Nations Unies

CCPR/C/BLR/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

14 juin 2017

Français

Original : russe

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Cinquièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Bélarus *

[Date de réception : 30 mars 2017]

Introduction

1.La République du Bélarus soumet, conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, son cinquième rapport périodique sur les mesures prises aux fins de la réalisation des droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés à cet égard.

2.Le rapport se présente sous la forme de réponses à la liste de points (CCPR/C/BLR/QPR/5) établie par le Comité des droits de l’homme et adressée au Bélarus avant la soumission du cinquième rapport périodique ; il tient compte en outre des observations finales du Comité (CCPR/C/84/Add.4 et Add.7).

3.Le rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères en coopération avec les services du Commissaire chargés des questions de religion et de nationalité, de la Cour suprême, du Bureau du Procureur général, du Comité de la sûreté de l’État (KGB), du Comité national de statistique, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé, du Ministère de l’information, du Ministère des télécommunications, du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère de la justice et du Comité d’enquête.

4.Le rapport contient des informations sur les mesures d’ordre législatif, administratif et autres prises au Bélarus pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Il rend compte des progrès réalisés aux fins de la protection des droits reconnus dans le Pacte et fait état des obstacles qui subsistent à cet égard.

5.On trouvera des renseignements détaillés sur la réalisation par la République du Bélarus des différentes catégories de droits dans les rapports périodiques soumis aux organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme et dans les documents présentés au titre de l’Examen périodique universel (EPU) :

Document de base commun (HRI/CORE/BLR/2015) ;

Rapport national soumis au titre de l’EPU (A/HRC/WG.6/22/BLR/1) ;

Rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BLR/4-6) ;

Cinquième rapport périodique sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/BLR/5) ;

Rapport valant vingtième à vingt‑troisième rapports périodiques sur l’application des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/BLR/20-23) ;

Rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/BLR/3-4) ;

Huitième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BLR/8).

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Concernant les paragraphes 1 et 2

6.Conformément à sa Constitution, le Bélarus accorde la priorité aux principes universellement reconnus du droit international et veille à la conformité de sa législation avec ces principes.

7.Les textes législatifs adoptés par l’État sont soumis à un contrôle juridique obligatoire, le but étant d’assurer leur conformité avec la Constitution et les instruments internationaux auxquels le Bélarus est partie. La Cour constitutionnelle s’assure, avant qu’ils soient promulgués par le Président de la République, que les projets de loi adoptés par le Parlement sont conformes à la Constitution et aux textes juridiques internationaux ratifiés par le Bélarus.

8.Le Bélarus a élaboré un cadre juridique conforme aux dispositions du droit international relatif aux droits de l’homme. Outre la Constitution, d’autres textes garantissent la protection des droits de l’homme, notamment le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de procédure économique, le Code du logement, le Code électoral, le Code du travail, le Code pénal, le Code fiscal, le Code d’application des peines, le Code de procédure pénale, le Code du mariage et de la famille, le Code de l’éducation, le Code relatif au système judiciaire et au statut des juges, le Code des infractions administratives, le Code de procédure administrative et d’application des mesures administratives, les lois relatives à la procédure constitutionnelle, aux droits de l’enfant, aux associations, au statut juridique des étrangers et des apatrides, à la liberté de conscience et aux organisations religieuses, à la protection sociale des personnes handicapées, ainsi que d’autres textes juridiques.

9.Le Conseil des ministres a approuvé le 24 octobre 2016, par sa décision no 860, le plan interministériel 2016-2019 pour la réalisation des recommandations acceptées par la République du Bélarus dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme et des recommandations adressées à la République du Bélarus par les organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme. Ce plan interministériel, le premier adopté par le Bélarus dans le domaine des droits de l’homme depuis l’indépendance, est un document programmatique visant à permettre au pays de s’acquitter de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, et notamment d’améliorer sa législation et sa pratique juridique. Il prévoit une centaine de mesures.

10.Un élément important du système de protection des droits de l’homme est la loi relative aux recours des citoyens et des personnes morales (loi no 300-Z du 18 juillet 2011), qui réglemente l’exercice par les particuliers et les personnes morales de leur droit de saisir les organismes publics ou d’autres organismes en vue de défendre leurs droits, libertés et/ou intérêts légitimes. Cette loi établit les droits et obligations des demandeurs, la procédure de présentation des recours, par écrit, par voie électronique ou oralement, les modalités d’organisation des entretiens individuels, la possibilité d’être représenté légalement lors de la présentation des recours, les délais d’examen des recours, les particularités de l’examen des différents types de recours.

11.Les organismes publics au niveau national, ainsi que les organes exécutifs et administratifs aux niveaux régional et local, disposent d’un département chargé de traiter les recours des citoyens. Tous les organes et organismes publics, ainsi que les entreprises individuelles, disposent d’un livre d’observations et de suggestions, ainsi que d’un système unifié d’analyse et de réaction face à l’opinion du public sur leurs activités.

12.Dans le cadre du traitement des recours des citoyens, l’État met en œuvre des activités à large échelle telles que la tenue, par des agents de la fonction publique, d’entretiens individuels et d’entretiens avec les citoyens, et la gestion d’un service d’assistance téléphonique et de lignes directes.

13.Afin d’assurer l’application du droit qu’ont les citoyens, conformément à la Constitution, de prendre part à la conduite des affaires publiques, il existe une Assemblée populaire bélarussienne qui se réunit en congrès tous les cinq ans et est habilitée à examiner les principales dispositions des programmes de développement socioéconomique du pays et d’autres aspects de la vie de l’État et de la société d’importance nationale et à adopter des résolutions à ce sujet. L’Assemblée populaire constitue en fait une forme de contrôle public supplémentaire des citoyens sur les activités du pouvoir. L’Assemblée populaire bélarussienne a tenu son 5e Congrès en juin 2016.

14.Plusieurs programmes nationaux ont été adoptés pour la période 2016-2020 afin de contribuer à la réalisation des droits des citoyens dans différents domaines des droits de l’homme : Protection sociale et emploi, Santé de la population et sécurité démographique, Éducation et politique de la jeunesse, Culture du Bélarus, Développement de la culture physique et du sport, Logement décent et environnement favorable, Protection de l’environnement et utilisation durable des ressources naturelles, Petites et moyennes entreprises, etc.

15.L’assistance sociale est un élément extrêmement important de la politique sociale et économique du Bélarus. Depuis 2001, le principe du «ciblage » est appliqué activement dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide de l’État. Consacrée sur le plan législatif depuis 2007, cette mesure permet à l’État d’appliquer un mécanisme transparent et clairement défini pour fournir une aide sociale ciblée à ceux qui en ont effectivement besoin.

16.Les principales dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été incorporées dans la législation nationale, ce qui explique que le Pacte ne soit pas directement invoqué dans les décisions judiciaires.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2, 3 et 26)

Concernant le paragraphe 3

17.La République du Bélarus s’acquitte pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tout citoyen du Bélarus qui estime que ses droits consacrés dans le Pacte ont été violés peut saisir le Comité des droits de l’homme.

18.Les demandes du Comité en faveur de mesures provisoires, notamment dans les affaires de condamnation à mort, se fondent sur les règles de procédure du Comité et non pas sur les dispositions du Protocole facultatif. L’adoption de telles mesures par les États parties n’est pas prévue par cet instrument et ne constitue donc pas une obligation. À cet égard, la législation nationale ne contient pas de dispositions permettant, à partir d’une demande du Comité, de prendre des mesures provisoires de protection, notamment de reporter l’application de la peine de mort. Cette question a été plus d’une fois portée à l’attention du Comité.

19.La législation nationale ne prévoit pas de mécanisme propre à donner effet aux constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme au titre du Protocole facultatif. Le Bélarus, comme d’autres États parties au Protocole facultatif, considère que les décisions du Comité sur les communications ont un caractère de recommandation. Chaque décision du Comité est portée à la connaissance des organes publics compétents ainsi que, impérativement, de la Cour suprême et du Bureau du Procureur général.

20.Il arrive que le Bélarus ne donne pas suite aux constatations du Comité parce que ce dernier n’a pas respecté les dispositions du Protocole facultatif, en particulier lorsqu’il a adopté des constatations après avoir jugé la communication d’un auteur recevable alors que celui-ci n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles (contrairement à ce qu’exige l’article 2 du Protocole facultatif), notamment en ne contestant pas les décisions judiciaires le concernant dans le cadre de la procédure de contrôle. Le Bélarus rejette d’emblée les constatations adoptées par le Comité dans le cadre d’un examen réalisé en violation des dispositions du Protocole facultatif, et en informe officiellement le Comité.

21.Le Bélarus étudie d’autre part la manière dont d’autres États parties au Protocole facultatif coopèrent avec le Comité sur ces questions.

Concernant le paragraphe 4

22.Il n’existe pas actuellement au Bélarus d’institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. Le Bélarus continue d’étudier l’expérience des autres pays s’agissant de la création et du fonctionnement d’institutions de ce type.

23.S’il ne possède pas d’institution nationale des droits de l’homme, le Bélarus dispose d’un système d’institutions publiques spécialisées dans la protection et la promotion de différentes catégories de droits de l’homme. Ce sont, notamment :

La Commission nationale des droits de l’enfant ;

Le Conseil national de la politique d’égalité entre hommes et femmes ;

Le Conseil consultatif interethnique ;

Le Conseil consultatif interconfessionnel ;

Le Conseil national du travail et des affaires sociales ;

Le Conseil interministériel pour les personnes handicapées ;

La Commission interministérielle pour les personnes âgées, les anciens combattants et les victimes de guerre, qui relève du Ministère du travail et de la protection sociale ;

Le Conseil pour l’amélioration de la législation relative au travail et aux affaires sociales ;

Le Conseil public de coordination dans le secteur des médias ;

Le Conseil public de coordination pour l’écologie ;

Le Conseil public pour la lutte contre la corruption ;

Le Conseil public auprès du Ministère de l’intérieur ;

Le Comité national de bioéthique ;

Le Centre de partenariat public-privé.

24.En 2011-2012, le Centre national de la législation et des études juridiques a examiné l’avis des parties intéressées, notamment de plusieurs associations, sur l’opportunité de créer une forme plus acceptable d’institution nationale de défense des droits de l’homme et sur les principales questions liées au fonctionnement d’une telle institution. Cet examen a fait ressortir l’existence de points de vue différents.

25.Un séminaire international s’est tenu à Minsk, le 18 juillet 2014, sur le thème suivant : Les institutions nationales des droits de l’homme : création et fonctionnement.

26.Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national pour les droits de l’homme 2016-2020, il est prévu de continuer d’examiner la question de l’intérêt et de l’opportunité de créer une institution nationale de promotion et de protection des droits de l’homme.

27.Le dispositif étatique de défense des droits de l’homme au Bélarus comprend en outre des organes et des fonctionnaires dont la responsabilité est de protéger et de promouvoir les droits de l’homme.

Non-discrimination et interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 2, 3, 20 et 26)

Concernant le paragraphe 5

28.Conformément à la Constitution du Bélarus, tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits et de leurs intérêts légitimes (art. 22). Ce droit est garanti à tous les citoyens indépendamment de leur origine, race, appartenance ethnique, nationalité, situation sociale et économique, sexe, langue, instruction, attitude à l’égard de la religion, lieu de résidence, état de santé ou autres circonstances.

29.Le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et de l’interdiction de la discrimination est consacré par la législation sectorielle qui réglemente les libertés et droits individuels dans les domaines notamment politique, économique, social et culturel, à savoir : le Code du travail, le Code du mariage et de la famille, le Code de l’éducation, le Code civil, le Code pénal, le Code des infractions administratives, la loi sur les droits de l’enfant (loi no 2570-XII du 19 novembre 1993), la loi sur les fondements de la politique nationale en faveur de la jeunesse (loi no 65-Z du 7 décembre 2009), la loi sur les requêtes des citoyens et des personnes morales (loi no 300-Z du 18 juillet 2011), la loi portant approbation des grandes orientations de la politique intérieure et extérieure de la République du Bélarus (loi no 60-Z du 14 novembre 2005), la loi relative aux fondements des procédures administratives (loi no 433-Z du 28 octobre 2008), la loi relative au service public (loi no 204-Z du 14 juin 2003), etc.

30.La protection effective du droit à la non-discrimination est assurée dans le cadre de divers types de procédure. La législation procédurale réglemente sous tous ses aspects le droit des citoyens à l’égalité et interdit toute discrimination dans le cadre de l’administration de la justice pour toutes les catégories d’affaires.

31.L’article 9 de la loi relative à la procédure constitutionnelle consacre le principe de l’égalité des parties, disposant que la Cour constitutionnelle examine les affaires sur la base de ce principe et que les parties disposent de droits égaux pour la présentation et l’examen des preuves, la soumission des demandes et l’expression d’un avis sur toute question ayant un rapport avec l’affaire.

32.Conformément aux parties 1 et 2 de l’article 20 du Code de procédure pénale, toutes les parties à une procédure pénale sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits et intérêts légitimes. L’action pénale s’exerce sur la base du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, sans considération concernant l’origine, la situation sociale, la situation professionnelle et matérielle, l’appartenance raciale ou nationale, les convictions politiques ou autres, l’attitude à l’égard de la religion, le sexe, le niveau d’instruction, la langue, le type ou la nature de la profession, le lieu de résidence ou d’autres circonstances.

33.La première partie de l’article 2.12 du Code de procédure administrative et d’application des mesures administratives dispose que toutes les parties à une procédure administrative sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits, libertés et intérêts légitimes.

34.Conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, les citoyens de la République du Bélarus sont égaux devant la loi et les tribunaux sans considération concernant l’origine, la situation sociale, la situation professionnelle et matérielle, l’appartenance raciale ou nationale, le sexe, le niveau d’instruction, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions politiques ou autres, le type ou la nature de la profession, le lieu de résidence, le temps passé dans ce lieu ou d’autres circonstances.

35.Les parties à une affaire jugée par une juridiction économique sont égales devant la loi et le tribunal. Les tribunaux économiques défendent les droits et intérêts légitimes de toutes les parties sur un pied d’égalité (art. 15 du Code de procédure économique).

36.L’article 190 du Code pénal réprime les atteintes et restrictions intentionnelles, directes ou indirectes, aux droits et libertés, ainsi que l’octroi d’avantages directs ou indirects, lorsqu’ils sont fondés sur le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, l’origine, la situation matérielle ou professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions ou l’appartenance à une association, et qu’ils occasionnent un préjudice grave aux droits, libertés ou intérêts légitimes d’un citoyen.

37.Les citoyens peuvent en outre défendre leur honneur et leur dignité conformément au Code de procédure pénale et défendre leur réputation d’entrepreneur et d’acteur économique devant les tribunaux économiques conformément au Code de procédure économique.

38.L’article 2 du Code civil consacre le principe de l’égalité des parties en matière civile : les sujets de droit civil participent aux relations civiles sur un pied d’égalité, sont égaux devant la loi, ne peuvent jouir d’avantages ou de privilèges contraires à la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à la protection égale de leurs droits et intérêts légitimes.

39.L’article 14 du Code du travail interdit la discrimination dans le domaine du travail. Les personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination au travail peuvent saisir la justice afin qu’il soit mis fin à cette discrimination.

40.L’absence d’une législation complète contre la discrimination s’explique par la volonté d’éviter les doublons dans les dispositions législatives existantes en la matière.

41.Le principe d’égalité de tous devant la loi établi dans la Constitution étant universel, il n’y a pas lieu d’adopter une législation spéciale contre la discrimination à l’égard des minorités sexuelles.

42.La législation nationale ne contient pas de dispositions interdisant ou réprimant les relations sexuelles non traditionnelles et n’empêche pas les représentants des minorités sexuelles d’utiliser tous les moyens légaux pour défendre leurs droits et intérêts légitimes.

43.Le Code pénal ne réprime pas les relations homosexuelles (sauf en l’absence de consentement ou avec des mineurs).

Concernant le paragraphe 6

44.Le Code pénal contient des articles réprimant les actes dangereux pour la société motivés par la haine ou l’hostilité raciale (art. 127 et 128, 130, 139 (partie 2, par. 14), 147 (partie 2, par. 8) et 443 (partie 2)).

45.La commission d’une infraction motivée par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse constitue une circonstance aggravante au regard du Code des infractions administratives (art. 7.3) et du Code pénal (art. 64).

46.La responsabilité des personnes physiques qui se livrent à des activités extrémistes est engagée conformément au droit pénal. Ainsi, en application de la loi no 358-Z du 20 avril 2016 modifiant et complétant certains textes législatifs, le Code pénal a été complété par l’article 361-1 intitulé « Formation d’un groupement extrémiste », qui punit d’une restriction de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une privation de liberté de trois à sept ans le fait de former un groupement extrémiste, ou de diriger un tel groupement ou une de ses subdivisions ; lorsque ces faits sont commis en état de récidive ou par un agent de l’État abusant de ses fonctions, ils sont punis d’une restriction de liberté de trois à cinq ans ou d’une privation de liberté de six à dix ans.

47.Pour prévenir la diffusion sur le territoire national de matériels d’information à caractère extrémiste, le Conseil des ministres a adopté, le 21 août 2014, sa décision no 810 portant création de commissions d’experts chargées d’évaluer la production de données en vue de repérer d’éventuels signes d’extrémisme.

48.En application de cette décision, un système de commissions spécialisées a été mis en place en 2014. Depuis octobre 2014, la commission nationale d’experts instituée auprès du Ministère de l’information a analysé plus de 850 matériels d’information afin d’y repérer d’éventuels signes d’extrémisme. Dans 156 cas, cet examen s’est avéré positif (incitation à la haine ou à l’hostilité raciale, nationale ou religieuse ; apologie de l’idée d’un caractère exceptionnel, d’une supériorité ou d’une infériorité de certaines personnes en raison de leur appartenance raciale, nationale ou religieuse ; promotion ou exhibition de symboles ou d’attributs nazis, etc.).

49.Les commissions régionales d’experts ont pris leurs fonctions en 2015. Au 1er janvier 2017, elles avaient analysé un total de 1 583 matériels en vue d’y repérer d’éventuels signes d’extrémisme. Cet examen s’est avéré positif dans 233 cas.

50.La société bélarussienne se caractérise par l’absence de xénophobie, ce qui s’explique notamment par des normes de comportement tolérant traditionnelles chez les citoyens du pays.

Concernant le paragraphe 7

51.Les citoyens bélarussiens de nationalité tsigane ont les mêmes droits que ceux appartenant aux autres groupes nationaux. Ainsi, conformément à la loi no 1926-XII du 11 novembre 1992 relative aux minorités nationales, l’État garantit aux citoyens bélarussiens se considérant comme appartenant à des minorités nationales l’égalité des droits et des libertés politiques, économiques et sociaux, dont l’exercice se fait conformément à la législation bélarussienne en vigueur (art. 6). Les citoyens bélarussiens bénéficient de l’égale protection de l’État quelle que soit leur appartenance nationale (art. 13).

52.La République du Bélarus ne tolère pas que les médias relayent des stéréotypes négatifs à l’égard des membres de la communauté rom, non plus qu’à l’égard des membres de n’importe quelle autre communauté. L’article 13 de la loi relative aux minorités nationales érige en infraction tout acte tendant à établir une discrimination fondée sur la nationalité, à entraver la réalisation par les minorités nationales de leurs droits légitimes, ainsi qu’à inciter à l’hostilité ethnique.

