NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/KGZ/Q/223 juin 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Liste de points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du KIRGHIZISTAN (CAT/C/KGZ/2)*

Renseignements spécifiques sur la mise en œuvre des articles 1 er à 16 de la Convention, y compris en ce qui concerne les précédentes recommandations du Comité

Articles 1 er et 4

1.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité (A/55/44, par. 74), donner des renseignements sur les activités menées pour faire en sorte que la définition de la torture énoncée dans la Convention soit pleinement incorporée dans le droit interne. Indiquer si la modification apportée au Code pénal en 2003, érigeant en infraction la torture (art. 305‑1), est pleinement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention. Expliquer en quoi la peine de trois à cinq ans d’emprisonnement prévue à l’article 305‑1 du Code pénal pour le délit de torture est appropriée. Où se situe‑t‑elle par rapport aux autres sanctions prévues par le Code pénal? Cette disposition du Code pénal a‑t‑elle déjà été invoquée devant les tribunaux? Fournir des statistiques détaillées sur le nombre de poursuites pénales engagées sur la base d’allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements infligés par des policiers ou d’autres agents de l’État, et sur leurs résultats.

2.Étant donné que la Convention est applicable directement, donner, le cas échéant, des statistiques sur les affaires dans lesquelles ses dispositions ont été invoquées devant les tribunaux et indiquer si ceux‑ci ont déjà appliqué la Convention.

Article 2

3.Donner des précisions sur les garanties dont peuvent se prévaloir les personnes arrêtées ou placées en détention provisoire, notamment le droit de voir un avocat indépendant et un médecin et de prendre contact avec un membre de leur famille, et sur la manière dont ces garanties sont appliquées dans la pratique.

4.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité (A/55/44, par. 75 b)), indiquer quelles mesures ont été prises, en général, pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements. À ce sujet, le Comité a noté qu’en juillet 2000, lors de l’examen du rapport initial présenté par l’État partie conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme s’était dit gravement préoccupé par les cas de torture, de traitements inhumains et d’abus de pouvoir qui étaient imputés à des responsables de l’application des lois et avait demandé à l’État partie de modifier sa législation de façon que les actes de torture soient considérés comme des infractions majeures, que toutes les allégations concernant la commission de tels actes par des agents de l’État fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme menée par des organes indépendants et que les personnes responsables soient poursuivies (CCPR/CO/69/KGZ, par. 7). Il lui avait également demandé de prendre des dispositions pour que les personnes détenues, en particulier celles placées en détention avant jugement, ne subissent aucune violence physique (ibid.). Enfin, il lui avait demandé d’instituer un système d’inspection indépendant de tous les lieux de détention afin de prévenir tous actes de torture et autres abus de pouvoir de la part des responsables de l’application des lois (ibid.). Quelles mesures ont été prises pour donner suite à ces recommandations précises? Indiquer s’il existe un registre centralisé de toutes les plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre. Donner des renseignements sur le nombre de plaintes sur des actes de torture et autres mauvais traitements imputés à des représentants du Comité d’État à la sécurité nationale et sur leur aboutissement.

5.Conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention, indiquer quelles mesures d’ordre administratif, législatif, judiciaire ou autres sont prises actuellement pour donner suite aux demandes formulées par le Comité des droits de l’homme tendant à ce que l’État partie modifie ses politiques concernant: a) la nécessité d’enquêter sur toutes les allégations de torture; b) la création d’organes indépendants d’inspection et d’enquête; et c) l’examen médical des personnes détenues, en particulier celles placées en détention provisoire.

6.Le Comité a noté qu’en novembre 2004, le Comité des droits de l’enfant s’était inquiété de ce que des personnes de moins de 18 ans seraient toujours soumises à la torture et à des traitements cruels, souvent lorsqu’elles étaient placées en garde à vue ou en détention provisoire, l’accès des jeunes placés en garde à vue à un conseil et/ou aux services médicaux et leur communication avec leur famille semblaient également limités et que les procédures de dépôt de plaintes concernant ces abus n’étaient pas adaptées aux enfants et n’étaient pas efficaces puisque aucune sanction ne semblait avoir été appliquée (CRC/C/15/Add.244, par. 37). Indiquer quelles mesures concrètes ont été prises par l’État partie pour remédier à ces problèmes particuliers. D’après les informations dont dispose le Comité, des mineurs sont maltraités pendant leur détention et placés dans des établissements surpeuplés avec des détenus majeurs. Quelles sont les mesures prises pour remédier à ces problèmes?

