NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.RESTREINTE*

CAT/C/37/D/277/200529 novembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑septième session6‑24 novembre 2006

DÉCISION

Communication n o 277/2005

Présentée par:Z. S. (représenté par un conseil)

Au nom de:Z. S.

État partie:Suède

Date de la requête:23 août 2005 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:22 novembre 2006

Objet: Expulsion vers un pays où il y aurait risque de torture et de traitement ou de peine cruels, inhumains ou dégradants

Questions de procédure: Griefs non étayés

Questions de fond: Risque de torture après l’expulsion; risque d’une peine ou d’un traitement cruels, inhumains ou dégradants après l’expulsion

Article de la Convention: 3

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

− Trente ‑septième session −

concernant la

Communication n o  277/2005

Présentée par:

Z. S. (représenté par un conseil)

Au nom de:

Z. S.

État partie:

Suède

Date de la requête:

23 août 2005 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 22 novembre 2006,

Ayant achevé l’examen de la requête no 277/2005 présentée par M. Z. S. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

1.1Le requérant est M. Z. S. ressortissant de la République islamique d’Iran, né en 1968, qui vit actuellement en Suède, où il est sur le coup d’une mesure d’expulsion vers l’Iran. Il affirme que son expulsion en Iran constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention contre la torture. La Convention est entrée en vigueur pour la Suède le 26 juin 1987. Le requérant est représenté par un conseil.

1.2Le 25 août 2005, le Comité a transmis la requête à l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention. En application du paragraphe 1 de l’article 108 du Règlement intérieur, il a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant tant que l’affaire serait à l’examen. En date du 6 octobre 2005, l’État partie a fait savoir qu’il allait surseoir à l’exécution de la décision d’expulsion tant que le Comité n’aurait pas statué.

Rappel des faits exposés par le requérant

2.1Le requérant, un ancien combattant de la guerre Iran‑Iraq, avait un atelier de tôlerie à Yazd (Iran). Au printemps de 1997, il a eu une altercation avec un mollah pendant la prière du vendredi au sujet d’un prêche qui condamnait l’homosexualité. Après l’altercation, il a été agressé et frappé par des policiers en civil. Le lendemain il a été arrêté par trois fonctionnaires de la municipalité qui avaient fermé son atelier. Il a été conduit à Agahi (au bureau de la police de la sécurité) et y est resté détenu deux mois. Pendant tout ce temps, il a été interrogé et torturé parce que l’on voulait lui faire avouer qu’il était un opposant au régime et lui faire dire qui étaient les individus ou les organisations responsables du meurtre d’un imam, commis sept années auparavant.

2.2Deux mois après son arrestation, il a été menacé de torture et on lui a donné l’ordre de signer des aveux, dont il n’a pas pu prendre connaissance de la teneur. Après avoir signé, il a appris qu’il venait d’avouer avoir milité activement contre le régime et il a été condamné à 28 mois d’emprisonnement avec travaux forcés. Il n’y a pas eu de procès. Il a été transféré dans un lieu de détention autre, la prison de Khourdeh Barin à Yazd; pendant tout son séjour dans cet établissement il a subi des tortures (passages à tabac, simulacres d’exécution, obligation d’assister à l’exécution d’autres prisonniers, etc.). Il a été libéré en août 2000 après avoir exécuté sa peine et été contraint de s’engager par écrit à ne plus participer à des activités contre le régime. Il a été reconduit chez lui.

2.3En février 2002, le requérant a pris part à une manifestation au cours de laquelle de nombreux participants ont exprimé leur mécontentement à l’égard du Gouvernement, et qui a été violemment dispersée par les autorités. Deux ou trois jours plus tard il a appris que tous les participants à la manifestation étaient arrêtés les uns après les autres. Un soir, il y a eu une descente de la police chez lui mais il a réussi à prendre la fuite par la porte arrière. Il s’est rendu à Astara, à la frontière avec l’Azerbaïdjan, et a quitté le pays avec l’aide d’un passeur qui lui a procuré des documents de voyage pour lui permettre de transiter par l’Azerbaïdjan et la Turquie. Il est arrivé en Suède le 28 avril 2002. À l’aéroport de Stockholm il a rencontré un contact qui devait l’aider à déposer une demande d’asile quand il lui aurait remis ses documents de voyage. Mais l’homme a pris les documents et a disparu.

