Nations Unies

CERD/C/MLI/QPR/15-22

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 janvier 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Liste de points établie avant la soumission du rapport du Mali valant quinzième à vingt-deuxième rapports périodiques *

Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur toute modification importante qui aurait été apportée au cadre juridique et institutionnel par lequel les droits de l’homme et, en particulier, ceux qui sont visés par la Convention, sont promus et protégés au niveau national. Indiquer de quelle manière les observations finales précédentes du Comité ont été prises en compte dans la mise en œuvre de ces modifications.

2.Donner des renseignements sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, conclu à Alger en 2015 entre l’État partie et les groupes armés. Donner également des renseignements sur la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et sur sa mise en œuvre. Indiquer si l’État partie a mis en place la commission d’enquête internationale prévue à l’article 46 de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Fournir des renseignements sur la mise en œuvre de la politique de justice transitionnelle et son plan d’actions 2017-2021, adoptés le 22 décembre 2016. Informer le Comité des progrès accomplis par l’État partie dans la lutte contre l’impunité des violations des droits de l’homme commises dans le contexte du conflit au nord du Mali. Dans ce sens, donner également des informations sur la Commission vérité, justice et réconciliation créée par l’ordonnance no 2014-003/P-RM du 15 janvier 2014, en particulier sur sa composition, son mandat, ses pouvoirs, les ressources humaines et financières allouées à son fonctionnement, ainsi que sur le bilan à mi-parcours de ses activités.

3.Donner des renseignements sur le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne et indiquer si la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux nationaux. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faire mieux connaître la Convention auprès de la population et pour sensibiliser le public aux droits et à la protection auxquels les personnes peuvent prétendre au titre de la Convention.

4.Donner des renseignements actualisés sur la composition ethnique de la population de l’État partie, y compris sur les non‑nationaux comme les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes apatrides et les migrants. Indiquer si certains groupes de population sont officiellement considérés comme des minorités nationales ou ethniques ou comme populations autochtones dans l’État partie et, dans l’affirmative, préciser quels sont ces groupes, en gardant à l’esprit la recommandation générale no 8 (1990) du Comité concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et sa recommandation générale no 24 (1999) concernant l’article premier de la Convention.

Article 1

5.Indiquer :

a)Si l’État partie a l’intention d’intégrer à l’article 32 de sa Constitution relatif à l’égalité et à la non-discrimination, les éléments de « couleur » et d’« origine nationale ou ethnique », prévus à l’article premier de la Convention ;

b)Si d’autres textes de sa législation contiennent une définition de la discrimination raciale pleinement conforme à l’article premier de la Convention ;

c)Si la discrimination directe comme la discrimination indirecte sont ou vont être incluses dans la définition de la discrimination raciale dans le droit interne ;

d)Dans quelle mesure les lois internes prévoient un traitement différencié selon la nationalité ou le statut migratoire de la personne et, le cas échéant, si un tel traitement différencié est conforme aux paragraphes 2 et 3 de l’article premier de la Convention ;

e)Dans quelle mesure la législation de l’État partie permet ou prévoit l’adoption de mesures spéciales visant à réduire les inégalités socioculturelles entre les populations rurales et le reste de la population et à assurer l’accès de certains groupes ethniques au développement et une répartition plus égale de la richesse entre les différents groupes vivant sur le territoire de l’État partie.

Article 2

6.Donner des informations actualisées sur le cadre juridique et les politiques mis en place pour éliminer la discrimination raciale et pour donner effet aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la Convention.

7.Donner des renseignements sur la Commission nationale des droits de l’homme créée par la loi no 2016-036 du 7 juillet 2016, en particulier sur les ressources humaines et financières nécessaires à son fonctionnement. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faire accréditer cette commission d’un statut A auprès du Sous‑comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Dans le même sens, donner des renseignements sur le mandat du Médiateur de la République quant à la protection contre la discrimination raciale et les ressources qui sont allouées à son fonctionnement.

8.Indiquer les mesures prises pour prévenir les violences intercommunautaires (entre Peuls et Bambaras ; Peuls et Dogons ; Songhai et Arabes, touaregs notamment) et intracommunautaires (entre Ifoghas et Imouchag) qui se répètent dans le nord du Mali. Préciser si, au-delà des initiatives ponctuelles, l’État partie a adopté ou entend adopter une stratégie pour régler ces différends de manière durable. Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie afin de mener des enquêtes, des poursuites, de sanctionner les responsables de ces violences et d’indemniser les victimes.

Article 3

9.Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin à la discrimination fondée sur l’ascendance notamment à travers le système de castes, en ayant à l’esprit la recommandation générale no 19 (1995) du Comité concernant l’article 3 de la Convention. Donner également des renseignements sur les mesures prises afin de protéger certains groupes ethniques, en particulier les Touaregs noirs – encore appelés « Bellah » – et d’autres communautés, des pratiques esclavagistes et de servitude. Indiquer les mesures prises pour faciliter le dépôt de plaintes et informer le Comité sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les sanctions prononcées contre les responsables, les réparations accordées aux victimes et les mesures de protection disponibles, y compris contre les représailles. Indiquer également si l’État partie a adopté ou entend adopter une stratégie pour combattre ces pratiques et informer le Comité des campagnes de sensibilisation de la population menées sur ce sujet. Préciser à quelle échéance l’État partie entend adopter le projet de loi de lutte contre l’esclavage et les pratiques assimilées, élaboré en 2016.

