Nations Unies

CCPR/C/BLZ/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

26 septembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties attendus en 2015

Belize *

[Date de réception : 8 août 2017]

Table des matières

Page

Avant-propos3

Sigles et acronymes4

Première partie

Introduction et méthodologie5

Deuxième partie

Renseignements relatifs aux articles du Pacte5

Annexes**

I.Informations générales sur le Belize

II.Réponses aux observations

III.Tableaux et figures

Avant-propos

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte) est un des traités fondamentaux relatifs aux droits de l’homme qui est considéré comme l’un des trois piliers de la Charte internationale des droits de l’homme avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Adopté en 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur en 1976. Le Belize y a adhéré vingt ans plus tard, en 1996. Il reste que le Pacte était déjà, pour l’essentiel, pris en considération et appliqué dans son esprit comme dans sa lettre par le Belize depuis l’indépendance de celui-ci, en 1981.

La Constitution bélizienne reprend dans une large mesure nombre des prescriptions du Pacte. Cela démontre à la fois l’engagement résolu et indéfectible du Belize en faveur des droits de l’homme et l’importance cruciale du Pacte pour les libertés et les droits fondamentaux des citoyens dans une société démocratique. Le Pacte porte sur une série de droits civils et politiques, parmi lesquels : le droit à l’intégrité physique, la liberté individuelle, la participation à la vie politique, la non-discrimination et l’application égale de la loi à tous.

Même si les prescriptions du Pacte imprègnent fortement le système de valeurs bélizien, le Belize fait tout pour que chacun puisse jouir pleinement de l’exercice des droits ainsi garantis.

Conformément à son obligation de soumettre des rapports au titre du Pacte, le Belize a établi un rapport valant rapport initial et rapport périodique sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux droits consacrés par le Pacte et sur les progrès accomplis dans leur exercice. Le rapport rend compte des efforts progressivement déployés par le Gouvernement pour faire en sorte que les Béliziens exercent pleinement les droits énoncés dans le Pacte et il ne manque pas d’apporter, ce faisant, un éclairage sur le fonctionnement de la démocratie au Belize.

Le présent rapport est le résultat d’un processus transparent et ouvert à tous, auquel l’ensemble des pouvoirs publics a été associé et qui a bénéficié des contributions de la société civile.

Sigles et acronymes

BBAAutorité bélizienne de l’audiovisuel

BFLABelize Family Life Association

BTBOffice du tourisme du Belize

CARICOMCommunauté des Caraïbes

DUDHDéclaration universelle des droits de l’homme

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

ISTInfections sexuellement transmissibles

LGBTLesbiennes, gays, bisexuels et transgenres

OIMOrganisation internationale pour les migrations

ONGOrganisation non gouvernementale

ONUOrganisation des Nations Unies

OPSOrganisation panaméricaine de la santé

SMSBref message écrit échangé entre téléphones portables

SIDASyndrome d’immunodéficience acquise

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

VIHVirus de l’immunodéficience humaine

Première partieIntroduction et méthodologie

1.Le Belize est foncièrement attaché à la protection et à la promotion des droits de l’homme comme en attestent sa Constitution, sa législation interne, la ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ou l’adhésion à ceux-ci, et son système d’institutions nationales et d’organisations non gouvernementales (ONG).

2.La culture, l’histoire démocratique et la tradition juridique du Belize ont ancré dans la société et les institutions béliziennes un profond respect pour les droits fondamentaux de la personne humaine, qui sont clairement énoncés dans le préambule de sa Constitution et dans la deuxième partie de celle-ci. Ces libertés et droits fondamentaux, tels que le droit de réunion, le droit à la liberté d’expression et le droit à une procédure régulière, sont garantis par la Constitution nationale, mais sont aussi attentivement protégés par les Béliziens eux-mêmes.

3.En tant que pays en développement, le Belize considère que le développement est indissociable de la réalisation des droits de l’homme et que le droit au développement constitue lui-même à ce titre un droit fondamental, comme il est affirmé dans la Déclaration sur le droit au développement. Le Gouvernement bélizien a donc toujours adopté une approche fondée sur les droits de l’homme en matière de planification du développement, de gestion des services sociaux et dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique générale.

4.Pour compléter le rapport établi conjointement par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice conformément à l’article 40 du Pacte, il a été amplement recouru à des consultations de groupes avec d’autres ministères et départements gouvernementaux, des organismes sociaux et des ONG. Le rapport a été établi conformément aux Directives figurant dans le document publié sous la cote CCPR/C/2009/1.

5.Le présent rapport, valant rapport initial et rapport périodique, couvre la période 1997-2014. Il comprend une première partie qui comporte l’introduction, la méthodologie et des renseignements d’ordre général sur le Belize (annexe 1) ; la deuxième partie contient des renseignements sur les différents articles du Pacte ; la troisième (annexe II) comporte les réponses aux o bservations finales concernant la situation au Belize adoptées en l’absence d’un rapport par le Comité à sa 107e session (11-28 mars 2013) (CCPR/C/BLZ/CO/1) ; et la quatrième partie (annexe 4) contient des renseignements complémentaires du rapport.

Deuxième partieRenseignements relatifs aux articles du Pacte

Article premier

6.Le Belize, État démocratique souverain, est doté d’une Constitution écrite qui est la loi suprême du pays. L’article 3 de la Loi constitutionnelle du Belize (chap. 4 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) (« la Constitution ») reconnaît à toute personne au Belize les libertés et droits individuels fondamentaux, indépendamment de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur de la peau, des convictions ou du sexe, sous la seule réserve du respect des libertés et droits fondamentaux d’autrui et de l’intérêt général.

7.Après avoir accédé à l’indépendance, en 1981, le Belize a adopté une Constitution qui fait fond sur la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Les droits de l’homme consacrés par la Constitution sont semblables aux droits fondamentaux garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces droits et libertés englobent la protection contre les traitements inhumains, l’esclavage, le travail forcé, les fouilles et les perquisitions arbitraires ; la protection de la liberté de circulation et du droit au travail ; la protection contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur de la peau ou les convictions, et la protection contre la privation de biens.

8.Les droits et libertés sont garantis à chacun au Belize, y compris aux membres des communautés autochtones − la discrimination fondée sur la race est proscrite par la Constitution. Les droits des communautés autochtones sur leurs terres sont garantis et respectés au même titre que ceux de toute autre personne au Belize, sous la seule réserve du respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt général. Cette question a été examinée en appel par la Cour de justice des Caraïbes, qui a estimé que l’ordonnance sur consentement du 22 avril 2015 rendue entre le Gouvernement du Belize et la communauté autochtone maya confirmait que les droits fonciers traditionnels des Mayas relevaient du champ d’application de la Constitution bélizienne et étaient à ce titre garantis par celle‑ci, en appelant toutefois l’attention sur le fait que l’ordonnance reconnaissait explicitement, au paragraphe 5, l’autorité constitutionnelle du Gouvernement bélizien sur toutes les terres du Belize et que celle-ci n’était pas affectée par cette ordonnance, ni par la décision de la Cour de justice.

Article 2

9.Les rédacteurs de la Constitution de 1981 ont retenu le principe de l’égalité intrinsèque de toutes les personnes. Le préambule de la Constitution énonce que le peuple bélizien demande des politiques publiques qui mettent fin aux privilèges économiques et sociaux ainsi qu’aux inégalités entre Béliziens liées à la race, à l’origine ethnique, à la couleur de la peau, aux convictions, au handicap ou au sexe, et qui garantissent l’égalité entre les hommes et les femmes. Les paragraphes 1) et 2) de l’article 16 de la Constitution viennent renforcer ce principe en ce qu’ils prévoient qu’aucune loi ne peut être discriminatoire, que ce soit en elle-même ou par ses effets, et que nul ne peut être traité de manière discriminatoire par un particulier ou une autorité. Au paragraphe 3) de l’article 16, le terme « discriminatoire » est défini comme qualifiant le fait d’appliquer à différents individus un traitement différent en raison, uniquement ou principalement, de caractéristiques liées au sexe, à la race, au lieu d’origine, aux opinions politiques, à la couleur de la peau ou aux convictions. Le Gouvernement bélizien reste attaché à défendre ce principe. En 2013, dans un discours qu’il a prononcé lors de la commémoration de l’indépendance du Belize, le Premier Ministre Barrow a déclaré que « toutes les personnes sont égales devant la loi, chacun peut prétendre à l’égale protection de la loi sans discrimination aucune [et] … le Gouvernement ne peut pas se soustraire à la responsabilité qui lui incombe de veiller à ce que tous les citoyens, sans exception, soient pleinement protégés par la loi ».

10.Dans le cadre de leur formation professionnelle et de leurs études, les magistrats, les avocats et les agents des forces de l’ordre jurent de servir la Constitution et de protéger et faire respecter les droits et libertés constitutionnels de tous, ce qui revient aussi à protéger et appliquer les libertés et droits fondamentaux consacrés par le Pacte.

11.L’affaire Wade v. Roches (appel civil no 5 de 2004), qui a marqué un tournant, montre très bien comment les juges protègent et appliquent les libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution. En l’espèce, la défenderesse, célibataire, était enseignante dans un établissement scolaire catholique. Elle est tombée enceinte et a été licenciée par le demandeur pour non-respect des stipulations contractuelles qui l’obligeaient à suivre les enseignements de Jésus sur le mariage et les relations sexuelles. Le responsable en chef de l’éducation a donné pour instruction au demandeur de réintégrer la défenderesse, mais ce dernier a refusé de s’exécuter. La défenderesse a alors saisi la Cour suprême pour qu’elle déclare, notamment, que son licenciement pour cause de grossesse hors mariage contrevenait à l’article 16 2) de la Constitution et portait ainsi atteinte au droit constitutionnel de ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe. La défenderesse réclamait en outre des dommages et intérêts pour violation de ce droit constitutionnel. La Cour d’appel a confirmé l’arrêt de la Cour suprême selon lequel le licenciement de la défenderesse contrevenait au droit de l’intéressée au titre de l’article 16 2) de la Constitution. Le juge Mottley, P. a émis une opinion concordante.

« ... Le fait est qu’elle a été licenciée/démise de ses fonctions du fait de sa grossesse. Il s’agit d’une conduite qui, selon moi, s’apparente à une discrimination à l’égard de la défenderesse, son droit constitutionnel de ne pas être traitée de manière différente ayant été enfreint ».

12.Récemment, des membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle (LGBT), s’appuyant sur ces dispositions constitutionnelles, ont saisi la Cour suprême pour qu’elle se prononce sur la constitutionnalité de l’article 53 du Code pénal (chap. 101 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011). Dans l’affaire Caleb Orozco and the United Advocacy Group v. the Attorney General Office (requête no 668 de 2010), les requérants demandaient à la Cour suprême de déclarer l’article 53 du Code pénal inconstitutionnel au motif qu’il portait atteinte à plusieurs droits fondamentaux et enfreignait, notamment, les dispositions relatives à la non-discrimination. Cet article dispose que « quiconque a des rapports sexuels contre nature avec une autre personne ou avec un animal encourt une peine de dix ans d’emprisonnement ». Dans son arrêt, la Cour suprême a rappelé que l’article 16 de la Constitution offrait une protection contre les lois discriminatoires et les actes de discrimination commis par un particulier ou une autorité. Elle a notamment estimé qu’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle avait été commise à l’encontre du requérant, en violation des paragraphes 1) et 3) de l’article 16 de la Constitution, et qu’il était aussi victime d’une violation continue des droits qu’il tenait du paragraphe 1) de l’article 6 de la Constitution, c’est-à-dire le droit à l’égalité devant la loi et le droit à l’égale protection de tous par la loi, sans discrimination.

13.Outre l’affaire exposée ci-dessus, dans l’affaire Maurice Arnold Tomlinson v. The State of Belize, examinée par la Cour de justice des Caraïbes (requête 001 de 2013), le requérant contestait les dispositions de l’article 5 1) e) de la loi sur l’immigration (chap. 156 du Recueil des lois du Belize), au motif que ces dispositions l’empêchaient de se rendre au Belize parce que, étant homosexuel, il était considéré par cette loi comme persona non grata. Le requérant se disait lésé dans l’exercice de son droit communautaire à la liberté de circulation mais aussi de son droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur le seul motif de la nationalité. Il demandait, notamment, que les dispositions de la loi sur l’immigration qui l’empêchaient d’entrer de façon régulière au Belize soient déclarées contraires à son droit de circuler librement et à son droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur le seul motif de la nationalité. La Cour n’a toutefois pas fait droit à sa demande, considérant que la pratique étatique du Belize relativement à l’application de la loi contestée ne faisait apparaître aucune incompatibilité avec le Traité révisé de Chaguaramas ni avec la Décision de 2007 prise par les chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), et que la pratique ou le système d’admission d’homosexuels ressortissants d’autres États de la CARICOM (ne tombant pas sous le coup des deux exceptions visées par la Décision susmentionnée) n’était pas une simple faculté, mais s’imposait juridiquement en vertu de l’article 9 du Traité révisé de Chaguaramas en ce qu’il s’agissait d’une mesure appropriée au sens de cette disposition.

14.Les juges, les avocats et les autres agents des organes judiciaires jurent de respecter la Constitution et de protéger et d’appliquer les droits et libertés constitutionnels garantis à chacun au Belize.

15.Les préparatifs du présent rapport ont reposé sur de nombreuses consultations avec des professionnels du droit, ce qui a permis de diffuser largement les dispositions du Pacte. De plus, pour élaborer les rapports nationaux, notamment ceux qui ont trait aux droits de l’homme, il est obligatoire d’organiser des consultations publiques avec toutes les parties prenantes pertinentes, les rapports devant être affichés dans leur version finale sur le site Internet de l’organisme public concerné au premier chef. En outre, les principaux ministères ont coutume d’organiser des réunions publiques avec les parties prenantes qu’ils tiennent informées de l’état d’avancement du processus d’établissement des rapports et de la position du Gouvernement à cet égard.

16.Les lois du Belize ne traitent pas de la polygamie. L’article 58 du Code pénal prévoit l’infraction de mariage forcé ou contraint et l’article 74 de la loi sur le mariage (chap. 174 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) interdit toute forme de mariage obligatoire. Par ailleurs, à l’article 2 de la loi no 2 de 2013 sur l’interdiction de la traite des personnes, l’exploitation est définie comme le fait « de soumettre une personne à des pratiques assimilables à l’esclavage », lui-même défini comme incluant « le mariage servile ».

17.Le Code pénal a été modifié en 2014 pour réformer les règles relatives aux infractions sexuelles contre les enfants, à l’enlèvement, à la séquestration, au proxénétisme, à l’inceste, à l’incitation à l’abandon d’une action au pénal et à l’entrave au fonctionnement de la justice. Une des principales modifications du Code pénal a consisté à y inclure une nouvelle définition du viol qui s’entend de tout acte de pénétration de la bouche, du vagin ou de l’anus d’une personne par un pénis, sans le consentement de celle-ci. L’article 72 du Code pénal institue l’infraction de viol conjugal, mais dresse une liste de faits qui seront ainsi qualifiés.

18.La loi sur la violence intrafamiliale (chap. 178 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) a été adoptée pour faire face à l’augmentation alarmante des cas de violence intrafamiliale ; elle vise à assurer aux victimes un accès rapide et équitable à des recours juridiques. Grâce au cadre juridique institué par cette loi, d’importants progrès ont été accomplis dans la réduction des cas de violence à l’égard des femmes. Par exemple, la loi élargit la définition de la « violence » qui englobe l’abus financier ; elle prévoit des ordonnances de protection de plus longue durée, assorties de plus lourdes sanctions si elles ne sont pas respectées. La loi inclut désormais les personnes titulaires d’un droit de visite parmi celles contre qui peut être prise une ordonnance de protection. Elle prévoit aussi la possibilité, si la situation requiert des mesures immédiates, de demander une ordonnance provisoire qui peut être rendue hors la présence du défendeur à l’audience. Les tribunaux sont en outre habilités à confisquer les armes à feu qui ont été utilisées pour commettre un acte de violence intrafamiliale et ils peuvent décider le versement d’aliments pour les enfants lorsqu’aucune ordonnance de versement de pension alimentaire n’a encore été rendue.

19.Au plan national, la lutte contre la violence sexiste est conduite par le Ministère chargé du développement humain, du changement social et de la réduction de la pauvreté (Ministère du développement humain), par l’intermédiaire de la Commission nationale de la femme, qui assure la présidence du Comité national contre la violence sexiste et en est le nouveau secrétariat. Le Comité national contre la violence sexiste est un organe plurisectoriel composé, notamment, de représentants des ministères de la santé, de l’éducation et du développement humain, ainsi que du Magistrate and Family Court, de la Cellule sur la violence intrafamiliale et d’ONG.

20.Le Département de la femme est le principal coordonnateur de la mise en œuvre du nouveau Plan d’action national contre la violence sexiste pour la période 2016-2020, lequel s’inscrit dans le prolongement du plan précédent de 2013. Ce nouveau plan doit servir de base aux actions de sensibilisation à la nécessité de mettre fin à la violence sexiste sous toutes ses formes ; il est aussi censé aider les décideurs à réaliser les objectifs nationaux et internationaux dans ce domaine. Des crédits alloués en 2012 par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour mettre fin à la violence contre les femmes ont permis de financer la plupart des activités menées au titre du Plan d’action pendant la période 2012‑2015.

21.La Cellule policière de lutte contre la violence intrafamiliale à Belize City et les policiers de la Cellule présents dans les districts collaborent avec le Département de la femme pour réaliser des activités de lutte contre la violence sexiste et des séances de sensibilisation au niveau local. La Cellule policière sensibilise la population à la question de la violence intrafamiliale, et met l’accent sur le rôle du policier s’agissant de signaler les cas de violence intrafamiliale, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites et de faire appliquer la loi de 2007 relative à la lutte contre la violence intrafamiliale. En 2011, le Protocole d’action en cas de violence intrafamiliale à l’usage de la police a été modifié et comporte désormais un mécanisme de dépôt de plaintes, rattaché au Bureau du Médiateur, auquel les citoyens peuvent recourir en cas de réaction inadéquate de la police. Par ailleurs, un Protocole plurisectoriel de prise en charge des victimes de violences sexuelles a été élaboré en 2011 pour faciliter la collaboration entre le Ministère du développement humain, par l’intermédiaire de son Département de la femme, et les Ministères de la sécurité nationale et de la santé ainsi que le bureau du Médiateur en vue de fournir une protection, des traitements et un soutien aux victimes de violences sexuelles, de façon à atténuer leurs traumatismes et à contribuer à leur réadaptation. Une brochure d’information sur la violence sexuelle à destination du grand public a en outre été élaborée en 2012.

22.Le Gouvernement bélizien ne dispose pas de centres d’hébergement pour les victimes de violence intrafamiliale, mais il a créé des partenariats avec trois ONG qui fournissent ce type de services. Le Département de la femme oriente les victimes vers ces structures et répond à leurs besoins essentiels pendant la durée de leur séjour. Une subvention de 25 000 dollars béliziens est versée chaque année par le Gouvernement au principal centre d’hébergement, Golden Haven.

23.Pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de réduction de la violence sexiste, un Système national de surveillance a été créé en 2000 ; il fait fonction de mécanisme de collecte de données et permet de mesurer l’incidence de ce type de violence. Les données recueillies sont compilées par le Ministère de la santé qui établit des rapports statistiques et les communique chaque année aux parties prenantes. Comme le montre la figure I, le nombre de plaintes pour actes de violence sexiste a accusé une baisse constante entre 2008 et 2014. Leur nombre total est passé de 1 666 en 2008 à 817 en 2014.

24.En 2011, au moyen d’un processus de consultations et grâce à des crédits alloués par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Système a été évalué et des recommandations visant à en renforcer l’utilité globale et les objectifs ont été formulées.

25.En 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé au Belize d’améliorer la représentation politique des femmes aux postes les plus élevés de l’administration. À cette fin, la Commission nationale de la femme a lancé en 2009 le projet Women in politics (Femmes en politique). À l’issue de trois sessions de formation en 2012, 98 femmes ont été intégrées dans la vie collective et formées pour se présenter aux élections villageoises, municipales et nationales.

26.Aux élections générales du 4 novembre 2015, trois femmes ont été présentées par chacun des deux principaux partis politiques nationaux. Les deux femmes présentées par le parti sortant ont remporté les élections et ont été nommées ministres d’État. Une femme qui n’avait pas été élue à l’Assemblée nationale a été nommée au poste d’Attorney general, le principal conseiller du Gouvernement en vertu de la Constitution. Parmi les 20 plus hauts fonctionnaires que compte l’administration, 8 sont des femmes, et 4 des 12 sénateurs sont aussi de sexe féminin.

