Nations Unies

CMW/C/ALB/Q/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

10 octobre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de l’Albanie *

I.Informations générales

1.Décrire les progrès réalisés s’agissant de la révision du code du travail (voir CMW/C/ALB/2, par. 38). Fournir des informations actualisées sur toute nouvelle législation en rapport avec la protection des droits des migrants et des membres de leur famille, ainsi que sur de nouveaux plans d’action et stratégies adoptés en vue d’améliorer l’application des dispositions de la Convention et indiquer, le cas échéant, toute nouvelle ratification d’instruments internationaux en rapport avec la migration. Fournir des informations sur les buts et objectifs précis, mesurables et assortis de calendriers adoptés en vue de l’application des droits des travailleurs migrants et sur les dispositions prises pour en assurer le suivi.

2.D’après les informations dont est saisi le Comité, en août 2017 l’État partie a créé un nouveau ministère chargé de fournir un appui aux Albanais vivant en dehors du pays. Fournir des informations détaillées sur le mandat ainsi que sur les ressources humaines, financières et techniques de ce nouveau ministère. Fournir des informations sur le ministère ou l’organisme public chargé de la coordination intergouvernementale de l’application de la Convention dans l’État partie, y compris sur ses effectifs et ses ressources ainsi que sur les activités de contrôle et les procédures de suivi. Fournir également des informations sur le mandat du ministère ou de l’organisme concerné de même que sur les ressources qui lui ont été allouées pour encourager, protéger et assurer le respect des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en application de la Convention.

3.Fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la collecte de données quantitatives et qualitatives ventilées par sexe, âge, nationalité/origine ethnique et statut migratoire concernant en particulier les enfants non accompagnés, et sur les migrants albanais à l’étranger, en vue d’évaluer l’application de la Convention. Fournir également des données ventilées par sexe, âge et nationalité ou, à défaut, des estimations, sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière vivant en Albanie ou en transit en Albanie. Fournir en outre des données ventilées par sexe et âge concernant le nombre de travailleurs migrants albanais et de membres de leur famille à l’étranger, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière.

4.Indiquer si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue aux articles 76 et 77 de la Convention et ainsi reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties et de particuliers. Indiquer également si l’État partie prévoit de ratifier la convention (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

5.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour renforcer la réglementation en matière de migration et les mécanismes de contrôle de façon à s’assurer que les agences de recrutement privées ne facturent pas de commissions excessives pour leurs services et n’agissent pas en tant qu’intermédiaires pour des recruteurs étrangers aux pratiques abusives. Faire savoir au Comité si les agences de recrutement qui facilitent l’emploi à l’étranger de travailleurs migrants qui sont des ressortissants albanais doivent être agréées aussi bien par l’État partie que par le pays d’emploi. Préciser si elles sont solidairement responsables avec l’employeur étranger en cas de réclamation liée à l’exécution du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et le décès, y compris le rapatriement des corps de travailleurs migrants décédés.

II.Informations concernant les articles de la Convention

A.Principes généraux et deuxième partie de la Convention

6.Décrire les mesures concrètes prises pour garantir, dans la pratique, la non-discrimination à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille s’agissant des droits visés par la Convention. Inclure des informations sur les programmes d’éducation, de formation et de sensibilisation destinés à lutter contre les stéréotypes, la xénophobie et la discrimination à l’égard des travailleurs migrants.

7.Fournir des exemples de cas dans lesquels la Convention a été appliquée par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives. Fournir également des informations sur :

a)Les organes judiciaires et/ou les structures administratives autorisés à examiner les plaintes déposées par des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris ceux qui ne possèdent pas de documents d’identité ou se trouvent en situation irrégulière, qui estiment que leurs droits ont été violés ;

b)Le nombre et le type de plaintes examinées par ces organismes depuis 2010, et les décisions prononcées ;

c)L’assistance juridique fournie aux migrants, qu’ils se trouvent en situation régulière ou irrégulière, et les mesures prises pour les informer, ainsi que les membres de leur famille, des voies de recours qui s’offrent à eux en cas de violation de leurs droits ;

d)Les réparations accordées aux victimes de telles violations.

