NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRAL E

CRC/C/93/Add. 1

19 septembre 2002

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À l’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques devant être soumis par les États parties en 2000

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE *

[Original: arabe]

[8 août 2000]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 - 3 9

I.MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES4 - 17 10

II.DÉFINITION DE L'ENFANT (article premier)18 - 44 16

A. Âge légal minimum pour pouvoir bénéficier de consultations

juridiques et médicales sans le consentement parental 19 16

B. Âge légal minimum pour être admis à un traitement médical

ou subir une intervention chirurgicale sans le consentement

parental 20 16

C. Âge légal minimum pour ne plus être astreint à l'instruction

obligatoire 21 16

D. Âge légal minimum pour être admis à l'emploi ou

au travail 22 16

E. Âge légal minimum pour être admis à un travail à temps

partiel ou à temps plein 23 17

F. Âge légal minimum pour contracter mariage 24 17

G. Âge légal minimum pour consentir à des relations

sexuelles 25 17

H. Engagement volontaire dans les forces armées 26 17

I. Appel sous les drapeaux 27 17

J. Participation à des actes d'agression 28 17

K. Responsabilité pénale 29 17

L. Privation de liberté 30 18

M. Peine de mort et réclusion criminelle à perpétuité 31 18

N. Témoignage en justice 32 18

O. Saisine des tribunaux et des autorités compétentes 33 18

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

P. Participation à une procédure administrative

ou judiciaire 34 18

Q. Consentement à un changement d'identité, à une

modification des relations familiales, à une adoption

ou à une tutelle 35 19

R. Accès à des informations concernant la famille

biologique 36 19

S. Capacité juridique d'hériter 37 19

T. Conclusion d'opérations 38 19

U. Droit de former un syndicat et d'adhérer à un syndicat 39 19

V. Choix d'une religion et assistance à des cours de

religion à l'école 40 20

W. Consommation d'alcool et autres substances faisant

l'objet d'un contrôle 41 20

X. Âge minimum requis pour travailler et âge auquel

l'enfant n'est plus astreint à l'instruction obligatoire 42 20

Y. Application de l’article 2 de la Convention dans

l’éventualité où la loi traiterait différemment les filles

et les garçons 43 20

Z. Principe de l’égalité entre garçons et filles au regard du Code

pénal, conformément aux critères de détermination de l'âge

de la majorité 44 20

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX45 - 103 21

A. Non-discrimination (art. 2) 45 - 58 21

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) 59 - 86 24

1. Législation et réglementation relatives à la protection

et au bien-être de l’enfant 59 - 64 24

2. Vie familiale 65 26

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

3. Vie scolaire 66 - 68 27

4. Vie sociale 69 27

5. Allocations budgétaires 70 - 72 28

6. Adoption 73 - 75 28

7. Administration de la justice pour les jeunes 76 28

8. Placement des jeunes et soins dans les institutions

de protection sociale 77 29

9. Sécurité sociale 78 - 86 29

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) 87 - 94 33

1. Mesures adoptées pour créer un environnement

propre à garantir dans toute la mesure possible la

survie et le développement de l’enfant 88 - 89 33

2. Mesures prises pour assurer l’enregistrement des

décès d’enfants et de leurs causes et vérifier ces

données 90 - 92 34

3. Mesures prises pour empêcher les suicides

d’enfant 93 34

4. Mesures prises pour prévenir les risques auxquels

les adolescents sont exposés 94 35

D Respect des opinions de l’enfant (art. 12) 95 - 103 35

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS104 - 131 37

A. Nom et nationalité (art. 7) 104 - 115 37

B. Préservation de l’identité (art. 8) 116 - 117 39

C. Liberté d’expression (art. 13) 118 - 119 39

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14) 120 39

E. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15) 121 39

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

F. Protection de la vie privée (art. 16) 122 - 123 39

G. Accès à une information appropriée (art. 17) 124 - 127 42

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(art. 37 a)) 128 - 131 43

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE

REMPLACEMENT132 - 175 44

A. Orientation parentale (art. 5) 132 - 147 44

B. Responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2) 148 - 150 47

C. Séparation d’avec les parents (art. 9) 151 - 154 48

D. Réunification familiale (art. 10) 155 - 158 48

E. Déplacement et non-retour illicites (art. 11) 159 49

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

(art. 27, par. 4) 160 - 162 49

G. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20) 163 - 167 50

H. Adoption (art. 21) 168 51

I. Examen périodique du placement (art. 25) 169 - 170 51

J. Mauvais traitements ou négligence (art. 19),y compris

la réadaptation physique et psychologique et la

réinsertion sociale (art. 39) 171 - 175 51

VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE176 - 219 52

A. Enfants handicapés (art. 23) 176 52

B. La santé et les services médicaux (art. 24) 177 - 203 55

C. Sécurité sociale et services et établissement de

garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3) 204 - 212 66

D. Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3) 213 - 219 68

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 220 - 303 72

A. Éducation, y compris la formation et l’orientation

professionnelles (art. 28) 220 - 269 72

B. Buts de l’éducation (art. 29) 270 - 290 90

C. Loisirs et activités culturelles (art. 31) 291 - 303 95

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE

L’ENFANCE304 - 357 98

A. Enfants en situation d’urgence 304 - 308 98

1. Enfants de réfugiés (art. 38) 304 - 306 98

2. Enfants touchés par des conflits armés (art. 38) 307 - 308 99

B. Enfants en situation de conflit avec la loi 309 - 331 99

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40) 309 - 319 99

2. Enfants privés de liberté, notamment les enfants

soumis à toutes modalités de détention, d’incarcération

ou de placement dans un établissement surveillé

(art. 37, par. b) et d)) 320 - 330 101

3. Peines prononcées à l’encontre de mineurs, en

particulier interdiction de la peine capitale et

de l’emprisonnement à vie (art. 37 a)) 331 102

C. Enfants en situation d’exploitation, en particulier leur

réadaptation physique et psychologique et leur

réinsertion sociale (art. 39) 332 - 356 102

1. Exploitation économique, notamment travail

des enfants (art. 32) 332 - 338 102

2. Abus des drogues (art. 33) 339 - 342 103

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34) 343 - 352 104

4. Vente, traite ou enlèvement d’enfants (art. 35) 353 105

5. Autres formes d’exploitation (art. 36) 354 - 356 105

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

D. Enfants appartenant à une minorité (art. 30) 357 106

Références bibliographiques107

Liste des tableaux

Tableau 1Institutions sociales26

Tableau 2Centres et écoles 54

Tableau 3Lieux d’accouchement (Zones urbaines et zones rurales) 57

Tableau 4Ventilation des établissements sanitaires par catégorie 57

Tableau 5Nombre total d’hôpitaux et d’établissements de soins de santé primaires 57

Tableau 6Les établissements sanitaires en 1969 et en 1998 57

Tableau 7Augmentation du nombre de lits sur 20 ans 58

Tableau 8Rapport habitants/lits 58

Tableau 9Nouveau calendrier de vaccination 58

Tableau 10Taux de vaccination dans la Jamahiriya 59

Tableau 11La santé scolaire en 1997/98 60

Tableau 12Nombre d’élèves de septième année qui ont été vaccinés61

Tableau 13Cas de VIH/sida signalés 61

Tableau 14Indicateurs de santé65

Tableau 15Répartition des revenus, par région69

Tableau 16Dépenses publiques budgetées par Sha’biyya69

Tableau 17Pourcentage des foyers ruraux et urbains qui possèdent des biens de consommation durables70

Tableau 18Revenu moyen par habitant par rapport au P.I.B.71

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Tableau 19Indicateurs de développement de l’éducation de base (1986-1999)81

Tableau 20Nombre de filles suivant l’éducation de base par rapport à l’ensemble des élèves (1969/70 à 1998/99) 81

Tableau 21Nombre d’élèves, d’enseignants et de classes pour les écoles des niveaux intermédiaire et secondaire (1984/85 à 1998/99) 82

Tableau 22Nombre de filles dans l’enseignement secondaire (secondaire général et niveau intermédiaire) par rapport à l’ensemble des élèves de ce niveau (1969/70 à 1998/99)82

Tableau 23Évolution du nombre d’étudiants dans l’enseignement et la formation supérieurs de 1975 à 199983

Tableau 24Nombre d’étudiantes dans les universités par rapport à l’ensemble des étudiants (1970/71 à 1998/99)83

Tableau 25Nombre d’écoles secondaires spécialisées et d’élèves (garçons et filles) inscrits pour l’année scolaire 1997/9884

Tableau 26Journal officiel88

Introduction

1. Au nom des organes officiels et des organisations communautaires, ainsi que des experts et fonctionnaires oeuvrant dans les différents secteurs de la Grande Jamahiriya qui sont liés aux enfants, le comité qui a élaboré le présent rapport (ci- après dénommé le «Comité») exprime sa gratitude au Comité des droits de l'enfant pour le travail qu'il effectue partout dans le monde en faveur des enfants et le suivi qu'il assure des lois et des plans et programmes de mise en oeuvre conçus pour garantir le développement de l'enfant, protéger ses intérêts et sauvegarder son droit à la vie et au développement. La Jamahiriya soutient et encourage une telle approche, en souhaitant qu'elle s'impose toujours davantage.

2. Le Comité s'est attaché à présenter un rapport qui rende fidèlement compte de la situation réelle des enfants en Libye et des progrès réalisés par le biais des politiques sociales intégrées que la Grande Jamahiriya s'efforce de mettre en œuvre en vue de sauvegarder les droits de l'enfant tels qu'ils sont énoncés dans la législation libyenne et dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

3. En présentant le rapport qu'on lira ci-après, le Comité tient à formuler les observations suivantes :

a) On relève une amélioration sensible, sur le plan tant quantitatif que qualitatif, des renseignements et données concernant les enfants en Libye. De telles données retiennent aujourd'hui toute l'attention des organismes gouvernementaux qui oeuvrent dans le domaine de l'enfance et de l'Organisation nationale chargée de l'information et de la documentation, organisme central disposant d'un réseau de bureaux extérieurs qui recueille systématiquement des données concernant les habitants de la Libye, y compris les enfants, ainsi que leurs caractéristiques, leurs activités et la protection sociale dont ils bénéficient. En 1998, le Haut Comité pour les enfants a créé un centre d'information concernant les enfants, auquel les renseignements et les données dont il est fait état dans le présent rapport doivent beaucoup ;

b) Le Comité relève également une amélioration sensible de la coordination des activités des différents organismes s'occupant de l'enfance grâce à la restructuration du Haut Comité pour les enfants où sont aujourd'hui représentés tous les organismes gouvernementaux s'occupant de l'enfance; ensemble, avec les représentants des organisations communautaires et avec des experts des centres d'apprentissage et des centre consultatifs, de bien-être et de service social, ils participent à la planification et à la conception du programme du Comité. Afin de garantir la protection de l'enfant et de préserver ses intérêts, le Haut Comité pour les enfants a été chargé d'exercer une surveillance étroite et d'enquêter sur toute infraction pouvant compromettre les droits et intérêts de l'enfant ;

c) Afin de souligner l'importance de la décentralisation et d'assurer l'accès aux services, la Jamahiriya a été divisée en 26 sha'biyya * , dont chacune est dotée d'un budget et de ressources propres. Chaque sha'biyya a par ailleurs une obligation redditionnelle et est habilitée à prendre des mesures dans l'intérêt de tous les secteurs, y compris le secteur des enfants. C'est pourquoi, les programmes concernant les enfants ressortissent directement à la compétence de l'administration locale, sans que celle-ci doive en référer à une administration centrale;

d) Conjointement avec les autorités judiciaires, scientifiques et éducatives, le Haut Comité pour les enfants a procédé à une compilation de la législation ayant trait aux enfants. Des experts et des magistrats ont été associés à cet effort, et des ateliers ont été organisés afin d'examiner, recenser et passer en revue ladite législation pour y apporter les modifications requises dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

I. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES

4.Le 15 avril 1993, la Jamahiriya a signé, sans émettre de réserves, la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est entrée en vigueur le 15 mai 1993.

5. Comme suite à la promulgation de la loi n°2 de 1992 portant ratification de différentes conventions, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, cette dernière convention fait partie intégrante de la législation nationale; du fait de cette ratification, ladite Convention a force de loi et s'impose aux tribunaux et aux autorités nationales. On ne note aucune incompatibilité entre la Convention et la législation nationale, si l'on excepte l'article 21 de la Convention, relatif à l'adoption, laquelle est interdite par le Coran et que la charia islamique ne reconnaît donc pas. En lieu et place, la législation libyenne organise les placements dans des familles nourricières.

6. La législation et les pratiques du pays sont conformes aux principes et aux dispositions de la Convention; en comparant la Convention et la législation libyenne, on observe que tous les articles de la Convention sont appliqués dans la législation, sauf une poignée d'articles qui font aujourd'hui l'objet d'ateliers, dans la perspective de leur application pratique. Tous les textes législatifs relatifs aux enfants ont été compilés, recensés, analysés et comparés avec la Convention relative aux droits de l'enfant afin de relever, pallier et corriger les omissions éventuelles et d'aligner ainsi la législation sur la Convention.

7. Les tribunaux rendent de nombreuses décisions de principe visant à instaurer la justice en faveur des enfants. Ils appliquent par ailleurs les principes et dispositions de la Convention, notamment dans les affaires de garde et d'entretien des enfants, ainsi que les principes de la charia, à laquelle nombre de dispositions de la Convention font écho. Toutefois, ces décisions de justice ne sont pas régies par le texte ou la forme des articles de la Convention, mais par leur propre substance, qui découle de la charia islamique, du Code civil et de la législation interne, tous éléments avec lesquels la Convention s'accorde.

8. En cas de violation des droits reconnus dans la Convention, on applique la règle générale selon laquelle la loi protège les droits reconnus dans les conventions que le pays a ratifiées, les modalités de cette protection dépendant de la nature des droits violés. Pour ce qui est des droits ayant trait au statut personnel, comme la protection des mineurs et tout ce qui a trait à la garde des enfants, à l'entretien et aux successions, les voies de recours sont exposées dans le Code de procédure de la charia et dans le Code de procédure civile, qui régissent la saisine de la juridiction ayant compétence pour connaître du recours. En matière civile, lorsqu'il s'agit, par exemple, de responsabilité civile ou de l'exécution des obligations imposées par le Code civil, le Code de procédure civile régit la saisine des juridictions compétentes pour connaître du recours et octroyer une indemnisation. Pour ce qui est du dépôt d'une plainte au pénal visant à protéger l'enfant contre des mauvais traitements dans la famille et au foyer, le Code pénal énumère 34 cas dans lesquels la protection doit obligatoirement s'exercer et dans lesquels le ministère public doit poursuivre devant la juridiction pénale compétente. A défaut, la partie lésée peut déclencher directement une procédure pénale en déposant un mémoire introductif d'instance devant le tribunal compétent. Elle peut également demander à être indemnisée du dommage physique ou moral subi. Elle peut aussi se constituer partie civile dans toute procédure pénale mise en branle par le ministère public. Lorsque la plainte est liée à une question dont dépend l'application d'une décision administrative prise par l'autorité administrative compétente ou lorsque ladite autorité n'applique pas la décision en question, l'intéressé peut solliciter l’octroi d'une indemnité auprès de la chambre administrative de la cour d'appel chargée de statuer sur les aspects administratifs et civils de pareille plainte.

9. En ce qui concerne les mesures prises pour adopter une stratégie nationale en faveur des enfants calquée sur la Convention, différents plans d'action nationaux assortis d'objectifs pertinents dans le domaine des droits des enfants avaient déjà été arrêtés avant que la Convention ne soit ratifiée, et fait l'objet de diverses dispositions législatives, notamment celles qui suivent :

a) L'ordonnance relative à l'enseignement primaire, préparatoire et secondaire, publiée au Journal officiel n° 10 de 1974, qui a pour objet l'épanouissement intellectuel, physique, spirituel, psychologique et social de l'enfant;

b) La loi n° 134 de 1970 relative à l'enseignement ;

c) La loi n° 95 de 1975 relative à l'instruction obligatoire ;

d) La loi n° 118 de 1972 portant création du Conseil supérieur de l'orientation nationale, qui définit le rapport du citoyen avec sa famille et sa patrie et met l'accent sur la notion de la liberté authentique de la patrie et du citoyen, notion qui doit faire l'objet d'un serment d'allégeance et être défendue et préservée en toute circonstance. La loi souligne aussi que la patrie doit s'édifier et les citoyens prendre appui sur des qualités morales exigeantes et qu'il faut s'attaquer aux causes mêmes du sous-développement;

e) Les congrès populaires de base ont publié une série de recommandations ayant trait à l'enfant qui ont été adoptées le 17 juin 1991 par le Congrès populaire général, dont une stratégie nationale exhaustive en faveur des enfants qui est calquée sur la Convention et souligne qu'il faut notamment :

- Encourager les programmes axés sur la protection et le bien-être de l'enfant;

- Présenter des projets et propositions de lois concernant la protection et le bien-être de l'enfant ;

- Contribuer à la mise en place d'un environnement familial propice préalablement à la naissance pour permettre au nouveau-né de se développer dans des bonnes conditions de santé et à l'abri, autant que possible, de malformations héréditaires, congénitales ou d'autre nature, en instituant des examens et des contrôles médicaux avant le mariage et en mettant en place des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants qu'elles portent;

- Fournir un appui aux hôpitaux pour enfants en général et aux sections réservées aux nouveau-nés et encourager les soins de santé primaires par le biais de la vaccination des enfants contre les maladies transmissibles, du suivi de l'enfant aux différents stades de son développement, et de la détection précoce de troubles éventuels avant qu'ils n'atteignent un stade critique ;

- Fournir un appui matériel et moral aux familles nombreuses en veillant au bien-être des enfants et, lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés et défavorisés sur le plan social, en réduisant leur dépendance par rapport aux foyers et maisons pour enfants, au nom du principe que la famille est l'environnement naturel idéal ;

- Encourager les familles et les institutions à veiller au bien-être des enfants et des pensionnaires respectivement ;

- Assurer aux institutions de protection sociale et aux programmes pour enfants des sources de financement indépendant par le biais d'investissement, l'octroi de facilités et la possibilité d'affecter à la protection sociale une partie des revenus des fondations religieuses, car il s'agit là d'une forme de charité ;

- Faire en sorte que les enfants bénéficient d'un environnement social sain qui les mette à l'abri de la cruauté et des mauvais traitements ;

- Encourager une approche sociale de l'éducation dans les établissements d'enseignement et dans les établissements sociaux afin de développer les talents et la créativité de l'enfant ;

- Garantir une véritable participation des enfants aux activités déployées sur les plans local, national et international ;

- Revoir la réglementation et la législation du travail de façon à permettre aux femmes qui travaillent de rester le plus longtemps possible auprès de leurs enfants.

10. Le paragraphe qui précède constitue le plan d'action national en faveur des droits de l'enfant et les objectifs correspondants.

11. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, la loi n° 5 relative à la protection de l'enfant a été promulguée en 1997. Son article 12 prévoit la mise en place du Haut Comité pour les enfants, qui est chargé d’élaborer les plans et programmes qu'appelle le bien-être de l'enfant, de contrôler les autorités qui mettent en œuvre les dispositions de la loi et de publier les directives requises à cet effet. Le Comité général du peuple, qui devait fixer la composition du Haut Comité, son mode de fonctionnement et ses attributions, a adopté la décision n° 100 de 1998 portant création du Haut Comité pour les enfants, qui est un comité national d'experts doté de la personnalité juridique et bénéficiant de l'indépendance financière. Le Haut Comité dispose de bureaux extérieurs presque partout dans le pays et exerce son autorité dans les régions où sa présence est assurée.

12. Les autorités publiques compétentes dans les domaines régis par la Convention sont les suivantes :

a) Les garderies d'enfants ;

b) Les établissements d'enseignement ;

c) Les établissements de santé ;

d) Le Département de l'état civil ;

e) Les foyers de la protection sociale ;

f) L'Agence de protection de l'environnement ;

g) Le Département des passeports et de la nationalité ;

h) Le Service de la culture enfantine du Secrétariat à l'information ;

i) Le Comité national pour l'éducation et la culture ;

j) L'Organisation internationale permanente pour la jeunesse de la Jamahiriya ;

k) La Caisse de sécurité sociale et le Fonds de la protection sociale ;

l) L'Organisation du travail ;

m) L'Organisation générale pour la jeunesse et les sports ;

n) L'Organisation générale des scouts ;

o) Le Département des affaires consulaires ;

p) Le Centre national d'éducation ;

q) Le Centre national de formation ;

r) Le Haut Comité national pour la protection familiale ;

s) L'Organisation chargée des investissements de protection sociale ;

t) Le Comité national pour le bien-être des handicapés ;

u) Le Comité social des loisirs de la Caisse de sécurité sociale ;

v) Le Département chargé de la lutte contre les substances psychotropes de l'Organisation de la sécurité intérieure ;

w) La Home Guard (chargée de suivre les jeunes sur le marché du travail) ;

x) Le Département populaire des activités de plaidoyer (qui assure gratuitement la défense des adolescents) ;

y) Le Tribunal pour enfants et la Section «Jeunes» du parquet ;

z) Les postes de police et le parquet.

13. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir le bon fonctionnement de ces différentes autorités, des lois, décisions et ordonnances ont mis en place des mécanismes à cet effet. L'efficacité de ces institutions ne cesse de se renforcer dans les limites des ressources disponibles, des compétences et de leur âge, car il faut savoir que certaines d'entre elles sont récentes et doivent encore développer leurs potentialités. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir une bonne coordination des activités des autorités locales, régionales et centrales, le Haut Comité pour les enfants reçoit des observations et des recommandations de ses bureaux extérieurs assurant le contact avec les autorités locales dans les régions. Le Haut Comité est également intervenu avec succès pour faire modifier la loi sur le livret de famille afin de permettre aux divorcés ayant la garde de leurs enfants d'obtenir un livret de famille (jusque là, ce livret n'était délivré qu'au seul mari en cas de divorce, ce qui interdisait à l'autre conjoint d'avoir accès aux documents de l'état civil). Le Code de procédure civile a, lui aussi, été modifié, son article 103 bis étant à présent libellé comme suit: «Dans les procédures de divorce, le tribunal peut citer le mari, lorsqu'il est défendeur, à comparaître. En cas de non-comparution sans motif légitime, le tribunal peut prononcer son jugement par défaut, ce jugement n'étant pas susceptible d'appel». Ces dispositions visent à protéger la femme contre la non-comparution du mari en cas de divorce. Elle protège également les enfants, leur situation risquant d'être rendue précaire dans le sillage de celle de la mère.

14. Afin d'assurer la collecte de données relative aux enfants, le Comité général du peuple a adopté la décision n° 772 de 1989 portant création de 17 centres sectoriels d'information et de documentation, la décision n° 1011 de 1990 réglementant le fonctionnement du système national d'information et la décision n° 149 de 1993 portant création de l'Organisation nationale d'information et de documentation. Les centre sectoriels d'information et de documentation sont chargés d'alimenter en renseignements et données l'Organisation nationale d'information et de documentation. Ils sont conçus comme des pôles sectoriels du réseau national d'information, leur liaison avec les réseaux internationaux d'information étant assurée par le biais du Centre national d'information et de documentation. Le 14 mai 1990, le parlement a adopté la loi n° 4 de 1990 relative au Système national d'information et de documentation. Les mesures énoncées ci-dessus garantissent le recueil périodique de renseignements concernant les différents secteurs de la société, y compris les enfants et leurs droits fondamentaux. Pareille information, qui joue un rôle non négligeable en matière d'évaluation des tendances actuelles, sert également de support à la prise de décision concernant les droits de l'enfant.

15. Les mesures ci-après doivent permettre de procéder périodiquement à l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention :

a)Tenue périodique de réunions techniques avec tous ceux qui s'occupent des enfants;

b) Organisation d'ateliers techniques sur des questions concrètes liées à l'application de la Convention;

c) Réalisation d'études et d'enquêtes de terrain à l'effet de recenser les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention;

d) Réalisation d'une étude de droit comparé concernant la Convention et la législation libyenne à partir d'un examen de la Convention, article par article et paragraphe par paragraphe, afin de mettre en lumière les applications législatives et exécutives de la Convention dans la société libyenne. Cette étude devrait amorcer l'évaluation des progrès réalisés dans le domaine de la Convention.

16. On trouvera ci-après des renseignements concernant l'utilisation optimale des ressources disponibles en vue de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

Mesures prises à l'effet de coordonner les politiques économiques et sociales

17.Le 17 juin 1991, le Congrès général du peuple a adopté l'ordonnance sur la protection et le bien-être de l'enfant, l'accent étant mis sur les aspects ci-après :

a) La promotion de la protection de l'enfance et les programmes de protection sociale;

b) Le dépôt de projets de loi ou d'amendement des lois en vigueur, afin d'aller dans le sens de l'évolution de la société de la Jamahiriya en faveur de la protection et du bien-être de l'enfant;

c) Les aspects économiques abordés aux paragraphes 10, 11 et 19 de l'ordonnance. Le paragraphe 10 prévoit la fourniture d'un soutien matériel et moral aux familles nombreuses afin d'assurer le bien-être des enfants et, lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés et défavorisés sur le plan social, de réduire la dépendance par rapport aux maisons d'accueil et aux foyers, en partant de l'idée que la famille est l'environnement naturel idéal. Le paragraphe 11 engage les familles et les institutions à pourvoir aux besoins des enfants et des pensionnaires. Le paragraphe 19 institue des sources permanentes de financement indépendant au profit des institutions sociales de protection, et des programmes pour enfants par le biais de l'investissement, de l'octroi de facilités et de l'affectation d'une partie des revenues des fondations religieuses à la protection sociale, car il s'agit là d'une forme de charité. Par ailleurs, les paragraphes 5, 6, 8, 13, 15, 18 et 20 énoncent les mesures à prendre dans le cadre d'une politique sociale, ainsi que la méthode à employer afin de coordonner de telles mesures avec la politique économique, à savoir : faire en sorte que les relations sociales de l'enfant au sein de la famille, des établissements d'enseignement et de la société se fondent sur des principes rationnels et humanistes; permettre aux travailleurs sociaux d'effectuer des inspections et des contrôles dans le cadre de programmes systématiques et de procédures fixées par la loi; garantir à toutes les familles et à tous les enfants l'accès à des centres de protection sociale grâce à des équipes mobiles dans le cas de populations non sédentaires et à des centres d'éducation sociale dans les zones de peuplement; permettre à l'enfant de développer ses aptitudes en adoptant une approche sociale de l'éducation dans tous les organes qui s'occupent d'enfants et en fournissant aux institutions de protection sociale les ressources nécessaires; rechercher le concours des familles, des travailleurs sociaux et des comités populaires de district pour tenter de régler, sans recourir aux autorités officielles de police, le problème de la délinquance des mineurs; porter le congé de maternité à six semaines avec plein traitement; permettre aux femmes qui travaillent et élèvent leurs enfants de passer plus de temps avec ceux-ci sans perte de revenus; créer des bureaux de services sociaux dans leurs domaines respectifs de compétence au sein des secteurs s'occupant d'enfants, comme la sécurité sociale, la santé, la jeunesse, l'éducation et la formation, afin de coordonner les efforts de tous les intéressés.

II. DÉFINITION DE L'ENFANT (article premier)

18.Aux termes de l'article premier de la Convention, l'enfant «s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable». Conformément à l'article 9 de la loi n° 17 de 1992 relative aux mineurs et personnes assimilées, «l'âge de la majorité est fixé à 18 ans.»

A. Âge légal minimum pour pouvoir bénéficier de consultations juridiques et médicales sans le consentement parental

19.Dès lors que pareil accès est pleinement dans l'intérêt de l'enfant, la loi fixe l'âge minimum au moment où l'enfant est capable de discernement, c'est-à-dire à l'âge de sept ans, conformément à l'article 3 de la loi relative aux mineurs et personnes assimilées.

B. Âge légal minimum pour être admis à un traitement médical ou subir une intervention chirurgicale sans le consentement parental

20.Conformément à l'article 10 de la loi n° 17 de 1986 relative à la responsabilité médicale, cet âge est celui de la majorité, soit l'âge de 18 ans, sauf lorsque deux médecins au moins déclarent que le traitement ou l'intervention revêt une urgence vitale et que le consentement parental ne peut être obtenu.

C. Âge légal minimum pour ne plus être astreint à l'instruction obligatoire

21.En vertu de son article 2, la loi n° 95 de 1975 relative à l'instruction obligatoire s'applique aux enfants âgés de moins de 6 ans et n'ayant pas dépassé l'âge de 15 ans au moment où ladite loi entre en vigueur.

D. Âge légal minimum pour être admis à l'emploi ou au travail

22.L'article 15 de la loi n° 5 de 1997 relative à la protection de l'enfance interdit d'employer des enfants pour quelque travail que ce soit, sauf à des fins d'éducation ou de formation professionnelle et à condition de respecter les souhaits de l'enfant. En vertu de l'article 92 de la loi sur le travail, les enfants ne peuvent être mis au travail qu'à partir de l'âge de 15 ans, âge qui est fixé à 18 ans dans les secteurs d'activité dits dangereux, à moins que les autorités compétentes ne délivrent un permis autorisant la mise au travail d'un enfant dans certaines industries et activités.

E. Âge légal minimum pour être admis à un travail à temps partiel

ou à temps plein

23.En vertu de l'article 93 de la loi sur le travail, les jeunes peuvent être admis à un travail à temps partiel à partir de l'âge de 15 ans. Le travail à temps plein n'est autorisé que pour les personnes qui ne sont pas des jeunes, c'est-à-dire qui ont atteint l'âge de 18 ans. Selon l'article 18 de la loi n° 55 de 1976 relative à la fonction publique, il faut être âgé d'au moins 18 ans pour être nommé fonctionnaire.

F. Âge légal minimum pour contracter mariage

24.Conformément à l'article 6 de la loi n° 10 de 1984 relative au mariage, au divorce et à leurs conséquences, une personne peut contracter mariage à partir de l'âge de 20 ans, le tribunal pouvant, avec le consentement du tuteur, autoriser le mariage avant cela s'il estime que cela est conforme à l'intérêt de la personne concernée.

G. Âge légal minimum pour consentir à des relations sexuelles

25. Le Code pénal réprime les infractions, y compris les infractions d'ordre sexuel, commises contre des personnes âgées de moins de 18 ans. Les relations sexuelles ne peuvent avoir lieu que dans le cadre défini par la législation relative au mariage.

H. Engagement volontaire dans les forces armées

26.Conformément à l'article 6 b) de la loi n° 40 de 1974 relative au service militaire, il faut être âgé d'au moins 17 ans pour pouvoir s'engager volontairement dans les forces armées, sauf dérogation décidée par le chef d'état-major des forces armées, en vertu de la loi n° 6 de 1977.

I. Appel sous les drapeaux

27. En vertu de l'article premier de la loi n° 9 de 1987 relative au service national, le service national est obligatoire pour tout citoyen du sexe masculin ayant atteint l'âge de 18 ans et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans, dès lors qu'il est reconnu apte sur le plan médical.

