Nations Unies

CRPD/C/17/2

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

11 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa dix-septième session (20 mars-12 avril 2017)

I.États parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant

1.Au 12 avril 2017, date de clôture de la dix-septième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 173 et celui des États parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 92. La liste des États parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques de l’ONU.

II.Ouverture de la dix-septième session du Comité

2.La dix-septième session a été ouverte en séance publique par la Présidente par intérim du Comité, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le discours d’ouverture du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a été prononcé par la Haut-Commissaire adjointe aux droits de l’homme ; le texte correspondant peut être consulté sur le site Web du Comité. La Présidente par intérim a également fait une déclaration.

3.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour et le programme de travail provisoires de la dix-septième session (CRPD/C/17/1).

III.Composition du Comité

4.La liste des membres du Comité au 12 avril 2017, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.

IV.Élection du Bureau

5.L’élection du Bureau a été conduite par le Chef de la Section des catégories cibles du HCDH. Les membres ci-après ont été élus pour un mandat de deux ans, conformément aux articles 15 à 17 du Règlement intérieur du Comité :

Présidente :Theresia Degener

Vice-Présidents:Danlami BasharuCoomaravel Pyaneandee Damjan Tatic

Rapporteur:Hyung-Shik Kim.

V.Méthodes de travail

6.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et a adopté les décisions qui figurent à l’annexe I du présent rapport.

VI.Activités se rapportant aux observations générales

7.Le Comité a examiné le rapport de son groupe de travail sur le droit de vivre de façon indépendante et d’être inclus dans la société concernant les progrès accomplis dans l’élaboration d’une observation générale sur l’article 19 de la Convention. Il a décidé d’adopter un projet d’observation générale sur l’article 19 de la Convention et de lancer un appel à contributions concernant ce projet.

VII.Activités se rapportant au Protocole facultatif

8.Le 24 mars, le Comité a examiné les communications no 14/2013 (D. R. c. Australie), no 27/2015 (L. M. L. c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et no 31/2015 (D. L. c. Suède), et les a déclarées irrecevables (voir l’annexe II). Il a décidé de cesser l’examen de la communication no 33/2015 (M. J. R. A. c. Espagne) étant donné que, par une décision de janvier 2017, l’auteur s’était vu délivrer par l’État partie un bail régularisant sa situation, comme il le demandait dans sa lettre initiale. L’auteur et l’État partie étaient donc parvenus à un accord concernant l’objet de la plainte, si bien que l’auteur ne risquait plus d’être expulsé de son logement.

9.Le 11 avril, le Comité a adopté la note du Rapporteur chargé des nouvelles communications et le rapport du Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. Il a décidé de maintenir sa procédure de suivi des constatations concernant les communications no 1/2010 (Nyusti et Takács c. Hongrie), no 4/2011 (Budjosó et consorts c. Hongrie) et no 21/2014 (F. c. Autriche), et d’adresser à nouveau des lettres aux États parties concernés pour demander des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité.

10.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.

VIII.Autres décisions

11.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa dix-septième session.

12.Le Comité a adopté son quatrième rapport biennal à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social (A/72/55).

13.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.

IX.Prochaines sessions

14.Il est prévu que le Comité tienne sa dix-huitième session du 14 au 31 août 2017, avant la huitième réunion du groupe de travail de présession (4-8 septembre 2017).

X.Accessibilité des séances du Comité

15.Des services de transcription simultanée ont été fournis par l’ONU pour toutes les séances publiques et privées et ont été facilités, lors de manifestations parallèles et de déjeuners d’information, par des organisations de personnes handicapées. Une interprétation en langue des signes internationale et en langue des signes nationale a été assurée respectivement pendant les séances publiques et pendant les dialogues avec quatre États parties à la Convention. Une interprétation a également été assurée en langue des signes russe pour toutes les séances publiques et privées. Les séances publiques ont été retransmises sur Internet.

