NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/8/Add.45

11 juillet 2002

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux attendus des États parties pour 1993

Additif

ESTONIE

[7 juin 2001]

GE.02-43198 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES 1 - 27 5

II. DÉFINITION DE L'ENFANT (art. premier) 28 - 44 11

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX 45 - 64 13

A. La non-discrimination (art. 2) 45 - 50 13

B. L'intérêt supérieur de l'enfant 51 - 53 14

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) 54 - 60 14

D. Le respect des opinions de l'enfant (art. 12) 61 - 64 15

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS 65 - 138 15

A. Le nom et la nationalité (art. 7) 65 - 85 15

1. Le nom 65 - 75 15

2. La nationalité 76 – 85 18

B. La préservation de l'identité (art. 8) 86 - 97 19

C. La liberté d'expression et l'accès à l'information

(art. 13 et 17) 98 - 104 21

D. La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14) 105 - 110 22

E. La liberté d'association et de réunion pacifique (art. 15) 111 - 122 23

F. La protection de la vie privée (art. 16) 123 - 129 24

G. Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (art 37 a) 130 - 138 26

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT 139 - 242 27

A. L'orientation parentale (art. 5) 139 - 157 27

B. La responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2) 158 - 167 29

C. La séparation d'avec les parents (art. 9) 168 - 182 30

D. La réunification familiale (art. 10) 183 - 187 33

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

E. Le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant

(art. 27, par. 4) 188 - 194 34

F. Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20) 195 - 208 35

G. L'adoption (art. 21) 209 - 220 41

H. Les déplacements et les non-retours illicites (art. 11) 221 42

I. La brutalité et la négligence (art. 19), notamment la

réadaptation physique et psychologique et la réinsertion

sociale (art. 39) 222 - 234 42

J. L'examen périodique du placement (art. 25) 235 - 242 47

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 243 - 352 48

A. La survie et le développement (art. 6, par. 2), la santé et les

services médicaux (art. 24) 243 - 296 48

B. Enfants handicapés (art. 23) 297 - 310 58

C. La sécurité sociale et les services et établissements de garde

d'enfants (art. 26 et 18, par. 3) 311 - 325 61

D. Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3) 326 - 352 63

VII. Ė DUCATION, LOISIRS ET ACTIVIT Ė S CULTURELLES 353 - 416 70

A. L'éducation et les buts de l'éducation (art. 28 et 29) 353 - 395 70

1. L’éducation préscolaire 353 - 372 70

2. L’éducation élémentaire 373 - 380 74

3. L’éducation des enfants qui présentent des besoins particuliers 381 - 387 76

4. L’enseignement professionnel 388 - 395 78

B. Les loisirs et les activités récréatives et culturelles (art. 31) 396 - 416 79

VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES 417 - 554 83

A. Les enfants en situation d'urgence 417 - 438 83

1. Enfants réfugiés (art. 22) 417 - 432 83

2. Enfants touchés par des conflits armés; réadaptation

physique et psychologique et réinsertion sociale

(art. 38 et 39) 433 - 438 85

B. Enfants en situation de conflit avec la loi 439 - 490 86

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphs Page

C. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation

physique rt psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39) 491 - 534 94

1. Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32) 491 - 515 94

2. Usage de stupéfiants (art. 33) 516 - 528 97

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34) 529 99

4. Vente, traite et enlèvement d'enfants (art. 35) 530 - 534 99

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe

autochtone (art. 30) 535 - 554 99

Annexes *

1. Constitution de la République d'Estonie

2. Loi sur la protection de l'enfance de la République d'Estonie

3. Loi sur le droit de la famille

4. Loi sur les établissements d’enseignement élémentaire et secondaire supérieur

I. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES

1. La République d'Estonie a adhéré à la Convention relative aux droits de l'enfant par une résolution du Conseil suprême en date du 26 septembre 1991 (RT, 1991, 35, 428); l'acte d'adhésion a été déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 21 octobre 1991 et la Convention a pris effet pour l'Estonie le 20 novembre 1991. Le texte de la Convention a été publié dans la deuxième partie du Riigi Teataja (RT II, 1996, 16, 56), tiré à 2 500 exemplaires. Le Riigi Teataja est le journal officiel dans lequel sont publiés les lois estoniennes et leurs règlements d'application. Dans la deuxième partie du Riigi Teataja sont reproduits les traités internationaux et leur traduction en estonien. On peut consulter la législation publiée dans le Riigi Teataja via Internet.

2. Outre la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Estonie se propose d'adhérer dans un proche avenir à d'autres instruments internationaux pour la protection de l'enfant - la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Cette dernière convention a été approuvée par le Gouvernement estonien le 2 mai 2000. L'acte d'adhésion à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants a été préparé et soumis au Gouvernement de la République.

3. La Constitution de la République d'Estonie (RT 1992, 26, 349), approuvée par référendum en 1992, détermine le statut des règles de droit international dans le système juridique estonien. Selon l'article 3 de la Constitution, les principes et les normes universellement reconnus du droit international font partie intégrante du système juridique estonien. Au cas où une loi estonienne ou tout autre texte de caractère législatif se trouverait en conflit avec des instruments internationaux ratifiés par le Riigikogu (Parlement), l'article 123 de la Constitution veut que les dispositions de l'instrument international pertinent s'appliquent.

4. Conformément à la loi sur les relations étrangères (RT 1, 1993, 72/73, 1020), le gouvernement est chargé de l'application des traités internationaux. Si un acte juridique estonien est en contradiction avec un traité international, le gouvernement peut soumettre un projet de loi au Riigikogu en vue d'apporter les modifications nécessaires à la loi, ou encore, modifier tout autre acte relevant de sa compétence pour assurer le respect du traité.

5. Dans un certain nombre d'arrêts, la Cour suprême s'est référée à des accords internationaux sur les droits de l'homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention relative aux droits de l'enfant. En 1996, le Riigikogu a adopté une loi sur les associations à but non lucratif (RT I, 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355), que le Président n'a pas promulguée, la jugeant en contradiction avec la Constitution et le paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il a fait observer que cette nouvelle loi restreignait le droit des enfants à constituer des associations et à participer à leur gestion parce qu'elle ne permettait qu'aux personnes physiques qui jouissent pleinement de la capacité d'exercice de constituer des associations à but non lucratif et de participer à leur gestion. Selon la législation estonienne, les enfants ne jouissent que d'une capacité limitée qui exclut la possibilité pour eux de créer des associations. La Cour suprême a été saisie de cette question et a déclaré ladite loi en contradiction avec la Constitution (arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême du 10 mai 1996).

6. La législation estonienne qui réglemente la protection des enfants reprend les principes et les normes universellement reconnus du droit international. Les droits des enfants sont garantis par les dispositions de la Constitution et d'autres textes.

7. D'après la Constitution, la famille, essentielle pour la préservation et l'essor de la nation et comme fondement de la société, est protégée par l'État. Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants et d'en prendre soin. La loi assure la protection des parents et des enfants. Les familles nombreuses et les personnes handicapées bénéficient d'une aide particulière de l'État et des autorités locales (art. 27 et 28).

8. La loi sur la protection de l'enfance, adoptée en 1992 (RT I, 1992, 28, 370), prend assise sur la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle entend par enfants les personnes âgées de moins de 18 ans. Le principe directeur en matière de protection des enfants veut que l'intérêt de l'enfant prime automatiquement et systématiquement (art. premier à 3).

9. Outre la loi sur la protection de l'enfance, les lois ci-après régissent les droits de l'enfant :

- Loi sur la famille (RT I, 1994, 75, 1326; 1997, 28, 422; 35, 538);

- Loi sur l'éducation (RT I, 1992, 12, 192; 1994, 12, 200; 1997, 42, 678; 81, 1365; 1999, 51, 550; 102, 908);

- Loi sur les établissements préscolaires (RT I, 1999, 27, 387);

- Loi sur les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire supérieur (RT I, 1993, 63, 892; RT I, 1999, 42, 497);

- Loi sur les établissements d'enseignement professionnel (RT I, 1998, 64/65, 1007; RT I 1999, 10, 150);

- Loi sur les écoles des loisirs (RT I, 1995, 58, 1004);

- Loi sur les moyens d'action sur les mineurs (RT I, 1998, 17, 264);

- Loi sur le travail auprès des jeunes (RT I, 1999, 27, 392);

- Loi sur la protection sociale (RT I, 1995, 21, 323);

- Loi sur les prestations familiales (RT I, 1997, 42, 676; 77, 1309, 1998, 86/87, 1407; 1999, 67, 657; 82, 749);

- Loi sur les associations à but non lucratif (RT I, 1997, 42, 811; 1998, 96, 1515; 59, 941; 1999, 23, 355; 67, 658);

- Loi sur les Églises et les associations religieuses (RT I, 1993, 30, 510);

- Loi sur la nationalité (RT I, 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827; 2000, 51, 323);

- Loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales (RT I, 1993, 71, 1001);

- Loi sur les prestations sociales des personnes handicapées (RT I, 1999, 16, 273).

10. La supervision des activités des organismes publics, dont la garantie des droits et libertés constitutionnels, est confiée au Chancelier, personnalité indépendante chargée de veiller à ce que les actes juridiques adoptés par le législateur et l'exécutif comme par les collectivités locales soient conformes à la Constitution et aux lois (article 139 de la Constitution). La loi sur le Chancelier définit les activités de ce dernier (RT I, 1999, 29, 406). Selon l'article 19 de cette loi, toute personne a le droit de s'adresser au Chancelier pour lui demander de contrôler l'action des pouvoirs publics, y compris afin de garantir les droits et libertés constitutionnels des personnes. Ainsi, le Chancelier fait-il aussi fonction de médiateur. Jusqu'à présent, aucune requête concernant directement les droits des enfants n'a été déposée auprès du bureau du Chancelier. Celui-ci a le droit de nommer des conseillers spéciaux, dont des conseillers chargés de travailler spécifiquement dans le domaine des droits de l'enfant.

11. Le plan de travail du ministère des affaires sociales prévoit entre autres l'élaboration d'une stratégie de protection des enfants, dont l'achèvement est fixé au 15 décembre 2001. Cette stratégie doit au premier chef contribuer à améliorer et modifier la législation et à faire mieux appliquer la Convention relative aux droits de l'enfant en Estonie.

12. Le plan de travail du département de droit privé du ministère de la justice prévoit l'élaboration d'une nouvelle loi sur la famille. Le projet de loi doit être soumis au gouvernement d'ici 2001.

13. Si l'Estonie n'a pas procédé à l'inventaire de l'ensemble des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant pour les comparer à celles de la législation nationale, elle a tout de même effectué, sur certains aspects, une évaluation de sa législation à la lumière de la Convention. Ainsi, une analyse comparative a été faite en ce qui concerne les mesures préventives et correctives à prendre pour modifier le comportement social des enfants auteurs d'une infraction. Cette analyse s'est étendue à des questions plus générales liées à l'enfant.

14. Il est important de préciser que la Constitution stipule que les lois sont adoptées conformément à la Constitution (art. 102). La conformité des projets de loi à la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments internationaux est prise en considération dans le cadre normal de la coordination et des consultations interministérielles. Un certain nombre d'actes législatifs réglementent la rédaction et l'adoption des lois.

15. Selon la loi sur la protection de l'enfance, cette protection est garantie par l'État, les collectivités locales et les organismes sociaux. Au niveau national, elle est coordonnée par le ministère des affaires sociales (art. 4 et 5). Au ministère des affaires sociales, la coordination des activités de protection des enfants relève du Secrétaire général adjoint aux affaires sociales; le travail quotidien de protection des enfants est placé sous la direction du département de protection sociale. Le ministère des affaires sociales coopère avec le ministère de l'éducation, la direction de la police et d'autres organismes publics. Au niveau régional, la politique nationale est mise en oeuvre par l'administration des comtés, qui coordonne les activités de protection des enfants mises en oeuvre par les collectivités locales. Au niveau des collectivités locales, ce sont les services sociaux, par l'intermédiaire des travailleurs sociaux, qui veillent à la protection des enfants.

16. Selon l'article 5 de la loi sur l'organisation de l'administration locale (RT I, 1999, 82, 755), les collectivités locales ont, entre autres fonctions, à organiser les services suivants, qui émargent au budget des collectivités locales : services sociaux, gestion des logements et des services d'intérêt public, entretien des établissements préscolaires, écoles élémentaires, lycées (gymnases), écoles des loisirs, bibliothèques, centres communautaires, musées, équipements sportifs, structures d'accueil temporaires et foyers, établissements de soins de santé.

17. L'organisation d'activités pour la protection des enfants par le truchement des collectivités locales a pour avantage que celles-ci sont plus au courant des besoins et des intérêts particuliers des enfants et de leur famille. En 1999, en plus des travailleurs sociaux, les collectivités locales employaient 109 agents de protection des enfants, dont 76 possédaient une formation professionnelle spécifique (données du Bureau de statistique). Mais nombre de communes, de taille réduite, manquent en effet de ressources. Sur les 247 communes du pays, 194 comptent moins de 5 000 habitants. La réforme administrative prévue en Estonie

devrait entre autres contribuer à promouvoir les activités des collectivités locales en matière de prévention et de règlement des problèmes de protection des enfants. Dans l'intervalle, bon nombre d'entre elles ont uni leurs efforts pour assurer différents services et ont donc accru la qualité et la diversité des services offerts.

18. La constitution de réseaux n'en est qu'à ses balbutiements. Pour promouvoir la constitution de réseaux, plusieurs sessions de formation ont été organisées ces dernières années, auxquelles plusieurs organisations non gouvernementales, outre certains organismes publics, ont participé. L'Union centrale estonienne pour la protection des enfants a publié plusieurs ouvrages de vulgarisation touchant l'importance et la nature de ces réseaux. Un bon exemple en est le Centre de soutien des enfants de Tartou qui, depuis cinq ans déjà, exploite les principes de la constitution de réseaux pour résoudre les problèmes des enfants victimes de maltraitance. De bons résultats ont pu être enregistrés au niveau local grâce à la coopération entre les travailleurs sociaux, les éducateurs, la police, les agents de soins de santé et, au besoin, le bureau du procureur et les tribunaux. Une organisation aux objectifs similaires a vu le jour à Tallinn en 1998.

19. En 1994, la police nationale s'est dotée d'un service pour mineurs dans le but de prévenir et de traiter les infractions commises par des mineurs. Dans les commissariats locaux, des services de prévention de la criminalité et de la jeunesse ont été créés pour faire un travail de prévention auprès de la population et des enfants en particulier et coordonner les activités respectives au sein de la police. Les autres organes de l'appareil répressif (tribunaux, bureaux des procureurs) sont dépourvus de branche chargée spécialement de travailler auprès des enfants et des jeunes.

20. Les ministères et les organes de l'exécutif collectent les données nécessaires à leur travail. Le bureau national de statistique et les ministères recueillent des données statistiques sur la situation des enfants. Des études sur la situation des enfants ont aussi été menées par des universités et dans le cadre de projets internationaux. L'analyse effectuée sur la base des données permet de modifier et d'améliorer la législation et de dresser le budget annuel du pays.

21. Les programmes nationaux ci-après pour la protection des enfants méritent d'être signalés : le "Programme pour la santé des enfants et des jeunes", le programme de Prévention de la délinquance juvénile à l'aide de moyens juridiques, sociaux et psychologiques"; le "Développement du bien-être des enfants". Des projets pour la protection des enfants ont aussi été menés au titre de programmes nationaux de protection sociale tels que "la prévention dans le secteur social", "l'offre de soins en milieu ouvert", "la réorganisation des institutions publiques de protection sociale", "la mise au point d'un système de réinsertion des délinquants" et "la création d'un système d'aide aux victimes d'actes criminels".

22. De nombreux pays étrangers et plusieurs organisations internationales ont prêté leur concours en vue du règlement des problèmes liés à la protection des enfants. Au titre de son programme STOP, l'Union européenne a financé un projet de prévention de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Plusieurs projets de protection de la santé des enfants et des jeunes ont été financés grâce au programme Phare de l' UE . Une coopération étroite s'est aussi instaurée avec les ministères suédois, danois et finlandais des affaires sociales. Des projets d'aide aux enfants de familles à risque ont été financés grâce à cette coopération. Plusieurs organisations plus petites ont soutenu les projets locaux de telle ou telle municipalité, coopérant avec des organisations non gouvernementales et des collectivités locales estoniennes.

23. Un Comité national de l'UNICEF a vu le jour en Estonie. Il contribue pour beaucoup à façonner l'opinion publique et coopère avec différents organismes publics à l'amélioration de la situation des enfants en Estonie.

24. L'Institut estonien des droits de l'homme a mené un projet intitulé "Les droits de l'enfant dans les États baltes" de concert avec des spécialistes lettons, lithuaniens et danois. Le but du projet était d'analyser la situation dans ces États et de suggérer aux États les moyens d'éliminer les facteurs de blocage.

25. En coopération avec le Conseil nordique des ministres, l'Estonie a mené à bien un projet de création de réseau de soutien national aux enfants.

Tableau 1

Personnes travaillant avec des enfants au sein de différentes institutions

1999

Agents de protection de l'enfance dans les collectivités locales

109

Agents de protection de l'enfance dans les comtés

11

Responsables de la jeunesse dans les comtés

14

Dans les commissions de jeunes des comtés

15

Dans les commissions de jeunes des collectivités locales

19

Dans les prisons pour jeunes délinquants

219

Dans les institutions de protection sociale :

Foyers pour enfants

854

Internats

275

Structures d'accueil pour enfants de style familial

74

Foyers de jeunes

16

Institutions de protection sociale polyvalentes

14

Structures d'accueil temporaires

164

Centres de réadaptation sociale

208

Dans la police

82

Source : Données provenant du ministère des affaires sociales et du Bureau estonien de statistique.

26. Au total, ce sont 1 855 personnes qui, dans leur travail, sont chaque jour directement en contact avec des enfants. En réalité, ce chiffre est même supérieur car il faut y ajouter les instituteurs d'écoles maternelles et professeurs des écoles, psychologues, travailleurs sociaux, infirmières et médecins scolaires, sans compter les agents d'organisations non gouvernementales et les volontaires.

Tableau 2

Dépenses inscrites au budget de l'État de 2000 en faveur des enfants (en milliers de EEK)

Secteurs relevant du ministère de l'éducation

Fondation Tiger Leap

21 500   

Écoles des loisirs

6 400   

Autres dépenses d'éducation

59 395   

Écoles communales

1 210 187   

Lycées

20 825   

Écoles pour enfants présentant des besoins particuliers

19 189   

Écoles privées

14 846   

Sanatoriums-écoles et internats spéciaux

45 428.2

Investissements dans l'enseignement général (y compris les écoles communales)

158 152   

Écoles publiques pour enfants handicapés

92 484   

Total

16 billion

Ministère de la culture

Soutien aux activités sportives de la jeunesse

26 009.7

Ministère de l'agriculture

Soutien au projet "Du lait pour les enfants des écoles"

5 000   

Ministère des affaires sociales

Soutien au programme de santé en faveur des enfants et des jeunes

2 323.7

Protection sociale des enfants

88 514   

Soutien social aux enfants handicapés

50 304   

Soutien à l'Union des familles nombreuses

1 000   

Allocations et prestations familiales

1 338 408.0

Total

1 480 549.7

Autres dépenses

Subventions au transport des élèves des écoles communales

35 000   

Dépenses – Total

3 052 823.9

Dépenses inscrites au budget de l'État

2 853 098.8

Pourcentage consacré aux enfants

7.4

Source : Ministère des affaires sociales, ministère de l'éducation, ministère de la culture, ministère de l'agriculture et Bureau estonien de statistique.

27. En plus du financement ci-dessus, en 1999, le ministère de la justice a consacré 18,5 millions EEK aux dépenses de fonctionnement des prisons pour jeunes délinquants qui relèvent de sa compétence. Les dépenses des collectivités locales en faveur des enfants dans les domaines d'activité énumérés ne figurent pas séparément au budget.

II. DÉFINITION DE L'ENFANT (art. premier)

28. La loi sur la protection de l'enfance entend par enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. La capacité légale passive s'ouvre à la naissance pour s'éteindre au décès. Un adulte, c'est-à-dire une personne de 18 ans révolus, jouit d'une capacité d'exercice. Le mariage d'une personne d'au moins 16 ans, mais qui n'a pas 18 ans accomplis et qui est donc mineure, lui confère la capacité d'exercice dès le moment où elle contracte mariage. Si l'union est dissoute ou annulée, l'intéressé ne perd pas pour autant la capacité légale acquise par mariage (loi sur les principes généraux du Code civil, art. 9).

29. Les personnes de 7 à 18 ans jouissent d'une capacité d'exercice limitée et ont le droit de passer des transactions avec le consentement de leur représentant légal (père ou mère, tuteur). Une transaction passée sans le consentement de son représentant légal est jugée valable si le mineur le fait avec les moyens qui lui ont été donnés à cet effet ou afin qu'il en dispose à sa discrétion, par son représentant légal ou par un tiers avec le consentement de ce dernier (loi sur les principes généraux du Code civil, art. 10).

30. Les mineurs de moins de 7 ans ne jouissent pas de la capacité d'exercice. Les transactions en leur nom sont passées par leur représentant légal qui est soit leur père ou mère, soit exceptionnellement aussi un tuteur nommé par le tribunal. Un mineur de moins de 7 ans peut passer en toute indépendance des transactions mineures (loi sur les principes généraux du Code civil, art. 11). Quiconque jouit de la capacité légale passive peut hériter; tel est donc le cas également des mineurs.

31. La loi sur la famille assure une protection supplémentaire aux intérêts des enfants en limitant le pouvoir des tuteurs de l'enfant de conclure des transactions (art. 99); un tuteur ne peut pas, sans approbation préalable de l'autorité de tutelle (tuteur de supervision) céder un bien immobilier de l'enfant dont il a la tutelle, céder des biens meubles de l'enfant qui ont une valeur particulière pour lui, engager ou donner en cadeau des biens appartenant à l'enfant ou assumer des responsabilités de propriété, contracter un emprunt, renoncer au recouvrement d'une créance ou accepter une succession au nom de l'enfant. Les transactions entre le tuteur et l'enfant sont interdites. Le tuteur ne peut pas conclure de transactions au nom de l'enfant avec son conjoint et ses proches (art. 100). Les restrictions qui s'appliquent aux tuteurs en matière de transactions valent aussi pour les parents de l'enfant.

32. Selon la loi sur la protection de l'enfance, tout enfant a le droit inhérent à la vie et à la santé et doit être enregistré dans un établissement de soins de santé dès sa naissance (voir ch. IV, section A ci-dessous). La loi estonienne ne prescrit aucune limite d'âge pour l'obtention de conseils en toute indépendance auprès d'un établissement de soins de santé. Dans les écoles élémentaires, les lycées et les écoles professionnelles, un médecin et/ou une infirmière scolaire veillent à la santé des enfants, lesquels ont d'ailleurs le droit de les consulter de leur propre chef (voir ch. VI, section A ci-dessous).

33. Les enfants qui ont atteint l'âge de 7 ans au 1er octobre de l'année en cours doivent être scolarisés. Si ses parents le souhaitent, un enfant qui a atteint l'âge de 6 ans au 30 avril de l'année en cours peut être admis en première année. Un enfant doit être scolarisé jusqu'à la fin de l'enseignement élémentaire, soit neuf ans dans une école élémentaire ou jusqu'à l'âge de 17 ans (loi sur les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire supérieur, art. 17) (voir ch. VII, section A ci-dessous).