53.La communauté rom n’est pas nombreuse au Bélarus. Cinq organisations tsiganes sont enregistrées dans le pays.

54.Le Président d’une des associations − la Diaspora tsigane du Bélarus − est membre du Conseil consultatif interethnique près le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité.

55.Les enfants roms sont scolarisés dans les établissements d’enseignement général comme tous les autres enfants. Toutes les prescriptions des textes juridiques relatifs à l’enseignement général leur sont applicables.

56.S’ils apprennent que des enfants ne fréquentent pas l’école, les services (ou directions) de l’éducation, du sport et du tourisme des comités exécutifs municipaux ou de district demandent aux autorités compétentes de prendre les sanctions prévues par la loi contre les représentants légaux des enfants qui ne font pas le nécessaire pour que ces derniers suivent un enseignement général de base.

57.Conformément à l’article 10 de la loi relative à l’emploi de la population (loi no 125‑Z du 15 juin 2006), la politique de l’État en faveur de l’emploi vise à garantir à tous les citoyens, y compris les représentants de la communauté rom, l’égalité des chances dans la réalisation du droit au travail. Les citoyens bélarussiens appartenant à la nationalité tsigane sont principalement employés dans le secteur privé.

58.Les modalités de la fourniture d’une assistance médicale aux représentants de la communauté rom dépendent du statut juridique de ces derniers sur le territoire de la République du Bélarus. Les citoyens bélarussiens appartenant au groupe national tsigane reçoivent des soins médicaux dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

59.Au cours des dix dernières années, le Bureau du Procureur général a été saisi de rares plaintes pour atteinte aux droits et intérêts légitimes des représentants de la diaspora tsigane bélarussienne. Toutes ces plaintes ont donné lieu aux vérifications voulues.

Concernant le paragraphe 8

60.Le Bélarus a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2015 et l’a ratifiée en 2016. Un ensemble de mesures est actuellement élaboré pour permettre l’application des dispositions de la Convention au niveau national.

61.Le Bélarus a établi un cadre juridique destiné à résoudre les problèmes posés par le handicap, à protéger les droits des personnes handicapées et à améliorer la situation de ces personnes.

62.La législation nationale dans ce domaine se fonde sur la Constitution et comprend notamment des décisions présidentielles, des décisions gouvernementales et des lois (loi no 1224-XII du 11 novembre 1991 relative à la protection sociale des personnes handicapées, loi no 422-Z du 23 juillet 2008 relative à la prévention du handicap et à la réadaptation des personnes handicapées, loi no 9-Z du 6 janvier 2009 relative à la protection sociale des citoyens victimes de la catastrophe survenue à la centrale nucléaire de Tchernobyl et d’autres accidents liés à la radioactivité, loi no 239-Z du 14 juin 2007 relative aux avantages sociaux, droits et garanties publiques destinés à certaines catégories de citoyens).

63.Il existe au Bélarus un Conseil interministériel chargé des problèmes des personnes handicapées, qui est présidé par un vice-premier ministre de la République et compte parmi ses membres des responsables d’organismes administratifs nationaux.

64.Plusieurs programmes publics pour la prévention du handicap et la réadaptation des personnes handicapées ont été mis en œuvre et un environnement sans obstacles a été mis en place pour les personnes présentant des handicaps physiques.

65.Dans le cadre du programme national pour la protection sociale et l’emploi de la population pour 2016-2020, cinq sous-programmes sont prévus : Emploi ; Sécurité du travail ; Prévention du handicap et réadaptation des personnes handicapées ; Mise en place d’un environnement sans obstacles pour les personnes présentant des handicaps physiques ; Intégration sociale des personnes handicapées et des personnes âgées.

66.Conformément à la loi relative à l’emploi, l’État accorde des garanties supplémentaires en matière d’emploi aux personnes handicapées et aux autres personnes ayant particulièrement besoin d’une protection sociale : 1) élaboration et mise en œuvre de programmes publics spéciaux pour l’emploi ; 2) création d’emplois supplémentaires et d’organisations spécialisées (notamment d’une organisation pour l’emploi des personnes handicapées) ; 3) fixation de quotas ; 4) filières de formation spéciales ; 5) autres mesures diverses.

67.En 2016, 2 071 postes ont été réservés aux personnes handicapées. Des mesures sont prises pour inciter les organisations et les employeurs à créer des postes supplémentaires pour les personnes handicapées. Le montant alloué au titre de la création d’emplois pour les personnes handicapées dans le cadre du poste budgétaire concernant la protection sociale s’est élevé en 2016 à 2 805 831,1 roubles bélarussiens.

68.Dans le cadre du programme visant à mettre en place un environnement sans obstacles, 20 700 éléments d’infrastructure ont été adaptés et plus de 3 300 véhicules de transport de passagers avec abaissement de plancher ont été acquis.

69.Les familles qui élèvent un enfant handicapé mineur bénéficient d’une aide matérielle de l’État ainsi que de garanties et d’avantages supplémentaires en matière fiscale et dans les domaines de l’emploi et du logement.

70.Le Bélarus dispose d’un vaste réseau d’institutions dispensant divers services sociaux aux familles en difficulté, notamment pour s’occuper des enfants et des enfants handicapés (nourrices).

71.Des foyers accueillent, pour une période maximale de vingt-huit jours par an, les enfants présentant des troubles du développement psychophysique afin de permettre aux parents ou aux membres de la famille qui s’occupent de ces enfants de faire une pause pour reprendre des forces ou régler des questions d’ordre domestique et familial.

72.La fourniture de soins médicaux aux personnes vivant avec le VIH répond au principe de confidentialité et de respect des droits et libertés de l’homme. Ces personnes jouissent des mêmes droits et libertés que les autres citoyens.

73.Toutes les personnes qui en ont besoin ont accès aux traitements antirétroviraux. 96 % des patients présentant des symptômes de VIH recensés comme tels et consentants bénéficient d’un traitement antivirus. Un traitement est proposé pour prévenir la transmission directe du VIH de la mère à l’enfant : 94,1 % des femmes enceintes et 96,9 % des nourrissons en ont bénéficié en 2015.

74.Le 7 juin 2016, l’Organisation mondiale de la Santé a félicité le Bélarus pour avoir éliminé la transmission du VIH et de la syphilis de la mère à l’enfant.

Concernant le paragraphe 9

75.Les citoyens bélarussiens appartenant à des minorités sexuelles ne font pas l’objet de discrimination ou de harcèlement. Ils jouissent des mêmes droits que les autres citoyens et ont les mêmes possibilités pour défendre leurs droits dans le cadre de tous les moyens de recours accessibles.

76.Aucuns propos homophobes ou discours inspirés par la haine qui auraient été tenus dans les médias ou par de hautes personnalités n’ont été recensés.

77.Les services du Procureur général n’ont été saisis d’aucun recours ni d’aucune information concernant des faits avérés de violence physique et psychologique ou d’autres actes de harcèlement à l’égard des représentants de minorités sexuelles.

78.Il convient de noter que la famille traditionnelle est largement considérée dans la société bélarussienne comme une institution sociale naturelle et fondamentale.

79.La Journée de la famille (le 15 mai) donne traditionnellement lieu à de vastes célébrations. Des soirées de bienfaisance à l’intention des familles de tutelle, des rencontres entre des couples ayant une grande expérience de la vie familiale et diverses festivités pour les enfants de familles nombreuses démunies sont organisées ce jour-là. Ces activités contribuent, avec d’autres, à valoriser le statut de la famille, et permettent à la société de mieux comprendre les problèmes et les besoins essentiels des familles.

Égalité entre les hommes et les femmes et violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale (art. 2, 3, 7 et 26)

Concernant le paragraphe 10

80.Au 1er juillet 2015, les femmes constituaient 70,1 % des fonctionnaires, notamment 51,6 % dans les organes législatifs, 69,8 % dans les organes exécutifs, 67,9 % dans l’appareil judiciaire, 49 % dans les organes de l’État dotés d’un statut juridique constitutionnel particulier et 74,5 % dans les organes des collectivités locales. Elles occupaient 54,7 % des postes de direction ou d’adjoints de direction dans les organes de l’État.

81.À la date du 1er janvier 2017, les femmes représentaient 57,8 % des magistrats en poste dans des tribunaux de droit commun. Au niveau le plus élevé (présidence et vice-présidence d’un tribunal), les femmes constituaient 47,3 % du personnel (42,6 % à la présidence et 54 % à la vice-présidence).

82.L’objectif de 30 % fixé par les documents internationaux pour la représentation des femmes aux postes décisionnels est respecté au Bélarus. Lors des élections aux conseils locaux de 2014, les femmes ont représenté 46,3 % des élus. D’après les résultats des élections de 2016 à la Chambre des représentants, la représentation des femmes au Parlement a augmenté, s’élevant à 33,7 %.

83.Pour éliminer les stéréotypes sexistes, les autorités s’emploient essentiellement à intégrer la dimension d’égalité des sexes dans les secteurs de l’éducation et des médias.

84.Dans le cadre du Plan d’action national en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2011-2015, un système d’éducation lié aux genres a été conçu, avec, en arrière-plan, un débat public sur les questions de genre et d’égalité des sexes, dans le contexte de manifestations de sensibilisation de l’opinion publique. Il est prévu de poursuivre ces activités dans les années à venir dans le cadre du nouveau plan d’action.

85.Des actions thématiques sont régulièrement organisées à l’intention des représentants des médias. Dans le cadre, par exemple, du projet d’assistance technique internationale visant à renforcer les capacités nationales du Bélarus en matière de lutte contre la violence domestique et de recherche de l’égalité des sexes, des séminaires ont été organisés sous l’intitulé général « Le traitement de l’égalité et de l’inégalité des sexes et de la violence domestique dans les médias » ; un enseignement a été créé à l’Institut de journalisme de l’Université d’État du Bélarus, sous le titre « Les questions d’égalité des sexes et les médias » ; enfin, un concours a été proposé aux journalistes pour désigner le meilleur article sur les questions d’égalité des sexes.

86.La stratégie de développement d’une éducation aux questions d’égalité des sexes est inscrite dans le Plan-cadre d’éducation permanente de la jeunesse. Le perfectionnement des enseignants sur les questions d’égalité des sexes est assuré par l’Académie d’État des études postuniversitaires, l’Institut national d’enseignement supérieur et l’Institut national de formation professionnelle. Les programmes des cours de perfectionnement et de recyclage des enseignants et des fonctionnaires abordent divers aspects de la question de l’égalité entre les sexes.

87.L’organisation chaque année par l’Union bélarussienne des femmes d’un concours national pour la désignation de la « Femme de l’année », notamment dans les catégories « Chefs d’entreprise performantes » et « Renouveau spirituel », contribue à populariser l’image de la femme dirigeante. Le concours national pour la désignation de la « Famille de l’année », dont des éditions ont eu lieu en 2012 et 2014, vise à éliminer les stéréotypes concernant le rôle, les obligations et la prédestination des femmes et des hommes dans la famille et la société.

88.Pour venir à bout des stéréotypes sexistes existant dans la société, apporter une aide sociale et psychologique ciblée aux hommes et renforcer le statut social du père, une fête se déroule chaque année à Minsk sur le thème « La Journée du Papa, c’est tous les jours ! ». En juin 2016, la ville de Gomel a organisé un concours municipal des pères de famille nombreuse intitulé « Papa peut tout faire » en vue d’une meilleure reconnaissance du rôle du père dans l’éducation des enfants.

89.Aux termes de l’article 42 de la Constitution, les femmes et les hommes, majeurs ou mineurs, ont droit à un salaire égal pour un travail égal.

90.L’égalité des hommes et des femmes concernant les droits du travail est inscrite à l’article 14 du Code du travail, qui interdit toute discrimination, à savoir toute limitation des droits du travail ou tout octroi d’avantages en fonction du sexe.

91.Conformément à l’article 57 du Code du travail, les travailleurs sont rémunérés pour le travail accompli, compte tenu de la complexité et du volume du travail, des conditions de travail et des qualifications du travailleur. Le travail est évalué selon des critères exclusivement quantitatifs et qualitatifs, et non pas en fonction du sexe de l’employé.

92.D’après les données du Comité national de statistique, le ratio entre le salaire mensuel moyen des femmes et celui des hommes s’établissait comme suit :

2010

2011

2012

2013

2014

2015

76,6 %

73,7 %

74,5 %

74,5 %

76,6 %

76,2 %

93.En décembre 2015, ce ratio s’établissait ainsi dans les différents secteurs d’activité :

Secteur d ’ activité

Ratio (%)

Agriculture

95,7

Industrie

74,2

BTP

84

Commerce, réparation automobile, objets et articles à usage personnel

79,3

Transports et communications

85,7

Finance

80,7

Administration

84,9

Éducation

84,3

Santé et services sociaux

85,7

94.Au Bélarus, cet écart réel des salaires entre les hommes et les femmes est dû principalement au fait qu’un pourcentage élevé d’hommes sont employés dans des secteurs tels que l’industrie (58,9 %), le bâtiment (82,5 %) ou les transports et les communications (63,5 %), où le travail peut être dangereux et intense, d’où des salaires plus élevés.

Concernant le paragraphe 11

95.Le Bélarus a pris un certain nombre de dispositions juridiques pour établir un système de mesures de lutte contre la violence familiale et de prévention et d’éducation dans ce domaine, et a adopté des programmes de sensibilisation à cet effet, des programmes de correction psychologique pour les auteurs de violence, etc.

96.C’est la législation pénale qui réprime le plus sévèrement les actes de violence familiale. Les auteurs d’actes de violence familiale ayant entraîné la mort d’une personne, ou un préjudice grave à la santé ou à l’intégrité sexuelle d’une personne, encourent une peine de privation ou de restriction importante de liberté.

97.En cas d’infractions ne présentant pas un grand danger pour la société ou d’infractions moins graves − lésions corporelles légères, menaces de mort, de torture, de lésions corporelles graves ou de destruction de biens (forme de violence psychologique), une procédure est enclenchée sur demande de la victime ou de son représentant légal.

98.Il arrive souvent que la victime, en raison de sa situation de dépendance, ne veuille pas poursuivre au pénal des membres de sa famille par crainte de représailles ou pour une autre raison. Dans de telles situations, le Code de procédure pénale en vigueur (art. 26, partie 5) autorise le procureur à engager des poursuites pénales pour une infraction relevant de la procédure privée ou privée-publique même en l’absence de plainte de la part de la victime, si l’infraction en question porte atteinte aux intérêts de l’État et de la société ou si elle a été commise sur une personne dépendante de l’accusé ou qui, pour d’autres raisons, est dans l’incapacité de défendre ses droits et intérêts légitimes.

99.La loi no 122-Z du 4 janvier 2014 relative aux principes de prévention de la criminalité est un des moyens d’influer sur les auteurs de violence familiale. Elle prévoit une optimisation du registre de prévention et définit les obligations des personnes frappées de mesures individuelles de prévention. Elle contient en outre de nouvelles mesures de prévention, notamment la délivrance d’une injonction consistant à interdire à un individu ayant commis des violences familiales de communiquer avec la victime, de lui rendre visite et de chercher à savoir où elle réside, qui peut être assortie de l’obligation de quitter temporairement le domicile commun. Cette ordonnance de protection est prise après imposition d’une sanction administrative.

100.En 2015, les agents des services du Ministère de l’intérieur ont rendu 1 422 ordonnances de protection, dont 1 152 avec obligation, pour l’auteur des violences, de quitter temporairement le domicile commun. Des mesures supplémentaires sont prises pour optimiser la tenue du registre de prévention.

101.Sur des bases juridiques légitimes, les services du Ministère de l’intérieur prennent les dispositions nécessaires pour envoyer des individus alcooliques ou toxicomanes dans des centres de soins et de travail. Le cas échéant, les individus en question peuvent être déchus de leurs droits parentaux ; ou encore, un enfant peut être éloigné de l’individu dangereux sans que ce dernier perde pour autant ses droits parentaux ; enfin, la capacité juridique d’un individu qui place sa famille dans une position financière difficile peut être restreinte.

102.Il existe depuis juillet 2015 une banque de données sur la prévention qui a permis de systématiser sensiblement le travail des agents chargés de tenir le registre de prévention.

103.Le Code pénal réprime différents actes de violence, en particulier à l’égard des femmes, notamment le viol (art. 166), l’agression sexuelle (art. 167), l’acte sexuel sous la contrainte (art. 170), l’organisation de faits de prostitution et/ou d’exploitation effective de prostitués, ou la création de conditions de prostitution (art. 171), l’incitation à la prostitution, ou la prostitution forcée (art. 171-1) et la traite d’êtres humains (art. 181).

104.Le nombre de personnes condamnées entre 2011 et 2016 s’établit comme suit :

460 personnes au titre de l’article 166 du Code pénal

A nnée

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de condamnés

86

64

61

92

80

77

379 personnes au titre de l’article 167 du Code pénal

A nnée

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de condamnés

57

46

53

80

73

70

7 personnes au titre de l’article 170 du Code pénal (1 en 2011, 2 en 2013, 4 en 2016)

164 personnes au titre de l’article 171 du Code pénal

A nnée

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de condamnés

36

20

24

21

25

38

22 personnes au titre de l’article 171-1 du Code pénal

A nnée

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de condamnés

9

9

1

2

1

0

9 personnes au titre de l’article 181 du Code pénal (6 en 2011, 3 en 2013)

105.Grâce aux mesures prises, le nombre d’infractions domestiques enregistrées, y compris le nombre de meurtres et d’atteintes corporelles graves infligées délibérément, a diminué de 9,7 % (passant de 528 à 477).

106.L’article 9.1 du Code des infractions administratives (Infliction intentionnelle de lésions corporelles et autres actes de violence) a été complété en 2013 par une deuxième partie, qui punit d’une peine d’amende pouvant atteindre 10 fois le montant de base ou d’une peine de détention administrative l’infliction de coups et blessures n’ayant pas entraîné de lésions corporelles et l’infliction intentionnelle de douleurs ou de souffrances physiques ou psychologiques à l’égard d’un membre proche de sa famille si ces actes ne comportent pas d’élément délictueux.

107.Entre 2013 et 2016, les tribunaux de droit commun ont examiné 123 538 affaires d’infractions administratives visées par la partie 2 de l’article 9.1 du Code des infractions administratives (1 173 en 2013, 28 735 en 2014, 44 002 en 2015 et 49 628 en 2016).

108.Le Bélarus dispose d’un réseau d’infrastructures publiques qui viennent en aide aux personnes en difficulté, notamment aux victimes de violence familiale. Il dispose de 146 centres territoriaux de services sociaux (dans l’ensemble des districts) et de 2 centres de services sociaux municipaux destinés aux familles et aux enfants (à Minsk et à Gomel). Ces centres offrent directement des informations, des services consultatifs, pédagogiques et psychologiques, des services de réadaptation, d’accueil et d’hébergement temporaire ainsi que d’autres services sociaux.

109.La loi relative aux services sociaux (loi no 395 du 22 mai 2000) régit la fourniture des services sociaux. Elle a porté création de services d’accueil social, qui ont pour mission de venir en aide, dans divers domaines, aux personnes en situation difficile, notamment aux victimes de violences familiales.