B.Troisième partie de la Convention

Article 11

8.Fournir des informations sur tout cas identifié dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille en situation régulière ou irrégulière. Fournir également des informations sur tout cas de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, identifié dans l’État partie, notamment dans le cadre du tourisme sexuel, ainsi que sur les mesures de prévention et de lutte contre ces phénomènes. En outre, fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en harmonie avec la convention (no 29) de l’OIT sur le travail forcé, 1930 et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.

Article 16 à 18

9.Fournir des informations sur les mesures de contrôle aux frontières, notamment les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières internationales de l’État partie, en particulier s’agissant des installations d’accueil, ainsi que sur la manière dont l’État partie traite les demandes de protection afin de se conformer au principe de non-refoulement et à l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives. Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour améliorer le système existant de précontrôle aux frontières et mettre en place un système unifié et pour créer des structures d’accueil pour mineurs, y compris tous les enfants âgés de moins de 18 ans, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant. Fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre des interprètes compétents à la disposition des migrants à la frontière, conformément à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

10.Fournir des informations ventilées par sexe, âge et nationalité sur le nombre de travailleurs en situation régulière ou irrégulière placés en détention administrative ou judiciaire dans l’État partie depuis 2010, ainsi que sur les travailleurs migrants albanais détenus dans les États d’emploi ; préciser si la privation de liberté est liée à leur statut en vertu de la législation sur l’immigration. Fournir aussi des informations sur les décisions prononcées à l’encontre des travailleurs migrants détenus dans l’État partie, le nombre de cas où ces travailleurs migrants ont bénéficié de l’assistance à titre gracieux d’un interprète s’ils ne pouvaient pas comprendre ou parler la langue utilisée, ainsi que les lieux et les conditions de détention, en précisant si les prisonniers reconnus coupables sont détenus séparément des prévenus.

11.Fournir des données détaillées sur les condamnations et les peines prononcées pour des infractions liées à la migration et préciser si la législation de l’État partie prévoit des mesures de substitution aux amendes et à la détention pour les travailleurs migrants en situation irrégulière. Indiquer si les enfants peuvent être poursuivis et privés de liberté, placés en détention administrative notamment, en raison de leur situation irrégulière et s’il existe des solutions juridiques et pratiques de substitution à leur détention, y compris pour les enfants non accompagnés et les familles avec enfants. Si des peines de substitution ne sont pas prononcées, fournir des informations sur les motifs et les conditions de détention en précisant si les enfants sont détenus séparément des adultes, ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pleinement pris en compte.

Article 23

12.Fournir des exemples précis d’activités assurées et de services fournis par les ambassades et consulats de l’État partie aux travailleurs et aux membres de leur famille dans les pays d’emploi, y compris en cas de détention et d’expulsion. Compte tenu du pourcentage de plus en plus élevé d’Albanaises parmi les travailleurs migrants, fournir des informations sur les efforts déployés pour sensibiliser davantage le personnel diplomatique et consulaire traitant des questions d’emploi à la situation spécifique des femmes. Fournir des informations sur les mesures prises dans les missions diplomatiques pour prendre en compte les questions de genre et sur les formations organisées dans ce domaine.

Article 27

13.Fournir des informations sur l’état d’avancement de la rédaction et de l’application du Programme national pour l’intégration sociale des étrangers (voir CMW/C/ALB/2, par. 40). Fournir également des données ventilées sur le nombre de travailleurs migrants, y compris en situation irrégulière, affiliés au système de sécurité sociale de l’État partie. Préciser si les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille sont couverts par le système de sécurité sociale. Fournir des informations sur les prestations dont bénéficient les travailleurs migrants, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière.

