* Adoptées par le Comité à sa soixante-huitième session (23 octobre-17 novembre 2017).

Observations finales concernant le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques de la République populaire démocratique de Corée *

Le Comité a examiné le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques de la République populaire démocratique de Corée (CEDAW/C/PRK/2‑4) à ses 1554e et 1555e séances (voir CEDAW/C/SR.1554 et 1555) tenues le 8 novembre 2017. La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/PRK/Q/2-4 et les réponses de la République populaire démocratique de Corée dans le document CEDAW/C/PRK/Q/2-4/Add.1.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques. Il se félicite également des réponses écrites de l’État partie à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession, ainsi que de la présentation orale de la délégation et des clarifications apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État partie de sa délégation plurisectorielle, dirigée par l’Ambassadeur et Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Han Tae Song, et comprenait également des représentants du Présidium de l’Assemblée populairesuprême, de la Cour centrale, de la Commission de l’éducation, du Ministère de la santé publique, du Ministère des affaires étrangères et de la Mission permanente de la République populaire démocratique de Corée auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B. Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis son examen en 2005 du rapport initial de l’État partie (CEDAW/C/PRK/1) en termes de réformes législatives engagées, en particulier l’adoption des dispositions législatives suivantes:

a)La loi de 2010 sur la protection et la promotion des droits des femmes;

b)La loi de 2010 sur la protection et la promotion des droits des enfants;

c)Loi de 2010 sur la protection du travail, qui prévoit des mesures en faveur des femmes enceintes, notamment l’allongement de la durée du congé de maternité et des pauses d’allaitement;

d)Loi de 2008 sur la sécurité sociale, qui prévoit le versement aux femmes de prestations de sécurité sociale.

Le Comité se félicite des efforts consentis par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique visant à accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes, notamment la mise en place en 2015 d’un comité national chargé de la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Le Comité se félicite du fait que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :

a)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2016;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2014.

Le Comité rappelle l’importance de l’objectif de développement durable no 5 pour parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, et félicite l’État partie des efforts positifs qu’il fait pour mettre en œuvre des politiques de développement durable, notamment des mesures visant à lutter contre les changements climatiques.

C. Facteurs et difficultés qui empêchent la bonne application de la Convention

8.Le Comité constate que les sanctions économiques imposées par la communauté internationale du fait de la politique de l’État partie ont un effet disproportionné sur les femmes. Il rappelle à ce dernier qu’il est tenu de prendre toutes les mesures appropriées pour respecter, protéger et promouvoir les droits fondamentaux des femmes en toutes circonstances et, à ce propos, d’accorder la plus haute priorité à l’application des recommandations figurant dans les présentes observations finales pour assurer la mobilisation nationale et l’appui international.

D. Parlement

9. Le Comité souligne le rôle crucial du pouvoir législatif pour assurer la pleine application de la Convention (voir la déclaration du Comité sur les relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session en 2010). Il invite l’Assemblée populaire suprême, conformément à son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales d’ici la prochaine période visée par la Convention .

E. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention et des recommandations générales du Comité

10. Le Comité se félicite de la création en 2015 d’un comité national chargé de la mise en œ uvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et recommande à l’État partie de donner une visibilité adéquate à la Convention ainsi qu’aux recommandations générales du Comité et de mettre rapidement en œuvre les présentes observations finales.

Législation et lois discriminatoires

11.Le Comité regrette que les lois de l’État partie ne soient pas accessibles au public, ce qui rend impossibles toute critique constructive et toute surveillance par un mécanisme indépendant, et juge préoccupantes :

a)L’absence de loi donnant une définition exhaustive de la discrimination à l’égard des femmes de façon à englober les discriminations directes et indirectes, ainsi que les discriminations dans les sphères publique et privée, conformément à l’article premier de la Convention;

b)La position de l’État partie selon laquelle le fait que l’âge minimal du mariage des hommes, fixé à 18 ans, diffère de celui des femmes, fixé à 17 ans, n’est pas incompatible avec la Convention, dans la mesure où il est conforme aux coutumes traditionnelles;

c)La loi sur la protection et la promotion des droits des femmes, et la loi sur la famille, qui mettent l’accent non sur la poursuite des auteurs d’actes de violence sexiste à l’encontre des femmes, mais sur la réconciliation;

d)Les dispositions des lois ou directives qui limitent l’accès des femmes à certaines études et professions en fonction de caractéristiques féminines définies par l’État partie et qui fixent des âges de départ à la retraite différents pour les femmes et pour les hommes.

12. Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/PRK/CO/1 , par. 24), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’inscrire dans sa législation et d’appliquer, conformément à l’article premier de la Convention, une définition exhaustive de la discrimination à l’égard des femmes pour assurer la protection de celles-ci contre les discriminations directes et indirectes dans tous les domaines;

b) De porter à 18 ans l’âge minimal du mariage;

c) De veiller à ce que les dispositions de la loi sur la protection et la promotion des droits des femmes et de la loi sur la famille qui concernent la réconciliation entre époux ne soient pas utilisées pour rejeter les poursuites, en particulier dans les cas de violence familiale et d’infractions sexuelles ;

d) De revoir sa législation pour recenser et modifier les dispositions discriminatoires à l’encontre des femmes, notamment celles qui régissent l’accès à l’éducation et à l’emploi, ainsi qu’aux droits sociaux et à ceux du travail;

e) De prendre des mesures pour rendre ses lois, directives et réglementations accessibles au public, notamment sur l’intranet national et l’Internet.

Accès à la justice

13.Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie continue à privilégier la réconciliation et la médiation dans les différends familiaux et les affaires de divorce (CEDAW/C/PRK/2-4, par. 64), ce qui peut empêcher de protéger comme il convient les femmes victimes d’actes de violence familiale et fait que de tels actes risquent de demeurer impunis. Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle aucun cas de discrimination n’a été porté devant les tribunaux après l’adoption de la loi sur la protection et la promotion des droits des femmes, et regrette l’absence d’informations sur la possibilité pour les femmes d’avoir accès à l’aide juridictionnelle et sur le nombre de femmes ayant bénéficié de la loi de 2005 sur l’indemnisation pour les dommages causés, qui prévoit notamment l’indemnisation des dommages corporels. Le Comité s’inquiète de l’absence d’un mécanisme de recours indépendant que les femmes pourraient utiliser en cas de violation de leurs droits fondamentaux, ainsi que du fait qu’elles ne connaissent pas leurs droits.

14. Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures telles que la mise au point de programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités de tous les agents judiciaires et étudiants en droit portant sur l’élimination des stéréotypes sexistes, l’intégration d’une perspective sexospécifique dans tous les aspects du système judiciaire et l’application des instruments juridiques internationaux, notamment de la Convention;

b) De s’assurer que les victimes de la violence sexiste à l’égard des femmes ont accès à la justice et à un recours effectif, conformément aux indications données par le Comité dans sa recommandation générale n o  33, et que leurs affaires ne sont pas transmises à d’autres procédures de règlement des différends, comme la médiation et la réconciliation;

c) De veiller à ce que des services d’assistance juridique soient fournis à toutes les femmes en temps opportun, continuellement et efficacement à tous les stades de la procédure juridictionnelle ou quasi juridictionnelle, y compris en ce qui concerne les mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends, tels que la réconciliation;

d) De fournir en temps utile des recours appropriés pour les femmes victimes de discrimination et de veiller à ce qu’il y soit donné bonne suite, et de s’assurer que les femmes ont accès à toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires existantes;

e) De faire en sorte que les femmes aient davantage conscience de leurs droits et connaissent mieux la loi dans tous les domaines visés par la Convention, afin de pouvoir faire valoir ces droits.

Mécanisme national pour la promotion de la femme

15.Le Comité constate avec préoccupation :

a)La sous-représentation des femmes (27,3 %) au Comité national chargé de la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et l’absence d’informations sur l’étendue des compétences de ses membres en matière de droits des femmes;

b)Le retard dans l’adoption d’un plan d’action détaillé visant à promouvoir l’égalité des sexes et à introduire une démarche soucieuse de cette égalité à tous les niveaux et dans tous les domaines, comme cela lui a déjà été recommandé;

c)L’absence d’informations détaillées et accessibles au public sur les recommandations adressées par le Comité national aux entités gouvernementales, notamment au Présidium de l’Assemblée populaire suprême, au sujet des droits des femmes;

d)L’absence d’informations concernant les orientations générales données aux institutions publiques et à l’Union démocratique des femmes de Corée pour qu’elles fassent progresser l’égalité des sexes et la non-discrimination fondée sur le sexe.

16. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire connaître le Comité national chargé de la mise en œ uvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de le doter de ressources suffisantes pour lui permettre de promouvoir efficacement les droits des femmes;

b) De garantir aux femmes une représentation égale au Comité national et de s’assurer que ses membres ont acquis les compétences voulues en matière de droits des femmes;

c) D’élaborer, d’adopter et d’appliquer un plan d’action détaillé visant à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des sexes, et d’en suivre et d’en évaluer l’impact afin de s’assurer que les buts et cibles de ce plan sont bien atteints;

d) De donner des orientations générales sur les droits des femmes et la Convention aux institutions publiques et à l’Union démocratique des femmes de Corée pour qu’elles fassent progresser l’égalité des sexes dans tous les aspects de la vie sociale;

e) De mettre à disposition des informations sur les recommandations faites par le Comité national concernant les droits des femmes et l’application de la Convention, ainsi que sur la suite donnée à ces recommandations.

Institution nationale chargée des droits de l’homme

17.Le Comité demeure préoccupé par l’absence d’une institution nationale indépendante chargée des droits de l’homme et dotée d’un mandat et des ressources humaines, techniques et financières qui lui permettraient de surveiller la mise en œuvre des obligations de l’État au titre de la Convention.

18. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, dans un délai clairement fixé, une institution indépendante chargée des droits de l’homme, conformément aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris), en l’investissant de compétences étendues de protection et de promotion des droits fondamentaux des femmes et de l’égalité des sexes. À cet égard, il invite l’État partie à solliciter l’appui et les conseils du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Organisations de la société civile et organisations non gouvernementales

19.Le Comité note que les associations et unions de la société civile sont des institutions publiques chargées d’aider l’État partie à mettre en œuvre les politiques publiques. Il s’inquiète de l’absence d’organisations de femmes de défense des droits fondamentaux autonomes qui seraient chargées de promouvoir, de suivre et d’évaluer de manière indépendante les droits des femmes dans l’État partie, et de faire évoluer la situation en la matière.

20. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures visant à créer un environnement favorable dans lequel les groupes de la société civile et organisations non gouvernementales de femmes puissent se constituer librement et œuvrer indépendamment des institutions publiques à l’amélioration des droits des femmes et de l’égalité des sexes, suivre en toute indépendance la situation des droits des femmes et plaider auprès des autorités publiques pour la réalisation de ces droits et l’application de la Convention.

Mesures temporaires spéciales

21.Le Comité prend note des efforts de l’État partie, en particulier des mesures spéciales instituant une proportion minimale de femmes dans chaque catégorie d’emplois, mais s’inquiète du fait que ces mesures ont pour conséquence la séparation des postes ciblés. Il est également préoccupé par l’absence de mesures spéciales visant à garantir la représentation des femmes dans les hautes fonctions des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, de fixer des objectifs assortis de délais et de consacrer les ressources voulues à la mise en œuvre de mesures temporaires spéciales, telles que les quotas et autres mesures proactives, accompagnées de sanctions en cas de non-respect, en vue d’instaurer une égalité de fait entre les hommes et les femmes dans tous les domaines prévus par la Convention dans lesquels les femmes sont insuffisamment représentées ou sont défavorisées , notamment l’enseignement supérieur, l’appareil judiciaire, les forces de sécurité et la police, et les postes de direction, dans toutes les catégories d’emplois non traditionnels;

b) Conformément à l’ article 5 de la Convention, de revoir les mesures spéciales instituant la proportion minimale de femmes dans chaque catégorie d’emplois en vue de remédier à la séparation stéréotypée des postes.

Stéréotypes

23.Le Comité demeure préoccupé par l’approche adoptée par l’État partie en matière de droits des femmes, car elle reflète une attitude protectionniste qui renforce les valeurs culturelles et sociales attribuant aux femmes la responsabilité des tâches domestiques en les subordonnant aux hommes et qui ne débouche pas sur l’égalité de fait exigée par la Convention. Le Comité s’inquiète également de la persistance de stéréotypes discriminatoires quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, stéréotypes qui confinent les femmes dans la « mission » qui, au sein de « la société et (de) la famille » consiste à « élever les enfants » et à préserver la cellule familiale, souvent aux dépens de la sécurité physique et du bien-être émotionnel de ces dernières. Les femmes pâtissent de cette situation tout au long de leur vie, au travers de l’éducation qu’elles reçoivent, laquelle prend fin, pour la majorité d’entre elles, aux études secondaires, et des filières d’études et des parcours professionnels qu’elles sont autorisées ou encouragées à choisir, ce qui limite leurs perspectives économiques.

24. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le fait que l’élimination des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires doit être pilotée par ses hauts fonctionnaires et il lui recommande :

a) De mettre rapidement en place une stratégie détaillée, comportant des mesures proactives et soutenues ciblant les femmes et les hommes à tous les niveaux de la société, en vue d’éliminer les stéréotypes discriminatoires et les attitudes patriarcales concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, et prévoyant des campagnes d’information et de sensibilisation ainsi qu’un enseignement obligatoire sur les droits des femmes et l’égalité des sexes à tous les niveaux d’éducation;

b) De prendre des mesures novatrices visant les médias afin de mieux faire comprendre la notion d’égalité de fait des femmes et des hommes et de donner une image plus positive et moins stéréotypée des femmes dans tous les domaines, en mettant plus particulièrement l’accent sur le système éducatif;

c) D’établir une base et des indicateurs clairs par rapport auxquels seront mesurés les progrès que ces stratégies auront permis d’accomplir et d’informer le Comité de ces progrès dans son cinquième rapport périodique.

Violence sexiste à l’égard des femmes

25.Le Comité constate que la loi sur la protection et la promotion des droits des femmes, tout en interdisant la violence sexiste à l’égard des femmes, ne prévoit pas de dispositions relatives à la protection des victimes et au soutien à leur apporter, ni à la responsabilité pénale des auteurs des violences. Le Comité s’inquiète également :

a)Du fait que la législationn’est pas appliquée dans la pratique et de l’absence d’informations sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour lutter contre toutes les formes de violence sexiste à l’égard des femmes et des filles;

b)De l’absence d’informations sur la fréquence de la violence sexiste à l’égard des femmes, notamment la violence familiale et la violence sexuelle, qui empêche l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette violence;

c)Du fait que le Code pénal contient des définitions contradictoires du viol, que le viol conjugal n’est pas érigé en infraction et que les peines en cas de viol ne sont pas proportionnées à la gravité de l’infraction. À cet égard, le Comité regrette que, lorsqu’il a révisé le Code pénal en 2012, l’État partie ait allégé les peines pour certains types de viol, notamment le viol d’enfant, le viol commis par un supérieur hiérarchique et le viol à répétition;

d)Du fait que les femmes sont exposées à la violence familiale, que très peu d’informations sont disponibles sur cette question et que les femmes qui en sont victimes ne bénéficient pas de mesures de protection, notamment des services juridiques, un soutien psychosocial et des centres d’accueil, y compris lorsqu’elles font une demande de divorce pour violence conjugale. Le Comité est également préoccupé par le peu d’informations disponibles sur les plaintes pour violence familiale déposées auprès des tribunaux, qui dénote l’indifférence et la passivité avec lesquelles la police et l’appareil judiciaire accueillent les plaintes de ce type.

26. Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence sexiste contre les femmes, actualisant la recommandation générale n o  19, ainsi que la cible 5.2 des objectifs de développement durable portant sur l’élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles dans les sphères publique et privée, y compris la traite et l’exploitation sexuelle ainsi que d’autres types d’exploitation , le Comité recommande à l’État partie :

a) De r evoir la loi sur la protection et la promotion des droits des femmes pour s’assurer que toutes les formes de violence sexiste à l’égard des femmes dans tous les domaines sont érigées en infractions, et de pourvoir à la protection des femmes et des filles victimes de la violence sexiste et au soutien à leur apporter;

b) D e revoir les dispositions du Code pénal qui répriment le viol de manière qu’elle prévoient une peine proportionnée au préjudice causé, notamment pour les femmes et les filles vulnérables, telles que les femmes en milieu de travail, les enfants et les adolescentes;

c) De v eiller à ce que toute agression sexuelle, dont le viol et le rapport sexuel forcé, soit érigée en infraction contre le droit des femmes à la sûreté personnelle et leur intégrité physique, sexuelle et psychologique, et à ce que la définition des infractions sexuelles, y compris le viol conjugal et le viol commis par un compagnon de sortie, se fonde sur le manque de consentement donné de son plein gré et prenne en compte les circonstances coercitives;

d) De g arantir un accès effectif des victimes aux cours et tribunaux et de veiller à ce que les autorités règlent de manière appropriée toutes les affaires de violence sexiste à l’égard des femmes, en appliquant le droit pénal, pour traduire en justice les auteurs présumés de manière juste, impartiale, rapide et opportune, et leur imposer des sanctions appropriées;

e) D’intensifier sa lutte contre les violences familiales, notamment en informant et sensibilisant la population dans le domaine des droits des femmes, de prendre des mesures visant à fournir aux femmes victimes une assistance juridique et un soutien psychosocial adéquats et l’accès à la sécurité, notamment à des centres d’accueil, et d’éliminer la stigmatisation des victimes;

f) De renforcer ses programmes de formation et de renforcement des capacités destinés au personnel judiciaire et aux policiers pour les sensibiliser et les rendre réceptifs aux situations de violence à l’égard des femmes, et d’assurer aux femmes victimes un soutien adéquat, notamment en les accompagnant dans le cadre de la procédure de plainte.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