110.Au cours des six dernières années, le nombre de centres « de crise » a été multiplié par plus de 3,5 : on en comptait 109 au 1er janvier 2016. La durée moyenne de séjour dans ces centres est d’environ deux semaines.

111.En 2015, un hébergement temporaire dans ces centres a été offert à 237 personnes, dont 178 victimes de violences familiales et 4 victimes potentielles de traite d’êtres humains ou d’infractions liées à la traite.

112.Des associations et des organisations internationales et religieuses viennent aussi en aide aux victimes de violences familiales.

113.Des campagnes de sensibilisation visant à inciter les femmes victimes de violence à demander de l’aide sont menées dans les médias, avec la diffusion de brochures et de dépliants et l’organisation d’actions spéciales (« Un foyer sans violence », « 16 jours sans violence »). Il existe, dans l’ensemble des centres de services sociaux, 156 lignes d’assistance téléphonique qui dispensent des conseils.

114.Afin d’améliorer la formation des agents des services du Ministère de l’intérieur à la prévention de la violence familiale, des cours de perfectionnement portant sur l’amélioration du fonctionnement des organes de l’intérieur dans la lutte contre la violence au sein de la famille sont dispensés aux agents de la milice chargés de veiller à la sécurité, dans le cadre de l’Académie du Ministère de l’intérieur.

115.Il n’est pas besoin de prendre de disposition spéciale en vue de pénaliser le viol conjugal. Cela serait discriminatoire pour les victimes de crimes sexuels commis en dehors du contexte familial.

Droit à la vie (art. 6, 7 et 14)

Concernant le paragraphe 12

116.Le comité d’enquête mène une enquête préliminaire dans les affaires pénales engagées concernant la disparition de V. I. Hanchar, de A. S. Krasovsky et de Y. N. Zakharenko. Malgré les efforts supplémentaires déployés pour élucider ces affaires, il a jusqu’à maintenant été impossible de déterminer l’endroit où se trouvent ces personnes. L’affaire concernant la disparition de D. Zavadsky a été classée le 31 mars 2006, le disparu n’ayant pas été retrouvé. Les renseignements concernant le déroulement et les résultats d’une enquête sont confidentiels et ne peuvent pas être divulgués.

117.L’affaire pénale concernant l’assassinat de V. A. Charkasava a été classée le 10 décembre 2014, l’identité de l’assassin n’ayant pas été établie. La légalité et le bien-fondé de cette décision ont été vérifiés par le Bureau du procureur de la ville de Minsk.

118.D’après les résultats de la vérification effectuée par le Bureau du procureur interdistrict de Minsk, il a été décidé, le 14 décembre 2005, de ne pas intenter de procédure dans l’affaire du décès de V. P. Hrodnikau au motif que le traumatisme crânien ayant causé la mort de la victime résultait de l’imprudence de l’intéressé lui-même.

119.Après l’examen des circonstances du suicide par pendaison d’O. N. Biabenin, il a été établi qu’aucun élément ne permettait de conclure que celui-ci avait été assassiné ou qu’il s’était donné la mort à cause de l’intervention illicite de tiers. Au vu des résultats de l’examen, le Bureau du procureur de la région de Minsk a décidé, le 20 décembre 2010, de ne pas intenter d’action pénale.

120.La légalité et le bien-fondé des décisions concernant le décès de V. P. Hrodnikau et d’O. N. Biabenin ont été vérifiés par le Bureau du procureur de la région de Minsk et par le Bureau du Procureur général de la République.

121.Au Bélarus, tout décès survenu dans un lieu de détention provisoire donne lieu à des vérifications. Entre janvier 2012 et mars 2015, les services d’enquête ont procédé à 169 vérifications suite à des plaintes (communications) concernant le décès de 170 personnes dans des lieux de détention provisoire. À l’issue de ces vérifications, il a été décidé d’engager des poursuites pénales dans cinq cas et de ne pas intenter d’action dans 164 cas. Dans les lieux de détention provisoire, 128 personnes sont décédées des suites de maladies (infarctus, VIH/sida, cancer, tuberculose) ; 42 personnes sont décédées de mort violente (asphyxie par strangulation, obstruction des voies respiratoires avec des aliments, etc.).

122.Dans deux cas, l’action pénale visait des fonctionnaires ayant intentionnellement commis des actes associés à des violences en outrepassant manifestement les droits et les compétences liés à leurs fonctions ; dans un cas, l’action intentée visait un professionnel de la santé qui avait commis un acte ayant entraîné la mort par négligence du patient. Ainsi, un adjudant des services de l’intérieur de la prison no 8 a été condamné à six ans de privation de liberté en décembre 2014 pour avoir poussé un détenu au suicide. Un policier qui était en poste dans le local de détention spécialisé administré par les services de l’intérieur du district Saligorsky et avait infligé intentionnellement des lésions corporelles à un détenu en recourant à la violence a été condamné le 31 août 2015 par le tribunal du district Saligorsky de la région de Minsk à quatre ans de privation de liberté avec déchéance du titre spécial de « milicien-chef » et interdiction d’occuper certaines fonctions pendant une période de cinq ans. De même, le département de la ville de Zhodino du comité d’enquête a ouvert une procédure pénale au titre de la partie 2 de l’article 162 du Code pénal (mauvaise exécution de ses obligations professionnelles par un agent médical ayant entraîné le décès par imprudence du patient) concernant le décès dans la prison no 8 de la ville de Zhodino d’un habitant de Sloutz, I. S. Barbachinsky. L’enquête suit son cours.

123.Ihar Alexandrovich Ptichkin a été condamné le 15 mai 2013 par le tribunal du district Zavodsky de la ville de Minsk au titre de l’article 417 du Code pénal à trois mois de détention. Il a été détenu à partir du 30 juillet 2013 dans le centre de détention provisoire no 1 de la direction du Département pour la ville et la région de Minsk (SIZO no 1) et a été traité pour toxicomanie et syndrome de sevrage. Il est décédé le 4 août 2013 dans le service médical du SIZO no 1, a priori d’une insuffisance cardiaque sévère.

124.La direction du comité d’enquête pour la ville de Minsk a ouvert une action pénale le 26 septembre 2013 contre l’aide-médecin du service médical du SIZO no 1, A. V. Krylov, au titre de la partie 2 de l’article 162 du Code pénal. Le 21 octobre 2016, le tribunal a rendu un verdict de culpabilité et condamné A. V. Krylov à trois ans de privation de liberté dans une colonie pénitentiaire, peine qui a été ultérieurement réduite de deux mois. Une interdiction d’occuper des fonctions dans les établissements de santé et de travailler dans le système pénitentiaire a également été prononcée contre l’aide-médecin.

Concernant le paragraphe 13

125.Le droit international n’interdit pas catégoriquement l’application de la peine de mort. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Bélarus est partie, prévoit certaines limites à l’application de la peine de mort : « une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves » ; « une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. » (art. 6).

126.La législation bélarussienne fixe, pour l’application de la peine de mort, des limites plus strictes encore que celles qui sont prévues par le Pacte. En effet, au Bélarus, la peine capitale ne peut pas être imposée aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission du crime, aux femmes en général, et aux hommes âgés de 65 ans au moment du prononcé de la sentence.

127.La peine de mort peut être appliquée en tant que mesure punitive exceptionnelle pour certains homicides particulièrement graves commis avec préméditation et circonstances aggravantes (par exemple, le fait de fomenter ou de mener une guerre d’agression (art. 122 du Code pénal, partie 2), les actes de terrorisme (art. 124, partie 2, art. 126, partie 3, art. 289, partie 3), le génocide (art. 127), les atteintes à la sécurité de l’humanité (art. 128), l’utilisation d’armes de destruction massive (art. 134), la violation des lois et coutumes de la guerre (art. 135, partie 3), l’homicide (art. 139, partie 2)). La peine de mort n’est jamais le seul type de peine applicable.

128.La législation nationale, notamment la Constitution, stipule expressément le caractère temporaire de la peine de mort. La peine de mort, en attendant son abolition, peut être appliquée sur décision du tribunal en tant que mesure punitive exceptionnelle pour certains homicides particulièrement graves commis avec préméditation et circonstances aggravantes.

129.La République du Bélarus occupe sur la scène internationale une position équilibrée sur la question de l’application de la peine de mort. Elle s’abstient traditionnellement lors du vote à l’Assemblée générale des Nations Unies de la résolution concernant un moratoire sur l’application de la peine de mort.

130.Lors du référendum de 1996, la majorité des citoyens bélarussiens se sont prononcés en faveur du maintien de la peine de mort. Les enquêtes sociologiques montrent que la peine de mort est considérée diversement dans la société ; les partisans de son maintien restent très nombreux. On s’emploie donc à expliquer à la population l’évolution internationale dans ce domaine. Au cours de la seule année 2016, deux manifestations importantes sur la question ont été organisées à Minsk avec l’ONU et le Conseil de l’Europe : une conférence internationale intitulée « La peine de mort : surmonter les divergences de vues » (le 10 mars) et une conférence sur « L’abolition de la peine de mort et l’opinion publique » (le 13 décembre).

131.Dans le cadre des deux cycles de l’Examen périodique universel sur les droits de l’homme, le Bélarus a accepté plusieurs recommandations l’engageant à étudier la possibilité d’appliquer un moratoire sur la peine de mort.

132.Depuis février 2010, un groupe de travail est chargé au sein de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale d’étudier la question de la peine de mort en tant que sanction pénale applicable en République du Bélarus.

133.Depuis 2000, l’application au Bélarus de la mesure punitive exceptionnelle qu’est la peine de mort revêt un caractère isolé. Si, au cours des trois ans de la période 1997-1999, le nombre des personnes condamnées à cette peine exceptionnelle s’est élevé à 106, il n’était plus que de 54 pour les seize années écoulées entre 2000 et 2016. Ces dernières années, 12 personnes ont été condamnées à la peine capitale :

A nnée

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de condamnés à mort

3

0

2

2

1

4

134.L’indépendance du pouvoir judiciaire et la procédure d’administration de la justice strictement réglementée par la législation relative à la procédure pénale garantissent l’équité de la procédure judiciaire. Dans les procédures pénales visant des personnes accusées d’infractions passibles de la peine de mort, la participation d’un défenseur est obligatoire (le suspect ou l’accusé ne peuvent pas renoncer à un défenseur).

135.Conformément à la partie 4 de l’article 354 du Code de procédure pénale, la mesure punitive exceptionnelle qu’est la peine de mort ne peut être prononcée contre un accusé reconnu coupable que sur décision unanime des juges siégeant au tribunal.

136.Conformément à la partie 5 de l’article 370 du Code de procédure pénale, les arrêts de la Cour suprême ne sont pas susceptibles d’appel et prennent effet dès qu’ils ont été rendus.

137.Conformément à la partie 2 de l’article 399 du Code de procédure pénale, les arrêts et décisions du tribunal qui ne sont pas susceptibles d’appel prennent effet dès qu’ils ont été rendus.

138.Cependant, l’article 408 du Code de procédure pénale dispose que les condamnés et acquittés et leurs défenseurs et représentants légaux, les victimes, les demandeurs et les défendeurs ou leurs représentants, ont le droit de demander un réexamen, au titre de la procédure de contrôle, des jugements et décisions devenus effectifs, y compris les arrêts de la Cour suprême. Les motifs de réexamen (art. 389 du Code de procédure pénale) sont identiques, que la décision ait pris effet ou non.

139.Conformément à l’article 407 du Code de procédure pénale, les recours contre des jugements ou décisions de la Cour suprême sont examinés par le Présidium de la Cour suprême et les recours contre des décisions du Présidium sont examinés par le Plénum de la Cour. Ce dernier degré de contrôle a été introduit par la loi du 18 juillet 2011 complétant et modifiant certains codes de la République du Bélarus en vue de l’amélioration du mécanisme juridique de réexamen des décisions judiciaires, le but étant d’établir un dispositif de protection judiciaire plus efficace des droits et libertés des citoyens.

140.Les condamnés à mort ont ainsi en matière de recours les mêmes droits et possibilités que les autres personnes reconnues coupables d’infractions.

141.À l’énoncé du verdict, si l’accusé est condamné à la mesure punitive exceptionnelle qu’est la peine de mort, le Président du tribunal lui explique qu’il a le droit de déposer un recours en grâce après que le verdict a pris effet (Code de procédure pénale, art. 365, partie 5).

142.Une fois le verdict effectif, le condamné a le droit, conformément au paragraphe 1 de la partie 2 de l’article 174 du Code de procédure pénale, de déposer un recours en grâce selon les modalités légales.

143.Conformément à la partie 3 de l’article 59 du Code pénal, la peine de mort peut, en vertu d’une mesure de grâce, être commuée en réclusion à perpétuité.

144.La grâce est accordée par le chef de l’État (Constitution, art. 84, par. 19). Le droit de solliciter la grâce est régi par les dispositions, approuvées par le décret présidentiel no250 du 3 décembre 1994, gouvernant les modalités d’octroi de la grâce aux condamnés et d’acquittement des personnes contribuant à l’élucidation d’une infraction et à l’élimination de ses conséquences.

145.Une condamnation effective à la peine de mort ne devient exécutoire qu’après réception d’une déclaration officielle du condamné indiquant son refus de présenter une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle et une demande de grâce.

146.L’article 176 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de suspendre la peine de mort. Si l’on décèle chez un condamné à la peine capitale des signes de troubles psychiques, l’administration pénitentiaire prend les dispositions nécessaires pour le faire examiner par une commission médicale composée de trois spécialistes, ce qui est consigné dans un procès-verbal. Si l’on établit une pathologie psychique qui empêche le condamné d’avoir conscience de ses actes, la sentence n’est pas exécutée et le procès-verbal d’examen médical est transmis au tribunal qui a rendu le verdict. Dans ce cas, le tribunal suspend l’exécution de la condamnation à mort et impose au condamné des mesures de sécurité obligatoires et une obligation de traitement conformément aux modalités prévues par le Code pénal. En cas de guérison du condamné, c’est le tribunal qui a prononcé la condamnation à mort qui décide de faire exécuter la sentence ou de la commuer en une autre peine.

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)

Concernant le paragraphe 14

147.Le recours à la torture est interdit au Bélarus. Conformément aux dispositions de l’article 25 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.

148.La législation relative à l’exécution des peines et la pratique en la matière se fondent sur la stricte observation des garanties relatives à la protection des personnes condamnées et en détention provisoire contre la torture et les autres traitements cruels ou dégradants.

149.Afin de faire respecter les droits des personnes condamnées et des personnes placées en détention provisoire et de prévenir les actes de torture et les traitement cruels ou inhumains à leur égard, des inspections des lieux de détention provisoire et des établissements pénitentiaires sont organisées par le Bureau du Procureur général, une permanence téléphonique a été mise en place, des entretiens privés avec les condamnés et les personnes placées en détention provisoire ont lieu régulièrement, des rencontres avec les anciens condamnés sont organisées pour recueillir des informations sur les actes de torture et de violence dont ils auraient pu faire l’objet pendant qu’ils étaient en détention provisoire ou qu’ils exécutaient leur peine, et les causes des lésions corporelles subies par certains détenus dans les centres de détention provisoire et les prisons sont analysées. S’il apparaît que les plaintes sont fondées, des procès-verbaux de contrôle sont établis par les services du Procureur.

150.En 2016, les services du procureur ont effectué 1 712 inspections dans les établissements pénitentiaires du pays, à l’issue desquelles ils ont établi 585 procès-verbaux de contrôle. Des poursuites ont été engagées contre 145 agents des services du Ministère de l’intérieur pour des infractions à la législation en vigueur.

151.Conformément aux parties 1 et 2 de l’article 21 du Code d’exécution des peines, les associations peuvent exercer un contrôle sur les activités des organes et établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales, leur apporter leur concours et prendre part à la rééducation des condamnés.

152.Conformément à la décision no 1220 du Conseil des ministres en date du 15 septembre 2006, des commissions de surveillance publique contrôlent les activités des organes et établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales.

153.Toutes les personnes placées dans les centres de détention provisoire du KGB sont détenues conformément aux modalités et aux conditions fixées par la loi. Depuis 2011, aucune personne soupçonnée ou accusée d’une infraction visée à l’article 293 du Code pénal, ou condamnée pour une telle infraction, n’a été placée dans un centre de détention provisoire du KGB.

154.Conformément à la partie 4 de l’article 13 du Code d’exécution des peines et à l’article 12 de la loi no 215-Z du 16 juin 2003 relative au régime et aux conditions de la détention provisoire, les propositions, déclarations et plaintes adressées par des personnes condamnées à une peine de détention, de privation de liberté ou de réclusion à perpétuité ou à la peine de mort ainsi que par des personnes placées en détention provisoire, aux organes chargés d’assurer une surveillance et un contrôle publics des activités des établissements où sont exécutées ces peines, ne peuvent pas être censurées et doivent être transmises à leur destinataire dans les vingt-quatre heures au plus tard à compter de leur dépôt (non comptés les jours fériés, jours de fête nationale et jours déclarés fériés par le Président de la République).

155.Les décisions adoptées, selon les modalités légales, au sujet de ces requêtes sont portées à la connaissance du requérant par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire.

156.Chaque fois que des personnes condamnées ou placées en détention provisoire ont subi des lésions corporelles, des contrôles sont effectués conformément à la législation nationale et des mesures sont prises pour éliminer les causes et conditions ayant contribué à la survenue des faits.

Concernant le paragraphe 15

157.Conformément à la loi du 5 janvier 2015 modifiant et complétant le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code d’exécution des peines, le Code des infractions administratives et le Code de procédure administrative et d’application des mesures administratives, l’article 128 du Code pénal a été complété par une note qui donne une définition précise de la torture :

158.« Le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne afin de forcer celle-ci ou une tierce personne à commettre des actes contre sa volonté, notamment aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte ou à d’autres fins, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne abusant de ses fonctions ou agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant de mesures de contrainte procédurales ou de toute autre contrainte licite. ».

159.Les infractions liées au recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont passibles de poursuites en vertu du Code pénal, plus précisément de l’article 128 relatif aux crimes contre la sécurité de l’humanité et de l’article 394 relatif à l’extorsion d’aveux.

160.L’article 128 du Code pénal prévoit des peines de privation de liberté d’une durée de sept à vingt-cinq ans, des peines de réclusion à perpétuité ou la peine de mort. L’article 394 du Code pénal prévoit : en sa première partie, une peine sous la forme d’une privation du droit d’exercer certaines fonctions ou activités ou d’une restriction ou privation de liberté d’une durée de trois ans, qui peut être assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités ; en sa deuxième partie, une peine sous la forme d’une privation de liberté d’une durée de deux à sept ans, qui peut être assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités ; et, en sa troisième partie, une peine sous la forme d’une privation de liberté d’une durée de trois à dix ans, qui peut être assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités.

161.Le Bureau du Procureur général n’a reçu aucune plainte faisant état de recours à la torture ou à des traitements cruels, y compris à l’égard d’Aliaksandr Kazulin, d’Andrei Sannikau et d’Ales Mikhalevich, ni aucune information ou communication faisant état de brutalités physiques et psychologiques à l’égard de personnes ayant saisi les organes compétents pour des faits de recours à la torture.