2.4Le 30 avril 2002, le requérant a déposé une demande d’asile auprès du bureau régional du Conseil des migrations à Stockholm/Solna. Il y a eu une audience préliminaire le même jour mais le requérant n’a pas été interrogé. Le 27 février 2003, un interrogatoire complet a eu lieu en présence d’un conseil commis d’office et le requérant a exposé en détail les raisons et les circonstances de son départ d’Iran. L’entretien a duré 2 h 20 minutes et il n’y en a pas eu d’autre par la suite. L’avocat a donné au Conseil des migrations des renseignements supplémentaires, et a produit notamment deux certificats médicaux qui confirmaient l’existence de lésions correspondant aux allégations de torture, ainsi que le dossier médical du requérant attestant qu’il souffrait d’une maladie psychique et de troubles du sommeil.

2.5Par une décision du 5 septembre 2003, le Conseil des migrations a rejeté la demande d’asile. Il a déclaré notamment qu’à son avis le récit n’était pas crédible parce que le requérant n’avait pas présenté sa demande d’asile immédiatement à son arrivée en Suède. De plus, bien qu’il reconnaisse que certaines interprétations de la charia et des fatwa émanant de dirigeants religieux avaient effectivement abouti à des condamnations à la peine capitale, le Conseil des migrations, se référant aux dispositions de la Constitution de la République islamique d’Iran relatives aux pratiques religieuses, a fait valoir que les musulmans qui se convertissaient à une autre religion étaient tolérés à la condition de pratiquer leur religion en privé. Le Conseil a estimé également que le requérant ne pouvait plus intéresser les autorités iraniennes étant donné qu’il avait été remis en liberté et n’entrait dans aucune des catégories de participants aux manifestations de 2002 à Yazd que les autorités recherchaient. Le Conseil des migrations a conclu que le requérant avait considérablement exagéré le risque de torture et de traitements inhumains qu’il courait s’il était renvoyé en Iran et qu’il ne pouvait donc pas être considéré comme un réfugié; son état physique ne justifiait pas non plus l’octroi d’un permis de séjour pour motif humanitaire.

2.6Le requérant a fait appel auprès de la Commission de recours des étrangers. À son mémoire d’appel il joignait une nouvelle pièce qui était la transcription de son casier judiciaire: on pouvait y lire qu’il avait été emprisonné pendant 28 mois, qu’il avait été remis en liberté après s’être engagé par écrit à ne plus manifester d’opposition au régime, qu’il avait pris part à de nouvelles actions contre le Gouvernement, qu’il était recherché par la police et que quand on le retrouverait il serait jugé et puni. En date du 17 décembre 2004, il a demandé à la Commission de recours des étrangers de procéder à des investigations complètes sur ses allégations de torture et de l’auditionner; la demande a été rejetée le 23 décembre 2004. Le 31 mars 2005, on lui a demandé de faire une déclaration au sujet de la traduction de son dossier pénal. Considérant que le document était correctement traduit, il n’a pas fait d’observation supplémentaire. Le 15 avril 2005, le requérant a de nouveau demandé des investigations complètes sur ses allégations de torture et que la Commission de recours procède à une audition: cette demande a été rejetée le 26 avril 2005. Le 20 mai 2005, la Commission de recours des étrangers a rejeté sa requête, estimant que le requérant n’était pas crédible. D’après la traduction que la Commission avait fait faire du dossier pénal, il avait été emprisonné du 9 avril 1988 au 11 août 1990. Il y avait donc une différence inexpliquée de 10 ans entre les dates de sa détention consignées dans le document et celles qu’il avait données. La Commission de recours a confirmé la décision du Conseil des migrations, concluant que le requérant n’avait pas prouvé qu’il était probable qu’il soit un réfugié ou qu’il ait besoin de la protection assurée par la loi sur les étrangers. Avec le rejet du recours, l’arrêté d’expulsion est devenu exécutoire et a été renvoyé au Conseil des migrations en vue de son application.

