Nations Unies

CERD/C/VEN/22-24

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

30 mars 2022

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingt-deuxième à vingt-quatrième rapports périodiques soumis par la République bolivarienne du Venezuela en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2016 *

[Date de réception : 30 septembre 2021]

I.Introduction

1.Le présent document vaut vingt-deuxième à vingt-quatrième rapports périodiques de la République bolivarienne du Venezuela soumis en application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après « la Convention »).

2.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après « le Comité ») a examiné le rapport de la République bolivarienne du Venezuela valant dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques (CERD/C/VEN/19-21), à ses 2241e et 2242e séances (CERD/C/SR.2241 et CERD/C/SR.2242), les 15 et 16 août 2013, et a adopté ses observations finales (CERD/C/VEN/CO/19-21) à ses 2257e et 2258e séances (CERD/C/SR.2257 et CERD/C/SR.2258), les 27 et 28 août 2013.

3.Le présent document, qui porte sur la période comprise entre la présentation du précédent rapport et l’année 2019, prête une attention particulière aux questions soulevées par le Comité dans ses observations finales. Il inclut les réponses aux recommandations du Comité et fournit également des renseignements sur certains événements survenus après 2019.

4.Les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6) et les directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/2007/1) ont été dûment prises en compte lors de l’élaboration du présent rapport.

5.Des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme présentes au Venezuela ont également été consultées et, au besoin, leurs préoccupations ont été intégrées au rapport.

6.Au cours de la période considérée, la République bolivarienne du Venezuela a subi, de la part du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, une agression multiforme qui a des effets néfastes sur l’exercice des droits de l’homme de la population vénézuélienne, y compris sur les droits reconnus par la Convention.

7.L’agression contre le Venezuela se manifeste notamment par l’adoption d’un ensemble de mesures coercitives unilatérales dont les effets ont été décrits par le Conseil des droits de l’homme, la Rapporteuse spéciale sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme, l’Expert indépendant sur la promotion d’un ordre international démocratique et équitable et la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

8.Cette agression a eu un effet délétère sur la capacité de l’État d’obtenir les ressources financières, les biens et les services nécessaires pour subvenir pleinement aux principaux besoins de ses habitants, ainsi que sur sa capacité d’assurer le bon fonctionnement des institutions chargées de garantir les droits reconnus par la Convention.

9.Du fait de cette agression, le revenu national a baissé de 99 %. En mai 2019, 5 470 030 645,29 dollars des États-Unis d’Amérique (dollars É.-U.) appartenant à la République bolivarienne du Venezuela étaient illégalement bloqués par le système financier international. Le pays a également été dépossédé d’actifs à l’étranger, estimés à plus de 30 milliards de dollars É.-U.

10.L’application de sanctions sur le critère du pays de résidence ou de la nationalité des populations visées peut constituer une violation de l’interdiction de la discrimination raciale, en tant que norme impérative, ce qui est contraire, notamment, à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 1er et 2 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

II.Données sur la population

11.La République bolivarienne du Venezuela est une nation multiethnique et multiculturelle, qui reconnaît l’existence d’un ensemble de peuples autochtones et d’une importante population d’ascendance africaine, qui fait partie intégrante du territoire national.

12.D’après le recensement national de 2011, la population totale du Venezuela s’élève à 27 227 930 habitants et devrait atteindre 32 605 423 habitants en 2020. Des questions concernant l’auto-identification ethnique ont été introduites à l’occasion de ce recensement. Sur l’ensemble des personnes recensées, 49,9 % s’identifient comme métisses, 42,2 % comme blanches, 2,8 % comme noires, 0,7 % comme d’ascendance africaine et 2,7 % comme autochtones.

13.Ainsi, 936 867 Vénézuéliens se sont identifiés comme noirs ou d’ascendance africaine dans les États suivants : Miranda (137 831), Zulia (90 389), Carabobo (76 085), District de la capitale (63 595), Aragua (58 934), Bolívar (55 852), Anzoátegui (55 548), Falcón (42 857), Guárico (42 579), Sucre (42 190), Lara (40 542), Monagas (40 147), Portuguesa (30 913), Yaracuy (29 156), Apure (24 472), Barinas (21 400), Vargas (19 696), Cojedes (13 590), Nueva Esparta (12 154), Táchira (9 554), Mérida (9 213), Delta Amacuro (8 706), Trujillo (8 591), Amazonas (2 780) et Dépendances fédérales (93).

14.Les données du recensement national de la population et du logement de 2011 font état de 724 592 habitants appartenant à 44 peuples autochtones. Sur l’ensemble des ménages vivant dans des logements familiaux, 2,88 % (202 054 ménages) comptent au moins un membre qui s’identifie comme autochtone. Les États où le pourcentage relatif de ménages exclusivement autochtones est le plus élevé sont Delta Amacuro (77,92 %), Amazonas (73,69 %), Bolívar (72,09 %), Apure (68,67 %), Sucre (68,56 %), Anzoátegui (59,13 %), Zulia (57,14 %) et Monagas (53,14 %).

15.Les résultats du recensement de 2011 montrent que 93,9 % des Vénézuéliens estiment n’avoir aucun handicap, tandis que 6 % reconnaissent avoir un handicap : visuel (1,7 %), auditif (0,4 %), neurologique (0,7 %), musculo-squelettique (0,9 %), vocal et langagier (0,2 %), cardiovasculaire (1,0 %), mental d’ordre intellectuel (0,5 %), respiratoire (0,6 %) et mental d’ordre psychosocial (0,3 %).

16.Selon le recensement de 2011, le Venezuela compte 14 218 614 femmes. Ce chiffre devrait atteindre 16 265 484 femmes en 2020, soit 49,88 % de la population totale.

17.Selon les projections de l’Institut national de statistique, la République bolivarienne du Venezuela présente actuellement un avantage démographique, puisque ses habitants sont majoritairement en âge de produire. En 2020, la moitié des femmes auront entre 20 et 54 ans et seront donc en âge d’avoir une activité productive. Les données de cet institut indiquent en outre qu’un tiers des femmes travaille dans le secteur public.

18.En 2011, le Venezuela comptait environ 8 937 456 enfants et adolescents (32,8 % de la population vénézuélienne), dont 3,6 % s’identifiaient comme autochtones, 2,1 % comme noirs et seulement 0,5 % comme d’ascendance africaine.

III.Cadre institutionnel

19.Créé en application de la loi organique contre la discrimination raciale, l’Institut national de lutte contre la discrimination raciale a pour mission de mettre en place des mécanismes pour prévenir, traiter, réprimer et éliminer la discrimination raciale quel qu’en soit l’auteur (une personne, un groupe de personnes, des autorités publiques, des institutions nationales publiques ou privées, des institutions et organisations régionales et locales civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles).

20.La création et la mise en service de l’Institut national de lutte contre la discrimination raciale a été achevée au cours de la période considérée. Cet institut comporte quatre unités opérationnelles : i) Prévention de la discrimination ; ii) Défense et garantie des droits des personnes victimes de discrimination ; iii) Recherche et suivi ; et iv) Gestion déconcentrée. Au niveau des États, il dispose également de 28 bureaux répartis sur l’ensemble du territoire national.

21.Entre 2015 et 2017, le Venezuela a alloué 435 115 600 bolivars à l’Institut national de lutte contre la discrimination raciale pour la mise en place de projets et le renforcement institutionnel. Ce budget se répartit comme suit :

Tableau IRessources allouées à l’Institut national de lutte contre la discrimination raciale

Année

Montant en bolivars

2015

65 425 281

2016

178 413 206

2017

191 277 113

Total

435 115 600

22.Le Conseil national des communautés d’ascendance africaine a été créé en 2012 pour mettre en œuvre des projets et des politiques publiques destinés à promouvoir l’égalité, l’inclusion, la justice, l’équité, la pleine intégration sociale et le développement des communautés afro-vénézuéliennes. Ce conseil réunit des représentants de la Vice-Présidence de la République, du Ministère du pouvoir populaire en charge des communes et des mouvements sociaux, du Ministère du pouvoir populaire en charge de la culture, du Ministère du pouvoir populaire en charge de l’écosocialisme, du Ministère du pouvoir populaire en charge de la santé, du Ministère du pouvoir populaire en charge de l’agriculture et des terres, du Ministère du pouvoir populaire en charge de la communication et de l’information, du Ministère du pouvoir populaire en charge de la science et de la technologie, du Ministère du pouvoir populaire en charge de l’enseignement universitaire, du Ministère du pouvoir populaire en charge de la condition féminine et de l’égalité des sexes, du Ministère du pouvoir populaire en charge de la jeunesse et des sports, de la Commission présidentielle pour la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres distinctions au sein du système éducatif et un représentant du réseau des associations afro‑vénézuéliennes.

23.Créé en application de la loi relative aux langues autochtones, l’Institut national des langues autochtones est devenu pleinement opérationnel au cours de la période considérée. Cet institut, rattaché au Ministère du pouvoir populaire en charge de l’éducation, est un établissement universitaire décentralisé, doté de la personnalité juridique et disposant de fonds propres. Il a pour mission de mettre en œuvre des politiques et des activités visant à assurer la protection, la défense, la promotion, la préservation, le développement, l’étude, la recherche, la diffusion et le bon usage des langues autochtones.

24.L’Institut national des langues autochtones comporte une direction exécutive et un conseil des langues autochtones, organe consultatif en matière de politiques, plans, projets, programmes et activités visant à atteindre les objectifs de la loi relative aux langues autochtones. Conformément à la politique linguistique du Venezuela, l’enseignement en langues autochtones est obligatoire dans tous les établissements d’enseignement, publics et privés, situés sur les territoires autochtones. Dans les zones urbaines et rurales peuplées par des autochtones, le principe de l’interculturalité permet de garantir à la fois l’éducation autochtone et le système éducatif.

25.Le Conseil présidentiel de gouvernement populaire des peuples autochtones a été créé en 2014 pour renforcer la participation de ces peuples. En vue de sa mise en place et de la désignation de ses porte-paroles, 325 assemblées ont été organisées, auxquelles ont participé 15 985 représentants des différents peuples autochtones. Le Conseil présidentiel de gouvernement populaire des personnes handicapées a été créé en 2015 pour permettre l’exercice de la coresponsabilité politique, fondée sur la complémentarité entre le Gouvernement et les secteurs sociaux, dans le cadre de la démocratie participative et active.

