Nations Unies

CERD/C/AND/1-6

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

30 mai 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques soumis par l’Andorre en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2007 * , **

[Date de réception : 5 février 2018]

Partie I. Informations générales

I.Données démographiques

A.Géographie

1.Située dans la chaîne des Pyrénées centrales, la Principauté d’Andorre est un État d’une superficie de 468 kilomètres carrés, limitrophe de l’Espagne au sud et de la France au nord. C’est un territoire montagneux et escarpé, creusé d’étroites vallées. Le point culminant du pays (Comapedrosa) atteint 2 942 mètres d’altitude et le point le plus bas (la rivière Runer) est à 840 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le climat, tempéré à tendance continentale, est froid en hiver et doux en été. Le territoire compte sept paroisses qui sont en fait des divisions administratives : Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra-la-Vieille (capitale), Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany.

B.Population

2.La population recensée en Andorre a considérablement augmenté au cours des cinquante dernières années, passant de 8 392 habitants en 1960 à 78 264 à la fin de 2016 ; cet accroissement s’explique notamment par l’évolution économique du pays qui, d’une société rurale est passé à une société à forte intensité de services. Actuellement, la population compte une majorité d’Andorrans (50 %) ; des Espagnols (24,7 %) ; des Portugais (12,6 %) ; des Français (4,1 %) ; et une centaine de nationalités diverses (8,6 %).

3.Avec un taux de mortalité de 4,24 et un taux de natalité de 8,66, le taux d’accroissement naturel en Andorre était de 4,50 en 2016. L’âge moyen de la population andorrane en 2016 était de 40,33 ans, avec un taux de dépendance global de 38,83 ans.

C.Religion

4.En son premier paragraphe de l’article 11, la Constitution de la Principauté d’Andorre garantit la liberté d’opinion, de religion et de culte, et dispose que nul ne peut être contraint à révéler ou à manifester ses opinions, sa religion ou ses croyances.

5.Le paragraphe 3 du même article garantit à l’Église catholique l’exercice libre et public de ses activités, sans que cela implique pour autant une atteinte à la liberté de culte des autres religions : il s’agit plutôt de reconnaître la tradition catholique du pays, l’évêque du diocèse d’Urgell (Espagne) étant, conjointement et de manière indivise, chef de l’État avec le Président de la République française (Coprinces).

6.Bien qu’il n’y ait pas d’enregistrement officiel des religions, il existe diverses communautés religieuses dans le pays. D’après l’enquête sur les budgets des ménages, menée par le Département de la statistique, la répartition de la population par religion et origine ethnique se présente comme suit :

Religion

2013

2014

2015

B ouddhiste

0,4 %

1,0 %

1,0 %

C atholique

69,0 %

64,2 %

69,8 %

H indoue

0,0 %

0,7 %

0,0 %

J uive

0,0 %

0,5 %

0,3 %

M usulmane

1,5 %

0,0 %

0,7 %

P rotestante

0,8 %

0,7 %

1,7 %

A utre

3,1 %

1,9 %

2,1 %

A ucune

25,2 %

30,7 %

24,4 %

P as de réponse

0,0 %

0,2 %

0,0 %

D.Le système d’enseignement

7.La structure de l’enseignement en Andorre est définie par l’article 5 de la loi du 3 septembre 1993 sur l’enseignement. Il s’agit d’un modèle original où coexistent trois systèmes d’enseignement public et gratuit : les systèmes andorran, espagnol (laïque ou religieux) et français, qui sont gérés par les Ministères de l’éducation des gouvernements respectifs. L’enseignement est gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. En 2016, le taux de scolarisation était de 100 %. On comptait 11 013 élèves pendant l’année scolaire 2015/16, dont 39 % étaient inscrits dans le système andorran, 33 % dans le système français et 28 % dans le système espagnol.

8.En Andorre, l’enseignement se fonde sur les droits, libertés et principes énoncés à l’article 20 de la Constitution, les lois réglementant l’enseignement et les accords internationaux ratifiés. Les trois systèmes éducatifs sont régis par un même principe fondamental qui garantit l’accès à toute personne, indépendamment de toute discrimination fondée sur l’origine, la religion, le sexe, l’opinion politique ou l’idéologie.

9.Les programmes scolaires comprennent des projets pédagogiques visant à promouvoir les droits de l’homme, la tolérance et la non-discrimination dans les établissements scolaires, faciliter une participation démocratique, favoriser la cohésion des groupes, privilégier l’apprentissage des valeurs et des compétences sociales, et inculquer aux élèves le sens de l’engagement et des responsabilités dès leur plus jeune âge.

E.Économie

10.L’activité économique s’exerce essentiellement dans le secteur des services. Le tourisme et le commerce sont les piliers fondamentaux de l’économie. Le pays accueille chaque année près de 8 millions de visiteurs, surtout espagnols et français. Pour pallier les limites de la production nationale et répondre à la forte demande intérieure de produits, notamment à celle qui émane des visiteurs étrangers dans le pays, une forte importation d’articles manufacturés est nécessaire. Il faut aussi souligner l’importance des secteurs de la finance et des assurances, qui représentaient 22 % du PIB en 2015, contre 0,5 % pour le secteur agricole au cours de la même année.

11.S’agissant du cadre institutionnel économique, l’Andorre bénéficie depuis 1991 d’un Accord d’union douanière avec la Communauté économique européenne ; par ailleurs, est entré en vigueur le 1er avril 2012 l’Accord monétaire avec l’Union européenne établissant, entre autres, l’euro comme monnaie officielle de la Principauté d’Andorre. Le 15 mars 2015, des négociations ont été engagées avec l’Union européenne en vue d’arriver à un accord de partenariat qui ouvrirait le marché intérieur à la participation d’Andorre.

F.Marché du travail

12.La prédominance des activités économiques dans le secteur des services liés au tourisme explique la flexibilité des modèles d’embauche et les fortes variations saisonnières de l’emploi. Ainsi, la répartition de la population selon la situation de l’emploi montre qu’en 2016, on comptait 50 % de salariés et 7,8 % d’employeurs ou de travailleurs indépendants. Le pourcentage de la population sans emploi est relativement faible (0,7 %).

13.En 2016, la population andorrane comptait 36 603 salariés répartis comme suit : 87,8 % dans le secteur des services ; 7,7 % dans celui de la construction et 4,0 % dans celui de l’industrie ; quant au secteur agricole, il ne représentait que 0,5 % des employés.

14.La masse salariale s’élevait à 912,18 millions d’euros en 2016, avec un salaire moyen de 2 076,68 euros et un salaire minimum interprofessionnel de 975,87 euros.

15.Andorre comptait 8 051 entreprises en 2016. Étant donné le nombre prépondérant des petites entreprises de services, les effectifs de 80 % d’entre elles comptaient de un à cinq salariés, alors que 0,8 % d’entreprises avaient des effectifs supérieurs à 100 salariés.

II.Structure constitutionnelle, politique et juridique

A.Forme de gouvernement

16.L’Andorre a pour régime politique la coprincipauté parlementaire et pour langue officielle le catalan. Les Coprinces sont, conjointement et de manière indivise, les chefs de l’État. Ce sont actuellement l’évêque d’Urgell, Monseigneur Joan-Enric Vives Sicilia, et le Président de la République française, M. Emmanuel Macron.

17.L’institution de la coprincipauté remonte au régime féodal de coseigneurie, établi en 1278 après la signature du premier paréage entre l’évêché d’Urgell et le Comté de Foix (France).

B.Le Consell General (Parlement national)

18.Le Consell General (Parlement national) assure la représentation mixte et paritaire de la population nationale et des sept paroisses. Cet organe de représentation populaire exerce le pouvoir législatif et approuve le budget de l’État ; il anime et contrôle l’action politique du Gouvernement.

19.Il est composé d’un minimum de 28 et d’un maximum de 42 parlementaires, dont la moitié est élue par circonscription nationale, l’autre moitié par paroisses, à raison d’un nombre égal de conseillers pour chacune des sept paroisses. Les parlementaires sont élus librement et directement au suffrage universel égal et au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans. L’organe dirigeant du Consell General est la Sindicatura.

C.Le Gouvernement

20.Le Gouvernement est composé du chef de gouvernement et de ses ministres, dont le nombre est fixé par la loi ; il dirige la politique nationale et internationale de l’Andorre. Il oriente également l’action de l’administration publique de l’État et exerce le pouvoir de réglementation. Le chef du gouvernement est nommé par les Coprinces après son élection par le Consell General, conformément aux dispositions de la Constitution. Sauf cas exceptionnel, le mandat du chef du gouvernement expire à la fin de la législature ; nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs complets.

D.La justice

21.La justice est rendue au nom du peuple andorran par les batlles (juges de première instance) et les magistrats indépendants. Elle est organisée suivant la loi sur la justice du 3 septembre 1993. Le Conseil supérieur de la justice est l’organe institutionnel d’autogouvernement qui représente le pouvoir judiciaire. Il se compose de cinq membres désignés par les Coprinces, par le chef du gouvernement, par le Sindic General (président du Parlement), par les battles et les magistrats. Leur mandat est de six ans, renouvelable une fois. Le Conseil supérieur de la justice exerce la fonction disciplinaire, veille à l’indépendance et au bon fonctionnement de la justice sans exercer pour autant des fonctions juridictionnelles et nomme les membres du ministère public sur proposition du Gouvernement. La juridiction se structure en cinq ordres : civil, pénal, instruction, administratif et mineurs. Pour chacun d’entre eux il existe deux degrés de juridiction : un qui juge en première instance et un autre en appel.

E.Les Coprinces

22.Selon la tradition institutionnelle andorrane, les deux Coprinces sont conjointement et de manière indivise, les chefs de l’État dont ils assument la plus haute représentation. Les Coprinces sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité de l’Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien de l’esprit traditionnel de parité et d’équilibre avec les États voisins. Ils confirment l’adhésion de l’État à ses engagements internationaux et jouent un rôle d’arbitre et de modérateur dans le fonctionnement des institutions et pouvoirs publics. Les Coprinces sont régulièrement informés des affaires de l’État mais ne sont pas responsables des actions des autorités andorranes.