Article 33

14.Indiquer le nombre de visites de contrôles effectuées par les inspecteurs du travail de l’État partie afin de garantir que les conditions de travail et les mesures de protection des travailleurs migrants (étrangers) soient bien les mêmes que celles des nationaux. Indiquer également les mesures prises pour informer les émigrants albanais et les travailleurs migrants en transit ou vivant dans l’État partie ainsi que les membres de leur famille des droits que leur reconnaît la Convention et de leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Indiquer si l’État partie a élaboré des informations et des programmes de formation spécifiques sur la Convention à l’intention des fonctionnaires concernés, tels que les responsables de l’application des lois les personnels des ambassades et des consulats, les travailleurs sociaux, les magistrats, les procureurs et autres fonctionnaires, et des médias.

C.Quatrième partie de la Convention

Article 40

15.Conformément à la recommandation précédente du Comité (voir CMW/C/ALB/ CO/1, par. 30), fournir des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de constituer des associations et des syndicats et de siéger dans leurs instances dirigeantes, conformément à l’article 40 de la Convention, ainsi qu’aux parties I et II de la convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Article 41

16.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour réexaminer son cadre juridique, ainsi que sur d’autres dispositions visant à faciliter l’exercice de leurs droits électoraux par les travailleurs migrants et les membres de leur famille de l’État partie qui résident à l’étranger. Donner aussi des informations sur les mesures prises pour assurer la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la vie et à l’administration des communautés locales et aux consultations s’y rapportant.

Article 44

17.Fournir des informations sur les mesures prises pour protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement de tout travailleur migrant avec son conjoint ou avec toute personne unie au travailleur migrant par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec ses enfants mineurs célibataires à charge. Indiquer combien de travailleurs migrants ont demandé à l’État partie de faciliter un regroupement avec leur conjoint, leurs enfants mineurs ou d’autres membres de leur famille au cours de la période considérée et combien en ont effectivement bénéficié.

Article 47

18.Fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’exercice par les travailleurs migrants albanais de leur droit de transférer leurs gains et économies depuis l’État d’emploi vers l’Albanie, et présenter le cadre juridique en vigueur pour donner effet à ce droit. Informer le Comité de tous frais afférents au transfert de ces gains et économies. Donner aussi des informations sur la manière dont les accords bilatéraux et multilatéraux conclus en matière de migration, y compris les programmes temporaires de travail, garantissent une protection, la sécurité sociale et l’exemption de la double imposition aux travailleurs migrants.

D.Cinquième partie de la Convention

Article 59

19.Conformément à la recommandation précédente du Comité (voir CMW/C/ALB/ CO/1, par. 34), donner des informations sur la situation des travailleurs saisonniers dans l’État partie. Indiquer si ces travailleurs bénéficient du même traitement que les travailleurs nationaux, s’agissant en particulier de la rémunération et des conditions de travail, et donner des informations sur les mesures visant à assurer un suivi systématique par les autorités compétentes du respect de la Convention par les employeurs.

E.Sixième partie de la Convention

Article 64

20.Donner des informations actualisées sur l’état d’avancement du projet d’accord bilatéral avec la Suisse (voir CMW/C/ALB/2, par. 129). Donner aussi des informations sur la mise en œuvre des accords signés avec la Turquie, la Belgique, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Hongrie, la Roumanie, le Canada, le Luxembourg, l’Allemagne, la Tchéquie, l’Autriche, l’Espagne, la Croatie, le Danemark et la France (voir CMW/C/ALB/2, par. 132 à 142 et 146) et préciser en quoi ces accords bilatéraux protègent les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés dans la Convention, et indiquer s’ils sont conformes à l’observation générale no 1 (2011) du Comité sur les travailleurs domestiques migrants, y compris pour ce qui est de leur assurer des conditions de travail saines, de leur donner accès à la justice et de leur garantir, entre autres, des contrats de travail type, des contrôles par l’inspection du travail et l’accès aux voies de recours et à d’autres services.

