Nations Unies

CRC/C/SLB/CO/2-3

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

28 février 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport des Îles Salomon valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport des Îles Salomon valant deuxième et troisième rapports périodiques (CRC/C/SLB/2‑3) à sa 2265e séance (voir CRC/C/SR.2265), le 23 janvier 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2282e séance, le 2 février 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport des Îles Salomon valant deuxième et troisième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/ SLB/Q/2-3/Add.1). Il regrette toutefois le retard considérable avec lequel le rapport a été soumis, qui l’a empêché pendant quatorze ans d’examiner la façon dont les Îles Salomon appliquent la Convention. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie par vidéoconférence, une méthode acceptée par l’État partie compte tenu de ses ressources limitées.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, ainsi que des mesures législatives et institutionnelles et des politiques adoptées aux fins de l’application de la Convention, comme la création d’un tribunal pour mineurs dans la capitale et l’adoption de la stratégie nationale de développement (2011‑2020), de la loi de 2017 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille et de la loi de 2016 sur la protection de la famille, et ce, malgré les difficultés que rencontre l’État partie en raison de sa situation géographique puisqu’il se compose de plus de 900 îles et atolls dispersés dans l’océan Pacifique.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

4. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à ses recommandations de 2003 (CRC/C/15/Add.208) qui n’ont pas encore été mises en œuvre, ou qui ne l’ont pas été dans toute la mesure voulue, en particulier celles concernant la collecte de données (par. 16), la formation et la diffusion (par. 18), la non ‑discrimination (par. 22) et les enfants privés de milieu familial (par. 35).

Législation

5.Le Comité se félicite de l’élaboration du projet de loi concernant la justice pour mineurs ainsi que des réformes législatives en cours, en particulier s’agissant de la loi sur l’éducation, du Code pénal et de la loi de procédure criminelle. Il constate toutefois avec préoccupation que la date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille n’a pas été fixée et que certaines lois relatives aux enfants n’ont pas encore été mises en conformité avec la Convention, notamment la loi sur le mariage des insulaires et la loi sur le travail.

6. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour faire appliquer la législation récente, en particulier la loi de 2017 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille  ;

b) De rendre d’autres textes législatifs existants pleinement conformes à la Convention, en particulier la loi sur le mariage des insulaires , la loi sur le travail , la loi sur l’éducation et le Code pénal ;

c) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à leur application.

Politique et stratégie globales

7.Le Comité note que la Politique nationale de l’enfance pour la période 2010‑2015 fait actuellement l’objet d’un examen. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que cette politique et la Politique nationale de la jeunesse sont toutes deux arrivées à échéance en 2015.

8. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des politiques actualisées sur la base de l’évaluation des politiques surannées et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à leur mise en œuvre.

Coordination

9.Le Comité salue l’action menée par l’État partie pour renforcer le Comité consultatif national pour l’action en faveur de l’enfance grâce au recrutement d’un coordonnateur et d’un responsable du développement et de la participation des enfants. Il est toutefois préoccupé par le peu de ressources dont dispose le Comité pour l’enfance pour remplir son mandat consistant à contrôler et à coordonner l’application de la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie de fournir au Comité consultatif national pour l’action en faveur de l’enfance les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

11.Le Comité note que des crédits budgétaires sont alloués à l’application de la Convention et que le budget consacré à l’éducation et à la santé a été revu à la hausse. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’aucun crédit n’est spécifiquement consacré aux enfants handicapés et à la santé des enfants, et par le fait que le budget est fortement tributaire de l’assistance étrangère, ce qui peut compromettre la viabilité des secteurs sociaux intéressant les enfants.

12. Compte tenu de son observation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.208, par. 14) et recommande à l’État partie, lors de la planification de ses futurs budgets, d’augmenter autant que possible les crédits budgétaires spécifiquement consacrés aux enfants, conformément à l’article 4 de la Convention, et de prendre ainsi des mesures en vue de réduire sa dépendance à l’égard de l’assistance étrangère et des stratégies de mobilisation des donateurs, et notamment d’accroître le budget et les dépenses consacrés aux enfants handicapés et à la santé des enfants .

Collecte de données

13. Compte tenu de son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre au point un système complet de collecte de données ventilées qui couvrent tous les domaines visés par la Convention et concernent tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants ayant besoin d’une protection spéciale, y compris aux enfants handicapés et aux enfants vivant dans les îles périphériques, ainsi que d’allouer à ce système les ressources humaines, techniques et financières voulues. À cette fin, le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique d u Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), notamment.

