COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑septième session(6‑‑24 novembre 2006)
DÉCISION
Communication n o 282/2005
Présentée par: |
S. P. A. (représentée par un conseil) |
Au nom de: |
S. P. A. |
État partie: |
Canada |
Date de la requête: |
26 septembre 2005 (lettre initiale) |
Date de la présente décision: |
7 novembre 2006 |
Objet: Expulsion avec risque allégué de torture et de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant
Questions de procédure: Allégations non étayées
Questions de fond: Risque de torture en cas d’expulsion; risque de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant en cas d’expulsion
Articles de la Convention: 3, 16
[ANNEXE]
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Trente ‑septième session
concernant la
Communication n o 282/2005
Présentée par: |
S. P. A. (représentée par un conseil) |
Au nom de: |
S. P. A. |
État partie: |
Canada |
Date de la requête: |
26 septembre 2005 (lettre initiale) |
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 7 novembre 2006,
Ayant achevé l’examen de la requête no 282/2005, présentée au nom de S. P. A., en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par la requérante, son conseil et l’État partie,
Adopte la décision ci‑après, au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture.
1.1La requérante est Mme S. P. A., de nationalité iranienne née le 7 mai 1954 à Tonkabon (Iran), résidant actuellement au Canada, où elle est menacée d’expulsion. Elle affirme que son renvoi en Iran constituerait une violation par le Canada des articles 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est représentée par un conseil.
1.2Conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention, le Comité a porté la requête à l’attention de l’État partie le 27 septembre 2005 et lui a demandé, en vertu du paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement intérieur, de ne pas expulser la requérante vers l’Iran tant que sa requête serait en cours d’examen. L’État partie a par la suite informé le Comité que la requérante n’avait pas été expulsée.
Teneur de la plainte
2.1La requérante a obtenu un diplôme d’infirmière en 1986 en Iran; elle est devenue infirmière en chef à l’hôpital Rejai et enseignante à l’Université islamique Azad de Mahal Salas Tonkabon. L’une de ses responsabilités consistait à acheter des fournitures d’infirmerie, notamment des os et des cadavres à des fins d’enseignement. Vers la fin de 1999, elle a remarqué la mauvaise qualité des os fournis: on y relevait en effet des signes de fractures et il lui a semblé évident que les personnes auxquelles ils appartenaient avaient subi des traumatismes avant leur décès. La requérante a informé M., le fournisseur, qu’elle ne pouvait pas utiliser les os, puis elle a adressé un rapport au doyen de l’Université. Les os qui lui furent alors livrés étaient en excellent état. Lorsqu’elle a voulu connaître l’origine de cette dernière livraison, M. a informé la requérante que le premier ensemble provenait de «groupes antirévolutionnaires», alors que le second avait été obtenu dans un cimetière arménien. Choquée par cette information, la requérante s’est adressée au magistrat pour la loi islamique, considérant qu’il s’agissait là d’une question religieuse. Le magistrat lui a répondu qu’il allait se renseigner.
2.2Par la suite, la requérante a plusieurs fois remarqué que les cadavres fournis avaient la peau claire; renseignements pris, ils provenaient du cimetière baha’i. Elle s’est une nouvelle fois adressée au magistrat, qui lui a dit qu’il avait ordonné que les corps soient pris dans le cimetière baha’i, car la religion baha’ie était inférieure à l’islam. Lorsqu’elle a exprimé son désaccord avec lui, la requérante a été accusée d’être une antirévolutionnaire. Ce soir‑là, elle a été arrêtée sans inculpation chez elle, et emmenée dans un sous‑sol du Ministère du renseignement et de la sécurité, où elle a été interrogée alors qu’elle avait les yeux bandés. Malgré ses explications, elle a été accusée d’insulter la religion islamique, torturée et frappée. Elle a été enfermée dans une cellule et interrogée chaque nuit, toujours les yeux bandés. Elle a été frappée avec des bâtons et des fils de fer, rouée de coups de pied, insultée et injuriée. Elle a reçu des décharges électriques et a été contrainte de rester debout pendant des heures sans dormir. Les blessures qui lui avaient été infligées à la tête étaient particulièrement graves et ne cessaient de saigner, et ses orteils étaient contusionnés et en sang.