Article 65

21.Selon des informations dont dispose le Comité, la Stratégie nationale pour le développement et l’intégration 2015-2020, approuvée en mai 2016, comporte une section concernant la gestion des migrations, notamment l’élaboration de la nouvelle politique en matière de gouvernance de la migration. Donner des informations à jour sur l’état d’avancement de cette nouvelle politique et préciser si les dispositions de la Convention y ont été intégrées.

22.Dans son rapport, l’État partie indique qu’il a créé 36 guichets des migrations dans l’ensemble du pays (voir CMW/C/ALB/2, par. 72). Indiquer si l’État partie a procédé à une évaluation de ces guichets afin de comprendre pourquoi le nombre de migrants qui font appel à eux a diminué. Fournir des informations sur les mesures prises pour recueillir des explications à titre proactif auprès des travailleurs migrants et des membres de leur famille, toujours plus nombreux à cesser de contacter les guichets des migrations, en particulier les membres de groupes de personnes défavorisées, dont les Roms et les Égyptiens des Balkans, les travailleurs non qualifiés, les personnes handicapées ainsi que les personnes en situation de pauvreté et leurs enfants.

Article 67

23.Fournir des informations statistiques ventilées sur le nombre et la proportion d’Albanais revenus au pays qui ont bénéficié des services de transport mentionnés (voir CMW/C/ALB/2, par. 149), des programmes de promotion de l’emploi (par. 151), des stages de formation professionnelle (par. 152 et 170) et d’aides à l’obtention d’une carte de santé et à la réintégration dans les régimes d’assurance maladie et de sécurité sociale (par. 153). Donner aussi des informations sur le nombre et la proportion d’Albanais revenus au pays qui obtiennent un appui au titre des programmes pour la promotion de l’agriculture (par. 154). Apporter en outre des précisions sur les mesures prises pour vérifier que les carnets de vaccination des enfants albanais revenus de l’étranger sont à jour, les aligner sur le plan de vaccination national et les consigner dans les fichiers nationaux de santé.

24.Fournir des informations et des données ventilées sur le nombre et la proportion d’élèves inscrits auxquels des manuels scolaires ont été distribués (voir CMW/C/ALB/2, par. 166), y compris les enfants des travailleurs migrants et les enfants albanais qui sont revenus au pays. Apporter des précisions sur la mise en œuvre des plans spéciaux destinés à favoriser l’épanouissement éducatif, social et personnel des élèves albanais revenus de l’étranger (par. 165 et 168). Fournir un supplément d’informations sur les cours d’été organisés pour enseigner la langue albanaise (par. 176) et indiquer, puisque ces cours ne sont dispensés que dans 10 des 65 districts, si les enfants des districts non desservis peuvent y participer et, dans l’affirmative, comment leurs frais de voyage et d’hébergement sont pris en charge.

Article 68

25.Donner des informations détaillées sur le Bureau de l’assistance aux victimes, établi en 2016 (voir CMW/C/ALB/2, par. 195), et en particulier sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter la détection de personnes victimes de la traite d’êtres humains à l’étranger en vue de les rapatrier et de les aider à se réintégrer dans la société et dans leur famille. Fournir des données ventilées sur le nombre de victimes qui ont été rapatriées et qui ont reçu une assistance, ainsi que sur le type d’assistance fournie par le Mécanisme national d’orientation des victimes (par. 187 et 188).

26.Au sujet des migrants victimes de groupes criminels organisés impliqués dans la traite des personnes, donner des informations sur :

a)Les cas enregistrés de traite des travailleurs migrants ;

b) Les efforts déployés pour prévenir de telles situations ;

c)Les mesures prises pour aider et protéger les migrants victimes de groupes criminels organisés impliqués dans la traite des personnes ;

d)Les programmes de formation relatifs à la protection des droits des migrants victimes de groupes criminels organisés impliqués dans la traite des personnes qui sont dispensés dans toutes les régions de l’État partie aux membres de l’appareil judiciaire, aux agents des forces de l’ordre, aux gardes-frontière et aux travailleurs sociaux ;

e)Les mesures prises pour lutter contre les causes socioéconomiques profondes du trafic de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement.