Nations Unies

CAT/C/KGZ/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 septembre 2012

Français

Original: russe

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2012; le présent rapport est soumis en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/KGZ/Q/2) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative de soumission des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Kirghizistan * , **

[3 avril 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−53

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1erà 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité6−3363

Deuxième rapport du Kirghizistan concernant la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour la période allant de 1999 à 2011

I.Introduction

1.Le Kirghizistan a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la Convention contre la torture) en septembre 1997.Conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture, le Kirghizistan a soumis au Comité contre la torture, en 1998, son rapport initial concernant les mesures qu’il avait prises pour donner effet à ses engagements au titre de la Convention.

2.Le présent rapport est soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture; il suit les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter, de même que la liste des points à traiter établie par le Comité contre la torture.

3.Le présent rapport couvre la période allant de 1999 à 2011 et contient des renseignements sur les faits intervenus depuis la présentation du rapport périodique initial du Kirghizistan en 1998. Il tient compte des observations finales du Comité contre la torture, formulées après l’examen du rapport périodique initial (A/55/44, par. 75).

4.Le Kirghizistan place invariablement les intérêts des individus au-dessus des intérêts publics et s’efforce de mettre en place un cadre juridique général de la protection des droits de l’homme. L’application des normes universellement reconnues du droit international, notamment par le respect des engagements pris en vertu d’instruments internationaux, constitue un axe important de la politique nationale.

5.Le rapport a été préparé par le Ministère de l’intérieur avec la collaboration de l’antenne du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) au Kirghizistan. Le rapport s’appuie sur les renseignements donnés par les ministères et administrations du pays. Les informations de base nécessaires à son établissement ont été fournies par le Ministère de l’intérieur, le Médiateur, le Bureau du Procureur général, le Service d’État chargé de l’exécution des peines, la Cour suprême, le Comité d’État à la sécurité nationale, le Ministère du travail, de l’emploi et des migrations, le Ministère de la santé et le Ministère de l’éducation et des sciences. Le rapport a été examiné lors d’une table ronde organisée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Ministère des affaires étrangères,au cours de laquelle les représentants des autorités et de la société civile ont fait des propositions et des observations.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/KGZ/Q/2)

6.La notion de torture a été introduite dans le Code pénal du Kirghizistan en 2003. Le Code a été complété par l’article 305-1, intitulé «Torture», qui dispose ce qui suit:

Le fait d’infliger intentionnellement des souffrances physiques ou mentales à une personne aux fins d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir pour un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, ainsi que dans le but de l’intimider ou de la contraindre à exécuter certaines actions, lorsque de tels actes sont commis par un fonctionnaire ou toute autre personne avec le consentement exprès ou tacite de celui-ci, est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans, assorti ou non de l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour une durée comprise entre un et trois ans.

7.Ainsi, la peine prévue à l’article 305-1 du Code pénal pour les infractions relevant de la torture est de trois à cinq ans d’emprisonnement et est assortie ou non de l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour une durée comprise entre un et trois ans.

8.Conformément à l’article 9 du Code pénal, les infractions, selon leur nature et le degré de leur dangerosité pour la société, sont classées en infractions mineures, de faible gravité, graves et particulièrement graves.

9.Les infractions visées à l’article 305-1 du Code pénal sont considérées par le législateur comme étant de faible gravité, c’est-à-dire comme des infractions intentionnelles que la loi prévoit de punir d’un emprisonnement de cinq ans au maximum.

10.Selon les statistiques du Centre d’information et d’analyse du Ministère de l’intérieur, entre 2004 et 2009, les services d’enquête chargés de veiller au respect de la loin’ont signalé aucune affaire relevant de l’article 305-1 dont ils auraient été saisis ou qui aurait fait l’objet d’investigations.

11.Selon les renseignements fournis par le Bureau du Procureur général, pendant les sept premiers mois de 2011, 34 actions pénales ont été ouvertes pour torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au terme des investigations, 5 affaires ont été classées (4 en l’absence d’éléments délictuels et 1 parce que la partie plaignante avait refusé de soutenir l’accusation) et 3 ont été suspendues, les auteurs des infractions n’ayant pas été identifiés. En outre, 13 font toujours l’objet d’investigations et 13 autres, impliquant 19 inculpés, ont été renvoyées devant les tribunaux. Deux procès ont donné lieu à trois condamnations, une affaire a été renvoyée pour complément d’information et deux affaires ont été classées (refus de la victime de soutenir l’accusation et exonération de la responsabilité pénale d’entente avec la victime). Deux procès ont abouti à l’acquittement et six affaires, impliquant 10 personnes, sont en cours d’examen.

12.La Cour suprême a fourni des renseignements sur le nombre des affaires examinées relevant de l’article 305-1 du Code pénal. Par jugement du tribunal municipal de Naryn en date du 13 août 2007, Tch. T. et K. T., accusés en vertu de l’article 305-1 et du paragraphe 2, alinéas 3 à 5, de l’article 305, ont été acquittés en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction. Ce jugement a été contesté et a fait l’objet d’une procédure de recours devant la cour d’appel. Le 21 septembre, le tribunal municipal de Naryn a modifié le jugement en première instance et Tch. T. et K. T. ont été acquittés faute de preuves. L’affaire a étérenvoyée au bureau du procureur de la région de Naryn afin que les personnes ayant commis les infractions en question soient identifiées. Les jugements susmentionnés des tribunaux régionaux ont été contestés après contrôle de leur légalité, puis annulés par arrêt de la Cour suprême en date du 11 décembre 2007, et l’affaire a été renvoyée aux organes d’enquête.

13.Par décision du procureur de la ville de Naryn en date du 26 décembre 2008, l’action pénale intentée contre les personnes susmentionnées a été classée sans suite en vertu du paragraphe 1, alinéa 12, de l’article 28 et du paragraphe 1, alinéa 2, de l’article 225 du Code de procédure pénale. Actuellement, le tribunal du district de Sverdlovsk, à Bichkek, est saisi d’une affaire pénale qui lui a été renvoyée pour examen au fond le 26 avril 2011, concernant J. A. et T. R., deux agents du service des affaires intérieures du district de Sverdlovsk, accusés d’avoir commis les infractions visées au paragraphe 2, alinéa 3, de l’article 305, au paragraphe 2 de l’article 304 et à l’article 305-1 du Code pénal. L’examen de l’affaire est toujours en cours. Par décision du tribunal du district de Souzak, rendue le 4 mai 2011, T. K., N. S., E. K. et I. M., accusés en vertu du paragraphe 2, alinéas 3 et 4, de l’article 105, du paragraphe 1 de l’article 305-1 et du paragraphe 1 de l’article 324 du Code pénal, ont été acquittés faute de preuves. Cet acte judiciaire fait l’objet d’un appel formé par la partie plaignante et d’une contestation du procureur du district de Souzak. L’affaire sera renvoyée devant le tribunal de la région de Djalal-Abad.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 de la liste

14.Il n’existe aucune affaire où la Convention contre la torture aurait été appliquée par les tribunaux.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 de la liste

15.Conformément à l’article 24 de la Constitution du Kirghizistan, chacun a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être détenu pour une durée supérieure à quarante-huit heures sans décision de justice. Toute personne placée en garde à vue doit être déférée au plus vite et en tout état de cause à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures devant un juge qui examine la légalité de la détention. Toute personne placée en garde à vue a le droit de faire contrôler la légalité de sa détention suivant la procédure et selon la fréquence établies par la loi. Toute personne mise en garde à vue doit être libérée dès qu’il n’y a plus lieu de l’y maintenir.

16.L’intéressé doit être immédiatement informé des motifs de sa détention. Ses droits doivent lui être expliqués et garantis, notamment le droit à un examen médical et à l’aide d’un médecin. À compter du moment où il est écroué, le détenu a droit à la protection de sa personne; il a la possibilité d’assurer sa propre défense, de faire appel à un avocat ou de se faire assister d’un défenseur.

17.Conformément aux dispositions de la loi relative aux modalités et conditions de détention des suspects et des inculpés, toute personne en détention aux fins de l’enquête ou avant jugement a le droit:

De prendre connaissance du règlement interne, notamment de ses droits et de ses devoirs, du régime de détention, des règles de discipline, ainsi que des procédures relatives aux propositions, requêtes et plaintes;

D’être à l’abri d’atteintes à la sécurité de sa personne sur le lieu de détention;

De rencontrer son défenseur, les membres de sa famille ou toute autre personne mentionnée à l’article 17 de la loi, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale;

De présenter des propositions, des requêtes et des plaintes aux instances compétentes, notamment au tribunal, concernant la légalité et les motifs de sa détention et les atteintes portées à ses droits et intérêts légitimes;

De correspondre et d’avoir à sa disposition le matériel nécessaire pour écrire;

De recevoir des repas, des articles de première nécessité et des soins médicaux gratuits, y compris lorsqu’elle participe à des opérations d’investigation ou assiste aux audiences;

De bénéficier de huit heures de sommeil par nuit, durant lesquelles il est interdit de la solliciter pour des actes de procédure ou autres, sauf dans les cas prévus par le Code de procédure pénale;

De bénéficier d’une promenade quotidienne d’une heure au moins;

D’avoir à sa disposition des effets et objets personnels, dont la nature et la quantité sont définies par le règlement intérieur.

Ces garanties sont également énoncées dans le Code de procédure pénale en vigueur.

18.Par ailleurs, conformément au paragraphe 1, alinéa 9, de l’article 42 du Code de procédure pénale, tout inculpé en détention a le droit de s’entretenir librement et en particulier avec son défenseur, aussi souvent et aussi longuement qu’il le souhaite.

19.Le personnel des centres de détention autorise les suspects, les inculpés et les prévenus à recevoir la visite de leur avocat sur présentation d’un mandat de représentation en justice pour l’affaire pénale les concernant. Les visites se déroulent en particulier, dans des conditions qui permettent au gardien, dans la mesure du possible, de voir le détenu et son avocat sans entendre leur conversation; ces visites ne sont limitées ni dans leur fréquence ni dans leur durée.

20.Le suspect ou l’inculpé peut recevoir la visite des membres de sa famille ou d’autres personnes sur autorisation écrite du fonctionnaire ou de l’organe en charge de son dossier et à raison de deux visites par mois, d’une durée maximum de trois heures chacune. Les visites des parents et autres personnes se déroulent sous la surveillance du personnel des centres de détention. En cas de tentative de remise au suspect ou à l’inculpé d’objets interdits ou d’informations susceptibles de faire obstacle à la manifestation de la vérité dans l’affaire pénale, il est mis fin à la visite avant l’heure.

21.Pour pouvoir rencontrer son mandant en détention qu’il soit suspect, inculpé, prévenu ou accusé, le défenseur doit présenter un mandat de représentation en justice pour l’affaire le concernant, avec la confirmation écrite de ce mandat par un enquêteur, un procureur ou un juge en charge de l’affaire, et une pièce d’identité.

22.Conformément à la décision du Procureur général no 24 du 21 juin 2008 et à l’ordonnance no 40-r du 12 avril 2011 visant à empêcher les détentions illégales et à interdire l’emploi de méthodes d’investigation illégales dont pourraient pâtir les détenus, les procureurs sont tenus de procéder à un contrôle systématique des centres de détention provisoire (SIZO) et des centres de détention temporaire (IVS),et d’étudier scrupuleusement tous les faits ayant motivé le choix d’une mesure répressive telle que le placement en détention.

23.Ainsi, en cinq mois durant l’année 2011, les procureurs ont mené 1 099 contrôles dans des IVS relevant des services des affaires intérieures. Il en a résulté 36 rapports, 8 réclamations, 4 actions pénales et 6 actions disciplinaires. Sur la base des comptes rendus des procureurs, des mesures disciplinaires ont été prises contre 20 agents desdits services.

24.Le paragraphe 4 de la liste des points à traiter est conçu comme suit:

Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, indiquer quelles mesures ont été prises, en général, pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements. À ce sujet, le Comité a noté qu’en juillet 2000, lors de l’examen du rapport initial présenté par l’État partie conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme s’était dit gravement préoccupé par les cas de torture, de traitements inhumains et d’abus de pouvoir qui étaient imputés à des responsables de l’application des lois et avait demandé à l’État partie de modifier sa législation de façon que les actes de torture soient considérés comme des infractions majeures, que toutes les allégations concernant la commission de tels actes par des agents de l’État fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme menée par des organes indépendants et que les personnes responsables soient poursuivies. Il lui avait également demandé de prendre des dispositions pour que les personnes détenues, en particulier celles placées en détention avant jugement, ne subissent aucune violence physique (CCPR/CO/69/KGZ, par. 7). Quelles mesures ont été prises pour donner suite à ces recommandations précises? Indiquer s’il existe un registre centralisé de toutes les plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre. Donner des renseignements sur le nombre de plaintes pour torture ou autres mauvais traitements imputés à des représentants du Comité d’État à la sécurité nationale et sur leur aboutissement.

25.Conformément au paragraphe 3 de l’article 163 du Code de procédure pénale, il incombe aux enquêteurs des services du procureur d’enquêter sur des actes de torture.

26.Les procureurs prennent des mesures spécifiques pour empêcher les actes de torture et les mauvais traitements.

27.Ainsi, le 21 juillet 2008, le Procureur général a pris la décision no 24 relative au renforcement du contrôle, par les procureurs, de la légalité des enquêtes et des procédures limitant les droits et les libertés des citoyens. En application de cette décision, les procureurs ont procédé à des contrôles hebdomadaires de la légalité des détentions dans les centres de détention temporaire (IVS).

28.Le 12 avril 2011, le Procureur général a pris l’ordonnance no 40-rrelative au renforcement du contrôle exercé par les procureurs en vue de faire respecter les garanties constitutionnelles concernant l’interdictionde la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément à cette ordonnance, les procureurs à tous les échelons sont chargés de procéder systématiquement à des inspections inopinées des permanences, des cellules où sont détenues les personnes ayant commis des infractions administratives, des locaux de détention temporaire relevant des services des affaires intérieures et des services de lutte contre les stupéfiants, des lieux de détention militaire, du quartier disciplinaire du Ministère de la défense, des centres de détention provisoire, des cellules d’isolement et des locaux servant de cellule dans les établissements de redressement relevant du Service d’État chargé de l’exécution des peines.

29.Actuellement, les procureurs contrôlent tous les lieux de détention afin d’empêcher les actes de torture et l’abus d’autorité.

30.Conformément à l’article 24 de la Constitution, toute personne placée en détention doit être immédiatement informée des motifs de sa détention. Ses droits doivent lui être expliqués et garantis, notamment le droit à un examen médical et à l’aide d’un médecin.

31.En vertu de la loi relative aux modalités et conditions de détention des suspects et des inculpés,le suspect ou l’inculpé qui présente des lésions physiques doit recevoir immédiatement des soins du personnel médical de l’établissement dans lequel il est détenu.Le résultat de l’examen médical est dûment consigné et communiqué à la victime. Le chef du centre de détention, la personne ou l’organe compétent, le suspect ou l’inculpé, ou bien le défenseur peuvent demander qu’il soit procédé à un examen par un médecin légiste dans un établissement médical spécialisé. En cas de refus, l’intéressé peut s’adresser au procureur chargé de l’affaire.

32.Les requêtes des citoyens de même que tout autre courrier sont enregistrés par le Bureau du Procureur général suivant les règles de procédure, approuvées par ce dernier (décision du Procureur général no 16/7 du 4 août 2005).

33.L’enregistrement de tous courriers est réalisé au moyen du programme informatique ASKID. Il n’existe pas de registre (base de données) centralisant spécifiquement les requêtes faisant état de torture ou de mauvais traitements.

34.Entre avril 2010 et mai 2011, le Bureau du Procureur général a reçu 27 requêtes de ce type. Il est impossible de rendre compte du même type de requêtes pour la période allant de 1999 à avril 2010, un incendie dans le bâtiment abritant le Bureau du Procureur général ayant détruit toute la base de données en avril 2010.

35.Le Ministère de l’intérieur ne dispose d’aucun registre central des plaintes d’individus pour tortures et mauvais traitements infligés par des agents de la force publique.

36.Cependant, depuis janvier 2011, le Service de la sécurité intérieure de ce ministère tient lui-même un registre des requêtes faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements infligés par des membres des services chargés des affaires intérieures.

37.Ainsi, de janvier à avril 2011, le Service de la sécurité intérieure a étudié 94 plaintes et requêtes d’individus, faisant état de violences, de coups et blessures et de tortures, dont 51 ont été jugées sans fondement et 62 ont été transmises aux sections d’enquête. De ces dernières plaintes, cinq ont donné lieu à l’ouverture d’une action pénale.

38.Le 3 septembre 2009, le Ministère de l’intérieur a pris la décision no 791 instituant un Registre des plaintes déposées contre des fonctionnaires des organes des affaires intérieures, afin de renforcer l’efficacité du traitement des plaintes contre des agents de police.

39.À la même date, le Ministère de l’intérieur a pris la décision no 792 portant approbation du Règlement relatif à l’organe de contrôle citoyen de la légalité des actes des fonctionnaires des organes des affaires intérieures, afin de mettre en place un tel contrôle.

40.Le Ministère de l’intérieur a pris la décision no 164 du 27 février 2009 portant approbation du Code de déontologie des fonctionnaires des organes des affaires intérieures, en vertu duquel ces fonctionnaires ont le devoir d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences, de se plier absolument aux exigences de la loi et de respecter les droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions.

41.Le Comité d’État à la sécurité nationale ne dispose pas d’un registre centralisé des plaintes faisant état d’actes illégaux commis par des agents de la force publique. Quand un individu signale qu’il a été porté atteinte à ses droits et libertés, il est procédé à une enquête approfondie. S’il y a eu faute, des mesures d’ordre disciplinaire sont prises. S’il est établi qu’une infraction a été commise, les éléments de l’enquête sont remis au bureau du Procureur militaire, qui décide si l’auteur doit être traduit en justice.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste

42.L’ordonnance du Procureur général en date du 12 avril 2011 fait obligation aux procureurs de renforcer le contrôle qu’ils exercent en vue de faire respecter, pendant l’enquête préliminaire et l’enquête judiciaire, les garanties constitutionnelles concernant l’interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

43.Afin de déceler des agissements illégaux, les procureurs doivent procéder systématiquement à des contrôles inopinés des permanences, des cellules où sont détenues les personnes ayant commis des infractions administratives, des locaux de détention temporaire des organes chargés des affaires intérieures et des organes de lutte contre les stupéfiants, des lieux de détention militaire, du quartier disciplinaire du Ministère de la défense, des centres de détention provisoire, des cellules d’isolement et des locaux servant de cellules dans les établissements disciplinaires du Service d’État chargé de l’exécution des peines.

