1994

1995

1996

1997

1998

Agriculture

25,2

30,8

36,7

36,1

36,2

Petites exploitations

17,7

22,2

28,2

27,1

28,5

Grandes exploitations

7.6

8,6

8,5

9,0

78,8

Extraction et exploitation minières

0,5

0,4

0,9

0,9

0,9

Industries manufacturières

17,4

16,0

14,2

13,7

13,1

Électricité et eau

1,6

1,4

1,3

1,3

1,3

Construction

2,2

1,7

1,9

1,8

1,8

Distribution

26,7

24,9

22,7

24,3

24,7

Transports et communications

5,1

4,7

4,2

4,3

4,2

Services financiers et professionnels

8,3

7,9

7,3

7,5

7,2

Biens immobiliers

1,8

1,6

1,5

1,4

1,4

Services personnels, sociaux et collectifs

2,3

2,0

2,0

2,1

2,1

Services fournis par les administrations publiques

12,1

11,4

10,0

9,8

9,6

Charges financières non déductibles

-3,0

-2,9

-2,7

-3,2

-2,6

PIB au coût des facteurs

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

PIB au coût des facteurs en monnaie constante (MK)

9,2

10,5

11,7

12,2

12,7

Source: Economic Report 1999.

16.Le pays reste dans une situation budgétaire précaire, même si la situation du point de vue du déficit a été encourageante certaines années. Au cours des années 90, davantage de dépenses publiques sont allées aux secteurs sociaux. La part des recettes par rapport au PIB s’est également accrue durant la période. Certains des principaux indicateurs budgétaires sont présentés dans les tableaux 2 et 3.

Tableau 2. Situation budgétaire depuis 1996/97

(En pourcentage du PIB)

1996/97 Chiffres effectifs

1997/98 Chiffres effectifs

1998/99 Chiffres révisés

1999/00 Chiffres estimatifs

Total des recettes et des dons

20,9

18,3

24,8

25,5

Recettes

16,3

14,7

18,3

16,0

Dons

4,6

3,6

6,5

9,5

Total des dépenses

23,6

22,9

26,4

27,6

Dépenses renouvelables

18,9

19,8

19,5

17,4

Dépenses au titre du développement

4,7

3,1

6,9

10,2

Dépenses extrabudgétaires

0,0

0,3

1,9

0,0

Déficit, dons exclus

-7,3

-8,2

-8,1

-11,6

Déficit, dons inclus

-2,6

-4,6

-1,6

-2,1

Financement

2,6

4,6

1,6

2,1

Prêts étrangers (montants nets)

4,8

1,9

6,4

9,8

Endettement

6,4

3,5

8,7

12,1

Remboursement

-1,6

-1,6

-2,2

-2,4

Endettement intérieur (montant net)

-2,2

-2,7

-4,8

-7,6

PIB aux prix courants du marché ( MK )

37,0

57,6

65,4

83,4

Source : Economic Report 1999 .

17.Le commerce extérieur domine le secteur moderne de l’économie. En 1988, les exportations représentaient 28 % du PIB. Les exportations de tabac généraient 65,9 % des recettes d’exportation, la part du thé et du sucre étant de 8,2 % et de 6,1 %, respectivement. Les exportations de produits manufacturés, relativement modestes, sont en hausse. Les produits manufacturés, les matières premières industrielles et les carburants sont les principales importations du pays, essentiellement en provenance d’Afrique du Sud, d’Europe, du Japon et des États‑Unis.

18.Bien que les exportations de marchandises soient en général supérieures aux importations, il y a un déficit net important du poste des paiements des services des facteurs et autres que des facteurs. Cette situation est due, en grande partie, au coût du service de la dette et aux coûts de fret. Le déficit en résultant dans la balance des comptes courants est équilibré par des apports nets de capitaux, essentiellement sous forme d’aide étrangère, mais aussi sous forme d’investissements privés étrangers et de crédits commerciaux. Voir détails dans le tableau 4.

Tableau 3. Recettes et dépenses depuis 1996/97

(En pourcentage du PIB)

1996/97 Chiffres effectifs

1997/98 Chiffres effectifs

1998/99 Chiffres révisés

1999/00 Chiffres estimatifs

Recettes fiscales brutes

15,7

14,1

15,1

15,2

Impôts sur les revenuset sur les bénéfices

6,7

6,0

6,9

6,9

Impôts sur les biens et les services

5,3

4,6

5,6

6,2

Impôts sur les échanges internationaux

3,7

3,4

2,9

2,0

Recettes fiscales nettes régulières

15,2

13,8

15,0

14,6

Recettes autres que fiscales, nettes

1,2

0,9

3,3

1,5

Administration générale

4,7

5,4

7,7

6,6

Services sociaux et collectifs

6,4

7,9

5,5

6,9

Éducation

3,4

3,6

2,6

2,8

Santé

1,7

1,5

1,4

1,7

Autres

1,3

2,8

1,5

2,3

Services économiques

1,4

1,6

0,8

1,9

Services non affectés

6,4

4,8

5,5

20

PIB aux prix courants du marché (MK)

37,0

57,6

65,4

83,4

Source : Economic Report 1999 .

Tableau 4. Situation de la balance des paiements depuis 1994

(En pourcentage du PIB)

1994

1995

1996

1997

1998

Balance des paiements courants

-22,7

-9,3

-14,0

-13,1

-16,1

Balance du commerce des marchandises

0,4

10,5

4,2

2,7

5,2

Exportations de marchandises, f.o.b.

27,5

29,6

20,3

21,2

28,0

Importations de marchandises, f.o.b.

27,1

19,1

16,1

18,5

22,8

Services autres que les services des facteurs, montants nets

21,3

-16,4

-15,9

-14,0

-18,3

Services des facteurs, montants nets

23,4

17,7

17,4

15,9

20,7

Transferts privés, montants nets

1,8

-0,3

-0,6

-0,4

-0,8

Balance du compte de capital

19,7

10,7

11,2

8,6

16,7

Capitaux à long terme, montants nets

19,3

11,5

10,5

8,6

16,7

Capitaux à court terme, montants nets

-4,0

0,7

-0,7

0,0

0,0

Balance globale après allégement de la dette

2,4

-4,5

-5,0

0,4

-11,0

PIB aux prix courants du marché ( MK )

10,3

22,8

35,6

41,6

52,9

Produits d’exportation

(en pourcentage des exportations totales)

Tabac

62,1

68,2

63

63,1

65,9

Thé

9,6

6,4

5,7

7,8

8,2

Sucre

8,2

6,2

7,5

5,4

6,1

Coton

0,6

0,9

3,3

5,6

1,1

Riz

0,7

0,3

0,3

0,3

0,5

Café

4,7

3,6

2,4

2,4

2,7

Légumineuses

0,9

1,7

2,7

1,4

1,2

Maïs

0,6

1,2

0

0

0

Autres

12,6

11,4

15,2

14,1

14,2

Source : Economic Report 1999 .

Indicateurs socioéconomiques

19.Le Malawi est classé parmi les pays les moins avancés. Selon le Rapport mondial sur le développement humain 1999, le produit national brut (PNB) du Malawi était estimé à 2,1 milliards de dollars, soit 210 dollars par habitant, en 1997. Le Malawi vient au 159e rang sur 174 pays d’après l’indicateur du développement humain. Des ressources extérieures sont indispensables pour soutenir la balance des paiements, le compte de développement et le compte des recettes du pays. Le montant total de l’aide publique au développement (APD) était de 350 millions de dollars (soit 40 dollars par habitant). La dette extérieure totale s’élevait à 2,2 milliards de dollars, et le ratio du service de la dette par rapport aux exportations de biens et de services était de 12,4 %.

20.La pauvreté est grande et généralisée. Soixante pour cent, globalement, des habitants sont considérés comme pauvres, avec une consommation annuelle inférieure à 40 dollars. Dans les zones urbaines, on estime que la pauvreté touche 65 % de la population. Les deux tiers des fermiers et des travailleurs agricoles ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté, fixé à 40 dollars par an. Soixante pour cent des ménages n’ont pas de sécurité alimentaire du fait que le pouvoir d’achat du revenu des petits exploitants et du salaire des travailleurs a chuté de 40 % et de 25 %, respectivement. Cette situation de pauvreté se traduit par une incidence importante de la malnutrition, de la morbidité et de la mortalité. Ainsi, environ 48,3 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de rachitisme et environ 50 % sont atteints de malnutrition. Les taux de mortalité infantile et postinfantile sont estimés à 135 et 215 pour 1 000 naissances vivantes, respectivement. L’espérance de vie à la naissance était estimée à 39,3 ans en 1997. Le tableau 5 récapitule les principaux indicateurs socioéconomiques.

Tableau 5. Principaux indicateurs socioéconomiques

Indicateur

Période

Chiffre

PNB (milliards de dollars)

1997

2,1

PNB par habitant (dollars)

1997

210

APD, montant net (dollars)

1997

350

Dette extérieure totale (milliards de dollars)

1997

2,206

Ratio du service de la dette (pourcentage des exportations)

1997

12,4

Taux de change (MK/dollar)

1997

15,3

Taux annuel moyen de déforestation (%)

1990/1995

1,6

Taux d’activité économique des femmes (%)

1997

46,7

Espérance de vie (années à la naissance)

1997

39,3

Femmes

1997

39,6

Hommes

1997

38,9

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

1995

135

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)

1995

215

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

1995

560

Insuffisance pondérale néonatale (pourcentage)

1990-1997

20

Pourcentage d’enfants de 1 an vaccinés

1995-1997

100

Contre la tuberculose

1995-1997

100

Contre la rougeole

1995-1997

87

Taux de prévalence de l’infection par le VIH (%)

1996

13

Cas de sida, chiffres cumulés (pour 1 000 personnes)

1997

505,4

Cas de tuberculose, chiffres cumulés (pour 1 000 personnes)

1996

209,8

Population (millions)

1998

9,8

Dont femmes (%)

1998

51,6

Population handicapée (%)

1985‑1992

2,9

Taux d’analphabétisme

1997

55,7

Femmes

1997

75,2

Hommes

1997

53,0

Taux de scolarisation brut (%)

1997

95

Taux de scolarisation net (%)

Dans le primaire

1997

98,7

Dans le secondaire

1997

72,6

Source : Rapport sur le développement humain 1999.

II. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

A. Introduction

21.Ce chapitre décrit les mesures qui ont été mises en place au Malawi depuis que ce pays a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant sans réserve. Il décrit les mesures juridiques et politiques mises en place, ainsi que les mesures envisagées. Par rapport aux autres textes législatifs, c’est la Constitution qui prévoit le plus grand nombre de mesures. Les politiques formulées récemment correspondent mieux, par ailleurs, à la Convention que celles qui les précédaient.

B. La Convention relative aux droits de l’enfant et la législation nationale

22.Le Malawi a ratifié en 1991 la Convention relative aux droits de l’enfant sans formuler de réserve. Depuis, le Gouvernement s’est attaché à mettre sa législation, ses politiques et ses pratiques en conformité avec les prescriptions de la Convention. Depuis 1991, il a été promulgué essentiellement deux textes de lois qui concernent expressément l’enfant. D’autres textes de lois sont à l’étude. La Constitution et la loi instituant le Conseil national pour la jeunesse ont facilité la révision d’autres lois.

1. La Constitution

23.La Constitution du Malawi, adoptée en 1995, est la loi suprême de la nation et elle stipule que l’autorité judiciaire et politique doit être exercée conformément à ses dispositions, dans le seul souci de servir et de préserver les intérêts du peuple malawien. En vertu de l’article 13 de la Constitution, par exemple, l’État est tenu de promouvoir activement le bien‑être et le développement du peuple malawien, y compris les enfants, de manière progressive. L’État est également tenu, de par la Constitution, d’encourager et de promouvoir des conditions propres à assurer le plein épanouissement des individus afin qu’ils deviennent des citoyens sains, productifs et responsables.

24.La Constitution fait expressément référence aux enfants dans son article 23, où il est dit que «tous les enfants, indépendamment des circonstances de leur naissance, sont égaux en droits devant la loi». En outre, cet article garantit à l’enfant des droits et une protection, y compris le droit à un prénom, à un nom de famille et à une nationalité, ainsi que le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

25.L’enfant est également protégé contre l’exploitation économique, les traitements, le travail ou les châtiments qui comportent ou peuvent comporter des risques, ou qui sont susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel ou social. La Constitution a également aboli la notion d’enfant illégitime. Les droits et les mesures de protection prévus dans ces dispositions ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans.

26.En outre, la Constitution a prévu la mise en place d’organes gouvernementaux indépendants chargés de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux, y compris les droits des femmes et des enfants. On peut mentionner notamment la Commission des droits de l’homme établie en application de l’article 129 afin de prévenir les violations des droits fondamentaux consacrés par la Constitution ou toute autre loi et chargée d’enquêter en cas d’abus, ainsi que la Commission des lois établie en vertu de l’article 132, qui a pour mandat de réexaminer les lois, y compris la Constitution elle‑même, pour s’assurer de leur conformité avec les instruments internationaux en matière de droits de l’homme et autres instruments internationaux applicables.

2. Loi relative à la Commission des droits de l’homme

27.Cette loi a été promulguée en 1998 pour assurer le bon fonctionnement de la Commission des droits de l’homme. L’article 13 de la loi dispose que la Commission a notamment pour fonction «de promouvoir plus particulièrement les droits fondamentaux des groupes vulnérables, tels que les enfants». La Commission s’est attachée à mettre en œuvre cette disposition particulière en établissant le Service des droits de l’enfant placé sous la tutelle d’un comité spécial des droits de l’enfant. Ce comité, composé de représentants des pouvoirs publics et de la société civile, a pour mandat de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant dans une perspective globale et à la lumière de la Constitution et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité a pris l’initiative d’un programme d’enseignement des droits de l’enfant et des droits de l’homme en général à l’intention des formateurs.

28.Il est à espérer aussi que ces activités aideront à mieux faire connaître à la population en général l’existence et les fonctions de la Commission des droits de l’homme, qui est pour le moment inconnue de la plupart des Malawiens. La Commission des droits de l’homme est chargée de soumettre au Président, au Parlement ou à toute autre autorité compétente des avis, des recommandations, des propositions ou des rapports sur toutes les questions en relation avec la promotion et la protection des droits de l’homme. La Commission est également chargée d’examiner les décisions législatives et judiciaires ou les dispositions administratives en vigueur, de même que les projets de lois et les propositions de mesures administratives. Elle formule des recommandations appropriées pour assurer la conformité de ces textes avec les principes fondamentaux en matière de droits de l’homme.

3. Loi relative à la Commission des lois

29.Depuis sa mise en place, la Commission des lois a commencé à réviser un certain nombre de textes, dont certains concernent particulièrement les enfants. Les amendements proposés à ces lois qui découlent de la Convention relative aux droits de l’enfant sont décrits plus loin. En outre, d’autres lois, comme la loi sur la censure et le contrôle des spectacles et la loi sur l’adoption des enfants, seront réexaminées pour s’assurer de leur conformité par rapport à la Convention et à la Constitution.

Constitution

30.Trois propositions qui se rapportent aux droits de l’enfant ont été faites. La première prévoit que les notions de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son bien‑être devraient être consacrées dans la Constitution. La deuxième prévoit que les enfants handicapés et les orphelins devraient être considérés comme des groupes vulnérables. Conformément au troisième amendement proposé, la Constitution devrait prévoir une obligation raisonnable d’entretien de l’enfant par ses deux parents à tout moment, tant que ses parents sont en vie et peuvent assurer son entretien.

Loi sur la filiation

31.Cette loi qui réglemente l’entretien des enfants nés hors du mariage fait l’objet de deux recommandations. Suivant la première, le niveau de la pension alimentaire devrait être relevé pour mieux refléter les nécessités réelles qu’implique l’entretien de l’enfant. Suivant la seconde, les tribunaux devraient s’assurer du recouvrement de la pension alimentaire par prélèvement sur le salaire ou autre revenu régulier du père putatif, afin que celui‑ci ne puisse pas se dérober à ses responsabilités.

Code pénal

32.Parmi les questions à l’examen, on peut mentionner celle de l’âge de la responsabilité pénale, des abus sexuels dont les enfants sont victimes et des obligations domestiques. En ce qui concerne les abus sexuels, la loi fait une différence entre les garçons et les filles. Ainsi, on considère qu’il y a viol quand les actes impliquent une adolescente de moins de 13 ans et attentat à la pudeur quand les actes impliquent un garçon de moins de 14 ans. La même disparité est apparente au niveau des sanctions. La peine maximale prévue en cas de viol est l’emprisonnement à vie, alors qu’en cas d’attentat à la pudeur contre un garçon, elle est de sept ans. Bien que la loi prévoit de lourdes peines en cas de viol, les tribunaux prononcent des condamnations très légères, qui vont d’une peine avec sursis jusqu’à une peine de six mois d’emprisonnement. Il y a à cela deux raisons essentielles. La première est que la plupart des juges sont des hommes, et la seconde est que la plupart des juges n’ont pas de formation juridique formelle. La révision envisagée a pour objet de supprimer ces disparités et d’établir des directives claires en matière de condamnations.

4. Loi relative au Conseil national de la jeunesse

33.Cette loi a été promulguée en 1996 pour promouvoir la participation des jeunes au développement national en permettant aux enfants et aux jeunes de former des associations. Cette liberté d’association a permis aux enfants d’adresser des représentations aux autorités compétentes. Toutes les modifications de la Constitution proposées dans l’optique des droits de l’enfant émanent d’une de ces organisations, appelée Young Voices.

C. La Convention et les politiques nationales

34.Aux termes de l’article 13 de la Constitution, l’État doit s’attacher à promouvoir activement le bien‑être et le développement de la population malawienne en adoptant et en mettant en œuvre progressivement des politiques permettant d’atteindre divers objectifs, dont certains concernent directement l’enfant, notamment i) une alimentation adéquate pour tous, ii) des soins de santé adéquats, iii) une utilisation et une gestion des ressources naturelles rationnelles du point de vue de l’environnement, iv) une qualité de vie satisfaisante dans les zones rurales, v) l’élimination de l’analphabétisme, vi) la participation la plus effective possible des personnes handicapées à tous les aspects de la vie sociale et vii) le plein épanouissement des individus afin qu’ils deviennent des citoyens sains, productifs et responsables.

1. Politiques et programmes multisectoriels

35.Immédiatement après avoir ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement a formulé un programme national d’action pour la survie et le développement des enfants dans les années 90. Ce programme, adopté en 1993, faisait suite au Sommet mondial pour les enfants, mais sa mise en œuvre a été freinée du fait de l’instabilité économique et de la période de transition politique. En 1995, le nouveau Gouvernement a créé une division des questions de l’enfance dans le cadre du Ministère de la femme, de la jeunesse et des services communautaires et il a formulé un cadre de politique pour le programme de lutte contre la pauvreté, les jeunes et les orphelins étant classés parmi les groupes vulnérables. Suite à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing, le Gouvernement a lancé en 1996 un programme d’action national définissant des domaines d’action, notamment en ce qui concerne la situation des fillettes et celle des violences dirigées contre les femmes. Un projet de politique concernant les femmes et le développement, qui met lui aussi l’accent sur l’éducation et la santé des fillettes, est actuellement à l’étude. En 1998, le Gouvernement a formulé, à l’issue de larges consultations, une stratégie de développement à long terme «Vision 2020», dans le cadre de laquelle les enfants sont considérés comme un groupe vulnérable.

2. Politiques et programmes sectoriels

36.La Constitution, dans son article 13, énonce les principes de la politique nationale. Toutes les politiques sectorielles doivent pour l’essentiel être conformes à ces principes. Les politiques formulées depuis reprennent la plupart des principes en question.

Politique nationale de développement de l’enfant en bas âge

37.Cette politique mise en place en 1998 couvre la nutrition, la santé, l’éducation et les loisirs des jeunes enfants. Tout en visant à préparer l’enfant à l’enseignement primaire et à assurer sa survie, cette politique a aussi pour but de donner davantage de temps libre aux mères pour qu’elles puissent entreprendre d’autres activités.

Politique en matière d’éducation

38.La politique actuelle en matière d’éducation prévoit, conformément à la Constitution, l’enseignement primaire obligatoire et gratuit. Elle reconnaît l’importance potentielle de l’éducation pour l’épanouissement de l’enfant et prend en considération les questions d’accès, de qualité et d’équité en vue d’améliorer le niveau d’éducation de la population en général et des enfants en particulier.

Sécurité alimentaire et politique alimentaire

39.Cette politique vise à mieux satisfaire les besoins alimentaires des ménages et de la population en général ainsi qu’à améliorer l’état nutritionnel. Elle privilégie aussi particulièrement la nutrition des enfants.

Politique générale en matière de santé

40.L’objectif global de la politique de santé est d’abaisser les taux de mortalité, en particulier parmi les enfants. À travers cette politique, il s’agit de soutenir les activités de base, y compris dans le domaine de la nutrition et des soins de santé primaires au niveau communautaire, afin de promouvoir la survie et le développement des enfants.

Principes directeurs concernant les enfants orphelins

41.Cette politique a été adoptée en 1991 face à la multiplication du nombre des enfants rendus orphelins à cause de l’infection par le VIH et du sida. Elle prévoit l’amélioration du bien‑être, de la prise en charge et du niveau de vie des orphelins et des autres enfants en situation de détresse.

Politique concernant la jeunesse: la jeunesse et la nation, aujourd’hui et demain

42.Cette politique a pour buts de permettre aux jeunes de développer tout leur potentiel et de promouvoir leur participation active au développement national.

3. Programmes et projets

43.Il existe plusieurs programmes concernant spécifiquement les enfants, pour la plupart assez récents. Les principaux d’entre eux sont présentés ci‑dessous.

Programme pour l’égalité et l’équité entre les sexes

44.Ce programme comprend un projet de développement participatif à l’intention des femmes et des enfants et un projet de nutrition au niveau communautaire. Le premier prévoit notamment une formation concernant les droits de l’enfant à l’intention du personnel sur le terrain. Le second vise à améliorer l’état nutritionnel des membres des communautés et, en particulier, des enfants à travers des activités d’éducation nutritionnelle et de diversification des cultures. Ce programme est actuellement mené dans quatre districts.

Programme de prise en charge des orphelins au niveau communautaire

45.Ce programme comprend deux volets.

i) Prise en charge familiale et communautaire des enfants en difficulté

L’objectif essentiel est de renforcer les institutions communautaires, notamment à travers la famille nucléaire ou élargie et les institutions religieuses, pour mieux aider les orphelins. L’autre domaine d’action privilégié consiste à assurer une formation et à fournir des ressources à des structures communautaires en vue de la prise en charge des orphelins et autres enfants dans le besoin. Plus de 250 000 orphelins et autres enfants dans le besoin ont bénéficié d’une aide sous une forme ou une autre dans l’ensemble des districts.

ii ) Prise en charge des enfants au niveau communautaire

Ce projet, fondé sur les initiatives communautaires et impliquant la participation d’agents de vulgarisation dépendant de divers organismes publics, vise à promouvoir les services de prise en charge des enfants, en particulier au niveau des villages, pour améliorer leur état nutritionnel et favoriser leur stimulation précoce, leur croissance et leur épanouissement. À ce jour, 13 districts bénéficient du projet.

Projet de développement et de crédit à l’intention des jeunes

46.Ce projet, engagé en 1997, a pour objectif général de fournir aux jeunes des opportunités accrues en développant leurs compétences et leur esprit d’entreprise et en favorisant l’emploi et l’activité professionnelle indépendante des jeunes grâce à la fourniture de crédit. Il est financé par les pouvoirs publics. Depuis le démarrage du projet, on a formé dans la région du Sud 1 400 jeunes dont 1 370 ont reçu des prêts d’un montant total de 6 833 414 MK. Dans le Centre, il a été formé 1 018 jeunes, dont 508 ont reçu des prêts d’un montant de 1 586 100 MK. Dans le Nord, 720 jeunes ont été formés, dont 300 ont reçu des prêts d’un montant de 1 161 556 MK.

Projet d’éducation à la vie familiale

47.Ce projet, engagé au début des années 90, est axé sur la santé génésique des jeunes de 14 à 25 ans. Il prévoit essentiellement des contacts avec des personnels qui s’occupent des jeunes, l’élaboration et la mise au point de matériels de formation pour l’éducation par les pairs et une collaboration entre organismes partenaires.

Projet de participation et de santé génésique des jeunes

48.Ce projet vise à dispenser une éducation hors du cadre scolaire à des jeunes non scolarisés, afin de leur permettre d’acquérir certaines connaissances. La composante santé génésique facilite la création dans les communautés de clubs «EdZI TOTO» («Non au sida»), où des informations sur les problèmes de santé liés au VIH/sida sont échangées. Ce projet découle du projet d’éducation à la vie familiale.

Projet de promotion de l’alphabétisation et de l’éducation de base des filles (GABLE)

49.Ce projet vise à promouvoir l’équité entre garçons et filles en matière d’éducation en améliorant le taux de scolarisation et, de maintien en milieu scolaire des filles, ainsi que leurs résultats scolaires. Il assurait aux élèves non redoublantes une assistance, sous la forme d’une prise en charge des frais d’études et du coût des uniformes pour les niveaux 2 à 8. Après l’introduction de l’enseignement primaire gratuit en 1994 et jusqu’en 1998, le projet a été axé sur l’offre de bourses aux filles inscrites dans les écoles publiques du secondaire. Ce projet a été transformé en 1999 en une ONG, dont l’action est focalisée sur la mobilisation sociale et l’amélioration de la qualité de l’éducation

4.  Mécanismes de coordination des politiques

50.Le Ministère de la femme, de la jeunesse et des services communautaires avait notamment pour mandat de coordonner l’ensemble des politiques touchant aux intérêts et au bien‑être des enfants au Malawi. Pour faciliter la réalisation de ce mandat, le Ministère a créé la Division des questions de l’enfance déjà mentionnée, mais la coordination systématique des politiques concernant les enfants était entravée par des problèmes de capacité au sein du Ministère. Pour essayer de régler ce problème, il a été créé en 1999 au sein de la Commission des droits de l’homme un service des droits de l’enfant chargé de promouvoir, de concrétiser et de protéger les droits de l’enfant dans une perspective globale. Cette entité, qui doit coopérer étroitement avec les autorités, aura néanmoins une indépendance suffisante pour pouvoir exercer une fonction de surveillance et de conseil. Elle sera en effet chargée de coordonner toutes les politiques affectant les enfants et de proposer des réformes, le cas échéant.

