Poste

Hommes

Femmes

Femmes (en pourcentage)

Conseillères municipales élues

511

64

12, 52

Maires élues

64

10

13, 51

Candidates désignées pour l’élection au parlement

486

79

13, 98

Parlementaires élues

64

7

9, 86

Source : Tribunal électoral, élections de 1999.

À l’Assemblée nationale, pour la période 2004-2009, sur les 72 sièges de représentants, 12 (ou 18,3 %) sont détenus par des femmes.

Pourcentage de femmes désignées en tant que candidates et/ou élues en 1999 et 2004, par poste

1999 ( en pourcentage )

2004 ( en pourcentage )

Conseillers municipaux élus

12 , 52

12 ,0 0

Maires élus

13 , 51

17 ,0 0

Candidats désignés pour l’élection au parlement

13 , 98

19 , 09

Parlementaires élus

9 , 86

18 , 30

Source : Tribunal électoral. Élections de 1999 et PNUD (2007) Mapping the Participation of Women – Panama, PNUD-AECI (Agence espagnole de coopération internationale), Panama.

Pour ce qui est de la démocratie, à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995, le Panama s’est engagé à contribuer à l’élimination définitive de toutes les formes de discrimination ou de tous les obstacles à la pleine promotion des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, en prenant des mesures énergiques pour leur permettre d’atteindre le statut réservé traditionnellement aux hommes dans la société. Cet engagement s’est matérialisé avec la réforme du Code électoral par le biais de la loi Nº 22 de juin 1997, qui a établi l’obligation légale de garantir qu’au moins 30 % des candidats d’un parti politique sont des femmes.

Pour sa part, la loi nº 6 du 17 décembre 2002, a établi l’obligation « de réserver au moins 10 % des [… financements publics pour les élect ions] à la formation des femmes » cette somme devant être allouée à la femme secrétaire de chaque parti politique chargée de suivre l’utilisation de ces fonds, en application de la loi 60 du 29 décembre 2006.

Au sein du pouvoir judiciaire, la participation des femmes est plus importante que dans les autres branches de l’État. Sur les 278 postes de juges, magistrats et avocats nommés par les tribunaux, 129 sont détenus par des femmes (46,4 %), alors même qu’il s’agit d’une sphère traditionnellement dominée par les hommes.

Le tableau ci-après indique le nombre de femmes occupant des postes ministériels dans l’Exécutif:

Nombre de femmes ministres par ministère, pour chaque mandat présidentiel

Période

Nombre total de ministres

Femmes ministres

Ministères

1994-1999

14

2

(14,28%)

Ministère du développement social (MIDES) et Ministère de la santé (MINSA)

1999-2004

13

4

(30,76%)

Ministère de la Présidence, Ministère de l’éducation (MIDUCA), Ministère de l’agriculture et de l’élevage (MIDA), et MIDES

2004-2009

13

4

(30,76%)

Ministère du logement (MIVI), MIDES, MINSA et Ministère de l’intérieur et de la justice

Entre 1999 et 2009, les femmes ont détenu 30,76 % des postes ministériels, ce qui correspondait au quota de 30 % fixé pour la représentation féminine par la loi n° 22 du 14 juillet 1997.

Actuellement, il y a cinq femmes vice-ministres et 311 femmes occupent des postes de direction au sein du gouvernement (représentant 42 % du total des postes occupés par des femmes dans les institutions de l’État).

Nombre de femmes vice-ministres, par ministère, 2007

Ministère

Nombre total de postes

Femmes vice-ministres

Présidence

1

Commerce et industrie

2

1

Agriculture et élevage

1

Économie et finances

2

2

Éducation

1

1

Intérieur et justice

1

Développement social

1

1

Travaux publics

1

Affaires étrangères

1

Santé

1

1

Travail

1

Logement

1

Total

14

6

PNUD 2007. Mapping the Participation of Women – Panama, PNUD-AECI, Panama.

Femmes et hommes dans l’exécutif, par ministère, 2007

Directeur

Ministère

Nombre total de postes

Hommes

Femmes

Femmes (en pourcentage)

Présidence

22

6

16

27

Commerce et industrie

19

4

15

21

Agriculture et élevage

34

8

26

23

Économie et finance

12

5

7

41

Éducation

49

31

18

63

Intérieur et justice

23

7

16

30

Développement social

39

32

7

82

Travaux publics

27

4

23

15

Affaires étrangères

13

6

7

46

Santé

31

14

17

45

Travail

21

8

13

38

Logement

21

6

15

29

Total

311

131

180

42%

PNUE 2007. Mapping the Participation of Women – Panama, PNUD-AECI, Panama

Article 8

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Réponse

Le tableau ci-après illustre le rôle joué par les femmes dans la fonction publique internationale.

Femmes panaméennes dans la fonction publique internationale2004-2007

Poste

Quantité

Agents de la fonction publique internationale

9

Consuls généraux

17

Affaires consulaires

9

Consuls honoraires

9

Personnel des ambassades

88

Personnel consulaire

24

Total

156

Article 9

Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de la nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne le rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.

Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

Réponse

Les femmes panaméennes jouissent de droits égaux à ceux des hommes pour ce qui est de l’acquisition, du changement ou de la conservation de leur nationalité. D’après la Constitution, la nationalité panaméenne est acquise :

a)Par naissance : pour ceux nés sur le territoire national ou pour la descendance d’un père ou d’une mère de nationalité panaméenne, soit par naissance soit par naturalisation, même si la naissance a lieu en dehors du territoire national.

b)Par naturalisation : pour les étrangers pouvant se prévaloir de cinq années de résidence continue au sein du territoire de la République, qui font part de leur intention de se naturaliser et établissent qu’ils maîtrisent la langue espagnole et ont une connaissance élémentaire de la géographie, de l’histoire et de l’organisation politique du Panama, ou pour les étrangers pouvant se prévaloir de trois années de résidence continue au sein du territoire de la République de Panama, qui ont des enfants nés sur le territoire national d’un père ou d’une mère panaméenne, ou qui ont un conjoint de nationalité panaméenne, à condition qu’ils fassent les déclarations et soumettent les éléments de preuve visés plus haut, ainsi que pour les ressortissants par naissance de l’Espagne ou de tout autre pays d’Amérique latine, à condition qu’ils satisfassent aux mêmes conditions que celles applicables dans leur pays d’origine pour la naturalisation de Panaméens.

En application de la Constitution, toutes les personnes qui, avant leur dix-septième anniversaire, ont été légalement adoptées par des ressortissants panaméens, établissent leur domicile en République du Panama et, au plus tard une année après avoir atteint l’âge de la majorité, font part de leur intention de choisir la citoyenneté panaméenne, peuvent aussi opter pour la nationalité panaméenne par naturalisation.

La nationalité panaméenne par origine ou acquise par naissance ne peut être perdue, mais la renonciation expresse ou implicite à cette nationalité la suspend. La nationalité panaméenne dérivée ou acquise par naturalisation est perdue pour les mêmes raisons.

Le mariage ne modifie pas la nationalité d’un individu.

Partie III

Article 10

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales, comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, générale, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à des équipements de même qualité;

c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;

e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;

h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Réponse

La politique publique d’éducation est un des domaines où l’investissement social est le plus important au Panama. Les indicateurs du niveau d’éducation au cours des dix dernières années font apparaître des taux à peu près égaux pour les hommes et les femmes. On observe de légères différences dans les taux d’analphabétisme des hommes et des femmes : respectivement 7,4 et 8,7 % . Le taux d’analphabétisme de la population dans son ensemble est tombé de 10,7 % en 1990 à 7,8 % en 2000.

Au Panama, la Constitution stipule que chacun a droit à une éducation et a la responsabilité de s’instruire. L’État organise et dirige l’éducation nationale en tant que service public et garantit aux pères et aux mères de familles le droit de participer au processus d’éducation de leurs enfants.

La politique éducative est fondée sur des méthodes scientifiques, dont elle encourage la croissance et la diffusion et applique les résultats afin d’assurer l’épanouissement de la personne humaine et de la famille et également de garantir l’affirmation et le renforcement de la nation panaméenne en tant que communauté culturelle et politique. Conscientes de cet impératif, les autorités ont souscrit les engagements pris à la Conférence de Beijing et les ont incorporés dans la stratégie décennale –Projet de développement de l’éducation – PRODE/Ministère de l’éducation – MEDUC/Banque interaméricaine de développement – BID).

Pour ce qui est du système d’éducation et de l’intégration des filles, les statistiques montrent une augmentation de leur nombre dans les élèves, bien que certains écarts persistent, en particulier parmi la population autochtone. D’après le deuxième Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (2005), une comparaison des statistiques d’inscription de 2000 et 2003 fait apparaître la même tendance pour ce qui est du rapport entre élèves filles et élèves garçons.

Les données de 2003 indiquent qu’il y a 93 filles pour chaque 100 garçons inscrits dans le primaire. Dans l’enseignement secondaire, on compte 102 filles pour chaque 100 garçons et, dans l’enseignement supérieur, l’écart à l’entrée entre étudiants de sexe féminin et de sexe masculin s’est légèrement rétréci pour passer de 164,1 filles pour chaque 100 garçons en 2000 à 150 filles pour chaque 100 garçons en 2003.

Le Panama connaît une féminisation des inscriptions à l’université. D’après une étude d’octobre 2005 sur le statut de l’égalité des sexes à l’Université de Panama, réalisée par l’Institut des femmes et le Bureau du Vice-Recteur pour la recherche et les études universitaires, les chiffres d’inscription pour l’Université de Panama, ventilés par bureaux, facultés et emplacements, font apparaître un total de 23 746 hommes et 49 003 femmes.

Par exemple, dans les facultés d’administration publique, de sciences de l’éducation, d’économie, de pharmacie et de lettres, pour chaque 3 étudiants inscrits, on compte un homme et deux femmes. Une ventilation similaire peut être constatée dans les facultés d’études infirmières et de dentisterie.

Ces chiffres pourraient conduire à penser que les femmes ne se heurtent à aucun obstacle pour accéder à l’enseignement supérieur. Cependant, l’analyse des programmes dans lesquels les femmes étudient et prédominent porte à croire que des limitations culturelles les empêchent encore de choisir certains programmes non traditionnels.