IV.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

Article premier

Définition de la discrimination raciale

26.La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (ci-après « la Constitution ») dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi. En conséquence, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance, la situation sociale, et toute autre discrimination ayant pour objet ou pour résultat d’empêcher ou d’entraver la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits et des libertés de chacun, est interdite. La Constitution précise en outre que la loi doit garantir les conditions juridiques et administratives nécessaires pour que l’égalité devant la loi soit réelle et effective, prévoir l’adoption de mesures positives en faveur des personnes ou groupes victimes de discrimination, marginalisés ou vulnérables, protéger tout spécialement les personnes qui, pour l’une des raisons précitées, se trouveraient dans une situation de vulnérabilité manifeste, et réprimer les violences ou mauvais traitements commis à l’égard de ces personnes (art. 21).

27.La loi organique contre la discrimination raciale définit la discrimination raciale comme toute distinction, exclusion, restriction, préférence, action ou omission fondée sur des idéologies racistes, sur des motifs d’origine ethnique ou nationale ou sur des caractéristiques phénotypiques, qui a pour but de compromettre la reconnaissance, la jouissance et l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales de certaines personnes ou groupes de personnes(art. 10).

28.Comme suite aux recommandations figurant dans les observations finales du Comité, l’État s’attache à revoir la définition de la discrimination raciale qui figure dans la loi organique contre la discrimination raciale, afin de garantir sa pleine compatibilité avec la Convention. Entre 2016 et 2020, il a été difficile de donner suite à cette recommandation du Comité, en raison du non-respect des décisions de la Cour suprême de justice par l’Assemblée nationale.

Article 2

Politiques tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale

29.Dans le cadre de la mise en place d’une structure institutionnelle permettant de garantir les droits consacrés par la Convention, diverses politiques publiques tendant à éliminer toutes les formes de discrimination ont été mises en œuvre pendant la période considérée.

30.En 2012, le pouvoir exécutif national a présenté le deuxième plan socialiste pour le développement économique et social de la Nation 2013-2019, qui a été adopté en tant que loi par l’Assemblée nationale. L’un des objectifs est de promouvoir la création d’une société plus juste et plus égalitaire. Il a notamment pour ambition : i) d’améliorer l’habitat et les infrastructures destinés aux peuples autochtones ; ii) d’accélérer la délimitation des territoires des communautés autochtones en remettant à ces communautés des titres de propriété sur les terres qu’elles occupent et en fournissant un logement décent à chaque famille autochtone en situation de vulnérabilité, en respectant ses préférences culturelles ; iii) de renforcer la présence des missions et des grandes missions socialistes dans les communautés autochtones, en reconnaissant et en respectant leur culture et leurs traditions.

31.Le troisième plan socialiste pour le développement économique et social de la Nation, ou plan pour la Patrie 2019-2025, a été adopté en 2019. L’un de ses objectifs est d’encourager les initiatives visant à faire connaître et à valoriser les cultures, ainsi qu’à reconnaître les contributions culturelles des groupes de diverses origines qui composent la société vénézuélienne, par la mise en place d’un cadre juridique visant à éliminer toute forme de discrimination fondée sur l’origine sociale, le sexisme, le racisme, la xénophobie, les opinions politiques et le handicap.

32.Le plan pour la Patrie 2019-2025 prévoit notamment la modification de la formation des enseignants, des programmes et des pratiques pédagogiques de l’enseignement de base, afin d’y inclure la décolonisation, l’élimination de toutes les formes de discrimination, l’appropriation critique de la mémoire historique et territoriale et la coexistence interculturelle. Il met également l’accent sur l’établissement de normes destinées à encourager la production et la diffusion, dans tous les médias et le système éducatif, de contenus affirmant l’identité vénézuélienne, favorisant la connaissance et la valorisation de la diversité humaine et naturelle du pays, faisant connaître le patrimoine, les valeurs culturelles et les contributions des différents groupes qui composent la société vénézuélienne, en particulier les peuples autochtones et la population d’ascendance africaine, favorisant l’égalité femmes-hommes et véhiculant une image positive des personnes handicapées.

33.Le plan pour la Patrie prévoit l’obligation detenir compte de l’égalité femmes‑hommes dans les politiques publiques afin de garantir les droits des femmes et de favoriser la non-discrimination et la protection des groupes socialement vulnérables.

34.La République bolivarienne du Venezuela a pris diverses mesures pour faire connaître la Convention et son applicabilité sur le territoire national, parmi lesquelles il convient de citer l’adoption du premier plan national en faveur des droits de l’homme 2016-2019. Les projets, les activités et les ressources nécessaires à sa mise en œuvre ont été prévus dans les plans d’exécution institutionnels des autorités publiques.

35.Le plan national en faveur des droits de l’homme a fait l’objet d’une consultation de grande envergure sur tout le territoire national, auprès de 258 096 personnes. Des espaces spécifiques ont été prévus pour la participation des peuples autochtones, des communautés d’ascendance africaine, des femmes et des personnes ayant besoin d’une protection internationale. Les programmes et les organismes des Nations Unies en activité au Venezuela ont fourni un soutien et une assistance technique pour l’organisation de ces consultations. L’un des axes structurants du plan porte sur les relations avec les organismes internationaux de défense des droits de l’homme et inclut les mesures programmatiques suivantes : i) sensibiliser, notamment les acteurs du système judiciaire et autres entités chargées de son application, au contenu des droits reconnus dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la possibilité d’invoquer ces traités devant les tribunaux ; et ii) diffuser largement les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme signés par la République bolivarienne du Venezuela, ainsi que les recommandations formulées par le système des Nations Unies, y compris en les publiant dans des formats accessibles, comme le braille et les enregistrements audio.

36.Dans le cadre du plan national en faveur des droits de l’homme, les institutions de l’État ont organisé, à l’intention des agents de la fonction publique, plus de 1 290 forums, ateliers et activités de formation et de renforcement des capacités sur les droits de l’homme et la Convention. Plus de 82 800 personnes, dont des fonctionnaires, des agents des services judiciaires, des policiers, des militaires et des juges, y ont participé.

37.L’Institut national de lutte contre la discrimination raciale élabore et met en œuvre des programmes, des plans, des projets et des activités de sensibilisation, de formation, d’information et de diffusion visant à prévenir la discrimination raciale au sein du grand public. Il convient notamment de citer la mise en œuvre, dans divers établissements d’enseignement, du plan stratégique de prévention globale Ruta del Tambor (route du tambour)pour la promotion des traditions afro-vénézuéliennes, qui sont des principes transversaux de la lutte culturelle pour une éthique anticoloniale.

38.Dans le cadre de la stratégie de communication visant à promouvoir le respect des droits de l’homme et l’élimination de toutes les formes de discrimination, l’Institut national de lutte contre la discrimination raciale a apporté son soutien aux institutions, publiques et privées, de tout le pays sur les questions liées aux principes établis par la loi organique contre la discrimination raciale. En juillet 2019, il a approuvé la procédure de mise en place des comités de lutte contre la discrimination raciale. Ces comités sont des instances de participation pleine et active des citoyens, dont le but est d’établir une coopération avec les institutions de l’État compétentes en la matière pour prendre en charge, prévenir et éliminer la discrimination raciale, le racisme, l’endoracisme et la xénophobie, en mettant en place des mécanismes de coordination et de suivi.

39.Afin de garantir le droit d’accès, sans discrimination aucune, à tous les lieux et services accueillant du public, l’Institut national de lutte contre la discrimination raciale contrôle en permanence les locaux commerciaux, publics et privés, pour vérifier qu’ils respectent les dispositions de la loi organique contre la discrimination raciale. En juillet 2018, il a publié les règles concernant l’affichage d’une pancarte indiquant que tout acte de discrimination raciale est interdit sur le territoire national. Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi organique contre la discrimination raciale, cette pancarte doit être affichée dans les locaux commerciaux, les lieux de divertissement, les salles de spectacle, les bars, les restaurants et, d’une manière générale, dans tous les établissements, publics ou privés, qui accueillent du public.

40.Dans le cadre des politiques visant à promouvoir la participation sociale en matière de lutte contre la discrimination raciale, le Congrès de la Patrie a mis en place une commission représentant la population d’ascendance africaine en 2016. L’objectif est de créer un espace de dialogue et d’échange sur les mesures destinées à promouvoir la reconnaissance des personnes d’ascendance africaine, à revaloriser leur identité et à lutter contre le racisme, l’endoracisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les autres formes d’intolérance qui y sont associées, en accord avec le principe de multiculturalité inscrit dans la Constitution.

Article 3

Prévention, interdiction et élimination de la ségrégation raciale et de l’apartheid

41.Les renseignements fournis dans le dix-neuvième à vingt et unième rapport périodique de la République bolivarienne du Venezuela (CERD/C/VEN/19-21) restent inchangés. Le Venezuela condamne la ségrégation raciale et l’apartheid. Toutes les pratiques de cette nature sont interdites sur son territoire. Aucune pratique de ségrégation raciale ou d’apartheid n’a été constatée au cours de la période considérée.

Article 4

Mesures immédiates et positives visant à éliminer toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité, la haine ou la discrimination raciale, ainsi que tout acte de violence

42.En réponse aux observations finales du Comité, la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance est entrée en vigueur en novembre 2017. Cette loi prévoit l’interdiction totale de la propagande et des messages en faveur de la guerre, de l’apologie de la haine nationale, raciale, ethnique, religieuse, politique, sociale, idéologique et de la haine fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, ainsi que de toute autre forme de haine constituant une incitation à la discrimination, à l’intolérance ou à la violence (art. 13). Elle érige en infraction l’appel et l’incitation à la haine et prévoit une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement pour les auteurs de tels actes (art. 20). Elle dispose également que les opérateurs de radio et de télévision du secteur privé doivent prendre part aux activités destinées à lutter contre les discours de haine (art. 12), par exemple en diffusant le contenu de la loi organique contre la discrimination raciale.

43.La loi constitutionnelle précitée interdit la création de partis politiques, d’organisations politiques, de personnes morales de droit privé, de mouvements et d’organisations sociales dont les déclarations de principes, les actes de constitution, les programmes d’action politique, les statuts ou les activités sont fondés sur ou encouragent le fascisme, l’intolérance, la haine nationale, raciale, ethnique, religieuse, politique, sociale, idéologique, la haine fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et tout autre type de haine incitant à la discrimination et à la violence (art. 11).