2.7Le 31 mai 2005, le requérant a déposé une nouvelle demande de permis de séjour auprès de la Commission de recours des étrangers, en faisant valoir que tout ce qu’il avait dit était exact et qu’il ne savait pas qu’il y avait des lacunes dans son dossier pénal avant que la Commission ne rende sa décision. Après la décision de la Commission datée du 20 mai 2004, le frère du requérant a pris contact avec les autorités iraniennes qui ont confirmé qu’il y avait une erreur dans le dossier et rectifié les données. D’après les autorités, deux chiffres avaient été intervertis et l’emprisonnement avait commencé en 1376 et non pas en 1367 de l’hégire. Le frère du requérant lui a fait parvenir la version corrigée. Le conseil du requérant a exprimé ses regrets pour cette erreur et a critiqué la Commission de recours pour ne pas avoir fait des recherches satisfaisantes à ce sujet, faisant remarquer que le requérant n’avait pas été avisé que la Commission contestait la transcription. La Commission de recours a rejeté la demande de permis de séjour, le 7 juin 2005, considérant qu’il n’y avait pas de fait nouveau nécessitant qu’elle revienne sur sa décision précédente.

2.8Le 20 juin 2005, le requérant a déposé une nouvelle demande de permis de séjour à laquelle il joignait le document original, corrigé par les autorités iraniennes, prouvant qu’il y avait une erreur dans la première transcription du dossier pénal. En date du 30 juin 2005, la Commission de recours des étrangers a rejeté cette nouvelle demande. Elle faisait remarquer qu’il y avait beaucoup de faux documents en circulation et qu’elle ne pouvait pas accorder de force probante à ceux que le requérant avait produits. Elle a donc confirmé qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer l’affaire.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant fait valoir que les autorités suédoises ont rejeté sa demande d’asile en se fondant sur des informations d’ordre général sans tenir compte de ses arguments et explications. Elles ont conclu qu’il n’était pas crédible en se fondant sur deux éléments: le fait qu’il ait été remis en liberté et une faute de frappe dans son dossier pénal. D’après le requérant, quand il a conclu que parce qu’il avait été remis en liberté il n’intéressait plus les autorités iraniennes, le Conseil des migrations n’a pas tenu compte de tous les éléments pertinents qu’il avait apportés. Ni le Conseil des migrations ni la Commission de recours n’ont jamais réfuté l’explication qu’il avait donnée du retard mis pour déposer sa demande d’asile, qui était qu’il ne l’avait pas demandée immédiatement à son arrivée parce qu’il était en mauvaise santé physique et mentale et qu’il avait fait cette démarche dès qu’il l’avait pu, c’est‑à‑dire deux jours plus tard.

3.2Le requérant dit que la Commission de recours des étrangers non seulement ne l’a pas avisé qu’elle contestait la traduction de son dossier pénal mais en outre, plus tard, elle a refusé de tenir compte de la version rectifiée, objectant que beaucoup de faux documents circulaient. Le requérant souligne l’incohérence dans les critères de la Commission: d’un côté elle utilise la version traduite comportant une erreur pour fonder son jugement et de l’autre elle rejette la copie rectifiée par les autorités iraniennes en considérant qu’elle n’a aucune valeur probante. Le requérant relève que la Commission n’a jamais pris contact avec l’ambassade de Suède à Téhéran pour vérifier l’authenticité du document. Enfin, il fait valoir qu’il a demandé à plusieurs reprises à être entendu par la Commission de recours des étrangers et que ses demandes ont été rejetées alors qu’elles sont prévues par la loi (sauf dans le cas où de toute évidence une audition n’est pas nécessaire). Le requérant maintient que si les autorités suédoises mettaient sa crédibilité en doute, elles auraient dû tenir une audition pour contester les allégations du requérant.

3.3.En n’évaluant pas objectivement, impartialement et systématiquement la demande d’asile et en n’examinant pas les renseignements supplémentaires avant de conclure que le requérant n’était pas crédible, les autorités suédoises ont gravement sous‑estimé les risques qu’il courrait s’il était renvoyé en Iran. Vu la façon dont l’Iran traite les dissidents politiques, la dégradation de la situation des droits de l’homme dans le pays et sa propre expérience de prisonnier torturé par les autorités iraniennes, et eu égard aux éléments montrant qu’il était toujours recherché par la police de la sécurité, le requérant affirme qu’il pourrait être déclaré ennemi de l’État en raison de ses activités depuis 1996. Son renvoi en Iran l’exposerait de nouveau à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une réponse du 9 février 2006, l’État partie objecte que la requête ne contient pas le minimum d’éléments de preuve requis et devrait être déclarée irrecevable au titre du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention. L’État partie a aussi contesté la recevabilité de la requête pour non‑épuisement des recours internes, faisant valoir qu’en vertu d’une nouvelle disposition de la loi suédoise, le Conseil des migrations pouvait réexaminer encore une fois l’affaire. Toutefois, le 29 mars 2006, l’État partie a retiré cet argument de sa réponse quand le Conseil des migrations a décidé, en date du 3 mars 2006, de ne pas accorder de permis de séjour au requérant.