34. Selon la loi sur les contrats de travail (RT I, 1992, 15, 241), une personne de 18 ans révolus peut être admise à l'emploi. Dans des cas exceptionnels, un mineur de 15 ans peut être admis à l'emploi avec le consentement écrit de son père ou de sa mère ou de son tuteur si le travail ne met pas sa santé physique et morale en danger, ne l'empêche pas d'être scolarisé et que le travail prévu n'est pas interdit aux mineurs. Un mineur de 13 à 15 ans peut être admis à l'emploi avec le consentement écrit de son père ou de sa mère ou de son tuteur et de l'inspecteur du travail du lieu de l'employeur, pour effectuer un travail figurant sur la liste approuvée par le gouvernement si ce travail ne met pas la santé physique et morale de l'enfant en danger, ne l'empêche pas d'être scolarisé et n'est pas interdit aux mineurs.

35. Les mineurs jouissent d'une semaine de travail réduite, les mineurs de 13 -14 ans d'une semaine de 20 heures, ceux de 15-16 ans d'une semaine de 25 heures et ceux de 17 ans d'une semaine de 30 heures. Les mineurs ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires, ni travailler la nuit ou les jours fériés.

36. Une personne peut contracter mariage lorsqu'elle atteint l'âge de 18 ans. Les mineurs de 15 à 18 ans peuvent se marier avec le consentement écrit de leurs parents ou de leur tuteur. Si l'un des parents ou le tuteur ne consent pas au mariage, un tribunal peut accorder au mineur le droit de se marier à la demande de celui de ses parents qui y consent ou de l'autorité de tutelle. Le tribunal accorde au mineur le droit de se marier si le mariage est dans son intérêt (loi sur la famille, art. 3).

37. Les citoyens estoniens de sexe masculin qui ont atteint l'âge de 18 ans sont tenus de se faire inscrire comme conscrits. Selon l'article 19 de la loi sur le service dans les forces de défense (RT I, 2000, 28, 167), les citoyens âgés de 19 à 27 ans sont appelés à servir dans les forces de défense.

38. Selon le Code de procédure civile (RT I, 1998, 43, 666), quiconque est au courant de certains faits intéressant une action en justice peut être entendu comme témoin à moins d'être partie au procès. Les personnes âgées de moins de 15 ans ne prêtent pas serment (art. 101). Si besoin est, un témoin âgé de moins de 15 ans est entendu en présence d'un enseignant, d'un psychologue, de son père ou de sa mère ou de son tuteur, lequel, avec l'autorisation du tribunal, peut aussi interroger le témoin. Un tribunal peut ordonner à une partie de quitter la salle d'audience pendant que le témoin mineur est entendu si besoin est pour faire apparaître la vérité. S'il le faut, un tribunal peut ordonner à un témoin de moins de 15 ans de quitter la salle d'audience après son audition (art.111).

39. De façon générale, une personne qui a atteint l'âge de 15 ans avant de commettre les faits qui lui sont reprochés peut être inculpée (Code pénal, art. 10, par. 1). À titre exceptionnel, l'auteur d'une infraction âgé de 13 à 15 ans est tenu pénalement responsable dans certains cas prévus par le Code pénal. (Voir ch. VIII, section B pour plus de détails.)

40. La durée de la privation de liberté à laquelle peut être condamnée une personne qui, au moment des faits, avait moins de 18 ans, ne peut dépasser huit ans. Les mineurs exécutent leur peine dans une prison pour jeunes délinquants. Un mineur peut être placé en détention pour une durée allant jusqu'à un mois pendant sa période de congé (d'études ou de travail). Une amende ne peut être imposée à un mineur reconnu coupable d'une infraction qui n'a pas de source de revenu régulière. La minorité est une circonstance atténuante dont il est tenu compte en cas d'imposition d'une peine d'emprisonnement.

41. Selon le Code des infractions administratives, une personne de 15 ans révolus au moment où elle commet une infraction administrative peut être inculpée (art. 10). Un fonctionnaire, un juge d'un tribunal administratif ou le tribunal qui a à connaître d'une telle infraction, commise par un mineur, peut clore le dossier et le renvoyer à un travailleur social si, au vu de la personnalité du délinquant, il est opportun, en l'espèce, de prendre les mesures de correction éducative qui s'imposent.

42. Sur la base de l'article 31 de la loi sur l'alcool (RT I, 1999, 24, 359), il est interdit de vendre de l'alcool à une personne de moins de 18 ans. En cas de doute, le vendeur est tenu de demander à l'acheteur de lui présenter sa carte d'identité et de refuser de lui vendre de l'alcool s'il ne lui présente pas ses papiers. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent se livrer au commerce de l'alcool. Toute infraction à la loi

entraîne la responsabilité pénale ou administrative du contrevenant. L'article 17 de la loi sur le tabac (RT I, 2000, 59, 379) interdit de vendre du tabac à une personne de moins de 18 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent se livrer au commerce de produits à base de tabac.

43. D'après la loi sur les associations à but non lucratif, adoptée après que la Cour suprême eut rendu l'arrêt visé au paragraphe 5, les enfants peuvent créer des associations à but non lucratif et y adhérer. La loi stipule que toute personne physique qui répond aux conditions énoncées dans les statuts peut être membre d'une association (par. 5). Les enfants ne peuvent pas siéger au conseil d'administration d'une association à but non lucratif parce que les membres du conseil d'administration doivent jouir d'une capacité d'exercice pleine et entière (par. 26).

44. Selon l'article 19 de la loi sur les armes (RT I, 1995, 62, 1056; 1997, 93, 1564; 1999, 57, 597), les citoyens âgés de 16 ans révolus peuvent se procurer et posséder des armes (et des munitions) dont le port par des civils n'est soumis à aucune restriction. Un citoyen estonien âgé de 18 ans révolus a le droit d'acquérir et de posséder une arme dont le port par des civils fait l'objet de restrictions, exception faite de pistolets et revolvers, classés comme armes à feu. Un citoyen estonien âgé de 21 ans révolus ou qui a accompli son service dans les forces de défense a le droit d'acquérir et de posséder n'importe quel type d'arme dont le port par des civils fait l'objet de restrictions, conformément aux modalités et aux conditions énoncées dans la loi.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. La non-discrimination (art. 2)

45. Selon l'article 9 de la Constitution, les Estoniens comme les citoyens d'États étrangers et les apatrides résidant en Estonie jouissent de droits, libertés et devoirs égaux.

46. L'article 12 de la Constitution prévoit l'égalité de tous devant la loi. Nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de sa fortune ou de sa condition sociale ou d'autres critères. L'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou politique est interdite et punie par la loi.

47. Le Code pénal punit l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou politique (art. 72). L'article 72¹ du même Code punit le fait de restreindre directement ou indirectement les droits d'un individu ou de lui accorder des préférences directes ou indirectes en raison de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de sa fortune ou de sa condition sociale ou d'autres critères.

48. Le Code de procédure pénale stipule que l'administration de la justice pénale obéit au principe de l'égalité de tous devant la loi et la justice, sans considération d'origine, de condition sociale ou de fortune, de race ou d'appartenance ethnique, de sexe, d'éducation, de langue, de convictions religieuses, de profession et de type d'activité, de résidence et d'autres critères (art. 13).

49. L'article 10 de la loi sur la protection de l'enfance prévoit l'égalité de droit des enfants à recevoir assistance et soins et à s'épanouir, quels que soient leur sexe et leur origine ethnique et indépendamment de la question de savoir s'ils vivent avec leur père et leur mère ou dans une famille monoparentale, s'ils ont été adoptés ou placés, s'ils sont légitimes ou non, s'ils sont en bonne santé, malades ou handicapés.

50. D'après l'article 10 de la loi sur l'éducation, les pouvoirs publics et les collectivités locales doivent garantir aux enfants atteints de handicaps physiques, psychiques et mentaux ou de troubles de l'élocution et à ceux qui ont besoin d'une assistance spéciale ou de conditions spéciales, la possibilité d'étudier dans des établissements d'enseignement créés à cet effet et prendre à leur charge tous les frais d'entretien conformément aux modalités et conditions énoncées dans la loi.

B. L'intérêt supérieur de l'enfant

51. L'article 3 de la loi sur la protection de l'enfance veut que l'intérêt supérieur de l'enfant prime automatiquement et systématiquement. La loi sur la famille exige aussi que pour régler un différend entre les parents au sujet de l'enfant, le tribunal se prononce selon l'intérêt supérieur de l'enfant. Le tribunal peut demander l'opinion de l'autorité de tutelle et celle-ci peut participer à la procédure. L'autorité de tutelle représente aussi les intérêts de l'enfant en cas de règlement extra-judiciaire des différends. Par autorité de tutelle, on entend l'autorité locale du lieu de résidence de l'enfant. Elle a pour mission de veiller à ce que prime l'intérêt de l'enfant.

52. D'après la loi sur les moyens d'action sur les mineurs, l'enfant a le droit d'avoir un représentant qui protège ses intérêts dans une commission pour mineurs (voir ch. VIII, section B ci-dessous). L'avis de spécialistes est aussi requis dans toutes les affaires dans lesquelles des mineurs sont impliqués et dont sont saisis les tribunaux et un travailleur social veille au respect de cette exigence (loi sur la protection de l'enfance, art. 35, par. 2).

53. Un enfant âgé d'au moins 10 ans a le droit de protéger ses intérêts et certaines décisions (telles que l'adoption, le changement de nom, etc.) ne peuvent être prises en l'absence de son consentement (loi sur la famille, art. 48 et 79). Un principe général qui veut que l'opinion de l'enfant soit prise en considération dans les affaires le concernant, en fonction de son âge et de sa maturité, parcourt la législation estonienne. D'après l'article 25 de la loi sur la protection sociale, l'enfant qui est séparé de sa famille a le droit de recevoir des informations sur ses origines, les raisons de la séparation et son avenir.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

54. L'article 16 de la Constitution prévoit que toute personne a le droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

55. Selon l'article 27 de la Constitution, les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants et d'en prendre soin.

56. L'article 8 de la loi sur la protection de l'enfance stipule que tout enfant a le droit inhérent à la vie, à la santé, au développement, au travail et au bien-être.

57. Les parents ou les personnes qui assument légalement des obligations parentales (tuteur, responsable au sein de la famille, parent nourricier, établissement de protection sociale, autorité de tutelle) qui ne s'acquittent pas de leur devoir d'élever et d'éduquer l'enfant sont passibles d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 50 jours de salaire journalier en vertu du Code des infractions administratives (art. 153).

58. L'interruption de grossesse n'est autorisée que si la femme elle-même le demande et ce, jusqu'à la onzième semaine de grossesse. Pour des raisons médicales ou si la femme est âgée de moins de 15 ans ou de plus de 45 ans, l'interruption de grossesse est autorisée jusqu'à la vingt et unième semaine. Les avortements sont régis par la loi sur l'interruption de grossesse et la stérilisation (RT I, 1998, 107, 1766), adoptée en 1998. Il existe aussi un registre des avortements (art. 17). Il ne peut être mis fin à une grossesse que dans un établissement de soins de santé dûment autorisé et l'intervention ne peut être pratiquée que par un gynécologue (art. 7 et 9).

59. D'après l'article 102 du Code pénal, le meurtre d'un enfant nouveau-né par la mère au cours de l'accouchement ou immédiatement après est passible d'une peine qui peut aller jusqu'à quatre ans de prison.

60. En 1996, le Parlement a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles additionnels, à l'exception du Protocole No 6 concernant l'abolition de la peine de mort, lequel a été ratifié deux ans plus tard.

D. Le respect des opinions de l'enfant (art. 12)

61. La loi sur les associations à but non lucratif (RT I, 1996, 42, 811) accorde aux enfants la possibilité de créer des associations et, se fondant sur la loi sur le travail auprès des jeunes (RT I, 1999, 27, 392), les pouvoirs publics soutiennent financièrement les organisations d'enfants et leurs projets.

62. D'après l'article 48 de la loi sur la famille, le patronyme d'un enfant âgé d'au moins 10 ans ne peut être changé qu'avec son consentement. Les souhaits d'un enfant de moins de 10 ans doivent aussi être pris en considération si la maturité de l'enfant le justifie.

63. L'article 58 de la loi sur la famille prévoit que pour régler un différend concernant un enfant, l'autorité de tutelle ou le tribunal prend en compte l'intérêt de l'enfant, compte tenu des souhaits de ce dernier s'il a au moins 10 ans. Les souhaits d'un enfant de moins de 10 ans doivent aussi être pris en considération si la maturité de l'enfant le justifie. Les souhaits de l'enfant doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de fixer son lieu de résidence à l'occasion d'un différend à ce propos.

64. Selon la loi sur la protection sociale (RT I, 1995, 21, 323), lorsqu'il s'agit de régler une question de protection sociale, l'intéressé (y compris l'enfant) doit être entendu. Dans une affaire concernant un enfant, les parents, les parents nourriciers ou encore le tuteur doivent être entendus. Lorsqu'il s'agit de régler une question concernant un enfant de 10 ans, les souhaits de ce dernier doivent être pris en considération, de même que ceux des parents ou en leur absence, des parents nourriciers ou du tuteur. Lorsqu'un enfant est séparé de sa famille, les souhaits de l'enfant qui a moins de 10 ans doivent aussi être pris en considération si la maturité de l'enfant le justifie (art. 31 et 32).

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Le nom et la nationalité (art. 7)

1. Le nom

65. Selon la loi sur la protection de l'enfance, tout enfant doit être, dès sa naissance, inscrit auprès d'un établissement médical (art. 9).

66. Tous les enfants nés en Estonie sont enregistrés, quels que soient le lieu de résidence ou la nationalité des parents. À la maternité de l'hôpital, une fiche médicale est remplie pour chaque enfant, vivant ou mort-né. La fiche est envoyée à la base de données sur les naissances de l'Institut de médecine expérimentale et clinique qui, depuis 1992, centralise toutes les fiches et en traitent les données. De là, les données statistiquement traitées sont communiquées aux hôpitaux et aux médecins de comté et les données figurant sur la fiche de naissance comparées à celles envoyées par les bureaux de l'état civil au bureau de statistique. Les données émanant de ces deux sources permettent d'établir les statistiques nationales sur les naissances.

67. Selon la loi sur la famille, la naissance d'un enfant est enregistrée dans le mois qui suit, sur la base de la demande du père ou de la mère ou des deux parents au bureau de l'état civil, à la mairie de la ville ou du village ou au consulat estonien à l'étranger. La loi ne prévoit aucune discrimination fondée sur la nationalité lorsque les enfants sont enregistrés et reçoivent un nom. L'enregistrement d'un enfant trouvé se fait au bureau de l'état civil du lieu où l'enfant a été trouvé, dans les trois jours qui suivent (art. 114). L'enregistrement repose sur la demande des parents, le certificat de naissance délivré par la maternité et d'autres documents. Si les parents sont décédés ou dans l'impossibilité d'en faire la demande, celle-ci est faite par un proche, le chef de l'établissement médical où l'enfant est né ou toute autre personne. Sont consignés dans le registre de naissance la date et l'heure de naissance de l'enfant, son sexe, ses prénom et nom, son lieu de naissance, son domicile, sa base de filiation paternelle [a) numéro d'immatriculation du mariage, b) reconnaissance de l'enfant par le père, c) demande conjointe des parents ou demande du père]. Comme la personne qui demande l'inscription de la naissance n'est pas nécessairement le père ou la mère de l'enfant, il peut se produire des erreurs dans les données enregistrées à partir de ces déclarations.

68. L'État ne perçoit aucune redevance pour l'inscription d'une naissance (loi sur les redevances publiques, art. 22). Donner un nom à l'enfant n'entraîne aucun frais et n'est soumis à aucune restriction.

69. Au cas où l'enregistrement de la naissance d'un enfant ne serait pas demandé en temps voulu, les données pertinentes reçues de la maternité sont envoyées au registre des naissances. La naissance de l'enfant est alors établie. Les données relatives à la naissance comptent parmi les données les mieux enregistrées en Estonie.

70. Les parents qui ne font pas enregistrer la naissance de leur enfant dans le mois qui suit encourent une amende équivalent à 10 jours de salaire (Code des infractions administratives, art. 180).

71. Un bureau de l'état civil délivre un acte de naissance confirmant la naissance de l'enfant. Ce document contient le prénom et le nom de l'enfant, son code personnel, sa date de naissance, son lieu de naissance et des informations sur ses père et mère (prénom et nom, code personnel, nationalité).

Tableau 3

Nombre de naissances vivantes et de morts-nés, par sexe, 1990-1999

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Naissances vivantes

Total

22 308

19 320

18 006

15 170

14 178

13 560

13 291

12 626

12 269

12 545

Garçons

11 494

9 933

9 238

7 887

7 231

6 971

6 828

6 550

6 337

6 421

Filles

10 814

9 378

8 764

7 283

6 947

6 589

6 463

6 076

5 932

6 124

Dont Estoniens*

14 725

13 220

12 700

11 116

10 327

9 867

9 625

9 197

8 831

8 921

Morts nés

Total

173

148

175

121

124

101

102

108

92

82

Garçons

93

79

86

69

67

44

52

65

51

48

Filles

80

69

89

52

57

57

50

43

41

34

* Selon l'origine ethnique de la mère.

Source : Annuaire statistique de l'Estonie, 2000.

Tableau 4

Nombre d'inscriptions de naissances dans les bureaux de l'état civil

Année

Naissances

Dont morts nés

1988

25 308

203

1989

25 213

188

1990

22 544

171

1991

19 590

148

1992

18 403

172

1993

15 429

126

1994

14 194

125

1995

13 621

99

1996

13 228

100

1997

12 704

108

1998

12 287

95

1999

12 545

82

Source : Bureau de l'état civil.

72. Selon la loi sur la famille, un enfant est nommé d'un commun accord par ses parents. Si les parents ne parviennent pas à s'entendre, l'autorité de tutelle décide lequel des prénoms suggérés par les parents donner à l'enfant. Un enfant ne peut recevoir un prénom qui offense les bonnes manières et la coutume. Un enfant ne peut porter plus de trois prénoms ou d'un double prénom (art. 46).

73. L'enfant reçoit le nom de ses parents. Si les parents portent des noms différents, ils choisissent lequel des deux donner à l'enfant. Si les parents ne parviennent pas à s'entendre, l'autorité de tutelle décide lequel, du nom du père ou de la mère, donner à l'enfant. L'enfant reçoit le nom de sa mère si celle-ci est célibataire ou si l'enfant né ou conçu pendant le mariage n'est pas l'enfant du conjoint de la mère et que le père ne l'a pas reconnu ou que la paternité n'a pas été attestée (art. 47).

74. L'enregistrement de la naissance d'un enfant trouvé ne fait pas mention des parents. L'autorité de tutelle choisit le prénom et le nom d'un enfant trouvé (art. 114). Elle décide de changer le nom d'un enfant en fonction de l'intérêt de l'enfant et à la demande du parent qui le souhaite. Le nom de l'enfant ne change pas avec la dissolution ou l'annulation du mariage de ses parents. S'il est adopté, l'enfant reçoit, à leur demande, le nom de ses parents adoptifs et le prénom de l'enfant peut être changé pour autant que l'enfant, qui a au moins 10 ans, y consente (loi sur la famille, art. 85). L'adoption est traitée au chap. V, section G ci-dessous.

75. À sa majorité, une personne née par insémination artificielle a le droit de demander au bureau de l'état civil des données sur l'insémination artificielle. Si cette personne a été conçue avec le sperme d'un donneur, il ne lui est révélé que les données permises par la loi, c'est-à-dire aucune donnée de caractère personnel. Selon la loi sur la famille, un donneur n'a pas le droit de demander à connaître l'identité de la mère ni de l'enfant ni à se faire reconnaître comme père. Par conséquent, le tribunal n'attestera pas la filiation de l'enfant à partir d'une insémination artificielle avec l'aide d'un donneur. Les personnes qui ont procédé à l'insémination artificielle sont tenues au secret.

2. La nationalité

76. Aux termes de la Constitution, tout enfant dont l'un des parents est citoyen estonien a le droit à la nationalité estonienne de naissance. Toute personne qui a perdu sa nationalité estonienne avant sa majorité a droit à être rétablie dans sa nationalité. Nul ne peut être privé de la nationalité estonienne acquise par la naissance. Nul ne peut être privé de la nationalité estonienne en raison de ses convictions. Les conditions et modalités d'acquisition, de perte et de restitution de la nationalité estonienne sont prévues dans la loi sur la nationalité (art. 8).

77. La nationalité estonienne est acquise par la naissance ou la naturalisation (loi sur la nationalité, art. 2).

78. Un enfant acquiert la nationalité estonienne à la naissance :

- Si au moins l'un des parents de l'enfant possède la nationalité estonienne au moment de la naissance de l'enfant;

- Si l'enfant est né après le décès de son père et que le père possédait la nationalité estonienne au moment de son décès.

79. A la demande de son tuteur ou de l'autorité de tutelle, lors d'une procédure judiciaire, un enfant trouvé en Estonie, de parents inconnus, est réputé avoir acquis la nationalité estonienne à la naissance, à moins qu'il ne s'avère que l'enfant possède la nationalité d'un autre État.

80. Les articles 13 à 15 de la loi sur la nationalité énoncent les conditions à remplir par un mineur pour acquérir la nationalité estonienne. Un mineur âgé de moins de 15 ans acquiert la nationalité estonienne à la demande de ses parents qui sont citoyens estoniens, de l'un des parents qui est de nationalité estonienne avec l'accord donné devant notaire par l'autre parent qui n'a pas la nationalité estonienne ou d'un parent célibataire ou adoptif de nationalité estonienne.

81. Pour acquérir la nationalité estonienne, un mineur de moins de 15 ans doit demeurer en permanence en Estonie et renoncer à sa nationalité antérieure ou être réputé apatride ou il doit être prouvé qu'il renoncera à sa nationalité antérieure du fait de l'acquisition de la nationalité estonienne.

82. Un mineur de moins de 15 ans dont les parents sont décédés, sont déclarés disparus, déchus de leur capacité d'exercice ou de l'autorité parentale acquiert la nationalité estonienne par naturalisation à la demande de l'autorité de tutelle ou du tuteur de nationalité estonienne.

83. Un mineur de moins de 15 ans né en Estonie après le 26 février 1992 acquiert la nationalité estonienne par naturalisation :

- Si ses parents demandent la nationalité estonienne pour lui et qu'ils ont résidé légalement en Estonie pendant au moins cinq ans au moment de leur demande et ne sont pas considérés par un autre État comme possédant la nationalité de cet État en application d'une loi quelconque en vigueur;

- Si un parent célibataire ou adoptif demande la nationalité estonienne pour le mineur, que le parent célibataire ou adoptif a résidé légalement en Estonie pendant au moins cinq ans au moment de la demande et n'est pas considéré par un autre État comme possédant la nationalité de cet État en application d'une loi quelconque en vigueur.

84. Un mineur de moins de 15 ans acquiert la nationalité estonienne en même temps que ses parents, son parent célibataire ou adoptif qui demandent la nationalité estonienne, s'il séjourne dans le pays en permanence et renonce à sa nationalité ou y renoncera du fait de l'acquisition de la nationalité estonienne ou qu'il est réputé apatride.

85. Au sens de la loi sur la nationalité, l'enfant est indépendant. Si un parent est privé de sa nationalité, le statut légal de l'enfant n'en est nullement affecté. Au cas où la privation de nationalité entraînerait l'apatridie, l'intéressé garde sa nationalité.

B. La préservation de l'identité (art. 8)

86. Chacun a le droit de préserver son identité ethnique (Constitution, art. 49). Tout enfant a le droit, dès sa naissance, à un nom, une affiliation ethnique, une éducation générale dans sa culture d'origine et le droit de connaître ses parents et d'être pris en charge par eux (loi sur la protection de l'enfance, art. 9).

