Nations Unies

CAT/C/CUB/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 novembre 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par Cubaen application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2016*, **

[Date de réception : 19 octobre 2018]

Introduction

1.Le Gouvernement de la République de Cuba a le plaisir de faire part au Comité contre la torture des mesures qu’il a prises pour donner effet à ses engagements en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les renseignements qui suivent sont organisés conformément aux Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les État parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention (CAT/C/14/Rev.1).

2.Le présent rapport est le fruit d’un processus auquel a pris part un groupe interdisciplinaireconstitué de représentants de ministères et d’autres institutions de l’exécutif et des pouvoirs publics, du Parlement, d’organisations non gouvernementales et d’autres entités compétentes.Le Ministère des relations extérieures a coordonné les travaux du Groupe national, lequel a été mis en place pour mener le large processus de consultation participatif qui a abouti au présent document.

3.Ce document ne traite pas du territoire occupé de manière illégale par la base navale que les États-Unis d’Amérique ont implantée à Guantánamo, où le peuple cubain est privé de son droit d’exercer sa souveraineté et dans le périmètre duquel se trouve le centre de détention arbitraire et de torture condamné par le monde entier.

4.Jusqu’en 1959, les autorités cubaines avaientcouramment recours à la torture et aux traitements cruels, inhumains et dégradants, pratiques qui ont atteint leur paroxysme pendant la dictature sanglante de Fulgencio Batista. Inspirée par des valeurs humaines et éthiques, la révolution cubaine a mis fin à cette politique d’État. Dans sa politique tant intérieure qu’extérieure, Cuba met en pratique le principe du respect de l’intégrité physique et morale de l’individu, et, en particulier, défendles intérêts légitimes des citoyens.

Première partie : renseignements concernant chacun des articlesde la Convention

Article premier

5.L’infraction de torture n’est pas expressément définie dans le droit pénal cubain. Le pays doit continuer à progresser pour ce qui est d’y intégrer les éléments normatifs et substantiels prescrits par la Convention, et il travaille en ce sens. À cette fin, il a entrepris des études en vue de modifier et d’actualiser le Code pénal, l’objectif étant d’avoir une vision d’ensemble des modifications requises, notamment l’incrimination expresse de la torture, conformément à la Convention.

6.Il convient toutefois de préciser que la législation cubaine réprime des infractions connexes et garantit ce faisant la protection complète de la personne et l’interdiction de tout acte de torture, comme le prescrit la Convention.

7.Les différents actes illicites visés par la définition de la torture figurant dans la Convention sont réprimés au titre de diverses infractions prévues par le Code pénal et la loi relative aux infractions militaires. Le Code pénal incrimine notamment l’abus d’autorité (art.133), les coups et blessures (art.272), la privation de liberté (art.279), les menaces (art. 284), la contrainte (art.286) et le harcèlement sexuel (art.301).

8.La loi relative aux infractions militaires érige quant à elle en infractions la conduite déshonorante (art.36), les mauvais traitements à prisonnier de guerre (art.42), le pillage (art. 43) et la violence exercée contre la population d’une région où se déroulent des opérations militaires (art. 44).

9.L’article 6 du Règlement du système pénitentiaire dispose qu’« il est strictement interdit de soumettre les personnes privées de liberté à une forme quelconque d’humiliation, de châtiment corporel, de traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que d’employer à leur encontre des moyens de coercition illicites ou tout type de mesure susceptible de provoquer des souffrances physiques ou psychologiques ou de porter atteinte à la dignité humaine ».

10.En outre, en vertu du paragraphe 4 de l’article 18 du Code pénal, qui porte sur la participation aux infractions, toute personne pénalement responsable d’avoir participé à la commission d’un crime contre l’humanité, contre la dignité humaine ou contre la santé publique, ou à un crime visé par un instrument international, est réputée être l’auteur de ce crime, quelle que soit la forme qu’a prise sa participation.

11.Enfin, le paragraphe 11 de l’article 30 du Code pénal dispose qu’« un condamné ne peut être soumis à des châtiments corporels ni à aucune autre mesure humiliante ou portant atteinte à sa dignité».

Article 2

12.L’État cubain prend les mesures nécessaires pour empêcher la commission d’actes proscrits par la Convention contre la torture, qui constituent selon lui une atteinte grave à la dignité humaine et une violation de la législation nationale et des normes internationales en la matière. Il n’y a pas de place pour l’impunité à Cuba, et aucun texte législatif ou réglementaire n’assure l’impunité. Cuba est déterminée à lutter contre les actes visés par la Convention et à les réprimer, et dispose des moyens légaux requis pour les sanctionner durement.

13.À cet égard, Cuba a mis en place un ensemble de mesures efficaces pour empêcher les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

14.La liberté et l’inviolabilité de la personne sont protégées par l’article 58 de la Constitution et par les lois. L’article 59 de la Constitution dispose que nul ne peut être jugé ni condamné si ce n’est par un tribunal compétent, en vertu de lois antérieures à l’infraction et selon la procédure et avec les garanties établies par celles-ci; il consacre le droit de tout accusé à la défense, l’interdiction d’user de quelque forme de violence ou de contrainte que ce soit pour obliger quiconque à faire une déclaration et la nullité de toute déclaration obtenue en violation de ce principe, et prévoit que les auteurs de tels faits voient leur responsabilité engagée.

15.Le personnel de police qui procède à l’arrestation ou au placement en détention d’un citoyen est tenu d’informer l’intéressé des raisons de son arrestation ou de son placement en détention, et des droits qui sont les siens. Celui-ci est mis à la disposition du juge compétent dès lors que l’enquête a abouti etque les chefs d’accusation le concernant ont été établis; le tribunal est alors saisi en vue de l’ouverture du procès.

16.En outre, d’autres dispositions normatives font obligation à l’autorité compétente de donner à toute personne arrêtée ou placée en détention lecture de ses droits, de ses devoirs et de ce qui lui est interdit. Ces informations sont affichées dans des endroits visibles dans la plupart des lieux de détention, de manière que les détenus puissent les lire à tout moment.

17.Par ailleurs, l’article 244 de la loi de procédure pénale établit que lors du placement en détention, un procès-verbal doit immédiatement être dressé, dans lequel sont consignés la date, l’heure et les motifs du placement en détention, ainsi que tout autre élément utile. Le procès-verbal doit être signé par l’agent qui procède au placement en détention et par la personne concernée.

18.La police ou l’autorité qui détient l’individu signale sa détention et le lieu où il se trouve et prend les dispositions voulues pour qu’il puisse communiquer avec sa famille dans les délais et selon les modalités prévus.

19.La législation cubaine garantit l’assistance d’un conseil aux personnes privées de liberté et en établit les modalités. À partir du placement en garde à vue, dont la durée ne peut dépasser vingt-quatre heures, le personnel de police dispose d’un délai de soixante‑douze heures pour prendre à l’encontre de l’intéressé l’une des mesures de sûreté prévues par la loi de procédure pénale, à l’exception du placement en détention provisoire, qui ne peut être ordonné que par le Procureur. Dans ce cas, le délai de garde à vue peut être prolongé de soixante-douze heures. Le gardé à vue a le droit de désigner pour le défendre, dès la notification de l’application d’une mesure de sûreté, un avocat qui sera partie au procès et qui pourra présenter des éléments de preuve à sa décharge.

20.Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Règlement du système pénitentiaire, toute personne placée, sur décision d’un tribunal ou de l’autorité compétente, dans un centre ou établissement pénitentiaire, en qualité d’accusé ou de condamné ou au titre d’une mesure de sûreté, est informée de ses droits par l’autorité pénitentiaire concernée dès son incarcération et se voit garantir le droit à la défense tout au long du procès.

21.Cet article dispose que l’avocat qui représente le détenu peut s’entretenir avec lui autant de fois qu’il le juge utile, sur entente préalable avec la direction de l’établissement ou du centre pénitentiaire ou de tout autre lieu de détention et présentation de la convention de représentation.

22.Les règles et procédures régissant l’action des organes d’instruction judiciaire énoncent les principes applicables au traitement des détenus et les droits de ces personnes, qui sont dans le droit fil des dispositions des articles 58 et 59 de la Constitution évoquées plus haut. Ces principes prévoientque les interrogatoires doiventse dérouler dans le strict respect des garanties constitutionnelles.

23.Le droit du détenu de demander à être examiné par un médecin indépendant et à voir les comptes rendus d’examen correspondants est établi par la loi en tant qu’élément de l’exercice du droit de l’accusé à la défense.

24.Les Règles essentielles relatives aux locaux de garde à vue de la police disposent, en leur article 43, que toute personne entrant dans la zone des cellules doit être soumise à un examen médical. La présentation d’un certificat de premiers soins établi par les médecins compétents est en outre exigée pour toute personne placée en garde à vue présentant des blessures récentes à son entrée dans la zone des cellules. L’arrêté no139/1982 du Ministère de la santé publique rend ce certificat obligatoire.

25.Tout gardé à vue qui est manifestement malade, qui dit l’être ou qui a besoin d’un quelconque traitement médical doit, s’il ne peut être soigné au poste de police, êtreconduit immédiatement à la structure de santé la plus proche, ou à celle qui aura été désignée.

26.Toute personne faisant l’objet d’une mesure de détention qui a subi des blessures de quelque nature que ce soit doit, une fois que lui ont été prodigués les premiers soins médicaux,être examinée par un médecin légiste afinque soit établie la nature des blessures en question et déterminé si celles-ci sont guéries ou non. Un certificat de premiers soins établi par le ou les médecins concernés doit être remis à l’intéressé.

27.Pour les cas où il est possible qu’un fonctionnaire ou un représentant de l’autorité soit impliqué dans les faits dont résultent les blessures du détenu, il existe des procédures permettant d’établir une commission d’enquête et de saisir le parquet. En pareil cas, des mesures administratives sont prises contre les responsables et, le cas échéant, leur responsabilité pénale est mise en cause. Il appartient au parquet de déterminer si les faits justifient l’application de mesures administratives ou s’il convient d’engager une procédure pénale.

28.Toute personne arrêtée ou privée de liberté qui ne comprend pas l’espagnol se voit garantir les services d’un interprète pour tous les actes de procédure judiciaire pour lesquels ces services sont nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits.

29.Afin de prévenir toute infraction à la loi, l’article 127 de la Constitution dispose qu’il incombe au Bureau du Procureur général de la République de contrôler et de sauvegarder la légalité. Dans ce cadre, celui-ci s’assure que les organes de l’État, les entités économiques et sociales et les citoyens respectent strictement la Constitution et les lois et autres dispositions légales.

30.Entre 2010 et le premier trimestre de 2016, les tribunaux ont traité 88 recours en habeas corpus. Dans quatre cas, ils ont conclu au bien-fondé de la demande et ordonné la libération immédiate du détenu. Dans toutes les procédures, les garanties procédurales ont été respectées et les principes relatifs à la régularité de la procédure ont été observés.

31.La loi relative à la défense nationale n’autorise la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en aucune circonstance, même dans les situations exceptionnelles.

32.Les ordres d’un supérieur ou du représentant d’une autorité publique ne peuvent en aucune circonstance, si exceptionnelle soit-elle, être invoqués pour justifier des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

33.Nul n’est autorisé à ordonner des actes de torture ou autres traitements assimilables à des actes de torture. Au contraire, comme expliqué plus haut, cette pratique est interdite par la Constitution et par les lois en vigueur. Aucune personne, fonctionnaire ou supérieur hiérarchique ne peut ordonner à un subordonné de commettre des actes de cette nature, ni l’inciter à le faire.

Article 3

34.La Constitution établit en son article 13 que la République de Cuba accorde l’asile aux personnes qui sont persécutées en raison de leurs idéauxou en raison de la lutte qu’elles mènent en faveur des droits démocratiques ou contre l’impérialisme, le fascisme, le colonialisme, le néocolonialisme, la discrimination et le racisme, ou en faveur de la libération nationale etdes droits et revendications des travailleurs, des paysans et des étudiants, ou parce qu’elles se livrent à des activités politiques, scientifiques, artistiques ou littéraires progressistes et œuvrent en faveur du socialisme et de la paix.

35.Cuba n’est pas partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, ni au Protocole de 1977 relatif au statut des réfugiés. Le traitement applicable aux personnes que ces instruments placent dans la catégorie desdemandeurs d’asile et des réfugiés, respectivement, relève par conséquent de la réglementation migratoire, à savoir l’article3 de la loi no1312/76 (loi relative aux migrations), et les articles 80 et 81 du règlement d’application de la loi relative aux migrations, institué par le décret no26/78.

36.En janvier 2013 sont entrés en vigueur le décret-loi no302 du 11octobre 2012 portant modification de la loi no1312/16 et des décrets et arrêtés y relatifs, et le décret no305 portant modification du décret no26/78. La politique migratoire a ainsi été actualisée et un pas supplémentaire a été fait pour que les mouvements migratoires se déroulent de manière légale, ordonnée et sûre. Ces mesures contribuent en outre à faire diminuer le coût des formalités de voyage et à normaliser le processus migratoire conformément à la politique du pays.

37.L’extradition des nationaux cubains n’est pas admise. Dans le cas des étrangers, l’extradition est régie par les traités internationaux ou, à défaut, par la loi cubaine, qui règle l’expulsion, le transfert de condamnés et l’extradition.