5.  Mesures prises pour faire connaître les dispositions de la Convention

51.Plusieurs mesures pour faire connaître la Convention ont été prises depuis que le Malawi a ratifié cet instrument.

Un certain nombre d’associations pour l’enfance et la jeunesse ont contribué à faire connaître les dispositions de la Convention en utilisant dans leurs campagnes une stratégie dite d’enfant à enfant et enfant à adulte. On peut mentionner surtout, à cet égard, le mouvement Young Voices, actif dans six districts du Malawi où cette association a formé des clubs dans les écoles primaires et secondaires. Dans ces clubs les participants discutent des questions relevant de la Convention et s’attachent à y sensibiliser leurs camarades ainsi que les adultes. Leurs plans d’action prévoient des campagnes annuelles d’information sur la Convention.

Les pouvoirs publics, les ONG et les associations d’enfants et de jeunes se servent de manifestations annuelles spéciales à l’intention des enfants pour faire connaître la Convention. On peut notamment mentionner la Journée de l’enfant africain, célébrée le 16 juin de chaque année; la Journée de la radio et de la télévision en faveur des enfants, la Journée internationale de l’enfance et le lancement du rapport sur la situation des enfants dans le monde. Les institutions utilisent les médias et le théâtre populaire pour faire connaître les dispositions de la Convention. Des campagnes d’information sont également menées dans le cadre de séminaires, ateliers et autres réunions. Parmi les séminaires d’information sur la Convention, il faut mentionner ceux organisés en 1996 par l’UNICEF à l’intention des parlementaires, en collaboration avec certains ministères comme le Ministère de la femme, de la jeunesse et des services communautaires et le Ministère du gouvernement local.

Le texte de la Convention a été traduit d’anglais en chichewa en 1998. Un certain nombre d’exemplaires ont été mis à la disposition du grand public et sont utilisés. Cette version populaire a facilité la diffusion de la Convention.

L’UNICEF a formé à la Convention 25 formateurs en 1999. Ces personnes dispenseront à leur tour une formation sous l’égide du Service des droits de l’enfant rattaché à la Commission des droits de l’homme.

III. DÉFINITION DE L’ENFANT

A. Introduction

52.Ce chapitre présente les diverses définitions de l’enfant établies par les lois nationales et mentionne les domaines qui ne sont régis par aucune disposition juridique. Lors des consultations, des incohérences et illogismes ont été relevés à propos de certaines définitions relatives à l’âge de la majorité. En vertu de l’article premier de la Convention, «un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable».

B. Âge de la majorité selon la législation nationale

53.Les lois nationales, y compris la Constitution, ne prévoient pas une seule et unique définition de l’enfant. Les lois nationales et la Constitution ne respectent pas uniformément les dispositions de la Convention, pas plus qu’elles ne donnent une définition homogène de l’enfant. En revanche, différentes lois établissent un âge minimum/maximum légal à différentes fins. Ainsi, la Constitution définit l’enfant, au sens de ses droits fondamentaux, comme toute personne âgée de moins de 16 ans. Dans certains cas, il n’existe pas de disposition ou de législation se rapportant expressément aux enfants. Ces situations sont détaillées ci-dessous ainsi que les dispositions juridiques qui leur sont applicables en vertu des lois.

Consultation d’un homme de loi sans le consentement des parents

54.Aucune loi ne fixe l’âge minimum auquel les enfants peuvent consulter un homme de loi sans le consentement de leurs parents ou tuteurs. Nonobstant le fait que la loi n’évoque pas cette question, il arrive, en particulier dans les zones urbaines, que l’on autorise et encourage les enfants, lorsqu’ils ont 12 ans et plus, à consulter un homme de loi.

Consultation médicale sans le consentement des parents

55.Cette question n’est pas non plus couverte par la loi. Toutefois, les parents vivant en zone tant rurale qu’urbaine préfèrent envoyer leurs enfants dans des dispensaires afin de recevoir des informations appropriées en matière de santé. En conséquence, concrètement, les enfants âgés d’environ 12 ans ont le droit de solliciter de leur propre initiative un avis médical.

Âge de la responsabilité pénale

56.Au titre de l’article 14 du Code pénal, les enfants sont considérés comme pouvant avoir une responsabilité pénale dès l’âge de 7 ans, bien que l’on puisse supposer qu’entre 7 et 12 ans un enfant n’est pas pénalement responsable. Cette présomption peut être toutefois récusée par les autorités s’il apparaît clairement que l’enfant sait distinguer le bien du mal et est en mesure d’agir en conséquence. La Commission des lois procède actuellement à la révision du Code pénal afin de relever l’âge de la responsabilité pénale. Le sentiment général est que l’âge de la responsabilité pénale devrait être porté à 12 ans. En pratique, les enfants de moins de 12 ans qui commettent un délit sont rarement remis aux forces de police. Dans la plupart des cas, ils sont admonestés et conseillés dans le cadre de la communauté à laquelle ils appartiennent.

Âge de consentement à des relations sexuelles

57.La loi établit une distinction pour l’âge de consentement sexuel selon qu’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. L’article 138 du Code pénal qualifie d’infraction pénale le fait d’avoir des relations sexuelles avec une fille âgée de moins de 13 ans, même avec son consentement, l’infraction étant qualifiée de «défloration» en vertu du principe selon lequel une fillette de moins de 13 ans est considérée comme absolument incapable de consentir à un rapport sexuel. Parallèlement, au titre de l’article 14 du Code pénal, un garçon âgé de moins de 12 ans est considéré comme incapable de consentir à un rapport sexuel. Des groupes de pression féminins ont milité pour que l’âge de consentement sexuel des filles soit porté à 16 ans. Concrètement, et pour des raisons de traditions, dans le sud du pays, de nombreuses fillettes de 13 ans, et parfois même moins, sont encouragées par leurs parents ou leurs tuteurs à se marier.

Âge du service militaire

58.L’article 23 de la Constitution dispose que tout enfant âgé de moins de 16 ans a le droit de ne pas faire un travail susceptible d’être dangereux. Cela signifie que la Constitution interdit le recrutement d’enfants âgés de moins de 16 ans dans les forces armées, le service dans les forces armées pouvant être considéré comme une activité potentiellement dangereuse.

59.En outre, l’article 14 de la loi militaire fixe à 18 ans l’âge minimum pour être recruté dans les forces armées. Si le mineur a moins de 18 ans l’autorisation écrite de l’un des parents ou tuteurs est nécessaire; si les parents sont décédés ou inconnus, cette autorisation est délivrée par un magistrat.

Travail rémunéré

60.L’article 23 de la Constitution établit que les enfants de moins de 16 ans doivent être protégés de toute forme d’exploitation économique et ne doivent pas occuper un emploi qui comporte, ou peut comporter, des risques, compromettre leur éducation ou nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social.

61.L’âge minimum d’admission au travail des enfants est précisé dans la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants. La loi établit une distinction entre un enfant et un jeune et dispose qu’un enfant est une personne âgée de moins de 12 ans, qui ne peut exercer un travail ni de nuit ni dans quelque entreprise industrielle que ce soit, privée ou publique. Il s’ensuit que la loi autorise le travail des enfants âgés de moins de 12 ans sous d’autres formes, et notamment le travail domestique.

62.Un jeune est défini comme une personne âgée de 12 à 16 ans. L’article 4 de la loi précitée dispose qu’un jeune ne doit exercer un travail ni de nuit ni dans quelque entreprise industrielle que ce soit, privée ou publique, où des membres de sa famille ne seraient pas déjà employés. Ainsi, la responsabilité des membres de la famille d’un jeune âgé de 12 à 14 ans employé à des tâches dangereuses ne peut être engagée.

63.La loi n’interdit pas aux enfants de moins de 12 ans de travailler mais leur assure une protection contre le travail de nuit et les travaux pénibles. Les jeunes enfants peuvent donc selon la loi effectuer des travaux légers ou domestiques. Mais les syndicats sont préoccupés par les conditions de travail dans les plantations de tabac et de thé, surtout pour les enfants.

Mariage

64.L’article 22 de la Constitution fixe à 18 ans pour les deux sexes l’âge minimum légal pour le mariage. La Constitution exige en outre que les personnes âgées de 15 à 18 ans obtiennent le consentement préalable de leurs parents ou tuteurs avant de se marier.

65.Cette disposition constitutionnelle diffère des dispositions de la loi de 1903 sur le mariage, qui réglemente les mariages statutaires. L’article 19 de la loi sur le mariage établit qu’une personne âgée de moins de 21 ans est considérée comme mineure et qu’elle ne peut se marier qu’avec le consentement écrit de ses parents ou tuteurs.

66.En pratique, il est assez courant, en particulier dans le sud et le centre du pays, que des jeunes filles âgées de 15 ans ou moins se marient. Cela est essentiellement dû aux pratiques traditionnelles observées dans ces deux régions. Par exemple, les rites d’initiation s’adressent également à des fillettes de 10 ans seulement, en vue de les préparer à un éventuel mariage. Il est difficile de mettre un terme à cette pratique, notamment parce que la loi n’interdit pas expressément le mariage d’enfants de moins de 15 ans. La Constitution indique seulement que les autorités devraient décourager de tels mariages.

Enseignement obligatoire

67.L’article 25 de la Constitution reconnaît à toute personne le droit à l’éducation et précise que l’enseignement primaire est obligatoire pendant au moins cinq ans. Cette disposition, qui érige l’éducation en droit, ne répond pas tout à fait aux exigences de l’article 13 f de la Constitution, qui établit que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Il n’existe aucune disposition concernant l’âge maximum de la scolarité obligatoire.

Droit de vote

68.L’article 77 2) de la Constitution établit qu’une personne acquiert le droit de vote à l’âge de 18 ans. Toutefois, il arrive souvent dans les zones rurales que le droit de vote soit octroyé plus tôt par inadvertance, soit que la personne s’est mariée plus tôt, soit qu’elle ne connaît pas son âge, soit qu’elle paraît plus que son âge.

Consommation d’alcool

69.En vertu de l’article 7 de la loi sur les alcools, le fait de procurer de l’alcool à une personne âgée de moins de 18 ans constitue un délit, que la substance soit destinée à la consommation personnelle ou à l’usage d’autrui. Cela implique qu’une personne a le droit d’acheter et de consommer de l’alcool à 18 ans. En pratique, cette loi n’est pas appliquée et il est assez courant de voir des mineurs de moins de 18 ans acheter et consommer de l’alcool dans les lieux publics.

Âge maximum d’adoption

70.L’article 2 2) de la loi sur l’adoption des enfants définit l’«enfant» comme une personne âgée de moins de 21 ans. Mais en vertu d’autres lois et de la Constitution, une personne âgée de 16 ans ou de 18 ans, selon les cas, est considérée comme adulte.

Condamnation et privation de liberté

71.L’article 42 de la Constitution institue un tribunal pour enfants. La loi sur les enfants et les jeunes dispose qu’un mineur de 14 à 18 ans doit être jugé en qualité de personne douée de discernement. L’enfant de 7 à 14 ans doit être jugé en partant du principe qu’il n’a qu’une compréhension limitée de ses actes, à moins que le contraire soit avéré.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Introduction

72.Ce chapitre fournit des renseignements pertinents sur les mesures législatives, administratives et autres qui ont été mises en place ou qui sont à l’étude, ainsi que sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des principes généraux de la Convention. Il s’agit en particulier des principes de non-discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit à la vie et au développement et du respect des opinions de l’enfant.

B. Non-discrimination (art. 2)

73.L’article 2 dispose que les droits énoncés dans la Convention s’appliquent à tous les enfants, sans exception. Il est fait obligation à l’État de protéger les enfants contre toutes formes de discrimination et de prendre les mesures appropriées afin de promouvoir leurs droits.

1. Dispositions constitutionnelles

74.L’article 20 1) de la Constitution stipule ceci: «La discrimination sous toutes ses formes est interdite et toute personne se voit, aux termes de la loi, garantir une protection égale et effective contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, la nationalité, l’origine sociale ou ethnique, l’incapacité, la situation de fortune, la naissance ou toute autre situation.» L’article 23 1) dispose que «tous les enfants, indépendamment des circonstances de leur naissance, sont égaux en droits devant la loi». En outre, l’article 24 2) de la Constitution prévoit l’annulation de toute législation établissant une discrimination fondée sur le sexe ou la situation matrimoniale. Cet article prévoit également l’adoption de lois visant à éliminer les pratiques et coutumes discriminatoires à l’égard des femmes.

2. Autres dispositions législatives

75.Aucune législation spécifique n’a été adoptée afin d’intégrer le principe de non‑discrimination. En revanche, plusieurs lois contiennent des dispositions faisant référence à la discrimination fondée sur le sexe, sur l’origine sociale et sur d’autres circonstances et facteurs.

3. Politiques et programmes

76.Il n’existe pas de politique traitant directement du principe de non-discrimination. Le projet de politique concernant les femmes et le développement, qui découle du programme d’action national sur l’égalité entre les sexes et le développement, prend en compte les problèmes de discrimination en fonction du sexe qui se posent dans certains domaines. Un autre projet de politique relatif à l’éducation traite quant à lui des problèmes de disparités entre les sexes induits par les pratiques et politiques culturelles discriminatoires, ainsi que de la discrimination à l’égard des enfants ayant des besoins particuliers. Un programme concernant les personnes handicapées est à l’étude; il visera également à éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées.

77.Il existe peu de programmes d’action volontaristes visant à corriger les disparités entre les sexes. Le programme GABLE, pour l’application duquel une organisation non gouvernementale a été créée, avait pour objectif d’améliorer le taux de scolarisation et de maintien en milieu scolaire des filles ainsi que leurs résultats scolaires. Parmi les stratégies mises en place à cette fin, il convient de mentionner la gratuité des frais d’inscription dans les établissements d’enseignement primaire pour les élèves non redoublantes, le lancement d’une campagne de mobilisation mettant l’accent sur l’importance de l’éducation des filles à l’intention des filles elles-mêmes, mais aussi des parents et des communautés, ainsi que l’élaboration de matériels d’information relatifs à l’égalité entre les sexes. Cette ONG privilégie actuellement l’aide aux élèves non redoublantes dans le secondaire.

4. Progrès et difficultés

78.Le Malawi connaît bien le problème de la discrimination. Le phénomène n’est pas latent mais profondément ancré dans la société, encore qu’il y ait des signes d’amélioration. La discrimination à l’égard des filles et des enfants ayant des besoins particuliers est patente et le schéma culturel joue à cet égard un rôle déterminant. En effet, dans les cultures patriarcales, une fille ou une femme n’a pas droit à l’héritage. En général, l’éducation des filles n’est pas considérée comme importante et les filles ne sont pas encouragées à poursuivre leur scolarité, mais plutôt à se marier jeune.

79.Les enfants ayant des besoins particuliers ne sont pas culturellement bien acceptés. La prise en charge de ces enfants n’est pas optimale, ce qui a pour conséquence d’entraver leur développement et de compromettre leur survie. Le Gouvernement malawien ne dispose pas des capacités institutionnelles ou financières nécessaires pour prendre soin de ces enfants, qu’ils vivent avec leurs parents ou dans des institutions spécialisées. Quant aux services et infrastructures, tels qu’établissements scolaires, manuels, enseignants et formateurs, ils sont très limités. De nombreux enfants ayant des besoins particuliers ne parviennent pas à acquérir un niveau de développement qui leur permette d’avoir une vie utile, et encore moins de s’épanouir pleinement.

80.Ces attitudes et pratiques culturelles sont répandues dans la famille, dans les établissements scolaires, sur le lieu de travail et dans la communauté. Ainsi, au niveau familial, le garçon est souvent préféré à la fille, laquelle doit s’acquitter de lourdes tâches domestiques au détriment de sa scolarité. Leurs résultats scolaires à l’issue du cycle primaire étant généralement médiocres, les filles disposent de peu de places dans les établissements d’enseignement secondaire. Cette tendance se révèle discriminatoire au fil des ans, du fait qu’un nombre croissant de filles n’a pas accès à l’enseignement secondaire. On compte actuellement trois filles pour sept garçons dans le secondaire. L’objectif est donc de rétablir la parité - proportion égale de filles et de garçons scolarisés - en augmentant le nombre d’externats ainsi que le nombre des établissements d’enseignement secondaire dans les communautés.

81.Dans la collectivité, les filles sont encouragées à se marier jeunes et sont ridiculisées si elles poursuivent une scolarité, contrairement aux garçons. Sur le plan de l’emploi, les jeunes filles et les femmes ont moins de chances que les hommes de trouver un emploi car les employeurs craignent que leurs obligations familiales les poussent à s’absenter de leur travail.

82.Un traitement similaire, voire pire, est réservé aux enfants handicapés. Toutefois, certains enfants ayant des besoins spéciaux arrivent à réussir leurs examens et sont admis dans les établissements d’enseignement secondaire et à l’université. Il existe actuellement cinq établissements d’enseignement secondaire qui accueillent les enfants malvoyants.

83.L’utilisation de la langue anglaise à l’école, dès le cycle primaire et pour tout ce qui a trait aux relations avec l’administration, est également discriminatoire compte tenu du fait que 40 % de la population est analphabète. Les enfants qui n’apprennent pas suffisamment rapidement cette langue sont considérés comme «faibles» par les enseignants, qui se désintéressent pour la plupart d’eux. Les taux d’abandon et de redoublement scolaires sont également imputés à l’utilisation de l’anglais. En fait, échouer aux examens d’anglais au certificat de fin de scolarité primaire, secondaire et national revient à avoir échoué à la totalité des examens.

84.La discrimination fondée sur la religion n’existe pas. Toutes les religions sont reconnues au Malawi et la seule interdiction prononcée, à l’encontre des Témoins de Jéhovah, a été levée. Aucune discrimination patente n’est exercée en fonction des orientations politiques. Il existe une certaine tolérance politique dans le pays, comme en atteste l’avènement du multipartisme. Il n’existe pas non plus de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou à une tribu, mais il y a des tendances au régionalisme, comme l’ont montré les résultats des deux derniers scrutins électoraux de 1994 et 1999.

85.Pour ce qui est des services publics, les personnes démunies sont désavantagées par rapport aux autres. De même, les zones rurales et pauvres sont désavantagées par rapport aux zones urbaines. Les enfants de familles démunies ont également moins de chances de trouver un emploi que les autres, puisque la plupart des postes à pourvoir se situent en zones urbaines et que les offres d’emploi sont publiées dans des journaux dont le lectorat est essentiellement citadin.

86.La situation est aggravée par le fait que le principe de non‑discrimination n’est pas enseigné dans le cadre des programmes scolaires actuels. Ces programmes ont été passés en revue et la question est en cours d’examen.

87.Certains groupes d’enfants sont victimes de discrimination pour des raisons culturelles. Là encore, le manque de ressources institutionnelles, humaines et financières limite la capacité du Gouvernement à répondre aux besoins particuliers des enfants victimes de discrimination. Les filles sont en butte à la discrimination pour des raisons culturelles et les structures éducatives à leur disposition sont insuffisantes. Parallèlement, les enfants ayant des besoins particuliers sont victimes de discrimination dans leur famille et à l’école et souffrent d’une pénurie d’enseignants et de formateurs, d’un enseignement inapproprié et de services de santé et de transport inadéquats. De même, les enfants vivant en zone rurale ont moins facilement accès aux bibliothèques, aux écoles et aux infrastructures routières et sanitaires. En revanche, les enfants en milieu urbain ont accès aux publications, aux journaux, aux magazines ainsi qu’à une quantité d’autres sources d’information.

C. L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

1. Dispositions constitutionnelles

88.La Constitution ne contient pas de disposition concernant l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, à l’issue d’un examen technique de la Constitution, il a été recommandé d’y incorporer ce principe. La Constitution garantit le droit de l’enfant à une pension alimentaire mais seulement en cas de dissolution du mariage. Il a donc été recommandé, à l’issue de cet examen, de garantir que les parents naturels ou les tuteurs d’un enfant assurent à celui-ci un droit à pension raisonnable, que les parents soient mariés, concubins ou divorcés. Cette modification n’a pas encore été incorporée dans la Constitution.

2. Autres dispositions législatives

89.Certaines lois et jurisprudences garantissent et consacrent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par exemple, les magistrats et les juges professionnels saisis d’affaires relatives aux droits de garde doivent accorder une attention primordiale au bien-être de l’enfant. La loi sur l’adoption contient également des dispositions de ce type. La loi sur les enfants et les jeunes prévoit de son côté que le système de justice pour mineurs doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, le droit coutumier non écrit ne tient pas nécessairement compte de ce principe. En matière de droits de garde, si une dote a été versée à la famille de l’épouse et que le système est patrilinéaire, l’enfant doit être confié à son père; dans un système matrilinéaire, l’enfant est confié à sa mère. Toutefois, la tendance dans le système matrilinéaire est en pleine évolution et il est tenu compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans de nombreuses affaires portant sur les droits de garde.

3. Politiques et programmes

90.Il n’existe pas, au Malawi, de politiques et de programmes spécifiques liés directement au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. Progrès et difficultés

91.Les enfants en conflit avec la loi sont rarement séparés de leur famille et placés en détention ou en institution. En effet, les enfants ne sont séparés de leurs parents naturels et confiés à des familles d’accueil que lorsqu’il s’avère que cette mesure est dans leur intérêt supérieur et que les tribunaux ont raisonnablement démontré que le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine ne permettait pas de garantir le respect de ce principe. Le Gouvernement a mis en place dans les zones urbaines des centres d’accueil provisoire où sont placés temporairement les enfants fugueurs ou sans domicile, en attendant de leur trouver une famille ou une institution en mesure de les accueillir.

92.Les dispositions de la loi sur les enfants et les jeunes qui reconnaissent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont pas toujours concrètement appliquées. Les enfants sont jugés par des tribunaux siégeant en audience publique, et non par des tribunaux pour enfants siègeant à huis‑clos. En outre, bien que la loi précitée interdise la publication de renseignements concernant le mineur délinquant, tels que son nom et son adresse, les journalistes diffusent malgré tout ce type de renseignements. Le fonctionnement général du système de justice pour mineurs n’est pas toujours, ou pas totalement, respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant, et ce en raison d’une pénurie de ressources financières et humaines. Les mineurs sont souvent détenus durant de longues périodes dans les postes de police et placés en cellule avec des adultes, tant en détention préventive qu’après jugement. Dans certains cas, ils font l’objet de lourdes punitions au lieu d’être placés dans un établissement ad hoc.

93.Dans les affaires de droits de garde, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est essentiellement appliqué lorsque ce sont des magistrats professionnels qui sont appelés à se prononcer. Malheureusement, la plupart de ces affaires sont traitées par des tribunaux composés de magistrats non professionnels, qui appliquent généralement le droit coutumier. La décision en matière de droits de garde est prise selon des critères culturels, lesquels ne sont pas toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Par exemple, la coutume selon laquelle les biens du défunt ou de la défunte sont partagés entre les membres de sa famille autres que les enfants ne respecte pas l’intérêt supérieur des enfants orphelins. Bien que dans de tels cas une partie des biens de la personne décédée soit léguée au parent survivant et aux enfants, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant exigerait sans doute que la majorité de ces biens reviennent aux descendants.

94.Il est de plus en plus évident que les schémas culturels ne sont pas forcément le meilleur moyen de promouvoir le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Certaines cultures exigent que l’enfant subisse des rites d’initiation qui ne sont pas toujours dans son intérêt. De même, dans certaines cultures les enfants sont contraints à se marier jeunes et parfois, leur mariage est arrangé. Bien que ces pratiques traditionnelles soient considérées comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant par ceux qui les perpétuent, il est clair que le plus souvent tel n’est pas le cas, en particulier à long terme.

95.Le conflit entre la notion d’intérêt supérieur de l’enfant selon la coutume et celle que consacre la Convention est également manifeste dans le domaine des châtiments corporels. Dans la famille et les établissements d’enseignement primaire, les enfants sont l’objet de châtiments corporels au nom du principe de leur intérêt supérieur. Dès lors que ces châtiments sont parfois infligés durant les heures de classe, et que l’élève puni est ainsi privé de l’opportunité de s’instruire, ces pratiques ne sont pas, à l’évidence, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

96.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas encore suffisamment ancré dans les mentalités. Bien qu’il existe un cadre légal pour l’application de ce principe, celle‑ci est rendue difficile à la fois par les ressources humaines et financières limitées dont disposent les autorités et par la résistance, pour des raisons d’ordre culturel, des tribunaux de magistrats, des communautés et des familles. Une évolution radicale des mentalités serait nécessaire pour que les dépositaires de la culture, les éducateurs et les responsables du budget prennent véritablement en compte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

D. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

1. Dispositions constitutionnelles

97.La Constitution garantit également le droit à la vie. L’article 16 stipule que «toute personne a droit à la vie et nul ne peut en être arbitrairement privé».

2. Autres dispositions législatives

98.La Loi sur les enfants et les jeunes stipule que «la peine de mort ne sera ni requise ni prononcée contre une personne âgée de moins de 18 ans».

3. Politiques et programmes

99.La politique de santé met l’accent sur la survie des enfants. Des programmes spéciaux, tels que le programme de santé maternelle et infantile et le programme de maternité sans risque, ont été mis en place et des dispensaires ont été créés afin de fournir des soins prénatals et postnatals de suivi de la croissance des enfants (jusqu’à l’âge de cinq ans). Le programme élargi de vaccination a permis de parvenir à un taux élevé de couverture vaccinale et d’accroître le taux de survie des enfants. Des programmes de moins grande ampleur, tels que le programme de nutrition des populations vulnérables et les programmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement menés par le Gouvernement et les ONG, ont également permis de réduire la mortalité infantile due à la malnutrition et aux maladies diarrhéiques.