2.3Au bout de deux mois, parce qu’elle continuait de saigner, elle a été emmenée dans une voiture, un soir après minuit, pour recevoir des soins médicaux. En chemin, le conducteur s’est arrêté et est sorti de la voiture sans la verrouiller. La requérante est sortie du véhicule et est montée à l’arrière de la première voiture qui était garée à proximité. Elle a réussi à indiquer son nom et son adresse au chauffeur et lui a demandé de l’accompagner chez elle avant de perdre connaissance. Le chauffeur de la voiture l’a reconnue et l’a emmenée à Rasht où elle a été soignée. La requérante passait d’un état de conscience à un état d’inconscience. Une fois guérie, on lui a dit qu’elle se trouvait à Kermanshar, en lieu sûr. Les personnes qui se sont occupées d’elle pendant plusieurs mois lui ont conseillé de quitter l’Iran. Elles l’ont aidée à obtenir son passeport de sa famille et, avec l’aide d’un passeur, elle s’est rendue à Doubaï, puis en Colombie. Elle a informé le passeur qu’elle ne souhaitait pas rester en Colombie, et s’est donc rendue successivement en Turquie, en Grèce, en Espagne, en Jamaïque, au Mexique et au Canada. Lorsqu’elle est arrivée au Canada, le 10 septembre 2001, elle a demandé à bénéficier du statut de réfugié.
2.4Elle a ensuite été informée par des parents en Iran que les autorités la recherchaient et qu’elles s’étaient rendues chez sa sœur avec plusieurs mandats d’arrêt. Elles avaient menacé sa fille et demandé à parler à son mari. Elle a également été informée que le chauffeur qui la conduisait du lieu où elle était détenue à l’endroit où elle devait être soignée avait été soudoyé, et qu’il devait l’emmener dans sa famille. Du fait de son évasion, sa famille n’a eu connaissance de l’endroit où elle se trouvait qu’au bout d’un mois et demi, lorsqu’elle a été contactée par les gens de Kermanshar. Enfin, on a dit à la requérante que les personnes de Kermanshar avaient été payées par sa famille pour s’occuper d’elle et l’aider à quitter l’Iran.
2.5La demande présentée par la requérante pour obtenir le statut de réfugié sur la base de ses opinions politiques a été rejetée le 2 mai 2003. Le 23 mai 2003, elle a déposé une demande d’autorisation de contrôle juridictionnel de cette décision, qui a été rejetée le 16 septembre 2003. Le 25 mars 2004, elle a déposé une demande tendant à ce que sa requête soit examinée au titre de l’article 25 1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (requête pour motif humanitaire), dans laquelle elle fournissait de nouveaux éléments de preuve selon lesquels elle avait été employée comme infirmière en chef et formatrice à l’Université de Mahal Salas Tonekabon. Elle a également présenté une demande d’examen des risques avant renvoi le 13 août 2004, puis fourni de nouveaux éléments de preuve, sous forme de lettres de sa fille et de sa sœur, ainsi qu’une citation à comparaître datée du 22 décembre 2003, émanant du Tribunal révolutionnaire islamique de Téhéran, lui demandant de se présenter au tribunal le 6 janvier 2004. Les demandes pour motif humanitaire et d’examen des risques avant renvoi ont été rejetées par le même fonctionnaire, et la décision a été notifiée à la requérante le 16 août 2005. Une demande d’autorisation de contrôle juridictionnel du rejet des deux demandes a été déposée au Tribunal fédéral le 25 août 2004. Une demande de sursis à expulsion présentée par la requérante a été rejetée le 26 septembre 2005.
2.6La requérante devait être expulsée vers l’Iran le 27 septembre 2005. Sa demande d’autorisation de contrôle juridictionnel des demandes pour motif humanitaire et d’examen des risques avant renvoi a ultérieurement été rejetée le 1er décembre 2005.