44.Lors de ces contrôles, les procureurs doivent visiter les bureaux du personnel des organes qui sont de leur ressort, interroger des témoins, étudier les registres de dépôt de plaintes, s’assurer que les détenus ne portent pas de traces de blessures, et déterminer si les suspects et les inculpés ont subi un examen médical au moment de leur placement en détention.

45.Il leur incombe de réagir immédiatement à chaque plainte ou communication faisant état de tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de mener une enquête approfondie sur les faits qui y sont exposés.

46.Les vérifications doivent être scrupuleuses et lorsqu’il est établi qu’une infraction a été commise, les procureurs sont tenus d’ouvrir une action pénale sans tarder, et de suivre de près son déroulement. L’instruction doit être complète et objective. Tous les auteurs de l’infraction doivent être poursuivis.

47.Les procureurs doivent, dans leur circonscription, se pencher sur les circonstances dans lesquelles des plaintes ont été rejetées et sur les affaires pénales qui tardent à aboutir ou les procédures auxquelles il a été mis fin, et se prononcer sur la légalité et le bien-fondé des décisions prises, ainsi que sur les lenteurs judiciaires, de même que sur l’opportunité d’engager des poursuites contre des fonctionnaires.

48.Les procureurs et leurs services doivent établir un dialogue constructif avec les organisations de défense des droits de l’homme, collaborer avec elles à l’élaboration de mesures complémentaires pour prévenir et réprimer l’emploi de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; enfin, mettre en évidence et faire disparaître les situations qui favorisent de tels actes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 de la liste

49.La détention des mineurs est réglementée par l’article 29 de la loi relative aux modalités et conditions de détention des suspects et des inculpés, mettant en place un règlement d’organisation des lieux de détention qui est propice au maintien de l’ordre, au respect des droits des suspects et des inculpés et de la discipline, ainsi qu’à la sécurité de la détention.

50.Dans les centres de détention provisoire (SIZO), les mineurs sont placés dans des unités différentes en fonction de leur sexe et sont séparés des adultes. En application de la loi susmentionnée et conformément au règlement intérieur des centres de détention provisoire relevant du Ministère de la justice, tel qu’approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 631 du 30 août 2006, les mineurs sont hébergés en fonction de la superficie des cellules, à raison de 3,25 mètres carrés par personne. Dans la mesure du possible, les cellules accueillent de quatre à six mineurs au maximum et sont situées dans des unités, des sections ou des quartiers spéciaux, selon le régime de détention. Dans les SIZO, les cellules destinées aux mineurs et aux filles ou aux femmes sont équipées de couchettes et le sol en est isolé.

51.À titre d’exemple, dans le centre de détention temporaire (IVS) de la Direction générale des affaires intérieures de Bichkek, la cellule no 13, réservée aux mineurs, peut accueillir jusqu’à 10 personnes, ce qui se produit rarement, puisqu’elle est occupée par cinq mineurs en moyenne.

52.Dans les établissements de détention des régions d’Och, de Talas et de Batken, les cellules accueillent un maximum de trois ou quatre mineurs chacune en fonction de leur superficie. En contrôlant les centres de détention temporaire, les procureurs étudient les registres des placements en cellule dans le but de s’assurer que des mineurs ne sont pas détenus avec des adultes.

53.Les procureurs veillent tout particulièrement au respect des droits des mineurs détenus au titre de l’article 94 du Code de procédure pénale. Durant l’enquête, les interrogatoires d’un mineur se déroulent obligatoirement en présence de ses représentants légaux et d’un avocat. Le temps de visite n’est pas limité.

54.Lorsqu’un mineur est arrêté, il est soumis à un examen médical. S’il est placé en détention provisoire, le procureur doit, dans tous les cas, procéder lui-même à l’interrogatoire de l’intéressé en étudiant méticuleusement les éléments de l’affaire. Il n’a été enregistré aucun acte de torture sur mineur de moins de 18 ans placé en garde à vue ou en détention avant jugement.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste

55.Conformément à l’article 29 de la loi no 150 relative aux modalités et conditions de détention des suspects et des inculpés et du paragraphe 1.12.1 du règlement intérieur des centres de détention provisoire des organes chargés des affaires intérieures, tel qu’approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 57 du 2 février 2006, les mineurs sont détenus séparément des adultes.

56.En contrôlant les centres de détention provisoire, les procureurs étudient les registres des placements en cellule dans le but de s’assurer que des mineurs ne sont pas détenus avec des adultes.

57.L’établissement no 14 (colonie pénitentiaire), situé à Voznessenovka (district de Panfilov, région de Tchouïsk), est un lieu de détention pour mineurs de sexe masculin condamnés à une peine de prison, qui abrite également un centre de détention provisoire pour mineurs de sexe masculin en attente de jugement.

58.Conformément à l’article 28 de la loi no 150, les femmes soupçonnées ou inculpées d’une infraction sont détenues séparément des hommes. Les détenus des deux sexes ainsi que les mineurs reçoivent du personnel médical de leur établissement les soins dont ils ont besoin. En cas de nécessité, ils peuvent être conduits sous escorte dans un centre médical public régional ou être hospitalisés dans un établissement médical sous autorité du Ministère de la santé. Pour les femmes, le Gouvernement a prévu de meilleures conditions de détention, des examens médicaux spéciaux (gynécologiques), une alimentation plus riche et un confort matériel plus important. Les femmes enceintes et les femmes détenues avec leurs enfants bénéficient d’une promenade quotidienne dont la durée ne peut être limitée.

59.De plus, les femmes détenues dans l’IVS de la Direction des affaires intérieures de la ville d’Och sont sous la surveillance constante des organisations internationales qui, dans le cadre de leurs activités, leur fournissent des articles de toilette supplémentaires. Auparavant, les femmes soupçonnées ou inculpées étaient détenues dans le Centre de détention provisoire no 50 d’Alga (district d’Issyk-Atin, région de Tchouïsk) où une unité médicale assurait tous les soins nécessaires. Mais en application de l’ordonnance gouvernementale no 424 du 29 juillet 2011, le Centre no 50 a été transformé en établissement pénitentiaire. Sur décision du Service d’État chargé de l’exécution des peines, 29 des 62 femmes qui y étaient détenues ont été transférées dans l’IVS no 1 de Bichkek et 33 dans le centre de détention provisoire pour femmes rattaché à la colonie pénitentiaire no 14 de Voznessenovka (district de Panfilov, région de Tchouïsk).

60.Il est à noter que le Gouvernement, par son ordonnance no 523-r du 26 juillet 2011 et conformément à la procédure en vigueur, a réaffecté au Service d’État chargé de l’exécution des peines les bâtiments, le terrain et les dépendances de l’école d’enseignement professionnel spécialisé no 2, sise au 57 rue Orozbekova à Belovodskoe (district de Moskva, région de Tchouïsk), qui avait été fermée par le Ministère du travail, de l’emploi et des migrations.

61.Cette école a été transformée en colonie pénitentiaire pour femmes, avec un centre de détention provisoire.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste

62.Toutes les opérations décidées par le Comité d’État à la sécurité nationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les activités extrémistes sont menées dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution ou prévus par des normes internationales en matière de droit des droits de l’homme. Les décisions prises pour lutter contre le terrorisme et les activités extrémistes se fondent sur la réalisation et la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, obéissent au principe de légalité et donnent la primauté à la protection de la vie humaine, de la santé, ainsi que des droits et des intérêts légitimes des personnes courant un danger suite à des actes terroristes.

63.À ce jour, le Gouvernement kirghize a pris un ensemble de mesures pour lutter contre le terrorisme. Il a notamment adopté la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la loi relative à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent d’origine criminelle.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 de la liste

64.L’organisation et les attributions du Bureau du Médiateur ne sont pas conformes aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Aux termes de la Constitution, le Médiateur est indépendant et dispose de l’immunité pendant toute la durée de son mandat. Personne n’est autorisé à intervenir dans ses activités. Il est tenu de soumettre au Parlement (Jogorkou Kenech) un rapport annuel sur la situation des droits de l’homme. Toutefois, la loi relative au Médiateur prévoit au paragraphe 7 de son article 7 que le Médiateur peut être révoqué si son rapport annuel n’est pas approuvé par le Parlement. Cette disposition oblige le Médiateur à agir en tenant constamment compte des forces politiques à l’œuvre au Parlement. La circonspection dont il doit faire preuve en préparant son rapport empêche le Médiateur de remplir sa mission la plus importante, à savoir, œuvrer pleinement en faveur du respect des droits de l’homme.

65.Le Bureau du Médiateur emploie 79 fonctionnaires. Il est financé par des fonds budgétaires nationaux, ce financement ne couvrant que les dépenses pour les postes intangibles (salaires, services communaux).Une division spéciale a été créée au sein du Bureau du Médiateur pour s’occuper de la protection des droits des personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires ou se trouvant en détention provisoire, et étudier leurs requêtes.

66.En 2010, le Médiateur a reçu 410 plaintes mettant en cause des agents de la force publique,ce qui représente près de 22 % de la totalité des plaintes. En règle générale, elles font état d’actes de violence illégaux commis principalement au stade de l’enquête de police et de l’enquête judiciaire. Prouver que des actes de torture ont bel et bien été commis peut s’avérer très difficile, voire impossible. Généralement, de tels actes font l’objet de poursuites au titre d’autres infractions. En 2010, la pratique pénale n’a connu que trois cas qui ont donné lieu à des poursuitesau titre de l’article 305-1 du Code pénal. Il semble que la situation ne se soit guère améliorée en 2011. Une plainte sur cinq reçues par le Médiateur fait état d’atteintes portées à l’honneur et à la dignité par des agents de la force publique, en premier lieu par des policiers.

67.Le Centre de défense des droits de l’homme «Les citoyens contre la corruption» a diffusé un documentaire intitulé «Les stigmates de la torture» (Kleimo pitok) qui mettait en évidence l’emploi de la torture dans le pays. Accusé de meurtre, l’écolier V. Pilipenko a été acquitté par le tribunal de district parce que les policiers avaient mené les premiers interrogatoires en faisant usage de la violence et en contrevenant à la loi. Les policiers qui lui avaient arraché des aveux par la force n’ont pas été inquiétés et les services du procureur n’ont rien fait.

68.Le 21 juin 2008, des agents de la Direction générale des enquêtes pénales, au Ministère de l’intérieur, ont interpellé R. K. et l’ont conduit dans leurs locaux où, dans le but d’obtenir des aveux, ils l’ont matraqué pendant plusieurs heures, lui causant des souffrances physiques et psychologiques. R. K. a dû ensuite être admis au service d’urologie no 3 de l’hôpital national du Ministère de la santé où, après examen, les médecins ont constaté qu’il souffrait d’un traumatisme des deux reins, d’un hématome au rein droit et d’une rétention aiguë d’urine.

69.Le 27 juin 2008, le Bureau du Procureur général s’est saisi de cette affaire et a engagé des poursuites pénales au titre de l’article 305-1 du Code pénal.

70.Le 11 novembre 2008, l’agent de la Direction générale des enquêtes pénales, A. Tchalbaiev, a été inculpé d’infraction visée au paragraphe 2, alinéas 3 et 4, de l’article 305 (abus d’autorité avec usage de la violence physique et d’équipements spéciaux). Le 13 novembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal du district Pervomaïsky de la ville de Bichkek.

71.Cet exemple montre que, dans la pratique pénale, le fonctionnaire qui commet des actes définis comme torture n’est poursuivi qu’en vertu du paragraphe 2, alinéa 3, de l’article 305 (abus d’autorité avec usage de la violence physique).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 de la liste

72.Le Kirghizistan a adhéré en 1996 à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 y annexé.

73.Le Kirghizistan, qui est fermement attaché aux obligations internationales auxquelles il a souscrit, a accordé une protection internationale à plus de 20 000 réfugiés.

74.Le 1er juin 2011, le nombre de réfugiés résidant au Kazakhstan était de 193, dont 184 Afghans et 9 ressortissants d’autres pays (République islamique d’Iran, République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée).

75.On dénombre en outre 225 demandeurs d’asile, dont 47 Afghans, 7 Iraniens, 1 ressortissant de la République populaire démocratique de Corée, 1 Pakistanais, 13 citoyens russes (République de Tchétchénie), 1 Syrien, 1 Turc, 152 Ouzbeks et 2 apatrides (originaires d’Ouzbékistan).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11 de la liste

76.S’agissant des réfugiés, les dispositions de la Convention contre la torture doivent être prises en considération avant la mise à exécution des arrêtés administratifs d’expulsion ou d’extradition (des réfugiés et demandeurs d’asile).

77.La législation kirghize relative aux réfugiés renferme les règles suivantes concernant les procédures d’expulsion et d’extradition.

78.La loi relative aux réfugiés dispose qu’une personne à laquelle le statut de réfugié n’est pas accordé ou est retiré ne peut en aucune circonstance être expulsée vers un pays dans lequel sa vie et sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa citoyenneté, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou vers un pays dans lequel elle risquerait d’être victime de torture ou de traitements inhumains (art. 11).

79.La même loi garantit par ailleurs qu’un réfugié ne peut être renvoyé contre son gré dans le pays qu’il a quitté pour les raisons spécifiées à l’article premier de la loi (art. 12). L’article premier de la loi donne la définition suivante de la notion de réfugié: le terme «réfugié» s’entend d’une personne qui n’a pas la nationalité kirghize et qui sollicite des autorités kirghizes qu’elles lui reconnaissent le statut de réfugié, qui a été contrainte de quitter le lieu où elle résidait de façon permanente sur le territoire d’un autre pays parce qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’elle risquait d’être victime de persécutions en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses convictions politiques ou de son appartenance à un groupe social défini, ou parce qu’elle risquait réellement d’être persécutée dans le cadre d’un conflit armé interethnique, et qui ne peut ou ne souhaite pas, du fait de ces circonstances, solliciter la protection du pays dont elle est ressortissante.

80.Conformément à l’article 9 de la loi, le refus du statut de réfugié peut être contesté en justice dès réception de la notification suivant les modalités établies par la loi.

81.Tout recours contre un refus du statut de réfugié donne lieu à la suspension, jusqu’au prononcé de la décision finale du tribunal, des actions menées par les organes chargés des affaires intérieures pour organiser le départ de l’intéressé.

82.Un demandeur d’asile qui est informé du rejet de sa demande par les organes compétents et les instances judiciaires dispose d’un délai d’un mois pour quitter le territoire avec les membres de sa famille, à défaut de quoi il est expulsé par la contrainte. Toutefois, les étrangers (principalement des Afghans) qui ont sollicité le statut de réfugié et dont la demande est officiellement rejetée soumettent leur dossier au Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Kirghizistan, et reçoivent automatiquement le statut de demandeur d’asile.

83.Il en résulte que les agents de la force publique ne sont pas légalement habilités à expulser des personnes officiellement reconnues par l’ONU comme demandeurs d’asile.

84.En 2010, les services et organes chargés des affaires intérieures ont enregistré 22 cas de migration illégale (contre 72 en 2009) au sens des articles 204‑1 et 204‑2 du Code pénal. Quatre actions pénales ont été ouvertes pour 16 faits (en 2009, sur 72 cas, seules 6 actions pénales avaient été ouvertes pour 66 faits). 1 947 étrangers (contre 8 755 en 2009) ont été l’objet d’actions administratives pour infraction à la législation relative à la migration et aux règles régissant le séjour des étrangers. Sur ce total, 1 704 étrangers (contre 8 450 en 2009) ont été condamnés à des amendes pour une somme globale de 848 000 soms, et 240 (contre 305 en 2009) ont été expulsés. 72 infractions relatives au franchissement illégal des frontières du Kirghizistan (contre 30 en 2009) ont été enregistrées; elles ont donné lieu à 96 arrestations et à l’ouverture de 7 actions pénales.

85.Le 8 août 2006, le Bureau du Procureur général a ordonné l’extradition de quatre ressortissants ouzbeks auxquels le statut de réfugié avait précédemment été refusé (y compris sur décision de la Cour suprême).

86.Dans ce contexte, le Kirghizistan a été critiqué par le HCR et par d’autres organisations internationales et non gouvernementales des États-Unis et de l’Union européenne, qui ont estimé que les individus en question risquaient d’être torturés ou de subir de mauvais traitements à leur retour en Ouzbékistan.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste

87.Les renseignements pertinents figurent dans les cinquième, sixième et septième rapports périodiques du Kirghizistan sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/KGZ/5‑7).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 de la liste

88.Les services de l’État ne disposent pas d’information concernant cette question.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 de la liste

89.En application de la Convention contre la torture, la torture est érigée en infraction par la législation pénale kirghize. La Constitution est conforme aux règles du droit international. Les dispositions du droit international relatives aux droits de l’homme sont reprises dans la Constitution et dans les autres actes juridiques normatifs du Kirghizistan.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15 de la liste

90.Depuis 1999, le Bureau du Procureur général n’a reçu de la part d’États étrangers aucune demande d’extradition de personnes soupçonnées de torture, en conséquence de quoi le pays n’a pas eu à rejeter, sous quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État tiers concernant une personne soupçonnée de torture, ni à engager de poursuites contre une telle personne.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16 de la liste

91.S’agissant des juges, la formation aux droits de l’homme, notamment la sensibilisation à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et aux questions relatives à la condamnation des personnes coupables de torture ou d’actes de même gravité, est assurée par le Centre de formation des juges dans le cadre de séminaires et de conférences scientifiques et pratiques organisés avec la participation de juges, d’ONG, de procureurs, d’avocats et de militants des droits de l’homme. Une coopération a été mise en place avec des services juridiques, des instituts scientifiques et des établissements d’enseignement étrangers ainsi qu’avec des organisations internationales dans le but d’étudier leur expérience et de la mettre à profit. Cette formation passe aussi par l’étude de la législation nationale et du droit international, ainsi que des interventions du Médiateur et des ONG présentes au Kirghizistan, selon que l’exige le travail des juges locaux.

92.S’agissant des procureurs, le contrôle du respect scrupuleux de la légalité lors des enquêtes et de l’examen judiciaire des affaires pénales constitue une de leurs tâches principales, en application de la Constitution.