F.Le pouvoir local : les C omuns

23.Les Comuns sont des organes de représentation et d’administration des paroisses. Ce sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique et du pouvoir d’édicter des normes locales. Dans le domaine de leurs compétences, qu’ils exercent conformément à la Constitution, à la loi et à la tradition, ils agissent selon le principe d’autonomie administrative, reconnu et garanti par la Constitution. Les Comuns représentent les intérêts des paroisses, dont ils approuvent et exécutent le budget ; ils déterminent et mettent en œuvre, sur leur territoire, les politiques publiques qui relèvent de leur compétence et gèrent et administrent tous les biens des paroisses, qu’ils soient publics ou privés ou qu’ils appartiennent au patrimoine. Il existe dans certaines paroisses des Quarts et des Veïnats : ce sont des subdivisions territoriales dont les compétences sont déterminées par les Comuns et les us et coutumes andorrans.

III.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

A.Droits et libertés constitutionnels

Droits constitutionnels

24.La Constitution de la Principauté d’Andorre a été approuvée par référendum populaire le 14 mars 1993. Norme suprême de l’ordre juridique andorran, elle lie tous les pouvoirs publics et les citoyens (art. 3).

25.L’État respecte et promeut dans son action les principes de liberté, d’égalité, de justice, de tolérance, de défense des droits de l’homme et la dignité de la personne (par. 2 de l’article 1er). Il convient de noter que la Constitution garantit les principes de droit international public universellement reconnus (par. 3 de l’article 3). L’Andorre intègre également dans son ordre juridique interne les traités et accords internationaux qu’elle adopte, dès leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre (par. 4 de l’article 3), ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 5).

26.La Constitution reconnaît l’intangibilité de la dignité humaine et, en conséquence, garantit les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement de l’ordre politique, de la paix sociale et de la justice (art. 4). La Constitution reconnaît le droit à la vie et la protège pleinement dans ses différentes phases (par. 1 de l’article 8). Toute personne a droit à l’intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (par. 2 de l’article 8). La peine de mort est interdite (par. 3 de l’article 8).

27.Chacun a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne et ne peut en être privée que pour les motifs et selon les procédures prévus par la Constitution et par la loi. La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire aux besoins de l’enquête et, en aucun cas, dépasser quarante-huit heures, délai au terme duquel le détenu doit être mis à la disposition de l’autorité judiciaire. La loi détermine les procédures destinées à permettre à tout détenu de s’adresser à un organe judiciaire pour qu’il se prononce sur la légalité de sa détention, et à toute personne privée de liberté d’obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux (art. 9).

28.Aux termes de l’article 39 de la Constitution, les droits et libertés qui y sont reconnus sont directement applicables et s’imposent immédiatement aux pouvoirs publics. Leur contenu ne peut être limité par la loi et les tribunaux en assurent la protection. Ces droits et libertés ne sont pas limités aux seuls nationaux mais sont garantis à tous les étrangers résidant légalement en Andorre.

29.Les règles concernant l’exercice des droits et libertés ne peuvent être fixées que par la loi ; en particulier, les droits reconnus aux chapitres II et IV relèvent d’une loi qualifiée (art. 40). Pour être qualifiée, une loi doit être adoptée à la majorité absolue des membres du Consell General élus en circonscription paroissiale ainsi qu’à la majorité absolue des conseillers élus en circonscription nationale.

Recours en protection des droits constitutionnels

30.L’article 41 de la Constitution dispose également que les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV, et donc plus particulièrement le droit à l’intégrité physique et l’interdiction d’actes de torture, sont sous la protection des tribunaux ordinaires par la voie d’une procédure d’urgence et prioritaire établie par la loi, qui, dans tous les cas comprendra deux instances. La loi établit également une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal constitutionnel contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte au contenu essentiel des droits en question.

B.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

Ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

31.En ratifiant la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 22 septembre 2006, la Principauté d’Andorre a fait la déclaration suivante concernant le paragraphe 1 de l’article 14 : « La Principauté d’Andorre, en application du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’Élimination de la Discrimination Raciale pour recevoir et examiner les communications émises par des individus ou groupes d’individus qui affirment être victimes d’une violation, commise par la Principauté d’Andorre, d’un des droits énumérés par la Convention. Cependant, cette procédure ne s’applique que dans la mesure où le Comité aura établi que l’affaire objet de la communication n’est pas instruite ou ne l’a pas été par une autre instance internationale d’investigation ou de résolution. ».

32.En tant qu’État membre d’organisations internationales, l’Andorre a ratifié les instruments européens et internationaux ci-après, relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme et du droit humanitaire.

Nations Unies

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966 ;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966 et deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, 15 décembre 1989 ;

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948 ;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979 ;

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 6 octobre 1999 ;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984 ;

Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989 ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 25 mai 2000 ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 25 mai 2000 ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, 19 décembre 2011 ;

Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, 13 décembre 2006 ;

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998.

UNESCO

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, UNESCO, 1960.

Conseil de l’Europe

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, 5 mars 1996 ;

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, et ses différents protocoles ;

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, 11 mai 2011 ;

Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, 25 octobre 2007 ;

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 26 novembre 1987, et ses Protocoles nos 1 et 2 ;

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 16 mai 2005.

Conférence de La Haye de droit international privé

Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Droit humanitaire

Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1949 ;

Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 1949 ;

Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949 ;

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1949.

33.Le 25 septembre 2015, le Conseil des droits de l’homme a adopté la décision 30/107 concernant les textes issus de l’Examen périodique universel portant sur l’Andorre. Dans le contexte du deuxième cycle de l’Examen, l’Andorre a accepté les recommandations ci-après :

Ratifier la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001. L’Andorre l’a ratifiée le 16 novembre 2016, de même que son Protocole additionnel du 28 janvier 2003, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques ;

Adhérer au Protocole facultatif du 18 décembre 2002 se rapportant à la Convention contre la torture, concernant l’établissement d’un système de visites régulières des lieux de détention effectuées par des organismes nationaux et internationaux.

34.Envisager de ratifier d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ou la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960), ou d’y adhérer. Le 20 octobre 2017, le Consell General a approuvé l’acceptation par l’Andorre de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement. Les instruments d’acceptation sont actuellement à la signature par les deux Coprinces. Une fois signés, ils seront déposés auprès de l’UNESCO et la Convention entrera en vigueur dans la Principauté d’Andorre trois mois plus tard.

Autres informations relatives aux droits de l’homme

35.En tant qu’État partie au Conseil de l’Europe, l’Andorre participe également aux processus d’évaluation de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI). La Commission est chargée d’examiner la législation, les politiques et les mesures prises par les États membres pour lutter contre la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance.

36.Le 28 février 2017, l’ECRI a publié son rapport sur l’Andorre dans le cadre du cinquième cycle de ses activités de suivi par pays. Le rapport rend compte de la mise en œuvre des recommandations à la date du 30 juin 2016.

37.L’Andorre avait invité l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à superviser le processus électoral des élections générales qui ont eu lieu le 1er mars 2015. Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) s’est rendu dans le pays les 27 et 28 janvier 2015 et a publié le 19 février 2015 son rapport correspondant, avec ses recommandations et ses conclusions.

38.Par ailleurs, une invitation permanente avait été adressée le 3novembre 2010 à tous les mécanismes des « Procédures spéciales » du Conseil des droits de l’homme, afin de faciliter les visites éventuelles des titulaires de mandat. À ce jour, aucune visite n’a été effectuée.

39.L’Andorre n’est pas partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, non plus qu’au Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967. Mais afin de tenir les engagements contractés par le Gouvernement andorran pour contribuer, dans la mesure du possible, à atténuer une crise humanitaire due notamment au conflit syrien, qui a poussé à l’exode des centaines de milliers de personnes issues de cette zone géographique, le Conseil des ministres a approuvé le 13 septembre 2017 un projet de loi autorisant une protection humanitaire à titre temporaire et provisoire. Le Parlement en est saisi depuis le 21 septembre et envisage un projet de loi plus général sur l’asile, l’objectif étant de modifier la législation andorrane afin d’offrir toutes les conditions et critères juridiques prévus par la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.

40.Ce projet de loi de protection humanitaire à titre temporaire et provisoire met en place le régime voulu pour admettre des réfugiés en leur proposant un permis de séjour d’un nouveau type, ou un permis de séjour et de travail. Il est prévu que le Gouvernement andorran détermine chaque année le nombre de personnes qu’il peut accueillir, priorité étant donnée aux personnes les plus vulnérables. En outre, une des priorités du texte est de garantir la reconnaissance des droits des réfugiés dans le pays. Ainsi, le projet de loi leur reconnaît le droit d’accès au logement, au travail et à la formation, aux services sociaux et sociosanitaires, ainsi qu’à l’enseignement. Le texte est actuellement devant le Consell General (Parlement). Le délai prescrit pour proposer des amendements étant expiré depuis le 5 décembre 2017, le projet de loi est examiné par la Commission législative intérieure.

C.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

41.L’article 5 de la Constitution stipule que la Déclaration universelle des droits de l’homme est en vigueur dans l’ordre juridique andorran.

42.Le paragraphe 4 de l’article 3 de la Constitution dispose que tous les traités et les accords internationaux s’intègrent dans l’ordre juridique andorran dès leur publication au Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre, et ne peuvent être modifiés ou abrogés par la loi.

43.En outre, l’article 23 de la loi du 19 décembre 1996 réglementant l’activité de l’État en matière de traités stipule que les dispositions des traités et accords internationaux ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues que dans les conditions prévues par ces mêmes instruments ou selon les règles générales du droit international. La Principauté d’Andorre s’est donc dotée d’un système prévoyant la primauté des traités sur les lois ordinaires et leur application directe en droit interne.

44.Par ailleurs, étant donné que le paragraphe 1 de l’article 3 de la Constitution dispose que ladite Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique interne andorran et qu’en outre, l’article 19 de la loi du 19 décembre 1996 réglementant l’activité de l’État en matière de traités, prévoit une procédure de contrôle préalable de la constitutionnalité des traités, on peut interpréter que, dans la hiérarchie des normes, la Constitution andorrane se situe au−dessus des traités et accords internationaux ou au moins au même niveau que ces instruments, étant donné qu’un instrument contraire à la Constitution ne saurait être approuvé.

