à l’égard des femmes

Trente-troisième session

5-22 juillet 2005

Observations finales : République populaire démocratique de Corée

Le Comité a examiné le rapport initial de la République populaire démocratique de Corée (CEDAW/C/PRK/1) à ses 699e et 700e séances, le 18 juillet 2005.

Présentation du rapport par l’État partie

Présentant le rapport, le représentant de la République populaire démocratique de Corée a informé le Comité que son gouvernement avait adhéré à la Convention le 27 février 2001, son but étant dans l’idéal d’éliminer entièrement toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de mieux promouvoir encore les droits des femmes. Peu après, en septembre 2001, le Comité national de coordination de l’application de la Convention a été mis en place. Ce mécanisme suit l’application de la Convention, assure l’harmonisation des normes nationales relatives aux droits de l’homme avec les normes internationales et s’acquitte des obligations en matière de présentation de rapports de l’État partie.

Le représentant a indiqué que, durant l’établissement du rapport initial, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée avait constaté que les prescriptions fondamentales de la Convention avaient déjà été mises en œuvre dans divers secteurs. Le processus avait permis de mieux connaître les tendances internationales en matière de protection et de promotion des droits des femmes.

Replaçant la situation des femmes de son pays dans son contexte historique, le représentant a expliqué que, dès les années 30, le regretté Président Kim Il Sung avait entrepris un programme visant à libérer totalement les femmes de la discrimination et de l’oppression féodales qu’elles subissaient depuis des siècles. La loi sur l’égalité des sexes avait été promulguée le 30 juillet 1946, puis la Constitution, le Code du travail, la loi relative à l’éducation, la loi relative à la santé publique et d’autres lois et règlements adoptés pour consolider le système juridique et institutionnel de prévention de la discrimination et de protection des femmes.

Le représentant a indiqué que les femmes avaient solidement ancré leur place dans la société et avaient été un des moteurs de la promotion du développement économique et social du pays, grâce à des lois et politiques satisfaisantes visant à assurer l’égalité des sexes, et à l’octroi d’un traitement préférentiel. Elles jouissaient des mêmes droits que les hommes dans les secteurs de la politique, de l’économie, du travail et de la culture et tous les autres secteurs.

Malgré les catastrophes naturelles qui s’étaient succédé depuis le milieu des années 90 et qui avaient entraîné une baisse substantielle de la production agricole et causé des difficultés économiques, les prestations sociales, telles que l’enseignement obligatoire gratuit et les soins médicaux gratuits pour tous, avaient été maintenues au même niveau. Le degré d’instruction des femmes dépassait le niveau du secondaire, et elles avaient accès à des soins de santé de la reproduction et de santé maternelle ainsi qu’à d’autres services de santé.

En conclusion, le représentant a signalé que les femmes avaient une confiance absolue dans le système social et les mesures en leur faveur établis par le regretté Président Kim Il Sung, et poursuivis par le dirigeant du pays, Kim Jong Il. Les progrès réalisés dans l’application de la Convention avaient été possibles grâce aux mécanismes législatifs et institutionnels mis en place pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes. Le représentant a reconnu qu’on pouvait encore faire plus. Il a exprimé l’espoir de voir s’instaurer un dialogue franc et une coopération entre le Comité national de coordination et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes durant l’examen du rapport initial de la République populaire démocratique de Corée.

Observations finales du Comité

Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir ratifié la Convention et présenté dans les délais prévus son rapport initial qui est conforme aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports initiaux. Il le remercie également de ses réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession ainsi que de son exposé oral et des éclaircissements supplémentaires apportés en réponse aux questions posées par le Comité.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation dirigée par le Directeur du Département des affaires juridiques au Présidium de l’Assemblée populaire suprême et Président du Comité national de coordination et composée, entre autres, de membres, de ce dernier. Il se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité note que l’État partie a formulé des réserves aux articles 2 (al. f), 9 (par. 2) et 23 (par. 1) de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité note avec intérêt que l’adoption dès juillet 1946 de la loi sur l’égalité des sexes est le signe de la volonté politique de l’État partie d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes.

Le Comité se félicite de la création en septembre 2001 du Comité national de coordination qui est chargé de superviser l’application de la Convention.

Le Comité complimente l’État partie pour sa politique, appliquée depuis 1972, instituant 11 années de scolarité obligatoire et gratuite pour tous, politique dont les femmes en particulier ont bénéficié et qui est à l’origine de l’alphabétisation de toute la population.

