Nations Unies

CERD/C/AND/CO/1-6

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

22 mai 2019

Original : français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Andorre valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Andorre valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques (CERD/C/AND/1-6), à ses 2713e et 2714e séances (CERD/C/SR.2713 et 2714), les 24 et 25 avril 2019. À sa 2729e séance, le 6 mai 2019, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques, bien qu’il ait été soumis avec retard.

3.Le Comité remercie la délégation de l’État partie d’avoir eu avec lui un dialogue franc, ouvert et constructif. Il tient à remercier la délégation pour les informations qu’elle lui a fournies lors de l’examen du rapport et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués par écrit à l’issue du dialogue.

B.Mesures positives

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié ou accepté les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants :

a)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que ses deux Protocoles facultatifs, le 22 septembre 2006 ;

b)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 22 septembre 2006 ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, le 11 mars 2014 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 25 septembre 2014 ;

e)La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le 13 mars 2018 ;

f)Le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, le 16 novembre 2016 ;

g)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 23 mars 2011.

5.Le Comité salue les mesures législatives, institutionnelles et politiques prises par l’État partie :

a)La loi no 13/2019 du 15 février 2019 sur l’égalité de traitement et la non-discrimination ;

b)La loi no 4/2018 du 22 mars 2018 sur la protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, qui a permis l’accueil de réfugiés syriens en Andorre ;

c)La loi no 26/2017 du 23 novembre 2017 portant modification de la loi du 4 juin 1998 sur la création et le fonctionnement du Raonador del Ciutadà(médiateur), qui élargit son champ de compétences pour lutter contre le racisme et l’intolérance et examiner des plaintes pour discrimination raciale dans les domaines tant public que privé ;

d)La loi no 9/2017 du 25 mai 2017 sur les mesures pour lutter contre la traite des êtres humains et protéger les victimes ;

e)La loi no 40/2014 du 11 décembre 2014 portant modification de la loi no 9/2005 du 21 février 2005 relative au Code pénal, qui inclut de nouvelles infractions en matière de discrimination qui n’étaient jusqu’ici pas pénalisées ;

f)La création, le 23 septembre 2015, du département ministériel des politiques en matière d’égalité, qui est chargé, entre autres, de développer et promouvoir des actions et des programmes transversaux visant à renforcer la lutte contre les inégalités et les discriminations, en particulier celles envers les personnes et les groupes les plus vulnérables ;

g)La création, en décembre 2014, d’un service d’assistance et de médiation auprès de l’administration de la justice.

6.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adressé aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre dans le pays.

C.Préoccupations et recommandations

Collecte de données

7.Le Comité note que, pour des raisons philosophiques et historiques, l’État partie ne collecte pas de données statistiques concernant la composition ethnique des populations vivant sur son territoire. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas fixé de critères adaptés et précis permettant de produire des statistiques fiables sur la composition de sa population, et rappelle qu’il est important de disposer de telles données statistiques pour pouvoir repérer et combattre la discrimination raciale. En outre, le Comité regrette l’absence de données récentes et fiables sur les indicateurs économiques et sociaux, en particulier concernant les différents groupes ethniques, pour les comparer à la situation de la population majoritaire, de façon à lui permettre de mieux évaluer la jouissance par ceux-ci des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie (art. 2).

8. Le Comité recommande à l’État partie de s’efforcer de procéder à une analyse plus complète et de concevoir des outils qui lui permettront d’obtenir une vue d’ensemble de la composition de sa population, conformément à la recommandation générale n o  8 (1990) du Comité concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention, et aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1). À ce propos, l’État partie devrait fournir des renseignements sur les langues maternelles , les langues couramment parlées ou tout autre indicateur de la diversité ethnique, ainsi que toute information sur l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique découlant d’enquêtes sociales. À défaut de données chiffrées, il devrait fournir une description qualitative des caractéristiques ethniques de la population. Ces données, notamment celles relatives aux minorités nationales, devraient être recueillies à titre volontaire et anonyme et sur la base du principe de l’auto-identification.

Application de la Convention dans l’ordre juridique interne

9.Le Comité note la reconnaissance par l’État partie de la primauté des traités et accords internationaux sur la législation nationale et leur application directe en droit interne dès leur publication au Journal officiel de la Principauté d’Andorre. Cependant, le Comité regrette que les dispositions de la Convention n’aient pas été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par eux dans le seul cas de discrimination raciale ayant donné lieu à un procès (art. 2).

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées, notamment en s’appuyant sur la formation, pour faire en sorte que les juges, les procureurs et les avocats connaissent suffisamment les dispositions de la Convention pour les évoquer ou les faire appliquer par les tribunaux. Il recommande également à l’ É tat partie de mener des campagnes auprès de la population sur les dispositions de la Convention. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples précis d’application de la Convention par les tribunaux nationaux.

Législation et définition de la discrimination raciale

11.Tout en prenant note de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement et la non-discrimination, le Comité est préoccupé par le fait que celle-ci ne contient pas les motifs d’origine nationale, de couleur et d’ascendance, et n’est donc pas tout à fait conforme à l’article premier de la Convention (art. 1er et 2).

12. Le Comité recommande à l’État partie d’amender la loi sur l’égalité de traitement et la non-discrimination afin de la rendre pleinement conforme à l’article premier de la Convention.

Cadre institutionnel

13.Le Comité note les informations fournies par l’État partie sur les activités et les objectifs du département ministériel des politiques pour l’égalité. Il est néanmoins préoccupé par le manque d’information concernant les compétences spécialisées du département ministériel pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale et pour coordonner l’action gouvernementale en la matière. Le comité regrette le manque d’informations concernant la mise en place effective de l’Observatoire pour l’égalité ainsi que des fonctions qui lui sont attribuées.

14. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir le bon fonctionnement et l’efficacité du département ministériel des politiques pour l’égalité, en s’assurant notamment qu’il soit doté de compétences spécialisées pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale et pour coordonner l’action gouvernementale en la matière ;

b) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le fonctionnement de l’Observatoire pour l’égalité, l’efficacité avec laquelle il s’acquitte de ses fonctions et les activités qu’il mène ou supervise, et en tenant compte de la recommandation générale n o  1 7 (1993) du Comité concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

15.Le Comité se félicite de l’élargissement du champ de compétences duRaonador del Ciutadà (médiateur) pour lutter contre le racisme et l’intolérance et examiner des plaintes pour discrimination raciale tant dans le domaine public que privé, ainsi que des informations selon lesquelles les ressources humaines et financières allouées à l’institution sont adéquates. Cependant, il est préoccupé par le manque de visibilité du Raonador del Ciutadà et de son travail auprès de la société andorrane, ce qui pourrait expliquer l’absence de plainte pour discrimination raciale reçue par l’institution au cours des vingt et une dernières années (art. 2).

16.Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation afin de garantir que le Raonador del Ciutadà(médiateur) soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), en s’assurant que les mesures nécessaires soient prises pour améliorer la visibilité de l’institution, de son mandat et de son travail auprès du grand public et, plus particulièrement, des personnes et groupes vulnérables. Le Comité demande à l’État partie de décrire dans son prochain rapport périodique les activités menées par le Raonador del Ciutadàpour lutter contre la discrimination raciale, y compris les plaintes qui lui ont été soumises pour discrimination raciale et leur traitement.

Plaintes pour discrimination raciale

17.Le Comité note l’extrême rareté des plaintes pour discrimination raciale auprès de la police et des instances judiciaires (art. 4).

18. Se référant à sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut révéler une absence de législation spécifique pertinente, une mauvaise connaissance des recours juridiques existants, une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes, une absence de confiance dans le système pénal ou la peur de représailles par les victimes. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et de faire en sorte que le public connaisse ses droits. Le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes d’éducation pour faire en sorte que le public connaisse ses droits et les moyens de porter plainte pour discrimination raciale et accéder à des recours judiciaires. Il l’invite à lui communiquer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les plaintes pour discrimination raciale dont les tribunaux nationaux compétents et les autres juridictions aur ont été saisis, comprenant des statistiques ventilées par âge, sexe, ethnie et appartenance nationale des victimes, sur le nombre et la nature des plaintes, sur le nombre de poursuites engagées et sur le nombre de personnes condamnées, ainsi que des renseignements concernant les sanctions imposées aux auteurs de violations et les réparations accordées aux victimes.

Circonstance aggravante pour les crimes à motivation raciste

19.Le Comité note que le paragraphe 6 de l’article 30 du Code pénal dispose que les motifs discriminatoires constituent une circonstance aggravante de la responsabilité pénale et s’appliquent à toutes les infractions visées par le droit pénal. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que le terme « race » est absent des motifs discriminatoires (art. 4).

20. Le Comité recommande à l’État partie d’amender le paragraphe 6 de l’article 30 du Code pénal afin d’inclure la race parmi les motifs discriminatoires constituant une circonstance aggravante de la responsabilité pénale.

Accès à la citoyenneté

21.Le Comité note qu’il est possible d’acquérir la nationalité andorrane après dix ans de scolarité pour un mineur ou trois ans de mariage avec un conjoint andorran. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’aucune modification n’a été apportée à la loi relative à la nationalité, en vertu de laquelle vingt ans de résidence sont exigés (art. 2 et 5).

22. À la lumière de sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier la loi relative à la nationalité afin de réduire la période de résidence requise pour l’acquisition de la nationalité andorrane.

Situation des femmes appartenant à des groupes vulnérables

23.Le Comité prend note de l’adoption d’une loi complète sur la violence à l’égard des femmes. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Le nombre élevé de femmes migrantes qui sont victimes de violences ;

b)L’absence d’information sur la situation des travailleuses migrantes sur le lieu de travail, sur la possibilité pour elles de recevoir une protection contre les risques sur le lieu de travail, la sécurité au travail et les mécanismes susceptibles de les protéger contre des salaires inférieurs et contre les licenciements abusifs ;

c)L’absence d’information sur la situation des femmes appartenant à des minorités et sur les discriminations multiples dont elles peuvent être victimes (art. 5).

24. Se référant à sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et à sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour protéger les femmes migrantes contre les violences fondées sur le genre et de veiller à ce que les victimes bénéficient d’une assistance juridique, médicale et psychosociale adéquate, quel que soit leur statut migratoire, et à ce que les auteurs aient à répondre de leurs actes ;

b) De veiller à ce que le Code des relations professionnelles s’applique aux travailleuses migrantes, notamment aux employées domestiques, et de veiller à ce qu’elles aient accès à des procédures de plainte en justice pour protéger leurs droits ;

c) D’intégrer une perspective de genre dans toutes les politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale afin de remédier aux multiples formes de discrimination qui touchent particulièrement les femmes appartenant à des minorités.

Discrimination en matière d’accès à l’emploi

25.Le Comité est préoccupé par l’absence d’information concernant l’accès au marché du travail par les personnes d’origine étrangère, en particulier celles provenant des pays en dehors de l’Union européenne, notamment les femmes (art. 5).

26. Au vu de sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et de sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter l’accès au marché de l’emploi des personnes d’origine étrangère hors Union européenne, en particulier les femmes. Le Comité recommande également à l’État partie d’évaluer périodiquement les mesures mises en place dans ce sens, afin de les réajuster ou de les améliorer. Il recommande enfin à l’État partie de favoriser une application effective de la législation du travail, de former les juges, procureurs et avocats à cette législation et de fournir des renseignements au Comité sur les cas ayant trait à la discrimination sur le marché de l’emploi.

Traite des personnes

27.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment l’adoption de la loi no 9/2017 sur les mesures pour lutter contre la traite des êtres humains et protéger les victimes, l’inclusion dans le Code pénal de dispositions érigeant en infraction spécifique la traite des personnes, en particulier celle des travailleurs migrants, et ses pratiques assimilées, l’élaboration d’un protocole national visant à renforcer les mécanismes de détection, d’identification, d’assistance et de protection des victimes de la traite et à améliorer la coordination entre les différentes institutions impliquées dans la prévention et la lutte contre la traite des personnes, etla formation d’agents du département ministériel des politiques pour l’égalité sur les questions relatives à ce phénomène. Il note également qu’aucun cas de traite des personnes n’a été enregistré à ce jour dans l’État partie. Néanmoins, le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’études et d’analyses qui permettraient d’évaluer l’ampleur de la traite, aussi bien vers l’État partie qu’à travers et à partir de celui‑ci ;

b)L’absence de politique et de mécanisme de coordination pour lutter efficacement contre la traite des personnes ;

c)Le manque d’informations détaillées sur la formation des agents chargés de la mise en œuvre de la loi no 9/2017 et des dispositions du Code pénal relatives à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées.

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De conduire des études et des analyses et de collecter systématiquement des données ventilées par sexe, par âge et par origine en vue de mieux combattre la traite des personnes ;

b) D’adopter une stratégie et un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour leur mise en œuvre effective ; et d’assurer la coordination inter-institutions entre les services gouvernementaux de sécurité, la justice et les services sociaux afin de lutter contre la traite, et renforcer leur coopération avec la société civile ;

c) D’intensifier les campagnes de prévention de la traite de travailleurs migrants et de prendre des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ;

d) D’assurer, par le biais de son protocole national, l’identification précoce et la prise en charge des victimes de la traite afin qu’elles bénéficient d’un soutien et d’une protection adéquats ;

e) De fournir des informations détaillées sur la formation sur la lutte contre la traite d’êtres humains des policiers et autres membres des forces de l’ordre, des gardes-frontières, des autorités d’immigration, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, ainsi que du personnel des services de santé afin de veiller à l’application efficace de la législation nationale contre la traite ;

  f) D’enquêter de manière rapide, efficace et impartiale sur tous les cas de traite d’êtres humains et autres infractions connexes, en particulier de travailleurs migrants, de poursuivre et de punir les auteurs de ces actes, et de veiller à ce que les peines infligées à ceux-ci soient proportionnelles à la gravité des infractions commises ;

g) De renforcer sa coopération internationale, régionale et bilatérale, notamment par l’échange d’informations et l’harmonisation des procédures, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.

Réfugiés et demandeurs d’asile

29.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 4/2018 permettant de fournir une protection humanitaire à titre temporaire et transitoire aux demandeurs d’asile syriens, ainsi que des mesures prises pour faciliter leur accueil et leur intégration dans la société andorrane. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que la législation nationale ne contient aucune disposition sur l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié et qu’il n’existe pas de procédure pour déterminer ce statut. En outre, il regrette l’absence d’information sur les mesures de protection existantes contre le refoulement, le droit à l’information, à des services d’interprétation, à une aide juridique gratuite et à l’assistance humanitaire pour les demandeurs d’asile, ainsi que sur les recours judiciaires disponibles (art. 5).

30. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une loi sur l’asile qui soit conforme aux normes internationales et qui mette en place une procédure de détermination du statut de réfugié pour les personnes auxquelles ce statut pourrait être reconnu ;

b) De fournir des informations indiquant dans quelle mesure le principe de non-refoulement est respecté et si des informations appropriées, des services d’interprétation, une aide juridictionnelle gratuite, une assistance humanitaire et des recours judiciaires sont disponibles pour les demandeurs d’asile ;

c) De ratifier la Convention de 1951 et son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.

Stéréotypes discriminatoires dans les médias

31.Le Comité note avec satisfaction que la loi du 13 avril 2000 sur la radiodiffusion et la télévision publique dispose que les services publics de radiodiffusion et de télévision doivent assujettir leur programmation et leurs émissions à des principes généraux au nombre desquels figure le respect des principes d’égalité et de non-discrimination. En outre, le Comité prend note de la tenue d’une formation sur le racisme et la discrimination raciale, la lutte contre l’exclusion et la perception des différences proposée aux journalistes et aux professionnels de la communication andorrans. Toutefois, le Comité regrette l’absence d’organe indépendant en mesure de recevoir et d’examiner des plaintes à l’encontre des médias en cas de violation de la législation nationale, y compris pour des propos discriminatoires à caractère racial.

32. Au vu de sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie de créer un organe indépendant chargé de recevoir et d’ex aminer les plaintes contre tous les types de médias et d’assurer la surveillance des médias aux fins de repérer tout discours de haine raciale ou pouvant véhiculer ou inciter à la discrimination ou à la violence à caractère racial. Il recommande également à l’État partie de poursuivre ses efforts de formation et de sensibilisation des journalistes aux principes de la Convention.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

33. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage vivement l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

34. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention, et d’en rendre compte au Comité dans son prochain rapport périodique.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

35. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

36. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

37. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Suite donnée aux présentes observations finales

38. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 24 a) ( situation des femmes appartenant à des groupes vulnérables ) et 30 b) ( réfugiés et demandeurs d’asile ).

Paragraphes d’importance particulière

39. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 14 b) ( cadre institutionnel ), 22 ( accès à la citoyenneté ), 26 (discrimination en matière d’accès à l’emploi) et 28 (traite des personnes), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

40. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

41. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant septième à neuvième rapports périodiques d’ici au 22 octobre 2023, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.