45.L’article 24de cette même loidispose que « les traités en vigueur sont directement applicables par tous les organes judiciaires et administratifs de l’État et créent des droits et obligations pour les particuliers, à moins qu’il résulte du texte du traité ou de l’autorisation de conclusion que son application est subordonnée à la promulgation de lois ou à l’approbation de dispositions réglementaires ». Le paragraphe 2 du même article précise que si l’exécution d’un traité requiert un développement législatif, le Gouvernement présentera au Consell General le projet de loi correspondant, dans les plus brefs délais. Ce projet de loi sera transmis au Consell Generalau moment où lui sera soumise la demande d’approbation du traité, dans la mesure où celui-ci sera déjà entré en vigueur dans d’autres États ou bien si le traité prévoit que les États membres devront disposer de la législation requise au moment de l’entrée en vigueur du traité.

46.Le Consell General peut déléguer au Gouvernement l’exercice de la fonction législative dans les limites et conditions prévues à l’article 59 de la Constitution.

47.Les tribunaux andorrans sont les principaux garants des droits de l’homme. La Constitution andorrane fixe à l’article85 le principe selon lequel la justice est rendue exclusivement par des juges indépendants et inamovibles qui, dans le cadre de leurs fonctions juridictionnelles, sont soumis uniquement à la Constitution et à la loi. L’organisation judiciaire est unique. Sa structure, sa composition, son fonctionnement et le statut juridique de ses membres sont fixés par une loi qualifiée. Les juridictions d’exception sont interdites.

48.Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, « La capacité de rendre justice en matière criminelle, de juger et de veiller à l’exécution de ce qui a été jugé, revient exclusivement au Tribunal Supérieur de la Justice d’Andorre, au Tribunal des Corts, à son Président, au Tribunal des Batlles et aux Batlles eux-mêmes, sans préjudice des traités pertinents établis conformément à l’article 65 de la Constitution. ».

49.En outre, dans toutes les matières relatives au traité qui relèvent du droit pénal, l’article 93 de la Constitution est également applicable, qui dispose que « le ministère public a pour mission de veiller à la défense et à la mise en œuvre de l’ordre juridique, ainsi qu’à l’indépendance des tribunaux et il lui appartient de demander devant ceux-ci l’application de la loi pour la sauvegarde des droits des citoyens et la défense de l’intérêt général ». Le ministère public, dirigé par le procureur général de l’État, agit conformément aux principes de légalité, d’unité et de hiérarchie interne.

50.Conformément à l’article 65 de la Constitution, des compétences législatives, exécutives ou judiciaires peuvent être cédées mais uniquement à des organisations internationales, par un traité approuvé par la majorité des deux tiers des membres du Consell General.

51.Le 4 juin 1998, la loi sur la création et le fonctionnement du Raonador del Ciutadà (Médiateur) a été adoptée. Initialement, le Raonador del Ciutadà était une institution indépendante chargée de veiller à ce que l’administration publique agisse conformément aux principes fondamentaux de défense et de protection des droits et libertés consacrés par la Constitution. Le Raonador del Ciutadà envoie un rapport annuel sur ses activités au Consell General.

52.Conformément à l’article 13 de la loi susmentionnée, toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime peut présenter une plainte ou une réclamation, quels que soient sa nationalité, son âge, son statut ou sa résidence.

53.Le 25 octobre 2010, la loi no 79/2010 portant modification de la loi de création et de fonctionnement du Raonador del Ciutadà a été adoptée pour étendre le domaine de compétence du Médiateur à la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette modification habilite le Médiateur à informer les mineurs des droits et libertés qui leur sont reconnus par la Convention et à les guider (art. 1) ; les mineurs ont la possibilité de lui adresser des plaintes et des réclamations. Les mineurs âgés de moins de 12 ans ou incapables ont la possibilité de le faire par l’intermédiaire de leur représentant légal, sans avoir besoin d’une procuration spéciale (art. 13.2).

54.Suite à la recommandation de l’ECRI, le Gouvernement andorran a présenté un projet de loi visant à élargir le champ de compétences du Raonador del Ciutadà pour lui permettre, entre autres mesures, de recevoir des plaintes pour discrimination raciale dans les domaines tant public que privé. La loi no 26/2017 du 23 novembre, portant modification de la loi du 4 juin 1998 sur la création et le fonctionnement du Raonador del Ciutadà, a été approuvée et est entrée en vigueur le 24 novembre 2017.

55.En outre, la Convention relative aux droits des personnes handicapées (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006 et signée puis ratifiée par la Principauté d’Andorre respectivement les 27 avril 2007 et 11 mars 2014) dispose, au paragraphe 2 de son article 33, qu’il convient de désigner un ou plusieurs mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l’application de ladite Convention ; il a donc été jugé opportun de confier cette nouvelle mission au Raonador del Ciutadà. En effet, cette instance satisfait aux critères d’indépendance exigés et son fonctionnement de proximité la rend accessible aussi bien aux personnes handicapées et aux entités qui les représentent qu’aux citoyens en général. C’est pourquoi la loi précitée confie au Raonador la mission d’informer, d’aider et de conseiller les personnes handicapées quant aux droits que leur reconnaît la Convention susmentionnée et d’en assurer le respect.

56.En décembre 2014, le Service d’assistance et de médiation auprès de l’administration de la justice a été créé. Il s’agit d’un service public et gratuit de l’Administration générale, rattaché conjointement aux Ministères de la justice et des services sociaux pour assister les citoyens et, en particulier, les victimes de délits et d’infractions pénales, en proposant aux usagers de l’Administration de la justice des conseils d’ordre juridique et social.

D.Cadre de la promotion des droits de l’homme

Parlements et instances délibérantes régionales

57.Le 15 janvier 2015, le Consell General a adopté l’Accord visant à promouvoir l’égalité des sexes au Consell General. Cet accord a fait l’objet d’un consensus entre tous les groupes parlementaires et prévoit l’élaboration d’un livre blanc sur l’égalité, à réaliser avec l’appui du Gouvernement andorran et avec la collaboration de l’Institut d’études andorranes et du Ministère des affaires sociales, de la justice et de l’intérieur. Il s’agit de rassembler des informations sur la situation réelle en matière d’égalité en vue de développer une stratégie d’intervention pour cette institution et d’autres institutions publiques. De plus, l’Accord prévoit l’application des recommandations figurant dans le Plan d’action pour les Parlements de l’Union interparlementaire sensibilisés à la problématique hommes-femmes.

58.L’élaboration du Livre blanc sur l’égalité a débuté en août 2016, date à laquelle la procédure et les méthodes de travail ont été établies. Les différentes phases se sont déroulées comme prévu : collecte et analyse des données existantes concernant la population cible (personnes âgées, enfants et jeunes, immigrés, personnes handicapées, femmes et personnes LGTBIQ) ; participation des associations représentatives de ces groupes par le biais d’une analyse approfondie de l’égalité des chances dans le pays ; et enquête auprès de la population pour avoir le point de vue des citoyens.

59.Le 21 juin 2017, les conclusions et priorités résultant de ces travaux ont été présentées, en insistant notamment sur l’adoption d’une loi sur l’égalité et la non−discrimination, la création d’un observatoire de l’égalité, la mise en place d’une plateforme regroupant le secteur tertiaire comme outil de dialogue avec l’administration publique, l’adoption de stratégies concrètes en matière d’égalité, etc.

60.Pour l’instant, le Livre blanc sur l’égalité en est à la mise en page avant de passer à l’impression pour sa publication officielle.

61.Par un décret du 23 septembre 2015, le Ministère de la santé, des affaires sociales et du travail a créé le Département des politiques en matière d’égalité. Suite à un décret du 27 janvier 2016 portant création du Ministère des affaires sociales, de la justice et des affaires intérieures, le Secteur des politiques en matière d’égalité a été rattaché au Département des affaires sociales. Ses fonctions sont les suivantes :

Promouvoir et développer des programmes et actions transversaux visant à prévenir et combattre la violence sexiste et la violence domestique, ainsi que la violence dans tous les domaines ;

Renforcer et améliorer la lutte contre les inégalités et la discrimination dont souffrent les personnes et les groupes les plus vulnérables dans ce domaine.

62.Pour remplir cette fonction, il a été créé un Service de l’égalité, qui poursuit les objectifs ci-après :

Œuvrer de concert avec le Consell General pour développer le Livre blanc sur l’égalité puis rédiger une loi sur l’égalité et la non-discrimination ;

Dispenser informations, soutien, soins et conseils juridiques aux personnes et/ou groupes vulnérables victimes d’une situation de discrimination et/ou d’inégalité. Sont considérés comme des groupes vulnérables : les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les personnes handicapées, les personnes LGTBIQ et les immigrés ;

Organiser des activités publiques, informer le public et le sensibiliser à la non−discrimination et à la prise en compte de groupes vulnérables ;

Développer une action éducative de sensibilisation et de familiarisation, dans un environnement aussi bien formel qu’informel ;

Dénoncer et redresser les comportements sexistes ou discriminatoires et les injustices dans les médias et dans les espaces publics.

63.C’est donc dans ce département qu’on prend soin des cas éventuels de discrimination raciale et d’injustice dont peuvent souffrir les immigrés. Des actions y sont également menées pour favoriser l’interculturalité et l’égalité.

64.Le 2 mars 2013, la ville d’Andorre-la-Vieille s’est jointe au réseau international des villes mondiales amies des aînés, une initiative créée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui habilite et met en contact les villes désireuses de créer des environnements urbains durables, accessibles et inclusifs.

Institutions nationales des droits de l’homme

65.L’Andorre n’a pas d’institution nationale des droits de l’homme. Conformément à l’engagement qu’elle a pris le 25 septembre 2015, lors du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, l’Andorre étudiera l’opportunité de créer une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris, sans préjudice de sa création éventuelle.

66.En 2003, le Conseil national sur le handicap (CONADIS) a été créé en tant qu’organe participatif et consultatif du Gouvernement sur les questions relatives au handicap. Ses fonctions sont les suivantes :

Élaborer et présenter des propositions pour améliorer les services et les prestations en faveur des personnes handicapées ;

Collaborer à l’amélioration et à la coordination des interventions en matière de handicap.

67.Dans le cadre des réunions périodiques du CONADIS 2016-2017, le rapport initial d’Andorre sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) a été établi avec la collaboration d’organisations de la société civile représentant la communauté des personnes handicapées ; leurs propositions ont été incluses dans le projet de loi sur les mesures urgentes aux fins de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

68.Le Comité national de bioéthique d’Andorre (CNBA) est un organe consultatif indépendant sur l’éthique et la bioéthique, créé en décembre 2013, qui développe son travail dans le domaine des implications éthiques et sociales pouvant découler des progrès des sciences biologiques, de la médecine et des sciences du vivant en général.

69.La mission du CNBA est d’être un forum de référence et d’attirer le débat et la réflexion à tous les niveaux de la société civile andorrane sur les controverses éthiques et sociales qui relèvent de sa compétence, afin que cette réflexion soit utile aux professionnels, aux décideurs publics et à la société en général dans la prise de décisions sur ces questions. Le CNBA a collaboré à la rédaction du projet de loi sur les droits et devoirs des patients et sur l’histoire clinique. Cette loi, approuvée par le Consell General le 27 octobre 2017, a été publiée au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre le 22 novembre 2017, avec entrée en vigueur le jour suivant.

70.En 2014, la Commission pour la participation des entités civiques aux services sociaux et de santé sociale (COPEC) a été créée. Les fonctions assignées au COPEC sont les suivantes :

Contribuer à la détection, à la définition et à la couverture des besoins et des problèmes des services sociaux et sociosanitaires ;

Participer à la programmation, à l’évaluation et au contrôle des services sociaux et de santé sociale, principalement en collaborant à l’élaboration et au suivi du Plan national des services sociaux et de santé sociale (PNASS) ;

Préparer des rapports périodiques sur le développement du PNASS, y compris les propositions et suggestions jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la réglementation applicable.

71.Conformément à l’article 10 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, le décret du 9 mars 2016 portant règlement de la Commission nationale pour la prévention de la violence sexiste et domestique a été approuvé. L’article 20 dispose que la Commission est un organe collégial de nature politique et technique dont l’objectif est de formaliser la coordination et la coopération des différents ministères et départements de l’administration générale impliqués dans la prévention et la répression de la violence sexiste et domestique.

72.De même, le 27 juin 2016, la Commission nationale de protection sociale (CONBS) a été constituée en tant qu’organe politique et technique de coordination et de coopération interadministrative du Gouvernement et des Comuns sur les aspects d’intérêt commun dans le domaine des services sociaux.

73.La première réunion de travail de la CONBS a permis de discuter de la redistribution de l’exercice des compétences dans le domaine des services sociaux, qui touchent principalement le service de soins à domicile. De même, dans le but d’optimiser l’efficacité des services fournis aux citoyens, différentes mesures opérationnelles ont été proposées et analysées pour éviter les doubles emplois, simplifier les procédures administratives et unifier les critères en vue de garantir l’égalité.

Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme

74.Toutes les conventions et traités internationaux dont l’Andorre est signataire sont traduits dans la langue officielle et publiés au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.

75.En outre, le site Web officiel du Ministère des affaires étrangères de la Principauté d’Andorre contient une section sur les mécanismes de suivi des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui fournit des informations sur l’état de présentation des rapports aux organes conventionnels de l’ONU.

Sensibilisation des fonctionnaires et autres professionnels aux droits de l’homme

76.En application des recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) et du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) concernant la formation du personnel chargé de l’administration de la justice, le Conseil supérieur de la justice a signé des accords de coopération avec l’École nationale de la magistrature de France et le Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol. Les batlles, les magistrats, les procureurs et les greffiers ont reçu une formation continue sur les droits fondamentaux.

77.La formation initiale des agents qui entrent dans les forces de police comprend une formation aux droits de l’homme ainsi qu’aux droits constitutionnels. Les mauvais traitements intentionnels pendant les interrogatoires, les traitements dégradants ou toute forme d’humiliation sont considérés comme des actes et pratiques criminels contraires aux droits de l’homme.

78.L’article 11 de la loi no 1/2015 du 15 janvier 2015 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence familiale prévoit des programmes de formation continue à l’intention des professionnels chargés de la détection, de l’intervention et de la prévention de la violence sexiste et de la violence familiale. Deux types de formation ont été mis en place : une formation de base à l’intention des professionnels indirectement impliqués dans les processus de violence sexiste et de violence familiale et une formation habilitante à l’intention des professionnels directement impliqués dans les cas de violence sexiste et de violence familiale.

79.Le 11 mai 2016, dans le cadre de sa visite d’évaluation, le Commissaire européen aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Nils Muižnieks, a dispensé une formation sur les droits des enfants et des femmes aux membres de l’appareil judiciaire, aux agents des services répressifs et aux travailleurs sociaux. Monsieur Nils Muižnieks a également pu visiter les ressources d’accueil de l’Équipe de prise en charge des victimes de violence sexiste et domestique ainsi que les professionnels en charge de ces ressources. En outre, le Commissaire a visité le centre d’accueil des enfants, une crèche et l’école secondaire andorrane d’Encamp.

80.En 2017, une formation a été dispensée aux employés de l’administration générale sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, afin d’améliorer les soins proposés par l’administration aux personnes handicapées à des degrés divers, avec une adaptation au cas par cas.

Sensibilisation aux droits de l’homme par le biais de programmes éducatifs et d’information parrainés par le Gouvernement

81.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a inscrit l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires, conformément aux dispositions générales du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

82.Les 21 et 22 février 2014, les enseignants ont suivi une formation aux droits de l’homme et à leur situation en Andorre. Les thèmes retenus concernaient les droits à l’école. Outre des organisations internationales comme l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de l’Europe, ont été présentés les principaux instruments, rapports et mécanismes de contrôle et de suivi concernant les droits de l’homme.

83.En vue de promouvoir l’éducation à une citoyenneté démocratique, en janvier 2017, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a convenu avec l’Université d’Andorre que l’enseignement de la citoyenneté démocratique et la défense des droits de l’homme seraient intégrés dans le programme d’études 2017-2019 du diplôme en sciences de l’éducation, qu’elle est habilitée à délivrer.

84.L’activité de la Principauté d’Andorre dans le domaine des droits de l’homme est également visible sur la scène internationale. Dans le cadre de la présidence andorrane du Comité des ministres du Conseil de l’Europe (9 novembre 2012-16 mai 2013), l’Andorre a fait de l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme une de ses priorités, au même titre que la promotion de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces priorités, traduites par diverses initiatives et activités entreprises pendant ladite présidence, se sont poursuivies au Conseil de l’Europe bien au-delà de la présidence andorrane.

85.Le 4 avril 2014, l’Andorre a été invitée par le Secrétaire général de l’ONU à faire partie du groupe des 16 pays champions de son Initiative mondiale pour l’éducation avant tout, dont les objectifs sont l’universalisation de la scolarisation des enfants, la promotion de la qualité de l’éducation et le développement de la citoyenneté mondiale.

86.Le 7 décembre 2016, l’Andorre a présenté à la Conférence de haut niveau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) le projet « La voie saine des droits de l’homme ». Il s’agit d’une initiative prise par le Gouvernement et les Comuns, avec la participation des agents économiques et sociaux. L’objectif est de mettre en place un parcours pour la pratique régulière d’une activité physique et de faire connaître en même temps l’identité et la culture andorranes, le milieu et l’environnement naturel, tout en développant la cohésion sociale par la promotion et la diffusion des droits de l’homme. Un circuit de 30 kilomètres à travers le pays symbolise les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Sensibilisation aux droits de l’homme par le biais des médias de communication

87.Le 13 avril 2016, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a organisé un colloque intitulé « Droits de l’homme et journalisme à l’ère de la mondialisation », sous la responsabilité de Mme Caddy Adzuba, journaliste et militante de la liberté de la presse et des droits de l’homme. Les débats ont permis au public de prendre conscience de l’importance de la liberté de la presse dans la défense et la promotion des droits de l’homme.

88.Lors du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, l’Andorre a pris le 25 septembre 2015 l’engagement de poursuivre ses efforts en matière d’éducation aux droits de l’homme et de faire appel à des journalistes et des professionnels de la communication. Dans cet esprit et pour donner suite à la recommandation faite par l’ECRI le 24 février 2016, M. Saïd El Kadaoui Moussaoui, psychologue, écrivain et spécialiste des questions liées aux migrations et à l’identité, a été chargé par le Département des affaires sociales du Ministère des affaires sociales, de la justice et des affaires intérieures de proposer une formation aux droits de l’homme ayant pour thème le racisme et la discrimination raciale, l’exclusion et la perception des différences. Cette formation s’adressait à des journalistes et des professionnels de la communication andorrans, ainsi qu’à des inspecteurs du travail du Gouvernement andorran.

Crédits alloués et orientations budgétaires

89.Il n’existe pas de données ventilées sur les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre des droits de l’homme. Mais on peut signaler qu’en 2009, 8 578 605,94 euros étaient affectés à l’aide sociale et que ce montant a atteint 20 166 529,23 euros en 2013. L’aide sociale recouvre, entre autres, les services sociaux, les soins de santé pour les femmes, les allocations chômage, l’aide au logement, les bourses d’études, les pensions de solidarité des personnes âgées et les pensions de solidarité non contributives.

Coopération et aide au développement

90.Le Ministère des affaires étrangères dispose d’une dotation annuelle pour ses actions de coopération internationale au développement et d’aide humanitaire (786 643,65 euros en 2015 et 846 610,56 euros en 2016). Ce budget est réparti selon les quatre axes ci-après :

Subventions à des projets de coopération internationale pour le développement d’ONG andorranes ;

Projets nationaux bilatéraux ou multilatéraux ;

Contributions volontaires à des fonds et programmes d’organismes auxquels l’Andorre est partie ;

Aide humanitaire.

91.Le Ministère des affaires étrangères juge indispensable de conduire avec rigueur et efficacité la politique de coopération internationale au développement, afin d’avoir un véritable impact sur la réalisation des objectifs de développement durable. C’est pourquoi les principes de la Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra font référence pour la coopération andorrane.

92.Le Plan directeur annuel andorran de coopération internationale au développement détermine les priorités géographiques et sectorielles de la coopération internationale. Les priorités stratégiques sont les suivantes : l’éducation, la protection des groupes vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les personnes handicapées, ainsi que l’environnement et la lutte contre le changement climatique, avec une attention particulière à la question de l’eau.

