Nations Unies

CERD/C/VEN/CO/19-21

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 septembre 2013

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les dix-neuvièmeà vingt et unième rapports périodiques de la République bolivarienne du Venezuela, adoptées par le Comitéà sa quatre-vingt-troisième session (12-30 août 2013)

Le Comité a examiné les dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques de la République bolivarienne du Venezuela, soumis en un seul document (CERD/C/ VEN/19‑21), à ses 2241e et 2242e séances (CERD/C/SR.2241 et 2242), les 15 et 16 août 2013. À ses 2257e et 2258e séances (CERD/C/SR.2257 et 2258), le 28 août 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie et le dialogue engagé avec la délégation de haut niveau de la République bolivarienne du Venezuela.

Le Comité salue la participation et le concours du Service du Défenseur du peuple du Venezuela à l’examen du rapport de l’État partie.

Le Comité prend acte avec satisfaction de la participation et des contributions des représentants de la société civile au cours de la session, ainsi que des rapports parallèles soumis.

B.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris les mesures d’ordre législatif et institutionnel suivantes:

a)Adoption de la loi organique relative aux peuples et communautés autochtones (2005);

b)Adoption de la loi relative aux langues autochtones (2008);

c)Adoption de la loi relative aux artisans autochtones (2009);

d)Adoption de la loi relative au patrimoine culturel des peuples et communautés autochtones (2009);

e)Adoption de la loi organique contre la discrimination raciale (2011);

f)Création du Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones (2007).

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a engagé une politique d’intégration sociale, fondée sur la justice et la responsabilité sociale, l’égalité, la solidarité et les droits de l’homme, qui a contribué à réduire les inégalités dans l’État partie.

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de mesures, programmes et plans de développement social qui intègrent les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine et facilitent la lutte contre la discrimination raciale et structurelle qui existe dans l’État partie.

Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans le domaine de l’éducation et de la lutte contre l’analphabétisme, qui lui ont valu d’être classé parmi les «pays affranchis de l’analphabétisme» par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en octobre 2005.

Le Comité accueille avec satisfaction l’initiative prise par l’État partie d’effectuer un quatorzième recensement de la population et du logement en 2011, et de faire figurer dans le questionnaire correspondant des questions permettant aux autochtones et aux personnes d’ascendance africaine de s’identifier comme telles. De même, le Comité prend acte de la présentation de certains des résultats dudit recensement lors du dialogue avec la délégation.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Données statistiques et renseignements sur les résultats du recensement

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir communiqué certains des résultats du quatorzième recensement de la population et du logement lors du dialogue, mais demeure préoccupé par le fait que le rapport ne contient pas de données statistiques récentes, fiables et complètes sur la composition de la population, assorties d’indicateurs socioéconomiques ventilés, ni de renseignements sur l’incidence et les résultats des mesures d’intégration sociale sur le plan des conditions de vie des peuples autochtones et de la population d’ascendance africaine. Le Comité prend acte de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle 62,5 % des recettes publiques obtenues entre 1999 et 2012 ont été consacrées aux investissements sociaux, mais regrette toutefois qu’aucune information n’ait été donnée sur le pourcentage spécifique du budget alloué à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures d’intégration sociale des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la sécurité sociale, du logement, des services de base et de l’alimentation (art. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre en considération les résultats du quatorzième recensement de la population et du logement effectué en 2011 lors de l ’ élaboration de ses politiques d ’ intégration et de ses programmes de développement social, et à mettre au point des indicateurs qui donnent une idée plus précise des conditions dans lesquelles vivent les communautés autochtones et la population d ’ ascendance africaine, ainsi que des méthodes d ’ analyse des résultats qui permettent d ’ évaluer la viabilité, la portée et l ’ impact de ses politiques. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer de telles données dans son prochain rapport et de communiquer des renseignements sur le pourcentage de son budget annuel consacré à la mise en œuvre des programmes destinés aux communautés autochtones et à la population d ’ ascendance africaine.

Mesures d’ordre institutionnel

Le Comité note que l’Institut national de lutte contre la discrimination raciale, institution chargée de l’application de la loi organique contre la discrimination raciale, n’a pas encore été créé et regrette que, plus de quatre ans après l’adoption de la loi relative aux langues autochtones, l’Institut national des langues autochtones n’ait pas encore vu le jour (art. 2, par. 1).

