Nations Unies

CMW/C/ALB/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale20 novembre 2009FrançaisOriginal: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l’article 73 de la Convention

Rapport initial des États parties devant être soumis en 2008

Albanie *

[6 octobre 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1–174

Première partieRenseignements de caractère général18–2736

A.Description du cadre constitutionnel, législatif et administratif qui régit la mise en œuvre de la Convention, et des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux en matière de migration, auxquels l’Albanie a souscrit18–2146

B.Exposé complet des caractéristiques et de la nature des mouvements migratoires (immigration, transit et émigration) en Albanie215–24332

C.La situation actuelle en ce qui concerne l’application pratique de la Convention244–26738

D.Mesures prises par l’Albanie pour faire connaître et promouvoir la Convention268–27348

Partie IIRenseignements concernant chacun des articles de la Convention274–53649

A.Principes généraux274–30649

B.Troisième partie de la Convention: Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille307–41854

C.Quatrième partie de la Convention: Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière419–49869

D.Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille49980

E.Sixième partie: Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille500–53680

Liste des tableaux

Tableau 1Pays d’émigration prioritaires35

Tableau 2Pays de destination et nombre d’immigrants albanais, 2001-200636

Tableau 3Nombre d’émigrants albanais par pays de destination en 200739

Tableau 4Catégories de migrants40

Tableau 5Répartition des travailleurs par secteur d’activité, en pourcentages40

Tableau 6Permis de travail délivrés aux étrangers en 2006, par pays d’origine42

Tableau 7Nombre d’étrangers par secteur d’activité43

Tableau 8Répartition des étrangers par ville44

Tableau 9Types de permis de travail délivrés aux étrangers, par catégorie d’emploi45

Tableau 10Travailleurs étrangers en Albanie, par pays d’origine (2007)47

Tableau 11Travailleurs étrangers en Albanie, par pays d’origine (2008)48

Tableau 12Types de visas délivrés par le Ministère des affaires étrangères70

Tableau 13.Types de permis de travail71

Liste des figures

Figure IClassement des services40

Figure IISecteurs d’emploi41

Figure IIITypes de permis de travail délivrés aux étrangers en 200642

Figure IVPermis de travail délivrés selon le sexe43

Figure VEntrées d’étrangers pour la première fois43

Figure VITypes de permis de travail délivrés aux étrangers en 200745

Figure VIIRépartition des travailleurs migrants selon le sexe45

Figure VIIIDistricts d’installation des étrangers46

Introduction

1.La République d’Albanie a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après dénommée la Convention-cadre) par la Loi 9703, du 2 juillet 2007 (publiée dans le Journal officiel No. 47/2007).

2.Le présent rapport répond à une obligation (visée à l’article 73 de la Convention‑cadre) et à l’engagement pris par la République d’Albanie de rendre compte des mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de ladite Convention au niveau national.

3.Il fournit un résumé du cadre légal, administratif, institutionnel et statistique qui permet à la République d’Albanie de s’acquitter des obligations découlant de la Convention‑cadre. Afin de fournir un tableau complet de la mise en œuvre des articles de la Convention, il y est fait état de toutes les modifications apportées au cadre réglementaire et légal, y compris celles qui ont été adoptées avant 2007.

Généralités

4.La Constitution, les instruments internationaux ratifiés par le Parlement, les lois et les textes infralégaux constituent le cadre juridique qui garantit la protection des droits et des libertés de l’homme en général, et ceux des travailleurs migrants en particulier.

5.La Convention-cadre, qui fait partie intégrante de la législation interne, est le fondement juridique des mesures prises pour gérer les mouvements migratoires des Albanais et des étrangers, à l’extérieur ou dans le pays.

6.Le cadre institutionnel, prévu pour mettre en oeuvre la Convention-cadre dans la République d’Albanie, ne représente qu’une structure décisionnelle coiffée par le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, avec la participation de représentants d’autres ministères —affaires étrangères; intérieur; justice; éducation et science; culture, tourisme, jeunesse et sports; économie, commerce et énergie; finances; santé publique— et de l’Institut de statistique.

7.Le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances (ci-après dénommé le Ministère du travail) est responsable de tous les aspects de la migration aux fins d’emploi. La Direction de la politique migratoire, du retour et de la réintégration des migrants, qui relève du Ministère du travail, s’occupe directement du processus migratoire. Elle a aussi pour tâche de mettre en place les dispositions légales nécessaires à la participation du secteur privé à ce processus. Les autres organisations chargées de questions de migration, sous le contrôle du Ministère du travail, sont le Service national de l’emploi, le Service social de l’État et l’Institut des assurances sociales. Le Ministère du travail est également la principale autorité compétente pour conclure des accords en matière d’emploi avec d’autres pays.

8.Le Ministère des affaires étrangères a pour mission de protéger les droits des Albanais qui travaillent à l’étranger. Par la voie de ses missions diplomatiques, il rassemble et diffuse des informations sur la législation sociale et du travail, en se souciant tout spécialement de la protection sociale.

9.Le Ministère des affaires étrangères est le principal intervenant en matière de signature des accords bilatéraux ou multilatéraux ratifiés par la République d’Albanie ainsi que des accords de réadmission. Le Ministère de l’intérieur a un rôle classique, qui est double: i) contrôler l’admission des étrangers, et ii) contrôler les nationaux qui quittent le pays. C’est l’institution qui adopte et applique les mesures de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale. Elle joue un rôle important dans la signature et l’application des accords de réadmission.

10.Le Ministère de l’éducation et de la science assure le contrôle des établissements d’enseignement obligatoire, des écoles secondaires d’enseignement général et des écoles professionnelles destinés aux élèves de 6 à 18 ans.

11.Le Ministère de l’éducation et de la science compte, parmi ses priorités, la création de centres culturels albanais dans les pays d’accueil, Italie et Grèce, et de moyens de formation d’enseignants qualifiés ainsi que la mise en œuvre des programmes d’éducation nationale.

12.Le Ministère de la justice participe activement à la politique de l’emploi à l’étranger. Par le biais d’amendements apportés à la loi, il prend les mesures nécessaires pour prévenir et punir les abus qui menacent les droits et libertés des travailleurs migrants garantis par les instruments internationaux.

13.Le Ministère de la justice est aussi l’initiateur des dispositions à prendre pour assurer la condamnation des auteurs d’actes criminels liés à la traite et à l’introduction clandestine d’êtres humains, ou la protection des témoins et des victimes qui apportent la preuve de ces actes.

14.Le Ministère de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports (ci-après dénommé le Ministère de la culture) élabore des plans et met au point les politiques nationales dans les domaines du tourisme, de la culture, de la jeunesse et des sports. Il dirige, planifie et finance les activités nationales et internationales qui visent à identifier et développer les orientations culturelles, artistiques et sportives ainsi que celles de la jeunesse dans le pays ainsi qu’à intégrer les meilleures valeurs nationales et à les harmoniser avec les valeurs régionales, traditionnelles ou contemporaines.

15.Le Ministère de l’économie, du commerce et de l’énergie (ci-après dénommé le Ministère de l’économie) élabore et applique des politiques qui favorisent la croissance et la stabilité économiques. Il facilite le développement de l’entreprise locale et attire l’investissement étranger, en assurant la concurrence sur le marché ainsi que la stabilité de la mise en valeur future des ressources économiques du pays.

16.Le Ministère des finances élabore les politiques budgétaires qui orientent l’économie du pays.

17.Le Ministère de la santé met au point les politiques nationales en matière de santé et définit le développement des services de santé qu’il planifie à échelle nationale et régionale. Il prépare la législation censée régir les relations en ce qui concerne la préservation et la protection de la santé de la population, et il applique rigoureusement la législation en matière de santé publique.

Première partieRenseignements de caractère général

A.Description du cadre constitutionnel, législatif et administratif qui régit la mise en œuvre de la Convention, et des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux en matière de migration, auxquels l’Albanie a souscrit

1.Cadre constitutionnel – la Constitution de la République d’Albanie

18.L’article 15 de la Constitution assure la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sont “indivisibles, inaliénables et inviolables et constituent le socle de l’ordre juridique tout entier”. Dans l’exercice de leurs fonctions, les organes des pouvoirs publics sont chargés de garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales et de contribuer à leur réalisation.

19.La teneur de cet article respecte les dispositions de l’article premier de la Convention européenne des droits de l’homme (signée par la République d'Albanie le 13 juillet 1995, ratifiée le 31 juillet 1996 et entrée en vigueur le 2 octobre 1996).

20.Conformément à l’article 16 de la Constitution, les droits de l’homme et les libertés fondamentales ainsi que les obligations prévus dans la Constitution en ce qui concerne les nationaux sont également conférés à tous les étrangers se trouvant sur le territoire de la République d’Albanie, sauf dans les cas où ces droits et libertés s’appliquent spécifiquement aux nationaux.

21.Les restrictions apportées aux droits et libertés de la personne répondent au souci de protéger l’intérêt général. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 17, ces restrictions “ne doivent pas porter atteinte à l'essence des droits et libertés de l'homme” et surtout “ne doivent en aucun cas outrepasser le cadre des restrictions prévues dans la Convention européenne des droits de l'homme”. (Article 18 de la Convention européenne)

22.L’article 122 de la Constitution définit, dans leurs aspects pratiques, les rapports entre les droits nationaux et les droits internationaux. En application de cet article, les accords internationaux ratifiés par le Parlement font partie intégrante de la législation nationale qui est d’application directe. Font exception à cette règle les cas dans lesquels, l’application de la Convention n’étant pas automatique, elle nécessite la promulgation de lois et autres textes infralégaux. À cet égard, l’approbation récente de la Loi 9959, du 17 juillet 2008, relative aux étrangers et de la Loi 9570, du 3 juillet 2006, relative à la promotion de l’emploi découle d’obligations au titre de la Convention.

23.Le paragraphe 3 de l’article 122 de la Constitution prévoit, en cas de conflit de lois, la primauté du droit international sur le droit interne.

24.Un chapitre distinct de la Constitution est consacré aux “Droits et libertés de la personne”, qui sont les suivants: droit à la vie (article 21); liberté d’expression et liberté de la presse, de la radio et de la télévision (article 22); droit à l’information (article 23); liberté de conscience et de religion (article 24); interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels et inhumains et dégradants (article 25); abolition du travail obligatoire (article 26); liberté de la personne (article 27); droit à un procès équitable conforme à la loi (articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35); liberté de la correspondance (article 36); inviolabilité du domicile (article 37); droit de choisir son lieu de résidence et droit de circuler librement (article 38); interdiction de l’expulsion individuelle et collective (article 39); droit à la propriété privée (articles 41 et 42); droit de former recours devant la justice et droit à réparation (articles 43 et 44).

25.Le chapitre III de la Constitution “Des droits et libertés politiques” prévoit le droit de voter et celui d’être élu (article 45); le droit de s’organiser librement et de créer des associations (article 46); le droit de se réunir et la liberté de participer aux réunions (article  47).

26.Les libertés et droits économiques, sociaux et culturels (chapitre IV de la Constitution) comprennent le droit de choisir sa profession (article 49); le droit d’adhérer à des syndicats (article 50); le droit de grève (article 51); le droit aux assurances sociales (article 52); le droit à la vie de famille (article 54); le droit aux soins de santé (article 55) et le droit à l’éducation (article 57).

27.L’article 59 de la Constitution définit les objectifs sociaux de l’État albanais: i) permettre à tous ceux qui sont aptes au travail de trouver un emploi dans des conditions appropriées; ii) répondre aux besoins de logement des Albanais; iii) offrir les meilleures conditions possibles en matière de santé physique et mentale; iv) assurer une éducation et une formation correspondant aux aptitudes des enfants, des jeunes et des chômeurs; v) protéger le patrimoine culturel national et accorder une attention particulière au développement de la langue albanaise.

2.Cadre juridique codes, lois et textes infralégaux

28.Le cadre juridique des politiques en matière de migration comprend des codes, des lois et des textes infralégaux qui ont été approuvés par le Parlement albanais et par le Conseil des Ministres.

29.Afin de prévenir les obstacles au droit de circuler librement, le Parlement a adopté un cadre légal complet qui permet de bien gérer le processus migratoire.

30.Mis au point compte dûment tenu des engagements internationaux pris par la République d’Albanie, ce cadre s’appuie sur les principes juridiques fondamentaux, protège l’intérêt général et les droits des individus, et garantit l’égalité, la proportionnalité, la justice, l’impartialité, l’efficacité des lois, etc.

a)Le Code civil de la République d'Albanie

31.Le Code civil fait une synthèse complète et systématique des actes de droit privé. Ses différentes sections portent sur les relations personnelles, patrimoniales et non patrimoniales, entre sujets de droit civil.

32.Conformément à l’article premier du Code, un sujet de droit civil s’entend de toute personne physique qui, dans un certain cadre juridique, jouit, dans des conditions d’égalité, de la pleine capacité d’exercer ses droits et de s’acquitter de ses obligations. Aux termes de l’article 2, la capacité d’agir commence dès la naissance et prend fin au décès.

33.Conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Convention européenne des droits de l’homme, le Code civil reconnaît aux étrangers les mêmes droits et les mêmes obligations qu’aux nationaux, sauf si la loi en dispose autrement (article 3).

34.L’aptitude à exercer ces droits fait l’objet de limitations en fonction de l’âge. Les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du Code classent les sujets de droit en trois catégories: i) personnes ayant la pleine capacité d’agir (personnes de plus de 18 ans); ii) personnes ayant une capacité d’agir limitée (personnes de 14 à 18 ans); iii) personnes n’ayant pas la capacité d’agir (personnes de moins de 14 ans et personnes atteintes de troubles ou de handicaps mentaux).

35.Fondé sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, sur la Convention européenne des droits de l’homme et les Protocoles 1 et 4 à cette Convention ainsi que sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Code civil reconnaît, parmi les “droits de la personne physique”: i) le droit à un nom et à un prénom; ii) le droit de choisir et de définir son lieu de résidence; iii) le droit d’adhérer aux syndicats et aux associations; iv) le droit de représentation; v) le droit d’accomplir des actes juridiques; vi) le droit à la propriété; etc.

b)le Code de procédure civile de la République d'Albanie

36.Le Code de procédure civile définit des règles de procédure d’application obligatoire au règlement des litiges civils, publics et privés, qui font l’objet dudit Code et de lois distinctes.

37.Le tribunal est l’institution compétente pour appliquer les règles énoncées dans le Code. Il a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir un procès équitable. Après avoir entendu les prétentions des “parties” en cause et évalué les éléments de preuve produits avant le procès, le tribunal rend sa décision sur l’objet de l’affaire civile (articles 4, 6, 9 et 10).

38.Dans l’article 2 du Code de procédure civile qui repose sur l’article 16 de la Constitution et les articles premier et 3 du Code civil, le terme “partie” s’entend des ressortissants aussi bien albanais qu’étrangers. Sauf disposition contraire de la loi, une affaire civile ne peut être engagée que par les “parties” qui ont le droit de faire valoir leurs prétentions en justice (en introduisant une action) et de renoncer à ce droit (article 2).

39.Conformément aux instruments internationaux et dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Code de procédure civile énonce, dans différentes dispositions, les principes juridiques à suivre dans les affaires civiles. Le règlement judiciaire des litiges est fondé sur: i) l’évaluation des faits; ii) l’évaluation des éléments de preuve; iii) la confrontation des parties; iv) leurs droits à protection et à des services d’interprétation (quand elles ne comprennent pas l'albanais); ces éléments constituent les garanties légales d’un procès équitable, indépendant et impartial.

c)Le Code pénal de la République d'Albanie

40.Le Code pénal consiste en un ensemble de règles crimino-judiciaires, qui définit clairement les organisations, les sujets et les peines à appliquer en cas d’infraction pénale.

41.Les articles 6, 7 et 8 du Code pénal prescrivent l’application du droit pénal à l’égard des Albanais et des étrangers qui, s’ils commettent une infraction pénale sur le territoire de la République, sont punis en vertu de ce droit.

42.Les Albanais sont soumis aux dispositions du Code pénal, même s’ils commettent une infraction pénale sur le territoire d’un autre État. Dans ce cas, la loi exige que: i) l’acte soit également punissable en vertu du droit pénal albanais; ii) l’acte n’ait fait l’objet d’aucune décision définitive rendue par une juridiction d’un autre État.

“Au sens de cet article, sont aussi considérés comme nationaux ceux qui, outre la citoyenneté albanaise, jouissent de la citoyenneté d’un autre État” (article 6).

43.Les étrangers sont jugés et punis, conformément au droit pénal albanais, pour les actes commis hors du territoire de la République, qui portent atteinte aux intérêts de l’État ou de nationaux. Ces actes sont les suivants: i) crimes contre l’humanité; ii) atteintes à l’indépendance et à l’ordre constitutionnel; iii) actes de terrorisme; iv) organisation de la prostitution, production illicite et trafic de drogues et autres substances contrôlées, d’armes et de substances nucléaires, de matériel pornographique, etc.; v) détournement d’aéronefs et de navires; vi) contrefaçon du sceau de l’État albanais, fabrication de fausse monnaie et autres titres albanais; vii) actes qui menacent la vie et la santé des nationaux (pour lesquels la loi prévoit une peine de prison d’au moins cinq ans); viii) blanchiment de produits d’infractions pénales; ix) actes de corruption active et passive commis par des personnes qui ont des fonctions publiques ou privées (article 7).

44.L’article 10 du Code pénal reconnaît l’autorité des décisions des juridictions étrangères (quand les accords bilatéraux ou multilatéraux n’en disposent pas autrement) au regard des nationaux reconnus coupables d’infractions pénales. Dans les limites du droit albanais, ces décisions sont appliquées à l’effet de: i) caractériser la récidive; ii) exécuter les décisions qui comportent des peines accessoires; iii) appliquer des mesures de sécurité; iv) apporter réparation, y compris aux préjudices civils.

Article 10

45.Dans le Code pénal, l’application des accords internationaux est liée à l’extradition. Conformément à l’article 11 du Code, l’extradition n’est possible que dans les cas où i) elle est expressément prévue dans les accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels la République d’Albanie est partie et ii) l’objet de la demande d’extradition est spécifié en conséquence dans les législations albanaise et étrangère.

46.Autrement, la demande d’extradition est nulle et non avenue quand: i) il existe des raisons de suspecter que l’intéressé sera persécuté ou puni ou qu’il est requis en raison de ses idées et convictions politiques, religieuses, nationales, raciales ou ethniques; ou ii) l’intéressé est jugé par la juridiction albanaise compétente pour l’acte qui fait l’objet de la demande d’extradition; ou iii) l’acte qui fait l’objet de la demande d’extradition est de caractère politique ou militaire.

47.Conformément à l’article 12 du Code pénal, peut faire l’objet de poursuites pénales quiconque, au moment de la perpétration de l’acte, a atteint l’âge de 14 ans, quand il s’agit d’un crime, et l’âge de 16 ans, quand il s’agit d’un délit.

48.Les peines prononcées par le tribunal pour crimes et délits se répartissent en deux catégories: i) peines principales (réclusion à vie, peines de prison et amendes); ii) peines accessoires (confiscation du corps du crime, interdiction de pratiquer certaines professions, expulsion du pays, etc.).

49.Pour des catégories spéciales de crimes et délits, d’autres sentences sont prévues par la loi (articles 29 et 30).

50.Le droit pénal prévoit indirectement que la réclusion à vie ne peut être infligée qu’aux adultes de sexe masculin, à l’exclusion par conséquent des femmes et des enfants, ce qui témoigne du caractère humain du Code pénal (article premier, c)).

51.Le même traitement s’applique aux mineurs qui, au moment de la perpétration d’une infraction pénale, n’ont pas 18 ans révolus. La durée des peines applicables aux mineurs ne doit pas dépasser la moitié de la durée des peines prescrites par la loi pour l’acte commis (articles 33 et 51).

52.L’expulsion du territoire albanais relève de la compétence des tribunaux qui jugent et déterminent si un étranger qui a commis une infraction pénale sur le territoire de la République peut continuer ou non de résider sur ledit territoire (article 42).

53.Certaines dispositions énoncées dans une section spéciale du Code pénal visent à exercer une prévention contre la délinquance et à l’égard des sujets de droit pénal.

54.Dans le respect absolu de toutes les lois et de tous les accords internationaux ratifiés par la République d’Albanie, ces dispositions protègent notamment: i) la vie, la santé et la liberté de la personne (articles 76, 86, 109, 110 a), 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128 b), 131, 132 et 133); ii) les biens et le système économique interne (articles 134, 150, 170 a), 186, 189, 193, 194, 195 et 196); iii) l’indépendance et l’ordre constitutionnel (articles 218, 219, 220, 223 et 225); iv) l’autorité de l’État, le système judiciaire et les élections libres (articles 235, 236, 248, 250, 253, 254, 255, 261, 262, 265, 266, 268, 289, 295, 297, 298, 300, 305, 306, 308, 309, 313, 314, 315, 320, 321, 329, 330 et  331).

d)Le Code de procédure pénale de la République d'Albanie

55.Le Code de procédure pénale représente un cadre complet de dispositions compatibles avec les règles modernes du droit procédural pénal qui offrent les garanties légales d’un procès équitable (articles 2, 3, 4 et 5) et respectent manifestement les libertés individuelles et les droits des nationaux (articles 6, 7, 8 et 9), ce qui constitue l’objectif du Code.

56.L’État albanais reconnaît et applique, en matière pénale, les instruments internationaux qui ont été acceptés par le gouvernement et s’appuient sur les règles et principes du droit pénal international et les dispositions du Code (article 10).

57.Le Code définit les acteurs du système de justice pénale qui sont: le tribunal, le Ministère public, le prévenu, l’avocat du prévenu ou l’avocat désigné d’office, la partie lésée, le plaignant et le défendeur au civil.

58.Le tribunal est l’organe qui rend la justice, et seul le tribunal peut statuer sur la culpabilité (article 11, par.2). La hiérarchie juridictionnelle, définie à l’article 12 du Code, comporte les tribunaux pénaux du premier degré, les cours d’appel et la Cour suprême.

59.L’article 24 du Code définit les fonctions du Procureur qui, conformément aux dispositions dudit Code, consistent à: i) exercer l’action pénale; ii) suivre les investigations; iii) contrôler la conduite de l’enquête préliminaire; iv) présenter les chefs d’accusation; et v) prendre des mesures aux fins d’exécution des décisions judiciaires. Le Procureur a l’obligation de se dessaisir d’une affaire pénale pour des raisons de partialité dans les cas visés à l’article 26 du Code.

60.La police judiciaire est un service d’enquête qui relève du Procureur de district. Conformément aux articles 30 et 33 du Code, ce service doit: i) être informé des infractions pénales; ii) prévenir la survenance d’autres faits liés à l’acte; iii) procéder aux investigations concernant les délinquants; et iv) réunir les éléments de preuve aux fins de l’action pénale.

61.Selon la définition de l’article 34 du Code, le “défendeur” s’entend de la personne qui a reçu de l’organe chargé de l’accusation notification de l’existence d’éléments de preuve suffisants pour pouvoir suspecter qu’elle a commis l’acte. La suspicion demeure tant que le tribunal n’a pas rendu une décision définitive de culpabilité ou d’innocence ou déclaré le non-lieu.

62.Le défendeur peut aussi être un mineur. Étant donné la situation particulière du mineur (capacité d’agir limitée), le tribunal est tenu de lui assurer un soutien judiciaire/psychologique et de faire en sorte que ses parents ou ses représentants assistent à tous les actes de la procédure (articles 35 et 53).

63.Les avocats du défendeur, au nombre de deux au maximum, sont choisis par le défendeur et déclarés en cette qualité devant l’organe compétent (article 48). L’article 49 du Code précise que le défendeur qui n’a pas choisi d’avocat, ou n’en a pas, bénéficie du concours d’avocats désignés par l’organe compétent, s’il en fait la demande.

64.En totale conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme et la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Code de procédure pénale énonce, dans plusieurs dispositions, les principes de base du bon déroulement de l’action pénale. En tant que garanties de la protection et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces principes prévoient, entre autres: i) la présomption d’innocence; ii) le droit de ne pas être jugé deux fois pour le même fait; iii) le respect de la dignité du défendeur, etc.

e)Code du travail de la République d'Albanie

65.Le Code du travail contient des dispositions qui régissent les relations employeur‑travailleur, qu’il s’agisse de personnes morales publiques ou privées ou de personnes physiques. Ce Code a été élaboré à partir des articles 81 et 83, par. 1, de la Constitution et conformément à une proposition du Conseil des Ministres.

66.Les dispositions qui régissent ces relations ont été établies conformément aux principes de la Constitution et aux normes de droit international ratifiées par le Parlement (articles premier et 2).

67.Le droit au travail, dont les principes sont définis dans l’article 11 du Code du travail, s’exerce conformément aux dispositions des textes juridiques ci-après, appliqués dans l’ordre suivant: i) la Constitution; ii) les conventions internationales ratifiées par la République; iii) le Code du travail et les textes infralégaux; iv) les contrats de travail collectifs; v) la réglementation interne des entreprises; vi) les usages locaux et professionnels.

68.Le champ d’application du Code comporte deux aspects: territorial et personnel:

L’aspect “territorial” repose sur le principe selon lequel tous les types de contrats conclus entre l’employeur et le travailleur sont soumis à la législation de l’État où se trouve l’entreprise/le lieu de travail de l’intéressé. Quand l’ensemble des conditions du contrat de travail sont plus étroitement liées à la loi d’un autre pays, c’est la loi de ce pays qui s’applique. Dans tout autre cas, la loi prévoit la possibilité pour les parties de se soumettre à la loi d’un État tiers (article 3);

L’aspect “personnel” exclut du champ d’application du Code les pratiques d’emploi régies par des lois spéciales. Cependant, certaines dispositions du Code s’appliquent même aux personnes dont l’emploi est régi par de telles lois (article 4).

69.L’article 3 du Code du travail ne contient pas de définition des sujets auxquels il s’applique et qui sont désignés par les termes “employeur” et “travailleur”. Conformément aux articles 16, 49 et 122 de la Constitution et compte tenu des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention européenne des droits de l’homme, le Code s’applique aux Albanais comme aux étrangers.

70.Les principes sur lesquels le Code est fondé respectent pleinement les instruments internationaux visés dans le paragraphe précédent. Ils garantissent la protection des libertés et des droits des Albanais et des étrangers en ce qui concerne les relations professionnelles. Afin qu’il ne reste pas uniquement un cadre de principes, certaines dispositions du Code prévoient: i) l’abolition du travail obligatoire sous toutes ses formes; ii) l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession; iii) la protection de la dignité et de la personnalité du travailleur; iv) une protection spéciale à l’égard des mineurs et des femmes dans les relations professionnelles; v) l’égalité de rémunération pour les deux sexes.

71.L’article 20 du Code reconnaît aux personnes jouissant de la pleine capacité d’agir et à celles qui ont une capacité d’agir limitée (mineurs et personnes ayant des capacités physiques restreintes) le droit d’établir des relations de travail contractuelles.

72.Conformément à certaines dispositions du Code, le travailleur a notamment: i) le droit de conclure un contrat de travail ou d’y mettre fin; ii) le droit d’adhérer à un syndicat et à une organisation professionnelle; iii) le droit de grève; iv) le droit de saisir la justice pour faire respecter le contrat de travail; v) le droit à la sécurité des données personnelles; vi) le droit à réparation; vii) le droit à compensation salariale; viii) le droit aux assurances sociales; etc.

73.Aux termes de l’article 172 du Code du travail, le tribunal est l’organe compétent pour régler les différends individuels ou collectifs qui surviennent dans le cadre du contrat collectif de travail.

f)Le Code de la famille de la République d'Albanie

74.Le Code de la famille réglemente, entre les sujets du droit de la famille, les relations créées par le mariage, la paternité, la maternité, la tutelle, l’adoption etc. Il est fondé sur les articles 53, 54, 81 et 83, par. 1, de la Constitution.

75.L’application du Code de la famille, qui repose sur l’article 16 de la Constitution, produit les mêmes effets à l’égard des Albanais et des étrangers.

76.Fondé sur l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, sur les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, sur les articles 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur les articles 10 et 11, par. 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et sur l’article premier de la Convention No. 143 sur les travailleurs migrants et, compte tenu des articles 53 et 54 de la Constitution, le Code de la famille assure une protection spéciale de l’État en ce qui concerne le mariage, la famille et les enfants.

77.Aux termes de l’article premier du Code de la famille, le mariage s’entend d’une “cohabitation légale” qui doit être fondée sur des relations d’égalité morale et juridique entre les conjoints, sur l’amour ainsi que sur le respect et la compréhension mutuels. Du fait de ces relations, le mariage est naturellement lié à la famille et aux enfants. L’article 5 du Code stipule explicitement que tout enfant, dans le souci du développement complet et harmonieux de sa personnalité, a le droit d’être élevé dans le milieu familial et dans une atmosphère de joie, d’amour et de compréhension.