162.Personne n’a été condamné au cours de la période 2011-2016 au titre des articles 128 et 394 du Code pénal.

Élimination de l’esclavage et de travail forcé (art. 8)

Concernant le paragraphe 16

163.Le Code pénal contient plusieurs dispositions réprimant l’exploitation par le travail : article 181 « Traite des êtres humains » (3 à 15 ans de privation de liberté) ; article 181-1 « Recours au travail servile » (2 à 12 ans de privation de liberté) ; article 182 « Enlèvement (à des fins d’exploitation) » (5 à 15 ans de privation de liberté) ; article 187 « Actes illicites visant l’emploi à l’étranger de ressortissants bélarussiens (si ces actes ont entraîné l’exploitation de la personne à l’étranger) » (3 à 8 ans de privation de liberté).

164.Au cours de la période 2002-2015, 5 222 victimes de la traite des êtres humains ont été recensées (4 617 à des fins d’exploitation sexuelle, 602 à des fins d’exploitation par le travail et 3 à des fins de prélèvement d’organes).

165.Afin de mieux informer les citoyens sur les moyens de prévenir la traite et de partir en toute sécurité à l’étranger pour y chercher un emploi, le Ministère de l’intérieur a mis en place une ligne d’assistance téléphonique gérée par plusieurs organisations non gouvernementales : l’ONG « Perspectives pour les femmes » (programme La Strada Bélarus) s’occupe des appels sur le territoire de Minsk et de Vitebsk, dans les régions de Minsk et de Moguilev, tandis que le Club des femmes d’affaires dessert les régions de Brest, Gomel et Grodno.

166.Le Département de la nationalité et des migrations du Ministère de l’intérieur dispose également d’une permanence téléphonique : 1 280 personnes y ont fait appel en 2015 et 1 157 en 2016 pour obtenir des conseils sur la recherche d’un emploi à l’étranger.

167.Dans le cadre de la prévention de la traite des êtres humains, des agréments sont prévus par la législation pour les différents types d’activités pouvant donner lieu à des conditions propices à la traite ou à l’exploitation des personnes. Sont régies par ces dispositions les activités des agences de mannequins et celles des agences de voyages.

168.L’article 14 de la loi no 350-Z du 7 janvier 2012 relative à la lutte contre la traite des êtres humains prévoit l’agrément des activités liées à l’emploi à l’étranger des citoyens bélarussiens, des étrangers et des apatrides qui sont résidents permanents du Bélarus, et des activités liées à la collecte et à la diffusion (notamment sur Internet) d’informations concernant les personnes physiques à des fins de rencontre (activités des agences matrimoniales).

169.Le Bélarus est partie à toutes les conventions universelles des Nations Unies relatives à la lutte contre la traite des êtres humains. Il a adhéré, le 26 novembre 2013, à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

170.Le Bélarus a mis en place un mécanisme permettant de repérer les victimes de la traite et de leur venir en aide. Une loi complétant et modifiant la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée le 16 décembre 2014. Elle régit l’identification des victimes et leur orientation vers des services de réadaptation. En application de cette loi, le Conseil des ministres a adopté le 11 juin 2015 sa décision no 485 portant approbation du règlement concernant les modalités relatives à l’identification des victimes de la traite des êtres humains, à la manière de remplir le formulaire destiné aux personnes risquant d’être victimes de la traite ou d’infractions connexes et au format de ce formulaire, ainsi qu’à la communication des données y figurant. Ce règlement définit précisément, entre autres, le rôle des organes de l’État et des organisations non gouvernementales et internationales dans le processus d’identification, d’orientation et de prise en charge des victimes de la traite et établit des règles unifiées pour identifier les victimes et pour remplir le formulaire.

171.Selon la loi, deux catégories de personnes peuvent prétendre à une aide : 1) les victimes de la traite ; et 2) les victimes potentielles de la traite ou d’infractions liées à la traite.

172.Les victimes de la traite peuvent obtenir une aide pour une durée indéterminée. Les modalités d’obtention des différents types d’aide sont définies par des textes administratifs et juridiques du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et du Ministère du travail et de la protection sociale.

173.Les victimes potentielles de la traite ou d’infractions liées à la traite ont un délai de trente jours pour suivre un programme de réadaptation et décider de saisir ou non les juridictions pénales. La réadaptation n’est pas conditionnée par cette décision.

174.Des spécialistes de l’identification et de l’orientation des victimes de la traite ont été désignés au sein de l’appareil central du Ministère de l’intérieur, de la Direction générale des services de l’intérieur du comité exécutif municipal de Minsk et de toutes les directions des services de l’intérieur des comités exécutifs de région.

175.Pour permettre aux membres de l’administration et des ONG d’identifier les victimes de la traite et de leur venir en aide plus efficacement, il est fait appel aux moyens du Centre international de formation, de perfectionnement et de recyclage dans le domaine de la migration et de la lutte contre la traite des êtres humains, qui relève de l’Académie du Ministère de l’intérieur et est l’établissement de formation de référence pour les États membres de la CEI dans ce domaine.

176.Diverses activités de formation ont été proposées par le Centre en 2016 à l’intention des membres des forces de l’ordre et des représentants d’associations et d’autres organisations intéressées par la question de l’identification des victimes de la traite. Des recommandations pratiques concernant les modalités de repérage et d’identification des victimes ont été adressées aux services territoriaux du Ministère de l’intérieur pour usage interne.

177.Dans le cadre d’un projet d’assistance technique internationale visant à renforcer les capacités du Bélarus dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains mis en œuvre avec le concours de l’Organisation internationale pour les migrations, des groupes de travail pluridisciplinaires chargés de l’identification, de l’orientation et de la réinsertion des victimes de la traite se réunissent chaque année dans tous les centres régionaux du pays et dans la ville de Minsk. Pour améliorer le travail de ces groupes en matière d’identification, d’orientation, de prise en charge et de rapatriement des victimes de la traite et des victimes potentielles de la traite ou d’infractions connexes, des recommandations systématiques sont diffusées dans toutes les régions du pays, qui constituent des instructions pas à pas pour chacun des axes de travail définis et contiennent des formulaires adaptés facilitant la tâche des spécialistes à chaque étape de leur travail auprès des victimes.

178.Au moyen des ressources budgétaires locales, on s’emploie à développer le réseau de centres de crise afin d’accroître l’accès aux services de refuge temporaire. Au 1er janvier 2017, on dénombrait dans le pays 124 centres de crise. Les victimes potentielles de la traite n’y avaient pas accès en 2016. Cette année-là, toutefois, les services pour le travail, l’emploi et la protection sociale ont accordé une aide à 12 victimes potentielles de la traite ou d’infractions connexes.

179.La fourniture de soins médicaux aux victimes de la traite est assurée conformément à la décision no 41 du Ministère de la santé en date du 28 avril 2012 qui établit la liste des services médicaux que les établissements de santé publique sont tenus de fournir, notamment en milieu hospitalier, aux victimes de la traite des êtres humains indépendamment de leur lieu de résidence permanent : services de diagnostic, traitement ambulatoire et hospitalier en cas de maladie aiguë ou d’aggravation d’une maladie chronique, vaccination préventive en cas d’épidémie, examen psychiatrique, administration de soins psychiatriques et premiers secours.

180.Au cours de la période 2000-2015, 687 faits de traite et 3 207 infractions connexes ont été recensés :

3 894 infractions, dont :

3 760 cas d’exploitation sexuelle

133 cas d’exploitation par le travail

1 cas de prélèvement d’organes et de tissus

181.Sur les 99 infractions constatées en 2015, 97 concernaient des cas d’exploitation sexuelle et 2 des cas d’exploitation par le travail.

182.Le phénomène de la traite est en recul au Bélarus : le nombre de faits de traite est passé de 159 en 2005 à 69 en 2008, 39 en 2010, 6 en 2013, 0 en 2014 et 1 en 2015. Le nombre des infractions liées à la traite a diminué parallèlement comme suit : 210 en 2005, 141 en 2008, 178 en 2010, 65 en 2013, 50 en 2014 et 98 en 2015.

183.Au cours de la période 2005-2015, 766 personnes ont été poursuivies pour faits de traite ou infractions connexes. La majeure partie des personnes condamnées pour des infractions liées à la traite ont été poursuivies au titre de l’article 171 du Code pénal (organisation de faits de prostitution et/ou exploitation de la prostitution, ou création de conditions de prostitution) : 78 personnes ont été condamnées en 2005, 51 en 2006, 43 en 2007, 66 en 2008, 41 en 2009, 71 en 2010, 36 en 2011, 20 en 2012, 24 en 2013, 21 en 2014, 25 en 2015 et 38 en 2016.

184.Le nombre de cas de traite mis au jour et de personnes condamnées pour faits de traite et infractions connexes a commencé à baisser sensiblement en 2011. Cette année-là, 38 auteurs de traite et proxénètes ont été condamnés, soit trois fois moins qu’en 2005 et 2006. Cette baisse s’est produite parallèlement à la modification de la législation, notamment à l’aggravation des peines fixées pour de tels faits.

185.Entre 2008 et 2013, beaucoup de trafiquants étrangers venus au Bélarus en quête de « marchandise vivante » ont été poursuivis : 18 étrangers (10 Russes, 2 Allemands, 2 Polonais, 1 Tchèque, 1 Lituanien, 1 Letton et 1 Moldave) ont ainsi été condamnés en 2013 pour traite et infractions connexes.

186.Aujourd’hui, les trafiquants évitent de commettre des actes constituant, par cumul d’infractions, un fait de traite. Ils commettent des infractions très voisines de la traite, sachant que seuls les actes de traite sont passibles d’une privation de liberté pouvant aller jusqu’à quinze ans et sont réprimés indépendamment de l’endroit où ils ont été commis (éléments d’extraterritorialité selon le Code pénal). Les auteurs de traite sont souvent requalifiés en proxénètes : ils s’abstiennent de recourir à la violence à l’égard des filles qui travaillent pour eux à l’étranger et s’efforcent de respecter les conditions de travail initialement convenues. Il est impossible dans ces cas-là d’intenter contre eux une action pénale pour faits de traite. Ils sont alors poursuivis pour organisation de faits de prostitution et/ou exploitation de la prostitution, ou création de conditions de prostitution (art. 171 du Code pénal) ou pour incitation à la prostitution ou prostitution sous la contrainte (art. 171-1), infractions passibles l’une et l’autre d’une peine de dix ans de privation de liberté. Ils font preuve en outre d’une grande prudence et agissent dans de strictes conditions de conspiration.

187.Ces raisons expliquent qu’un seul fait de traite et 98 infractions liées à la traite ont été mis au jour en 2015, et un fait de traite et 152 infractions connexes en 2016. Deux personnes ont été condamnées au titre de l’article 171-1 du Code pénal.

188.Le nombre de personnes condamnées pour incitation à la prostitution ou prostitution sous la contrainte, au titre de l’article 171-1 du Code pénal, est négligeable : 1 en 2013, 2 en 2014, 1 en 2015 et 0 en 2016.

189.Au Bélarus, la prostitution est une infraction administrative, visée par l’article 17.5 du Code des infractions administratives. Les juridictions de droit commun ont examiné 8 105 affaires au titre de cet article au cours de la période 2011-2016 (874 en 2011, 1 305 en 2012, 1 184 en 2013, 1 442 en 2014, 1 801 en 2015 et 1 499 en 2016) et ont infligé des sanctions administratives à 7 129 personnes (763 en 2011, 1 049 en 2012, 1 006 en 2013, 1 307 en 2014, 1 662 en 2015 et 1 342 en 2016).

Liberté et sécurité de la personne et traitement humain des personnes privées de liberté (art. 9 et 10)

Concernant le paragraphe 17

190.Conformément à la législation en vigueur, l’application de mesures de contrainte sous forme de détention provisoire, d’assignation à résidence ou de versement d’une caution peut être décidée, au stade de l’enquête préliminaire, par les personnes habilitées à cet effet (le procureur ou son adjoint ou le Président du Comité d’enquête, le Président du Comité de sûreté de l’État ou les personnes en faisant fonction, ou encore l’organe d’instruction ou l’enquêteur avec l’aval du procureur ou de son adjoint) et, au stade de la procédure judiciaire, par le tribunal (art. 119 du Code de procédure pénale).

191.La détention provisoire est l’une des mesures coercitives (mesures de contrainte) prévues par la législation pénale qui sont applicables à une personne soupçonnée ou inculpée d’une infraction pour l’empêcher de commettre des actes présentant un danger pour la société ou des actes faisant obstacle à la procédure pénale, ou pour garantir l’exécution du jugement (art. 116 du Code de procédure pénale).

192.Outre la détention provisoire, les mesures de contrainte applicables sont : l’engagement écrit à ne pas quitter un lieu déterminé et à avoir une bonne conduite, la caution personnelle, la supervision par le commandement d’une unité militaire, le placement sous surveillance des mineurs, la libération sous caution et l’assignation à résidence.

193.Avant de décider d’appliquer une mesure de contrainte à un suspect ou à un accusé, il est tenu compte, entre autres, de la nature des soupçons ou de l’accusation qui pèsent sur l’intéressé, de sa personnalité, de son âge, de son état de santé, de sa profession, de sa situation familiale et financière et de l’existence d’un lieu de résidence permanent.

194.S’il n’est pas nécessaire de prendre une mesure de contrainte, l’intéressé s’engage par écrit à se présenter dès qu’il aura été convoqué devant l’organe chargé des poursuites.

195. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, toute personne inculpée a le droit de contester le bien-fondé de son arrestation, de sa détention, de son assignation à résidence ou de son internement de force dans un hôpital psychiatrique aux fins d’examen, ainsi que le bien-fondé des actes et décisions de l’organe chargé des poursuites.

196.Les modalités des recours ouverts à cette catégorie de personnes sont énoncées au chapitre 16 du Code de procédure pénale. Conformément à l’article 143 du Code, les requêtes des personnes placées en détention provisoire concernant leur arrestation ou leur détention et prolongation de la durée de la détention provisoire sont adressées au tribunal par l’intermédiaire de l’administration du lieu de détention. Les requêtes des personnes assignées à résidence et des autres personnes contestant leur arrestation, leur placement en détention provisoire, leur assignation à résidence ou la prolongation de la durée de leur détention provisoire ou de leur assignation à résidence sont adressées à l’organe chargé des poursuites.

197.L’administration du lieu de détention provisoire est tenue de transmettre la requête vingt-quatre heures au plus tard à compter de sa réception à l’organe chargé des poursuites, ce dont l’intéressé est informé, de même que le procureur, le Président du Comité d’enquête, le Président du Comité de sûreté de l’État ou les personnes en faisant fonction ainsi que le tribunal ayant pris la décision d’appliquer une mesure de contrainte sous forme de placement en détention provisoire ou de prolonger la durée de la détention provisoire.

198.Les plaintes peuvent être déposées oralement ou par écrit. Les requêtes orales sont consignées dans un procès-verbal qui est signé par le requérant et par l’agent ayant pris déposition de la plainte. Des éléments complémentaires peuvent être annexés à la plainte.

199.En 2016, 48 080 affaires étaient en instance devant les tribunaux de droit commun ; dans 15 091 d’entre elles (31,4 %), les inculpés étaient en détention provisoire.

200.Dans les affaires pénales examinées par les agents du Comité d’enquête et transmises au procureur pour renvoi au tribunal en 2015, 48 193 personnes ont été poursuivies ; 27,9 % d’entre elles (13 447 ) ont fait l’objet d’une mesure de contrainte sous la forme de détention provisoire, 62,3 % se sont engagées par écrit à ne pas quitter un lieu déterminé et à avoir une bonne conduite, 1,6 % ont versé une caution personnelle, 1,1 % ont été assignées à résidence, 1 % ont été placées sous surveillance en tant que mineurs, 0,3 % ont été libérées sous caution, et 0,1 % ont été placées sous la supervision du commandement d’une unité militaire.

201.D’autre part, des limites ont été fixées pour la durée de la détention provisoire (Code de procédure pénale, art. 127), et le contrôle judiciaire de la légalité et du bien-fondé de la garde à vue, de la détention provisoire, de l’assignation à résidence ou de la prolongation de la durée de la détention provisoire et de l’assignation à résidence a été réglementé (art. 144).

202.La durée et les modalités de prolongation de la détention provisoire sont régies par l’article 127 du Code de procédure pénale. La période de détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de six mois que dans le cas des personnes inculpées d’infractions graves ou particulièrement graves, des personnes ayant commis une infraction sur le territoire du Bélarus et n’ayant pas de lieu de résidence permanent dans le pays s’il existe des raisons de supposer qu’elles peuvent se soustraire à l’enquête et à la justice en dehors de la République du Bélarus, ainsi que des personnes maintenues en détention provisoire dans un État étranger en vue de leur extradition au Bélarus aux fins de poursuites pénales. Dans ces cas-là, la durée de la détention provisoire peut être prolongée par le Procureur général adjoint jusqu’à douze mois, et par le Procureur général ou une personne en faisant fonction jusqu’à dix-huit mois.

203.En 2011, les tribunaux de droit commun ont été saisis de 675 demandes de changement d’une mesure de contrainte (44 ont été acceptées, soit 6,5 %) ; en 2012, 485 demandes reçues, dont 22 acceptées (4,5 %) ; en 2013, 582 demandes reçues, dont 32 acceptées (5,5 %) ; en 2014, 716 demandes reçues, dont 29 acceptées (4,1 %) ; en 2015, 839 demandes reçues, dont 31 acceptées (3,75 %) ; et en 2016, 797 demandes reçues, dont 23 acceptées (2,9 %).

Concernant le paragraphe 18

204.Afin de réprimer les infractions administratives, d’établir la personnalité de la personne physique faisant l’objet d’une procédure administrative, de dresser un procès-verbal de l’infraction administrative, d’assurer un examen rapide et juste de l’affaire et d’exécuter les décisions prises en la matière, le Code de procédure administrative et d’application des mesures administratives permet l’application de mesures propres à garantir la procédure administrative, notamment la détention administrative d’une personne physique (art. 8.1), et définit les modalités d’application d’une telle mesure.

205.La détention administrative d’une personne physique faisant l’objet d’une procédure administrative peut être contestée auprès du procureur ou du tribunal de district/municipal (art. 7.2).

206.L’application de mesures telles que l’arrestation préventive, l’arrestation administrative et la détention provisoire arbitraire de personnes avant des événements politiques ou sociaux importants n’est pas prévue par la législation du Bélarus.

207.L’hospitalisation et le traitement psychiatriques ne sont pas utilisés à des fins punitives ou pour tout autre motif que médical. Conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 2012 relative aux soins de santé mentale, les patients ne sont internés dans des hôpitaux psychiatriques qu’aux fins de recevoir des soins psychiatriques, comprenant la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles mentaux (maladies) ainsi que la réadaptation médicale des patients.

