NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

Droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/93/Add.3

12 février 2003

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques attendus des États parties pour 2000

MAROC*

[13 octobre 2000]

[Original : Arabe]

___________________

* Le rapport initial soumis par le gouvernement du Maroc figure sous la cote CRC/C/28Add.1 ; pour son examen par le Comité, se reporter aux documents CRC/C/SR.317-319 ; pour les conclusions du Comité, voir le document CRC/C/15/Add.60.

GE.03-40394 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 – 36

PREMIÈRE PARTIE : PROFIL DU PAYS4 – 586

I.GÉOGRAPHIE ET DÉMOGRAPHIE4 – 186

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE19 – 288

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DES DROITS DE

L’HOMME29 – 589

A.Dispositions constitutionnelles29 – 339

B.Conventions internationales34 – 3510

C.Autorités judiciaires, administratives et autres36 – 4510

D.Recours en cas de violation des droits de l’homme46 – 4711

E.Mesures prises dans le domaine des droits de l’enfant48 – 5812

DEUXIÈME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION59 – 67013

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES59 – 15813

A.Mesures prises en vue d’aligner la législation et

la politique nationales sur les dispositions de la

Convention(art. 4)60 – 7313

B.Mesures prises en vue d’assurer le recueil des

données74 – 8015

C.Mesures prises en vue de garantir les droits

économiques, sociaux et culturels81 – 13716

D.Mesures en vue de faire connaître les principes et les

dispositions de la Convention (art. 42)138 – 15725

E.Mesures tendant à assurer au rapport national une

large diffusion auprès du public (art. 44)15829

II.DÉFINITION DE L’ENFANT (art.1)159 – 16230 

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX163 – 18631

A.La non-discrimination (art. 2)163 – 17031

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)171 – 17933

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement

(art. 6)180 – 18534

D.Le respect des opinions de l’enfant (art. 12)18636

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS187 – 23536

A.Le nom et la nationalité (art. 7)187 – 19436

B.La préservation de l’identité (art. 8)19537

C.La liberté d’expression (art. 13)196 – 20338

D.L’accès à l’information (art. 17)204 – 21439

E.La liberté de pensée, de conscience et de religion

(art. 17)21541

F.La liberté d’association et de réunion pacifique

(art. 15)216 –21741

G.La protection de la vie privée (art. 16)218 – 22242

H.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des

peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants (art. 37)223 – 23543

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE

REMPLACEMENT236 – 33646

A.L’orientation parentale (art. 5)23646

B.La responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)237 – 24946

C.La séparation d’avec les parents (art. 9)250 – 25449

D.La réunification familiale (art. 10)255 – 25750

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

E.Les déplacements et les non-retours illicites (art. 11)25851

F.Le recouvrement de la pension alimentaire de

l’enfant (art. 27, par. 4)259 – 26451

G.Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20)265 – 28652

H.L’adoption (art. 21)28756

I.Le droit à un examen périodique en cas de placement

à des fins de soins, de protection ou de traitement

physique ou mental (art. 25)288 – 29157

J.La protection contre toute forme de brutalité et

de négligence y compris par des mesures de

réadaptation et de resocialisation (art. 19 et 39)292 – 33657

VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE337 – 45564

A.La survie et le développement (art. 6, par. 2)337 – 35264

B.Les enfants handicapés (art. 23)353 – 37166

C.La santé et les services médicaux (art. 24)372 – 40970

D.La sécurité sociale et les services et établissements

des garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)410 – 43176

E.Le niveau de vie (art. 27)432 – 45579

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES456 – 56683

A.L’éducation, la formation et l’orientation

professionnelles (art. 28)456 – 53583

B.Les buts de l’éducation (art. 29)536 – 55198

Les loisirs, les activités récréatives et culturelles

(art. 31)552 – 566100

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE

L’ENFANCE567 – 669104

A.Les enfants en situation d’urgence567 – 571104

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi572 – 613105

C.Les enfants en situation d’exploitation et les mesures

en faveur de leur réadaptation et resocialisation614 – 667112

D.Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe

autochtone (art. 30)668 – 669120

Liste des annexes121

Introduction

1.Conformément à l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant, que le royaume du Maroc a ratifiée en juin 1993 et publiée au Journal officiel en décembre 1996, le royaume du Maroc présente ci-après son deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention.

2.Le Gouvernement marocain a pris note avec satisfaction des observations formulées par le Comité des droits de l'enfant au sujet des mesures prises par le Maroc en matière institutionnelle et législative aux fins de donner effet aux dispositions de la Convention et de promouvoir les droits de l'enfant.

3.Le Gouvernement marocain a également pris en compte toutes les observations et recommandations formulées par le Comité lorsque celui-ci a examiné les 24 et 25 septembre 1996 le rapport initial du royaume du Maroc (CRC/C/28/Add.1). Pour donner suite à ces observations, le gouvernement a intensifié l'action menée pour leur donner effet au moyen d'un certain nombre d'initiatives et de mesures visant à donner aux droits de l'enfant le niveau requis.

PREMIÈRE PARTIE – PROFIL DU PAYS

I. GÉOGRAPHIE ET DÉMOGRAPHIE

4.Le royaume du Maroc est situé à l'angle nord-ouest du continent africain entre le 21ème degré et le 36ème degré de latitude nord. Sa superficie totale est de 710 850 km2 ; il est bordé au nord par la mer Méditerranée et à l'ouest par l'océan Atlantique et les frontières terrestres sont partagées à l'est avec l'Algérie et au sud avec la Mauritanie.

5.D'après des statistiques récentes, la population du Maroc est estimée à 28,2 millions d'habitants et témoigne d'un taux de croissance relativement faible qui s'est établi à 2,6% entre 1971 et 1982 et est tombé à 1,7% entre 1994 et 2000.

6.Ce recul du taux de croissance démographique s'explique par une baisse du taux de fécondité qui est passé de 5,5 enfants en 1982 à 3,1 enfants en 1997. Cette baisse-là est due à l’utilisation accrue des contraceptifs, à l'élévation de l'âge du mariage et au recul de l'analphabétisme. En dépit de ces facteurs toutefois, la population continue de croître et les enfants de moins de 15 ans représentent en 1982 33,8% de la population totale.

7.Dans la population active, le groupe des personnes âgées de 15 à 59 ans qui représentait 51,5% de ladite population en 1982 en représente 59% en 1998.

8.Le nombre des femmes en âge de procréer, c'est-à-dire des femmes âgées de 15 à 49 ans, a augmenté, passant de 47% à 54% en 1998.

9.Par ailleurs, le rythme de l'urbanisation s'est accentué, la population urbaine représentant désormais 54% de la population totale.

10.La tendance en question s'explique essentiellement par les mouvements migratoires, auxquels il faut imputer 47% du taux d'accroissement de la population urbaine.

11.Les progrès réalisés dans les secteurs de la santé et de l'éducation ont fait baisser les taux de mortalité : le taux de mortalité brut est passé de 10,6 pour 1 000 en 1980 à 6,3 pour 1 000 en 1998. Ce recul est dû à des progrès sensibles en milieu rural où le taux de mortalité est passé de 12,9 pour 1 000 à 7,4 pour 1 000, contre un recul de 7,5 pour 1 000 à 5 pour 1 000 en milieu urbain pendant la même période. Le recul du taux de mortalité infantile a été plus frappant encore, puisqu’il est passé de 57,3 pour 1 000 en 1988-1992 à 36,6 pour 1 000 pour la période 1992-1997.

12.La mortalité maternelle a reculé également, passant de 332 pour 100.000 naissances vivantes pendant la période 1985-1991 à 228 pour 100 000 naissances vivantes pendant la période 1992-1997. Ce recul est mis en évidence par une étude de la santé maternelle et infantile (PAPCHILD) que le ministère de la santé publique a entreprise en 1997.

13.En milieu urbain, le taux de mortalité maternelle est passé pendant la même période de 284 à 125 pour 100 000 naissances vivantes. En milieu rural toutefois, ce taux n'a baissé que de 15% pendant la même période.

14.Ce recul des taux de mortalité s'est traduit par une progression de l'espérance de vie, laquelle est passée de 47 ans en 1962 à 69,2 ans en 1988. Malgré l'action menée systématiquement pour lutter contre l'analphabétisme des adultes, le taux correspondant continue d'être élevé dans la population adulte appartenant au groupe d'âge des 10 ans et plus : en 1998, ce taux s'établissait à 48,3% environ.

15.Le phénomène touche tout particulièrement la population rurale et les femmes. En milieu rural, l'analphabétisme s'établit à 65% contre 33,7% en milieu urbain. Chez les femmes, l'analphabétisme s'établit à l'échelle nationale à 61,9% contre 33,8% chez les hommes. En dépit de ces difficultés, un progrès significatif a été enregistré en 1998, année où l'on constate que l'effectif des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation et d'éducation des adultes atteint 181 000 personnes, dont 62% sont des femmes. Voici la ventilation des bénéficiaires de ces différents programmes :

Campagne générale89 500 personnes

Institutions sectorielles et publiques69 000 personnes

Entreprises 1 500 personnes

Associations21 000 personnes

16.En 1995, le chômage touchait 16% de la population active. En milieu urbain, le chômage s'est aggravé de façon significative avec une progression annuelle moyenne de 8,3 pour cent : le taux de chômage est en effet passé de 15,8% en 1990 à 23,4% en 1999.

17.Le chômage urbain se caractérise notamment par la forte proportion de femmes qui en souffrent. Au troisième trimestre de 1999, les femmes représentaient 31% des chômeurs contre 21% de chômeurs de sexe masculin pendant la même période. Le groupe d'âge des 34 à 45 ans représente 45,3% des chômeurs, et est suivi par le groupe d'âge des 15 à 21 ans qui représente 39,5% du nombre total de chômeurs.

18.En ce qui concerne le chômage en milieu rural, le nombre des chômeurs est passé de 291 503 personnes en 1990 à 384 186 personnes en 1995 puis est tombé à 301 000 personnes au troisième trimestre de 1999. Les pourcentages correspondants sont de 5,7, 8,5 et 6,1% respectivement. Les pouvoirs publics ont pris toute une série de mesures pour stimuler l'emploi, notamment par l'emploi non salarié en général ainsi que par la création de projets. Il a été également adopté d'autres mesures dans le domaine de la formation et de l'intégration au moyen du programme d'initiatives en matière d'emploi qui a contribué à créer plus de 23 000 emplois non salariés depuis sa mise en train en octobre 1997.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

19.Aux termes de l'article premier de la Constitution, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. La Constitution prescrit en outre que la souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement ou indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles. Les partis politiques, les organisations syndicales, les collectivités locales et les chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.

20.Le roi est le représentant suprême de la nation et le symbole de son unité. Il est le garant de la pérennité et de la continuité de l'État, le défenseur de la foi et il veille au respect de la Constitution. Il est le protecteur des droits et des libertés des citoyens, des groupes sociaux et des collectivités.

21.Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui, depuis la révision constitutionnelle de 1996, est composé de deux chambres : la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers (le Sénat). Les membres de la Chambre des représentants sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Pour la Chambre des conseillers, les trois cinquièmes en sont constitués par des membres élus dans chaque région du royaume par un collège électoral. Celui-ci est constitué de représentants des collectivités locales. Pour les deux cinquièmes restants, les membres de la Chambre des conseillers sont élus à l'échelle nationale par un collège électoral composé des représentants des chambres professionnelles et des salariés.

22.Le gouvernement se compose du premier ministre et des ministres. Il est responsable devant le roi et le Parlement. Il assure l'exécution des lois sous la responsabilité du premier ministre. Ce dernier peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres et assume par ailleurs la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.

23.L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les magistrats sont nommés par décret royal sur recommandation du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 86 de la Constitution prescrit que ce Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le roi et se compose de neuf magistrats, le ministre de la justice en étant le vice-président. Les membres de l'autorité judiciaire (les magistrats) sont soumis au statut de la magistrature.

24.Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline. Les magistrats du siège sont inamovibles sauf cas prévus par la loi.

25.Le Maroc est organisé administrativement en régions, provinces, préfectures et communes urbaines et rurales. Le Maroc comprend 16 régions. La loi d'avril 1997 prévoit un nouveau cadre juridique pour ces régions qui fonctionnent désormais comme des collectivités locales dotées d'un conseil jouissant de pouvoirs délibératifs et de contrôle sur l'autorité exécutive.

26.Les régions comprennent 10 wilayas (gouvernorats) groupant 13 provinces et 24 préfectures ainsi que 31 autres provinces, elles-mêmes divisées en communes rurales et urbaines.

27.Les collectivités locales élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi. Ces conseils communaux sont élus au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour, au suffrage universel direct. Les assemblées préfectorales et provinciales sont élues par les membres des assemblées communales selon un scrutin de liste avec représentation proportionnelle au plus fort reste. Ne sont éligibles que les conseillers communaux. Ces assemblées comprennent également des représentants des organismes professionnels, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de services, d'artisanat, d'agriculture, des pêches maritimes, à raison d'un représentant pour chacune d'elles.

28.Les conseils régionaux sont quant à eux composés de représentants élus des collectivités locales, des chambres professionnelles et des salariés. Ils comprennent également des membres du Parlement élus dans le cadre de la région ainsi que les présidents des assemblées préfectorales et provinciales sises dans la région mais ils n'assistent aux réunions qu'avec seule voix consultative.

III. LE CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

A. Dispositions constitutionnelles

29.Depuis le début des années 1990, le cours des événements au Maroc démontre que le royaume est résolu à garantir, préserver et promouvoir les droits de l'homme.

30.La Constitution du Maroc stipule dans son préambule que le royaume, membre actif et dynamique des organisations internationales, réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus.

31.En avril 1998, feu S.M. le roi Hassan II a constitué pour la première fois dans l'histoire politique du Maroc un gouvernement au sein duquel la majorité était constituée par les partis politiques d'opposition. Dans sa déclaration de politique générale devant la Chambre des représentants, ce gouvernement a déclaré que l'une de ses principales orientations consistait à assurer le triomphe des droits de l'homme.

32.En son titre premier (art. premier à 18), la Constitution du Maroc garantit les droits fondamentaux de tous les citoyens, c'est-à-dire l'égalité devant la loi, l'égalité des droits politiques pour l'homme et la femme, la liberté de déplacement et d'établissement dans toutes les régions du royaume, la liberté d'opinion et d'expression sous toutes ses formes ainsi que la liberté de réunion, d'association, et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de son choix. La Constitution autorise uniformément tous les citoyens à exercer leur droit au travail et le droit d’accéder dans les mêmes conditions aux fonctions et emplois publics. Elle garantit en outre à tous les citoyens le droit de grève et le droit de propriété.

33.À l'article 10, la Constitution stipule que nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévues par la loi. La Constitution prescrit en outre que le domicile est inviolable et que les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

B. Conventions internationales

34.Le royaume du Maroc a adhéré à un grand nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et a ratifié plusieurs conventions dans ce domaine, en particulier les instruments ci-après :

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié en 1979.

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié en 1979.

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée en 1993.

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée en 1970.

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 21 juin 1993.

35.Le Maroc a en outre ratifié la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage. Le Maroc a également ratifié un certain nombre de conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), dont la dernière, la Convention de l'OIT n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi : le Maroc y a adhéré en 1973 et l'a ratifiée le 19 mars 1999.

C. Autorités judiciaires, administratives ou autres

36.Au Maroc, les pouvoirs publics ont tous à assumer, dans l'exercice de leurs fonctions, un mandat relatif à la mise en œuvre des droits de l'homme reconnus à l'échelle internationale. Les pouvoirs publics sont liés à la fois par les obligations découlant des traités internationaux ratifiés par le Maroc et par les droits fondamentaux définis dans la Constitution marocaine. En outre, le mandat assigné au pouvoir judiciaire impose aux autorités judiciaires de garantir les droits de l'homme et d'en assurer le respect.

37.Le 8 mai 1990, il a été créé un Conseil consultatif des droits de l'homme qui est chargé d'assister le souverain pour toutes les questions qui concernent les droits de l'homme et de formuler des avis et des suggestions dans toutes les affaires relatives aux droits de l'homme.

38.En janvier 1991, il a été créé au sein du ministère de l'intérieur un bureau spécial des libertés publiques portant le nom de Département de la formation du personnel, de la codification et des libertés publiques. Ce département a pour mandat de veiller à la bonne exécution des dispositions légales relatives aux libertés publiques et de prendre toutes les mesures d'organisation voulues aux fins d'éclairer et d'interpréter les textes juridiques présentant des ambiguïtés ou des incertitudes. Le département a également pour tâche d'acquérir la maîtrise totale des dispositions de la loi relatives aux libertés publiques et de chercher à fournir une aide juridique aux divers services du ministère pour leur permettre de régler tous différends éventuels relatifs aux libertés publiques.

39.Le 8 juillet 1990 a été créé le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir qui est un organisme consultatif et a pour mission d'inciter par le dialogue et le consensus les partenaires économiques et sociaux et les représentants des pouvoirs exécutif et législatif à intégrer la jeunesse dans la vie active.

40.Le ministère des droits de l'homme a été créé le 11 novembre 1993 et a quant à lui pour mission d'élaborer et de mettre au point une politique gouvernementale de défense des droits de l'homme en coopération avec d'autres ministères compétents et de veiller à ce que le droit interne soit conforme aux divers instruments internationaux en vigueur. Le ministère intervient également dans la diffusion d'une culture des droits de l'homme dans le tissu social. Son rôle est en outre d'élargir et de renforcer le dialogue et la consultation permanente avec les organismes locaux, nationaux et internationaux qu'intéressent directement les questions relatives aux droits de l'homme.

41.C'est le 24 novembre 1994 qu'a été créé un Conseil consultatif pour nouer ce dialogue social. Ce Conseil est composé de représentants du gouvernement et de divers secteurs socio-économiques participant au processus. Le Conseil consultatif travaille avec S.M. le Roi et est présidé directement par Sa Majesté elle-même. Le Conseil veut inciter les représentants des divers groupes d'intérêt à rester en contact les uns avec les autres de façon à pouvoir traiter ensemble les questions d'ordre social qui se posent et dégager un consensus sur des formules propres à apporter les solutions voulues.

42.Ces mécanismes ont été consolidés par la création, au sein du gouvernement actuel, de différents départements dont les attributions sont étroitement liées aux droits de l'homme.

43.Il a été créé un Secrétariat d'État à la protection sociale, à la famille et à l’enfant dont la mission consiste notamment à faire progresser la famille, la femme et l'enfant et à améliorer les conditions d'existence des personnes âgées. Ce Secrétariat d'État cherche également à développer et institutionnaliser les organismes dont l'activité s'inscrit dans le domaine social et à promouvoir le partenariat social entre les collectivités locales et les organisations non gouvernementales, en coopération avec les ministères compétents.

44.Dans le même contexte, il a été créé un Secrétariat d'État à la solidarité et aux affaires humanitaires pour instruire et sensibiliser les secteurs de la population qui courent le plus de dangers sur le plan social et pour créer des structures d'aide, de réinsertion et d'accueil dans le cadre de l'action menée en faveur du progrès social et de la lutte contre la pauvreté.

45.L'un des tout premiers gestes de S.M. le roi Mohamed VI a été de créer sous l'égide du Conseil consultatif des droits de l'homme un organisme d'arbitrage distinct chargé de statuer sur les réparations dues aux victimes de disparition forcée et de détention arbitraire.

D. Les voies de recours contre les violations des droits de l'homme

46.Il est prévu plusieurs voies de recours et d'appel en faveur de tout citoyen dont les droits sont violés. Le recours est tout d'abord possible en justice, c'est-à-dire devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel. Des pourvois en cassation des décisions de ces juridictions peuvent également être demandés à la Cour suprême.

47.Pour renforcer la capacité du système judiciaire à assurer le respect de la légalité, des droits et de la législation, il a été créé en 1991 des tribunaux administratifs qui sont compétents pour régler les différends liés aux contrats administratifs, pour se prononcer sur les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, et pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives.

E. Mesures prises dans le domaine des droits de l'enfant

48.Depuis qu'il a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, le Maroc n'a épargné aucun effort pour donner effet à la Convention malgré les multiples contraintes et défis que le Maroc doit relever comme c'est le cas aussi pour d'autres pays en développement. Il convient d'évoquer tout particulièrement ici les défis de la mondialisation, la lourde charge de la dette et des conditions climatiques difficiles pour un pays comme le Maroc dont l'économie est tout particulièrement tributaire de l'agriculture.

49.Depuis qu'a été examiné le rapport initial du Maroc, le pays a mis en train diverses actions pour promouvoir la condition de l'enfant et donner effet à la Convention.

50.Sur le plan institutionnel, il a été créé plusieurs entités, comme nous l'avons indiqué plus haut, pour coordonner les actions menées dans le secteur des droits de l'enfant. Il convient en particulier de rappeler la création du Secrétariat d'État à la protection sociale, à la famille et à l’enfant qui est chargé de coordonner les activités des différents services et départements publics intéressés et les institutions de la société civile qui font porter leur action sur les droits de l'enfant.

51.Le Secrétariat d'État à la solidarité et aux affaires humanitaires a, lui aussi, activement participé aux progrès réalisés en faveur des enfants qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté.

52.C'est dans le même esprit que le Haut-Commissariat aux personnes handicapées a, au Maroc, été élevé au niveau de Secrétariat d'État et est désormais le Secrétariat d'État chargé des personnes handicapées.

53.Dans sa déclaration de politique générale devant le Parlement, le gouvernement a dit vouloir profondément accorder la priorité voulue à l'enfant et améliorer sa situation par l'organisation d'un certain nombre d'ateliers à participation non limitée. À la suite de ces ateliers, il a été adopté plusieurs programmes en faveur des enfants qui ont été mis au point conformément aux directives royales, en vertu desquelles tant le gouvernement que les groupements de la société civile ont été priés de garantir les droits de l'enfant en établissant à cet effet un cadre d'action intégré et bien défini.

54.À la suite de la ratification par le Maroc de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, il a été établi en 1992 un plan national d'action visant à réaliser en l'an 2000 au plus tard les objectifs fixés par la Déclaration mondiale. En 1999, il a été organisé plusieurs ateliers en vue de la rédaction d'un deuxième plan national d'action à exécuter pendant la nouvelle décennie. Ce deuxième plan a pris en compte les nouvelles priorités retenues en ce qui concerne les droits de l'enfant et il a été adopté aux fins de son élaboration une méthodologie axée sur les droits en question pour intégrer au plan les perspectives propres à la Convention relative aux droits de l'enfant.

55.Le Maroc s'est également mobilisé pour traduire en actions et en mesures les recommandations que le Comité des droits de l'enfant a formulées après avoir examiné le rapport initial du Maroc.

56.La Convention elle-même a été publiée au Journal officiel le 17 décembre 1996. On a également cherché à familiariser tant les adultes que les enfants eux-mêmes avec les droits définis dans la Convention. En outre, il a été organisé des cours de formation à l'intention des fonctionnaires appelés à s'occuper des droits de l'homme en général et tout particulièrement de ceux qui s'occupent des droits de l'enfant. Il est donné dans la suite du présent rapport des renseignements plus détaillés à ce sujet.

57.Comme il est indiqué plus haut, le Maroc a également renforcé les mécanismes créés pour coordonner les actions menées dans le domaine des droits de l'enfant au moyen de certains partenariats avec des institutions de la société civile.

58.Conformément aux recommandations du Comité des droits de l'enfant, le Maroc a mené une action soutenue pour concrétiser les droits économiques, sociaux et culturels de l'enfant. C'est ce dont témoignent les nombreuses mesures que nous passons en revue ci-dessous et qui ont été prises dans les secteurs de la santé, de l'enseignement, des activités récréatives, de la culture et de la prise en charge des enfants dans le dénuement et des enfants présentant des besoins spéciaux.

DEUXIÈME PARTIE – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

I. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES

59.En sus des mesures recensées dans le rapport initial, le Gouvernement marocain a pris un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir la situation faite aux enfants et à protéger leurs droits.

A. Mesures prises en vue d'aligner la législation et la politique nationales

sur les dispositions de la Convention (art. 4)

60.Aligner la législation interne sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme est une tâche importante qui retient tout particulièrement l'attention du gouvernement. Le Premier Ministre a, par le biais de la circulaire n° 98138 du 10 septembre 1998, constitué un comité ministériel qui est chargé d'aligner la législation marocaine sur les conventions internationales relatives aux droits de l'homme que le Maroc a ratifiées. Le ministère des droits de l'homme assure le secrétariat de ce comité.

61.Cet alignement de la législation marocaine sur la Convention relative aux droits de l'enfant fut au centre des préoccupations des participants aux cinquième et sixième sessions du Congrès national des droits de l'enfant organisées le 25 mai 1998 et en 1999 par l'Observatoire national des droits de l'enfant.

62.A l'initiative de cet Observatoire national, il a été déposé un projet de texte sur l'harmonisation des lois prioritaires, c'est-à-dire le code du statut personnel, le code de la nationalité, la législation relative au statut civil, le code pénal et le décret royal portant loi relative aux enfants abandonnés.

63.Le Secrétariat d'État à la protection sociale, à la famille et à l’enfant a constitué un comité qui a été chargé d'établir un projet de loi visant à amender et compléter le décret royal portant loi n° 165 1-93 du 10 septembre 1993 relative aux enfants abandonnés. Le projet de loi envisagé tiendra compte des observations et suggestions émanant des départements compétents et des organismes compétents de la société civile.

64.Le ministère de l'intérieur a de son côté mis en train une étude approfondie des textes juridiques régissant le statut civil en vue de rédiger un nouveau texte qui remplacera tous les textes existants par des règles relatives au statut civil qui seront totalement modernisées et mises à jour.

65.Le Secrétariat d'État aux handicapés a quant à lui entrepris d'aligner la législation relative aux personnes handicapées sur les normes internationales correspondantes afin d'offrir une meilleure protection aux enfants handicapés.

66.Le ministère de la justice a terminé la mise au point d'un projet d'amendement au code de procédure pénale.

67.Ce projet qui doit être présenté après ce délai au Parlement procède d'une méthodologie nouvelle visant à mieux protéger les enfants en conflit avec la loi.

68.La publication de la Convention au Journal officiel a constitué un bon moyen de la faire largement connaître. Cette publication est assortie d'incidences juridiques importantes, puisque le Conseil suprême a prescrit qu'en cas de conflit entre le droit interne et des dispositions de conventions internationales, ce sont les instruments internationaux qui prennent le pas à condition que le texte pertinent ait été publié au Journal officiel (décision n° 49 du 1er octobre 1976, décision n° 5 du 3 novembre 1972 et décision n° 162 du 3 août 1979).

69.Publier une convention au Journal officiel la rend applicable. Il y a lieu de rappeler à ce sujet qu'il est dit dans le préambule de la Constitution que le royaume du Maroc « souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes des organismes [internationaux] et réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. » Sous l'effet des dispositions de la Constitution du Maroc, toute convention publiée au Journal officiel devient partie intégrante du droit interne.

70.Comme les droits de l'enfant sont censés faire quant à eux partie intégrante des droits de l'homme, l'enfant a accès aux mêmes voies judiciaires que celles que peut emprunter n'importe quel citoyen dans le domaine des droits de l'homme. Eu égard à l'âge de l'enfant, les règles et les lois intéressant l'enfant dans ses rapports avec la justice prévoient la présence d'un avocat et/ou des représentants légaux de l'enfant qui veillent à la bonne application desdites règles et lois.

71.En sus des départements gouvernementaux qui ont donc été ainsi créés (voir plus haut la section relative aux mesures adoptées dans le domaine des droits de l'enfant), feu S.M. le roi Hassan II a créé par voie de décret l'Observatoire national des droits de l'homme. Il a également érigé en institution permanente le Congrès national des droits de l'enfant pour suivre pas à pas la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, évaluer les progrès réalisés, mobiliser tous les concours possibles et intensifier l'action menée en vue des objectifs de la Convention, enfin réaliser totalement et pleinement les droits de l'enfant.

72.C'est dans cet esprit que l'Observatoire national organise tous les ans le Congrès national des droits de l'enfant à la date même qui est prévue pour célébrer la journée nationale de l'enfant. Le Congrès examine et évalue les réalisations enregistrées dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de la protection de l'enfant en difficulté, de l'environnement et dans les autres domaines inscrits dans la Convention. À chacune de ses sessions, le Congrès axe son débat sur un thème déterminé. En collaboration avec les groupements de la société civile, le gouvernement cherche à traduire les recommandations adoptées en politiques et en plans nationaux d'action.

73.Dans le message royal qu'il a adressé à la deuxième session du Parlement national de l'enfant, le roi dit ceci : « Nous avons été heureux d'apprendre que l'un des thèmes de vos débats à l'occasion de cette session importante est, comme l'ont recommandé les membres du Parlement de l'enfant, celui de « la maltraitance et l'exploitation des enfants ». C'est là en effet un phénomène grave qui doit mobiliser toute l'attention des milieux officiels comme celle de tous les milieux intéressés. »

B. Mesures prises en vue de la collecte de statistiques

74.Le Maroc a mené une action soutenue pour assurer la collecte de renseignements et de statistiques relatives à l'enfance. Dans ce domaine, le ministère de la prévision économique et du plan a procédé par l'intermédiaire de son département de la statistique et son centre d'études et de recherches démographiques à un certain nombre de recherches pour répondre au besoin de statistiques, notamment dans le domaine social.

75.Ces études ont permis de mieux appréhender la situation des enfants de moins de 18 ans. Au cours des dix dernières années, ont été réalisées les études et enquêtes ci-après :

Deux enquêtes sur le niveau de vie des familles, 1990-1991 et 1998-1999 ;

Le recensement général de la population de 1994 ;

Une enquête sur le budget–temps des femmes, 1998-1999 ;

L'enquête annuelle sur l'emploi ;

Une étude sur les enfants en difficulté, étude qui doit être intégrée à l'enquête permanente sur l'emploi ;

Une recherche sur les adolescents à Casablanca, 1999, en cours de publication.

76.De son côté, le ministère de la santé a mis en train un certain nombre d'activités en matière de collecte de renseignements et de statistiques. Il y a lieu de citer notamment :

deux enquêtes sur « la population et la santé », menées en 1992 et 1995 ;

une enquête sur la santé maternelle et infantile (PAPCHILD), 1996-1997.

77.Malgré ces actions, le manque de données statistiques est sensible, notamment en ce qui concerne les enfants abandonnés, les enfants victimes de maltraitance, d'exploitation et de toxicomanie, et d’autres groupes de même nature. Les données émanant de divers départements ne permettent pas d'avoir un tableau d'ensemble de l'évolution réelle de l'effectif des groupes en question.

78.On compte toutefois remédier à cette carence grâce à la création qui est prévue d’un bureau national de l'information statistique, lequel va centraliser les données communiquées et les statistiques, y compris celles qui pourront permettre d'évaluer de façon exhaustive les actions menées en faveur des enfants.

79.En coopération avec l'UNICEF, il a été mis au point un programme visant à établir des indicateurs sociaux de la situation des enfants et des objectifs réalisés dans le cadre du Plan d'action national en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant dans les années 90.

80.Cette coopération revêt principalement les aspects suivants :

a)formation aux techniques de recherche et à l'analyse des données ;

b)définition d'indicateurs nécessaires à l'établissement du rapport national sur les mesures adoptées pour donner suite aux recommandations issues du Sommet mondial pour les enfants ;

c)avec le concours d'experts mondiaux, renforcer la capacité du Maroc à analyser les renseignements et données relatifs aux enfants ;

d)établissement d'un rapport sur les indicateurs sociaux utilisés au sujet des enfants dont la publication est prévue pour la fin décembre 2000.

C. Mesures prises pour garantir les droits économiques, sociaux et culturels

81.Malgré les difficultés et contraintes que le Maroc rencontre sur la voie du développement, le pays a mené une action très soutenue pour garantir à l'enfant en tant que personne indépendante les droits économiques, sociaux et culturels qui lui sont reconnus. Il s'agit notamment des droits à la santé, à l'éducation, à un niveau de vie décent, au développement mental et au développement de la personnalité, à l'acquisition du savoir et à la participation à la vie sociale et culturelle.

82.Cette action se manifeste tout particulièrement sur le plan constitutionnel, où il a été créé des mécanismes visant à mettre en œuvre les dispositions de la Constitution. Feu S.M. le roi Hassan II a évoqué cette préoccupation dans le message qu'il a adressé aux participants à la première réunion d'organisations nationales de défense des droits de l'homme des pays méditerranéens qui s'est tenue à Marrakech en avril 1998 et à laquelle assistait le Haut Commissaire aux droits de l'homme ; le souverain a dit alors : « Il existe toutes sortes de droits qu'on ne peut préserver que si l'on garantit les droits économiques, sociaux et culturels. » À l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (le 10 décembre 1999), S.M. Mohamed VI a adressé au peuple marocain un message dans lequel il affirme que la voie suivie par le Maroc dans le domaine des droits de l'homme est solide et irréversible. Le souverain ajoute : « Notre vision de la question des droits de l'homme n'est pas limitée aux aspects institutionnel et juridique, ni à certaines mesures et procédures spécifiques, mais nous a amené à porter notre attention aussi sur les aspects sociaux qui constituent la base de la préservation de la dignité de l'homme. Nous continuons à accorder notre intérêt à l'insertion des démunis, des handicapés et à la promotion de la femme rurale qui souffre d'une marginalisation très dure, car nous sommes convaincu que ces questions se situent au cœur des droits de l'homme. »

83.Au cours de la décennie, les dépenses consacrées au développement social ont augmenté tous les ans de 9,0% environ pour atteindre 8,25 milliards de dirhams, soit 42% des dépenses totales du budget général de l'État contre 38,6% en 1995.

84.La loi de finances pour 1998-1999 a prévu une hausse de 2% des crédits affectés aux secteurs sociaux dans le budget général de l'État, ce qui témoigne clairement de la volonté politique du gouvernement d'être particulièrement actif dans ces secteurs. En 1997, les dépenses consacrées aux secteurs sociaux de base se sont établies à 2,12 milliards de dirhams, soit 2,17% des dépenses totales inscrites au budget.

85.C'est le secteur de l'enseignement fondamental qui absorbe la plus grosse part, en l'occurrence 85%, des dépenses d'enseignement, les crédits de base affectés globalement à l'éducation représentant quant à eux 10% des dépenses totales de l’État.

86.Dans sa déclaration de politique générale au Parlement, le gouvernement s'est dit attaché à donner la priorité au développement social, à favoriser le dialogue social, à renforcer la fonction de consultation et la participation des groupes et des associations qui font porter leur activité sur les secteurs social, économique et culturel.

1. Les progrès constitutionnels dans le domaine des droits économiques,

sociaux et culturels

87.Les amendements apportés successivement à la Constitution de 1992 et à celle de 1996 ont fait progresser sur le plan institutionnel les droits économiques, sociaux et culturels en faisant des régions le centre de la démocratie locale. Feu S.M. le roi Hassan II a défini cette orientation en s'adressant en 1997, lors de son inauguration, au premier Parlement constitué de deux chambres. Dans cette allocution, le souverain a dit : « La Chambre des conseillers (le Sénat) est avant tout l'assemblée des représentants de ceux qui travaillent tous les jours de façon que le Maroc puisse gagner les fruits de son labeur, les agriculteurs, les salariés, les commerçants. Il nous incombe d'honorer leur travail, leur effort, leur concours, leur énergie, en les faisant participer au débat sur les affaires du pays, à l'adoption des lois et en les autorisant parfois, dans certains cas et sous certaines conditions, à donner leur avis au sein du gouvernement. À toutes ces manifestations nous avons ajouté quelque chose que nous chérissons, qui est la collectivité régionale, une idée qui va donner à la population du Maroc l'égalité des droits, même si l'uniformité n'existe pas quant à la croissance et au développement. »

88.La Constitution de 1996, à l'article 15, consacre la liberté d'entreprendre dont elle fait un moyen efficace de libérer l'économie nationale des monopoles. La Constitution accorde en outre une large place au principe du contrôle des finances publiques en donnant à la Cour des comptes le rang d'une institution constitutionnelle et en rétablissant l'importance qui s'attache à la planification du développement socio-économique, qui est consacrée aux articles 32, 50 et 66.

2. La priorité au développement social

89.Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement a fait savoir qu'il donnait au développement social le tout premier rang de priorité. Concrètement, les secteurs prioritaires sont aussi ceux de la lutte contre le chômage et la pauvreté, de l'élimination des disparités sociales, de l'éradication de l'analphabétisme, de l'amélioration de l'éducation de base, de la promotion des soins médicaux et de la réforme du régime de protection sociale.

90.Pour pouvoir réaliser ces objectifs, le gouvernement a souligné la nécessité de revoir la répartition à l'échelle régionale et sectorielle des dépenses sociales de façon à accorder un plus haut rang de priorité aux régions et aux provinces les plus pauvres et aux secteurs les plus démunis de la société dans le cadre du nouveau pacte de solidarité sociale.

3. L’incitation au dialogue social et le renforcement de la consultation

91.En août 1996, le gouvernement et les employeurs ont conclu un accord posant les fondements d'une culture nouvelle et d'une méthode nouvelle de dialogue social et de consultation. Cette fonction de consultation s'est également étoffée de façon sensible au cours des quelques dernières années avec la participation accrue des organismes consultatifs à la prise de décision dans le domaine des questions économiques, sociales, culturelles et des questions relatives aux droits de l'homme.

92.Il ne fait pas de doute que la consultation joue un rôle dans la consolidation de la démocratie sociale. C'est pourquoi, en sus du Conseil consultatif des droits de l'homme et du Conseil national de la jeunesse et de l'avenir, il a été créé un Conseil consultatif chargé du suivi du dialogue social afin de promouvoir cette culture de la consultation chez tous les partenaires sociaux, notamment le gouvernement, les chambres professionnelles, les employeurs et les syndicats.

93.Les organismes de la société civile sont des partenaires dynamiques et efficaces dans le domaine du développement en général. La dernière décennie du vingtième siècle a été marquée par la prolifération de ces groupes actifs qui sont au total près de 30 000 actuellement. Beaucoup de groupes axent leur activité sur la promotion de leur centre d'intérêt, par exemple les droits de la femme et de l'enfant, et sur le concours actif qu'ils veulent apporter à la progression des droits économiques, sociaux et culturels, sous la forme notamment de campagnes d'alphabétisation et de la lutte contre la pauvreté au moyen de projets de petite envergure.

94.Il a également été pris des mesures pour mettre en œuvre dans diverses provinces un certain nombre de projets conjoints associant les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales. Il s'agit avant tout de projets visant le développement économique, l'accès à l'eau potable, l'électrification en milieu rural, les voies d'accès aux régions écartées, etc.

95.Le soutien que le gouvernement apporte à certaines entités de la société civile prend la forme de subventions et de la fourniture de tous les moyens indispensables qu'il est possible de leur apporter pour leur permettre de mener à bien les activités de promotion des droits économiques, sociaux et culturels qui sont ainsi organisées.

96.Lié par l'obligation de mettre en œuvre les recommandations adoptées à Copenhague lors du Sommet mondial pour le développement social, le Gouvernement marocain a défini une stratégie de développement social intégré à l'échelle des collectivités locales. Cette stratégie a pour objectif de revitaliser et de promouvoir l'action des collectivités et par ailleurs d'encourager les initiatives faisant appel à la totalité des acteurs sociaux en vue d'assurer l'accès aux régions écartées, de créer des emplois et de réduire la pauvreté.

97.Le gouvernement entend également mettre au point un système lui permettant d'identifier les groupes de population les plus nécessiteux pour les faire bénéficier des services sociaux gratuits offerts par l'État, en particulier dans les domaines de la santé, du logement, de l'alimentation et de l'assistance sociale. On travaille depuis le milieu des années 90 à traduire cette politique sociale en un véritable programme de priorités sociales. Il est accordé une attention particulière aux régions rurales de façon à permettre à une population défavorisée d'accéder plus largement aux services sociaux de base, c'est-à-dire aux écoles, aux dispensaires, aux programmes d'alphabétisation et aux débouchés en matière d'emploi.

