Nations Unies

CRC/C/ARM/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

28 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 44 de la Convention

Troisième et quatrième rapports périodiques attendus en 2009

Arménie *

[4 février 2010]

Table des mat ières

Paragraph e s Page

I.Introduction1–44

II.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6)5–915

A.Examen et modification de la législation arménienne afin de la mettreen conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant5–275

B.Programme national en faveur de la protection des droits de l’enfant28–917

III.Définition de l’enfant (art. 1)92–10818

IV.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)109–15021

Article 2: Non-discrimination109–11421

Article 3: Intérêt supérieur de l’enfant115–12721

Article 6: Droit à la vie, à la survie et au développement128–14624

Article 12: Respect des opinions de l’enfant147–15028

V.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13-17 et 37 a))151–21028

Article 7151–15528

Article 8156–15830

Article 13: Liberté d’expression159–16430

Article 14: Liberté de pensée, de conscience et de religion165–16832

Article 15: Liberté d’association et de réunion pacifique169–17232

Article 16: Protection de la vie privée173–17833

Article 17: Accès à une information adaptée179–18534

Article 37 a): Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumainsou dégradants186–21037

VI.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9-11, 18, par. 1 et 2; 19–21, 25, 27, par. 4 et 39)211–31840

Article 5211–21640

Article 9217–22241

Article 10: Réunification familiale22342

Article 35224–23142

Article 18, par. 1 et 2232–23543

Article 1923643

Article 20: Enfants privés d’environnement familial237–27943

Article 21: Adoption280–30348

Article 25: Examen périodique du placement304–30653

Article 27, par. 4: Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant307–30854

Article 39: Sévices et négligence309–31854

VII.Santé et bien–être de base (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27 par. 1-3)319–43355

Article 6, par. 2319–32255

Article 26323–33156

Article 18, par. 3332–33657

Article 23: Enfants handicapés337–35058

Article 24: Santé et services médicaux351–43061

Article 26431–43277

Article 27, par. 1-343377

VIII.Education, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)434–49477

Article 28434–46577

Article 29466–47982

Article 31480–49498

IX.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32-36, 37 b) - d), 38, 39 et 40)495–580102

Article 22495–500102

Article 30501106

Article 32502–515106

Article 33516–522108

Article 34523–541109

Article 36542111

Article 37 b) - d)543–545111

Article 38546112

Article 39: Réadaptation psychologique et réinsertion sociale547–548112

Article 40549–580113

I.Introduction

1.La République d’Arménie soumet ici ses troisième et quatrième rapports périodiques (ci-après «le rapport») sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (ci-après «la Convention»). A titre de mesure exceptionnelle, le Comité des droits de l’enfant, soucieux d’aider l’État partie à s’acquitter de l’obligation de présenter un rapport et ainsi à respecter pleinement la Convention, a invité l’Arménie à réunir ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document (voir les observations finales — CRC/C/15/Add. 225). Le rapport couvre la période 2001-2009.

2.Le rapport est soumis en vertu de l’article 44 de la Convention. Il a été préparé conformément aux principes directeurs révisés, publiés par le Comité le 29 novembre 2005. Se fondant sur ces principes directeurs, l’État partie présente des informations sur les points suivants: a) mesures prises pour donner suite aux observations finales adoptées par le Comité sur le deuxième rapport périodique de l’Arménie; b) mise en œuvre de grands programmes nationaux et suivi des progrès accomplis; c) allocation des ressources budgétaires et autres; d) données statistiques; e) information sur les facteurs et difficultés qui entravent l’exécution des obligations de l’État partie.

3.Le rapport a été élaboré par le groupe de travail interinstitutions établi par la Décision nº 320-A du 21 avril 2009 du Premier Ministre arménien et coordonné par le Ministère des affaires étrangères. Le groupe de travail était constitué de représentants de tous les ministères et organes compétents:

a)Cabinet du Président de la République d’Arménie;

b)Gouvernement;

c)Ministère des affaires étrangères;

d)Ministère de la santé;

e)Ministère du travail et des affaires sociales;

f)Ministère de la justice;

g)Ministère de la jeunesse et des sports;

h)Ministère de la culture;

i)Ministère de l’éducation et des sciences;

j)Ministère de la défense;

k)Ministère de l’administration territoriale;

l)Police nationale;

m)Assemblée nationale;

n)Bureau du Procureur général;

o)Service national de la statistique;

p)Cour de cassation;

q)Bureau du Défenseur des droits de l’homme.

4.Le rapport a été approuvé par le Gouvernement arménien le 4 février 2010.

II.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6)

A.Examen et modification de la législation arménienne afin de la mettre en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant

5.Au cours de la période considérée, l’Arménie a signé et ratifié plusieurs instruments internationaux majeurs relatifs aux droits de l’enfant, parmi lesquels il convient de citer:

a)Les deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir le Protocole concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que le Protocole concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (ratifiés le 28 février 2005 et entrés en vigueur le 30 juillet 2005);

b)La Convention nº 182 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (ratifiée le 22 mars 2005 et entrée en vigueur le 2 janvier 2006);

c)La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996 (ratifiée le 20 décembre 2006 et entrée en vigueur le 1er mai 2008);

d)La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993, et les déclarations y annexées (ratifiée le 23 octobre 2006 et entrée en vigueur le 1er juin 2007);

e)La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980, et les réserves y annexées (ratifiée le 23 octobre 2006 et entrée en vigueur le 1er juin 2007);

f)La Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée) (signée le 27 novembre 2008);

g)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif (ratifiée le 30 mars 2007);

h)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (ratifiée le 25 mars 2003 et entrée en vigueur le 29 septembre 2003);

i)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (ratifié le 25 mars 2003 et entré en vigueur le 29 septembre 2003);

j)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ratifié le 25 mars 2003 et entré en vigueur le 29 septembre 2003);

k)La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ratifiée le 20 mars 2008 et entrée en vigueur le 1er août 2008).

6.Le 27 novembre 2005, les amendements à la Constitution ont été adoptés par voie de référendum en vue de mettre les principales lois de la République d'Arménie en pleine conformité avec les principaux instruments internationaux.

7.Les amendements constitutionnels de 2005 ont encore renforcé les droits de l'homme et du citoyen (y compris des enfants) et des dispositifs législatifs ont été élaborés en vue de la mise en œuvre et de la promotion pleines et entières de ces droits.

8.Il a été procédé à une analyse approfondie du cadre législatif afin d'adapter le droit interne à la Constitution révisée de la République d’Arménie.

9.Le nouveau Code pénal arménien est entré en vigueur le 1er août 2003. Le chapitre 14 dudit Code régit la responsabilité pénale des mineurs et les sanctions spécifiques qu’ils encourent.

10.Le 21 octobre 2003 a été adoptée la loi relative au Défenseur des droits de l'homme; elle établit dans le détail la procédure d'organisation et de fonctionnement de l'institution de défense des droits de l'homme et doit assurer la promotion des droits de l'homme et du citoyen, que l’individu soit ou non majeur.

11.Le nouveau Code du travail arménien a été adopté le 11 octobre 2004 et est entré en vigueur le 21 juin 2005; il contient une série d'articles définissant la procédure et les conditions de recrutement des mineurs.

12.Le Code de la famille a été adopté le 9 novembre 2004 et établit clairement que l'État doit assurer la meilleure protection possible des droits de l'enfant. Les sections 4 à 6 du Code régissent la protection des droits et de l'intérêt légitime des enfants.

13.Adhérant au principe d'un État social, les autorités arméniennes mènent des activités méthodiques visant à opérer des réformes dans les principaux domaines d’activité quotidienne des enfants.

14.Il s’agit en particulier des soins, de l'éducation et de la réadaptation sociopsychologique, de la vie productive et du bon développement des enfants en difficulté et de ceux qui ont besoin d'une protection et d’une prise en charge spéciales.

15.Dans ce domaine, les problèmes revêtent des aspects multiples et sont conditionnés par les circonstances, ainsi lorsque les familles rencontrent des conditions d'existence difficiles et vivent dans des situations morales et physiologiques défavorables n'assurent ni les soins et l'éducation nécessaires ni la protection sociale de base à leurs enfants, et manquent à leurs obligations, faisant preuve de non-respect, de négligence ou d'incapacité.

16.Les activités législatives, la connaissance des normes juridiques et de leurs dispositifs d'application, ainsi que leur mise en pratique ont un rôle particulier dans ce processus, notamment pour les spécialistes qui interviennent dans ce domaine.

17.La protection effective des droits de l'enfant demande la mise en œuvre d'une série de mesures dans la ligne des priorités définies par l'État.

18.Un nouveau système de protection des enfants à trois niveaux —national, régional et communautaire— a été mis en place en 2006 en Arménie.

19.Une Commission de la protection de l'enfance fonctionne au niveau national (voir par. 34 à 40 du rapport).

20.Cette institution assure l’efficacité et la qualité de l’administration et de la couverture du système de protection de l'enfance, ainsi que la mise en œuvre des programmes stratégiques adoptés par l'État.

21.L’instauration d'un système unifié prévoit le processus décisionnel relatif à l'avenir de l'enfant en difficulté, fondé sur les résultats d'évaluations professionnelles.

22.Le système vise au premier chef à mettre en œuvre une politique cohérente et ordonnée au niveau de l’administration publique, qui assurera une démarche méthodique en faveur de la protection des droits et de l’intérêt de l’enfant à travers la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant, les divisions des Marzpetarans (bureaux des gouverneurs régionaux) et de la municipalité d’Erevan chargées de la protection des droits de l’enfant et les autorités de tutelle et de curatelle des communautés.

23.Les divisions chargées de la protection de l’enfance sont constituées d’un médecin, d’un avocat, d’un psychologue, d’un travailleur social et d’un pédagogue; leurs évaluations professionnelles et conclusions permettent de diriger l’enfant en difficulté vers une structure d’accueil adaptée; l’enfant et sa famille reçoivent des conseils et un appui de spécialistes dans le cadre des ressources offertes par les différentes institutions, y compris des organisations non gouvernementales (ONG) internationales et locales présentes dans les Marzes (régions) d’Arménie.

24.L’institution en place doit assurer l’efficacité et la qualité de l’administration et de la couverture du système de protection de l'enfance, ainsi que la mise en œuvre des programmes stratégiques adoptés par l'État.

25.L’instauration d'un système unifié prévoit le processus décisionnel relatif à l'avenir de l'enfant en difficulté, fondé sur les résultats d'évaluations professionnelles.

26.Le 7 juin 2009, un mémorandum d'accord a été signé entre l'Assemblée nationale arménienne et le bureau de l'UNICEF en Arménie. Aux termes du mémorandum, les parties ont convenu de mettre en œuvre un volet de mesures, visant notamment à améliorer la législation en matière de protection des droits de l'enfant.

27.Le 18 novembre 2009, l’Assemblée nationale a adopté les lois complétant et amendant la loi relative aux droits de l'enfant et la loi sur la télévision et la radio, qui ont permis d’élargir le champ d’informations et de publications nuisibles à la santé, au développement physique et mental et à l'éducation de l'enfant ou discréditant la famille.

B.Programme national en faveur de la protection des droits de l'enfant

28.Le Programme national 2004-2015 en faveur de la protection des droits de l'enfant en Arménie (ci-après «le Programme») a été approuvé par la Décision gouvernementale nº 1745-N du 18 décembre 2003. Les dispositions du programme sont conformes à celles de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant; le Programme a été préparé en prenant dûment en considération les recommandations du Comité des droits de l'enfant adressées à la République d’Arménie. Il s'agit d'assurer l'exécution des obligations contractées en vertu du document «Un monde favorable aux enfants» ainsi que la mise en œuvre des dispositions de la loi arménienne relative aux droits de l'enfant (voir le texte intégral du Programme en annexe).

29.Le Programme vise à rationaliser la politique menée dans différents domaines ayant trait aux enfants, compte tenu du degré de priorité des problèmes liés à l’enfance. Partant de la situation actuelle, le Programme définit des objectifs et une stratégie en vue de réaliser ces objectifs dans les domaines suivants: amélioration du cadre législatif, soins de santé, sécurité sociale, éducation, repos, loisirs et vie culturelle, délinquance et justice, surveillance du Programme et mesures de suivi. Les dispositions suivantes ont été prises dans ce cadre:

a)Programme de soutien des pouvoirs publics aux anciens pensionnaires des structures d’accueil — 2004-2015:

Le Programme est appliqué depuis 2003 et devrait se poursuivre jusqu'en 2015;

b)Organisation d’une prise en charge des anciens pensionnaires de l'orphelinat spécialisé du Haut-Karabagh — 2007-2008-2015:

Fin 2009, le nouveau bâtiment de l'orphelinat spécialisé sera opérationnel, avec une capacité d’accueil de cent personnes;

c)Programme «Lorsqu'arrive septembre» — 2004-2015:

Le Programme est en cours; il concerne les élèves du premier niveau de l'enseignement général issus de familles vulnérables bénéficiaires du régime d'allocations familiales;

d)Organisation d'une prise en charge des enfants placés en institution — 2004-2015:

Les enfants bénéficient d'une prise en charge permanente dans les institutions placées sous l’égide du Ministère du travail et des affaires sociales; on compte ainsi huit orphelinats, dont deux orphelinats spécialisés, sept internats qui accueillent et protègent les enfants et quatre orphelinats caritatifs;

e)Développement de critères minima applicables à la prise en charge des enfants placés en institution — 2004-2005:

Le 5 août 2004, le Gouvernement arménien a adopté la Décision nº 1324-N portant désignation d’organes de l’administration publique habilités par le Gouvernement arménien et approbation des critères sociaux minima relatifs à l’accueil et à l’éducation des enfants dans les orphelinats;

La Décision est appliquée dans les structures d’accueil depuis 2005;

L’application des critères de l’État à l’accueil et à l’éducation des enfants placés en institution est soumise à la surveillance constante de l’organe habilité — le Ministère du travail et des affaires sociales, selon les modalités prescrites par la loi;

f)Programme de désinstitutionnalisation des enfants — 2004-2015:

Un programme ayant trait aux dispositifs de retour des enfants placés en institution dans leur famille (désinstitutionnalisation) est mis en œuvre dans la région de Lori depuis 2006; l’objectif est d’assurer la prise en charge et l’éducation des enfants précédemment placés en institution au sein de leur famille biologique, avec de solides garanties quant à la vie productive de l’enfant dans sa famille;

Le Programme est mis en œuvre par «Aravot», une ONG présente dans la région de Lori; il repose sur les principes du partenariat social et est financé sur le budget de l’État. Depuis 2006, le Programme a permis à 30 enfants de retrouver leur famille biologique; il a été possible d’éviter l’institutionnalisation de 120 enfants issus de familles vulnérables dans des orphelinats ou autres internats;

g)Mise en place du système de famille d’accueil; création d’une banque de candidats à devenir famille d’accueil:

Le projet pilote «Famille d’accueil» est mis en œuvre en République d’Arménie depuis 2004; dans le cadre de ce projet, grâce à l’assistance de l’UNICEF et aux efforts conjoints déployés par le Ministère du travail et des affaires sociales et le «Fund for Armenian Relief Children’s Reception and Orientation Centre», 18 anciens pensionnaires d’orphelinats vivent actuellement dans 16 familles d’accueil;

La prise en charge de 22 anciens pensionnaires d’orphelinats placés en famille d’accueil est financée sur le budget de l’État depuis 2008;

La compilation des données relatives aux candidats est en cours; elle est centralisée au Ministère arménien du travail et des affaires sociales;

La «banque» de familles d’accueil et de candidats à le devenir est établie dans le centre d’information analytique de Nork qui dépend du Ministère du travail et des affaires sociales;

h)Programme visant à faire valoir le droit au travail des enfants, prévenir et éliminer leur exploitation professionnelle et économique — 2007-2009:

L’élaboration et la mise en œuvre du programme relatif au droit du travail des enfants ont été différées;

Par ailleurs, en 2008, grâce au financement de l’UNICEF, l’ONG «Société pour le développement harmonieux des populations» a lancé l’étude «Le travail des enfants en Arménie» (analyse de la situation); le rapport y afférent a été publié et examiné par les autorités compétentes;

i)Ouverture de 25 crèches communautaires:

En 2005, deux crèches ont été ouvertes à Erevan, la capitale de la République d’Arménie, ainsi qu’à Gyumri en 2006; elles sont financées par l’État;

Les crèches disposent d’une capacité d’accueil d’une centaine d’enfants;

Quatre crèches ouvertes dans la région de Tavush sont financées sur le budget de l’État depuis 2008.

30.Au cours des dernières années, sept centres de réadaptation et de développement pour enfants ont été ouverts —et fonctionnent— par l’UNICEF dans différentes régions du pays, et la crèche de Goris dans la région de Syunik accueille des enfants depuis 2008.

31.L’ONG «Organisation internationale de perspective mondiale» a ouvert 15 crèches communautaires dans six régions d’Arménie, qui sont réservées aux enfants handicapés ou issus de familles socialement vulnérables.

32.La crise économique et financière a contraint les autorités à différer la mise en œuvre des programmes sociaux énoncés aux articles 28, 30 et 31 du Programme national.

33.Les problèmes relatifs à la mise en œuvre du Programme national sont toujours au centre des préoccupations des autorités arméniennes.

34.S’agissant d’appliquer une politique cohérente en faveur des enfants, et d’assurer la mise en œuvre du Programme national relatif à la protection des droits de l’enfant, la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant (ci-après «la Commission») a été créée par la Décision nº 835-A du 28 octobre 2005 du Premier Ministre, portant création de la Commission et approbation de son statut et de sa composition.

35.Il s’agit d’un organe consultatif, dont les activités visent à appuyer la mise en œuvre d’une politique publique cohérente en faveur de la protection des droits et des intérêts de l’enfant et à développer le système de protection de l’enfance. Les administrations et ministères suivants y sont représentés: le Gouvernement, le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de la justice, le Ministère de l’administration territoriale, le Ministère de la santé, le Ministère des finances, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère de la culture et la police.

36.Les principales fonctions de la Commission sont les suivantes:

a)Soumettre des recommandations concernant la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du Programme national relatif à la protection des droits de l’enfant 2004-2015 en Arménie, les requêtes et plaintes de particuliers concernant les activités des divisions des Marzpetarans (+ municipalité d’Erevan) en faveur de la protection des droits de l’enfant et les efforts, déployés conjointement avec des organismes d’État et des ONG, visant à prévenir la délinquance juvénile;

b)Examiner le processus d’exécution des obligations internationales contractées par la République d’Arménie dans le domaine de la protection des droits de l’enfant et formuler des recommandations pour leur pleine mise en œuvre, examiner les projets de règlements en matière de protection des droits et des intérêts de l’enfant et émettre des avis à cet égard, examiner les rapports d’activité annuels des divisions de protection des droits de l’enfant et soumettre un rapport succinct au Premier Ministre;

c)Etudier et analyser les causes des violations des droits de l’enfant et soumettre des recommandations en vue d’amender la législation arménienne.

37.Depuis sa création, la Commission nationale organise régulièrement des séances au cours desquelles sont examinées les questions urgentes du jour et les problèmes et réalisations de la politique de réforme dans le domaine de la protection de l’enfance.

38.Les questions inscrites au programme de la Commission nationale comprennent le processus de formation des divisions régionales pour la protection des droits de l’enfant ainsi que celui de la réorganisation des institutions spéciales d’enseignement général, l’examen de la question de la réorganisation de l’école spéciale d’Erevan nº 18 réservée aux enfants jugés asociaux, le rapport du Programme «Appui à la mise en œuvre des réformes de l’accueil et de la protection des enfants en Arménie» et l’examen du résultat du Programme, ainsi que plusieurs autres questions.

39.Des organisations internationales et non gouvernementales ont également pris une part active aux activités de la Commission nationale.

40.En 2008, les représentants de la Commission nationale ont organisé des tables rondes dans toutes les régions du pays —avec les divisons pour la protection des droits de l’enfant, d’autres organismes d’État concernés et des ONG, au cours desquelles les problèmes et les avancées des réformes dans ce domaine ont été examinés.

41.Les organismes suivants jouent un rôle particulier dans la protection des droits de l’enfant: les organes des collectivités locales, représentés par les autorités de tutelle et de curatelle et leurs comités annexes — au niveau communautaire; les divisions régionales pour la protection de l’enfant — au niveau régional; la Commission nationale — au niveau national; les organes susmentionnés, en tant qu’organes habilités des collectivités locales ou de l’État, sont directement chargés de résoudre les questions ayant trait aux enfants, et d’assister et d’aider les enfants et leur famille en difficulté. Une importance particulière est accordée aux activités des autorités de tutelle et de curatelle rattachées aux organes des collectivités locales. En 1999, un décret du Premier Ministre arménien a rétabli le fonctionnement des commissions de tutelle, de curatelle et d’adoption, qui avait été suspendu.

42.Le statut de la Commission de tutelle et de curatelle a été approuvé par la Décision gouvernementale nº 922-N du 22 juin 2006.

43.Les commissions fonctionnent sur la base du volontariat et sont composées de représentants de la communauté concernée, de la municipalité du quartier, de la police, des établissements d’enseignement général, des maternelles et de diverses structures chargées des questions de l’enfance.

44.Les autorités de tutelle et de curatelle, qui fonctionnent également sur la base du volontariat, rencontrent des difficultés dans la résolution des problèmes touchant aux enfants ou la prise de décisions adaptées aux situations données.

45.Compte tenu de l’importance de la question, des mesures sont actuellement prises pour créer des postes au sein de ces commissions.

46.En 2005, un groupe de travail a été créé avec l’appui de l’UNICEF et a élaboré le «Descriptif de projet national pour la prévention de la violence et de la négligence à l’égard des enfants; principes de coopération interadministrations et règles de procédure», qui a été présenté par la police arménienne à la Commission nationale pour la protection de l’enfance.

47.Le Programme de coopération 2010-2015 entre le Gouvernement arménien et l’UNICEF a été élaboré. Il expose brièvement les priorités et la stratégie qui permettront d’assurer la protection des droits de l’enfant. Ce programme a été préparé conformément aux priorités nationales de la République d’Arménie et au Programme de développement durable adopté en 2008 et envisage de passer de l’assistance au développement. Conçu dans la ligne des priorités du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, le Programme contribuera à assurer la santé, l’éducation, la nutrition et la protection des enfants. Par le renforcement des capacités locales, la décentralisation et la planification, il aidera les autorités arméniennes à résoudre des questions interdépendantes telles que la réduction de la pauvreté et la protection de l’enfance.

1.Suivi indépendant: le rôle du bureau du médiateur dans la promotion de la protection des droits de l’enfant

48.Aux termes de l’article 2 de la loi arménienne relative au Défenseur des droits de l’homme, celui-ci (ci-après «le Défenseur») est une personne indépendante et intègre chargée de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales susceptibles d’être violés par l’État et les organes des collectivités locales ou leurs personnels. Dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées par ladite loi, le Défenseur des droits de l’homme est également chargé de protéger les droits de l’enfant au moyen des mécanismes suivants:

a)Examiner les plaintes déposées auprès du service concernant des violations des droits de l’enfant;

b)Après avoir été informé de telles violations (par les médias ou le signalement de tierces personnes), le Défenseur répond rapidement à la situation et examine l’affaire de sa propre initiative;

c)Visiter régulièrement les institutions chargées de l’éducation des enfants et d’autres institutions chargées de la protection sociale de la population (orphelinats, prisons de femmes et de mineurs, structures d’accueil et d’éducation d’enfants, garderies, etc.), cerner les problèmes rencontrés dans ces institutions et appeler l’attention des autorités compétentes pour qu’elles s’en saisissent;

d)Organiser des rencontres avec des ONG s’occupant de protection des droits de l’enfant, examiner les problèmes principaux également du point de vue du secteur non gouvernemental et leur trouver une solution.

49.En outre, en 2008, le service du Défenseur a engagé un processus permanent d’examen de la législation arménienne relative aux droits de l’enfant et de formulation de recommandations spécifiques en vue de son amélioration. Les premiers résultats se sont traduits dans le rapport public intitulé «Quelques problèmes rencontrés dans la législation arménienne en matière de protection de l’enfance» publié en 2008, qui a été préparé avec l’appui de l’UNICEF et édité avec l’aide de l’Eurasia Partnership Foundation. Le rapport a été présenté aux autorités compétentes et dans le cadre de débats publics organisés à l’Assemblée nationale. Il est prévu de mettre rapidement en œuvre les principales recommandations contenues dans ledit rapport portant sur des amendements législatifs.

50.Les plaintes pour violation présumée des droits de l’enfant adressées au Défenseur concernent principalement les problèmes suivants:

a)Difficultés à appliquer les actes judiciaires relatifs au paiement de pensions alimentaires, dues au fait que les parents n’effectuent pas les versements à temps, à la dissimulation du revenu réel, à une expatriation ainsi qu’au fait que les agents chargés par la loi de l’exécution forcée des actes judiciaires n’utilisent pas toutes les possibilités offertes, qu’ils font preuve d’inertie et parfois d’inaction;

b)Abus de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de la part de parents séparés. Pour diverses raisons, principalement un divorce, le parent vivant sans l’enfant abuse souvent du droit de visite au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’autorité de tutelle et de curatelle, dont la participation est obligatoire dans les actions en justice de cet ordre, doit au préalable examiner l’affaire avec le plus grand soin et pouvoir répondre à toutes les questions. Cela dit, selon le Défenseur, la position adoptée par cette autorité dépend souvent d’une forme de sympathie éprouvée à l’égard de l’un des parents et non de l’obligation de protéger les intérêts de l’enfant;

c)Dispositions prises (ou non) par les autorités de tutelle et de curatelle, à savoir des conclusions et décisions quant à la délégation de la garde de l’enfant à l’un des parents, l’opportunité du séjour de l’enfant chez l’un des parents et l’arbitrage d’autres litiges concernant l’enfant.

2.Dotations budgétaires en faveur des enfants

51.Les données relatives au montant et au pourcentage du budget consacré aux enfants sont présentées en Annexe 1.

52.Les informations sur le financement effectif du budget de l’État pour 2007-2008 et les fonds prévus pour 2009 pour les programmes «Services de garderie», «Services d’internat et de protection des enfants», «Services de protection sociale des enfants dans les zones à risque», «Dispositifs de mise en place d’un système de famille d’accueil en Arménie», «Fourniture d’une aide financière aux familles d’enfants ayant retrouvé leur famille biologique» sont données ci-dessous.

Financement effectif pour 2007-2008 et fonds réservés pour 2009 dans le cadre des dotations prévues dans le budget de l’État 2007-2009

Titr e du programme

2007

2008

2009

Fourniture d’une aide financière aux enfants d’âge scolaire placés dans des internats

1 254 280 , 9

1 350 716, 3

1 672 853, 9

Services de protection sociale

128 712, 2

132 501, 4

145 617, 8

Dispositifs de retour dans la famille d’enfants placés en institution (d és institutio n nalisation)

17 102, 3

19 609, 9

20 426

Dispositifs de mise en place d’un système de famille d’accueil

0

15 797, 3

23 055

Services d’internat et de protection de l’enfance

283 239, 9

696 522, 2

909 1 88, 2

53.La composition de la population permanente d’Arménie ventilée par sexe, groupe d’âge, zone urbaine et rurale, est présentée ci-dessous.

Composition de la population permanente d’Arménie ventilée par sexe, groupe d’âge, zone urbaine et rurale au 1er janvier 2009 et 1er janvier 2008

Chiffre de la population permanente d’Arménie, par sexe et âge au 1er janvier 2009

Age

Population urbaine

Population rurale

Population totale

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 - 4

64 327

56 792

121 119

38 083

32 116

70 199

102 410

88 908

191 318

5 - 9

59 014

52 468

111 482

38 704

32 394

71 098

97 718

84 862

182 580

10 - 14

69 247

63 275

132 522

49 696

45 067

94 763

118 943

108 342

227 285

15 - 19

91 968

88 644

180 612

64 098

61 169

125 267

156 066

149 813

305 879

20 - 24

98 124

98 062

196 186

61 993

58 817

120 810

160 117

156 879

316 996

25 - 29

92 053

94 537

186 590

49 604

46 140

95 744

141 657

140 677

282 334

30 - 34

75 638

79 520

155 158

37 470

38 002

75 472

113 108

117 522

230 630

35 - 39

61 634

68 374

130 008

34 220

35 231

69 451

95 854

103 605

199 459

40 - 44

59 695

71 535

131 230

41 497

41 036

82 533

101 192

112 571

213 763

45 - 49

77 595

93 739

171 334

49 317

47 155

96 472

126 912

140 894

267 806

50 - 54

70 777

85 323

156 100

35 409

35 066

70 475

106 186

120 389

226 575

55 - 59

53 416

66 490

119 906

20 944

22 971

4 3915

74 360

89 461

163 821

60 - 64

29 476

38 131

67 607

10 610

13 309

23 919

40 086

51 440

91 526

65 - 69

29 466

40 370

69 836

13 520

19 054

32 574

42 986

59 424

102 410

70 - 74

27 011

39 367

66 378

15 982

22 896

38 878

42 993

62 263

105 256

75 - 79

18 426

28 307

46 733

13 165

18 997

32 162

31 591

47 304

78 895

80+

9 432

21 173

30 605

6 654

14 184

20 838

16 086

35 357

51 443

Total

987 299

1 086 107

2 073 406

580 966

583 604

1 164 570

1 568 265

1 669 711

3 237 976

Chiffre de la population permanente d’Arménie, par sexe et âge au 1er janvier 2008

Age

Population urbaine

Population rurale

Population totale

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 - 4

62 484

55 158

117 642

37 143

31 177

68 320

99 627

86 335

185 962

5 - 9

60 187

53 803

113 990

40 741

34 271

75 012

100 928

88 074

189 002

10 - 14

72 034

66 756

138 790

52 168

48 096

100 264

124 202

114 852

239 054

15 - 19

95 244

92 446

187 690

65 280

62 754

128 034

160 524

155 200

315 724

20 - 24

98 446

99 273

197 719

60 434

56 854

117 288

158 880

156 127

315 007

25 - 29

89 749

92 698

182 447

46 887

44 237

91 124

136 636

136 935

273 571

30 - 34

72 751

77 293

150 044

36 228

37 029

73 257

108 979

114 322

223 301

35 - 39

60 390

67 590

127 980

34 874

35 634

70 508

95 264

103 224

198 488

40 - 44

62 560

75 971

138 531

43 874

42 885

86 759

106 434

118 856

225 290

45 - 49

79 822

95 770

175 592

48 407

46 353

94 760

128 229

142 123

270 352

50 - 54

67 156

81 445

148 601

32 071

31 895

63 966

99 227

113 340

212 567

55 - 59

51 323

62 977

114 300

19 106

21 375

40 481

70 429

84 352

154 781

60 - 64

25 341

33 189

58 530

9 123

11 554

20 677

34 464

44 743

79 207

65 - 69

34 538

46 675

81 213

16 544

23 118

39 662

51 082

69 793

120 875

70 - 74

25 617

36 866

62 483

15 940

22 185

38 125

41 557

59 051

100 608

75 - 79

18 440

28 694

47 134

13 409

19 593

33 002

31 849

48 287

80 136

80+

8 445

19 346

27 791

5 801

12 569

18 370

14 246

31 915

46 161

Total

984 527

1 085 950

2 070 477

5 78 030

581 579

1 159 609

1 562 557

1 667 529

3 230 086

3.Coopération avec la société civile

54.Reconnaissant que le meilleur moyen de lutter contre «l’orphelinat social» des enfants est de les placer dans une famille et de leur permettre ainsi de grandir dans un environnement familial, la politique et les mesures sociales de l’État visent actuellement à appuyer les familles pour assurer le développement normal des enfants dans leur environnement familial.

55.A cette fin, le Ministère arménien du travail et des affaires sociales a annoncé le lancement d’un appel d’offres pour la mise en œuvre du Programme pilote de désinstitutionnalisation des enfants de l’orphelinat de Vanadzor (région de Lori) et des établissements spécialisés d’enseignement général destinés aux orphelins de Vanadzor nº 2 et 3, de Stepanavan nº 1 et Spitak nº 1, des enfants privés de protection parentale et des enfants souffrant d’arriération mentale, approuvé par la Décision gouvernementale nº 206-N du 12 janvier 2006, et pour désigner une ONG et lui allouer une subvention selon les modalités prescrites. C’est «Aravot», une ONG caritative de la région de Lori, qui l’a emporté à la suite de l’appel d’offres.

56.L’objectif du Programme «Dispositifs pour le retour dans leur famille des enfants placés en institution (désinstitutionnalisation)», appliqué dans la région de Lori depuis 2006, est d’assurer la prise en charge et l’éducation au sein de leur famille biologique des enfants placés en institution, avec de solides garanties quant à la vie productive de l’enfant au sein de la famille. Le projet est mis en œuvre par l’ONG Aravot; il repose sur les principes du partenariat social et est financé sur le budget de l’État.

57.C’est dans le cadre de ce Programme que 30 enfants ont retrouvé leur famille biologique; il a été possible d’éviter l’institutionnalisation de 120 enfants issus de familles vulnérables dans des orphelinats ou d’autres internats. Le Programme est mis en œuvre conformément à l’accord et au mandat définis avec le Ministère du travail et des affaires sociales. Des rapports trimestriels sont présentés sur les avancées du Programme.

58.La mise en place du système de famille d’accueil a grandement contribué à résoudre la question de la désinstitutionnalisation des enfants.

59.La question a également été résolue par la réforme du cadre juridique et la mise en œuvre de projets pilotes.

60.Aux termes de l’article 139 du Code de la famille, les enfants privés de protection parentale sont placés dans des familles d’accueil pour y recevoir une éducation.

61.Le Centre d’aide à l’enfance (précédemment appelé Centre d’accueil et d’orientation des enfants) du «Fund for Armenian Relief», opérationnel depuis 2000, dispose d’une longue expérience de coopération avec le Ministère du travail et des affaires sociales.

62.Fondée sur la recommandation de l’UNICEF, l’idée de la famille d’accueil a été développée en 2004 en collaboration avec le Ministère du travail et des affaires sociales et un groupe de travail a été établi pour mettre l’idée en pratique.

63.Depuis 2006, un projet pilote «Famille d’accueil» est appliqué dans les régions de Lori et de Gegharkunik. Dans le cadre de ce projet, grâce à l’assistance de l’UNICEF et aux efforts conjoints du Ministère du travail et des affaires sociales et du Centre d’accueil et d’orientation des enfants, 18 anciens pensionnaires d’orphelinats ont été placés dans 16 familles d’accueil.

64.Jusqu’en 2008, cette prise en charge était financée par l’UNICEF. Depuis janvier 2008, les familles d’accueil sont rémunérées sur le budget de l’État arménien.

65.En 2009, 22 enfants privés de protection parentale ont été placés dans 20 familles d’accueil.

66.La procédure de placement d’un enfant dans une famille d’accueil a été mise au point et les conditions de placement d’un enfant privé de protection parentale au sein d’une famille d’accueil ont été définies.

67.Le cadre juridique obligatoire du processus est énoncé dans la Décision gouvernementale nº 459-N du 8 mai 2008 portant approbation de la procédure de placement d’enfants dans des familles d’accueil, de la procédure de versement et des sommes mensuelles versées aux familles d’accueil pour la pension de chaque enfant; de la procédure de versement et du montant de la rémunération versée aux familles d’accueil pour la prise en charge et l’éducation de l’enfant, ainsi que du type d’accord de placement dans la famille d’accueil.

68.La mission du Centre est d’offrir une aide aux enfants en difficulté, abandonnés, qui souffrent de privations et de sévices, aux enfants dont les besoins essentiels ne sont pas satisfaits et à ceux dont les droits ne sont pas respectés.

69.Le personnel du Centre offre une assistance de qualité aux familles dans le cadre de la prise en charge et de l’éducation des enfants.

70.En 2003, le Ministère du travail et des affaires sociales a lancé le Programme de soutien de l’État aux anciens pensionnaires des structures d’accueil d’Arménie. La mise en œuvre de ce Programme se fonde sur les dispositions (point 4) du mémorandum d’accord signé entre le Gouvernement arménien et le Projet sur la sécurité des denrées alimentaires de la Commission européenne en 2001, l’article 9 de la loi relative à la protection sociale des enfants privés de protection parentale (HO-421-N du 24 septembre 2002) et le Programme de soutien de l’État aux anciens pensionnaires des structures d’accueil, approuvé par la Décision gouvernementale nº 1419-N du 30 octobre 2003. Le Programme prévoit les activités suivantes:

a)Enquêtes auprès des anciens pensionnaires, préparation de programmes individualisés;

b)Encadrement social des bénéficiaires;

c)Fourniture d’un logement;

d)Orientation, éducation et formation professionnelles;

e)Garantie d’un revenu destiné à couvrir les besoins essentiels;

f)Aide en nature (fourniture de biens);

g)Fourniture d’une aide médicale;

h)Fourniture d’une assistance juridique.

71.Sous le régime soviétique, l’État était chargé des questions ayant trait aux anciens pensionnaires des orphelinats, qui bénéficiaient alors d’un logement, d’un emploi et de la possibilité de recevoir un enseignement gratuit.

72.Après l’indépendance, les orphelinats ont vu leur situation se normaliser; néanmoins, la question des pensionnaires après leur départ de ces structures n’a pas été traitée de manière systématique.

73.Ceci explique pourquoi, bien que le Programme ait été lancé en 2003, les anciens pensionnaires des années 1991 à 2003 y sont intégrés.

74.Au cours des premières années, le Programme était principalement axé sur les jeunes sortis des orphelinats avant 2003; la plupart d’entre eux ne disposaient d’aucun logement, souffraient de sérieux problèmes psychologiques et de santé et nombre d’entre eux étaient sous le coup de condamnations. C’est en conjuguant les efforts et le travail d’équipes pluridisciplinaires que ces jeunes ont pu mener une vie décente.

75.Le Programme a été mis en œuvre par l’ONG «Armenian Democratic Forum» en 2003-2005 et le «Fund for Armenian Relief» a pris le relais en 2006.

76.Trois cent cinquante-six anciens pensionnaires ont participé aux enquêtes dans le cadre du financement du programme, dont 282 (y compris ceux de 2008) ont pu bénéficier du Programme. Quarante ayant participé aux enquêtes sont sur liste d’attente et seront bénéficiaires du programme dans les années à venir. Les 34 restants ne correspondaient pas aux critères établis, disposaient de biens laissés par leurs parents ou ne résidaient pas en République d’Arménie. Le dossier personnel de chacune de ces personnes est conservé au Ministère du travail et des affaires sociales. Sur la période 2003-2008:

a)282 anciens pensionnaires sont devenus bénéficiaires;

b)24 bénéficiaires ont suivi une formation professionnelle;

c)57 bénéficiaires ont suivi un enseignement professionnel initial;

d)60 bénéficiaires ont suivi une formation professionnelle;

e)13 bénéficiaires ont suivi un enseignement professionnel secondaire;

f)17 bénéficiaires ont suivi des études supérieures;

g)82 anciens pensionnaires ont reçu une aide financière en un versement unique;

h)237 bénéficiaires ont passé un examen médical et ont été soignés, dont 25 ont subi une opération chirurgicale;

i)Quatre poursuites ont été abandonnées.

77.Au titre des programmes, 149 appartements ont été achetés en 2003-2007, ainsi que tout le mobilier requis. Les élèves qui ont reçu un appartement ont également bénéficié du mobilier. Les biens prévus par le Programme pour les années 2008-2009 n’ont pas été achetés car ceux qui figuraient dans les programmes des années antérieures avaient été achetés et entreposés dans les organisations non commerciales du système.

78.Fin 2009, 173 bénéficiaires étaient sur la liste d’attente d’attribution d’un appartement. Chaque année ce sont 30 à 35 jeunes qui sortent des orphelinats et la majorité d’entre eux sont des bénéficiaires potentiels.

79.La fourniture de l’appartement est assortie d’une condition d’occupation gratuite pendant dix ans. À cette fin, un accord trilatéral sur l’occupation à titre gracieux est conclu (entre le bénéficiaire, le Ministère du travail et des affaires sociales et le service de gestion des biens de l’État arménien).

