Nations Unies

CAT/C/PER/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 juillet 2017

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Septièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Pérou * , ** , ***

[Date de réception : 13 juin 2017]

Table des matières

Page

Sigles et acronymes.4

I.Introduction5

II.Renseignements relatifs aux articles de la Convention5

Article premier5

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points5

Article 26

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points6

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points7

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points7

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points8

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points8

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points10

Article 312

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points12

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points13

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points13

Articles 5 à 914

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points14

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points14

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points14

Article 1015

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points15

Article 1116

Réponse aux paragraphes 16 à 19 de la liste de points16

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points22

Articles 12 et 1323

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points23

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points24

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points24

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points25

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points26

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points26

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points28

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points28

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points30

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points31

Article 1431

Réponse aux paragraphes 32 et 33 de la liste de points31

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points32

Article 1536

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points36

Article 1636

Réponse au paragraphe 36 de la liste de points36

Réponse au paragraphe 37 de la liste de points36

Réponse au paragraphe 38 de la liste de points37

Réponse au paragraphe 39 de la liste de points37

Réponse au paragraphe 40 de la liste de points38

III.Autres questions39

Réponse au paragraphe 41 de la liste de points39

IV.Renseignements sur les autres mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention40

V.Conclusions40

Sigles et acronymes

ADNAcide désoxyribonucléique

CPICour pénale internationale

IMLInstitut de médecine légale

INPEInstitut national pénitentiaire

LGBTILesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes

RETASystème d’enregistrement des statistiques de la traite des personnes et infractions connexes

SISRégime général d’assurance-maladie

SOAService d’orientation des adolescents

I.Introduction

1.Le Pérou présente son septième rapport périodique en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Il faut souligner que les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits par la Constitution politique du Pérou qui dispose que nul ne sera victime de violences morales, psychiques ou physiques et ne sera soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Le principe est posé que la défense de la personne humaine et le respect de sa dignité sont le but suprême de la société et de l’État.

3.Il est donc rendu compte dans le présent rapport des diverses mesures prises pour donner effet non seulement aux dispositions de la Loi fondamentale mais aussi aux obligations internationales découlant de la Convention et d’autres instruments internationaux ratifiés par le Pérou.

4.Ces mesures concernent la promotion et l’adoption de politiques publiques et de dispositions législatives, la continuité des procédures judiciaires mais aussi la diffusion des règles établies dans la Convention.

II.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

Article premier

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

5.La définition de la torture telle qu’elle figure à l’article 321 du Code pénal a été modifiée par le décret législatif no 1351 qui dispose que tout fonctionnaire ou agent de l’État, ou toute personne qui, avec l’assentiment ou l’accord de ce dernier, inflige à une autre personne une douleur ou des souffrances graves, physiques ou mentales, ou la soumet à des méthodes tendant à altérer sa personnalité ou à diminuer ses capacités physiques ou mentales, est passible d’une peine privative de liberté comprise entre huit et quatorze ans.

6.Dans les cas où la victime : i) présente des lésions graves ; ii) est âgée de moins de 18 ans et de plus de 60 ans ; iii) souffre d’un handicap ; iv) est enceinte ; et v) est emprisonnée ou détenue, l’agent qui use de son autorité pour commettre l’infraction est passible d’une peine privative de liberté comprise entre quinze et vingt ans.

7. En cas de décès de la victime, conséquence que l’agent aurait pu prévoir, la peine privative de liberté est comprise entre vingt et vingt-cinq ans.

8.Cette modification a pour effet de dissocier l’usage de la torture d’une conséquence matérielle extérieure à l’acte incriminé. Le législateur juge donc pertinent que le traitement auquel la personne est soumise soit matérialisé par des méthodes particulières qui, elles, visent à porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale; autrement dit, en introduisant l’expression « tendant à », on considère que l’atteinte matérielle portée aux capacités mentales ou physiques n’est que potentielle, ce qui confère une moindre valeur à l’acte afflictif.

9.Auparavant, deux modifications avaient été apportées au Code pénal avec les lois nos 30054 et 30077 en ce qui concerne la détermination des peines encourues pour certaines infractions, notamment la torture.

10.La loi 30054 dispose que le juge peut aggraver la peine en allongeant la durée de la privation de liberté d’un pourcentage pouvant dépasser de 50 % le maximum légal, dans la limite de trente-cinq ans, si l’auteur des faits a tiré parti de sa qualité de membre des forces armées ou de la Police nationale, de son autorité ou de sa qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’État pour commettre un acte répréhensible, ou a utilisé pour ce faire des armes fournies par l’État ou qu’il était autorisé à utiliser en sa qualité de fonctionnaire.

11.La loi no 30077 définit les règles et procédures relatives aux techniques spécifiques utilisées pour enquêter sur les infractions − dont la torture − commises par les organisations criminelles, les juger et les réprimer.

12.Plus précisément, cette loi considère comme une circonstance aggravante spéciale justifiant d’alourdir la peine le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l’État d’avoir abusé de ses fonctions ou de s’en être prévalu pour commettre, faciliter ou couvrir une infraction.

13.En outre, si l’auteur commet l’infraction en portant atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un mineur ou d’une autre personne pénalement irresponsable, il ne pourra bénéficier d’une remise de peine en cas de travail ou d’études en détention, ni du régime de semi-liberté ni d’une libération conditionnelle.

Article 2

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

14.Le droit d’être défendu gratuitement est un droit fondamental reconnu au paragraphe 16 de l’article 139 de la Constitution et à l’article IX du nouveau Code de procédure pénale.

15.Il incombe au Ministère de la justice et des droits de l’homme de garantir ce droit par l’intermédiaire de la Direction générale de la défense publique et de l’accès à la justice en fournissant une aide juridictionnelle gratuite dans les affaires pénales, familiales, civiles et de droit du travail aux personnes victimes d’une atteinte à leurs droits, aux mineurs délinquants et, dans les établissements pénitentiaires, aux détenus dépourvus de ressources ainsi que dans tous les autres cas expressément prévus par la loi.

16.Concrètement, la Direction de la défense pénale et la Direction de l’aide juridictionnelle et de la défense des victimes ont assuré la prise en charge d’inculpés et de victimes dans des procédures pénales engagées pour actes de torture (113 nouveaux cas pris en charge entre janvier 2014 et octobre 2016, 103 par la Direction de la défense pénale et 12 par la Direction de l’aide juridictionnelle et de la défense des victimes). Voir le tableau 1 de l’annexe 1.

17.Entre juillet 2012 et août 2016, le Service de la défense publique a donné 2 529 114 consultations et assuré gratuitement la prise en charge de 920 073 dossiers au titre de l’aide juridictionnelle (affaires familiales), de la défense des victimes et de la défense pénale. Depuis 2014, la défense de certains mineurs délinquants est assurée gratuitement. Voir les tableaux 2 et 4 de l’annexe 1.

18.Conformément aux dispositions de l’article 263 du nouveau Code de procédure pénale, les membres de la Police nationale sont tenus, notamment, d’informer toute personne détenue des faits qui lui sont reprochés, de notifier le parquet, de conduire sans délai toute personne détenue devant le juge chargé de l’enquête préliminaire et d’informer la personne de son droit d’être défendue par un avocat dès les premiers actes de l’enquête et d’être examinée par un médecin légiste.

19.En outre, conformément à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 71 du nouveau Code de procédure pénale, les juges, les procureurs ou les agents de la Police nationale doivent informer l’accusé sans délai et de manière compréhensible de son droit de ne pas faire l’objet de mesures coercitives, d’intimidation ou portant atteinte à sa dignité, de ne pas être soumis à des techniques ou méthodes de nature à altérer son libre arbitre et de ne subir aucune restriction non autorisée par la loi.

20.Tout accusé qui considère que pendant les phases préliminaires de la procédure ou lors de l’enquête préliminaire ces dispositions n’ont pas été appliquées ou ses droits n’ont pas été respectés, ou qui estime avoir fait l’objet de mesures indues de restriction de ses droits ou d’exigences illégales, peut s’adresser au juge chargé de l’enquête préliminaire afin qu’il remédie au manquement ou prenne les mesures de correction ou de protection nécessaires. Sa requête sera traitée sans délai une fois les faits constatés et après audition des parties.

21.La Police nationale applique les dispositions relatives au traitement des personnes détenues qui figurent dans le Manuel des droits de l’homme à l’usage des forces de police ; elle applique également la directive no 03-14-2015-DIRGEN-PNP/EMG-DIRINCRI-B approuvée par la circulaire no 579-2015-DIRGEN/EMG-PNP qui définit les règles et procédures de sécurité applicables aux personnes détenues dans les services et locaux de la Police nationale ou dans des établissements placés sous son autorité, ainsi que pendant la garde à vue ou le transfert devant les autorités compétentes.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

22.Si le budget alloué au Bureau du Défenseur du peuple a été augmenté entre 2012 et 2015 (voir le tableau 1 de l’annexe 2), il n’a pas été à la hauteur de ce qui avait été demandé. On ne dispose pas à ce jour de données actualisées.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

23.Le Pérou a adopté la loi no 30394 qui étend les fonctions du Bureau du Défenseur du peuple et en fait l’organe chargé de mettre en œuvre le mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

24.À cet égard, le Bureau du Défenseur du peuple a pris diverses mesures pour s’acquitter de sa nouvelle fonction et a demandé à plusieurs autorités de lui allouer des fonds supplémentaires à cet effet. On ne dispose pas à ce jour de données actualisées.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

25.Le Plan national pour les droits de l’homme (2014-2016) approuvé par le décret suprême no 005-2014-JUS contient des mesures concernant directement l’interdiction de la torture, dont une qui a trait à la prévention par des actions de formation et d’information sur les normes relatives aux droits de l’homme en direction des forces armées et de la Police nationale, l’objectif étant d’éviter qu’elles ne se livrent à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

26.Les centres d’aide d’urgence aux femmes créés par le Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables dans le cadre du Programme national de lutte contre la violence familiale et sexuelle ont pris en charge 245 468 victimes de violence (psychologique, physique et sexuelle) entre 2012 et août 2016.

27.Le nombre annuel de cas est passé de 42 537 en 2012 à 58 429 en 2015. Entre janvier et août 2016, 44 879 cas ont été pris en charge dans le cadre du Programme national de lutte contre la violence familiale et sexuelle. Voir le tableau 1 de l’annexe 3.

28.Dans ce contexte, le champ d’action des centres d’aide d’urgence aux femmes a été étendu au niveau national ; en 2015, ces centres couvraient la totalité des provinces et en septembre 2016, ils atteignaient le nombre de 245.

29.En 2012, le Ministère de l’intérieur a enregistré 122 689 plaintes pour violences intrafamiliales (agressions physiques, psychologiques, sexuelles et autres) ; il en a enregistré 122 901 en 2013, 135 874 en 2014 et 137 742 en 2015. Voir le tableau 2 de l’annexe 3.

30.Entre 2012 et 2015, le Ministère de l’intérieur a enregistré 23 363 plaintes pour viol, dont 15 950 déposées par des femmes pendant la période 2013-2015. Voir les tableaux3 et 4 de l’annexe 3.

31.De même, si l’on se reporte au Registre des féminicides du Programme national de lutte contre la violence familiale et sexuelle, on observe qu’entre 2011 et juillet 2016, 1396cas de féminicide et tentative de féminicide (respectivement 41% et 59%) ont été signalés, avec une moyenne de 8 à 10féminicides par mois. Voir le tableau5 de l’annexe 3.

32.Entre 2014 et 2016, le service de l’aide juridictionnelle et de la défense des victimes du Ministère de la justice et des droits de l’homme a pris en charge gratuitement la défense des femmes victimes de violence et de violence sexuelle en particulier. Voir le tableau 6 de l’annexe 3.

33.De 2009 à 2015, le Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables a mis en œuvre le deuxième Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et a fait promulguer la loi no 30314 sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel dans les lieux publics. En vertu de cette loi, qui concerne en particulier les droits des femmes, 28 gouvernements locaux et cinq gouvernements provinciaux ont pris à ce jour des arrêtés visant à prévenir et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux publics.

34.De même, la loi no 30364 sur la prévention, la répression et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des membres de la famille a été adoptée ; elle met en place des mécanismes et des politiques globales de prévention, de prise en charge et de protection des victimes et ordonne la réparation du préjudice subi. Elle prévoit la poursuite, la sanction et la réadaptation des agresseurs condamnés afin de garantir aux femmes et à la famille une vie sans violence et le plein exercice de leurs droits.

35.Le règlement d’application de cette loi a été adopté par le décret suprême no 009-2016-MIMP qui définit la nouvelle procédure à suivre pour protéger les femmes et les membres de la famille et pour réprimer les actes de violence commis à leur encontre.