Le Comité se félicite que les mères qui travaillent disposent de services d’appui tels que des crèches, des jardins d’enfants, des pavillons médicaux pour enfants, des cuisines sur les lieux de travail ainsi que de pauses d’allaitement, et que des mesures temporaires spéciales aient été mises en œuvre pour accroître le nombre de femmes à certains postes de direction.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité apprécie que l’État partie soit disposé à modifier sa législation nationale et à envisager ultérieurement de lever ses réserves aux articles 2 (al. f) et 9 (par. 2), mais il estime que les réserves à ces deux articles sont contraires à l’objet et au but de la Convention.

Le Comité invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts en vue de retirer ses réserves à la Convention dans un délai précis.

Bien qu’il ait expliqué que la Convention a la primauté sur le droit interne, l’État partie n’a pas indiqué avec suffisamment de clarté quelle serait la place de la Convention en cas de conflit entre certaines de ses dispositions et la législation interne.

Le Comité prie l’État partie d’apporter des précisions dans son prochain rapport périodique sur la place de la Convention par rapport à la législation i n terne en cas de conflit.

Le Comité constate avec préoccupation que, même si l’article 77 de la Constitution garantit l’égalité de droit des femmes et des hommes dans tous les domaines, aucune définition explicite de la discrimination à l’égard des femmes, conforme à l’article premier de la Convention, ne figure dans la législation de l’État partie.

Le Comité encourage l’État partie à incorporer intégralement, dans sa Constitution ou autre législation nationale appropriée, la définition de la di s crimination, englobant la discrimination tant directe qu’indirecte, qui figure à l’article premier de la Convention. Il l’encourage à prendre des mesures proa c tives pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et assurer l’égalité de droit (formelle) et de fait (réelle) entre les femmes et les hommes. Il reco m mande également à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation à la Convention, concernant en particulier l’importance et la portée de la discrim i nation indirecte, à l’intention notamment des parlementaires, du corps jud i ciaire et des professionnels du droit.

Tout en se félicitant de l’existence de la loi sur l’égalité des sexes de juillet 1946, le Comité est préoccupé par le fait que cette loi n’a pas été révisée après l’adhésion du pays à la Convention en 2001.

Le Comité recommande à l’État partie de procéder, à titre prioritaire, à une révision de la loi sur l’égalité des sexes de juillet 1946 pour la rendre conforme aux dispositions de la Convention.

Le Comité juge préoccupantes les dispositions législatives existantes à caractère discriminatoire, en particulier celles qui fixent l’âge minimal du mariage à 17 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons, ainsi que l’article 7 de la loi sur la nationalité relatif à la détermination de la nationalité d’un enfant de moins de 14 ans. Il note également avec préoccupation que les lois visant à protéger les femmes sont dans certains cas fondées sur les caractéristiques sociales des hommes et des femmes et risquent de perpétuer l’inégalité entre les sexes et la discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’entamer sans délai un examen complet de toute la législation en vue d’identifier les dispositions qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, ainsi qu’un processus de réforme de la loi pour la rendre conforme aux dispositions de la Convention.

Le Comité, constatant que les comités populaires traitent et réglementent la quasi-totalité des aspects de la vie des populations, y compris les conditions d’existence des femmes à tous les niveaux, se demande si ces comités et les procédures qu’ils utilisent traitent des droits et des besoins des femmes à égalité avec ceux des hommes. Il s’inquiète également du manque apparent de voies de recours efficaces pour les cas de plaintes pour violation des droits des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les femmes soient représentées de façon adéquate au sein des comités populaires et qu’une formation soit dispensée à ces comités en ce qui concerne le droit des femmes à l’égalité et les obligations qui découlent de la Convention. Il invite instamment l’État partie à mettre en place des voies de recours efficaces pour toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes conformément à l’article 2 c) de la Convention. Il recommande ég a lement que l’État partie mette sur pied une instance chargée de veiller à un fonctionnement efficace de ces voies de recours.

Le Comité est préoccupé par l’existence de nombreux cas de discrimination indirecte et déguisée contre les femmes, comme en témoigne le fait qu’elles ne choisissent pas d’occuper des postes de direction parce qu’elles n’ont pas le temps et qu’elles ne participent pas à la vie publique et sociale en raison des devoirs qui leur sont assignés au sein de la famille. Il est également préoccupé par le sentiment qui prévaut que les sphères publiques et sociales sont des « sphères réservées aux hommes ».

Le Comité exhorte l’État partie à analyser la persistance de la discrimin a tion indirecte et déguisée et à reconnaître qu’elle fait obstacle à l’application de la Convention, et à prendre des mesures visant à en identifier les cas lorsqu’ils se produisent, à susciter une prise de conscience et à faire preuve de volont a risme pour y mettre fin.