93.Soucieux d’accroître l’impact de la coopération de l’Andorre au développement, le Gouvernement andorran a déterminé des priorités géographiques. En établissant la liste des pays prioritaires, il a pris en compte la situation des pays figurant sur des listes internationales reconnues, comme celles du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la liste des pays les moins avancés de l’ONU et de la Banque mondiale, donnant ainsi la priorité aux pays qui en ont le plus besoin. Les relations bilatérales de l’Andorre sont également prises en compte.

94.Le Département des affaires multilatérales et de la coopération du Ministère des affaires étrangères réserve une partie de son budget de coopération internationale au développement pour financer des projets de coopération internationale au développement réalisés par des ONG andorranes. Parmi les différentes modalités de subventions accordées figure l’aide à des projets de sensibilisation de la société andorrane. Ces subventions financent des projets d’échanges entre cultures dans les domaines éducatif ou culturel, qui favorisent la solidarité internationale et développent une société plus engagée et solidaire. On peut citer comme exemple de ces projets la Semaine de la diversité en Andorre, pendant laquelle des résidents d’origine africaine proposent des activités et des ateliers au reste de la société (danses, ateliers culinaires, cinéma, concerts, etc.).

95.Par ailleurs, comme le Gouvernement attache une grande importance aux activités de sensibilisation, il encourage les ONG à mener de telles actions en notant favorablement ce type de projets quand il évalue ceux qui sont éligibles pour une subvention.

E.Soumission du rapport

96.Le présent document a été établi en tenant compte des directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, figurant dans le document HRI/GEN/2/Rev.6 du 3 juin 2009, et des directives relatives aux documents se rapportant spécifiquement à la Convention, figurant dans le document CERD/C/2007/1 du 13 juin 2008.

97.Le Département des affaires multilatérales et de la coopération du Ministère des affaires étrangères a été chargé de coordonner la rédaction du présent rapport, en collaboration avec le Ministère des affaires sociales, de la justice et de l’intérieur, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et le Ministère des finances. En outre, le rapport a été soumis au Consell General, aux Comuns et au Raonador del Ciutadà, pour leur permettre d’indiquer leurs observations. Toutefois, aucune de ces institutions n’a formulé de commentaires à ce sujet.

98.Le rapport a été également présenté lors de la deuxième réunion de la Commission nationale de participation des entités civiques du secteur des services sociaux et sociosanitaires (COPEC). Un exemplaire a été fourni à chacun des participants, qui étaient encouragés à proposer des commentaires ou des informations supplémentaires. Des compléments d’information proposés par les représentants de la COPEC ont été inclus dans le présent rapport.

99.À sa réunion du 24 janvier 2018, le Conseil des ministres a validé le rapport final.

Partie II. Informations relatives aux articles 1 à 7 de la Convention

A.Article 1 : Définition de la discrimination raciale

100.Le paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution de la Principauté d’Andorre dispose ce qui suit : « Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale. ». En outre, le paragraphe 2 de l’article 6 précise : « Il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l’égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives. ».

101.La définition constitutionnelle de la discrimination est conforme à la définition de la discrimination raciale qui est donnée dans la Convention, puisqu’elle fait explicitement référence à la race, la naissance, l’origine, la religion ou toute autre condition personnelle ou sociale. Ce principe d’égalité inscrit dans la Constitution de la Principauté d’Andorre est respecté dans toute la législation nationale, conformément au principe de la hiérarchie des normes.

102.En outre, le principe de l’égalité est explicitement inscrit dans la législation sectorielle du pays, comme le droit du travail ou le droit administratif. Par exemple, l’article 21 du Code de la fonction publique reconnaît le principe de l’égalité : « Tous sont égaux devant la fonction publique et aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l’opinion ou toute autre considération personnelle ou sociale ne peut être établie. ».

103.Le respect du principe d’égalité dans la législation du pays s’applique aussi bien à la vie publique qu’à la vie privée. Ainsi, l’article 338 du Code pénal prévoit une peine de prison et une interdiction d’exercer une fonction publique pouvant aller jusqu’à quatre ans pour toute autorité publique ou tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis une infraction discriminatoire. Il prévoit également une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et jusqu’à trois ans de déchéance pour un agent public ou une autorité publique qui refuse de fournir un service public ou d’accorder un droit ou un avantage accordé par la loi ou qui rend difficile l’exercice de ce droit ou avantage.

104.En ce qui concerne la sphère privée, le même article 338, dans son troisième alinéa, prévoit une peine d’arrêt et interdiction de l’exercice du métier ou du poste allant jusqu’à trois ans pour les personnes qui, pour des motifs discriminatoires, refusent la vente ou la location d’un bien ou d’un service ou refusent à une personne de lui accorder un contrat de travail ou introduisent des différences dans ses conditions de travail.

Politique d’immigration

105.La loi no 9/2012 portant modification de la loi sur l’immigration qualifiée (LCI) dispose en son article 2 que les dispositions législatives de ladite loi s’appliquent à tout ce qui n’est pas prévu par les traités et accords internationaux en vertu desquels la Principauté d’Andorre est liée en la matière. Cette politique est conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

106.Ainsi, l’article 40 de la LCI établit le principe de priorité dans l’octroi des autorisations. Concrètement, il établit que « les permis de séjour et de travail temporaire, frontalier ou temporaire frontalier, de séjour et de travail indépendant, de travail sans séjour et de séjour sans travail, sont accordés en premier lieu aux ressortissants des États qui ont signé et ratifié un accord avec la Principauté d’Andorre ; ensuite aux ressortissants des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; et enfin aux ressortissants des autres États. ». À cet égard, l’Andorre a conclu des accords sur l’entrée, la circulation, le séjour et l’établissement de ses ressortissants avec l’Espagne et la France (2001) et avec le Portugal (2007).

107.La même loi dispose également, en son article 42 concernant l’abrogation des autorisations de regroupement familial, que l’octroi d’une autorisation d’immigration au titre du regroupement familial n’est subordonné à aucun critère de nationalité et ne peut être refusé faute de quota disponible.

108.Enfin, il convient de mentionner que le Gouvernement andorran travaille actuellement à l’élaboration d’un projet de loi sur l’égalité et la non-discrimination, qui vise à compléter les dispositions actuelles des lois civiles et administratives réprimant la discrimination directe et indirecte, compte tenu des indications données par l’ECRI dans sa Recommandation de politique générale no 7. Le projet de loi sur l’égalité et la non−discrimination devrait être soumis à l’approbation du Parlement en 2018.

B.Article 2 : Condamnation de la discrimination raciale

109.La Principauté d’Andorre condamne la discrimination raciale et, conformément au mandat que la Constitution, en son paragraphe 2 de l’article 6, confère aux pouvoirs publics, elle prend les mesures nécessaires pour que les conditions de l’égalité soient réelles et effectives.

Mesures législatives

110.Quant aux mesures législatives visant à éliminer la discrimination raciale, la réforme du droit pénal contenue dans la loi no 40/2014 du 11 décembre 2014 a permis de compléter la définition du mobile discriminatoire et de définir de nouvelles infractions liées à la discrimination. Par exemple, l’article 398 bis érige en infraction pénale la production ou la détention de tout matériel destiné à la diffusion publique et contenant des infractions discriminatoires visées à l’article 338. En outre, l’article 339 érige en infraction pénale toute atteinte à un groupe de personnes motivée par la discrimination. La loi no 40/2014 a également permis de modifier la définition d’association illicite en y incluant le mobile discriminatoire et en attribuant la responsabilité pénale à ceux qui fournissent un appui, que celui-ci soit financier ou non.

111.D’autres dispositions normatives plus anciennes sont toujours en vigueur, comme la loi sur le sport du 30 juin 1998, qui érige en infraction très grave la participation de sportifs, de techniciens, d’arbitres ou de juges à des épreuves ou compétitions organisées par des pays où prévaut la discrimination raciale ou qui font l’objet de sanctions sportives imposées par des organisations internationales ; la participation de sportifs représentant ces pays est également une infraction.

Mesures administratives et autres

112.Le Département de la jeunesse du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports a adhéré en décembre 2014 à la campagne en ligne « Non aux discours de haine », initiée par le Conseil de l’Europe. La campagne appelle à la mobilisation pour lutter contre les discours de haine sur Internet et promouvoir le respect des droits de l’homme sur le Web. Dans l’esprit de cette campagne, le Consell General (Parlement national) a rejoint l’Alliance parlementaire contre la haine du Conseil de l’Europe.

113.Quand elle a présidé le Comité des ministres du Conseil de l’Europe (novembre 2012-mai 2013), l’Andorre s’est donné comme priorité l’éducation à la citoyenneté démocratique et la promotion des droits de l’homme. Au cours de son mandat, elle a initié diverses actions nationales et internationales dans ce domaine, qui se poursuivent à ce jour. Par exemple, du 6 au 8 juillet 2016, l’Andorre a mis en place un programme de formation des enseignants sur les droits de l’homme et la citoyenneté démocratique.

114.Pour faciliter l’intégration, le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports est actuellement en mesure de proposer au grand public différentes possibilités d’apprentissage de la langue catalane (centres d’auto-apprentissage, cours de catalan gratuits, programme de bénévoles de la langue…).

Mesures de sensibilisation

115.Dans le cadre de son programme de subventions aux entités civiles andorranes chargées de projets de coopération internationale pour le développement, le Ministère andorran des affaires étrangères prévoit que les entités obtenant un financement national doivent inclure dans leurs activités des campagnes nationales de sensibilisation de l’opinion.

116.Le Conseil municipal d’Andorre-la-Vieille, avec la collaboration de la Commission nationale andorrane pour l’UNESCO, a organisé ces dernières années la Semaine de la diversité culturelle. C’est une semaine pendant laquelle une trentaine d’associations sociales, culturelles et sportives organisent un programme d’activités illustrant la richesse culturelle du pays. En 2016, la ville d’Andorre-la-Vieille a été capitale ibéro-américaine de la culture et à cette occasion, différentes activités ont été organisées pour promouvoir la culture ibéro-américaine.