36.À ce sujet, un nouvel article 122-B a été inclus dans le Code pénal ; il qualifie les agressions commises contre les femmes ou les membres de la famille et dispose qu’est passible d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement quiconque, de quelque manière que ce soit, occasionne à une femme en raison de sa condition ou à des membres de la famille des lésions corporelles donnant lieu à dix jours maximum de soins ou de repos, ou toute forme d’atteinte psychologique, cognitive ou comportementale dans l’un quelconque des contextes prévus au premier paragraphe de l’article intitulé Féminicide. Est considéré comme une circonstance aggravante le fait que la victime soit mineure, âgée ou handicapée et que l’agent public auteur des faits ait tiré parti de cette condition.

37.Il faut souligner que les gouvernements de diverses régions (Callao, Moquegua, Junín, Ica, Pasco, Huancavelica, Ayacucho et Ucayali) ont mis en place des plans régionaux de lutte contre les violences faites aux femmes.

38.Par le décret suprême no 008-2016-MIMP, le troisième Plan national de lutte contre la violence sexiste 2016-2021 a été adopté ; il s’applique dans les trois niveaux de gouvernement et dans les différents secteurs et instances qui participent à la prévention, à la répression et à l’élimination de cette forme de violence.

39.À ce jour, le pouvoir judiciaire n’a pas enregistré de données ventilées par sexe, numéro de carte nationale d’identité et date de naissance dans son système intégré ; on ne dispose donc pas de renseignements sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, d’inculpations et de condamnations ni sur les peines prononcées dans des affaires de violence sexiste.

40.Avec le décret législatif no 1323, une circonstance aggravante a été ajoutée à l’infraction de féminicide (art. 108-B), à savoir le fait pour la victime d’être âgée ou d’avoir été soumise à une forme d’exploitation ; l’existence de lésions graves consécutives à la violence contre les femmes et les membres de la famille (art. 121-B) est un élément qui constitue un progrès dans la définition de l’infraction pénale.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

41.Le Pérou a mis en place un système d’enregistrement des statistiques de la traite des personnes et infractions connexes (RETA) ; cet outil du Ministère de l’intérieur et de la Police nationale permet d’enregistrer à l’échelle de tout le pays les plaintes déposées auprès des services de police pour traite et infractions connexes.

42.De janvier 2013 à décembre 2016, 1 367 plaintes déposées auprès des services de police pour traite et infractions connexes ont été enregistrées dans ce système. Voir le tableau 1 de l’annexe 4.

43.Pendant la même période, 6 158 victimes (5 776 femmes et 382 hommes) ont été enregistrées, comme indiqué dans le tableau 2 de l’annexe 4. Par ailleurs, on envisage d’inclure dans le système RETA des données ventilées par nationalité des victimes.

44.Le ministère public a diffusé des directives engageant les procureurs des juridictions pénales à faciliter l’action des défenseurs publics de victimes et à lancer des opérations de grande envergure au niveau national. C’est pourquoi le nombre de victimes dont la défense a été prise en charge gratuitement est passé de 278 en 2014 à 496 en 2015 et à 682 en octobre 2016. Voir le tableau 3 de l’annexe 4.

45.Le projet INTERTRATA a inauguré la première phase du processus d’interopérabilité nécessaire pour l’échange d’informations sur la traite des personnes entre le Ministère de l’intérieur, la Police nationale et le ministère public ; reposant sur le système RETA et le système d’information stratégique sur la traite des personnes (SISTRA) du ministère public, ce projet permet d’améliorer les informations disponibles sur cette infraction.

46.En 2014, afin de renforcer l’efficacité de la Police nationale, on a créé en son sein la Direction des enquêtes sur la traite des personnes et le trafic de migrants, qui a effectué 198 interventions et qui, en décembre 2016, avait sauvé 1 348 victimes dont 284 mineurs, 1 046 adultes et 18 femmes étrangères. Voir le tableau 4 de l’annexe 4.

47.Parallèlement, 26 services de police chargés d’enquêter sur la traite des personnes et le trafic de migrants ont été déconcentrés ; ils assurent dans 22 des 24 régions du pays la coordination des enquêtes et des opérations de secours aux victimes menées à l’échelon national. Il faut ajouter à ces mesures la certification de policiers instructeurs spécialisés dans la traite des personnes.

48.Depuis 2012, le Ministère de l’intérieur a assuré diverses formations à 10483 agents des services de police de tout le pays.

49.Entre janvier 2013 et décembre 2015, l’Observatoire de la criminalité, qui dépend du ministère public, a enregistré 1 848 plaintes dans différentes régions du Pérou. Voir le tableau 5 de l’annexe 4.

50.De son côté, le pouvoir judiciaire a indiqué qu’en août 2016, des procédures étaient en cours dans 28 des 33 circonscriptions judiciaires (pour la période 2015-2016) : 227 procès en cours, 27 non-lieux, 42 condamnations et 11 acquittements (dans les Chambres des juridictions supérieures). Voir le tableau 6 de l’annexe 4. Ces chiffres n’incluent pas les procès renvoyés devant la Cour suprême de justice de la République.

51.Le Fichier national des personnes détenues et des personnes condamnées à une peine de privation de liberté effective indique qu’au niveau national, 1 483 personnes (1027 hommes et 456 femmes) ont été placées en détention pour traite pendant la période 2012-2016 ; la majorité d’entre elles étaient âgées de 18 à 32 ans. Voir le tableau 7 de l’annexe 4.

52.De même, au niveau national, 442 personnes accusées de traite ont été placées en détention pendant la période 2012-2016. Voir le tableau 8 de l’annexe 4.

53.Par ailleurs, la loi no 28950 contre la traite des personnes est la loi-cadre qui régit la prévention et la répression de cette infraction ainsi que la protection des victimes. Elle constitue la transposition dans la législation interne des normes du Protocole de Palerme et introduit dans le Code pénal les infractions pénales de traite des personnes (art. 153) et de trafic de migrants (art. 303).

54.Cette loi, qui définit des normes en matière d’enquête et de répression, concerne également l’assistance et la protection accordées aux victimes, aux témoins, aux collaborateurs et aux experts, la prévention de l’infraction et les facteurs de risque.

55.En octobre 2014, la loi no 30251 qui qualifie avec plus de précision les infractions de traite des personnes et de trafic de migrants a été promulguée ; elle souligne que le sujet actif est non seulement celui ou celle qui encourage, favorise, finance et facilite l’infraction mais aussi quiconque participe à l’enlèvement, au transport, au transfert, à l’accueil, à la réception et à la séquestration des victimes.

56.Par ailleurs, le Plan national d’action contre la traite des personnes (2011-2016), dont les axes stratégiques sont la prévention, les poursuites ainsi que l’assistance et la protection accordées aux victimes sert de base à la lutte contre la traite menée par les institutions de l’État et la société civile.

57.En 2015-2016, 39 formations sur la traite et le trafic de migrants ont été assurées, entre autres, à des magistrats et des auxiliaires de justice spécialistes de droit pénal. Voir le tableau 9 de l’annexe 4.

58.Des mesures ont été prises pour mettre en place des instances chargées d’appliquer la loi 30077 qui considère la traite des personnes et le trafic de migrants comme des infractions relevant de la criminalité organisée. Voir le tableau 10 de l’annexe 4.

59.En ce qui concerne la protection effective des victimes, le décret suprême no 005-2016-IN intitulé « Protocole intersectoriel pour la prévention et la répression de la traite des personnes et pour la protection, la prise en charge et la réinsertion des victimes » a été adopté ; il permet de coordonner les activités des organismes publics dans les domaines de la prévention et de la répression de cette infraction et dans ceux de la prise en charge, de la protection et de la réinsertion des victimes.

60.Les institutions qui s’occupent d’aide aux victimes (Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables, ministère public, Ministère de l’intérieur) ont adopté divers protocoles sectoriels de prise en charge. Voir le tableau 11 de l’annexe 4.

61.Par ailleurs, le Pérou a conclu sur le sujet divers accords bilatéraux et sous-régionaux avec l’Équateur, la Bolivie, la Colombie et le Brésil sur la base desquels un certain nombre d’activités ont été réalisées. Voir le tableau 12 de l’annexe 4.

62.Il faut signaler l’introduction dans le Code pénal de l’infraction d’exploitation sexuelle (art. 153-B) ; ainsi, quiconque oblige une personne à commettre des actes à connotation sexuelle dans le but d’obtenir un avantage économique ou autre est passible d’une peine privative de liberté de dix à quinze ans. Diverses circonstances aggravantes sont prévues, notamment le fait que l’infraction résulte d’une situation de traite.

63.L’infraction d’« esclavage et autres formes d’exploitation sexuelle » a également été introduite dans le Code pénal (art. 153-C) ; est ainsi qualifiée la conduite consistant à contraindre une personne à travailler dans des conditions d’esclavage ou de servitude, ou à la réduire ou la maintenir dans de telles conditions, et non pas l’infraction d’exploitation sexuelle.

64.Le Plan national d’action contre la traite des personnes (2017-2021) a été récemment adopté par le décret suprême no 017-2017-IN.

Article 3

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

65.Le décret législatif no 1350 relatif aux migrations et son règlement d’application établissent que le Pérou a le pouvoir d’accorder le statut migratoire de résident pour motif humanitaire aux demandeurs d’asile, notamment. Ce statut permet d’exercer des activités rémunérées, comme salarié ou travailleur indépendant.

66.Actuellement, tout demandeur d’asile bénéficie de la protection de l’État péruvien en ce qu’il peut séjourner dans le pays et y travailler légalement jusqu’à ce que sa demande de protection ait été traitée.

67.Pendant la période à l’examen, la loi no27891 relative aux réfugiés, dont l’article5 garantit l’application du principe de non-refoulement, et son règlement d’application approuvé par le décret no119-2003-RE, ont été en vigueur. Les dispositions de la loi relative aux réfugiés ont été complétées et renforcées par le décret législatif sur les migrations.

68.Les demandes d’obtention du statut de réfugié peuvent être déposées aux points de contrôle migratoire de la police et de l’armée ainsi qu’auprès de la Commission spéciale des réfugiés. Tout demandeur est enregistré puis a un entretien avec des membres du secrétariat exécutif de la Commission spéciale des réfugiés ; son dossier est étudié, évalué au regard des informations fournies par le pays d’origine, puis soumis à la décision des membres de la Commission. En cas de rejet de la demande, l’intéressé peut présenter un recours en réexamen auprès de la Commission ou faire appel de la décision auprès de la Commission de révision des dossiers de demande d’asile qui statue en dernier recours.

69.L’annulation du permis de résidence ou de séjour et l’expulsion sont régies par une procédure administrative et doivent faire l’objet d’un arrêté. Toute personne frappée par une telle mesure peut en demander le réexamen ou interjeter appel, ce qui lui est dûment notifié. La procédure d’expulsion est gérée par la Direction nationale des migrations.

70.Conformément à loi sur la procédure administrative générale, les recours administratifs n’ont pas d’effet suspensif, sauf disposition contraire prévue par la loi. Cependant, l’autorité chargée d’instruire le recours peut suspendre d’office ou à la demande de la partie requérante l’exécution de l’acte visé lorsque celle-ci risque de causer un préjudice difficile ou impossible à réparer, ou s’il existe des éléments objectifs permettant de conclure à l’existence d’un vice entraînant la nullité.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

71.De 2011 à 2016, le Pérou a traité 2 642 demandes d’asile (1 723 déposées par des hommes et 919 par des femmes). Le statut de réfugié a été accordé à 762 personnes (474 femmes et 288 hommes) venues en majorité de Colombie, de Cuba et du Venezuela. Parmi elles, cinq avaient subi des actes de torture. Voir les tableaux 1 à 3 de l’annexe 5.

72.Le nouveau Code de procédure pénale établit qu’il ne sera pas donné suite à une demande d’extradition : i) si la demande motivée par une infraction de droit commun a été présentée dans le but de poursuivre ou de sanctionner un individu en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou si la situation de l’intéressé risque d’empirer pour l’une ou l’autre de ces raisons ; ii) si, pour des raisons particulières liées à la souveraineté nationale, à la sécurité, à l’ordre public ou aux intérêts vitaux du Pérou, il est inopportun de donner suite à la demande ; et iii) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est passible de la peine de mort dans le pays demandeur et si ce dernier ne donne pas l’assurance que cette peine ne sera pas prononcée.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

73.En matière d’extradition passive, le système juridique péruvien ne reconnaît pas la présentation de garanties diplomatiques de non-pratique de la torture. S’agissant de l’extradition active, certains textes exigent la présentation de ces garanties ; dans ce cas, l’autorité judiciaire de l’État requérant les fournit.