80.On trouve actuellement 83 personnes sur la liste d’attente d’attribution d’appartements; il s’agit d’enfants privés de protection parentale. Aucun appel d’offres n’a été lancé au titre des programmes pour 2008-2009.

81.Le projet de Décision gouvernementale portant approbation de la procédure d’enregistrement aux fins de résoudre les problèmes de logement des personnes appartenant au groupe des enfants privés de protection parentale; de la procédure de délivrance de certificats d’achat d’appartement aux fins de résoudre les problèmes de logement des personnes appartenant au groupe des enfants privés de protection parentale; du Programme de soutien de l’État aux personnes appartenant au groupe des enfants privés de protection parentale, et portant annulation des décisions gouvernementales nº 983-N du 23 juillet 2003 et nº 1419-N du 30 octobre 2003 a été préparé et soumis aux ministères compétents.

82.Le Ministère du travail et des affaires sociales travaille en étroite collaboration avec l’ONG «Huysi Kamurj», créée en 1996 dans l’objectif de favoriser l’intégration sociale des enfants handicapés et de leurs parents, en tant que membres à part entière de la société, et de protéger leur droit à l’éducation et leur pleine participation à la vie sociale.

83.Depuis 2008, dans le respect des principes du partenariat social, les garderies de la région de Tavush proposent des services sociaux aux enfants en difficulté.

84.En 2001, l’ONG «Huysi Kamurj» a été à l’origine de la création de centres communautaires de développement de l’enfant dans la région de Tavush, à Dilijan, Ijevan, Berd et Noyemberyan, qui sont cofinancés par l’État.

85.Aujourd’hui, les enfants et adolescents handicapés ou souffrant de problèmes sociopsychologiques bénéficient des services offerts par ces centres, dont les activités sont essentiellement axées sur l’aide à l’intégration sociale des enfants en difficulté.

86.Le Programme est mis en œuvre conformément à la mesure 29 de l’Annexe 2 du Programme national pour 2004-2015 relatif à la protection des droits de l’enfant en Arménie, tel qu’approuvé par la Décision gouvernementale nº 1745-N du 18 décembre 2003.

87.Les enfants du Centre y apprennent l’autonomie, et divers jeux et méthodes de développement —qui révèlent et renforcent le potentiel de l’enfant— sont organisés par un personnel spécialisé.

88.Le Ministère du travail et des affaires sociales coopère avec un certain nombre d’ONG qui jouent un rôle de premier plan dans le domaine de la protection de l’enfance en République d’Arménie.

4.Diffusion des dispositions de la Convention et mesures prises pour les faire largement connaître

89.Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant sont publiées et largement diffusées en Arménie sous la forme de brochures et d’affiches. Des débats publics se tiennent régulièrement sur différentes questions ayant trait aux droits de l’enfant. L’UNICEF et l’Assemblée nationale ont organisé diverses manifestations de sensibilisation, comme des expositions de photos, dans les grandes agglomérations arméniennes.

90.La République d’Arménie accorde une grande attention à l’éducation aux droits de l’homme, les considérant comme un facteur important de développement de la démocratie. Ainsi, depuis 2001, les droits de l’homme sont une discipline à part entière du programme scolaire général enseigné au niveau 9. Les élèves ont également des cours d’éducation civique et d’initiation à l’État et au droit. Les activités menées en faveur de l’éducation et de l’enseignement des droits de l’homme sont décrites dans le détail au paragraphe 50 du deuxième et troisième rapport périodique portant sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

91.Depuis 2001, avec l’appui de l’UNICEF et de l’ONG internationale «Project Harmony», des stages de formation sont organisés sur des sujets tels que les droits de l’enfant et le soutien psychologique aux enfants en difficulté pour les policiers chargés des mineurs. Quelque 80 d’entre eux ont été formés sur la seule année 2008. Ces policiers suivent chaque année des formations spéciales à l’Ecole de police. En 2006, un groupe de travail a été créé avec l’appui de l’UNICEF; il a élaboré un manuel intitulé «Principes directeurs applicables à l’examen de la définition d’emploi des fonctionnaires de police chargés des affaires de mineurs; règles de conduite et directives professionnelles» qui permet aux policiers de prendre les bonnes décisions et d’exercer leurs fonctions dans les conditions difficiles qu’ils rencontrent auprès des jeunes.

III.Définition de l’enfant (art. 1)

92.Outre les informations relatives à la définition de l’enfant données dans le rapport précédent, on a pu observer les évolutions suivantes au cours de la période considérée.

93.L’article 6.4 de la Constitution arménienne, telle qu’amendée par le référendum du 27 novembre 2005, dispose que «Les traités internationaux font partie intégrante du système juridique de la République d'Arménie. Si les traités internationaux ratifiés stipulent des normes contraires aux dispositions de la loi, les normes des traités internationaux l'emportent.»

94.Ainsi, les droits de l’enfant sont protégés non seulement par le droit interne et les actes juridiques, mais également par les traités internationaux ratifiés ou approuvés par les autorités arméniennes, notamment les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

95.L’article 36 de la Constitution dispose que «Les parents ont le droit et l'obligation de prendre soin de l'éducation, de la santé ainsi que du plein et harmonieux développement de leurs enfants.»

96.Aux termes de l’article 32 de la Constitution «Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être habilités à travailler à temps plein. La procédure et les conditions de leur recrutement à un emploi à temps partiel sont définies par la loi. Le travail forcé est interdit.».

97.Selon l’article 17 2) du Code du travail adopté en 2004, les mineurs âgés de 14 à 16 ans qui travaillent en vertu d’un contrat de travail avec le consentement de l’un des parents biologiques, adoptifs ou d’un curateur sont considérés comme des employés. L’alinéa 3 du même article dispose que la conclusion d’un contrat de travail avec des jeunes âgés de moins de 14 ans ou le fait de les mettre au travail est interdit. Conformément à l’article 89 1) 5) du Code, l’un des documents requis pour recruter un mineur âgé de 14 à 16 ans est le consentement écrit de l’un des parents ou d’un curateur.

98.Aux termes de l’article 10 du Code de la famille adopté en 2004, l’une des conditions à remplir pour contracter un mariage est d’avoir atteint l’âge minimum du mariage (17 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons).

99.L’article 9 de la même loi dispose que le mariage est conclu auprès du service d’enregistrement officiel des actes d’état civil selon les modalités prescrites par la loi, la présence des futurs époux étant obligatoire. Les droits et obligations des époux naissent de l’inscription du mariage sur le registre d’état civil.

100.Selon l’article 24 3) du Code civil arménien, si la loi autorise le mariage d’une personne avant l’âge de 18 ans, celle-ci devient alors juridiquement capable. La capacité juridique acquise en vertu du mariage est conservée intégralement en cas de dissolution du mariage avant l’âge de 18 ans. En cas d’annulation du mariage, un tribunal peut décider la perte totale de la capacité juridique par l’époux mineur à partir du moment déterminé par le tribunal.

N ombre d’enfants âgés de moins de 18 ans, par sexe

N ombre d’enfants âgés de moins de 18 ans (0 - 17)

M

F

Total

01.01.2008

422 242

383 091

805 333

01.01.2009

409 754

368 775

778 529

101.Le chapitre 20 du Code pénal de la République d’Arménie (adopté en 2003) définit les infractions pénales commises contre les intérêts de la famille et de l’enfant; l’article 169.1 du Code érige en infraction pénale la communication d’informations erronées au service d’enregistrement officiel des actes d’état civil. Ainsi, lors de l’enregistrement d’un mariage, si des informations communiquées sur la majorité d’une personne sont fausses, cette dernière pourra faire l’objet de poursuites.

102.L’article 24 du Code pénal arménien fixe l’âge de la responsabilité pénale — selon lequel seules les personnes âgées de 16 ans révolus avant la perpétration du délit sont tenues responsables d’un acte délictueux. Les mineurs de 14 ans auteurs d’un délit peuvent être poursuivis pour les actes suivants: meurtre (art. 104 à 108), blessure grave ou de gravité moyenne infligée intentionnellement (art. 112 à 116), enlèvement d’enfants (art. 131), viol (art. 138), acte violent d’ordre sexuel (art. 139), vol qualifié (art. 175), vol (art. 177), vol avec effraction (art. 176), chantage (art. 182), prise illégale de possession d’un véhicule ou de tout autre moyen de transport sans intention de vol (art. 183), destruction ou dommages intentionnels aux biens avec circonstances aggravantes (2e et 3e parties de l’art. 185), vol ou extorsion d’armes, de munitions, d’explosifs ou d’engins explosifs (art. 238), vol ou extorsion de substances narcotiques ou psychotropes (art. 269), sabotage de moyens de transport ou de communication (art. 246) et vandalisme (art. 258). Une personne qui, ayant l’âge de la responsabilité pénale, mais, en raison d’une déficience mentale, n’est pas capable de discerner la nature et la portée de ses actes ou de les maîtriser, ne peut faire l’objet de poursuites.

103.L’article 45 du Code de la famille prévoit que l’enfant est en droit d’avoir un prénom, un patronyme ou nom de famille.

104.La procédure d’audition d’un mineur témoin ou victime est énoncée à l’article 207 du Code de procédure pénale arménien.

a)Un mineur témoin ou victime peut, sans considération de son âge, être entendu, à condition qu’il ait des informations utiles à donner en l’espèce;

b)L’audition d’un témoin ou d’une victime âgé de moins de 16 ans se déroule en présence d’un pédagogue. Le représentant légal d’un mineur témoin ou victime a le droit d’y assister;

c)Avant le début de l’audition, les droits du représentant légal à être présent, à formuler des observations et à poser des questions avec l’autorisation de l’enquêteur, ainsi que ses obligations lui sont exposés. L’enquêteur peut refuser les questions posées mais elles seront toutefois consignées dans le procès-verbal;

d)Il est expliqué à un témoin ou une victime de moins de 16 ans qu’il est de son devoir de dire toute la vérité concernant l’affaire, mais sans l’avertir de l’engagement de sa responsabilité s’il refuse de témoigner ou s’y soustrait, ou fait une fausse déposition.

105.L’article 166 du Code pénal arménien érige en infraction pénale le fait qu’une personne de plus de 18 ans incite un enfant à consommer régulièrement des boissons alcoolisées, des substances illicites ou autres narcotiques sans prescription médicale, à se livrer à la prostitution, au vagabondage ou à la mendicité, à la préparation de documents ou d’objets pornographiques. La perpétration de ladite infraction par un parent, un enseignant ou une autre personne chargée de l’éducation de l’enfant est considérée comme une circonstance aggravante et punie d’une amende d’un montant représentant 100 à 250 fois le salaire minimum ou d’une détention de deux mois maximum ou d’une peine de prison de cinq ans maximum avec ou sans privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une période de trois ans maximum.

106.Selon l’article 177 du Code des infractions administratives, si un parent ou toute autre personne enivre un enfant, il encourt une amende d’un montant représentant 50 à 100 fois le salaire minimum. De plus, l’article 166 du Code pénal dispose qu’inciter un enfant à consommer des substances illicites ou autres narcotiques sans prescription médicale, à s’adonner à la prostitution, au vagabondage ou à la mendicité, à la préparation de documents ou d’objets pornographiques, est passible d’une amende d’un montant représentant 50 à 150 fois le salaire minimum ou d’une détention de un à trois mois ou d’un emprisonnement de cinq ans maximum. La perpétration de ladite infraction par un parent, un enseignant ou une autre personne chargée de l’éducation de l’enfant est considérée comme une circonstance aggravante et punie d’une amende d’un montant représentant 100 à 250 fois le salaire minimum ou d’une détention de deux mois maximum ou d’une peine de prison de cinq ans maximum avec ou sans privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une période de trois ans maximum. L’article 166 du Code pénal dispose également que les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article, lorsque 1) elles sont commises à l’encontre de deux personnes ou plus, et/ou 2) sont assorties d’actes de violence, ou de cette menace, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six ans maximum.

107.Selon une ordonnance réglementant leurs activités, les sous-divisions chargées des affaires de mineurs de la police arménienne enregistrent les mineurs qui consomment régulièrement des boissons alcoolisées. Un travail de prévention méthodique est en cours auprès des mineurs en question.

108.Le Code pénal définit les spécificités de la responsabilité pénale et des peines encourues par les mineurs et énonce un certain nombre de crimes commis à l’encontre de mineurs, et dans certains cas, la commission d’un délit contre des mineurs est considérée comme une circonstance aggravante. Le Code contient un chapitre séparé relatif aux crimes commis contre les intérêts de la famille et de l’enfant (chapitre 20). Les policiers chargés des affaires de mineurs s’emploient à prévenir et à découvrir les délits et autres infractions, y compris les actes de violence et les sévices commis à la fois par et sur des mineurs; ils travaillent en étroite collaboration avec d’autres sous-divisions et services de la police, les divisions chargées des affaires de mineurs au sein des organes des collectivités locales, les ministères et organismes compétents et des institutions internationales et des ONG locales. La police reconnaît l’importance de l’approche interadministrations dans la lute contre l’exploitation des enfants et se montre déterminée à fournir les meilleurs services d’assistance possibles aux enfants victimes de délits, à la fois en termes d’éducation et de fourniture des moyens nécessaires, afin de leur permettre de renforcer leurs capacités. La police assume la responsabilité première des enquêtes relatives à l’exploitation d’enfants.

IV.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Article 2Non-discrimination

109.L’article 14.1 de la Constitution arménienne de 2005 dispose que «Tous sont égaux devant la loi.» Les informations sur l’élimination de toutes les formes de discrimination sont présentées dans le détail dans les cinquième et sixième rapports périodiques de la République d’Arménie sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et dans les troisième et quatrième rapports périodiques relatifs à la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (voir CEDAW/C/ARM/4).

110.L’article 26 de la Constitution dispose que «Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit inclut la liberté de changer de religion ou de convictions et la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, par la prédication, les cérémonies religieuses, et autres rites religieux. L'exercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi dans l'intérêt de la sécurité publique, la santé, la morale ou la protection des droits ou libertés d'autrui.».

111.L’article 27 dispose que «Chacun a le droit d'exprimer librement ses opinions. Nul ne peut être obligé de renoncer à son opinion ou de la modifier. Chacun a droit à la liberté d'expression, y compris la liberté de rechercher, recevoir et diffuser toutes informations et idées, par tout moyen d'information, indépendamment des frontières d'État.».

112.L’article 41 prescrit que «Chacun a le droit de préserver son identité nationale ou ethnique. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de préserver et de développer leurs traditions, leur religion, leur langue et leur culture.»

113.Aux termes de l’article 6 de la loi relative à l’emploi et à la protection sociale en cas de chômage, les demandeurs d’emploi sont des personnes privées d’emploi et ayant l’âge légal de travailler fixé par le Code du travail arménien, c’est-à-dire les personnes juridiquement capables, âgées d’au moins 16 ans et qui, sans considération de leur profession, se sont inscrites au Service national de l’emploi dans le but de trouver un travail.

114.Selon la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent adhérer à une organisation religieuse, indépendamment du fait d’avoir une pratique religieuse et de toute autre circonstance.

Article 3Intérêt supérieur de l’enfant

115.L’article 36 1) de la Constitution arménienne dispose que «Les parents ont le droit et l'obligation de prendre soin de l'éducation, de la santé ainsi que du plein et harmonieux développement de leurs enfants.»

116.Parallèlement, ainsi que l’indique le par. 69 du rapport précédent, l’article 3 de la loi relative aux droits de l’enfant précise que la protection de ces droits revient aux organes habilités de l’État ou de la collectivité locale. L’État coopère —à travers ses propres organes— avec des personnes et des associations non gouvernementales qui défendent les droits de l’enfant.

117.L’article 43 1) du Code de la famille consacre le droit de l’enfant à la protection de ses droits et de ses intérêts légitimes, assurée par les parents (représentants légaux) et, dans les cas prévus par la loi, par les autorités de tutelle et de curatelle.

118.Conformément à la 2ème partie dudit article, l’enfant est en droit d’être protégé contre les sévices exercés par ses parents (représentants légaux). En cas de violation des droits et des intérêts de l’enfant (y compris si les parents ou l’un des parents manquent à l’obligation d’élever l’enfant, de lui donner une éducation ou s’en acquittent mal, ou en cas d’abus de l’autorité parentale), l’enfant peut, de sa propre initiative, demander protection à l’autorité de tutelle et de curatelle.

119.Le chapitre 11 du Code susmentionné établit les droits et obligations des parents; l’article 51 énonce les droits et obligations de parents d’élever et d’éduquer les enfants et l’article 52 ceux de protéger les droits et intérêts des enfants. L’article 53 1) dispose que l’autorité parentale ne doit pas s’exercer aux dépens des intérêts de l’enfant. Assurer les intérêts des enfants doit être la préoccupation première des parents. Dans le cadre de cet exercice, il est interdit aux parents de porter préjudice à la santé physique et mentale des enfants ou à leur développement moral. Le mode d’éducation des enfants doit bannir les attitudes stupides, cruelles ou incongrues à leur égard, ainsi que les traitements dégradants, les insultes ou l’exploitation. Les parents qui exercent l’autorité parentale aux dépens des droits et intérêts des enfants doivent en rendre compte selon les modalités prescrites par la loi. L’article 57 prévoit la protection de l’autorité parentale.

120.L’article 59 du Code précise clairement les cas dans lesquels les parent peuvent être déchus de leur autorité, notamment lorsqu’ils se soustraient volontairement à leurs obligations parentales, y compris au versement des pensions alimentaires; lorsqu’ils refusent, sans raison valable, d’emmener leur enfant séjournant dans une maternité ou une institution médicale, ou une structure d’accueil, une organisation de protection sociale ou une autre structure analogue; lorsqu’ils abusent de leur autorité parentale, notamment lorsqu’ils exercent une influence négative sur les enfants par leur comportement immoral; lorsqu’ils traitent les enfants avec cruauté, en particulier s’ils exercent une violence physique ou mentale à leur encontre, ou violent leur intégrité sexuelle; lorsqu’ils sont atteints d’alcoolisme ou de toxicomanie chronique; lorsqu’ils commettent un crime délibéré contre leurs enfants. Conformément à l’article 63, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal peut prendre la décision de retirer l’enfant à ses parents (l’un de ses parents) sans les déchoir de leur autorité parentale (limitation de l’autorité parentale).

121.Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 67 du Code de la famille arménien prescrit que lorsque le tribunal examine des différends portant sur l’éducation des enfants, il est tenu de faire appel à l’autorité de tutelle et de curatelle, sans considération de celui qui a intenté l’action en justice relative à la protection de l’enfant. L’autorité de tutelle et de curatelle est tenue de mener une enquête sur le foyer, plus précisément sur l’enfant et la/les personne(s) qui demandent la garde de l’enfant, et de présenter le rapport y relatif au tribunal ainsi que sa conclusion sur l’essence du litige à l’origine du rapport.

122.Le chapitre 17 du Code est consacré à la détection et au placement des enfants privés de protection parentale. Aux termes de l’article 109 1) 1), la protection des droits et des intérêts des enfants en cas de décès des parents, ou de la déchéance/limitation de leur autorité parentale, ou encore s’ils sont déclarés juridiquement incapables, se soustraient à l’éducation de leurs enfants et à la protection de leurs droits et intérêts (y compris refus des parents de sortir leurs enfants d’institutions médicales, de structures d’accueil, de protection sociale et d’autres structures similaires) ainsi que dans d’autres cas d’absence de protection parentale, les autorités de tutelle et de curatelle sont chargées de protéger les droits et intérêts des enfants. Les articles 110-111 définissent la procédure de détection, d’enregistrement et de placement des enfants privés de protection parentale, ce qui assure la prise en considération des dispositions énoncées aux par. 11-12 des observations finales (CRC/C/15/Add.225) du Comité des droits de l’enfant.

123.Le chapitre 18 du Code définit la procédure et les conditions d’adoption et l’article 121 dispose que l’adoption d’un enfant ayant 10 ans révolus nécessite son consentement. Si, avant la présentation d’une demande d’adoption, l’enfant a vécu dans la famille de l’adoptant et le considère comme son parent, l’adoption peut, exceptionnellement, être prononcée sans le consentement de l’enfant.

124.En outre, l’article 44 du Code précise que les enfants ont le droit d’assister à l’audition d’affaires touchant à leurs intérêts et celui d’exprimer leur opinion au sein de la famille et devant des organes judiciaires et autres. Il est obligatoire de prendre en considération l’opinion d’un enfant âgé d’au moins 10 ans dans les affaires ayant trait à la liberté de conscience, à la participation à certaines activités, au refus de recevoir un enseignement extrascolaire, à la vie avec un seul des parents, au maintien des contacts avec les membres de la famille ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi. Dans les cas stipulés par le Code, un tribunal ou une autorité de tutelle et de curatelle ne peut prendre une décision concernant un enfant ayant 10 ans révolus qu’avec son consentement.

125.Le 5 août 2004, le Gouvernement arménien a adopté la Décision nº 1324 portant désignation d’organes de l’administration publique habilités par le Gouvernement arménien et approbation des critères sociaux minima relatifs à l’accueil et à l’éducation des enfants dans les orphelinats. Parmi les 21 critères approuvés on peut citer ceux qui ont trait à la santé et à la sécurité de l’enfant. Un orphelinat doit notamment disposer de services d’aide médicale d’urgence et de matériel médical, car tout enfant placé en orphelinat est soumis à des examens médicaux pratiqués par une institution médicale appropriée, conformément aux instructions particulières. La direction de l’établissement assure la disponibilité de tous les moyens voulus pour dispenser les soins de santé à l’enfant. L’orphelinat offre à l’enfant l’espace de vie sécurisé requis et respecte les normes sanitaires et d’hygiène définies par la législation arménienne, compte tenu de son sexe, de son âge et de son état de santé, et prend toutes les mesures propres à assurer sa sécurité dans différentes situations.

126.Les articles 170 et 173 du Code pénal arménien criminalisent le manquement à l’obligation d’éduquer l’enfant et le fait de se soustraire volontairement à celle de prendre soin de l’enfant. En cas de manquement à l’obligation d’élever et d’éduquer l’enfant, les parents ou leurs remplaçants doivent en rendre compte en application de l’article 178 du Code des infractions administratives.

127.S’agissant de délinquance juvénile, il est prêté une grande importance à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures socioéconomiques et juridiques adaptées, propres à influer sur la situation actuelle en matière de délinquance juvénile (mesures administratives et publiques) et à lutter efficacement contre ce phénomène. C’est la raison pour laquelle les articles 85 à 96 du chapitre 14 de la Section 5 du Code pénal arménien couvrent les questions de la responsabilité pénale et des sanctions prononcées à l’encontre des mineurs. L’une des particularités de la responsabilité pénale des mineurs est le prononcé de peines prenant dûment en considération leurs conditions de vie et leur instruction, le niveau de développement mental, l’état de santé et d’autres caractéristiques, ainsi que l’influence des autres sur lui. Conformément à l’article 90 2) du Code pénal, la peine d’emprisonnement —prononcée en cas de crimes multiples— à l’encontre de personnes coupables d’infractions pénales moyennement graves, graves ou très graves avant l’âge de 16 ans, ne peut dépasser sept ans; selon la troisième partie de l’article, la peine d’emprisonnement —prononcée en cas de crimes multiples— à l’encontre de personnes coupables d’infractions pénales moyennement graves, graves ou très graves entre l’âge de 16 ans et 18 ans, ne peut dépasser dix ans; selon la quatrième partie du même article, la peine définitive d’emprisonnement —prononcée dans le cas de plusieurs verdicts— ne peut être supérieure à 12 ans.

Article 6Droit à la vie, à la survie et au développement

128.Aux termes de l’article 15 de la Constitution arménienne, «Chaque personne a droit à la vie. Personne ne peut être condamné à mort ou exécuté.» Ainsi, la peine capitale —à titre de sanction— a été abolie en Arménie. S’agissant de protéger le droit à la vie énoncé dans la Constitution, la peine capitale —à titre de sanction exceptionnelle— a été supprimée de la partie générale du nouveau Code pénal entré en vigueur en 2003.

129.La République d’Arménie a signé le Protocole nº 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort le 25 janvier 2001 et l’a ratifié le 29 septembre 2003.

130.La peine de prison à perpétuité —à titre de peine distincte et principale n’ayant jamais existé auparavant— a été pour la première fois envisagée dans le Code pénal arménien. La disposition de l’article 60 2) du Code pénal, aux termes de laquelle la détention à perpétuité ne peut être prononcée à l’encontre de personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la perpétration du délit, et de femmes enceintes au même moment ou à celui du prononcé du jugement, découle du principe d’humanité.

131.Le droit à la vie de l’enfant est énoncé à l’article 5 de la loi arménienne relative aux droits de l’enfant, et le meurtre d’un nouveau-né par sa mère est érigé en infraction pénale par l’article 106 du Code pénal arménien.

132.Selon les données statistiques officielles, la mortalité infantile se situe à un niveau moyen en Arménie (classement OMS), affichant manifestement des tendances à la baisse sur la période 1990-2008 (en 1990: 18,5, en 2008: 10,8). Cette situation est bien supérieure à celle de nombreux pays de la Communauté d’États indépendants (CEI), mais il reste néanmoins que le niveau de la mortalité infantile en Arménie dépasse le niveau moyen européen.

Evolution de la mortalité infantile en Arménie par rapport à d’autres pays

26,218,915,612,312,510,913,45,10510152025303587-8990-9299-20012002-042005-07*20062007*CISEU13,9

133.Au cours de la décennie écoulée, l’indicateur de la mortalité infantile (0-1 an) a affiché une baisse moins nette, et en 2006 il est même remonté en raison de l’adoption de la nouvelle législation sur les naissances et la mortalité infantile. Jusqu’en 2005, les définitions nationales de «naissance vivante» et de «vie périnatale» différaient considérablement des critères reconnus par la communauté internationale. Le 16 juin 2005, le Gouvernement a adopté la Décision nº 949-N relative aux questions de mortalité infantile, de classification et d’enregistrement des naissances et d’amélioration de la situation à cet égard. La Décision a été appliquée en 2006, ce qui a permis une amélioration significative de la situation en matière de sous-enregistrement de la mortalité infantile. La mise en place du nouveau système a entraîné une hausse du taux de mortalité infantile officiel mais également une réduction de l’écart entre les évaluations officielles et officieuses de l’indicateur.

134.Selon les données du Service national de la statistique, l’indicateur de la mortalité infantile en Arménie a diminué de quelque 30% sur la période 1990-2005, tandis que l’indicateur de 2008 s’est quasiment maintenu au niveau de 2007 (2007: 10,9, 2008: 10,8).

135.Les données collectées par des organisations internationales indépendantes au moyen d’autres enquêtes indiquent aussi une baisse du taux de mortalité infantile en Arménie.

17.115.512.94130260510152025303540451990–19951996–20002001–2005NSSDHSMORTALITÉ INFANTILE SELON LES DONNÉES DU SERVICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE (NSS) ET DES ENQUÊTES DÉMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

136.Ainsi, selon les résultats de l’enquête menée auprès des ménages arméniens en 2005 (enquête démographique et sanitaire financée par l’USAID —Agence des États-Unis pour le développement international— menée par ORC Macro International Inc. en coopération avec le Service national de la statistique et le Ministère de la santé), le taux de mortalité infantile a diminué de 37% sur la période 1990-2005 (sur la période 1990-1995, le taux moyen était de 41%, alors qu’il était de 26% en 2000-2005).

137.Selon l’estimation de l’UNICEF, l’analyse de l’évolution de la mortalité infantile dans la région montre que l’Arménie est parvenue à réduire le taux de mortalité infantile de 52% sur la période 1990-2005. Des experts internationaux ont estimé en 2004 que l’Arménie était l’un des rares pays qui parviendront à réduire régulièrement le taux de mortalité infantile et réaliseront les Objectifs du Millénaire fixés pour 2015, si la tendance se confirme. Il faut néanmoins noter que sur la période 1990-2003, le taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans a diminué de 45%, tandis que sur la période 2003-2005, il n’a diminué que de 6%, attestant que cet objectif ne peut être réalisé que par la consolidation des ressources disponibles et de nouveaux investissements dans ce domaine.

138.Il est utile de signaler que sur la période 1990-2006, les indicateurs de mortalité ont diminué pour presque tous les groupes d’âge de la petite enfance, alors que la mortalité néonatale n’a pas diminué, affichant même une hausse de quelque 20% (1990: 8,9%, 2006: 10,7%).

12 14 10,7 13,9 8,5 12,37,4 11,68,19,310,715,4 9,515,67,5 14,28,918,5Taux de mortalité infantile et néonatale (%),Service national de la statistique 1995–2006Mortalité néonataleMortalité infantile

139.La structure des causes de la mortalité néonatale a considérablement évolué au cours des 15 années écoulées. En 2000, les cas d’asphyxie étaient la cause principale, venaient ensuite les cas de malformation congénitale tandis que les cas de syndrome de détresse respiratoire (SDR) dus à la prématurité ne venaient qu’en troisième place; en 2008, les cas de prématurité étaient les plus nombreux, suivis des cas de malformation congénitale puis des cas d’asphyxie. Cette structure des causes de mortalité périnatale est propre à la fois aux pays développés (39% de prématurité et 23% de malformation congénitale) et en développement (un taux élevé persistant (18%) de cas d’asphyxie et 18% d’infections).

140.Les maladies périnatales viennent en première place, suivies des malformations congénitales, tandis que les infections respiratoires et la diarrhée viennent respectivement en troisième et quatrième place dans la structure des causes de la mortalité infantile. A noter que le taux de malformation congénitale qui occupait la troisième ou quatrième place il y a quelques années est maintenant au deuxième rang, quasiment multiplié par 2 au cours des 15 années écoulées. Dans l’intervalle, les cas de diarrhée et de maladie respiratoire ont diminué de près de 60%, ce qui a entraîné une baisse du taux de la mortalité postnatale de quelque 40%, tandis que les cas de mortalité néonatale augmentaient de près d’un tiers.

141.Un indicateur plus complet reflétant les problèmes de la petite enfance est le taux de mortalité des moins de 5 ans qui tend à diminuer ces dernières années (1990: 19,3%, 2008: 12,2%). En Arménie, la mortalité des filles de 0 à 5 ans est inférieure à celle des garçons, ce qui prouve qu’il n’existe aucune discrimination liée au sexe et que les filles bénéficient des mêmes soins que les garçons.

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Taux ( pour 1 000 naissances vivantes )

Filles

Garçons

2007

10, 3

14, 1

2008

10, 5

13, 5

142.Les données officielles montrent que la diarrhée et les maladies respiratoires demeurent les principales causes de mortalité infantile au cours des premières années (jusqu’à 5 ans). Les accidents et les traumatismes comptent également parmi les premières causes de mortalité de ce groupe d’âge. Le problème est encore plus aigu si l’on considère séparément les groupes d’âge de 0 à 1 ans et de 1 à 5 ans dans la structure des causes de la mortalité des moins de 5 ans.

143.Actuellement, en raison de la stabilité macroéconomique et de la croissance économique, les autorités arméniennes attachent une grande importance à améliorer le financement du secteur de la santé et à privilégier la dimension sociale. Le financement sur le budget de l’État continue à progresser. Les dépenses de santé effectives correspondaient à 1,2% du PIB en 2003 et à 1,54% en 2007. Les subventions allouées aux soins de santé primaires augmentent en conséquence: sur la même période elles ont été multipliées par 2,57 et sont déjà plus élevées que les fonds consacrés par l’État aux établissements hospitaliers. 12.1724PérinataleCongénitaleMalformationRespiratoireDiarrhéeAccidentAutres0–5 ans20.211.222STRUCTURE DES CAUSES DE MORTALITE INFANTILE EN 20061–5 ansSource: Service national de la statistique .PérinataleCongénitaleRespiratoireDiarrhéeAccidentAutres

144.Les priorités définies par l’État en 2007 comprennent le Programme ciblant la santé de la mère et de l’enfant, qui prévoit le financement par l’État des frais d’hospitalisation des enfants âgés de moins de 7 ans, des soins de santé primaires aux enfants de moins de 18 ans et des services d’obstétrique. En 2008, 4,3 milliards de drams ont été dépensés, soit environ 11% des allocations totales allouées au secteur de la santé, pour les soins de santé dispensés à la mère et à l’enfant dans les établissements hospitaliers. L’État a financé les cures d’environ 1 052 enfants, dont 697 enfants atteints de tuberculose ou exposés à celle-ci, et financé les soins médicaux dispensés à quelque 830 000 enfants dans des centres de consultation externe.

145.En 2007, dix cas d’accident de la circulation ont été enregistrés, 13 mineurs ont perdu la vie dont trois piétons. En 2008, cinq cas ont été enregistrés, 5 mineurs ont perdu la vie, dont quatre piétons. Sur les cinq premiers mois de 2009, quatre cas ont été enregistrés, quatre mineurs ont perdu la vie dont un piéton.

146.En 2007, 30 mineurs se sont suicidés ou l’ont tenté, ce qui a abouti au décès de 11 d’entre eux; en 2008, 24 mineurs se sont suicidés ou l’ont tenté, ce qui a abouti au décès de 8 d’entre eux; en 2009, 28 mineurs se sont suicidés ou l’ont tenté et 9 d’entre eux y ont perdu la vie.

Mortalité chez les 0 à 19 ans, par cause, en 2007-2008 (selon des duplicatas du registre des décès fournis par les divisions territoriales d’enregistrement des actes de l’état civil placées sous l’autorité du Ministère arménien de la justice (Pour 100 000 habitants)

2007

2008

0 - 14 ans

15 - 19 ans

0 - 14 ans

15 - 19 ans

VIH/sida , tuberculos e , hépatit e , poliomy élite et autres maladies infectieuses (A00-B99)*

4, 6

0

7, 7

0, 6

A ccidents de la circulation (V00-V99)*

1 , 3

1, 9

1, 3

3, 9

Suicides (X60-X84)*

0, 2

1, 6

0, 3

0, 3

* CIM- 10.

Article 12Respect des opinions de l’enfant

147.L’article 27 de la Constitution arménienne prévoit que «Toute personne a le droit d’exprimer librement son opinion. Il est interdit de contraindre une personne à renoncer à son opinion ou à la modifier. Toute personne a droit à la liberté d’expression.» En outre l’article 18 dispose que «Toute personne a droit à un recours effectif devant une instance judiciaire, ainsi que devant toute autre autorité publique pour faire valoir ses droits et libertés.»

148.Les dispositions de l’article 50 du Code de procédure pénale relatives aux particularités de la procédure applicable aux mineurs sont mises en œuvre dans le cas d’infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits. Les procès de mineurs sont régis par les règles générales du Code de procédure pénale ainsi que par les articles 439 à 443 du chapitre 50 dudit Code.

149.La question du droit de l’enfant d’exprimer ses opinions a déjà été traitée plus haut (voir article 3 du présent document et paragraphes 97 à 106 du précédent rapport).

150.Sur la période 2008-2009, des conseils de réadaptation indépendants ont été créés dans les établissements scolaires nº 69, 12, 18, 83, 188 et 197 d’Erevan dans le but d’instaurer un environnement plus discipliné, plus sûr et plus transparent, d’aider les élèves à s’impliquer et à participer à la vie quotidienne de l’établissement et à afficher un comportement plus responsable, de les informer sur le système législatif arménien et les encourager à prendre part aux processus éducatifs. Compte tenu du résultat positif de cette initiative test, il a été décidé d’étendre le projet à plus de 10 autres écoles d’Erevan entre 2009 et 2010.

V.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13-17 et 37 (a))

Article 7

151.L’article 6 de la loi relative aux droits de l’enfant énonce le droit de l’enfant à avoir un nom et une nationalité et donne ainsi droit à tout enfant, dès sa naissance, à un nom et une nationalité. La naissance d’un enfant est enregistrée par le service d’enregistrement des actes de l’état civil selon les modalités prescrites par la loi.

152.L’article 45 du Code de la famille arménien énonce le droit de l’enfant à avoir un nom, un prénom et un patronyme. Un enfant reçoit son nom selon ce que décident ses parents et le patronyme est donné conformément au nom du père, selon les modalités prescrites par le Code. Le nom de famille de l’enfant est celui de ses parents. Lorsque les parents ont des noms de famille différents, l’enfant porte celui de la mère ou du père avec le consentement des deux parents. Un désaccord des parents quant au nom et prénom de l’enfant devra être résolu par l’autorité de tutelle et de curatelle. Lorsque la paternité d’un enfant n’a pas été établie, l’enfant reçoit un nom selon les instructions de la mère; le nom d’une personne enregistrée comme étant le père de l’enfant sera donné comme patronyme et le nom de famille de la mère sera celui de l’enfant.

153.En 2004 a été adoptée la loi relative à l’enregistrement des actes de l’état civil; le chapitre 2 réglemente la procédure d’enregistrement des naissances. L’article 15 de ladite loi dispose que l’enregistrement officiel d’une naissance est effectué par le service d’enregistrement des actes de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant ou du domicile des parents (l’un des parents), alors qu’en cas d’enfant trouvé, l’enregistrement de la naissance est effectué par le service d’enregistrement des actes de l’état civil du lieu où l’enfant a été trouvé. Le lieu réel de naissance d’un enfant ou le lieu où il a été trouvé (nom de la circonscription administrative/territoriale, de la communauté urbaine ou rurale) sera mentionné comme lieu de naissance de l’enfant dans l’acte de naissance. Conformément à l’article 16 de la loi, la déclaration écrite de naissance d’un enfant doit être faite auprès du service d’enregistrement des actes de l’état civil au plus tard une année après la naissance de l’enfant, tandis que l’article 21 prévoit l’enregistrement de la naissance d’un enfant âgé d’un an ou plus. Aux termes de l’article 22, les informations suivantes seront précisées sur l’acte de naissance: nom, patronyme, prénom, origine nationale —avec le consentement mutuel des parents— sexe, lieu et date de naissance, nombre d’enfants nés (une, deux naissances vivantes ou mortinaissances ou plus), le rang de l’enfant dans la fratrie, les références du document attestant la naissance de l’enfant; le prénom, le patronyme, le nom de famille, l’origine nationale, l’adresse et l’emploi, la profession et le niveau scolaire des parents; les références du document justifiant l’enregistrement des informations sur le père; le prénom, le patronyme et le nom ainsi que l’adresse du déclarant ou le nom et le bureau du service ou de l’organisation effectuant la déclaration de naissance de l’enfant; les renseignements figurant sur la pièce d’identité du déclarant; la date et le numéro de l’acte de naissance et le lieu de l’enregistrement officiel de la naissance (nom du service d’enregistrement des actes de l’état civil), le numéro d’ordre du certificat de naissance délivré, l’adresse de l’enfant et d’autres renseignements requis. Aucun nom ne sera porté sur l’acte de naissance d’un enfant mort-né. L’article 20 définit la procédure d’enregistrement de naissance d’un enfant mort-né ou d’un enfant décédé dans les quatre premières semaines de sa vie.

154.L’article 30.1 de la Constitution arménienne dispose que «L’enfant né des parents arméniens est citoyen de la République d’Arménie. Tout enfant dont l’un des parents est arménien a droit à la nationalité arménienne.»

155.Les conditions d’obtention de la nationalité arménienne régies par la loi relative à la nationalité arménienne sont traitées aux paragraphes 114 à 126 du précédent rapport.

Nombre de naissances vivantes en République d’Arménie par mois d’enregistrement 2007-2008 (conformément aux duplicatas d’actes de naissances fournis par les divisions territoriales d’enregistrement des actes de l’état civil placées sous l’autorité du Ministère de la justice)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Total

2007

3 362

2 872

3 061

2 931

2 994

3 084

3 560

3 795

3 911

3 907

3 495

3 133

40 105

2008

3 389

3 019

3 116

3 052

3 054

2 968

3 590

3 875

3 957

3 998

3 702

3 465

41 185

Article 8

156.La Constitution arménienne établit le droit des individus à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que le droit à une nationalité, disposant également que la nationalité peut être retirée uniquement dans les cas et selon la procédure définis par la loi (articles 26 et 30.1). L’article 41 de la Constitution dispose que «Toute personne a le droit de préserver son identité nationale et ethnique. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont droit à la préservation et au développement de leurs traditions, de leur religion, de leur langue et de leur culture.»