38.Cuba n’étant pas signataire des instruments internationaux mentionnés plus haut, c’est le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans le pays qui gère les informations relatives au nombre de personnes qui demandentl’asile ou qui sollicitent le statut de réfugié. La Direction de l’identification, de l’immigration et des étrangers examine les dossiers de demande de statut de réfugié qui lui sont transmis par celui-ci. Les personnes concernées bénéficient d’une autorisation de séjour de quatre‑vingt‑dix jours à compter de leur entrée sur le territoire. Si le HCR n’est pas parvenu à se déterminer sur la demande dans ce délai, la personne concernée doit quitter le pays compte tenu de son statut de visiteur, mais elle n’est pas pour autant obligée de regagner son pays d’origine ou de retourner dans un autre pays dans lequel elle dit être persécutée.

39.La Directive no11, émise par le Ministère de la santé publiqueen 2013,a instauré une assistance médicale gratuite pour les ressortissants étrangers se trouvant temporairement dans le pays et entrant dans les catégories de demandeurs d’asile ou de réfugiésétablies par le HCR.

40.En janvier 2016, 303 réfugiés étaient répertoriés, dont 192 étudiants (181 sahraouis, 3 palestiniens et 5 yéménites), 84 réfugiés arrivés spontanément d’Afghanistan, d’Érythrée, d’Éthiopie, de Palestine, d’Iran, d’Iraq, de Somalie, de Syrie et du Yémen, et 25 personnes ayant demandé le statut de réfugié et qui attendaient qu’une décision soit prise à ce sujet.

41.En 2013, 2014 et 2015, 198 personnes présentes sur le territoire cubain ont demandé à être reconnues comme réfugiés par le HCR, statut que 134 d’entre elles ont obtenu. Cespersonnes se répartissent comme suit, par pays : Palestine, 3 ; Somalie, 2 ; Syrie, 49 ; Yémen, 12 ; Iran, 31 ; Afghanistan, 14 ; Djibouti, 1 ; Érythrée, 16 ; Éthiopie, 4 ; Iraq, 2. Parsexe et catégorie d’âge, elles se répartissent comme suit : 90 hommes, 16 femmes et 28enfants.

42.Entre 2013 et 2016, 57 personnes ont été transférées à l’étranger pour purger le reste de leur peine. En outre, 18 étrangers ont été transférés après avoir été condamnés par un tribunal.

43.Aucune demande d’asile n’a été déposée durant la période considérée.

Article 4

44.La législation pénale cubaine prévoit, pour les infractions apparentées à la torture mentionnées plus haut, des sanctions qui peuvent aller de trois mois à vingt ans de privation de liberté, en fonction de l’infraction commise et de sa gravité.

45.Outre les peines principales, sont prévues des peines accessoires qui interdisent aux auteurs de ces infractionsd’exercer certaines fonctions, d’occuper certains postes ou emplois ou d’exercer certaines professions.

46.L’article 53 du Code pénal prévoit des circonstances aggravantes, telles que le fait de commettre l’acte avec cruauté ou avec une brutalité perverse, ou par abus de pouvoir, d’autorité ou de confiance ou en profitant de la faiblesse de la victime ou de sa situation de dépendance ou de subordination.

47.La tentative de commettre une quelconque infraction est, elle aussi, punissable, conformément aux dispositions du Code pénal. Celui-ci dispose en son article 12 qu’est punissable non seulement l’infraction consommée, mais aussi la tentative de la commettre, qui est punie des mêmes sanctions que l’infraction elle-même, le tribunal pouvant toutefois minorer la peine des deux tiers de la durée minimale prévue.

48.La législation pénale prévoit des délais de prescription (art. 64 du Code pénal), qui peuvent aller de trois à vingt-cinq ans. Les dispositions relatives à la prescription des infractions pénales sont également applicables dans les juridictions militaires. Les exceptions à la prescription de l’action pénale concernent les actes passibles de la peine de mort et les crimes contre l’humanité. Les actes de torture répondant aux critères ci-dessus sont par conséquent imprescriptibles.

Article 5

49.La loi pénale cubaine s’applique à tous les actes commis sur le territoire national ainsi qu’à toutes les personnes qui se trouvent, pour quelque motif que ce soit, sur ledit territoire, qu’il s’agisse de nationaux, d’étrangers ou d’apatrides. Sont comprises les infractions répondant aux critères énoncés à l’article 5 de la Convention.

50.L’article 4 du Code pénal dispose ainsi que la loi pénale cubaine est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire national ou à bord de vaisseaux ou d’aéronefs cubains, où qu’ils se trouvent, sous réserve des exceptions prévues par les traités auxquels la République est partie.

51.Elle s’applique également aux infractions commises à bord de vaisseaux ou d’aéronefs étrangers se trouvant dans les eaux territoriales ou l’espace aérien de Cuba, qu’elles soient le fait de Cubains ou d’étrangers, exception faite des infractions commises par un membre étranger de l’équipage contre un autre membre étranger de l’équipage, à moins, dans ce dernier cas, que l’aide des autorités cubaines n’ait été requise par la victime, le capitaine du vaisseau ou le consul du pays dont la victime est ressortissante.

52.L’infraction est également réputée avoir été commise en territoire cubain si l’auteur y a préparé ou commis l’acte, même si celui-ci a produit ses effets à l’étranger, et inversement.

53.Selon l’article 5 du Code pénal, la loi pénale s’applique également :

a)Aux Cubains et aux apatrides résidant à Cuba qui ont commis une infraction à l’étranger, qu’ils se trouvent à Cuba ou aient été extradés ;

b)Aux Cubains qui ont commis une infraction à l’étranger et qui sont remis à Cuba pour être jugés par des tribunaux cubains, en vertu des traités auxquels la République est partie ;

c)Aux étrangers et aux apatrides non-résidents à Cuba qui ont commis une infraction à l’étranger, s’ils se trouvent à Cuba et n’ont pas été extradés, qu’ils résident sur le territoire de l’État dans lequel les actes ont été commis ou dans un autre État, et sous réserve que l’acte soit également punissable là où il a été commis. Cette dernière condition n’est pas nécessaire s’il s’agit d’une atteinte aux intérêts fondamentaux, politiques ou économiques de la République de Cuba, d’un crime contre l’humanité, d’une atteinte à la dignité humaine ou à la santé publique ou d’un acte réprimé en vertu d’instruments internationaux.

Article 6

54.Le droit pénal cubain prévoit l’arrestation de toute personne ayant commis un acte constitutif de torture au sens de la Convention. Des mesures de sûretéprivatives ou non privatives de liberté peuvent ensuite être prises contre l’intéressé, suivant la gravité des faits en cause, l’indignation suscitée par ceux-ci et le sentiment de répulsion justifié et généralisé ainsi que l’hostilité qu’ils peuvent provoquer là où ils ont été commis.

55.La durée de l’instruction préparatoire est limitée à soixante jours, mais peut être portée à cent quatre-vingts jours au maximum par les supérieurs hiérarchiques du juge d’instruction. À titre exceptionnel, le Procureur général de la République peut accorder un délai supplémentaire pour la clôture de l’instruction.

56.Cuba est partie à la Convention de Vienne sur les relations consulaires en date du 24 avril 1963. À ce titre et en application de la législation nationale, Cuba informe sans délai le bureau consulaire concerné de l’arrestation ou du placement en détention provisoire de tout ressortissant de l’État que ce bureau représente.

57.Les autorités compétentes offrent toutes les facilités pour que les étrangers arrêtés pour une infraction puissent communiquer avec leur représentant consulaire.

58.Les représentants consulaires sont informés par les autorités de l’arrestation d’un étranger, ainsi que du déroulement et de l’issue de la procédure pénale engagée contre l’intéressé, dont ils peuvent organiser la défense devant les tribunaux. À défaut, Cuba commet un avocat d’office à l’intéressé.

Article 7

59.Lorsque l’auteur présumé d’actes visés par la Convention ne peut être extradé, Cuba dispose d’un système judiciaire indépendant qui permet de garantir qu’il sera jugé. Ce système se composedu Tribunal suprême populaire, des tribunaux provinciaux populaires, des tribunaux municipaux populaires et des tribunaux militaires. Il est régi par la loi no82 relative aux tribunaux populaires et la loi no97 relative aux tribunaux militaires.

60.Les auteurs présumés d’infractions pénales sont poursuivis devant la juridiction compétente. L’action pénale est engagée par le procureur qui, une fois achevée l’instruction préparatoire, formule les conclusions préliminaires et met l’accusé à la disposition du tribunal.

61.La législation cubaine établit les fondements nécessaires pour que, dans tous les cas, la peine soit dûment déterminée et proportionnée à la gravité des faits jugés. Ainsi, conformément au paragraphe 1 de l’article 47 du Code pénal, le tribunal fixe l’étendue de la peine dans les limites établies par la loi, en s’appuyant sur sa connaissance du droit et compte tenu, en particulier, de l’ampleur du danger que représentent les faits en cause pour la société, des circonstances, tant atténuantes qu’aggravantes, dans lesquelles ils ont été commis, ainsi que des motivations de l’accusé, de ses antécédents, de ses caractéristiques propres, de son comportement après la commission de l’infraction et de son aptitude à s’amender.

62.Les normes de preuve applicables en matière de jugement ou d’inculpation sont d’une rigueur égale dans tous les cas visés par l’article 5 de la Convention.

63.Dans le cadre de la procédure pénale, tous les accusés ont droit en toute égalité aux garanties en vigueur et à un traitement équitable à tous les stades du procès.

Article 8

64.Conformément au paragraphe 1 de l’article 6 du Code pénal, les ressortissants cubains ne peuvent être extradés.

65.Le paragraphe 2 du même article dispose queles modalités d’extradition des étrangers doivent être conformes aux traités internationaux ou, à défaut, à la loi cubaine, ce qui n’exclut pas que les étrangers puissent être jugés par les tribunaux cubains, comme cela a été expliqué dans la partie consacrée aux articles 4 et 5 de la Convention.

66.La torture et les infractions connexes peuvent par conséquent donner lieu à extradition, bien que Cuba n’ait pas signé de traité d’extradition qui englobe les actes de torture et n’ait extradé aucune personne accusée de tels faits.

67.Par ailleurs, la loi de procédure pénale dispose en son article 435 que l’extradition ne peut être demandée que pour une infraction prévue par une loi en vigueur, tant au moment de la commission des faits qu’au moment où la demande est traitée. Il faut en outre que la demande d’extradition porte sur des faits expressément prévus par les traités en vigueur avec l’État concerné ou, à défaut de traités, qu’elle relève du principe de réciprocité (art.437).

68.Depuis l’examen précédent, Cuba n’a reçu aucune demande d’extradition d’un autre pays concernant une personne soupçonnée d’avoir infligédes tortures ou d’autres mauvais traitements. Entre 2013 et 2014, il a été procédé à l’extradition de sept étrangers, mais pour des faits sans rapport avec des actes de torture ou d’autres mauvais traitements.

69.À Cuba sont en vigueur 11 traités d’extradition et 25 accords d’entraide judiciaire, dont 16 prévoient l’extradition. En tout, ce sont donc 27 accords qui portent sur l’extradition. Cuba applique en outre le Code de droit international privé de 1928, ou Code Bustamante, qui régit l’extradition en son article 3.

70.Cuba suit une méthode globale en matière de conclusion d’accords d’extradition,qui permet de couvrir toutes les infractions, quelle que soit leur dénomination dans la législation des différents pays. Elle s’écarte ce faisant du système de liste, comme cela a été recommandé.

71.Le Ministère de la justice est l’autorité qui statue sur les demandes d’extradition et qui est chargée de mettre en œuvre les accords dans ce domaine. S’agissant des infractions qui donnent lieu à extradition, Cuba utilise un libellé général qui établit qu’il peut être procédé à une extradition lorsque la demande a trait à des faits délictueux commis volontairement ou par négligence, prévus par la législation nationale des deux parties et constituant une infraction sanctionnée d’une peine privative de liberté d’une durée d’au moins un an. Les infractions apparentées à la torture et autres formes de mauvais traitements sont donc passibles d’extradition.

Article 9

72.En ce qui concerne les activités d’entraide judiciaire et de coopération interétatique touchant aux infractions visées à l’article 4 de la Convention contre latorture, Cuba les mène conformément aux instruments internationaux auxquels elle est partie et au principe de la réciprocité entre États ou, à défaut, conformément à la loi cubaine.

73. Au cours de la période considérée, Cuba n’a reçu aucune demande d’entraide judiciaire pour des infractions apparentées à celles visées à l’article premier, ni présenté dedemande de coopération pour une telle infraction.

Article 10

74.Cuba fait une priorité de la formation technique et professionnelle du personnel médical, des membres de la Police nationale révolutionnaire, des fonctionnaires du système pénitentiaire, des agents de l’État, des juges d’instruction, y compris ceux présents pendant les interrogatoires, et des agents chargés de faire respecter la loi en général, qu’il s’agisse de personnel civil ou militaire.

75.Les programmes de formation traitent des règles juridiques internationales relatives aux droits de l’homme, notamment des dispositions de la Convention.

76.Ces programmes sont constamment améliorés. Ils évoluent avec la réorganisation des tâches, afin de répondre en tout temps aux besoins du moment.