Teneur de la plainte
3.1La requérante fait valoir qu’elle serait emprisonnée, torturée, voire tuée si elle était renvoyée en Iran, en violation des articles 3 et 16 de la Convention. Cette affirmation se fonde sur le fait qu’elle est perçue comme une opposante connue au régime iranien et que le fait qu’un passeport a été demandé à son nom a alerté les autorités iraniennes sur son retour imminent. Étant donné qu’elle a fait l’objet d’une citation à comparaître et qu’elle ne s’est pas rendue à la convocation, il est très probable, compte tenu des informations objectives concernant le pays, qu’un mandat d’arrêt sera délivré à son encontre. Le conseil fait référence au rapport de pays établi par la Direction de l’immigration et de la nationalité du Ministère de l’intérieur du Royaume‑Uni, daté d’octobre 2003, selon lequel le système judiciaire traditionnel iranien n’est pas indépendant et fait l’objet d’ingérences du Gouvernement et des autorités religieuses. D’après le rapport, il est notoire que les tribunaux révolutionnaires devant lesquels sont jugés les crimes contre la sécurité nationale et autres infractions majeures ne respectent pas les normes internationales en matière d’équité. Les magistrats de ces tribunaux sont à la fois procureur et juge dans la même affaire, et ils sont choisis pour leur engagement idéologique à l’égard du système. Les actes d’accusation manquent de clarté et ils se réfèrent à des infractions indéfinies telles que «comportement antirévolutionnaire». Le conseil soutient que les personnes accusées de «comportement antirévolutionnaire» ne sont pas traitées de manière équitable lorsqu’elles sont détenues; bien que la Constitution interdise les arrestations et détentions arbitraires, la période de détention au secret ne serait pas limitée par la loi, et il n’y aurait aucun moyen judiciaire de déterminer la légalité de la détention. Qui plus est, les femmes sont souvent violées ou torturées pendant leur détention, et de nombreux rapports font état d’exécutions extrajudiciaires, de tortures, de conditions de détention éprouvantes et de disparitions.
3.2Le conseil présente un certificat médical, daté du 22 juin 2005, basé sur la fiche de renseignements personnels de la requérante, ainsi qu’un entretien et un examen cliniques réalisés le 17 juin 2005, qui concluent à la présence de nombreuses cicatrices sur le corps de l’intéressée. On relève d’importantes blessures au visage et au cuir chevelu, qui tendent à confirmer l’existence de traumatismes contondants décrits par la requérante. Il semblerait que la cicatrice irrégulière déprimée au sommet du crâne correspondent à une lésion qui a été laissée ouverte et suturée à une date ultérieure, comme indiqué par la requérante. Les cicatrices sur ses bras et ses jambes ne sont pas aussi spécifiques, mais sont compatibles avec un traumatisme contondant. L’onycholyse bilatérale des orteils est caractéristique d’une blessure post‑traumatique à l’ongle, et pourrait certainement être due au fait qu’on lui a écrasé les pieds à plusieurs reprises, comme elle l’a indiqué. Le rapport médical conclut que ses antécédents psychologiques reflètent probablement des troubles post‑traumatiques chroniques.
3.3Le conseil fait valoir que l’agent qui a procédé à l’examen des risques avant renvoi n’a pas évalué le risque dans la mesure où il a estimé que la requérante ne semblait pas crédible, et ce malgré le rapport établi par un praticien indépendant, selon lequel les blessures de la requérante concordaient avec les informations fournies dans sa fiche de renseignements personnels. En outre, le conseil souligne que l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi n’a pas établi que le mandat d’arrêt concernant la requérante n’était pas authentique.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1Le 27 juin 2006, l’État partie affirme, au sujet de l’article 3, que la requête est irrecevable car elle est manifestement infondée, étant donné que la requérante n’a pas étayé ses allégations, ne serait‑ce que de prime abord. Sa requête repose sur un récit qui, selon les instances internes compétentes, manque de crédibilité et n’est pas plausible. S’agissant de l’article 16, la requérante n’a pas cherché à étayer son allégation, laquelle est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle est manifestement infondée. Outre l’absence totale d’élément de preuve concernant ce point, selon la jurisprudence du Comité, l’aggravation de l’état de santé d’un requérant ayant pu être causée par une expulsion ne constitue pas une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’article 16.
4.2En ce qui concerne le champ d’application de l’article 3, l’État partie rappelle que dans cet article il est question de «motifs sérieux» de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture, et que dans son observation générale au sujet de cet article, le Comité note que c’est au requérant qu’il appartient d’établir qu’il court un risque d’être torturé. Les motifs sur lesquels repose une plainte doivent être sérieux et être appréciés «selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons», comme le Comité l’a confirmé dans de nombreuses décisions. L’examen des facteurs pertinents permet de conclure qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire que la requérante risque d’être soumise à la torture. En particulier, sa crédibilité suscite de sérieux doutes, et sa plainte est incohérente et peu plausible. Il n’y a pas de raisons crédibles de considérer que la requérante a le profil de quelqu’un qui serait susceptible d’intéresser les autorités iraniennes, ou qui serait particulièrement vulnérable en cas de renvoi en Iran.