Il importe de souligner le rôle que les femmes jouent dans la science, la technologie et l’innovation, qui ressort surtout d’un examen des chiffres de la promotion des ressources humaines par le biais des bourses octroyées par l’Institut pour la formation et le progrès des ressources humaines – IFARHU.

D’après un rapport de l’IFARHU, les femmes reçoivent plus de bourses que les hommes à chaque niveau : primaire, secondaire et universitaire. En 2005 et 2006, 56 026 femmes se sont vu octroyer des bourses, contre 40 452 hommes.

Bourses nationales octroyées par l’IFARHU en république du panama, par niveau et par sexe, 2000-2005

Total

Primaire

Secondaire

Universitaire

Année

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Total

40 452

55 026

16 730

19 185

21 738

32 637

1 084

3 204

2000

5 547

7 730

2 217

2 454

3 109

4 902

221

374

2001

8 210

11 726

3 553

4 005

4 261

7 049

376

872

2002

10 932

14 881

6 350

6 477

5 196

7 765

375

639

2003

6 860

9 245

2 540

2 826

3 946

5 778

374

639

2004

5 259

6 623

2 105

2 311

2 926

3 895

228

317

2005 (P)

3 653

4 921

965

1 110

2 278

3 248

410

563

(P) Chiffres préliminaires au 30 septembre

Source : Département statistique de l’IFARHU.

En outre, pour ce qui des mesures novatrices prises dans le secteur de l’éducation, l’Unité culturelle bilingue du Ministère de l’éducation a mis en œuvre le programme d’alphabétisme des femmes autochtones.

Article 11

1. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congés de maternité et la discrimination dans les licenciements fondés sur le statut matrimonial;

b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c) D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaire pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;

d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif;

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Réponse

L’article 63 de la Constitution de la République du Panama établit ce qui suit :

« Un salaire ou une rémunération identique est toujours versé pour un travail de même nature réalisé dans des conditions similaires, quelle que soit la personne qui le réalise, sans distinction pour raison de sexe, de nationalité, d’âge, de race, de statut social, d’idéol ogies politiques ou religieuses».

Compte tenu des recommandations figurant dans les Conventions 100 et 111 de l’Organisation internationale du travail (OIT), l’article 43 du décret exécutif n° 53 réglementant la mise en œuvre de la loi N°4 sur l’égalité des chances pour les femmes établit que le Bureau de la planification du Ministère du travail met en place des mécanismes et des procédures fondés sur des critères techniques et liés au mérite pour évaluer les tâches associées à un poste particulier, sans distorsion fondée sur le sexe. Plus précisément, l’article 10 de la loi n° 4 stipule pour ce qui est du travail que :

« Assurer la participation des femmes au marché du travail constitue un enjeu appelant des mesures générales concertées et novatrices pour faciliter le développement approprié des ressources humaines féminines sous-utilisées. Les femmes sont davantage menacées de sous-emploi, de rémunération insuffisante, de perte d’emploi ou de harcèlement sexuel sur le lieu du travail et sont confinées au secteur informel de l’économie ».

Des cours pilotes d’orientation et de formation ont été lancés en 2008 dans les régions de Veraguas et Chiriquí et la comarca Ngobe Buglé à l’intention de jeunes femmes exerçant des fonctions de direction afin de les préparer aux conditions plus larges du marché du travail, dans le cadre des actions entreprises par le projet de l’Agence économique des femmes (AGEM), qui comprend le mécanisme national des femmes.

Des mesures concrètes ont aussi été prises, comme l’établissement en mai 2007 de la Commission de la parité et du travail du Ministère du travail et du développement de l’emploi (MITRADEL), qui est chargée de renforcer la capacité institutionnelle d’intégration d’une perspective sexospécifique sur le lieu de travail, afin d’assurer l’égalité des chances dans la pratique.

Les actions ci-après étaient planifiées au moment de l’établissement du présent rapport :

–Établissement d’un accord entre le Ministère du développement social (MIDES) et le Ministère du travail (MITRADEL), en vue de la création d’un bureau de l’égalité des chances au MITRADEL;

–Assistance technique nationale et internationale pour la préparation de l’enquête sur la façon dont les femmes répartissent leur temps entre travail rémunéré et travail non rémunéré (engagement pris à la Conférence sur les femmes, tenue en Équateur, en 2007);

–Évaluation diagnostique comparative des écarts de salaire entre les femmes et les hommes dans le secteur public;

–Coordination avec la Direction de l’emploi du MITRADEL afin de programmer des activités de formation et d’intégration d’une perspective sexospécifique.

Bien que le Panama n’ait pas de lois visant expressément le harcèlement sexuel, diverses lois prévoient des sanctions contre cette pratique, notamment :

–La loi n° 9 de 1994 sur la fonction publique (articles 2, 138, 152)

–Le Code du travail (articles 127, 128, 138 et 213, incorporés dans le Code par la loi n° 44 du 12 août 1995)

–Le règlement intérieur du personnel d’instruction judiciaire du Bureau du Ministère de la justice (article 121)

–Le loi no 4 de 1999 sur l’égalité des chances

–Le règlement intérieur du Ministère de la santé

–Le règlement intérieur de la police nationale

–La loi 38 du 10 juillet 2001, qui inclut le crime de harcèlement sexuel dans l’ordre juridique pénal du Panama et le punit de un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement.