44.L’article 21 de la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance dispose que l’exécution ou l’aggravation d’une infraction en raison de l’appartenance, réelle ou supposée, de la victime à un certain groupe racial, ethnique, religieux ou politique, en raison de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son expression de genre ou de tout autre motif discriminatoire, constitue une circonstance aggravante. Dans un tel cas, la peine applicable est la peine maximale prévue pour l’infraction commise. La loi prévoit également une peine privative de liberté pour tout fonctionnaire de police ou militaire qui, dans l’exercice de ses fonctions et de manière volontaire, s’abstient ou omet d’intervenir, ou retarde son intervention pour empêcher la commission de l’une des infractions visées par la loi ou pour en arrêter l’auteur. Le même type de peine s’applique à tout professionnel de santé qui, dans l’exercice de ses fonctions, dans des établissements publics ou privés, s’abstient ou omet de soigner, ou retarde la délivrance de soins, pour des motifs de haine, de discrimination, de mépris ou d’intolérance (art. 24).

45.En janvier 2017, le Président de la République a fixé les règles fondamentales concernant l’action des fonctionnaires en matière de droits de l’homme. Ces règles définissent les principales obligations et directives que tous les agents de la fonction publique doivent respecter dans ce domaine, afin de renforcer le respect, la garantie et la protection des droits de l’homme sur le territoire national.

46.Les règles précitées disposent que les fonctionnaires doivent s’abstenir de tout acte ou comportement discriminatoire fondé sur l’origine ethnique, la religion, le statut social, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre, la langue, les opinions politiques, la nationalité ou l’origine, l’âge, la situation financière, le handicap, l’état de santé ou sur toute autre caractéristique personnelle, juridique ou sociale, ayant pour objet ou pour résultat d’empêcher ou d’entraver la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme (art. 3). Les institutions du pouvoir exécutif national sont tenues de prendre des mesures appropriées pour mettre en œuvre ces règles et les services de supervision du personnel doivent veiller à ce qu’elles soient respectées et appliquées.

47.En réponse aux observations finales du Comité concernant les peuples autochtones Yanomami et Yukpa, la zone nationale de développement stratégique Arco Minero del Orinoco a été créée en 2016, en application du décret no 2 248. Ce décret prévoit des stratégies spéciales concernant le développement et la protection de l’environnement et des communautés autochtones sur l’ensemble du territoire concerné. Il garantit la sauvegarde écosocialiste, ainsi que les us et coutumes des peuples autochtones, dans le respect des règles relatives à la consultation préalable et informée des peuples et des communautés autochtones.

48.La Commission présidentielle pour le développement écosocialiste et la protection des droits des peuples autochtones dans le secteur minier a également été créée pour conseiller l’État en ce qui concerne les décisions relatives à la préservation des zones ayant une importance écologique et hydrique particulière, afin de permettre un développement harmonieux des activités minières.

49.La création d’un parc national sur le bassin hydrographique de la rivière Caura a été annoncée en 2017. L’objectif est de protéger le potentiel hydroélectrique et la biodiversité de ce territoire et de lancer des opérations de nettoyage environnemental nécessaires, en raison des effets délétères de l’exploitation minière illégale. Cette zone protégée couvre une surface de 7,5 millions d’hectares, dont 4 millions sont peuplés par des communautés autochtones Sanemá, Hoti et Yekwuana, ainsi que par les communautés d’ascendance africaine d’Aripao.

50.Le plan global pour la défense, le développement et le renforcement des communes frontalières Machiques de Perijá, Rosario de Perijá et Jesús Maria Semprúm (communautés autochtones Yukpa) a été mis en place au cours de la période considérée. Par la suite, le plan Yukpaa été mis en place pourrenforcer la plateforme institutionnelle et logistique chargée de coordonner, avec la participation de l’État et des communautés, la défense, le développement et le renforcement des peuples autochtones vivant dans ces communes frontalières.

Article 5

Obligation d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi

51.La République bolivarienne du Venezuela s’est engagée à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique.

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

1 . Peuples autochtones

52.La République bolivarienne du Venezuela reconnaît que le droit originel ou préhispanique des peuples autochtones, droit coutumier et ancestral figurant dans la Jurisdicción Especial Indígena(juridiction spéciale autochtone), doit être appliqué, conformément aux dispositions de l’article 260 de la Constitution.

53.L’article 48 de la loi organique relative au ministère public porte création des parquets compétents en matière autochtone, composés de procureurs d’origine autochtone connaissant suffisamment bien le sujet. Ils sont principalement chargés de l’exercice des actions ou des recours, en matière de droit administratif, de droit civil ou de droit du travail, en cas de violation des droits et garanties constitutionnels des membres des peuples ou communautés autochtones.

54.Le bureau du Défenseur du peuple compte un défenseur spécial ayant une compétence nationale en matière de peuples autochtones, qui veille au respect des droits de ces peuples et exerce les actions nécessaires à leur garantie et à leur protection effective (art. 281.8 de la Constitution).

55.Le service de défense publique compte des défenseurs autochtones chargés de fournir une assistance technique et juridique aux personnes autochtones et de les représenter en justice gratuitement. Pour accomplir leur mission, ils bénéficient d’une autonomie fonctionnelle et d’une indépendance technique. Les articles 77 et 78 de la loi organique relative au service de défense publique disposent que les défenseurs publics en matière autochtone doivent, autant que possible, parler la langue du peuple autochtone concerné.

56.Le service précité compte également des défenseurs publics qui sont spécialisés dans la protection des enfants et des adolescents et ont des compétences en matière autochtone. Ils défendent les droits des enfants autochtones, en prenant en compte leur identité culturelle, et prennent en charge ces jeunes, qui sont parfois sans défense au sein de leurs propres communautés autochtones.

57.La Cour suprême de justice a rendu plusieurs arrêts reconnaissant les systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones, conformément aux normes internationales.

58.L’adoption de la loi relative à la juridiction spéciale autochtone fait partie des mesures prévues par le plan national relatif aux droits de l’homme 2016-2019 et a pour objectif de réglementer et d’harmoniser les fonctions, les compétences et les attributions respectives du système de justice des peuples autochtones et du système judiciaire national. Il a cependant été difficile de donner suite à cette recommandation du Comité en raison du non-respect des décisions de la Cour suprême de justice par l’Assemblée nationale.

59.La Commission présidentielle pour le développement écosocialiste et la protection des droits des peuples autochtones dans le secteur minier a été créée en 2016 pour protéger les peuples autochtones face à l’exploitation minière illégale dans les États d’Amazonas, de Bolívar et de Zulia. Elle est notamment chargée de la protection des droits de ces peuples, composante fondamentale de tout plan de développement écosocialiste de l’activité minière et de tout autre plan sectoriel et territorial connexe.

60.Pour sa part, le ministère public a engagé des poursuites contre 97 personnes dans 41 affaires d’activités minières illégales dans les États d’Amazonas et de Bolívar. Il a également demandé aux tribunaux des États d’Amazonas, de Bolívar et de Delta Amacuro de prononcer des mesures de précaution environnementale interdisant les activités minières et autorisant les forces armées nationales bolivariennes à détruire les campements pour assurer la protection des rivières. Cela a permis d’engager des poursuites contre 72 personnes, dont 69 ont été mises en examen pour activités non autorisées et non-respect des plans d’aménagement du territoire.

2 . Femmes

61.En décembre 2020, la juridiction spéciale en charge de la violence à l’égard des femmes était organisée en 22 circonscriptions judiciaires et 106 tribunaux spéciaux, couvrant 19 États. L’arrêt no815, rendu le 29 novembre 2018 par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, a par ailleurs conféré une compétence exceptionnelle en matière de contrôle aux tribunaux pénaux municipaux de première instance dans tous les États. Le 4 novembre 2020, la chambre plénière de la Cour suprême de justice a établi des circonscriptions judiciaires pénales dans les États de Carabobo (site de Puerto Cabello), de Portuguesa et de Táchira (site de San Antonio − zone frontalière). Des cours d’appel spécialisées ont également été créées dans les États de Falcon, de Trujillo et de Yaracuy et des tribunaux de première instance compétents pour assurer le contrôle, les audiences, les procédures, les jugements et l’exécution des peines dans les affaires de violence à l’égard des femmes ont été renforcés dans la zone métropolitaine de Caracas.

62.Ainsi, la République bolivarienne du Venezuela rend une justice spécialisée dans les questions de genre sur 100 % de son territoire, en créant à cette fin des circonscriptions judiciaires spéciales (75 %) et en établissant la compétence exceptionnelle des tribunaux pénaux municipaux pour connaître des affaires de violence à l’égard des femmes dans les communes où de telles circonscriptions n’ont pas encore été créées (25 %).

63.La Commission nationale du pouvoir judiciaire en charge de la justice spécialisée dans les questions de genre et l’École nationale de la magistrature organisent la formation continue dans ce domaine pour les juges et le personnel judiciaire, hommes et femmes, travaillant dans les circonscriptions judiciaires spécialisées et les tribunaux pénaux municipaux. En 2020, la juridiction spéciale en charge de la violence à l’égard des femmes comptait 128 juges titulaires (97 femmes et 31 hommes) et 106 juges itinérants et suppléants (86 femmes et 20 hommes), soit un total de 234 juges, hommes et femmes.

64.La direction du ministère public en charge de la défense des femmes compte actuellement :

a)Soixante-douze bureaux répartis sur l’ensemble du territoire, dont quatre ont une couverture nationale : 1) deux spécialisés dans les enquêtes sur les féminicides et les atteintes à la liberté sexuelle des femmes (nos 64 et 47) ; 2) un ayant une compétence étendue (no 82) ; et 3) un spécialisé dans la lutte contre la traite des femmes (no95) ;

b)Un service de prise en charge des victimes d’infractions liées à la violence fondée sur le genre.

65.En matière pénale ordinaire concernant des enfants et des adolescents, la direction du ministère public en charge de la protection des familles compte actuellement :

a)Cinquante-cinq bureaux répartis sur l’ensemble du territoire, dont trois ont une couverture nationale : 1) un spécialisé dans la lutte contre les infractions concernant des enfants et des adolescents (no 96) ; et 2) deux ayant une compétence étendue (nos 66 et 79) ;

b)Une section de prise en charge familiale au sein des bureaux du ministère public spécialisés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, des filles et des adolescentes, qui fournit un soutien psychologique et social aux enfants et aux adolescents victimes de sévices sexuels et de traitements cruels.

66.Les services d’enquête scientifique, criminelle et criminalistique comptent neuf délégations municipales dans la zone métropolitaine de Caracas et 93 dans le reste du territoire. La direction des enquêtes sur les infractions commises à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents est spécialisée dans les affaires de violence à l’égard des femmes.