74.En 2016, il a été donné droit à deux demandes d’extradition, l’une passive et l’autre active, concernant Wong Ho Wing (République populaire de Chine) et Jaime Michel Cato (Royaume-Uni). Voir le tableau 1 de l’annexe 6.

Articles 5 à 9

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

75.Le principe de la compétence universelle est prévu dans le Code pénal. Conformément à ce principe, l’État peut sanctionner toute infraction qui porte atteinte à certains biens juridiques, en particulier les infractions reconnues par l’humanité, quel que soit le pays où elles ont été commises et quel qu’en soit l’auteur.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

76.Les accords de coopération internationale en matière pénale et d’extradition qui figurent dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 7 prévoient un système de « peine minimale » et le « principe de réciprocité ». En outre, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faisant partie de la législation interne péruvienne, les autorités judiciaires sont tenues de l’appliquer en tant que source d’interprétation de leurs décisions.

77.Les accords en vigueur ne détaillent pas les infractions une à une comme à l’article 4 de la Convention car il faudrait en modifier le texte chaque fois qu’apparaît une infraction nouvelle.

78.Cependant, des considérations générales ont été envisagées : a) donneront lieu à une extradition les faits, quelle que soit leur désignation, qualifiés d’infraction dans la législation de l’État requérant et dans celle de l’État requis, dès lors qu’ils sont passibles dans les deux États d’une peine d’emprisonnement d’un an minimum ; b)si l’extradition est demandée aux fins de l’exécution d’une peine, le reliquat de peine ne doit pas être inférieur à six mois ; c)si la demande d’extradition présentée par un des États parties concerne des infractions multiples et connexes auxquelles s’applique dans chaque cas le principe de double incrimination, il suffira qu’une seule de ces infractions réunisse les conditions minimales prévues dans les accords pour qu’il soit donné droit à la demande d’extradition, y compris pour les autres infractions ; d) les infractions prévues dans les accords multilatéraux en vigueur entre l’État requérant et l’État requis pourront aussi donner lieu à une extradition ; e)toute infraction non expressément prévue dans les accords donnera lieu à une extradition dès lors que les conditions requises dans les accords sont réunies, selon les cas.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

79.Le Pérou a conclu 17 traités ou accords d’entraide judiciaire qui ne s’appliquent qu’aux relations avec le pouvoir judiciaire ou le ministère public. D’après les lois organiques, ils ne s’appliquent pas aux relations avec d’autres entités car il s’agit d’instruments destinés à faciliter les poursuites ; les accords d’entraide judiciaire permettent la coopération la plus large possible en matière de transfert et de traitement des preuves. Voir le tableau 1 de l’annexe 8.

80.Le nouveau Code de procédure pénale prévoit que les relations entre les autorités péruviennes et les autorités étrangères ainsi qu’avec la Cour pénale internationale (CPI) dans le cadre de la coopération judiciaire internationale sont régies par les traités internationaux auxquels le Pérou est partie et, à défaut, par le principe de réciprocité dans un contexte de respect des droits de l’homme.

81.Conformément aux dispositions de l’article 512 du nouveau Code de procédure pénale, le Bureau du Procureur général, par l’intermédiaire de l’Unité de la coopération judiciaire internationale et des extraditions, coordonne les demandes de transfert de preuves ; celles-ci ne peuvent être utilisées qu’à des fins bien précises d’assistance. En effet, l’article 535 dudit Code dispose que ces preuves ne pourront être divulguées sans le consentement préalable du ministère public.

82.Pendant la période à l’examen, l’Unité de la coopération judiciaire internationale et des extraditions du ministère public a reçu des demandes d’aide et de coopération de la part de la CPI en vertu de son Statut.

Article 10

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

83.Le Plan national de formation aux droits et devoirs fondamentaux pour 2021 a été approuvé ; il contient diverses mesures en matière de formation et de diffusion d’informations dans le domaine des droits de l’homme.

84.Entre 2012 et 2016, l’École de la magistrature a formé 4 423 magistrats et auxiliaires de justice du pouvoir judiciaire et du ministère public dans tout le pays (2 225 hommes et 2 198 femmes).

85.Ces formations portent sur des thèmes tels que le handicap, le genre et les droits de l’homme, les systèmes de protection des droits de l’homme, la détention préventive, les violences intrafamiliales, les violences sexistes, la violence contre les enfants et les adolescents, le féminicide, la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la traite des personnes, le pluralisme juridique et les droits des peuples autochtones ainsi que les droits constitutionnels dans les états d’exception. Voir le tableau 1 de l’annexe 9.

86.En ce qui concerne la formation assurée par les défenseurs publics du Ministère de la justice et des droits de l’homme, diverses réunions et campagnes ont été organisées dans les établissements pénitentiaires pour les personnes emprisonnées ; ces activités ont été réalisées par des défenseurs publics spécialisés dans les allégements de peine.

87.Certes, aucune méthodologie n’a encore été élaborée pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et leurs effets sur la diminution des cas de torture et de mauvais traitements ; pour autant, le Centre du droit international humanitaire et des droits de l’homme, du Ministère de la défense, continue de développer des activités de formation et d’information.

88.Plus précisément, entre 2012 et 2016, il a formé 7 107 personnes, dont des membres du personnel civil et militaire de la défense, des juges et des procureurs. Plusieurs thèmes ont été abordés, par exemple les normes en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire et les champs d’application du droit pénal international. Voir le tableau 2 de l’annexe 9.

89.Dans le cadre des modifications apportées à certains textes législatifs, une fonction a été attribuée en 2016 au chef du commandement conjoint des forces armées, à savoir « assurer la diffusion et l’application de la législation nationale et internationale relative aux droits de l’homme et au droit international humanitaire ».

90.Par conséquent, le chef d’état-major conjoint des forces armées s’est vu confier la mission de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale et internationale ainsi que les accords conclus par l’État en matière de droit international humanitaire, dans le domaine de compétence du commandement conjoint des forces armées, et pour assurer leur diffusion et leur mise en œuvre (y compris en matière de droit international des droits de l’homme).

91.La juridiction militaire et policière, à travers son organe de formation, le Centre des hautes études de justice militaire, organise un stage pour magistrats militaires et juges de police auquel assistent des officiers du corps judiciaire de la police et des forces armées ainsi que des avocats ; les droits de l’homme et le droit international public font partie des matières enseignées. À ce jour, 267 personnes ont reçu cette formation.

92.De son côté, dans le cadre de son plan opérationnel institutionnel, le Ministère de l’intérieur organise en permanence des activités de formation aux droits de l’homme appliqués à la fonction policière, sous la forme de stages et d’ateliers théoriques et pratiques. Ainsi, 3 031 membres des forces de l’ordre servant dans différentes unités de police du pays ont été formés en 2013, 4 552 en 2014 et 5 560 en 2015. Pour l’année en cours, la Police nationale a indiqué par l’intermédiaire de sa Direction des services consultatifs en matière de droits de l’homme de l’état-major général de la police, que 8 000 policiers avaient suivi une vingtaine de formations dans différentes régions.

93.Afin d’appuyer la politique sectorielle relative aux droits de l’homme et à l’usage de la force, le Ministère de l’intérieur, depuis l’adoption du décret législatif no 1186 et de son règlement d’application, a décidé d’actualiser le Manuel sur le respect des droits de l’homme dans l’exercice de la fonction policière, de formuler des lignes directrices pour l’enseignement et la formation dans le domaine des droits de l’homme, de valider les compétences nécessaires pour utiliser les moyens de la police en organisant des stages de formation au respect des droits de l’homme dans l’exercice de la fonction policière, et de mettre les programmes de formation théorique et pratique sur le recours à la force en conformité avec les normes et dispositions du décret législatif no 1186. Dans le cadre de ces activités, il est envisagé de mettre au point une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et les effets des programmes de formation.

94.De même, conformément au décret législatif no 1318, plusieurs mesures ont été prises pour réglementer la formation professionnelle de la Police nationale de manière à constituer un corps formé dans des écoles disposant d’une structure administrative et fonctionnelle efficace, selon des critères académiques correspondant au profil requis des membres de la Police nationale.

Article 11

Réponse aux paragraphes 16 à 19 de la liste de points

a)Situation des personnes privées de liberté

95.Par le décret suprême no 005-2016-JUS, le Pérou a adopté la Politique nationale pénitentiaire et le Plan national relatif à la politique pénitentiaire 2016-2020 qui intègre diverses perspectives, à savoir les droits de l’homme, le genre, la personne et l’approche interculturelle, et présente trois axes stratégiques : i) système de justice pénale ; ii) traitement ; iii) resocialisation.

96.Par ailleurs, le premier recensement national de la population carcérale a été réalisé en 2016 conjointement par l’Institut national des statistiques et de l’informatique, l’Institut national pénitentiaire (INPE) et l’Observatoire national de la criminalité dans les 67 établissements pénitentiaires d’État. Les données ci-après ont été obtenues :

1)Les 66 établissements pénitentiaires du pays totalisent 76 180 personnes privées de liberté. À l’exception de 37 cas non spécifiés, sur 76 143 détenus, 71 569 sont des hommes et 4 574 des femmes. Voir le tableau 1 de l’annexe 10 ;

2)Sur 76 142 personnes privées de liberté (non compris 38 cas non spécifiés), 12 285 sont âgées de 18 à 24 ans, 13 870 de 25 à 29 ans, 32 926 de 30 à 44 ans, 14 060 de 45 à 59 ans et 3 001 de 60 ans et plus. Voir le tableau 2 de l’annexe 10 ;

3)Sur 76 142 personnes privées de liberté (non compris 38 cas non spécifiés), 74 296 sont de nationalité péruvienne et parmi elles, 53 725 sont d’origine provinciale et 20 571 sont nées dans la région métropolitaine de Lima ; 1 846 sont d’origine étrangère et se répartissent comme suit : Colombiens : 19,2 %, Mexicains : 14,3 %, Espagnols : 14 %, Boliviens : 4,9 % et Équatoriens : 4,8 %. Voir le tableau 3 de l’annexe 10 ;

4)Soixante-sept mille cent quatre-vingt-huit (67188) détenus sont de langue maternelle espagnole (castillan), 7096 ont appris le quechua dans leur enfance, 770 l’aymara, et 101 l’ashaninka, pour ne citer que ces langues. Ces données ventilées par sexe montrent que 88,7% des hommes et 84,8% des femmes déclarent avoir appris le castillan dans leur enfance. Voir le tableau4 de l’annexe 10 ;

5)Quarante-deux mille six cent cinquante-neuf (42 659) personnes privées de liberté se définissent comme métisses et 9 552 comme quechuas (ce sont généralement des personnes originaires de la région andine dont la langue maternelle est le quechua et qui reconnaissent une histoire et des ancêtres communs). Voir le tableau 5 de l’annexe 10 ;

6)Sur l’ensemble des personnes placées en détention, 39 091 sont des prévenus et 37 052 des personnes condamnées. Voir le tableau 6 de l’annexe 10.

97.Ce recensement ayant permis de recueillir des données sur l’ensemble des personnes détenues à l’échelon national, le Conseil national de la politique pénale peut prendre des décisions sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine social mais aussi en ce qui concerne l’administration de la justice et le système de réinsertion sociale.

98.En juillet 2016, la différence entre la capacité d’accueil du système pénitentiaire (nombre maximum de places d’hébergement de détenus) et la population carcérale s’établit à 44 850 personnes. Voir le tableau 7 de l’annexe 10.

99.Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l’article 32 de la loi 29709 sur la carrière spéciale des personnels de l’administration pénitentiaire, tout fonctionnaire de l’administration pénitentiaire a le devoir de faire preuve de fermeté tout en respectant les droits des personnes détenues et de celles qui sont remises en liberté.

100.Les dispositions du paragraphe 29 de l’article 54 du règlement d’application de la loi susmentionnée, approuvé par le décret suprême no 013-2012-JUS, interdisent à tout fonctionnaire de l’administration pénitentiaire d’accomplir des actes qui pourraient porter atteinte à la dignité des détenus placés sous sa surveillance.

101.Conformément au décret présidentiel no 296-2012-INPE/P, la Commission multidisciplinaire chargée de constater, d’évaluer et de limiter les décès de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires a été créée au niveau national ; elle a pour mission de recueillir et de traiter les informations sur les décès de personnes en détention afin d’aider la présidence de l’Institut national pénitentiaire (INPE) à prendre des décisions en la matière.