16.Comme suite au paragraphe 29 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de procéder à des aménagements raisonnables pour que des experts handicapés des organes conventionnels puissent participer pleinement et effectivement à leurs travaux, le Comité a déterminé que, pour permettre aux membres actuels du Comité de participer aux sessions du Comité sur la base de l’égalité avec les membres valides des organes conventionnels, il fallait ce qui suit : une version facile à lire et en anglais courant des projets de documents et des documents adoptés par le Comité, dont son Règlement intérieur, ses méthodes de travail, ses observations générales et ses directives ; une machine à écrire braille de la marque Perkins, des blocs-notes/afficheurs braille électroniques, une petite imprimante braille et un dispositif portatif de boucle d’induction magnétique ; et des fonds pour couvrir le coût d’un assistant de réunion. Comme le budget actuel du Comité ne prévoit pas de crédits pour ces différents besoins, le Comité a décidé de demander que, conformément à l’article 22 de son Règlement intérieur, le secrétariat établisse un état de leurs incidences sur le budget‑programme. Il a également décidé de demander aux États parties à la Convention d’envisager de lui verser des contributions destinées à financer ces besoins.

XI.Coopération avec les organes compétents

A.Coopération avec les organes et institutions spécialisées des Nations Unies

17.À la séance d’ouverture de la session, la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme ont fait des déclarations. Des allocutions ont aussi été prononcées par des représentants des organismes, départements et programmes des Nations Unies suivants : l’Organisation mondiale de la Santé (en sa qualité de présidente du Groupe d’appui interorganisations pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées) ; le HCDH ; l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) ; et le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes.

18.Le Bureau du Comité a rencontré la Présidente du Comité permanent sur l’assistance aux victimes des mines et la réintégration sociale et économique de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction afin d’examiner des questions relatives à la coordination des activités.

B.Coopération avec des organisations non gouvernementales et d’autres organismes

19.Le Comité a entendu des représentants de la Direction de la dignité humaine et de l’égalité de la Direction générale de la démocratie du Conseil de l’Europe, de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, de l’International Disability Alliance, du Consortium international pour le handicap et le développement, de la Christian Blind Mission, du Centre for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry, de Dementia Alliance International, de l’Association pour la prévention de la torture, et d’organisations de personnes handicapées de la plupart des pays examinés par le Comité au cours de la session.

20.Des manifestations thématiques parallèles ont été organisées par Equal Rights Trust, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Inclusion International, le Mental Disability Advocacy Centre et Autistic Minority International.

XII.Examen des rapports soumis en application de l’article 35de la Convention

21.Le Comité a examiné les rapports initiaux de l’Arménie (CRPD/C/ARM/1), de la Bosnie-Herzégovine (CRPD/C/BIH/1), du Canada (CRPD/C/CAN/1), de Chypre (CRPD/C/CYP/1), du Honduras (CRPD/C/HND/1), de l’Iran (République islamique d’) (CRPD/C/IRN/1), de la Jordanie (CRPD/C/JOR/1) et de la République de Moldova (CRPD/C/MDA/1). Il a adopté des observations finales sur ces rapports, qui peuvent être consultées sur son site Web.

22.Le Comité a adopté une liste de points concernant le rapport initial du Panama (CRPD/C/PAN/Q/1).

23.Le Comité a entamé le deuxième cycle de présentation des rapports selon la procédure simplifiée et adopté des listes de points pour El Salvador (CRPD/C/SLV/QPR/2-3), l’Espagne (CRPD/C/ESP/QPR/2-3), la Hongrie (CRPD/C/HUN/QPR/2) et le Pérou (CRPD/C/PER/QPR/2-3).

XIII.Conférence des États parties à la Convention

24.Le Comité a confirmé qu’il serait représenté à la dixième session de la Conférence des États parties à la Convention par sa présidente et par un Vice-Président.

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité à sa dix-septième session

1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux des pays suivants : Arménie (CRPD/C/ARM/CO/1), Bosnie-Herzégovine (CRPD/C/BIH/ CO/1), Canada (CRPD/C/CAN/CO/1), Chypre (CRPD/C/CYP/CO/1), Honduras (CRPD/C/HND/CO/1), Iran (République islamique d’) (CRPD/C/IRN/CO/1), Jordanie (CRPD/C/JOR/CO/1) et République de Moldova (CRPD/C/MDA/CO/1).

2.Le Comité a adopté une liste de points concernant le rapport initial du Panama (CRPD/C/PAN/Q/1).

3.Le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points pour El Salvador (CRPD/C/SLV/QPR/2-3), l’Espagne (CRPD/C/ESP/ QPR/2-3), la Hongrie (CRPD/C/HUN/QPR/2) et le Pérou (CRPD/C/PER/QPR/2-3).

4.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure de présentation de communications et à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.

5.Le Comité a adopté un projet d’observation générale sur le droit de vivre de façon indépendante et d’être inclus dans la société émanant de son groupe de travail chargé d’élaborer un projet d’observation générale sur l’article 19. Il a décidé de diffuser ce projet via le site Web du HCDH et d’inviter toutes les parties prenantes intéressées à faire part de leurs observations d’ici au 30 juin 2017.

6.Le Comité a décidé d’organiser une journée de débat général sur l’article 5 de la Convention (non-discrimination) le vendredi 25 août 2017. Il a en outre adopté une ébauche d’observation générale sur cet article et a invité toutes les parties prenantes intéressées à faire part de leurs observations d’ici au 30 juin 2017.

7.Le Comité a adopté une déclaration sur la question d’élire les membres du Comité en veillant à assurer une représentation égale des hommes et des femmes et une répartition géographique équitable. Il a également adopté une déclaration sur la situation des personnes handicapées dans le contexte des inondations et des coulées de boue survenues en Colombie, en Équateur et au Pérou. Les deux déclarations peuvent être consultées sur le site Web du Comité. Le Comité a en outre adopté une déclaration sur la question du handicap dans le contexte des déplacements de grande ampleur de réfugiés et de migrants, qui a été publiée conjointement avec le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

8.Le Comité a décidé que tous les projets de documents concernant ses activités au titre de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant et devant être examinés et adoptés par ses soins, notamment tous les documents liés aux rapports périodiques (tels que les projets d’observations finales, les projets de listes de points et les projets de rapports sur la suite donnée aux observations finales), les projets de documents relatifs aux plaintes émanant de particuliers, les projets d’observations générales et les projets de directives, ainsi que les documents portant sur les méthodes de travail et d’autres questions (projets de rapports annuels, projets de dispositions du règlement intérieur, projets de notes du Secrétaire général sur les nouvelles communications, projets de rapports du Rapporteur chargé du suivi des constatations, etc.) devraient être traduits dans les langues de travail du Comité.

9.Le Comité a décidé que ses langues de travail durant l’exercice biennal 2017-2018 seraient l’anglais, l’espagnol et le russe.

10.S’agissant des pays à examiner à sa dix-huitième session et des rapporteurs de pays, le Comité a décidé d’examiner le Monténégro (László Gábor Lovászy), le Maroc (Danlami Umaru Basharu), le Panama (Carlos Alberto Parra Dussan), la Lettonie (Jonas Ruskus), le Luxembourg (Coomaravel Pyaneandee) et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Stig Langvad). Il a en outre adopté une liste de points pour la Bulgarie, ainsi que des listes de points pour l’Argentine, l’Australie, l’Équateur et la Tunisie, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports.

11.Le Comité a décidé que sa dix-huitième session se tiendrait du 14 au 31 août 2017 et serait suivie de la huitième réunion du groupe de travail de présession, du 4 au 8 septembre 2017. Il a demandé que, durant celle-ci, le groupe de travail adopte des listes de points pour la Fédération de Russie, le Népal, Oman, les Seychelles, la Slovénie et le Soudan.

12.Le Comité a demandé au secrétariat d’établir un état des incidences sur le budget-programme (voir le paragraphe 16).

13.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa dix-septième session. Il a également adopté son quatrième rapport biennal à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social, qui couvre la période 2015-2016.

Annexe II

Résumé des décisions concernant les communications soumises en vertu du Protocole facultatif

1.Le Comité a examiné la communication no 14/2013 (D. R. c. Australie). L’auteur de cette communication, D. R., présente un handicap mental et intellectuel consécutif à des lésions cérébrales acquises. En juillet 1998, il a été admis dans le Service des lésions cérébrales acquises de Jacana (État du Queensland, Australie) pour y suivre un programme de réadaptation. En juillet 2000, l’auteur a été informé par le personnel médical que son programme de réadaptation allait prendre fin et que les médecins avaient estimé qu’il pouvait sortir, mais que les dispositions voulues en matière de logement et de services d’appui aux personnes handicapées dans la société devaient d’abord être prises. De juillet 2000 à août 2010, les collaborateurs du Service ont fait plusieurs demandes de logement social et de services d’appui au nom de l’auteur, sans succès. Le nom de l’auteur a été inscrit sur le Registre des logements. L’auteur n’a cependant pas pu obtenir les services d’appui aux personnes handicapées, si bien que sa demande de logement social a été différée. En septembre 2011, des avocats agissant au nom de l’auteur ont déposé une plainte pour discrimination auprès de la Commission australienne des droits de l’homme. Les avocats de l’auteur ont aussi porté plainte auprès de la Commission. En mai 2014, la Commission a décidé de classer les plaintes de l’auteur au motif qu’il n’y avait aucune perspective raisonnable qu’elles aboutissent. Estimant qu’il serait certainement débouté, l’auteur a décidé de ne pas saisir les juridictions fédérales. Il affirmait faire l’objet d’une ordonnance d’administration de ses biens et, ainsi, ne pas avoir le pouvoir d’intenter lui‑même une action en justice. Selon lui, les décisions et pratiques de l’État partie constituaient une atteinte aux droits qu’il tenait des articles 14, 18 et 19, 22, 26 et 28 de la Convention, seuls et lus conjointement avec les articles 4 et 5, paragraphe 2. Le Comité a constaté que, lorsque la Commission australienne des droits de l’homme classe une plainte, le plaignant a la possibilité d’introduire une demande de recours exécutoire pour discrimination illégale devant les juridictions fédérales. Il a également constaté que l’auteur ne s’était pas prévalu de cette possibilité et que le délai dont il disposait pour ce faire était échu. S’agissant de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il n’avait pas personnellement le pouvoir d’intenter une action en justice, le Comité a relevé l’existence, concernant l’auteur, d’un « certificat d’autorité », soit d’un document portant désignation d’un curateur chargé de s’occuper des affaires financières d’une personne, mais a noté que l’on ne pouvait pas établir avec certitude que l’ordonnance susmentionnée empêchait l’auteur de saisir les tribunaux. Le Comité a également noté que l’auteur n’avait pas fourni de renseignements complémentaires sur cette question. Il a estimé qu’il n’était en conséquence pas en mesure de déterminer si l’auteur pouvait lui-même engager une procédure judiciaire, mais a constaté que, en tout état de cause, ses représentants pouvaient le faire et l’avaient en l’occurrence fait lorsqu’ils avaient porté le cas de l’auteur devant la Commission australienne des droits de l’homme. Le Comité a en outre rappelé que, s’il n’était pas nécessaire d’épuiser les recours internes lorsque la procédure de recours avait excédé des délais raisonnables et qu’il était improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen, de simples doutes quant à l’efficacité de ces recours ne dispensaient pas l’auteur de l’obligation de les épuiser. Le Comité a constaté que, alors que l’État partie avait fait mention de plusieurs cas dans lesquels des personnes avaient vu aboutir les plaintes pour discrimination qu’elles avaient déposées, en vertu de la loi sur la discrimination fondée sur le handicap, contre l’action du Commonwealth d’Australie et de ses États et territoires, l’auteur n’avait étayé aucun de ses arguments selon lesquels les tribunaux de l’État partie ne pouvaient pas lui assurer un recours utile et raisonnablement accessible. En conséquence, le Comité a considéré qu’il n’était pas en mesure de conclure que l’auteur avait satisfait à l’obligation d’épuiser les recours internes et a jugé la communication irrecevable au regard de l’article 2 d) du Protocole facultatif.