100.La politique de développement de la petite enfance vise à favoriser le développement psychologique, psychosocial et physique des enfants âgés de deux à six ans. Un programme de prise en charge des enfants au niveau communautaire a été mis en place dans le cadre de cette politique, en vue d’améliorer ce type de services au niveau communautaire en confiant la garde des enfants à différents membres de la communauté, ce qui permet aux enfants de grandir ensemble et à leurs mères d’entreprendre d’autres activités.

101.La politique en faveur des orphelins a été adoptée afin de répondre au problème posé par le nombre croissant des enfants rendus orphelins à cause du virus du VIH/sida. Elle vise à encourager la prise en charge communautaire (famille élargie, communauté et organisations communautaires) de ces enfants afin d’éviter leur placement en orphelinat. Le fait de considérer les orphelinats comme un dernier recours répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et est propice à son développement.

5. Progrès et difficultés

102.Le Malawi a accompli des progrès importants en matière de vaccination. Son taux de couverture vaccinale, l’un des plus élevés au monde, était de 100 % en 1995. Les taux de couverture vaccinale contre la tuberculose et la rougeole étaient, respectivement, de 100 et 87 % pour la même période. En outre, aucun cas de polio n’a été signalé depuis 1987.

103.Les taux de mortalité infantile et juvénile demeurent toutefois encore trop élevés par rapport aux normes régionales et internationales. Environ 13 % des enfants nés vivants meurent avant leur premier anniversaire et environ 21 % avant leur cinquième anniversaire. La plupart de ces décès sont dus au paludisme et aux maladies d’origine hydrique ou liés à la malnutrition. C’est le manque de ressources qui limite les progrès dans ce domaine, et les zones rurales sont les plus sévèrement touchées. En outre, des soins parentaux inadaptés – négligence, paresse et mauvaises pratiques alimentaires – contribuent également dans une large mesure à ces taux de mortalité.

E. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

1. Dispositions constitutionnelles

104.L’article 34 dispose que «chacun a le droit à la liberté d’opinion, y compris le droit de manifester, d’exprimer, de recevoir et de répandre des opinions sans ingérence».

2. Autres dispositions législatives

105.La loi sur les enfants et les jeunes établit que les enfants doivent être entendus et aidés par leurs parents ou tuteurs. En matière d’adoption, la loi sur l’adoption des enfants établit qu’un agent des services de protection sociale est censé recueillir l’opinion de l’enfant concerné et rédiger un rapport sur la base de ses entretiens avec l’enfant. De même, dans les affaires d’adoption, le juge entend l’enfant à part (hors audience publique) afin de connaître son point de vue et d’obtenir les renseignements susceptibles de l’aider à former son jugement. Dans le droit coutumier, il n’est pas prévu de chercher à connaître le point de vue de l’enfant, même lorsque celui‑ci est directement concerné.

3. Politiques et programmes

106.La politique nationale pour la jeunesse, adoptée après la nouvelle Constitution, prévoit des mécanismes propres à permettre aux enfants d’exprimer leur point de vue. Le Conseil national de la jeunesse en est un exemple. Les organisations de jeunesse également établies dans le cadre de cette politique nationale permettent elles aussi aux jeunes d’exprimer leurs opinions.

4. Progrès et difficultés

107.Les possibilités d’expression des enfants sont limitées pour des raisons d’ordre culturel. Au sein de la famille, les enfants ont des difficultés à exprimer leur opinion, et davantage encore à la faire respecter, sauf, mais le cas est rare, dans les familles éduquées et en milieu urbain. Au niveau communautaire, les enfants ne sont censés s’exprimer que si on les y autorise.

108.Les enfants ont le droit de faire part de leurs opinions dans d’autres circonstances, plus officielles, qui dépendent moins des traditions culturelles. Les enfants expriment leurs opinions à l’école de manière régulière. Au niveau national, les enfants s’expriment par l’intermédiaire des organisations de jeunesse, du Conseil national de la jeunesse, de la radio et de la télévision. L’équipe chargée du réexamen technique de la Constitution a consulté une organisation de jeunesse malawienne Young Voices, qui a recommandé d’incorporer dans la Constitution quatre principes visant à améliorer la protection de l’enfant.

109.Le système de justice pour mineurs, contrairement au droit coutumier, habilite l’enfant à exprimer son opinion. Ainsi, aucun enfant ne peut être confié à une famille d’accueil sans qu’il se soit exprimé sur la question. Mais les magistrats non professionnels qui examinent les affaires de droit de garde ne suivent pas forcément les procédures et dans la plupart des cas, le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions n’est pas respecté.

110. Là encore, le schéma culturel constitue le principal obstacle à l’assimilation du principe du respect des opinions de l’enfant. Bien que le Gouvernement ait créé un cadre favorisant l’expression des enfants au niveau national, la société n’est pas encore prête à respecter leurs opinions. Au niveau de la société, on estime même que les mesures d’ouverture prises à ce sujet par le Gouvernement sont contre‑productives et que donner sa liberté d’expression à l’enfant contribue à l’augmentation de la délinquance juvénile. Il faudra encore du temps et des efforts soutenus pour faire évoluer cette perception.

V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Introduction

111.Le présent chapitre expose la situation des enfants au Malawi eu égard à la jouissance de leurs libertés et droits civils. Il s’attache aux droits et libertés qui touchent plus particulièrement l’enfant malawien.

B. Nom et nationalité (art. 7)

1. Dispositions constitutionnelles

112.La Constitution prévoit d’une manière générale une déclaration des droits fondamentaux dans laquelle sont énoncés les droits de l'homme et les droits civils. En particulier, il est dit à l’article 23 1) que «tous les enfants, indépendamment des circonstances de leur naissance, sont égaux en droits devant la loi». En outre, l’article 23 2) et 3) dispose que «tous les enfants ont droit à un prénom et à un nom de famille, ainsi qu’à une nationalité. Les enfants ont le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux». Toutefois, la Constitution ne prévoit pas explicitement l’enregistrement et l’acquisition de la nationalité d’un enfant malawien, immédiatement après sa naissance ou à un autre moment.

113.S’agissant de la nationalité, l’article 47 2) prévoit que «la loi peut réglementer l’acquisition ou la perte de la citoyenneté malawienne par toute personne». L’acquisition de la citoyenneté au sens de l’article 47 3) a se fait par différents moyens: naissance, ascendance, mariage, enregistrement, naturalisation ou autres procédures prévues par une loi.

2. Autres dispositions législatives

114.La loi relative à l’enregistrement des naissances et des décès fait obligation, au chapitre 24:01, de tenir dans chaque district un registre et d’y inscrire le nom des enfants nés vivants dans ledit district. Elle impose aux parents l’obligation de déclarer la naissance de l’enfant, dans les cas où l’enregistrement est obligatoire. Selon cette loi, l’enregistrement de l’enfant n’est obligatoire que si les parents ne sont pas d’origine africaine.

115.La citoyenneté est régie par la loi sur la citoyenneté malawienne, (chap. 15:01). L’article 4 de cette loi dispose que toute personne née au Malawi après le 5 juillet 1966 est citoyenne malawienne et l’article 5 prévoit que toute personne née hors du Malawi après le 5 juillet 1966 est citoyenne de naissance du Malawi si son père ou sa mère est citoyen de naissance du Malawi. En outre, cette loi énonce que tout citoyen malawien peut déclarer un enfant en tant que citoyen malawien.

3. Progrès et difficultés

116.Au Malawi, tous les enfants jouissent en général du droit d’avoir un nom. Traditionnellement, on donne un nom à l’enfant huit jours après sa naissance. Le premier né prend le nom du père et le second, celui de la mère. Lorsqu’un enfant naît hors mariage et que le père refuse d’assumer ses responsabilités, il arrive que l’enfant n’ait pas de nom officiel pendant un certain temps. Dans certains cas, on donne à l’enfant un nom péjoratif ou un nom censé rappeler aux parents les circonstances qui entourent la naissance de l’enfant. Tous les enfants portent un nom de famille. Toutefois, il arrive qu’on donne aux enfants qui ne sont pas élevés par leur père, ou dont le père a refusé d’assumer ses responsabilités, le nom de leur mère.

117.De même, certains enfants ne jouissent pas du droit de connaître leurs parents. C’est principalement le cas des enfants nés hors mariage, et dont le père a refusé de reconnaître sa responsabilité parentale ou n’a fait aucun effort pour s’occuper de l’enfant avant et après sa naissance. Puisque l’enfant n’a pas à connaître son père, on ne lui fait pas porter le nom de famille de ce dernier.

118.La plupart des enfants jouissent du droit d’être élevés par leurs parents. De fait, la mère supporte presque tout le poids de l’éducation de l’enfant, même lorsque le père est présent. Mais pour des raisons liées à la culture, à la pauvreté et à l’analphabétisme des parents, ce droit est dénié à beaucoup d’enfants. Il est courant d’envoyer vivre un enfant qui habite à la ville dans sa famille (principalement chez ses parents) installée dans un village et d’envoyer vivre un enfant d’un village dans sa famille ou chez ses aînés installés à la ville. Si ces pratiques correspondent à une obligation sociale pour ceux qui en assument la responsabilité, elles aboutissent manifestement à priver l’enfant du droit d’être élevé par ses parents.

119.S’agissant de l’enregistrement, peu de parents voient la nécessité de déclarer leur enfant à la naissance. Néanmoins, depuis quelques années, certains parents, surtout parmi ceux qui sont employés, déclarent leur enfant afin d’obtenir le certificat de naissance habituellement requis pour la délivrance des documents d’identité et du passeport ou pour les prestations d’assurance.

120.Seuls 4 500 naissances ont été déclarées en 1998. Ce faible taux s’explique notamment par le fait que l’existence de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès est ignorée par l’éloignement des centres d’enregistrement (administration centrale du district), par le long délai qu’implique l’opération dû aux lenteurs bureaucratiques entre les services de district et la Direction générale de l’état civil, par le faible taux d’alphabétisation et par le fait que l’intérêt officiel de cet enregistrement soit limité.

121.À l’heure actuelle, l’enregistrement des naissances n’est pas obligatoire, excepté pour les enfants non africains. Le projet de système d’enregistrement des données d’état civil, lancé en 1997 dans les trois districts pilotes de Nkhata Bay, Ntchisi et Nsanje, vise à mieux enregistrer les naissances et les décès. Les données sont recueillies par les chefs de village.

C. Préservation de l’identité (art. 8)

1. Dispositions constitutionnelles

122.L’article 23 2) prévoit le droit de l’enfant à la nationalité. Hormis les dispositions de cet article, il n’en n’existe aucune visant à rétablir l’identité. Même lorsqu’un enfant porte un nom qui n’est pas celui de son père, il n’existe aucune loi lui permettant d’en changer.

2. Autres dispositions législatives

123.La loi (limitative) régissant le changement de nom indique la procédure à suivre en cas de demande de changement de nom. Elle empêche toute personne de moins de 21 ans de faire une demande de ce type. Cette loi exige que l’épouse ou l’enfant qui veut changer de nom obtienne le consentement du conjoint ou du père, respectivement.

3. Progrès et difficultés

124.Le Gouvernement n’a introduit aucune pièce nationale d’identité autre que le passeport et le permis de conduire, que peu de personnes possèdent d’ailleurs. Ces deux documents sont délivrés le premier sur demande, le second une fois le permis de conduire passé avec succès, moyennant paiement d’une taxe prescrite. En outre, jusqu’à récemment l’enfant ne pouvant posséder son propre passeport, son nom était simplement inscrit sur le passeport de ses parents.

125.Divers facteurs expliquent que peu de Malawiens possèdent ces deux pièces d’identité: taxes à payer, distance jusqu’au lieu de délivrance de ces documents et délais nécessaires à leur établissement. Les passeports, comme les permis de conduire, ne sont en effet délivrés que dans deux villes du pays.

126.Toutefois, le citoyen malawien n’est pas tenu de posséder de pièce d’identité, bien qu’on lui demande parfois de justifier de celle‑ci lorsqu’il effectue certaines transactions.

D. Liberté d’expression (art. 13)

1. Dispositions constitutionnelles

127.L’article 35 dispose que «toute personne a le droit à la liberté d’expression» et l’article 26 que «toute personne a le droit d’utiliser la langue de son choix et de participer à la vie culturelle qu’elle a choisie».

2. Autres dispositions législatives

128.La loi relative au Conseil national de la jeunesse (1996) prévoit la tenue d’une assemblée de jeunes. Cependant, d’autres lois limitent le droit à la liberté d’expression au nom de la protection de l’intégrité d’autrui, de l’État et du Président, notamment la loi antisédition, la loi relative aux secrets d’État et le Code pénal. La loi relative au Comité de censure limite le droit de faire circuler l’information au-delà des frontières.

3. Progrès et difficultés

129.Le Malawi comprend des peuples de différentes tribus qui parlent des langues et des dialectes locaux divers. Aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prévoit l’usage d’une langue nationale et d’une langue officielle. Toutefois, dans la pratique, l’anglais est la langue officielle et le chichewa est la langue la plus couramment parlée et la langue de traduction principale. L’usage des deux langues ne limite la liberté d’expression que dans une très faible mesure.

130.Au niveau national, les enfants ont certaines possibilités d’exprimer leurs vues et leurs opinions. Les médias écrits mais aussi électroniques, la radio et certains journaux, dans leurs programmes et leurs colonnes, respectivement, traitent de questions relatives à l’enfance. Nombre d’organisations pour la jeunesse ont été créées pour permettre aux enfants de s’exprimer librement. En 1998, ces organisations ont tenu leur première assemblée générale, en présence du Ministre chargé de l’enfance et la jeunesse. Cette assemblée est une tribune permettant aux jeunes et aux enfants de discuter de questions relatives à leur bien-être et d’exprimer également leurs vues au Gouvernement sur certains sujets.

131.Toutefois, la tradition communautaire et familiale ne permet pas aux enfants d’exprimer leurs vues à moins qu’on ne leur demande. Seuls quelques parents de milieux instruits, insouciants et peu influencés par les traditions, principalement dans les zones urbaines, laissent s’exprimer librement leurs enfants. C’est également dans les zones urbaines que se développent les organisations pour la jeunesse.

132.Dans les établissements d’enseignement, il existe une certaine forme de liberté d’expression. Les élèves du primaire et du secondaire ont différents cadres pour s’exprimer, comme les clubs. Il existe également, dans ces institutions, des voies établies qui permettent aux élèves de communiquer leurs vues à l’administration de l’établissement.

133.Il n’existe aucune autre voie qui permette à l’enfant, collectivement ou individuellement d’exprimer ses vues au niveau communautaire.

E. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

1. Dispositions constitutionnelles

134.La Constitution comprend deux articles sur ce sujet. L’article 33 prévoit «le droit à la liberté de conscience, de religion, de croyance et de pensée et la liberté d’enseignement pour chaque individu». L’article 34 dispose que «chacun a le droit à la liberté d’opinion, y compris le droit de manifester, d’exprimer, de recevoir et de répandre des opinions sans ingérence».

2. Autres dispositions législatives

135.L’article 61 de la loi sur l’éducation dispose, au chapitre 30:01, qu’une instruction religieuse est dispensée dans toutes les écoles subventionnées. De fait, c’est le ministre chargé de l’éducation qui arrête le programme de l’instruction religieuse donnée dans ces écoles. Toutefois, si les parents en font la demande, la loi dispense tout élève de participer aux activités liées à la religion et à l’instruction religieuse dans le cadre de l’école. Il est en outre indiqué dans cette loi que l’article 61 ne s’applique pas nécessairement à tout établissement scolaire ou à tout type d’établissement ou catégorie d’élève d’une obédience religieuse particulière.

3. Progrès et difficultés

136.L’enfant pratique en général la même religion que ses parents et ne peut en changer librement qu’à sa maturité. Bien que cela ne soit peut-être pas facile dans le cas de certaines religions, aucune disposition législative du Malawi n’interdit à un enfant de changer de religion. Mais en général ce droit est difficilement exercé par l’enfant, ses parents se sentant trahis s’il change d’affiliation religieuse de sa propre initiative.

F. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

1. Dispositions constitutionnelles

137.La Constitution du Malawi, à l’article 32, dispose que «toute personne a droit à la liberté d’association, qui comprend la liberté de constituer des associations. Nul ne peut être contraint d’appartenir à une association». L’article 38 dispose que «toute personne a le droit de se réunir et de manifester avec d’autres, pacifiquement et sans armes».

2. Autres dispositions législatives

138.La loi relative au Conseil national de la jeunesse prévoit le droit à la liberté d’association des jeunes et la formation d’organisations pour la jeunesse. La loi sur les coopératives et la loi sur les syndicats prévoient également la liberté d’association et la liberté de réunion pacifique. Les enfants peuvent constituer des coopératives ou des syndicats et y adhérer au titre de ces lois.

3. Progrès et difficultés

139.Depuis 1995, le Malawi voit proliférer dans tout le pays de nombreuses associations pour la jeunesse qui s’occupent de nombreuses questions concernant l’enfance et la jeunesse, notamment pour l’information relative aux droits de l’enfant. La Constitution crée un cadre favorable aux mouvements de jeunes et d’enfants. Le Ministère de la femme, de la jeunesse et des services communautaires comprend un service chargé de l’enfance, qui traite des questions liées à l’enfance, notamment des organisations pour l’enfance et la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse travaille également avec ces organisations et la Commission des droits de l’homme comporte elle aussi un service chargé des droits de l’enfant. Les élèves du secondaire et les étudiants de l’université ont manifesté et organisé des marches pour exprimer des problèmes qui les préoccupent. La population est en général favorable à ces manifestations.

G. Protection de la vie privée (art. 16)

1. Dispositions constitutionnelles

140.La Constitution, dans son article 21, dispose que «toute personne a droit au respect de la vie privée, qui comprend notamment le droit de ne pas faire l’objet:

a)de fouilles corporelles ou de perquisitions à son domicile ou de ses biens;

b)de saisies de ses biens privés; ou

c)d’immixtions dans ses communications privées, y compris le courrier électronique et toutes formes de télécommunications».

2. Autres dispositions législatives

141.Le droit au respect de la vie privée est réglementé par l’article 21 du Code de procédure pénale et des preuves, qui autorise à opérer des fouilles sur la personne arrêtée. L’article 26 du Code dispose que si la personne arrêtée est une femme ou une fillette, seules des fonctionnaires de police de sexe féminin peuvent opérer des fouilles corporelles.

3. Progrès et difficultés

142.Dans l’ensemble, à cet égard l’enfant est d’autant mieux protégé qu’il avance en âge. Dans la mesure du possible, les garçons et les filles ne partagent pas la même chambre ni le même logement. Ce n’est que lorsque les parents suspectent leur enfant d’abuser de ce droit au respect de la vie privée qu’ils effectuent des vérifications ponctuelles. Garçons et filles ont également l’autorisation d’écrire et de recevoir du courrier. Mais comme en général les parents découragent la correspondance entre garçons et filles, estimant qu’elle perturbe leur scolarité, ils n’hésitent pas à ouvrir et/ou lire les lettres de leur enfant. Ils croient ainsi agir dans l’intérêt supérieur de celui‑ci.

143.Les enfants des rues ne jouissent pas du droit au respect de la vie privée étant donné qu’ils n’ont pas de foyer et dorment parfois dans des lieux ouverts. C’est aussi le cas des enfants de familles démunies dont les membres vivent à plusieurs dans un logement exigu. Parfois, une famille entière vit dans un logement d’une seule pièce. Afin d’assurer un minimum d’intimité, y compris pour les parents, cette pièce est divisée par des étoffes ou des nattes tout au plus. Lorsqu’une famille nombreuse habite un logement de deux pièces seulement, les enfants, quels que soient leur sexe et leur âge, partagent tous la même chambre.

144.Ce manque d’intimité a des effets négatifs sur l’épanouissement social des enfants des rues et de ceux qui vivent et dorment en promiscuité dans des pièces surpeuplées.

H. Accès à une information appropriée (art. 17)

1. Dispositions constitutionnelles

145.L’article 37 de la Constitution du Malawi dispose que «sous réserve des lois, chacun a le droit d’avoir accès à toute information détenue par l’État ou à l’un quelconque de ses organes, à tous les niveaux du Gouvernement, dans la mesure où ladite information est nécessaire pour exercer de ce droit».

2. Autres dispositions législatives

146.La loi sur les télécommunications et la loi sur l’information ne prévoient pas explicitement le droit d’accès à l’information. Il existe néanmoins d’autres lois qui limitent l’accès à l’information et autres matériels jugés dangereux.

147.Le Code pénal, dans son article 46, habilite le Ministre à interdire l’importation de matériels qui selon lui pourraient choquer l’opinion publique. Il s’agit notamment d’enregistrements, de films cinématographiques, de cassettes vidéo et de tissus imprimés. La censure qui frappait certaines de ces publications a été levée après 1994. Il reste toutefois une liste très limitée de matériels interdits.

148.Le Comité de censure, créé en vertu de la loi sur la censure et le contrôle des spectacles (chapitre 21:01), contrôle les pièces de théâtre, les films, les publications, les images, les statues et les enregistrements. Il délivre également des licences aux théâtres et à autres salles de spectacles, ainsi que des visas d’exploitation pour les films et les cassettes vidéo. Ces visas sont accompagnés de classifications des films et des conditions d’exploitation correspondantes. La loi relative aux secrets d’État érige en infraction le fait de communiquer des informations qui sont un secret d’État, et qui touchent notamment à la défense et à la sécurité du pays. La loi sur l’éducation, par le biais des programmes scolaires, limite également l’accès à l’information en définissant le type d’information qui doit être mis à disposition de l’enfant.

3. Progrès et difficultés

149.En général, l’enfant accède à l’information par l’intermédiaire de ses parents, de ses camarades, des communautés, de l’école et du lycée, des médias et des bibliothèques. Au niveau communautaire, par tradition une information considérable (s’agissant en particulier des valeurs morales) est aussi transmise à l’enfant par les rites initiatiques et oralement à travers les chansons, les contes et les devinettes. Au niveau national, il existe un certain nombre de magazines pour enfants et depuis peu il y a des programmes de radio destinés à informer les adolescents. Parallèlement à cette évolution plutôt positive, l’enfant a aussi accès à des matériels dangereux, sous la forme de livres et de cassettes vidéo.

150.Beaucoup de cassettes vidéo sont importées et sont diffusées à des publics de tous âges sans autorisation ni licence du Comité de censure. En raison d’un manque de capacités et de ressources, le Comité de censure et la police ne sont pas en mesure de faire appliquer les dispositions de la loi sur la censure. Beaucoup d’enfants, notamment dans les zones urbaines, ont donc accès à des matériels vidéo à caractère violent et pornographique, au détriment de leur épanouissement social.

I. Tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 37 a)

1. Dispositions constitutionnelles

151.L’article 23 4) dispose que «les enfants ont droit à la protection contre […] tout traitement […] ou peine risquant a) d’être dangereux, b) de compromettre leur éducation ou c) de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental ou spirituel, ou social».

152.En outre, l’article 19 prévoit l’inviolabilité de la dignité de toutes les personnes, le respect de la dignité humaine dans les procédures judiciaires et l’application des peines, ainsi qu’une protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prévoit aussi une protection contre les châtiments corporels dans les procédures judiciaires ou dans toute autre procédure.

2. Autres dispositions législatives

153.Bien qu’en vertu de la Constitution, les châtiments corporels soient interdits, les lois qui imposent ce type de châtiment n’ont pas été modifiées. Par exemple, au titre de la loi sur les enfants et les jeunes, un mineur délinquant peut être condamné (par la Haute Cour) à recevoir un châtiment corporel. En vertu du Code pénal, en cas de crime de viol ou de tentative de viol, les sanctions sont la peine capitale et l’emprisonnement à vie accompagné ou non de châtiments corporels, respectivement.

3. Progrès et difficultés

154.La population en général a le sentiment que les châtiments corporels sont utiles pour forger le caractère de l’enfant si les admonestations ne suffisent pas. À l’école, en particulier dans le primaire et le secondaire, les châtiments corporels sont toujours appliqués.

155.À ce jour, aucun cas n’a été porté devant les tribunaux en vue de remettre en cause la légalité des châtiments corporels, mais il y a lieu de penser que, si cela se produisait, les tribunaux les déclareraient sans doute inconstitutionnels, ces châtiments deviendraient dès lors illégaux, la Constitution étant la loi suprême du pays.

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Introduction

156.Le présent chapitre examine la situation des enfants malawiens sous l’angle des articles 5, 9, 10, 18, 19, 25, 27 a et 39 de la Convention. Il analyse notamment les différents types d’orientation et d’appui offerts aux enfants non seulement dans le cadre familial, mais également par les membres de la communauté. Il analyse en outre les mécanismes mis en place pour veiller à ce que la famille soit réunifiée, à ce que l’enfant garde le contact avec ses deux parents en cas de séparation de ces derniers et à ce que l’enfant soustrait à son milieu familial bénéficie d’une protection de remplacement, etc. La mise en œuvre et la promotion des politiques et programmes gouvernementaux correspondant aux articles en question font également l’objet d’une analyse.

157.L’accent est mis principalement sur la jouissance de ces droits eu égard aux normes consacrées dans la Convention et sur les facteurs qui ont une incidence sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Pour la plupart des indicateurs, des données et statistiques ne sont pas disponibles. La plupart des chiffres fournis dans le présent chapitre sont tirés d’études effectuées en 1993.

B. Orientation parentale (art. 5)

1. Dispositions constitutionnelles

158.L’article 22 1) et 2) dispose que «la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État» et que «chaque membre de la famille sera pleinement et équitablement respecté et sera protégé par la loi contre toute forme de négligence, de cruauté ou d’exploitation ».

2. Autres dispositions législatives

159.En vertu de la common law , la responsabilité d’élever un enfant en conformité avec la culture qui est la sienne incombe aux parents. Le Code pénal, dans sa section II, reconnaît la nécessité d’une orientation parentale.