4.3En ce qui concerne la crédibilité et la plausibilité des allégations et la portée de l’examen du Comité, l’État partie reconnaît que le Comité ne s’attend pas à ce que les déclarations de la requérante soient absolument précises. Ce qui est nécessaire c’est que les faits invoqués puissent être considérés comme «suffisamment étayés et crédibles». Cependant, les incohérences importantes relevées dans le cas d’espèce «peuvent avoir une incidence sur les délibérations du Comité quant à la question de savoir si le requérant risque d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays». Il n’appartient pas au Comité d’apprécier les éléments de preuve ou de réévaluer les constatations de fait des organes judiciaires ou des responsables nationaux. Les allégations de la requérante et les éléments de preuve destinés à les étayer sont identiques à ceux qui ont été présentés aux organes judiciaires ou aux responsables nationaux, compétents et impartiaux, lesquels ont estimé qu’ils ne permettaient pas de conclure que la requérante court un risque en Iran. L’analyse des éléments de preuve et les conclusions tirées par la Commission canadienne de l’immigration et du statut de réfugié, ainsi que par l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi, qui a évalué le risque auquel la requérante pouvait être exposée si elle était renvoyée en Iran, étaient adéquates et solidement fondées.
4.4L’État partie rappelle que le Comité ne peut examiner les conclusions relatives à la crédibilité d’une affaire à moins qu’il ne soit manifeste que l’évaluation a été arbitraire ou constitue un déni de justice. La requérante n’a pas fait d’allégations en ce sens et la documentation présentée ne permet pas de conclure que la décision de la Commission ait été entachée de tels vices. Aucun élément ne donne à penser que les autorités nationales ont eu le moindre doute dans leur évaluation ni que leur examen n’a pas été pleinement satisfaisant: la requérante est simplement mécontente des résultats des délibérations des autorités nationales et de la perspective d’une expulsion mais elle n’a présenté ni allégation ni élément de preuve indiquant que la procédure a été entachée d’irrégularités. En conséquence, il n’existe aucun motif pouvant amener le Comité à juger nécessaire de réévaluer les conclusions sur les faits et la crédibilité auxquels sont parvenues les instances nationales. Toutefois, si le Comité estimait devoir se pencher sur la crédibilité des allégations de la requérante, il constaterait sans nul doute, en portant son attention sur certains des points les plus importants, que son récit n’est pas crédible.
4.5En ce qui concerne le rôle qu’elle a eu à l’Université, la requérante a indiqué sur sa fiche de renseignements personnels qu’elle était chargée d’acheter toutes les fournitures nécessaires pour la faculté des soins infirmiers et que l’Université avait conclu un accord de six ans avec le fournisseur d’ossements. Toutefois, dans sa déposition orale, elle a déclaré qu’elle était chargée de passer les commandes d’ossements et que celles‑ci avaient commencé en 1998, un an seulement avant que ses problèmes ne commencent. En ce qui concerne son arrestation et les tortures qu’elle aurait subies, elle a déclaré dans sa fiche de renseignements personnels avoir reconnu la voix de son premier cousin, membre du ministère, comme étant celle de l’un de ses interrogateurs. Par contre, dans sa déposition orale, elle a dit que son premier cousin était l’une des personnes qui l’avait arrêtée.
4.6En ce qui concerne le récit que la requérante fait de son évasion, l’État partie partage l’avis de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada qui estime qu’il n’est pas crédible, qu’il est exagéré et peu plausible. Quoi qu’il en soit, en admettant que l’homme qui la conduisait au centre médical ait été soudoyé par sa famille, on peut difficilement croire qu’il l’aurait laissée seule monter dans une autre voiture qui, par hasard, appartenait à quelqu’un qui l’avait reconnue et que cet étranger ne l’aurait pas emmenée à l’hôpital alors qu’elle perdait son sang et s’était évanouie. Le fait qu’elle aurait séjourné dans une maison pleine d’étrangers sans savoir, après avoir vécu quatre mois avec eux, ni qui ils étaient ni comment ils s’appelaient et qu’elle n’aurait pas demandé à contacter sa famille pendant tout ce temps n’est guère plausible non plus.
4.7En ce qui concerne son départ d’Iran, la requérante indique dans sa fiche de renseignements personnels que des étrangers l’ont aidée à obtenir son passeport qui était entre les mains de sa famille. Or, dans sa déposition orale, elle déclare avoir quitté l’Iran avec un faux passeport. Elle affirme avoir eu besoin d’un visa de sortie; il est peu probable qu’elle ait obtenu un visa si elle était en fuite. L’État partie partage l’avis de la CISR qui déclare qu’il est pratiquement impossible pour une personne recherchée par les autorités iraniennes de quitter l’Iran par l’aéroport de Téhéran. Il est également pratiquement impossible d’obtenir de faux passeports en raison des nombreux contrôles par lesquels il faut passer avant de monter dans l’avion. La requérante n’a fourni aucun élément permettant d’en douter.