En outre, toute femme enceinte qui travaille a droit à un repos obligatoire rémunéré de six semaines avant la naissance et de huit semaines après, c’est-à-dire une période qui ne peut être inférieure à 114 semaines. Ainsi, si la naissance est retardée, la salariée est habilitée à percevoir un congé payé pendant les huit semaines suivant l’accouchement.

Durant la période susmentionnée, un employeur ne peut ni initier ni adopter les mesures, sanctions ou options envisagées dans le Code du travail, ni les communiquer à la salariée. Les délais d’expiration et de prescription favorables à l’employeur sont ainsi suspendus.

En ce qui concerne l’indemnité de maternité, l’article 107 du Code du travail stipule que l’employeur doit couvrir la différence entre l’indemnité accordée par le Fonds de sécurité sociale et le salaire que la femme enceinte est habilitée à percevoir, ou le montant total si le Fonds de sécurité sociale n’est pas tenu d’accorder cette indemnité.

Un employeur dont les instructions impliquent la mobilité fonctionnelle ou horizontale d’un salarié ne doit pas perdre de vue qu’un tel transfert doit être compatible avec le poste, le rang, le pouvoir, l’aptitude, les qualifications et les compétences de la personne concernée et ne doit pas entraîner une baisse de sa rémunération ou de son salaire ni une dégradation de sa dignité ou l’estime de soi. Dans le cas des salariées couvertes par les réglementations relatives à la maternité, la mobilité ne doit pas impliquer de travailler en dehors des journées normales ou d’avoir des horaires de travail par équipe variables suivant les périodes.

Les organismes d’État sont assujettis à la loi sur la fonction publique (loi n° 9 du 20 juin 1994), dont l’objectif est de « réglementer les droits et devoirs des fonctionnaires, en particulier les fonctionnaires de carrière, dans leurs relations avec l’administration, et d’établir un système de gestion des ressources humaines pour mettre au point, sur la base du mérite et de l’efficacité, les procédures et les normes applicables aux agents de la fonction publique ».

Bien que les principes sous-jacents ne fassent pas allusion, directement, à l’égalité de rémunération, l’accent est bien mis sur l’égalité de traitement et des chances de développement économique, social et moral pour l’ensemble des agents de la fonction publique, sans discrimination aucune.

Pour ce qui est des fonctionnaires de carrière, on entend par rémunération la rétribution correspondant au poste de travail, c’est-à-dire le salaire, les dépenses de représentation, les heures supplémentaires, les compensations, les primes et toutes les autres indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires publics, à condition qu’elles correspondent à des services rendus. La loi stipule aussi que la rémunération doit tenir compte du classement des postes, de l’état des finances publiques et des conditions du marché du travail, conformément à la politique budgétaire de l’État.

On peut déduire de ce principe qu’il n’y a pas de réglementation garantissant la stabilité des salaires des fonctionnaires publics, car une telle réglementation pourrait contribuer à des discriminations salariales eu égard aux fluctuations des conditions du marché du travail.

Ce sont là, en résumé, les mesures que les organismes d’État ont adoptées pour encourager une évaluation objective du travail, sans discrimination. Ces mesures ont permis d’assurer le recrutement du personnel au mérite et une rémunération égale fondée sur le travail lui-même et non sur les caractéristiques personnelles du travailleur qui le réalise.

Article 12

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement..

Réponse

La Constitution de la République du Panama établit que la santé est un droit et le chapitre VII de la loi n° 4 de 1999 sur l’égalité des chances pour les femmes définit la politique publique que l’État doit appliquer pour encourager l’égalité des chances dans le domaine de la santé.

Au Panama, les soins de santé sont conçus comme un ensemble complet d’activités visant à promouvoir, prévenir, soigner et réhabiliter les individus de façon qu’ils puissent mener une vie saine et à faciliter l’autonomisation des hommes et des femmes sur la base de relations plus égalitaires. Le Ministère de la santé du Panama (MINSA) est l’organe responsable des politiques de santé qui a pour mission de garantir les activités de santé publique et l’accès universel aux soins de la population.

L’article n° 719 du Code panaméen de la famille établit que les femmes enceintes assurant des services rémunérés à des entreprises privées ou publiques bénéficient du congé de maternité. En outre, les services de santé communautaires doivent enregistrer les femmes enceintes dans chaque région et leur fournir une aide, des conseils et des soins périodiques, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes au chômage ou sans soutien familial (article 720)

Dans le même ordre d’idées, l’article 699 du Code de la famille établit que : « Dans tous les centres de population, l’État fournit gratuitement des services d’aide médico-sanitaires aux femmes enceintes durant la grossesse, l’accouchement et la période post-natale, si elles sont dans l’incapacité de rémunérer ces services, et leur verse également des subventions alimentaires si elles sont au chômage ou n’ont pas les moyens de prendre soin d’elles ».