98.Ce programme de priorités porte sur trois grands domaines : l'enseignement élémentaire, les soins de santé de base et le développement national. Il couvre 13 provinces dans lesquelles se situent 43% de la population rurale nationale qui sont censés regrouper les communautés les plus nécessiteuses.

99.Dans le secteur de l'enseignement fondamental, les objectifs du programme sont notamment les suivants :

améliorer l'accès à l'éducation de base, réduire le taux des abandons scolaires en milieu rural et augmenter le nombre de classes disponibles ;

réduire, en ce qui concerne l'accès à l'école, l'écart existant entre les garçons et les filles ; lancer des campagnes de sensibilisation pour accroître le taux de fréquentation scolaire chez les filles en milieu rural ;

améliorer la qualité de l'enseignement ;

améliorer les programmes scolaires à l'échelle nationale ;

favoriser la fréquentation scolaire par la distribution à titre gratuit de livres et d'autres éléments du matériel scolaire en faveur des enfants des familles démunies ;

favoriser l'instauration de programmes d'alimentation à l'école ; et

renforcer l'action menée pour améliorer l'environnement scolaire et l'intégration de l'école au sein de la collectivité.

100.Dans le domaine des soins de santé de base, les objectifs sont notamment les suivants :

améliorer l'accès aux services de santé de base tant à des fins de prévention qu'à des fins curatives ;

prévoir de rénover, rééquiper et construire des centres médicaux et des dispensaires en milieu rural ainsi que des hôpitaux à compétence régionale ;

assurer l'équipement en fournitures et instruments médicaux, notamment en médicaments, sérums, contraceptifs, ambulances et motocyclettes pour infirmiers et infirmières itinérantes ; et

étoffer et développer le programme de la maternité sans risque.

101.Dans le secteur du développement national, les objectifs consistent notamment à renforcer les campagnes nationales organisées à cet effet, notamment les campagnes d'alphabétisation. Aux fins de coordonner les régimes sociaux et d'en assurer le suivi, le programme des priorités sociales prévoit d'apporter un soutien au Comité chargé du suivi de la politique de développement social. Ce soutien prendra la forme d'enquêtes et d'études d'évaluation à entreprendre au titre du programme et revêtira en outre la forme d'un mécanisme intégré d'information et de gestion à l'échelle régionale.

102.L'enveloppe financière à consacrer à ce programme est de l'ordre de 226 millions de dollars des États-Unis. Sur ce montant, une somme de 150 millions de dollars est versée au titre d'un prêt de la Banque mondiale et est ventilée comme suit : pour l'éducation de base, 54 millions de dollars ; pour la santé de base, 30 millions de dollars ; pour le développement national, 228 millions de dollars.

103.Le premier programme relatif aux priorités sociales a été mis en train en 1996-1997.

4. Le rôle de la coopération internationale dans le cadre de la stratégie

de développement social

104.La dernière décennie a été marquée par une amélioration sensible des opérations d'identification et de définition précise des zones d'intervention, des groupes cibles et des actions prioritaires à mener. L'élaboration des programmes revêt par conséquent un plus haut degré de précision.

105.Ce progrès s'explique par l'importance que le Maroc attache à la mise en œuvre des recommandations et des plans d'action adoptés lors des diverses conférences que l'Organisation des Nations Unies a organisées pendant la dernière décennie du vingtième siècle. C'est ainsi que les activités menées au titre du programme initial relatif aux priorités sociales ont bénéficié de l'apport de plusieurs opérations sur le terrain menées par des partenaires internationaux dans un bon nombre de provinces marocaines.

106.Les moyens financiers attribués à ces opérations étaient modestes mais les activités menées ont été propices au développement des provinces en question et y ont favorisé l'amélioration de la situation des enfants.

107.Il y a lieu de citer à ce sujet en exemple deux programmes dont le financement a été assuré à 50% de leur montant total par le PNUD :

a)Un programme conçu pour le milieu rural qui a été mis en œuvre en septembre 1996 dans les régions de Essaouira, Chechaouen, Chechaoueh et Al-Houz ;

b)Un programme conçu pour trois centres urbains et semi-urbains à Casablanca, Marrakech et Tanger qui a été exécuté en septembre 1997 pour deux millions de dollars des États-Unis.

108.Ces programmes complémentaires ont pour tout premier objectif de mettre au point de nouveaux moyens de lutte contre la pauvreté, lesquels, s'ils donnent de bons résultats, pourraient être adoptés ailleurs.

109.Certains autres programmes ont été conçus à des fins similaires :

a)un programme parrainé par l'Agence pour le développement international des États-Unis (USAID) visant à offrir un enseignement élémentaire aux filles en milieu rural, c'est-à-dire en l'occurrence à Errachidia, Al-Hoceima, Sidi Kacem et Essaouira ;

b)un programme parrainé par l'Union européenne, qui porte sur l'enseignement élémentaire et les services de santé de base et dont le budget est de 70 millions d'écus sur trois ans, a été élaboré en coordination avec le programme relatif aux priorités sociales.

110.Il a été conçu un régime-cadre de coopération avec l'Organisation des Nations Unies en matière de développement pour la période 1998-2001. Le système envisagé vise à harmoniser les perspectives et à coordonner les interventions de l'ONU dans le cadre des actions de développement menées au Maroc au titre d'une stratégie intégrée.

5. Les mécanismes de promotion du développement social

111.Dans le cadre de la stratégie de développement social que le gouvernement a donc adoptée, il a été créé un certain nombre de mécanismes qui sont présentés ci-après :

a) L'Agence de développement social

112.Cet organisme a pour mission de mener des actions et d'exécuter des programmes visant à améliorer les conditions d'existence de groupes de population fragiles sur le plan social et économique. L'Agence participe au financement direct de projets ou appuie des projets mis en train par des associations, par certains groupes de la collectivité ou par des institutions publiques. Elle s'occupe aussi d'étoffer les moyens collectifs d'intervention dans des secteurs où il se manifeste des difficultés en matière de développement.

113.Pour réaliser ses objectifs, l'Agence a reçu le mandat ci-après :

participer au financement de projets de développement social dans des domaines prioritaires, s'agissant tout particulièrement de l'accès à l'eau potable, de l'électrification en milieu rural, de programmes d'alphabétisation, d'enseignement de base, de services de santé de base et de développement des télécommunications ;

b)apporter un soutien matériel et technique au lancement de projets individuels et collectifs visant à étoffer les moyens dont disposent des groupes de population vulnérables et à améliorer les conditions d'existence de ces groupes ;

c)participer à la création de petites entreprises pour créer des débouchés en faveur de couches de la population qui ont du mal à trouver place sur le marché du travail ;

d)apporter un soutien à des projets de protection et de préservation de l'environnement ; et

e)promouvoir les capacités institutionnelles d'organisations non gouvernementales, de collectivités locales et d'autres entités dont les finalités sont voisines de celles de l'Agence.

b) L'Agence de développement économique et social régional et de renaissance du

Maroc septentrional

114.La création de cet organisme répond au caractère particulier que présentent les régions et les préfectures septentrionales sur les plans social, économique et culturel. Il a notamment pour objectif :

a)de créer à moyen terme des emplois qui permettront de faire participer plus largement la population aux programmes de développement ; et

b)de donner plus largement à la population accès aux services de base et de renforcer les systèmes d'assistance sociale en faveur des catégories les moins privilégiées, notamment les femmes et les enfants.

115.Pour réaliser les objectifs ci-dessus, cette Agence a élaboré un certain nombre de projets sociaux et culturels visant les enfants. Ces projets, qu'il est prévu d'étendre pour les généraliser à diverses régions et préfectures septentrionales, consistent notamment :

a)à construire un centre communautaire pour jeunes dans la région de Bougaz, en partenariat avec la société « Darona (notre foyer) d'initiative citoyenne », ainsi qu'un centre de placement et de formation pour jeunes en difficulté dont il s'agit de favoriser la réinsertion. Une cinquantaine d'enfants âgés de 8 à 16 ans devraient bénéficier de cette initiative ;

b)à construire et équiper six terrains de football au sein de six collectivités de milieu rural dans la région d'Al-Hoceima, en coopération avec des conseils de communauté et avec le ministère de la jeunesse et des sports.

116.La même Agence a également participé à l'organisation, en mars 1999, d'une semaine du livre d'enfant, laquelle a été parrainée par l'Association de protection de l'enfant et d'orientation familiale. L'Agence a financé la publication du bulletin de l'Association qui a été consacré à cette semaine du livre d'enfant.

117.En sus de la création de ces deux organismes, les deux chambres du Parlement ont approuvé à l'unanimité en novembre 1998 un projet de loi sur l'octroi de prêts de faible montant qui élargit le champ offert à la création de petites entreprises. Le revenu tiré de ces petites entreprises qui élève le niveau de vie de la famille ne peut qu'avoir des effets positifs sur la promotion des droits élémentaires de l'enfant.

6. Les programmes sectoriels d'installation des services publics

de base en milieu rural

118.La stratégie de développement social des pouvoirs publics a consisté par ailleurs à mettre en train des programmes dans trois grands secteurs : il s'agit du programme d'électrification rurale, du programme de construction de routes en milieu rural et du programme intégré d'accès à l'eau potable en milieu rural.

119.L'importance qui s'attache à ces programmes tient à ce que ces derniers favorisent la création, en faveur de l'enfant, d'un environnement normal et sain sur le plan social. Par exemple, ces programmes permettent de réduire davantage la mortalité infantile due aux maladies diarrhéiques et infectieuses ; ces programmes favorisent aussi la progression du taux de fréquentation scolaire, en particulier pour les filles en milieu rural, car celles-ci n'ont plus autant de tâches ménagères à assumer pour pallier le manque de services publics de distribution.

a) Le programme d'électrification rurale (PEGER)

120.On a cherché à apporter l'électricité aux zones rurales sans toutefois enregistrer les résultats escomptés. En 1996, 18,5% seulement des ménages ruraux avaient l'électricité, bien que le rythme de l'électrification des villages se soit accéléré : au départ, en 1996, l'électrification touchait 577 centres de population, soit 70 000 familles au total, pour atteindre 1 044 centres en 1997 et 1 127 centres en 1998 ; le nombre de centres de population électrifiés devrait atteindre 1 500 en 1999.

121.Si ce rythme se maintient, ce sont environ 43% de la population rurale qui devraient bénéficier du programme et globalement, l'électrification pourrait atteindre 65% de la population rurale en 2003 et 80% en 2006.

b) Le programme national de construction de routes rurales (PNCRR)

122.Les routes jouent un rôle essentiel dans le domaine des communications et peuvent dans tous les pays favoriser très nettement l'activité socio-économique. Sur le plan régional et local, les routes constituent un outil important de toute politique d'aménagement du territoire à l'échelle nationale et facilitent les projets d'investissement. Les routes sont le moyen de transport des personnes, des marchandises, des services, et sont par conséquent le moyen de répartir de façon ordonnée les activités de production.

123.La construction de routes rurales vise à sortir les régions écartées de l'isolement pour permettre à leur population d'établir des liens de communication, lesquels à leur tour permettront peut-être de développer l'activité économique.

124.Le programme national de construction de routes rurales a été fortement encouragé depuis 1995, car il a été construit depuis cette date 4 261 km de routes rurales, dont 3 809 km d'ores et déjà ouverts à la circulation.

125.La construction de routes en milieu rural a des effets positifs sur le niveau de vie de la population rurale en général et des enfants en particulier. Elle se traduit en effet par une hausse du taux de fréquentation scolaire et une amélioration des conditions d'existence des femmes.

126.Des études de la Banque mondiale démontrent en effet qu'en milieu rural, la construction de routes retentit directement sur le taux des inscriptions scolaires ; quand ce sont des routes pavées qui sont construites, les effectifs témoignent d'un accroissement spectaculaire, passant de 21% à 76% du nombre total d’enfants scolarisables, notamment en ce qui concerne les filles.

127.Le ministère des travaux publics a mené enquête en 1998 sur les incidences de la construction de deux routes à Beni-Mellal et Tinzit dans le cadre de ce programme national de construction de routes rurales. L'étude montre qu'à la suite de la construction de ces deux routes, la fréquentation scolaire a effectivement augmenté de 12% pour les garçons et de 23% pour les filles.

128.Toujours dans le secteur de l'éducation, les routes permettent aussi une hausse de la qualité de l'enseignement. Les villages les plus écartés sont plus facilement accessibles, ce qui réduit l'absentéisme tant chez les enseignants que chez les enfants.

129.L'amélioration des transports en milieu rural qui fait suite à l'exécution de ce programme de construction de routes rurales a en outre permis d'améliorer la condition de la femme, car il a permis de diffuser plus largement les programmes sanitaires destinés à la mère et à l'enfant (voir la section du présent rapport consacrée aux services médicaux).

c) Le programme d'approvisionnement groupé des zones rurales en eau potable (PAGER)

130.Le programme d'approvisionnement en eau potable (PAGER) a été inauguré en 1995 après la sécheresse dont le Maroc, dans ses régions rurales en particulier, a été victime en 1992, 1993 et 1995. Ce programme vise à alimenter à moyen terme en eau potable 31 000 villages ruraux dont la population représente environ 11 millions de personnes, pour un investissement global de 10 millions de dirhams. Entre le début du projet en 1995 et 1999, ce sont trois millions de personnes qui ont bénéficié pour la première fois de la possibilité d'accéder à l'eau potable. Aujourd'hui, ce sont environ 4,8 millions de personnes, soit 38% de la population rurale, qui ont accès à l'eau potable.

131.Les objectifs assignés à ce programme sont les suivants :

-améliorer les conditions d'existence et l'état sanitaire de la population rurale ;

-lutter contre les maladies liées à l'eau ;

-améliorer la situation des femmes en milieu rural, car elles seront moins souvent tenues d'aller chercher de l'eau ;

-maîtriser les migrations rurales ;

-améliorer la fréquentation scolaire en milieu rural, notamment pour les filles.

132.Le programme est exécuté en partenariat avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et les habitants qui en sont les bénéficiaires directs.

133.L'Office national de l'eau potable participe aux travaux de planification et à la production d'eau potable à l'échelle nationale et veille à ce que les enfants bénéficient directement du programme tant aux fins de leur santé et de la prévention que pour assurer l'amélioration générale de leurs conditions d'existence.

134.Il y a lieu de signaler particulièrement ici le rôle que joue l'Office national de l'eau potable dans l'amélioration de l'approvisionnement en eau en milieu rural. L'Office a organisé un certain nombre d'activités, en particulier :

des campagnes de lutte contre le trachome dans les régions de Ouarzazate, Taza, Rachidia, Zagora et Figuig ;

des campagnes de sensibilisation organisées en partenariat avec d'autres parties intéressées, qui visent à faire prendre conscience de l'importance qui s'attache au maintien de la qualité de l'eau et à l'obligation d’assurer une utilisation rationnelle de l’eau ;

le soutien à apporter aux institutions et aux organisations non gouvernementales qui travaillent au bien-être de l'enfance. Une vingtaine d'accords de soutien et de coopération ont été conclus avec des organisations non gouvernementales.

135.L'Office a notamment conclu un accord de partenariat avec l'UNICEF pour appuyer l'action de sensibilisation menée en faveur des droits de l'enfant qui passera désormais par le réseau de l'Office.

136.Toutefois, malgré toutes les actions menées, la pauvreté a gagné du terrain, car, en 1998/99, ce sont 19% de la population totale du pays qui vivraient en-dessous du seuil de pauvreté contre 13% en 1990/91. Le chiffre établi pour 1998/99 est de 27,2% de la population en milieu rural et de 12% en milieu urbain, contre 18% et 6,7% respectivement en 1990/91.

137.Il convient de dire aussi que la stratégie de développement social est mise en œuvre dans un contexte économique difficile marqué par la lenteur de la croissance économique. La progression annuelle du produit national brut s'est établie à 2,1% pendant la période 1994-1999. La sécheresse sévère qui a frappé le Maroc en 1995 a lourdement retenti sur la situation économique et financière du pays, provoquant un recul de 7% du PNB.

D. Mesures prises en vue de faire largement connaître les principes

et les dispositions de la Convention (art. 42)

138.L'enseignement des principes et des dispositions de la Convention et leur diffusion sont assurés par diverses institutions qui sont notamment, au sein des pouvoirs publics, le ministère des droits de l'homme, le ministère de l'éducation nationale et aussi le Conseil consultatif des droits de l'homme, l'Observatoire national des droits de l'enfant et diverses organisations qui travaillent dans le domaine des droits de l'enfant, en particulier le comité national pour l'UNICEF et la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance. La Convention a été publiée dans une édition agréablement illustrée qui a été distribuée, en arabe et en français, principalement dans les établissements scolaires et lors d'un certain nombre de manifestations organisées en faveur de l'enfant, comme la Journée arabe de l'enfance, la Journée universelle de l'enfance et la Journée nationale de l'enfant.

139.Des exemplaires de la Convention ont également été distribués aux enseignants, aux magistrats, aux avocats, aux travailleurs sociaux et au personnel du ministère de la jeunesse et des sports. L'entreprise a été menée conjointement par le ministère des droits de l'homme, le ministère de l'éducation nationale, l'UNICEF, l'Observatoire national des droits de l'enfant et l'UNESCO. Le ministère des droits de l'homme attache beaucoup d'importance à l'enseignement et à la promotion des droits de l'enfant qui sont à son avis des valeurs sociales à inculquer à la collectivité. Le ministère s'emploie à réaliser cet objectif par les diverses activités qu'il mène, activités dont il prend d'initiative ou qu'il organise ou bien auxquelles il participe en apportant sa coopération aux organisations de la société civile et autres parties intéressées. Au nombre de ces diverses activités du ministère, il convient de citer :

les visites organisées dans divers établissements scolaires dans le cadre de la semaine de la solidarité nationale en vue de l'éradication de la pauvreté. L'objectif est ici d'apprendre aux enfants que chacun d'eux a le droit de vivre décemment dans l'intégrité, c'est-à-dire de favoriser l'esprit civique du citoyen conscient de ses responsabilités, qui doit être prêt à aider les personnes démunies ;

l'organisation d'ateliers et de groupes d'étude de la Convention dans les établissements scolaires et des organismes privés, qui se réunissent dans des centres urbains et suburbains ;

la participation aux manifestations culturelles liées à la Convention, laquelle consiste notamment à organiser pendant toute la durée de la manifestation des ateliers sur les droits des filles ;

la participation à la première Convention de la jeunesse organisée dans la ville de Bouznega du 8 au 11 juillet 1999, qui a consisté à diriger un atelier sur le thème « La jeunesse et la qualité de citoyen » ;

la participation aux travaux du Comité de sélection de livres d'enfant dans le cadre d'une initiative nationale appliquée à 20 écoles primaires sélectionnées en milieu rural et en milieu suburbain autour d'un des éléments de la Convention, cette participation étant assurée avec le ministère de l'éducation nationale, l'UNICEF et l'Observatoire national des droits de l'enfant ;

l'organisation d'un concours national de dessins sur la Convention, organisé en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et l'UNICEF. Les résultats de la compétition ont été proclamés lors d'une cérémonie officielle organisée à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

dans le cadre de l'action menée pour diffuser largement les finalités de la Convention, il a été accordé une attention particulière aux enfants qui présentent des besoins particuliers. Par exemple, la Convention a été publiée en braille au profit des enfants aveugles, en collaboration avec l'Observatoire national des droits de l'enfant et l'association Alawiyya de protection des aveugles.

140.Le ministère de la justice, dans le cadre de l'action qu'il mène pour préserver les intérêts des enfants et des délinquants mineurs placés en détention, a élaboré en collaboration avec l'Observatoire national des droits de l'enfant un répertoire spécial destiné à ces mineurs délinquants placés en détention qui vise à instruire les enfants de leurs droits, notamment ceux qui sont définis dans la Convention et les textes des Nations Unies relatifs aux droits des enfants privés de liberté. Ce répertoire a été distribué à tous les établissements de détention.

141.Les quelques dernières années ont été marquées par une activité intensive sous la forme de colloques et de cours de formation relatifs à l'enfance et aux droits de l'enfant, lesquels ont été organisés soit par les pouvoirs publics ou des organismes privés soit sous l'effet d’une entente entre le public et le privé. Dans le cadre de ces activités, ce sont les dispositions de la Convention et leur mise en œuvre qui ont mobilisé l'attention de même que la participation de tous les intéressés, dont le Parlement de l'enfant.

142.Il a été décidé que la Journée nationale de l'enfant serait célébrée tous les ans le 25 mai. Cette journée est considérée comme donnant l'occasion solennelle de faire plus largement connaître la Convention, ses finalités et ses objectifs, et de faire le point tous les ans des réalisations enregistrées à cet égard.

143.La célébration du dixième anniversaire de la ratification de la Convention a également été l'occasion d'intensifier les initiatives adoptées et l'action menée pour faire largement connaître la Convention et ses dispositions et pour susciter une large adhésion aux droits de l'enfant. La célébration a porté sur tous les aspects des droits de l'enfant et a fait notamment place aux problèmes rencontrés quand il faut porter assistance aux enfants en difficulté.

Les programmes de formation et de réadaptation

144.Beaucoup d'acteurs qui s'occupent des droits de l'enfant organisent des programmes de formation à l'intention des personnes ayant à travailler dans ce domaine. Il a donc été organisé des cours de formation à l'intention des travailleurs sociaux s'occupant de la protection de l'enfant en général et d'enfants présentant des besoins spéciaux en particulier. L'objectif est de doter les travailleurs sociaux de certaines connaissances théoriques et pratiques propres à garantir le respect des droits de l'enfant dans l'exercice des fonctions assignées à ces travailleurs sociaux sur les plans professionnel, administratif ou éducatif.

145.Le ministère de la jeunesse et des sports qui a notamment pour mission d'assurer la mise en valeur des ressources humaines a organisé un certain nombre de réunions à l'intention des personnes appelées à travailler directement ou indirectement avec des enfants. Ce sont plus de 10.203 fonctionnaires qui ont participé à ces réunions, comme suit :

-9 133 fonctionnaires se sont intéressés au domaine des camps ;

-500 fonctionnaires ont assisté aux réunions consacrées à la protection de l'enfant ;

-570 fonctionnaires ont participé aux réunions consacrées aux clubs d'enfants.

146.Ces cours sont utiles au personnel d'un certain nombre d'organismes publics et d'organisations non gouvernementales appelés à s'occuper de la protection de l'enfant. Ils sont organisés en collaboration avec l'UNICEF et le comité national pour l'UNICEF ainsi que certains pays tiers, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et la Tunisie, qui permettent au Maroc d'organiser l'échange de données d'expérience et de s'assurer le concours d'experts étrangers.

147.L'enseignement des principes et des objectifs relatifs aux droits de l'enfant a également sa place dans les programmes destinés aux enfants dans les clubs d'enfants, les centres de garde, les camps d'été et aussi dans les campagnes d'éducation organisées en vue d'améliorer les conditions d'existence des enfants en milieu rural. Toutes ces activités sont menées en coopération avec les organismes publics et privés qui travaillent en faveur des enfants, la coordination étant assurée pour l'ensemble de ces actions.

148.Les programmes de formation et d'orientation sont également destinés aux organes judiciaires et à l'administration de la justice pour mineurs. S'agissant du système judiciaire, les droits de l'homme constituent l'un des principaux programmes de l'Institut national des études de droit, lequel fait notamment place au droit international relatif aux droits de l'homme, c’est-à-dire notamment aux réglementations et mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant. Le droit international humanitaire est également traité dans le cadre de ce cours.

149.S'agissant des établissements pénitentiaires, le ministère de la justice a accordé plus d'importance à la formation et au recyclage du personnel pénitentiaire à tous les niveaux. Les colloques et les cours de formation destinés à ce personnel comprennent désormais un enseignement des droits de l'homme. Depuis 1994, l'administration des prisons et de la réinsertion organise des cours systématiques et des ateliers de formation qui enseignent les règles normalement applicables au traitement des détenus ainsi qu'un code de conduite à l'intention des fonctionnaires des services de détention. Ces éléments représentent 15% de la totalité de la formation dispensée.

150.En sus de ces cours et de ces ateliers, le ministère de la justice a également organisé des cours à l'intention des futurs formateurs dans le cadre desquels il est prévu d'envoyer certains formateurs à l'étranger pour qu'ils y acquièrent de l'expérience et puissent aussi échanger des données d'expérience.

151.Sur le plan universitaire, il a été créé dans les universités des chaires UNESCO, notamment la chaire UNESCO pour les droits de l'homme, la chaire UNESCO sur la culture de la paix, et la chaire UNESCO sur les droits des femmes qui accordent toutes beaucoup d'attention aux droits de l'enfant tant dans le cadre des cours théoriques que dans le cadre des recherches.

152.Il y a lieu de signaler ici l'action menée par les hommes de loi et les avocats marocains pour faire connaître les droits de l'homme auxquels ils s'intéressent énormément. En particulier, ces avocats organisent des colloques sur ce thème. Les droits de l'homme figurent également à titre permanent à l'ordre du jour de leurs conférences et réunions. Les recommandations issues de leur dernière conférence en date accordent une place centrale aux droits de l'homme, à leur mise en pratique et à leur promotion.

153.Le Centre de documentation, de formation et d'information relative aux droits de l'homme qui a été créé récemment par le ministère des droits de l'homme s'intéresse tout particulièrement à la promotion d'une culture des droits de l'enfant. Ce centre a été créé en collaboration avec le PNUD et avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

154.Il a été assigné notamment à ce centre de documentation et d'information les fonctions ci-après :

créer une banque de données et un service spécial consacré à la documentation et aux publications relatives aux droits de l'homme qui émanent des organismes compétents en matière de droits de l'homme aux niveaux international, régional et national, et qui émanent également des universités et des instituts de recherche ;

appliquer la technologie moderne aux domaines de l'information et de la documentation ;

produire et diffuser des éléments d'information et de documentation ayant pour objet de propager les notions et les principes propres aux droits de l'homme ;

aux fins de l'échange d'informations et de documentation, maintenir le contact avec les organismes et institutions s'occupant des questions relatives aux droits de l'homme à l'échelle internationale et à l'échelle nationale.

155.En matière de formation, le Centre a les missions ci-après :

a)favoriser la formation dans le domaine des droits de l'homme grâce à l'organisation de cours et d'ateliers spécialisés et généraux à l'intention des personnes ayant à s'occuper de questions de droits de l'homme ;

b)appuyer l'action menée par les organisations non gouvernementales dont l'activité intéresse les droits de l'homme aux fins de renforcer leurs capacités professionnelles et administratives ;

c)appuyer l'action menée à l'échelle nationale pour promouvoir les notions et les principes relatifs aux droits de l'homme dans les domaines de l'éducation et de l'information.

156.Parallèlement à la création de ce centre, la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance a créé un centre de recherches consacré aux études sur la mère et l'enfant. De même, le Secrétariat d'État à la protection sociale, à la famille et à l'enfant a lui aussi créé un centre de recherches qui doit procéder à des études sur la mère et l'enfant. Le Centre des droits de l'homme a également été créé à l'initiative de l'Association des avocats.

157.Afin d'intégrer la culture des droits de l'enfant au tissu social lui-même, il a été lancé un programme national d'éducation aux droits de l'enfant qui relève d'un partenariat établi entre le ministère des droits de l'homme, le ministère de l'éducation nationale et le ministère chargé de l'enseignement secondaire et technique, dans le cadre d'accords conclus entre ces différents secteurs (voir plus loin, les indications communiquées au titre de l'article 29 de la Convention).

E. Mesures tendant à assurer au rapport national une large diffusion

auprès du public (art. 44)

158.Le rapport initial a été publié en arabe et en français et a été diffusé largement de même que les conclusions et observations du Comité des droits de l'enfant aux fins de la mise en œuvre des recommandations du Comité. Il en sera de même pour le présent rapport de façon que le public ait connaissance de la situation de l'enfant dans le pays ainsi que des observations, propositions et recommandations que le Comité formulera après avoir examiné ledit rapport. Lors de l'élaboration du présent rapport, il a été organisé des consultations avec toutes les organisations, associations et entités compétentes de la société civile ainsi qu'avec les organismes des Nations Unies qui s'intéressent au bien-être de l'enfant, tout particulièrement l'UNICEF.

II. DÉFINITION DE L'ENFANT (art. premier)

159.Le Gouvernement marocain renvoie ici le lecteur aux renseignements donnés dans le rapport initial du Maroc sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC/C/28/Add.1), dans lequel il est donné un aperçu de la définition de l'enfant :

aux fins du statut personnel, l'âge de la majorité civile est fixé à 20 ans, suivant la définition donnée à l'article 16 du code du statut personnel ;

aux fins de la responsabilité pénale, la majorité est fixée à l'âge de 16 ans par le code pénal (articles 138 à 140) et le code de procédure pénale (article 514).

160.Le code pénal répartit les mineurs en trois groupes d'âge :

le mineur de 12 ans est considéré comme irresponsable par défaut de maturité aux termes de l'article 138 du code pénal ;

le mineur de 12 à 16 ans est considéré comme partiellement irresponsable par insuffisance de maturité et ne peut faire l'objet que des mesures de protection ou de rééducation prévues à l'article 516 du code de procédure pénale ou bien des peines atténuées prévues à l'article 517 du même code ;

les délinquants atteignent la majorité pénale à l'âge de 16 ans : la loi autorise les juridictions, à la suite d'une décision motivée, à traiter comme des mineurs les suspects âgés de 16 à 18 ans ;

Comme il est indiqué dans le rapport initial, l'âge minimum d'accès à l'emploi est fixé à 12 ans, et l'âge de la conscription est fixé à 18 ans.

161.Pour adapter l'âge légal aux conditions prescrites par la Convention, le Gouvernement marocain a pris les mesures ci-après :

D'après un nouveau projet de code pénal et un nouveau code de procédure pénale, l'âge de la responsabilité pénale doit être porté à 18 ans ;

Le code de procédure pénale définit certaines mesures qu'il y a lieu d'appliquer aux détenus de moins de 20 ans ;

En vertu de la loi n° 11 de 1999 qui modifie et remplace l'article 446 du code pénal, l'enfant est défini comme une personne n’ayant pas 18 ans révolus ;

d)L'âge minimum d'admission à l'emploi a été porté à 15 ans à la suite de la ratification par le Maroc de la Convention n° 138 de l'OIT ;

De même, l'âge de la conscription a été porté à 20 ans.

162.Les nouvelles mesures ci-dessus prouvent que le royaume du Maroc est résolu à assurer à l'enfance une protection adéquate en alignant sa législation sur les progrès enregistrés sur le plan international en ce qui concerne les droits de l’enfant. Le Gouvernement marocain envisage d'autres mesures, notamment dans le domaine de l'enseignement fondamental, lesquelles consisteront notamment à porter à 16 ans le terme de la scolarité obligatoire.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. La non-discrimination (art. 2)

163.La non-discrimination et l'égalité sont des principes consacrés par les diverses versions de la Constitution marocaine, depuis sa première version en 1962 jusqu'à la dernière version en date de 1996. Aux termes de ces dispositions constitutionnelles, tous les Marocains sont égaux devant la loi (art. 5) et jouissent dans l'égalité des droits politiques (art. 8), de même qu'ils bénéficient tous de la liberté de circuler, de la liberté d'expression sous toutes ses formes, de la liberté de réunion et de la liberté d'association (art. 9), ainsi que du droit au travail et à l'éducation (art. 12 et 13).

164.Le principe de la non-discrimination a été renforcé par la ratification de certains instruments de l'Organisation des Nations Unies et d’institutions spécialisées, notamment :

les Conventions n° 100 et 111 de l'OIT qui portent respectivement sur l'égalité de rémunération pour un travail égal et sur la non-discrimination dans l'emploi ;

la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports ;

la Convention internationale de lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ;

la Convention sur les droits politiques de la femme ratifiée en sus de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

165.Les amendements apportés à la législation nationale confirment systématiquement le principe de la non-discrimination. C'est ainsi que le projet de code de la presse prévoit à l'article 39 bis que « quiconque recourt à l'un des moyens visés à l'article 38 pour inciter à l'encontre d'une tierce personne quelconque ou de tierces personnes quelconques à la pratique de la discrimination, de la haine ou de la violence fondée sur l'origine, le sexe, la couleur, ou l'affiliation ethnique ou religieuse encourt une peine de prison de six mois à un an ou une amende de 3.000 à 30.000 dirhams. »

166.Le projet de loi n° 65 de 1999 relatif au code du travail prévoit à l'article 9 la règle ci-après : « Il n'existera pas entre les travailleurs de discrimination fondée sur la filiation, la couleur, l'incapacité, la situation conjugale, les convictions, les opinions politiques, l'affiliation professionnelle, ou bien l'origine nationale ou sociale qui risque de mettre en péril le principe de l'égalité des chances ou de lui porter atteinte, ou qui risque d'aboutir à une inégalité de traitement dans l'embauche ou dans la pratique d'une profession ou d'un métier, en particulier en ce qui concerne les conditions d'emploi, la gestion du lieu de travail et l'attribution des tâches, la formation, la rémunération et les prestations versées, le bénéfice de prestations sociales ainsi que les mesures disciplinaires et le licenciement. » Sont par conséquent garantis les droits ci-après :

a)Le droit de la femme mariée à signer un contrat de travail sans avoir à demander l'autorisation de son mari ;

b)protection contre toute mesure discriminatoire fondée sur l'adhésion à un syndicat ou une activité liée à l'adhésion syndicale ou à des négociations salariales ;

c)Le droit de toute femme, mariée ou non, d'adhérer à un syndicat professionnel et de participer à sa gestion ou à son activité.

167.La loi n° 35 de 1999 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires prévoit à l'article 51 qu' « il ne sera pratiqué dans le traitement des détenus aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la nationalité, la langue, la religion, les opinions ou l'origine sociale. »

168.La non-discrimination est la règle ; toute exception à la règle est définie par la loi et est censée préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. On en trouve des exemples avec la disparité entre les sexes pour ce qui concerne l'âge minimum du mariage, qui est de 15 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons, et aussi l'âge légal auquel prend fin la garde des enfants (hadana), qui est de 12 ans pour les garçons et de 15 ans pour les filles. Ces disparités qui sont fondées sur la loi islamique et qui sont prescrites dans le code du statut civil sont censées non pas établir une distinction entre les sexes mais préserver le bien-être de l'enfant. Toutefois, la législation nationale tend actuellement à prendre en considération l'évolution de la société occidentale et à adopter des mesures visant à garantir les principes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme. C'est dans cet esprit que le Gouvernement marocain a établi, pour donner suite à la déclaration et au plan d'action de Beijing, un plan national d'action visant à intégrer la femme au processus de développement. Ce plan témoigne de la volonté politique dont le gouvernement a fait publiquement état d'améliorer la condition de la femme dans les domaines économique, culturel, et social. Les grands principes du plan d'action auxquels il est accordé la priorité sont les suivants :

assurer plus fermement le développement de la condition féminine du point de vue juridique, économique, social et politique. Les mesures proposées à des fins de non-discrimination consistent notamment à porter à 18 ans l'âge minimum du mariage et à uniformiser pour les garçons et pour les filles la durée de la garde des parents (hadana) laquelle prendra fin à l'âge de 15 ans ;

assurer l'enseignement des filles et la disparition de l'analphabétisme ;

assurer l'enseignement voulu en matière de santé génésique et de santé de base ;

assurer l'accès au travail, la formation et l'atténuation de la pauvreté.

169.Il a été adopté à l’échelle nationale un certain nombre de mesures qui tendent à rétrécir les disparités entre les régions, les sexes et les groupes sociaux. Il convient de citer avant tout l'action menée pour éliminer l'analphabétisme, les programmes nationaux d'extension de la couverture médicale, les campagnes de solidarité visant l'éradication de la pauvreté et l'action tendant à réduire les disparités entre les diverses couches de la société.

170.Ces disparités qui se manifestent dans la fréquentation scolaire, les services de santé, l'emploi ou les infrastructures élémentaires sont liées à des facteurs économiques et géographiques tout autant qu'à des facteurs culturels inhérents aux valeurs culturelles et traditionnelles de certaines communautés propres à la société marocaine. Le Gouvernement marocain n'en intensifie pas moins son action d'information et d'orientation pour modifier les attitudes en question et implanter les valeurs de l'égalité universelle.

B. L'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3)

171.Dans l'action menée pour garantir la protection de l'enfant, la législation s'appuie sur le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il en va de même pour les dispositions juridiques relatives à la protection de la personne et des biens de l'enfant qui figurent dans le code du statut personnel ainsi que dans d'autres lois.

172.L'institution fondamentale qui préserve l'intérêt supérieur de l'enfant est la garde (hadana) et les fonctions connexes de la prise en charge des soins à l'enfant, de son entretien et de son éducation. Le régime de la garde vise à protéger dans toute la mesure du possible l'enfant contre tout préjudice éventuel, à lui assurer une bonne éducation et à protéger ses intérêts (code du statut personnel, article 97). Les conditions à remplir pour assurer la garde (hadana) confèrent expressément la priorité à l'intérêt de l'enfant. Le titulaire de la garde doit être un adulte sain d'esprit et de comportement, à même d'élever l'enfant et de l'entretenir physiquement et moralement. Il doit être exempt de toute maladie transmissible et de toutes les déficiences de nature à l'empêcher de prendre correctement soin de l'enfant. (Ibid., article 98.)

173.En cas de dissolution du mariage, c'est le juge qui tranche la question du régime de garde (hadana). Quand les deux parties sont l'une et l'autre en mesure d'assurer la garde, le juge décide laquelle des deux peut le mieux assumer cette responsabilité eu égard aux dispositions de l'article 101 du code du statut personnel.

174.Dans d'autres articles, le même code dit expressément où réside l'intérêt de l'enfant. C'est ainsi par exemple que l'article 109 prescrit que l'enfant passe ses nuits chez la femme titulaire de la garde à moins que le juge n'estime de l'intérêt de l'enfant d'en décider autrement. L'article 111 du même code prescrit les conditions dans lesquelles il est accordé un droit de visite au parent qui n'a pas la garde ; le droit de visite est ainsi laissé à l'appréciation du juge « qui prend en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. »

175.La loi relative à la protection des enfants abandonnés prescrit aussi en son article 18 que la décision relative au dispositif adopté ou à son annulation est prise « compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. »

176.La réglementation relative à la gestion des biens du mineur privilégie également la protection et l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ainsi que l'article 11 de la loi relative aux obligations et aux contrats dispose que l'aliénation par le père des biens d'un mineur est soumise à contrôle judiciaire. C'est-à-dire que le père qui gère les biens de tous ordres de son enfant mineur ou handicapé doit s'adresser au juge pour pouvoir aliéner l'un quelconque de ces biens.

177.En vertu de l'article 984 de la même loi, il est dans l'intérêt de l'enfant interdit « au père de passer contrat avec un fils ou une fille confié(e) à sa garde. »

178.Divers éléments de cette réglementation précisent expressément qu'il faut garder constamment à l'esprit l'obligation de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous citerons en exemple l'article 525 en vertu duquel il est procédé à toutes les enquêtes possibles pour découvrir les faits pertinents, établir l'identité de l'enfant, et décider en conséquence quels arrangements il y a lieu d'adopter pour assurer l'éducation de l'enfant. Le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, en motivant dûment sa décision, s'abstenir de toutes les enquêtes à mener ou de toutes les mesures à prendre qui sont visées dans l'article en question. En vertu de l'article 539 du même règlement, le tribunal pour enfants peut supprimer l'obligation pour l'enfant d'assister aux procédures le concernant si, de l'avis du tribunal, il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'occurrence, l'enfant sera représenté par un avocat ou un autre représentant défini par la loi et la décision sera censée être prise en sa présence.