208. Par sa décision du 21 août 2013, le tribunal de district de Vitebsk a accédé à la requête de la clinique psychiatrique et narcologique de la région de Vitebsk demandant l’hospitalisation d’office en établissement psychiatrique et une obligation de soins à l’égard de I. A. Postnov, qui développait des « troubles de la personnalité ». D’après les conclusions motivées de la commission médico-consultative de l’établissement de santé susmentionné (conclusions no 725 du 16 août 2013), il est noté que I. A. Postnov souffre d’une maladie mentale (diagnostic : troubles paranoïaques de la personnalité avec décompensation). L’intéressé a été examiné : une tomographie du cerveau par résonnance magnétique a été effectuée, montrant la présence d’altérations cérébrales subatrophiques et d’une hydrocéphalie non occlusive. Du fait de son état mental, il présentait un danger pour lui-même et l’absence de soins médicaux risquait de porter sérieusement atteinte à sa santé par suite de l’aggravation de son état. Son hospitalisation et une obligation de soins s’imposaient donc. I. A. Postnov a contesté cette décision au titre de la procédure de contrôle mais la chambre des affaires civiles du tribunal régional de Vitebsk l’a confirmée le 12 septembre 2013 et a débouté I. A. Postnov de son recours. L’affaire a été soumise pour examen au titre de la procédure de contrôle au tribunal régional de Vitebsk et à la Cour suprême du Bélarus.

209.Compte tenu des informations du Comité des droits de l’homme concernant une possible atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de A. C. Kashevski, le parquet de la ville de Zhodino procède, sur directive du Bureau du Procureur général, aux vérifications nécessaires, lesquelles ne sont pas terminées à ce jour. Une fois les vérifications menées à bien, des renseignements plus détaillés pourront être présentés à ce sujet.

Concernant le paragraphe 19

210.Les « prisonniers politiques » dont il est question ont enfreint la législation de la République du Bélarus, ce pour quoi ils purgeaient les peines fixées par les instances judiciaires.

211.Le 22 août 2015, guidé par un principe d’humanité, le Président de la République a décidé de gracier et de libérer Nikolaï Dedko, Igor Olinevich, Nikolaï Statkevich, Evguenia Vasjkovich, Artem Prokopenko et Youri Roubtsov.

212.Conformément à la partie 7 de l’article 60 du Code électoral, les citoyens privés, conformément à la législation nationale, du droit d’exercer des fonctions dans les organes de l’État et d’autres organisations publiques parce qu’ils ont un casier judiciaire (notion et durée fixées par la législation pénale) ne peuvent pas présenter leur candidature aux élections présidentielles et législatives.

Concernant le paragraphe 20

213.Dans la plupart des établissements pénitentiaires, le nombre maximum de détenus est fixé par la loi au moyen de quotas spéciaux. Au 1erjanvier 2017, il y avait 35 890 personnes dans les lieux de privation de liberté, pour une capacité totale de 37 460 places.

214.Il existe actuellement un problème de surpopulation carcérale dans les colonies de rééducation accueillant les personnes qui purgent une peine de privation de liberté pour la première fois. Des mesures sont prises pour empêcher que le nombre de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires du pays soit supérieur aux quotas fixés.

215.Des travaux sont systématiquement menés dans les établissements pénitentiaires pour améliorer les conditions matérielles des détenus et l’état sanitaire des locaux d’habitation, de production et de service.

216.De nouveaux bâtiments et équipements sont en cours de construction dans un centre de détention provisoire et dans l’hôpital national de soins somatiques. Les travaux se déroulent en deux étapes : la première concerne l’hôpital pour condamnés, la seconde le centre de détention provisoire. La première étape devrait être terminée en 2018 et la seconde en 2020.

217.Les établissements pénitentiaires font régulièrement l’objet de travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments et des équipements : 25,1 et 19,2 milliards de roubles ont respectivement été affectés à ces travaux en 2015.

218.La fourniture de produits d’alimentation et d’articles d’hygiène personnelle aux personnes détenues dans des lieux de privation de liberté répond aux normes approuvées par la décision no 1564 du Conseil des ministres en date du 21 novembre 2006 (Normes d’alimentation pour les personnes maintenues dans des centres de détention temporaire relevant des services de l’intérieur et dans des établissements spéciaux des services de l’intérieur exécutant une décision administrative sous la forme d’une détention administrative dans des établissements pénitentiaires, ainsi que pour les personnes se trouvant dans des dispensaires de traitement et de travail du Ministère de l’intérieur, et normes concernant la fourniture d’articles d’hygiène personnelle aux personnes détenues dans des établissements pénitentiaires et aux personnes se trouvant dans des dispensaires de traitement et de travail du Ministère de l’intérieur).

219.Ces normes ont été élaborées selon des méthodes scientifiques et répondent aux exigences d’une alimentation rationnelle. La nourriture est préparée selon une répartition des produits confirmée par le chef de l’établissement et établie conformément aux textes réglementaires administratifs et aux fiches techniques.

220.Avant de distribuer les aliments préparés, un membre du personnel médical et l’assistant de service du directeur de l’établissement vérifient : la qualité de la nourriture (un échantillon est prélevé dans chaque marmite), la conformité des plats préparés avec la répartition des produits, la sortie effective des plats, le contenu sanitaire du réfectoire, la vaisselle, l’équipement et le matériel. Les remarques à ce sujet sont consignées dans le registre de contrôle de la qualité de la préparation des aliments, séparément pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il est interdit de distribuer de la nourriture qui n’aurait pas été testée par un membre du personnel médical et n’aurait pas reçu l’autorisation de l’assistant de service du directeur de l’établissement. De la sorte, il n’est pas distribué d’aliments de mauvaise qualité ou préparés à partir de produits de mauvaise qualité, et les modalités de contrôle en place garantissent l’approvisionnement des détenus en produits répondant tous aux normes établies.

221.La fourniture des soins médicaux et des articles sanitaires et hygiéniques et la lutte contre les épidémies dans les établissements pénitentiaires s’organisent et se déroulent conformément à la législation relative à la protection de la santé ainsi qu’au règlement intérieur des établissements et autres textes administratifs juridiques et réglementaires.

222.En application de l’Instruction pour le traitement médical des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de l’intérieur, approuvée par la décision no 202/39 du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la santé en date du 27 août 2003, le Bélarus dispose, pour la fourniture de soins médicaux aux détenus, d’unités médicales, d’hôpitaux, de services de santé au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que de centres médico-pénitentiaires. Les soins médicaux sont dispensés conformément aux normes sociales publiques minimales établies par la législation dans le domaine de la santé.

223.Lorsqu’il est impossible d’apporter une aide médicale d’urgence et d’assurer le suivi médical des détenus dans l’établissement pénitentiaire où ils se trouvent (en particulier des soins spécialisés en oncologie, cardiologie, phtisiologie et dans d’autres domaines), les services de traitement et de diagnostic nécessaires sont assurés par les établissements de santé publics compétents.

224. Les soins médicaux, y compris l’administration de médicaments sur prescription, sont dispensés aux détenus gratuitement. La législation prévoit cependant la possibilité pour ces personnes d’obtenir contre paiement des services médicaux supplémentaires disponibles dans les établissements pénitentiaires, au-delà des normes sociales publiques minimales établies dans le domaine de la santé.

225.Il existe actuellement dans les établissements pénitentiaires et les centres médico-pénitentiaires 35 unités médicales (2 095 lits), dont deux hôpitaux nationaux pour le traitement des condamnés (830 lits) et un foyer pour enfants (70 places).

226.En 2015, 15 187 millions de roubles ont été affectés à la fourniture de médicaments pour les détenus et 2 362,5 millions de roubles à l’achat d’équipements médicaux.

227.Des efforts considérables ont été menés pour mettre en œuvre les mesures prévues dans le cadre du programme national contre la tuberculose 2010-2014 et du programme national de prévention de l’infection au VIH 2011-2015.

228.Le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur ont pris une décision conjointe (décision no 82/186 du 7 juillet 2016) prévoyant des mesures supplémentaires pour la fourniture de soins médicaux aux patients infectés par le VIH dans les unités médicales des établissements pénitentiaires, les dispensaires médico-pénitentiaires du Ministère de l’intérieur et les établissements publics de santé. Conformément à cette décision, le Département du Ministère de l’intérieur chargé de l’exécution des peines suit le traitement des condamnés (patients) infectés par le VIH et veille à ce que des médicaments antirétroviraux et des tests de diagnostic leur soient fournis. Le Ministère de la santé a par ailleurs établi en 2017 la liste des établissements médicaux chargés d’assurer les consultations médicales et les examens réglementaires des détenus.

229.Les unités médicales des établissements pénitentiaires relevant du Ministère de l’intérieur assurent un contrôle sanitaire des conditions de détention tandis que le service de veille épidémiologique du Ministère effectue une surveillance sanitaire conformément à la loi du 7 janvier 2012 relative au bien-être de la population en matière sanitaire et épidémiologique.

230.La surveillance sanitaire permet de contrôler la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer les conditions de travail et de vie des détenus, à prévenir les maladies grâce à des mesures prophylactiques et à détecter et sanctionner les infractions à la législation sanitaire et épidémiologique, notamment aux normes et règles d’hygiène.

231.La situation sanitaire et épidémiologique dans les établissements pénitentiaires (de Minsk, Baranavichy, Navapolatsk et Ivatsevichy) est satisfaisante.

232.Il existe au Bélarus une commission nationale (opérant sur l’ensemble du territoire) et des commissions locales (opérant dans les différentes régions et dans la ville de Minsk) qui s’occupent de contrôler l’activité des organes et établissements chargés de l’exécution des peines. Ces commissions de surveillance publique sont composées de représentants de différentes associations dont l’objectif statutaire ou l’orientation est la défense des droits des citoyens, notamment la protection des droits des condamnés.

233.L’efficacité des commissions de surveillance publique a été améliorée par l’introduction en 2011 de plusieurs modifications dans la décision no 1220 du Conseil des ministres en date du 15 septembre 2006 portant approbation du Règlement concernant les procédures de contrôle par les associations des activités des organes et établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales (ci-après le « Règlement »). Il s’agissait :

D’habiliter les membres des commissions à s’entretenir avec les détenus en dehors de la présence de représentants de l’administration pénitentiaire ;

D’autoriser les commissions à demander à l’administration pénitentiaire les renseignements et les documents dont elles ont besoin pour effectuer leur contrôle public et formuler des conclusions ;

D’autoriser les membres des commissions à enquêter sur les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ;

D’autoriser les commissions à visiter non seulement les établissements d’exécution des peines mais également les maisons d’arrêt qui servent d’établissements pénitentiaires pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté ;

De permettre aux représentants d’associations internationales enregistrées au Bélarus de faire partie des commissions aux côtés des représentants d’associations nationales et locales ;

De simplifier la procédure de concertation préalable à la visite des établissements d’exécution des peines (cette procédure se faisait auparavant en deux temps et la visite devait être coordonnée avec la direction régionale du Ministère de l’intérieur et avec l’administration de l’établissement concerné).

234. Entre 2012 et 2016, les membres des commissions se sont rendus dans 30 établissements pénitentiaires.

235.Pendant la visite, on aborde des questions concernant les conditions de détention, les prestations médicales et sanitaires, l’organisation des loisirs et de la formation, et l’éducation et le développement des condamnés sur les plans moral, culturel, social, physique et professionnel. Les membres de la commission inspectent notamment les cuisines, les réfectoires, les sanitaires, les buanderies, les bibliothèques, les parloirs et les salles d’apprentissage. En prenant connaissance du fonctionnement de la prison, ils s’entretiennent avec les condamnés.

236.Toute question concernant l’exécution des peines soulevée par les commissions après une visite ou la réception d’une plainte écrite est analysée et renvoyée au Ministère de l’intérieur et aux autres organes compétents, à savoir, notamment, le Ministère du travail et de la protection sociale (pour les litiges concernant la détermination des droits en matière de pension) et le Ministère de la santé (pour les questions relatives à la fourniture de soins de santé).

237.Le fonctionnement des quartiers de détention temporaire et des centres d’isolement des délinquants ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes y sont détenues sont aussi régulièrement contrôlés par les agents des services du Procureur, qui inspectent également les cellules et s’entretiennent avec les détenus.

238.Conformément à l’article 10 de la loi relative au régime et aux conditions de la détention provisoire, les personnes placées en détention provisoire ont le droit :

D’adresser des requêtes, propositions, déclarations et plaintes, notamment au tribunal, en ce qui concerne la légalité et le bien-fondé de leur détention provisoire et les atteintes à leurs droits et intérêts légitimes ;

De demander à être personnellement reçues par le chef de l’administration du lieu de détention provisoire ou par ses représentants ainsi que par la personne chargée à ce moment-là de contrôler le lieu en question.

239.Conformément à l’article 12 de la loi relative au régime et aux conditions de la détention provisoire, les requêtes, déclarations et plaintes adressées aux organes chargés des poursuites pénales et aux autres organes de l’État et organes des collectivités locales, ainsi qu’au défenseur, ne peuvent pas être censurées et doivent être transmises à leur destinataire dans le délai fixé à compter de leur dépôt.

240.Une règle similaire est énoncée à l’article 13 du Code d’exécution des peines, qui dispose que les requêtes, déclarations et plaintes adressées par des personnes condamnées à une peine de détention de courte durée, de privation de liberté ou de réclusion à perpétuité ou à la peine de mort aux organes chargés d’assurer une surveillance et un contrôle publics des activités des établissements où sont exécutées ces peines, ne peuvent pas être censurées et doivent être transmises à leur destinataire dans les vingt-quatre heures au plus tard à compter de leur dépôt (non comptés les jours fériés, jours de fête nationale et jours déclarés fériés par le Président de la République).

241.Les services du Procureur général s’entretiennent régulièrement en privé avec les personnes condamnées ou placées en détention provisoire et inspectent régulièrement les lieux de détention provisoire et les établissements pénitentiaires. Les entretiens peuvent avoir lieu en l’absence d’agents de l’administration pénitentiaire. Lors des entretiens et des inspections, les détenus peuvent aborder directement n’importe quelle question avec les agents du parquet, y compris la question des violences sexuelles dans les lieux de détention provisoire. Si la question soulevée ne relève pas de la compétence du parquet, celui-ci la transmet au service compétent. Pratiquement chaque fois qu’ils se rendent dans un lieu de privation de liberté ou de détention provisoire, les agents du parquet s’enquièrent auprès des détenus des plaintes qu’ils pourraient avoir.

Concernant le paragraphe 21

242.La notion de « prisonnier politique » n’existe pas dans la législation du Bélarus. Les personnes qui se trouvent dans les établissements pénitentiaires du pays purgent une peine pour avoir commis une infraction visée par un article particulier du Code pénal en exécution d’un verdict de culpabilité ou d’une décision ou d’un jugement du tribunal modifiant ce verdict devenu exécutoire. 

243.La durée de la peine prévue par le verdict ne peut pas être prolongée, sauf si le condamné, après l’énoncé du verdict mais avant d’avoir purgé l’intégralité de sa peine, commet une nouvelle infraction. Dans ce cas-là, le tribunal ajoute à la nouvelle peine tout ou partie de la partie de la première peine restant à purger (Code pénal, art. 73, partie 1).

244.Si un condamné à une peine de privation de liberté enfreint le régime d’exécution de sa peine, il peut faire l’objet des sanctions prévues à l’article 112 du Code de procédure pénale, notamment être privé du droit de recevoir le prochain colis ou paquet ou la prochaine visite de longue ou courte durée.

245.Les condamnés ont le droit de contester la sanction imposée par un fonctionnaire auprès d’un supérieur hiérarchique, du procureur ou du tribunal. La contestation n’a pas d’effet suspensif. Si la plainte est fondée, la sanction peut être annulée ou modifiée par le fonctionnaire qui l’applique ou par un supérieur hiérarchique habilité, ou annulée par le procureur ou le tribunal. La décision d’un fonctionnaire concernant l’imposition d’une sanction peut être contestée pendant un an à compter de la date d’imposition de la sanction (Code de procédure pénale, art. 113, partie 11).

246.Les plaintes déposées par des personnes condamnées à des peines de détention, de privation de liberté ou de réclusion à perpétuité ou par des personnes en détention provisoire contre l’application de sanctions à leur égard, ou les plaintes déposées par des personnes frappées d’une mesure d’arrestation administrative contre l’application de sanctions disciplinaires à leur égard, sont examinées conformément au paragraphe 6-1 du chapitre 29 du Code de procédure civile.

247.Au cours de la période 2012-2015, les tribunaux ont examiné 19 affaires de ce type. Toutes les plaintes dont ils ont été saisis ont été déclarées sans fondement.

248.Les modalités et les conditions de la détention provisoire et les garanties des droits et intérêts légitimes des personnes en détention provisoire sont régies par la loi relative au régime et aux conditions de la détention provisoire du 16 juin 2003.

Droit à un procès équitable et indépendance de la magistrature (art. 14)

Concernant le paragraphe 22

249.Les fondements et principes de l’activité du système judiciaire et le statut des juges sont définis dans la Constitution et dans le Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges.

250.Les principes fondamentaux de l’activité du système judiciaire énoncés à l’article 110 de la Constitution sont l’indépendance des juges dans l’administration de la justice, leur subordination vis-à-vis de la loi seule et l’interdiction de toute ingérence dans leur activité.

251.Conformément à l’article 67 du Code susmentionné, l’indépendance des juges est assurée par la procédure instituée par la législation concernant leur nomination (sélection, confirmation), leur suspension et leur destitution, par leur immunité, par la procédure d’examen des affaires, par le respect du secret des délibérations et l’interdiction de sa divulgation, par l’imposition de sanctions pour outrage à magistrat ou ingérence dans l’activité du juge, et par d’autres garanties attachées au statut des juges, ainsi que par la mise en place d’une organisation et de moyens techniques leur permettant d’exercer leurs fonctions. L’article 390 du Code pénal punit tout fonctionnaire qui s’ingère dans des procédures judiciaires en utilisant les pouvoirs que lui confèrent ses fonctions.

252.Le Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges définit la procédure et les critères régissant la sélection des candidats à la fonction de juge ainsi que la procédure concernant leur nomination, leur suspension, leur reconduction et leur destitution, et régit les questions de responsabilité disciplinaire des juges. Conformément à l’article 76 du Code, les candidats au poste de juge d’une juridiction de droit commun doivent être de nationalité bélarussienne, avoir 25 ans révolus, maîtriser le biélorusse et le russe, avoir un diplôme supérieur en droit donnant la qualification de « juriste » ou de « juriste avec connaissances en économie », posséder une expérience professionnelle dans le domaine du droit d’une durée d’au moins trois ans, n’avoir pas commis d’acte déshonorant et avoir passé avec succès l’examen de qualification.

253.La sélection des juges est effectuée par un collège qualifié de juges qui évalue les qualités professionnelles, morales et psychologiques des postulants et fait office de commission de sélection (art. 79 du Code).

254.La nomination, la suspension, la reconduction et la destitution des juges relèvent du Président de la République. Les juges sont nommés pour un mandat de cinq ans et peuvent être reconduits pour un nouveau mandat ou pour une durée indéterminée (art. 81).

255.Un juge est suspendu s’il fait l’objet d’une procédure pénale ou s’il est poursuivi en tant que suspect ou inculpé dans une affaire visant des tiers pour la commission d’une infraction, et s’il fait l’objet d’une arrestation ou d’une autre mesure de privation de liberté, avant l’entrée en vigueur du jugement ou de la décision concernant l’application à son égard de mesures coercitives de sécurité ou d’une obligation de traitement ou de la décision de classer l’affaire (art. 107).