87. Selon la loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales (RT I, 1993, 71, 1001), les personnes qui appartiennent à une minorité nationale ont le droit de constituer des organismes culturels autonomes afin d'exercer les droits qui leur sont reconnus par la Constitution - le droit de préserver leur langue maternelle, leur identité ethnique, leurs traditions culturelles et leur religion. Il est interdit de tourner en dérision ou d'entraver la pratique de traditions culturelles et les cultes nationaux et de se livrer à toute activité visant à l'assimilation forcée des minorités nationales (art. 3).

88. Au titre du programme national d'"Intégration dans la société estonienne, 2000-2007", les pouvoirs publics se doivent de donner aux personnes qui sont membres d'une minorité nationale la possibilité de recevoir une instruction dans leur langue maternelle et de conserver leur culture. Cela étant, il est important que les pouvoirs publics apportent un soutien effectif et financier à cet effet. Les collectivités locales sont compétentes pour traiter de ce qui touche à l'éducation et à la culture d'une minorité nationale et plusieurs services de l'administration locale ont déjà apporté leur appui aux écoles du dimanche des minorités nationales. La mise au point du sous-programme "Éducation et culture des minorités nationales" consiste notamment à définir le rôle des représentants des minorités nationales, des collectivités locales et de l'État dans le domaine de l'éducation et de la culture des minorités nationales, en fonction de la situation de telle ou telle région.

89. La langue d'instruction dans une école élémentaire peut être autre que l'estonien. Si, dans le cas d'une école communale, la décision appartient au conseil d'administration locale, s'agissant d'une école de l'État, elle est du ressort du ministère de l'éducation. Dans une école ou une classe où l'instruction n'est pas dispensée en estonien, l'apprentissage de cette langue est obligatoire dès la première année (loi sur les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire supérieur, art. 9). Les établissements d'enseignement créés par les minorités nationales choisissent leur propre langue d'instruction (Constitution, art. 37; voir également ch. VII, section A).

90. Quiconque appartient à une minorité nationale a le droit :

- De créer et de soutenir des établissements d'enseignement et des institutions culturelles, ainsi que des associations religieuses d'intérêt national;

- De créer des associations nationales;

- De suivre des traditions et des coutumes religieuses nationales dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'ordre public, à la santé et aux bonnes mœurs;

- D'employer sa langue maternelle dans les affaires publiques dans les limites établies par la loi sur les langues;

- De faire paraître des publications dans sa langue nationale;

- D'œuvrer à la conclusion d'accords de coopération entre établissements d'enseignement et institutions culturelles, ainsi qu'entre associations religieuses d'intérêt national;

- De diffuser et d'échanger des informations dans sa langue nationale.

91. Les personnes qui appartiennent à une minorité culturelle de plus de 3 000 membres peuvent constituer des associations culturelles autonomes. Les principaux objectifs d'une association culturelle autonome sont :

- De veiller à l'instruction dans la langue nationale et de superviser l'utilisation des biens à cet effet;

- De constituer des établissements culturels pour la minorité nationale considérée et d'en organiser les activités, ainsi que de mettre sur pied des événements culturels d'intérêt national;

- De créer des fondations et de décerner des subventions et des prix pour promouvoir la culture et l'éducation d'une minorité nationale.

92. En 1996, l'Estonie a ratifié la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, qui prévoit la protection des droits et libertés des minorités nationales et de leurs membres. En ratifiant la Convention, l'Estonie a fait une déclaration selon laquelle la République d'Estonie entend l'expression "minorité nationale" qui n'est pas définie dans la Convention, de la façon suivante : sont considérés comme constituant une "minorité nationale" les Estoniens qui résident sur le territoire estonien, entretiennent des liens de longue date, fermes et durables avec l'Estonie, se distinguent des Estoniens de par leurs caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques, sont motivés par le souci de préserver ensemble leurs traditions culturelles, leur religion ou leur langue, qui constituent la base de leur identité commune.

93. Le 16 septembre 1998, le Riigikogu a adopté "les principes fondamentaux de la politique culturelle de l'Estonie", qui prévoient l'égalité de droit de tous les membres de la société de participer à la vie culturelle, sans considération de sexe, d'origine ethnique ou de domicile. Les pouvoirs publics encouragent les activités des minorités nationales propices au développement de leur culture et de leurs contacts culturels avec leur pays d'origine ethnique. Le principal objectif de la politique culturelle de l'État est de garantir la protection des traditions culturelles nationales d'Estonie, de soutenir l'autonomie culturelle des minorités nationales et de garder vivaces les cultures traditionnelles populaires sous tous leurs aspects.

94. Le ministère de la culture aide financièrement les associations culturelles nationales en fonction des projets qu'elles lui soumettent. En 1996, le montant total de ces aides, qui s'élevait à 950 000 EEK en 1997, est monté à 1,2 millions EEK en 1998, puis à 2 millions en 1999 avant de retomber à 1,5 million en 2000.

95. Les activités des sociétés culturelles nationales et leurs écoles du dimanche ont été directement subventionnées par les pouvoirs publics, un certain nombre de collectivités locales et des donateurs étrangers. Une aide a aussi été fournie par le truchement de la Fondation Intégration ou par le biais de l'Aide au programme national des pays nordiques/ PNUD .

96. En 1999, plus de 120 sociétés culturelles nationales étaient actives en Estonie. Elles se sont pour la plupart regroupées au sein de quatre unions et associations, à savoir :

- L'Union internationale des associations de sociétés culturelles nationales " Lüüra " (31 sociétés);

- L'Union des nationalités d'Estonie (20 sociétés);

- L'Union des associations bénévoles et éducatives slaves d'Estonie (42 sociétés et 33 groupes);

- La Table ronde des sociétés culturelles nationales d' Ida-Virumaa (18 sociétés).

97. On compte une dizaine d'autres sociétés culturelles nationales actives en dehors de ces associations et unions.

C. La liberté d'expression et l'accès à l'information (art. 13 et 17)

98. La Constitution garantit à chacun la liberté d'expression. Chacun a le droit de diffuser librement ses idées, opinons, convictions et autres informations oralement, par écrit, par l'image ou d'autres moyens. Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger l'ordre public ou la morale et les droits et libertés d'autrui, la santé, l'honneur et la réputation d'autrui. Il n'existe pas de censure en Estonie (art. 45).

99. La législation estonienne ne restreint pas l'activité des médias ni de l'édition. Chacun a toute liberté pour publier des ouvrages ou des livres.

100. Loi sur la protection de l'enfance reconnaît à l'enfant a le droit à la liberté d'expression. Il a le droit et se voit accorder la possibilité de rechercher, de recevoir et de partager des informations diverses d'intérêt humaniste et de participer à des organisations et mouvements (art. 11).

101. La loi prévoit que la réception et la diffusion d'informations peuvent faire l'objet de restrictions dans le but de protéger les secrets d'État, la sécurité publique, les droits et la réputation, la santé physique et morale d'autrui.

102. L'article 9 de la loi sur la publicité réglemente la publicité à l'adresse des enfants. La publicité ne doit pas exploiter la crédulité naturelle ni l'inexpérience des enfants. La publicité qui s'adresse principalement aux enfants doit respecter en outre les conditions suivantes :

i) Elle ne doit pas donner à penser que la possession d'un produit, l'utilisation d'un service ou la réalisation de tout autre objectif visé par le message publicitaire donnera à l'enfant un avantage sur d'autres enfants du même âge ou que son absence aurait l'effet opposé;

ii ) Elle ne doit pas inciter les enfants à se comporter ou à agir d'une façon qui a ou peut avoir pour effet de mettre les enfants en danger;

iii ) Elle ne peut lancer aucun appel direct aux enfants pour qu'ils exigent d'autres personnes le produit ou le service visé par le message;

iv ) Elle ne doit pas créer de sentiments d'infériorité chez les enfants ni les inciter à agir de manière agressive;

v) La production de messages visant les enfants et l'utilisation d'enfants dans les messages publicitaires doivent tenir compte de leur état physique et mental particuliers en rapport avec leur âge.

103. Les émissions pour enfants ne peuvent pas être interrompues par des messages publicitaires.

104. Ainsi, il est arrivé que l'on mette fin à la diffusion d'un spot télévisé pour un quotidien. Ce message donnait à voir le journalisme d'investigation au travers du regard d'un enfant qui apparaissait à l'écran en train d'éventrer son ours en peluche. Le but recherché était d'illustrer le journalisme d'investigation en montrant la curiosité d'un enfant assoiffé de connaissances. Les téléspectateurs ont jugé ce spot déplacé et l'ont condamné pour sa cruauté et l'acquéreur du temps d'antenne en a interrompu la diffusion.

D. La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

105. Chacun a la liberté de conscience, de religion et de pensée. Chacun peut appartenir librement à des églises et associations religieuses. Il n'existe pas d'Église d'État. Chacun est libre de pratiquer sa religion, seul et en communauté avec d'autres, en public ou en privé, à moins que cela ne porte atteinte à l'ordre public, à la santé ou aux bonnes mœurs (Constitution, art. 40). L'article 41 de la Constitution stipule que chacun a le droit de rester fidèle à ses opinions et convictions. Nul ne peut être contraint à en changer.

106. La loi sur les Églises et les associations religieuses, en vertu de laquelle chaque personne est libre de choisir, de confesser et de proclamer ses convictions religieuses traite de la mise en oeuvre de la liberté religieuse. Nul n'est obligé de donner des informations sur sa confession ou son affiliation religieuse. Un enfant de moins de 12 ans peut, si ses parents le souhaitent, n'appartenir qu'à l'association religieuse dont ils sont membres. Un jeune de 15 ans peut décider, en toute indépendance, d'adhérer à telle ou telle association religieuse ou de la quitter.

107. L'instruction religieuse est réglementée par la loi sur l'éducation et la loi sur les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire supérieur. D'après l'article 4 de la première, l'instruction religieuse (apprentissage et enseignement) est facultative dans les établissements d'enseignement général estoniens. Les principes et les sujets d'instruction religieuse sont définis dans le programme approuvé par le ministère de l'éducation. L'instruction religieuse est dispensée dans les écoles en tant qu'option. Elle a pour objet de transmettre la doctrine des différentes religions et de faire connaître la part qu'elles ont prise au développement de la société et est censée donner aux enfants des points de repère sur les différentes religions. Dans les établissements d'enseignement général, l'instruction religieuse, qui véhicule les grandes valeurs chrétiennes, est par essence oecuménique afin de ne pas servir de moyen de propagande religieuse.

108. L'article 33 de la loi sur les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire supérieur donne la possibilité à un père ou une mère qui ne partage pas le point de vue d'une école sur la question de l'instruction religieuse de saisir le conseil d'administration de l'école et le recteur.

109. L'enseignement confessionnel est assuré le dimanche et dans les écoles confessionnelles. L'école du dimanche est le moyen le plus couramment utilisé pour dispenser une éducation chrétienne aux enfants. Les Églises qui comptent de nombreux fidèles sont dotées de leurs propres centres de coordination des services sociaux pour les jeunes. Le Conseil estonien des Églises assure la coordination entre les Églises. Les Églises coopèrent par ailleurs avec les organismes sociaux et les collectivités locales.

110. Les Églises ont créé des caisses d'entraide qui aident spirituellement et financièrement les familles nombreuses, les personnes handicapées et les personnes âgées.

E. La liberté d'association et de réunion pacifique (art. 15)

111. Aux termes de la Constitution, toutes les personnes ont le droit, sans autorisation préalable, de se réunir pacifiquement et de tenir des réunions. Ce droit peut être restreint dans les cas et conformément aux modalités prévus par la loi, en vue de garantir la sécurité nationale, l'ordre public ou les bonnes mœurs, la sécurité routière et la sécurité des participants à ces réunions et de prévenir la propagation de maladies contagieuses (art. 47).

112. Fondée sur les dispositions pertinentes de la Constitution, la loi sur les réunions publiques (RT I, 1997, 30, 472; 1999, 31, 425) stipule que les autorités locales (municipales ou du comté) doivent être avisées d'une réunion publique sept jours au moins avant la date prévue. Le service compétent doit en prendre bonne note. Il est interdit de tenir une réunion publique si la notification de la réunion publique n'a pas été enregistrée (art. 7).

113. Les lois qui restreignent ce droit sont tout d'abord les lois pénales - le Code pénal et le Code des infractions administratives.

114. Aux termes de la Constitution, chacun a le droit de créer des associations et sociétés à but non lucratif. Seuls les citoyens estoniens peuvent être membres de partis politiques. La création d'associations et de sociétés qui possèdent des armes, sont dotées d'une organisation militaire ou pratiquent des exercices militaires exige une autorisation préalable dont les modalités et conditions de délivrance sont prévues par la loi. Les associations, sociétés et partis politiques dont les buts ou les activités visent à changer l'ordre constitutionnel de l'Estonie par la force ou sont pour toute autre raison contraires à la loi pénale sont interdits (art. 48).

115. Une loi a été spécialement adoptée pour réglementer les activités de la Ligue de défense estonienne.

116. La procédure applicable à la fondation, à la dissolution et au fonctionnement d'associations à but non lucratif et de leurs fédérations est définie par la loi sur les associations à but non lucratif. Les enfants ont le droit de participer aux activités d'associations à but non lucratif (art. 5).

117. Sur la base de la loi sur le travail auprès des jeunes, le ministère de l'éducation appuie les activités des associations de jeunes et leur accorde chaque année des subventions. Il contrôle aussi l'emploi fait des crédits alloués au travail en faveur des jeunes au titre du budget de l'État (art. 4). Les dépenses d'administration suivantes du ministère de l'éducation sont inscrites au budget de l'État :

- Subventions aux programmes et projets des associations de jeunes;

- Subventions annuelles aux associations de jeunes;

- Subventions aux programmes nationaux et régionaux de travail auprès des jeunes (art. 16).

118. Pour aider les programmes et projets en faveur de la jeunesse, le ministère de l'éducation organise des concours de programmes et de projets. Une association de jeunes qui compte au moins 500 membres et dont les antennes locales fonctionnent sur le territoire d'au moins un tiers des comtés peut demander une subvention annuelle. Les modalités et conditions qui régissent les demandes et l'octroi de subventions ont été approuvées par un arrêté du ministère de l'éducation. Les demandes de subventions sont examinées par le Conseil pour les activités en faveur des jeunes, créé en application d'un décret du ministère de l'éducation. Dans le mois qui suit la date limite pour la soumission des demandes de subventions, le Conseil fait une proposition de financement.

119. Les organisations de jeunes les plus nombreuses sont l'Association des scouts d'Estonie, l'Association des guides d'Estonie et l'Organisation des enfants qui réussissent.

120. Les premières troupes de scouts ont vu le jour en Estonie en 1912. L'Organisation mondiale du mouvement scout est née en 1922. L'un de ses membres fondateurs a été le malev des scouts d'Estonie. En 1940, lorsque l'Union soviétique a envahi l'Estonie, le mouvement scout a été interdit. En 1989, il s'est redressé et, en 1995, l'Association scoute d'Estonie a été fondée. Depuis janvier 1996, c'est la seule organisation estonienne de scouts membre de l'Organisation mondiale du mouvement scout.

121. Les premières troupes de guides ont vu le jour à Tallinn et Tartou en 1919. La première unité de guides de langue estonienne ( malev ) a été créée en 1920. En 1940, l'organisation a été interdite. En 1987, parallèlement à l'organisation des pionniers, d'autres mouvements de jeunes se sont constitués. Dans le même temps, en 1988 et 1989, des clubs de filles se sont formés dans plusieurs endroits et ont noué des liens avec les anciennes guides. Les unes et les autres étaient convaincues que le mouvement des clubs avait beaucoup de similarités avec le mouvement des guides. En 1989, l'Association des guides d'Estonie s'est constituée en s'inspirant des clubs de filles et le malev des guides d'Estonie s'est reconstitué.

122. L'Organisation des enfants qui réussissent (connue sous le sigle ELO en estonien) existe depuis 12 ans. Fondée en 1988, c'était la première organisation d'enfants indépendante de l'ancienne Union soviétique. Elle rassemble les enfants à partir de la quatrième année de scolarité. Les écoliers de la quatrième à la neuvième année forment un club ELO . Les élèves de la dixième à la douzième année forment une équipe de jeunes. Un club ne peut se constituer que s'il peut se placer sous la responsabilité d'un adulte doté de la formation et de l'accréditation nécessaires. Tous les jeunes adultes qui sont prêts à apprendre à suivre un mode de vie qui les mène à la réussite et à le transmettre aux enfants peuvent, eux aussi, adhérer à l' ELO .

F. La protection de la vie privée (art. 16)

123. Aux termes de la Constitution, chacun a droit à l'inviolabilité de sa vie familiale et privée. Les autorités publiques de l'État et les autorités locales et leurs fonctionnaires ne peuvent s'immiscer dans la vie familiale et privée, sauf dans les cas et conformément aux modalités prévus par la loi, en vue d'assurer la protection de la santé, des bonnes mœurs et de l'ordre public, ou des droits et libertés d'autrui, de prévenir un acte criminel ou d'arrêter un criminel (art. 26). Chacun a droit au respect du caractère confidentiel des messages qui lui sont adressés ou qu'il envoie par la poste, par télégramme, téléphone ou tout autre moyen couramment utilisé. Des exceptions peuvent être autorisées par un tribunal dans les cas et conformément aux modalités prévus par la loi pour prévenir un acte criminel ou établir les faits lors d'une instruction criminelle (art. 43).

124. Selon les principes généraux du Code civil, une personne a le droit de demander qu'il soit mis fin aux atteintes à l'inviolabilité de sa vie privée et de demander réparation du préjudice moral et matériel dont elle a été victime (art. 24, par. 1). On entend par atteintes à l'inviolabilité de la vie privée les actes suivants s'ils sont commis sans justification légale ou contre la volonté de l'intéressé :

- Pénétrer au domicile ou dans la propriété d'une personne;

- Fouiller une personne ou des objets en sa possession;

- Violer le caractère confidentiel des messages envoyés ou reçus par une personne par la poste, par télégramme, par téléphone ou tout autre moyen couramment utilisé et se servir des manuscrits, de la correspondance, des notes ou autres documents ou informations privés d'une personne;

- Recevoir des informations par l'intermédiaire des moyens de communication d'une personne ou entraver leur bonne marche;

- Surveiller la vie privée d'une personne;

- Recueillir des informations sur la vie privée d'une personne.

125. La loi sur la surveillance (RT I, 1994, 16, 290; 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425; 1999, 95, 845) donne une liste exhaustive des actes de surveillance exceptionnels, tels que l'inspection, à l'insu de l'intéressé, de son domicile ou l'enregistrement de ses appels téléphoniques et des activités qui exigent une autorisation judiciaire. En cas d'urgence, de telles interventions peuvent être autorisées par le directeur général de la police de sécurité ou le directeur général de la direction de la police, mais ce dernier doit, dès que possible, demander au tribunal de reconnaître la légitimité de la mesure prise (art. 13). Un tel mécanisme de contrôle doit garantir la légalité et la légitimité des activités de surveillance.

126. Les perquisitions sont régies par le Code de procédure pénale. S'il a des raisons suffisantes de penser qu'une pièce à conviction peut être trouvée quelque part ou qu'un fugitif ou une personne appelée à comparaître se cache peut-être dans une pièce, un endroit ou auprès d'une autre personne, l'enquêteur procède à une perquisition afin de mettre la main sur cet objet ou cette personne. Une perquisition ne peut être menée que sur mandat du procureur ou du substitut. Dans des cas exceptionnels, une perquisition peut être effectuée en l'absence de mandat; cependant, le procureur doit en être notifié dans les 24 heures (art. 139). Une perquisition doit être conduite en présence d'observateurs impartiaux de l'enquête. L'enquêteur doit s'assurer la présence à la perquisition de la personne au domicile de laquelle elle a lieu ou d'un membre de sa famille adulte ou, en leur absence, d'un représentant de l'administration locale (art. 141).

127. Aux termes du Code pénal, toute personne ou tout groupe de personnes qui, sans en avoir le droit, se livre intentionnellement à une activité de surveillance, se rend passible d'une peine criminelle si, de ce fait, il est porté atteinte au droit au respect de l'inviolabilité de la vie de famille, de la vie privée ou du domicile (par. 133).

128. La protection des données est actuellement régie par la loi sur la protection des données personnelles (RT I, 1996, 48, 944; 1998, 59, 941) et la loi sur les secrets d'État (RT I, 1999, 16, 271; 82, 752). Celle-ci porte essentiellement sur les données touchant à la défense et à la sécurité nationales, ainsi que sur les activités de surveillance.

129. Au sens de la loi sur la protection des données personnelles, celles-ci peuvent être sensibles ou non. On entend par données sensibles, celles qui :

- Révèlent des opinions politiques, des convictions religieuses ou philosophiques, exception faite des données concernant l'appartenance à une personne morale de droit privé enregistrée conformément aux modalités prévues par la loi;

- Révèlent une origine raciale ou ethnique;

- Ont trait à l'état de santé et à la vie sexuelle;

- Ont trait aux condamnations pénales et aux sanctions judiciaires;

- Ont trait à une procédure criminelle.

Le traitement de données personnelles sensibles n'est autorisé qu'avec le consentement de l'intéressé (art. 9). Le Code pénal punit le fonctionnaire qui révèle des données qui ne sont pas susceptibles de publication et cause par là un préjudice financier ou d'autres conséquences graves (art. 167).

G. Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (art 37 a)

130. L'Estonie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 21 octobre 1991 et la Convention est entrée en vigueur à son égard le 20 novembre 1991.

131. L'Estonie a adhéré en 1996 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et à ses protocoles 1 et 2. La Convention est entrée en vigueur pour l'Estonie le 1er mars 1997.

132. La Constitution prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels ou dégradants. Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement librement exprimé (art. 18).

133. Le Code pénal définit la torture comme un crime contre la personne. Les actes de torture sont passibles d'une peine qui peut aller jusqu'à quatre ans de prison. Le fait de causer intentionnellement un préjudice corporel mineur et les coups, voies de fait ou tout autre acte de violence intentionnels qui causent une douleur physique sont passibles d'une amende ou d'une peine de détention (art. 114).

134. La loi sur la protection de l'enfance énonce un principe général qui veut que l'enfant soit traité, à tout moment, comme une personne à part entière, eu égard à son caractère, son âge et son sexe. Il est interdit d'humilier, d'effrayer ou de punir un enfant au risque de l'insulter, de lui porter un préjudice corporel et de mettre de toute autre façon sa santé physique ou mentale en danger (art. 31).

135. Si un adulte traite un enfant d'une façon qui est interdite, les services sociaux sont habilités à intervenir de façon à résoudre le conflit et, si besoin est, à demander que le coupable soit sanctionné conformément à la procédure administrative ou pénale. Un enfant victime de violences ou de maltraitance reçoit l'assistance dont il a besoin. Un adulte qui traite un enfant avec violence reçoit lui aussi des conseils propres à l'empêcher de récidiver.

136. La loi sur la protection de l'enfance prévoit que l'instruction dispensée dans les écoles ne peut s'accompagner de violences physiques ni d'insultes (art. 40).

137. En Estonie, plusieurs campagnes de prévention de la violence à l'encontre des enfants ont été menées. En 1993, l'Union centrale d'Estonie pour la protection des enfants a lancé un programme, "Les enfants et la violence" qui vise à étudier le problème de la violence contre les enfants, à sensibiliser l'opinion au problème et, si possible et si besoin est, à intervenir dans des cas particuliers de violence. Grâce à ce programme, les parents reçoivent des conseils, principalement sur l'aspect juridique du problème. Une campagne a été menée à plusieurs occasions sous le slogan "Ne frappe pas ton enfant".