Afin d’assurer un accès égal des hommes et des femmes aux soins médicaux, le Panama a adopté la loi n° 50 du 23 novembre 1995, « protégeant et encourageant l’allaitement maternel. »

L’objectif de cette loi est d’encourager l’allaitement maternel, essentiellement par le biais de l’éducation, de façon que l’enfant nourri au sein bénéficie d’une source de nutrition sûre et efficace et que la mère et l’enfant puissent jouir d’un total bien-être physique, mental et social. Dans un de ses articles, la loi stipule que : « le personnel du secteur de la santé encourage l’allaitement maternel et élimine les pratiques qui, directement ou indirectement, retardent cet allaitement ou empêchent qu’il se poursuive. » (article 10)

Pour ce qui est des progrès réalisés au Panama en matière de politique d’hygiène sexuelle et de santé procréative, les évolutions suivantes méritent d’être mentionnées :

1.La baisse du taux global de fécondité, qui est tombé de 2.7 en 1990-1999 à 2.4 en 2004;

2.La création d’un service de l’hygiène sexuelle et de la santé procréative dans la structure organisationnelle et fonctionnelle du Ministère de la santé;

3.L’établissement du Programme de la population dans le programme d’éducation de base;

4.L’élaboration du Plan national d’hygiène sexuelle et de santé procréative (1999);

5.La mise en place de la Commission nationale de l’hygiène sexuelle et de la santé procréative;

6.Le travail au Panama d’un groupe thématique d’ONUSIDA (Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/sida);

7.La mise en place d’un groupe thématique interinstitutions sur la santé; et

8.La consolidation du réseau d’ONG et d’ONUSIDA et l’organisation et le développement d’un réseau du secteur religieux pour la prévention du VIH/sida.

Le MINSA a aussi un Programme de planification familiale, dont l’objectif est « de fournir à la population le plus d’informations possible et des services de qualité pour lui permettre de réaliser ses objectifs en matière de procréation » (Programme complet de soins de santé pour les femmes, 2002).

Le décret exécutif n° 2 du 9 février 1999 a établi la Commission nationale sur l’hygiène sexuelle et la santé procréative, composée des institutions impliquées dans ce domaine : le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation, le Ministère du développement social, le Bureau de la Première dame, la Caisse de sécurité sociale, le Secrétariat national pour l’intégration sociale des personnes handicapées, l’Université de Panama, diverses ONG travaillant dans ce domaine, l’Agence de coordination pour le développement intégré des femmes, la Fédération des parents, la Fédération des seniors, la communauté Kuna Yala, la communauté Ngobe Buglé, le Conseil panaméen des jeunes et le Conseil économique et le Diocèse de Panama.

Les membres de la Commission nationale sur l’hygiène sexuelle et la santé procréative se sont réunis chaque mois depuis 2005 pour établir un projet de loi-cadre sur l’hygiène sexuelle et la santé procréative. Ce projet est actuellement au stade des consultations.

Il convient de noter que le rapport de 2005 sur la santé des femmes au Panama met en évidence les cinq causes principales de décès des femmes : infections des voies respiratoires supérieures, grippe, infections de la peau et des tissus sous-cutanés, diarrhées et maladies du système urinaire.

Pour ce qui est de la santé des adolescentes, le rapport susmentionné indique, du fait des modèles sexistes, ce sont elles qui sont considérées comme les plus responsables des grossesses, les hommes ou la société en général étant dégagé de toute responsabilité. Le même rapport déclare que 29,1 % des adolescentes enceintes reçoivent des soins prénataux. Leur taux de participation à des examens médicaux est faible, d’après les registres des services de santé pour les jeunes filles âgées de 10 ans et plus. Cela indique que les intéressées courent de grands risques, compte tenu du fait que les études montrent que 35 % des adolescents de sexe masculin et féminin commencent à avoir des rapports sexuels entre 14 et 16 ans, lorsqu’ils n’ont pas encore acquis la maturité psychologique, émotionnelle ou sociale nécessaire.

Article 13

Les États parties s’engagement à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit aux prestations familiales;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Réponse

Au Panama, les prestations familiales ont été établies par le décret-loi no 9 de 1962 et le décret-loi no 14 de 1954, et leurs modifications respectives concernant les pensions vieillesse et les indemnités d’invalidité. Les conjoints et/ou partenaires et les enfants de moins de 18 ans ou les enfants handicapés sont couverts par la Caisse de sécurité sociale.

Pour ce qui est des prêts bancaires, des prêts hypothécaires et des autres formes de crédit financier, la loi n° 4 sur l’égalité des chances pour les femmes établit que les coopératives d’épargne, de crédit et de consommation doivent être encouragées ou développées, afin de créer un réseau à même de venir en aide aux femmes, surtout celles des zones rurales.

Le Plan II sur l’égalité des chances (2002-2006) déclare également que des programmes doivent être conçus et mis en œuvre pour accroître le niveau de participation des femmes rurales et autochtones aux entreprises économiques rurales. Des projets d’autogestion doivent être mis en place, dans les zones urbaines et rurales, de façon à donner aux femmes un accès plus large aux crédits ou aux prêts bancaires, en coordination avec d’autres organismes, comme Banco Nacional de Panamá, l’Association des petites et moyennes entreprises et l’Institut panaméen des coopératives.

