Année

Nombre de mariages

Nombre de naissances vivantes

Nombre de décès

Accroissement naturel de la population

Nombre d’enfants mort ‑nés

Nombre de décès dans la première année de vie

Taux

Pour 1000 habitants, à la moitié de la période considérée

Pour 1 000 naissances

Pour 1 000 naissances vivantes

Pour 1 000 naissances

Total

Dans le premier mois

Taux de nuptialité

Taux de natalité

Taux de mortalité

Accroissement naturel

Mortinatalité

Mortalité infantile

Mortalité périnatale

1980

133

239

166

73

4

4

5

6,20

11,15

7,74

3,41

16,46

32,92

16,70

1981

146

217

163

54

3

2

3

6,75

10,04

7,54

2,50

13,64

22,73

13,82

1982

181

237

157

80

1

1

8,28

10,84

7,18

3,66

4,22

4,22

1983

168

245

163

82

1

1

1

7,60

11,10

7,40

3,70

4,07

8,10

4,08

1984

189

223

156

67

1

1

1

8,50

10,00

7,00

3,00

4,06

8,90

4,45

1985

202

207

188

19

3

3

9,00

9,25

8,40

0,80

14,50

14,50

1986

172

179

171

8

1

1

1

7,60

7,90

7,60

0,40

5,60

11,10

5,60

1987

198

220

154

66

1

3

3

8,70

9,70

6,80

2,90

4,50

18,10

13,60

1988

181

242

187

55

3

3

8,00

10,70

8,30

2,40

12,40

12,40

1989

169

231

173

58

1

4

5

7,40

10,10

7,60

2,50

4,30

21,50

21,60

1990

183

266

155

111

1

1

7,90

11,50

6,70

4,80

3,80

3,80

1991

179

257

171

86

1

4

2

7,60

10,90

7,30

3,60

3,80

15,50

11,60

1992

205

237

172

65

2

2

8,60

10,00

7,20

2,70

8,40

8,40

1993

189

244

145

99

7,80

10,10

6,00

4,10

1994

180

268

184

84

1

2

1

7,40

10,90

7,50

3,40

3,70

7,50

11,20

1995

218

244

186

58

3

3

8,80

9,80

7,50

2,30

12,30

12,30

1996

191

282

173

109

3

7,50

11,10

6,80

4,30

10,60

3,60

1997

233

287

178

109

3

9,10

11,20

6,90

4,20

10,30

10,30

1998

214

285

190

95

4

1

8,20

10,90

7,30

3,60

14,00

3,50

1999

231

303

198

105

1

1

1

8,80

11,50

7,50

4,00

3,30

3,30

6,60

2000

193

290

188

102

2

7,20

10,80

7,00

3,80

6,80

6,80

II. mesures d’application générales (art. 4, 42, et par. 6 de l’article 44 de la Convention)

10.Saint-Marin a adhéré à la Convention sur décision du Grand Conseil général (Parlement de la République) en 1991, à la suite d’une étude qui a révélé que le droit national était conforme aux principes de la Convention.

11.L’arsenal juridique de la République concernant les mineurs et les relations entre parents et enfants a été encore renforcé par l’adhésion à la Convention, qui a force de loi. Ses dispositions constituent un outil pour l’interprétation des lois futures. En outre, l’adhésion à la Convention a conduit à une application plus restreinte du jus commune de Saint-Marin dans ce domaine.

12.L’adhésion de la République de Saint-Marin à la Convention a été largement commentée par la presse locale et une publication contenant le texte intégral de la Convention, en italien, a été envoyée aux familles.

13.Par la suite, les principes consacrés par la Convention ont encore été promus par le biais de plusieurs initiatives lancées dans les écoles, comme des concours, des conférences et des pièces de théâtre. Le dixième anniversaire de la Convention a été célébré avec la publication en 1998 du livre de Velimir Milosevic, U svijetu pravde diecje (Les droits de l’enfant), traduit en italien et contenant 40 poèmes, chacun consacré à l’un des 40 articles de la Convention. Cet ouvrage a été offert à toutes les familles de Saint-Marin.

III. DÉFINITION DE L'ENFANT

Article premier

14.La loi no 15 du 25 juin 1975 fixe l’âge de la majorité à 18 ans. L’article 4 de la loi no 49 du 26 avril 1986 portant réforme du droit de la famille dispose que les mineurs ne peuvent contracter mariage à moins qu’un juge, après consultation des détenteurs de l’autorité parentale, n’établisse qu’il y a de sérieuses raisons d’autoriser un mineur d’au moins 16 ans à se marier. Un mineur qui a été autorisé à se marier est habilité à conclure toutes les transactions prévues par cette même loi.

15.Les parents exercent l’autorité parentale sur le mineur jusqu’à sa majorité ou son émancipation. L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. En cas de désaccord, il peut être demandé à un juge d’intervenir. Après avoir entendu les deux parents et le mineur, si celui-ci a au moins 14 ans, le juge rend une décision dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Faute d’accord, le juge confère le pouvoir de décision au parent qu’il estime le plus apte à protéger les intérêts de l’enfant.

16.Les parents sont les représentants légaux de leurs enfants mineurs et administrent leurs biens. Dans le cas d’une administration non équitable des biens, le commissaire de la loi (juge du premier degré) peut prendre des mesures conservatoires, ex officio, en faveur du mineur. Seul un juge peut décider de déchoir un parent de son autorité parentale si celui-ci manque gravement à ses devoirs ou abuse de son autorité au détriment de l’enfant.

17.En cas de séparation des conjoints ou d’annulation ou de dissolution du mariage, seul le parent qui a obtenu la garde de l’enfant exerce l’autorité parentale. Les décisions les plus importantes concernant l’intérêt de l’enfant sont prises conjointement par les deux parents. En cas de désaccord, il est possible de demander à un juge d’intervenir. Si les parents ne parviennent pas à une solution, la décision finale revient au parent qui a la garde de l’enfant.

18.L’article 10 du Code pénal de Saint-Marin dispose qu’un enfant de moins de 12 ans ne peut se voir imputer un crime. Un mineur de plus de 12 ans peut être condamné, après vérification de ses capacités mentales, à une peine réduite. Tout accusé qui avait moins de 21 ans au moment du crime peut également bénéficier d’une peine réduite.