27.Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions juridiques concernant l’incrimination de la traite des personnes et de mesures d’identification et de protection des femmes victimes. Il s’inquiète également de la situation économique des femmes qui désirent travailler à l’étranger et tombent dans les filets de réseaux de traite, compte tenu des restrictions posées à la sortie du territoire de l’État partie, ce qui les expose davantage au risque de devoir contracter un mariage forcé et d’être assujetties au travail forcé et à la prostitution, et de voir leurs enfants devenir apatrides. Le Comité note en outre avec préoccupation que lors de leur rapatriement, les femmes victimes de la traite seraient envoyées dans des camps de travaux forcés ou centres de détention, sous l’inculpation de ‘franchissement illégal de la frontière’, et peuvent alors être exposées à de nouvelles violations de leurs droits fondamentaux, notamment à des violences sexuelles infligées par des agents de sécurité et à des avortements forcés.

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation qui incrimine la traite des personnes conformément aux normes internationales et de ne pas poursuivre en justice les femmes victimes de la traite et de leur offrir une protection et un soutien adaptés;

b) De s’attaquer aux causes profondes de la traite et de l’exploitation des femmes en améliorant leur situation économique;

c) De faire en sorte que les femmes victimes de la traite rapatriées bénéficient d’un soutien approprié et ne soient pas punies ou envoyées dans des camps de travail ou centres de détention, et que les femmes enceintes ne subissent pas d’interruptions non volontaires de grossesse;

d) De ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Participation à la vie politique et publique

29.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les femmes sont encore très peu représentées aux postes de haut niveau, à l’Assemblée populaire suprême, aux assemblées locales, au Ministère des affaires étrangères, et dans l’enseignement supérieur, l’appareil judiciaire et les forces de sécurité et la police. Il s’inquiète par ailleurs de la faiblesse des organisations de la société civile qui s’occupent des droits fondamentaux des femmes.

30. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’a dopter des mesures, assorties d’un calendrier et de cibles précis, notamment des mesures temporaires spéciales, dans l’esprit du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale n o  25 du Comité, telles que les quotas prescrits pour la représentation des femmes à l’Assemblée populaire suprême, aux assemblées locales, aux ministères, au sein du service diplomatique, dans les institutions universitaires et dans l’appareil judiciaire, et d’élargir le recrutement des femmes au sein des forces de sécurité et de la police, en vue d’accélérer leur participation à la vie politique et publique;

b) De sensibiliser les hommes politiques, les médias , les chefs traditionnels et le public au fait que la participation active, égale, libre et démocratique des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique et publique est nécessaire à l’application effective de la Convention, ainsi qu’à la stabilité politique et au développement économique du pays;

c) De renforcer et de soutenir les mouvements féministes de protection et de promotion des droits des femmes.

Nationalité

31.Le Comité constate avec satifaction que l’État partie a retiré sa réserve au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, qui accorde à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur la révision de la législation nationale à cet égard et sur les mesures correctives visant à octroyer rétroactivement la nationalité aux enfants apatrides de femmes ressortissantes de l’État partie. Il note que les femmes ressortissantes de l’État partie qui vivent en Chine peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants, conformément à la règle du jus sanguinis, mais s’inquiète du fait qu’un grand nombre d’entre elles décideraient de ne pas enregistrer leurs enfants par peur d’être rapatriées de force vers le territoire de l’État partie.

32. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation pour en garantir la conformité avec la Convention en ce qui concerne la nationalité et de prendre des mesures rétroactives en faveur des femmes qui sont ressortissantes de l’État partie et dont les enfants sont apatrides. Le Comité lui recommande également de revoir ses accords bilatéraux de façon que les enfants nés de femmes ressortissantes de l’État partie, mais résidant en dehors de son territoire aient accès à l’enregistrement des naissances et à une nationalité sans que les enfants ou leur mère soient renvoyés de force vers son territoire par des États tiers.

Éducation

33.Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en place un programme de scolarisation universelle et obligatoire de 12 ans et d’avoir atteint un taux d’alphabétisation quasi universel. Il s’inquiète toutefois de ce que le système éducatif ne remédie pas comme il conviendrait aux stéréotypes sexistes tenaces. En particulier, il relève avec préoccupation le faible nombre de filles chefs de classe et les cas signalés de harcèlement sexuel à l’école. Il note en outre avec préoccupation le faible nombre global de femmes faisant des études supérieures, en particulier dans les filières non traditionnelles, qui limite leur accès au marché du travail et leurs perspectives d’emploi.

34. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer la formation des enseignants aux droits des femmes et à l’égalité des sexes, et de veiller à ce que les manuels reflètent de manière adéquate les rôles et contributions historiques des femmes;

b) De p romouvoir la participation des filles aux activités scolaires sur un pied d’égalité avec les garçons, notamment en qualité de chefs de classe ou s’agissant d’assumer d’autres rôles de responsabilité;

c) D’accentuer ses efforts pour venir à bout de la ségrégation fondée sur le genre dans l’enseignement supérieur, en s’employant prioritairement à éliminer les stéréotypes traditionnels et les obstacles structurels susceptibles de dissuader les filles d’entreprendre des études dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, comme les sciences et la technologie, d’offrir aux filles des services d’orientation professionnelle qui les renseignent sur les carrières non traditionnelles et de les encourager à suivre une formation professionnelle non stéréotypée;

d) De renforcer la coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance à la réalisation de l’objectif de développement durable 4 pour a ssurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie .

Emploi

35.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour permettre aux femmes d’avoir plus facilement accès à l’emploi et des modifications apportées en 2015 à la loi sur le travail socialiste et à la loi sur la protection et la promotion des droits des femmes pour porter le congé de maternité de 150 à 240 jours. Néanmoins, le Comité est préoccupé par :

a)La persistance de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, la législation du travail et les directives y relatives réservant certains emplois aux femmes tout en les empêchant d’accéder à d’autres emplois, ce qui s’appuie sur les caractéristiques des femmes en tant que groupe telles qu’elles sont perçues et ne prend pas en considération les capacités personnelles de chaque femme et entrave l’instauration de l’égalité des sexes au travail;

b)Le fait que l’accès des femmes aux postes de haut niveau reste limité;

c)L’âge de départà la retraite pour les femmes, fixéà 55 ans, contre 60 ans pour les hommes, et ses conséquences pour leurs prestations de retraite, leur indépendanceéconomique et leur accès aux postes de décision;

d)L’absence de statistiques sur l’égalité de rémunération;

e)L’absence de congé de paternité rémunéré ou non.

36. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De revoir sa législation et ses politiques du travail, y compris les tableaux des professions , qui limitent la participation des femmes au marché du travail ou les cantonnent dans des emplois mal rémunérés, afin de mettre un terme à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe ;

b) De p romouvoir la présence des femmes aux postes de responsabilité et de direction, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales telles que des quotas ou des processus accélérés de sélection;

c) De revoir la loi sur le travail pour relever l’âge de départ à la retraite et, ce faisant, améliorer les perspectives d’emploi des femmes et égaliser les prestations de retraite ;

d) De mettre régulièrement à disposition des statistiques sur l’égalité de rémunération ;

e) De p romouvoir un partage équitable des responsabilités entre les hommes et les femmes au sein de la famille et du foyer, notamment en instituant un congé de paternité ou un congé parental partagé après un accouchement .

Harcèlement sexuel au travail

37.Le Comité juge préoccupant le fait que l’État partie ne reconnaisse pas l’existence d’un nombre vraisemblablement élevé de cas de harcèlement sexuel et de violences sexuelles à l’égard des femmes sur le lieu de travail, ainsi que l’absence d’une loi réprimant spécifiquement le harcèlement sexuel au travail et de mécanismes de plainte et de services de protection dont le personnel soit formé pour offrir une assistance aux femmes qui demandent réparation. Le Comité est également préoccupé par le fait que, dans la révision du Code pénal la plus récente (2012), l’État partie a ramené de quatre à trois ans la durée de la peine encourue en cas de rapport sexuel imposé à une femme en situation de subordination.

38. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi définissant et incriminant spécifiquement le harcèlement sexuel au travail, et de mettre au point un système indépendant et sûr d’enregistrement des plaintes pour harcèlement sexuel et discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, qui respecte leur caractère confidentiel, et de faire le nécessaire pour que les victimes aient un accès effectif aux moyens de recours, notamment en matière de sanctions appropriées pour les auteurs d’actes de harcèlement. Le Comité recommande également à l’État partie de revoir son Code pénal de manière qu’il incrimine le viol, notamment le rapport sexuel forcé, sur le lieu de travail et prévoie pour cette infraction la même peine que pour le viol, en veillant à ce que la définition de cette infraction se fonde sur le manque de consentement donné de son plein gré et prenne en compte les circonstances coercitives.