3. Politiques et programmes

160.Il n’existe aucune politique particulière dans le domaine de l’orientation parentale. La principale raison en est que, selon les traditions culturelles, il semble tout naturel que les parents guident leurs enfants. Le manquement des parents à leur devoir d’orientation parentale est un phénomène tout à fait récent. Les programmes relatifs à l’orientation parentale sont eux aussi récents et ne concernent que les zones urbaines où des problèmes à cet égard se manifestent. Dans le cadre de la politique nationale de développement des enfants en bas âge, il est reconnu que, de tout temps, la famille a été la principale, voire la seule, institution à assurer une orientation parentale de manière suivie.

161.Le Gouvernement ainsi que certaines organisations non gouvernementales ont mis en place quelques programmes de protection de la famille, qui offrent des services de conseil aux familles. Toutefois, ces services de conseil sont principalement dispensés en zones urbaines, et le plus souvent aux familles qui en font la demande. Mais aucune campagne de sensibilisation des parents et des enfants aux droits de l’enfant dans le contexte de la vie familiale n’est menée, si ce n’est dans le cadre de manifestations nationales, par exemple à l’occasion de la célébration de la Journée de l’enfant africain.

4. Progrès et difficultés

162.Dans les systèmes tant patrilinéaires que matrilinéaires, les parents et les membres de la famille élargie ont l’obligation de guider, de conseiller et d’élever les enfants pour qu’ils deviennent des citoyens responsables. Dans les sociétés matrilinéaires, les oncles et les tantes maternels ont également l’obligation de fournir une orientation parentale. Dans les sociétés patrilinéaires, le mari et ses proches parents s’impliquent davantage dans l’orientation des enfants. Dans les familles résidant en zones urbaines et éloignées des proches parents, les parents/tuteurs contribuent activement à l’orientation des enfants, quel que soit le type de système familial. Dans un système comme dans l’autre, toutefois, la mère joue un rôle clef dans l’orientation des enfants, notamment durant leur petite enfance.

163.Les enfants jouissent de ce droit dans une très large mesure. En général, ce sont les traditions culturelles qui déterminent quelles personnes jouent un rôle déterminant dans l’orientation des enfants. Dans les sociétés patrilinéaires, les enfants «appartiennent» au père. Dans ce contexte, les deux parents participent à l’orientation des enfants. En revanche, dans les sociétés matrilinéaires, où l’enfant «appartient» à la mère, ce sont les oncles qui contribuent activement à l’éducation des enfants, de sorte que l’enfant n’a pas le droit d’être guidé par son père également. Toutefois, cette situation tend à évoluer, en ce sens que les deux parents et la proche famille maternelle et paternelle participent à l’orientation des enfants. Par contre, les membres de la famille élargie contribuent de moins en moins à l’orientation des enfants dans la mesure où ils concentrent davantage leur attention sur leurs propres enfants.

164.En général, les conseils prodigués le sont en fonction de l’âge des enfants. Par exemple, de nombreux conseils concernant la vie adulte sont donnés aux enfants lorsqu’ils atteignent l’âge de la puberté, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les enfants qui ne subissent pas de rites initiatiques. Bien souvent, les enfants n’ayant pas atteint l’âge requis sont incités à passer l’épreuve d’initiation. Pendant les 30 jours de la période initiatique, ces enfants reçoivent des conseils et on leur impose des pratiques nuisibles à leur bien‑être tant émotionnel que physique. Après cela, l’orientation parentale n’est plus fonction de l’âge de l’enfant, car celui‑ci a le sentiment d’être devenu adulte, y compris physiquement. Ces pratiques limitent par conséquent l’utilité de l’orientation parentale.

165.D’autres facteurs limitent l’orientation parentale, notamment la perte de l’un ou l’autre des parents, le peu de temps consacré à cette activité par les parents du fait de leurs journées de travail chargées ou par pure négligence, ou encore l’influence culturelle. En effet, les traditions font que les parents n’abordent pas facilement certaines questions, en particulier celle de la sexualité, avec leur enfant.

166.Autre difficulté, parfois l’enfant refuse d’être conseillé. Ce type de situation découle la plupart du temps soit d’une relation tendue entre les parents et l’enfant, soit d’un manque de compréhension entre eux, soit encore de mauvaises fréquentations que l’enfant entretient. En règle générale, les enfants sont d’autant plus indisciplinés que les parents accordent moins d’attention à leur bien‑être et à leur éducation.

167.De même, lorsque les enfants ont accès à la télévision et à des films vidéo, il est difficile pour les parents de leur donner des conseils correspondant à leur stade de développement. Dès lors que les enfants reçoivent des informations pour lesquelles ils n’ont pas l’âge voulu, l’orientation parentale en fonction du stade de développement des enfants est sans effet, car l’enfant considère les conseils parentaux comme dépassés. Il en va de même lorsque les enfants entendent à la radio des messages qui sont quelquefois très suggestifs, messages diffusés sans considération de l’âge ou du stade de développement des auditeurs.

C. Responsabilité parentale (art. 18)

168.L’article 18 dispose que «la responsabilité commune d’élever les enfants incombe au premier chef aux parents et que l’État doit les aider à mener à bien cette tâche. L’État doit accorder une aide appropriée aux parents qui ont à charge d’élever un enfant».

1. Dispositions constitutionnelles

169.L’article 23 3) dispose que «l’enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux». Cette disposition implique que les deux parents ont le devoir de s’occuper de l’enfant et de l’élever.

2. Autres dispositions législatives

170.En vertu du Code pénal malawien, le chef de famille qui a à sa charge un enfant de moins de 14 ans doit veiller à satisfaire ses besoins, en termes notamment de nourriture, de vêtement et d’hébergement. La législation ne consacre donc pas la responsabilité commune d’élever l’enfant puisqu’elle met l’accent sur le chef de famille, qui peut être soit le père, en cas de mariage, soit la mère, dans la famille monoparentale. Tout manquement à l’obligation de satisfaire les besoins essentiels de l’enfant peut être puni par trois ans d’emprisonnement si ce manquement met en danger la vie de l’enfant.

3. Politiques et programmes

171.L’État n’octroie pas une aide financière directe aux parents et aux tuteurs dans l’exercice de leurs responsabilités, sauf circonstances particulières. Par exemple, l’État accorde des allocations d’un montant de 200 MK par mois aux familles qui accueillent des enfants en placement. Des organismes publics, des sociétés privées et certaines organisations non gouvernementales octroient également des bourses d’étude à certains étudiants. Hormis ces mesures, il n’existe pas de politique ni de programme nationaux en matière de responsabilité parentale.

4. Progrès et difficultés

172.En règle générale, les parents ou tuteurs légaux pourvoient aux besoins de l’enfant, notamment ses besoins de nourriture, d’hébergement et de vêtement et ses besoins psychosociaux, au mieux de leurs capacités. Il est rare que les parents exercent conjointement la responsabilité d’élever l’enfant, si ce n’est dans quelques familles de milieux instruits. C’est principalement la mère qui s’occupe des enfants dans les sociétés tant patrilinéaires que matrilinéaires. De manière générale, la plupart des mères exercent des activités lucratives afin de subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants.

173.La plupart des parents ont des difficultés à subvenir aux besoins de leurs enfants du fait de contraintes financières et de la pauvreté ambiante qui réduit leurs capacités en la matière. La prise en charge commune des enfants est aussi rendue difficile vu le nombre élevé de foyers monoparentaux, où la plupart du temps le chef de famille est une femme. Comme cela a déjà été mentionné, dans la plupart des familles dirigées par une femme, les revenus sont faibles et irréguliers, les réserves alimentaires restreintes et la main‑d’œuvre familiale insuffisante.

174.L’autre facteur qui limite la responsabilité parentale commune tient aux traditions culturelles, en particulier dans les sociétés matrilinéaires. Dans la mesure où les enfants «appartiennent» à la mère, certains pères ne font pas le nécessaire pour subvenir aux besoins de leurs enfants. La polygamie est un autre facteur qui limite la responsabilité parentale. Le père polygame laisse aux mères respectives le soin d’exercer la responsabilité parentale et se préoccupe surtout de son bien‑être, au détriment des enfants. Toutefois, la polygamie est une pratique en régression.

D. Contact avec les parents (art. 9)

1. Dispositions constitutionnelles

175.La Constitution ne prévoit pas expressément la nécessité pour l’enfant de rester en contact avec ses deux parents en cas de séparation de ces derniers. Elle prévoit cependant, dans son article 23 3), la nécessité pour l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux, ce qui implique par conséquent qu’il doit rester en contact avec ses deux parents si ceux‑ci sont séparés.

2. Autres dispositions législatives

176.La loi prévoit que l’enfant peut être séparé de ses parents i) si l’enfant est victime d’attentats à la pudeur du fait de l’un de ses parents, ou des deux; ii) si la séparation de corps ou le divorce des parents est prononcé; iii) si l’un des parents, ou les deux, sont condamnés à une peine privative de liberté; et iv) si l’enfant est placé en établissement.

177.La loi sur le divorce (chap. 25:04) définit les critères et les modalités du divorce, en particulier pour les unions relevant de la loi sur le mariage. Une requête concernant la garde des enfants peut être présentée dans le cadre d’une procédure de divorce. Le tribunal, généralement la Haute Cour, prend en compte le bien‑être de l’enfant lorsqu’il statue sur le droit de garde. L’opinion de l’enfant en la matière n’est pas prise en considération car cela n’est pas prévu dans la législation. En règle générale, le tribunal confie les enfants en bas âge à leur mère, à moins que celle‑ci n’ait des mœurs dépravées qui puissent mettre en danger le bien‑être de ses enfants. Le tribunal accorde à l’enfant un droit de visite chez ses deux parents. L’enfant peut également être juridiquement séparé de ses parents à la suite d’une décision d’adoption.

3. Progrès et difficultés

178.La société n’encourage habituellement pas la séparation entre enfants et parents. La tradition veut que parfois le premier‑né soit séparé de ses parents pour être élevé par ses grands‑parents. Il est fréquent que des enfants de parents résidant en zone urbaine soient confiés à des membres de la famille, le plus souvent les grands‑parents, vivant en zone rurale et qu’ils y demeurent si les parents cessent de s’occuper d’eux (sur le plan financier ou social, par exemple si une jeune fille se trouve enceinte). Il arrive souvent également que des enfants vivant en zone rurale aillent vivre avec des membres de la famille plus aisés résidant le plus souvent en zone urbaine. Ces séparations sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

179.Les cas de séparation les plus fréquents interviennent à la suite d’un divorce. Conscients des conséquences néfastes des divorces, les tribunaux ne sont pas très enclins à dissoudre les mariages. Il est donc très rare qu’un divorce soit prononcé par un tribunal de chefferie. Dans l’intérêt de l’enfant, des efforts sont entrepris pour réconcilier les couples. En fait, de nombreux mariages perdurent uniquement dans l’intérêt de l’enfant et la probabilité de divorce est réduite lorsqu’il y a des enfants dans la famille. La plupart des cas de divorce sont traités par les tribunaux de droit coutumier. Ce droit n’est pas favorable au divorce et lorsqu’au demeurant le divorce est prononcé, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas véritablement pris en compte.

180.La Haute Cour privilégie le bien‑être de l’enfant lorsqu’elle statue sur le droit de garde de ce dernier. La plupart du temps, les tribunaux décident du droit de garde des enfants en fonction des ressources financières des parents. Étant donné que les femmes ont généralement des revenus inférieurs à ceux des hommes, le droit de garde est le plus souvent accordé au père. La mère bénéficie alors d’un droit de visite, qui dans la pratique, dépend du bon vouloir de son ex‑époux ou de la famille de ce dernier. À l’heure actuelle, des groupes de femmes mènent campagne pour que la législation, qui prend uniquement les ressources financières en compte pour attribuer le droit de garde, soit modifiée. Quoi qu’il en soit, le divorce fait que l’enfant est forcément séparé de l’un de ses parents, ou des deux. Lorsque l’un ou l’autre de leurs parents se remarie, les enfants sont effectivement séparés de leurs parents.

181.Lorsqu’un parent est emprisonné ou attente à la pudeur de son enfant, celui‑ci est quelquefois confié à des proches parents ou placé en établissement. Aucun texte de loi ne légifère sur la possibilité pour les enfants et les parents dans une telle situation de rester en contact. Dans la pratique, les agents des services sociaux encouragent les parents à rendre visite à leurs enfants, mais les contraintes financières constituent souvent un obstacle en la matière. La plupart des parents sont trop pauvres en effet pour pouvoir se permettre de rendre visite à leur enfant en prison ou en établissement.

E. Réunification familiale (art. 10)

1. Dispositions législatives

182.La réunification familiale ne fait l’objet d’aucune législation spécifique, sauf circonstances exceptionnelles telles que conflits armés, guerres civiles ou troubles sociaux. La loi sur les réfugiés prévoit la possibilité de rechercher les membres d’une famille en vue de leur réunification. D’une manière générale, la loi sur l’immigration autorise les parents et les enfants à quitter le pays ou à y revenir pour autant qu’ils aient des documents de voyage en règle.

2. Progrès et difficultés

183.Lorsque le Malawi a accueilli près d’un million de réfugiés, des membres de communautés, la Croix‑Rouge malawienne et d’autres organisations non gouvernementales ont participé à des recherches en vue de réunir les familles.

F. Déplacement et non‑retour illicites (art. 11)

1. Dispositions législatives

184.Il n’existe aucune législation régissant la question du déplacement illicite d’enfants, essentiellement parce que de tels cas se produisent rarement dans le pays.

2. Progrès et difficultés

185.Il y a eu quelques cas d’enlèvements d’enfants, principalement de garçons. Ceux‑ci ont été victimes d’étrangers se faisant passer pour des philanthropes, qui attirent les enfants en leur offrant de la nourriture ou des vêtements et en leur faisant miroiter de meilleures conditions de vie. Certains enfants sont enlevés, d’autres sortent du pays sous couvert d’adoption. La plupart de ces enfants finissent par être l’objet d’abus. Certaines lacunes de la loi sur l’adoption ont, d’une certaine façon, favorisé le phénomène du déplacement illicite d’enfants. Pour essayer de pallier ce problème, le Gouvernement poursuit les présumés coupables en justice et il a entrepris une révision de la loi sur l’adoption pour restreindre les possibilités d’adoption internationale.

186.Il y a également eu quelques cas de disparitions mystérieuses d’enfants, qui seraient liées à des pratiques de sorcellerie ou à des rites sataniques. Ni l’une ni l’autre de ces pratiques n’ont été déclarées contraires à la loi. En outre, si le droit coutumier reconnaît l’existence de la sorcellerie, ce n’est pas le cas d’autres textes législatifs plus officiels. À défaut de connaître la cause exacte de la disparition de l’enfant, les moyens d’action pour faire face à ce problème sont très limités.

G. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27 4))

1. Dispositions législatives

187.La Constitution ne contient aucune disposition dans ce domaine, mais certaines lois garantissent le recouvrement de la pension alimentaire, notamment la loi sur la filiation (chap. 26:02); la loi sur l’exécution des décisions en matière d’obligation alimentaire et la loi sur le divorce (chap. 25:04). La loi sur la filiation régit le versement de la pension alimentaire des enfants nés hors mariage. Il est habituellement prévu le versement de cette pension jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans. En d’autres occasions, le tribunal peut ordonner le versement d’une somme forfaitaire. La loi contient également des dispositions visant à assurer la sécurité et la garde de l’enfant et prévoit notamment des amendes en cas de non-respect des décisions judiciaires. Les personnes à qui la garde d’un enfant est confiée et qui utilisent l’argent de la pension alimentaire à mauvais escient s’exposent à des sanctions.

188.La loi sur l’exécution des décisions en matière d’obligation alimentaire prévoit l’exécution des décisions prises au Malawi même lorsque la personne concernée réside au Royaume-Uni ou en Irlande. La loi sur le divorce prévoit des dispositions concernant la garde des enfants. À ce titre, le tribunal peut à tout moment, s’il le juge utile, statuer sur la garde, la pension alimentaire et l’éducation de l’enfant.

2. Progrès et difficultés

189.Les tribunaux sont quelquefois saisis d’affaires concernant la pension alimentaire d’enfants nés hors mariage mais les mécanismes coercitifs sont généralement insuffisants pour obtenir le recouvrement de cette pension. De nombreuses affaires en la matière se règlent finalement au niveau de la communauté, où dans la plupart des cas la subsistance de l’enfant est laissée aux bons soins de la mère et de la famille de cette dernière. En effet, même quand le versement d’une pension alimentaire est ordonné, le montant de la pension est tellement faible qu’il ne permet pas de subvenir aux besoins essentiels de l’enfant.

H. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

Encadré 1. Enfants privés de leur milieu familial

Sont compris dans cette catégorie les orphelins, les enfants nécessiteux et les enfants des rues. Au Malawi, un orphelin s’entend de toute personne âgée de moins de 18 ans ayant perdu un de ses parents ou les deux. Le problème des orphelins s’aggrave en raison du nombre croissant de décès d’adultes dus principalement au sida. On estimait que le nombre d’enfants devenus orphelins à cause du sida passerait de 140 000 en 1995 à plus de 300 000 en 2000. La plupart des orphelins sont pris en charge par la famille élargie. Toutefois, du fait de l’augmentation du nombre d’orphelins, à laquelle viennent s’ajouter la mortalité accrue des adultes et la détérioration de la situation économique, les familles élargies ne sont plus en mesure de prendre à leur charge tous les orphelins.

Ce problème touche principalement les zones urbaines. Les maternités non désirées, en particulier parmi les étudiantes, le déni de paternité et l’abandon du foyer sont les principaux motifs d’abandon des enfants. L’ampleur du problème n’est pas réellement connue, mais il ne semble pas qu’il y ait matière à s’alarmer.

Des enfants sont également privés de leur milieu familial en raison de facteurs tels que la pauvreté, la délinquance juvénile et l’éclatement des familles. En 1991, la ville de Lilongwe comptait à elle seule plus de 400 enfants des rues. Ce nombre a considérablement augmenté même si l’on ne connaît pas l’ampleur exacte du phénomène. Le «noyau dur» de ces enfants des rues, soit 85 % d’entre eux, passent leur temps dans la rue et y entreprennent diverses activités. La majorité d’entre eux sont de sexe masculin.

Les enfants des rues des deux sexes sont utilisés en tant que vendeurs. Les garçons passent leur temps à flâner (en quête notamment de petits larcins) et les filles se prostituent occasionnellement.

1. Dispositions législatives

190.Il n’existe aucune disposition législative protégeant les enfants privés de leur milieu familial que sont les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants des rues et les enfants nécessiteux.

2. Politiques et programmes

191.La politique mise en place en 1991 pour les orphelins, reconnaît trois différentes méthodes de prise en charge des enfants privés de leur environnement familial, qui sont exposées ci‑après.

Le système de la famille élargie

192.C’est le système jugé le meilleur. La famille élargie prend à sa charge, et est encouragée à continuer à le faire, les orphelins et les enfants nécessiteux de la famille. Le Gouvernement s’attache à aider et à soutenir les familles qui prennent en charge des orphelins.

Le placement familial

193.Le système du placement familial consiste à confier, lorsqu’il y a lieu, la garde d’orphelins ou d’enfants abandonnés à des familles d’accueil. Les services sociaux placent et suivent les enfants. Le montant de l’allocation versée aux parents nourriciers est révisé périodiquement. En cas de placement d’enfants abandonnés, les agents des services sociaux rendent visite à la famille d’accueil et ils s’efforcent de replacer l’enfant dans sa vraie famille lorsque celle‑ci est retrouvée. Quand cela n’est pas possible, l’enfant peut être adopté.

Le placement en établissement

194.On recourt au placement de l’enfant en établissement en dernier ressort, le plus souvent lorsque l’on n’a pas pu retrouver trace de la famille d’un orphelin qui, s’il n’était pas pris en charge, serait en situation dangereuse. Le système du placement familial est jugé préférable à celui du placement en établissement.

195.Le Gouvernement, par l’intermédiaire de l’équipe spéciale chargée de la question des orphelins (National Task Force on Orphans) examine et suit constamment les résultats, en termes d’efficacité, des trois types de placement des enfants privés de leur milieu familial. En 1996, il a lancé un programme de prise en charge des orphelins dans le but général d’améliorer le sort de ces enfants en veillant à ce qu’ils puissent grandir dans un environnement propice à leur bien‑être et où ils seront dûment pris en charge et protégés physiquement, mentalement, socialement, moralement et juridiquement. Le programme appuie et encourage, d’une manière générale, les familles et les communautés à prendre soin et à s’occuper de leurs orphelins au mieux de leurs capacités.

196.Le Gouvernement fournit également une aide de courte durée aux enfants nécessiteux et à leur famille en ce qui concerne l’alimentation, le logement, le vêtement et le transport. Les enfants nécessiteux sont provisoirement accueillis dans des centres de transit en attendant d’être placés dans leurs foyers respectifs. Le financement de ces centres de transit est le principal problème en matière d’assistance aux enfants nécessiteux.

3. Progrès et difficultés

197.Le programme de prise en charge des orphelins, en vigueur dans tout le pays, a permis la création de comités de villages (Orphan Care Village Committees) qui élaborent et mettent en œuvre les actions d’aide aux orphelins au niveau de la communauté. Par exemple, ces comités gèrent des microentreprises dont les recettes servent à assurer des produits de première nécessité aux orphelins. Les principaux obstacles auxquels se heurte ce programme sont notamment un financement insuffisant et, dans certaines régions, l’absence d’esprit de bénévolat parmi la population.

198.Un certain nombre d’enfants sont aussi placés dans des familles. Toutefois, le nombre des enfants à placer est supérieur à celui des familles prêtes à les accueillir. Conscient de la nécessité d’adopter une législation régissant le statut des enfants placés en famille d’accueil, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de la jeunesse, prépare actuellement un projet de loi sur le placement familial.

I. Adoption (art. 21)

1. Dispositions législatives

199.L’adoption est régie par la loi sur l’adoption des enfants. Cette loi interdit l’adoption d’un enfant par une personne âgée de moins de 25 ans, ou lorsque l’écart d’âge entre l’adoptant et l’enfant qu’il souhaite adopter est inférieur à 21 ans, sauf circonstances exceptionnelles. Elle interdit également l’adoption par un adulte célibataire d’un enfant du sexe opposé, sauf dans des cas très particuliers, l’adoption d’enfants malawiens par des non‑résidents et l’adoption d’enfants non résidents par des résidents malawiens.

200.La décision d’adoption est prise par les tribunaux (Haute Cour, juges résidents ou tribunal de première instance). Le tribunal cherche à obtenir le consentement des parents biologiques, s’ils sont en vie, mais en tout état de cause le Ministère de la femme, de la jeunesse et des services communautaires fait office de tuteur ad litem au cours de la procédure.

2. Progrès et difficultés

201.Il est apparu concrètement au fil des ans que les adoptions légales ne sont pas très fréquentes au Malawi. Cela tient au fait que les orphelins sont traditionnellement pris en charge dans la famille élargie et par leurs proches parents, comme le veut la coutume. Malheureusement, la capacité d’accueil de la famille élargie atteint ses limites en raison de la forte augmentation du nombre des orphelins et de la pauvreté. Le système d’accueil dans la famille élargie est également menacé par le développement de la famille nucléaire, en particulier dans les milieux instruits et aisés auxquels appartiennent généralement les familles qui fournissent une aide dans le cadre du système de la famille élargie.

202.Comme mentionné précédemment, certains enfants adoptés qui vivent à l’étranger sont victimes de mauvais traitements sous diverses formes: violences physiques, verbales ou sexuelles, exploitation économique, etc. La loi actuellement en vigueur fait l’objet d’une révision à l’effet premièrement, d’introduire des procédures de suivi permettant de s’assurer que le foyer adoptif est satisfaisant et, deuxièmement, de prévoir la possibilité pour les autorités publiques d’annuler la décision d’adoption si l’enfant est l’objet de mauvais traitements ou de toute autre violation de ses droits.

203.Les propositions d’amendements suivantes ont notamment été faites:

i)Abaissement de l’âge maximum d’adoption de 21 à 18 ans pour qu’il concorde avec la définition de l’orphelin, dont l’âge maximum est fixé à 18 ans.

ii)Possibilité pour des non‑Malawiens d’adopter un enfant uniquement à condition que le couple adoptant réside dans le pays depuis au moins deux ans et vive avec l’enfant pendant au moins 18 mois avant d’entamer la procédure d’adoption.

iii)Instauration d’une période de suivi de deux ans qui permettra de s’assurer que l’enfant adopté est bien traité, et au terme de laquelle les agents des services sociaux cesseront de superviser l’enfant. Pendant la période de suivi, ces agents soumettront des rapports au tribunal.

iv)Possibilité donnée à la Haute Cour de révoquer la décision d’adoption lorsqu’il ressort formellement des rapports de suivi soumis par les agents des services sociaux que l’enfant est maltraité;

v)Possibilité pour les agents des services sociaux d’intenter un recours au nom de l’enfant lorsqu’il ressort des rapports de suivi que l’enfant est victime de mauvais traitements.

vi)Interdiction pour les parents biologiques de placer eux‑mêmes leur enfant dans une famille d’adoption, de façon à ce que la procédure d’adoption se déroule en connaissance de cause et conformément aux règles établies.

J. Protection de l’enfant en cas de mauvais traitements ou de négligence (art. 19 et 39)

1. Dispositions législatives

204.La législation du Malawi prévoit la protection des enfants contre les mauvais traitements, et en particulier l’abandon du domicile conjugal, l’exploitation à des fins économiques et la violence sexuelle. Par exemple, le Code pénal, dans son chapitre 7.01, article  138 1), dispose que quiconque entretient une relation charnelle illégale avec une fillette de moins de 13 ans se rend coupable d’une infraction grave et encourt une peine d’emprisonnement à vie, assortie ou non d’un châtiment corporel. Toutefois, l’effet dissuasif de cette disposition est annulé par une disposition du Code de procédure pénale et des preuves qui, au chapitre 8.01, article 13, limite la compétence pénale des tribunaux de rang inférieur en leur interdisant de prononcer une peine de plus de 14 ans d’emprisonnement. En dépit du fait que les tribunaux de rang inférieur ont la possibilité de renvoyer une personne reconnue coupable devant une instance supérieure lorsqu’ils estiment que l’infraction commise mérite une peine plus lourde, les cas de violence sexuelle sont habituellement traités par les tribunaux de rang inférieur. Dans ces circonstances, les magistrats sont généralement cléments et prononcent des peines très légères. Ainsi, les personnes reconnues coupables du viol d’un enfant sont généralement condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée de moins de 10 ans.