138. Il existe deux centres spécialisés en Estonie, à Tartou et Tallinn, qui offrent des services consultatifs et de réadaptation aux enfants maltraités et à leur famille. De plus, les professionnels de l'enfance suivent eux aussi une formation et tout un réseau de spécialistes est mis en place pour résoudre les cas de mauvais traitements à enfants.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. L'orientation parentale (art. 5)

139. La Constitution reconnaît la famille comme essentielle pour la préservation et l'essor de la nation et comme fondement de la société. La famille est protégée par l'État. Les conjoints jouissent de droits égaux. Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants et d'en prendre soin. La loi assure la protection des parents et des enfants. La famille est responsable des soins des membres à sa charge (art. 27).

140. Selon la loi sur la famille, un parent est le représentant légal de son enfant. Un parent ne peut pas exercer ses droits parentaux de façon contraire à l'intérêt de l'enfant (art. 50).

141. Aux termes de l'article 24 de la loi sur la protection de l'enfance, la famille est le milieu naturel dans lequel l'enfant se développe et grandit. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu doivent chercher à connaître et comprendre l'enfant afin de l'aider correctement à s'épanouir. A cet effet, ils ont le droit de recevoir gratuitement des conseils auprès des services sociaux.

142. Conformément à la loi sur la protection sociale, une personne a droit à des informations sur ses droits sociaux et les moyens de protéger ses intérêts légitimes et à une assistance pour résoudre tel ou tel problème pratique d'ordre social.

143. Depuis les années 80, il existe en Estonie des services de consultation familiale. Les premiers bureaux de consultations familiales ont ouvert leurs portes en 1980 dans les grandes agglomérations, dans le cadre du système de services sociaux publics. Ultérieurement, des associations professionnelles ont aussi créé leurs propres centres de consultations.

144. Des services de consultations ont été offerts dans le registre des relations conjugales et familiales, de l'éducation des enfants et des problèmes de personnalité. Les problèmes y étaient abordés sous l'angle psychologique, pédagogique, psychiatrique, sexuel, gérontologique et juridique. Ces services n'étaient pas gratuits. Les consultations s'adressaient à la fois à des individus et à des groupes (essentiellement d'écoliers, mais aussi à leurs parents). C'est de son plein gré que l'on se rendait dans un bureau de consultations.

145. Les premières années, il n'était pas possible de donner une formation pratique aux conseillers. Les premières séances de formation se sont avérées possibles au début des années 90. La première formation systématique à la thérapie familiale, d'une durée de deux ans, a été dispensée sous l'égide de Suédois. Les méthodes de la thérapie familiale ont été reprises dans les hôpitaux psychiatriques, surtout lorsqu'il s'agissait de traiter des enfants.

146. Quelques années plus tard, des organisations professionnelles locales de création récente se sont chargées de la formation. De 1992 à 1995, des conseillers-psychologues scolaires ont suivi une formation à la faculté de pédagogie de Tallinn et, depuis 1995, des conseillers-psychologues sont formés à l'école privée de psychologie professionnelle.

147. En 1993-1997, le ministère des affaires sociales a aidé l'administration des comtés à organiser des services d'assistance téléphonique et à offrir des consultations psychosociales aux familles défavorisées. Chaque comté s'est doté d'au moins un centre de consultations adapté à la situation locale et financé en fonction des ressources disponibles sur place.

148. De même, les projets "Notre enfant" et "L'enfant et son foyer", lancés en 1994 au titre des programmes sociaux nationaux, se sont concentrés sur l'ouverture d'un service de consultations chargé d'aider les familles de substitution et les familles biologiques à problèmes dans l'ensemble du pays. Parallèlement, un "Projet bébé" a vu le jour dans le but de préparer les jeunes couples à la croissance de leur famille et aux changements qu'elle entraîne dans les relations au sein de la famille.

149. La mise au point du système de consultations psychosociales en Estonie est une retombée du naufrage tragique de l'" Estonia " en 1994. Le besoin soudain et massif de services de consultations de crise a mobilisé l'ensemble des professionnels de l'époque et a soudé efficacement les conseillers. À la suite de quoi, un Centre d'aide d'urgence a été ouvert à Tallinn, premier et jusqu'ici seul centre de consultations municipal. Ultérieurement, à l'initiative de spécialistes, des débats ont eu lieu sur les différents modèles possibles de développement et d'unification du système estonien de consultations.

150. Il existe actuellement 16 centres de consultations actifs en Estonie, dans lesquels différents spécialistes offrent leurs services : psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, sexologues, orthophonistes. Le ticket modérateur à la charge du client varie en fonction de l'accord passé et les tarifs varient d'un centre à l'autre.

151. En 2000, un service d'assistance téléphonique national a été inauguré. Le numéro, très court (126), peut être appelé gratuitement depuis n'importe quel point du territoire.

152. La médiation familiale en tant que moyen d'aider les familles à résoudre leurs conflits, eu égard en particulier à l'intérêt de l'enfant, date de 1996. Quinze spécialistes ont suivi une formation. Depuis 1998, les commissions pour mineurs de l'État recourent à la conciliation dans leur travail auprès des jeunes délinquants en vue de les amener à une éventuelle réconciliation avec leurs victimes.

153. La constitution d'un système d'aide aux victimes a aussi démarré; les centres de consultations existants seront intégrés au système en tant que prestataires de conseils psychologiques.

154. Des psychologues scolaires ont commencé à travailler dans les écoles au début des années 80 (en 1979, le ministère de l'éducation a adopté un arrêté réglementant le travail des psychologues scolaires). Au nombre actuellement de 83, les psychologues scolaires ont d'abord et surtout pour tâche de repérer les enfants à problèmes et de les conseiller, mais aussi d'aider les enseignants et le personnel administratif de l'école. Ils travaillent individuellement auprès des enfants, si nécessaire en faisant intervenir les familles et d'autres services du réseau. Ces dernières années, les collectivités locales ont aussi affecté des travailleurs sociaux dans les écoles. Il faudrait davantage de psychologues scolaires que les écoles en comptent actuellement.

155. Sur l'initiative de l'Union estonienne de planification familiale, 15 bureaux de consultations pour jeunes ont ouvert leurs portes dans les grandes agglomérations à l'intention des adolescents à la recherche d'informations sur des questions d'ordre sexuel, les relations humaines et la contraception. Si nécessaire, les jeunes peuvent consulter un gynécologue. A la demande des écoles, les centres de consultations envoient des spécialistes sur place pour aider les enseignants à dispenser une éducation sexuelle et sanitaire. En outre, ils établissent de la documentation et la distribuent dans les écoles ou autres centres intéressés par ces questions.

156. Dans les dispensaires pour femmes les plus importants, des psychologues et des médecins apprennent aux familles ce qu'elles doivent savoir sur la grossesse et l'accouchement.

157. Des conférences thématiques ponctuelles (dernièrement par exemple sur la toxicomanie) sont proposées aux parents par les écoles et les maternelles et diverses autres organisations. C'est ainsi que des parents ont pris une part active au programme "Un bon départ" lancé dans les maternelles où la contribution des parents s'imposait s'ils voulaient créer de meilleures conditions de développement pour leurs enfants.

B. La responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)

158. Les parents exercent des droits et des devoirs égaux à l'égard de leurs enfants. Le père et la mère sont tenus de protéger les droits et les intérêts de leur enfant. Un père ou une mère ne peut pas exercer ses droits parentaux de façon contraire à l'intérêt de l'enfant (loi sur la famille, art. 49 et 50).

159. En cas de séparation, les parents conviennent de celui avec qui l'enfant résidera. En l'absence d'accord, un tribunal tranchera à la demande de l'un ou l'autre. Un parent qui vit séparé de son enfant jouit d'un droit de visite. Le parent avec qui l'enfant réside ne peut pas entraver l'exercice du droit de visite de l'autre parent. Si les parents ne se mettent pas d'accord sur la participation de celui qui vit séparé à l'éducation de l'enfant et sur le régime des visites, une autorité de tutelle ou, à la demande de l'un des parents, un tribunal règle le différend (loi sur la famille, art. 51 et 52).

160. Tout parent est tenu de veiller à l'entretien de son enfant mineur ou de son enfant adulte dans le besoin et dans l'incapacité de travailler (loi sur la famille, art. 60).

161. Les grands-parents et les frères et sœurs adultes dont la situation financière le permet ont aussi une obligation d'entretien (loi sur la famille, art. 65 et 67).

162. Selon le Code de procédure d'exécution (RT I, 1993, 49, 693; 1997, 43/44, 723; 1998, 41/42, 625; 51, 756; 61, 981; 103, 1695; 1999, 18, 302; 27, 380; 95, 845), une saisie peut être pratiquée sur les biens du parent qui est en retard de versement de la pension alimentaire (art. 69). Un parent qui cherche à échapper aux obligations qui lui ont été imposées par un tribunal, est passible de sanctions conformément au Code pénal (art. 121).

163. Selon la loi sur la protection de l'enfance, les familles monoparentales comme les autres sont tenues d'élever leurs enfants et d'en prendre soin (art. 26). D'après la même loi, les familles avec enfants reçoivent protection et soutien de l'État. Les services sociaux des mairies assurent aux familles défavorisées l'aide dont elles ont besoin.

164. Selon la loi sur la protection sociale, les collectivités locales doivent, aux fins de la protection de l'enfance et de la création d'un environnement favorable au développement de l'enfant :

- Soutenir les enfants et les personnes qui élèvent des enfants, en coopérant avec les membres des familles, des tiers et les organismes intéressés;

- Mettre au point et appliquer des programmes et des projets spécifiques en faveur du développement et de la protection des enfants;

- Si nécessaire, nommer des personnes ou des familles de référence pour les enfants ou les personnes qui élèvent des enfants.

165. Des agents de protection de l'enfance doivent être employés dans les services sociaux et sanitaires des comtés et, si besoin est, des mairies pour apporter une aide aux enfants, aux familles avec enfants et aux autres personnes qui élèvent des enfants. Si nécessaire, la mairie doit créer une commission de protection de l'enfance avec statut consultatif (loi sur la protection sociale, art. 24).

166. En 1999, 4 672 procédures ont été engagées auprès des tribunaux de première instance des comtés ou des villes pour des affaires relevant du droit de la famille, dont 1 820 procédures de divorce, y compris 1 237 dans lesquelles des enfants étaient concernés, 2 185 plaintes pour inexécution des obligations d'entretien,

40 actions relatives à la filiation et 368 pour déchéance de l'autorité parentale et retrait de l'enfant à sa famille. En outre, 1 056 requêtes ont été déposées aux fins d'une procédure extrajudiciaire, dont 159 demandes d'adoption et 136 demandes tendant à restreindre la capacité d'exercice d'une personne ou à déchoir une personne de sa capacité d'exercice.

Tableau 5

Nombre de différends portés devant la justice

1996

1997

1998

1999

Enfants dont les parents ont été privés de l'autorité parentale sur décision de justice

277

296

287

320

Enfants qui ont été retirés à leur famille sur décision de justice

49

102

81

79

Enfants dans le cas desquels un tribunal ou une autorité de supervision a réglé le différend*,

Dont

Donnée manquante

1 284

1 906

1 858

un différend concernant le lieu de résidence de l'enfant

160

244

300

392

un différend concernant l'éducation de l'enfant et le régime des visites

181

170

250

320

un différend concernant l'obligation d'entretien

241

367

351

377

Autres différends

1 691

1 661

2 005

1 971

* Le nombre total de différends dont les tribunaux ont été saisis est supérieur au nombre d'enfants parce qu'il peut y avoir plusieurs différends au sujet d'un enfant.

Source  : Enquête statistique "Enfants privés de soins parentaux", 1996-1999.

167. Le nombre total de différends relevant du droit de la famille a augmenté, dont le nombre de divorces et d'actions en déchéance de l'autorité parentale et retrait d'enfants à leur famille.

C. La séparation d'avec les parents (art. 9)

168. Toute personne a droit à l'inviolabilité de sa vie familiale et privée. Les autorités publiques de l'État et les autorités locales et leurs fonctionnaires ne peuvent s'immiscer dans la vie familiale et privée, sauf dans les cas et conformément aux modalités prévus par la loi, en vue d'assurer la protection de la santé, des bonnes mœurs et de l'ordre public, ou des droits et libertés d'autrui, de prévenir un acte criminel ou d'arrêter un criminel (Constitution, art. 26).

169. Un père ou une mère est le représentant légal de l'enfant et, en cette qualité, a un mandat de tuteur. Un parent a le droit d'exiger que son enfant soit retiré à une personne qui exerce un contrôle sur l'enfant sans y être autorisée par la loi (loi sur la famille, art. 50).

169. L'enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre leur gré sauf si une telle séparation répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, si l'enfant est en danger et qu'une telle séparation est inévitable ou que cette séparation est exigée par la loi ou une décision de justice exécutoire. Les services sociaux veillent aux raisons propres à justifier la séparation (loi sur la protection de l'enfance, art. 27).

171. La loi sur la famille prévoit les cas où un enfant peut être retiré à l'un de ses parents et les parents déchus de l'autorité parentale. À la demande d'un parent, du tuteur ou de l'autorité de tutelle, un tribunal peut décider de retirer un enfant à l'un ou l'autre de ses parents ou aux deux sans les priver de l'autorité parentale s'il est dangereux de laisser l'enfant aux soins de ses parents. Si la santé ou la vie de l'enfant est en danger au cas où il demeurerait avec son père ou sa mère, une autorité de tutelle peut lui retirer l'enfant avant même d'obtenir une décision de justice à cet effet. En pareil cas, l'autorité de tutelle doit déposer dans les 10 jours qui suivent une requête auprès d'un tribunal pour retrait de l'enfant ou déchéance de l'autorité parentale. Si, une fois soustrait à ses parents, un enfant se retrouve privé de soins parentaux, l'autorité de tutelle prend les mesures voulues pour sa prise en charge. Si les raisons qui motivent le retrait de l'enfant disparaissent, un tribunal peut ordonner la restitution de l'enfant à l'un des parents à la demande de ce dernier (art. 53). Un enfant peut aussi être retiré à un beau-père ou une belle-mère ou à des parents nourriciers (art. 57).

172. Si un tribunal s'est prononcé sur le lieu de résidence d'un enfant et que l'enfant n'y est pas conduit volontairement, d'après le Code de procédure d'exécution, l'autorité d'exécution, avec le concours d'un représentant de l'autorité de tutelle ou de l'établissement d'enseignement, prend les mesures qui s'imposent. Si la personne qui doit remettre l'enfant entrave l'exécution de la décision de justice, l'autorité d'exécution peut proposer au tribunal de lui imposer une amende. Si nécessaire, l'autorité d'exécution peut proposer à l'autorité de tutelle de placer temporairement l'enfant dans un foyer (art. 68).

173. Selon la loi sur la protection sociale, un enfant peut être retiré de son foyer et de sa famille pour bénéficier de services sociaux et d'une assistance quelconque uniquement si les conditions ci-après sont réunies :

- Le défaut de soins et les carences éducatives mettent la vie, la santé ou le développement de l'enfant en danger ou, par son comportement, l'enfant met sa vie, sa santé ou son développement en danger;

- D'autres mesures appliquées à la famille et à l'enfant se sont révélées insuffisantes ou il n'est pas possible d'y recourir;

- La séparation de l'enfant d'avec sa famille répond à l'intérêt de l'enfant.

174. Les collectivités locales prennent les dispositions relatives à la résidence, aux soins et à l'éducation d'un enfant séparé de son foyer et de sa famille. Si l'une quelconque des conditions pour lesquelles l'enfant a été retiré à son foyer et sa famille disparaît, l'enfant doit recevoir une aide à la réinsertion dans son milieu (loi sur la protection sociale, art. 25).

Tableau 6

Enfants privés de soins parentaux enregistrés pour la première fois

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Enfants enregistrés en cours d'année, dont

770

1 010

1 134

1 044

1 495

1 671

1 752

Enfants détenteurs d'un permis de séjour temporaire

-

-

-

73

490

548

517

Enfants placés dans une famille d'accueil

512

586

296

627

440

479

671

Enfants placés dans leur famille biologique

-*

-*

-*

-*

342

401

383

Enfants placés dans une institution de protection sociale

186

244

239

237

202

252

188

Enfants placés dans une structure d'accueil temporaire

0

-

260

269

457

463

507

Enfants placés en internat, les frais étant pris complètement en charge par l'État

31

28

95

-

-

-

-

* Jusqu'en 1997, les enfants qui étaient confiés à leur famille biologique et ceux qui étaient confiés à une famille d'accueil étaient considérés comme ne formant qu'une seule et même catégorie.

Source  : Annuaire statistique d'Estonie, 1999.

175. Si un enfant est séparé de ses parents, il doit être entendu et ses opinions et souhaits consignés en annexe au dossier concernant la séparation. Les services sociaux, qui contrôlent les raisons justifiant la séparation, doivent entendre l'enfant et tenir compte de ses opinions. Un enfant qui est retiré à l'un de ses parents ou aux deux a le droit d'entretenir des relations et des contacts personnels avec eux et ses proches, sauf si de telles relations risquent de lui nuire (loi sur la protection de l'enfance, art. 27 et 28).

176. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec son père et sa mère. Aux fins de la réunification familiale, l'enfant ou ses parents ont le droit de quitter librement la République d'Estonie ou d'y pénétrer conformément à la procédure établie (loi sur la protection de l'enfance, art. 30).

177. Un père ou une mère qui vit séparé de son enfant jouit d'un droit de visite. le parent avec lequel l'enfant réside ne peut pas entraver l'exercice du droit de visite de l'autre parent. Si les parents ne se mettent pas d'accord sur la participation de celui qui vit séparé à l'éducation de l'enfant et sur le régime des visites, une autorité de tutelle ou, à la demande de l'un des parents, un tribunal règle le différend (loi sur la famille, art. 52).

178. Une personne qui a été déchue de l'autorité parentale perd tous ses droits vis-à-vis de l'enfant. Une autorité de tutelle peut permettre à une personne déchue de l'autorité parentale de rendre visite à l'enfant pour autant que l'enfant n'en souffre pas (loi sur la famille, art. 55).

179. L'adoption d'un enfant entraîne l'extinction des droits et devoirs personnels et réels de l'enfant et de ses parents biologiques. Par conséquent, les parents biologiques perdent leur droit de visite et ni l'enfant ni ses parents adoptifs n'ont l'obligation ni de communiquer avec les parents et les proches ni de les aider. À sa majorité, un enfant adoptif a le droit de recevoir des informations sur ses parents à partir de l'acte de naissance qui contient des informations sur eux (loi sur la famille, art. 86, 109 et 114).

180. Selon la loi sur la protection sociale, les fratries ne doivent pas être séparées si elles sont retirées à leur foyer et leur famille à moins que cela soit contraire à l'intérêt des enfants. Les collectivités locales doivent, si besoin est, apporter assistance à une famille à qui un enfant a été retiré afin de l'aider à répondre aux conditions requises pour le retour de l'enfant. Si un enfant fait l'objet de soins en dehors de la juridiction administrative de sa collectivité locale d'origine, les pouvoirs publics doivent veiller à ce qu'il conserve des liens avec la localité dont il est originaire, créer les conditions propices au retour de l'enfant et l'aider le moment venu à prendre son autonomie. Un enfant qui est retiré à son foyer et sa famille a le droit d'être informé de ses origines, des raisons de la séparation et de ce qui touche à son avenir (art. 25).

181. Si un parent a commis une infraction et est placé en détention jusqu'à sa condamnation par un tribunal, conformément au Code procédure pénale, il a le droit de recevoir des visites, de correspondre ou de communiquer par tout autre moyen avec ses proches, avec l'autorisation du juge d'instruction ou du tribunal qui est chargé de l'affaire. Si l'intéressé est reconnu coupable et condamné, un juge ou le président du tribunal permet aux proches parents du détenu de le rencontrer jusqu'à l'exécution du jugement (Code de procédure pénale, art. 75, 329).

182. Selon la loi sur la détention (RT I, 2000, 58, 376), la faculté de communiquer avec le détenu a pour objet de permettre à sa famille, à ses proches ou à ses amis de rester en contact avec lui et d'éviter la rupture des liens sociaux (art. 23). Le détenu a le droit de rencontrer des membres de sa famille, des parents et des proches et le droit de correspondre et de téléphoner sous le contrôle de l'administration. Une mère détenue dans une prison de femmes a le droit de vivre avec son enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de trois ans (art. 54).

D. La réunification familiale (art. 10)

183. Toute personne a le droit de quitter l'Estonie. Ce droit peut être limité dans les cas et selon les modalités fixés par la loi pour garantir le bon déroulement de l'instruction ou de la procédure judiciaire ou pour assurer l'exécution d'une décision judiciaire (Constitution, art. 35).

184. Aucun citoyen estonien ne peut être expulsé de l'Estonie ni être empêché de s'établir en Estonie. Aucun citoyen estonien ne peut être extradé vers un État étranger, excepté dans les cas prévus par un traité international et conformément aux procédures définies par le traité applicable. La décision d'extradition appartient au gouvernement de la République. Toute personne dont l'extradition est demandée a le droit de contester la décision prise auprès d'un tribunal estonien. Tout Estonien a le droit de s'établir en Estonie (Constitution, art. 36).

185. En ce qui concerne les relations entre un enfant et ses parents et le droit d'un enfant à des relations avec son père et sa mère, voir par. 168 à 182 ci-dessus.

186. En 1999, le Conseil de la citoyenneté et des migrations a eu à statuer sur 3 647 demandes de permis de séjour soumises en 1998 et jusqu'au 1er novembre 1999, dont 1 625 au titre d'un regroupement familial, y compris 1 250 soumises par des personnes dans le cas desquelles l'octroi d'un permis de séjour est fonction du quota d'immigration.

Tableau 7

Permis de séjour accordés au titre d'un regroupement familial

Aux fins d'un regroupement

Assujettis au quota d'immigration

Non assujettis au quota d'immigration

Total

Avec un conjoint

318

121

493

D'un enfant avec un parent

57

205

262

D'un parent avec un enfant

70

1

71

Avec un autre membre de la famille

23

23

D'un salarié avec un membre de la famille (conjoint ou enfant)

21

36

57

D'Estoniens de retour avec des membres de la famille

12

12

Total

489

375

864

Source  : Conseil estonien de la citoyenneté et des migrations.

Tableau 8

Permis de séjour refusés au motif que le quota d'immigration pour l'année est rempli

Aux fins d’un regroupement

Avec un conjoint

463

D'un enfant avec un parent

102

D'un parent avec un enfant

166

Avec un autre membre de la famille

19

Avec un membre de la famille d'un salarié (conjoint ou enfant)

11

Total

761

Source  : Conseil estonien de la citoyenneté et des migrations.

187. Selon l'article 6 de la loi sur les étrangers (RT I, 2000, 33, 197), ne sont pas assujetties au quota d'immigration les personnes suivantes : le conjoint d'un citoyen estonien qui demande un permis de séjour, si les conjoints ont ensemble un enfant mineur ou que la femme est enceinte de plus de 12 semaines; l'enfant mineur d'un citoyen estonien pour qui un permis de séjour peut être demandé afin de lui permettre de résider avec un proche parent résident permanent en Estonie.

E. Le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant (art. 27, par. 4)

188. Selon la loi sur la famille, tout parent est tenu de veiller à l'entretien de son enfant mineur ou de son enfant adulte dans le besoin et dans l'incapacité de travailler. Il est pareillement tenu de l'entretenir s'il fait des études élémentaires, secondaires ou professionnelles et poursuit ses études à l'âge adulte (art. 60).