67.Des conseils juridiques et des renseignements d’ordre général spécialement destinés aux femmes victimes de violence peuvent être obtenus grâce à la ligne téléphonique directe 0800-Mujeres (0800-6853737). Au cours de la période 2014-2018, 42 240 appels ont été reçus sur cette ligne. En 2019 et 2020, ce service a été perturbé en raison d’importants dommages causés au réseau électrique national par des actes terroristes, auxquels s’ajoute l’impossibilité d’obtenir les pièces de rechange nécessaires, du fait des mesures coercitives unilatérales. La ligne a finalement été rétablie en novembre 2020.

68.Le bureau national de prise en charge des victimes de violence a été mis en place en 2016. Il fournit gratuitement une assistance juridique et psychologique aux victimes de violence, ainsi qu’aux victimes de la traite des femmes, des filles et des adolescentes. Il organise également des activités de sensibilisation et de formation sur la prévention et la prise en charge de la violence à l’égard des femmes et des filles.

69.Entre janvier 2014 et septembre 2020, la direction du ministère public en charge de la protection des familles et des femmes a traité 399 742 affaires de violence fondée sur le genre, pour des faits tombant sous le coup de différentes lois.

70.Le ministère public et les services d’enquête scientifique, criminelle et criminalistique ont ordonné 57 727 mesures de protection et de sécurité dans des affaires de violence fondée sur le genre, entre janvier 2014 et septembre 2020. Sur le nombre total de mesures, 35 % concernaient des actes de violence physique, 29 % des actes de violence psychologique, 18 % des menaces et 13 % des actes de harcèlement ou de harcèlement sexuel.

71.Le bureau du Défenseur des droits des femmes offre un soutien, des conseils et une prise en charge judiciaire aux femmes victimes de violence, dans le cadre des procédures judiciaires et extrajudiciaires, en accordant une attention particulière aux femmes les plus vulnérables. Entre 2014 et 2020, 133 329 femmes ont été prises en charge.

72.En 2013, le Ministère du pouvoir populaire en charge de la condition féminine et de l’égalité des sexes a mis en place le programme des défenseures communautaires des droits des femmes pour inciter la communauté à participer à la prévention, à la formation, à l’accueil et à l’accompagnement des victimes de violence fondée sur le genre. Au cours de la période 2013-2019, 54 272 femmes, dont 5 817 défenseures communautaires spécialisées dans les cas de violence obstétricale, ont pris part à des activités de formation et de sensibilisation.

73.Entre 2015 et 2020, 180 personnes (65 femmes, 61 filles et 54 garçons) ont bénéficié de la sécurité et de la protection fournie par les centres d’accueil du Ministère du pouvoir populaire en charge de la condition féminine et de l’égalité des sexes. Ces centres offrent, de manière confidentielle et sûre, un hébergement temporaire, une protection, des soins et un soutien aux femmes victimes et rescapées de la violence fondée sur le genre, ainsi qu’à leurs enfants de moins de 12 ans. Les directives relatives aux centres d’accueil, élaborées en 2016, définissent les normes applicables en matière d’évaluation, d’intervention, de protection, de sécurité, de confidentialité et de prise en charge psychologique et juridique pour les femmes victimes de formes extrêmes de violence fondée sur le genre. Pendant cette période, quatre centres d’accueil étaient opérationnels. En décembre 2020, un centre était en activité, les autres faisaient l’objet d’une mise en conformité.

3 . Enfants et adolescents

74.La Constitution prévoit la création d’un système national de protection des enfants et des adolescents (titre III, chap. V, art. 78). La loi organique relative à la protection des enfants et des adolescents (art.117) conçoit le système national de protection des enfants et des adolescents comme un ensemble d’organes, d’entités et de services ayant pour objet de garantir les moyens permettant l’exercice effectif des droits et des garanties. Il assure la conception, la coordination, l’intégration, l’orientation, le contrôle, l’évaluation et le suivi des politiques, des programmes et des mesures d’intérêt public visant à protéger les enfants et les adolescents et veille à ce que les obligations définies par la loi précitée soient respectées, aussi bien au niveau national, qu’au niveau des États et des municipalités.

75.En application de l’article 19 de la loi organique précitée, le système national de protection des enfants et des adolescents inclut la société organisée et les entités et organismes publics suivants : Ministère du pouvoir populaire en charge de la protection des enfants et des adolescents ; conseils des droits des enfants et des adolescents ; conseils de protection des enfants et des adolescents ; tribunaux chargés de la protection de l’enfance et de l’adolescence ; chambre de cassation sociale de la Cour suprême de justice, ministère public ; bureau du Défenseur du peuple, service de défense publique ; organisations de prise en charge ; bureaux du Défenseur des enfants et des adolescents ; conseils communaux et autres formes d’organisation populaire ; mission Niños y Niñas del Barrio (enfants des quartiers) créée en 2008.

B.Droit à la sécurité de la personne

76.La loi relative au désarmement et au contrôle des armes et des munitions a été adoptée en 2013 et son règlement d’application en 2014. Le service national pour le désarmement, créé en application de ce règlement, a permis d’intensifier les opérations de désarmement de la population civile. Entre 2014 et 2018, 98 525 armes à feu ont été neutralisées et 127 552 armes à feu et armes blanches ont été détruites grâce à ce service. Certaines de ces armes ont été remises de manière volontaire dans le cadre du plan de désarmement volontaire, tandis que d’autres ont été saisies par les forces de l’ordre. En outre, 20 610 activités sportives, culturelles et de loisirs ont été organisées pour promouvoir le désarmement au sein de la population, et 1 045 opérations de contrôle ont été menées dans les locaux de conservation des scellés sur l’ensemble du territoire national.

77.Au début du deuxième semestre 2018, la République bolivarienne du Venezuela a reformulé la politique publique relative à la sécurité de la personne, connue sous le nom de Gran Misión a Toda Vida Venezuela (grande mission Protéger toutes les vies au Venezuela), en vigueur depuis 2011, en instaurant la Gran Misión Cuadrantes de Paz (grande mission Patrouilles de la paix). Le plan national de prévention Cuadrante de Paz 2019-2025, adopté dans le cadre de cette nouvelle politique, comporte un nouveau volet consacré à la prévention et à la gestion des risques. Il est mis en œuvre par le Frente Preventivo por la Vida y la Paz (front de prévention pour la vie et la paix), qui intervient dans les 23 États et dans le district de la capitale et propose des activités éducatives, de loisirs, culturelles et sportives permettant de lutter contre les facteurs qui favorisent la violence et l’augmentation de la criminalité, en récupérant des espaces pour la communauté et pour le pouvoir populaire organisé.

78.Les mesures mises en œuvre se sont traduites par une diminution constante du nombre d’homicides en République bolivarienne du Venezuela. Le nombre d’homicides enregistrés était de 17 407 en 2016 (56 pour 100 000 habitants), 14 666 en 2017 (47 pour 100 000 habitants), 10 598 en 2018 (33 pour 100 000 habitants) et 6 710 homicides en 2019 (21 pour 100 000 habitants).

C.Droits politiques, notamment droit de participer aux élections, de voter et d’être candidat

79.L’article 62 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont le droit de participer librement aux affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants élus.

80.Entre 2012 et 2020, 10 élections ont été organisées à l’échelle nationale, dont trois élections présidentielles (2012, 2013 et 2018), deux élections législatives (2015 et 2020), deux élections régionales (2012 et 2017), deux élections municipales (2013 et 2018) et une élection pour l’Assemblée nationale constituante (2017). En République bolivarienne du Venezuela, le vote est un droit et non un devoir. Il repose donc entièrement sur une décision personnelle.

81.Le système de vote vénézuélien, entièrement automatisé, peut être contrôlé à toutes ses étapes. Plusieurs mesures permettent de vérifier la transparence du processus : i) pièce justificative imprimée sur papier de sécurité ; ii) sauvegarde des votes électroniques sur une mémoire externe sous forme cryptée ; iii) sauvegarde des votes électroniques sur la mémoire interne de la machine, également sous forme cryptée ; iv) procès-verbal de scrutin pour chaque bureau de vote ; v) procès-verbal de scrutin transmis au centre de dépouillement ; vi) registre des votes obtenu, transmis directement au centre de dépouillement ; et vii) procès‑verbal de dépouillement final, où les suffrages sont à nouveau comptés, avec leur identifiant numérique de série.

82.Tous ces moyens de vérification permettent de comparer les résultats et de contrôler le bon fonctionnement de la plateforme électorale. D’autres dispositifs sont également contrôlés, notamment les listes d’émargement, les listes électorales, les mémoires externes, les codes de programmation chargés dans le matériel électoral, les fichiers chargés dans le système et les moyens de transmission des données électorales le jour du vote en vue du dépouillement. Des protocoles de contrôle du système intégré sont également mis en œuvre (vérifications du système biométrique, vérifications de la base de données d’empreintes digitales du Conseil national électoral, contrôle des rapports de doublons enregistrés lors de chaque élection, entre autres).

1 . Peuples autochtones

83.Les dirigeants autochtones, hommes et femmes, ont le droit de présenter des candidats aux élections législatives, municipales et autres élections prévues par la loi. Huit représentants autochtones ont été élus, conformément à leurs coutumes ancestrales, lors de l’élection des membres de l’Assemblée nationale constituante (2017).

84.Le règlement spécial relatif à l’élection des représentants des peuples autochtones à l’Assemblée nationale 2020 a été adopté au cours de la période considérée. Il dispose que les représentants des peuples autochtones sont exclusivement élus par la population autochtone, en prenant en compte les us et coutumes ancestraux de chaque groupe ethnique. Il abroge le système précédent, dans lequel ces représentants étaient choisis par l’ensemble des électeurs des États où vivaient des communautés autochtones, ce qui empêchait les autochtones d’avoir une réelle influence sur les décisions la concernant.

85.Dans le cadre de la promotion des droits et de la participation politique, un plus grand nombre de bureaux de vote a été mis en place dans les territoires autochtones afin de garantir la participation politique et civique des peuples concernés. Cela a permis d’augmenter considérablement le nombre de votants dans les circonscriptions où la présence autochtone est importante.

86.Afin de faire directement participer les citoyens aux processus démocratiques de gestion locale et municipale, la Constitution prévoit une participation populaire dans tous les domaines de la vie sociale. Des innovations ont ainsi pu être apportées aux modalités de participation, donnant lieu à la création d’organes tels que les conseils communaux, les comités citoyens de contrôle policier, les comités de santé et les conseils éducatifs, qui ont eu une influence directe sur les politiques publiques dans chacun de ces domaines.