102.La Commission a donné les informations ci-après sur le nombre de décès de personnes détenues dans des établissements pénitentiaires à l’échelon national :

1)En 2012 : sur une population carcérale de 61 390 personnes (moyenne annuelle), 193 décès (183 hommes et 10 femmes) ont été enregistrés. Voir le tableau 8 de l’annexe 10 ;

2)En 2013 : sur une population carcérale de 65 027 personnes (moyenne annuelle), 204 décès (192 hommes et 12 femmes) ont été enregistrés. Voir le tableau 9 de l’annexe 10 ;

3)En 2014 : sur une population carcérale de 70 191 personnes (moyenne annuelle), 242 décès (234 hommes et 8 femmes) ont été enregistrés. Voir le tableau 10 de l’annexe 10 ;

103.Il convient de signaler que le Plan national sur l’accès à la justice des personnes en situation vulnérable 2016-2021, élaboré par le pouvoir judiciaire, contient un volet (no 9) intitulé « Privation de liberté » qui définit des stratégies à mettre en œuvre en faveur des personnes privées de liberté, par exemple : i) mener une action coordonnée avec l’INPE pour identifier les personnes vulnérables privées de liberté afin de leur accorder un traitement adapté à leur situation ; ii) actualiser les données statistiques relatives aux prévenus et aux condamnés qui sont en situation vulnérable afin d’améliorer le traitement qui leur est accordé en matière de soins médicaux, d’alimentation et d’hygiène, notamment.

104.L’adoption du décret législatif no1229, dont le règlement d’application figure dans le décret suprême no007-2016-JUS, a été encouragée ; ce texte déclare d’intérêt public et priorité nationale l’adoption de mesures visant à développer et utiliser des services de nature à améliorer les infrastructures, l’administration, le traitement et la sécurité en prison.

105.Le décret législatif no 1322 contient des dispositions qui visent à réduire la surpopulation carcérale grâce à un système de surveillance électronique utilisable dans certains cas : i) pour les prévenus ayant commis une infraction présumée passible d’une peine inférieure ou égale à huit ans d’emprisonnement ; ii) pour les personnes condamnées à une peine de privation de liberté effective inférieure ou égale à huit ans.

106.D’après le décret susmentionné, sont considérées comme prioritaires pour la surveillance électronique, entre autres : les personnes de plus de 65 ans, les personnes atteintes d’une maladie grave certifiée par un médecin légiste, les personnes atteintes d’une incapacité physique permanente les empêchant de se déplacer, les femmes enceintes, les mères d’enfants de moins de trois ans, et les mères ou les pères chefs de famille ayant un enfant mineur, ou un enfant ou un conjoint atteint d’une incapacité permanente dès lors qu’il est à leur charge.

107.Les dispositions de l’article 290 du nouveau Code de procédure pénale ont été modifiées en ce qui concerne l’assignation à résidence ; celle-ci pourra être substituée à la détention préventive si le/la prévenu(e) : i) est âgé(e) de plus de 65 ans ; ii) est atteint(e) d’une maladie grave ou incurable ; iii) est atteint(e) d’une incapacité physique permanente l’empêchant de se déplacer ; et iv) est une femme enceinte.

108.Par ailleurs, le décret présidentiel no 017-2016-INPE de l’INPE porte approbation de la directive relative à la mise en place et à la réalisation en milieu carcéral d’activités favorables à la réinsertion sociale.

109.Dans le même ordre d’idées, le décret législatif no 1343 relatif à la promotion et à la mise en place de centres de détention orientés vers le travail productif a pour objet de réglementer et d’améliorer l’accompagnement carcéral et postcarcéral en favorisant et en développant des activités productives en vue d’assurer la réinsertion par le travail et la resocialisation.

110.En 2015, reconnaissant l’importance de la dimension du genre dans les politiques pénitentiaires, l’INPE, avec l’assistance technique de la Direction générale de l’intégration des questions de genre du Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables, a créé la Commission permanente pour l’intégration des questions de genre.

111.En 2016, la directive no012-2016-INPE-DTP relative à la prise en charge intégrale et au traitement des femmes prévenues ou condamnées dans les établissements pénitentiaires et en milieu ouvert a été adoptée ; elle définit les règles applicables à la prise en charge de la population féminine privée de liberté, qu’il s’agisse de son admission, deson affectation, des conditions de logement, des infrastructures ou de la sécurité en prison.

112.Le décret suprême no 006-2016-MIMP porte approbation du Protocole intersectoriel d’accord entre le Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables et l’INPE relatif à la prise en charge des enfants mineurs de femmes détenues dans des établissements pénitentiaires ; ce texte a pour objet de rétablir dans leurs droits les enfants et adolescents dont la mère est incarcérée afin qu’ils puissent accéder à un développement intégral et sain dans leur milieu familial.

113.De même, en 2015, le Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables et l’INPE ont conclu un accord-cadre de coopération interinstitutionnelle relatif à l’amélioration du système pénitentiaire national.

114.La loi no 30287 relative à la prévention et à la lutte contre la tuberculose au Pérou prévoit que pour toute personne détenue atteinte de tuberculose, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, à travers l’INPE et en coordination avec le Ministère de la santé, applique la stratégie sanitaire de prévention de la tuberculose et de lutte contre cette maladie conformément au Plan national multisectoriel de lutte contre la tuberculose dans les centres de soins des établissements pénitentiaires du pays.

115.Il appartient donc au Ministère de la justice et des droits de l’homme, par le truchement de l’INPE, de se prononcer sur l’opportunité de placer ou de replacer une personne atteinte de tuberculose dans un établissement pénitentiaire. L’un des critères à retenir sera la disponibilité d’un traitement antituberculeux ; les établissements pénitentiaires du pays devront héberger les détenus atteints de tuberculose, quelles qu’en soient les formes cliniques, dans des locaux spécifiques pendant toute la durée de leur traitement et prendre à l’égard des visiteurs des mesures prophylactiques.

116.Compte tenu des éléments recueillis et conformément au décret législatif no 1325, il a été décidé de mettre en état d’alerte pendant vingt-quatre mois le système national pénitentiaire et l’INPE pour des raisons de sécurité, de santé publique, de surpopulation et d’insuffisance des infrastructures afin de mettre un terme à la crise aiguë que traversent les centres pénitentiaires du pays.

b)Données statistiques sur les personnes privées de liberté et la torture

117.Le fichier national des personnes détenues et des personnes condamnées à une peine de privation de liberté effective, qui récapitule tous les actes qualifiés d’infractions dans le Code pénal, y compris des crimes contre l’humanité comme la torture, donne les indications suivantes :

1)Entre 2000 et 2015, 77 personnes ont été détenues dans des établissements pénitentiaires pour avoir commis des actes de torture, d’après les données fournies par circonscription judiciaire. Voir le tableau 1 de l’annexe 11 ;

2)Cent pour cent des détenus sont des hommes. Voir le tableau2 de l’annexe 11 ;

3)D’après les informations concernant chaque détenu consultées dans le Registre national de l’état civil (RENIEC), les données par groupe d’âge sont les suivantes : 18-22 ans (5 détenus), 23-27 ans (11), 28-32 ans (10), 33-37 ans (12), 38-42 ans (13), 43-47 ans (15), 48-52 ans (6), 53-57 ans (1) et 58-62 ans (1). Voir le tableau3 de l’annexe 11 ;

4)Soixante-dix-huit (78) personnes de nationalité péruvienne étaient emprisonnées entre 2000 et 2016. Il faut préciser que le Bureau de la coordination administrative du Fichier national des personnes détenues est en train d’élaborer une fiche d’inscription qui contient la mention « peuple autochtone ou originaire » en plus de celle du lieu de naissance. Voir le tableau 4 de l’annexe 11 ;

5)Douze (12) détenus ont le statut juridique de prévenu, ce qui signifie qu’ils sont accusés sur la base des preuves ou pièces à conviction produites lors du procès pénal. Voir le tableau 5 de l’annexe 11 ;

6)Six (6) personnes ont le statut juridique de condamné, ce qui signifie que l’autorité judiciaire a prononcé une condamnation à une peine de privation de liberté effective. Actuellement, trois personnes sont incarcérées pour avoir commis des actes de torture. Voir le tableau 5 de l’annexe 11 ;

7)Entre 2010 et 2016, 16 personnes ont été placées en détention pour avoir commis des actes de torture, d’après les données fournies par circonscription judiciaire, à savoir : Lima (7 personnes), Sullana (1), Loreto (3), Junín (1), Ica (3) et Cusco (1). Voir le tableau 6 de l’annexe 11 ;

8)Entre 2010 et 2015, 15 personnes incarcérées pour actes de torture sont sorties de prison. Voir le tableau 7 de l’annexe 11.

c)Établissements pour mineurs

118.De 2012 à août 2016, 29 048 adolescents ont été pris en charge au niveau national dans des centres d’évaluation et de réinsertion pour mineurs, en milieu ouvert ou en milieu fermé. Ils ont été 5 201 en 2012, 5 545 en 2013, 5 905 en 2014 et 6 611 en 2015. Voir l’annexe 12.

119.Par l’arrêté no 190-2013-CE-PJ du 28 août 2013, le Conseil exécutif du pouvoir judiciaire a décidé de reproduire dans différentes circonscriptions judiciaires le modèle des Centres pour mineurs en milieu ouvert avec le Service d’orientation des adolescents (SOA).

120.Ainsi, en 2015, sept SOA ont été ouverts à Arequipa, Lima Norte, Lima Este, Chiclayo, Trujillo, Callao et Huancayo. Pendant le premier semestre de 2016, d’autres SOA ont été créés à la Cour supérieure de justice de Sullana, Huánuco, Huancavelica et Santa.

121.Il faut signaler l’existence d’une action en faveur de la prévention, avec la Politique nationale en matière de prévention et de prise en charge des adolescents délinquants (PUEDO), qui vise à réduire la délinquance des mineurs en agissant à plusieurs niveaux : i) lutte contre les comportements asociaux ; ii) efficacité et respect des garanties dans l’administration de la justice ; iii) resocialisation des adolescents et réparation des victimes à travers vingt initiatives multisectorielles qui concernent la famille, l’école, le travail, les pairs, la communauté, l’environnement, l’administration de la justice, la réinsertion sociale et le système de réinsertion sociale.

122.Le système national de réinsertion sociale des adolescents délinquants, qui relevait jusqu’à présent du pouvoir judiciaire, a été placé sous l’autorité du Ministère de la justice et des droits de l’homme. Cette mesure s’appliquera dans un délai maximum de trois cent soixante-cinq jours ouvrables à compter de l’installation de la commission technique chargée de mener à bien le processus.

123.Le Code pénal des mineurs, qui vise les adolescents âgés de 14 à 18 ans, a été adopté récemment (décret législatif no 1348) ; il régit leur responsabilité pénale s’ils commettent un acte qualifié d’infraction dans le Code pénal ou de faute ou délit dans des lois spécifiques.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

124.En décembre 2012, le Pérou a adopté la loi générale sur les personnes handicapées (loi 29973) qui fixe le cadre juridique de la promotion, de la protection et de la réalisation, dans des conditions d’égalité, des droits des personnes handicapées.

125.Son règlement d’application a été adopté en 2014 par le décret suprême no 002‑2014-MIMP dont l’article 3.17 dispose que les organismes associés à l’administration de la justice et les autres mécanismes de règlement des conflits sont les entités qui constituent le pouvoir judiciaire, le Tribunal constitutionnel, le ministère public, le Conseil national de la magistrature, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, la juridiction militaire et policière et les autres institutions ou agents qui utilisent des mécanismes de règlement des conflits.

126.Ces textes transforment la manière d’envisager le handicap et l’on passe d’une approche médicale et réadaptatrice à une approche sociale fondée sur les droits qui fait de la personne handicapée et de son intégration dans la société l’axe principal de toute action globale en faveur de son inclusion.

127.En 2015, le règlement d’application de la loi 29889 (décret suprême no 0033-2015-SA) a été adopté ; il vise à garantir aux personnes ayant des problèmes de santé mentale l’accès universel et dans des conditions d’équité à la protection de la santé, à la prévention, aux traitements, au rétablissement et à la réadaptation psychosociale, dans une perspective globale et selon une approche fondée sur les droits de l’homme à tous les niveaux de la prise en charge.

128.Ce règlement reconnaît à quiconque ayant des problèmes de santé mentale les droits ci-après : i) d’être placé en institution ou hospitalisé à des fins thérapeutiques de manière exceptionnelle ; ii) de donner de son plein gré son consentement libre et éclairé à suivre la procédure ou le traitement prescrit, sans qu’aucun mécanisme ne vienne entraver sa volonté ; iii) de recevoir un traitement le moins restrictif possible ; iv) de se faire administrer les médicaments nécessaires à des fins thérapeutiques ou de diagnostic et en aucun cas comme un châtiment ou pour la convenance de tiers ; et v) de ne se faire administrer aucun moyen de contraception sans avoir donné au préalable son consentement libre et éclairé.