2.Le Comité a examiné la communication no 27/2015 (L. M. L. c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). L’auteure de cette communication est L. M. L., de nationalité britannique, qui souffre de plusieurs problèmes de santé complexes consécutifs à une perte de liquide cérébrospinal lors d’une discectomie subie en 2007. L’auteure se disait victime d’une violation par l’État partie des droits qu’elle tenait des articles 5, 10, 12, 15, 17, 19, 23 à 27 et 30 de la Convention. Elle affirmait qu’elle n’était parvenue à obtenir ni des soins médicaux adéquats ni un diagnostic formel dans l’État partie et qu’elle avait donc été contrainte d’aller se faire soigner à l’étranger. L’auteure demandait au Comité d’ordonner à l’État partie de veiller immédiatement à lui fournir les moyens financiers dont elle avait besoin pour pouvoir consulter un neurochirurgien étranger de son choix, et à débloquer les fonds nécessaires pour couvrir ses futurs frais de traitement et de réadaptation. Le Comité a estimé que les allégations de l’auteure avaient essentiellement trait à l’appréciation des faits et des éléments de preuve concernant l’examen médical que l’auteure avait subi et la prise en charge dont elle avait bénéficié dans l’État partie. Il a fait observer qu’il n’était pas un organe de dernier ressort compétent pour réexaminer des constatations de fait ou l’application de la législation nationale, sauf s’il pouvait être établi que les procédures engagées devant les juridictions nationales avaient été arbitraires ou avaient constitué un déni de justice. Le Comité a considéré que l’auteure n’avait pas démontré, aux fins de la recevabilité, que les mesures prises par les autorités de l’État partie étaient arbitraires ou constituaient un déni de justice, et a par conséquent jugé la communication irrecevable au regard de l’article 2 e) du Protocole facultatif.

3.Le Comité a examiné la communication no 31/2015 (D. L. c. Suède). L’auteur de cette communication, D. L., de nationalité suédoise, a été diagnostiqué autiste. Il se disait victime d’une violation, par l’État partie, des droits qu’il tenait des articles 5, 24 et 25 de la Convention, lus conjointement avec les articles 2 à 4, 9, 12 et 21. L’auteur recourait à un mode de communication connu sous le nom de « communication facilitée » pour communiquer pendant les heures de classe dans l’établissement scolaire qu’il fréquentait. Par une décision du 19 décembre 2014, les autorités suédoises d’inspection académique avaient ordonné à la municipalité de la commune de résidence de l’auteur de veiller à ce que la communication facilitée ne soit pas employée dans les écoles de la commune. La municipalité s’était exécutée. L’auteur avait fait appel, mais avait été débouté en première instance. La demande d’autorisation d’absence qu’il avait ensuite présentée afin de pouvoir interjeter appel devant la Cour d’appel avait été rejetée. L’auteur affirmait que la décision des autorités d’inspection académique consistant à interdire l’utilisation de la communication facilitée, tout comme l’application de cette décision par la municipalité concernée, réduisait la possibilité pour lui de participer activement aux cours. Il affirmait également que l’interdiction en question était synonyme pour lui d’un enseignement de moindre qualité et constituait une atteinte à son droit à l’éducation. L’auteur affirmait en outre qu’on le privait du droit de choisir lui-même son mode de communication, et que l’interdiction d’utiliser la communication facilitée pour enseigner réduisait les possibilités de communication dont disposaient les personnes handicapées et constituait donc une discrimination fondée sur le handicap. L’État partie demandait au Comité de déclarer la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes, car l’auteur n’avait pas fait recours contre la décision de la Cour d’appel devant la Cour administrative suprême. Dans ses délibérations, le Comité a rappelé qu’il n’était pas nécessaire d’épuiser les recours internes s’il n’y avait objectivement aucune chance qu’ils aboutissent, mais que de simples doutes quant à leur efficacité ne dispensaient pas l’auteur de l’obligation de les épuiser. Il a estimé, au vu des informations figurant au dossier, qu’il ne pouvait pas conclure qu’un recours introduit par l’auteur devant la Cour administrative suprême n’aurait objectivement eu aucune chance d’aboutir, ni que la procédure aurait excédé des délais raisonnables. Il a par conséquent jugé la communication irrecevable au regard de l’article 2 d) du Protocole facultatif.