Mécanisme de suivi indépendant

14.Le Comité prend note de l’intention de l’État partie d’étudier plus avant la possibilité de créer un bureau du Commissaire aux droits de l’enfant. Il s’inquiète toutefois du fait qu’aucun calendrier n’a été établi pour la création d’un mécanisme spécial chargé du suivi des droits de l’enfant qui puisse recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants et enquêter sur celles‑ci tout en respectant la sensibilité des enfants.

15. Compte tenu de son o bservation générale n o  2 (2002) s ur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de :

a) Désigner ou créer sans tarder un mécanisme spécial chargé du suivi des droits de l’enfant dont le mandat consiste à recevoir et à examiner les plaintes émanant d’enfants et à enquêter sur celles-ci tout en respectant la sensibilité des enfants ;

b) Demander la coopération technique de l’UNICEF, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Programme des Nations Unies pour le développement , notamment.

Diffusion, sensibilisation et formation

16. Tout en notant que le Comité consultatif national pour l’action en faveur de l’enfance organise certaines activités de sensibilisation, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer le rôle du Comité pour l’enfance et de mettre en œuvre des initiatives intersectorielles à l’échelon national ;

b) De renforcer les programmes et les actions de sensibilisation des communautés, y compris en menant des campagnes, de façon que les dispositions et principes de la Convention soient largement reconnus et compris dans les langues locales, et de veiller à ce que les enfants, les parents, les communautés et les chefs religieux jouent un rôle majeur dans ces initiatives ;

c) D’engager avec les communautés et les parents un dialogue sur les droits de l’enfant, notamment sur les problèmes que posent la discrimination fondée sur le sexe, le mariage d’enfants et le travail des enfants.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

17. Le Comité prend note avec satisfaction des réformes législatives visant à mettre la définition de l’enfant figurant dans les lois nationales en conformité avec la Convention. Il est toutefois vivement préoccupé par le fait que l’âge minimum légal du mariage reste fixé à 15 ans en application de la loi sur le mariage des insulaires .

18. Le Comité invite instamment l’État partie à réviser sans tarder la loi sur le mariage des insulaires de façon à ce que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans tant pour les filles que pour les garçons , et à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux mariages d’enfants.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non‑discrimination

19. Le Comité rappelle sa précédente recommandation (par. 22) et recommande à l’État partie de prendre des mesures plus énergiques pour mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants −  en accordant une attention particulière à la d iscrimination visant les filles − et plus particulièrement en ce qui concerne l’accès des enfants vivant dans les zones rurales et des enfants handicapés à l’éducation et aux services de base.

Respect de l’opinion de l’enfant

20.Le Comité note que la loi de 2017 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille reconnaît aux enfants le droit de participer à l’examen des questions qui les intéressent. Il note toutefois avec préoccupation que la participation des enfants reste limitée à certains domaines en raison de pratiques culturelles selon lesquelles la prise de décisions revient aux adultes de la famille et de la communauté.

21. Compte tenu de son observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération dans la famille, dans la communauté, à l’école et dans toutes les procédures administratives et judiciaires le concernant, notamment en sensibilisant la population à l’échelon national et communautaire à la participation des enfants à l’examen des questions les intéressant, et en formant les professionnels à cet égard.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

22.Le Comité constate que l’État partie a quelque peu progressé dans le domaine de l’enregistrement des naissances grâce au lancement du système de base de données des actes d’état civil en 2013. Il reste néanmoins vivement préoccupé par les difficultés que pose l’enregistrement des naissances et par la gestion des retards en la matière, deux écueils qui sont principalement liés à la quasi‑centralisation du service d’enregistrement dans la capitale et aux pénalités imposées en cas d’enregistrement tardif. Le Comité est également préoccupé par le manque de précision des données d’état civil concernant les enfants nés hors mariage et ceux nés de mères adolescentes, préoccupation que la délégation de l’État partie a reconnue au cours du dialogue.

23. Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Décentraliser l’enregistrement des actes d’état civil à l’échelon des provinces afin qu’il soit possible d’enregistrer des naissances en dehors de la capitale et des établissements hospitaliers, et recourir davantage à des équipes mobiles pour assurer des services d’enregistrement dans les communautés reculées ;

b) Redoubler d’efforts pour mettre en place un système d’enregistrement à l’état civil permettant de déclarer la naissance rapidement et d’assurer la délivrance de certificats de naissance, en portant une attention particulière à l’enregistrement des naissances à l’échelon communautaire ;

c) Supprimer les pénalités imposées en cas d’enregistrement tardif ;

d) Lancer de vastes programmes de sensibilisation montrant l’importance de l’enregistrement des naissances et expliquant la procédure de déclaration ;

e) Garantir l’exactitude des données d’état civil concernant les enfants nés hors mariage et ceux nés de mères adolescentes.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a)et 39)

Châtiments corporels

24.Le Comité note que seule une directive interdit les châtiments corporels dans les établissements scolaires et se dit profondément préoccupé par le fait que le Code pénal reconnaît encore le droit de tout parent, tout enseignant ou toute autre personne ayant légalement autorité sur un enfant de lui administrer un « châtimentraisonnable », et par le fait que les enfants se voient encore infliger des châtiments corporels.

25. Compte tenu de son observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité rappelle sa précédente recommandation (par. 31) et invite instamment l’État partie à :

a) Interdire expressément par la voie législative les châtiments corporels dans tous les contextes et abroger le droit d’administrer un « châtiment raisonnable » à des enfants ;

b) Mieux former les enseignants aux formes de discipline non violentes et veiller à ce qu’elles fassent partie des programmes de formation préalable et continue ;

c) Prévoir des programmes destinés aux parents et à tous les professionnels qui travaillent au contact d’enfants et en faveur de ceux ‑ci, afin de les encourager à recourir à des formes de discipline non violentes ;

d) Faire rigoureusement appliquer l’interdiction d’infliger des châtiments corporels et mettre un dispositif de plainte à la disposition des enfants, en particulier dans les établissements scolaires, afin qu’ils puissent dénoncer en toute sécurité et en toute confidentialité les enseignants et d’autres personnes qui infligent malgré tout des châtiments corporels ;

e) Renforcer les programmes de sensibilisation, les formations et d’autres activités visant à faire évoluer les mentalités à l’égard des châtiments corporels, en particulier à l’école, dans la famille et dans la communauté.

Maltraitance, négligence et exploitation sexuelle

26.Le Comité se félicite des mesures positives prises pour renforcer le cadre législatif et l’action de sensibilisation, telles que les directives relatives aux normes minimales pour la gestion et la prise en charge des victimes de violence sexuelle et sexiste (2017) visant à protéger les enfants contre les actes de violence. Il est toutefois vivement préoccupé par :

a)Le grand nombre de cas présumés de violence à enfant, y compris de violence domestique et de violence sexuelle, ainsi que les cas présumés d’exploitation sexuelle des filles dans l’industrie du tourisme et l’exploitation forestière ;

b)Le manque de ressources permettant de faire appliquer les lois visant à protéger les enfants contre toutes les formes de maltraitance ;

c)Le fait que les enfants ne sont pas suffisamment informés des lois et des mécanismes de signalement qui existent ;

d)Le peu de dispositifs mis en place pour venir en aide aux enfants victimes de violence et de maltraitance, tels que refuge, soutien psychologique et procédures de réadaptation et de réinsertion pour les enfants victimes de crimes ou procédures spéciales pour les enfants témoins qui participent à des procédures judiciaires ;

e)Le manque de personnel spécialisé au sein de la Division de la protection sociale.

27. Compte tenu de son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable consistant à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Allouer des ressources suffisantes à l’application effective des lois qui protègent les enfants contre la violence, en particulier la loi de 2017 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille  ;

b) Enquêter sur toutes les plaintes pour exploitation sexuelle d’enfants et poursuivre les auteurs de tels actes, notamment dans l’exploitation forestière et l’industrie du tourisme, et favoriser des programmes communautaires visant à prévenir et à combattre la violence domestique ainsi que la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants ;

c) Mener des campagnes de sensibilisation auprès de l’industrie du tourisme et du grand public pour prévenir la violence sexuelle dont sont victimes les enfants dans l’industrie du voyage et du tourisme, et diffuser largement la Charte d’honneur pour le tourisme et le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyages et de l’industrie du tourisme ;

d) Prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants soient informés des lois existantes, comprennent les procédures de signalement et soient encouragés à signaler aux autorités compétentes les cas de violence domestique, en particulier la violence sexuelle ;

e) Faire en sorte que les enfants victimes de violence et de maltraitance aient accès à des refuges, à un accompagnement et un soutien psychologiques ainsi qu’à des services de réadaptation et de réinsertion adaptés à leurs besoins ;

f) M ettre en place des procédures spéciales pour les enfants victimes et témoins qui participent à des procédures judiciaires ;

g) Prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la Division de la protection sociale soit dotée des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et en particulier d’un personnel spécialisé , afin qu’elle puisse traiter les cas de violence, de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle impliquant des enfants.