4.8En ce qui concerne le délai de présentation d’une demande de statut de réfugié, on constate que la requérante a voyagé pendant deux mois, se rendant en Colombie, en Turquie, en Grèce, en Espagne, à la Jamaïque et au Mexique avant d’arriver au Canada et de déposer une demande. Le temps qu’elle a mis pour demander ce statut lui enlève de la crédibilité. Selon la jurisprudence en matière de droit des réfugiés, sur le plan national ou international, le temps mis pour présenter une demande de statut de réfugié est un élément dont on tient compte pour déterminer si le requérant a des craintes subjectives et objectives d’être persécuté.
4.9Quant à l’existence d’une citation à comparaître, la requérante, bien qu’elle ait présenté sa demande de statut de réfugié en septembre 2001, n’a fourni aucune pièce justificative à l’appui de sa requête avant son audition en novembre 2002. Bien qu’elle ait été en contact avec sa famille par téléphone, elle n’a pas dit à la CISR si un mandat d’arrêt avait été émis contre elle et ce n’est que lorsque sa demande a été rejetée qu’elle a produit, en présentant une demande d’examen des risques avant renvoi, une citation à comparaître datée du 22 décembre 2003. Il est peu plausible qu’une citation à comparaître ait été émise plus de deux ans après que la requérante se serait évadée du lieu où elle aurait été détenue. Si les autorités étaient à sa recherche depuis son évasion, il est peu probable que sa famille ait purement et simplement fait disparaître les autres convocations ainsi qu’elle le dit dans ses lettres et qu’elle n’ait même pas mentionné leur existence lors de ses conversations téléphoniques avec la requérante. L’État partie partage donc l’avis de l’agent chargé d’examiner la demande d’examen des risques avant renvoi quant au peu de valeur de la prétendue citation à comparaître en tant que preuve. En outre, il n’y a aucune preuve ou allégation que l’un ou l’autre membre de sa famille ait été détenu ou maltraité. En ce qui concerne l’existence d’un mandat d’arrêt, l’État partie souligne qu’aucun mandat d’arrêt n’a été émis contre la requérante contrairement à ses affirmations.
4.10En ce qui concerne les preuves médicales, la requérante a présenté un rapport médical daté du 22 juin 2005 à l’appui de sa demande d’ERAR. L’agent chargé de procéder à cet examen n’a pas considéré que ce rapport prouvait l’existence d’un risque futur, le médecin s’étant fondé pour donner son avis sur l’examen de la fiche de renseignements personnels de la requérante et sur un examen clinique. La présence de cicatrices ne prouve pas, en soi, que la requérante ait été torturée dans le passé et qu’elle risque de l’être à l’avenir. Compte tenu du manque de crédibilité générale des allégations de la requérante et du caractère peu plausible d’éléments essentiels de sa communication, si l’on considère notamment qu’elle n’est étayée par aucun autre élément de preuve indépendant et fiable, les faits avancés comme étant à l’origine des cicatrices sont peu plausibles. Mais surtout, les cicatrices, qui pourraient éventuellement être la preuve de tortures infligées dans le passé, ne sauraient être invoquées par l’auteur comme étant la preuve qu’elle risque d’être torturée à l’avenir.
4.11Enfin, l’État partie fait observer que le fait que le pays vers lequel la requérante serait renvoyée est l’Iran, et bien qu’il reconnaisse que la situation générale des droits de l’homme dans ce pays laisse à désirer et se détériore, ne constitue pas en soi un motif suffisant permettant d’affirmer qu’elle risquerait d’être torturée à son retour dans le pays.
Commentaires de la requérante quant aux observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication et sur le fond de l’affaire
5.1Le 6 septembre 2006, la requérante a fait valoir que le Comité avait compétence pour examiner les faits de manière indépendante. Son rôle serait redondant s’il se contentait de suivre les décisions des tribunaux nationaux sans procéder à une évaluation indépendante des faits. En outre, la CISR, le seul organisme à avoir procédé à une évaluation complète de l’affaire à l’examen, n’a pas pris en compte les effets que la torture ou les traumatismes subis par une personne peuvent avoir sur sa capacité à faire le récit de son histoire. En ce qui concerne la crédibilité de ses allégations, la requérante indique que les rapports de quatre experts, médecins et psychologues, indépendants, les lettres émanant de l’Association de Vancouver pour les survivants de la torture concernant son état psychologique et les cicatrices qu’elle porte sur le corps corroborent ses allégations de torture. Elle rappelle que la torture altère la capacité à faire le récit d’expériences traumatisantes de manière cohérente et logique et que l’on peut rarement attendre de la part de victimes de tortures qu’elles soient d’une exactitude absolue, en particulier lorsqu’elles souffrent de troubles post‑traumatiques.