4.2Sur le fond, l’État partie note que de nombreuses sources font état de violations flagrantes des droits de l’homme commises en République islamique d’Iran. Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure que le renvoi du requérant en Iran constituerait une violation de l’article 3. Pour qu’il y ait violation, le requérant doit démontrer que selon toute vraisemblance il court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture et il doit présenter des arguments plausibles, qui ne doivent pas se réduire à de simples supputations ou soupçons; c’est au requérant qu’il incombe au premier chef de rassembler et de produire des preuves à l’appui de ses affirmations. L’État partie rappelle les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers et fait observer que plusieurs de ces dispositions reflètent le principe énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention. L’État partie indique que, d’après le projet de loi 1996/97 du Gouvernement, le récit d’un demandeur d’asile doit être accepté s’il apparaît vraisemblable, étant donné qu’il est rarement possible pour un demandeur d’asile d’apporter des éléments qui montrent clairement qu’il risque d’être persécuté. Le Conseil des migrations comme la Commission de recours des étrangers ont conclu que le requérant n’était pas crédible. L’État partie ajoute que l’autorité nationale qui conduit la procédure d’asile est naturellement bien placée pour apprécier la crédibilité des affirmations d’un demandeur d’asile. L’État partie se réfère au Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (HCR) et fait valoir que c’est au requérant d’étayer ses affirmations par des preuves et d’expliquer de manière satisfaisante toute absence de preuve.

4.3L’État partie fait observer que pendant toute la procédure le requérant a fait un certain nombre de déclarations contradictoires au sujet de questions cruciales pour l’évaluation de sa demande. Il relève en particulier les incohérences suivantes: premièrement, les motifs de son arrestation et le moment où il a été placé en détention indiqués par le requérant ont varié considérablement au fur et à mesure des déclarations qu’il a faites au Conseil des migrations, à la Commission de recours des étrangers et dans la plainte soumise au Comité. Au Conseil des migrations, le requérant a dit qu’il avait eu une altercation avec un imam parce que son prêche ne traitait que de questions historiques et qu’une semaine plus tard il avait été arrêté; à la Commission de recours des étrangers, il a affirmé qu’il avait déclaré à l’imam qu’il pensait qu’il valait mieux qu’il se convertisse à une autre religion et qu’il avait été arrêté le lendemain; au Comité, il a affirmé qu’il s’était mis en colère contre le mollah pendant un prêche traitant de l’homosexualité. Il y a aussi plusieurs incohérences dans le récit fait par le requérant au sujet du moment où il a été incarcéré, du temps qu’il est resté détenu et sur la question de savoir s’il a été condamné ou non. L’État partie note qu’au cours de son entretien avec les autorités, le requérant a déclaré qu’il n’avait jamais été condamné et qu’il avait été emprisonné 28 mois. Il note également que dans son appel devant la Commission de recours, il a affirmé qu’il avait été condamné à 26 mois d’emprisonnement après deux mois de détention. Enfin, il a dit au Comité qu’il avait été contraint à signer des aveux et condamné à 28 mois de prison après deux mois de détention. Selon l’État partie, le requérant a développé ce grief au fur et à mesure des étapes de la procédure, ce qui fait douter sérieusement de sa crédibilité. De surcroît, l’État partie note qu’il y a des contradictions dans les déclarations du requérant au sujet de la date de son arrivée en Suède. Dans sa demande d’asile, il dit qu’il est arrivé le 23 avril 2002 alors que dans son recours auprès de la Commission de recours il dit que c’était le 28 avril.