L’Institut panaméen des coopératives est responsable de la formulation, de l’orientation, de la planification et de l’exécution des politiques publiques en matière de coopératives. Il a été établi par la loi n° 24 du 21 juillet 1980. Des résultats très encourageants ont été réalisés par le biais de l’Institut coopératif autonome (IPACOOP), y compris une plus grande prise en compte des considérations d’égalité des sexes par les membres des coopératives, dont plus de 50 comptent désormais un Comité de la parité digne de ce nom.

Ces coopératives sont essentiellement des associations d’épargne et de crédit, pour lesquelles il y a une forte demande dans les provinces, où la pauvreté parmi les femmes est encore plus visible. D’après les données fournies par l’Institut, les femmes jouent un rôle prédominant dans les coopératives d’épargne et de crédit, ayant participé au total à la création de 592 d’entre elles, au 30 septembre 2007. En outre, on travaille à la création du programme pour les jeunes des écoles à l’intention de garçons et de filles appartenant à 11 coopératives dans l’ensemble du pays, en vue de l’installation de vergers scolaires, de la réalisation de projets avicoles et d’activités artisanales dans les zones rurales du pays.

Pour ce qui est de la participation des femmes au monde de l’entreprise, il faut souligner qu’entre 2000 et février 2007, 14 842 femmes ont enregistré des entreprises, essentiellement dans les secteurs du commerce, des services et de l’industrie.

Entreprises enregistrées par des femmes 2000 – février 2007

Année

Nombre d’entreprises enregistrées

2000

14

2001

1 863

2002

2 115

2003

1 184

2004

3 046

2005

4 002

2006

2 505

2007

113

Total

14 842

Source : Système d’information sur les entreprises panaméennes de l’Autorité des micro entreprises et des entreprises petites et moyennes – AMPYME.

Femmes inscrites dans le système entrepreneurial panaméen, selon le type d’activité économique, 2000 – février 2007

Activités économiques

Femmes inscrites

Commerce

6 502

Artisanat

985

Services

3 668

Tourisme

397

Agro-alimentaire

981

Industrie

1 279

Autres

1 030

Total

14 842

Source : Système d’information sur les entreprises panaméennes de l’Autorité des microentreprises et des entreprises petites et moyennes – AMPYME.

Article 14

1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;

b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tous types de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D’avoir accès aux crédits et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

Réponse

Les lignes directrices à appliquer dans le cadre de la politique rurale pour encourager les activités de promotion des femmes sont, pour la plupart, contenues dans le Plan II pour l’égalité des chances pour les femmes (PIOM II) pour 2002-2006; dans la loi n° 4 instituant l’égalité des chances pour les femmes et dans le décret exécutif n° 53, établissant les réglementations pour la mise en œuvre de cette loi.

Par l’intermédiaire de la Direction nationale de la femme, qui est responsable de la coordination de la politique publique sur l’égalité des chances, le Ministère du développement social supervise le Réseau des mécanismes gouvernementaux pour les femmes, au sein duquel le Programme des femmes rurales joue un rôle actif.

Pour sa part, la Direction du développement de l’agriculture et de l’élevage du Ministère de l’agriculture est responsable du suivi des politiques destinées à faire face aux problèmes des femmes rurales. Pour la période 2005-2007, les registres de la Direction dénombre environ 123 organisations femmes rurales au niveau national.

En outre, des projets mis en œuvre au niveau national visent l’intégration sociale et économique des personnes handicapées, avec 496 femmes et 305 hommes bénéficiaires dans le commerce, l’agriculture et les services.

Une autre initiative, connue sous le nom de « Avec les femmes des zones rurales » (Contigo Mujer Rural), accorde des microcrédits (pour un total de 164 613, 91 balboas au 31 décembre 2006) aux femmes des communautés rurales et autochtones (355 femmes bénéficiaires). Les prêts approuvés visent à soutenir l’élevage, les activités agricoles, commerciales, les services et les activités manufacturières.

En outre, 982 femmes et 405 hommes ont reçu une formation dans les domaines du développement humain, des problèmes sexospécifiques, de l’estime de soi, de la gestion des entreprises et de l’élaboration de projets, et des conseils techniques ont été fournis sur les vergers familiaux.

En 2005 et 2006, les directions provinciales et régionales du Ministère du développement social ont mené plusieurs activités :

1.Cours de formation concernant le leadership, l’estime de soi, les questions de parité et les droits fondamentaux (pour 300 femmes bénéficiaires)

2.Suivi du Programme pour les femmes rurales du MIDA

3.Forums sur l’égalité des sexes et l’économie dans les provinces de Chiriquí (district d’Alanje), Los Santos, Veraguas et Herrera (236 femmes bénéficiaires), organisés conjointement avec la Fondation pour la promotion de la femme (FUNDAMUJER).

En outre, deux grands projets d’intégration sociale ont été réalisés à l’intention des personnes vivant dans la pauvreté et la pauvreté extrême :

La campagne en faveur de l’alphabétisme « Muévete por Panamá », programme bénéficiant aux hommes et aux femmes, essentiellement ceux exclus du système d’éducation formelle et

Le programme du Réseau d’égalité des chances, qui cherche à renforcer les capacités des familles pauvres, en garantissant les soins de santé et les services d’éducation nécessaires pour améliorer le niveau de vie.