117.Depuis 2008, la Commission nationale andorrane pour l’UNESCO organise tous les deux ans l’Art Camp Andorre, un atelier international d’artistes où sont invités des peintres de pays en conflit ou de cultures très différentes. Pendant dix jours, les artistes vivent côte à côte, partageant leur culture et leurs expériences. Ils prennent part également à des activités et à des manifestations présentant les différentes cultures et entretiennent un dialogue démocratique et interculturel, dans le respect de leurs différences, le refus de toute discrimination et la diffusion des valeurs de l’UNESCO qui ont inspiré ce projet. Pour l’édition 2018 de l’Art Camp Andorre, deux ateliers de formation seront organisés aux bons soins des artistes. L’un sera consacré au « dialogue pour la promotion de la paix et des droits de l’homme » et l’autre à l’égalité entre les sexes.

C.Article 3 : Condamnation de l’apartheid

118.L’apartheid n’existe pas en Andorre, non plus que la ségrégation raciale. L’Andorre condamne sans réserve les politiques, pratiques ou idéologies qui mènent à l’intolérance ou à la haine raciale. Partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale depuis le 30 avril 2001, l’Andorre a intégré dans son droit pénal les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité (voir les articles 456 à 462 du Code pénal, en annexe).

119.On rappellera que, selon le droit pénal, le génocide et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles en tout état de cause.

120.Compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la Constitution, aux termes duquel « il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l’égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives », les pouvoirs publics andorrans prennent les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse y avoir de situations de ségrégation raciale ou de constitution de ghettos.

D.Article 4 : Incrimination de la discrimination raciale

121.La répression des infractions en matière de discrimination est prévue au chapitre V du Code pénal. Par la loi no 40/2014 du 11 décembre, portant modification de la loi no 9/2005 du 21 février 2005, laquelle modifiait le Code pénal, le libellé de l’article 338 a été substantiellement remanié pour réprimer de nouvelles infractions en matière de discrimination qui n’y était pas encore prévues. Ainsi, le paragraphe 1 du nouvel article 338 prévoit qu’est punie d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans la personne qui, pour des motifs de discrimination :

a)Incite publiquement à la violence, à la haine ou à la discrimination à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes ;

b)Injurie publiquement, calomnie, diffame ou menace une personne ou un groupe de personnes ;

c)Diffuse publiquement, par quelque moyen que ce soit, une idéologie ou une doctrine qui affirme la supériorité d’un groupe de personnes, ou qui rabaisse ou dénigre un groupe de personnes ;

d)Diffuse ou distribue publiquement tout matériel comportant des images ou des expressions constitutives des faits décrits précédemment.

122.La diffusion publique d’une idéologie discriminatoire ne constitue pas une infraction pénale par sa seule ampleur médiatique : elle est aussi réprimée quand elle se manifeste en réunions privées ou sur les forums Internet.

123.L’article 338 bis « Actes préparatoires punissables » érige en infraction pénale le fait de produire ou de posséder tout matériel contenant des images ou des termes prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 338, et prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, si le matériel est destiné à la diffusion publique.

124.L’article 339 « Atteinte à un groupe » érige en infraction pénale la commission publique d’actes humiliants ou la tenue de propos gravement offensants à l’égard de membres d’un groupe religieux, national, ethnique, syndical ou politique, ou à l’égard de personnes professant certaines croyances ou idéologies. La peine prévue dans ce cas est l’arrestation.

125.La réforme du Code pénal, en application de la loi no 40/2014, a également permis d’inclure la notion du mobile discriminatoire dans la définition de l’association illicite et la responsabilité pénale a été attribuée aux personnes qui apportent un soutien financier ou autre. Voir les articles 359 et 360 du Code pénal (annexe).

126.En ce qui concerne les mesures législatives visant à interdire aux autorités publiques de commettre l’infraction de discrimination raciale, le paragraphe 2 de l’article 338 du Code pénal sanctionne toute autorité ou tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet l’un des actes criminels décrits à l’article 338.1 par l’application de la peine prévue et l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant quatre ans au maximum.

127.En outre, le paragraphe 4 de l’article 338 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et une interdiction d’exercer une fonction publique pouvant aller jusqu’à trois ans pour une autorité ou un fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour motif discriminatoire, refuse de fournir un service public, d’accorder un droit ou un avantage accordé par la loi, ou empêche ou fait entraver son octroi ou sa révocation.

La discrimination raciale comme circonstance aggravante

128.Le paragraphe 6 de l’article 30 du Code pénal dispose que les motifs discriminatoires constituent une circonstance aggravante de la responsabilité pénale et s’appliquent à toutes les infractions visées par le droit pénal. Le même paragraphe définit le mobile discriminatoire comme « la prise en considération, à l’égard d’une personne physique, de sa naissance, de son origine, de son appartenance nationale ou ethnique, de sa couleur, de son sexe, de sa religion, de ses opinions philosophiques, politiques ou syndicales ou de toute autre condition personnelle ou sociale, telle que sa capacité physique ou mentale, son mode de vie, ses coutumes, sa langue, son âge, son identité ou orientation sexuelle ».

129.Bien que la définition du mobile discriminatoire n’inclue pas la mention de la « race », les juges utilisent les critères d’origine, d’appartenance nationale ou ethnique et de couleur de peau pour pénaliser ce type de discrimination.

E.Article 5 : Élimination de la discrimination raciale

Cadre général pour la protection des autres droits de l’homme

130.Le titreII de la Constitution de la Principauté d’Andorre reconnaît tous les droits et libertés. Le chapitre I, consacré aux principes généraux, reconnaît la dignité humaine (art. 4), la validité de la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 5) et l’égalité devant la loi (art. 6); les pouvoirs publics se voient attribuer le devoir de créer les conditions nécessaires pour que l’égalité et la liberté des individus soient réelles et efficaces (art. 6.2).

131.Conformément au paragraphe 2 de l’article 39 de la Constitution, les étrangers résidant légalement dans le pays peuvent exercer librement les droits et libertés énoncés au chapitre III du titre II relatif aux droits et libertés. Le paragraphe 1 de l’article 39 dispose également que les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV sont directement applicables et s’imposent immédiatement aux pouvoirs publics. Leurs contenus ne peuvent pas être limités par la loi et les tribunaux en assurent la protection.

132.Les droits reconnus aux chapitres III et IV relèvent de la loi qualifiée (art. 40.1). En outre, ils sont sous la protection des tribunaux ordinaires par la voie d’une procédure d’urgence et prioritaire établie par la loi, qui, dans tous les cas, comprendra deux instances.

133.La loi établit une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal constitutionnel contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte au contenu essentiel des droits mentionnés aux chapitres III et IV, sauf pour le cas prévu à l’article 22.

134.Le chapitre III, intitulé « Droits fondamentaux de la personne et libertés publiques », reconnaît les droits et libertés ci-après :

Le droit à la vie (art. 8) ;

Le droit à la liberté et à la sûreté (art. 9) ;

Le droit à la juridiction et à l’assistance juridique (art. 10) ;

La liberté d’opinion, de religion et de culte (art. 11) ;

La liberté d’expression, de communication et d’information (art. 12) ;

Le droit au mariage (art. 13) ;

Le droit au respect de la vie privée, à l’honneur et à l’image de soi (art. 14) ;

Le droit à l’inviolabilité du domicile (art. 15) ;

Les droits de réunion et de manifestation pacifique (art. 16) ;

Le droit d’association (art. 17) ;

Le droit à la création et au fonctionnement d’organisations patronales, professionnelles et syndicales (art. 18) ;

Le droit pour les travailleurs et les entreprises de défendre leurs intérêts économiques et sociaux (art. 19) ;

Le droit à l’éducation (art. 20) ;

Le droit de circuler librement sur le territoire national (art. 21) ;

Le droit de toute personne directement concernée d’adresser une pétition aux pouvoirs publics (art. 23).

135.L’ensemble des droits précédemment énoncés sont respectés selon le principe de la hiérarchie des normes. Aucune loi qualifiée régissant les droits énoncés au chapitre III de la Constitution de la Principauté d’Andorre ne contient de clause de discrimination raciale.

Droits politiques

136.Conformément à l’article 7 de la Constitution andorrane relatif à la nationalité, il est établi que le statut de ressortissant andorran, ainsi que ses conséquences juridiques, est acquis, préservé et perdu conformément aux dispositions de la loi qualifiée. L’article 7.2 de la Constitution andorrane interdit la double nationalité.

137.La loi no 10/2004, portant modification de la loi sur la nationalité, a abaissé de 25 à 20 le nombre d’années de résidence généralement exigées pour demander la naturalisation en Andorre. Elle prévoit également que pour les jeunes qui ont suivi leur scolarité obligatoire dans les établissements d’enseignement du pays, la durée de la résidence obligatoire est ramenée à dix ans. Il convient de mentionner que la nationalité d’origine du demandeur ne fait aucune différence quant aux conditions d’accès à la nationalité andorrane. Par ailleurs, la loi sur la nationalité prévoit actuellement que les personnes ayant épousé un ressortissant andorran qui résident effectivement dans le pays depuis trois ans peuvent acquérir la nationalité andorrane.

138.Dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, l’Andorre a reçu une recommandation l’invitant à mieux harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la Convention européenne sur la nationalité, laquelle dispose que la période de résidence requise pour l’obtention de la nationalité ne doit pas excéder dix ans. La recommandation a été prise en considération. La Principauté d’Andorre négocie actuellement un accord d’association avec l’Union européenne et, une fois les négociations achevées, elle examinera la possibilité de revoir sa législation sur la nationalité.

139. La Loi qualifiée du régime électoral et de référendum établit, en son article 1, que tous les Andorrans majeurs et en pleine possession de leurs droits civils et politiques, jouissent du droit de vote ; les résidents étrangers ne sont pas autorisés à voter.

140.S’agissant de la participation des étrangers aux institutions publiques, l’article 89 de la Constitution de la Principauté d’Andorre stipule que tous les membres du Conseil supérieur de la justice sont de nationalité andorrane. La nationalité andorrane est également requise pour d’autres institutions publiques, comme le Raonador del Ciutadà (Médiateur). On peut néanmoins souligner que tous les magistrats du Tribunal supérieur et du Tribunal constitutionnel sont des étrangers. Quant au Tribunal des Corts, 3 des 5 juges sont étrangers (de nationalité espagnole et française) et 2 sont andorrans.

La loi sur la fonction publique du 15 décembre 2000 ne mentionne aucune distinction de nationalité pour les fonctionnaires à caractère indéfini.