4.4L’État partie fait savoir en outre qu’il a demandé à l’ambassade de Suède à Téhéran de se renseigner sur les certificats iraniens relatifs à sa détention produits par le requérant. L’ambassade a consulté un expert juridique qui a conclu que les certificats étaient quasi certainement faux. Le premier, un extrait de casier judiciaire, contient des informations qui ne peuvent pas figurer dans un dossier pénal, comme le fait que le requérant a été remis en liberté sous caution, a repris des activités politiques et était recherché par la police. Normalement un casier judiciaire doit comporter des renseignements portant uniquement sur les infractions et les condamnations. De plus, une personne qui exécute une peine ne peut pas être libérée sous caution. Le deuxième certificat, présenté comme étant un rectificatif du premier, indique que l’intéressé a été appelé pour faire un service militaire pendant la période durant laquelle il était censé être en prison. L’ambassade note que sur aucun des certificats ne sont précisées les infractions pour lesquelles il a été condamné. L’État partie souligne que le premier certificat est daté de juillet 2002 mais il n’a été produit qu’en septembre 2004 et que le requérant n’en a même pas mentionné l’existence pendant l’entretien avec le Conseil des migrations en 2003. Enfin, l’État partie note que ni le requérant ni son conseil n’a constaté l’erreur de date dans le premier certificat et en conclut que le requérant a donné de faux renseignements et produit de faux documents.

4.5L’État partie conclut que même s’il est considéré comme prouvé que le requérant a été soumis à la torture dans le passé, cela ne constitue pas un argument permettant de conclure qu’il risque actuellement d’être torturé s’il est renvoyé en Iran.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Dans sa lettre du 20 juin 2006, le requérant réaffirme que tous les recours internes ont été épuisés et indique qu’une nouvelle loi sur les étrangers est certes entrée en vigueur mais, compte tenu des circonstances de sa cause, il n'e peut s’en prévaloir pour introduire un recours. Le requérant note que le Conseil des migrations ne l’a interrogé qu’une seule fois, pendant deux heures vingt minutes, et que l’entretien a eu lieu près d’un an après son arrivée en Suède. Le procès verbal de l’entretien ne donne pas un compte rendu exact de ce qui s’est dit. Le requérant relève que les décisions du Conseil des migrations comme de la Commission de recours des étrangers sont fondées sur des renseignements obtenus pendant cet entretien. Il note qu’il a réclamé une nouvelle audition à la Commission de recours à deux reprises parce que le Conseil des migrations avait mal évalué sa crédibilité et ses déclarations au sujet des tortures qu’il avait subies. Il ajoute qu’aucune des prétendues incohérences n’a été examinée par le Conseil des migrations ou la Commission de recours des étrangers. Pour ce qui est des contradictions présumées concernant les motifs de son arrestation, il indique d’abord que, lors de son altercation avec l’imam, il avait parlé de plusieurs questions différentes. Il dit qu’il est normal qu’à chaque stade de la procédure il ait donné des renseignements supplémentaires et plus de détails, parfois en réponse à des questions nouvelles qui lui étaient posées. Pour ce qui est de la date de son arrestation, il fait valoir qu’il faut tenir compte du fait que les personnes qui ont subi différentes sortes de traumatismes peuvent souffrir de perte de mémoire concernant ce traumatisme. Il note en outre que l’entretien a eu lieu plus de cinq ans après les faits. Pour ce qui est des incohérences présumées concernant la date et la durée de son emprisonnement et la question de savoir s’il a été condamné ou non, le requérant affirme qu’il a en fait déclaré qu’il n’avait jamais été condamné par un tribunal et que le nombre de mois passés en détention (26 ou 28) dépendait de la prise en compte ou non des deux mois de détention préalables à la signature des aveux.

5.2Le requérant signale qu’au cours de la procédure devant le Comité, il a demandé plusieurs fois des reports de délai pour pouvoir présenter des renseignements, parce qu’il avait l’intention d’apporter des preuves de son incarcération et du fait qu’il était toujours recherché par les autorités. Malheureusement il n’a pas pu le faire parce que cela aurait nécessité des démarches qu’il considérait comme risquées pour ses parents. Néanmoins, il fait valoir qu’il a rempli son obligation de rassembler et de présenter des éléments de preuve à l’appui de ses griefs.