77.Les professionnels de l’Institut de médecine légale et des services médico-légaux établis dans chacun des territoires du pays participent à cette formation et dispensent un enseignement aux enquêteurs de la police judiciaire, aux magistrats instructeurs, aux experts et aux responsables, durant leurs études ou dans le cadre de formations complémentaires.

Article 11

78.Le système pénitentiaire cubain repose sur les principes énoncés dans la Constitution de la République, ainsi que dans le Code pénal, la loi de procédure pénale et le Règlement du système pénitentiaire, qui régissent également l’application de la politique pénale.

79.Le Ministère de l’intérieur, les tribunaux populaires et les tribunaux militaires, le Bureau du Procureur général de la République et les Comités de prévention et de protection sociale s’emploient activement à protéger et à faire respecter la légalité dans les prisons. Àcet égard, le Bureau du Procureur général, parl’intermédiaire de sa Direction du contrôle de la légalité, joue un rôle déterminant dans les établissements et centres pénitentiaires.

80.En vertu des attributions qui lui sont conférées par la loi no83 de 1997 et dans le cadre de l’accomplissement de sa mission première qui est de veiller au respect de la légalité, le Bureau du Procureur général procède régulièrement à des inspectionsdes centres pénitentiaires et autres lieux de détention.

81.Ces visites sont effectuées selon son programme de travail, ainsi que pour donner suiteaux plaintes déposées par des personnes arrêtées ou incarcérées ou par leurs proches. Par ailleurs, en vertu de la loi no101 de 2006 relative au Bureau du Procureur militaire, les procureurs militaires sont habilités, dans la limite de leurs compétences respectives, à inspecter à tout moment les lieux de détention, les unités et installations militaires, les unités disciplinaires et les établissements pénitentiaires, ainsi que les unités de détention disciplinaire.

82.Conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement du système pénitentiaire, les juges et les procureurs ont accès aux centres pénitentiaires et autres lieux de détention, afinde s’assurer de l’exécution des peines et des mesures de rééducation prescrites par les tribunaux, de voir dans quelles conditions sont appliquées ces mesures ainsi que celles de détention provisoire prises à titre demesure de sûreté et d’ainsi contribuer à la réalisation des objectifs visés par ces mesures.

83.Les installations pénitentiaires sont régulièrement ouvertes aux proches des détenus, aux représentants des organisations politiques et sociales nationales, aux étudiants en droit et aux artistes qui viennent faire connaître leurs œuvres, entre autres visiteurs.

84.Sur entente préalable, les travailleurs sociaux et les représentants d’organisations non gouvernementales, y compris les représentants d’institutions religieuses, peuvent visiter les centres pénitentiaires, conformément aux dispositions de l’alinéa t) de l’article54 du Règlement du système pénitentiaire.

85.Ledit règlement dispose en son article 6 qu’il est strictement interdit de soumettre les personnes privées de liberté à une forme quelconque d’humiliation, de châtiment corporel ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que d’employer à leur encontre des moyens de coercition illicites ou tout type de mesure susceptible de provoquer des souffrances physiques ou psychologiques ou de porter atteinte à la dignité humaine.

86.L’article 7 de ce même règlement prévoit en outre que les fonctionnaires et représentants de l’autorité qui, dans l’exercice de leurs fonctions, violent les garanties et enfreignent les limites établies en sont tenus responsables pénalement et administrativement et que la légalité doit être rétablie.

Article 12

87.Cuba garantit les conditions nécessaires pour qu’il puisse être procédé rapidement à des enquêtes impartiales, conformément à la loi en vigueur.

88.Quiconque est témoin d’un acte entraînant des poursuites d’office ou a, d’une manière ou d’une autre, la certitude qu’un tel acte a été commis, est tenu d’en informer un tribunal, un procureur, un juge d’instruction, un service de police ou, à défaut, l’unité militaire la plus proche.

89.Cette obligation incombe également aux personnes qui en raison de leurs responsabilités, de leur profession ou de leurs fonctions ont connaissance d’une infraction.

90.Lorsque la police a connaissance d’une infraction, elle peut en arrêter l’auteur présumé et prendre à son égard l’une des mesures de sûreté prévues par la loi, à l’exception du placement en détention provisoire, qui nécessite l’autorisation du procureur ; elle prend immédiatement après l’arrestation les mesures qui s’imposent.

91.La loi de procédure pénale prévoit des délais stricts pour mener à bien les enquêtes et présenter les auteurs d’infractions au tribunal compétent, règles qui garantissent la diligence nécessaire dans le cadre des enquêtes et assurent des droits égaux à toutes les parties au procès.

92.Les articles 119 à 124 et 245 à 260 indiquent quelles sont les autorités chargées de l’enquête et établissent les délais et modalités à observer en la matière. L’article 132 de la loi de procédure pénale militaire précise quelles sont les autorités chargées des enquêtes qui relèvent de la juridiction militaire.

93.Pendant les enquêtes, le procureur : a) s’assure que les actes, mesures et formalités et, le cas échéant, la qualification des faits au regard du droit pénal, sont exécutés conformément à la loi; b)suit le déroulement de l’instruction et ordonne en tant que de besoin tous les actes et mesures indispensables pour établir la réalité de l’infraction, en identifier l’auteur et établir d’autres circonstances essentielles, ou accomplit par lui-même tous ces actes; c)veille au respect des garanties procédurales auxquelles la défense a droit et à la protection des droits des victimes ou des personnes lésées, ainsi qu’aux intérêts de l’État et de la société.

94.Dans le cas où l’autorité compétente décide de ne pas exercer l’action pénale et demande au tribunal concerné de rendre une ordonnance définitive de non-lieu total ou partiel, mais que le tribunal estime que cette mesure n’est pas justifiée, la loi pénale donne à la victime de l’infraction la possibilité d’engager elle-même une action en justice, qui donne lieu à l’ouverture d’un procès.

Article 13

95.L’article 63 de la Constitution prévoit que tout citoyen a le droit d’adresser des plaintes ou des requêtes aux autorités et de recevoir une réponse appropriée dans un délai convenable et conforme à la loi.

96. Le principal garant de ce droit est le Bureau du Procureur général, qui a pour mission de garantir le respect de la légalité afin de protéger l’ordre juridique et, en particulier, les droits et libertés du citoyen.

97.Le Bureau du Procureur général est doté à cet effet de la structure suivante: un bureau central, quinze parquets provinciaux et un parquet dans chacune des municipalités du pays, auxquels s’ajoute un parquet municipal spécial situé sur le territoire de la municipalité de l’Isla de la Juventud. Cette structure garantit à tous l’action de l’État en cas de violation de ses droits. Le Bureau du Procureur militaire est quant à lui doté de la structure suivante : le parquet militaire principal, les parquets militaires territoriaux ou leurs équivalents et les parquets militaires régionaux ou leurs équivalents

98.Le Procureur dispose d’un délai de soixante jours pour instruire les plaintes, dénonciations ou réclamations formulées par les citoyens conformément à la loi.

99.Si, dans ce cadre, le Procureur détermine que les droits d’un citoyen ont été violés, il prend des mesures qui sont en adéquation avec la gravité et les conséquences des faits, et il a l’obligation d’ordonner le rétablissement de la légalité.

100. S’il est jugé que la plainte, la dénonciation ou la réclamation est irrecevable ou n’est pas suffisamment fondée, le Procureur est tenu d’en informer le requérant en motivant sa décision, soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, il doit être donné acte de la décision.

101. En cas de désaccord avec la manière dont sa plainte, sa dénonciation ou sa requête a été traitée ou avec la réponse du Procureur, l’intéressé peut, dans les trente jours qui suivent la réception de la réponse, saisir soit le supérieur hiérarchique du Procureur, soit le Procureur général, en indiquant les raisons de son désaccord en vue d’obtenir le réexamen de l’affaire et une réponse appropriée.

102.D’autres instances et mécanismes sont également habilités à examiner les plaintes et requêtes de particuliers portant sur les droits de l’homme.

103.C’est le cas notamment d’organisations sociales, de la Police nationale révolutionnaire, en particulier les servicesdestinés à la population qui en dépendent, des bureaux chargés des services destinés à la population de tous les organismes de l’administration centrale de l’État, du Tribunal suprême populaire, du secrétariat du Comité exécutif du Conseil des ministres, des délégués des assemblées municipales du pouvoir populaire et des conseils administratifs municipaux et provinciaux, ainsi que des structures permanentes de l’Assemblée nationale et des dispositifsdu Conseil d’État pour la prise en charge de la population.

104.Les garanties juridiques en place dans le pays permettent à toute personne – cubaine ou étrangère − de faire valoir ses droits devant les tribunaux ou les autorités compétentes et d’exiger une protection contre la violation de ses droits. Ce système, très particulier et adapté aux besoins du peuple cubain, fait l’objet d’améliorations constantes qui visent à en assurer l’efficacité et à lui permettre de répondre aux attentes et aux besoins de la population.

Article 14

105.À Cuba, toute personne qui subit un dommage ou un préjudice causé par un fonctionnaire ou un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions a le droit de déposer plainte et d’obtenir réparation ou d’être indemnisée selon les modalités prévues par la loi.

106.Toute personne pénalement responsable des dommages et préjudices nés de l’infraction en est aussi responsable civilement. Le tribunal qui connaît de l’infraction se prononce sur l’aspect civil de la responsabilité et ses conséquences en application des règles du droit civil pertinentes, et ordonne directementl’indemnisation des dommages ou la réparation du préjudice moral.

107.La caisse d’indemnisation est l’organisme chargé de veiller à l’exécution de l’obligation de réparation des dommages matériels et d’indemnisation des préjudices. La victime d’une infraction n’a en aucun cas besoin de faire appel à un avocat pour effectuer les démarches pertinentes.

108.La loi de procédure pénale dispose que l’action en responsabilité civile née de l’infraction est exercée en même temps que l’action pénale, sauf si une partie lésée se trouve empêchée d’assister au procès pour des raisons de santé.

109.En pareil cas, un acte d’accusation est établi et le tribunal poursuit la procédure jusqu’au jugement, dans lequel il ne se prononce pas sur la responsabilité civile, mais donne des indications à la victime afin qu’elle engage en temps voulu une procédure devant la juridiction civile compétente.

110.Cette loi prévoit également la possibilité d’imposer à tout stade de la procédure, soit d’office soit à la demande d’une des parties, les mesures conservatoires, telles que la caution, la saisie et le dépôt des biens de l’accusé ou du tiers responsable au civil, qui sont nécessaires pour garantir l’exécution, le cas échéant, du jugement portant sur la responsabilité civile.

Article 15

111.La phase orale de la procédure, de caractère éminemment public, occupe une place centrale et revêt une importance considérable dans le système de justice pénale cubain. C’est à ce stade que les éléments de preuve recueillis au cours de la phase d’enquête ou d’instruction sont présentés.

112.Elle constitue le principal moyen de garantir que, dans la pratique, aucun acte de torture ou mauvais traitement ne soit perpétré pour obtenir un moyen de preuve qui devra ensuite être admis et apprécié par le tribunal en audience publique, examiné par les juges conformément aux principes de logique et de raison et soumis aux parties dans le cadre des débats.

113.En outre, pendant le procès pénal, conformément au principe du contradictoire, les parties peuvent réfuter, remettre en question et contester les preuves présentées par la partie adverse. Il n’existe aucun cas où les éléments de preuve ou les témoignages produits ont été rejetés au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

114.L’article 59 de la Constitution de la République dispose que nul ne peut être jugé ni condamné si ce n’est par le tribunal compétent, en vertu de lois antérieures à l’infraction considérée et selon la procédure et les garanties établies par celles-ci. Tout accusé a droit à un défenseur. Il n ’ est exercé ni violence ni coercition d ’ aucune sorte pour contraindre quiconque à faire une déclaration. Toute déclaration obtenue en violation de ce principe est frappée de null ité et les responsables encourent les sanctions prévues par la loi. Ces droits sont protégés par le droit pénal procédural et substantiel .

Article 16

115.Le Code pénal cubain prévoit des infractions ou des comportements qui peuvent constituer les actes visés au premier paragraphe de l’article 16, parmi lesquels : l’application abusive de sanctions ou de mesures de sûreté, l’atteinte au droit de réunion et d’association, l’atteinte au droit de porter plainte et de présenter des requêtes, l’atteinte au droit de propriété, l’atteinte au droit à l’égalité, l’imposition injustifiée de mesures disciplinaires et l’abus d’autorité.

116.Le Code de déontologie des agents pénitentiaires énonce un ensemble de principes, valeurs et obligations sur lesquels reposent les règles de conduite et de comportement qui doivent être observées pour garantir aux personnes privées de liberté et à leurs proches un traitement approprié et digne et assurer le maintien de l’ordre et de la discipline chez les prisonniers. Il vise en outre à prévenir les actes qui contreviennent au régime pénitentiaire établi et à faire preuve d’intransigeance en cas d’abus d’autorité et de mauvais traitements, qu’il s’agisse d’actes ou de paroles, et proscrit les méthodes despotiques et l’humiliation, ainsi que d’autres actes dégradants qui vont à l’encontre du principe du strict respect de la dignité humaine et portent atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes privées de liberté.

Deuxième partie : complément d’information demandé par le Comité

117.Les informations demandées par le Comité qui n’avaient pas été fournies par l’État partie au cours de l’examen du rapport précédent ont été intégrées dans le présent rapport, dans la première partie ainsi que dans la troisième partie ci-dessous, qui porte sur la suite donnée aux conclusions et aux recommandations formulées par les experts en 2012.

Troisième partie : respect des conclusions et recommandations du Comité

118.Dans la présente section sont abordées les conclusions, les propositions et les recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales (CAT/C/CUB/CO/2), à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de Cuba, qui s’est tenu les 22 et 23 mai 2012.

119.En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 7 des observations finales, qui porte sur la définition et l’incrimination de la torture, Cuba a déjà reconnu dans le présent rapport qu’il importait de continuer à progresser pour ce qui était d’intégrer les éléments normatifs et substantiels prescrits par la Convention, et elle travaille en ce sens. Aussi, elle a entrepris des études en vue de modifier et d’actualiser le Code pénal, l’objectif étant d’avoir une vision d’ensemble des modifications requises, notamment l’incrimination expresse de la torture, conformément à la Convention.

120.Cela étant, tel qu’indiqué précédemment, la législation cubaine réprime déjà des infractions connexes et garantit ce faisant la protection complète de la personne et l’interdiction de tout acte de torture, comme le prescrit la Convention.

121.S’agissant de la recommandation formulée au paragraphe 8, le Gouvernement cubain tient à signaler que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer aux détenus, en droit et en pratique, le bénéfice de toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment le droit à un avocat, le droit aux soins médicaux, le droit de prendre contact avec ses proches et le droit d’être informé de ses droits ainsi que des charges qui pèsent contre soi.

122.Le Ministère de l’intérieur dispose d’un système informatisé d’information de la population qui relie ses différents services et qui permet d’enregistrer en temps réel toutes les personnes détenues, quelle qu’en soit la raison, par les forces de police et par les organes d’instruction pénale. Ce système permet au public de savoir où se trouve un proche, un ami ou une connaissance qui a été placé en détention.

123.Comme exposé précédemment, la législation cubaine garantit aux personnes privées de liberté l’assistance d’un conseil, ainsi que le droit de s’entretenir avec leurs proches ou avec d’autres personnes, et en établit les modalités. Toute personne placée en garde à vue a le droit de désigner pour la défendre, dès la notification de l’application d’une mesure de sûreté, un avocat qui est depuis lors partie au procès et peut présenter des éléments de preuve à sa décharge.

124.Le personnel de police qui procède à l’arrestation ou au placement en détention d’un individu, quel qu’il soit, est tenu d’informer l’intéressé des raisons de son arrestation ou de son placement en détention, des droits qui sont les siens et des charges qui pèsent contre lui.

125.Comme expliqué en détail au paragraphe 24, les Règles essentielles relatives aux locaux de garde à vue de la police disposent, en leur article 43, que toute personne entrant dans la zone des cellules doit être examinée par un médecin.

126.Il convient de rappeler que tout gardé à vue qui est manifestement malade ou qui dit l’être doit, s’il ne peut être soigné au poste de police, être immédiatement conduit à la structure de santé la plus proche.

127.Si l’on détecte des lésions corporelles sur une personne détenue ou que l’on a connaissance du fait que cette personne a été victime de violences, la responsabilité pénale de la personne ayant commis les faits est engagée en vertu des articles 272, 273 et 274 du Code pénal, qui portent sur les coups et blessures et prévoient des sanctions dont la sévérité dépend de la gravité des actes commis et des conséquences de ces actes sur la victime. Le cas échéant, sa responsabilité administrative peut aussi être engagée.

128.Lorsque, au cours d’une enquête, des lésions sont mises au jour, l’accusé, son représentant légal ou le Procureur peuvent contester les éléments de preuve produits en invoquant une inexactitude ou une omission.

129.Lorsque cela est nécessaire, l’Institut de médecine légale du Ministère de la santé publique peut revoir l’examen médical effectué sur une personne qui présentait une lésion, en se fondant sur le certificat de premiers soins et de tout autre document médical relatif à l’intéressé, afin de déterminer la gravité ou la qualification finale de la lésion.

130.Comme indiqué au paragraphe 27, s’il est possible que des fonctionnaires ou des représentants de l’autorité soient impliqués dans les faits dont résultent les blessures du détenu, il existe des procédures permettant d’ouvrir une enquête, de saisir le parquet et de déterminer si les faits justifient l’application de mesures administratives ou l’ouverture d’une procédure pénale.

131.Le droit du détenu de demander à être examiné par un médecin indépendant et à voir les comptes rendus d’examen correspondants est établi par la loi et s’inscrit dans le cadre de l’exercice du droit de l’accusé à la défense.

132.Par ailleurs, les chapitres XIII et XIV du Règlement du système pénitentiaire cubain régissent la fourniture de soins de santé primaires et spécialisés dans les lieux de détention par le Ministère de la santé publique et les services médicaux du Ministère de l’intérieur. Ils contiennent des dispositions spécifiques concernant les personnes atteintes du VIH/sida et les femmes enceintes et allaitantes.

133.S’agissant de la contestation immédiate de la légalité de la détention, il convient de signaler que les articles 467 à 478 de la loi de procédure pénale établissent la procédure d’habeas corpus. En vertu de leurs dispositions, toute personne privée de liberté en dehors des cas prévus par la Constitution et la législation ou sans que les formalités et garanties qui y sont énoncées n’aient été respectées doit être remise en liberté, à sa demande ou à celle de quiconque, au moyen d’une procédure sommaire (soixante‑douze heures). Le présent rapport fournit des chiffres sur les recours en habeas corpus formés entre 2010 et 2016.

134.En ce qui concerne les recommandations figurant au paragraphe 9, il convient de noter que, bien que Cuba ne soit pas partie aux instruments mentionnés par le Comité, le traitement qu’elle accorde aux demandeurs d’asile et aux réfugiés est fondé sur la tradition humanitaire et solidaire du peuple cubain et de son processus révolutionnaire.

135.Aussi, Cuba accueille des réfugiés venant de diverses parties du monde et respecte les principes de base de protection des réfugiés, notamment le principe de non-refoulement. La politique de Cuba sur ces questions a rang constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution, portant notamment sur le droit d’asile. La protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides est garantie dans le pays.

136.Depuis plus de vingt-cinq ans, le HCR possède un bureau à Cuba, avec lequel le Gouvernement maintient des relations de collaboration étroites et fructueuses. Selon les chiffres du HCR, celui-ci, depuis qu’il est présent à Cuba, a pris en charge environ 11000réfugiés.

137.Tout ce qui vient d’être exposé montre que, bien qu’elle ne soit pas partie aux conventions relatives à la protection des réfugiés et des apatrides, Cuba respecte celles-ci. En tout état de cause, on ne peut exclure la possibilité que la question de l’adhésion à ces instruments sera examinée à l’avenir, dans le cadre du processus d’actualisation de la législation en cours dans le pays. La ratification d’un instrument international est un processus complexe, compte tenude ce que Cuba doit garantir la compatibilité entre les obligations internationales découlant de ces instruments et son ordre politique et juridique interne.

138.Comme indiqué au paragraphe 38, le Bureau du HCR dans le pays participe activement au processus de traitement des demandes des personnes présentes sur le territoire qui sollicitent l’asile ou le statut de réfugié.

139.La Direction de l’identification, de l’immigration et des étrangers se prononce sur les demandes de statut de réfugié transmises par le Bureau du HCR. Si le HCR ne statue pas sur une demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la personne concernée doit regagner son pays d’origine ou retourner dans un autre pays, à moins qu’elle dise y être persécutée. Dans ce domaine, Cuba et le HCR coordonnent leurs activités et travaillent en étroite collaboration.

140.Cuba n’a pas adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, mais cela ne l’empêche pas d’utiliser cet instrument comme référence dans le cadre de sa collaboration avec le HCR. Les autorités cubaines ne s’immiscent pas dans les activités du Haut‑Commissariat et respectent ses décisions en matière de détermination du statut deréfugié.

141.Comme expliqué précédemment, le décret-loi no302 portant modification de la loi relative aux migrations et les décrets et arrêtés y relatifs sont entrés en vigueur en janvier 2013 et ont contribué à la réforme de l’ensemble des normes applicables aux migrations.

142.Le renvoi vers Haïti des migrants haïtiens qui arrivent à Cuba par accident alors qu’ils tentaient d’émigrer vers les États-Unis est régi par un accord tripartite entre les Gouvernements cubain et haïtien et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Chaque rapatriement se fait dans le respect de la volonté des migrants et est effectué avec l’assistance de la Croix-Rouge cubaine et de l’OIM. Pendant leur séjour à Cuba, ces migrants sont traités avec humanité et dignité, et reçoivent entre autres des soins de santé et de la nourriture gratuitement.

143.À la fin de 2016, 137réfugiés bénéficiaient d’une protection temporaire et d’un accès gratuit aux services de santé et d’éducation en attendant qu’une solution durable soit trouvée pour leur réinstallation dans un pays tiers. Les réfugiés installés sur le territoire cubain, par exemple les réfugiés syriens, jouissent des mêmes droits que les citoyens cubains.

144.La Direction de l’identification, de l’immigration et des étrangers dispose d’un réseau composé des bureaux administratifs établis dans toutes les municipalités du pays et des consulats cubains à l’étranger, qui assure la gestion globale des migrations et permet d’identifier les personnes nécessitant une protection internationale, conformément à la législation sur les migrations en vigueur.

145.S’agissant des recommandations formulées au paragraphe 10 sur les conditions de détention, le Gouvernement cubain réaffirme que les conditions de détention dans le pays sont pleinement conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, connu sous le nom de « Règles Nelson Mandela », et aux Règles de Bangkok, règles que Cuba appuie et respecte.

146.Le pays offre les garanties juridiques et pratiques nécessaires pour que les détenus soient traités de manière respectueuse de leur dignité et juste dans tous les établissements et centres pénitentiaires. Il a en outre mis en place les procédures requises pour punir sévèrement tout membre du personnel pénitentiaire qui enfreint ces normes ou ne s’y conforme pas.

147.En dépit de ses ressources économiques limitées et de ses nombreuses priorités, qu’elle doit à son statut de petit pays en développement soumis à un blocus, Cuba a redoublé d’efforts pour garantir aux personnes détenues dans les établissements et centres pénitentiaires des conditions de vie respectueuses de leur dignité. Les conditions de détention y sont bien meilleures que dans la majorité des pays en développement.

148.Le pays a continué de s’employer à améliorer les infrastructures pénitentiaires, par la mise en œuvre du programme de réhabilitation et de rénovation des prisons, qui s’inscrit dans le plan directeur d’investissement dans le système pénitentiaire lancé en 2007.

149.Entre 2011 et 2015, plus de 82 millions de pesos ont été investis dans la rénovation de 217 centres de détention, ayant une capacité d’accueil de 18 000 détenus, ce qui représente 56 % de la capacité totale des prisons du pays. En outre, plus de 300 salles d’usage commun (parloirs, pavillons conjugaux, cuisines et réfectoires) ont été remises en état ou aménagées. Plus de 17 000 mètres carrésde toiture ont été imperméabilisés et des chauffe-eau solaires ont été installés. Les réseaux électriques ainsi que les systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ont été modernisés, entre autrestravaux.

150.Ces importants travaux de remise en état des prisons se poursuivront dans les années à venir pour un coût de plus de 200 millions de pesos et comprendront, notamment, des travaux visant à repenser l’architecture des prisons et à introduire de nouvelles technologies.

151.Le caractère humaniste de l’État cubain et ses politiques de réinsertion sociale ont permis aux tribunaux de continuer à appliquer des peines non privatives de liberté.

152.Entre 2010 et le premier trimestre de 2016, la privation de liberté représentait seulement 35,03 % des sanctions imposées par les tribunaux cubains ; les peines de redressement par le travail avec internement et sans internement représentaient respectivement 9,46 % et 16,74 % des peines prononcées, la restriction de liberté 9,83 % et les amendes 27,79 %.

153.Au cours de cette période, l’efficacité des peines non privatives de liberté (redressement par le travail sans internement et restriction de liberté) a été démontrée, puisque 79,3 % des personnes condamnées à de telles peines les ont exécutées de manière satisfaisante.

154.Entre 2010 et 2016, un tiers en moyenne des détenus ont bénéficié d’une libération anticipée : la grande majorité d’entre eux a été mise en liberté conditionnelle, tandis que d’autres ont obtenu la permission de sortir, une commutation de peine ou la suspension d’une peine de redressement par le travail avec internement.

155.Autre facteur important, l’adoption du décret-loi no310/2013, qui a étendu les dispositions de l’article 8.3 du Code pénal relatif à l’application de sanctions pécuniaires (amendes).

156.Cette mesure a contribué à réduire le nombre d’affaires portées devant les tribunaux, grâce à des modalités d’administration souples et efficaces de la justice pénale, qui tiennent compte de la faible menace que peut présenter l’infraction considérée pour la société, du comportement de l’auteur de l’infraction et de l’indemnisation appropriée de la victime. La nouvelle loi a permis de traiter plus rapidement certaines affaires, le champ d’application des dispositions de l’article 8.3 ayant été élargi à des infractions passibles d’une peine privative de liberté inférieure à trois ans et des mesures judicieuses ayant été prises en vue de réduire le nombre de personnes incarcérées.

157.Entre 2012 et 2015, l’article 8.2 du Code pénal a été appliqué à 3 647 cas, tandis que 11 064 personnes ont été condamnées à des amendes administratives en vertu de l’article 8.3.