19.La scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. Les détenteurs de l’autorité parentale ou les tuteurs doivent veiller à ce que cette obligation soit remplie. Pour garantir le respect de cette obligation, les employeurs ne sont pas autorisés à embaucher des jeunes qui ont moins de 18 ans ou n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire. Il n’y a pas de service militaire obligatoire à Saint-Marin.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Non-discrimination

20.Le principe d’égalité qui sous-tend l’article 2 de la Convention est consacré par l’article 4.1 de la loi no 59 du 8 juillet 1974, intitulée «Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint-Marin», qui dispose que «tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction fondée sur la situation personnelle, économique, politique ou religieuse».

21.Il convient de noter que la République est partie à de nombreuses conventions internationales contenant des dispositions relatives au principe de non-discrimination.

Article 3

Intérêt supérieur de l’enfant

22.Le principe de «priorité», qui s’applique à toutes les questions relatives aux enfants, figure implicitement dans la législation nationale de Saint-Marin. À cet égard, il convient de préciser que le Code pénal de Saint-Marin garantit à tout défendeur mineur le droit d’obtenir une assistance juridique pour sa défense à toutes les étapes de la procédure. En outre, plusieurs dispositions de la loi sur la réforme du droit de la famille, mentionnée plus haut, portent spécifiquement sur les intérêts des mineurs, en particulier dans les cas de l’adoption, de la garde des enfants et de la séparation des parents.

23.S’agissant de l’engagement des États parties d’assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, la loi no 21 du 3 mai 1977 sur le service de la protection sociale et de la santé a porté création d’un organe spécifique, le Service des mineurs, chargé d’offrir aux enfants, jusqu’à l’âge de 18 ans, une protection sociale et des soins médicaux, ainsi qu’une assistance psychopédagogique.

Article 6

Droit à la vie, à la survie et au développement

24.Le droit à la vie fait partie des droits fondamentaux inviolables consacrés par l’article 5 de la Déclaration de 1974 sur les droits des citoyens.

25.Pour veiller à ce que les nouveau-nés dont les deux parents travaillent reçoivent les soins nécessaires, la loi no 111 du 15 décembre 1994 accorde aux mères le droit à un congé, à salaire réduit, jusqu’au premier anniversaire de l’enfant. À l’issue de ce congé, elles retrouvent leur poste. Si une mère ne souhaite pas prendre ce congé, elle bénéficie, à l’issue de son congé de maternité obligatoire, d’une réduction de son temps de travail de deux heures par jour, rémunérées, pendant 10 mois, ou tout du moins jusqu’au premier anniversaire de l’enfant.

26.En vertu de la loi no 112 du 16 décembre 1994, le père ou la mère peuvent demander la transformation de leur contrat de travail à plein temps en contrat à temps partiel jusqu’aux 3 ans de l’enfant.

27.Le Code pénal punit toute femme enceinte recourant à l’avortement et quiconque l’assiste dans cet acte. Le Code pénal punit également quiconque provoque un avortement, même si la femme est majeure et a exprimé son consentement en connaissance de cause.

Tableau 2. Travail à temps partiel (au 31 décembre 2000)

Branche d’activité

Travailleurs à temps partiel

Nombre total de travailleurs

%

Résidents

Personnes en séjour

Navetteurs

Total

H et F

F

H et F

F

H et F

F

H

F

H et F

Agriculture

3

1

1

3

1

4

32

12,5

Industrie

260

240

11

7

14

10

28

257

285

5 822

4,9

Bâtiment et travaux publics

44

29

4

3

16

32

48

1 313

3,7

Commerce

316

268

19

15

6

5

53

288

341

2 375

Transport et communications

22

16

2

2

6

18

24

341

7,0

Crédit et assurances

19

17

1

1

2

18

20

563

3,6

Services et activités sociales

239

211

15

12

62

57

36

280

316

1 464

21,6

Secteur public - Sécurité sociale

58

57

1

57

58

3 228

1,8

Entreprises publiques

11

11

11

11

927

1,2

Total

972

850

53

40

82

72

145

962

1 107

16 065

6,9

Niveau de qualification

Travailleurs à temps partiel

Nombre total de travailleurs

%

Résidents

Personnes en séjour

Navetteurs

Total

H et F

F

H et F

F

H et F

F

H

F

H et F

Employés:

Directeurs

1

1

1

239

0,4

Première catégorie

44

32

1

1

1

13

33

46

1 868

2,5

Deuxième catégorie

173

157

6

4

2

2

18

163

181

2 327

7,8

Autres catégories

236

210

19

14

1

1

31

225

256

2 626

9,7

Ouvriers:

3

3

3

420

0,7

Qualifiés

67

55

2

1

13

56

69

3 807

1,8

Semi-qualifiés

200

183

4

2

25

20

24

205

229

2 831

8,1

Non qualifiés

246

211

21

19

53

48

42

278

320

1 926

16,6

Apprentis

2

2

2

2

19

10,5

Vendeurs et autres

2

Total

972

850

53

40

82

72

145

962

1 107

16 065

6,9

Total au 31 décembre 1996

527

488

43

526

569

13 347

4,3

Total au 31 décembre 1997

562

523

10

5

42

42

44

570

614

13 884

4,4

Total au 31 décembre 1998

587

543

18

12

33

33

50

588

638

14 639

4,4

Total au 31 décembre 1999

79

78

1

78

79

15 430

0,5

Article 12

Respect des opinions de l’enfant

28.La loi no 59/1974 dispose que chacun a le droit d’exprimer ses opinions. L’article 12 de la Convention est pleinement appliqué, puisque aucune mesure n’est prise tant que l’enfant n’a pas été entendu par le Service des mineurs de l’Institut de la sécurité sociale.

V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

Article 7

Droit à un nom et à une nationalité

29.La loi no 114 du 30 novembre 2000 dispose que les enfants dont les deux parents sont saint‑marinais ont la nationalité saint‑marinaise, tout comme ceux dont l’un des parents est saint‑marinais, à condition que dans les 12 mois suivant leur majorité ils déclarent leur intention de conserver la nationalité dudit parent. De même, sont saint‑marinais les enfants dont l’un des parents est saint‑marinais et l’autre est inconnu ou apatride, les enfants adoptés par un national saint-marinais et les enfants nés sur le territoire de la République et dont les deux parents sont inconnus ou apatrides.

30.La loi régissant les activités du Bureau de l’état civil (loi du 5 octobre 1946) dispose que toutes les naissances doivent être déclarées dans un délai de 10 jours, par le père, la mère ou une personne de leur choix ou, à défaut, par le médecin ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement. Tous les certificats de naissance doivent porter mention du lieu, du jour et de l’heure de la naissance ainsi que du sexe et du prénom de l’enfant.

31.Si la personne qui déclare la naissance ne précise pas de prénom, l’officier d’état civil nomme l’enfant dans les 10 jours suivant la naissance. Il donne également un prénom et un nom de famille aux enfants de filiation inconnue.

Tableau 3. Répartition de la population par nationalité (au 31 décembre 2000)

Description

1996

1997

1998

1999

2000

Total

Total

Total

Total

Hommes

Femmes

Total

Saint‑Marinais d’origine

17 422

17 556

17 682

17 870

9 632

8 429

18 061

Saint‑Marinais par naturalisation

1 895

1 878

1 829

1 802

1 024

756

1 780

Saint‑Marinais par acquisition de la nationalité

3 033

3 136

3 175

3 176

3 155

3 155

Italiens

6 332

6 634

7 303

7 927

5 531

2 983

8 514

Italiens mariés à des Saint‑Marinais ou à d’anciens Saint‑Marinais

943

1 041

1 114

1 136

1 182

1 182

Étrangers d’autres nationalités

365

399

469

535

269

354

623

Étrangers d’autres nationalités mariés à des Saint‑Marinais ou à d’anciens Saint‑Marinais

23

22

28

28

28

28

Apatrides

Total

30 013

30 066

31 600

32 474

17 666

15 677

33 343

Tableau 4. Répartition de la population par statut (au 31 décembre 2000)

Statut

1996

1997

1998

1999

2000

Total

Total

Total

Total

Hommes

Femmes

Total

RésidentsTotal

25 515

25 921

26 232

26 628

13 185

13 756

26 941

Non‑résidentsTotal

4 498

4 745

5 368

5 846

4 481

1 921

6 402

Total

30 013

30 666

31 600

32 474

17 666

15 677

33 343

Article 8

Respect de l’identité de l’enfant

32.Cette disposition générale couvre des cas très différents, y compris ceux prévus aux articles 229 et 230 du Code pénal saint‑marinais.

33.L’article 229, «Déni de l’état civil d’une personne» punit quiconque ne déclare pas une naissance ou dissimule l’état civil d’une personne officiellement enregistrée à l’état civil.

34.L’article 230, «Altération de la situation familiale d’une personne», punit toute personne qui, en inventant une naissance, en substituant un enfant à un autre ou en fournissant de faux renseignements lors de la déclaration de naissance, donne à un enfant une filiation légitime qui n’existe pas ou diffère de celle reconnue par la loi.

Filiation légitime

35.L’article 33 de la loi no 49/86 sur la réforme du droit de la famille dispose que le mari est le père de l’enfant conçu pendant le mariage et qu’il donne son nom à cet enfant. En outre, l’article 34 dispose que sont considérés comme conçus au cours du mariage les enfants nés entre le 180e jour suivant la célébration du mariage et le 300e jour après la déclaration de l’annulation et de la dissolution du mariage et la dénonciation de tous ses effets civils. Chacun des époux et des héritiers est habilité à prouver qu’un enfant né à une date ne correspondant pas aux délais susmentionnés a été conçu pendant le mariage (art. 3 et 5). Le mari comme la femme ont le droit, dans certains cas prévus par la loi, de renier la paternité d’un enfant conçu pendant le mariage (art. 36).

36.La filiation légitime est prouvée par le certificat de naissance enregistré auprès du Bureau de l’état civil. En l’absence de certificat de naissance, le statut ininterrompu d’enfant légitime est suffisant pour prouver la légitimité de l’enfant (art. 37). Le père présumé, la mère et l’enfant sont nécessairement parties à tout jugement de désaveu de paternité. Si l’une des parties est mineure ou frappée d’interdiction, le commissaire de la loi désigne un tuteur. Si le père présumé, la mère ou l’enfant est décédé, une action en légitimité peut être intentée contre les ascendants ou les héritiers. Une action en contestation de filiation légitime peut être engagée par toute personne désignée par le certificat de naissance comme étant la mère ou le père ou par toute personne intéressée. Ces actions ne sont soumises à aucune restriction (art. 42).

Filiation naturelle

37.L’article 12 de la Déclaration des droits des citoyens de 1974 dispose que les enfants nés hors mariage ont le droit à la protection spirituelle, juridique et social nécessaire.

38.En vertu de la loi de 1986 sur la réforme du droit de la famille, les enfants nés hors mariage peuvent être reconnus par le père ou la mère, conjointement ou séparément, même si ceux-ci sont mariés à une autre personne. Si l’un des parents est mineur, ou si les deux sont mineurs, l’enfant est reconnu par la personne exerçant l’autorité parentale sur le nouveau-né ou sur les parents mineurs.

39.Un enfant de 16 ans ou plus ne peut être reconnu qu’avec son consentement (art. 43). La filiation d’un enfant naturel est inscrite sur le certificat de naissance ou peut être enregistrée dans une déclaration séparée après la naissance ou la conception de l’enfant, auprès de l’officier d’état civil, ou consignée dans un acte authentique ou un testament déposé auprès du commissaire de la loi (art. 45). Un enfant décédé peut aussi être reconnu en faveur de ses héritiers. Une fois reconnu, l’enfant naturel a, en droit, le même statut qu’un enfant légitime, y compris le droit d’hériter. L’enfant naturel reconnu prend le nom du parent qui l’a reconnu en premier ou, si les deux parents l’ont reconnu en même temps, le nom de son père (art. 49).

Article 13

Liberté d’expression

40.La liberté d’expression fait partie des droits énoncés à l’article 6 de la Déclaration de 1974.

Article 17

Accès à une information appropriée

41.Compte tenu de l’importance du rôle des médias dans l’éducation et la formation des jeunes, les enfants doivent avoir accès à des informations et des matériels utiles pour son épanouissement. Saint-Marin s’emploie actuellement à intégrer cette question dans sa législation.

Article 14

Liberté de pensée, de conscience et de religion

42. Ces libertés sont consacrées par les articles 6 et 11 de la Déclaration de 1974. Le chapitre VIII de la loi no 49 sur la réforme du droit de la famille, consacre le droit et le devoir des parents de donner à l’enfant une orientation dans l’exercice de ses droits.

Article 15

Liberté d’association et de réunion pacifique

43.Ces libertés sont consacrées par l’article 6 de la Déclaration de 1974.

Article 16

Protection de la vie privée

44.L’article 6 de la Déclaration de 1974 garantit la liberté individuelle et le libre choix du lieu de résidence et du domicile. Il protège également la confidentialité de toutes les formes de communication.

45.L’article 182 du Code pénal punit quiconque pénètre ou demeure dans la maison, le domicile ou le lieu de travail d’autrui ou leurs dépendances, clandestinement ou contre la volonté de la personne habilitée à lui en interdire l’accès.

46.Quiconque porte atteinte à l’honneur d’une personne au cours d’une réunion publique ou lors de discussions avec d’autres personnes, en la présence ou non de l’intéressé, est puni conformément à l’article 184 du Code pénal.

Article 37

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

47.L’article 15 de la Déclaration de 1974 dispose que chacun a le droit à la protection juridictionnelle de ses droits individuels et de ses intérêts légitimes devant les tribunaux ordinaires et les tribunaux administratifs. En outre, chacun a le droit de se défendre à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Des sanctions humaines et constructives sont infligées uniquement par le juge compétent, en vertu de lois non rétroactives. Le défendeur est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée.

48.La République de Saint‑Marin est partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et a fait siens ses principes concernant la promotion de l’état de droit et la solidarité universelle contre les pratiques contraires à la dignité humaine. Ce faisant, la République de Saint‑Marin a réglé une question importante et délicate, à savoir l’adoption des principes généraux de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’elle a également ratifiée.

VI. milieu familial et protection de remplacement

Article 5

Droits et devoirs des parents

49.L’article 28 de la loi sur la réforme du droit de la famille de 1986 dispose que le mari et la femme assument, avec le mariage, les mêmes droits et devoirs. Ces devoirs sont notamment le respect mutuel, l’assistance morale et matérielle, la cohabitation, la fidélité et la coopération dans l’intérêt de la famille.

50.Les deux époux ont le droit d’avoir une activité rémunérée à l’extérieur du foyer et ont le devoir de participer aux tâches ménagères et de contribuer aux besoins de la famille en fonction de leurs ressources et de leurs capacités.

Article 18

Responsabilités parentales

51.L’article 31 de la loi dispose que les deux parents assument conjointement la responsabilité de l’entretien et de l’éducation des enfants, dans le respect de leur personnalité et de leurs aspirations.

Autorité parentale

52.Le chapitre VIII de la loi traite de l’autorité parentale et des devoirs des enfants. L’article 81 dispose qu’un enfant est soumis à l’autorité parentale jusqu’à sa majorité ou son émancipation. L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.

53.En cas de désaccord sur des questions particulièrement importantes, chaque conjoint peut demander l’intervention du commissaire de la loi (pour plus d’informations sur cette question, voir l’introduction au présent rapport).

54.Comme il est indiqué plus haut, les deux parents exercent par accord mutuel l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Les désaccords entre les parents concernant l’exercice de l’autorité parentale sont également prévus par la loi (voir introduction). En vertu de l’article 84 de la loi sur la réforme du droit de la famille, les deux parents sont conjointement représentants légaux de leurs enfants mineurs et administrent leurs biens.

55.Les parents doivent se préoccuper au premier chef des intérêts de leurs enfants. En cas de désaccord entre les parents, le juge intervient selon la procédure susmentionnée. Les parents doivent obtenir l’autorisation du commissaire de la loi pour l’administration extraordinaire des biens d’un mineur (par exemple dans le cas de l’aliénation de biens fonciers, d’hypothèque, etc.).

56.Si l’un des parents, ou les deux, n’administrent pas les biens de l’enfant dans son intérêt, le juge peut les déchoir de leur pouvoir d’administration et de représentation légale.

Déchéance de l’autorité parentale

57.Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, un juge peut déchoir de leur autorité parentale les parents qui violent ou négligent gravement leur devoir d’éducation (art. 86 de la loi no 49/86).

58.Concernant le paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention, on a déjà évoqué dans l’introduction au présent rapport les dispositions pertinentes, à savoir les facilités offertes aux mères qui travaillent et leur droit de transformer leur contrat à temps plein en contrat à temps partiel jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

59.La loi no 42 du 6 décembre 1982 sur la création du fonds d’allocations familiales et ses amendements ultérieurs fixent le montant des allocations à verser aux travailleurs dont le revenu est inférieur à un certain plafond et qui ont à leur charge des membres de leur famille, jusqu’au troisième degré, qui vivent avec eux. Aux termes de l’article 6, on entend par «personne à charge» toute personne dont l’entretien est principalement et correctement assuré de manière régulière par le travailleur. On trouvera d’autres renseignements sur cette question dans les passages consacrés à la loi no 21 du 3 mai 1977.

Article 9

Enfants séparés de leurs parents

60.La loi no 46 de 1989 prévoit deux cas de séparation des enfants de leurs parents :

a)Le chapitre VII de la loi porte sur la garde des enfants. Tout en reconnaissant le droit du mineur d’être élevé au sein de sa famille, la loi envisage également des situations dans lesquelles les enfants ne bénéficient pas d’un milieu familial approprié. Dans ce cas, la loi prévoit le placement de l’enfant dans une autre famille, éventuellement avec des enfants mineurs, ou chez une personne célibataire, ou encore dans une institution de type familial apte à lui apporter l’attention nécessaire, à l’élever et à l’éduquer (art. 58). Le placement de l’enfant est décidé par le juge avec l’autorisation des deux parents ou du parent exerçant l’autorité parentale, ou du tuteur, et après consultation du Service des mineurs. S’il n’obtient pas l’accord des parents, le juge prend sa décision dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est tenu informé de la situation de l’enfant ainsi confié par le Service des mineurs, qui est chargé de surveiller tous les placements (art. 59). Le placement prend fin lorsque les conditions qui l’ont rendu nécessaire ont cessé d’exister ou s’il s’avère préjudiciable pour le mineur;

b)La législation saint-marinaise envisage également le cas où l’enfant est séparé de ses parents à l’occasion de la séparation judiciaire du couple. L’article 112 de la loi no 49/86 dispose que, lorsqu’il prononce ou confirme la séparation, le juge accorde la garde des enfants à l’un des parents, en tenant exclusivement compte de l’intérêt moral et matériel de l’enfant. Le parent qui n’a pas la garde a le devoir de contribuer à l’entretien de l’enfant.

Exécution des obligations d’éducation

61.La question a déjà été abordée dans le paragraphe consacré aux allocations familiales (loi no 42 du 6 décembre 1968 sur la création du fonds d’allocations familiales). L’article 31 de la loi no 49/86 dispose que les deux parents partagent la responsabilité de l’éducation et du développement de leurs enfants, dans les limites de leurs ressources et capacités respectives.

62.Dans le souci de garantir l’exécution de ces obligations, il est disposé à l’article 32 que toute partie intéressée peut demander au juge de les quantifier financièrement. Après avoir réuni les informations nécessaires, le juge rend une décision immédiatement applicable et indépendante de toute réclamation en cours pour fixer le montant de la somme que le débiteur doit verser au parent ou à toute personne supportant le coût de l’entretien et de l’éducation de l’enfant.

63.La loi prévoit aussi les cas où les parents vivent séparément et où le débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations. En particulier, elle dispose que, dans le cas de la séparation judiciaire des conjoints, les deux parents doivent contribuer à l’entretien de l’enfant de façon proportionnelle à leur revenu et à leur patrimoine, compte tenu de la contribution en nature du parent qui a la garde. Pendant la procédure juridique et une fois la séparation prononcée, le juge peut imposer la constitution d’une garantie personnelle ou d’une caution réelle adaptées au cas où le père ou la mère manquerait à ses obligations d’entretien.

Tableau 5. Séparations de corpsa

Caractéristiques

Année

1996

2000

1996

1997

1998

1999

2000

Total

39

55

48

63

45

250

DURÉE DE LA COHABITATION: Moins de 1 an

1

1

2

4

1 à 3 ans

4

6

12

10

8

40

4 à 6 ans

11

7

5

13

15

51

7 à 9 ans

5

4

9

8

2

28

10 à 19 ans

9

23

10

14

12

68

20 à 29 ans

4

12

10

11

6

43

Plus de 30 ans

5

2

2

5

2

16

RITE DE CÉLÉBRATION DU MARIAGE: Religieux

27

41

33

45

33

179

Civil

12

12

14

18

12

68

Autre

2

1

3

LIEU DE CÉLÉBRATION DU MARIAGE: Saint-Marin

33

35

34

46

31

179

Italie

6

18

13

15

14

66

Autre

2

1

2

5

ÂGE DU MARIAGE: Femme - Moins de 20 ans

7

15

7

6

3

38

20 à 24 ans

17

29

18

32

22

118

25 à 29 ans

10

8

15

20

14

67

30 à 39 ans

4

3

5

4

5

21

40 à 49 ans

1

2

1

1

5

Plus de 50 ans

1

1

Mari - Moins de 20 ans

1

6

2

9

20 à 24 ans

12

24

15

18

8

77

25 à 29 ans

16

20

18

27

21

102

30 à 39 ans

9

5

12

14

15

55

40 à 49 ans

1

2

1

4

Plus de 50 ans

1

2

3

ÂGE AU MOMENT DE LA SÉPARATION: Femme - Moins de 20 ans

20 à 24 ans

4

4

1

3

12

25 à 29 ans

8

8

11

9

8

44

30 à 39 ans

16

28

18

33

26

121

40 à 49 ans

6

11

13

9

8

47

Plus de 50 ans

5

4

9

3

26

Mari - Moins de 20 ans

20 à 24 ans

1

1

2

25 à 29 ans

6

6

5

7

2

26

30 à 39 ans

15

28

19

32

26

120

40 à 49 ans

10

12

14

11

11

58

Plus de 50 ans

7

8

10

13

6

44

NOMBRE DE SÉPARATIONS DE COUPLES AYANT DES ENFANTS MINEURS

22

29

22

28

25

126

NOMBRE TOTAL D’ENFANTS MINEURS IMPLIQUÉS:

25

41

28

36

31

161

PAR ÂGE: 0 à 2 ans

3

2

2

4

3

14

3 à 4 ans

5

4

5

7

7

28

5 à 9 ans

7

13

9

11

11

51

10 à 14 ans

7

17

9

7

6

46

15 à 17 ans

3

5

3

7

4

22

GARDE ACCORDÉE au père

1

3

3

7

à la mère

24

36

28

31

30

149

aux deux

2

2

1

5

NIVEAU D’INSTRUCTION: Femme - Élémentaire

7

4

5

4

2

22

Collège

18

24

18

22

17

99

Lycée

13

24

23

30

20

110

Université

1

3

2

7

6

19

Mari - Élémentaire

6

9

5

8

6

34

Collège

26

29

24

35

23

137

Lycée

5

12

16

18

11

62

Université

2

5

3

2

5

17

PROFESSION: Femme - Agriculture

1

1

Travailleur indépendant

2

9

6

5

7

29

Salariée

25

40

34

44

30

173

Femme au foyer

6

4

5

7

6

28

Retraitée

3

3

Autre ou sans emploi

3

2

3

6

2

16

Mari - Agriculture

2

2

Travailleur indépendant

11

7

10

10

8

46

Salarié

25

42

31

35

29

162

Retraité

2

2

4

1

9

Autre ou sans emploi

1

2

7

14

7

31

NATIONALITÉ: Femme - Saint-marinaise d’origine ou par naturalisation

21

29

23

36

20

129

Saint-marinaise par mariage

16

22

22

19

21

100

Italienne

2

2

3

7

3

17

Autre

2

1

1

4

Mari - Saint-marinais d’origine ou par naturalisation

33

37

35

43

33

181

Italien

5

17

11

19

12

64

Autre

1

1

2

1

5

a Couple dont l’un des époux au moins est ressortissant ou résident saint-marinais.

Tableau 6. Divorcesa

Caractéristiques

Année

1996 2000

1996

1997

1998

1999

2000

Total

42

34

36

51

38

201

DURÉE DE LA COHABITATION: Moins de 1 an b

1

3

1

5

1 à 3 ans

8

6

3

6

7

30

4 à 6 ans

11

9

2

7

9

38

7 à 9 ans

3

6

5

11

3

28

10 à 19 ans

13

10

13

15

11

62

20 à 29 ans

6

1

7

9

5

28

Plus de 30 ans

2

3

3

2

28

RITE DE CÉLÉBRATION DU MARIAGE: Religieux

33

25

28

37

32

155

Civil

9

6

7

11

6

39

Autre

3

1

3

17

LIEU DE CÉLÉBRATION DU MARIAGE: Saint-Marin

27

20

22

33

26

128

Italie

12

11

4

17

12

56

Autre

3

3

2

1

9

ÂGE DU MARIAGE: Femme - Moins de 20 ans

9

8

14

9

9

49

20 à 24 ans

22

19

17

32

18

108

25 à 29 ans

9

5

4

7

9

34

30 à 39 ans

2

2

1

2

1

8

40 à 49 ans

1

1

2

Plus de 50 ans

Mari - Moins de 20 ans

1

4

3

2

10

20 à 24 ans

14

17

22

24

14

91

25 à 29 ans

23

11

7

20

17

78

30 à 39 ans

4

6

3

2

4

19

40 à 49 ans

2

2

Plus de 50 ans

1

1

ÂGE AU MOMENT DE LA SÉPARATION OU DU DIVORCE À L’ÉTRANGER: Femme - Moins de 20 ans

20 à 24 ans

2

2

3

4

2

14

25 à 29 ans

14

12

9

9

9

53

30 à 39 ans

18

16

13

26

18

91

40 à 49 ans

8

3

7

7

6

31

Plus de 50 ans

1

4

5

2

12

Mari - Moins de 20 ans

20 à 24 ans

1

3

1

2

7

25 à 29 ans

7

5

4

11

4

31

30 à 39 ans

26

21

16

22

22

107

40 à 49 ans

6

4

9

9

3

31

Plus de 50 ans

3

3

4

8

7

25

NOMBRE DE DIVORCES DE COUPLES AYANT DES ENFANTS MINEURS

10

17

14

20

12

73

NOMBRE TOTAL D’ENFANTS MINEURS IMPLIQUÉS

11

19

14

23

12

79

PAR ÂGE: 0 à 2 ans

3 à 4 ans

1

1

1

3

5 à 9 ans

3

6

5

7

4

25

10 à 14 ans

6

8

5

9

5

33

15 à 17 ans

1

5

4

6

2

18

GARDE ACCORDÉE au père

2

2

4

À la mère

11

17

14

23

10

75

aux deux

NIVEAU D’INSTRUCTION: Femme - Élémentaire

3

3

10

8

24

Collège

15

14

17

21

17

84

Lycée

22

14

15

15

11

77

Université

5

3

1

5

2

16

Mari - Élémentaire

3

5

9

8

7

32

Collège

19

17

20

26

19

101

Lycée

14

11

6

13

11

55

Université

4

1

1

4

1

11

PROFESSION: Femme - Agriculture

Travailleur indépendant

2

4

1

2

5

14

Salariée

38

22

25

32

27

144

Femme au foyer

1

4

4

5

5

19

Retraitée

1

3

3

1

8

Autre ou sans emploi

1

3

3

9

16

Mari - Agriculture

Travailleur indépendant

9

3

4

10

7

33

Salarié

32

24

24

26

22

128

Retraité

1

1

3

2

7

Autre ou sans emploi

1

6

7

12

7

33

NATIONALITÉ: Femme - Saint-marinaise d’origine ou par naturalisation

21

17

20

39

23

120

Saint-marinaise par mariage

18

16

14

14

14

76

Italienne

3

1

1

7

1

13

Autre

1

1

1

3

Mari - Saint-marinais d’origine ou par naturalisation

33

31

32

32

28

156

Italien

8

2

4

18

10

42

Autre

1

1

1

3

a Couples dont l’un des époux au moins est ressortissant ou résident saint-marinais.

b De la célébration du mariage à la séparation ou à la prononciation du jugement de divorce à l’étranger.

Article 20

Enfants privés de leur milieu familial

64.Cette question a déjà été abordée dans les observations relatives à l’article 9 de la Convention concernant la garde des enfants. L’adoption est régie par le sous-chapitre VII de la loi no 49/86. Des informations plus détaillées figurent dans les paragraphes suivants.

65.S’agissant des mineurs privés de manière temporaire ou permanente d’un milieu familial adéquat, l’article 6.1.2 de la loi no 21 du 3 mai 1977 prévoit la création d’une institution «de type familial» aux fins du placement des enfants dont la famille ne peut assurer leur entretien et leur éducation et de ceux qui n’ont pas de famille.

Article 21

Adoption

66.Le sous-chapitre VII de la loi no 49/86 sur la réforme du droit de la famille fixe les conditions requises pour adopter un enfant:

Avoir 25 ans ou plus;

Avoir la capacité d’élever, d’entretenir et d’éduquer des enfants;

Avoir au moins 18 ans de plus que l’enfant à adopter et ne pas avoir plus de 45 ans.

Toutes les demandes d’adoption doivent être soumises à un commissaire de la loi.

67.Après s’être assuré que le candidat à l’adoption remplit les critères susmentionnés, le commissaire de la loi demande au Service des mineurs et, le cas échéant, à d’autres organismes publics, d’enquêter sur sa capacité d’élever un enfant et sur sa situation économique, de manière à s’assurer que les conditions offertes au mineur sont satisfaisantes. Le commissaire de la loi tient un registre confidentiel de toutes les personnes ayant reçu son agrément aux fins de l’adoption.

68.Lorsqu’un mineur est déclaré adoptable, le juge choisit, parmi les candidats à l’adoption, le couple ou la personne célibataire qui sont les plus aptes à satisfaire les besoins de l’enfant et ordonne le placement de l’enfant pour un an en vue de l’adoption.

69.Le Service des mineurs supervise tous les cas de placement en vue de l’adoption et informe le juge de tout incident. Le placement peut être immédiatement annulé si le juge est informé de problèmes graves. Si le placement en vue de l’adoption se passe bien, le juge prononce l’adoption. Une fois adopté, l’enfant acquiert le statut d’enfant légitime du parent adoptif et a le droit d’hériter. Il prend le nom et la nationalité du parent adoptif et les transmet. Les documents délivrés par le Bureau de l’état civil ne font aucunement référence aux parents naturels et indiquent uniquement le nouveau nom de famille.

70.L’adoption d’enfants étrangers est régie par la loi no 83 du 20 juillet 1999. Les demandes d’adoption doivent obligatoirement être soumises aux organisations agréées par le Congrès d’État (le Gouvernement).

71.Seuls les enfants dont l’adoption ou le placement en vue de l’adoption ont été approuvés sont admis dans le pays. L’ordonnance d’adoption émise par les autorités étrangères ne peut être effective qu’après une période de placement en vue de l’adoption d’au moins un an. Par conséquent, afin de respecter la législation en vigueur, l’ordonnance de placement est émise par les autorités judiciaires de Saint-Marin en complément de l’ordonnance d’adoption rendue par les autorités étrangères.

72.Une fois que la période de placement a pris fin, l’autorité judiciaire à laquelle la demande d’adoption a été présentée rend une décision concernant l’adoption.

Article 11

Déplacements illicites d’enfants

73.L’article 167 du Code pénal saint-marinais (loi no 15 du 25 février 1974) dispose que quiconque réduit ou tient autrui en esclavage encourt de 6 à 14 ans d’emprisonnement et de 1 à 5 ans d’interdiction.

74.En outre, l’article 167 punit le commerce et la traite des esclaves. Ces infractions sont passibles de 6 à 14 ans d’emprisonnement et de 2 à 5 ans d’interdiction (en vertu de l’article 82, les personnes frappées d’interdiction peuvent être empêchées d’occuper une fonction publique, privées de leurs droits civiques et politiques, exclues de certaines professions, déchues de leur autorité parentale ou de leur droit de tutelle, privées de leur capacité de faire un testament ou de toute autorisation publique y compris l’exercice des droits qui y sont liés). Les infractions susmentionnées sont punies même lorsqu’elles sont commises en dehors du territoire de Saint‑Marin.

Articles 19 et 39

Violence et négligence, y compris la réadaptation psychologique et la réinsertion sociale

75.Certains articles du Code pénal saint-marinais concernent les dispositions contenues dans l’article 19 de la Convention.

76.L’article 234 − «Abus du pouvoir de correction et de discipline» − punit quiconque abuse de ces pouvoirs au point de porter préjudice à l’intégrité physique ou mentale d’une personne placée sous son autorité ou sa garde, ou au point de provoquer une maladie.

77.L’article 235 − «Mauvais traitements» − punit toute forme de violence de la part d’une personne à l’encontre d’un membre de sa famille placé sous son autorité ou sa garde.

78.L’article 171 − «Violation de la liberté sexuelle» − punit quiconque incite ou oblige autrui à des pratiques sexuelles par la force, la menace, la ruse ou tout autre moyen analogue.

79.L’article 173 − «Attentat à la pudeur sur la personne d’un mineur ou d’un majeur incapable consentant» − punit tous les actes sexuels qui, commis sur la personne d’un mineur de moins de 14 ans, tombent sous le coup de la qualification de viol. Le fait de ne pas connaître l’âge de la victime ne peut être invoqué comme circonstance atténuante.

80.Les mesures à adopter dans les cas susmentionnés sont indiquées dans les dispositions relatives à la garde temporaire et l’adoption de la loi no 49 du 26 avril 1986 (chap. VII) et ont déjà été évoquées dans les observations relatives aux articles 20 et 21 de la Convention.

81.Il convient également de mentionner la loi no 21 du 3 mai 1977 portant création du Service de la protection sociale et de la santé, en particulier les dispositions relatives à la «Casa Famiglia» (institution pour les mineurs souffrant d’un handicap ou de problèmes).

VII.  SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE MINIMUM

Article 6

Survie et développement

82.En vertu de la loi no 21 du 3 mai 1977, le Service des mineurs est chargé d’aider les enfants handicapés ou ayant besoin de soins particuliers à s’épanouir pleinement.

83.Les différents services ci‑après, énumérés à l’article 6 de la loi no 21, sont proposés par le Service des mineurs:

a)Centre d’éducation psychomotrice. Ce centre accueille dans la journée les mineurs qui, en raison de handicaps psychomoteurs sévères, ne peuvent être scolarisés ou occuper un emploi et ont besoin d’activités de réadaptation régulières, telles que physiothérapie, orthophonie et cours adaptés. Différents degrés d’assistance, allant de simples mesures à une assistance totale, sont mis en place en fonction des besoins du mineur. Les personnes souffrant de handicaps sévères peuvent séjourner au centre;

b)Casa Famiglia. Cette institution accueille les mineurs dont les familles ne peuvent assurer les besoins en matière d’éducation et de développement ainsi que ceux qui n’ont pas de famille. Les mineurs vivent à la Casa Famiglia et sont scolarisés dans des écoles d’enseignement général jusqu’à leur majorité;

c)Aide à domicile. Une telle aide est fournie dans tous les cas où les relations entre enfants et parents ou entre la famille et son milieu social sont difficiles, dans le but de vérifier l’impact des mesures éducatives et thérapeutiques;

d)Assistance en milieu scolaire. Une assistance est offerte par des enseignants dans tous les établissements scolaires, à tous les niveaux, dans tous les cas signalés par les enseignants, le médecin de famille ou la famille elle-même, afin de définir les mesures les plus susceptibles de favoriser le développement psychosocial harmonieux de l’enfant. Une assistance est également proposée dans les crèches pour les enfants jusqu’à 3 ans et dans les écoles maternelles pour les enfants de 3 à 6 ans, y compris pour les enfants handicapés.

84.Conformément aux critères d’application fixés par l’article 9 de la loi, on s’efforce, dans tous les cas et dans la mesure du possible, de permettre aux enfants de continuer à vivre avec leur famille et de fréquenter les écoles ordinaires. La loi prévoit une large coopération entre les différents secteurs concernés, ainsi que la participation de la communauté, sous la forme et selon les moyens les plus appropriés.

VIII.  ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

85.À la suite d’un débat sur la réforme du système scolaire, lancé au début des années 90, une nouvelle loi a été adoptée en février 1998.

86.La loi no 22 du 12 février 1998 définit trois cycles d’enseignement:

a)Le cycle enfantin, qui commence à l’âge de 3 ans et dure trois ans pendant lesquels les enfants fréquentent l’école maternelle;

b)Le cycle primaire, qui commence à 6 ans et dure cinq ans, pendant lesquels les enfants fréquentent l’école élémentaire;

c)Le cycle secondaire, qui dure huit ans pendant lesquels les enfants fréquentent le collège (trois ans) puis le lycée (cinq ans).

87.La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.

88.La loi no 21 du 12 février 1998 intitulée «Dispositions générales relatives à l’éducation» dispose que les activités d’enseignement doivent obéir aux principes ci-après:

a)Continuité dans les méthodes d’éducation et d’enseignement. Ce principe vise à renforcer les liens entre les différents cycles et à mettre en œuvre un projet d’enseignement commun pour chaque élève;

b)Orientation, c’est-à-dire les conseils prodigués à l’enfant pour développer sa capacité de faire des choix et de prendre des décisions quant à ses études, le choix de son université ou son travail;

c)Apprentissage de l’autonomie;

d)Exploitation optimale des capacités des enseignants;

e)Renforcement de la scolarité obligatoire;

f)Évaluation du système scolaire.

89.En ce qui concerne l’alphabétisation à Saint-Marin, les données statistiques disponibles en décembre 2002 montraient que 5 227 enfants étaient scolarisés, dont

991 élèves en école maternelle;

1 297 élèves en école élémentaire, avec en moyenne 5,4 élèves par enseignant. Il y a 14 écoles élémentaires à Saint-Marin;

729 élèves au collège. Saint-Marin compte trois collèges, comptant chacun 18 classes. Il y a en moyenne 5,2 élèves par enseignant.

90.Saint-Marin dispose des lycées suivants:

Lycée classique;

Lycée d’enseignement des langues modernes;

Lycée scientifique;

École technique (les deux premières années uniquement);

Centre de formation professionnelle.

91.Il y a au total 506 élèves dans le secondaire à Saint‑Marin et 787 à l’extérieur. En général, les élèves inscrits ailleurs qu’à Saint-Marin suivent des cours qui ne sont pas proposés dans la République, comme des cours de formation professionnelle autres que ceux offerts sur le territoire, les trois dernières années d’école technique, l’école des arts et l’école de communication qui a remplacé l’ancien Istituto Magistrale.

92.Enfin, 917 étudiants suivent des cours à l’université.

93.Par ailleurs, Saint-Marin compte une école de musique qui présente des élèves aux examens intermédiaires et finaux des conservatoires italiens pour divers instruments. Elle compte au total 192 élèves qui, le plus souvent, suivent parallèlement les cours d’enseignement général.

94.Les graphiques ci-dessous montrent que le nombre total d’élèves a augmenté de 6,1 % au cours des cinq dernières années. Cette augmentation ne concerne pas tous les niveaux. De fait, en raison de l’augmentation du taux de natalité (1,11 %), le nombre d’enfants inscrits en maternelle et en primaire a augmenté de 16 % et 10,8 % respectivement, alors que le nombre de collégiens a baissé de 3,3 %.

95.On note une nette tendance des adolescents à poursuivre leur scolarité, ce qui est dû en partie à la bonne situation économique et sociale du territoire. Le nombre d’élèves fréquentant les établissements d’enseignement secondaire et le centre de formation professionnelle est en augmentation constante (+ 15,3 %) tandis que les écoles du même type hors de Saint-Marin connaissent une baisse du nombre d’inscrits (- 14,1 %). Les universités enregistrent une augmentation remarquable de leurs effectifs (+ 12,8 %).

96.Si l’on met en rapport les effectifs des établissements secondaires et universitaires et le nombre de résidents de la même tranche d’âge, il apparaît que le niveau d’instruction a considérablement augmenté, puisque 92,8 % de la population fait des études secondaires et 60 % des études universitaires.

97.L’État n’intervient pas directement dans les activités récréatives et les loisirs. Toutefois, il est très attentif à la création et à l’entretien des espaces verts, finance plusieurs initiatives visant à promouvoir le sport et a créé de nombreuses installations sportives telles que deux piscines publiques, un stade olympique, plusieurs courts de tennis et des terrains de football sur tout le territoire de la République.

98.Il existe trois cinémas gérés par l’État, qui diffusent des films pour enfants deux fois par semaine.

99.Parallèlement aux activités proposées ou financées par l’État, différentes activités récréatives sont également organisées à l’intention des jeunes par des associations comme les associations de scouts et d’autres associations, qui dépendent principalement des paroisses.

IX.  MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

Articles 22 et 38

Enfants réfugiés et enfants dans les conflits armés

100.Aucun enfant à Saint-Marin n’est dans cette situation.

Article 40

Droits des enfants accusés d’infraction à la loi pénale

101.Il n’y a pas de tribunal pour enfants à Saint-Marin en raison de la petitesse du territoire. Cependant, la loi prévoit l’atténuation des peines lorsqu’une infraction est commise par un mineur. Il convient de noter que la peine de mort et la condamnation à perpétuité ne figurent plus dans le Code pénal saint-marinais et que la peine maximale d’emprisonnement est de 30 ans.

Article 32

Exploitation économique des mineurs

102.Comme nous l’avons vu plus haut, l’âge minimum d’admission à l’emploi est 16 ans. Des dérogations sont prévues, dans le cas des emplois d’été occupés par des mineurs scolarisés pendant l’hiver.

103.Aucun cas de travail d’enfant n’a été signalé. Des inspections fréquentes et sévères préviennent ce type de pratique. En outre, les jeunes n’ont aucun besoin de travailler avant d’avoir atteint l’âge minimum car le pays est prospère.

Article 34

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

104.Voir plus haut.

Autres formes d’exploitation

105.Voir plus haut.

Article 35

Enlèvement, vente ou traite d’enfants

106.Voir plus haut.

Article 33

Toxicomanie

107.La loi citée ci-après s’applique aux personnes de tout âge, mais quelques‑unes de ses dispositions font spécifiquement référence aux mineurs.

108.La question de la toxicomanie est régie par le Code pénal et par la loi no 139 du 26 novembre 1997 intitulée «Compléments aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale concernant les infractions relatives aux drogues, aux boissons alcoolisées, aux substances dangereuses ou nocives et aux psychotropes». Cette loi a introduit des peines plus sévères pour l’utilisation illicite et le trafic de ces substances.

109.Afin de faciliter le rétablissement et la réinsertion des mineurs, l’article 5 de la loi dispose que, à tous les stades de la procédure et après la condamnation, toute personne accusée ou convaincue d’infraction à cette loi peut bénéficier d’une période de mise à l’épreuve ou d’une libération conditionnelle, sous la surveillance de personnel qualifié et de travailleurs sociaux. Le juge peut également recourir à d’autres mesures comme l’admission du mineur dans un hôpital ou un établissement thérapeutique.

110.Des peines plus sévères sont infligées à quiconque fait prendre de la drogue à un mineur ou lui en vend.

111.Le service de neuropsychiatrie et le Service des mineurs de l’Institut de la sécurité sociale veillent au traitement et au rétablissement des mineurs toxicomanes ou anciennement toxicomanes.

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