Nations Unies

CRC/C/ARM/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

8 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Arménie soumis en un seul document, adoptées par le Comité des droits de l’enfantà sa soixante-troisième session(27 mai-14 juin 2013)

Le Comité a examiné les troisièmes et quatrièmes rapports périodiques de l’Arménie soumis en un seul document (CRC/C/ARM/3-4) à ses 1790eet 1791eséances (CRC/C/SR.1790 et 1791), le 29 mai 2013, et a adopté à la 1815e séance, le 14 juin 2013, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité se félicite de la présentation par l’Arménie de ses troisièmes et quatrièmes rapports périodiques soumis en un seul document, ainsi que de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/ARM/Q/3-4/Add.1), qui permettent de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il remercie la délégation multisectorielle de haut niveau pour le dialogue constructif qu’il a eu avec elle.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité se félicite de l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)Les lois complétant et amendant la loi relative aux droits de l’enfant, adoptées les 18 novembre 2009, 25 octobre 2010 et 23 mai 2011;

b)Le Code de la famille adopté le 9 novembre 2004, y compris ses dispositions régissant la protection des droits et de l’intérêt légitime des enfants.

Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie des instruments suivants et/ou de son adhésion à ceux-ci:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en juin 2005;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en septembre 2005;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en septembre 2010;

d)la Convention (no 182) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999, en janvier 2006;

e)La Convention (no 138) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, en janvier 2006;

f)La Convention no 34 de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, en mars 2007;

g)La Convention no 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en mars 2007;

h)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en avril 2008.

Le Comité se félicite en outre de l’adoption des mesures institutionnelles et politiques suivantes:

a)Le Programme national 2013-2016 en faveur de la protection des droits de l’enfant;

b)Le Programme de soutien des pouvoirs publics aux anciens pensionnaires des structures d’accueil pour la période 2004-2015;

c)Le Programme de désinstitutionnalisation des enfants pour la période 2004-2015.

A.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Recommandations antérieures du Comité

Tout en saluant l’action menée par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales du Comité, en date du 26 février 2004, concernant son deuxième rapport périodique (CRC/C/93/Add.6), le Comité constate avec regret qu’il n’a pas été pleinement donné suite à certaines recommandations formulées dans ces observations.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales qui n ’ ont pas encore été appliquées, ou ne l ’ ont pas été suffisamment, et recommande en particulier à l ’ État partie:

a) De mettre au point un système d ’ analyse des données collectées, qui servira de base à l ’ évaluation des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des droits de l ’ enfant et sera une aide pour l ’ élaboration de mesures pour mettre en œuvre la Convention;

b) De renforcer les efforts qu ’ il déploie pour diffuser des informations sur la Convention et sa mise en œuvre et de créer des programmes de formation systématique et continue aux dispositions de la Convention, à l ’ intention de tous les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour des enfants.

Législation

Le Comité prend acte de l’adoption de plusieurs lois concernant les enfants au cours de la période considérée, en particulier celles amendant la loi relative aux droits de l’enfant de 1996. Il prend également note du fait que de nombreuses initiatives législatives visant à améliorer la situation des droits de l’enfant sont en attente d’approbation devant le Parlement. Il déplore toutefois que certaines d’entre elles soient en attente depuis plusieurs années, ce qui a entravé la réalisation pleine et effective des droits de l’enfant dans de nombreux domaines. Il est préoccupé en outre de constater que les lois et règlements en vigueur ne sont pas suffisamment appliqués en ce qui concerne les droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption des propositions législatives relatives aux droits de l ’ enfant qui sont pleinement conformes à la Convention et l ’ invite instamment à veiller à ce que les lois soient pleinement et effectivement appliquées et prévoient des mécanismes d ’ application.

Politique globale et stratégie

Le Comité prend note de l’adoption du Programme national 2013-2016 en faveur de la protection des droits de l’enfant et de nombreuses autres stratégies et plans relatifs à différentes questions sur lesquelles porte la Convention. Il déplore toutefois que le programme et les stratégies manquent de ressources financières et soient essentiellement financés par des organisations internationales. Il déplore également qu’il n’y ait pas d’évaluation régulière des progrès accomplis dans le cadre des programmes et stratégies de ce type.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de fournir toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour appliquer efficacement le Programme national en faveur de la protection des droits de l ’ enfant et les autres stratégies et plans dans ce domaine. Il lui recommande également d ’ évaluer régulièrement l ’ efficacité du Programme national et son application, ainsi que celle des autres stratégies et plans, afin d ’ éviter tout éventuel chevauchement.