179.L'importance accordée par les pouvoirs publics à la promotion des droits de l'enfant se traduit par les mesures qui ont été prises et les cours de formation qui ont été organisés à l'intention des personnes travaillant dans le secteur de la protection de l'enfance, c'est-à-dire les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel des centres d'aide à l'enfance, le personnel des instances judiciaires et le personnel chargé de la défense des enfants ; ces cours s'ajoutent à la formation dispensée à d'autres catégories de personnel ; les mesures en question ont été prises en collaboration avec des organisations non gouvernementales nationales et internationales et avec des organismes compétents du système des Nations Unies pour institutionnaliser le respect des droits de l'enfant qui doit devenir partie intégrante de la pratique quotidienne.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

180.Le droit à la vie est un droit fondamental reconnu à chacun. La législation marocaine a régulièrement proclamé la protection et le respect dudit droit ainsi que son inviolabilité. Le droit à la vie chez l'enfant bénéficie d'une protection spéciale dans la loi marocaine qui commence dès la vie intra-utérine : l'avortement est interdit sauf quand la vie de la mère ou de l'enfant est en danger. Dans la première partie du chapitre 8 relatif aux délits et infractions mineures dirigés contre l'institution familiale et la moralité publique (art. 339 à 358), le code pénal dispose que toute personne coupable d'avoir provoqué l'avortement d'une femme enceinte ou d'une femme apparemment enceinte, avec ou sans son consentement, est de toute façon passible d'une peine d'un à cinq ans de prison et d'une amende de 120 à 500 dirhams ; si la mère décède, la peine est portée à la réclusion de 10 à 20 ans. S'il est prouvé que l'auteur de la manœuvre abortive pratique habituellement ce type d’opération, la peine est doublée dans les deux cas. En outre, la personne reconnue coupable est interdite de séjour pour une période de 5 à 15 ans, ou bien privée d'un ou plusieurs des droits civiques ou des droits civils. La loi punit également le médecin qui pratique

l’avortement. Les articles 449 et 450 précisent de quelles peines sont passibles les médecins, infirmières et sages-femmes et autres travailleurs du système de santé qui pratiquent l'avortement ou le facilitent. L'article 87 du code pénal prévoit également que les intéressés encourent le retrait de l'autorisation d'exercice.

181.En vertu de la législation en vigueur, la femme qui provoque délibérément son avortement, qui tente d'avorter ou accepte de se faire avorter ou utilise un moyen de provoquer l'avortement qui lui a été indiqué ou donné encourt les sanctions prévues aux articles 454 et 455 du code pénal. Quiconque encourage l'avortement est également passible d'une peine de prison de 2 à 24 mois.

182.Aux fins de protéger le droit de l'enfant à la survie, l'article 397 du code pénal prévoit d'appliquer à toute personne qui met délibérément fin à la vie d'un nouveau-né les peines prévues aux articles 392 et 393, c'est-à-dire la réclusion à perpétuité dans les cas ordinaires et la peine de mort en cas de préméditation.

183.Les mesures de protection que le code pénal prévoit pour protéger le droit de l'enfant à la survie s'étendent à toutes les formes de maltraitance, de sévices, d'atteinte à l'intégrité physique ainsi que de négligence qui provoquent le décès. C'est ainsi que l'article 408 dispose : « Toute personne qui inflige à un enfant de moins de 12 ans une sanction de caractère physique ou le prive d'alimentation ou des soins nécessaires au point de compromettre sa santé ou qui lui inflige délibérément des violences ou atteintes à l'intégrité physique sous une forme plus sévère que l’admonestation sans gravité encourt une peine de prison d'un à trois ans. Si la maltraitance, l'atteinte à l'intégrité physique, la violence ou la privation provoque un problème de santé, une immobilisation ou une incapacité de travail pendant une période supérieure à 20 jours, la peine est majorée et est de trois à cinq ans de prison en vertu des dispositions de l'article 409 de la même loi. En outre, le coupable peut être privé de certains droits civiques, civils ou de famille et être frappé d’interdiction de séjour pendant cinq à dix ans. Si le délit entraîne une mutilation, une amputation ou l'incapacité d'un organe, ou toute autre infirmité permanente, la peine est la réclusion de dix à vingt ans. Si le délit provoque le décès de l'enfant, la peine en l'absence d'intention de donner la mort est de 20 à 30 ans de réclusion. Si le délit entraîne indirectement la mort, la peine est la réclusion à perpétuité ; s'il y a eu intention de donner la mort et que l'intention est prouvée, la peine de mort est prononcée conformément à l'article 410 du code pénal. »

184.Le droit à la survie de l'enfant est par ailleurs garanti par le code du statut personnel ainsi que par la législation du travail et la loi relative à la fonction publique. Le premier code réglemente les situations personnelles telles que le régime de la garde (hadana), la prise en charge et le soutien financier tant pendant le mariage qu'après la séparation des conjoints. La législation du travail accorde à la femme en cas de grossesse et d'accouchement certains droits qui favorisent la mère et de l'enfant ; et la loi relative à la fonction publique prévoit également un certain nombre de mesures de protection de la mère et de l'enfant, y compris des allocations pour charges de famille.

185.D'autres activités et programmes de caractère sectoriel témoignent de l'attention accordée par le Gouvernement marocain au droit de l'enfant à la survie et au développement. Il y a lieu d'évoquer ici les moyens et les mesures prévus en particulier dans les domaines de la santé, de l'enseignement, des activités de loisirs et de la protection sociale.

D. Le respect des opinions de l'enfant (art. 12)

186.Il convient d'évoquer ici les indications données dans le rapport initial du Maroc (CRC/C/28/Add.1) au sujet de la liberté d'expression dont jouit au Maroc l'enfant comme tous les autres citoyens en vertu de la Constitution. Il n'existe pas au Maroc de disposition de la loi qui s'oppose à ce que l'enfant exprime ses vues et qui s'oppose par conséquent au respect desdites opinions, compte dûment tenu du degré de maturité de l'enfant comme le prévoit la Constitution. Quand l'enfant fait l'objet de poursuites, ces droits, comme il en est pour l'écoute de l'opinion de l'enfant, sont en rapport avec l'âge et l'intérêt de l'enfant. L'article 539 du code de procédure pénale dispose que « la décision judiciaire est prise une fois que le mineur et les témoins ont été entendus. »

187.Le code du statut personnel accorde au garçon de 13 ans et à la fille de 15 ans le droit de choisir son tuteur (article 102). Pour les enfants abandonnés, si l'enfant a dix ans révolus, il faut prendre son avis en compte lors de la désignation d'un tuteur (article 10 du décret royal de 1993).

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Le nom et la nationalité (art. 7)

188.Tout enfant marocain a droit au nom et à la nationalité conformément à la législation relative à l'état civil qui prévoit l'inscription de la naissance de l'enfant dans les 30 jours qui la suivent, comme le prescrit la loi du 8 mars 1950. Cette loi, qui a plus de 50 ans, n'a jamais été publiée mais l'obligation d'enregistrer les naissances et les décès a été renouvelée par le décret royal n° 2.63.2369 du 4 décembre 1963. Le code pénal sanctionne l'absence d'enregistrement des naissances et des décès (article 468).

189.Pour les enfants de parents inconnus, l'article 23 du décret royal du 4 septembre 1915 dispose qu'au cas où les parents n'ont pas été identifiés, il n'y a pas lieu d'en faire état sur le registre.

190.La circulaire n° 352 du 11 décembre 1987 du ministère de l'intérieur dispose que l'enfant de parents inconnus doit se voir donner un prénom et un nom de famille lorsque sa naissance est signalée au fonctionnaire de l'état civil. D'après la même circulaire, lorsque le nom de famille a été laissé en blanc, il y a lieu d'y voir une omission matérielle que l'officier de l'état civil est habilité à corriger sans avertir le tribunal.

191.Comme indiqué plus haut, le ministère de l'intérieur a établi un nouveau projet de loi qui devrait remplacer les dispositions ci-dessus. (Voir la section relative à l'harmonisation de la législation).

192.Le décret royal du 6 septembre 1958 précise les règles relatives à la nationalité, qui s'acquiert par filiation ou par naissance au Maroc sous réserve des conditions énoncées dans le code de la nationalité. Dans tous les cas, le code garantit le droit de l'enfant à une nationalité. En vertu de l'article 6 du code de la nationalité, est marocain

tout enfant né d'un père marocain ; ou

b)tout enfant né d'une mère marocaine et d'un père inconnu.

193.En vertu de l'article 7 du code de la nationalité, est marocain également :

a)tout enfant né d'une mère marocaine et d'un père apatride ; ou

b)tout enfant né au Maroc de parents inconnus sauf si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et que ledit enfant a droit à la nationalité du parent retrouvé ou des parents retrouvés.

194.En outre, est marocain tout enfant trouvé au Maroc et présumé être né au Maroc sauf si preuve du contraire est établie par la suite. La législation marocaine donne le droit d'acquérir la nationalité marocaine à toute personne qui

est née au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger ;

est née au Maroc de parents étrangers qui sont nés au Maroc ; ou

est née au Maroc de père étranger qui est né au Maroc sous réserve des conditions énoncées dans le code (article 9).

195.Depuis que la législation nationale garantit à l'enfant le droit à un nom et à une nationalité et pour éviter les cas d'absence d'enregistrement à l'état civil, il a été mené un certain nombre d'actions pour sensibiliser le public à la nécessité d'enregistrer les enfants à leur naissance sur les registres de l'état civil. Les médias et les organisations non gouvernementales jouent un rôle important à cet égard.

B. La préservation de l'identité de l'enfant (art. 8)

196.Il convient de rappeler ici le rapport initial du Maroc qui explique quelles peines la loi prévoit pour quiconque cherche à dissimuler ou faire autrement disparaître l'identité d'un enfant (art. 470 du code pénal). Le même code sanctionne la non-déclaration de l'enfant à l'état civil (art. 468) et le fait de ne pas déclarer aux autorités avoir fait la découverte d'un enfant nouveau-né abandonné (art. 469). Dans le même esprit, c'est-à-dire pour protéger l'identité de l'enfant contre tout préjudice imputable à des erreurs ou omissions dans les inscriptions au registre de l'état civil, la législation prévoit la possibilité de corriger toute contradiction constatée dans les indications relatives à l'identité d'un individu en donnant à l'intéressé le droit de s'adresser au tribunal de première instance pour faire corriger son identité conformément à la réglementation relevant du code du statut personnel. Il est également possible de demander au tribunal de première instance d'ordonner l'inscription d'une naissance ou d'un décès à l'état civil (art. 217 du code de procédure civile). En vertu de l'article 219 du même code, l'abrégé de l'ordonnance du tribunal doit être inscrit au registre pour l'année correspondante et dans tout extrait d’acte de naissance ou de décès faisant l'objet de ladite ordonnance. Le fonctionnaire de l'état civil qui délivre copie des indications correspondantes en l'absence de cette décision judiciaire s'expose au versement d'une indemnité. Il est possible de faire appel de l'ordonnance du tribunal en vertu des dispositions de l'article 220 du code de procédure civile.

C. La liberté d'expression (art. 13)

197.Dans toutes ses versions, la Constitution du Maroc a mis en vedette le principe de la liberté d'expression sous toutes ses formes. Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de la liberté d'expression que par la loi (article 9 de la Constitution en vigueur). Le droit marocain garantit à tous les enfants la liberté de rechercher l'information et d'exprimer leurs vues sans aucune restriction d'ordre géographique ou d'aucun autre ordre. La législation applicable à la presse interdit toute restriction à la publication et à la diffusion des livres, ce qui permet par conséquent à l'enfant d'accéder à tous les types d'information.

198.Dans le secteur public comme dans le secteur privé, les quotidiens et les périodiques publiés au Maroc sont multiples. Le pays est également ouvert aux médias étrangers, tant en ce qui concerne la presse écrite que la télévision. On dénombrait en 1998 715 quotidiens et périodiques publiés en arabe, français, anglais, espagnol et amazigh (langue berbère). Leur répartition est la suivante : 22 quotidiens, 143 hebdomadaires, 238 mensuels, 12 bimensuels, 88 trimestriels, 33 semestriels, trois publications annuelles et, en outre, 64 publications irrégulières.

199.L'enfant jouit de la liberté d'expression sous toutes les formes qui correspondent à son âge et à ses goûts, et il s’exprime grâce à divers supports, c'est-à-dire le dessin, la publication, les lettres à la presse ou la participation à des programmes destinés aux enfants. Ce droit à l'expression a également été renforcé en faveur des enfants par la création de certaines instances et tribunes propres aux enfants, par exemple le Parlement de l'enfant, créé à l'initiative de l'Observatoire national des droits de l'enfant, en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale. Cette initiative vise à renforcer chez l'enfant le droit à la participation, conformément à l'esprit de la Convention relative aux droits de l'enfant et à mettre à la disposition des enfants une enceinte de discussion leur permettant d'examiner les grandes questions qui les intéressent directement. Cette institution nouvelle présente en outre l'avantage d'inculquer aux enfants l'esprit de la démocratie et de la citoyenneté.

200.La première session du Parlement de l'enfant s'est tenue à la maison du Parlement le 25 mai 1999 sous la présidence de S.A.R. la princesse Lalla Mariam, qui est la présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant et du comité marocain pour l'UNICEF. Tous les membres du gouvernement ont assisté à cette réunion qui a pris la forme d'une discussion ouverte pendant laquelle les enfants ont pu poser des questions aux ministres sur les problèmes qui les mobilisent. Ont été essentiellement évoqués le droit à l'éducation, le droit à la santé, la sécurité, les enfants en difficulté et certaines autres questions intéressant directement les enfants.

201.Ce Parlement de l'enfant se compose de 357 délégués dont l'âge se situe entre 10 et 18 ans, qui ont été choisis d'après leurs succès scolaires. Les filles représentent 55% des membres.

202.Ce Parlement va tenir des sessions régionales annuelles, c'est-à-dire une session annuelle au début de l'année scolaire et une session nationale tous les ans le 25 mai pour célébrer la Journée nationale de l'enfant.

203.Pour renforcer le droit de l'enfant à la participation, le Secrétaire d'État à la protection sociale, à la famille et à l'enfant a mis au point en collaboration avec l'association urbaine de la ville de Rabat un modèle de conseil municipal des enfants. Il est prévu de promouvoir cette expérience à l'échelle nationale. Les conseils municipaux ont doté les enfants d'enceintes de discussion où les enfants peuvent s'exprimer et où il peut s'établir un dialogue entre les enfants et les représentants officiels à l'échelle locale. Les conseils ont également informé les élus des questions qui présentent de l'intérêt pour les enfants et les jeunes. Cela devrait permettre d'aider à créer et à exécuter des projets et des programmes susceptibles d'améliorer les conditions d'existence de ces enfants.

204.La Ligue marocaine pour la protection de l'enfance a également pris de son côté une initiative intéressante et exceptionnelle consistant à constituer des « comités de petits », avec l'intention de renforcer et de promouvoir la participation des enfants à l'examen de questions relatives à la mise en œuvre et à la protection de leurs droits. Les premières réunions des comités en question ont eu lieu à Fès et à Tétouan les 17 et 18 novembre 1999. Le débat a principalement porté sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, vue notamment sous l'angle de la protection.

D. L'accès à l'information (art. 17)

205.Le Maroc a vu se développer un certain nombre d'activités visant à garantir le droit de l'enfant à l'information émanant de toutes les sources nationales et internationales et cherche en même temps à protéger l'enfant contre la désinformation ou contre une information préjudiciable à son développement et à son intérêt. Le ministère de l'information et ses organes, comme l'Agence Maghreb-presse, la télévision marocaine et le service de radiodiffusion du Maroc destinent certaines de leurs activités aux enfants. L'Agence Maghreb- presse, dans le cadre de l'établissement et de la diffusion des nouvelles d'actualité et de ses articles, accorde une attention particulière à l'information relative aux droits de l'enfant et aux questions intéressant tout particulièrement les enfants. L'Agence contribue à sensibiliser l'opinion à ces droits en diffusant des données et des statistiques intéressant la situation de l'enfant dans différents secteurs. Grâce à son réseau de bureaux régionaux et provinciaux, l'Agence rend compte des diverses activités menées en milieu rural et en milieu urbain. Elle exploite également l'information qu'elle recueille auprès de ses bureaux à l'étranger et des agences étrangères pour sensibiliser davantage le Maroc aux questions liées aux droits de l'enfant.

206.Depuis que le Maroc a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, la télévision marocaine réoriente la planification de ses programmes pour donner une plus large place aux droits de l'enfant, compte dûment tenu de l'article 42 de la Convention. C'est ainsi que les programmes et émissions destinés aux enfants occupent désormais plus de temps et que leur contenu a été étoffé. En 1988, ces programmes représentaient 7,2% de la totalité des émissions, dont 2% étaient produits au Maroc et 5,2% à l'étranger. Au cours des dix premiers mois de 1999, ces programmes représentaient 5,3% de la totalité des programmes diffusés, dont 1,4% étaient des productions marocaines et 3,9%, des productions étrangères. À la télévision, les programmes nationaux représentent 26,7% des programmes destinés aux enfants. L'un de ces grands programmes a pour titre « La chaîne junior », qui s'appuie sur les dispositions des articles 12 à 14 et des articles 17 et 23 de la Convention. On peut notamment relever dans ce programme :

a)des sujets qui présentent le thème des droits de l'enfant sous une forme simple et intéressante, lesquels ont été préparés en collaboration avec l'UNESCO et diffusés en décembre 1998 et janvier 1999. Avec le cycle de programmes qui a démarré en octobre 1998, la télévision a commencé à diffuser une émission intitulée « Bonjour » qui dure de 25 à 30 minutes :

elle donne à des enfants la possibilité d'examiner en direct au studio, au moyen de questions et d'un échange, des sujets qui les intéressent, comme l'enfant et l'école, l'enfant et la récréation, la coopération et certaines autres valeurs aussi ;

b)en février 1999, les caméras de la chaîne se sont rendues à trois reprises en compagnie de « jeunes journalistes » à l'institut des aveugles de Temara, à la maison de l'enfant à Salé (projet charitable), à la maison de l'enfant à Akkari ainsi qu'à la fondation Lalla Asmaa pour sourds-muets à Rabat.

207.Il a été mis au point des sujets sur ces établissements et sur les programmes d'enseignement et de formation qui sont dispensés. Dans ces sujets, des personnes résidant dans ces établissements ont pris la parole pour présenter leurs observations ainsi que leurs impressions. La chaîne junior a également présenté en mars 1999 un aperçu exhaustif de toutes les activités artistiques et éducatives dont ont fait état les divers groupes nationaux et étrangers participant au premier festival international du théâtre pour enfants qui a été organisé à Rabat par le ministère de la culture. Les programmes habituels de la chaîne ont fait place à certains éléments du festival. La plupart des représentations, tout particulièrement celles d'origine marocaine et arabe, répondaient parfaitement à l'esprit de la Convention. En mai 1999, la chaîne junior, avec tout son personnel et avec les enfants participant au programme, ont pris part au compte rendu de la première session du Parlement de l'enfant et de ses activités ainsi qu'à la deuxième session qui s'est tenue en mai 2000.

208.La chaîne junior accorde une attention particulière à la fréquentation scolaire, notamment la fréquentation des filles, dans des émissions que présentent les enfants sur l'importance que l'instruction revêt dans la vie de l'individu et les avantages que les enfants peuvent tous retirer de l'enseignement.

209.La chaîne a également apporté en octobre 1999 son concours à la campagne nationale de vaccinations en incitant les enfants à convaincre leur mère de l'importance de la vaccination dans la protection de l'enfant contre les maladies graves. Comme d'habitude, la chaîne a également participé à la célébration de la Journée internationale de l'enfant en présentant des films de court métrage dans lesquels des enfants tenaient les principaux rôles. Ces films ont été applaudis lors de certains festivals internationaux et ont été récompensés par un Emmy à New York en 1996.

210.Pendant l'année 1997, la chaîne junior s'est principalement intéressée au thème de « l'enfant et l'enseignement », en invitant certaines personnalités comme le ministre de l'éducation nationale. En 1998, la Journée internationale de l'enfance a été consacrée au thème du droit de l'enfant aux activités récréatives. En sus de ses émissions habituelles de chansons et autres thèmes, la chaîne a organisé des interviews et des débats entre enfants et représentants de différents secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, d'organismes locaux et de l'UNICEF.

211.À l'occasion de la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants, en 1999, la chaîne a organisé certaines activités menées par des enfants à l'intention d'enfants, dont des sujets visant à sensibiliser davantage le public au thème qui s'énonce : « Les enfants peuvent changer le monde ». Ce fut l'occasion pour des enfants de donner à l'antenne leur vision du monde de demain. Ont assisté à cette journée, qui fut célébrée en même temps que le dixième anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, M. Doraid Lahham, ambassadeur itinérant des Nations Unies et les ambassadeurs itinérants du Maroc pour le monde des sports et le monde des

arts. Les manifestations ont consisté à examiner comment la Convention est appliquée à l'enfant marocain dans quatre domaines d'action: le droit à la survie, le développement, la participation et la protection, au moyen d'un programme organisé et exécuté par des enfants.

212.En ce qui concerne la radiodiffusion, on trouvera dans les annexes au présent rapport la liste des programmes destinés aux enfants qui ont été diffusés au cours de la période 1995-1999.

213.Pour protéger l'enfant contre ce qui pourrait nuire à son éducation, à son développement ou à sa moralité, il a été adopté une législation visant à interdire la promotion de toute information ou élément d'information nocif. La loi sanctionne toute personne qui produit, détient, importe ou exporte, ou bien cherche à produire ou reproduire à des fins de commerce ou d'exposition, toute publication, élément écrit, dessin, publicité, peinture, photographie ou tout autre matériau considéré comme immoral ou licencieux. Les peines prévues à l'article 51 du code de la presse vont d'un à deux ans de prison et 300 à 6 000 dirhams d'amende. Les mêmes peines sont applicables à quiconque interprète en public des chants ou prononce des paroles ou annonces immorales quand l'acte en question touche un mineur (articles 60 et 62 du code de la presse). L'article 65 du code de la presse sanctionne par une peine de prison d'un mois à un an et une amende de 500 à 50 000 dirhams toute personne qui

a)propose, offre ou vend à un mineur n'ayant pas 16 ans révolus des publications destinées ou non aux jeunes qui sont dangereuses pour eux parce que leur teneur est obscène, immorale ou criminelle ;

b)expose ces publications en public, à l'extérieur ou à l'intérieur de magasins, ou procède à leur promotion en différents endroits.

214.Le premier ministre ou un organisme auquel il délègue en l'occurrence ses pouvoirs peut interdire d'exposer en public ou dans n'importe quel espace libre des informations ou publications susceptibles de transmettre un message immoral aux jeunes ou de leur porter préjudice de même qu'il peut interdire de diffuser de quelque façon que ce soit des textes de ce type en public (article 66 du code de la presse).

E. La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

215.Le royaume du Maroc a exprimé sa réserve à l'article 14 de la Convention car la religion du pays est l'islam, comme l'énonce l'article 6 de la Constitution. La législation marocaine a toujours cherché à protéger la foi contre tout ce qui peut blesser le sentiment religieux des musulmans (article 220 du code pénal). Mais la réserve formulée par le Maroc ne porte nullement atteinte au droit des pratiquants d'autres religions à la liberté de pensée, de conscience et de religion, laquelle est également garantie par l'article 6 de la Constitution.

F. Le droit à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique (art. 15)

216.Il y a lieu de rappeler ici les dispositions de la législation relative aux associations et réunions ainsi que les informations pertinentes figurant aux paragraphes 101 à 114 du rapport initial du Maroc (CRC/C/28/Add.1).

217.L'atmosphère de liberté qui règne au Maroc et qui témoigne de la volonté politique de favoriser le pluralisme et la démocratie conformément à la loi explique qu'il se soit créé différents mouvements associatifs dans le pays : il existe aujourd'hui plus de 30 000 associations et organisations non gouvernementales dans différents secteurs d'activité. D'après les statistiques du ministère de la jeunesse et des sports, il existe 43 organisations nationales dotées de 1 232 représentations dans toutes les régions du pays en sus de 3 720 associations locales (voir l'annexe ci-jointe). Le ministère incite les enfants à adhérer à des clubs qui se consacrent à divers sports et activités. La participation à de tels clubs est un élément de formation qui apprend aux jeunes à être des citoyens animés du sens des responsabilités et les prépare à devenir membres des associations existantes ou à en constituer de nouvelles. On veut inciter les enfants et les jeunes à participer, les former à exploiter leur temps au mieux, leur permettre de choisir les activités et les associations qui les intéressent pour y adhérer, les inciter à la participation et à se sentir concernés. Le travail collectif est une école de coopération et de démocratie. Les organisations de jeunes multiplient les possibilités de travail collectif.

G. La protection de la vie privée (art. 16)

218.La législation marocaine protège la vie privée et la Constitution garantit l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance.

219.Le mineur qui est en conflit avec la loi se voit accorder un traitement particulier qui vise précisément à protéger sa vie privée. À l'intention des organismes chargés de l'enquête et des organes judiciaires spécialisés dans les affaires de mineurs, l'article 533 du code de procédure pénale prévoit que toute la procédure se déroule à huis clos en présence du mineur et de son avocat. L'article 533 prescrit également que la décision judiciaire sera rendue à huis clos. Il est interdit de publier dans les ouvrages, dans la presse ou de faire connaître par la radio, le cinéma ou n'importe quel autre média la procédure des organes judiciaires spécialisés dans les affaires de mineurs. Il est de même interdit de publier dans ces médias le moindre texte ou la moindre image susceptible de révéler l'identité du mineur. Toute infraction aux dispositions ci-dessus est sanctionnée par une amende de 20 000 à 200 000 dirhams. En cas de récidive, l'auteur de l'infraction risque une peine de 2 à 24 mois de prison. Toutefois, l'article 549 du code de procédure pénale autorise à publier le verdict prononcé sans toutefois que soit révélée l'identité du mineur. En vertu du même code de procédure pénale, les décisions judiciaires concernant des délinquants mineurs sont, comme le prescrit l'article 561, enregistrées sur un registre spécial non public. Les décisions comportant des mesures de protection sont inscrites au casier judiciaire et ne sont évoquées que sur les seuls bulletins délivrés aux magistrats à l'exclusion de toute autre autorité administrative ou publique.

220.Lors des procédures mettant en cause des mineurs, il est impossible à un magistrat qui siège dans une chambre appelée à statuer sur les délits ou les infractions mineures de participer au jugement d’un prévenu mineur s'il a participé tant soit peu à l'instruction de l'affaire, sinon le jugement pourrait être annulé. La procédure se déroule à huis clos comme le prescrit l'article 23 du règlement.

221.La législation protège l'enfant contre toute ingérence ou attaque visant sa situation personnelle, sa famille, son honneur ou sa réputation. C'est ainsi que l'article 44 du code de la presse protège l'enfant contre les insultes ou les atteintes et dispose :

a)Est considéré comme diffamatoire toute prétention ou évocation d’une action qui met en jeu l'honneur ou la vie privée d'une personne ou la réputation d'un organisme auquel ladite action est liée, que la publication en soit directe ou indirecte ;

b)Est considérée comme diffamatoire toute insulte visant l'intégrité, l'honneur ou la vie privée d'une personne et toute expression de mépris ou abus de langage ne portant aucune accusation précise.

222.Indépendamment de la méthode utilisée pour formuler l'insulte ou l'abus de langage, son auteur est passible soit d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an soit d'une amende de 500 à 20 000 dirhams soit encore des deux peines à la fois, comme le prescrit l'article 47 amendé par le décret royal du 10 avril 1973. L'insulte en public est sanctionnée par une peine de prison de six jours à deux mois ou par une amende de 50 à 50.000 dirhams ou encore par les deux peines à la fois. L'insulte qui n'est pas formulée en public est également sanctionnée par une amende de 200 à 240 dirhams (article 48, paragraphes 2 et 3 du code de la presse).

H. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants (art. 37a))

223.La législation marocaine protège l'enfant contre toutes les formes de peines ou traitements inhumains ou dégradants et interdit de condamner un enfant à la réclusion à perpétuité ou à la mort. Le 21 juin 1993, le Maroc a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la législation marocaine punit toutes les formes de torture délibérée. Le cadre juridique de cette protection figure à l'article 10 de la Constitution qui est le fondement de toute la législation relative aux procédures légales. Ledit article stipule que nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi. Le code de procédure pénale règle lesdites formes et les procédures à suivre depuis la perquisition ou la fouille et l'arrestation jusqu'au prononcé du jugement final. Ce code assure donc la protection physique de l'inculpé ainsi que la protection de ses droits. Le magistrat pour mineurs informe les parents ou le tuteur de l'inculpé de la mise en train de la procédure. Si le mineur en cause ou son représentant légal ne choisit pas d'avocat, le juge en désigne un d'office ou demande au président de l'ordre des avocats d'en désigner un. Le juge peut aussi demander au département de la protection sociale de mener l'enquête sociale visée à l'article 526 du code pénal.

224.Aucun mineur ne peut être détenu dans une institution pénitentiaire en l'absence d'un mandat d'arrêt délivré par l'instance judiciaire compétente. Aucun mineur de moins de 12 ans ne peut être incarcéré, fût-ce provisoirement. Le délinquant condamné âgé de 12 à 16 ans ne peut être placé en détention qu'à titre provisoire quand il est impossible de recourir à une autre solution et la détention devra répondre à des conditions spéciales, c'est-à-dire que le mineur sera hébergé dans un quartier distinct et sera dans la mesure du possible séparé des autres détenus pendant la nuit, comme le prescrit l'article 528 du code pénal.

225.Le code pénal sanctionne tout recours excessif à la force qui risque de porter atteinte aux libertés de la personne ou à la sécurité physique des citoyens.

226.L'article 335 du code pénal sanctionne tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de l'ordre public qui use de coercition ou commet un acte de coercition risquant de porter atteinte aux libertés de la personne, aux droits civiques ou à la sécurité physique d'un ou plusieurs citoyens. L'intéressé peut également être privé de ses droits civiques et civils.

227.La loi punit d'une peine de réclusion de 30 ans au maximum toute personne qui enlève, arrête ou détient ou séquestre par ailleurs contre sa volonté une personne quelconque sans ordre émanant des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi (article 436 du code pénal). L'auteur du délit encourt la peine de mort si la victime a été torturée (article 438 du code pénal). L'article 399 du code prévoit la peine de mort pour quiconque recourt à des actes de torture ou de barbarie pour contraindre la victime à exécuter certains actes à la suite de son enlèvement.

228.Une commission d'inspection générale constituée au sein du département général de la sécurité nationale qui a pour mandat d'exercer une surveillance générale sur les forces de police recueille des indications sur la façon dont la police traite le public. La commission enquête sur les plaintes relatives au comportement de la police et prend des mesures disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires de police et des agents des forces de l'ordre coupables d'abus d'autorité. Quand l'acte commis relève de l'autorité pénale, la commission renvoie l'affaire devant le tribunal compétent.

229.D'après les statistiques recueillies par le ministère de l'intérieur entre le 1er janvier 1997 et le 30 avril 1998, ce sont 35 officiers de police de divers rangs qui ont été déférés à la justice pour infraction pénale tandis que 226 autres fonctionnaires de police ont fait l'objet de mesures disciplinaires. Pendant la période allant du 1er janvier 1994 au 28 février 1998, 31 membres de la fonction publique et officiers de police ont été mis en examen pour abus de pouvoir et recours à la violence dans l'exercice de leurs fonctions. La répression des abus de ce type est d'autant plus ferme désormais que S.M. le roi Mohamed VI a formulé des directives sur le nouveau concept d'autorité, qu'il faut « mettre au service du peuple afin d'écouter ses préoccupations et ses besoins, dans une relation qui ne soit pas mue par l'intimidation et la peur et qui obéisse plutôt au respect réciproque et à la coopération entre les autorités et la population. Ce ne doit pas être une relation de confrontation, mais une relation d'harmonie et de complémentarité. Tous les abus commis par des individus, par des groupes, par les autorités relèvent de la loi, conformément aux règles et aux règlements pertinents. »

230.Dans le cadre de l'action qu'il mène pour garantir à tous le droit d'être protégé contre toute forme de torture, de violence ou de traitement inhumain ou dégradant, le gouvernement intensifie ses campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour inculquer à tous ceux qui sont directement en contact avec le public les valeurs propres aux droits de l'homme. L'éducation aux droits de l'homme figure désormais aux programmes des établissements scolaires et des instituts spécialisés comme l'Institut national des études de droit, qui est l'école de la magistrature, l'Académie militaire royale, l'Ecole de formation et de recyclage des forces de sécurité et l'école du ministère de l'intérieur qui assure la formation des cadres de la sécurité.

231.Le Maroc s'est employé à assurer une large publicité à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tout comme à la Convention relative aux droits de l'enfant (voir l’annexe). Une action d'orientation et de formation a été engagée dans

quasiment tous les secteurs de la société en sus de toutes les autres initiatives prises par le Maroc dans le domaine de la promotion des droits de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier, s'agissant notamment de la formation de tous les agents et travailleurs de l'information, car c'est là un moyen efficace de promouvoir cette culture.

232.Le nouveau centre de documentation, de formation et d'information relatif aux droits de l'homme devrait jouer un rôle important dans ce domaine. La création de ce centre procède de la coopération établie à cet égard entre le ministère des droits de l'homme, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Le centre a été inauguré en avril 2000 en la présence de Mme Mary Robinson, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (voir la section relative à la formation et au redressement sous l'intitulé « Mesures générales de protection »).

233.Les organismes et les associations dont l'action se situe dans le secteur juridique jouent eux aussi un rôle important en matière de suivi et de collecte de l'information et quand il faut retrouver dans quels cas il y a eu recours à la violence et à la torture. Le rôle de la société civile a quant à lui été renforcé par la création de l'Observatoire national des prisons, du Forum pour la vérité et l'équité et du centre de réinsertion des victimes de torture (voir l’annexe).

234.S'agissant de la protection de l'enfant contre les sanctions les plus graves, il convient de signaler que la législation marocaine en exempte les enfants délinquants, lesquels ne sont donc pas condamnés à la réclusion à perpétuité ni à la peine de mort. Le code pénal ne prévoit d'incarcérer un mineur que dans des cas exceptionnels et seulement si des circonstances inhabituelles le justifient. L'article 517 du code de procédure pénale dispose :

« À titre exceptionnel, s'agissant de mineurs de plus de 12 ans et si les circonstances ou le caractère du délinquant le justifient, la juridiction de jugement peut, dans une décision spécialement motivée à cet égard, remplacer ou compléter les mesures ci-dessus énoncées dans le chapitre précédent par une amende ou une peine privative de liberté.

Si le délit commis est punissable par la peine de mort ou la réclusion à perpétuité quand son auteur est majeur, le mineur doit être condamné à une peine de réclusion de 10 à 20 ans.

Si le délit est punissable par une peine de réclusion rigoureuse de longue durée, le mineur sera condamné à une peine de trois à dix ans de réclusion ;

Si le délit est punissable par une peine privative de liberté, les peines maximale et minimale stipulées par la loi seront réduites de moitié. »

235.On peut déduire clairement des indications ci-dessus qu'un mineur ne sera jamais condamné à mort ni à la réclusion à perpétuité, indépendamment de la nature du délit commis et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 37 de la Convention. Il y a également lieu de signaler qu'en vertu de l'article 58 de la loi n° 35 de 1999 relative au règlement des établissements pénitentiaires et à leur fonctionnement, il est exclu de prendre contre des mineurs des mesures disciplinaires leur imposant le régime de l'isolement.

V. MI LIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. L'orientation parentale (art. 5)

236.Les renseignements communiqués à ce sujet dans le rapport initial du Maroc (CRC/C/28/Add.1) mettent en évidence l'importance que le Maroc attache au rôle des parents en matière d'orientation, d'éducation et de protection de l'enfant, car le Maroc considère que la famille est le noyau de la société et son fondement principal. La législation marocaine reconnaît que la famille joue ce rôle fondamental dans l'orientation et la protection de l'enfant et ne doit pas être exposée à la moindre intervention extérieure sauf si l'intérêt de l'enfant l'exige absolument. (Voir ci-après la section relative à « La protection contre toute forme de brutalité et de négligence ».)

B. La responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)

237.Il est universellement reconnu que la responsabilité de l'entretien de l'enfant et de son bien-être incombe aux parents ou bien au(x) tuteur(s) en l'absence des parents ou en cas d'incapacité de leur part. La législation marocaine expose dans le détail comment est assuré le respect de cette responsabilité.

238.Le code du statut personnel réglemente les rapports entre les personnes qui relèvent des liens familiaux et conjugaux ainsi que les droits et obligations découlant desdits rapports. L'article 99 du code stipule que la garde (hadana) est confiée aux parents tant que la relation conjugale existe. L'article 97 du code définit la garde (hadana) comme consistant à protéger dans toute la mesure du possible l'enfant contre toute menace dirigée contre son bien-être, à assurer son entretien ainsi qu'à préserver ses intérêts. Le code du statut personnel réglemente aussi la garde de l'enfant quand les parents se séparent et définit notamment qui doit assumer alors la responsabilité de l'entretien de l'enfant (art. 136 et 139 du code du statut personnel).

239.D'autres textes législatifs portent également sur la responsabilité des parents : par exemple, sur leur responsabilité civile au titre de l'article 85 du décret royal relatif aux obligations et aux contrats, sur la responsabilité pénale que les parents encourent lorsqu'ils s'abstiennent d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement en vertu des articles 3 et 5 du décret royal du 13 janvier 1963 relatif à l’obligation scolaire, sur la responsabilité pénale qui est également la leur en vertu de l'article 553 du code de procédure pénale quand ils négligent de surveiller un enfant délinquant dont la liberté a été restreinte ; l'article en question stipule : « … quand existe la preuve suffisante que les parents, la personne assurant la garde ou le tuteur se sont rendus coupables de négligence grave dans le contrôle de l'enfant délinquant ou bien coupables de faire obstruction au travail du commissaire, les parents de l'enfant, la personne en assurant la garde ou son tuteur sont passibles d'une amende civile de 1 000 à 50 000 dirhams. » Il y a lieu ici de rappeler que les parents sont tenus de faire inscrire leurs enfants au registre de l'état civil, comme on l'a vu à la section 7 ci-dessus. Le code pénal prévoit également de sanctionner les parents qui sont globalement responsables de leurs enfants et négligent certains aspects de ladite responsabilité à leur endroit (voir plus loin la section consacrée à la protection contre toute forme de brutalité et de négligence).

240.Il convient de signaler en sus des indications qui précèdent que les pouvoirs publics versent au titre du code du travail et du code de la fonction publique des allocations dont le montant demeure toutefois fort mince et ne suffit pas à couvrir les besoins de l'enfant.

241.Conscient de l'obligation qui lui incombe d'aider la famille à s'acquitter de sa fonction primordiale qui est de prendre en charge ses enfants, le gouvernement, quand il s'est adressé au Parlement, s'est engagé à « … promouvoir la cohésion sociale par des actions administratives prises quotidiennement qui visent à protéger la famille et l'enfant dans le cadre d'une nouvelle charte de solidarité… ». En conséquence, il a été créé en 1998 un secrétariat d'État à la solidarité et à l'action humanitaire qui fait de la solidarité en faveur des enfants dont la situation socio-économique est difficile l'une des principales orientations de ce secteur. Le nouvel organisme a fait essentiellement porter son action sur les établissements sociaux dirigés par des organisations philanthropiques. Il existe 384 établissements de ce type qui se spécialisent dans la prise en charge d'enfants et la protection des enfants contre la délinquance et l'absence de foyer. Ces établissements hébergent environ 33 000 enfants qui sont principalement issus du milieu rural, sont la plupart du temps des orphelins ou viennent de familles totalement démunies.

242.Ces établissements ont bénéficié des programmes de la Semaine de solidarité contre la pauvreté qui a été parrainée en 1998 par S.M. le roi Mohamed VI. Lesdits établissements ont été rénovés et équipés et, par ailleurs, leur infrastructure et leurs services ont été considérablement améliorés.