Article 4

27.Selon l’article 18 de la Constitution, une période d’état d’urgence peut être déclarée lorsque le Belize est en guerre, lorsque le Gouverneur général déclare une situation d’état d’urgence ou encore lorsque l’Assemblée nationale adopte une résolution faisant état d’un risque de renversement des institutions démocratiques. L’alinéa 10 de l’article 18 énumère les droits constitutionnels dont l’application ne peut pas être suspendue en cas d’état d’urgence. L’article 19 traite de la protection des personnes placées en détention en vertu de lois d’urgence, limite la portée d’une dérogation au droit à la liberté en cas d’état d’urgence et prévoit un examen de la détention à des intervalles ne dépassant pas trois mois par un tribunal indépendant et impartial établi en application de la loi et présidé par une personne désignée par le Président de la Cour suprême parmi des praticiens du droit.

28.Conformément aux normes internationales, le Belize n’a ménagé aucun effort pour concilier la nécessité de lutter contre le terrorisme avec le respect des droits garantis par le Pacte. Ainsi qu’il est noté dans le Rapport d’évaluation mutuelle 2011 établi par le Groupe d’action financière des Caraïbes, le Belize a pris les dispositions voulues pour protéger les droits des tiers de bonne foi dans sa législation antiterroriste. L’article 65 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du terrorisme (2014) protège les droits des tiers de bonne foi auxquels une ordonnance rendue en vertu de la quatrième partie de la loi pourrait porter préjudice. De plus, le paragraphe 4 de l’article 65 énumère les critères dont la Cour suprême tient compte pour restituer des biens, des profits ou des instruments à un tiers de bonne foi. Selon le paragraphe 2 de l’article 65 de cette loi, l’absence de bonne foi d’un tiers peut être déduite des circonstances objectives d’une affaire. Lorsqu’une décision est rendue ex parte au titre de l’article 39 (ordonnance de blocage) et de l’article 49 (ordonnance de confiscation), un tiers de bonne foi peut demander la révocation ou la modification de cette décision en vertu du paragraphe 4 de l’article 47 de la même loi. Selon l’article 52 de la loi, un tiers de bonne foi peut revendiquer un droit sur toute propriété dont la confiscation a été ordonnée en vertu de l’article 49 de ladite loi.

29.Les paragraphes 9 à 11 de l’article 68 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du terrorisme prévoient qu’une personne dont le nom est inscrit sur la liste des personnes soupçonnées de terrorisme par le Belize peut contester cette inscription auprès de la Cour suprême, qui peut en déclarer l’annulation. En pareil cas, le Ministre concerné doit en vertu de la loi publier l’arrêt de la Cour portant annulation de l’inscription du nom de l’intéressé.

30.L’article 2 de la même loi comprend dans la définition du « terrorisme » et des « actes de terrorisme » les actions et les omissions, qu’elles aient été commises au Belize ou à l’étranger. À ce jour, le Belize n’a connu aucune affaire liée au terrorisme.

Article 6

31.Le paragraphe 1 de l’article 4 de la Constitution garantit le droit à la vie. Aucun cas d’exécution extrajudiciaire n’a jamais été recensé au Belize. Aucun cas de disparition forcée n’a jamais été signalé non plus. Néanmoins, les agents de la police judiciaire reçoivent la formation nécessaire pour enquêter sur de telles affaires en cas de besoin.

32.Les signalements de disparition sont traités par les cellules chargées de la violence dans la famille mises en place dans chaque département de la police dans les six districts. Les principes relatifs aux personnes disparues établis par le Département de la police indiquent clairement que les signalements de disparition, en particulier d’enfants, doivent être traités immédiatement et de manière adéquate car, plus que dans tout autre enquête, le temps est compté. Ces principes décrivent chaque étape de la procédure d’enquête sur une disparition. Le Département de la police se procure une description physique de la personne disparue, notamment des photographies récentes, et l’agent de rang supérieur de service est immédiatement prévenu et met en œuvre sans délai le dispositif de recherche. Une description de la personne disparue et des vêtements qu’elle portait est diffusée par le poste de contrôle de la police à tous les agents patrouilleurs. Les médias aussi sont rapidement informés de la disparition et une description complète leur est communiquée avec, le cas échéant, une photographie. Les entreprises de télécommunications du Belize contribuent également aux recherches en diffusant à tous leurs clients des messages d’alerte par SMS. Si la personne disparue n’est pas retrouvée dans un délai de vingt-quatre heures, un avis de disparition sous forme d’affiche est établi par la Cellule mixte d’enquête anticriminalité. Les agents en service aux points d’entrée sont également informés de toute disparition. Le Belize coopère aussi avec des partenaires internationaux enquêtant sur des cas de disparition concernant leurs ressortissants.

33.En 2012, 175 personnes en tout ont été portées disparues. En 2013 et en 2014, il y a eu 149 personnes disparues. La figure II montre le nombre de personnes disparues, ventilé par sexe et par âge. Le Département de la police ne comptabilise pas les personnes retrouvées.

34.Le recours à la force par les responsables de l’application de la loi est régi par les dispositions des articles 30 à 43 du Code pénal relatives au recours justifié à la force et aux dommages légitimes, lesquelles visent toutes les formes de recours à la force, y compris l’emploi d’armes à feu. Il peut être justifié de recourir à la force ou de causer des dommages pour, notamment, mettre à exécution une condamnation légale ou une décision de justice régulière, arrêter et placer en détention une personne qui a commis une infraction majeure, protéger une personne contre la commission d’un crime ou empêcher qu’un crime ne soit commis. Selon les articles 38 et 39 du règlement pénitentiaire qui régissent l’utilisation de la force par les autorités pénitentiaires, aucun agent pénitentiaire ne doit recourir inutilement à la force et, dans les cas où elle est nécessaire, l’utilisation de la force sur un détenu doit être proportionnée.

35.Compte tenu de l’élargissement du Département de la police entamé en 2014, l’assistance de l’armée n’est plus nécessaire dans le cadre des patrouilles de rue. Les policiers patrouilleurs ne sont normalement pas armés. Toutefois, en raison de l’augmentation des crimes violents et des activités des bandes criminelles dans certaines zones du pays, ils peuvent désormais porter des armes à feu.

36.Le Département de la police dispense une formation sur les règles et les règlements régissant l’emploi de la force et des armes à feu et sur les Principes de base relatifs au recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Cette formation est dispensée à intervalle irrégulier. Les patrouilleurs reçoivent tous une « carte blanche » sur laquelle sont clairement énoncées les règles s’appliquant à l’usage de la force propre à causer la mort et les directives concernant l’augmentation progressive de la force employée. Pendant les activités de formation, il est constamment rappelé aux policiers que les armes à feu ne doivent être utilisées qu’en dernière extrémité.

37.Lorsque l’emploi excessif de la force par un policier entraîne le décès d’un civil, les règlements du Département de la police exigent qu’un rapport soit immédiatement soumis au Commissaire de police, lequel charge l’unité des normes professionnelles d’ouvrir une enquête. Si les résultats de l’enquête prouvent que l’emploi de la force était injustifié, le policier fait immédiatement l’objet de poursuites pénales.

38.Pendant la période 2012-2014, des policiers ont été arrêtés et inculpés de meurtre résultant de l’usage excessif d’armes à feu dans le cadre d’au moins quatre affaires de décès en garde à vue. Ces affaires sont en cours de jugement.

39.Le Département de la police a intensifié les actions de sensibilisation à l’emploi de la force menées auprès des policiers et en a élargi la portée. Le 26 janvier 2016, le Département de la police et le Bureau du Médiateur ont signé un mémorandum d’accord qui a pour objet le renforcement de la coopération entre ces deux services dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l’homme et des principes de l’état de droit, de l’égalité et de la réciprocité. Ces mesures devraient faciliter la tâche du Bureau du Médiateur lorsqu’il demande des informations ou qu’il ouvre une enquête à la suite de plaintes contre le Département de la police.

40.La législation bélizienne continue de prévoir la peine de mort. L’article 10 du Code pénal incrimine le meurtre, qui est puni de la peine de mort. Les meurtres peuvent relever de la catégorie A ou de la catégorie B. La peine de mort est applicable en vertu de l’article 106 du Code pénal à un meurtre de la catégorie A. La Cour suprême peut commuer la peine de mort en peine d’emprisonnement à vie après avoir pris en compte des circonstances atténuantes spéciales sur recommandation du jury ou à la suite d’un recours en grâce. Une fois reconnu coupable et condamné, l’intéressé peut faire appel de la déclaration de culpabilité et/ou de la condamnation devant la Cour d’appel. En cas d’échec, un recours peut être formé devant la Cour de justice des Caraïbes.

41.Dans la pratique, la peine de mort n’est plus appliquée depuis 1985, la dernière exécution ayant eu lieu en 1986. En août 2015, le dernier condamné a vu sa peine commuée car il se trouvait dans le couloir de la mort depuis plus de cinq ans. Cette évolution résulte de deux événements majeurs : premièrement, dans l’affaire Pratt and Morgan v. the Attorney General of Jamaica (recours en appel no 10 de 1993), le Conseil privé, qui était la plus haute juridiction d’appel du Belize à cette époque, a estimé que l’exécution d’une personne qui avait passé cinq ans ou plus dans le couloir de la mort constituait une peine cruelle et inhumaine ; deuxièmement, en 2002, dans l’affaire Reyes v. the Queen, le Conseil privé a affirmé qu’il était anticonstitutionnel de retirer au juge le pouvoir discrétionnaire de déterminer la peine en cas de meurtre de catégorie A. Ainsi, jusqu’en 2002, les meurtres de catégorie A étaient automatiquement punis de la peine de mort alors qu’en cas de meurtre de catégorie B, le juge disposait d’un pouvoir d’appréciation qui lui permettait d’imposer une peine de prison à vie plutôt que la peine de mort. Mais depuis l’arrêt rendu dans l’affaire Reyes v. the Queen, les juges ont un pouvoir d’appréciation pour imposer une peine d’emprisonnement à vie plutôt que la peine de mort tant pour les meurtres de catégorie A que pour ceux de catégorie B.

42.Dans un arrêt récent qui a fait date, rendu dans l’affaireGregory August v.  R. (recours pénal no 22 de 2012), la Cour d’appel a jugé qu’il était anticonstitutionnel de punir un meurtre d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Elle a considéré que l’imposition d’une peine minimale obligatoire de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle constituait une sanction cruelle et dégradante qui violait par conséquent l’article 7 de la Constitution.

43.Une peine prononcée contre une femme enceinte ayant commis un crime passible de la peine de mort doit être commuée en peine de prison à vie en vertu de l’article 147 de la loi relative à la procédure de mise en accusation. L’article 112 du Code pénal autorise l’avortement dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu’il permet de sauver la vie d’une femme, de protéger la santé physique et mentale d’une femme enceinte, ou en cas de malformation fœtale importante.

44.En 2014, l’effectif de la cohorte de naissance vivante était de 7 244 individus. En ce qui concerne l’objectif du Millénaire pour le développement no 4 (réduire le taux de mortalité des enfants) d’importantes améliorations ont eu lieu concernant la réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui a diminué de 63 %, passant de 39,6 % à 14,6 % de décès pour 1 000 naissances vivantes pendant la période 1990-2014. Le taux de mortalité infantile a connu une baisse de 62 %, passant de 32,1 % à 12,3 % de décès pour 1 000 naissances vivantes pendant la même période. La figure III montre les naissances vivantes dans les groupes d’âges de 10 à 24 ans pendant la période 2008-2014.

45.De grandes améliorations ont également été enregistrées dans la réalisation de l’objectif du Millénaire no 5 (amélioration de la santé maternelle). Le taux de mortalité maternelle est passé de 75 à 55 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes pendant la période 1990-2014, aucun décès maternel n’ayant été enregistré en 2011 et en 2013, et 3 décès maternels ayant été enregistrés en 2014 et 8 en 2015. Des progrès ont été accomplis en rapport avec d’autres indicateurs de la santé maternelle se rapportant à l’objectif du Millénaire no 5 ; il s’agit notamment de l’augmentation du pourcentage d’accouchements ayant bénéficié de personnel qualifié, de la diminution du taux de natalité chez les adolescentes, de l’augmentation du taux d’utilisation/de prévalence des contraceptifs chez les femmes mariées/en couple et de l’amélioration de la couverture des soins prénatals (pour plus de précisions complémentaires, voir le tableau II).

46.La politique relative à la santé en matière de sexualité et de procréation adoptée en 2002 est plurisectorielle et vise à remédier aux lacunes dans le domaine des droits en matière de sexualité et de procréation et des services correspondants. Afin de favoriser la mise en œuvre de cette politique, le Ministère de la santé a rétabli l’accès aux méthodes de contraception (stérilet, préservatifs masculin et féminin, contraceptifs oral et injectable) en prenant pour cible environ 6 000 femmes en âge de procréer (soit 10 % du nombre total de femmes en âge de procréer).

47.La mise en œuvre de la politique relative à la santé en matière de sexualité et de procréation a donné des résultats encourageants, parmi lesquels l’élargissement des services de santé en matière de sexualité et de procréation fournis par le Ministère de la santé et le programme national d’assurance-maladie. Les dispensaires publics offrent gratuitement des moyens de contraception, en particulier aux femmes séropositives, aux femmes présentant un facteur de risque procréatif et aux femmes ayant eu des grossesses difficiles. L’accès aux services de dépistage du cancer du col de l’utérus est meilleur, s’agissant notamment du frottis de cytodétection et de l’inspection visuelle à l’acide acétique, que la Belize Family Life Association (BFLA) a introduits au Belize en 2014. Le comité national de prévention et de maîtrise du cancer du col de l’utérus a mis à jour le guide clinique et le plan stratégique et fait la promotion des dispensaires d’examen et de traitement en ambulatoire, qui réalisent des inspections visuelles à l’acide acétique et des traitements par cryothérapie et par anse diathermique, avec pour objectif un dépistage et une intervention rapides. Le Gouvernement bélizien a investi dans l’achat de matériel médical et dans la formation de professionnels de la santé. Le nombre des frottis de cytodétection est passé de 2 000 par an à plus de 15 000 en 2015. Parmi les autres services fournis, on compte les soins postnatals, des services intégrés de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le dépistage, la prise en charge et le traitement du VIH, ainsi que les services d’aide aux personnes vivant avec le virus. Avec ses partenaires, le Ministère de la santé a introduit le vaccin contre le virus du papillome humain qui, lorsqu’il est administré à des filles n’ayant pas été exposées au virus, peut produire une baisse allant jusqu’à 70 % de l’incidence des types de virus du papillome humain cancérigènes [16 et 18] et de 90 % de l’incidence des condylomes acuminés [6 et 11]. Le dépistage, la prise en charge et le traitement du VIH sont fournis à titre gratuit à la population examinée et aux personnes séropositives.

48.La Belize Family Life Association (BFLA), une organisation non gouvernementale (ONG), concentre son action depuis 1985 sur la fourniture de services de santé en matière de sexualité et de procréation et sur la défense, la promotion et la protection des droits en la matière. Par le biais de son réseau de six dispensaires, elle fournit des soins de santé généraux auxquels s’ajoutent l’offre de soins gynécologiques, de frottis de cytodétection, d’examen des seins, de tests de grossesse, de services d’avortement, de services prénatals et postnatals, ainsi que de services de vaccination des enfants, d’éducation sanitaire et de dépistage des infections sexuellement transmissibles et du VIH. Le Gouvernement bélizien verse une subvention annuelle de 10 000 dollars du Belize à cette ONG.

49.En 2009, la BFLA a mis en place des services d’avortement conformes aux dispositions de l’article 112 du Code pénal. Lorsque, conformément à l’article 112, deux obstétriciens certifient qu’une poursuite de la grossesse mettrait en danger la vie de la femme, ou qu’il y a une malformation fœtale, la BFLA est autorisée à fournir des services d’avortement sous réserve que la grossesse soit inférieure à douze semaines. Pendant la période 2009-2014, cette ONG a dispensé des services d’avortement dans 95 cas au total.

50.Le Belize a progressé considérablement dans l’action menée pour enrayer la propagation du VIH, ainsi qu’en témoigne l’importante baisse du nombre de nouveaux cas de contamination au VIH au cours des cinq dernières années. En 2013, le taux de prévalence était estimé à 1,4 %, soit une baisse de 40 % par rapport à l’estimation précédente de 2,4 %. Cette diminution est directement imputable aux programmes et services qui ont été mis en place conjointement par le Ministère de la santé et ses partenaires sociaux. À titre d’exemple, le Gouvernement bélizien poursuit la mise en œuvre réussie du volet « prévention de la transmission mère-enfant » du programme qui a pour objectif de réduire encore plus le risque que les mères transmettent le VIH à leur nouveau-né. En 2014, environ 92 % des femmes enceintes ont fait l’objet d’un dépistage du VIH et 49 femmes séropositives sur 51 ont reçu un traitement antirétroviral. Des contaminations au VIH survenu tard dans la grossesse ont entraîné une infection postnatale de la mère et de l’enfant.

51.En 2014, aucun cas de transmission verticale n’a été recensé, ce qui met en relief la réussite de cette initiative. Jusqu’à l’année 2014, les données continuent de montrer une augmentation du nombre total de tests du VIH réalisés dans tout le pays, avec une augmentation de 5,4 % par rapport à 2013. Conformément à l’engagement qu’il a pris au niveau mondial, le Gouvernement bélizien continue de fournir aux personnes vivant avec le VIH un accès universel aux traitements antirétroviraux et en 2015, il a commencé à prendre des dispositions pour faire en sorte que toutes les personnes séropositives reçoivent un traitement. Fin 2015, plus de 1 400 personnes recevaient un traitement antirétroviral grâce aux subventions versées par le Gouvernement bélizien.

52.En ce qui concerne le nombre de nouvelles contaminations au VIH enregistrées chaque année, après les 425 nouveaux cas de contamination enregistrés en 2008, de nouvelles diminutions ont été enregistrées pendant la période 2008-2014, sauf en 2012 où une faible augmentation de 10 % a été enregistrée par rapport à 2011. En 2014, 221 nouveaux cas d’infection au total ont été enregistrés, ce qui représente une diminution de 9,5 % par rapport à 2013. C’est également en 2014 que le nombre de nouveaux cas le plus bas de toute la période 2008-2014 a été enregistré (voir fig. IV).

53.Malgré les progrès accomplis, il subsiste des problèmes liés à l’augmentation de l’utilisation des services de santé par la population masculine qui sont extrêmement importants compte tenu de la persistance de taux élevés de contamination au VIH et d’un taux de mortalité plus élevé chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.

Article 7

54. Le Belize est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’a pas expressément incorporé les dispositions de cet instrument dans son droit interne, notamment la définition de la torture.

55.Bien que la législation bélizienne ne comprenne pas de définition de la « torture » en tant que telle, l’article 7 de la Constitution dispose que nul ne sera soumis à la torture, à des peines ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants, et prévoit des voies de recours en cas de violation de ces dispositions, dont l’accès à la Cour suprême.

56.Le terme « torture » apparaît deux fois dans le Code pénal, dans les dispositions interdisant et incriminant la torture de détenus par des agents pénitentiaires et dans celles qui incriminent le fait de torturer des animaux. Tout autre traitement pouvant constituer un acte de torture ou une peine inhumaine ou dégradante tombe sous le coup des articles 79 à 95 du Code pénal, intitulés « Atteinte criminelle à la personne ». Les sanctions encourues en cas d’atteinte à une personne vont d’une peine d’emprisonnement d’un an à une peine de prison à perpétuité et dépendent de la gravité du dommage infligé. Dans les cas où la victime fait état d’actes de torture, la qualification va des coups et blessures au meurtre en fonction de la classification médicale des blessures.

57.Dans le cadre du programme de formation de la police, plusieurs heures sont consacrées à des sujets se rapportant aux droits de l’homme et à la prise en charge et au traitement des détenus pendant la garde à vue. L’article 24 1) u) de la loi sur la police interdit les actes de violence injustifiés et les mauvais traitements infligés à une personne en garde à vue. Les sanctions disciplinaires encourues par les auteurs de telles violations vont de l’avertissement au renvoi, et sont sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, en fonction des blessures subies par la victime.

58.Les personnes lésées et les familles des victimes peuvent déposer une plainte devant le commandant de la police locale, l’unité des normes professionnelles ou le Bureau du Médiateur, où les déclarations sont enregistrées et sont suivies d’une enquête. Les plaintes peuvent être directement adressées au Bureau du Médiateur par écrit, en personne ou par téléphone. En fonction de la gravité des allégations et des conclusions des enquêteurs, le policier concerné peut faire l’objet de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites pénales. En outre, l’article 20 de la Constitution prévoit des recours juridictionnels et des recours civils.