158.En septembre 2015, 3 522 détenus ont été graciés, en raison de la nature des infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés, de leur comportement en prison, de la proportion de leur peine qui avait été accomplie et de leur état de santé. En novembre 2016, 787 autres personnes se sont vu accorder la grâce.

159.Il convient de souligner que, à l’heure actuelle, 46,3 % de la population carcérale est détenue dans des établissements ouverts, ne comportant pas de barrières ni d’autres moyens de sécurité, et que les détenus ne portent pas d’uniforme et travaillent dans des conditions similaires à celles du reste de la population civile. Des laissez-passer ou des permissions de sortir spéciaux leur sont octroyés pour bonne conduite. Les autorités pénitentiaires ont adopté une politique visant à porter la part de personnes détenues dans ces conditions à 70 %.

160.Les organes spécialisés du Ministère de l’intérieur, le Tribunal suprême populaire ainsi que les autres tribunaux et le Bureau du Procureur général de la République évaluent systématiquement et conformément à la législation en vigueur la situation des détenus et peuvent décider d’ordonner leur libération anticipée, en tenant compte de leur comportement en prison, de la proportion de la peine accomplie et de l’incompatibilité de leur état de santé avec le régime carcéral.

161.À titre d’exemple, au premier trimestre de 2016, 90 % des personnes libérées n’avaient pas purgé l’intégralité de leur peine. Les délinquants primaires peuvent bénéficier d’une libération anticipée après avoir exécuté la moitié de leur peine ; cette durée diminue d’un tiers pour les jeunes et augmente de deux tiers pour les récidivistes ou les multirécidivistes.

162.Malgré ses ressources limitées, un problème aggravé par les effets du blocus persistant, Cuba accorde une priorité particulière à la fourniture de nourriture et d’eau potable aux personnes privées de liberté.

163.La norme nutritionnelle pour les détenus est de 2 600 kcal par jour (dont 82 g de protéines) et de 6,30 kg de produits carnés par mois. Les détenus souffrant de malnutrition ou présentant une insuffisance pondérale, les tuberculeux et les femmes enceintes ou allaitantes consomment quant à eux 3 300 kcal par jour (dont 102 g de protéines) et 8 kg de produits carnés par mois, et les détenus infectés par le VIH/sida consomment 4 100 kcal par jour (dont 140 g de protéines) et 8,87 kg de produits carnés par mois. Les détenus peuvent également recevoir de la part de leur famille jusqu’à 40 livres d’aliments ou d’autres produits à chaque visite.

164.Les malades suivent, sur prescription médicale, un régime alimentaire adapté à leur état de santé. En outre, tous les détenus reçoivent gratuitement des articles d’hygiène personnelle, des sous-vêtements et un uniforme.

165.Le Ministère de l’intérieur, qui administre le système pénitentiaire, élabore en collaboration avec d’autres institutions des mesures systématiques visant à améliorer encore la qualité de vie des personnes détenues dans les centres pénitentiaires. Les services médicaux et les soins de santé constituent une priorité majeure à cet égard. Les détenus se voient garantir un accès sans restriction à des soins médicaux et dentaires primaires et spécialisés gratuits, universels et de bonne qualité, et des dossiers médicaux sont tenus pour chaque détenu.

166.Le système pénitentiaire national comprend des hôpitaux, des centres de soins et des antennes médicales, et dans toutes les provinces des hôpitaux du réseau national de service de santé sont dotés de salles de soins réservées aux détenus, dans lesquelles ces derniers bénéficient du plein accès aux avancées réalisées par le pays dans le domaine de la santé. Les unités de psychiatrie médico-légale des établissements médicaux dispensent également des soins spécialisés aux personnes condamnées ou en attente d’un jugement, lorsqu’elles semblent présenter des troubles psychiatriques.

167.Les soins primaires sont dispensés au sein du système pénitentiaire national, dans le cadre du programme relatif aux médecins et aux infirmières de famille. Actuellement, 331 médecins, 80 dentistes et 238 infirmières sont chargés de prodiguer des soins préventifs, curatifs et spécialisés à la population carcérale. Les détenus ont le droit d’être admis dans tous les services du réseau hospitalier national. Ils se voient en outre garantir une assistance spécialisée, fournie par les équipes de spécialistes qui effectuent des visites régulières dans les prisons.

168.Les détenues enceintes bénéficient d’une alimentation plus riche durant la grossesse et après l’accouchement, jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, période durant laquelle elles l’élèvent et l’allaitent elles-mêmes. Passé ce délai, elles peuvent confier l’enfant à leur famille ou l’inscrire gratuitement dans une garderie. À Cuba, les détenues enceintes reçoivent, comme toutes les autres femmes enceintes, des soins médicaux hautement spécialisés et effectuent des examens réguliers, notamment dans les hôpitaux de gynécologie et d’obstétrique du pays, ainsi que dans les structures créées à cette fin dans les prisons.

169.Le droit de communiquer avec ses proches et avec un avocat est pleinement garanti et respecté. Les détenus sont en contact permanent avec leur avocat et avec leur famille grâce aux visites, aux pavillons conjugaux (avantage accordé aux détenus des deux sexes), aux communications téléphoniques et à la correspondance. Pour encourager la bonne conduite, les détenus peuvent également bénéficier d’autorisations spéciales pour se rendre dans leur foyer, sans surveillance. Les détenus sont conduits à l’hôpital en cas de maladie grave de leurs parents proches, et peuvent se rendre aux funérailles ou à l’enterrement de ces derniers. Les visites s’effectuent dans des lieux sans grillages, grilles, parois de verre ni autre type d’obstacle au contact direct entre le détenu et ses visiteurs.

170.Les règles disciplinaires et leurs règlements d’application interdisent expressément le recours aux châtiments corporels, aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à la réduction des rations alimentaires. En aucun cas des chaînes, des menottes ou des camisoles de force ne sont utilisées sur les détenus. Le recours à la force n’est autorisé que lorsqu’il est absolument nécessaire pour maîtriser des détenus commettant des violences. Il convient de souligner que l’utilisation d’armes à feu est interdite aux personnes travaillant à l’intérieur des prisons et est limitée au périmètre extérieur des prisons fermées et soumise à des restrictions strictes.

171.La mesure disciplinaire consistant à placer le détenu en cellule d’isolement ne peut être appliquée qu’après qu’un certificat ou un rapport a été établi par le médecin de la prison, qui est chargé de rendre visite tous les jours au détenu pendant la durée de son isolement et de tenir le directeur de l’établissement informé de l’état de santé physique et mental de celui-ci. Le médecin est en outre chargé d’évaluer la situation et peut proposer la suspension de la mesure. La durée maximale du placement en cellule disciplinaire est de quinze jours pour les hommes adultes et de dix jours pour les femmes ainsi que pour les jeunes de moins de 20 ans. Ces mesures ne peuvent pas être imposées aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et à celles qui ont leurs enfants avec elles.

172.Cuba applique une politique visant à incarcérer les détenus le plus près possible de leur lieu de résidence.

173.En général, les détenus ne sont donc pas transférés vers des centres pénitentiaires éloignés de leur famille et de leur environnement social. Seuls quelques détenus ont dû, faute de place, être transférés de La Havane vers des provinces voisines où il n’est pas difficile de se rendre. Face à cette situation, les modalités de visite ont été assouplies, les permissions de sortir ont été prolongées de trois à cinq jours et un système de rotation a été mis en place afin de réduire le temps passé dans ces conditions. Parallèlement, des travaux visant à augmenter les capacités d’accueil sont en cours afin de remédier définitivement à ce problème. 85 % des détenus se trouvent dans leur province de résidence. Sur les 15 % restants, environ la moitié sont des détenus qui ont commis une infraction dans une autre province et qui attendent d’être jugés par les tribunaux régionaux, et l’autre moitié sont des résidents de La Havane qui, en raison du manque de place mentionné précédemment, sont incarcérés dans des établissements situés dans des régions proches de la capitale, ce qui permet de s’y rendre et d’en revenir le même jour.

174.Les cas de torture sont inexistants dans le pays. Quelques cas isolés de mauvais traitements généralement associés à des abus commis par certains agents des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions ou en réaction à des agressions commises par des détenus ont été enregistrés. Lorsque les faits allégués sont constitutifs d’une infraction, le Bureau du Procureur militaire, institution qui entre 2012 et 2015 a enquêté sur 1924 accusations portées contre des agents des forces de l’ordre pour des mauvais traitements présumés, en est informé. À l’issue de ces enquêtes, 256 agents ont été soumis à des mesures disciplinaires ou administratives et 37 à des sanctions pénales.

175.En ce qui concerne les recommandations figurant au paragraphe 11, toutes les mesures nécessaires sont en place, en droit et dans la pratique, pour que la mesure de sûreté de détention provisoire ne soit pas d’une durée excessive. La législation pénale donne la priorité aux procédures pénales dans le cadre desquelles les accusés se trouvent en détention provisoire, par opposition à celles dans lesquelles les accusés bénéficient d’une mesure de liberté provisoire assortie de garanties ou ne font l’objet d’aucune mesure de sûreté. Dans le même ordre d’idées, le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Procureur général et le Tribunal suprême populaire ont adopté diverses ordonnances, instructions, recommandations et décisions visant à garantir la célérité desprocédures.

176.Cuba s’efforce de faire en sorte que la mesure de détention provisoire soit imposée de manière judicieuse et objective. Tous les mois, des réunions et des échanges ont lieu entre le Bureau du Procureur général et le Ministère de l’intérieur, dans le cadre desquels sont examinées les différentes tendances qui pourraient nécessiter un recours accru à cette mesure à un moment donné, à titre exceptionnel et uniquement dans les cas qui le justifient. Le Procureur général a fourni des indications précises concernant l’évaluation permanente de l’application de la mesure de détention provisoire lorsqu’elle est nécessaire et de la modification de celle-ci sur la base des politiques pénales en place.

177.Les accusés placés en détention provisoire sont détenus dans des centres ou dans des quartiers indépendants, où ils sont séparés du reste de la population carcérale.

178.La politique favorisée par le Bureau du Procureur et par les tribunaux populaires consiste à appliquer cette mesure seulement lorsqu’elle est indispensable, et des efforts considérables ont été faits pour réduire autant que possible le temps nécessaire aux poursuites et à la détermination de la peine, afin de garantir le strict respect des exigences d’une procédure régulière.

179.À l’heure actuelle, environ 12 % seulement des détenus sont en détention provisoire. Celle-ci dure entre deux et trois mois. Le Procureur général doit approuver toute prolongation de la durée de détention prévue. Sa décision n° 1 de 2015, visant à faire en sorte que les procureurs de chaque région veillent au respect effectif des délais procéduraux, sans préjudice de la qualité de l’enquête, a contribué efficacement à réduire les retards accusés dans les procédures d’enquête pénale.

180.De manière coordonnée et régulière, le Bureau du Procureur et les organes chargés des enquêtes se tiennent informés des retards et en analysent les causes, contribuant ainsi à accélérer la conclusion des procédures.

181.Il est très rare que le délai d’instruction des dossiers en phase préparatoire soit prolongé indéfiniment, et cela ne survient que lorsque les affaires sont extrêmement complexes. Entre 2012 et 2015, l’instruction a excédé le délai de cent quatre-vingts jours dans seulement 433 cas. Ces retards étaient principalement dus à la complexité des faits examinés, à la nécessité de corroborer des éléments de preuve et de mener des procédures de vérification,aux difficultés liées aux enquêtes sur les infractions commises contre des mineurs et à l’augmentation du nombre d’infractions économiques.

182.À Cuba, toutes les prisons et tous les centres de détention sont soumis à un système d’inspection, qui est indépendant de l’autorité chargée de leur administration. Conformément à la législation en vigueur, les juges et les procureurs ont accès aux établissements pénitentiaires et aux autres lieux de détention pour contrôler l’application des peines et des mesures de détention provisoire et ainsi contribuer à la réalisation des objectifs visés par celles-ci. Le Bureau du Procureur général joue un rôle essentiel à cet égard.

183.Les inspections thématiques menées dans les établissements et centres pénitentiaires du pays ont sensiblement contribué à améliorer la qualité et l’efficacité des contrôles ainsi qu’à rétablir la légalité. Elles sont réalisées par des équipes de procureurs et d’experts de différentes institutions, dont la composition dépend du domaine considéré, et sont précédées d’une préparation appropriée de la méthode qui sera suivie, fondée sur les directives qui ont été établies pour chaque domaine.

184.Entre 2012 et 2015, le Bureau du Procureur a effectué 40430 inspections, dont 5871 dans des établissements et centres pénitentiaires et 34551 dans des lieux de détention. Il a mis une fin immédiate à 73 % des violations constatées dans les premiers et à 86 % des violations constatées dans les seconds. La résolution des autres cas était subordonnée à des facteurs objectifs, comme la réalisation d’investissements dans les infrastructures.

185.La permission de sortir est une autorisation qui peut être accordée lorsque la situation le justifie, généralement en raison de l’incompatibilité de l’état de santé d’un détenu avec le régime pénitentiaire, et qui peut durer aussi longtemps qu’il est jugé nécessaire. Cette permission est prévue au paragraphe 3 b) de l’article 31 du Code pénal et peut être octroyée aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à temps.