Coordination

Le Comité se félicite de la création, en 2005, de la Commission nationale de protection des droits de l’enfant qui a un rôle d’organe de coordination. Il déplore toutefois qu’elle ne joue pas ce rôle de manière très efficace. Il est préoccupé en outre de constater que la coordination intersectorielle entre les ministères et les agences aux niveaux régional et local n’est pas suffisante.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour que la Commission soit dotée de l ’ autorité suffisante et des ressources humaines, techniques et financières appropriées lui permettant de coordonner efficacement l ’ action menée en faveur des droits de l ’ enfant par les organismes publics, et d ’ améliorer la coordination intersectorielle entre les ministères, les institutions nationales et les institutions régionales et locales, en prêtant une attention particulière aux zones rurales et aux zones les plus défavorisées.

Allocation de ressources

Le Comité est préoccupé par la baisse importante des allocations budgétaires, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation (elles sont passées respectivement de 2,1 % en 2007 à 1,5 % en 2012 et de 3,2 % en 2010 à 2,5 % du PIB en 2012) et regrette le manque d’informations sur une perspective axée sur les droits de l’enfant dans la procédure de budgétisation.

À la lumière des recommandations qu ’ il a formulées lors de sa journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États», le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ accroître sensiblement les ressources allouées à la santé et à l ’ éducation pour qu ’ elles atteignent des niveaux appropriés ;

b) D ’ établir une procédure de budgétisation qui intègre une perspective axée sur les droits de l ’ enfant et fasse apparaître clairement les dépenses destinées aux enfants dans les secteurs et organismes concernés, y compris des indicateurs spécifiques et un système de suivi;

c) D ’ instaurer des mécanismes de contrôle et d ’ évaluation de l ’ adéquation, de l ’ efficacité et de l ’ équité de la répartition des ressources consacrées à la mise en œuvre de la Convention.

Suivi indépendant

Le Comité se félicite de la création, en 2011, d’un point de contact chargé de suivre, de protéger et de promouvoir les droits de l’enfant au sein du Bureau du Défenseur des droits de l’homme. Il juge toutefois préoccupant que le Bureau n’ait ni les capacités ni les ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat. Il est préoccupé en outre de constater que la population et les enfants en particulier ne semblent pas avoir connaissance de l’existence, au sein du Bureau du Défenseur des droits de l’homme, d’un mécanisme chargé de recevoir et de traiter les plaintes émanant de particuliers.

Compte tenu de son O bservation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour créer, au sein du Bureau du Défenseur des droits de l ’ homme, une unité chargée des droits de l ’ enfant et de la doter des ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il lui recommande en outre de prendre des mesures pour informer la population, et en particulier les enfants, par le biais des médias et de séances d ’ information dans les écoles, de l ’ existence du mécanisme qui, au sein du Bureau du Défenseur des droits de l ’ homme, reçoit et traite les plaintes émanant de particuliers. Il lui recommande de solliciter à cette fin la coopération technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) et du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), entre autres.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité est préoccupé de constater que la discrimination fondée sur le genre est courante. Il est préoccupé en particulier par la pratique des avortements sélectifs en fonction du sexe qui a cours dans les régions rurales. Il demeure en outre préoccupé par la discrimination de facto dont sont l’objet des catégories d’enfants marginalisés ou défavorisés, y compris les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH, les enfants issus de familles pauvres, les enfants vivant dans les zones rurales, les enfants des rues et les enfants vivant dans des institutions.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à appliquer sa législation contre la discrimination fondée sur le genre et à prendre des mesures pour empêcher et interdire les avortements sélectifs selon le sexe. Il lui recommande également de prévoir, dans ses programmes, des mesures de lutte contre la discrimination dont sont l ’ objet des catégories d ’ enfants marginalisés et défavorisés, y compris les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH, les enfants issus de familles pauvres et ceux qui vivent dans les régions rurales, dans la rue ou dans des institutions. Il lui recommande en outre de donner dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures et programmes qu ’ il aura entrepris de mettre en œuvre en vertu de la Convention pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, ainsi qu ’ au document final adopté à la Conférence d ’ examen de Durban de 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité prend note du fait que le principe de «l’intérêt légitime de l’enfant» a été inclus dans le Code de la famille de 2004 mais il estime que «l’intérêt légitime de l’enfant» n’a pas une portée équivalente à «l’intérêt supérieur de l’enfant». D’autre part, il déplore le manque d’informations sur les directives et procédures établies pour garantir la prise en compte systématique du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les politiques, toutes les lois et tous les programmes de l’État partie.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et lui recommande de modifier sa législation pour que ses dispositions soient plus proches de celles de la Convention concernant ce droit. Il lui recommande en outre d ’ intensifier ses efforts pour garantir que ce droit soit dûment intégré et systématiquement pris en compte dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets concernant les enfants ou ayant une inciden ce sur ceux-ci. À cet égard, il  encourage l ’ État partie à mettre au point des procédures et des critères de nature à aider toutes les autorités concernées à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines, et à les porter à la connaissance de la population, y compris les chefs traditionnels et religieux, l es tribunaux, l es autorités administratives et l es organes législatifs.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité prend note du fait que le droit d’être entendu est mentionné dans un certain nombre de lois mais constate avec préoccupation que l’opinion de l’enfant n’est pas toujours prise en compte dans toutes les questions le concernant et regrette que les parlements de jeunes ne fonctionnent pas efficacement. Il est également préoccupé de constater que seul le représentant de l’enfant peut consentir à une intervention médicale lorsque l’enfant est âgé de moins de 18 ans.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et lui recommande de prendre des mesures pour renforcer ce droit conformément à l ’ article 12 de la Convention, et  notamment:

a) De prendre des mesures législatives et politiques pour promouvoir et favoriser le respect de l ’ opinion de l ’ enfant au sein de la famille, à l ’ école, dans les établissements de prise en charge et devant les tribunaux sur toutes les questions qui les concernent ;

b) De redynamiser et de renforcer les parlements de jeunes et d ’ encourager les enfants à participer activement à leurs travaux ;

c) De faire en sorte que l ’ opinion de l ’ enfant soit prise en compte lorsque celui-ci doit subir une intervention médicale, ainsi que l ’ a indiqué le Comité dans son O bservation générale n o 15 (2013).

C.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 37 a) et 39 de la Convention)

Maltraitance et châtiments corporels

Le Comité est préoccupé d’apprendre que les enfants placés dans des établissements fermés ou partiellement fermés, en particulier le foyer pour enfants de Vanadzor et le centre de soins et de protection de Vanadzor no1 (internat), sont soumis à des mauvais traitements et des violences. Il est également préoccupé d’apprendre que, bien que le Code de la famille et la loi de 1996 sur les droits de l’enfant contiennent des dispositions contre les châtiments corporels, il n’existe pas de mécanismes d’application et la législation de l’État partie ne prévoit pas de sanctions en cas de violation.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre d ’ urgence des mesures concernant les établissements fermés ou partiellement fermés, en particulier le foyer pour enfants de Vanadzor et le centre de soins et de protection n o 1 de Vanadzor (internat), pour que les violences fassent l ’ objet d ’ enquêtes et que leurs auteurs soient poursuivis et punis. Il lui recommande par ailleurs d ’ interdire la pratique des châtiments corporels dans tous les contextes et de faire en sorte que sa législation prévoie des mécanismes d ’ application et des sanctions appropriées en cas de violation. Il lui recommande en outre de renforcer et de développer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d ’ éducation, afin de promouvoir des formes d ’ éducation des enfants et de discipline positives, non violentes et participatives, e t  d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la violence familiale.

Droit de l’enfant d’être à l’abri de toute forme de violence

Rappelant les recommandations de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), réalisée en 2006, le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. Il lui recommande en outre de tenir compte de l ’ Observation générale n o 13 (2011), et en particulier:

a) D ’ élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

b) D ’ adopter un cadre national de coordination afin de lutter contre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

c) D ’ adopter des lois interdisant expressément toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants dans tous les contextes ;

d ) De prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence à l ’ encontre des enfants;

e ) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et les autres institutions compétentes de l ’ ONU.

