Nations Unies

CERD/C/VEN/Q/19-21

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

1er juillet 2013

Français

Original: espagnol

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Quatre-vingt-troisième session

12-30 août 2013

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l ’ article 9 de la Convention

Liste de thèmes concernant les dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques du Venezuela présentés en un seul document (CERD/C/VEN/19-21)

Note du Rapporteur de pays *

Résumé

À sa soixante-seizième session, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé (A/65/18, par. 85) que le Rapporteur de pays ferait parvenir à l’État partie concerné une courte liste de thèmes en vue de guider et de structurer le dialogue entre la délégation de l’État partie et le Comité lors de l’examen du rapport de l’État partie. On trouvera ci-après une liste de thèmes non exhaustive, d’autres questions pouvant être traitées au cours du dialogue. Cette liste n’appelle pas de réponses écrites.

1.Cadre juridique et institutionnel national de la luttecontre la discrimination raciale (art. 2 et 4)

a)Nouvelle loi organique contre la discrimination raciale de 2011, en particulier son application générale (CERD/C/VEN/19-21, par. 134 et 208);

b)Organismes compétents pour assurer la mise en œuvre des impératifs constitutionnels et des mesures spéciales de protection des nations et peuples autochtones, des Vénézuéliens d’ascendance africaine et des membres d’autres minorités; fonctionnement de l’Institut national de lutte contre la discrimination raciale créé en 2011 (CERD/C/VEN/19-21, par. 139);

c)Fonds pour la prévention et l’élimination de la discrimination raciale;

d)Accès à la justice des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine, sans discrimination raciale.

2.Défenseurs des droits de l’homme (art. 5)

a)Enquête sur l’assassinat, en mars 2013, du chef Sabino Romero, défenseur des droits fondamentaux du peuple autochtone yukpa, et suite donnée à cette affaire;

b)Protection des défenseurs des droits de l’homme victimes de menaces ou d’actes d’intimidation;

c)Mesures efficaces et urgentes pour mettre fin aux violences touchant essentiellement les autochtones et les personnes d’ascendance africaine, notamment grâce à un mécanisme de surveillance indépendant compétent pour enquêter sur les affaires de cette nature et faire en sorte que les auteurs ne restent pas impunis (CERD/C/VEN/CO/18, par. 18).

3.Situation des peuples autochtones (art. 5)

a)Loi organique relative aux peuples et communautés autochtones, en particulier son application générale;

b)Application des Directives pour la protection des peuples autochtones de la région de l’Amazonie en situation d’isolement ou de premier contact;

c)Mesures visant à reconnaître et protéger les droits qu’ont les peuples autochtones de posséder, de mettre en valeur, d’administrer et d’exploiter leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. Renseignements sur la manière dont se règlent les conflits d’intérêts portant sur les terres et les ressources autochtones, notamment les litiges dans lesquels des groupes autochtones ont été évincés de leurs terres (CERD/C/VEN/CO/18, par. 20);

d)Renseignements sur la situation du peuple autochtone yukpa, en particulier la communauté chaktapa (A/HRC/12/34/Add.1, par. 448);

e)Participation des peuples autochtones à la prise de décisions et loi portant approbation de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants;

f)Résultats du quatorzième recensement de la population et du logement de 2011 (CERD/C/VEN/19-21, par. 249).

4.Situation des Vénézuéliens d’ascendance africaine (art. 5)

a)Résultats du quatorzième recensement de la population et du logement de 2011 (CERD/C/VEN/19-21, par. 249), y compris données statistiques ventilées permettant d’évaluer plus précisément la situation des personnes d’ascendance africaine, et emploi de la question portant sur l’auto-identification ethnique dans ledit recensement;

b)Instances gouvernementales œuvrant en faveur des droits des Vénézuéliens d’ascendance africaine: création en 2005 de la Commission présidentielle pour la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres distinctions dans le système éducatif, qui rassemble diverses institutions de l’État et des membres d’organisations afro-vénézuéliennes (CERD/C/VEN/19-21, par. 251).

5.Mécanismes de protection contre la discrimination racialeet les violations des droits de l’homme (art. 6)

a)Rapport de la Convention américaine relative aux droits de l’homme;

b)Délit de discrimination raciale (chap. 1 de la loi organique de lutte contre la discrimination raciale) et renseignements sur le nouveau Code pénal ainsi que sur les plaintes pour discrimination raciale et les actions en justice entreprises par les victimes ou en leur nom (CERD/C/VEN/CO/18, par. 16);

c)Bureau du Défenseur du peuple et mesures qu’il prend pour lutter contre la discrimination raciale;

d)Mesures prises pour enquêter sur les affaires de violence verbale ou physique contre des personnes pour des motifs de discrimination raciale, et en punir les auteurs conformément à la loi;

e)Mesures visant à améliorer le statut économique et social des Vénézuéliens d’ascendance africaine et des autochtones, en ce qui concerne par exemple le droit au logement, le droit aux services de santé et d’assainissement, le droit au travail et le droit à une alimentation suffisante, afin de lutter contre la discrimination raciale et de faire disparaître les inégalités structurelles (CERD/C/VEN/CO/18, par. 17).

6.Situation des femmes autochtones et d’ascendance africaine

a)Application de la loi organique relative au droit des femmes de vivre sans subir de violences;

b)Traite des femmes et des filles autochtones et d’ascendance africaine à des fins d’exploitation sexuelle, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.