J. Participation à des actes d'agression

28.Le 1er septembre 1997 a été promulguée la loi n° 21 relative à la mobilisation. Selon l'article 4 de cette loi, dès lors qu'est décrétée la mobilisation générale, et ce, jusqu'au moment où pareille mobilisation se termine, toutes les ressources humaines et matérielles du pays sont déployées au service de l'effort de guerre. D'après l'article premier de la loi, l'expression « ressources humaines » s'entend de tous les citoyens, hommes et femmes, ayant atteint l'âge de 17 ans, dès lors qu'ils sont physiquement aptes à participer au combat, à travailler et à exécuter des activités productives.

K. Responsabilité pénale

29.Le mineur de moins de 14 ans n'est pas responsable pénalement. Le mineur âgé de plus de 14 ans mais n'ayant pas atteint l’âge de 18 ans engage sa responsabilité pénale lorsqu'il commet une infraction et qu'il est capable de discernement et peut exercer sa volonté. Toutefois, la peine prononcée dans son cas est réduite de deux tiers, conformément aux articles 80 et 81 du Code pénal.

L. Privation de liberté

30.Un mineur âgé de plus de 7 ans et de moins de 14 ans qui commet un acte qualifié d'infraction par le législateur n'est pas responsable pénalement. Le juge prend à son égard des mesures préventives appropriées conformément à l'article 80 du Code pénal. Les mineurs âgés de plus de 14 ans mais n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans sont passibles de peines d'emprisonnement, mais celles-ci sont réduites des deux tiers, conformément à l'article 80 du Code pénal. Lorsque le mineur est incapable de discernement, il est traité de la même façon qu'un mineur n'engageant pas sa responsabilité pénale et il est placé pour une période inférieure à un an dans un centre d'éducation et d'orientation pour mineurs à titre de mesure préventive ou confié à sa famille ou à une institution d'assistance sociale qui est en mesure de le suivre, conformément aux articles 150 et 151 du Code pénal.

M. Peine de mort et réclusion criminelle à perpétuité

31.Lorsqu'un mineur pénalement responsable commet une infraction passible de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ces peines sont commuées en une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à 5 ans. Le mineur condamné exécute sa peine dans des locaux qui sont réservés aux mineurs pénalement responsables et est soumis à un régime spécial d'éducation et d'orientation propre à exercer sur lui un effet dissuasif et à le préparer à devenir un membre honnête de la société, conformément à l'article 81 du Code pénal.

N. Témoignage en justice

32. Au civil, les déclarations d'une personne âgée de moins de 14 ans ne sont pas faites sous serment et ne sont recueillies qu'aux fins de témoignage, conformément à l'article 183 du Code civil et aux prescriptions de la procédure commerciale. Au pénal, les témoins âgés d'au moins 14 ans doivent prêter serment avant de déposer. Les témoins âgés de moins de 14 ans peuvent déposer sans prêter serment, conformément à l'article 256 du Code de procédure criminelle.

O. Saisine des tribunaux et des autorités compétentes

33.Il s'impose de distinguer l'engagement d'une procédure en justice et le dépôt d'une plainte. Les actions en justice sont portées devant un tribunal et ne peuvent l'être que par une personne ayant la capacité juridique. Autrement dit, cette personne doit avoir atteint l'âge de la majorité, qui est fixée à 18 ans. Dans le cas d'un incapable, toute action en justice doit être intentée par son tuteur. Il est de règle qu'une action engagée par ou contre une personne incapable juridiquement parlant est irrecevable ou entachée de nullité au motif même de pareille incapacité. En revanche, toute personne, quel que soit son âge, peut déposer plainte auprès des autorités administratives ou pénales.

P. Participation à une procédure administrative ou judiciaire

34.Pour engager une action en justice ou se défendre contre une telle action, il faut être doté de la capacité juridique et donc avoir atteint l'âge de la majorité (18 ans). A défaut, l'intéressé doit être représenté par son tuteur, et cela vaut également pour les procédures administratives officielles.

Q. Consentement à un changement d'identité, à une modification des relations familiales, à une adoption ou à une tutelle

35.Toutes ces matières faisant l'objet d'une procédure en justice, l'intéressé doit avoir atteint l'âge de la majorité (18 ans).

R. Accès à des informations concernant la famille biologique

36.L'expression «famille biologique» n'est pas utilisée dans le présent rapport, mais l'accès à pareille information est un droit garanti par la loi à toute personne dans la société arabe libyenne.

S. Capacité juridique d'hériter

37. Le mineur ne peut gérer ses avoirs avant d'avoir atteint l'âge de la majorité. Toutefois, moyennant l'autorisation du tribunal compétent, le gardien ou le tuteur d'un mineur de plus de 15 ans qu'il estime capable de discernement peut autoriser celui-ci à poser certains actes ou tous actes de gestion par rapport à l'ensemble de ses biens ou à certains de ceux-ci, sous son contrôle. Le mineur dûment autorisé de la sorte est réputé capable juridiquement de poser les actes en question, l'autorisation pouvant être retirée, en tout ou en partie, par celui qui l'a donnée dès lors qu'il lui apparaît que cette décision va dans le sens de l'intérêt du mineur. Le mineur autorisé à gérer ses avoirs doit rendre compte annuellement de sa gestion au tribunal compétent, lequel sollicite à cette occasion l'opinion du gardien ou du tuteur. Le tribunal peut retirer sa propre autorisation, en tout ou en partie, lorsque le maintien de la gestion par le mineur lui inspire des craintes. Cette matière est régie par le chapitre I de la loi n° 17 de 1992.

T. Conclusion d'opérations

38.Conformément au chapitre I de la loi susvisée, les opérations conclues par un mineur capable de discernement sont réputées valides lorsqu'elles sont entièrement à son avantage ou réputées invalides lorsqu'elles sont entièrement à son désavantage. Les transactions comportant à la fois des avantages et des désavantages peuvent être annulées dans l'intérêt du mineur, mais celui-ci n’est plus fondé à invoquer l'invalidité de pareilles opérations dès lors qu'il les a sanctionnées à sa majorité ou qu'elles ont été autorisées par son gardien ou par le tribunal.

U. Droit de former un syndicat et d'adhérer à un syndicat

39.Le droit de former un syndicat et d'adhérer à un syndicat est régi par la loi n° 11 de 1970 relative aux associations, loi qui s'applique à toutes les organisations non gouvernementales, sauf les clubs, organisations de scouts et associations d'étudiants, qui sont régis par d'autres lois. Les enfants peuvent constituer des associations à l'école ou dans leur quartier.

V. Choix d'une religion et assistance à des cours de religion à l'école

40.La société arabe libyenne professe l’islam et ses enfants sont donc musulmans. L’islam impose, entre autres, l'obligation de reconnaître les autres religions révélées. Les enfants non musulmans qui fréquentent des écoles libyennes ne sont pas tenus d'assister aux cours de religion. Les écoles communautaires étrangères que fréquentent des enfants non musulmans vivant dans la Jamahiriya ont leurs propres programmes de cours.

W. Consommation d'alcool et autres substances faisant l'objet d'un contrôle

41.La loi interdit la manipulation, la détention et la consommation d'alcool, de stupéfiants et autres substances psychotropes nocives, ces actes constituant des délits au regard du droit libyen. Pareillement, toute personne qui détient, sans avoir la licence requise à cet effet par la loi, des articles médicinaux, y compris des substances toxiques ou dangereuses, est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende d'un montant maximum de 500 dinars, conformément à la loi n° 6 de 1973 relative à la santé. Cette disposition vise les stupéfiants qui ne sont pas énumérés dans la loi sur les stupéfiants.

X. Age minimum requis pour travailler et âge auquel l'enfant n'est plus astreint à l'instruction obligatoire

42. En vertu de l'article 92 de la loi sur le travail, il faut être âgé d'au moins 15 ans pour pouvoir travailler. Les adolescents ne peuvent se trouver sur les lieux de travail avant d'avoir atteint cet âge, qui est également l'âge normal auquel ils cessent d'être astreints à l'instruction obligatoire. L'échec scolaire ou l'abandon des études laisse intact le droit de l'enfant à l'éducation.

Y. Application de l’article 2 de la Convention dans l’éventualité où la loi traiterait différemment les filles et les garçons

43.L'article 2 de la Convention, qui interdit toutes formes de discrimination et oblige les États à prendre toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit protégé contre toutes formes de discrimination motivées par la situation juridique de ceux qui ont la garde de l'enfant, est conforté par le principe d'égalité prescrit par la législation en vigueur, dont la récente loi n° 20 de 1990 relative à la promotion de la liberté, qui dispose que les citoyens sont libres et ont des droits égaux auxquels il ne peut être porté atteinte.

Z. Principe de l’égalité entre garçons et filles au regard du Code pénal, conformément aux critères de détermination de l'âge de la majorité

44. Au regard du Code pénal, les mineurs ayant atteint l'âge de 14 ans sont responsables pénalement sur un pied d'égalité, sans distinction entre garçons et filles.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination (art. 2)

45.Le principe de non-discrimination est énoncé en tant que principe obligatoire dans la déclaration constitutionnelle promulguée par le Conseil de la révolution le 11 décembre 1969 et dont l'article 5 est ainsi libellé : «Tous les citoyens sont égaux devant la loi». Pareillement, la loi n° 20 de 1991 relative à la promotion de la liberté contient la disposition suivante : «Les hommes et les femmes vivant dans la Grande Jamahiriya sont libres et ont des droits égaux auxquels il ne peut être porté atteinte». Cette disposition est conforme au principe 17 de la Grande Charte verte des droits de l'homme à l'ère des masses promulguée le 12 juin 1988 par le Congrès général du peuple, principe ainsi libellé : «Les membres de la société de la Jamahiriya rejettent toutes discriminations entre les êtres humains fondées sur la couleur, la religion ou la culture». Il n'existe cependant aucune disposition visant spécifiquement les enfants, la Convention n'ayant été ratifiée qu'en 1991. Quoi qu'il en soit, les dispositions de la Convention, une fois celle-ci ratifiée, ont été incorporées à la législation interne en vertu d'une loi promulguée par le Congrès général du peuple. De ce fait, la Convention a acquis force de loi à trois titres différents :

a) Il s'agit d'un traité général d'intérêt pour la communauté internationale dans son ensemble et donc d'une source de droit international;

b) La Convention a été ratifiée par le peuple, qui est le détenteur de l'autorité suprême en vertu de la loi, et elle s'impose donc à tout habitant du pays;

c) Les principes de la Convention ne peuvent être déclarés nuls, car ils ont été établis fermement par le biais du droit international coutumier. Ces principes peuvent donc être invoqués en toute circonstance en tant que règles de droit coutumier.

46. Le Haut Comité pour les enfants est un dispositif national mis en place pour contrôler l'application de la Convention afin de garantir les droits de l'enfant par l'entremise d'organes étatiques officiels.

47. Un des principaux objectifs de la Grande Révolution du 1er septembre 1969 qui a eu lieu dans la Jamahiriya arabe libyenne était de prévenir et combattre la discrimination en droit et en fait. Le 1er septembre 1969, le premier communiqué du Conseil de commandement de la Révolution comportait la Proclamation de la Révolution, dans laquelle il était dit que la Jamahiriya arabe libyenne entendait s'engager dans la voie de la justice sociale et garantir le droit à l'égalité de tous ses fils et filles, lesquels ne pourraient être victimes ni de l'oppression ni de l'injustice, ne seraient ni maîtres ni serviteurs, mais tous frères unis dans la liberté. Le 2 mars 1977, la Déclaration établissant l'autorité du peuple a été promulguée. Son article 2 est ainsi libellé : «Le Coran est le code social». Sur la base de ces principes, des mesures ont été prises pour prévenir et combattre la discrimination en droit et en fait. 

48. Soucieux de résorber les différences économiques, sociales et géographiques, notamment les disparités entre les villes et les campagnes, et donc de prévenir la discrimination entre les enfants, l’État a mis en œuvre une grande partie des programmes exhaustifs de développement économique et social qui faisaient partie des plans de transition économique et sociale pour la période 1970-2000. Ces plans comportaient une section spéciale consacrée au développement local; aussi des plans et programmes ont-ils été conçus spécifiquement pour les zones rurales et reculées, et ce, pour le plus grand bien des familles et des enfants des campagnes. D’autres projets économiques et sociaux ont été mis en œuvre un peu partout dans la Jamahiriya d’une manière englobante et équilibrée. Dans le cadre de ces projets, les familles et les enfants ont bénéficié d’une foule de prestations, ainsi que d’une protection et de soins dans les domaines sanitaire, social et éducatif. Dans tous ses plans de développement, la Jamahiriya s’efforce d’appliquer la justice sociale et d’éliminer toute disparité d’ordre géographique ou social entre les régions. Aussi tous les services et projets de développement sont-ils exécutés en tenant compte des besoins et de la densité de la population.

49. Le 24 juin 1985 a été promulguée la loi n° 16 de 1985 relative aux prestations de base. Elle garantit le versement par la sécurité sociale de prestations en espèces, exonérées de toute contribution fixée par la loi, aux catégories ci-après : les personnes âgées, les invalides, les veuves, ainsi que les orphelins dont les moyens d’existence ont été fortement réduits. Par «orphelin», on entend un mineur dont le père est décédé ou dont la filiation ou les liens de parenté sont inconnus. L’orphelin a droit à l’allocation de base jusqu’à l’âge de 18 ans, et jusqu’à l’âge de 28 ans pour les étudiants qui font des études universitaires. Les orphelins dont les moyens d’existence ont été fortement réduits s’entendent des enfants d’une famille dont un des membres est hospitalisé depuis plus de deux mois, ou mis en détention provisoire ou détenu en exécution d’un jugement depuis plus de deux mois, des enfants appartenant à la famille d’un martyr ou d’une personne qui est portée disparue, est absente ou en captivité, ainsi que des enfants mineurs d’une personne digne de confiance qui se voit refuser le versement de l’allocation de base en raison de l’existence d’un chef de famille légitime et pouvant subvenir aux besoins des siens. L’allocation de base est versée également à toute personne atteinte d’une incapacité d’au moins 60 % ainsi qu’à toute personne placée dans une institution en raison d’une maladie mentale entraînant une incapacité d’au moins 60 %.

50. Le 5 octobre 1955, une loi sur le vagabondage des jeunes a été promulguée afin d’assurer la protection sociale des enfants qui mendient, des enfants des rues vivant en dehors du cercle familial, des enfants qui ne peuvent pas compter sur un soutien de famille, de ceux qui travaillent avec des personnes de moralité douteuse, qui collectent les déchets, les ordures et les mégots ou qui prêtent leur concours à des personnes vivant de la prostitution et du jeu. Dans le cadre d’une telle protection sociale, une décision de justice rendue sur la demande du ministère public ordonne de confier l’enfant à celui qui en a la garde légale, à une organisation charitable ou à un établissement agréé par l’État. Si l’enfant se livre à nouveau au vagabondage dans un délai d’un an, le tribunal ordonne son placement dans une institution pour mineurs, une organisation charitable ou un établissement agréé.

51. En vertu de la loi n° 3 de 1981, telle que modifiée par la loi n° 5 de 1987 relative aux handicapés, les enfants invalides ont droit aux prestations ci-après :

a)Logement;

b) Aide à domicile;

c) Prothèses;

d) Formation ou réadaptation;

e) Emploi, après formation ou réadaptation;

f) Suivi de la personne ainsi mise au travail;

g) Exonération d’impôts et de taxes pour les personnes mises au travail;

h) Accès aux transports publics;

i) Exonération de droits de douane sur les articles que les handicapés sont obligés d’importer du fait de leur handicap;

j) Facilités d’accès aux lieux publics.

52. Un comité national pour le bien-être des handicapés, qui vient d’être créé, s’efforce de mettre en place pour ces personnes des conditions de vie analogues à celles offertes aux personnes valides. Il s’agit d’intégrer les handicapés dans leurs communautés, de leur permettre de participer pleinement au développement de la société et de promouvoir leur capacité de production.

53. Au nombre des mesures adoptées figure la promulgation, le 15 septembre 1979, de l’ordonnance relative à la protection sociale, en vertu de laquelle des services de protection sociale sont assurés aux personnes admises au bénéfice de la sécurité sociale par le biais des sections des services sociaux et du bien-être de la sha’biyyat , sous la forme de garderies, jardins d’enfants avec hébergement pour les enfants n’ayant pas un soutien de famille, maisons d’accueil pour garçons et filles âgés de plus de 6 ans et de moins de 18 ans et centres d’éducation et d’orientation pour mineurs de moins de 18 ans qui ont fait l’objet d’une condamnation.

54. Au nombre des mesures prises en vue d’éliminer les discriminations à l’égard des filles figurent les mesures suivantes :

a)Tous les obstacles d’ordre juridique, administratif ou social qui empêchaient les filles d’avoir accès à l’éducation ou à la formation dans le pays ou à l’étranger ont été supprimés;

b) On a développé l’éducation des filles et créé des écoles à leur intention;

c) On s’efforce de créer des écoles mixtes;

d) Les jeunes femmes sont admises dans les rangs de la police et dans les forces armées, peuvent devenir officiers et ont accès à la magistrature;

e) En 1986, le Congrès général du peuple a décidé que les femmes auraient accès aux postes de l’administration jusque là occupés par les hommes et entrepris de se pencher sur l’emploi des femmes dans le secteur des services;

f) La loi n° 20 de 1991 relative à la promotion de la liberté dispose que les femmes ont les mêmes droits que les hommes et qu’aucune atteinte à leurs droits ne saurait être tolérée;

g) La loi n° 7 de 1987 portant ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été promulguée.

55. L’action que mène le Centre national de documentation et d’information en recueillant des informations détaillées sur les catégories susvisées et autres catégories d’enfants est relayée quotidiennement par différents organes et institutions publics qui recueillent automatiquement des données concernant les cas dont ils sont saisis, notamment :

a)Les tribunaux, le parquet et les centres sociaux, qui possèdent des informations détaillées sur les enfants délinquants et les enfants dans le besoin;

b) Les bureaux de l’état civil, qui possèdent des informations sur les enfants illégitimes;

c) Les écoles, qui possèdent des informations sur les enfants qui suivent les cours et ceux qui abandonnent leurs études;

d) Les foyers pour handicapés, qui possèdent des informations détaillées sur les enfants handicapés;

56. Des organismes indépendants spécialisés dans le domaine de l’information et de la documentation recueillent, eux aussi, des statistiques, comme indiqué au paragraphe 12.

57. Les mesures prises pour prévenir et éliminer les attitudes hostiles aux enfants qui ne peuvent qu’accroître les tensions sociales et ethniques, comme le racisme et la xénophobie, font partie des tâches mentionnées dans les paragraphes ci-dessus. La loi interdit également les agressions contre les enfants et les personnes en général, pour quelque raison que ce soit. Les enfants étrangers sont admis dans les écoles du pays ou dans les écoles créées par les communautés étrangères, ces dernières écoles dispensant leurs propres programmes sous la supervision des missions compétentes.

58. La Grande Jamahiriya interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ceux qui ont la garde de l’enfant.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

1. Législation et réglementation relatives à la protection et au bien-être de l’enfant

59. Le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant est au cœur même de la décision prise par le Congrès général du peuple de ratifier les décisions des congrès de base du peuple et d’adopter l’ordonnance de 1991 relative à la protection et au bien-être de l’enfant. Par rapport audit principe, l’ordonnance a permis 

a) D’encourager les programmes axés sur la protection et le bien-être de l’enfant ;

b) De déposer des projets ou des propositions de loi, ainsi que des amendements aux lois en vigueur pour épouser les orientations de la société libyenne, qui vont dans le sens de la protection et du bien-être de l’enfant ;

60. En vertu de l’article 82 de la loi n° 17 de 1992 relative à la situation des mineurs et personnes assimilées, dans les cas ou ladite loi ne comporte pas de dispositions spéciales, les principes les plus appropriés du droit islamique s’appliquent en matière de garde légale et de tutelle des enfants. Cette loi applique donc les principes les plus appropriés du droit islamique dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi n° 5 de 1997 relative à la protection de l’enfant organise la protection de l’enfant et la protection de ses droits, ainsi que la prise en considération de son intérêt supérieur.

61. Les tribunaux prennent en considération l’intérêt supérieur de l’enfant en matière de garde et d’entretien comme indiqué ci-après :

a)En cas de séparation des parents, le droit de garde appartient, dans l’ordre, à la mère de l’enfant, à la mère de la mère, au père de l’enfant, à la mère du père, à la proche parenté féminine de l’enfant et à la proche parenté masculine de l’enfant;

b) La mère doit avoir la garde de l’enfant mineur auquel ses soins sont indispensables;

c) En cas de séparation, le père, dès lors qu’il en a les moyens, doit prendre à sa charge les coûts liés à l’éducation de l’enfant, lorsque celui-ci est confié à la garde de la mère et qu’il ne possède pas d’avoirs particuliers permettant de couvrir ces coûts;

d) En cas de divorce, la femme qui a la garde de l’enfant a droit à un logement séant pendant tout le temps qu’elle exerce le droit de garde;

e) Il est obligatoire d’assurer l’entretien d’un mineur jusqu’à la fin de ses études et au moment où il peut gagner sa vie;

f) Les tribunaux sont tenus d’appliquer les principes et conditions particulières énoncés dans la loi n° 17 de 1992 portant réglementation de la situation des mineurs et personnes assimilées, en ce qui concerne la garde légale et la tutelle, tous principes et conditions qui prennent en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

62. La prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant par les institutions vouées à la protection sociale inspire l’ordonnance de 1979 relative à la protection sociale qui répartit les tâches d’accueil entre toute une palette d’institutions, comme les garderies et jardins d’enfants avec hébergement, les foyers d’accueil pour garçons et filles et les foyers de jeunes.

a)Garderies avec hébergement. Elles accueillent, de la naissance jusqu’à 6 ans, les enfants qui, en raison de circonstances sociales, ne peuvent pas ou ne peuvent plus être élevés dans un environnement familial naturel et approprié. Le placement dans ces garderies est réservé aux enfants privés de tout soutien de famille, parce que le père et la mère sont malades ou délinquants, parce que l’enfant a perdu père et mère, parce qu’il a perdu un des deux parents et que l’autre est incapable de s’occuper de lui, parce qu’il est illégitime ou qu’il a été abandonné. L’enfant cesse d’être hébergé dans la garderie lorsque les circonstances lui permettent de retrouver la vie familiale. Pour être admis dans ces garderies, l’enfant ne doit pas être atteint d’une maladie contagieuse ni souffrir d’une invalidité;

b) Jardins d’enfants avec hébergement. Ils accueillent des enfants de plus de 4 ans et de moins de 6 ans qui sont dépourvus de tout soutien de famille. Ils leurs offrent les soins dont ils bénéficieraient dans la famille et se chargent de l’éducation, de l’apprentissage du savoir-vivre, des soins de santé et du bien-être psychologique et social de l’enfant;

c) Maisons d’accueil pour garçons et pour filles. Elles hébergent des enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans qui sont passés par les jardins d’enfants avec hébergement, les enfants qui sont dépourvus de tout soutien de famille et ceux dont les parents ne sont pas en mesure de les élever correctement parce qu’ils vivent séparés ou que la mère est gravement malade ou se trouve en prison ;

d) Maisons pour adolescents. Elles accueillent des adolescents de moins de 18 ans qui ont été condamnés à une peine privative de liberté ou que les autorités ont fait placer dans ces maisons. Elles se donnent pour objectif d’amender, d’éduquer et de former leurs pensionnaires.

63. Parallèlement, il existe des institutions de protection sociale privées. Elles sont créées par l’entremise de l’organisme public compétent qui s’occupe de la sécurité sociale selon les règles prescrites.

Tableau 1 Institutions sociales

Nom

Nombre

Nombre de résidents

Institutions accueillant des enfants

4

313

Institutions accueillant des garçons

3

146

Institutions accueillant des filles

2

68

Centres d’éducation et d’orientation pour adolescentes

4

90

Centres d’éducation et d’orientation pour adolescents

3

120

Source  : Trente années de services sanitaires et sociaux (1969-1999), Comité général du peuple chargé de la santé et de la sécurité sociale.

64. On trouvera ci-après des renseignements concernant les méthodes utilisées pour faire de l’intérêt supérieur de l’enfant la considération primordiale dans les différents domaines de la vie.

2. Vie familiale

65.Le Comité général du peuple a adopté en 1993 la décision n° 979 portant création du Haut Comité national pour la protection de la famille. Ce comité est présidé par le Sous-Secrétaire aux affaires féminines (Secrétariat du Congrès général du peuple) et comprend le coordonnateur du Haut Comité pour les enfants, le Secrétaire chargé de la santé et de la sécurité sociale, le Secrétaire chargé de l’organisation générale des affaires sociales, ainsi que trois experts de la vie familiale. Au nombre des tâches confiées à ce comité, figurent l’élaboration de plans et programmes axés sur le bien-être de l’enfant, la sensibilisation et l’éducation dans le domaine de la vie familiale et du bien-être de la famille, la promotion de la planification familiale et des activités de bien-être, la coopération avec les organisations internationales compétentes en matière de bien-être familial, l’évaluation des entités chargées du bien-être familial dans différents domaines, l’évaluation des programmes de cours relatifs à la sociologie de la famille et l’adoption des décisions et procédures requises pour mener à bien ces différentes tâches.

3. Vie scolaire

66.Le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant inspire incontestablement la loi n° 95 de 1975 relative à l’instruction obligatoire, en vertu de laquelle les enfants d’âge scolaire doivent, dans toute la mesure du possible, être accueillis dans des écoles proches de leur foyer. L’école est tenue d’informer la personnes qui a la garde légale de l’enfant de l’heure à laquelle les classes commencent, de manière à lui permettre de s’assurer de la ponctualité de l’enfant. L’enfant qui manque de ponctualité doit se présenter au poste de police compétent, qui le réprimande et lui fait la leçon.

67. Conformément à la loi n° 134 de 1970 relative à l’éducation, le Ministre de l’éducation assume les responsabilités suivantes : veiller à mettre à la disposition de l’éventail des activités scolaires les ressources nécessaires, prendre soin de la santé des élèves, proposer des soins préventifs et un traitement de concert avec d’autres ministères, entretenir des relations avec la communauté scolaire, renforcer les liens entre l’école et l’environnement, organiser des sessions culturelles, des colloques et autres activités dans les écoles, éditer des revues scientifiques et éducatives, fournir les enseignants nécessaires, améliorer les normes d’enseignement, construire et entretenir les bâtiments scolaires, fournir les manuels scolaires et concevoir les programmes de cours.

68. L’ordonnance de 1973 relative à l’enseignement primaire, à l’enseignement préparatoire et à l’enseignement secondaire précise que l’éducation doit avoir pour objectif le développement intellectuel, physique, psychologique et social de l’enfant afin d’en faire un citoyen digne de ce nom, de le préparer à s’insérer dans la société, de lui enseigner le respect du travail manuel et de l’encourager dans cette voie, de lui fournir le savoir et les connaissances spécialisées indispensables et de l’accoutumer à une gestion rationnelle du temps de loisirs. L’ordonnance fixe, par ailleurs, les conditions d’admission à l’école, les sujets à étudier et les principes régissant l’organisation et la gestion de l’école et l’orientation éducative.

4. Vie sociale

69.La loi n° 13 de 1980 relative à la sécurité sociale, qui prévoit certaines prestations en faveur des enfants, a été promulguée pour faire de l’intérêt supérieur de l’enfant la considération primordiale du point de vue social. Parallèlement, différentes lois ont été votées. Elles régissent le statut personnel et l’état civil, l’assistance sociale, la formation, le recyclage et la sensibilisation, la protection des handicapés, le bien-être de l’enfant et la création d’associations professionnelles et de syndicats.

5. Allocations budgétaires

70.Dans ce domaine, le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant se traduit par la mise au point de projets de plans de transition et de leurs budgets connexes dans le cadre du plan de développement de l’État, lequel est alimenté par le budget du développement et le budget consacré à la gestion et au fonctionnement.

71. La loi n° 2 de 1997, qui abroge la loi n° 85 de 1970, créé le Conseil général de la planification et lui confie les attributions ci-après : définir les politiques et objectifs en matière de développement économique et social, examiner les projets et les priorités, veiller à adapter les objectifs de croissance, recommander l’adoption de mesures législatives devant permettre la réalisation des objectifs programmés et proposer dans la foulée des projets de budgets annuels pour financer la réalisation des plans de développement à partir des recettes pétrolières. On notera que le budget ne précise pas les montants alloués pour assurer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, montants qui doivent permettre de couvrir toutes les dépenses liées aux enfants, notamment les allocations versées aux chefs de famille, l’assistance sociale, les projets, l’éducation, la santé, la protection de l’environnement et la sécurité sociale.

72. C’est pourquoi, la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant est rendue possible par les allocations budgétaires définies par le Conseil général de la planification. Ainsi, en 1998, les dépenses de santé ont été évaluées à 15 % du budget, et l’enseignement et la formation professionnelle à 20 %.

6. Adoption

73.Le Coran est le code social de la Grande Jamahiriya. L’adoption n’est donc pas autorisée. Elle est remplacée par le placement dans des familles nourricières, conformément à la loi n° 10 de 1984 relative au mariage, au divorce et à leurs conséquences.

74. En vertu de la décision n° 453 du Comité général du peuple relative au placement dans des familles nourricières, toute famille qui répond aux conditions énoncées dans ladite décision peuvent assumer la responsabilité des soins dont bénéficient dans des institutions de protection sociale les enfants orphelins ou nés de père ou de parents inconnus.

75. Le Comité général du peuple a adopté par ailleurs la décision n° 454 de 1985 concernant l’ordonnance relative à l’accueil des enfants, afin de renforcer le sens de la solidarité, de la compassion et du respect mutuel dans la société en répondant au souhait exprimé par les enfants accueillis dans des institutions de protection sociale de pouvoir résider au cœur d’une famille pendant un temps limité conformément aux conditions précisées dans la décision, dès lors que ces enfants ne sont pas des délinquants.

7. Administration de la justice pour les jeunes

76.Pour faire de l’intérêt supérieur de l’enfant la considération primordiale dans l’administration de la justice pour les jeunes, des lois sont votées et des décisions prises en matière de statut personnel, d’état civil et de droits civiques, parallèlement aux dispositions du Code pénal. Lorsqu’ils rendent leurs jugements, les tribunaux sont tenus d’appliquer ces lois; dans le cadre des tribunaux pénaux, il s’agit des lois relatives à la garde de l’enfant, à son entretien et à la tutelle. Les registres de naissance sont tenus conformément à la loi sur l’état civil. Les opérations réalisées par un jeune et qui présentent à la fois des avantages et des désavantages sont réputées nulles et sans effet, sauf si, au moment où elles ont été réalisées, le jeune en question avait atteint l’âge de la majorité, c’est-à-dire 18 ans. L’adolescent a le droit d’engager une action en justice contre celui qui exerce la garde légale et de lui demander des comptes à raison des actes posés en cette qualité. Au pénal, la justice tient compte de l’âge de la responsabilité pénale tel qu’il est fixé par la législation libyenne en vigueur. Les dispositions de l’article 151 du Code pénal énonçant les mesures préventives prises pour les mineurs de moins de 14 ans s’appliquent, dès lors que l’acte imputé est un délit ou un crime et que la culpabilité est établie. Les jeunes sont jugés conformément aux articles 316 et 329 du Code de procédure criminelle, sur lequel nous reviendrons au paragraphe 101.