243.Au titre de son programme d'action, le Secrétaire d'État a contribué à perfectionner l'encadrement dans ces établissements, en dispensant à ces cadres une formation professionnelle nécessaire à ceux qui s'occupent d'enfants en difficulté et veulent éviter toutes les formes de maltraitance. Cette action a fait partie des ateliers de formation organisés par le Secrétariat d'État dans le cadre de la sixième session du Congrès national sur la Convention relative aux droits de l'enfant, session organisée elle-même en 1999 par l'Observatoire national des droits de l'enfant. Ce sont quelque 900 salariés qui ont bénéficié de cette formation. Ce fut l'occasion de renforcer la coopération entre les organisations philanthropiques et d'autres acteurs sociaux. Ce fut aussi l'occasion de familiariser les stagiaires avec les prescriptions de la Convention relative aux droits de l'enfant et les moyens de mettre en œuvre les dispositions de la Convention et de leur montrer comment il est possible d'intégrer ces prescriptions aux programmes spéciaux des organisations en question.

244.Il a été organisé dans le même esprit une journée de l'éducation sur le thème : « Le rôle social et éducatif des organisations philanthropiques ». Le thème particulier à cette journée-là a été consacré à l'intérêt qui s'attache à la gestion financière et à la vérification des comptes sur le redressement et la qualité des services des organisations philanthropiques. Il sera organisé d'autres cours sur le travail philanthropique qui porteront sur le suivi des problèmes relatifs aux enfants aux fins de trouver des solutions efficaces par la mise en réseau, la coopération et la coordination entre les organisations intéressées.

245.L'Agence nationale de coopération qui sert à fournir des services en faveur des enfants a été restructurée depuis 1998 pour adapter ses programmes et ses établissements à l'environnement socio-économique. Il a été mis en train un programme pilote dans quatre villes : Oujda, Fès, Rabat et Khemisset. Ce programme vise à relever le niveau des établissements sociaux du point de vue de leur capacité et de leur aptitude à trouver des solutions, et vise en outre à améliorer leurs moyens et leurs procédures pour qu'ils puissent focaliser leur action sur les catégories sociales qui en ont le plus besoin. Cette Agence fournit des services aux enfants nécessiteux au moyen d'un vaste réseau qui groupe quelque 1 500 établissements et centres. L'assistance fournie porte sur l'alimentation, l'enseignement, la formation élémentaire, l'alphabétisation et la protection sociale et vise certaines catégories particulières d'enfants d'âge scolaire : les orphelins, les enfants nécessiteux et handicapés ; les enfants issus de foyers dissociés, etc. Les centres et les foyers d'accueil sont placés sous la surveillance d'associations philanthropiques qui bénéficient de subventions annuelles versées par l'Agence. En 1998, les centres et foyers d'accueil aidés par l'Agence ont fourni une assistance à 75 043 bénéficiaires dans 1 493 centres, la ventilation étant la suivante :

Organisations charitables islamiques : 268 organisations, 31 135 bénéficiaires ;

Centres de protection sociale : 305 centres, 8 330 bénéficiaires ;

Centres de formation professionnelle : 54 centres, 3 678 bénéficiaires ;

Garderies : 318 centres, 6 638 enfants ;

Associations pour les aveugles et les mal voyants : 147 associations, 6 638 bénéficiaires.

246.En 1999, l'Agence a attribué une subvention complémentaire de 30 140 000 dirhams pour favoriser le redressement de certaines institutions philanthropiques et améliorer les services fournis aux orphelins et aux nécessiteux aidés par ces établissements aux fins d'aider ces bénéficiaires à avoir une vie décente. L'objectif est également d'améliorer la productivité de ces organisations et il a donc été mis au point une stratégie de restructuration de l'Agence dont nous avons fait état plus haut. Cette stratégie de réforme a pour objet :

de mieux identifier les catégories sociales à cibler ;

de développer le réseau des centres et d'améliorer leurs services à l'échelle nationale, priorité étant tout particulièrement accordée au milieu rural et au milieu suburbain ;

de développer le réseau des bénéficiaires de la coopération nationale ;

de mettre au point des procédures de gestion modernes.

247.Plusieurs ministères participent à l'adoption de mesures spéciales en faveur des enfants en difficulté. Des institutions de la société civile jouent de leur côté le rôle directeur quand elles veulent mettre en évidence certains sujets complexes.

248.Le Gouvernement marocain n'épargne aucun effort pour consolider le filet de sécurité sociale afin d’atténuer certains des problèmes auxquels sont confrontés les membres vulnérables de la société et d’aider les familles les plus pauvres et les plus nécessiteuses. Font partie de ce filet de sécurité sociale certaines organisations comme la Fondation Mohamed V pour la solidarité, l'Agence nationale de coopération et le programme de cafétérias scolaires qui apportent leur contribution au travail réalisé par des institutions de la société civile soucieuses de favoriser le bien-être de l'enfant.

249.La Fondation Mohamed V pour la solidarité a été créée pendant la Semaine nationale de solidarité qui s'est tenue du 14 au 26 octobre 1998 sous les auspices de S.M. le roi Mohamed VI. Les sommes réunies ont été affectées à la remise en état d'établissements qui accueillent des enfants issus de familles pauvres et des enfants orphelins.

C. La séparation d'avec les parents (art. 9)

250.La législation marocaine interdit de séparer un enfant de ses parents à moins qu'il n'existe dans l'intérêt de l'enfant des raisons impératives justifiant la séparation. L'article 99 du code du statut personnel réglemente l'éducation et la prise en charge de l'enfant au sein de sa famille, sous la surveillance des parents. Lorsque ces derniers se séparent, la législation réglemente aussi le système de garde (hadana) ainsi que le droit de visite. En vertu des amendements apportés à ce code du statut personnel depuis 1993, le père a désormais la priorité en matière de garde à la suite de la mère (art. 99 du code). L'article 111 du même code prévoit que, lorsque la garde est confiée à l'un des parents, l'autre parent ne doit pas être empêché d'exercer un droit de visite au moins une fois par semaine de façon à se rassurer au sujet de la situation de l'enfant, sauf si le magistrat, dans l'intérêt même de l'enfant, en décide autrement. Le parent exerçant ce droit de visite peut demander à l’exercer au lieu de résidence dudit parent et cette demande peut être agréée.

251.Aux fins de préserver les relations familiales, le code pénal protège lesdites relations en sanctionnant quiconque provoque la rupture de ces relations entre un enfant et sa famille. L'article 467 du code pénal prévoit une peine d'emprisonnement d'un mois à un an pour la personne à qui la charge d'un enfant est confiée quand elle ne remet pas l'enfant à la personne qui est juridiquement fondée à en réclamer la garde. Lorsqu'il a été rendu un jugement définitif ou un jugement préliminaire ayant force obligatoire qui impose de remettre l'enfant à la personne qui en a juridiquement la garde, la mère, le père ou quiconque fait obstruction à l'exécution du jugement encourt une peine de prison d'un mois à un an et une amende de 200 à 1 000 dirhams. La même peine est appliquée à la personne qui directement ou par incitation enlève ou met en danger un enfant, fût-ce en l'absence de fraude ou de violence, quand l'enfant est légalement confié à la garde d'un tuteur ou se trouve en un lieu où il a été placé par le tuteur légal. Si l'auteur de l'infraction s'est vu interdire la garde parentale de l'enfant, la peine encourue est de trois ans d'emprisonnement. La personne qui dissimule intentionnellement un mineur enlevé, détenu illégalement ou mis en danger ou bien un mineur qui a fui l'autorité d'un tuteur, encourt, quand ladite action n'est pas assimilable à une complicité réprimée par la loi, un à cinq ans de prison ou une amende de 120 à 500 dirhams ou bien les deux peines à la fois.

252.La législation souligne la nécessité pour l'enfant de ne pas être séparé de ses deux parents en même temps. L'article 33 du code pénal stipule qu'au cas où un couple est condamné à des peines d'emprisonnement de moins d'un an, même si les condamnations ne sanctionnent pas les mêmes infractions, et que les deux membres du couple n'étaient pas arrêtés au moment où la condamnation a été prononcée, ils ne purgeront pas leur peine en même temps s'ils prouvent qu'ils résident au même endroit et ont la charge d'un mineur de 16 ans que personne d'autre ni aucune institution privée ou publique ne peut prendre correctement en charge.

253.L'article 34 de la loi n° 35 de 1999 portant réglementation des établissements pénitentiaires dispose que, dans toute la mesure du possible, compte tenu des moyens matériels et de la main-d'œuvre disponible dans l'établissement considéré, il sera créé un quartier spécial pour les mères accompagnées de jeunes enfants et il sera également mis en place une garderie. L'article 139 de la même loi prévoit la possibilité de laisser l'enfant séjourner avec sa mère jusqu'à l'âge de trois ans. La durée de ce séjour peut être prolongée jusqu'à l'âge de cinq ans à la demande de la mère, sous réserve de l'approbation du ministre de la justice.

254.Il est exclu de séparer un enfant de ses parents sauf s'il y va de sa sécurité, de sa moralité et de son bien-être. (Voir à ce sujet le rapport initial du Maroc (CRC/C/28/Add.1)).

D. La réunification familiale (art. 10)

255.La législation marocaine ne contient aucune disposition susceptible de constituer une infraction au droit à la réunification familiale. La Constitution consacre le principe de la liberté de mouvement pour tous les citoyens et pour les étrangers autorisés à entrer dans le pays et à en sortir. Les seules restrictions à ce droit découlent de la législation adoptée pour protéger la sécurité et l'ordre public, ce qui est conforme à l'article 10 de la Convention. Le Maroc s'efforce de garantir le droit à la réunification familiale pour tous : pour les enfants marocains dont un parent ou les parents vivent à l'extérieur du pays, et pour les enfants étrangers dont un parent ou les parents vivent au Maroc, conformément à la législation nationale. À cette fin, le Maroc a passé accord avec un certain nombre de pays étrangers, arabes et islamiques, et nous citons ci-après certaines de ces conventions :

Une convention d’entraide judiciaire a été signée à Rabat le 11 juillet 1981 entre le Maroc et la France et complète un accord de coopération antérieur signé entre les deux pays le 11 juin 1957. Ces conventions énoncent des dispositions importantes concernant le droit de garde et le droit de visite ainsi que la pension alimentaire. Des mécanismes d'exécution ont été mis en place, dont un mécanisme de consultation entre les deux administrations centrales et la création d'un comité consultatif conjoint. Toutefois, certaines difficultés se sont manifestées au sujet de l'exécution de décisions judiciaires ;

Il a été conclu entre le Maroc et l'Espagne une convention de coopération en matière civile et une autre convention relative au statut des personnes, des familles et à l'enlèvement et à la détention de mineurs. Les deux conventions ont été signées à Madrid le 30 mai 1997. Les ministères de la justice marocain et espagnol sont pour les deux pays l'autorité centrale chargée d'assurer l'exécution des conventions ;

Il a été signé en 1991 une convention entre le Maroc et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière de droit de garde et de visite ;

Il a également été signé le 29 octobre 1985 entre le Maroc et l'Allemagne une convention d’entraide judiciaire portant principalement sur le code du statut personnel.

256.En outre, le Maroc a passé convention avec l'Algérie (le 15 mars 1963), l'Egypte (le 22 mars 1989), la Syrie (le 25 septembre 1995) et Bahreïn (en février 1997).

257.Toutes les conventions ci-dessus sont respectées sous réserve de la mise en œuvre de décisions judiciaires.

E. Les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger (art. 11) *

258.Le gouvernement étant préoccupé par la situation des Marocains qui émigrent et les difficultés auxquelles ils sont confrontés faute de tout dialogue et de consultation entre le Maroc et les pays d'émigration, le ministère des droits de l'homme, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la ratification de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a, en collaboration avec le ministère du développement social, de la solidarité, de l'emploi et de la formation professionnelle d'une part et, de l'autre la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, organisé à Tanger en novembre 1998 un colloque sur le thème « Les droits de l'homme et les Marocains qui s'expatrient ». Les participants ont étudié de façon approfondie les problèmes découlant de l'application de la législation relative au statut personnel et découlant des mariages mixtes, notamment en ce qui concerne le droit de visite et le droit de l'enfant à entretenir des relations avec ses parents sans être victime d'expatriation ou d'une opposition illicite à son retour.

F. Le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant (art. 27, par. 4)

259.L'entretien de l'enfant est régi par le code du statut personnel dont l'article 126 attribue au père l'obligation alimentaire comme le prescrit la doctrine islamique sur laquelle le code est fondé. La mère n'est tenue à cette obligation qu'au cas où le père est dans l'incapacité de l'assumer et qu'elle a quant à elle les moyens voulus (art. 129). L'obligation alimentaire est assumée pour la fille jusqu'à son mariage et pour le garçon jusqu'à sa majorité. Si à cette date le garçon fréquente toujours un établissement d'enseignement, l'obligation est assumée jusqu'à la fin de ses études ou jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 21 ans (art. 126).

260.Si la relation conjugale est rompue, la question de l'obligation alimentaire est réglée suivant une procédure accélérée et la décision judiciaire est appliquée immédiatement sans que l'on attende le résultat du recours qui a été éventuellement formé. Avant même que soit rendue une décision définitive, le juge peut ordonner le versement aux bénéficiaires d'une pension alimentaire provisoire avant qu'il s'écoule un mois à compter de l'introduction de l'action, compte tenu de la validité de la demande et de sa justification. Une telle ordonnance est exécutée avant même l'enregistrement de l'action, sur simple présentation de la minute du jugement. En même temps qu'il enregistre un divorce, le juge se prononce sur la pension alimentaire à verser à l'épouse pendant la période intérimaire (eddah), sur le lieu où l'épouse va résider pendant cette période, sur les restrictions éventuelles au remariage, sur le versement de la partie de la dot non encore versée, sur l'obligation alimentaire concernant les enfants et sur le droit de visite du père. Comme le prescrit l'article 179 du code de procédure civile, la décision du juge est exécutable immédiatement et n'est sujette à aucun recours.

261.Lorsqu'il se prononce sur l'obligation alimentaire et les obligations connexes, le juge prend en considération le revenu du mari, la situation financière de la femme et le coût de la vie moyen.

262.Le juge prend l'avis d'experts et sa décision revêt un caractère prioritaire. Le jugement attribuant la pension demeure valide jusqu'à la disparition du droit à pension ou jusqu'à sa révision par une décision ultérieure.

263.L'article 480 du code pénal sanctionne par une peine d'un mois à un an de prison ou par une amende de 200 à 1 000 dirhams ou par les deux peines à la fois toute personne qui s'abstient délibérément de verser à la date prescrite à une femme, à un enfant à sa charge ou à un parent la pension alimentaire qui a été fixée par voie de décision judiciaire définitive ou provisoire. En cas de récidive, l'incarcération devient obligatoire. Sauf décision contraire du magistrat, la pension fixée par le tribunal doit être versée au lieu de résidence du bénéficiaire. Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure pénale prescrit que chaque fois qu'un mineur est remis à titre provisoire ou définitif à une personne autre que son père, sa mère, le titulaire de sa prise en charge ou son tuteur, le tribunal décide quelle redevance la famille doit verser pour la prise en charge de l'enfant. Cette somme est à verser au trésor public à titre de recettes tirées de l'administration de la justice pénale. Les organismes compétents versent directement à la personne ou à l'établissement prenant l'enfant en charge toutes prestations et allocations dont il est bénéficiaire et procèdent aux visites réglementaires. Si le mineur est placé dans un établissement public s'occupant d'aide à l'enfance, la part des dépenses d'entretien que la famille n'a pas à verser est à la charge du trésor public.

264.En ce qui concerne les pensions alimentaires dues par des personnes vivant à l'étranger, le Maroc a non seulement conclu les conventions bilatérales visées plus haut mais a également ratifié en octobre 1959 la Convention de juin 1956 relative au paiement de la pension alimentaire à l'étranger.

G. Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

265.Il convient ici de se reporter au rapport initial du Maroc (CRC/C/28/Add.1) qui fait état du décret royal du 10 septembre 1993 portant loi relative à la protection des enfants abandonnés.

266.Pour améliorer cette protection de l'enfant abandonné, il est envisagé de réviser ce décret royal suivant les principes ci-après :

rationaliser les procédures par lesquelles il est établi qu'un enfant est abandonné, ce qui porte sur le délai requis pour que le tribunal de première instance compétent puisse faire la déclaration d'abandon et consiste aussi à accélérer l'enquête demandée par le même tribunal ;

régulariser l'état civil de l'enfant avant que soit conclue la procédure de kafala et que l'enfant soit confié au titulaire du recueil légal (kafeel). C'est ainsi qu'il est donné à un enfant de parents inconnus un prénom et un nom de famille au registre d'état civil, c'est-à-dire que l'espace réservé au nom des parents est rempli et non pas laissé en blanc. Le ministère du wakf islamique et des affaires religieuses a souscrit à la possibilité de donner à l'enfant des noms composés comme Abdel-Razik, Abdel Ghafour, etc. ;

donner à l'enfant de parents inconnus le nom de famille du kafeel, à condition de veiller à ce que ladite démarche ne revienne pas à violer certains principes religieux ;

donner mandat au juge des enfants pour qu'il prenne en charge les enfants abandonnés conformément à la procuration prévue dans le code du statut personnel et le code de procédure civile ;

protéger le mineur qui fait l'objet d'une demande de déclaration d'abandon au moyen d'un placement temporaire dans un établissement de protection sociale spécialisé dans les soins aux enfants ;

la décision de placer l'enfant sous régime de kafala est prise par le juge pour enfants à la suite d'une enquête à mener par le parquet général ;

la révision ou l'annulation de l'ordonnance de kafala incombe au juge pour enfants qui se prononce conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant, à la suite de rapports du parquet général ou du bureau des services d'assistance sociale ;

adopter pour principe que le kafeel et le mineur placé sous régime de kafala ont droit aux allocations et autres prestations d'assistance sociale que les pouvoirs publics et les établissements publics et privés versent aux parents au titre de leurs personnes à charge.

267.La société civile joue un rôle important dans ce domaine, tout particulièrement la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance et des associations de même nature comme les associations Bayti et Gheta Zanbeer.

1. La Ligue marocaine pour la protection de l'enfance

268.La Ligue a été créée en 1957 pour améliorer la situation de l'enfant au Maroc et promouvoir son bien-être. Depuis sa création, la Ligue a beaucoup fait pour préserver l'intérêt de l'enfant, notamment quand il est en difficulté. On trouvera ci-dessous un exposé des activités de la Ligue.

a) Prise en charge des enfants abandonnés et des enfants vivant dans des conditions difficiles

269.La Ligue dirige quatre centres dans lesquels elle prend en charge des enfants abandonnés par leur famille et des enfants sans famille, y compris des enfants souffrant de handicaps physiques et mentaux qui sont répartis en plusieurs groupes d'âge.

270.Jusqu'à trois ans : Quatre centres hébergent des enfants de moins de trois ans : le centre Lalla Mariam à Rabat, une crèche à Marrakech, le foyer Lalla Amina à Taroudant et une crèche à Oujda. Dans ces centres, les enfants sont bien soignés, bénéficient d'une surveillance permanente et d'une prise en charge socio-éducative. Une équipe d'éducateurs multidisciplinaires assure le contrôle des centres, et veille à ce que les enfants bénéficient pendant tout leur séjour d'une bonne prise en charge éducative et sanitaire. Des travailleurs sociaux et des enseignants travaillent avec les familles souhaitant adopter et facilitent toutes les procédures, administratives notamment, requises par l'adoption, conformément à la législation et réglementation applicables. Entre 1955 et octobre 1999, ces centres ont hébergé plus de 2 500 enfants.

271.Les enfants de trois ans et plus : Le foyer Lalla Amina à Ben Sliman héberge des enfants abandonnés de trois ans et plus et accueille des enfants qui sont en difficulté à cause du décès ou de la séparation des parents, à cause d'une longue maladie ou du placement en détention de la mère. Les enfants sont regroupés comme suit :

a)les enfants de moins de sept ans sont hébergés au centre sous la surveillance de professionnels et de spécialistes de l'enseignement préscolaire ;

b)les enfants de plus de sept ans sont inscrits dans des écoles publiques relevant du ministère de l'éducation nationale.

272.En sus de l'enseignement dont ils bénéficient, les enfants hébergés pratiquent des sports et des activités connexes, font des excursions à l'extérieur et bénéficient d'autres activités récréatives.

273.Entre 1995 et octobre 1999, la Ligue a fourni ses services à plus de 600 enfants de ces classes d'âge.

274.Les crèches de la Ligue accueillent aussi des enfants qui ne sont pas pensionnaires pour donner aux petits pensionnaires la possibilité de se mêler à d'autres enfants, ce qui devrait faciliter éventuellement leur insertion sociale.

b) Accueil dans les écoles maternelles d'enfants issus de quartiers pauvres

275.Cherchant systématiquement à aider les enfants des zones pauvres, la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance a en outre créé un certain nombre d'écoles maternelles dans différentes préfectures et amalas du pays. Ces écoles sont aujourd'hui au nombre de 48, la dernière en date ayant été inaugurée pour l'année scolaire 1998/99 dans la ville de Salé. Ces écoles maternelles accueillent 10 000 enfants environ tous les ans, qui sont pour la plupart issus de familles pauvres ou instables. Tous ces enfants bénéficient de services de santé, de services éducatifs et sociaux. Les services de santé assurent notamment :

Les vaccinations contre les maladies graves inscrites au programme de vaccinations du ministère de la santé ;

Des examens médicaux périodiques assortis de traitement quand il y a lieu ;

Des services d'orientation sanitaire et d'enseignement de la prévention des maladies et des accidents ;

L'apprentissage d'un régime alimentaire sain et équilibré.

Les services éducatifs consistent à assurer le contrôle par des éducateurs de l'enseignement dispensé aux enfants et de leur classement d'après leurs résultats, en collaboration avec les parents, conformément à un programme d'enseignement qui est étroitement adapté sur le plan culturel et social au milieu familial.

276.Par ailleurs, les services sociaux consistent à faire assurer par les travailleurs sociaux le suivi de la situation sociale des enfants pour contribuer à résoudre les problèmes familiaux et sociaux qu'ils rencontrent, s'agissant par exemple de l'enregistrement à l'état civil et de l'établissement des documents administratifs pertinents.

c) Les centres SOS

277.La Ligue a en outre créé deux centres pilotes de premiers secours pour enfants dans les quartiers défavorisés de Rabat pour traiter des groupes qui accèdent difficilement aux services de santé normaux. Ces centres assurent les premiers soins d'urgence aux enfants et à leur famille, lesquels sont dispensés par un personnel médical travaillant en dehors de l'horaire normal. Les cas les plus complexes sont adressés aux hôpitaux. Entre 1994 et octobre 1999, ces centres ont fourni des services à plus de 25 520 patients.

2. L'association Gheta Zanbeer

278.Il s'agit d'une organisation qui prend en charge les enfants depuis leur naissance jusqu’à l'âge de 14 ans. En 1999, le nombre d'enfants pris en charge était de 351, dont 31 filles. Cette association héberge les enfants victimes de délaissement et leur dispense des services médicaux et éducatifs jusqu'à leur adoption. L'association travaille à la création d'un village pour enfants qui pourrait héberger 400 enfants au moins, que l'association prendra à sa charge depuis la naissance jusqu'à leur intégration dans la vie concrète.

279.Sur les 809 enfants que l'association a pris en charge entre 1993 et 1999, 338 ont été adoptés et 38 ont été repris par leur famille.

3. L'association Darona de Tanger

280.Cette association exerce un certain nombre d'activités qui consistent à distribuer des fournitures scolaires avec le concours de l'UNESCO, à prendre part à des programmes scolaires non systématiques, à organiser des activités récréatives à l'intention d'enfants en difficulté, à tenir un restaurant pour les enfants de la rue, en privilégiant l’hygiène, le sport et l'alphabétisation, et qui consistent aussi à organiser des manifestations culturelles.

4. Les villages d'enfants SOS

281.Il existe au Maroc deux villages d'enfants SOS. Le village d'Aït-Ourir qui héberge 115 enfants et 14 mères dans 14 maisons familiales a été créé en 1985. Le village est doté d'une école maternelle, d'ateliers éducatifs et d'une exploitation agricole à caractère éducatif. L'autre village est celui d'Imzouren qui a été créé en septembre 1988 grâce au succès remporté par Aït-Ourir. Ce second village héberge 93 enfants, 63 garçons et 30 filles ; 13 d'entre eux fréquentent l'école maternelle, 63 des établissements primaires et 6 des établissements du second degré.

282.L'association des enfants SOS suit les enfants jusqu'à ce qu'ils soient véritablement intégrés à la vie normale. Il a été créé à Marrakech et à Casablanca un centre pour enfants. Le troisième village SOS doit s'ouvrir pendant l'année en cours à Dar Bouazza, près de Casablanca.

283.Il existe également d'autres associations qui jouent un rôle important en matière d'aide aux enfants en difficulté :

L'association Karme dans la ville d'Asfi, la première à organiser des auditions au profit d'enfants des rues ;

L'association Ihsan qui aide des enfants abandonnés et les traite médicalement dans le cadre d'un programme éducatif ;

L'Association marocaine d'aide à l'enfant et à la famille, laquelle exécute un programme de désignation de tuteurs d'enfants orphelins. Près de 800 enfants ont ainsi bénéficié du travail de cette association sous forme d'aide en espèces, en médicaments et en vêtements ;

L'association Temps de plaisir (Saet el farah) dispense des services éducatifs et de santé et exécute des programmes d'alphabétisation et de formation professionnelle visant à intégrer les enfants dans le système scolaire et le système de formation professionnelle normaux ;

L'Association marocaine d'aide aux enfants souffrant d’une situation instable est dotée de trois centres dans les villes de Rabat et de Salé, lesquels ont hébergé 199 enfants en 1999.

284.Il a récemment été créé un établissement nouveau pour les filles en difficulté grâce à une action menée conjointement par l'Association allemande de solidarité et l'Association marocaine d'éducation des jeunes. La nouvelle institution cherche à aider à atténuer certains des problèmes auxquels sont confrontées les filles qui ont souffert de délaissement. L'institution se penche sur la situation de chacune d'elles sur les plans économique, social et personnel et met au point une méthode individuelle de réinsertion en fournissant les conseils d'orientation voulus en matière éducative.

285.Cette institution pratique essentiellement la consultation et l'orientation et dirige un centre de prévention spécialisé. Le projet dessert 130 à 150 filles.

286.Malgré toutes les initiatives ci-dessus qui visent à améliorer la situation des enfants victimes de délaissement, il reste beaucoup à faire en matière institutionnelle comme en matière d'encadrement et de formation spécialisée dans tous les domaines liés à l'enfance, en particulier pour la prise en charge des enfants souffrant de problèmes affectifs qui ont des incidences néfastes sur leur développement et leur personnalité.

H. L'adoption (art. 21)

287.Le Maroc est un pays islamique et le droit islamique interdit l'adoption pour diverses raisons, dont l'obligation de préserver la pureté de la descendance, la volonté de garder les successions au sein de la famille et aussi parce que l’adoption conduit à interdire le mariage entre des partenaires que l'écriture ou sunna ne sépare pas. Toutefois, il existe des régimes qui peuvent se substituer à l'adoption, comme le régime de tanzeel et le régime de recueil légal. Le régime de tanzeel consiste à donner à l'enfant la situation d'un fils ou d'une fille si ce n'est qu'en matière d'héritage, il n’est possible de lui accorder qu’un tiers au maximum des biens du père ou de la mère sous l'effet d'un testament (wasiya), comme le prévoit l'article 212 du code du statut personnel. Quant au régime de recueil légal (kafala), il figure à titre de mesure de protection dans la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

I. Le droit à un examen périodique en cas de placement à des fins de soins,

de protection ou de traitement physique ou mental (art. 25)

288.La législation marocaine reconnaît qu'il convient de revoir les décisions adoptées au sujet des mineurs placés dans des établissements de soins pour enfants à des fins de rééducation ou de traitement. Les articles 554 à 560 du code de procédure pénale sont consacrés à ces cas-là.

289.Le juge pour mineurs peut modifier ou réviser à tout moment les mesures prises en vertu de l'article 516 du code de procédure pénale indépendamment du tribunal qui a pris la décision initiale. Le juge peut prendre la nouvelle décision de sa propre initiative ou bien à la requête du ministère public ou à la suite du rapport du délégué à la liberté surveillée. Les parents ou le tuteur du mineur peuvent aussi, lorsqu'une année au moins s'est écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant. Le mineur peut également demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur s'il donne la preuve d'un comportement amendé. Si la demande est rejetée, elle ne peut pas être renouvelée avant que s'écoule à nouveau une année à compter de la date du rejet, comme le prescrit l'article 555 du code de procédure pénale.

290.C'est le juge pour mineurs ou le tribunal pour mineurs qui s'est prononcé initialement qui demeure localement compétent pour toutes les questions incidentes et pour toute justification de mesures privatives de liberté, de garde et de placement ; en matière de révision, quand celle-ci est autorisée par le juge pour mineurs ou par le tribunal pour mineurs qui s'est prononcé en premier, la compétence appartient au juge ou tribunal qui s'est prononcé en premier, au tribunal dans le ressort duquel les parents résident ou bien l'enquête a eu lieu, ou bien dans le ressort duquel est situé l'établissement dans lequel l'enfant a été placé sur ordonnance dudit tribunal.

291.Les ordonnances du tribunal relatives à des questions incidentes ou portant justification d'une révision de la décision privative de liberté ou bien de la décision de placement ou de garde peuvent être assorties d'une ordonnance d'exécution provisoire indépendante de toute procédure d'appel. Toute procédure d'appel doit être engagée devant la chambre pour mineurs de la cour d'appel (art. 557 et 560 du code de procédure pénale).

J. La protection contre toute forme de brutalité et de négligence, y compris

la réadaptation et la réinsertion (art. 39)

1. Protection contre toute forme de brutalité et de négligence

292.Il convient de rappeler ici les dispositions juridiques dont le Maroc fait état dans son rapport initial (CRC/C/28/Add.1, par. 153 à 159), lesquelles correspondent aux articles 408 à 411 du code pénal.

293.Parallèlement aux dispositions juridiques visées ci-dessus, la législation énonce des dispositions tendant à protéger l'enfant contre toute forme de violence et de négligence. Les parents étant tenus de prendre soin de leurs enfants et de répondre à leurs besoins, la loi indique les peines dont sont passibles les parents qui violent lesdites obligations.

294.Le parent qui porte gravement atteinte à l'un au moins de ses enfants, que ce soit par la voie des brutalités physiques ou en lui donnant l'exemple de l'alcoolisme, ou encore parce qu'il omet d'exercer l'indispensable surveillance en matière de santé, de sécurité ou de moralité, encourt une peine de prison d'un mois à un an et une amende de 200 à 500 dirhams, que ledit parent ait ou non été déchu de son autorité parentale.

295.En outre, ledit parent peut, conformément aux prescriptions de l'article 482 du code pénal, être privé pendant dix ans au maximum de l'un au moins de ses droits civils, civiques ou de famille.

296.Pour protéger l'enfant contre toutes les formes de négligence, la législation sanctionne la négligence familiale. L'article 479 du code pénal prescrit une peine de prison d'un mois à un an ou une amende de 200 à 1.000 dirhams ou les deux peines à la fois

a)à l'encontre du père ou de la mère lorsqu'il ou elle quitte le foyer familial en l'absence de tout motif contraignant pour une durée supérieure à deux mois et renonce en totalité ou en partie à ses obligations matérielles et morales répondant à la garde parentale ou légale ou bien à la tutelle parentale ou légale dont il ou elle est titulaire ;

b)à l'encontre du mari qui, sans raison contraignante, abandonne délibérément sa femme en sachant qu'elle est enceinte.

297.En vertu du code pénal, le parent qui abandonne ses enfants et les met en danger est passible d'un à trois ans de prison quand l'intéressé(e) abandonne dans un lieu désert un enfant ou une personne handicapée dans l'incapacité de se protéger en raison de son état ou incite une tierce personne à accomplir le même acte. Si cet acte provoque une maladie ou une incapacité de plus de 20 jours, la peine d'emprisonnement peut être majorée et être prononcée pour deux à cinq ans.

298.Si l'enfant ou la personne handicapée est blessé et subit l'amputation d'un membre ou une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans. Si l'enfant ou la personne handicapée décède, la sanction est la réclusion de 10 à 20 ans, ainsi que le prévoit l'article 459 du code pénal.

299.Les peines sont majorées quand l'auteur de l'infraction est un ascendant de l'enfant ou de la personne handicapée ou une personne ayant autorité sur la victime ou qu’il s'est vu confier la garde de la victime et, dans les cas les plus graves, comme le prévoit l'article 460 du code pénal, c'est une peine de 20 à 30 ans de réclusion qui peut être prononcée.

300.La législation prescrit également de sanctionner par une peine d'un à six mois de prison ou une amende de 200 à 2 000 dirhams ou par les deux peines à la fois, au titre de l'article 465 du code pénal, quiconque place dans un établissement de prise en charge un enfant confié à sa garde si l'enfant a moins de sept ans, sauf si la personne en question n'est pas légalement tenue d'entretenir l'enfant et que personne d'autre n’assure son entretien.

301.En sus des divers textes juridiques qui font donc partie de la législation marocaine visant à protéger l'enfant contre toute forme de brutalité et de négligence, tous les acteurs qui se préoccupent du bien-être de l'enfant ont accordé beaucoup d'attention à cette question.

302.Il y a lieu de signaler notamment les propositions qui visent à aligner la législation nationale sur les prescriptions de la Convention relative aux droits de l'enfant, propositions qui attachent beaucoup d'importance à la question tant du point de vue de la prévention à exercer que du point de vue des remèdes à apporter aux problèmes constatés.

303.Dans le même ordre d'idées, il convient de faire état de l'amendement apporté au deuxième alinéa de l'article 446 du code pénal, visé plus haut, qui vise à mieux protéger l'enfant victime de sévices.

304.S'intéressant de plus en plus à la nécessité de protéger l'enfant contre toute forme de négligence et de brutalité, et reconnaissant par ailleurs la complexité du problème ainsi que les difficultés liées à la collecte de données sur ce qui se passe véritablement au sein des familles, le Maroc a tenu à organiser bon nombre d'activités qui visent à sensibiliser davantage à ce problème. Lesdites activités ont contribué à faire peu à peu disparaître les tabous qui, précédemment, empêchaient d'évoquer ces questions. La société civile joue d'ailleurs un rôle actif dans l'action menée. Celle-ci a par exemple pris la forme de cours de formation sur le thème « L'enfant et la loi », lesquels ont été organisés les 18 et 19 avril 1994 à l'initiative de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance.

305.Ces cours ont essentiellement porté sur la situation des enfants en difficulté et des enfants victimes de violence. La Ligue a également passé convention avec le ministère de la justice de sorte que la Ligue est désormais partie civile appelée à défendre des enfants victimes de sévices devant les tribunaux du royaume.

306.L'action de protection menée par la Ligue consiste principalement à suivre les affaires de violence dirigée contre des enfants et par ailleurs à donner suite aux plaintes adressées à S.A.R. la princesse Lalla Amina qui dirige la Ligue par des parents, des tuteurs, des associations d'enseignement, des institutions éducatives et d'autres acteurs de la société civile faisant état de violences dirigées contre des enfants.

307.Toutes ces affaires sont transmises au ministère de la justice car la Ligue se charge de représenter et défendre les droits civils. La Ligue représente aussi certains des enfants en question qui sont victimes de violences pendant l'instruction et le procès jusqu'au moment où le tribunal se prononce sur la situation de l'enfant et son avenir.

308.De son côté, l'Association marocaine d'aide à l'enfant et à la famille a créé un centre d'écoute, de conciliation et de défense des droits de l'enfant qui permet à l'Association d'être directement saisie de toutes les plaintes par téléphone.

309.Pour répondre à ces demandes, l'Association organise quotidiennement des réunions auxquelles assistent des magistrats, des avocats, des enseignants et des travailleurs sociaux, lesquels accueillent les plaintes concernant des violences physiques, d'autres formes de violence ou de sévices, et aussi des problèmes de filiation, d'inscription sur les registres de l'état civil, de non-versement de pension alimentaire, de protection d'enfants handicapés, ainsi que d'infractions et abus d'autres types. L'Association aide les victimes à porter plainte auprès des autorités et à procéder aux formalités indispensables ; elle désigne un avocat de l'Association qui va défendre gratuitement l'enfant devant les tribunaux et l'autorité administrative et judiciaire, l'Association se portant alors partie civile ; et elle tient le ministère de la justice informé à des fins de suivi.

310.Également à l'initiative de S.A.R. la princesse Lalla Mariam qui dirige l'Observatoire national des droits de l'enfant, il a été organisé en février 1999 un cours de formation sur le thème « Le phénomène de la maltraitance des enfants », dont l'objet était d'apprendre à établir un diagnostic précis du phénomène et d'élaborer un plan national d'action pour lutter contre la maltraitance des enfants et protéger les enfants qui en sont victimes. La princesse a fait de l'année 1999 l'année de la lutte contre la maltraitance des enfants.

311.Ce thème de la maltraitance et de l'exploitation des enfants a été par ailleurs l'un des éléments importants de l'ordre du jour assigné à la deuxième session du Parlement de l'enfant, laquelle a coïncidé avec la septième session du Congrès national des droits de l'enfant.

312.L'allocution que S.M. le roi Mohamed VI a faite précisément devant le Parlement de l'enfant témoigne bien de l'attention que le Gouvernement marocain accorde à ce phénomène de la maltraitance des enfants au plus haut niveau ; le souverain a déclaré : « … Considérant ce genre de traitement et d'exploitation comme un déshonneur pour toute société, nous appelons les congressistes, les départements gouvernementaux, les experts et les associations à examiner les différentes questions liées à ce sujet afin d'en analyser les causes et de trouver les solutions susceptibles d'aider à la lutte contre toutes les formes d'exploitation et à l'élaboration d'une stratégie globale devant être mise en œuvre avec la contribution de tous dans un cadre bien organisé et des méthodes de travail modernes, conformes aux nobles valeurs de protection de l'enfant, aux préceptes religieux et aux normes juridiques, sociales, morales et de progrès. »

313.À l'occasion de la célébration par le Maroc du dixième anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, le ministère des droits de l'homme, en coopération avec le ministère de la jeunesse et des sports et avec l'UNICEF, a organisé le 16 novembre 1999 une table ronde sur le thème « L'enfant en difficulté » à laquelle ont participé les ministres qui dirigent les services publics s'intéressant directement au bien-être de l'enfant ainsi que les associations qui travaillent dans le même domaine. Le thème de la maltraitance et de l'exploitation des enfants a mobilisé au plus haut point l'attention de tous les participants.

314.Les programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics et ceux que les organisations non gouvernementales ont de leur côté élaborés avec beaucoup de soin ont joué un rôle important en ce sens qu'ils ont sensibilité davantage, directement ou indirectement, tous les acteurs et tout le personnel de ces services au phénomène de la maltraitance et de l'exploitation, ont mieux fait comprendre combien il importe de signaler les incidents constatés et de prendre des mesures de précaution, lesquelles consistent notamment à pratiquer l'éducation de la famille.

315.De même, le Gouvernement marocain s'est dûment intéressé au phénomène des enfants des rues qui constitue une forme particulière de négligence. À ce sujet, le Secrétariat d'État à la protection sociale, à la famille et à l'enfant a, en coopération avec le conseil municipal de Meknès-Tafilalt, organisé les 12 et 13 juillet 1999 un cours de deux jours sur la question de la prise en charge d'enfants sans domicile fixe. Les pouvoirs publics directement intéressés et des établissements publics, des associations se consacrant au bien-être de l'enfant, des préfets, des parlementaires et des élus locaux de Meknès-Tafilalt ont tous participé à ce cours.

316.À cette occasion, la discussion a porté sur quatre questions :

a)le rôle à attribuer aux groupements locaux et aux organisations non gouvernementales dans l'intensification du travail social ;

b)les structures d'accueil et d'intégration des enfants sans domicile fixe ;

c)les ressources humaines dans le secteur social ; et

d)les modes de financement d'activités à entreprendre en faveur des enfants sans domicile fixe.

317.Ce cours de formation avait notamment pour objectif, en sus d'être une source d'information, de susciter la coopération entre les groupements, les organisations non gouvernementales et les pouvoirs publics.