189. Si, pour une raison quelconque, les parents sont dans l'incapacité d'entretenir leur enfant, les grands-parents ou les frères et sœurs adultes de l'enfant sont tenus de le faire. Les grands-parents dont la situation financière le permet sont tenus d'entretenir leur petit-fils ou petite-fille mineure ou adulte dans le besoin et dans l'incapacité de travailler, si l'intéressé n'a pas de parents, de conjoint ou d'enfant devenu adulte ou que ces personnes ne peuvent pas l'entretenir (loi sur la famille, art. 65). Un frère ou une sœur adulte dont la situation financière le permet est tenu d'entretenir ses frères et sœurs mineurs s'ils n'ont pas de parents ou de grands-parents ou que ces personnes ne peuvent pas les entretenir (loi sur la famille, art. 67).

190. Si un parent ne s'acquitte pas de son devoir d'entretien, un tribunal peut, à la demande de l'autre parent, du tuteur ou de l'autorité de tutelle, ordonner qu'une allocation soit versée en faveur de l'enfant au parent qui en a fait la demande, au tuteur ou à la personne dans l'intérêt de laquelle l'autorité de tutelle a soumis la demande. L'allocation pour enfant doit prendre la forme de versements mensuels dont le montant est calculé en fonction de la situation financière de chaque parent et des besoins de l'enfant (loi sur la famille, art. 61).

191. La déchéance de l'autorité parentale n'exonère pas un parent du devoir d'entretenir son enfant. Si un enfant a été placé dans une institution de soins aux enfants et qu'un parent ne s'acquitte pas de son devoir d'entretien, un tribunal peut, à la demande de l'établissement ou de l'autorité de tutelle, ordonner audit parent de payer une pension à l'établissement où l'enfant réside (loi sur la famille, art. 55, 62). Un orphelin ou un enfant privé de soins parentaux a le droit d'être pleinement pris en charge par l'État (loi sur la protection de l'enfance, art. 15).

192. Selon l'article 13 de la loi sur l'assurance pension de l'État (RT I, 1998, 64, 1009), en cas de décès d'un parent ou si un parent est déclaré disparu conformément à la procédure établie, ses enfants mineurs se voient accorder une pension de survivant qu'ils aient été ou non entretenus par l'intéressé.

193. Une pension de survivant est versée à l'enfant jusqu'à l'âge de 18 ans ou de 24 ans s'il fait des études pendant la journée ou à plein temps. En 1999, le coût des pensions de survivant servies aux mineurs et aux étudiants jusqu'à l'âge de 24 ans s'élevait à 11 658 075 EEK .

194. Au 1er janvier 2000, on recensait 14 007 mineurs (dont 764 orphelins, 7 105 garçons et 6 902 filles) et 5 454 étudiants âgés de 18 à 24 ans, dont le père ou la mère ou les deux parents étaient décédés et à qui une pension de survivant était servie.

Tableau 9

Enfants de moins de 18 ans au bénéfice d'une pension

de survivant

1997

1998

1999

2000

14 208

14 019

14 131

14 007

Source  : Bureau estonien de statistique, 2000.

F. Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

195. L'article 62 de la loi sur la protection de l'enfance prévoit qu'une assistance, un soutien et une protection temporaires sont apportés à l'enfant dans une structure d'accueil temporaire (refuge). Le directeur d'une structure d'accueil temporaire est tenu de notifier les services sociaux et la police du lieu de résidence de l'enfant de tout enfant qu'il accueille.

196. Une structure d'accueil temporaire assure assistance et protection aux enfants dans le besoin quels que soient leur lieu de résidence, leur état de santé, leur origine ethnique ou autres caractéristiques. Un enfant peut se rendre dans une structure d'accueil de son propre chef s'il a quitté son foyer, un parent nourricier ou un établissement de soins pour enfants à cause de problèmes qui le touchent. Tout adulte contacté par un enfant pour assistance peut aussi conduire l'enfant dans une structure de ce type.

197. La structure d'accueil temporaire assure à l'enfant privé de soins parentaux ou à l'enfant en danger des soins, une aide médicale et une réadaptation appropriée selon son âge et sa situation et, de concert avec les autorités locales du lieu de résidence de l'enfant, la protection de ses droits et de ses intérêts.

Tableau 10

Nombre d'enfants hébergés dans une

structure d'accueil

1996

1997

1998

1999

1 470

1 245

1 296

1 292

Source  : Bureau estonien de statistique, 1999.

Tableau 11

Principales causes d'hébergement dans les structures d'accueil temporaires

(en pourcentage)

1997

1998

1999

Difficultés économiques

9     

26,5  

27,6

Délaissement

23,4  

21,4  

25,6

Vagabondage

21,5  

13     

11,3

Source  : Bureau estonien de statistique, 1999.

Tableau 12

Nombre de personnes hébergées dans des structures d'accueil temporaires

et des centres de réadaptation sociale *

Cause de l'hébergement

Dans des structures d'accueil

1997

Dans des structures d'accueil

1998

Dans des centres de réadaptation

1997

Dans des centres de réadaptation

1998

Violence

14

20

59

45

Violence familiale

170

122

19

17

Violence à l'école

15

1

6

10

Vagabondage

268

169

2

6

Délaissement

291

277

0

51

Alcoolisme

94

57

5

2

Toxicomanie

13

9

3

4

Absence de logement

86

86

4

3

Difficultés économiques

113

339

5

9

Raisons diverses

181

216

186

251

Total

1 245

1 296

289

398

* Structures d'accueil temporaires - établissements offrant temporairement, 24 heures sur 24, une assistance, un soutien et une protection. Centres de réadaptation sociale - établissements chargés d'assurer la réadaptation intensive de personnes présentant des besoins particuliers.

Source  : Bureau estonien de statistique, 2000.

198. Depuis 1999, un orphelin ou un enfant privé de soins parentaux est entièrement pris en charge par l'État quelles qu'en soient les modalités (foyer pour enfants, scolarité en internat, famille nourricière). Un foyer pour enfants est une institution censée remplacer le foyer des orphelins et des enfants privés de soins parentaux. Un internat est un établissement d'enseignement qui assure l'hébergement, le développement et l'éducation des enfants handicapés d'âge scolaire. Les internats spéciaux sont des écoles pour enfants atteints de handicaps physiques ou mentaux ou de troubles de l'élocution. Actuellement, il existe encore en Estonie des enfants élevés dans des internats spéciaux, mais à l'avenir ces enfants devraient eux aussi vivre dans un foyer pour enfants si nécessaire (c'est-à-dire si l'on ne trouve aucune famille de substitution pour eux), d'où ils fréquenteront des écoles adaptées à leurs besoins.

199. Un enfant est placé dans un foyer ou confié à une famille s'il est orphelin ou privé de soins parentaux et que l'on ne lui a trouvé aucun tuteur, ou que l'enfant n'a pas été adopté. Les enfants dont l'autonomie ne peut être garantie par la prestation d'autres services sociaux ou d'une assistance sont confiés à un foyer pour enfants (loi sur la protection sociale, art. 15 et 16). Mais dans la mesure du possible, l'enfant est de préférence placée dans une famille. Ce placement ne confère pas à la famille nourricière les droits et obligations d'un représentant légal. Le nombre d'enfants placés dans des familles nourricières a augmenté en 1999 lorsque, outre les allocations familiales, l'État a commencé à verser aussi à la famille nourricière une allocation correspondant aux frais d'entretien d'un enfant.

Tableau 13

Nombre d'enfants placés dans une famille d'accueil ou une famille nourricière,

1996-1999

1996

1997

1998

1999

Familles d'accueil

362

440

319

314

Familles nourricières

125

130

320

610

Source  : Bureau estonien de statistique, 2000.

200. Lorsqu'un enfant est placé dans un foyer pour enfants, les souhaits de l'enfant qui est âgé d'au moins 10 ans doivent être pris en compte. Les souhaits d'un enfant qui a moins de 10 ans doivent aussi pris en considération si la maturité de l'enfant l'exige (loi sur la protection sociale, art. 32).

201. Les enfants russophones sont placés dans un foyer pour enfants de langue russe (où le personnel parle russe), qui garantit le maintien de l'enfant dans son milieu linguistique et culturel d'origine.

202. Lorsqu'un enfant est placé dans un foyer pour enfants, il est accompagné d'un dossier contenant des informations sur sa famille, l'adresse de ses proches et leur situation financière, sur lui-même, son état de santé et sa scolarité. Le dossier doit aussi contenir des documents concernant les biens dont il a hérités et sur le curateur et des informations sur les autres revenus de l'enfant (pension et autres revenus financiers).

203. Les enfants hébergés dans ces foyers mènent de plus en plus une vie familiale. Ils y vivent en groupe ou famille. Une famille consiste en un groupe de 8 à 10 enfants. Lorsqu'il arrive au foyer, l'enfant est placé dans la famille qui lui convient, en fonction de son âge, de son état de santé, de ses relations avec les autres enfants, etc.. Les fratries vivent normalement au sein d'une même famille. Les plans d'une famille sont débattus avec les enfants de la famille. Le directeur d'un foyer ou son adjoint conseille la famille et suit ses activités.

204. Lorsqu'il est placé dans un foyer, l'enfant est censé y demeurer temporairement. L'administration locale du lieu de résidence de l'enfant est tenue de rechercher un tuteur ou un parent adoptif pour l'enfant et de veiller à préserver les relations de l'enfant avec son ancien foyer. Les collectivités locales peuvent aussi lui trouver une famille nourricière. Si besoin est, elles apportent assistance à une famille à qui un enfant a été retiré afin de l'aider à répondre aux conditions requises pour le retour de l'enfant (loi sur la protection sociale, art. 25). En 1998, 119 enfants ont ainsi quitté un foyer pour être rendus à leur famille, 52 ont été adoptés, 6 ont été placés sous tutelle et 4 ont été confiés à une famille (données du département de statistique et d'analyse du ministère des affaires sociales).

Tableau 14

Nombre d'enfants et de jeunes hébergés dans une institution de protection sociale,

selon la cause, décembre 1999

Âge

Orphelins

Privés de soins parentaux

A la demande des parents*

Total

Placés temporairement dans une famille

 De 0 à 2 ans

2

75

15

92

-

 De 3 à 6 ans

8

129

35

172

-

 De 7 à 14 ans

89

657

131

877

2

De 15 à 17 ans

33

246

61

340

2

Total

132

1 107  

242

1 481

4

* Les enfants sont surtout placés dans des internats.

Source  : Ministère des affaires sociales.

Tableau 15

Institutions de protection sociale pour enfants

1990

1995

1996

1997

1998

1999

Foyers non spécialisés pour enfants

12

17

17

17

24

27

Crèches

7

7

7

7

0

-

Foyers spécialisés pour enfants

3

0

0

0

0

-

Internats

4

7

8

8

7

6

Foyers pour enfants de type familial

0

0

2

3

3

4

Foyers pour jeunes

0

0

1

2

2

1

Institutions polyvalentes de protection sociale

0

0

1

1

1

1

Total

26

31

36

39

37

39

Source  : Bureau estonien de statistique, 2000.

Tableau 16

Orphelins placés dans des institutions de protection sociale pour enfants

1990

1995

1996

1997

1998

1999

Foyers non spécialisés pour enfants

622

764

762

772

1 143

1 133

Crèches

286

317

338

335

0

-

Foyers spécialisés pour enfants

116

0

0

0

0

-

Internats

499

389

443

459

409

385

Foyers pour enfants de type familial

0

0

61

71

88

140

Foyers pour jeunes

0

0

19

20

36

24

Institutions polyvalentes de protection sociale

0

0

35

29

23

28

Total

1 523

1 470

1 658

1 686

1 699

1 710

Source  : Bureau estonien de statistique, 2000.

205. Les enfants des rues sont des enfants de moins de 18 ans qui, pour une période plus ou moins longue de leur vie, vivent à la rue. Ils errent sans but d'un lieu à un autre et c'est dans la rue qu'ils se font des amis et des relations sociales. Officiellement, l'adresse de ces enfants peut être celle de leurs parents, mais en réalité, ils n'ont pratiquement aucun contact avec les adultes, parents, écoles, institutions de protection de l'enfance, services sociaux, qui sont responsables d'eux et ont des devoirs envers eux.

206. Il ressort de débats organisés à l'occasion d'une table ronde convoquée en 1998 par le Ministre des affaires sociales, à l'intention des agents de protection de l'enfance des collectivités locales et des administrations des comtés et de représentants des différents ministères et organisations non gouvernementales, que l'Estonie compte une dizaine d'enfants sans foyer ni famille qui vivent à la rue, 500 enfants qui errent en permanence dans la rue mais qui ont une foyer et des parents et de 3 à 4 000 enfants qui courent le risque de tomber dans une situation où ils retrouveraient à la rue.

207. Suite à une table ronde sur la question des enfants des rues organisée par la Fondation Estonie ouverte en 1999, il semblerait que la situation se présente comme suit : il y a environ 4 à 5 000 enfants dans les rues d'Estonie. Le nombre paraît élevé parce qu'il inclut des enfants qui échappent à leur obligation scolaire et des enfants privés de soins parentaux. L'expression "enfants des rues" s'entend des enfants qui n'ont pas de foyer et qui vivent littéralement "à la rue", au nombre d'environ 100 à 200. Les régions les plus touchées sont celles de Tallinn, Tartou et Ida-Virumaa (dans ce dernier cas, plus précisément la ville de Narva).

208. Au début de l'été 1998, les pouvoirs publics ont contribué concrètement à l'amélioration de la situation des enfants des rues en proposant un concours de projets "Enfants des rues/Enfants à la rue". Le concours invitait différentes organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, ainsi que les centres de jour des administrations locales à soumettre des projets en rapport avec cette problématique. Le programme, d'un coût total de 2,5 millions EEK, a été lancé et financé par la Fondation Estonie ouverte, la Fondation du Roi Baudouin et la Banque mondiale. Il s'étend sur deux ans au cours desquels une aide financière est assurée à diverses associations à but non lucratif et institutions de protection sociale. Il offre aussi une formation mixte, grâce à laquelle les animateurs de projets peuvent acquérir les compétences et le savoir-faire nécessaires pour une meilleure mise en oeuvre de leurs idées.

G. L'adoption (art. 21)

209. Le chapitre 10 de la loi sur la famille, consacré à l'adoption, porte sur la teneur, la décision, le consentement et l'annulation et définit les conditions de l'adoption internationale.

210. L'adoption, qui ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant, obéit à la procédure établie dans la loi sur la famille, aux principes de la loi sur la protection de l'enfance et aux conditions prévues dans le Code de procédure civile.

211. L'adoption est décidée par un tribunal qui se fonde sur la requête d'un candidat à l'adoption. En se prononçant sur l'adoption, le tribunal prévoit une autorité de tutelle afin d'entendre son avis et de garantir le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Une autorité de tutelle rassemble et prépare, à la demande du tribunal, les informations nécessaires pour qu'il statue en la matière (loi sur la famille, art. 76). L'adoption crée les droits et les devoirs des parents et de l'enfant entre un parent adoptif et l'enfant adopté. L'adoption est de durée indéfinie et ne saurait être conditionnelle (loi sur la famille, art. 73).

212. L'administration du comté est l'autorité de tutelle qui conseille un tribunal en matière d'adoption et participe aux audiences. Cette mission est en général déléguée à un agent de protection de l'enfance du département sanitaire et social de l'administration du comté dont la tâche est de s'assurer de la nécessité et de la possibilité de l'adoption et de l'opportunité de l'autoriser et de veiller à ce que toutes les conditions requises soient réunies. Cette personne vérifie si les parents et les représentants légaux de l'enfant consentent à l'adoption et, si nécessaire, obtient leur consentement à l'adoption. L'enfant d'au moins 10 ans doit lui aussi donner son consentement à l'adoption et l'opinion d'un enfant de moins de 10 ans est prise en considération, si sa maturité le justifie. L'agent de protection de l'enfance conseille les personnes intéressées si besoin est.

213. Un agent de protection de l'enfance doit préparer les candidats à l'adoption, vérifier leur capacité à élever l'enfant au regard de leur santé psychique et de leur situation financière, effectuer des visites à domicile, s'entretenir avec les candidats à l'adoption et les conseiller en ce qui concerne les questions relatives à l'adoption. En septembre 1995, le Ministre des affaires sociales a approuvé les directives applicables en la matière, qui constituent un document à consulter.

214. C'est un tribunal de première instance de comté ou de ville qui prononce l'adoption. Un candidat à l'adoption soumet une requête pour adoption au tribunal du lieu de résidence de l'enfant. Le tribunal saisi d'une demande d'adoption siège à huis clos en présence du requérant et de l'autorité de tutelle. Le requérant participe en personne à l'audience. Après l'entrée en vigueur du jugement d'adoption, le tribunal envoie copie du jugement au bureau de l'état civil qui a enregistré la naissance de l'enfant adoptif. Le jugement entraîne la modification de l'enregistrement de la naissance de l'enfant adoptif.

215. L'adoption internationale est autorisée s'il n'est pas possible d'assurer à l'enfant des soins suffisants en Estonie (loi sur la protection de l'enfance, art. 66), c'est-à-dire si les autorités ne trouvent pas sur place de parents adoptifs, de tuteur ou d'autre possibilité de soins pour l'enfant dans une famille ou une autre structure.

216. Une autorité de tutelle est tenue, selon les directives applicables en matière d'adoption, de rechercher une famille en Estonie, en communiquant aux autres comtés les informations pertinentes sur l'enfant. Si dans les deux mois il n'est trouvé aucune famille pour l'enfant en Estonie, le dossier de l'enfant est adressé au ministère des affaires sociales qui fait le nécessaire pour une adoption internationale, conformément à la loi sur la protection sociale (art. 6).

217. Selon la loi sur la famille, l'adoption dans un autre pays exige le consentement du Ministre des affaires sociales (par. 82).

218. Les principes qui régissent l'adoption en Estonie même s'appliquent à l'adoption internationale.

219. Pour éviter le risque de profits malhonnêtes, la procédure d'adoption dans un autre pays relève du ministère des affaires sociales qui centralise les informations sur les enfants pour lesquels il n'a pas été trouvé de famille en Estonie et sur les candidats à l'adoption étrangers qui l'ont contacté. Les intermédiaires sont interdits si ce n'est les organismes d'adoption étrangers accrédités dans leur pays. Des accords sont passés avec des organismes à cet effet pour garantir un respect plus strict des procédures et éviter l'adoption directement par des particuliers et l'intervention d'éventuels intermédiaires. Les partenaires de coopération sont tenus de présenter des documents certifiant leur droit de faciliter les adoptions internationales et, si le droit d'un pays l'exige, ils doivent être aussi en possession d'une autorisation spéciale de coopérer avec l'Estonie. Le ministère des affaires sociales a mis sur pied une coopération effective avec les représentations étrangères en Estonie qui sont notifiées des nouveaux partenaires de coopération.

220. Les pouvoirs publics constatent une tendance à la conclusion d'accords de coopération écrits avec les organismes d'adoptions internationales. Ces accords définissent les activités et les responsabilités des parties dans les procédures d'adoption et garantissent le respect des accords internationaux.

Tableau 17

Enfants adoptifs

1996

1997

1998

1999

Enfants adoptés par le conjoint du père ou de la mère

161

132

106

92

Enfants adoptés par une nouvelle famille

79

58

57

39

Nombre d'enfants adoptés dans un autre pays

29

37

30

37

Nombre total d'adoptions

269

227

193

168

Source  : Bureau estonien de statistique, 1999.

H. Les déplacements et les non-retours illicites (art. 11)

221. Voir ch. VIII, section C. 4 ci-dessous.

I. La brutalité et la négligence (art. 19), notamment la réadaptation physique

et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)

222. La loi sur la protection sociale impose l'obligation aux collectivités locales de veiller au bien-être des enfants et de créer un milieu propice au développement des enfants. Elles doivent donc prendre des mesures à la fois pour prévenir les cas de mauvais traitements à enfants et fournir à ces derniers l'assistance dont ils ont besoin. Selon l'article 33 de la loi sur la protection de l'enfance, l'enfant doit être protégé contre toutes formes d'exploitation sexuelle.

223. Inciter un mineur à s'enivrer, acheter des boissons alcoolisées pour un mineur ou manquer à l'obligation d'élever et d'éduquer un enfant tombe sous le coup du Code des infractions administratives (art. 26).

224. En coopération avec le secteur tertiaire, les pouvoirs publics se préoccupent de plus en plus d'informer le public des problèmes de maltraitance à enfants. L'Union centrale estonienne pour la protection des enfants et le Fond estonien pour les enfants ont mené plusieurs campagnes d'information dans les médias pour sensibiliser l'opinion aux problèmes de protection des enfants.

225. La question de la maltraitance figure au programme des établissements d'enseignement préscolaire et d'enseignement général, ainsi qu'aux programmes de formation des spécialistes de l'enfance. Depuis l'année scolaire 1998/99, la question est aussi inscrite au programme de l'École de police afin de garantir que les services d'enquête et les tribunaux traitent comme il faut les enfants qui ont été victimes de violence.

226. Plusieurs publications informent le public, dont un manuel intitulé "Maltraitance à enfants" paru en 1997 (la version russe est sortie en 2000), de nombreuses brochures d'information et dépliants qui incitent la population à avertir sans retard les autorités d'un enfant en difficulté et garantissent l'adoption rapide de mesures.

227. Le Centre de soutien des enfants de Tartou a lancé une initiative qui a reçu l'aval du bureau du procureur, des travailleurs sociaux et de la brigade des mineurs de Tartou. C'est ainsi qu'à l'automne de 1999, le commissariat de police de la ville a été équipé d'une salle de jeux-salle d'interrogatoire spécialement aménagée pour l'interrogatoire des enfants victimes d'abus sexuels. Pour éviter la répétition des interrogatoires, l'audition fait l'objet d'un enregistrement vidéo.

228. Les statistiques de la police donnent le nombre d'infractions sexuelles commises sur la personne d'enfants et enregistrées dans le pays au cours des six dernières années.

Selon les données de la brigade des mineurs, 460 enfants ont été victimes d'actes de violence en 1999, dont 165 à l'école, 59 dans leur famille (y compris les victimes d'abus sexuels de la part de membres de leur famille) et 72 victimes d'infractions sexuelles.

229. On trouvera énumérées ci-après les infractions sexuelles qui tombent sous le coup du chapitre 4 du Code pénal (délits contre les personnes) dont des enfants ont été victimes :

- Viol d'un mineur;

- Viol d'un enfant;

- Satisfaction d'impulsions sexuelles de façon contraire à la nature, si l'acte a été commis sur un mineur de moins de 16 ans;

- Rapports sexuels avec une jeune fille de moins de 14 ans;

- Attentats à la pudeur sur un mineur de moins de 16 ans;

- Actes de pédérastie commis en connaissance de cause sur un mineur de moins de 16 ans.

Tableau 18

Infractions sexuelles dont des enfants ont été victimes

Article du Code pénal

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Art. 115 lg2p3

Viol d'un mineur

30

33

27

28

18 

22

Art. 115 lgp2

Viol d'un enfant

17

17

9

9

2

Art. 115 lg2

Satisfaction d'impulsions sexuelles de façon contraire à la nature par la violence ou la menace du recours à la violence ou en tirant parti du fait que la victime est dans un situation désespérée si l'acte est commis en connaissance de cause sur un mineur de moins de 16 ans

29

31

17

15

50 

32

Art. 116

Rapports sexuels commis en connaissance de cause par un adulte avec une jeune fille de moins de 14 ans

5

1

1

1

1

Art. 117

Attentat à la pudeur commis en connaissance de cause sur un mineur de moins de 16 ans

8

16

12

13

15 

11

Art. 118 lg2

Acte de pédérastie commis en connaissance de cause sur un mineur de moins de 16 ans

3

4

4

1

11 

4

Total

92

102

70

67

102 

72

Source  : Direction de la police.