78.Conformément à l’article 7 du Code, l’âge du mariage pour les hommes et les femmes est fixé à 18 ans révolus.

79.En cas de désaccord au cours du mariage, les conjoints ont le droit de saisir la justice pour le faire dissoudre.

80.En cas de dissolution, les enfants nés pendant le mariage deviennent parties à l’action en justice. Ils ont le droit d’être cités et entendus par le juge compte tenu de leur âge et de leurs possibilités de communiquer (articles 2 et 6).

81.Les parents doivent veiller au bien-être, à la croissance, à l’éducation et à la scolarisation des enfants nés dans le mariage ou hors mariage. Dans leurs décisions, et compte tenu des activités des parents, les tribunaux et les organes compétents doivent avoir pour considération première l’intérêt supérieur de l’enfant (articles 2 et 3).

82.Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les enfants nés pendant le mariage (article 4).

83.Le Code de la famille contient des dispositions qui prévoient notamment: i) le droit des enfants à un nom et à un prénom; ii) l’obligation pour les conjoints de contribuer à l’éducation des enfants; iii) le droit des enfants de connaître leur père et leur mère; iv) le droit d’exercer l’autorité parentale; v) le droit de gérer les biens et de représenter les enfants; vi) le droit d’engager une procédure d’adoption; vii) le droit de demander la garde des mineurs.

g)Le Code de procédure administrative de la République d'Albanie

84.Le Code de procédure administrative, élaboré sur la base des articles 81 et 83, par. 1, de la Constitution, régit les relations entre les organes de l’administration publique et les parties intéressées.

85.Conformément à l’article 3 du Code, les organes de l’administration publique sont les suivants: i) organes de l’administration centrale; ii) organes des entités publiques; iii) organes des administrations locales, qui ont des fonctions administratives; iv) organes des forces armées ou toute autre entité dont les membres jouissent du statut militaire (pour autant qu’ils aient des fonctions administratives).

86.Selon l’article 4 du Code, par partie intéressée, il faut entendre toute personne physique ou morale ou autorité publique dont les droits et compétences officiels, que ce soit individuellement ou collectivement, risquent d'être affectés par une procédure administrative. Le terme “parties intéressées” ne faisant l’objet d’aucune limitation, les dispositions du Code s’appliquent à la fois aux Albanais et aux étrangers.

87.Garantir les droits et libertés fondamentales des communautés migrantes fait partie des engagements pris par l’État albanais. La République d’Albanie les ayant ratifiés et y ayant adhéré, l’Accord-cadre sur la migration et l’emploi et l’Accord sur la protection des droits de l’homme et des libertés sont d’application obligatoire à tous les échelons de l’administration publique albanaise.

88.Les activités des organes de l’administration publique, qui sont régies par le Code de procédure administrative, sont fondées sur les principes suivants: i) légitimité; ii) protection de l’intérêt public et des droits des personnes privées; iii) égalité et proportionnalité; iv) justice et impartialité; v) coopération de l’administration avec les particuliers; iv) responsabilité; vii) prise de décisions; viii) efficacité et débureaucratisation; ix) gratuité des services fournis; x) contrôle interne et judiciaire; xi) sécurité des secrets d’État, et xii) confidentialité et exercice de l’action de l’administration publique, susceptible d’être discréditée (articles 9 à 19 et 149).

89.À partir des principes visés ci-dessus, le Code de procédure administrative reconnaît aux parties intéressées: i) le droit à l’information en cas de litige avec l’administration; ii) le droit de présenter une requête aux fins de règlement d’un litige administratif; iii) le droit de participation et de représentation lors de la procédure administrative; iv) le droit d’engager une action devant une juridiction administrative (articles 20, 36, 44, 51, 46, 52, 53, 54 et 137, par. 1).

h)Le Code des douanes de la République d'Albanie

90.Le Code des douanes, qui est fondé sur l’article 100 de la Constitution, énonce toutes les dispositions et règles qui régissent le régime d’importation et d’exportation des marchandises à destination/en provenance du territoire albanais. Le Code fait référence aux sujets de la Convention-cadre sous le terme “personnes”.

91.Dans le respect des dispositions de la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants concernant les facilités douanières, l’article 354 du Code des douanes prévoit l’application d’un Régime d’exemption provisoire de tous les droits de douane et obligations douanières (exemption totale des droits à l'importation) en ce qui concerne les biens et effets personnels.

92.Conformément à l’article 477 du Code, dans certaines circonstances, au moment où des biens sont mis en libre circulation sur le territoire douanier de la République d’Albanie, ils sont exemptés du paiement des droits à l’importation et à l’exportation. Cette exemption s’applique soit aux biens déclarés de libre circulation importés directement d’autres pays, ou aux biens déclarés de libre circulation en provenance d’un pays appliquant un autre régime douanier.

93.Les biens qui sont exemptés des droits à l’importation et à l’exportation sont les suivants:

a)“Biens personnels” – biens à l’usage personnel de l’intéressé ou des membres de sa famille (articles ménagers, bicyclettes et motocyclettes, voitures et remorques, caravanes de camping, aéronefs destinés aux loisirs et aéronefs privés, fournitures ménagères utilisées à domicile, animaux domestiques et chevaux d’équitation). Il faut que les articles (catégories et quantités) ne puissent pas donner à penser qu’ils sont importés à des fins commerciales;

b)“Articles ménagers” – effets et objets personnels, linge de maison, articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou à répondre aux besoins de leur ménage;

c)“Produits alcooliques” – produits tels que les bières, les vins, les apéritifs à base de vin ou d’alcool, les eaux-de-vie, les liqueurs et les autres boissons spiritueuses figurant dans la nomenclature des produits douaniers.

94.Les biens personnels peuvent être exemptés de droits de douane à condition qu’ils soient réexportés au moment où leur importateur quitte le territoire douanier albanais. Le régime d’exemption de ces articles s’applique pendant une période de 12 mois au maximum.

95.Les véhicules destinés à l’usage personnel sont entièrement exemptés de droits de douane quand: i) leur importateur réside hors du territoire douanier albanais; ii) ils répondent aux besoins personnels des intéressés; et iii) ils sont immatriculés hors du territoire douanier albanais au nom d’une personne résidant hors de ce territoire.

96.Conformément aux articles 498, 504, 506, 507, 508 et 509 du Code des douanes, est exemptée du paiement des droits de douanes l’importation de biens recueillis dans le cadre d’une succession et de montants qui ne peuvent pas dépasser l’équivalent de 10.000 ALL.

i)Lois

97.La Loi relative à la promotion de l'emploi, qui a été rédigée sur la base de l’article 49 de la Constitution, a pour objet de faciliter la mise en œuvre de politiques énergiques tendant à assurer un emploi productif, à plein emplois et librement choisi. Elle reconnaît à quiconque cherche un emploi le droit de s’adresser aux Agences d’emploi régionales ou locales pour leur demander un travail ou bénéficier d’une formation à un emploi. Ce n’est qu’avec l’autorisation de ces dernières qu’il est possible de faire appel à d’autres agences d’emploi dans le pays.

98.En ce qui concerne l’exercice du droit au travail, l’article 3 de la loi prévoit l’égalité de traitement des Albanais et des étrangers. Elle prévoit aussi d’appliquer le même traitement aux étrangers venant de pays qui n’ont pas encore signé d’accord avec la République d’Albanie. Conformément au paragraphe 4 de cet article, les étrangers qui contractent mariage avec des nationaux jouissent des mêmes droits que les nationaux, sous réserve qu’ils résident sur le territoire de la République.

99.La Loi relative à la migration des nationaux aux fins d'emploi a été élaborée sur la base des articles 78 et 83, par. 1, de la Constitution, et proposée par le Conseil des Ministres. Elle régit les relations découlant de la migration des nationaux aux fins d’emploi ou de formation professionnelle et a pour objet d’assurer la protection et la préservation de l’identité nationale des Albanais ainsi que de maintenir et de renforcer les relations avec leur terre natale tandis qu’ils travaillent hors des frontières du pays.

100.La loi vise à: i) gérer le processus migratoire; ii) protéger les droits politiques, économiques et sociaux des travailleurs migrants; iii) prévenir la migration illégale et la traite des êtres humains; et iv) renforcer la coopération avec les partenaires sociaux et les organisations à but non lucratif agréées, nationales ou étrangères, et avec les agences d’emploi privées.

101.La Loi relative aux étrangers, élaborée sur la base des articles 78 et 83, par. 1, de la Constitution et d’une proposition du Conseil des Ministres, régit les conditions d’entrée, de séjour, d’emploi et de traitement des étrangers sur le territoire albanais, et de départ hors du territoire. Elle définit clairement les fonctions et les compétences des autorités de l’État et des autres entités publiques et privées, albanaises ou étrangères, qui s’occupent des étrangers (article premier).

102.Fondée sur les instruments et les accords internationaux ratifiés par la République d’Albanie, la loi assure la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Reposant sur les principes de réciprocité et de non-discrimination, elle prévoit d’accorder aux étrangers un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux nationaux (article 2).

103.Conformément à cette loi, un “étranger” s’entend de quiconque, pourvu ou non d’une citoyenneté, n’est pas un national au sens de la législation albanaise. L’entrée d’étrangers sur le territoire de l’Albanie, entre autres aux fins d’emploi, est naturellement à rapprocher des termes “travailleur salarié”, “travailleur indépendant”, “membre de la famille”, “enfant”, “travailleur frontalier”, “travailleur saisonnier”, qui sont prévus par la loi.

104.La Loi relative aux étrangers prévoit l’entrée des étrangers sur le territoire albanais selon un régime qui comporte trois modalités: i) sans visa; ii) avec visa; et iii) moyennant paiement d’une taxe de passage à la frontière. Ces modalités s’appliquent également aux membres des familles des étrangers qui viennent rejoindre ces derniers sur le territoire albanais.

105.Les étrangers, qui souhaitent travailler en Albanie, se voient délivrer un visa par le Ministère des affaires étrangères. Après leur entrée sur le territoire albanais, conformément à la législation en vigueur, ils ont le droit de recevoir un permis de résidence ou de faire renouveler leur permis (article 22). Le permis de résidence est également octroyé aux membres des familles rejoignant un étranger qui réside sur le territoire albanais. Ce dernier doit prouver qu’il est en situation régulière sur le territoire albanais et peut assurer la subsistance de sa famille (articles 32 et 33).

106.La loi reconnaît à l’étranger, sous réserve qu’il séjourne régulièrement sur le territoire albanais, le droit de posséder des documents (qui prouvent son identité), le droit de circuler librement sur le territoire albanais, le droit d’adhérer à une organisation ainsi que celui de recourir devant les instances administratives et judiciaires (article 5).

107.Dans la loi, les permis de travail sont classés en fonction de l’activité économique que l’étranger a décidé d’exercer. Il existe des permis de travail de type A (pour l’exercice d’une activité économique en tant que travailleur salarié) et de type B (pour l’exercice d’une activité économique en tant que travailleur indépendant), qui sont subdivisés en sous‑catégories (article 48).

108.La Loi relative à la police d'État, comparée à la Loi 8553, du 25 novembre 1999, portant le même intitulé, modifie les dispositions relatives à la protection et à la sécurité des droits de l’homme qui doivent être assurés par les fonctionnaires de la police d’État dans l’exercice de leurs fonctions. Selon la définition de l’article premier de la loi, la police d’État, dans le cadre des services de police assurés sur le territoire albanais, a pour mission de veiller à la sécurité et à l’ordre publics conformément à la loi et de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales. La loi a aussi pour objectif de déterminer les devoirs et les responsabilités des fonctionnaires de la police d’État afin de leur permettre d’accomplir les tâches d’une police démocratique et professionnelle. Conformément à l’article 4, la police a pour responsabilité d’assurer: i) la protection de la vie humaine et la sécurité des biens personnels; ii) la prévention et la découverte des infractions pénales et de leur auteurs ainsi que la conduite des investigations conformément au droit pénal et au Code de procédure pénale; iii) la supervision et le contrôle des frontières de l’État albanais; iv) la protection des particuliers contre d’éventuels dangers; v) l’exécution des fonctions prévues par la loi et par d’autres textes et règlements qui précisent les tâches de la police d’État. Tous les fonctionnaires de la police ont les attributs de la police judiciaire conformément au Code de procédure pénale et aux lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la police d’État.

109.La Loi relative au Décret portant déclaration de moratoire pour les engins naviguant à moteur dans la République d'Albanie a été élaborée sur la base des articles 78 et 83, par. 1, de la Constitution et d’une proposition du Conseil des Ministres. Prévue pour s’appliquer pendant trois ans, cette loi suspend toute circulation des engins à moteur sur les eaux territoriales et intérieures de la République ainsi que le transport par route de ces engins. Le moratoire ne s’applique pas aux engins à moteur utilisés par les organismes d’État et les services portuaires ni à ceux qui sont destinés exclusivement à la pêche et au transport de marchandises et de voyageurs en mer.

110.La violation de cette loi constitue non un acte délictueux mais une infraction administrative punissable d’une amende allant de 800 000 ALL à 1 million de ALL. avec confiscation de l’engin.

111.La Loi relative à l'inspection du travail et à l'Inspectorat d'État chargé du travail, élaborée sur la base des articles 78 et 83, par. 1, de la Constitution et d’une proposition du Conseil des Ministres, a pour objectif d’assurer, sous la direction de l’Inspectorat, l’application de la législation du travail, conformément aux procédures d’inspection du travail. Elle s’applique aux personnes physiques et morales, albanaises ou étrangères, publiques ou privées, qui se livrent à des activités économiques lucratives ou non sur le territoire albanais.

112.La Loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, qui est fondée sur les articles 78 et 83, par. 1, de la Constitution et une proposition du Conseil des Ministres, réglemente le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette taxe est prélevée sur: i) toutes les livraisons de biens et services fournis moyennant contrepartie financière par une personne imposable sur le territoire albanais; ii) tous les biens importés en République d’Albanie. Toute personne physique ou morale (particulier ou entité) est redevable de la taxe si elle est déclarée, et tant qu’elle est déclarée assujettie à son paiement en application de la loi.

113.La Loi relative à l'inspection du travail et à l'Inspectorat d'État chargé du travail, qui repose sur les articles 78 et 83, par. 1, de la Constitution et une proposition du Conseil des Ministres, vise à assurer, par l’intermédiaire de l’Inspectorat, l’application de la législation du travail conformément aux procédures d’inspection. Conformément à cette loi, par “personne physique”, “personne morale” ou “sujet”, il faut entendre toute personne physique ou morale au sens des définitions du Code civil.

114.La Loi relative à l ’ assurance maladie dans la République d ’ Albanie régit le financement des services de santé. L’article 4 de la loi stipule que l’assurance maladie obligatoire couvre tous les nationaux ayant une résidence permanente en Albanie ainsi que les étrangers qui travaillent et sont assurés dans la République.

115.L’assurance maladie couvre: i) une partie du prix des médicaments grâce à un réseau pharmaceutique ouvert; ii) le coût intégral des services dispensés par le médecin généraliste ou le médecin de famille ou un spécialiste et par le personnel infirmier des services de santé primaires. Une partie du prix des principaux médicaments figurant sur une liste approuvée par le Conseil des Ministres est prise en charge au titre de l’assurance maladie.

116.La Loi relative au régime des assurances sociales dans la République d'Albanie régit les relations dans ce domaine. Dans sa globalité, le régime des assurances sociales comprend: i) l’assurance obligatoire; ii) l’assurance complémentaire; iii) l’assurance volontaire; et iv) les catégories spéciales de pensions publiques. Il protège obligatoirement tous les nationaux économiquement actifs en Albanie, en cas de diminution de leurs revenus due à une maternité, à la vieillesse, à l’invalidité et à la perte du soutien de famille.

117.Le régime des assurances sociales assure également une protection obligatoire à tous les travailleurs en cas de diminution de leurs revenus en raison d’une incapacité temporaire de travail causée par la maladie, un accident, une maladie professionnelle ou le chômage. Cette protection bénéficie aux: i) nationaux et personnes sans nationalité, aux ex-nationaux qui résident à l’étranger (conformément aux conventions, aux accords bilatéraux et à la réglementation de l’Institut des assurances sociales); ii) étrangers et personnes sans nationalité qui travaillent sur le territoire de la République d’Albanie.

118.La Loi relative aux impôts nationaux, qui repose sur les articles 78, 83, par. 1, et 155 de la Constitution et une proposition du Conseil des Ministres, définit les types et les niveaux d’impôts nationaux perçus dans la République d’Albanie ainsi que les modalités appliquées à leur calcul, à leur recouvrement et à leur virement sur le budget de l’État ou celui des unités administratives locales. Par “contribuable”, il faut entendre toute personne, physique ou morale, albanaise ou étrangère, qui est tenue de payer l’un des impôts nationaux fixés par la loi. Les impôts nationaux sont les suivants: i) taxes d’entrée dans le pays; ii) impôts annuels sur les véhicules routiers; iii) taxe environnementale; iv) redevances minières; v) droits de timbre et d’enregistrement des actes; vi) droits d’enregistrement des jeux de hasard, loteries nationales, loteries sportives, etc.; vii) droits de pêche.

119.La loi prévoit des exceptions au paiement des impôts annuels. Un contribuable ou une personne physique ou morale est exonérée du paiement des impôts annuels sur les véhicules qu’il possède s’il déclare au cours du mois de janvier d’une année qu’il n’utilisera pas son véhicule pendant ladite année. Il doit déposer la plaque et le permis de circulation du véhicule à la Direction générale des services de transport routier. En outre, l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement des actes s’applique: i) aux démarches officielles exigées par les autorités d’un État étranger, sur la base du principe de réciprocité; et ii) à l’enregistrement des naissances et des décès et autres déclarations sur le registre de l’état civil.

120.La Loi relative au régime des impôts locaux, qui repose sur les articles 78, 83, par. 1, 113, par. 1 c), 155 et 157, par. 3, de la Constitution et une proposition du Conseil des Ministres, définit les modalités d’exercice des droits et responsabilités des administrations locales en matière d’imposition, de perception et d’administration des impôts locaux. Ces impôts sont les suivants: i) impôt local sur les petites entreprises; ii) impôt sur les biens immobiliers (bâtiments et terres agricoles); iii) taxe de séjour hôtelier; iv) impôt sur les effets des nouvelles constructions sur les infrastructures; v) impôt sur le transfert de propriété des biens immobiliers; vi) droit annuel d’enregistrement des véhicules; vii) redevance pour l’occupation des espaces publics; viii) taxes sur les affiches publicitaires; et ix) taxe provisoire.

121.La Loi relative aux états comptables et financiers, qui est fondée sur les articles 78 et 83, par. 1, de la Constitution et une proposition du Conseil des Ministres, définit les règles et principes généraux de comptabilité. L’expression “unité économique”, qui figure dans la loi, s’applique aux personnes physiques et morales, publiques et privées, à but lucratif ou sans but lucratif, qui exercent des activités et ont un siège permanent dans la République d’Albanie.

122.La Loi relative à l'impôt sur le revenu, qui repose sur les articles 78, 83, par. 1, et 155 de la Constitution et une proposition du Conseil des Ministres, régit la question de l’impôt sur le revenu des personnes, de l’impôt sur les bénéfices et de l’impôt à la source. Par “contribuable”, il faut entendre toute personne assujettie par la loi au paiement d’impôts, qui peut être un particulier, une personne physique ou une personne morale.

123.L’impôt sur le revenu des personnes est perçu sur les revenus individuels. Les résidents sont assujettis à l’impôt sur le revenu de l’exercice fiscal, sur toutes les sources de revenus. Les non-résidents, comme les résidents, sont y sont assujettis sur toutes les sources de revenus se trouvant sur le territoire albanais.

124.La Loi relative aux procédures fiscales dans la République d'Albanie, qui repose sur les articles 78 et 83, par. 1, et 155 de la Constitution et une proposition du Conseil des Ministres, régit les modalités d’administration des obligations fiscales dans la République. Elle s’applique: i) aux contribuables, à l’administration fiscale, aux agents du fisc, aux agents responsables des impôts à la source et à d’autres personnes définies dans la législation fiscale; ii) aux personnes chargées de payer, comptabiliser, déclarer et verser au budget de l’État les cotisations des assurances sociale et maladie; iii) aux personnes qui s’occupent du recouvrement des cotisations aux assurances sociale et maladie.

125.Par “contribuable”, il faut entendre toute personne/tout particulier qui est tenu en vertu de la loi de payer des impôts, des redevances et des cotisations aux assurances sociales et maladie. En fonction de la nature spécifique des activités économiques, les catégories de contribuables sont les suivantes:

Le contribuable résident est celui qui a une résidence dans la République d’Albanie (voir l’article 12 du Code civil), a la citoyenneté albanaise et réside en permanence sur le territoire de l’Albanie ou y séjourne par intermittence pendant plus de 183 jours par an. Entre également dans cette catégorie la personne morale enregistrée en tant que “personne morale albanaise”, qui a son siège sur le territoire albanais aux fins de gestion effective de ses activités. La personne physique qui, selon la législation albanaise, peut être enregistrée en cette qualité par l’organe compétent jouit du même statut.

Le contribuable non résident est celui qui ne répond pas à au moins une des conditions spécifiées pour la catégorie des contribuables précédents. Il a le droit de désigner un représentant fiscal aux fins du règlement de ses obligations dans ce domaine.

126.La Loi relative à l'impôt sur les sociétés dans la République d'Albanie, qui repose sur les articles 78, par. 1, 81, par. 1, 83, par. 1, et 155 de la Constitution et une proposition du Conseil des Ministres, régit la question de l’évaluation de l’impôt sur les sociétés et des procédures de recouvrement et d’administration de ces impôts par les services du fisc. La loi définit comme étant redevable de cet impôt tout sujet dont l’activité économique consiste à produire, acheter, vendre, importer, exporter et utiliser toutes catégories de biens.

127.La Loi relative au système éducatif pré-universitaire, qui repose sur l’article 16 de la Loi 7491 du 29 avril 1991, relative aux principales dispositions constitutionnelles, et une proposition du Conseil des Ministres, respecte pleinement les principes consacrés dans la législation interne en vigueur et les dispositions des traités et accords internationaux ratifiés par l’État albanais. Elle définit les principes et les degrés de l’enseignement pré-universitaire dans la République et a pour objectif d’élargir et d’améliorer le niveau d’instruction dans le respect des droits légitimes des enfants et des jeunes.

128.Le Ministère de l’éducation et de la science est chargé de mettre en œuvre la politique de l’État approuvée par le Conseil des Ministres. Dans les établissements d’enseignement public, les cours sont dispensés en albanais, sauf disposition contraire de la loi.

129.L’enseignement public pré-universitaire est de caractère laïc, l’endoctrinement religieux et idéologique étant interdit dans les établissements d’enseignement public. Les enfants sont scolarisés de 6 à 16 ans, l’enseignement scolaire obligatoire durant au moins 9 ans.

130.Le système de l’enseignement public comprend des écoles à plein temps et à temps partiel. Les niveaux d’enseignement public sont les suivants:

L'enseignement public préscolaire – est le premier degré de l’enseignement public (jardins d’enfants). Des efforts sont mis en œuvre actuellement pour le rendre obligatoire;

L'enseignement public obligatoire – enseignement de base unique et général —vise à développer les capacités intellectuelles, créatives, pratiques et physiques des élèves. Cet enseignement est dispensé dans les écoles primaires et secondaires (premier et deuxième cycles);

L'enseignement public secondaire – prépare les élèves à poursuivre leurs études dans des établissements d’enseignement universitaire ou supérieur ou à exercer certaines professions;

L'enseignement public spécial – qui fait appel à des modalités et des méthodes spéciales, vise à développer les capacités de ceux qui présentent des handicaps physiques, mentaux et affectifs. Les mesures prises à cet effet répondent à leurs besoins et aux exigences d’une vie digne et honorable.

131.Il est permis de créer des établissements d’enseignement privé à tous les niveaux de l’enseignement pré-universitaire. Les Albanais et les étrangers ont le droit de fréquenter ces établissements conformément aux principes de scolarisation.

132.La Loi relative à l'enseignement supérieur dans la République d'Albanie repose sur les articles 78 et 83, par. 1, de la Constitution et une proposition du Conseil des Ministres. Dans le respect des normes européennes, la loi définit le rôle de l’État et les objectifs premiers de la mission qui lui incombe de réglementer l’activité des établissements d’enseignement supérieur.

133.Les établissements d’enseignement supérieur sont publics ou privés. L’enseignement est laïc. L’État assure l’intégrité et la territorialité de ces établissements. La violation de leur intégrité est punie par la loi.

134.L’académie, autre composante de l’enseignement supérieur, dispense un enseignement supérieur spécialisé et forme à des activités créatives dans des domaines spéciaux (arts, sports, ordre public) et autres domaines professionnels.

135.En ce qui concerne les établissements d’enseignement supérieur, la loi définit les modalités d’apprentissage: i) à plein temps; ii) à temps partiel; et iii) par correspondance. Toute autre modalité doit faire l’objet d’une demande qui doit être approuvée par le Ministère de l’éducation et de la science.

136.L’admission au premier cycle des études est fonction de quotas approuvés par le Conseil des Ministres pour les établissements publics d’enseignement supérieur. Tout Albanais qui a terminé avec succès ses études secondaires peut demander à être admis au premier cycle des études supérieures.

137.Compte tenu des accords bilatéraux/multilatéraux signés par l’État albanais, les établissements publics d’enseignement supérieur arrêtent les quotas et les critères d’admission des étrangers au premier cycle des études.

138.Quiconque a achevé l’un des programmes du premier cycle et répond aux normes académiques ou aux critères d’admission des établissements d’enseignement a le droit de demander son inscription aux deuxième et troisième cycles des études.

139.Les établissements d’enseignement supérieur offrent des facilités de transfert des étudiants. La reconnaissance totale ou partielle des crédits acquis par les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études relève de la décision de l’établissement qui accepte les étudiants. Cela vaut aussi pour la reconnaissance des certificats, diplômes ou titres étrangers. Le Ministère de l’éducation et de la science est chargé de la reconnaissance formelle des diplômes/certificats délivrés par les établissements étrangers d’enseignement supérieur.

140.Les frais d’études comprennent les frais d’inscription et de scolarisation. Les étudiants des établissements publics d’enseignement supérieur bénéficient de bourses d’études et sont récompensés pour leurs bons résultats. Les dépenses correspondantes sont financées sur le budget de l’État et par des dons. Les conditions d’obtention d’une bourse sont fixées par le Conseil des Ministres.

141.La qualité de l’enseignement dispensé par les universités fait l’objet de processus externes d’évaluation et d’agrément qui sont réalisés par l’Agence publique pour l’agrément des établissements d’enseignement supérieur ou d’autres agences, qui font partie du Réseau européen pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement supérieur (ENQA). Le Conseil des Ministres approuve les règles et règlements applicables à la création et au fonctionnement de ces agences.

142.La Loi relative à l'enseignement et à la formation professionnels dans la République d'Albanie, qui est fondée sur les articles 78, 81, par. 1, et 83, par. 1, de la Constitution et sur une proposition du Conseil des Ministres, a pour objectif de favoriser la mise en place, dans le pays, d’un système commun de formation et d’enseignement professionnels, qui permette de faire face à l’évolution sociale, économique et technologique et à répondre aux besoins du marché du travail. La loi définit les principes de base, la structure, l’organisation et la gestion de cet enseignement dans le pays. Son application repose sur la coopération de l’État et des organismes gouvernementaux avec les partenaires sociaux et autres intervenants dans ce domaine.

143.La Loi relative à l'état civil, qui repose sur les articles 78, 81, par. 1, et 83, par. 1, de la Constitution et sur une proposition du Conseil des Ministres, régit les fonctions des services de l’état civil dans le pays et s’applique aussi bien aux Albanais qu’aux étrangers. L’état civil englobe l’ensemble des données personnelles qui attestent de la naissance, de l’existence, de l’individualité et des relations entre les personnes.

144.L’article 4 de la loi garantit aux étrangers qui ont une résidence permanente dans la République d’Albanie tous les droits qui sont reconnus aux nationaux, exception faite de ceux qui sont étroitement liés à la citoyenneté albanaise et aux spécificités en matière de documents. L’état civil des étrangers, résidents permanents sur le territoire albanais, est indiqué sur les documents de l’État pertinent, ou est attesté par les documents de l’État de naissance et de provenance

145.Les étrangers, qui sont résidents temporaires, en visite ou en transit en Albanie, ont le droit de déclarer et de faire certifier par le bureau de l’état civil les actes juridiques intervenus sur le territoire albanais.

146.Les éléments d’état civil sont les suivants: nom, prénom, numéro d’identification, date de naissance, lieu de naissance, lieu de résidence, sexe, filiations paternelle et maternelle, décès, déclaré “disparu”, et autres données fixées par la loi. Ils correspondent à des droits personnels non patrimoniaux et, exception faite du “sexe”, ils peuvent être rayés, supprimés, modifiés ou communiqués à d’autres, conformément aux dispositions de la loi et du Code de la famille.

147.La citoyenneté est le seul élément d’état civil qui distingue les nationaux des étrangers. Tous les éléments des documents d’état civil priment sur les éléments correspondants de tous les autres actes, publics ou privés, et leur utilisation est obligatoire.

148.Le numéro d’identification est un numéro unique attribué par le service de l’état civil à tous les nationaux et aux étrangers qui sont résidents permanents en Albanie ou qui ont des relations économiques avec le pays ainsi qu’aux autres non-nationaux. Ce numéro est déterminé de la même manière pour tous.

149.Le transfert de données d’un bureau de l’état civil à un autre se fait à la demande du chef de famille quand il certifie qu’il change de lieu de résidence pendant une période d’au moins un an.

150.Une personne peut rejoindre une famille, sauf par mariage, et une famille une autre famille quand elle a le consentement de tous les membres adultes de cette famille et fait une déclaration devant l’officier du bureau de l’état civil.

151.Le chef de famille est tenu de faire transférer les données d’état civil des membres de sa famille dans un délai de 45 jours au plus tard à compter de la date de son changement de lieu de résidence. En application de la Loi 9959, du 17 juillet 2008, relative aux étrangers, les étrangers informent le service compétent de toute démarche faite pour rejoindre une famille ou transférer des données d’état civil.

152.Les données d’état civil (naissance, date de naissance, sexe, père, mère et décès) correspondent à des faits juridiques susceptibles d’être dûment certifiés par un témoin public ou privé du fait.

153.Sont certifiés en tant que faits juridiques présumés par la loi ou découlant des actions de la personne elle-même: la capacité d’agir et les filiations paternelle, maternelle et familiale.

154.Le mariage est un acte juridique certifié par un document faisant état du libre consentement des parties donné en présence d’un officier d’état civil, d’un procureur spécial et de deux témoins, ce document étant établi conformément aux dispositions de la loi.

155.Les actes d’état civil qui donnent lieu à inscription ou ajout sur les registres du bureau de l’état civil sont les suivants: i) naissance; ii) mariage; iii) décès; et iv) autres actes fondamentaux, officiels ou privés.

156.Le registre de base de l’état civil regroupe tous les éléments d’état civil, par famille et par adresse. Les données concernant les étrangers qui résident en permanence sur le territoire albanais sont inscrites sur un registre de base distinct. Le registre national du Bureau central de l’état civil est un livre unique qui renferme toutes les données d’état civil de chaque national.

157.Les naissances, les mariages et les décès qui concernent les étrangers sont inscrits sur des registres distincts, qui sont tenus par l’officier d’état civil reponsable du lieu d’enregistrement ou de mariage.

158.Les actes de naissance, de mariage et de décès enregistrés à l’étranger pour les nationaux ainsi que pour les étrangers qui résident en permanence dans la République d’Albanie sont transmis par voie diplomatique au bureau compétent de l’état civil albanais au plus tard dans les trois mois qui suivent l’établissement de l’acte.

159.Conformément à la loi, toute personne peut présenter au bureau de l’état civil une demande de changement de nom ou de prénom. Cette disposition ne s’applique pas à ceux qui, au moment de la présentation de leur demande, font l’objet d’une plainte ou d’une procédure pénale.

160.Quand l’un des conjoints ou les deux sont Albanais, l’acte de mariage est établi dans l’un des bureaux sur le registre de base duquel leurs données personnelles sont inscrites, ou dans le bureau du représentant diplomatique ou consulaire compétent.

161.Les étrangers qui ont une résidence temporaire en Albanie ou sont en transit, peuvent se marier dans un bureau de l’état civil conformément à leur souhait, quand: i) un risque de décès est certifié par un rapport médical; ii) l’un d’eux ou les deux sont incarcérés dans la République d’Albanie; iii) ils ne peuvent pas contracter mariage dans leur pays/ils ne peuvent s’y rendre pour des raisons objectives.

162.L’acte de décès atteste légalement de la mort d’une personne. Y figurent: i) l’identité de l’officier d’état civil et du déclarant; ii) l’identité de la personne décédée ou la confirmation du décès par le procureur spécial de la municipalité/commune; iii) l’identité du médecin/spécialiste qui a établi le rapport médical; iv) le lieu, l’heure et la cause du décès, selon le rapport médical; v) le numéro de référence et la date de la lettre du service du procureur qui a autorisé les démarches à entreprendre dans les cas prescrits par la loi.

163.Dans tous les cas, les bureaux de l’état civil fournissent leurs services moyennant paiement, par les déclarants ou les requérants, de droits dont les montants sont fixés par le Conseil des Ministres.

j)Textes normatifs – décisions du Conseil des Ministres (DCM)

164.La DCM No. 69, du 11 février 1998, relative au programme de promotion de l’emploi des chômeurs en quête d’emploi (prise en application de la Loi 7995, du 20 septembre 1995, relative à la promotion de l'emploi) détermine les règles de participation de ces derniers au programme, qui est mis en œuvre par le Service national de l’emploi.

165.La DCM No. 70, du 11 février 1999, relative à l’identification des chômeurs en quête d’emploi (prise en application de la Loi 7961, du 12 juillet 1995, relative au Code du travail de la République d'Albanie et de la Loi 7995, du 20 septembre 1995, relative à promotion de l'emploi) définit les pratiques que les organisations compétentes, le Service national de l’emploi et l’Institut du service public doivent suivre pour identifier les intéressés.

166.La DCM No. 73, du 11 février 1999, relative au programme de promotion de l’emploi par la formation au travail, définit les critères de participation des demandeurs d’emploi à ce programme, qui est mis en oeuvre par le Service national de l’emploi.

167.La DCM No. 74, du 11 février 1999, relative au programme de promotion de l’emploi dans le cadre de la formation institutionnelle (prise en application de la Loi 7995, du 20 septembre 1995, relative à la promotion de l'emploi) énonce les critères de participation des chômeurs en quête d’emploi à ce programme, qui est mis en oeuvre par le Service national de l’emploi.

168.La DCM No. 632, du 18 septembre 2003, relative au programme de promotion de l’emploi des chômeuses en quête d’emploi (prise en application des articles 4 et 8 de la Loi 7995, du 20 septembre 1995, relative à la promotion de l'emploi) définit les principes de participation de ces dernières au programme, qui est mis en oeuvre par le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances.

169.La DCM No. 708, du 18 septembre 2003, relative aux procédures d’attribution des licences et au fonctionnement des agences d’emploi privées, (prise en application de l'article 19 de la Loi 7961, du 12 juillet 1995, relative au Code du travail de la République d'Albanie) détermine les procédures à suivre en matière d’attribution de licences et de fonctionnement des agences d’emploi privées dans la République d’Albanie.

170.La DCM No. 675, du 25 septembre 2003, relative à la définition des procédures d’établissement, de restructuration et de fermeture des organisations publiques de formation professionnelle relevant du Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances (prise en application de l'alinéa a) de l'article 23 de la Loi 8872, du 29 mars 2002, relative à l'enseignement et à la formation professionnels dans la République d'Albanie) réglemente le cadre juridique applicable à l’établissement, à l’organisation et à la fermeture des organismes publics de formation professionnelle à l’appui de la politique générale des pouvoirs publics en matière d’emploi librement choisi et d’orientation professionnelle.

171.La DCM, du 28 décembre 2005, relative à l’information des cotisants au régime obligatoire des assurances sociales et des bénéficiaires de ce régime (prise en application de l'article 62, par. 1, de la Loi 7703, du 11 mai 1993, relative aux assurances sociales dans la République d'Albanie, révisée) définit les obligations qui incombent à l’Institut des assurances sociales en matière d’information des intéressés.

172.La DCM No. 539, du 9 août 2006, relative aux engins maritimes à moteur autorisés à naviguer conformément au moratoire concernant les engins naviguant à moteur dans la République d’Albanie (prise en application des articles premier et 3 de la Loi 9509, du 3 avril 2006, relative à la Déclaration de moratoire pour les engins naviguant à moteur dans la République d'Albanie) définit les types d’engins à moteur qui sont autorisés à naviguer sur les eaux territoriales et intérieures de la République.

173.La DCM No. 337, du 1er avril 2009, qui modifie la DCM portant approbation du Plan d’action national de la Stratégie nationale en matière de migration, révisée, demande au Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances d’établir une commission technique, dans le cadre du système de coordination du suivi, afin d’encourager l’application des mesures de la Stratégie nationale et de son Plan d’action.

174.La DCM No. 348, du 6 mars 2009, relative à la définition des critères, documents et procédures concernant la délivrance, le refus, le renouvellement et l’expiration des permis de travail des travailleurs frontaliers.

175.La DCM No. 349, du 6 mars 2009, relative à la définition des critères, documents et procédures concernant la délivrance, le refus, le renouvellement et l’expiration des permis de travail des travailleurs saisonniers.

176.La DCM No. 350, du 6 mars 2009, relative à la définition des critères, documents et procédures concernant la délivrance, le refus, le renouvellement et l’expiration des permis de travail A/SH (services volontaires).

177.La DCM No. 351, du 6 mars 2009, relative à la définition des critères, documents et procédures concernant la délivrance, le refus, le renouvellement et l’expiration des permis de travail B/VP pour les activités économiques indépendantes (travailleurs indépendants).

178.La DCM No. 352, du 6 mars 2009, relative à la définition des critères, documents et procédures concernant la délivrance, le refus, le renouvellement et l’expiration des permis de travail A/AF (membres de la famille).

179.La DCM No. 356, du 6 mars 2009, relative à la définition des critères, documents et procédures concernant la délivrance, le refus, le renouvellement et l’expiration des permis de travail A/TN (transferts dans l’entreprise).

180.La DCM No. 357, du 6 mars 2009, relative à la définition des critères, documents et procédures concernant la délivrance, le refus, le renouvellement et l’expiration des permis de travail D (travail continu).

181.La DCM No. 358, du 6 mars 2009, relative à la définition des critères, documents et procédures concernant la délivrance, le refus, le renouvellement et l’expiration des permis de travail A/FP (formation professionnelle).

182.La DCM No. 359, du 6 mars 2009, relative à la définition des critères, documents et procédures concernant la délivrance, le refus, le renouvellement et l’expiration des permis de travail A/P (travailleurs salariés).

183.La DCM No. 360, du 6 mars 2009, relative aux documents et aux procédures d’exemption de l’obligation de fournir un permis de travail.

3.Cadre administratif – les institutions, leurs règlements et leurs stratégies

a)Institutions

184.La gestion des flux migratoires, le renforcement des activités de prise en charge des travailleurs migrants et de leur famille ainsi que la mise en place des moyens de faciliter la migration légale témoignent des efforts faits par la République d’Albanie pour lutter contre la migration illégale.

185.L’État albanais gère la migration des nationaux et des étrangers —dans laquelle il voit un choix individuel— en respectant le droit des nationaux de circuler librement.

186.Le processus de migration n’aurait pas pu être bien géré ni orienté sans la mise en place d’une structure, qui a des objectifs et est dotée d’organes chargés de les atteindre.

187.Il s’agit d’une véritable structure décisionnelle, représentée par le Comité interministériel de l’immigration qui agit en qualité d’organe de consultation du Conseil des Ministres. Le Comité examine à titre préliminaire les politiques et certains projets ainsi que des questions importantes d’exécution liées à la gestion de la migration. Il s’attache à promouvoir les politiques et la prise des décisions en la matière aux niveaux politique et ministériel les plus élevés.

188.Le Comité interministériel est dirigé par l’adjoint au Premier Ministre de la République d’Albanie et se compose des membres suivants: 1) le Ministre des affaires étrangères; 2) le Ministre de l’intérieur; 3) le Ministre des finances; 4) le Ministre de la justice; 5) le Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances; 6) le Ministre de l’éducation et de la science; 7) le Ministre des administrations locales et de la décentralisation; 8) le Ministre de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports; et 9) le Ministre de l’intégration européenne.

189.Les autorités responsables en matière de migration sont les suivantes:

Le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances est l’autorité nationale qui élabore les politiques et propose les amendements à apporter à la législation en matière de migration aux fins d’emploi;

La Direction de la politique de l’emploi du Ministère élabore les politiques de l’emploi et les programmes de formation professionnelle destinés aux travailleurs migrants, nationaux ou étrangers;

Le Service national de l’emploi, qui relève du Ministère du travail, par l’intermédiaire de sa division de la migration et des relations professionnelles, met en œuvre les politiques de l’État dans ce domaine. La division appuie les bureaux locaux/régionaux de l’emploi (enregistrement des travailleurs migrants, guichets pour les travailleurs migrants);

Le Ministère des affaires étrangères protège les droits et les intérêts des travailleurs migrants albanais par le biais de ses représentations diplomatiques et consulaires dans les pays de destination. Il rassemble et diffuse des informations sur la législation du travail et les assurances sociales afin de protéger les droits des travailleurs migrants et il élabore et définit les programmes de collaboration avec les comités albanais de la migration;

Le Ministère de l'intérieur exerce le contrôle aux frontières pour réguler le processus de migration des nationaux et des étrangers;

Le Ministère de l'éducation et de la science coopère avec les autorités compétentes des pays d’accueil afin d’établir des centres éducatifs et culturels albanais dans les différents pays et de créer des moyens d’éducation des enfants des migrants. En exécutant des programmes communs avec les établissements locaux/étrangers, le Ministère assure l’intégration dans le système éducatif national des enfants des étrangers qui vivent et travaillent dans la République;

L'Institut des assurances sociales qui, sous l’autorité du Ministère des finances, négocie avec les organismes homologues dans les pays d’accueil l’élaboration et la signature d’accords sur les assurances sociales;

L'Institut de statistique (INSTAT) rassemble et diffuse des informations sur les études qui contribuent à clarifier phénomène migratoire.

b)Textes infralégaux

190.Directive commune du Ministère du travail et des affaires sociales (No. 122/1, du 21 février 2004) et du Ministère des finances (No. 77/2, du 12 février 2004) qui apporte des amendements et des modifications à l’application de la directive No. 1, du 5 février 2001, relative aux critères et procédures d’aide à la promotion de l’emploi.

191.Directive commune du Ministère des finances et du Ministère de l’intérieur (No. 655/1, du 6 février 2007), relative à l’harmonisation des rapports et des règles de procédure du régime fiscal local, publiée à l’appui de l’article 102, par.4, de la Constitution et des articles 4, 12, par. 2 d), 3, par. 5, et 15, par. 1, 2 et 3, de la Loi 9632, du 30 octobre 2006, relative au régime fiscal local.

192.Directive du Ministre des finances No. 24, du 2 septembre 2008, relative aux procédures fiscales dans la République d’Albanie, publiée à l’appui de l’article 102, par. 4, de la Constitution et en application de l’article 10, par.1, de la Loi 9920, du 19 mai 2008, relative aux procédures fiscales dans la République d’Albanie.

193.Arrêté du Ministre des finances No. 65, du 5 mai 2008, annonçant l’application obligatoire des normes internationales de comptabilité et d’établissement des rapports financiers, traduites en albanais, émis à l’appui de l’article 4 de la Loi 9228, du 29 avril 2004, relative à la comptabilité et aux états financiers, révisée par la Loi 9477, du 9 février 2006.

194.Directive du Ministre des finances No. 26, du 4 septembre 2008, relative aux impôts nationaux, formulée en application de l’article 102, par. 4, de la Constitution et de la Loi 9975, du 28 juillet 2008, relative aux impôts nationaux.

195.Directive du Ministre des finances No. 30, du 17 octobre 2008, relative à la détermination des redevances de service pour le déplacement des véhicules étrangers, fondée sur l’article 102, par. 4, de la Constitution et sur l’article 11 de la Loi 9975, du 28 juillet 2008, relative aux impôts nationaux.

196.Directive du Ministre des finances No. 1, du 11 janvier 2008, relative à l’impôt sur le revenu, publiée à l’appui de l’article 102, par. 4, de la Constitution et en application de la Loi 8438, du 28 décembre 1998, relative à l’impôt sur le revenu, révisée.

c)Stratégies

197.En bref, les politiques élaborées en matière de migration par l’État albanais ont les objectifs suivants:

S’agissant du marché du travail, donner la priorité à la formation professionnelle et à la nature sélective de l’émigration actuelle, en se souciant de l’aggravation artificielle que le déplacement des personnes les plus qualifiées pourrait causer sur ce marché;

Assurer l’intégration économique et sociale des travailleurs migrants dans les pays d’accueil et coopérer avec les gouvernements et les sociétés de ces pays;

Développer le pays, en maintenant le cap sur le binôme: migration-développement.

Élaboration de stratégies concernant le processus de migration

198.La Stratégie nationale et le Plan d’action national en matière de migration —produits du travail du Gouvernement albanais— ont été approuvés par décision du 11 septembre 2004. Le programme relatif à cette stratégie, établi avec l’assistance technique du bureau de l’Organisation internationale des migrations (OIM) à Tirana, était financé par le programme CARDS 2001 de la CE.

199.Malgré la date à laquelle elle a été élaborée, cette stratégie respecte pleinement les engagements pris par la République d’Albanie au titre de la Convention-cadre.

200.Elle porte sur le phénomène de la migration albanaise dans son ensemble. L’évolution des mouvements migratoires, la démographie de la migration, ses effets sur l’économie et le marché du travail du pays ainsi que la politique étrangère de l’Albanie sont les principaux sujets qui font l’objet d’une analyse détaillée de la situation du pays en matière de migration.

201.La stratégie expose clairement l’attitude du Gouvernement albanais à l’égard de la question délicate qu’est la migration. Compte tenu des spécificités et de l’importance de la migration, il y a lieu de relever que, malgré la transformation des forces politiques dans la République d’Albanie, le Gouvernement albanais n’a pas modifié son approche en la matière. La gestion du processus migratoire dans la bonne direction est assurée grâce à l’appui et aux garanties du gouvernement; la stratégie définit avec précision et clarté les structures dans le cadre desquelles la migration est considérée comme une composante prioritaire du programme gouvernemental.

202.En outre, la mise en place par la République d’Albanie des politiques globale et européenne et l’identification des besoins de développement sont deux questions qui sont examinées dans le document de la stratégie sous le titre “Politiques de l’UE pour l’Albanie”.

203.La seconde partie de la stratégie est consacrée à l’articulation autour de plusieurs axes des politiques en matière de migration. Le premier axe est la lutte contre le phénomène de la migration illégale, dont les causes font l’objet d’une analyse qui aboutit, théoriquement, à la perspective d’une confrontation au problème de l’expulsion des travailleurs migrants vers leurs pays d’origine.

204.L’appui aux travailleurs migrants albanais, l’amélioration de l’image de ces travailleurs à l’étranger, la protection de leurs droits, l’amélioration des services diplomatiques et consulaires albanais dans les pays d’accueil, l’incitation des travailleurs migrants à investir leurs gains dans différents secteurs d’activité, l’enregistrement des travailleurs migrants, l’information sur les possibilités en matière de migration, la politique en matière de visas, etc., ne sont que quelques-unes des questions qui sont examinées sous le titre “Migration et développement de l’Albanie”, qui constitue le deuxième axe. Le troisième axe consiste à améliorer en Albanie le cadre réglementaire et légal relatif à la migration, et le quatrième porte sur la nécessité d’établir des structures institutionnelles de gestion des politiques en la matière.

205.La mise en oeuvre de la Stratégie nationale en matière de migration a été associée à celle du Plan d’action national, qui a été approuvé le 6 mai 2005 et s’achèvera en 2010. Le Plan détermine 66 mesures à prendre dans le cadre de la Stratégie. Il définit également les organisations chargées de l’application de ces mesures, l’ampleur des activités, le calendrier de mise en œuvre, les ressources humaines, les indicateurs de résultat et le budget de financement.

206.La Stratégie nationale de gestion intégrée des frontières et le Plan d’action, qui ont été approuvés en 2006, sont le fruit de la coopération de plusieurs institutions, à savoir la Police des frontières et de l’immigration du Ministère de l’intérieur, le Service albanais des douanes du Ministère des finances et les Services vétérinaire et phytosanitaire du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la protection du consommateur.

207.Cette stratégie a été élaborée avec l’appui et l’aide du Programme régional MIK CARDS, de la Mission d’assistance à la police (PAMECA) en Albanie, du Bureau d’assistance douanière – Albanie (UE-CAFAO-Albanie) et du Programme d’aide à la formation en matière d’enquête criminelle internationale (ICITAP).

208.La stratégie a pour objectif de créer des frontières ouvertes, mais contrôlées et sûres. Toutes les autorités et institutions chargées de la sécurité des frontières et des services commerciaux coopèrent et coordonnent leurs activités afin d’établir des systèmes efficaces de gestion intégrée des frontières albanaises.

209.Les institutions responsables de la mise en œuvre de cette stratégie sont: le Ministère de l’intérieur, le Ministère des finances et le Ministère de l’agriculture. Placés sous l’autorité de ces trois ministères, les organismes présents aux frontières sont les suivants:

La police des frontières et de l’immigration du Ministère de l’intérieur

Le Service albanais des douanes du Ministère des finances

Le Service phytosanitaire du Ministère de l’agriculture

Le Service vétérinaire du Ministère de l’agriculture.

210.Le Plan d’action de la Stratégie nationale de gestion intégrée des frontières, qui renvoie à la Convention-cadre, décrit la coopération entre toutes ces institutions, qui sont directement liées aux mouvements migratoires des Albanais et des étrangers.

4.Instruments internationaux

211.La République d’Albanie a toujours été et reste déterminée à améliorer sans cesse les dispositions relatives à la protection et au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris les droits des travailleurs migrants. En témoigne le fait que l’Albanie est membre de plusieurs organisations internationales, telles que l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ainsi que l’Organisation des Nations Unies, le Conseil de l’Europe (CE), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), etc., et qu’elle a ratifié toute une série de conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

a)Instruments internationaux multilatéraux

212.Dans le cadre du système des Nations Unies, la République d’Albanie est partie aux instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après:

Déclaration universelle des droits de l’homme (adhésion en 1955)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adhésion le 4 octobre 1991)

Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratification le 4 octobre 2007)

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (ratification le 17 octobre 2007)

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adhésion le 4 octobre 1991)

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (adhésion le 11 mai 1994)

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à l’égard des femmes (adhésion le 11 mai 1994)

Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (adhésion le 23 juin 2003)

Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides (ratification en avril 2003)

Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie (ratification en avril 2003)

Convention relative aux droits de l’enfant (ratification le 27 février 1992, entrée en vigueur en mars 1992)

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (adhésion le 5 février 2008)

Convention de l’ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille – 1990 (adhésion le 5 juin 2007)

Convention de l’OIT No. 181 sur les agences d’emploi privées – 1997 (ratification en 1998)

Recommandation No. 188 relative à la Convention sur les agences d’emploi privées

Convention de l’OIT No. 97 sur les travailleurs migrants (révisée) – 1949 (ratification par la Loi. 9320, du 25 novembre 2004)

Recommandation No. 86 relative à la Convention de l’OIT No. 97 sur les travailleurs migrants (révisée) – 1949

Convention de l’OIT No. 143 sur les travailleurs migrants (disposition complémentaire) (entrée en vigueur le 1er août 2007)

Recommandation No. 151 relative à la Convention de l’OIT No. 143 sur les travailleurs migrants (disposition complémentaire)

Convention de l’OIT No. 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (ratification par la Loi 9442, du 16 novembre 2005)

Convention de l’OIT No. 168 sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988 (ratification par la Loi 9547, du 1er juin 2006)

Convention de l’OIT No.185 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (ratification par la Loi 9732, du 14 mai 2007)

Convention de l’OIT concernant les travailleurs avec charge de famille (ratification par la Loi 9773, du 12 juillet 2007)

Convention de l’OIT No. 147 sur la marine marchande (normes minima), 1976 et Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande (ratification par la Loi 9809, du 27 septembre 2007)

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (adhésion le 8 novembre 2007)

Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Paris 2003 (ratification par la Loi 9490, du 13 mars 2006).

213.Dans le cadre de l’OSCE, tous les documents ci-après ont été signés:

Acte final de la Conférence d’Helsinki, 1975

Déclaration de Copenhague, 1990

Charte de Paris pour une nouvelle Europe, 1990

Document de la Conférence de Moscou, 1991.

214.Un grand nombre de documents importants ont été ratifiés et signés dans le cadre du Conseil de l’Europe:

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (signée par la République d’Albanie le 13 juillet 1995, ratifiée le 31 juillet 1996 et entrée en vigueur en octobre 1996)

Protocoles No. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (entrés en vigueur le 2 octobre 1996)

Protocole No. 6 à cette Convention concernant l’abolition totale de la peine de mort (entré en vigueur le 1er octobre 2000)

Protocole No. 11 à la Convention (entré en vigueur en novembre 1998)

Protocole No. 12 à la Convention (entré en vigueur en 2005)

Protocole No. 13 à la Convention concernant l’abolition totale de la peine de mort (entré en vigueur le 1er juin 2007)

Protocole No. 14 à la Convention (ratifié le 3 février 2006)

Charte sociale européenne, révisée (signée le 21 septembre 1998, ratifiée le 14 novembre 2002 et entrée en vigueur le 1er janvier 2003)

Convention européenne sur la nationalité (signée le 7 mai 1999, ratifiée le 11 février 2004 et entrée en vigueur le 1er juin 2004)

Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (signée le 9 juin 2004, ratifiée le 19 juillet 2005 et entrée en vigueur le 1er novembre 2005)

Convention européenne relative au statut juridique des travailleurs migrants (entrée en vigueur le 1er août 2007).

b)Instruments bilatéraux

Accord entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur l’expansion de la langue et des compétences professionnelles (entré en vigueur en 1991).

Accord entre la République de Grèce et la République d’Albanie sur l’emploi saisonnier des travailleurs (entré en vigueur en 1996).

Accord entre la République d’Italie et le Gouvernement de la République d’Albanie sur l’emploi saisonnier (entré en vigueur le 17 novembre 1997).

Protocole relatif aux procédures organisationnelles de l’emploi des travailleurs saisonniers albanais en Italie (établi le 18 novembre 1997).

Accord avec l’Italie sur l’emploi (signé le 2 décembre 2008, n’a pas encore pris effet).

B.Exposé complet des caractéristiques et de la nature des mouvements migratoires (immigration, transit et émigration) en Albanie

1.L’histoire de la migration en Albanie

215.La migration albanaise en quelques chiffres:

Les Albanais constituent dans l’Union européenne l’un des groupes les plus importants de travailleurs migrants venant de pays tiers;

Environ 1 million de travailleurs migrants sur une population totale de 3,4 millions d’habitants;

22-25% de la population totale;

35% de la population active;

En proportion de la population active, les flux migratoires albanais sont de cinq à six fois plus importants que ceux des pays en développement.

216.L’Albanie a connu le phénomène de la migration très tôt. Ce phénomène a traversé, par phases, différentes périodes de l’histoire.

217.La première grande vague de migration massive va du XVe au XVIIIe siècle. En raison de l’occupation du pays par les Ottomans, le flux migratoire n’a pas cessé pendant les XIXe et XXe siècles (deuxième vague) et a pris l’ampleur d’un mouvement massif d’émigration dans les années 90 (troisième vague). Pendant les XIXe et XXe siècles, c’est ce que l’on a appelé la “nouvelle migration albanaise”.

218.La nouvelle migration albanaise s’étend sur trois périodes: i) les flux migratoires antérieurs à 1944, ii) la diaspora albanaise, créée par la migration de la période 1945-1990, et iii) les importants flux migratoires postérieurs à 1990.

219.Avant 1944, les Albanais qui émigraient se dirigeaient surtout vers le continent américain. Des pays comme les États-Unis d’Amérique et ceux de l’Amérique latine ont été les premiers à accueillir des immigrants albanais pendant cette période. Ce qui poussait ces “immigrants classiques” à gagner le continent américain, c’était la nécessité de se procurer un revenu suffisant pour pourvoir à l’existence de leur famille en Albanie.

220.Le kurbet, synonyme du terme actuel “migration”, était facilité par la famille ou des amis. À l’époque, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi à cause de l’absence d’arrangements d’ordre économique et social, les gouvernements n’ont enregistré aucune donnée précise permettant d’établir l’importance des flux migratoires. Cependant, de peu d’importance, ces flux répondaient à des motifs économiques et se caractérisaient par un déplacement volontaire et individuel des “travailleurs migrants” de l’époque.

221.Les migrations, qui se sont poursuivies après 1945, avaient le plus souvent un caractère politique. Le régime communiste en place en Albanie a engendré un mécontentement parmi les couches moyennes et supérieures de la population de la période qui a précédé la libération. La confiscation des biens, la persécution des personnes et des membres de leur famille par le régime communiste ont amené ces couches de la population à voir dans le départ la seule solution. Le Gouvernement albanais s’opposait à ces mouvements qu’il contrecarrait fermement par tous les moyens de persuasion et de répression. Il a adopté des mesures politiques et légales rigoureuses, l’une d’entre elles étant la disposition du Code pénal de l’époque qui pénalisait le “départ du pays”.

222.Bien que peu nombreux, les “émigrants illégaux” d’alors se rendaient dans un autre pays où ils demandaient l’asile politique. Ils empruntaient des itinéraires terrestres, maritimes et fluviaux pour traverser les frontières du territoire albanais. Étant donné les difficultés (de nombreuses heures de marche, de longues distances à la nage), ces initiatives individuelles échouaient très souvent, causant la mort des intéressés et des membres de leur famille.

223.La troisième phase de la migration albanaise commence après 1990.

2.Les causes de la migration albanaise après 1990

224.La chute du régime communiste et la mise en place d’un système ouvert au monde en 1990 a poussé les Albanais à se mettre avec espoir en quête de la prospérité et du bonheur magnifiés par la propagande des radios et télévisions de l’Ouest.

225.Sur le plan politique, le passage du système moniste au système pluraliste allait de pair avec une transformation de la superstructure économique et administrative, rendant l’armée inactive et créant une “main-d’oeuvre libre” dans les villes et les villages.

226.Pendant la période de transition, les nombreuses difficultés économiques qui ont suivi l’effondrement des “systèmes en pyramide”, l’insécurité de la vie et de l’ordre public n’ont pas cessé d’inciter de nombreux Albanais à quitter le pays pour un meilleur destin, en particulier en Italie et en Grèce.

227.Une autre raison de quitter l’Albanie, régulièrement ou non, venait de ce que les membres des familles des émigrants tentaient de rejoindre ces derniers dans les pays d’accueil.

228.Il est évident que les problèmes liés à la migration albanaise se sont retrouvés dans les pays voisins, membres de l’UE. Les déplacements non maîtrisés d’immigrants sont depuis longtemps très préoccupants pour notre pays et ses voisins de l’ouest et du sud-est, l’Italie et la Grèce. Aujourd’hui, l’époque du contrôle du littoral et des frontières terrestres par des barrages de police et des murs de séparation est révolue. L’Albanie a fait un pas vers son accession à l’UE. Ses résultats prouvent qu’elle est déjà un partenaire que ses relations avec la région rendent méritant et un candidat que les alliances internationales ont évalué favorablement.

3.Les phases de la migration albanaise après 1990

229.Les flux migratoires de la période 1990-1992 étaient totalement anarchiques. Ils coïncidaient avec la chute du régime communiste en Albanie, qui a entraîné la déstabilisation politique, sociale et économique du pays. À l’époque, environ 300.000 Albanais ont quitté le pays par tous les moyens et tous les itinéraires. Le “franchissement illégal des frontières” (sans visas et sans documents d’identification), qu’il s’agisse des frontières terrestres, maritimes ou fluviales, se faisait à pied et à la nage, ou par des moyens de transport routier et maritime occasionnels, nationaux et internationaux.

En juillet 1990, plus de 5.000 personnes ont pénétré dans les ambassades d’Italie, d’Allemagne et de France pour quitter le pays. À la fin de 1990, plus de 20.000 Albanais ont quitté le pays par voie terrestre pour la Grèce, où ils ont demandé l’asile politique.

En mars 1991, de nombreux Albanais se sont rués vers le port maritime de Durres, le plus important du pays. Prenant le contrôle de plusieurs navires de la Flotte maritime commerciale, ils les ont forcés à prendre la mer pour se rendre dans les ports de l’Italie du sud. La même situation s’est répétée quelques mois plus tard, en août, quand environ 18.000 personnes, après avoir pris le contrôle de plusieurs navires, ont débarqué sur les côtes italiennes.

230.Les flux migratoires ont diminué entre 1992-1996, mais des Albanais ont continué de quitter le pays. Cette période se caractérisait par une stabilité politique et un progrès socioéconomique relatifs. Les chiffres officiels de cette période font état d’une augmentation du PIB de 9% entre 1993 et 1996 (par rapport à 1990). Dans le secteur agricole, de collective, la propriété foncière est devenue privée. Les transferts de fonds des travailleurs migrants vers l’Albanie entre 1993 et 1995 ont représenté environ 25% du PIB, ce qui a contribué à améliorer le niveau de vie des familles albanaises. Ce processus, associé au renforcement du contrôle aux frontières et à l’application de politiques “plus douces” par certains pays, a réduit en quelque sorte le volume des flux migratoires.

Selon une estimation faite par le PNUD à la fin de 1996, il y a environ 350.000 Albanais qui vivent en permanence hors des frontières. Par rapport aux chiffres de la fin de 1993, l’augmentation de ces flux se contient (environ 50.000 personnes).

231.Les flux migratoires des années 1996-1997 s’expliquaient par l’effondrement des systèmes en pyramide et par les troubles politiques et sociaux qui avaient éclatés dans tout le pays. Ces systèmes, mis en place illégalement, apparaissaient comme une alternative au secteur bancaire sous-développé. L’augmentation trompeuse et vertigineuse des intérêts, qui atteignaient de 15 à 100% pour trois mois de dépôt, a fait ressentir ses effets en 1996. La crise a touché environ un tiers de la population totale du pays. Les flux migratoires ont alors redémarré en prenant le caractère de “migrations involontaires”, voire de “migrations forcées”.

232.La combinaison de facteurs économiques et sociaux —chômage, insécurité, pauvreté, problèmes économiques généraux— a forcé des milliers de personnes à quitter le pays en quelques mois. De décembre 1996 à avril 1997, environ 30.000 Albanais ont émigré vers l’Italie, et 40.000 vers la Grèce (la plupart d’entre eux ont été expulsés un peu plus tard). Pendant cette période, la présence de la communauté internationale, par le biais des forces de protection multinationales dirigées par l’Italie, a beaucoup contribué à réduire les flux migratoires. Cependant, au milieu de 1997, quand, fort heureusement, le plus fort de la crise était passé, 16.798 Albanais avaient franchi les eaux de la mer Adriatique vers l’Italie.

233.Au début de 1998, la situation politique, économique et sociale du pays a fini par beaucoup s’améliorer. Entre 1997 et 2000, l’économie a connu une reprise satisfaisante, le PIB ayant augmenté de 7,5%. De plus, entre 1997 et 2000, on a enregistré un recul de l’inflation et une réduction du déficit public, qui a été ramené de 12,7 à 9,2% du PIB. Ces améliorations, avec les politiques favorables appliquées par les deux pays voisins, l’Italie et la Grèce, ont entraîné une augmentation des flux migratoires légaux et une diminution des flux illégaux.

D’après les évaluations du PNUD, entre 1990 et 1997, la migration albanaise avait principalement un caractère illégal. À la fin de 1997, on comptait 150.000 Albanais en Italie, dont 82.000 seulement étaient enregistrés. En 1998-1999, pour la première fois au cours de la dernière décennie, l’équilibre était fait entre la migration légale et la migration illégale.

Sur environ 200.000 Albanais vivant en Italie, 130.000 étaient des résidents en situation régulière. Grâce à l’application par le Gouvernement italien d’un programme spécial de régularisation de la situation des étrangers (en 1999), 30.000 Albanais ont pu obtenir en Italie le statut de résidents réguliers.

Le même genre de processus a été observé en Grèce. En 1997, il existait une profonde disproportion entre les immigrants albanais illégaux et les immigrants légaux (350.000 contre 10.000). Entre 1997 et 1999, le Gouvernement grec a appliqué un programme de régularisation des immigrants illégaux sur son territoire. Sur 372.000 étrangers qui ont demandé des permis de résidence temporaire, 65% étaient des Albanais.

4.Statistiques des migrations après 1990

234.A l’époque, les flux migratoires d’Albanais se composaient essentiellement de:

Personnes en quête d’un meilleur emploi et d’une meilleure vie;

Personnes qui quittaient le pays pour des raisons politiques et constituaient les premiers groupes de réfugiés albanais et demandeurs d’asile;

Personnes qui, pour des raisons familiales, ethniques ou religieuses dépassant les frontières du pays, se rendaient surtout en Grèce et plus rarement en Italie;

Personnes qui quittaient le pays à des fins éducatives; elles étaient les précurseurs des flux migratoires d’étudiants;

Personnes qui, sans avoir de projets clairs, quittaient le pays exclusivement parce qu’elles étaient séduites par les attraits de la vie occidentale;

Enfants qui rejoignaient leurs parents émigrés, essentiellement aux fins d’emploi;

Enfants non accompagnés.

235.Ayant procédé à des entretiens avec différentes personnes au sujet de leur attrait pour les pays vers lesquels ils souhaitaient se rendre, le Centre d’étude des migrations de Tirana a fait état des chiffres ci-après.

Tableau 1

Pays d ’ émigration prioritaires

Ordre de priorité

Années

1992

1995

2005

1.

Italie

États-Unis d ’ Amérique

États-Unis d ’ Amérique

2.

Allemagne

Italie

Canada

3.

États-Unis d ’ Amérique

Allemagne

Italie

4.

Suisse

Australie

Grande-Bretagne

5.

Australie

Suisse

Allemagne

6.

France

France

France

7.

Grèce

Grande-Bretagne

Suisse

8.

Grande-Bretagne

Grèce

Grèce

9.

Canada

Pays scandinaves

Pays scandinaves

10.

Pays scandinaves

Autres

Autres

Tableau 2

Pays de destination et nombre d ’ immigrants albanais, 2001 - 2006

Années

No.

États

2001

2002

2003

2005

2006

Sources d'information

1.

Grande-Bretagne

50 000

Ministère du travail (AL)

2.

Grèce

434 810

Rapport “Stratégies migr.” (CE)

3.

Allemagne

11 630

Bureau féd. statis. (GR)

4.

Italie

348 813

INSTAT (AL); Z.I.S (IT)

5.

Canada

14 935

Rr.Përgj.Pop. (AL)

6.

États-Unis d ’ Amérique

131 661

Rr.Përgj.Pop. (AL)

236.Evolution de la structure des flux migratoires:

Augmentation du nombre de travailleurs migrants qualifiés.

Augmentation du nombre d’étudiants qui choisissent d’achever leurs études à l’étranger et peuvent le faire.

Féminisation de la migration albanaise, qu’il s’agisse non seulement de migration passive (regroupement familial) mais aussi de migrations individuelles. Le nombre des femmes a pratiquement atteint celui des hommes. Cependant, la migration demeure une initiative masculine, qui tend à favoriser la migration des femmes.

5.Caractéristiques de la migration albanaise au cours des années

L'âge : les émigrants de la première génération atteignent aujourd’hui l’âge de la retraite et ceux de la deuxième génération achèvent leurs études ou vont se trouver sous peu sur le marché du travail.

La dispersion géographique: les communautés albanaises sont majoritairement installées en Grèce (plus de 50%), pays suivi par un autre voisin, l’Italie. Les autres communautés sont installées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux États‑Unis d’Amérique, etc.

L'influence de l'opinion publique du pays d'accueil : qui a été constatée dès la première décennie de la migration albanaise. Pratiquement, dans la vie de tous les jours, l’émigrant doit faire face à des préjugés, à des phénomènes de victimisation et à des attaques, qui très souvent se produisent en fonction de perceptions et non de faits. L’opinion publique était essentiellement le produit négatif de certains médias, en particulier les médias locaux.

Les “ ghettos ” ethniques, dans lesquels sont installés les immigrants albanais, n’affectent pas leur intégration dans la vie économique et sociale du pays de leur emploi. Cela n’a touché qu’une petite partie de la communauté des émigrants albanais, mais ne semble pas être une tendance actuelle.

Le capital humain: le niveau d’instruction et de formation professionnelle de la plupart des émigrants albanais reste faible. Il y a des émigrants très qualifiés et de talent reconnu qui sont employés dans des secteurs qui ne correspondent pas à leurs capacités et aux emplois qu’ils occupaient dans leur pays d’origine. À l’heure actuelle, et pas seulement en raison de leur grand nombre, en particulier dans deux pays, la Grèce et l’Italie, les immigrants albanais contribuent beaucoup au système social.

La gestion du processus migratoire : il s’agissait d’une expérience nouvelle pour l’Albanie, qui n’était pas prête à gérer le flux migratoire postérieur à 1990. La Grèce et l’Italie, deux pays d’accueil, n’étaient pas prêtes non plus à être confrontées à des afflux massifs, le plus souvent illégaux.

La migration active et la migration passive: la migration familiale devenait de plus en plus importante. Elle était avantageuse et déterminée par des relations culturelles, géographiques et linguistiques étroites avec les pays voisins ainsi que par le coût moins élevé de la migration vers ces pays. Le processus s’accompagnait d’une augmentation du nombre des enfants qui émigraient, accompagnés ou non. Peu à peu, la tendance générale à la féminisation du processus s’est poursuivie, favorisée par l’emploi relativement facile des femmes dans certains secteurs, comme les services, le travail domestique, etc. Toutefois, la tendance dans le monde entier montre que le niveau du chômage chez les travailleurs migrants est très élevé par rapport à celui des ressortissants des pays.

La migration de courte ou de longue durée? Question à laquelle il était difficile de répondre, car la réponse variait en fonction des possibilités d’emploi que permettaient les politiques migratoires appliquées par les pays voisins. La proximité géographique avec les pays, où sont installés le plus grand nombre d’Albanais a, dans plusieurs cas, facilité l’expulsion périodique des immigrants. Cependant, les politiques appliquées, de temps à autre, par les pays voisins pour régulariser la situation indélicate des immigrants albanais ainsi que le maintien, dans une certaine mesure, du niveau des ressources produites par le travail des immigrés, montrent que le ratio migration de longue durée/migration de courte durée est de 60/40%.

La synergie entre les activités économiques/professionnelles des pays d'accueil et celles de l'Albanie: malgré ses caractéristiques (survie et consommation) des années 90, la migration albanaise a servi de facteur de développement économique, social, culturel et politique.

237.À l’appui de la Stratégie nationale en matière de migration, une attention particulière est de plus en plus accordée au retour volontaire des émigrants, qui est étayé aussi par l’adoption des politiques et programmes d’intégration nécessaires. En outre, depuis le début, la migration a été associée à des mesures concrètes visant à utiliser les fonds rapatriés par les émigrants et leur potentiel en tant que sources de financement et facteurs de développement de la communauté.

6.Politiques de l’emploi hors d’Albanie

238.Les politiques de l’emploi à l’étranger sont différentes quant à leurs aspects sociaux, aux organisations qui les appliquent, au rôle du marché en ce qui concerne le secteur et les conditions d’emploi et l’organisation de la migration aux fins d’emploi. Depuis toujours, les politiques de l’emploi à l’étranger sont classées selon quatre systèmes définis en fonction du rôle de l’État et du marché du travail en matière de recrutement à l’étranger (émigration).

239.Le système libéral (Laisser-faire) est appliqué dans les pays qui comptent le plus grand nombre de travailleurs migrants. Dans ces pays, la gestion de la “main-d’œuvre accueillie” est fonction de la demande sur le marché du travail national. Dans ce cas, l’État ne définit pas de cadre réglementaire exclusif applicable au recrutement de “main-d’œuvre bon marché” venant de l’étranger.

240.Le système fondé sur des règles est le cas classique d’un système fondé sur des règles en matière de migration aux fins d’emploi. L’État du pays d’origine des migrants adopte un cadre de lois et de règlements applicables au recrutement de ses nationaux à l’étranger. Ce cadre fixe des pratiques de recrutement préétablies et punit, au cas par cas, ceux qui violent les règles. L’emploi de main-d’œuvre dépend entièrement du marché, mais l’État tend à y exercer son influence en jouant le rôle de “représentant légal” du marché du travail national.

241.Le système géré par l'État qui non seulement réglemente l’emploi à l’étranger, mais met sur pied des institutions publiques chargées en tant qu’intermédiaires de recruter et de placer des travailleurs à l’étranger. La différence essentielle entre ce système et le précédent vient de ce que l’État participe à l’élaboration d’une politique active d’emploi à l’étranger et favorise son application. La politique ne se limite pas au recrutement. Par le biais de cette politique, l’État intervient sur les marchés du travail pour valoriser et gérer les ressources individuelles sur le marché, incite les agences d’emploi nationales à offrir leurs services dans les pays d’accueil et poursuit avec la mise en place de normes en matière d’emploi et de protection des droits des travailleurs.

242.Le système monopolistique d'État est le système dans lequel l’État assume la responsabilité plaine et entière de l’organisation de la migration aux fins d’emploi. Aucune place n’est laissée aux activités d’intermédiaires privés en matière de recrutement et d’envoi de ressortissants dans les pays étrangers. L’État, par le biais de ses instruments spécialisés, tels que l’entreprise d’État, est le seul prestataire de services à ses ressortissants. Les employeurs étrangers, qui veulent employer des travailleurs, doivent négocier avec l’entreprise d’État, qui peut agir soit en tant que prestataire de services ou de fournisseur de main-d’œuvre.

243.Actuellement, on peut dire que la République d’Albanie applique, en matière de politique de l’emploi à l’étranger, un système qui est loin des deux extrêmes, c’est-à-dire le système libéral et le système monopolistique d’État. Le gouvernement albanais a pour but d’adopter le système géré par l’État. En raison de sa complexité et du manque d’expérience, malgré des objectifs clairs, l’engagement pris par l’Albanie à cet égard exige du temps, mais le pays fait de grands pas vers l’établissement et le fonctionnement de ce système.

C.La situation actuelle en ce qui concerne l’application pratique de la Convention

1.Migration

244.À l’heure actuelle, l’Albanie est confrontée au problème des données statistiques sur la migration dont la collecte n’est ni régulière, ni périodique. Ce problème est dû à un certain nombre de facteurs liés à l’organisation et au fonctionnement des organismes publics qui s’occupent de la migration. L’interprétation et le traitement de ces données par les méthodes modernes correspondent à une étape qui exige que les institutions conjuguent leurs efforts pour utiliser les ressources humaines nécessaires et les apports des principaux ministères.

245.Face à ce défi, les organisations compétentes prennent les premières mesures pour faire en sorte que les registres nécessaires soient tenus non seulement par la Direction de la politique migratoire, du retour et de la réintégration des migrants, mais aussi par les bureaux régionaux/locaux de l’emploi des migrants. Les efforts porteront à la fois sur les mesures à mettre en place pour enregistrer les migrants et sur l’action à mener dans ce domaine auprès des bureaux de l’état civil. Les systèmes de suivi et de coordination de la Stratégie nationale en matière de migration et du Plan d’application de la Stratégie nationale de l’emploi, sous l’égide de la Direction de la politique migratoire, ont donné des résultats très positifs en facilitant la tâche des organisations compétentes en matière de migration.

246.Principales causes de la migration des Albanais:

Rémunérations plus élevées;

Soutien financier de la famille;

Meilleures conditions de travail;

Meilleures conditions de vie;

Meilleures conditions en matière d’éducation pour eux-mêmes et les membres de leur famille.

Tableau 3

Nombre d ’ émigrants albanais par pays de destination en 2007

No.

États

Nombre d'émigrants

Sources d'i nformation

1.

Grèce

600 000

NMS, 2004

2.

Italie

401 900

Publication Caritas Immigrazione 2008

3.

États-Unis d ’ Amérique

150 000

Ministère du travail

4.

Grande-Bretagne

50 000

5.

Allemagne

15 000

6.

Canada

11 500

7.

Belgique

5 000

8.

Turquie

5 000

9.

France

2 000

10.

Autriche

2 000

11.

Suisse

1 500

12.

Autres pays

1 000

Total

1 244 000

Migration albanaise en Italie

247.En Italie, par rapport au nombre d’étrangers qui résident dans ce pays, les Albanais, au nombre de 420.000 environ, constituent la deuxième communauté. Il y a équilibre dans le nombre d’hommes et de femmes, ce qui est dû au regroupement familial. Les émigrants albanais les plus nombreux appartiennent au groupe d’âge des 18-40 ans, et les deux tiers sont mariés.

248.L’emploi en Italie est réglementé en fonction des arrivées de ressortissants de pays non membres de l’UE, mais avec des quotas préférentiels pour les Albanais. Si l’on considère les chiffres fournis par le Ministère italien de l’intérieur, entre 2005 et 2007, environ 41.221 demandes d’emploi ont été déposées auprès du Guichet unique pour l’immigration.

249.Le processus de retour des émigrants albanais, en situation irrégulière, se caractérise par une courbe qui ces dernières années s’est progressivement infléchie. Ce processus a bénéficié de l’appui de projets étrangers qui avaient pour objectif de soutenir le retour volontaire des Albanais et même de les aider à créer des microentreprises et à trouver du travail. Entre 2005 et 2007, avec l’aide du projet “Welcome again”, 500 Albanais sont revenus d’Italie.

250.Les renseignements fournis par le Ministère du travail et ceux qui proviennent d’autres sources telles que Caritas/Migrantes “Albanesi in Italia 2008”, (tableaux 4 et 5 et figure 1) indiquent les catégories de travailleurs et les secteurs d’emploi.

Tableau 4

Catégories de migrants

No.

Catégorie

Nombre de personnes

1.

Salariés

216 000

2.

Indépendants

15 000

3.

Mineurs

115 000

4.

Autres/familles/dans l ’ attente d ’ un emploi

74 000

Total

420 000

Tableau 5

Répartition des travailleurs par secteur d ’ activité, en pourcentages

No.

Secteur i

% de travailleurs par secteur

Total ( % )

1.

Industrie

52 , 9

2.

Services

37 , 6

3.

Agriculture

7 , 8

4.

Pêches

1 , 7

Total

100

Figure I

Classement des services

Migration albanaise en Grèce

251.Le Registre général de la population établi par l’Institut national de statistique en 2001 a montré que 443.550 Albanais se trouvaient en Grèce. Les statistiques du Centre d’études économiques et sociales, qui fait état de données reçues du Ministère du travail et des affaires sociales de Grèce à cette période révèlent que la migration albanaise en Grèce représente 507.000 personnes.

252.Selon les chercheurs grecs du Centre d’études, Charalambos Kasimis et Chryssa Kassimi, juillet 2004 [8], on trouve des Albanais dans tous les secteurs d’activité qui emploient des étrangers. Toujours selon ces chercheurs, de nombreux migrants albanais, qui ont un travail informel dans les secteurs de l’agriculture et des petites entreprises, ne jouissent pas des droits des travailleurs.

253.Dans ces conditions irrégulières, les travailleurs n’ont pas le droit d’adhérer à des syndicats, encore que, en tant que communauté, ils essaient de protéger leurs droits.

254.Les femmes, soit 41% de la communauté migrante albanaise, selon le Registre général de la population de 2001, déclarent que leur travail s’inscrit sous la rubrique “catégories diverses”. Ces catégories recouvrent les emplois dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme, mais le plus souvent il s’agit de travaux domestiques (ménage et entretien).

255.Dans le cadre réglementaire qui régit le statut de résident, en juin 2003 et en octobre 2004, 80% des Albanais ont déclaré que le travail était le principal motif de leur départ pour la Grèce. Pour les autres, les motifs étaient le regroupement familial, les études, les affaires et le mariage.

256.D’après les données fournies par le Bureau de statistique de la Grèce en 2005, la population migrante en Grèce est très jeune: 21,3% appartiennent au groupe d’âge des 1 à 14 ans, 36,5% au groupe d’âge des 15 à 29 ans; 28,8% à celui des 30 à 44 ans, et 13,4% ont plus de 45 ans.

257.Les Albanais qui peuvent travailler en Grèce sont employés dans la construction, l’agriculture et les services, et dans d’autres secteurs (figure II).

Figure II

Secteurs d ’ emploi

2.Immigration

Permis de travail délivrés aux étrangers de janvier à décembre 2006

258.Se fondant sur la Loi relative aux étrangers (1999, 2008) et les règlements d’application de cette loi, la Direction de la politique migratoire, du retour et de la réintégration des migrants, en coopération avec les bureaux régionaux/locaux de l’emploi a délivré des permis de travail à 857 étrangers entre janvier et décembre 2006, ce qui ressort des tableaux et chiffres ci-après

Tableau 6

Permis de travail délivrés aux étrang ers en 2006, par pays d ’ origine

États

Nombre d'étrangers

États

Nombre d'étrangers

États

Nombre d'étrangers

Permis A

Angleterre

5

Permis B, C, E, F, H

Bulgarie

10

Permis G, I

Grèce

85

Arabie saoudite

1

République tchèque

3

Allemagne

13

Arabie saoudite

1

République tchèque

3

Allemagne

13

Argentine

1

Égypte

15

Géorgie

2

Australie

4

Philippines

1

Italie

73

Autriche

1

France

12

Inde

11

Hongrie

2

Iran

5

Brésil

1

Permis K, M

Canada

2

Permis R, S, T

Russie

2

Permis P, U, S

Pologne

1

Kenya

1

Serbie

8

Ukraine

1

Chine

387

Syrie

2

Uruguay

1

Croatie

1

Slovénie

2

États-Unis d ’ Amérique

16

Korea

2

Slovaquie

3

Suisse

4

Kosovo

7

Thaïlande

1

Malaisie

7

Tanzanie

1

Macédoine

19

Turquie

363

Figure III

Types de permis de travail délivrés aux étrangers en 2006

259.Les chiffres relatifs à 2006, concernant les permis de travail délivrés aux étrangers, se répartissent comme suit:

i)673 travailleurs salariés, 82 employeurs et 58 travailleurs indépendants,

ii)501 étrangers ont demandé des permis de travail pour la première fois,

iii)312 étrangers ont renouvelé leur permis de travail,

iv)le Service national de l’emploi a mis fin à 44 permis de travail, en raison de la cessation des relations de travail.

Figure IV

Permis de travail délivrés selon le sexe

Figure V

Entrées d ’ étrangers pour la première fois

260.L’analyse des chiffres montre que les arrivées d’étrangers en République d’Albanie aux fins d’emploi se répartissent comme suit:

Tableau 7

Nombre d ’ étrangers par secteur d ’ activité

No.

Secteur d'activité

Nombre d'étrangers

1.

Éducation

128

2.

Construction

90

3.

Commerce

180

4.

Banque

26

5.

Moyens de communication

23

6.

Services

67

7.

Santé

11

8.

Médecine

26

9.

Production

130

10.

Dispositifs de sécurité

2

11.

Édition

3

12.

Transports

21

13.

Restaurants

7

14.

Jeux

99

Total

813

La comparaison avec le nombre total de permis de travail délivrés les années précédentes montre que les étrangers s’intéressent de plus en plus à venir en Albanie pour y travailler et y vivre;

Les étrangers sont de plus en plus intéressés par les investissements, essentiellement dans le secteur productif, les jeux de hasard, le commerce, la construction, l’éducation, les services, la confection, le système bancaire, les médias, la santé, etc.;

La plupart de ceux qui exercent différentes activités sont installés dans les districts de Tirana, Elbasani, Korça, Durrësi, Vlora, Kruja, Fieri, etc.;

Les étrangers qui travaillent en Albanie sont essentiellement des ressortissants turcs, grecs, italiens, roumains, macédoniens, américains, égyptiens, etc.;

Ils tendent de plus en plus à demander le renouvellement de leur permis de travail en raison du renforcement du rôle de l’Institut du service public;

On constate une augmentation considérable du nombre des étrangers qui ont le statut d’employeur.

Tableau 8

Répa rtition des étrangers par ville

Villes

No.

Vlora

28

Durres

30

Kruja

27

Lezha

7

Fier

21

Korça

42

Gjirokastër

10

Shkoder

7

Elbasan

78

Peshkopi

1

Tirane

388

Toral

639

261.À partir des chiffres ci-dessus, il convient de souligner le fait que le nombre de permis de travail délivrés par le Ministère du travail ne fait pas apparaître le nombre réel des étrangers économiquement actifs. Il n’indique que la partie de la main-d’œuvre étrangère qui exerce une activité économique contrôlée et régulière.

Permis de travail délivrés aux étrangers entre janvier et décembre 2007

262.Le Service national de l’emploi a délivré des permis de travail à 897 étrangers qui ont travaillé en Albanie entre janvier et décembre 2007: 771 d’entre eux entraient dans la catégorie des “travailleurs salariés”, 89 dans la catégorie des “employeurs” et 37 dans celle des “travailleurs indépendants”. Il y a en outre 1 184 étrangers qui étaient déjà détenteurs de permis de travail.

Figure VI

Types de permis de travail délivrés aux étrangers en 2007

Tableau 9

Types de permis de travail délivrés aux étrangers, par catégorie d ’ emploi

No.

Catégories d'emploi

Types de permis de travail

B1

B2

B3

C

D1

D2

D3

E

G1

G2

G3

H

1.

Salariés

454

172

59

86

2.

Indépendants

23

7

4

3

3.

Employeurs

40

23

4

22

Total

897

263.La répartition des travailleurs migrants selon le sexe apparaît sur le graphique ci‑après.

Figure VII

Répartition des travailleurs migrants selon le sexe

Figure VIII

Districts d ’ installation des étrangers

264.En 2007, les étrangers étaient principalement installés dans les districts suivants: Tirana, Elbasani, Durresi, Fushe-Kruja, etc. (figure VIII).

265.Ils venaient des pays suivants: Turquie, Chine, Italie, Grèce, Macédoine, Kosovo, Grande-Bretagne, Bulgarie, etc. (tableau 10).

266.On constate une tendance à l’augmentation du nombre des étrangers qui demandent des permis de travail ou le renouvellement de leur permis. On constate également une augmentation importante du de ceux qui ont le statut d’“employeurs”, en particulier des Chinois et des Turcs.

Tableau 10

Travailleurs étrangers en Albanie, par pays d ’ origine (2007)

États

No. d'étrangers

États

No. d'étrangers

États

No. d'étrangers

Permis A

Afrique du Sud

2

Permis B

Belgique

1

I Permis E, F

Égypte

20

Autriche

19

Brésil

1

Philippines

6

Pays africains

2

Bulgarie

11

France

14

Grande-Bretagne

50

Permis G, GJ

Grèce

37

Permis H, I, J

Pays-Bas

3

Permis K, L

Canada

2

Allemagne

12

Hong Kong

1

Kenya

1

Inde

9

Chine

979

Iran

4

Kosovo

10

Irlande

1

Croatie

6

Italie

57

Liban

2

Israël

1

Libye

1

Jordanie

4

Permis M, N

Monténégro

4

Permis P, S

Pakistan

2

Permis T, U, V

Thaïlande

2

Macédoine

27

Serbie

3

Turquie

717

Moldavie

1

Syrie

1

Ukraine

1

Nigéria

4

Slovénie

3

Viet Nam

1

Norvège

1

Suède

3

Suisse

5

Permis de travail délivrés aux étrangers entre janvier et décembre 2008

267.Les statistiques de 2008 concernant la délivrance de permis de travail à des étrangers se répartissent comme suit:

i)959 travailleurs salariés, 117 employeurs et 59 travailleurs indépendants,

ii)578 étrangers ont présenté une demande de permis pour la première fois,

iii)464 étrangers ont renouvelé leur permis de travail

iv)732 étrangers ont été exemptés de l’obligation de présenter un permis de travail.

Tableau 11

Travailleurs étrangers en Albanie, par pays d ’ origine (2008)

États

No. d'étrangers

États

No. d'étrangers

États

No. d'étrangers

Permis A

Autriche

7

Index B

Grande-Bretagne

17

Permis E, F

Égypte

10

Brésil

2

Philippines

13

Bulgarie

25

France

2

Permis G, GJ

Grèce

82

Permis H, I, J

Pays-Bas

2

Permis K

Canada

2

Allemagne

9

Inde

3

Chine

375

Iran

6

Kosovo

35

Italie

91

Croatie

10

Israël

3

Jordanie

12

Permis L, M, N

Malaisie

1

Permis P, Q, R, S

Pakistan

1

I Permis S, SH

Tanzanie

2

Monténégro

2

Roumanie

3

Téhéran

1

Macédoine

42

Serbie

5

Tunisie

1

Maroc

1

Syrie

6

Turquie

352

Moldavie

1

Slovénie

1

États-Unis d ’ Amérique

7

Ukraine

3

D.Mesures prises par l’Albanie pour faire connaître et promouvoir la Convention

268.Afin de faire connaître et de promouvoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’État albanais en a notamment publié le texte dans le Journal officiel No. 47/2007. La publication de ce texte a été assurée par le Centre des publications officielles, organisme d’État relevant du Ministère de la justice.

269.Le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances – Le moyen le plus utile pour fournir des informations en matière d’admission, d’emploi et d’activités lucratives en Albanie a consisté à publier des manuels spécifiques sur l’emploi régulier en Italie et l’emploi régulier en Grèce, et à préparer la publication d’un manuel sur l’emploi régulier en Grande-Bretagne. Parallèlement, un manuel analogue à l’usage des Albanais qui souhaitent travailler et vivre au Canada est en cours d’élaboration. Ces manuels fournissent des détails pratiques sur les types d’emploi, les droits et les obligations dans les pays d’accueil, etc.

270.En outre, le Ministère du travail fait de nombreuses annonces à la télévision et dans la presse quotidienne. Il convient aussi de mentionner l’élaboration de dépliants et de brochures sur certains sujets concernant la migration, y compris le retour des migrants dans leur pays d’origine.

271.En outre, sur la page web du Ministère du travail (http://www.mpcs.gov.al), une rubrique spéciale est consacrée à la migration. Albanais et étrangers peuvent y trouver des informations sur les législations nationale et internationale applicables dans la République d’Albanie en matière de migration. Par ailleurs, dans une mini-rubrique intitulée “Questions des migrants”, les Albanais et toute personne intéressée peuvent trouver des renseignements sur des questions comme l’emploi en Italie et en Grèce, la délivrance de permis de résidence dans les pays d’accueil (Italie, Allemagne), la validité des documents de travail, etc.

272.En coopération avec le Ministère de l’intérieur, un manuel, intitulé provisoirement “Venir, vivre et travailler dans la République d’Albanie” est en cours d’élaboration à l’intention des migrants.

273.Les informations destinées à l’étranger sont transmises par les représentants diplomatiques et consulaires de la République d’Albanie. Une coopération est établie avec les services du Ministère de la justice et du Ministère des affaires étrangères: Direction des frontières et de l’immigration et Direction consulaire. Aux niveaux local et régional, le Bureau de l’emploi participe aussi à la diffusion de ces informations.

Partie IIRenseignements concernant chacun des articles de la Convention

A.Principes généraux

Article 1 (1)Non-discrimination

274.L’article 18, par. 1, de la Constitution garantit l’égalité de tous devant la loi. À partir de ce principe, le paragraphe 2 du même article garantit les droits et les libertés des travailleurs migrants et des membres de leur famille sans discrimination pour des raisons de sexe, de race, de religion, d’appartenance ethnique, de langue, de convictions politiques, religieuses et philosophiques, de condition économique ou sociale, de niveau d’instruction, ou d’origine. Autrement, toute restriction à l’exercice de ces droits et libertés pour l’une ou l’autre de ces raisons est censée dépendre des objectifs des actions des sujets de la Convention-cadre et intervient sans aucun doute quand il s’agit d’actions illicites définies comme telles par la loi.

275.En adoptant la Loi 9547, du 1er juin 2006, portant ratification de la Convention No. 168 de l’Organisation internationale du Travail sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, la République d’Albanie, en tant qu’État partie à la Convention‑cadre, a pris toutes les mesures nécessaires pour coordonner les systèmes de protection contre le chômage et les politiques de l’emploi, et assurer le même traitement à tous sans distinction de race, de sexe, de convictions, d’opinion politique, de nationalité, de nationalité, d’origine sociale ou ethnique, d’incapacité ou d’âge.

276.Par la Loi 9773, du 12 juillet 2007, la République d’Albanie a ratifié la Convention No. 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Les premières dispositions de cette convention imposent au Gouvernement albanais d’assurer aux travailleurs des deux sexes l’égalité effective des chances et de traitement. Cette égalité permet aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Le terme “discrimination” s’applique à la discrimination en matière d’emploi et de profession, telle que définie aux articles premier et 5 de la Convention sur la discrimination (Emploi et profession), 1958.

277.La Loi 8960, du 24 octobre 2002, portant ratification de la Charte sociale européenne, révisée, précise que toutes les personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi ont le droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités familiales et professionnelles. Les droits énoncés dans cette charte doivent être garantis et exercés sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de convictions religieuses, d’opinions politiques et autres, d’origine nationale ou sociale, d’état de santé, d’appartenance à une minorité nationale, de naissance ou autre considération.

278.La Loi 8291, du 25 février 1998, relative au Code de déontologie de la police, stipule que les fonctionnaires de police agissent en toute équité et impartialité dans l’exercice des tâches définies par la loi, qui doit être également respectée par toutes les personnes, quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses, leur race, leur situation sociale ou publique, leur nationalité ou citoyenneté, et en dépit de toute autre condition économique. La loi interdit aussi aux fonctionnaires de police de commettre des actes de torture ou tout autre acte qui porte atteinte à la personnalité et à la dignité (article  3).

279.L’article 3 de la Loi relative au système éducatif pré-universitaire garantit l’égalité des droits des citoyens albanais à tous les niveaux de ce système indépendamment de leur condition sociale, de leur nationalité, de leur langue, de leur sexe, de leur religion, de leur race, de leurs opinions politiques, de leur état de santé ou de leur condition économique.

280.L’article 5, par. 3, de la Loi relative aux sports, interdit explicitement la discrimination dans les activités sportives pour des raisons d’opinions politiques, de croyances religieuses, d’appartenance, de langue, de condition économique ou sociale.

281.L’article 9 de la Loi 9125, du 29 juillet 2003, portant modification de la Loi 7961, du 12 juillet 1995, relative au Code du travail, révisée, porte sur la discrimination dans les relations professionnelles. Il interdit toute forme de discrimination en matière d'emploi et de profession. Par discrimination, il faut entendre toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, la religion, les convictions politiques, la nationalité, l'origine sociale, la famille ou les handicaps mentaux ou physiques, qui viole les droits de l'individu à l'égalité en matière d'emploi et de traitement.

282.La “non-discrimination” est l’un des principes généraux du Code de procédure pénale. L’article 9 dudit code garantit aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille l’application des principes d’égalité et de proportionnalité dans leurs relations avec l’administration publique albanaise. Cela étant, nul ne peut faire l’objet d’une distinction ou d’une discrimination pour des raisons de sexe, de race, de religion, d’appartenance, de langue, de convictions politiques, religieuses et idéologiques, de niveau d’instruction, de condition économique ou sociale, ou d’origine. Toute restriction appliquée par l’administration publique doit s’inscrire dans les limites prescrites par la loi et ne doit être imposée que quand elle est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité publique ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui, mais elle doit aussi respecter les droits et libertés de l’individu, conformément au principe de proportionnalité.

283.L’article 3, par. 2, de la Loi relative à la promotion de l’emploi stipule que les travailleurs migrants jouissent en matière d’emploi sur le territoire des mêmes droits que les Albanais. Cet article s’applique à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, qu’ils soient ressortissants ou non de pays avec lesquels la République d’Albanie a signé des accords en matière d’emploi. Les étrangers qui contractent mariage avec des nationaux jouissent des mêmes droits que les nationaux, à condition qu’ils résident dans la République d’Albanie.

284.La Loi relative à la migration des nationaux aux fins d’emploi, dans son article 5, par. 4 (chapitre II – Des droits des travailleurs migrants albanais) garantit sans discrimination aux nationaux qui le souhaitent le droit d’émigrer. Cette disposition prévoit explicitement que tout Albanais jouit dans ce domaine du droit à l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’appartenance, de convictions religieuses, d’opinions politiques ou d’origine sociale.

285.Le cadre réglementaire de la République d’Albanie, et plus précisément l’article 2 de la Loi 9959, du 17 juillet 2008, relative aux étrangers, prévoit l’égalité de traitement à l’entrée, au séjour et à l’hébergement de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Les dispositions relatives à leur traitement respectent manifestement les droits de l’homme et les libertés fondamentales ainsi que les accords internationaux ratifiés par la République d’Albanie, et ce traitement n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux nationaux.

Article 7Respect des droits des travailleurs migrants

286.L’article 16 de la Constitution garantit aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille l’exercice de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. Ces droits et libertés correspondent à ceux dont bénéficient les nationaux, sauf dans les cas établis par la Constitution et qui sont spécifiquement liés à la citoyenneté albanaise.

287.En application de l’article 3 du Code civil, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, mises à part les restrictions prescrites par la loi, ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les Albanais.

288.L’article premier du Code de procédure civile garantit, dans des conditions d’égalité, à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille le règlement des litiges civils et autres différends, prévus dans des lois différentes, par l’application de dispositions impératives. Le règlement des différends civils relatifs au respect et aux droits des migrants, qui vivent et travaillent sur le territoire albanais, relève de la compétence des juridictions albanaises (article 37 du Code de procédure).

289.L’article 253 du Code pénal garantit l’égalité de tous devant la loi. Toute personne qui, détenant une fonction publique et agissant à titre officiel ou assurant un service public, exerce une discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’état de santé, les convictions religieuses et les opinions politiques, l’activité syndicale ou l’appartenance à un groupe ethnique, national, racial ou religieux, de manière à accorder un privilège indu ou à refuser un droit ou un avantage prévu par la loi, est puni d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans au maximum.

Article 83Droit à un recours utile

290.L’article 43 de la Constitution garantit à tous les travailleurs migrants ou aux membres de leur famille le droit de faire appel d’une décision de justice auprès d’une juridiction supérieure, et l’article 44 leur garantit celui d’être réhabilités et/ou indemnisés suite à un préjudice subi en raison d’un acte, d’une action ou d’une omission illégale de la part des organes de l’État.

291.En application de l’article 608 du Code civil (Responsabilité pour préjudice causé), toute personne qui cause, illégalement et de son chef, un préjudice à autrui ou à ses biens, est tenue de réparer ce préjudice. Cet article reconnaît le droit à indemnisation en cas de préjudice causé dans les conditions visées ci-dessus.

292.Conformément à l’article 30 du Code de procédure civile, la réhabilitation et l’indemnisation des parties sont liées à la publication de la décision définitive du tribunal. Selon cet article, tout travailleur migrant ou membre de sa famille a le droit de demander au tribunal de faire insérer sa décision dans les médias. Quand la demande n’est pas suivie d’effet en temps voulu, suivant la décision du tribunal, le travailleur migrant ou le membre de sa famille a le droit de demander que les frais d’insertion soient à la charge de la partie qui a perdu le procès.

293.L’article 9 du Code procédure civile prévoit le rétablissement du droit. En application de cette disposition, le travailleur migrant ou le membre de sa famille qui est traduit en justice en violation de la loi ou qui est condamné injustement, retrouve tous ses droits et est indemnisé pour le préjudice causé.

294.Le Code du travail prévoit que le règlement des conflits entre l’employeur et le travailleur au sujet de l’application des conditions du contrat de travail relève de la justice. En application de l’article 170 du Code, la violation des droits du travailleur migrant ou du membre de sa famille, qui sont énoncés dans le contrat de travail, est sanctionné par la réparation du préjudice et/ou le paiement d’une amende.

295.En application de l’article 5, par. 5, de la Loi relative aux étrangers, les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui résident légalement dans la République d’Albanie ont le droit de faire appel de toute décision administrative ou judiciaire ainsi que le droit à indemnisation prévu par la législation albanaise. En cas de refus de permis de travail ou de résiliation, le travailleur migrant est informé par écrit. Dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du refus ou de la résiliation, il peut adresser une plainte par écrit au Ministredu travail, qui rend sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la plainte. Le travailleur a le droit de faire appel de la décision du Ministre devant le tribunal de la juridiction de son enregistrement ou de son lieu de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la décision écrite du Ministre.

296.De plus, conformément à l’article 71 de la loi, le travailleur migrant ou le membre de sa famille a le droit de faire appel de la décision des autorités albanaises lui ordonnant de quitter le pays. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l’arrêté d’expulsion, la plainte est transmise à l’autorité centrale, la Direction des frontières et de l’immigration, qui rend sa décision dans les 5 jours. Après quoi, en application du paragraphe 1 de l’article 71, le travailleur migrant peut saisir le tribunal du premier degré dans un délai 10 jours à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité centrale. Le tribunal se prononce dans les 30 jours à compter de la date de la saisine. L’arrêté d’expulsion de l’étranger, travailleur migrant ou membre de sa famille, est exécuté dans les 60 jours à compter de la date de réception de la signification de l’arrêté.

297.L’article 74 de la loi prévoit que l’étranger, travailleur migrant ou membre de sa famille, a le droit, dans un délai de 5 jours, de faire appel de l’arrêté d’expulsion forcée au plus haut niveau de l’administration de la police, qui se prononce dans les 5 jours.

298.L’étranger, travailleur migrant ou membre de sa famille, a le droit de saisir le tribunal du premier degré d’un recours contre l’arrêté d’expulsion forcée dans un délai de 5 jours à compter de la date de réception de la réponse de l’administration de la police. Le tribunal statue dans les 10 jours. Dans l’intervalle, l’étranger est placé en rétention, prêt à être expulsé rapidement.

299.Le recours contre l’arrêté d’expulsion est prévu à l’article 74 de la loi. L’étranger, travailleur migrant ou membre de sa famille, a le droit de saisir le tribunal du premier degré dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’arrêté d’expulsion. La décision du tribunal peut faire l’objet, dans les 5 jours, d’un recours devant la cour d’appel qui examine l’affaire en priorité.

300.L’article 81 de la Loi relative au recours contre la mesure de rétentionprécise que l’étranger, travailleur migrant ou membre de sa famille, a le droit de porter plainte devant le tribunal du premier degré dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la signification écrite de son placement en rétention ou de la prolongation de la rétention. Le tribunal examine la légalité de la rétention et prend une décision de maintien ou de libération. L’appel de la décision du tribunal est fait dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de la décision, et la cour d’appel examine l’affaire en priorité dans les 10 jours.

301.L’article 86, par. 2, porte sur la plainte contre l’assignation à résidence. L’étranger, travailleur migrant ou membre de sa famille, a le droit de saisir le tribunal du premier degré d’une plainte contre la mesure d’assignation, en application des dispositions légales de l’arrêté correspondant.

302.Tous les arrêtés sont accompagnés des informations relatives aux droits de recours des travailleurs migrants, y compris les articles pertinents de la loi qui leur garantit ces droits.

303.L’article 90 de la loi reconnaît le droit du travailleur migrant ou membre de sa famille de demander réparation pour son maintien en rétention ou son assignation à résidence. Réparation est accordée quand le tribunal a déclaré les mesures nulles et non avenues.

304.En application de la Loi 9809, du 27 septembre 2007, portant ratification de la Convention No. 147 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et du Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande, la République d’Albanie, en tant qu’État membre de l’OIT, est déterminée à édicter une législation applicable aux navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne les normes de sécuritésociale, y compris celles ayant trait à la compétence de l’équipage, à la durée du travail et autemps de séjour afin d’assurer la sauvegarde de la vie à bord en évitant toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale qui a pour effet d’annuler ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

Statistiques :

La Direction de la politique migratoire, du retour et de la réintégration des migrants du Ministère du travail signale qu'aucun travailleur migrant ou membre de sa famille ne s'est vu refuser une demande de permis de travail, compte tenu du délai nécessaire pour assurer le traitement des demandes et réunir les documents exigés par la loi.

Les autorités compétentes du Ministère de l'intérieur signalent qu'entre juin 2007 et décembre 2008, 60 travailleurs migrants et membres de leur famille ont fait l'objet d'arrêtés d'expulsion, dont aucun n'a été annulé.

Article 84Obligation d’appliquer la Convention

305.Dans le cadre de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans distinction, en vertu de la Loi 9703, du 2 avril 2007, relative à l’adhésion de la République d’Albanie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’État albanais est déterminé à appliquer ladite convention à tout le processus d’immigration et à tous les travailleurs migrants ou membres de leur famille sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de convictions, d’opinions politiques et autres, d’ascendance nationale et d’origine ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de condition économique, de richesse, d’état civil, de naissance ou autres considérations.

306.L’Albanie a harmonisé sa législation sur les questions d’immigration en tenant compte des obligations énoncées dans les conventions internationales, conformément à la Loi 9959, du 17 juillet 2008, relative aux étrangers, ainsi qu’aux textes d’application de cette loi.

B.Troisième partie de la Convention: Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 8Droit de chacun de quitter tout État, y compris son État d’origine, et d’y rentrer

307.La liberté de circuler sur le territoire albanais et de quitter le pays est un droit constitutionnel, qui est garanti à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Les déplacements à l’étranger aux fins d’emploi des travaillants migrants et des membres de leur famille, Albanais et étrangers, sont soumis aux régimes des visas appliqués par la République d’Albanie et les pays d’accueil. À l’heure actuelle, le régime des visas appliqué par la République d’Albanie est indépendant de ceux des groupes européen et régionaux. Conformément à ce régime, les visas d’entrée sont délivrés en fonction des catégories de pays étrangers définies par la loi

308.L’article 5 de la Loi relative à la migration des nationaux aux fins d’emploi, conformément aux principes généraux des instruments internationaux d’application obligatoire par l’État albanais, reconnaît le droit de tout Albanais, travailleur migrant, de quitter le territoire de la République d’Albanie. Les restrictions à ce droit, qui sont énoncés au paragraphe 2 dudit article, interviennent quant une menace pèse sur: i) la sécurité nationale, ii) la santé et la moralité publique, iii) les droits et libertés d’autrui, et quand iv) un tribunal a pris une décision définitive.

309.Le droit énoncé à l’article 8 de la Convention-cadre est pleinement garanti par l’article 5, par. 3, de la Loi relative aux étrangers. Tout travailleur migrant ou membre de sa famille qui réside légalement dans la République jouit du droit de circuler librement sur le territoire albanais et de choisir le lieu de son travail sans restriction. Les restrictions à l’exercice de ce droit, prescrites par la loi, sont liées aux conditions fixées dans les relations contractuelles de travail des travailleurs migrants.

310.Indépendamment du fait qu’elle garantit les droits et les libertés fondamentales des étrangers, cette loi définit les obligations faites aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille de respecter l’ordre constitutionnel et la législation en vigueur dans la République d’Albanie.

311.Dans la Loi relative aux étrangers, rien ne fait obstacle au déplacement d’un travailleur migrant venant d’un pays, y compris le sien, et à son retour dans ce pays. Les restrictions, prévues à l’article 8 de la loi, concernent les personnes indésirables. Si les actes d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille menacent: i) des intérêts importants de l’État, ii) l’ordre constitutionnel et judiciaire, iii) la sécurité nationale et l’ordre public, il fait l’objet d’un arrêté motivé du Ministre de l’intérieur le déclarant personne indésirable. Cette déclaration est valable pendant une période qui ne peut pas être inférieure à 10 ans à compter de la date de signification de l’arrêté et, pendant cette période, l’étranger, compte tenu de laConvention-cadre, se voit refuser l’entrée et le séjour dans la République d’Albanie.

Articles 9 et 10Le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants

312.Le droit de chacun à la vie, qui est consacré dans l’article 8 de la Constitution, est protégé par la loi.

313.L’article 25 de la Constitution stipule explicitement que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La teneur de la disposition de la Constitution relative à la torture renvoie directement à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

314.L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit le droit à la vie de la personne humaine et précise que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. En application de ce droit, l’article 7 du Pacte stipule fermement que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cela étant, l’État albanais protège la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille et veille à ce qu’ils ne soient pas soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants.

315.Les sections 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre II du Code de procédure pénale définissent les actes délictueux et criminels qui menacent la vie de la personne. Ces actes sont les suivants: i) atteintes à la vie, commises volontairement ou involontairement; ii) atteintes à la santé, commises volontairement ou involontairement. En fonction de la gravité de l’acte, pour les atteintes à la vie de la personne, le Code pénal prévoit des peines allant de 7 ans d’emprisonnement à la réclusion à vie. Pour les atteintes à la santé de la personne, commises volontairement ou involontairement, les peines prévues vont de l’amende à une peine de prison de 20 ans au maximum.

316.Le Code de procédure pénale, y compris les modifications qui y ont été apportées, dispose explicitement que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants et que les détenus sont traités avec humanité et ont droit à la réhabilitation morale (article 5).

317.Conformément à l’article 118 du Code de déontologie de la police, le recours à la force sur la personne s’entend de la commission d’actes en usant de la force physique, d’autres moyens ou d’armes à feu. L’agent de police a recours à la force, si nécessaire, pour atteindre un but légitime et quand tous les autres moyens se sont révélés inefficaces ou impossibles à appliquer. Il se limite au degré de force minimum qui est nécessaire en respectant le principe de proportionnalité et détermine ce degré en procédant graduellement: paroles pour tenter de convaincre, astreinte physique, coups, substances chimiques paralysantes, électrochocs, chiens policiers, armes à feu. L’utilisation de l’arme à feu est subordonnée aux conditions fixées dans la législation applicable en la matière (article 119).

Statistiques:

Le Ministère de l'intérieur ne signale aucun cas de recours à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'encontre des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, lesquels n'ont d'ailleurs saisi les organes compétents d'aucune plainte à l'encontre de quiconque ou de l'administration publique pour menaces d'atteinte à la vie ou traitements inhumains.

Article 11Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

318.L’article 26 de la Constitution prévoit que nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf en application d’une décision de justice, pour accomplir le service militaire ou pour fournir un service rendu nécessaire par un état d’urgence, une guerre ou une catastrophe naturelle menaçant la vie ou la santé des personnes.

319.Le Code du travail, dans son article 8, interdit le travail forcé sous toutes ses formes. Le travail forcé ou obligatoire s’entend de toute forme de travail ou de service exigée d’une personne contre sa volonté et sous la menace d’une sanction.

320.Sont considérées comme des formes de travail forcé dans le Code du travail: i) les mesures d’astreinte/les sanctions à l’encontre des personnes qui ont exprimé ou expriment des opinions opposées au régime politique, économique et social en place; ii) la mobilisation/l’utilisation de main-d’œuvre aux fins du développement économique; iii) les mesures liées à la discipline au travail; iv) les peines pour participation à des grèves; v) les mesures discriminatoires de caractère racial, social, national ou religieux.

321.Compte tenu de l’objectif de l’article 11 de la Convention-cadre, le Code de travail exclut de la définition du terme “travail forcé” tout travail/service que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille sont tenus d’accomplir en application de la Loi relative aux forces armées de la République d’Albanie, ou en application d’une décision judiciaire, en cas de catastrophe naturelle ou autres circonstances qui menacent la vie et le bien-être de toute la population et d’une partie de celle-ci.

322.L’article 63 du Code pénal institue le “travail d’utilité sociale”, c’est-à-dire le travail qu’une personne condamnée, travailleur migrant ou membre de sa famille, doit accomplir avec son consentement et sans rémunération —dans l’intérêt public ou au bénéfice d’une association— sous l’effet d’une décision judiciaire pendant une période de temps allant de 40 heures à 240 heures. La décision judiciaire doit faire état du nombre d’heures de travail, de sa nature, du lieu où il doit être exécuté, de l’horaire de travail hebdomadaire et de l’obligation du condamné de répondre de l’exécution de la peine. La durée du travail d’intérêt général ne peut pas dépasser 8 heures par jour.

Articles 12, 13 et 26Liberté de pensée et d’expression; liberté d’opinion, de conscience et de religion, droit d’adhérer à un syndicat

323.En application de l’article 22 de la Constitution, les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent de la liberté d’expression. Ils peuvent exercer ce droit individuellement ou collectivement, en privé ou en public. Ce droit peut s’exercer par la presse, la radio et la télévision, qui sont libres. La censure préalable d’un moyen de communication, nécessaire pour exprimer ses opinions, est interdite par la Constitution.

324.Bien qu’il n’y ait pas de religion officielle dans le pays, l’État albanais fait preuve d’impartialité à l’égard de questions telles que les convictions et la conscience et il garantit leur expression dans la vie publique. La liberté de conscience et de religion est garantie par l’article 24 de la Constitution. Tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres d’adopter une religion et des convictions, et d’en changer, ainsi que de manifester leur religion ou leurs convictions en privé ou en public. Nul ne peut être forcé de faire partie d’une communauté religieuse ou de rendre publiques sa religion ou ses convictions.

325.Dans des dispositions spéciales de sa section X, le Code pénal protège la liberté de religion de chacun. Aux termes de l’article 131 du Code, le fait d’interdire à des organisations religieuses d’exercer leurs activités ou de faire obstacle à cet exercice est puni d’une amende ou d’une peine de prison de trois ans au maximum. Sont frappées des mêmes peines les personnes qui détruisent ou endommagent volontairement des objets de culte en en anéantissant entièrement ou partiellement la valeur.

326.L’article 133 du Code pénal garantit la liberté d’exprimer ses convictions religieuses. Le fait d’interdire ou d’empêcher la participation à des activités religieuses est puni d’une amende ou d’une peine de prison d’un an au maximum.

327.Aux termes de l’article 261 du Code pénal, le fait de commettre des actes qui empêchent les citoyens d’exercer leur droit à la liberté d’expression ou de réunion constitue une infraction punie d’une amende ou d’une peine de prison de six mois au maximum. Lorsque ces actes s’accompagnent de violence physique, ils sont punis d’une amende ou d’une peine de prison de trois ans au maximum.