318.Le Secrétariat d'État à la protection sociale, à la famille et à l'enfant a également mené une étude sur les enfants des rues, et a constitué un échantillon d'enfants de grands centres urbains et de villes moyennes qui ont été répartis par tranche d'âge, comme suit :

-29,52% d'enfants de moins de 10 ans ;

-39,71% d'enfants de 10 à 14 ans ;

-30,77% d'enfants de 15 à 18 ans.

319.Cette étude met en lumière le fait que le phénomène des enfants des rues est un phénomène complexe car cette population n'est pas homogène, et le problème exige de mobiliser l'action de tous les intéressés si l'on veut appliquer au phénomène de bonnes solutions.

320.L'étude a pour objet de mettre au point les éléments d'un projet de plan d'action à suivre aux fins de la réinsertion de ces enfants des rues (voir l'annexe).

321.De son côté, le ministère de la justice s'occupe activement de recueillir des statistiques concernant le phénomène de la violence dirigée contre les enfants. Cette action est organisée par les bureaux du ministère public qui envoient périodiquement des statistiques aux bureaux de l'administration centrale.

2. Mesures de réadaptation et de resocialisation

322.Il convient de rappeler ici les aspects juridiques de la question qui ont été traités dans le rapport initial du Maroc (CRC/C/28/Add.1, par. 161-164).

323.Dans le cadre des initiatives visant à protéger les enfants contre toute forme de brutalité et de négligence, il a été créé un certain nombre de mécanismes, comme suit :

a)création d'un centre modèle de conseil et de protection en faveur des enfants victimes de maltraitance, initiative prise par l'Observatoire national des droits de l'enfant ;

b)mise au point de projets pilotes en vue de la création de centres pour enfants sans abri à créer dans les villes de Casablanca, Tamara, Tétouan et Tanger aux fins d'apporter des moyens d'aide et d'insertion à cette catégorie d'enfants. Ces projets sont exécutés au titre d'une initiative du Secrétariat d'État à la protection sociale, à la famille et à l'enfant et en coopération avec des associations locales ;

c)création par le ministère des droits de l'homme d'un réseau de centres d'aide juridique et psychologique en faveur d'enfants en difficulté. Ce projet vise principalement à s'assurer le concours des grandes organisations de protection de l'enfant pour les aider dans l'action qu'elles mènent précisément en faveur de cette catégorie d'enfants. Au nombre de ces organisations, il faut citer la gendarmerie royale, la sûreté nationale et certains éléments de la société civile qui travaillent en faveur de l'enfance. Il a été signé le 30 décembre 1999 une convention à cet effet entre le ministère des droits de l'homme et l'Association des avocats du Maroc.

324.Le projet a notamment pour objectif de faire connaître cette catégorie d'enfants aux établissements et aux personnels qui travaillent dans le domaine de l'enfance, de former des chefs d'équipe susceptibles de fournir l'assistance voulue aux enfants soit par contact direct soit par téléphone, d'apprendre aux cadres, en particulier chez les enseignants et les travailleurs sociaux, à fournir les services qu'il convient d'apporter à ces enfants.

325.S'agissant de la réadaptation et de la réinsertion, il convient d'évoquer le rôle majeur joué par la société civile. C'est ainsi par exemple que l'association « Bayti » travaille à la réinsertion familiale, éducative et professionnelle d'enfants en difficulté qui sont notamment des enfants des rues, des enfants victimes d'exploitation économique et sexuelle, des enfants victimes de sévices et de maltraitance, des enfants délinquants, etc.

326.Grâce à tout un groupe multidisciplinaire de professionnels, de femmes qui savent s'occuper d'enfants, de travailleurs sociaux, de psychologues, de médecins, d'enseignants et d'artistes, cette association a été en mesure de créer des programmes spéciaux d'insertion sociale au moyen d'ateliers de rue, d'ateliers éducatifs, d'aide et de soutien en matière d'enseignement spécialisé, de formation professionnelle et d'enseignement destiné à la famille.

327.Il existe actuellement deux centres d'hébergement à Casablanca, dont l'un est destiné aux jeunes enfants et le second aux adolescents, ainsi qu'une annexe à Meknès.

328.L'hébergement d'enfants dans ces centres n'est prévu qu'à titre transitoire, pour une période limitée, car l'association a principalement pour objectif de réinsérer les enfants en question dans leur milieu familial.

329.Sur 560 enfants qui ont été hébergés dans ces centres, 305 ont été réinsérés dans leur famille sous réserve d'un suivi assuré par les agents de l'association. Ce sont par ailleurs 4.970 enfants qui ont bénéficié des ateliers de rue, lesquels s'adressent principalement aux enfants des rues. Une quarantaine ont été absorbés dans le milieu scolaire, une cinquantaine dans des centres de formation professionnelle et une quinzaine ont repris une vie concrète normale.

330.L'association « Bayti » organise en outre des activités au profit des enfants abandonnés et des enfants délinquants emprisonnés. Il s'agit en l'occurrence d'un programme organisé en coopération avec la prison civile d’Okacha.

331.L'association s'attelle par ailleurs à de vastes campagnes de sensibilisation, tout particulièrement en ce qui concerne les enfants sans foyer et d'autres catégories d'enfants en difficulté. Il convient de prendre tout particulièrement acte de l'insistance avec laquelle l'association travaille à l'insertion des enfants participant à son programme.

332.Il convient aussi de relever le rôle joué par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au profit des enfants en difficulté. En coopération avec la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, l'UNICEF a créé en 1995 quatre clubs d'enfants à Fès au profit de 400 enfants. L'UNICEF a également participé dans le cadre de sa coopération avec la société civile à l'amélioration des conditions d'existence de ce groupe d'enfants dans chacune des villes de Fès, Tanger, Marrakech et Casablanca.

333.Parmi les réalisations à l'actif de l'UNICEF, il convient de signaler :

Une étude sur les enfants des rues à Fès ;

Le concours apporté à des cours de formation sur le problème des enfants en difficulté qui ont été organisés avec une fondation locale à Tanger ;

Une formation professionnelle dispensée à 122 filles et jeunes filles en vue de faciliter leur intégration au marché du travail ;

L'organisation de campagnes visant à améliorer les méthodes d'enseignement et à réduire le taux des abandons scolaires ;

Une amélioration de la prise en charge d'enfants en difficulté, notamment dans les domaines éducatif, médical, comme dans les domaines du sport et des loisirs. Ce projet a permis d'aider un millier d'orphelins et d'enfants vivant de la charité ou bien d'enfants en conflit avec la loi dans les villes de Fès et de Casablanca ;

Une étude réalisée sur les enfants des rues à Tanger ;

Deux études réalisées sur les raisons de l'abandon des études et l'échec scolaire à Marrakech et à Tanger.

334.Il convient également ici d'évoquer le bilan positif de l’action menée par l'UNICEF dans le cadre de son programme de coopération avec le Maroc (voir l'annexe).

335.Toutefois, malgré toute l'action menée dans ce domaine, il existe toujours de sérieuses lacunes et carences à combler en matière de protection, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de négligence et de maltraitance.

336.S'il subsiste encore tant de chemin à parcourir, c'est que le Maroc manque de moyens financiers et humains et éprouve sur le plan social des difficultés liées tout particulièrement au chômage, à la pauvreté et à l'analphabétisme.

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

A. La survie et le développement (art. 6, par. 2)

337.Au cours des trente dernières années, les indicateurs de l'état de santé se sont améliorés mais les progrès réalisés sont toujours limités, notamment en ce qui concerne la santé maternelle et les disparités entre le milieu rural et le milieu urbain.

338.En ce qui concerne les services de santé de base, on en dénombrait en 1994 2 055, soit un rapport d'un centre pour 13 741 habitants. Leur nombre était de 1 653 centres en 1991, soit un centre pour 14 912 habitants. Il convient de signaler que, dans ces structures de base, sont comptabilisés les polycliniques urbaines tout comme les dispensaires et centres de santé communautaires.

339.En milieu rural, la couverture médicale de base s'est également améliorée, le nombre des structures de santé passant de 1 237 en 1991 (soit un centre pour 10 129 habitants) à 1 483 en 1999 (soit un centre pour 8 656 habitants). Mais malgré ces progrès, en milieu rural, ce sont encore 31% de la population qui ont à parcourir 10 km au moins pour atteindre la structure médicale la plus proche. En outre, les manques se font toujours sentir dans l'effectif des personnels paramédicaux et dans les moyens de transport.

340.Dans le secteur privé, on dénombre 3 470 cliniques médicales, soit un rapport d'une clinique pour 7 870 habitants. Sur le total, 96% de ces cliniques sont situés dans les grandes villes et les centres urbains plus petits.

341.Du point de vue des structures hospitalières, les progrès enregistrés sont plutôt modestes par rapport à la progression démographique. En 1999, il existait un lit d'hôpital pour 1 122 habitants, contre un rapport d'un lit d'hôpital pour 918 habitants en 1990. L'occupation des lits d'hôpitaux s'établissait à 58% en 1999.

Le personnel de santé : médecins, pharmaciens et personnel paramédical

342.Ce sont 760 médecins et pharmaciens environ qui sortent tous les ans diplômés des écoles de médecine et de pharmacie de Rabat et de Casablanca. À ce nombre il faut ajouter tous les ans plus de 300 médecins et pharmaciens qui font leurs études à l'étranger et y reçoivent leur formation. Mais en dépit de ces chiffres, les effectifs du personnel de santé n'ont pas encore atteint le niveau voulu. En 1999, le nombre total de médecins n'était pas supérieur à 12 082 (dont 6.204 appartenaient au secteur privé), soit un rapport d'un médecin pour 2 300 habitants contre le rapport d'un médecin pour 4 027 habitants enregistré en 1991. Les médecins spécialisés représentent 48% de l'effectif total des médecins, soit un rapport d'un spécialiste pour 4 770 habitants.

343.En ce qui concerne les structures de santé de base, l'effectif du personnel médical qualifié est toujours faible, surtout en milieu rural, où le rapport était en 1998 de 17 755 habitants pour chaque centre de santé rural doté d'un médecin.

344.En ce qui concerne les pharmaciens, leur effectif était de 3 700 en 1998, soit un rapport d'un pharmacien pour 7 500 habitants. Par comparaison, l'effectif en 1991 était de 1 802 pharmaciens, d'où un rapport d'un pharmacien pour 13 680 habitants. Mais il convient de signaler que les pharmacies se concentrent volontiers dans les centres urbains.

345.L'effectif du personnel paramédical (infirmières, techniciens, etc.) a augmenté de 12%, passant de 22 925 personnes en 1990 à 25 641 personnes en 1999. Malgré cette augmentation, le pays souffre toujours d'une pénurie très marquée de personnel paramédical. Il convient de dire à ce sujet que le ministère de la santé est doté de 19 établissements de formation où leur diplôme est accordé tous les ans au total à 200 infirmiers et infirmières, à 100 sages-femmes et à 150 techniciens médicaux.

La situation des services de santé

346.Les centres de santé de base fournissent un certain nombre de services médicaux aux mères et aux enfants. La vaccination des enfants contre les six grandes maladies cibles (tuberculose, poliomyélite, diphtérie, tétanos, rougeole et coqueluche) a progressé très sensiblement puisque la couverture de la population visée est passée de 66% en 1987 à 87% en 1997. À cette date, ce taux s'établissait à 93% en milieu urbain et à 85% en milieu rural.

347.En 1997, le taux d'utilisation de méthodes de planification familiale a atteint globalement le chiffre de 58,5%, soit un taux de 65,8% en milieu urbain et de 50,7% en milieu rural.

348.Les accouchements sous surveillance médicale représentent globalement en moyenne 42,4% du nombre total des accouchements. Mais la couverture privilégie nettement le milieu urbain, où le taux en question atteint 70% par rapport au milieu rural où ce taux n'est jamais supérieur à 20 pour cent.

349.D'après des statistiques tirées de l'enquête nationale sur la santé maternelle et infantile, le taux de la mortalité infantile s'est établi au Maroc en 1997 à 36,6 pour 1 000 naissances vivantes contre 50 pour 1 000 en 1992.

350.Toutefois, malgré toute l'action menée et tous les progrès enregistrés, il subsiste de nombreuses carences dans la couverture médicale de la population. Par exemple, en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, la mortalité infantile, tout particulièrement l'incidence de la mortalité à la naissance, demeure élevée à l'échelle nationale, et, dans ce taux, près de 70% des cas de mortalité sont imputables aux accouchements pratiqués sans surveillance médicale spécialisée.

351.Dans l'ensemble, les indicateurs de santé et les statistiques témoignent toujours de disparités considérables entre le milieu urbain et le milieu rural. La seule exception à cet égard concerne le taux de fécondité, qui, pendant la période allant de 1992 à 1997, a fortement baissé, reculant de 26% en milieu rural contre un recul de 9,4% seulement en milieu urbain.

352.Par opposition à la fécondité, la mortalité infantile chez les enfants d'un à cinq ans a enregistré pendant la même période une forte baisse qui atteint 83% en milieu urbain contre un recul de 57% seulement en milieu rural. Mais à côté des facteurs visés plus haut, c'est-à-dire l'insuffisance de l'effectif de personnel médical et, globalement, l'insuffisance des moyens matériels et humains dont le secteur de la santé est doté en général, la mortalité infantile peut s'expliquer par plusieurs autres facteurs. Il s'agit tout particulièrement du niveau de vie familial, de la présence d'une eau potable de bonne qualité, de la situation écologique, de l'accès aux services médicaux et aux services de santé en général et aussi, ce qui n'est pas le moindre des facteurs à prendre en considération, de l'analphabétisme qui est encore répandu en milieu rural.

Certains indicateurs de santé de la population infantile

Indicateur

1992

1995

1997

Taux de mortalité globale (pour 1 000)

8

--

--

Taux de mortalité néonatale (pour 1 000)

31

37

20

Taux de mortalité des enfants âgés de moins d'un an (pour 1 000)

57

61

37

Taux de mortalité des enfants âgés d'un à cinq ans (pour 1 000)

20

20

10

Taux de mortalité maternelle due à la grossesse et à l'accouchement (pour 100 000 naissances vivantes)

332

--

228

Sources :Enquête nationale sur la santé maternelle et infantile de 1997

Enquête nationale sur la population et la santé de 1992

Enquête nationale sur la population et la santé de 1995

Les taux de couverture vaccinale chez les enfants

Type de vaccination

1994

1999

Tuberculose

93%

88%

Poliomyélite (première dose orale)

91%

93%

Poliomyélite (deuxième dose orale)

89%

92%

Poliomyélite (troisième dose orale)

87%

91%

Diphtérie, coqueluche et tétanos (première dose)

91%

93%

Diphtérie, coqueluche et tétanos (deuxième dose)

89%

92%

Diphtérie, coqueluche et tétanos (troisième dose)

87%

91%

Rougeole

87%

90%

Tétanos pour les femmes enceintes (deuxième dose)

81%

84%

Source : Programme national d'immunisation, département de la population

B. Les enfants handicapés (art. 23)

353.Les enfants handicapés jouissent de tous les droits assurés par la législation nationale, et avant tout des garanties constitutionnelles qui consacrent ce principe en sus de toutes les dispositions figurant dans les autres lois et codes.

354.Compte tenu de la situation particulière et des besoins spéciaux propres aux handicapés, et aux fins d'améliorer les dispositions juridiques relatives aux droits et au bien-être de cette catégorie de personnes, il a été promulgué deux instruments juridiques au profit des handicapés : la loi 05-82 sur la protection sociale des personnes handicapées et la loi 07-92 qui met en place le cadre juridique de la mise en œuvre desdites dispositions.

355.En outre, le Haut Commissariat aux personnes handicapées a gagné en importance dans le cadre du gouvernement actuel et a désormais le rang de Secrétariat d'État aux personnes handicapées ; ce dernier a pour mission d'intégrer ce groupe de personnes au tissu normal de la société, grâce à la collaboration et la coordination assurée avec d'autres organismes et institutions intéressés.

356.Les personnes handicapées sont sensibles aux difficultés qui se présentent dans les secteurs de l'éducation et de la réadaptation, qui sont les deux premières étapes indispensables du processus permanent d'insertion des personnes handicapées, de promotion de leur personnalité, processus qui leur permet d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques dont ces personnes ont besoin à des fins d'insertion sociale. On a pu constater que les personnes handicapées et tout particulièrement l'élément féminin dans cette catégorie de personnes souffrent très largement de l'analphabétisme. Ce taux élevé d'analphabétisme chez les handicapés s'explique par plusieurs raisons, notamment :

a)le manque de structures scolaires adaptées aux besoins spéciaux des handicapés ;

b)la forte distance à parcourir entre le domicile de la personne handicapée et la structure scolaire la plus proche, notamment en milieu rural ;

c)les services dispensés par le système éducatif du pays ne sont pas adaptés aux besoins de l'enfant handicapé, tant en ce qui concerne les programmes d'étude que le personnel spécialisé dont on aurait besoin ;

d)les familles pauvres et celles dont le revenu est peu élevé ont financièrement du mal à assurer ;

e)l'éducation d'un enfant handicapé, à cause du coût élevé des manuels, d'une prothèse auditive, d'une chaise roulante, du matériel voulu pour écrire, de l'équipement didactique, etc. ;

le manque de moyens de transport.

357.Les instruments juridiques visés ci-dessus qui portent sur la protection sociale des personnes handicapées garantissent, mais à des degrés divers, le droit à l'éducation. Par exemple, la loi 05-82 sur la protection sociale des aveugles et des mal voyants n'évoque le droit à l'éducation que lorsqu'elle énonce certains des privilèges reconnus à ce groupe de population. À l'article IV de ladite loi, le paragraphe 1 donne pour mission à des établissements publics spécialisés d'assurer l'éducation et la réadaptation des individus appartenant à ce groupe pour les préparer à exercer certains des emplois et des compétences correspondant à leur état. Mais, dans cette même loi, le paragraphe évoqué est la seule disposition intéressant l'éducation.

358.Le second instrument, c'est-à-dire la loi 07-92 sur la protection sociale des personnes handicapées, qui définit le cadre juridique applicable à tous les types de handicap, garantit le droit des handicapés à l'éducation dans quatre de ses articles. C'est ainsi que l'article 12 prescrit que les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier, pour autant que les aménagements voulus soient possibles, de l'éducation et de la formation professionnelle dispensées dans les établissements scolaires habituels. En même temps, les pouvoirs publics concernés reçoivent pour instruction de créer, dans les limites des moyens et des ressources disponibles, des établissements spéciaux de formation professionnelle destinés aux personnes handicapées.

359.Le même article 12 prescrit aussi de prendre tout particulièrement en compte les besoins et la situation particulière des personnes handicapées, et de leur fournir les moyens leur permettant de tirer parti des services des établissements d'enseignement et de formation. Le même article prescrit de leur donner en outre les moyens dont ils ont besoin pour passer les examens nécessaires suivant des modalités adaptées à leur état de santé.

360.L'article 14 de ce second instrument prescrit à l'autorité publique compétente de favoriser la création, le développement et le contrôle d'établissements privés se consacrant à l'éducation, à la formation professionnelle et à la réadaptation des personnes handicapées.

361.Il convient toutefois de noter que seul un petit nombre d'enfants handicapés ont pu bénéficié des services d'enseignement, de réadaptation et de formation professionnelle. Cette situation s'explique par plusieurs raisons, et surtout :

a)par le manque de structures dont auraient besoin les établissements de formation et de réadaptation ;

b)par le fait que le matériel, le mobilier et les programmes de formation eux-mêmes ne sont pas adaptés et ne répondent pas aux conditions qu'impose l'état de santé des personnes handicapées ;

c)par le long trajet imposé à la personne handicapée entre son domicile et le centre de formation et de réadaptation le plus proche.

362.Le Secrétariat d'État aux personnes handicapées, vu les tâches et les fonctions dont il a été chargé, est censé mettre au point dans le détail une stratégie d'ensemble visant à améliorer la situation des personnes handicapées et à garantir qu'à cette fin la coordination est assurée en permanence entre les divers secteurs intéressés. Toutefois, ce Secrétariat d'État éprouve certaines difficultés à mener ce travail à bien, lesquelles sont notamment les suivantes :

a)il n'existe pas de statistiques exactes et fiables sur les enfants handicapés et la nature de leur handicap ;

b)la couverture sociale des groupes de population à faible revenu est insuffisante ; parfois, notamment en milieu rural, cette couverture n'existe même pas du tout ;

c)le niveau des structures en matière d'enseignement et de formation est très bas. Très souvent, ces structures n'existent même pas.

363.Face à cette situation, soucieux de bien répondre à son propre mandat, le Secrétariat d'État aux personnes handicapées s'est fermement attaché à concevoir un programme national visant à améliorer la situation des personnes handicapées, programme axé sur la définition de secteurs prioritaires faisant appel à une action immédiate. Dans le secteur de l'enseignement, par exemple, le programme définit un ensemble de mesures visant à garantir l'éducation à tous. Les mesures en question consistent en particulier à créer dans les établissements d'enseignement normaux des classes intégrées au profit d'élèves handicapés, à former des éducateurs et des formateurs qualifiés et spécialisés, à créer un certain nombre de bibliothèques audiovisuelles, à imprimer des manuels en braille, etc.

364.Dans les secteurs de la formation professionnelle et de l'emploi, le même programme définit aussi un certain nombre de méthodes et de mesures visant à garantir aux personnes handicapées la possibilité de bénéficier des moyens disponibles dans ces deux secteurs.

365.Pour donner plus d'efficacité auxdites mesures, le Secrétariat d'État aux personnes handicapées a accordé des subventions aux établissements potentiellement à même de recruter des personnes handicapées pour inciter ces établissements à dispenser une formation aux personnes handicapées et à leur offrir des débouchés. Le Secrétariat d'État a également organisé toute une série de journées d'éducation, d'information et de sensibilisation à Ceuta, Salé et Khemisset, pour sensibiliser davantage le secteur public tout comme le secteur privé à l'importance et à l'intérêt qui s'attachent à l'insertion de personnes handicapées au marché du travail. En collaboration avec l'Organisation internationale du travail (OIT), le Secrétariat d'État a également organisé très activement des débats tripartites à l'échelon national, réunissant ainsi des employeurs, des syndicats d'importance nationale et les pouvoirs publics s'occupant de l'emploi, afin de définir les moyens de faciliter pour les personnes handicapées l'accès au marché du travail et de supprimer les obstacles qui s'opposent à leur insertion professionnelle.

366.Parallèlement à cette action, le Secrétariat d'État aux personnes handicapées poursuit l'exécution d'un programme de réadaptation à l'échelle des collectivités locales, dont l'initiative remonte à 1995 et était due à l'ancien Haut Commissariat aux personnes handicapées. Aux fins de l'exécution de ce programme, le Secrétariat d'État coopère avec un certain nombre d'organisations internationales, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

367.Ce programme procède d'une stratégie importante de promotion du développement social des personnes handicapées qui doit permettre de répondre aux besoins essentiels de ces personnes à l'intérieur même de la communauté dans laquelle elles vivent à l'échelle locale et à ce niveau. On aborde ainsi globalement le problème de façon à garantir les droits des handicapés et à réaffirmer les principes de l'égalité des chances et de la justice sociale en mobilisant la totalité des moyens humains et financiers disponibles. Il s'agit, à l'échelon de la collectivité locale, de donner plus d'efficacité aux services de réadaptation et de mieux les coordonner dans les secteurs de l'enseignement, de la formation, des soins de santé, etc. et de faciliter en outre l'accès à tous ces services. Pour la réalisation de ces objectifs, le programme prévoit d'utiliser au maximum les structures qui existent déjà du côté des pouvoirs publics comme du côté des organisations non gouvernementales. Ce programme devrait être mis en oeuvre dans la plupart des régions du royaume au cours des quelques prochaines années, compte tenu des résultats obtenus à la suite de l'évaluation des trois premières années d'exécution.

368.En ce qui concerne l'aménagement du cadre juridique, le Secrétariat d'État procède actuellement au réexamen de tous les codes et de toutes les dispositions d'ordre juridique et administratif qui concernent des personnes handicapées pour les améliorer et les adapter à l'évolution de la société marocaine. L'objectif ultime de l'entreprise est d'assurer une meilleure protection des enfants handicapés.

369.Certains établissements de la société civile participent à l'aménagement de la situation des enfants souffrant de handicaps. Par exemple, à l'initiative de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, il a été créé un centre de formation professionnelle à l'intention de personnes souffrant de handicaps mentaux. Ce centre a mis au point un programme de travail consistant à apprendre aux élèves à fabriquer, sous la surveillance d'instructeurs compétents, des balles de football répondant aux spécifications techniques requises. À côté de cette formation, les élèves suivent aussi des cours d'alphabétisation fonctionnelle qui relèvent de la stratégie propre à la Ligue, laquelle veut assurer l’indispensable réadaptation des personnes handicapées et relever le niveau de leurs capacités pratiques et théoriques.

370.Parmi les établissements qui se consacrent à la réadaptation et à la formation de personnes souffrant de handicaps, il convient de citer :

La fondation Ibn Al-Bitar à Khemisset, qui héberge 76 hommes et 33 femmes ;

Le centre de formation et de réadaptation d'enfants atteints de poliomyélite créé à Casablanca. Ce centre fournit ses services à 17 garçons et 102 filles ;

La fondation Lalla Hasna pour personnes handicapées à Laâyoune, qui héberge 34 garçons et 11 filles ;

L'institution Darul Hana à Tanger, qui héberge 27 garçons et 13 filles ;

La fondation Hanan à Tétouan, qui héberge 157 garçons et 78 filles.

371.En sus des établissements ci-dessus, il convient de citer l'association Alawiyya qui fournit aux personnes aveugles des services d'excellente qualité.

C. La santé et les services médicaux (art. 24 )

372.Les programmes de santé destinés aux enfants sont conçus pour atteindre un certain nombre d’objectifs, dont les principaux sont la prévention des maladies transmissibles et non-transmissibles, des troubles dus à la carence iodée, des affections cardio-vasculaires, du diabète, de l’asthme, des allergies et des maladies diarrhéiques, ainsi que l’intensification de l’effort vaccinal et la promotion de l’allaitement maternel.

Prévention des troubles dus à la carence iodée

373.Des études de terrain menées en 1993 ont montré que 22% des enfants âgés de 6 à 12 ans présentent un goitre. Ce pourcentage est bien supérieur dans les régions montagneuses, où il oscille entre 50 et 78%.

374.La stratégie nationale adoptée dans le cadre du Programme national de prévention des troubles dus à la carence iodée est conçue pour assurer aux enfants et aux mères un apport régulier et suffisant d’iode. Cette stratégie vise également à assurer la disponibilité durable et généralisée du sel iodé et de suppléments iodés pour les cas de carence iodée aiguë.

375.En 1994, une Journée nationale d’éducation a été organisée à l’intention des élèves en cinquième et sixième année d’enseignement primaire, afin de sensibiliser le public à l’importance de consommer du sel iodé et de faire connaître les mesures de prévention des troubles dus à la

carence iodée chez les enfants. Sachant que 42% seulement des familles marocaines consomment du sel iodé, la Journée nationale d’éducation a également été l’occasion d’évaluer l’efficacité de l’effort global de sensibilisation et de fixer une nouvelle cible, consistant à obtenir que 90% des familles marocaines utilisent du sel iodé en 2001.

Services nutritionnels

376.Le secteur de la santé a contribué à l’amélioration du régime alimentaire et des conditions de santé de la population, grâce à un certain nombre de programmes portant sur différents points, tels que la prévention de la malnutrition, de l’anémie ferriprive, des carences en vitamines A et D, l’encouragement de l’allaitement au sein, la prévention des maladies diarrhéiques et la promotion et le renforcement des activités de sensibilisation aux questions nutritionnelles.

Allaitement au sein

377.Un recul de l’allaitement maternel est constaté chez les nourrissons de moins de quatre mois, puisque 65% d’entre eux en bénéficiaient en 1992 et qu’ils ne sont plus que 31% en 1995. Les données statistiques concernant la même période indiquent également que 2,3% des enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition.

378.Le Ministère de la santé publique poursuit ses efforts en vue de sensibiliser les mères à l’importance de l’allaitement au sein et de la prévention des maladies diarrhéiques. À cet égard, le ministère soutient l’Initiative « Hôpitaux amis des bébés » qui porte sur une série d’activités pédagogiques et de formation à l’intention du personnel de 11 régions : Agadir, Al Hoceima, El Saouira, Kenitra, Khemisset, Khenifra, Meknès, Sefrou, Settat, Oujda et Tétouan.

379.Une journée nationale de sensibilisation a été organisée dans l’ensemble du Royaume en vue de diffuser l’information sur les différentes facettes, dispositions et conséquences du Code international pour la commercialisation des substituts du lait de femme.

380.À l’occasion de la semaine mondiale de l’allaitement au sein (1er au 7 août 1995) et de la journée internationale de l’allaitement au sein (16 octobre 1995), diverses activités visant à encourager cette pratique ont été organisées, notamment la diffusion d’émissions télévisées à l’Hôpital Ben Messik de Casablanca, la publication d’articles de presse sur l’allaitement maternel, la participation à des débats et des tables rondes sur ce thème, ainsi que la présentation d’un prix décerné par le Programme Alimentaire Mondial pour récompenser les mérites insignes obtenus dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant.

Prévention des maladies diarrhéiques

381.La politique de lutte et de traitement de la diarrhée passe par un usage intensif des solutions de réhydratation par voie orale. En 1995, ces solutions ont été, en moyenne, administrées dans seulement 28,2% des cas de diarrhée chez l’enfant ; dans les villes, elles ont été administrées dans 30,4% des cas, et dans les campagnes, dans 27,5%. Par comparaison, en 1992, une solution de réhydratation orale était administrée dans 14% des cas en moyenne, soit dans 15,9% des cas urbains et 13,9% des cas ruraux.

Prévention de la malnutrition

382.Une stratégie a été mise en place afin de faire face aux différents troubles résultant des carences en fer, en vitamine A, vitamine D et iode. Cette stratégie repose sur les approches suivantes :

a)La fourniture aux centres de soins et aux cliniques des compléments nutritionnels requis en quantité suffisante ;

b)L’adjonction des compléments nutritionnels nécessaires aux aliments de base (ex : la farine, le lait, le beurre, les huiles comestibles, le sel, etc.) ;

c)La distribution d’un comprimé de 120 mg de complément nutritionnel par femme et par semaine ;

d)Le lancement de campagnes de sensibilisation des femmes sur le thème de la santé et de l’alimentation.

383.En 1998, 4 087 cas de carences nutritionnelles ont été enregistrés en milieu urbain et 12 970 en milieu rural. Au cours de la même année, une première dose de vitamine D a été administrée à 30 144 enfants, et une deuxième dose à 98 365 autres. Egalement en 1998, une dose de vitamine A a été administrée à 33 411 enfants.

384.Le programme de vaccination et les journées qui lui sont consacrées ont contribué aux progrès de la couverture vaccinale des enfants de moins d’un an. Parmi les 633 721 enfants appartenant à cette classe d’âge, le taux de vaccination contre les six maladies ciblées était supérieur à 90%. Grâce à ces efforts, l’incidence de ces six maladies diminue. La lutte contre la poliomyélite a été particulièrement efficace, puisque aucun cas de cette maladie n’a été signalé depuis 1996.

385.En 1999, dans le cadre du partenariat avec les États-Unis d’Amérique, les enfants de tout le royaume ont bénéficié d’une campagne de vaccination de masse contre l’hépatite B.

Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME)

386.Le Ministère de la Santé a entrepris de mettre en œuvre un programme de Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant. Ainsi, le Maroc devient l’un des premiers pays à adopter cette nouvelle approche élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en collaboration avec d’autres organismes, parmi lesquelles l’UNICEF et le projet BASICS.

387.La PCIME porte principalement sur :

a)L’adoption d’une nouvelle approche intégrée de la santé de l’enfant focalisée sur son bien-être global ;

b)La promotion de la précision du diagnostic des maladies de l’enfant et la garantie d’un aiguillage rapide et adéquat des enfants gravement malades ;

c)La prophylaxie par la vaccination régulière et la sensibilisation du public à l’importance d’une meilleure alimentation ;

d)La promotion d’une croissance et d’un développement sains de l’enfant.

388.Les principales composantes de cette approche sont les suivantes :

a)Améliorer les compétences du personnel médical, en particulier dans le secteur de la santé de la mère et de l’enfant, en organisant des ateliers et des cours de formation à son intention.

b)Permettre l’amélioration de la qualité des soins dans les centres de santé en s’assurant de la disponibilité de quantités suffisantes de médicaments et d’équipements médicaux, en améliorant le cadre des consultations externes, et en particulier les moyens de communication et le système informatique ;

c)Faire participer les organisations non-gouvernementales à la promotion des activités liées à la santé de la mère et de l’enfant.

389.Meknès et Agadir ont été sélectionnées pour être des zones de mise en œuvre pilote du programme de PCMIE. Aussi, le personnel de santé, les chercheurs, les universitaires et les directeurs des divisions de la santé maternelle et infantile des deux villes ont-ils participé aux multiples réunions et ateliers organisés à ce sujet.

390.De plus, certains fonctionnaires de santé, ainsi que d’autres représentants officiels concernés par la mise en œuvre de ce programme ont eu l’occasion de participer à des rencontres internationales pertinentes, et notamment à un atelier sur la PCMIE organisé en Zambie en mai 1979, et à la Conférence internationale sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, qui s’est tenue en septembre 1997 en République Dominicaine.

Planning familial

391.Des efforts considérables ont été déployés depuis les années 60 dans le domaine du planning familial. Naturellement, la prise en charge médicale spécialisée de la grossesse et de l’accouchement est une condition essentielle de la santé de la mère et de l’enfant.

392.Si en 1994, le nombre d’obstétriciens par femmes en âge de procréer était de 1 pour 17 308, en 1997, cette situation s’était améliorée, avec 1 obstétricien pour 14 000 femmes en âge de procréer.

393.Le taux de prévalence contraceptive est en augmentation, puisqu’il est passé de 42% en moyenne en 1992 (55% en milieu urbain et 32% en milieu rural) à 58,5% en 1997 (65,8% en milieu urbain et 50,7% en milieu rural).

394.Il est intéressant de noter que les disparités qui existaient dans ce domaine entre les milieux urbain et rural n’ont cessé de régresser entre 1987 et 1997.

395.Cet écart, de plus de 21% en 1987, n’était plus qu’à peine supérieur à 13% en 1997.

396.Il est aussi intéressant d’observer l’usage croissant de contraceptifs modernes (passant de 68% en 1992 à 70% en 1997), parallèlement au recul des méthodes traditionnelles de contraception (14% en 1992 contre 12% en 1997).

397.S’agissant de la prise en charge médicale spécialisée de la grossesse et de l’accouchement (voir la partie consacrée à la « situation des services de santé » ci-dessus), et en dépit de progrès réalisés dans ce domaine, des disparités considérables persistent entre les milieux urbain et rural. Il ressort des conclusions de l’enquête nationale sur la santé de la mère et de l’enfant (1997) que seules 20% des parturientes bénéficient d’une assistance médicale spécialisée en milieu rural, contre 70% en milieu urbain.

398.En 1992, 32,3% des grossesses en moyenne bénéficiaient d’une prise en charge médicale, ce qui représente un taux de prise en charge médicale de 60,6% en milieu urbain et de 17,6% en milieu rural. En 1997, le taux de suivi médical des grossesses n’excédait pas 25% au niveau national.

399.Des progrès considérables ont été enregistrés ces dernières années en matière de mortalité liée à la grossesse ou l’accouchement. Alors que l’on dénombrait 332 décès maternels pour 100 000 naissances viables en 1992, cette proportion a été ramenée à 228 pour 100 000 en 1997. Cependant, cette moyenne nationale occulte un écart significatif entre la situation des villes et des campagnes ; ainsi, la mortalité maternelle a diminué de plus de moitié en milieu urbain, passant de 284 à 125 décès pour 100 000 naissances viables.

400.Dans le cadre des efforts déployés en vue de réduire le taux de mortalité maternelle, le Ministère de la Santé a souligné, parmi ses objectifs fondamentaux, la nécessité de continuer à améliorer et de mieux coordonner les services et les organismes chargés du planning familial. Le ministère prévoit de réaliser ces améliorations en tirant parti des ressources du Programme national de planning familial.

Coopération internationale dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant

401.La coopération dans le secteur de la santé constitue un volet important du programme de coopération avec l’UNICEF et inclut un certain nombre de projets, parmi lesquels : le Programme national d’immunisation ; le Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës et le Programme national de lutte contre la carence iodée. (Pour plus de détails, voir l’annexe relative aux « réalisations de l’UNICEF dans le cadre de la coopération entre le Maroc et l’UNICEF (1995-1999)»).

Aspects financiers des prestations de santé

402.L’enveloppe budgétaire allouée au secteur de la santé représente 5% du budget total disponible et 1,1% du revenu national. Mais dans l’ensemble, le niveau des dépenses de santé demeure faible, puisqu’elles ne représentent qu’environ 4% du produit intérieur brut (PIB). La contribution des ménages couvre 45% de ces dépenses, mais elle est partiellement associée aux cotisations d’assurance maladie ; avec seulement 15% de la population bénéficiant de l’assurance maladie, la couverture demeure peu importante. Les cotisations d’assurance maladie représentent environ 19% de l’ensemble des dépenses de santé.

403.Les contraintes financières liées à la faiblesse des budgets alloués ne sont pas sans conséquence sur les hôpitaux publics. Mais outre ces difficultés financières, le secteur de la santé souffre aussi de la rareté des cotisants aux caisses d’assurance optionnelle et de l’absence de mécanisme institutionnel permettant la prestation de soins médicaux aux groupes défavorisés.

404.Dans le cadre du Plan quinquennal de développement socio-économique (2000-2004), le secteur de la santé s’est doté d’une stratégie destinée à surmonter ces obstacles et visant à garantir la justice sociale dans le domaine des services de santé. Cette stratégie comporte différents volets, parmi lesquels :

a)L’intensification des activités visant à améliorer l’état de santé de la population et à renforcer les capacités curatives et préventives ;

b)L’encouragement de l’éducation sanitaire et de la prophylaxie par le biais de programmes intégrant information, éducation et communication, ciblant les femmes et la jeunesse, en vue d’améliorer l’état de santé de la mère et de l’enfant en renforçant les services de prévention sanitaire, en particulier en milieu rural ;

c)La prestation de services de santé intégrés et équilibrés dans l’ensemble du pays ;

d)Le renforcement des compétences des ressources humaines.

405.Dans le secteur de la santé, les objectifs du plan quinquennal (2000-2004) sont les suivants :

a)Renforcer les programmes de médecine préventive et les mesures prophylactiques afin de réduire le taux de mortalité des enfants de moins de un an (de 37 à 30 décès pour 1 000 naissances viables), ainsi que le taux de mortalité maternelle en milieu rural (de 307 à 270 décès pour 100 000 naissances viables) ;

b)Améliorer les prestations de soins de santé primaire en milieu rural, en faisant passer le nombre de centres de soins de un pour 9.054 habitants en 1998 à un pour 6 500 habitants à l’horizon 2004 ;

c)Améliorer les prestations de soins de santé primaire en milieu urbain, en faisant passer le nombre de centres de soins de un pour 26 925 habitants en 1998 à un pour 23 000 habitants à l’horizon 2004 ;

d)Mettre au point un système de financement des services de santé en étendant la couverture de l’assurance maladie pour inclure l’ensemble des salariés et des retraités du pays, de manière à relever le taux de couverture de l’assurance maladie de 15 à 30% à l’horizon 2004.

406.La stratégie adoptée par le Ministère de la santé publique dans le cadre du plan quinquennal porte sur l’élaboration d’un mécanisme institutionnel permettant de faire bénéficier les patients indigents de la couverture médicale.