Lignes téléphoniques d’assistance

28.Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation au cours du dialogue, selon lesquels des lignes téléphoniques d’assistance sont mises à disposition par un fournisseur de services, mais constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de ligne téléphonique nationale pour les enfants qui soit accessible gratuitement vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

29. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une ligne téléphonique d’assistance à trois chiffres accessible gratuitement à tous les enfants vingt-quatre heures sur vingt-quatre , de faire le nécessaire pour que les enfants sachent comment y avoir accès, notamment en collaborant avec des organisations non gouvernementales compétentes et des chefs communautaires, et de fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 8 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

30.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de politique globale en matière de protection de remplacement, de normes minimales régissant la protection de remplacement offerte aux enfants et de mécanisme permettant de suivre les enfants qui vivent avec des membres de la famille élargie. Le Comité note également avec préoccupation qu’il n’y a pas suffisamment de refuges pour enfants.

31. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :

a) De mettre au point une politique en matière de protection de remplacement et des normes minimales régissant la protection de remplacement offerte aux enfants ;

b) De mettre au point des mécanismes permettant de suivre les enfants qui vivent avec des membres de la famille élargie et d’allouer des ressources à cet égard ;

c) D’établir un système de placement en famille d’accueil et d’hébergement dans des refuges pour enfants, ainsi que des services de protection sociale pour les enfants privés de milieu familial ;

d) De fournir tous les services de protection sociale voulus ainsi qu’un soutien aux familles et aux personnes qui s’occupent d’enfants en remplacement de leur famille ;

e) D’établir des normes de qualité pour toutes les formes de protection de remplacement et de prendre en considération l’opinion de l’enfant pour toute décision concernant la protection de remplacement  ;

f) De veiller à ce que les placements d’enfants dans une structure de protection de remplacement fassent l’objet d’un examen périodique et de surveiller la qualité de la prise en charge, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance, de les suivre et d’y remédier.

Adoption

32.Le Comité accueille avec satisfaction la loi (modifiée) de 2017 sur l’adoption, qui a été modifiée afin d’inclure, entre autres éléments, des dispositions concernant l’adoption internationale et l’adoption par des parents non résidents, ainsi que des critères d’évaluation de l’adoption tant nationale qu’internationale. Il s’inquiète toutefois de ce qu’il n’existe pas de directive générale régissant la procédure d’adoption.

33. Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Élaborer des règlements et des directives en matière d’adoption à l’intention de toutes les parties prenantes ;

b) Créer un service chargé de superviser les procédures d’adoption officielle et le doter des ressources suffisantes ;

c) Mieux faire connaître les procédures d’adoption officielle auprès des communautés, ainsi que promouvoir et encourager les adoptions nationales officielles ;

d) Envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

G.Handicap, santé de base et bien‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26,27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

34.Le Comité salue la politique nationale relative au handicap et au développement équitable, ainsi que le plan d’action y relatif, mais se dit préoccupé par les faits suivants :

a)Aucune loi générale ou nouvelle politique visant à protéger et à promouvoir les droits des enfants handicapés n’est venue remplacer les textes surannés ;

b)Les enfants handicapés sont victimes de stigmatisation en raison des mentalités culturelles et sociales ;

c)L’accès à l’éducation inclusive, aux moyens de transport, aux espaces publics et aux services dans tous les secteurs, en particulier dans les établissements scolaires et les communautés des zones rurales, est limité ;

d)Le budget alloué aux initiatives communautaires de réadaptation a été réduit, les programmes de réadaptation, de dépistage précoce et d’orientation sont limités, tout comme le soutien financier et technique dont bénéficient les fournisseurs de services et les familles ayant des enfants handicapés.