129.Il convient de signaler que la norme technique de planification familiale no 032-MINSA/DGSP-V01 (arrêté ministériel no 536-2005-MINSA) qui permettait de pratiquer la contraception chirurgicale volontaire sur des personnes handicapées mentales sans leur consentement a été abrogée en septembre 2016 par l’article 3 de l’arrêté ministériel no 652-2016-MINSA.

130.Par ailleurs, l’Institut national pénitentiaire (INPE) et le Régime général d’assurance-maladie (SIS) ont signé un accord-cadre de coopération interinstitutionnelle en vertu duquel les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, y compris les personnes handicapées, peuvent s’affilier à ce régime d’assurance.

131.Dans le cadre de cet accord, le SIS s’est engagé à organiser, en coordination avec les autorités du Ministère de la santé et de l’INPE, des activités et des campagnes de prévention dans chaque établissement pénitentiaire, si les conditions nécessaires sont réunies et en fonction des crédits disponibles.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

132.S’agissant des plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements qui ont été enregistrées, l’Inspection générale du Ministère de l’intérieur a donné des informations sur quatre procédures administratives disciplinaires impliquant des agents de la Police nationale. Voir le tableau 1 de l’annexe 13.

133.L’Inspection générale de la Police nationale a quant à elle fourni des renseignements sur les enquêtes administratives disciplinaires menées de 2012 à 2016. Voir le tableau 2 de l’annexe 13.

134.Le récent décret législatif no1268 portant réglementation du régime disciplinaire de la Police nationale considère comme une infraction très grave le fait, pour le personnel de la Police nationale, « d’infliger des actes de torture à des personnes se trouvant sous sa garde ».

135.Bien qu’on ne dispose pas de données statistiques ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, la Coordonnatrice du parquet supérieur national et des parquets supraprovinciaux a fait état de 83 affaires de crime contre l’humanité (torture) instruites par les parquets supraprovinciaux de Lima entre 2011 et 2016 ; 22 en sont au stade de l’enquête préliminaire, 5 sont en cours de formalisation, 14 ont fait l’objet d’un renvoi, 49 ont été classées sans suite et 3 font partie de la catégorie « Autres ». Voir le tableau 3 de l’annexe 13.

136.Par ailleurs, 78 affaires de crime contre l’humanité (torture) ont été traitées pendant la même période par les parquets supraprovinciaux du sous-système provincial ; 18 en sont au stade de l’enquête préliminaire, 1 est en cours de formalisation, 2 ont fait l’objet d’un renvoi, 37 ont été classées sans suite et 20 font partie de la catégorie « Autres ». Voir le tableau 4 de l’annexe 13.

137.Dans l’affaire Wilhem Calero Coronel (dossier no 280-2010-0-JR), la Chambre pénale permanente de Lima a qualifié l’acte commis par l’accusé Marcial Francisco Soria Serrano d’homicide involontaire et non de crime contre l’humanité (torture) aggravé ayant entraîné la mort. L’accusé a donc été condamné à une peine de privation de liberté effective de quatre ans à compter du 14 octobre 2010 et au versement à la partie lésée de 35 000 soles à titre de réparation civile.

138.En conséquence, dans un arrêt du 17 février 2015, la peine de quatre ans d’emprisonnement infligée à Marcial Soria a été déclarée purgée. En avril de la même année, le deuxième tribunal pénal national a requis le versement intégral de la réparation civile, jugement qui est en cours d’exécution.

139.Dans l’affaire Gerson Falla (dossier no 501-2011-0-JR), le 3 octobre 2016, la Chambre pénale nationale, dans une nouvelle procédure orale, a condamné Alfredo Huamán Alférez à dix ans d’emprisonnement pour actes de torture aggravée ayant entraîné des lésions graves à l’origine du décès de Gerson Alexis Falla Marreros. Elle a également ordonné à l’accusé de verser solidairement avec l’État en tant que tiers civilement responsable la somme de 250 000 soles à titre de réparation civile, et a requis la remise de copies des actes au ministère public afin qu’une enquête soit ouverte sur la participation d’autres personnes à l’infraction.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

140.Conformément à l’article 26 du Code de procédure pénale et aux articles 54 et 55 du nouveau Code de procédure pénale, quiconque dépose plainte peut récuser le juge s’il a des doutes sur son impartialité, sans que cela porte atteinte à l’indépendance de la fonction judiciaire, principe reconnu dans la Constitution.

141.De même, la Présidence du pouvoir judiciaire a engagé les juges pénaux à prononcer et faire exécuter des sanctions pénales suffisamment lourdes et rigoureuses, si nécessaire, en toute indépendance et dans le respect de la Constitution et des lois.

142.Par ailleurs, au niveau national, les adolescents peuvent déposer plainte de manière anonyme sans craindre de faire l’objet de représailles. Il existe en outre un dispositif technique de contrôle qui permet de vérifier que la loi est bien respectée dans chaque centre pour mineurs et Service d’orientation des adolescents. Des mesures sont prises pour suivre et superviser le déroulement des activités et la réalisation des objectifs matériels et financiers figurant dans les plans opérationnels des centres.

143.Dans le cadre des activités de contrôle, des agents du Service de gestion des centres pour mineurs interrogent des adolescents choisis de manière aléatoire et leur demandent leur avis sur la qualité du service et du traitement que leur réserve le personnel de l’établissement considéré.

144.De plus, les divers centres pour mineurs du pays reçoivent fréquemment la visite inopinée des services du Bureau du procureur des affaires familiales, du Bureau du Défenseur du peuple et d’institutions de défense des droits de l’homme.

145.L’arrêté no 040-2013-GG-PJ porte approbation du Règlement relatif aux droits, aux devoirs et à la répression des adolescents délinquants dans les centres pour mineurs fermés du pouvoir judiciaire. Ce texte définit les mesures à prendre pour gérer le comportement des adolescents soumis à une mesure socioéducative de placement en établissement, en les amenant à adopter une conduite responsable qui leur permettra d’entretenir des relations harmonieuses avec autrui et de réussir leur réinsertion sociale.

146.Par ailleurs, le Plan national d’accès à la justice des personnes en situation vulnérable 2016-2021 contient un deuxième axe stratégique intitulé « Adolescents en conflit avec la loi pénale », dont la finalité est la protection de leurs droits.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

147.S’agissant de l’examen médico-légal, l’Institut de médecine légale (IML) utilise le Protocole d’enquête sur les tortures ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est une adaptation du Protocole d’Istanbul, adopté dans le Mémorandum no 271-2010-MP-FN-IML/JN du 6 avril 2010.

148.La Division de la médecine légale clinique de l’IML compte une équipe de professionnels spécialisés dans la détection des cas présumés de torture. Cette équipe est actuellement composée de deux médecins, trois psychiatres et trois psychologues. Elle utilise le Protocole pour la détection des lésions consécutives à des actes de torture chez des individus sains, afin de s’adapter aux formats numériques mis en place par l’IML.

149.L’IML ne dispose pas encore de registre spécifique pour consigner les cas de torture. De plus, il a besoin de crédits supplémentaires pour améliorer ses infrastructures et accroître ses ressources matérielles et humaines.

150.En 2016, conformément à la décision n° 3963-2016-MP-FN du Bureau du Procureur général, l’IML a approuvé les guides ci-après : i) Guide pour l’évaluation des dommages psychiques chez les adultes victimes de violence intentionnelle ; ii) Guide pour la procédure d’entretien unique avec les victimes dans le cadre de la loi no 30364 sur la prévention, la répression et l’élimination de la violence contre les femmes et les membres de la famille, et avec les enfants et adolescents de sexe masculin victimes de violence ; iii) Guide pour l’évaluation psychologique médico-légale dans les cas de violence contre les femmes et les membres de la famille et dans d’autres cas de violence ; iv) Guide de médecine légale pour l’évaluation globale des lésions corporelles.

151.Ainsi, toutes les actions menées tiennent compte des normes et procédures définies à l’échelon international pour reconnaître et répertorier les signes de torture décrits dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

152.La Police nationale applique le décret législatif no 1186 de 2015 qui réglemente l’utilisation de la force par les membres de la Police nationale et qui établit une base législative pour l’exercice de la fonction policière en précisant les circonstances et conditions dans lesquelles cette fonction s’exerce, les procédures à suivre et les responsabilités résultant de l’abus de fonctions.

153.Ce texte dispose en outre que si l’usage de la force par les membres de la Police nationale occasionne des lésions ou la mort, il sera procédé à une enquête administrative et les faits seront immédiatement signalés aux autorités compétentes pour suite à donner.

154.Le décret suprême no 012-2016-IN porte approbation du règlement d’application du décret législatif no 1186.

155.Il est établi que les membres de la Police nationale ne peuvent invoquer l’obéissance à un supérieur qui a donné l’ordre d’utiliser la force, et en particulier une arme à feu, si cet ordre est manifestement illicite. Si l’ordre a été exécuté, la responsabilité du supérieur qui a donné l’ordre illicite sera elle aussi engagée.

156.Le texte dispose en outre que les forces de police ne pourront recourir à l’usage de leur arme à feu (arme létale) que si cela est strictement nécessaire et si des mesures moins extrêmes se sont révélées insuffisantes.

157.Bien que le Pérou n’ait pas formellement abrogé la loi no 30151, le cadre juridique mis en place par le décret législatif no 1186 et son règlement d’application rend impossible de limiter ou de dégager la responsabilité pénale du policier qui utiliserait la force de manière arbitraire.

158.Il faut ajouter que dans la nouvelle loi sur la Police nationale, approuvée par le décret législatif no 1267, les attributions de la Police nationale incluent l’usage de la force dans le respect du Code de déontologie des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi et des Principes fondamentaux relatifs à l’utilisation de la force et des armes à feu par les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi.

159.En outre, conformément à l’arrêté ministériel no 813-2016-IN, tous les membres du personnel de la Police nationale, dans l’exercice de leurs fonctions opérationnelles de rétablissement et de maintien de l’ordre public, doivent respecter strictement la Constitution et le décret législatif no 1186 en s’attachant tout particulièrement à protéger les droits de l’homme. Les opérations de police qui ne seraient pas conformes aux normes minimales relatives à la protection de la vie des personnes devront faire l’objet d’une enquête et, le cas échéant, des sanctions disciplinaires qui s’imposent, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale qui pourrait être engagée.

160.Dans le cadre de la procédure institutionnelle susmentionnée, le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge et l’ambassade de France, assure depuis 2013 des stages de formation sur le rétablissement et le maintien de l’ordre public ; il a aussi lancé un projet concernant la création d’un centre de formation de la Police nationale sur le maintien de l’ordre public.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

161.Pour ce qui est de la procédure en cours concernant le massacre de 1986 dans la prison El Frontón, le ministère public a indiqué qu’au dossier principal (no 125-2004-0-JR) ont été ajoutés les dossiers no 397-2012 et 2013-2007. Ainsi, le 3 mars 2013, le deuxième Bureau du Procureur supérieur pénal national a présenté l’acte d’accusation et en février 2016, il a établi un acte d’accusation unique pour l’ensemble des faits incriminés. L’audience de contrôle de l’accusation s’est déroulée le 7 octobre 2016, puis la procédure de jugement a commencé.

162.Il y a dans cette affaire 33 accusés et 132 victimes. Sur les restes qui ont été récupérés, il a été possible d’identifier, dans le cadre de procédures multidisciplinaires, 31 individus (dont 9 grâce à des prélèvements d’ADN). À ce jour, les restes osseux de 17 victimes ont été remis aux familles ; il reste à identifier les restes de 64 personnes. Le laboratoire de biologie moléculaire et de génétique de l’IML doit prélever à cet effet des échantillons d’ADN, ce qui n’a pas encore été fait faute de moyens financiers pour acquérir les réactifs chimiques nécessaires.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

163.S’agissant des mesures prises pour protéger les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI), il est prévu dans le Manuel des droits de l’homme appliqués à la fonction policière que les forces de l’ordre doivent traiter ces personnes avec le respect dû à tout citoyen, en évitant tout acte discriminatoire ou vexatoire.

164.Dans le même ordre d’idées, le décret législatif no1268 sur le régime disciplinaire de la Police nationale considère comme une infraction grave le fait de se prévaloir de sa fonction pour commettre des actes discriminatoires, quelles qu’en soient la nature et les motivations.