5.3En ce qui concerne son arrivée en Suède, le Comité fait valoir qu’il a dû fuir l’Iran avec l’aide d’un passeur qui lui a procuré de faux documents parce qu’il lui était impossible d’obtenir un passeport en Iran. Le requérant relève que la vérification de son itinéraire se justifie par la nécessité d’établir de quel pays doit relever sa demande d’asile. Il fait valoir que le besoin de protection d’un demandeur d’asile ne peut pas dépendre de l’exactitude ou de l’inexactitude des déclarations qu’il a faites au sujet de son itinéraire. Quand le requérant a compris que les autorités suédoises attachaient une grande importance à l’itinéraire qu’il avait suivi pour arriver en Suède, il a présenté le ticket de bagage remis par la compagnie aérienne. Il note que la Commission de recours des étrangers n’a pas attaché d’importance à cette incohérence.

5.4Le requérant fait valoir que le compte rendu fait par l’État partie de la décision du Conseil des migrations est pour l’essentiel exact, mais l’une des principales raisons invoquées pour rejeter sa demande était qu’il avait été remis en liberté, ce qui montrait que les autorités iraniennes ne s’intéressaient plus à lui. Il objecte que l’observation de l’État partie qui affirme que pendant son entretien il avait dit avoir été arrêté «une semaine» après le prêche du vendredi ne figure pas dans le compte rendu de l’entretien. Ce qu’il a dit pendant cet entretien c’est que son atelier avait été fermé une semaine après son altercation avec l’imam/le mollah.

5.5Le requérant confirme la description faite par l’État partie de l’appel devant la Commission de recours des étrangers. Toutefois, dans la traduction du dossier pénal qu’il a soumis concernant sa détention, il est indiqué qu’il a été remis en liberté sous caution, ce qui n’est pas exact. Pendant toute la procédure de demande d’asile, le requérant a affirmé qu’il avait été remis en liberté après avoir été contraint de s’engager par écrit, notamment, à ne pas participer à des activités contre le régime iranien.

5.6Le requérant dit qu’il lui est impossible de savoir si la ou les personnes consultées par l’ambassade à Téhéran étaient des experts qualifiés. La conclusion selon laquelle le document est faux repose sur des informations figurant dans un rapport d’ambassade contestable, fournies par un (des) expert(s) anonyme(s). Pour ce qui est des certificats proprement dits, il souligne que la Commission de recours des étrangers, qui a une grande expérience de ce genre de documents, n’a jamais soulevé d’objections comme le fait aujourd’hui l’État partie. La Commission a bien relevé quelques contradictions entre certains des éléments figurant sur le certificat et les déclarations faites mais à aucun moment elle n’a soulevé la question de savoir si un dossier pénal peut contenir ou non certains renseignements. Pour ce qui est du deuxième certificat, l’ambassade n’affirme même pas que ce document est faux; elle ne fait que conclure que comme le premier est un faux, le deuxième doit automatiquement l’être aussi. Le requérant conclut que l’État partie n’a pas prouvé que les documents étaient faux.

5.7En ce qui concerne le fait que le certificat n’a été présenté à la Commission des recours des étrangers qu’en 2004 alors qu’il était daté de 2002, le requérant explique que quand le Conseil des migrations a rejeté sa demande, l’avocat qui le représentait lui a dit d’essayer de trouver des documents supplémentaires. Il a donc pris contact avec sa famille en Iran et son frère lui a répondu qu’il était en possession d’un extrait de son casier judiciaire. Le requérant ignorait l’existence de ce document avant cela et ne sait pas pourquoi son frère avait demandé la pièce aux autorités.

5.8Le requérant note que l’État partie n’a contesté à aucun moment qu’il avait été placé en détention et torturé. Il maintient que les renseignements qu’il a donnés au sujet des mesures adoptées contre lui par les autorités démontrent clairement qu’il est toujours recherché.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1Dans une note datée du 5 septembre 2006, l’État partie a fait parvenir les observations complémentaires ci‑après. Il répond à l’objection du requérant selon laquelle dans le compte rendu de l’entretien il n’est pas mentionné qu’il avait été arrêté une semaine après son altercation avec l’imam, et il renvoie aux minutes dans lesquelles il est effectivement dit que le requérant a été arrêté après la fermeture de son atelier, une semaine après le prêche du vendredi.

6.2Pour ce qui est du mot «tahood» traduit par caution, l’expert juridique a consulté les documents originaux et ne savait absolument pas comment ils avaient été traduits. D’après l’expert, un dossier pénal ne contient que des indications sur les infractions et les condamnations et c’est parce que dans ce document étaient portés d’autres éléments qu’il avait été jugé douteux.