Article 4

10.Donner des informations sur les mesures législatives ou autres prises pour :

a)Incriminer la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité raciale ou la haine et l’incitation à la discrimination raciale ;

b)Incriminer tous les actes de violence ou l’incitation ou la provocation à commettre de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique ;

c)Incriminer toute assistance, y compris financière, à des activités racistes ;

d)Interdire les organisations et les activités de propagande organisée, ou toute autre activité de propagande, visant à promouvoir et à encourager la discrimination raciale ; et ériger la participation à de telles organisations ou activités en infraction réprimée par la loi ;

e)Interdire la promotion de la discrimination raciale ou l’incitation à la discrimination raciale par les autorités ou les institutions publiques nationales ou locales.

11.Indiquer si les motifs raciaux constituent une circonstance aggravante en droit pénal interne.

12.Donner des renseignements sur les décisions prises par les tribunaux nationaux et autres institutions publiques dans des affaires relatives à des actes de discrimination raciale, en particulier les infractions visées à l’article 4 de la Convention. Communiquer également des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou origine nationale, relatives aux plaintes déposées, y compris auprès de la police, de la Commission nationale des droits de l’homme ou du Médiateur de la République (en ce qui concerne l’alinéa e) ci-dessus), ainsi que sur les poursuites engagées et les peines prononcées pour des actes proscrits par l’article 4 de la Convention, et sur la réparation accordée aux victimes.

Article 5

13.Donner des renseignements sur l’exercice des droits énoncés à l’article 5 de la Convention par les membres de groupes ethniques ainsi que par les non-ressortissants, y compris les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, et notamment sur l’accès aux services sociaux. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation et aux services de santé dans la région du nord du Mali où vivent certains groupes ethniques.

14.Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et du conflit contre les groupes armés, donner des renseignements sur les mesures prises afin de prévenir, en droit et dans les faits, le risque de profilage racial ou ethnique à l’égard de certains groupes ethniques, en particulier les Peuls et les Touaregs, ainsi qu’à l’égard de certaines personnes appartenant à ces groupes et suspectées de collusion avec les groupes armés.

15.Fournir des données sur la traite des personnes au Mali, notamment des enfants et des femmes, y compris des filles migrantes, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail, ventilées par sexe, origine ethnique ou nationale. Donner des renseignements sur l’application effective de la loi no 2012-027/PM-RM du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et les pratiques assimilées, en particulier les données statistiques sur les cas signalés, les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les sanctions prononcées contre les responsables et les réparations accordées aux victimes. Informer le Comité des mesures de protection proposées aux victimes, notamment les abris, et des mesures de protection contre les représailles. Indiquer si l’État partie a mené des campagnes de sensibilisation contre la traite des personnes et, le cas échéant, indiquer les résultats de ces campagnes. Donner des renseignements sur la mise en œuvre du plan d’actions 2015-2017 de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées.

16.Fournir des données statistiques sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Donner des renseignements sur la prévention de la discrimination raciale à l’égard de personnes appartenant à ces catégories de personnes, notamment sur les violences et la stigmatisation, ainsi que sur l’accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Donner également des renseignements sur les mesures visant à trouver une solution durable pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays et à favoriser leur réintégration, ainsi que celle des réfugiés de retour au Mali.

17.Indiquer si l’État partie envisage de dépénaliser la migration irrégulière dans l’État partie. Fournir des données statistiques ventilées par âge, sexe, nationalité sur le nombre de migrants placés en détention pour avoir enfreint la législation relative à la migration. Donner des renseignements sur les recours juridiques ou autres ouverts aux migrants en situation d’expulsion du territoire de l’État partie. Informer le Comité des mesures prises pour assurer l’accès sans discrimination des migrants aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment au marché de l’emploi. Informer également le Comité des mesures prises pour favoriser la réintégration des Maliens rapatriés de République centrafricaine.

18.Indiquer si l’État partie entend donner une reconnaissance légale/constitutionnelle aux populations autochtones. Le cas échéant, indiquer également si des mesures ont été prises pour protéger les populations autochtones et pour garantir la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Article 6

19.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Fournir en particulier des renseignements sur la pratique des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs, y compris la Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur, et sur les décisions rendues par ceux‑ci dans des affaires relatives à des actes de discrimination raciale relevant de la définition contenue à l’article premier de la Convention.

20.Indiquer les mesures prises pour faire connaître à la population les différentes voies de recours contre les actes de discrimination raciale, pour favoriser le dépôt de plaintes, et pour prévenir et protéger les plaignants des représailles.

21.Donner des renseignements sur les formes de réparation accordées dans les affaires de discrimination raciale qui sont considérées comme adéquates en droit interne, en citant des cas. Donner des renseignements sur la charge de la preuve dans les procédures civiles relatives à des faits de discrimination raciale.

Article 7

22.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif ou administratif prises pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, y compris des renseignements d’ordre général sur le système éducatif. Donner également des renseignements sur l’enseignement des droits de l’homme en milieu scolaire, y compris les principes issus de la Convention. Fournir des renseignements sur la formation dispensée aux agents chargés de l’application des lois dans le domaine des droits de l’homme, notamment de la discrimination raciale et, le cas échéant, indiquer l’impact de ces formations.

23.Décrire le rôle des médias officiels dans la diffusion d’informations visant à lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale. Donner des informations sur les mesures prises pour faire prendre conscience aux professionnels de tous les médias de la responsabilité particulière qui leur incombe de ne pas propager les préjugés et d’éviter de dépeindre des incidents mettant en cause des individus appartenant aux groupes protégés par la Convention sous un jour tendant à en rejeter la responsabilité sur l’ensemble de ces groupes.

24.Donner des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir la tolérance, l’entente et le dialogue entre les différents groupes ethniques et d’autres groupes résidant sur le territoire de l’État partie, notamment dans les cas de violences entre communautés dans les régions du nord du Mali ; le cas échéant, informer le Comité des résultats de telles mesures.