2. Politiques et programmes

205.Le Gouvernement malawien n’a pas de politique particulière dans le domaine de la violence à l’égard des enfants. Toutefois, sa politique générale est de protéger l’enfant contre les mauvais traitements. Certaines dispositions de la politique nationale de développement des enfants en bas âge font référence à la question de la violence à l’égard des enfants. Dans le cadre de cette politique, il est prévu qu’en application de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres instruments pertinents, le Gouvernement, en partenariat avec d’autres acteurs de la société, prendra les mesures suivantes:

i)Informer la population sur ce qui constitue un acte de violence à l’égard d’un enfant;

ii)Fournir des services de conseil aux victimes et aux auteurs d’actes de violence à l’égard des enfants;

iii)Encourager les parents à signaler à la police les cas de violence à l’égard d’enfants;

iv)Renforcer les moyens de la police pour traiter les cas de violence à l’égard des enfants de manière professionnelle et appropriée;

v)Prévoir dans la loi de lourdes peines contre les personnes qui maltraitent les enfants.

206.Le Gouvernement et les organisations non gouvernementales conduisent certains programmes visant à sensibiliser les familles et les communautés aux risques de maltraitance des enfants. Par exemple, le projet d’éducation communautaire prévoit notamment de sensibiliser les communautés à ces problèmes. Mais à l’heure actuelle, ces programmes ne sont mis en œuvre que dans des zones limitées du fait des contraintes financières.

3. Progrès et difficultés

207.Il arrive que par négligence, certains parents ou tuteurs ne subviennent pas de manière satisfaisante aux besoins de leurs enfants en termes d’alimentation, de vêtement, de logement et autres. Malheureusement, bien que de tels cas existent, peu d’entre eux sont signalés aux autorités compétentes.

K. Examen périodique du placement (art. 25)

208.L’article 25 dispose que «tout enfant placé par les autorités publiques pour recevoir des soins, une protection ou un traitement doit faire l’objet d’une évaluation périodique de son placement».

1. Dispositions législatives

209.La loi sur les enfants et les jeunes (chap. 26:03) prévoit un examen de la situation des enfants placés en établissement, ainsi que des procédures judiciaires spéciales, des audiences et des peines adaptées aux enfants, et le placement en foyers ou établissements agréés.

2. Progrès et difficultés

210.Certains enfants en conflit avec la loi sont placés dans des établissements scolaires agréés pour y recevoir des soins et une protection. Pendant le séjour des enfants dans les établissements, des agents des services sociaux examinent leur situation périodiquement et font des recommandations en vue, le cas échéant, de leur sortie. Les agents des services sociaux examinent également la situation des enfants placés dans des familles d’accueil. En règle générale, les membres de la communauté ne sont pas associés à l’examen de la situation de ces enfants.

VII. SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE

A. Introduction

211.Le présent chapitre traite de la situation des enfants malawiens au regard des articles 6, 23, 24, 26, 18 et 27. Deux questions sont examinées, à savoir la santé et la protection sociale, sous l’angle de la survie et du développement de l’enfant.

B. Survie de l’enfant (art. 6)

1. Dispositions constitutionnelles

212.En son article 16, la Constitution consacre le droit à la vie. Elle ne mentionne pas expressément l’enfant, mais dispose que ce droit est reconnu à chacun.

2. Politiques et programmes

Cadre des politiques de santé

213.L’un des objectifs de la politique sanitaire est la survie de l’enfant. Parmi les stratégies mises en œuvre, on citera la construction d’établissements spécialisés dans les soins prénatals et les soins aux enfants de moins de 5 ans, la mise en place de services de protection maternelle et de planification des naissances ainsi que de services de vaccination pour les mères et les enfants. En outre, conscientes que l’amélioration de l’état nutritionnel de la mère et de l’enfant augmente les chances de survie de ce dernier, les autorités sanitaires privilégient l’éducation et les programmes nutritionnels.

214.Le Gouvernement met en œuvre, en collaboration avec des ONG, divers programmes en faveur de la survie et du développement de l’enfant, notamment:

Programmes prophylactiques, par exemple soins de santé primaires au niveau communautaire et prévention des infections respiratoires aiguës (IRA);

Programme de lutte contre le paludisme, la tuberculose, la diarrhée et la bilharziose et programme élargi de vaccination;

Programme de santé génésique;

Programme nutritionnel;

Programme national de lutte contre le sida.

3. Progrès et difficultés

215.Comparés aux moyennes régionales et internationales, les taux de mortalité infantile et postinfantile sont très élevés. D’après le Rapport mondial sur le développement humain de 1999, en 1995 les taux de mortalité des enfants de moins d’un an et des enfants de moins de 5 ans étaient respectivement de 135 et de 215 pour 1 000 naissances vivantes. En matière de vaccination, 70 % des enfants de moins de 5 ans sont couverts. En 1995, 11 % des enfants de moins de 4 mois étaient nourris exclusivement au sein. En outre, 75 % des enfants âgés de 6 à 9 mois sont allaités et reçoivent des aliments de complément et plus de la moitié des enfants âgés de 22 et 23 mois sont toujours allaités. En 1995, 15 % des enfants souffraient de diarrhée.

216.Les trois principales causes de décès chez les nouveau‑nés et les enfants sont le paludisme (33 %), les infections des voies respiratoires supérieures (13 %) et la diarrhée (7 %). Des maladies dues à la malnutrition, telles que le kwashiorkor et le marasme, sont également des causes courantes de décès. En 1995, 48 % des enfants de moins de 5 ans souffraient d’un retard de croissance, 30 % d’une insuffisance pondérale et 7 % d’une maigreur excessive. En outre, environ un tiers des enfants nés de mères infectées par le VIH ou atteintes du sida sont eux‑mêmes infectés par le VIH.

217.Les principaux obstacles à la survie des enfants sont l’absence de ressources financières et de moyens pour mettre en œuvre des programmes de santé, les pratiques culturelles et la pandémie du VIH/sida, ces problèmes étant aggravés par une pauvreté généralisée.

4. Coopération avec d’autres partenaires

218.Parmi les partenaires qui coopèrent avec le Malawi pour l’aider à réaliser le droit à la survie de l’enfant figurent des ONG, notamment CHAM et Save the Children Fund (Malawi, États‑Unis, Royaume-Uni) ainsi que des donateurs internationaux, comme l’Organisation mondiale de la santé, l’Union européenne, l’Association internationale de développement, la Banque africaine de développement, l’Agence britannique pour le développement international, KfW et le Gouvernement japonais.

C. Développement de l’enfant (art. 6)

1. Dispositions constitutionnelles

219.L’article 13 h dispose que l’État doit faire le nécessaire pour que les membres de la société que sont les enfants, soient en bonne santé. L’article 30, qui consacre le droit au développement, dispose qu’une attention particulière doit être accordée aux enfants en ce qui concerne l’accès aux ressources de base, à l’éducation, aux soins de santé, à l’alimentation, au logement, à l’emploi et aux infrastructure et qu’il incombe à l’État de justifier ses politiques à la lumière de cette responsabilité.

2. Autres dispositions législatives

220.Actuellement, il n’existe pas de disposition législative spécifique relative au développement de l’enfant en général ou au développement du jeune enfant en particulier.

3. Politiques et programmes

221.Le premier programme du Malawi ayant un lien direct avec la Convention relative aux droits de l’enfant est le Programme national d’action pour la survie, la protection et le développement de l’enfant dans les années 90, qui a été adopté en 1993. Le Programme de protection de l’enfance au niveau communautaire, qui fait partie du Programme national d’action, est axé essentiellement sur les domaines suivants: alimentation de l’enfant, soins de santé primaires, activités d’éveil, éducation préscolaire, éducation des parents concernant le développement du jeune enfant et allègement de la charge que représentent pour la mère les soins donnés à l’enfant.

222.Dans le cadre du Programme de protection de l’enfance au niveau communautaire, le Gouvernement a élaboré et adopté, en octobre 1998, la politique nationale de développement du jeune enfant qui encourage une approche holistique du développement de l’enfant par les moyens ci‑après:

Mesures en faveur de la famille et autres parties prenantes;

Promotion de la santé et de l’alimentation de l’enfant;

Action en faveur d’une révision de la loi relative aux droits de l’enfant;

Éducation de base;

Mesures spéciales en faveur des enfants en difficulté;

Développement des activités récréatives et ludiques;

Activités de formation visant à renforcer les capacités.

4. Progrès et difficultés

223.On observe depuis le début des années 90 une augmentation de l’offre et de la demande de services en faveur du développement du jeune enfant. Même si l’on ne dispose pas de statistiques sur le nombre des institutions offrant ces services ni sur le nombre d’enfants qui en bénéficient, on peut affirmer que ces services sont largement répandus dans les zones urbaines. Comme l’anglais est la principale langue de communication dans ces institutions, les enfants qui les fréquentent prennent un très bon départ pour l’école primaire.

224.Malgré la popularité de la politique de développement du jeune enfant, la priorité du Gouvernement reste l’enseignement primaire, comme en témoignent l’adoption tardive de ladite politique et l’insuffisance de la planification, du financement et des structures des institutions créées dans son cadre. Il en a résulté une marginalisation de la majorité des enfants qui ne peuvent accéder, faute de moyens, aux centres de développement du jeune enfant privés.

225.Les centres préscolaires privés de développement du jeune enfant ont aussi eu des problèmes de qualité et d’efficacité et très peu d’enfants bénéficient de leurs services. Des recherches montrent que de 1970 à aujourd’hui, 0,1 % de la population cible seulement a bénéficié desdits services.

5. Coopération avec d’autres partenaires

226.Les résultats obtenus dans le cadre de la politique de développement du jeune enfant sont le fruit d’une étroite coopération avec divers partenaires, notamment l’UNESCO, l’UNICEF et Save the Children ainsi que Plan International, des ONG religieuses et la Fondation Bernard Van Leer.

227.L’UNESCO met l’accent sur le renforcement des capacités en donnant une formation au personnel qui s’occupe du développement du jeune enfant et en s’attachant à promouvoir l’élaboration et l’adoption d’une politique en faveur de l’enfance, sur la production de matériels didactiques préscolaires et notamment des programmes d’études, des matériels IEC (information, éducation et communication) ainsi que des matériels pour les besoins éducatifs spéciaux au niveau préscolaire, et enfin sur la promotion de la coopération interinstitutions grâce à la création d’un réseau national dans le cadre de la politique de développement du jeune enfant.

228.L’UNICEF pour sa part concentre ses efforts sur la mère et l’enfant et elle a facilité la mise en œuvre du Programme de protection de l’enfance au niveau communautaire et de projets relatifs à l’eau salubre, aux vaccinations et à la nutrition. Enfin, le Save the Children Fund s'est employé à assurer la réalisation de la Convention pour tous les enfants au Malawi.

D. Enfants handicapés (art. 23)

229.L’article 23 de la Convention dispose qu’un enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux, d’une éducation et d’une formation qui l’aident à mener une vie pleine et décente dans la dignité, à devenir le plus autonome possible et à parvenir à une intégration sociale aussi complète que possible.

1. Dispositions constitutionnelles

230.L’article 13 g de la Constitution dispose qu’il faut veiller à ce que les personnes handicapées accèdent plus facilement aux services publics, aient de bonnes chances de trouver un emploi et participent le plus activement possible à la vie de la société malawienne dans tous les domaines. L’article 30 dispose qu’«une attention spéciale sera accordée aux enfants, notamment aux enfants handicapés, en ce qui concerne l’application de ce droit [au développement]».

2. Autres dispositions législatives

231.La loi de 1971 sur les personnes handicapées (chap. 33:02) portait création du Conseil malawien des personnes handicapées (MACOHA) qui a pour mandat d’améliorer le bien‑être des personnes souffrant d’un handicap.

3. Politiques et programmes

232.Il n’existe pas encore de politique concernant les personnes handicapées, mais le Gouvernement a entrepris, par l’intermédiaire du Bureau du Ministre responsable des personnes handicapées, des consultations en vue d’élaborer une telle politique, dans le but de placer les personnes handicapées sur un pied d’égalité avec les autres citoyens en ce qui concerne la création et le partage des richesses et des fruits du développement économique. Cette politique a pour objectifs i) d’encourager des mesures efficaces de réadaptation des personnes handicapées de sorte qu’elles puissent participer pleinement à la vie sociale et au développement, sur un pied d’égalité avec le reste de la population et ii) de promouvoir des mesures permettant de prévenir efficacement les handicaps.

4. Progrès et difficultés

233.Les quelques enfants handicapés qui jouissent des droits énoncés dans la Convention sont ceux qui ont eu la chance d’être scolarisés ou de bénéficier de programmes de formation professionnelle, grâce notamment au Conseil malawien des personnes handicapées et à des ONG telles que Malawi Against Polio et The Cheshire Homes. Des écoles et des collèges dépendant de missions ont eux aussi permis à des personnes handicapées de participer de manière utile au développement du pays. Quelques autres de ces personnes ont acquis des compétences techniques particulières et sont, pour la plupart, intégrées à la société.

234.Par contre, la majorité des enfants handicapés rencontrent des problèmes pour accéder aux services publics. L’attitude de la société à leur égard constitue le principal obstacle, car culturellement, l’enfant handicapé est considéré comme une «malédiction». C’est pourquoi ces enfants ne reçoivent pas tous les soins dont ils auraient besoin, outre que leurs difficultés sont aggravées par les problèmes suivants:

i)les infrastructures sont inadaptées à leurs besoins;

ii)les services spécialisés sont insuffisants;

iii)les membres de la communauté sont généralement peu disposés à associer les enfants handicapés à leurs diverses activités.

235.Comme dans de nombreux autres domaines, il est difficile, faute de données ventilées par sexe, âge, zone (rurale/urbaine), origine sociale et géographique, de donner des précisions sur les ressources allouées pour les enfants handicapés.

E. Accès à des services de santé efficaces (art. 24)

1. Dispositions législatives

236.L’article 13 b de la Constitution dispose que l’État doit assurer une alimentation suffisante à tous afin de favoriser la bonne santé et l’autonomie. D’après l’article 13 c, l’État doit pourvoir aux besoins en matière de santé des citoyens malawiens conformément aux normes internationales pertinentes.

Encadré 2. Système de santé

Le système de santé comprend plusieurs niveaux. Le premier est le niveau communautaire où des assistants de surveillance sanitaire dépendant du Gouvernement sont chargés, dans une zone donnée, de la surveillance de la croissance des enfants et fournissent d’autres services de santé connexes notamment en ce qui concerne les vaccinations, l’eau et l’assainissement. Le personnel sanitaire des centres sanitaires du troisième niveau assure le fonctionnement de postes sanitaires. Le deuxième niveau est constitué par des groupes sanitaires où un petit nombre d’agents sanitaires donnent des soins courants. Le troisième niveau est constitué par les centres sanitaires où travaillent des auxiliaires médicaux, des aides‑soignants et des infirmières communautaires. Les centres sanitaires sont les principaux prestataires de services de santé dans les communautés rurales. Ces trois premiers niveaux constituent l’infrastructure de soins de santé primaires, qui compte environ 400 établissements.

Le quatrième niveau est constitué par les hôpitaux de proximité qui dispensent des soins de santé primaires aux patients habitant à proximité et servent également d’hôpitaux de dégagement pour les centres sanitaires. On compte actuellement 21 hôpitaux de proximité. Le cinquième niveau est constitué par les hôpitaux centraux, qui sont en principe des hôpitaux de dégagement, mais qui dispensent aussi des soins de santé aux populations alentour. Il existe actuellement trois hôpitaux centraux et un hôpital psychiatrique central.

2. Politiques et programmes

237.C’est sur les soins de santé primaires que le Ministère de la santé fait porter l’essentiel de ses efforts. La notion de soins de santé primaires englobe les soins préventifs, la protection maternelle et infantile, la fourniture d’eau salubre et l’assainissement. Parmi les stratégies mises en œuvre on citera les fonds de roulement pour l’achat de médicaments, l’alimentation des groupes vulnérables et la fourniture de soins curatifs essentiels dans les centres sanitaires, les groupes sanitaires et les hôpitaux de proximité. Des programmes tels que la distribution d’aliments aux groupes vulnérables et les programmes de vaccination, les cliniques prénatales et les services de surveillance de la croissance de l’enfant relèvent aussi de la médecine préventive. Le concept de soins de santé primaires a été au cœur de la plupart des politiques et des plans en faveur des femmes et des enfants.

3. Progrès et difficultés

238.On compte un peu plus de 300 centres de soins de santé primaires. En 1996, il y avait 302 centres qui employaient 450 infirmières/sages‑femmes, 236 auxiliaires médicaux et 152 aides‑soignants, 124 infirmières communautaires, 23 agents d’hygiène de l’environnement et 2 627 agents de surveillance sanitaires. Il manquait 46 infirmières, 344 auxiliaires médicaux et 138 aides‑soignants.

239.Le pays ne comptait que 20 médecins spécialisés exerçant tous dans des hôpitaux centraux (de dégagement). Il y avait également 58 médecins à l’hôpital central, mais seulement trois pharmaciens, dont deux exerçaient des fonctions administratives. En fait, seules les infirmières sont en nombre suffisant encore qu’elles n’aient pas toujours toutes les compétences requises.

240.La distance moyenne à parcourir pour parvenir à un centre de soins est d’environ 5 km et la moitié environ de la population a accès à de l’eau potable dans un rayon d’un kilomètre. Les principaux problèmes sont la pénurie de médicaments et de produits paramédicaux et l’absence de matériel en général. La plupart des centres situés en zone rurale n’ont pas les équipements de base qui leur permettraient de fonctionner dans des conditions même minimales. S’agissant de l’accès aux centres sanitaires, la situation est pire. On compte en effet actuellement 922 centres sanitaires pour une population de 10 millions de personnes (voir tableau 6).

Tableau 6. Services de santé, 1998

Institution

Ministère de la santé publique

ONG et organismes privés

TOTAL

%

CHAM

Autres

Hôpitaux centraux

3

0

0

3

0,33

Hôpitaux de proximité

21

0

0

21

2,39

Hôpitaux psychiatriques

1

0

0

1

0,11

Hôpitaux ruraux

20

21

0

41

4,34

Autres hôpitaux

0

19

9

28

3,04

Contrôle sanitaire

236

87

66

389

42,19

Services de maternité

12

10

48

70

7,59

Dispensaires

54

14

277

345

37,42

Postes sanitaires

15

0

9

24

2,60

Pourcentage (%)

39,3

16,4

44,4

100

Source: Ministère de la santé publique, base de données sur le système de santé et les informations sanitaires.

F. Sécurité sociale (art. 26)

1. Politiques et programmes

241.Le Gouvernement et les ONG mettent en œuvre des programmes en faveur de groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes. Il s’agit surtout de programmes d’alimentation à l’intention de groupes vulnérables, d’alimentation d’appoint, d’alimentation dans le cadre scolaire et de distribution gratuite d’aliments. L’État assure aussi des services médicaux gratuits à la population. Dans les situations d’urgence, l’État réalise des programmes de distribution gratuite de nourriture et d’intrants agricoles. Par contre, il n’existe ni politique ni programme coordonné de sécurité sociale ou d’assurance sociale.

2. Progrès et difficultés

242.Il n’existe pas de sécurité sociale proprement dite au Malawi. Il n’y a pas non plus d’allocation chômage et les services médicaux gratuits tiennent lieu d’assurance maladie. En conséquence, il n’y a ni dispositions législatives, ni politiques ou programmes en la matière. Le manque de ressources financières constitue le principal obstacle. Toutefois, ce problème de financement n’a pas empêché le Gouvernement de mettre sur pied un organisme en bonne et due forme qui intervient dans les situations d’urgence telles qu’inondations, sécheresse et autres catastrophes.

243.Au niveau individuel, il existe des régimes d’assurance et des programme d’aide aux personnes démunies. Une partie des travailleurs bénéficient de prestations de retraite et de régimes d’assurance privés et gérés par l’entreprise. Dans certaines régions rurales, les personnes démunies ont accès à des programmes de travaux publics ‑ leur travail étant rémunéré en espèces ou en nourriture ‑ et à des programmes de distribution gratuite d’aliments et d’intrants agricoles. Ces programmes, qui sont financés par des ONG ou par l’État, ne touchent cependant qu’un très petit nombre de personnes. Actuellement, le Gouvernement met en place un programme de protection sociale à l’intention des personnes les plus démunies.

244.Le Gouvernement a admis le caractère chronique de la pauvreté dans le pays. C’est pourquoi il élabore actuellement une politique et un programme visant à répondre aux besoins essentiels des plus pauvres parmi les pauvres et des victimes de catastrophes.

G. Niveau de vie (art. 27)

1. Dispositions législatives

245.L’article 13 de la Constitution dispose qu’il faut promouvoir le bien‑être et le développement de l’enfant de façon à lui garantir un niveau de vie satisfaisant. L’alinéa e de cet article précise que l’État doit améliorer la qualité de la vie dans les communautés rurales et considérer que le niveau de vie de ces communautés constitue un indicateur clef du succès de la politique du Gouvernement. Outre la Constitution, la loi sur la filiation vise à assurer un niveau de vie satisfaisant à l’enfant.

2. Politiques et programmes

246.Presque toutes les mesures économiques ont pour objectif d’élever le niveau de vie de la population. Le Gouvernement et les ONG s’efforcent de remédier aux problèmes rencontrés par les enfants en situation difficile en mettant en œuvre des programmes d’alimentation des groupes vulnérables, d’alimentation scolaire et de distribution gratuite de nourriture. Toutefois, il n’existe pas de politique ou de programme coordonné de sécurité sociale ou d’assurance sociale. Parmi les autres programmes qui pourraient relever de la sécurité sociale, on citera les services médicaux gratuits et la distribution d’intrants agricoles gratuits ou à prix réduits. Le projet de politique et de programme de protection sociale aidera à remédier au problème que constitue le niveau de vie médiocre.

3. Progrès et difficultés

247.Le niveau de vie est très bas. Le schéma de répartition des revenus montre que la grande majorité de la population (60 %) vit dans la pauvreté. Le coefficient de gini qui montre combien une répartition donnée du revenu se rapproche de l’inégalité absolue est de 0,62, chiffre très élevé au regard des normes internationales. La situation des enfants de famille pauvre est tragique, comme en témoignent les taux élevés de malnutrition et de mortalité infantile et postinfantile.

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Introduction

248.Ce chapitre expose la situation au Malawi par rapport aux articles 28, 29 et 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il présente un état de la situation des droits de l’enfant du point de vue de l’éducation et des loisirs, au regard des normes culturelles, nationales et internationales. L’analyse met essentiellement l’accent sur les instruments, les mécanismes institutionnels et les stratégies de collaboration qui ont été mis en place afin de garantir la mise en œuvre des droits établis.

249.Les instruments principaux sont la Constitution, les lois nationales et les politiques et programmes pertinents. Pour ce qui est des mécanismes institutionnels, ce chapitre met l’accent sur les stratégies et mécanismes de suivi mis en place, sur les progrès réalisés dans l’application de la Convention et sur les facteurs qui ont entravé ou entravent encore les progrès.

250.Ce chapitre traite également de la coopération qui s’est établie entre les ministères et les départements ministériels, entre le Gouvernement et les organisations non gouvernementales et entre le Gouvernement et les donateurs dans les domaines liés à l’application des articles 28, 29 et 31 de la Convention. La nature et l’ampleur de cette coopération sont évoquées.

B. Droit de l’enfant à l’éducation (art. 28)

251.Comme ce chapitre fait référence à tous les niveaux d’enseignement, conformément à l’article 28 de la Convention, il n’est pas tenu compte du fait que certains étudiants poursuivant des études supérieures ne sont plus des enfants au sens où l’entend la Convention.

1. Dispositions législatives

252.La Constitution établit les garanties requises pour la protection de ce droit. Par exemple, l’article 25 1) reconnaît le droit de chacun à l’éducation. Parallèlement, l’article 13 f fait obligation à l’État de fournir les ressources appropriées afin d’instaurer un système d’enseignement gratuit et obligatoire; l’article 23 4) prévoit quant à lui des garanties contre toute forme d’activité ou de châtiment qui serait au détriment de l’éducation de l’enfant.

253.Malheureusement, la loi sur l’éducation est obsolète. Adoptée en 1926 et révisée en 1968, elle ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à l’enseignement primaire, et encore moins à l’enseignement gratuit et obligatoire. Elle énonce, en revanche, certains principes généraux en matière d’éducation, à savoir promotion de l’éducation, éducation de la population, création progressive d’établissements scolaires et suivi de l’application effective de la politique gouvernementale en la matière.

Encadré 3: Structure du système d’enseignement

Il existe trois niveaux d’enseignement de type classique au Malawi: primaire, secondaire et supérieur. L’enseignement préscolaire, qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement de la petite enfance, est considéré comme un élément essentiel de l’éducation, même s’il est de type informel. Cet enseignement concerne les enfants âgés de 2 à 6 ans. C’est un système assez souple, dans lequel les élèves sont répartis par niveaux en fonction de leur âge et de leurs aptitudes. La plupart des services offerts concernent des jardins d’enfants, des garderies, des crèches, des maternelles, des groupes de loisirs et un enseignement préscolaire.

L’enseignement primaire comporte huit niveaux: cours élémentaire (niveaux 1 et 2), moyen (niveaux 3 à 5) et avancé (niveaux 6 à 8). L’enseignement secondaire comprend deux cycles correspondant à quatre niveaux. L’enseignement supérieur comprend en général tout enseignement dispensé à l’issue du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Il peut s’agir d’un enseignement universitaire ou d’un enseignement professionnel et technique, notamment sous forme d’apprentissage et de formation. Jusqu’en 1998, seule l’Université du Malawi dispensait un enseignement universitaire via ses cinq facultés. Trois années d’études au minimum sont nécessaires pour obtenir un certificat universitaire et quatre pour l’obtention d’un diplôme. Certains programmes s’effectuent sur six ans et certains départements proposent un diplôme de maîtrise (master) qui s’obtient sur deux ans au minimum. L’Université de Mzuzu, récemment créée, devrait fonctionner selon le même système que l’Université du Malawi.

La progression scolaire au niveau primaire est subordonnée à la réussite aux examens de fin d’année; l’admission dans le cycle secondaire dépend de l’obtention de certificat de fin d’études primaires. L’enseignement secondaire est dispensé par les établissements d’enseignement secondaire conventionnés, par les établissements d’enseignement secondaire privés et par l’Institut national d’enseignement à distance à travers des centres d’enseignement à distance, avec des cours du soir et des cours à domicile. On entend par établissements d’enseignement secondaire conventionnés les internats ou les externats publics ou subventionnés pour partie par l’État. C’est donc l’État qui décide quels élèves sont admis dans ces établissements, contrairement aux centres d’enseignement à distance et aux établissements d’enseignement secondaire privés qui ne requièrent que l’obtention du certificat de fin d’études primaires. Le certificat d’études de fin de premier cycle de l’enseignement secondaire s’obtient à l’issue de la deuxième année et est exigé pour l’admission dans le deuxième cycle ou dans certains établissements d’enseignement supérieur, tels que les instituts professionnels et techniques et certains programmes de formation (instituteurs, assistants médicaux et auxiliaires de santé). L’admission dans le deuxième cycle du secondaire est conditionnée par l’obtention du certificat d’études de fin de premier cycle.

Le certificat national de fin d’études s’obtient à l’issue du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Une note moyenne satisfaisante (dans au moins six matières, dont l’anglais) aux examens permet d’être admis à passer le concours d’entrée à l’université. Hormis l’université, l’entrée dans plusieurs instituts de formation, notamment l’Institut polytechnique, est fonction des résultats obtenus aux examens du certificat national de fin d’études. Il existe plusieurs instituts de formation spécialisés, notamment l’Institut des ressources naturelles (agriculture), l’Institut de formation de Magomero (développement communautaire), l’Institut de formation des instituteurs (enseignement primaire), l’Institut national de la forêt (forêt), l’Institut national des sciences de la santé et les instituts et écoles d’infirmières (santé). Il convient également de mentionner l’Institut national de comptabilité et les écoles techniques.

L’âge normal d’entrée à l’école primaire est de 6 ans. En débutant sa scolarité à cet âge, un élève peut en principe obtenir un certificat universitaire à 20 ans et un diplôme à 21 ans. Toutefois, peu d’élèves parviennent à ce niveau car le système éducatif du pays est paralysé par des difficultés internes et l’enseignement dispensé est de qualité médiocre. De nombreux enfants vivant en zones rurales, par exemple, entrent à l’école primaire à plus de 6 ans car ils doivent être en mesure de parcourir le long trajet jusqu’à l’école. Ainsi, en 1995, 51 % seulement des enfants avaient débuté leur scolarité à l’âge prévu. De plus, le taux de redoublement est très élevé, à 20 % en dernière année du primaire, et peu d’élèves parviennent à entrer dans le cycle secondaire (environ 14 % en 1997). L’enseignement secondaire connaît également d’importantes difficultés, comme en attestaient les taux de réussite, en 1997 de 80 % aux examens du certificat de fin d’études primaires et de moins de 40 % au certificat national de fin d’études. Ceux qui échouent sont contraints de redoubler pour poursuivre leur scolarité. Il n’est pas rare de n’obtenir un diplôme de premier cycle universitaire qu’à 25-30 ans. (Le taux de redoublement au niveau universitaire est beaucoup moins élevé, à moins de 5 % en 1997.)

2. Politiques et programmes

254.Les politiques présentées ci-dessous s’inscrivent dans le cadre de la politique officielle actuelle en matière d’enseignement, dite Cadre des politiques et des investissements (CPI) 1995‑2000. Ce chapitre évoque également le projet de politique en vigueur dès 2000, ou CPI 2000-2005

Enseignement primaire

255.Les politiques et stratégies découlant du CPI ont trait à l’accès à l’éducation, à l’équité et à l’efficacité interne du système. L’enseignement primaire gratuit et obligatoire entre dans le cadre du programme relatif à l’accès et à l’équité. L’un des objectifs du CPI est lié directement à l’article 28 de la Convention, puisqu’il vise à scolariser 90 % des enfants d’ici à la fin du siècle en introduisant un système d’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 13 ans, c’est-à-dire pour les huit niveaux de l’enseignement primaire.

256.Après avoir ratifié la Convention, le Gouvernement a introduit, un système d’exonération de frais d’inscription scolaire en 1991/92 pour la première année de l’enseignement primaire, et en 1993/94 pour les trois années suivantes. À la même époque, le Gouvernement a également mis au point, avec le soutien de donateurs, un projet de promotion de l’alphabétisation et de l’éducation de base des filles (intitulé programme GABLE) visant à encourager la scolarisation des filles et à diminuer le taux d’abandon scolaire. Aux termes de ce projet, les frais d’inscription scolaire ont été pris en charge par l’État pour toutes les élèves non redoublantes du primaire et une campagne de mobilisation très dynamique a également été menée en faveur de l’éducation des filles. En 1994, le nouveau Gouvernement a lancé un programme pour la gratuité de l’enseignement primaire, qui prévoit l’exonération des frais d’inscription scolaires et l’abolition des uniformes scolaires.

Enseignement secondaire

257.Le CPI vise également à encourager la création d’établissements d’enseignement secondaire conventionnés, de centres d’enseignement à distance et d’établissements secondaires privés. Il encourage notamment la création d’établissements d’enseignement secondaire pour élèves externes et internes, bien que la priorité soit donnée aux externats. En outre, le CPI recommande la décentralisation de la gestion des établissements d’enseignement secondaire et la création d’établissements privés d’enseignement secondaire.

258.Les politiques actuellement en vigueur ne prévoient pas la gratuité de l’enseignement secondaire et la tendance consisterait plutôt à accroître la contribution des parents aux frais de scolarisation. L’État subventionne actuellement les établissements d’enseignement secondaire bien au-delà de 50 %. Aux termes de la politique de partage des coûts, le système de financement des frais scolaires devrait être modifié afin de ramener le niveau des subventions publiques à 50 % pour l’enseignement secondaire; la contribution parentale aux frais d’acquisition des manuels scolaires étant quant à elle portée à 50 %. En conséquence, le Malawi n’envisage pas d’adopter une politique de gratuité de l’enseignement secondaire.

259.Le CPI ne prévoit pas l’octroi d’une aide financière aux enfants défavorisés afin de leur permettre de suivre une scolarité au niveau secondaire. L’État et les municipalités offrent des bourses aux enfants en difficulté, mais dans une mesure très limitée et nonobstant cette possibilité de nombreux enfants défavorisés ne parviennent pas à achever leur scolarité. Le Gouvernement concentre en effet tous ses efforts sur l’enseignement primaire.

260.Le CPI prend en revanche en compte les questions d’accès et d’équité. Les objectifs en matière d’accès à l’enseignement secondaire sont, entre autres:

a)Passer d’un taux de scolarisation net de 1,5 % et d’un taux brut de 4 % en 1995 à un taux net de 10 % d’ici à 2005; et

b)Parvenir à un taux de passage dans la classe supérieure de 15 % d’ici à 2000 et de 30 % d’ici à 2005 pour chaque district, contre 11 % en 1995.

261.Les stratégies et programmes envisagés afin d’atteindre ces objectifs sont notamment les suivants:

Écoles secondaires conventionnées

i)Donner la priorité aux établissements d’enseignement secondaire de type externat;

ii)Construire 63 établissements scolaires supplémentaires dans les zones rurales, pour une capacité totale de 8 760 places d’ici 2000;

iii)Construire 10 établissements d’enseignement secondaire en zones urbaines et périurbaines pour élèves externes d’une capacité totale de 2 400 places d’ici à 2000;

iv)Construire un total de 250 établissements d’enseignement secondaire pour élèves externes d’ici à 2005;

v)Encourager la création d’établissements privés dispensant un enseignement de qualité.

262.Le Gouvernement s’est également engagé à améliorer l’accès à l’école, en particulier pour les filles. Il a, à cette fin, abrogé la politique en vertu de laquelle les jeunes filles enceintes étaient expulsées de l’école; ces jeunes filles sont désormais autorisées à reprendre leur scolarité après l’accouchement. Des études ont montré que l’ancienne politique en vigueur était, à elle seule, responsable à hauteur de 76 % de l’abandon scolaire parmi les filles.

Établissements d’enseignement à distance

vi)Encourager les communautés à participer à la construction d’écoles et de logements pour les enseignants, les intrants nécessaires étant fournis par l’État;

vii)Explorer la possibilité de créer des centres privés d’enseignement à distance.

263.S’agissant de l’équité en matière d’éducation, l’objectif est de faire passer le quota de filles scolarisées dans le secondaire par rapport aux garçons de 33 % (en 1995) à 50 %, et de continuer à subventionner la scolarité de celles qui sont en difficulté.

Autres stratégies

264.Autres stratégies envisagées:

a)Poursuivre l’intégration dans les établissements d’enseignement secondaire conventionnés des enfants ayant des besoins particuliers et adapter l’architecture des établissements nouveaux aux besoins de ces enfants;

b)Réviser les programmes scolaires et élaborer des manuels pédagogiques adaptés aux enfants ayant des besoins spéciaux;

c)Adapter les établissements scolaires et accroître leur capacité d’accueil afin de pouvoir y intégrer le nombre croissant d’enfants ayant des besoins particuliers;

d)Renforcer les services d’orientation et de conseil afin de répondre aux difficultés pédagogiques, psychologiques et socioculturelles des jeunes, en particulier des filles et des enfants ayant des besoins particuliers, en formant les enseignants aux techniques d’orientation et de conseil.

265.On voit donc qu’il est effectivement prévu des stratégies et programmes pour assurer un accès équitable à l’éducation, et en particulier l’enseignement secondaire. Mais il est clair que le problème de la scolarisation dans le secondaire des enfants des familles démunies n’est pas réglé.

Formation professionnelle et enseignement technique

266.La formation professionnelle et l’enseignement technique n’ont pas bénéficié d’un traitement prioritaire au Malawi, d’où un certain nombre de problèmes, et notamment: faible participation du secteur privé, non‑implication des structures institutionnelles, obsolescence des programmes, législation inadéquate et financement inadapté. En octobre 1998, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère du travail et de la formation professionnelle et en coopération avec les principaux intéressés, a élaboré une stratégie et un programme nouveaux dont l’objectif est de créer les compétences voulues pour assurer une participation aussi complète que possible. Le système indépendant et autonome d’éducation et de formation techniques, professionnelles et commerciales (dit système TEVET) mis en place, a pour but de créer un système intégré, durable et orienté vers la demande qui soit à même de satisfaire les besoins de formation des individus et de s’adapter aux nouvelles tendances du marché de l’emploi.

267.La formation professionnelle est dispensée par les instituts techniques placés sous l’autorité de l’État ou dépendant d’organisations non gouvernementales et d’organismes privés. D’autres entités gouvernementales spécialisées, telles que l’Institut de développement des entreprises commerciales du Malawi, l’Organisation pour le développement des petites entreprises du Malawi et l’Institut de développement des entrepreneurs du Malawi, mettent l’accent sur la formation professionnelle et les compétences techniques de base ainsi que sur la formation à la gestion et au marketing. Toutefois, seuls quelques jeunes ont pu bénéficier de cette formation, en raison de son coût élevé et de structures inadaptées. Le Conseil malawien pour les personnes handicapées, qui s’adresse aux jeunes handicapés, organise des cours d’alphabétisation et aussi de formation pour la fabrication de savon et le tricot, ainsi que pour la confection de vêtements, la charpenterie‑menuiserie, la métallurgie, la soudure et l’agriculture. Cet organisme offre également des conseils en matière de choix de carrière aux personnes disposant d’un niveau d’instruction élevé.

Enseignement supérieur

268.Les politiques et les stratégies adoptées en matière d’enseignement supérieur privilégient également l’accès à l’éducation. Il a été demandé aux universités de diversifier leurs programmes afin de pouvoir accueillir une frange plus large de la population. Les stratégies pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur sont, entre autres, les suivantes:

a)Diversifier les programmes universitaires afin d’accroître les effectifs;

b)Encourager les femmes à s’inscrire dans des programmes à dominance masculine;

c) Fournir aux étudiants ayant des besoins particuliers des matériels d’enseignement et d’apprentissage et des structures adaptées de manière à accroître leur participation à l’enseignement de ce niveau;

d)Encourager la création d’établissements privés d’enseignement supérieur;

e)Créer un système de cours par correspondance et d’obtention d’unités de valeur par correspondance.

269.Parallèlement à ces mesures positives en termes d’accès à l’enseignement supérieur, le Malawi privilégie également une politique de cofinancement des frais d’inscription (une part plus importante des frais étant à charge de l’étudiant). Il est difficile d’affirmer que ce système restreindra l’accès en général à l’enseignement supérieur, car il s’accompagnera d’un programme de bourses d’études en faveur des étudiants en difficulté.

4. Progrès et difficultés

Enseignement primaire

270.Avant l’introduction de la gratuité de l’enseignement primaire, les politiques et programmes mis en place n’avaient pas eu d’impact significatif sur la scolarisation dans le cycle d’enseignement primaire. Depuis 1994, et avec l’introduction de la gratuité de l’enseignement primaire, les effectifs scolaires ont progressé de manière spectaculaire, mais les disparités entre le nombre de garçons et de filles scolarisés persistent, malgré quelques améliorations puisqu’on compte toujours 53 garçons scolarisés pour 47 filles. La création d’écoles communautaires a également eu un impact positif sur la scolarisation des enfants en milieu rural qui auparavant n’avaient pas accès aux infrastructures scolaires. (voir tableau 7 pour plus de précisions). En 1994-1995, le taux de scolarisation net était de 71 % et on l’estimait à 100 % en 1997. Le taux de scolarisation brut dépasse les 100 % depuis 1994-1995.

271.Peu de progrès ont été réalisés en revanche dans le domaine de l’accès à l’éducation et de l’équité, en particulier pour les enfants ayant des besoins particuliers. Les infrastructures ne sont en effet pas adaptées à ces enfants, et la plupart des enseignants ne disposent pas de la formation nécessaire.

272.En outre, la qualité de l’enseignement s’est détériorée du fait que les ressources sont trop sollicitées. L’augmentation des effectifs scolaires a engorgé le système d’enseignement primaire, ce qui s’est traduit par une pénurie de matériels d’enseignement et d’apprentissage, de classes et d’enseignants. De plus, les écoles sont inégalement réparties dans le pays et en mauvais état pour la plupart.

Tableau 7. Scolarisation de l’enseignement primaire depuis 1988/89

Année

Total

(nombre d’élèves)

Progression

(en pourcentage)

Garçons

(en pourcentage)

1989/90

1 325 453

10, 2

55

1990/91

1 400 682

5,7

55

1991/92

1 662 583

18, 7

54

1992/93

1 795 451

8,0

53

1993/94

1 895 423

5,6

52

1994/95

2 860 819

51

53

1995/96

2 887 107

1

53

1997

2 905 590

0,6

52

Source: Données statistiques sur l’enseignement primaire, Ministère de l’éducation (Questions diverses).

273.Outre le fait qu’une proportion élevée d’entre eux ne sont pas formés (environ 50 %), les enseignants sont inégalement répartis entre zones rurales et zones urbaines, et même par classes selon les établissements. Le tableau 8 présente le ratio élèves/enseignants par région et par catégorie.

Tableau 8. Ratio élèves/enseignants par région et par catégorie d’enseignants en 1997

Région/district

Tous enseignants

Enseignants qualifiés

Nord

Minimum

Maximum

53

38 ( Mzuzu )

60 ( Nkhata Bay )

85

71 ( Mzuzu )

104 ( Nkhata Bay )

Centre

Minimum

Maximum

58

37 (Lilongwe-zone urbaine)

64 ( Nkhotakota )

90

48 (Lilongwe- zone urbaine)

129 (Lilongwe- zone rurale)

Sud

Minimum

Maximum

62

49 (Blantyre- zone urbaine)

95 ( Machinga )

87

62 (Blantyre- zone urbaine)

203 ( Machinga )

Cours élémentaire de niveau 1 (1997)

Cours moyen de niveau 4 (1997)

Cours avancé de niveau 8 (1997)

173

64

40

Sans objet

Source: Ministère de l’éducation.

274.Pour la seule année 1997, la région Nord était la mieux lotie, contrairement à la région Sud, la plus mal lotie. Dans presque toutes les régions, les zones urbaines sont mieux équipées que les zones rurales. Les classes enfantines sont mieux loties que les cours avancés du cycle primaire. En 1997, par exemple, seules 15 % des écoles respectaient le ratio recommandé d’un enseignant pour 60 élèves au cours élémentaire de niveau 1, contre 93 % pour la dernière année du cours avancé.

275.De manière générale il s’avère que les indicateurs de qualité ne sont pas satisfaisants, comme le montre le tableau 9 pour l’année scolaire 1997.

Tableau 9. Indicateurs de qualité de l’enseignement primaire (1997)

Type d’indicateur

Chiffre

Effectif scolarisé

2 905 950

Nombre d’instituteurs

Niveau qualifié

Niveau requis

47 370

24 353

48 433

Nombre de logements pour instituteurs

Permanents

Temporaires

15 797

9 828

5 969

Nombre de classes

Permanentes

Temporaires

Requises

24 425

18 596

5 829

48 433

Nombre d’établissements scolaires

Gérés par les municipalités

Gérés par les missions

Gérés par l’État

Privés

3 761

11 132

2 549

49

31

Nombre d’établissements scolaires dotés d’eau courante

Dont eau potable

3 761

750

Ratio élèves/enseignants

Ratio élèves/enseignants qualifiés

61

119

Ratio élèves/classes

Ratio élèves/classes permanentes

119

148

Ratio élèves/manuels scolaires (anglais, mathématiques, chichewa)

Ratio élèves/pupitres

Ratio élèves/chaises

24

38

48

Nombre d’enseignants par logement

Par logement permanent

2 (1995/96)

3 (1995/96)

Taux de réussite

Taux de passage

Taux de redoublement (toutes classes)

Taux de redoublement (cours avancé de niveau 8)

Taux d’abandon (toutes classes)

77

9,3 (1996)

15

21

17

Nombre d’élèves par école

773

Source: Ministère de l’éducation.

276.Les faibles taux de réussite ainsi que l’importance des taux de redoublement et d’abandon scolaires sont pour une large part imputables à la médiocre qualité de l’enseignement primaire. Mais d’autres facteurs contribuent également à cette situation, et notamment les mauvaises conditions de travail des instituteurs et le manque d’ouvrages de référence supplémentaires adaptés, de bibliothèques et d’infirmeries. Les mauvaises conditions de travail des instituteurs ainsi que le peu de logements mis à leur disposition jouent également un rôle. Près de la moitié des instituteurs ne sont pas logés, et un tiers seulement disposent d’un logement permanent.

277.Bien que le nombre moyen d’élèves par école soit inférieur aux effectifs recommandés, à savoir 1 000 élèves par établissement, la plupart des établissements scolaires en milieu urbain comptent plus de 1 000 élèves. Par exemple, durant l’année scolaire 1995/96, les 47 établissements de Blantyre - zone urbaine comptaient 127 241 élèves, soit un effectif moyen de 2 707 élèves par établissement. Pour Lilongwe–zone urbaine le nombre moyen d’élèves pour la même année scolaire de 1995/96 était de 1 853 élèves et Zomba–zone urbaine, de 4 092. À titre de comparaison, Blantyre–zone rurale comptait en moyenne 753 élèves par établissement, Lilongwe–zone rurale, 852 et Zomba–zone rurale, 1 084.

278.En matière d’accès à l’enseignement primaire, il convient également de souligner que d’après le taux de scolarisation brut, les enfants des milieux défavorisés sont peu scolarisés. Le taux de scolarisation brut pour le quintile le plus riche est estimé à 133 %, contre 74 % pour le quintile le plus pauvre. Tous les enfants n’ont donc pas également accès à l’enseignement primaire.

Enseignement secondaire

279.Le taux de scolarisation net au niveau de l’enseignement secondaire est estimé inférieur à 6 %. Toutefois, ce taux a récemment progressé. On estime en outre que seuls 4 % des élèves ayant réussi les examens de fin de primaire sont admis dans l’enseignement secondaire et qu’environ 8 % de ceux ayant réussi leurs examens suivent un enseignement secondaire dans les centres d’enseignement à distance. Le tableau 10 présente les taux de passage du niveau primaire au niveau secondaire depuis 1992, en prenant le nombre de places en première année du premier cycle d’enseignement secondaire comme indicateur du nombre d’élèves de dernière année de l’enseignement primaire qui ont été admis dans l’enseignement secondaire. Il convient de noter que seul est pris en compte le nombre de places disponibles dans les écoles publiques. Les centres d’enseignement à distance et les établissements privés du secondaire accueillent aussi un nombre plus important d’élèves, comme en atteste le tableau 11.

Tableau 10. Taux de passage du niveau primaire au niveau secondaire, 1992–1997

Année

Élèves ayant passé les examens

Élèves ayant réussi les examens

Élèves sélectionnés

Taux de passage

1992

96 634

60 418

7 550

8,0

1993

97 600

65 535

7 550

8,7

1994

103 833

82 288

7 620

10,8

1995

116 992

84 956

7 700

11,0

1996

120 881

74 644

8 004

9,3

1997

Source: Gouvernement malawien et UNICEF (1998).

Tableau 11. Scolarisation dans l’enseignement secondaire, 1991/92 à 1997

Année

Total (nombre)

Croissance (%)

Établissements d’enseignement secondaire conventionnés *

Établissements privés

Centres d’enseignement à distance

1988/89

44 961

16,9

63,5

26,5

1989/90

48 922

8,8

64,4

35,6

1990/91

55 715

13,9

56,5

43,5

1991/92

68 956

25,6

49,1

50,9

1992/93

72 329

4,9

50,5

49,5

1993/94

88 752

22,7

36,7

15,6

47,7

1994/95

105 841

19,3

31,1

14,6

54,3

1995/96

136 386

28,9

27,6

12,6

59,8

1997

175 487

28,7

25,0

12,4

62,6

1988/94

63 273

15,5

56.8 **

15,6 **

37,9

1994/97

139 238

25,6

27,9

13,2

58,9

1988/97

88 594

18,9

44,9

13,8

44,9

* Établissements privés inclus jusqu’en 1992/93.

** Seulement jusqu’en 1992/93 pour les établissements d’enseignement secondaire conventionnés et 1993/94 pour les établissements privés.

Source: Ministère de l’éducation.

280.En moyenne, le taux de scolarisation a progressé nettement plus vite que le nombre des enfants en âge de suivre un enseignement secondaire. Les établissements d’enseignement secondaire conventionnés n’ont pas été en mesure d’admettre le nombre croissant d’élèves ayant achevé le cycle d’enseignement primaire, ce qui a favorisé le développement des établissements d’enseignement privés et des centres d’enseignement à distance. En réalité, les centres d’enseignement à distance ont absorbé une grande partie de l’accroissement des taux de scolarisation, puisqu’ils représentaient 37,9 % des effectifs scolaires durant la période 1988/89‑1993/94, mais atteignaient 60 % pour la période 1994/95‑1997. C’est donc la progression de la demande en a conduit à la mise en place de nouvelles formes d’enseignement secondaire afin de garantir à tous un accès équitable à l’éducation. En 1997, on dénombrait 62 établissements d’enseignement secondaire publics, 24 établissements d’enseignement secondaire dépendant de missions religieuses, 401 centres d’enseignement à distance et 137 établissements d’enseignement secondaire privés, portant ainsi le total des établissements d’enseignement secondaire à 624.

281.Toutefois, la demande accrue a entraîné une dégradation de la qualité de l’enseignement dispensé au niveau secondaire. Le tableau 12 présente quelques indicateurs clés en matière d’enseignement secondaire.

Tableau 12. Indicateurs clés en matière d’enseignement secondaire

Établissements d’enseignement secondaires conventionnés

Établissements d’enseignement secondaire privés

Institut national d’enseignement à distance

Total

1993/94

Ratio élèves/enseignants

28

39

41

35

Taux de réussite aux examens de fin de premier cycle

89,4

89,4

Taux de passage en deuxième cycle

82,6

Taux de réussite aux examens de fin de deuxième cycle

65,4

65,4

1994/95

Ratio élèves/enseignants

12

127

47

26

Taux de réussite aux examens de fin de premier cycle

91,2

91,2

Taux de passage en deuxième cycle

74,0

Taux de réussite aux examens de fin de deuxième cycle

54,6

54,6

1995/96

Ratio élèves/enseignants

14

58

41

28

Taux de réussite aux examens de fin de premier cycle

87,7

84,5

86,1

Taux de passage en deuxième cycle

74,0

Taux de réussite aux examens de fin de deuxième cycle

51,9

12,0

51,9

1997

Ratio élèves/enseignants

15

74

44

31

Taux de réussite aux examens de fin de premier cycle

87,4

86,7

83,4

85,8

Taux de réussite aux examens de fin de deuxième cycle

36,2

34,3

7,9

26

Source: Ministère de l’éducation.