35. Compte tenu de son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et des objectifs de développement durable n os  4, 9, 10 et 11, le Comité invite instamment l’État partie à adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, à se doter d’une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés et à :

a) Renforcer le cadre législatif en adoptant une législation générale visant à protéger et à promouvoir les droits des enfants handicapés, et adopter sans tarder la politique nationale relative au handicap et au développement équitable, ainsi que le plan d’action y relatif  ;

b) Élaborer et soutenir des campagnes et des programmes communautaires de lutte contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les enfants handicapés, et sensibiliser le public à l’importance du dépistage et des interventions à un stade précoce ;

c) Assurer un nombre suffisant d’enseignants et de professionnels spécialisés qui offrent un soutien individuel dans tous les établissements scolaires et faire en sorte qu’ils reçoivent une formation adéquate afin que les enfants présentant un handicap, quel qu’il soit, puissent jouir effectivement de leur droit à une éducation inclusive de qualité, y compris en faisant appel à la coopération internationale ;

d) Améliorer l’accès à tous les bâtiments, espaces, services et transports publics en tous lieux, en particulier dans les communautés rurales ;

e) Élargir les programmes communautaires de réadaptation, de dépistage précoce et d’orientation destinés aux enfants handicapés et augmenter les ressources financières, humaines et techniques à cette fin, et fournir aux prestataires de services et aux familles d’enfants handicapés le soutien humain, technique et financier dont ils ont besoin.

Santé et services de santé

36.Tout en notant les progrès accomplis dans certains domaines, y compris en ce qui concerne la tuberculose et le paludisme, le Comité se dit préoccupé par :

a)Le taux élevé de mortalité néonatale, infantile et juvénile lié à des problèmes néonatals et des causes évitables, au rang desquels figurent la diarrhée, le paludisme et la pneumonie ;

b)Le faible taux de couverture vaccinale, en particulier dans les zones rurales et les îles périphériques ;

c)Le niveau peu élevé de l’allaitement maternel exclusif au‑delà des trois premiers mois et le fait que cinq hôpitaux sur neuf ne sont pas certifiés « amis des bébés » ;

d)Le financement insuffisant, le manque de professionnels de la santé dûment formés qui s’occupent d’enfants et de femmes enceintes et les difficultés d’accès aux services de soins de santé, en particulier dans les zones rurales et les régions reculées, qui sont autant d’obstacles majeurs à l’amélioration de la santé des enfants.

37. Compte tenu de son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de la cible 3.3 des objectifs de développement durable consistant à mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose et au paludisme, et à combattre l’hépatite et les autres maladies transmissibles, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures, par exemple en élaborant un programme spécifique de prise en charge des maladies de l’enfant, pour faire diminuer le taux de mortalité néonatale , infantile et juvénile lié à des maladies évitables, comme le paludisme et la diarrhée ;

b) De continuer à fournir des ressources au programme élargi de vaccination, d’investir davantage dans les campagnes de vaccination dans les zones rurales et les îles périphériques, et d’investir de manière suffisante dans des technologies pertinentes et dans les ressources humaines des services de vaccination ;

c) De continuer à encourager l’allaitement maternel, de prendre des mesures pour que tous les hôpitaux soient certifiés « amis des bébés » et de pleinement respecter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ;

d) De redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants aux services de soins de santé de base, en particulier dans les zones rurales et les régions reculées, et d’allouer davantage de moyens aux dispensaires mobiles pour qu’ils soient plus nombreux et puissent atteindre une plus large population.

Santé mentale

38.Le Comité prend note du processus de révision et d’actualisation de la loi sur le traitement des maladies mentales et de la politique nationale de santé mentale, mais est inquiet qu’elles n’aient pas encore été approuvées. Il est également préoccupé par le peu de ressources allouées à l’unité nationale de psychiatrie et les mauvaises conditions qui y règnent, le manque de services de réadaptation consacrés à la santé mentale des enfants et le manque de personnel spécialisé dans la santé mentale des enfants.

39. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’adoption de la loi sur le traitement des maladies mentales et de la politique nationale de santé mentale qui prévoient expressément un traitement pour les enfants souffrant d’un trouble de la santé mentale. Il lui recommande également de consacrer suffisamment de ressources financières et humaines à la santé mentale des enfants et de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment d’instaurer une coopération régionale, pour améliorer les conditions de l’ unité nationale de psychiatrie , fournir des services de réadaptation et accroître les moyens et les effectifs du personnel spécialisé dans la santé mentale des enfants.