8. Placement des jeunes et soins dans les institutions de protection sociale

77.Sur ce point, on se reportera au paragraphe 24 pour ce qui est de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant par les institutions de protection sociale.

9. Sécurité sociale

78.Dans ce domaine, il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la loi n° 13 de 1980 relative à la sécurité sociale, et aux règlements et décisions en vigueur. Pour être plus précis, l’article premier de la loi confère le droit à la sécurité sociale à tous les nationaux et ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne, l’objectif étant de protéger les enfants en cas de disparition du soutien de famille ou de perte des moyens d’existence, ainsi que durant la grossesse et l’incarcération. Il s’agit également d’assurer la protection sociale de tous les enfants et handicapés qui n’ont personne pour s’occuper d’eux, et de fournir des soins et des orientations aux jeunes délinquants. Les prestations financières que la loi prévoit afin de protéger l’enfant consistent dans l’allocation de base octroyée à ceux qui n’ont pas de soutien de famille ni de revenus. Des prestations à court terme revêtant la forme d’une somme forfaitaire sont accordées pendant le temps de la grossesse et de l’incarcération, ainsi qu’en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de décès.

79. On lira ci-après les renseignements concernant la protection et les soins visant à garantir le bien-être de l’enfant.

a)La loi n° 16 du 28 octobre 1992 relative à la situation des mineurs et personnes assimilées définit l’âge de la majorité, les droits civils des enfants capables de discernement et de ceux qui sont incapables d’un tel discernement, la procédure de désignation d’un gardien ou tuteur du mineur et les règles régissant la garde légale, la garde financière et la tutelle. Elle précise aussi les actes pour lesquels le gardien ou le tuteur a besoin d’une autorisation du tribunal, et dispose qu’en l’absence de disposition spéciale de la loi, les principes pertinents de la charia s’appliquent en matière de garde de l’enfant et de tutelle ;

b) Le 17 juin 1991, les Congrès de base du peuple ont adopté le projet d’ordonnance relative à la protection et au bien-être de l’enfant élaboré par le Congrès général du peuple. L’ordonnance met l’accent sur les points ci-après :

i) La promotion des programmes de protection et de bien-être de l’enfant ;

ii)Le dépôt de projets de loi ou d’amendements aux lois en vigueur rejoignant les grandes orientations de la société libyenne dans le sens du bien-être et de la protection de l’enfant ;

c) La loi n° 5 du 29 décembre 1997 relative à la protection de l’enfance instaure un examen médical prénuptial obligatoire en vue de dépister tout maladie héréditaire qui risquerait d’affecter la santé physique ou mentale de l’enfant. Elle met aussi l’accent sur diverses dispositions de la législation en vigueur, comme le Code de procédure criminelle et les lois relatives respectivement à la sécurité sociale, à l’état civil, à l’instruction obligatoire et au travail. De plus, elle prévoit la mise en place d’un Haut Comité pour les enfants qui serait chargé d’aborder toutes les questions ayant trait aux enfants et à leur protection par le biais de plans, programmes et directives, ainsi que l’allocation de crédits destinés à couvrir le coût des activités et prestations en faveur des enfants énoncées dans la loi, notamment les activités culturelles, les livres, publications, représentations théâtrales, bibliothèques et expositions devant exprimer un message signifiant concernant l’information et la culture afin de préparer les adolescents et de favoriser l’épanouissement de leurs talents créatifs ;

d) Le 28 avril 1998, le Comité général du peuple a adopté la décision n° 100 portant création du Haut Comité pour les enfants, qui est composé des secrétaires compétents et autres auxquels un certain nombre de tâches ont été confiées, notamment le suivi de la situation des enfants orphelins ou handicapés, le suivi des organisations communautaires travaillant côte à côte avec les familles et les enfants, et la surveillance de l’application des procédures préventives en matière de santé maternelle et infantile. L’accent a été mis également sur la nécessité d’intégrer les allocations familiales dans les budgets sectoriels et de s’assurer de leur versement effectif ;

e) Le 15 novembre 1979, le Comité général du peuple a adopté sa décision relative à la mise en place de la protection sociale. Ultérieurement, il a adopté la décision n° 347 de 1996 concernant la réorganisation des foyers de protection sociale et la loi n° 20 de 1998 relative à la Caisse de sécurité sociale ;

f) Le Comité a promulgué la loi n° 5 de 1987 relative aux handicapés, ainsi que les décrets d’application ;

g)Dans le domaine de la protection de la santé et des soins de santé, la loi de 1973 relative à la santé et les décrets d’application avaient déjà été promulgués. Entre autres domaines, la loi régit l’eau potable, les aliments, le lait et les produits laitiers, la viande et le poisson, les bains publics, les toilettes publiques, les cimetières, les lavoirs, les maladies contagieuses et la quarantaine, l’hygiène publique, la collecte des déchets, les médicaments, les maladies mentales, les dispensaires, le personnel infirmier, les pharmacies et les préparations pharmaceutiques, et les sages-femmes. L’ordonnance relative à la vaccination obligatoire avait déjà été promulguée, elle aussi ;

h) En 1984 a été adoptée la décision n° 912 portant création d’un centre technique de protection de l’environnement. En 1999, le décret d’application de la loi relative à la protection de l’environnement a été promulgué ; il comporte également des mesures visant à prévenir la pollution atmosphérique et à rétablir l’intégrité de l’environnement. En 1995, la décision n° 24 portant approbation de la stratégie nationale sur la santé pour tous a été également adoptée.

80. Les autorités chargées d’assurer la protection et le bien-être de l’enfant se répartissent les tâches en fonction des domaines de responsabilité, qu’il s’agisse du travail social, sanitaire, médical ou éducatif. Les systèmes de soins de santé sont du ressort des autorités travaillant dans le secteur social. La décision n° 347 de 1996 concerne la réorganisation des institutions de protection sociale, qui s’occupent des enfants qui leur ont été confiés ou qui ont été condamnés par un tribunal. Conformément à ladite décision, ces institutions sont tenues de veiller au bien-être social, médical, psychologique et éducatif de leurs pensionnaires, en tenant compte des différents groupes d’âge, ce qui explique que chaque institution se spécialise dans les soins par groupe d’âge et par sexe. Le financement des services et la prise en charge des coûts liés aux services fournis par ces institutions sont assurés par les crédits ouverts au budget général au titre de la protection sociale. Sur les plans administratif et financier, chaque institution est autonome et gérée par la Caisse de sécurité sociale, qui fixe ses structures administratives, détermine les ressources dont elle a besoin et arrête son budget. La Caisse se charge aussi de la supervision, de l’orientation et du suivi, conformément aux règles adoptées par le conseil de gestion et aux règles de procédures applicables aux institutions de protection sociale, notamment pour ce qui est du placement, des conditions d’admission, des services fournis et de la durée du séjour.

81. Les soins peuvent être assurés par des particuliers ne relevant d’aucune administration, dans le cadre fixé par l’ordonnance relative au placement dans une famille nourricière ou dans une famille d’accueil. Ainsi, une famille peut accueillir en son sein des pensionnaires d’institutions de protection sociale, en application de la décision n° 453 de 1985 concernant l’ordonnance susvisée, décision qui énonce les conditions que doit remplir la famille intéressée, à savoir :

a) Il doit s’agir d’une famille libyenne dont le mari et la femme sont attachés aux principes de moralité et capables de fournir à l’enfant placé chez eux un environnement approprié. Aucune des conjoints ne doit avoir plus de 50 ans et la famille doit être en mesure de pourvoir aux besoins essentiels de l’enfant pendant toute la période pour laquelle il lui est confié ;

b) Les conditions d’hygiène doivent être satisfaisantes dans le foyer nourricier, la priorité étant donnée aux familles peu nombreuses ;

c) Le ménage doit s’engager par écrit à veiller au bien-être de l’enfant, à sa santé et son bien-être psychologique et social et à encourager une fréquentation assidue de l’école ;

d) La femme doit être en mesure, compte tenu de sa situation financière et du temps dont elle dispose, de donner à l’enfant les soins dont il a besoin et de le surveiller ;

e) La famille nourricière doit fournir à l’institution de protection sociale les documents suivants :

i) Une attestation concernant la situation de famille extraite du livret de famille ;

ii) Un certificat de bonne vie et mœurs ;

iii) Un extrait du casier judiciaire ;

iv) Un certificat attestant que le couple ne souffre d’aucune maladie chronique ou infectieuse ;

v) Un rapport concernant la situation économique et sociale de la famille et sa capacité d’être pour l’enfant une famille nourricière.

82. Le placement dans une famille d’accueil s’effectue pour une période limitée à l’extérieur de l’institution où l’enfant vit afin de développer son sens de l’autonomie et son sentiment de l’appartenance à la société. La famille d’accueil doit remplir des conditions similaires à celles prévues pour la famille nourricière, conformément à la décision n° 545 de 1985.

83. Les établissements de soins de santé qui fournissent un traitement sont régis par la loi n° 106 de 1973 édictant la loi relative à la santé et par la décision n° 654 de 1975 édictant les décrets d’application de la loi relative à la santé. L’article 361 de la loi fixe les normes auxquelles doit répondre la construction de l’hôpital; l’article 362 précise les départements que tout hôpital doit comporter; l’article 367 prévoit que le directeur de l’hôpital doit être un médecin dûment autorisé à pratiquer dans la Jamahiriya arabe libyenne, qu’il doit y avoir un médecin à demeure pour 50 lits et une infirmière pour 2 lits, et que les hôpitaux doivent pouvoir compter sur le nombre voulu de techniciens et autres employés ou travailleurs, aucun d’entre eux ne devant être atteint d’une maladie contagieuse et tous devant être autorisés par le Ministère de la santé à exercer leur profession.

84. Le Secrétaire à la santé a adopté la décision n° 216 de 1994 portant réglementation des hôpitaux généraux et des hôpitaux spécialisés, ainsi que la décision n° 216 de 1994 édictant le règlement administratif des hôpitaux spécialisés.

85. Comme indiqué au paragraphe 25, les établissements d’enseignement sont régis par l’ordonnance relative à l’instruction obligatoire et à l’enseignement secondaire et technique.

86. On peut résumer comme suit ce qui reste à faire pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale :

a) Il faut multiplier les rencontres et les ateliers de sensibilisation à la Convention relative aux droits de l’enfant à l’intention des travailleurs, des administrateurs et des autres personnes qui oeuvrent dans le domaine du bien-être de l’enfant ;

b) Il faut développer les échanges de connaissances spécialisées à l’échelon international et régional afin de concevoir et de développer des programmes axés sur le bien-être de l’enfant ;

c)Il faut mettre en place un mécanisme administratif permettant de suivre l’application des lois et règlements se rapportant au bien-être de l’enfant.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

87. Voici les mesures qui ont été prises pour garantir le droit de l’enfant à la vie :

a) La législation libyenne reconnaît que l’enfant a un droit fondamental à la vie. L’article 4 de la loi n° 20 de 1991 relative à la promotion de la liberté est ainsi libellé : « La vie est un droit inhérent de tout être humain. » Quant à l’article 6, il est ainsi libellé : « Tout être humain a droit à un corps sain. » ;

b) Les articles 390 à 395 du Code pénal garantissent la protection nécessaire de l’enfant à naître en faisant de l’avortement une infraction pénale punissable. En outre, l’article 373 punit l’infanticide commis pour sauver l’honneur et l’article 389 punit le fait de ne pas donner au nouveau-né, pour sauver l’honneur, les soins nécessaires. L’article 388 punit la non-assistance à une personne blessée ou en danger, tout comme le fait de ne pas en informer les autorités. Le législateur prévoit encore l’obligation d’assurer aux femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher des conditions de travail sûres afin de garantir la sécurité de l’enfant et donc de préserver son droit à la vie.

1. Mesures adoptées pour créer un environnement propre à garantir dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant

88. Au paragraphe 1 de l’ordonnance relative à la protection et au bien-être de l’enfant, telle qu’elle a été élaborée en 1991 par le Congrès général du peuple et adoptée par les congrès populaires de base, il est question de « promouvoir dès avant la naissance de l’enfant une situation familiale propice au développement d’un enfant en bonne santé et, si possible, ne présentant pas de malformations héréditaires, congénitales ou autre, en organisant des examens et contrôles médicaux prénuptiaux et en fournissant des soins de santé aux femmes enceintes et aux enfants à naître ». Quant à la loi n° 5 de 1997 relative à la protection de l’enfant, elle énonce les conditions propices à la création d’un environnement assurant la survie et le développement de l’enfant, à savoir :

a) Les couples doivent subir un examen médical prénuptial afin de s’assurer qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie héréditaire ou infectieuse ;

b) Les nouveau-nés doivent subir un examen médical afin de s’assurer qu’ils ne sont atteints d’aucune malformation héréditaire ou congénitale ;

c) Les établissements de soins de santé doivent fournir gratuitement aux enfants les sérums et vaccins ;

d) Le droit aux soins en institution doit être pleinement garanti aux enfants qui n’ont pas de gardien ;

e) Il est interdit de faire travailler des enfants en dehors des activités de formation professionnelle.

89. L’article 24 de la loi relative à la promotion de la liberté est ainsi libellé :  « Tout citoyen a droit à la protection sociale et à la sécurité sociale et ceux qui ne peuvent travailler pour des raisons indépendantes de leur volonté ont droit à un soutien adéquat. » Ces mesures s’ajoutent aux mesures visées plus haut en relation avec l’éducation, la santé, la sécurité, l’environnement, etc.

2. Mesures prises pour assurer l’enregistrement des décès d’enfants et de leurs causes et vérifier ces données

90. Conformément à l’article 32 de la loi n° 36 de 1968 relative à l’état civil, tout décès d’un Libyen survenu dans la Jamahiriya arabe libyenne ou à l’étranger doit être signalé au plus tard dans les 24 heures qui suivent à l’aide du formulaire conçu à cet effet. Ce formulaire, dont l’original et une copie doivent tous deux être signés, doit être déposé auprès d’un bureau de l’état civil, d’un bureau de santé, d’un hôpital, d’un médecin ou d’un consul. Les contrevenants sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 dinars libyens. Celui qui rédige une déclaration volontairement erronée s’expose à la peine prévue dans le Code pénal. En application de l’article 34 de la loi relative à l’état civil, les personnes tenues de signaler un décès sont les ascendants ou les descendants, le conjoint, les proches qui étaient présents au décès, le médecin ou l’agent sanitaire chargé de confirmer les décès, ou le propriétaire, le directeur ou le gérant de l’établissement en cas de décès survenu dans un hôpital, une maison de retraite, un refuge, un hôtel, une école, etc. Conformément à l’article 35 de la loi, la notification de décès doit contenir les données ci-après : date et lieu du décès; nom et prénom, nationalité, religion, profession, sexe, âge, date et lieu de naissance et adresse de la personne décédée; nom et prénom de la personne décédée et lieu où celle-ci était enregistrée, lorsque la personne qui signale le décès connaissait la personne décédée; nom et prénom, adresse et profession de la personne qui signale le décès.

91. Il appartient à l’officier d’état civil ou, le cas échéant, à l’autorité locale de vérifier la cause du décès, en donnant pour instructions au médecin d’examiner la personne décédée, de s’assurer de son identité et de vérifier la cause du décès. L’attestation du décès doit être rédigée en un original et deux copies à l’aide du formulaire conçu à cet effet et qui doit comporter les renseignements susvisés, conformément à l’article 35 de la loi. Ce n’est qu’après l’accomplissement de ces formalités que le permis d’inhumer peut être délivré. Une copie de l’attestation de décès est transmise au Département de la statistique et des recensements. Lorsque la cause du décès est suspecte, le médecin chargé de l’autopsie doit immédiatement avertir le poste de police le plus proche, et l’attestation de décès tout comme le permis d’inhumer ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’autorité chargée de l’enquête.

92. En application de l’article 41 de la loi, l’officier d’état civil est chargé d’enregistrer les décès, l’un à la suite de l’autre, dans le registre spécial conçu à cet effet et comportant les renseignements figurant sur l’attestation de décès qu’exige l’article 35. Les décès qui n’ont pas été signalés dans l’année de leur survenance ne peuvent être enregistrés que moyennant autorisation du comité chargé d’examiner les demandes d’enregistrement tardif. Le parquet doit faire preuve de diligence lorsqu’il enquête sur des décès qui ne sont pas dus à des causes naturelles.

3. Mesures prises pour empêcher les suicides d’enfant

93.On ne prend généralement de telles mesures que lorsqu’un enfant est connu pour ses tendances suicidaires, auquel cas il doit être surveillé de près par la personne qui en a la responsabilité ou placé sur demande du parquet dans le lieu prévu à l’article 330 du Code d’instruction criminelle.

4. Mesures prises pour prévenir les risques auxquels les adolescents sont exposés

94.Ces mesures sont de la compétence de la police. La police criminelle est chargée d’enquêter sur les lieux du crime. Elle doit s’efforcer de prévenir le crime; après qu’il a été commis, elle doit le découvrir. A cet égard, elle est habilitée à prendre toutes mesures appropriées que lui dictent ses propres méthodes.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

95.En ce qui concerne le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, la Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses, promulguée le 12 juin 1988 et considérée comme une source fondamentale de la législation libyenne, reconnaît à tout membre de la société libyenne, adulte ou enfant, homme ou femme, la liberté de pensée, d’initiative et de créativité. Chacun a donc le droit inaliénable d’exprimer librement son opinion sur toutes questions.

96. On lira ci-après un bref aperçu des mesures prises pour garantir le droit de l’enfant d’exprimer son opinion.

a) Milieu familial : l’enfant a toute liberté d’exprimer son opinion sur la coutume et l’éducation dans la société libyenne ;

b) Milieu scolaire : aux yeux du législateur, l’école est l’institution de base dans laquelle l’enfant apprend la pratique de la démocratie et peut exprimer son opinion par le biais des congrès populaires tenus pendant les heures de cours et dans lesquels tout ce qui a trait à l’école peut être discuté, notamment la gestion courante de la vie scolaire, la radio scolaire et autres médias, les activités éducatives, etc. ;

c) La loi permet à l’enfant de se faire entendre, de déposer et de faire des déclarations à propos de toute affaire liée à une procédure judiciaire à laquelle il est partie ;

d) Où que l’enfant se trouve, la loi exige qu’on le consulte sur toutes les questions liées à sa vie et à son mode de vie dans l’institution qui l’héberge.

97. Dans certaines affaires, il peut être indispensable pour le juge d’entendre l’opinion de l’enfant pour se faire une idée de la façon dont ceux qui sont responsables de lui s’acquittent de leur tâche. Il peut être également indispensable d’entendre l’enfant comme témoin ou de savoir ce qu’il pense de la transaction civile envisagée. Il appartient au juge de décider d’entendre l’enfant, notamment lorsque celui-ci se voit reprocher une infraction pénale ou est victime d’une pareille infraction.

98. Pour ce qui est de l’intervention de l’enfant dans une procédure judiciaire par l’intermédiaire d’un représentant, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant peut intervenir dans l’intérêt de l’enfant ou engager une procédure au nom de celui-ci pour faire valoir ses droits conformément aux dispositions du Code civil et du Code de procédure.

99. Au pénal, outre l’adolescent suspect, ses parents, l’un d’eux ou son représentant légal doivent, dans toute la mesure du possible, être cités à comparaître devant le tribunal pour enfants. Les proches de l’enfant peuvent également être présents au procès, qui se déroule en chambre du conseil et à huis clos. Avant le prononcé du jugement, le tribunal doit s’assurer que l’enfant comprend le sens de tout témoignage à charge. En vertu de l’article 511 du Code d’instruction criminelle, le juge est tenu, avant de se prononcer, d’entendre le tuteur ou le représentant légal de l’enfant, sous peine de nullité (sauf en cas de jugement rendu par défaut, l’enfant s’étant soustrait à la justice). La décision rendue par le juge est immédiatement exécutoire après notification au représentant légal de l’enfant, car elle est présumée être prise dans son intérêt.

100. Le ministère public doit éviter de précipiter les choses lorsqu’il a affaire à des jeunes qui échappent à l’autorité parentale; avant d’engager le procès, il doit convoquer les parents et leur donner suffisamment de temps pour réfléchir, quel que soit l’intérêt du ministère public à aller rapidement au procès. Concrètement, la loi contient dans de strictes limites le droit du ministère public d’engager une procédure contre un adolescent qui échappe à l’autorité parentale ou à l’autorité de son représentant légal, les parents ou le représentant légal risquant, sous l’empire de la colère suscitée par leur propre impuissance face à l’enfant, d’autoriser inconsidérément l’engagement d’une telle procédure et de regretter ensuite d’avoir agi de la sorte.

101. En application de l’article 325 du Code d’instruction criminelle, les sentences et décisions pénales concernant un mineur peuvent être notifiées à son représentant légal, lequel peut ensuite interjeter appel dans l’intérêt de l’enfant.

102. Conformément à la décision n° 6 de 1979 du Secrétariat général du Congrès général du peuple, l’Union générale des étudiants de la Jamahiriya est très attentive à l’opinion des enfants membres d’une organisation estudiantine sur les événements locaux, nationaux et internationaux. Les élèves de l’enseignement primaire et de l’enseignement préparatoire ne sont pas membres actifs de l’Union, sauf pour ce qui est des candidatures et de la sélection. Toutefois, des congrès estudiantins de base se tiennent dans chaque école secondaire, et les élèves y sont considérés comme des membres actifs pouvant se porter candidats et être choisis pour faire partie des organes de l’Union. Dans chaque congrès populaire de base il y a un comité exécutif composé de trois membres de chaque année scolaire, qui sont choisis au début de l’année scolaire. Le comité exécutif élit à son tour, parmi ses membres, un comité administratif de 6 personnes, à savoir le président du comité et les secrétaires aux affaires administratives, aux activités estudiantines, aux affaires estudiantines, aux affaires financières, à la presse et à l’information.

103. Au nombre des moyens divers mis en œuvre pour encourager les enfants à exercer leur droit d’exprimer leur opinion, on citera en particulier les stages organisés pour inciter les enseignants à consacrer le meilleur d’eux-mêmes aux enfants et à leur apprendre la pratique de la démocratie directe (c’est le système de base appliqué dans la Jamahiriya).

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Nom et nationalité (art. 7)

104. En vertu des articles 18 à 27 et de l’article 29 de la loi n° 36 de 1968 relative à l’état civil, toute naissance survenue dans la Jamahiriya arabe libyenne ou à l’étranger doit être signalée dans les 10 jours suivants, à charge respectivement pour les bureaux de l’état civil et pour les consulats libyens de procéder sans retard à l’enregistrement de ces naissances. L’enregistrement mentionne la date, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe, le prénom et le nom de l’enfant, le prénom, le nom, la nationalité, la religion, l’âge et le domicile des parents de l’enfant, le nom, l’adresse et l’âge de la personne qui signale la naissance et ses liens avec le nouveau-né. Dans les endroits reculés, les naissances sont enregistrées auprès du Secrétaire du Comité populaire de district, qui est tenu d’informer le bureau de l’état civil auquel le Comité ressortit dans les 10 jours qui suivent le moment où la naissance lui a été signalée et de transmettre à ce bureau l’acte officiel d’enregistrement. Lorsque la naissance survient durant le pèlerinage, le chef du groupe de pèlerins doit signaler celle-ci au consulat libyen le plus proche.

105. Les enfants trouvés doivent être enregistrés sitôt qu’un nom comportant trois éléments leur a été donné et que leur âge a été estimé. Ce nom est ensuite affiché sur le panneau d’affichage du bureau de l’état civil pendant sept jours. Si personne ne formule d’objection à l’égard du nom, celui-ci est approuvé et le nouveau-né est enregistré.

106. Cette disposition s’applique aux enfants illégitimes, tout comme les dispositions concernant l’enregistrement s’appliquent aux étrangers se trouvant sur le territoire libyen.

107. Au titre des mesures pratiques qui complètent les dispositions législatives susvisées, on signalera qu’un département central de l’état civil a été créé. Il comporte un réseau de bureaux dans les principales zones résidentielles, soit 216 bureaux pour l’ensemble des zones urbaines, rurales et reculées de la Jamahiriya. Par exemple, il y a 11 de ces bureaux à Tripoli, 12 à Jabal al-Akhdar, 8 à Misrata et 6 à Marzaq.

108. Les bureaux du département de l’état civil délivrent aux citoyens des livrets de famille dans lesquels sont consignés les nom et prénom du détenteur du livret, de son épouse et de leurs enfants, ainsi que la date et le lieu de leur naissance. Il peut être enregistré sur le registre d’état civil pour obtenir un document officiel, par exemple une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire ou tout autre document dont les citoyens ont besoin tous les jours. La loi n° 36 prévoit une peine d’amende pour toute personne qui omet de signaler une naissance dans les délais prescrits.

109. Les mesures ci-après ont été prises pour sensibiliser et mobiliser l’opinion publique quant à la nécessité d’enregistrer les naissances et pour assurer une formation adéquate au personnel de l’état civil :

a) Une campagne d’information est menée à travers la presse (journaux et revues) et à la faveur de colloques;

b) Toute personne qui postule à un emploi public, sollicite une licence à l’effet d’exercer une profession ou un commerce ou demande un document officiel (passeport, carte d’identité, etc.) doit produire un certificat de naissance.

110. Les bureaux du département de l’état civil sont tenus d’organiser des cours spéciaux de formations à l’intention du personnel de l’état civil. Des experts diplômés de l’université sont affectés au département et aux bureaux de l’état civil, qui tous utilisent un matériel informatique très perfectionné en vue du stockage central de tous les renseignements.

111. Les mentions qui doivent figurer sur l’enregistrement sont les nom et prénom, le jour, l’heure et le lieu de la naissance et le sexe de l’enfant (masculin ou féminin). Les obligations en matière d’enregistrement sont les mêmes pour tous les enfants, sans égard au fait qu’ils sont légitimes, illégitimes ou qu’il s’agit d’enfants trouvés, sauf que dans le cas de ces derniers, leur nom leur est donné par un comité spécialement créé à cet effet.

112. La Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses pose un principe social important, à savoir que l’enfant doit être élevé par sa mère dans une famille composée de la mère, du père et des frères et sœurs. La mère est la dispensatrice naturelle des soins et joue le rôle maternel dévolu à la mère biologique; en d’autres mots, le fait de remplacer la mère par des crèches avec hébergement marque le début de la fin de la société humaine. La famille est le berceau de l’enfant, sa base et sa protection sociale.

113. La Charte verte renforce ce principe en déclarant ce qui suit :

a) La société de la Jamahiriya est une société solidaire et elle garantit le bien-être de l’enfant et de la mère;

b) L’enfant a le droit sacré d’être élevé dans une famille unie comportant une mère et un père;

c) On ne peut absolument pas priver les enfants de leur mère ni la mère de ses enfants.

114. Le recel ou l’échange de nouveau-né, les fausses déclarations aux autorités chargées de l’enregistrement des naissances, la destruction ou la contrefaçon des pièces d’identité d’un enfant ou le placement d’un enfant légitime dans un foyer pour enfants trouvés afin de le soustraire à ses parents constituent des infractions passibles de peines allant de l’amende à l’emprisonnement. On veille également à remettre l’enfant à sa mère aussitôt après sa naissance.

115. L’enfant acquiert la nationalité de son père libyen dès le moment de sa naissance. Tout enfant né d’une mère libyenne et d’un père apatride ou de nationalité inconnue est considéré comme libyen, tout comme l’enfant né de deux parents de nationalité inconnue. Toute personne née dans la Jamahiriya arabe libyenne est considérée comme née de parents inconnus, sauf preuve du contraire.

B. Préservation de l’identité (art. 8)

116. Les mesures ci-après sont prises pour préserver l’identité de l’enfant : l’enfant est enregistré à sa naissance sur le registre conçu à cet effet, et ce, obligatoirement dans les 10 jours qui suivent la naissance. L’enregistrement comporte la mention du prénom de l’enfant, des nom et prénom du père, de la date et de l’heure de la naissance et de toute autre information concernant l’enfant, l’enregistrement se faisant à partir de formulaires conçus à cet effet. Les renseignements ainsi fournis sont portés sur le registre des familles et sur le livret de famille que possède chaque famille.

117. Cette procédure est censée offrir les garanties requises en ce qui concerne la préservation de l’identité de l’enfant. Aux fins de dissuasion, le législateur punit toute personne qui falsifie les renseignements concernant l’identité d’un nouveau-né.

C. Liberté d’expression (art. 13)

118.La Charte verte dispose que chacun a droit à la liberté de pensée, d’initiative et de créativité. Elle garantit aussi le droit pour chacun d’exprimer son opinion publiquement et de renoncer à la violence comme moyen d’imposer des idées ou des opinions.

119. A l’école, l’autorité du peuple s’exerce par le biais des congrès populaires de base rassemblant tous les élèves. Ils ont ainsi l’occasion de discuter toutes les questions liées à l’école qui les préoccupent et de transmettre ensuite à la direction de l’école leurs conclusions pour suite à donner.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

120. Conformément à la Charte verte, « les membres de la société de la Jamahiriya se fondent dans leurs décisions sur une loi divine dont les dispositions ne sont pas susceptibles de modification ou de substitution, à savoir la religion ou la coutume. » La liberté de croyance est donc garantie pour tous, en même temps que la liberté de pensée, la Charte verte garantissant la liberté de pensée, d’initiative et de créativité pour tous, adultes comme enfants, à l’abri de toute immixtion ou restriction.

E. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

121. Ce point a déjà été examiné au paragraphe 15.

F. Protection de la vie privée (art. 16)

122.Le législateur attache une grande importance à cette question et a prévu à cet effet des dispositions juridiques et des mesures spéciales dans le Code pénal, la loi n° 5 de 1997 relative à la protection de l’enfant et la loi n° 10 relative au mariage, au divorce et à leurs conséquences. Un certain nombre de dispositions traitent plus précisément des infractions à l’encontre de l’enfant, à savoir :

a) Piller la fortune d’un mineur ou la dilapider, refuser à celui-ci les moyens d’existence ou se soustraire aux obligations familiales (art. 396 du Code pénal) ;

b) Recourir, en matière de discipline et d’éducation, à des méthodes incorrectes (art. 397) ;

c) Détruire, déformer ou modifier les renseignements portés sur un certificat de naissance (art. 404) ;

d) Négliger le bien-être d’un mineur (art. 490) ;

e) Garder un mineur sous surveillance (art. 491) ;

f) Enlever un mineur (art. 406) ;

g) Avoir des relations sexuelles avec un mineur (art. 407) ;

h) Violer un mineur (art. 408) ;

i) Inciter un mineur à la débauche ou à des actes contraires à la moralité (art. 409) ;

j) Contraindre un mineur à se livrer à la prostitution (art. 416) ;

k) Tromper un mineur (art. 463) ;

l) Porter atteinte à l’inviolabilité du domicile (art. 436).