5.2Se référant à l’argument de l’État partie selon lequel le cas de la requérante a été examiné par des tribunaux nationaux compétents et, en premier lieu à la CISR, la requérante fait observer qu’aucune référence n’est faite à une formation qu’auraient suivie les membres de la Commission sur les effets des traumatismes ou de la torture. Il n’est pas non plus fait référence à des formations qu’auraient suivies les membres de la Commission et qui leur permettraient de comprendre ou de pouvoir utiliser des rapports de médecins ou de psychologues comme outils d’évaluation de la crédibilité. La requérante rappelle qu’à aucun moment pendant l’audition le membre de la CISR n’a semblé reconnaître qu’elle présentait des symptômes classiques de traumatismes subis. Les connaissances du membre de la CISR qui avait reçu sa demande de statut de réfugié le 28 novembre 2002 quant aux effets des traumatismes ou de la torture étaient limitées, voire inexistantes. En conséquence, son attention avait été attirée par des incohérences mineures dans la déposition de la requérante et il n’avait pas accordé l’importance voulue au rapport de l’expert psychologue reçu par la CISR le 10 septembre 2003. Le membre de la CISR n’ayant pas accordé de crédibilité aux allégations de la requérante, le rapport du psychologue avait été ignoré. En d’autres termes, le membre de la CISR avait évalué la crédibilité de la requérante sans considérer les effets de la dépression et des troubles post‑traumatiques puis n’avait tenu aucun compte du rapport du psychologue, le jugeant dépourvu de pertinence.
5.3Lorsque l’État partie souligne que le cas de la requérante a fait l’objet de plusieurs examens par des tribunaux compétents indépendants après que sa demande de statut de réfugié a été examinée, elle déclare que cette façon de décrire la procédure qui s’applique aux personnes auxquelles le statut de réfugié a été refusé est erronée. En effet, le recours en révision est un recours extrêmement restrictif, qui n’est disponible que pour des motifs de droit très précis, et les demandeurs doivent obtenir du tribunal une autorisation de former recours avant de pouvoir le faire. Entre 1998 et 2004, le Tribunal fédéral a rejeté 89 % des demandes. Sur les 11 % des personnes qui ont obtenu l’autorisation de former recours, seules 1,6 % ont vu la décision négative rendue par la CISR annulée par le tribunal fédéral.
5.4En ce qui concerne l’ERAR, la requérante rappelle qu’il se limite «aux nouvelles preuves», et non aux arguments selon lesquels la décision initiale du Comité était mauvaise, et qu’en 2003 seulement 2,6 % des demandes d’ERAR ont été approuvées. Elle rappelle en outre qu’elle a présenté de nouveaux éléments de preuve que sa famille lui avait fait parvenir et qui n’étaient pas disponibles au moment de l’audition de la CISR. Elle a présenté un rapport médical confirmant qu’elle avait des cicatrices sur le corps, la preuve qu’elle avait travaillé à l’Université d’Azad et une citation à comparaître émise par le Tribunal révolutionnaire islamique de Téhéran. L’agent chargé de l’ERAR a rejeté sa demande en juillet 2005 au motif que les preuves corroborantes étaient insuffisantes. Elle a souligné que sa compétence se limitait à l’examen des «nouvelles preuves» et a refusé d’examiner les nouveaux documents mis à sa disposition concernant l’emploi de la requérante à l’Université parce que, selon elle, ces documents auraient dû être obtenus avant l’audition de la CISR et ne pouvaient donc pas être examinés en tant que nouveaux éléments de preuve. En fait, ces documents avaient été trouvés au domicile de la mère de la requérante.