157.Le Code pénal prévoit des sanctions en cas de séparation illicite d’un enfant de ses parents ou de substitution de l’enfant (article 167), de divulgation d’informations confidentielles relatives à l’adoption, d’incitation ou de contrainte à consentir à l’adoption (article 169).

158.La loi relative à la nationalité arménienne énonce des dispositions concernant la nationalité d’enfants dont les parents acquièrent la nationalité arménienne. En particulier, selon l’article 16 de la loi, un enfant âgé de moins de 14 ans né de parents ayant acquis la nationalité arménienne acquiert de plein droit la même nationalité. Si seul un parent acquiert la nationalité arménienne, tandis que l’autre est un ressortissant étranger ou un apatride, l’enfant âgé de moins 14 ans obtient la nationalité arménienne si les parents y consentent ou si l’enfant réside en Arménie, avec le consentement du parent de nationalité arménienne.

Article 13Liberté d’expression

159.L’article 27 de la Constitution non seulement énonce le droit de chacun d’exprimer son opinion, mais il précise que «Toute personne a droit à la liberté d’expression, y compris celle de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations ou des idées, par tous les moyens et sans considération de frontières. La liberté des médias et des autres moyens d’information est garantie. L’État garantit l’existence et le fonctionnement de la radio et de la télévision publiques indépendantes qui offrent des programmes variés d’information, éducatifs, culturels et de divertissement.»

160.Le Code de la famille arménien prescrit qu’un enfant a le droit d’assister à l’audition d’une affaire touchant à ses intérêts et d’exprimer son opinion au sein de la famille ainsi que devant un organe judiciaire ou autre. Il est obligatoire de prendre en considération l’opinion d’un enfant âgé d’au moins 10 ans dans les affaires ayant trait à la liberté de conscience, à la participation à certaines activités, au refus de suivre un enseignement extrascolaire, à la vie avec un seul parent, au maintien du contact avec les membres de la famille ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi.

161.La loi relative à l’information de masse a été adoptée en 2003 et a ainsi abrogé le texte précédent relatif à la presse et aux autres médias. L’article 7 de la loi dispose qu’il est interdit de diffuser des informations qui constituent un secret au sens de la loi, prônent des actes réprimés par la loi, ou encore constituent une violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

Publications périodiques et régulières (sans compter les journaux) selon le lectorat cible

N ombre de publications

(unité)

N ombre d’éditions

(unit é )

Tirage unique

(milliers d’exemplaires )

Tirage annuel ( milliers d’exemplaires )

Large cercle de lecteurs, y compris:

63

381

123, 1

659, 0

Illustrés-grand public

12

75

16 , 8

130, 7

Litté rature-fiction

3

8

1, 8

4, 6

Informati on-annonces

29

177

62, 0

309, 7

Presse féminine

3

26

7, 0

70, 0

Presse jeunesse

6

43

20, 5

58, 0

Presse enfantine

10

52

15, 0

86, 0

Total

201

999

220, 5

1 131, 3

Publication de livres et de brochures selon le lectorat cible, 2008

N ombre de livres et de brochures (unit é )

Tirage unique ( milliers d’exemplaires )

Popula ire -politi que

46

255, 6

Scientifique

250

88 , 0

Vulgarisation scientifique

93

37, 1

Officie l-go u vern e mental

57

31, 0

Manuels pour les établissements d’enseignement supérieur

301

75, 1

Manu els pour les travaux pratiques et de laboratoire

225

28, 9

Manuels pour les établissements d’enseignement général

56

919, 1

Bulletins

28

20, 2

Diction n a ires

21

8, 2

Large cercle de lecteurs

54

22, 6

Publications religieuses

28

17, 8

Ouvrages de formation et de méthodologie pour les établissements d’enseignement général

49

53, 7

Ouvrages de formation et de méthodologie pour les spécialistes

18

6, 7

Ouvrage de formation et de méthodologie pour différents modes d’enseignement

22

17, 4

Encyclo pédies

3

2, 5

Fiction

266

100 , 0

Littérature enfantine

70

92, 0

Total

1 587

1 775 , 9

162.L’article 18 de la loi relative aux droits de l’enfant dispose que tout enfant est en droit d’acquérir des connaissances en histoire, traditions, valeurs spirituelles nationales ainsi qu’une culture universelle. Tout enfant jouit de la liberté de créer des œuvres de fiction, scientifiques et techniques, de participer à la vie culturelle, d’exprimer ses talents et de pratiquer ses loisirs favoris.

163.S’agissant de développer la créativité de l’enfant, l’État encourage la production de films, de vidéos et de programmes de télévision pour enfants, la publication de journaux, de magazines et de livres pour enfants et s’emploie à les rendre accessibles. Le même article énonce également que la propagande du culte de la violence et de la cruauté ou la diffusion d’informations et d’ouvrages bafouant la dignité humaine, ayant un effet négatif sur l’enfant et l’incitant à commettre des infractions peuvent entraîner les poursuites prévues par la loi.

164.La liste des émissions de la chaîne de service public destinées aux enfants et adolescents et des émissions pour enfants des chaînes privées est présentée en Annexe 3.

Article 14Liberté de pensée, de conscience et de religion

165.La Constitution consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 26) et précise que «L’exercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»

166.L’article 1 de la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses dispose que la liberté de conscience et de religion est garantie en République d’Arménie. Tout citoyen est libre de choisir sa position envers la religion, a le droit de faire état d’une religion quelle qu’elle soit, ou d’aucune, de suivre des pratiques religieuses individuellement ou collectivement.

167.Aux termes de l’article 160 du Code pénal, faire obstacle aux activités légales des organisations religieuses ou aux pratiques religieuses est puni d’une amende d’un montant maximum représentant 200 fois le salaire minimum ou d’une détention d’une durée maximale de deux mois.

168.Le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion est également prévu par la loi (article 10). L’enseignement de l’histoire de l’Eglise apostolique arménienne n’empêche pas les adeptes d’autres religions d’exercer leur droit à la liberté de religion et de conscience.

Article 15Liberté d’association et de réunion pacifique

169.L’article 28 de la Constitution arménienne dispose que «Toute personne a droit à la liberté d’association avec d’autres personnes, y compris le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. Tout citoyen a le droit de fonder des partis politiques avec d’autres citoyens et de s’y affilier. Le droit de fonder des partis politiques et des syndicats et de s’y affilier peut être restreint selon les modalités prescrites par la loi à l’égard des membres des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du parquet, ainsi qu’à l’égard des juges et des membres de la Cour constitutionnelle. Le ne peut contraindre quiconque à adhérer à un parti ou une association. L’activité des associations ne peut être suspendue ou interdite que par la voie judiciaire, dans les cas prévus par la loi.».

170.Cette disposition constitutionnelle a également été incorporée à l’article 21 de la loi.

171.La loi relative aux ONG, adoptée en 2001, définit la procédure applicable à la création et aux activités des ONG. L’article 6 2) de cette loi établit qu’un mineur âgé de moins de 14 ans peut adhérer à une organisation comme il l’entend, sur la base d’une demande déposée par un représentant légal. Un mineur âgé de 14 à 18 ans, sauf déclaré juridiquement capable par la procédure prévue par la loi, peut adhérer à une organisation sur la base d’une demande déposée par lui-même, avec le consentement écrit d’un représentant légal. Le statut d’une organisation peut énoncer les particularités des droits et obligations des membres mineurs. L’article 9 dispose que si la personne souhaitant créer une organisation est un mineur de moins de 14 ans, le contrat est conclu par son représentant légal en son nom. A moins d’être déclaré juridiquement capable par la procédure prévue par la loi, un mineur âgé de 14 à 18 ans peut conclure le contrat avec le consentement écrit de son représentant légal.

172.A titre de garantie de ce droit, l’article 161 du Code pénal criminalise le fait de s’opposer à l’exercice du droit de former des associations (ONG ou syndicats), de fonder des partis politiques ou de participer à leurs activités.

Article 16Protection de la vie privée

173.L’article 14 de la Constitution arménienne dispose que «La dignité de l’homme, en tant que base indéfectible de ses droits et de ses libertés, est respectée et protégée par l’État.» L’article 16 ajoute que «Chaque personne a droit à la liberté individuelle et à l’inviolabilité.» et l’article 23 que «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Sans l’accord de la personne le ne peut recueillir, conserver, utiliser ou diffuser d’autres données personnelles sur elle que celles prévues par la loi. Il est interdit d’utiliser ou de diffuser des données personnelles, si cela est contraire aux buts de la collecte des données ou si cela n’est pas prévu par la loi. […] Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques, des communications postales, télégraphiques et autres; ce droit ne peut être restreint que par décision d’un tribunal, dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi. L’article 24 prévoit que «Toute personne a droit à l’inviolabilité de son domicile. Il est interdit d’y pénétrer contre la volonté de la personne, sauf dans les cas prévus par la loi. Le domicile ne peut être perquisitionné que dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi et sur décision d’un tribunal.»

174.L’article 18 de la Constitution dispose que «Toute personne a droit à un recours effectif devant une instance judiciaire, ainsi que devant toute autre autorité publique pour faire valoir ses droits et libertés. Toute personne a le droit de faire valoir ses droits et ses libertés par tous les moyens non interdits par la loi.»

175.L’article 22 1) de la loi dispose que tout enfant a droit à l’honneur et à la dignité. Nul enfant ne sera soumis à une ingérence arbitraire ou illicite dans sa vie privée ou familiale, sa correspondance, ses conversations téléphoniques ou son domicile, ou à des atteintes illicites à son honneur ou sa dignité.

176.L’article 146 du Code pénal arménien réprime l’ingérence illégale dans la confidentialité de la correspondance, des conversations téléphoniques, du courrier et autres modes de communication.

177.Le développement économique du pays a entraîné la révision de l’approche des questions d’atteinte à la confidentialité de la correspondance, des conversations téléphoniques, du courrier et autres modes de communication, et de violation du domicile, et c’est une position plus stricte qui a été adoptée à ces égards. Aux termes de l’article 147 du Code pénal, l’entrée illicite au domicile d’un individu contre sa volonté est passible d’une amende d’un montant représentant 50 à 100 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement de deux mois maximum. Les mêmes actes commis en faisant usage de la violence ou en menaçant d’y recourir sont passibles d’une amende d’un montant représentant 100 à 200 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum. L’infraction prévue à l’article 147 1) ou 2) du Code pénal commise en tirant parti d’une position officielle est passible d’une amende d’un montant représentant 200 à 400 fois le salaire minimum, ou de la privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant deux à cinq ans, ou d’une détention de un à deux mois, ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum.

178.L’article 146 du Code pénal dispose que l’ingérence illicite dans la confidentialité de la correspondance, des conversations téléphoniques, du courrier et autres modes de communication est passible d’une amende d’un montant représentant 50 à 100 fois le salaire minimum. Le même acte commis en tirant parti d’une position officielle est passible d’une amende d’un montant représentant 100 à 300 fois le salaire minimum ou d’une privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une période de deux à cinq ans, ou d’une détention d’une durée de un à deux mois.

Article 17Accès à une information adaptée

179.On compte 1 031 bibliothèques en République d’Arménie, dont 38 sont destinées aux enfants et quelque 70% des autres bibliothèques ont des sections pour enfants. En 2009, il y avait 20 483 lecteurs de 15 ans ou moins, et 180 141 de 15 à 26 ans. S’agissant de donner l’accès aux services de bibliothèque, un réseau d’information centralisé et automatisé a été mis en place dans les bibliothèques arméniennes, y compris à la bibliothèque nationale pour enfants de Khnko-Aper. Il est prévu d’intégrer ultérieurement d’autres bibliothèques pour enfants dans ce réseau. Toujours dans le but de faciliter l’accès aux services de bibliothèque, le projet de bibliothèque mobile appelé «Bibliobus» est mis en œuvre depuis 2008; il couvre les zones d’habitat proches de la frontière ou éloignées de la région de Lori, ainsi que les communautés d’Ararat, d’Aragatsotn, de Vayots Dzor, et Syunik; plus de 2 800 ouvrages de littérature ont été offerts sur la collection de la Bibliothèque nationale afin de fournir à la population des services de librairie et d’information et d’enrichir les collections des 25 bibliothèques municipales. Dans le cadre de ce projet, une aide a également été apportée aux bibliothèques et aux sections pour enfants. Le projet est en cours et il est prévu de l’étendre à d’autres régions du pays. Depuis 2008, un projet de communication informative intitulé «Arev» (Soleil) est également mis en place; il permet aux personnes aveugles et malvoyantes de «lire» des lettres et des chiffres grâce à des signaux audio transmis par un ordinateur. En 2008, le projet «Arev» a été lancé à la bibliothèque régionale de Syunik et en 2009, ce sera au tour des régions de Lori et Shirak (les lecteurs des sections pour enfants des bibliothèques bénéficient également de ce projet). Le projet intitulé «Bibliothécaire familial» est l’un des nouveaux services de bibliothèque mobile, qui permet de toucher les personnes handicapées à leur domicile.

180.Dans le cadre des programmes ciblés pour le développement des œuvres de fiction et des bibliothèques pour enfants et de la presse, la publication d’ouvrages de fiction pour enfants et l’enrichissement des collections des bibliothèques, le Programme intitulé «Soutien de l’État à la littérature» est mis en œuvre conjointement avec le sous-programme «Publication d’ouvrages pour enfants et de littérature pour enfants et adolescents». Le programme a permis la publication de 32 ouvrages en 2006, 38 en 2007 et 48 en 2008, parmi lesquels 20 manuels destinés aux écoles de musique et d’art. En 2009, 25 ouvrages devraient être publiés (la baisse est due à la crise économique), dont 21 iront aux écoles de musique et d’art. La littérature enfantine publiée est offerte gratuitement aux bibliothèques scolaires et pour enfants.

Répartition des bibliothèques pour enfants dans les régions d’Arménie 2003-2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Aragatsotn

1

1

1

1

1

1

Ararat

2

2

2

2

2

2

Armavir

5

5

3

3

3

3

Gegharkunik

4

4

4

4

3

3

Lori

7

7

7

7

7

7

Kotayk

2

2

2

2

2

2

Shirak

9

8

8

8

8

8

Syunik

8

8

8

8

8

8

Vayots Dzor

2

1

2

2

1

-

Tavush

3

3

3

3

3

3

Total, République d’Arménie

43

41

40

40

38

37

Publications périodiques et régulières (sans compter les journaux) selon le lectorat cible, 2008

N ombre de publications

(unit é )

N ombre d’éditions

(unit é )

Tirage unique

( milliers d’exemplaires )

Tirage annuel ( milliers d’exemplaires )

Large cercle de lecteurs

63

381

123, 1

659, 0

Comprenant:

Illustr és - grand public

12

75

16, 8

130, 7

Lit té rature-fiction

3

8

1 , 8

4, 6

Informati on-annonces

29

177

62 , 0

309, 7

Presse féminine

3

26

7, 0

70, 0

Jeunesse

6

43

20, 5

58, 0

Presse enfantine

10

52

15, 0

86, 0

Total

201

999

220, 5

1 131, 3

Publication de livres et de brochures selon le lectorat cible, 2008

N ombre de livres et de brochures (unit é )

Tirage unique ( milliers d’exemplaires )

Grand public - politi que

46

255, 6

Scientifique

250

88, 0

Vulgarisation scientifique

93

37, 1

Offici e l -go uvernemental

57

31, 0

Manuels pour les établissements d’enseignement supérieur

301

75 , 1

Manu els pour les travaux pratiques et de laboratoire

225

28, 9

Manuels pour les établissements d’enseignement général

56

919, 1

Bulletins

28

20, 2

Diction naires

21

8, 2

Large cercle de lecteurs

54

22, 6

Ouvrages religieux

28

17, 8

Ouvrages de formation et de méthodologie pour les établissements d’enseignement général

49

53, 7

Ouvrages de formation et de méthodologie pour spécialistes

18

6, 7

Ouvrages de formation et de méthodologie pour différents types d’enseignement

22

17, 4

Encyclop édies

3

2, 5

Fiction

266

100, 0

Littérature enfantine

70

92, 0

Total

1 587

1 775, 9

181.Onze journaux (dont neuf bénéficient du soutien financier de l’État) et quatre revues sont publiés dans les langues des minorités nationales d’Arménie en 2008-2009.

a)ONG «Union nationale des Yézidis» — Yezdikhana ;

b)ONG «Comité national des Yézidis» — Lalish ;

c)LLC «Rédaction du journal Ria Taza» — Ria Taza;

d)LLC «Centre d’information sur le Dialogue des cultures» — Palitra ;

e)LLC «Golos» — Golos Armenii;

f)LLC «Rédaction du quotidien» — Novoye Vremya;

g)ONG «Patrida» — Byzantine Heritage;

h)ONG «Ukraine» Fédération des Ukrainiens d’Arménie — Dnipro Slavutich ;

i)LLC «Litera» — Literaturnaya Armenia;

j)ONG «Conseil national kurde d’Arménie» — Zagros;

k)ONG «Société arménienne des relations culturelles» — Palitra;

l)Communauté juive — Magen David en russe

m)Journal de la communauté kurde Mezopotamia en arménien et en kurde

182.Le cadre des dépenses annuelles et à moyen terme du Ministère arménien de la culture prévoit des dotations budgétaires annuelles destinées à subventionner les activités culturelles des minorités nationales vivant en Arménie au titre du sous-projet «Soutien à la culture des minorités nationales» du projet «Soutien de l’État à la mise en œuvre d’activités culturelles».

183.Au cours des dernières années, la hausse des dotations budgétaires n’a pas seulement permis d’augmenter le nombre de participants aux manifestations traditionnelles et d’étendre leur origine géographique, mais également d’intégrer de nouveaux projets. Il faut en outre ajouter que le Ministère de la culture organise chaque année depuis trois ans des festivals de musique et des expositions de peinture en étroite coopération avec les minorités nationales qui résident dans les régions, faisant appel à un grand nombre d’artistes de ces communautés, sans considération de leur âge. Les programmes de ces activités sont discutés avec les représentants des unions des minorités nationales d’Arménie. Ainsi, en 2006, le festival de musique a été organisé à Vanadzor, en 2007 à Gyumri, et en 2008 à Akhtala.

184.Soucieux de mettre en valeur les monuments anciens et modernes des minorités nationales, le Ministère de la culture a engagé en 2008 un nouveau projet portant sur la production d’une série de films. Un court métrage de 34 minutes intitulé «Notre chant et nos monuments» a déjà été réalisé, ayant pour thème les monuments des régions d’Aragatsotn et de Lori (au nord du pays), là où se déroule le festival de musique d’Akhtala.

185.Actuellement, l’un des points forts de la politique culturelle est la participation de créateurs et de groupes des minorités nationales aux activités menées dans ce domaine. En particulier, dans le but de ranimer la vie culturelle des régions et d’encourager les groupes de créateurs, le Ministère de la culture invite régulièrement des groupes des minorités nationales (la troupe de théâtre russe «Garmosha») aux manifestations organisées à l’échelle nationale (Festival national de spectacles de marionnettes) et organise leur couverture médiatique.

Article 37 a)Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants

186.Aux termes de l’article 17 de la Constitution arménienne «Nul ne doit être soumis à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. Les personnes arrêtées, détenues et privées de liberté ont droit à un traitement humain et au respect de leur dignité. Nul ne peut être soumis à des expérimentations scientifiques, médicales et autres sans son accord.»

187.Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la peine de mort a été abolie conformément à l’article article 15 de la Constitution.

188.Le chapitre 14 du Code pénal arménien réglemente les détails de la responsabilité pénale et des peines encourues par les mineurs. L’article 89 du Code dispose qu’une peine d’emprisonnement d’un an maximum sera prononcée à l’encontre de mineurs pour un délit de moindre gravité, tandis que pour une infraction de gravité moyenne, elle sera de trois ans maximum; pour une infraction grave ou très grave commise par un mineur âgé de moins de 16 ans, la peine sera au maximum de sept ans; pour une infraction grave ou très grave commise par un mineur âgé de 16 à 18 ans, la peine sera au maximum de 10 ans.

189.Lors du prononcé d’une peine à l’encontre d’un mineur, il est tenu compte de ses conditions de vie et de son niveau d’instruction, de son développement mental, de son état de santé et d’autres caractéristiques qui lui sont propres, ainsi que de l’influence d’autres personnes sur lui.

190.Un mineur peut être exonéré de la responsabilité pénale et en lieu et place ce sont alors des mesures de contrainte à caractère éducatif qui lui sont imposées. En particulier, aux termes de l’article 91, un tribunal peut décider de ne pas poursuivre un mineur auteur d’un premier délit de moindre ou moyenne gravité lorsqu’il estime que sa réadaptation est possible par l’application de mesures de contrainte à caractère éducatif. Ces mesures comprennent un avertissement, le placement sous la surveillance des parents, de leurs remplaçants, des organes des collectivités locales ou d’une autorité compétente, chargés de surveiller le comportement du coupable (pour une durée maximale de six mois), l’obligation de régler les dommages provoqués dans le délai fixé par le tribunal, la restriction du temps de loisirs et des mesures particulières quant au comportement - pour une durée maximale de six mois.

191.Un mineur auteur d’un délit de moindre ou moyenne gravité peut être exonéré de la responsabilité pénale si le tribunal estime que l’objectif de la peine peut être réalisé par le placement du mineur dans une institution éducative ou médico-pédagogique réservée aux jeunes. Le placement dans une telle institution est décidé pour une durée maximale de trois ans mais en aucun cas au-delà de l’âge de la majorité (article 93).

192.Aux termes de l’article 69 du Code de procédure pénale, la participation d’un avocat à la procédure est obligatoire si le suspect ou l’accusé était mineur au moment des faits.

193.Suivant l’article 148, le placement sous surveillance peut être prononcé à l’encontre d’un mineur à titre de mesure de contrainte. La détention provisoire comme mesure de contrainte ne peut être imposée que par une décision judiciaire (article 136). Le chapitre 50 du Code définit les spécificités des procédures pénales appliquées aux mineurs.

194.L’article 56 (procédure et conditions d’emprisonnement) du Code pénitentiaire arménien adopté en 2004 dispose que les condamnés mineurs ont droit une fois par mois à la visite de quatre heures maximum de leurs parents ou d’autres représentants légaux. Les condamnés ont droit à au moins une heure et les condamnés mineurs à au moins deux heures de promenade par jour. L’article 68 dispose que les condamnés mineurs doivent être séparés des adultes dans les établissements pénitentiaires.

195.L’article 109 définit les conditions particulières d’emprisonnement des mineurs et précise qu’un mineur condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée purgera sa peine dans le même établissement pénitentiaire jusqu’à son terme, mais pas au-delà de l’âge de 21 ans. Si un mineur qui atteint l’âge de 18 ans affiche un comportement négatif, la disposition de la première partie de l’article ne s’applique pas. Il est interdit de transférer un mineur condamné à une peine de prison d’une durée déterminée dans un établissement pénitentiaire fermé pour qu’il y purge sa peine.

196.S’agissant d’organiser l’éducation et la formation professionnelle des prisonniers en détention provisoire et des condamnés, des aménagements sont prévus avec différentes institutions éducatives. La question de l’enseignement général des jeunes condamnés a déjà trouvé une solution: le 1er décembre 2006, le Ministre de l’éducation et des sciences a autorisé le Collège technique nº. 2 d’Abovyan à organiser l’enseignement général destiné aux condamnés; les cours y sont actuellement dispensés conformément aux programmes d’enseignement officiels de la République d’Arménie.

197.Dans la législation en vigueur, contrairement à la précédente, les sanctions applicables aux mineurs sont présentées à part (article 86 du Code pénal). Il convient de noter que le Code pénal actuel ne prévoit pas de peines particulières réservées aux mineurs. La peine de prison infligée à un mineur ayant atteint l’âge de 16 ans au moment du verdict peut être de 15 jours à deux mois maximum (Code pénal, article 88).

198.Il est utile de mentionner que l’audition d’un mineur témoin ou victime de moins de 16 ans se déroule en présence d’un pédagogue. Le représentant légal dudit mineur a le droit d’assister à l’audition (Code de procédure pénale, article 207 2)).

199.Conformément à l’article 207 1) et 4) du Code de procédure pénale, un mineur témoin ou victime peut être entendu, sans considération de son âge, à condition qu’il puisse fournir des informations utiles en l’espèce. Il est expliqué à un témoin ou une victime de moins de 16 ans qu’il est de son devoir de dire toute la vérité concernant l’affaire, mais sans l’avertir de l’engagement de sa responsabilité s’il refuse de témoigner ou s’y soustrait, ou fait une fausse déposition.

200.Au cours des dernières années, une attention particulière a été accordée à l’examen du problème rencontré au cours des stages de formation destinés aux spécialistes (pédagogues, psychologues, travailleurs sociaux, médecins, directeurs ou autres personnels) des 17 institutions (huit orphelinats, sept institutions assurant un internat et la protection des enfants, deux centres de jour de protection sociale de l’enfant ainsi que quatre orphelinats caritatifs) mis sur pied par le Ministère du travail et des affaires sociales.

201.Plusieurs ateliers ont été organisés sur la prévention de la violence, consacrés notamment à la détection des cas de violence et de négligence à l’égard d’enfants dans différents domaines de la vie sociale et à l’explication de ce phénomène; des indicateurs traduisant les violences exercées contre les enfants y ont été présentés ainsi que des informations sur les dispositifs de prévention.

202.Ces ateliers sont intégrés dans les programmes annuels de formation des spécialistes du domaine social par un système à trois niveaux mis en place par l’Institut national des sciences sociales placé sous l’égide du Ministère du travail et des affaires sociales.

203.Ces formations sont organisées en continu.

204.Elles sont dirigées par les meilleurs spécialistes arméniens et d’autres professionnels disposant d’une solide expérience dans ce domaine.

205.Tenant compte de la réalité de la prévention et de l’élimination de la violence et de la négligence à l’égard des enfants, 319 salariés ont été inscrits à toutes les formations organisées dans le cadre du système au cours de l’année 2009.

206.Le problème de la prévention de la violence et de la négligence à l’égard des enfants en Arménie est examiné et pris au sérieux au niveau national, ce qui se traduit dans le projet de descriptif de projet national sur la prévention de la violence et de la négligence à l’égard des enfants. Ce document devrait être mis en œuvre dans un proche avenir.

207.Le descriptif de projet s’appuie sur les dispositions de l’article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant et vise à exécuter les obligations énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, la Charte sociale européenne révisée et d’autres instruments internationaux auxquels l’Arménie est partie.

208.Attachant de l’importance à l’interdiction des actes de violence à l’encontre des enfants dans les structures d’accueil et de protection de l’enfance, le Gouvernement arménien a approuvé par la Décision nº 1324-N du 5 août 2004 les critères sociaux minima de l’État applicables à la protection et à l’éducation de l’enfant dans les structures d’accueil et de protection.

209.Le point 6 du deuxième critère «Protection des droits de l’enfant» énoncé dans la Décision prescrit que la protection des enfants sera assurée dans ces établissements selon les modalités prévues par la législation arménienne contre:

a)La violence psychologique et physique, y compris les sévices sexuels et la perversion;

b)Les traitements cruels;

c)Les crimes;

d)La négligence et les traitements abusifs;

e)Les substances dangereuses pour la santé et les situations qui représentent une menace pour la vie.

210.Il est strictement interdit d’infliger toute forme de châtiment corporel aux enfants des établissements mentionnés, en particulier en vertu de leurs statuts; le processus d’application des critères est suivi en permanence par la direction et les instances supérieures des établissements.

VI.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9-11, 18, par. 1 et 2; 19-21, 25, 27, par. 4 et 39)

Article 5

211.L’article 36 de la Constitution dispose que «es parents ont le droit et sont tenus de veiller à l'éducation, à la santé, au développement complet et harmonieux et à l'instruction de leurs enfants. La déchéance de l'autorité parentale ou sa restriction ne peut se faire que par décision judiciaire, dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi.»

212.Le Code de la famille arménien précise les droits de l’enfant (chapitre 10) et les droits et obligations des parents (chapitre 11). Ainsi, l’enfant a le droit de vivre et de grandir au sein d’une famille (dans la mesure du possible), de connaître ses parents, de bénéficier de leur protection, de vivre avec eux, sauf dans le cas où cela peut être contraire à ses intérêts. L’enfant a également droit à une éducation par ses parents, à la protection de ses intérêts, au plein développement, au respect de sa dignité humaine, ainsi qu’à jouir des conditions propres à assurer son plein développement physique, mental et spirituel. En cas d’absence des parents, ou de déchéance de l’autorité parentale et dans d’autres cas qui voient un enfant privé de la protection parentale, le droit de grandir au sein d’une famille est assuré par l’autorité de tutelle et de curatelle (article 42). L’enfant a le droit de rester en contact avec ses parents ou d’autres membres de la famille, et la dissolution du mariage de ses parents, son invalidation ou la séparation des parents n’affectent en rien les droits de l’enfant (article 42). L’enfant a droit à la protection de ses droits et intérêts légitimes, d’abord par ses parents (représentants légaux), et dans les cas prévus par le Code, par l’autorité de tutelle et de curatelle. Un mineur qui a été déclaré juridiquement capable, selon les modalités prescrites par la loi, peut exercer ses droits (y compris le droit à la protection) et obligations de manière indépendante. L’enfant a le droit d’être protégé de sévices de la part de ses parents (représentants légaux). En cas de violation des droits et intérêts de l’enfant (y compris en cas de manquement des parents à l’obligation d’élever l’enfant, de lui donner une éducation ou s’en acquittent mal, ou en cas d’abus de l’autorité parentale), l’enfant est en droit de demander de sa propre initiative la protection de l’autorité de tutelle et de curatelle (article 43).

213.Le Code prescrit l’égalité des droits et obligations des deux parents au regard de l’éducation de l’enfant. L’article 51 du Code dispose que les parents ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants. Ils sont responsables de l’éducation et du développement de leurs enfants et sont tenus de prendre soin de la santé et du développement physique, psychologique, spirituel et moral de leurs enfants. Ils peuvent éduquer leurs enfants comme bon leur semble contre l’avis toute autre personne. Les parents sont responsables de l’éducation de leurs enfants. Tenant compte de l’opinion des enfants, ils sont en droit de choisir l’établissement et le type d’enseignement pour leurs enfants jusqu’au cycle d’enseignement fondamental.

214.L’article 52 du même chapitre dispose que les parents ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants. Ils sont responsables de l’éducation et du développement de leurs enfants et sont tenus de prendre soin de la santé et du développement physique, psychologique, spirituel et moral de leurs enfants. Ils peuvent éduquer leurs enfants comme bon leur semble contre l’avis toute autre personne. Les parents sont responsables de l’éducation de leurs enfants. Tenant compte de l’opinion des enfants, ils sont en droit de choisir l’établissement et le type d’enseignement pour leurs enfants jusqu’au cycle d’enseignement fondamental.

215.Les parents sont responsables de la protection des droits et des intérêts légitimes de leurs enfants. Ils sont considérés comme les représentants légaux de leurs enfants et agissent sans mandat en faveur des droits et intérêts des enfants dans toutes les relations avec des personnes physiques ou juridiques.

216.Voir également les paragraphes 160 à 166 du précédent rapport (CRC/C/93/Add.6).

Article 9

217.L’article 35 de la Constitution dispose que «La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société.» L’article 36 ajoute que «Les parents ont le droit et sont tenus de veiller à l'éducation, à la santé, au développement complet et harmonieux et à l'instruction de leurs enfants.»

218.L’article 41 2) du Code de la famille énonce clairement le droit de tout enfant de vivre et de grandir au sein d’une famille (dans la mesure du possible), de connaître ses parents, de bénéficier de leur protection, de vivre avec eux, sauf dans le cas où cela serait contraire à ses intérêts. L’enfant a également le droit à une éducation de ses parents, à la défense de ses intérêts, au respect de sa dignité humaine ainsi qu’à jouir de conditions propres à assurer son plein développement physique, mental et spirituel. En cas d’absence des parents, de leur déchéance de l’autorité parentale ou d’autres situations qui voient l’enfant privé de protection parentale, le droit de l’enfant d’être élevé au sein d’une famille sera garanti par l’autorité de tutelle et de curatelle.

219.L’article 57 du Code prescrit que les parents ont le droit de demander le retour de leur enfant séjournant chez une personne qui garde l’enfant auprès d’elle en l’absence d’un motif légal ou d’une décision judiciaire.

220.Le Code prévoit également les motifs de déchéance de l’autorité parentale, qui ne peut être prononcée que par voie de procédure judiciaire (articles 59-60).

221.L’article 62 prévoit la possibilité de rétablir l’autorité parentale si les parents (ou l’un des parents) ont modifié leur comportement, leur mode de vie et/ou leur attitude quant à l’éducation de l’enfant. L’autorité parentale est rétablie par voie de procédure judiciaire sur la requête du parent qui en a été déchu. L’action en vue du rétablissement de l’autorité parentale est examinée avec la participation obligatoire de l’autorité de tutelle et de curatelle.

222.L’article 54 dispose que le parent qui vit séparément de l’enfant a le droit de rester en contact avec lui, de participer à son éducation et de résoudre les problèmes de scolarité. Le parent avec lequel vit l’enfant ne doit pas s’opposer à ce que l’autre parent maintienne le contact avec l’enfant, si ce contact ne nuit ni à la santé mentale et physique de l’enfant, ni à son développement moral.

Article 10Réunification familiale

223.Outre les informations données dans le précédent rapport (voir CRC/C/93/Add.6, paragraphes 182-185) il convient d’indiquer que conformément à l’article 25 de la Constitution de 2005 «Toute personne a le droit de quitter la République d’Arménie. Tout citoyen et toute personne ayant le droit de résider en République d’Arménie a le droit d’y retourner.»

Article 35

224.L’article 131 2) 4) du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans pour l’enlèvement ouvert ou dissimulé d’un mineur par tromperie, abus de confiance, violence ou menace de l’employer.

225.Conformément à l’article 132 2) 1) du Code pénal, le recrutement, le transport, le transfert, le fait de cacher ou d’accueillir une personne âgée de moins de 18 ans à des fins d’exploitation est passible d’une peine d’emprisonnement de sept à dix ans.

226.Aux termes de l’article 133 2) 4) dudit Code, la privation de liberté illicite d’un mineur est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans.

227.L’article 167 criminalise la séparation d’un enfant d’avec ses parents contre la volonté des parents, sauf dans les cas prévus par la loi. Au point 4 de la deuxième partie de l’article, le transfert illicite d’un enfant d’un pays dans un autre constitue une circonstance aggravante.

228.L’article 168 dispose que le trafic d’enfants est un délit, sauf en présence d’éléments constitutifs de l’infraction prévus aux articles 132-132.1 du Code.

229.Parallèlement, les articles concernant l’enlèvement de personnes (article 131), le recrutement, le transport, le transfert, le fait de cacher ou d’accueillir une personne à des fins d’exploitation (article 132), de livrer une personne à la prostitution ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle, à un travail ou des services forcés, ou de la placer et la maintenir en esclavage ou dans une situation analogue (article 312.1), ou la privation de liberté illicite (article 133) prévoient —comme circonstance aggravante— la perpétration de l’infraction à l’encontre de mineurs.

230.Aux termes de l’article 23 de la loi relative aux droits de l’enfant, la sécurité de l’enfant est garantie en République d’Arménie. Le transfert illicite (y compris à l’étranger) et l’enlèvement ou le trafic d’enfants engagent la responsabilité de l’auteur conformément à la législation arménienne.

231.Selon les données statistiques fournies par le Centre d’information de la police arménienne, en 2008, trois cas de vente d’enfants à des fins d’adoption ont été enregistrés; au premier trimestre 2009 ce sont quatre cas de ce type qui ont été signalés, dont trois étaient des tentatives de vente d’enfant. Aucune affaire de transfert illicite depuis la République d’Arménie ou d’enlèvement n’a été enregistrée.

Article 18, paragraphes 1 et 2

232.Les informations relatives à l’orientation parentale sont présentées à l’article 5 du rapport, outre les paragraphes 160-166 du précédent rapport (CRC/C/93/Add.6).

Responsabilités parentales

233.L’article 49 du Code de la famille arménien prescrit l’égalité des droits et obligations des parents à l’égard des enfants. L’article 54 définit l’exercice de l’autorité parentale par des parents vivant séparés de leurs enfants, aux termes duquel le parent vivant sans son enfant a le même droit de rester en contact avec l’enfant et de participer à son éducation. Le parent qui vit avec l’enfant ne doit pas faire obstacle au contact de l’enfant avec l’autre parent, à moins que cela ne nuise à la santé physique ou mentale de l’enfant. En cas de désaccord entre les parents, le litige sera réglé par voie de procédure judiciaire, avec la participation obligatoire de l’autorité de tutelle et de curatelle.

234.L’article 109 du Code traite des enfants privés de protection parentale (voir article 3 du présent document).

235.La loi relative à la protection sociale des enfants privés de protection parentale a été adoptée en 2002; elle concerne les enfants privés de protection parentale et les personnes âgées de moins de 23 ans qui leur sont assimilables et stipule le règlement juridique et les garanties de leur protection sociale.

Article 19

236.Les policiers arméniens chargés des affaires de mineurs mènent des activités quotidiennes méthodiques pour retrouver —conformément aux lois arméniennes— les parents (ou leurs remplaçants) qui exercent une mauvaise influence, se livrent à l’exploitation et à des sévices physiques ou sexuels sur leurs enfants, et leur demander des comptes. Ainsi, au cours de l’année 2008, 25 parents (ou leurs remplaçants) ont été signalés en raison de l’influence négative qu’ils exerçaient sur leurs enfants et un travail est engagé auprès d’eux.

Article 20Enfants privés d’environnement familial

237.La protection des droits et intérêts des enfants privés de protection parentale est assurée par l’État. Le chapitre 3 de la loi relative à la protection sociale des enfants privés de protection parentale prévoit la protection des droits des enfants vivant dans des conditions difficiles.

238.Les articles 33 à 38 du Code civil arménien définissent les notions de tutelle et de curatelle.

239.L’article 58 du Code de la famille dispose que l’autorité de tutelle et de curatelle est en droit de retirer un enfant à ses parents (ou l’un des parents) ou à la personne qui a la garde de l’enfant en cas de menace imminente pour la vie ou la santé de l’enfant. Ainsi qu’il est dit plus haut, le chapitre 17 réglemente la détection et le placement d’enfants privés de protection parentale. L’article 111 prescrit que les enfants privés de protection sont —dans la perspective de leur éducation— placés dans une famille (adoption), soumis à un régime de tutelle (curatelle) ou placés dans une famille d’accueil et, en l’absence de ces possibilités, dans toute organisation destinée aux enfants privés de protection parentale (établissements d’éducation, médicaux, de protection sociale ou similaires). Lors du placement d’un enfant, il est dûment tenu compte de son origine ethnique, de son appartenance religieuse et culturelle, de sa langue maternelle et des possibilités d’assurer une continuité dans son éducation et sa scolarité.

240.Le chapitre 19 du Code définit le régime de tutelle et de curatelle des enfants, précisant que la tutelle et la curatelle sont destinées aux enfants privés de protection parentale, dans le but d’assurer leur garde, éducation et instruction ainsi que la défense de leurs droits et intérêts. Seuls les adultes juridiquement capables peuvent être nommés — avec leur consentement— tuteurs ou curateurs d’enfants. Un tuteur (curateur) ne peut être chargé d’enfants placés sous l’entière protection de l’État dans des établissements éducatifs, médicaux, de protection sociale et similaires; ces établissements sont chargés d’exécuter les obligations incombant aux tuteurs (curateurs).

241.Le chapitre 20 traite du placement en famille d’accueil, en vertu duquel l’éducation d’un enfant (d’enfants) peut se faire au sein d’une famille d’accueil sur la base d’un accord de placement en vue de son/leur éducation. L’accord doit énoncer les conditions de vie, d’éducation et de scolarité de l’enfant, les droits et obligations de la famille d’accueil, les obligations de l’autorité de tutelle et de curatelle au regard de la famille d’accueil, ainsi que les motifs et conséquences de l’annulation d’un tel accord. La rémunération de la famille d’accueil pour la pension et l’éducation des enfants accueillis est fixée par les autorités arméniennes.