123. Tout individu qui commet une des infractions susvisées est passible d’une peine pouvant aller de l’amende à l’emprisonnement. Dans certains cas, les peines sont aggravées. Le législateur a prévu également une série d’autres mesures, à savoir :

a) Le représentant légal du mineur peut déposer plainte lorsque la victime de l’infraction est âgée de moins de 14 ans, et le tuteur peut le faire en cas d’infraction contre les biens. Dans les deux cas, il doit s’agir d’une infraction pour laquelle la loi exige le dépôt d’une plainte par la partie lésée. En cas de conflit d’intérêts entre la partie lésée et son représentant ou lorsque la partie lésée n’a pas de représentant, le ministère public intervient en tant que représentant;

b) L’institution de la tutelle répond au souci de garantir qu’il sera porté attention à toutes les questions intéressant le mineur;

c) Il doit être obligatoirement mis fin à la tutelle dans les cas exposés à l’article 37 de la loi n° 7 de 1992 régissant la situation des mineurs et des personnes assimilées;

d) Les biens d’un mineur ne peuvent être aliénés, prêtés ou empruntés, pas plus que ne peut être aliéné le produit de ces biens, sauf par décision du tribunal;

e) Les personnes habilitées à veiller au respect des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfance doivent exercer un contrôle sur les personnes et les organes qui ont la charge des affaires d’un enfant orphelin ou qui serait victime de sévices dans le milieu familial;

f) Des tribunaux spéciaux pour mineurs ont été créés; ils peuvent ordonner des mesures préventives en ce qui concerne les mineurs et juger les mineurs âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans qui sont accusés d’une infraction ;

g) Lorsqu’un mineur âgé de plus de 14 ans doit être mis en détention provisoire, il doit être placé dans une maison de redressement, dans une institution spéciale ou dans un établissement charitable ou encore confié à la garde d’une personne digne de confiance ;

h) Avant de statuer, il faut examiner de manière approfondie le milieu et l’entourage dans lesquels l’enfant a été élevé, ainsi que les causes sous-jacentes à l’infraction ;

i) La présence d’un avocat est requise en cas de délit ;

j) La procédure devant le tribunal pour mineurs suit la procédure prescrite en cas d’infraction grave ;

k) Seuls peuvent assister à l’audience les proches parents du mineur et les représentants du pouvoir judiciaire et des associations charitables qui s’occupent des mineurs ;

l) Le jugement est prononcé en public et les témoins déposent en dehors de la présence du mineur ;

m) Toutes notifications judiciaires requises doivent être faites aux parents de l’enfant ou à son représentant légal, et ceux-ci peuvent exercer toutes les voies de recours prévues dans l’intérêt de l’enfant ;

n) L’appel doit être interjeté dans les délais prescrits ;

o) Le juge du tribunal pour mineurs est tenu de superviser l’exécution des jugements qu’il prononce à l’encontre d’enfants ;

p) Les mineurs condamnés purgent leur peine dans les centres d’éducation et d’orientation pour jeunes créés spécialement pour s’occuper des adolescents accusés ou condamnés en veillant à leur bien-être et à leur éducation, en développant leur personnalité et leurs talents et en leur proposant différents types de formation professionnelle. Les jeunes sont répartis dans ces centres entre les groupes d’âge de 7 à 12 ans, de 12 à 15 ans et de 15 à 18 ans ;

q) Les jeunes peuvent recevoir des visites de leurs proches une fois par semaine ;

r) Un travailleur social est tenu de rendre compte à l’autorité judiciaire compétente du comportement des adolescents mis en détention ou accusés d’une infraction, des conditions sociales, familiales et environnementales dans lesquelles ils ont été élevés et des causes sous-jacentes à l’infraction. Il doit également assister aux audiences et présenter des rapports trimestriels sur les progrès de l’adolescent, sa conduite et son comportement à l’égard des autres ;

s) Un comité des centres d’éducation est chargé d’examiner le dossier des jeunes qui ont fait preuve d’un comportement stable et donnant satisfaction, tout comme leur famille et leur entourage. Les conclusions du comité sont transmises à l’autorité judiciaire compétente afin de lui permettre d’examiner la possibilité de mettre l’intéressé en liberté.

G. Accès à une information appropriée (art. 17)

124.L’enfant peut avoir accès à une information et à des matériels en relation avec son bien-être social, spirituel et moral et avec sa santé mentale, et ce, à partir des sources de son choix. L’État s’efforce de faciliter cet accès par une vaste gamme de moyens, notamment :

a) Les programmes scolaires et les activités scolaires dans le domaine éducatif et culturel;

b) Les programmes de radio et de télévision destinés aux enfants;

c) Les livres et publications pour enfants;

d) La Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants, pendant laquelle les enfants se chargent eux-mêmes des programmes locaux de radio et de télévision;

e) Le système national d’information, dont la base de données comporte un fichier spécial sur l’économie nationale où l’on trouve des informations concernant les enfants, comme leur nombre, leurs études et leur situation de travail, leur âge, les lois et règlements qui les concernent et leur répartition sur le territoire.

125. Soucieuses de promouvoir l’accès à l’information, les autorités qui travaillent avec les enfants accomplissent les tâches suivantes :

a) Concevoir des programmes périodiques visant à apprendre aux enfants à utiliser les différents médias ;

b) Revoir la législation en vue d’encourager les écrivains, auteurs et experts à concevoir des livres et des histoires pour les enfants, ainsi qu’un matériel scientifique et récréatif à leur intention, et veiller à ce qu’ils soient bien rémunérés à cet égard.

126. La Jamahiriya arabe libyenne est membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de l’Organisation arabe pour l’éducation, la science et la culture (ALESCO), de l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO) et de nombreuses autres organisations scientifiques et culturelles. La coopération résultant de cette adhésion permet à la Jamahiriya de bénéficier de l’assistance fournie par ces organisations en matière d’information, d’accès aux matériels scientifiques et d’échanges d’informations et de programmes.

127. La législation en matière d’information interdit de publier toute information qui porte préjudice à des particuliers, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes. Elle s’efforce de faire en sorte que toutes les productions et publications soient dans l’intérêt des enfants et contribuent à leur développement physique, mental et culturel.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

128.Le Code pénal et les lois qui le complètent soulignent qu’il est interdit d’infliger aux enfants la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et prévoient des peines pour les auteurs de tels actes. A cet égard, on mentionnera les articles suivants du Code pénal :

a) L’article 397 prévoit une peine d’emprisonnement d’au moins un an en cas de recours inapproprié à des méthodes de discipline et d’éducation. Lorsque ces méthodes causent des lésions, la peine consiste en un emprisonnement de 2 à 5 ans; en cas de décès, la peine consiste en un emprisonnement de 8 ans ;

b) L’article 398 prévoit une peine d’emprisonnement en cas de mauvais traitements infligés à la famille et aux enfants.

129. L’enfant peut obtenir une réparation par le biais d’une plainte déposée par son représentant légal. En cas d’infraction contre les biens, la plainte peut être déposée par le représentant légal ou le tuteur; en cas de conflit d’intérêts entre le mineur, qui est la partie lésée, et son représentant ou lorsqu’il n’y a pas de représentant, le ministère public représente l’enfant dans le cas où les poursuites sont engagées sur la base d’une plainte déposée par la partie lésée; dans les autres cas, il prend l’initiative des poursuites.

130. Des campagnes de sensibilisation et des activités éducatives portant sur les questions directement liées à de tels aspects sont menées dans les écoles et par le biais de la presse et des médias audio-visuels.

131. Les mesures suivantes sont prises pour éviter l’impunité :

a) Les agents de la force publique sont chargés de rechercher et d’arrêter les contrevenants et de recueillir tous les éléments de preuve requis aux fins de l’enquête et de la procédure en justice. Tous ces éléments sont transmis au ministère public, qui engage l’instruction, la complète et la mène à son terme jusqu’au moment où le tribunal statue et où les auteurs sont punis;

b) Quant aux mesures visant à assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants torturés ou ayant subi d’autres mauvais traitements, elles sont prises par les dispensaires de santé mentale, les centres de services et de réinsertion sociale et les foyers d’accueil gérés par les autorités de la sécurité sociale, eu égard à leur savoir-faire et aux connaissances spécialisées que toutes ces institutions offrent;

c) Parallèlement aux autorités de police, il existe des systèmes indépendants de suivi, notamment et surtout le Haut Comité pour les enfants, qui est chargé de surveiller les organes compétents et de concevoir des plans et programmes pour assurer le bien-être des enfants.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale (art. 5)

132. La loi n° 10 de 1984 relative au mariage et au divorce et à leurs conséquences traite des droits des enfants et des parents, ainsi que de la situation des enfants en cas de divorce. L’article 62 a) de la loi est ainsi libellé : « Celui qui a la garde de l’enfant doit prendre soin de lui et l’éduquer, s’occuper de ses affaires et lui fournir des orientations de la naissance jusqu’à l’âge de la maturité pour les garçons et jusqu’au mariage pour les filles. » L’article 62 b) détaille les éléments de cette responsabilité et précise que, pendant le mariage, la garde des enfants au sens indiqué dans les paragraphes antérieurs de la loi est partagée par le père et la mère. S’ils se séparent, la garde est confiée, dans l’ordre, à la mère de l’enfant, à la mère de celle-ci, au père de l’enfant, à la mère de celui-ci, aux parents les plus proches de l’enfant dans la ligne des femmes, la préférence étant donnée à ceux qui se revendiquent des deux lignées, et enfin aux parents les plus proches dans la ligne des hommes.

133. La loi permet cependant au tribunal de s’écarter, s’il y va de l’intérêt de l’enfant, de l’ordre prescrit au paragraphe ci-dessus, sauf pour ce qui est de la mère de l’enfant, de sa propre mère, du père de l’enfant et de sa propre mère.

134. En application de l’article 63 a), la mère qui abandonne le foyer conjugal à la suite d’une dispute avec son mari obtient la garde des enfants, à moins que le tribunal n’en décide autrement dans l’intérêt de ceux-ci. L’article 63 b) précise que la garde doit être confiée à la mère, lorsqu’il s’agit d’un mineur qui ne peut se passer des soins de sa mère.

135. Le législateur a prévu le cas où les parents et les proches seraient dans l’incapacité, pour quelque raison que ce soit, de prendre soin de l’enfant. Conformément à l’article 63 c), en effet, si celui qui a le droit de garde renonce à celui-ci ou si un obstacle s’oppose à la garde, le droit passe à la personne qui vient ensuite dans l’ordre séquentiel. Si cette personne est à son tour incapable d’exercer la garde de l’enfant, le tribunal désigne à cet effet une personne digne de confiance. Même lorsque la mère n’a pas la même religion que le père, la loi lui accorde le droit de garde.

136. L’article 65 de la loi dispose que la personne à laquelle les soins, l’orientation et l’éducation sont confiés doit être un adulte sensé et fiable, capable d’élever l’enfant et d’assurer sa protection et son bien-être.

137. L’article 32 de la loi n° 17 de 1992 relative aux mineurs et aux personnes assimilées dispose que les deux parents ont le droit de garde. S’ils sont dans l’impossibilité d’exercer celui-ci, le droit passe aux proches parents de l’enfant dans la ligne des femmes, et ce, selon l’ordre de succession et le degré de proximité. Lorsque ces critères ne permettent pas de départager les proches, le tribunal désigne celui d’entre eux qui est le plus indiqué pour exercer le droit de garde. Si aucun des proches parents ne peut assumer la garde de l’enfant, le tribunal choisit à cet effet un proche ou, à défaut, une autre personne.

138. L’article 33 de la loi précise les obligations du gardien de l’enfant, qu’il s’agisse de celui qui est investi par la loi du droit de garde ou de celui qui le remplace, en ce qui concerne la supervision des intérêts de l’enfant, les soins, l’éducation et l’orientation. L’article 34 dispose que le gardien de l’enfant doit être un adulte sensé et fiable, professant la même religion que le mineur, capable d’assumer les obligations liées à la garde de l’enfant et n’ayant subi aucune condamnation qui entraînerait la déchéance du droit de garde.

139. Le représentant légal de l’enfant est privé de ses droits de tutelle dans les cas énoncés à l’article 36, à savoir :

a) S’il ne remplit plus les conditions établies à l’article 34 de la loi;

b) S’il commet un crime ou un délit à l’encontre de l’enfant dont il a la garde;

c) S’il est reconnu coupable d’une des infractions suivantes :

i) Manquement aux obligations familiales ;

ii) Recours à des méthodes abusives de discipline et d’éducation ;

iii) Mauvais traitements infligés à des membres de la famille ;

iv) Placement d’un enfant légitime reconnu dans un foyer pour enfants abandonnés ou une institution analogue ;

v) Adultère ou recours à la force, à la menace ou à la tromperie pour avoir des relations sexuelles ;

vi) Viol ;

vii) Incitation de mineurs à la débauche ou à la prostitution ;

viii) Enlèvement en vue de se livrer à des actes sexuels ;

ix) Incitation à la prostitution ;

x) Recours à la contrainte pour amener une personne à se livrer à la prostitution ;

xi) Proxénétisme ;

xii) Pratique de la prostitution pour gagner sa vie ou en tirer un revenu ;

xiii) Trafic de femmes.

140. L’article 37 envisage le cas où les deux parents sont privés du droit de garde. La déchéance totale ou partielle du droit de garde peut-être prononcée, à titre permanent ou à titre temporaire, dans les cas ci-après :

a) Lorsque les restrictions apportées à la liberté du gardien de l’enfant portent atteinte aux intérêts de celui-ci;

b) Lorsque le gardien maltraite son pupille, néglige son bien-être ou constitue pour lui un mauvais exemple qui compromet sa sécurité, son éducation ou sa moralité.

141. Dans les cas exposés ci-dessus, le tribunal peut, au lieu de prononcer la déchéance du droit de garde, confier le mineur à une institution sociale ou à un établissement conçu à cet effet.

142. Les médias audio-visuels diffusent des programmes spéciaux à l’intention des familles et des enfants sur les droits de l’enfant et les responsabilités des parents ; les centres qui accueillent les mères et les enfants, ainsi que les écoles se sont dotés de bureaux d’orientation et de conseil en matière d’éducation et pour les questions sociales. Des bureaux de service social offrant des orientations et des conseils ont été créés également dans les hôpitaux pour enfants. Des colloques et ateliers scientifiques sont organisés afin de sensibiliser l’opinion aux droits de l’enfant, en particulier le colloque du lundi qui est organisé chaque mois par le Haut Comité pour les enfants. On y aborde des thèmes et questions concernant les droits de l’enfant afin de sensibiliser les responsables aux principes appliqués lorsqu’on oriente et conseille l’enfant.

143. Les colloques suivants, notamment, ont été organisés :

a) Un colloque consacré à une comparaison des droits de l’enfant dans la Convention et dans la législation interne, à l’intention de professeurs spécialistes de la question, de directeurs d’écoles, de médecins, du personnel infirmier et des fonctionnaires ;

b) Un colloque sur le travail des enfants dans la société arabe libyenne, qui a examiné les divers aspects des droits des enfants et les dangers liés au travail des enfants, dans la foulée d’une enquête de terrain réalisée sur le travail des enfants dans la société arabe libyenne ;

c) Un colloque sur les enfants vivant avec le sida ;

d) Un colloque sur les enfants délinquants ;

e) Un colloque sur les besoins de l’enfant en matière d’éducation ;

f) Un colloque arabe sur le sport et les enfants, à l’intention des chercheurs et personnes intéressées des différents États arabes ;

g) Un colloque sur les stupéfiants et la protection des enfants à cet égard.

144. Des publications axées sur la sensibilisation et l’orientation ont été publiées, notamment le journal Bara’a , la revue Al-Salih et la revue Al-Tufula . En outre, des émissions périodiques de radio sont consacrées aux droits de l’enfant et proposent des orientations en matière d’éducation et de préservation des droits de l’enfant. Il en va ainsi du programme quotidien « Les enfants et la vie », qui est diffusé depuis 1985.

145. Le législateur bannit toute forme de discriminations, conformément à la Déclaration constitutionnelle, à la Proclamation de la Révolution et à la Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses.

146. Le législateur protège le droit de l’enfant à la vie et le Code pénal interdit l’avortement, sauf lorsque la santé de la mère est gravement compromise. Par ailleurs, la loi relative à la promotion de la liberté interdit toute discrimination sur la base du sexe, de la religion, de la situation de fortune, etc.

147. Les droits énoncés au paragraphe 5 de la Convention, laquelle insiste sur l’intégrité de l’approche nationale et l’importance de la législation et des programmes en vigueur, étaient déjà protégés par la législation interne et les pratiques du pays.

B. Responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)

148.Il a déjà été question plus haut de la teneur de la loi relative au mariage, au divorce et à leurs conséquences, sans parler de la loi n° 5 relative à la protection de l’enfance, qui requiert des deux parents qu’ils assument leurs responsabilités communes en ce qui concerne l’éducation et le développement de l’enfant.

149. Pour ce qui est du principe de non-discrimination, comme indiqué plus haut, la législation en vigueur reconnaît des droits égaux à tous les enfants de la Jamahiriya arabe libyenne, qu’il s’agisse de nationaux ou de non-nationaux ; en outre, des lois spéciales reconnaissent, sans distinction, aux enfants et aux personnes assimilées le droit aux soins de santé, à l’éducation et à la sécurité sociale. Ainsi l’article premier de la loi n° 13 de 1980 relative à la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale est un droit appartenant à tous les nationaux et non-nationaux.

150. Soucieux de garantir le bien-être des enfants et la préservation de leurs droits, l’État soutient les familles en subventionnant les denrées alimentaires de base et en assurant la gratuité des soins médicaux et des médicaments. Au nombre des institutions, établissements et services chargés de veiller au bien-être des enfants qui ont été créés, on mentionnera les suivants :

a) Crèches en général et crèches pour enfants privés de leur milieu familial (crèches avec hébergement) ;

b) Jardins d’enfants ;

c) Institutions de soins de substitution pour enfants privés de leur milieu familial (centres de protection sociale pour garçons et filles) ;

d) Établissements de soins et de réadaptation pour enfants handicapés ;

e) Hôpitaux et centres de santé maternelle et infantile ;

f) Écoles (tous niveaux) ;

g) Théâtres pour enfants ;

h) Parcs pour enfants ;

i) Scouts ;

j) Camps militaires et camps pour juniors, cadets et aspirants.

C. Séparation d’avec les parents (art. 9)

151.Le Code pénal et la loi régissant les mineurs et personnes assimilées disposent que toutes les parties intéressées, y compris les enfants, doivent avoir la possibilité de participer à toute procédure légale et de faire connaître leurs vues. Conformément à la loi régissant les comités populaires, le Comité populaire de district est chargé d’examiner les affaires, de recueillir les vues des parties intéressées et, lorsqu’une décision ne peut être prise, de renvoyer ces affaires devant les tribunaux.

152. L’article 68 de la loi n° 10 relative au mariage, au divorce et à leurs conséquences garantit le droit de l’enfant séparé de ses parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.

153. En vertu de l’article 28 de la loi n° 47 de 1975 relative aux prisons, l’enfant doit être confié au père lorsque la mère est emprisonnée. En vertu de l’article 40 de la décision n° 343 de 1982 du Comité populaire général de la justice portant promulgation du décret d’application de la loi relative aux prisons, le père de l’enfant ou les proches responsables de la garde et de l’entretien de l’enfant doivent être avisés personnellement de la date à laquelle l’enfant atteindra l’âge de 2 ans, et l’enfant doit leur être confié à cette date. Si la mère ne souhaite pas que l’enfant demeure avec elle jusqu’à cette date, celui-ci est confié immédiatement à son père ou à la personne qui a le droit de garde. En vertu de l’article 43 de la même décision, la mère qui est incarcérée a le droit de rendre visite à son enfant lorsque celui-ci est placé dans une crèche avec hébergement ou dans un foyer d’accueil. La mère a également le droit de voir l’enfant lorsque celui-ci a été confié au père ou à la personne qui a le droit de garde. Conformément à l’article 44, la mère ne peut se voir refuser le droit de rendre visite à son enfant pour quelque raison que ce soit, sinon pour des raisons de santé publique.

154. L’enfant a le droit d’obtenir des renseignements sur le lieu où se trouvent les membres absents de sa famille, en application de la loi n° 10 de 1984 relative au mariage, au divorce et à leurs conséquences. Les tribunaux sont tenus par cette disposition de l’article 9 de la Convention, dès lors que les avocats le demandent, et la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquence fâcheuse pour la personne intéressée.

D. Réunification familiale (art. 10)

155.L’article 20 de la loi n° 20 relative à la promotion de la liberté garantit aux citoyens le droit de circuler librement, de choisir son domicile et celui de quitter la Jamahiriya et d’y revenir à son gré. Les non-nationaux se voient délivrer des visas d’entrée conformément aux conditions pertinentes et aux relations existant avec les pays dont les candidats à la réunification familiale sont des ressortissants. En vertu de la loi n° 6 de 1987 relative à l’entrée des étrangers et à leur séjour dans la Jamahiriya, une des conditions requises pour obtenir un visa d’entrée aux fins de réunification familiale est de justifier de liens existants avec un résident étranger, un visa de séjour pouvant être ultérieurement délivré aux parents, à la femme, aux enfants et aux proches à charge.

156. Les autorités chargées de la délivrance des visas accordent une priorité spéciale aux demandes présentées aux fins de réunification familiale, compte tenu de la législation interne et des principes de la Convention. On citera, à titre d’exemple, les réunions pendant l’été de mères non libyennes avec leurs enfants nés de pères libyens, réunions qui ont lieu sous la supervision du Haut Comité pour les enfants.

157. La législation libyenne, en particulier l’article 25 de la loi n° 20 relative à la promotion de la liberté et l’article 68 de la loi n° 10 relative au mariage, au divorce et à leurs conséquences, reconnaît à l’enfant dont les parents résident dans des États différents le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.

158. Le législateur n’a pas attendu l’article 10 de la Convention concernant la réunification familiale, la Convention ne venant donc que mettre en lumière les procédures législatives qui étaient déjà en vigueur dans la société arabe libyenne. En tout état de cause, les problèmes de réunification familiale dans le cas d’enfants nés de pères libyens et de mères non libyennes, et vice-versa, s’expliquent par des causes personnelles imputables à la nature des relations existant entre les parents.

E. Déplacement et non-retour illicites (art. 11)

159.Le législateur interdit le déplacement illicite d’enfants à l’étranger et dispose que l’enfant doit obtenir un passeport et obtenir l’autorisation de la personne qui assure sa garde à l’effet de quitter la Jamahiriya et d’y revenir. Les autorités compétentes en matière de passeports et de sécurité sont attentives à toute pratique dérogatoire. L’article 67 de la loi n° 10 de 1984 relative au mariage, au divorce et à leurs conséquences dispose qu’en aucun cas une personne qui s’occupe d’un enfant ne peut emmener celui-ci hors de la Jamahiriya sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la personne qui a la garde de l’enfant.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

160.L’article 71 (chap. VII) de la loi n° 10 susvisée régit la matière des pensions alimentaires. En vertu de l’article 31 a), un mineur qui n’a pas de fortune doit être entretenu par son père, dès lors que celui-ci est solvable. Dans le cas d’une fille, cette obligation existe jusqu’au moment du mariage ou jusqu’au moment où son travail lui permet de subvenir à ses besoins ; dans le cas d’un garçon, jusqu’au moment où il devient majeur et capable de gagner sa vie. En vertu de l’article 61 b), le parent solvable est tenu de continuer d’entretenir l’enfant jusqu’à la fin des études de celui-ci. L’article 61 c) dispose qu’en cas d’insolvabilité du père, la mère est tenue d’entretenir ses enfants, si elle-même est solvable.

161. En vertu de cette loi, les tribunaux imposent à ceux qui ont la garde de l’enfant l’obligation de l’entretenir, et les autorités de police veillent à l’exécution de cette obligation. Lorsque les parents ne sont pas en mesure d’entretenir leurs enfants, la loi relative à la sécurité sociale et la loi relative aux allocations de base garantissent le versement de telles allocations de base aux familles concernées jusqu’au moment où elles peuvent entretenir leurs enfants. Conformément au Code civil, les dettes pour pension alimentaire sont des dettes privilégiées dont le recouvrement intervient en priorité en cas de saisie des avoirs.

162. Dans les procès relatifs aux pensions alimentaires, les tribunaux et les avocats se conforment aux dispositions de la Convention, telle qu’elle a été ratifiée par la Jamahiriya en vertu de la loi n° 2 de 1991.

G. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

163.L’article 2 de la loi n° 13 de 1980 relative à la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation aux héritiers d’une personne qui est assurée. Le versement est fait aux membres de la famille de cette personne qui y ont droit, y compris les enfants. L’article 22 de la même loi prévoit le versement de l’allocation de base aux veuves et aux orphelins, ainsi qu’aux personnes qui ont perdu leur source de moyens d’existence et dont personne ne s’occupe. Les assurés et ceux qui perçoivent l’allocation de base bénéficient encore d’autres prestations, comme les allocations familiales et les allocations pour enfants à charge. La loi n° 16 de 1985 relative aux allocations de base énonce les droits des personnes qui ont besoin d’allocations de base pour prendre soin de leurs enfants et les entretenir.

164. En application de la décision n° 507 de 1984 du Comité général du peuple, le montant des allocations de sécurité sociale a été augmenté. Lorsqu’un enfant ne peut être entretenu par ses deux parents ou par l’un d’eux ou par des proches, l’État prévoit un système institutionnel offrant une protection de remplacement, conformément à l’article 29 de la loi susvisée relative à la sécurité sociale, lequel est ainsi libellé : « Dans le cas d’enfants qui n’ont personne pour s’occuper d’eux, la sécurité sociale fournit une protection sociale de remplacement dans des garderies avec hébergement et dans des institutions de protection sociale pour les garçons ou pour les filles qui n’ont pas de soutien de famille, la société se devant de protéger ceux qui n’ont pas de protecteur. »

165. En vertu de la décision n° 454 de 1985 du Comité général du peuple concernant l’accueil des enfants placés dans des institutions sociales et des enfants privés de leur milieu familial, les enfants sont accueillis sur une base volontaire par des familles qui leur offrent la possibilité de vivre dans un milieu familial naturel. Les responsables des services sociaux suivent les enfants placés dans des familles d’accueil ou dans des familles nourricières pour tenter de résoudre les problèmes qui pourraient se poser et apporter un soutien aux familles concernées.

166. Des décisions relatives à la protection de remplacement tiennent compte de l’absence de milieu familial naturel ou de la qualité médiocre de celui-ci. Les dispositions prises dans ce domaine visent à garantir des soins aux enfants nés de parents inconnus, aux enfants qui ont été condamnés à une peine privative de liberté ou aux enfants qui ont perdu leurs deux parents. Ces enfants sont confiés à diverses institutions de protection sociale en fonction de leur âge et de leur sexe.

167. La Convention recommande aux États parties de prévoir une protection de remplacement. Des études approfondies sont réalisées dans la Jamahiriya pour évaluer la protection de remplacement mise en place pour les enfants privés de leur milieu familial en vue de recenser les difficultés et de résoudre celles-ci en proposant d’autres solutions acceptables et en encourageant le placement dans des familles d’accueil et dans des familles nourricières.

H. Adoption (art. 21)

168.Le législateur ne permet pas l’adoption, celle-ci étant interdite par le Coran. En lieu et place, le législateur organise le placement dans des familles d’accueil et dans des familles nourricières.

I. Examen périodique du placement (art. 25)

169.Les loi régissant le fonctionnement des institutions de protection sociale et des institutions pour enfants handicapés et mineurs délinquants prévoient que les enfants placés dans de telles institutions ont droit à un traitement médical et à des contrôles périodiques gratuits dans des dispensaires et établissements publics de soins de santé. Elles prévoient également que ces enfants ont le droit d’avoir accès aux installations et services requis.

170. Les comités populaires pour la santé et la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale, les institutions de protection sociale et les établissements de soins pour les handicapés se consacrent tous à la réalisation desdits objectifs. Les autorités compétentes respectent les dispositions et les principes de la Convention et de la législation nationale interdisant la discrimination à l’égard des enfants pour quelque motif que ce soit et prennent en considération, dans toute la mesure du possible, l’intérêt supérieur de l’enfant.

J. Mauvais traitements ou négligence (art. 19),y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)

171. Le Code pénal interdit les mauvais traitements visés ci-après :

a) Abandon d’un enfant (art. 387) ;

b) Non-assistance à un enfant mineur abandonné qui est dans le besoin (art. 388) ;

c) Abandon d’un nouveau-né (art. 389) ;

d) Vol des biens d’un enfant, abandon d’un enfant et refus d’accorder à un enfant des moyens d’existence (art. 396 a) et b)) ;

e) Recours à des méthodes abusives de discipline et d’éducation (art. 397) ;

f) Maltraitance d’enfant ;

g) Non-entretien d’un mineur (art. 398) ;

h) Relations sexuelles avec un enfant (art. 407) ;

i) Incitation d’un enfant à des actes immoraux ou à la débauche (art. 411) ;

j) Incitation d’un enfant à la prostitution (art. 415) ;

k) Incitation, avec emploi de la force, d’un enfant à la prostitution (art. 415) ;

l) Incitation, aux fin de proxénétisme, d’un enfant à s’expatrier (art. 418) ;

m) Fait d’exposer un mineur à des choses scandaleuses (art. 421) ;

n) Utilisation d’un enfant comme vendeur ambulant (art. 474) ;

o) Refus de soins à un enfant (art. 490) ;

p) Fait d’exposer un enfant ou toute autre personne en divulguant la teneur de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques ou de ses télégrammes (art. 444) ;

q) Fait de confier le volant d’un véhicule à un enfant (art. 55 de la loi n° 13 de 1994 relative à la circulation routière).

172. En ce qui concerne les peines réprimant la maltraitance d’enfant, la loi susvisée prévoit une peine dissuasive générale, ce qui est important du point de vue de la prévention, et une peine dissuasive spéciale. Les caisses de sécurité sociale et les bureaux des services sociaux dans les écoles sensibilisent l’opinion au problème de la maltraitance d’enfant. Un certain nombre de dispositions d’ordre législatif font aux citoyens le devoir de respecter les enfants et de les traiter en conséquence. L’ordonnance relative à la discipline scolaire érige en infraction pénale le fait pour le personnel enseignant de battre des enfants ; la loi n° 5 de 1997 relative à la protection de l’enfance érige la maltraitance de mineur en infraction pénale.

173. Le parquet, les postes de police et les comités populaires de district, ainsi que les bureaux extérieurs du Haut Comité pour les enfants et le Haut Comité lui-même sont tenus de recevoir les plaintes faisant état de maltraitance, d’enquêter à ce sujet et de renvoyer ces plaintes aux tribunaux.

174. Le législateur oblige les personnes qui s’occupent d’enfants, notamment les médecins, les enseignants et les travailleurs sociaux, à signaler les cas de maltraitance aux autorités compétentes, comme les autorités scolaires, la police, les tribunaux, etc.

175. Les institutions de protection sociale et les centres d’éducation et d’orientation des mineurs oeuvrent à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes de négligence, d’exploitation ou de violences, ainsi qu’à leur réinsertion sociale.