Tableau 19

Enfants victimes d'infractions sexuelles, 1994-1999

Source  : Direction de la police.

230. Il faut relever que les infractions sexuelles commises sur des enfants n'ont pas augmenté au même rythme que la criminalité en général. On peut noter depuis 1995 une certaine amélioration. Les effets se ressentent en particulier en ce qui concerne l'exploitation de prostituées mineures dans les maisons closes. Avant la modification des lois en 1995, au cours de ses descentes dans les maisons closes, la police y découvrait presque toujours des filles de 16-17 ans. Après 1995, lorsque deux jugements ont été rendus contre des proxénètes de prostituées mineures, la situation a changé du tout au tout. Lors de ses descentes dans les maisons closes, il est maintenant très rare que la police y découvre des mineures et, dans ce cas, ce sont les filles elles-mêmes qui ont menti sur leur âge réel.

231. La loi qui régit la diffusion de documents de caractère pornographique ou encourageant la violence ou la cruauté (RT I, 1998, 2, 42), adoptée en 1997, est entrée en vigueur le 1er mai 1998. La législation estonienne et le Code pénal en vigueur réglementent relativement bien ces questions. Les infractions qui tombent sous le coup du Code pénal sont les suivantes :

- L'acquisition, le stockage, le transport, le transfert, la distribution, l'exposition ou l'offre par tout autre moyen de matériel représentant un mineur dans des scènes érotiques ou pornographiques;

- La diffusion, l'exposition ou l'offre à un mineur par tout autre moyen de matériel incitant à la violence ou à la cruauté;

- La diffusion ou l'exposition de matériel représentant un mineur dans des scènes érotiques ou pornographiques;

- La fabrication de matériel représentant un mineur dans des scènes érotiques ou pornographiques (visée par le Code depuis 1995);

- L'incitation d'un mineur à un acte criminel ou à la prostitution (depuis 1995, cet article sert principalement dans le cas d'infractions où un mineur a été incité à commettre un acte criminel, car il existe désormais dans le Code pénal un article à part qui sanctionne l'incitation d'un mineur à la prostitution);

- L'incitation d'un mineur à la prostitution ou le fait de faire office d'intermédiaire dans le cas d'un mineur (visée par le Code depuis 1995).

Tableau 20

Infractions sexuelles enregistrées, 1994-1999

Article du Code pénal

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Art. 200.lg 1

Acquisition, stockage, transport, transfert, distribution, exposition ou offre par tout autre moyen de matériel représentant un mineur dans des scènes érotiques ou pornographiques

0

0

1

1

0

0

Art. 202.6 lg 3 p 2

Le proxénétisme et l'offre des services d'un mineur est passible de trois à sept ans de prison.

0

1

0

0

0

0

Art. 200.3 lg 1

Fabrication de matériel ou copie de matériel représentant un mineur dans des scènes érotiques ou pornographiques, sans que le mineur soit l'objet d'activités érotiques ou pornographiques

0

0

1

0

0

0

Art. 200.3 lg 2

Utilisation d'un mineur comme objet d'activités érotiques ou pornographiques pour la fabrication de matériel représentant des scènes érotiques ou pornographiques

0

0

0

0

0

0

Art. 202

Incitation d'un mineur à un acte criminel ou à la prostitution ou exploitation d'un mineur aux fins de prostitution

6

11

91

99

80

79

Art. 202.6 lg 3 p 2

Le proxénétisme et l'offre des services d'un mineur est passible de trois à sept ans de prison.

0

1

0

3

1

1

Source  : Direction de la police.

232. Les statistiques de la brigade des mineurs donnent une idée du nombre de prostitués mineurs depuis 1994. Il faut relever toutefois que la prostitution, qui n'est pas punissable en soi, ne constitue pas une information à consigner dans la banque de données de la brigade des mineurs.

Tableau 21

Nombre de prostitués mineurs enregistré dans la base de données

de la brigade des mineurs, 1994-1999

Source  : Direction de la police.

233. Le nombre de prostitués mineurs est peut-être supérieur et, selon les estimations de différents experts qui correspondent à l'avis d'organismes publics, l'Estonie compte peut-être de 100 à 120 prostitués mineurs dont la majorité sont des jeunes femmes de 16-17 ans. N'est consigné dans la banque de données de la brigade des mineurs que le nom du mineur qui a commis une infraction et est poursuivi de ce chef, accompagné d'une mention que, dans le même temps le jeune se livrait à la prostitution. Le problème de la prostitution des mineurs qui existe bel et bien appelle de nouvelles solutions.

234. Selon les données de la brigade des mineurs, avant 1995, au moins trois films pornographiques dans lesquels un mineur avait tourné ont été produits en Estonie sans qu'il soit possible de sanctionner cette activité. Mais depuis que la loi a été modifiée comme il convenait, la police n'a été notifiée d'aucune activité de cette nature.

J. L'examen périodique du placement (art. 25)

235. L'arrêté No 33 du Ministre de l'éducation, en date du 2 juin 1999 portant "Agrément de la procédure d'admission (et d'exclusion) d'enfants à problèmes dans une maternelle spécialisée (groupe spécial), un sanatorium-école, une école spécialisée (classe spéciale)" a posé les bases et les conditions d'admission dans ces établissements de même que les bases et conditions d'exclusion. Un enfant peut être admis dans une maternelle spécialisée (groupe spécial) ou un sanatorium-école ou encore une école spécialisée (classe spéciale) pour enfants à problèmes sur décision d'une commission d'orientation et sur demande écrite du père ou de la mère ou du tuteur.

236. Les enfants atteints de handicaps physiques, psychiques ou mentaux ou de troubles de l'élocution, de même que les enfants autistes ou qui présentent des troubles psychologiques peuvent être admis dans un groupe d'adaptation au sein d'une maternelle spécialisée.

237. Les enfants malentendants de six ans peuvent être admis dans des groupes préparatoires d'écoles spécialisées. Les enfants qui présentent un retard mental plus ou moins grave peuvent être admis dans un groupe de développement. Les enfants polyhandicapés peuvent être orientés vers une maternelle spécialisée (groupe spécial) qui fait tout son possible pour favoriser le développement de l'enfant ou constitue un groupe à part. Les groupes pour enfants polyhandicapés peuvent accueillir les enfants atteints des troubles ci-après : non-voyants-non-entendants , malentendants, malvoyants et autres enfants handicapés physiques si les enfants de ces trois dernières catégories sont aussi atteints de retard mental.

238. Les sanatoriums-écoles accueillent des élèves dont l'état de santé s'aggrave ou qui souffrent d'une maladie chronique en état de décompensation ou dont l'état est grave.

239. Les écoles spécialisées (classes spéciales) accueillent des enfants polyhandicapés et font tout leur possible pour favoriser leur développement ou constituent des classes à part.

240. L'arrêté No 41 du Ministre des affaires sociales, en date du 27 mai 1999, portant "Approbation des conditions et de la procédure d'acceptation des demandes de report de l'exécution de l'obligation scolaire" prévoit les conditions dans lesquelles un enfant peut, pour raisons de santé, s'acquitter ultérieurement de son obligation scolaire. L'exécution de l'obligation scolaire n'est reportée que si, dans l'intervalle, le parent garantit à l'enfant un environnement propice à son développement et à sa réadaptation et la possibilité de continuer à acquérir une éducation préscolaire jusqu'à sa scolarisation.

241. La loi sur l'organisation des soins de santé, adoptée le 18 janvier 1994, définit le statut juridique des établissements de soins de santé et le régime de financement du système de santé. Un parent ou un tuteur peut faire valoir cette loi pour faire faire un bilan de santé à son l'enfant par un médecin.

242. L'arrêté No 23 du Ministre des affaires sociales, en date du 6 juin 1997, sur l"évaluation de la qualité des soins médicaux" a permis la constitution d'une commission permanente d'experts, chargée d'apprécier la qualité des soins médicaux. Cette commission doit organiser le contrôle des soins médicaux dispensés dans les établissements médicaux, privés ou publics, d'organiser et de coordonner les contrôles, d'en examiner les résultats et de prendre des décisions qualifiées, de définir des normes de qualité et de les soumettre au Ministre pour approbation, de faire des propositions afin de régler les différends touchant à la qualité entre les caisses d'assurance maladie et les établissements de soins, et, à la demande d'un patient, du conseil d'administration d'une caisse d'assurance, de l'organisme d'assurance ou du département de la santé du ministère des affaires sociales, de faire procéder à une évaluation qualifiée des différends touchant à la qualité des soins qui surgissent entre un établissement médical et un patient.

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

A. La survie et le développement (art. 6, par. 2), la santé

et les services médicaux (art. 24)

243. Depuis 1991, la baisse de la fécondité, conjuguée à la hausse de la mortalité, a induit un taux de croissance démographique naturelle négatif. Ces dernières années, l'âge moyen de la population a fini par rattraper le niveau de la fin des années 80; l'âge moyen des femmes a même dépassé la moyenne de cette époque, grâce notamment à la baisse de la mortalité infantile.

Tableau 22

Mortalité infantile (décès avant l'âge d'un an pour 1 000 naissances vivantes)

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999*

14,8

12,4

13,4

15,8

15,8

14,5

14,8

10,4

10,1

9,3

9,5

* Pour calculer la proportion d'Estoniens, il n'a pas été tenu compte des personnes d'origine ethnique inconnue.

Source  : Bureau estonien de statistique, 1999.

244. Bien que la mortalité infantile (mortalité des enfants de moins d'un an) ait baissé en Estonie, elle demeure élevée par rapport aux pays développés. On peut expliquer en partie la forte augmentation de la mortalité infantile en 1992-1993 par le fait que, depuis 1992, les autorités appliquent une nouvelle définition de la naissance, selon laquelle sont enregistrées les naissances survenues après la vingt-deuxième semaine de grossesse, contre la vingt-huitième précédemment, d'enfants ayant un poids à la naissance de 500 g, contre 1 000 g précédemment. La baisse de la mortalité infantile est le résultat d'une diminution des décès néonatals précoces, grâce à l'amélioration du diagnostic prénatal. Si, en 1995, on comptait 7,9 décès d'enfants de 0 à 6 jours pour 1 000 naissances vivantes, en 1998, ce chiffre était tombé à 3. La mortalité des enfants de moins d'un an due à des pathologies de la période périnatale a chuté dans le même temps, passant de 8,2 à 3,7 pour 1 000 enfants du même âge. Les principales causes de décès sont les pathologies de la période périnatale et les malformations congénitales (voir tableau 23).

Tableau 23

Taux de mortalité des enfants, par âge, pour 1 000 enfants du groupe d'âge considéré

Âge

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

De 0 à 4 ans

3,79

3,20

2,93

3,48

3,08

2,75

3,33

2,19

2,35

2,32

De 5 à 9 ans

0,60

0,54

0,43

0,48

0,45

0,38

0,48

0,41

0,40

0,35

De 10 à 14 ans

0,45

0,47

0,37

0,53

0,47

0,45

0,40

0,43

0,36

0,26

De 15 à 19 ans

1,17

1,21

1,18

1,07

1,11

1,23

1,14

0,72

0,96

0,75

Source  : Bureau estonien de statistique, 1999.

245. Dans le cas des enfants de 1 à 18 ans, les principales causes de décès sont les accidents, les empoisonnements et les traumatismes (voir tableau 24). Ces dernières années, la mortalité des enfants de 1 à 14 ans par accident s'est accrue. La mortalité des garçons a été supérieure à celle des filles. Les principales causes de décès chez les enfants d'âge préscolaire sont les noyades, les chutes et les empoisonnements. Les principales causes de décès chez les enfants d'âge scolaire sont les accidents de la circulation. Les suicides d'enfants d'âge scolaire sont devenus plus fréquents.

Tableau 24

Causes de mortalité, 1998 (pour 100 000 enfants du même groupe d'âge)

Cause de décès

0 ans

1 à 4 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

Toutes causes confondues

928,8

72,6

35,2

26,0

74,8

Dont :

Maladies infectieuses et parasitaires

48,9

3,7

0

0,9

1,9

Néoplasmes

0

9,3

4,1

5,4

6,6

Maladies de l'appareil respiratoire

97,8

1,9

2,1

0

1,9

Anomalies congénitales

227,0

16,8

2,1

0,9

0,9

Certaines maladies de la période périnatale

366,6

0

0

0

0

Blessures et empoisonnements

97,8

33,5

19,7

14,4

53,1

Y compris les accidents de la circulation

0

7,5

2,1

3,6

18,0

Chutes

8,1

1,9

1,0

0,9

1,9

Suicides

0

0

1,0

4,5

13,3

Meurtres

0

1,9

2,1

0

6,6

Noyades

0

13,0

8,3

2,7

0

Source  : Bureau estonien de statistique, 1998.

Tableau 25

Taux de mortalité de 0 à 19 ans, par cause de décès, 1995-1998

Cause de décès

1995

1996

1997

1998

Toutes causes confondues

119,5

83,2

88,9

77,8

Dont :

Maladies infectieuses et parasitaires

3,1

1,2

2,6

2,9

Néoplasmes

8,3

9,2

5,1

5,8

Maladies du système circulatoire

1,5

1,2

1,8

0,8

Maladies de l'appareil respiratoire

4,4

4,3

5,1

4,5

Anomalies congénitales

11,7

10,8

9,8

12,4

Certaines maladies de la période périnatale

27,4

17,3

15,7

11,9

Accidents de la circulation

11,9

9,5

14,7

7,9

Chutes

1,7

1,0

1,0

1,5

Noyades

10,5

3,5

9,8

4,7

Empoisonnements

1,4

1,9

1,2

1,3

Incendies

7,1

1,5

2,1

1,8

Suicides

4,8

4,8

5,1

5,2

Meurtres

4,3

3,8

2,6

2,6

Source  : Bureau estonien de statistique, 1998.

246. Les principales causes de morbidité chez les enfants sont les maladies respiratoires qui représentent 31 % des causes d'hospitalisation. Les allergies sont aussi devenues plus fréquentes. L'incidence des maladies infectieuses a aussi augmenté, mais l'organisation de vaccinations a contribué à éviter les épidémies.

247. Il ressort de diverses enquêtes que les habitudes alimentaires des enfants se sont améliorées dans l'ensemble, grâce à la diversification de l'alimentation. La consommation de fruits parmi les enfants et les jeunes a considérablement augmenté. Selon les données pour 1998, 59 % des jeunes mangent des fruits une ou deux fois par jour. La consommation de fruits et de légumes a augmenté; selon les données pour 1998, 44 % des jeunes mangent des légumes frais au moins une fois par jour, la proportion de ceux qui ne mangent pas de légumes n'est que de 4 %. Une petite proportion (3 à 15 %) de jeunes mangent des pommes chips au moins une fois par jour. Mais la consommation de pain a chuté considérablement, puisque 54 % seulement des jeunes en mangent. La consommation de lait entier a aussi beaucoup diminué. Mais la consommation de poisson et de produits à base de poisson reste faible. Dans les zones rurales, la consommation de denrées de base comme le pain, le pain blanc, la pomme de terre et le lait entier est sensiblement supérieure.

248. L'activité physique des enfants n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. Selon les données pour 1998, 24 % des jeunes d'âge scolaire pratiquaient un exercice quotidien et 4 % étaient très passifs physiquement.

249. Le tabagisme est répandu en Estonie. Un homme sur deux et une femme sur cinq fument régulièrement. La moitié des familles avec enfants comptent un fumeur. Seules quelques écoles proposent une éducation sanitaire et luttent contre le tabagisme avec la détermination souhaitée. Il ressort d'une enquête internationale sur le comportement des élèves, menée en 1995, que parmi les jeunes de 15 ans, 17 % des garçons et 6 % des filles fumaient régulièrement. Le nombre de filles qui fument chaque jour a beaucoup augmenté. Sur les jeunes gens de 21 à 25 ans, 32 % n'ont jamais fumé, chez les jeunes filles ce taux monte à 62 %.

250. La consommation d'alcool est relativement élevée parmi les jeunes de 15-16 ans : seulement 5-6 % n'ont jamais bu d'alcool à cet âge. Parmi les étudiants, 63 % boivent de l'alcool et 32 % fument régulièrement; 10 % estiment que boire deux verres par jour constitue un risque pour la santé et 57 % que le risque commence après 4 verres d'alcool par jour. Selon une enquête sanitaire de 1996, 13 % des jeunes gens et 28 % des jeunes filles de 21 à 25 ans n'ont jamais consommé d'alcool.

251. La fréquence des troubles psychologiques a augmenté ces dernières années. Selon les résultats d'enquêtes, le niveau de stress des élèves est supérieur à celui des enseignants qui rencontrent pourtant davantage de facteurs de stress. Des enquêtes révèlent par ailleurs qu'il n'existe pas suffisamment de services de psychologues spécialistes à la disposition des élèves et des enseignants.

252. Lors d'une enquête menée en 1998, plus de 60 % des élèves se sont plaints de fatigue scolaire, 34 % ont fait savoir qu'ils avaient de plus ou moins gros problèmes avec leurs professeurs. En 1998, les jeunes avaient davantage de griefs psychosomatiques qu'en 1994. Ils se sont surtout plaints d'irritabilité, de nervosité et de fatigue/épuisement.

253. D'après une enquête sur des élèves de la huitième à la douzième année qui remonte à 1996 et 1997, la situation économique et la sécurité de la famille étaient, bien évidemment, en rapport avec l'alcoolisme du père. Selon une enquête sanitaire de 1996, la dépression touchait 4 à 5 % des jeunes gens de 16 à 25 ans et 11 % des jeunes filles du même groupe d'âge.

254. Dix-sept p. 100 des élèves estimaient que les autres élèves, leurs professeurs ou leurs parents les négligeaient. Ils en trouvaient l'explication dans les difficultés économiques de leur famille, la mauvaise image qu'ils donnaient d'eux-mêmes et l'alcoolisme de leurs parents qui faisait qu'ils s'habillaient moins bien et avaient moins d'argent de poche et de possibilités de loisirs. Trente p. 100 des professeurs et 24 % des parents avaient conscience que ces enfants étaient laissés pour compte. Onze p. 100 des élèves de la cinquième à la dixième année ne voulaient pas servir dans les forces de défense, mais leur nombre triplait en onzième et douzième années.

255. En Estonie, il n'existe pas encore de données fiables sur la violence en famille et à l'école. Les raisons qui motivent l'accueil d'un enfant dans une structure d'accueil temporaire ou un centre de réadaptation donnent pourtant une idée des grandes tendances (voir ch. V, section F).

256. Soixante et un p. 100 des décès de garçons de 1 à 14 ans et 37,5 % des décès de filles du même âge faisaient suite à des blessures et des empoisonnements. En Estonie, chaque année, à peu près quatre enfants sont tués par leurs parents. La mortalité des 5 à 19 ans due aux accidents, aux empoisonnements et à la violence est l'une des plus élevées d'Europe orientale.

257. Un cinquième des accidents dont des enfants sont victimes se produisent à l'école. Dans 70 % des cas, les enfants se blessent dans le cadre, premièrement, d'activités sportives, deuxièmement, de loisirs.

258. L'Estonie et riche en eau potable. Il existe un réseau public d'adduction d'eau dans chaque ville. La population rurale se sert de puits individuels, de puits de forage ou autres. L'eau potable doit répondre aux exigences établies par la loi sur l'eau (RT I, 1994, 40, 655; 1996, 13, 240; 1998, 61, 987). Les entreprises qui produisent de l'eau pour l'approvisionnement de la population doivent vérifier la conformité de la qualité de l'eau potable aux normes. Le contrôle des pouvoirs publics sur la qualité de l'eau s'effectue par le biais de l'Inspection de la protection sanitaire. L'exploitation de l'eau potable est réglementée par la loi sur l'eau, les normes applicables à l'eau potable du Bureau de normalisation de l'État et les arrêtés du Ministre des affaires sociales faisant obligation aux producteurs et aux organes de supervision de respecter les normes.

259. L'arrêté No 64 du Ministre des affaires sociales, en date du 25 octobre 1999, portant "Approbation des conditions requises en matière de protection sanitaire, de promotion de la santé, de calendrier et de distribution de repas dans les établissements préscolaires" réglemente l'organisation des cantines d'établissements préscolaires.

260. Selon la loi sur l'alimentation (RT I, 1999, 30, 415), les denrées alimentaires doivent être saines. La nourriture doit être préparée à partir de produits aussi frais que possible, non traités, dans le respect des "recommandations nutritionnelles estoniennes", approuvées par le Ministre des affaires sociales, dans son arrêté en date du 14 décembre 1995.

261. Avant de conclure un contrat de travail, puis régulièrement ensuite, les employés d'un établissement pour enfants doivent subir un examen médical conformément à l'arrêté No 44 du Ministre des affaires sociales, en date du 23 décembre 1997, qui pose les conditions requises en vue de la "prévention de la propagation des maladies infectieuses".

262. En 1995, le gouvernement a adopté une politique nationale des soins de santé. Les soins de santé sont régis par la loi sur l'assurance maladie publique (RT I, 1991, 23, 272; I, 1999, 7, 113), la loi sur l'organisation des soins de santé (RT I, 1994, 10, 133; 1995, 57, 978; 1997, 86, 1462; 1999, 97, 860), la loi sur la santé publique (RT I, 1995, 57, 987; 1999, 88, 804) et la loi sur les médicaments (RT I, 1996, 3, 56; 1996, 49, 954; 1998, 36/37, 554).

263. La loi sur l'organisation des soins de santé prévoit que toute personne qui séjourne sur le territoire de la République d'Estonie a droit à une aide médicale d'urgence, dans les cas où tout retard dans les soins mettrait directement sa vie ou sa santé en danger.

264. La loi sur l'assurance maladie publique prévoit la prise en charge des dépenses de santé des personnes suivantes : assurés et membres de la famille à leur charge; enfants jusqu'à l'âge de 18 ans; élèves et étudiants inscrits la journée dans des établissements d'enseignement; père ou mère, tuteur ou personne ayant la garde de l'enfant qui entretient un enfant handicapé de moins de 18 ans ou une personne handicapée depuis l'enfance; personnes élevant un enfant de moins de 3 ans et femmes enceintes.

265. Les changements intervenus dans l'organisation des soins de santé (transfert à l'assurance maladie et tendance au développement des soins de santé primaires) ont touché les services de santé fournis traditionnellement aux mères et aux enfants, les services pédiatriques en particulier. On recensait 446 pédiatres en 1999, contre 539 en 1997. Une partie des fonctions des pédiatres a en effet été confiée aux médecins de famille, d'où une diminution du nombre des premiers.

266. Par son arrêté No 4 du 16 janvier 1995, le Ministre des affaires sociales a approuvé l'examen prophylactique des enfants jusqu'à 7 ans. Les soins prophylactiques visent à dépister à un stade précoce les dysfonctionnements et les anomalies, à vacciner la population et à conseiller les parents. Ces bilans de santé se déclinent au même rythme que le calendrier des vaccinations. Le Gouvernement estonien, dans son arrêté No 170, en date du 8 décembre 1993, a approuvé le "Programme de traitement immuno-prophylactique pour 1998-2000".

267. Les enfants sont vaccinés contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la rougeole selon le calendrier des vaccinations.

268. Par son arrêté No 33, en date du 29 juillet 1997, "Diagnostic prénatal", le Ministre des affaires sociales a approuvé les grandes lignes méthodologiques du diagnostic prénatal des maladies héréditaires. Des examens de santé périodiques des nourrissons et des jeunes enfants ont lieu conformément à l'arrêté No 4 du Ministre des affaires sociales, en date du 16 janvier 1995, qui porte approbation des examens prophylactiques des enfants de moins de 7 ans.