Le Comité prend note de l ’ engagement pris par l ’ État partie de poursuivre la mise au point du Règlement de l ’ Institut national de lutte contre la discrimination raciale et d ’ œuvrer à l ’ ouverture prochaine de l ’ Institut, mais exhorte l ’ État partie à accélérer le processus de création de cette institution, en veillant à ce que les peuples autochtones et les personnes d ’ ascendance africaine y participent comme il se doit. Il l ’ exhorte également à prendre les mesures voulues pour accélérer la création de l ’ Institut national des langues autochtones. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ allouer à ces deux institutions les ressources financières nécessaires à leur bon fonctionnement.

Population d’ascendance africaine

Le Comité apprécie les efforts déployés par l’État partie aux fins de la prise en considération de la population d’ascendance africaine dans ses politiques sociales, mais il considère que cette population est encore désavantagée, y compris en ce qui concerne la participation à la prise de décisions politiques et sociales. Le Comité exprime également sa préoccupation devant l’absence d’indicateurs spécifiques qui rendent compte avec plus de précision des conditions de vie actuelles de la population en question (art. 1).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité demande une nouvelle fois à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur la répartition géographique et les conditions sociales et économiques de s personnes d ’ ascendance africaine, en tenant compte des spécificités hommes-femmes. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de reconnaître dans sa Constitution l es personnes d ’ ascendance africaine comme membres de la population vénézuélienne, et d ’ inclure ce s p ersonnes et de l es consulter lors de l ’ adoption de programmes de promotion de ses droits et lors de l ’ élaboration des politiques publiques. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir la participation de s personnes d ’ ascendance africaine à la vie politique et publique.

Définition de la discrimination raciale

Le Comité constate avec préoccupation que la définition de la discrimination raciale qui figure à l’article 10 de la loi organique contre la discrimination raciale et la qualification de l’infraction de discrimination raciale donnée à l’article 37 de ladite loi ne contiennent pas tous les éléments de la définition de la discrimination raciale établie dans la Convention (art. 1).

Le Comité, tenant compte de sa Recommandation générale n o 14 (1993) relative au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser la définition actuelle de la discrimination raciale et la qualification de l ’ infraction de discrimination raciale avec la définition établie à l ’ ar ticle premier de la Convention . Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ introduire dans sa législation pénale, civile et administrative des dispositions visant à établir la responsabilité en cas de discrimination raciale.

Infraction d’incitation à la haine raciale

Le Comité prend note des mesures législatives adoptées pour lutter contre l’incitation à la haine raciale, telles que les dispositions ajoutées à la loi organique relative à l’éducation et à la loi relative à la responsabilité sociale à la radio, à la télévision et dans les médias électroniques. Toutefois, étant donné les infractions de haine raciale et d’incitation à la discrimination raciale à l’encontre des autochtones et des personnes d’ascendance africaine dans l’État partie, il demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe aucune législation uniforme érigeant en infraction toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité d’une race ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence à caractère racial (art. 4).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o 15 (1993) sur le caractère impératif des prescriptions de l ’ article 4 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts en vue d ’ harmoniser sa législation en matière de discrimination raciale et l ’ invite instamment à adopter une loi spécifique qui qualifie de délit punissable toute forme de discrimination raciale conformément aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention, en veillant à interdire aussi bien la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité ou la haine d ’ une race , l ’ incitation ou la provocation à la discrimination raciale, la violence ou l ’ incitation à la violence raciale, ainsi que la participation à des organisations qui encouragent la discrimination raciale ou y incitent. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faire en sorte que les motifs racistes soient inclus comme circonstance aggravante dans l a législation pénale .