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

(art. 6 ; art. 18, par. 3 ; art. 23, 24 et 26 ; art. 27, par. 1 à 3)

A. Enfants handicapés (art. 23)

176. Les enfants handicapés jouissent de la plénitude des droits en ce qui concerne les services en matière d’éducation, de formation, de soins de santé et de rééducation. Animée des valeurs et principes islamiques de tolérance, qui attachent une grande importance à la personne, la Grande Révolution de septembre s’est saisie du problème du handicap en mettant en place les cadres légaux qui doivent permettre aux organisations et aux systèmes sociaux d’offrir des soins de santé préventifs, un traitement médical et une rééducation pour remédier à ce problème. Parmi les mesures qui doivent permettre aux handicapés de mener une vie productive et leur montrer à eux-mêmes la place qu’ils occupent dans la société et le rôle qu’ils y jouent, on citera les suivantes :

a) L’initiative de la Jamahiriya, à laquelle l’ONU a répondu, qui a proposé de faire de 1981 l’année internationale des handicapés, placée sous le signe de « La participation nationale et l’égalité » ;

b) La promulgation de diverses lois relatives aux handicapés :

i) Loi n° 15 de 1969 ;

ii) Loi n° 3 de 1981 ;

iii) Loi n° 5 de 1987 ;

c) L’adoption de plusieurs décisions à l’effet de créer des comités chargés des handicapés et la tenue de conférences et colloques locaux et internationaux ;

d) La réalisation des nombreuses enquêtes et études concernant l’incidence du handicap dans la Jamahiriya, dont dernièrement l’enquête approfondie réalisée par la Caisse de sécurité sociale pendant la période 1998-1999, d’où il ressort que le nombre total de handicapés s’élevait à 31 629, dont 26 408 hommes, soit 69,61 %, et 11 518 femmes, soit 30,4 %, ce qui représente au total moins de 1 % de la population (4 772 430 habitants en 1998) ;

e) La fourniture d’une aide communautaire aux handicapés et la constitution de différentes associations et sociétés offrant des services aux handicapés, notamment :

La société des amis des handicapés ;

La société Nur pour les aveugles ;

La société pour les sourds ;

L’association communautaire pour les soins des personnes ayant un handicap de la parole et de l’ouïe ;

La société charitable pour les soins aux arriérés mentaux ;

L’association communautaire pour les soins aux handicapés ;

f) Les efforts déployés par la Caisse de sécurité sociale pour résoudre le problème du handicap : la Caisse est un des principaux organes s’occupant de toutes les catégories de handicapés dans la Jamahiriya et assume directement la responsabilité de la mise en œuvre des lois et règlements concernant le versement de prestations financières et autres aux handicapés. Du point de vue organisationnel, elle a créé un département général pour les affaires des handicapés qui est chargé de veiller à la conception et à l’application de politiques, programmes et plans afin de garantir la qualité des services de soins préventifs, des services thérapeutiques et des services de rééducation par le biais des moyens suivants :

i) La création de centres éducatifs et d’écoles pour les sourds, les personnes souffrant d’un handicap de la parole et les malentendants ;

ii) La création de centres éducatifs et d’écoles pour les personnes ayant un handicap mental ou un handicap moteur ;

iii) La création de centres résidentiels de rééducation et de dispensaires de traitements dotés du matériel le plus récent et d’équipes médicales pour fournir des soins aux personnes souffrant de handicaps multiples ;

iv) La création d’ateliers pour la fabrication de prothèses et autres matériels médicaux pour handicapés ;

v) La supervision et le suivi de tous les centres et dispensaires afin de les évaluer et de détecter d’éventuelles défaillances ;

vi) Le recueil et le traitement des données et statistiques concernant le handicap et leur corrélation avec différentes variables ;

vii)La préparation et la tenue de conférences et de colloques locaux et internationaux sur les problèmes du handicap et les moyens d’y remédier ;

viii) L’organisation, dans différents domaines de spécialisation, de stages pour ceux qui travaillent avec des handicapés ;

ix) L’élaboration d’un projet d’étude concernant la création de centres pour la prévention du handicap et les moyens d’y remédier.

Tableau 2 Centres et écoles

Centres et écoles

Nombre

Nombre de résidents et de personnes assistant régulièrement

Centres éducatifs et écoles pour personnes souffrant d’un handicap de la parole et pour malentendants

16

1 590

Centres et écoles pour le développement des compétences cognitives

8

810

Centres de soins et de rééducation des personnes souffrant de handicaps multiples

6

792

Centres de soins et de rééducation pour enfants handicapés moteur

1

45

Centres résidentiels de rééducation pour handicapés

3

506

Centres de jour pour la rééducation des handicapés

10

3 008

Source  : Centre national d’information et de documentation, Bulletin de statistique de 1998, Comité général du peuple pour la santé et la sécurité sociale.

B. La santé et les services médicaux (art. 24)

177.Le Comité général du peuple a promulgué la décision n° 24 de 1994 portant adoption de la stratégie nationale en vue de la santé pour tous et par tous. Cette décision était libellée comme suit : « Le système de santé dans la Jamahiriya se fonde sur les soins de santé primaires, lesquels reposent essentiellement sur une technique rationnelle sur le plan pratique, sûre sur le plan scientifique et acceptable sur le plan social qui les rend aisément accessibles à chaque famille et individu par le biais de leur participation effective en sorte que tous les citoyens de la Jamahiriya puissent jouir des meilleures normes de santé possibles, ce qui doit leur permettre de mener des activités productives et de jouer un rôle efficace dans la vie économique et sociale. » Conformément à cette stratégie, le Comité général du peuple pour la santé et la sécurité sociale a conçu un certain nombre de programmes, à savoir :

a) Le programme de vaccination maternelle et infantile ;

b) Le programme de lutte contre les affections respiratoires de l’enfant ;

c) Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques,

d) Le programme de santé scolaire ;

e) Le programme de lutte contre la tuberculose ;

f) Le programme de prévention des accidents ;

g) Le programme de lutte contre le syndrome de l’immunodéficience acquise (sida) ;

h) Le programme de vaccination contre les maladies transmissibles ;

i) Le programme de sensibilisation sanitaire et sociale ;

j) Le programme de prévention et de lutte contre les maladies courantes.

178. En vue de la mise en œuvre de ces programmes, différents comités nationaux et scientifiques et plusieurs centres spécialisés ont été créés, comme le Centre national de la tuberculose et des maladies des voies respiratoires, le Centre des maladies oculaires et le Centre de contrôle et d’inspection des denrées alimentaires.

179. La Jamahiriya a obtenu un certain nombre de succès dans le domaine de la sécurité sociale et de la santé. Ainsi les services médicaux ont une couverture de 100 % et les indicateurs suivants ont été obtenus :

a) Le taux de couverture de la vaccination a atteint plus de 95 % pour la plupart des maladies visées par la vaccination ;

b) La population a été davantage sensibilisée à tous les types de services médicaux disponibles, en particulier les services de prévention des maladies infectieuses ;

c) Un certain nombre de maladies, comme la poliomyélite, le tétanos congénital et le paludisme, ont été éradiquées ;

d) Des résultats importants ont été obtenus en ce qui concerne un certain nombre d’autres maladies transmissibles, pour lesquelles des programmes scientifiques ont été conçus en vue de leur éradication.

e) Différents centres de santé spécialisés, comme le Centre national de la tuberculose et des maladies des voies respiratoires, le Centre des maladies oculaires, le Centre médical de Tripoli et le Centre de diagnostics radiographiques, ont été créés pour suivre ces maladies, améliorer l’accès aux services et fournir des services spécialisés.

180. Conformément à la stratégie nationale en vue de la santé pour tous et par tous, le Comité général du peuple pour la santé et la sécurité sociale a arrêté les objectifs ci-après :

a) Éradication de toutes les maladies transmissibles et endémiques ;

b) Taux de vaccination de 100 % pour toutes les maladies visées par la vaccination ;

c) Adoption des mesures préventives et thérapeutiques requises pour promouvoir le bien-être de l’enfant en vue de réduire la mortalité infantile et accroître l’espérance de vie ;

d) Amélioration de la performance et des normes des services de santé et souci de la qualité des soins plutôt que de leur quantité ;

e) Mise en œuvre de programmes pour le suivi de toutes les maladies ;

f) Réduction des taux de mortalité maternelle ;

g) Mise au point de systèmes d’information sanitaire ;

h) Encouragement de la recherche et des études sur la santé.

181. En ce qui concerne les soins de santé maternelle et infantile, le Comité général du peuple pour la santé et la sécurité sociale a constitué des sections qui s’occupent des mères et des enfants, de la vaccination, de la santé scolaire et de la nutrition. Ces sections sont chargées de superviser les différents centres qui proposent des services de soins de santé maternelle et infantile, qui sont au nombre de 803 dans l’ensemble du pays. Ces services offrent des soins prénatals, périnatals et postnatals. De 1991 à 1996, 81 % des accouchements ont eu lieu sous surveillance, le chiffre étant de 85 % dans les zones urbaines et de 71 % dans les zones rurales. Tous ces cas ont été suivis par un médecin ou par une infirmière.

Tableau 3 Lieux d’accouchement (Zones urbaines et zones rurales)

Lieu d’accouchement

Pourcentage dans les zones urbaines

Pourcentage dans les zones rurales

Pourcentage total

Institutions publiques de santé

92,7

68,7

91

Institutions privées de santé

3,6

7,1

2,9

Foyer

3,6

12

6

Autres lieux

0,1

0,2

0,1

Total

100

100

100

182.En ce qui concerne les institutions publiques de santé, le tableau suivant présente une ventilation des établissements sanitaires. Il illustre à quel point les services thérapeutiques et préventifs se sont développés dans la Jamahiriya, ainsi que le succès rencontré par les programmes de développement de la santé dans la réalisation de leur objectif consistant à élever le niveau de santé dans les zones tant urbaines que rurales.

Tableau 4 Ventilation des établissements sanitaires par catégorie

Centre spécialisé

Hôpital principal

Hôpital public

Hôpital de village

Dispensaire communautaire

Centre de santé

Unité de soins A

Unité de soins B

Unité de soins C

23

17

19

24

21

163

128

254

549

Source  : Trente années de services sanitaires et sociaux (1969-1999), Comité général du peuple pour la santé et la sécurité sociale.

Tableau 5 Nombre total d’hôpitaux et d’établissements de soins de santé primaires

Hôpitaux

Dispensaires communautaires

Centres de santé

Centres communautaires de soins de santé

Centres de lutte contre la tuberculose

83

21

163

931

21

Source  : Ibid.

Tableau 6 Les établissements sanitaires en 1969 et en 1998

Etablissement

1969

1998

Centre de lutte contre la tuberculose

5

23

Dispensaire communautaire

1

21

Centre de santé

5

163

Unité de soins de santé

445

931

Institut de santé

3

64

Source  : Ibid.

Tableau 7 Augmentation du nombre de lits sur 20 ans

Année

Nombre de lits

1978

13 418

1998

20 325

Source  : Ibid.

Tableau 8 Rapport habitants/lits

Nombre total de lits

Nombre d’habitants

Nombre d’habitants par lit

Nombre de lits pour 1 000 habitants

20 325

4 768 897

243

4,2

Source  : Ibid.

183. En ce qui concerne la vaccination, elle est obligatoire à partir de la naissance jusqu’au début de la scolarité, conformément à la loi relative à la vaccination promulguée en 1970. Le programme de vaccination a connu différentes phases de développement, l’objectif étant de réaliser la couverture universelle pour tous les vaccins agréés afin de protéger les citoyens contre les maladies transmissibles pour lesquelles il existe des vaccins préventifs.

Tableau 9 Nouveau calendrier de vaccination

Type de vaccination

Âge de l’enfant lors de la vaccination

1.

Dose zéro de poliomyélite

2.

Première dose d’hépatite B

Immédiatement après la naissance

3.

Tuberculose (BCG)

1.

Première dose de poliomyélite

2.

Deuxième dose d’hépatite B

6 semaines

3.

Première dose de triple vaccin

1.

Deuxième dose de poliomyélite

2.

Deuxième dose de triple vaccin

10 semaines

1.

Troisième dose de poliomyélite

2.

Troisième dose de triple vaccin

14 semaines

1.

Vaccin contre la rougeole

2.

Troisième dose d’hépatite B

8 mois

1.

Rappel du triple vaccin

2.

Rappel de la poliomyélite

18 mois

3.

Rougeole, oreillons et rubéole

Source  : Ibid.

Tableau 10 Taux de vaccination dans la Jamahiriya

Vaccination (enfants de 12 à 23 mois)

Pourcentage zones urbaines

Pourcentage zones rurales

Total

Tuberculose

99,7

98,0

99,2

Poliomyélite et triple vaccin : première dose

98,7

97,1

98,2

Poliomyélite et triple vaccin : deuxième dose

97,6

96,4

97,3

Poliomyélite et triple vaccin : troisième dose

95,9

95,6

95,8

Rougeole

92,4

91,7

92,2

Source  : Ibid.

184. Il ressort des statistiques provenant de l’enquête sur la santé maternelle et infantile réalisée dans la Jamahiriya en 1995 que le nombre de personnes souffrant de malnutrition dans la Jamahiriya est moins élevé que dans d’autres États arabes, 4,7 % d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale et 2,7 % seulement de cachexie. Il y a 15 % d’enfants rachitiques et seulement 0,2 % d’enfants souffrant tout ensemble de rachitisme et de cachexie.

185. Grâce à un programme de lutte contre la diarrhée par le biais d’un traitement à base de solutions orales exécuté dans différentes régions, il a été possible de réduire le nombre d’enfants souffrant de diarrhée, la principale maladie avec la fièvre (température élevée) à laquelle sont exposés les enfants de moins de cinq ans. Des Comités spéciaux nationaux ont été constitués pour mener la lutte contre la diarrhée et les infections respiratoires infantiles en appliquant le programme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

186. Un programme intégré de santé a été mis sur pied dans toutes les écoles du pays pour s’assurer que les vaccinations requises et des examens médicaux périodiques sont effectués et qu’on se préoccupe du milieu scolaire. La section de la santé scolaire a également mis sur pied un plan à long terme pour la décennie 1999-2009, qui poursuit les objectifs suivants :

a) Améliorer les normes de santé en milieu scolaire ;

b)Protéger les élèves contre les risques de santé auxquels ils sont exposés, comme les accidents, les risques écologiques, le tabagisme, la toxicomanie et les maladies modernes ;

c) Protéger les élèves et mener la lutte contre les maladies transmissibles et les parasites ;

d) Sensibiliser aux questions de santé les élèves, les enseignants et le personnel scolaire ;

e) Contrôler les aliments dans les internats et dans les cantines scolaires afin de s’assurer qu’ils satisfont aux normes d’hygiène et s’efforcer d’améliorer la nutrition des élèves ;

f) Améliorer les normes d’hygiène dans les écoles ;

g) Donner aux agents sanitaires recrutés par les écoles une formation destinée à les familiariser avec leurs responsabilités et tâches particulières avant qu’ils ne commencent à travailler, et ce, grâce à l’animation de cours pratiques ;

h) Organiser des cours de formation pour les enseignants des deux sexes afin de les familiariser avec le programme de santé scolaire ;

i) Créer en milieu scolaire des associations de premiers soins ;

j) Recenser et traiter les maladies chroniques et les handicaps permanents qui affectent les élèves.

187. Un guide a été élaboré en 2000 afin de familiariser les agents sanitaires des écoles avec les tâches et obligations liées à l’exécution du programme de santé scolaire.

Tableau 11 La santé scolaire en 1997/98

Nombre de nouveaux élèves inscrits en première année primaire

Nombre d’élèves de première année primaire ayant subi un examen médical et ayant été vaccinés

Double vaccin

Poliomyélite

Couverture (%)

Méningite

Couverture (%)

103 782

84 906

85 514

82

77 364

74

Source  : Ibid.

Tableau 12 Nombre d’élèves de septième année qui ont été vaccinés

Nombre d’élèves inscrits en septième année

Nombre d’élèves de septième année qui ont subi un examen médical et ont été vaccinés

Tétanos

Poliomyélite

Couverture (%)

84 868

70 670

71 313

84

Source  : Ibid.

188. L’allaitement maternel est une pratique généralisée dans la Jamahiriya. Les enquêtes font ressortir que 9 nourrissons sur 10, dans les zones tant rurales qu’urbaines, ont été allaités au sein pendant la période 1991-1995. Les enquêtes montrent aussi que 73 % des nourrissons allaités au sein l’ont été pour la première fois dans les 6 heures de la naissance, ceci valant pour les zones tant rurales qu’urbaines. Un comité spécial sur l’allaitement maternel a été constitué afin de concevoir un programme de sensibilisation et d’éducation à la santé dont l’exécution a été confiée à différents hôpitaux.

189. En ce qui concerne l’incidence du VIH/sida, tant dans la population en général que parmi les enfants, le tableau ci-après indique le nombre de cas signalés jusqu’en 1998.

Tableau 13 Cas de VIH/sida signalés

Année

Nombre de patients libyens

Nombre de patients parmi les visiteurs étrangers

Nombre total de patients

Avant 1989

24

83

107

1989

5

12

17

1990

11

51

62

1991

6

117

123

1992

9

74

83

1993

2

12

14

1994

11

75

86

1995

16

289

305

1996

21

136

157

1997

38

69

107

1998

396

95

491

Total

539

913

1 552

Source  : Ibid.

190. Le Comité national pour la prévention du sida a été créé en 1987. Il a mené à bien les activités ci-après par le biais du programme national de lutte contre le sida :

a)Impression et distribution au public et aux institutions sanitaires de brochures et publications éducatives ;

b) Remise à l’honneur de la Journée mondiale du sida (1er décembre de chaque année) ;

c) Participation à des rencontres scientifiques internationales ;

d) Supervision du matériel d’analyse du sida et suivi du traitement individuel et du traitement familial ;

e) Tenue, les 19 et 20 février 2000 sur le thème « L’Afrique unie dans la lutte contre le sida », de la première conférence sur le sida, à laquelle ont participé des experts internationaux et plusieurs ministres africains de la santé ;

f) Le cas des enfants touchés par le sida à Benghazi a suscité un fort courant de sympathie dans la Jamahiriya. Voici les chiffres :

- Nombre total de cas : 405

- Nombre total d’enfants touchés : 386

- Nombre total de mères touchées : 19

- Nombre total d’enfants décédés : 27

191. Les mesures suivantes ont été prises pour lutter contre l’épidémie et traiter les cas :

a) Des mesures préventives ont été prises dans les hôpitaux de Benghazi et l’épidémie a pu être endiguée ;

b) Le Comité général du peuple a décidé d’envoyer les malades se soigner à l’étranger, au motif que les médicaments disponibles aujourd’hui, même s’ils ne détruisent pas le virus, stoppent son activité, enrayent sa propagation, retardent la diminution de l’immunité, prolongent la survie et améliorent la qualité de la vie ;

c) Les patients ont été envoyés dans quatre pays d’Europe, à savoir la France, l’Italie, l’Autriche et la Suisse. Les centres médicaux de ces pays avaient exigé que la situation fasse l’objet d’une évaluation et ont recommandé la prise de médicaments après le retour des patients ;

d) On est en train d’installer un laboratoire médical dernier cri qui a été importé ;

e) Un dispensaire spécial pour le sida a été aménagé dans l’hôpital pour enfants, et des médicaments antiviraux ont été importés. On notera que le coût des médicaments pour un mois de traitement est de 1 500 dollars ;

f) Les représentants légaux des enfants touchés par le sida ont constitué une association qui se propose de régler les difficultés sociales que rencontrent les familles de ces enfants et de mettre sur pied des programmes de sensibilisation ;

g) Selon des fonctionnaires du Secrétariat à la santé, l’affaire de l’hôpital de Benghazi serait imputable à des travailleurs des services hospitaliers ; l’affaire a été soumise aux autorités judiciaires pour examen.

192. En ce qui concerne les risques et les dangers de pollution de l’environnement et les mesures prises pour y parer, l’État accorde la plus haute importance à l’assainissement, en particulier à l’approvisionnement en eau potable. Les études font apparaître que l’essentiel de l’eau potable provient dans les zones tant rurales qu’urbaines du réseau public de distribution et des sources. C’est le cas pour 88 à 90 % des familles urbaines et 82 % des familles rurales. La plupart des villes et des zones habitées de la Jamahiriya dépendent du Grand fleuve artificiel pour leur eau potable.

193. En ce qui concerne le réseau d’assainissement, 3 500 kilomètres de conduites pour le réseau principal et le réseau secondaire ont été posés, ce qui couvre les besoins de 53 % des villes et villages, de telle sorte que la plupart des zones ayant une population de plus de 5 000 habitants disposent aujourd’hui d’un réseau d’assainissement, la capacité totale de traitement étant de 137 millions de mètres cubes par an.

194. La collecte, l’enlèvement et l’élimination des déchets ont été confiés aux agences de protection de l’environnement relevant du Comité général du peuple pour le logement et les équipements collectifs, conformément à la loi n° 2 de 1998 relative audit Comité du peuple. Cette loi a apporté un certain nombre de modifications et d’ajouts à la loi n° 1 de 1995 relative aux attributions des congrès et comités du peuple, à savoir :

a) La promotion de partenariats avec des sociétés par actions actives dans le domaine de l’assainissement municipal ;

b) La perception de redevances pour l’assainissement auprès des entreprises industrielles et commerciales pour permettre à chaque sha’biyya de fournir le service d’assainissement le plus complet possible ;

c) L’imputation de crédits au budget municipal pour financer le réseau d’assainissement.

195. Conformément à l’importance que la Jamahiriya accorde à l’environnement, le Centre technique de protection de l’environnement et le Département général de protection de l’environnement ont été fusionnés pour créer l’Agence générale de protection de l’environnement.

196. Pour ce qui est de la coopération internationale et des communications avec l’extérieur, la Jamahiriya joue un rôle actif sur les plans arabe, général et international dans la conclusion d’accords pour la protection de l’environnement. Il faut mentionner ici tout spécialement le fait que la Jamahiriya est membre du Conseil des ministres arabes de l’environnement depuis 1989 et du Centre pour l’environnement et le développement de la région arabe et l’Europe (CEDARE). Par ailleurs, elle a signé ces 20 dernières années 13 conventions et protocoles se rapportant à l’environnement.

197. Des liens de coopération internationale dans le domaine des services sanitaires ont été établis avec un certain nombre d’États arabes, notamment la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Jordanie, la Syrie et l’Égypte. Cette coopération arabe a permis de réaliser, de concert avec la Ligue des États arabes, l’enquête arabe sur la santé maternelle et infantile. Il existe aussi une coopération pour l’achat de médicaments (sous les auspices du Maghreb) et dans le domaine des soins de santé primaires. Des journées communes en faveur de la vaccination et des échanges de visites ont été organisés entre des équipes médicales.

198. La coopération avec les États africains a lieu sous les auspices du Conseil des ministres africains de la santé et du Conseil des ministres de la région sahélo-saharienne. Elle porte sur la lutte contre les maladies contagieuses, sur la formation du personnel médical et sur les échanges d’informations et de publications dans le domaine de la santé.

199. La Libye coopère avec plusieurs pays d’Europe dans les domaines ci-après :

a) Le recrutement de médecins et d’auxiliaires médicaux pour les institutions sociales et sanitaires en Libye ;

b) L’importation de médicaments et de matériel médical ;

c) L’aiguillage des patients en vue du traitement de cas cliniques trop complexes pour être traités en Libye ;

d) La formation des médecins et des auxiliaires médicaux dans les États concernés ;

e) Le recrutement de professeurs invités qui viennent pour traiter des cas particulièrement complexes.

200. Parallèlement, la Libye a établi une coopération avec des organisations internationales, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

201. La coopération avec l’OMS revêt les formes suivantes :

a) Demandes de services de consultants qui sont des experts dans différents domaines de la santé et de la sécurité sociale ;

b) Achat de matériel utilisé, entre autres, dans le cadre des soins de santé primaires, de la santé communautaire et du Programme de santé préventive ;

c) Participation à des conférences régionales et internationales ;

d) Achat par la Jamahiriya de périodiques et de publications qui font le point sur un large éventail de questions ;

e) Organisation dans la Jamahiriya de stages et d’ateliers consacrés à des questions médicales.

202. Le centre des urgences dépêche des équipes médicales en cas d’épidémies et de catastrophes, comme cela est arrivé lorsque les premiers cas de sida ont été dépistés à Benghazi.

203. La coopération avec l’UNICEF revêt les formes suivantes :

-Partage avec d’autres pays de savoir-faire et d’information sur les succès obtenus par la Jamahiriya en faveur des enfants ;

- Formation du personnel libyen à la gestion de projets axés sur les enfants ;

- Participation à des programmes de sensibilisation et d’éducation sanitaires portant sur le traitement de la diarrhée, l’allaitement maternel et la maternité sans risques ;

- Conception d’un système d’information sanitaire ;

-Achat de vaccins et sérums d’un prix abordable auprès de fournisseurs fiables et importation dans de bonnes conditions de sécurité.

Tableau 14 Indicateurs de santé

Indicateur

Valeur

Taux brut de mortalité

3,6 %

Taux brut de mortalité pour 1 000 habitants

7

Indice synthétique de fécondité

4,2

Espérance de vie à la naissance (hommes)

65

Espérance de vie à la naissance (femmes)

68

Taux net d’accroissement annuel de la population

2,9 %

Nombre de Libyens économiquement actifs âgés de 15 ans et plus

38,45 %

Pourcentage de Libyennes économiquement actives âgées de 15 ans et plus

15,3 %

Nombre d’habitants par lit d’hôpital

243

Nombre de médecins pour 1 000 habitants

1,4

Nombre de dentistes pour 10 000 habitants

1,3

Nombre de pharmaciens pour 10 000 habitants

2,3

Nombre d’infirmières pour 1 000 habitants

3,6

Nombre de sages-femmes pour 1 000 habitants

1,7

Nombre d’institutions sanitaires pour 10 000 habitants

5

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

24,4

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)

30,1

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

40

Apport journalier en calories par habitant

3 787

Revenu moyen par habitant

6 760 $ US

Source  : Ibid.

C. Sécurité sociale et services et établissement de garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)

204. L’article premier de la loi n° 13 de 1980 relative à la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale est un droit que la société garantit à tous les citoyens conformément aux conditions énoncées dans la loi… en même temps que la protection pour les résidents étrangers. La sécurité sociale pourvoit au bien-être social des enfants et handicapés qui n’ont personne pour s’occuper d’eux et aussi au bien-être et à la rééducation des mineurs délinquants ou déviants.

205. Pareillement, la loi n° 53 de 1957 relative aux assurances sociales garantit à l’enfant le droit à des assurances sociales sous la forme de prestations et d’allocations aux conditions qu’elle énonce. Cette loi est définie par la loi n° 13 de 1980 comme un des textes de base régissant la sécurité sociale. Conformément à l’article 7 de la loi n° 16 de 1985 relative aux allocations de base, les enfants orphelins et les personnes n’ayant pas ou guère de moyens d’existence ont droit à une allocation de base qui n’est pas subordonnée au versement de cotisations.

206. La Caisse de sécurité sociale assure à tous les bénéficiaires, y compris les enfants, des prestations sociales se présentant principalement sous deux formes :

a) Des prestations en nature : protection sociale assurée dans des institutions spécialisées, comme les crèches et les centres d’accueil pour garçons et pour filles, les centres d’accueil et de rééducation pour handicapés et les institutions de redressement pour mineurs délinquants. Les prestations en nature comprennent aussi les soins de santé dispensés dans les dispensaires sociaux et les centres sociaux résidentiels, ainsi que la fourniture de prothèses aux handicapés et aux personnes atteintes d’incapacité sensorielle ou de troubles de la motricité ;

b) Des prestations en espèces : allocations de sécurité sociale versées en contrepartie de cotisations obligatoires, et allocations de base versées intégralement par l’État et n’exigeant pas le paiement de cotisations.

207. Les décrets d’application de la loi relative à la sécurité sociale et de la loi relative aux allocations de base énoncent les conditions à remplir pour avoir droit aux allocations et prévoient la réalisation d’études sociales concernant les bénéficiaires afin d’examiner la situation des enfants et des personnes qui en ont la garde.

208. En application de la loi relative à la sécurité sociale, les enfants ont droit à des prestations sociales dans les cas ci-après :

1. En cas de perte du soutien de famille ;

2. Lorsque l’enfant n’a pas de moyens d’existence ;

3. En cas de catastrophe ou de situation d’urgence ;

4. Lorsque l’enfant n’a pas de parents connus ;

5. En cas de délinquance ou de mendicité ;

6. Lorsque, de l’avis d’un collège de médecins, le chef de famille souffre d’une maladie ou d’un handicap qui le rend totalement ou partiellement inapte au travail.

209. L’enfant a également droit à des prestations de sécurité sociale par l’entremise de ses parents ou de la personne qui pourvoit à son entretien dans les cas prévus par la loi et les décrets d’application, en particulier lorsque la personne qui a la garde de l’enfant est mise à la retraite, meurt, divorce, est enceinte ou accouche.

210. Le financement de la sécurité sociale est assuré par les sources précisées à l’article 7 de la loi relative à la sécurité sociale, à savoir :

a) Cotisations payées par les bénéficiaires, l’employeur, les entreprises et le Trésor public ;

b) Impôts et impôts additionnels affectés à la sécurité sociale en vertu d’un décret du Comité général du peuple. Ainsi, il a été décidé par voie de décrets de percevoir des taxes additionnelles sur la vente de cigarettes, les tickets de cinéma, etc. , au profit de la sécurité sociale ;

c) Crédits annuels ouverts au budget général de l’État pour assurer le versement des prestations et combler d’éventuels déficits du budget de la sécurité sociale ;

d) Crédits du budget de développement destinés à des projets à réaliser dans le cadre des services et programmes de la Caisse de sécurité sociale, notamment pour la construction de résidences, dispensaires, institutions sociales et institutions de protection sociale pour handicapés et pour jeunes ;

e) Rendement des investissements des caisses de sécurité sociale ;

f) Recettes des taxes sur aumônes ( Zakat ) ;

g) Dons, legs et dotations ;

h) Recettes provenant d’autres sources de financement.

211. L’article 8 de la loi n° 13 de 1980 relative à la sécurité sociale renforce le système de la sécurité sociale en interdisant d’utiliser les fonds provenant des sources susvisées pour payer les dépenses d’administration ou les frais généraux du Secrétariat de la sécurité sociale.

212. La loi relative à la sécurité sociale, qui a été promulguée en 1980, soit quelque 10 ans avant la signature de la Convention, est parvenue avec un succès dont on ne peut que se féliciter à offrir des moyens d’existence et à garantir le bien-être aux enfants dont la situation est particulièrement difficile.

D. Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

213.Nul n’ignore que le niveau de vie d’une population dépend de la performance de l’économie et des politiques d’équité sociale qui sont menées. En ce qui concerne le premier de ces facteurs, la gestion économique d’ensemble et les politiques générales ont été axées sur la concentration des investissements dans des projets économiques et sociaux, afin de diversifier les sources de revenus et d’élever le niveau d’autosuffisance en ce qui concerne la production de biens et les services. De ce fait, durant la période allant de 1973 à 1996, la formation de capital financée par le Trésor public a été de 36 366 600 000 dinars, ce qui a porté le produit intérieur brut à prix courants de 1 288 300 000 dinars en 1970 à 13 742 800 000 dinars en 1997. Le taux de croissance composite est passé à 9,8 %, alors que le taux d’accroissement de la population pour la même période était de 3,4 %. Ceci illustre l’excellence de la performance économique sur cette période. Il ne fait pas de doute que, faute d’un taux raisonnable de croissance économique (supérieur au taux d’accroissement de la population), il n’est pas possible d’augmenter les ressources et les éléments fondamentaux permettant d’assurer les moyens d’existence, ni de produire des biens et de fournir des services, ni d’accroître le pouvoir d’achat de la population pour lui permettre de satisfaire ses besoins essentiels et d’améliorer son niveau de vie.

214. Pour ce qui est de l’équité sociale, l’État entend réaliser la justice sociale en répartissant les bénéfices du développement. La réduction de l’écart de revenus entre les classes et les secteurs de la société libyenne est peut-être une des réalisations les plus significatives dans ce domaine. Il est possible d’illustrer et de mesurer le comblement de l’écart de revenus en utilisant le coefficient Gini, qui est un indicateur de l’inégalité de revenus (la part du revenu total qui va au quintile supérieur par rapport à celle qui va au quintile inférieur). Les données obtenues en utilisant le coefficient Gini et qui ont été élaborées sur la base des chiffres provenant de l’enquête sur les dépenses des ménages 1992/93 montrent incontestablement que l’écart de revenus n’est guère important, aussi bien en tant que moyenne nationale que pour la population prise dans son ensemble. Les disparités de revenus entre les régions sont, elles aussi, peu importantes, voire négligeables. Par exemple, le chiffre pour Tripoli est de 3,2, alors qu’il est de 2,9 pour Sebha, dans le sud du pays, et de 3,1 pour Al-Jabal al-Gharbi.

Tableau 15 Répartition des revenus, par région

Région

Coefficient Gini

Part du revenu allant au quintile supérieur par rapport à celle allant au quintile inférieur

Al-Jabal al-Akhdar

0,1857

2,4

Benghazi

0,2064

2,8

Golfe de Sidra

0,2051

2,8

Tripoli

0,2200

3,2

Zawiyah

0,1801

2,4

Al-Jabal al-Gharbi

0,2217

3,1

Sebha

0,2145

2,9

Moyenne nationale

0,2086

2,8

215. Le schéma de répartition des revenus établit à l’évidence que les politiques économiques et sociales de l’État ont été équitables et qu’elles ont été appliquées de façon égale entre les régions.

216. Ceci est confirmé par d’autres indicateurs fournis par une analyse des dépenses d’administration budgetées, ventilées par région et du volume des dépenses publiques telles qu’elles ont été réparties entre les régions. Le tableau 16 fait apparaître clairement la convergence de la part des dépenses par habitant qui est allée à chaque région. Il montre aussi que la part des dépenses par habitant qui va aux régions désertiques les plus pauvres et les plus reculées et à Al-Jufrah et Fazan est en augmentation.

Tableau 16 Dépenses publiques budgetées par sha’biyya

Nom de la sha’biyya

Nombre d’habitants

%

Allocation totale recommandée (en milliers de dinars)

%

Dépenses par habitant (en dinars)

Répartition des dépenses par habitant (%)

Batnan

207 613

4,1

52,558

4,5

253

6,3

Al-Jabal al-Akhdar

430 394

8,5

154,968

10

360

9

Benghazi

550 901

11

138,521

9,3

249

6,2

Al-Wusta

167 062

3,3

55,395

3,7

331

8,3

Al-Wahat

194 824

4,1

28,882

2

148

4

Al-Jufrah

40 331

0,1

19,52

1,3

483

12,1

Suf al-Jin

74 987

1,4

20,586

1,3

270

7

Misratah

555 644

11

90,236

6

162

4

Al-Naqqazah

273 733

5,4

98,726

7

360

9

Tripoli

1 079 905

21

326,44

22

302

7,7

Al-Zawiyah

773 191

15

225,605

15

291

7,3

Al-Jabal al-Gharbi

381 288

7,5

131,104

9

343

9,6

Fazan

328 919

6,4

137,964

9,3

419

10,5

Total

5 058 792

100

1 480,505     

100

292 659

100

Source : Bureau national d’information

217. Parmi les autres indicateurs, un des plus significatifs est peut-être le schéma de répartition et de propriété des biens durables entre les citadins et les campagnards. Les résultats définitifs du recensement général de 1995 montrent que l’écart est en train de se combler entre les villes et les campagnes et que le niveau de prospérité et l’amélioration des niveaux de vie obtenus par les politiques générales et les efforts de développement déployés par l’État ont été répartis équitablement au sein de la population.

Tableau 17 Pourcentage des foyers ruraux et urbains qui possèdent des biens de consommation durables

Biens

Foyers urbains

Foyers ruraux

Total

Téléviseur

97,3

91,5

95,8

Cuisinière

98,1

97,4

97,9

Réfrigérateur

94,0

91,2

93,3

Chauffe-eau

80,3

68,5

77,3

Radio

76,5

67,6

74,2

Machine à laver

70,0

60,7

67,6

Source  : Bureau national d’information

218. On mentionnera ci-après les programmes et politiques les plus importants qui ont contribué à réduire les disparités de revenus et à réaliser l’équité sociale au niveau national et entre les régions.

a) L’État a adopté une politique de la porte ouverte afin de garantir l’emploi et les possibilités de trouver un emploi pour chacun à tous les niveaux de spécialisation et de savoir-faire. La politique générale des salaires qui a été adoptée dans la foulée a contribué de manière significative à la redistribution des revenus à la population active et aux ménages. De ce fait, les revenus de la tranche supérieure sont 4,6 fois plus élevés que ceux de la tranche inférieure. L’écart n’est guère prononcé, si on le compare aux disparités importantes existant dans la plupart des pays industrialisés, où le rapport peut aller de 1 à 75 ;

b) Tous les biens et services sont soumis à des contrôles administratifs des prix, le niveau étant fixé à l’échelon central pour chaque article de consommation et bien manufacturé de base (qu’ils soient importés ou qu’ils soient produits dans le pays), afin de garantir des prix identiques dans toutes les régions, sans aucune distinction. De plus, des mesures et des programmes d’actions administratives et réglementaires sont mis en œuvre pour répondre aux besoins essentiels de toutes les catégories de citoyens dans un État-providence ;

c) On s’efforce d’augmenter le pouvoir d’achat des citoyens par le biais d’un taux de croissance satisfaisant du revenu disponible moyen par habitant par rapport au produit intérieur brut.

Tableau 18 Revenu moyen par habitant par rapport au P.I.B.

Année

P.I.B. par coût de facteur de revenus (en millions de dinars)

Population (en milliers d’habitants)

Revenu moyen par habitant (en dinars)

1970

1 288,3

1 963,0

   656

1975

3 674,3

2 595,5

1 416

1980

10 553,8

3 180,8

3 318

1985

7 852,1

3 617,8

2 170

1990

7 749,6

4 525,0

1 713

1995

13 121,3

4 799,0

2 734

1997

13 742,8

5 249,4

2 618

Source  : Bureau national d’information

d) On s’est efforcé d’accroître le revenu total par habitant en mettant en œuvre des politiques sociales intégrées visant à offrir à chacun des services éducationnels et sanitaires gratuits afin d’améliorer les conditions de vie, à fournir un logement à chacun, à garantir le versement d’allocations de base à toutes les personnes partout dans le pays qui vivent dans la gêne ou n’ont pas de soutien de famille, ainsi qu’à fournir l’électricité, l’eau et le transport à des prix modérés ;

e) Sur le plan de la sécurité sociale, un filet de sécurité est fourni par le biais d’un système d’assurances sociales intégrées proposant une vaste gamme de prestations, notamment les suivantes :

i) Allocation de base pour les personnes à faibles revenus ou sans soutien de famille ;

ii) Système d’allocations familiales et d’allocations de logement pour les salariés ;

iii) Schéma d’aide aux mères ;

iv) Système de prévoyance sociale ;

v) Régime des pensions pour fonctionnaires et militaires ;

vi) Législation sociale des travailleurs ;

vii) Régime d’assurance pour les étrangers résidant dans la Jamahiriya.

219. La Caisse de sécurité sociale sert différentes allocations à plus de 285 000 bénéficiaires.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

220.L’enseignement se fonde sur une série de principes et de préceptes fondamentaux qui déterminent la structure, le contenu et les caractéristiques du processus éducationnel. Les plus importants de ces préceptes sont décrits ci-dessous.

221. Le principe de l’égalité de chances est garanti en vertu de la Déclaration constitutionnelle promulguée par le Conseil de commandement de la Révolution du 11 décembre 1969, dont l’article 5 est ainsi libellé : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi. »

222. L’article 14 de la Déclaration constitutionnelle est ainsi libellé : « L’éducation est un droit et un devoir pour tous les Libyens. Elle est obligatoire jusqu’à la fin de l’étape intermédiaire et est garantie par l’État, qui crée des écoles, des collèges, des universités et des institutions culturelles et éducationnelles dans lesquels elle est offerte gratuitement. La loi fixe les conditions à remplir pour créer une école privée. L’État doit consacrer une attention particulière au bien-être physique, mental et moral de la jeunesse. »

223. L’article 2 de la loi n° 134 de 1970 relative à l’éducation est ainsi libellé : « Tous les citoyens jouissent de l’égalité de chances dans le domaine éducationnel conformément aux besoins du pays » (Journal officiel n° 1, 1971).

224. Outre la gratuité de l’éducation de base, l’article 15 de la Charte verte affirme le principe de la liberté de choix dans l’éducation : « L’éducation et la connaissance sont un droit naturel de tout être humain et tout être humain a le droit de choisir en toute liberté le type d’enseignement qui lui convient et le savoir qui répond à ses besoins. »

225. Cette conception est exposée dans le chapitre de la Charte verte intitulé La base sociale de la troisième théorie universelle , qui décrit les conséquences d’une approche de l’éducation susceptible de brider les talents d’une personne et lui refusant la liberté de choix, la créativité et l’autonomie, l’éducation enrégimentée aboutissant à l’ignorance obligatoire. Autrement dit, il faut proposer tous les types d’enseignement et donner à chacun la liberté de développer ses connaissances selon le choix qu’il aura fait librement. « Les sociétés qui refusent l’accès à la connaissance sont des sociétés réactionnaires et sectaires qui aiment l’ignorance et haïssent la liberté. La connaissance est un droit naturel de chaque être humain et nul ne peut refuser à autrui l’accès à la connaissance, pour quelque raison que ce soit. L’ignorance sera éliminée une fois pour toutes quand toutes les choses seront connues sous leur vrai jour. »

226. Ces affirmations contenues dans la Charte verte ne sont pas incompatibles avec le fait d’enseigner aux enfants les bases de l’écriture, de la lecture, de l’arithmétique, de la géographie, des sciences, de l’histoire, de la physique, etc. Il s’agit là d’un principe scientifique au nom duquel l’enfant doit pouvoir choisir l’enseignement qui lui convient, qu’il s’agisse d’un enseignement général, technique, spécialisé, industriel, commercial, agricole, militaire ou autre.

227. La loi organise l’enseignement de base pour les enfants et commence par poser comme premier principe que l’instruction est gratuite et obligatoire. Selon l’article premier de la loi n° 95 de 1975, « l’enseignement primaire et intermédiaire est obligatoire pour tous les enfants, garçons ou filles, conformément à ce qui est prescrit dans la présente loi. » L’article 2 de la loi est ainsi libellé : « La scolarité est obligatoire à partir de l’âge de six ans, à compter du mois de septembre le plus proche du sixième anniversaire de l’élève. »

228. Les dispositions de ladite loi s’appliquent aux enfants âgés de plus de six ans et n’ayant pas encore atteint leur quinzième année au moment de son entrée en vigueur. Elles obligent également celui qui a la garde d’un enfant d’âge scolaire à inscrire celui-ci dans une école primaire et à veiller à ce qu’il la fréquente assidûment jusqu’au niveau intermédiaire. En vertu de l’article 12 de la loi, celui qui se dérobe à cette obligation est passible d’une amende et se voit refuser l’octroi d’une aide, d’une assistance ou de prêts de l’État, ainsi que de prêts bancaires. En outre, toute licence dont il pourrait être le titulaire est révoquée ou ne sera pas renouvelée.

229. Le règlement concernant l’enseignement primaire dispose que l’éducation est un droit et un devoir pour tous les citoyens, garçons ou filles, au niveau primaire et qu’il est gratuit dans toutes les écoles publiques.

230. Dans le Mémorandum relatif à la protection de l’enfance adopté en 1991 par le Congrès général du peuple, les congrès populaires de base ont affirmé la nécessité de fournir des ressources aux établissements d’enseignement. Le paragraphe 7 du Mémorandum est ainsi libellé : « Il faut accorder un soutien significatif aux programmes d’enseignement à domicile pour les tout jeunes enfants et au suivi de ces programmes, fournir les ressources nécessaires à cet effet et surmonter les obstacles qui s’y opposent en recourant à des solutions pratiques et à des mesures administratives rationnelles, de façon à assurer qu’un tel enseignement soit accessible à tous, qu’il réussisse, qu’il remplace progressivement sa contrepartie ancienne en tant que nouvelle approche culturelle de l’éducation et affirme que les établissements existants doivent être irréprochables, qu’il s’agisse de la qualité des installations ou des méthodes utilisées pour instruire les enfants et s’occuper d’eux. »

231. En 1984, les congrès populaires de base ont examiné la question de l’enseignement primaire à domicile et décidé ce qui suit :

«1. Les congrès du peuple ont décidé de ne pas appliquer cette idée dès à présent, eu égard au fait que la situation de la famille libyenne ne lui permet pas d’assumer un tel rôle ;

2. La notion d’enseignement primaire à domicile est une notion de progrès et une notion humanitaire et elle caractérise bien la nouvelle société libyenne ;

3. Les congrès populaires pour l’éducation s’engagent à fournir à ceux qui en ont la capacité les moyens d’instruire leurs enfants à domicile, à titre expérimental, et à mettre à leur disposition les programmes et manuels scolaires requis ;

4. Le Comité général du peuple pour l’éducation consacrera à cette approche les études requises, en collaboration avec les universités et les collèges.»

232. Le Comité général du peuple a promulgué le décret n° 459 de 1984 relatif à l’enseignement primaire à domicile. L’article 2 du règlement publié le 19 juillet 1984 dispose ce qui suit : « Le Comité du peuple pour l’éducation dans les municipalités s’engage à fournir à ceux qui en ont la capacité les moyens d’instruire leurs enfants à domicile, à condition qu’au moins un des parents ait un diplôme du degré secondaire. » Le règlement précise que l’enfant doit faire l’objet d’une évaluation continue tout au long de l’année scolaire conformément au règlement concernant les règles de base des examens publics et des diplômes qui s’applique aux écoliers ordinaires. Le règlement énonce également les mesures requises pour son application.

233. La Jamahiriya encourage l’enseignement secondaire en conformité avec le présent article de la Convention. Le règlement concernant l’enseignement secondaire a été promulgué en Conseil des ministres le 1er octobre 1973. Le paragraphe 2 de son article premier est ainsi libellé : « L’enseignement secondaire est gratuit dans toutes les écoles créées par l’État. » Les textes régissant l’enseignement commercial, les écoles normales et l’Institut islamique de recherches ont été promulgués à la même date. A cela s’ajoutent d’autres lois, comme la loi n° 12 de 1977 relative à l’enseignement du niveau intermédiaire, le décret du Comité général du peuple concernant le développement de l’enseignement technique et la création d’écoles secondaires pour les filles, la loi n° 68 de 1976 relative à l’enseignement technique, agricole et industriel, le décret du Conseil des ministres de 1974 portant règlement des instituts d’éducation physique, le décret du Conseil des ministres de 1976 portant réglementation des instituts techniques pour filles et le décret du Conseil des ministres de 1976 portant réglementation de l’Institut de calligraphie arabe.

234. Tout ceci atteste l’effort qui est déployé pour développer les différentes formes d’enseignement secondaire, en conformité avec les dispositions de la Convention, comme cela est confirmé par les recommandations ci-après formulées par les congrès populaires de base :

«1. L’enseignement doit être au service du plan de transition et de construction en produisant une main-d’œuvre possédant les compétences techniques requises pour réaliser le plan (1976) ;

2. Il faut développer l’enseignement technique du niveau intermédiaire et intégrer l’artisanat traditionnel dans les programmes scolaires (1976) ;

3. Il faut être attentif à l’enseignement technique, à la formation professionnelle et aux programmes de recherche scientifique (1987) ;

4. Les établissements d’enseignement secondaire général doivent devenir des écoles secondaires spécialisées et techniques (1987) ;

5. La politique en matière d’enseignement doit être repensée selon les axes suivants :

a) Il faut revoir l’enseignement tel qu’il fonctionne actuellement et créer une nouvelles infrastructure dans ce domaine qui réponde aux besoins et aux aspirations de la société. La spécialisation doit intervenir très tôt et il faut remplacer les écoles secondaires générales par des écoles secondaires spécialisées qui préparent à l’université ;

b) Il faut mettre l’accent sur des programmes répondant aux exigences de chaque type de discipline à tous les niveaux de l’enseignement ;

c) Les étudiants doivent pouvoir choisir les domaines d’étude qui correspondent à leurs souhaits, à leur formation et à leurs aptitudes physiques et intellectuelles ;

d) L’arabe doit être considéré comme le principal mode d’expression de la personnalité arabe et il faut intégrer les responsabilités institutionnelles dans les responsabilités au sein de la famille et des mosquées. » (1982)

235. En relation avec l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, qui concerne l’offre d’une aide financière en cas de besoin, le Ministre de l’éducation a pris, le 5 mai 1974, un décret portant révision du système d’octroi des bourses d’études. L’article premier du décret est ainsi libellé : « Les bourses offertes aux étudiants de l’enseignement technique, de l’enseignement professionnel et des écoles normales sont attribuées de la manière suivante :

1. Aux étudiants des deux sexes fréquentant des écoles privées (écoles normales, écoles secondaires techniques et professionnelles) ou des établissements religieux du même niveau, il est attribué des bourses d’un montant de 10 dinars libyens par mois, s’ils sont internes, et de 15 dinars, s’ils sont externes.

2. Aux étudiants des deux sexes fréquentant des écoles publiques (écoles normales, écoles techniques et professionnelles préparatoires) ou des établissements religieux du même niveau, il est attribué des bourses d’un montant de 6 dinars par mois, s’ils sont externes, et de 10 dinars, s’ils sont externes.

3. Aux étudiants étrangers de l’enseignement intermédiaire, il est attribué des bourses d’un montant de 10 dinars par mois, s’ils sont internes, et de 20 dinars, s’ils sont externes. »

236. En 1974, le pouvoir d’achat d’une bourse mensuelle de 15 dinars équivalait à 50 dollars or des États-Unis, ces dinars pouvant être changés directement dans une banque étrangère aux mêmes conditions que toute autre monnaie librement convertible.

237. Pour ce qui de l’aide financière aux étudiants, les congrès populaires de base ont adopté les décisions ci-après :

a) Une aide financière continuera d’être fournie aux étudiants (1983) ;

b) Toute décision ne reposant pas sur un texte législatif ou contrevenant aux décisions des congrès populaires compétents en matière d’octroi de bourses pendant les congés est considérée comme nulle et non avenue, les congrès populaires pour l’éducation devant statuer à cet égard (1984).

238. Il est acquis que les équipements et services d’enseignement et de formation sont fournis gracieusement. Autrement dit, le Trésor public supporte le coût de ces services et installations, c’est-à-dire la construction d’écoles, d’établissements, d’universités et de centres et instituts de formation et de réadaptation, les matériels et fournitures pédagogiques, et la rémunération des enseignants et formateurs. L’État construit des internats pour les élèves venant de zones éloignées, le Trésor prenant à sa charge les dépenses de logement et d’entretien.

239. L’État accorde une aide financière aux milliers d’étudiants qui partent chaque année à l’étranger pour se perfectionner (quatre premières années de l’enseignement supérieur, maîtrise ou doctorat) ou suivre une formation spécialisée (à court, moyen ou long terme). Il assure leur prise en charge pendant toute la durée des études et leur octroie une allocation mensuelle. Il prend également à sa charge le coût des services de santé, ainsi que les frais de voyage aller retour à l’occasion des vacances et lors du retour définitif au pays. Il prend enfin à sa charge le coût des livres et matériels pédagogiques pendant la durée des études.

240. Le total des dépenses d’administration consenties par l’État au titre de l’enseignement et de la formation s’est élevé à 3 milliards 473 millions de dinars pour la période 1990-1997, soit 21,4 % du budget d’administration de l’État. Pour la même période, les dépenses de développement au titre de l’éducation et de la formation se sont élevées à 579 millions de dinars, soit 12,3 % des dépenses de développement.

241. Autrement dit, le total des dépenses de l’État au titre de l’éducation et de la formation (dépenses d’administration et dépenses de développement) s’est élevé à 4 052 100 000 de dinars pour les sept dernières années, soit 19,3 % du budget d’administration et de développement de l’État.

242. Pour donner effet au droit de l’enfant à l’éducation, l’accès à l’enseignement supérieur est garanti pour tous par un vaste éventail de moyens. On a créé plusieurs universités, dont l’Université ouverte, qui a été créée en vertu du décret n° 670 de 1987 du Comité général du peuple. Conformément à l’article 2 du décret, l’Université ouverte offre un enseignement à distance, chacun étant libre de choisir les disciplines et les méthodes qui lui conviennent, sans aucune condition d’âge ou de diplôme. L’Université ouverte poursuit les objectifs suivants :

a) Diffuser les connaissances et la culture ;

b) Traduire concrètement le principe de la liberté de l’éducation.

243. Pour réaliser ces objectifs, l’Université peut avoir recours aux méthodes et aux médias ci-après :

a) Médias audio-visuels ;

b) Vidéocassettes ;

c) Matériels de lecture ;

d) Tout autre média ou toutes autres activités pouvant contribuer à la réalisation desdits objectifs.

244. Les principes et préceptes énoncés ci-dessus, ainsi que les lois et mesures législatives et réglementaires correspondantes ont renforcé l’enseignement, celui-ci ayant été conçu et organisé de manière à être conforme avec les règles constitutionnelles et législatives fondamentales en vigueur dans le pays, qui prescrivent une série de conditions préalables à respecter en vue de la mise en œuvre de tout processus de développement ou de changement, quelle qu’en soit l’ampleur.

245. On notera encore que, depuis la présentation de notre rapport précédent (CRC/C/28/Add. 6) le 23 mai 1996, l’accent a été mis sur les évolutions suivantes dans l’enseignement :

a) Le développement d’un enseignement indépendant, mixte et privé, en permettant aux professionnels et experts de créer des établissements d’enseignement indépendants (privés), allant des jardins d’enfants à l’université, en passant par des centres et collèges offrant une formation aux métiers modernes, comme l’informatique, la comptabilité, les arts décoratifs, les professions de santé, l’éducation physique, l’hôtellerie et le tourisme ;

b) L’administration de l’enseignement a été réorganisée, la responsabilité de la gestion incombant directement à la sha’biyya locale (la sha’biyya correspond à une zone administrative locale). Par exemple, la sha’biyya de Benghazi désigne la circonscription administrative de Benghazi. Chaque sha’biyya assume la responsabilité de l’enseignement et des autres secteurs de services à l’intérieur de ses frontières administratives. La planification et les grandes orientations de l’éducation nationale sont du ressort des congrès populaires de base, qui présentent leurs recommandations et décisions au Congrès général du peuple. Celui-ci codifie ces recommandations et décisions et les traduit dans une politique générale de l’enseignement à laquelle tous les organes exécutifs, y compris les sha’biyyat , sont tenus de se conformer ;

c) L’enseignement se fonde sur une philosophie et une stratégie formulées par les congrès populaires de base. La politique de l’enseignement est appliquée sous les auspices de la sha’biyya locale. Des services d’éducation et de formation professionnelle sont offerts à tous les niveaux de l’enseignement et dans toutes les disciplines par des établissements dûment agréés conformément à la législation et aux règlements d’application. Les établissements d’enseignement peuvent être la propriété de l’État, d’un particulier, d’un partenariat ou d’une société par actions. Le Comité général du peuple (qui est la plus haute instance exécutive du pays) définit les procédures de fonctionnement, les méthodes de financement et les normes techniques. Le Comité général du peuple doit approuver la création de tout établissement qui se propose de développer les aptitudes ou de fournir une formation de base préalable à l’acquisition de compétences ou de connaissances dans quelque discipline que ce soit. Les crédits publics sont ouverts sur la recommandation des congrès populaires de base (telle que codifiée par le Congrès général du peuple). Une fois approuvés, les crédits pour l’enseignement sont transférés par le Comité général du peuple pour les finances aux différentes sha’biyyat pour être affectés aux établissements d’enseignement publics, compte tenu des besoins locaux et de la densité de la population dans chacune des régions. Le montant estimatif des dépenses au titre de l’enseignement public, ce qui comprend l’enseignement de base, l’enseignement intermédiaire et l’enseignement universitaire, représente environ 20 % du budget annuel de fonctionnement.

246. Toutes les mesures requises ont été prises pour appliquer les principes de la Convention en les incorporant à la législation sur l’enseignement et à toutes les autres législations ayant trait aux enfants. Tous les enfants ont accès à l’enseignement et à tous les autres services, sans discrimination ou incompatibilité, comme l’attestent les précisions suivantes :

a) La part de l’enseignement dans le budget annuel de fonctionnement est d’environ 20 % et elle est répartie selon les besoins et sur la base de la densité de la population dans les différentes régions ;

b) L’éducation de base est obligatoire et gratuite pour tous les enfants jusqu’en fin d’âge scolaire (15 ans). Les familles ne supportent donc pas le coût de l’enseignement. L’enseignement est également gratuit aux autres niveaux d’études. Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants dans des écoles indépendantes ou privées sont entièrement libres de le faire et supportent en conséquence les coûts de l’éducation dans de telles institutions.

c) L’arabe est la langue de tous les habitants de la Jamahiriya. Comme il n’y a pas de langue locale, l’arabe est la langue de l’enseignement. L’anglais est enseigné dans les écoles depuis la septième classe de l’enseignement de base jusqu’à la fin des études universitaires, en fonction des besoins de l’intéressé, de la discipline et du type de programme de cours. Tous les Libyens et les non-Libyens résidant dans la Jamahiriya peuvent étudier les langues de leur choix dans les écoles et établissements d’enseignement indépendants qui sont ouverts à tous, quel que soit leur sexe ;

d) La Libye garantit à chacun une éducation conformément à son âge, à son niveau de maturité, à ses aptitudes, à ses préférences et à ses souhaits, sans discrimination entre les sexes, par le biais des mécanismes et institutions mis en place par l’État et des effort déployés par le privé. Les mécanismes les plus importants sont les écoles, les centres de formation, les collèges, les établissements d’enseignement pour enfants et adolescents ayant des besoins spéciaux, les universités, les instituts de hautes études, la recherches scientifique et les programmes sur mesure, comme les stages et autres études pour certaines disciplines ou professions ;

e) La Libye dispose du nombre d’enseignants requis aux différents niveaux de l’enseignement. Elle compte environ 200 000 enseignants des deux sexes, ainsi que 5 554 professeurs d’université. Elle œuvre inlassablement à améliorer la performance des enseignants et la qualité de l’enseignement par les moyens suivants :

i) Départements d’éducation dans les universités ;

ii) Écoles normales formant les enseignants ;

iii) Centres de formation professionnelle pour formateurs ;

iv) Stages résidentiels ;

v) Planification de programmes et cours spéciaux pour enseignants ;

vi) Séminaires et ateliers périodiques ;

vii) Recherches et études concernant la performance des enseignants ;

viii) Inspections pédagogiques et organes consultatifs dans les régions ;

f) La Libye prend toutes les mesures et dispose de toutes les installations requises pour que l’enseignement soit accessible à tous, sans considération de sexe, dans les zones tant urbaines que rurales ou désertiques, en veillant à implanter les écoles à proximité du foyer de l’enfant. Celui qui a la garde de l’enfant peut être poursuivi s’il n’envoie pas celui-ci à l’école jusqu’à la fin de l’éducation de base (15 ans). Les efforts déployés par les secteurs non gouvernemental et privé pour créer des établissements d’enseignement sont secondés par l’État afin de diffuser l’enseignement à travers tout le pays, y compris pour les enfants ayant des besoins spéciaux ;

g) L’analphabétisme a complètement disparu chez les jeunes âgés de moins de 18 ans et plus. Les quelques rares cas que l’on rencontre encore dans le groupe d’âge des plus de 50 ans s’expliquent par le fait que, sous la colonisation italienne, les enfants du peuple arabe libyen se sont vu refuser l’accès à l’enseignement. Chacun en Libye a droit à l’enseignement, quels que soient son âge, son sexe et son origine sociale, qu’il soit citadin ou campagnard ;

h) Il existe plusieurs systèmes d’éducation non structurés, sous la forme de cours accélérés dispensés par des établissements d’enseignement privés ou des particuliers, et de cours de mémorisation du Coran organisés par les mosquées. Toutefois, tous ces systèmes doivent se conformer aux principes et buts de la philosophie de l’enseignement qui ont été adoptés par le pays et aux normes techniques et administratives applicables en matière d’enseignement ;

i) Depuis la présentation de son rapport initial, la Libye a pris les mesures ci-après :

i) Décentraliser l’enseignement en confiant la gestion des écoles aux sha’biyyat  ;

ii) Rationaliser l’enseignement universitaire en ramenant le nombre des universités à neuf, aux fins de planifications et pour améliorer la qualité de l’enseignement ;

iii) Créer 27 écoles normales ;

iv) Allouer un budget distinct à chaque sha’biyya , qui est libre de l’administrer sans avoir à en référer aux organes centraux chargés du budget de l’État ;

v) Diversifier les méthodes pédagogiques au niveau de l’enseignement intermédiaire en créant des écoles, des collèges et centres spécialisés proposant une formation à une vaste gamme de professions ;

vi) Développer le travail de recherche sur l’efficacité du processus éducationnel et l’efficacité interne et externe de l’enseignement, y compris le taux d’abandons scolaires, la performance des enseignants et la qualité générale de l’enseignement ;

vii) Encourager la tenue de séminaires, colloques et ateliers consacrés à tous les éléments et aspects du processus éducationnel ;

j) Les principaux objectifs que l’enseignement devrait atteindre à l’avenir sont les suivants :

i) Répondre aux besoins et aux attentes du XXIe siècle afin de permettre au pays de s’avancer dans le siècle du même pas que les autres pays et de relever les défis qui se poseront ;

ii) Améliorer l’enseignement et le diversifier en fonction des besoins du développement. Le pays doit s’inspirer des expériences des pays développés et mettre l’enseignement au service d’un développement humain durable ;

iii) Associer les secteurs indépendant et privé à l’enseignement et au financement des écoles ;

iv) Améliorer la qualité de l’enseignement et utiliser des méthodes pédagogiques modernes ;

v) Intégrer l’informatique dans le processus éducationnel, et ce, à tous les niveaux ;

k) Les principaux mécanismes de suivi sont les mécanismes ci-après :

i) Comités de planification et de suivi, qui fonctionnent au niveau du Congrès général du peuple et du Comité général du peuple ;

ii) Comités de l’enseignement du Centre national de la planification et de la formation (organe public de recherche et de consultance sur l’enseignement) ;

iii) Demandes d’assistance adressées à des organisations internationales pour l’éducation, comme l’UNESCO, aux fins d’évaluation globale ou partielle de l’enseignement, du point de vue de l’efficacité de la performance interne et externe et de sa capacité de relever les défis de demain ;

l) Les tableaux 19 à 24 ci-après illustrent les progrès réalisés par la Libye dans le domaine de l’enseignement.

Tableau 19 Indicateurs de développement de l’éducation de base (1986-1999)

Année scolaire

Nombre d’étudiants

Nombre de classes

Nombre d’élèves par classe

Nombre d’enseignants

Ratio enseignant-élève

1986/87

1 132 642

41 856

27,1

64 864

17,5

1987/88

1 162 810

42 304

27,5

70 831

16,4

1988/89

1 193 637

42 736

27,9

77 424

15,4

1989/90

1 254 100

46 108

27,2

87 883

14,3

1990/91

1 175 300

43 235

27,1

85 537

13,7

1991/92

1 238 986

45 790

27,1

99 623

8,0

1992/93

1 254 278

46 789

26,8

103 791

8,3

1993/94

1 357 040

55 900

24,2

99 981

7,4

1994/95

1 306 300

58 186

25,0

107 284

12,2

1995/96

1 365 000

59 078

23,1

135 120

10,1

1996/97

1 256 582

47 919

26,2

75 458

6,0

1997/98

1 218 882

49 022

24,9

106 125

8,7

1998/99

1 160 315

34 778

33,4

146 386

7,9

Source  : Centre national d’éducation et de planification de la formation, The Educational Process in the Great Jamahiriya (Tripoli, 1999), p. 89.

Tableau 20 Nombre de filles suivant l’éducation de base par rapport à l’ensemble des élèves (1969/70 à 1998/99)

Année scolaire

Nombre d’élèves (garçons et filles)

Nombre de filles

Pourcentage de filles par rapport au total

1969/70

   347 162

109 754

31,6

1975/76

   668 525

291 218

43,6

1980/81

   818 550

377 753

46,1

1985/86

1 036 446

489 045

47,2

1990/91

1 175 229

558 477

47,5

1995/96

1 460 442

715 617

49,0

1997/98

1 214 975

589 485

48,5

1998/99

1 160 315

576 676

49,7

Source  : Centre national d’éducation et de planification de la formation, The Educational Process in the Great Jamahiriya (Tripoli, 1999), p. 148.

Tableau 21 Nombre d’élèves, d’enseignants et de classes pour les écoles des niveaux intermédiaire et secondaire (1984/85 à 1998/99)

Année scolaire

Nombre d’étudiants

Nombre d’enseignants

Nombre de classes

Nombre d’élèves par classe

Ratio enseignant-élève

1984/85

109 700

 8 343

2 342

46,8

13,1

1985/86

120 400

 7 616

2 596

46,4

14,0

1986/87

 93 865

 5 401

2 927

32,1

17,4

1987/88

105 762

 7 044

3 264

32,4

15,0

1988/89

 95 576

 7 198

2 922

32,7

13,3

1989/90

123 700

10 296

4 082

30,3

12,0

1990/91

156 800

10 872

5 071

30,9

14,4

1991/92

181 368

14 941

5 985

30,3

21,1

1992/93

175 746

17 182

6 248

28,1

10,1

1993/94

239 240

24 184

7 291

32,8

 9,9

1994/95

183 200

15 139

6 650

27,9

12,1

1995/96

194 500

17 688

5 406

36,0

11,0

1996/97

264 829

20 174

8 642

30,6

13,1

1997/98

177 489

21 404

5 928

29,9

 8,3

1998/99

244 070

34 553

6 624

36,8

 7,1

Source  : Centre national d’éducation et de planification de la formation, The Educational Process in the Great Jamahiriya (Tripoli, 1999), p. 104.

Tableau 22 Nombre de filles dans l’enseignement secondaire (secondaire général et niveau intermédiaire) par rapport à l’ensemble des élèves de ce niveau (1969/70 à 1998/99)

Année scolaire

Nombre d’étudiants (garçons et filles)

Nombre de filles

Pourcentage de filles par rapport au total

1969/70

9 761

1 071

11

1975/76

26 651

5 070

19

1980/81

55 954

15 732

28

1985/86

112 173

59 677

53

1990/91

148 706

78 600

53

1995/96

251 275

135 901

54

1997/98

217 548

124 644

57

1998/99

244 070

141 560

58

Source  : Centre national d’éducation et de planification de la formation, The Educational Process in the Great Jamahiriya (Tripoli, 1999), p. 150.

Tableau 23 Évolution du nombre d’étudiants dans l’enseignement et la formation supérieurs de 1975 à 1999

Année scolaire

Nombre d’étudiants à l’université

Nombre d’étudiants dans des instituts d’études supérieures

Total

1975/76

13 418

     -

13 418

1980/81

19 315

1 130     

20 445

1984/95

32 770

3 080     

35 850

1989/90

50 475

3 916     

54 391

1992/93

101 093

12 921     

114 014

1993/94

116 473

16 912     

133 385

1995/96

136 274

27 574     

163 848

1998/99

165 447

58 877     

224 324

Source  : Centre national d’éducation et de planification de la formation, The Educational Process in the Great Jamahiriya (Tripoli, 1999), p. 208.

Tableau 24 Nombre d’étudiantes dans les universités par rapport à l’ensemble des étudiants

(1970/71 à 1998/99)

Année scolaire

Nombre d’étudiants (étudiants et étudiantes)

Nombre d’étudiantes

Pourcentage d’étudiantes par rapport au total

1970/71

5 198

567

11

1971/72

6 291

735

12

1975/76

13 418

2 146

16

1980/81

19 315

4 056

21

1981/82

30 051

7 900

23

1984/85

32 770

11 142

34

1991/92

72 899

32 805

45

1992/93

101 093

48 525

48

1993/94

118 869

53 584

45

1994/95

144 412

67 874

47

1995/96

136 274

69 499

51

1998/99

165 447

83 640

51

Source  : Centre national d’éducation et de planification de la formation, The Educational Process in the Great Jamahiriya (Tripoli, 1999), p. 160.

247. L’éducation de base (niveaux primaire et préparatoire) est obligatoire et gratuite pour tous les garçons et les filles. L’enseignement primaire commence à l’âge de 6 ans et est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans (fin de l’éducation de base). On estime que 98 % des enfants sont scolarisés et terminent l’enseignement primaire. L’évaluation des étudiants des quatre premières années ne se fait pas sur la base des examens annuels traditionnels, mais sur la base d’un bilan sans cesse mis à jour qui permet de déterminer si l’élève peut monter de classe ou doit redoubler.

248. Parallèlement à l’enseignement secondaire (littéraire et scientifique) la Libye a introduit de nouvelles formes d’enseignement secondaire qui diffèrent du modèle traditionnellement utilisé dans la région arabe. Elle a créé des écoles secondaires spécialisées couvrant 24 domaines de spécialisation dans les six disciplines ci-après :

a) Sciences de base ;

b) Médecine ;

c) Agronomie ;

d) Ingénierie et industrie ;

e) Sciences sociales ;

f) Arts et médias.

249. Dans chacune de ces disciplines, le programme de cours s’étend sur quatre années scolaires. L’approche ainsi suivie doit permettre de réaliser un double objectif : premièrement, donner aux élèves les bases nécessaires pour poursuivre des études universitaires dans les domaines convenant à leurs domaines de spécialisation ; deuxièmement, offrir aux élèves auxquels leur situation ou leurs capacités ne permettent pas de poursuivre leurs études un bagage technique grâce auquel ils pourront exercer une profession adaptée à leurs connaissances techniques.

Tableau 25 Nombre d’écoles secondaires spécialisées et d’élèves (garçons et filles) inscrits pour l’année scolaire 1997/98

Type d’école secondaire spécialisée

Nombre d’écoles

Nombre d’étudiants

Total

Garçons

Filles

Sciences de base

117

1 695

12 752

14 447

Sciences de la vie

37

1 094

2 608

3 702

Arts et médias

2

91

562

653

Sciences sociales

53

1 524

4 141

5 665

Ingénierie

18

912

226

1 138

Total

227

5 316

20 284

25 605

Source  : Secrétariat à l’éducation et à la recherche scientifique, Département général de la planification et du suivi, Groupe de la documentation et de la statistique, Statistiques générales concernant l’enseignement public pour l’année scolaire 1997/98 (Rapport de suivi).

250. La Libye a introduit récemment un nouveau type d’enseignement professionnel secondaire qui doit fournir des diplômés prêts à exercer toute une gamme de métiers et d’artisanats. Le cycle d’études dure de 2 à 3 ans. Il couvre 44 professions qui peuvent être réparties entre les 7 catégories ci-après :

a) Électricité (10 domaines de spécialisation) ;

b) Mécanique (10 domaines de spécialisation) ;

c) Menuiserie (3 domaines de spécialisation) ;

d) Bâtiment et construction (4 domaines de spécialisation) ;

e) Textile (5 domaines de spécialisation) ;

f) Services (5 domaines de spécialisation) ;

g) Manufacture (7 domaines de spécialisation) ;

251. Tous les enfants ont accès gratuitement à toutes les formes d’enseignement, sauf si la famille préfère les inscrire dans une école privée, qui est payante.

252. Toutes les branches de l’enseignement secondaires sont gratuites. L’État fournit l’aide technique et financière requise pour des formes d’enseignement secondaire spécialisé qui exigent plus d’attention en raison de leur nouveauté. Il le fait en prévoyant un budget extraordinaire qui doit permettre de construire les installations requises et de doter celles-ci d’enseignants, de matériels et de machines. L’enseignement secondaire à tous les niveaux et dans toutes les disciplines est offert à chacun en fonction de ses capacités et préférences.

253. L’université est accessible à tous, sans distinction de sexe, sur la base du mérite et des compétences. Le taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur pour le groupe d’âge des 18 à 24 ans se situe à environ 35,4 %, soit un ratio d’environ 4 270 étudiants pour 100 000 habitants (estimations de 1996). Selon les estimations de l’UNESCO portant sur cette même année, il s’agit du ratio le plus élevé du monde arabe. Le taux d’inscription dans les établissements d’études supérieures s’élève à 15 %, contre 85 % dans les universités.

254. Tous les enfants ont accès à l’information et à l’orientation dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle. Il s’agit là d’une responsabilité de l’État, qui est régie par la législation suivante :

a) Décret du Comité général du peuple portant création du Haut Comité chargé des manuels scolaires et définissant les fonctions de celui-ci (Journal officiel n° 8, 1979) ;

b) Décret du Comité général du peuple portant promulgation du règlement concernant la rémunération des auteurs de manuels scolaires (Journal officiel n° 30, 1985) ;

c) Décret du Comité général du peuple autorisant la constitution d’une société par actions pour l’importation et la fabrication de matériels de bureau et de machines à calculer (Journal officiel n° 15, 1979) ;

d) Décret du Comité général du peuple concernant les contrats pour l’élaboration de manuels scolaires (Journal officiel n° 8, 1988) ;

e) Décret du Comité général du peuple concernant les contrats pour l’importation de matériels scolaires (Journal officiel n° 27, 1989) ;

f) Décret du Comité général du peuple promulguant le règlement concernant l’enseignement à domicile, dont l’article 2 est ainsi libellé : « L’école fournit au gardien légal d’un élève qui y est inscrit en vue de l’enseignement à domicile les manuels prescrits par le programme de cours, une fois par an, ainsi que le manuel pour l’enseignement à domicile et toutes les ressources pédagogiques disponibles. Elle répond aux demandes de conseils de l’élève et collabore avec lui à résoudre les problèmes qui viendraient à se poser. »

255. Les mécanismes suivants servent à évaluer l’efficacité de l’information et des conseils fournis :

a) Bureaux de conseil pédagogique ;

b) Opinions et évaluations des enseignants ;

c) Études d’évaluation et recherches ;

d) Apports des parents et des experts ;

e) Apport en retour de l’élève.

256. Le coût des évaluations est imputé au budget de l’éducation de l’autorité locale.

257. La Jamahiriya appuie les méthodes tant formelles qu’informelles utilisées pour encourager une scolarité assidue et réduire le taux d’abandon scolaire, méthodes qui font appel à différents moyens, dont les plus importants sont décrits ci-après :

a) En coopération avec la famille, on examine la situation de l’élève et les raisons pour lesquelles il ne parvient pas à bien suivre en classe ;

b) En coopération avec la famille, on organise pour l’élève des cours de rattrapage à l’école ;

c) L’élève est aiguillé vers un psychologue ou un travailleur social des écoles en vue d’une évaluation psychologique, pédagogique et sociale ;

d) On réalise des études et des travaux de recherche aux échelons local et national pour contribuer à la formulation des politiques qu’appellent l’encouragement de l’assiduité scolaire et l’élimination du phénomène des abandons scolaires ;

e) Les enfants qui abandonnent les études et qui, pour diverses raisons, ont peu de chance d’être assidus à l’école sont normalement orientés vers des centres de formation professionnelle de base pour y apprendre un travail ou un métier adapté à leurs capacités. Cette action est menée conjointement avec les programmes locaux de formation et d’apprentissage professionnel et industriel.

258. Outre ce qui précède, des mesures législatives ont été adoptées en vue d’encourager l’assiduité à l’école, les principales de ces mesures étant exposées ci-après.

259. Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la loi n° 95 de 1975 relative à l’enseignement obligatoire, lorsqu’un enfant manque sans raison à son obligation d’assiduité scolaire après qu’un avertissement a été adressé à son père ou à son gardien légal en application de l’article 10 de ladite loi, ou lorsque le père ou le gardien légal ne se conforme pas à une des obligations énoncées par cette loi, le fait est signalé au poste de police compétent, et celui-ci alerte le père ou le gardien légal sur la nécessité de veiller à l’assiduité scolaire de l’enfant et à la poursuite de ses études, sous peine de se voir appliquer les mesures prévues dans ce cas.

260. Le règlement concernant la discipline scolaire a été promulgué le 17 avril 1983 par le décret n° 253 de 1983 du Comité général du peuple (Journal officiel n° 32, 1983). Il établit une distinction entre les mesures prises à l’encontre des élèves âgés de moins de 14 ans et celles qui peuvent être imposées à des élèves plus âgés. Dans ce dernier cas, la sanction peut consister dans l’attribution d’une mauvaise note de conduite qui est portée à la connaissance du gardien légal. A la limite, l’élève peut être exclu du foyer pour étudiants pendant une semaine au plus ou exclu de toute école municipale pour la durée d’une année scolaire. En ce qui concerne les enfants âgés de moins de 14 ans, on commence par leur offrir des services de conseil, puis on informe le gardien légal et enfin on exclut l’enfant de l’école pour une semaine au plus. Ledit règlement s’applique tant au niveau obligatoire qu’au niveau non-obligatoire de l’enseignement.

261. Aucune catégorie ou groupe d’enfants ne peut se voir refuser le droit à l’éducation, mais il peut arriver que des enfants soient tenus à l’écart de l’école temporairement en raison d’une maladie, en particulier une maladie infectieuse, ou parce qu’ils ont été temporairement exclus à titre disciplinaire. En tout état de cause, des dispositions sont prises pour aider l’enfant à rattraper le temps perdu.

262. Le 2 octobre 1973 ont été promulgués les décrets du Conseil des ministres portant promulgation des règlements concernant l’enseignement primaire, l’enseignement préparatoire (de base) et l’enseignement secondaire (intermédiaire) (Journal officiel n° 10, 1979). Ces règlements précisent les principes qui sous-tendent l’organisation et l’administration des écoles, ainsi que l’orientation pédagogique. Ils prévoient un maximum de 30 élèves par classe dans le primaire et le préparatoire, et de 32 élèves dans le secondaire. Ils précisent également les aptitudes et qualifications exigées des enseignants, directeurs et conseillers d’éducation, ainsi que les buts de l’administration de l’école et les méthodes d’évaluation et d’appréciation. Les deux règlements interdisent les châtiments corporels et confirment le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité de respecter l’opinion de celui-ci.

263. La Jamahiriya a conclu des accords de coopération internationale avec un certain nombre d’États en vue de renforcer une telle coopération en matière de savoir et d’enseignement. Le tableau 26 ci-après énumère ces accords.

Tableau 26 Journal officiel

Référence

Nom de l’État

Instrument légal

Année

1

Argentine

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

47

1975

2

Espagne

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

1

1967

3

Allemagne

Décret n° 624/87 du Comité du peuple

15

1988

4

Ouganda

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

10

1973

5

Pakistan

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

65

1975

6

Bulgarie

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

24

1977

7

Bulgarie

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

9

1973

8

Bulgarie

Loi n° 10 de 1977

23

1977

9

Bulgarie

Décret du Comité général du peuple

18

10

Pologne

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

63

1975

11

Pologne

Loi n° 6 de 1988

29

1988

12

Pologne

Décret n° 379/87 du Comité général du peuple

4

1990

13

Turquie

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

44

1975

14

Ex-Tchécoslovaquie

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

2

1976

15

Ex-Tchécoslovaquie

Décret du Comité général du peuple

18

1979

16

Tunisie

Loi n° 2 de 1990

27

1990

17

Italie

Loi n° 4 de 1986

14

1986

18

Algérie

Décret n° 196/89 du Comité général du peuple

17

1989

19

Algérie

Loi n° 2 de 1990

27

1990

20

Algérie

Décret du Comité général du peuple

27

1989

21

Russie

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

3

1976

22

Roumanie

Loi n° 4 de 1980

14

1986

23

Zaïre

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

41

1975

24

Sénégal

Décret n° 329/89 du Comité général du peuple

26

1989

25

République arabe syrienne

Loi n° 4 de 1986

14

1986

26

République arabe syrienne

Décret n° 317 de 1988 du Comité général du peuple

26

1989

27

République arabe syrienne

Loi n° 2 de 1990

27

1990

28

Sierra Leone

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

8

1976

29

Sri Lanka

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

52

1975

30

Sri Lanka

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

66

1975

31

Chine

Loi n° 4 de 1986

14

1986

32

Guinée-Bissau

Décret n° 383 de 1988 du Comité général du peuple

34

1988

33

Cameroun

Loi n° 108 de 1975

15

1976

34

République populaire démocratique de Corée

Décret du Comité général du peuple

1

1979

35

Malaisie

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

23

1977

36

Hongrie

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

1

1976

37

Hongrie

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

63

1975

38

Hongrie

Décret du Comité général du peuple

8

1979

39

Mauritanie

Décret du Conseil de commandement de la Révolution

10

1973

40

Inde

Loi n° 4 de 1986

14

1986

41

Yémen

Loi n° 49 de 1971

43

1971

42

République démocratique populaire du Yémen

Loi n° 7 de 1971

17

1971

43

Yémen

Décret n° 635 de 1987 du Comité général du peuple

22

1988

264. Par ailleurs, la Libye a conclu des accords de coopération culturelle avec de nombreux pays de par le monde.

265.Une des missions confiées au Ministère de l’éducation et de l’instruction publique par le paragraphe 2 de l’article 18 de la loi n° 134 de 1970 relative à l’éducation est de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme (Journal officiel n° 1, 1971). La loi n° 23 de 1968 relative à l’encouragement de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes a été promulguée, elle aussi, à cet effet (Journal officiel n° 17, 1976).

266. Le paragraphe 2 de l’article 7 du règlement concernant l’enseignement secondaire promulgué par un décret du Conseil des ministres du 2 octobre 1973 (Journal officiel n° 10, 1979) énonce l’objectif de faciliter l’accès au savoir scientifique et technique et aux méthodes pédagogiques modernes dans ce domaine dans les termes suivants : « Les programmes de cours sont conçus en conformité avec les sujets prescrits pour les classes de ce niveau afin de réaliser les objectifs généraux et spécifiques de chaque sujet, l’accent étant mis tout particulièrement sur les buts ci-après : 7) Appeler l’attention sur le rôle que jouent les sciences techniques dans l’exploitation des ressources naturelles du pays et leur utilisation en vue du développement des ressources minérales, végétales et animales, et dans l’amélioration des méthodes de production, grâce aux connaissances et au savoir-faire accessibles à l’élève. »

267. La Libye réalise un grand nombre d’activités et de programmes novateurs dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la formation professionnelle. Ces programmes sont conçus à l’effet d’améliorer la qualité de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire spécialisé, ainsi que des écoles normales. Les affectations budgétaires ont été faites en conséquence. Généralement parlant, on s’efforce d’assigner un rang de priorité à un enseignement qui permette de développer la personnalité de l’élève, de réaliser les objectifs de développement de la Jamahiriya, de relever les défis du XXIe siècle, de promouvoir la compréhension internationale et de tirer parti de l’expérience des autres.

268. Avec l’aide de l’UNESCO et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Libye s’attache à évaluer les expériences réalisées dans le domaine de l’éducation de base et de l’enseignement intermédiaire, en particulier l’enseignement secondaire spécialisé, afin de moderniser son enseignement, d’introduire l’informatique au niveau de base et dans le secondaire, de concevoir des programmes d’enseignement et de formation pour les écoles secondaires spécialisées et d’améliorer la performance des enseignants. On notera que, mis à part le temps qu’exigent la planification et l’exécution, ce travail n’a pas présenté de véritables difficultés.

269. La Libye a recours également à ses propres experts et à l’aide de l’ONU et de ses institutions spécialisées, en particulier l’UNESCO, l’UNICEF et l’Organisation internationale du travail (OIT), afin d’améliorer son enseignement dans la ligne des buts et principes énoncés à l’article 29 de la Convention et des buts de la société libyenne qui visent à faire de l’enseignement l’outil du progrès socio-économique et du développement humain durable.

B. Buts de l’éducation (art. 29)

270.Un des buts les plus importants assignés à l’éducation de base (primaire et intermédiaire) est de favoriser le développement de sa personnalité, de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités. Ceci est clairement posé dans l’article 4 du règlement concernant l’enseignement primaire qui a été promulgué par un décret du Conseil des ministres le 2 octobre 1973. Pareillement, l’article 4 de la section I du règlement concernant l’enseignement secondaire dispose que l’enseignement secondaire a pour but d’assurer l’amélioration générale de l’élève et son épanouissement mental, physique, moral, social et civique. Tous les règlements qui ont été promulgués à l’effet d’organiser l’éducation de base et l’enseignement intermédiaire (secondaire) énoncent l’objectif consistant à développer les aptitudes de l’enfant.

271. En vertu de la Charte verte, tous les citoyens, enfants ou adultes, hommes ou femmes, sont titulaires de tous les droits de l’homme. Ces droits sacrés ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction autre que celles prévues dans les lois et règlements formulés par les congrès populaires de base. La liberté de l’homme étant sacro-sainte dans la société libyenne, nombre de lois, règlements et politiques en matière d’enseignement ont été promulgués afin d’encourager le respect des droits de l’homme. La Charte verte est compatible en tous points avec les principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés consacrés dans la Charte des Nations Unies lorsqu’on les applique aux enfants. De plus, l’article premier des statuts de l’Organisation permanente mondiale pour les jeunes de la Jamahiriya dispose que l’Organisation doit contribuer au respect des droits de l’homme en coopération avec les institutions spécialisées de l’ONU et les différents pays du monde.

272. On notera que les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, sont inscrits aux programmes de l’éducation de base et de l’enseignement intermédiaire dans le cadre des cours de sciences et d’instruction islamique. Ils sont également enseignés dans les facultés de lettres et de droit, ainsi que dans le cadre des études portant sur l’éducation, les arts et les médias et dans les séminaires de recherche sur l’enseignement. Les étudiants qui suivent ces cursus rédigent des thèses de maîtrise et de doctorat sur les droits de l’homme et les droits civils, qui se présentent généralement sous la forme d’études comparatives de la charia et du droit positif ou d’études de cas concernant le droit civil.

273. A sa session tenue le 2 mai 2000, le Congrès général du peuple a créé un secrétariat, le Secrétariat aux affaires juridiques et aux droits de l’homme, qui est chargé principalement de veiller au respect des libertés fondamentales des citoyens et des principes relatifs aux droits de l’homme, et ce, dans tous les domaines de la vie publique et de la vie privée.

274. Pour ce qui est d’inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne, ces principes sont au cœur même de la législation sur l’enseignement, conformément à la loi n° 18 de 1972 portant création du Conseil supérieur pour l’orientation nationale et aux règlements concernant l’éducation de base et l’enseignement intermédiaire (art. 4, par. 2; art. 3, par. 2; art. 4, par  3). Ces règlements visent à inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de sa propre identité et de son pays, ainsi que des autres cultures et civilisations. Ce principe trouve sa traduction pratique au travers des programmes et activités scolaires qui donnent aux élèves, compte tenu de leur âge, des informations concernant le monde et son histoire, la géographie et la culture. Ces informations, les enfants sont encouragés à y donner corps dans les cours d’art, de dessin et de musique, ainsi que dans leurs passe-temps. Les médias visuels proposent des programmes qui visent à aider les élèves à comprendre leur propre identité et l’identité des autres, quels qu’ils soient, et les incitent à témoigner du respect et de l’estime à autrui..

275. Il n’est pas rare que les enfants envoient des photos et des dessins consacrés à d’autres civilisations à des expositions libyennes, régionales ou internationales, et cela leur a déjà valu des distinctions prestigieuses. En outre, le fait que de nombreux étudiants étrangers fréquentent des écoles libyennes ou des écoles pour étrangers parce qu’ils vivent dans la Jamahiriya avec leurs parents leur fournit de nombreuses occasions d’interagir, de se mêler et de coopérer avec de jeunes Libyens à travers des jeux, des compétitions et des activités conjointes.

276. Pour ce qui est de préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de tolérance et d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples, les programmes scolaires s’efforcent de réaliser cet objectif par tous les moyens et méthodes possibles et encouragent les enfants à cultiver un esprit de compréhension et d’amour de la paix en commençant par leur propre environnement pour s’étendre ensuite au monde entier. Il a été fait largement écho à la façon dont la Jamahiriya parvient à promouvoir l’égalité entre les sexes non seulement dans l’éducation, mais dans tous les domaines.

277. Ainsi, dans le domaine de l’éducation de base, la proportion des filles est passée de 31,6 % en 1969/70 à 49 % en 1998/99.

278. Les enfants, qu’ils soient élevés à domicile, à l’école ou dans l’environnement local, conformément à des méthodes de socialisation traditionnelles ou modernes, apprennent tous à aimer les autres et à respecter leurs cultures et leurs différences. Les enfants libyens sont les enfants de la Méditerranée, un carrefour de races et de civilisations. Ils ont donc une longue habitude des contacts avec les autres. Au travers de leurs organisations de jeunesse, comme les associations scoutes, les clubs et les écoles, non seulement ils se familiarisent avec d’autres cultures et identités culturelles, mais ils participent également à des collectes en faveur d’enfants dans le besoin, du fait de catastrophes naturelles ou de la guerre. Aujourd’hui, pratiquement tous les pays et nationalités sont représentés en Libye. Cela signifie que, dès le plus jeune âge, les enfants libyens apprennent à connaître les autres, à leur témoigner du respect et à interagir avec eux dans un esprit de tolérance, de compréhension et de respect.

279. Pour ce qui est du respect du milieu naturel, l’éducation à l’environnement fait partie intégrante des programmes de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire depuis l’introduction en 1982 du nouveau système d’enseignement, tout comme il a été inclus dans le travail d’élaboration des programmes réalisé en 1990. L’éducation à l’environnement tient compte du niveau de développement intellectuel de l’élève ; elle est intégrée dans les cours de géographie, de sciences sociales, de sciences de la vie, de santé publique et d’éducation civique dispensés au niveau pré-universitaire. Après le secondaire, les questions d’environnement sont intégrées dans l’enseignement de l’architecture, de l’ingénierie civile et de la culture générale, en tant que branches obligatoires pour tous les étudiants, sans égard à leur spécialisation.

280. Les établissements d’éducation de base déploient des activités éducatives, culturelles et sociales axées sur le respect du milieu naturel. Les associations de scouts et de guides, les organisations d’enfants et de jeunes et les associations d’enfants privées organisent des excursions, des ateliers et des camps de loisirs à l’occasion desquels de nombreuses activités servent à encourager le respect et la protection du milieu naturel, à aider les enfants et les adolescents à se familiariser avec ces notions, et à créer une relation positive entre l’enfant et l’environnement dans lequel il vit.

281. Les moyens suivants sont mis en œuvre pour former les enseignants et leur permettre de réaliser les objectifs susvisés :

a) Cours dispensés dans les écoles normales ;

b) Ateliers scolaires ;

c) Formation sur le tas ;

d) Orientation et conseils pédagogiques ;

e) Information et sensibilisation par le biais du Journal des enseignants que publie l’Union générale des étudiants de la Grande Jamahiriya, ainsi que des autres médias qui s’intéressent à l’éducation et à la culture.

282. Les politiques et programmes scolaires correspondant à tous les niveaux d’enseignement sont périodiquement examinés, modifiés et améliorés pour tenir compte des objectifs énoncés à l’article 29 de la Convention. Les exemples qui suivent illustrent ce point :

a) Les programmes de l’éducation de base et du niveau intermédiaire ont été revus en 1989 et en 1994 afin de tenir compte de toutes les dispositions de la Convention ;

b) Les programmes de l’enseignement secondaire ont été revus durant la période 1990-1995 à la lumière des dispositions de la Convention ;

c) Des efforts sont déployés pour assurer que l’enseignement universitaire soit compatible avec les objectifs énoncés à l’article 29 de la Convention en ce qui concerne les droits de l’homme et l’encouragement de la recherche scientifique ;

d) Les programmes et disciplines pris en considération à cet effet relèvent de deux catégories, à savoir :

i) Les programmes culturels et sociaux conçus par des institutions éducatives et sociales et qui comprennent des cours de l’éducation de base et de l’enseignement intermédiaire ;

ii) Les disciplines telles que les sciences sociales, le droit, la littérature, les arts, les médias, les services sociaux et les programmes de cours accélérés faisant partie de l’enseignement universitaire.

283. La Libye encourage toutes les formes d’enseignement et d’orientation axées sur la réalisation des objectifs énoncés dans la Convention, notamment son article 29, en encourageant les enfants à exprimer leurs opinions et à participer à la vie scolaire, tant au niveau de l’éducation de base qu’au niveau intermédiaire. A l’université, les étudiants constituent l’essentiel des membres des comités populaires qui orientent et dirigent les universités, les facultés et les instituts d’études supérieures. En outre, l’Union des étudiants fait entendre la voix de ceux-ci dans la société et à l’université.

284. Aucun effort n’est ménagé pour faire de l’école un centre intellectuel, éducationnel et démocratique où les élèves reçoivent une éducation et une formation dans le domaine des droits de l’homme. Chaque établissement scolaire a son propre congrès populaire pour l’éducation, qui est doté de son propre secrétariat et se réunit périodiquement pour discuter tout ce qui concerne l’école. Ses décisions et recommandations sont communiquées au conseil d’administration de l’école et au département local de l’éducation, lesquels s’efforcent de les appliquer ou les prennent en considération lorsqu’ils organisent le fonctionnement quotidien de l’école ou formulent des orientations générales en matière d’éducation applicables sur le plan local, voire dans l’ensemble du pays.

285. La Charte verte et, avec elle, toute la législation relative à l’enseignement considèrent que la participation des élèves à la vie scolaire est un droit démocratique. Par ailleurs, ceux-ci ont le droit de choisir la discipline qu’ils souhaitent apprendre, « le savoir étant un droit naturel de tout être humain ».

286. On aura résumé les mesures prises pour garantir la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, en disant que la Jamahiriya donne toute liberté aux Libyens et aux étrangers résidant sur son territoire d’ouvrir une école, sous réserve des lois applicables à l’enseignement indépendant et aux partenariats éducationnels. En tout état de cause, tout établissement d’enseignement fait l’objet d’un contrôle permanent pour s’assurer qu’il est géré conformément aux normes requises dans ce domaine par la Jamahiriya et aux principes énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

287. Les écoles indépendantes doivent appliquer les procédures conçues pour garantir qu’elles se conforment aux dispositions de la Convention. Les principales de ces procédures sont décrites ci-dessous :

a) Lesdites écoles doivent présenter des rapports périodiques aux autorités compétentes dans le domaine de l’administration de l’enseignement indépendant ;

b) Elles sont soumises à des inspections périodiques, ainsi qu’à un examen et à un suivi visant à vérifier qu’elles appliquent les normes prescrites en matière d’enseignement ;

c) Les examens finaux doivent être certifiés par les autorités chargées de la gestion de l’enseignement indépendant ;

d) La loi prévoit la fermeture de toute école qui ne respecte pas les normes de santé publique et de sécurité ou qui ne justifie pas d’un nombre suffisant d’enseignants et d’experts en éducation et en conseils éducationnels et sociaux ;

e) Les écoles doivent garantir un environnement propice au développement de l’enfant dans un climat de liberté et de sécurité.

288. Toutes les écoles indépendantes doivent établir qu’elles respectent les exigences ci-après :

a) Respecter les droits de l’homme et les enseigner, directement ou indirectement ;

b) Encourager le respect des autres civilisations et cultures ;

c) Appliquer le principe de l’égalité entre les sexes ;

d) Prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

289. Des progrès sensibles ont été enregistrés sur le plan de l’application de l’article 29 de la Convention. Les principaux obstacles rencontrés à cet égard sont esquissés ci-dessous :

a) Aux yeux de certains responsables de l’enseignement dans la Jamahiriya, tous les principes énoncés à l’article 29 sont déjà consacrés et appliqués dans la législation en matière d’enseignement, la culture islamique de la Libye embrassant tous les principes affirmés à l’article 29 et dans les autres articles de la Convention, ainsi que tous les principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans la Charte des Nations Unies ;

b) Certaines écoles indépendantes (privées) ont tardé à présenter leurs rapports sur l’application de la Convention, notamment en ce qui concerne l’article 29 ;

c) Certaines écoles indépendantes (privées) appartenant à des communautés étrangères peuvent n’être pas tenues, pour des raisons qui leur sont propres, de se conformer à la Convention. Les autorités libyennes doivent se borner, lorsqu’elles interviennent dans le domaine éducatif, sanitaire ou technique, à garantir que ces écoles se conforment à la législation libyenne relative à l’enseignement indépendant.

290. On observera que la politique libyenne en matière d’éducation s’efforce d’appliquer intégralement les dispositions et articles de la Convention par le biais de l’élaboration de lois, de la sensibilisation, de la mise en œuvre d’un processus d’application graduelle, et de la formulation de programmes d’action concrets.

C. Loisirs et activités culturelles (art. 31)

291.La Libye a pris de nombreuses mesures et initiatives dans le domaine des loisirs et des activités culturelles des enfants, notamment en promulguant le décret du 17 juin 1991 du Congrès général du peuple concernant la protection des enfants. L’article 22 du décret prévoit l’obligation pour les villes et les villages de mettre à la disposition des enfants des squares, terrains de jeux, jardins, services et installations leur garantissant, en particulier à ceux d’entre eux qui sont handicapés, l’espace et la liberté de se déplacer, courir et jouer dans un environnement sain et dans des conditions de sécurité. Le Congrès général du peuple a également promulgué la loi n° 5 du 19 décembre 1997 concernant la protection de l’enfance, qui fixe les grandes orientations de la législation en matière de garde des enfants, y compris en ce qui concerne les loisirs et les activités culturelles.

292. La Libye reconnaît le droit de l’enfant au repos et à la détente. Aussi, toute la législation sociale, sanitaire et éducationnelle affirme-t-elle ce principe en précisant les peines applicables aux personnes qui font courir un risque à l’enfant, en le privant d’éducation ou de repos, en le soumettant à la torture ou en le contraignant à travailler alors qu’il n’a pas l’âge légal requis à cet effet. Le législateur affirme aussi qu’il est naturel qu’un enfant vive au sein de sa famille naturelle. Il dispose de manière non équivoque que la garde de l’enfant peut être retirée à celui qui porte préjudice à la famille ou à l’enfant de quelque façon que ce soit, notamment en privant l’enfant de repos et de détente ou en lui faisant subir toutes formes de préjudice physique, mental, social ou moral.

293. La Société générale des jouets et outils récréatifs et éducatifs a été créée le 22 août 1985 et est chargée, entre autres, de fabriquer, d’importer et de concevoir des jouets pour enfants en tenant compte des traits culturels spécifiques de la société arabe libyenne.

294. Pour ce qui est du repos et de la détente, les programmes scolaires doivent généralement ménager aux enfants un temps de jeu, les élèves devant passer moins de temps à l’étude durant l’éducation de base qu’au niveau intermédiaire (secondaire), eu égard à l’importance que revêtent pour l’enfant le repos, la détente et les jeux.

295. La législation reconnaît le droit de l’enfant de se livrer à des activités ludiques et récréatives adaptées à son âge. Les établissements d’enseignement et les institutions sociales offrent aux enfants la possibilité de jouer à l’école et dans des clubs, institutions pour enfants, résidences d’été et camps d’été et d’hiver, l’âge de l’enfant et ses besoins individuels étant pris dûment en compte.

296. Pour ce qui est de la participation de l’enfant à la vie culturelle, toutes les institutions et organisations reconnaissent sans réserve et sans restriction le droit des enfants de participer à la vie culturelle de la société libyenne et à toutes les autres activités artistiques et sportives. Par exemple, ils participent aux programmes diffusés par les médias audio-visuels et aux manifestations organisées par les clubs, écoles et camps d’été, et ce, à tous les niveaux sans exception. Par ailleurs, ils participent, d’une façon ou d’une autre, à pratiquement toutes les fêtes et manifestations tant formelles qu’informelles et à une gamme étendue de programmes et manifestations culturels, artistiques, sportifs et musicaux.

297. Conformément à l’article 13 de la loi n° 5 de 1997 relative à la protection de l’enfance, le budget annuel de l’État doit prévoir, dans le cadre des crédits ouverts aux différents secteurs, des crédits spéciaux pour le bien-être des enfants, afin de financer les activités culturelles, d’encourager la littérature, les publications, le théâtre et les bibliothèques pour enfants, dans un but éducatif et culturel qui contribue au développement de l’enfant et lui offre des possibilités de s’instruire tout en étant créatif. Le budget doit permettre de réaliser ces activités au niveau local.

298. Parmi les activités culturelles et récréatives aussi nombreuses que variées, on détachera les suivantes :

a) Programmes de détente et de récréation physiques et mentales, comme les sports et les jeux physiques ;

b) Programmes de détente mentale, comme les compétitions donnant la possibilité à l’enfant de s’exprimer ;

c) Programmes de détente intellectuelle, comme les programmes culturels et les programmes fondés sur le savoir ;

d) Programmes de récréation sociale et collective, qui développent chez l’enfant le sens de l’appartenance au groupe, à la communauté nationale et à la communauté internationale.

299. Les programmes susvisés sont réalisés par le biais des institutions ci-après :

a) Jardins d’enfants ;

b) Écoles publiques et privées au niveau de l’éducation de base ;

c) La Société publique des jouets ;

d) Clubs, camps d’été, camps de jeunes et excursions ;

e) Programmes éducatifs ;

f) Le Mouvement général des scouts et des guides ;

g) Sociétés de radio et de télévision ;

h) L’Institut public du tourisme ;

i) Associations publiques et privées, en particulier les associations féminines, familiales ou enfantines et les associations de défense sociale contre le crime ;

j) Dispensaires et hôpitaux pour enfants ;

k) Institutions pour enfants ayant des besoins spéciaux ;

l) Institutions sociales de la Caisse de sécurité sociale ;

m) Agences privées de voyages et de tourisme ;

n) Le Haut Comité pour le bien-être des enfants et ses bureaux à travers le pays.

300. De plus, les enfants jouissent de tous les droits reconnus à l’article 31 de la Convention, y compris le droit à l’éducation. Le Secrétariat à l’éducation a pris une ordonnance (Journal officiel n° 29, 1993) pour compléter les mesures préconisés par la Convention en créant un Département de la culture enfantine, conformément à l’article 17 de la Convention.

301. L’ensemble de ces programmes, ainsi que les autres types de programmes et de services, doivent être proposés sans la moindre discrimination entre les sexes, mis à part les caractéristiques et les attributs dont ils ont été dotés par le dieu tout puissant, et doivent tenir dûment compte des conditions prévalant dans les zones rurales, désertiques et urbaines. Ces programmes doivent être axés avant tout sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Dieu a conféré à la société libyenne une homogénéité et une cohésion qui lui sont propres et qui protègent les enfants dans toutes les choses, grandes ou petites. Il n’y a là rien de surprenant, car c’est là une caractéristique de la culture arabe et une obligation découlant de la charia, qui impose de respecter et d’honorer tous les êtres humains, qu’ils soient puissants ou petits, hommes ou femmes. Cela est conforme également à la parole du dieu tout puissant : « Nous avons créé l’homme et l’avons placé au rang le plus élevé. »

302. La Libye a fait de grands progrès dans l’application de l’article 31 de la Convention pour se conformer aux normes locales, régionales et internationales. Cela n’a pas posé de problème particulier, si ce n’est le temps requis pour concevoir des programmes et le manque d’experts et de spécialistes des programmes récréatifs et culturels pour les enfants. Pour résoudre ce problème, on fait normalement appel au service d’experts des États arabes et des organisations régionales et internationales pour concevoir et formuler des programmes.

303. La feuille de route pour demain comporte en gros les objectifs suivants :

a) Poursuivre les efforts visant à concevoir des programmes et à les améliorer, et élaborer la législation requise à cet effet ;

b) Associer les organisations non gouvernementales aux programmes pour le bien-être des enfants, qui prévoient des activités culturelles et récréatives ;

c) Créer des confédérations internationales pour enfants, participer à celles qui existent et coopérer avec elles ;

d) Organiser davantage d’ateliers et de colloques dans les écoles pour discuter les questions liées au bien-être de l’enfant, ainsi que les programmes récréatifs et les activités culturelles et artistiques qui leur sont offerts ;

e) Organiser des échanges de connaissances spécialisées et d’expériences dans les secteurs liés aux enfants avec les États et les organisations et institutions internationales, et organiser avec eux des activités conjointes visant à promouvoir la compréhension mutuelle et les liens culturels entre les peuples et nations du monde.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A. Enfants en situation d’urgence

1. Enfants de réfugiés (art. 38)

304. La Jamahiriya est convaincue que la paix entre les nations est pour toutes une garantie de prospérité. Elle n’a de cesse de prôner la sécurité et la stabilité de tous les pays et de proclamer son opposition à la guerre, qui est synonyme de souffrances et de privations pour les enfants.

305. Sur cette base, la Libye a signé la Convention de 1969 de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) sur les réfugiés, que l’on s’accorde à reconnaître comme plus complète que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et que son Protocole relatif au statut des réfugiés. En effet, cette dernière Convention ne vise que les réfugiés politiques, alors que la Convention de l’OUA s’étend aux réfugiés se trouvant dans des situations d’urgence humanitaire et dans des situations comme les catastrophes, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les incendies, les inondations, etc. La Libye a mis sur pied un comité composé des autorités compétentes afin d’examiner la possibilité d’adhérer à la Convention de 1951.

306. La Libye a accordé une assistance multiforme aux milliers de réfugiés qui lui ont demandé asile et protection. Elle a accueilli de nombreux enfants de Bosnie-Herzégovine, du Soudan, de Somalie, du Liban et du Mozambique. Elle continue d’offrir aide et assistances aux personnes déplacées qui se présentent, en particulier des enfants, jusqu’à leur retour dans leurs foyers.

2. Enfants touchés par des conflits armés (art. 38)

307.La Jamahiriya se conforme à la Charte des Nations Unies et aux principes qu’elle consacre en vue de servir l’humanité et de protéger les personnes en toutes circonstances. Elle se conforme également à tous les instruments internationaux, notamment à la Déclaration universelle des droits de l’homme, et à toutes les résolutions de l’ONU traitant de la protection des enfants et des femmes en situation d’urgence et touchés par des conflits armés, en particulier la résolution 3318 (XXIX) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1974. Elle est partie aux quatre Conventions de Genève de 1949 concernant les victimes de conflits armés et à leurs protocoles.

308. Sur le plan national, la Jamahiriya a adopté des lois et une législation en vue de la protection des enfants. Le Code du travail interdit de recruter des enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés, et la loi n° 5 relative à la protection de l’enfance prévoit une protection spéciale pour les enfants se trouvant dans cette situation.

B. Enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

309.Le Code pénal dispose ce qui suit :

a) Les infractions pénales sont punies conformément à la loi en vigueur au moment de leur commission. Toutefois, si une loi plus favorable à l’accusé entre en vigueur après que l’infraction a été commise et avant que le jugement définitif ne soit rendu, c’est cette loi seule qui s’applique. Si une loi qui dépénalise un acte dont l’accusé a été reconnu coupable entre en vigueur après que le jugement définitif a été rendu, l’exécution de celui-ci est suspendue et il cesse de produire ses effets pénaux ;

b) Seule la loi peut définir les infractions pénales et fixer les peines ;

c) Les peines dont sont passibles les infractions pénales ne peuvent être appliquées que conformément aux termes d’un jugement rendu par un tribunal compétent ;

d) La section 14 du Code d’instruction criminelle traite de questions liées à la poursuite de mineurs et établit des procédures spéciales pour la protection de ceux-ci, selon ce qui est décrit ci-dessous.

310. Dans le ressort de chaque tribunal pénal, il est établi un tribunal pour enfants au siège duquel un magistrat est nommé.

311. Ce tribunal est compétent pour ordonner des mesures préventives en faveur des mineurs et pour juger les mineurs âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans. La citation à comparaître est délivrée au moins trois jours avant l’audience, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en raison de la distance.

312. La citation précise les charges retenues et les articles de la loi fixant les peines. En cas de flagrant délit, la citation peut être délivrée plus tôt. Si le prévenu (l’accusé) comparaît et sollicite une suspension pour préparer sa défense, le tribunal lui accorde le délai fixé au paragraphe 1.

313. L’accusé doit être défendu par un avocat. S’il ne choisit pas un avocat, le juge d’instruction, le ministère public, le Bureau du procureur ou le tribunal commet un avocat à sa défense. Les tribunaux pour enfants ne peuvent connaître de recours exercés en invoquant des droits civils. Le tribunal entend les témoins en dehors de la présence du mineur, mais il ne peut rendre un verdict de culpabilité sans que le mineur ait été informé de la teneur des dépositions à charge. Le jugement doit être prononcé en public.

314. Toute mesure dont la loi exige que l’accusé mineur soit informé est communiquée, dans la mesure du possible, à ses parents ou représentants légaux. Ceux-ci ont le droit d’exercer au nom du mineur toutes voies de recours contre la peine prononcée par le tribunal, à condition de se conformer à la procédure applicable en l’espèce. La chambre du tribunal de première instance compétent connaît des appels et statue avec diligence.

315. Les parents et autres proches du mineur assistent aux audiences, tout comme des représentants du Secrétariat à la justice et des associations caritatives s’occupant des mineurs.

316. L’interprétation simultanée est garantie par le tribunal et assurée gratuitement. La vie privée de l’enfant est protégée à toutes les étapes de la procédure ; si le tribunal ordonne la mise en détention provisoire, l’enfant doit être placé dans une maison de redressement, une institution désignée par l’État ou un établissement de bienfaisance agréé, ou confié à la garde d’une personne digne de confiance.

317. En matière correctionnelle ou criminelle, il est tenu compte du milieu social et de l’environnement dans lesquels l’adolescent a été élevé et des motifs qui l’ont incité à commettre l’infraction. A cet égard, le tribunal peut solliciter l’opinion d’experts judiciaires, de médecins et autres experts.

318. Comme indiqué plus haut, il existe des tribunaux spéciaux pour adolescents qui appliquent leurs propres procédures spéciales. Les institutions de redressement et de réinsertion sociale des mineurs ont aussi leur rôle à jouer et relèvent directement du Secrétariat à la sécurité sociale. Un mineur de moins de 14 ans ne peut être tenu pénalement responsable. Toutefois, un juge peut ordonner des mesures préventives lorsque la personne était âgée de moins de 7 ans au moment où elle a commis un acte que la loi qualifie de crime. Lorsque la personne avait plus de 14 ans mais moins de 18 ans au moment où elle a commis l’acte et qu’elle était capable de discernement, sa peine peut être réduite des deux tiers.

319. L’adolescent reconnu coupable d’une infraction doit purger sa peine dans un établissement pour délinquants mineurs dans lequel il suivra un programme spécial d’amendement et de réinsertion sociale devant le préparer à devenir un membre utile de la société. De telles institutions, que l’on appelle des centres d’amendement et de réinsertion sociale des mineurs, sont placées sous le contrôle du Département des affaires sociales. Lorsqu’un mineur est admis dans un tel centre, les travailleurs sociaux et les psychologues attachés au centre effectuent une évaluation sociale et psychologique. Après quoi, l’intéressé suit différents programmes qui doivent lui fournir une éducation, développer ses aptitudes et le former à une gamme d’emplois. Il bénéficie également de soins de santé intégrés. Il peut rester en contact avec sa famille par le biais de visites hebdomadaires.

2. Enfants privés de liberté, notamment les enfants soumis à toutes modalités de détention, d’incarcération ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37, par. b) et d))

320.Les mesures privatives de liberté sont prises conformément aux procédures que la loi prescrit pour l’application des jugements et des mesures préventives ordonnées par une autorité judiciaire. Le juge du tribunal pour enfants supervise l’application des jugements rendus contre les mineurs jugés par son tribunal, ainsi que des ordonnances aux fins de mesures préventives impliquant la privation de liberté pour un adolescent.

321. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être décidée qu’en dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible. Lorsque les circonstances exigent la mise en détention provisoire d’un adolescent de plus de 14 ans, il doit être placé dans une maison de redressement, un établissement désigné par l’État ou un établissement de bienfaisance agréé ou confié à la garde d’une personne digne de confiance. C’est pour cette raison qu’ont été créés des centres de protection et d’amendement des mineurs reconnus coupables d’infractions graves. Il est possible aussi de confier un adolescent à la garde de ses parents ou de ses représentants légaux.

322. Le législateur a prévu des mesures préventives qui protègent efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant, respectent ses opinions et garantissent son droit à la vie, à la survie et au développement.

323. Au lieu de priver de sa liberté un adolescent qui a commis une infraction, on peut le confier à la garde de ses parents ou d’une personne digne de confiance ou le placer sous la supervision d’une autorité ou d’un organe public chargé de la protection et du contrôle des mineurs. Cette option est accessible à tous les adolescents, sans égard à leur région ou province d’origine ou à leur milieu social.

324. Lorsqu’un enfant âgé de moins de 14 ans constitue une menace, le magistrat, après avoir examiné la gravité de l’acte et la situation sociale de sa famille, doit ordonner son placement dans une institution d’amendement et de réinsertion sociale pour mineurs ou son placement sous contrôle, à moins qu’il ne soit possible d’exercer un tel contrôle en confiant l’enfant à la garde de ses parents ou d’une personne qui a la charge de son éducation et de son entretien.

325. Les mesures susvisées peuvent également être appliquées à des jeunes de plus de 14 ans et de moins de 18 ans dont on estime qu’ils n’étaient pas capables de discernement au moment où ils ont commis l’infraction.

326. Les garçons et les filles sont séparés dans les centres d’amendement et de réinsertion sociale pour jeunes.

327. Les autorités judiciaires, y compris les représentants du ministère public, inspectent régulièrement les institutions et établissements chargés d’exécuter les décisions d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement dans tous les secteurs.

328. Nulle peine ne peut être imposée ou appliquée qu’elle n’ait été prescrite par la loi, seule celle-ci pouvant établir des peines. La loi punit tout qui impose ou applique une peine qui n’est pas prescrite par la loi ou qui ne signale pas aux autorités les cas dans lesquels des peines non prescrites par la loi ont été imposées ou appliquées.

329. Pour ce qui est du droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique, la loi dispose que toute personne jugée par un tribunal pénal pour mineur a droit à l’assistance d’un avocat. Si elle omet de choisir un avocat, le magistrat instructeur, le ministère public, le Bureau du procureur ou le tribunal lui attribue un avocat.

330. Le droit à l’assistance juridique est garanti à tous les stades de l’enquête et du procès. L’assistance juridique peut consister également à expliquer à l’intéressé la teneur des dépositions des témoins et à informer ses parents ou son gardien légal des mesures juridiques à envisager. Les parents ou les représentants légaux du mineur ont le droit d’exercer en son nom tous les recours disponibles. La légalité d’une mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un mineur peut être contestée, ce droit étant garanti à l’intéressé et à ceux qui en ont la garde.

3. Peines prononcées à l’encontre de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 a))

331. La peine capitale et l’emprisonnement à vie ne peuvent en aucun cas être prononcés contre des enfants. Lorsqu’un adolescent (âgé de plus de 14 ans et de moins de 18 ans) commet un crime passible de la peine de mort ou de l’emprisonnement à vie, ces peines sont commuées en une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum qui doit être exécutée dans un centre d’amendement et d’éducation pour jeunes chargé de le remettre dans le droit chemin.

C. Enfants en situation d’exploitation, en particulier leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

1. Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

332. La Libye s’oppose sans réserve à toutes les formes d’exploitation, conformément aux principes énoncés dans le Coran. De son côté, la Charte verte rejette l’exploitation et demande à tous de s’y opposer. La Libye se conforme aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux résolutions du Sommet mondial pour les enfants garantissant aux enfants un protection spéciale contre l’exploitation économique et le travail forcé et demandant que soient préservés leurs droits à une bonne alimentation, aux soins de santé, à l’éducation et à un niveau de vie décent.

333. La législation organise la protection des enfants contre l’exploitation sous toutes ses formes. Il y a tout d’abord le Code du travail n° 58 de 1970 qui dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être admis à l’emploi ou autorisés à travailler (art. 92), que les enfants ne peuvent être employés pendant plus de six heures par jour, celles-ci devant être entrecoupées par des pauses (art. 93), et qu’il est interdit de faire travailler des enfants de 8 heures du soir à 7 heures du matin, durant des heures supplémentaires ou les jours fériés (art. 94). Quant au Code civil n° 55 de 1976, son article 18 fixe à 18 ans l’âge à partir duquel une personne peut être mise au travail à temps plein.

334. Pour ce qui est de la protection des mineurs contre les formes d’exploitation au travail non précisées dans le Code du travail, l’article 474 du Code pénal interdit d’employer des enfants comme vendeurs ambulants. Par ailleurs, la loi n° 5 relative à la protection de l’enfance dispose que les enfants ne peuvent être employés qu’à des travaux à des fins éducatives ou en vue de la formation professionnelle, et ce, uniquement avec leur consentement.

335. La Libye accorde une grande importance à la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, qui a été adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 1999 et garantit les droits fondamentaux de l’enfant, comme le droit à la protection contre l’exploitation économique et les travaux qui sont préjudiciables et contraires à la dignité de l’enfant, tel le travail forcé. Il est interdit d’exploiter des enfants en vue de la réalisation de matériels licencieux ou d’activités immorales, comme la prostitution.

336. Cette préoccupation explique que la Libye est en train d’examiner ladite Convention en vue d’y adhérer le plus tôt possible.

337. La Libye s’est dotée d’une législation visant à protéger les enfants, à empêcher leur exploitation, à satisfaire leurs besoins éducationnels, sanitaires et nutritionnels et à leur assurer des conditions de vie décentes. Toute la législation est pleinement conforme à l’article 32 de la Convention, et de nombreuses institutions unissent leurs efforts pour donner effet aux dispositions de la Convention, en particulier celles qui ont trait à l’enseignement, à la santé, à la sécurité sociale et à la justice.

338. On relèvera encore qu’une enquête a été menée en vue d’analyser la situation des enfants qui travaillent à Tripoli et qu’on examine la possibilité d’étendre les conclusions de cette enquête à l’ensemble du pays.

2. Abus des drogues (art. 33)

339.La Libye s’efforce par tous les moyens de combattre et d’éliminer la toxicomanie et de sensibiliser le public à ce phénomène.

340. La Jamahiriya a signé trois conventions internationales à ce sujet, à savoir :

a) La Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par son Protocole de 1972 ;

b) La Convention sur les substances psychotropes de 1971 ;

c) La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

341. Sur le plan national, le décret n° 50 de 1996 du Comité général du peuple prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale visant à réprimer l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à concevoir des programmes préventifs et curatifs dans ce domaine. En 1999, un comité national pour la répression de l’usage illicite des stupéfiants et des substances psychotropes a été créé. Un fonds national a été établi pour appuyer des programmes de lutte contre la dépendance à l’égard des stupéfiants et des substances psychotropes. Le Secrétariat à la santé et à la sécurité sociale supervise la réalisation de programmes de sensibilisation, d’éducation et de conseils dans ce domaine et organise, en collaboration avec le Secrétariat à l’éducation, des colloques et conférences sur la lutte contre l’abus des drogues. Le Haut Comité pour la protection de l’enfance coopère dans ce domaine avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

342. On notera que la législation pertinente prévoit expressément de protéger les enfants, directement et indirectement, contre le fléau des stupéfiants, notamment en retirant la garde de l’enfant à celui qui lui fournit des stupéfiants.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

343.Le législateur réprime sévèrement l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle à l’encontre des enfants, comme on l’exposera ci-après.

344. Celui qui viole un mineur de moins de 14 ans, même avec le consentement de celui-ci, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Si la victime a plus de 14 ans et moins de 18 ans, il est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Lorsque le viol est commis par un ascendant de la victime, par quelqu’un qui est responsable de son éducation ou de sa supervision, ou qui a autorité sur elle, il est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans.

345. Celui qui a des relations sexuelles avec un mineur de moins de 14 ans, même si celui-ci y consent, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. Lorsque le mineur a plus de 14 ans et moins de 18 ans, la peine ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement. Lorsque l’adulte est un ascendant de la victime ou une personne responsable de son éducation, il est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement.

346.Celui qui incite un mineur de moins de 18 ans à la débauche ou à la dépravation, fournit une aide ou des moyens à cet effet, amène le mineur de quelque façon que ce soit à commettre un acte obscène ou commet un tel acte en sa présence est passible d’une peine d’emprisonnement. La peine est doublée lorsque l’adulte est un ascendant de la victime ou une personne chargée de son éducation ou de sa supervision.

347. Celui qui enlève une personne ou la détient par la force, la menace ou la tromperie, en vue de commettre un acte obscène, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, cette peine pouvant être augmentée d’une durée d’un tiers au maximum si la victime était âgée de moins de 18 ans au moment des faits.

348 Celui qui incite un mineur à se livrer à la débauche pour satisfaire les appétits charnels d’autrui ou qui facilite pareille débauche est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 200 dinars. La peine est doublée si la victime était âgée de moins de 18 ans au moment des faits.

349. La stratégie nationale visant à garantir la protection des adolescents de moins de 18 ans prévoit les dispositions suivantes :

a) Une pleine protection légale ;

b) Des mesures garantissant que les coupables seront poursuivis et châtiés ;

c) Une fonction de contrôle et de supervision confiée aux centres pour mineurs et au Haut Comité pour la protection de l’enfance.

350. La loi interdit l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle à l’encontre des enfants, ainsi que tous actes analogues. Les peines qu’elle prévoit à cet égard sont conçues pour avoir un effet dissuasif.

351. Pour ce qui est de la compétence des tribunaux libyens, tout Libyen qui commet à l’étranger un acte impliquant l’exploitation sexuelle ou la violence sexuelle à l’encontre d’un enfant, ou l’incitation d’un enfant à la débauche ou tout autre acte constitutif d’une infraction pénale au regard de la législation libyenne est passible des peines prévues par le Code pénal libyen, dès lors que l’acte incriminé est punissable au regard de la législation du pays où il a été commis.

352. Pour ce qui est de la compétence des tribunaux étrangers, cette question est régie par les accords bilatéraux et multilatéraux auxquels la Libye est partie.

4. Vente, traite ou enlèvement d’enfants (art. 35)

353.La législation en vigueur, notamment le Code pénal, interdit la vente, la traite ou l’enlèvement d’enfants. Ces formes d’exploitation n’existent donc pas en Libye.

5. Autres formes d’exploitation (art. 36)

354.D’autres formes d’exploitation [d’enfants], comme l’utilisation d’enfants aux fins de mendicité et de vol, existent. Dans ces cas, on exploite leur innocence et on ne leur laisse le choix qu’entre mendier, périr, ou errer dans les rues ou sur les routes. La Charte verte condamne expressément toutes les formes d’exploitation, comme le font le Code du travail et la loi relative à la protection de l’enfance. Ceci est conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, la Libye examinant actuellement cette dernière convention en vue d’y adhérer.

355. Celui qui incite un enfant à mendier ou à voler ou qui remet un enfant à une autre personne pour qu’elle l’utilise à des fins illicites est punissable.

356. L’État lutte contre ces autres formes d’exploitation en exerçant un contrôle et une action de répression, en protégeant les enfants contre elles et en organisant le placement dans des centres pour mineurs, des foyers d’accueil, des centres de formation professionnelle ou des établissements de bienfaisance.

D. Enfants appartenant à une minorité (art. 30)

357.La société libyenne est une société arabe islamique, dans laquelle il n’y a pas de minorités. Tous les citoyens sont des Arabes professant la religion musulmane et parlant l’arabe. Ils partagent les mêmes traditions culturelles et ont droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, au travail, etc. Ils ont tous les droits et toutes les obligations qui sont le propre de tous les citoyens.

Références bibliographiques

1. Comité général du peuple pour la santé et la sécurité sociale, Thirty years of health and social services (1969-1999).

2. Comité général du peuple pour la santé et la sécurité sociale. Centre d’information et de documentation, 1998 Statistical Bulletin .

3. Département des questions concernant les handicapés, Caisse de sécurité sociale, Persons with disabilities in the Jamahiriya .

4. Comité général du peuple pour la justice et la sécurité publique, 1991 Annual Report on Crime in the Great Jamahiriya .

5. Centre national pour la planification de l’enseignement et la formation, Thirty Years of Revolution for Human Development ; The Process of Education and Training in the Jamahiriya (1969-1999) .

6. Murad al-Ru’ubi, Comparative study on the Convention on the Rights of the Child and Libyan law (non publié).

7. Comité général du people, loi n° 5 de 1997 relative à la protection de l’enfance.

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