269. Se fondant sur l'arrêté No 64 du Ministre des affaires sociales, en date du 25 octobre 1999, portant "Approbation des conditions requises en matière de protection sanitaire, de promotion de la santé, de calendrier et de distribution de repas dans les établissements préscolaires", ceux-ci doivent compter dans leur personnel un agent de santé chargé plus particulièrement de la prévention des maladies et de la promotion de la santé, ainsi que des activités de promotion de la santé dans l'établissement.

270. Grâce à une meilleure couverture vaccinale et à l'amélioration de la qualité des vaccins, l'incidence chez les enfants de la rougeole, de la rubéole et de la coqueluche a chuté. En 1998, 88 % des enfants enregistrés ont été vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite, 72 % contre la rougeole et près de 100 % contre la tuberculose.

271. Depuis 1994, les cas de tuberculose se sont multipliés. Le gouvernement a approuvé un "Programme national de lutte contre la tuberculose pour 1998-2003" qui a permis de mettre en oeuvre un système de traitement directement contrôlé, d'ouvrir un registre de la tuberculose, d'agréer des laboratoires et d'offrir une formation consistant en conférences, séminaires et journées d'information aux représentants de l'administration et des caisses d'assurance maladie, pneumologues et médecins assurant des soins de santé primaires.

Tableau 26

Nouveaux cas de tuberculose active

Âge

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

De 0 à 14 ans

5

5

4

4

9

18

16

27

10

14

De 15 à 19 ans

5

10

8

7

23

19

22

16

23

17

Source  : Bureau estonien de statistique, 2000.

272. Le ministère des affaires sociales a élaboré un plan de développement national du traitement immuno-prophylactique , fondé sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et les résultats de la recherche scientifique, qui vise à prévenir la propagation des maladies infectieuses et à éviter les conséquences graves des maladies par la vaccination. Ce plan permet d'organiser un traitement immuno-prophylactique visant à atteindre et maintenir une couverture vaccinale de 95 % des enfants de deux ans contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons et la rubéole et de 90 % contre la coqueluche, de 95 % des enfants et des jeunes pour les rappels, ainsi qu'à assurer le dépistage du virus de l'hépatite B chez les femmes enceintes et la vaccination contre l'hépatite B des porteurs du virus et des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans.

273. Sur la base de l'arrêté No 1 du Ministre des affaires sociales, en date du 25 janvier 1999, portant "Financement des mesures de prévention des maladies", le gouvernement finance les activités suivantes de prévention des maladies infantiles :

- Vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite B;

- Pour les nourrissons de 0 à 1 an : natation;

- Pour les enfants de 1 à 7 ans : bilan de santé; prophylaxie des maladies dentaires;

- Pour les écoliers : soins de santé scolaire; vaccination des élèves de troisième année contre l'hépatite B; prophylaxie des maladies dentaires; prévention de la tuberculose parmi les enfants à risque.

274. En 1999, le gouvernement a approuvé un plan national d'action pour la santé environnementale visant à restaurer et développer le milieu de vie et améliorer la santé de la population. Le plan estonien d'action pour la santé environnementale vise prioritairement à :

- Réduire l'incidence des traumas;

- Améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments;

- Réduire le bruit et ses causes;

- Améliorer l'environnement professionnel;

- Améliorer la composition de l'alimentation, en modifiant les habitudes alimentaires;

- Remédier aux causes de stress.

275. Le Centre estonien d'éducation sanitaire, créé en 1993, a entre autres fonctions d'assurer une formation aux questions sanitaires. Il a mis au point un projet national de promotion de la santé assorti d'activités d'orientation méthodologique et de formation et mis sur pied un réseau de spécialistes.

276. Un Centre pour la santé publique et la formation sociale a reçu notamment pour mission d'organiser une formation complémentaire et de fournir une orientation dans le domaine de la santé publique. Des programmes de formation à l'intention des spécialistes de la santé publique ont aussi été mis au point.

277. Depuis 1995, les comtés se sont dotés de services de spécialistes de la santé publique chargés de promouvoir un mode de vie sain, d'entreprendre un travail d'éducation sanitaire, de former et de conseiller les professeurs chargés d'enseigner ce qui touche à la santé, d'élaborer et de mettre à exécution des programmes de promotion de la santé, de créer une infrastructure locale pour la santé publique (centres d'orientation et de planification familiale, bureaux d'orientation sanitaire et des jeunes, centres de médecins de famille, etc.).

278. Le 4 juin 1996, sur la proposition du ministère des affaires sociales, le gouvernement a lancé un programme national de santé pour les enfants et les jeunes, dont l'application est prévue jusqu'en 2005. Ce programme faite suite au constat non seulement du mauvais état de santé des recrues appelées à servir dans les forces de défense, mais aussi d'autres facteurs alarmants concernant la santé des enfants. Il a pour but de traiter globalement les problèmes de santé des enfants et des jeunes et de trouver des solutions propres à donner à la génération montante la possibilité de prendre, le moment venu, une part active à la vie de la société grâce à un bon état de santé.

279. Des projets de développement de l'environnement scolaire, d'hygiène scolaire, de santé mentale et de distribution de repas dans les écoles, de même que des projets de prévention des traumas et des blessures ont été entrepris au titre de ce programme. Le 18 janvier 1999, le gouvernement a approuvé un volet supplémentaire qui cible mieux le programme pour les années 2000-2005.

280. D'autres projets financés par la caisse centrale d'assurance maladie tendent à promouvoir la santé des enfants et des jeunes. Depuis 1995, des fonds sont alloués, au titre du budget de l'assurance médicale, au financement de projets de promotion de la santé. Plus de la moitié des projets financés de la sorte visent les enfants et les jeunes.

281. Le but du projet "Libérez-vous de la cigarette" est de diminuer la consommation de tabac et de réduire le nombre de fumeurs. Il poursuit trois objectifs : dissuader les jeunes de se mettre à fumer, aider les fumeurs à renoncer à la cigarette et sensibiliser l'opinion au tabagisme passif.

282. Le but du projet sur les traumas est de réduire le nombre des victimes d'accidents de la circulation et d'améliorer la connaissance des règles de la sécurité routière. Le groupe cible était principalement les enfants.

283. Le projet de prévention des maladies dentaires met l'accent sur l'enseignement des techniques d'hygiène dentaire dans les maternelles et les écoles et auprès des parents et des enseignants. En effet, selon une enquête, 27 à 41 % seulement de la population se lave les dents plusieurs fois par jour (39 – 65 % des jeunes de 16 à 24 ans).

284. Le mouvement des écoles soucieuses de la santé, fondé par une dizaine d'écoles en 1993, gagne du terrain. Cinq écoles pilotes viennent d'y adhérer. Ce mouvement a pour but d'organiser, dans les écoles concernées, les villes et les comtés, des activités qui encouragent la santé, de stimuler le mouvement et la coopération entre écoles pilotes et d'étendre le réseau de ces écoles dans le pays. Les activités touchent les élèves et les professeurs comme les parents. La formation dispensée par des élèves du même âge est bien accueillie par les jeunes. La création d'un réseau d'écoles soucieuses de la santé a démarré dans les comtés en 1997-1998.

285. Grâce à l'arrêté No 225 du gouvernement, en date du 3 septembre 1996, la procédure de préparation des enfants à la circulation routière a été approuvée. Il s'agit, dans un souci de sécurité, de développer chez les enfants de bonnes habitudes et des comportements respectueux du code de la route. En coopération avec l'organe exécutif des collectivités locales, les écoles et les établissements préscolaires enseignent systématiquement aux enfants les règles de la circulation. La continuité de cet enseignement implique une coopération étroite des parents, des enfants, des écoles et des établissements préscolaires. Une formation supplémentaire et un recyclage sont organisés régulièrement à l'intention des professeurs pour les aider dans leur tâche. La formation est coordonnée par le ministère de l'éducation.

La maternité

286. En 1999, le programme de santé de la procréation pour la période 2000-2009 a démarré. L'un des buts de ce programme est de faire baisser régulièrement la mortalité périnatale et infantile, ainsi que la morbidité et la mortalité maternelles, attendu que, dans ce domaine, un bon état de santé est une condition sine qua non d'un accouchement dans des conditions de sécurité.

287. Les femmes enceintes à partir de la douzième semaine de grossesse, les enfants et les personnes qui élèvent un enfant de moins de 3 ans (personne qui a la garde de l'enfant) sont tous assurés conformément à la loi sur l'assurance maladie (RT I, 1999, 7, 113). Les femmes enceintes ont la garantie d'avoir accès à des soins médicaux de qualité. Il existe, d'un bout à l'autre du pays, des centres de consultations à l'intention des femmes.

288. Sur la base de l'arrêté No 1 du Ministre des affaires sociales, en date du 25 janvier 1999, portant "Financement des mesures de prévention des maladies", le financement des activités suivantes visant à prévenir les maladies parmi les femmes enceintes et les enfants est assuré : pour les femmes enceintes (période prénatale) : échographie; recherche de féto-protéine , de gonadotrophine chorionique humaine dans le sérum; tests de syphilis, de sida, de présence du virus de l'hépatite B, administration d' immuno-globuline anti-D aux femmes de rhésus négatif enceintes pour la première fois en cas de fausse couche, et amniocentèse.

289. En vertu de l'arrêté No 89 du Ministre des affaires sociales, en date du 22 décembre 1999, "Procédure d'indemnisation par le budget de l'État des sommes versées pour les pauses prises afin d'allaiter un enfant, des jours de repos supplémentaires, de la prolongation des congés et des congés supplémentaires", ont droit aux prestations suivantes les personnes visées ci-après : personnes qui élèvent un enfant de moins de 18 mois : prestation pour les pauses prises afin d'allaiter un enfant; parents d'un enfant handicapé : un jour de repos supplémentaire; mineurs et personnes handicapés : prolongation de la durée normale de congés au-delà de 28 jours; et parent : prolongation des congés pour soigner un enfant (les prestations accordées aux personnes qui élèvent un enfant existent en Estonie depuis 10 ans).

290. L'allaitement maternel s'est répandu - en 1997, 55 % des nourrissons étaient nourris au sein jusqu'à l'âge de trois mois, contre 33 % à six mois. Les mères qui commencent à travailler dès la fin de leur congé de maternité ont droit à des pauses pour allaiter leur enfant, pauses indemnisées par l'assurance maladie. Afin de promouvoir l'Initiative des hôpitaux pour enfants et l'allaitement maternel, une Commission de l'allaitement maternel a été créée qui réunit des représentants du ministère des affaires sociales, des familles, des psychologues, des journalistes, des sages-femmes et des médecins. La commission s'emploie à rendre les hôpitaux plus accueillants pour l'enfant et sa famille et à encourager l'allaitement maternel.

291. En vertu de la loi sur l'alimentation, la publicité pour les substituts de lait maternel est interdite, y compris la publicité pour des laits maternisés et de croissance. Grâce à l'arrêté No 436 du gouvernement, en date du 29 décembre 1999, portant "Approbation des conditions requises pour la teneur et la qualité des denrées alimentaires spéciales et des conditions à remplir pour la manutention des substances utilisées dans la préparation de denrées spéciales, ainsi que des conditions et modalités d'étiquetage des denrées alimentaires spéciales et de notification des informations pertinentes par d'autres moyens", les conditions requises pour la teneur et la qualité des laits de substitution et de croissance, ainsi que des produits alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants et celles applicables à la manutention, à l'étiquetage et à la notification des informations par tout autre moyen ont été confirmées.

La santé sexuelle

292. Selon l'enquête sur la santé de 1996, 54 % des femmes enceintes de 16 à 20 ans ont donné naissance à un enfant et 42 % ont interrompu volontairement leur grossesse. En général, tant la maternité précoce que l'avortement sont considérés comme indésirables. Ces dernières années, ni le nombre de mères de moins de 16 ans ni le nombre d'avortements parmi les jeunes femmes de moins de 19 ans n'ont beaucoup changé (voir tableaux ci-après).

Tableau 27

Avortements

Âge

1994

1995

1996

1997

1998

Moins de 15 ans

11

8

15

15

19

De 15 à 19 ans

970

953

1 021

1 072

1 031

Source  : Bureau estonien de statistique, 1999.

Tableau 28

Naissances vivantes chez des mères de moins de 16 ans

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Naissances

19

12

16

39

27

31

46

36

39

23

17

Source  : Bureau estonien de statistique, 2000.

293. Traditionnellement, ce sont des psychologues qui font office de conseillers en matière de planification familiale dans les centres de consultations pour femmes ou de consultations familiales. Mais les médecins de famille et les sages-femmes jouent aussi depuis peu un rôle accru dans ce domaine. Dans la plupart des centres de comté, il existe des centres de consultations où les jeunes peuvent recevoir régulièrement des informations sur la contraception et les questions de sexualité auprès de sages-femmes et de médecins spécialement formés à cet effet. L'Union estonienne de planification familiale prend une part importante dans l'éducation à la santé de la procréation. Depuis sa création en 1994, elle s'attache principalement à améliorer la santé sexuelle et de la procréation des jeunes. Ses travaux s'articulent autour de trois axes :

- Mise au point de documents d'information à l'intention des jeunes;

- Mise au point de matériel didactique pour l'éducation sexuelle dans les écoles et formation de professeurs aux questions de la santé sexuelle et de la procréation;

- Formation de conseillers de la jeunesse et garantie d'un service de qualité égale et, à partir de là, création d'un réseau de centres d'orientation pour jeunes.

294. Ces dernières années, 15 centres d'orientation pour jeunes se sont ouverts en Estonie; de plus, les établissements de soins de santé offrent eux aussi des services d'orientation. Outre des conseils personnalisés, ces centres dispensent une formation collective à la santé.

295. À l'école, les questions touchant à la santé de la procréation sont traitées en quatrième, septième et dixième années. Une éducation à la santé est dispensée par des professeurs de différentes disciplines, des travailleurs médicaux et/ou des psychologues. De nombreuses écoles organisent des cours d'éducation sexuelle dans les centres d'orientation pour jeunes des comtés.

296. Depuis 1990, l'incidence des maladies sexuellement transmissibles traditionnelles comme la gonorrhée et la syphilis a augmenté. Depuis 1994, l'incidence de la gonorrhée a chuté contrairement à celle de la syphilis, toujours à la hausse. L'Estonie a recensé son premier cas de patient porteur du VIH en 1988 et son premier cas d'infection par le VIH en 1992.

B. Enfants handicapés (art. 23)

297. En 1995, le gouvernement a approuvé les règles standard qui président à la création de droits égaux pour les personnes handicapées. À ce sujet, le ministère des affaires sociales coopère étroitement avec le Conseil de l'Europe. Par ailleurs, plusieurs organisations estoniennes de parents d'enfants handicapés entretiennent des contacts avec des organisations similaires d'autres pays et avec des organisations internationales.

298. Aux termes de la Constitution, les familles nombreuses et les personnes handicapées bénéficient d'une aide particulière de l'État et des autorités locales (art. 28). Selon la loi sur la famille, les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants et d'en prendre soin (art. 50). Ils ont à s'acquitter de leur devoir, que l'enfant soit en bonne santé, malade ou handicapé. Les enfants handicapés ont droit à un soutien et des services spéciaux, selon leur handicap particulier.

299. En vertu de la loi sur les allocations publiques (RT I, 1993, 15, 256; 1996, 86, 1539), jusqu'au 1er janvier 2000, une allocation mensuelle était servie aux enfants handicapés. La loi sur les prestations sociales des handicapés (RT I, 2001, 3, 10), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit le versement d'allocations aux enfants handicapés jusqu'à l'âge de 16 ans. Ces prestations ressortent de deux catégories, selon le degré de handicap. La loi prévoit l'établissement et l'application d'un plan de réadaptation sociale en faveur des enfants handicapés et l'octroi aux étudiants handicapés d'une allocation d'éducation destinée à couvrir les dépenses supplémentaires causées par le handicap, une allocation de transport, une allocation de téléphone; elle prévoit aussi le versement d'une allocation par enfant handicapé à la personne qui prend l'enfant en charge si elle ne travaille pas. L'Estonie comptait 4 752 enfants handicapés au 1er janvier 2000.

Tableau 29

Montant estimatif moyen de la pension d'invalidité accordée

pour l'année considérée, par mois, en EEK

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Pension

385

477

580

622

825

838

840/940

Source  : Bureau estonien de statistique, 2000.

300. La loi sur l'assurance maladie veut qu'un parent ou un tuteur qui prend un enfant handicapé en charge jusqu'à ses 18 ans soit considéré comme étant au bénéfice de l'assurance maladie au même titre que les assurés. Entre autres prestations accordées aux enfants handicapés, on peut noter la délivrance d'un certain nombre de médicaments à prix réduit.

301. L'État subventionne (jusqu'à 90 % du coût dans certains cas) l'achat ou la location de prothèses et d'équipement orthopédique ou autre et rembourse le coût des services liés à ces aides. Les enfants handicapés voyagent gratuitement à bord des moyens de transport en commun sur l'ensemble du territoire. Si possible, les collectivités locales aident les familles avec des enfants handicapés au moyen de prestations diverses.

302. La législation relative aux relations du travail et au temps de repos prévoit aussi des prestations en faveur des personnes qui élèvent un enfant handicapé. Ainsi, en application de la loi sur les contrats de travail, les salariés qui élèvent un enfant handicapé ne peuvent être dépêchés en voyage d'affaires qu'avec leur consentement; il est aussi interdit de les transférer dans une autre région. D'après la loi sur les temps de travail et de repos (RT I, 1994, 2, 12), il est interdit d'exiger de personnes qui élèvent un enfant handicapé de faire des heures supplémentaires, de travailler la nuit ou les jours de congé sans leur consentement et, si elles le demandent, elles ont droit à une réduction de leur temps de travail. Le père ou la mère ou la personne chargée d'un enfant handicapé a droit à une journée de repos supplémentaire par mois. Selon la loi sur les congés (RT I, 1997, 74, 1229), elles ont aussi droit à un congé supplémentaire sans solde. Conformément à la loi sur l'assurance pension de l'État, élever un enfant handicapé est assimilé à un travail et ce temps est pris en compte dans le calcul des années de service aux fins de la pension. À compter du 1er janvier 2001, l'État prendra à son compte les charges sociales pour un parent qui ne travaille pas et élève un enfant handicapé de moins de 18 ans. Conformément à la loi sur l'assurance pension de l'État, le père ou la mère ou la personne chargée d'un enfant handicapé, qui élève l'enfant pendant au moins huit ans a droit à une pension de retraite à des conditions favorables (cinq ans avant l'âge auquel, selon la loi, on peut normalement faire valoir son droit à la retraite).

303. La loi sur les établissements préscolaires (RT I, 1999, 27, 387) veut que l'administration locale garantisse à tous les enfants qui vivent sur le territoire de la circonscription la possibilité de fréquenter un établissement préscolaire dans le secteur dont relève leur lieu de résidence. Un établissement préscolaire offre aux enfants des soins et une éducation préscolaire. Sur la proposition du directeur d'un tel établissement, l'administration locale peut constituer des groupes d'adaptation dans l'établissement, pour accueillir des enfants handicapés au côté d'autres enfants, ou des groupes spéciaux si les enfants handicapés sont accueillis à part. Elle peut aussi créer des maternelles spéciales pour enfants handicapés.

304. Selon la loi sur les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire supérieur (RT I, 1993, 63, 892; 1997, 24, 365), une école est tenue d'accueillir tout enfant soumis à l'obligation scolaire qui vit dans le secteur qu'elle dessert. Les enfants peuvent aussi s'acquitter de leur obligation scolaire en faisant leurs études chez eux. Le ministère de l'éducation établit la procédure d'études à domicile. Si les élèves ont besoin d'une scolarité spéciale, d'une assistance spéciale, de conditions d'éducation et d'un traitement spéciaux, des écoles élémentaires et secondaires supérieures peuvent être aménagées en écoles spécialisées ou en sanatoriums-écoles. Le ministère de l'éducation ou l'organe exécutif des collectivités locales créent des écoles pour enfants qui ont des problèmes de santé et enfants handicapés. Les écoles spécialisées pour enfants handicapés sont censées accueillir les élèves qui souffrent de handicaps physiques ou mentaux, de troubles de l'élocution ou les élèves qui ont besoin de conditions d'éducation spéciales. Un sanatorium-école accueille les élèves atteints de problèmes de santé. Selon la nature de leur handicap, les enfants suivent une scolarité spéciale, jouissent d'une assistance médicale, d'une réadaptation, de mesures de correction et d'une indemnisation financière. Lorsque le besoin de fréquenter un sanatorium-école ou une école spécialisée ne se fait plus sentir, les enfants peuvent reprendre leurs études dans leur ancienne école.

305. Le système éducatif estonien offre les possibilités d'études en insertion suivantes :

- Dans des écoles ordinaires, où, si nécessaire, un programme d'enseignement individuel peut être mis au point; des classes appropriées sont organisées pour corriger un handicap et réadapter l'enfant;

- Dans des classes spéciales dans des écoles ordinaires;

- Dans des écoles ordinaires, l'élève suivant des cours de rattrapage sous la houlette d'un professeur particulier dans une école spécialisée;

- Dans des écoles spécialisées où sont enseignées les disciplines principales, tandis qu'un apprentissage professionnel est dispensé parallèlement dans un établissement d'enseignement professionnel ordinaire;

- Constitution d'écoles spécialisées dans les centres d'orientation où les enfants peuvent suivre une scolarité spéciale.

306. Plusieurs centres de jour et de formation spéciaux pour enfants et jeunes handicapés ont vu le jour. En 1995, le Centre Astangu , qui est en passe de devenir un centre de formation professionnelle et d'orientation pour jeunes handicapés en Estonie a ouvert ses portes à Tallinn. Selon la loi sur les établissements d'enseignement professionnel (RT I, 1998, 64, 1007), ceux-ci admettent des personnes qui ont fait des études élémentaires ou secondaires. En coopération avec les administrations des comtés et les collectivités locales, les établissements d'enseignement offrent aux étudiants la possibilité de faire des études professionnelles de niveau secondaire ou supérieur en fonction des vœux de l'étudiant, de ses particularités et de ses chances de trouver des débouchés qui lui conviennent.

307. L'attitude envers les jeunes handicapés qui font des études supérieures change et il leur est de plus en plus facile de fréquenter des établissements d'enseignement supérieur. Mais il reste encore beaucoup de personnes handicapées qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur faute d'un bagage suffisant ou parce que les conditions dans lesquelles les études se déroulent ne le leur permettent pas.

308. L'offre de services aux personnes handicapées, dont les enfants, s'est accrue. Des enfants atteints de handicaps divers suivent des cours de réadaptation sociale au Centre d'adaptation Karaski , au côté de membres de leur famille. Dans certaines villes et certains comtés, les personnes handicapées ont à leur disposition un service de transport spécial à tarif réduit. Les enfants handicapés inscrits dans des écoles ordinaires peuvent recourir aux services d'un(e) auxiliaire de vie.

309. Le système scolaire dans son ensemble n'est pas prêt à prendre en compte les besoins de tous les élèves handicapés. Les professeurs d'écoles ordinaires ont besoin d'une formation supplémentaire en matière d'éducation spécialisée et les professeurs d'éducation spécialisée ont besoin de se perfectionner pour intégrer dans les écoles spécialisées les élèves qui présentent de gros besoins d'éducation spécialisée. Il est indispensable de mettre au point des programmes d'enseignement à la carte; les enfants ne reçoivent pas tous l'éducation qui correspond à leurs besoins.

Tableau 30

Enfants handicapés

1990

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Au bénéfice d'une pension d'invalidité

1 737

3 685

4 097

4 283

4 477

4 604

4 752

Montant estimatif des autres pensions

598

709

704

678

580

555

655

Source  : Bureau estonien de statistique, 1999.