93.En dépit de tout ce qui a été fait, il arrive que les procureurs n’examinent pas exhaustivement le bien-fondé de l’inculpation ou l’objectivité des éléments de preuve réunis. Ils ne vérifient pas rigoureusement pour chaque affaire la légalité des poursuites pénales, perdant de vue le fait que des poursuites pénales engagées de manière infondée en l’absence d’éléments suffisants pour attester de l’existence d’une infraction ouvrent la voie à l’emploi illicite de mesures de contrainte au cours des procédures, à des manifestations de partialité et aux agissements de certains enquêteurs soucieux de faire valoir par-dessus tout la version de culpabilité.

94.Dans ce contexte, le Procureur général exige des procureurs subordonnés qu’ils veillent, au cours des procédures et lorsqu’ils contrôlent la légalité des poursuites, à faire en sorte qu’aucune violation de la loi, notamment la détention illégale, les poursuites sans fondement et la condamnation d’innocents, n’inflige à ces derniers des souffrances physiques ou psychologiques.

95.Dans une circulaire interne, le Procureur général enjoint les procureurs de vérifier attentivement la légalité des mesures de contrainte, le respect du principe de la présomption d’innocence et la réalisation effective des droits de la défense, de réprimer avec détermination l’emploi de méthodes d’enquête illégales et d’empêcher la partialité de la collecte des éléments de preuve, d’engager sans tarder et conformément à la loi des poursuites à l’encontre des contrevenants si de tels faits sont constatés, et d’empêcher que l’arrestation et la détention soient utilisées comme moyen d’obtenir des aveux d’un suspect ou d’un inculpé.

96.Il convient également de souligner que, face à l’urgence de ce problème et conscients de l’importance de la question, les procureurs et leurs collaborateurs participent régulièrement aux séminaires et aux cours de formation dispensés par les organisations internationales avec le concours du Bureau du Procureur général.

97.Pour ce qui est des agents de la force publique, un code de déontologie les concernant a été adopté par la décision no 164 du Ministère de l’intérieur en date du 27 février 2009, afin d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences et de faire en sorte qu’ils respectent scrupuleusement la loi et observent les droits de l’homme. Ce code s’inspire largement du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’ONU et du Code européen d’éthique de la police. Il énonce les règles de déontologie, les directives en matière de communication entre collègues, avec les victimes et avec les délinquants, et les règles relatives à la culture du langage, aux loisirs et autres instructions.

98.Les anciens de la force publique et les vétérans des forces armées organisent régulièrement au sein des organes et services du Ministère de l’intérieur des séminaires de formation consacrés aux principales dispositions du code de déontologie des membres de ces organes et services.

99.Dans le cadre de la formation des membres de la force publique aux droits de l’homme, divers séminaires de formation ont été organisés sur les thèmes suivants en coopération avec le Programme de l’OSCE:

a)Respect des droits de l’homme dans le contexte des activités des organes chargés des affaires intérieures;

b)Prévention de la violence intrafamiliale;

c)Prévention et répression des désordres de masse;

d)Valorisation du potentiel des membres de la force publique, des fonctionnaires nationaux et des fonctionnaires municipaux en ce qui concerne les droits des minorités ethniques et la gestion des conflits.

100.Un travail de transformation de l’appareil du Ministère de l’intérieur reposant sur les principes démocratiques de la société civile et prenant en compte les véritables menaces qui pèsent aujourd’hui sur la sécurité de la société et de l’État a été engagé.

101.Un document programmatique relatif au lancement et au développement de l’action psychologique auprès des membres de la force publique a été adopté par la décision no 468 du Ministère de l’intérieur en date du 13 mai 2008, afin d’améliorer l’efficacité des services psychologiques dispensés dans le cadre du travail éducatif mené auprès du personnel et d’user de psychologie pour renforcer la discipline et le souci de la légalité au sein de la force publique. La fonction d’inspecteur-psychologue a été créée au sein des services des ressources humaines des différentes subdivisions du Ministère de l’intérieur.

102.Des efforts sont actuellement en cours pour améliorer les services psychologiques du Ministère de l’intérieur et un séminaire de formation a été organisé à l’intention des inspecteurs-psychologues. Un projet d’amélioration des services psychologiques pour les organes du Ministère de l’intérieur a été élaboré.

103.Pour améliorer la collaboration entre policiers et membres des minorités nationales, avec le concours du Commissariat aux minorités nationales de l’OSCE et en coopération avec le Ministère de l’intérieur, de sa Direction de la région de Tchouïsk et de ses départements des régions, d’Och et de Djalal-Abad, des bureaux d’action méthodologique et scientifique consacrés au travail parmi les minorités nationales ont été créés près les services centraux du Ministère, la Direction générale des affaires intérieures (région de Tchouïsk) et les directions régionales d’Och et de Djalal‑Abad, dans le cadre du projet pour la représentation des communautés ethniques au sein des organes chargés des affaires intérieures. Entre 2004 et 2010, l’ONG «Agence pour les techniques sociales» a élaboré, conjointement avec le Ministère de l’intérieur, une directive relative à la formation des policiers à la gestion des relations interethniques. Une formation d’instructeur a été dispensée à des professionnels motivés issus des forces de police des régions méridionales. Plus de 1 400 policiers ont suivi la formation donnée ensuite par ces instructeurs, qui a été institutionnalisée pour les régions méridionales dans le cadre du Centre de perfectionnement des agents du Ministère de l’intérieur.

104.En 2009-2010, 94 séminaires de formation ont été organisés pour les membres de la force publique.

105.Conformément aux plans thématiques et aux calendriers d’activités, les unités des gardes frontière organisent chaque année des séances de formation pour les membres de leur personnel consacrées aux fondements de la législation et du droit militaires (six heures) et aux fondements du droit humanitaire international (quatre heures). Y sont abordés, notamment, les thèmes suivants:

Législation relative au service militaire au sein des unités des gardes frontière (deux heures);

Responsabilité des militaires pour les crimes de guerre (deux heures);

Protection sociale des militaires (deux heures);

Droit international, notions, normes, sources, et responsabilité en droit international (deux heures);

Traités internationaux interdisant l’emploi de certains types d’armes et de munitions dans la conduite des opérations militaires (une heure);

Code de conduite applicable aux combattants (une heure).

106.En outre, des activités sont organisées dans le but d’inciter les membres des unités des gardes frontière à respecter les règles de conduite aux frontières. Un constant travail d’explication est mené aux points de franchissement des frontières auprès des personnes qui traversent les frontières et des populations locales. Des aide-mémoire spéciaux ont été élaborés à leur intention, concernant les modalités de franchissement des frontières, les règles régissant l’entrée et le séjour des étrangers, et les différents moyens disponibles pour assurer la défense des droits et des intérêts légitimes des citoyens.

107.De même, pour prévenir et réprimer les violations des droits de l’homme et les mauvais traitements à l’encontre des personnes qui franchissent les frontières, les commandants des unités de gardes frontière participent chaque année à des séminaires et à des stages de formation consacrés à la thématique des droits de l’homme.

108.Pour prévenir les mauvais traitements et promouvoir le respect des droits de l’homme, des manuels ont été élaborés à l’intention des gardes frontière, qui portent sur les droits de l’homme ainsi que l’éthique et la ligne de conduite à observer aux frontières.

109.L’interdiction absolue de la torture est inscrite à l’article 22 de la Constitution, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle fait également l’objet du paragraphe 2 de l’article 10 du Code de procédure pénale, lequel interdit l’emploi de la menace, de la violence et d’autres méthodes illégales pendant l’interrogatoire, l’enquête et l’examen judiciaire.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17 de la liste

110.Le Programme de coopération de l’OSCE avec les organes du Ministère de l’intérieur kirghize est entré en application en août 2003.

Les objectifs du Programme sont les suivants:

Mise en œuvre de projets pilotes destinés à améliorer l’efficacité de l’action des organes chargés des affaires intérieures;

Formation consacrée au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Séminaires de formation adaptés aux différents domaines d’activité des agents des organes chargés des affaires intérieures;

Aide à la formation et au travail méthodologique;

Coopération en vue de réformer les structures du Ministère de l’intérieur;

Amélioration de l’équipement matériel et technique des organes chargés des affaires intérieures.

111.En ce qui concerne les résultats obtenus et le travail accompli, dans le cadre du Programme de coopération de l’OSCE avec les organes du Ministère de l’intérieur, huit projets ont été définis et mis à exécution avec succès:

Amélioration de la qualité des enquêtes des structures du Ministère de l’intérieur;

Renforcement des capacités et des moyens de répression du trafic de drogues;

Création d’un centre moderne et efficace d’intervention (Centre no 102);

Création des bases d’un système d’analyse des données opérationnelles sous l’autorité du Ministère de l’intérieur;

Création d’un système de liaison radio pour les services de police judiciaire;

Renforcement des capacités des départements du Ministère de l’intérieur en matière de prévention des conflits et de règlement pacifique des différends publics;

Expérimentation de l’application des principes de maintien de l’ordre fondé sur les communautés locales, à la Direction des affaires intérieures de l’arrondissement Pervomaïsk (ville de Bichkek);

Développement de l’Académie du Ministère de l’intérieur.

112.Dans le cadre du Programme de l’OSCE pour la réforme des structures du Ministère de l’intérieur, les services concernés bénéficient d’une aide méthodologique; on a élaboré un nouveau mode de fonctionnement de la police de quartier, qui répond aux normes internationales. Des séminaires de formation ont été organisés avec le concours d’experts internationaux. Des visites ont été organisées dans les pays voisins et dans des pays plus éloignés afin de stimuler les échanges concernant les méthodes de travail, promouvoir la formation et favoriser la communication entre les forces publiques des différents pays.

113.Au total, entre 2003 et 2010, plus de 5 000collaborateurs des organes chargés des affaires intérieures ont suivi différentes formations dans le cadre du Programme de l’OSCE pour la réforme des structures du Ministère de l’intérieur; 131 véhicules ont été livrés, de même que plus de 400 ordinateurs et plus de 200 équipements de bureau complets. Cinq centres de formation et de méthodologie ont été créés et mis en service au sein de l’Académie du Ministère de l’intérieur. Un centre d’intervention moderne (le Centre no 102) a été créé sous l’égide de la Direction générale des affaires intérieures de la ville de Bichkek et de la Direction régionale d’Och, de même qu’un centre de criminologie principal près le Ministère de l’intérieur et des centres de formation et de méthodologie en criminologie près la Direction municipale d’Och et de la Direction régionale de Balyktchy, etc.

114.En 2005, dans le cadre du règlement des problèmes de sécurité publique et de l’amélioration de l’efficacité des organes chargés des affaires intérieures, non seulement à Bichkek, mais aussi dans les différentes régions du pays, il a été décidé de mener un programme intermédiaire de coopération avec ces organes.

115.Ainsi, dans le cadre du Programme de coopération entre l’OSCE et le Ministère de l’intérieur, un processus graduel de réforme de la police a été engagé avec la participation active du Gouvernement kirghize, des différents ministères et départements et des organisations de la société civile.

116.Les orientations de la réforme des services du Ministère de l’intérieur ont été définies et mises en œuvre comme suit:

Réorientation des priorités, la protection des intérêts de l’État cédant le pas à la protection des intérêts de la société, des droits civils et individuels et des libertés;

Création d’un climat de confiance entre la force publique et la société civile grâce au renforcement de la transparence et de l’obligation redditionnelle de la police;

Transformation de la police actuelle en un service de police professionnalisé.

117.Depuis 2007, en coopération avec le centre de l’OSCE à Bichkek, le Ministère de l’intérieur exécute le Programme de l’OSCE destiné à réformer ses structures. Cette réforme a pour objectif de créer au Kirghizistan une force de police répondant aux normes pour une police démocratique au service de la population et responsable devant la société, qui défend le principe de la primauté du droit, respecte les droits de l’homme et a des connaissances et des compétences élargies lui permettant d’exercer ses fonctions avec professionnalisme. Ainsi, par la décision no 190 du Ministère de l’intérieur en date du 7 mars 2008, un programme de réforme des organes chargés des affaires intérieures a été élaboré pour la période 2008-2010.

118.Pour mener à bien le Programme de coopération à long terme entre l’OSCE et le Ministère de l’intérieur visant à réformer les structures de ce dernier, le Programme de réforme des organes du Ministère de l’intérieur pour la période 2010-2012 a été adopté par la décision no 914 du Ministère de l’intérieur en date du 20 octobre 2009.

119.Ce programme repose sur sept orientations prioritaires:

Renforcement du partenariat social avec la population (introduction de la notion de police de quartier);

Amélioration du système de formation du personnel;

Amélioration du système de gestion;

Amélioration de la qualité des enquêtes;

Renforcement du service de sécurité publique;

Renforcement de la protection juridique et sociale des policiers, amélioration des équipements techniques des forces de l’ordre;

Amélioration de la coopération avec les autres services de police et de justice.

120.Depuis 2003, en coopération avec les organes chargés des affaires intérieures des régions d’Och, de Djalal-Abad et de Batken, le bureau de l’OSCE de la ville d’Och apporte son concours à la surveillance des lieux de détention. Des travaux de rénovation ont été réalisés dans les centres de détention temporaire. Des sessions de formation ont été organisées pour le personnel des villes d’Och, de Djalal-Abad et de Batken sur les méthodes de lutte contre la traite des êtres humains et de lutte contre la violence intrafamiliale dans le sud du Kirghizistan.

121.À la suite des événements des 7 et 8 avril 2010, l’OSCE − toujours dans le cadre de son programme pour la réforme des structures du Ministère de l’intérieur − a apporté son concours à la distribution de combustible, de nourriture, de médicaments et de radios portatives, opération à laquelle elle a consacré au total 2 613 561,59 soms, entre le 9 et le 15 avril 2010.

122.Sur l’initiative du Centre de l’OSCE à Bichkek, des représentants du Gouvernement kirghize et en particulier du Ministère de l’intérieur, des organisations internationales et des organisations de la société civile ont été invités à participer à l’élaboration du document d’orientation relatif à la réforme des structures du Ministère de l’intérieur. Ce document d’orientation a été approuvé par le Président le 18 mars 2005. En août 2010, pour coordonner les activités consacrées à l’élaboration du document d’orientation relatif à la réforme de la justice et de la police, le Programme de l’OSCE a invité un expert international de la législation policière, sur la base des travaux duquel un décret présidentiel a été élaboré, qui porte création d’un conseil de coordination pour la réforme de la police et de la justice, énonce des mesures d’application spécifiques et prévoit de faire siéger au conseil des représentants de l’ensemble des structures policières et judiciaires. Un calendrier prévisionnel a été établi pour l’élaboration du projet de document d’orientation relatif à la réforme de la police et de la justice, ainsi que des recommandations de base relatives au contenu de ce document d’orientation. En juillet 2010, le Ministère de l’intérieur a transmis l’ensemble des documents au Président du Kirghizistan.

123.En 2011, le Ministère de l’intérieur et les représentants du Programme de l’OSCE pour la réforme de ses structures mèneront conjointement les activités suivantes:

Réalisation d’un projet de guichet virtuel de la Direction des affaires intérieures pour trois régions (Tchouïsk, Djalal-Abad et Och). Le but de ce projet est de renforcer la transparence des activités des agents de la force publique et leur ouverture à la société civile;

Poursuite du renforcement des principes relatifs à la police de quartier, le but étant d’établir des rapports de confiance et de partenariat entre la police et la population;

Modernisation et amélioration de l’efficacité du Centre no 102, afin de raccourcir les délais d’intervention et de promouvoir le renforcement de la confiance mutuelle entre les organes chargés des affaires intérieures et la population;

Poursuite de l’amélioration des services d’investigation et d’expertise du Ministère de l’intérieur;

Renforcement et amélioration de la formation élémentaire dispensée par l’école de police;

Introduction, dans le programme d’enseignement de l’Académie du Ministère de l’intérieur, d’un cours sur les spécificités du maintien de l’ordre dans les communautés multiethniques, dont l’objet serait de sensibiliser les fonctionnaires aux questions relatives aux droits de l’homme et aux minorités ethniques, de les familiariser avec les méthodes modernes d’analyse et de règlement des conflits et d’acquérir des compétences leur permettant de renforcer les échanges et le dialogue entre la police et les minorités.

124.Le 18 mars 2005, le Président a pris le décret no 76 relatif aux orientations de la réforme des services du Ministère de l’intérieur à l’horizon 2010. Conformément à ces orientations, les principaux objectifs de la réforme étaient de rendre les services du Ministère de l’intérieur capables de protéger les citoyens et leurs droits, leur personne et leurs biens, de même que les intérêts de la société et de l’État contre toute atteinte, de promouvoir au sein de la société un regard nouveau sur le fonctionnaire de police.

125.Ces orientations n’ont pas été totalement appliquées, faute de mécanisme de mise en œuvre et de financement.

126.Face aux demandes toujours plus fortes de la société vis-à-vis des organes chargés des affaires intérieures dans le contexte de la construction de la démocratie et de l’état de droit, et en application de l’instruction présidentielle no 37 en date du 25 février 2011, le Ministère de l’intérieur a élaboré un projet d’orientations relatives au développement de ses services pour la période 2011-2015, lequel a été publié officiellement le 30 mars 2011 sur le site du Ministère pour permettre un débat public au sein de la société.

127.Ces orientations portent sur le règlement de problèmes tels que:

La protection des droits, des libertés fondamentales, des biens et de la propriété individuels, ainsi que des intérêts légitimes de la société et de l’État;

L’amélioration du cadre juridique normatif régissant les services du Ministère de l’intérieur;

La transformation du service de milice actuelle en un service de police, la transformation structurelle et fonctionnelle de l’appareil du Ministère de l’intérieur prenant en compte les principes démocratiques et les menaces réelles qui pèsent sur la sécurité publique et de l’État;

L’amélioration du professionnalisme et de la culture juridique des fonctionnaires de ce ministère;

L’instauration de rapports de confiance et d’un partenariat social avec le public, la transparence, l’ouverture et l’obligation de rendre périodiquement des comptes à la société civile;

La création d’un organe de surveillance citoyenne, chargé de suivre la légalité des actes des membres des organes chargés des affaires intérieures;

L’établissement de garanties sociales et juridiques stables pour ces fonctionnaires;

L’amélioration des moyens matériels et techniques mis à la disposition des organes chargés des affaires intérieures.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 de la liste

128.Les méthodes et pratiques en la matière sont fondées sur le Code pénal et le Code de procédure pénale du Kirghizistan.

129.L’article 191 du Code de procédure pénale, qui établit les règles générales applicables aux interrogatoires, dispose ce qui suit:

1)Avant de procéder à l’interrogatoire, l’enquêteur doit établir l’identité de la personne qu’il va entendre. S’il doute que cette dernière possède la langue dans laquelle se déroule la procédure, il lui fait préciser dans quelle langue elle souhaite faire sa déposition.