Santé des adolescents

40.Le Comité est préoccupé par :

a)Le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes ainsi que l’augmentation des complications liées à la grossesse et des cas de maladies sexuellement transmissibles observés chez les adolescents ;

b)Le fait que l’avortement constitue une infraction pénale à laquelle il n’est prévu aucune exception en cas de viol ou d’inceste ;

c)L’accès limité des adolescentes à des services de santé et d’éducation sexuelle et procréative sûrs, en particulier dans les zones rurales et les îles périphériques, et le fait que les adolescents ont trop peu recours aux moyens de contraception, aussi par peur d’être stigmatisés ;

d)L’offre limitée des tests de dépistage du VIH et des traitements y relatifs, ainsi que le grand nombre d’infections sexuellement transmissibles ;

e)Les renseignements faisant état d’une augmentation de la consommation d’alcool, du tabagisme et de la consommation de drogues chez les adolescents et le caractère limité des programmes et services proposés aux adolescents concernés.

41. Compte tenu de son observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, de son observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et de son observation générale n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Adopter une politique complète de santé sexuelle et procréative pour les adolescents qui porte sur tous les aspects de la prévention, y compris la prévention des infections sexuellement transmissibles et des grossesses précoces ;

b) Dépénaliser l’avortement dans tous les cas et garantir aux adolescentes l’accès à des services d’avortement médicalisé et de soins après avortement, que l’avortement soit légal ou non, et veiller à ce que leur avis soit systématiquement pris en compte et respecté dans les décisions concernant l’avortement ;

c) Faire en sorte que l’éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire destiné aux adolescents, filles et garçons, et mette en particulier l’accent sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

d) Améliorer l’accès des adolescents à la médecine de la procréation et aux services connexes, et soutenir davantage les services de santé procréative et de planification familiale, en particulier dans les zones rurales ;

e) Fournir des ressources suffisantes à la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles (2016 ‑2020) afin d’encourager une stratégie multisectorielle de prévention de ces fléaux ;

f) Élaborer une politique et un plan d’action relatifs à la consommation d’alcool, au tabagisme et à la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, leur fournir des informations exactes et objectives et leur donner les compétences pratiques pour prévenir la consommation de substances psychoactives, notamment le tabac et l’alcool, et mettre en place des services de traitement de la dépendance et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux besoins des jeunes.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

42.Étant donné que l’État partie est particulièrement exposé aux changements climatiques, le Comité s’inquiète de ce qu’il n’a pas intégré l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe dans ses programmes scolaires, qu’il n’a pas mis en place de systèmes d’alerte précoce dans les écoles, qu’il n’a pas tout mis en œuvre pour tenir compte des besoins spéciaux des enfants, notamment des enfants handicapés, dans la planification de la réduction des risques de catastrophe, de la préparation, de l’intervention et du relèvement, et que les infrastructures scolaires, en particulier dans les régions reculées, ne sont pas résistantes et accessibles en cas de catastrophe naturelle.

43. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la cible 13.b des objectifs de développement durable consistant à promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que l’État partie se dote de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques. En particulier, il lui recommande :

a) De permettre aux enfants de prendre part à l’examen du plan national de gestion des catastrophes, d’intégrer l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe dans les programmes scolaires et d’instaurer, dans les écoles, des programmes consacrés notamment aux systèmes d’alerte précoce ;

b) D’élaborer un système de protection sociale complet qui tienne compte des risques de catastrophe et de veiller à ce que les risques auxquels sont exposés les enfants et leurs besoins particuliers, de même que leur opinion, soient pris en considération ;

c) De consolider les données et les évaluations de manière à disposer d’une base factuelle pour réduire les risques et s’y préparer, en particulier en ce qui concerne les besoins particuliers des enfants handicapés et les priorités à cet égard, et de revoir les protocoles applicables en temps d’urgence de façon à y intégrer l’assistance aux enfants handicapés, ainsi que d’autres mesures de soutien, en cas d’urgence et de catastrophe naturelle ;

d) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, et de renforcer la sécurité physique et la résistance des infrastructures scolaires ;

e) De garantir l’accès aux établissements scolaires touchés ou susceptibles d’être touchés par des phénomènes météorologiques graves, en particulier dans les régions reculées ou les communautés rurales, et d’envisager des méthodes d’enseignement de substitution ;

f) De solliciter une coopération régionale et internationale afin de mettre en œuvre ces recommandations.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