F.Article 6 : Garantie d’un recours juridictionnel effectif

Mécanismes de garantie

141.Le système juridique andorran établit des mécanismes pour garantir la possibilité de rendre des décisions judiciaires à différents niveaux. Le Tribunal de Corts représente le premier niveau d’appel contre les résolutions des Batlles qui affectent la liberté des personnes ou les mesures provisoires édictées pendant la période de l’enquête, ou qui acceptent le dossier des diligences, ou celles qui considèrent la dénonciation ou la plainte. La Chambre pénale du Tribunal supérieur, en tant que deuxième instance, est l’instance d’appel des jugements de première instance rendus par le Tribunal de Corts en matière pénale. En matière civile, la Chambre civile du Tribunal supérieur est l’instance d’appel des jugements de première instance rendus par la Batllia en matière civile. En matière administrative, c’est la Chambre administrative du Tribunal supérieur qui permet de faire appel des décisions rendues en première instance par la Batllia. Enfin, le Tribunal constitutionnel est l’interprète suprême de la Constitution. Il contrôle la conformité des lois et des traités internationaux et garantit la protection des droits fondamentaux. C’est lui également qui résout les conflits entre les organes constitutionnels.

142.Comme indiqué au paragraphe 54, suite à la recommandation de l’ECRI, le Gouvernement andorran a approuvé un projet de loi visant à élargir le champ de compétences du Raonador del Ciutadà afin qu’il puisse, entre autres, recevoir des plaintes concernant la discrimination raciale dans les domaines tant public que privé. La loi no 26/2017 du 23 novembre, portant modification de la loi du 4 juin 1998 portant création et fonctionnement du Raonador del Ciutadà, a été approuvée par le C onsell General le 23 novembre 2017 ; elle est entrée en vigueur le jour suivant. Selon le texte du projet de loi, le Raonador del Ciutadà a pour mission, entre autres, de lutter contre toutes les formes de discrimination et contre les attitudes racistes, xénophobes, antisémites et intolérantes. Il lui est également attribué comme rôle particulier de veiller à ce que les actions des individus et des entités publiques et privées, y compris les médias, respectent l’égalité entre tous les peuples, et de faire adopter les mesures nécessaires pour éviter toute forme de discrimination, directe ou indirecte, qui amènerait à prendre en compte la naissance, la race, la nationalité, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’opinion philosophique, politique ou syndicale, un handicap physique ou mental, le mode de vie, les coutumes, la langue, l’âge, le sexe, l’identité ou l’orientation sexuelle ou toute autre condition personnelle ou sociale. Son rôle est également de lutter contre les attitudes racistes, discriminatoires, xénophobes, antisémites et intolérantes.

Aide juridictionnelle gratuite

143.Divers instruments internationaux signés et ratifiés par la Principauté d’Andorre prévoient la création de structures pluridisciplinaires d’aide aux victimes et à leurs proches, ainsi que l’adoption des mesures nécessaires pour que les victimes reçoivent en temps utile des informations adéquates sur les services d’aide et les mesures juridiques dont elles disposent.

144.À cet égard, le décret du 17 décembre 2014 crée et réglemente le fonctionnement et la structure du Service de soins et de médiation, qui dépend de l’Administration de la justice. Il s’agit d’un service public gratuit de l’Administration générale, rattaché conjointement aux Ministères chargés de la justice et des affaires sociales, dont l’objectif est d’assister les citoyens et, en particulier, les victimes d’infractions pénales et de contraventions, en fournissant des conseils juridiques et sociaux aux usagers de l’Administration de la justice. Les informations individualisées concernent les ressources et les mécanismes institutionnels, professionnels et normatifs existants qui leur permettent d’exercer et de défendre leurs droits et intérêts, ainsi que les ressources sociales dont ils peuvent disposer et qu’ils peuvent obtenir, le cas échéant, auprès d’administrations, d’institutions ou de professionnels appropriés. Les services de médiation familiale visent à offrir aux personnes victimes de conflits conjugaux ou familiaux un processus de médiation et de résolution de conflits favorisant le dialogue et la recherche de solutions satisfaisantes pour les conjoints, les membres du couple et les enfants mineurs. Le Service de soins et de médiation auprès de l’Administration de la justice est composé d’un juriste, d’un travailleur ou d’un éducateur social et d’un psychologue.

145.Le système d’aide juridictionnelle gratuite, avec désignation d’office d’un avocat et d’un procureur, est pleinement mis en œuvre en Andorre et donne des résultats très satisfaisants. Cette représentation en justice, gérée par les associations professionnelles d’avocats et d’avoués respectives, est entièrement subventionnée par l’État.

146.Le principe de l’égalité prévu au paragraphe 3 de l’article 10 de la Constitution dispose que la loi règle les cas dans lesquels, pour garantir le principe de l’égalité, la justice doit être gratuite. Conformément à ce mandat, l’article 99 de la loi qualifiée sur la justice du 3 septembre 1993, récemment modifiée par la loi qualifiée no 28/2014 du 24 juillet portant modification de la loi qualifiée sur la justice, dispose que pour garantir le droit à la défense et à l’assistance technique d’un avocat, un avocat doit être désigné sur demande. En même temps, cet article dispose que la défense et l’assistance juridiques doivent être gratuites et imputées au budget général de l’État pour les personnes qui en font la demande et dont on peut établir que leur situation économique est défavorable ou dont l’insolvabilité a été déclarée par un juge ou un tribunal compétent ; ce même article charge également le Gouvernement de définir les conditions et les modalités nécessaires pour bénéficier de la défense et de l’assistance juridiques gratuites.

147.À cet égard, l’article 100 de la loi transitoire sur les procédures judiciaires du 21 décembre 1993, telle que modifiée par la loi no 16/2014 du 24 juillet portant modification de la loi transitoire sur les procédures judiciaires, développe succinctement la procédure à suivre pour déclarer une situation économique défavorable ou l’insolvabilité et pour accorder le droit à la défense et l’assistance juridique gratuites qui en dépend.

148.Peut demander l’aide judiciaire tout ressortissant et/ou résident qui établit que son indigence ou son insolvabilité ne lui permet pas d’assumer les frais d’un avocat pour l’aider à entamer une procédure ou suivre une affaire en cours. Le demandeur doit dûment remplir le formulaire « Demande d’aide judiciaire » et y joindre la documentation voulue dans la section « Documents attestant les recettes et les dépenses ». Il doit également comparaître devant les tribunaux d’Andorre accompagné de deux témoins non membres de sa famille, au courant de sa situation économique.

149.En outre, selon la loi qualifiée no 17/2014 portant modification de la loi modifiant le Code de procédure pénale, le droit à l’assistance d’un avocat est étendu d’office à toute personne qui fait une déclaration à la police en qualité de suspect, si les faits à l’origine de l’enquête peuvent constituer une infraction pénale, même si elle n’est pas en état d’arrestation ou qu’elle doit faire l’objet d’une vérification d’identité ou d’une perquisition.

Mesures visant à renforcer la confiance dans les institutions

150.La législation andorrane prévoit des mesures visant à renforcer la confiance à l’égard des autorités de police et de justice. En effet, la loi no 8/2004 du 27 mai 2004 relative aux forces de police dispose, en son article 5 a) du chapitre II (Principes d’action), trois principes d’action qui s’appliquent aux membres des forces de police.

151.Aux termes du premier principe, ils sont tenus de respecter et de faire respecter à tout moment la Constitution et les lois en vigueur. Selon le deuxième, ils doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, « agir en toute neutralité politique et impartialité, et donc sans discrimination fondée sur la race, la religion, l’opinion, le sexe, la langue, le lieu de résidence, le lieu de naissance ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ». Ce même principe dispose également que la police doit agir avec intégrité et dignité et toujours s’opposer à tout acte de corruption. En outre, ils doivent dans leur comportement professionnel s’attacher aux « principes de hiérarchie et de subordination; l’obéissance aux ordres ne peut en aucun cas justifier l’exécution d’actes constituant un crime ou qui seraient contraires à la Constitution ou aux lois ». Enfin, les forces de police doivent collaborer avec l’administration de la justice et l’assister dans les conditions établies par la loi. Le troisième principe concerne les relations communautaires et précise que les forces de police doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, prévenir tout agissement abusif, arbitraire ou discriminatoire qui implique violence physique ou morale. En outre, les forces de police doivent à tout moment « observer un comportement correct et consciencieux dans leurs relations avec les citoyens, s’efforcer de les assister et de les protéger chaque fois que les circonstances l’exigent ou qu’on le leur demande et leur fournir des informations aussi complètes que possible sur les causes et l’objet de toute intervention ».

152.Conformément à la législation andorrane, quand les policiers ont connaissance de la commission d’un acte punissable, ils doivent en informer le ministère public et procéder immédiatement à l’enquête en prenant les mesures nécessaires [voir Code de procédure pénale, titre second (Phase préparatoire du procès pénal), chapitre I (Enquête préliminaire), section 1 (Règles communes), article 22].

Formation sur la discrimination raciale

153.Pour sensibiliser les policiers à la discrimination raciale et les alerter à la commission d’un acte punissable pour motivation raciale, les nouvelles promotions de policiers recrutés depuis 2012 ont suivi une formation sur la question. Il faut préciser qu’en 2016, les nouvelles promotions d’officiers et de sous-officiers ont reçu une formation de même type et qu’elle sera également dispensée cette année à tout nouveau caporal nommé pendant la période de formation.

154.D’autres activités de formation sont également proposées : par exemple, la police est invitée à participer à des conférences organisées à l’intention de la population scolaire, dans le cadre du Plan de prévention de la délinquance, mis en place pendant l’année scolaire 2009/10. Pendant ces conférences, on signale l’existence de délits d’atteinte à l’honneur en expliquant la circonstance aggravante que constitue dans ce cas le motif de discrimination.

155.Il faut également signaler une autre initiative remarquable dans ce domaine : c’est la présentation faite le 22 février 2016 par M. Miguel Ángel Aguilar García, Procureur coordonnateur du Service des crimes de haine et de discrimination et des enquêtes et poursuites pour infractions liées à la discrimination (Bureau du Procureur provincial de Barcelone). Un Manuel sur les enquêtes et les poursuites pour crimes de haine et de discrimination a été publié à cette occasion sur l’Intranet des services de police. Une nouvelle formation sur cette question est prévue pour 2018 : elle sera assurée par la Police nationale espagnole ; en outre, M. Pere Pastor Vilanova, juge à la Cour européenne des droits de l’homme, fera une présentation.

La charge de la preuve

156.Le système juridique andorran ne prévoit aucune disposition devant les tribunaux civils et administratifs concernant le renversement de la charge de la preuve en cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, la nationalité, la religion ou la langue. Il existe cependant une jurisprudence qui garantit l’application effective du principe de renversement de la preuve. En effet, les tribunaux andorrans appliquent le principe du partage ou de l’inversion de la charge de la preuve dans les cas où un citoyen dépose auprès de l’autorité compétente une plainte alléguant qu’il a été lésé par un acte constituant une discrimination directe ou indirecte.

157.Le principe du renversement de la charge de la preuve est garanti par la jurisprudence. En général, la victime d’une discrimination n’a pas de preuve irréfutable de discrimination puisqu’il n’est pas courant de transmettre des motifs discriminatoires par écrit. Cela implique que lorsque la victime prétend avoir été victime d’une discrimination, elle ne peut présenter que des faits qui reflètent raisonnablement le traitement discriminatoire allégué, sans en fournir de preuve fiable puisque celle-ci n’existe pas.

158.L’existence de faits constituant une preuve prima facie d’un traitement discriminatoire implique des effets procéduraux : le défendeur est tenu de justifier que ses actes résultent d’un autre motif, totalement différent de celui qui est allégué par la victime présumée. Il en résulte nécessairement pour l’accusé l’obligation d’être plus actif et d’assumer une plus grande responsabilité de l’activité probatoire pendant le procès ; cela revient à dire que, dans la pratique, il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve. Les tribunaux andorrans veillent à normaliser, dans leurs décisions, l’éventuelle inversion de la charge de la preuve, étant donné la difficulté que comporte l’évaluation de celle-ci, en l’absence d’éléments normalement objectifs qui permettent une appréciation « de facto ».

159.La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d’Andorre a récemment rendu une décision, en date du 27 mai 2014 (TSJC-178/13), concernant un licenciement discriminatoire; cet exemple illustre à la perfection qu’à défaut d’une disposition expresse, le Tribunal garantit le droit constitutionnel à la non-discrimination. Voir l’arrêt TSJC-178/13 en annexe.

160.Le 6 décembre 2016, l’ECRI a adopté le rapport sur Andorre concernant son cinquième cycle de suivi. Ce rapport présente deux « recommandations intermédiaires » acceptées par le Gouvernement d’Andorre, dont l’une consiste à « introduire dans le droit andorran le principe du partage des charges » en cas de plaintes déposées devant les tribunaux civils ou administratifs pour discrimination fondée sur la « race », la couleur, l’appartenance ethnique, la nationalité, la religion, la langue, l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle.

G.Article 7 : Mesures dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information

L’enseignement

161.Comme on l’a vu dans la première partie du présent rapport, la structure de l’enseignement en Andorre est un modèle original où coexistent trois systèmes d’enseignement public et gratuit : les systèmes andorran, français et espagnol.

162.La loi du 3 septembre 1993 sur l’éducation définissait déjà les principes et valeurs fondamentaux de l’éducation andorrane. En effet, l’article 3 h) souligne l’importance de « former les enfants et les jeunes au respect de la diversité et des droits et libertés fondamentaux ainsi qu’à la pratique de la tolérance et de la liberté, dans le cadre des principes démocratiques de coexistence et de pluralisme ».

163.La législation relative à l’enseignement supérieur en Andorre figure dans la loi no 12/2008 du 12 juin 2008 portant organisation de l’enseignement supérieur, dont l’article 38 sur les droits et devoirs dispose que les étudiants ont le droit de jouir de l’égalité des chances et que l’accès aux études ou leur poursuite ne peut faire l’objet d’aucune forme de discrimination fondée sur leur situation personnelle ou sociale. Ce principe vaut tant pour l’enseignement universitaire que pour l’enseignement professionnel supérieur.

164.Ces dispositions sont également inscrites dans l’article2 de la loi sur la planification de l’enseignement andorran, qui fixe les objectifs du système éducatif. Il s’agit notamment de promouvoir le respect de la diversité et des droits et libertés fondamentaux ainsi que la pratique de la tolérance, dans le cadre des principes démocratiques de coexistence et de pluralisme, en tenant compte des disparités entre individus imputables à leur origine sociale, économique, culturelle, ethnique ou géographique et en compensant les inégalités éventuelles.

165.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a inscrit l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires, conformément aux dispositions générales du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Il a également mis en place une formation aux droits de l’homme à l’intention des agents de l’État, des magistrats et des policiers.

166.Chaque année, les écoles andorranes organisent le « Thème du Centre ». C’est une journée entière, dédiée à une activité à laquelle participent tous les élèves et les enseignants pour œuvrer sur un thème transversal ayant trait à la défense des droits de l’homme, la démocratie, la citoyenneté, l’interculturalité ou la non-discrimination fondée sur le sexe, la race, etc.

167.Pour promouvoir l’éducation à la citoyenneté démocratique, en janvier 2017, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a convenu du Programme 2017-2019 avec l’Université d’Andorre, ce qui permet d’intégrer, dans le cursus du diplôme en sciences de l’éducation proposé par l’Université, les contenus voulus pour l’enseignement de la citoyenneté démocratique et la défense des droits de l’homme.

168.S’agissant des accords internationaux, le Gouvernement andorran a approuvé en juillet 2017 l’acceptation par Andorre de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960). Le 20 octobre 2017, le Consell General a adopté la décision qui a été publiée au Bulletin officiel (BOPA) le 15 novembre 2017. Actuellement, les instruments d’acceptation sont en phase de signature par les deux Coprinces. Une fois signés, ils seront déposés auprès de l’UNESCO et la Convention entrera en vigueur dans la Principauté d’Andorre trois mois plus tard.

La société civile

169.La loi no 89/2010 du 16 décembre 2010 relative à la Croix-Rouge andorrane, en son article 3 qui traite des principaux buts et objectifs, dispose que dans son action humanitaire, la Croix-Rouge andorrane assure ses soins à tous ceux qui en ont besoin sans distinction aucune, notamment de sexe, d’âge, de race, de naissance, d’origine, de religion, d’opinion politique ou religieuse, ou de toute autre situation personnelle ou sociale.

170.La loi no 90/2010 du 16 décembre 2010 sur le volontariat en Andorre établit les droits des volontaires et des personnes qui bénéficient de leur action ; l’article 7 sur les droits des volontaires dispose que ces droits comprennent celui d’être traité sans discrimination d’aucune sorte et dans le plein respect de leur statut et de leurs convictions. Les droits de la personne bénéficiaire de l’action volontaire sont énoncés à l’article 14, qui dispose que toute personne a le droit de bénéficier du volontariat, sans qu’il puisse y avoir de discrimination fondée sur la naissance, la race, l’appartenance ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, le handicap, les opinions ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

La culture

171.Le catalan est la langue officielle de la Principauté d’Andorre, conformément à l’article 2 de la Constitution, le français, l’espagnol et le portugais étant les langues d’usage courant. Plus précisément, selon les données publiées par le Centre de Recerca Sociològica (CRES) en 2014, la fréquence d’usage de chacune des langues, mesurée en pourcentage de temps de parole, donne les résultats suivants : catalan, 47 % ; espagnol, 37,5 % ; portugais, 5,4 % ; français, 5,2 % ; et anglais, 2,1 %.

172.Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre a élargi l’offre de formation en langue et culture andorranes en développant les services du Centre pour l’éducation de base des adultes. Les cours proposés par le Centre sont offerts de janvier à septembre ; ils sont dispensés de façon décentralisée dans tout le pays, afin de faciliter l’intégration des immigrants.

Les médias

173.La loi du 13 avril 2000 sur la radiodiffusion et la télévision publique, portant création de la société publique de Radio-Télévision d’Andorre, SA, dispose en son article 2 du chapitre II que les services publics de radiodiffusion et de télévision doivent assujettir leur programmation et leurs émissions à des principes généraux au nombre desquels figure le respect des principes d’égalité et de non-discrimination, que ce soit pour des raisons de naissance, de race, de sexe ou de toute autre condition personnelle ou sociale.

174.La Radio et Télévision d’Andorre (RTVA), qui regroupe les radios et les télévisions publiques du pays, dispose d’un livre de style (Code de déontologie) où il est précisé, au point 11.A, que le journaliste doit agir avec la plus grande prudence, en respectant les droits des plus faibles et de ceux qui font l’objet d’une discrimination. Il doit donc conserver une sensibilité particulière quand il s’agit d’informations ou d’opinions susceptibles d’avoir un caractère discriminatoire ou d’inciter à la violence ou à des pratiques dégradantes.

175.Le point 11 précise également que le journaliste doit s’abstenir de faire une allusion désobligeante ou d’émettre un préjugé à propos de la race, la couleur, la religion, l’origine sociale ou le sexe d’une personne, ou à propos de toute maladie ou handicap physique ou mental dont elle serait atteinte. De même, il doit éviter des expressions et déclarations éventuellement blessantes pour les motifs ayant trait au point 11.A.

Partie III. Observations finales

176.Au cours des dernières décennies, l’Andorre a été essentiellement un pays d’accueil pour les personnes originaires des pays voisins. Ce petit pays a réussi à préserver son identité au sein de la pluralité des cultures qui y coexistent actuellement. C’est un État multilingue, qui bénéficie de l’existence de trois systèmes d’enseignement gratuit, proposés au libre choix et dont chacun accueille, soulignons-le, une pluralité de nationalités et de cultures, ce qui favorise le développement d’une culture riche de sa diversité. La coexistence de cultures et la cohabitation de différentes communautés ont sans aucun doute contribué à l’intégration de la société andorrane, dans le respect de sa diversité.

177.Le Gouvernement est clairement déterminé à promouvoir l’éducation, et plus particulièrement l’éducation à la citoyenneté démocratique, comme élément fondamental de cohésion et de coexistence dans le pays. Dans le même temps, il a conscience des difficultés et des progrès qui restent à faire en faveur de l’égalité, s’agissant notamment de l’élimination des stéréotypes chez les plus jeunes et dans l’ensemble de la population. Il compte bien relever ces défis à l’avenir, en s’aidant du projet de loi sur l’égalité et la non−discrimination.