87.En 2019, 47 917 conseils communaux étaient enregistrés sur l’ensemble du territoire national, dont 2 626 concernaient des peuples et communautés autochtones. Au niveau national, les conseils communaux comptaient 678 720 membres (58,43 % de femmes et 41,57 % d’hommes) dont 1 569 autochtones.

2 . Personnes d ’ ascendance africaine

88.La création du Conseil national des communautés d’ascendance africaine a été un événement important pour la protection des droits de l’homme de la population d’ascendance africaine. Elle a permis de mettre en place une série d’activités visant à faciliter la participation active de la population afro-vénézuélienne, dans le cadre des communautés organisées, des collectifs et des organisations sociales, consultés à différents moments, en vue de formuler des politiques publiques et de promouvoir la participation politique.

89.En 2017, le conseil précité a mis l’accent sur l’intégration de personnes d’ascendance africaine dans les conseils communaux et les communes existant dans les communautés des sept États ayant le plus grand nombre de citoyens auto-identifiés comme étant d’ascendance africaine : Aragua, Guárico, Miranda, Sucre, Vargas, Yaracuy et Zulia. Ces personnes sont principalement chargées de faciliter la mise en place de partenariats pour promouvoir et défendre les droits de l’homme et la participation active des personnes et des communautés d’ascendance africaine.

90.Toujours en 2017, année marquée par une vague de violence politique dans le pays, le Conseil national des communautés d’ascendance africaine a mis en œuvre une stratégie qui combine formation et participation politique des jeunes des communautés prioritaires pour la paix et la coexistence pacifique. Dans le cadre de partenariats avec des institutions compétentes en matière de promotion et de garantie des droits de l’homme, des formations ont été organisées au niveau national, sur des thèmes tels que l’autoreconnaissance, le développement socioproductif, la culture pour la vie, la musique et les manifestations culturelles afro-vénézuéliennes, les droits de l’homme des personnes afro-vénézuéliennes, l’objectif étant de promouvoir une participation active favorisant l’émergence de leaders et l’exercice des droits civils des jeunes afro-vénézuéliens.

D.Droits civils

91.Le droit de circuler librement sur tout le territoire national, consacré à l’article 50 de la Constitution, peut être pleinement exercé dans le pays. En ce qui concerne le droit de quitter librement le pays, la République bolivarienne du Venezuela, conformément à ses obligations, délivre des documents de voyage aux personnes qui en ont besoin et facilite l’obtention de ces documents dans un délai raisonnable.

92.Entre 2012 et 2018, 10 492 265 passeports ont été délivrés, ce qui correspond à environ 34 % de la population moyenne vénézuélienne pendant cette période. Cependant, en compromettant l’accès aux matériaux nécessaires à la fabrication des passeports, les mesures coercitives unilatérales prises contre la République bolivarienne du Venezuela ont eu un effet négatif sur la délivrance de passeports. Les connexions aériennes et terrestres vénézuéliennes ont également été perturbées. Plus précisément, depuis le 15 mai 2019, le Département des transports des États-Unis d’Amérique ne délivre des certificats et des autorisations de vol, vers et depuis son territoire, que si le transporteur n’achemine pas de passagers et ne transporte aucune cargaison à destination ou en provenance d’un aéroport situé au Venezuela.

93.La République bolivarienne du Venezuela a pris des mesures pour garantir l’entrée de ses ressortissants sur son territoire. Il convient notamment de mentionner le plan de retour au pays, qui a permis le retour volontaire de 17 785 Vénézuéliens dans leur pays jusqu’au mois de février 2020. À l’étranger, 100 426 Vénézuéliens sont enregistrés comme bénéficiaires du programme. Entre avril et juillet 2020, 72 517 personnes sont également rentrées au Venezuela par voie terrestre.

94.La mise en œuvre du plan de retour au pays a été perturbée par les mesures coercitives unilatérales prises contre l’entreprise CONVIASA (Consorcio Venezolano De Industrias Aeronáuticas Y Servicios Aéreos , S . A). Le 7 février 2020, le Département du trésor des États‑Unis d’Amérique a inscrit cette entreprise sur la liste des entités spécialement visées par le bureau de contrôle des actifs étrangers, en application du décret no 13 884 pris par le Président des États-Unis d’Amérique le 5 août 2019.

95.Les mesures précitées disposent que les entreprises et les particuliers, à l’échelle mondiale, ne sont pas autorisés à entretenir des relations commerciales avec l’entreprise CONVIASA et à lui fournir des services. En conséquence, la mise en œuvre du plan de retour au pays se heurte à des obstacles tels que l’impossibilité d’acheter du carburant ou des services aéroportuaires dans les pays où se trouvent des migrants vénézuéliens susceptibles de bénéficier du plan.

Tableau IINombre de migrants rapatriés dans le cadre du plan de retour au pays, par pays d’origine, au 20 février 2020

Pays

Nombre de rapatriés

Brésil

7 285

Pérou

4 491

Équateur

3 247

Colombie

764

République dominicaine

366

Argentine

434

Chili

1 162

Panama

35

Uruguay

1

Total

17785

96.Les étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire vénézuélien ne sont visés par aucune restriction générale à la liberté de circulation ni aucune limitation du droit de choisir librement leur lieu de résidence.

97.Le Conseil national électoral, en sa qualité d’organe directeur du système national de l’état civil est responsable des officiers d’état civil, lesquels sont au service de l’ensemble de la population, sans distinction ni discrimination aucune. L’identité culturelle des peuples et communautés autochtones doit être respectée, en prenant en compte leurs coutumes et traditions ancestrales. À cet effet, les actes doivent, dans toute la mesure possible, être établis dans les deux langues et préserver à tout moment les noms et prénoms ancestraux et traditionnels, sans préciser la filiation ou la parenté. Les membres des communautés autochtones peuvent s’inscrire à l’état civil, même s’ils ont atteint l’âge de 18 ans. En plus des exigences établies dans la législation en vigueur, ils doivent fournir une déclaration de la personne qui, selon leurs coutumes, représente le peuple ou la communauté autochtone à laquelle ils appartiennent.

98.Le fonctionnement de l’état civil est régi par le principe de non-discrimination au sens large, qui s’applique aussi à la répartition des services d’état civil sur l’ensemble du territoire national et à l’accessibilité de ces services à l’ensemble de la population, sans distinction de classe sociale, d’origine ou de niveau d’instruction. Les services d’état civil vénézuéliens comptent actuellement 335 bureaux municipaux, 643 unités paroissiales, 215 unités situées dans des établissements de santé et 6 unités spéciales dont 5 dans les communautés autochtones de Gran Sabana, dans l’État de Bolívar, et 1 dans le bureau de médecine légale de Bello Monte, dans le district de la capitale.

99.De même, afin d’améliorer l’accès de l’ensemble de la population aux services de l’état civil, des opérations spéciales sont menées dans tout le pays, dans le cadre desquelles des officiers d’état civil se rendent directement auprès des communautés pour prendre en charge la population en situation de vulnérabilité vis-à-vis de l’état civil.

100.Afin de garantir le droit à l’identité, la coordination nationale pour l’identification des peuples autochtones a été lancée en 2014 par le service administratif de l’identification, des migrations et des étrangers. Elle a pour mission de prendre en charge la population autochtone inscrite à l’état civil et de délivrer des cartes d’identité aux personnes concernées.

101.Conformément aux dispositions du règlement d’application de la loi organique relative à l’identification, les mécanismes qui permettent aux personnes appartenant à un peuple autochtone d’obtenir une carte d’identité autochtone ont été renforcés. Le droit de conserver son identité ethnique et culturelle et de s’auto-identifier en indiquant, de manière individuelle ou collective, son peuple ou sa communauté autochtone d’appartenance, est ainsi garanti. Dans le cadre de journées organisées à cet effet, des cartes d’identité sont délivrées directement dans les communautés autochtones des états suivants : Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas et Zulia. Le territoire de ces états comporte des établissements humains ou des communautés autochtones de divers peuples (Yanomami, Jivi, Piaroas, Waraos, Kariña, Yekuana, Wayuu, parmi bien d’autres).

102.Il convient de souligner que, pour garantir le droit à l’identité de la population d’ascendance africaine et son droit d’être inscrite à l’état civil, il existe des bureaux ou des unités d’état civil dans les communautés qui se sont identifiées comme afro-vénézuéliennes lors du recensement de 2011 réalisé par l’Institut national de la statistique. Ils sont tenus par des personnes appartenant à ces communautés et garantissent à la fois un service exempt de discrimination raciale et l’exercice concret du pouvoir communautaire et/ou local par cette population.

103.Le droit à la liberté de religion et de culte est consacré à l’article 59 de la Constitution. Selon la législation vénézuélienne, ce droit comporte les éléments suivants : i) droit, pour l’individu ou la collectivité, de professer la croyance religieuse de son choix ou de n’en choisir aucune ; ii) droit de changer de religion ou d’abandonner sa religion d’origine ; iii) droit de manifester librement ses convictions religieuses ou de s’abstenir de le faire ; iv) droit de pratiquer un culte et de recevoir l’assistance de sa propre religion ; v) droit de dispenser un enseignement de nature religieuse et d’en bénéficier, dès lors que cet enseignement est conforme à ses propres convictions ; et vi) droit de se réunir et de manifester publiquement à des fins religieuses. L’article 59 de la Constitution dispose également que les convictions religieuses ne peuvent pas être invoquées pour s’abstenir de respecter la loi ou pour empêcher autrui d’exercer ses droits.

104.Les organisations proposant des services religieux sont de plus en plus nombreuses sur l’ensemble du territoire national, ce qui montre bien que la liberté de religion et de culte existe en République bolivarienne du Venezuela. Fin 2019, on comptait 18 224 organisations représentant diverses croyances et doctrines religieuses, ainsi que 271 fondations, écoles et séminaires appartenant à ces groupes religieux.

105.Le droit à la liberté de conscience est consacré à l’article 61 de la Constitution. L’objection de conscience n’est toutefois pas autorisée : i) lorsqu’elle modifie la personnalité juridique du titulaire de droits ; et ii) lorsqu’elle empêche autrui de se conformer à la loi. De ce fait, la liberté de conscience et la liberté religieuse sont considérées comme des manifestations de l’activité consciente de l’individu, dans la mesure où leur mise en œuvre concrète ne porte pas préjudice à des tiers.

106.Entre 2012 et le premier trimestre 2019, le bureau du Défenseur du peuple a reçu 12 plaintes pour violation présumée du droit à la liberté de conscience et de religion.

Tableau IIIPlaintes pour violation présumée du droit à la liberté de conscience et de religion Bureau du Défenseur du peuple

Année

Liberté de religion et de culte

Liberté de conscience

2012

1

-

2013

2

3

2014

2

-

2015

1

-

2016

1

2

2017

-

-

2018

-

-

2019

-

-

Total

7

5

107.L’article 68 de la Constitution garantit à tout citoyen le droit de manifester pacifiquement et sans armes, sans autres conditions que celles fixées par la loi. Il interdit l’utilisation d’armes à feu et de substances toxiques par les forces de sécurité chargées du contrôle des manifestations.

108.Conformément à la loi de réforme partielle de la loi relative aux partis politiques, aux réunions publiques et aux manifestations (2010), les partis, les organisations politiques et les citoyens qui souhaitent organiser des réunions publiques ou des manifestations doivent demander, au moins vingt-quatre heures à l’avance, une autorisation administrative devant la première autorité civile de la juridiction compétente. Cette autorisation précise quand, où et dans quelles conditions l’activité pourra se dérouler.

109.La loi garantit aux requérants le droit de faire appel de toute décision prise par la première autorité civile de la juridiction compétente, lorsqu’ils considèrent que cette décision est injustifiée. Ce recours doit être tranché dans un délai de quarante-huit heures. Le ou les requérant(s) peuvent former un recours en annulation de cette décision devant la chambre politico-administrative de la Cour suprême de justice.

110.La loi dispose également qu’il appartient à la première autorité civile de déterminer périodiquement, par des décisions publiées dans les journaux officiels concernés, les lieux où aucune réunion publique ou manifestation ne pourra se tenir, en ayant préalablement entendu l’avis des partis. Les dispositions de la loi organique relative aux élections doivent être appliquées en priorité lors des processus électoraux.

111.En avril 2014, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a statué sur le recours en interprétation de l’article 68 de la Constitution et des articles 41, 43, 44, 46 et 50 de la loi de réforme partielle de la loi relative aux partis politiques, aux réunions publiques et aux manifestations. La Cour a jugé que l’exercice du droit de manifester ne peut être restreint que pour protéger d’autres droits tels que les droits à la vie, à la santé, à l’éducation, voire à la liberté de circulation.

112.Entre 2012 et 2018, le bureau du Défenseur du peuple a reçu 53 plaintes pour violation présumée des droits de réunion et de manifestation pacifique.

Tableau IVPlaintes pour violation présumée du droit de réunion et de manifestation Bureau du Défenseur du peuple

Année

Droit de réunion

Droit de manifestation

2012

3

5

2013

2

1

2014

-

6

2015

-

6

2016

2

2

2017

2

21

2018

1

2

Total

10

43

113.Entre 2012 et 2019, 849 organisations syndicales ont été enregistrées sur le territoire national, dont 820 syndicats d’entreprise, 26 syndicats professionnels et 3 syndicats d’industrie. En mai 2019, le Ministère du pouvoir populaire en charge des communes et des mouvements sociaux avait enregistré 1 017 mouvements sociaux, au sein de 25 secteurs, et 23 052 associations productives (entreprises de production sociale, coopératives et autres).

114.Entre 2012 et le premier trimestre 2019, le bureau du Défenseur du peuple a reçu 13 plaintes pour violation présumée du droit à la liberté d’association.

Tableau V Plaintes pour violation présumée du droit à la liberté d’association Bureau du Défenseur du peuple

Année

Nombre de plaintes

2012

1

2013

2

2014

2

2015

3

2016

2

2017

3

2018

-

2019

-

Total

13

E.Droits économiques, sociaux et culturels

115.Au cours de la période considérée, la République bolivarienne du Venezuela a pris diverses mesures pour garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique

1 . Droit au logement

116.Afin de garantir le droit au logement, le Venezuela a remis à ce jour 3 595 587 logements subventionnés dans le cadre de la Gran Misión Vivienda Venezuela (grande mission pour le logement au Venezuela). Les logements ont été attribués sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou le statut social.

117.La grande mission pour le logement au Venezuela a permis de construire des logements pour les autochtones, en respectant leurs coutumes et leurs traditions. Sur le total de logements construits, 2,3 % étaient destinés à des autochtones. Par ailleurs, l’État a garanti le droit à un logement convenable à 438 110 immigrants, ce qui représente 16,84 % du nombre total de logements remis.

2 . Droit à la santé

118.En 2017, le Venezuela a participé à la consultation politique des pays d’Amérique du Sud sur l’appartenance ethnique et la santé, au cours de laquelle a été examiné le document de l’Organisation panaméricaine de la santé Politique en matière d ’ ethnicité et de santé pour les Amériques. Ce document a pour objectif de favoriser des modèles de santé interculturels qui incluent les perspectives des savoirs et pratiques ancestraux et spirituels, de renforcer les capacités institutionnelles et communautaires des États membres et d’élargir la participation sociale des groupes, communautés, peuples et nations autochtones et d’ascendance africaine aux politiques de santé publique.

119.La République bolivarienne du Venezuela œuvre pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale ou ethnique dans l’exercice du droit à la santé publique et aux soins médicaux. À cette fin, une direction générale chargée de la santé autochtone interculturelle et des thérapies complémentaires a été créée, au sein du Ministère du pouvoir populaire en charge de la santé, pour garantir des services de santé de qualité aux peuples et communautés autochtones et afro-vénézuéliens.

120.La direction générale précitée comporte : i) une direction chargée de la santé des populations autochtones ; et ii) une direction chargée de la santé des populations d’ascendance africaine, qui ont pour mission de concevoir des stratégies pour mettre en œuvre et assurer le suivi des politiques de santé publique dans les communautés autochtones et afro-vénézuéliennes, respectivement, l’objectif étant d’intégrer l’approche interculturelle dans les plans, les programmes et les projets de tous les services et programmes nationaux de santé du système national de santé publique.

121.La République bolivarienne du Venezuela a encouragé l’intégration de l’approche interculturelle dans le système national de santé publique dans 11 États ayant une population autochtone, grâce à 38 services de prise en charge et d’orientation de la population autochtone qui assurent, de manière transversale, à tous les niveaux de soins, une orientation, des conseils et un accompagnement des patients autochtones et de leurs proches.

122.Le projet Cacique Nigale a été mis en place dans le cadre d’un accord entre le Ministère du pouvoir populaire en charge de la santé et l’université Rómulo Gallegos de l’État de Guárico. Il a permis de créer les conditions nécessaires pour former des médecins généralistes autochtones : 49 médecins ont été diplômés et travaillent actuellement dans leurs communautés d’origine.

123.Le Ministère du pouvoir populaire en charge de la santé a également mis en œuvre le Plan de santé Yanomami et le Plan de santé Apure pour garantir l’accès aux programmes prioritaires dans les communautés autochtones difficilement accessibles. Dans le cadre de ce plan, 37 agents appartenant à la communauté Yanomami ont été formés pour fournir des soins de santé primaire aux communautés autochtones difficilement accessibles et frontalières de la municipalité d’Alto Orinoco, dans l’État d’Amazonas.

124.La direction chargée de la santé des populations d’ascendance africaine compte deux départements, qui mettent en œuvre des mécanismes d’action permettant de garantir aux populations et communautés afro-vénézuéliens l’exercice du droit à la non-discrimination, à la santé publique, à l’assistance médicale et aux services sociaux.

125.Le département des plans et des projets de santé destinés aux Afro-vénézuéliens a pour mission de concevoir des plans et des projets tenant compte du contexte géographique et environnemental et de la vision du monde des populations cibles, pour améliorer la qualité des services offerts aux communautés afro-vénézuéliennes, assurer leur évaluation, leur suivi et leur mise en œuvre et en mesurer les effets. Il travaille dans le respect des politiques, des stratégies et des réglementations en vigueur, en coordination avec les communautés organisées et les différentes institutions gouvernementales et non gouvernementales de chaque région.

126.Le département de la pertinence socioculturelle et de la recherche sur la médecine ancestrale d’origine africaine a pour mission de concevoir et d’accompagner la mise en œuvre de mesures et de stratégies visant à respecter et à promouvoir une approche interculturelle et pertinente sur le plan ethnique et socioculturel. Ces mesures doivent être adaptées aux besoins des communautés, garantir l’intégration et la mise en œuvre des politiques de santé dans les plans, les programmes et les projets de santé, et favoriser la recherche et la dynamisation des connaissances et des pratiques thérapeutiques afro-vénézuéliennes afin de renforcer le patrimoine documentaire et informationnel sur la médecine ancestrale, les bonnes pratiques, les modes de vie, les comportements et les déterminants sociaux de la santé.

127.Grâce aux politiques de protection sociale mises en place, l’espérance de vie des femmes a continué d’augmenter, passant de 76,58 ans en 2014 à 78 ans en 2020.

128.En 2014, le premier plan national pour la protection des droits des femmes en matière de sexualité et de procréation (2014-2019) a été formulé selon une approche participative et démocratique. Le plan national pour un accouchement humanisé et le plan national de prévention des grossesses précoces ont été adoptés par la suite. En 2020, une autre consultation publique a été organisée pour définir le contenu du plan pour les années suivantes.

129.Les mesures coercitives unilatérales prises contre le Venezuela depuis 2014 ont eu un effet délétère et ont entraîné une augmentation de la mortalité maternelle, jusque-là stable. Depuis 2016, on observe une baisse de la mortalité maternelle grâce, notamment, à la stratégie concertée pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, adoptée par l’État en 2018 pour coordonner l’action du Ministère du pouvoir populaire en charge de la santé, du Ministère du pouvoir populaire en charge de la condition féminine et de l’égalité des sexes, des organisations non gouvernementales et des organismes de coopération internationale tels que l’Organisation panaméricaine de la santé, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

130.Les mesures coercitives unilatérales prises contre le Venezuela ont également eu une incidence sur les politiques mises en place pour garantir l’accès des femmes aux soins médicaux. En effet, elles entraînent des difficultés pour acquérir des équipements spécialisés et des médicaments, ainsi que pour assurer l’entretien des infrastructures et la disponibilité du personnel de santé.

131.Le nombre de prestations médicales fournies aux femmes par l’Institut vénézuélien de sécurité sociale est passé de 11 953 339 en 2014, avant l’adoption des mesures coercitives unilatérales, à 3 700 097 en 2020 après leur mise en œuvre.

132.Le programme Medicamentos de Alto Costo (médicaments onéreux) de l’Institut vénézuélien de sécurité sociale, dans le cadre duquel ces médicaments sont fournis gratuitement aux personnes qui ont des maladies chroniques ou qui nécessitent un traitement prolongé, notamment contre le cancer du sein ou du col de l’utérus, a été particulièrement touché par les mesures coercitives. Au cours de la période 2014-2020, 1 926 466 femmes ont été prises en charge par ce programme. Avant l’adoption des mesures coercitives unilatérales, 515 660 (en 2013) et 535 075 (en 2014) médicaments avaient été distribués dans le cadre de ce programme. Après la mise en place des sanctions contre la République bolivarienne du Venezuela, ce nombre est descendu à 370 928 en 2016, 243 250 en 2017 et 72 413 en 2018. Après une légère amélioration en 2019, il a atteint son point le plus bas de la deuxième décennie du XXIe siècle, avec 64 078 médicaments distribués.

3.Droit à l’éducation

133.L’éducation est un droit fondamental garanti par l’État. En 2018, l’indice de parité hommes-femmes était de 0,97 dans l’enseignement préscolaire, de 0,92 dans l’enseignement primaire et de 1,04 dans l’enseignement secondaire et autre. Le niveau de scolarisation est sensiblement le même chez les filles et les garçons.

134.La Constitution prévoit la mise en œuvre d’un système éducatif reconnaissant l’interculturalité, qui permet aux diverses cultures d’être représentées, d’interagir équitablement et de créer des expressions culturelles partagées, issues du dialogue et du respect mutuel, sans distinction ni discrimination. Le programme de l’enseignement de base est expressément fondé sur l’interculturalité, qui permet de reconnaître, de valoriser et de respecter les diverses cultures qui coexistent au Venezuela. Conformément au principe inviolable de l’égalité, les cultures des peuples autochtones, afro-descendants et autres, ont toute leur place dans le système éducatif.

135.En 2019, 1 426 écoles interculturelles ont été recensées à l’échelle nationale. Plus de 240 000 élèves y bénéficient d’un enseignement interculturel bilingue prenant en compte la spécificité culturelle de chaque peuple autochtone, dispensé par 14 381 enseignants.

136.Des rencontres autour des pratiques et des savoirs ancestraux ont été organisées en lien avec la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, dans le cadre de manifestations nationales, historiques et scolaires. Des « passeurs culturels », des dirigeants sociaux, des enseignants, des personnels éducatifs et des citoyens ordinaires ont participé à ces rencontres, où ils ont pu présenter leurs connaissances, leurs coutumes et leurs traditions ancestrales, qui ont été préservées grâce à la tradition orale.

137.La Commission présidentielle pour la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres distinctions au sein du système éducatif, mise en place en 2005, réunit des représentants de différents organismes publics et organisations afro‑vénézuéliennes. Parmi ses missions figurent la conception, la formulation, la coordination, le suivi et l’évaluation de programmes, de méthodes et de politiques publiques concernant le secteur de l’éducation et visant à garantir les mêmes chances et le même traitement pour toutes les personnes, dans la jouissance et l’exercice effectif du droit à l’éducation. L’objectif est de promouvoir l’interculturalité, l’inclusion, le respect et la reconnaissance de la contribution historique, culturelle, économique, technologique, sociale et religieuse de la population d’ascendance africaine, des peuples autochtones et autres groupes établis au Venezuela.

138.En 2011, le Centre des savoirs africains, américains et caribéens a été créé pour promouvoir des études, des formations, des savoirs et la production de matériels d’information, dans le but d’encourager la recherche, l’étude et la communication sur des thèmes liées à l’Afrique et à la diaspora africaine dans les Amériques. Le centre s’efforce également de mettre en place un groupe de chercheurs spécialisés dans ce domaine, qui prend de plus en plus d’importance, au niveau national comme au niveau international.

4 . Travailleurs migrants

139.La Constitution consacre le droit à l’égalité et à la non-discrimination (art. 21). Elle interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance, le statut social, ainsi que toute autre discrimination ayant pour objet ou pour résultat d’empêcher ou d’entraver la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits et des libertés de chacun.

140.La Constitution dispose que chacun a le droit et le devoir de travailler et que l’État est tenu de garantir l’exercice de ce droit et de prendre les mesures nécessaires pour que chacun puisse avoir un emploi productif lui assurant une vie digne et décente (art. 87).

141.La Constitution dispose également que le travail est un droit social qui bénéficie de la pleine protection de l’État et que les mesures nécessaires doivent être prises pour améliorer la situation matérielle, morale et intellectuelle des travailleurs (art. 89).

142.La loi organique relative au travail et aux travailleurs inscrit la promotion du droit à la non-discrimination au nombre de ses principes directeurs (art. 18.7). En matière d’accès au travail et de conditions de travail, elle interdit toute distinction, exclusion, préférence ou restriction fondée sur la race, le sexe, l’âge, l’état civil, l’affiliation syndicale, la religion, les opinions politiques, la nationalité, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’origine sociale (art. 21).

143.La loi précitée garantit l’égalité et l’équité entre hommes et femmes dans l’exercice du droit au travail. Elle dispose que les employeurs doivent respecter des critères d’égalité et d’équité en ce qui concerne la sélection, la formation, la promotion et la stabilité de l’emploi, la formation professionnelle et la rémunération et qu’ils sont tenus de promouvoir la participation paritaire des femmes et des hommes aux postes de direction, dans le cadre du travail (art. 20).

144.La loi organique relative au travail et aux travailleurs dispose que les Vénézuéliens et les étrangers ont droit à une rémunération et à des conditions de travail identiques (art. 3 et 109). Elle prévoit également des sanctions pour les employeurs qui maintiennent les travailleurs migrants en situation irrégulière et clandestine, conformément aux dispositions de la loi relative aux étrangers et aux migrations (art. 52 à 59).

145.La loi relative aux étrangers et aux migrations dispose que les étrangers se trouvant sur le territoire vénézuélien ont les mêmes droits que les ressortissants vénézuéliens, sans autres limitations que celles établies par la Constitution et les lois.

146.Depuis 2004, le Venezuela dispose d’un plan permanent de régularisation migratoire, en application du décret 2 823 prévoyant que tous les étrangers qui remplissent les conditions requises peuvent demander un permis de séjour ou la nationalité vénézuélienne, selon les cas.

147.La loi relative aux étrangers et aux migrations dispose que toutes les personnes qui entrent sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela, dans le cadre d’un contrat de travail, doivent obtenir une autorisation de travail (art. 16). Elle prévoit également les exceptions et les cas dans lesquels cette autorisation n’est pas exigée.

148.Cette même loi dispose que les employeurs sont tenus de demander au travailleur étranger de présenter ses papiers d’identité et doivent notifier par écrit les conditions du contrat de travail au registre national des étrangers (art. 24).

149.Afin de lutter contre l’exploitation par le travail des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, le Ministère du pouvoir populaire en charge du travail fournit des services d’orientation et de conseil sur les démarches et les procédures concernant les autorisations de travail accordées aux travailleurs étrangers, ainsi que sur les exceptions prévues. Ces services sont proposés dans le cadre d’une coordination interinstitutionnelle avec les organismes nationaux compétents en matière de migration, de politique extérieure, de politique intérieure et de défense, ainsi qu’avec les organes du pouvoir citoyen.

150.Des inspections sont organisées dans les structures qui emploient de la main-d’œuvre étrangère qualifiée, avec l’autorisation de la direction des migrations aux fins d’emploi, afin d’en assurer le contrôle et le suivi. À certaines périodes, à titre exceptionnel et temporaire, les entreprises publiques, privées et mixtes qui en font la demande peuvent obtenir des autorisations de travail en nombre supérieur au pourcentage de travailleurs étrangers habituellement autorisé. Dans ce cas, il est possible d’embaucher un pourcentage de travailleurs migrants étrangers supplémentaire (+10 %), notamment dans le secteur pétrolier.

151.La coopération interinstitutionnelle entre le Ministère du pouvoir populaire en charge du travail et le Ministère du pouvoir populaire en charge des relations extérieures a été renforcée en ce qui concerne la délivrance des autorisations de travail à des travailleurs étrangers par les services consulaires. La coopération entre les consulats du Venezuela à l’étranger, le service administratif de l’identification, des migrations et des étrangers et la direction des migrations aux fins d’emploi a pour objet de faciliter l’octroi du visa de travail.

152.Le Ministère du pouvoir populaire en charge du travail et les organes qui y sont rattachés, tels que l’Institut vénézuélien de sécurité sociale et l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail, gèrent le système d’inspection en matière de travail et de sécurité sociale. L’objectif est de contrôler les conditions de travail et de vérifier que tous les travailleurs, en zone urbaine comme en zone rurale, sont affiliés à la sécurité sociale. En zone rurale, ces inspections sont réalisées dans le cadre du programme complet d’inspection agraire.

153.Les inspections interdisciplinaires menées dans le cadre du programme précité ont pour but de vérifier que les employeurs respectent les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les conditions de production, les conditions de travail, la sécurité sociale, la santé et la sécurité au travail, la migration aux fins d’emploi et la promotion des droits dans le domaine du travail. Elles visent à vérifier que les entreprises respectent la législation, mais également à conseiller et à aider les personnes qui travaillent dans les secteurs suivants : agriculture, aviculture, élevage, sylviculture, aquaculture, pêche artisanale et industrie agroalimentaire.

154.À titre d’exemple, 202 unités de production agricole ont été inspectées en mai 2019 dans l’État de Mérida, concernant 737 travailleurs, dont 4 étrangers.

Article 6

Protection et voies de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale

155.Au cours de la période considérée, les progrès accomplis sur le plan juridique ont permis de renforcer les garanties relatives à la protection judiciaire effective des victimes, au procès équitable et au droit à la défense, ainsi qu’au droit d’obtenir des coupables la réparation des dommages causés, consacrés respectivement par l’article 26, l’article 49 et le dernier paragraphe de l’article 30 de la Constitution.

156.En août 2012, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a établi que, dans les procédures pénales relevant de la procédure spéciale prévue par la loi organique relative au droit des femmes à une vie sans violence, la victime directe ou indirecte peut porter plainte elle-même contre le mis en cause devant le juge du contrôle, indépendamment du ministère public, si l’enquête menée par le parquet n’était pas achevée dans les délais prévus par la loi spéciale.

157.En décembre 2018, cette même chambre a étendu cette règle à la procédure pénale ordinaire et à la procédure spéciale pour les délits mineurs. L’arrêt établit que la victime directe ou indirecte des faits répréhensibles visés par une enquête dans le cadre de ces procédures peut, indépendamment du ministère public, porter plainte elle-même contre le mis en cause, lorsque le parquet n’a pas présenté ses conclusions dans les délais fixés par le juge chargé du contrôle et prévus par le Code de procédure pénale.

158.Dans le domaine civil, la chambre de cassation civile de la Cour suprême de justice a fixé en août 2019 les règles de la procédure civile unique. Ces nouvelles dispositions prévoient l’adoption d’une procédure orale, le raccourcissement des délais et la simplification des formalités de notification, l’objectif étant de parvenir à une justice rapide et simple dans le cadre d’une procédure régie par les principes de rapidité, d’équité, de publicité et de probité, garantissant les droits de la défense et le droit à une procédure régulière. Cette mesure constitue une avancée notable, dans un contexte où l’accès de certaines catégories de la population à la justice était limité par le fait que porter un litige devant la juridiction civile pouvait représenter une lourde charge pour les parties, aussi bien en termes financiers qu’en termes de délais.

159.Au cours de la période considérée, les principes d’indépendance et d’impartialité des juges, le droit à une protection judiciaire effective et le droit à une procédure régulière ont également été renforcés par la suspension à titre préventif, décidée par la chambre constitutionnelle en juillet 2017, de la procédure prévue à l’article 305 du Code de procédure pénale. La règle suspendue exigeait que le juge de première instance en matière pénale, agissant dans l’exercice de ses fonctions de contrôle, prononce le non-lieu préalablement demandé par le représentant du ministère public, ce qui le privait de son autonomie fonctionnelle, même s’il avait la possibilité de formuler un avis divergent.

160.Les règles relatives à l’évaluation et au concours de recrutement pour l’entrée et la promotion au sein de la fonction judiciaire, énoncées par la chambre plénière de la Cour suprême de justice, ont été publiées en 2016. Elles régissent et organisent l’intégration et la promotion des juges vénézuéliens, ainsi que leur maintien en poste, par la voie des concours de recrutement publics et de l’évaluation des performances.

161.La procédure établie respecte notamment les principes d’égalité de traitement, de publicité et de participation populaire et désigne la commission judiciaire de la Cour suprême de justice pour mener à bien le processus. Cette commission organise l’appel à candidatures, dans le cadre duquel les candidats présentent leur demande d’inscription, accompagnée des justificatifs requis. La chambre plénière et la commission judiciaire choisissent ensuite le jury d’évaluation, à partir d’une liste de jurés titulaires et suppléants. Avec l’appui de la commission judiciaire, le jury étudie les candidatures et les documents présentés et met en œuvre les tests médicaux, psychologiques et psychotechniques permettant d’évaluer les connaissances et les aptitudes des candidats. À l’issue de cette étape, la phase d’évaluation est lancée par le jury d’évaluation et la commission judiciaire, avec l’appui de la participation populaire et citoyenne. Il est procédé à la sélection des candidats aux postes de juge, lesquels seront évalués pendant une période probatoire de six mois, au terme desquels les personnes qui auront réussi seront nommées juges titulaires.

162.Au cours de la période considérée, la Cour suprême de justice a décidé que les juridictions pénales seraient désormais accessibles pendant les cent dix-huit jours non ouvrables et fériés du calendrier.

163.En mars 2020, le pays comptait au total 2 059 tribunaux, répartis comme suit : 492 tribunaux municipaux en matière civile et pénale ; 1 323 tribunaux de première instance compétents dans les domaines du droit pénal, des faits de violence à l’égard des femmes, de la responsabilité pénale des adolescents, du droit civil, de la protection de l’enfance et de l’adolescence, du travail, ainsi qu’en matière agraire et maritime ; 185 tribunaux ayant une compétence supérieure dans les domaines du droit civil, de la protection de l’enfance et de l’adolescence, du travail, du contentieux administratif et fiscal, ainsi qu’en matière agraire et maritime ; et 59 cours d’appel compétentes dans les domaines du contentieux administratif, du droit pénal, des faits de violence à l’égard des femmes et de la responsabilité pénale des adolescents.

164.Entre 2014 et 2018, 638 766 affaires ont été ouvertes et 1 302 425 condamnations ont été prononcées en moyenne chaque année par les tribunaux de la République bolivarienne du Venezuela.

165.Le pouvoir judiciaire dispose d’unités d’accueil et d’information du public et de guichets d’aide aux citoyens, qui permettent aux avocats et au public d’obtenir plus facilement des informations sur les affaires qui les concernent, ainsi que des conseils juridiques. Il existe également différents services qui fournissent des informations aux parties. Il convient notamment de citer les moteurs de recherche en ligne permettant de consulter le statut des affaires sur le portail Web de la Cour suprême de justice, ainsi que le lien TSJ- Regiones où sont publiés les résultats relatifs à la gestion des tribunaux (statistiques sur les décisions et actes judiciaires, publication des décisions, résultats des audiences, calendrier des audiences, entre autres). Par ailleurs, le programme stratégique Tribunal Móvilde la Cour suprême de justice offre une assistance juridique gratuite aux personnes les plus vulnérables qui ne peuvent pas se rendre dans les locaux de la justice, afin de faciliter l’accès de ces personnes à la justice.

166.L’un des principaux défis auquel est confronté le pouvoir judiciaire consiste à maintenir son fonctionnement et ses performances, dans le contexte de l’importante baisse des ressources disponibles en raison des mesures coercitives unilatérales imposées par le Gouvernement américain, qui ont eu une incidence notable sur la planification et l’exécution des projets prévus par le plan stratégique. Les mesures coercitives unilatérales ont empêché le développement et l’acquisition des technologies de pointe nécessaires pour renforcer le système judiciaire, certains États ne disposant toujours pas de plateforme technologique. Elles ont également entraîné une diminution du nombre total d’agents du système judiciaire.

167.S’agissant du service de défense publique, le nombre de défenseurs publics chargés de garantir le droit à la défense a augmenté ces dernières années. Fin 2018, au niveau national, 1 340 avocats commis d’office, répartis dans 1 192 bureaux, ont pris en charge 820 522 personnes ayant sollicité une aide juridictionnelle au cours de l’année.

168.Fin 2019, le ministère public comptait 7 procureurs pour 100 000 habitants et 847 parquets sur l’ensemble du territoire national. En matière de protection des droits de l’homme, les procureurs spécialisés ont engagé 84 016 procédures devant les tribunaux depuis mi-2017.

169.En raison des conséquences néfastes des mesures coercitives unilatérales sur le budget national, les obstacles et les défis que le ministère public doit surmonter ont principalement trait à l’accès aux technologies de pointe qui permettraient de mettre en place une plateforme optimisée et de créer une base de données consolidée, au budget institutionnel et à la création d’instruments de travail lui permettant d’améliorer son fonctionnement.

170.Entre 2012 et le premier trimestre de 2019, le bureau du Défenseur du peuple a reçu 701 plaintes pour violation présumée du droit d’accès à la justice.

Tableau VIPlaintes pour violation présumée du droit d’accès à la justice Bureau du Défenseur du peuple

Année

Nombre de plaintes

2012

126

2013

106

2014

66

2015

118

2016

101

2017

118

2018

57

2019

9

Total

701

Article 7

Mesures immédiates et efficaces adoptées dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

171.Le troisième plan socialiste pour le développement économique et social de la Nation 2019-2025, adopté en 2019, a notamment pour objectif d’encourager les initiatives visant à faire connaître et à valoriser les cultures, ainsi qu’à reconnaître les contributions culturelles des groupes de diverses origines qui composent la société vénézuélienne, en établissant un cadre juridique destiné à éliminer toute forme de discrimination fondée notamment sur l’origine sociale, le sexisme, le racisme, la xénophobie, les opinions politiques et le handicap.

172.Le plan précité a également pour but d’adapter la formation des enseignants, ainsi que les contenus et les pratiques pédagogiques de l’enseignement de base pour y inclure la décolonisation, l’élimination de toutes les formes de discrimination, l’appropriation critique de la mémoire historique et territoriale et la coexistence interculturelle. Il met également l’accent sur l’établissement de normes destinées à encourager la production et la diffusion, dans tous les médias et le système éducatif, de contenus affirmant l’identité vénézuélienne, favorisant la connaissance et la valorisation de la diversité humaine et naturelle du pays, faisant connaître le patrimoine, les valeurs culturelles et les contributions des différents groupes qui composent la société vénézuélienne, en particulier les peuples autochtones et la population d’ascendance africaine, favorisant l’égalité femmes-hommes et véhiculant une image positive des personnes handicapées.

V.Autres observations finales du Comité

173.Comme suite aux recommandations figurant dans les observations finales du Comité (CERD/C/VEN/CO/19-21), la République bolivarienne du Venezuela a mis en œuvre diverses mesures concernant la ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

A.Ratification d’autres instruments internationaux

174.En mai 2014, l’Assemblée nationale a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. L’instrument de ratification a été déposé le 25 octobre 2016.

B.Déclaration et Programme d’action de Durban

175.Le décret no 3 335 relatif au lancement de la Décennie nationale des personnes d’ascendance africaine a été pris le 24 mars 2018. Avec cet instrument, le Venezuela donne suite à la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour interdire la discrimination et la ségrégation et permettre le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des droits civils et politiques des personnes d’ascendance africaine.

176.La signature du décret a été accompagnée d’une proposition de plan mondial pour la réparation des droits des peuples afro-descendants et africains, victimes de l’esclavage et du racisme pendant cinq cents ans.

177.Dans le cadre du programme de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Durban 2001) et de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024), les délégués de 27 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Amérique du Nord, d’Europe et des Caraïbes se sont réunis à Caracas les 9 et 10 mai 2018, pour échanger sur des stratégies communes visant à mettre en œuvre des initiatives concernant la question des réparations au titre de l’esclavage et de la colonisation.

178.Selon la déclaration finale de la rencontre internationale sur les réparations qui s’est tenue en 2018, il est fondamental de promouvoir l’inclusion des réparations dans les politiques publiques des gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes. Trois lignes d’action principales ont été définies dans cette même déclaration : mettre en place une commission technique juridique, promouvoir le débat sur cette question dans les instances multilatérales et créer un centre de recherche.