* Adoptées par le Comité à sa soixante-dixième session (2 au 20 juillet 2018).

Observations finales concernant le rapport initial de l’État de Palestine *

Le Comité a examiné le rapport initial de l’État de Palestine (CEDAW/C/PSE/1) à ses 1614e et 1615e séances (voir CEDAW/C/SR.1614 et CEDAW/C/SR.1615), le11juillet 2018. La liste de points établie par le Comité figure dans CEDAW/C/PSE/Q/1 et les réponses de l’État de Palestine dansCEDAW/C/PSE/Q/1/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie. Il le remercie des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue. Il se félicite en outre des informations communiquées par écrit après le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, coprésidée par la Ministre des affaires féminines, Hayfaa F. H Alaga, et par le Directeur de la Division de l’Organisation des Nations Unies de la Section des affaires multilatérales du Ministère des affaires étrangères et des expatriés, Omar A. H Awad Ala. La délégation comprenait aussi des représentants du Ministère des affaires étrangères et des expatriés, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires féminines, du Ministère du travail, du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, du Ministère de la santé, du Ministère de l’intérieur, du Ministère du développement social, du Bureau de la Haute Commission présidentielle pour les affaires religieuses, du Bureau central de statistique, du Bureau du Procureur général, du Conseil supérieur de la magistrature islamique, du Département de la famille et de la protection des mineurs, et de la Mission permanente d’observation de l’État de Palestine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie depuis que la Convention est entrée en vigueur pour lui en 2014 et des réformes législatives qu’il a prises, notamment en adoptant en 2016 le décret-loi sur la protection des mineurs, qui tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et facilite la réadaptation et la réinsertion rapide des enfants en conflit avec la loi.

Le Comité salue les efforts que l’État partie a faits pour améliorer son cadre institutionnel et politique afin d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment par les mesures suivantes :

a)Adoption de la stratégie nationale intersectorielle pour la promotion de la justice et de l’égalité et de l’équité entre les sexes (2017-2022) ;

b)Adoption du plan stratégique de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2011-2019) ;

c)Création du Bureau du Procureur spécial chargé de combattre la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles.

Le Comité se félicite de ce que depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, en 2014, celui-ci ait adhéré aux instruments suivants :

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2014 ;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2014 ;

c)La Convention relative aux droits de l’enfant, en 2014 ;

d)Le Protocole facultatif à la Conventionrelative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2014 ;

e)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 2014 ;

f)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2014 ;

g)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2014 ;

h)La Convention contre la criminalité transnationale organisée, en 2015 ;

i)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2017 ;

j)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2017 ;

k)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2017.

Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l’appui de la communauté internationale aux objectifs de développement durable et invite l’État partie à réaliser l’égalité effective (de jure et de facto) des hommes et des femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le Comité rappelle l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans l’ensemble des 17 objectifs. Il demande instamment à l’État partie de considérer les femmes comme moteur de son développement durable et d’adopter des politiques et des stratégies à cette fin.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour convoquer d ’ urgence le Conseil législatif palestinien et à veiller à ce que celui-ci, dans le cadre de son mandat, prenne les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte général : l’occupation du territoire palestinien et l’exécution des obligations découlant de la Convention

Le Comité note que le territoire de l’État partie est sous occupation israélienne depuis 1967, ce qui lui rend extrêmement difficile de s’acquitter pleinement des obligations que lui impose la Convention, étant donné que des femmes et des filles ont subi notamment des restrictions de leur liberté de circulation, des déplacements, des démolitions de logements et des implantations illégales, un usage excessif de la force et de mauvais traitements de la part des forces de sécurité israéliennes, la violence des colons et des restrictions de l’accès aux services de santé, en particulier celles qui vivent dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Le Comité rappelle qu’Israël, puissance occupante, ne peut se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme. Il note que la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de l’État partie et que celui-ci doit donc l’appliquer sur l’ensemble de son territoire. À cet égard, il déplore qu’en dépit de l’accord signé le 12 octobre 2017 par les mouvements du Fatah et du Hamas en vue de mettre fin aux divisions palestiniennes, peu de progrès aient été faits dans le règlement des problèmes politiques internes qui empêchent les femmes et les filles d’exercer pleinement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza les droits que leur confère la Convention. Il note qu’à cause de la division politique et géographique du territoire de l’État partie, les femmes et les filles continuent d’être soumises à plusieurs systèmes juridiques, ce qui nuit grandement au plein exercice des droits que leur confère la Convention, notamment à leur autonomisation politique et économique.