165.Le Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables propose quant à lui des services de prise en charge et de protection des victimes de violence sexiste.

166.À cet égard, avec la circulaire no 017-2016-MIMP/PNCVFS-DE qui approuve les Lignes directrices pour la prise en charge des personnes LGBTI par les services du Programme national de lutte contre la violence familiale et sexuelle du Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables, il s’agit de normaliser les critères et méthodes de prise en charge des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes dans les services de ce ministère spécialisés dans la violence sexiste, et plus particulièrement la violence intrafamiliale et la violence sexuelle, en garantissant une absence totale de discrimination.

167.Il convient de préciser que le règlement d’application de la loi no 30364 inclut une fiche d’évaluation des risques chez les femmes victimes de violence au sein du couple ; il contient une annexe qui décrit les facteurs de vulnérabilité et une section relative à la violence fondée sur l’orientation sexuelle.

168.La création du Groupe de travail chargé de promouvoir les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI) (arrêté ministériel no 294-2016-MIMP) est une mesure importante ; ce groupe de travail a pour fonction de coordonner les efforts du Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables et de la société civile pour promouvoir des actions de sensibilisation en direction de l’ensemble de la société afin de lutter contre la discrimination à l’encontre de la communauté LGBTI, de protéger et défendre ses droits fondamentaux et de proposer des lignes directrices pour des politiques publiques inclusives.

169.Auparavant, l’arrêté ministériel no 099-2016-MIMP avait créé le Groupe de travail chargé de promouvoir les droits des lesbiennes, afin de mettre un terme à l’exclusion et à la discrimination dont elles étaient victimes et de prendre des mesures pour promouvoir et protéger leurs droits.

170.Le décret législatif no 1323 a introduit parmi les motifs interdits de discrimination (art. 323 du Code pénal), l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; dans la qualification pénale de l’infraction, ces motifs ont même été considérés comme des circonstances aggravantes (art. 46 du Code pénal).

171.La Commission nationale de lutte contre la discrimination (décret suprême no 015-2013-JUS) a été créée pour réaliser des activités de suivi et de contrôle et pour donner des avis techniques et autres au pouvoir exécutif en vue de l’élaboration de politiques publiques, de programmes, de projets, de plans d’action et de stratégies en matière d’égalité et de non-discrimination.

172.Il importe de signaler que le Ministère de la justice et des droits de l’homme a entrepris l’élaboration du nouveau Plan national pour les droits de l’homme (2017-2021) qui inclut la communauté LGBTI parmi les groupes nécessitant une protection spéciale afin que des politiques en sa faveur soient conçues et mises en œuvre et qu’elle puisse exercer pleinement ses droits fondamentaux.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

173.Entre 2012 et 2016, l’état d’urgence a été proclamé 95 fois : 16 fois en 2012, 18 fois en 2013, 17 fois en 2014, 22 fois en 2015 et 22 fois en 2016. Conformément à la législation péruvienne et à l’article 137 de la Constitution, dans tous les cas l’exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile ainsi qu’à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, reconnus aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 alinéa f) de l’article 2, a été suspendu. Voir le tableau 1 de l’annexe 14.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

174.S’agissant des enquêtes et des poursuites concernant les graves violations des droits de l’homme commises pendant la période de violences entre 1980 et 2000, en 2015 les parquets supraprovinciaux de Lima ont enregistré un total de 44 enquêtes préliminaires et 25 actions en justice pour crimes contre l’humanité. Voir les tableaux 1 et 2 de l’annexe 15.

175.En 2015, les parquets spécialisés d’Ayacucho (2juridictions), d’Ayacucho-Huancavelica (1), de Huancayo (1) et de Huánuco (1) ont enregistré 378 enquêtes préliminaires pour crimes contre l’humanité. Voir le tableau 3 de l’annexe 15.

176.Parmi les parquets susmentionnés, seuls les premier et deuxième parquets supraprovinciaux d’Ayacucho ont aussi pour tâche d’engager des procédures judiciaires, les autres se consacrant uniquement aux enquêtes préliminaires. Au total, ils ont engagé 19 procédures judiciaires pour crimes contre l’humanité. Voir le tableau 4 de l’annexe 15.

177.Le pouvoir judiciaire a communiqué les statistiques actualisées ci-après sur les enquêtes et l’issue des poursuites concernant des violations des droits de l’homme. Voir le tableau 5 de l’annexe 15 :

1)Crimes contre l’humanité : de 2012 à août 2016, les poursuites ont donné lieu 72condamnations, 64reconnaissances de culpabilité, 157acquittements et 26condamnations à une peine avec sursis ;

2)Actes de torture : de 2012 à août 2016, les poursuites ont donné lieu à 22 procès qui ont débouché sur 64 inculpations, 13 condamnations, 49 acquittements, un non-lieu et un retrait de plainte ;

3)Disparitions forcées : de 2012 à 2015, les poursuites ont donné lieu à 17 procès qui ont débouché sur 38 inculpations, 13 condamnations, 23 acquittements et 2 condamnations à une peine avec sursis.

178.L’État péruvien, par l’intermédiaire du ministère public et conjointement avec les entités et secteurs concernés, assure le contrôle et la coordination des opérations d’exhumation, d’identification et de restitution des dépouilles aux familles des victimes de disparition forcée.

179.À cet égard, avec le concours de l’Équipe spécialisée de médecine légale de l’IML, il a été possible de recenser et d’identifier les diverses victimes. Cette tâche a été accomplie au niveau national par les parquets spécialisés d’Ayacucho, Huánuco, Abancay et Junín. Les restes osseux de 166 victimes ont été remis aux familles en 2015. Voir le tableau 6 de l’annexe 15.

180.Le Guide pratique pour la récupération et l’analyse des restes humains dans des contextes de violations des droits de l’homme et d’atteintes au droit international humanitaire a été récemment adopté par le Bureau du Procureur général dans sa décision no 5244-2016-MP-FN.

181.Par ailleurs, la Commission multisectorielle de haut niveau, placée sous l’autorité duVice-Ministre des droits de l’homme et de l’accès à la justice auprès du Ministre de la justice et des droits de l’homme, est chargée de donner suite aux activités et politiques de l’État dans les domaines de la paix, des réparations collectives et de la réconciliation nationale.

182.Entre 2011 et 2016, les restes de 902 victimes de disparition forcée et d’assassinat ont été restitués à Ayacucho (771 victimes), Apurímac (48), Huancavelica (47), Áncash (9), Huánuco (11) et Junín (16) ; grâce à une coordination multisectorielle, les besoins logistiques et psychosociaux des familles ont été pris en charge (fourniture de cercueils, organisation de messes, veillées funèbres ou autres formes de célébration religieuse, transferts jusqu’aux lieux d’inhumation, formalités relatives aux tombes et concessions, titres de transport, etc.). Voir le tableau 7 de l’annexe 15.

183.La loi no 30470 sur la recherche des personnes disparues pendant la période de violences entre 1980 et 2000 a été adoptée ; elle accorde la priorité à l’approche humanitaire pendant la recherche des personnes disparues durant cette période et à la coordination des activités de recherche, de récupération, d’analyse, d’identification et de restitution des restes humains.

184.À cet égard, un groupe de travail composé de représentants d’institutions publiques et de la société civile a été chargé de donner des conseils pour la mise en œuvre de la loi no 30470.

185.Compte tenu des avis fournis par le groupe de travail, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a approuvé (par arrêté ministériel no 0363-2016-JUS) le Plan national pour la recherche des personnes disparues (1980-2000) qui contient des indications sur l’action que l’État doit mener pour apporter une réponse complète aux familles des personnes disparues pendant la période de violences.

186.Par ailleurs, l’Unité centrale d’assistance aux victimes et aux témoins, chargée de la mise en œuvre du Programme d’aide aux victimes et aux témoins mis en place par le ministère public, assure la participation effective au procès des personnes bénéficiaires du Programme en garantissant la validité des témoignages des victimes, témoins et collaborateurs, sans aucune ingérence, et en s’appuyant sur l’assistance globale fournie par les équipes multidisciplinaires au niveau national. Cette unité centrale regroupe dans tout le pays 146 unités, à savoir 35 unités de district chargées de la protection et de l’assistance aux victimes et aux témoins et 111 unités d’assistance immédiate.

187.L’Unité a ainsi pris en charge 31 689 personnes en 2012, 36 271 en 2013, 33 656 en 2014, 34 057 en 2015 et 16 431 pour la partie écoulée de 2016. Pendant le premier semestre de 2016, elle a aidé un témoin dans une affaire de torture et 461 témoins dans des affaires de traite d’êtres humains.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

188.S’agissant des mesures consécutives à la réouverture des enquêtes relatives à la stérilisation forcée présumée de plus de 2 000 femmes entre 1996 et 2000, le ministère public a indiqué que par la décision no 16 du 27 juillet 2016, la procureure provinciale près le deuxième parquet supraprovincial avait statué que les faits n’étaient pas constitutifs d’un crime contre l’humanité et que la responsabilité indirecte en raison de l’appartenance à une organisation ne pouvait être invoquée. Elle a donc déclaré : i) qu’il n’y avait pas matière à poursuivre au pénal des individus présumés coupables d’avoir occasionné des lésions graves suivies de mort sur la personne de María Mamérita Mestanza Chávez et sur d’autres personnes, et a décidé le classement sans suite de l’affaire ; ii) qu’il n’y avait pas matière à poursuivre au pénal divers professionnels de santé présumés coupables d’avoir occasionné des lésions graves chez un certain nombre de victimes, faits qui constitueraient des violations des droits de l’homme.

189.Elle a également décidé de dissocier les plaintes dans les 72 affaires qui ont fait l’objet d’une enquête.

190.Le troisième parquet supérieur national ayant ordonné le prononcé d’un jugement dans 77 affaires de victimes de stérilisation forcée, par la décision no 21 du 6 décembre 2016, la procureure provinciale près le deuxième parquet supraprovincial a déclaré qu’il n’y avait pas d’éléments de conviction et a décidé le classement sans suite des affaires.

191.Les plaignants ont fait appel de cette décision auprès du troisième parquet supérieur national qui n’a pas encore statué.

192.Par ailleurs, le décret suprême no 006-2015-JUS déclare d’intérêt national la prise en charge prioritaire des victimes de stérilisation forcée entre 1995 et 2001 et crée le Registre des victimes de stérilisation forcée pendant cette période. Ce registre, dont le Ministère de la justice et des droits de l’homme a la charge, relève de la compétence des services de la défense publique des victimes ; il a pour objet de promouvoir l’accès à la justice grâce à l’aide juridictionnelle gratuite et de faciliter l’accompagnement psychologique et la prise en charge.

193.La procédure d’inscription sur le Registre des victimes de stérilisation forcée entre 1995 et 2001 et la Fiche unique de renseignements qui y est annexée, ont été adoptées. Lecalendrier de mise en place progressive du dispositif a également été adopté ; la première phase a concerné les départements de Cusco, Cajamarca, Piura, Huancavelica et Lima. L’arrêté ministériel no161-2016-JUS a lancé la deuxième phase. Voir le tableau1 de l’annexe16.

194.Durant les quatorze journées d’inscription auprès d’équipes itinérantes dans différentes provinces, 3 713 victimes présumées de stérilisation forcée se sont fait enregistrer. Voir le tableau 2 de l’annexe 16.

195.De son côté, le Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables a approuvé la directive spécifique intitulée « Lignes directrices pour la prise en charge des victimes de stérilisation forcée dans les centres d’aide d’urgence aux femmes » afin de définir les critères à appliquer pour prendre en charge, dans les centres du Programme national de lutte contre la violence familiale et sexuelle élaboré par le Ministère de la condition féminine, les victimes inscrites sur le Registre.

196.De même, le Ministère de la santé, par l’intermédiaire de la Direction de la santé mentale, a mis en place un plan d’intervention communautaire dont ont bénéficié 870 personnes dans 11 provinces, 18 districts et 16 communautés locales ; cette mesure a permis l’accès aux soins de santé mentale et facilité le rétablissement des liens de confiance entre la population et l’État. En effet, 1 251 tests de dépistage ont été pratiqués ; 417 (soit 33,3 %) se sont révélés positifs, ce qui a permis de repérer des personnes présentant peut-être des troubles mentaux. Voir le tableau 3 de l’annexe 16.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

197.En ce qui concerne la compétence de la juridiction militaire pour connaître des affaires d’usage excessif de la force et de violation des droits de l’homme pendant les périodes d’état d’exception, il convient de signaler que dans l’arrêt rendu dans le dossier no 00022-2011-PI/TC le 8 juillet 2015, le tribunal constitutionnel a précisé que l’article 27 du décret législatif no 1095 devait être interprété à la lumière de l’article 173 de la Constitution et des éléments constitutifs du délit d’abus de fonction tels qu’ils sont énoncés dans les motifs de l’arrêt.