256.Un juge cesse ses fonctions (art. 108) dans les cas suivants : s’il est destitué ; s’il demande à être relevé de ses fonctions ; s’il atteint la limite d’âge pour exercer dans la fonction publique ; à l’expiration de son mandat ; s’il refuse de prêter serment ; s’il a été déchu de la nationalité bélarussienne ou l’a perdue ; s’il est nommé (élu) à une autre fonction ou muté ; s’il a des activités qui sont incompatibles avec la fonction de juge ; s’il ne respecte pas les restrictions liées à l’exercice de fonctions publiques ; s’il refuse d’être transféré dans un autre tribunal à la suite de la fermeture ou de la réduction des effectifs du tribunal où il est en poste ; s’il commet des infractions systématiques à la discipline (et fait l’objet de poursuites disciplinaires plus de deux fois en un an) ; s’il contrevient de façon flagrante aux obligations de service et que cette infraction est reconnue comme telle conformément aux textes législatifs ; s’il commet un délit incompatible avec son statut de fonctionnaire ; s’il fait l’objet d’une déclaration de culpabilité devenue exécutoire ; si la décision d’un tribunal le frappant d’incapacité juridique partielle ou totale est devenue exécutoire ; s’il a été déclaré incapable d’exercer ses fonctions de juge pour raisons de santé (sur avis médical) durant une longue période (un an minimum) ; en cas de décès, s’il est déclaré décédé ou présumé absent par une décision du tribunal entrée en vigueur.

257.Les questions de responsabilité disciplinaire sont régies par le chapitre 9 du Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges. Conformément à l’article 91 du Code, un juge peut faire l’objet de poursuites disciplinaires s’il enfreint les dispositions de la législation lorsqu’il administre la justice, s’il contrevient au Code de l’honneur des juges, s’il n’observe pas les dispositions du règlement intérieur du travail, et pour d’autres manquements à la discipline.

258.La procédure disciplinaire à l’égard des juges des tribunaux de droit commun ayant commis des manquements à la discipline est menée par un collège qualifié de magistrats (art. 94).

259.Les modalités d’imposition de sanctions disciplinaires par le Président de la République sont définies à l’article 102. S’il existe des raisons à cet effet et dans les délais d’application fixés par le Code, le chef de l’État peut poursuivre un juge sans engager de procédure disciplinaire. Le juge peut donner des explications sur les manquements commis.

260.Depuis le 1er janvier 2014, la Cour suprême et la Haute Cour économique ont fusionné pour former un organe judiciaire suprême unique en matière civile, pénale, administrative et économique − la Cour suprême, qui coiffe le système des tribunaux de droit commun, dont font désormais partie les tribunaux économiques. Le dispositif unique des juridictions de droit commun fonctionne bien, assurant l’autonomie et l’indépendance du pouvoir judiciaire en tant que principal garant des droits et libertés des citoyens.

261.La réforme judiciaire entreprise dans le pays a permis de renforcer encore les garanties de l’indépendance des magistrats à l’égard du pouvoir exécutif représenté par le Ministère de la justice et ses organes grâce au transfert à la Cour suprême de fonctions en matière d’organisation, de moyens techniques et matériels et d’effectifs pour les tribunaux de droit commun et en matière d’organisation et de moyens techniques et matériels pour les organes du corps judiciaire.

262.Les allégations concernant des jugements à motivation politique et la partialité du ministère public ainsi que l’existence d’un parti pris en faveur de l’accusation ne sont confirmées par aucun fait et ne correspondent pas à la réalité.

263.Les statistiques témoignent du faible taux d’acquittement : 0,7 % en 2011 (soit 382 personnes acquittées), 0,8 % en 2012, 0,4 % en 2013, 0,2 % en 2014, 0,2 % en 2015 et 0,2 % en 2016, mais cela ne saurait indiquer l’existence d’un parti pris en faveur de l’accusation.

264.Conformément à l’article 24 du Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges, les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel. Elles s’appliquent directement et n’ont pas besoin d’être confirmées par d’autres organes de l’État, d’autres organisations ou des agents de l’État. Les modalités et les délais d’application par les organes de l’État, les autres organisations et les agents de l’État des décisions de la Cour constitutionnelle sont définis par la loi relative à la procédure constitutionnelle adoptée en 2014. L’article 88 de cette loi dispose que la non-application des décisions de la Cour constitutionnelle devenues exécutoires, ou l’entrave à l’application de ces décisions, sont passibles des sanctions prévues par les textes législatifs.

265.On constate actuellement une dynamique positive dans l’application des décisions de la Cour constitutionnelle et une plus grande responsabilité des organisations et des agents de l’État chargés d’assurer cette application dans les délais et dans leur intégralité. Les délais constatés dans l’application de certaines décisions s’expliquent par la spécificité de la procédure législative.

Concernant le paragraphe 23

266.Les informations selon lesquelles les garanties d’une procédure régulière n’auraient pas été respectées lors des procès visant des candidats de l’opposition et d’autres personnes à la suite des élections présidentielles de 2006 et 2010 ne sont pas fondées.

267.Par son jugement du 13 juillet 2006, le tribunal du district Moskovsky de la ville de Minsk a déclaré A. V. Kozulin coupable de houliganisme aggravé et d’organisation d’actes collectifs portant gravement atteinte à l’ordre public, accompagnés de désobéissance manifeste aux ordres légitimes de représentants du pouvoir, ayant entraîné des perturbations dans l’activité des transports et des entreprises, ainsi que de participation active à ces actes, et l’a condamné au titre de la partie 2 de l’article 339 et de la partie 1 de l’article 342 du Code pénal, par cumul d’infractions, à une peine de cinq ans et six mois de privation de liberté à purger dans une colonie de redressement à régime général.

268.En 2011, les tribunaux de district de la ville de Minsk ont examiné des affaires pénales visant les participants aux troubles de masse accompagnés de pogromes et tentative de s’introduire illégalement dans la Maison du Gouvernement qui ont eu lieu sur la place de l’Indépendance à Minsk le 19 décembre 2010 au soir.

269.Les citoyens A. O. Sannikov, D. I. Ouss et N. V. Statkevitch ont été condamnés à des peines de privation de liberté au titre de la première partie de l’article 293 du Code pénal pour organisation de troubles massifs accompagnés de violence à la personne, pogromes et destruction de biens, le premier pour une durée de six ans (le 14 mai 2011 par le tribunal du district Partisansky) et les deux autres pour des durées respectives de cinq ans et six mois et de cinq ans (le 26 mai 2011 par le tribunal du district Leninsky).

270.Par un jugement du 20 mai 2011, le tribunal du district Frouzensky de la ville de Minsk a déclaré V. P. Nekliaev et V. A. Rymachevsky coupables d’organisation d’actes collectifs portant gravement atteinte à l’ordre public ayant entraîné des perturbations dans l’activité des transports, ainsi que de participation active à ces actes, et les a condamnés, au titre de la partie 1 de l’article 342 du Code pénal, à une peine de deux ans de privation de liberté avec sursis.

271.La légalité et le bien-fondé de ces jugements ont été vérifiés dans le cadre de la procédure de contrôle par le tribunal municipal de Minsk suite à une requête déposée par les inculpés et leurs avocats. La chambre des affaires pénales du tribunal a confirmé les jugements et les requérants ont été déboutés de leurs requêtes.

272.La Cour suprême a examiné les recours formés au titre de la procédure de contrôle par les avocats des accusés A. V. Kozulin, A. O. Sannikov, N. V. Statkevitch et par les accusés D. I. Ouss et V. P. Nekliaev. Les conclusions de l’examen du dossier n’ont donné aucune matière de douter de la justesse des décisions prises par les tribunaux, et il n’a donc pas été donné droit aux requêtes déposées, ce dont les inculpés et leurs avocats ont été notifiés par écrit avec indication des raisons motivant le refus de réexaminer leur affaire.

273.Les conclusions des tribunaux quant à la culpabilité des citoyens A. V. Kozulin, A. O. Sannikov, N. V. Statkevitch, D. I. Ouss et V. P. Nekliaev sont confirmées par les éléments de preuve produits, qui ont été dûment appréciés. Les jugements s’appuyaient sur des motifs convaincants qui ont conduit le tribunal à rejeter les déclarations des inculpés niant avoir commis les crimes dont on les accusait.

274.Les procès se sont déroulés en public dans le respect des principes de la transparence, de la présomption d’innocence, du contradictoire et de l’égalité des armes, garantissant aux parties les conditions leur permettant d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations.

275.Rien ne permet d’établir que les droits des accusés à se défendre et à présenter des preuves ont été restreints ou que les tribunaux ont permis des infractions à la loi de procédure pénale qui auraient influé sur la légalité et le bien-fondé des jugements.

276.Les intérêts de A. V. Kozulin, A. O. Sannikov, N. V. Statkevitch, D. I. Ouss et V. P. Nekliaev ont été défendus par des avocats professionnels qui ont fait activement usage de leurs droits.

277.Les requêtes formées par la défense ont été examinées dans le cadre d’audiences conformément aux modalités légales. Rien n’indique que la défense ait été empêchée d’analyser des éléments de preuve qui pouvaient avoir une importance déterminante pour l’issue de l’affaire dans le cadre de la procédure de contrôle.

278.Le droit des accusés et de leurs défenseurs à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi (art. 14 du Pacte) a donc été respecté.

279.L’accusé V. A. Rymachevsky et son avocat ne se sont pas prévalus de leur droit de former un recours au titre de la procédure de contrôle auprès de la Cour suprême.

Concernant le paragraphe 24

280.Le contrôle du respect de la législation est assuré, selon les modalités légales, par le barreau, par des consultations juridiques, par des cabinets d’avocats et par des avocats ayant une pratique individuelle dans les barreaux territoriaux.

281.Le principal texte législatif régissant l’activité des avocats est la loi no 334-Z du 30 décembre 2011 relative au barreau et à la profession d’avocat.

282.La loi relative au barreau prévoit un certain nombre de garanties permettant aux avocats d’exercer leur profession sans entraves. Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la loi, les avocats exercent leur profession en toute indépendance et ne sont subordonnés que vis-à-vis de la loi.

283.Seuls les avocats licenciés et membres d’un barreau territorial peuvent exercer la profession d’avocat. L’affiliation au barreau contribue à l’autonomie des avocats, au renforcement de leur maîtrise professionnelle et à leur protection juridique et sociale.

284.Dans de nombreux pays du monde, les avocats sont tenus de s’organiser en association. L’autorisation de l’activité d’avocat est conforme aux Principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés en 1990 par le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance.

285.La législation garantissant l’indépendance du barreau énonce également, pour garantir les droits des clients, un certain nombre d’obligations (art. 18). Les avocats sont notamment tenus, dans l’exercice de leur profession, de respecter précisément et strictement la législation et d’utiliser tous les moyens prévus par la loi pour défendre les droits, libertés et intérêts de leurs clients. L’État est tenu à cet égard, par l’article 37 de la loi, de garantir l’accès à l’aide juridictionnelle.

286.Le Ministère de la justice octroie les licences d’avocat et contrôle le respect de la législation par les avocats. Conformément à la loi relative à l’octroi de la licence d’avocat, les premières infractions à la législation donnent lieu à un avertissement. Les violations systématiques et flagrantes de la législation peuvent entraîner la radiation de la profession.

287.Le Ministère de la justice fonde ses décisions concernant l’octroi de licences sur les conclusions d’un organe collégial, la commission de qualification pour les questions relatives à la profession d’avocat, qui se compose d’un représentant de chaque barreau territorial, d’un représentant de la Cour suprême, d’un représentant du Bureau du Procureur général, de cinq représentants du Ministère de la justice et de deux représentants d’organisations scientifiques.

288.Les avocats frappés d’un retrait de licence peuvent déposer un recours selon les modalités prévues par la loi.

289.En application d’un arrêté du Ministère de la justice en date du 14 février 2011, les licences (autorisations spéciales pour exercer la profession d’avocat) ont été retirées à : O. V. Ageïev et T. N. Ageïeva − pour avoir gravement enfreint les modalités régissant les conventions d’aide juridictionnelle et avoir empêché l’organe chargé de l’octroi des licences de contrôler le respect de la législation en communiquant de faux renseignements ; V. I. Tolstik et T. P. Goraïeva − pour avoir gravement enfreint la législation régissant l’octroi des licences en ayant refusé de fournir une aide juridictionnelle à I. V. Halip. Ces avocats ont été radiés du barreau de la ville de Minsk. Par une décision du Présidium du barreau de la ville de Minsk en date du 3 mars 2011, P. V. Sapelko a été radié du barreau pour avoir commis une faute incompatible avec la fonction d’avocat, à savoir être parti en congé contre l’avis des organes du barreau, s’être absenté de son travail pendant une période prolongée, ne pas avoir communiqué l’endroit où il se trouvait, ne pas s’être présenté, sans raison valable, devant l’organe chargé des poursuites pénales pour défendre les droits et intérêts légitimes d’accusés, ne pas s’être concerté avec son client au sujet de son absence et de ne pas avoir confié l’affaire à un autre avocat avec l’accord du client, toutes choses revenant, de fait, à un refus de s’acquitter de ses obligations professionnelles. O. V. Ageïev, T. N. Ageïeva, V. I. Tolstik et P. V. Sapelko n’ont pas fait appel des décisions concernant leur radiation du barreau et le retrait de leur licence d’avocat.

290.T. P. Goraïeva a contesté la décision et produit des éléments confirmant qu’il lui était impossible de fournir l’aide juridictionnelle demandée. Par une décision du Présidium du barreau de la ville de Minsk en date du 4 octobre 2011, elle a été réadmise au sein du barreau le 10 octobre 2011 et affectée au cabinet de consultation juridique no 2 du district Sovetsky de Minsk, où elle travaille actuellement.

Liberté de circulation (art. 12)

Concernant le paragraphe 25

291.La Constitution bélarussienne consacre le droit des citoyens de la République du Bélarus de circuler librement et de choisir leur lieu de résidence à l’intérieur des frontières de la République du Bélarus et de quitter le pays et d’y retourner sans obstacle (art. 30) mais prévoit la possibilité de restreindre les droits et libertés de la personne, exclusivement dans les cas prévus par la loi, pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la moralité ou la santé publiques, ou les droits et libertés d’autrui (art. 23, partie 1).

292.Ainsi, bien que le droit constitutionnel à la liberté de circulation (qui inclut notamment le droit de quitter le pays et d’y retourner) appartienne à la personne de naissance et fasse partie des droits inaliénables, il ne relève pas des droits absolus, c’est-à-dire des droits ou libertés qui ne souffrent aucune restriction quelles que soient les circonstances. N’ayant pas de caractère absolu, il peut être réglementé juridiquement compte tenu des droits et libertés d’autrui et peut s’accompagner de restrictions conformément aux principes et modalités énoncés aux articles 23 et 63 de la Constitution. La réglementation législative de ce droit constitutionnel tient compte des avis de la Cour constitutionnelle, qui indiquent que les restrictions légales au droit à la liberté de circulation doivent être justifiées, acceptables, non-excessives et proportionnées aux buts énoncés dans la première partie de l’article 23 de la Constitution. Priver un citoyen de son droit de quitter le territoire de la République du Bélarus n’est pas acceptable.

293.Le caractère relatif du droit à la liberté de quitter le territoire de la République du Bélarus est aussi confirmé par les dispositions de la partie 3 de l’article 3 de la loi no 49-Z du 20 septembre 2009 relative aux modalités de sortie du territoire de la République du Bélarus et d’entrée sur le territoire de la République du Bélarus, selon lesquelles le droit de sortie du territoire peut être temporairement limité conformément à la loi et à d’autres textes législatifs nationaux.

294.Il existe au Bélarus un système d’enregistrement des citoyens en fonction de leur lieu de résidence et de séjour sur le territoire.

295.Afin de garantir les conditions permettant aux citoyens d’exercer leur droit à la liberté de circuler et leur droit de choisir leur lieu de résidence, énoncés à l’article 30 de la Constitution, le système de la propiska a été supprimé le 1er janvier 2008 en application du décret présidentiel no 413 du 7 septembre 2007 sur l’amélioration du système d’enregistrement des citoyens selon leur lieu de résidence et de séjour.

296.Depuis qu’elle se trouve sur le territoire de la République du Bélarus, la ressortissante de la Fédération de Russie Elena Borissovna Tonkacheva a fait l’objet de nombreuses (21) poursuites administratives.

297.En 2009, la Direction du Ministère de l’intérieur du district Pervomaisky de Minsk a examiné la question de savoir si E. B. Tonkacheva pouvait, après avoir fait l’objet de nombreuses poursuites administratives, rester sur le territoire de la République du Bélarus. Il a été décidé, le 26 mai 2009, qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le permis de séjour permanent de E. B. Tonkacheva et celle-ci a été enjointe de respecter la législation bélarussienne. Or E. B. Tonkacheva n’a pas tenu compte de cet avertissement et a continué de commettre des infractions administratives.

298.Le 29 octobre 2014, la Direction du Ministère de l’intérieur du district Pervomaisky de Minsk a annulé le permis de séjour permanent de E. B. Tonkacheva en vertu du paragraphe 2 de la partie 1 de l’article 57 et du paragraphe 5 de la partie 1 de l’article 30 de la loi relative au statut juridique des étrangers et des apatrides en République du Bélarus (poursuites administratives à l’égard d’un étranger au moins cinq fois au cours d’une année civile et non-expiration du délai durant lequel l’intéressé est considéré comme ne faisant pas l’objet de poursuites administratives). Le 5 novembre 2014, il a été décidé d’expulser E. B. Tonkacheva du Bélarus, dans le cadre d’un départ volontaire, avec interdiction d’y revenir pendant trois ans, à savoir jusqu’au 21 février 2018. Cette décision a été prise dans l’intérêt de l’ordre public.

299.L’arrêté d’expulsion a été contesté auprès de la Direction centrale du Ministère de l’intérieur du Comité exécutif de la ville de Minsk, du tribunal du district Pervomaisky de Minsk et du tribunal de la ville de Minsk. Le recours a été rejeté, ce qui confirme la légalité et le bien-fondé de la décision adoptée.

300.Conformément à la législation en vigueur, un étranger expulsé de la République du Bélarus peut se voir interdire l’entrée du territoire pendant une période pouvant aller de six mois à dix ans.

301.À propos du droit à la liberté de circulation, il convient de noter que le Bélarus devance sur ce point de nombreux pays du monde, en particulier depuis l’adoption par le Président de la République, le 9 janvier 2017, du décret no 8 établissant un régime sans visa d’entrée et de sortie du territoire pour les étrangers. Ce décret définit les modalités d’entrée et de sortie à destination et en provenance du Bélarus sans visa au point de passage de la frontière de l’État à l’aéroport national Minsk, et les modalités de séjour temporaire sur le territoire du Bélarus pour une période n’excédant pas cinq jours à compter de la date d’entrée pour les ressortissants de 79 pays et de l’Ordre souverain de Malte possédant des documents valides pour se rendre à l’étranger.