2)La personne convoquée à un interrogatoire est informée de la qualité en laquelle elle comparaît, de l’action pénale au sujet de laquelle elle sera entendue, ainsi que de ses droits et devoirs, tels qu’établis par le Code de procédure pénale, ce dont il est fait mention dans le procès-verbal. La personne convoquée pour interrogatoire en qualité de témoin ou de victime est avertie qu’elle s’expose à des poursuites pénales si elle refuse de témoigner ou y renonce, ou si elle fait des déclarations manifestement mensongères.

3)L’enquêteur commence l’interrogatoire en invitant la personne entendue à décrire les circonstances de l’affaire qui lui sont connues. Si elle évoque des circonstances sans rapport avec l’affaire, l’enquêteur doit le lui signifier.

4)Après cette description spontanée des circonstances de l’affaire, des questions peuvent être posées à la personne entendue dans le but de préciser ou de compléter sa déposition. Il est interdit de poser des questions insidieuses.

5)Si sa déposition s’appuie sur des données chiffrées ou d’autres informations qu’il est difficile de garder en mémoire, la personne entendue peut s’appuyer sur des documents et des notes écrites, qui peuvent être joints au procès-verbal à l’initiative de l’enquêteur et avec l’accord de la personne entendue ou à la demande de cette dernière.

6)Pendant l’interrogatoire, l’enquêteur peut présenter des preuves matérielles et des documents à la personne entendue; à l’issue de la description spontanée des circonstances faite par la personne entendue, il peut prononcer le versement de la déposition au dossier et après l’avoir fait lire par l’intéressé, et fait entendre à celui‑ci des enregistrements sonores ou visuels.

7)Lorsque l’interrogatoire est interrompu, les raisons en sont indiquées dans le procès-verbal, ce que la personne entendue, les personnes qui assistent à l’interrogatoire et l’enquêteur doivent attester par leur signature.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 de la liste

130.Le Ministère de l’intérieur a entrepris d’améliorer les conditions de détention temporaire dans les IVS. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a alloué un montant de plus de 22 000 dollars des États-Unis pour l’installation de ventilateurs et de cabines de douche ainsi que la remise en état des installations sanitaires et des conduites d’eau dans les centres de détention temporaire de district qui relèvent de lui, à savoir ceux d’Issyk-Koul (région d’Issyk-Koul), de Kemine, d’Yssyk-Atine (région de Tchouïsk), de Batken (région de Batken), de Djoumgal (région de Naryn) et de Kara-Souïsk (région d’Och). L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), quant à elle, a alloué à compter de 2007 plus de 7 millions de soms pour la remise en état de sept centres de ce type − ceux de Talas et du district de Kara-Bouourine (région de Talas), ceux de Naryn et des districts de Kotchkor et d’At-Bachine (région de Naryn) ainsi que ceux des districts de Sokoulouk et de Kemine (région de Tchouïsk).

131.Dans le centre de Nookat (région d’Och), les organes chargés des affaires intérieures ont procédé eux-mêmes au remplacement des conduites d’eau et à des travaux de réfection courante, pour un montant de 30 000 soms.

132.Dans le centre d’Issyk-Koul, un montant de 100 000 soms a été alloué sur les budgets des administrations locales aux fins de l’installation d’un matériel pour la vidéosurveillance des détenus et des personnes qui y travaillent.

133.Dans le centre de Karakol, ce sont les organes chargés des affaires intérieures qui ont procédé eux-mêmes aux travaux de remise en état des W.-C. et des salles d’eau ainsi qu’à l’aménagement d’une bibliothèque pour les détenus.

134.Des travaux de réfection ont été effectués dans les locaux des sections d’Ouzguen et de Kara-Souïsk de la Direction régionale des affaires intérieures d’Och et de celles de Bazar-Korgon et de Souzak (région de Djalal-Abad), ainsi que dans les locaux de la Direction de la ville d’Och et de sa section de Kyzyl-Kiya, de même que dans ceux de la Direction régionale de Batken. Des locaux ont été livrés le 2 mai 2011 à la section de Jaïyl de la Direction régionale des affaires intérieures de Tchouïsk.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20 de la liste

135.Dans les 47 centres de détention temporaire (IVS) du Kirghizistan, il y a en tout 268 cellules conçues pour accueillir 1 222 personnes. Cependant, le taux d’occupation réel est supérieur de plus de 20 % aux normes admises.

136.Des travaux de reconstruction ont été effectués avec le concours de l’OSCE dans sept centres de détention temporaire relevant des organes chargés des affaires intérieures, afin de les mettre aux normes internationales, tandis que des projets pilotes continuent d’être menés en collaboration avec cette organisation dans cinq de ces centres.

Total pour le pays

Direction générale des affaires intérieures, ville de Bichkek

Direction des affaires intérieures, ville d ’ Och

Direction générale des affaires intérieures, région de Tchouïsk

Direction des affaires i ntérieures, région d ’ Issyk-Koul

Direction d es affaires intérieures, région de Naryn

Direction d es affaires intérieures, région d ’ Och

Direction d es affaires intérieures, région de Djalal-Abad

Direction des affaires intéri eures, région de Talas

Direction d es affaires intérieures, région de Batken

Autres

1. Nombre de centres de  détention temporaire (IVS)

2005 2006 2007 2008 2009

47 47 47 47 47

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

7 7 7 7 7

6 6 6 6 6

5 5 5 5 5

7 7 7 7 7

12 12 12 12 12

2 2 2 2 2

5 5 2 2 2

1 1 1 1 1

2. Nombre de cellules dans  les IVS

2005 2006 2007 2008 2009

277 277 277 171 272

16 16 16 15 15

13 13 13 13 13

51 51 51 51 52

33 33 33 33 34

24 24 24 24 23

32 32 32 31 31

62 62 62 62 62

15 15 15 12 12

28 28 28 27 27

3 3 3 3 3

3. Nombre de places/lits

2005 2006 2007 2008 2009

1 351 1 341 1 285 1 242 1 197

94 84 80 80 47

54 54 54 54 54

352 352 303 328 306

124 124 124 118 128

69 69 69 69 61

162 162 162 136 136

285 285 281 236 244

86 86 81 83 83

111 111 117 124 124

14 14 14 14 14

4. Occupation réelle

2005 2006 2007 2008 2009

1 814 1 755 1 313 1 437 1 450

130 130 80 80 100

100 100 40 45 65

416 416 321 398 363

346 216 173 162 162

80 87 88 88 79

194 219 229 157 157

332 338 169 292 300

90 90 77 77 86

112 145 122 124 124

14 14 14 14 14

5. Nombre total de personnes détenues en IVS, réparti comme suit:

2005 2006 2007 2008 2009

19 312 16 691 14 762 12 170 12 804

3 824 3 399 3 085 2 974 3124

704 969 861 778 979

6 688 4 922 4 660 2 532 2 460

3 431 2 996 2 163 2 418 2 419

542 534 419 285 280

1 021 1 144 1 031 935 1 182

1 826 1 740 1 601 1 612 1 650

525 120 230 120 196

429 629 522 334 332

222 238 190 182 182

Hommes

2005 2006 2007 2008 2009

- - - 10 854 11 418

- - - 2 480 2 634

- - - 626 840

- - - 2 297 2 229

- - - 2 289 2 269

- - - 264 256

- - - 842 1 061

- - - 1 475 1 494

- - - 113 174

- - - 304 294

- - - 164 167

Femmes

2005 2006 2007 2008 2009

- - - 693 819

- - - 248 309

- - - 95 83

- - - 117 121

- - - 71 85

- - - 7 8

- - - 44 67

- - - 68 96

- - - 4 16

- - - 21 19

- - - 18 15

Mineurs

2005 2006 2007 2008 2009

723 726 634 623 567

300 300 234 246 181

42 70 55 57 56

166 137 137 118 110

90 74 76 58 65

11 14 17 14 16

39 58 42 49 54

28 30 39 69 60

4 - 3 3 6

10 9 27 9 19

5 1 4 - -

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 de la liste

137.Conformément à la loi relative aux modalités et conditions de détention des suspects inculpés, toute personne en détention aux fins de l’enquête ou avant jugement a le droit de recevoir des repas, des articles de première nécessité et des soins médicaux gratuits, y compris lorsqu’elle participe à des opérations d’investigation ou assiste aux audiences judiciaires.

138.Conformément aux articles 40 et 42 du Code de procédure pénale, tout suspect fait obligatoirement l’objet d’un examen par un médecin légiste, dûment attesté par le document requis, à chaque fois qu’il arrive dans un centre de détention temporaire et dans tous les cas où lui-même, son défenseur ou un membre de sa famille dépose plainte pour violences physiques commises sur sa personne par les agents chargés de l’enquête préliminaire ou de l’enquête judiciaire. Il incombe à l’administration du centre de détention de faire procéder à ces examens médicaux.

139.Tout inculpé fait obligatoirement l’objet d’un examen par un médecin légiste, dûment attesté par le document requis, chaque fois qu’il arrive dans un centre de détention temporaire ou un centre de détention provisoire et dans tous les cas où lui-même, son défenseur ou un membre de sa famille dépose plainte pour violences physiques commises sur sa personne par des agents des organes d’enquête préliminaire ou d’enquête judiciaire. Il incombe à l’administration du centre de détention de faire procéder à ces examens médicaux.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 de la liste

140.En 2010, le CICR a élaboré et soumis aux divers ministères et administrations, pour examen, un projet d’accord de coopération et d’action humanitaire en faveur des personnes détenues, prévoyant un accès sans entrave à tous les lieux de détention et le droit d’effectuer des visites inopinées. Toutefois, eu égard aux événements qui se sont déroulés dans le pays d’avril à juin 2010 et au vu des recommandations du Gouvernement provisoire, l’examen de cette question a été renvoyé sine die.

141.Un projet de loi relatif à l’institution d’un mécanisme national de prévention de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été élaboré; son examen par le Parlement (Jogorkou Kenech) est en cours.

142.En application du décret présidentiel no 212 du 29 septembre 2010, sur l’amélioration de la collaboration entre les organes du pouvoir exécutif et la société civile, il a été créé, près le Service d’État chargé de l’exécution des peines et du Ministère de l’intérieur, des conseils de surveillance citoyenne composés de représentants d’organisations non gouvernementales. Ces conseils de surveillance, qui ont voix consultative, ont été mis en place pour harmoniser la collaboration entre le Service d’État chargé de l’exécution des peines, le Ministère de l’intérieur et la société civile en vue de parvenir à une plus grande transparence des modalités suivant lesquelles les décisions administratives stratégiques sont adoptées et mises en œuvre, ainsi que de faire respecter la légalité et la primauté du droit dans le cadre du système pénitentiaire.

143.Selon la loi, le Président de la République, les députés au Parlement, le Premier Ministre et le Médiateur ont le droit d’effectuer des visites inopinées dans les établissements fermés.

144.L’accès aux lieux de détention est accordé aux représentants d’organisations internationales et non gouvernementales en application du Dispositif réglementant la coopération entre les établissements du Service d’État chargé de l’exécution des peines et les organisations nationales, internationales, religieuses et autres, tel que confirmé par la décision de ce Service no 25 du 2 février 2010. Les autorisations d’effectuer des visites dans les établissements sont délivrées aux représentants des organisations internationales et non gouvernementales pour la réalisation de projets et de programmes de diverses natures par les unités administratives compétentes (la Direction ou ses subdivisions administratives) du Service d’État chargé de l’exécution des peines. En application du Code d’exécution des peines, les directeurs d’établissement ont aussi le droit d’autoriser les représentants d’organisations internationales et non gouvernementales à visiter leur établissement.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 de la liste

145.Il n’est pas possible de fournir les statistiques pour la période allant de 2000 à 2005, en raison de l’expiration du délai de conservation des données confidentielles. Suivent les données statistiques sur les personnes détenues et la population carcérale des établissements du Service d’État chargé de l’exécution des peines, ventilées par sexe, pour la période 1er janvier 2007-1er janvier 2011:

Au 1 er  janvier 2007

Au 1 er  janvier 2008

Au 1 er  janvier 2009

Au 1 er  janvier 2010

Au 1 er  janvier 2011

Hommes

12 062

9 322

771

7965

7687

Femmes

512

332

221

262

285

146.Ces données sont les suivantes, ventilées par groupe d’âge:

Au 1 er  janvier 2007

Au 1 er  janvier 2008

Au 1 er  janvier 2009

Au 1 er  janvier 2010

Au 1 er  janvier 2011

Moins de 18 ans

98

48

55

51

42

De 18 à 30 ans

4 308

2 845

2 748

2 861

2 791

De 30 à 50 ans

7 913

6 453

4 864

4 901

4 751

De 50 à 60 ans

214

253

227

385

361

De plus de 60 ans

79

55

38

29

27

147.Ces données sont les suivantes, ventilées par type d’infraction:

Au 1 er  janvier 2007

Au 1 er  janvier 2008

Au 1 er  janvier 2009

Au 1 er  janvier 2010

Au 1 er  janvier 2011

Atteintes à la vie et à la santé

1 874

2 075

1 904

2 001

1 983

Atteintes à la propriété

5 727

4 113

3 218

3 310

3 118

Infractions liées aux stupéfiants

1 901

1 087

1 018

995

933

Atteintes à l ’ intégrité sexuelle et à la liberté sexuelle

459

401

382

421

441

Atteintes à la sécurité publique

1 269

828

654

781

801

Infractions d ’ ordre économique

256

13

12

9

13

Infractions au Code militaire

37

19

15

11

11

Infractions commises par des personnes exerçant une fonction publique

18

9

5

8

4

Atteintes aux fondements de l ’ ordre constitutionnel

21

10

4

2

20

Autres infractions

1 050

1 099

720

689

648

En application du Code d’exécution des peines, les hommes, les femmes et les enfants sont détenus dans des lieux séparés.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 de la liste

148.Les poursuites pour les infractions visées à l’article 305-1 du Code pénal se prescrivent par trois ans à compter des faits.

149.Les infractions visées à l’article 305-1 sont considérées comme étant de moindre gravité selon l’article 11 du Code pénal.

150.Neuf actions pénales ont été ouvertes au titre de l’article 305-1 du Code pénal pour actes de torture (3 par le procureur de la région de Djalal-Abad, 1 par celui de la région d’Issyk-Koul, 1 par celui de la région d’Och, 2 par celui de la région de Tchouïsk, 1 par celui de la ville d’Och et 1 par le Procureur général). 3 affaires visant 5 personnes ont été renvoyées devant le tribunal et leur examen est toujours en cours; l’enquête est toujours en cours concernant les 6 autres.

151.La plupart de ces actions pénales ont été ouvertes en vertu du paragraphe 2, alinéa 3, de l’article 305 du Code pénal et quelques-unes seulement en vertu du paragraphe 2, alinéa 3, de l’article 305 et de l’article 305-1, conjointement. Cela s’explique par le fait que:

L’article 305, en son paragraphe 2, alinéa 3, précise le procédé suivant lequel l’infraction est commise − avec usage ou menace de la violence physique −, tandis que l’article 305-1 n’en mentionne aucun;

La peine prévue au paragraphe 2, alinéa 3, de l’article 305 est plus sévère que celle qui est prévue à l’article 305-1 − de quatre à huit ans d’emprisonnement dans le premier cas et de trois à cinq ans d’emprisonnement dans le second.

152.En 2010, 34 actions pénales ont été ouvertes (dont 28 pour abus d’autorité en vertu du paragraphe 2, alinéa 3, de l’article 305 et 6 en vertu du paragraphe 2, alinéa 3, de l’article 305 et de l’article 305-1, conjointement). 4 d’entre elles ont été classées au vu des résultats de l’enquête et 6 ont été interrompues faute d’avoir pu identifier les responsables. Pour 3 d’entre elles, l’enquête est toujours en cours. 21 affaires ont été renvoyées devant le tribunal, qui concernaient 32 personnes (6 personnes ont été condamnées; 12 affaires ont été classées en raison du refus des victimes de témoigner; 1 personne a été acquittée; l’examen de 13 affaires est toujours en cours).

153.Pendant les quatre premiers mois de 2011, 22 actions pénales ont été ouvertes. Au vu des résultats de l’enquête, 1 a été classée faute d’avoir pu déterminer où se trouvait le suspect au moment des faits; 6 affaires ont été renvoyées devant le tribunal, qui concernaient 10 inculpés (2 affaires concernant 2 personnes ont été classées en raison du refus des victimes de témoigner, tandis que l’examen de 4 affaires concernant 8 personnes est toujours en cours).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 de la liste

154.Le 15 avril 2007 vers minuit, M. B. Akounov, né en 1954, placé en détention administrative dans une cellule du centre de détention temporaire de Naryn, a mis fin à ses jours.

155.Le 16 avril 2007, le procureur de la ville de Naryn a ouvert l’action pénale no 160‑07-96 au vu des faits, qui semblaient constituer une infraction visée au paragraphe 2 de l’article 316 du Code pénal (négligence, c’est-à-dire le fait pour un fonctionnaire de ne pas accomplir, ou de mal accomplir, les actes attendus de lui, par manque de conscience ou incurie, ayant entraîné la mort par imprudence ou d’autres conséquences graves).

156.Le 21 avril 2007, des poursuites pénales ont été engagées pour négligence ayant entraîné le suicide de B. Akounov contre les surveillants B. Kojomberdiev et B. Journouchbaev, de permanence au moment des faits. Le 16 juillet 2007, les premières étapes de la procédure étant terminées, l’affaire a été renvoyée pour examen devant le tribunal municipal de Naryn, qui, ayant constaté des lacunes dans les investigations, a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Les poursuites ont été suspendues le temps de combler les lacunes indiquées dans l’ordonnance du tribunal, après quoi les surveillants B. Kojomberdiev et B. Journouchbaev ont été inculpés en vertu du paragraphe 2 de l’article 316 du Code pénal et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal municipal de Naryn.

157.Le 4 avril 2008, le tribunal municipal de Naryn a reconnu le surveillant B. Kojomberdiev coupable des faits dont il était accusé et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis, selon l’article 63 du Code pénal, et a acquitté le surveillant B. Journouchbaev. La décision du tribunal a été confirmée par les instances supérieures.

158.Le 10 juin 2010, sur plainte du représentant légal Ou. Akounov et de l’avocat K. Djaïloev, le Bureau du Procureur général a repris la procédure, des faits nouveaux étant venus au jour, et l’a confiée aux services du procureur de la région de Naryn.