Entre avril 2006 et juillet 2007, 33 758 ménages vivant dans une pauvreté extrême (44 % de l’ensemble de ces ménages au Panama) ont été amenés à participer au programme du Réseau sur l’égalité des chances. Les régions autochtones (comarcas) ont fait l’objet d’une couverture à 100 %, plus de 130 000 autochtones bénéficiant de cette initiative.

Entre autres réalisations du programme, on peut citer une augmentation de 39 % des visites chez le médecin/dans les centres de santé, une diminution de 2 % du taux d’abandon scolaire et une progression de 15 % des inscriptions au niveau préscolaire. On a observé aussi une incidence directe sur la qualité de vie des femmes rurales et autochtones, chaque fois qu’une indemnité monétaire conditionnelle de 35 balboas a été accordée aux femmes chefs de ménage qui s’engagent à prendre soin de leur santé et à maintenir leurs fils et leurs filles dans le système d’éducation.

D’après le sixième recensement sur l’agriculture et l’élevage (mené du 22 au 29 avril 2001), l’agriculture ou l’élevage constitue la principale activité de seulement 15 % de l’ensemble des femmes exerçant une activité agricole. Pour les hommes comme pour les femmes exerçant une activité agricole, l’agriculture joue un rôle plus important que l’élevage dans la majeure partie des cas (80 % dans le cas des hommes, 68 % dans le cas des femmes).

Le Réseau des femmes rurales (REMAPUR) a été mis en place en 2007 pour rassembler les femmes de l’ensemble du pays, y compris celles des districts de Kuna et de Ngöbe Buglé. Quelque 65 déléguées de districts du REMAPUR ont partagé leurs données d’expérience pour l’élaboration de projets exécutés par différentes organisations et se sont vu accorder le statut official de personnes morales, statut juridique qui leur permettra d’obtenir des financements pour des projets nationaux et internationaux. Le REMAPUR regroupe 3 228 femmes réparties entre 269 organisations communautaires.

Le Bureau de la Première Dame, pour sa part, gère le Programme des familles unies, qui s’adresse aux familles vivant dans une extrême pauvreté, accorde la priorité à l’unité familiale et fournit un appui dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’éducation et du logement, qui bénéficient directement aux femmes.

Partie IV

Article 15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Réponse

Depuis 1995, des progrès ont été réalisés dans le pays concernant les femmes et leurs droits en matière civile et familiale, grâce à la promulgation du Code de la famille. Des progrès notables sont aujourd’hui aussi réalisés dans le sens de l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes dans notre législation, puisqu’il n’y a plus d’obstacles juridiques à la possibilité pour les femmes d’administrer leurs propres biens et d’en disposer en fonction de leurs besoins ou à leur convenance. En outre, les femmes jouisse de la pleine capacité juridique, en tant que sujets de droits et de devoirs.

Article 16

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter le mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution .

Réponse

Pour ce qui est du mariage et des relations familiales, les femmes comme les hommes peuvent choisir librement leurs époux et peuvent contracter le mariage en toute liberté. Cependant, les garçons de moins de 16 ans et les filles de moins de 14 ans ne peuvent contracter mariage.

En outre, pour ce qui est des droits et responsabilités au sein du couple, on peut souligner que, conformément au Code de la famille, le principe est celui de l’égalité des droits et des devoirs des époux, qui sont obligés de vivre ensemble, d’être fidèles l’un à l’autre et de s’honorer et de se protéger. Aussi bien le mari que la femme sont tenus de contribuer aux dépenses d’alimentation de la famille et à d’autres dépenses, chacun en proportion de leurs moyens financiers.

Pour ce qui est des droits économiques des conjoints, ils peuvent être stipulés dans un contrat de mariage ou autrement être régis par un régime de participation réduite aux acquêts, en vertu duquel chacun des époux acquiert le droit de profiter des biens acquis par l’autre durant la période d’application du régime. Il est entendu qu’il y plus-value dès lors que la valeur du bien ou des biens, avant la majoration du fait de la contribution ou du travail de l’un ou l’autre des conjoints, était au niveau qui était le sien avant que le régime n’entre en vigueur.

Toute stipulation contraire à la loi ou à la morale ou qui constitue une limitation de l’égalité des droits et des devoirs des époux est considérée comme nulle et non avenue.

Protocole facultatif

a)Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a émis des vues entraînant la mise en place de voies de recours ou exprimant toute autre préoccupation concernant une communication reçue au titre de ce protocole, le rapport doit contenir des renseignements au sujet des mesures prises pour fournir un recours ou répondre à cette préoccupation, et veiller à ce que toute situation donnant lieu à la communication ne se reproduise pas.

b)Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a mené une enquête en application de l’article 8 du Protocole facultatif, le rapport doit contenir des détails au sujet de toute mesure prise comme suite à une enquête et afin d’éviter que les violations ayant donné lieu à l’enquête ne se reproduisent.

Réponse

Le Panama a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes aux termes de la loi n° 17 du 28 mars 2001.

Au moment de l’établissement du présent rapport, on n’a pas connaissance de la réception de communications dans le cadre de ce Protocole.