Santé

39.Le Comité prend acte du fait que la Constitution garantit l’universalité et la gratuité des soins de santé et se félicite des mesures qu’il a prises pour promouvoir la santé des femmes et réduire la mortalité maternelle. Il s’inquiète toutefois des taux élevés de malnutrition chez les femmes, en particulier chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes, dont 28 % sont sous-alimentées. Il est également préoccupé par le fait que les moyens contraceptifs modernes ne sont disponibles qu’en quantités limitées et que les informations et conseils en matière de planification familiale ne sont pas mis systématiquement à la disposition des personnes non mariées sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Le Comité note en outre avec préoccupation que l’éducation dans le domaine de la santé sexuelle et procréative adaptée à l’âge des élèves occupe une place insuffisante dans les programmes scolaires. Il prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle aucun cas d’infection par le VIH n’a été signalé sur son territoire, mais constate avec inquiétude qu’un traitement n’est disponible que pour les femmes qui se déplacent à l’étranger.

40. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accentuer ses efforts pour mettre fin à la malnutrition chez les femmes et les filles, en particulier chez les femmes enceintes et allaitantes;

b) De faire en sorte que les adolescents des deux sexes aient accès à des conseils et à une éducation dans le domaine de la santé sexuelle et procréative et des droits y afférents adaptée à leur âge, de mener des campagnes de sensibilisation aux moyens contraceptifs modernes et d’améliorer l’accès à des contraceptifs fiables et abordables;

c) D’ incorporer dans les programmes scolaires une éducation dans le domaine de la santé sexuelle et procréative adaptée à l’âge des élèves pour que les filles et les garçons aient accès à des informations exactes sur leur santé sexuelle et procréative et leurs droits dans ce domaine, notamment sur un comportement sexuel responsable et la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles, tout en faisant litière des stéréotypes négatifs et des attitudes discriminatoires concernant la sexualité des adolescents, de manière qu’ils n’entravent pas l’accès à l’information et à l’éducation dans le domaine de la santé sexuelle et procréative et des droits y afférents;

d) D’organiser et de mener des campagnes d’information et de sensibilisation sur le VIH/sida et le comportement sexuel responsable, et d’offrir aux femmes et aux filles porteuses du virus un accès à un traitement adéquat, notamment des médicaments antirétroviraux.

Femmes des zones rurales

41.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie en faveur de l’éducation des femmes des zones rurales, mesures démontrées par l’accroissement du nombre de femmes occupant des postes dans l’administration locales et travaillant dans les institutions et entreprises liées à l’agriculture. Il constate toutefois avec préoccupation que le nombre de femmes des communautés rurales faisant des études universitaires reste faible et que leurs options professionnelles sont limitées, de même que leur accès aux services de santé et à l’eau potable et à l’assainissement, et qu’elles connaissent mal leurs droits et sont vulnérables face à une culture et à des normes traditionnelles discriminatoires.

42. Le Comité recommande à l’État partie :

a) Dans le contexte de l’article 4 de la Convention, de prendre des mesures visant à encourager les filles et femmes des zones rurales à entreprendre des études supérieures et à mettre en place des programmes d’orientation professionnelle et pédagogique relatifs aux options existantes, notamment dans les domaines non traditionnels d’études;

b) D’intensifier ses efforts pour que les femmes des zones rurales aient accès aux services de santé, à l’eau potable et à l’assainissement;

c) De mieux faire connaître aux femmes des zones rurales leurs droits et les voies de recours qui peuvent leur permettre de signaler les entorses à ces droits.

Femmes handicapées

43.Le Comité s’inquiète du peu d’informations fournies au sujet de la situation des femmes et des filles handicapées vivant dans l’État partie et des services existants, en particulier en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures visant à recueillir et à analyser des informations sur la situation des femmes et des filles handicapées, en particulier sur leur accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, et sur la qualité des services existants.

Femmes détenues et femmes rapatriées

45.Le Comité s’inquiète de la situation des femmes détenues, qui sont particulièrement exposées aux violences sexuelles, notamment au viol, commises par des agents de l’État, et de l’absence de mécanismes adéquats et indépendants d’enregistrement des plaintes qui respectent leur caractère confidentiel. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles des femmes rapatriées sont placées en détention sous l’inculpation de ‘franchissement illégal de la frontière’ et, outre les violences sexuelles qu’elles subissent, risqueraient la mort en détention, seraient exposées à des avortements forcés et ne pourraient pas exercer leur droit à un procès équitable.