Tout en notant la création du Comité national chargé de coordonner l’application de la Convention pour servir d’instance nationale pour la promotion de la femme, le Comité se déclare préoccupé par le fait que cette instance nationale n’ait peut-être pas une visibilité suffisante ni assez de pouvoirs de décision ou de ressources financières et humaines pour assurer efficacement la promotion de la femme et l’égalité des sexes.

Le Comité prie l’État partie de faire en sorte que l’instance nationale ait une visibilité suffisante, qu’elle dispose de pouvoirs et de ressources suffisants pour assurer efficacement la promotion de la femme.

Le Comité est préoccupé par le manque de coordination entre le Comité national chargé de coordonner l’application de la Convention et l’Assemblée populaire suprême, le Présidium de l’Assemblée populaire suprême et les assemblées populaires locales ainsi que les comités populaires locaux dans les efforts tendant à promouvoir l’égalité des sexes et à assurer l’intégration d’une perspective sexospécifique dans le domaine de l’élaboration des lois et des politiques à tous les niveaux. Tout en notant que le Comité national chargé de la coordination est disposé à introduire un plan d’action décennal national en faveur des femmes, le Comité s’inquiète de l’insuffisance de renseignements sur le contenu du plan d’action, le processus de sa rédaction, les acteurs qui y sont impliqués et les domaines d’intervention ainsi que les instances de suivi.

Le Comité recommande que l’État partie élabore, adopte et applique, au niveau national, un plan détaillé et coordonné pour promouvoir l’égalité des sexes et introduire une démarche soucieuse de cette égalité à tous les niveaux et dans tous les domaines grâce à une interaction accrue entre le Comité national et les entités gouvernementales appropriées à tous les niveaux. Il demande à l’État partie d’associer les groupes féminins à toutes les étapes du processus d’établissement des priorités et d’inclure un plan détaillé pour suivre l’application du plan d’action, en évaluer l’efficacité et procéder aux ajust e ments qui s’imposent au vu des constatations pertinentes. Il prie l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur le contenu du plan d’action décennal national en faveur des femmes et de replacer ce plan dans le contexte de l’application du Programme d’action de Beijing et des présentes observations finales. Il exhorte également l’État partie à dispenser une formation axée sur l’égalité des sexes et à créer des postes de responsables des questions d’égalité des sexes dans les entités appr o priées.

Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas suffisamment de données statistiques actualisées ventilées par sexe sur la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention, tels que le niveau de revenu des femmes et des hommes, la ségrégation verticale en matière d’emploi et l’impact des mesures prises ainsi que les résultats obtenus.

Le Comité fait appel à l’État partie pour qu’il commence à mettre en place un système complet de collecte de données assorti d’indicateurs mesur a bles afin d’évaluer les tendances de la situation des femmes et calculer les pr o grès accomplis en vue de parvenir à l’égalité de fait des femmes. Il invite l’État partie, si nécessaire, à solliciter une assistance internationale pour la formation requise de ses fonctionnaires et pour la mise en place d’un tel système de co l lecte et d’analyse de données. Il prie également l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données et des analyses statistiques, ventilées par sexe et selon les zones (rurales et urbaines), en indiquant l’impact des mesures prises et les résultats obtenus.

Le Comité note avec préoccupation la persistance d’attitudes traditionnelles et de stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes, attitudes et stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes et produisant un impact important, en particulier dans les domaines de l’éducation et de l’emploi ainsi que dans d’autres domaines de leur vie. Par exemple, il est préoccupé devant les stéréotypes qui veulent que les femmes s’occupent exclusivement de dispenser des soins et d’entretenir le foyer et les orientent vers des domaines tels que l’éducation et l’emploi qui seraient des sphères appropriées à leurs « caractéristiques ». Il s’inquiète que ces façons de voir les femmes n’aient de graves conséquences, en les empêchant d’avoir accès aux droits et aux prestations sur un pied d’égalité avec les hommes et en créant une dépendance à l’égard des hommes, des maris et de la famille en ce qui concerne le logement, l’alimentation et d’autres services. Il s’inquiète également de ce que, en période de crise économique, comme c’est le cas actuellement dans le pays, le fait que des rôles soient prescrits aux femmes et qu’elles aient moins de droits n’accroisse leurs difficultés et ne revienne à des formes multiples de discrimination.

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour s’attaquer aux attitudes stéréotypées concernant les rôles et les respons a bilités des femmes et des hommes, notamment les schémas déguisés qui perp é tuent une discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes et des filles dans le domaine de l’éducation et de l’emploi et dans tous les autres domaines de leur vie, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Il faudrait ainsi prévoir une éducation à tous les niveaux, en commençant à un âge pr é coce, la révision des manuels et programmes scolaires et des campagnes de sensibilisation ciblant hommes et femmes pour s’attaquer aux stéréotypes conce r nant leurs rôles.

Le Comité exprime sa préoccupation devant le fait que l’État partie ne soit pas au courant de l’existence de la violence familiale et qu’en conséquence, il n’y ait pas de loi expresse traitant de toutes les formes de violence contre les femmes, notamment la violence familiale, ni de mesures tendant à prévenir le phénomène ou à protéger les victimes.

Le Comité demande à l’État partie de mener des travaux de recherche sur l’incidence, les causes et les conséquences de toutes les formes de violence contre les femmes, notamment la violence familiale, et d’en inclure les résultats dans son prochain rapport périodique. À cet égard, il exhorte l’État partie à trouver les moyens de rendre visible l’existence de la violence familiale, par exemple en formant les agents de santé à l’identification des signes de sévices. Il recommande également que l’État partie adopte une loi spécifique sur la vi o lence familiale et fasse en sorte que la violence contre les femmes et les filles constitue une infraction pénale, que les femmes et les filles qui sont victimes de la violence aient immédiatement accès à des voies de recours et à une protection et que les auteurs des actes concernés soient poursuivis en justice et châtiés. Il demande instamment aussi à l’État partie de s’attaquer à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles conformément à sa recommandation générale 19 sur la violence contre les femmes et d’accorder une attention prior i taire à l’adoption de mesures détaillées, notamment la formation des forces de police, pour qu’elles puissent s’occuper efficacement des victimes de la violence.

Le Comité s’inquiète de la pratique consistant à encourager la conciliation entre époux qui s’applique en matière de divorce, le but étant de protéger l’unité de la famille, cette pratique pouvant être préjudiciable aux femmes qui sont victimes de la violence familiale et d’autres formes de sévices.

Le Comité recommande à l’État partie de mener une analyse globale des cas de divorce et encourage les magistrats à revoir le recours à la conciliation et à faire en sorte que les droits des femmes soient dûment protégés. Il recommande qu’une formation axée sur l’égalité des sexes soit dispensée aux législ a teurs, au personnel judiciaire et aux fonctionnaires de l’État, en particulier les forces de police et les prestataires de soins de santé. Il recommande également la création de services de conseils en faveur des victimes et l’organisation de campagnes de sensibilisation ainsi que la mise en place de programmes d’éducation.

Étant donné que le pays est en proie depuis le milieu des années 90 à une famine généralisée et à des catastrophes naturelles, le Comité se déclare préoccupé par l’insuffisance des explications fournies en ce qui concerne l’impact de ces phénomènes sur les femmes, en particulier sur les femmes des zones rurales, sur les femmes qui sont les principales pourvoyeuses au sein du foyer et sur les jeunes filles. Il s’inquiète qu’elles ne deviennent vulnérables à la traite et à d’autres formes d’exploitation, telles que la prostitution.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter des mesures spécifiques pour atténuer la pauvreté, mesures visant à améliorer la situation des femmes et à mettre fin à leur vulnérabilité. Il recommande que l’État partie sollicite une assistance internationale afin de garantir que les femmes vulnér a bles, en particulier celles des zones rurales, aient un égal accès aux produits alimentaires. Il exhorte l’État partie à aider les réfugiées économiques rap a triées parties sans permis de voyager valable, à regagner leurs foyers et leurs sociétés et à les mettre à l’abri de toute forme d’atteinte à leurs droits. Il invite l’État partie à dispenser aux forces de police et aux agents de l’immigration et de la police des frontières une formation axée sur les causes, les conséquences et l’incidence de la traite et d’autres formes d’exploitation, afin de leur permettre de prêter secours aux femmes susceptibles d’être victimes de la traite ou de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il recommande également que l’État partie mène des campagnes nationales de sensibilisation aux risques et aux conséquences de la traite ciblant les femmes et les filles. Il demande in s tamment en outre à l’État partie d’évaluer ces phénomènes et de rassembler systématiquement des renseignements à ce sujet, en vue de formuler une strat é gie globale qui comprenne des mesures de prévention, des poursuites et des sanctions contre les délinquants, ainsi que des mesures tendant à la réintégr a tion et à la réadaptation des victimes. Il demande aussi instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour traiter ces phénomènes par une coopération internationale, régionale et bilatérale accrue. Des renseignements sur les résu l tats des travaux de recherche et sur les progrès accomplis devraient figurer dans le prochain rapport périodique.

Tout en notant que les femmes constituent environ 20 % des députés de la onzième Assemblée populaire suprême et 30 % des membres des assemblées populaires locales, le Comité se déclare préoccupé par le fait que le nombre de femmes à des postes de décision demeure faible sur la scène politique, dans l’appareil judiciaire et la fonction publique. Le Comité est également préoccupé par la faible participation des femmes à la prise de décisions dans le service diplomatique.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour a c croître le nombre de femmes à des postes de décision dans tous les secteurs. Il recommande également une augmentation de la représentation des femmes dans le service diplomatique, notamment dans les missions à l’étranger. Il recommande par ailleurs à l’État partie de prendre des mesures spéciales temp o raires, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la r e commandation générale n° 25 du Comité, pour promouvoir et élire davantage de femmes à des postes importants, grâce à des programmes de formation sp é ciaux et des campagnes de sensibilisation visant à souligner l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions à tous les niveaux.

Tout en reconnaissant que l’État partie dispose des capacités nécessaires pour fournir des services de santé complets à sa population, le Comité est préoccupé de constater que des informations insuffisantes ont été fournies sur l’objectif prioritaire de la fourniture de ces services compte tenu de la crise économique et que les femmes risquent d’être davantage touchées que les hommes. Le Comité se déclare préoccupé par le manque d’informations concernant l’impact de la politique suivie en matière de santé de la procréation dans les zones urbaines et rurales et le fait que cette politique concerne uniquement les femmes.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les services de santé de la procréation et les services de santé généraux mis à la disposition des femmes et leur accessibilité dans les différentes régions du pays. Il demande également à l’État partie de fournir des renseignements sur l’impact des mesures prises pour améliorer l’accès des femmes, notamment celles qui vivent dans les zones rurales, aux programmes de santé de la procréation et d’hygiène sexuelle, conformément à la recommandation générale 24 du Comité sur les femmes et la santé. Il recommande également à l’État partie de faire en sorte que sa politique en matière de santé de la procréation et d’hygiène sexuelle concerne également les hommes et les jeunes garçons.

Tout en se félicitant des efforts déployés par le Gouvernement pour sensibiliser aux risques et effets de la pandémie de virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise (VIH/sida), le Comité se déclare préoccupé par le fait que la stigmatisation risque d’affecter la divulgation des cas réels d’infection.

Le Comité souligne que le recueil de données fiables sur le VIH/sida constitue un élément essentiel si l’on veut comprendre la portée du problème, en particulier l’impact de la pandémie sur les femmes et les hommes, et s’assurer que les femmes infectées par le VIH/sida ne font pas l’objet de discrimination ou d’ostracisme et o b tiennent l’assistance appropriée. Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer les mesures de prévention du VIH/sida chez les femmes et les hommes; mener des campagnes de sensibilisation à l’échelon du pays sur les risques et effets du VIH/sida; mettre au point un programme global de recherche et de lutte contre le VIH/sida fondé sur des partenariats avec les parties prenantes; et assurer l’accès à des médicaments antirétroviraux bon marché.

Le Comité est préoccupé par le manque d’explications fournies sur le nombre et la situation des femmes détenues.

Le Comité prie instamment l’État partie de fournir des informations sur le nombre et la situation des femmes détenues dans son prochain rapport.

Le Comité est préoccupé par le manque d’organisations de défense des droits des femmes et par le fait qu’il n’existe pas d’institution indépendante des droits de l’homme chargée de suivre la façon dont l’État partie s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de réunir les conditions encour a geant la création d’organisations de défense des droits des femmes, conform é ment à l’alinéa c) de l’article 7 de la Convention. Il appelle également l’État partie à créer une institution indépendante des droits de l’homme chargée de suivre la façon dont l’État partie s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant les réunions du Comité.

Le Comité exhorte l’État partie à recourir pleinement dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et d e mande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne également qu’une application pleine et effective de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il invite à prendre en compte une perspective sexospécifique et à faire expressément référence aux dispositions de la Convention dans tous les efforts visant à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, et demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périod i que, des éléments d’information sur la question.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments intern a tionaux relatifs aux droits de l’homme contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les a s pects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à envisager de ratifier les instruments auxquels elle n’est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur f a mille.

Le Comité demande que les présentes conclusions soient largement diffusées en République populaire démocratique de Corée, de façon à sensibiliser la popul a tion, en particulier les membres de l’administration, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aux mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et aux dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également à l’État partie de continuer de diffuser largement, surtout auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, la Convention, son protocole facultatif, ses propres recommandations générales, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, ainsi que les documents issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de donner suite aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions dans le prochain rapport périodique qu’il doit so u mettre au titre de l’article 18 de la Convention, en 2006.