159.L’état d’avancement de l’action intentée par la famille Akounov contre quatre policiers de Naryn est décrit ci-après.

160.Le représentant légal du militant Bektemir Akounov, qui a mis fin à ses jours dans le centre de détention temporaire de la ville de Naryn, M. Ou. Akounov, a intenté auprès du tribunal de l’arrondissement de Pervomaïsk à Bichkek, une action en réparation, par les Ministères des finances et de l’intérieur, du préjudice matériel et du préjudice moral subis du fait de l’infraction.

161.Le 27 juin 2008, ce tribunal a classé l’affaire sans suite en vertu des articles 132 et 133 du Code de procédure civile au motif que le demandeur n’avait pas produit les documents attestant qu’il avait déposé plainte ou refusé par écrit qu’une pension lui soit allouée pour perte de soutien de famille, partant, qu’il avait subi un préjudice matériel à hauteur de 350 673 soms, et que copie de la décision prise par le tribunal municipal de Naryn le 4 avril 2008 n’avait pas été jointe au dossier.

162.Les parties n’ont pas fait recours contre cette décision en deuxième instance.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 de la liste

163.Dans la nuit du 9 septembre 2005, Mme Z. Tokhtonazarova et Mme E. Mamajanova se sont introduites dans le kiosque de Mme A. Osmonova et y ont volé des objets d’une valeur de 1 580 soms.

164.En conséquence, l’enquêteur de la section chargée des affaires intérieures du district de Bazar-Korgon, M. Jamankoulov, a ouvert le 11 septembre 2005 l’action pénale no 66‑05‑198 pour faits constitutifs d’une infraction visée au paragraphe 2, alinéa 4, de l’article 164 du Code pénal. À l’issue de l’enquête, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal.

165.Le 15 juin 2005, Mme Z. Tokhtonazarova a volé chez son ex-belle-mère, Mme O. Mirzaeva, 1 chiot d’une valeur de 50 dollars des États-Unis, 5 poules, 1 paire d’espadrilles et 1 magnétophone.

166.En conséquence, l’enquêteur A. Tachmatov, de la section chargée des affaires intérieures du district de Bazar-Korgon, a ouvert le 18 novembre 2005 l’action pénale no 66‑05‑259 pour faits constitutifs d’une infraction visée au paragraphe 3, alinéa 4, de l’article 164 du Code pénal. À l’issue de l’enquête, la procédure a été suspendue sur la base du paragraphe 1, alinéa 1, de l’article 221 du Code de procédure pénale, pour que Mme Z. Tokhtonazarova soit recherchée.

167.Le 14 janvier 2006, le procureur du district a levé la décision de suspension et l’enquête a été reprise. À l’issue de l’enquête, le 24 février 2006, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal du district de Bazar-Korgon pour examen sur le fonds.

168.Mme Z. Tokhtonazarova et Mme E. Mamajanova étant défaillantes, l’examen de l’affaire a été différé plusieurs fois avant que le tribunal ne décide de la renvoyer pour que l’on s’assure de la comparution des prévenues.

169.Le 15 mai 2006, le juge du tribunal a ordonné que Mme Z. Tokhtonazarova et Mme E. Mamajanova soient recherchées et placées en détention provisoire, à titre de mesure répressive de substitution.

170.Le 16 juin 2006, Mme Z. Tokhtonazarova et Mme E. Mamajanova ont été arrêtées et conduites au centre de détention temporaire de Nooken.

171.Le 21 juillet 2006, le tribunal du district de Bazar-Korgon a condamné Mme Z. Tokhtonazarova en vertu du paragraphe 3, alinéa 4, de l’article 164 du Code pénal à cinq ans d’emprisonnement en colonie pour femmes, avec confiscation de ses biens. Il a condamné Mme E. Mamajanova en vertu du paragraphe 3, alinéa 4, de l’article 164 du Code pénal à cinq ans d’emprisonnement avec sursis, selon l’article 63 du Code pénal.

172.En outre, le 16 octobre 2005, Mme Z. Tokhtonazarova a porté plainte auprès du procureur du district de Bazar-Korgon, par l’intermédiaire de l’organisation de défense des droits de l’homme Vozdoukh, pour coups reçus de l’enquêteur M. Jamankoulov, de la section des affaires intérieures du district. Les investigations au sujet de cette plainte ont été conduites par l’enquêteur M. Sariev, du bureau du procureur du district, qui a décidé, le 26 octobre 2005, de renoncer à l’ouverture d’une action pénale sur la base du paragraphe 1, alinéa 2, de l’article 28 du Code de procédure pénale.

173.Le 10 avril 2006, Mme Z. Tokhtonazarova a de nouveau porté plainte auprès du procureur du district, pour des motifs analogues.

174.Le 13 avril 2006, le procureur du district de Bazar-Korgon a annulé la décision prise précédemment par l’enquêteur M. Sariev et chargé un autre enquêteur, M. K. Joldochbek, de procéder à un complément d’enquête.

175.Il y a lieu de signaler en outre qu’une organisation de défense des droits de l’homme de la région de Djalal-Abad a fait paraître, dans le troisième numéro (mars 2006) de son bulletin mensuel «La justice pour tous», un article d’A. Askarov, intitulé «Bois tordu ne se redresse pas».

176.Dans cet article, le rédacteur en chef du bulletin susmentionné, A. Askarov, déclarait que, le 9 septembre 2005, Mme Z. Tokhtonazarova avait été arrêtée par des agents de la section chargée des affaires intérieures du district de Bazar-Korgon et conduite au centre de détention temporaire du district, où elle était restée jusqu’au 16 septembre, et qu’elle avait ainsi passé sept jours en détention temporaire sans l’autorisation du procureur; il y affirmait en outre que l’enquêteur M. Jamankoulov, de la section chargée des affaires intérieures du district de Bazar-Korgon, avait injurié sur tous les tons Mme Z. Tokhtonazarova, proférant à son égard des paroles obscènes, pour l’obliger à avouer des actes qu’elle n’avait pas commis. L’enquêteur avait menacé de lui jeter de l’eau bouillante si elle refusait d’avouer et lui avait par sept fois enfoncé une aiguille sous les ongles.

177.Le 4 avril 2006, l’agence de presse ouzbèke Fergana a publié sur son site Internet un article intitulé «Droits de l’homme: en se retrouvant dans un centre de détention provisoire au sud du Kirghizistan, il est possible de tomber enceinte, d’accoucher, d’enterrer un enfant et d’être soumise à la torture».

178.Comme suite à la parution officielle, sur la place publique, d’informations au sujet d’une violation de la loi par un enquêteur, et dans l’intérêt de l’objectivité et de l’exhaustivité de l’enquête, le procureur du district de Bazar-Korgon a ouvert le 13 avril 2006 l’action pénale no 166-06-109 sur la base d’indices d’une effraction visée au paragraphe 2, alinéa 4, de l’article 305 du Code pénal.

179.En lien avec la parution de l’article susmentionné, le Premier Ministre F. Koulov a pris le 22 mai 2006 l’ordonnance no 227, sur la base de laquelle une commission a été créée afin de vérifier les informations publiées dans ces médias.

180.Ladite commission, qui a tenu ses réunions dans le district de Bazar-Korgon, a procédé à des investigations à l’issue desquelles les faits publiés dans le bulletin «La justice pour tous» n’ont pas été confirmés; les pièces établies au cours des investigations ont été remises au Procureur général pour être transmises au procureur du district de Bazar-Korgon afin d’être versées au dossier de l’affaire pénale no 166-06-109.

181.Pendant les investigations, M. A. Askarov s’est soustrait à toute rencontre avec les membres de la Commission en invoquant divers prétextes.

182.Puis, le 5 avril 2006, le procureur du district de Bazar-Korgon a reçu au nom de Mme Z. Tokhtonazarova copie de la plainte adressée au Procureur général.

183.Cette plainte reprenait intégralement le texte de l’article publié dans les médias mentionnés ci-dessus.

184.La plainte a été officiellement enregistrée par le bureau du procureur du district, après quoi, le 7 avril 2006, Mme Z. Tokhtonazarova a été convoquée à ce bureau, où elle a été interrogée en présence de sa mère par le procureur du district lui-même; elle a alors expliqué qu’elle n’avait eu qu’un seul contact, en septembre 2005, avec le journaliste A. Askarov au sujet de l’incident des coups reçus de l’enquêteur M. Jamankoulov, que, quant à la plainte adressée au Procureur général, elle ne l’avait jamais écrite, qu’elle la voyait pour la première fois, que la signature qui y figurait n’était pas la sienne, que la plainte était écrite à la machine, en kirghize, alors qu’elle ne parlait pas le kirghize et ne possédait pas de machine à écrire.

185.Dans ces circonstances, le procureur du district a commis un graphologue judiciaire dans le but d’établir objectivement la vérité.

186.Selon le graphologue judiciaire (rapport d’expertise no 133/01 du 5 juillet 2006), la signature figurant au bas de la plainte écrite au nom de Mme Z. Tokhtonazarova et adressée au Procureur général dont le procureur du district avait eu copie le 5 avril 2006, n’était pas de la main de Mme Tokhtonazarova mais de celle d’une autre personne.

187.Ainsi, l’enquête a permis de confirmer que la plainte déposée au nom de Mme Z. Tokhtonazarova l’avait été par un tiers à l’insu de l’intéressée et était donc un faux.

188.En outre, lors de la confrontation des enquêteurs A. Abdykalykova et M. Jamankoulov de la section des affaires intérieures du district de Bazar-Korgon (qui avaient mené l’enquête dans les poursuites pénales contre Mme Z. Tokhtonazarova) avec Mme Tokhtonazarova, les enquêteurs ont affirmé qu’aucune des mesures prises pendant l’enquête concernant Mme Tokhtonazarova ne sortait du cadre de la loi et qu’il n’avait nullement été fait usage de violence à son égard, tandis que Mme Z. Tokhtonazarova a reconnu pleinement, en présence de son avocat, avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.

189.Les enquêteurs ont aussi nié avoir usé de quelconques pressions physiques sur Mme Z. Tokhtonazarova.

190.M. A. Askarov, interrogé en qualité de témoin dans l’affaire, a affirmé avoir repris les propos de Mme Tokhtonazarova dans l’article qu’il avait publié au sujet des coups que cette dernière aurait reçus des enquêteurs A. Abdykalykova et M. Jamankoulov ainsi que des violences que des policiers lui auraient fait subir.

191.De la sorte, les affirmations faites par M. A. Askarov et d’autres dans des articles de presse et par Mme Z. Tokhtonazarova dans les plaintes qu’elle a déposées pour actes contraires à la loi commis contre elle dans un centre de détention temporaire, accompagnés de viol dans une cellule de ce centre, ont été entièrement démenties.

192.À l’issue de l’enquête, le 21 juillet 2006, il a été mis fin à l’action pénale no 166‑06‑109 sur la base du paragraphe 1, alinéa 1, de l’article 28 du Code de procédure pénale en l’absence de faits constitutifs d’une infraction. Le bureau du procureur de la région s’est penché sur cette action pénale dans le cadre du contrôle qu’il exerce et a estimé que la décision d’y mettre fin était fondée.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 de la liste

193.Le 18 janvier 2006, Mme N. Tourdieva a déposé plainte auprès du Bureau du procureur de la région de Djalal-Abad pour violences qui l’auraient exposé à faire une fausse couche, commises sur sa personne par l’agent A. Magueev, de la section des enquêtes, à la Direction régionale des affaires intérieures.

194.En même temps, Mme Tourdieva a contacté l’organisation de défense des droits de l’homme Spravedlivost, qui a fait paraître dans son bulletin «La justice pour tous» un article intitulé «On bat même les femmes enceintes», où ces accusations étaient reprises.

195.Selon le légiste commis au cours de l’enquête (rapport d’expertise no 91 du 1er février 2006), Mme Tourdieva ne présentait aucune trace d’atteintes physiques, et le risque de fausse couche tenait à l’anémie dont elle souffrait.

196.Le 1er février 2006, au vu du résultat des vérifications faites sur la base de la plainte de Mme Tourdieva et eu égard à l’article 28.2, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, le Bureau du procureur de la région a renoncé à engager des poursuites pénales.

197.Le 17 avril 2006, le Bureau du Procureur général a annulé cette décision et ordonné que les données matérielles fassent l’objet d’un complément d’enquête.

198.Interrogée au cours de l’enquête complémentaire, le médecin traitant de Mme Tourdieva, le docteur Tourdoukoulova, a déclaré que Mme Tourdieva, venue la consulter, avait affirmé qu’un homme lui avait donné un coup avec une chaise, après quoi elle avait commencé à avoir des douleurs au ventre; la patiente n’avait jamais désigné nommément l’agent A. Magueev.

199.Le chef de la section des enquêtes, à la Direction des affaires intérieures de Djalal-Abad, M. A. Gaipov, et son adjoint, M. T. Myrzakoulov, interrogés à leur tour, ont déclaré qu’ils n’avaient entendu ni cris ni bruit provenant du bureau de l’agent A. Magueev, alors qu’ils travaillaient tout à côté. Interrogés eux aussi, les agents A. Bazarkoulov et I. Kambarov, qui étaient de service au poste no 2 du même lieu, ont déclaré que le nom de Mme Tourdieva avait été porté sur la main courante le 14 janvier 2006 à 10 heures et que celle-ci avait passé trois ou quatre minutes dans le bureau de l’agent A. Magueev, puis en était sortie calmement, sans pousser de cris ni faire de bruit.

200.Mme Tourdieva a été soignée du 14 au 23 janvier 2006 à la maternité de l’hôpital du territoire de Souzak, qu’elle avait quitté dans un état satisfaisant.

201.Interrogé, l’agent A. Magueev a déclaré que, dans le cadre de l’action pénale no 32‑05-54, il enquêtait sur les agissements du mari de Mme Tourdieva, M. Ou. Bourkhanov, soupçonné d’avoir volé des objets en or à M. Kh. Mamarazykov, et que, à son avis, Mme Tourdieva s’était tournée vers toutes les instances possibles en multipliant les fausses déclarations dans l’espoir de faire cesser les poursuites engagées contre son mari et d’éviter à ce dernier d’être condamné.

202.Les affirmations de Mme Tourdieva selon lesquelles elle aurait été battue par l’agent A. Magueev n’ayant pas été confirmées lors du complément d’enquête, le Bureau du Procureur général a décidé à son tour, le 12 mai 2006, de renoncer à engager des poursuites pénales contre l’agent A. Magueev, en l’absence de faits constitutifs d’une infraction.

203.Le 16 mars 2006, l’agent A. Magueev a intenté, auprès du tribunal municipal de Djalal-Abad, une action en réparation de tort moral, accusant l’organisation de défense des droits de l’homme Spravedlivost d’avoir porté atteinte à son honneur et à sa dignité par l’article paru dans son organe d’information et réclamant 1 million de soms en dommages-intérêts; le 27 avril 2006, celui-ci a reçu du tribunal municipal notification de l’ouverture d’une action pénale pour calomnie contre les collaborateurs de l’organisation de défense des droits de l’homme Spravedlivost, MM. A. Charipov, V. Gritsenko et M. Abdoujaparov, ainsi que contre Mme N. Tourdieva et M. Ou. Ibraguimov.

204.Les parties s’étant réconciliées à l’initiative de l’organisation de défense des droits de l’homme Spravedlivost, il a été mis fin à l’action ouverte sur la demande de M. A. Magueev. En août 2006, Mme Tourdieva a donné naissance à un enfant sain et sans malformations.

205.Les tribunaux n’ont pas eu à examiner d’autres actions en diffamation consécutives à des accusations de mauvais traitements visant des membres des forces de police.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 de la liste

206.La Constitution du Kirghizistan, la Loi constitutionnelle relative au statut des juges, la loi relative à la Cour suprême et aux tribunaux locaux, le Code de procédure pénale et d’autres actes législatifs et réglementaires servent de cadre à un renforcement des garanties permettant d’assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’inamovibilité des juges.

207.Des mesures concrètes ont été prises afin de renforcer ces garanties-là, dans les limites de la législation kirghize, comme suit:

Les conditions de travail des juges ont été améliorées (nouveaux bureaux, équipements, salles d’audience, etc.);

Les salaires ont été augmentés;

L’attribution des affaires aux juges se fait désormais suivant le système d’information et de gestion du système judiciaire Pravosoudie 2.0;

Un dispositif a été mis en place en vue de faire assurer, par les services des affaires intérieures, la sécurité des juges et des participants aux procès pendant leur déroulement.

208.Cinq lois ont été adoptées en juin 2011, qui concernent le système judiciaire, à savoir deux lois constitutionnelles, l’une relative à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême et l’autre complétant la loi relative au statut des juges, ainsi que deux lois qui en complètent d’autres, l’une la loi relative à la Cour suprême et aux tribunaux locaux et l’autre la loi relative à l’autonomie des organes judiciaires, et, enfin, la loi relative à la nomination des juges.

209.L’indépendance des juges est assurée par:

L’administration de la justice exclusivement suivant les modalités prévues par la loi;

L’interdiction, sous peine de poursuites, de l’ingérence de quiconque dans les activités des juges;

L’inamovibilité des juges;

L’immunité des juges;

L’obligation pour l’État d’assurer aux juges des conditions matérielles et sociales suffisamment importantes, en rapport avec leur statut;

L’autonomie de fonctionnement des organes judiciaires;

La possibilité de destitution.

210.Conformément à la Constitution et à la loi relative au Conseil de nomination des juges, il appartient à ce conseil de désigner, parmi les candidats à des postes vacants, les juges de la Cour suprême, de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, ainsi que des tribunaux locaux, d’en proposer la nomination et le roulement par mutation, dans le cas des tribunaux locaux.

211.Conformément à ladite loi, le Conseil de nomination des juges est un organe collégial indépendant, créé dans le respect de la Constitution. Le Conseil est composé de 24 juges et représentants de la société civile, les uns étant membres du Conseil de la magistrature et les autres, de la majorité ou de l’opposition parlementaires au Jogorkou Kenech.