186.Conformément à la décision no98/2008 du Ministère de la santé publique, des commissions médicales, établies dans toutes les provinces du pays, sont chargées d’examiner l’état de santé des détenus, de déterminer sa compatibilité avec le régime carcéral et de formuler des recommandations à l’intention des tribunaux quant à l’octroi d’une permission de sortir.

187.L’octroi d’une permission de sortir n’entraîne pas l’extinction de la peine. Le temps passé au bénéfice d’une permission de sortir s’impute sur la durée de la peine d’emprisonnement en cours d’exécution, à condition toutefois que le détenu ait fait preuve de bonne conduite.

188.Par conséquent, les personnes qui bénéficient d’une permission de sortir sont soumises à un régime spécial et doivent s’acquitter de certaines obligations et respecter les limites imposées par le fait qu’elles purgent une peine, notamment l’interdiction de quitter la province ou le pays sans l’autorisation de la juridiction compétente.

189.À la fin avril 2016, 736 détenus étaient au bénéfice d’une permission de sortir et, entre 2010 et le premier trimestre de 2016, 3 778 détenus avaient bénéficié de ce privilège.

190.En ce qui concerne les recommandations figurant au paragraphe12, le Gouvernement cubain tient à réaffirmer que le pays procède actuellement à un examen des dispositions de fond de la législation pénale afin de déterminer s’il convient, dans les conditions actuelles, de maintenir dans le Code pénal les notions mentionnées ou d’y apporter les modifications jugées nécessaires.

191.S’agissant des recommandations formulées au paragraphe13, comme indiqué précédemment, tous les centres et établissements pénitentiaires sont soumis à un système d’inspection indépendant de l’autorité en charge de leur administration.

192.Cuba dispose, à l’échelle nationale, d’un système permanent, doté de structures au niveau local, aux fins de la vérification, de la supervision et du contrôle systématiques et périodiques des établissements pénitentiaires et des locaux de détention. Ce système s’est révélé d’une grande efficacité et contribue àl’amélioration continue du système pénitentiaire.

193.Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Bureau du Procureur général procède à un suivi et à un contrôle systématique des résultats des inspections conduites dans les établissements pénitentiaires et les lieux de détention. Il s’emploie à mettre fin sans délai aux infractions constatées et, le cas échéant, veille au respect des mesures prévues dans les programmes établis pour les lieux d’internement ou de détention inspectés. Ces points sont toujours réexaminés lors des inspections ultérieures.

194.En ce qui concerne la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, il importe de signaler que le pays est doté d’instruments nationaux efficaces pour garantir l’application rigoureuse de la Convention.

195.Cuba n’a pas jugé nécessaire d’assumer des obligations envers des procédures et des organes de juridiction supranationale pour le traitement des requêtes émanant de particuliers, ni de recourir à des enquêtes internationales pour garantir aux personnes résidant sur son territoire la pleine jouissance et la protection des droits et recours prévus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

196.Le recours approprié aux moyens établis par la législation nationale a permis de prévenir à Cuba toute violation des dispositions de la Convention ou des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

197.Par ailleurs, Cuba maintient des liens de coopération avec diverses organisations humanitaires et organisations de défense des droits de l’homme dans le monde entier, tant sur son territoire que dans le cadre de missions de collaboration internationale. Chaque année, des centaines de représentants d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales visitent le pays. Le président du Comité international de la Croix-Rouge y a effectué une visite de travail en 2015, qui s’est soldée par un succès laissant envisager une coopération plus étroite entre le pays et cette institution de renom à l’avenir.

198.En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 14, il convient de rappeler que la communauté internationale n’est pas encore parvenue à dégager un consensus concernant l’application de la peine de mort et que les avis restent partagés sur cette question, qui comprend notamment l’imposition d’un moratoire sur l’exécution de cette sanction. Cette question ne peut être analysée isolément ; il faut tenir compte non seulement de sa dimension philosophique, mais surtout de la situation particulière du pays concerné et de l’opinion de sa population.

199.Cuba est opposée à l’application de la peine de mort et favorable à sa suppression lorsque les conditions y sont propices. En outre, elle comprend et respecte les arguments du mouvement international qui propose l’abolition de cette peine ou l’instauration d’un moratoire sur son application. Cependant, Cuba s’est vu forcée, pour protéger en toute légitimité la sécurité nationale, d’adopter et d’appliquer des lois sévères pour lutter contre les activités terroristes et criminelles visant à détruire l’État cubain ou la vie de ses citoyens, chose qu’elle a toutefois toujours faite dans le respect le plus strict de la légalité et des garanties judiciaires.

200.Il est bien connu que, même si la peine de mort a été maintenue dans la législation cubaine, son application revêt un caractère tout à fait exceptionnel. Elle n’a été appliquée par la juridiction compétente qu’aux infractions les plus graves qui en sont passibles. Cuba respecte en outre les garanties établies par les Nations Unies pour protéger les droits des personnes condamnées à la peine de mort.

201.Au demeurant, il convient de signaler qu’aucune condamnation à mort n’a été prononcée par les tribunaux cubains ces dernières années. Actuellement, personne n’est condamné à une telle peine. En 2009, tous ceux qui l’avaient été ont vu leur peine commuée en trente ans de privation de liberté ou en réclusion à perpétuité. La peine de mort n’est pas appliquée à Cuba depuis 2003.

202.En ce qui concerne les recommandations figurant au paragraphe 15 des observations finales, Cuba souhaite signaler que, depuis l’examen précédent, en moyenne une centaine de personnes privées de liberté sont décédées chaque année.

203.Des enquêtes approfondies, comprenant l’autopsie du défunt, ont immédiatement été menées par des commissions ad hoc sur tous les cas de décès de détenus et leurs résultats ont été communiqués aux familles.

204.Ces enquêtes ont permis d’établir que le personnel pénitentiaire n’était responsable d’aucun de ces décès et les autopsies n’ont révélé aucun signe de violence physique. Les autopsies ont été pratiquées par le service de médecine légale, soit à l’Institut de médecine légale de La Havane, soit dans les services provinciaux homologues.

205.À ce sujet, la législation du pays prévoit des mesures de prévention des décès en prison. La loi oblige à fournir des soins de santé à tout détenu qui dit être malade, ainsi qu’à tout détenu qui, bien qu’il ne le fasse pas savoir, a visiblement besoin d’un traitement. De même, des mesures de surveillance rigoureuse ont été adoptées pour empêcher les détenus de s’automutiler.

206.Quand, en dépit des mesures susmentionnées, un détenu s’automutile, il est immédiatement pris en charge et soigné et un procès-verbal précisant les circonstances et les causes de cet acte est établi.

207.Afin de prévenir les suicides, le système pénitentiaire cubain applique un Programme de prévention du comportement suicidaire, qui est certifié conforme au programme national du Ministère de la santé publique. Ce programme prévoit la prise en charge individuelle, différenciée et thérapeutique des détenus présentant un comportement suicidaire. Il fait intervenir des psychologues, des médecins et des psychiatres, ainsi que des services et organismes de santé publique.

208.De même, des lois, conformes à la Déclaration de Malte de l’Association médicale mondiale sur les grévistes de la faim, régissent la conduite à adopter face à l’inanition volontaire. Elles reposent sur l’idée que recevoir un traitement judicieux, persuasif et humain incitera les détenus en état d’inanition à cesser leur grève. Le personnel médical communique en permanence avec les détenus concernés et leur famille.

209.À cette fin, des équipes multidisciplinaires composées de médecins, de psychologues, de psychiatres et de médiateurs sont mises sur pied, lesquelles définissent les actions coordonnées et individuelles à mener dans chaque cas, en tenant compte des motivations et de la personnalité de chaque détenu. La loi impose également d’assurer un suivi clinique permanent du détenu concerné, en le transférant à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire où il est détenu ou vers un centre hospitalier rattaché au système national de santé.

210.Les protocoles opérationnels du système pénitentiaire définissent la marche à suivre pour prendre en charge un détenu qui déclare être en grève de la faim. Cette prise en charge est conforme aux exigences internationales, comprend des mesures prophylactiques et des mesures d’assistance propres à la médecine en milieu carcéral et a pour objectif principal de préserver la vie du détenu.

211.Il faut notamment consigner dans le dossier et le protocole de soins tous les actes réalisés afin que les autorités compétentes ou la famille puissent vérifier leur bien-fondé.

212.En ce qui concerne les recommandations figurant au paragraphe 16, la Constitution dispose que tout citoyen cubain a le droit d’adresser des plaintes et des requêtes aux autorités et de recevoir une réponse appropriée dans un délai adéquat, conformément aux dispositions de la loi. Cuba a mis en place un système interinstitutionnel développé et efficace, auquel participent les organisations non gouvernementales, afin de recevoir et de traiter toute plainte ou requête émanant d’un particulier ou d’un groupe de personnes portant sur l’exercice de l’un quelconque des droits de l’homme.

213.Ainsi qu’il a été signalé, le Bureau du Procureur général joue un rôle central dans le système de gestion des plaintes et des demandes puisqu’il est, entre autres fonctions, chargé d’instruire les plaintes déposées par les citoyens pour violation présumée de leurs droits.

214.Outre le Bureau du Procureur général, d’autres instances et mécanismes sont habilités à recevoir les plaintes et requêtes des citoyens concernant les droits de l’homme. Il convient de citer notamment les organisations sociales, les bureaux chargés des services à la population présents dans tous les organismes de l’administration centrale de l’État, le secrétariat du Comité exécutif du Conseil des ministres, les délégués des assemblées municipales et provinciales, les structures permanentes de l’Assemblée nationale et les dispositifs du Conseil d’État pour la prise en charge de la population.

215.Ces organismes, dans le cadre de leurs activités, diffusent en permanence des informations sur les voies de recours judiciaires existantes, et les citoyens sont dûment informés de leurs droits en général et des voies de recours dont ils disposent pour demander la protection de ces droits lorsqu’ils ont été violés.

216.En outre, le Ministère de la justice et l’Unión Nacional de Juristas de Cuba ont élaboré un programme destiné à informer la population sur l’ensemble de ses droits, au moyen d’actions menées au niveau local et de l’émission de télévision Al derecho. Parmi ces droits figure le droit à l’égalité, droit de l’homme fondamental.

217.Afin de renforcer les moyens et les mécanismes permettant de transmettre les préoccupations et les plaintes de la population, le Bureau du Procureur de la République a mis en place, en novembre 2014, de nouveaux moyens d’assistance aux citoyens, parmi lesquels figure le conseil par voie téléphonique. En novembre 2015, une assistance avait été apportée à 103 906 citoyens, soit 40 697 de plus que l’année précédente. Une adresse de courrier électronique et un portail Web interactif ont également été mis en place.

218.Le recours à ces moyens a pour but de garantir un meilleur accès au Bureau du Procureur de la République pour les citoyens, notamment les personnes âgées, handicapées ou qui, pour toute autre raison, peuvent difficilement se rendre dans les bureaux des diverses unités organisationnelles de cette institution. Depuis la mise en place de la ligne téléphonique permettant à la population de transmettre ses préoccupations, 22 % des plaintes reçues en 2015 ont été formulées par cette voie.

219.En 2015, 12 141 demandes ont été reçues et 11 151 affaires pénales ou administratives ont été traitées. Les plaintes et les requêtes concernaient principalement des questions relatives à des affaires pénales et la contestation de mesures de sûreté, de décisions prises par les directions du logement ou d’amendes infligées en raison de contraventions. Certains plaignants recherchent des conseils juridiques, d’autres déposent plainte pour violation de la loi ou pour une violation de leurs droits qui aurait été commise par différentes institutions.

220.24 % des demandes traitées ont été jugées recevables. À ce jour, aucune des plaintes pour violation de la loi reçues et traitées par le Bureau du Procureur de la République n’avait trait à la torture ou à d’autres mauvais traitements.

221.Il faut souligner que les détenus jouissent également du droit de présenter des plaintes. Le Règlement du système pénitentiaire prévoit que tout détenu a le droit de formuler des réclamations orales ou écrites auprès des autorités pénales et d’obtenir une réponse de leur part. De même, les détenus jouissent du droit d’entreprendre des démarches juridiques, par l’intermédiaire d’un avocat ou du directeur de leur lieu de détention.

222.Quelle que soit l’infraction considérée, les victimes, plaignants et témoins peuvent bénéficier d’une protection et d’une assistance dès le début de la procédure pénale, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 142 du Code pénal. Cet article établit l’infraction de violences (atentado), et prévoit la protection des plaignants, victimes et témoins et de leurs proches contre les actes violents et les actes d’intimidation. Étant donné qu’au cours de la période considérée il n’a jamais été rapporté de fait d’agression contre une personne appartenant à l’une de ces catégories, il n’a pas semblé nécessaire de mettre en place un système de protection particulier.

223.En ce qui concerne les recommandations figurant au paragraphe 17, toutes les conditions sont réunies, en droit et en pratique, pour mener rapidement à bien des enquêtes impartiales sur toute infraction commise, y compris celles visées par la Convention. La loi de procédure pénale institue des délais stricts pour achever les enquêtes et déférer les suspects au tribunal compétent, ce qui garantit la nécessaire rapidité des enquêtes et confère des droits égaux à toutes les parties.