7.Indiquer comment, dans la pratique, les mineurs sont séparés des adultes lorsqu’ils sont placés en détention. D’après les informations dont dispose le Comité, des femmes placées en détention ont fait l’objet de traitements particulièrement cruels. Quelles sont les mesures prises pour remédier à cette situation? Quelles sont les mesures prises pour que les femmes en détention reçoivent l’attention médicale dont elles ont besoin?

8.D’après les informations dont dispose le Comité, des personnes ont fait l’objet de traitements particulièrement durs dans le contexte des activités de lutte contre le terrorisme menées par les forces de police, notamment dans le cadre d’initiatives communes avec les autorités ouzbèkes. Indiquer quelles sont les mesures prises pour faire en sorte que les activités de lutte contre le terrorisme menées par l’État partie soient conformes au droit international, en particulier aux normes relatives aux droits de l’homme, comme le prévoit la résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité.

9.Indiquer si l’organisation et les attributions du Bureau du médiateur de l’État partie sont conformes aux Principes de Paris. Indiquer également si les ressources humaines et financières nécessaires sont allouées à ce Bureau et donner des statistiques le concernant, notamment sur les plaintes reçues et leur résultat.

Article 3

10.Fournir des données statistiques, ventilées par pays d’origine, sur le nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés au Kirghizistan au cours de la période considérée.

11.Donner des informations sur le nombre d’expulsions et de renvois qui ont eu lieu en vertu d’accords bilatéraux ou d’autres accords de réadmission depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2002 sur les réfugiés. Présenter des statistiques détaillées à ce sujet, en faisant apparaître l’État expulsant et les pays d’accueil des personnes renvoyées, respectivement. Indiquer quels types de mécanismes judiciaires et/ou autres garanties sont en place pour permettre le réexamen des décisions d’expulsion ou de renvoi et quelles mesures concrètes ont été prises pour veiller à ce que dans aucun cas une personne ne soit expulsée ou renvoyée dans un État où il y a de sérieuses raisons de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

12.D’après les informations dont dispose le Comité, un nombre important de demandes d’asile ou de statut de réfugié émanent d’Ouzbeks. Selon d’autres informations, l’État partie mène des activités de lutte contre le terrorisme avec le Gouvernement ouzbek et, à diverses reprises, a renvoyé en Ouzbékistan des personnes qui avaient pourtant déposé une demande d’asile. À ce sujet, le Comité a noté qu’en août 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avait relevé avec préoccupation que l’État partie aurait refusé le statut de réfugié à certaines personnes, notamment d’origine ouïgour, ouzbèke ou tchétchène, et s’était également dit préoccupé par les allégations de renvoi forcé d’Ouïgours et d’Ouzbeks de souche vers leur pays d’origine (CERD/C/KGZ/CO/4, par. 9). Quels sont les mécanismes en place pour garantir que l’État partie s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention? En particulier, quelles sont les garanties de procédure dont disposent les demandeurs d’asile et comment leur est‑il donné effet dans la pratique?

13.Décrire en détail la procédure au terme de laquelle l’État partie a décidé de renvoyer secrètement Otabek Muminov en juin 2008. M. Muminov a‑t‑il eu la possibilité de contester la décision d’expulsion? A‑t‑il eu la possibilité de faire appel de l’une quelconque des décisions initiales d’expulsion? Quelles mesures de suivi l’État partie a‑t‑il prises pour s’assurer que l’intéressé n’a pas fait depuis son renvoi l’objet de traitements interdits?

Article 5

14.L’État partie a‑t‑il mis en œuvre, conformément à l’obligation qui lui en est faite à l’article 2, une législation établissant sa compétence en ce qui concerne l’infraction de torture, comme le prévoit l’article 5? Son Code pénal institue‑t‑il toutes les compétences que doit prévoir sa législation en vertu de l’article 5?

Article 8

15.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État tiers et concernant une personne suspectée d’avoir commis un acte de torture, et préciser si l’État partie a, par voie de conséquence, engagé lui‑même des poursuites contre l’intéressé. Le cas échéant, indiquer où en sont les procédures et quels en sont les résultats.

Article 10

16.Indiquer quel type de formation aux droits de l’homme, y compris sous forme de lignes directrices sur l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, est actuellement dispensée: a) aux juges et aux procureurs, notamment pour ce qui est de poursuivre et de punir les auteurs d’actes de torture d’une manière qui tienne compte de la gravité de l’infraction; b) au personnel médical, y compris la formation spécifique dans le domaine de la documentation légale de la torture et autres formes de sévices physiques et psychologiques; et c) aux agents de la force publique, y compris aux gardes frontière et aux agents des douanes. Donner également des informations sur les lignes directrices éventuellement en vigueur sur l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Indiquer si les modules de formation concernant les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire mettent en évidence l’interdiction absolue de la torture, et s’il existe une formation spécifique destinée au personnel médical sur la manière de détecter les signes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux dispositions du Protocole d’Istanbul.

17.Donner des renseignements sur l’état d’avancement du Programme d’assistance à la police pour le Kirghizistan mis en œuvre en coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Comment le Gouvernement applique‑t‑il les réformes dont a parlé le Ministre de l’intérieur de l’État partie en 2006, qui devaient être mises en œuvre entre 2007 et 2010? Quelles mesures ont été prises et quelles initiatives concrètes sont prévues?

Article 11

18.Conformément à l’article 11 de la Convention, donner des renseignements sur les procédures en place pour que les règles, instructions, méthodes et pratiques en matière d’interrogatoire et les modalités de la garde à vue soient systématiquement réexaminées en vue de prévenir la torture, ainsi que sur la fréquence de ce réexamen.

19.Bien que des progrès aient pu être accomplis, les informations dont dispose le Comité montrent qu’une amélioration sensible des conditions de détention est nécessaire, notamment pour ce qui est de la détention provisoire et de la détention temporaire dans les «IVS». Les conditions de détention sont particulièrement préoccupantes dans ceux de Cholponata, Karakol et Nookat. Quelles sont les mesures prises pour remédier à ces problèmes, notamment la vétusté des infrastructures, l’absence de chauffage approprié et d’eau salubre, le surpeuplement, la durée anormalement longue de la détention et la corruption?

20.Dans quelle mesure les conditions de séjour et le traitement dans les centres de détention temporaire relevant des organes chargés des affaires intérieures sont‑elles conformes aux normes nationales et internationales en ce qui concerne: a) les examens médicaux; b) le nombre de prisonniers par cellule; c) l’alimentation et le couchage; et d) l’éclairage, la ventilation, le chauffage, les sanitaires et l’accès à l’air pur?

21.L’OSCE a recensé les aspects susceptibles d’être améliorés dans la politique de l’État partie en ce qui concerne les examens médicaux au début de la garde à vue, qui sont un moyen de prévenir les mauvais traitements et la torture. Donner des renseignements détaillés sur la politique actuelle de l’État partie dans ce domaine. Par exemple, tous les détenus font‑ils l’objet d’examens médicaux, ont‑ils tous le droit à ces examens, ceux qui pratiquent ces examens sont‑ils indépendants des autorités chargées de la détention et ont‑ils la formation nécessaire pour repérer des signes de mauvais traitement?

22.Indiquer si une législation a été mise en place pour garantir à des observateurs indépendants tels que le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) et les organisations non gouvernementales (ONG) un plus grand accès à tous les lieux de détention, et le droit d’effectuer des visites inopinées. Existe‑t‑il une autorité centrale chargée d’accorder l’accès aux centres de détention?

23.Fournir des statistiques ventilées par sexe, âge, origine ethnique et lieu (par exemple, région/ville) sur les personnes en détention provisoire et sur la population carcérale pour la période faisant l’objet du rapport, par infraction et durée de détention. Indiquer si les hommes, les femmes et les enfants sont détenus dans des lieux séparés durant toute leur détention ou internement.

Article 12

24.Indiquer si une prescription quelconque s’applique aux actes visés par l’article 305‑1 du Code pénal. En général, donner des informations, y compris des statistiques détaillées, sur les procédures disciplinaires et les sanctions infligées à des agents de la force publique et sur les règles de prescription applicables.

25.D’après les rapports d’experts indépendants, le militant Bektemir Akunov a été torturé avant de mourir en détention et deux policiers de la ville de Naryn ont été accusés de négligence. Donner des informations à jour sur l’état d’avancement de ces poursuites. Des chefs d’accusation plus graves ont‑ils été retenus dans cette affaire, en particulier en vertu de l’article 305‑1 du Code pénal? Décrire également les investigations faites par l’État partie permettant de confirmer les rapports des experts indépendants et d’identifier les responsables. Donner également des renseignements à jour sur l’état d’avancement de l’action intentée par la famille Akunov contre quatre policiers de Naryn et indiquer si des réparations ont été accordées et versées à la famille.