282.La réussite aux examens de fin de premier cycle de l’enseignement secondaire conditionnent l’entrée en deuxième cycle. Compte tenu du nombre limité de places en première année du deuxième cycle, seuls les élèves sélectionnés peuvent poursuivre leur scolarité à ce stade. Dans certains cas, les élèves des centres d’enseignement à distance qui réussissent les examens de fin de premier cycle sont sélectionnés par les établissements conventionnés pour y prendre la place de ceux dont les résultats ont été médiocres. Dans les établissements privés, le passage en deuxième cycle de l’enseignement secondaire n’est pas un problème, ces établissements étant connus pour leur «souplesse». Bien que les centres d’enseignement à distance aient des contraintes en termes de nombres d’enseignants et de classes, leur capacité d’absorption dans les deux années du deuxième cycle est également relativement souple. Le problème principal de ces établissements est que certains ne dispensent qu’un enseignement au niveau du premier cycle du secondaire. Les élèves qui réussissent les examens de fin de premier cycle et qui ne sont pas admis dans des établissements conventionnés sont pour la plupart admis dans les centres d’enseignement à distance ou dans les établissements privés. Auparavant, lorsque les centres d’enseignement à distance et les établissements privés étaient moins nombreux qu’aujourd’hui, la plupart de ces élèves étaient orientés vers la formation professionnelle ou les collèges techniques, les écoles d’instituteurs et les instituts des sciences de la santé.

283.Les taux de réussite des filles aux examens de fin de premier cycle et de fin de deuxième cycle sont faibles. En 1997, par exemple, seulement 33 % et 30 % des filles ayant présenté, respectivement, ces deux examens dans les établissements conventionnés les ont réussis. Les ratios correspondants étaient de 43 % et 37 % pour les établissements privés, et de 33 % et 14 % pour les centres d’enseignement à distance.

284.Les différences observées entre les taux de réussite selon le type d’établissement reflètent également des différences s’agissant des niveaux de compétence des enseignants, de la qualité des structures scolaires et des effectifs moyens par classe, sans parler des différences entre les niveaux d’aptitude. Par exemple, en 1997 les centres d’enseignement à distance comptaient en moyenne 273 élèves, les établissements privés 158 et les établissements conventionnés 379. Par ailleurs, en termes d’infrastructures les laboratoires scientifiques et les bibliothèques sont sous-équipés et obsolètes dans les établissements conventionnés, et inexistants dans les centres d’enseignement à distance et dans presque tous les établissements privés. De plus, dans les centres d’enseignement à distance, seuls 18 des 2 470 enseignants (soit 0,7 %) sont diplômés, alors qu’ils sont chargés de l’éducation de 109 846 élèves. En fait, la majorité d’entre eux (2 449) sont des instituteurs, qui ne sont formés ni aux programmes ni aux méthodes d’enseignement du secondaire et qui sont, par conséquent, non qualifiés ou dotés de compétences inadaptées.

285.Les établissements d’enseignement secondaire privés connaissent également des difficultés spécifiques qui affectent la qualité de l’enseignement offert. La plupart de ces problèmes résultent du fait que ces écoles ont été créées dans un but purement lucratif. Afin de maximiser les profits, les frais d’inscription y sont très élevés, alors que leurs propriétaires ou gestionnaires ont prévu des structures minimales nécessitant un minimum d’investissements. Leurs problèmes essentiels sont, entre autres, les suivants:

a)Enseignants non formés et non qualifiés;

b)Élèves trop nombreux et mauvaise hygiène;

c) Structures temporaires;

d)Manque de matériels d’enseignement et d’apprentissage, notamment de bibliothèques et de laboratoires;

e)Rigidité des programmes scolaires;

f)Manque de professionnalisme en raison de l’absence de mécanismes de supervision, d’inspection et de contrôle de la qualité des cours dispensés;

g)Élèves indisciplinés, la scolarité dépendant des moyens financiers des parents et non pas du mérite de l’élève, comme cela est le cas dans les établissements conventionnés.

286.Toutefois, les établissements privés et les centres d’enseignement à distance sont reconnus pour avoir facilité l’accès à l’éducation. Pour respecter les exigences de la Convention, il est clair néanmoins que le Malawi doit instaurer la gratuité de l’enseignement secondaire.

287.Les faibles taux de passage militent clairement en faveur de la gratuité de l’enseignement secondaire. En effet, les coûts élevés d’inscription dans les établissements privés ou les centres d’enseignement à distance ne permettent pas aux familles démunies d’y envoyer leurs enfants lorsque ceux-ci ne sont pas admis dans l’enseignement secondaire public et cela explique également les faibles taux de passage.

288.Paradoxalement, les centres d’enseignement à distance et les établissements privés, bien que nettement plus coûteux que les établissements conventionnés, emploient des enseignants peu qualifiés et ont des taux de réussite inférieurs à ceux des établissements conventionnés. En outre, le taux de chômage élevé des diplômés de l’enseignement secondaire, conjugué à des frais d’inscription élevés et à un fort taux d’échec scolaire, n’incite pas les parents à investir dans l’enseignement secondaire de leur enfant. Il est clair que le taux de rentabilité à court terme de l’enseignement secondaire diminue, ce qui rend inacceptable le coût d’opportunité correspondant pour les ménages défavorisés, y compris pour les rares familles dont les enfants suivent un enseignement secondaire. Le coût d’opportunité ne peut diminuer que si les taux de réussite progressent et si les jeunes diplômés trouvent un emploi rémunéré. Toutefois, vu la pauvreté généralisée et les avantages que le développement de l’enseignement secondaire peut procurer au pays à long terme, cet enseignement devrait être gratuit.

Formation professionnelle et enseignement technique

289.Les problèmes principaux dans ce domaine ont été un accès limité en raison du manque de structures et des coûts élevés. Même si quelques élèves ont eu accès à ce type d’enseignement, les établissements ne disposent pas de matériels d’enseignement et de formation suffisants. L’absence d’orientation stratégique et de coordination entre ces établissements leur a également nui. Il est nécessaire aussi de promouvoir la participation – à l’heure actuelle quasiment nulle – des filles et des jeunes femmes à la formation professionnelle et à l’enseignement technique.

290.Quant aux écoles religieuses, leur qualité est médiocre en raison essentiellement de la sous‑qualification des enseignants. Pour l’enseignement dispensé sous l’égide des ONG et des églises, le problème en outre est sa portée restreinte, les ONG notamment ne pouvant agir que dans des limites bien spécifiques.

Enseignement supérieur

291.L’accès à l’université est très limité malgré la croissance régulière du nombre des étudiants. Le taux net d’inscription à l’université est de 1 %, y compris les personnes inscrites dans d’autres instituts et établissements supérieurs de type non universitaire. Les effectifs universitaires ont toutefois progressé, passant de 180 en 1964 à 4 124 en 1997, soit une hausse moyenne annuelle de 20,3 % sur la période.

292.En 1997, l’Université du Malawi avait délivré 680 certificats, 7 067 diplômes, 6 039 diplômes de premier cycle, dont 307 avec mention, 121 maîtrises (masters) et 5 doctorats, portant le total des diplômes délivrés à 14 219. Les principaux domaines d’étude sont les sciences de l’éducation (16 %), les sciences sociales (9 %) et la gestion (9 %). Les femmes ne représentent que 20 % des étudiants universitaires diplômés. Les données concernant les diplômes délivrés par les autres instituts d’études supérieures de type non universitaire ne sont pas disponibles. Toutefois, si l’on prend comme exemple la formation aux métiers de l’enseignement, la progression du taux d’inscription dans cette filière est basse car le Gouvernement a souhaité faire correspondre le taux de réussite à la sortie de ces écoles aux besoins en termes d’enseignants. De 1964 à 1997, les effectifs sont passés de 1 368 à 3 100 étudiants, pour un total de 62 244 pour la période et une croissance annuelle moyenne de 3,2 %.

293.L’accès limité à l’enseignement supérieur et les programmes de plus en plus inadaptés constituent les principaux problèmes de l’enseignement supérieur au Malawi. Les titulaires du certificat national de fin d’études ont peu de possibilités de poursuivre des études ou une formation. Il existe également une inadéquation entre les compétences des diplômés de l’université et les exigences du marché du travail en termes de qualifications et de débouchés. Des diplômés de l’université se sont de ce fait retrouvés sans emploi, malgré l’existence de débouchés dans certaines branches.

5. Coopération avec d’autres partenaires

Enseignement primaire

294.Les progrès enregistrés dans l’enseignement sont le fruit d’une étroite coopération au sein du Gouvernement et entre le Gouvernement et les collectivités locales, les ONG et les donateurs. L’amélioration de la plupart des indicateurs est attribuable à cette coopération. On trouvera ci‑après des informations sur quelques partenaires et sur quelques domaines où s’est exercée la collaboration depuis 1994/95. Parmi les principaux organismes publics qui collaborent avec le Ministère de l’éducation figurent l’Institut malawien d’éducation, dans le domaine de l’élaboration des programmes, le Ministère de la femme, de la jeunesse et des services communautaires, dans le domaine de l’éducation des filles, et le Ministère de la santé et de la population en ce qui concerne la fourniture des services de santé scolaire, les programmes pilotes de nutrition dans les écoles et l’élaboration des programmes.

295.Le Ministère de l’éducation collabore aussi avec les médias dans le domaine de la diffusion d’informations. La collaboration entre le Gouvernement et le secteur privé porte notamment sur la fourniture de matériels didactiques et pédagogiques et sur la distribution de matériels dans le cadre de l’initiative IMPACT. Le secteur privé participe aussi à l’Initiative en faveur de l’éducation pour tous au Malawi; en particulier l’industrie contribue à l’amélioration de l’enseignement primaire en finançant un programme de la distribution de lait aux écoliers (Milk‑O‑Fund).

296.Le Gouvernement collabore aussi avec des ONG sur de nombreuses questions relatives à l’enseignement. Il coopère également avec des organisations religieuses à la gestion d’écoles secondaires subventionnées par l’État. Les donateurs jouent eux aussi un rôle crucial dans l’enseignement. On trouvera dans le tableau 13 des informations sur les principaux partenaires locaux et internationaux dans le domaine de l’enseignement.

Tableau 13. Partenaires du Gouvernement dans le domaine de l’enseignementprimaire: donateurs et ONG

ONG/Donateurs

Domaine ou activités

Save thechildrenFund (États‑Unis d’Amérique)

A créé 44 écoles de villages

A formé 44 comités de gestion des écoles

A recruté et formé des aides‑enseignants pour les écoles

Plan international

A construit le plus grand complexe scolaire du pays, qui compte 16 salles de classe

A fait don de matériels de lecture et de matériels didactiques

A financé la formation continue d’enseignants

Organisation internationale de perspective mondiale

A construit 126 salles de classe et 140 logements pour les enseignants

Action Aid

A construit 12 salles de classe et des logements pour les enseignants

TheSamaritan

Dispense un enseignement primaire aux enfants des rues

UNICEF

Fourniture de matériels didactiques

Élaboration et introduction de l’Initiative en faveur de l’éducation pour tous au Malawi

(écoles communautaires, formation d’aides‑enseignants, etc.)

GTZ (Agence allemande de coopération technique)

Élaboration de programmes scientifiques

(éducation de base, formation des enseignants, formation de comités et de coordonnateurs scolaires, etc. )

IDA

Développement des infrastructures

Formation des enseignants

Distribution de manuels

Élaboration du Cadre des politiques et des investissements

Agence britannique pour le développement international

Soutien au projet d’écoles communautaires primaires

(construction d’écoles communautaires, formation et soutien des enseignants, etc.)

Soutien au programme concernant les systèmes d’appui aux écoles du Malawi

(inspection des écoles et formation des chefs d’établissements)

ACDI (Agence canadienne de développpement international)

Modernisation d’écoles

USAID (Agence des États‑Unis pour le développement international)

Soutien au programme GABLE (alphabétisation des filles)

Réimpression de matériels didactiques et pédagogiques pour les niveaux 5 à 8

UE

Construction à bas prix de salles de classe et de logements pour les enseignants

BAfD/Fonds africain de développement

Construction et équipement d’écoles primaires en zones urbaines

Bureaux de la Division de l’éducation

UNESCO

Examen des programmes, élaboration des politiques, élaboration de matériels didactiques et pédagogiques

297.Le Gouvernement collabore aussi étroitement avec les collectivités locales, en particulier dans le domaine de l’enseignement primaire, comme le montre le nombre d’écoles relevant des autorités locales. On peut donc en déduire que pour une partie, les dispositions de l’article 28 n’ont pas été mises en œuvre. Étant donné que l’absence de cet élément dans le Cadre des politiques et des investissements est due davantage au manque de ressources qu’à toute autre cause, il faudrait au Gouvernement une aide de la communauté internationale pour parvenir à assurer la gratuité de l’enseignement secondaire ou à apporter aux enfants dans le besoin le soutien financier requis.

Enseignement secondaire

298.La coopération entre le Ministère de l’éducation et les autres ministères est similaire à celle qui a été instaurée pour l’enseignement primaire, sauf en ce qui concerne les programmes nutritionnels. Cela vaut pour la coopération entre l’État et les écoles des missions. Toutefois, la coopération avec les missions ne cesse de diminuer parce que le Gouvernement réduit constamment ses subventions à ces écoles et que les missions exigent de plus en plus d’autonomie. En fait, de plus en plus d’écoles secondaires naguère subventionnées par l’État ont été reprises par les missions et sont gérées en tant qu’écoles secondaires privées. Il existe enfin une coopération entre le Gouvernement et les donateurs. Le nombre des donateurs est moins élevé pour l’enseignement secondaire que pour l’enseignement primaire. Il s’agit de l’IDA, de la BAFD et de l’USAID.

Enseignement professionnel et technique

299.L’État, les églises et d’autres ONG sont les principaux partenaires qui coopèrent dans ce domaine. Les églises les plus dynamiques et les ONG actives à cet égard sont l’Église catholique romaine, l’Église de la Mission presbytérienne d’Afrique centrale, l’Église anglicane, le Programme de développement de l’Église luthérienne, Save the Children Fund (États‑Unis d’Amérique) et l’Organisation internationale de perspective mondiale. Les principaux pays donateurs sont l’Allemagne, le Japon et la Chine. Il reste cependant beaucoup à faire pour renforcer la coopération internationale avec d’autres partenaires en faveur de ce sous‑secteur.

Enseignement supérieur

300.Une coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et le secteur privé s’est instaurée dans certains domaines. Par exemple, la Banque nationale octroie des bourses aux meilleurs étudiants. Certaines facultés collaborent avec le secteur privé pour offrir aux étudiants des emplois ou des stages professionnels. En particulier, le Conseil d’établissement de l’Institut polytechnique offre à des étudiants spécialisés dans divers domaines la possibilité de faire des stages en entreprise tout au long de leurs études. L’école de soins infirmiers Kamuzu coopère étroitement avec les hôpitaux centraux de Blantyre et Lilongwe, où les étudiants peuvent acquérir une expérience pratique. Pendant les vacances, les étudiants font également des stages dans divers hôpitaux de proximité. Mais si l’on excepte ces cas, il n’existe pas de coopération de type formel entre les établissements d’enseignement supérieur et le secteur privé.

301.C’est principalement par le biais du budget du développement que les donateurs contribuent à l’amélioration de l’enseignement supérieur. L’Agence britannique pour le développement international et l’IDA ont été des donateurs clefs dans le domaine de l’enseignement supérieur. Des pays donateurs financent des programmes d’assistance technique grâce auxquels certains de leurs ressortissants enseignent dans diverses universités. Cela vaut également pour les autres établissements d’enseignement postsecondaire. Mais globalement, la coopération à ce niveau a tendance à diminuer, notamment parce que le Gouvernement concentre ses efforts sur l’éducation de base.

C. Information et orientation scolaires et professionnelles (art. 28 1)  d

1. Dispositions législatives

302.Il n’existe pas de loi régissant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles.

2. Politiques et programmes

303.Il n’existe ni loi, ni politique, ni mesure institutionnelle de grande ampleur dont on puisse dire qu’elle ouvre et rende accessible à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles. S’il est vrai que presque tous les enfants connaissent les possibilités qu’offrent les structures éducatives et sont conscients que l’on s’efforce de leur en faciliter l’accès, il n’en va pas de même pour la formation et l’enseignement professionnels, qui restent inaccessibles.

304.Le Gouvernement a, en collaboration avec d’autres États africains, élaboré un programme d’information et d’orientation à l’intention des jeunes qui vise à développer la personnalité de l’enfant et à lui donner les compétences et les informations voulues pour prendre, en connaissance de cause, de bonnes décisions concernant notamment son éducation, sa carrière, sa sexualité, sa vie de famille et ses idées. Des enseignants, des jeunes et des travailleurs sociaux reçoivent actuellement une formation dans le cadre de ce programme.

3. Progrès et difficultés

305.Au Malawi, c’est à l’école que les enfants obtiennent toutes les informations sur la formation et l’orientation scolaires et professionnelles. Or, tant que les possibilités d’éducation seront aussi limitées, la mise à la disposition des enfants de telles informations ne sera pas vraiment prioritaire. Ce qui importe surtout est de permettre aux enfants d’accéder aux structures scolaires et dès lors que celles‑ci seront nombreuses, l’information s’avèrera très utile.

306.Ce qui précède ne signifie pas que l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ne sont pas accessibles. En fait, elles ne sont pas encore structurées. Par exemple, la plupart des parents ne peuvent pas véritablement servir de modèle à leurs enfants ni les encourager à aller à l’école en raison du taux élevé d’analphabétisme chez les adultes. En outre, le fait que des jeunes ayant reçu une éducation soient souvent au chômage ou sous‑employés placent les parents et les promoteurs de l’enseignement dans une position délicate. Cela dit, les communautés sont conscientes de l’utilité de l’enseignement et de la formation professionnelle. Par exemple, dans le cadre de l’opération «Vision 2020», des communautés ont déclaré que le pays se développerait beaucoup plus rapidement s’il y avait plus d’écoles techniques au niveau local. Il existe en effet une forte demande d’enseignement et de formation professionnels et cette formation permettrait de remédier à la situation d’une partie des jeunes qui ont fait des études, mais se retrouvent au chômage.

307.Dernièrement, les pouvoirs publics se sont pourtant efforcés, à travers des actions d’information, d’éducation et de communication à la radio et dans d’autres médias (audiodrames, affiches et magazines), de faire comprendre l’importance de scolariser les enfants. Faute de moyens, peu de choses ont été faites dans le domaine de l’enseignement professionnel.

D. Régularité de la fréquentation scolaire et abandon scolaire (art. 28 1) e

1. Dispositions législatives

308.Ni la Constitution ni la loi sur l’enseignement n’abordent ces questions.

2. Politiques et programmes

309.Il existe des mesures visant à «forcer» les enfants à être assidus aux cours. Un élève est renvoyé s’il manque les cours, sans raison valable, pendant cinq jours consécutifs ou pendant 14 jours en l’espace d’un trimestre. Mais cette mesure n’est efficace que si l’élève tient réellement à sa scolarité..

310.Pour remédier aux causes indirectes d’absentéisme et d’abandon scolaires, on a proposé ou mis en œuvre divers programmes, politiques et stratégies, visant à améliorer la qualité de l’enseignement et à rendre les cours plus intéressants et plus utiles. D’autres programmes visent expressément à maintenir les enfants à l’école. On débat actuellement de l’introduction d’un système de passage automatique en classe supérieure afin de réduire le taux de redoublement. On espère ainsi encourager les enfants à rester à l’école, sachant qu’ils sont tentés d’y renoncer lorsqu’ils doivent redoubler.

311.Il est probable que le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire diminuera lorsque aura été adoptée une loi rendant obligatoire la scolarisation au niveau primaire. Pour accroître l’assiduité et réduire les taux d’abandon scolaire, il faut mettre l’accent sur l’alimentation à l’école. L’expérience montre en effet que les élèves qui bénéficient de programmes pilotes d’alimentation scolaires sont plus assidus et généralement plus attentifs. Le Gouvernement envisage sérieusement de placer l’alimentation à l’école au cœur de sa politique relative à l’enseignement primaire.

Progrès et difficultés

312.L’absentéisme est un phénomène très répandu, en particulier au niveau primaire. De même, les abandons scolaires sont extrêmement courants à ce niveau. Il existe une très forte corrélation entre absentéisme et abandon scolaires et il est hautement probable que les élèves qui ne sont pas assidus finiront par abandonner l’école. En moyenne, seuls 23 % des individus appartenant à une même cohorte arrivent au terme des huit années de l’enseignement primaire. En outre, en 1993/94, seuls 80 % des élèves avaient atteint le niveau cinq. Le taux national d’abandon scolaire oscille en moyenne entre 15 et 20 %, à l’exception de l’année scolaire 1994/95 où il a culminé à 25 %. En effet, la campagne en faveur de l’enseignement primaire gratuit avait alors attiré à l’école des enfants mal préparés à la scolarisation, ou plus âgés que les autres enfants, et qui ont abandonné en masse. Le taux de redoublement a également oscillé entre 15 et 20 % dans les années 90, à l’exception de l’année 1994/95 où il s’est élevé à 28 %.

313.Les principales causes de ces problèmes sont fondamentalement les mêmes. Les plus fréquemment citées sont le coût d’opportunité, en particulier pour les ménages pauvres et ruraux, le peu d’importance accordée à l’éducation, en particulier par les parents sans instruction et les filles, et la qualité de l’environnement dans lequel l’enfant apprend (leçons et programmes). On s’est également rendu compte que les élèves sont la plupart du temps absents pendant la période de travaux agricoles intenses, lorsque le besoin de main‑d’œuvre se fait fortement sentir, ainsi que pendant les cérémonies d’initiation. Les filles sont plus souvent absentes que les garçons car elles sont parfois obligées de s’occuper des tâches ménagères. Les enfants de famille pauvre souffrent généralement de la faim et sont en mauvaise santé, d’où leur absentéisme. Les filles risquent davantage d’abandonner l’école que les garçons pour cause de grossesse ou de mariage précoce ou par crainte d’être victimes de violences sexuelles. L’absentéisme et l’abandon scolaires tiennent aussi à l’environnement scolaire et à des facteurs tels que l’absence de formation, de qualification et de motivation des enseignants. Outre l’absentéisme, les taux de redoublement élevés constatés aux niveaux 1 à 7 sont liés à la qualité de l’enseignement dispensé.

E. Discipline scolaire (art. 28 2)

314.L’article 28 2) fait obligation aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la Convention.

1. Dispositions législatives

315.Les dispositions concernant les châtiments infligés à l’enfant ont déjà été examinées aux chapitres III et IV du présent rapport.

2. Politiques et programmes

316.La politique scolaire malawienne vise à restreindre les châtiments corporels. La discipline scolaire est maintenue grâce à des conseils ou à des sanctions de type travaux manuels ou privation de certains services et privilèges. Malgré les mesures visant à dissuader les parents et les autorités scolaires de recourir aux châtiments corporels, la plupart d’entre eux, y restent favorables, en particulier au niveau primaire, au motif qu’ils sont plus efficaces que les autres formes de punition.

3. Progrès et difficultés

317.Dans l’enseignement primaire, il arrive que les élèves soient fouettés, giflés, pincés ou se voient infliger quelque autre forme de châtiment corporel lorsqu’ils se conduisent mal, et ce en fonction de leur âge, de l’enseignant et parfois de leur sexe. Toutefois, dans de nombreux cas, la punition prend la forme d’un travail manuel, tel que balayage des locaux, entretien du jardin, creusement d’une fosse à ordures, selon ce que l’enseignant ou le directeur juge nécessaire et selon la gravité de la faute commise. Il arrive que l’élève fautif soit humilié publiquement, mais cette pratique n’est pas courante. Il arrive aussi qu’il soit renvoyé de l’école.

318.Les châtiments dans les écoles secondaires sont rarement de nature corporelle. Les fautes légères sont sanctionnées par un travail manuel. En général, les punitions les plus courantes sont l’exclusion temporaire, la suspension ou le renvoi, selon la gravité de la faute. À l’université et dans les autres établissements de l’enseignement supérieur, seules les fautes très graves sont sanctionnées par une punition. On recourt davantage aux conseils et à d’autres méthodes. En cas de fautes graves un étudiant peut être suspendu ou renvoyé.

319.On observe actuellement une aggravation de l’indiscipline dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur. Les enseignants, les parents et les autorités scolaires attribuent cette évolution à l’émergence des droits de l’homme et de la démocratie et des libertés correspondantes. Les actes d’indiscipline à l’école ont été fréquents et ils ont entraîné des renvois, voire la fermeture d’écoles et de collèges, deux types de mesures qui sont au détriment de l’enfant.

F. Buts universels de l’éducation (art. 29)

1. Dispositions législatives

320.Les dispositions de cet article ne sont reprises dans aucune loi. La Constitution du Malawi ne prévoit expressément aucune mesure visant à atteindre ces buts. De même, aucune loi ne prévoit un enseignement d’aussi vaste portée que celui qui est présenté dans cet article.

2. Politiques et programmes

321.La politique de l’enseignement qui est actuellement menée ne prévoit pas ce type d’éducation. Toutefois, on a introduit dans les programmes scolaires, à l’occasion de leur réexamen, la plupart des éléments de cet article, dont quelques dispositions ont également été incorporées à la politique de la jeunesse, notamment le respect du milieu naturel. En effet, l’un des objectifs de cette politique est d’instituer et de promouvoir l’éducation relative à l’environnement au sein de la jeunesse et de faire participer activement les jeunes à la protection de l’environnement. En outre, cette politique vise à faire du respect de l’environnement et du développement durable l’une des valeurs qu’il convient d’inculquer à la jeunesse et à convaincre celle‑ci que la protection de l’environnement est l’une des tâches qui lui incombent.

322.La politique de la jeunesse vise aussi à promouvoir, au sein de la jeunesse, les autres valeurs que sont l’unité nationale, les principes démocratiques, les droits de l’homme et l’esprit d’autonomie. Elle dispose aussi qu’il incombe à la jeunesse de promouvoir l’esprit de tolérance, de participer activement au développement, de promouvoir et de défendre la démocratie et de promouvoir le patriotisme et le respect des droits d’autrui.

3. Progrès et difficultés

323.La plupart des dispositions de l’article 29 de la Convention ont été incorporées dans les programmes actuels de l’enseignement primaire. Les matières enseignées sont les sciences sociales, les langues et les religions. Il n’a pas été procédé de même pour le programme de l’enseignement secondaire, mais comme on l’a déjà indiqué, il devrait être davantage tenu compte des dispositions de cet article dans le programme d’enseignement révisé. Il convient toutefois de noter que le respect dû aux parents pose problème, probablement parce que les parents eux‑mêmes n’ont pas su reconnaître et prendre en considération le développement des capacités de leurs enfants.

324.A également posé problème la question du respect de l’identité, de la langue et des valeurs culturelles de l’enfant, essentiellement à cause de l’influence exercée par des schémas culturels prétendument «supérieurs» hérités du colonialisme et importés au moyen de vidéos, de la radio et de la télévision. Aussi s’efforce‑t‑on actuellement de mettre en place des mécanismes permettant de revaloriser la culture et les langues du pays.

G. Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)

1. Dispositions législatives

2. Politiques et programmes

325.Le Cadre des politiques et des investissements (CPI) actuel ne prévoit aucune mesure relative à cette question. Toutefois, le projet de CPI pour 1999‑2009 tient compte de certaines dispositions de l’article 31, et prévoit notamment les mesures ci‑après:

i)Utiliser les sports pour promouvoir les relations sociales et la discipline dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur;

ii)Aider à la mise en place et au développement dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur d’équipements et d’infrastructures pour les sports accessibles;

iii)Donner aux personnes ayant des capacités différentes la possibilité de donner toute leur mesure dans le sport de leur choix afin de se divertir et de s’épanouir;

iv)Donner aux élèves doués la possibilité d’exceller dans les sports de leur choix afin qu’ils parviennent à s’épanouir et à en faire une carrière;

v)Encourager l’étude et la pratique des jeux et sports traditionnels à l’école et dans les établissements d’enseignement supérieur.

326.Au niveau primaire, la question de la protection de l’environnement est abordée dans le cadre de l’enseignement des sciences et des techniques.

327.La politique de la jeunesse fait également une place à certaines questions relatives aux loisirs et aux activités récréatives et culturelles. Deux de ses objectifs vont dans le sens de l’article 31. Le premier consiste à promouvoir, conserver et développer le patrimoine culturel ethnique du Malawi et le second à mettre à la disposition des jeunes dans le cadre communautaire et scolaire, des équipements sportifs et récréatifs appropriés, afin qu’ils soientsains de corps et d’esprit, et à entretenir ces équipements.

328.Deux de ses valeurs promues par la politique de la jeunesse, à savoir i) la recherche de l’excellence en donnant toute sa mesure et ii) le développement des facultés uniques de la jeunesse, vont elles aussi dans le sens de cet article. Les activités récréatives, les loisirs, les sports et la culture constituent des domaines d’action prioritaires. Il s’agit notamment i) de mettre en place des équipements sportifs et récréatifs, des centres de loisir, des bibliothèques et des parcs; ii) d’associer les jeunes aux activités culturelles et iii) d’incorporer dans les programmes scolaires les danses, les jeux, les arts, l’artisanat et la musique traditionnels.

3. Progrès et difficultés

329.À la maison, on laisse souvent les enfants se reposer et jouer, en particulier lorsqu’ils sont en compagnie de leurs parents. En général, les enfants ne sont pas privés de leur droit de se reposer et de jouer. Toutefois, les enfants adoptent des modes de vie étrangers et rejettent en bloc les coutumes traditionnelles. La littérature orale traditionnelle et les compétences orales sont remplacées par la littérature écrite et les compétences écrites au fur et à mesure des progrès de l’alphabétisation. Les récits, les énigmes et les proverbes populaires que l’on écoutait autour du feu, les danses au clair de lune et les concours de danse dans les villages(«chioda»), tout cela a presque disparu. La plupart des parents qui étaient les gardiens de ces pratiques culturelles, attirés par la culture de l’écrit, y sont de moins en moins attachés et rompent ainsi le lien culturel intergénérationnel.

330.Il n’y a très peu d’activités sportives et culturelles dans les écoles. C’est seulement pendant la récréation que l’on peut voir les enfants jouer à l’école. Les enfants n’ont pas souvent l’occasion de faire du sport, du théâtre et de la danse traditionnelle, même dans le cadre d’ activités extrascolaires. Pourtant, le programme scolaire hérité du Gouvernement colonial prévoyait des loisirs et des activités récréatives et culturelles, notamment éducation physique, sports, arts, artisanat, musique, théâtre et danses traditionnelles. Mais tout cela a disparu vers la fin des années 70, essentiellement pour les raisons suivantes: i) absence d’infrastructures et d’équipements de base ainsi que de compétitions sportives scolaires en vue de promouvoir les sports à l’école, ii) absence de moniteurs de sports qualifiés et iii) absence de ressources, à quoi s’ajoutent l’absence de créativité et le manque d’empressement à promouvoir les activités culturelles à l’école.

331.Ce laisser-aller explique la médiocrité des résultats enregistrés par le pays dans le domaine sportif et l’absence d’activités culturelles. La plupart des musiciens et des artistes n’encouragent pas la culture, la musique et les danses traditionnelles du pays. Les problèmes rencontrés pour promouvoir la musique et la danse traditionnelle semblent tenir au fait que les artistes considèrent ces formes artistiques comme inférieures.

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A. Introduction

332.Le présent chapitre fournit des informations sur la mise en œuvre de la Convention en ce qui concerne les enfants en situation défavorisée. Ces informations, qui portent sur les politiques et les programmes, les progrès et les obstacles, couvrent les domaines suivants: travail des enfants, enfants réfugiés, enfants en situation de conflit avec la loi, exploitation sexuelle et maltraitance, toxicomanie, vente, traite et enlèvement d’enfants, enfants membres de minorités, et enfants dans les conflits armés.

B. Travail des enfants (art. 32)

1. Dispositions constitutionnelles

333.L’article 23 de la Constitution du Malawi prévoit que les enfants doivent être protégés contre toute forme de travail comportant des risques ou susceptible de compromettre leur éducation, ou de nuire à leur santé ou à leur développement.

2. Autres dispositions législatives

334.En matière de travail des enfants, le texte pertinent est la loi relative à l’emploi des enfants et des jeunes. Cette loi limite l’emploi des enfants et précise les conditions contractuelles applicables en la matière. Elle prévoit qu’il ne doit pas être établi de contrat de travail écrit pour des enfants de moins de 12 ans. Elle dispose également qu’un enfant ne doit pas être employé pour travailler de nuit, et que ni un enfant ni un jeune ne doivent être employés à des travaux pénibles. Aux termes de la loi, un enfant est un mineur de 12 ans, et un jeune est une personne ayant entre 12 et 14 ans.

335.Il y a trois exceptions à ces restrictions. La première prévoit qu’un enfant ou un jeune peut travailler dès lors que le contrat de travail ne revêt pas une forme écrite. La deuxième autorise le travail dans une entreprise familiale. La dernière prévoit que les enfants et les jeunes sont autorisés à travailler dans l’agriculture. Toutefois, le travail illégal des enfants dans les plantations de thé et de tabac a constitué une préoccupation pour les syndicats et les spécialistes de l’éducation. En outre, en 1999, le Malawi a ratifié la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. En conséquence le Ministère du travail coordonne actuellement la révision de la loi mentionnée.

336.Un autre texte important est la loi relative à la législation du travail (Dispositions diverses) qui porte création de l’inspection du travail.

3. Politiques et programmes

337.Il n’y a pas de politique établie en ce qui concerne le travail des enfants, ni de programme gouvernemental spécifique contre le travail des enfants. Deux programmes importants contribuent toutefois à limiter ce phénomène. Le premier est le Programme d’éducation populaire au niveau communautaire, dont l’un des objectifs est de sensibiliser la population aux dangers du travail des enfants. Le second concerne la gratuité de l’enseignement primaire. La gratuité de l’enseignement primaire permet aux enfants de passer du temps à l’école plutôt que de faire des travaux dangereux ou préjudiciables.

4. Progrès et difficultés

338.Dans l’ensemble, le travail des enfants est un phénomène qui existe au Malawi. La plupart des enfants travaillent pour compléter les revenus familiaux. Le problème du travail des enfants touche essentiellement les orphelins, qui constituent un groupe vulnérable de plus en plus important. Les enfants, en particulier les filles, travaillent surtout comme employés de maison. Les enfants effectuent également des travaux dangereux et préjudiciables dans les plantations de tabac et de thé. Bien qu’aucune étude n’ait été effectuée quant au nombre réel d’enfants employés dans divers secteurs, des enquêtes limitées sur le travail des enfants ont pu être faites.

339.C’est dans les familles d’exploitants fermiers que le travail des enfants est le plus courant. Selon les indications données par les parents, 20 % environ des enfants de moins de 15 ans travaillaient à temps plein et 21 % à temps partiel. Une autre étude a montré que les enfants de ces ménages participaient à toutes les tâches liées à la production de tabac. Les enfants de moins de 10 ans participaient à temps plein, avec leurs parents, à la quasi‑totalité des travaux qu’exige la culture du tabac. En outre, 20 à 30 % des enfants de moins de 15 ans qui vivent dans les plantations exercent des tâches ménagères, notamment préparation et cuisson de la nourriture. Les femmes ont indiqué que leurs enfants se contentaient de les assister dans les tâches domestiques, mais qu’ils participaient à part entière aux travaux des champs.

340.Les inspecteurs du travail, créés par la loi relative à la législation du travail (Dispositions diverses), sont en nombre insuffisant et manquent souvent de ressources pour effectuer des inspections portant sur le travail des enfants. Toutefois, les syndicats, l’UNICEF, l’organisation Young Voices et quelques ONG ont mené des campagnes de sensibilisation contre le travail des enfants. Par exemple, en 1997, la Journée de l’enfant africain a porté sur le thème du travail des enfants.

C. Enfants en situation de conflit avec la loi (art. 40)

1. Dispositions juridiques

341.La loi, tant dans le cadre de la Constitution que dans les instruments législatifs, prévoit un système de justice pour mineurs distinct. Mais bien qu’elle ait établi un cadre pour la protection des enfants qui transgressent la loi, la Constitution ne donne pas de définition du mineur.

342.L’article 42 g de la Constitution prévoit expressément que, lorsqu’un enfant est en situation de conflit avec la loi, il doit faire l’objet d’un traitement adapté à ses besoins particuliers, qui tienne compte notamment du droit:

i)De ne pas être condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération;

ii)De n’être incarcéré qu’en dernière extrémité, et pour la période la plus courte possible;

iii)D’être séparé des adultes lorsqu’il est incarcéré, à moins que cela ne soit pas dans son intérêt, et de maintenir un contact avec sa famille par la correspondance et par des visites;

iv)D’être traité d’une manière susceptible de développer son sens de la dignité et de l’estime de soi, et de renforcer les droits et les libertés d’autrui;

v)D’être traité d’une manière qui tienne compte de son âge et de l’intérêt de le réinsérer dans la société pour y jouer un rôle constructif;

vi)De bénéficier d’une procédure judiciaire adaptée à la vulnérabilité de l’enfant.

343.La loi sur les enfants et les jeunes établit la procédure applicable aux mineurs délinquants. Elle prévoit que les parents ou tuteurs de l’intéressé doivent être présents lors du procès, qui doit avoir lieu à huis clos. Les comptes rendus dans la presse des procès de mineurs font également l’objet de restrictions.

344.Au Malawi, l’âge de la responsabilité pénale pour les enfants est de 7 ans. Le Code pénal dispose qu’aucune personne de moins de 7 ans ne peut être tenue pénalement responsable d’un acte ou d’une omission. Bien qu’il s’agisse de l’âge légal de la responsabilité pénale, on estime que celui‑ci est trop bas et qu’il devrait se situer entre 10 et 12 ans. Toutefois, en pratique, on ne signale aucun cas d’enfant aussi jeune qui aurait été traduit en justice. En outre, la Commission des lois a été saisie de la question et doit se prononcer sur l’âge de la responsabilité pénale.

345.L’article 7 1) 2) de la loi sur les enfants et les jeunes prévoit un tribunal pour enfants séparé, qui devrait soit siéger dans un bâtiment ou une salle autre de celui dans lequel se tiennent les audiences des tribunaux autres que pour enfants, soit tenir des audiences les jours où les autres juridictions ne siègent pas. Cette loi pose des principes importants au regard de la Convention. Le premier de ces principes est qu’un enfant doit être traité humainement et en tenant compte de sa vulnérabilité. Le second est qu’un enfant ne devrait pas être incarcéré, à moins que cela ne soit dans son intérêt supérieur, en raison de son caractère dépravé ou indiscipliné.

2. Politiques et programmes

346.Aucune politique particulière n’a été élaborée à l’intention des mineurs délinquants. Toutefois, certains programmes sont réalisés dans les deux établissements d’éducation surveillée qui ont pour but d’améliorer les qualifications des jeunes délinquants. L’objet de ces programmes est de dispenser un enseignement et de fournir des matériels pédagogiques, ainsi que de proposer une formation professionnelle dans des domaines tels que la charpenterie, l’agriculture, la maçonnerie, le travail du cuir, la confection de vêtements et la peinture, et ce jusqu’au test professionnel de troisième année. L’objectif de ces établissements est de préparer les délinquants à la réinsertion après leur rééducation.

347.Le Gouvernement malawien et l’Union européenne réalisent un programme conjoint sur la réforme pénale destiné à améliorer la situation générale dans les prisons, notamment dans les quartiers réservés aux mineurs et les établissements d’éducation surveillée, et à faciliter la réinsertion des délinquants par le biais de divers services.

3. Progrès et difficultés

348.Les dispositions de la loi sur les enfants et les jeunes sont rarement suivies. Dans la plupart des cas, les policiers qui procèdent à l’arrestation ne suivent pas les procédures établies. Un certain nombre d’enfants sont incarcérés sans avoir été inculpés. Beaucoup d’entre eux ne sont pas informés de leurs droits en matière de libération sous caution, les procès sont retardés, les magistrats non professionnels se constituent rarement en juges des enfants, et les enfants sont jugés comme des adultes dès lors que les présidents de tribunaux ne déclarent pas qu’ils président un tribunal pour enfants. Surtout, les mineurs ne savent pas devant quel type de tribunal ils comparaissent.

349.Les conditions dans les prisons sont épouvantables, et un grand nombre d’enfants souffrent souvent de la gale et de maladies diarrhéiques. Dans certaines prisons, les enfants sont mêlés aux adultes. Mais récemment, des organismes tels que l’UNICEF, l’Union européenne et Organization Penal Reform International ont apporté une aide en fournissant des médicaments. Parmi les partenaires dans ce domaine, on peut mentionner Penal Reform International, CARER, Young Voices, Save the Children Fund of Malawi et le Centre pour les jeunes et les enfants (CEYCA).

350.Récemment, quelques enfants ont été libérés, tandis que d’autres ont été transférés dans des établissements d’éducation surveillée, dont les services de base ont été améliorés et les capacités accrues. Selon des informations, 60 % des mineurs libérés de l’établissement pour garçons Mpemba sont capables de s’amender et de devenir productifs.

351.Le programme de réinsertion des établissements d’éducation surveillée pour les délinquants libérés n’apporte pas actuellement d’aide aux jeunes, dans la mesure où on ne leur fournit pas d’outils pour démarrer une activité. En outre, lorsque ces jeunes retournent dans leur communauté, ils ne sont pas accueillis avec enthousiasme. En effet, si les membres de leur famille proche sont capables de les accepter, d’autres membres de la communauté sont peu enclins à le faire parce qu’ils continuent d’associer ces jeunes aux infractions qu’ils ont commises. Jusqu’à présent, le Rotary Club de Blantyre, l’organisation Round Table International et la Croix‑Rouge ont apporté leur concours au programme de réinsertion, mais beaucoup reste à faire.

D. Enfants réfugiés (art. 22)

1. Dispositions législatives

352.Aucune disposition de la Constitution ne traite expressément des réfugiés ou des enfants réfugiés. La loi sur les réfugiés a été promulguée en 1989, à une époque où le pays accueillait un million de réfugiés environ. Toutefois, cette loi ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les enfants réfugiés.

2. Progrès et difficultés

353.Officiellement, il n’y a pas de Malawiens réfugiés à l’extérieur du pays depuis l’amnistie prononcée après l’instauration de la démocratie et du multipartisme en 1994. Actuellement, on recense au Malawi 1 090 réfugiés venant du Rwanda, du Burundi, de l’Éthiopie, du Soudan, d’Angola, de Sierra Leone, de la République démocratique du Congo et d’Ouganda, parmi lesquels 73 % de femmes et d’enfants. À l’apogée de la guerre civile au Mozambique, près d’un million de réfugiés vivaient au Malawi.

354.En 1987, le Malawi a adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et à la Convention de l’OUA de 1969, qui invitent les États parties à accueillir les réfugiés et à leur accorder une protection spéciale. Il a promulgué la loi sur les réfugiés en 1989. Le Malawi a également ratifié la Convention relative au statut des réfugiés en émettant un certain nombre de réserves, qui concernaient notamment l’accès des réfugiés à l’enseignement public. Cette démarche s’expliquait vu le nombre de réfugiés à l’époque. Selon ces réserves, le Malawi ne pouvait pas autoriser les enfants réfugiés à s’inscrire dans une école publique malawienne. Une autre réserve concernait l’emploi des réfugiés. Compte tenu du taux de chômage élevé, les autorités ont estimé que les réfugiés ne pouvaient être autorisés à rechercher un emploi dans le pays.

355.Bien que ces réserves soient toujours en vigueur, le Malawi a autorisé les enfants réfugiés à être scolarisés. Actuellement, les enfants réfugiés ont leur propre école primaire, qui va de la première à la sixième année d’enseignement primaire, au camp de Dzaleka, dans le district de Dowa. Par ailleurs, la Croix‑Rouge malawienne a ouvert une école maternelle dans le camp. Le Gouvernement a également permis aux enfants malawiens et aux enfants réfugiés de s’intégrer. En effet, l’école du camp de réfugiés a admis, depuis janvier 1999, 300 enfants malawiens et par ailleurs, 20 enfants réfugiés ont été admis dans l’école primaire Mpalankhwali, qui est l’école publique la plus proche du camp.

356.Il existe d’autres programmes destinés expressément aux réfugiés, dont les enfants réfugiés bénéficient directement ou indirectement. Ces programmes concernent notamment:

a)La fourniture d’eau salubre (puits) et de toilettes;

b)La fourniture d’installations et de services sanitaires par le Gouvernement et d’autres organismes, grâce notamment à la construction de centres médicaux et à la mise à disposition de médicaments, d’équipements et de personnel médical et autre. L’actuel centre médical pour les réfugiés du camp de Dzaleka dépend de l’hôpital du district de Dowa. Lorsque le Gouvernement réalise des campagnes systématiques de vaccination, les enfants réfugiés en bénéficient également;

c)La mise en œuvre d’un programme nutritionnel spécial pour les enfants réfugiés sous‑alimentés dans le camp de Dzaleka. Suite à ce programme, deux enquêtes nutritionnelles ont été réalisées; elles n’ont révélé aucune déficience de santé notable parmi les enfants réfugiés;

d)La construction d’un réseau routier approprié pour faciliter l’accès aux camps de réfugiés, ce qui a contribué à faciliter aussi la distribution de la nourriture;

e)Des cours d’économie domestique, la formation professionnelle, des services vétérinaires et la reforestation.

357.Le Gouvernement procède actuellement à la révision de la loi sur les réfugiés. Le projet de loi, en cours d’élaboration en vue de sa présentation à l’Assemblée nationale, ne comporte plus aucune réserve, notamment en matière d’éducation.

3. Coopération avec d’autres partenaires

358.Les organismes qui ont aidé le Gouvernement à réaliser ce programme sont notamment les suivants: Save the Children Fund Royaume‑Uni, Malawi et États‑Unis d’Amérique, Conseil norvégien des réfugiés, Zoa Refugee Care, Société de la Croix‑Rouge malawienne et HCR.

E. Exploitation sexuelle (art. 34)

1. Dispositions législatives

359.L’article 23, paragraphe 4 de la Constitution dispose que les enfants ont le droit d’être protégés contre tout traitement susceptible de nuire à leur développement physique, mental, spirituel ou social. L’article 138 du Code pénal dispose que «Quiconque a des rapports illicites ou charnels avec une mineure de 13 ans commet un crime, et peut être condamné à la prison à perpétuité, avec ou sans châtiment corporel» et que «Quiconque tente d’avoir des rapports charnels illicites avec une mineure de 13 ans commet un crime et peut être condamné à une peine de 14 ans d’emprisonnement, avec ou sans châtiment corporel».

2. Progrès et difficultés

360.Les médias ont rendu compte d’un certain nombre de cas d’abus sexuels concernant des enfants et les affaires de viol et de défloration sont en augmentation. Une autre forme d’abus sexuel est l’inceste. Des affaires d’inceste commencent à être signalées, bien que selon la tradition culturelle ce genre d’infraction soit généralement tue. Un certain nombre de cas d’inceste ont été associés à des pratiques de superstition, en particulier entre père et fille.

361.Aucune étude n’a été effectuée pour établir l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle. Les causes de ce phénomène sont notamment la pauvreté, le développement du tourisme et les pratiques culturelles. Par exemple, on considère que les rites d’initiation donnent aux enfants un faux sentiment de maturité, et que ceux‑ci sont encouragés à avoir des rapports sexuels après ces rites. Selon d’autres pratiques culturelles, une fille est contrainte, après la puberté, d’avoir une relation sexuelle avec une personne plus âgée qu’elle pour prouver sa maturité. Toutefois, ces pratiques ne sont pas très courantes.

F. Toxicomanie (art. 33)

362.L’article 33 prévoit que les enfants ont le droit d’être protégés contre l’usage de stupéfiants et de substances psychotropes, et contre leur utilisation pour la production et le trafic de drogues.

1. Dispositions législatives

363.La loi sur les débits de boisson interdit, entre autres mesures préventives, à un mineur de 18 ans d’avoir accès à des bars ouverts au public, et elle interdit en outre aux enfants de transporter de la bière.

2. Politiques et programmes

364.Le Malawi n’a pas de politique spécifique en ce qui concerne l’abus de drogues par les enfants. Toutefois, le Gouvernement a mis en place un Centre d’information sur la lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme, en vue de réduire la demande de drogues et d’alcool et de promouvoir un mode de vie exempt de drogues. Le Centre dispense également des informations sur les dangers de l’alcoolisme et de la toxicomanie. Des clubs antidrogue ont été créés dans quelques écoles secondaires et un important programme communautaire de lutte contre la drogue a été mis en place dans trois villes.

3. Progrès et difficultés

365.Le Gouvernement et les ONG, en particulier les ONG pour les jeunes, ont accordé une attention particulière aux problèmes de la toxicomanie et de l’alcoolisme chez les jeunes, mais le manque de ressources compromet l’efficacité de leurs actions. Les églises jouent également un rôle important dans la fourniture de services de conseil.

366.Les causes de la toxicomanie et de l’alcoolisme chez les jeunes n’ont pas été étudiées. Toutefois, les données empiriques montrent que les garçons, en particulier dans les écoles secondaires, sont plus touchés que les filles. L’indiscipline dans les écoles dénote l’augmentation de l’alcoolisme et de la toxicomanie chez les élèves. Cette indiscipline se traduit essentiellement par des suspensions et des expulsions d’élèves. Les problèmes sont dus en partie au fait que les lois ne sont pas appliquées.

G. Enfants des rues

1. Dispositions législatives

367.Il n’y a pas de dispositions législatives en ce qui concerne les enfants des rues, dans la mesure où il s’agit là d’un phénomène récent. La plupart des questions pertinentes sont prises en compte à travers des programmes.

2. Politiques et programmes

368.Le Gouvernement n’a pas élaboré de politique particulière pour les enfants des rues, et il n’a pas de programmes à cet égard. Toutefois, des ONG qui collaborent avec le Gouvernement ont des programmes traitant de divers aspects de ce problème, avec certaines interventions axées sur les enfants des rues. Les principales consistent à fournir un abri à titre de foyer de remplacement, des services de soins de santé, des aliments, des moyens de réinsertion par la formation professionnelle, par exemple dans les domaines de la charpenterie, de la ferblanterie, de la soudure, etc., une éducation informelle, notamment des cours d’arithmétique ou d’alphabétisation pour ceux qui n’ont jamais été à l’école, des conseils d’ordre spirituel ou autre, une formation à l’agriculture, la facilitation de la réunification avec les parents, des activités sportives, etc.

3. Progrès et difficultés

369.Selon une enquête sur les enfants des rues réalisée en 1991, 400 enfants vivaient dans les rues de Lilongwe. Une étude récente commandée par le bureau de l’UNICEF au Malawi a estimé à 2 400 le nombre des enfants qui vivent dans les rues de Blantyre, Lilongwe et Mzuzu (1 500, 800 et 100 respectivement). Les raisons qui poussent ces jeunes à vivre dans les rues sont notamment la pauvreté, des foyers désunis ou instables, la violence familiale, des sévices de la part des parents ou simplement le désir d’aventure.

4. Coopérants avec d’autres partenaires

370.Les principaux intervenants et domaines d’activités sont notamment les suivants: Samaritans à Blantyre, Ana a Malawi, le projet de l’Agence adventiste internationale de secours et de développement (ADRA) à Blantyre, le centre d’accueil Bangwe à Blantyre, le centre d’accueil Blantyre à Blantyre, le camp Stella Maris à Blantyre, le club des enfants Chisomo à Blantyre, le foyer Yamikani à Blantyre, le Diocèse catholique de Lilongwe à Lilongwe et l’Équipe spéciale pour les sans-abri à Mzuzu.

H. Vente, traite et enlèvement (art. 35)

1. Dispositions législatives

371.Les articles 135, 167 et 265 du Code pénal érigent en infraction l’enlèvement, la traite et la vente d’enfants. Quiconque commet une telle infraction encourt en vertu de la loi, une peine de cinq à sept années d’emprisonnement.

2. Politiques et programmes

372.Il n’y a pas de politique ou de programme particulier en ce qui concerne la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants au Malawi, et aucune législation interne n’a été adoptée.

3. Progrès et difficultés

373.Dernièrement, il y a eu au Malawi des cas d’enlèvement d’enfants de moins de 10 ans, de traite de jeunes filles de moins de 18 ans et d’enlèvement de jeunes enfants. Toutefois, ce phénomène n’est pas d’une grande ampleur.

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