224.À Cuba, les infractions peuvent être poursuivies d’office. Par conséquent, si une infraction est commise, le ministère public a compétence pour exercer l’action pénale. À titre exceptionnel, si le ministère public requiert un non-lieu total ou partiel, l’action pénale peut être déclenchée par la personne lésée par l’infraction.

225.En outre, il convient de rappeler que Cuba veille à ce que tous les auteurs d’infractions soient traduits en justice. Si l’enquête établit leur culpabilité, les tribunaux les condamnent à des peines qui tiennent compte de la gravité de leurs actes et de leur profil.

226.En ce qui concerne les recommandations figurant au paragraphe 18, il faut souligner que l’indépendance des juges dans l’administration de la justice est l’un des principes suprêmes de l’ordre juridique national, consacré par l’article 122 de la Constitution. Ce principe a également été inscrit dans la loi no 82 de 1997 relative aux tribunaux populaires.

227.Les juges rendent la justice en toute indépendance et, dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent obéir qu’aux lois. Enfreindre cette règle ou faire obstruction à l’exercice de leurs fonctions constitue un manquement à la loi qui emporte des mesures correctives et des sanctions pénales. Le Code de déontologie, dont l’étude fait partie intégrante de la formation des juges, établit comme principe premier l’obligation de rendre la justice en toute impartialité.

228.Toute allégation de manque d’indépendance des juges dans leurs prises de décisions serait fausse et dénoterait une méconnaissance de la réalité cubaine. Les juges professionnels sont élus pour une durée indéterminée et ils ne peuvent être révoqués que pour les seuls motifs prévus par la loi, ce qui contribue à leur autonomie et à leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions.

229.Les règles relatives à ce principe inscrites dans le droit national sont pleinement conformes aux normes internationales en la matière, en particulier aux décisions des Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justicepénale et aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.

230.L’État cubain dispose d’un système institutionnalisé d’organes indépendants, chapeauté par le Tribunal suprême populaire. Ces organes, dont la composition est fonction de leur compétence, agissent collégialement et garantissent une large participation du peuple à l’administration de la justice.

231.Les caractéristiques du système cubain d’administration de la justice sont des gages supplémentaires d’indépendance de la magistrature. Citons notamment le caractère populaire de la justice et la participation du peuple à l’administration de la justice, le fait que tous les juges soient élus, le caractère collégial de tous les tribunaux et le caractère public et oral de tous les procès.

232.L’administration de la justice à Cuba est, par essence, un service public, soumis au contrôle rigoureux et systématique du peuple, en particulier pour ce qui est de la garantie et du respect des principes sur lesquels elle s’appuie, à savoir :

L’indépendance absolue des juges, à titre individuel, et de l’ensemble du système judiciaire dans l’administration de la justice ;

Le caractère populaire de la justice, qui découle principalement de la présence de juges non professionnels aux côtés des juges professionnels ;

L’élection de tous les juges (professionnels ou non) ;

La présomption d’innocence. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. La charge de la preuve incombe à l’accusation ;

L’égalité absolue de tous devant la loi ;

La collégialité des tribunaux pour toutes les décisions judiciaires, quelles que soient l’instance chargée de l’affaire et la nature de l’affaire ;

La publicité des procès, hormis dans les cas prévus par la loi ;

La possibilité d’intenter un recours contre toutes les décisions judiciaires, conformément aux dispositions légales applicables à chaque cas ;

Le droit de tout accusé à la défense.

233.S’agissant des avocats, les Principes de base relatifs au rôle du barreau sont garantis dans le pays. Par ailleurs, il convient de mentionner l’existence de l’Organisation nationale des cabinets d’avocats collectifs, une organisation nationale professionnelle autonome d’intérêt général dotée d’une personnalité juridique, disposant d’un patrimoine propre et composé de juristes qui en font partie à titre volontaire.

234.Il ne s’agit pas d’une organisation gouvernementale. Elle a ses propres organes de direction, notamment l’Assemblée, dont les membres sont élus parmi les avocats représentant les cabinets. L’Assemblée, organe suprême d’administration et de direction, élit parmi ses membres le Président, le Vice-Président, le Secrétaire et les autres membres du Comité directeur national, dont le rôle est de diriger et de représenter l’organisation, ainsi que de veiller à son bon fonctionnement, entre les sessions de l’Assemblée.

235.En tant qu’organisation indépendante, l’Organisation nationale des cabinets d’avocats collectifs adopte les règles qui la régissent au moyen d’accords. Elle fixe ses propres règles en ce qui concerne son fonctionnement, son régime disciplinaire, l’admission de ses membres, la désignation, en fonction des besoins, de ses représentants aux niveaux provincial et municipal, l’organisation de ses services, la constitution et la gestion de son patrimoine, ainsi que la gestion des revenus qu’elle perçoit en contrepartie des services offerts aux personnes physiques et morales. Elle a édicté son propre Code de déontologie, ainsi que la procédure à suivre pour veiller à ce qu’il soit respecté par les avocats membres de l’organisation.

236.En tant qu’organisation autonome, elle ne dépend ni du Ministère de la justice ni d’un quelconque organe public ou gouvernemental. En outre, comme elle ne perçoit pas de fonds publics, elle s’autofinance, gère seule son budget et dispose librement de ses ressources financières, matérielles et humaines.

237.Le décret-loi no 81 de 1984 dispose qu’il faut être membre de l’Organisation nationale des cabinets d’avocats collectifs pour exercer la profession d’avocat. Toutefois, l’article 4 de ce texte prévoit une exception en vertu de laquelle les juristes qui n’en font pas partie peuvent assurer leur représentation ou celle de leur famille et gérer leurs affaires.

238.En ce qui concerne les recommandations figurant au paragraphe 19, il convient de signaler qu’il y a actuellement 19 hôpitaux psychiatriques dans le pays. Depuis l’examen précédent, aucun fait semblable à ceux survenus à l’hôpital psychiatrique de La Havane en janvier 2010 n’a été constaté. Ces derniers étaient tout à fait exceptionnels. Ainsi qu’il a été signalé au Comité en 2012, à l’issue de l’enquête et du procès, les auteurs de ces faits regrettables ont été condamnés à des peines sévères, dont des peines privatives de liberté allant de cinq à quinze ans, en fonction de leur degré de responsabilité.

239.Pendant la période considérée, plusieurs mesures ont été adoptées afin de continuer à améliorer les conditions de vie dans les hôpitaux psychiatriques et d’empêcher que de tels faits regrettables et exceptionnels ne se reproduisent.

240.Parmi ces mesures figurent le renforcement des inspections et des contrôles effectués régulièrement dans les institutions psychiatriques ; l’amélioration du confort et des différents équipements des salles d’hospitalisation ; le développement de la prise en charge intégrée des patients dans le cadre d’une approche interdisciplinaire incluant la médecine interne, la gériatrie, la stomatologie et la médecine physique et de réadaptation ; l’évaluation régulière des politiques de santé concernant la formation des ressources humaines et leur affectation ultérieure dans des hôpitaux psychiatriques ; l’habilitation des hôpitaux psychiatriques à devenir des centres hospitaliers universitaires ; le développement du projet de désinstitutionnalisation, de réadaptation et d’insertion dans le milieu familial des patients ayant une maladie mentale ; la mise en œuvre d’un train de mesures destinées à affronter la saison hivernale et d’autres phénomènes climatiques.

241.En outre, il convient de souligner qu’en moyenne le pays consacre, chaque année, 54 436 pesos par patient interné dans un hôpital psychiatrique et que ces patients nécessitent généralement une prise en charge de longue durée.

242.En ce qui concerne les recommandations figurant au paragraphe 20, Cuba tient à insister sur le fait qu’elle n’a pas recours à la détention arbitraire. Les personnes sont détenues dans le respect de la procédure pénale, pour des faits réprimés par le droit pénal.

243.La loi définit les procédures et modalités de détention et les conditions auxquelles il est décidé qu’une personne fera l’objet de mesures de sûreté ou d’une procédure pénale, ou sera remise en liberté.

244.Dans chaque cas, la question de l’opportunité d’engager des poursuites pénales est appréciée par les autorités compétentes, qui, pour prendre leur décision, se réfèrent à la législation pénale en vigueur et s’appuient sur une politique en matière de criminalité fondée sur la rationalité, l’objectivité, l’individualisation et la prévention, conformément aux principes du droit pénal reconnus universellement.

245.Il convient de signaler que certaines personnes ayant pour visée un changement de régime à Cuba essaient de faire passer des détenus de droit commun pour des défenseurs des droits de l’homme et déforment la réalité en fabriquant de toutes pièces des listes de noms de personnes arrêtées.

246.Les personnes arrêtées bénéficient de toutes les garanties prévues par la législation nationale.

247.Contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, les forces de l’ordre cubaines ne se livrent pas à la répression ou au harcèlement des citoyens, mais s’efforcent de renforcer le respect de la loi et de protéger la tranquillité des citoyens.

248.À Cuba, les défenseurs des droits de l’homme ne sont victimes ni de violations de domicile, ni d’intimidation, ni de harcèlement, ni d’actes de torture, ni de disparition forcée, ni d’exécution extrajudiciaire.

249.Comme dans tout pays, les personnes qui décident d’exprimer leurs idées en manifestant sont soutenues par certains et se heurtent à l’opposition de ceux qui ont des opinions différentes. Le droit de la majorité de la population, qui soutient le Gouvernement, de manifester en faveur de celui-ci et de résister aux provocations de petits groupes de personnes financés par des sources étrangères qui tentent de renverser l’ordre constitutionnel cubain fait partie intégrante du droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique, que l’État cubain est résolu à protéger.

250.Les forces de police cubaines interviennent, dans l’exercice de leurs fonctions consistant à maintenir l’ordre et à faire respecter la loi, uniquement en cas d’affrontements publics entre des groupes défendant des intérêts opposés. Leurs interventions ont toujours pour objectif d’éviter que des violences susceptibles de mettre en danger la sécurité ou la vie des manifestants n’éclatent. Pendant ces interventions, les forces de police appliquent strictement les protocoles en vigueur et font toujours un emploi proportionné de la force.

251.Les forces de l’ordre cubaine ne se servent pas de gaz lacrymogène pour disperser les manifestations, ne tuent pas les personnes désarmées, n’utilisent pas d’équipements antiémeute lourds ou de matériel militaire pour contenir la foule.

252.Aucun cas d’intimidation ou de violence à l’égard des personnes qui exercent leur liberté d’opinion, d’expression et de réunion pacifique et d’association n’a été constaté à Cuba. Ces personnes ne font pas non plus l’objet de sanctions. Afin de protéger ces libertés, la législation cubaine punit sévèrement tout citoyen ou fonctionnaire qui entend entraver illégalement les droits à la liberté d’expression, d’association, de réunion pacifique, de manifestation, de plainte et de requête, conformément aux dispositions des articles 291 et 292 du Code pénal.

253.La loi no54 établit les critères auxquels les associations doivent satisfaire pour être reconnues et enregistrées. Les associations exercent leurs activités librement, élisent leurs représentants et dirigeants parmi leurs membres et entretiennent des relations d’échange et de coopération avec les pouvoirs publics, à tous les niveaux.

254.Il existe plus de 2 200 organisations et associations, au nombre desquelles figurent des organisations sociales et des organisations de masse (organisations de femmes, d’agriculteurs, de travailleurs, de jeunes, d’étudiants, de pionniers et de voisins), ainsi que des associations scientifiques, professionnelles, techniques, culturelles et artistiques, sportives, religieuses et fraternelles et des associations d’amitié et de solidarité.

255.En ce qui concerne les recommandations formulées au paragraphe 21, il convient de souligner que l’absence d’une loi visant expressément à prévenir et à réprimer la violence fondée sur le genre ou la violence familiale ne signifie pas pour autant que les victimes de ces violences ne sont pas efficacement protégées. Une telle loi n’a pour l’heure pas été jugée nécessaire.

256.En effet, le Code pénal offre une protection suffisante vu qu’il punit les différentes formes de violence, qu’elle soit physique, psychologique ou sexuelle. Le titre VIII du Code pénal, consacré aux atteintes à la vie et à l’intégrité physique, prévoit des sanctions pour les actes ayant causé des lésions corporelles, nui gravement à la santé, mis en danger la vie d’autrui ou causé un handicap ou une déformation.

257.En outre, le Code pénal prévoit l’infraction d’avortement illégal, car à Cuba, toute femme qui le décide peut avoir gratuitement recours à une interruption de grossesse dans n’importe quel hôpital.

258.Le titre XI du Code pénal punit les infractions portant atteinte au déroulement normal des relations sexuelles, le viol, les atteintes sexuelles, les actes de pédophilie accompagnés de violences, le proxénétisme, la traite des personnes et les atteintes à la liberté sexuelle et à la liberté de choisir son partenaire.

259.Le Code pénal dispose également que le fait d’être le conjoint ou un parent en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré ou un parent par alliance jusqu’au deuxième degré de la victime constitue une circonstance aggravante des atteintes à la vie et à l’intégrité physique, des infractions portant atteinte au déroulement normal des relations sexuelles et de celles liées à la famille, aux enfants et aux jeunes.