Pratiques préjudiciables

Le Comité constate avec préoccupation que les filles de la communauté Yezidi sont souvent mariées avant l’âge légal du mariage dans le cadre d’une cérémonie traditionnelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie de respecter pleinement l ’ âge du mariage fixé par la loi pour toutes les formes de mariage et de concevoir et de mettre en œuvre des programmes complets de sensibilisation aux effets néfastes du mariage précoce sur le droit des filles à la santé, à l ’ éducation et au développement, en ciblant en particulier les parents et les chefs des communautés.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

Le Comité prend acte en l’approuvant du système de protection des enfants à trois niveaux mis en place aux niveaux national, régional et local mais constate avec préoccupation qu’au niveau local la protection semble être assurée, en grande partie, par des bénévoles n’ayant pas les qualifications et la formation voulues. Il est préoccupé en outre de constater que, pour des raisons de difficultés économiques et d’incapacité à couvrir les frais de scolarisation ou à satisfaire les besoins fondamentaux des enfants, certaines familles se voient contraintes d’inscrire leurs enfants dans des internats ou des foyers pour enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que des professionnels expérimentés participent à la protection des enfants au niveau local et de former les bénévoles qui les secondent. Il lui recommande en outre de renforcer son aide aux familles en situation de vulnérabilité, en particulier les familles vivant dans l ’ extrême pauvreté, en appliquant des politiques et des programmes systématiques à long terme pour garantir qu ’ elles aient accès aux services sociaux et à des sources de revenus durables. Il lui recommande également d ’ interdire le placement d ’ enfants dans des structures d ’ accueil pour des raisons financières uniquement et de ne recourir au placement qu ’ en dernier ressort, conformément aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, adoptées par l ’ ONU le 20  novembre 2009.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité se félicite de la décision prise par le Gouvernement de préciser les critères d’admission dans des structures d’accueil. Il demeure néanmoins préoccupé de constater:

a)Que les solutions de prise en charge familiale ou communautaire des enfants privés de milieu familial sont insuffisantes. Il n’y a qu’un petit nombre de familles d’accueil;

b)Que de plus en plus d’enfants, notamment des enfants issus de familles se trouvant dans une situation vulnérable, ayant un parent vivant au moins, sont placés en institution;

c)Qu’en dépit des critères établis, il n’existe aucune garantie ni procédure pour faire en sorte que le placement en institution soit réellement une mesure de dernier recours;

d)Que l’aide aux enfants qui quittent un établissement de protection demeure insuffisante.

Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, jo intes en annexe à la résolution  64/142 de l ’ Assemblée g énérale des Nations Unies du 20  décembre 2009, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prévoir des solutions suffisantes de prise en charge des enfants privés de milieu familial, au sein de la famille ou de la communauté;

b) De renforcer le soutien aux familles se trouvant dans une situation vulnérable en mettant à leur disposition des services universels et ciblés, en développant les compétences parentales et en les admettant au bénéfice de programmes d ’ assistance sociale ;

c) De faire en sorte que le placement en institution ne soit utilisé qu ’ en dernier ressort avec des garanties suffisantes et en fonction de critères précis tenant compte des besoins et de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

d) D ’ apporter un soutien maximum aux enfants qui sortent d ’ un établissement de prise en charge pour les aider à trouver des possibilités d ’ études et/ou de travail et mettre à leur disposition un logement convenable.

Adoption

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2010 sur l’adoption et de la ratification de la Convention de La Haye no33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Il est préoccupé toutefois de relever des lacunes dans l’application de ces deux textes. Il est tout particulièrement préoccupé par le fait que:

a)Les activités de suivi et de contrôle de la procédure d’adoption ne sont pas centralisées et sont menées au niveau régional (marz) par des unités de protection de la famille, des femmes et des enfants, tandis que les décisions sont prises par les tribunaux locaux;

b)Les critères de sélection des parents adoptifs sont trop formels et fondés sur la situation matérielle des parents potentiels et non sur leurs compétences parentales;

c)Le respect de la vie privée des parties au processus d’adoption est invoqué pour justifier que le suivi du processus d’adoption fasse l’objet de restrictions.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes efficaces pour appliquer la Convention de La  Haye n o 33 et la loi de 2010 sur l ’ adoption, et en particulier:

a) De créer un système centralisé de contrôle de la procédure d ’ adoption ;

b) D ’ établir des critères et des procédures de sélection des parents adoptifs qui soient précis et fondés non seulement sur la situation matérielle mais aussi sur d ’ autres éléments qui permettront à l ’ enfant de grandir dans un environnement sain et solide avec des parents responsables, et de fournir des services de formation et de soutien aux parents adoptifs avant et après l ’ adoption;

c) De mettre en place un système de suivi de chaque étape du processus d ’ adoption par un organe indépendant.