242.La Constitution dispose que «la maternité et l’enfance» sont placées sous la protection de l’État.

243.Les enfants jouissent de l’ensemble des droits et libertés de l’homme et du citoyen, dont l’exercice n’est en rien restreint par le fait qu’ils n’ont pas atteint l’âge adulte.

244.Les garanties de base accordées aux enfants sont énoncées dans la législation arménienne et incluent leur droit à la survie, à un niveau de vie satisfaisant, à la santé, à la possibilité de recevoir une instruction, au logement, à la sécurité sociale et à d’autres droits.

245.Les droits et les garanties sociales de l’État prévus pour les enfants privés de protection parentale bénéficient d’une attention particulière. Les enfants privés de protection parentale pour différentes raisons sont considérés comme nécessitant une protection et une assistance spéciales de l’État.

246.L’une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de réformes dans ce domaine est le renforcement et l’amélioration du cadre juridique correspondant.

247.A cet égard, la politique de l’État est mise en œuvre dans le respect de la loi relative aux droits de l’enfant, du Code de la famille, de la loi relative à la protection sociale des enfants privés de protection parentale et du Programme national pour 2004-2015 relatif à la protection des droits de l’enfant, approuvé par la Décision gouvernementale nº 1745-N du 18 décembre 2003. Le Programme national prévoit de dispenser des services sociopsychologiques, médicaux, juridiques, de garde et d’éducation aux enfants privés de protection parentale qui vivent en orphelinat, ou dans des conditions de vie désastreuses, des conditions de protection et d’éducation défavorables, ainsi qu’aux anciens pensionnaires des orphelinats.

248.La stratégie de réformes du système de protection de l’enfance permet des améliorations constantes des activités et conditions matérielles des structures d’accueil et de protection sociale destinées aux enfants privés de protection parentale, le perfectionnement des méthodes de travail, l’élévation du niveau de qualification des spécialistes et la mise en œuvre de programmes ciblés.

249.Au 1er novembre 2009, on comptait 880 enfants privés de protection parentale et entièrement pris en charge par l’État dans huit orphelinats, dont 380 enfants handicapés pensionnaires d’orphelinats spécialisés et quelque 250 autres répartis dans quatre orphelinats placés sous l’égide d’organisations caritatives internationales.

250.En 2009, les crédits alloués dans le budget de l’État en faveur de 935 enfants placés en orphelinat ont atteint 1 661 000 000 drams.

251.La participation journalière à la prise en charge d’un enfant est actuellement de 4 870 drams et 4 930 drams seront alloués dans le budget de l’État en 2010.

252.En 2005, les crédits alloués dans le budget de l’État ont, pour la première fois, couvert les sommes nécessaires aux dépenses mineures engagées pour les enfants en orphelinat, conformément au point 16 de l’Annexe approuvée par la Décision gouvernementale nº 1324-N du 5 août 2004 portant désignation d’organes de l’administration publique habilités par le Gouvernement arménien et approbation de critères sociaux minima relatifs à l’accueil et à l’éducation des pensionnaires des orphelinats.

253.Pour 2009, ces crédits alloués dans le budget de l’État se sont élevés à 15 232 milliers de drams; pour 2010 le montant sera de 12 840 milliers de drams.

254.L’accueil et l’éducation des enfants privés de protection parentale est réglementé par la Décision gouvernementale nº 381-N du 24 mars 2005 portant approbation de la liste des différentes institutions d’accueil et de protection en République d’Arménie et des critères de placement des enfants dans ces institutions.

255.Le 9 novembre 2006, le Gouvernement arménien a adopté la Décision nº 1735-N portant approbation de la procédure de placement des enfants dans les institutions de protection (orphelinats, internats), qui fixe les conditions d’admission des enfants privés de protection parentale.

256.De manière générale, le nombre d’enfants admis dans les orphelinats a tendance à diminuer, ce que l’on doit pour l’essentiel à des aménagements législatifs et aux sept institutions d’accueil et de protection de l’enfance —à Erevan et dans cinq régions— ouvertes en 2007 à la suite des réformes de protection de l’enfance. Les institutions aident les familles indigentes et en difficulté à prendre en charge et éduquer les enfants.

257.La mise en place du système de famille d’accueil concourt à la réalisation de l’objectif de garantir le droit des enfants sans famille à vivre dans un environnement familial.

258.Soucieux d’adopter une politique ciblée et efficace conforme à la loi relative à la protection sociale des enfants privés de protection parentale, le Ministère du travail et des affaires sociales a instauré en 2004 l’enregistrement centralisé des enfants privés de protection parentale placés en institution, dans la famille proche ou en famille d’accueil, ainsi que l’enregistrement centralisé des personnes privées de protection parentale, ou dans une situation similaire, ayant besoin d’un logement.

259.Selon les données du système d’enregistrement centralisé, le nombre d’enfants privés de protection parentale s’élevait à 1 023 en 2007 et à 1 571 en novembre 2009.

260.Le nombre officiel de personnes privées de protection parentale, qui ont besoin d’un logement et sont prises en charge par des familles est de 89, et celui des anciens pensionnaires d’orphelinats à la recherche d’un logement est de 173.

261.Depuis 2007, des logements sont fournis chaque année sur le budget de l’État à ces personnes.

262.Aux fins de la protection sociale des enfants privés de protection parentale et de leur intégration sociale, des programmes ciblant des élèves adultes d’orphelinats continuent à être mis en œuvre, assortis de garanties ainsi que le définit la loi relative à la protection sociale des enfants privés de protection parentale.

Les problèmes des enfants handicapés sans parents ou privés de protection parentale et résidant en République d’Arménie, et, de manière générale, la question de la protection sociale des enfants vivant dans des conditions difficiles et de la défense de leurs intérêts et droits légitimes, dont le plein exercice est la garantie du développement stable de la société de demain, sont devenus une préoccupation majeure pour l’État et la société.

263.La politique sociale de l’Arménie est élaborée et appliquée en prenant dûment en considération l’importance et la réalité de ces problèmes.

264.C’est dans ce contexte que les grandes orientations suivantes ont été définies:

a)Etablissement d’un système unifié de protection et de prise en charge des enfants;

b)Réduction du nombre d’enfants en orphelinat, en structure d’accueil et de protection et en institution spécialisée; prévention de l’afflux d’enfants dans ces institutions;

c)Amélioration des activités et des conditions matérielles des structures d’accueil et de protection de l’enfance.

265.L’une des grandes orientations de la politique sociale de l’État en faveur de la situation des enfants —la protection des enfants vivant dans des conditions difficiles— est ainsi en cours de concrétisation.

266.La Décision gouvernementale nº 206-N sur la stratégie 2006-2010 de réforme de la protection sociale des enfants vivant dans des conditions difficiles, adoptée en 2006, est axée sur le sujet de préoccupation ci-dessus. Les principes directeurs de la stratégie sont les suivants:

a)Pleine socialisation des enfants;

b)Réadaptation sociopsychologique, adaptation à la vie en société;

c)Intérêt supérieur de l’enfant;

d)Protection sociale des enfants vivant dans des conditions difficiles.

267.La loi relative à l’assistance sociale définit la notion de «conditions de vie difficiles» comme une situation objective faisant obstacle à l’activité humaine, due à un handicap, un manque d’autonomie, une maladie, une privation de protection parentale, la pauvreté, des conflits familiaux, un traitement cruel et violent, une inaptitude à faire face aux problèmes, la solitude, l’isolement social, un accident ou une situation de crise, une sortie de prison, à laquelle une personne ne peut faire face par ses propres moyens et qui est en droit et a besoin de bénéficier de la protection publique et de l’État.

268.Le Gouvernement arménien a récemment adopté un certain nombre de décisions visant à améliorer la situation des personnes handicapées, des familles pauvres et des enfants placés dans des structures spécialisées. Parmi ces décisions on peut citer:

a)Décision gouvernementale nº 1324-N portant désignation d’organes de l’administration publique habilités par le Gouvernement arménien et approbation des critères sociaux minima relatifs à l’accueil et à l’éducation des enfants en orphelinat, adoptée le 5 août 2004. Lesdits critères sociaux ont été approuvés par cette Décision conformément à son annexe, entrée en vigueur le 1er janvier 2005;

b)Décision gouvernementale nº 815-N du 31 mai 2007 portant approbation des critères minimaux relatifs à la prise en charge et aux services aux enfants placés en orphelinat (sans considération de la forme juridique). L’adoption de cette Décision a permis d’assurer la prise en charge et l’éducation des enfants en orphelinat conformément aux critères sociaux minimaux de l’État et d’établir un contrôle sur leur application.

c)Décision gouvernementale nº 381-N du 24 mars 2005 portant approbation de la liste des types de structures d’accueil et de protection de l’enfance, ainsi que des conditions de placement des enfants, et complétant et modifiant la Décision gouvernementale nº 2179-N du 26 décembre 2002. La Décision précise les types de structures d’accueil et de protection des enfants existant en République d’Arménie et approuve les conditions d’admission des enfants dans ces structures dont la mise en place préviendra l’institutionnalisation des enfants.

D’autres lois et décisions du Gouvernement arménien ainsi que des programmes ciblés ont également été adoptés.

269.Les problèmes suivants revêtent actuellement une importance toute particulière dans le domaine de la protection des enfants vivant dans des conditions difficiles:

a)Protection des enfants privés de protection parentale;

b)Protection des enfants handicapés;

c)Protection des enfants placés en institution;

d)Protection des enfants ayant quitté le système scolaire;

e)Protection des enfants mendiants;

f)Protection des enfants victimes d’actes de violence (y compris la violence psychologique et physique, les traitements cruels, l’exploitation sexuelle et économique);

g)Prévention de la violence et de la négligence à l’égard des enfants;

h)Protection des enfants des familles pauvres ou vivant dans des conditions difficiles.

270.Ces dernières années, un travail considérable a été accompli en faveur de l’amélioration de l’encadrement juridique des enfants, de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes d’assistance et de réformes institutionnelles.

271.Ces réformes sont particulièrement axées sur la protection des droits et des intérêts des enfants privés de protection parentale.

272.Une hausse sensible du nombre d’enfants placés en orphelinat a été enregistrée dans le pays sur la période 1998-2004.

273.La situation s’est stabilisée en 2006 grâce à la politique menée par les pouvoirs publics. Elle vise à améliorer l’accueil et l’éducation des enfants placés en orphelinat, prévenir le phénomène des «orphelins sociaux», garantir le droit à la vie dans un environnement familial, à une éducation familiale ainsi qu’à une pleine intégration dans la société. C’est ainsi qu’on assiste au recul du taux d’institutionnalisation des enfants. Des mesures sont en cours en vue d’une amélioration durable du fonctionnement des orphelinats.

274.Des spécialistes suivent régulièrement des sessions de formation; le respect des critères minimaux applicables à l’accueil, à l’éducation et aux services est vérifié en permanence.

275.Le fonctionnement des institutions ainsi que les méthodes de travail s’améliorent sur la base des meilleures pratiques internationales aux fins de protection des droits et des intérêts légitimes des enfants placés en orphelinat, de création de conditions favorables à leur accueil, d’éducation et de développement, d’épanouissement physique et mental naturel, de réadaptation psychologique et de socialisation effective, de bonnes conditions de vie et de développement de l’enfant.

276.Des rénovations importantes de locaux sont réalisées sur le budget de l’État, ainsi que sur d’autres fonds émanant d’organisations internationales et de bienfaiteurs privés.

277.Ces organisations s’occupent de problèmes particuliers liés au premier chef à la situation des enfants privés de leur famille, aux difficultés à clarifier leur situation de famille, du point de vue juridique, et aux caractéristiques et carences éventuelles de l’éducation en collectivité.

278.Le meilleur moyen de résoudre le problème est de replacer l’enfant privé de protection parentale dans un environnement familial - biologique, adoptif ou famille d’accueil.

279.Le Gouvernement arménien a pris les décisions suivantes pour améliorer l’accueil et l’éducation de l’enfant en orphelinat:

a)Décision nº 1324-N du 5 août 2004 portant approbation des critères minima relatifs à l’accueil et à l’éducation des enfants placés en orphelinat (sans considération de leur forme juridique);

b)Décision nº 381-N du 24 mars 2005 portant approbation de la liste des types de structures d’accueil et de protection de l’enfance en République d’Arménie et des conditions de placement des enfants;

c)Décision nº 1735-N du 9 novembre 2006 portant approbation de la procédure de placement des enfants dans des structures d’accueil et de protection (orphelinats, internats, et autres pensionnats), et précisant les critères de placement dans ces établissements;

d)Autres actes juridiques.

Répartition par âge et par sexe des enfants placés en orphelinat, 2003-2008 (fin d’année)

Age

Total

Filles

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Moins d’un an

68

61

108

66

91

85

38

33

58

38

47

43

De 1 à 6 ans

264

270

192

245

229

347

118

125

96

106

90

137

De 7 à 9 ans

206

232

201

196

183

171

90

107

86

93

84

77

De 10 à 15 ans

407

430

442

420

394

403

213

230

229

225

202

204

De 16 à 18 ans

200

182

199

201

205

247

119

110

110

107

118

125

19 ans et plus

15

15

14

14

-

-

12

11

9

9

-

-

Total

1 160

1 190

1 156

1 142

1 102

1 253

590

616

588

578

541

586

Article 21Adoption

280.Le chapitre 18 du Code de la famille arménien réglemente les conditions d’adoption. L’adoption est un acte juridique en vertu duquel les adoptants et les adoptés acquièrent les droits et obligations prévus par la loi respectivement pour les parents et les enfants. L’adoption est considérée comme la meilleure solution de placement d’enfants privés de protection parentale. L’adoption d’une fratrie par différentes personnes est interdite, sauf s’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’adoption d’enfants de nationalité arménienne par des ressortissants étrangers et des apatrides ainsi que par des ressortissants arméniens résidant à l’étranger n’est autorisée que s’il n’existe aucune possibilité de placement dans une famille de ressortissants arméniens résidant en permanence sur le territoire de la République ou d’adoption de ces enfants par des membres de leur famille. Les informations sur les enfants adoptables sont fournies aux ressortissants étrangers, aux apatrides ainsi qu’aux ressortissants arméniens vivant à l’étranger trois mois après l’enregistrement officiel des enfants en question.

281.L’adoption est prononcée par un tribunal sur la base de la demande d’une ou deux personnes souhaitant adopter un enfant. L’approbation de l’adoption d’un enfant est étudiée dans le cadre de procédures prévues par la législation sur les procédures civiles. Le tribunal procède à l’examen avec la participation obligatoire de l’autorité de tutelle et de curatelle et de la personne souhaitant adopter l’enfant.

282.L’article 116 précise quelles sont les personnes autorisées à adopter, tandis que l’article 117 prescrit que la différence d’âge entre un adoptant et l’enfant à adopter ne doit pas être inférieure à 18 ans. Aux termes de l’article 121, l’adoption d’un enfant âgé de 10 ans ou plus exige son consentement.

283.L’article 150 du Code prescrit que l’adoption d’un enfant de nationalité arménienne par des ressortissants étrangers ou des apatrides, ainsi que par des ressortissants arméniens résidant à l’étranger est validée par une décision gouvernementale, dans le cas d’un accord préalable. La protection des droits et intérêts d’un enfant de nationalité arménienne et adopté à l’étranger par des ressortissants étrangers ou des apatrides, sauf disposition contraire des instruments internationaux auxquels l’Arménie est partie, est assurée par les représentations consulaires de la République d’Arménie dans le cadre autorisé par les normes du droit international, qui conservent les données relatives aux enfants adoptés jusqu’à leur majorité. La procédure de tenue des dossiers des enfants de nationalité arménienne adoptés par des ressortissants étrangers ou des apatrides dans les représentations consulaires arméniennes a été approuvée par le Gouvernement.

284.Sur la période 2000-2008, 2 883 personnes ont été enregistrées dans la banque de données du Ministère du travail et des affaires sociales comme candidats à l’adoption, dont 1 376 ressortissants étrangers; 1 736 enfants adoptables y étaient inscrits, dont 1 265 ont été adoptés, pour 558 d’entre eux par des ressortissants étrangers.

285.L’adoption est prononcée en République d’Arménie, sur la base juridique prévue par le droit du pays. La Convention de La Haye ayant été signée, des amendements sont actuellement apportés à la législation arménienne dans le but de la rendre parfaitement conforme au cadre juridique international.

Les enfants sont essentiellement placés dans des familles adoptives des États-Unis, de France, d’Italie, de Russie et de Grèce et la majorité des adoptants sont d’origine arménienne.

Répartition par âge et par sexe des enfants officiellement adoptables, 2003-2008

Age

Total

Filles

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Moins de 6 mois

34

79

57

34

39

30

16

41

34

20

19

16

De 6 mois à 1 an

59

31

21

54

66

47

36

14

10

31

36

25

De 1 à 6 ans

72

40

29

49

42

40

38

17

9

21

21

18

De 6 à 10 ans

24

25

20

22

26

17

8

10

2

11

11

10

De 10 à 15 ans

37

33

24

28

32

15

7

10

5

7

10

3

De 15 à 18 ans

14

17

13

16

14

7

5

6

4

7

8

4

Total

240

225

164

203

219

156

110

98

64

97

105

76

Répartition par sexe des enfants officiellement adoptables, par région, plus Erevan, 2003-2008

Total

Filles

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Erevan

118

97

60

92

112

83

66

48

33

50

62

43

Aragatsotn

5

7

4

12

9

1

1

3

2

5

3

-

Ararat

15

20

27

21

19

5

7

9

10

9

10

3

Armavir

16

13

2

8

6

6

6

1

-

4

1

2

Gegharkunik

19

18

29

19

14

12

2

3

2

6

4

4

Lori

36

24

12

12

16

11

16

12

6

9

7

4

Kotayk

8

4

5

6

6

9

3

3

1

2

-

2

Shirak

11

30

20

28

27

22

5

15

8

11

14

14

Syunik

7

4

1

1

-

7

2

3

1

-

-

4

Vayots Dzor

1

4

1

1

1

-

-

1

-

-

-

-

Tavush

4

4

3

3

9

-

2

-

1

1

4

-

Total

240

225

164

203

219

156

110

98

64

97

105

76

Répartition par âge et par sexe des enfants officiellement adoptés, 2003-2008

Total

Filles

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Moins de 6 mois

23

22

6

-

5

4

12

9

2

-

3

4

De 6 mois à 1 an

52

34

22

20

25

29

29

19

14

15

13

16

De 1 à 6 ans

77

34

23

32

62

58

43

14

9

18

32

31

De 6 à 10 ans

24

21

12

4

15

10

9

8

4

1

8

3

De 10 à 15 ans

27

26

10

20

11

9

6

7

4

6

-

3

De 15 à 18 ans

12

13

6

8

8

-

4

4

2

2

4

-

Total

215

150

79

84

126

110

103

61

35

42

60

57

Répartition par sexe des enfants officiellement adoptés, par région, plus Erevan,2003-2008

Total

Filles

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Erevan

104

70

28

39

59

71

63

38

16

23

39

42

Aragatsotn

6

4

-

3

3

1

1

1

-

3

-

-

Ararat

12

6

8

5

19

1

5

3

5

3

7

-

Armavir

16

13

2

5

4

4

7

1

-

3

-

2

Gegharkunik

21

12

13

13

8

6

2

1

2

-

2

2

Lori

25

16

8

7

8

11

12

6

3

4

7

4

Kotayk

9

4

5

4

4

2

3

3

2

1

-

-

Shirak

10

9

12

8

15

12

5

3

5

5

3

6

Syunik

6

7

1

-

-

2

3

3

1

-

-

1

Vayots Dzor

2

5

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

Tavush

4

4

1

-

5

-

2

1

1

-

2

-

Total

215

150

79

84

126

110

103

61

35

42

60

57

286.Dans le souci de prévenir le phénomène des orphelins, le processus d’adoption est régulièrement révisé en République d’Arménie; un certain nombre d’actes juridiques relatifs au cadre du processus ont été élaborés; une base de données informative a été créée.

287.Depuis 2000, le Ministère du travail et des affaires sociales tient à jour un système d’enregistrement centralisé des enfants adoptables, des candidats à l’adoption, et des adoptants.

288.En Arménie, la relation qui naît du processus d’adoption est régie par le Code de la famille, le Code de procédure civile ainsi que par les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie.

289.Plusieurs textes législatifs encadrant le processus d’adoption ont été adoptés par le Gouvernement arménien; les mécanismes ont été précisés, aux termes desquels l’ensemble des autorités chargées de la protection des droits de l’enfant, à savoir les autorités de tutelle et de curatelle, les autorités régionales, la Commission de l’adoption, les tribunaux ainsi que les administrations compétentes —le Gouvernement arménien, le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère des affaires étrangères et la police— intervient dans le processus d’adoption et, considérant les intérêts légitimes de l’enfant comme la préoccupation première, y participe dans la limite de ses attributions.

290.Consacrant le droit de l’enfant de vivre au sein d’une famille et reconnaissant que l’adoption —en tant que possibilité d’avoir une famille permanente— représente l’option de loin la meilleure pour les enfants privés de protection parentale, l’Arménie, dès les premières années de son indépendance, a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant en 1992, affirmant son engagement à donner la priorité à la question des enfants et «reconnaissant que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer la prise en charge de l’enfant».

291.En 2005, l’Assemblée nationale arménienne a adopté le Code de la famille, dont les articles 112, 114 et 150 régissent les conditions d’adoption d’un enfant de nationalité arménienne par des ressortissants étrangers ou des apatrides qui souhaitent adopter un enfant en République d’Arménie, ainsi que par des ressortissants arméniens résidant à l’étranger. Conformément aux dispositions du Code de la famille, des informations sur les enfants proposés à l’adoption sont fournies aux ressortissants étrangers, aux apatrides ainsi qu’aux ressortissants arméniens résidant à l’étranger trois mois après l’enregistrement centralisé des enfants adoptables.

292.Après l’approbation du Code de la famille, plusieurs actes juridiques en découlant ont été adoptés par le Gouvernement arménien.

293.La Décision gouvernementale nº 209-N du 1er février 2007 portant approbation de la procédure d’enregistrement des personnes candidates à l’adoption régit les conditions d’inscription des ressortissants étrangers ou apatrides ainsi que des ressortissants arméniens résidant à l’étranger qui sont candidats à l’adoption d’un enfant de nationalité arménienne.

294.La Décision gouvernementale nº 517-N du 5 mai 2005 portant approbation de la liste des maladies interdisant à une personne d’adopter, d’accueillir un enfant dans sa famille en tant que tuteur ou curateur ou aux fins de son éducation garantit que l’enfant privé de protection parentale sera placé dans une famille saine et aisée.

295.Conformément aux dispositions du Code de la famille, le 21 avril 2005, le Gouvernement arménien a adopté la Décision nº 623-N portant approbation de la procédure de tenue des dossiers, dans les représentations consulaires de la République d’Arménie, des enfants de nationalité arménienne adoptés par des ressortissants étrangers ou des apatrides, dans la ligne de la disposition relative au contrôle prévu par la Convention et le Code de la famille. En 2006, la République d’Arménie a ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, qui établit une procédure concise et définit le processus d’adoption internationale, les relations entre l’Arménie et les États parties à la Convention, et permet de bien préciser les perspectives de développement psychologique et éducatif —après l’adoption— d’un enfant proposé à l’adoption, et d’assurer que celle-ci a été prononcée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

296.La législation arménienne en matière d’adoption —conforme à la disposition relative au contrôle, prévu par la Convention, de l’accueil et l’éducation d’un enfant adopté au sein d’une famille adoptive— dispose que les ressortissants étrangers qui ont adopté un enfant de nationalité arménienne doivent, avant la majorité de l’enfant, soumettre à l’administration chargée de la tenue du dossier de l’enfant une déclaration annuelle sur la santé et les conditions de vie de l’enfant, délivrée et approuvée par les autorités compétentes de leur domicile permanent.

297.En cas de changement du lieu de résidence permanent, les adoptants doivent, dans le délai d’un mois, en informer l’administration chargée de la tenue du dossier de l’enfant (Décision gouvernementale nº 623-N du 21 avril 2005).

298.Gardant à l’esprit les dispositions de la Convention concernant le contrôle effectif de l’avenir réservé aux enfants adoptés, des traités bilatéraux sur la coopération interétatique en matière d’adoption devraient être conclus avec les pays qui ont ratifié la Convention, notamment les pays qui accueillent souvent des enfants de nationalité arménienne.

299.S’agissant d’aligner le Code de procédure civile, adopté par l’Assemblée nationale le 17 juin 1998, sur le Code de la famille, il a été complété par une nouvelle disposition aux termes de laquelle les tribunaux arméniens doivent, suivant les articles 1731 à 1735 du chapitre 29 du Code, rendre les jugements d’adoption selon les modalités prescrites par la législation sur les procédures civiles.

300.Conformément à la législation actuelle, le Ministère du travail et des affaires sociales tient depuis 2000 un système d’enregistrement centralisé des enfants adoptables, des candidats à l’adoption ainsi que des adoptants et des enfants adoptés.

301.L’analyse des données de l’enregistrement centralisé montre que sur la période 2000-2008, 2 883 personnes ont été enregistrées comme candidats à l’adoption, dont 1 376 ressortissants étrangers; 1 736 enfants adoptables dont 1 265 ont été adoptés, 558 l’ayant été par des ressortissants étrangers.

302.Le nombre d’enfants de nationalité arménienne proposés à l’adoption décroît chaque année.

303.La Décision gouvernementale nº 459 du 8 mai 2008 portant approbation de la procédure de placement d’enfants dans des familles d’accueil, de la procédure de paiement et du montant des fonds alloués chaque mois aux familles d’accueil pour la pension de chaque enfant et de la procédure de paiement et du montant de la rémunération versée aux familles d’accueil pour la prise en charge et l’éducation de l’enfant précise également la forme de contrat de placement de l’enfant au sein de la famille d’accueil. L’éducation d’un ou plusieurs enfants privés de protection parentale peut se faire au sein d’une famille d’accueil, sur la base d’un contrat de placement en vue de l’éducation de l’enfant. Conformément à l’accord signé entre une famille d’accueil et la commission de tutelle et de curatelle, les autorités de tutelle et de curatelle aident la famille d’accueil au niveau de la prise en charge et de l’éducation de l’enfant et exercent un contrôle sur les conditions de vie et le processus dans son ensemble. Le contrat indique la possibilité d’une révision de ses termes s’il y a lieu. L’examen périodique de la situation des enfants est effectué quatre à six fois par an ainsi qu’en fonction des circonstances.

Article 25Examen périodique du placement

304.En février 2000, le Centre d’accueil et d’orientation des enfants a ouvert ses portes en application de l’accord signé entre le «Fund for Armenian Relief» et la police. Conformément aux statuts du Centre, les enfants —adressés par la sous-division de la police chargée des affaires de mineurs et des divisions chargées de la protection des droits des enfants— y sont accueillis lorsqu’ils sont âgés de 3 à 18 ans, perdus, égarés, mendiants, vagabonds, délinquants ou victimes de violence.

305.Une base de données biologiques informatisée relative aux enfants de 3 à 18 ans a été créée au Centre; parallèlement, des services médicaux, sociaux et psychologiques ont été ouverts. Selon ce qui ressort de l’orientation ultérieure des mineurs admis au Centre, ceux-ci reçoivent les documents requis (certificat de naissance, passeport, livret militaire), un logement provisoire, de la nourriture et des vêtements.

Un travail précis et méthodique est réalisé auprès des mineurs adressés au Centre. Les questions relatives à l’éducation future ou au retour du mineur chez un parent sont tranchées, en s’appuyant sur des études antérieures, par le conseil pluridisciplinaire constitué d’agents de la sous-division chargée des affaires de mineurs. Ces délinquants juvéniles accueillis au Centre, qui ne sont sous le coup d’aucune condamnation en raison de leur âge, sont placés dans les établissements éducatifs d’Ardassent ou de Nubarashen réservés aux enfants qui affichent un comportement asocial.

306.Un travail préventif individuel est réalisé par le conseil pluridisciplinaire auprès de chaque mineur accueilli au Centre. Le mineur est examiné et évalué, ce qui permet de créer une base de données sur sa vie personnelle, sa famille et le travail réalisé avec lui.

Article 27, paragraphe 4Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

307.Aux termes de l’article 34 de la Constitution arménienne «Toute personne a droit à un niveau de vie satisfaisant pour elle et pour sa famille, y compris le droit à l'amélioration de son habitat et de ses conditions de vie. L'État prend les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce droit.»

308.Le manquement délibéré —pendant plus de trois mois— d’un parent à verser la pension alimentaire, fixée par un tribunal, d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur dans l’incapacité de travailler, est passible d’une amende d’un montant représentant 100 à 200 fois le salaire minimum (article 173 du Code pénal).

Article 39Sévices et négligence

309.Chaque enfant a le droit d’être protégé de toutes les formes de violence (physique, psychologique et autre). Il est interdit à toute personne, y compris aux parents ou à d’autres représentants légaux, de se livrer à des actes de violence sur des enfants, ou de leur infliger des punitions dégradantes ou d’autres traitements similaires. En cas de violation des droits et des intérêts légitimes de l’enfant, la responsabilité des auteurs est engagée selon les modalités prescrites par la loi arménienne. L’État et ses organes compétents assurent la protection de l’enfant contre toute violence, exploitation, participation à une activité criminelle, y compris la consommation de substances psychotropes, leur fabrication ou leur trafic, la mendicité, la prostitution, les jeux d’argent, ainsi que contre d’autres violations de ses droits et intérêts légitimes (article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant).

310.Les articles 165 et 166 du Code pénal arménien prévoient la responsabilité pénale des personnes qui associent des mineurs à un délit ou à des actes antisociaux (actes liés à la consommation régulière de boissons alcoolisées, à la prise de substances psychotropes sans prescription médicale, à la prostitution, au vagabondage ou à la mendicité, à la préparation de documents ou d’objets pornographiques). L’article 262 3) du Code pénal criminalise le fait de livrer une personne —n’ayant pas 18 ans révolus— à la prostitution. Aux termes de l’article 59 du Code de la famille, le traitement cruel d’enfants, y compris l’utilisation de la violence physique ou mentale à leur encontre, ainsi que le harcèlement sexuel, peuvent justifier la déchéance de l’autorité parentale.

311.La Section 7 du Code pénal institue les crimes commis contre des personnes. Parallèlement, en vertu de l’article 63 du Code, la perpétration d’un délit contre un mineur ou une autre personne sans défense ni protection est considérée comme une circonstance aggravant la responsabilité et la peine encourue.

312.Douze adultes ont été inculpés en application de l’article 166 du Code pénal en 2008 pour avoir associé des mineurs à des actes antisociaux.

313.Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal peut décider de retirer l’enfant à sa famille (l’un des parents) sans la déchoir de l’autorité parentale (limitation de l’autorité parentale).

314.L’autorité parentale peut être limitée lorsque la cohabitation d’un enfant avec ses parents ou l’un d’eux s’avère dangereuse pour lui pour des raisons qui échappent à leur contrôle (maladie mentale ou autre maladie chronique, circonstances difficiles, etc.). La limitation de l’autorité parentale est également possible si la cohabitation de l’enfant avec ses parents ou l’un d’eux est dangereuse pour lui du fait de leur comportement, sans que les motifs justifient de prononcer la déchéance de l’autorité parentale. Si les parents ou l’un d’eux ne changent pas de comportement, l’autorité de tutelle et de curatelle peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et avant l’expiration d’un certain délai, engager une action en déchéance de l’autorité parentale.

315.L’action visant à limiter l’autorité parentale peut être engagée par la famille proche d’un enfant, les autorités et administrations chargées par la loi de protéger les droits de l’enfant, ainsi que par un établissement préscolaire ou d’enseignement général ou autre.

316.Les actions engagées en vue de limiter l’autorité parentale sont examinées avec la participation obligatoire de l’autorité de tutelle et de curatelle. Le tribunal est tenu d’envoyer un extrait de sa décision aux services d’enregistrement des actes de l’état civil chargés des naissances dans le délai de trois jours suivant l’entrée en vigueur de la décision du tribunal restreignant l’autorité parentale des parents ou de l’un deux.

317.La police tient les dossiers non seulement des jeunes délinquants mais également de ceux qui commettent des infractions ayant des conséquences administratives ou publiques, consomment des boissons alcoolisées, quittent délibérément leur foyer avant leurs 16 ans, ou un centre éducatif spécialisé, se soustraient délibérément à l’apprentissage, jouent aux jeux d’argent, vagabondent ou mendient, ou mènent une vie asociale.

En 2008, 168 jeunes ont été adressés au Centre d’aide à l’enfance par les divisions de la police. Depuis 2000, la police arménienne coopère avec le Centre d’aide à l’enfance du «Fund for Armenian Relief.»

318.Après un travail individuel auprès de chaque mineur adressé au Centre, le conseil pluridisciplinaire du Centre procède à une évaluation de l’enfant; des activités appropriées sont également menées avec les membres de la famille. Les enfants peuvent demeurer au Centre pendant une période de trois mois maximum. Des psychologues, pédagogues, et travailleurs sociaux interviennent auprès d’eux. Ensuite, les mineurs rentrent généralement dans leur foyer et, s’il y a lieu, sont placés dans des institutions éducatives adaptées.

VII.Santé et bien-être de base (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26, et 27, par. 1-3)

Article 6, paragraphe 2

319.Aux termes de l’article 38 de la Constitution arménienne «Toute personne a droit à l'assistance et aux soins médicaux selon les modes fixés par la loi. Toute personne a le droit de bénéficier gratuitement des soins médicaux de base. La liste de ces soins et le mode de leur octroi sont fixés par la loi. »

320.Si l’on considère le processus d’élaboration de cette norme constitutionnelle, on peut observer une modification majeure de sa teneur après les amendements constitutionnels de 2005. En particulier, avant les amendements, la Constitution disposait que «Chacun a droit à la préservation de la santé. L'organisation des services et des soins médicaux est prévue par la loi. L'État développe les programmes de protection de la santé de la population, ainsi que la promotion du sport et de l'éducation physique.» Il apparaît que la disposition ci-dessus n’énonçait que le droit à la préservation de la santé, et l’État était uniquement tenu de mettre en œuvre des programmes de soins de santé publics et de contribuer à la promotion de l’éducation physique et du sport. Après les amendements constitutionnels, le droit à l’assistance et aux soins médicaux selon les modalités prescrites par la loi a été reconnu pour toute personne physique par la Constitution; ainsi la République d’Arménie a, dans sa Constitution, pris la responsabilité d’assurer à chaque personne la possibilité de bénéficier gratuitement des services médicaux de base.

321.La mise en œuvre de la norme constitutionnelle susmentionnée est assurée par plusieurs textes législatifs et actes de droit dérivé. Parmi les actes juridiques on peut citer la loi relative à l’assistance et aux services médicaux offerts à la population, dont un certain nombre d’articles traitent de la fourniture gratuite d’une assistance et de services médicaux, en particulier:

a)L’article 2 de la loi définit les soins de santé primaires comme une forme d’assistance et de service médicaux dispensés gratuitement à tout individu, fondée sur les méthodes et technologies les plus accessibles et garantie par l’État;

b)L’article 4 dispose que toute personne a droit à l’assistance et aux services médicaux gratuits dans le cadre des programmes ciblés en matière de soins de santé garantis par l’État;

c)L’article 10 dispose que tout enfant a droit gratuitement à l’assistance et aux services médicaux dans le cadre des programmes ciblés de l’État en matière de soins de santé;

d)L’article 11 dispose qu’une personne atteinte d’une maladie dangereuse pour son entourage doit avoir le droit de bénéficier d’une assistance et de services médicaux gratuits garantis par l’État et de recevoir un traitement dans des établissements spécialisés adaptés;

e)L’article 14 dispose que les personnes victimes de situations de crise bénéficient d’une assistance et de services médicaux garantis par l’État à titre gratuit.

322.Il convient d’indiquer que la Décision nº 318-N adoptée le 4 mars 2004 réglemente dans le détail l’organisation et la procédure de financement de l’assistance et des services médicaux gratuits garantis par l’État.

Article 26

323.Aux termes de l’article 5 1) de la loi relative à l’assistance sociale, l’un des grands principes en la matière est de privilégier les enfants, c’est-à-dire qu’ils sont les premiers bénéficiaires des services sociaux.

324.Selon la loi relative aux prestations sociales, ces dernières couvrent les allocations familiales, l’allocation de garde d’enfants et l’allocation de maternité. Les allocations familiales sont versées aux familles pauvres et le montant est calculé en ajoutant à la somme de base de l’allocation le supplément pour les membres mineurs. En outre, le supplément varie en fonction du niveau de sécurité familiale, du domicile (haute montagne —2 000 mètres d’altitude—, frontière) et du nombre d’enfants que compte la famille.

325.En 2009, le supplément accordé aux mineurs d’une famille admise au bénéfice des allocations a été relevé (à tous les niveaux et quel que soit le groupe) et le montant moyen des allocations familiales est passé à 23 560 drams contre 21 100 l’année précédente.

326.Selon la base de données informative de novembre 2009, 5 764 enfants de mères isolées (nés hors mariage) sont enregistrés parmi les familles bénéficiaires de prestations de l’État.

327.A la suite de la politique mise en œuvre par le Gouvernement arménien, le taux de familles avec enfants a augmenté (dans le contexte d’une diminution du nombre de familles allocataires) parmi les familles percevant des allocations familiales. La part des familles avec un enfant était de 81,33% en 2009 contre 76,34% l’année précédente.

328.Conformément à la loi relative aux prestations sociales versées par l’État, une famille y ayant droit peut recevoir une aide financière forfaitaire:

a)Dans le cas d’une naissance: en 2009 le montant s’élevait à 50 000 drams contre 35 000 en 2008 (allocation forfaitaire de maternité);

b)À l’admission d’un enfant de la famille au premier niveau d’un établissement d’enseignement général: en 2009, la somme était de 25 000 drams contre 20 000 en 2008.

329.Le nombre d’enfants handicapés vivant dans des familles ayant droit aux allocations familiales était de:

a)3 916 en 2007;

b)3 667 en 2008;

c)3 173 en 2009.

Cette diminution est imputable à la baisse du nombre de familles percevant des prestations sociales.

330.Un parent qui travaille peut bénéficier de l’allocation de garde d’enfant pour un enfant de moins de 2 ans pendant toute la période du congé parental mais pas au-delà des 2 ans de l’enfant. Le montant de cette allocation a été multiplié par six, passant de 3 000 à 18 000 drams.

331.Le montant de l’allocation forfaitaire de maternité est fonction du rang de l’enfant dans la fratrie. Pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, le montant est de 430 000 drams en 2009. En 2008, l’allocation était de 300 000 drams lorsque la famille était considérée comme pauvre selon la procédure établie par le Gouvernement arménien.

Article 18, paragraphe 3

332.L’article 37 de la Constitution arménienne dispose que «Toute personne a droit à la protection sociale en cas de vieillesse, d'invalidité, de maladie, de perte de soutien, de chômage et dans d'autres cas prévus par la loi. L’étendue de la protection sociale et ses formes sont fixées par la loi.»

333.La loi relative aux pensions de l’état a été adoptée en 2002; l’article 26 dispose que tout enfant qui n’a pas 18 ans révolus a droit à une pension de réversion. En vertu de l’article 33, toute personne reconnue comme enfant handicapé perçoit une pension d’invalidité, dont le montant est déterminé suivant l’article 34. L’article 35 précise que la pension de réversion s’étend aux enfants privés de protection parentale, nés de parents inconnus.

334.L’article 49 du Code de la famille arménien prescrit l’égalité des droits et obligations des parents envers leurs enfants. L’article 54 institue l’exercice de l’autorité parentale de parents séparés de l’enfant, selon lequel le parent vivant séparé a le droit de rester en contact avec l’enfant et de participer à son éducation. Le parent qui vit avec l’enfant ne doit pas faire obstacle au contact de l’enfant avec son autre parent, à moins que cela ne compromette la santé physique ou mentale de l’enfant. Un différend entre les parents sera réglé par voie de procédure judiciaire, avec la participation obligatoire de l’autorité de tutelle et de curatelle.