5.5Si l’agent de l’ERAR n’a pas contesté que la requérante avait des cicatrices importantes et inhabituelles sur la tête, le cuir chevelu et le corps, elle a néanmoins refusé de prendre en compte le rapport du médecin, sous prétexte que ce dernier s’était fondé, pour établir son rapport, sur un «entretien clinique» avec la requérante et sur l’examen de sa fiche de renseignements personnels, ce qui témoigne d’un manque total de formation ou de compréhension de la nature des preuves médicales. Ainsi, la requérante fait valoir que des éléments de preuve essentiels, émanant de médecins et de psychologues, n’ont été convenablement examinés à aucun stade de la procédure d’examen des demandes du statut de réfugié. Le rejet des preuves à caractère médical par l’agent de l’ERAR était arbitraire, non fondé et tout à fait inopportun. En ce qui concerne la citation à comparaître, l’agent de l’ERAR lui a accordé une valeur minimale, en s’appuyant sur des recherches sur la procédure pénale en Iran. Or la comparaison n’est pas possible, la convocation ayant été émise par le Tribunal révolutionnaire islamique, qui connaît des affaires religieuses.
5.6En ce qui concerne la décision CH, la requérante rappelle que le Comité en a souligné les limites et que, dans l’affaire à l’examen, l’examen de la demande CH et l’ERAR ont été effectués par le même agent. Dans sa décision CH, l’agent a renvoyé à ses conclusions concernant l’ERAR et de nombreux paragraphes du compte rendu de l’ERAR sont repris mot pour mot dans le document relatif à la décision CH. Ainsi, l’examen CH ne constitue pas un examen réalisé de manière indépendante et comporte les mêmes failles que l’ERAR.
5.7En ce qui concerne les incohérences relevées dans sa déposition, la requérante fait observer qu’aucune ne concerne l’essentiel des faits et que son compte rendu, dans son ensemble, a toujours été cohérent. Elle rappelle que le Comité a fréquemment reconnu que l’on pouvait rarement attendre de victimes de tortures une précision absolue. Il a également été souligné qu’un diagnostic médical de troubles post‑traumatiques était un élément à prendre en compte pour déterminer si certaines incohérences affectaient la crédibilité d’un requérant. Enfin, concernant le temps qui s’est écoulé avant que la requérante demande le statut de réfugié, il est à noter que la Convention relative au statut des réfugiés n’exige pas que le statut soit demandé par l’intéressé dans le premier État dans lequel il arrive.
5.8En ce qui concerne la situation des droits de l’homme en Iran, la requérante rappelle que le Comité a pris acte antérieurement de sa gravité en déclarant qu’il était d’avis qu’un requérant ne devrait pas être refoulé dans ce pays. Elle indique que la situation ne s’est pas améliorée et rappelle que l’Assemblée générale a récemment exprimé de vives préoccupations au sujet de la persistance des violations des droits de l’homme en Iran. Le Comité dispose d’éléments de preuve convaincants, indiquant que la requérante a été torturée par les autorités iraniennes et, en Iran, des antécédents de détention et de torture sont une indication importante de risques pour l’avenir.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, ainsi qu’il y est tenu en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2Le Comité note que l’État partie a soulevé une objection concernant la recevabilité de la communication, fondée sur le fait que la requérante n’avait, à son avis, pas étayé ses allégations ni même établi qu’à première vue sa communication était recevable, et donc que celle‑ci était manifestement mal fondée. À propos des allégations de la requérante au titre de l’article 16 de la Convention, le Comité note qu’aucun argument ou élément de preuve n’a été apporté à l’appui de cette allégation et conclut en conséquence que cette allégation n’a pas été étayée aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est donc irrecevable.
6.3Quant aux allégations faites en rapport avec l’article 3 de la Convention, le Comité est d’avis que les arguments qui lui ont été présentés soulèvent des questions qui devraient être examinées quant au fond et pas seulement sur le plan de la recevabilité. Le Comité déclare donc la communication recevable pour ce qui est des allégations faites à propos de l’article 3 de la Convention.
Examen au fond
7.1Le Comité doit déterminer si, en renvoyant la requérante en Iran, l’État partie violerait l’obligation qui lui est faite en vertu du premier paragraphe de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne d’un autre État lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. En prenant cette décision, le Comité doit prendre en considération tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, notamment l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, l’objectif de cette évaluation est de déterminer si la personne concernée risque personnellement d’être soumise à la torture dans le pays où elle retournerait. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays en question n’est pas en soi un motif suffisant pour conclure que cette personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des raisons supplémentaires de penser qu’elle serait personnellement en danger. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être considérée comme étant exposée à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.
7.2Le Comité rappelle son Observation générale no 1 concernant l’article 3 où il est stipulé qu’il est tenu de déterminer s’il y a «des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture» s’il est renvoyé dans son pays et que l’existence d’un tel risque «doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons». Sans être nécessairement «hautement improbable», le risque doit néanmoins être «personnel et actuel». À cet égard, le Comité a établi dans des décisions antérieures que le risque de torture devait être «prévisible, réel et personnel».