Information sur les affaires judiciaires

Le Comité réaffirme sa préoccupation devant l’absence d’informations sur les affaires de discrimination raciale dans lesquelles les dispositions de droit interne ont été appliquées dans l’État partie et fait observer que l’absence de telles affaires ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination raciale et pourrait au contraire indiquer l’existence d’un vide juridique (art. 5, al. a, et art. 6).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de présenter des données statistiques ventilées sur les affaires de discrimination raciale et sur les peines imposées (CERD/C/VEN/CO/18, par. 16). De même, à la lumière de sa Recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour garantir le droit de chacun à l ’ égalité devant la loi et de diffuser largement des informations concernant les recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, les voies légales existantes qui permettent d ’ obtenir réparation en cas de discrimination et la procédure de plainte individuelle prévue à l ’ article 14 de la Convention.

Peuple yanomami

En dépit des efforts déployés par l’État partie pour assurer la protection aux peuples de la région de l’Amazonie, le Comité est préoccupé par les conditions dans lesquelles vit le peuple yanomami et en particulier par la présence de mineurs en situation irrégulière qui commettent des agressions contre les membres des communautés autochtones qui habitent dans cette zone (art. 5, al. b,et art. 6).

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ intensifier la protection qu ’ il apporte aux peuples autochtones qui sont établis dans la région de l ’ Amazonie et lui recommande de mener une enquête approfondie sur les actes de violence commis contre les membres du peuple yanomami par des mineurs en situation irrégulière. Le Comité engage l ’ État partie à tenir compte des Directives pour la protection des peuples autochtones en situation d ’ isolement et de premier contact de la région de l ’ Amazonie, du Gran Chaco et de la région orientale du Paraguay, adoptées à l ’ issue des consultations menées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme dans l ’ État plurinational de Bolivie, au Brési l, en Colombie, en Équateur, au  Paraguay, au Pérou et en République bolivarienne du Venezuela.

Peuple yukpa

Le Comité est vivement préoccupé par les graves faits de violence survenus dans la Sierra de Perijá, où se sont déroulés des affrontements entre des autochtones et des personnes occupant des terres dans cette zone. Il regrette les atteintes contre la vie et l’intégrité physique de membres du peuple yukpa qui ont été commises dans ce contexte, notamment l’homicide sur les personnes du chef Sabino Romero et d’autres membres de sa famille et de ce peuple, ainsi que le fait que ces événements soient la conséquence de l’absence de délimitation des terres (art. 5, al. b, et art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à une enquête approfondie sur les faits de violence dont a été victime le peuple yukpa , en particulier les homicides commis sur les membres de cette communauté. Il le prie instamment de juger aussi bien les auteurs que les instigateurs de ces faits. Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les actes de violence dans la zone en question, et notamment à mettre en place les mécanismes voulus pour accélérer la délimitation des terres et territoires des peuples autochtones.

Justice autochtone traditionnelle

Le Comité prend note de la création d’un bureau spécialisé du Défenseur ayant compétence au plan national pour les questions relatives aux peuples autochtones, lequel est un organe consultatif chargé de promouvoir la défense des droits et garanties constitutionnels dont jouissent les peuples et communautés autochtones du pays et d’en surveiller le respect. Le Comité prend également note du fait qu’un avant-projet de loi relative à la juridiction autochtone spéciale est en cours d’examen. Cependant, il est préoccupé par l’absence de renseignements sur la question du respect des systèmes de justice autochtones traditionnels et sur l’harmonisation de ces systèmes avec le système judiciaire national (art. 2, art. 5, al. a, et art. 6).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o 3 1 , l e Comité engage l ’ État partie à veiller au respect et à la reconnaissance des systèmes de justice traditionnels des peuples autochtones, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, et lui recommande de faire en sorte que l ’ avant-projet de loi relative à la juridiction autochtone spéciale ait pour objectif principal de r é glementer et d ’ harmoniser les fonctions, compétences et attributions respectives du système de justice des peuples autochtones et du système judiciaire national .

Consultation des peuples autochtones

Le Comité constate que l’État partie a déployé des efforts pour garantir la participation des peuples autochtones et qu’il leur a reconnu, dans la loi organique relative aux peuples et communautés autochtones, le droit à la consultation préalable, mais est préoccupé par l’absence d’informations sur la manière dont ce droit a été mis en œuvre (art. 5, al. c).