335.L’article 109 du Code concerne les enfants privés de protection parentale (voir également l’information figurant à l’article 20 du rapport, par. 57-63, 77-78, 120, 419 et 445.3).

336.La loi relative à la protection sociale des enfants privés de protection parentale a été adoptée en 2002; elle concerne les enfants privés de protection parentale et les personnes âgées de moins de 23 ans qui leur sont assimilables, et énonce les dispositions et les garanties juridiques propres à assurer leur protection sociale.

Article 23Enfants handicapés

337.Le nombre officiel d’enfants handicapés en République d’Arménie est de 8 270, soit 5% des personnes handicapées; 2 543 sont des filles. Le nombre d’enfants handicapés est le suivant, ventilé par âge et par sexe:

a)De 0 à 6 ans — 1 698, dont 498 filles;

b)De 7 à 13 ans — 3 621, dont 1 141 filles;

c)De 14 à 16 ans — 2 019, dont 638 filles;

d)De 17 à 18 ans — 936, dont 266 filles.

338.Les maladies neurologiques sont parmi les premières maladies à l’origine de handicaps chez les enfants de moins de 18 ans (2 531 enfants):

a)Les maladies mentales viennent en deuxième position (1 347 enfants);

b)Les anomalies congénitales occupent le troisième rang (1 310 enfants).

339.Le nombre d’enfants handicapés est présenté ci-dessous, réparti par maladie:

Maladies

Total

Filles

1.

Maladies contagieuses et parasitaires

125

41

2.

Maladies tumorales

360

128

3.

Troubles des glandes hématopoïétiques

86

22

4.

Maladies du système endocrinien, troubles nutritionnels et désordres métaboliques

487

192

5.

Maladies mentales et troubles du comportement

1 347

399

6.

Maladies neurologiques

2 531

778

7.

Ophtalmies et maladies de la vision

563

135

8.

Troubles oculaires et pupillaires

458

173

9.

Maladies de l’appareil circulatoire

52

14

10.

Maladies de l’appareil respiratoire

131

17

11.

Maladies de l’appareil digestif

60

14

12.

Dermatos es et hypodermites

31

5

13.

M aladies des tissus musculodermiques et conjonctifs

256

75

14.

Maladies du système urogénital

140

26

15.

Anomalies congénitales, troubles morphologiques

1 310

465

340.La répartition des enfants handicapés selon leur lieu de résidence est la suivante:

a)Citadins — 5 285 enfants handicapés, dont 1 662 filles;

b)Ruraux — 2 989, dont 881 filles.

341.Les droits et les garanties sociales des personnes handicapées, y compris des enfants, le processus de rééducation et d’autres questions les concernant sont régis par la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées.

342.La procédure de détermination d’un handicap est établie par la Décision gouvernementale nº 276-N du 2 mars 2006 portant approbation de la procédure applicable aux examens médicaux et sociaux réalisés par des experts.

343.Conformément à la Décision gouvernementale nº 453-N du 12 avril 2007 portant approbation de la procédure applicable à la fourniture de prothèses orthopédiques, d’accessoires techniques ou autres de rééducation et des conditions d’utilisation des ces prothèses et accessoires, et annulant la Décision gouvernementale nº 1780-N du 24 décembre 2003, les enfants handicapés ont le droit de bénéficier gratuitement des dispositifs susmentionnés.

344.Les enfants handicapés sont également en droit de bénéficier d’une assistance médicale et de médicaments à titre gratuit.

345.La pension allouée aux enfants handicapés représente 140% de la pension de base.

346.Conformément aux lois arméniennes relatives à l’enseignement et à l’enseignement aux personnes ayant des besoins éducatifs particuliers, l’éducation des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux peut, selon le choix des parents, être dispensée dans le cadre de l’enseignement général ou dans des institutions spécialisées mettant en œuvre des programmes spéciaux.

347.Le descriptif de projet de l’éducation ouverte a été approuvé par la Décision nº 20 adoptée lors de la réunion du Gouvernement du 25 mai 2005, qui vise à définir les principales dispositions des réformes de l’enseignement spécialisé et l’organisation de l’enseignement pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux dans les établissements généralistes.

348.L’éducation des enfants atteins de troubles physiques et mentaux est actuellement organisée dans quelque 32 établissements d’enseignement général et dans des institutions spécialisées destinées aux enfants souffrant d’un retard mental, de troubles de la vision, de l’audition, du comportement, de l’émotion et de la volition, ainsi que de troubles profonds de la parole.

349.Les enfants de moins de 18 ans figurent parmi les prioritaires du programme de prestations. Ainsi, la probabilité pour les familles ayant un enfant handicapé de bénéficier d’une allocation est très élevée.

350.En juillet 2009, on comptait officiellement 3 173 familles avec enfant handicapé en République d’Arménie.

Répartition par âge et par sexe des personnes handicapées enregistrées, 2004-2008(fin d’année)

Total

Femmes

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

2008

N ombre de personnes handicapées

135 716

141 248

148 656

158 758

170 950

54 146

57 822

62 542

68 004

75 054

Dont pour une période indéterminée

90 417

92 111

95 975

100 350

106 201

35 779

37 192

39 411

41 567

44 424

Moins de 18 ans

7 870

8 304

8 449

8 690

8 706

2 419

2 593

2 615

3 056

2 669

De 18 à 40 ans

23 551

24 403

24 755

25 112

26 860

6 878

7 060

7 223

7 530

8 145

Dont pour une période indéterminée

11 857

12 721

13 826

15 326

16 565

3 595

3 774

4 008

4 350

4 601

De 40 ans à la retraite

51 429

57 340

63 601

72 274

83 494

23 202

26 765

30 079

33 618

39 334

Dont pour une période indéterminée

25 694

28 189

30 298

32 342

37 746

10 537

12 014

12 778

13 417

14 917

Age de la retraite et au-delà

52 866

51 201

51 851

52 682

51 890

21 647

21 404

22 625

23 800

24 906

Dont pour une période indéterminée

52 866

51 201

51 851

52 682

51 890

21 647

21 404

22 625

23 800

24 906

Répartition par âge et par sexe des personnes handicapées vivant dans les zones rurales, 2004-2008 (fin d’année)

Total

Femmes

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

2008

N ombre de personnes handicapées

97 797

101 290

106 694

114 904

122 639

41 082

43 601

47 062

51 077

56 251

Dont pour une période indéterminée

67 029

68 073

71 191

74 112

78 959

28 058

29 005

30 790

32 337

34 686

Moins de 18 ans

5 084

5 346

5 359

5 829

5 523

1 561

1 689

1 687

2 158

1 735

De 18 à 40 ans

15 231

15 866

16 033

16 241

17 622

4 635

4 766

4 805

5 010

5 473

Dont pour une période indéterminée

7 957

8 597

9 282

10 175

11 072

2 521

2 656

2 787

2 996

3 200

De 40 ans à la retraite

37 144

41 014

45 239

52 008

58 801

17 257

19 775

22 087

24 489

28 589

Dont pour une période indéterminée

18 734

20 412

21 846

23 111

27 194

7 908

8 978

9 520

9 921

11 032

Age de la retraite et au-delà

40 338

39 064

40 063

40 826

40 693

176 29

17 371

18 483

19 420

20 454

Dont pour une période indéterminée

40 338

39 064

40 063

40 826

40 693

176 29

17 371

18 483

19 420

20 454

Répartition par sexe des personnes handicapées enregistrées, par région plus Erevan, 2004-2008 (fin d’année)

Total

Femmes

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

2008

Erevan

49 045

49 692

52 508

55 367

59 967

20 380

21 222

22 932

24 158

26 929

Aragatsotn

5 088

5 931

6 359

6 955

7 483

1 865

2 251

2 517

2 874

3 176

Ararat

9 170

10 393

11 075

12 283

13 484

3 610

4 204

4 658

5 354

5 958

Armavir

8 493

8 962

9 414

10 086

10 808

2 914

3 143

3 399

3 734

4 140

Gegharkunik

9 595

10 571

11 181

12 266

13 187

3 555

4 029

4 437

5 035

5 529

Lori

14 536

15 188

15 604

16 388

17 327

5 959

6 371

6 660

7 123

7 710

Kotayk

7 057

8 066

8 587

9 636

10 629

2 786

3 223

3 518

4 046

4 514

Shirak

11 780

12 928

13 990

14 965

16 272

4 554

5 160

5 756

6 454

7 246

Syunik

8 477

8 804

9 103

9 529

9 951

3 556

3 764

3 989

4 245

4 488

Vayots Dzor

3 166

3 177

3 256

3 411

3 651

1 368

1 408

1 487

1 578

1 721

Tavush

9 309

7 536

7 579

7 872

8 191

3 599

3 047

3 189

3 403

3 643

Total

135 716

141 248

148 656

158 758

170 950

54 146

57 822

62 542

68 004

75 054

Article 24Santé et services médicaux

1.Soins de santé

351.Le droit des enfants à bénéficier de soins de santé est garanti par la Constitution et les lois de la République d’Arménie, ainsi que par plusieurs instruments internationaux.

352.L’article 48 de la Constitution privilégie la protection de la famille, de la maternité et de l’enfance parmi les tâches principales de l’État dans les sphères économique, sociale et culturelle. La santé et le développement se retrouvent dans plusieurs lois: la loi relative à l’assistance et aux services médicaux, la loi relative aux droits de l’enfant, la loi relative à la santé et aux droits en matière de procréation (2002), la loi relative à la prévention des maladies dues au VIH (1997), la loi relative à l’assistance psychiatrique (2004), la loi relative aux stupéfiants et aux substances psychotropes (2002) et la loi relative à la publicité (1998) qui interdit la publicité et la distribution gratuite de lait artificiel en poudre.

a)La loi relative à la santé et aux droits en matière de procréation (2002) définit la notion d’adolescent comme un concept médical et biologique (physiologique) qui couvre le groupe d’âge de 10 à 18 ans et se caractérise par la transition de l’enfance à l’âge adulte. Aux termes de cette loi, les adolescents ont le droit d’être informés sur les questions de santé sexuelle et de procréation, d’avoir accès à un conseil et une assistance médical(e) en privé et en toute confidentialité. Un autre article de la loi définit certains termes relatifs à l’interruption volontaire de grossesse (avortement);

b)La loi relative aux restrictions applicables à la vente et la consommation de tabac a été adoptée en 2004; elle préconise plusieurs dispositions de prévention du tabagisme chez les enfants de moins de 18 ans; ainsi, conformément à la loi, la vente de produits du tabac aux enfants et leur consommation dans un certain nombre d’institutions d’enseignement, d’accueil d’enfants et de soins de santé aux enfants sont interdits. S’agissant de modifier le cadre législatif pour une application effective des dispositions de la loi, une série d’amendements et de compléments à plusieurs lois a été adoptée par l’Assemblée nationale en 2009.

353.Plusieurs stratégies et programmes nationaux ont également été adoptés en faveur de la santé des enfants.

a)La Décision gouvernementale nº 1000-N du 8 août 2003 portant approbation de la stratégie 2003-2015 en faveur de la santé maternelle et infantile définit les objectifs destinés à améliorer la santé des femmes et des enfants et à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, ainsi que les grandes stratégies permettant de réaliser ces objectifs;

b)La Décision gouvernementale nº 1745-N du 18 décembre 2003 portant approbation du programme national 2004-2015 en faveur de la protection des droits de l’enfant en République d’Arménie prévoit de donner pleinement effet aux engagements internationaux pris à cet égard;

c)Le Programme national de lutte contre le VIH/sida (2007) vise à combattre efficacement l’épidémie de VIH/sida sur la période 2007-2011, y compris à prévenir l’infection à VIH chez les jeunes les plus exposés du groupe d’âge des 10-19 ans;

d)Le Programme national pour l’amélioration de la santé en matière de procréation (2007) a approuvé le concept de développement, les stratégies, le calendrier des mesures à prendre et les délais de mise en œuvre dans le domaine de la santé de la procréation sur la période 2007-2015;

e)Le Programme national relatif à l’immunoprophylaxie (2005) vise à réduire —par la vaccination— le taux de morbidité lié aux maladies contagieuses courantes, à prévenir la mortalité qui en résulte et à assurer l’immunité de la population contre les maladies transmissibles;

f)Le descriptif de projet du Ministère de la santé concernant les soins de santé adaptés aux adolescents et aux jeunes (2005) définit les priorités sanitaires, les questions de développement et de protection des adolescents et des jeunes et se propose de mettre en place des soins de santé adaptés aux adolescents et aux jeunes;

g)Le Programme de l’État de lutte contre le tabagisme 2005-2009 a été adopté par la Décision gouvernementale nº 1630 du 22 septembre 2005 qui établit également la liste des mesures prioritaires à cet égard;

h)La Stratégie nationale en faveur de la santé et du développement des enfants et des adolescents et le Plan d’action 2009-2015, approuvé par le Gouvernement arménien en septembre 2009.

354.La disposition relative à l’assistance et aux services médicaux dans le cadre des prestations de base couvre:

a)Les soins de santé primaires (enfants de 0 à 18 ans au titre du Programme);

b)En vertu du programme d’assistance en établissement hospitalier:

i)Les enfants de 0 à 7 ans;

ii)Les enfants de 0 à 18 ans appartenant à des groupes socialement précaires et atteints de certaines maladies;

iii)La mise en œuvre de programmes de prévention et de dépistage, y compris de dépistage prénatal et postnatal.

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Taux pour 1 000 naissances vivantes

Filles

Garçons

2007

10, 3

14, 1

2008

10, 5

13, 5

Taux de mortalité maternelle , 2007 - 2008 (pour 100 000 naissances vivantes)

Zones urbaines

Zones rurales

Total

2007

20

7

15

2008

42

33

39

2.Organisation des services médicaux

355.En Arménie, les soins de santé infantile sont actuellement dispensés dans les centres de soins de santé primaires et les établissements hospitaliers.

356.Le niveau primaire compte 467 centres médicaux pour malades ambulatoires (soins généraux) et 638 centres d’obstétrique situés dans les zones rurales. Un médecin de district (médecin de famille) effectue une surveillance générale de la santé des enfants par l’évaluation de la croissance et du développement d’un enfant, un examen avant la conscription, l’organisation d’examens en laboratoire et de diagnostics et, s’il y a lieu, un traitement; l’évaluation du développement physique et de la puberté des filles âgées de 15 à 18 ans; l’orientation d’un enfant vers des établissements spécialisés, et d’autres fonctions encore. L’assistance et les services médicaux destinés aux adolescents (âgés de 15 à 18 ans) sont également fournis par un pédiatre de district, un médecin de famille ou un pédiatre pour adolescents qui suit l’enfant, et comprennent des services médicaux adaptés aux adolescents.

357.Les services ambulatoires du niveau secondaire sont fournis par des spécialistes intervenant des hôpitaux généraux, ou, dans certains cas, par des praticiens d’établissements hospitaliers. Les hospitalisations se font dans des établissements communautaires (autrefois les hôpitaux centraux régionaux) ainsi que dans ceux d’Erevan, de Gyumri, et de Vanadzor. Les services du niveau tertiaire sont centralisés dans les établissements hospitaliers d’Erevan.

358.Les enfants peuvent également bénéficier d’une assistance spécialisée dans différents services: psychiatrique, antituberculeux ainsi qu’au Centre républicain de prévention du VIH/sida.

359.Le réseau des dispensaires pour les patients atteints de maladies chroniques se développe depuis quelques années. Ils sont essentiellement centralisés dans les établissements hospitaliers d’Erevan et couvrent différentes maladies, parmi lesquelles les affections chroniques et rhumatismales, les troubles neurologiques, gastroentérologiques ou urologiques, etc.

360.Les soins de santé primaires demeurant prioritaires dans le domaine des soins de santé; l’ensemble de la population est couverte depuis 2006 par ces programmes, sans considération de l’âge et de la situation sociale (sauf pour les soins dentaires qui sont gratuits uniquement pour ceux qui appartiennent à des groupes socialement précaires et les enfants de moins de 8 ans), ce qui a ainsi entraîné une hausse du nombre moyen annuel de visites médicales par résident dans les centres de santé ambulatoires, qui s’établissait à 3,2 en 2007 contre 2,0 en 2003.

361.Il reste que le niveau d’utilisation des services médicaux reste globalement faible dans les deux types d’établissement dispensant des soins ambulatoires généraux, ainsi que dans les établissements hospitaliers; les indicateurs sont d’ailleurs trois fois inférieurs aux indicateurs moyens des pays membres de la CEI et des nouveaux membres de l’UE.

362.L’indépendance de l’Arménie, la guerre, le blocus, les difficultés et les faiblesses des réformes économiques, suivis par la baisse des allocations dans la sphère publique et la dégradation de la situation socioéconomique ont amorcé une hausse du taux de mortalité infantile au début des années 90. Pourtant, dans l’ensemble, le taux de mortalité infantile n’a pas augmenté au cours de la période de crise en Arménie et, au contraire, il a diminué sur la période 1990 - 2005 de quelque 30%. Bien que la tendance à la baisse du taux de mortalité infantile ait connu un ralentissement au cours des années suivantes, elle est restée satisfaisante par rapport à l’indicateur moyen des pays de la CEI. L’évolution est confirmée non seulement par les statistiques officielles mais également par les observations indépendantes d’organisations internationales. Ce phénomène s’explique de différentes manières, notamment par l’attention accrue accordée aux enfants dans les familles arméniennes.

363.Il est également dû au fait que depuis le début des années 90, le Ministère de la santé a entrepris un processus de réexamen des problèmes liés à la santé maternelle et infantile, d’évaluation des besoins et d’élaboration et de mise en œuvre de plusieurs programmes ciblés, particulièrement axés sur le renforcement des mesures d’immunoprophylaxie pour les enfants, la lutte contre les maladies respiratoires aigues et la diarrhée, l’encouragement de l’allaitement maternel, la détection précoce des troubles de la croissance et du développement chez les enfants, etc. Le principe fondamental des programmes susmentionnés a été de mettre en avant et de préciser le rôle des soins de santé primaires, et d’appliquer des méthodes de médecine contemporaines. L’élaboration et la poursuite de ces programmes a été possible grâce à l’action d’organisations internationales, en particulier à l’instauration d’une coopération efficace avec l’OMS et l’UNICEF. L’un des éléments du succès a également été le maintien de l’activité de certaines structures héritées du régime soviétique et leur modernisation.

364.Au cours de la décennie écoulée, et dès 1998, le système de soins de santé infantile a connu une série de changements considérables, dus aux évolutions suivantes: réformes des soins de santé primaires (notamment instauration du système de protection de la santé familiale), fusion des établissements pédiatriques avec les établissements pour adultes, mouvements dans les services d’hospitalisation pédiatrique, intégration d’une partie de ces services dans les pyramides des soins de santé, tendance à la réduction du nombre de lits dans les services pédiatriques de certains hôpitaux et paupérisation des personnels et établissements de santé.

365.Les changements intervenus ont eu un impact considérable sur le système de soins de santé infantile au niveau régional, réduisant leur efficacité. Parallèlement, des réformes sont toujours engagées dans le secteur des soins de santé infantile. Ainsi, par exemple, l’ouverture de l’Institut de la santé de l’enfant et de l’adolescent, inspiré du centre médical «Arabkir» (l’ancien hôpital républicain en faisait partie), qui a pris en charge l’activité de méthodologie organisationnelle et la mise en œuvre de nouveaux programmes dans ce domaine.

366.En coopération avec l’UNICEF, le Ministère de la santé a élaboré et approuvé le principe de détection précoce des troubles du développement chez les enfants et d’intervention rapide, ce qui a permis de réorganiser les services de développement et de rééducation de l’enfant, notamment par l’ouverture de centres régionaux et communautaires. Des projets de dépistage des nouveau-nés ont été lancés. Le processus d’introduction de programmes ciblés est en cours, s’agissant en particulier de la stratégie de prise en charge intégrée des maladies infantiles, du programme d’immunoprophylaxie, d’encouragement de l’allaitement maternel et d’autres encore.

367.Dans la ligne des méthodes appliquées sous le régime soviétique, les services d’ophtalmologie au niveau primaire sont, dans la plupart des cas, fournis par les pédiatres généralistes. Il existait également des hôpitaux et des centres de santé pour enfants. Un grand nombre de pédiatres généralistes et spécialisés était nécessaire au fonctionnement du système. Il s’agissait de diplômés du département de pédiatrie (ouvert en 1959) de l’Institut national de médecine d’Erevan. Plus de 2 000 pédiatres travaillaient pour le système de soins national au début des années 90. Le personnel, indépendamment des défaillances inhérentes au système, a joué un rôle central dans la baisse du taux de mortalité infantile en Arménie sur la période 1970-1990.

368.Tenant compte de la nécessité d’adopter des méthodes internationales dans l’enseignement supérieur, le département de pédiatrie de la Faculté de médecine d’Erevan a fermé ses portes en 1999, et les derniers diplômés en sont sortis en 2004. Par ailleurs, au cours de la période de transition, entre la fin des années 90 et 2004, les anciens étudiants du département de pédiatrie ont massivement quitté le secteur des soins de santé infantile à la suite des changements intervenus dans le système de santé. Depuis les années 90, le nombre de pédiatres spécialisés intégrés dans le système a progressivement diminué. En 2006, le nombre total de pédiatres exerçant en Arménie était de 1 236, dont 780 dans le domaine des soins de santé primaires. Cette baisse est imputable à la fermeture du département de pédiatrie ainsi qu’à la mise en place du système de protection de la santé familiale, qui a entraîné le transfert de la gestion des soins pédiatriques des pédiatres aux médecins de famille au niveau primaire.

369.La majorité des pédiatres intervenant au niveau primaire ont suivi une formation de généraliste ou sont actuellement en cours de formation. Le nombre de pédiatres devrait encore baisser dans les prochaines années. Au cours de la décennie écoulée, seuls quelques étudiants ont chaque année entamé des études cliniques en pédiatrie. Ainsi, on relève une tendance au vieillissement régulier du personnel et une pénurie de jeunes médecins, ce qui n’est pas propre aux seules régions mais également à la ville d’Erevan. Le manque de connaissances sur les maladies infantiles des spécialistes âgés —neurologues, endocrinologues (thyroïde), ORL et psychiatres recevant des enfants dans les régions— est encore un autre problème.

370.Les pédiatres sont actuellement issus du département de médecine générale et suivent des études cliniques pendant trois ans. Le programme de médecine générale et de stomatologie de la Fédération de Russie sous-tend le programme de pédiatrie du département de médecine générale, tandis que la Russie et plusieurs autres pays de la CEI ont toujours des départements de pédiatrie, la fourniture des soins médicaux aux enfants faisant partie des prérogatives des diplômés des départements de pédiatrie.

371.L’instauration récente d’un système en deux cycles, prévu dans la Déclaration de Bologne ratifiée par l’Arménie, appelle des méthodes innovantes et équilibrées dans le domaine pédiatrique comme dans les autres.

3.Indicateurs démographiques

372.La présentation de la démographie arménienne a subi quelques modifications ces dernières années, qui ont ensuite eu des répercussions sur le secteur de la santé.

a)Nombre d’habitants et composition de la population par âge et par sexe

a)Début 2008, l’Arménie comptait 3 238 400 habitants, dont 64% dans les zones urbaines et 36% dans les zones rurales. 48,3% de la population est masculine et 51,7% féminine. Le faible taux de natalité ainsi que l’indicateur —spécifique à l’Arménie— relativement élevé de l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes ont considérablement contribué à la modification de la pyramide des âges sur la période 1990 - 2007;

b)Début 2007, le groupe des 0-15 ans représentait 21,7% de la population arménienne, les personnes en âge de travailler 65,8% et les retraités (63+/60+) 12,5%. En réalité, on compte 521 enfants et retraités pour 1 000 personnes en âge de travailler. Par rapport à 1990, le nombre d’enfants a considérablement diminué et le nombre de personnes ayant dépassé l’âge de travailler a énormément augmenté (respectivement 32,2%, 58,7%, et 9,1%);

c)Quelque 30% de la population sont des enfants (0-18 ans); le groupe d’âge des 0-1 ans représente 1,2%; les 0-5 ans 5,5% (le même indicateur était à 11% en 1990). Le pourcentage de jeunes enfants a ainsi été divisé par deux par rapport à l’ensemble de la population. Selon l’enquête généralisée sur les conditions de vie des ménages réalisée en 2004 et 2006 par le Service national de la statistique, la proportion de ménages sans enfant a augmenté en 2006. 50,3% des ménages n’ont pas d’enfants de moins de 16 ans (contre 45,3% en 2004). Une famille sur cinq (20,3%) a un enfant, et environ autant (21,4%) deux enfants;

d)Considérant les tendances positives en matière de développement socioéconomique du pays, de réduction de l’émigration, du rapatriement de familles relativement jeunes et de l’amorce d’une hausse du taux de natalité, on prévoit que la population arménienne devrait, dans un proche avenir, passer de la régression à la stabilité pour ensuite reprendre sa croissance.

b)Natalité, mortalité et accroissement naturel

a)Conformément aux données officielles publiées par le Service national de la statistique, par comparaison avec 2007, le nombre de nouveau-nés enregistrés en Arménie en 2008 a augmenté d’environ 3%, soit 41 238 naissances (40 105 en 2007). Il reste que l’accroissement naturel pour 1 000 personnes a été divisé par 6,5 sur la période 1990-2001 (1990: 16,3; 2001: 2,5), et que le taux de natalité a diminué de plus de moitié (1990: 22,5; 2001: 10,0). Malgré ces tendances négatives, par comparaison avec de nombreux pays de la CEI, l’équilibre positif de l’accroissement naturel s’est maintenu au cours des années de crise particulièrement difficiles en Arménie, et l’indicateur a affiché une tendance à un accroissement stable au cours des cinq dernières années (2001: 2,1; 2008: 4,2);

Indicateurs relatifs de natalité, de mortalité et d’accroissement naturel pour 1 000 habitants, 1990-2008

b)Ainsi, bien qu’on ait observé une certaine hausse du taux de natalité au cours des cinq dernières années, le nombre de nouveau-nés enregistrés en Arménie a diminué de moitié sur la période 1990-2008 (1990: 79 882; 2008: 41 238);

c)Le comportement de la population en matière de procréation a également évolué (tendance à avoir peu d’enfants dans la famille); le taux global de fécondité (nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer) a considérablement chuté, passant de 2,6 en 1990 à 1,8 en 1995 et 1,3 en 2000; en outre, la baisse de cet indicateur au sein de la population rurale dépasse celle des zones urbaines. Il est toutefois utile d’indiquer que ce faible taux global de fécondité de 2000 ne traduit pas complètement la réalité du fait de la différence entre les chiffres démographiques réels et officiels. Depuis le recensement de 2001 et l’ajustement du chiffre de la population, ces indicateurs donnent une image plus proche de la réalité, qui montre une tendance à la hausse du taux global de fécondité depuis 2002, soit 1,21 en 2002 et 1,4 en 2007. Un autre indicateur caractéristique du comportement en matière de procréation, l’âge moyen au premier mariage, a également affiché une tendance négative au cours des 15 dernières années. Il s’est élevé pour les hommes (en 1990: 25,5; en 2006: 28,2), comme pour les femmes (en 1990: 22,3; en 2006: 24,1). A la lumière de ces indicateurs démographiques négatifs, la question des soins de santé infantile et de la baise du taux de mortalité infantile revêt une importance accrue.

c)L’espérance de vie moyenne à la naissance

373.Au cours des 15 dernières années, l’espérance de vie moyenne en Arménie s’est établie entre 70 et 73 ans (en 1990/1991: 70,4; en 2006/2007: 73,4). De plus, sur la période 1990-2006, elle a augmenté d’environ trois ans, en grande partie à cause de la longévité accrue des femmes. Cette différence s’explique partiellement par un facteur biologique: le nombre de garçons est supérieur à celui des filles, mais les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Il reste que l’importance de cet écart dépend surtout du niveau global du bien-être socioéconomique du pays.

4.Programme national d’immunoprophylaxie

374.Grâce au Programme national d’immunoprophylaxie mis en œuvre en Arménie depuis 1994, le pronostic des maladies infantiles dues à des infections courantes demeure favorable. Les maladies ciblées par le Programme sont les suivantes: diphtérie, stupeur, coqueluche, poliomyélite, rougeole, tuberculose, variole et hépatite B. Cette dernière fait partie du Programme national depuis 1999. En 2002, un vaccin trivalent rubéole/rougeole/variole a été créé et depuis septembre 2009 il existe un vaccin quintavalent avec une composante HIB, qui protège en outre contre les infections à haemophilus influenzae.

375.L’une des réussites du Programme est l’éradication complète de la poliomyélite, en conséquence de quoi en 2002 l’Arménie, avec d’autres pays européens, a été certifiée par l’OMS «zone sans polio». Ainsi que l’indique le tableau ci-dessous, aucun cas de poliomyélite ou de diphtérie n’a été enregistré dans le pays après 2003.

Maladies infantiles dues à des infections courantes , 1990 - 2004

(p our 100 000 individus )

376.Des mesures d’immunoprophylaxie sont actuellement appliquées en Arménie conformément à la Décision gouvernementale nº 2119-N du 9 novembre 2005 portant approbation du programme national d’immunoprophylaxie, de la liste des mesures d’immunoprophylaxie, de la composition de la commission républicaine chargée de la coordination de cette action et du calendrier national de vaccination, qui vise à réduire les maladies contagieuses courantes, prévenir les décès dus à ces maladies et assurer l’immunité de la population contre les maladies transmissibles.

377.En Arménie, les services d’immunoprophylaxie sont disponibles et accessibles à tous les groupes de population, ce que prouvent les résultats de l’enquête par sondage sur la participation aux vaccinations, menée par des organisations internationales en 2006, et ceux de l’évaluation de la gestion du programme national d’immunoprophylaxie. Le taux de personnes vaccinées au sein des groupes d’âge ciblés est supérieur à 90%.

378.Il n’en reste pas moins que la proportion de personnes ayant reçu tous les vaccins dans les délais prescrits reste faible.

379.Quant à la surveillance de la rougeole, de la rubéole et de la variole, le programme national relatif à l’éradication de la rougeole et de la rubéole et à la surveillance de la variole, ainsi qu’à la prévention du syndrome de rubéole congénitale (SRC) a été approuvé par la Décision gouvernementale nº 25 du 28 juin 2007. L’intégration des vaccinations associées rougeole/rubéole/variole dans la campagne de vaccination de 2002, la cohérence de la mise en œuvre (96% des 6-27 ans étaient vaccinés en octobre 2007) et l’assurance de la participation de plus de 90% des femmes en âge de procréer à la vaccination contre la rubéole donnent au pays l’opportunité exceptionnelle non seulement d’éradiquer les cas ponctuels de rougeole et de rubéole, mais également de prévenir efficacement le SRC. Les autres aspects de la politique dans ce domaine sont présentés dans les documents de stratégie susmentionnés.

380.En réalité, bien que l’application des mesures du programme assure des taux élevés de vaccination dans le pays et des indicateurs de morbidité faibles et tolérables pour les maladies ciblées, la pérennité de ce succès n’est pas acquise, sauf si des mesures d’urgence sont prises pour améliorer la situation.

5.Acquisition des vaccins

381.Cent cinquante millions de drams devraient être alloués dans le budget de l’État en 2009 au titre du Programme d’immunoprophylaxie contre cent vingt millions en 2008, soit une hausse de 25%. Les vaccins BCG (contre la tuberculose) ont été achetés pour un montant de 5 millions de drams; contre l’hépatite B: 20 millions de drams; contre la diphtérie, la stupeur, et la coqueluche: 35 millions de drams; contre la diphtérie et la stupeur: 20 millions de drams; contre la poliomyélite: 18 millions de drams; contre la rougeole, la rubéole et la variole: 40,5 millions de drams; pour l’achat de seringues: 8 millions de drams et pour les containers destinés à l’incinération de déchets biologiques: 3,5 millions de drams, entre autres dépenses.

6.Morbidité

382.Sur la période 1990-2007 on a pu observer quelques tendances positives dans le domaine des soins de santé des enfants de 0 à 5 ans; la morbidité infantile a été réduite d’environ un tiers; l’indicateur de l’allaitement maternel a été multiplié par trois et la situation est encourageante en matière d’infections infantiles: seuls quelques cas de diphtérie ont été signalés ces dernières années et en 2002 le pays a été déclaré par l’OMS «zone sans polio». En 2007, l’Arménie a été reconnue par des experts internationaux comme un pays ayant résolu le problème de santé publique que constitue la carence en iode grâce à l’iodation généralisée du sel. Des efforts considérables ont été déployés pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH. Et tout ceci grâce aux programmes ciblés mis en œuvre dans le cadre de la coopération internationale: Immunoprophylaxie, Gestion intégrée des maladies infantiles, Maternité sans risques, Encouragement de l’allaitement maternel, Lutte contre la carence en iode, Prévention du VIH auprès des enfants, etc. Cette dernière action vise surtout à résoudre les problèmes qui se posent au cours de la petite enfance et est conduite dans le cadre de la coopération entre le Gouvernement, des organisations internationales et la société civile (UNICEF, OMS, FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la population), USAID (United States Agency for International Development), et d’autres organisations internationales et non gouvernementales.

383.On observe une hausse du taux de morbidité chez les enfants atteints de maladies comme le cancer, la tuberculose, les affections neurologiques etc.

384.La diarrhée et les maladies respiratoires sont considérées parmi les principales causes de mortalité et de morbidité infantiles. Le taux de morbidité infantile et la connaissance qu’ont les mères de ces maladies ont été évalués en 2005 au cours de l’enquête démographique et sanitaire conduite en Arménie, selon laquelle 8% des enfants étaient atteints de maladies respiratoires aigües et 17% de diarrhée. 16% des enfants avaient de la fièvre. Il est clair que moins les mères ont d’instruction, plus le taux de morbidité augmente. Avant de s’adresser à un médecin, près de l’ensemble des femmes commence le traitement de l’enfant de leur propre initiative et souvent au moyen d’antibiotiques. Seul un quart de ces enfants reçoit ensuite l’assistance d’un médecin. En outre, les mères ayant un niveau d’instruction élevé consultent quatre fois plus souvent que celles qui ont un niveau d’instruction primaire ou secondaire.

385.La mise en place de la stratégie de gestion intégrée des maladies infantiles vise à réduire la morbidité infantile; il s’agit d’une stratégie conjointe OMS/UNICEF, qui permet de diminuer le taux de handicap et de mortalité chez les enfants et d’améliorer leur croissance et leur développement. Elle est considérée comme un résultat du développement de la pratique internationale acquise dans ce domaine et s’appuie sur les progrès actuels de la médecine scientifique et empirique.

386.Cette stratégie a démarré en tant que programme pilote en 2001, et, après la synthèse des résultats, elle est devenue un programme national en 2003. La composante communautaire de la stratégie a été intégrée en 2004. Elle est mise en œuvre en Arménie grâce à l’appui conjoint de l’OMS et de l’UNICEF et à la coopération avec d’autres organisations internationales et a permis à quelque 2 000 professionnels du système de soins de santé primaires de suivre des sessions de formation.

387.En 2005, une évaluation des services d’hospitalisation pédiatrique a été menée dans le but d’intégrer la composante «hospitalisation» de la stratégie. En 2006-2007, la brochure de l’OMS sur l’assistance hospitalière aux enfants a été traduite et le processus de formation des médecins hospitaliers a été lancé en 2008.

388.On ne dispose d’aucune statistique précise sur les maladies chroniques en Arménie. Néanmoins, selon les données officielles, les indicateurs de morbidité chez les enfants atteints de différentes maladies chroniques sont en hausse; le nombre total d’enfants de 0 à 14 ans atteints de diabète s’élevait à 220 selon les données de 2005 (32,3/100 000 enfants de 0 à 14 ans), et à 273 selon les données de 2007 (43,7/100 000). Les enfants du même groupe d’âge atteints de maladies néoplasiques étaient au nombre de 364 en 2005 (53,5/100 000) et de 723 en 2007 (115,8/100 000); on comptait 49 enfants souffrant de maladies hyperplasiques en 2005 (7,2/100 000), et 86 en 2007 (13,8/100 000).

389.Le nombre d’enfants âgés de 0 à 14 ans placés sous surveillance ambulatoire était de 52 514 soit 7 902,8/100 000 enfants (Bulletin statistique 2005).

390.Au cours de la dernière décennie, plusieurs mesures ont été prises par le Ministère de la santé pour résoudre les difficultés liées aux maladies chroniques. Les problèmes de gestion des maladies infantiles chroniques, de l’épilepsie, du diabète et de plusieurs autres affections ont commencé à trouver une solution et sont pris en partie couverts par les soins de base. De nouveaux modèles de gestion longitudinale, permanente et ambulatoire sont actuellement mis en place dans le centre médical «Arabkir» et l’Institut de la santé de l’enfant et de l’adolescent. Il existe aujourd’hui en Arménie des centres de consultations externes pour les enfants, notamment des centres spécialisés dans les maladies chroniques, l’épileptologie, la surdité, la gastroentérologie et l’hépatologie, l’endocrinologie, la néphrologie, la chirurgie urologique, la rhumatologie, l’allergologie et l’asthme bronchique, ainsi que la maladie fibrokystique du pancréas; il est également prévu d’ouvrir un centre de santé spécialisé dans la dermatologie infantile.

391.Les enfants inscrits dans les centres cités bénéficient, dans le cadre des soins de base, des examens et consultations nécessaires; dans le cas de certaines maladies, ils reçoivent également des médicaments pris en charge en partie par l’État et en partie par plusieurs fonds caritatifs.

392.Selon les données des centres de santé spécialisés, le nombre d’enfants atteints de maladies chroniques et placés sous leur surveillance est de 1 575; le nombre d’enfants souffrant d’asthme bronchique et d’autres maladies allergologiques s’élève à 387; le nombre d’enfants atteints de maladies gastroentérologiques et hépatiques est de 1 015 et on compte 94 enfants atteints d’affections rhumatologiques.

7.VIH/sida

393.De 1988 au 1er décembre 2009, 808 cas d’infection à VIH ont été dénombrés chez dans la population arménienne, dont 137 en 2009. Chez les personnes séropositives, les hommes sont les plus nombreux: 590 (73%), tandis qu’on fait état de 218 cas (27%) d’infection chez les femmes. En ce qui concerne les enfants, 16 cas (2%) d’infection à VIH ont été recensés. Ces enfants sont essentiellement victimes de la transmission mère-enfant au cours de la grossesse. Depuis le début de l’épidémie de sida, 33 femmes et 4 enfants ont succombé à la maladie. En 2007, le groupe d’âge des 10-24 ans représentait environ 2% des malades (10 personnes).

394.Depuis 2006, un dépistage en masse du VIH est effectué auprès des femmes enceintes en Arménie, et en cas de contamination, un traitement complexe, y compris une thérapie antirétrovirale préventive, leur est offert, grâce auquel des progrès substantiels ont été réalisés. En 2007, près de 80% des femmes enceintes se sont soumises à un conseil et un dépistage volontaires; au 1er août 2009, la transmission du virus avait été évitée pour 13 enfants sur les 25 nés de mères séropositives (la sérologie VIH de 12 enfants est encore en cours d’examen).

395.Les grandes tendances de la stratégie nationale pour la prévention de la transmission mère-enfant se retrouvent dans le Programme national pour 2007-2011 de lutte contre le VIH/sida, et les pratiques préconisées pour le traitement et la nutrition des enfants nés de mères infectées figurent dans des recommandations nationales qui en sont issues. Conformément à la stratégie nationale, l’État est tenu de fournir du lait maternisé à ces enfants. Si l’on tient compte de la faible prévalence du VIH et du petit nombre d’enfants séropositifs, cette solution au problème est tout à fait raisonnable pour le pays.