212.Les juges des tribunaux locaux sont nommés en un premier temps pour cinq ans, puis maintenus dans leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge. Ceux de la Cour suprême et de la Chambre constitutionnelle de cette cour ne sont pas soumis à la nomination probatoire et restent en fonctions jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29 de la liste

213.En application de l’ordonnance no 24 prise par le Procureur général le 21 juillet 2008, par laquelle sont établies les modalités du contrôle exercé par les procureurs sur le respect de la légalité au moment de l’arrestation et de l’inculpation des individus, dans l’exécution de mesures de contrainte telles que le placement en détention provisoire et la prolongation des délais de l’enquête et de la garde à vue, ainsi que dans le recours à des actes de procédure qui restreignent les droits des individus − mais aussi dans le but de prévenir l’emploi de méthodes d’enquête et d’investigation inadmissibles ainsi que les arrestations illégales −, le Bureau du Procureur général fait tenir aux bureaux des instances inférieures des aperçus et des manuels détaillant les méthodes d’enquête sur divers types d’infraction, notamment celles dans lesquelles sont impliqués des mineurs, les méthodes d’examen des lieux où l’infraction a été commise, etc.

214.Les services des procureurs exercent en permanence un contrôle sur le respect de la légalité; ils réagissent à chaque violation constatée et prennent les mesures qui s’imposent afin de rétablir les droits des victimes.

215.Afin de mieux assurer l’examen des plaintes portées contre les agents de police, le Ministère de l’intérieur a pris, le 3 septembre 2009, l’ordonnance no 791 relative à l’institution d’un registre des plaintes reçues concernant des collaborateurs des différents services des affaires intérieures.

216.Les articles 150 et 155 du Code de procédure pénale sont conçus comme suit:

« Article 15 0 . Fondements de l ’ action publique

Une action pénale est ouverte:

Sur plainte d’un individu;

Comme suite à des aveux;

Au vu d’informations communiquées par un fonctionnaire;

Au vu d’informations parues dans les médias;

Comme suite à des faits constitutifs d’une infraction découverts directement par un organe d’enquête, un enquêteur ou un procureur.

Des poursuites pénales sont engagées lorsqu’il existe des données suffisantes pour constater qu’une infraction a été commise.».

« Article 155. Obligation de recevoir et d ’ examiner les plaintes et les informations communiquées au sujet d ’ une infraction

1)L’organe d’enquête, l’enquêteur ou le procureur sont tenus d’enregistrer et d’examiner toute plainte ou toute information reçues au sujet d’une infraction commise ou préparée, quelle qu’elle soit. Il est délivré à l’auteur une attestation d’enregistrement de la plainte reçue ou des informations communiquées, où sont indiqués le nom de la personne qui a reçu la plainte ou la communication, ainsi que la date et l’heure de son enregistrement.

2)Le refus sans raison de recevoir une plainte ou une communication d’informations au sujet d’une infraction peut donner lieu au dépôt d’une plainte auprès du procureur ou du tribunal, suivant les modalités établies aux articles 131 et 132 du Code de procédure pénale.

3)La plainte ou la communication d’informations au sujet d’une infraction qui est déposée auprès du tribunal est transmise au procureur, ce dont l’auteur de la plainte ou de la communication doit être informé.»

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30 de la liste

217.Les tribunaux n’ont eu à examiner aucune action pénale en diffamation intentée contre des avocats et des défenseurs des droits de l’homme (y compris des ONG).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 31 de la liste

218.Les rapports statistiques du Bureau du Procureur général ne contiennent pas les données requises par le Comité. Les services des procureurs prendront les mesures qui s’imposent afin que tout acte de torture fasse l’objet d’une enquête préliminaire impartiale et complète et pour que soit posée la question de l’opportunité de poursuites contre les agents de la force publique qui auraient commis ou laissé faire de tels actes, avec publication des résultats de la procédure dans les médias.

219.Comme toutes les victimes d’infraction, les victimes de torture ont droit à une réparation juste et adéquate, suivant les principes énoncés dans la législation pénale. Conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale, toute personne victime d’une infraction a le droit, suivant les modalités établies dans ledit Code, d’exiger l’ouverture d’une action pénale, de participer à l’administration de la justice pénale en qualité de partie civile, et d’être indemnisée pour les dommages qu’elle a subis.

220.Conformément à l’article 15 du Code civil, toute personne physique ou morale qui a subi un préjudice du fait de l’action illégale (l’inaction) d’organes de l’État, d’organes de l’administration locale, ou de collaborateurs de ces organes, y compris de la publication d’un acte officiel qui n’est pas conforme à la législation, peut prétendre à une indemnisation par l’État ou par les organes de l’administration locale, dans les cas établis par la loi; la personne dont les droits ont été violés peut exiger la réparation intégrale du préjudice subi.

221.L’article 999 du Code civil évoque la responsabilité des organes chargés de l’enquête préliminaire et de l’enquête judiciaire, du Bureau du procureur et du tribunal. Le préjudice subi par tout individu qui a fait l’objet d’une condamnation illégale, de poursuites pénales contraires à la loi, de mesures de contrainte sans motif légal sous forme de placement en détention provisoire ou d’assignation à résidence, ou encore de sanctions administratives prises contrairement à la loi, sous forme de détention administrative ou d’un travail d’intérêt général, donne lieu à une réparation intégrale par l’État, quelle que soit la faute commise par les fonctionnaires des organes d’enquête préliminaire ou d’enquête judiciaire, du Bureau du procureur ou du tribunal.

222.Toute personne victime de tortures a pleinement droit à réparation pour préjudice moral, conformément à l’article 1027 du Code civil, qui dispose en son paragraphe 2 que le préjudice moral donne lieu à réparation quelle que soit la faute commise, lorsque le préjudice résulte d’une condamnation illégale, de poursuites pénales contraires à la loi, de mesures de contrainte sans motif légal sous la forme d’un placement en détention provisoire ou d’une assignation à résidence, ou encore de sanctions administratives prises contrairement à la loi, sous forme de détention administrative ou d’un travail d’intérêt général.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32 de la liste

223.Dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme, il est fait usage de moyens autorisés par la législation nationale, et uniquement dans les limites admises. D’ailleurs, les opérations spéciales de cette nature qui ont été menées n’ont pas fait de victimes parmi la population civile. Il n’y a eu aucune plainte pour violation des droits et libertés pendant l’exécution d’opérations de lutte contre le terrorisme. Les forces de sécurité ouzbèkes ne se sont nullement trouvées dans le sud du Kirghizistan, ni, a fortiori, n’y ont mené d’opérations de quelque nature que ce soit.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 33 de la liste

224.La peine de mort, la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits au paragraphe 4 de l’article 20 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 22 de la Constitution. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et dans le respect de sa dignité.

225.Il en est question au paragraphe 2 de l’article 10 du Code pénal, qui interdit l’emploi de la menace, de la violence et d’autres méthodes illégales lors des interrogatoires, des enquêtes et d’autres actes judiciaires.

226.Il y a lieu de noter que l’article 305 du Code pénal traite, en son paragraphe 2, alinéa 3, de l’abus d’autorité commis avec usage ou menace de la violence physique, et l’article 305.1, de la torture.

227.En application de l’article 81 du Code de procédure pénale, les preuves obtenues d’une manière qui contrevient audit Code sont irrecevables, n’ont pas de valeur légale et ne sauraient fonder une décision sur l’affaire ni servir à étayer l’existence d’un fait ou d’une circonstance quelconques.

228.Conformément à l’article 11 de la loi relative aux organes des affaires intérieures, les agents et collaborateurs desdits organes ont l’initiative de leurs décisions, dans les limites de leurs attributions, et sont responsables, comme le prévoit la loi, pour leurs actes illicites et leur inaction. L’agent ou le collaborateur d’un tel organe qui recevrait un ordre ou une instruction contraire à la loi s’en tient à la loi.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 34 de la liste

229.Les personnes à l’égard desquelles il a été prononcé une obligation de traitement sont soignées à l’hôpital psychiatrique national de Tchym-Korgon (district de Kemin, région de Tchouïsk), ou à celui de Kyzyl-Jar (région de Djalal-Abad) ou encore, à titre exceptionnel, au centre psychiatrique national.

230.On trouvera ci-après des données statistiques concernant le service des psychoses aiguës du centre psychiatrique national, ventilées par sexe, âge et origine ethnique.

Année

Hommes

Femmes

Kirghize s

Russe s

Kazakh s

Tatar s

Kurde s

2000

-

-

-

-

-

-

2001

2002

2003

1

1

1 (55  ans )

1 (53  ans )

2004

4

2 (38  ans , 40  ans )

1 (48  ans )

1 (30  ans )

2005

2

2 (32  ans , 37  ans )

2006

2

2 (40  ans , 42  ans )

2007

1

1 ( plus de 60  ans )

2008

2009

1

1 (48  ans )

2010

1

1

1 (28  ans )

1 (42  ans )

231.On trouvera ci-après des données statistiques concernant l’hôpital psychiatrique national de Tchym-Korgon, ventilées par sexe et origine ethnique.

Année

Hommes

Femmes

Kirghizes

Russes

Ouzbeks

Ouïgours

Tatars

Tadjiks

Ukrainiens

Doungan e s

Kazakhs

Tur cs

Tchétchènes

Grecs

Kurdes

Allemands

Tsiganes

Avars

Azéris

2000

70

7

36/4

28/2

1

1

2

/1

2

2001

60

5

30/1

27/4

1

1

1

2002

78

2

40/1

30/1

1

1

1

2

2003

49

4

19/4

11

3

10

2

2

1

1

2004

59

3

30/3

21

1

3

1

1

1

1

2005

51

1

25

19

1

1

1

1

/1

1

2

2006

67

5

32/2

23/2

2

1

5

2

/1

1

1

2007

38

6

20/4

7

3

/1

2

3

/1

1

2

2008

40

4

28/2

10/2

1

1

2009

41

4

30/4

10

1

2010

34

6

20/4

9/2

5

232.On trouvera ci-après des données statistiques concernant l’hôpital psychiatrique national de Tchym-Korgon, ventilées par sexe et par âge.

Année

De 20 à 30  ans

De 30 à 40  ans

De 40 à 50  ans

De 50 à 60  ans

Plus de 60  ans

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

2000

25

2

27

2

20

1

2

2

1

2001

22

1

23

2

15

2

1

2002

10

1

27

30

1

10

1

2003

17

3

13

17

1

1

1

2004

15

16

18

3

6

4

2005

15

19

1

11

5

1

2006

29

17

3

15

1

5

1

1

2007

12

2

11

2

10

2

3

2

2008

20

10

5

4

4

1

2009

20

1

15

5

3

1

2010

10

2

5

15

3

2

1

2

233.On trouvera ci-après des données statistiques concernant l’hôpital psychiatrique national de Kyzyl‑Jar, ventilées par sexe et origine ethnique.

Année

Hommes

Femmes

Kirghizes

Russes

Ouzbeks

Ouïgours

Tatars

Tadjiks

Ukrainiens

Dounganes

Kazakhs

Turcs

Tchétchènes

Grecs

Kurdes

2000

31

8

22/6

2

5

/2

2

2001

55

3

31/2

4

16/1

1

1

1

1

2002

52

6

34/3

5/1

11/2

2

2003

36

2

15/1

1

7/1

1

11

1

2004

51

7

30/1

3/1

13/5

4

1

2005

79

1

50/1

2

23

1

1

1

1

2006

63

3

36/1

6

18/2

1

1

1

2007

66

8

39/3

4/1

20/4

1

1

1

2008

60

4

41/2

3

14/2

1

1

2009

68

2

47/2

5

9

1

2

4

2010

86

4

56/1

4/2

24/1

1

1

234.On trouvera ci-après des données statistiques concernant l’hôpital psychiatrique national de Kyzyl‑Jar, ventilées par sexe et âge.

Année

De 20 à 30 ans

De 30 à 40 ans

De 40 à 50 ans

De 50 à 60 ans

Plus de 60 ans

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

2000

13

-

9

3

6

3

3

2

-

-

2001

30

1

16

1

4

2

2

-

3

-

2002

22

1

20

2

8

3

2

-

-

-

2003

12

-

6

1

10

1

2

-

6

-

2004

15

-

12

3

16

4

5

-

3

-

2005

26

-

26

1

22

-

4

-

1

-

2006

31

2

16

1

13

-

3

-

-

-

2007

28

2

23

2

13

4

2

-

-

-

2008

23

2

19

-

10

2

8

-

-

-

2009

24

-

16

-

20

1

5

-

3

1

2010

31

2

20

-

21

2

8

-

6

-

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 35 de la liste

235.La réforme du système d’exécution des peines commencée en 2002 a été poursuivie activement depuis la création, en octobre 2009, du Service d’État chargé de l’exécution des peines, qui a succédé à celui relevant du Ministère de la justice. La confirmation, par la voie de l’ordonnance gouvernementale no 149 du 10 mars 2006, du Programme national de réforme du système pénitentiaire kirghize à l’horizon 2010 (le Programme OUMOUT) a marqué un progrès important à cet égard en fixant un certain nombre d’orientations prioritaires de la réforme, à savoir le renforcement progressif des infrastructures matérielles et techniques des établissements pénitentiaires, l’amélioration des soins médicaux, la réinsertion sociale des détenus, le contrôle, par des organismes sociaux, des lieux de détention, enfin, le recours à des responsables religieux des différentes confessions ainsi qu’à des représentants d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales aux fins du règlement des problèmes constatés.

236.L’activité même des établissements pénitentiaires est mise en péril par les difficultés financières importantes que connaît le système carcéral. Les ressources financières allouées par le budget de l’État représentent le tiers du total requis et servent essentiellement à financer des postes budgétaires tels que l’alimentation et les salaires. Le financement des autres postes, qui permettraient au système carcéral de régler lui-même tous les problèmes accumulés depuis de nombreuses années, est inexistant ou extrêmement limité.

237.Des résultats certains et des succès importants ont été enregistrés au cours de ces dernières années en matière de coopération et de collaboration avec des organisations internationales, non gouvernementales et autres, aux fins de la réforme du système carcéral.

238.Divers projets ont été entrepris afin d’améliorer les conditions carcérales et l’alimentation des détenus: les locaux à usage collectif et courant des établissements pour peines sont remis en état, tandis que des organisations internationales, non gouvernementales et religieuses apportent activement depuis quelques années une aide humanitaire sous forme de vêtements et de chaussures, de literie, de savon, de produits alimentaires, de livres, ainsi que de matériel électronique (téléviseurs, lecteurs de DVD et ordinateurs).

239.En ce qui concerne l’alimentation des détenus, il y a lieu de signaler l’existence d’un projet réalisé avec succès depuis 2006 en vue de l’amélioration des conditions de vie et d’alimentation des tuberculeux dans les établissements pénitentiaires. Ce projet a été mis sur pied en mars 2006 sur la base de l’article 2 de l’Accord de conversion de dettes conclu entre les Gouvernements kirghize et allemand le 31 août 2005. Il s’agissait essentiellement, dans l’établissement pénitentiaire semi-ouvert no 26, d’organiser un élevage de bétail pour permettre aux détenus tuberculeux d’avoir une alimentation saine, d’acquérir des articles de la vie courante et de la literie, des médicaments pour tuberculeux ainsi que des réfrigérateurs et des ustensiles de cuisine pour les établissements à forte concentration de tuberculeux. Le projet a été réalisé avec succès et jeté des bases matérielles et techniques solides du développement de l’élevage et de la production de viande dans le système pénitentiaire. Aujourd’hui, les détenus tuberculeux reçoivent tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne et notamment des produits alimentaires hautement caloriques (lait, viande, etc.).

240.Pour les services médicaux, le Service d’État chargé de l’exécution des peines dispose de 13 unités de consultations et de soins ambulatoires, de 4 postes sanitaires et de 4 établissements de soins hospitaliers, qui dispensent des soins aux personnes inculpées ou condamnées. À son arrivée dans un centre de détention provisoire, tout inculpé se voit délivrer une fiche de soins ambulatoires et subit un examen médical préliminaire ainsi qu’une radioscopie du thorax. Dans ces centres, les malades sont séparés des personnes en bonne santé. Lorsqu’il est impossible de les soigner sur place, les inculpés malades sont hospitalisés dans l’un des établissements de soins du système carcéral.

241.Un service d’urgences a été mis sur pied en 2010, qui relève de l’hôpital central du système carcéral et qui dispose de moyens de transport spécialisés. Une unité de radioscopie mobile a été mise en place en 2008 pour assurer le suivi des surveillants et des détenus des établissements pénitentiaires.

242.Il y a lieu de noter que, grâce à l’adoption d’une loi d’humanisation de la législation pénale, axée sur l’abolition de la peine de mort et une application plus large des peines de substitution, la tendance à la baisse de la population carcérale constatée à partir du milieu de l’année 2007 est restée constante.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 36 de la liste

243.Les autorités pénitentiaires ont pris des mesures pour apporter une aide médicale aux personnes infectées par le VIH ou atteintes du sida. Ainsi, les établissements pour peine situés dans la région de Tchouïsk et dans la ville de Bichkek font analyser les prélèvements sanguins des détenus dans le laboratoire spécialisé rattaché au Ministère de l’intérieur, à Bichkek, tandis que les autres établissements le font dans les laboratoires des centres régionaux de lutte contre le sida les plus proches. Avant le test de dépistage, le détenu s’entretient avec un médecin (ou un aide-soignant, une infirmière, l’employé d’un point d’échange de seringues, ou encore un travailleur social) détaché à cet effet.

244.Le test de confirmation par immunotransfert (western blot) est effectué par le laboratoire de référence auprès du centre national de lutte contre le sida de Bichkek. Dans chaque cas avéré d’infection par le VIH, le médecin épidémiologiste du système pénitentiaire procède à une consultation puis à une étude épidémiologique. Au Kirghizistan, les séropositifs sont mis en observation ambulatoire à vie au centre national de lutte contre le sida ou, s’ils sont en détention, à l’unité de soins de l’établissement pénitentiaire, tant qu’ils n’ont pas purgé leur peine. Le diagnostic du VIH et la mortalité due au sida sont définis selon les normes établies par la Classification internationale des maladies (dixième révision, CIM‑10).

245.Les informations concernant les personnes vivant avec le VIH/sida sont strictement confidentielles. Dans les établissements pénitentiaires, cette catégorie de patients est soignée par un personnel médical spécialement affecté à cela.

246.Suivant l’état de santé du séropositif et en vue d’un éventuel traitement antirétroviral, les prélèvements sanguins effectués dans les établissements pénitentiaires sont régulièrement acheminés au laboratoire du centre national de lutte contre le sida, ou, dans le sud du pays, au laboratoire du centre régional d’Och, pour déterminer le nombre de lymphocytes CD4, analyse qui permet d’évaluer la gravité de l’immunodéficience. Le total des nouveaux cas avérés de séropositivité s’est élevé à 84 en 2008, contre 154 en 2009 et 134 en 2010.