46. Le Comité engage l’État partie à protéger les femmes en détention contre la violence, en particulier la violence sexuelle, notamment :

a) En faisant surveiller les femmes détenues par des gardiennes et en dispensant à tous les gardiens une formation obligatoire qui les sensibilise au respect de la dignité et des droits des femmes détenues;

b) En mettant à la disposition des femmes victimes de violences, notamment sexuelles, en détention des mécanismes de recours appropriés à leur sexe et en s’assurant que tous les cas de violence contre les femmes détenues font bien l’objet d’enquêtes et de poursuites efficaces;

c) En remédiant à la situation des femmes rapatriées en détention, notamment en dépénalisant l’infraction de franchissement de la frontière, en leur évitant d’avoir à subir des fouilles corporelles intimes, des violences sexuelles et des avortements forcés, et en faisant respecter leurs droits à la vie et à un procès équitable;

d) En autorisant des organes indépendants, notamment les organisations internationales et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, à avoir accès à tous les centres de détention pour femmes.

Mariage et rapports familiaux

47.Le Comité constate que les hommes demandent le divorce plus souvent que les femmes et regrette l’absence d’informations sur les causes profondes qui pourraient permettre de comprendre ce déséquilibre. Il note également avec préoccupation que l’adultère et les rapports sexuels en dehors du mariage sont érigés en infractions dans l’État partie, qui ne reconnaît pas juridiquement les unions de fait. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les procédures d’adoption puissent ne pas protéger pleinement l’enfant concerné.

48. Rappelant ses recommandations générales n o  21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o  29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’étudier les causes de divorce pour recenser les conséquences du divorce pour les femmes et de leur apporter le soutien approprié dont elles peuvent avoir besoin;

b) De revoir sa législation pour dépénaliser l’adultère et les rapports sexuels en dehors du mariage, de garantir la protection juridique des femmes vivant en union libre et de faire respecter l’intérêt supérieur de l’enfant en matière d’adoption.

Collecte et analyse de données

49.Le Comité est préoccupé par l’absence générale de données régulièrement accessibles au public, ventilées par sexe, âge et emplacement géographique, qui sont nécessaires à l’évaluation de l’impact et de l’efficacité des politiques conduites dans tous les domaines visés par la Convention, en particulier celles qui concernent les stéréotypes sexistes discriminatoires, la violence contre les femmes, la participation des femmes à la vie politique et publique, leur éducation, leur emploi, le renforcement de leur pouvoir économique et leur accès à la santé.

50. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre au point et en place des systèmes de collecte, d’analyse et de diffusion de données complètes ventilées par sexe, âge et emplacement géographique;

b) D’utiliser des indicateurs mesurables en vue d’évaluer l’évolution de la situation des femmes et les progrès accomplis vers une égalité de fait des femmes dans tous les domaines visés par la Convention, en tenant compte à cet égard de sa recommandation générale n o  9 (1989) relative aux données statistiques concernant la situation des femmes.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

51. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de à l’article 20 de la Convention concernant la périodicité des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

52. Le Comité demande à l’État partie de se fonder sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans les efforts qu’il déploie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention .

Programme de développement durable à l’horizon 2030

53. Le Comité appelle à la réalisation de l’égalité des sexes de fait, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 .

Diffusion

54. Le Comité demande que les présentes observations finales soient diffusées en temps opportun dans la langue officielle de l’État partie, auprès des institutions publiques pertinentes, à tous les niveaux (national, régional et local), notamment auprès du Gouvernement, des ministères, du parlement et de l’appareil judiciaire, en vue d’en assurer la pleine application .

Assistance technique

55. Le Comité recommande à l’État partie de lier la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et, à cet égard, de recourir à l’assistance technique régionale ou internationale .

Ratification d’autres traités

56. Le Comité relève que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permettrait d’améliorer l’exercice, par les femmes, de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage par conséquent l’État partie à ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, auxquels il n’est pas encore partie .

Suite donnée aux observations finales

57. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas présenté d’informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations concernant les domaines spécifiques appelant une action immédiate qu’il a indiqués dans ses observations finales précédentes et lui demande de présenter, par écrit et dans un délai de deux ans, des informations concernant les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 12 a) et 12 b), 38 et 46 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

58. Le Comité invite l’État partie à présenter son cinquième rapport périodique en novembre 2021, en veillant à ce qu’il soit remis dans les délais et qu’en cas de retard, il porte sur l’ensemble de la période se terminant au moment de la présentation .

59. Le Comité demande à l’État partie de se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument [voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I)].