6.3Enfin, en réponse au requérant qui affirme qu’il n’a pas été contesté qu’il avait été placé en détention, brutalisé et torturé, l’État partie n’est pas en position de confirmer ou de contester cet aspect de la requête. Il souligne toutefois que les certificats médicaux produits par le requérant attestent la présence de cicatrices anciennes mais ne prouvent pas en soi quand les lésions ont été causées ni comment. De plus le certificat confirmant que les lésions correspondaient à la description de leur cause faite par le requérant n’émane pas d’un expert en torture.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la plainte est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Ayant été informé le 29 mars 2006 par l’État partie que le Conseil des migrations avait décidé, le 3 mars 2006, de ne pas accorder de permis de séjour au requérant, le Comité considère que les recours internes disponibles ont été épuisés. Il estime qu’il n’existe aucun obstacle à la recevabilité de la requête. Il la déclare donc recevable et procède immédiatement à son examen quant au fond.

Examen au fond

8.1Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Iran, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou renvoyer un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.

8.2Pour évaluer le risque de torture, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’un individu risque d’être torturé à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un tel risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être torturée dans les circonstances qui sont les siennes.

8.3Le Comité rappelle son Observation générale no 1 relative à l’application de l’article 3 de la Convention, où il est indiqué que, le Comité étant tenu de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Sans être nécessairement hautement probable, le risque doit néanmoins être personnel et actuel.

8.4Pour évaluer le risque de torture dans la présente affaire, le Comité a pris note de l’argument du requérant qui affirme qu’il existe un risque prévisible qu’il soit soumis à la torture s’il est renvoyé en Iran, du fait de l’incarcération et des tortures qu’il aurait déjà subies et de sa participation à une manifestation contre le Gouvernement, qui faisait qu’il n’avait pas respecté la condition fixée pour sa libération. Le Comité prend note du grief du requérant qui fait état de carences dans la procédure d’asile en Suède, notamment parce que bien qu’ayant demandé à être entendu par la Commission de recours des étrangers il n’a jamais eu droit à une audition alors que la loi prévoit que la Commission doit en accorder une s’il est estimé que cela est dans l’intérêt de l’enquête. Le Comité note également que le requérant a produit des certificats médicaux à l’appui de ses allégations de torture et que les autorités suédoises n’ont pas contesté qu’il avait été placé en détention, brutalisé et torturé, encore que l’État partie relève qu’il n’est pas en mesure de confirmer ou de démentir ses allégations.

8.5Toutefois, le Comité note également que même s’il est probable que l’auteur a été torturé, il faut déterminer s’il court aujourd’hui un risque d’être soumis de nouveau à la torture s’il est renvoyé en Iran. Il considère qu’à supposer même que le requérant ait été placé en détention et torturé en Iran dans le passé, il n’en découle pas automatiquement qu’il risque encore, six ans après les faits allégués, d’être soumis à la torture s’il retourne en Iran prochainement.

8.6Le Comité relève que l’État partie a expliqué en détail les raisons pour lesquelles, en se fondant sur les rapports d’expertise obtenus par son ambassade à Téhéran, il met en doute l’authenticité des documents produits par le requérant pour montrer qu’il a bien été détenu en Iran. Il relève aussi que les arguments du requérant, ainsi que les éléments de preuve censés les étayer, ont été présentés aux autorités de l’État partie chargées de se prononcer sur la demande d’asile. Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’il appartient au requérant de rassembler et de produire des preuves à l’appui des faits qu’il allègue et réitère qu’il n’est pas un organe d’appel quasi judiciaire ou administratif. En l’espèce, le Comité conclut que l’examen de l’affaire par l’État partie n’a pas présenté de déficiences.

8.7De l’avis du Comité, le requérant n’a pas apporté la preuve qu’il avait mené des activités politiques suffisamment importantes pour pouvoir intéresser encore les autorités iraniennes. Il n’a pas non plus apporté d’autres preuves concrètes pour démontrer qu’il continue de courir personnellement un risque d’être torturé s’il est renvoyé en Iran. Pour ces raisons, le Comité conclut que le requérant n’a pas étayé son allégation selon laquelle il court personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Iran.

9.Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant en Iran ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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