44.Le Comité note l’examen dont font actuellement l’objet la loi sur l’éducation et la stratégie nationale de développement pour 2011‑2020, au titre de laquelle l’État partie s’engage à fournir à la petite enfance un enseignement et des soins gratuits, équitables et de qualité d’ici à 2020. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)Le caractère non obligatoire de l’enseignement primaire ;

b)Le fait que des enfants ayant déjà atteint l’âge d’aller à l’école primaire ne seraient pas scolarisés ;

c)Les frais de scolarité, les contributions et les coûts cachés de l’éducation, comme les frais de transport, en particulier dans les zones rurales ;

d)Le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire, particulièrement chez les filles, ainsi que les taux élevés d’élèves en rupture scolaire et d’absentéisme ;

e)Le fait que la plupart des manuels destinés aux enfants ne sont disponibles qu’en anglais ;

f)Les disparités entre les zones urbaines et les régions reculées en ce qui concerne la qualité et l’accessibilité de l’éducation, notamment le manque d’internats, en particulier pour les filles ;

g)Le fait que des filles et adolescentes enceintes sont renvoyées de leur établissement scolaire en guise de sanction ;

h)Le mauvais état des infrastructures scolaires, le manque d’enseignants et leur absentéisme ;

i)La piètre qualité de l’enseignement dispensé à la petite enfance et le manque de structures d’accueil préscolaire, deux problèmes liés à un manque de ressources financières.

45. Compte tenu de son observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation et des cibles 4.1 et 4.2 des objectifs de développement durable consistant à faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, et qu’ils aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité, le Comité recommande à l’État partie :

a) De rendre l’enseignement primaire obligatoire ;

b) De mettre en place des programmes accélérés et de faciliter l’accès à des programmes d’éducation non formelle pour les enfants d’âge scolaire qui ne sont pas scolarisés ;

c) De lutter contre les obstacles à l’éducation que représentent les coûts cachés de l’éducation, en particulier dans les zones rurales, et d’allouer un budget suffisant au secteur de l’éducation ;

d) De recenser les facteurs qui participent au faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire, particulièrement chez les filles, et de prendre des mesures efficaces pour accroître la scolarisation des enfants dans l’enseignement secondaire et améliorer leur accès à des établissements d’enseignement secondaire ;

e) De lutter contre les taux élevés de rupture scolaire et d’absentéisme, en particulier chez les filles, qui sont dus aux grossesses précoces, aux mariages d’enfants, à de mauvaises conditions d’hygiène, à la pauvreté et au manque de place dans les établissements d’enseignement secondaire du second degré ;

f) De traduire les manuels scolaires dans les langues locales du pays ;

g) De prendre des mesures efficaces pour améliorer la qualité et l’accessibilité de l’éducation dans les îles périphériques et les communautés rurales, et d’ouvrir suffisamment d’internats, en particulier pour les filles ;

h) De faire en sorte que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes bénéficient du soutien et de l’aide nécessaires pour poursuivre leurs études ;

i) De fournir suffisamment de ressources pour améliorer les infrastructures scolaires, lutter contre l’absentéisme des enseignants et augmenter le nombre d’enseignants certifiés ;

j) De fournir des ressources pour améliorer la qualité des centres d’accueil préscolaire et en accroître le nombre.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d)et 38 à 40)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

46.Le Comité est vivement préoccupé par les faits suivants :

a)Il n’existe pas de politique de lutte contre le travail des enfants ni de programmes sociaux destinés à prévenir le travail des enfants et à venir en aide aux enfants qui travaillent ;

b)Des garçons ayant entre 16 et 18 ans peuvent être employés pour effectuer des travaux dangereux ;

c)Des cas de travail des enfants ont été signalés dans les industries de l’exploitation forestière, du tourisme et de la pêche ;

d)Il n’existe pas de mécanisme de plainte destiné spécifiquement aux enfants qui permette de manière efficace de recevoir les signalements d’exploitation d’enfants, d’en assurer le suivi et de mener des enquêtes.

47. Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Mettre au point et adopter une politique de lutte contre le travail des enfants ainsi qu’une liste des formes dangereuses de travail des enfants ;

b) Prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue des travaux dangereux, notamment dans les industries de l’agriculture, de l’exploitation forestière, du tourisme et de la pêche, et mettre en place des programmes sociaux visant à éliminer ou à prévenir le travail des enfants, en particulier ses pires formes ;

c) Renforcer le système d’inspection du travail et le doter des ressources nécessaires à son bon fonctionnement ;

d) Établir des mécanismes de plainte destinés spécifiquement aux enfants qui permettent de recevoir les signalements d’exploitation d’enfants, d’en assurer le suivi et de mener des enquêtes , et faire connaître ces mécanismes aux enfants.

Vente, traite et enlèvement

48.Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2012 sur l’immigration, de la création du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite des personnes pour la période 2015‑2020 ainsi que de l’officialisation du Comité consultatif sur la lutte contre la traite des êtres humains. Il est toutefois profondément préoccupé par les faits suivants :

a)Des filles sont vendues à des étrangers qui travaillent dans le secteur des ressources naturelles à des fins de mariage et d’exploitation sexuelle ;

b)L’exploitation sexuelle des enfants, telle que le recrutement de garçons ayant entre 15 et 17 ans ou l’offre d’enfants âgés de 15 à 17 ans à des fins de prostitution, ne constitue pas une infraction ;

c)L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne constitue pas une infraction.

49. Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Ériger en infraction la vente de filles à des travailleurs étrangers à des fins de mariage et d’exploitation sexuelle, et engager des poursuites fermes à l’encontre des contrevenants ;

b) Ériger en infraction le recrutement de garçons ayant entre 15 et 17 ans et l’offre d’enfants âgés de 15 à 17 ans à des fins de prostitution  ;

c) Ériger en infraction l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques .

Administration de la justice pour mineurs

50.Le Comité prend note de l’élaboration du projet de loi concernant la justice pour mineurs, mais se dit profondément préoccupé par ce qui suit :

a)L’âge minimum de la responsabilité pénale est très bas puisqu’il est fixé à 8 ans ;

b)Il n’y a pas de juge ou de système spécialisé pour les enfants en conflit avec la loi ;

c)Il y a peu de solutions officielles de déjudiciarisation ;

d)Des mesures supplémentaires tendant à renforcer les capacités et l’appui sont nécessaires en ce qui concerne le recours à des moyens extrajudiciaires, la police et l’appareil judiciaire pour que des protocoles interinstitutionnels relatifs aux enfants en conflit avec la loi soient pleinement mis en œuvre ;

e)Dans les centres de détention, les mineurs ne disposent pas de services et d’espace distincts de ceux des adultes, en particulier pour les soins de santé, les loisirs et les repas.

51. Compte tenu de son observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité invite instamment l’État partie à mettre son système de justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention et les autres normes applicables. En particulier, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter sans tarder le projet de loi concernant la justice pour mineurs et de veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans se voient accorder les garanties prévues par le Code pénal ;

b) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour qu’il soit conforme aux normes internationales admises ;

c) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que tous les enfants en conflit avec la loi soient pris en charge par des tribunaux et des juges pour mineurs spécialisés, de les doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et de veiller à ce que les magistrats reçoivent la formation qui convient ;

d) De favoriser des mesures non judiciaires pour les enfants en conflit avec la loi, telles que le recours à des moyens extrajudiciaires , la médiation et l’accompagnement psychologique, et, lorsque cela est possible, d’infliger des peines non privatives de liberté, telles que la liberté conditionnelle et le travail d’intérêt général ;

e) De faire en sorte que la détention ne soit qu’une solution de dernier ressort, soit d’une durée aussi brève que possible et soit réexaminée à intervalles réguliers en vue d’y mettre un terme  ;

f) De veiller à séparer les détenus mineurs des détenus adultes ainsi qu’à protéger et à respecter toutes les garanties légales offertes aux enfants incarcérés ;

g) De fournir des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour que les protocoles interinstitutionnels relatifs aux enfants en conflit avec la loi soient pleinement mis en œuvre.

J.Ratification des Protocoles facultatifs

52. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

53. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

L.Coopération avec les organismes régionaux

54. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer, notamment, avec des organisations régionales comme la Communauté du Pacifique et le Forum des îles du Pacifique.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

56. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi, en tant qu’organisme permanent de l’État, qui soit chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

57. Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques le 9 mai 2023 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

58. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.