Mesures visant à donner suite aux conférences, sommets et examens des Nations Unies

a)Compte tenu du paragraphe 323 du Programme d’action de Beijing adopté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, en septembre 1995, les rapports initiaux et ultérieurs des États parties doivent contenir des renseignements au sujet des 12 domaines critiques de préoccupation définis dans le Programme. Les rapports doivent également contenir des renseignements au sujet de l’application des mesures et initiatives supplémentaires visant à appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Beijing convenues par l’Assemblée générale lors de sa vingt-troisième session extraordinaire tenue en juin 2000 sur le thème « Femmes 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».

b)Compte tenu des dimensions sexospécifiques des déclarations, programmes et plans d’action adoptés par les conférences et sommets des Nations Unies et les sessions extraordinaires de l’Assemblée générale (Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, etc.), les rapports doivent contenir des renseignements sur l’application des aspects particuliers de ces documents qui ont trait à tel ou tel article de la Convention sur la base des thèmes abordés (par exemple, les travailleuses migrantes ou les femmes âgées).

Réponse

Depuis la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995, la République du Panama a pris certains engagements et a accepté l’obligation de les respecter de concert avec les différents instances ou organes politiques du pouvoir.

En application du Programme d’action (PAM/95), les autorités panaméennes ont pris plusieurs mesures publiques pour lutter contre la violence domestique : une structure gouvernementale a été institutionnalisée pour assurer la continuité des plans et programmes en faveur du développement des droits fondamentaux des femmes et respecter les engagements internationaux pris en vertu des programmes d’action de 1995 et 2000, respectivement, en établissant des organismes s’occupant plus particulièrement des problèmes des femmes et en diffusant et promulguant trois rapports (1996, 1999 et 2001) sur la situation des femmes au Panama, sous le nom de « Rapport national Clara González ».

Il importe de souligner les mesures importantes prises pour élaborer et exécuter un programme contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes d’intolérance qui y sont associées. Les actions les plus notables dans ce domaine sont les suivantes :

Loi n° 9 du 30 mai 2000

a)Aux termes de cette loi, le 30 mai a été déclaré « Día Cívico y de Conmemora ción de la Etnia Negra Nacional » sur l’ensemble du territoire de la République, afin de mettre en lumière les valeurs de la population noire et sa contribution à la culture et au développement du pays.

b)La loi 16 du 10 avril 2002 a réglementé le droit d’admission aux établissements publics et a mis en place la Commission nationale contre la discrimination, en tant que cadre dans lequel la société civile et le gouvernement peuvent examiner ensemble les cas de discrimination et proposer des mesures correctrices.

c)En 2002 également, le Bureau du Maire du district de Panama a promulgué le décret 631, ordonnant la suppression de tous les panneaux à l’entrée des établissements publics indiquant « Droit d’admission réservé ».

d)Les responsables afropanaméens ont tenu leur première réunion nationale en octobre 2003 pour examiner leur programme politique, élaborer un projet de loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi au Panama et rédiger les grandes lignes d’un Plan cadre national pour le développement durable des Afropanaméens.

e)La loi 11 du 27 avril 2005 a interdit la discrimination en matière d’emploi pour raison de race, naissance, handicap, classe sociale, sexe, région ou idées politiques. Elle a aussi interdit la publication, la diffusion et la transmission par tous moyens d’offres d’emplois rémunérés ne s’adressant qu’aux personnes d’un certain groupe d’âge. Cette loi a été adoptée grâce aux efforts des organisations de Panaméens d’origine africaine, déterminées à éviter des pratiques discriminatoires en matière d’emploi

f)Le décret exécutif n° 124, publié le 25 mai 2005, a ordonné l’établissement de la « Commission spéciale pour l’établissement d’une politique gouvernementale visant la pleine intégration du groupe ethnique afropanaméen ».

g)Le Ministère de l’éducation a promulgué le décret exécutif nº 89 du 8 mai 2006, établissant la Commission chargée d’organiser les activités culturelles pour célébrer la Journée de l’ethnie noire.

h)Par le biais du décret exécutif n° 116 du 29 mai 2007, le Ministère de la Présidence a établi le « Conseil national de l’ethnie noire », en tant qu’organe consultatif qui lui est rattaché pour promouvoir et élaborer des mécanismes pour la reconnaissance et l’intégration de la communauté noire sur un pied d’égalité, compte tenu du rôle important que celle-ci joue dans la société panaméenne. En outre, une Commission spéciale, composée de responsables afropanaméens renommés ainsi que de représentants des entités publiques, a élaboré une politique et un plan pour la pleine intégration de l’ethnie noire panaméenne, destinés à garantir un traitement égal et équitable de cette communauté dans les processus de développement du Panama et dans la société panaméenne, comme envisagé dans les « Déclaration et Programme d’action de la Troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée », rédigés à Durban et approuvés par les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, dont le Panama. La Commission spéciale a publiquement présenté ce plan à l’exécutif le 30 mai 2007. Un organe gouvernemental, appelé Secrétariat national pour le développement des Afropanaméens (SENADAP), a été établi pour exécuter et suivre la politique gouvernementale en faveur de la pleine intégration de la communauté ethnique noire. Cet organe, qui est rattaché au Bureau du Président de la République, a pour tâche de coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre du plan.