Définition de la discrimination et cadre législatif

Le Comité note qu’après avoir ratifié divers instruments relatifs aux droits de l’homme, l’État partie examine actuellement l’ensemble de sa législation afin de vérifier qu’elle respecte les normes internationales en la matière. Il note également que la discrimination est interdite par l’article 9 de la Loi fondamentale modifiée et qu’une tentative de définir la discrimination a été faite à l’article 546 du projet de code pénal de 2011. Il demeure cependant préoccupé par l’absence de définition détaillée de la discrimination à l’égard des femmes conforme à celle figurant à l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande que l ’ État partie, conformément à l ’ article premier et à l ’ article 2 de la Convention  :

a) Adopte sans délai une législation comprenant une définition détaillée de la discrimination à l ’ égard des femmes énonçant tous les motifs de discrimination interdits et englobant la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée  ;

b) Veille à ce que le projet de code pénal de 2011, qui vise à interdire et à sanctionner la discrimination, soit révisé de sorte qu ’ il soit conforme à la Convention et comprenne des dispositions aux fins des mécanismes d ’ application et des sanctions appropriés.

Statut juridique de la Convention

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans formuler de réserves. Il note que conformément à l’interprétation énoncée par la Cour constitutionnelle suprême dans sa décision no 4 (2017) du 19 novembre 2017, selon laquelle les instruments internationaux auxquels l’État partie a adhéré priment la législation nationale, les dispositions de la Convention doivent être incorporées dans le droit interne. Il constate toutefois avec préoccupation que la Convention n’a pas été publiée au Journal officiel afin de la rendre applicable dans l’État partie. Il est préoccupé également par l’interprétation que la Cour constitutionnelle suprême exprime dans la décision en question, selon laquelle les instruments internationaux ne priment la législation nationale que dans la mesure où ils sont conformes à l’identité nationale, religieuse et culturelle du peuple palestinien. Il est préoccupé en outre par l’absence de calendrier d’adhésion au Protocole facultatif, bien que l’État partie se soit dit déterminé à y adhérer.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ incorporer pleinement les dispositions de la Convention dans sa législation nationale et de veiller à ce qu ’ elle soit appliquée dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est  ;

b) De veiller à ce que l ’ interprétation de la Cour constitutionnelle suprême selon laquelle les instruments internationaux auxquels l ’ État partie a adhéré ne priment la législation nationale que dans la mesure où ils sont conformes à l ’ identité nationale, religieuse et culturelle du peuple palestinien, ne soustraie pas l ’ État partie des obligations que lui impose la Convention  ;

c) De prendre des mesures concrètes pour adhérer au Protocole facultatif et de publier la Convention au Journal officiel  ;

d) De donner aux magistrats, notamment aux juges des tribunaux de la charia, aux juristes et aux agents de la force publique une formation sur la Convention, la jurisprudence du Comité concernant le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité.

Harmonisation de la législation et abrogation des lois discriminatoires

Le Comité félicite l’État partie d’avoir chargé un comité d’harmonisation de la législation d’examiner toutes les lois afin de vérifier, entre autres, qu’elles sont conformes aux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels a adhéré l’État partie, notamment la Convention. Il est toutefois préoccupé par l’absence de calendrier pour terminer cet examen et aussi en particulier par ce qui suit :

a)La fragmentation du système juridique est telle que les femmes et les filles de la bande de Gaza et de Cisjordanie sont soumises à plusieurs ensembles de lois leur offrant des niveaux de protection variables, certaines perpétuant des pratiques coutumières et des traditions discriminatoires à l’égard des femmes ;

b)Plusieurs lois archaïques, adoptées notamment pendant la période ottomane, et des lois sur le statut personnel, dont la loi égyptienne de 1954 sur les droits familiaux et la loi jordanienne de 1976 sur le statut personnel, sont applicables dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, respectivement, et permettent la perpétuation d’atteintes aux droits des femmes en matière de mariage, de divorce, de garde d’enfants et de succession ;

c)Aucun calendrier n’a été fixé pour l’examen et l’adoption de projets de lois tels que le projet de code pénal, le projet de code du statut personnel et le projet de loi sur la protection de la famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De réunifier les systèmes juridiques de la bande de Gaza et de la Cisjordanie pour que toutes les femmes et toutes les filles de l ’ État partie bénéficient d ’ une protection égale devant la loi, conformément à la Convention  ;

b) De fixer un calendrier précis pour l ’ examen des lois archaïques par le Comité d ’ harmonisation de la législation, en collaboration avec les parties concernées, notamment les organisations de la société civile, aux fins du respect de la Convention  ; et de veiller à ce que cet examen comporte une analyse détaillée de l ’ incidence sur l ’ égalité des sexes afin de déceler toutes les lois coutumières et religieuses incompatibles avec la Convention  ;

c) D ’ accélérer l ’ examen des projets de loi tels que le projet de code pénal, le projet de code du statut personnel et le projet de loi sur la protection de la famille de sorte qu ’ ils soient conformes à la Convention, et leur adoption.

Accès à la justice

Le Comité note qu’en vertu de l’article 30 de la Loi fondamentale modifiée, le droit de saisir la justice est garanti à tous. Il note également que l’État partie s’emploie à redynamiser le Comité national de l’aide juridictionnelle et élabore actuellement un plan stratégique en la matière. Il note cependant avec préoccupation l’absence d’informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi sur la création d’un fonds d’aide juridictionnelle, proposé en 2014. Il note en outre que, bien que l’accès gratuit à l’aide juridictionnelle soit reconnu comme un droit dans l’État partie, l’aide juridictionnelle aux femmes a été largement confiée à des organisations de la société civile.

R appelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour redynamiser le Comité national de l ’ aide juridictionnelle et élaborer un plan stratégique en la matière de sorte que les femmes, notamment les groupes de femmes défavorisées, aient accès à des services d ’ aide juridictionnelle abordables ou, si nécessaire, gratuits  ;

b) D ’ éliminer les obstacles économiques qui empêchent les femmes d ’ avoir accès à la justice, en créant un fonds d ’ aide juridictionnelle et en appuyant l ’ action des organisations de la société civile qui fournissent des services d ’ aide juridictionnelle, et d ’ allouer suffisamment de ressources financières au fonds d ’ aide juridictionnelle pour en faire bénéficier davantage de femmes économiquement désavantagées, surtout en milieu rural.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté en 2016 un plan national d’action pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité. Il note que l’État partie a incorporé les dispositions de la résolution aux stratégies nationales intersectorielles sur l’égalité des sexes et au programme politique national pour la période 2017-2022. Il note également que l’État partie s’est efforcé de faire participer les femmes aux discussions de réconciliation entre le Fatah et le Hamas tenues au Caire, en octobre 2017. Il est cependant préoccupé par ce qui suit :

a)Malgré les efforts déployés par l’État partie pour accroître la participation des femmes aux processus de paix nationaux et internationaux, celles-ci restent sous-représentées dans les processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix et ne sont pas pleinement associées à la mise en œuvre du plan national d’action pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité ;

b)Le mécanisme de mise en œuvre du plan national d’action n’est pas suffisamment financé et l’observatoire national chargé de recueillir des données dans ce domaine n’a pas été créé, faute de financement ;

c)Les femmes et les filles, en particulier dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, continuent de souffrir des effets du conflit et de l’occupation, notamment du blocus de la bande de Gaza, et bon nombre d’entre elles ont besoin d’aide humanitaire, alors que celle fournie par la communauté internationale a considérablement diminué.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prêter l ’ attention voulue à la recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, en veillant à ce que le plan d ’ action national soit pleinement exécuté, notamment en y allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en renforçant la coopération avec les organisations de la société civile, la communauté internationale et les organismes concernés des Nations Unies. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) D ’ assurer la pleine participation des femmes et des représentantes des organisations féminines à la prévention des conflits et aux efforts de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits, notamment aux prises de décisions, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, et de tenir compte de l ’ éventail complet des mesures concernant les femmes et la paix et la sécurité adoptées par le Conseil de sécurité et énoncées dans ses résolutions 1820 (2008) , 1888 (2009) , 1889 (2009) , 1960 (2010) , 2106  (2013)  ; 2122 (2013) , 2106 (2013) et 2331 (2016)  ;

b) D ’ assurer la participation des femmes aux processus de paix internationaux et aux processus de réconciliation nationaux, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d ’ action national  ;

c) De redoubler d ’ effort pour créer un observatoire national de collecte de données sur les femmes et la paix et la sécurité, et de veiller à ce que cet observatoire et le mécanisme de mise en œuvre du plan national d ’ action disposent de ressources suffisantes  ;

d) De continuer à collaborer avec la communauté internationale et les organismes des Nations Unies, en particulier avec l ’ Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, afin d ’ apporter aux femmes et aux filles de la bande de Gaza et de Cisjordanie l ’ aide dont elles ont besoin  ;

e) De continuer à protéger les femmes et les filles de la bande de Gaza et de Cisjordanie, qui sont touchées de manière disproportionnée par le conflit et l ’ usage excessif de la force par la Puissance occupante , et à leur apporter une aide humanitaire.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la Stratégie nationale intersectorielle pour l’égalité des sexes pour la période 2017-2022, élaborée sur la base du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le félicite également d’avoir établi un comité chargé de suivre la mise en œuvre des objectifs de développement durable, de promouvoir la coopération avec les partenaires et d’élaborer volontairement un rapport sur les progrès accomplis. Il note également qu’en 2009, le Conseil des ministres a approuvé l’élaboration de plans et de budgets tenant compte de la problématique femmes-hommes, qui ont donné lieu à la création en 2012 d’un comité national pour un budget soucieux de l’égalité des sexes. Il craint cependant que malgré les efforts faits pour accroître les ressources du Ministère des affaires féminines, mécanisme national de promotion de la femme dans l’État partie, le manque persistant de ressources humaines et financières au Ministère l’empêche de bien assurer la mise en œuvre et la coordination de diverses politiques et stratégies, notamment celles concernant les objectifs de développement durable et l’autonomisation des groupes de femmes défavorisées, en particulier les femmes âgées et les femmes handicapées, ainsi que les femmes et les filles touchées par le conflit.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières au Ministère des affaires féminines pour assurer une coordination et une collaboration efficaces avec différents partenaires, notamment les organisations de la société civile, aux fins de la mise en œuvre de la Convention  ;

b) De veiller à ce que les ressources nécessaires, en particulier l ’ aide humanitaire, soient allouées aux activités et programmes de développement en faveur des femmes et des filles dans l ’ État partie,  ;

c) De veiller à ce que les stratégies et politiques mises en œuvre et coordonnées par le Ministère des affaires féminines favorisent l ’ autonomisation des groupes de femmes défavorisées, en particulier les femmes âgées et les femmes handicapées, ainsi que les femmes et les filles touchées par le conflit.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que le Conseil central palestinien a décidé de mettre en place des mécanismes pour accroître la représentation politique des femmes. Il s’inquiète cependant de l’absence de stratégie générale comportant des mesures temporaires spéciales pour réaliser l’égalité de fait entre femmes et hommes dans d’autres domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées.

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter d ’ urgence une stratégie de mise en place de mesures temporaires spéciales pour réaliser l ’ égalité de fait entre les femmes et les hommes, en particulier dans la vie politique et publique  ;

b) De mener des programmes de renforcement des capacités à l ’ intention de tous les responsables et recruteurs de la fonction publique, portant sur le caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales et leur importance pour ce qui est de réaliser l ’ égalité de fait entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées.

Stéréotypes et pratiques traditionnelles néfastes

Le Comité note que l’État partie s’est employé, au moyen de la cellule genre de la Société palestinienne de radiodiffusion, à appuyer la réalisation de programmes pour promouvoir le rôle positif des femmes dans la société. Il reste cependant préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui perpétuent la subordination des femmes. Il rappelle que ces stéréotypes discriminatoires sont une cause profonde de violence sexiste à l’égard des femmes et de pratiques néfastes telles que le mariage d’enfants, très répandues dans l’État partie. Il s’inquiète également de l’absence de stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter sans tarder une stratégie globale pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société  ;

b) De suivre et d ’ examiner régulièrement les mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes et les pratiques néfastes telles que le mariage d ’ enfants, afin d ’ en évaluer l ’ efficacité  ;

c) De renforcer les programmes de sensibilisation du public aux effets néfastes des stéréotypes discriminatoires sur l ’ exercice par les femmes de leurs droits, en s ’ adressant aux chefs religieux et traditionnels, qui sont les gardiens des valeurs coutumières dans l ’ État partie  ;

d) De poursuivre la révision des manuels scolaires afin de remplacer l ’ image négative des femmes et des filles concernant leur rôle dans la famille et dans la société par une image positive  ;

e) D ’ intensifier la collaboration avec les médias afin de sensibiliser l ’ opinion aux stéréotypes sexistes qui persistent à tous les niveaux de la société, en vue de les éliminer.

Violence sexiste à l’égard des femmes

Le Comité accueille favorablement les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, telles que l’adoption d’un plan stratégique de lutte contre la violence à l’égard des femmes pour la période 2011‑2019 et la création en 2016 de l’Observatoire national de la violence à l’égard des femmes. Il félicite également l’État partie d’avoir pris des mesures législatives, dont l’adoption en mars 2018 du décret-loi no 5 abrogeant l’article 308 du Code pénal de 1960, en vigueur en Cisjordanie, qui exonérait de ses responsabilités l’auteur d’un viol s’il épousait la victime, ainsi que l’abrogation de l’article 340 du Code pénal et la révision de ses articles 98 et 99, qui prévoyaient des circonstances atténuantes pour les meurtres de femmes ou soi-disant « crimes d’honneur ». Il note toutefois avec préoccupation :

a)Le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur la protection de la famille, pourtant déjà examiné par le comité d’harmonisation de la législation ;

b)Les nombreux cas de violence sexiste à l’égard des femmes, en particulier les soi-disant « crimes d’honneur » et les violences familiales et sexuelles, qui demeurent socialement acceptés et sont peu signalés en raison de la stigmatisation des victimes ;

c)Le fait que la définition du viol dans le Code pénal de 1960 en vigueur en Cisjordanie n’inclut pas le viol conjugal, dont les occurrences sont souvent réglées par réconciliation devant des comités tribaux ;

d)L’absence de groupes de protection de la famille dans la bande de Gaza, en dépit des nombreux cas de violence sexiste à l’égard des femmes, notamment ceux de violence domestique ;

e)L’absence de législation et le manque de données sur les ordonnances de protection.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence sexiste à l ’ égard des femmes, portant actualisation de sa recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accorder un rang de priorité élevé à l ’ adoption du projet de loi sur la protection de la famille afin que les femmes et les filles soient protégées contre la violence sexiste et notamment contre la violence domestique, et veiller à ce que la loi prévoie la délivrance d ’ ordonnances de protection et la collecte systématique de données sur le nombre d ’ ordonnances délivrées et violées  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour poursuivre et punir les auteurs d ’ actes de violence sexiste, en particulier de « crimes d ’ honneur » et, à cet égard, veiller à ce que le comité d ’ harmonisation de la législation prenne les mesures voulues pour que le viol conjugal figure dans la définition du viol retenue dans le projet de Code pénal et que les peines prévues pour les délits de violence sexiste à l ’ égard des femmes et des filles soient en rapport avec la gravité des faits  ;

c) De prendre des mesures concrètes pour créer dans la bande de Gaza des groupes de protection de la famille dotés de ressources suffisantes pour fournir des services aux femmes et aux filles victimes de violence sexiste, notamment de violence domestique  ;

d) De redoubler d ’ efforts pour sensibiliser davantage hommes et femmes, notamment par des campagnes éducatives et médiatiques, au caractère criminel de la violence sexiste à l ’ égard des femmes afin de remettre en question son acceptation par la société et de lutter contre la stigmatisation qui décourage les victimes de signaler les faits  ;

e) De continuer à renforcer les capacités des juges, des procureurs, des avocats, des policiers et des autres responsables de l ’ application des lois pour qu ’ ils appliquent strictement les lois criminalisant la violence sexiste à l ’ égard des femmes et qu ’ ils emploient des méthodes d ’ enquête et des procédures judiciaires tenant compte des disparités entre les sexes.

Traite d’êtres humains et exploitation de la prostitution

Le Comité félicite l’État partie de l’action qu’il mène pour lutter contre la traite d’êtres humains, notamment la mise en place d’un mécanisme national d’orientation des femmes victimes de violences, qui protège les victimes de la traite. Il note que l’État partie a rejoint l’Initiative arabe pour le renforcement des capacités nationales de lutte contre la traite des êtres humains et prévoit de moderniser ses lois pour combattre la traite. Il note les difficultés que l’État partie rencontre à cet égard, en particulier du fait qu’il ne contrôle pas ses frontières. Il se félicite de l’engagement pris par la délégation de l’État partie d’inviter la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, à se rendre dans l’État partie. Il note toutefois avec préoccupation :

a)La survenance dans l’État partie de cas de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution clandestine ;

b)L’absence de législation criminalisant l’exploitation sexuelle des femmes et des filles et la pornographie mettant en scène des enfants ;

c)Le manque de données sur le nombre de femmes et de filles victimes de traite d’êtres humains et d’exploitation de la prostitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que le processus de modernisation de la législation aux fins de combattre la traite des êtres humains tienne compte de la problématique femmes-hommes  ;

b) D ’ adopter une législation qui érige en infraction l ’ exploitation sexuelle des femmes et des filles et la pornographie  ;

c) Mettre en place un mécanisme de collecte et de diffusion de données sur la traite d ’ êtres humains, ventilées par sexe et par âge  ;

d) De renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale pour prévenir la traite des êtres humains, notamment par l ’ échange d ’ informations et l ’ harmonisation des procédures de poursuite des trafiquants.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité note les progrès faits dans l’État partie pour ce qui est d’accroître la représentation des femmes aux postes décisionnels dans la vie politique de l’État partie, dont l’adoption du décret-loi no 1 de 2007, qui fixe à 30 % le taux minimum de participation des femmes aux élections, et la loi no 10 de 2005 sur les élections locales, qui fixe à 20 % le taux minimum de participation des femmes aux élections locales. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les femmes sont encore sous-représentées au niveau des structures de décision, notamment dans les administrations locales, les syndicats, le service diplomatique et la magistrature.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à prendre des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention, à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales et à sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, notamment à mettre en place un dispositif de contrôle de l ’ application du taux minimum de 30  % de représentations des femmes dans toutes ses institutions, notamment de femmes nommées et élues, en particulier dans les administrations locales et les syndicats, à des postes de haut dirigeant, dans le service diplomatique et la magistrature  ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation des hommes politiques, des notables locaux, des chefs religieux, des médias et du grand public, sur l ’ importance de la participation des femmes à la vie politique et de leur présence à des postes de responsabilité  ;

c) De renforcer les capacités des candidates, notamment en sollicitant l ’ assistance technique de la communauté internationale, pour leur permettre de participer efficacement aux élections et d ’ offrir des incitations aux partis politiques pour qu ’ ils désignent autant de candidates que de candidats pour participer aux élections.