198.Auparavant, dans son arrêt rendu dans le dossier no 05197-2011-PHC/TC, le même tribunal avait indiqué que la torture ne pouvait constituer un délit d’abus de fonction et qu’en conséquence, la compétence de la juridiction militaire ne pouvait pas être reconnue.

Article 14

Réponse aux paragraphes 32 et 33 de la liste de points

199.D’après les indications du pouvoir judiciaire, on ne dispose pas de renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et accordées aux victimes d’actes de torture.

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

200.Le Conseil des réparations a indiqué qu’en décembre 2016, 219 746 personnes étaient inscrites sur le Registre unique des victimes. Parmi elles, 43 987 (13 547 femmes et 30 440 hommes) avaient signalé avoir subi des actes de torture.

201.D’après la Commission multisectorielle de haut niveau, depuis 2011, conformément à 21 arrêtés ministériels, 82 721 personnes ont bénéficié du programme de réparation financière pour un montant total de 287 260 779, 17 soles, soit une augmentation de 95,2 % du nombre total de bénéficiaires potentiels inscrits sur le Registre unique des victimes.

202.S’agissant du programme de réparation dans le domaine de l’éducation, le Ministère de la justice et des droits de l’homme et le Ministère de l’éducation ont conclu en 2012 un accord de coopération concernant l’octroi de bourses aux bénéficiaires du Plan intégral de réparation, au titre du Programme national de bourses et de prêts étudiants.

203.Dès lors, des bourses ont été accordées exclusivement aux victimes de violence : la bourse 18-REPARED et la bourse d’études techniques et économiques REPARED. Ces bourses, qui couvrent la totalité des coûts liés aux études universitaires et techniques, dans des établissements publics ou privés, sont versées sous la forme d’une subvention mensuelle ; elles permettent de financer les frais de logement, de nourriture et de transport des bénéficiaires. Mille soixante-six (1 066) bourses ont été attribuées aux victimes de violence (883 bourses 18-REPARED et 183 bourses d’études techniques et économiques REPARED).

204.En 2013, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a conclu un accord de coopération et de transfert financier avec le Service national de formation pour l’industrie du bâtiment ; cet accord a pour objet d’assurer une formation, dans le cadre de stages opérationnels et techniques de courte durée, à des bénéficiaires du Programme de réparations dans le domaine de l’éducation des régions de Lima, Callao, Ayacucho, Junín, Apurímac et Huánuco. Cinquante-huit personnes ont ainsi bénéficié de ce dispositif.

205.En 2015 et 2016, un accompagnement a été proposé aux boursiers et une formation a été assurée aux tuteurs dans les régions de Junín et Ayacucho, dans le cadre des accords conclus avec le Centre de prise en charge psychosociale et le Programme national de bourses et de prêts étudiants.

206.En 2016, le décret suprême no 001-2016-JUS a autorisé le transfert du droit de bénéficier de réparations dans le domaine de l’éducation à un membre de la famille, descendant en ligne directe jusqu’au deuxième rang de consanguinité, et a créé le Registre spécial des bénéficiaires de réparations dans le domaine de l’éducation. En décembre 2016, sur 5 114 demandes d’inscription déposées, 3 463 avaient été acceptées.

207.Le décret susmentionné a fixé au 31 décembre 2016 la date limite de dépôt de la demande de transfert ; le décret suprême no 008-2017-JUS a modifié ce délai et a établi que la demande pourrait être déposée aussi longtemps que l’inscription sur le Registre unique des victimes serait valable.

208.Le Plan pluriannuel de réparations dans le domaine de l’éducation pour les victimes de la violence au Pérou (2016-2021), qui donne effet au Programme de réparations dans le domaine de l’éducation, a été adopté.

209.En ce qui concerne le programme de réparations symboliques, des manifestations publiques de reconnaissance ont été organisées en présence de victimes, de familles, des autorités locales et de l’ensemble de la population pour rétablir dans leur dignité les victimes ou les communautés ayant subi des actes de violence. Au total, 31 manifestations de ce type ont eu lieu dans différentes régions : Ayacucho, Apurímac, Ancash, Huánuco, Huancavelica, Junín, Cusco et Lima.

210.Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour créer et entretenir des lieux de mémoire locale, en faciliter l’accès et les faire connaître ; à cet effet, deux documents ont été publiés : le Guide des procédures administratives relatives à l’élaboration de projets concernant la création et le fonctionnement des lieux de mémoire, et le Guide à l’usage des gouvernements régionaux et locaux concernant la gestion des lieux de mémoire : lieux de mémoire, sanctuaires et mausolées.

211.Des groupes de travail ont été mis en place avec les autorités universitaires pour introduire les droits de l’homme dans les programmes des universités publiques et privées. Trente-trois ateliers consacrés aux droits de l’homme et au processus de violence politique entre mai 1980 et novembre 2000 ont été organisés pour la communauté universitaire (enseignants et étudiants) à Huancavelica, Apurímac, Huancayo, Nuevo Chimbote, Puno, Cusco et Ayacucho.

212.S’agissant du programme de réparation dans le domaine de la santé, le Ministère de la santé a approuvé en 2012 le document technique intitulé « Lignes directrices pour l’accompagnement psychosocial des familles de personnes disparues » ; ce document doit fournir aux personnels de santé assurant une prise en charge en première et deuxième intention les outils méthodologiques nécessaires pour accompagner les familles de personnes disparues pendant la période de violences entre 1980 et 2000.

213.De plus, l’arrêté ministériel no 190-2012/SIS de novembre 2012 pris par le Régime général d’assurance-maladie (SIS) dispense les bénéficiaires du Plan intégral de réparation de figurer dans le Système de ciblage des ménages pour l’assurance-maladie universelle et décide qu’ils seront affiliés au SIS sans condition de ressources.

214.D’après le Ministère de la santé, entre 2012 et 2015, 86 877 consultations de santé mentale ont été assurées à des personnes présentant des séquelles d’actes de violence dans les régions considérées comme prioritaires dans le cadre du Plan intégral de réparation. Au premier semestre de 2016, 3 968 personnes avaient ainsi été prises en charge dans les 11 régions prioritaires du PIR. Voir le tableau 1 de l’annexe 17.

215.Entre 2012 et 2016, des équipes régionales réunissant au total 340 spécialistes de la santé mentale − psychiatres, médecins, psychologues et infirmiers − ont été créées. Voir le tableau 2 de l’annexe 17.

216.Entre 2012 et 2015, d’après les indications fournies par les communautés considérées comme prioritaires par le Conseil des réparations, près de 1 409 interventions ont été réalisées dans les départements suivants : Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Pasco, Puno, San Martín et Ucayali ; plus précisément, des interventions menées en coopération avec les organisations locales ont été axées sur la santé participative, la reconstruction de la mémoire historique, la sensibilisation des responsables d’associations dans le cadre d’ateliers spécifiques et la coordination de l’action des gouvernements locaux et de la société civile. Voir le tableau3 de l’annexe 17.

217.En 2016, le Ministère de la santé a approuvé le document technique intitulé « Lignes directrices pour la prise en charge de la santé mentale des personnes victimes d’actes de violence entre 1980 et 2000 » afin d’assurer à ces personnes des soins appropriés et efficaces de santé mentale, à tous les niveaux du système de santé.

218.De même, en 2015 et 2016, des formations ont été assurées dans les régions considérées comme prioritaires dans le Plan intégral de réparation, et les documents techniques adoptés par le Ministère de la santé ont été mis en application. Voir le tableau 4 de l’annexe 17.

219.En ce qui concerne le programme de réparation qui vise à promouvoir et améliorer l’accès au logement, le Ministère du logement, par l’arrêté ministériel no 195-2015-VIVIENDA, a porté à 4 195,80 soles le plafond mensuel de revenu du ménage pour les victimes bénéficiant du Plan intégral de réparation afin d’assouplir les conditions d’ouverture des droits appliquées dans le Système de ciblage des ménages. Le montant de l’allocation de logement familiale a été augmenté de 51 % et 10 points supplémentaires ont été accordés à ce groupe de population pour qu’il puisse bénéficier du Programme d’accession à la propriété et d’amélioration de l’habitat.

220.En 2015-2016, le Secrétariat technique de la Commission multisectorielle de haut niveau et le Fonds MIVIVIENDA ont organisé des consultations publiques au cours desquelles ils ont présenté les grandes lignes du programme de réparation dans le domaine du logement, dans sept régions : Ayacucho (Huamanga), Huancavelica, Lima, Puno (Juliaca), Apurímac (Abancay), Huánuco et la vallée des fleuves Apurimac, Ene et Mantaro (VRAEM) (Kimbiri). Puis 12 réunions d’information sur la mise en œuvre du Programme d’accession à la propriété et d’amélioration de l’habitat ont eu lieu dans plusieurs régions : Apurímac, Puno, Cusco, Huánuco, Junín, San Martín, Ucayali, Ica et Ayacucho. Toutes ces discussions ont permis d’informer 1 012 personnes, tant victimes que fonctionnaires.

221.Au premier semestre de 2016, 650 bénéficiaires du programme de réparation dans le domaine du logement avaient aussi été admis au Programme d’accession à la propriété et d’amélioration de l’habitat avec une augmentation de 51 % de l’allocation de logement familiale dans ses diverses modalités ; en ce qui concerne la régularisation de la propriété, 21 814 bénéficiaires du programme de réparation avaient obtenu le titre de propriété de leur logement.

222.En 2014, le Secrétariat technique de la Commission multisectorielle de haut niveau a adhéré au Plan national de lutte contre l’absence de papiers (2011-2015), sous l’autorité du Registre national de l’état civil qui a créé la Sous-Commission des papiers d’identité des victimes de la violence; cette sous-commission, composée de représentants du pouvoir judiciaire, de la municipalité de Lima, de la Direction générale de la défense publique et de l’accès à la justice, du Conseil des réparations, du Bureau du Défenseur du peuple et de la société civile, a pour mission de résoudre les affaires complexes de victimes de la violence sans papiers d’identité. Le Bureau de cette instance a été saisi de 46 affaires de ce type.

223.S’agissant des exonérations de frais de justice, de frais administratifs, de droits d’enregistrement et de taxes municipales, quelques municipalités ont pris des arrêtés approuvant des plans de réparation au niveau du district qui prévoient l’exonération de taxes municipales comme la taxe sur les permis de construire, la taxe d’inhumation dans le cimetière municipal et la taxe de raccordement à l’eau potable et au tout-à-l’égout.

224.Parmi les autorités locales qui ont pris des mesures de ce type, on peut citer les municipalités des districts de Lurigancho-Chosica (arrêté municipal no 176-MDL du 31 mai 2012), Chaclacayo (arrêté municipal no 287-MDCH du 19 avril 2013), San Juan de Miraflores (arrêté municipal no 276-A-MDSJM du 22 août 2014), La Molina (arrêté municipal no 281-MDLM du 12 novembre 2014) et la municipalité métropolitaine de Lima qui a adopté le Plan métropolitain de réparation pour les victimes de violences (arrêté municipal no 085 du 2 avril 2014).

225.Dans le cadre du programme de réparation collective, entre 2010 et 2016, 2 274 projets de réparation collective ont été financés dans des communautés victimes d’actes de violence sur un total de 5 712 communautés inscrites sur le Registre unique des victimes (soit une progression de 39,8 %).

226.Le personnel chargé du programme de réparation collective assiste aux réunions publiques afin de garantir que la municipalité respectera la décision prise par consensus sur tel ou tel projet ; la municipalité est l’instance d’exécution chargée d’élaborer le dossier technique et de mettre en œuvre le projet conformément aux orientations générales du programme.

227.Ces réunions constituent un acte de réparation symbolique en direction de la population locale sous la forme d’excuses publiques présentées par le fonctionnaire du Secrétariat technique de la Commission multisectorielle présent sur place. Pendant la procédure d’élaboration des dossiers techniques, des conseils sont fournis aux rédacteurs et aux évaluateurs afin d’assurer la durabilité des projets.

228.D’après la dernière actualisation du Registre unique des victimes, il existe actuellement 56 associations de personnes déplacées. En 2015, des fonds ont été versés à cinq associations (quatre à Ayacucho et une à Lima) pour la réalisation de divers projets ; en 2016, des accords de projet ont été signés avec six associations (cinq à Ayacucho et une à Ica) et les fonds correspondants seront virés en janvier 2017. Voir les tableaux 5 et 6 de l’annexe 17.