Droit au respect de la vie privée et de la vie de famille (art. 17)

Concernant le paragraphe 26

302.Le principal texte législatif régissant les relations en matière d’information liées aux données personnelles et à leur protection est la loi du 10 novembre 2008 relative à l’information, à l’informatisation et à la protection de l’information. Les informations relatives à la vie privée des personnes physiques et les données personnelles font partie des informations dont la diffusion et (ou) la communication sont limitées (art. 17). La loi définit les modalités de la collecte, du traitement et de la conservation de telles informations. Ainsi, nul ne peut exiger d’une personne physique la communication d’informations sur sa vie privée et de données à caractère personnel, ou recevoir de telles informations par d’autres moyens sans la volonté de cette personne, sauf dans les cas prévus par les textes législatifs de la République du Bélarus.

303.Les sujets des relations en matière d’information qui ont reçu des données personnelles en violation des dispositions de ladite loi et des autres textes législatifs de la République du Bélarus n’ont pas le droit d’utiliser ces données.

304.Le droit d’être protégé contre les immixtions dans la vie privée et la vie de famille est garanti par les articles du Code pénal ci-après :

Article 177 « Divulgation du secret de l’adoption » ;

Article 178 « Divulgation du secret médical » ;

Article 179 « Collecte ou diffusion illicites d’informations sur la vie privée » ;

Article 203 « Violation du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des communications télégraphiques ou autres » ;

Article 349 « Accès non autorisé à des données informatiques » ;

Article 352 « Soustraction illicite de données informatiques » ;

Article 376 « Fabrication, acquisition ou vente illicites de moyens en vue de l’obtention secrète d’informations » ;

Article 407 « Divulgation de données d’instruction, d’enquête préliminaire ou de séance à huis-clos » ;

Article 408 « Divulgation intentionnelle de renseignements sur les mesures de sécurité applicables aux parties à la procédure pénale ». La divulgation intentionnelle de données d’enquête préliminaire ou de séance à huis-clos par des membres du tribunal ou d’organes publics chargés des poursuites pénales tombe sous le coup de l’article 424 du Code pénal.

305.Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de saisir, d’inspecter et de mettre sous séquestre des envois postaux, télégraphiques ou autres (art. 213) et d’écouter et d’enregistrer des conversations (art. 214). Ces actes de procédure ne sont accomplis qu’avec l’autorisation du procureur ou sur ordre du Président du Comité d’enquête ou du Président du Comité de sûreté de l’État. Les conversations ne peuvent être écoutées et enregistrées que dans le cadre de procédures pénales portant sur des infractions graves ou particulièrement graves.

306.Conformément à la loi du 5 janvier 2016 modifiant et complétant certains codes de la République du Bélarus, des modifications ont été apportées à l’article 103 du Code de procédure pénale selon lesquelles l’organe chargé des poursuites pénales ne peut exiger la présentation d’informations ou de documents contenant des secrets d’État ou d’autres secrets protégés par la loi qu’avec l’autorisation du procureur.

307.Conformément à la loi du 15 juillet 2015 relative à l’activité d’enquête policière, le contrôle des réseaux de télécommunication (art. 31) et le contrôle des envois postaux (art. 32) font partie des actes d’enquête policière pouvant être entrepris, avec l’autorisation du procureur ou de son adjoint (art. 19).

308.Les personnes qui font ou ont fait l’objet d’actes d’enquête policière peuvent contester les actes entrepris par les organes d’enquête auprès des autorités supérieures, du procureur ou du tribunal, conformément aux modalités prévues par la loi (art. 10, partie 2, par. 3).

309.Conformément à l’article 54 de la loi du 19 juillet 2005 relative aux télécommunications, le secret des communications téléphoniques et autres communications transmises par les réseaux de télécommunication est garanti sur le territoire du Bélarus. Ce droit au secret ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi : l’obtention secrète d’informations n’est autorisée que dans le cadre de l’activité d’enquête policière et de certaines autres activités directement prévues par la Constitution, les lois et décrets.

310.En vertu du décret présidentiel no 71 du 16 février 2012 définissant les modalités d’autorisation de types d’activité liés à certains biens (travaux ou services), une liste des moyens d’obtention secrète d’informations a été définie : les écoutes téléphoniques sont un moyen impliquant des travaux et services constituant un type d’activité soumis à autorisation.

311.Il convient également de se référer à cet égard à l’Instruction régissant la constitution et la conservation de renseignements sur les ressources d’information pouvant être fournies aux utilisateurs de services d’Internet, approuvée par la décision no 6 du Ministère des communications et de l’information en date du 18 février 2015, ainsi qu’au Règlement régissant la coopération des opérateurs de télécommunication avec les organes d’enquête policière, approuvé par le décret présidentiel no 129 du 3 mars 2010.

312.Les normes établies par le décret présidentiel no 60 du 1er février 2010 et les dispositions de l’Instruction susmentionnée visent à protéger la vie et la santé des citoyens de la République du Bélarus, à créer les conditions nécessaires à un développement sûr des enfants et des jeunes, à réprimer les activités extrémistes, le trafic illicite d’armements et de drogue, la diffusion de matériels pornographiques, l’assistance à la migration illégale et à la traite des êtres humains et la propagande en faveur de la violence et de la cruauté, et à garantir la sécurité de la société et de l’État.

313.L’utilisation de moyens d’activité d’enquête policière (SORM) est définie dans le Règlement régissant la coopération des opérateurs de télécommunication avec les organes menant des activités d’enquête policière, approuvé par le décret présidentiel no 129 du 3 mars 2010. Selon ce Règlement, l’exécution par les unités compétentes d’actes d’enquête policière sur le réseau de télécommunication ainsi que l’obtention et l’utilisation par les organes compétents d’informations contenues dans les bases de données sur les abonnés et les services de télécommunication qui leur sont fournis et les systèmes automatisés des opérateurs, se font selon les principes et dans les conditions régissant l’activité d’enquête policière établis par la loi no 307-Z du 15 juillet 2015 relative à l’activité d’enquête policière.

314.Conformément au décret présidentiel no 60 du 1er février 2010, des renseignements concernant les services Internet fournis sont communiqués par les fournisseurs d’accès et les propriétaires de points d’accès public Internet ou les personnes mandatées par eux sur demande des organes d’enquête policière, des services du parquet et des services d’enquête préliminaire, des organes du Comité de contrôle public, des services fiscaux et des tribunaux, selon les modalités prévues par la loi.

Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)

Concernant le paragraphe 27

315.La loi relative au service de remplacement a été adoptée le 4 juin 2015 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Elle régit les relations sociales liées à la réalisation du droit constitutionnel des citoyens à accomplir un service alternatif (civil).

316.Conformément à l’article 3 de cette loi, peuvent accomplir un service de remplacement les citoyens assujettis au service militaire d’active ou dans la réserve qui sont aptes, au regard de leur état de santé et de leur niveau de développement physique, à accomplir un tel service et qui ont personnellement déclaré que le serment militaire, le port et l’utilisation d’armes ou la participation directe à la production et à l’entretien d’armes, de munitions et de matériels de guerre sont contraires à leurs convictions religieuses au point qu’ils ne peuvent pas effectuer de service militaire.

317.Les citoyens libérés conformément à la loi de leurs obligations militaires ou bénéficiant d’un sursis ne sont pas affectés à un service de remplacement.

318.La durée du service de remplacement est de trente-six mois pour les citoyens qui n’ont pas de formation supérieure et de vingt-quatre mois pour les autres.

319.La durée du service de remplacement est deux fois plus longue que la durée légale du service militaire afin d’éviter les abus et l’augmentation du nombre de demandes injustifiées déposées par des personnes mues uniquement par le désir d’accomplir une forme de service plus légère.

Concernant le paragraphe 28

320.Les relations juridiques concernant les droits de l’homme et du citoyen en matière de liberté de conscience et de religion ainsi que les bases juridiques de la constitution et de l’activité des organisations religieuses sont définies par la loi no 2054-XII du 7 décembre 1992 relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses.

321.Cette loi a pour objet d’assurer et de garantir le droit de chacun à la liberté de conscience et de religion, à la justice sociale, à l’égalité, à la protection de ses droits et de ses intérêts indépendamment de son attitude à l’égard de la religion et de son appartenance religieuse, et à la liberté de s’associer dans des organisations religieuses.

322.La loi oblige les organisations religieuses, les communautés, les associations, les monastères et les communautés monastiques, les confréries et les missions religieuses et les institutions de formation spirituelle à s’enregistrer officiellement.

323.Dès son enregistrement, l’organisation acquiert le statut de personne morale. En tant que telle, elle a les droits et les obligations qu’imposent la loi et ses statuts.

324.Les adeptes de toutes les religions jouissent tous des mêmes droits mais nul ne peut prétexter de ses convictions religieuses pour se soustraire à ses obligations légales.

325.On dénombre au Bélarus 3 337 communautés religieuses enregistrées et actives représentant 25 religions et courants religieux.

326.La question du refus d’enregistrement officiel concerne le plus souvent un courant protestant : les baptistes évangéliques. Le Conseil international des Églises des chrétiens évangéliques-baptistes ne reconnaît pas la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses. Pour la majorité des dirigeants et adeptes de ce mouvement, l’enregistrement officiel contredit le principe de la liberté de religion. Le refus des communautés de se faire enregistrer les conduit à enfreindre d’autres dispositions de la législation : organisation de manifestations religieuses collectives contrevenant aux modalités établies, diffusion de documentation religieuse, invitation et activité incontrôlée sur le territoire de la république d’ecclésiastiques et de missionnaires étrangers, construction non autorisée d’édifices de culte, etc.

327.Conformément à la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses en vigueur, les adeptes de toutes les religions ont les mêmes droits et sont égaux devant la loi. La notion de « minorités religieuses » n’est pas prévue par la législation.

328.Conformément à l’article 25 de la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses, les services, cérémonies et rites religieux se déroulent sans entrave dans les lieux et édifices de culte et sur les territoires attenants et dans d’autres lieux mis à la disposition des organisations religieuses à cet effet, les lieux de pèlerinage, les cimetières et les crématoriums. Les services, cérémonies et rites religieux ainsi que les autres activités collectives dont l’objet principal est de répondre aux besoins religieux ne peuvent se dérouler dans des lieux à ciel ouvert ou des locaux qui ne sont pas spécialement destinés à cet effet que sur décision du responsable de l’organe exécutif et administratif local ou de son adjoint, selon les modalités prévues par la loi.

Libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association, et droit de prendre part à la vie publique (art. 19, 21, 22 et 25)

Concernant le paragraphe 29

329.Conformément aux dispositions des articles 33 et 34 de la Constitution, chacun jouit de la liberté d’opinion et de conviction et a le droit d’exprimer librement ses opinions et ses convictions. Nul ne peut être contraint d’exprimer ses convictions ou d’y renoncer. Ni l’État, ni les associations ni aucune personne ne sont en droit d’exercer un monopole sur les médias et la censure est interdite. Les citoyens bélarussiens se voient garantir le droit de recevoir, conserver et diffuser des informations complètes, exactes et actuelles sur l’activité des organes de l’État et des associations ainsi que sur la vie politique, économique, culturelle et internationale et l’état de l’environnement.

330.Conformément à l’article 7 de la loi du 17 juillet 2008 relative aux médias, il est interdit de restreindre illicitement la liberté des médias par les moyens suivants :

En censurant les médias − lorsqu’un fonctionnaire, un organe de l’État, un parti politique ou une autre association, ou toute autre personne morale exige d’un média, d’une agence de presse, d’un bureau de correspondants, d’un rédacteur en chef, d’un journaliste ou d’un fondateur de média qu’il lui soumette au préalable des communiqués ou des éléments d’information, sauf en cas d’accord de l’auteur ou de la personne interviewée ou en cas de diffusion de communiqués officiels conformément aux articles 18 et 26 de la loi ;

En s’ingérant dans les domaines qui relèvent de l’indépendance professionnelle des rédactions ;

En suspendant ou en interrompant la sortie d’un média contrairement aux dispositions de la loi ou à d’autres textes législatifs de la République du Bélarus ;

En contraignant les journalistes à diffuser ou à renoncer à diffuser des informations ;

En portant atteinte aux droits que la loi et d’autres textes législatifs de la République du Bélarus confèrent aux journalistes ;

En faisant obstacle, par d’autres moyens, à toute forme d’activité légale du fondateur ou du rédacteur en chef d’un média.

331.À la date du 1er janvier 2017, 1 601 médias de la presse écrite et 273 médias électroniques étaient inscrits au registre officiel des médias. La majorité absolue d’entre eux sont privés. Parmi les organes de presse, 440 dépendent de l’État et 1 161 sont privés. Sur les 9 agences de presse, 2 sont publiques et 7 privées. L’on compte aussi 189 chaînes de radio et de télévision publiques (149 stations de radio et 40 chaînes de télévision) et 84 privées (25 radios et 59 télévisions).

332.Les médias au Bélarus connaissent une dynamique globalement positive : 42 nouveaux organes de presse (10 journaux et 32 magazine) et un nouveau média électronique (une station de radio) ont été enregistrés en 2016.

333.On dénombre officiellement 1 405 diffuseurs de productions écrites et 510 éditeurs, et 424 entités commerciales diffusent la production de la presse écrite.

334.Internet fait partie des canaux prioritaires de diffusion de l’information. On compte au Bélarus plus de 10 millions d’abonnés individuels à Internet. Le Bélarus a amélioré sa position dans le classement de l’Union internationale des télécommunications selon l’indice composite de développement des TIC : il s’est hissé à la 31eplace en 2016, alors qu’il occupait la 58e place en 2008, la 50e en 2010, la 38e en 2014 et la 36e en 2015. Cet indice réunit 11 indicateurs, dont l’accès aux TIC (nombre d’abonnements au téléphone fixe et cellulaire mobile, largeur de bande Internet internationale par internaute), l’utilisation des TIC (pourcentage de particuliers utilisant activement le cellulaire mobile et l’Internet) et les compétences en matière de TIC.

335.Des amendements à la loi no 427-Z du 17 juillet 2008 relative aux médias sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015. L’une des principales nouveautés de la loi est la diffusion de ses dispositions sur les sites d’information en ligne. Il convient de noter que ces médias ne sont pas soumis à autorisation, et n’ont notamment pas besoin de faire l’objet d’un enregistrement officiel.

336.Conformément à l’article 51-1 de la loi relative aux médias, l’accès à la production des médias en ligne peut être restreint, sur décision de l’organe national d’administration publique chargé des médias, dans les cas suivants :

Si le propriétaire du média (ou d’une de ses composantes) reçoit au moins deux avertissements écrits en l’espace d’un an ;

Si le média (ou l’une de ses composantes) diffuse des communiqués ou des éléments d’information dont la diffusion est interdite ou restreinte conformément aux textes législatifs bélarussiens ou à des décisions judiciaires ayant pris effet ;

Si le propriétaire du média (ou d’une de ses composantes) ne se conforme pas aux décisions légales d’un organe de l’État lui imposant de remédier à une violation de la loi.

337.Le nombre de cas où l’accès de sites bélarussiens d’information en ligne a été restreint est relativement limité. Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative aux médias, le Ministère de l’information a limité l’accès de 49 sites. La majorité de ces sites ont été bloqués parce qu’ils diffusaient des informations concernant la vente de drogue (26) ou faisaient de la propagande pour des activités extrémistes (11), les autres pour cause de pornographie mettant en scène des enfants, de publicité de boissons alcoolisées, etc.

338.En 2015, 285 représentants de médias étrangers ont été accrédités auprès du Ministère des affaires étrangères, soit une progression de 37 % par rapport à 2014, et 1 586 journalistes (plus 22 %) ont reçu une accréditation temporaire. Toutes les conditions ont été créées pour que les journalistes étrangers puissent travailler sans obstacle à l’occasion de plusieurs événements importants, dont les élections présidentielles et législatives de 2015 et 2016, les pourparlers quadripartites au « format Normandie » sur la situation en Ukraine et les réunions du groupe de contact tripartite pour un règlement pacifique dans l’Est de l’Ukraine.

339.Le Code pénal interdit de poursuivre des personnes au motif qu’elles émettent des critiques (art. 197) et punit l’entrave à l’activité professionnelle licite des journalistes (art. 198).

340.Ainsi, un fonctionnaire qui porte atteinte aux droits, libertés ou intérêts légitimes d’un citoyen du fait que celui-ci a adressé à des organes de l’État ou à des associations des propositions, déclarations ou plaintes, ou à cause des critiques qui y sont contenues, ou du fait qu’il a tenu des propos critiques sous une autre forme (poursuites à l’égard de personnes émettant des critiques) encourt une peine d’amende ou de privation du droit d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités, une peine de travaux forcés de deux ans ou une peine restrictive de liberté de trois ans. Les mêmes actes ayant causé un préjudice grave aux droits, libertés ou intérêts légitimes d’un citoyen sont punis d’une peine restrictive de liberté de cinq ans ou d’une peine privative de liberté de quatre ans pouvant s’accompagner d’une privation du droit d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités.

341.Le fait d’entraver sous une forme ou une autre l’activité professionnelle licite d’un journaliste ou de contraindre un journaliste à diffuser ou à renoncer de diffuser des informations, accompagné de recours à la violence ou à la menace de la violence, de destruction ou de détérioration de biens, ou d’atteintes aux droits et intérêts légitimes du journaliste, est puni d’une peine d’amende, d’une peine de privation du droit d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités, d’une peine restrictive de liberté de trois ans ou d’une peine de privation de liberté de la même durée.

342.La diffamation constitue une infraction. Dans la plupart des cas, la personne qui propage des propos qu’elle sait mensongers et infamants pour autrui encourt une sanction administrative (Code des infractions administratives, art. 9.2).

343.La diffamation est également réprimée par le Code pénal (art. 188). Une personne qui propage des propos qu’elle sait mensongers et infamants pour autrui (diffamation) dans les douze mois après avoir été frappée d’une sanction administrative pour diffamation ou injure encourt une peine de travaux d’intérêt général ou une peine d’amende, une peine de travaux forcés d’un an, une peine de détention ou une peine restrictive de liberté de deuxans.

344.Les propos diffamatoires tenus en public, par voie de presse, dans des œuvres présentées publiquement, dans les médias ou dans des informations diffusées sur Internet, ou s’accompagnant d’accusation d’infraction grave ou particulièrement grave, sont passibles d’une peine d’amende, d’une peine de travaux forcés de deux ans, d’une peine de détention ou d’une peine restrictive de liberté de trois ans.

345.La diffamation constitue une infraction pénale dans d’autres pays, dont l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne et les États-Unis d’Amérique.

346.Le Code pénal réprime la diffamation visant le Président de la République (art. 367) ainsi que le discrédit de la République du Bélarus (art. 369-1).

347.Les dispositifs législatifs de réglementation publique susmentionnés, notamment les diverses restrictions prévues, sont proportionnés et nécessaires dans toute société démocratique dans la mesure où, tout en garantissant les droits des citoyens à recevoir des informations exhaustives et fiables, ils ont pour objet de répondre de façon appropriée aux défis et menaces qui se posent actuellement dans le domaine de l’espace de l’information en vue de les neutraliser.

Concernant le paragraphe 30

348.Conformément à l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’exercice du droit de réunion pacifique ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

349.Conformément à la Constitution, l’État garantit la liberté d’organiser des réunions, rassemblements, défilés, manifestations ou piquets de grève qui ne troublent pas l’ordre public ni n’enfreignent les droits d’autrui.