407.Pour atteindre ces objectifs et leur donner l’ancrage juridique nécessaire, deux lois vont être promulguées, l’une relative à l’assurance maladie obligatoire et l’autre, à la couverture médicale des personnes défavorisées. Une politique sociale sera formulée pour garantir l’accès de tous les niveaux sociaux aux médicaments, en tenant dûment compte de la nécessité de contrôler les coûts et d’optimiser l’emploi des ressources humaines en améliorant la formation du personnel de santé. Aux échelons provincial et régional, les centres de soins de santé recevront l’appui d’un personnel médical, paramédical et administratif qualifié. L’accent sera mis sur la recherche scientifique au service du secteur de la santé. La décentralisation des services de santé se poursuivra et sera intensifiée par le renforcement des instances sanitaires et des structures médicales provinciales.

408.Une attention spéciale est accordée au rôle de l’information, de l’éducation et, globalement, de la sensibilisation du public en matière de santé pour renforcer l’efficacité de ces programmes. Une attention égale est accordée à l’optimisation de l’emploi des centres de soins et des structures existantes, en tenant compte du fait que les régions excentrées et les groupes de populations marginalisées, en particulier en milieux rural et semi-urbain, sont prioritaires.

409.En ce qui concerne l’ancrage légal requis pour renforcer les efforts liés à la protection de l’enfance, les instruments légaux suivants sont en cours d’élaboration :

a)Un projet de décret-loi relatif à la vaccination obligatoire ;

b)Un projet de loi relative à l’encouragement de l’allaitement au sein ;

c)Divers projets de dispositions légales sur la protection de la santé de la mère et de l’enfant.

D. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants

(art. 26 et art. 18, par. 3)

1. La sécurité sociale et les services de garde d’enfants

410.Le régime de sécurité sociale marocain repose sur l’existence de caisses d’assurance obligatoire et de fonds optionnels.

Caisses d’assurance obligatoire

411.Il s’agit notamment de la Caisse nationale de sécurité sociale, du Fonds de pension du Maroc et du Régime de retraite par capitalisation. La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), principal organisme de protection sociale parmi les salariés du secteur privé, sert trois types de prestations : Les allocations familiales, les allocations ponctuelles et les prestations de longue durée. Ses ressources proviennent des cotisations salariales et patronales.

412.L’inscription au régime de la sécurité sociale est une obligation légale pour tous les établissements industriels et commerciaux du secteur privé et leurs employés, ainsi que pour les travailleurs indépendants. En juillet 1982, la couverture sociale a été étendue de manière à couvrir le secteur agricole et, en juin 1994, celui de l’artisanat.

413.Tout salarié peut s’affilier au régime de l’assurance obligatoire pour en obtenir des prestations de longue durée, telles que allocations d’invalidité, pensions de retraite et indemnités pour charge de famille. Tout affilié peut également choisir de ne cotiser que suffisamment pour obtenir des prestations ponctuelles, telles que remboursements de soins médicaux, allocations maternités et prestations d’assurance-vie.

414.Le nombre de personnes morales affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale est passé de 19 821 en 1961 à 67 544 en 1996, pour atteindre 84 197 en 1999. Parallèlement, le nombre de salariés bénéficiaires est passé de 284 782 en 1961 à 1 004 214 en 1996, puis à 1 085 723 en 1999.

415.Au sein de la CNSS, la Direction de la sécurité sociale surveille la situation des enfants sous l’angle de la couverture sociale, et adopte les mesures légales et structurelles nécessaires pour l’améliorer. La division a notamment mené à bien les actions suivantes :

a)Depuis juillet 1996, les allocations familiales versées au titre des trois premiers enfants ont été revalorisées de 150 dirhams. En 1998, l’on dénombrait 1 746 369 enfants bénéficiant de cette allocation bonifiée ;

b)Le montant minimum mensuel de la pension de retraite et des prestations d’assurance-vie servies aux époux et aux enfants survivants a été fixé à 500 dirhams ;

c)Le droit des enfants handicapés aux allocations familiales et aux prestations d’assurance-vie sans limite d’âge est établi par les dispositions de la loi relative à la protection sociale des enfants handicapés, promulguée le 10 septembre 1993 en vertu du dahir n° 30-92-1 ;

d)L’échelle des salaires de référence a été révisée.

416.Les enfants bénéficiaires des allocations familiales reçoivent une aide aux soins de santé sous forme de remboursements des dépenses médicales. En 1998, quelque 24 977 enfants ont bénéficié de tels remboursements.

417.Le Fonds de pension du Maroc gère le régime des retraites des fonctionnaires, du personnel militaire, des représentants municipaux et des employés des entreprises publiques. Il est alimenté par les cotisations salariales et patronales.

Fonds optionnels

418.Les fonds optionnels, à l’instar des sociétés d’assurance mutuelle, sont chargés de la gestion de services de santé en application des dispositions d’une loi spéciale. Le Fonds de retraite du Maroc verse une pension complémentaire aux salariés du secteur privé. Il convient d’observer à ce propos que les compagnies d’assurance prennent une part croissante aux prestations de couverture complémentaire. Dans le cadre de l’assurance sociale, les employeurs sont tenus de supporter le coût direct de certaines prestations ou des allocations familiales. De plus, certaines institutions publiques possèdent leurs propres caisses de sécurité sociale.

419.Le dahir n° 187-7-5-1 rendu publique en novembre 1996 concernant le régime de l’assurance mutuelle reconnaît à tout employé, apprenti et aux personnes à leur charge la faculté de bénéficier des prestations du Fonds national des organismes de sécurité social. En 1997, ce fonds servait des prestations à 3 051 000 bénéficiaires, dont 1 447 088 enfants.

420.Toutefois, la nature optionnelle de ce fonds a posé de nombreux problèmes. Par exemple, le risque qu’un employé ne s’affilie pas dans les temps voulus pour être pris en charge pourrait avoir des conséquences sociales fâcheuses s’il advient que lui-même ou l’une des personnes à sa charge soit atteint d’une maladie nécessitant des soins onéreux. Pour parer à ce type de problèmes, la loi n° 31-99, publiée le 1er octobre 1999, oblige l’ensemble des employés, stagiaires et retraités du service public national et local à s’affilier à une société d’assurance mutuelle.

421.Avec l’entrée en vigueur de cette loi, ce sont 4,2 millions de personnes qui devraient bénéficier d’une couverture sociale au cours des cinq prochaines années, dont 2 892 000 enfants et personnes à charge.

422.S’agissant des enfants handicapés, l’article 5 des statuts du Fonds national des organismes de sécurité sociale dispose que les enfants souffrant d’un handicap ou d’une invalidité permanente attestés les empêchant d’exercer une activité rémunérée bénéficient, sans limite d’âge et à titre spécial, des prestations du régime mutualiste.

2. Établissements de garde d’enfants

423.Le Gouvernement marocain encourage la création de crèches et de jardins d’enfants. Les crèches sont principalement placées sous la direction du Ministère de la jeunesse et des sports, du Ministère de l’éducation nationale et de celui de l’emploi et de la formation professionnelle.

424.Le nombre de crèches supervisées par le Ministère de la jeunesse et des sports est en augmentation, passant de 249 en 1995 à 308 en 1998. Parmi celles-ci, 108 sont situées en milieu rural et desservent 14 291 enfants.

425.Dans le cadre de sa stratégie de développement et de renforcement des structures de garde d’enfants, le Ministère de la jeunesse et des sports se donne pour priorité de moderniser les établissements concernés en milieu rural et d’étendre le réseau des crèches par la création de nouvelles unités dans les régions rurales et excentrées, en collaboration avec les collectivités locales. Pour ce qui est de la formation du personnel éducatif et de l’évolution des programmes scolaires, signalons que le Ministère de la jeunesse et des sports est en train de moderniser les programmes scolaires et de les diffuser dans tout le royaume ; ce faisant, il prend dûment en considération les besoins locaux en organisant des cours de formation adaptés aux conditions locales. Il encourage la participation des parents au processus éducatif par la création d’écoles parentales, en familiarisant les parents avec les programmes scolaires et pédagogiques, ainsi qu’avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il assure la mise en œuvre de programmes éducatifs pré-scolaires dans les régions excentrées en y dépêchant des unités pédagogiques itinérantes qui assurent des services de formation, de sensibilisation, d’alphabétisation et d’éducation, tout en encourageant la scolarisation des enfants.

426.Le Ministère de la jeunesse et des sports accorde l’attention requise à l’insertion des enfants ayant des besoins spéciaux dans les crèches. Dans le cadre de la coopération avec le Commissariat chargé des personnes handicapées, des classes d’insertion ont été créées dans les crèches, en vue d’intégrer les enfants handicapés et de préparer leur entrée à l’école.

427.À cet égard, signalons la mise en place de trois stage de formation à l’intention du personnel des crèches concerné par l’insertion des enfants handicapés. Les crèches pilotes sélectionnées pour mener à bien ce projet expérimental ont reçu les équipements éducatifs et médicaux nécessaires à ces fins.

428.Le Ministère de l’éducation nationale et le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle sont également concernés par les établissements de garde d’enfants. D’autres secteurs mettent des crèches à la disposition de leurs employés, par le biais de leurs associations d’œuvres sociales respectives. Ainsi, entre 1995 et 1999, 343 enfants ont bénéficié des crèches fondées par le secteur de la poste et de la technologie de l’information.

429.L’Agence nationale de coopération et un certain nombre d’autres associations proposent des places dans leurs crèches aux enfants issus de familles indigentes. En 1998, l’Agence nationale de coopération faisait fonctionner 218 crèches ayant un effectif de 6 638 enfants inscrits. Des crèches spéciales existent également pour les enfants abandonnés et indigents. La Ligue marocaine pour la protection de l’enfance, dans le cadre de la mobilisation pour aider les enfants des zones défavorisées, a créé 48 crèches disséminées dans l’ensemble du pays, qui s’ajoutent aux établissements de garde susmentionnés, et qui accueillent chaque année 1 000 enfants.

430.L’Association marocaine d’aide à l’enfant et à la famille a également fondé un certain nombre de crèches destinées aux enfants issus de familles indigentes à Casablanca, Safi et Midelt.

431.Cependant, en dépit de ces efforts, le nombre de jardins d’enfants et de crèches administrés par l’État demeure faible. Le secteur privé comble une part de ce déficit, mais le coût des services qu’il propose, comparativement au pouvoir d’achat moyen des ménages à l’échelle nationale est tel que ces services ne sont pas à la portée de tous.

E. Le niveau de vie (art. 27)

432.Le Gouvernement marocain s’efforce constamment d’améliorer le niveau de vie des citoyens. À cet égard, il convient de noter que le salaire minimum a été relevé de 10% le 1er juillet 1996. À l’issue du Cycle de dialogue social d’avril 2000, le salaire minimum a également été revalorisé dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services. Le niveau du salaire minimum est déterminé en fonction de l’indice du coût de la vie et des capacités financières des entités concernées dans chaque secteur, en tenant dûment compte des revendications des organisations syndicales et du patronat. Le salaire minimum est revalorisé à la lumière des consultations et du débat organisés dans le cadre du dialogue social avec toutes les parties intéressées (voir 1ère partie).

433.Le montant global des salaires et des allocations familiales versés aux employés des organismes publics, des pouvoirs locaux et des institutions publiques a augmenté de 2,3 milliards de dirhams. Cette hausse a été absorbée par le budget de l’État et ventilée sur deux ans à partir de juillet 1996.

434.Il convient d’observer que le gouvernement puise dans le budget de l’État pour subventionner les produits alimentaires de base (huiles comestibles, farine, sucre, etc.). Il a également compensé les récentes augmentations du prix du pétrole, afin d’éviter que ces hausses ne se répercutent sur le prix des produits de consommation et n’érodent le niveau de vie.

1. Le droit à une alimentation suffisante

435.Le droit à une alimentation suffisante, l’un des droits fondamentaux de la personne humaine, retient toute l’attention des pouvoirs publics. De nombreuses mesures ont été adoptées pour garantir la réalisation de ce droit et améliorer la production agroalimentaire. C’est ainsi que le Maroc est parvenu à atteindre un niveau raisonnable d’autosuffisance alimentaire.

436.Le secteur agricole doit relever des défis majeurs, en particulier eu égard à l’ampleur des fluctuations climatiques. Cette situation a décidé les pouvoirs publics à adopter une stratégie nationale pour faire face aux problèmes du secteur agricole et les surmonter. Cette stratégie est focalisée sur la rationalisation de la consommation d’eau, la mobilisation des compétences agronomiques nationales sur l’étude des milieux arides, ainsi que sur la mise en œuvre d’une politique avisée en matière d’équipements de stockage destinée à assurer la sécurité alimentaire et d’un régime d’assurance couvrant différents types de risque. Des mesures ont également été prises pour aider les petits exploitants. Elles portent notamment sur des exonérations fiscales et le rééchelonnement de leurs dettes.

437.Toutefois, en dépit de tous les efforts déployés dans ce domaine, des disparités considérables persistent entre milieux urbain et rural, comme le montrent les indicateurs statistiques suivants :

a)En milieu urbain, le taux d’accès à l’eau potable est en augmentation, passant de 78% en 1992 à 85% en 1999 ;

b)En 1999, 820 millions de mètres cubes d’eau potable ont été produits, dont 80% par l’Office national de l’eau potable ;

c)Le nombre de raccordements au réseau d’eau est passé de 1,25 millions en 1992 à 2,3 millions en 1999, ce qui dénote une progression annuelle de 5,7%.

438.En milieu rural, la croissance du secteur de la distribution d’eau potable a été beaucoup moins rapide. L’une des raisons expliquant cet état de fait est que la population rurale est généralement dispersée sur un vaste territoire. Il existe d’autres causes, dont les principales sont la faiblesse des investissements publics dans le secteur de la distribution d’eau potable et les lacunes de la structure institutionnelle afférente.

439.Grâce au programme Eau potable des populations rurales, lancé en 1995, la part de la population rurale ayant accès à une eau potable de qualité est passée de 14,3% en 1992 à 38% en 1999 (voir le passage consacré aux programmes sectoriels en milieu rural dans la première partie, sous le titre « Mesures d’application générale »).

440.Conscients de l’ampleur de la difficulté d’assurer la sécurité alimentaire et l’accès des populations urbaines et rurales à l’eau potable, les pouvoirs publics marocains ont formulé une stratégie portant sur la création d’un réseau d’ouvrages de retenue d’eau. Il est ainsi prévu de construire un grand barrage par an jusqu’en 2000, puis deux par ans, ainsi que des barrages de dimensions moyennes spécialement conçus pour alimenter les zones rurales en eau potable et permettre l’irrigation. La construction de petits barrages sera entreprise à la demande.

441.Les efforts déployés pour exploiter les ressources en eau ont conduit à la construction de 96 barrages entre 1929 et 1999.

442.Entre 1993 et 1999, quatre grands barrages ont été mis en service et les travaux de construction d’un vaste complexe hydraulique ont commencé. Des travaux préparatoires ont été réalisés en vue de la construction d’un certain nombre de barrages de petite et moyenne dimension.

443.Le pays entend poursuivre ses efforts pour faire face à la croissance rapide de la demande en eau et réaliser les ajustements structurels rendus nécessaires par le risque de sécheresse, élément incontournable du climat marocain. En outre, les pouvoirs publics sont en train d’élaborer un plan national de lutte contre la pollution  des ressources en eau ; ils adoptent des mesures pour protéger les réserves d’eau potable, identifier et contrôler les sources potentielles de pollution et élaborer des normes de qualité de l’eau.

444.La stratégie adoptée dans le cadre du Plan quinquennal de développement économique et social en la matière vise à développer le réseau de distribution de manière à assurer l’accès de 89% des ménages urbains à l’eau potable à l’horizon 2004. En milieu rural, l’objectif consiste à faire en sorte que le taux d’accès à l’eau potable, de 38% en 1999, soit de 62% en 2000 et de 80% en 2004. Cet objectif doit être atteint dans le cadre du programme national Eau potable des populations rurales.

445.Les pouvoirs publics ont également pris diverses mesures destinées à améliorer le réseau routier, afin de mettre un terme à l’isolement des régions excentrées du pays. Le programme national Réseau routier rural, mis en place en 1995, a eu des conséquences socioéconomiques extrêmement bénéfiques pour les régions rurales (voir la partie concernant les programmes sectoriels sous le titre « Mesures d’application générales »).

2. Le droit à un logement décent

446.Les efforts accomplis par le Maroc en matière de logement ont permis d’améliorer notablement les conditions générales de logement et de salubrité en milieu urbain. Au cours des deux dernières décennies, l’État s’est focalisé sur la nécessité de remédier aux problèmes des logements insalubres et aux conséquences indésirables d’une urbanisation galopante. Plusieurs programmes ont été mis en œuvre, portant notamment sur le relogement des habitants des bidonvilles, le redéveloppement et la réhabilitation des quartiers squattés et la production de matériaux spéciaux adaptés à la construction de logements sociaux.

447.Les logements insalubres relèvent de trois catégories : les bidonvilles, les quartiers squattés et les constructions délabrées. Dans les villes, la part de la population des bidonvilles est passée de 12, 8% en 1982 à 9,2% en 1994. Selon des données issues du recensement général de la population et du logement de 1994, mises à jour en janvier 1999, en milieu urbain, le déficit de logements serait de 750 000 unités. Il est estimé que 130 000 nouvelles unités doivent être construites chaque année pour faire face à l’évolution démographique et remplacer les logements délabrés.

448.Entre 1991 et 1998, des progrès considérables ont été réalisés dans le secteur du logement, en termes de lutte contre l’insalubrité, d’aménagement de terrains constructibles dans les villes, d’amélioration de l’habitat rural, de réalisation de projets de logements sociaux et de mise en place du cadre nécessaire à la revitalisation du secteur immobilier.

449.En 1999, un programme ambitieux de lutte contre l’insalubrité de l’habitat a été formulé pour appuyer les efforts déployés par les pouvoirs publics en vue d’éliminer les bidonvilles et de réhabiliter les quartiers privés d’infrastructures. Quelque 127 679 familles ont bénéficié de ce programme de très grande envergure, conçu pour s’étendre à l’ensemble du pays.

450.Le coût total de ce programme est de 6 milliards de dirhams. En 1998, 55 249 familles en avaient bénéficié. Parmi elles, 19 728 familles étaient jusque-là logées dans un bidonville, et 35 521 autres, dans un logement squatté. Il est prévu que 31 560 autres familles bénéficient de projets actuellement en cours d’exécution.

451.En matière de politique du logement, il convient de mentionner ici le programme national portant sur la construction de 200 000 logements, annoncé en 1994. La première phase de ce programme, qui concerne la construction de 105 000 unités, a déjà absorbé 17,5 milliards de dirhams.

452.Il ressort clairement des statistiques du logement que les efforts publics ont considérablement contribué à l’amélioration générale des conditions de logement. Le recensement de 1994 met en évidence l’augmentation du taux d’accès des foyers urbains à l’eau, taux qui est passé de 62,9% en 1982 à 74% en 1994.

453.De même, le taux d’accès des ménages à l’électricité est passé de 74,2% en 1982 à 80,7% en 1994. Dans le même temps, la part des occupants propriétaires de leur logement est passée de 40,9% à 48%. En milieu rural, les maisons et les huttes en pisé constituent la principale forme de logement, puisque, selon les résultats du recensement de 1994, elles abritent 78% des ménages ruraux. Cependant, depuis ces dernières années, l’on observe une préférence de plus en plus marquée pour les constructions en pierre calcaire. En milieu rural, la proportion de foyers habitant ce type de logement est passée de 14% en 1985 à 22% en 1994. Le recensement de 1994 révèle également des progrès accomplis en matière de raccordement de l’habitat rural aux voies et réseaux divers, notamment d’eau et d’électricité (voir la partie relative aux « Mesures d’application générales »).

454.La stratégie suivante a été adoptée en vue d’intensifier les efforts consentis par le secteur immobilier pour combler la pénurie de logement, en particulier dans les villes :

a)Redéfinir le rôle de l’État en mettant l’accent sur la formation de la main-d’œuvre et la revitalisation générale du secteur du logement ;

b)Renforcer l’implication des secteurs public et privé dans la lutte contre l’insalubrité des logements en obtenant la participation active des collectivités locales, des conseils de circonscription et des conseils municipaux, mais aussi de tous les autres partenaires concernés par la planification du logement au niveau local ;

c)Renforcer la participation du secteur privé à la mise en œuvre des projets de logements sociaux ;

d)Améliorer l’habitat rural et encourager les institutions financières à participer activement à ces efforts en développant les prêts en faveur du logement rural ;

e)Restructurer les institutions publiques pour obtenir qu’elles interviennent plus efficacement, globalement et de manière mieux intégrée dans le secteur du logement.

455.Enfin, il convient d’observer que la politique du logement formulée et mise en œuvre par le gouvernement met dûment l’accent sur les intérêts de l’enfant, en s’assurant que tout projet de construction de logements inclue une proportion adéquate d’espaces verts, d’aires de jeux et de crèches.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. L’éducation, la formation et l’orientation professionnelle (art. 28)

1. Éducation et formation

456.La politique éducative repose sur des principes juridiques et constitutionnels clairement établis :

-le droit de tous les citoyens à l’éducation (art. 13 de la Constitution) ;

-l’obligation faite à l’État de pourvoir à l’éducation de tout enfant marocain âgé de 7 à 13 ans (dahir de novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire) ;

-l’allongement de la durée de l’enseignement obligatoire, désormais de 9 ans (décrets de 1985 relatifs à la réforme de l’enseignement) ;

-la mise à disposition de locaux éducatifs publics pour tous les niveaux de l’enseignement.

457.Les objectifs du système éducatif marocain sont les suivants :

-Assurer la transmission de la culture nationale aux jeunes générations, tout en les aidant à s’ouvrir aux cultures et aux civilisations étrangères ;

-assurer la transmission des valeurs et de l’éthique musulmanes, dans le respect des autres religions et convictions ;

-contribuer au progrès social ;

-contribuer au développement économique du pays et favoriser la productivité nationale par la qualification des ressources humaines.

a) Enseignement préscolaire

458.L’enseignement préscolaire a connu une évolution quantitative puisque l’effectif des élèves inscrits est passé de 778 776 élèves en 1990/91 à 813 273 élèves en 1999/2000, ce qui correspond à un taux d’accroissement annuel moyen de 0,5%. Les écoles coraniques accueillent 68,5% de l’ensemble des élèves du préscolaire, avec une proportion des filles qui ne dépasse guère 29,3%, contre 46,8% pour l’enseignement préscolaire moderne.

459.L’enseignement préscolaire joue un rôle de premier plan dans le processus de développement de l’esprit et de la personnalité de l’enfant. Afin d’améliorer le fonctionnement de ce secteur, des efforts ont été déployés pour mettre en place des structures centrales et locales, matérielles et humaines et publier des guides de référence de l’éducation préscolaire. Une attention particulière est également accordée à la formation des directeurs d’écoles coraniques, qui participent à la formation continue des éducateurs et s’assurent de la qualité de l’enseignement dispensé dans ces écoles.

560.Les mesures programmées portent sur l’extension de l’enseignement préscolaire afin de répondre tout spécialement aux besoins du milieu rural. Ces mesures concernent également le soutien pédagogique nécessaire à l’enseignement préscolaire afin d’améliorer son rôle en matière de formation sociale de base de l’enfant en dehors du foyer familial et lui permettre de participer à la généralisation de l’enseignement et à l’amélioration du taux de rétention.

461.Des conventions de partenariat devraient être conclues entre le secteur de l’éducation et les collectivités locales, les associations et les organisations concernées par la généralisation de l’enseignement préscolaire.

462.Des efforts sont déployés pour étendre et généraliser progressivement l’enseignement préscolaire pour la tranche d’âge de 4 à 5 ans. En effet, l’effectif global des enfants qui accèderont à ce cycle d’enseignement passera de 813 273 à 1 130 000 enfants entre 1999/2000 et 2004/2005. L’effectif des éducateurs de l’enseignement préscolaire passera, durant la même période, de 35 330 à 50 000 encadrants.

463.Les deux années d’éducation préscolaire visent à assurer l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, à travers :

-Le développement de ses potentiels sensitifs, de sa motricité, de sa perspicacité et de ses capacités d’expression ;

-La transmission des valeurs religieuses, civiques et nationales principales ;

-L’apprentissage des activités scientifiques et artistiques (dessin, jeux, coloriage, musique…) ;

-La pratique d’activités préparatoires à l’acquisition de la lecture et de l’écriture.

464.Dans le but de soutenir le développement de l’enseignement préscolaire, les principales mesures et réformes suivantes seront entreprises :

a)La promulgation d’un statut propre à l’enseignement préscolaire et d’une loi encourageant l’investissement dans ce secteur ;

b)L’élaboration et l’actualisation des documents et des orientations d’appui à l’éducation préscolaire et leur vulgarisation ;

c)La création d’une commission chargée de la coordination et de la préparation des programmes de l’enseignement préscolaire et fondamental ainsi que du contenu des livres et du matériel didactique ;

d)La mise en place d’un cadre institutionnel et organisationnel relatif à la formation des éducateurs ;

e)La révision du programme de formation de base des instituteurs.

b) Enseignement fondamental

465.L’enseignement fondamental est divisé en deux cycles.

i) Le premier cycle

466.L’effectif des élèves du 1er cycle de l’enseignement fondamental au niveau national est passé de 2 394.615 élèves en 1990/91 à 3 497 926 en 1999/2000, ce qui correspond à un taux d’accroissement de 3,45% (6,3% en milieu rural et 3,1% en milieu urbain). En milieu rural, cet accroissement a été plus important chez les filles (soit 10%) que chez les garçons (3,7%).

467.Au cours de l’année scolaire 1999/2000, le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans a atteint :

-80% au niveau national, contre 68,6% en 1997/98 ;

-89% en milieu urbain, contre 79,7% en 1997/98 ;

-69,5% en milieu rural, contre 55,4% en 1997/98.

468.Le taux de scolarisation des filles a progressé au niveau national, passant de 61,4% en 1997/98 à 74% en 1999/2000. Ce taux est passé de 77,3% à 87,1% en milieu urbain, et de 44,6% à 62,1% en milieu rural. Le taux de scolarisation des garçons a également progressé :

-83,8% au niveau national contre 44,6% en 1997/98 ;

-92,2% en milieu urbain contre 82,2% en 1997/98 ;

-76,4% en milieu rural contre 27,7% en 1997/98.

469.En ce qui concerne le secteur privé, 46 256 élèves ont été inscrits durant l’année 1999/2000 en première année de l’enseignement fondamental, soit 6,3% des nouveaux inscrits au niveau national. Cette évolution enregistrée au niveau des taux d’inscription a été réalisée grâce aux efforts déployés pour l’extension du réseau des unités scolaires et son rapprochement des agglomérations rurales.

470.En 1999/2000, l’on dénombrait 11 526 écoles satellites, alors qu’en 1999/91, 3.686 unités scolaires et 8 168 écoles satellites étaient en activité. En milieu rural et durant la même période, le nombre d’écoles a augmenté, passant de 1 821 unités scolaires à 3 220 écoles satellites.

471.Le nombre d’instituteurs a également augmenté, passant de 88 242 en 1990/91 à 121 743 en 1999/2000. En milieu rural et durant la même période, cet effectif est passé de 44.552 à 68 069 instituteurs.

472.Pour encourager les familles a envoyer leurs enfants à l’école et faire reculer l’abandon scolaire, des efforts supplémentaires ont été déployés dans le domaine social, particulièrement au niveau du programme d’alimentation scolaire, en collaboration avec les organisations internationales et le Programme Alimentaire Mondial. C’est ainsi que le nombre de cantines scolaire a augmenté, passant de 3 000 en 1982 à 6 018 en 1991 et à 11 183 cantines au cours de l’année scolaire 1999/2000. Le nombre de bénéficiaires est passé de 515 700 élèves en 1998 à 949 815 élèves au cours de l’année scolaire 1999/2000.

ii) Le deuxième cycle de l’enseignement fondamental

473.L’effectif des élèves du deuxième cycle de l’enseignement fondamental a atteint 978.520 en 1999/2000, contre 805 868 en 1990/91, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 2,2%. L’effectif des filles est passé de 331 131 à 420 719 entre 1990/91 et 1999/2000.

474.Au niveau national, l’effectif des nouveaux inscrits en 7ème année de l’enseignement fondamental est passé de 241 616 en 1991/92 à 327 588 en 1999/2000, ce qui correspond à un taux d’accroissement annuel de 3,4% (3,2% pour les filles).

475.En milieu rural, cet effectif a atteint 53 488 élèves au cours de l’année scolaire 1999/2000, contre 38 321 en 1991/92, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 10,7%. La part des filles était de 30,3% en 1999/2000.

476.Durant la même période, le nombre d’établissements du second cycle fondamental est passé de 701 à 941 unités, et le nombre de salles de classe, de 19 680 à 22 528 unités, dont 3 919 situées en milieu rural. De même, l’effectif des instituteurs encadrant ce cycle est passé de 48 273 à 51 694 enseignants au niveau national, dont 8 221 travaillant en milieu rural.

477.Mais en dépit des indicateurs positifs enregistrés au niveau des taux d’inscription et de l’augmentation des effectifs des élèves, la généralisation de l’enseignement reste tributaire de la conjugaison de tous les efforts pour réduire les grandes disparités qui existent entre les milieux urbain et rural et l’écart sensible des niveaux de scolarisation entre les deux sexes, notamment en

milieu rural. Si, en milieu urbain, l’écart entre le taux de scolarisation des filles et des garçons diminue progressivement, il n’en demeure pas moins qu’en 1998, le taux global de scolarisation dans le premier cycle était de 61,7% chez les garçons et de 97% chez filles, cependant qu’en 1995, le taux de scolarisation des filles et des garçons confondus était supérieur à 80%.

478.En dépit des progrès réalisés au cours des dernières années, les indicateurs de l’enseignement fondamental en milieu rural n’évoluent pas parallèlement à ceux concernant le milieu urbain. Par exemple, entre 1994 et 1998, le taux global de scolarisation dans le premier cycle de l’enseignement fondamental est passé de 53,1% à 68,2% en milieu rural.

479.La scolarisation des filles en milieu rural a considérablement progressé. En 1998, leur taux de scolarisation en première année du premier cycle était de 51,4%, contre 35,2% en 1994, soit un taux de progression annuel de 4,1%.

480.Toutefois, l’enseignement fondamental demeure confronté à de nombreux problèmes, dont les principaux concernent le taux d’abandon scolaire élevé pour le niveau d’enseignement fondamental (entre 3 et 5% en 1999/2000, contre 5 à 10% en 1983/84), et le taux de redoublement, qui se situe actuellement entre 12 et 17% (contre 24 à 30% en 1983/84). Cependant, il convient de noter que le taux d’abandon scolaire est en augmentation constante, en particulier parmi les enfants des milieux défavorisés. Ceci entraîne une augmentation du coût social et économique de l’apprentissage et une réduction considérable du rendement interne du système éducatif. En effet, les statistiques de l’année 1995/96 indiquent que sur 100 enfants âgés de 7 ans, 85 accèdent à l’école, 45 passent en deuxième cycle fondamental, seuls 32 terminent le deuxième cycle, 22 accèdent au niveau secondaire, 17 atteignent la fin du secondaire et seulement 10 obtiennent le baccalauréat.

481.À ce sujet, feu le roi Hassan II, dans son allocution à l’occasion de la Journée Royale de 1993, a souligné « la nécessité de réformer un système éducatif qui ne sait plus s’adapter à l’évolution et aux exigences de notre époque ». Dans une déclaration devant la Chambre des députés, le gouvernement a réaffirmé en 1998 « son engagement à accorder la plus haute priorité à l’éducation, en adoptant et en appliquant une réforme complète du système éducatif et de la formation, afin de donner à tous les citoyens les mêmes chances en matière d’accès aux connaissances, à la modernisation, la culture et l’emploi. Cette réforme sera fondée sur la déontologie et les valeurs spirituelles incarnées par ce système. Elle visera aussi à revaloriser le capital humain [et] à tirer le meilleur parti des ressources humaines au service du système éducatif, tout en défendant les principes de solidarité nationale et de dévouement au service du public ».

482.Une commission nationale chargée d’examiner et de revoir l’ensemble du système éducatif a été créée dans le but de traduire ces orientations en action concrète. Les travaux de cette commission ont abouti à la formulation d’une Charte nationale d’éducation et de formation. Les orientations proposées dans la charte ont été incorporées à la stratégie du secteur de l’enseignement dans le cadre du Plan quinquennal de développement économique et social (2000-2004). Les principaux objectifs planifiés sont : la généralisation de l’éducation ; l’amélioration de la qualité de l’enseignement, et l’amélioration de la rentabilité interne du système éducatif et celle des ressources humaines, matérielles et financières investies.

483.La généralisation de l’enseignement repose sur deux grands axes :

L’encouragement de l’éducation préscolaire afin de généraliser la scolarisation en première année à l’horizon 2004 ;

L’abaissement de l’âge de la scolarisation de 7 à 6 ans et la généralisation la scolarisation des enfants âgés de 6 ans à partir de la rentrée 2001/2202.

iii) Engagement relatif à l’obligation et la gratuité de l’enseignement fondamental

484.Dans ce domaine, les objectifs sont les suivants :

a)La généralisation de l’enseignement au premier cycle fondamental à l’horizon 2002 ;

b)La généralisation de l’enseignement au deuxième cycle fondamental à l’horizon 2008 ;

c)Le développement de la scolarisation en milieu rural et la réduction des disparités existantes entre les régions, les provinces, les communes, entre les milieux urbain et rural et entre les garçons et les filles ;

d)L’encouragement de la scolarisation des filles ;

e)La promotion de l’enseignement privé ;

f)Le renforcement du programme de l’éducation non formelle, par l’intensification du partenariat avec les organisations non-gouvernementales et le secteur de la formation professionnelle.

485.Une série de réformes de mesures fondamentales sera mise en œuvre à ces fins ; en voici les principaux axes :

a)Construction et équipement de réseaux d’unité scolaires ;

b)Dotation des établissements existants en équipements de base et en sanitaires ;

c)Développement et réorganisation du réseau des cantines scolaires et des internats ; amélioration du système d’attribution des bourses d’étude, notamment en milieu rural ;

d)Développement des services de santé scolaires, notamment en milieu rural ;

e)Étude de faisabilité de la création d’une Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme, chargée de coordonner les efforts de toutes les forces actives dans le domaine de l’enseignement non formel ;

f)Sensibilisation du public à la nécessité de réduire le gaspillage de talents et de ressources occasionné par l’absence de conseils d’orientation, en collaboration avec toutes les parties concernées du secteur de l’éducation et de la formation.

486.L’amélioration de la qualité de l’enseignement repose sur les principales orientations suivantes :

La révision et la réforme des programmes scolaires ;

Le renforcement de la formation de base des enseignants, afin de mieux les préparer aux fonctions et aux responsabilités qui leur sont assignées ;

La mise en place d’une stratégie d’appui pédagogique au profit de l’enseignement préscolaire, du milieu rural et des enfants handicapés ;

La promotion des activités sociales et pédagogiques ;

L’introduction et la diffusion de technologies pédagogiques modernes ;

L’adaptation des cours et des vacances scolaires à la réalité locale en milieu rural ;

Le développement des bibliothèques scolaires et l’amélioration de l’enseignement des langues.

iv) Coopération internationale dans le domaine de l’éducation et de l’alphabétisation

487.Plusieurs programmes de coopération internationale sont mis en œuvre dans le domaine de l’enseignement et de l’alphabétisation. Les principaux sont ceux exécutés en collaboration avec l’UNICEF, l’UNFPA, le PNUD et l’UNESCO.

488.En outre, en 1999, la stratégie gouvernementale marocaine de généralisation de l’enseignement a bénéficié du soutien du programme MEDA. Par le biais de ce programme, le Maroc recevra 600 millions de dirhams grâce à un financement de l’Union européenne. La première phase de ce programme, au titre de laquelle 428 millions de dirhams ont déjà été versés, sera consacrée aux sept régions suivantes : Chtouka, Al Jadida, Figuig, Khemisset, Khenifra, Larache et Sefrou.

c) Éducation informelle

489.Le Programme d’éducation informelle, dont la mise en oeuvre a débuté en mars 1998, a pour objet de veiller à l’éducation des enfants non scolarisés âgés de 8 à 16 ans.

490.Dans le cadre de la campagne « Éducation pour tous »,  quarante et une conventions de partenariat avec les secteurs gouvernementaux, les associations et les organisations non gouvernementales ont été signées, ce qui a permis d’inscrire 34 550 bénéficiaires des deux sexes et

d’employer 744 enseignants. En dépit de ces efforts, l’effectif des bénéficiaires demeure très faible, puisqu’il ne représente guère que 1,5% du nombre total d’enfants âgés de 8 à 16 ans qui sont privés de scolarité, et dont l’effectif est estimé à 2,2 millions d’enfants.

491.L’un des objectifs assignés à l’éducation informelle par le plan quinquennal (2000-2004) consiste à abaisser le taux d’analphabétisme de 46 à 35% à l’horizon 2004. Au cours du quinquennat, il sera procédé à la mise en œuvre d’un programme visant la formation des enfants déscolarisés ou n’ayant pas eu accès à l’école et dont l’âge est compris entre 8 et 16 ans. Les enfants ayant bénéficié de ce programme seront rescolarisés, intégrés dans la formation professionnelle ou dans la vie active. Ce programme est conçu pour former un million de bénéficiaires des deux sexes au cours du quinquennat, soit 200 000 enfants par an.

d) L’enseignement secondaire et technique

492.L’enseignement secondaire comporte deux cycles : le premier, d’une durée de trois ans, commande l’accès au baccalauréat. Le second, d’une durée de deux ans, est un cycle complémentaire au cours duquel les élèves reçoivent un enseignement axé sur les mathématiques et la préparation du concours d’admission aux écoles de formation des ingénieurs, ou sur l’obtention d’un diplôme technique.

493.Au cours de l’année scolaire 1999/2000, l’effectif des nouveaux inscrits en première année de l’enseignement secondaire général était de 145 689 élèves, contre 120 469 en 1991/92, soit une progression annuelle de 2,3%. L’effectif total des élèves des différentes filières de l’enseignement secondaire général augmente au rythme de 3,5% par an : de 335 500 élèves en 1991/92, il est passé à 440 167 élèves en 1999/2000, dont 45,3% de filles.

494.La filière technique de l’enseignement secondaire a enregistré la plus forte hausse : 5%, contre 4,6% pour la filière littéraire et 2,4% pour la filière scientifique. Entre 1991 et 2000, l’effectif des élèves en deuxième cycle du secondaire préparant l’admission aux écoles d’ingénieurs a progressé de 3% par an, et le nombre d’élèves préparant un diplôme technique a augmenté de 19,3%.

495.Entre 1991/92 et 1997/98, le nombre d’élèves reçus au baccalauréat a augmenté de 12% en moyenne, passant de 67 138 à 71 937 bacheliers. Mais en dépit de ces indicateurs positifs, les taux de redoublement et d’échec, qui demeurent relativement élevés, pèsent sur le coût de l’apprentissage et nuisent au rendement interne du système éducatif.

496.Le nombre d’établissements d’enseignement secondaire a progressé de 4,4% en moyenne annuelle, passant de 384 unités en 1991/92 à 537 unités en 1999/2000. Les efforts déployés pour promouvoir l’enseignement secondaire ont également bénéficié au milieu rural, où l’on ne dénombrait pas plus de huit établissements en 1991/92, et où l’on en dénombrait 69 en 1999/2000.

497.Il existe 70 établissements d’enseignement secondaire technique, mais la majorité d’entre eux est située en milieu urbain.

498.L’effectif des enseignants dans l’enseignement secondaire général est passé de 25 095 en 1991/92 à 32 332 en 1999/2000, ce qui représente un taux d’accroissement annuel moyen de 3,2%.

499.Dans le cadre du Plan quinquennal de développement économique et social (2000-2004), une stratégie a été adoptée pour renforcer l’enseignement secondaire et technique et faire face aux problèmes auxquels il est confronté. La faiblesse du système d’orientation scolaire et professionnelle, l’absence de liens étroits entre l’enseignement secondaire et technique et la formation professionnelle et les taux élevés de redoublement et d’abandon précoce constituent les problèmes les plus saillants. La pénurie de moyens pédagogiques et de manuels didactiques, ainsi que le coût élevé des fournitures et des équipements nécessaires à l’enseignement technique posent également problème.