260.Par ailleurs, il convient de signaler les avancées juridiques majeures que sont la création en 2008 des chambres des affaires familiales dans les tribunaux populaires et l’application, depuis 2012, de mesures de protection dans les situations de violence familiale repérées. Ces mesures peuvent comprendre :

La restitution de la garde de l’enfant ou de l’adolescent lorsque celle-ci avait été retirée à tort ;

L’interdiction ou l’autorisation de changement de domicile de l’enfant ou de l’adolescent ;

L’attribution temporaire de la garde de l’enfant ou de l’adolescent à un des parents, aux grands-parents ou, exceptionnellement, à toute autre personne pendant la durée de la procédure ;

La participation à des programmes éducatifs ou thérapeutiques et la fourniture d’un traitement médical, psychologique ou psychiatrique à l’enfant, l’adolescent, ses parents ou toute autre personne.

261.Le droit pénal cubain prévoit également une peine complémentaire, en application de laquelle un agresseur a l’interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés par le tribunal, peine qui peut être prononcée dans les affaires de violence sur le genre ou de violence familiale.

262.Des campagnes systématiques d’information et de sensibilisation sont menées pour que les personnes, en particulier les femmes, qui se retrouvent dans de telles situations sachent à qui s’adresser et quels sont leurs droits.

263.On trouve des tribunaux dans toutes les municipalités, et le Bureau du procureur représente les personnes vulnérables à ce niveau de juridiction ; des avocats des cabinets d’avocats collectifs sont établis auprès de ces tribunaux et sont à la disposition de la population.

264.Cuba dispose d’un important système d’appui à la population, auquel participent tous les pouvoirs publics à tous les échelons, les organisations sociales et les organisations de masse. Il existe également des organes de justice du travail de première instance. Tout citoyen peut aussi s’adresser à l’une quelconque des unités de la Police nationale révolutionnaire qui sont présentes sur l’ensemble du territoire.

265.Des activités de sensibilisation et de formation sont régulièrement organisées à l’intention des professionnels du droit, à savoir les juges, les procureurs et les avocats. La poursuite de ces activités constitue une priorité.

266.En ce qui concerne les recommandations formulées au paragraphe 22, Cuba souhaite souligner que, comme expliqué précédemment, les aveux obtenus sous la contrainte sont irrecevables en droit et en pratique.

267.Rien ne permet d’affirmer que des témoignages ou des confessions ont été ou sont obtenus par la contrainte, des pressions, la menace ou le chantage. Les allégations portant sur la privation de sommeil, le recours à des méthodes coercitives et la soumission à des changements de température et sur d’autres procédés incompatibles avec l’humanisme et la dignité de la révolution cubaine sont fausses.

268.Pendant la période considérée, il n’y a eu aucun cas où une instance a été suspendue au motif que des preuves ou des témoignages ont été obtenus sous la contrainte ou par d’autres méthodes contraires à la dignité humaine.

269.La formation initiale et continue des agents des forces de l’ordre, des procureurs, des avocats et des juges, qui sera abordée dans les prochains paragraphes du présent rapport, couvre la question de l’interdiction absolue du recours à toute méthode coercitive visant à obtenir des aveux. Elle porte également sur la conduite d’interrogatoires, le repérage des cas d’aveux obtenus sous la contrainte et la conduite d’enquêtes à ce sujet.

270.En ce qui concerne les recommandations formulées au paragraphe 23, Cuba réaffirme que la formation initiale et continue des juges, des procureurs, des agents des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire et du personnel chargé de l’application des lois en général constitue une priorité, comme précédemment indiqué dans le présent rapport.

271.Cette formation, qui est constamment perfectionnée, comprend un enseignement portant spécifiquement sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention et le Protocole d’Istanbul, ce qui transparaît dans le comportement des fonctionnaires chargés de l’application des lois.

272.Il convient de souligner que le Bureau du Procureur général, le Tribunal suprême populaire et l’Unión Nacional de Juristas de Cuba dispensent chaque année aux juges et aux procureurs des formations de troisième cycle et des formations diplômantes de courte durée qui comprennent une initiation à la médecine légale, cette dernière étant dispensée par l’Institut de médecine légale. Ces cours contribuent à assurer une formation professionnelle beaucoup plus complète des acteurs du droit.

273.Les résultats obtenus ces dernières années attestent du sérieux de cette formation continue, axée sur des exercices pratiques, qui aide les procureurs et les juges, en particulier, ceux de fraîche date, à acquérir les compétences qui leur permettront de remplir correctement leurs fonctions.

274.Les membres des forces de police du pays suivent des programmes de formation continue, qui ont été élaborés en tenant compte de la réorganisation des tâches de la police et qui visent à permettre aux policiers de répondre aux exigences de leurs fonctions. À cet égard, les nouveaux modèles socioculturels et éducatifs qui apparaissent au niveau local, conjugués au progrès technologique, facilitent le processus de formation d’une police plus intégrée.

275.De même, des programmes d’étude ont été élaborés pour les différents niveaux de formation (du niveau élémentaire au niveau supérieur), avec pour objectif principal de consolider la conduite des forces de police, afin qu’elles aient une attitude professionnelle appropriée, conforme à la légalité socialiste et à l’éthique humaniste de la Révolution.

276.Les programmes d’étude ne se limitent pas aux domaines relevant spécifiquement de la police. Ils portent aussi sur des domaines essentiels, qui lui sont étroitement liés, comme le droit, les sciences sociales et psychologiques et les sciences humaines. Sur le plan juridique, l’accent est mis sur les matières de droit civil, de droit pénal et de droit international, afin que les fonctionnaires de police agissent dans le respect de la loi et des droits de l’homme fondamentaux.

277.Le policier ainsi formé se caractérise par son engagement envers la société et la profession, ce qui se traduit en premier lieu par une grande discipline, une conduite morale exemplaire et un professionnalisme mis au service de la communauté en général et du citoyen en particulier.

278.Les fonctionnaires chargés de faire respecter l’ordre public et d’assurer la prise en charge des gardés à vue, des détenus en attente de jugement et des personnes condamnées reçoivent une formation adaptée, approfondie et professionnelle. Ils sont tenus de respecter le Code de déontologie et le règlement disciplinaire, dans lesquels sont expressément énoncées les interdictions visées à l’article 2 de la Convention contre la torture.

279.Dans le cadre de leur formation professionnelle, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires et des organes d’instruction reçoivent un enseignement approprié sur la portée et la nature des comportements délictueux qui peuvent être constitutifs d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

280.Le principe voulant que la santé physique et mentale doit être protégée quelle que soit la situation du malade est inculqué aux médecins et au personnel de santé en général. Ainsi, toute personne incarcérée ou détenue bénéficie de soins médicaux au même titre que les personnes en liberté. La formation du personnel de santé est régie par la loi no 41 de 1983 relative à la santé publique.

281.Par ailleurs, l’efficacité de ces programmes et leurs résultats sont évalués selon des règles générales établies par le Ministère de l’éducation, le Ministère de l’enseignement supérieur et le Ministère de l’intérieur.

282.En vertu de ces règles, les résultats académiques et disciplinaires des apprenants sont régulièrement évalués, les mesures nécessaires sont prises pour le maintien des niveaux requis et le travail des enseignants fait l’objet d’un contrôle continu afin de garantir que les nouvelles recrues reçoivent un enseignement de qualité, leur permettant de servir les intérêts de la société et de l’institution.

283.En ce qui concerne les recommandations formulées au paragraphe 24, Cuba tient à souligner que le droit de porter plainte et d’obtenir des réparations ou une indemnisation est garanti.

284.Les décisions des tribunaux cubains se conforment aux dispositions de l’article 83 du Code civil sur l’indemnisation au titre de la responsabilité civile.

285.Tant dans les affaires où la responsabilité pénale est engagée du fait de la commission d’une infraction que dans celles où l’action a été introduite par la voie civile, la question de l’indemnisation est tranchée dans la décision de justice définitive. Celle-ci mentionne le montant de l’indemnisation octroyée à la partie lésée, qui est fixée en fonction des évaluations réalisées dans le cadre de la procédure, des allégations de la victime elle‑même et de ce que dictent la logique et la raison.

286.Il convient de préciser qu’il ne peut y avoir d’indemnisation du préjudice ou de réparation du dommage matériel ou moral subi que si une juridiction pénale a rendu un jugement de condamnation en ce sens.

287.La Caisse d’indemnisation est l’organisme public chargé d’indemniser les victimes des préjudices subis. Elle est compétente pour toutes les infractions, y compris celles découlant des actes visés par la Convention. C’est pourquoi la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de torture et de mauvais traitements n’a jusqu’à présent pas été jugée nécessaire.

288.En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 25, Cuba dispose d’un système de promotion et de protection des droits de l’homme pleinement opérationnel, qui donne des résultats tangibles et répond pleinement aux attentes et aux aspirations du peuple. Il n’est à ce jour pas prévu de revoir ce système.

289.Il n’y a pas de modèle unique en matière de création d’institutions nationales des droits de l’homme. De ce fait, Cuba continuera d’avoir pour priorité de veiller à ce que quelle que soit la forme prise par les mécanismes établis à cet effet, ceux-ci concourent à l’obtention d’excellents résultats pour ce qui est de maintenir et d’étendre les garanties en matière de jouissance de tous les droits de l’homme par tous les citoyens.

290.En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 26, Cuba perfectionne le système de statistiques sur les infractions, la sécurité publique et la justice, qui est dirigé par l’Institut national de la statistique et de l’information. Elle s’attache à organiser les données en fonction de la Classification internationale des infractions à des fins statistiques, qui a été approuvée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) en 2015.

291.Elle veillera à ce que les systèmes de collecte de données statistiques produisent des données aussi ventilées que possible.

292.Le Ministère de l’intérieur a adopté une directive régissant le système d’informations et d’analyses sur la prise en charge des affaires, les enquêtes et le suivi de ces affaires. Le Système automatisé de gestion des dossiers judiciaires sert à assurer le contrôle et le suivi des plaintes. Il permet d’évaluer et d’analyser les comportements et tendances en matière de criminalité dans le pays.

293.Le Bureau du procureur général de la République est, quant à lui, doté d’un système automatisé de collecte de données relatives aux infractions.

294.Une fois promulgué le décret-loi no281 du 8 février 2011 relatif au système d’information du Gouvernement, des comités techniques ont été créés afin d’améliorer la collecte, l’analyse et la diffusion de données.

295.En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 28 et ainsi qu’il a été précédemment expliqué dans le présent rapport, Cuba a mis en place un système interinstitutionnel développé et participatif, chargé de recevoir et de traiter toute plainte ou requête portant sur une atteinte aux droits des citoyens, et d’y répondre.

296.Cuba estime donc qu’il n’est pour l’heure pas nécessaire de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention. Elle se permet de rappeler au Comité que faire les déclarations prévues dans ces articles est un acte de souveraineté nationale et qu’il incombe aux gouvernements de statuer sur cette question de manière souveraine, étant donné le caractère non contraignant desdits articles.

297.En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 29 des observations finales du Comité, concernant la ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Gouvernement cubain tient à préciser que l’étude des instruments internationaux auxquels Cuba n’est pas partie, y compris les deux pactes cités dans la recommandation, se poursuit. La décision de ratifier ces pactes sera prise, de manière souveraine, lorsque Cuba considérera que les conditions sont réunies pour que son action dans ce domaine ne soit pas l’objet d’une manipulation ou montrée du doigt pour des raisons politiques. Cela étant, le fait de ne pas encore avoir ratifié ces instruments n’empêche pas Cuba d’en respecter l’esprit et la lettre, que ce soit au niveau national ou au niveau international, conformément à la pratique adoptée par Cuba consistant à observer et à respecter tous les droits de l’homme.

298.Cuba tient à signaler au Comité que, conformément à la recommandation formulée au paragraphe 30, elle a pris diverses mesures pour diffuser non seulement le rapport précédent et les observations finales s’y rapportant, mais aussi la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

299.Le précédent rapport a été publié sur le site Web du Ministère des affaires étrangères. En outre, d’importantes organisations non gouvernementales comme l’Asociación Cubana de las Naciones Unidas ont, elles aussi, publié le rapport et communiqué les résultats de l’examen. Ces derniers ont été abordés au cours de plusieurs réunions, ateliers et séminaires auxquels des représentants d’organisations non gouvernementales ont participé. Un forum en ligne portant sur les droits de l’homme a été créé, sur lequel ont été analysées les recommandations issues de l’Examen périodique universel et celles formulées par d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Parmi les participants à ce forum figuraient des représentants des pouvoirs publics, de la société civile et de confessions religieuses, des femmes, des enseignants et des membres d’associations médicales.

300.Il convient d’évoquer le programme «Por un Mundo al Derecho » (Pour un monde de droit), coordonné par le Ministère de la justice, auquel participent plusieurs institutions et qui bénéficie de l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance. Ce programme favorise une culture des droits et la diffusion des principaux instruments internationaux relatifs à l’enfance et à l’adolescence.

301.De manière générale, Cuba applique une stratégie de sensibilisation et d’éducation juridiques visant à doter chaque citoyen cubain d’une solide culture juridique lui permettant de connaître et de défendre les principes et garanties fondamentales consacrés par la Constitution.

302.Cuba a donné suite à la demande formulée par le Comité au paragraphe 31 puisqu’elle a mis à jour son document de base commun, qui est publié sous la cote HRI/CORE/CUB/2016.

303.Pour conclure, Cuba se permet de rappeler au Comité que les informations sollicitées dans le paragraphe 32 des observations finales ont été intégrées dans le présent rapport.