350.Les droits et libertés de la personne ne peuvent être restreints que dans les cas prévus par la loi, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

351.Les modalités de la tenue des réunions, rassemblements, manifestations ou autres événements de masse sont définies par la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations de masse, qui soumet ces dernières à un principe d’autorisation (l’organisation des campagnes électorales fait l’objet d’un régime distinct). Cette loi a notamment pour objet de garantir la sécurité et l’ordre publics lors de la tenue de telles manifestations dans la rue, sur les places et dans d’autres lieux publics.

352.Le responsable de l’organe exécutif et administratif local ou son adjoint examine la demande de l’organisateur (des organisateurs) d’une manifestation et informe par écrit celui-ci de sa décision dans les délais fixés.

353.Dans la majorité des cas, la manifestation est autorisée. Sur les 857 demandes déposées en 2015 auprès du Comité exécutif de la ville de Minsk en vue de la tenue de 15 838 manifestations, 15 672 ont ainsi été acceptées (soit 99 %). En 2016, sur les 566 demandes déposées pour la tenue de 9 398 manifestations, 9 273 ont été acceptées (99 %).

354.Les participants à une manifestation de masse sont tenus de respecter l’ordre public et de se conformer à toutes les prescriptions légales des organisateurs, des agents des services de l’intérieur et des représentants de la collectivité chargés du maintien de l’ordre.

355.Quiconque contrevient aux dispositions régissant l’organisation ou la tenue d’une manifestation de masse est passible des sanctions prévues par les textes législatifs bélarussiens (art. 23.34 du Code des infractions administratives, article 3693 du Code pénal). Les agents compétents des services du Ministère de l’intérieur établissent un procès-verbal d’infraction administrative au titre de l’article 23.34 du Code des infractions administratives et l’affaire est examinée par le tribunal. Les sanctions administratives prévues par le Code sont notamment l’avertissement, l’amende et la détention administrative.

356.Des amendements au Code électoral sont entrés en vigueur le 19 janvier 2010. L’une des nouveautés a consisté à simplifier radicalement les modalités d’organisation des réunions électorales des candidats à l’élection présidentielle et aux élections législatives et de leurs mandataires. Conformément à l’article 45-1 du Code électoral, ces réunions peuvent se dérouler, après notification, dans les lieux définis à cet effet par les organes exécutifs et administratifs locaux avec l’accord des commissions électorales correspondantes.

357.Pour les élections législatives de 2016, conformément à la recommandation de la Commission centrale pour les élections et les référendums nationaux, les organes exécutifs et administratifs locaux ont défini comme lieux de réunion n’importe quel lieu adapté à cet effet, à l’exclusion des lieux où la tenue de manifestations de masse est interdite par la loi. Selon les conclusions de la mission du BIDDH de l’OSCE chargée de surveiller les élections législatives de 2016 au Bélarus, cette pratique a été jugée positive.

Concernant le paragraphe 31

358.Compte tenu des principes généraux du droit, les citoyens bélarussiens qui mènent des activités qu’ils considèrent être des activités de défense des droits de l’homme ont les mêmes droits en matière de protection et de soutien de l’État que les autres citoyens du pays. La législation bélarussienne ne contient pas de définition juridique du « défenseur des droits de l’homme » et ne prévoit pas de statut particulier.

359.Lorsque de telles activités sont contraires à la loi (lorsqu’elles sont constitutives d’une infraction ou d’un délit), leurs auteurs encourent les sanctions prévues par la législation nationale.

360.D’après les informations émanant des organes compétents, notamment du Bureau du Procureur général et du Comité d’enquête, aucune requête ou communication n’a été déposée concernant des atteintes à la liberté de réunion, notamment sous forme de mesures répressives prises par les forces de l’ordre, d’usage excessif de la force, d’arrestations et de détentions préventives arbitraires, et de lourdes amendes, de placements en rétention administrative ou de peines de prison visant des journalistes, des militants de l’opposition et des défenseurs des droits de l’homme exerçant leur droit de réunion pacifique, y compris à l’approche du championnat du monde de hockey sur glace, en mai 2014.

Concernant le paragraphe 32

361.La Constitution garantit à chacun le droit à la liberté d’association.

362.État de droit moderne, le Bélarus garantit la possibilité de créer diverses associations. Au 1er janvier 2017, 15 partis politiques (1 145 organisations de partis) et 2 731 associations diverses (42 094 structures organisationnelles d’associations) étaient enregistrés dans le pays. En 2016, 116 nouvelles associations et 16 nouvelles fondations ont été enregistrées. Par rapport à 2015, le nombre total d’associations enregistrées a augmenté de 2,5 %. On constate également une hausse du nombre d’organisations de partis politiques et d’associations enregistrées.

363.La loi modifiant et complétant certains textes législatifs de la République du Bélarus concernant l’activité des partis politiques et autres associations est entrée en vigueur en février 2014. Elle prévoit un assouplissement des règles régissant la création des associations, notamment une diminution du nombre des membres fondateurs devant représenter la région et la ville de Minsk. Elle contient également des dispositions simplifiant les modalités d’enregistrement des modifications des statuts des associations et partis politiques, de leur dissolution et de l’enregistrement de leurs structures organisationnelles.

364.La législation bélarussienne ne prévoit pas de dispositions empêchant une association qui s’est heurtée à un refus d’enregistrement de déposer à nouveau un dossier en vue de son enregistrement officiel. L’article 15 de la loi dispose que le refus d’enregistrement opposé à une association n’empêche pas cette dernière de redéposer les documents requis pour l’enregistrement officiel, à condition qu’elle ait remédié aux défauts ayant motivé le refus.

365.Les fondateurs d’une association, après avoir remédié aux violations et défauts constatés, ont le droit de déposer de nouveau leur dossier auprès des organes compétents en vue de se faire enregistrer.

366.Le refus d’enregistrer une association ne peut se fonder que sur les motifs définis par la loi.

367.Les restrictions concernant la création et l’activité des associations sont énoncées à l’article 7 de la loi no 3254-XII du 4 octobre 1994 relative aux associations. La création et l’activité d’associations ou d’unions dont la finalité est de propager des idées bellicistes ou de mener des activités extrémistes sont interdites. Est également interdite l’activité des associations ou unions qui ne sont pas enregistrées ou dont la finalité est de contribuer à l’octroi par des États étrangers d’avantages et de privilèges à des ressortissants bélarussiens en fonction de leurs opinions politiques ou religieuses ou de leur appartenance nationale, en violation de la législation.

368.L’article 193 du Code pénal réprime l’organisation ou la direction d’une association ou d’une organisation religieuse portant atteinte à la personne, aux droits et aux obligations des citoyens. L’article 193-1 du Code pénal réprime l’organisation de l’activité ou la participation à l’activité d’un parti politique ou d’une autre association, d’une organisation religieuse ou d’une fondation qui sont frappés d’une mesure de dissolution ou de suspension d’activité devenue exécutoire adoptée par un organe d’État compétent, ou qui n’ont pas été enregistrés selon la procédure légale. Cet article comporte cependant une annotation prévoyant que la personne qui remédie d’elle-même à de tels actes et qui en informe l’organe compétent est exonérée de sa responsabilité pénale. Le Code pénal réprime aussi, parallèlement, l’entrave à l’activité licite d’une association (art. 194) ou d’une organisation religieuse (art. 195).

369.Personne n’a été poursuivi au titre de l’article 193-1 du Code pénal au cours de la période 2011-2016.

370.Le 5 mai 2013, le Ministère de la justice a dû refuser d’enregistrer une association nationale de jeunes, le « Centre de défense des droits “Lambda” », au motif que les fondateurs de cette association n’avaient pas respecté les modalités requises, à savoir qu’ils ne s’étaient pas conformés aux conditions régissant la création d’une association de jeunes. En outre, il n’apparaissait pas dans les statuts que la finalité de l’activité de l’association serait d’assurer la formation sociale et le développement multiforme de la jeunesse.

371.Les fondateurs de « Viasna » n’ont pas cherché, près de huit ans durant (depuis 2009), à faire enregistrer leur association. Les documents déposés n’étant pas conformes aux conditions légales, ils se sont heurtés à un refus d’enregistrement. Attendu que l’organisation n’était pas enregistrée auprès du Ministère de la justice en tant qu’association, parti politique ou autre forme de personne morale et qu’elle ne figurait pas non plus au registre national unique des personnes morales et des entrepreneurs individuels, le Bureau du Procureur général a émis en février 2011 à l’égard de A. B. Belatsky, qui se présentait comme le dirigeant de l’association « Viasna », un avertissement officiel concernant l’interdiction de violer la législation en vigueur.

372.Les associations ont le droit de recevoir au Bélarus des donations étrangères, notamment des ressources financières.

373.La législation énonce toutefois les finalités pour lesquelles de telles subventions ne peuvent pas être reçues. Ainsi est-il interdit de recevoir des subventions étrangères en vue de la réalisation de certains buts de nature intrinsèquement politique, notamment pour financer la préparation ou la tenue d’élections et de référendums, la révocation de députés ou de membres du Conseil de la République de l’Assemblée nationale, l’organisation ou la tenue de réunions, rassemblements, défilés, manifestations, piquets ou grèves, la confection ou la diffusion de matériels de propagande, la tenue de séminaires ou d’autres formes d’activités politiques et de campagne électorale auprès de la population. L’article 369-2du Code pénal interdit également de recevoir des donations étrangères aux fins du financement d’un parti politique ou d’une union de partis politiques.

374.Ces restrictions en matière de financement ont pour objet d’empêcher que la république ne soit tributaire d’une orientation politique ne correspondant pas aux intérêts nationaux et d’empêcher toute ingérence extérieure dans les processus internes du pays.

375.Le Règlement concernant la réception, la prise en compte, l’enregistrement et l’utilisation des donations étrangères et le contrôle de la réception et de l’utilisation des fonds, ainsi que l’enregistrement des programmes humanitaires, approuvé par le décret présidentiel no 5 du 31 août 2015 relatif aux donations étrangères, est entré en vigueur le 4 mars 2016. Il étend la liste des buts pour lesquels ces donations peuvent être utilisées et prévoit la possibilité de recevoir à ce titre des biens sans enregistrement.

376.Les questions relatives à la réglementation de l’activité des syndicats sont analysées en permanence avec beaucoup d’attention.

377.Le décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999 relatif à certaines mesures visant à réglementer l’activité des partis politiques, syndicats et autres associations a été modifié par le décret présidentiel no 4 du 2 juin 2015 : il n’est désormais plus nécessaire pour constituer et faire fonctionner un syndicat de réunir au moins 10 % des travailleurs (étudiants) de l’entreprise, l’institution, l’organisation ou des autres lieux de travail (d’étude) concernés. La règle voulant qu’au moins 10 membres fondateurs soient nécessaires pour créer un syndicat a été maintenue.

378.Cette modification facilite la création et l’activité des syndicats dans les entreprises, institutions, organisations et autres lieux de travail (d’étude). Elle permettra une meilleure réalisation du droit des travailleurs à s’affilier à un syndicat et une meilleure protection des droits et des intérêts socio-professionnels des travailleurs.

379.Les informations faisant état d’actes d’intimidation visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, y compris des passages à tabac, des arrestations et des mises en détention, ne correspondent pas à la réalité.

380.À la date du 1er janvier 2017, le Bélarus comptait officiellement 31 syndicats. Le nombre des sections syndicales est en augmentation : on en dénombre 23 303, qui réunissent plus de 4 millions de personnes, 332 nouvelles sections ayant été enregistrées au cours des cinq dernières années.

Concernant le paragraphe 33

381.Des informations exhaustives sur les faits qui se sont produits à l’occasion des élections de 2010, notamment sur les actes illicites commis par plusieurs ex-candidats à l’élection présidentielle et par d’autres citoyens, ont été présentées par le Bélarus au Conseil des droits de l’homme (voir les documents A/HRC/17/G/4, A/HRC/18/G/7, A/HRC/20/G/8* et A/HRC/21/G/1*) et aux titulaires de mandats au titre des procédures spéciales, ainsi qu’au titre de l’Examen périodique universel et au Comité des droits de l’homme dans le cadre de l’examen de communications individuelles.

382.Le Code électoral (art. 73 et 74) garantit les mêmes droits à tous les candidats aux élections, notamment en matière d’intervention et de publication dans les médias étatiques.

383.Conformément à l’article 46 du Code électoral, les médias étatiques sont tenus d’offrir aux candidats les mêmes possibilités pour leurs interventions et publications préélectorales et il leur est interdit de privilégier un candidat ou un autre. Cet article stipule que tous les candidats disposent d’un certain espace de publication gratuit pour leurs programmes préélectoraux dans la presse étatique et fixe l’ordre de publication.

384.Conformément aux décisions de la Commission centrale chargée des élections et des référendums nationaux établissant les modalités d’utilisation des médias pour chaque élection, les candidats bénéficient d’un temps d’antenne strictement égal à la radio et à la télévision, l’ordre de passage est fixé par tirage au sort et tous les médias doivent permettre aux candidats d’acquérir sur leurs fonds électoraux propres un espace pour leurs interventions et leurs publications préélectorales dans des conditions d’égalité.

385.Rien ne s’oppose à ce que les candidats utilisent les médias électroniques pour mener leur campagne électorale et ils s’en servent activement lors des élections.

386.Exceptionnellement, un candidat peut se voir refuser une intervention ou une publication : cela n’arrive qu’en cas de violation flagrante de la législation interdisant de répandre des informations néfastes (incitant à la haine et à la discrimination dans la société ou faisant l’apologie de la violence ou de la drogue, contenant des propos diffamatoires ou calomnieux, etc.).

387. Les appels au boycott des élections ne sont pas réprimés par le Code pénal. De tels actes peuvent cependant contenir des éléments constitutifs d’infractions : désordres massifs (art. 293), organisation d’actions collectives portant gravement atteinte à l’ordre public ou participation active à de telles actions (art. 342), appel à commettre des actes visant à porter atteinte à la sécurité nationale de la République du Bélarus (art. 361), etc. Sont également réprimées par le Code pénal l’entrave à l’exercice des droits électoraux, du droit de prendre part à un référendum ou du droit d’initiative législative, et l’entrave aux activités de la Commission centrale chargée des élections et des référendums nationaux, des commissions électorales, des commissions chargées des référendums et des commissions chargées du vote sur la révocation de députés (art. 191).

388.Le BIDDH de l’OSCE a rendu publiques, le 27 janvier 2016, les conclusions de sa mission de surveillance des élections présidentielles de 2015 au Bélarus. À côté de ses remarques et de ses recommandations, il prend note de plusieurs faits positifs :

Une invitation ouverte et libre a été adressée aux observateurs internationaux pour les élections ;

Les autorités bélarussiennes se sont montrées coopératives avec eux et la Commission électorale centrale a fait preuve à leur égard d’une attitude bienveillante ;

La campagne électorale et l’élection elle-même se sont déroulées sans heurt ;

La période fixée pour la collecte et l’utilisation de fonds pour la campagne a été prolongée.

389.Les efforts faits pour assurer à tous les candidats un accès égal aux médias publics en leur accordant un temps d’antenne gratuit et l’absence de censure ont en outre été appréciés.

390.Dans sa déclaration du 11 octobre 2015 sur les résultats de l’observation de la préparation et du déroulement de l’élection présidentielle, la mission d’observation de la Communauté d’États indépendants a fait les remarques suivantes :

La législation bélarussienne est conforme aux normes universellement reconnues du droit international en ce qui concerne l’organisation et le déroulement des élections et constitue un cadre juridique suffisant pour la tenue d’élections libres et démocratiques ;

Les candidats ont bénéficié de conditions égales pour mener leur campagne et leur droit d’intervenir dans les médias a été garanti ;

Les candidats à l’élection présidentielle qui avaient besoin de temps d’antenne ou d’espace médiatique supplémentaire pour leur campagne ont pu, sur leurs fonds propres, acheter du temps d’antenne et un espace de publication dans les médias ;

Les médias officiels ont publié des entretiens avec les candidats et des informations sur l’activité de leurs équipes et de leurs suppléants ;

Grâce aux mesures prises par les organisateurs des élections, la campagne s’est déroulée dans un climat de liberté et les participants ont pu librement exposer leurs idées et points de vue politiques et informer les électeurs de leurs programmes. La campagne s’est déroulée dans le calme et l’ordre et de manière civilisée.

391.Le 8 décembre 2016, le BIDDH de l’OSCE a rendu publiques les conclusions de sa mission de surveillance de l’élection des députés de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale de 2016. À côté de ses remarques et de ses recommandations, il a pris note de plusieurs faits positifs :

Les observateurs internationaux ont été invités dans les délais ;

Les autorités bélarussiennes ont eu à leur égard une attitude bienveillante ;

Le nombre des candidats présentés et des candidats enregistrés, y compris de l’opposition, a globalement augmenté ;

Il y a eu pluralité de candidatures dans toutes les circonscriptions électorales ;

Les candidats ont pu mener leur campagne librement, dans le cadre de la législation ;

La détermination des lieux publics ouverts à la campagne était plus permissive ;

La représentation des femmes a progressé, tant dans les commissions électorales que parmi les députés élus ;

Les commissions électorales à tous les niveaux se sont conformées aux délais fixés par la législation pour la campagne ;

Un groupe de travail interministériel spécialisé a été créé pour examiner les recommandations précédentes du BIDDH et, à partir de ses conclusions, la Commission électorale centrale a adopté une série de décisions concernant les aspects techniques du processus.

392.Dans sa déclaration sur les résultats de la surveillance de la préparation et du déroulement de l’élection des députés à la sixième législature de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale, la mission d’observation de la Communauté d’États indépendants a fait notamment les remarques suivantes :

En fonction de l’enregistrement, les commissions électorales de circonscription ont effectué un tirage au sort et chaque candidat a obtenu un temps d’antenne pour intervenir à la radio et à la télévision ;

Un temps d’antenne a de même été prévu à la télévision pour des débats entre candidats ;

Les candidats ont bénéficié de conditions égales pour mener leur campagne et leur droit d’intervenir dans les médias a été garanti.

393.Afin de réglementer la réalisation des enquêtes sociologiques ayant trait aux référendums nationaux, aux élections présidentielles et législatives et à la situation sociopolitique du pays, d’améliorer la fiabilité scientifique de ces enquêtes, d’évaluer objectivement l’opinion de la population et de réglementer la publication des résultats des enquêtes, une Commission des enquêtes d’opinion a été créée auprès de l’Académie nationale des sciences du Bélarus en application de la décision no 707 du Conseil des ministres en date du 31 mai 2002.

394.La Commission des enquêtes d’opinion se compose de 15 membres, sociologues éminents et représentants de la Commission centrale chargée des élections et des référendums nationaux, du Ministère de l’information, du Ministère de la justice et de la communauté bélarussienne des sociologues. La composition de la Commission, présentée par le Président de la Commission compte tenu des propositions des organisations de sociologie et des organes publics susmentionnés, est approuvée par le présidium de l’Académie nationale des sciences.

395.La Commission mène ses activités conformément à la législation et aux instruments internationaux auxquels le Bélarus est partie.

396.Le nombre de services sociologiques accrédités par la Commission des enquêtes d’opinion au cours des dernières années s’établit comme suit :

Année

2005

2006

2008

2010

2012

2014

2015

2016

Nombre de services

2

3

8

9

4

4

2

4