59.Le personnel du Bureau du Médiateur est composé du Médiateur, d’un juriste, d’un enquêteur et de trois agents administratifs. Le Médiateur actuel a mentionné à plusieurs reprises le fait que les ressources limitées fournies à son service et la coopération limitée sur laquelle il peut compter de la part des autorités font obstacle au bon accomplissement de son mandat. Selon les rapports annuels du Bureau du Médiateur couvrant la période 2012‑2014, la plupart des plaintes reçues visaient le Ministère de la sécurité nationale, et plus particulièrement le Département de la police. En 2012, le nombre total de plaintes officielles reçues s’élevait à 97 ; sur les 54 d’entre elles qui visaient le Département de la police, 18 se rapportaient directement au recours excessif à la force. En 2013, sur un total de 211 plaintes, 99 plaintes visaient le Département de la police, dont 33 faisant état d’un emploi excessif de la force. En 2014, 220 plaintes au total ont été déposées et le Département de la police a reçu 116 plaintes, dont 34 concernaient des violences injustifiées. En 2015, 217 plaintes au total ont été déposées, parmi lesquelles 91 plaintes visaient le Département de la police, dont 18 faisant état de recours excessif à la force. L’importante diminution du nombre de plaintes enregistrée en 2015 a été directement attribuée aux efforts menés par le Département de la police pour prévenir la torture et les mauvais traitements.

60.Les activités de l’unité des normes professionnelles du Département de la police sont régies par l’article 4 de la loi sur la police. L’unité a pour principale mission d’enquêter sur les plaintes déposées par les citoyens en général contre des policiers. Son bureau principal, qui se trouve à Belmopan, est composé de cinq fonctionnaires responsables du règlement et de la discipline. Il est prévu que l’effectif du bureau principal soit porté à 10 personnes. Le commandant de chaque poste de police s’occupe des plaintes déposées contre le Département de la police, mais lorsqu’une plainte vise le commandant, l’unité des normes professionnelles est chargée de l’enquête. Toutes les enquêtes menées par un commandant sont examinées par le bureau de l’unité des normes professionnelles à Belmopan qui peut arrêter toutes les mesures complémentaires nécessaires ou formuler des orientations.

61.En 2012, sur les 241 plaintes qui avaient été communiquées à l’unité des normes professionnelles, 181 avaient fait l’objet d’un règlement, 57 avaient été classées comme étant sans fondement et 8 devaient être soumises à la justice. En 2013, le nombre total de plaintes a été ramené à 158, sur lesquelles 98 ont fait l’objet d’un règlement, 57 ont été classées comme étant sans fondement et 3 devant être soumises à la justice. En 2014, le nombre des plaintes déposées devant l’unité des normes professionnelles a encore baissé − sur 138 plaintes au total, 85 avaient fait l’objet d’un règlement, 39 avaient été classées comme étant sans fondement et 14 plaintes devaient être soumises à la justice.

62.Les enquêtes sur des allégations d’infractions graves comme le meurtre, l’extorsion et le vol, sont menées par le bureau principal de l’unité des normes professionnelles à Belmopan. Lorsque les plaignants engagent une action contre le Département de la police devant les juridictions civiles, le Ministère de la justice représente le Département devant les tribunaux. Toutes les plaintes déposées par des citoyens en général contre le Département de la police donnent lieu à une enquête bien que dans certains cas, à la demande du plaignant, aucune mesure disciplinaire ne soit prise contre le policier, quand bien même la plainte était fondée. Dans le cadre de plusieurs règlements à l’amiable, le Gouvernement bélizien a versé aux victimes des indemnités de plus de 100 000 dollars du Belize. Dans ces affaires, le Gouvernement bélizien assume la responsabilité des actes des policiers concernés. Un débat a eu lieu sur la possibilité d’un partage de responsabilité avec les agents des forces de l’ordre.

63.Pour ce qui est du recours excessif à la force, il ressort des données fournies par l’unité des normes professionnelles en 2012 que 241 plaintes ont été présentées au total, dont 97 faisaient état d’un recours excessif à la force. En 2013, sur 167 plaintes au total, 49 faisaient état d’un recours excessif à la force. En 2014, sur 150 plaintes au total, 39 faisaient état d’un recours excessif à la force. En 2015, sur 118 plaintes au total, 53 faisaient état d’un recours excessif à la force. Les alinéas a) à i) de l’article 24 2) de la loi sur la police (chap. 138 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) donnent la liste des sanctions encourues par un policier reconnu coupable d’un acte répréhensible. L’alinéa h) de l’article 24 2) de la même loi contient des dispositions sur l’indemnisation des victimes. L’article 25 de cette loi ouvre un recours devant le Conseil consultatif aux policiers sanctionnés par une décision de renvoi ou de rétrogradation. Le Conseil consultatif du Belize peut confirmer la décision, l’annuler, ou prendre une autre décision.

64.Les articles 151 à 154 du règlement pénitentiaire régissent le traitement des détenus condamnés à mort. Ils disposent notamment que ces détenus doivent être maintenus jour et nuit dans leur cellule et surveillés en permanence par un agent pénitentiaire, sans être soumis aux règles relatives au travail en prison. Le 15 octobre 2015, le Président de la Cour suprême a commué la condamnation à mort de Glenford Baptist, dernier détenu du quartier des condamnés à mort. Baptist était en prison depuis 2001.

65.Peu d’informations concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements sont mises à la disposition du public et peu d’activités de sensibilisation sont menées sur cette question. Toutefois, plusieurs heures de la formation initiale des policiers sont réservées à des exposés de la Commission des droits de l’homme du Belize portant sur tous les aspects des droits de l’homme, notamment l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Grâce aux relations entre la Commission des droits de l’homme du Belize et le Département de la police, des policiers reçoivent actuellement une formation de formateur aux droits de l’homme. Parmi les autres mesures prises pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements, il y a l’installation de caméras dans tous les postes de police, la supervision renforcée des agents de police et les enquêtes sur les plaintes faisant état d’un usage excessif de la force, ainsi que la punition des responsables avec toute la rigueur de la loi lorsque les plaintes sont fondées.

Article 8

66.Trois textes législatifs liés entre eux visent à lutter contre la traite et toutes les formes de servitude au Belize. Il s’agit des lois suivantes : 1) la loi de 2013 sur l’interdiction de la traite ; 2) la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ; et 3) la loi sur le travail (chap. 297 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) (ci-après, « la loi sur le travail »). L’article 8 de la Constitution protège également les personnes contre l’esclavage et la servitude, ainsi que contre le travail forcé.

67.Le Conseil de lutte contre la traite des êtres humains est un conseil interinstitutions présidé par le Ministère du développement humain. Ce Conseil oriente les actions du Gouvernement visant à lutter contre la traite des êtres humains sous toutes ses formes, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, 2000).

68.Le Conseil se compose de représentants des ministères et départements gouvernementaux compétents tels que le Ministère des affaires étrangères, le Département de l’immigration, le Département de la police, le Comité national pour la famille et l’enfant, et l’Organisation nationale pour la prévention de la maltraitance et du délaissement des enfants. Aux fins de l’exécution de son mandat, le Conseil est subdivisé en trois comités : le comité des opérations, le comité de l’information, de l’éducation et des communications et le comité du suivi et de l’évaluation. Un coordonnateur du Conseil employé à plein temps est chargé de coordonner les diverses activités du Conseil et de ses trois comités.

69.Le Bureau du Directeur du parquet a pour mission de poursuivre les trafiquants supposés. Deux procédures relatives à la traite ont été ouvertes en 2012 ; une de ces affaires est toujours en attente de jugement devant la Cour suprême, et dans l’autre, le prévenu a été déclaré coupable en son absenceet est toujours recherché par les autorités béliziennes. En 2014, une femme a été inculpée dans une affaire de traite d’êtres humains et, en février 2016, elle a été reconnue coupable et condamnée à une amende, mais elle a échappé à une peine privative de liberté. En 2015, cinq cas présumés de traite de personnes faisaient l’objet d’une enquête, et un mandat d’arrêt avait déjà été délivré dans l’un d’entre eux. Compte tenu de la gravité de cette infraction, nombre de ces affaires sont prises en charge personnellement par le Directeur du parquet.

70.La loi sur l’interdiction de la traite porte notamment sur des infractions pénales telles que le maintien d’une personne en esclavage ou le fait d’obliger une personne à accomplir des travaux ou des services forcés. Cette loi prévoit pour ces infractions des peines allant de huit à douze ans de prison. L’article 4 de cette loi prévoit l’extraterritorialité de son application et des poursuites contre les auteurs d’infractions.

71.La loi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les modifications apportées au Code pénal concernant les agressions et sévices sexuels renforcent la loi sur l’interdiction de la traite. Ces deux textes de loi sont invoqués lorsque tous les critères énoncés dans la loi sur l’interdiction de la traite ne peuvent pas être établis dans le cadre d’une affaire ; par ailleurs, ils peuvent être utilisés pour ajouter d’autres chefs de poursuite dans une affaire relevant de la loi sur l’interdiction de la traite.

72.Les articles 157 à 159 de la loi sur le travail traitent en outre de « l’interdiction du travail forcé ». Les articles 65 à 78 de cette loi régissent le recrutement, y compris les prescriptions en matière de licences des recruteurs, le recrutement d’enfants de 16 ans ou plus et le recrutement par présentation erronée des faits. L’article 77 prévoit des sanctions si un employeur ne respecte pas l’une des dispositions des articles susmentionnés, les personnes reconnues coupables pouvant être condamnées à une amende maximale de 500 dollars du Belize, à une peine d’emprisonnement de douze mois, ou à l’une et l’autre peines.

73.Les cinquième, sixième et septième parties de la loi sur le travail portent sur les contrats généraux de service, conclus sous forme orale ou écrite, et érigent en infraction le fait d’apporter des modifications à un contrat sans le consentement du travailleur ou sans l’attestation du Bureau du travail. L’article 96 de la loi sur le travail, qui concerne le versement des salaires, dispose que le paiement doit être fait dans une monnaie légaleet qu’il est intégralement exigible à l’échéance prévueles jours ouvrables. En outre, la loi sur l’interdiction de la traite élargit le champ de la protection offerte aux travailleurs, en particulier en ce qui concerne la question des offres frauduleuses de travail.

74.L’article 13 1) de la loi sur les prisons (chap. 139 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) abolit la servitude pénale. L’article 66 du règlement pénitentiaireprévoit que les détenus condamnés effectuent un travail rémunéré. En outre, l’article 69 de ce règlement dispose que la plus haute autorité pénitentiaire doit donner son accord pour qu’un détenu puisse travailler au service d’un autre détenu ou dans un bureau de l’administration publique. Une autorisation ministérielle est requise pour qu’un prisonnier puisse travailler pour le bénéfice privé d’un tiers.

75.L’article 29 de la loi sur l’interdiction de la traite contient des directives relatives aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions liées à la traite des personnes. Le Ministère du développement humain, par l’intermédiaire de son Département des services sociaux,fournit un abri aux victimes de la traite et répond à leurs besoins essentiels pendant la procédure pénale et dans le cadre des plans de réinsertion. Le Département évalue les besoins essentiels des victimes et y répond au cas par cas, la planification des soins étant organisée compte tenu des besoins et des capacités de la personne concernée. Les victimes ont accès gratuitement à des services médicaux et de conseil en fonction de ce qui a été défini lors de la planification de leur prise en charge. Toutes les victimes ont accès aux mêmes services, qu’elles soient de nationalité bélizienneou étrangère. Les victimes de nationalité étrangère bénéficient d’un service supplémentaire visant à ce que leur statut de migrant soit régularisé et qu’elles soient en situation régulière.

76.Les enfants bénéficient d’une protection et d’une prise en charge dans le cadre du système existant de protection de l’enfance, qui prévoit le placement des enfants maltraités ou abandonnés dans un foyer de remplacement. Le Gouvernement dispose de 3 foyers destinés exclusivement aux victimes de la traite et à leur famille − 1 dans le district de Cayo et 2 dans le district de Belize. Au cours de la période allant d’avril 2013 à mars 2014, le service de prise en charge des victimes a fourni des services de protection et d’appui à 30 mineurs au total, dont 28 étrangers non accompagnés et 2 Béliziens. Trois d’entre eux ont été identifiés comme des victimes de la traite des êtres humains. Pendant la même période, le Gouvernement bélizien a consacré plus de 275 000 dollars du Belize à la lutte contre la traite des personnes. En application de la loi sur l’interdiction de la traite, les victimes ayant obtenu un droit de séjour temporaire au Belize bénéficient d’une attention particulière lorsqu’ils demandent un permis de séjour permanent.

77.Le Ministère du développement humain encourage et aide les victimes à devenir autonomes sur le plan économique au moyen de formations et d’autres activités d’appui à l’entreprenariat. Ce Ministère assure également la liaison avec le Département de l’immigration afin de faciliter l’octroi d’un permis de travail si cela est nécessaire. Dans le cadre de services directs, les travailleurs sociaux établissent des relations avec les victimes afin de les mettre en confiance et de les aider. Les victimes sont informées des options dont elles disposent sur le plan juridique et elles sont soutenues, quelle que soit la décision qu’elles prennent à cet égard.

78.La sécurité des victimes est assurée moyennant leur placement dans des foyers sûrs ou d’autres refuges dont l’adresse est tenue secrète et auxquels n’ont accès que les travailleurs sociaux directement concernés. Lorsqu’il existe une menace pour la victime, celle-ci est transférée dans un autre refuge et des agents de sécurité sont chargés d’assurer sa protection 24 heures sur 24. Lorsque les victimes doivent se rendre à une audience judiciaire, leur transport est pris en charge et durant l’audience, leur sécurité est assurée par les agents qui participent à la procédure pénale.

79.Dans certains cas, les victimes ont au cours de la procédure exprimé le souhait de rester au Belize et ont été autorisées à trouver un emploi dans le cadre du processus de réadaptation et de réinsertion. L’article 24 de la loi sur l’interdiction de la traite prévoit le versement d’une réparation aux victimes.

80.L’article 25 de la loi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales traite du droit au respect de la vie privée des victimes, tandis que l’article 26 prévoit la mise à disposition des services d’un interprète lorsqu’une victime ne parlant pas l’anglais doit témoigner pendant le procès. Les victimes ne sont pas placées dans des centres de détention. L’article 28 dispose que le Directeur du parquet doit informer la victime de l’avancement de la procédure pénale et de son droit de demander réparation. L’article 29 énonce les conditions de mise en liberté sous caution du prévenu.

81.Des cours de formation sont dispensés chaque année aux différents intervenants dans la lutte contre la traite des personnes. Au cours de la période 2013-2014, l’accent a été mis sur la formation du personnel de première ligne, laquelle n’a pas seulement porté sur les dispositions de la loi mais a aussi insisté sur la nécessité pour tous les services de première lignede travailler de concert pour assurer le succès des poursuites. Au cours de cette période, 258 membres du personnel de première ligne des Ministères de la santé, de l’éducation et du développement humain, ainsi que des Départements de la police, de l’immigration et du travail ont été formés. Cela représente 100 % des travailleurs sociaux du pays et environ 80 % des agents des Départements de l’immigration et du travail. Cette formation s’est poursuivie en 2015, l’objectif étant de former 100 % de tous les personnels de première ligne dans l’ensemble du pays.

82.Le Conseil de lutte contre la traite des êtres humains mène de manière continue une campagne d’information et d’éducation multimédia en plusieurs langues (anglais, espagnol, hindi et mandarin) sur la traite des êtres humains. Cette campagne a une portée nationale et cible l’ensemble de la population. Elle a notamment pour objectif d’informer et de sensibiliser la population en ce qui concerne la question de la traite des êtres humains.

83.Certains volets de cette campagne ciblent également les victimes potentielles de la traite en mettant en lumière les signes révélateurs de cette activité et en indiquant où s’adresser pour demander de l’aide. Des panneaux d’affichage présentant des messages concernant la lutte contre la traite sont installés en des lieux stratégiques dans tout le pays et des affiches sur ce thème, élaborées dans le cadre d’un projet de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), sont aussi distribuées dans les écoles. En outre, le Gouvernement, en collaboration avec le Bureau de l’Envoyée spéciale pour la cause des femmes et des enfants, poursuit ses campagnes de sensibilisation axées sur la demande de commerce du sexe dans le pays en diffusant un message dans le cadre des services publics ; c’est le cas par exemple de la campagne de sensibilisation « My Body is Precious » (Mon corps est précieux). En outre, l’Office du tourisme du Belize(BTB)organisedes séances de sensibilisation concernant le commerce du sexe et la demande dans ce domaine sous l’angle touristique. Les messages de prévention visent à dissuader d’éventuels visiteurs qui pourraient avoir l’intention de se rendre au Belize à des fins de tourisme sexuel. Le BTB a en outre mené avec succès des activités de lobbying en faveur de l’utilisation à des fins éducatives du logo « Protect Children » de l’Organisation mondiale du tourisme. Ce logo a été imprimé sur le prospectus du BTB concernant les investissements en 2013.

84.La loi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la loi sur l’interdiction de la traite contiennent des dispositions relatives à l’exploitation des enfants à des fins sexuelles dont l’application est extraterritoriale. Ces dispositions peuvent être invoquées afin de poursuivre des Béliziens pour des actes de tourisme sexuel à l’étranger et elles ont par conséquent un effet dissuasif pour les nationaux.

Article 9

85.L’article 5 de la Constitution protège le droit à la liberté individuelle et dispose que nul ne peut en être privé sauf dans les cas expressément prévus par la loi, notamment dans le but de traduire une personne devant un tribunal en exécution d’une ordonnance de justice, et s’il existe des motifs raisonnables de penser que l’intéressé a commis ou est sur le point de commettre une infraction pénale. Toute personne arrêtée ou placée en détention a le droit : a) d’être informée dans les vingt-quatre heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention des motifs de cette décision dans une langue qu’elle comprend ; b) de communiquer en privé avec un avocat de son choix (et, s’il s’agit d’un mineur, de communiquer avec ses parents ou tuteurs et d’avoir le temps de mandater un avocat) ; c) d’être informée de son droit de bénéficier des services d’un avocat ; et d) de former un recours par voie d’habeas corpus pour qu’il soit statué sur la validité de sa détention. Si elle n’est pas remise en liberté, la personne arrêtée doit être traduite devant un tribunal dans les quarante-huit heures suivant son arrestation. Si elle n’est pas jugée dans un délai raisonnable, elle a le droit d’être libérée sous caution, sous réserve de conditions raisonnables.

86.Bien que le Belize ait formulé une réserve au paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte en ce qui concerne l’indemnisation en cas d’emprisonnement abusif, l’article 5 6) de la Constitution prévoit que toute personne arrêtée ou placée en détention illégalement a le droit d’être indemnisée par la personne ou l’autorité responsable des faits. L’affaire Attorney General v. Micah Thompson et al (appels civils nos 48, 49 et 50 de 2011) est instructive sur ce point. Dans cette affaire, les juges de la Cour d’appel ont porté de 25 000 à 30 000 dollars du Belize le montant des dommages-intérêts alloués à chaque requérant pour détention abusive.

87.Dans ses douzième, treizième et quatorzième rapports annuels, le Médiateur a signalé respectivement 8, 14 et 10 plaintes relatives à des arrestations ou des mises en détention illégales, ce qui fait de ces actes le quatrième motif principal de plainte contre le Département de la police au cours de la période 2012-2014. Le nombre de plaintes pour détention illégale recensées par l’unité des normes professionnelles pour la même période varie d’une année à l’autre. Il y a eu neuf plaintes pour détention illégale enregistrées en 2012 ; 19 en 2013 ; 15 en 2014 ; et 10 en 2015.

88.L’article 5 5) de la Constitution relatif à la libération sous caution dispose que toute personne arrêtée parce que l’on peut raisonnablement la soupçonner d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale a le droit, si elle n’a pas été jugée dans un délai raisonnable et n’a pas été remise en liberté, d’être libérée sous caution, sous réserve de conditions raisonnables.

89.Il existe certaines exceptions à ce droit général à la mise en liberté sous caution. Si une personne est accusée de meurtre, elle est généralement placée en détention provisoire jusqu’à l’issue du procès. Dans quelques cas exceptionnels, des personnes mises en accusation pour meurtre ont été libérées sous caution par la Cour suprême. Lorsqu’une personne est accusée d’homicide, elle a en principe le droit d’être libérée sous caution.

90.En outre, certaines lois interdisent au juge de première instance d’accorder la mise en liberté sous caution d’un prévenu. Il s’agit des lois relatives aux infractions sexuelles, de la loi sur les armes à feu, et des lois incriminant des faits commis avec l’usage d’armes à feu. La libération sous caution doit alors faire l’objet d’une requête auprès d’un juge de la Cour suprême. Dans la pratique, aucun détenu n’est soumis au régime de détention au secret.

Article 10

91.La loi sur les prisons, le règlement pénitentiaireet le contrat passé entre le Gouvernement et la Fondation Kolbe régissent les questions relatives aux détenus et à la prison. Il n’y a qu’un seul établissement pénitentiaire dans le pays, à savoir la prison centrale du Belize, et il existe des cellules de détention dans chacun des postes de police du pays. En 2002, le Gouvernement a confié la gestion de la prison à la Fondation Kolbe après avoir apporté des modifications à la loi sur les prisons. La prison centrale du Belize est dirigée par le conseil d’administration de la Fondation Kolbe. Ce conseil, est composé de 9 membres, à savoir 5 membres du Rotary Club et 4 représentants du Gouvernement dont le directeur, représentant du Ministère responsable.

92.L’inspecteur de la prison est le représentant du Gouvernement dont la fonction principale est de passer en revue toutes les tâches administratives et programmatiques confiées à la Fondation Kolbe en vertu du contrat, tout en veillant à ce que les détenus soient traités conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à la Constitution et aux autres textes de loi pertinents. Le bureau de l’inspecteur est situé dans l’enceinte de la prison.

93.En janvier 2015, un nouveau système de gestion des détenus a été mis en place dans le cadre duquel un détenu modèle a été désigné comme préfet d’un quartier de la prison, autre que celui où il était détenu. Ce système a permis d’améliorer sensiblement les conditions de vie des détenus ainsi que d’autres aspects de leur bien-être physique dans l’établissement pénitentiaire, ce dont témoigne la baisse constante du nombre de plaintes reçues lors des réunions.

94.Au moment de leur incarcération dans la prison centrale du Belize, les détenus reçoivent un certain nombre d’informations, et il leur est notamment expliqué quels sont leurs droits au sein de l’établissement. Les détenus sont aussi informés du mécanisme de dépôt de plainte et de leur droit de s’entretenir avec le directeur de la Fondation Kolbe ou l’inspecteur de la prison. Le mécanisme de plainte repose sur l’article 59 du règlement pénitentiaire, qui vise à faciliter l’accès des détenus aux responsables de la prison. Lors des consultations, il a été recommandé qu’un exemplaire imprimé du manuel d’orientation et de procédure soit aussi fourni à tous les détenus, même si, comme cela avait été expliqué, tel n’était pas le cas dans la pratique en raison du taux élevé d’analphabétisme parmi les détenus.

95.La Fondation Kolbe accorde une attention particulière à la réadaptation des détenus. Le programme de réadaptation comprend un programme de travail dans le cadre duquel les détenus ont la possibilité de travailler sur des projets d’infrastructure routière. Les détenus reçoivent une allocationbimestrielle dont la moitié est versée sur un compte bancaire et leur est remise au moment de leur libération.

96.Bien que l’article 85 du règlement pénitentiaire dispose qu’il doit être tenu compte de l’avenir du détenu et de l’assistance à lui fournir au moment de sa libération et après celle-ci, le Gouvernement bélizien n’a pas mis en place de système d’aide aux détenus après leur libération.

97.La Fondation Kolbe est consciente du fait que les détenus continuent de bénéficier de leurs droits fondamentaux même s’ils sont privés de leur droit à la liberté. À cette fin, des formations sont dispensées régulièrement aux agents pénitentiaires. Le programme de formation aux droits de l’homme se fonde sur divers traités et protocoles reconnus internationalement concernant le traitement des personnes privées de liberté. Une formation de base de deux semaines est dispensée aux nouveaux agents pénitentiaires, lesquels reçoivent ensuite une formation continue. Une formation des responsables pénitentiaires est dispensée aux agents de niveau hiérarchique supérieur. Lors de ces formations, l’accent est mis sur la mission de la Fondation Kolbe, à savoir que les agents doivent veiller à ce que l’établissement soit suffisamment sûr et humain pour permettre une véritable réadaptation des détenus propre à leur assurer une réintégration réussie dans la société. La formation est dispensée par le Service de formation de l’administration pénitentiaire.

98.En 2013, le nombre moyen de détenus s’élevait à 1 566, dont environ 550 personnes en détention provisoire, soit 35 % de la population carcérale. En décembre 2014, le nombre moyen de détenus s’élevait à 1 532, dont environ 500 personnes en détention provisoire, soit 33 % de la population carcérale. Au moins six personnes étaient en détention provisoire depuis plus de sept ans et une personne l’était depuis onze ans. Le tableau III présente un aperçu du profil des détenus à la prison centrale du Belize en 2013 et 2014.

99.Il y a dans la prison un chef de la sécurité par bâtiment ; chaque bâtiment accueille environ 110 détenus, et chaque cellule 4 à 6 détenus. Chaque chef de la sécurité est chargé du bon fonctionnement quotidien de son bâtiment, ce qui suppose notamment qu’il veille à ce que les détenus aient de l’eau et soient nourris et qu’en cas de maladie, le médecin en soit informé.

100.La nutrition reste un motif de préoccupation, en particulier pour ce qui concerne les détenus atteints de maladies chroniques qui doivent suivre un régime différent de celui prévu dans l’établissement. En ce qui concerne les questions relatives à la santé, la prison dispose désormais d’un médecin et de deux infirmières faisant partie du personnel à temps plein présent sur place.

101.Les détenus ayant des problèmes de santé mentale sont placés dans un bâtiment distinct et sont isolés du reste de la population carcérale. La prison emploie désormais un spécialiste de la santé mentale en interne ; une soixantaine de détenus ont des problèmes de santé mentale.

102.Le traitement des détenus mineurs par l’administration pénitentiaire de la Fondation Kolbe est précisé dans la loi sur les prisons. Par exemple, l’article 150 de cette loi précise que les détenus mineurs doivent être séparés des autres détenus. Dans la prison centrale du Belize, les mineurs sont détenus dans la même enceinte que les autres prisonniers, mais dans un bâtiment séparé de celui des adultes par un grillage. Les mineurs peuvent suivre une formation professionnelle ainsi que des cours de modification du comportement. Récemment, un programme d’enseignement assisté par ordinateurintitulé « Literacy without Borders » (alphabétisation sans frontières) a été mis en œuvre en collaboration avec l’organisation RESTORE Belize, le Rotary Club et la Fondation Kolbe. Le logiciel utilisé dans le cadre de ce programme permet d’enseigner aux jeunes détenus la lecture et les bases des mathématiques ; cette formation est dispensée les jours de semaine, de 8 heures à 15 heures. Les contacts avec les membres de la famille sont encouragés et une Journée familiale est organisée dans la prison un dimanche sur deux pour les jeunes détenus. Le centre Wagneraccueille 40 jeunes.

103.Les détenues mineures vivent avec les détenues adultes. Au cours des treize dernières années, la prison a accueilli une vingtaine de détenues mineures.

104.L’article 149 du règlement pénitentiairedispose que les détenus en attente de condamnation après avoir été reconnus coupables ou en détention provisoire ont le droit de disposer de toutes les facilités nécessaires à la préparation de leur défense devant le tribunal. Dans l’enceinte de la prison, les détenus en attente de jugement sont matériellement séparés des détenus condamnés. Les personnes en détention provisoire ne relèvent pas du programme de travail de la Fondation Kolbe. Celle-ci a reçu des dons d’un montant total de 500 000 dollars du Belize pour la construction d’un deuxième centre de réadaptation qui permettra de répondre aux besoins des personnes en détention provisoire.

105.L’article 83 de la loi sur les prisons dispose que, dans la mesure du possible, « une attention particulière doit être apportée au maintien des relations entre le détenu et sa famille, lorsque celles-ci sont désirables dans l’intérêt des deux parties ». La Fondation Kolbe ne néglige donc aucun effort pour faciliter les relations entre les détenus et leur famille, et l’on recourt rarement au placement à l’isolement comme mesure disciplinaire. Les journées de visite de membres de la famille sont encouragées par la Fondation Kolbe et, en fonction de leur bonne conduite, les détenus peuvent cumuler jusqu’à cinq Journées familiales par an. Lors d’une Journée familiale, l’ensemble de la famille se rend à la prison et passe au moins six heures consécutives avec le détenu (de 8 heures à 14 h 30).

106.La Fondation Kolbe applique une politique de tolérance zéro concernant la maltraitance des détenus et d’autres infractions disciplinaires. Toute allégation de maltraitance fait l’objet d’une enquête immédiate et des mesures disciplinaires sont prises sans attendre. Par exemple, en juin 2015, trois agents de sécurité ont été licenciés et deux autres ont été suspendus, une enquête ayant conclu qu’ils étaient coupables d’avoir maltraité physiquement un détenu.

107.L’article 49 du règlement pénitentiaire traite des infractions qu’un détenu peut commettre en prison. Il s’agit notamment des infractions suivantes : oisiveté, inattention, négligence au travail ou refus de travailler ; agression ; évasion de prison ou d’une situation de détention légale, actes de violence graves envers un autre détenu. La Fondation Kolbe dispose d’un manuel opératoire normalisé concernant les sanctions disciplinaires applicables aux détenus et les procédures judiciaires. En substance, tout détenu soupçonné ou accusé d’avoir commis une violation des règles énoncées à l’article 49 a le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure régulière avant l’imposition de mesures disciplinaires. Dans le passé, le comité de juges inspecteurs assistait aux audiences relatives aux infractions les plus graves commises par des détenus.

108.Bien que l’article 50 du règlement pénitentiaire énonce les différentes sanctions qui peuvent être infligées à un détenu déclaré coupable d’avoir enfreint ledit règlement et que le manuel opératoire normalisé prévoie ces mêmes sanctions, en pratique peu d’entre elles sont utilisées. Il peut s’agir d’un avertissement verbal ou écrit, d’un placement à l’isolement pour deux semaines au maximum (en cas d’infraction grave seulement) ou d’une sanction avec sursis, ce qui implique que l’intéressé garde le droit de recevoir des visites mais est retenu dans sa cellule pour un temps donné. Les restrictions alimentaires ne font pas partie des sanctions prévues. Le règlement pénitentiaire prévoit diverses durées d’isolement. Par exemple, selon le paragraphe 2 c) de l’article 50 du règlement, le directeur peut ordonner une mise à l’isolement d’une durée de trois jours ; selon le paragraphe 2 b) de l’article 52, un juge inspecteur peut ordonner une mise à l’isolement pour une durée de vingt-huit jours (en cas d’infraction plus grave, comme une tentative d’évasion, la possession d’armes mortelles, etc.).

109.Le paragraphe 3 de l’article 52 du règlement pénitentiaire mentionne le châtiment corporel comme l’une des peines pouvant être infligées par un juge inspecteur aux détenus à qui est reprochée l’une des quatre infractions énumérées au paragraphe 1 du même article. Le dernier recours connu à un châtiment corporel a eu lieu en 2000, date à laquelle ce type de sanction a apparemment été réintroduit après être tombé en désuétude en 1975, et a été appliqué à quatre détenus à différentes occasions, sur ordre des juges inspecteurs. Aucun châtiment corporel n’a cependant été appliqué depuis lors dans la prison, bien que la peine demeure prévue par la loi.

110.Les juges inspecteurs sont chargés d’examiner toute plainte émanant d’un détenu, d’enquêter sur celle-ci et de faire rapport auprès du directeur et de l’inspecteur de la prison. Les articles 257 à 263 du règlement pénitentiaire définissent le rôle, la composition, les responsabilités et le mode de désignation du collège des juges inspecteurs. Le Gouverneur général est chargé de leur désignation mais aucune n’a eu lieu depuis au moins dix ans. Lors des consultations, la société civile et d’autres parties concernées ont une nouvelle fois demandé la désignation de juges inspecteurs.

111.Bien que la Fondation Kolbe garde un registre des plaintes des détenus, il n’a pas été possible d’obtenir des informations sur le nombre de plaintes reçues pendant l’élaboration du présent rapport. En 2015, l’inspecteur de la prison a commencé à faire le suivi du nombre de plaintes reçues des détenus ; celui-ci s’élève en moyenne à 5 à 10 plaintes par mois, qui portent sur l’accès aux soins médicaux, la nourriture, les recours et les dates de remise en liberté.

112.En vertu de la loi sur le Médiateur, celui-ci peut accéder sans restriction à la prison. De plus, le Médiateur et l’inspecteur ont pour pratique de se rendre ensemble dans différentes parties de la prison tous les deux ou trois mois. Des réunions collectives ont lieu avec les détenus, qui ont ainsi l’occasion d’exprimer leurs griefs sur les installations de la prison et sur des questions personnelles, comme la libération conditionnelle, la remise de peine, les recours et le temps de détention provisoire. Certains sujets sont traités immédiatement ; d’autres font l’objet d’un suivi par le Médiateur et l’inspecteur de la prison.

113.Dans son rapport sur l’année 2012, le Médiateur n’a fait état d’aucune plainte concernant la prison centrale du Belize. Dans son rapport sur 2013, il a fait état de 13 plaintes visant la prison. Celle-ci a donc été cette année-là au deuxième rang des organes étatiques ayant fait l’objet du plus grand nombre de griefs. Les griefs portaient sur le manque de juges inspecteurs, des risques importants pour la santé et des allégations de violences physiques et psychologiques contre des détenus par les autorités carcérales. En 2014, trois plaintes ont été enregistrées contre la prison, qui a donc été l’un des organes faisant l’objet du moins de griefs. Le Médiateur n’en a pas moins signalé ses préoccupations concernant les mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques dans les cellules, la surpopulation, et l’état de santé de certains détenus, en particulier les personnes âgées et les femmes.

Article 11

114.Les lois du Belize interdisent l’arrestation et le placement en détention de personnes au motif qu’elles n’auraient pas rempli une obligation contractuelle. La loi relative aux débiteurs (chap. 168), en son article 2 a), prévoit que nul ne peut être arrêté ou placé en détention pour n’avoir pas acquitté une somme d’argent qui constitue une pénalité contractuelle.

Article 12

115.L’article 10 de la Constitution consacre la liberté de circulation des personnes dans l’ensemble du pays, le droit de résider n’importe où au Belize, le droit d’entrer sur le territoire ou de le quitter ainsi que l’immunité contre une expulsion du Belize. Cette absence totale de restriction à la liberté de circulation s’applique aux citoyens béliziens, aux résidents permanents, aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.

116.Cela étant, l’article 3 a) de la Constitution définit les circonstances spéciales dans lesquelles l’État peut imposer des limites et des restrictions à la liberté de circulation des individus. Il s’agit alors de protéger les intérêts de la défense, la sécurité publique et l’ordre public. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 10 prévoient cependant que les personnes dont la liberté de circulation a été restreinte par l’État pour un des motifs ci-dessus peuvent former un recours auprès d’un tribunal indépendant et impartial. Le tribunal pourra formuler des recommandations sur la nécessité ou l’opportunité du maintien de la mesure de restriction.

117.Il n’existe pas de prescriptions concernant l’enregistrement des personnes, ni de formalités ou de conditions entourant l’enregistrement de quiconque en tant que résident dans une zone particulière au Belize ou de restrictions à cet égard.

118.En vertu de l’article 8 de la loi sur l’immigration, chacun est libre de quitter le territoire lorsqu’il le souhaite. Cette garantie est subordonnée au respect des obligations qu’ont les individus se trouvant au Belize envers l’État et ses lois. En application du paragraphe 1 de l’article 8 de la loi sur l’immigration, les personnes qui pénètrent sur le territoire ou le quittent doivent détenir un passeport en cours de validité. L’article 33 de cette loi décrit la marche à suivre pour quitter le pays.

119.Le Gouvernement maintient son droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques compte tenu de l’intérêt national qui justifie les dispositions réglementaires faisant obligation aux personnes qui ont l’intention de se rendre à l’étranger de produire des certificats d’acquittement de l’impôt. L’obligation légale de fournir un « certificat d’acquittement de l’impôt » est énoncée à l’article 60 de la loi relative à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés (chap. 55 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011).

120.Les frais prélevés sur les personnes qui quittent le Belize sont définis dans la loi relative à l’autorité aéroportuaire (chap. 238) et dans la loi relative à l’autorité chargée de la gestion des frontières (chap. 144 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011). Ces frais varient selon que la personne est un ressortissant étranger ou un Bélizien, selon le mode de transport utilisé pour le départ et la durée du séjour au Belize. Par exemple, lorsque l’intéressé quitte le territoire par avion, les Béliziens payent des frais de départ de 35 dollars du Belize et les étrangers payent 72 dollars du Belize. Les étrangers qui quittent le Belize par la voie terrestre doivent s’acquitter de 7,50 dollars du Belize s’ils ont séjourné moins de vingt-quatre heures dans le pays.

121.Le règlement no 16 de 2013 définit les modalités de délivrance des passeports. De manière générale, lorsque les conditions sont remplies, les demandes de passeports ne sont pas rejetées. Des visas de sortie ne sont pas nécessaires mais toute personne qui souhaite quitter le pays doit au préalable se signaler aux autorités.

122.La loi sur la nationalité bélizienne (chap. 161 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) régit les cas de retrait du passeport d’un individu en cas de perte de la citoyenneté bélizienne. Les articles 18 à 21 de la loi définissent les circonstances dans lesquelles la perte de la nationalité peut avoir lieu, à savoir, entre autres : la renonciation à la citoyenneté, le fait d’avoir résidé hors du pays pendant cinq années consécutives et l’acquisition de la nationalité de manière frauduleuse.

123.Le paragraphe 1 de l’article 2 de la loi sur l’immigration définit un « étranger » comme un individu qui n’est ni citoyen bélizien ni citoyen du Commonwealth. Les étrangers doivent se plier à la réglementation applicable aux séjours temporaires afin de pouvoir jouir de la liberté de circulation. Les articles 13 à 19 de la loi précisent les types de permis susceptibles d’être délivrés aux étrangers : permis de transit, permis pour personne à charge, permis d’emploi temporaire, permis d’étudiant, permis spécial, permis de visiteur. Le Directeur des services de l’immigration et de la nationalité est chargé de la délivrance de ces permis. Si pour une raison quelconque un permis est révoqué, est annulé, a expiré ou si son titulaire n’en a pas respecté les termes, celui-ci est considéré comme un immigrant illégal et peut être traité comme tel.

124.L’article 35 de la loi sur l’immigration décrit les sanctions dont sont passibles les transporteurs qui font entrer des personnes sur le territoire bélizien sans respecter les conditions d’entrée. Il s’agit d’une infraction et le transporteur doit assumer les frais de renvoi de l’immigrant, en plus du paiement d’éventuelles amendes.

Article 13

125.En 1990, le Gouvernement a ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le Protocole de 1967 qui s’y rapporte. En 1991, le Belize a promulgué la loi sur les réfugiés (chap. 165), qui intègre les dispositions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967.

126.La loi sur les réfugiés (chap. 165 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) définit en son article 4 les critères sur la base desquels un individu peut être qualifié de réfugié. L’article 6 porte création du Comité d’admission des réfugiés, qui est chargé de recevoir et d’examiner les demandes qui lui sont adressées.

127.Selon l’article 8 de la loi sur les réfugiés, quiconque entre sur le territoire bélizien, légalement ou non, et veut y demeurer en qualité de réfugié, dispose de quatorze jours à compter de son arrivée pour demander au Comité la reconnaissance de son statut de réfugié. Le paragraphe 2 de l’article 8 précise que le Comité a trente jours pour examiner la demande. Les articles 8 et 9 décrivent la procédure de recours qu’un demandeur peut engager pour contester le refus du Comité de lui reconnaître la qualité de réfugié. L’intéressé a quatorze jours à compter de la notification du refus pour adresser, par écrit, un recours au ministre. S’il est débouté, il dispose de trois mois pour demander à être admis dans le pays de son choix. À la demande de l’intéressé, le délai de trois mois peut être prorogé par le ministre.

128.Compte tenu de l’instabilité de la situation dans les pays voisins d’Amérique centrale − El Salvador et Guatemala − le Gouvernement a décidé de remettre en activité le Comité d’admission des réfugiés, qui était inactif depuis plus d’une décennie. Le Comité s’est réuni pour la première fois en avril 2015 pour faire face au grand nombre de demandes d’asile, en particulier de migrants d’Amérique centrale qui sont déplacés en raison d’activités délictueuses transnationales et en bandes organisées dans leur pays d’origine.

129.La loi sur l’immigration autorise l’expulsion des immigrants illégaux. Son article 4 donne aux agents de l’immigration « l’autorité et les pouvoirs dévolus aux agents de police pour mettre à exécution toutes les dispositions de la loi en ce qui concerne l’arrestation, la détention et l’expulsion d’une personne ». L’expulsion des immigrants illégaux a lieu en vertu d’une ordonnance de renvoi rendue par une juridiction ou d’un ordre de quitter le territoire délivré par le Service de l’immigration. Six mois après la signification d’un ordre de quitter le territoire, l’intéressé peut formuler une demande de nouvelle admission dans le pays. L’ordonnance de renvoi rendue par la juridiction ne peut pas faire l’objet d’un recours. L’article 5 de la loi sur l’immigration énumère les personnes qui sont considérées comme des immigrants illégaux.

130.L’article 26 autorise l’expulsion de tout immigrant qui se trouve ou entre illégalement sur le territoire bélizien. L’article 27 prévoit trois possibilités pour l’expulsion des immigrants illégaux : a) ordre de départ immédiat du Belize par la même embarcation que celle sur laquelle l’intéressé est arrivé ; ou b) ordre donné de quitter le territoire dans les soixante jours ; l’agent de l’immigration peut dans ce cas désigner une embarcation spécifique s’il estime cela opportun ; ou c) arrestation de l’immigrant pour le traduire devant un juge et obtenir une ordonnance de renvoi.

131.Les immigrants illégaux ne disposent d’aucun droit de recours contre l’une ou l’autre des mesures décrites aux points a) et b) ci-dessus. Cependant, en pratique, les agents privilégient la mesure visée au c) afin de garantir une procédure équitable pour le renvoi de personnes dont la présence sur le territoire est illicite. En 2013, 246 personnes ont fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire ; 295 ordres de ce type ont été émis en 2014.

132.Selon l’article 28 de la loi sur l’immigration, toute personne détenue, arrêtée ou qui fait l’objet d’une mesure de restriction parce qu’elle est considérée comme un immigrant illégal doit en être informée et doit être informée des motifs de la détention, de l’arrestation ou de la restriction. Tout immigrant qui se voit signifier ces informations peut former un recours auprès d’une juridiction selon la procédure simplifiée dans les sept jours suivant la signification par l’agent de l’immigration. En pratique, le système des recours est peu utilisé. En vertu de l’article 30 de la loi, le ministre a le pouvoir d’ordonner la modification de la décision visant un immigrant.

133.En vue de la signification d’un ordre de quitter le territoire, l’agent de l’immigration établit le dossier judiciaire (pièces, information, demande) et le soumet à une juridiction selon la procédure simplifiée. Si un immigrant est déclaré coupable d’une infraction à la loi sur l’immigration, le Directeur des services de l’immigration et de la nationalité demande une ordonnance de renvoi, qui permet de transférer l’intéressé à la prison centrale du Belize avant son expulsion régulière du territoire. L’ensemble de la procédure se déroule en quarante-huit heures.

134.En vertu de l’article 34 de la loi sur l’immigration, celui qui commet une infraction relevant de l’une quelconque des dispositions de la loi encourt une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars du Belize ou une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison, ou l’une et l’autre peines. Lorsque l’intéressé a purgé sa peine ou s’est acquitté du paiement de l’amende, l’agent de l’immigration prend les dispositions nécessaires pour expulser l’immigrant, ce qui suppose, entre autres, qu’il l’escorte de la prison au port d’où l’immigrant sera expulsé. Il existe cependant des difficultés d’ordre administratif pour le renvoi des immigrants, comme l’obtention des documents de voyage, visas de transit et billets de retour nécessaires, qui ne relèvent pas du Gouvernement bélizien.

135.Aux termes du paragraphe 6 de l’article 30, un étranger ne peut pas former de recours, seul ou représenté, contre une ordonnance de renvoi rendue par une juridiction selon la procédure simplifiée. Cela dit, le ministre chargé de l’immigration peut, à la demande de l’intéressé, réviser et annuler l’ordonnance de renvoi rendue par la juridiction.

136.La loi sur les étrangers (chap. 159 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) régit l’expulsion des étrangers. Un « étranger » est défini par la loi sur l’immigration comme une personne qui n’est ni un citoyen bélizien ni un citoyen du Commonwealth. Il est procédé à l’expulsion d’un étranger en vertu d’un arrêté d’expulsion signé par le Ministre de l’intérieur. Trois types de circonstances peuvent justifier une expulsion, à savoir : a) lorsque l’étranger a été déclaré coupable d’un crime, d’un délit ou d’une autre infraction ; b) s’il en va du maintien de la paix et de l’ordre public au Belize ; et c) s’il en va de l’intérêt de l’État ou de la sécurité publique.

137.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur les étrangers, une personne sous le coup d’un arrêté d’expulsion est placée en détention dans un lieu et dans les conditions indiqués par le Ministre de l’intérieur. Lorsqu’il établit l’arrêté d’expulsion, le Ministre peut ordonner que l’étranger quitte immédiatement le Belize ou qu’il soit arrêté et mis en détention en attendant son expulsion. Si l’intéressé n’est pas expulsé dans un délai d’un mois après son arrestation, il est libéré dès que possible après l’expiration de ce délai. Aucune libération sous caution n’est accordée à une personne détenue en application d’un arrêté d’expulsion, sauf si le Ministre y consent. Selon l’article 5 de la loi en question, les arrêtés d’expulsion sont publiés au Journal officiel dès que possible après la date de leur signification aux étrangers concernés et affichés en un lieu visible dans tous les postes de police du pays.

138.En vertu des articles 8 et 9 de la loi sur les étrangers, la personne visée par un arrêté d’expulsion dispose d’un droit de recours devant la Cour suprême, mais seulement si elle fait valoir qu’elle n’est pas un ressortissant étranger. Elle doit former son recours dans les trois jours de la signification de l’arrêté d’expulsion. Le juge peut proroger le délai de dépôt du recours jusqu’à quatorze jours après la signification de l’arrêté d’expulsion. Une fois le recours enregistré, aucune mesure n’est prise pour procéder à l’expulsion jusqu’à ce que le recours soit autorisé ou rejeté. Le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi définit aussi la procédure de recours contre un arrêté d’expulsion, y compris le temps imparti pour la procédure.

139.Dans le cas d’un étranger qui a été enregistré comme citoyen bélizien ou résident permanent, le ministre chargé de l’immigration doit au préalable révoquer ce statut. Les motifs permettant de retirer la nationalité à un individu sont énoncés à l’article 21 de la loi sur la nationalité.

140.L’article 17 de la loi sur les étrangers autorise le ministre à « bannir » du Belize toute personne qui n’est pas un Bélizien de naissance lorsqu’il estime que cela est nécessaire pour la sécurité publique. Le bannissement se fait dans les conditions suivantes : a) le ministre adresse une convocation et un résumé des faits reprochés à l’individu devant être banni ; b) celui-ci adresse ses observations au ministre ; c) le ministre examine les observations ; et d) le ministre délivre l’ordre de bannissement s’il estime que les éléments de preuve le justifient. Les pouvoirs attribués au ministre par les dispositions du chapitre 159 ont un caractère discrétionnaire et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle juridictionnel.

141.En vertu d’accords de coopération judiciaire, des personnes recherchées pour infraction dans leur pays d’origine peuvent également être expulsées du Belize. Le Belize a signé des accords d’extradition avec le Guatemala, le Mexique et les États-Unis d’Amérique.

Article 14

142.Le barreau du Belize est régi par la loi relative à la profession d’avocat(chap. 320 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) et le Code de déontologie des avocats.

143.La loi relative à la profession d’avocat telle que modifiée en 2014 prévoit la création d’un Conseil juridique général chargé notamment de l’élaboration, de l’adoption et du respect des normes de déontologie. Le Conseil prescrit des normes d’éthique professionnelle et de déontologie des membres du barreau et il réglemente les modalités de présentation, d’examen et de traitement des plaintes relatives aux fautes professionnelles des avocats. Il est composé du Président de la Cour suprême ou de son représentant, de l’Attorney general ou de son représentant, de trois avocats de l’Ordre des avocats et de deux avocats désignés par l’Attorney general.

144.L’article 15 de la loi relative à la profession d’avocat telle que modifiée en 2014 dispose qu’une personne qui s’estime lésée par la faute professionnelle d’un avocat peut saisir le Conseil juridique général. Celui-ci examine la demande et décide de la rejeter ou non. Le paragraphe 1 de l’article 19 permet à l’avocat ou à la personne lésée de saisir la Cour d’appel d’un recours contre une décision du Conseil juridique général.

145.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 20, la Cour d’appel peut rejeter le recours et confirmer la décision ou peut l’autoriser et infirmer la décision ; elle peut également modifier la décision ou autoriser l’appel et ordonner que la demande soit de nouveau examinée par le Conseil juridique général. Si ce réexamen fait suite à un appel formé par l’avocat, la sanction infligée à celui-ci ne peut être aggravée. La loi relative à la profession d’avocat telle que modifiée en 2014 prévoit que l’appartenance à l’Ordre des avocats est facultative, tant pour les praticiens publics que privés.

146.Hormis les juridictions ordinaires, le Belize dispose également d’un certain nombre de juridictions spécialisées et d’un tribunal militaire.

147.Le tribunal des affaires familiales du Belize est un tribunal spécialisé situé à Belize City, compétent pour les affaires en matière civile et en matière pénale concernant des mineurs. Il a été institué par la loi sur le tribunal des affaires familiales (chap. 93 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011). Selon l’article 17 de cette loi, toute personne qui s’estime lésée par une décision du tribunal peut en faire appel auprès de la Cour suprême, dans les conditions énoncées par la loi sur la Cour suprême et selon les règles qu’elle contient. Une division du tribunal des affaires familiales du Belize a été ouverte en 2016 dans la ville de Punta Gorda et une autre est prévue dans le district de Cayo en 2017.

148.L’article 69 de la loi sur les juridictions inférieures (chap. 94 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) donne compétence aux alcaldes pour siéger en formation de tribunaux compétents dans les affaires tant civiles que pénales. Aux termes de l’article 70 de cette loi, la compétence civile des tribunaux d’alcaldes s’étend aux litiges dont l’enjeu (montant de la dette ou du préjudice) n’excède pas 25 dollars du Belize et, si le demandeur et le défendeur y consentent, à tous les litiges dans lesquels le montant de la demande ne dépasse pas 100 dollars du Belize.

149.Les tribunaux d’alcaldes ne sont pas compétents pour examiner et juger les actions portant sur la possession de terres ou les litiges fonciers en matière de succession. Ils ne sont pas non plus compétents pour statuer sur les cas de diffamation, de dénonciation abusive, de séduction ou de rupture de promesse de mariage.

150.Selon l’article 71 de la loi sur les juridictions inférieures, la compétence civile du tribunal s’exerce conformément aux lois du Belize. L’article 72 ne permet pas de faire appel d’un jugement rendu par un tribunal d’alcaldes dans l’exercice de sa compétence civile. S’agissant des jugements portant sur une demande supérieure à 25 dollars du Belize mais inférieure ou égale à 100 dollars du Belize, toute personne qui s’estime lésée par la décision du tribunal peut demander à ce dernier de communiquer au Président de la Cour suprême l’ensemble des pièces et documents du dossier, ainsi que les motifs de la décision.

151.En ce qui concerne la compétence pénale du tribunal, le paragraphe 1 de l’article 73 de la loi sur les juridictions inférieures donne une liste, non exhaustive, des infractions qui en relèvent, à savoir : comportements séditieux et troubles à l’ordre public ; agressions ; menaces, insultes, vol et vol de produits agricoles lorsque la valeur des biens ne dépasse pas 25 dollars du Belize. La compétence pénale du tribunal s’exerce conformément à la loi et à la pratique pénales du Belize. Tous les dossiers portés devant le tribunal, qu’ils soient de nature civile ou pénale, sont examinés et tranchés suivant une procédure simplifiée.

152.Le paragraphe 5 de l’article 75 de la loi sur les juridictions inférieures dispose qu’un alcalde ou un alcalde adjoint est le président du tribunal et a et exerce l’ensemble des compétences et pouvoirs, ainsi que l’autorité du tribunal dans le district où il est nommé. En vertu de l’article 85, si un alcalde estime que l’infraction est plus grave que celles énumérées ci-dessus, ou qu’il s’agit d’une infraction pénale majeure, l’affaire est renvoyée au tribunal le plus proche qui statuera en procédure simplifiée.

153.En vertu de la loi sur la défense (chap. 135 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011), il existe deux niveaux de juridiction militaire. Le premier concerne les infractions figurant dans la quatrième liste de la loi susmentionnée. Le second concerne les infractions figurant dans la sixième liste de la loi, jugées par la Cour martiale. Seuls les membres de l’armée peuvent être traduits devant la juridiction militaire.

154.Au paragraphe 2 de son article 75, la loi sur la défense dispose qu’une Cour martiale est composée d’au moins trois membres, et que ce chiffre est porté à cinq lorsque l’accusé est un officier ou lorsque les faits sont passibles de la peine de mort. Seuls des individus considérés comme des pairs de l’accusé peuvent siéger en Cour martiale. Un certain niveau d’ancienneté et d’expérience est requis étant donné qu’au paragraphe 4 de son article 75, la loi précise qu’au moins deux des membres de la Cour martiale doivent avoir au minimum le grade de capitaine.

155.Le paragraphe 1 de l’article 76 de cette même loi est consacré à l’impartialité : il n’est pas permis de siéger en tant que membre de la Cour martiale, ni de remplir les fonctions d’officier juriste auprès d’une Cour martiale, aux officiers qui, à un moment quelconque entre la mise en accusation et la date du procès, ont été le supérieur de l’accusé, ont instruit l’affaire, ou ont, en vertu du droit militaire, mené une enquête ou participé à une enquête sur des faits liés aux charges pesant sur l’accusé. L’article 78 de la loi sur la défense reconnaît à l’accusé les garanties ci-après : droit de contester l’aptitude de l’un quelconque des membres de la Cour martiale à siéger dans l’affaire, droit à des audiences publiques et transparentes, droit à la prise en compte de son état de santé et de son aptitude à subir un procès, application des règles d’administration de la preuve, possibilité de préparer sa défense comme il se doit, prise des décisions à la majorité, possibilité de soulever l’exception d’incompétence, de contester les charges et de demander le non-lieu et indications à l’accusé de ses droits pendant sa défense. Les décisions rendues par une Cour martiale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil consultatif du Belize.

156.Le Conseil consultatif du Belize est une instance indépendante établie en vertu de l’article 54 de la Constitution, qui est chargée de conseiller le Gouverneur général sur des questions diverses et d’examiner les recours formés par des fonctionnaires contre des décisions prises dans l’une ou l’autre des Commissions dites « des services ».

157.Le paragraphe 2 de l’article 6 de la Constitution garantit à toute personne accusée d’une infraction pénale le droit d’être jugée dans des délais raisonnables et dans le cadre d’un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Au paragraphe 8 de ce même article, elle garantit le caractère public des audiences et de l’énoncé de la décision. Le paragraphe 9 habilite toutefois le tribunal à exclure certaines personnes du procès, dans les cas expressément prévus par la loi ou lorsqu’il estime que cela est dans l’intérêt de la justice, de la moralité publique, du bien-être des mineurs, de la vie privée des personnes concernées, de la défense nationale, de la sécurité publique ou de l’ordre public.

158.En principe, les procès se tiennent en public, sauf dans certains cas. À titre d’exemple :

L’article 13 de la loi sur les tribunaux de la famille (chap. 93 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) fait obligation de tenir à huis clos les procès visés par ladite loi, notamment ceux portant sur des infractions pénales commises par des mineurs, sauf demande contraire des parties ou de l’une d’elles. Le règlement d’application de la loi sur la famille et l’enfance relatif au signalement de la maltraitance fait aussi obligation aux tribunaux d’entendre à huis clos les dépositions de tous les témoins mineurs dans les affaires de violence à enfant. Il peut aussi se présenter d’autres occasions dans lesquelles il est demandé que les témoins déposent à huis clos. Une telle demande peut par exemple être faite par le parquet s’agissant d’un témoin victime d’inceste ou de viol. Il y est toujours donné une suite favorable ;

Selon l’article 12 de la loi sur l’interdiction de la traite, dans les affaires de traite des êtres humains, toutes les audiences se tiennent à huis clos et l’identité de la victime comme celle des membres de sa famille restent confidentielles ;

En vertu de l’article 159 de la loi sur la Cour suprême (chap. 91 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011), dans les procès pour nullité du mariage, les éléments de preuve autour de la question de la capacité sexuelle sont examinés à huis clos, à moins que le juge n’en décide autrement dans l’intérêt de l’affaire.

159.Les verdicts et les décisions de justice sont rendus en audience publique et peuvent généralement être consultés en ligne ou à la bibliothèque du tribunal. Les médias ne sont pas autorisés à enregistrer les procès, mais peuvent couvrir les débats, sauf dans les cas où le tribunal a décidé d’exercer la faculté que lui donne le paragraphe 9 de l’article 6 de la Constitution et dans les cas où cela est expressément interdit par la législation, par exemple par les textes mentionnés plus haut.

160.À l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 6, la Constitution garantit à tout accusé le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. À l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 6, elle garantit aussi le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale d’être informée sans délai, dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle. Il est également obligatoire de fournir à l’accusé tous les éléments de preuve que l’État entend présenter à charge au tribunal, ainsi que tout élément que l’État n’a pas l’intention d’utiliser mais qui pourrait lui être utile dans sa défense. L’usage veut que ces éléments soient fournis au juge de première instance trois jours au moins avant la date de l’audience dans le cadre d’une procédure simplifiée. Pour les infractions plus graves, ils le sont quatorze jours au moins avant le début de l’enquête préliminaire, conformément au paragraphe 3 de l’article 32 de la loi sur la procédure de mise en accusation. Cela n’empêche pas l’État de présenter des éléments supplémentaires avant la conclusion d’une procédure devant la Cour suprême, mais, le cas échéant, la Cour suprême aura toute latitude pour déterminer les modalités pour ce faire, conformément à l’article 108 de la loi sur la procédure de mise en accusation.

161.Aux alinéas c) et d) du paragraphe 3 de son article 6, la Constitution consacre le droit de l’accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix. Au paragraphe 2 de son article 6, elle consacre le droit d’être entendu dans un délai raisonnable. Les règles de procédure pénale sont en passe d’être promulguées et l’un des principaux objectifs ayant guidé leur élaboration a été de raccourcir la durée des procédures. Selon les délais fixés par ces règles, une procédure simplifiée devrait être achevée dans un délai de six à neuf mois et une procédure avec mise en accusation dans les deux ans suivant celle-ci. Le Président de la Cour suprême a pris acte des répercussions que peut avoir sur les droits de l’homme une durée excessive de détention provisoire et, comme cela a déjà été signalé, des mesures sont prises actuellement pour remédier à ce problème.

162.Aux termes de l’article 6 de la Constitution, « (…) sauf avec son propre consentement, le procès ne peut avoir lieu en l’absence de l’accusé, à moins qu’il n’ait une conduite qui rende impossible la poursuite des délibérations en sa présence et que le tribunal ordonne son expulsion et la continuation du procès en son absence ». D’autres circonstances peuvent aussi amener à poursuivre un procès en l’absence de l’intéressé. Cela est ainsi prévu au paragraphe 1 a) de l’article 28 de la loi sur la procédure simplifiée en cas de non-comparution d’un prévenu qui a pourtant été dûment informé de la date et du lieu de l’audience, et par l’article 87 de la loi sur la procédure de mise en accusation en cas d’évacuation de l’accusé de la salle d’audience pour mauvaise conduite.

163.Il n’y a pas de droit constitutionnel à une aide judiciaire fournie par l’État, mais au paragraphe 1 de son article 194, la loi sur la procédure de mise en accusation permet à la Cour suprême de désigner un conseil à une personne accusée de faits passibles de la peine de mort s’il s’avère qu’elle n’est pas en mesure de le faire elle-même. Cet avocat commis d’office sera rémunéré grâce au Fonds consolidé (art. 194 2)) de la loi sur la procédure de mise en accusation). L’article 39 de la loi sur la Cour d’appel (chap. 90 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) contient des dispositions similaires pour ce qui est des recours formés contre une condamnation à mort. Bien que ces textes portent spécifiquement sur les infractions pour lesquelles la peine capitale est encourue, il est arrivé que des individus accusés d’autres infractions graves se voient commettre un avocat d’office, par la Cour suprême comme par la Cour d’appel, parce qu’ils ne pouvaient pas désigner eux-mêmes un conseil.

164.Le Centre de conseil et de services juridiques a ouvert ses portes à Belize City en 1981 avec pour mission de répondre aux besoins juridiques des personnes démunies. Ce Centre gère l’aide judiciaire et fournit avis, aide, orientations et représentation juridiques aux personnes remplissant les conditions requises. Il traite en général d’affaires relevant du droit de la famille, du droit foncier, du droit civil et du droit des successions. Les affaires de meurtre et les affaires civiles dont l’enjeu est supérieur à 20 000 dollars du Belize ne sont pas de sa compétence. Le montant des honoraires est déterminé au cas par cas par le conseil désigné au client. Dans certains cas, il peut y avoir exonération totale. En tout état de cause, même lorsque des honoraires sont demandés, ils sont sans commune mesure avec ceux pratiqués par des praticiens privés. Le Centre dispose aussi d’un bureau d’information juridique dans le district d’Orange Walk et d’un autre à Belmopan, chacun doté d’un assistant juridique, rémunéré par l’État. D’après ses estimations, il fournit chaque année une aide juridique dans 100 à 150 affaires liées à la famille (divorces, adoptions et affaires du ressort du tribunal de la famille), 25 à 30 affaires civiles, une cinquantaine d’affaires liées à la procédure pénale et au moins 50 affaires touchant à l’administration des successions.

165.Le paragraphe 3 e) de l’article 6 de la Constitution consacre le droit de l’accusé d’interroger en personne les témoins à décharge ainsi que d’obtenir leur comparution et leur interrogatoire. La quatrième partie de la loi sur la preuve (chap. 95 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) porte sur la capacité et l’obligation de témoigner et sur la manière dont les témoins peuvent être convoqués et interrogés.

166.Au paragraphe 3 f) de son article 6, la Constitution prévoit qu’un accusé qui ne comprend ou ne parle pas la langue employée lors du procès bénéficie gratuitement des services d’un interprète ; cela vaut à tous les stades de la procédure et est également prévu à l’article 104 de la loi sur la preuve.

167.Au paragraphe 6 de son article 6, la Constitution garantit le droit de l’accusé de ne pas être forcé de témoigner. Ce droit est réaffirmé à l’article 58 a) de la loi sur la preuve − même s’il est apte à témoigner pour sa défense, le prévenu ne sera appelé à le faire qu’à sa propre demande. L’article 90 de la loi sur la preuve dispose par ailleurs que les aveux ne sont admis que si l’État a pu démontrer au juge qu’ils ont été faits spontanément. Les Lignes directrices du Commissaire pour le traitement des personnes en garde à vue, entrées en vigueur en 2016, énoncent les principes que doit respecter la police pour interroger les individus en garde à vue et recueillir leurs déclarations. Elles fixent la procédure que la police doit suivre lorsqu’un suspect ou un individu poursuivi pour un crime souhaite faire une déclaration et imposent l’enregistrement numérique de toutes les déclarations faites en garde à vue. Tout manquement à ces règles peut conduire le tribunal à exclure la déclaration de toute procédure future éventuelle.

168.La loi sur les tribunaux de la famille et la loi sur les mineurs délinquants (chap. 119 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) ont institué un régime distinct pour le traitement des mineurs, qui tient compte de la nécessité d’adapter ce traitement en fonction de l’âge et privilégie pour les mineurs les mesures de déjudiciarisation en première intention.

169.La loi sur la Cour suprême, en son article 24 et dans sa dixième partie, donne compétence à la Cour suprême pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par toutes les juridictions inférieures. La loi sur la Cour d’appel, en son article 23 (quatrième partie), prévoit le droit de faire appel auprès de la Cour d’appel d’une condamnation sur acte d’accusation prononcée par la Cour suprême et, en son article 25, le droit de faire appel d’une décision par laquelle la Cour suprême a statué sur un recours formé contre une décision d’une juridiction inférieure. La loi sur la Cour de justice des Caraïbes (chap. 92 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) prévoit dans ses articles 6 à 8 la possibilité d’exercer un recours auprès de la Cour de justice des Caraïbes contre les décisions rendues par la Cour d’appel.

170.En cas d’atteinte à ses droits constitutionnels, toute personne a le droit de demander réparation au titre de l’article 20 de la Constitution. Le paragraphe 2 de cet article 20 donne, en pareil cas, pleine compétence à la Cour suprême pour faire des déclarations et rendre des décisions, émettre des convocations et donner les instructions qu’elle juge appropriées. Les personnes déclarées coupables sont généralement avisées de leur droit d’appel par le tribunal et lorsqu’elles sont condamnées à une peine d’emprisonnement, le personnel pénitentiaire les aide à préparer et remplir la déclaration d’appel.

171.Le paragraphe 5 de l’article 6 de la Constitution porte sur l’engagement d’une procédure pénale contre un membre de la force publique ayant déjà fait l’objet de mesures disciplinaires. Cette disposition n’exclut pas le procès pénal mais fait obligation au tribunal, dans le cas où il entend imposer une peine, de prendre en considération les éventuelles sanctions déjà infligées à l’intéressé. L’article 92 de la loi sur la procédure de mise en accusation permet aussi de faire valoir le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois, avec les exceptions dites « autrefois acquit » (déjà acquitté) et « autrefois convict » (déjà condamné). Celles-ci doivent être soulevées et tranchées avant toute défense au fond.

Article 15

172.Le principe de non-rétroactivité est consacré aux paragraphes 4 et 5 de l’article 6 de la Constitution.

Article 16

173.Au paragraphe 1 de son article 6, la Constitution énonce que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi.

Article 17

174.L’article 14 de la Constitution établit un droit au respect de la vie privée, tandis que le paragraphe 2 de ce même article énonce les circonstances dans lesquelles ce droit peut être restreint. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Quiconque estime être victime ou risquer d’être victime d’atteintes à son droit au respect de la vie privée peut exercer un recours auprès de la Cour suprême.

175.La confidentialité des télécommunications est protégée par la loi sur les télécommunications (chap. 229 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011). Seul un juge est habilité à faire établir des transcriptions de télécommunications privées, s’il est convaincu que cela peut permettre d’obtenir des informations décisives pour la procédure pénale. Des interceptions ne peuvent être ordonnées que sur demande du Directeur du parquet. Les informations demandées sont transmises au Département de la police aux fins de l’enquête. Le paragraphe 2 de l’article 44 de la loi dispose que tout employé ou agent du secteur des télécommunications qui intercepte, utilise ou enregistre la teneur ou les éléments d’un message se rend coupable d’une infraction pénale. Une personne qui estime que son droit à la vie privée va être bafoué au regard de cette loi peut en outre saisir la Cour suprême d’une demande d’injonction.

176.La surveillance électronique, y compris l’interception de communications téléphoniques et les écoutes, sont régies par la loi sur l’interception des communications de 2010. Au paragraphe 1 de son article 3, celle-ci interdit expressément d’intercepter toute communication − communication par voie postale comprise − en l’absence d’autorisation. Cette même loi traite aussi du stockage des données et du contrôle de l’usage qui est fait des données stockées. La surveillance incombe au Département de la police. Cette loi précise aussi, en son article 5, les modalités d’obtention d’un mandat d’interception judiciaire, et, en son article 6, les critères pris en considération par le juge de la Cour suprême pour délivrer un tel mandat. Elle permet à l’expéditeur ou au destinataire des communications de donner son autorisation écrite pour l’interception.

177.Le paragraphe 1 de l’article 9 de la Constitution protège le droit de chacun de ne pas être soumis à des fouilles ou des perquisitions arbitraires sans son consentement. Le paragraphe 2 de ce même article fixe les conditions dans lesquelles les lois du Belize peuvent autoriser la fouille de personnes ou l’entrée sur des propriétés privées. De manière générale, toutes les lois encadrant le pouvoir de procéder à des fouilles ou à des perquisitions requièrent qu’un mandat soit délivré à cet effet, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Constitution.

Article 18

178.La liberté de conscience, y compris la liberté de pensée et de religion, est garantie par les paragraphes 1 à 4 de l’article 11 de la Constitution. Plusieurs cultes coexistent pacifiquement au Belize. Selon le recensement de 2010, cette diversité confessionnelle s’exprime par la présence des groupes suivants : Armée du Salut, Église adventiste du septième jour, Église anglicane, Église baptiste, Église catholique romaine, Église mennonite, Église méthodiste, Église du Nazaréen, Église pentecôtiste, Hindouisme, Islam, Église des mormons, Rastafaris, Témoins de Jéhovah. Le Belize demeure un pays à prédominance catholique (40,1 % de la population).

179.La loi sur l’éducation et la formation (chap. 36 du Recueil des lois du Belize) contient des dispositions sur le culte et l’instruction religieuse. Ses articles 54 et 55 sont ainsi consacrés au culte collectif, au chant de l’hymne national et aux cérémonies de lever du drapeau dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire publics et aidés par l’État. Le règlement sur l’éducation de 2000 prévoit la possibilité pour les écoles confessionnelles de proposer des activités d’instruction religieuse et de pratique de la religion concernée. Cependant, dans tous les cas de figure, aucun enfant n’est tenu de suivre l’instruction religieuse si l’un de ses parents y fait objection, par écrit ou sous une autre forme fiable. La proportion d’écoles confessionnelles était en 2013 de 53% dans l’enseignement préscolaire, de 67% dans l’enseignement primaire et de 46% dans l’enseignement secondaire. La religion est enseignée dans bon nombre d’écoles publiques.

180.Les groupes religieux sont tenus de s’enregistrer conformément à la loi sur les sociétés (chap. 250 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011). Les églises sont enregistrées conformément à l’article 21 comme « Sociétés à responsabilité limitée par garantie ». Un certificat d’immatriculation est délivré sur présentation de l’acte constitutif et des statuts et après paiement de 584 dollars du Belize de frais administratifs. Les articles 19 et 20 de la loi disposent en outre qu’une société constituée aux fins de promouvoir les arts, les sciences, la religion, les œuvres caritatives ou dans tout autre but apparenté, ne peut sauf accord du Ministre, détenir plus de deux acres de terrain.

181.Sous certaines conditions, un groupe religieux peut aussi demander le statut d’organisation non gouvernementale en vertu de la loi sur les organisations non gouvernementales (chap. 315 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011). Celle‑ci dispose en son article 13 que les organisations non gouvernementales sont exonérées de l’impôt sur le revenu et peuvent également avoir droit à une exonération de la taxe professionnelle, ou de tout autre taxe, droit ou impôt. Dans ses articles 15 à 17, elle énumère les responsabilités inhérentes au statut d’organisation non gouvernementale. Sept églises sont reconnues en tant qu’organisations non gouvernementales ; elles n’ont pas droit à des subventions en espèces de l’État.

182.Le Belize n’a pas de religion d’État. Il n’a pas non plus de service militaire obligatoire.

Article 19

183.L’article 12 de la Constitution garantit la liberté d’expression.

Les services de télévision et de radiodiffusion sont régis par la loi sur l’audiovisuel (chap. 227 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011), qui a établi l’Autorité bélizienne de l’audiovisuel (BBA), autorité de régulation du secteur. Le Conseil de la BBA se compose de huit personnes nommées par le Ministre chargé des communications. La BBA encadre l’audiovisuel, sous réserve des clauses et conditions applicables aux preneurs de licence. Selon l’article 2 de la loi sur l’audiovisuel, la BBA est chargée, notamment, de conseiller le Ministre, de délivrer des licences et d’assurer la supervision générale des services délivrés.

184.En vertu de l’article 4 de la loi sur l’audiovisuel, les preneurs de licence sont liés par les clauses de la licence prescrites dans l’annexe à la loi et sont tenus notamment de permettre de manière raisonnable et équilibrée la libre expression de vues divergentes sur des questions d’intérêt public. Le montant annuel des droits de licence est précisé dans le règlement d’application de la loi sur l’audiovisuel et la procédure de demande de licence est spécifiée à l’article 5 de la loi sur l’audiovisuel. Cette dernière est en cours de révision et devrait à l’avenir prévoir entre autres choses une procédure de recours en cas de refus de licence. Il existe 38 stations de radio, 10 chaînes de télévision en clair et 31 opérateurs du câble ; tous sont privés.

185.La presse écrite est régie par la loi sur la presse (chap. 242 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011). Tous les journaux sont soumis aux restrictions imposées par la législation sur la diffamation. Le fonctionnement de la démocratie fait que les tribunaux béliziens ont régulièrement à connaître d’actions en justice intentées par des particuliers attaquant des maisons de presse pour diffamation. L’on recense neuf journaux reconnus au Belize ; un journal privé est publié deux fois par semaine, les autres sont des publications hebdomadaires.

186.Le Belize n’a connu aucun cas, ni avéré ni signalé, de journaliste qui aurait été pris pour cible, que ce soit par la voie judiciaire ou par d’autres voies, dans le but de limiter le droit à la liberté d’expression. Les journalistes relayent publiquement et quotidiennement un large éventail d’opinions, sans ingérence aucune du Gouvernement. Ils se déplacent librement et travaillent dans de bonnes conditions de sécurité et dans un environnement favorable, exempt de récriminations et d’immixtions. Toute personne, journaliste ou non, peut saisir les tribunaux et le Médiateur dès lors qu’elle pense que les pouvoirs publics portent atteinte à l’une des libertés garanties par la Constitution.

187.La loi sur la Commission des services publics (chap. 223 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) établit la Commission des services publics en tant qu’organisme autonome composé de sept membres. Cette Commission doit veiller à ce que les services d’utilité publique rendus, y compris par les services de télévision par câble et les fournisseurs d’accès à Internet, soient satisfaisants et facturés à des prix raisonnables.

188.La loi sur les télécommunications (chap. 229 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) dispose en son article 15 que personne ne peut fournir aucun service de télécommunication d’aucune sorte si ce n’est dans le cadre d’une licence de service de télécommunication délivrée par la Commission des services publics. Pour la délivrance des licences, celle-ci prend différents facteurs en considération, parmi lesquels l’intérêt public, l’intérêt national et la sécurité.

189.L’article 19 de la même loi prévoit que la Commission des services publics peut retirer sa licence à un titulaire qui manque à son obligation de divulguer et soumettre des informations sur l’existence d’un accord susceptible d’avoir un effet sur la concurrence ou de nuire aux objectifs de la loi. La Commission des services publics peut suspendre, modifier ou révoquer une licence, ou en refuser le renouvellement, si, notamment, son titulaire contrevient à cette loi, ne s’acquitte pas des droits de licence ou ne respecte pas les clauses et conditions de la licence.

190.Selon le paragraphe 13 de l’article 19 de la loi sur les télécommunications, avant de procéder à la suspension, à la révocation ou au non-renouvellement d’une licence, la Commission des services publics devra aviser le titulaire de la licence de son intention de le faire, par écrit, en motivant cette décision et en lui laissant la possibilité de « présenter des observations pour faire valoir son point de vue et remédier à tout manquement éventuel aux clauses et conditions de la licence et toute gêne causée aux autres titulaires de licence ». Les autorités n’imposent aucune restriction à l’accès à Internet et 29 licences ont été délivrées à des fournisseurs d’accès à Internet.

191.La loi sur la diffamation et l’atteinte à l’honneur (chap. 169 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) dispose en son article 9 que les comptes rendus justes et fidèles des débats d’une réunion publique diffusés ou publiés sont protégés à moins qu’il ne soit démontré qu’ils ont été établis ou publiés avec l’intention de nuire. Elle dispose aussi en son article 12 qu’aucune action en justice pour diffamation ne peut être engagée contre le propriétaire, l’éditeur, le rédacteur en chef ou toute autre personne responsable de la publication d’un journal sans qu’une décision du juge compétent, prise en son cabinet, n’ait d’abord été obtenue.

192.La loi sur la liberté de l’information (chap. 13 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) reconnaît le droit des individus d’avoir accès à un document d’un ministère ou d’une autre autorité. Toute demande d’accès à un document [public] se trouvant dans un ministère doit être faite par écrit et adressée au ministère, lequel est tenu de faire connaître la suite qu’il décide de donner à cette demande dans un délai de deux semaines. Le ministère ou autre autorité doit en principe autoriser l’accès au document, à moins que celui-ci ne soit classé confidentiel. Les documents confidentiels comprennent, entre autres, les documents du Cabinet ; les secrets commerciaux ; les informations confidentielles ou protégées de nature juridique ou médicale ; les informations susceptibles de compromettre une enquête pénale ; les documents touchant à la sécurité, à la défense ou aux relations internationales du Belize ; les documents transmis de manière confidentielle au Belize par un autre État. La loi sur la liberté de l’information précise au paragraphe 1 de son article 22 qu’un document peut être protégé si sa divulgation serait contraire à l’intérêt public. Lorsqu’une demande d’accès est rejetée, le ministère doit en aviser l’auteur par écrit, en donnant le motif du refus ainsi que le nom et le titre de la personne ayant pris la décision et en l’informant de son droit de demander un réexamen.

193.Il est précisé au paragraphe 1 de l’article 35 qu’il est possible de contester une décision de refus d’accès à un document en s’adressant au Médiateur. Ainsi, en cas de demande d’accès s’étant soldée par un refus ou un report, l’auteur de la demande peut faire une demande écrite de réexamen au Médiateur, dans un délai de vingt et un jours à compter de la décision. Le Médiateur a alors la possibilité soit de confirmer la décision soit d’accorder l’accès au document demandé. Il n’est cependant pas habilité à octroyer l’accès à un document lorsqu’il est établi qu’il s’agit d’un document protégé. Dans le rapport annuel qu’il a publié en 2014, le Médiateur a relevé que, pour la première fois dans l’histoire de l’institution du Médiateur, trois plaintes avaient été reçues en lien avec la loi sur la liberté de l’information.

194.S’il n’est pas satisfait de la décision rendue par le Médiateur, l’auteur est en droit de faire appel auprès de la Cour suprême.

195.La loi sur les publications indésirables (chap. 243 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) autorise l’Attorney general à interdire l’importation de publications qu’il jugerait contraires à l’intérêt public. L’Attorney general n’a jamais fait usage de ce pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi.

Article 20

196.Le Belize ne possède pas de loi traitant de l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre. L’application des lois bélizienne repose sur la non-discrimination, comme indiqué aux articles 3 et 16 de la Constitution.

Article 21

197.Le droit de réunion pacifique est garanti par la Constitution dans son article 13, qui dispose que nul ne peut être empêché de jouir de sa liberté de réunion et d’association, sous réserve de certaines exceptions.

198.La loi sur le contrôle des réunions et des manifestations publiques (chap. 132 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) fixe les conditions requises pour l’organisation d’une réunion. En vertu des articles 4 et 7 de ladite loi, les réunions et manifestations publiques sont autorisées à condition que l’autorisation requise soit obtenue auprès de l’officier de police responsable du district où doit avoir lieu la réunion ou la manifestation. Lorsqu’une autorisation est refusée, un recours peut être exercé devant le juge qui décide d’autoriser ou non l’appel.

199.Dans presque tous les cas où la procédure a été dûment suivie, le Département de la police du Belize n’a pas enregistré d’allégations selon lesquelles la violence aurait été utilisée contre des manifestants pacifiques et non armés. Cependant, au cours de la période 2000-2015, des facteurs principalement socioéconomiques ont engendré plusieurs actions de désobéissance civile. Par exemple, en 2001, il s’est produit un soulèvement lié à un différend dans le secteur des transports ; en 2005, les syndicats se sont élevés contre les politiques économiques du Gouvernement d’alors. Plusieurs manifestations contre les activités de la police et des flambées de criminalité et de violence ont par ailleurs été enregistrées. Lors de ces faits il n’a été signalé qu’un seul décès et quelques blessés légers.

Article 22

200.La Constitution garantit la liberté d’association, y compris, au paragraphe 1 de son article 13, le droit d’appartenir à des syndicats. L’article 30 de la loi sur le travail dispose que nulle disposition d’un contrat de service ne limite le droit du travailleur d’adhérer à un syndicat enregistré, de participer à des activités syndicales ou de s’associer avec des personnes en vue de constituer un syndicat. Le paragraphe 1 de l’article 42 de la loi portant modification de la loi sur le travail interdit le licenciement d’un travailleur au motif qu’il appartient à un syndicat ou participe à des activités syndicales. La loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) (chap. 304 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011), dans son article 4, énumère les droits syndicaux auxquels peut prétendre tout salarié.

201.L’article 3 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs interdit aux personnes travaillant dans les Forces de défense, le Département de la police, l’administration pénitentiaire et le Service des pompiers d’appartenir à un syndicat.

202.Les Commissions dites des services, composées de la Commission des services publics, de la Commission des services judiciaires et juridiques et de la Commission des services de sécurité réglementent en toute indépendance les services publics, les services juridiques et judiciaires, et les services de sécurité, respectivement. Ces Commissions sont habilitées à nommer des agents qui relèvent de leur compétence, à réglementer les conditions de leur service et à exercer un contrôle disciplinaire, y compris à démettre ces agents de leurs fonctions.

203.La loi sur les syndicats (chap. 300) et la loi sur les syndicats et les organisations patronales (enregistrement, reconnaissance et statut) (chap. 304 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) régissent la création des syndicats et leurs activités. Les articles 16 à 18 de ladite loi disposent qu’un syndicat doit être enregistré auprès du Greffier général et énonce les conditions requises pour ce faire. L’article 16 e) de la même loi prévoit que toute personne qui s’estime lésée par le refus du Greffier d’enregistrer une association de personnes en tant que syndicat, ou par le retrait ou l’annulation d’un certificat d’enregistrement, peut exercer un recours auprès de la Cour suprême.

204.La loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs prévoit un système d’enregistrement et de certification des syndicats en tant qu’agent négociateur ou groupe de négociation. Le paragraphe 5 de l’article 13 de ladite loi dispose que le Greffier général enregistre un syndicat ou une organisation d’employeurs lorsqu’il estime que toutes les conditions sont remplies. Toute personne s’estimant lésée par le refus du Greffier d’enregistrer un syndicat ou une organisation d’employeurs peut exercer un recours devant l’organe tripartite, qui tranchera.

205.L’organe tripartite est responsable de la certification des agents de négociation représentant les travailleurs d’un groupe de négociation aux fins de négocier une convention collective. Nommé par le Ministre, il comprend des représentants nommés par le Ministre sur proposition des syndicats et des organisations d’employeurs.

206.Les articles 13 à 16 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs énoncent les responsabilités d’une organisation syndicale ou patronale enregistrée et habilite le Greffier à prendre des mesures contre les syndicats et les organisations d’employeurs qui ne respectent pas ces dispositions. En cas d’annulation ou de suspension d’un certificat, l’organisation syndicale ou patronale concernée peut saisir l’organe tripartite.

207.Les articles 4 et 7 de la même loi réaffirment le droit des employés et des employeurs à la liberté d’association, y compris les droits syndicaux fondamentaux. En vertu de l’article 11, une personne peut demander réparation à la Cour suprême si elle estime qu’il y a eu violation d’un droit qui lui est conféré par ladite loi.

208.Il existe actuellement 15 syndicats et trois organisations patronales, qui ne reçoivent pas de soutien financier du Gouvernement bélizien. Environ 6 % à 8 % des salariés appartiennent à un syndicat. Aucune demande d’enregistrement de syndicat n’a été rejetée. Les syndicats sont de taille variable : le plus petit compte 200 membres contre 6 000 membres pour le plus important. Le Congrès national des syndicats du Belize, qui est l’organisation faîtière des syndicats reçoit une subvention de 40 000 dollars du Belize par an et un syndicat, le Syndicat du service public, reçoit une subvention annuelle de 24 000 dollars du Belize. En outre, un fonctionnaire est détaché par le Gouvernement pour travailler auprès du Congrès.

209.Bien que les syndicats n’aient pas de structure organisationnelle fixe, généralement, l’assemblée générale annuelle est l’organe suprême de décision d’un syndicat. Il existe un conseil général constitué de tous les présidents de branche et de l’exécutif. Ce dernier comprend un président, deux vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier et des conseillers, commissaires aux comptes et administrateurs. Au niveau des branches, l’exécutif comprend un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire et des conseillers.

210.Le paragraphe 1 de l’article 30 de la loi sur les syndicats prévoit la possibilité de piquets de grève pacifiques. L’article 4 c) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs traite du droit accordé aux syndicats de faire grève. Toutefois, la grève est considérée comme une mesure de dernier ressort et il est en général recouru à tous les modes de règlement des différends avant d’envisager de faire grève. À cette fin, le Ministère en charge du travail veille, dans la mesure du possible, à ce que les conventions collectives contiennent « des procédures efficaces et adéquates permettant d’éviter et, le cas échéant, de régler les différends découlant de l’interprétation, de l’application ou du fonctionnement de l’accord ».

211.La loi sur le règlement des différends dans les services essentiels (chap. 298 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011), dans son article 2, énumère les secteurs régis par cette loi en ce qui concerne le règlement des différends. L’article 15 de ladite loi dispose que les employeurs ne peuvent pas déclarer un lock-out ni y prendre part et un travailleur ne peut pas participer à une grève en relation avec un conflit du travail, à moins que le conflit n’ait été porté devant le Ministre.

212.La loi sur les conflits du travail (arbitrage et enquête) (chap. 299 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) régit le règlement des conflits du travail entre syndicats et employeurs en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas couvertes par la loi sur le règlement des différends dans les services essentiels.

213.Il existe six ou sept partis politiques, les partis politiques n’ayant aucune obligation d’être enregistrés. Il a toutefois été recommandé qu’une législation prescrivant l’enregistrement des partis politiques soit adoptée à des fins de suivi.

214.Les associations peuvent choisir d’être enregistrées en vertu de la loi sur les sociétés (chap. 250 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011). Les associations peuvent s’enregistrer en vertu de l’article 19 en tant qu’« associations à but non lucratif », ou en tant que « sociétés à responsabilité limitée par garantie » en vertu de l’article 21. Les associations demandant le statut d’organisation non gouvernementale sont tenues de s’enregistrer en vertu de la loi sur les organisations non gouvernementales, après leur enregistrement en vertu de la loi sur les sociétés.

Article 23

215.La Constitution accorde une protection égale aux hommes et aux femmes. En outre, l’article 26 de la Constitution prévoit que toute personne mariée à un citoyen bélizien et toute personne résidant en permanence au Belize depuis cinq ans peut demander son enregistrement en tant que citoyen bélizien.

216.Le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur la nationalité bélizienne (« loi sur la nationalité ») (chap. 161 du Recueil des lois du Belize) définit la citoyenneté par filiation dans le cas des personnes nées hors du Belize. L’article 11 de la loi sur la nationalité dispose qu’une personne qui est le conjoint, la veuve ou le veuf d’une personne de nationalité bélizienne remplit les conditions d’obtention de la nationalité s’il a résidé de façon continue pendant une année au Belize. Un requérant est considéré comme résidant légalement au Belize à compter de la date du mariage, même s’il est entré illégalement dans le pays.

217.La loi portant modification de la loi sur le mariage de 2005 a relevé l’âge minimum du mariage avec consentement parental de 14 à 16 ans. Toutefois, il est dans la pratique culturelle du peuple maya d’avoir une cérémonie représentant une union à l’âge de 14 ans.

218.En 2010, on recensait 67 538 personnes mariées, 48 011 personnes vivant en union libre et 6 346 divorces. Le paragraphe 1 de l’article 100 du Code pénal dispose qu’un homme a le devoir de fournir tout ce qui est nécessaire pour vivre en bonne santé à son épouse, et à ses enfants légitimes ou illégitimes. Le fait de ne pas subvenir aux nécessités de la vie est censé causer un « préjudice ».

219.En cas de séparation légale, la loi sur la protection des personnes mariées (chap. 175 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) énonce les droits qu’ont respectivement le mari et la femme l’un envers l’autre et qu’ils doivent à leurs enfants. Les articles 2 et 3 énumèrent les motifs pour lesquels une femme mariée peut solliciter une ordonnance d’un juge. Alors que l’article 2 autorise la femme mariée à demander une ordonnance aux fins d’entretien contre son époux, l’article 4 ne prévoit pas que l’époux puisse demander une telle ordonnance contre sa femme.

220.Tout enfant né dans les liens du mariage ou hors mariage a droit à une égale protection de la loi. Les articles 5 et 6 de loi sur la famille et l’enfance (chap. 173 du Recueil de lois du Belize, édition révisée de 2011) disposent que le parent ou tuteur d’un enfant est responsable de la protection et de la prise en charge de celui-ci. L’enfant doit également être protégé contre la discrimination, la violence, la maltraitance et la négligence. En outre, il est du devoir du parent ou tuteur qui a la garde de l’enfant d’assurer l’entretien de l’enfant.

221.L’article 16 de la loi précitée traite des enfants nés hors mariage. Il accorde la garde complète de l’enfant à la mère et indique en outre que l’enfant a tous les droits d’un enfant né dans le mariage. Nonobstant le droit de la mère, l’article 85 prévoit que le père d’un enfant né d’une femme célibataire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance lui accordant un droit de visite, ou la garde légale de l’enfant dans certaines circonstances.

222.Les articles 48 à 97 de ladite loi portent sur les droits et les devoirs d’entretien des membres de la famille les uns envers les autres. L’article 48 dispose que l’homme est tenu d’entretenir ses propres enfants ainsi que les enfants qui vivaient éventuellement avec son épouse au moment de leur mariage. Alors que les lois confèrent la responsabilité financière de la charge de l’enfant au père, en vertu de l’article 49, la mère doit entretenir l’enfant et lui prodiguer des soins dans certaines circonstances.

223.L’article 53 autorise la mère, le père ou le tuteur qui a la garde de l’enfant à solliciter une ordonnance aux fins de pension alimentaire contre le parent non gardien. La somme est déterminée en fonction des moyens de la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue.

224.L’article 2 de la loi sur la protection des personnes mariées permet à une femme mariée de saisir un juge pour demander une ordonnance de garde légale des enfants. L’article 3 de ladite loi accorde le même droit au mari. En outre, une femme mariée peut solliciter une ordonnance aux fins d’entretien contre son mari au motif que celui-ci a volontairement négligé l’entretien de ses enfants. En ce qui concerne une pension alimentaire, la loi portant modification de la loi sur la protection des personnes mariées de 2010 a été modifiée : la pension alimentaire de 50 dollars du Belize par semaine a été supprimée et le juge détermine désormais le montant de la pension sur la base des moyens tant du mari que de la femme. L’article 12 de la loi sur la protection des personnes mariées prévoit également qu’une femme mariée peut demander une pension alimentaire pour un enfant jusqu’à l’âge de 18 ans dans certaines conditions, par exemple, si l’enfant souffre d’un trouble mental.

225.En vertu de l’article 3 de la loi sur le patrimoine des femmes mariées (chap. 176 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011), les femmes mariées ont le droit d’acquérir et de céder des biens au même titre que les femmes célibataires et d’être soumises aux mêmes lois que celles-ci. L’article 4 donne aux femmes mariées une voix égale sur les biens acquis par elles. L’article 14 confère à la femme mariée le droit d’avoir en son nom propre les mêmes recours pour la protection et la sécurité de ses propres biens que si elle était célibataire.

226.L’article 54 de la loi sur l’administration des biens successoraux (chap. 197 du Recueil de lois du Belize, édition révisée de 2011) régit la succession, pour ce qui est des biens immobiliers et des biens personnels, lors du décès du mari ou de la femme en l’absence de testament. L’article 7 de la loi sur le patrimoine des femmes mariées porte sur l’acquisition et la cession d’un patrimoine fiduciaire par une femme mariée. Une femme peut devenir bénéficiaire d’un patrimoine fiduciaire en vertu d’un testament ou codicille. Dans certaines circonstances, en ce qui concerne les biens matrimoniaux, lorsque se pose une question liée à la propriété entre les époux, le tribunal est autorisé à déterminer ce que ceux-ci avaient à l’esprit lors de l’achat, et statue en conséquence. Les femmes sont autorisées par la loi à acquérir et posséder des terres au Belize sans discrimination. Les femmes ont le droit de choisir leur lieu de vie.

227.La loi sur la Cour suprême de justice régit le divorce. Dans son article 129, elle autorise le mari ou la femme à demander le divorce pour adultère, cruauté persistante, abandon, aliénation mentale et rupture irrémédiable du mariage.

228.Une demande de divorce peut également être présentée au motif que le mariage est irrémédiablement rompu et que le couple a vécu séparément pendant au moins les trois années précédant la requête. L’article 131 de ladite loi dispose qu’une demande de divorce ne peut être présentée que si trois ans au moins se sont écoulés depuis la célébration du mariage. Cependant, une requête peut être acceptée sans que soit remplie la condition des trois ans si la situation du requérant est exceptionnellement grave ou si le défendeur est exceptionnellement dépravé. Pour se prononcer dans ce cas, le juge considère l’intérêt supérieur des enfants, et examine s’il existe une probabilité raisonnable de réconciliation entre les époux. L’article 153 de ladite loi traite de la garde, de l’entretien et de l’éducation des enfants et prévoit que si le tribunal le juge approprié, il ordonne que les enfants soient placés sous la protection du tribunal.

229.Afin de déterminer si la répartition des biens est juste et équitable, le tribunal se fonde sur certaines directives énumérées au paragraphe 5 de l’article 148E, qui concernent notamment la contribution non financière de la femme en tant que femme au foyer, compagne, ménagère, ou proche, ainsi que la nécessité de protéger la contribution de la femme, en particulier lorsque celle-ci souhaite conserver son rôle de mère.

230.L’article 148:01 de la loi sur la Cour suprême tel que modifié en 2003 traite désormais de l’« union libre » qu’il définit comme la relation existant lorsqu’un homme et une femme qui ne sont pas légalement mariés l’un à l’autre ni à aucune autre personne, vivent ensemble de manière continue en tant que mari et femme pendant une période d’au moins cinq ans. L’article 148 dispose que les personnes vivant en union libre ont les mêmes droits que les époux dans le mariage.

Article 24

231.Le droit bélizien protège fermement les droits des enfants, ce que confirme la ratification, par le Belize, des conventions et protocoles internationaux relatifs à ces droits.

232.En ce qui concerne l’enregistrement des naissances, l’article 10 de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (chap. 157 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) exige que le parent ou le tuteur d’un enfant fasse enregistrer celui-ci dans les quarante-deux jours suivant la naissance. L’article 18 de ladite loi définit la procédure à suivre lorsque le délai d’enregistrement n’est pas respecté. Tout manquement à l’obligation d’enregistrement de la naissance peut entraîner une sanction sous forme d’amende pour la personne tenue à cette obligation. En vertu de cette même loi, il est de la responsabilité des institutions ou des professionnels de santé qui assistent à une naissance vivante de veiller à ce qu’il soit procédé à l’enregistrement de la naissance de l’enfant avant que celui-ci ne quitte l’institution ou, si la naissance n’a pas lieu dans un établissement de soins de santé, dans les sept premiers jours de la vie de l’enfant.

233.Le Gouvernement bélizien considère que le droit à un nom est un droit fondamental de l’enfant et, au fil des ans, il a toujours cherché à améliorer ses services d’enregistrement des naissances à la faveur des progrès obtenus dans le cadre de plusieurs organisations internationales et de ses partenariats avec elles. L’enregistrement de la naissance est nécessaire pour l’obtention d’un certificat de naissance bélizien. Les Béliziens ne peuvent pas demander une carte de sécurité sociale ou un passeport, s’inscrire sur les listes électorales ou, pour les enfants d’âge scolaire, être enregistrées pour passer des examens externes sans ce document. Les certificats de naissance peuvent être consultés par le biais du Service des statistiques de l’état civil. En 2007, un mémorandum d’accord a été signé entre le Ministère de la santé et ce service afin d’améliorer et de renforcer le système de l’état civil par la création, dans les principaux hôpitaux, de bureaux d’enregistrement dans le but de faciliter l’enregistrement des nourrissons immédiatement après la naissance. Ce partenariat a permis d’améliorer le système d’enregistrement des naissances. Les naissances à domicile, assistées par une sage-femme, représentent un défi majeur pour l’enregistrement des enfants dans les communautés rurales. Les enfants concernés sont les moins susceptibles d’être enregistrés.

234.En 2011, l’UNICEF a aidé le Gouvernement à mettre en œuvre la campagne en faveur de l’inscription des enfants au registre des naissances (Make Your Child Count Campaign on Birth Registration) qui visait à atteindre les enfants des communautés rurales reculées sur tout le territoire du pays. L’un des principaux obstacles à l’accès aux services d’enregistrement des naissances qui avaient été recensés avant la mise en œuvre de la campagne était la distance du bureau de services le plus proche. La campagne a supprimé cet obstacle en apportant les services aux communautés isolées. Certaines communautés n’ont qu’un accès limité à des moyens de transport, et l’approche communautaire adoptée par la campagne a été le principal facteur ayant contribué à ce qu’un si grand nombre de garçons et de filles aient accès aux services.

235.Le Belize a un taux d’enregistrement de 96 % et le Service des statistiques de l’état civil continue d’œuvrer en partenariat avec l’UNICEF pour essayer d’atteindre un taux de 100 % d’enregistrement des naissances.

236.Le droit pour les enfants d’acquérir la nationalité est prévu par la loi. Selon le paragraphe 2 de l’article 17 de la loi sur la nationalité bélizienne, le nom des enfants doit être inscrit sur un certificat de citoyenneté par enregistrement. Lorsque, dans un premier temps, les noms des mineurs ne figurent pas sur une demande de citoyenneté, le certificat peut être modifié de manière à inclure les enfants mineurs du demandeur. L’article 17 prévoit également qu’un mineur aura le statut de citoyen bélizien si son parent a inscrit son nom sur son propre certificat d’enregistrement (en tant que citoyen bélizien). Le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur la nationalité dispose également qu’une personne a le statut de citoyen bélizien par filiation si sa mère ou son père est Bélizien. L’article 10 de la loi sur l’immigration dispose qu’un mineur qui est entré légalement ou illégalement au Belize et y a résidé pendant au moins dix ans peut demander le statut de résident permanent ; cet article a été modifié par la loi no 1 de 2014 portant modification de la loi sur l’immigration qui vise à permettre la prise en considération d’autres éléments lors de l’examen d’une demande de statut de résident permanent.

237.La loi sur la famille et l’enfance définit l’enfant comme toute personne de moins de 18 ans. Cette définition s’applique à la plupart des lois concernant les enfants, sauf indication contraire. En vertu de certaines lois, la majorité est atteinte plus tôt. Par exemple, la loi portant modification de la loi sur le mariage de 2005 dispose que l’âge du mariage avec consentement parental est fixé à 16 ans ; la loi sur l’éducation prévoit la fin de la scolarité obligatoire à 14 ans ; en vertu de la loi sur les jeunes délinquants, l’enfant est défini comme une personne de moins de 16 ans et un jeune s’entend d’une personne d’au moins 16 ans mais de moins de 18 ans ; la loi sur le travail dispose qu’un enfant est une personne de moins de 14 ans et qu’un jeune s’entend d’une personne âgée de 14 à 18 ans non révolus.

238.En droit civil, une personne doit avoir atteint l’âge de 18 ans pour être reconnue comme ayant la capacité juridique.

239.La loi sur les jeunes délinquants porte sur les procédures applicables dans un tribunal pour mineurs où la personne prévenue ou concernée par la procédure a moins de 16 ans ou de 18 ans. Les paragraphes 1 à 6 de l’article 3 définissent le mode de traitement d’un enfant ou d’un jeune lorsque le tribunal examine les chefs d’inculpation. Les audiences concernant des enfants ou des adolescents se tiennent dans un autre bâtiment ou une autre salle que pour les audiences ordinaires du tribunal. Les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas se trouver avec des délinquants adultes sauf lorsqu’elles sont conjointement inculpées avec des adultes. Seuls les membres et les fonctionnaires du tribunal, les avocats et les autres personnes directement liées à la procédure sont autorisés à assister aux audiences des tribunaux pour mineurs. La loi a été modifiée en 2001 afin de prévoir des sanctions pour quiconque publie le nom, l’adresse, l’école, la photographie ou tout autre élément de nature à permettre l’identification d’un enfant ou d’un jeune prévenu.

240.L’article 4 de la même loi dispose que l’enfant ou le jeune arrêté qui ne peut être traduit immédiatement devant un tribunal doit être libéré sous caution. Si cette libération sous caution n’est pas accordée, l’article 5 de la loi dispose que l’enfant ou le jeune doit être placé dans un lieu de détention autre qu’une prison.

241.L’article 12 prévoit l’emprisonnement de l’enfant ou du jeune qui commet une infraction grave.

242.L’article 15 dispose que l’enfant ou le jeune ne peut être condamné à l’emprisonnement s’il est possible de trouver une autre solution appropriée. La loi modifiée offre au tribunal la possibilité de condamner le délinquant à un travail d’intérêt général. S’il est condamné à l’emprisonnement, le jeune doit être tenu à l’écart des détenus adultes.

243.Le Code pénal du Belize, modifié par la loi no 35 de 2005, dispose que l’enfant peut être tenu responsable des infractions qu’il commet à partir de l’âge de 12 ans seulement et lorsque l’on considère qu’il a la maturité suffisante pour comprendre la nature et les conséquences de ses actes. Dans les cas où l’on estime que l’enfant n’a pas la maturité nécessaire, l’âge de la responsabilité pénale est porté à 14 ans.

244.En ce qui concerne la procédure devant le tribunal, l’article 8 de la loi sur les jeunes délinquants donne au jeune le droit de consulter ses parents ou tuteurs sur la question de savoir s’il souhaite être jugé devant un autre tribunal ou devant le tribunal pour mineurs. Le tribunal a en outre l’obligation d’expliquer au jeune en des termes simples la teneur de l’infraction qui lui est reprochée. Pour décider du traitement à réserver à l’enfant ou au jeune lorsqu’il a été prouvé qu’une infraction a été commise, le tribunal prend en considération les éléments concernant la conduite en général de l’intéressé, son milieu familial, ses résultats scolaires et ses antécédents médicaux afin de veiller à son intérêt supérieur.

245.L’article 15 de la même loi énumère les choix qui s’offrent au tribunal s’agissant du traitement à réserver à l’enfant ou au jeune reconnu coupable d’une infraction mineure. Le législateur a adopté la loi relative à la réforme du système pénal (peines de substitution) (chap. 102 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011), en ayant les jeunes délinquants à l’esprit. Cette loi donne aux tribunaux les moyens de trouver des traitements plus positifs que l’emprisonnement pour un jeune délinquant. Elle a porté création du Service de réinsertion et a élargi les pouvoirs des juridictions pénales pour prononcer des peines de travail d’intérêt général, non privatives de liberté, dans certaines affaires.

246.Dans le cadre de l’action visant au renforcement du système de justice pour mineurs, les autorités ont organisé en 2014 des consultations nationales pour faciliter l’examen du système par les différents secteurs, ce qui a conduit à des recommandations de réforme législative. L’une des recommandations importantes vise à élargir le mandat du Service de réinsertion, afin de permettre une gestion plus globale des dossiers. Un autre objectif de la réforme législative en cours est d’engager davantage la responsabilité des parents, en veillant à ce qu’ils participent à la réinsertion du jeune. Cette réforme revêt d’autres aspects importants : l’abrogation de la loi et des règlements relatifs aux institutions agréées en vue de dépénaliser les infractions liées au statut de mineur et de traiter celles-ci comme des problèmes de protection de l’enfance ; l’harmonisation de la définition du terme « enfant » dans l’ensemble de la législation pertinente ; l’adoption de dispositions permettant l’application de programmes de déjudiciarisation et l’élargissement de l’éventail des peines de substitution disponibles ; l’obligation de traiter à huis clos toutes les affaires impliquant des mineurs ; l’effacement du casier judiciaire à 18 ans et la fourniture d’une aide juridictionnelle universelle et obligatoire aux personnes de moins de 18 ans.

247.En mars 2015, le Cabinet a approuvé les modifications à apporter à la loi de 1936 sur les jeunes délinquants, à la loi de 1996 sur la famille et l’enfance et aux textes connexes qui traitent des personnes de moins de 18 ans qui entrent en conflit avec la loi et sont considérées comme échappant au contrôle parental. Les lois ainsi modifiées permettront d’apporter une réponse plus efficace aux différents problèmes qui se posent lorsque des enfants entrent en conflit avec la loi ou risquent de se trouver dans cette situation.

248.L’article 33 de la loi sur la famille et l’enfance dispose que les lois du Belize s’appliquent de la même manière à tous les enfants, indépendamment du statut marital de leurs parents. Cette règle vaut aussi pour les successions, régies par la loi sur l’administration des biens successoraux.

249.Les articles 98 à 132 de la loi sur la famille et l’enfance traitent de la prise en charge et de la protection des enfants qui sont privés de leur milieu familial. L’article 116 de cette loi autorise l’agent des services sociaux, le policier ou la personne autorisée qui a des motifs raisonnables de penser qu’un enfant subit ou risque de subir un préjudice important à emmener cet enfant et à le placer d’urgence sous protection pendant quarante-huit heures.

250.Le Foyer des jeunes est un établissement résidentiel destiné aux enfants en situation de risque, aux enfants dont on n’arrive pas à maîtriser le comportement et aux enfants âgés de 12 à 14 ans qui ont commis une infraction mineure. Au 31 mai 2015, il comptait 58 résidents : 31 filles et 27 garçons. Parmi eux, 21 étaient des jeunes délinquants et 37 se trouvaient dans le foyer en raison de leur comportement impossible à maîtriser (infractions liées au statut de mineur). En mars 2015, le pays comptait 9 institutions agréées pour l’accueil des enfants placés, qui étaient au nombre de 330 : 182 filles et 148 garçons.

251.L’article 98 de la loi sur la famille et l’enfance prévoit la possibilité de demander : a) une ordonnance de surveillance ; b) une ordonnance de placement complet temporaire ; ou c) une ordonnance de placement en détention. L’article 106 de la même loi permet aussi au tribunal d’ordonner le placement, temporaire ou non, de l’enfant directement sous la responsabilité de parents d’accueil ou d’un foyer agréé. Dans toutes les décisions qui concernent l’enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci prime.

252.Les enfants retirés ou séparés de leur milieu familial, ou qui en sont privés d’une autre façon, sont sous la responsabilité du Département des services sociaux, qui relève du Ministère du développement humain. Les autorités assurent ainsi la prise en charge et la protection temporaires ou permanentes de ces enfants, en veillant à la coordination des placements chez des parents et dans des familles d’accueil, en évaluant les demandes d’adoption ou en gérant les institutions d’accueil.

253.Les institutions d’accueil sont placées sous la supervision d’un inspecteur des établissements de services sociaux et leur fonctionnement est régi par la loi relative aux organismes de service social (chap. 45 et 45S du Recueil des lois du Belize). Chaque fois qu’il faut prendre une décision concernant l’éducation de l’enfant, les agents des services sociaux accordent une importance primordiale aux objectifs de préservation de la famille, de réunification familiale et de stabilité avant d’envisager ou de prendre des décisions de placement d’urgence, temporaire ou permanent. Ils s’efforcent de laisser l’enfant chez lui afin de moins le traumatiser et de préserver la stabilité et les liens avec la famille.

254.Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la loi sur la famille et l’enfance, l’enfant a droit au meilleur lieu de résidence de substitution possible, parmi les possibilités suivantes : le maintien dans son foyer, le placement dans le foyer d’un membre de la famille qui se trouve là où vit la famille ou à proximité de ce lieu afin de faciliter les visites des parents, le placement dans une famille de substitution ou d’accueil (là où vit la famille ou à proximité de ce lieu afin de faciliter les visites des parents) et enfin le placement dans une institution d’accueil (pour enfants).

255.Le Ministère du développement humain a renforcé ses services d’inspection en 2013 ; l’inspecteur des établissements de services sociaux a, avec l’appui de l’unité de politique générale et de planification, pris des mesures en vue d’améliorer la surveillance et le respect des règles au moyen d’un processus plus solide d’inspection des institutions d’accueil.

256.Le principal texte de loi qui protège les enfants et les jeunes contre l’exploitation économique est la loi sur le travail. L’article 54 de cette loi interdit à l’enfant de s’engager dans le cadre d’un contrat d’emploi. De même, la loi sur les magasins (chap. 231 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) dispose en son article 3 qu’aucun enfant ne peut être employé dans un magasin. Un jeune peut signer un contrat d’emploi uniquement si un inspecteur du travail confirme que cet emploi ne nuira pas au développement moral ou physique de l’intéressé. De plus, l’article 31 de la loi sur le travail dispose que le mineur de moins de 18 ans peut signer un contrat d’emploi mais ne peut être tenu de payer des dommages-intérêts pour une quelconque violation dudit contrat. L’article 65 de la loi sur le travail vise en outre le recrutement de personnes qui n’offrent pas spontanément leurs services sur les lieux d’emploi ou à un bureau de recrutement.

257.Les articles 160 à 176 (quinzième partie) de la loi sur le travail posent la règle générale de l’interdiction d’employer des femmes, des enfants et des jeunes pour un travail qui s’effectue le soir ou la nuit, la violation de cette règle constituant une infraction. Il est toutefois possible d’obtenir des exemptions pour un apprentissage ou une formation professionnelle, pour des situations d’urgence graves, ou encore entre 19 et 23 heures si une période de repos suffisante est accordée.

258.L’article 7 de la loi sur la famille et l’enfance renforce les dispositions de la loi sur le travail en interdisant le travail des enfants. Cela étant, l’application de cette règle reste difficile, même si l’enquête sur le travail des enfants de 2012 a montré une diminution du travail des enfants : 3,2 % d’entre eux avaient travaillé en 2012, contre 6 % en 2002. Pour lutter contre le travail des enfants, le Gouvernement a entrepris l’élaboration d’une politique nationale en la matière, qu’il a achevée en 2009.

Article 25

259.Le préambule de la Constitution dispose que la volonté du peuple forme la base du gouvernement dans une société démocratique dans laquelle le gouvernement est élu au suffrage universel libre des adultes et dans laquelle chacun peut, en fonction de ses capacités, jouer un rôle dans les institutions du pays et ainsi développer et maintenir un sens du respect de l’autorité légalement constituée.

260.La Commission des élections et de délimitation des circonscriptions est une commission indépendante, visée à l’article 88 de la Constitution, qui est chargée de traiter les questions relatives à la tenue et à l’organisation des élections.

261.L’article 5 d) du règlement de 2009 relatif aux élections aux conseils de village donne à un résident permanent du Belize en possession d’une carte de résident permanent ou en mesure de prouver ce statut le droit de voter aux élections pour le conseil de village ou le conseil de communauté. L’article 5 de la loi sur la représentation populaire (chap. 9 du Recueil des lois du Belize, édition révisée de 2011) énumère les critères à respecter pour pouvoir s’inscrire comme électeur, parmi lesquels avoir plus de 18 ans, être citoyen du Belize ou être citoyen d’un quelconque pays du Commonwealth et résider au Belize depuis au moins un an.

262.Les alinéas a) à d) de l’article 7 de la loi sur la représentation populaire énoncent les critères de suspension ou d’exclusion de la jouissance des droits protégés par l’article 25 du Pacte. Sont visées, sans que cette liste soit limitative : les personnes de moins de 18 ans, toute personne dont on a confirmé la démence ou l’aliénation mentale, et toute personne condamnée à mort ou qui purge une peine d’emprisonnement de plus de douze mois.

263.Le paragraphe 1 de l’article 84 de la Constitution donne au Gouverneur général le pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale. Si elle n’est pas dissoute plus tôt, cette dernière exerce ses pouvoirs pendant cinq ans à compter de la première séance de la Chambre des représentants suivant sa précédente dissolution, période au terme de laquelle elle est dissoute.

264.Le paragraphe 2 de l’article 84 de la Constitution dispose que la Chambre des représentants est dissoute dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de sa première séance. L’article 85 prévoit la tenue d’élections législatives pour la Chambre des représentants après la dissolution de l’Assemblée nationale. Depuis son indépendance, le Belize respecte les dispositions constitutionnelles qui régissent le processus électoral.

265.Les dispositions relatives au droit de vote sont appliquées sans discrimination. Nul n’a jamais contesté l’application de ces dispositions. Toutefois, dans le cadre du processus d’inscription sur les listes électorales, un électeur inscrit peut formuler une objection à l’enregistrement d’un candidat sur une liste supplémentaire et à l’inscription d’un électeur sur un registre de circonscription.

266.La loi sur la représentation populaire permet à tout citoyen de bonne foi de s’inscrire comme électeur pour ensuite exercer son droit de vote, qu’il sache lire ou non, qu’il maîtrise la langue ou non et qu’il soit riche ou pauvre. Concernant l’analphabétisme, le paragraphe 2 de l’article 16 de l’annexe de la loi précitée portant sur les règles de réinscription (première partie) prévoit les modalités du vote pour les personnes qui ne savent pas lire. De plus, dans la première partie de la loi (questions préliminaires), le terme « signature » est défini comme « toute marque ou empreinte du pouce ».

267.En ce qui concerne les éventuels obstacles linguistiques, la pratique administrative est que, lorsqu’ils ne parlent pas la langue d’une personne, les agents chargés de l’organisation de l’élection peuvent demander l’aide de citoyens pour traduire ce que dit l’intéressé afin de faciliter l’exercice du droit de vote. De plus, les affiches et les avis ayant trait au jour de l’élection sont traduits en espagnol.

268.S’agissant de questions telles que la pauvreté ou d’éventuels obstacles à la liberté de circulation des électeurs, il a été noté que les personnes se déplacent, essentiellement pour des raisons économiques, et le paragraphe 1 de l’article 59 de la loi sur la représentation populaire garantit la liberté de circulation des électeurs, en permettant le transfert de ceux-ci d’une circonscription électorale à l’autre. Ce transfert est possible chaque année, en juillet et en août. L’électeur qui a déménagé dans une autre circonscription électorale doit en informer par écrit le fonctionnaire chargé de l’enregistrement dans cette circonscription, s’il réside depuis au moins deux mois à sa nouvelle adresse. L’exercice du droit de vote par un électeur physiquement handicapé est également prévu par le règlement no 65 de 2004.

269.Les dispositions légales qui déterminent les conditions à remplir pour exercer un mandat électif sont énoncées aux articles 56 2) à 59 2) (sixième partie) de la loi sur la représentation populaire. En vertu de la Constitution, le candidat à un mandat public (à la Chambre des représentants) doit : a) être un citoyen bélizien âgé de 18 ans ou plus ; et b) résider au Belize depuis au moins un an à la date de sa candidature. Le paragraphe 2 de l’article 3 des règles électorales dispose que tout candidat doit être proposé par écrit sur un document signé par six personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription. L’article 8 dispose que tout électeur inscrit sur la liste électorale peut s’opposer à une candidature ; l’agent électoral local statue alors sur la validité de l’objection.

270.La Constitution énumère plusieurs motifs d’inéligibilité. Est ainsi inéligible toute personne qui entretient un lien d’allégeance, d’obéissance ou d’adhésion à l’égard d’une puissance étrangère ou d’un état étranger, toute personne dont la faillite a été déclarée par une décision judiciaire ou autrement, toute personne déclarée aliénée ou dont l’état de démence a été confirmé autrement et toute personne qui a été condamnée à mort par un tribunal d’une région du Commonwealth ou qui purge une peine d’emprisonnement de plus de douze mois.

271.La loi no 20 de 2010 sur la révocation des représentants élus prévoit la possibilité de révoquer un membre de la Chambre des représentants avant la fin de son mandat. Cette procédure est engagée par une requête adressée au Gouverneur général et signée par au moins 30 % des électeurs inscrits dans la circonscription considérée. Les étapes de la procédure font l’objet des articles 3 à 6 de cette loi.

Article 27

272.Selon le recensement de 2010, les Mayas (qui comprennent les Kekchis, les Mopans et les Yucatecs) et les Garifunas sont les deux groupes autochtones du Belize. Le pays compte plusieurs autres groupes ethniques, que l’on peut considérer comme des minorités statistiques : les Asiatiques (Japonais, Chinois et Taïwanais), au nombre de 3 316 (1 %), les Caucasiens/blancs, au nombre de 4 015 (1,2 %), les Indiens, au nombre de 12 452 (3,9 %) et les Mennonites, au nombre de 11 574 (3,6 %).

273.L’alinéa e) du préambule de la Constitution se lit comme suit :

Attendu que le peuple du Belize a besoin de politiques publiques qui protègent et préservent l’unité, la liberté, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Belize  ; qui éliminent les privilèges et les disparités sur les plans économique et social entre les citoyens béliziens, fondés sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, la croyance, le handicap ou le sexe  ; qui garantissent l’égalité des sexes  ; qui protègent les droits de l’individu à la vie, à la liberté, à l’éducation de base et aux soins de santé de base, le droit de vote, le droit de travailler et la recherche du bonheur  ; qui protègent l’identité, la dignité et les valeurs sociales et culturelles des Béliziens, y compris les peuples autochtones du Belize  ; qui préservent le droit de l’individu à la propriété privée et le droit d’exploiter des entreprises privées  ; qui prohibent l’exploitation de l’homme par l’homme ou par l’État  ; qui garantissent l’existence d’un système juste de sécurité sociale et d’assistance  ; qui protègent l’environnement  ; qui favorisent la paix et la sécurité internationales et la coopération entre les nations ainsi que l’établissement d’un ordre économique et social international qui soit juste, équitable et empreint du respect du droit international et des obligations découlant des traités dans les relations entre les nations  ; …

274.Il n’est pas fait explicitement mention de la culture dans cet alinéa, mais l’article 3 de la Constitution réaffirme le droit qu’a chaque Bélizien de jouir de ses libertés et droits individuels fondamentaux indépendamment de sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa croyance ou son sexe. Qui plus est, le paragraphe 1 de l’article 16 dispose que, sous réserve d es dispositions des paragraphes  4, 5 et 7 dudit article, aucune loi ne peut contenir de dispositions discriminatoires en elles-mêmes ou par leurs effets.

275.Aucune mesure spéciale n’est prise en faveur de l’un ou l’autre des groupes minoritaires car la discrimination raciale n’est pas un problème important au Belize et les mêmes droits sont généralement accordés à tous. Les minorités ethniques et les groupes autochtones sont libres de parler leur langue maternelle et de pratiquer leur culture sans restriction. Cela étant, selon la loi, l’anglais est la langue officielle du Belize.

276.Le système des alcaldes fait partie de la structure de l’administration locale du Belize. Les alcaldes traitent de questions judiciaires spécifiques et limitées dans une circonscription judiciaire donnée. Ils exercent leurs fonctions dans le cadre des juridictions inférieures conformément à la loi sur les juridictions inférieures. Les alcaldes sont de fait des magistrats locaux exerçant leur compétence au niveau des villages et des communautés. Cette juridiction inférieure est chargée principalement de veiller au maintien de l’ordre public, et les alcades peuvent donc trancher des différends et punir des actes délictueux et des infractions mineures qui relèvent de leur compétence. Les alcaldes sont nommés pour deux ans par le Gouvernement. Leur rôle diffère de celui des présidents des conseils de village dans la mesure où ils ont des fonctions judiciaires, pour lesquelles ils reçoivent une allocation modique du Gouvernement.

277.S’il existe essentiellement dans les communautés mayas, notamment les groupes mopans et kekchis, du sud du pays, le système des alcaldes n’est pas utilisé uniquement dans les communautés mayas homogènes. Certaines communautés d’immigrants ont adopté le système des alcaldes comme mode d’administration, mais l’autorité judiciaire doit leur conférer leurs pouvoirs.

278.La compétence des alcaldes s’étend aussi aux pratiques coutumières, par exemple l’organisation des fajinas. On entend par ce terme un système dans lequel les hommes de plus de 16 ans doivent participer au nettoyage des espaces publics tels que les terrains des écoles et le cimetière. Les responsabilités varient cependant d’un village à l’autre et se limitent parfois à l’entretien du cimetière. L’alcalde peut infliger une amende aux résidents masculins qui refusent de participer à la fajina. De plus, avec l’approbation de la communauté, les alcaldes peuvent autoriser un nouveau venu à s’installer dans la communauté en question. Ils sont également chargés de la gestion des terres communales et de l’administration de l’enseignement.

279.Dans le cadre de l’affaire The Maya Leaders Alliance Et Al v. the Attorney General of Belizesoumise en appel à la Cour de justice des Caraïbes (appel no BZCV2014/02), le Gouvernement a consenti à une ordonnance reconnaissant l’existence d’un régime foncier coutumier maya dans les villages mayas du district de Toledo, et le fait que ce régime foncier génère des droits de propriété collectifs et individuels. Cette reconnaissance est toutefois subordonnée à la Constitution du Belize et à l’autorité constitutionnelle du Gouvernement sur toutes les terres du pays. Elle représente un nouveau départ et offre une occasion de créer un mécanisme efficace pour recenser et protéger les droits de propriété et les autres droits qui découlent du régime foncier coutumier maya conformément au droit coutumier maya et aux pratiques coutumières d’occupation des terres.

280.Au titre de l’ordonnance de la Cour de justice des Caraïbes, le Gouvernement est tenu de consulter le peuple maya avant d’accorder l’accès à des ressources naturelles qui se trouvent dans des zones définies comme des terres détenues en commun. Le 12 janvier 2016, le Gouvernement a mis en place la Commission des droits fonciers des Mayas dans le district de Toledo, qui est chargée d’appliquer cette ordonnance. La Commission est placée sous la responsabilité de l’Attorney general.

281.Aucune disposition légale n’interdit à un membre d’un groupe minoritaire de participer à l’exercice du pouvoir central ou local. Le processus présenté plus haut est ouvert à tous les Béliziens, pour autant qu’ils répondent à tous les critères. En raison du brassage important des cultures au Belize, qui fait qu’une grande partie de la population du pays a un caractère multiracial, il n’est pas facile de déterminer combien de membres de groupes minoritaires occupent des postes dans l’administration centrale et locale et des fonctions électives. Toutefois, les minorités sont présentes à la Chambre des représentants, et l’on constate une diversité similaire dans les 2 conseils municipaux, 7 conseils communaux et 180 conseils de village répartis dans l’ensemble du pays.