500.La stratégie susmentionnée porte sur l’extension du réseau scolaire pour réduire les disparités locales, nationales, et entre milieux urbain et rural. Son objectif est d’accroître la capacité de scolarisation et l’effectif des bénéficiaires. À cet égard, le pourcentage d’élèves terminant l’enseignement fondamental et accédant à l’enseignement secondaire devrait passer de 40% (taux actuel) à 56% à l’horizon 2004. De même, dans l’enseignement technique, le taux d’inscription, actuellement de 3%, devrait atteindre 11% en 2004.

501.Améliorer la qualité de l’enseignement secondaire et technique constitue un élément clé de cette stratégie. À ces fins, les efforts seront focalisés sur les programmes scolaires et pédagogiques, l’utilisation intégrée des moyens technologiques, informatiques et de communication modernes, la fourniture d’équipements et de matériel pédagogique modernes aux établissements et pourvoir les laboratoires scolaires d’équipements et de fournitures en quantité suffisante.

e) L’enseignement privé

502.Si le secteur privé absorbe la totalité des enfants bénéficiant de l’enseignement préscolaire, il n’englobe que 5,4% de l’ensemble des élèves du premier cycle de l’enseignement fondamental, soit un effectif ne dépassant pas 200 625 élèves au cours de l’année scolaire 1999/2000. Au niveau du deuxième cycle de l’enseignement fondamental, la part des élèves du secteur privé est très faible, elle ne dépasse pas 1,1% au cours de l’année scolaire 1999/2000, avec un effectif de 11 100 élèves.

503.Pour l’enseignement secondaire privé, l’effectif de ses élèves est quasiment stagnant, passant de 28 448 au cours de l’année scolaire 1991/92 à 31 000 en 1999/2000, ce quireprésente 7% de l’effectif global du secondaire.

f) La formation professionnelle

504.Depuis la réforme pédagogique de 1984, la formation professionnelle s’est vue confier pour mission de répondre aux besoins d’intégration professionnelle et sociale, et à ceux des différentes institutions. Le secteur de la formation professionnelle a connu une évolution importante, notamment à l’issue d’une restructuration autour de quatre niveaux de formation, et se présente désormais comme suit :

a)Formation de base : accessible aux élèves ayant bénéficié de six années révolues d’enseignement fondamental ; 38 directions de la formation  sont affectées à ce niveau ;

b)Formation préparatoire : pour les élèves ayant bénéficié de 7 années révolues d’enseignement fondamental ; 97 directions de la formation sont affectées à ce niveau ;

c)Formation technique générale : destinée aux élèves ayant bénéficié de trois années révolues d’enseignement secondaire ; 121 directions de la formation sont affectées à ce niveau ;

d)Formation technique spécialisée : accessible aux bacheliers ; 76 directions de la formation sont affectées à ce niveau ;

e)De nouvelles méthodes de formation professionnelle ont été introduites, telles que la formation continue, la formation professionnelle progressive et la formation contractuelle, principalement conçues pour impliquer le marché professionnel dans le processus de formation ;

f)Les directions de la formation sont diversifiées ; les filières qu’elles proposent sont désormais au nombre de 366 et couvrent les principaux secteurs d’activité.

505.L’effectif des stagiaires en formation professionnelle est en progression, passant de 103 100 en 1991/92 (dont 45% de filles) à 131 690 en 1997/98, pour atteindre 149 000 en 1999/2000. Sur l’ensemble des stagiaires en formation au cours de cette dernière année, 129 600 suivaient un enseignement scolaire et professionnel ou bénéficiaient de la formation continue, 5 000 recevaient un complément de formation pour progresser dans leur carrière et 14 400 suivaient des cours du soir.

506.Quelque 70 000 stagiaires ont été diplômés en 1998/99, ce qui représente 30% de la main-d’œuvre entrant sur le marché du travail en milieu urbain et périurbain. La part du secteur privé est significative dans ce domaine, puisqu’il a contribué à former 56 150 stagiaires en 1999/2000, ce qui représente 43% de l’ensemble des bénéficiaires de la formation professionnelle.

507.Sur l’ensemble des stagiaires, 81% obtiennent un diplôme ; 63% des diplômés trouvent un emploi rémunéré dans les neuf mois suivants, et 77% dans les 3 années suivantes.

508.Depuis 1996/97, une attention particulière est accordée à l’élaboration d’un système de sélection et d’orientation des candidats en fonction de leurs aptitudes et de leur demande de formation, mais aussi en fonction des besoins du marché du travail. Les progrès accomplis en matière de formation professionnelle peuvent se résumer comme suit.

i) Formation de base

509.Des progrès notables ont été enregistrés au cours des cinq dernières années grâce à l’élaboration de nouvelles formules, (par exemple l’enseignement scolaire et professionnel, la formation continue), tant en milieu rural qu’en milieu urbain, et aussi bien dans le secteur public que dans le privé. Ces progrès se quantifient comme suit :

Stagiaires et diplômés de la formation professionnelle

Secteur

Niveau de formation

Effectif des stagiaires en 1995/96

Effectif des stagiaires en 1999/2000

Effectif diplômé en 1995/96

Effectif diplômé en 1999/2000

Public (A)

de base

14 189

8 888

8 240

8 693

préparatoire

34 780

37 192

15 302

16 169

technique général

22 480

21 228

10 300

9 983

technique spécialisé (*)

4 227

6 186

1 847

2 582

Sous-total (A)

75 678

73 434

35 689

37 427

Privé (B)

de base

12 439

15 812

6 548

10 005

préparatoire

15 695

16 425

8 623

8 848

technique général

59 317

21 278

6 477

8 030

technique spécialisé (*)

321

2 638

-

758

Sous-total (B)

45 988

56 153

21 558

27 641

Total (A+B)

de base

26 628

24 700

14 698

9 618

préparatoire

50 477

53 557

23 925

25 017

technique général

40 013

42 506

16 777

18 013

technique spécialisé (*)

4 548

8 824

1 847

3 340

Total de tous les niveaux dans les deux secteurs

121 666

129 587

57 247

65 068

* La formation spécialisée a été introduite dans le secteur public en 1993/94, et dans le privé en 1995/96.

510.Dans le cadre des efforts déployés en vue d’introduire de nouvelles méthodes de formation professionnelle, et grâce à l’investissement massif des contractants et des entreprises, des conventions pilotes ont été conclues en 1992/93 pour mettre en œuvre un système de formation continue conjuguant théorie et pratique. Un projet de loi, donnant suite à ces expériences pilotes, a été rédigé pour instituer et organiser ce mode de formation ; la loi afférente, adoptée par le parlement en 1996, est entrée en application au début de l’année scolaire 1997/98.

511.L’effectif des bénéficiaires de la formation continue a connu un accroissement significatif, passant de 3 653 en 1997/98 à 9 607 en 1999/2000. Le tableau ci-dessous fait état des progrès réalisés dans ce domaine :

Niveau de formation

Effectif des stagiaires

En 1997/98

Effectif des stagiaires en 1999/2000

Augmentation

en%

Préparatoire

1 410

3 474

146

Technique général

1 420

4 609

225

Technique spécialisé

823

1 524

85

TOTAL

3 653

9 607

163

512.L’accès du milieu rural à la formation non spécialisée est assuré par 52 institutions de formation professionnelle, toutes situées en milieu urbain, parmi lesquelles figurent des centres de formation aux métiers de l’agriculture et de la pêche maritime.

513.Un effectif de 3 411 stagiaires étudiait dans ces centres en 1999/2000, ce qui représente 6,2% de l’effectif total des élèves en formation professionnelle. Cela représente également une baisse de 14% par rapport à l’effectif inscrit en 1995/96 (3 950). Cette situation est attribuée à la faiblesse de la mobilisation des entreprises de formation, des collectivités locales et des syndicats en faveur de la formation professionnelle en milieu rural.

514.Les directions de la formation dispensent un enseignement portant en particulier sur l’agriculture, le bâtiment et l’industrie, ainsi que sur de nombreuses autres activités réglementées de formation. Toutefois, il convient de souligner que le milieu rural à également accès à la formation informelle, ouverte à tous les âges, tous les niveaux scolaires, sans durée déterminée, etc. Ce type de formation présente un intérêt et des avantages particuliers pour les populations nomades, les enfants ruraux, les filles, les délinquants juvéniles et les pêcheurs.

ii) Contribution du secteur privé à la formation professionnelle

515.Le secteur privé contribue sans relâche au développement de la formation professionnelle et à son extension en direction de nouveaux métiers, en particulier dans les secteurs de l’industrie et de la communication.

516.Un programme intégré a été élaboré en 1998 afin d’améliorer la qualité des services de formation professionnelle rendus par le secteur privé ; il a pour objectif de seconder les directions de la formation et de renforcer les compétences administrative et pédagogique du personnel qui encadre les stagiaires.

517.Ce programme a permis de créer 269 directions de la formation, désormais en opération dans 127 instituts de formation, qui accueillent 21% de l’effectif total des stagiaires du secteur privé. Un autre programme mis en place vise à former 130 membres du personnel administratif et enseignant, et permet d’aborder notamment l’administration commerciale, l’élaboration de programmes et de cours de formation professionnelle, etc.

518.En dépit des progrès visiblement réalisés, la formation professionnelle demeure confrontée à certaines difficultés, notamment liées à :

a)Des lacunes persistantes en matière de couverture des besoins de formation des milieux ruraux ;

b)La faible participation du secteur privé à l’effort de formation professionnelle, faute d’infrastructures, de programmes de formation et de compétences technique et pédagogique parmi les formateurs ;

c)La lenteur de l’acceptation et de la mise en œuvre de l’autonomie financière dans les instituts de formation ;

d)L’inaptitude du système d’orientation à couvrir tous les besoins. Bien que celui-ci ait été créé en 1990 pour servir de passerelle entre le secteur de l’éducation nationale et celui de la formation professionnelle, il n’attribue que 20% des places disponibles, alors que la demande est trois fois supérieure aux ressources disponibles.

iii) Formation professionnelle progressive

519.Ce type de formation s’adresse aux enfants et aux jeunes déscolarisés, et vise à les préparer à l’exercice d’une activité rémunérée.

520.À cet égard, il convient de souligner que près de 240.000 élèves interrompent leurs études entre la sixième année d’enseignement fondamental et la deuxième année d’enseignement secondaire.

521.Ensemble, les secteurs public et privé sont en mesure d’accueillir en formation de base et préparatoire quelque 56 000 enfants déscolarisés et non scolarisés. Par conséquent, environ 200 000 enfants ne peuvent accéder au système de formation. La formation professionnelle progressive a été conçue pour remédier à cette situation, parmi d’autres mesures destinées à contribuer à l’insertion de ces enfants.

522.Depuis l’application expérimentale de ce système en 1997/98, 6 000 enfants en ont bénéficié. Ces stagiaires se sont révélés d’un intérêt particulier pour les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat.

iv) Formation continue

523.En collaboration avec la Banque mondiale, deux mécanismes destinés à inciter les investisseurs et les entreprises à promouvoir et appuyer la formation continue ont été créés en 1996/97. Le premier, réunissant des groupements interprofessionnels, est conçu pour fournir des services de conseils techniques aux entreprises, les aider à identifier leurs besoins de recrutement de main-d’œuvre qualifiée et leur présenter des candidats. Six groupes interprofessionnels ont été créés, dans les secteurs de la métallurgie, des industries mécanique et électrique, de l’informatique et des communications, de l’industrie textile, de la peausserie, de la construction et des travaux publics, des transports internationaux et de la pêche maritime.

524.Des accords ont été conclus avec l’ensemble de ces groupements pour leur permettre d’utiliser les fonds publics qui leur sont alloués pour financer l’assistance technique fournie aux entreprises qui leur sont liées.

525.Le second mécanisme porte sur la formation contractuelle. Il vise, par le biais d’une aide financière, à encourager les entreprises à introduire la formation continue dans leurs plans prévisionnels de développement. Ce mécanisme, financé par l’État, se présente sous la forme d’une commission centrale et de 10 commissions régionales, chacune étant composée de représentants de l’État, du patronat et du salariat.

526.Une stratégie visant à permettre au secteur de la formation professionnelle de remplir sa principale mission, qui consiste à soutenir activement la politique de l’emploi, a été adoptée dans le cadre du plan quinquennal (2000-2004), et a pour principaux objectifs :

a)De renforcer les compétences par l’amélioration des programmes de formation, en modifiant le rapport entre durée de la formation et acquisition des compétences et en renonçant au système actuel, basé sur l’année scolaire ;

b)D’encourager l’application du principe de l’adaptation du système de formation aux besoins réels du marché du travail ;

c)D’étayer la restructuration des institutions de formation professionnelle privées par la restructuration de 64 programmes de formation ; de dispenser une formation pédagogique à un millier de formateurs et une formation en gestion commerciale à 500 directeurs d’instituts de formation ;

d)En collaboration avec les collectivités locales et les entreprises commerciales, d’encourager la formation professionnelle, notamment de base, en milieu rural et de l’adapter aux conditions spécifiques des populations rurales, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de demandeurs de formation ;

e)De réhabiliter et de restructurer les instituts publics de formation professionnelle en milieu urbain, et en particulier les formations de base et préparatoire, par la mise à disposition de 10 150 nouvelles places entre 2000 et 2004. Quelque 5 430 d’entre elles seront administrées par le Bureau de la formation professionnelle et de l’emploi. Ces nouvelles capacités seront réparties comme suit : 4 820 places dans les 41 filières de formation nouvellement introduites, et 5 330 places destinées à développer les filières existantes. Certaines filières, d’une capacité totale de 11 780 places, seront restructurées. Il s’agit de celles de la construction, des travaux publics, de l’électrotechnique, de la mécanique, des services, de l’artisanat et du tourisme ;

f)De renforcer les ressources humaines et matérielles au service de la formation, en consolidant le système d’orientation, en simplifiant la procédure d’admission et en permettant aux jeunes de poursuivre la carrière professionnelle de leur choix. À ces fins, 4 200 membres du personnel enseignant et administratif seront formés ; des journées de formation seront organisées dans différentes entreprises commerciales à l’intention de 3 750 formateurs, et 170 autres formateurs bénéficieront chaque année d’une formation pédagogique continue. De surcroît, 400 membres du personnel d’encadrement de la formation continue seront également formés, et chaque année, les programmes de formation de 25 filières seront formulés ou adaptés.

527.Cette stratégie sera en outre étayée par un cadre institutionnel, reposant sur quatre lois qui seront bientôt adoptées pour réglementer l’ensemble du système de la formation professionnelle, progressive, spécialisée et continue.

g) L’enseignement supérieur

528.La politique de l’enseignement supérieur menée par le Maroc repose sur l’engagement du gouvernement de permettre à tout élève remplissant les conditions requises d’accéder à ce niveau. Actuellement, les conditions d’accès à l’enseignement supérieur sont l’obtention du baccalauréat (pour l’admission dans les instituts d’enseignement supérieur qui appliquent le système des quotas) et la réussite d’un examen d’entrée.

529.Afin de soutenir l’enseignement supérieur et de faciliter son accès, l’État a mis en place un programme spécial de bourses d’études et de subventions en faveur des logements et des cantines universitaires. L’État est pratiquement le seul bailleur de fonds de ce niveau d’enseignement, car dans ce secteur, la contribution du secteur privé est infime.

530.Les efforts de promotion de l’enseignement supérieur ont permis d’obtenir des progrès quantitatifs significatifs. Les étudiants diplômés de l’université sont dotés du plus haut niveau de qualification technique et administrative, dans tous les secteurs économiques. Ces progrès quantitatifs vont de paire avec d’autres mesures destinées à encourager la décentralisation des instituts d’enseignement supérieur et à développer la recherche scientifique, mais aussi avec une progression marquée de l’effectif estudiantin féminin.

531.Les données relatives à l’effectif total des étudiants et des diplômés de l’enseignement supérieur offrent un indice des progrès réalisés. En 1998/99, 127 878 bourses ont été attribuées pour étudier au Maroc ou à l’étranger, contre 163 438 en 1990/91. Ce déclin serait dû à la réduction du nombre de bourses d’études à l’étranger, ainsi qu’à l’introduction d’un nouveau système d’attribution, lié aux ressources matérielles et au statut social de la famille de l’étudiant.

532.En 1999/2000, les bourses représentaient 17% de l’ensemble du budget opérationnel du Ministère de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique. Il convient néanmoins d’observer que le montant des bourses est demeuré relativement stable au cours des dernières années, à environ 600 dirhams par an.

533.Avec la construction de huit nouveaux dortoirs, la capacité de logement des universités a progressé de 3,5% par an en moyenne (24 951 étudiants logés en 1990/91 contre 33.981 en 1999/2000). L’enveloppe budgétaire globale consacrée à l’enseignement supérieur a augmenté pendant cette même période, passant de 2,052 à 3,596 milliards de dirhams, ce qui indique une croissance annuelle moyenne de 6,5%. Le budget total de l’enseignement supérieur représente 4,4% du budget global de l’État.

534.En 1999/2000, l’effectif des nouveaux inscrits dans les universités marocaines était de 52 255 étudiants, soit un taux d’accroissement annuel de 2,8%. L’effectif total des étudiants a augmenté de 2,2% par an, passant de 206 725 en 1991/92 à 251 287 en 1999/2000. Pendant la même période, l’effectif total des étudiants diplômés a augmenté au rythme annuel moyen de 3,2%, passant de 19 883 en 1990/91 à 26 303 en 1998/99.

535.En dépit de ces progrès, l’enseignement supérieur est confronté à de nombreux problèmes, notamment :

a)Les universités qui ne sont pas soumises au système des quotas, comme les facultés de lettres, de droit et de sciences, et qui accueillent environ 92% de l’ensemble des étudiants, sont surpeuplées ;

b)Un fossé se creuse entre l’effectif estudiantin, en progression, et les ressources matérielles dont disposent la plupart des instituts d’enseignement supérieur ;

c)L’insuffisance du système d’orientation et de conseils à l’intention des étudiants donne lieu à des choix erronés qui entraînent un gaspillage considérable.

B. Les buts de l’éducation (art. 29)

1. Enseignement et droits de l’homme

536. Conformément aux objectifs de l’enseignement énoncés par la Convention relative aux droits de l’enfant, et en particulier à ceux relatifs à l’enseignement du respect des droits de l’homme, de l’esprit de tolérance et de paix, le Gouvernement marocain s’est beaucoup intéressé à ces aspects de l’enseignement, ce qui s’est traduit par l’adoption du Programme marocain pour l’enseignement des droits de l’homme.

537.Ce programme est mis en œuvre dans le cadre d’un accord de coopération conclu le 26 janvier 1994 entre le Ministre des Droits de l’homme et le Ministre de l’Education nationale. Ce cadre a été renforcé par la conclusion d’une convention de partenariat portant sur l’incorporation des principes et des concepts des droits de l’homme dans les programmes pédagogiques de l’enseignement fondamental et secondaire.

538.L’objectif du Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme est de former des citoyens marocains pleinement imprégnés des valeurs démocratiques et acquis aux principes des droits de l’homme, qui mettent régulièrement en pratique ces valeurs et ces principes dans la vie de tous les jours, et deviennent ainsi des agents actifs et efficaces du processus de développement économique, social et culturel.

539.En ce qui concerne le contenu des programmes pédagogiques scolaires, signalons que le Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme s’attache à éliminer tout élément opposé aux principes et aux valeurs des droits de l’homme, de manière à obtenir des programmes pédagogiques fondés sur, et compatibles avec, ces principes et ces valeurs, à tous les niveaux de l’enseignement.

540.En matière de formation, soulignons que le Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme a pour objectif de constituer des équipes spéciales parmi le personnel actif de l’enseignement, qui recevront une formation relative portant sur l’enseignement des droits de l’homme, soit au stade de la formation préparatoire, soit dans le cadre de la formation continue.

541.Ce programme a pour stratégie d’organiser des stages de formation sur l’enseignement des droits de l’homme à l’intention de l’ensemble du personnel du secteur, et notamment des planificateurs de programmes, auteurs de manuels scolaires, enseignants, inspecteurs et coordinateurs nationaux et d’académie, contrôleurs pédagogiques, directeurs d’établissement, et du personnel administratif à tous les échelons de l’Education nationale.

542.C’est ainsi que plus de 120 manuels scolaires d’enseignement de l’Islam, d’arabe, de français, de sociologie et de philosophie musulmane ont été révisés pour être expurgés de tout contenu contraire aux droits de l’homme. Ils ont été complétés par des textes conformes aux concepts et aux principes des droits de l’homme, en tenant dûment compte des caractéristiques des différents cours et des différents cycles et niveaux d’enseignement.

543.Des stages de formation ont également été organisés à l’intention du personnel enseignant et administratif des différents échelons. Quelque 25 000 enseignants en ont déjà bénéficié et l’objectif programmé consiste à dispenser cette formation à 100 000 autres pendant l’année courante.

544.Dans sa phase pilote, le Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme sera appliqué dans les académies et les établissements de Oujda, Tétouan, Meknès, Casablanca et Agadir. Ces régions ont été sélectionnées pour participer à la phase pilote en veillant dûment à obtenir une représentation équilibrée des milieux urbain et rural et des différents cycles d’enseignement. Parallèlement à ces activités, les contrôleurs chargés des cinq matières académiques susmentionnées suivront une formation assurée dans le cadre d’une série de 75 ateliers. De surcroît, un annuaire pédagogique s’adressant à l’ensemble du personnel enseignant impliqué dans ce programme national sera publié.

545.Au cours de l’année scolaire 2000/2001, le Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme va être communiqué à tous les établissements scolaires du pays et à l’ensemble du personnel éducatif. La phase de diffusion du programme portera sur :

a)L’incorporation d’unités pédagogiques consacrées aux droits de l’homme dans les programmes pédagogiques officiels de l’enseignement fondamental et secondaire ;

b)L’organisation de séminaires didactiques à l’intention de tous les enseignants chargés d’appliquer le programme officiel dans l’enseignement fondamental et secondaire.

546.Dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir les droits de l’enfant, le Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme sera étayé par des mesures destinées à renforcer le rôle de l’élève dans son milieu. À cet égard, le Ministère chargé des droits de l’homme, en collaboration avec les Directions des affaires extérieures du Ministère de l’Éducation nationale et du Ministère chargé de l’enseignement secondaire et technique, prévoit de soutenir des activités connexes liées aux projets des établissements scolaires, afin d’assurer que les élèves jouent effectivement un rôle dans leur milieu. Ainsi, pour faire connaître les droits de l’enfant et promouvoir la culture des droits de l’homme, tous les établissements d’enseignement fondamental, secondaire et technique du Maroc ouvriront leurs structures pédagogiques aux associations de parents d’élèves, aux collectivités locales et aux acteurs de la société civile.

547.Les projets exécutés dans les établissements scolaires sont conçus en tenant dûment compte des spécificités des différents niveaux d’enseignement et de l’âge des élèves. Les thèmes suivants y sont abordés :

a)Dans les établissements d’enseignement fondamental, les droits de l’enfant à l’école et dans le cadre familial ;

b)Dans les établissements d’enseignement secondaire et technique, les droits de l’enfant dans la communauté locale et dans la société civile.

548.Afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et de garantir sa compatibilité avec les objectifs de la Convention, des mesures ont été adoptées en vue d’introduire dans les programmes scolaires des cours portant sur la démographie, les milieux naturels, le code de la route et l’aménagement du territoire, qui complèteront l’enseignement des droits de l’homme.

2. Introduction aux questions démographiques

549.Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération avec l’UNFPA. Il concerne l’introduction de ce cours dans les programmes scolaires en tant que matière pluridisciplinaire, et vise à sensibiliser les élèves, les enseignants et les familles aux différentes réalités démographiques du Maroc et à leurs implications socioéconomiques, culturelles et environnementales. À ce jour, ce projet a été mis en œuvre dans l’enseignement fondamental. Depuis le début de l’année en cours (1999/2000), sa mise en œuvre est étendue à l’enseignement secondaire. Le cours sur les questions démographiques sera axé sur des thèmes tels que le planning familial, les relations entre les sexes et le développement durable.

3. Enseignement de la protection des milieux

550.Le Ministère de l’Education nationale prépare différents programmes destinés à favoriser la prise de conscience des problèmes environnementaux et des enjeux de la protection des milieux naturels. À cet égard, il est ici fait référence au Plan conjoint d’action, qui réunit trois intervenants : Le Secrétaire d’État chargé de l’environnement, l’Office national de l’eau potable et le Programme de sensibilisation et de recherche sur l’environnement. Quatorze écoles ont été sélectionnées pour participer à ce programme.

4. Introduction au concept d’aménagement du territoire

551.Un accord de coopération a été conclu le 28 octobre 1999 entre le Ministère chargé de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du logement et le Ministère de l’enseignement secondaire et technique, dans le but de sensibiliser les enfants aux enjeux et aux concepts de l’aménagement du territoire et de leur transmettre une culture pertinente à l’appui. Cet accord porte sur l’introduction de l’étude de l’aménagement du territoire dans le programme scolaire et les cours consacrés aux affaires locales, en recourant à des techniques pédagogiques modernes et des moyens didactiques performants.

C. Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31)

1. Le droit aux loisirs et aux activités récréatives

552.Le Ministère de la jeunesse et des sports organise de nombreuses activités éducatives, sportives, culturelles et récréatives destinées à promouvoir le développement des enfants. Dans la planification et l’élaboration de ses programmes, il accorde une place prioritaire à l’enfance.

553.Entre 1995 et 1999, 377 425 enfants ont bénéficié d’activités éducatives conçues à leur intention dans des domaines variés. Avec 129 744 enfants ayant participé à des activités organisées dans des camps de vacances et 45 656 autres ayant accédé à des activités organisées dans des campings urbains, ce sont quelque 175 000 enfants qui ont bénéficié d’activités de camping. Les camps revêtent un intérêt particulier en tant qu’institutions d’éducation sociale pour enfants, car ils leur permettent de participer à des activités de plein-air surveillées, organisées conformément à des programmes éducatifs et récréatifs à thème.

554.Le réseau national des camps de vacances s’est étendu, grâce à la mise en service du Centre national Moulay Rachid pour l’enfance et la jeunesse de Bouzniga. Le Ministère de la jeunesse et des sports s’est doté d’un programme d’investissement destiné à renforcer et développer les capacités d’accueil et les activités des camps de vacances de Sekhirat, Temara, Azilal, Ben Semim, Tamaris et Assilah, dans la région de Harhoura, qui prévoit également la fourniture de tentes. De plus, les travaux de rénovation et d’entretien des camps d’été de Oujda, Errachidia et Ouarzazate étant achevés, ces établissements ont été réouverts au public.

555.Le Ministère a également veillé à l’amélioration des infrastructures de la plupart des camps d’été en les raccordant aux réseaux d’électricité, d’eau, d’évacuation des eaux usées et de téléphone.

556.Les clubs des enfants ont été créés afin d’offrir des activités surveillées aux enfants de 7 à 14 ans, garçons et filles, scolarisés et non-scolarisés, urbains et ruraux. Ces clubs proposent un large éventail d’activités culturelles, récréatives et scientifiques tout au long de l’année, et ont pour objet de contribuer à la socialisation des enfants, parallèlement aux milieux familial et scolaire. Quatorze bâtiments ont été rénovés et transformés en clubs des enfants à Rabat, Kenitra, Khemisset, Ben Slimane, Sekhirat, Temara, Meknès, Fès, Casablanca, Tétouan, Ouarzazate et Elayoun. Entre 1995 et 1999, 177 439 enfants ont bénéficié des activités de ces clubs.

557.Vu l’importance revêtue par l’adéquation des moyens à la disposition des camps d’été et des clubs des enfants, ces moyens ont été augmentés de 60%, ce qui a permis d’accroître les capacités d’accueil et d’étendre les activités de ces centres. Certains clubs des enfants ont également été pourvus de matériel d’appui informatif et audiovisuel, entre autres équipements récréatifs et de loisirs.

558.Dans le cadre de ses futures stratégies, le Ministère de la jeunesse et des sports prévoit d’élargir le champ de ses activités comme suit :

a)Accorder une attention spéciale aux enfants ruraux, en créant des locaux éducatifs permanents et en dépêchant des unités itinérantes chargées de mettre en œuvre des campagnes régionales de sensibilisation, des activités ciblées et des programmes récréatifs ;

b)Étendre progressivement le réseau des clubs des enfants par la conclusion de conventions de partenariat avec les collectivités locales ;

c)Dispenser une formation appropriée au personnel encadrant les activités pour enfants ;

d)Étendre le réseau des camps d’été par la réouverture des établissements fermés et l’identification de terrains convenant à l’implantation de nouvelles unités.

559.Outre le Ministère de la jeunesse et des sports, plusieurs autres organisations contribuent à la mise en place d’activités récréatives pour enfants. À cet égard, il convient de souligner que différents secteurs professionnels organisent également des camps d’été pour les enfants de leurs employés. Ainsi, le Secrétariat d’État chargé de la Poste et des Technologies de l’information a organisé des camps pour 7 842 enfants d’employés entre 1995 et 1999. Plusieurs camps et services récréatifs sont également proposés à divers bénéficiaires par le Ministère de l’éducation nationale et l’Association des travailleurs sociaux.

560.Pour sa part, le Ministère de l’éducation nationale encourage l’ensemble des élèves à participer à des activités sportives variées, considérant que le sport a un rôle essentiel à jouer dans le développement physique, mental et émotionnel de l’enfant et la formation de sa personnalité. À cet égard, signalons que certaines mesures ont été adoptées pour renforcer les droits de l’enfant, et notamment :

a)La conclusion d’une convention d’assurance pour couvrir les enfants à l’école et pendant les activités sportives à partir de l’année 1999/2000, ce qui devrait fortement inciter les élèves à participer aux différentes activités sportives. Grâce à cette police d’assurance, les élèves seront indemnisés en cas d’accident survenant pendant la pratique d’un sport dans l’enceinte de l’établissement scolaire ou à l’extérieur, ou encore pendant les déplacements occasionnés par la pratique d’un sport ;

b)La préparation de programmes sportifs spéciaux exécutés tout au long de l’année scolaire 1999/2000, sous la forme de compétitions et de tournois. Une attention spéciale sera accordée à la promotion de la création d’associations sportives dans tous les établissements scolaires. Compte tenu des spécificités de cette tranche d’âge, les élèves en premier cycle de l’enseignement fondamental seront particulièrement encouragés à participer aux activités sportives scolaires.

561.De plus, pour répondre aux besoins spéciaux des enfants handicapés, le Ministère de l’éducation nationale étudie la possibilité de mettre au point un programme d’activités sportives destiné à ce groupe d’élèves au sein des établissements scolaires. Le programme envisagé tiendra compte de leur condition physique, de manière à leur garantir un accès équitable aux activités sportives.

562.Le Fonds pour les activités sportives a accordé un financement non négligeable à l’Université royale du Maroc au titre de l’année scolaire en cours. Ces fonds serviront à l’amélioration globale des équipements et des programmes sportifs, ainsi qu’au développement des aptitudes et des dons physiques des élèves. Plus spécifiquement, ces fonds, qui viennent s’ajouter à l’enveloppe budgétaire régulière du ministère, contribueront à la construction et à l’entretien d’équipements sportifs, ainsi qu’à l’installation de sanitaires et l’aménagement de locaux techniques dans les établissements scolaires.

563.Les associations jouent un rôle actif ; elles organisent de nombreuses activités, se chargent de diverses missions, encouragent la participation des enfants aux activités récréatives et sportives et favorisent le respect de leur droit aux activités récréatives. Sorties d’étude, camps d’été, festivals, concours de dessin, compétitions d’athlétisme et tournois sportifs sont quelques exemples des activités qu’elles proposent.

2. Les activités culturelles

564.Des efforts constants sont déployés pour promouvoir la vie culturelle de tous les citoyens marocains, en particulier des enfants, et favoriser l’épanouissement de leur personnalité et de leurs capacités. La stratégie actuelle du Ministère de la culture repose sur les approches suivantes :

a)Encourager les activités culturelles en milieu rural. Le Ministère de la culture, en collaboration et en partenariat avec les collectivités locales, met en œuvre un programme ambitieux de création d’un réseau de bibliothèques en milieu rural. Ces accords de partenariat prévoient que les collectivités locales fournissent les locaux et que le ministère pourvoie aux dépenses de personnel et à l’achat des livres et des équipements ;

b)Faire participer les collectivités locales aux activités culturelles décentralisées. Un Conseil supérieur des affaires culturelles et des conseils culturels régionaux ont été constitués à ces fins en janvier 1995. Au niveau central, le Conseil supérieur est un organe consultatif formé de membres représentant toutes les parties concernées par les affaires culturelles. Il s’agit d’une tribune où la politique culturelle et les orientations du travail culturel sont examinées et déterminées. Au niveau local, les conseils régionaux des affaires culturelles coordonnent les travaux du Conseil supérieur en identifiant les besoins culturels des populations et en encourageant les activités culturelles régionales.

565.Les activités culturelles pour enfants organisées par le Ministère de la Culture ont rencontré un succès certain, particulièrement les suivantes :

a)Organisation du premier festival national de marionnettes, (du 26 au 29 janvier 1996 à Rabat), avec la participation de dix troupes d’enfants comédiens venus de différentes villes arabes ;

b)Participation (ininterrompue entre 1995 et 2000) à l’organisation du festival international annuel de musique et de poésie pour enfants, parrainé par les Sociétés d’œuvres musicales de Rabat et de Sale.

c)Organisation du deuxième festival national de marionnettes (du 26 au 29 janvier 1997 à Casablanca), avec la participation de troupes de théâtre concernées par l’éducation et l’épanouissement de l’enfant ;

d)Participation au Plan national 1998-99 pour le développement et la protection de l’enfant par le biais de :

i)La préparation d’une série de livres et de revues pour enfants, en coopération avec les auteurs et les éditeurs intéressés ;

ii)La création de bibliothèques scolaires en coordination avec le Ministère de l’éducation nationale ;

iii)la mise en oeuvre d’un réseau de centres culturels ;

iv)L’organisation d’une rencontre de jeunes musiciens.

e)Organisation de spectacles culturels et artistiques pour enfants chaque année entre 1995 et 2000, avec la participation active des agences et des annexes locales du ministère ;

f)Organisation de la première rencontre internationale de théâtre de marionnettes (Rabat, du 24 au 30 avril 1999), et représentations données par un certain nombre de troupes de théâtre étrangères ;

g)Contribution aux journées culturelles des enfants (du 2 au 9 mai 1999) organisées à Fès, Rabat et Sale avec la participation des antennes culturelles des trois villes ;

h)Célébration de la Journée nationale de l’enfant (le 25 mai 1999) dans l’ensemble du royaume, et organisation à cette occasion d’activités culturelles, artistiques et récréatives pour enfants, d’ateliers et de jeux de rôles destinés à développer leurs talents ;

i)Organisation de la Semaine nationale de l’enfant (du 20 au 26 novembre 1999) dans l’ensemble du royaume, en coordination avec les antennes du ministère, pour célébrer le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant ;

j)Célébration de la Journée internationale de l’enfant, le premier lundi d’octobre ;

k)Organisation d’ateliers de théâtre au bénéfice de l’Association marocaine d’assistance aux enfants handicapés mentaux et l’Association An-Nasr pour les sourds-muets de Rabat ;

l)Formation du personnel des théâtres au travail avec les enfants handicapés ;

m)Parrainage et production de représentations théâtrales pour enfants entre 1998 et 2000 ;

n)Organisation d’ateliers pour enfants destinés à leur faire pratiquer l’artisanat, la lecture, la fabrication et la manipulation de marionnettes ;

o)Organisation du troisième festival de théâtre de marionnettes pendant les vacances scolaires de l’hiver 1999/2000.

566.Enfin, il convient d’indiquer que, faute de ressources suffisantes, il ne peut être répondu à la demande culturelle croissante de la population.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A. Les enfants en situation d’urgence (art. 38)

1. Les enfants réfugiés

567.La doctrine religieuse arabe et musulmane et les principes culturels du Maroc ont fait de ce pays, autrefois comme aujourd’hui, une terre d’asile et de protection pour les réfugiés. Le Maroc a adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés adoptée par les Nations Unies le 28 juillet 1951 et au Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967. Depuis qu’il a ratifié la Convention de 1951, le Maroc s’attache à mettre ses dispositions en application en accueillant les demandeurs d’asile méritants et en garantissant le plein respect de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

568.Pour renforcer cette position de principes, et conscient de la gravité des problèmes posés par l’asile politique, les déplacements massifs et sporadiques de populations, le Maroc a toujours collaboré diligemment avec les organisations internationales compétentes, et en particulier avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, organe au sein duquel le Maroc joue un rôle actif.

569.Suivant de près l’évolution historique de la protection des réfugiés, - protection qui a été étendue aux populations déplacées et aux victimes d’expulsions, le Maroc a contribué à alléger les souffrances de ces catégories de personnes. À cet égard, mentionnons l’assistance qu’il a accordé aux réfugiés bosniaques et somaliens, et qu’il accorde actuellement aux réfugiés du Kosovo.

2. Les enfants en situation d’urgence

570.Cette catégorie d’enfants n’existe pas au Maroc. Toutefois, nous n’avons cessé d’alerter l’opinion internationale à propos de la situation insupportable des personnes détenues par le Front Polisario dans les camps de Tindouf. Des citoyens y meurent sous la torture, d’épuisement au travail ou de privations. Des familles souffrent d’être séparées des leurs. Plus d’un millier d’enfants ont été envoyés à Cuba pour y subir un entraînement militaire ou embrigadés dans les camps du Front Polisario. Les enfants pâtissent de cette situation, qui affecte leur psychisme, leur personnalité et leur développement.

571.Le Maroc poursuit sa coopération avec les Nations Unies en vue d’organiser un référendum national auquel participeront tous les citoyens du Sahara occidental sans distinction.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40 )

572.Prière de se reporter aux dispositions relatives à l’administration de la justice pour mineurs figurant aux paragraphes 291 à 300 du rapport initial du Maroc.

573.Afin d’assurer une meilleure protection aux enfants en conflit avec la loi, et conformément aux dispositions de la Convention relatives aux droits de l’enfant et aux mécanismes de la justice pour mineurs, le Ministère de la justice a introduit plusieurs stipulations destinées à protéger les droits de l’enfant dans le nouveau Code de procédure pénale. Ainsi :

L’âge de la majorité a été relevé.

Les dispositions régissant la procédure préjudicielle en cas d’infraction ont été maintenues.

Le procureur général est désormais seul habilité à suivre les affaires de mineurs.

Les crimes dont les mineurs sont victimes doivent être signalés.

Une nouvelle catégorie d’officiers de police judiciaire chargée des affaires de mineurs a été créée.

Les mineurs âgés de moins de 18 ans soupçonnés d’avoir commis un crime ou une infraction ne sont plus soumis aux dispositions du Code de procédure pénale relatives au flagrant délit.

Les mineurs sont autorisés à déposer en justice sans prêter serment au préalable.

Les affaires de mineurs sont déférées devant un juge pour enfants en première instance comme en appel et des juges qualifiés et expérimentés sont désignés pour statuer sur ces affaires et choisir les mesures les mieux adaptées au traitement de la délinquance juvénile.

Pendant la phase préjudicielle et dans leur intérêt, les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou de leur tuteur et recevoir l’assistance d’un avocat. Si le mineur inculpé a des complices majeurs, la disjonction d’instance est désormais obligatoire.

Le jugement des affaires de mineurs est désormais confié à une chambre collégiale.

Deux chambres des affaires juvéniles ont été créées, l’une pour statuer en première instance sur les infractions, l’autre pour statuer en appel sur les crimes.

Les juges pour enfants peuvent demander à une organisation d’intérêt public compétente d’effectuer une enquête sociale afin d’étudier le milieu familial et social d’un mineur délinquant.