Nationalité

Le Comité note que selon la législation palestinienne, les femmes et les hommes ont des droits égaux pour ce qui est d’acquérir la nationalité, d’en changer ou de la conserver. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que la question de la nationalité est régie par un ensemble complexe de lois, notamment la loi de 1999 sur le statut personnel, les décrets sur la nationalité palestinienne promulgués durant le mandat britannique en 1925, la loi jordanienne de 1954 sur la nationalité (modifiée) et certaines circulaires promulguées par le Ministère de l’intérieur palestinien, concernant les femmes palestiniennes de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza. Il est préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur les mesures visant à adopter une loi générale unifiant les dispositions susmentionnées de manière à clarifier la question de la nationalité et à réduire le risque d’apatridie pour les femmes et les filles ;

b)Le grand nombre de Palestiniens de la diaspora, notamment de femmes et des filles, ayant depuis trop longtemps le statut de réfugié, ce qui les prive du droit de résider dans l’État partie et de transmettre leur nationalité à leurs enfants ;

c)Le grand nombre de femmes et de filles palestiniennes vivant en territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, qui ne peuvent exercer leur droit à la nationalité palestinienne en raison de l’occupation.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi générale unifiant les diverses dispositions sur la nationalité afin de réduire le risque d ’ apatridie pour les femmes et les filles. L ’ État partie devrait également œuvrer avec la communauté internationale pour régler la question de la nationalité des femmes et des filles palestiniennes privées de citoyenneté en raison de la persistance du statut de réfugié et de lois sur la nationalité discriminatoires à l ’ égard des femmes et des filles, en particulier celles vivant à Jérusalem-Est.

Éducation

Le Comité note que l’État partie s’est employé à améliorer l’accès des femmes et des filles à une éducation de qualité, notamment en adoptant la loi no6 de 2018 sur l’enseignement supérieur, qui dispose expressément que chaque citoyen a droit à l’enseignement supérieur et prévoit des dispenses de frais de scolarité pour accroître l’inscription de femmes dans les disciplines scientifiques. Il se félicite du haut niveau d’instruction des femmes et des filles dans l’État partie. Il est cependant préoccupé par :

a)Les cas d’abandon scolaire chez les filles, dus essentiellement aux mariages d’enfants ;

b)La forte présence des femmes et des filles dans des disciplines traditionnellement féminines et leur sous-représentation dans des domaines tels que la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques ;

c)Le fait que, malgré la révision complète des programmes en 2006, les manuels scolaires comportent encore des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles des femmes et des filles dans la société ;

d)Le fait que le nombre élevé de femmes terminant l’enseignement supérieur ne se traduit pas par une présence sur le marché du travail et que les cours de formation professionnelle continuent de perpétuer la ségrégation entre les sexes pour ce qui est des activités professionnelles ;

e)L’absence d’éducation générale adaptée à l’âge, sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation.

Conformément à la Convention et à sa recommandation générale n o  36  (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une stratégie de réduction du nombre d ’ abandons scolaires des filles dus aux mariages d ’ enfants et faire en sorte que les femmes et les filles qui ont quitté l ’ école soient réintégrées dans le système éducatif  ;

b) D ’ éliminer les stéréotypes discriminatoires et d ’ accroître l ’ utilisation des dispenses de frais de scolarité pour encourager les femmes et les filles à s ’ inscrire dans des disciplines non traditionnelles telles que la science, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques, ainsi que les technologies du numérique, par des services d ’ orientation aidant les filles et les jeunes femmes à choisir des carrières autres que les carrières traditionnelles et en menant des campagnes de sensibilisation des parents et des tuteurs légaux  ;

c) De procéder à une révision complète des programmes et des manuels scolaires afin d ’ en éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles des femmes et des filles dans la société, et de former les enseignants afin qu ’ ils ne perpétuent pas ces stéréotypes en situation d ’ apprentissage, notamment lors de la formation professionnelle  ;

d) D ’ introduire dans les programmes scolaires des cours à l ’ intention des adolescents des deux sexes et adaptés à leur âge, sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, notamment sur les méthodes modernes de contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles.

Emploi

Le Comité note que l’État partie s’est employé à améliorer le taux d’activité des femmes, notamment en adoptant la loi no 7 de 2000 régissant l’emploi dans le secteur privé. Il note également que le décret-loi sur la sécurité sociale prévoit 12 semaines de congé de maternité rémunéré. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)Le taux de chômage élevé chez les femmes et le manque de mesures concrètes destinées à faire respecter le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale afin de réduire l’écart de rémunération entre les sexes dans l’État partie ;

b)La forte présence féminine dans le secteur informel, notamment dans le secteur agricole, où les femmes travaillant dans des entreprises familiales sont exclues du régime de protection sociale, et le fait que la loi sur le travail ne s’applique pas au travail domestique ni au secteur informel, majoritairement féminins ;

c)L’absence de législation interdisant et réprimant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

d)Le manque de données ventilées sur la présence des femmes handicapées sur le marché du travail, aux fins de l’application du quota de 5 % de postes réservés aux personnes handicapées dans les organisations gouvernementales et non gouvernementales.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour appliquer pleinement les lois et règlements en vigueur sur l ’ égalité des sexes en matière d ’ emploi et réduire le chômage des femmes en favorisant leur entrée dans l ’ économie formelle, notamment par une formation professionnelle et technique  ;

b) De de faire appliquer le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale afin de réduire et combler l ’ écart de rémunération entre les sexes en examinant régulièrement les salaires dans les secteurs à forte concentration féminine, en procédant régulièrement à des inspections du travail, en adoptant des méthodes analytiques non sexistes de classement et d ’ évaluation des emplois et en réalisant des enquêtes régulières sur les salaires  ;

c) D ’ étendre le régime de protection sociale aux femmes qui travaillent dans des entreprises agricoles familiales et d ’ étendre l ’ application de la loi sur le travail au travail domestique et au secteur informel, majoritairement féminins  ;

d) D ’ adopter une législation interdisant et punissant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de recueillir des statistiques sur l ’ ampleur du problème de la discrimination sexuelle sur le lieu de travail et sur les cas de harcèlement sexuel, et de procéder régulièrement à des inspections du travail afin de faire respecter cette législation  ;

e) De fournir dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur le nombre de femmes handicapées qui ont été employées depuis l ’ application du quota de 5  % de postes réservés aux personnes handicapées dans les organisations gouvernementales et non gouvernementales.

Santé

Le Comité salue l’action que mène l’État partie pour réduire la mortalité maternelle et infantile en introduisant des dispensaires itinérants, qui fournissent des services prénatals et postnatals aux populations locales en dépit des difficultés à financer suffisamment le secteur de la santé, ainsi que pour rendre les services de santé physiquement et économiquement accessibles aux femmes et aux filles, malgré les restrictions imposées à leur liberté de circulation et l’occupation partielle de son territoire. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)L’interruption de grossesse reste une infraction selon le Code pénal de 1936 et le Code pénal de 1960 en vigueur dans la bande Gaza et en Cisjordanie, respectivement ;

b)L’avortement n’est autorisé que lorsque la vie de la femme enceinte est menacée ;

c)Il n’existe pas de données sur le nombre de femmes et de filles détenues et poursuivies pour avortement illégal ;

d)Les femmes handicapées ne sont pas incluses dans le plan stratégique national sur la santé et les femmes atteintes d’un handicap de moins de 60 % sont exclues de l’assurance maladie.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De légaliser l ’ avortement en cas de viol, d ’ inceste, de risque pour la santé physique ou mentale de la femme enceinte et de malformation fœtale grave, de le dépénaliser dans tous les autres cas et de veiller à ce que des méthodes d ’ avortement modernes et médicalement sûres soient disponibles et accessibles  ;

b) De fournir dans son prochain rapport périodique des données sur le nombre de femmes et de filles détenues et poursuivies pour avortement  ;

c) D ’ accroître et d ’ améliorer les informations sur la santé sexuelle et procréative et les services en la matière fournis aux femmes et aux filles, en particulier dans les zones rurales, notamment en ce qui concerne les méthodes de contraception modernes  ;

d) D ’ assurer à toutes les femmes handicapées l ’ accès aux services de santé, en particulier à l ’ assurance maladie, et prendre des mesures pour inclure les personnes handicapées dans la stratégie nationale pour la santé.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité constate avec satisfaction qu’aucun obstacle juridique n’entrave l’accès des femmes au crédit et que les femmes et les filles sont encouragées à mener des activités sportives et récréatives. Il note que les démolitions d’habitations et les expulsions par la Puissance occupante continuent de faire obstacle à l’autonomisation économique des femmes dans l’État partie. Il note avec préoccupation que :

a)L’autonomisation économique des femmes n’a pas reçu l’attention voulue et les politiques économiques de l’État partie ont eu des effets négatifs sur les femmes, en particulier les chefs d’entreprise dont les produits ne peuvent concurrencer ceux produits par la Puissance occupante ;

b)Les femmes et les filles, en particulier handicapées, ne participent pas pleinement aux activités sportives en raison de stéréotypes discriminatoires et de préjudices ;

c)Les femmes doivent verser une cotisation de retraite égale à celle que versent les hommes alors qu’elles travaillent souvent à temps partiel et sont victimes de discrimination salariale.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accroître l ’ accès des femmes aux prêts et aux autres formes de financement, notamment en leur fournissant des prêts à des conditions favorables et en améliorant leurs connaissances financières, et de favoriser leur accès à des activités génératrices de revenus, notamment la création de petites entreprises et la commercialisation de produits locaux  ;

b) De prendre des mesures concrètes pour encourager les femmes et les filles, en particulier handicapées, à faire du sport, notamment en éliminant les stéréotypes discriminatoires et les préjudices par des campagnes de sensibilisation du grand public aux bienfaits de l ’ activité sportive  ;

c) De réviser le régime de cotisations de retraite de sorte qu ’ il tienne compte de la situation des femmes, notamment des effets du travail à temps partiel et de l ’ écart salarial femmes-hommes sur leur rémunération.