328.Le Code du travail reconnaît à tous les travailleurs, sans distinction, la liberté de réunion ou d’association. L’article 49, par. 2, de la Constitution garantit le droit à la protection sociale des travailleurs migrants et des membres de leur famille. L’État albanais leur reconnaît la liberté d’adhérer à des syndicats, qui protègent leurs intérêts économiques, culturels, etc. Conformément à l’article 10 du Code du travail, la liberté d’association est protégée par la loi. Selon cet article, nul ne peut subordonner l’emploi d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille au fait d’être ou de ne pas être affilié à un syndicat. En outre, il ne peut être porté atteinte au droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille au motif qu’ils sont ou ne sont pas affiliés à une organisation syndicale, conformément à la législation en vigueur.

329.Les organisations professionnelles de travailleurs, sujets de la Convention-cadre, sont des organisations sociales et indépendantes, de création volontaire, ayant pour objectif de protéger les droits et les intérêts économiques, sociaux et professionnels de leurs membres. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de former des fédérations et des confédérations et d’y adhérer. Toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

330.Dans cet esprit, l’article 5, par. 4, de la Loi relative aux étrangers, conformément aux lois régissant les activités des nationaux, ne reconnaît aux étrangers, travailleurs migrants et membres de leur famille, le droit de s’affilier à des organisations et à des syndicats que lorsqu’ils ont reçu le permis de résidence sur le territoire albanais.

Statistiques:

En dépit de leurs droits, jusqu'ici, les travailleurs migrants n'ont pas encore créé leurs propres syndicats; rien n'indique que des travailleurs migrants soient membres d'une organisation de travailleurs.

Articles 14 et 15Interdiction de l’immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire des biens

331.La Constitution, dans son article 35, stipule que nul ne peut être obligé, à moins que la loi ne l’exige, de rendre publiques des données ayant trait à sa personne. La collecte et l’utilisation de données concernant une personne, travailleur migrant, nécessitent le consentement de l’intéressé.

332.Dans ce contexte les articles 121 et 122 du Code pénal punissent l’immixtion illégale dans la vie privée et la divulgation de données privées et confidentielles. L’installation de dispositifs d’écoute, d’interception, d’enregistrement et de transmission de conversations, de chiffres ou d’images, et leur conservation à des fins publicitaires, ou leur publication qui divulgue des aspects de la vie privée de personnes relevant de la Convention-cadre, sans leur consentement, sont punies d’amendes ou de peines de prison de deux ans au maximum.

333.De même, quiconque en sa capacité, ou de son propre chef, publie sans en avoir l’autorisation des données confidentielles sur la vie privée d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille est puni d’une amende ou d’une peine de prison d’un an au maximum.

334.L’insulte et la diffamation en tant que formes de communication ou d’atteinte illicite à la réputation et à la dignité d’une personne, sont des infractions qualifiées dans le Code pénal. L’insulte répétée en public à l’égard de plusieurs personnes est punie d’une amende ou d’une peine de prison d’un an au maximum. La diffamation, définie dans l’article 120 du Code pénal, consiste à diffuser délibérément des allégations ou des contre-vérités qui portent atteinte à l’honneur et à la dignité des travailleurs migrants et des membres de leur famille, est punie d’une amende ou d’une peine de prison d’un an au maximum. La récidive est punie d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans au maximum.

335.Conformément à l’article 250 du Code pénal, le fait pour un agent de l’État ou de l’administration publique de commettre, dans l’exercice de ses fonctions, des actes ou de donner des ordres arbitraires affectant la liberté des citoyens est puni d’une amende ou d’une peine de prison de sept ans au maximum.

336.La liberté et la confidentialité de la correspondance ou de tout autre mode de communication sont garanties par l’article 36 de la Constitution. L’article 125 du Code pénal stipule que l’élimination, la non-présentation, l’ouverture et la lecture de lettres et de tout autre mode de communication, ou l’interruption et l’écoute d’appels téléphoniques et de tout autre moyen communication sont punies d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans au maximum.

337.Quand il a de sérieuses raisons de croire que, dans les bureaux de la poste, il se trouve des lettres, des enveloppes, des colis, des télégrammes et autres objets utiles qui sont envoyés par le défendeur ou lui sont adressés, le tribunal décide de les confisquer. Les objets qui ne sont pas censés faire partie de la correspondance saisie sont rendus au travailleur migrant ou au membre de sa famille.

338.L’article 37 de la Constitution garantit l’inviolabilité du domicile. Il ne peut être procédé, sous contrôle, à la perquisition du domicile et de locaux équivalents que dans les cas et dans les formes prescrits par la loi. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne sont soumis à un contrôle individuel que dans les cas où ils sont parties à une action pénale et quand ils entrent sur le territoire albanais ou le quittent. L’article 202 du Code de procédure pénale stipule que, lorsqu’il existe des motifs fondés de présumer qu’une personne recèle, dans un lieu déterminé, des éléments de preuve matériels d’un délit pénal ou des objets qui ont été utilisés pour un tel délit, le tribunal décide de faire procéder à une perquisition du lieu. Le code précise qu’il n’est possible de procéder à la perquisition d’un domicile ou d’un local fermé situé à proximité qu’après avoir présenté la décision du tribunal à l’intéressé. La perquisition d’un domicile ne peut pas avoir lieu avant 7 heures ni après 20 heures, sauf en cas d’urgence.

339.L’article 254 du Code pénal garantit l’inviolabilité du domicile. Conformément à cet article, le fonctionnaire de l’État ou tout autre agent de l’administration publique qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, pénètre dans le domicile d’une personne qui y vit sans son consentement est puni d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans au maximum.

340.Le droit à la propriété est consacré dans l’article 41 de la Constitution de la République d’Albanie. Ce droit, comme les autres droits et libertés protégés par la loi, ne peut être limité sans une procédure légale régulière. Le travailleur migrant ou le membre de sa famille n’a le droit à la propriété qu’en vertu d’un acte juridique tel que i) donation, ii) héritage, iii) achat, et iv) tout autre acte prévu par le Code civil. Dans l’intérêt public, la loi prévoit la possibilité d’exproprier un travailleur migrant ou un membre de sa famille, sous réserve d’un dédommagement équitable.

341.Le Code pénal punit d’une amende ou d’une peine de prison de trois ans au maximum la destruction volontaire d’un bien ou sa détérioration, avec des conséquences matérielles importantes.

Statistiques:

En ce qui concerne la privatisation des biens appartenant à l'État, en application de la Loi 9235, du 29 juillet 2004, relative à la restitution des biens et à l'indemnisation, révisée, il est tenu compte des actes de propriété de l'Agence pour la restitution des biens et l'indemnisation, organisme chargé de l'identification et de la restitution des biens aux propriétaires, expropriés. Sur la base des décisions prises par la Commission chargée de la restitution des biens et de l'indemnisation, les propriétaires et leurs héritiers jouissent du droit de préemption en fonction des actes de succession correspondants.

Articles 16 (paragraphes 1 à 4), 17 et 24 Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; protection contre l’arrestation et la détention arbitraires; reconnaissance de la personnalité juridique

342.Conformément à l’article 16, par. 1, de la Convention-cadre, la Constitution de la République d’Albanie garantit la sécurité de la personne. Aucun travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants: i) lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation prononcée par un tribunal compétent; ii) lorsqu’il refuse de se soumettre à la décision rendue par un tribunal conformément à la loi ou à une obligation fixée par la loi; iii) s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction pénale; iv) lorsque l’intéressé est mineur, pour répondre à des fins éducatives ou pour l’escorter en vue de sa présentation à un organisme compétent; v) lorsque l’intéressé est porteur d’une maladie contagieuse; et vi) lorsqu’il a franchi illégalement les frontières de l’État, ou s’il est frappé d’une mesure d’expulsion ou d’extradition (article 27 de la Constitution).

343.L’article 28 de la Constitution dispose en outre que toute personne privée de liberté a le droit d’être avisée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de la mesure dont elle fait l’objet ainsi que des charges qui pèsent sur elle. Elle doit être présentée dans les 48 heures à un juge, qui décide de sa mise en détention provisoire ou de sa libération. Dans les 48 heures à compter de la réception des pièces à examiner, la personne placée en détention a le droit de faire appel de la décision du juge, et celui d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée sous caution.

344.Le paragraphe 1 de l’article 18 de la Constitution garantit l’égalité de tous devant la loi.

345.L’article 5 du Code de procédure pénale stipule que nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas et suivant les procédures prescrits par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants. Les personnes détenues doivent être traitées avec humanité et ont droit à la réhabilitation morale. La préparation de la défense est prévue à l’article 6 du Code de procédure, aux termes duquel l’intéressé a le droit d’assurer sa défense lui-même ou de demander l’assistance juridique d’un avocat. Quand il est démuni, sa défense est assurée gratuitement.

346.Le fait pour une personne, sans motif raisonnable, de ne pas apporter l’assistance juridique que la loi ou ses fonctions lui imposent et de porter en conséquence sérieusement atteinte à la santé, de faire peser une menace sur la vie ou de causer la mort, constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans au maximum (article 99 du Code pénal).

347.Les menaces prononcées à l’encontre de la victime d’une infraction pénale afin de l’empêcher de dénoncer cette infraction ou de porter plainte ou pour l’amener à retirer sa plainte, constituent une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans au maximum (article 311 du Code pénal). Le fait pour quiconque de menacer ou de commettre des actes de violence à l’encontre d’une personne pour l’obliger à fournir des informations, des expertises, des traductions ou des éléments de preuve qui sont faux, ou à refuser de s’acquitter de ses tâches devant les instances pénales est puni d’une amende ou d’une peine de prison de trois ans au maximum (article 312, a)).

348.L’article 2 du Code pénal assure le respect des règles procédurales, qui sont obligatoires pour ceux qui interviennent dans les actions pénales, les organes de l’État, les personnes morales et les nationaux.

349.Conformément à l’article 33 du Code pénal, les modalités d’exécution d’une peine, les droits et les obligations des condamnés sont prévus par la loi. Les mineurs sont détenus dans des prisons séparées des adultes. Les femmes sont également détenues dans des établissements spéciaux, séparés des hommes.

350.La peine encourue par les mineurs qui, au moment de la commission d’une infraction pénale, n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans, ne peut pas être supérieure à la moitié de la peine prévue par la loi pour ladite infraction (article 51 du Code pénal)

Statistiques:

Dans les centres de détention des commissariats de police ou des directions régionales des frontières et de l'immigration, il est prévu de créer des locaux spéciaux les femmes et les mineurs.

Articles 16 (paragraphes 5 à 9), 18 et 19Droit aux garanties de procédure

351.Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie par une décision de justice définitive (article 30 de la Constitution). Aux termes de l’article 31 de la Constitution, tout prévenu d’une infraction pénale a le droit:

D’être immédiatement informé dans le détail des chefs d’accusation portés contre lui ainsi que de la possibilité qui lui est donnée d’informer sa famille;

De disposer du temps et des moyens suffisants pour préparer sa défense;

De bénéficier gratuitement du concours d’un interprète s’il ne parle ni ne comprend l’albanais;

D’assurer sa défense lui-même ou de bénéficier du concours d’un avocat de son choix, de communiquer librement et en privé avec lui et de bénéficier gratuitement des services d’un défenseur, s’il est démuni;

D’interroger les témoins à charge et de citer à comparaître des témoins, experts et autres personnes qui peuvent éclairer les faits.

352.La Constitution garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes ou contre les membres de leur famille ou de se déclarer coupables. Nul ne peut être déclaré coupable sur la base d’éléments de preuve réunis par des moyens contraires à la loi.

353.L’article 34 de la Constitution stipule que nul ne peut être puni et jugé deux fois pour le même acte, sauf en cas de réouverture de l’affaire aux fins de décision par une instance supérieure conformément aux procédures prévues par la loi.

354.Le Code pénal, dans son article 3 sur la prise d’effet de la loi, stipule que nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au moment où il a été commis, ne constituait pas un fait pénal. La loi qui dépénalise une infraction pénale a un effet rétroactif. Dans ce cas, si une personne est condamnée, la sentence n’est pas exécutée et, si son exécution a déjà commencé, il y est mis fin. Si la loi en vigueur au moment de la commission d’une infraction pénale diffère d’une loi ultérieure, c’est la loi dont les dispositions sont les plus favorables à l’auteur de l’infraction qui s’applique.

355.Dans son article 5 sur les restrictions à la liberté de la personne, le Code de procédure pénale stipule que:

i)La liberté de la personne ne peut être limitée par des mesures de sécurité que dans les cas et selon les procédures prévus par la;

ii)Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants;

iii)Les détenus sont traités avec humanité et bénéficient de la réhabilitation morale.

356.L’article 6 du Code de procédure pénale stipule que:

i)Le défendeur a le droit d’assurer sa défense lui-même ou avec le concours d’un avocat. S’il n’a pas les moyens suffisants, l’assistance juridique lui est assurée gratuitement;

ii)L’avocat aide le défendeur à sauvegarder ses droits en matière de procédure et à protéger ses intérêts légaux.

357.L’article 7 du Code de procédure pénale stipule que nul ne peut être jugé deux fois pour une infraction pénale pour laquelle il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive, si ce n’est dans le cas où la juridiction compétente décide de rejuger l’affaire.

358.L’article 8 du Code de procédure pénale stipule que la langue albanaise est utilisée dans tous les tribunaux. Cependant, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qui ne connaissent pas l’albanais, utilisent leur propre langue avec le concours d’un interprète. Ils ont le droit de parler et d’être informés des preuves ou des actes ainsi que du déroulement de la procédure. De plus, tous les actes de procédure sont traduits dans leur langue et leur sont soumis sur demande. La violation de ces dispositions rend l’acte de procédure nul et non avenu (article 98).

359.Conformément à l’article 9 du Code de procédure pénale, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qui ont fait l’objet de poursuites illégales ou d’une condamnation injuste sont rétablis dans leurs droits et sont indemnisés en conséquence.

360.Le Code de procédure pénale précise les cas dans lesquels les décisions et ordonnances judiciaires peuvent être attaquées par les voies de recours. Le recours est le seul moyen de contestation. Les voies de recours sont: la saisine de la Cour d’appel, le renvoi devant la Cour suprême et la requête en révision. Seule la partie explicitement identifiée par la loi a le droit de recours. Quand la loi ne fait aucune différence, ce droit est reconnu aux deux parties.

361.Conformément à l’article 409 du Code de procédure pénale, le défendeur lésé peut, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, faire recours non seulement au pénal mais aussi au civil. Il peut retirer le recours déposé par son représentant. Le recours du défendeur contre sa condamnation ou pour faire valoir son innocence peut aussi porter sur la partie de la décision qui établit l’obligation de restituer le bien, de réparer le dommage et de payer les dépens.

362.L’article 423 du Code de procédure pénale relatif à l’appel reconventionnel stipule que:

i)La partie qui n’a pas fait appel dans le délai imparti peut former un appel reconventionnel dans les cinq jours à compter de la date de réception de la signification de l’appel de l’autre partie;

ii)L’appel reconventionnel du Procureur est sans effet pour le codéfendeur qui n’a pas fait appel;

iii)Il devient inefficace en cas de rejet de l’appel de l’autre partie ou en cas de renonciation.

363.L’article 79, par. 4, de la Loi relative aux étrangers, précise que les étrangers sont informés, dans la langue qu’ils comprennent, de leur droit à une protection juridique et de choisir eux-mêmes leurs avocats ainsi que de communiquer avec des membres de leur famille.

Article 20Interdiction de l’emprisonnement, de la privation de l’autorisation de résidence ou du permis de travail au seul motif de la non-exécution d’une obligation contractuelle

364.L’article 27, par. 3, de la Constitution stipule que nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle.

365.Conformément à l’article 25 b) de la Loi relative aux étrangers, la délivrance ou le renouvellement du permis de travail est refusé à l’étranger qui n’est pas en mesure de certifier qu’il réunit toutes les conditions exigées par la loi en matière de résidence. La délivrance du permis de résidence est subordonnée à l’obtention préalable du permis de travail.

Statistiques:

Aucun permis de résidence n'a été refusé à un étranger, ni résilié, en raison de son incapacité à exécuter une obligation contractuelle.

Articles 21, 22 et 23Protection contre la confiscation et/ou la destruction des documents d’identité; protection contre l’expulsion collective; droit de recours à la protection des autorités consulaires ou diplomatiques

366.Aux termes de l’article 5, par. 2, de la Loi relative aux étrangers, sous le titre “Des droits des étrangers”, aucun étranger ne peut être privé du droit d’obtenir des documents certifiant son identité.

367.Conformément à l’article 89 de la Loi 9959, du 17 juillet 2008, relative à la confiscation des documents ou billets de voyage, si un étranger est frappé d’une mesure d’expulsion, les services locaux de la Direction des frontières et de l’immigration peuvent confisquer le billet de voyage ou, quand le financement ne peut pas être assuré autrement, saisir le montant nécessaire pour acheter le billet et le document de voyage afin de couvrir les frais de déplacement. Les procédures de confiscation sont approuvées par une ordonnance du Ministre de l’intérieur.

368.Le service local de la Direction conserve les documents confisqués tant que la décision administrative n’a pas pris effet ou tant que l’amende n’a pas été payée ou pendant le laps de temps fixé par le tribunal ou le parquet.

369.Pendant la durée de la confiscation, l’étranger se voit délivrer un document qui peut lui servir de document d’identification. Ce document est approuvé par une ordonnance du Ministre de l’intérieur.

370.L’article 91 de la Loi relative aux étrangers définit comme suit les tâches de la Direction:

i)Veiller à l’application par les étrangers des dispositions de la loi;

ii)Procéder à la perquisition et à l’inspection des locaux de résidence privés des étrangers, si elle a des soupçons fondés;

iii)Vérifier le document de voyage, le permis de résidence ou le document d’identification, etc.

371.Rien dans la législation albanaise ne permet l’expulsion collective d’étrangers. Chaque cas est examiné individuellement conformément aux procédures applicables. L’article 39 de la Constitution interdit l’expulsion des Albanais du territoire de l’État. Il ne peut y avoir extradition que quand cette mesure est explicitement prévue dans un accord international auquel la République d’Albanie est partie, et uniquement quand elle a été décidée par un tribunal. La Constitution de la République interdit l’expulsion collective des étrangers. L’expulsion individuelle est subordonnée aux dispositions de la loi.

372.L’article 84 de la Loi relative aux étrangers prévoit la notification par voie diplomatique. Sur la demande de l’étranger, ou quand une disposition est prévue à cet effet dans un accord bilatéral, le Ministère des affaires étrangères notifie immédiatement la représentation diplomatique ou consulaire du pays de l’étranger dans la République d’Albanie de la détention de l’étranger et de sa durée.

Articles 25, 27 et 28Principe d’égalité en matière de rémunération et autres conditions de travail et d’emploi; sécurité sociale; droit de recevoir tous les soins médicaux nécessaires d’urgence

373.L’article 115 du Code du travail garantit l’application du principe “à travail égal, salaire égal” à l’égard des deux sexes. Les différences de salaire fondées sur des critères impartiaux sans distinction de sexe, tels que la qualité du travail accompli et sa quantité, les qualifications professionnelles et l’ancienneté, ne sont pas considérées comme dégradantes.

374.En application de l’article 32 du Code du travail, l’employeur doit respecter et protéger la personnalité du travailleur dans ses relations professionnelles et prévenir tout acte qui peut porter atteinte à sa dignité.

375.Il est interdit à l’employeur de commettre des actes constitutifs de harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs et de permettre à d’autres travailleurs de commettre de tels actes. Par “harcèlement sexuel”, il faut entendre tout comportement perturbateur qui peut manifestement porter atteinte à l’état psychologique du travailleur, en raison de son sexe.

376.Afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’employeur doit définir clairement les règles de sécurité technique au travail. Il doit assumer la différence entre lemontant du préjudice causé et les prestations que le travailleur reçoit au titre des assurances sociales, quand l’accident ou la maladie professionnelle résulte d’un grave manquement de l’employeur. L’employeur qui n’aurait pas inscrit le travailleur au titre de l’assurance sociale, doit prendre en charge toutes les dépenses encourues par le travailleur à la suite de l’accident ou de la maladie professionnelle ainsi que toutes les conséquences dommageables dues au défaut d’inscription (articles 39 et 40 du Code du travail).

377.L’employeur a l’obligation de se soucier des conditions d’hygiène au lieu de travail. Après consultation avec les travailleurs, il doit prendre les mesures de protection nécessaires contre les risques spéciaux liés aux substances et produits toxiques, aux véhicules, au transport de charges lourdes, à la pollution atmosphérique, aux bruits et aux vibrations ainsi que contre les risques d’ordre économique dans les domaines de la construction, du génie civil, des mines et de l’industrie chimique. Il doit installer des panneaux de signalisation clairs et visibles dans tous les lieux de travail où la vie et la santé des travailleurs risquent d’être mises en danger.

378.La durée normale de travail ne doit pas dépasser 8 heures par jour. Pour les moins de 18 ans, elle ne peut pas dépasser 6 heures par jour. La période de repos est d’au moins 11 heures consécutives par jour et, si nécessaire, de deux jours consécutifs. La fréquence et la durée du repos quotidien sont définies dans le contrat de travail collectif ou dans chaque contrat individuel, dans les limites fixées par décision du Conseil des Ministres.

379.Un supplément de salaire d’au moins 20% est payé pour les heures travaillées entre 19 heures et 22 heures; ce supplément est d’au moins 50% pour les heures travaillées entre 22 heures et 6 heures du matin (article 84 du Code du travail). La durée normale de travail ne dépasse pas 40 heures par semaine.

380.Le congé hebdomadaire, qui est d’au moins 36 heures (dont 24 heures consécutives), comprend le dimanche. Le dimanche n’est pas rémunéré. Le travail effectué pendant le congé hebdomadaire ou les fêtes officielles est compensé par un supplément de salaire d’au moins 25% ou par un congé de durée équivalente au nombre d’heures effectuées, plus un congé supplémentaire correspondant à au mois 25% du temps travaillé, et ce congé doit être pris la semaine qui précède ou qui suit le travail accompli.

381.La durée des congés annuels payés est fixée dans le contrat collectif ou le contrat individuel de travail. Les congés annuels, dont la durée est d’au moins 4 semaines, sont pris pendant l’année de travail en cours. Quand la personne n’a pas effectué une année complète dans son emploi, la durée du congé annuel est proportionnelle à la durée du travail accompli.

382.Le salaire ne doit pas être inférieur au salaire minimum fixé par décision du Conseil des Ministres, soit 17.000 ALL. Le montant du salaire est fonction de facteurs économiques, des besoins du développement économique, des revenus accumulés au titre des assurances sociales, etc.

383.L’article 55 de la Constitution garantit à tous les nationaux l’égalité des prestations de l’État au titre des soins médicaux. Le droit à l’assurance maladie est reconnu à tous, conformément aux procédures prévues par la loi.

384.L’assurance maladie obligatoire couvre tous les nationaux ayant une résidence permanente en Albanie ainsi que les étrangers qui travaillent et sont assurés en Albanie. Le régime de l’assurance maladie obligatoire, qui est à but non lucratif, couvre: i) une partie du prix des médicaments qui sont trouvés dans le réseau des pharmacies; et ii) les dépenses afférentes aux services dispensés par les médecins généralistes ou les médecins de famille, les spécialistes et les personnels infirmiers des services de soins de santé primaires. Les employeurs cotisent à l’assurance maladie, de même que les travailleurs.

385.Les cotisations d’assurance maladie sont payées par: i) les travailleurs et leurs employeurs; ii) les autres personnes économiquement actives; iii) l’État (article 9 de la Loi relative à l'assurance maladie).

386.Conformément à l’article 10 du Code, les cotisations d’assurance maladie pour les travailleurs migrants, Albanais et étrangers, sont calculées en pourcentage (3,4% du salaire brut). Pour les travailleurs et les employeurs, elles représentent un montant estimé à 7% du salaire minimum. Les cotisations, mensuelles, sont payables avant la fin de chaque mois. L’Institut des assurances et des services de santé est chargé de recouvrer les cotisations. Il ne rembourse pas les prothèses dentaires ni les verres optiques ni les dépenses autres que celles qui sont prévues par la loi et déterminées par décision du Conseil des Ministres.

387.La Constitution, dans son article 52, dispose que chacun, durant sa vieillesse ou s’il n’est plus apte au travail, a le droit de bénéficier des prestations d’assurance sociale conformément à un régime déterminé par la loi. Toute personne dans l’impossibilité de travailler pour des raisons indépendantes de sa volonté et dépourvue de toute ressource a droit à une aide dans les conditions prévues par la loi.

388.Le régime de l’assurance sociale obligatoire, défini à l’article 2 de la Loi relative aux assurances sociales dans la République d’Albanie, est sans but lucratif et protège les travailleurs et les personnes économiquement actives en ce qui concerne: i) l’incapacité temporaire de travailler pour cause de maladie; ii) la maternité; iii) la vieillesse, l’invalidité et le décès du soutien de famille; iv) les accidents du travail et les maladies professionnelles; et v) le chômage. Les prestations versées en espèces pour compenser la diminution des gains correspondent à un montant, déterminé par le Conseil des Ministres, qui permet d’avoir au moins un niveau de vie minimum.

389.La personne au bénéfice de l’assurance obligatoire qui pendant un certain temps et pour des motifs raisonnables ne peut conserver son assurance a le droit de rester assurée au titre du régime de l’assurance volontaire.

390.L’article 7 de la Loi relative aux assurances sociales assure la protection:

i)Des Albanais et des personnes sans citoyenneté, des ex-nationaux albanais qui vivent à l’étranger, conformément aux conventions, aux instruments bilatéraux et à la réglementation de l’Institut des assurances sociales;

ii)Des étrangers qui travaillent dans la République d’Albanie.

391.La couverture des assurances sociales débute le jour où une personne s’engage légalement dans une activité économique et se termine le jour où cette activité se termine légalement. La couverture de l’assurance sociale volontaire commence à la date fixée dans le contrat d’assurance et se termine à la date d’expiration de ce contrat.

392.Les travailleurs et leurs employeurs sont tenus, au titre de la maladie, de la maternité et de la vieillesse, de verser des cotisations dont le montant est fonction du salaire brut. L’employeur est obligé de cotiser au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que du chômage. Les personnes économiquement actives doivent payer, au titre de la maternité et de la vieillesse, des cotisations mensuelles d’un montant correspondant au niveau de base. Le travailleur agricole indépendant cotise au titre de la maternité et de la vieillesse.

393.Les cotisations d’assurance sociale obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de la vieillesse représentent 17,5% du montant brut des salaires pour la part patronale et 9,5% du montant total des paiements pour la part ouvrière.

394.La part ouvrière est répartie entre trois services qui gèrent les fonds des assurances sociales:

Le service de l’assurance maladie, 0,8% du montant des salaires;

Le service des prestations maternité, 2,3% du montant des salaires;

Le service de l’assurance vieillesse, 23,9% du montant des salaires.

En outre, l’employeur verse:

Au service de l’assurance accidents et maladies professionnelles, 0,5% du montant des salaires;

Au service du chômage, 2% du montant des salaires.

Les cotisations doivent être payées avant la fin de chaque trimestre de l’année.

Articles 29, 30 et 31Droit de l’enfant du travailleur migrant à un nom; enregistrement de la naissance et nationalité; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle du travailleur migrant et des membres de sa famille

395.Conformément aux articles 53 et 54 de la Constitution, la famille, le mariage et les enfants bénéficient d’une protection spéciale. Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage.

396.L’article 52 du Code de la famille garantit le droit de donner un nom et un prénom à l’enfant. L’enfant porte le nom de famille des parents. Quand les parents ont des noms différents, tous les enfants portent le même nom décidé d’un commun accord par les parents. En cas de désaccord, les enfants portent le nom de leur père.

397.L’enfant né hors mariage porte le nom du parent dont la filiation, paternelle ou maternelle, est déterminée en premier. Quand les deux filiations sont déterminées en même temps, les parents décident d’un commun accord du nom de l’enfant. En cas de désaccord, l’enfant porte le nom de son père (article 171 du Code de la famille).

398.Conformément à la Loi 8950, du 10 octobre 2002, relative à l’état civil, révisée, pour chaque événement naturel —naissance, décès ou mariage— tous les Albanais ou étrangers ont le droit de procéder aux démarches requises auprès du bureau de l’état civil de la juridiction dans laquelle l’événement a eu lieu. Autrement dit, tout intéressé a le droit de se présenter devant le bureau de l’état civil avec les documents correspondants et de procéder aux démarches requises.

399.L’intéressé fait sa déclaration devant l’officier d’état civil et, dans le cas d’une naissance, il indique le nom de l’enfant. Dans le cas de l’enfant né hors du territoire de la République, de parents albanais qui résident à titre permanent en Albanie, la naissance de l’enfant est enregistrée dans les services diplomatiques ou consulaires du pays de naissance de l’enfant. En cas d’impossibilité, l’enregistrement peut être fait auprès du service compétent ce pays.

400.Outre la déclaration faite par l’intéressé, des mesures administratives prévues par la loi imposent aux organismes publics et privés habilités à cet effet d’informer régulièrement les bureaux de l’état civil des naissances survenues dans leur juridiction.

401.Le droit à la nationalité est un droit prévu à l’article 19 de la Constitution. Quiconque né d’au moins un parent de nationalité albanaise acquiert automatiquement cette nationalité. La nationalité albanaise s’acquiert également dans d’autres conditions prévues par la loi. Un citoyen albanais ne perd sa nationalité que s’il y renonce.

402.Conformément à la Loi de 1998 relative à la nationalité albanaise, cette nationalité s’acquiert i) à la naissance, ii) par naturalisation et iii) par adoption.

403.L’enfant peut avoir la nationalité albanaise à la naissance quand:

Ses deux parents sont de nationalité albanaise à sa naissance;

Un de ses parents est de nationalité albanaise à sa naissance, et il est né sur le territoire albanais (sauf quand les deux parents décident que l’enfant aura la nationalité de l’autre parent);

Il est né hors du territoire de la République d’Albanie et l’un de ses parents est de nationalité albanaise, l’autre étant de citoyenneté inconnue ou apatride;

Il est né hors du territoire de la République d’Albanie, et l’un de ses parents est de nationalité albanaise alors que l’autre est d’une autre nationalité, les deux parents décidant que l’enfant aura la nationalité albanaise.

404.L’enfant, né ou trouvé sur le territoire de la République d’Albanie, acquiert la nationalité albanaise s’il est né de parents inconnus. Si les parents de l’enfant se font connaître avant que ce dernier atteigne l’âge de 14 ans et s’ils sont de nationalité étrangère, la nationalité albanaise peut être retirée à la demande des parents, reconnus légalement, à condition que l’enfant ne reste pas sans nationalité de ce fait. L’enfant né sur le territoire de la République de parents d’une autre nationalité, qui résident légalement sur le territoire albanais, peut acquérir la nationalité albanaise avec le consentement des deux parents.

405.L’étranger qui a fait une demande de naturalisation peut obtenir la nationalité albanaise s’il répond aux conditions prévues par la loi. L’étranger marié à un national depuis au moins trois ans peut obtenir la nationalité albanaise par naturalisation s’il prouve qu’il a résidé à titre régulier et permanent sur le territoire albanais pendant au moins un an.

406.Quand deux parents de nationalité albanaise adoptent un enfant d’une autre nationalité ou un enfant apatride, l’enfant acquiert la nationalité albanaise.

407.Le droit à l’éducation est un droit constitutionnel. L’article 57 de la Constitution prévoit ce qui suit:

L’éducation est un droit pour tous;

Le cycle obligatoire de scolarité est fixé par la loi;

L’enseignement secondaire général public est accessible à tous;

L’accès à l’enseignement secondaire professionnel et à l’enseignement supérieur peut n’être régi que par les seuls critères de l’aptitude;

Le cycle obligatoire et l’enseignement secondaire général dans les écoles publiques sont gratuits;

Les élèves peuvent aussi être scolarisés à tous les niveaux dans des établissements privés qui sont créés et fonctionnent conformément à la loi;

L’autonomie et les franchises des établissements d’enseignement supérieur sont garanties par la loi.

408.Conformément à la Loi relative au système éducatif pré-universitaire, les nationaux qui vivent hors du territoire albanais, de même que les étrangers, ont le droit à l’éducation dans les établissements d’enseignement public de la République (article 11).

409.L’article 8, par. 3, de la Constitution prévoit que la République d’Albanie aide les nationaux albanais qui vivent et travaillent à l’étranger à maintenir et à développer les relations avec le patrimoine culturel national. De même, l’article 59 de la Constitution stipule que l’État exerçant ses pouvoirs constitutionnels avec les moyens dont il dispose et agissant pour compléter les initiatives et responsabilités privées, a pour objectif notamment de protéger le patrimoine culturel national, et en particulier la langue albanaise.

410.La législation albanaise contient des dispositions qui ne font pas obstacle aux efforts mis en œuvre par les migrants pour faire connaître leur pays d’origine et organiser des activités touristiques, des expositions et des foires afin de promouvoir, dans le pays où ils vivent et travaillent, le tourisme de leur propre pays. En outre, dans le cadre d’accords bilatéraux de coopération, les parties appuient et favorisent la coopération aux fins de promouvoir leurs pays respectifs et leurs attraits culturels, naturels et touristiques, établissant ainsi les bases du développement d’une communication efficace.

411.Le Ministère de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, en coopération avec le Bureau de l’OIM à Tirana, s’est lancé dans une initiative spéciale qui a abouti à l’organisation du Forum culturel des migrants. En application du plan d’action de ce forum, toute une série d’activités ont été organisées:

Publication d’une brochure “Connaissez vos droits”, qui sera remise aux groupes de migrants dans le cadre d’activités régulières;

Organisation d’un concours avec des essais sur les droits des migrants;

Ouverture de deux expositions: a) exposition photographique et b) exposition avec produits d’artisanat sur le thème “Portes ouvertes – l’art et la culture, moyens de communication des migrants” (organisée le 18 décembre dernier à la veille de la Journée internationale des migrants);

Organisation d’une activité sportive “Start” – intégration des migrants par le sport.

Article 32 et 33Droit de transférer dans l’état d’origine les gains, les économies et les effets personnels; droit d’être informé des droits découlant de la Convention et diffusion d’informations

412.Dans le cas de l’Albanie, comme dans celui de beaucoup d’autres pays en développement, seule une partie des gains des travailleurs migrants est transférée par la voie légale des systèmes bancaires. Les organismes internationaux spécialisés qui opèrent actuellement sur le marché financier en Albanie sont Western Union et Money Gramm. Le seul organisme national qui opère sur le marché des transferts monétaires à partir de l’étranger est la Poste albanaise, société par actions.

413.D’après les renseignements publiés par la Banque d’Albanie, les transferts d’espèces par les voies légales, comparés aux autres transferts, tendent à augmenter. Cette augmentation témoigne, d’une part, du degré de régularisation et d’intégration essentiellement à moyen et à long terme des travailleurs migrants albanais dans les pays d’accueil et, d’autre part, du fait que le peuple albanais connaît de mieux en mieux le système bancaire.

414.Les transferts par les voies non officielles présentent des avantages, mais ils ne sont pas sans risque pour le travailleur et pour la stabilité du marché monétaire interne, que les activités spéculatives d’“intermédiaires” privés peuvent facilement menacer quand ceux-ci concentrent d’importants capitaux entre leurs mains.

415.Dans la Stratégie nationale en matière de migration, l’application de politiques cohérentes et globales de gestion des gains des travailleurs migrants est considérée comme une tâche majeure à entreprendre immédiatement. Il s’agit de prendre des mesures pour inciter les travailleurs migrants à transférer leurs économies en Albanie en les informant des possibilités d’investissement dans le pays par les médias, les banques, Internet, la publication de brochures, l’octroi de facilités et l’encouragement à investir dans certains secteurs de l’économie du pays.

416.Les mesures prévues dans la Stratégie nationale en matière de migration ont les objectifs ci-après:

Améliorer et développer les services bancaires destinés aux travailleurs migrants qui se trouvent dans les pays d’accueil et dont les familles vivent dans le pays d’origine (essentiellement dans les villes et les zones rurales), par exemple, par l’intermédiaire d’établissements bancaires correspondants;

Encourager les banques des pays d’accueil, grâce à l’aide des associations de travailleurs migrants albanais, à déterminer les produits “ad hoc”, en particulier pour les travailleurs;

Créer des fonds de développement local pour accompagner les investissements financés par les gains des travailleurs migrants;

Faciliter la mise en place de mécanismes de microcrédit et de microfinancement afin d’appliquer des mesures visant à canaliser les gains des travailleurs migrants dans le cadre d’accords avec les institutions financières des pays d’accueil;

Encourager les associations de travailleurs migrants à favoriser le développement local par la collecte volontaire de dons de leurs membres afin de financer différents projets dans leurs villes et villages.

417.Le montant des économies individuelles ou familiales des travailleurs migrants dépend de la longueur de leur séjour dans le pays d’accueil, du genre de travail effectué et de la durée de leur emploi, du niveau de leur salaire et des dépenses de la vie quotidienne ainsi que des montants transférés tous les ans dans leur pays d’origine.

418.Les travailleurs migrants albanais transfèrent leurs gains mais ils accumulent aussi leurs économies dans les banques des pays d’accueil. Surtout en Grèce et en Italie, leur épargne représenterait des montants considérables en euros. En 1992, soit deux ans après la migration massive, les Albanais en Grèce avaient déposé dans les banques de ce pays environ 89 millions de dollars des États-Unis. Un entretien avec des travailleurs migrants de longue durée en situation régulière a révélé qu’ils économisaient en moyenne 5.000 euros par an. La plupart d’entre eux (68,6%) déposent leurs économies dans les banques des pays d’accueil.

C.Quatrième partie de la Convention: Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

Article 37Droit d’être informé avant le départ de toutes les conditions posées à leur admission dans l’État d’emploi et de leur activité rémunérée

419.L’article 23, par. 1, de la Constitution garantit le droit à l’information des travailleurs migrants.

420.Conformément à l’article 3 de la Loi relative à la migration des nationaux aux fins d’emploi, les autorités compétentes de l’État mettent en place des moyens légaux et administratifs de gestion de la migration grâce à l’information périodique, publique ou individuelle, sur les conditions légales et les modifications apportées à la législation des pays d’accueil en matière d’emploi et de formation professionnelle.

421.De plus, l’article 8 de la loi précise que les autorités publiques compétentes ou les agences d’emploi privées doivent garantir aux Albanais, qui souhaitent quitter le pays, y compris aux migrants de retour, le droit à l’information et à des services gratuits de consultation en matière de formation professionnelle ainsi qu’à des services d’intermédiaires en matière d’emploi, d’assistance sociale, de logement, d’éducation, etc.

Articles 38 et 39Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence sur le territoire de l’État d’emploi

422.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont informés des conditions d’admission, de résidence et de traitement des étrangers sur le territoire de la République par les sites web du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’intérieur et du Ministère du travail, et des liens entre les institutions centrales albanaises et les pages web officielles des postes diplomatiques et consulaires de la République à l’étranger. Des renseignements peuvent aussi être obtenus par téléphone, auprès des autorités compétentes de la Direction consulaire du Ministère des affaires étrangères, de la Direction de la politique migratoire, du retour et de la réintégration des migrants ainsi que des ambassades et consulats albanais accrédités à l’étranger.

423.Les conditions d’entrée des étrangers sur le territoire albanais, de transit par ce territoire et de sortie de ce territoire sont énoncées à l’article 7 de la Loi relative aux étrangers. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille ont le droit d’entrer sur le territoire de la République, d’y transiter et de le quitter uniquement lorsqu’ils possèdent: i) un passeport dont la validité est d’au moins 3 mois; ii) les documents exigés à la frontière en application d’un accord international applicable aux mouvements transfrontières; iii) un visa d’entrée accompagné des documents qui attestent le motif de la délivrance du visa; iv) un permis de résidence délivré par les autorités albanaises compétentes. De plus, aucun travailleur migrant ne peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une expulsion forcée, d’un rapatriement, d’un refus d’entrée sur le territoire de la République, ni être considéré comme une personne “indésirable” par les autorités albanaises. L’entrée du travailleur migrant sur le territoire albanais ne constitue pas une menace pour la sûreté nationale et la sécurité publique ni une menace pour les relations internationales de la République avec les autres pays.

424.Le travailleur migrant ou les membres de sa famille qui souhaitent entrer sur le territoire albanais se voient délivrer des visas par le Ministère des affaires étrangères, par l’intermédiaire des bureaux diplomatiques ou consulaires de la République à l’étranger, les visas étant apposés sur le document de voyage qui permet leur entrée en Albanie.

Tableau 12

Types de visas délivrés par le Ministère des affaires étrangères

No.

Validité

Objet

Type

Nombre d'entrées

Durée du séjour

1.

Validité de 5 ans au maximum

Transit

A

1

Transit (zone portuaire)

Transit, séjour

B

2+

Transit + séjour (5 jours)

Séjour

C

1

90 jours

2.

Longue durée (1 an)

Séjour

D

1+

180 jours

425.Dans le respect de l’article 38 de la Constitution, l’article 5, par. 3, de la Loi relative aux étrangers garantit aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, qui séjournent régulièrement sur le territoire albanais, la liberté de circuler sur le territoire ainsi que celle de choisir leur lieu de travail sans restriction, sauf dans les cas prévus par la loi.

426.Suivant les procédures en vigueur, les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui désirent séjourner plus de 90 jours dans la République reçoivent leur permis de séjour de la Direction des frontières et de l’immigration. La demande de permis est présentée au bureau de la Direction régionale du lieu de résidence temporaire de l’intéressé.

427.Les permis de travail sont délivrés aux travailleurs migrants par le Bureau régional/local de l’emploi qui tient compte pour ce faire de l’évolution et des besoins du marché du travail dans la République. Avant d’approuver la demande du travailleur migrant en quête d’emploi, le Bureau doit déterminer si le poste peut être pourvu par: i) un chômeur en quête d’emploi albanais; ii) des étrangers, des membres de la famille de nationaux; iii) des membres de la famille de travailleurs migrants qui résident et travaillent dans la République; iv) des ressortissants de pays membres de l’UE ou de pays avec lesquels la République d’Albanie a signé des accords bilatéraux et multilatéraux; v) des demandeurs d’emploi prioritaires sur le marché du travail national; vi) des étrangers en situation régulière dans la République qui ont exercé ou exercent de façon continue des activités licites sur le territoire albanais.

428.Les types de permis permettant aux étrangers de se livrer à des activités économiques sur le territoire de la République sont prévus à l’article 48 de la Loi relative aux étrangers (voir tableau 12).

Tableau 13

Types de permis de travail

No.

Type de permis

Activité

Bénéficiaires

1.

A

Économique

Travailleurs salariés

2.

B (B/VP, B/I)

Économique indépendante

Travailleurs indépendants, investisseurs

3.

C

Spéciale

Personnel des services de transport frontalier, étudiants, représentants d ’ organisations internationales

4.

D

Économique

Étrangers détenteurs de permis de travail continu

429.Les cas dans lesquels la loi limite le droit à un permis de travail sont liés au refus de délivrance/renouvellement du permis de résidence, le permis de travail étant invalidé.

430.Conformément à l’article 25 de la Loi relative aux étrangers, le travailleur migrant et les membres de sa famille se voient refuser la délivrance/le renouvellement de leur permis de résidence quand: i) ils n’ont pas remis leur permis de résidence à temps et sans raison; ii) ils ne répondent pas aux conditions prévues par la loi en matière de permis de résidence; iii) ils sont atteints de maladies qui menacent la santé publique; iv) des causes justifient leur expulsion; v) ils sont frappés d’expulsion/d’interdiction de séjour; vi) le mariage qui leur a permis d’obtenir un permis de résidence et de former une famille est dissous; vii) ils n’ont pas respecté ou ont modifié l’objectif pour lequel ils avaient obtenu un permis de résidence.

431.Le permis de travail d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille est invalidé, quelle que soit sa date d’expiration, quand i) sa validité ne peut pas être renouvelée pour une raison ou une autre; ii) la validité du passeport ou du document d’identification ne peut pas être prolongée; iii) le travailleur migrant est absent du territoire albanais pendant une période de plus de 6 mois, mis à part les cas de force majeure qui justifient cette absence; iv) le travailleur migrant n’a pas engagé ses activités dans les 3 mois qui suivent la date de délivrance du permis de travail (article 47 de la Loi relative aux étrangers).

Articles 40, 41 et 42Droit de former des associations et des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de l’État d’origine ainsi que de voter et d’être élu au cours d’élections organisées par cet État; procédures et institutions destinées à permettre de tenir compte des besoins des travailleurs migrants et possibilité de jouir de droits politiques dans l’État d’emploi

432.L’article 46 de la Constitution garantit aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et d’y adhérer. Leurs objectifs et leurs activités ne doivent pas entrer en conflit avec les dispositions de la Constitution.

433.L’article 10 du Code du travail garantit aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, dans les mêmes conditions qu’aux nationaux, le droit de former des syndicats et d’y adhérer. L’institution de la “grève”, en tant que forme d’organisation collective, est définie dans l’article 197 du Code. Les syndicats sont habilités à exercer le droit de grève pour faire aboutir leurs revendications économiques et sociales conformément aux dispositions dudit Code. La participation à la grève est volontaire. Nul n’est forcé de participer à une grève contre sa volonté, et la loi interdit les pressions, les menaces ou la discrimination à l’égard des travailleurs, en raison de leur participation ou non-participation à la grève.

434.La Loi relative à la migration des nationaux aux fins d’emploi (article 7) garantit aux travailleurs migrants albanais et aux membres de leur famille le droit de se faire représenter. Ils ont le droit, par l’intermédiaire de leurs représentants élus par leurs organisations/associations, d’avoir des contacts et de coopérer avec les organes des administrations centrale ou locales de l’État albanais ainsi qu’avec les représentations diplomatiques et consulaires albanaises dans les pays d’accueil, afin de faire valoir et de protéger leurs intérêts conformément aux dispositions légales en vigueur.

435.La participation aux affaires publiques de l’État albanais est un droit garanti par l’article 45 de la Constitution aux travailleurs migrants albanais et aux membres de leur famille. Conformément à cet article, le travailleur migrant ou le membre de sa famille qui a atteint l’âge de 18 ans (y compris au jour de l’élection) a le droit de voter et d’être élu. Les nationaux, déclarés atteints d’incapacité mentale par une décision judiciaire définitive, n’ont pas le droit de vote. Le scrutin est individuel, égal et secret.

436.La Loi relative à la migration des nationaux aux fins d’emploi, dans son article 6, garantit aux travailleurs migrants albanais et aux membres de leur famille le droit de participer activement à la vie politique du pays. Les autorités compétentes de l’État ont pour tâche de créer toutes les conditions nécessaires pour leur permettre d’exercer leur droit de vote. Le droit de vote des travailleurs albanais est exercé compte tenu des dispositions du Code électoral de la République et de la législation des pays d’accueil.

437.Au sein du Ministère du travail, la Direction des relations professionnelles s’occupe des activités syndicales.

Articles 43, 54 et 55Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne la protection contre le licenciement et le chômage et l’exercice d’une activité rémunérée

438.La Constitution stipule que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ainsi que les obligations qui sont définies à l’égard des nationaux le sont aussi, dans des conditions d’égalité, à l’égard des étrangers.

439.La protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous les travailleurs migrants albanais et des membres de leur famille n’est désormais plus un devoir pour l’Albanie. Étant partie à la Convention-cadre qu’il a ratifiée, l’État albanais s’est engagé à garantir les droits de ce groupe socioéconomique. Aux emplois occupés régulièrement par des étrangers sont attachés les droits dont bénéficient les nationaux dans les mêmes emplois. Les conditions d’emploi, de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail font l’objet d’inspections menées par les inspecteurs de l’Institut de la santé publique. Le principe “à travail égal, salaire égal” est respecté. De plus, les employeurs sont tenus d’appliquer les dispositions du Code du travail sans distinction en ce qui concerne le licenciement, le préavis, le droit de recours, etc.

440.La formation professionnelle est une catégorie d’activité économique offerte aux travailleurs migrants sur le territoire de l’Albanie (article 54). La validité du permis de travail “A/FP” aux fins de formation professionnelle qui leur est octroyé correspond à la durée de la formation professionnelle. Les travailleurs doivent démontrer que cette formation est étroitement liée à l’amélioration de leurs compétences et de leurs qualifications.

441.Aucune mesure n’est véritablement prise à l’heure actuelle par les organes compétents de l’Albanie à l’intention de cette catégorie d’étrangers. Cependant, rien dans la législation qui régit les activités de formation professionnelle dans le pays ne fait obstacle à la libre participation aux stages de formation professionnelle. Aucune facilité ou aide (réduction des coûts ou gratuité) n’est apportée à cette catégorie d’étrangers pour leur permettre d’y participer.

442.Les stages, qui sont organisés dans des établissements publics de formation professionnelle, apportent des connaissances dans des secteurs tels que: mécanique automobile, réparation des ouvrages en duralumin, plomberie, électromécanique, réparation des panneaux solaires, des appareils électroménagers et des systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation, soudure, appareils hydrosanitaires, électricité, bâtiment, etc.

443.Conformément à la Décision No. 223, du 19 avril 2006, relative aux prestations de chômage, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les étrangers doivent répondre aux mêmes conditions que les Albanais, qui sont définies dans la première disposition de la décision:

Avoir cotisé aux assurances sociales pendant une période d’au moins 12 mois (pour chaque bénéficiaire);

Être enregistré en tant que chômeur en quête d’emploi auprès du bureau compétent;

Avoir présenté une demande écrite accompagnée des documents pertinents dans un délai de 60 jours à compter de la date de prise d’effet du droit aux prestations.

444.En ce qui concerne les prestations de chômage, l’article 64 de la Loi relative aux étrangers, par. 2, précise que le chômage ne constitue pas un motif suffisant pour mettre fin à un permis de travail, sous réserve des conditions suivantes: i) ne pas avoir été au chômage pendant plus de trois mois sur une période de 12 mois et avoir exercé, en tant que travailleur salarié ou indépendant, détenteur d’un permis de résidence, une activité régulière dans la République d’Albanie pendant trois ans; et ii) ne pas avoir été au chômage pendant plus de six mois sur une période de 12 mois et avoir exercé, en tant que travailleur salarié ou indépendant, détenteur d’un permis de résidence, une activité régulière dans la République d’Albanie pendant plus de trois ans.

445.Avoir des difficultés financières ne constitue pas un motif suffisant pour mettre fin au permis de travail d’un travailleur indépendant, sauf dans le cas où l’intéressé n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance.

Statistiques:

Le Ministère de l'intérieur signale qu'aucun travailleur migrant n'a porté plainte à l'encontre des services compétents pour prolongation des procédures de délivrance des permis de résidence.

La législation albanaise en vigueur ne fait pas expressément état des travailleurs migrants dans les dispositions relatives aux services sociaux.

Articles 44 et 50Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et regroupement des familles de ces travailleurs; conséquences du décès ou de la dissolution du mariage

446.La Constitution assure une protection spéciale à la famille (article 53).

447.Les articles 32, 33 et 34 de la Loi relative aux étrangers garantissent la protection de l’unité de la famille et de la communauté naturelle des travailleurs migrants. Conformément à ces articles, tous les travailleurs migrants qui résident régulièrement sur le territoire albanais peuvent adresser au bureau local de la Direction des frontières et de l’immigration une demande au titre du regroupement familial pour faire venir les membres de sa famille.

448.À cette fin, le travailleur migrant doit certifier que: i) il est entré et a résidé régulièrement sur le territoire albanais pendant un an; ii) il peut assurer normalement sa subsistance avec les gains qu’il perçoit dans la République; iii) il cotise régulièrement à l’assurance maladie au titre des services de soins de santé; iv) il peut garantir une habitation et des conditions de vie décentes à sa famille; et v) il doit présenter les documents requis par décision du Conseil des Ministres.

449.La validité du permis de résidence au titre du regroupement familial ne peut pas dépasser celle du permis de résidence du travailleur qui a fait la demande de regroupement. En cas de refus de permis, le travailleur a le droit de faire recours auprès du Ministre dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification écrite du refus.

450.La législation albanaise reconnaît et garantit le regroupement familial du seul fait du mariage du travailleur migrant. En cas de dissolution du mariage ou de décès du conjoint après l’entrée dans la République d’Albanie, le permis de résidence de l’étranger n’est prolongé que si: i) des enfants de nationalité albanaise sont nés de ce mariage et le conjoint en est le tuteur légal, ou ii) l’étranger s’était vu délivrer un permis de résidence temporaire de deux ans avant la dissolution du mariage (article 33 de la Loi relative aux étrangers).

451.Quand un travailleur migrant en situation régulière a un enfant dans la République d’Albanie, il doit présenter, dans un délai de 30 jours, le certificat de naissance au bureau local de la Direction des frontières et de l’immigration, et un permis de résidence temporaire lui est délivré pour l’enfant.

452.Tous les membres de la famille d’un étranger jouissent, au même titre que l’étranger, des droits et des obligations découlant de la loi. Les membres adultes de la famille d’un étranger qui sont entrés en Albanie au titre du regroupement familial, ont le droit de demander individuellement un permis de résidence s’ils souhaitent séjourner en Albanie au moins cinq ans. Les mineurs qui sont entrés en Albanie à ce titre demandent leur permis de résidence indépendamment des autres membres de la famille quand ils ont atteint l’âge adulte.

453.Le travailleur migrant, conjoint d’un national, reçoit la première fois un permis de résidence dont la validité ne dépasse pas un an, sans être tenu de présenter son permis de travail. Par la suite, ce permis est renouvelé pour deux ans et est légalement valable même pour les mineurs de 18 ans, qui ne sont pas mariés et dont le travailleur est le tuteur légal.

454.Si le mariage avec un national se révèle avoir été contracté pour échapper aux obligations découlant de la loi, le travailleur migrant se voit refuser le permis de résidence ou, s’il en a un, il y est mis fin. Dans ce cas, le mariage est considéré comme fictif car les conjoints ne peuvent pas avoir une vie commune et ne sont pas familiers avec ce qui les différencie.

455.L’article 55 de la Loi relative aux étrangers prévoit la délivrance aux membres de la famille du travailleur migrant d’un permis de travail annuel “A/AF”. Ce permis est établi à condition que le membre de la famille ait vécu avec l’étranger à titre régulier et permanent au moins pendant trois ans.

456.Sur la proposition du Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de l’intégration, du Ministre de l’éducation et de la science et du Ministre du tourisme de la culture, de la jeunesse et des sports, le Conseil des Ministres réglemente toutes les questions liées aux documents à produire pour obtenir le statut de résident de longue durée, ainsi que les questions concernant l’annulation ou la perte de ce statut, et les droits qui en découlent et déterminent la liberté de déplacement et les conditions spéciales de protection contre l’expulsion (article 62 de la Loi relative aux étrangers).

457.La réglementation du travail et la protection des droits constitutionnels garantissent l’intégration des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans la vie civile du pays d’emploi.

458.À cet effet, des efforts sont mis en œuvre pour élaborer une décision du Conseil des Ministres qui prendra la forme d’un programme national d’intégration générale des résidents de longue durée dans la République d’Albanie, y compris l’intégration sur le marché du travail et l’intégration sociale, culturelle et linguistique.

Statistiques:

Le Ministère de l'intérieur signale que le processus de regroupement familial des travailleurs migrants n'a posé aucun problème. Les travailleurs migrants, de tous les États, et les membres de leur famille, bénéficient du même traitement.

Le Ministère de l'intérieur et le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances déclare n'avoir reçu aucune demande de permis de travail de la part de familles de travailleurs migrants décédés.

Articles 45 et 53Égalité de traitement des membres des familles des travailleurs migrants et mesures prises pour garantir l’intégration des enfants de ces travailleurs dans le système scolaire local; droit des membres de la famille du travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée

459.L’intégration des travailleurs migrants est un processus étroitement lié à leur niveau d’instruction. Cela étant, le Ministère de l’éducation et de la science a pris des mesures légales et administratives pour créer les conditions permettant aux enfants des travailleurs migrants d’avoir accès à l’éducation.

460.Le Ministère de l’éducation et de la science a décidé d’inclure dans le système éducatif albanais l’apprentissage obligatoire de deux langues étrangères à l’école, la seconde langue étant laissée au choix de l’élève. Il se propose ainsi de permettre aux élèves d’atteindre le niveau B2 conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues (enseignement, apprentissage et évaluation).

461.La question du maintien de l’identité nationale et de la langue albanaise, qui en est une composante fondamentale, revêt une importance particulière. Des efforts ont été mis en œuvre ces dernières années pour appuyer les initiatives visant à permettre aux enfants des travailleurs migrants albanais d’étudier l’albanais. La migration massive a mis en évidence en particulier qu’il était indispensable d’éduquer dans leur langue la nouvelle génération de migrants albanais.

462.À l’heure actuelle, la situation en ce qui concerne l’étude de la langue albanaise est différente selon le pays. Elle dépend des conditions historiques, de la législation et des moyens financiers ainsi que d’autres facteurs objectifs et subjectifs.

463.Dans l’ensemble, l’enseignement de la langue albanaise est effectivement établi sur une base systématique dans des pays comme l’Allemagne, la Suisse et certains pays nordiques qui comptent un grand nombre d’immigrants du Kosovo, de Macédoine et d’autres pays. L’enseignement de l’albanais dans ces pays est dispensé dans le cadre de cours complémentaires, toujours avec l’appui matériel des pays d’accueil.

464.Le droit à l’éducation est reconnu aux enfants des travailleurs migrants qui viennent pour travailler ou rentrent en Albanie et qui peuvent faire valoir ce droit auprès des autorités éducatives locales. Qu’ils aient ou non un diplôme/certificat (ils passent un test devant une commission), ils sont scolarisés dans la classe qui correspond au niveau d’instruction qu’ils ont acquis dans le pays d’où ils viennent.

465.L’article 13 de la Loi relative au système éducatif pré-universitaire définit les modalités d’inscription et l’équivalence des dossiers scolaires du pays d’où les élèves albanais (ou étrangers) viennent soit pour suivre un enseignement obligatoire ou faire des études secondaires.

466.Conformément aux ordonnances du Ministre de l’éducation et de la science, No. 10 du 28 février 2008 et No. 100 du 11 mars 2008, le Ministère envisage de mettre en place une commission spéciale chargée de l’équivalence des dossiers scolaires des nationaux qui, après avoir terminé leurs études secondaires à l’étranger, souhaitent poursuivre leurs études dans les universités albanaises. En général, tous les textes (directives, ordonnances, etc.) émis par le Ministère de l’éducation et de la science précisent les mesures à appliquer au traitement des enfants des travailleurs migrants et à la reconnaissance de leurs diplômes ou certificats.

467.S’agissant de la création de moyens d’enseignement destinés aux enfants des travailleurs migrants albanais, le Ministère de l’éducation et de la science insiste actuellement pour signer avec les pays qui comptent de grand nombre de travailleurs, des accords bilatéraux en matière d’éducation ou pour revoir les accords existants et demander d’y inclure des cours complémentaires d’enseignement de l’albanais.

468.L’Accord du 4 novembre 1998 relatif à la coopération dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la culture entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République de Grèce, est le seul instrument qui a été signé par l’État albanais dans ce domaine. Il porte également sur la reconnaissance du droit des enfants des travailleurs migrants à l’éducation et sur l’échange de personnel enseignant, de compétences et de manuels scolaires pour les neuf années de scolarisation, etc. L’objectif est essentiellement de publier un livre “ABC”, des livres de lecture, mais aussi des manuels d’histoire, de géographie ou de folklore albanais. Les fonds nécessaires ont été alloués pour que cet objectif soit atteint dans les années à venir.

469.Dans le cadre des mesures prises à l’intention de cette partie de la société albanaise, le Ministère de l’éducation et de la science a élaboré un programme d’enseignement complémentaire de l’albanais destiné aux enfants des travailleurs migrants qui vivent à l’étranger ainsi qu’aux enfants de la diaspora albanaise.

470.En outre, le Ministère a élaboré un “package” pédagogique télévisuel à l’intention des enfants à l’étranger. Le droit de transmission de cet enseignement par câble est attribué, par accord, à deux chaînes nationales de télévision en Albanie: Top Channel et Alsat.

471.À l’heure actuelle, des efforts sont faits avec les autorités et les associations albanaises des pays d’accueil des travailleurs migrants albanais pour encourager l’étude de la langue et de la culture albanaises afin de promouvoir et de maintenir l’identité nationale. Le Ministère de l’éducation et de la science a offert, à titre gracieux, des manuels de langue albanaise pour permettre l’enseignement de cette langue en Italie et en Grèce, qui ont accueilli le plus grand nombre d’Albanais après 1990.

472.Dans ces deux États, l’expérience diffère en ce qui concerne l’enseignement et la préservation de la culture albanaise et de l’albanais en tant que langue maternelle. En Grèce, les enfants apprennent l’albanais dans des cours organisés et dispensés par des enseignants albanais grâce au dévouement des parents et des associations albanaises, etc. Les classes ont lieu dans des locaux loués aménagés en écoles. Autrement, dans certaines régions de l’Italie, où se trouve une grande concentration d’Albanais, des enseignants albanais ont été nommés et sont rémunérés par les différentes communes. L’albanais est une matière facultative à l’école.

473.L’article 5, par. 3, de la Loi relative aux étrangers garantit à tous les étrangers qui résident légalement sur le territoire albanais, ainsi qu’aux membres de leur famille, le droit de circuler librement sur le territoire du pays et de choisir leur lieu de travail, sans restriction.

474.L’article 33 de la même loi (Règles générales applicables aux familles étrangères) précise que tous les membres de la famille d’un étranger jouissent, au même titre que l’étranger, des droits découlant de la loi, et ont les mêmes obligations.

475.La candidature des membres de la famille de l’étranger, qui constituent une des catégories privilégiées par l’article 40 de la Loi relative aux étrangers, doit faire l’objet d’un examen et d’une évaluation avant qu’il ne soit pourvu à un poste vacant.

Articles 51 et 52Droit du travailleur migrant de chercher un autre emploi quand son activité rémunérée prend fin, s’il n’est pas autorisé à librement choisir son activité rémunérée; conditions et restrictions applicables aux travailleurs migrants qui peuvent librement choisir leur activité rémunérée

476.Dans la République d’Albanie, le système de l’emploi, qui ne prévoit pas de quotas, est fonction de l’offre et de la demande sur le marché du travail. Par conséquent, quand son travail prend fin et s’il trouve un autre employeur prêt à le recruter, le travailleur peut faire une demande d’emploi et renouveler son permis de travail. Après examen de la demande, les autorités responsables prennent leur décision. Les articles 40, 41 et 42 de la Loi relative aux étrangers définissent les conditions de délivrance des permis de travail aux étrangers: i) besoins de travailleurs salariés sur le marché du travail; ii) besoins de travailleurs indépendants sur le marché du travail; et iii) priorités en matière de délivrance de permis de travail.

477.Les besoins sur le marché du travail salarié sont définis après avoir vérifié les vacances de poste et déterminé si les postes seront pourvus par: i) des chômeurs albanais en quête d’emploi; ii) des étrangers, des membres de la famille de nationaux; iii) des membres de la famille d’étrangers en situation régulière dans la République; iv) des ressortissants de pays membres de l’UE ou de pays avec lesquels l’Albanie a signé des accords bilatéraux/multilatéraux; v) des étrangers prioritaires sur le marché du travail albanais en vertu de la loi; vi) des étrangers qui résident légalement sur le territoire et qui exercent ou ont exercé des activités licites et continues sur le territoire de la République pendant plus de deux ans au cours des cinq années précédentes.

478.Le permis de travail pour compte propre est délivré à un étranger compte tenu de l’évolution et des besoins du marché du travail albanais, après avoir évalué les avantages économiques qui peuvent être tirés de l’activité indépendante.

479.Un permis de travail est délivré à un étranger compte tenu de l’ordre des priorités attaché au fait que l’étranger: i) est le conjoint d’un national, a un permis de résidence d’une année et tant qu’il reste conjoint au sens de la loi albanaise en vigueur; ii) est employé dans le cadre d’un accord international ou d’accords intergouvernementaux, sauf dans les cas où ces accords en disposent autrement; iii) a la nationalité albanaise, en dépit de sa citoyenneté; iv) a achevé une formation professionnelle, dans un établissement secondaire public ou privé de la République; v) est venu pour suivre un enseignement professionnel; ou vi) a le statut de cédant dans une entreprise.

480.Les conditions à remplir pour pouvoir se lancer dans une activité individuelle lucrative sont les mêmes que celles qui sont exigées des nationaux. La demande à cet effet peut être présentée non seulement au titre d’un permis de résidence régulière dans la République, mais aussi par la voie des représentations diplomatiques et consulaires dans le pays d’origine ou les pays de résidence continue.

Articles 46, 47 et 48Exemptions des droits et taxes d’importation et d’exportation pour les biens personnels; droit de transférer les gains et les économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine ou tout autre État; imposition de taxes et principe concernant la double imposition

481.Le Code des douanes exonère les travailleurs migrants et les membres de leur famille du paiement des droits de douane à l’importation de leurs effets personnels.

482.Conformément à l’article 25 de la Loi relative à la migration des nationaux aux fins d’emploi, les personnes qui ont obtenu le statut de migrant sont exemptées du paiement des taxes de voyage et d’aéroport, sauf disposition contraire de la loi.

483.Le cadre législatif albanais relatif aux obligations financières auxquelles sont soumises les activités lucratives a les mêmes effets qu’il s’agisse d’activités nationales ou étrangères. La loi ne prévoit pas de facilités fiscales en ce qui concerne les activités lucratives des travailleurs migrants.

Statistiques:

De juin 2007 à novembre 2008, 1 124 exemptions de droits de douanes à l'importation en Albanie d'effets personnels par des travailleurs migrants ont représenté un poids total de 3 083 tonnes, pour une valeur de 91 270 000 ALL.

Articles 49 et 56Autorisation de séjour et autorisation de se livrer à une activité rémunérée; interdiction générale et conditions d’expulsion

484.Les autorisations de séjour et les permis de travail en ce qui concerne les activités lucratives spéciales dépendent des catégories de travailleurs (salariés, travailleur indépendant, travailleur migrant ou membre de sa famille).

485.Le permis de résidence indique tous les motifs de délivrance du visa. Le service central de l’État chargé des étrangers approuve les permis de résidence tandis que les autorités locales/régionales correspondantes délivrent les permis de travail.

486.La validité des différents permis de résidence est la suivante:

i)trois mois, six mois ou un an, renouvelable à cinq reprises au maximum (consécutivement);

ii)deux ans, renouvelable une seule fois;

iii)permanent quand l’étranger a résidé légalement en Albanie pendant cinq années consécutives et a établi des liens et des activités stables dans le pays.

487.L’autorisation d’exercer une activité lucrative (permis de travail) est accordée en fonction des buts de l’activité.

488.Les permis de travail “A/PS” sont délivrés aux travailleurs migrants saisonniers. La validité du permis saisonnier est de six mois au maximum penant l’année. Il est accordé aux régions, pour les employeurs, au titre de contrats de travail de durée déterminée à condition que le travailleur ne réside pas en permanence dans la République d’Albanie et qu’il retourne dans son pays d’origine à la fin de son contrat de travail. Les demandes concernant le travail saisonnier sont régies par des accords bilatéraux entre la République d’Albanie et les autres pays.

489.En cas de transfert à l’intérieur d’une entreprise/d’une société, des permis de travail “A/TN” sont délivrés aux migrants qui entrent dans la catégorie des “spécialistes” ou des “cadres”. Au départ, la validité de ces permis correspond à la durée nécessaire pour effectuer un certain travail (cinq ans au maximum). En l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral, l’étranger bénéficiaire d’un permis de ce type est soumis à la législation interne sur la protection sociale.

490.Le permis de travail frontalier “A/NK” est délivré au travailleur frontalier à condition qu’il retourne dans son lieu de résidence permanente tous les jours ou au moins une fois par semaine, conservant ainsi sa résidence dans son pays d’origine. En l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral, l’étranger bénéficiaire d’un permis de ce type est soumis à la législation interne sur la protection sociale.

491.Les permis “A/P” sont délivrés aux travailleurs migrants dans les conditions suivantes:

a)Pour un an dans le cas du premier permis de travail;

b)Renouvelé pour un an à deux reprises, si aucun changement n’intervient dans les conditions de délivrance du premier permis;

c)Continu, de deux ans en deux ans, à l’expiration du deuxième permis, si aucun changement n’intervient dans les conditions de délivrance du permis de travail initial.

492.Des permis de travail “A/AF” d’une année sont délivrés à chacun des membres de la famille des travailleurs migrants qui résident régulièrement dans la République d’Albanie à condition qu’ils aient vécu avec l’étranger légalement et sans interruption pendant au moins trois ans.

493.Le permis de travail “B/VP” est délivré aux travailleurs migrants qui exercent une activité économique indépendante pour compte propre. Ce permis est limité dans le temps, dans l’espace et selon l’activité.

494.L’article 39, par. 3, de la Constitution interdit l’expulsion collective d’étrangers (travailleurs migrants et membres de leur famille). L’expulsion individuelle d’étrangers est subordonnée aux conditions prescrites par la loi.

495.En conformité totale avec les dispositions de la Constitution, qui interdisent l’expulsion collective des étrangers, la Loi relative aux étrangers ne permet l’expulsion du territoire albanais d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille que s’il est frappé d’un arrêté à cet effet (articles 70 et 73).

496.Le placement en rétention et l’assignation à résidence sont des mesures administratives prévues par la loi. Ces mesures sont prises et appliquées par les autorités compétentes de l’État, au niveau régional ou local, à l’encontre des étrangers frappés d’un arrêté d’expulsion.

497.L’étranger reste dans le centre de rétention jusqu’à l’issue des procédures légales qui permettront son expulsion du territoire albanais vers le lieu de destination. Il est tenu informé dans une langue qu’il comprend, en présence de l’avocat de son choix, et est autorisé à communiquer avec les membres de sa famille.

498.Le bureau local de la Direction des frontières et de l’immigration décide de restreindre la liberté personnelle d’un étranger en l’assignant à résidence dans les cas suivants: i) son renvoi, son retour ou son expulsion ne peut pas être ordonné ni mis à exécution en raison d’un engagement pris par l’Albanie dans le cadre d’un accord international; ou ii) l’étranger a un permis de résidence pour des raisons humanitaires.

D.Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

L’État Partie indiquera les dispositions ou mesures adoptées, le cas échéant, à l’égard des catégories particulières de travailleurs migrants visées aux articles 57 à 63 de la Convention

499.À l’heure actuelle, l’État albanais n’a pris aucune mesure spéciale réglementant la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire albanais.

E.Sixième partie: Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 65Maintien de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille

500.Les politiques adoptées en matière de migration font apparaître clairement le rôle assumé par l’État albanais pour encadrer et orienter les épisodes migratoires. La mise en œuvre des politiques et des stratégies élaborées à cet effet fait intervenir la coopération horizontale des institutions centrales, les ministères, et la coopération verticale de ces institutions avec celles des pays concernés (Direction générale du Service national de l’emploi).

501.L’échange d’informations, la consultation et la collaboration avec les autorités compétentes des autres pays se situent à un autre niveau de coopération auquel l’État albanais a consacré une attention particulière. Étant parties au processus migratoire, les autorités compétentes albanaises, grâce à des contacts suivis avec leurs homologues dans les pays d’accueil, ont mis au point un système d’échange des renseignements nécessaires sur les caractéristiques de leurs marchés du travail respectifs ainsi que sur les profils professionnels des candidats.

502.En matière d’information, avant leur départ, les travailleurs migrants reçoivent des brochures, des dépliants, des manuels qui portent sur les politiques migratoires des pays d’accueil, la législation relative à la migration régulière, etc. Des efforts sont actuellement mis en œuvre pour prendre contact directement avec les organisations d’employeurs des pays d’accueil afin de leur offrir une main-d’œuvre albanaise susceptible d’aller travailler hors du pays.

503.Cela étant, la Loi relative à la migration des nationaux aux fins d’emploi, dans son article 27, définit la collaboration avec les pays d’accueil. Partant de cet article, s’agissant de l’intégration des migrants de retour dans la République d’Albanie, les autorités compétentes de l’État échangent avec les pays d’accueil des informations sur: i) les possibilités et conditions d’emploi en Albanie; ii) l’appui financier apporté à l’intégration économique; iii) le maintien des droits d’assurance sociale acquis à l’étranger; iv) les mesures prises pour faciliter le logement; v) l’équivalence des grades obtenus à l’étranger et l’organisation de tests pour assurer leur reconnaissance formelle; vi) l’équivalence des niveaux d’instruction atteints à l’étranger par les enfants de travailleurs migrants à scolariser en fonction de ces niveaux.

504.Les autorités compétentes de l’État utilisent tous les supports possibles, écrits ou électroniques, pour publier les informations. Elles coopèrent avec les autorités compétentes des pays d’accueil pour échanger des informations sur les conditions d’emploi, les assurances sociales, la participation syndicale et d’autres questions liées au processus migratoire.

505.Il incombe aussi aux autorités compétentes de l’État albanais de coopérer avec les autorités correspondantes des pays d’accueil au sujet de questions liées à la protection sociale, et aux différentes prestations (maladie, maternité, accident du travail, aladie professionnelle, chômage, assistance sociale et décès). Dans le cadre de cette collaboration, les autorités coordonnent l’élaboration des programmes de formation professionnelle destinés aux Albanais qui souhaitent migrer et acquérir les qualifications professionnelles demandées dans les pays d’accueil.

506.Les autorités compétentes de l’État coopéreront avec leurs homologues dans les pays d’accueil pour mettre en place des moyens légaux et administratifs de reconnaissance réciproque des diplômes, certificats et autres titres nécessaires pour faciliter et accélérer l’intégration dans ces pays.

507.Conformément à la Loi 9564, du 19 juin 2006, portant ratification de la Convention No. 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, de l’Organisation internationale du Travail, faite à Genève, l’État albanais, dans le cadre du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous les travailleurs migrants, prend toutes les mesures voulues pour établir une coopération efficace avec les autres pays, parties à la Convention, afin de déterminer le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire albanais.

Article 66Services et organismes autorisés à effectuer des opérations en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre État

508.Dans le cadre d’accords de coopération entre les États, le processus de recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre pays est géré par le service public de l’emploi.

509.Toutefois, la République d’Albanie a ratifié la Convention No. 181 de l’OIT sur les agences d’emploi privées, 1997. À partir de cette convention et dans le contexte de la gestion du processus migratoire, l’État albanais reconnaît et accepte la participation du secteur privé dans les activités de recrutement de main-d’œuvre sur une base de partenariat.

510.Dans la République d’Albanie, cette activité est aussi régie par la Décision du Conseil des Ministres No. 708, du 16 octobre 2003, relative aux procédures d’attribution de licences et au fonctionnement des agences d’emploi privées.

511.La Loi relative à la migration des nationaux aux fins d’emploi contient trois articles qui réglementent les activités des agences d’emploi privées (articles 37, 38 et 39).

512.L’État reconnaît et appuie les activités menées par les agences d’emploi privées en application de la loi: i) services d’information et de consultation et évaluation des demandes de médiation aux fins d’emploi; ii) recherche d’emplois; iii) services d’intermédiaire entre les employeurs et les demandeurs d’emploi hors du territoire albanais sans être parties aux relations de travail qui peuvent en découler; iv) formation des demandeurs d’emploi au statut de personne physique ou morale dans les pays d’accueil; v) coopération avec les autorités des pays concernés et coordination des activités visant à fournir les informations nécessaires et à organiser des stages de formation et d’orientation; vi) échange d’informations entre les autorités de ces pays et celles de l’État au sujet du nombre de personnes inscrites sur le “Registre de l’immigration”; vii) fixation d’un quota de nationaux Albanais, si les pays hôtes présentent des quotas spéciaux au Ministère du travail en ce qui concerne l’emploi d’Albanais. Après évaluation des activités des agences d’emploi privées, le Ministre fixe les quotas pour les agences agréées.

513.Les conditions de sélection des agences et de détermination des différents quotas sont approuvées par arrêté du Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances.

514.Les agences d’emploi privées se préoccupent toujours de l’application des conditions du contrat, de la non-discrimination et du respect des droits et libertés des nationaux qui ont trouvé un emploi hors du territoire albanais par leur intermédiaire. À la fin de chaque semestre, toutes les agences privées envoient au Ministère du travail des informations sur les Albanais employés à l’étranger par leur intermédiaire et sur leurs activités dans les pays étrangers. Elles informent immédiatement les autorités compétentes de l’État quand elles se rendent compte ou apprennent que les dispositions légales ou les instruments internationaux ne sont pas respectés dans les pays d’accueil.

515.En application de la Décision du Conseil des Ministre No. 708, du 16 octobre 2003, relative aux procédures d’attribution de licences et au fonctionnement des agences d’emploi privées, les activités menées à titre d’intermédiaires en matière d’emploi ne sont exercées que par les agences qui ont été agréées après avoir rempli les conditions fixées par les législations étrangères. Ces agences fournissent les services suivants: i) évaluation des demandes de services d’intermédiaire en matière d’emploi; ii) recherche de nouveaux emplois; iii) détermination des conditions et des relations professionnelles entre les demandeurs d’emploi et les employeurs. Le Ministère du travail est responsable de l’attribution des licences aux agences d’emploi privées.

516.Il y a actuellement en Albanie huit agences d’emploi privées enregistrées à Tirana, Durrës et Elbasan.

Article 67Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, leur réinstallation et leur réintégration culturelle

517.Le retour des émigrants, et en particulier le retour volontaire, est une priorité de la politique migratoire de l’État albanais. Les retours se font en coopération avec les pays d’accueil et dans le cadre de projets communs avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il s’agit d’abord d’identifier les personnes qui souhaitent regagner le pays et de leur fournir des informations sur les possibilités d’emploi en Albanie ainsi que sur les réalités quotidiennes.

518.La Loi 9985, du 18 décembre 2006, relative à la migration des nationaux aux fins d’emploi, stipule que les autorités compétentes de l’État, grâce à la mise au point de programmes spéciaux, encourage le retour volontaire des travailleurs migrants, qualifiés ou non, pour bénéficier de nouvelles capacités professionnelles et culturelles. Pour mettre en œuvre ces programmes, elles agissent en coopération avec les entreprises locales, les organisations à butnon lucratif nationales et étrangères et différents donateurs et intéressés dans les pays d’accueil. Les mesures d’encouragement et d’appui à l’intégration des migrants dans la vie économique, sociale et politique du pays consistent à mettre en place des facilités fiscales et à appliquer des programmes de développement des entreprises, d’emploi et de formation professionnelle dans le cadre du travail(article 22).

519.À cette fin, des mesures sont prises en vue d’élaborer une décision du Conseil des Ministres qui déterminera les mesures à prendre pour leur réintégration. Ces mesures prévoiront la réintégration sociale et culturelle, étayée par les meilleures pratiques mondiales.

Article 68Mesures visant à prévenir et éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

520.Afin de prévenir les mouvements clandestins et illégaux de travailleurs migrants et de membres de leur famille, il est interdit de diffuser des informations fausses ou trompeuses. Indépendamment des informations diffusées dans la presse quotidienne et les autres moyens de communication au sujet des risques liés à ces mouvements et à l’emploi irrégulier, la Loi relative à la migration des nationaux aux fins d’emploi contient un article sur la question des informations trompeuses.

521.En application de cet article, les autorités compétentes de l’État interdisent toute publicité et toute utilisation d’informations trompeuses qui, dans le Code du travail, constituent une infraction pénale. Les agences d’emploi privées et tout national ou étranger intéressé par les questions d’emploi, la formation professionnelle dans le cadre du travail, l’emploi saisonnier ou l’emploi frontalier hors du territoire de la République doivent obtenir une approbation officielle du Ministère du travail avant de publier les offres correspondantes (article 19).

522.Dans ce domaine, la République d’Albanie applique une Stratégie nationale et un Plan de lutte contre la traite et l’introduction clandestine d’êtres humains.

523.En outre, la République d’Albanie a adopté et appliqué pendant trois ans le Mémorandum sur l’interdiction des canots gonflables, qui a limité l’utilisation et le mouvement des engins à moteur en mer. Comme on le sait, l’Albanie a connu dans le passé une très mauvaise expérience de migration clandestine et illégale à travers les eaux internationales.

524.S’agissant des mesures prises pour prévenir les mouvements clandestins et illégaux de travailleurs migrants, la Loi relative aux étrangers, dans des dispositions spéciales, punit l’entrée, le séjour ou le déplacement irrégulier de tous les étrangers sur le territoire albanais.

525.Conformément à l’article 91 de cette loi, la Direction des frontières et de l’immigration a pour mission de: i) veiller au respect par les étrangers des dispositions de la loi; ii) procéder à des perquisitions dans les locaux privés des étrangers en cas de soupçon; iii) vérifier les documents de voyage, les permis de résidence ou les documents d’identification; iv) accompagner au commissariat de police les étrangers non pourvus de documents d’identification et autres permis exigés par la loi; v) assurer le transport jusqu’à la frontière des étrangers frappés d’un ordre de quitter le pays ou d’expulsion; vi) accompagner les étrangers en situation irrégulière et organiser leur retour dans le pays d’origine; vii) prendre les mesures nécessaires pour traduire l’étranger en rétention devant la justice; viii) prendre des mesures de sécurité en vue de la comparution de l’étranger devant les autorités judiciaires; ix) accompagner l’étranger dans le bureau de la représentation diplomatique ou consulaire pour obtenir les documents de voyage et le reconduire dans le centre de rétention.

526.L’article 92 fait aussi obligation à l’étranger d’informer la Direction des frontières et de l’immigration, dans un délai de 30 jours, de son installation ou de sa résidence sur le territoire albanais.

527.L’article 95 oblige les agences de voyage à vérifier, avant le départ, si les étrangers qui se rendent en Albanie ont des documents de voyage et des visas en cours de validité et, si demande leur en est faite, elles présentent la liste complète de leur personnel et des voyageurs. Il leur incombe d’assurer le retour des étrangers dans leur pays d’origine ou dans le pays qui a l’obligation de les accepter, en application de l’accord pertinent, si les étrangers se voient refuser l’entrée en Albanie parce qu’ils n’ont pas les documents requis.

528.Il est interdit aux services publics, aux organisations et administrations locales, aux organismes d’intérêt public et aux institutions d’assurance sociale d’offrir des services aux étrangers qui n’ont pas les documents de voyage et les permis exigés par la loi, ou qui sont sans visa ou ont omis de certifier qu’ils sont entrés sur le territoire du pays et y résident légalement. Cette interdiction ne s’applique pas aux hôpitaux ni aux centres de santé à l’égard des étrangers qui ont besoin de soins médicaux (article 96).

529.L’article 97 stipule que, lorsqu’il établit une déclaration notariale à laquelle un étranger est partie et pour laquelle il est présent et indique son adresse ou son lieu de résidence dans la République d’Albanie, le notaire est tenu de vérifier si l’étranger est en situation régulière sur le territoire. L’article exclut toutefois le cas des autorisations délivrées par les avocats en vue d’une comparution en justice.

530.La loi interdit de louer des biens immobiliers aux étrangers qui n’ont pas les documents en cours de validité reconnus par la loi ou n’ont pas de visa d’entrée ni de permis de résidence encours de validité (article 98).

531.Les sanctions pour non-respect des dispositions de la loi sont prévues dans l’article 104 de cette dernière. La violation des dispositions de la loi par les étrangers et les Albanais —transporteurs, bailleurs, employeurs, parents ou tuteurs légaux (en cas de mariage fictif)— est punie d’une amende dont le montant va de 10.000 ALL à 400.000 ALL.

Article 69Mesures prises pour faire en sorte que la situation irrégulière des travailleurs migrants ne se prolonge pas sur le territoire de l’État partie et circonstances à prendre en compte dans les procédures de régularisation

532.Le Code du travail définit les sanctions administratives applicables à l’emploi irrégulier, soit d’Albanais soit d’étrangers. Les inspections menées de façon suivie par l’Institut national de l’emploi ont montré que l’emploi irrégulier d’étrangers n’était pas une caractéristique.

533.L’article 170 a) du Code du travail stipule que le fait d’employer une personne sans qu’elle soit enregistrée auprès des organes compétents ou sans que lui soient assurées des conditions régulières de sécurité constitue une infraction administrative punie d’une amende (pouvant aller jusqu’à 10.000 ALL) ou d’une peine de prison d’un an.

Article 70Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de vie des travailleurs migrants et des membres de la famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine

534.L’emploi dans des conditions régulières s’accompagne d’une série de droits tels que: à travail égal, salaire égal, égalité des conditions de sécurité et d’hygiène au travail, droit de transférer les gains dans le pays d’origine dans des conditions d’égalité avec les nationaux Albanais. La situation étant imparfaite, l’Institut national de l’emploi se préoccupe beaucoup de la protection de ces droits, estimant que les travailleurs migrants constituent le groupe le plus vulnérable et peuvent être facilement victimes d’exploitation.

Statistiques:

La Direction générale pour la migration signale qu'aucun abus n'a été signalé jusqu'à présent.

Article 71Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives au décès

535.Le rapatriement dans le pays d’origine du corps d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille décédé est assuré volontairement par les membres de la famille. Les organes compétents du pays prêtent assistance à la famille en facilitant la délivrance des documents nécessaires au transfert du corps dans le pays d’origine.

536.En cas de décès d’un travailleur, le seul dédommagement matériel est prévu à l’article 157, par. 2, du Code du travail aux termes duquel, en cas de décès d’un travailleur migrant, l’employeur paie: i) le salaire d’un mois à compter de la date du décès; ii) le salaire de deux mois quand les relations professionnelles ont duré plus de trois ans et quand le travailleur laisse un conjoint, des enfants mineurs, ou les autres personnes identifiées dans le Code de la famille.