229.À cet égard, il importe de mentionner les ressources affectées à la mise en œuvre du Plan intégral de réparation en faveur des victimes des actes de violence commis entre 1980 et 2000. Le budget institutionnel rectificatif s’est établi à 124 175 866 soles en 2012, 75 456 530 soles en 2013, 103 605 384 soles en 2014, 20 332 240 soles en 2015 et 44 997 378 soles en 2016. Voir les tableaux 1 à 9 de l’annexe 18.

230.Enfin, s’agissant de la clôture du Registre unique des victimes, un décret suprême (no 012-2016-JUS) rétablit la procédure de détermination et d’identification des bénéficiaires civils, militaires et policiers du programme de réparations financières dont les demandes ont été déposées après le 1er janvier 2012.

231.Ainsi, la vingt-deuxième liste de bénéficiaires civils, militaires et policiers du programme de réparations financières a été récemment adoptée et l’arrêté ministériel no 0063-2017-JUS a autorisé le versement de crédits budgétaires à 725 bénéficiaires.

232.Par ailleurs, le Ministère du développement et de l’inclusion sociale, le Ministère du logement, de la construction et de l’assainissement, le Ministère de l’agriculture et de l’irrigation et le Ministère de la culture siègent depuis peu à la Commission multisectorielle de haut niveau (décret suprême no 005‑2017-JUS).

Article 15

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points

233.Ni le pouvoir judiciaire ni le ministère public n’ont d’exemple d’affaires ayant été classées par des tribunaux en raison d’éléments de preuve ou de témoignages obtenus par la torture ou des mauvais traitements. Comme indiqué dans le rapport précédent, l’article VIII du Titre préliminaire du nouveau Code de procédure pénale dispose qu’un élément de preuve n’est recevable que s’il a été obtenu de façon régulière et produit suivant une procédure conforme à la Constitution.

234.Le même article dispose que les preuves obtenues en violation des éléments essentiels des droits fondamentaux de la personne, que ce soit directement ou indirectement, n’ont pas de valeur juridique, et que le non-respect d’une garantie constitutionnelle favorable à l’accusé ne peut être invoqué à son détriment.

Article 16

Réponse au paragraphe 36 de la liste de points

235.Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ne sont toujours pas visés dans le Code pénal en dépit des efforts fournis.

Réponse au paragraphe 37 de la liste de points

236.En ce qui concerne les mesures prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, l’arrêté ministériel no 0007-2016-JUS du Vice-Ministre des droits de l’homme et de l’accès à la justice charge la Direction générale des droits de l’homme du Ministère de la justice et des droits de l’homme d’élaborer un protocole garantissant la protection des défenseurs des droits de l’homme au Pérou ; ce texte est en cours d’élaboration.

237.Plus précisément, dans le cadre de la mesure de protection no 452-11 décidée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme en faveur du journaliste César Estrada Chuquilin, la Police nationale a mis en place, à compter du 12 octobre 2016, un service de protection personnelle auquel ont été affectés deux agents de la Division de l’ordre public et de la sécurité de Cajamarca, qui l’accompagnent quotidiennement dans ses déplacements. Cette mesure fait suite à la plainte déposée par M. Estrada pour des agressions dont il aurait fait l’objet en raison de ses activités hostiles au projet minier de Conga, dans la région de Cajamarca.

238.Le nouveau Plan national pour les droits de l’homme (2017-2021) inclura les défenseurs des droits de l’homme parmi les groupes nécessitant une protection spéciale, l’objectif étant de définir des actions stratégiques de nature à garantir leurs droits.

Réponse au paragraphe 38 de la liste de points

239.Pour éliminer les châtiments corporels envers les enfants, la loi 30403 portant interdiction des châtiments corporels et dégradants envers les enfants et les adolescents a été adoptée en septembre 2015 ; son champ d’application recouvre tous les contextes dans lesquels évoluent les mineurs.

240.Il importe de préciser que cette loi porte abrogation du paragraphe d) de l’article 74 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui considérait comme un droit et un devoir des parents de donner à leurs enfants un bon exemple de vie et de sévir à leur égard de manière modérée, en recourant à l’autorité compétente, si nécessaire.

241.Le Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables a lancé une campagne intitulée « Sans frapper ni humilier, le moment est venu de changer » qui a pour but de sensibiliser les adultes aux conséquences de l’utilisation de la violence pour sanctionner les enfants et les adolescents.

Réponse au paragraphe 39 de la liste de points

242.D’après les résultats de l’Enquête nationale spécialisée sur le travail des enfants (ETI) qui figure dans un rapport de 2015 intitulé « Ampleur et caractéristiques du travail des enfants au Pérou », sur 7 438 700 enfants de 5 à 17 ans que compte le pays, 1 939 300 avaient une activité rémunérée (1 088 800 garçons et 850 500 filles), soit un taux d’activité de 26,1 %. Voir le tableau 1 de l’annexe 19.

243.De même, d’après le rapport susmentionné, une analyse comparative de l’Enquête de 2015 sur le travail des enfants et d’autres instruments antérieurs comme l’Enquête de 2007, a mis en évidence une tendance à la baisse − relative et absolue − du taux d’activité des enfants entre 2007 et 2015, cette baisse semblant avoir été plus forte chez les garçons que chez les filles, en zone rurale plutôt qu’en zone urbaine et chez les 5-13 ans plutôt que chez les 14-17 ans.

244.Si l’on compare l’Enquête de 2015 sur le travail des enfants et l’Enquête nationale de 2015 sur les ménages, on observe que dans la première, le taux d’activité est légèrement inférieur à celui indiqué dans la seconde : 26,1 % et 26,4 %, respectivement ; cet écart s’explique par des différences d’ordre méthodologique.

245.Afin de prévenir et d’éliminer le travail des enfants, le Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables a pris diverses mesures dans son domaine de compétence. Voir le tableau 2 de l’annexe 19.

246.Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, trois expériences pilotes ont été menées : les projets Huánuco, Carabayllo et Semilla (à Huancavelica, Pasco et Junín) qui allient services éducatifs, subventions conditionnelles, sensibilisation des parents, renforcement des capacités des autorités publiques et des agents de l’État, et développement de stratégies productives.

247.Par ailleurs, la Commission nationale de lutte contre le travail forcé, instance permanente de coordination des politiques en la matière aux niveaux sectoriel, régional et national, a réalisé diverses activités dans le cadre du deuxième Plan national pour la lutte contre le travail forcé 2013-2017. Voir le tableau 3 de l’annexe 19.

248.Un article 168-B a été introduit dans le Code pénal ; il qualifie le travail forcé d’infraction passible d’une peine d’emprisonnement de six à douze ans et considère comme une circonstance aggravante le fait que la victime soit handicapée, âgée, qu’elle ait moins de 14 ans, qu’elle appartienne à un peuple autochtone ou qu’elle soit un travailleur migrant.

Réponse au paragraphe 40 de la liste de points

249.En 2014, le Ministère de la santé a adopté le Guide technique national pour la normalisation de la procédure de prise en charge intégrale de l’interruption volontaire de grossesse à moins de vingt-deux semaines chez la femme enceinte ayant donné son consentement éclairé ; ce texte, adopté conformément aux dispositions de l’article 119 du Code pénal, s’applique à tous les établissements de soins à partir du deuxième niveau de prise en charge dans le système national de santé.

250.Pour assurer la diffusion de ce Guide, le Ministère de la santé a réalisé diverses activités :

1)En 2014 : Organisation de 13 réunions techniques dans diverses régions : Ucayali (1), Piura (3), Arequipa (3), Cusco (1), Loreto (1) et Lima (4) ;

2)En 2015 : Diffusion d’informations aux gynécologues-obstétriciens, aux chefs de service de gynécologie-obstétrique et aux conseillers juridiques des différents établissements de santé ;

3)En 2016 : Promotion de la création dans le Système d’information sanitaire d’un code correspondant à l’avortement thérapeutique afin de disposer au niveau national de données statistiques sur les demandes présentées et les cas pris en charge.

251.Dans les cas de violence sexuelle, les établissements de santé sont tenus de donner des informations sur le droit de recevoir un traitement contre les infections sexuellement transmissibles, un traitement antirétroviral, une contraception orale d’urgence, etc..

252.Le 23 août 2016, la première juridiction constitutionnelle de Lima a statué, dans le cadre d’une mesure de protection, que la délivrance gratuite d’une contraception orale d’urgence devait être effective dans les centres de santé publics du pays.

253.Le Ministère de l’éducation et le Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables sont en train de mettre en œuvre le projet intitulé « Action en faveur de la prévention de la violence intrafamiliale, de la violence sexuelle, des grossesses adolescentes et de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle (2016-2017) » avec la participation de 171 institutions au niveau national ; un chapitre du projet consacré à la sexualité et à la prévention de la violence sexuelle est enseigné dans chacun des cinq niveaux de l’enseignement secondaire.

III.Autres questions

Réponse au paragraphe 41 de la liste de points

254.La Division des enquêtes sur le terrorisme international, qui relève de la Direction exécutive de la Police nationale chargée de la lutte antiterroriste, réalise diverses activités de renseignement et d’échange d’informations opérationnelles avec ses homologues étrangers, en particulier sur les mouvements considérés comme terroristes. Elle croise des informations avec d’autres services de la Police nationale, des agences de renseignement et des instances gouvernementales étrangères. Elle mène également des activités conjointes de renseignement et de contrôle migratoire avec le Bureau du contrôle migratoire de l’aéroport international Jorge Chávez et du port de Callao afin de détecter, parmi les arrivées qui lui sont signalées, l’entrée dans le pays de membres présumés d’organisations terroristes internationales.

255.La Direction exécutive de la lutte antiterroriste a créé le Service d’enquête sur les armes de destruction massive qui enquête sur les infractions liées à la manipulation, à l’utilisation et au trafic d’armes biologiques, d’armes chimiques, de matières nucléaires et/ou de substances radioactives.

256.Le Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables a pris le décret suprême no 010-2016-MIMP portant approbation du Protocole de prise en charge des personnes et familles rescapées du terrorisme, qui encourage la coopération multisectorielle de divers acteurs (forces armées, Police nationale, Ministère de la condition féminine et des populations vulnérables et ministère public) afin de définir la nature et la portée d’une action sectorielle propre à garantir le rétablissement des droits et l’autonomie des personnes rescapées du terrorisme, y compris les enfants et les familles.

IV.Renseignements sur les autres mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

257.Récemment, le Pérou a ratifié l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, donnant ainsi effet à l’article 48 du Statut de Rome.

258.De même, le Pérou a fait la déclaration reconnaissant la compétence du Comité des disparitions forcées, conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; il reconnaît ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation.

259.Le Pérou a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications en vertu duquel il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’enfant pour recevoir des communications et prendre une décision quant au fond sur les violations commises après l’entrée en vigueur dudit Protocole, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux premiers Protocoles facultatifs.

260.Il convient de signaler l’adoption récente de la loi 30466 qui définit les paramètres à prendre en compte et les garanties de procédure à respecter pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans les procès où sont en cause les droits des enfants et des adolescents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant, de l’observation générale no 14 du Comité des droits de l’enfant et de l’article IX du Titre préliminaire du Code de l’enfance et de l’adolescence.

261.Par ailleurs, dans le Règlement relatif à l’organisation et aux fonctions du Ministère de la défense, le Secrétariat général a notamment pour tâche de promouvoir l’intégration des approches fondées sur les droits de l’homme, les questions de genre et les relations interculturelles. Il s’agit de garantir ainsi que ces trois perspectives seront intégrées dans les politiques futures.

V.Conclusions

262.Il a été rendu compte, pour la période examinée, des mesures prises par le Pérou pour mettre en œuvre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que d’autres instruments internationaux. Ces mesures ont consisté à adopter des dispositions législatives et des politiques publiques et à promouvoir la diffusion d’informations.

263.Des avancées ont été signalées dans le présent document mais bon nombre d’activités restent à entreprendre, notamment celles qui nécessitent des crédits supplémentaires.

264.Il faut encourager un meilleur traitement de l’information, en particulier des données statistiques relatives à la torture ; il faut aussi renforcer les capacités institutionnelles et budgétaires du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et garantir le droit des victimes des actes de violence commis entre 1980 et 2000 à une réparation.

265.Enfin, conscient de ces défis et convaincu de l’importance des rapports périodiques qui constituent pour les États un outil d’autoévaluation de l’application des traités, le Pérou s’engage à promouvoir l’adoption d’autres mesures visant à interdire et réprimer les actes de torture et à accorder les réparations qui s’imposent.