247.Dans les établissements pénitentiaires, la syphilis touche principalement les détenus des centres de détention provisoire. Tous les détenus y sont soumis à des tests de dépistage de cette maladie. En cas de résultat positif, le traitement est administré par le personnel médical du centre de détention. Dans les prisons, les tests se font sur demande et à des fins de suivi épidémiologique.

248. En cas de nécessité, les détenus atteints de syphilis sont hospitalisés dans l’unité mixte de l’hôpital central auprès de l’établissement no 47 de la ville de Bichkek. En tout, les établissements pénitentiaires ont enregistré 151 nouveaux cas de syphilis en 2008, 207 en 2009 et 124 en 2010.

249.Dans les établissements du système pénitentiaire, la tuberculose est dépistée suivant des méthodes actives et passives. Dans les dix jours suivant son arrivée dans un centre de détention provisoire, le détenu subit une radioscopie du thorax − les SIZO nos 1 à 5 disposent de leur propre équipement, tandis que les SIZO régionaux doivent utiliser celui des établissements territoriaux de lutte contre la tuberculose. Dans les prisons, les détenus subissent une radioscopie du thorax deux fois par an, l’examen étant effectué à l’aide d’un matériel mobile.

250.Afin de détecter à temps les cas de tuberculose, les établissements appliquent un plan d’action de dépistage qui repose sur un algorithme de dépistage et des méthodes de diagnostic rapide (biopuces), qui permettent d’évaluer la sensibilité des détenus chez lesquels la tuberculose est sous forme active, à l’isoniazide et à la rifampicine, et de les transférer sans délai dans une unité de soins pour tuberculeux en fonction de ce dernier facteur.

251.Les examens microscopiques des expectorations sont effectués dans les établissements nos 3, 8, 21, 27 et 31. L’établissement no 1 procède à ces examens dans les locaux de l’hôpital spécialisé de l’établissement no 27, et les établissements nos 2, 10, 14, 16, 19, 23, 24, 25 et 50 dans des centres de soins locaux. Les détenus diagnostiqués positifs au bacille de Koch sont isolés dans les locaux du service médical, ou dans des cellules séparées s’ils se trouvent dans un centre de détention provisoire.

252.Les détenus souffrant de tuberculose active sont transférés dans des établissements spécialisés dans le traitement de la maladie en fonction de leur sensibilité au traitement. En l’absence d’information concernant la sensibilité, ils sont placés dans la colonie pénitentiaire no 31. L’établissement qui constate un nouveau cas de tuberculose adresse au directeur du Département de l’exécution des peines une demande de transfert dans un établissement hospitalier spécialisé. Lorsque l’ordre de transfèrement a été établi, le détenu est réaffecté comme prévu. Les personnes faisant l’objet d’investigations sont soignées sans délai dans les centres de détention provisoire.

253.Une fois le traitement terminé, les détenus condamnés retournent dans un établissement pénitentiaire à régime général ou sévère, selon leur peine, et font l’objet d’un suivi en tant que groupe à risque.

254.Le nombre de nouveaux cas de tuberculose s’est élevé à 365 en 2008, contre 156 en 2009 et 202 en 2010.

255.Après la ratification de la Convention contre la torture par le Parlement et la prise en considération des recommandations précédentes du Comité contre la torture, le Service chargé de l’exécution des peines n’a enregistré aucun cas où des détenus auraient été victimes de tortures ou de traitements dégradants ou cruels.

256.Les condamnés ont accès aux services de médecins indépendants et la confidentialité des consultations médicales est respectée. Le Médiateur a inspecté les établissements pénitentiaires des régions de Djalal‑Abad, d’Och, de Batken et d’Issyk‑Koul.

257.Le Médiateur a constaté ce qui suit. Les locaux de détention temporaire (IVS) de la quasi-totalité des districts de ces régions se trouvent en sous-sol, sans ventilation ni chauffage. Les détenus n’ont pas la possibilité de s’informer grâce aux journaux, aux revues, aux livres ou à la radio. Ils n’ont pas non plus la possibilité d’adresser des requêtes ou des plaintes aux instances compétentes. Les IVS sont surpeuplés. Les détenus attendent leur procès et leur transfèrement dans un établissement pénitentiaire durant des mois.

258.Dans certains centres de détention temporaire, la superficie par détenu est à peine supérieure à 1 mètre carré.

259.Toutes les personnes contre lesquelles une mesure de placement en détention provisoire a été prise sont incarcérées dans les centres de détention temporaire administrés par les sections municipales et de districts des affaires intérieures. Régulièrement, un véhicule spécial pour le transport des détenus fait la tournée des IVS pour emmener les condamnés dans les établissements où ils purgeront leur peine.

260.Les détenus du centre de détention temporaire de Kara‑Koul (district de Toktogoul, région de Djalal-Abad) n’ont qu’un seul repas chaud par jour (à midi). Ils n’ont à leur disposition ni literie ni autres articles courants. L’absence de journaux, de revues et de radios bafoue leur droit à l’information.

261.Les détenus du centre de détention temporaire de la ville de Tach‑Koumyr (région de Djalal-Abad) n’ont ni literie ni matelas. Les cellules ne sont pas ventilées. Il est impossible de s’informer. Au cours de l’inspection, il a été établi que T. Razbekov, né en 1962 et domicilié au 2/6, rue Nekrassov, à Tach‑Koumyr, y avait été placé sans aucun ordre écrit, c’est-à-dire qu’il était détenu illégalement.

262.Le problème majeur du centre de détention temporaire du district d’Aksysk (région de Djalal-Abad) est l’absence d’eau potable, que le personnel va chercher lui-même à 1,5 kilomètre de l’établissement, à raison de 200 à 250 litres par jour. Les surveillants sont négligents. Ainsi, Ou. Kojomatov, dont le nom figurait sur le registre des détenus, ne se trouvait pas dans sa cellule.

263.C’est dans le centre de détention temporaire du district de Souzak (région de Djalal‑Abad) que les conditions de détention sont les plus déplorables. La ventilation des cellules est inexistante et l’éclairage est faible. Il n’y a qu’un seul repas chaud par jour. Les dépenses pour l’alimentation sont de 35 soms par personne et par jour. Le jour de l’inspection, 37 détenus étaient entassés dans 5 cellules sans matelas. L’une d’elles contenait 8 personnes dont 1 souffrait de la forme active de la tuberculose. Dans 2 cellules, 3 mineurs étaient détenus avec des adultes. Les détenus se sont plaints de la durée trop courte des promenades (de cinq à dix minutes) et ont demandé qu’elle soit augmentée. Ils ont également souhaité avoir des ventilateurs.

264.Dans la région d’Och, les locaux de détention temporaire du district d’Ouzguen sont au niveau du sol et on y accède par une entrée de service. Comme partout dans le pays, les coupures d’électricité qui entraînent l’arrêt de la ventilation et du chauffage en hiver constituent un grave problème.

265.L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et la fondation non gouvernementale Loutch Solomona ont apporté leur aide pour l’installation de canalisations et de cabines de douche. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a fourni la literie.

266.Selon le registre d’écrou, 9 personnes étaient incarcérées dans le centre de détention temporaire du district de Kara‑Souïsk, le jour de l’inspection. Toutefois, 4 personnes dont le nom ne figurait pas sur le registre ont été trouvées dans 2 cellules sans éclairage. Dans l’une d’elles, qui n’était même pas fermée à clef, se trouvait une femme. Ces cellules étaient plongées dans le noir. Lorsque les collaborateurs du Médiateur ont cherché à connaître la raison de la présence de ces personnes, il leur a été répondu qu’elles étaient arrivées du centre de détention provisoire no 5 de la ville d’Och en vue de leur procès et avaient été enfermées pendant la pause de midi du tribunal.

267.Le centre de détention provisoire no 5 de la ville d’Och comprend 3 unités et 60 cellules. Les détenus y étaient au nombre de 404. De nombreuses cellules étaient surpeuplées. Par exemple, 10 détenus partageaient 1 cellule à 8 lits et attendaient leur tour pour dormir. La ventilation ne fonctionnait pas. Les détenus n’avaient pas de savon à leur disposition. Il n’y avait qu’un seul médecin. Dans certaines cellules, les installations sanitaires ne fonctionnaient pas. De plus, certains se sont plaints de l’absence de literie.

268.Il est encore à noter que, dans la cellule no 37, A. Matkarimov, encore mineur, était détenu avec des adultes.

269.La quasi-totalité des centres de détention temporaire de la région de Batken ne mettent à la disposition des détenus ni literie, ni vaisselle, ce qui est contraire à l’article 22 de la loi relative aux modalités et conditions de détention des suspects et des inculpés.

270.Dans le centre de détention temporaire de la ville de Balyktchy (région d’Issyk-Koul), la situation est intenable. Il n’y a de repas chauds qu’une fois tous les deux jours. Le chauffage (électrique) est constamment coupé. Les détenus n’ont ni literie ni autres articles courants. Les gardiens n’ont pas d’uniformes. Il n’y a pas d’endroit pour réchauffer la nourriture.

271.En souhaitant inspecter le centre de détention temporaire du district de Tonsk (région d’Issyk-Koul), les collaborateurs du Médiateur se sont heurtés au refus opposé par le chef de la section des affaires intérieures du district, M. K. Kalykov. Ils n’ont reçu la permission de procéder à l’inspection des locaux qu’après des négociations avec le chef de la Direction des affaires intérieures de la région d’Issyk-Koul, M. E. Essenaliev.

272.Le centre de détention provisoire no 3 de la ville de Karakol (région d’Issyk-Koul), construit en 1934, est prévu pour 180 personnes à répartir dans 28 cellules. Cent treize personnes y sont incarcérées. Avec le soutien du CICR, trois cellules destinées aux malades ont été rénovées et une salle d’examen médical a été aménagée. Le personnel médical se résume à un médecin. Beaucoup se plaignaient de l’aide médicale, qui n’était pas dispensée à temps, et du manque de médicaments. Au moment de l’inspection, 16 tuberculeux étaient recensés, dont huit avaient développé la forme active de la maladie. Autre grief: l’absence de literie.

273.Des conditions de détention insatisfaisantes, une alimentation pauvre, la prévalence de la tuberculose, des moyens inefficaces pour lutter contre cette maladie et d’autres facteurs contribuent à la persistance d’une situation épidémiologique difficile en milieu pénitentiaire. La tuberculose reste la cause principale de mortalité. Selon les données disponibles, en 2007, 151 condamnés sont décédés dans les établissements pénitentiaires kirghizes, dont 83 de la tuberculose (contre 34 pour les onze premiers mois de 2008) et 12 par suicide. L’établissement no 27 a enregistré le nombre de décès le plus élevé, soit 45. Les colonies pénitentiaires nos 31 et 47 en ont enregistré, respectivement, 25 et 24. Parmi les condamnés et les détenus en attente de jugement, 11 sont décédés dans le centre de détention provisoire no 1 de Bichkek. L’établissement no 3, situé dans la ville de Karakol (région d’Issyk-Koul), où sont transférés les perturbateurs malveillants, a enregistré 13 décès. Dans les colonies pénitentiaires nos 1, 8, 16 et 19 et le centre de détention provisoire no 5, le nombre de décès peut atteindre 10 par établissement. Pour la seule année 2007, les colonies pénitentiaires ont enregistré 333 nouveaux cas de tuberculose active et 51 de VIH/sida. Selon les données recueillies pour les onze premiers mois de l’année 2008, l’incidence de la tuberculose a encore progressé, pour atteindre le chiffre de 427 malades. Les maladies cardiovasculaires, l’hépatite chronique, l a cirrhose du foie, les empoisonnements et les accidents constituent les autres causes de décès. L’accès aux soins médicaux de base est extrêmement limité. L’incidence de la tuberculose et du VIH/sida est considérablement plus élevée dans les établissements pénitentiaires qu’au-delà de leurs murs. Les soins dentaires sont très rares. Selon les détenus et les médecins, la méthode habituelle pour soigner le mal de dents est l’extraction, peu importe l’origine de la douleur.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 37 de la liste

274.Chaque semaine, les fonctionnaires des services des procureurs militaires inspectent les lieux de détention militaire afin de vérifier la légalité des détentions et rencontrent les inculpés à titre individuel pour enregistrer plaintes et déclarations, y compris celles qui feraient état d’actes de torture et de mauvais traitements. Tous les inculpés impliqués dans les affaires instruites par les procureurs militaires sont assistés d’un avocat.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 38 de la liste

275.Le fonctionnement du Service de la santé mentale est régi par la loi relative aux soins psychiatriques et aux garanties concernant les droits des patients en la matière. Le Centre national de la santé mentale comprend un service chargé de veiller au respect des droits des patients dans les hôpitaux psychiatriques, qui effectue des inspections régulières de toutes les unités sécurisées, rencontre les patients et leur propose des consultations. De leur côté, les ONG organisent des séminaires de formation sur les droits de l’homme à l’intention des médecins psychiatres et des infirmiers.

276.L’hospitalisation sans consentement est une forme d’assistance psychiatrique. Conformément à l’article 29 de la loi relative aux soins psychiatriques et aux garanties concernant le respect des droits des patients en la matière, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée dans un établissement psychiatrique sans son consentement ou celui de son représentant légal avant qu’un tribunal ait rendu une décision, si l’intéressé ne peut être examiné ou soigné que dans le cadre d’une hospitalisation et si son trouble mental est grave et est susceptible d’entraîner:

Un danger direct pour le malade ou son entourage;

Une inaptitude du malade à se prendre en charge, c’est-à-dire l’incapacité de satisfaire ses besoins vitaux de manière autonome;

Une atteinte grave à la santé de l’intéressé du fait d’une détérioration de l’état psychique si le malade était privé de soins psychiatriques.

277.Les cas d’hospitalisation sans consentement s’élèvent en moyenne à deux ou trois par an. Une autre forme d’aide psychiatrique est le traitement sans consentement qui intervient uniquement sur décision ou ordonnance judiciaires autorisant l’internement et le traitement des patients qui représentent un danger pour la société ou qui ont commis des infractions.

278.Les traitements sans consentement sont prodigués dans les hôpitaux psychiatriques nationaux de Tchym-Korgon (district de Kemin, région de Tchouïsk) et de Kyzyl-Jar (région de Djalal-Abad).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 39 de la liste

279.Afin d’appliquer les dispositions de la loi relative à la protection sociale et juridique contre la violence intrafamiliale et du décret présidentiel no 369 du 20 août 2007 concernant le plan d’action national pour la réalisation de l’égalité entre les sexes au Kirghizistan pour la période 2007-2010, le Ministère de l’intérieur a élaboré le plan no 1/3608 de mise en œuvre de la Matrice des mesures à prendre dans le cadre du Plan d’action national, qu’il a adopté le 20 septembre 2007.

280.Le plan du Ministère de l’intérieur définit les priorités et les orientations principales de son action et fait ressortir les tâches essentielles qui consistent à:

Améliorer la gestion des statistiques administratives afin qu’y soient reflétés tous les crimes et délits liés à la violence intrafamiliale et la violence à l’égard des femmes;

Rendre plus efficace la pratique juridique en matière d’application de la loi relative à la protection sociale et juridique contre la violence intrafamiliale;

Continuer la formation à la prévention de la violence intrafamiliale qui est dispensée aux fonctionnaires des organes chargés des affaires intérieures;

Suivre de près la pratique en matière d’ordonnances de protection provisoires et analyser les interventions visant à prévenir la violence intrafamiliale afin de modifier et de compléter la législation en vigueur pour la rendre plus efficace.

281.Au début de l’année 2009, le Centre de recherche sur les processus démocratiques (fondation non gouvernementale) a suivi la pratique juridique en matière d’ordonnances de protection provisoires, prises en application de la loi relative à la protection sociale et juridique contre la violence intrafamiliale.

282.Cette initiative a permis de mettre au point une nouvelle instruction pour l’organisation des activités menées par les services chargés des affaires intérieures en vue de réprimer et prévenir la violence familiale, ainsi qu’un nouveau type d’ordonnance de protection provisoire, confirmé par le décret ministériel no 844 en date du 28 septembre 2009.

283.Le Ministère de l’intérieur a élaboré puis approuvé par le décret no 321 du 27 avril 2009 l’Instruction relative aux modalités d’établissement des notifications statistiques administratives portant sur les ordonnances de protection provisoires et les personnes ayant commis ou subi des actes de violence au sein de la famille; un formulaire de notification administrative a également été approuvé.

284.Ci-dessous, le nombre d’ordonnances de protection provisoires délivrées par les services des affaires intérieures:

Bichkek ( ville )

Och (ville)

Tchouïsk (région)

Och ( région )

Djalal -Abad (région)

Batken (région)

Issyk-Koul ( région )

Talas (région)

Naryn ( région )

Total

2004

62

62

2005

6

84

2

9

101

2006

4

6

3

13

2007

11

5

22

3

41

2008

404

125

159

135

57

80

98

45

48

1 151

2009

586

95

352

204

231

155

230

71

128

2 052

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 40 de la liste

285.Afin d’optimiser le travail de prévention du VIH/sida mené auprès des groupes à risque, le Ministère de l’intérieur, par son ordonnance no 417 du 25 avril 2008, a interdit à quiconque n’est pas habilité à le faire d’intervenir dans ce travail. Toute plainte ou communication faisant état d’actes contraires à la loi commis à l’égard de groupes à risque par des agents de la force publique donne lieu à l’ouverture d’une enquête interne.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 41 de la liste

286.Pour leurs activités, les organes chargés des affaires intérieures s’appuient sur la loi relative aux modalités et conditions de détention des suspects et des inculpés, ainsi que sur l’ordonnance du Ministère de l’intérieur no 263 du 29 mars 2010 portant approbation des Instructions relatives à la détention des suspects et des inculpés. Durant les cinq dernières années, aucun acte de violence n’a été commis par les agents des centres de détention temporaire.

287.Les organes chargés des affaires intérieures prennent constamment des mesures afin que les suspects et les inculpés ne soient pas victimes de coercition physique illégale.

288.La mise en application de l’ordonnance no 263 (deuxième partie) exclut tout agissement illégal de la part des agents des centres de détention temporaire envers les personnes détenues dans leurs locaux, puisque le contact avec ces dernières leur est impossible, les clefs des cellules étant gardées par les surveillants (ou leurs adjoints) des organes qui administrent les centres de détention. Les déplacements de détenus sont strictement contrôlés en fonction des registres d’écrou tenus par les centres de détention temporaire. Les détenus ne sont remis entre les mains que des fonctionnaires qui les avaient placés en détention temporaire, selon les pièces établies à cet effet.