La durée des peines minimales et maximales privatives de liberté applicables aux mineurs a été réduite, conformément aux dispositions de la Plate-forme de Beijing et de l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (les Règles de Beijing), qui disposent que ces peines doivent n’être qu’une mesure du dernier ressort, et être d’une durée aussi courte que possible.

a) Traitement réservé aux enfants privés de liberté (art. 37, al. b), c) et d))

574.Pour compléter les renseignements contenus dans les paragraphes 301 à 306 du rapport initial du Maroc, l’on peut indiquer que les mineurs ne peuvent être placés en établissement pénitentiaire sans un mandat d’arrêt délivré par l’instance judiciaire compétente.

575.Le nouveau Code d’administration pénitentiaire du 25 août 1999 contient plusieurs dispositions cruciales pour la protection des délinquants juvéniles. Ainsi, il prévoit que les mineurs soient séparés des autres détenus et placés dans des quartiers ou des ailes de bâtiments séparés. Il existe quatre catégories d’établissements pénitentiaires, dont une constituée de centres de réhabilitation et de rééducation pour condamnés mineurs et âgés de moins de 20 ans. Des salles ou des ailes spéciales sont également prévues dans les établissements pénitentiaires pour la détention préventive des mineurs.

576.Le Code du 25 août 1999 impose aux directeurs d’établissement pénitentiaire d’informer la famille de tout détenu âgé de moins de 20 ans de son incarcération et de sa date de libération, afin de lui permettre de le prendre en charge. Si aucune attache familiale ne peut être retrouvée, le directeur doit signaler ce fait au Procureur général.

577.Le Code exclut la possibilité de détenir un mineur ou une personne âgée de moins de 20 ans en cellule disciplinaire. Ces personnes sont également exemptées de travail si elles poursuivent des études ou bénéficient d’une formation professionnelle, et les directeurs d’établissements pénitentiaires sont tenus de veiller à ce qu’elles puissent étudier ou se former.

578.Le Code régit également le sort des enfants en bas âge dont la mère est incarcérée, qu’ils soient nés en milieu carcéral ou avant l’incarcération. Dans le premier cas, l’établissement pénitentiaire est tenu d’autoriser la mère à accoucher dans des locaux adaptés, et doit s’abstenir de révéler le statut de détenue de la parturiente. Celle-ci bénéficie des soins médicaux et obstétriques nécessaires, et la mère et l’enfant bénéficient du programme national de vaccination. Des autorisations spéciales sont également prévues pour permettre aux femmes incarcérées d’accoucher en dehors de l’établissement pénitentiaire, afin de protéger la mère et l’enfant sur le plan émotionnel et psychologique.

579.Dans le deuxième cas, lorsque l’enfant accompagne sa mère en prison, le Code prévoit que celui ne pourra être admis sans une autorisation écrite de l’autorité judiciaire compétente. L’enfant ne pourra demeurer au côté de sa mère au-delà de l’âge de trois ans que sur demande de l’intéressée et avec l’aval du Ministre de la justice ; lorsque l’enfant atteint l’age de cinq ans et dans les meilleurs délais, l’établissement doit placer l’enfant dans un centre d’accueil pour enfants, avec le consentement de la personne exerçant le droit de garde.

580.La Direction des prisons reconnaît la nécessité d’améliorer les conditions sanitaires dans les établissements pénitentiaires pour préserver la santé des détenus et de veiller à l’entretien et la propreté des locaux. À ces fins, des campagnes sont organisées parmi les détenus afin de les sensibiliser à l’importance de l’hygiène personnelle et de la propreté de leur environnement. La santé physique est un aspect essentiel du programme éducatif organisé par la Direction. Afin de garantir de bonnes conditions d’hygiène et la prophylaxie, notamment des infections, tous les produits de toilette et d’entretien sont fournis aux détenus sous la surveillance de travailleurs sociaux, d’infirmières et de médecins.

581.Le personnel médical et infirmier attaché aux établissements pénitentiaires est chargé de surveiller et de suivre l’état de santé des détenus. La Direction des prisons affecte chaque année des ressources budgétaires aux services de santé des prisons et à l’achat de médicaments, de produits d’entretien, de matériel et d’antiseptiques.

582.La Direction des prisons, soucieuse de garantir la santé des enfants et de créer un univers éducatif et récréatif adapté à leur âge, réserve des crédits budgétaires annuels à l’achat d’aliments, de vêtements et de jouets. Les établissements pénitentiaires disposant de suffisamment d’espace ont aménagé des crèches pour accueillir les enfants pendant la journée, sous la surveillance d’auxiliaires de puériculture qualifiées. Les directeurs d’établissement pénitentiaires s’efforcent, dans la mesure du possible, de réserver des cellules aux mères accompagnées d’enfants en bas âge.

583.La Direction des prisons a pour politique d’aménager un jardin d’enfant dans chaque établissement pénitentiaire, dans la mesure du possible, pour permettre l’accueil de détenues. En collaboration avec des associations à but non lucratif et des donateurs charitables, elle a donc fait construire et aménager des crèches, organisé des sorties récréatives et fourni des vêtements et des jouets pour ces enfants.

584.À l’intention des enfants qui ne demeurent pas auprès de leur mère incarcérée, la Direction a aménagé des salles spécialement conçues pour leur permettre de rendre visite à leurs parents sans s’apercevoir qu’ils sont incarcérés.

b) Peines prononcées à l’égard des mineurs (art. 37, al. a))

585.Le lecteur est ici renvoyé aux informations fournies ci-dessus sous le titre « Droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », desquelles il ressort que les mineurs délinquants ne peuvent être condamnés ni à la peine capitale, ni à l’emprisonnement à perpétuité.

586.Comme indiqué plus haut, en matière pénale, l’âge de la majorité est atteint à seize ans révolus. Toutefois, la juridiction de jugement peut rendre une décision motivée substituant ou ajoutant aux peines normalement applicables aux mineurs âgés de 16 à 18 ans une ou plusieurs des mesures spéciales de protection et de rééducation prévues par l’article 514 du Code de procédure pénale.

587.L’âge retenu pour déterminer si le délinquant est majeur est l’âge qu’il avait le jour où il a commis l’infraction. En cas de contestation de la date de naissance, le tribunal fonde son estimation sur les résultats d’un examen médical et sur tout autre mesure d’instruction qu’il juge utile à la détermination de l’âge du mineur. Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans commet un délit ou un crime, une seule des mesures de protection et de rééducation prévues à l’article 516 du Code de procédure pénale et indiquée ci-après peut lui être appliquée :

1.Remise à ses parents ou à son tuteur, ou à une personne digne de confiance.

2.Application du régime de la liberté surveillée.

3.Placement dans une institution ou un établissement public ou privé de rééducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet.

4.Placement dans un institut médical ou médico-pédagogique habilité à cet effet.

5.Placement du mineur par les soins du service public chargé de l’assistance.

6.Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire.

588.L’une des mesures applicables aux mineurs de plus de 12 ans peut consister à les placer dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective. Toutefois, la mesure sélectionnée est assortie d’un délai et ne peut en aucun cas être maintenue au-delà du jour où le mineur atteint la majorité.

589.Les institutions et les organismes chargés de la protection de l’enfance relèvent du Ministère de la jeunesse et des sports ; il s’agit notamment des centres d’observation, des centres de rééducation, des clubs de travailleurs sociaux et des services sociaux de terrain (voir la partie intitulée « Réadaptation et réinsertion des enfants en conflit avec la loi »).

590.Entre 1995 et 1996, 24 586 mineurs ont bénéficié des prestations des centres de protection de l’enfance ; parmi eux, 15 984 étaient pris en charge dans ces centres et 8 602 ont bénéficié de services de terrain dans leur milieu social.

591.L’article 517 du Code de procédure pénale prévoit que exceptionnellement, à l’égard des mineurs âgés de plus de douze ans, et lorsqu’elle l’estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter par une peine d’amende ou une peine privative de liberté les mesures de protection et de réadaptation susmentionnées. (Voir ci-dessus, la partie intitulée « Droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »).

592.Tout mineur auteur d’une infraction doit être présenté devant le tribunal compétent, qui juge l’affaire conformément aux dispositions de l’article 540 du Code de procédure pénale.

593.L’enfant qui n’a pas atteint 12 ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation. Les sanctions réservées aux mineurs de plus de 12 ans sont l’admonestation ou l’amende. En outre, s’il l’estime utile, le juge peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs, qui a la faculté de placer l’enfant sous le régime de la liberté surveillée. Les dossiers susceptibles d’appel sont déférés devant un tribunal des mineurs (art. 518 du Code de procédure pénale).

594.Le juge des mineurs informe les parents, le tuteur ou le gardien des procédures de suivi. Si le mineur ou son représentant légal n’a pas de défenseur, le tribunal des mineurs commet un avocat d’office ou demande au bâtonnier de le faire. Il peut également confier une enquête sociale à la Direction des affaires sociales ou à toute autre personne qualifiée (art. 526 du Code de procédure pénale).

2. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

595.Compte tenu de la particularité des affaires de mineurs, le juge des mineurs est investi de pouvoirs étendus. Les tribunaux des mineurs sont des instances sociales de réhabilitation et de rééducation plutôt que des tribunaux dissuasifs et répressifs. Les juges des mineurs sont habilités à ordonner l’ouverture d’une enquête sociale pour faire la lumière sur la personnalité d’un mineur, son passé et son milieu social.

596.La loi prévoit des mesures préventives pour les mineurs, plutôt que des sanctions applicables aux adultes. Le principal objet des mesures de rééducation et de protection n’est pas de punir le mineur, mais de réformer son comportement et de le guider.

597.Lorsqu’un juge décide le placement d’un mineur sous le régime de la liberté surveillée ou en institut de rééducation, c’est la Direction de la protection de l’enfance, par l’intermédiaire d’un officier chargé de la liberté surveillée ou d’un centre de rééducation, qui assume la responsabilité du processus de réhabilitation et de rééducation.

598.Des clubs de travailleurs sociaux et des éducateurs de terrain supervisent le processus de réinsertion sociale des mineurs. Ainsi, les établissements de protection de l’enfance entrent dans l’une des quatre catégories suivantes, suivant la nature de leurs activités et des mesures qu’ils emploient : programmes d’observation, de rééducation, programmes des clubs de travailleurs sociaux et programmes d’action de terrain. Les programmes d’observation et de rééducation assument les fonctions suivantes : préparation à la scolarité et scolarisation ; enseignement primaire en internat ; formation professionnelle agricole ou industrielle en internat ; organisation d’activités pédagogiques, sportives et culturelles variées.

599.Les clubs de travailleurs sociaux exercent des activités similaires. Par ailleurs, ils appliquent un régime de demi-pension et leur objectif premier consiste à veiller à la réinsertion sociale et la réadaptation des mineurs en leur cherchant un emploi.

600.Le programme d’action de terrain (dans le milieu social du mineur) est l’un des plus importants, car il a pour double objectif d’offrir aux mineurs risquant de sombrer dans la délinquance des services de prévention et de protection, et de suivre les mineurs à leur sortie des institutions de protection pour s’assurer de la stabilité de leur environnement familial et de leur réinsertion sociale. Les activités exécutées dans le cadre de ce programme visent notamment les objectifs suivants :

a)S’assurer de l’assiduité scolaire du mineur ;

b)Lui présenter des offres et des opportunités d’emplois ;

c)Lui trouver des possibilités de formation professionnelle ;

d)Familiariser la famille avec les difficultés du mineur et collaborer avec elle à la création d’un climat propice à la stabilité.

601.L’existence d’un cadre essentiellement conçu pour aider les enfants à réussir leur insertion sociale n’empêche pas de nombreux problèmes, notamment liés à la pénurie d’officiers chargés de la liberté surveillée, de travailleurs sociaux et de personnel d’appui, de se faire jour.

602.Le nombre limité d’établissements de protection de l’enfant pose aussi des problèmes de surpeuplement, surtout parmi les mineures ; de fait, il n’existe qu’un seul centre national pour les accueillir.

603.Dans le cadre des mesures destinées à améliorer les conditions de vie des mineurs détenus, la Direction des prisons s’efforce d’organiser des activités pédagogiques, sportives, culturelles et récréatives aptes à réhabiliter les jeunes détenus et à préserver leur équilibre.

604.Cette politique éducative se traduit par la mise à la disposition d’un enseignement fondamental et secondaire supervisé par des agents du Ministère de l’éducation nationale. Le ministère contrôle également l’organisation des examens dans les institutions pénales par le truchement de conseils spéciaux créés à ces fins. Les succès scolaires des détenus sont valorisés par la remise de certificats attestant leur niveau sans mentionner leur statut de détenus.

605.Dans le contexte de la coopération entre la Direction des prisons et le Ministère de l’éducation nationale, et dans le cadre de la politique de réinsertion des détenus après leur libération, un accord a été conclu pour garantir l’admissibilité des mineurs scolarisés en milieu carcéral dans les écoles administrées par le ministère, pourvu qu’ils aient l’âge requis. Une convention de partenariat a en outre été conclue entre la direction et le ministère, afin que ce dernier contribue à la formation des détenus en les scolarisant dans des centres de pédagogie informelle. La direction dispose d’une ligne de crédit budgétaire correspondante et distribue des livres dans les prisons pour permettre aux détenus d’élargir l’horizon de leurs connaissances.

606.La politique éducative de la direction porte également sur l’organisation de programmes de formation professionnelle en milieu carcéral. Ces programmes, destinés aux détenus âgés de moins de 20 ans, leur assurent une formation dans le secteur de l’électricité, la charpente, la plomberie, la couture, la construction ou la peausserie.

607.Dans ces centres, la formation est dispensée par le personnel de la direction et du Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle, du développement social et de la solidarité. Les examens y sont conduits et surveillés par le personnel du Bureau de la formation professionnelle et de l’emploi. Les succès des stagiaires sont valorisés par des certificats délivrés par le bureau qui attestent leur niveau de formation sans mentionner leur statut de prisonnier.

608.La Direction des prisons a conclu un accord de collaboration avec le Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle, du développement social et de la solidarité, concernant la création et l’équipement de plusieurs centres dans les institutions pénitentiaires. Cet accord reflète clairement l’orientation politique du gouvernement en matière d’emploi et de formation professionnelle. La direction affecte également des crédits budgétaires annuels pour équiper et approvisionner les centres de formation, et pour munir les détenus des outils et des accessoires nécessaires.

609.La direction applique une politique éducative visant à rééduquer les mineurs et les personnes de moins de 20 ans, qui prévoit l’intervention de prédicateurs spécialisés du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, sous forme de conférences et de conseils sur des questions de religion. Cet aspect religieux exerce une influence particulièrement bénéfique sur le moral et le comportement des détenus.

610.Dans le domaine des activités culturelles et récréatives à l’intention des détenus, la direction a mis en place un certain nombre d’ateliers carcéraux où ils peuvent pratiquer la peinture, la musique et le théâtre. Elle a également publié des revues littéraires rédigées par les détenus pour leur permettre de s’exprimer par la poésie, la prose ou la fiction.

611.Dans le domaine sportif, la direction a aménagé des terrains de sports dans certains établissements et organise des rencontres entre les équipes des différents quartiers d’une même institution ou entre les équipes des différentes institutions et les équipes nationales. La surveillance de ces activités est assurée par les personnels de la direction et du Ministère de la jeunesse et des sports.

612.La direction contribue aux efforts de réinsertion des délinquants juvéniles après leur libération en collaborant avec des organisations dont l’activité dans ce domaine consiste à organiser des réunions entre leur personnel et les détenus mineurs afin d’analyser leur situation familiale et les circonstances ayant conduit à leur détention. Ces réunions permettent aussi de se faire une première idée des mesures à prendre pour intégrer les mineurs dans des centres affiliés à ces organisations au lendemain de leur libération.

613.Plusieurs organisations s’attachent à humaniser les conditions de vie dans les centres de protection des mineurs et contribuent à la réadaptation et l’insertion des mineurs en conflit avec la loi en organisant des activités récréatives et éducatives pour enfants. Il convient de mentionner à cet égard l’action menée par l’Observatoire Marocain des Prisons, qui consiste à :

a)Contrôler la situation dans les prisons et le respect de la réglementation nationale et des conventions internationales relatives aux droits des détenus, et notamment l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernantle traitement des détenus ;

b)Garantir les droits des personnes détenues dans les prisons marocaines et les centres de rééducation sans discrimination aucune et sans exclusion ; les protéger contre tout acte arbitraire ou illégal ;

c)S’assurer que la législation marocaine régissant le milieu carcéral est correctement appliquée et encourager l’adoption de peines substituables à la privation de liberté ;

d)Collaborer avec les organisations ayant des intérêts communs en vue de contribuer à la réadaptation et à la protection des détenus, et de faciliter leur réinsertion ; demander l’aménagement de locaux pour les recevoir et les orienter ;

e)Demander que le personnel d’encadrement des prisons bénéficie d’une formation continue sur les droits de l’homme et les règles applicables au traitement des détenus.

Telles sont quelques unes des initiatives qui contribuent effectivement à garantir la réinsertion sociale et la réadaptation physique et psychologique de l’enfant.

C. Les enfants en situation d’exploitation et les mesures en faveur de leur

réadaptation et leur resocialisation (art. 39 )

1. Exploitation économique et travail des enfants (art. 32)

614.Dans le cadre d’une stratégie intégrée, fondée sur des principes internationaux et nationaux, un certain nombre de mesures ont été prises pour protéger les enfants contre toute forme d’exploitation économique. Ces mesures, qui sont d’ordre juridique et concernent également le suivi effectif, ont été soutenues par un partenariat avec des organisations internationales.

615.Sur le plan juridique, il convient d’ajouter à la description des lois régissant les relations entre partenaires sociaux contenue dans le rapport initial, que le Code du travail a été modifié de manière à relever l’âge légal d’accès à l’emploi à 15 ans, conformément aux dispositions de la Convention OIT n° 138, ratifiée par le Maroc le 19 mars 1999, et qui entre en vigueur le 6 janvier 2001. Soulignons à cette occasion que des démarches ont été entreprises pour ratifier la Convention OIT n° 182 sur la lutte contre les formes les plus odieuses du travail des enfants.

616.Une campagne de sensibilisation a été lancée en février 1998 dans toutes les régions et provinces du Maroc afin d’encourager une meilleure application du Code du Travail. Elle avait principalement pour objet de contrôler l’application des mesures de protection en matière de travail des enfants et en particulier de prévention des accidents du travail.

617.Dans le domaine de la coopération internationale, plusieurs mesures ont été adoptées et de nombreuses activités ont été organisées en collaboration avec l’UNICEF. Ces efforts étaient axés sur la conclusion en 1996 d’une étude et d’une enquête de terrain sur le travail des enfants, consacrée à l’identification de leurs conditions générales de travail, et contenant des suggestions quant aux actions et objectifs à prévoir pour donner suite aux dispositions des conventions internationales.

618.Également en collaboration avec l’UNICEF, un séminaire national intitulé « Protection de l’enfant : réalisations et perspectives », parrainé par le Premier Ministre a été organisé les 22 et 23 décembre 1997. Parmi les participants se trouvaient des représentants des directions ministérielles concernées par l’enfance, des représentants du salariat, du patronat et des organisations non-gouvernementales. Cette rencontre a été l’occasion d’intensifier les efforts en vue de parvenir à une stratégie nationale unique en matière de protection de l’enfant.

619.C’est ainsi qu’un programme de formation relatif au travail des enfants et destiné aux inspecteurs du travail a été mis au point pour améliorer l’efficacité de leur contrôle dans ce domaine. Ce programme, mis en œuvre entre 1998 et 2000, est supervisé par des experts en travail des enfants.

620. En coopération avec l’UNICEF et grâce aux contributions du Bureau royal du phosphate et de l’Office national des chemins de fer, un « camp » a été organisé du 23 au 29 novembre 1998 à l’intention de 70 000 enfants travaillant dans différentes entreprises.

621.Un projet participatif, coordonné par le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) a été exécuté en collaboration avec l’OIT et a bénéficié d’un soutien financier du gouvernement français.

622.Ce projet a abouti à l’élaboration d’un programme national et sectoriel concernant le travail des enfants, processus auquel ont participé des représentants de directions ministérielles, d’organisations salariales, patronales et non gouvernementales, ainsi que l’UNICEF. Ses objectifs consistent à prendre la mesure réelle du travail des enfants, améliorer leurs conditions de travail, mettre un terme à l’emploi d’enfants dans les professions dangereuses ou pénibles, et d’une manière générale, réduire l’effectif des enfants qui travaillent. Les actions à entreprendre dans ce cadre sont destinées à résorber progressivement le travail des enfants et à éliminer ce phénomène entièrement à l’avenir. Un protocole relatif à sa mise en œuvre a été ratifié par le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle et l’OIT/IPEC.

623.Les secteurs en contact avec les enfants qui travaillent prennent des initiatives pour les aider à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés du fait de leur entrée précoce sur le marché du travail.

624.Le secteur de l’artisanat, vital pour l’économie du pays, est un vaste réservoir de formation et d’apprentissage pour la main-d’œuvre, mais il s’agit également d’un secteur qui emploie de nombreux enfants. C’est pourquoi le Secrétaire d’État chargé de l’artisanat, conscient de ce problème, et en particulier de l’influence néfaste exercée par les enfants travaillant en dehors du système de formation et d’apprentissage, a organisé, en collaboration avec le Centre international pour la promotion de l’artisanat et l’UNESCO, une rencontre internationale sur le thème du

« Travail des enfants dans le secteur de l’artisanat », qui s’est tenue à Fès en juin 1998, en présence de représentants officiels nationaux, de représentants des ONG et d’experts mondialement reconnus. À cette occasion, il a été convenu que des efforts maximums doivent être déployés pour abolir le travail des enfants.

625.Un ensemble coordonné de mesures a été adopté lors de cette réunion, en vue d’améliorer la participation des enfants à ces activités et de les protéger contre l’exploitation pendant la phase d’élimination progressive du travail des enfants. Il est ainsi envisagé :

a)De faire alterner formation et apprentissage, de manière à faciliter l’insertion du stagiaire sur le marché du travail et à le familiariser avec le travail artisanal ;

b)De conclure des conventions avec le Ministère de l’éducation nationale pour proposer des cours d’enseignement général et de formation dans le cadre des programmes d’éducation informelle. Le premier de ces cours, qui s’adressent essentiellement aux enfants âgés de 8 à 16 ans, a été organisé en partenariat et en coopération avec les associations professionnelles de Ouezzane et Kenitra ;

c)D’organiser des campagnes de sensibilisation auprès des artisans, des propriétaires d’entreprises et des corporations concernés afin de les familiariser avec la législation du travail, et avec les atteintes potentiellement graves portées par le travail à la santé et au psychisme des enfants.

626.En outre, en mai 1999, d’autres campagnes de sensibilisation ont été organisées, de concert avec la Société marocaine de médecine du travail, pour célébrer la Semaine nationale de l’enfance. Ces campagnes abordaient des thèmes tels que l’apprentissage, l’éducation informelle et les risques professionnels auxquels l’enfant peut être exposé au cours de son apprentissage ou sur son lieu de travail.

627.Le Secrétaire d’État chargé de l’artisanat a fait part de ses observations lors des séminaires organisés en mai et en octobre 1999 par le Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle, du développement social et de la solidarité, en coopération avec l’OIT, en vue d’élaborer un plan national et des plans sectoriels en faveur des enfants travaillant dans les différents secteurs de l’économie.

628.La lutte pour l’abolition du travail des enfants est devenue une priorité nationale qui s’impose à l’attention des instances compétentes et figure au sommet de l’ordre du jour des conférences nationales sur l’enfance.

629.Lors de sa première session, le Parlement de l’Enfant a consacré l’un de ses ateliers au thème de l’exploitation économique des enfants, et en particulier :

À l’exploitation d’enfants handicapés ou non aux fins de mendicité ;

À l’exploitation d’enfants handicapés par des sociétés ou des groupes pour accréditer leurs demandes de dons ;

À l’exploitation sexuelle des mineures.

630.Les enfants ayant participé à ces ateliers se sont attaché à mettre en lumière les causes fondamentales et les conséquences du travail des enfants. Ils ont formulé des propositions visant à limiter l’ampleur de ce phénomène, dont voici les plus remarquables :

a)Sensibiliser les parents et les enfants aux enjeux de l’éducation et mettre en exergue le rôle à jouer par les médias dans ce domaine ;

b)Réformer l’enseignement et les structures de formation dans le but de réintégrer les enfants déscolarisés ;

c)Accorder une aide publique aux familles indigentes et aux enfants handicapés ;

d)Éliminer l’analphabétisme ; et

e)Adopter des lois relatives aux employeurs.

631.Toutefois, le problème du travail des enfants n’est pas uniquement de nature juridique ; ses causes sont multiples et sont notamment liées à la pauvreté ambiante et à l’analphabétisme. Au Maroc, quelque 240 000 enfants interrompent précocement leur scolarité ; la moitié d’entre eux abandonne l’école avant la fin de l’enseignement fondamental, et l’autre moitié renonce à la scolarité en première ou en deuxième année du secondaire. Parmi ces derniers, la majorité tente de s’inscrire dans un centre de formation professionnelle, et vu les limites du nombre de places disponibles, 200 000 y parviennent. Les enfants âgés de moins de 15 ans déscolarisés avant la fin de l’enseignement fondamental ne sont pas admis dans ces centres de formation. Le Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle, du développement social et de la solidarité s’est attaché à élaborer des « plans de carrière » en collaboration avec les secteurs de l’artisanat, de l’agriculture et des services en vue de remédier à ce déséquilibre et d’élargir ses connaissances et sa compréhension des professions concernées.

2. Usage de stupéfiants

632.Plusieurs lois ont été promulguées pour endiguer le trafic de stupéfiants et de produits dérivés. Comme indiqué dans le rapport initial du Maroc (CRC/C/28/Add.1, par. 333 à 338), la possession de substances illicites est réprimée par diverses sanctions.

633.Le Maroc, préoccupé par les dangers inhérents à l’usage de stupéfiants, est très déterminé à combattre la propagation et la consommation illégales de substances psychotropes toxiques.

634.La stratégie nationale formulée à cet effet repose sur les principes suivants :

a)Mobilisation et rationalisation de l’utilisation des ressources humaines et des autres ressources disponibles au niveau national ;

b)Diversification et intensification de la coopération bilatérale et multilatérale.

635.Au niveau national, les autorités marocaines ont publié en novembre 1994 un Livre blanc dans lequel figurent un certain nombre de mesures légales, pénales et préventives stratégiques à mettre en œuvre pour lutter contre l’importation, le commerce et l’écoulement de drogues.

636.Conformément aux recommandations des Nations Unies, le Maroc a créé plusieurs organes chargés de tous les différents aspects du problème de la toxicomanie. Ainsi, le dahir du 3 octobre 1977 a institué une commission nationale de lutte contre la drogue. Une Agence pour le redressement et le développement des provinces et des régions du Nord a été créée dès 1995, de même qu’une Unité de coordination de la lutte anti-drogue (UCLAD), rattachée au Ministère de l’Intérieur, en 1996. Cette dernière est chargée de coordonner les efforts des différentes instances concernées, parmi lesquelles la gendarmerie royale, la sécurité nationale, les douanes, les forces auxiliaires et l’industrie du tabac.

637.Dans le domaine de la prévention, le Ministère de l’éducation nationale a conclu un accord de coopération avec le Centre d’étude et de recherche sur les drogues et leur environnement, dont l’objet est de susciter la prise de conscience des dangers et de la nocivité des stupéfiants et de promouvoir une politique éducative basée sur la prévention en milieu scolaire.

638.La coopération internationale est l’une des méthodes de lutte contre les stupéfiants les plus efficace. Le Maroc a intensifié sa collaboration dans ce domaine, et en particulier en matière de mise en commun des renseignements, de contrôle des transports, etc. La détermination du Maroc face à la lutte contre le trafic de stupéfiants se mesure au nombre d’affaires de ce type dont les tribunaux marocains ont été saisis.

639.En dépit des efforts déployés, l’existence de réseaux criminels organisés a contribué à répandre des drogues « dures » telles que la cocaïne et les substances chimiques. Leurs agissements ont réduit l’efficacité des stratégies nationales anti-drogue, qui ont également pâti du manque d’institutions et d’autres structures spécialisées dans le traitement de la toxicomanie.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

a) Exploitation sexuelle

640.Conformément aux principes de l’Islam, qui constituent la source de son droit civil, et notamment à ceux qui portent sur l’organisation de l’ensemble du domaine des relations sexuelles, le Maroc décourage toutes relations sexuelles extra-conjugales. Il est donc naturel que sa législation contienne plusieurs mesures de protection à l’égard de toute forme d’exploitation sexuelle, et spécialement à l’égard de l’exploitation sexuelle des enfants.

641.L’article 7, chapitre VIII du Code pénal contient plusieurs dispositions relatives à la débauche des jeunes et à la prostitution. Cet article sanctionne également le fait d’exciter, favoriser, ou faciliter la débauche ou la prostitution de mineurs. Ainsi, l’article 497 du Code pénal prévoit une peine de deux à cinq ans de prison et une amende de 5 000 dirhams pour quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la corruption de mineurs de moins de 18 ans, ou, même occasionnellement, de mineurs de moins de 15 ans.

642.Une peine de deux à six ans d’emprisonnement et une amende de 250 à 10 000 dirhams sanctionnent le fait d’aider, assister ou protéger la prostitution d’autrui, de partager les produits de la prostitution d’autrui, de livrer une personne à la prostitution, d’embaucher, entraîner ou entretenir une personne mineure ou adulte, même avec son consentement, en vue de la prostitution, ou de faire office d’intermédiaire à un titre quelconque entre les personnes se livrant à ces actes (art. 498 du Code pénal).

643.En vertu de l’article 499 du Code Pénal, si le délit est commis à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans, s’il est provoqué par contrainte, abus d’autorité ou fraude, s’il est commis par un époux ou une personne ayant autorité sur l’enfant, ou par une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, est chargée de la lutte contre la prostitution ou de la protection de la santé, de la jeunesse ou du maintien de l’ordre, la sanction est alourdie et la peine est alors de deux à cinq ans de prison et une amende de 500 à 20 000 dirhams.

644.Les sanctions susmentionnées s’appliquent même si une partie des actes délictueux a été commise à l’étranger (art. 500 du Code Pénal).

645.Des mesures dissuasives visent les propriétaires, gérants et directeurs d’hôtels, de pensions, de bars, de clubs, de discothèques, de boîtes de nuit et de tout autre établissement publique : s’ils accueillent habituellement dans leurs locaux une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ils s’exposent à des peines de deux à cinq ans de prison et à une amende de 500 à 20 000 dirhams, au retrait de leur licence d’exploitation et à la fermeture temporaire ou définitive de leur établissement (art. 501 du Code Pénal).

646.Une peine d’emprisonnement de six mois à un an et une amende sanctionnent quiconque invite autrui à la débauche au moyen de gestes, de mots prononcés ou écrits ou par tout autre moyen (art. 503 du Code Pénal).

647.Dans tous les cas susmentionnés, des mesures de suspension d’un ou de plusieurs droits civiques, nationaux ou familiaux, et/ou de bannissement pendant cinq à dix ans peuvent s’additionner aux peines prévues. La tentative de commettre l’un de ces actes est réprimée de la même manière que si l’infraction est consommée (art. 504 du Code Pénal).

648.La protection de l’enfance contre toute forme d’exploitation sexuelle ne se limite pas à l’élaboration de textes de lois : nous prenons acte d’initiatives destinées à sensibiliser le public à la menace que représente l’exploitation sexuelle pour les enfants, et plus spécialement pour ceux d’entre eux qui sont les plus vulnérables, tels que les enfants des rues, les enfants abandonnés et les enfants domestiques.

649.La société civile a joué un rôle de premier plan dans ce domaine, en organisant des symposiums, des séminaires et des tables rondes consacrés aux enfants en difficulté.

650.Conscient de la nécessité de remédier à toute situation dangereuse pour les enfants marocains, et en réponse à une requête formulée par la Rapporteuse spéciale chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, le Ministre marocain des droits de l’homme a reçu la Rapporteuse spéciale du 26 février au 3 mars 2000.

651.La Rapporteuse spéciale s’est entretenue avec les ministres chargés des dossiers qui concernent le plus directement les enfants, à savoir les Ministres des droits de l’homme, de la jeunesse et des sports, de la culture, de l’éducation nationale, du Tourisme, et les secrétaires d’État à la protection sociale, à la Famille et à l’Enfance et à la Solidarité et aux affaires humanitaires.

652.Elle a également rencontré des représentants de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationale, du Conseil consultatif des droits de l’homme, de l’Observatoire national des droits de l’enfant, de l’UNICEF et du PNUD. En outre, elle a rencontré les principales organisations de protection des droits de l’enfant et s’est rendue en voyage d’études dans plusieurs villes du Maroc.

653.Dans une entrevue accordée à la presse, la Rapporteuse spéciale a affirmé que le phénomène de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pornographie impliquant des enfants n’était pas d’une ampleur inquiétante au Maroc. Elle a ajouté que le pays devrait, par conséquent, intensifier ses efforts de sensibilisation et de prévention, et a souligné le rôle des médias dans la diffusion des campagnes correspondantes.

654.Dans ce contexte, un plan national d’action va être conçu en partenariat avec la société civile afin d’assurer la protection des enfants à l’égard de toute forme d’exploitation.

b) Violences sexuelles

655.Le Code pénal marocain sanctionne tout attentat aux mœurs, ainsi que l’attentat à la pudeur avec et sans violence et le viol. Pour plus ample informé sur ce point, prière de se reporter au rapport initial (CRC/C/28/Add. 1, par. 342 à 346).

656.Le jeune âge de la victime et les relations entre l’auteur de l’infraction et la victime entraînent toujours une aggravation de la répression. Ainsi, lorsque l’auteur est un ascendant ou le tuteur de la victime, une personne qui a autorité sur elle ou qui est à son service, un fonctionnaire ou un ministre du culte, ou tout autre personne qui demande le concours d’autrui pour commettre l’acte incriminé, les peines infligées varient en fonction des circonstances de l’espèce et peuvent être la réclusion de 20 à 30 ans (art. 487 du Code pénal).

657.La sanction est aggravée si, du fait de l’acte incriminé, la victime perd sa virginité (art. 488 du Code pénal).

4. Autres formes d’exploitation (art. 36)

658.Le Gouvernement du Maroc renvoie ici le lecteur aux paragraphes 347 et 348 de son rapport initial (CRC/C/28/Add.1), qui traite des sanctions appliquées en cas d’exploitation de l’enfant à des fins de mendicité et du fait d’inciter un enfant à quitter son foyer familial, son tuteur ou son patron pour suivre des mendiants ou des vagabonds (art. 327, 328 et 330 du Code pénal).

5. Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

659.La vente et à la traite des êtres humains sont rigoureusement incompatibles avec les principes constitutionnels, culturels et musulmans du Maroc. Le droit positif contient des dispositions dissuasives destinées à protéger la dignité de la personne humaine contre toute violation de son droit à la sécurité et à la liberté.

660.L’enlèvement d’enfants tombe sous le coup de la loi pénale : le fait d’enlever, détourner, déplacer, par violences, menaces ou fraude un mineur de moins de 18 ans, de le faire enlever, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux ayant autorité sur lui, est un crime punissable de la réclusion de cinq à dix ans. Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de 12 ans, la peine est doublée (art. 472 du Code pénal).

661.L’article 473 dudit code prévoit la réclusion à perpétuité lorsque l’auteur de l’enlèvement obtient, ou avait pour mobile d’obtenir une rançon, quel que soit l’âge de la victime mineure. Si le mineur décède des suites de l’enlèvement, la peine prévue par l’article 474 est la mort.

662.En son article 475, le Code pénal dispose que quiconque enlève ou tente d’enlever un/une mineur(e) âgé(e) de moins de 16 ans sans violence, ni menace, ni fraude, encourt une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 200 à 500 dirhams.

663.Quiconque enlève un enfant placé sous sa garde ou le déplace des lieux où il était mis par ceux qui en avaient la charge s’expose aux sanctions prévues à l’article 477 du Code pénal, soit une réclusion de un mois à un an et une amende de 200 à 1 000 dirhams. La sanction est aggravée (3 ans de réclusion) si le crime est commis par une personne déboutée dans sa demande d’exercice du droit de garde parental sur l’enfant enlevé.

664.Une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et/ou une amende de 120 à 500 dirhams sanctionnent quiconque recèle sciemment un mineur victime d’un enlèvement, d’un trafic clandestin ou d’un détournement, ou un mineur fuyant l’autorité de son tuteur, ainsi que quiconque aide sciemment un mineur à échapper aux recherches entreprises pour le retrouver (art. 478 du Code pénal).

665.Afin de protéger les enfants contre la vente et la traite, l’article 466 du Code pénal prévoit l’application d’une peine de un à six mois d’emprisonnement et une amende de 200 à 5 000 dirhams à quiconque, en vue d’un enrichissement personnel, incite un père et/ou une mère à abandonner un nouveau-né ou à renoncer à élever un enfant à naître, ou négocie ou tente de négocier le transfert d’un nouveau-né ou d’un enfant à naître pour qu’il soit adopté.

666.Une peine de un à six mois d’emprisonnement et une amende de 200 à 5 000 dirhams sanctionnent quiconque incite ou tente d’inciter un père et/ou une mère à s’engager par contrat à abandonner leur enfant à naître, de même que quiconque obtient, fait usage ou tente de faire usage d’un tel contrat (art. 467 du Code pénal).

667.Parallèlement aux dispositions ci-dessus, il est ici fait référence au dahir portant loi du 10 septembre 1993 sur les enfants abandonnés, qui réglemente le régime de la kafalah et impose des conditions strictes aux couples qui se voient confier la kafalah, afin de protéger l’enfant contre la vente, la traite et tout autre forme d’exploitation. Cette loi a été amendée afin d’améliorer la protection des enfants (voir ci-dessus, sous le titre « Enfants abandonnés », art. 20)

D. Les enfants appartenant à une minorité ou un groupe autochtone (art. 30)

668.Les constitutions marocaines successives ont consacré le principe de l’égalité devant la loi, et ce principe imprègne tous les domaines de la réalité. Tous les citoyens jouissent de cette égalité sans discrimination aucune. Si l’article 6 de la Constitution accorde à l’Islam le statut de religion d’État, les dispositions contenues dans le même chapitre reconnaissent le droit de tous les citoyens à la liberté de culte.

669.Quoique l’arabe soit la langue nationale officielle du Maroc, le gouvernement, soucieux de préserver systématiquement le patrimoine culturel et historique du pays, s’assure que la radio et la télévision diffusent des bulletins et émissions d’information dans les différents dialectes qui y sont parlés. Dans une déclaration, le gouvernement s’est dit soucieux de modifier les programmes scolaires et de formation pour permettre à la jeunesse de maîtriser l’arabe, promouvoir la diffusion de la culture berbère, et d’une manière générale, favoriser l’apprentissage des langues étrangères et les échanges culturels.

Les communautés établies au Maroc jouissent de l’entière liberté de transmettre à leurs enfants leur culture, leur religion et leur mode d’éducation.

Liste des annexes

(Arabe)

Deux versions abrégées de la Convention relative aux droits de l’enfant

Principales activités de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant et de l’UNICEF (Maroc) depuis la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant par le Royaume du Maroc

Répertoire des associations et des organisations de jeunes, publié par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Éléments de réflexion sur le projet de plan d’action concernant la réinsertion des enfants des rues (en arabe et en français)

Message royal adressé à l’occasion du 51ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Observatoire marocain des prisons

Association pour la réadaptation des personnes victimes de tortures

(Français)

Les indicateurs sociaux 1998, Ministère de la prévision économique et du plan, Direction de la statistique

Annuaire statistique du Maroc 1998, Ministère de la prévision économique et du plan, Direction de la statistique

Statistique scolaire 1999-2000, Ministère de l’Éducation nationale

Récapitulatif des principales activités menées par l’UNICEF dans le cadre du Programme de

Coopération avec le Gouvernement marocain, de 1995 à 1999

Message de Sa Majesté le roi à la Session Nationale du Parlement de l’enfant, 25 mai 2000

Forum vérité et justice