7.3En évaluant le risque de torture dans le cas à l’examen, le Comité a noté l’affirmation de la requérante selon laquelle elle avait été arrêtée et détenue pendant environ deux mois début 2001 par les autorités iraniennes et torturée durant cette période. Il a également pris note des allégations de la requérante selon laquelle il y avait un risque prévisible qu’elle soit torturée si elle retournait en Iran, allégation fondée sur ses antécédents de détention et de torture, sur le fait que l’État partie avait demandé pour elle un passeport, et sur la citation à comparaître du tribunal qui, selon elle, donnerait lieu à l’établissement d’un mandat d’arrêt en raison du fait qu’elle ne s’était pas présentée au tribunal ainsi qu’elle en avait été priée.
7.4Le Comité a également pris note de l’argument de la requérante, selon lequel les procédures concernant l’ERAR, les demandes CH et la révision juridictionnelle étaient entachées d’irrégularités, l’agent ayant conclu que la citation à comparaître et la preuve de l’emploi de la requérante en tant qu’infirmière n’étaient pas des «preuves nouvelles» à prendre en compte en examinant les risques avant renvoi. Sur ce point, le Comité considère que la procédure de révision juridictionnelle, bien que limitée aux recours sur des points de droit, aurait permis d’examiner s’il y avait eu des irrégularités dans les procédures de l’ERAR et des demandes CH.
7.5L’État partie a relevé des contradictions et des incohérences dans les dépositions de la requérante qui, à son avis, jettent le doute sur la véracité de ses allégations. Il a notamment mis l’accent sur les incohérences qu’il avait relevées dans le récit de l’auteur quant à son rôle à l’Université, son arrestation, les tortures qu’elle avait subies, son évasion, son départ d’Iran et le temps qu’elle avait mis pour demander le statut de réfugié et enfin la convocation au tribunal et l’absence de preuves quant à l’existence d’un mandat d’arrêt. Le Comité appelle l’attention des parties sur son Observation générale no 1, où il est indiqué que c’est à l’auteur qu’il incombe de présenter des arguments défendables. Dans l’affaire à l’examen, le Comité note que la requérante a présenté une citation à comparaître devant le tribunal et des documents se rapportant à son emploi à l’Université. Il estime toutefois qu’elle n’a pas fourni de détails ou de preuves corroborantes suffisantes pour renverser la charge de la preuve. Elle n’a en particulier pas apporté de preuves ou de détails satisfaisants concernant sa détention ou son évasion. Elle n’a pas non plus fourni d’explications plausibles quant à son incapacité à donner certains détails qui auraient été nécessaires pour étayer ses allégations, en particulier des précisions sur son séjour pendant plus de trois mois à Kermanshah et les noms de ceux qui l’avaient aidée à s’évader. Enfin, le Comité estime qu’elle n’a pas fourni d’explications plausibles concernant son voyage dans sept pays, y compris des pays d’asile, avant de demander finalement le statut de réfugié au Canada.
7.6Le Comité note que les arguments de la requérante et les preuves fournies pour étayer ceux‑ci ont été présentés au tribunaux de l’État partie. Le Comité réaffirme à ce propos que c’est aux États parties à la Convention et non à lui‑même qu’il incombe d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée. C’est aux cours d’appel des États parties à la Convention qu’il appartient d’examiner la conduite d’une affaire, à moins qu’il ne soit établi que la manière dont les éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire, ou équivalait à un déni de justice, ou que les agents avaient manifestement violé leur obligation d’impartialité. Dans l’affaire à l’examen, les éléments dont le Comité dispose ne montrent pas que l’examen par l’État partie des allégations de la requérante ait été entaché de telles irrégularités.
7.7Enfin, le Comité, tout en prenant note avec préoccupation des nombreuses informations faisant état de violations des droits de l’homme en Iran, y compris la pratique de la torture, se doit de réaffirmer qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, l’intéressé doit courir un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé. Sur la base de ce qui précède, le Comité estime que la requérante n’a pas étayé son allégation selon laquelle elle courrait un risque réel et imminent d’être torturée à son retour en Iran.
7.8Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que la requérante n’a pas apporté d’éléments suffisants pour étayer son affirmation selon laquelle elle serait torturée si elle était renvoyée en Iran et conclut par conséquent que son renvoi dans ce pays ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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