26.D’après les informations dont dispose le Comité, Mme Zulhumor Tohtonazarova aurait été torturée et violée alors qu’elle était en détention temporaire; enceinte à l’issue de ce viol, elle aurait accouché prématurément devant des fonctionnaires de sexe masculin alors qu’elle était menottée à un lit. De même, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles le militant Azimjan Askarov, qui avait défendu Mme Tohtonazarova, aurait fait l’objet de pressions et de poursuites. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, pour enquêter sur ces allégations. Préciser où en sont les poursuites et si des réparations ont été jugées justifiées et accordées.

27.D’après les informations dont dispose le Comité, en janvier 2007, une femme enceinte témoin dans une affaire de vol aurait été frappée, menacée et traitée de prostituée lors de son interrogatoire par un agent du Département des affaires intérieures, puis hospitalisée pendant dix jours. Bien qu’elle ait déposé plainte auprès du Bureau du procureur, aucune procédure n’a semble‑t‑il été engagée. Indiquer s’il y a eu une enquête et, dans le cas contraire, pour quelles raisons il n’y en a pas eu. En outre, lorsque les faits ont été rapportés par l’ONG Spravedlivost, l’agent susmentionné a intenté une action pénale en diffamation. Donner des informations à jour sur l’état d’avancement de cette action en diffamation et fournir des statistiques concernant le nombre d’actions en diffamation consécutives à des accusations de mauvais traitements visant des membres des forces de police.

Article 13

28.Dans ses précédentes observations finales (1999), le Comité s’était dit préoccupé également par l’insuffisance des garanties permettant d’assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire, en particulier pour ce qui est des nominations pour un mandat renouvelable faites par le Président (A/55/44, par. 74 b)). Le Comité note à ce sujet qu’en juillet 2000, le Comité des droits de l’homme s’était lui aussi inquiété de ce que l’indépendance du pouvoir judiciaire n’était pas pleine et entière, notant en particulier que la procédure d’assermentation des juges, le réexamen obligatoire de leurs fonctions tous les sept ans, le faible niveau de leur rémunération et le caractère précaire de leur statut risquaient d’encourager la corruption (CCPR/CO/69/KGZ, par. 15). Le fait que l’institution judiciaire ne soit pas encore entièrement indépendante a également été relevé par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats à l’issue de la visite qu’il avait effectuée dans l’État partie en 2005 (E/CN.4/2006/52/Add.3). Indiquer les mesures qui ont été prises pour donner suite aux recommandations spécifiques faites à ce sujet en vue d’améliorer la situation.

29.Indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour renforcer le système de traitement des plaintes afin d’assurer qu’un mécanisme efficace, fiable et indépendant ouvre immédiatement des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements imputés à des policiers, des membres du Comité d’État à la sécurité nationale ou d’autres agents de l’État, etfaire en sorte, lorsque les conclusions de l’enquête le justifient, que les auteurs soient poursuivis et punis, de façon à garantir dans la pratique, comme l’avait demandé le Comité dans ses précédentes observations finales, que les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements ne jouissent pas de l’impunité (A/55/44, par. 75 c)).

30.Selon les informations dont dispose le Comité, un certain nombre d’ONG et d’avocats indépendants ayant fait état d’actes de torture ou de mauvais traitements ont été l’objet de pressions ou de harcèlement de la part des autorités, en particulier au niveau régional, et plusieurs ONG ont été poursuivies en justice par des membres des forces de l’ordre pour diffamation, et condamnées à de lourdes amendes. À l’issue de la visite qu’elle a effectuée dans l’État partie en 2001, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des défenseurs des droits de l’homme a fait observer que le droit de protester contre les violations des droits de l’homme était réprimé (E/CN.4/2002/106/Add.1, par. 33). Faire des commentaires à cet égard et fournir des données statistiques sur le nombre d’actions en diffamation intentées contre des avocats et des défenseurs des droits de l’homme (y compris des ONG) et sur leurs résultats.

Article 14

31.Donner des renseignements à jour sur les mesures qui sont en place dans l’État partie en ce qui concerne l’indemnisation et la réadaptation des victimes de torture et fournir des données statistiques pertinentes.

32.Selon les informations dont dispose le Comité, des opérations de lutte contre le terrorisme auraient fait plusieurs victimes parmi les civils; les forces de sécurité ouzbèkes, agissant dans le sud du Kirghizistan, auraient commis des exactions, notamment des meurtres, qui n’ont pas fait l’objet de poursuites appropriées. Commenter ces informations et préciser si des mesures ont été prises pour garantir que les plaintes visant des actes de cette nature fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et que les responsables soient poursuivis.

Article 15

33.Donner la liste complète des dispositions de la législation de l’État partie qui garantissent qu’il ne soit dérogé en aucune circonstance à l’interdiction absolue de la torture, en qualifiant d’irrecevables toutes déclarations obtenues sous la torture et en excluant l’invocation des ordres donnés par un supérieur pour justifier la torture.

Article 16

34.Fournir des statistiques à jour sur les personnes privées de liberté, placées dans des institutions tant civiles que militaires, à des fins de détention, de correction, de traitement psychiatrique, d’éducation spécialisée, etc., ventilées notamment par type d’institution, âge, sexe et appartenance ethnique.

35.Selon les informations dont dispose le Comité, les conditions dans les prisons et autres lieux de détention sont toujours extrêmement mauvaises. Dans ses précédentes conclusions et recommandations, le Comité avait demandé à l’État partie d’améliorer les conditions carcérales, en tenant compte de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus de 1955 (A/55/44, par. 75 e)). Il note à ce sujet qu’en juillet 2000, lors de l’examen du rapport initial présenté par l’État partie sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme s’était dit notamment préoccupé par le caractère inhumain des conditions carcérales, en particulier le surpeuplement, le manque de nourriture et les soins médicaux inadéquats (CCPR/CO/69/KGZ, par. 11). Donner des renseignements sur les mesures prises pour remédier à ces problèmes.

36.À ce sujet, fournir des renseignements, y compris des statistiques détaillées, sur les mesures prises pour remédier à l’absence de politique de prévention appropriée et de soins médicaux pour les personnes souffrant de tuberculose, du VIH/sida, de syphilis, dans les prisons et autres lieux de détention. Donner des renseignements sur les mesures prises en vue de surveiller et d’améliorer la situation à la suite des visites effectuées en 2003 par le Médiateur dans plusieurs prisons et centres de détention provisoire. Indiquer si le Médiateur a procédé à d’autres visites par la suite. Donner des détails sur les garanties existantes contre les mauvais traitements et les actes de torture infligés à des détenus, notamment en ce qui concerne l’accès à un médecin indépendant et la confidentialité des consultations médicales.

37.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer l’inspection des lieux de mise aux arrêts et des prisons militaires de façon à garantir que les détenus n’y soient pas maltraités et qu’ils puissent être représentés par un conseil à leur procès (A/55/44, par. 75 e)).

38.Le Comité a noté que le Comité des droits de l’homme s’était dit préoccupé par la mise en détention de personnes pour des raisons de santé mentale et par le fait qu’il était apparemment impossible de contester la détention en pareil cas (CCPR/CO/69/KGZ, par. 10). Il a recommandé que les personnes placées en détention pour des raisons de santé mentale puissent bénéficier sans délai d’un recours judiciaire. Indiquer les mesures qui ont été prises à cet égard.

39.Le Comité a noté qu’en novembre 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était dit préoccupé par le fait que, malgré la législation en vigueur et diverses initiatives, les violences au foyer étaient encore très répandues dans l’État partie, et qu’il s’était également inquiété de ce que les policiers ne semblaient pas très disposés à agir face à de tels actes, qu’ils préféraient souvent considérer comme de simples actes d’incivilité (CEDAW/C/KGZ/CO/3, par. 19).Le Comité des droits de l’homme s’était également déclaré préoccupé, lors de l’examen du rapport de l’État partie, en juillet 2000,par la violence dont les femmes étaient l’objet et par le phénomène croissant de la traite des femmes (CCPR/CO/69/KGZ, par. 14). Indiquer les mesures concrètes prises pour combattre et réprimer la violence contre les femmes et les enfants, ainsi que la traite des femmes, et fournir des données statistiques à ce sujet. En particulier, indiquer si une formation spécifique sur la violence contre les femmes est dispensée. Préciser s’il existe au sein de la police des unités spéciales, notamment formées de fonctionnaires de sexe féminin, s’occupant spécifiquement des plaintes ayant trait à la violence contre les femmes.

40.Le Comité a également noté qu’en novembre 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était dit préoccupé par la discrimination et le harcèlement dont étaient victimes des femmes en raison de leur orientation sexuelle et des actes de harcèlement dont des travailleuses du sexe faisaient l’objet de la part de policiers. Faire des commentaires à ce sujet et indiquer quelles mesures ont été prises pour remédier à ce problème particulier (CEDAW/C/KGZ/CO/3, par. 43).

41.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’était dit préoccupé par les allégations persistantes faisant état d’actes de torture, en violation de l’article premier de la Convention, et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (visant parfois des enfants), commis par des responsables de l’application des lois, en violation de l’article 16 de la Convention (A/55/44, par. 74 b)). Indiquer quelles mesures ont été prises pour remédier à ce problème et fournir des statistiques détaillées, ventilées notamment par âge.

42.Expliquer comment, dans la pratique, un contrôle indépendant peut être effectué dans les centres d’isolement temporaire (Isolator Vremennogo Soderzhania, IVS), qui relèvent du Ministère de l’intérieur. Donner des exemples. Indiquer si des observateurs indépendants ont la possibilité d’effectuer des visites inopinées dans ces lieux.

43.Indiquer quelles sont, dans la pratique, les possibilités pour qu’une personne arrêtée dont l’arrestation n’est pas encore enregistrée soit représentée par un avocat. Indiquer comment, de manière générale, est assuré dans la pratique l’accès à un avocat de la défense pour les personnes arrêtées qui sont placées dans des centres de détention temporaire (IVS) ou de détention provisoire (SIZO). Fournir des données statistiques sur le nombre de détenus qui sont morts dans des IVS ou des SIZO au cours de la période considérée, en précisant les causes de décès.

44.Le Comité a également noté qu’en novembre 2004, le Comité des droits de l’enfant avait demandé instamment à l’État partie de prendre des mesures législatives pour interdire les châtiments corporels au sein de la famille, dans les écoles, établissements de garde d’enfant et autres lieux apparentés, et lui a recommandé d’entreprendre des actions de sensibilisation et de promotion des méthodes positives et non violentes d’application de la discipline, particulièrement dans les familles, les écoles et les établissements de garde d’enfant (CRC/C/15/Add.244, par. 45 et 46). Quelles mesures ont été prises pour répondre à ces préoccupations? Indiquer si des dispositions ont été prises pour protéger les mineurs en conflit avec la loi conformément aux normes internationales, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985).

Autres questions

45.Indiquer si des mesures concrètes ont été prises pour diffuser largement la Convention ainsi que les conclusions et recommandations du Comité en kirghize, en russe et dans les autres langues minoritaires de l’État partie, notamment par l’intermédiaire des sites Web officiels, des médias et des ONG. Indiquer également si les organisations de la société civile seront consultées lors de l’élaboration du rapport.

46.L’État partie ayant ratifié le Protocole facultatif à la Convention contre la torture le 29 décembre 2008, donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture.

47.Compte tenu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, administratif et autres que l’État partie a prises pour répondre à la menace terroriste, et indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur les garanties relatives aux droits de l’homme dans la loi et dans la pratique, et comment l’État partie veille‑t‑il à ce que les mesures antiterroristes soient conformes à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international.

48.Donner des renseignements détaillés sur toute difficulté empêchant l’État partie de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la Convention et les précédentes recommandations du Comité.

49.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (A/55/44, par. 75 h)), indiquer si l’État partie a pris des mesures pour faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

Renseignements d ’ ordre général sur la situation nationale dans le domaine des droits de l ’ homme, y compris les nouvelles mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

50.Donner des détails sur les faits nouveaux pertinents survenus depuis la soumission du rapport initial concernant le cadre juridique et institutionnel de la promotion et la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris les décisions des tribunaux, le cas échéant.

51.Donner des renseignements détaillés sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autresqui ont été prises depuis la soumission du rapport initial pour promouvoir et protéger les droits de l’homme au niveau national, y compris les plans ou programmes en matière de droits de l’homme et les ressources qui y ont été allouées, les moyens dont ils disposent, leurs objectifs et leurs résultats.

52.Fournir d’autres renseignements sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer l’application de la Convention et donner suite aux recommandations formulées par le Comité depuis l’examen du rapport initial en 1999, y compris les statistiques utiles, ainsi que des informations sur tout fait survenu dans l’État partie qui revêt un intérêt dans le contexte de la Convention.

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