Le Comité, eu égard à sa Reco mmandation générale n o 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour assurer la pleine participation des autochtones, en particulier des femmes, aux travaux de l ’ ensemble des institutions décisionnelles, en particulier les institutions représentatives, ainsi qu ’ à la direction des affaires publiques, et de prendre des mesures efficaces pour garantir la représentation de l ’ ensemble des peuples autochtones à tous les niveaux de l ’ administration publique. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer des mesures spéciales ou des mesures d ’ action palliative au sens de la Convention et de la Recommandatio n générale n o 32 (2009) du Comité sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention.

Mesures de lutte contre la discrimination structurelle

Le Comité constate avec satisfaction que la loi organique relative aux peuples autochtones comporte des dispositions susceptibles de contribuer à combattre la discrimination structurelle, telles que la reconnaissance du droit des autochtones adultes de bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’une aide financière compte tenu de l’espérance de vie des membres des peuples autochtones et des particularités de chacun de ces peuples. Cependant, le Comité regrette de ne pas disposer de plus amples informations sur la mise en pratique de cette mesure et sur la question de savoir si des critères précis ont été définis pour son application (art. 2, par. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à continuer de mettre en œuvre des politiques d ’ intégration sociale qui réduisent les inégalités et la pauvreté en vue d ’ éliminer la discrimination structurelle et historique dans le pays. Il recommande à l ’ État partie d ’ engager les mesures administratives nécessaires pour mettre en œuvre le régime spécial de pension ou d ’ aide financière prévue par la loi organique relative aux peuples autochtones et de définir clairement les critères relatifs à son application. Le  Comité invite également l ’ État partie à examiner la question de savoir si ce régime pourrait être étendu aux pe rsonnes d ’ ascendance africaine.

Multiples formes de discrimination

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi organique relative aux droits des femmes à une vie sans violence et de la création d’organismes tels que la Coordination des femmes d’ascendance africaine et la Coordination des femmes autochtones, mais demeure préoccupé par le fait que les femmes autochtones, afro-vénézuéliennes, migrantes et réfugiées continuent d’être victimes de violence sexiste et de multiples formes de discrimination dans tous les domaines de la vie sociale, politique, économique et culturelle (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en considératio n sa Recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale et de tenir compte de la problématique de l ’ égalité des sexes dans toutes les politiques et stratégies visant à combattre la discrimination raciale, en vue de remédier au problème des multiples formes de discrimination dont les femmes sont victimes. Le Comité engage également l ’ État partie à poursuivre la mise en œuvre de mesures visant à apporter un appui aux femmes qui sont victimes de discrimination raciale et à améliorer leur accès à la justice, et le prie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les affaires de violence familiale et de discrimination raciale à l ’ égard des femmes protégées par la Convention.

Situation des migrants

Le Comité est préoccupé par la situation des migrants et des réfugiés, lesquels proviennent essentiellement de Colombie et d’Haïti, en particulier en ce qui concerne leur vulnérabilité face à la traite et au trafic d’êtres humains, à l’exploitation, à la violence et à la discrimination (art. 5, al. d et e).

Ayant à l ’ espri t sa Recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger les migra nts, ainsi que leurs droits. Il  invite l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les progrès accomplis concernant la situation des travailleurs migrants dans le pay s.

Dénonciation de la Convention américaine relative aux droits de l’homme

Le Comité est préoccupé par la dénonciation par l’État partie de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui aura pour conséquence que tant la Commission interaméricaine des droits de l’homme que la Cour interaméricaine des droits de l’homme ne seront plus compétentes dans l’État partie à partir du 6 septembre 2013.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à reconsidérer sa position et à retirer sa dénonciation de la Convention américaine relative aux droits de l ’ homme.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments internationaux

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, approuvé le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148, 63/243, 65/200 et 67/156 de l’Assemblée, dans lesquelles elle a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

Déclaration et Programme d’action de Durban

À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, quand il transpose la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

Diffusion des rapports et des observations finales

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie met ses rapports à la disposition du public, en général dès leur soumission; il lui recommande d’en faire de même pour les observations finales du Comité et de les diffuser dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, la Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 11, 14 et 16.

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 10, 15 et 17, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre, en un seul document, ses vingt-deuxième à vingt-quatrième rapports périodiques d’ici au 4 janvier 2016, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité (voir les directives harmonisées HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).