289.En son article 20 (Propositions, requêtes et plaintes),la loi relative aux modalités et conditions de détention des suspects et des inculpés dispose ce qui suit:

«Les propositions, requêtes et plaintes des suspects et inculpés adressées aux autorités publiques, aux collectivités locales ou aux associations sont transmises aux destinataires par l’administration du lieu de détention des intéressés.

Les propositions, requêtes et plaintes adressées aux procureurs, aux tribunaux ou à d’autres autorités publiques habilitées à contrôler les lieux de détention des suspects et des inculpés ne sont pas soumises à la censure et doivent être transmises sous enveloppe fermée aux destinataires dans les vingt-quatre heures à compter de leur réception ou dès le premier jour ouvrable si elles ont été remises durant un week-end ou un jour férié.

Les propositions, requêtes et plaintes adressées aux autres autorités publiques ou aux associations, ainsi qu’au défenseur, doivent êtres transmises à qui de droit par l’administration du lieu de détention des intéressés dans les trois jours à compter de leur réception.».

290.Toute correspondance contenant des informations qui pourraient entraver l’établissement de la vérité, rédigée de manière cryptée ou codée, ou révélant un secret d’État ou un autre secret protégé par la loi, est interdite et sera confisquée.

291.Les plaintes relatives aux actes et décisions d’un tribunal, d’un agent d’enquête judiciaire, d’un procureur ou d’un organe d’enquête préliminaire sont transmises dans les trois jours à compter de leur réception, selon les formes prévues par le Code de procédure pénale.

292.Les réponses aux propositions, requêtes et plaintes des suspects et des inculpés sont remises aux intéressés contre signature et sont ajoutées à la liste de leurs effets personnels.

293.Il est interdit d’engager des poursuites, sous quelque forme que ce soit, contre les suspects et les inculpés qui ont présenté des propositions, requêtes ou plaintes relatives à des atteintes à leurs droits et intérêts légitimes. Les fonctionnaires des lieux de détention coupables d’avoir intenté de telles poursuites en portent la responsabilité conformément à la législation.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 42 de la liste

294.La loi relative aux fonctions des procureurs prévoit que le Procureur général et les procureurs qui lui sont subordonnés exercent un contrôle de la légalité dans les établissements où sont détenus les suspects et les inculpés.

295.L’administration des lieux de détention des suspects et des inculpés est tenue de se conformer aux décisions, prescriptions ou injonctions d’un procureur, relatives aux modalités de détention prévues par la loi relative aux modalités et conditions de détention des suspects et des inculpés. Conformément à l’article 17-1 de ladite loi, le Président de la République, les membres du Parlement (chambre haute et chambre basse), le Premier Ministre et le Médiateur ont le droit d’effectuer des visites sans autorisation préalable dans les lieux de détention des suspects et des inculpés.

296.De plus, en vertu de l’ordonnance du Ministère de l’intérieur no 263 du 29 mars 2010 portant approbation des Instructions concernant la détention, la surveillance et le transfert des suspects et des inculpés, les personnes ci-après sont également autorisées à se rendre dans les centres de détention temporaire:

Les procureurs qui contrôlent la légalité des détentions;

Les fonctionnaires des organes du Ministère de l’intérieur, venus contrôler l’organisation et le fonctionnement de la surveillance et du transfert des suspects et des inculpés;

Les agents d’enquête, uniquement dans l’exercice de leurs fonctions;

Les fonctionnaires des organes chargés des affaires intérieures qui interviennent dans la procédure pénale;

Les professionnels de la santé appelés par le personnel de l’établissement pour dispenser des soins aux détenus.

297.S’inspirant des principes et des normes du droit international, ainsi que des accords internationaux ratifiés par le Kirghizistan, le Ministère de l’intérieur a pris la décision no 43 du 12 février 2010 relative aux mesures à mettre en œuvre pour étudier et améliorer les conditions de détention dans les centres de détention temporaire (IVS) administrés par les organes chargés des affaires intérieures, en application de laquelle le CICR est autorisé à visiter les IVS et à apporter son assistance.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 43 de la liste

298.Conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale, une personne arrêtée ou placée en garde à vue a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès son premier interrogatoire, et la personne placée en détention, dès le moment où elle est effectivement remise à l’organe chargé de l’enquête. Les victimes d’actes de violence physique de la part d’agents des organes d’enquête préliminaire ou judiciaire sont obligatoirement soumises à un examen médical par légiste, qui donne lieu à un rapport.

299.Entre 2005 et 2010, 25 décès (2 en 2005, 4 en 2006, 6 en 2007, 4 en 2008, 8 en 2009 et 1 en 2010) ont été enregistrés dans l’ensemble des centres de détention temporaire administrés par les organes chargés des affaires intérieures, dont 11 suite à une maladie et 14 par suicide.

300.Chaque mort par suicide a fait l’objet d’une enquête interne pour en déterminer les motifs et les circonstances. Nombre de fonctionnaires ont fait l’objet de mesures disciplinaires sévères, sur ordre du Ministère de l’intérieur, de la Direction générale des affaires intérieures de la ville de Bichkek, de la Direction régionale de Tchouïsk ou des Directions régionale et municipale d’Och.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 44 de la liste

301.Les renseignements demandés par le Comité contre la torture à ce sujet sont largement exposés dans les troisième et quatrième rapports périodiques présentés par le Kirghizistan en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

302.Dans le cadre du projet visant à renforcer les capacités des agents de la force publique et améliorer le fonctionnement de la police de proximité (2010), le Ministère de l’intérieur a continué de travailler à la consolidation des rapports de confiance et des relations de partenariat avec les organisations non gouvernementales aux fins d’action commune pour la prévention des crimes et délits. Toute une série d’activités ont été entreprises dans ce sens, qui visaient notamment à renforcer les centres sociaux de prévention, à mettre en application des plans de prévention de la criminalité et de la délinquance chez les mineurs, et à mener les campagnes suivantes:

La sécurité publique − une collaboration entre la police et les citoyens;

Garantir aux enfants une protection contre le racket dans les établissements scolaires − un objectif de l’Inspection des mineurs et des autres organes compétents (services de soutien aux familles et aux enfants et éducateurs);

Non au racket à l’école;

Le réseau de centres pour mineurs «Antiracket»;

Notre police défend les droits des femmes;

La police lutte contre la violence au sein de la famille.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 45 de la liste

303.En 2006, le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a permis de créer un groupe de travail pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants auprès de la Commission nationale des droits de l’homme près la présidence de la République kirghize.

304.Grâce à l’aide des organisations internationales, la fondation Golos Svobody (La voix de la liberté) a ouvert un site Internet consacré à la prévention de la torture. Une rubrique intitulée «Attention: tortures!» figure désormais sur le site Internet du Médiateur.

305.Le 5 février 2009, le Représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Médiateur kirghize ont signé un mémorandum sur la promotion et le soutien d’un mécanisme national de prévention de la torture, mémorandum en vertu duquel un expert national a été mandaté pour établir le cadre normatif et un projet de budget de cette institution.

306.Pendant les deux années qui ont suivi, les autorités compétentes ont procédé à l’élaboration par étapes d’un projet de loi portant création de ce mécanisme.

307.Le 16 avril 2009, la création du mécanisme national de prévention de la torture a été le sujet de discussion d’une table ronde qui s’est déroulée dans la ville de Bichkek et à laquelle ont participé des représentants des autorités nationales, des ONG locales et internationales actives dans le domaine des droits de l’homme, des experts internationaux et des membres du Sous-Comité de l’ONU pour la prévention de la torture.

308.En tenant compte des recommandations formulées au sujet de l’ébauche d’un mécanisme national de prévention de la torture, préparée par le groupe de travail, des modifications ont été apportées aux parties relatives au financement, à la structure, à la dotation en personnel et aux pouvoirs de cette institution.

309.La prévention de la torture a également fait l’objet d’une table ronde qui s’est tenue en mars 2010. Le travail mené à cet égard par les procureurs est constamment relayé par les médias et les informations indispensables, notamment celles relatives à la torture, sont publiées sur le site Internet du Bureau du Procureur général.

310.Dans le cadre du Programme de l’OSCE, le Ministère de l’intérieur s’est doté d’un site Internet en langues russe et kirghize dans le but d’informer plus largement la population sur les activités de la police et d’améliorer le retour d’information obtenu des citoyens.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 46 de la liste

311.Suite à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en 2009, le Médiateur a institué un groupe de travail composé de représentants des autorités nationales et des ONG, pour préparer un projet de loi relatif à un centre national pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des organisations internationales de la protection des droits de l’homme, telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ou le Programme de gouvernance démocratique de l’ONU, ont apporté une aide précieuse à l’élaboration de ce projet.

312.Le projet de loi a été soumis au Parlement pour examen et un groupe de députés l’a présenté au Comité parlementaire pour les droits de l’homme et l’égalité des chances. Actuellement, le Comité procède à l’examen de ce projet de loi.

313.À maintes reprises, le projet de loi a été l’objet de débats lors de tables rondes en présence de représentants des organismes de l’État, d’organisations non gouvernementales, d’experts internationaux et de membres de l’Association internationale contre la torture (AICT), qui l’ont jugé très satisfaisant.

314.Actuellement, il n’existe aucune entité indépendante qui aurait pour mission de contrôler tous les lieux de détention en vue de prévenir l’emploi de la torture.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 de la liste

315.Reconnaissant que le terrorisme et les activités extrémistes constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales et un obstacle au développement de relations amicales entre les États comme à la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et souhaitant lutter efficacement contre ce fléau, le Kirghizistan a adhéré à plusieurs conventions y relatives qui ont été élaborées sous les auspices d’organisations internationales telles que la Communauté d’États indépendants, l’Organisation de coopération de Shanghai ou encore l’Organisation des Nations Unies. De surcroît, il a signé des accords bilatéraux de lutte contre le terrorisme avec des pays étrangers proches et lointains.

316.Le Kirghizistan a également adopté une loi relative à la lutte antiterroriste et une loi relative à la lutte contre le financement du terrorisme et la légalisation (le blanchiment) des produits d’activités illicites.

317.En outre, pour respecter les engagements pris en vertu d’accords internationaux, le Kirghizistan a érigé un certain nombre d’actes en infractions pénales, la durée des peines étant proportionnée à la gravité des actes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 48 de la liste

318.Il est primordial d’examiner les moyens de renforcer la législation pour accélérer la mise en œuvre des mesures prises et en accroître l’efficacité.

319.Le règlement de ce problème s’organise autour de deux axes: prendre des mesures permettant d’éviter les actes de torture, et sanctionner les auteurs de tels actes. Afin de réprimer l’emploi de méthodes d’enquête illégales et d’y mettre fin, il faut:

Ordonner que l’inculpé (ou le suspect) qui prétend avoir été victime d’actes de torture soit immédiatement examiné par un médecin et ait la possibilité de rencontrer son défenseur ou un procureur, et que le procureur, avant même l’examen de sa plainte, doit le mettre à l’abri de nouveaux actes de torture ou de traitements dangereux ou dégradants;

Enregistrer les interrogatoires sur un support électronique, ce qui est aussi dans l’intérêt des enquêteurs;

Photographier immédiatement les lésions corporelles et dater les clichés, afin de constituer des preuves.

320.Le système pénitentiaire kirghize rencontre les mêmes difficultés que d’autres pays de l’ex-Union soviétique, parmi lesquelles:

Les conditions matérielles et les infrastructures insuffisantes des lieux de détention;

Le manque significatif de fonds publics;

L’impossibilité de séparer les détenus par catégorie;

L’impossibilité de mettre en place un système de travail en détention à grande échelle grâce au développement de la production;

Le manque de moyens de formation des fonctionnaires du système pénitentiaire;

Le manque de professionnels et l’inexistence de prestations sociales pour les fonctionnaires du système pénitentiaire;

Le manque de moyens et d’équipements médicaux sans lesquels il est impossible d’apporter une assistance qualifiée et spécialisée aux détenus, ce qui favorise la propagation de maladies ayant des incidences sociales importantes;

L’absence de soins de santé pour les fonctionnaires du système pénitentiaire et les membres de leur famille;

La mauvaise influence des réseaux criminels sur le comportement des détenus;

Une politique incohérente en matière d’imposition des établissements pénitentiaires.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 49 de la liste

321.L’étude de la question est en cours.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 50 de la liste

322.En ce qui concerne l’évolution du cadre législatif et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, il y a lieu de signaler que la Constitution adoptée par référendum le 27 juin 2010 dispose ce qui suit en son article 20:

«Il est interdit d’adopter des instruments juridiques et réglementaires limitant les droits de l’homme et les libertés fondamentales.».

L’interdiction, garantie par la Constitution, de la peine de mort, de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (entre autres) n’est sujette à aucune restriction. De même, aucune restriction ne saurait être imposée au droit constitutionnel de chaque individu privé de liberté d’être traité avec humanité et dans le respect de sa dignité. L’article 21 dispose que la peine de mort est interdite. L’article 24 stipule que toute personne placée en garde à vue doit être libérée dès qu’il n’y a plus lieu de l’y maintenir. L’article 40 dispose que l’État développe des règlements, des formes et des moyens, tant extrajudiciaires que judiciaires mais préalables au procès, pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Chacun peut défendre ses droits et libertés par tous les moyens légitimes.

323.Le Conseil national de coordination chargé de réformer le système pénitentiaire a été créé en vertu de la décision no 121 du 4 mai 2010 du Service d’État chargé de l’exécution des peines et de l’ordonnance no 252 du 17 mai 2010 du Ministère de la santé. Les activités de ce conseil sont réglementées par la décision no 127 prise le 23 mars 2011 par le Service d’État chargé de l’exécution des peines en vue d’optimiser son action.

324.Aucune décision judiciaire n’a été prise dans ce contexte.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 51 de la liste

325.En examinant la situation des droits de l’homme dans les pays d’Asie centrale, les experts internationaux estiment que leurs gouvernements agissent avec lenteur alors qu’ils semblent reconnaître l’importance de ces droits. Quant au Kirghizistan, il a été noté que ses institutions démocratiques étaient faibles. Dans le domaine des droits de l’homme, on reproche au Gouvernement de persécuter en permanence certains groupes de militants et de faire pression sur eux, bien que le Médiateur qu’il avait nommé soit très actif lorsqu’il s’agit de défendre les droits individuels.

326.Les valeurs suprêmes de la société kirghize, telles que proclamées par la Constitution, sont la liberté, l’honneur et la dignité de l’homme. Les droits de l’homme sont le guide de toute société démocratique et, de ce fait, la reconnaissance, le respect et la protection de ces droits constituent une obligation pour le Kirghizistan.

327.La période de transition que traverse actuellement le pays est complexe et difficile, puisqu’il faut remettre en question les stéréotypes du passé ainsi que les anciens fondements de la vie de l’individu et de l’État, puis élaborer et mettre en application de nouveaux principes, idées et objectifs.

328.Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue le critère essentiel permettant d’apprécier le degré de développement de l’État, son caractère démocratique et son attachement au droit, à la morale et aux valeurs universelles. La garantie de ces droits et libertés est un facteur décisif de toute refonte de la société, de ses composantes politiques, sociales, économiques et culturelles, car il est impossible sans cela d’avancer vers la démocratie, l’état de droit et la légalité.

329.La stratégie générale visant à réformer les organes chargés de l’application des lois repose sur la nécessaire adoption d’un ensemble de mesures, notamment d’ordre législatif et réglementaire, pour rendre leur fonctionnement plus efficace et transparent, et réaliser des réformes institutionnelles qui permettront à tous les professionnels du droit de travailler d’une manière responsable et efficace, dans le but d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

330.La réforme des organes d’État revêt aujourd’hui une grande importance. La société civile, les agents de la force publique et les fonctionnaires des instances judiciaires, tout comme les organisations internationales, s’accordent à reconnaître la nécessité de réformes au Kirghizistan.

331.Le programme de réforme des organes judiciaires et de la force publique a comme point de départ la nécessité d’assurer l’indépendance absolue du pouvoir judiciaire, de garantir le respect de la loi dans le pays, de protéger d’une manière efficace les droits individuels et collectifs, de lutter efficacement contre la criminalité par des moyens conformes à la loi et de revoir fondamentalement leur mode de fonctionnement.

332.Il est impératif de déterminer les grandes orientations à suivre ainsi que les formes et les méthodes à mettre en œuvre pour renforcer et développer les organes judiciaires et la force publique, de même que leurs liens avec les structures étatiques et les institutions de la société civile. Il est nécessaire de renforcer les interactions avec la société civile et de rendre plus active la collaboration avec diverses organisations internationales afin de tirer profit de l’expérience mondiale, de connaître les avis d’experts, et de travailler de concert avec les organisations non gouvernementales et les associations à la mise en œuvre de projets pilotes, afin de tisser avec elles des liens de coopération plus étroits et de susciter un soutien juridique et social.

333.La réforme de la force publique et des organes judiciaires permettrait d’assurer le respect des droits de l’homme non seulement sur le plan des lois, mais également sur celui de leur application, et de développer la culture juridique et la transparence, ainsi que la participation de l’opinion à la rationalisation des activités de ces structures.

334.Le Service d’État chargé de l’exécution des peines a entrepris d’élaborer une stratégie nationale en vue du développement du système pénitentiaire kirghize pour la période 2011-2015, qui passerait par une série de mesures permettant de rendre la législation nationale dans le domaine de l’exécution des peines plus humaine et mieux adaptée tout en renforçant les capacités d’action productive.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 52 de la liste

335.Il n’est envisagé aucune mesure spécifique pour mettre en application la Convention puisqu’il est du devoir des procureurs et de leurs services d’œuvrer quotidiennement en faveur du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La réforme prévue de ces services pourra aussi porter sur la prévention des phénomènes évoqués dans la liste. Le Bureau du Procureur général considère qu’il est possible d’initier la création d’une banque de données d’informations concernant les victimes d’actes de torture.

336.Lorsqu’il est établi qu’un acte de torture a été commis ou qu’un traitement cruel a été infligé, les tribunaux ordonnent qu’il soit mis fin à de telles pratiques et que les coupables soient poursuivis. Les organes compétents sont informés des plaintes et requêtes faisant état de tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires. Le Médiateur, l’OSCE et le secteur civil représenté par les organisations non gouvernementales ont signé un Mémorandum relatif à la surveillance des lieux de détention dans le cadre d’une action conjointe en faveur du Mécanisme national de prévention de la torture. La préparation d’un plan d’action en vue de mettre en œuvre les dispositions de ce mémorandum est en cours.