E.Handicap, santé primaire et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

Le Comité se félicite de l’adoption, en 2005, de la loi relative à l’éducation des personnes ayant des besoins particuliers et des amendements apportés en 2012 à la loi sur l’enseignement général, qui visent à intégrer dans celui-ci les enfants ayant des besoins particuliers. Il est toutefois préoccupé de constater:

a)Que le nombre et la proportion d’enfants handicapés dans les foyers pour enfants augmentent du fait d’un manque de soutien familial et de solutions de remplacement au sein de la famille ou de la communauté;

b)Que les enfants handicapés dans les régions (marzes) n’ont pas accès à des soins et services appropriés, en particulier des services de détection précoce et de réadaptation;

c)Que les enfants handicapés restent dans les établissements de prise en charge même une fois leurs études terminées, aucune autre solution ne leur étant proposée, et que les enfants souffrant de troubles mentaux sont souvent placés dans des hôpitaux psychiatriques;

d)Qu’en dépit de la tendance à l’intégration dans l’enseignement général, un grand nombre d’enfants handicapés vivant dans des établissements de prise en charge ou dans des régions rurales, ne bénéficient pas des programmes de l’enseignement formel;

e)Que les services gratuits sont de médiocre qualité, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires pour les parents des enfants handicapés qui veulent obtenir, par exemple, des prothèses ou des chaussures orthopédiques de qualité.

À la lumière de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité invite instamment l ’ État part ie à mettre sa législation, ses  politiques et ses pratiques en co nformité avec les articles  23 et 27 de la Convention, entre autres, pour répondre efficacement aux besoi ns des enfants handicapés, sans  discrimination. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures de désinstitutionnalisation des enfants handicapés et de faire en sorte qu ’ ils bénéficient de solutions de remplacement, au sein de la famille ou de la communauté ;

b) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour que les enfants handicapés, en particulier dans les régions (marzes), aient accès à des services de détection précoce et de réadaptation;

c) De faire en sorte que les enfants handicapés bénéficient d ’ un soutien approprié même après être sortis d ’ un établissement de prise en charge et que les enfants handicapés mentaux ne soient pas placés dans des établissements psychiatriques mais reçoivent une aide appropriée et une place au sein de la communauté;

d) De poursuivre ses efforts en vue d ’ intégrer les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire, en accordant une attention particulière aux enfants handicapés placés dans des établissements de protection et ceux des régions rurales ;

e) De prendre des mesures immédiates pour garantir que les fournisseurs ne délivrent pas contre paiement des services gratuits et de contrôler régulièrement la qualité des services et des produits fournis.

Santé et services de santé

Le Comité prend note avec satisfaction du programme de certification nationale en obstétrique mis en place en 2008 ainsi que du programme de certification concernant les enfants, introduit en 2011, qui visent à améliorer la santé maternelle et infantile. Il prend également note avec satisfaction du concept national et du plan d’action de 2011 pour l’enrichissement de la farine de blé ainsi que de la stratégie nationale sur la sécurité alimentaire accompagnée d’un plan d’action pour 2010-2015. Il demeure néanmoins préoccupé de constater:

a)Que des disparités importantes existent entre zones urbaines et zones rurales en ce qui concerne l’accès aux services de santé, certains services, tels que ceux qui concernent les soins de santé néonatale intensifs, n’étant disponibles que dans la capitale;

b)Que, si une réduction de la mortalité infantile a été enregistrée, les taux de mortalité néonatale et périnatale demeurent élevés en raison de l’insuffisance de matériel dans les services de néonatalité et du manque de formation du personnel;

c)Que les paiements officieux (dessous-de-table) sont courants dans les hôpitaux, ce qui entrave l’accès aux soins médicaux gratuits;

d)Qu’il y a un manque de personnel médical qualifié et expérimenté en ce qui concerne la fourniture de services de santé maternelle et infantile, qu’il s’agisse des services de santé préventive et des soins dispensés aux groupes mal desservis ou des soins curatifs en milieu hospitalier;

e)Qu’en dépit des progrès importants enregistrés dans le domaine de la nutrition, les problèmes de malnutrition parmi les femmes et les enfants persistent, en particulier dans les régions rurales, et l’on relève un taux élevé d’obésité parmi les enfants de moins de 5 ans.

Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À garantir l ’ égalité d ’ accès à l ’ ensemble des services de soins de santé et en particulier aux soins de santé pendant la grossesse et à l ’ accouchement, y compris l ’ accès aux soins obstétriques d ’ urgence et aux soins pour le nouveau-né durant la période néonatale, et à prévoir des ressources suffisantes pour permettre la fourniture de services d ’ urgence et de réanimation dans les zones rurales ;

b) À faire en sorte que les établissements sanitaires disposent de fournitures et de matériels appropriés, en particulier dans les services de néonatalité, et à assurer la formation du personnel ;

c) À supprimer tous les frais officieux perçus pour des services de santé gratuits, à mettre sur pied un système de communication d ’ informations confidentiel et à prévoir des mesures à appliquer en cas de non-respect des règles ;

d) À prendre des mesures pour garantir que tous les personnels de santé responsables de la fourniture de soins de santé aux enfants aient les qualifications et la formation voulues ;

e) À poursuivre la mise en œuvre de ses plans d ’ action et stratégies visant à améliorer l ’ état nutritionnel des femmes enceintes, des nourrissons, des enfants d ’ âge préscolaire et des adolescents, en particulier dans les régions rurales, et notamment à promouvoir des habitudes alimentaires saines et à lutter contre la surconsommation de boissons sucrées et d ’ aliments sans valeur nutritive qui contribue au problème croissant d ’ obésité chez les enfants.

Le Comité invite l ’ État partie à solliciter l ’ assistance financière et technique de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres, pour appliquer les recommandations ci-dessus.

VIH/sida

Le Comité prend note avec satisfaction de l’introduction de services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Il demeure toutefois préoccupé de constater que la sensibilisation aux problèmes du VIH/sida est extrêmement faible, en particulier parmi les enfants des régions rurales.

À la lumière de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant et d ’ entreprendre des campagnes supplémentaires de sensibilisation au problème du VIH/sida auprès des adolescents, en particulier dans les régions rurales. Il lui recommande, en para llèle, de  solliciter l ’ assistance technique du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), du FNUAP et de l ’ UNICEF, entre autres.

Allaitement maternel

Le Comité est préoccupé de constater que les initiatives Hôpitaux amis des bébés et le processus de réévaluation ont été interrompus en 2008. Il est préoccupé en outre par les pratiques de commercialisation agressives des sociétés de production et de distribution d’aliments pour nourrissons et par la faible application des lois qui réglementent la commercialisation des aliments pour nourrissons.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour poursuivre les initiatives Hôpitaux amis des bébés et de s ’ assurer que les maternités répondent aux normes requises et sont agréées dans le cadre de l ’ initiative Hôpitaux amis des bébés;

b) De contrôler régulièrement l ’ application des règlements internationaux relatifs à la commercialisation des substituts du lait maternel actuellement en vigueur, de prendre les mesures qui s ’ imposent contre les auteurs de violations de ces règlements et d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur l ’ allaitement maternel ;

c) De promouvoir de bonnes pratiques alimentaires pour les nourrissons et les jeunes enfants au travers d ’ un système de soins de santé dans les institutions et communautés.

Niveau de vie

Le Comité déplore que le taux de pauvreté des enfants ait augmenté en raison de la crise économique, les enfants handicapés étant parmi les plus touchés. Il prend note avec satisfaction de l’ensemble de prestations dont bénéficient les familles avec enfants mais constate avec préoccupation que seules 54,3% des familles vivant dans l’extrême pauvreté et 4,1 % des familles pauvres en bénéficient régulièrement, ceci étant dû à l’insuffisance du système de prestations familiales et à l’ignorance entourant l’aide fournie par le Gouvernement.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à poursuivre et à intensifier ses efforts pour lutter contre la pauvreté et faire en sorte que toutes les familles en situation de vulnérabilité bénéficient de l ’ ensemble de prestations en facilitant l ’ accès de ces familles à l ’ aide de l ’ État et en faisant davantage connaître les prestations existantes, et pour garantir le droit de tous les enfants à un niveau de vie suffisant.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles(art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

Le Comité se félicite de ce que les enfants appartenant à des groupes minoritaires ont accès à l’éducation et à des manuels dans leur langue maternelle. Il demeure toutefois préoccupé par:

a)La mauvaise qualité des infrastructures scolaires, en particulier des établissements d’enseignement préscolaire, où le chauffage, la qualité de l’eau et l’assainissement sont toujours insuffisants;

b)La qualité de l’enseignement, toujours médiocre, et la faible demande d’enseignants professionnels;

c)Le taux élevé de décrochage scolaire après l’enseignement primaire;

d)Le fait que l’étude de la religion dominante dans le pays soit une matière obligatoire inscrite au programme des établissements scolaires.

Compte tenu de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ investir pour améliorer les infrastructures scolaires, y compris l ’ accès au chauffage, à l ’ eau potable et à l ’ assainissement, en particulier dans les bâtiments des établissements d ’ enseignement préscolaire;

b) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour améliorer la formation des enseignants et de définir des critères de qualification stricts que les personnes exerçant la fonction d ’ enseignant soient tenus de remplir;

c) D ’ entreprendre une étude sur les causes profondes du décrochage scolaire et d ’ encourager les enfants à poursuivre leurs études dans l ’ enseignement secondaire;

d) De réviser le programme des établissements scolaires pour tenir compte de la liberté de religion de tous les enfants et de retirer l ’ histoire de l ’É glise arménienne des matières obligatoires inscrites au programme.

G.Autres mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2008 sur les réfugiés et l’asile, qui énonce les garanties fondamentales s’appliquant à la protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés. Il déplore toutefois que la loi ne réponde pas aux critères économiques et sociaux minimum prescrits par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, tels que l’accès à un logement décent, à l’assistance publique et à la naturalisation. Il est également préoccupé de constater que certains parents réfugiés ont des difficultés à inscrire leurs enfants à l’école parce qu’ils n’ont pas de documents fournis par les écoles fréquentées antérieurement ou que ces documents ne sont pas traduits en arménien. Le Comité constate en outre avec préoccupation que la loi de l’État partie sur la citoyenneté contient des lacunes qui pourraient entraîner l’apatridie des enfants de parents étrangers ou des enfants dont les parents ont perdu la citoyenneté arménienne.

Compte ten u de son Observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi sur les réfugiés et les demandeurs d ’ asile pour y incorporer les garanties fondamentales et de veiller à ce qu ’ elle soit effectivement appliquée. Il lui recommande en outre de faire en sorte que tous les enfants, quel que soit leur statut, aient accès à l ’ éducation et de supprimer les éléments d ’ ordre administratif faisant obstacle à l ’ inscription des enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile à l ’ école. Le Comité recommande également à l ’ État partie de modifier sa législation de manière à garantir que nul enfant relevant de sa juridiction ne devienne apatride du fait de ses règlements et pratiques.

Exploitation économique, notamment travail des enfants

Le Comité est préoccupé par le nombre important d’enfants, y compris des enfants de moins de 14 ans, qui quittent l’école pour aller travailler dans des secteurs non structurés, tels que l’agriculture, l’entretien et la réparation automobiles, le bâtiment, la collecte des déchets métalliques et les entreprises familiales. Il est tout particulièrement préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui mendient dans la rue ou font des travaux manuels pénibles, en tant que manœuvres ou porteurs. Il est préoccupé également de constater que les services d’inspection du travail ne sont pas efficaces en ce qui concerne la main-d’œuvre enfantine.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre la législation du travail et les pratiques en la matière en conformité avec l ’article  32 de la Convention et de faire en sorte notamment que les lois en vigueur soient effectivement appliquées, de renforcer et de mobiliser les services d ’ inspection du travail et de créer des mécanismes de signalement des cas de travail des enfants. Il lui recommande en outre de veiller à ce que les responsables de l ’ exploitation de la main-d ’ œuvre enfantine soient traduits en justice et dûment sanctionnés et, parallèlement, de faire en sorte que les mécanismes de signalement soient connus des enfants et leur soient acc essibles. Le  Comité recommande également à l ’ État partie de solliciter à cet égard l ’ assistance technique du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants de l ’Organisation internationale du T ravail.

Administration de la justice pour mineurs

Tout en prenant note du fait que, dans chaque tribunal, il y a un juge spécialisé dans le traitement des affaires concernant les mineurs et que les questions relatives aux enfants en conflit avec la loi sont réglementées par la législation pénale, le Comité demeure néanmoins préoccupé de constater:

a)Qu’il n’existe pas de système de justice des mineurs à part entière, notamment des tribunaux pour mineurs et une loi complète sur la justice pour mineurs prévoyant des mesures non privatives de liberté et des solutions efficaces en remplacement du système officiel de justice;

b)Que les enfants sont maintenus en détention durant l’enquête préliminaire pendant de longues périodes;

c)Que les enfants peuvent être placés en isolement cellulaire pendant cinq à dix jours à titre de sanction;

d)Que l’établissement pénitentiaire d’Abovyan, où les mineurs sont détenus, manque de produits d’hygiène de première nécessité et de matériel de couchage. Les enfants placés dans ce type d’établissement ne reçoivent pas une éducation appropriée;

e)Qu’il n’existe pas de programmes de réadaptation et de réinsertion efficaces pour les mineurs lorsqu’ils sortent d’un établissement pénitentiaire.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ établir un calendrier précis pour examiner son projet de code de procédure pénale, qui prévoit la création d ’ un système de justice pour mineurs à part entière, et de veiller à ce qu ’ il soit pleinement conforme à la Convention, en particulier les art icles  37, 39 et 40 de cet instrument, ainsi qu ’ à d ’ autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’O bs ervation générale n o 10 (2007) du Comité. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie:

a) De créer un système de justice pour mineurs à part entière, y compris des tribunaux pour mineurs, sur la base d ’ un cadre juridique complet, de prévoir des mesures non privatives de liberté pour éviter que les mineurs en conflit avec la loi ne soient pris en charge par le système de justice officiel et de proposer davantage de solutions auxquelles recourir en remplacement des procès, condamnations et exécutions des peines , tel le s que le service communautaire et la médiation entre la victime et le délinquant, pour éviter la stigmatisation et permettre une réinsertion efficace des mineurs ;

b) De faire en sorte que le placement en détention des mineurs avant jugement ne soit utilisé qu ’ en dernier ressort et pour la plus courte durée possible;

c) De prendre des mesures immédiates pour interdire le placement des mineurs à l ’ isolement, qui équivaut à un traitement inhumain;

d) De prendre des mesures immédiates pour que les mineurs détenus à la prison d ’ Abovyan et dans d ’ autres établissements pénitentiaires disposent de toutes les fournitures et produits d ’ hygiène de première nécessité et de matériel de couchage propre et pour que les mineurs détenus reçoivent une éducation appropriée;

e) De mettre sur pied des programmes de réadaptation et de réinsertion efficaces conçus expressément pour les mineurs qui sortent d ’un établissement pénitentiaire.

En parallèle, le Comité recommande à l ’ État partie de recourir, s ’ il y a lieu, aux outils d ’ assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l ’ UNICEF, le HCDH et des organis ations non gouvernementales, et  de solliciter l ’ assistance technique de membres de ce Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

Enfants victimes et témoins d’actes criminels

Tout en notant que l’État partie a recours à certaines mesures pour protéger les enfants victimes et témoins d’actes criminels, telles que la présence d’un représentant légal et de psychologues durant l’interrogatoire, le Comité déplore que les efforts soient insuffisants et ne donnent pas lieu à des dispositions inscrites dans la législation.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des dispositions législatives et réglementaires appropriées pour que tous les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels bénéficient de la protection prescrite par la Convention et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels ( résolution 2005/20 du  Conseil économique et social, annexe).

H.Ratification des instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie, afin de renforcer encore la réalisation des droits de l’enfant, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

I.Coopération avec les organes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe aux fins de l ’ application de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant dans l ’ État partie que dans les aut res États membres du Conseil de  l ’ Europe.

J.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l ’ État, à l ’ Assemblée nationale, aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités régionales et locales, pour examen approprié et suite à donner.

Le Comité recomm ande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document, les réponses écrites de l ’ État partie et ses propres recommandations (observations finales) soient diffusés largement en arménien et dans les autres langues du pays, notamment (mais pas uniquement) au moyen de l ’ Internet, auprès de l ’ ensemble de la population, des organisations de la société civile, des médias, des groupements de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat sur ces questions et de faire connaître la Convention et les protocoles s ’ y rapportant ainsi que les aspects liés à sa mise en œuvre et à son suivi.

K.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État p artie à soumettre ses cinquième et s ixième rapports périodiques en un seul document d ’ici au 22  janvier 2019 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports adoptées le 1 er octobr e 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr. 1) et rappelle que ces prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que, s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé en se fondant sur les instructions relatives au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme ( HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I ).