Femmes rurales

Le Comité note que les femmes rurales ont accès à des services agricoles et à une formation professionnelle par le programme de développement rural et le programme de services agricoles. Il note également qu’elles sont désavantagées à cause de l’occupation, qui les a privées de leurs terres et a limité leur accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité tout en les exposant à la violence des colons. Il constate avec préoccupation :

a)Le manque d’informations sur les terres que possèdent les femmes rurales dans l’État partie ;

b)Le fait que les programmes et les activités mis en œuvre par l’État partie pour les femmes rurales sont davantage humanitaires qu’axés sur leur développement, et le manque d’informations sur la participation des femmes à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques agricoles ;

c)Le manque d’information sur le nombre de femmes ayant bénéficié du fonds palestinien d’assurance et de réduction des risques de catastrophe, qui vise à indemniser les agriculteurs pour les dommages et pertes agricoles.

Conformément à la recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les terres que possèdent les femmes rurales  ;

b) De veiller à ce que les programmes et activités à l ’ intention des femmes rurales insistent sur leur autonomisation économique et à ce qu ’ elles participent à l ’ élaboration et à la mise en œuvre des politiques agricoles, notamment en ce qui concerne les décisions sur l ’ occupation des sols  ;

c) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la mesure dans laquelle les femmes ont bénéficié du fonds palestinien d ’ assurance et de réduction des risques de catastrophe  ;

d) De continuer à solliciter l ’ aide et la coopération internationales pour améliorer l ’ accès des femmes rurales à l ’ eau, à l ’ assainissement et à l ’ électricité.

Groupes de femmes défavorisées

Le Comité note que l’État partie s’emploie à améliorer la situation des groupes de femmes défavorisées, tels que les femmes handicapées. Cependant, il constate avec préoccupation le manque de données sur la situation des femmes en détention, des femmes handicapées, des femmes âgées et des femmes chefs de ménage, en particulier des femmes bédouines qui subissent des expulsions et des destructions de leurs maisons par la Puissance occupante.

Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour assurer l ’ accès des groupes de femmes défavorisées, tels que les femmes handicapées, les femmes bédouines, les femmes âgées et les femmes chefs de ménage, d ’ avoir accès, à l ’ emploi, aux soins de santé, à l ’ eau, à l ’ assainissement et à l ’ électricité notamment. Il recommande également à l ’ État partie de continuer à fournir une aide humanitaire aux femmes et aux filles bédouines.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité se félicite de la création d’un fonds de pension alimentaire par la loi no6 de 2005, qui permet aux femmes d’avoir accès à une indemnité lorsque leur mari ou leurs proches ne s’acquittent pas de leur obligation de soutien financier. Il note que l’État partie s’est engagé à examiner toutes les lois sur le statut personnel introduisant une discrimination dans le mariage et les rapports familiaux. Toutefois, il s’inquiète de ce que des lois sur le statut personnel contenant des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles soient encore en vigueur. Il est particulièrement préoccupé par ce qui suit :

a)Le mariage des enfants est perpétué par l’existence dans l’État partie de nombreuses lois fixant un âge minimum légal différent pour le mariage, tels que l’article 5 de la loi sur le statut personnel, en Cisjordanie, qui fixe l’âge légal du mariage à 15 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons, et l’article 5 de la loi sur les droits familiaux, dans la bande de Gaza, qui le fixe à 17 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons ;

b)Selon les règles de preuve en matière familiale, le témoignage d’un homme équivaut à celui de deux femmes ;

c)La femme perd son droit de garde si elle se remarie avec un homme qui n’est pas un parent proche de l’enfant ;

d)Un tuteur masculin a la capacité juridique de donner en mariage une femme de sa famille et le pouvoir d’invalider un mariage sans le consentement de l’intéressée ;

e)Seuls les hommes ont le droit de divorcer unilatéralement, ce qui laisse de nombreuses femmes dans des situations précaires ;

f)La loi ne prévoit pas d’autre régime juridique permettant aux femmes de contracter un mariage civil.

Dans le cadre de l ’ examen auquel le comité d ’ harmonisation de la législation procède actuellement pour s ’ assurer que la législation de l ’ État partie est conforme à la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ examiner toutes les lois sur le statut personnel afin d ’ abroger ou de modifier toutes les dispositions discriminatoires à l ’ égard des femmes et des filles, en particulier celles relatives au mariage, au divorce, à la succession et à la capacité juridique des femmes et, à cet égard, de se pencher sur les questions de situation de famille en prenant en compte les meilleures pratiques des pays qui ont un contexte culturel similaire  ;

b) D ’ adopter une loi prévoyant un nouveau régime juridique régissant les mariages civils dans l ’ État partie.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing dans l ’ action qu ’ il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Conseil législatif palestinien (une fois convoqué) et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de faire appel à la coopération internationale et à l ’ assistance technique d ’ autres pays pour élaborer et mettre en œuvre un programme détaillé afin d ’ appliquer les recommandations ci-dessus et la Convention dans son ensemble. Il demande également à l ’ État partie de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies.

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 11 a), 13 c) et 15 a) et c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son deuxième rapport périodique, attendu en juillet 2022. Le rapport doit être soumis dans les délais et couvrir la période allant jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).