8.Maladies sexuellement transmissibles

396.La plupart des pathologies gynécologiques sont dues à des infections sexuellement transmissibles qui augmentent les indicateurs de morbidité et de mortalité maternelles et infantiles. A noter que la hausse spectaculaire de l’indicateur de la prévalence des infections sexuelles enregistré dans plusieurs pays de la CEI ne concerne pas encore l’Arménie, mais que le nombre de cas de syphilis et de gonorrhées a augmenté au cours des dernières années. Le taux de morbidité de la syphilis pour les hommes et les femmes est de 4,3/100 000, et dans le cas des gonorrhées de 24,3/100 000 hommes et de 7,7/100 000 femmes.

397.Les rapports du Ministère de la santé font état de la hausse du nombre des infections sexuelles, en particulier chez les jeunes et les adolescents.

9.Santé de l’enfant et de l’adolescent et environnement

398.Aujourd’hui, l’Arménie traverse une période de transition et se heurte à des problèmes environnementaux urgents qui, à leur tour, ont des répercussions sur la situation sanitaire des enfants. Comparé à l’organisme de l’adulte, celui de l’enfant est plus vulnérable aux effets négatifs des nombreux et différents facteurs environnementaux qui affectent la santé des enfants pendant leur croissance, leur développement et la transformation de leur corps, ainsi que leur vie future —leur vie d’adulte— en raison de l’accumulation des pollutions. Les facteurs environnementaux agissent sur la santé de tous les enfants, mais plus encore sur la santé des enfants des groupes vulnérables.

399.Les problèmes liés à l’organisation du processus éducatif des enfants ne sont pas encore résolus. Les conditions matérielles de l’enseignement primaire et l’état des établissements scolaires laissent à désirer: les bâtiments requis ne sont pas disponibles dans 46% des communautés. Un très grand nombre d’établissements ne dispose d’aucun système de chauffage central ou local et sont chauffés par des radiateurs électriques ou autres. Ainsi, seules certaines parties des bâtiments (salles de classe des maternelles et des écoles) sont chauffées et la température dans les autres pièces (chambres, toilettes) est en dessous de la température ambiante normale. De même, l’eau courante salubre et les conditions sanitaires nécessaires au respect d’une hygiène personnelle digne de ce nom constituent un problème. La majorité des écoles n’offre pas toutes les conditions requises pour la pratique de l’éducation physique. La dégradation de l’état de santé et de la condition physique des élèves est inter alia imputable à leur manque d’activité.

400.Les effets négatifs de l’environnement sur la santé des enfants entraînent des modifications des indicateurs sanitaires, confirmées par les données recueillies lors des examens médicaux annuels. Ainsi, on observe une baisse continue de l’acuité visuelle chez les enfants de différents âges. Au total, 10% des enfants de trois ans ont des problèmes visuels; à sept ans, l’indicateur atteint les 28% et à 14 ans, il culmine à 45%. Cette augmentation des déficiences visuelles peut être le résultat de l’inadéquation du mobilier et des manuels aux normes et règlements sanitaires et du non-respect des conditions d’hygiène en vigueur pendant les études. Des problèmes analogues sont observés en ce qui concerne les positions corporelles. En résumé, cette tendance est étayée par le fait que 75% des enfants diagnostiqués dans le cadre des examens médicaux annuels au niveau primaire sont classés dans le premier groupe sanitaire, et que les 25% restants sont atteints de troubles fonctionnels, de maladies chroniques et certains d’entre eux sont au stade décompensé d’une maladie. On constate également une hausse du nombre d’enfants de 7 à 14 ans atteints de maladies infectieuses, de maladies des organes digestifs et du système nerveux, d’allergies, de rhumatismes, de dystonies végétatives et de névroses. La structure et la prévalence des troubles fonctionnels et des maladies chroniques diagnostiqués chez les enfants à l’occasion des examens médicaux annuels sont également révélatrices de la tendance à la dégradation de l’état de santé des enfants, imputable aux effets de l’environnement et, en particulier, au processus éducatif; elles mettent également en évidence la nécessité de renforcer les mesures de prévention pour enrayer cette tendance.

401.Un travail considérable est réalisé dans ce sens en Arménie. Les problèmes sont du ressort de différentes administrations. Les décisions de la quatrième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé sur le thème «Un futur pour nos enfants», qui s’est tenue dans le cadre du processus «Environnement et santé» à Budapest en 2004, ainsi que la Déclaration ministérielle sur l’environnement et la santé, et les actions et initiatives dans la ligne du Plan d’action européen pour l’environnement et la santé des enfants sont traduites dans différents textes juridiques, documents d’orientation ou programmes nationaux et internationaux, parmi lesquels: la Décision nº 1204-N du 1er août 2002 relative au Plan d’action national en matière d’hygiène environnementale; la Décision nº 593 du 20 mai 2002 portant approbation du projet complexe de réparations importantes et d’amélioration des établissements d’enseignement général arméniens, qui sert à calculer les ressources nécessaires à la fourniture d’établissements d’enseignement dotés des équipements requis et à la réalisation de réparations importantes; la Décision nº 994-N du 8 août 2003 portant approbation du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté; la Décision nº 1745-N du 18 décembre 2003 portant approbation du Programme national 2004-2015 pour la protection des droits de l’enfant en République d’Arménie; la Décision gouvernementale nº 878-N du 24 juillet 2008 portant approbation du Plan d’action gouvernemental pour 2008-2012; la Décision nº 738-N du 21 juin 2007 portant approbation du programme de dépenses publiques à moyen terme pour 2008-2010; les Objectifs du Millénaire pour le développement; les projets de construction d’écoles; le projet de fourniture de chauffage urbain (écoles) financé par la Banque mondiale et la «United States Agency for International Development»; le Programme de construction d’écoles de la Lincy Foundation.

10.Assistance médicale aux femmes enceintes

402.En République d’Arménie, les soins prénatals sont dispensés par les gynécologues obstétriciens, les médecins de famille, les sages-femmes et le personnel infirmier. Quelque 93% des femmes arméniennes reçoivent des soins et une assistance de haut niveau avant l’accouchement. Ces soins sont un peu plus accessibles dans les zones urbaines (96%), que dans les zones rurales (89%). La majorité des femmes se rendent à quatre visites prénatales ou plus. La première a généralement lieu au premier trimestre de la grossesse (Enquête démographique et sanitaire (EDS) 2005).

403.Tenant compte de la politique conduite par le Ministère de la santé dans le secteur des soins obstétriques, une hausse significative des crédits budgétaires a été prévue pour 2008 et 2009 concernant le prix des soins médicaux liés à la grossesse et à l’accouchement, qui vise essentiellement à accroître la rémunération des professionnels de santé. Un programme de certification nationale en obstétrique est mis en œuvre depuis le 1er juillet 2008 et a permis d’améliorer la qualité et l’accessibilité des services.

404.Près de l’ensemble des femmes arméniennes (97%) accouchent dans des établissements médicaux; 93% sous la supervision d’un médecin et environ 4% sous celle de personnel infirmier ou d’une sage-femme. Seules 2% des femmes accouchent à leur domicile, contre 9% en 2000 (EDS 2005). Le nombre de naissances en établissement a augmenté de 6% (passant de 91% en 2000 à 97% en 2005). Le pourcentage de services liés aux soins obstétriques dispensés par un médecin ou une infirmière/sage-femme a également évolué. En 2000, il s’élevait respectivement à 83% et 14%.

405.L’autre indicateur est la date de la première visite prénatale. En 2005, seules 48,2% des femmes enceintes recevaient des soins prénatals au cours du premier trimestre de leur grossesse, soit presque deux fois moins que les 85% de 1990 (Ministère de la santé, 2006). Au total, 71% des femmes enceintes effectuent quatre visites prénatales ou plus (EDS, 2005), mais les services et les informations sont insuffisants.

406.Au cours des dernières années, les cas d’infection sexuelle ont augmenté chez les femmes enceintes (par ex. chlamydiose, uréaplasmose, cytomégalovirus et herpès génital). Pendant la grossesse, le dépistage des infections sexuelles vise uniquement à détecter une éventuelle syphilis, gonorrhée ou trichomonose; toutefois, en raison des moyens limités, les femmes enceintes ne se soumettent presque jamais à ce genre d’examen.

407.Le taux de fausses couches à répétition représente 16 à 20%, ce qui peut être révélateur du caractère chronique d’infections. Associé au taux croissant des accouchements avant terme (61,7 pour 1 000 naissances vivantes), il résulte que seuls 4 ou 5% des accouchements ont lieu à la date prévue (40 semaines). Selon le rapport de 2005 du Ministère de la santé, le taux de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale s’élève à 7,3% (y compris les bébés nés à 500 grammes). On observe également une hausse des malformations congénitales.

11.Morbidité et mortalité maternelles

408.Le taux de mortalité maternelle en Arménie est relativement inférieur aux taux moyens de la région (31,8/100 000), mais dépasse les taux moyens de l’Europe centrale et orientale (15,6/100 000) et encore plus ceux de l’Europe occidentale (8,8/100 000).

409.L’analyse des données relatives au taux de mortalité maternelle en Arménie est réalisée sur la base de trois années car le pays compte moins de 5 millions d’habitants. Le taux enregistré sur la période 1996-1998 pour 100 000 naissances vivantes était de 30,5; sur 1999-2001 il était de 43,3/100 000; en 2002-2004 de 25/100 000 et en 2005-2006 de 28/100 000. Le taux de mortalité maternelle pour 2007-2008 est très différent (baisse de plus de moitié), ce qui prouve ce qui précède quant au fait que pour les populations peu nombreuses, les taux annuels ne reflètent pas les tendances réelles et ne sont pas statistiquement précis.

Taux de mortalité maternelle en 2007 et 2008 (pour 100 000 naissances vivantes)

Ville

Village

Total

2007

20

7

15

2008

42

33

39

410.Les principales explications de la mortalité maternelle en Arménie sont les hémorragies (22%); les grossesses à complications, notamment avec pré-éclampsie ou éclampsie (15,6%); les avortements (12,5%) et les infections (9,4%).

411.Depuis une dizaine d’années, le taux de mortalité maternelle dû aux avortements varie entre 10 et 20% en Arménie. En 2005, le taux moyen de mortalité maternelle imputable aux avortements était de 5% dans les pays développés. Le taux enregistré en Arménie est ainsi plusieurs fois supérieur au taux moyen ci-dessus et laisse clairement entendre la possibilité de réduire le taux de mortalité maternelle dû aux avortements.

12.Nutrition des enfants et des femmes

412.Le Ministère de la santé considère que l’une de ses missions prioritaires est l’amélioration des pratiques nutritionnelles des nouveau-nés et des nourrissons pour assurer le meilleur état de santé et le meilleur développement possible des enfants car une nutrition de qualité est la garantie d’une croissance et d’un développement harmonieux.

413.La campagne en faveur de l’allaitement maternel a été lancée en Arménie en 1993. Le Programme approuvé par le Collège du Ministère de la santé en 1994 comprenait la promotion de l’allaitement maternel et des pratiques d’assistance auprès des professionnels de santé et des parents, ainsi que la mise en œuvre de changements radicaux en matière d’organisation structurelle dans les établissements offrant des services d’obstétrique.

414.Les avancées du programme sont évidentes. Le taux d’enfants nourris exclusivement au lait maternel pendant quatre mois (d’autres pouvant l’être jusqu’à l’âge d’un an) a été multiplié par trois et même plus par rapport à 1993 (1994: 20%; 2002: 59%; 2005: 72%; 2006: 71%). Il faut tout de même signaler que cette hausse s’est considérablement ralentie après l’année 2000.

Taux d’allaitement maternel selon les données du Ministère de la santé

415.Des données résultant d’enquêtes non officielles étayent également le fait que certains progrès ont été enregistrés dans ce domaine jusqu’en 2000. Ainsi, le taux d’allaitement maternel excluant toute autre pratique était en 1998 de 20% contre 0,7% en 1994 et de 45% en 2000 (enquête démographique et sanitaire nationale — EDS 2000). Malheureusement, les conclusions de la même étude pour 2005 indiquent un certain recul. En particulier, en 2005, le nombre de nourrissons sevrés à quatre mois était deux fois plus élevé; le taux de nourrissons de moins de quatre mois nourris exclusivement au lait maternel avait diminué (37% contre 45%), et seul un tiers des nourrissons de moins de six mois était encore nourri exclusivement au lait maternel.

Anémie chez les femmes et les enfants, selon la sévérité, EDS-2005

416.En ce qui concerne la prévalence de l’anémie et de la malnutrition chronique chez les enfants, il faut bien convenir que la situation a besoin d’être améliorée. Suivant les conclusions de l’enquête démographique et sanitaire nationale réalisée en 2000, le taux d’enfants de moins de cinq ans souffrant d’anémie était alors de 24%; de surcroît, le taux d’enfants anémiques vivant dans des zones rurales est deux fois plus élevé que celui des enfants des zones urbaines (respectivement 33% et 16%).

417.Les conclusions de la même enquête réalisée en 2005 attestent que les taux d’anémie ne tendent pas à s’améliorer; au contraire, ils ont considérablement augmenté chez les enfants et les femmes, s’élevant respectivement à 37% et 25%. Par opposition au taux de 24% enregistré lors de l’EDS de 2000, les résultats de l’enquête de 2005 montrent que 37% des enfants âgés de 6 à 59 mois sont atteints d’une forme ou une autre d’anémie. Il est utile d’indiquer que selon les résultats de l’EDS de 2005, la prévalence de l’anémie, tant chez les enfants que chez les femmes, est supérieure dans les familles les moins riches (48%), mais plus important encore est le fait que la prévalence de l’anémie est relativement élevée chez les enfants des familles les plus aisées (32%).

418.L’état nutritionnel des enfants en Arménie a également été évalué dans le cadre des EDS de 2000 et 2005, réalisées auprès des ménages au niveau national.

419.Les conclusions de l’enquête de 2005 montrent que 13% des enfants de moins de cinq ans sont de petite taille (retard de croissance) (valeur du Z: -2); 3% sont de très petite taille (valeur du Z: -3); 5% souffrent de malnutrition et 4% présentent une insuffisance pondérale.

État nutritionnel des enfants , %

EDS 2005

420.Environ un tiers des enfants des zones rurales sont plus petits que ceux des zones urbaines. Le taux national moyen élevé (13%) de la prévalence du retard de croissance confirme qu’il s’agit d’un problème sérieux dans la population arménienne (dépassement du seuil de 10%). Il convient de signaler que le taux de 13% était déjà celui de 2000 et que celui de l’insuffisance pondérale a presque doublé. Ainsi donc, le taux de retard de croissance ne s’est pas amélioré en 2005 et les taux de malnutrition et d’insuffisance pondérale ont enregistré une hausse importante.

421.Pays montagneux sans littoral, l’Arménie est une région à carence en iode endémique. Dans le cadre du programme de lutte contre la carence en iode, un travail important a été réalisé avec l’appui de l’UNICEF, et notamment la révision des textes normatifs nationaux, la formation des spécialistes, l’information de la population et l’amélioration de la législation. Aujourd’hui, l’Arménie est internationalement reconnue comme un pays pratiquant l’iodation généralisée du sel, car l’enquête réalisée au printemps 2005 a confirmé les résultats notables obtenus dans ce domaine: sur les 900 enfants de 8 à 12 ans examinés (enquête représentative au niveau national), la concentration médiane d’iode urinaire était de 313 mcg/l (100-300 mcg/l est la concentration recommandée par l’OMS), et plus de 95% des ménages utilisaient du sel iodé adapté. L’EDS de 2005 révèle que ce taux s’est encore amélioré, s’établissant à 97%.

13.Information relative aux soins de santé destinés aux adolescents

422.Actuellement, dans les statistiques officielles, le groupe des enfants et adolescents d’âge scolaire n’est pas ventilé par classe d’âge de 6 à 10 ans et de 10 à 18 ans. Partant, les statistiques sanitaires actuelles ne sont pas complètes et reposent principalement sur plusieurs enquêtes, dont la plus complète est l’enquête sur le comportement sanitaire des enfants d’âge scolaire (2005) réalisée par le Centre médical «Arabkir» et l’Institut de la santé de l’enfant et de l’adolescent avec le soutien de l’UNICEF; elle fournit des données ventilées par âge et par sexe qui permettront d’élaborer des mesures ciblant plus précisément les différents groupes donnés.

423.Selon les conclusions de l’enquête réalisée en 2005 dans un certain nombre de zones rurales de l’Arménie par l’Association pour la protection de la santé des enfants, près de 20% des enfants d’âge scolaire sont atteints d’une forme ou une autre d’allergie ou d’asthme ou sont prêts à développer une forme d’asthme. Les examens médicaux montrent que près de 60% des enfants d’âge scolaire sont atteints d’au moins une des maladies ou affections suivantes: otite chronique, sinusite, végétations adénoïdes, caries, toux chronique, inflammation ou autres maladies de l’urètre, gastroduodénite chronique, maladies saisonnières, maladies orthopédiques, parmi lesquelles la scoliose, ainsi que des troubles nerveux.

424.Les adolescents ne disposent pas de l’information voulue en matière de santé. Ils comprennent vaguement de quelle manière leur corps change à la puberté; ils sont sous-informés sur la grossesse, les risques de contracter le VIH/sida ou des MST, les méthodes de prévention et les symptômes des maladies. De même, en cas de besoin, ils ne savent pas où s’adresser pour recevoir une assistance médicale (relevé et rapport d’évaluation des programmes ciblant les adolescents, UNICEF, 2004).

425.Le rapport relatif à l’analyse de la situation en matière de santé de la procréation réalisée par le Ministère de la santé révèle que le taux de grossesses a doublé chez les adolescentes depuis 1990, principalement en raison des mariages précoces. Le même rapport fait état d’une hausse du taux de natalité —de 30/1 000 à 50/1 000— chez les adolescentes au cours des dix dernières années, tandis qu’en Europe ce taux s’établissait entre 5 et 10/1 000 naissances vivantes. Il indique également que les adolescents ne sont pas au fait des questions d’hygiène sexuelle en raison de l’absence de cours d’éducation sexuelle dans les programmes scolaires.

426.Depuis 2007, les enfants d’âge scolaire de 12 à 17 ans, filles et garçons, sont soumis à des examens médicaux préventifs deux fois par an dans le cadre des prestations de base, selon les modalités prescrites par le Ministère de la santé.

427.Le descriptif de projet du cours «Un mode de vie sain» et le Programme des niveaux 8 et 9 ont été élaborés et approuvés. Il s’agit d’aborder les questions de santé et de sécurité des élèves pendant tout le cycle d’enseignement général et de baliser les réponses à apporter. Le cours entend faire inculquer aux élèves l’intérêt d’évaluer sa propre santé et celle des autres (utilité absolue) et le comportement qui permet de rester en bonne santé. Le Programme du cours de 28 heures «Un mode de vie sain» dispensé aux niveaux 8 et 9 de l’enseignement général couvre la prévention du VIH/sida, l’apprentissage d’un comportement sain et la santé en matière de procréation des adolescents, en tenant dûment compte des spécificités de l’âge des élèves des niveaux 8 et 9, de leur niveau de connaissances de base et de leurs particularités nationales et culturelles.

428.La création de services de santé adaptés aux adolescents et aux jeunes vise à protéger et améliorer la santé des jeunes, ainsi qu’à prévenir les maladies, à réaliser des diagnostics sûrs et proposer des traitements efficaces, parallèlement à la fourniture d’informations et à la transmission de connaissances d’une manière compréhensible et adaptée. En 2005, le Ministère de la santé a lancé la création du «TYFHCS» avec l’appui de l’UNICEF. Le descriptif de projet a été élaboré, la sélection et la synthèse des modules pour les formateurs et participants au programme d’orientation de l’OMS sur la «santé des adolescents» ont été réalisées, des services adaptés aux adolescents ont été mise en place dans les régions et des sessions de formation ont été organisées pour les professionnels de santé et les spécialistes concernés. L’ensemble des normes et critères nationaux a été élaboré pour les services adaptés aux adolescents. Le cadre législatif actuel a été révisé et des auditions parlementaires ont eu lieu en 2007-2008; la directive d’évaluation du développement sexuel des adolescents ainsi que le questionnaire des tests psychosociaux ont été intégrés dans le critère de l’État de 2008 par le Ministère de la santé.

14.Pratiques préjudiciables à la santé des enfants

429.Des données concernant la consommation d’alcool et de drogues ont été examinées dans le cadre de l’enquête de 2005 sur le comportement sanitaire des adolescents d’âge scolaire en Arménie, qui a révélé qu’au moins les deux tiers commençaient à consommer de l’alcool en âge scolaire (les garçons plus souvent que les filles). Au total, 2,5% des adolescents interrogés ont déclaré avoir essayé une drogue (cannabis).

430.Selon les conclusions de l’enquête sur le comportement sanitaire des adolescents d’âge scolaire, 9% des garçons et 10% des filles interrogés ont pensé au suicide au cours de l’année ayant précédé l’enquête. Près du même nombre a pensé à recourir à l’alcool ou à la drogue pour s’en sortir et mettre un terme aux préoccupations et tensions psychiques.

Article 26

431.L’article 37 de la Constitution dispose que «Toute personne a droit à la protection sociale en cas de vieillesse, d'invalidité, de maladie, de perte de soutien, de chômage et dans d'autres cas prévus par la loi. L’étendue de la protection sociale et ses formes sont fixées par la loi.»

432.La loi relative aux pensions de l’État a été adoptée en 2002; aux termes de l’article 26 de la loi, les enfants de moins de 18 ans ont droit à une pension en cas de disparition du soutien de famille. L’article 33 dispose que toute personne reconnue comme un enfant handicapé bénéficie d’une pension d’invalidité, dont le montant est déterminé à l’article 34. L’article 35 précise que la pension de réversion s’étend aux enfants privés de protection parentale dont les parents sont inconnus.

Article 27, paragraphes 1-3

433.Selon l’article 34 de la Constitution «Toute personne a droit à un niveau de vie satisfaisant pour elle et pour sa famille, y compris le droit à l'amélioration de son habitat et de ses conditions de vie. L'État prend les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce droit.»

VIII.Education, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

Article 28

434.En République d’Arménie, le droit à l’éducation est garanti par la Constitution et d’autres textes législatifs. En particulier, conformément à l’article 39 de la Constitution, «Toute personne a droit à l'instruction. L'instruction générale de base est obligatoire, sauf les cas prévus par la loi. La loi peut fixer un niveau plus élevé d'instruction obligatoire. L'enseignement secondaire dans les établissements publics est dispensé gratuitement. […] Tout citoyen a le droit, sur la base d’un concours et selon les modalités fixées par la loi, de faire des études gratuitement dans des établissements publics d'enseignement supérieur ou d’autres établissements de formation spécialisée. Dans les cas et selon les modalités fixés par la loi, l’État accorde une assistance financière ou autre aux établissements d'enseignement supérieur ou de formation spécialisée, et à leurs apprenants.»

435.Cette norme institutionnelle a été incorporée dans les lois arméniennes relatives à l’éducation (1999), à l’enseignement professionnel supérieur et de troisième cycle (2004), à l’enseignement préscolaire, au premier et au second cycle de l’enseignement (technique) professionnel, à l’éducation des personnes ayant des besoins spéciaux et à l’enseignement général (2005).

436.Pour ce qui est de la disposition mentionnée au par. 55 e) du document CRC/C/Q/ARM/2, il convient d’indiquer que la loi relative aux langues dispose clairement que la République d’Arménie garantit la libre utilisation des langues minoritaires sur son territoire; l’enseignement général dans les communautés des minorités nationales arméniennes peut être dispensé dans leur langue maternelle dans le cadre du programme national et sous l’égide des autorités arméniennes, à côté de l’enseignement obligatoire de l’arménien. En Arménie, seul le Gouvernement peut fonder un établissement d’enseignement non général dans lequel la langue des cours est une langue étrangère. Le Programme national de politique linguistique a été approuvé par la Décision gouvernementale nº 138 du 18 février 2002; l’une de ses priorités est de favoriser le développement des langues et des cultures des minorités nationales.

Enseignement général

437.Depuis 2004, le cadre de l’enseignement général, les critères appliqués à l’enseignement secondaire et les critères et programmes scolaires des établissements qui assurent l’enseignement général de 12 ans, ainsi que le descriptif de projet de l’évaluation des connaissances et le projet de descriptif de projet de l’évaluation des résultats des élèves qui en sortent ont considérablement amélioré le contenu de l’enseignement et l’enregistrement des résultats. Dans une certaine mesure, il a également renforcé la qualité de l’enseignement. Le vaste processus de formation continue des enseignants a également joué un rôle positif à cet égard.

438.Il faut également mentionner qu’un travail considérable a récemment été réalisé en faveur de l’apprentissage des langues, des cultures et de l’histoire des minorités nationales dans leur langue maternelle dans les établissements d’enseignement général.

439.Ainsi, le descriptif de projet de l’enseignement de la langue maternelle des Yézidis —qui sont les plus nombreux parmi les minorités nationales— a vu le jour et les programmes pour les niveaux 1 à 12 ont été mis sur pied. En 2005, des manuels ont été publiés pour les niveaux 1 à 3 et en 2008 pour les niveaux 4 et 5. Actuellement, des travaux préparatoires sont en cours en vue de la publication de manuels pour les niveaux 6 à 9.

440.Les critères et programmes applicables aux niveaux 1 à 12 pour la langue assyrienne sont pratiquement achevés; les programmes des niveaux 1 à 3 ont été publiés.

441.Le descriptif de projet et le programme d’enseignement de la langue kurde en sont au stade préliminaire de l’étude.

442.Un programme type est élaboré pour les établissements (classes) d’enseignement général où enseignent des représentants des minorités nationales afin d’encadrer le processus d’enseignement de leur langue maternelle, de leur culture et de leur histoire.

443.S’agissant du premier niveau de maternelle, de la baisse des taux de fréquentation, ainsi que des absences et de la hausse des taux d’abandon dans l’enseignement primaire et secondaire, il convient de signaler que dans le souci d’élever le niveau éducatif en maternelle, le renforcement des capacités professionnelles des spécialistes (stages de formation) et l’amélioration des bases pédagogiques et méthodologiques ont été choisis comme des axes prioritaires des activités de l’enseignement préscolaire: un programme d’examen de la stratégie pour le développement précoce des enfants et de réformes de l’enseignement préscolaire a été mis sur pied, qui permettra —par petits groupes— d’accroître le taux d’inscription dans les établissements préscolaires, en particulier parmi les enfants des groupes vulnérables.

444.Dans la perspective d’une assurance qualité de l’enseignement, des critères pour le développement des enfants de 5 et 6 ans et des programmes/ouvrages pédagogiques et méthodologiques ont été élaborés à cet effet (avec le soutien financier de l’UNICEF) et garantis.

445.Des documents conceptuels ont été préparés pour le diagnostic pédagogique et psychologique des enfants, ainsi que des programmes d’enseignement axés sur l’enfant dans le cadre du travail avec des enfants à problèmes (surmonter les difficultés pédagogiques et psychologiques —travailler auprès d’enfants difficiles).

446.L’enseignement secondaire professionnel est dispensé dans des établissements destinés à ce type d’enseignement —collèges et établissements d’enseignement supérieur— dans le cadre de programmes d’enseignement distincts.

447.Les élèves des établissements d’enseignement secondaire professionnel ayant réussi leurs examens ont la qualification de spécialiste.

448.En Arménie, les programmes d’enseignement secondaire professionnel sont actuellement mis en œuvre dans 84 établissements publics, dont 54 sont placés sous l’autorité du Ministère de l’éducation et des sciences.

449.Près de 28 000 élèves étudient et près de 4 000 professeurs enseignent dans les 84 établissements d’enseignement secondaire professionnel.

450.Les programmes d’enseignement secondaire professionnel sont également mis en œuvre dans cinq établissements d’enseignement supérieur.

451.L’enseignement dans les établissements secondaires professionnels peut être gratuit ou payant.

452.Le montant des droits d’inscription sont fixés par les établissements. Il varie entre 30 000 et 250 000 drams et dépend du métier et de la région.

453.Par la Décision nº 73-N du 12 janvier 2006, le Gouvernement arménien a approuvé la liste des métiers de l’enseignement initial et secondaire professionnel, selon le principe et le mode d’enseignement, la durée et les qualifications, dont 352 au niveau secondaire professionnel, parmi lesquels une centaine est enseignée dans les collèges arméniens.

454.L’enseignement professionnel initial (technique) est dispensé dans les établissements prévus à cet effet, c’est-à-dire les collèges techniques, l’établissement pénitentiaire d’Abovyan ainsi que les établissements d’enseignement secondaire professionnel, à savoir les collèges et les complexes éducatifs. L’objectif de cet enseignement est de former des spécialistes à travers une qualification professionnelle initiale après l’achèvement du cycle d’enseignement général de base ou secondaire.

455.Au 1er juillet 2009, 30 collèges techniques étaient ouverts en Arménie, dont 16 sous l’autorité du Ministère de l’éducation et des sciences.

456.Quelque 7 500 élèves étudient et 480 professeurs/formateurs enseignent dans ces 30 collèges techniques.

457.Par la Décision gouvernementale nº 73-N du 12 janvier 2006, la liste des métiers de l’enseignement professionnel initial (technique) a été approuvée, dont 102 techniques pour quelque 350 qualifications, dont près de 50 sont actuellement enseignés.

Erevan/régions

Nombre de collèges techniques

Nombre d’établissements d’enseignement secondaire professionnel

Erevan

9

30

Aragatsotn

3

-

Armavir

1

5

Ghegharkunik

2

7

Lori

2

9

Kotayk

5

6

Shirak

6

8

Tavush

1

6

Syunik

1

8

Vayots Dzor

-

1

Ararat

-

4

Total

30

84

458.A leur entrée dans un établissement public d’enseignement secondaire professionnel, les personnes ayant le statut ci-dessous bénéficient de certains avantages:

a)Les personnes handicapées des premier et deuxième groupes et celles qui sont âgées de moins de 18 ans et handicapées depuis l’enfance, pour lesquelles, selon les conclusions du service d’expertise médico-sociale, les études ou la poursuite du travail ne sont pas contre-indiquées;

b)Les enfants de militaires morts au combat ou frappés d’une infirmité du premier groupe au cours des opérations de défense de l’Arménie, ainsi que les individus frappés d’invalidité lors de missions effectuées pendant le service militaire obligatoire, conformément aux communiqués du Ministère de la défense, de la police nationale, du Service national de la sécurité et du Ministère des situations d’urgence;

c)Les enfants privés de protection parentale et les personnes qui leur sont assimilables âgées de moins de 23 ans au 1er septembre de l’année scolaire donnée.

459.En 2003, le Gouvernement a approuvé la Stratégie de développement de l’enseignement supérieur, qui prévoit des réformes et l’application de nouvelles méthodes de gestion, l’instauration de nouvelles formes de financement public, le développement des liens avec le marché du travail, l’intégration dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EEES) —s’agissant de l’enseignement supérieur et universitaire supérieur spécialisé— et la participation au Processus de Bologne.

460.En 2006, l’ordonnance du Ministre de l’éducation et des sciences a approuvé le programme d’introduction en Arménie du système d’enseignement supérieur en trois cycles, qui est fondé sur les Principes de Bologne et définit des processus harmonisés et coordonnés en vue d’une transition définitive vers le cursus en trois cycles (aujourd’hui, tous les établissements d’enseignement supérieur arméniens ont mis en place ce système de cursus, à savoir licence, mastère et doctorat); il cerne les problèmes auxquels le système se heurte et expose les moyens de les résoudre et le calendrier de mise en œuvre.

461.En 2006, le Gouvernement arménien a adopté la Décision relative au versement d’allocations d’études et de bourses aux établissements d’enseignement supérieur d’Arménie; dans le contexte global de ces réformes, une importance particulière est attachée à l’enseignement compétitif et au principe de progression des étudiants en fonction de leurs résultats universitaires. Au cours de l’année universitaire 2006-2007, les établissements publics d’enseignement supérieur, guidés par la procédure approuvée par Décision gouvernementale et les procédures en découlant, telles qu’élaborées par les établissements, ont appliqué le principe de la rotation qui assure le même traitement à tous les étudiants. En outre, la Constitution arménienne consacre la possibilité de suivre un enseignement supérieur gratuitement, par voie de concours, dans les établissements publics, et, partant, tous les établissements d’enseignement supérieur recevront nécessairement des allocations d’études.

462.Les réformes réalisées dans l’enseignement professionnel supérieur et de troisième cycle assurent aux étudiants, sur tout le territoire, et conformément aux normes internationales, l’accessibilité économique et la qualité de l’enseignement délivré, ainsi que la protection de leurs droits.

463.En particulier, la loi relative à l’enseignement professionnel supérieur et de troisième cycle assure la protection des droits suivants accordés aux étudiants:

a)Choisir les cours obligatoires et facultatifs d’une filière ou d’une spécialisation donnée, dispensés par la faculté compétente (sous-division éducative);

b)Participer à l’élaboration du contenu de l’enseignement (choix des programmes et des spécialisations) selon les modalités définies dans les critères éducatifs de l’État applicables à l’enseignement supérieur professionnel;

c)Outre les cours dans la filière choisie, faire ses preuves dans une autre discipline enseignée dans l’établissement d’enseignement supérieur donné ou un autre, selon les modalités prescrites par les statuts de l’établissement concerné;

d)Participer aux travaux des administrations des établissements en question, ainsi que le prévoit la loi ou les statuts de l’établissement;

e)Utiliser gratuitement les bibliothèques, laboratoires, bases d’information des établissements d’enseignement supérieur, les services offerts par les sous-divisions pédagogiques, scientifiques, médicales et autres, participer aux activités scientifiques et de recherche, aux conférences, séminaires et symposiums;

f)Contester des ordres ou des directives administratives émanant de la direction de l’établissement, selon les modalités prescrites par la législation arménienne;

g)Exercer le droit à un remboursement intégral ou partiel des droits d’inscription annuels, selon les modalités prescrites par la législation arménienne;

h)Recevoir, selon les modalités prescrites par la législation en vigueur et les statuts de l’établissement d’enseignement supérieur, des bourses du montant prescrit, y compris des bourses nominales, des bourses octroyées par des personnes morales ou physiques, des aides ou des prêts étudiants;

i)Connaître les statuts et autres règlements de l’établissement, conclure des contrats avec ce dernier sur les conditions de l’enseignement;

j)Bénéficier, s’il y a lieu et selon les modalités prescrites par l’organe habilité, d’un congé universitaire d’une durée maximale d’un an, sauf dans les cas prévus par la loi;

k)Dans le cas d’un enseignement à plein temps, bénéficier d’un congé au minimum deux fois et pour une durée totale qui ne peut être inférieure à sept semaines sur une année universitaire;

l)Se voir attribuer, s’il existe une résidence universitaire et en cas de recherche d’un logement, un chambre dans une résidence, selon les modalités prescrites par l’établissement d’enseignement supérieur;

m)Etre transféré dans un autre établissement, y compris dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger, selon les modalités prescrites par le Gouvernement arménien;

n)Recevoir un soutien moral et/ou financier en cas de bons résultats et de participation à des activités de recherche et scientifiques, selon les modalités prescrites par la législation arménienne et l’établissement d’enseignement supérieur.

464.Conformément aux critères de la procédure d’octroi d’allocations et de bourses aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur d’Arménie, le remboursement partiel des droits d’inscription est prévu pour différents groupes d’étudiants inscrits dans ces établissements, en fonction de la situation sociale et des résultats obtenus; plusieurs groupes sociaux définis par la loi bénéficient du remboursement intégral des droits d’inscription (gratuité) sous la forme d’une allocation d’études.

465.De plus, comme autrefois, la législation prévoit certains avantages en faveur des nouveaux étudiants de l’enseignement supérieur.

Article 29

466.Dans le secteur éducatif, l’État garantit le respect des principes suivants:

a)Caractère humanitaire de l’enseignement; priorité aux valeurs nationales et universelles, à la vie humaine et à la santé, au développement libre et global de l’individu, importance de la conscience civique, respect de l’individu, de ses droits et libertés, dignité, patriotisme, dévouement, responsabilité, tolérance et développement d’une perspective environnementale;

b)Egalité des chances en matière d’enseignement, accessibilité économique, continuité, poursuite et conformité des études au niveau de développement, aux spécificités et au niveau de compétence de l’étudiant;

c)Respect des principes d’une administration démocratique dans le système éducatif;

d)Développement des activités créatives dans les établissements; priorité au renforcement des capacités des étudiants en matière de réflexion analytique et critique et de leur aptitude à acquérir et utiliser des connaissances par leurs propres moyens et à se servir des technologies de l’information;

e)Amélioration permanente de la qualité de l’enseignement et de sa conformité aux normes internationales, et intégration dans le système éducatif international;

f)Recherche d’un équilibre entre l’autonomie des établissements et le contrôle de l’État;

g)Sans considération de leur forme juridique, égalité des établissements d’enseignement, de leurs étudiants et personnels;

h)Coordination mutuelle des programmes d’enseignement général et autres;

i)Accessibilité économique, continuité, poursuite et conformité des études au niveau de développement, aux spécificités et au niveau de compétence de l’étudiant, dans le respect des critères minimum obligatoires de l’État;

j)Soutien aux activités pédagogiques visant à préserver l’identité arménienne au sein de la diaspora;

k)Laïcité de l’éducation dans les établissements d’enseignement;

l)Garantie de pouvoir recevoir un enseignement dans les établissements publics et privés;

m)Garantie de l’égalité de valeur des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement publics et privés agréés.

1.Principaux mandats, objectifs et principes de l’enseignement préscolaire

467.Les principes de l’enseignement préscolaire sont les suivants:

a)Conditions matérielles identiques en vue du plein développement de l’enfant, de l’expression d’un savoir-faire, de centres d’intérêt, de capacités, d’aptitudes et de talents;

b)Approche harmonisée des questions de développement, d’éducation, d’instruction des enfants, et de celles qui ont trait à leur santé et à leur réadaptation;

c)Participation des familles et des établissements d’enseignement préscolaires aux activités pédagogiques et éducatives;

d)Continuité de l’enseignement préscolaire et général;

e)Laïcité de l’enseignement préscolaire;

f)Approche individualisée dans le but de développer la personnalité de l’enfant;

g)Conformité du contenu, du niveau et du volume de l’enseignement avec les spécificités de développement et l’état de santé de l’enfant d’âge préscolaire.

2.Objectifs et missions de l’enseignement préscolaire

468.Les objectifs de l’enseignement préscolaire sont les suivants:

a)Prise en charge et renforcement de la santé physique et mentale de l’enfant;

b)Equilibre entre le développement et l’éducation;

c)Préparation à l’enseignement scolaire.

469.Les missions de l’enseignement préscolaire sont les suivantes:

a)Renforcement des capacités fondamentales des enfants d’âge préscolaire en matière de communication et de calcul dans leur langue maternelle;

b)Prise en charge de l’enfant d’âge préscolaire et prévention/correction des troubles du développement;

c)Apprentissage des principales règles de conduite, de la notion de patrie et d’environnement, de l’histoire et de la culture nationale; création d’une base favorable au développement mental, moral, esthétique et physique de l’enfant, mise en place de compétences et de capacités de travail élémentaires;

d)Inculcation de l’amour de la patrie, du respect de la famille, des traditions nationales, des autres langues, des valeurs nationales, apprentissage du traitement respectueux du cadre de vie et de l’environnement;

e)Formation de la personnalité de l’enfant, développement de sa créativité;

f)Garantie du niveau de préparation à la suite de la scolarité conformément aux critères applicables à l’enseignement préscolaire;

g)Soutien social et pédagogique des familles.

470.S’agissant de l’enseignement préscolaire, les orientations stratégiques actuelles sont les suivantes: amélioration du cadre législatif, renforcement et développement du réseau, amélioration de la qualité des services, accroissement de l’accessibilité économique et des inscriptions.

471.La stratégie 2008-2015 et le programme pilote de réforme de l’enseignement préscolaire ont été approuvés par la Décision gouvernementale du 13 mars 2008.

472.Le plan destiné à bien préparer les enfants de 5 et 6 ans à l’école primaire revêt une importance particulière dans le programme de la stratégie. Le programme pilote a été mis en œuvre dans 22 institutions des deux régions les plus vulnérables, à savoir Shirak et Lori, où l’on compte 540 enfants inscrits; ce sont près de 198 dollars qui ont été prélevés à cet effet sur le crédit du programme «Qualité et conformité de l’éducation». Des programmes ont été mis en œuvre dans les établissements d’enseignement général des communautés qui ne disposent d’aucune école maternelle ou d’aucune digne de ce nom; ces programmes ont été mis sur pied grâce à trois ressources: subventions d’une part et investissements des communautés et des parents d’autre part. Ainsi, les conditions requises et un environnement formateur ont été instaurés dans tous les établissements de manière à assurer l’instruction et l’éducation des enfants.

473.L’accroissement de la disponibilité et de l’accessibilité économique de l’enseignement préscolaire étant considéré comme une priorité du sous-programme, une hausse progressive du taux d’inscription d’enfants en dernière année (5 à 6 ans) devrait se produire et, au terme du programme (2016), ce taux devrait avoisiner les 90%. La Décision gouvernementale nº 29 du 16 juillet 2009 sur la poursuite du processus du programme 2008-2015 de réforme de l’enseignement préscolaire prévoit d’accorder des subventions à près de 140 établissements d’enseignement préscolaire de différentes communautés d’Arménie pour qu’ils appliquent les programmes.

474.Le Ministère de l’éducation et des sciences a organisé des formations pour le personnel enseignant des établissements appliquant les programmes préscolaires et préparé des documents juridico-pédagogiques selon différentes formules. Les établissements ont reçu les programmes et ouvrages méthodologiques correspondants ainsi que des critères pédagogiques et des matériels didactiques.

475.Le champ de la coopération avec différentes organisations internationales et non gouvernementales visant à développer ce secteur a été élargi. En particulier, l’appui technique offert par l’UNICEF a permis de publier des lignes directrices, des manuels et des programmes.

476.Le nombre d’établissements privés appliquant les programmes préscolaires et celui des enfants d’âge préscolaire qui y sont inscrits ont augmenté.

477.Les principaux objectifs et missions de l’enseignement général sont les suivants:

a)L’objet des activités proposées dans les établissements d’enseignement général est la mise en œuvre des programmes fondamentaux de l’enseignement général;

b)Les établissements d’enseignement général mettent en place des activités pédagogiques en faveur de l’individu, de la société et de l’État; assurent le respect du minimum obligatoire du critère de l’État en matière d’enseignement général, des critères de chaque discipline et du contenu des programmes, le plein développement de l’enfant et ses soins de santé; créent les conditions pour satisfaire à l’apprentissage personnel et aux autres besoins éducatifs (prioritaires et préprofessionnels);

c)Les établissements d’enseignement général sont responsables du choix des méthodes et des formes d’éducation conformément au critère et au programme national en matière d’enseignement et en tenant compte de l’âge, du développement physiologique et sociopsychologique spécifique des élèves, de leurs centres d’intérêt et de leurs aptitudes ainsi que de leur sécurité et de leur santé;

d)Les établissements peuvent intégrer les composantes suivantes en tant qu’éléments indissociables de la mise en œuvre des programmes fondamentaux d’enseignement général:

i)Enseignement et méthodologie, activités de recherche et expérimentales;

ii)Activités en vue du perfectionnement professionnel du personnel enseignant;

iii)Cours supplémentaires pour les élèves;

iv)Activités autour des soins de santé des élèves;

v)Fourniture de repas aux élèves;

vi)Transports scolaires;

vii)Clubs extrascolaires et/ou internats;

viii)Périodes de repos dans les infrastructures éducatives et les camps de santé.

478.La politique nationale arménienne relative à l’enseignement technique et secondaire professionnel a les objectifs suivants:

a)Assurer la qualité de l’enseignement et instaurer un système propre à l’améliorer;

b)Soutenir la préparation et la formation de spécialistes dans les secteurs prioritaires et importants;

c)Assurer la continuité, la transparence et la publicité du processus éducatif;

d)Développer le système d’enseignement technique et secondaire professionnel et accroître sa compétitivité;

e)Eduquer les élèves dans l’esprit des valeurs nationales, morales et universelles.

479.Les principaux objectifs et missions de l’enseignement supérieur sont les suivants:

a)Assurer la qualité de l’enseignement universitaire et universitaire supérieur;

b)Soutenir la préparation et la formation de spécialistes dans les secteurs prioritaires et importants pour l’État;

c)Contribuer au développement d’une coopération scientifique et éducative internationale et à l’intégration dans ce réseau;

d)Développer le système d’enseignement professionnel supérieur et de troisième cycle et améliorer sa compétitivité sur la scène internationale;

e)Adopter les normes internationales (européennes) en vue d’une évaluation interne (au sein de l’établissement d’enseignement supérieur) et externe de la qualité de l’enseignement et de l’intégration de ces normes dans le système arménien d’enseignement professionnel supérieur et de troisième cycle;

f)Assurer l’égalité des établissements éducatifs agréés, sans considération du régime de propriété.

f)Assurer l’égalité des établissements éducatifs agréés, sans considération du régime de propriété.

Répartition des élèves des établissements d’enseignement général par région plus Erevan et par type d’établissement, année scolaire 2007-2008

Elémentaire

Primaire

Secondaire

Collè ge

Technique supérieur

Internat

Pour enfants débiles mentaux

Pour enfants malentendants

Pour enfants malvoyants

Pour enfants atteints de troubles de la parole

Pour enfants atteints de troubles musculo-squelettiques

Pour orphelins et enfants privés de protection parentale

Enseignement spécialisé

Autres

Total

Erevan

459

1 439

119 065

4 494

1 713

208

222

223

244

118

83

-

1 395

787

130 450

Aragatsotn

-

1 430

20 382

128

241

-

71

-

-

-

-

-

78

-

22 330

Ararat

-

214

37 581

324

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 119

Armavir

-

539

40 167

713

40

160

257

-

-

-

-

-

-

-

41 876

Gegharkunik

-

606

35 213

493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36 312

Lori

-

2 226

35 315

406

-

-

-

-

-

-

-

-

121

147

38 215

Kotayk

-

407

35 492

-

264

90

-

-

-

-

-

-

-

-

36 253

Shirak

28

653

37 349

1 929

623

91

116

-

308

-

-

429

19

-

41 545

Syunik

20

1 092

15 658

570

-

788

-

-

65

-

-

524

152

-

18 869

Vayots Dzor

26

332

8 160

253

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 771

Tavush

50

1 180

17 169

141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 540

Total République d’Arménie

583

10 118

401 551

9 451

2 881

1 337

666

223

617

118

83

953

1 765

934

431 280

Répartition des élèves des établissements d’enseignement général par région plus Erevan et par type d’établissement, année scolaire 2008-2009

Elémentaire

Primaire

Secondaire

Supérieur

Collège

Technique supérieur

Internat

Pour enfants débiles mentaux

Pour enfants malentendants

Pour enfants malvoyants

Pour enfants atteints de troubles de la parole

Pour enfants atteints de troubles musculo-squelettiques

Pour orphelins et enfants privés de protection parentale

Enseignement spécialisé

Autres

Total

Erevan

3

140

115 436

1 998

4 983

1 720

59

226

106

233

125

420

-

726

283

126 458

Aragatsotn

-

1 152

17 897

1 063

118

242

-

77

-

-

-

-

-

118

-

20 667

Ararat

-

199

36 094

-

335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36 628

Armavir

-

502

37 725

-

701

79

160

220

-

-

-

-

282

-

-

39 669

Gegharkunik

837

598

33 204

913

387

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 939

Lori

633

1 675

32 300

-

405

-

-

-

-

-

-

-

58

-

320

35 391

Kotayk

-

479

35 811

-

-

535

76

26

-

-

-

-

-

-

-

36 927

Shirak

28

596

34 123

1 257

1 794

766

94

111

-

-

-

-

-

73

256

39 098

Syunik

12

1 024

14 853

-

712

-

754

-

-

44

-

-

611

227

-

18 237

Vayots Dzor

24

279

7 505

57

227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 092

Tavush

-

1 167

16 389

-

119

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 675

Total République d’Arménie

1 537

7 811

381 337

5 288

9 781

3 342

1 143

660

106

277

125

420

951

1 144

859

414 781

Répartition par sexe des élèves des établissements d’enseignement général par région plus Erevan et par niveau, année scolaire 2007-2008

Niveaux I-IV

Niveaux V-IX

Niveaux X-XI

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Erevan

37 525

17 644

67 522

32 102

25 403

13 117

Aragatsotn

6 503

3 001

11 412

5 441

4 415

2 252

Ararat

10 503

4 906

20 192

9 732

7 424

3 913

Armavir

11 475

5 180

21 875

10 473

8 526

4 497

Gegharkunik

10 321

4 703

18 990

9 215

7 001

3 559

Lori

11 076

5 259

19 378

9 394

7 761

4 118

Kotayk

10 339

4 879

18 279

8 858

7 635

4 039

Shirak

10 737

5 015

20 936

10 095

9 872

5 301

Syunik

5 540

2 654

9 454

4 622

3 875

2 046

Vayots Dzor

2 389

1 105

4 363

2 142

2 019

943

Tavush

5 433

2 607

9 649

4 628

3 458

1 854

Total République d’Arménie

121 841

56 953

222 050

106 702

87 389

45 639

Répartition par sexe des élèves des établissements d’enseignement général par région plus Erevan et par niveau, année scolaire 2008-2009

Niveaux I-IV

Niveaux V-IX

Niveaux X-XI

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Erevan

35 569

16 774

64 406

30 604

26 483

13 239

Aragatsotn

5 700

2 643

10 657

4 984

4 310

2 194

Ararat

9 937

4 624

19 184

9 154

7 507

3 929

Armavir

10 896

5 012

20 731

9 787

8 042

4 149

Gegharkunik

9 551

4 369

18 598

8 929

7 790

3 956

Lori

9 787

4 643

18 047

8 714

7 557

3 969

Kotayk

10 756

4 930

18 585

8 833

7 586

3 951

Shirak

9 893

4 677

19 950

9 527

9 255

4 708

Syunik

5 241

2 559

9 393

4 637

3 603

1863

Vayots Dzor

2 148

978

4 063

1 965

1 881

933

Tavush

5 050

2 424

9 300

4 461

3 325

1 742

Total République d’Arménie

114 528

53 633

212 914

101 595

87 339

44 633

Répartition par sexe et par âge des élèves des établissements d’enseignement général, année scolaire 2008-2009

Total

Y compris

Filles

Garçons

Moins de 6 ans

3 361

1 575

1 786

6 ans

29 276

13 585

15 691

7 ans

30 650

14 271

16 379

8 ans

26 188

12 264

13 924

9 ans

30 457

14 246

16 211

10 ans

36 315

17 107

19 208

11 ans

39 617

18 631

20 986

12 ans

40 581

19 548

21 033

13 ans

43 072

20 770

22 302

14 ans

45 036

21 708

23 328

15 ans

43 039

21 604

21 435

16 ans

39 081

20 418

18 663

17 ans

7 723

3 952

3 771

18 ans et plus

385

182

203

Total

414 781

199 861

214 920

Répartition par sexe des élèves ayant quitté l’enseignement général par âge et par motif, début de l’année scolaire 2007-2008

a)Total

Age

Total

Motif

Manque de volonté

Situation socioéconomique défavorable

Parents n’envoient pas les enfants à l’école (refusent)

Handicap

Autres

Troubles auditifs

Troubles visuels

Troubles musculo-squelettiques

Débilité mentale

Autres

Moins de 7 ans

194

4

-

28

-

-

1

-

2

159

7 ans

174

7

2

4

1

-

-

1

6

153

8 ans

196

11

3

3

-

1

1

1

3

173

9 ans

199

8

-

5

-

-

-

1

-

185

10 ans

198

6

6

3

-

-

1

1

1

180

11 ans

156

11

-

3

-

-

-

-

1

141

12 ans

197

13

2

6

-

-

1

-

3

172

13 ans

240

17

1

11

1

1

2

1

2

204

14 ans

338

11

-

21

1

-

-

2

2

301

15 ans

545

49

10

27

1

-

-

1

2

455

16 ans

569

53

9

23

-

-

3

-

6

475

17 ans et plus

200

8

6

1

1

-

-

-

6

178

Total

3 206

198

39

135

5

2

9

8

34

2 776

b)Filles

Age

Total

Motif

Manque de volonté

Situation socioéconomique défavorable

Parents s’abstiennent/refusent d’envoyer les enfants à l’école

Handicap

Autres

Troubles auditifs

Troubles visuels

Troubles musculo-squelettiques

Débilité mentale

Autres

Moins de 7 ans

99

3

-

17

-

-

-

-

-

79

7 ans

74

2

-

1

-

-

-

1

4

66

8 ans

82

5

-

2

-

-

-

-

3

72

9 ans

97

4

-

2

-

-

-

-

-

91

10 ans

88

2

4

1

-

-

1

-

-

80

11 ans

65

3

-

1

-

-

-

-

-

61

12 ans

94

11

1

3

-

-

1

-

1

77

13 ans

103

5

1

7

-

-

2

1

1

86

14 ans

153

3

-

10

-

-

-

-

-

140

15 ans

195

13

5

8

-

-

-

-

2

167

16 ans

184

15

3

2

-

-

-

-

3

161

17 et plus

59

2

3

1

-

-

-

-

1

52

Total

1 293

68

17

55

-

-

4

2

15

1 132

Répartition par sexe des élèves ayant quitté un établissement d’enseignement général par âge et par motif, début de l’année scolaire 2008-2009

a)Total

Age

Total

Motif

Manque de volonté

Situation socioéconomique défavorable

Parents s’abstiennent/ refusent d’envoyer les enfants à l’école

Handicap

Autres

Troubles auditifs

Troubles visuels

Troubles musculo-squelettiques

Débilité mentale

Autres

Moins de 6 ans

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6 ans

232

75

9

26

-

-

4

1

1

116

7 ans

260

79

10

1

-

-

-

3

2

165

8 ans

286

100

16

4

-

2

1

3

2

158

9 ans

316

93

13

3

-

1

-

1

1

204

10 ans

365

106

24

7

-

2

-

1

1

224

11 ans

388

104

24

6

3

2

2

-

1

246

12 ans

385

129

12

8

-

-

-

-

-

236

13 ans

479

155

16

10

1

-

-

2

1

294

14 ans

666

192

10

24

-

4

-

24

2

410

15 ans

1 084

473

20

48

-

2

-

-

12

529

16 ans

1 018

396

13

33

4

1

-

4

9

558

17 ans

281

147

30

11

-

-

-

1

1

91

18 et plus

113

23

6

9

2

1

-

-

-

72

Total

5 876

2 072

203

190

10

15

7

40

33

3 306

b)Filles

Age

Total

Motif

Manque de volonté

Situation socioéconomique défavorable

Parents s’abstiennent /refusent d’envoyer les enfants à l’école

Handicap

Autres

Troubles auditifs

Troubles visuels

Troubles musculo-squelettiques

Débilité mentale

Autres

Moins de 6 ans

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6 ans

110

36

3

15

-

-

3

1

1

51

7 ans

119

39

3

1

-

-

-

2

1

73

8 ans

133

52

8

1

-

1

1

1

-

69

9 ans

137

43

4

3

-

-

-

-

-

87

10 ans

169

47

14

1

-

2

-

-

1

104

11 ans

169

45

8

4

-

2

1

-

-

109

12 ans

159

47

4

2

-

-

-

-

-

106

13 ans

201

60

5

3

1

-

-

-

-

132

14 ans

248

80

2

6

-

1

-

2

1

156

15 ans

381

151

4

19

-

1

-

-

2

204

16 ans

371

128

5

14

2

1

-

-

4

217

17 ans

105

60

5

2

-

-

-

-

1

37

18 et plus

36

6

3

6

-

1

-

-

-

20

Total

2 339

794

68

77

3

9

5

6

11

1 366

Inscription des élèves dans les établissements d’enseignement général par sexe, 2003-2008 (%)

Total

Filles

Garçons

2003

93, 9

94, 5

93, 3

2004

90 , 0

91, 0

89, 1

2005

91, 8

93, 1

90, 7

2006

93, 1

93, 9

92, 4

2007

93, 2

93, 5

92, 9

2008

95, 5

96, 2

9 4, 9

Inscription des élèves dans les établissements d’enseignement général par sexe, 2003-2008 (%)

Total

Filles

Garçons

2003

86, 6

87, 6

85, 7

2004

87, 4

88, 5

86, 4

2005

89, 2

90, 5

87, 9

2006

90, 9

92, 4

89, 5

2007

89 , 2

90, 4

88, 2

2008

90, 8

92, 1

89, 6

Répartition par sexe des élèves des établissements d’enseignement professionnel (technique) initial par région plus Erevan, années scolaires 2007-2008 et 2008-2009

Année scolaire 2007-2008

Année scolaire 2008-2009

Total

Filles

Total

Filles

Erevan

1 520

460

1 659

431

Aragatsotn

401

157

444

137

Ararat

-

-

-

-

Armavir

75

-

81

-

Gegharkunik

352

27

304

26

Lori

222

47

225

50

Kotayk

496

137

502

157

Shirak

927

225

1 092

415

Syunik

145

23

160

46

Vayots Dzor

-

-

-

-

Tavush

106

20

114

26

Total République d’Arménie

4 244

1 096

4 581

1 288

Répartition par sexe et par âge des élèves des établissements d’enseignement professionnel (technique) initial, année scolaire 2007-2008

Age

14 et moins

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 et plus

Erevan

Total

15

466

447

425

82

33

18

9

8

8

1

8

F

2

132

121

113

45

24

10

3

5

-

-

5

Aragatsotn

Total

-

75

126

99

44

30

11

7

2

3

1

3

F

-

20

46

25

27

16

12

3

2

1

2

3

Ararat

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Armavir

Total

-

16

26

27

6

-

-

-

-

-

-

-

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gegharkunik

Total

3

53

69

107

32

4

15

14

12

7

13

23

F

-

-

-

7

3

2

3

1

4

-

1

6

Lori

Total

1

37

12

66

22

21

30

15

14

1

1

2

F

-

2

2

19

2

6

6

3

4

1

1

1

Kotayk

Total

40

89

117

130

51

28

10

3

7

9

1

11

F

22

19

16

38

1

17

6

4

3

1

1

9

Shirak

Total

-

249

252

278

98

11

11

10

5

6

4

3

F

-

69

54

46

33

6

7

5

1

1

2

1

Syunik

Total

1

21

42

39

14

2

4

4

6

3

2

7

F

-

-

2

2

1

2

2

2

4

-

2

6

Vayots Dzor

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tavush

Total

1

14

26

27

13

5

6

1

2

5

3

3

F

-

1

3

3

4

4

1

-

1

1

-

2

Total République d’Arménie

61

1 020

1 117

1 198

362

134

105

63

56

42

26

60

Filles

24

243

244

253

116

77

47

21

24

5

9

33

Répartition par sexe et par âge des élèves des établissements d’enseignement professionnel (technique) initial, année scolaire 2008-2009

Age

14 et moins

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 et plus

Erevan

Total

26

421

523

439

124

27

23

35

9

8

9

15

F

5

92

116

139

43

15

7

11

2

-

1

Aragatsotn

Total

-

54

52

161

57

33

11

7

6

5

7

51

F

-

20

10

38

18

29

9

4

4

3

-

2

Ararat

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Armavir

Total

-

21

32

23

5

-

-

-

-

-

-

-

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gegharkunik

Total

2

26

65

65

43

16

24

14

15

14

9

11

F

-

-

-

-

5

6

8

2

1

2

1

1

Lori

Total

-

38

53

60

40

29

3

2

-

-

-

-

F

-

3

4

-

36

2

3

2

-

-

-

-

Kotayk

Total

-

115

127

164

55

16

14

4

4

-

1

2

F

-

36

37

43

17

6

9

3

3

-

1

2

Shirak

Total

9

256

211

357

188

15

9

15

7

-

6

19

F

6

132

100

64

91

8

2

2

2

-

2

6

Syunik

Total

-

19

30

43

11

11

7

6

7

4

2

20

F

-

-

1

7

3

4

2

4

4

3

1

17

Vayots Dzor

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tavush

Total

-

15

26

36

3

4

5

8

3

1

6

7

F

-

1

4

6

3

4

2

-

-

-

2

4

Total République d’Arménie

37

965

1 119

1348

526

151

96

91

51

32

40

125

Filles

11

284

272

297

216

74

42

28

16

8

8

32

Répartition des élèves ayant quitté l’enseignement professionnel (technique) initial par année et par motif, année scolaire 2007-2008

Nombre d’élèves

Total

Dont F

Dont:

1 ère année

2 ème année

3 ème année

Total

Dont F

Total

Dont F

Total

Dont F

Contrainte financière

5

-

1

-

3

-

1

-

Appel sous les drapeaux

36

-

4

-

5

-

27

-

Résultats scolaires insuffisants

4

-

-

-

4

-

-

-

Autres motifs

47

22

31

15

9

5

7

2

Total

92

22

36

15

21

5

35

2

Répartition des élèves ayant quitté l’enseignement professionnel (technique) initial par année et par motif, année scolaire 2008-2009

Nombre d’étudiants

Total

Dont F

Dont:

1ère année

2 ème année

3 ème année

Total

Dont F

Total

Dont F

Total

Dont F

Contrainte financière

6

1

3

-

3

1

-

-

Appel sous les drapeaux

43

-

1

-

15

-

27

-

Résultats scolaires insuffisants

11

4

1

-

4

2

6

2

Autres motifs

24

9

9

5

10

1

5

3

Total

84

14

14

5

32

4

38

5

Répartition par sexe des enfants fréquentant des établissements préscolaires par région plus Erevan, 2003-2008

N ombre d’enfants scolarisés

Filles

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Erevan

21 629

21 507

22 413

22 078

22 887

23 977

10 705

10 703

10 985

10 891

11 272

11 834

Aragatsotn

895

903

782

1 471

802

1 152

492

467

427

804

386

468

Ararat

3 001

3 359

3 679

3 725

3 904

4 252

1 570

1 741

2 002

1 995

2 000

2 196

Armavir

3 089

3 082

3 312

3 369

3 754

3 975

1 456

1 309

1 770

1 808

1 977

2 004

Gegharkunik

2 314

2 469

2 593

2 404

2 461

2 570

1 328

1 379

1 445

1 348

1 380

1 302

Lori

3 522

2 915

3 179

3 283

3 221

3 482

1 695

1 456

1 585

1 621

1 521

1 701

Kotayk

2 940

2 614

3 326

2 529

3 839

4 056

1 460

1 237

1 695

1 316

1 919

2 011

Shirak

3 337

3 168

3 378

3 271

3 516

3 801

1 814

1 594

1 713

1 714

1 907

2 019

Syunik

3 565

3 399

3 303

3 137

3 467

3 543

1 730

1 690

1 668

1 574

1 701

1 749

Vayots Dzor

714

684

669

778

628

702

359

336

317

348

297

326

Tavush

1 849

1 871

2 040

1 970

2 012

2 208

984

965

1 003

1 020

1 022

1 094

Total, République d’Arménie

46 855

45 971

48 674

48 015

50 491

53 718

23 593

22 877

24 610

24 439

25 382

26 704

Répartition par sexe et par âge des enfants fréquentant des établissements préscolaires par région plus Erevan en 2007

Moins de 1, 5 ans

De 1, 5 à 3 ans

De 3 à 5 ans

6 ans

7 ans

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Erevan

107

56

3 756

1 839

12 017

5 918

6 119

2 998

888

461

Aragatsotn

-

-

125

63

225

119

369

144

83

60

Ararat

18

9

475

263

2 150

1 057

1 091

568

170

103

Armavir

20

10

333

161

1 747

1 016

1 318

632

336

158

Gegharkunik

24

14

268

147

933

497

1 044

616

192

106

Lori

-

-

477

223

1 650

740

916

462

178

96

Kotayk

41

28

649

308

1 563

747

1 231

638

355

198

Shirak

3

3

482

272

2 405

1 329

487

227

139

76

Syunik

10

5

471

248

2 042

974

935

470

9

4

Vayots Dzor

-

-

31

14

260

125

268

119

69

39

Tavush

16

9

145

76

1 255

629

578

297

18

11

Total, République d’Arménie

239

134

7 212

3 614

26 247

13 151

14 356

7 171

2 437

1 312

Répartition par sexe et par âge des enfants fréquentant des établissements préscolaires par région plus Erevan en 2008

Moins de 1, 5 ans

De 1, 5 à 3 ans

De 3 à 5 ans

6 ans

7 ans

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Erevan

116

54

4 243

1 960

12 157

6 111

6 657

3 276

804

433

Aragatsotn

5

3

242

78

477

213

330

138

98

36

Ararat

-

-

364

206

2 777

1 398

1 069

571

42

21

Armavir

15

8

268

125

2 127

1 037

1 238

675

327

159

Gegharkunik

15

10

285

149

843

421

1 122

559

305

163

Lori

-

-

488

261

1 863

919

996

455

135

66

Kotayk

41

28

645

305

1 647

806

1 368

693

355

179

Shirak

2

2

504

272

2 727

1 422

482

284

86

39

Syunik

-

-

550

265

1 836

909

1 153

573

4

2

Vayots Dzor

-

-

14

6

402

185

255

119

31

16

Tavush

20

9

176

83

1 333

652

616

322

63

28

Total, République d’Arménie

214

114

7 779

3 710

28 189

14 073

15 286

7 665

2 250

1 142

Nombre d’enfants fréquentant des établissements préscolaires, 2004-2008 (%)

2004

2005

2006

2007

2008

Communautés urbaines

27 , 4

29, 7

29, 0

31 , 1

39, 3

Comunautés rurales

8, 7

9, 6

10, 5

10, 3

13, 6

Total

20, 0

21, 8

21, 8

23, 3

29, 8

Article 31

480.Soucieux de mettre en œuvre une seule et unique politique de l’enseignement artistique et esthétique, le Ministère de la culture a élaboré et soumis pour adoption au Gouvernement arménien un «Descriptif de projet de l’enseignement artistique». Il a été approuvé par la Décision gouvernementale nº 47 du 18 novembre 2004.

481.Le descriptif de projet intègre les droits et libertés de l’homme et du citoyen suivants dans le domaine de la culture et des arts:

a)Participer à la vie culturelle et pratiquer une activité culturelle;

b)S’initier aux valeurs culturelles;

c)S’adonner à une activité créative;

d)Recevoir un enseignement artistique et en choisir la forme et les moyens.

482.La mise en œuvre du descriptif de projet est l’occasion d’appliquer une politique nationale d’enseignement artistique harmonisée, de définir les orientations du cadre juridique, d’établir des principes en vue de l’élaboration de critères éducatifs uniques, d’assurer la fourniture de programmes et méthodes uniformes pour l’enseignement artistique, de définir des normes contemporaines pour l’amélioration et la modernisation de la base logistique, d’assurer la création des conditions propres à répondre aux besoins en personnel dans le secteur culturel et d’adapter l’enseignement artistique aux normes actuelles.

483.Parallèlement à la mise en œuvre des dispositions énoncées dans le descriptif de projet, l’adoption du Programme national de protection des droits de l’enfant pour 2004-2015 (Décision gouvernementale nº 1745-N du 18 décembre 2003) a été essentielle pour l’organisation du repos, des loisirs et de la vie culturelle des enfants. Les réalisations suivantes ont permis de répondre aux prescriptions du descriptif de projet et du programme susmentionnés:

a)S’agissant d’assurer l’accès à l’enseignement artistique, le point 6 de l’Annexe 2 de la Décision gouvernementale nº 589-N du 5 avril 2007 portant approbation du programme de développement de la culture dans les régions arméniennes prévoit la mesure intitulée «Création de conditions financières abordables pour l’éducation des enfants (soutien financier ciblé de l’État privilégiant les instruments de musique nationaux)»; pour son application, le Ministère de la culture a présenté le projet de Décision gouvernementale relative au remboursement des frais d’inscription aux cours d’instruments de musique nationaux dispensés dans les écoles de musique et d’art d’Arménie (approuvée par la Décision gouvernementale nº 1167-N du 11 octobre 2007).

484.Les écoles de musique et d’art qui proposent des classes d’instruments de musique nationaux et ont déposé les demandes requises ont été intégrées dans le système de remboursement des droits d’inscription. Fondé sur le principe d’égalité, un montant unique de remboursement a été fixé pour les élèves de toutes les écoles. Au début, l’accent a été mis sur la fourniture d’une aide de l’État en raison d’une chute dramatique du nombre d’élèves inscrits dans les classes d’instruments nationaux, à vent et à cordes; toutefois, ultérieurement, d’autres critères d’allocation de l’aide financière seront pris en considération, comme les besoins en spécialistes de certains instruments, l’éventail des services éducatifs offerts par l’établissement, le nombre d’habitants et d’élèves, etc., ainsi que le montant des investissements réalisés dans l’école par la communauté.

485.En 2007, le remboursement des droits d’inscription a été accordé à 1 993 élèves de 134 écoles arméniennes. Lors de la mise en œuvre du programme, les classes d’instruments de musique nationaux ont été rouvertes dans un certain nombre d’écoles et la liste des écoles ne déposant aucune demande a été retouchée. Le remboursement des droits d’inscription aux cours d’instruments de musique nationaux n’a pas seulement permis d’assurer l’accès à l’éducation, mais également de résoudre un certain nombre de problèmes rencontrés dans les écoles, comme l’acquisition de nouveaux instruments et d’ouvrages pédagogiques, l’augmentation des salaires des enseignants, etc. La mise en œuvre du programme découle également de l’aspect culturel du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, qui vise à assurer l’accès à l’éducation des enfants socialement vulnérables.

486.En 2008, le remboursement des droits d’inscription a concerné 2 062 élèves de 139 écoles arméniennes.

487.Pour 2009, il est prévu que ce remboursement sera accordé non seulement aux élèves des classes d’instruments de musique nationaux, mais aussi d’instruments à vent et à cordes. Au total, 2 443 élèves de 142 écoles sont concernés par le Programme, dont 2 078 inscrits dans les classes d’instruments de musique nationaux, 99 dans les classes d’instruments à cordes et 266 dans les classes d’instruments à vent.

488.Une banque de données des jeunes talents a été établie au Ministère de la culture; elle contient des informations sur 447 enfants de quelque 97 écoles de musique et d’art d’Erevan et des régions d’Arménie. La banque de données vise une mise en œuvre plus ciblée des programmes censés développer et améliorer les capacités créatrices des enfants et des adolescents talentueux. On trouve également les noms de 41 enfants d’établissements d’enseignement artistique des zones frontalières dans la banque de données des jeunes talents arméniens.

489.Dans le but d’organiser un travail méthodique, des centres régionaux de méthodologie (branches du centre républicain de méthodologie) ont été ouverts dans 10 régions en 2009 et sont destinés à appuyer les écoles sélectionnées à cet effet (une école de musique et d’art dans chaque région, soit un total de 30 écoles). Un travail méthodologique a été engagé pour appuyer toutes les écoles de la région donnée, comme la mise en place de programmes et de modules et d’un service de conseil, l’échange d’expériences probantes, l’organisation de cours de perfectionnement et de formations. En 2009, la distribution gratuite de nouveaux manuels pédagogiques et didactiques —publiés grâce au soutien de l’État— s’est poursuivie dans les écoles des régions.

Mise en œuvre des programmes destinés à organiser le repos et les loisirs

490.Les mesures suivantes ont été appliquées pour organiser le repos et les loisirs des enfants de manière intéressante:

a)Dans le but de développer les capacités artistiques des jeunes talents et d’organiser leurs vacances d’été de manière intéressante, le camp d’été créatif «Artutik» est organisé à la Maison des compositeurs de Dilijan, où 55 jeunes talents originaires de 10 régions d’Arménie, ainsi que d’Erevan, d’Artsakh et de Javakhk ont pris du repos et suivi des cours de perfectionnement;

b)Le principal objectif du programme d’organisation de sorties éducatives pour enfants et adolescents dans des musées, galeries d’art, salles de concert et autres manifestations culturelles de la capitale et des centres administratifs des régions est d’ouvrir l’horizon des enfants, de développer leur éducation patriotique et leur sensibilité esthétique et de leur faire connaître les arts nationaux et l’héritage culturel. Le programme est appliqué depuis 2008;

c)Le programme de développement et de renforcement des capacités artistiques des jeunes talents des régions arméniennes vise à dispenser aux enfants un enseignement professionnel de meilleure qualité (élèves d’écoles de musique et d’art), à développer leurs capacités créatrices par des cours de perfectionnement et à mettre en œuvre le programme de journées culturelles pour les enfants et les adolescents des régions dans la capitale, intitulé «Nous et notre région.»

491.Organisation de concours nationaux et internationaux, de festivals, d’expositions réservés aux jeunes créateurs en s’assurant de leur participation:

a)Concours national de chœurs d’enfants et d’adolescents intitulé «Chantons l’Arménie»; les chœurs d’enfants de toutes les régions (écoles de musique et d’enseignement général) participent à l’étape de présélection. Les chœurs déclarés les meilleurs des régions participent à la dernière épreuve du concours organisée dans la capitale;

b)Concours républicain de photographie, auquel participent de jeunes photographes d’Erevan et des régions;

c)Concours-exposition républicain de jeunes stylistes, designers, ingénieurs d’études et architectes, qui s’est tenu pour la première fois en 2008 avec la participation de stylistes venus de toutes les régions. Le concours-exposition vise à renforcer les capacités des jeunes créateurs, à échanger des expériences et à présenter leurs travaux au public.

Dans le but de ranimer la vie culturelle dans les régions et de la décentraliser, le Ministère de la culture organise différentes manifestations dans les régions d’Arménie. En particulier, le concours républicain de théâtres de marionnettes a été organisé pour la première fois en 2005 à Erevan, puis en 2006 dans la région de Gegharkunik, en 2007 dans celle de Tavush, et en 2008 dans celle de Lori. Des compagnies non seulement d’Erevan et des régions arméniennes, mais également de Javakhk et d’Artsakh ont participé au festival. Près de 20 demandes de participation sont déposées chaque année. Dans les régions, des spectacles de marionnettes sont organisés non seulement dans les centres administratifs mais également dans d’autres villes et agglomérations.

492.Le septième festival de musique des minorités nationales arméniennes, organisé dans la région de Lori en 2008 pour présenter la culture, les chants et danses traditionnels des minorités nationales résidant en Arménie s’inscrit dans la même démarche. Des représentants (parmi lesquels des enfants) des 11 associations nationales résidant en Arménie ont participé au festival.

493.Soutien des pouvoirs publics aux enfants socialement vulnérables ou handicapés dans le domaine de la formation culturelle spécialisée et de l’éducation esthétique:

a)Grâce à l’action de l’organisation publique non commerciale «Centre créatif spécial pour enfants» placée sous l’égide du Ministère de la culture, 470 enfants handicapés, privés de protection parentale ou issus de familles socialement vulnérables étudient les arts et l’artisanat dans les cinq internats spéciaux d’Erevan et leurs deux antennes de Vanadzor. Le Centre offre gratuitement le matériel et les instruments et un certificat est remis aux enfants à la fin des cours. Des concerts et des expositions sont également organisés;

b)Grâce à l’action de l’organisation publique non commerciale «Centre créatif spécial pour jeunes délinquants» placée sous l’égide (depuis 2007) du Ministère de la culture, des formations artistiques et artisanales sont organisés à l’intention des jeunes délinquants dans les établissements pénitentiaires et à l’extérieur. Actuellement, 90 enfants participent aux formations du Centre. Ils reçoivent gratuitement du matériel et des instruments et un certificat leur est remis à la fin des cours. Des concerts et expositions sont également organisés.

494.Programmes ciblés pour le développement du cinéma et du théâtre chez les enfants:

a)Concours-festival national de théâtre pour enfants et adolescents «Graines de grenade», destiné à favoriser le développement de ce type de théâtre et le repérage des jeunes talents et à encourager les activités créatives. Le festival se tient pour la huitième année. Trente compagnies d’enfants d’Erevan, des régions, d’Atsakh et de Javakhk ont participé à la première partie et 24 à la deuxième partie du festival de 2008. Près de 20 000 personnes ont assisté gratuitement aux spectacles donnés à cette occasion;

b)Festival international de théâtre de marionnettes «Journée Tumanyan des contes de fées» à Dsegh: ce festival est déjà organisé depuis quatre ans dans le village de Dsegh de la région de Lori. Au total, ce sont 14 compagnies arméniennes et étrangères qui ont participé au festival de 2008;

c)Réalisation de dessins animés d’enfants: cette activité favorise le développement de l’éducation cinématographique et patriotique des enfants et l’élargissement de leur horizon, ainsi que l’organisation de loisirs et de repos. Ce sont ainsi quatre ou cinq dessins animés qui sont réalisés pour les enfants chaque année avec l’appui de l’État;

d)Festival de cinéma et d’animation pour enfants et adolescents: il doit se tenir pour la première fois en 2009. Des films tournés par des jeunes venus d’Arménie et de l’étranger seront présentés au Festival.

Associations culturelles d’Arménie

Type d’o rganisation

Description

Nombre total

Participation des enfants

Centre culturel des minorités nationales

Objectif: préserver l’identité culturelle des minorités nationales

Nombre exact inconnu

Oui

Association créative

Liste complète ci-dessous

14

Association créative pour enfants

Classes de musique, danse, beaux-arts et dessin

Nombre exact inconnu

Oui

Ecole d’art

Musique, dessin, danse et théâtre

46

6 748

Théâtre du jeune spectateur

Groupes de dessin, danse, musique et récitation

Oui

Ecole de musique pour enfants

Classes de divers instruments de musique

122

25 678

Ecole de dessin

Dessin, sculpture, beaux-arts et histoire de l’art

25

1 599

IX.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32-36, 37 b) - d), 38, 39 et 40)

Article 22

495.La loi relative aux réfugiés et à l’asile adoptée le 27 novembre 2008 réglemente les conditions de reconnaissance des réfugiés et d’octroi de l’asile et garantit l’application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après «la Convention») et de son Protocole de 1967; elle reconnaît le droit de tout étranger ou apatride de demander l’asile sur le territoire arménien et aux postes frontière et d’obtenir l’asile s’il répond aux conditions requises selon ce que prescrit la loi. Conformément aux principes et normes du droit international, la loi protège également tout étranger ou apatride contre l’expulsion vers son pays ou son précédent lieu de résidence, ou tout autre pays où il risquerait d’être victime d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

496.S’agissant des droits des enfants et de la garantie de ces droits, l’article 7 de la loi prescrit que le conjoint d’un réfugié ayant obtenu l’asile, ses enfants de moins de 18 ans ainsi que toute personne dont il a la garde seront considérés comme réfugiés et bénéficieront de l’asile en Arménie, où ils cohabitent avec le réfugié sans avoir la nationalité, différente de celle du réfugié, d’un autre pays offrant une protection effective. Les parents de l’enfant reconnu réfugié et bénéficiaire de l’asile en République d’Arménie, ses frères et sœurs de moins de 18 ans ainsi que les frères et sœurs âgés de plus de 18 ans n’étant pas juridiquement capables sont également considérés comme réfugiés et obtiennent le droit d’asile en Arménie où ils cohabitent avec l’enfant ayant le statut de réfugié, et n’ont pas la nationalité, différente de celle de l’enfant, d’un autre pays offrant une protection effective.

497.L’article 8 de la loi dispose qu’un mineur non accompagné ou séparé de sa famille sera considéré comme demandeur d’asile ou réfugié sans représentant légal (parent(s), tuteur, curateur) sur le territoire arménien. Les procédures générales de demande d’asile prévues par la loi s’appliquent à un mineur non accompagné ou séparé de sa famille, sauf disposition contraire de la loi et d’autres lois arméniennes. Les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille ont les mêmes droits que les demandeurs d’asile ou les réfugiés, sauf disposition contraire de la loi et d’autres arméniennes. L’organe habilité facilitera le placement ou l’accueil d’un mineur non accompagné ou séparé de sa famille de la façon prévue par la législation arménienne et l’aidera à exercer tous les droits établis par la législation du pays. Ainsi que le prévoit la loi, toutes les autorités chargées de traiter les affaires de demandeurs d’asile ou réfugiés mineurs non accompagnés, doivent, en tenant compte de la situation particulière de demandeur d’asile mineur non accompagné ou séparé de sa famille, et, dans toute la mesure possible, prendre en considération ses intérêts et l’assister dans le cadre de leurs attributions. En se fondant sur la disposition susmentionnée, un certain nombre d’articles définissent les obligations des organes habilités; en particulier, dès que l’organe habilité chargé des questions de migration reçoit la demande d’asile d’un mineur non accompagné ou séparé de sa famille, il en réfère à l’administration chargée du travail et des affaires sociales et, s’il y a lieu, aux divisions de protection de l’enfance, afin d’organiser le placement et la prise en charge des demandeurs d’asile mineurs et handicapés non accompagnés ou séparés de leur famille (article 34); à la requête de l’organe habilité et en coopération avec les autorités de tutelle et les divisons de protection de l’enfance, le Ministère du travail et des affaires sociales organise le placement et la prise en charge des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille (article 38); le Ministère de l’éducation et des sciences prend des dispositions pour mettre en œuvre le droit à l’éducation des demandeurs d’asile et des réfugiés ayant obtenu l’asile. A la demande d’une autorité de tutelle, le Ministère de l’éducation et des sciences règle la question de l’admission d’un demandeur d’asile mineur non accompagné ou séparé de sa famille, et des réfugiés ayant obtenu l’asile, dans un établissement d’enseignement (article 39); à la requête de l’organe habilité chargé du travail et des affaires sociales ou des divisons de protection de l’enfance, les autorités de tutelle s’occupent, sur le territoire de leur communauté, de la nomination d’un tuteur ou d’un curateur auprès d’un demandeur d’asile mineur non accompagné ou séparé de sa famille (article 41); les divisions de protection de l’enfance organisent le placement et la prise en charge des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille en coopération avec les autorités de tutelle (article 42).

498.L’article 50 de la loi prévoit des garanties pour les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille, aux termes desquelles, en présence d’un ou plusieurs demandeurs d’asile mineurs non accompagnés ou séparés de sa famille (ci-après «le demandeur d’asile mineur non accompagné»), l’organe habilité doit immédiatement contacter l’administration chargée du travail et des affaires sociales pour qu’elle participe à la nomination d’un tuteur (curateur). L’organe habilité doit rechercher les parents ou d’autres membres de la famille de l’enfant aux fins de réunification familiale, sauf dans le cas où la recherche et la réunification ne sont pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’administration chargée du travail et des affaires sociales, conjointement avec les divisions de protection de l’enfance, engage le processus de placement du demandeur d’asile mineur non accompagné et de nomination d’un tuteur. Lors du placement de l’enfant, les autorités de tutelle arméniennes doivent, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, assurer la cohabitation des demandeurs d’asile mineurs membres de la même famille. Le tuteur est tenu de dûment représenter les intérêts du demandeur d’asile mineur non accompagné pendant la procédure d’asile. L’organe habilité ne doit prendre aucune mesure pendant la procédure sans la participation du tuteur et doit veiller à ce que l’audition se déroule selon les modalités prescrites par la loi en présence de ce dernier, tandis que le fonctionnaire qui mène cette audition doit disposer des connaissances et compétences requises pour travailler auprès de mineurs. Tout fonctionnaire intervenant dans la procédure d’asile d’un mineur non accompagné est tenu d’agir dans le seul intérêt supérieur de l’enfant.

499.Après la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan pour réprimer le droit à l’autodétermination des populations du Haut-Karabagh, le nombre d’enfants réfugiés s’élevait à près de 70 000 en 1997. Le tableau suivant présente des informations sur les réfugiés par sexe, âge, niveau d’instruction, handicap, conditions de logement, allocations et emploi. En 2000, par suite du processus de naturalisation, leur nombre a été ramené à 4 000 en comptant les nouveaux arrivants.

500.La République d’Arménie a toujours mené une politique d’intégration globale des réfugiés, y compris des réfugiés mineurs, au sein de la société. En 2008, 82 000 réfugiés avaient obtenu la nationalité arménienne.

Information s relatives aux réfugiés ayant fui l’Azerbaïd jan sur la période 1988 - 1992 , par région ( 1997 )

Région

N ombre

Total

Sexe

Age

Niveau d’instruction

Handicapés

C onditions de logement

Allocations

et autres aides

Employ és

Total

Absents temporaires

M

F

Moins de 16 ans

16 - 60 ans

Plus de 60 ans

Supérieur

Permanent

Tempora ire

Erevan

72 107

22 191

18 976

33 766

38 341

15 142

35 332

21 633

4 326

2 812

61 128

10 979

33 890

15 237

Aragatsotn

9 236

642

2 368

4 063

5 173

1 662

4 433

3 141

297

351

8 359

877

5 607

1 733

Ararat

61 204

9 714

14 928

27 077

34 127

13 290

31 486

16 428

2 543

2 682

52 398

8 806

30 417

10 427

Armavir

27 216

8 820

69 787

11 893

15 323

4 681

13 477

9 058

1 006

1 051

23 780

3 436

13 455

5 175

Gegharkunik

35 028

4 600

8 203

15 517

16 511

7 253

17 339

10 436

1 331

1 476

30 494

4 534

16 642

5 718

Lori

22 384

3 846

5 317

9 222

13 162

4 387

11 482

6 515

1 365

889

19 221

3 163

10 145

4 492

Kotayk

38 725

6 122

9 633

16 961

21 764

8 248

19 905

10 572

2 439

1 704

31 942

6 783

15 257

8 050

Shirak

5 251

675

1 281

2 278

2 973

1 092

2 609

1 550

357

241

4 468

783

2 412

1 370

Syunik

18 687

4 424

5 190

7 586

11 101

4 260

9 398

5 029

1 046

434

17 440

1 247

9 126

3 471

Vayots Dzor

6 142

637

1 574

2 419

3 723

1 405

3 097

1 640

264

127

5 749

393

2 715

1 407

Tavush

15 348

3 736

2 584

6 520

8 828

3 960

5 549

5 839

592

338

14 032

1 316

6 538

2 850

Total général

311 328

65 407

77 032

137 302

174 026

65 380

15 410

91 841

15 566

12 105

269 011

42 317

146 204

59 930

Article 30

501.Assurer l’exercice des droits des minorités nationales demeure au centre des préoccupations des autorités arméniennes. Des précisions sur les mesures et actions engagées par l’Arménie figurent dans les cinquième et sixième rapports périodiques, présentés en un seul document, concernant la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les deuxième et troisième rapports périodiques, présentés en un seul document, concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 32

502.L’article 257 du Code du travail dispose que les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent accomplir: 1) des travaux pénibles, 2) des travaux impliquant une éventuelle exposition à des agents toxiques, carcinogéniques ou dangereux pour la santé, 3) des travaux impliquant une éventuelle exposition aux rayonnements ionisants, 4) des travaux impliquant un haut risque d’accident ou de maladie professionnels, ainsi que des travaux requérant un niveau élevé de prudence et d’expérience. La liste des emplois pénibles ou dangereux est établie par les autorités arméniennes. Compte tenu des nouvelles conditions économiques il est toutefois nécessaire d’établir des sauvegardes adaptées aux mineurs salariés afin de les protéger contre toute exploitation.

Structure de la population active ayant un emploi, par groupe

Nombre d’individus (en milliers)

Moyenne annuelle

2004

2005

2006

2007

2008

Total des employés

1 081, 7

1  097, 8

1 092, 4

1 101, 5

1 117, 6

Dont:

Mineurs ayant un emploi

3, 0

2, 5

1, 5

1, 8

1, 1

Pourcentage

Mineurs ayant un emploi

0, 3

0, 2

0, 1

0, 2

0, 1

503.Le service du travail et de l’emploi du Ministère du travail et des affaires sociales a présenté au Gouvernement un projet de loi relatif à l’emploi et à la protection sociale des chômeurs, qui prévoit de meilleures chances d’emploi pour les enfants ayant atteint l’âge minimum requis et privés de protection parentale, ainsi qu’aux personnes qui leur sont assimilables.

En particulier, après avoir été inscrits comme chômeurs pendant plus de six mois (le délai précédent était d’un an), ils seront considérés comme des personnes ayant des difficultés à trouver un travail et comme des chômeurs incapables de trouver un emploi dans des conditions d’égalité sur le marché du travail; le service public de l’emploi élabore et met en œuvre des programmes spéciaux de formation et de rémunération pour aider les chômeurs dans leur recherche d’emploi.

504.Les articles 144 3) et 148 3) du Code du travail arménien interdisent de faire effectuer des heures supplémentaires ou un travail de nuit aux salariés de moins de 18 ans.

a)Conformément à l’article 149 du Code du travail arménien:

i)Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être d’astreinte en entreprise ou à domicile;

ii)Conformément à l’article 140 du Code du travail, des horaires réduits seront appliqués aux: salariés âgés de 14 à 16 ans (24 heures hebdomadaires) et de 16 à 18 ans (36 heures hebdomadaires).

505.L’article 153 dispose que les salariés de moins de 18 ans qui travaillent plus de quatre heures d’affilée doivent bénéficier d’une pause supplémentaire d’au moins 30 minutes pendant leur temps de travail.

506.Suivant l’article 154 du Code du travail, la période de repos continu quotidien doit être d’au moins 14 heures pour les salariés de 14 à 16 ans et de 12 heures pour les salariés de 16 à 18 ans et se situer entre 22 heures et 6 heures. L’article 155 7) du Code dispose que les personnes de moins de 18 ans doivent avoir au moins deux jours de repos par semaine.

507.Aux termes de l’article 164, les salariés de moins de 18 ans doivent pouvoir choisir leur période de congé annuel après six mois de travail ininterrompu dans une entreprise.

Droit d’un enfant à une allocation

508.La législation arménienne relative aux pensions prévoit le versement des allocations suivantes aux enfants:

a)Une pension d’invalidité est versée pendant toute la durée du handicap à un enfant reconnu invalide par le bureau d’expertise médico-sociale;

b)Une pension pour perte de soutien de famille est versée à l’enfant, au frère, à la sœur ou aux petits-enfants de moins de 18 ans d’un soutien de famille décédé; dans le cas du frère, de la sœur ou des petits-enfants, la pension n’est accordée que s’ils n’ont pas de parents capables de travailler et sont sans emploi.

509.Lorsqu’un élève fréquentant un établissement d’enseignement à plein temps (de jour) perd un soutien de famille, il a droit à une pension jusqu’à sa sortie de l’établissement, mais seulement jusqu’à l’âge de 23 ans.

510.Les dispositions sur les pensions en cas de perte du soutien de famille s’appliquent également à la famille de la personne décédée.

511.Un mineur bénéficiaire d’une pension après avoir perdu un soutien de famille conserve ce droit en cas d’adoption.

512.Un enfant placé dans un orphelinat perçoit 50% de la pension. Avant sa majorité, les sommes sont versées sur le compte ouvert au nom de l’enfant spécialement à cet effet, selon les modalités prescrites par l’organe administratif habilité, et lui sont remises un mois après sont 18ème anniversaire.

513.Les pensions sont accordées sans considération des gains et des ressources de l’enfant et des personnes qui s’occupent de lui.

514.En cas de disparition du soutien de famille, la pension est versée à l’un des adultes de la famille capables de travailler, ainsi qu’à un membre mineur autorisé par la loi à disposer des gains de la famille, ou au tuteur.

515.Un enfant âgé de 14 ans révolus est en droit de percevoir personnellement la pension.

Article 33

516.Aux termes de l’article 24 du Code pénal arménien, une personne âgée de 16 ans lorsqu’elle commet une infraction est tenue pénalement responsable. La deuxième partie de ce même article énonce les infractions pour lesquelles des mineurs âgés de 14 à 16 ans peuvent être poursuivis, notamment le vol et l’extorsion de stupéfiants ou de substances psychotropes.

517.Le précédent Code pénal prévoyait l’inculpation d’un usager de stupéfiants sans prescription médicale. Les amendements législatifs du 26 mai 2008 ont annulé l’article 271 qui punissait l’usage de stupéfiants sans prescription médicale. En lieu et place, le Code des infractions administratives a été complété par l’article 441 qui criminalise l’usage de stupéfiants et de substances psychotropes sans la prescription d’un médecin. L’article en question prévoit également qu’une personne qui demande de son plein gré une aide à un établissement médical, par suite de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes non prescrites, n’est pas tenue administrativement responsable de l’infraction. De même, la circulation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes sans intention d’en faire un trafic a été décriminalisée et c’est désormais la responsabilité administrative qui est engagée.

518.Les personnes ayant 14 ans révolus au moment de la perpétration d’une infraction sont pénalement responsables dans les cas de vol ou d’extorsion de stupéfiants ou de substances psychotropes (article 269).

519.Selon les statistiques de la police arménienne, les affaires suivantes relatives à l’usage de stupéfiants sans prescription médicale ont été signalées et enregistrées.

Pé riod e

N ombre d’affaires signalées

Mineurs enregistrés

2004

3

1

2005

4

3

2006

3

0

2007

2

0

2008

6

5

520.Il convient de préciser que la toxicomanie des mineurs n’est pas une question prioritaire en en Arménie. Il n’en demeure pas moins, conformément à l’article 33 de la Convention relative aux droits de l’enfant, que la prévention de la toxicomanie chez les élèves et les étudiants fait partie des préoccupations permanentes de la police arménienne.

521.Les policiers chargés des affaires de mineurs accordent une importance particulière à la prévention de l’usage et du trafic de stupéfiants chez les jeunes. A cet effet, ces policiers effectuent régulièrement des visites d’inspection dans certains districts administratifs, établissements d’enseignement secondaire, institutions éducatives et quartiers résidentiels et présentent des exposés sur des sujets tels que «toxicomanie et mineurs», «dangers de la toxicomanie», et d’autres encore pour aider les mineurs à faire les bons choix.

522.Le Gouvernement a approuvé le Programme national de lutte contre la toxicomanie et le trafic illicite de stupéfiants pour 2009-2012, qui comporte un certain nombre de mesures préventives.

Article 34

523.L’article 132 bis 2) du Code pénal arménien criminalise le fait de livrer une personne de moins de 18 ans à la prostitution ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle.

524.Selon ce même Code, le viol, ainsi que d’autres actes de violence à caractère sexuel commis contre un mineur sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans (article 138 2) 3), article 139 2) 3)); les relations sexuelles ou actes à caractère sexuel avec une personne manifestement âgée de moins de 16 ans, commis par une personne majeure, sont passibles d’une amende d’un montant représentant 100 à 200 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum (article 141); les actes charnels avec une personne manifestement âgée de moins de 16 ans sont passibles d’une amende d’un montant représentant 200 à 400 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum (article 142).

525.Le fait que les actes énoncés au chapitre 18 —qui définit les crimes contre l’inviolabilité et la liberté sexuelle (viol: article 138, actes de violence à caractère sexuel: article 139, contrainte à des actes à caractère sexuel: article 140)— sont commis contre des mineurs est considéré comme une circonstance aggravante. De même, l’article 141 prévoit une amende représentant 100 à 250 fois le salaire minimum ou une peine d’emprisonnement de deux ans maximum pour des relations sexuelles ou des actes à caractère sexuel avec une personne manifestement âgée de moins de 16 ans commis par une personne majeure, en l’absence d’éléments des infractions prévues aux articles 138, 139, ou 140 du Code. L’article 142 réprime les actes charnels avec des personnes manifestement âgées de moins de 16 ans.

526.Selon les statistiques de la police, 53 affaires d’infraction contre l’inviolabilité et la liberté sexuelles de mineurs ont été enregistrées sur le territoire arménien en 2008, dont: 15 affaires de viol (article 138 du Code pénal); 4 affaires de tentative de viol (articles 34-138); 3 affaires de violence à caractère sexuel (article 139); 27 affaires d’actes à caractère sexuel contre une personne de moins de 16 ans (article 141); 4 affaires d’actes charnels (article 142).

527.La police arménienne a engagé des actions visant à prévenir la prostitution des mineurs, bien que ce ne soit pas un problème aigu en Arménie. En 2008, seuls six mineurs ont été interpellés par la police pour pratique de la prostitution. Un travail pertinent est réalisé auprès d’eux.

528.Les améliorations permanentes dans les domaines social et économique de ces dernières années et les programmes ciblés ont contribué à une diminution du nombre de SDF et de mendiants chez les mineurs. De même, on observe une baisse progressive du nombre d’enfants pratiquant la mendicité à la suite des activités diversifiées et des efforts conjoints déployés par les ministères compétents et des organisations internationales et non gouvernementales.

529.Ainsi, le nombre de mendiants mineurs était d’environ 300 en 1997 alors qu’il s’établissait à 15 en 2008.

530.La police arménienne a engagé des mesures de prévention contre la prostitution. A cet égard, une coopération à grande échelle est en place avec des ONG, notamment avec celles qui défendent les droits des femmes. Une série de documentaires touchant à la question de la prostitution des migrants a été préparée et des analyses pertinentes ont été publiées. La criminalité dont les femmes sont victimes a toujours retenu la plus grande attention de la police. Toutes les mesures possibles sont prises pour inculper les proxénètes et les délinquants. La prostitution des mineurs et tous les types d’infraction les concernant sont au centre des préoccupations de la police.

531.S’agissant de prévenir la prostitution chez les mineurs, les policiers mettent en œuvre de nombreuses mesures de prévention, y compris des visites d’inspection, des rencontres avec des enseignants et des représentants de comités de parents. Dans cet ordre d’idées, les mineurs de familles socialement vulnérables font l’objet d’une vigilance constante; les élèves des écoles spéciales sont placés sous la surveillance permanente de la police, etc.

532.Les prostituées étant considérées comme un groupe susceptible de propager des maladies sexuellement transmissibles (MST), la police les adresse au dispensaire républicain de dermatovénérologie, où elles sont examinées et reçoivent le traitement adapté s’il y a lieu dans le cadre des programmes nationaux.

533.En 2008, six mineurs ont été signalés pour pratique de la prostitution. L’article 179 bis du Code des infractions administratives réprime cette pratique (amende représentant 20 à 50% du salaire minimum pour les mineurs de 16 à 18 ans).

534.L’homosexualité et les actes de violence à caractère sexuel commis contre la volonté de la victime, avec recours ou menace de recourir à la violence contre elle ou un tiers, ou commis contre une personne sans défense, sont punis d’une peine de trois à six ans d’emprisonnement. Les mêmes actes 1) commis en réunion, 2) commis contre la victime ou un tiers avec une cruauté particulière, 3) commis contre un mineur, 4) ayant involontairement entraîné la mort de la victime ou d’autres conséquences graves, 5) commis par un individu déjà auteur d’infractions prévues aux articles 138 et 139 du Code pénal, sont punis d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans. Les actes prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 139 du Code pénal commis contre une victime âgée de moins de 14 ans sont passibles d’une peine d’emprisonnement de huit à quinze ans.

535.La police arménienne travaille en étroite collaboration avec des ONG luttant pour l’élimination des problèmes de violence et de sévices sexuels. Des efforts sont déployés quotidiennement pour prévenir et mettre à jour ce type d’affaire. Elle coopère également avec le Centre des droits de la femme qui a ouvert un foyer d’urgence destiné à aider les filles victimes de tels actes. Dans ce foyer, elles reçoivent un hébergement et des repas gratuits, un accompagnement psychologique et juridique ainsi qu’une aide sociale et médicale. De même, un centre d’aide à l’enfance ouvert 24 h/24 aide les filles mineures victimes d’actes de violence et de sévices sexuels, où elles reçoivent l’assistance de policiers, d’un psychologue, d’un médecin et d’un travailleur social. Il convient de signaler que la prostitution n’engage pas la responsabilité pénale selon le Code pénal arménien et ne fait pas l’objet de poursuites, mais les délinquants font l’objet de poursuites administratives aux termes de l’article 179 bis du Code des infractions administratives (amende d’un montant représentant 20 à 50% du salaire minimum pour les personnes âgées de 16 à 18 ans). Les prostituées passent des tests de dépistage des MST et du VIH/sida dans le cadre de programmes nationaux et, en cas de résultats positifs, sont soignées gratuitement.

536.Depuis 2003, l’exploitation de personnes dans le cadre de la prostitution et de la traite est réprimée en application du Code pénal. L’aide aux victimes et leur réinsertion sont principalement assurées par des ONG avec l’appui de la police et en coopération avec le Ministère du travail et des affaires sociales. Les personnes coupables d’une infraction qui a pu entraîner la propagation de MST sont dirigées vers le centre de traitement des MST, où elles sont soumises à un examen médical dans le cadre de programmes nationaux (y compris dépistage du VIH/sida) et sont soignées en conséquence. Les ressortissants étrangers victimes d’exploitation (traite) sont dirigés vers des ONG qui leur offrent un hébergement et les soins requis. Les droits des victimes d’exploitation (traite) sont protégés. Ces victimes ne sont ni arrêtées ni détenues si elles n’ont commis aucune acte réprimé par le Code pénal, même si elles se livraient à la prostitution dans le cadre de la traite et ont commis, contre leur volonté et sous la contrainte, des infractions telles que l’utilisation de faux papiers, le passage d’une frontière avec de faux papiers etc. La police travaille en étroite collaboration avec tous les organes compétents.

537.Il convient d’indiquer que le travail auprès des enfants des rues a connu certaines améliorations. Grâce à la coopération avec différentes organisations internationales et locales, l’Arménie a enregistré une réduction sensible du nombre de jeunes vagabonds.

538.La coopération de la police et de l’ONG «Project Harmony» a permis d’organiser des formations sur différents thèmes juridiques, y compris la violence, dans les établissements d’enseignement général, avec la participation directe d’enseignants et de fonctionnaires de police et par le biais d’un enseignement interactif permettant aux mineurs d’apprendre et de connaître leurs droits et obligations et de s’informer sur le cadre législatif en vigueur en République d’Arménie.

539.Des mesures visant à prévenir la violence ont été prises et couvertes par les médias. Des émissions de télévision et des conférences de presse, tenues avec la participation d’administrations et d’organisations chargées de la prévention de la violence, ont été diffusées; des articles pertinents ont été publiés.

540.Une réunion régionale conjointe de consultants s’est tenue à Tbilissi (Géorgie) en octobre 2009 dans le cadre du projet «Coopération contre les sévices et la négligence des enfants», à laquelle des représentants des gouvernements arménien, azerbaïdjanais et géorgien ont pris part, ainsi que les ONG «Arevamanuk» (Arménie), «Fondation pour le développement de la santé publique» (Géorgie), et «Un avenir digne de confiance» (Azerbaïdjan).

541.Le processus de réforme et les résultats des activités y afférentes dans le système de protection de l’enfance ont été présentés à cette occasion. Les discussions ont porté sur les affaires de violence à l’égard des enfants, certaines tendances de développement ainsi que sur les actions ciblant la prévention et l’élimination du problème; de même, des cas d’espèce ont été analysés et des solutions modernes et efficaces ont été proposées. Favoriser un climat de tolérance dans la population a été présenté comme un élément majeur de lutte contre la violence à l’égard des enfants, et l’importance de la coopération interétatique a été mise en avant pour résoudre les questions de sévices et de négligence à l’égard des enfants.

Article 36

542.Les informations relatives à l’article susmentionné sont fournies dans la partie concernant l’article 4 de la Convention.

Article 37 b) - d)

543.La sous-division des affaires de mineurs exerce son activité sous l’autorité de la police arménienne et est chargée au premier chef d’empêcher les mineurs de commettre des actes asociaux et de contribuer à former des individus utiles pour la société. La sous-division est dotée d’un effectif de 250 employés qui travaillent auprès des jeunes vagabonds, déscolarisés, ainsi que des mineurs coupables de délits et de différentes violations de la loi; elle couvre 1 473 établissements scolaires. Depuis 2000, la police a activement engagé des réformes de la protection des droits de l’enfant. Un travail quotidien est accompli pour repérer à temps les enfants qui se sont fourvoyés et les replacer sur la bonne voie, détecter les adultes qui ont une mauvaise influence sur leurs enfants ou les incitent à mendier; de même, des conférences éducatives sont organisées dans les écoles sur différents thèmes juridiques.

544.A la suite du travail de prévention mené à grande échelle ces dernières années, on observe une évolution positive des chiffres de la délinquance juvénile. Si l’on compare le nombre d’infractions commises par des mineurs depuis 10 ans, on constate une diminution du nombre d’affaires et de délinquants. On assiste à une baisse du nombre global d’infractions, mais également des infractions graves commises par des mineurs.

Année

Mineurs mis en examen

N ombre d’infractions prouvées

1997

675

741

1998

479

589

1999

472

588

2000

414

610

2001

538

611

2002

408

587

2003

361

553

2004

383

557

2005

356

511

2006

395

506

2007

366

563

2008

282

536

545.Depuis quelques années on relève un renforcement sensible de la protection des droits de l’enfant dans le système judiciaire, qui se traduit dans les décisions des tribunaux. A cet égard, il convient de signaler que la Cour de cassation examine les actions en exécution ou en modification des décisions de la Commission de tutelle et de curatelle, et que, lors du prononcé de l’arrêt, elle s’appuie sur les dispositions de la Convention concernant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 38

546.Jamais un mineur n’a été appelé sous les drapeaux en Arménie. L’âge de la conscription est de 18 ans.

Article 39Réadaptation psychologique et réinsertion sociale

547.Les parents qui se soustraient volontairement, et pendant plus de trois mois, à l’obligation d’assurer les moyens de subsistance ordonnés par un tribunal à un enfant âgé de moins de 18 ans incapable de travailler font l’objet de poursuites (article 173 du Code pénal).

548.Les articles 165 et 166 du Code pénal arménien répriment le fait de faire participer un mineur à une infraction ou un acte asocial (consommation régulière de boissons alcoolisées, utilisation non médicale de substances toxiques ou soporifiques, prostitution, vagabondage ou mendicité, actes liés à la préparation de matériel pornographique). L’article 262 3) du Code pénal réprime le fait d’exploiter une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

Article 40

549.Le chapitre 50 du Code de procédure pénale énonce les spécificités de la procédure applicable aux affaires de mineurs, régie par les règles générales du Code, ainsi que par les articles du chapitre 50. Le représentant légal d’un jeune suspect ou accusé participe à l’examen des affaires de délinquance juvénile (article 441).

550.L’article 205 bis du Code de procédure pénale prescrit la durée de l’interrogatoire; selon la première partie de l’article, un interrogatoire ne peut dépasser quatre heures consécutives et celui d’un mineur ou d’une personne atteinte d’une maladie mentale ou autre maladie grave deux heures consécutives.

551.Aux termes de l’article 138 3) du Code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire ne peut être supérieure à deux mois, sauf dans les cas prévus par le Code; la quatrième partie du même article dispose que le maintien de l’accusé en détention provisoire peut, compte tenu de la complexité particulière de l’affaire, être prolongée jusqu’à six mois par le tribunal, et, dans des cas exceptionnels, jusqu’à 12 mois s’il s’agit d’un délit grave ou très grave.

552.L’article 267 du Code pénal prévoit de réprimer la violation des règles portant sur la fabrication, l’acquisition, le stockage, la conservation, la mise en circulation, le transfert ou la fourniture de stupéfiants ou de substances psychotropes, ainsi que de substances, dispositifs ou instruments utilisés pour leur fabrication et placés sous un contrôle particulier; l’article 268 du Code prescrit de réprimer la fabrication, la transformation, l’acquisition, le stockage, le transfert ou la fourniture de stupéfiants ou de substances psychotropes sans intention d’en faire commerce.

553.L’article 269 du Code pénal engage la responsabilité de personnes âgées de 14 ans révolus coupables d’un vol ou d’une extorsion de stupéfiants ou de substances psychotropes.

554.Le représentant légal d’un témoin n’ayant pas 14 ans révolus et, avec l’autorisation de l’organe chargé de la procédure pénale, le représentant légal d’un mineur plus âgé, est en droit d’être informé de la citation à comparaître du mineur qu’il représente devant l’organe chargé de la procédure pénale et de participer à l’enquête ou à d’autres actions de procédure aux côtés du mineur.

555.Dans le cadre de sa participation à l’enquête ou à d’autres actions de procédure, le représentant légal du témoin peut exercer les droits et obligations prévus à l’article 87 du Code de procédure pénale.

556.Le mineur témoin ou victime, sans considération de son âge, peut être entendu à condition de pouvoir fournir des informations utiles en l’espèce.

557.En République d’Arménie, la procédure pénale est conduite en langue arménienne comme le prévoit l’article 15 du Code de procédure pénale. Pendant son déroulement, tout individu, à l’exception de l’organe chargé de conduire la procédure, est en droit de s’exprimer dans la langue qu’il maîtrise. Sur décision de l’organe chargé de conduire la procédure, les parties prenantes qui ne maîtrisent pas la langue utilisée ont la possibilité d’exercer le droit prévu par le Code d’être assistées d’un interprète à titre gratuit. Les personnes concernées se verront remettre des copies certifiées des documents requis, ainsi que le prévoit le Code, dans la langue qu’ils maîtrisent. Les documents rédigés dans d’autres langues seront joints au dossier avec leur traduction en langue arménienne.

558.Le Parlement a accordé une importance toute particulière aux interrogatoires d’un témoin sourd, muet ou aveugle et décidé ce qui suit: l’interrogatoire d’un témoin sourd, muet ou aveugle sera conduit avec la participation d’un interprète comprenant le langage des signes ou capable de communiquer avec le témoin au moyen de signes. La présence de l’interprète sera consignée dans le procès-verbal. Si le témoin est atteint d’une maladie mentale ou autre maladie grave, l’interrogatoire sera conduit, sur autorisation, en présence d’un médecin (article 208 du Code de procédure pénale).

559.Un témoin mineur peut être interrogé en l’absence du prévenu à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal, s’il y a lieu, en vue d’un examen complet, global et impartial des circonstances de l’espèce. Le témoignage d’un mineur peut être consulté par le prévenu à son retour dans la salle d’audience, où il peut poser des questions au témoin et s’exprimer sur les informations fournies par ce dernier. Un témoin âgé de moins de 16 ans quittera la salle d’audience après son audition, sauf si le tribunal, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, estime sa présence nécessaire (article 341 du Code de procédure pénale).

560.L’article 440 du Code de procédure pénale prévoit qu’en dehors des circonstances systématiquement subordonnées à une approbation, les points suivants doivent être clarifiés dans les affaires de mineurs:

a)Age du mineur (jour, mois, année de naissance);

b)Mode de vie et éducation;

c)État de santé et développement général.

561.Aux termes de l’article 443 du Code de procédure pénale, le tribunal peut, dans son jugement, estimer qu’un mineur peut se réadapter sans faire l’objet d’une sanction pénale, et, partant, lui éviter une condamnation et prononcer des mesures de contrainte à caractère disciplinaire à son encontre.

562.La différence entre des mesures de contrainte à caractère disciplinaire et une sanction réside dans le fait que les premières ne comportent aucune condamnation et s’appliquent aux mineurs. En règle générale, les mesures de contrainte à caractère disciplinaire ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre de personnes encore mineures (14 à 18 ans); elles sont énumérées à l’article 91 2) du Code pénal.

563.Imposer une détention provisoire à un mineur suspecté ou accusé à titre de mesure de contrainte n’est autorisé que s’il est inculpé d’une infraction moyennement grave, grave ou particulièrement grave (article 342 du Code de procédure pénale).

564.Conformément à l’article 148 1) du Code de procédure pénale, le placement sous surveillance signifie d’imposer aux parents, tuteur ou curateur du jeune suspect ou accusé, ou à l’administration du centre fermé pour enfants où il séjourne, l’obligation d’assurer la bonne conduite du suspect ou de l’accusé, sa comparution devant l’organe chargé de conduire la procédure pénale à réception d’une citation, et l’exécution des autres obligations en matière de procédure.

565.Cette obligation peut être imposée aux parents ou à leurs remplaçants en application de dispositions du droit du mariage ou de la famille ou de l’article 92 2) du Code pénal.

566.Conformément à l’article 448 2) du Code de procédure pénale, en cas de placement sous surveillance à titre de mesure de contrainte, l’organe chargé de conduire la procédure pénale fait connaître aux parents, tuteur et curateur ou représentants de l’administration du centre fermé pour enfants la décision rendue et leur en remet une copie, les informe de la teneur des soupçons et des chefs d’accusation, leur explique leurs droits, obligations et responsabilités, qui sont consignés dans le procès-verbal.

567.Les parents, tuteurs, curateurs sont en droit de refuser d’assurer la surveillance du mineur suspect ou accusé. En cas de manquement à leur obligation, les personnes tenues d’assurer la surveillance doivent en répondre, ainsi que le prévoit la loi.

568.Le suspect, l’accusé, les avocats et représentants légaux ou d’autres parties prenantes à la procédure peuvent faire appel devant le procureur compétent de la décision de l’enquêteur ou du service d’enquête d’appliquer ou de modifier une mesure de contrainte, et la décision d’un procureur est susceptible de contestation devant un procureur supérieur.

569.La décision du tribunal d’appliquer ou de rejeter une mesure de contrainte au cours de l’instruction, ou de prolonger ou refuser le délai imparti pour demander une détention provisoire à titre de mesure de contrainte est susceptible d’appel devant la Cour d’appel (article 150 du Code de procédure pénale).

570.La procédure afférente à l’application de mesures de contrainte à caractère médical est définie par le règlement général et les articles 450, 451, 454, 456 du chapitre 52 du Code de procédure pénale.

571.Les mesures de contrainte à caractère médical sont prononcées par le tribunal à l’encontre de personnes qui ont commis un acte interdit par le droit pénal en état de démence et demeurent dangereuses pour la société (article 450 du Code de procédure pénale).

572.La mise en état d’une affaire en cas d’application de mesures de contrainte à caractère médical est réalisée sous la forme d’une enquête préliminaire, la décision d’engager une procédure pour imposer une telle mesure de contrainte étant prise par un enquêteur ou un procureur. L’avocat, le représentant légal et la personne visée par la procédure (sauf si son état mental fait obstacle à sa participation), peuvent participer à l’enquête. Si la personne visée par la procédure ne peut participer à la procédure en raison de son état mental, l’enquêteur ou le procureur rédige un procès-verbal dans ce sens qui est adressé au juge pour que ce dernier se charge de faire reconnaître ladite personne comme incapable d’occuper un emploi (article 451 du Code de procédure pénale).

573.La participation de l’avocat est obligatoire à partir du moment de l’ouverture de la procédure visant à appliquer des mesures de contrainte à caractère médical; s’agissant d’une personne à l’encontre de laquelle ces mesures ont été décidées, ses proches parents ou le représentant de l’établissement médical où elle est placée participent à l’affaire en tant que représentant légal, sur décision de l’enquêteur, du procureur ou du tribunal - (article 455 du Code de procédure pénale).

574.Une personne à l’encontre de laquelle est engagée une telle procédure jouit de tous les droits d’un accusé. En fonction du degré et de la nature de sa maladie, elle a le droit de savoir de quel acte dangereux pour la sécurité publique elle est inculpée, d’être assistée d’un avocat, de donner des explications, de produire des preuves, de participer à l’enquête avec l’accord de l’enquêteur, de prendre connaissance des procès-verbaux de l’enquête à laquelle elle a pris part, de formuler des observations sur leur exhaustivité et leur précision, d’adresser des requêtes et de formuler des récusations, de consulter toutes les pièces du dossier à l’issue de la procédure et de constituer des dossiers sans limitation de volume, de recevoir une copie de la décision de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour faire appliquer des mesures de contrainte à caractère médical, d’assister au procès, d’examiner les éléments de preuve, de prendre connaissance des procès-verbaux de l’audience et de formuler des observations (article 456 du Code de procédure pénale).

575.L’article 21 de la Constitution arménienne dispose que «La personne accusée d’avoir commis un crime est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée par la décision définitive du tribunal selon les modalités prescrites par la loi.» Cet article proclame la présomption d’innocence, qui n’est pas la manifestation de l’opinion d’un président de tribunal mais un statut juridique impartial contraignant pour tous les organes et fonctionnaires de l’État, qui n’ont ainsi pas le droit de traiter l’accusé comme un coupable, selon les modalités prescrites par la loi. La présomption d’innocence est considérée comme la pierre angulaire des règles de procédure pénale de tout État civilisé et figure non seulement à l’article 18 du Code de procédure pénale, mais également dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

576.L’article 16 de la Constitution arménienne dispose que «Chaque personne a droit à la liberté individuelle et à l’inviolabilité. La personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.». L’État garantit la liberté et l’inviolabilité de la personne. L’article 170 du Code de procédure pénale dispose que tout individu a le droit de protéger sa vie personnelle et familiale contre une ingérence illicite, et son honneur et sa bonne réputation contre toute atteinte. Aucune information sur la vie personnelle ou familiale ou autres données à caractère personnel ne sont recueillies, conservées, utilisées et diffusées lors des procédures, sauf en cas de nécessité. A la demande d’un tribunal, d’un service d’enquête, d’un enquêteur ou d’un procureur, les parties prenantes aux opérations d’enquête et judiciaires sont tenues de ne pas publier les informations susmentionnées et signent à cet effet une obligation de réserve à l’égard de la presse. Les éléments de preuve relatifs aux aspects intimes de la vie personnelle et familiale sont examinés à huis clos à la demande de parties prenantes dont les secrets de la vie personnelle ou familiale risqueraient d’être rendus publics. La violation de la vie privée, personnelle ou familiale, engage la responsabilité de son auteur ainsi que le prescrit la loi, et les dommages causés à une personne de ce fait peuvent faire l’objet d’une indemnisation selon les modalités prévues par la loi.

577.Conformément aux instruments internationaux auxquels la République d’Arménie est partie, tout condamné a le droit d’introduire une demande auprès d’organes interétatiques chargés de la protection des droits de l’homme et des libertés si toutes les mesures de protection juridique prévues par le Code de procédure pénale arménien ont été épuisées (article 103 du Code de procédure pénale).

578.Le nombre de mineurs suivant a été interpellé par la police arménienne après avoir commis une infraction: 395 en 2005, 366 en 2007, et 282 en 2008. Il reste que sur une année, seuls 30 à 40 jeunes purgent une peine dans une prison pour mineurs, alors qu’un travail est réalisé auprès des autres, sans privation de liberté, à leur lieu de résidence. Tous les jeunes auteurs d’infractions bénéficient de l’assistance d’un avocat.

579.Dans le cadre du Programme national relatif à la protection des droits de l’enfant, la police, conjointement avec l’ONG «Project Harmony» et avec le financement du Département d’État des USA, a ouvert six centres communautaires de réadaptation à Erevan, Vanadzor, Gyumri, Alaverdi, Ijevan et Chambarak, qui jouent un rôle crucial au regard de la réinsertion des jeunes. Depuis 2006, 356 mineurs ayant fait preuve d’un comportement asocial et auteurs d’infractions ont été adressés aux centres par la police, les établissements scolaires et les communautés, parmi lesquels 329 ont accepté de coopérer avec les centres, et des accords portant sur des activités de réadaptation ont été signés avec eux. Sur ces 329 cas, 300 ont été positifs. Ces centres sont sans précédent dans le sens où ils réunissent des policiers, des travailleurs sociaux, des psychologues et des bénévoles qui participent aux activités du centre et réalisent un travail varié auprès des jeunes délinquants. L’objectif premier de ces centres est de placer ces jeunes délinquants dans un climat qui met en avant les principes de la moralité et des valeurs humaines, ainsi que le sens des responsabilités et le civisme. On montre aux mineurs les conséquences de leurs infractions ou de leurs actes sur la victime et la société. Il s’agit de leur apprendre à éprouver de l’empathie pour la victime et de leur permettre d’acquérir les compétences requises pour devenir un membre utile de la société. Il est régulièrement proposé à ces mineurs (sans contrainte) de coopérer avec la société et la possibilité de concrétisation dans un environnement adapté leur est offerte dès que possible. Le centre communautaire de réadaptation est un concept de service innovant pour les jeunes délinquants dans notre pays, qui a déjà donné des résultats positifs; il est prévu d’ouvrir six nouveaux centres dans les régions.

580.En 2005, on a compté 22 jeunes récidivistes, 19 en 2006, 26 en 2007 et 13 en 2008.