310. Les familles qui ont un enfant handicapé ont souvent des difficultés économiques car le père ou la mère doit rester à la maison pour s'en occuper. Les obstacles à la circulation et l'absence de rampes et d'ascenseurs posent un sérieux problème aux enfants à mobilité réduite. On manque d'auxiliaires de vie pour les aider à se rendre à l'école, dans les établissements de soins et les clubs de loisirs.

C. La sécurité sociale et les services et établissements de

garde d'enfants (art. 26 et 18, par. 3)

311. Dans les maternelles spécialisées, les groupes d'adaptation accueillent des enfants atteints de handicaps physiques ou mentaux ou présentant des troubles de l'élocution et les enfants atteints de problèmes psychologiques ou autistes. Les groupes pour enfants atteints de handicaps physiques accueillent des enfants qui souffrent de maladies du système nerveux central ou périphérique, des articulations, du dos, des os ou des cartilages et des tissus mous, d'anomalies congénitales, de déformations, d'anomalies chromosomiques ou de pathologies de l'appareil cérébro-moteur et de soutien causées par un traumatisme.

312. Les groupes d'adaptation accueillent des enfants qui présentent des troubles de la prononciation et de l'élocution (troubles de la voix, du rythme de la parole et du tempo, de dyslalie, de rhinolalie , de dysarthrie et d'anarthrie), de troubles de la parole systémiques ( alalie , aphasie), de troubles secondaires de l'élocution (en raison de légers troubles de l'audition, de problèmes psychologiques sans retard mental) ou de problèmes de développement spécifiques combinés.

313. Les groupes de développement pour enfants malvoyants accueillent des enfants dont le handicap visuel les empêche de suivre une éducation préscolaire dans un groupe ordinaire ou d'adaptation et qui ont une acuité visuelle centrale de 0 à 0,05, une acuité visuelle centrale de l'œil qui voit le mieux après correction de 0,05 à 0,3, sont atteints d'un scotome central et d'un rétrécissement concentrique du champ visuel allant jusqu'à 30 degrés ou de lésions des différentes fonctions visuelles.

314. Les groupes pour enfants malentendants accueillent des enfants dont l'audition est atteinte dans une zone centrale de la parole (à une fréquence de 500 à 4000 Hz) 50-100 db , ce qui les empêche d'acquérir une éducation préscolaire dans un groupe ordinaire; des enfants qui ont perdu le sens de l'ouïe plus tard et dont la parole est en partie préservée, mais dont le handicap auditif les empêche d'acquérir une éducation préscolaire dans un groupe ordinaire; des enfants non-entendants dont le handicap auditif est de l'ordre de 100 à 110 db ou plus ou les enfants malentendants atteints d'un léger handicap mental ou d'un handicap visuel. Les enfants malentendants de six ans peuvent être accueillis dans les groupes préparatoires des écoles appropriées.

315. Les groupes de développement accueillent des enfants atteints d'un retard mental plus ou moins grave. En cas de polyhandicap , l'enfant est orienté vers une maternelle spécialisée (groupe spécial) qui fait tout son possible pour favoriser son développement ou constitue un groupe à part. Les groupes pour enfants polyhandicapés accueillent des enfants non-voyants et non-entendants , atteints d'un handicap auditif, d'un handicap visuel ou d'un autre handicap physique, associé à un retard mental.

316. Les sanatoriums-écoles accueillent des enfants atteints d'une maladie somatique évolutive grave ou d'une maladie somatique chronique en état de décompensation ou dont l'état est grave. Les écoles (classes spéciales) pour enfants atteints de handicaps physiques accueillent des élèves atteints de maladies du système nerveux central et périphérique, des articulations, du dos, des os ou des cartilages, des tissus mous, de malformations congénitales, de déformations, d'anomalies chromosomiques ou de pathologies de l'appareil cérébro-moteur et de soutien causées par un traumatisme. Les écoles (classes spéciales) pour enfants atteints de troubles psychologiques accueillent des enfants atteints de troubles psychologiques organiques (asthénie organique, troubles légers des fonctions cognitives, syndrome de lésions cérébrales post-traumatiques), troubles émotionnels (dépression), troubles névrotiques, liés au stress et somatoformes (anxiété, réactions sévères au stress et problèmes d'accommodation, autres troubles névrotiques), troubles des fonctions physiologiques (troubles alimentaires), troubles du développement psychologique (syndrome d'Asperger), troubles comportementaux et de la vie affective (troubles hyperkinétiques , troubles comportementaux et émotionnels combinés, troubles émotionnels propres à l'enfant) ou épilepsie.

317. Les écoles (classes spéciales) pour enfants présentant des troubles de la parole admettent des élèves qui ont une audition normale et dont les facultés intellectuelles n'ont pas subi de lésions primaires, mais qui sont atteints d' alalie , d'aphasie, de rhinolalie à un degré qui cause un retard de langage secondaire, de dysarthrie, de bégaiement qui empêche l'enfant de fréquenter une école ordinaire, d'une légère baisse de l'audition qui cause un retard de langage secondaire ou des défauts de la parole écrite, de dysgraphie et de dyslexie. Les écoles (classes spéciales) pour enfants malentendants accueillent des élèves atteints de troubles de l'audition dans la zone centrale de la parole (à une fréquence de 500 à 4000 Hz) 50 à 100 db et de retard de langage lié à ces troubles qui empêche l'enfant de fréquenter une école ordinaire, des élèves qui ont perdu le sens de l'ouïe à l'âge préscolaire ou à l'âge scolaire et ont conservé en partie ou en totalité la parole, mais dont les troubles de l'audition les empêchent de fréquenter une école ordinaire, des élèves non-entendants , des élèves atteints d'une alalie sensorielle ou de troubles combinés (troubles de l'audition et retard mental).

318. Les écoles (classes spéciales) pour enfants malvoyants accueillent des élèves avec une acuité visuelle de l'œil qui voit le mieux de 0 à 0,05 (non-voyants), avec une acuité visuelle de l'œil qui voit le mieux avec correction de 0,05 à 0,3, qui sont atteints d'un scotome central ou d'un rétrécissement concentrique du champ visuel allant jusqu'à 30 degrés ou de lésions des fonctions visuelles qui nécessitent l'utilisation de méthodes d'enseignement spéciales. Les classes d'adaptation accueillent des élèves atteints de troubles spécifiques de l'apprentissage, de troubles du développement spécifiques combinés, de troubles du développement spécifiques des fonctions motrices, de troubles envahissants du développement, de troubles hyperkinétiques , de légers troubles psychologiques organiques ou de troubles émotionnels et de la communication graves.

319. Les écoles de soutien (classes de soutien) accueillent des élèves atteints de retard mental léger ou de retard mental léger, associé à des troubles envahissants du développement.

320. Les écoles de promotion de l'autonomie (classes de promotion de l'autonomie) accueillent des élèves atteints d'un retard mental léger ou modéré, associé à des troubles envahissants du développement.

321. Les écoles de soins (classes de soins) accueillent des élèves atteints de retard mental grave ou profond ou de retard mental grave ou profond, associé à des troubles envahissants du développement.

322. Les élèves polyhandicapés sont orientés vers une école spécialisée (classe spéciale) qui fait tout son possible pour favoriser leur développement ou constitue une classe à part. Les classes pour élèves polyhandicapés accueillent des élèves qui sont non-voyants et non-entendants , malentendants, malvoyants ou qui ont un autre handicap physique et sont atteints de retard mental.

323. L'arrêté No 41 du Ministre des affaires sociales, en date du 27 mai 1999, portant "Approbation des conditions et de la procédure d'acceptation des demandes de report de l'exécution de l'obligation scolaire" prévoit les conditions dans lesquelles un enfant peut s'acquitter ultérieurement de son obligation scolaire, pour raisons de santé, à savoir : maladie grave, aggravation d'une maladie chronique, traumatisme grave requérant un traitement de longue durée (supérieur à six semaines) l'année précédant l'entrée à l'école, troubles du développement du langage et de la parole (dépistés par un orthophoniste), troubles névrotiques, troubles combinés du développement spécifique, troubles envahissants du développement, troubles hyperkinétiques , troubles comportementaux et émotionnels combinés, troubles de la communication ou troubles névrotiques. L'exécution de l'obligation scolaire n'est reportée que si, dans l'intervalle, le parent garantit à l'enfant un environnement propice à son développement et à sa réadaptation et la possibilité de continuer à acquérir une éducation préscolaire jusqu'à sa scolarisation.

324. La loi sur l'organisation des soins de santé définit le statut légal des établissements de soins de santé et le régime de financement du système de santé. Les soins de santé ont pour fonction de protéger et de renforcer la santé de la population, de prévenir, de diagnostiquer et de traiter correctement les maladies, les handicaps, les blessures et les empoisonnements. Les soins médicaux sont dispensés par des médecins qui ont fait des études de médecine poussées en vue de protéger la santé de l'homme, de prolonger la durée de la vie et d'améliorer la qualité de la vie. Les médecins ne peuvent pratiquer la médecine que conformément à leurs qualifications professionnelles spécifiques. Chacun a le droit à un bilan de santé de la part d'un médecin.

325. La loi sur la protection sociale prévoit le versement de prestations sociales et la fourniture de services sociaux à une personne ou une famille afin de prévenir, de supprimer ou de soulager les difficultés de la personne ou de la famille qui en bénéficie. Les personnes dont le revenu mensuel est inférieur au niveau de subsistance établi par les pouvoirs publics à partir des dépenses de consommation minimales ont droit à des allocations de subsistance. Les autorités locales sont tenues de fournir un logement à une personne ou à une famille qui est dans l'incapacité de se loger et, au besoin, de lui donner la possibilité de donner en location un appartement du parc immobilier communal ou d'utiliser un abri.

D. Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

326. Les pouvoirs publics ont posé les "principes fondamentaux de la politique de l'enfant et de la famille" et les ont soumis à un débat public. Ces principes fixent les priorités à respecter pour la rédaction de textes de loi et l'adoption de décisions de politique économique et d'ordre budgétaire. Ils définissent aussi les niveaux d'exécution de la politique de l'enfant et de la famille, en mettant surtout l'accent sur les possibilités et les devoirs de l'État. Une fois ces principes adoptés, un programme d'action concret en découlant sera tracé. Le but général de la politique de l'enfant et de la famille est de garantir le bien-être des familles avec enfants, au moins au niveau moyen de l'État, mais il reste à élaborer des indicateurs concrets. En Estonie, il n'existe pas de niveau de vie officiellement établi. Pour évaluer le niveau de vie de la population, les autorités se servent d'indicateurs tels que le minimum vital estimatif, le seuil de pauvreté, le plafond de ressources.

327. On entend par "minimum vital" les moyens minimums dont une personne a besoin pour entretenir ou rétablir sa capacité de travail. Le minimum vital est calculé à partir de la consommation d'une personne statistiquement moyenne, propre à satisfaire ses besoins essentiels en nourriture, vêtements et logement et un minimum d'autres dépenses. La méthodologie retenue pour le calcul du minimum vital a été mise au point par un groupe de travail constitué suite à des négociations trilatérales (pouvoirs publics, employeurs et syndicats), puis approuvée par les trois parties. Depuis le deuxième semestre de 1997, le minimum vital est calculé chaque trimestre par le Bureau de statistique. Le coût de la vie se compose de deux éléments : i) le panier minimum de la ménagère d'une valeur de 2 400 kilocalories par jour (24 heures) (la quantité de denrées alimentaires ayant été multipliée par leurs prix moyens pour la période considérée), ii ) des biens manufacturés primaires et des services, dont le logement; le calcul de leur coût, ajusté par un coefficient élaboré par le groupe d'experts, prend en compte les dépenses mensuelles effectives d'un membre d'une famille statistiquement moyenne d'après les enquêtes sur les ménages de cette période. Comme le coût des denrées alimentaires, dont les prix ont un peu chuté dernièrement, représente près de la moitié du minimum vital, le minimum vital estimatif d'une personne pour 30 jours se situe dans la fourchette 1 100- 1 200 EEK pour les années 1997-1999 (1 dollar = environ 16 EEK). Les pensions et les prestations sociales ne sont pas directement en rapport avec le minimum vital.

328. Les scientifiques estoniens ont conçu un indicateur appelé "seuil de pauvreté", dont il a aussi été question dans le rapport de 1999 de l'Estonie sur le développement humain. Le seuil de pauvreté pour 1997 (1250 EEK) a été recalculé en fonction de la hausse du coût de la vie, reflétée dans l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le seuil de pauvreté d'établissait donc à 1 330 EEK en 1998 et à 1 360 EEK pendant six mois en 1999.

329. Le "plafond de ressources" est calculé à partir des dépenses minimales de consommation et correspond au niveau fixé par le gouvernement pour le versement des allocations de subsistance. Le plafond de ressources estimatif est fixé à 500 EEK par adulte vivant seul ou pour le premier membre d'une famille composée de plusieurs personnes et à 400 EEK (coefficient 0,8) pour chaque membre suivant de la famille quelque soit son âge. Il s'entend du solde à la disposition d'une personne après déduction des dépenses de logement, calculées en fonction de la surface habitable standard. En 1994, lorsque les allocations de subsistance ont été versées pour la première fois, le plafond était de 280 EEK et, sur la recommandation de l'OCDE, un coefficient plus bas a été utilisé pour les enfants de moins de 14 ans : 0,5 (140 EEK) et 0,7 (196 EEK) pour les enfants de plus de 14 ans et les autres membres de la famille. Comme les dépenses pour les enfants sont élevées et que le plafond est bas, dès le 1er juillet 1994, les coefficients de consommation des enfants et des autres membres de la famille ont été remis à niveau, de sorte que la part des enfants a été en quelque sorte réévaluée à la hausse.

330. Les enquêtes sur les ménages effectuées par le Bureau de statistique permettent d'avoir un aperçu régulier de la situation des familles et des changements qui s'y opèrent.

331. Suite au Sommet mondial sur le développement social, tenu à Copenhague en 1995, un projet "Élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en Estonie" a été mené à bien grâce au financement du PNUD . Ce projet visait à élaborer un document de base pour une stratégie de lutte contre la pauvreté en Estonie. Il a permis d'établir le seuil de pauvreté dont il a été question plus haut à la lumière de la situation économique et sociale du pays. Le seuil de pauvreté a servi, à son tour, de base pour apprécier l'étendue et la structure de la pauvreté, en indiquant les groupes à risque et les orientations du développement, en évaluant l'efficacité du système de politique sociale en vigueur et en fixant les buts à atteindre dans un plan concret de lutte contre la pauvreté. Le document de base a été achevé au premier semestre de 1999.

332. D'après plusieurs enquêtes, les familles avec enfants et dont aucun membre ne travaille, les familles monoparentales avec plusieurs enfants et les familles nombreuses (trois enfants ou plus), même si les parents travaillent, sont celles le plus à risque. Mais, les familles dites ordinaires dont l'un des parents travaille et l'autre reste à la maison et qui ont deux enfants ou plus sont aussi à risque. Le risque de pauvreté est le plus élevé lorsque deux événements se conjuguent, à savoir la diminution du nombre de membres actifs dans le ménage et l'arrivée d'un enfant supplémentaire. Par rapport à une famille moyenne, le risque de pauvreté augmente alors de 2,2 fois. Le tableau suivant donne le pourcentage de ménages défavorisés (dont le revenu net par membre du ménage est inférieur au seuil de pauvreté) pour différents types de ménages.

Tableau 31

Pourcentage de ménages défavorisés, par différents types de ménages

Toutes familles confondues

31

Familles avec

Un enfant

28

Deux enfants

30

Trois enfants

39

Quatre enfants

Familles avec enfant(s) et aucun membre actif

85

Familles avec

Deux enfants et deux adultes dont l'un ne travaille pas

Trois enfants et plus et deux adultes qui travaillent

35

Parent célibataire qui travaille

46

Source  : Ministère des affaires sociales.

333. Dans un ménage défavorisé, la majeure partie du revenu passe dans la nourriture et, en règle générale, on ne constate pas de sous-alimentation généralisée dans les familles défavorisées, encore que l'alimentation de bien des enfants ne soit pas suffisamment variée (le coût est proche du panier de la ménagère minimum, mais des prestations sont servies sous forme de repas à l'école). Les dépenses moyennes d'alimentation sont inférieures au coût du panier minimum dans les familles avec enfants dont les parents ne travaillent pas. En général, l'écart entre les dépenses d'alimentation des familles riches et celles des familles défavorisées est insignifiant (moins de deux fois), contrairement aux autres postes de dépenses. Les dépenses d'habillement, d'éducation, de transport etc. sont plusieurs fois inférieures dans le cas d'enfants dont les parents ne travaillent pas ou ceux de familles monoparentales dont le parent travaille, par rapport aux autres familles avec des enfants de leur âge - de ce fait, les besoins sociaux primaires des enfants de ces familles ne sont pas satisfaits. De nombreuses familles avec enfants achètent leurs vêtements dans des boutiques de seconde main; au début des années 90, elles ont aussi reçu des vêtements au titre de l'aide humanitaire.

334. L'État soutient financièrement les familles avec enfants moyennant des prestations familiales, des allocations pour enfant handicapé (avant 2000 des pensions pour enfant handicapé), des pensions de survivant, des primes de subsistance aux familles à faible revenu et d'autres prestations du même ordre. Le système actuel de prestations est en vigueur depuis 10 ans et s'est amélioré au fil des années.

335. Selon la loi sur les allocations familiales (RT I, 1997, 42, 676) (jusqu'en 2000, loi sur les prestations pour enfants), les familles avec enfants ont droit à des prestations familiales de l'État à titre d'indemnisation partielle des dépenses liées aux soins et à l'éducation d'un enfant. Le soutien de tous les enfants, y compris la compensation de la hausse des prix, a commencé en 1990. Le système d'allocations familiales tel qu'il existe actuellement, à de rares exceptions près, est en vigueur depuis 1992. Les prestations familiales sont financées par le budget de l'État par le biais du régime d'assurance sociale national. Le versement des prestations familiales est indépendant du revenu de la famille. Si les parents de l'enfant ne l'entretiennent pas, l'allocation est versée à un beau-parent ou un parent nourricier. Les allocations familiales sont servies jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans ou, s'il poursuit ses études, 19 ans. Bien que les dépenses pour un enfant croissent au fur et à mesure qu'il grandit, les prestations sont versées en fonction du principe qu'au fur et à mesure qu'un enfant grandit, ses parents ont plus de chances de trouver un emploi.

336. Avec l'entrée en vigueur du dernier amendement à la loi, le 1er janvier 2000, les familles perçoivent de la part de l'État les prestations suivantes :

- Prime de naissance unique (3 750 EEK pour le premier enfant, 3 000 pour les suivants);

- Allocation mensuelle par enfant (150 EEK pour le premier enfant, 225 pour le second et 300 pour chaque enfant suivant);

- Allocation mensuelle de parent isolé (300 EEK), si le père ne figure pas sur l'acte de naissance de l'enfant ou s'il y figure à la demande de la mère;

- Allocation mensuelle d'enfant de conscrit (750 EEK) pour un enfant dont le père a été appelé à servir dans les forces de défense;

- Allocation de placement en famille nourricière pour un enfant privé de soins parentaux qui est sous tutelle ou a été confié à une famille (300 EEK par mois); en plus, les autorités locales paie les frais d'entretien de l'enfant;

- Allocation de rentrée scolaire unique au début de l'année scolaire (450 EEK);

- Allocation d'aide à l'autonomie versée à un orphelin ou un enfant privé de soins parentaux qui quitte un foyer pour enfants (5000 EEK);

- Allocation familiale pour les familles avec enfants de moins de 3 ans (600 EEK par mois pour chaque enfant de moins de 3 ans) (auparavant allocation d'entretien versée uniquement à un parent qui prenait un congé pour s'occuper d'un enfant ou à un parent qui ne travaillait pas); s'il y a des enfants âgés de 3 à 8 ans dans la même famille, une somme supplémentaire de 300 EEK par mois est versée pour chaque enfant de cette tranche d'âge.

337. L'État assimile à un travail le fait d'élever son enfant et paie des charges sociales pour le parent qui bénéficie d'allocations familiales, sauf si le parent travaille, ce qui lui donne droit à l'assurance maladie et fait que le temps passé à élever l'enfant s'ajoute au nombre d'années de service pris en compte aux fins du calcul de la pension.

338. Au fil du temps, les allocations familiales ont été revues à la hausse et de nouveaux types de prestations ont été prévus. Dans les années 90, en particulier en 1994, 1998 et 2000, ce sont les prestations aux familles à risque qui ont le plus augmenté. Une hausse sensible peut être constatée dans le cas des allocations familiales, de l'allocation pour parent isolé, de l'allocation pour troisième enfant et plus, de la prime de naissance et de l'allocation pour enfant de conscrit. Cette augmentation a été moindre dans le cas de l'allocation pour premier enfant.

339. Les prestations pour enfants visent surtout les familles financièrement les moins stables, encore qu'elles soient indépendantes du revenu. Bien que le montant de base des allocations familiales, c'est-à-dire le montant de l'allocation pour premier enfant, ne soit pas élevé (à peu près 10 dollars), une personne peut recevoir plusieurs allocations par enfant, à l'exception de la prime de naissance et des allocations familiales.

340. En 1998, grâce à deux types de prestations, une moyenne de 284 EEK était versée par enfant (y compris un soutien à l'entretien). S'il y a deux enfants de moins de trois ans et un enfant âgé de 3 à 8 ans dans une même famille, à compter du 1er janvier 2000, un parent reçoit 1,2 salaire minimum, exonéré d'impôt, en tant qu'allocation pour soins à enfant (au 1er janvier 2000, le salaire minimum est de 1 400 EEK, le revenu exonéré d'impôt est de 800 EEK par mois) et la famille reçoit au total 2 175 EEK par mois de l'État sous forme de prestations familiales, soit un peu moins que le minimum vital estimatif pour deux personnes, ce qui couvre les dépenses moyennes mensuelles de 1,1 personne. Si l'on considère les dépenses d'alimentation d'une famille moyenne, les prestations couvrent les dépenses d'alimentation mensuelles de 3,5 personnes. Pour 20 % des familles avec enfants appartenant au groupe de revenu le plus bas, les allocations familiales représentent environ 20 % du revenu.

341. En 1994, les prestations pour enfants s'élevaient à 585 millions EEK, en 1999, à 1 146 millions et, au budget de 2000, à 1 338 millions. Dans le même temps, soit en six ans, le nombre d'enfants a chuté d'environ 10 %. Les prestations familiales représentaient 4,7 % du budget de 2000 (avec le budget des cotisations de retraite obligatoires et l'assurance maladie). En 1999, les prestations pour enfants représentaient 1,5 % du PIB.

342. Des crédits ont été ouverts au budget de l'État pour soutenir les budgets des communes rurales et des comtés dans un but bien précis. En 1999, 40 millions EEK ont été débloqués à ce titre pour subventionner le transport des élèves des écoles communales, 30 millions pour de nouvelles allocations scolaires (essentiellement distribution de repas dans les écoles), et 10 millions pour les élèves inscrits dans les écoles d'art et de musique. Des crédits ont aussi été ouverts au budget de l'État par le truchement de la Fondation régionale estonienne qui relève du ministère de l'intérieur, afin de soutenir des programmes régionaux en faveur des enfants, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées - en 1999, ils s'élevaient à 19 millions EEK et devraient atteindre 23,3 millions dans le budget de 2000.

343. Un certain nombre de prestations sociales de l'État sont versées aux familles de faible revenu et à celles qui ont des besoins particuliers. La plus importante est l'allocation de subsistance, accordée et versée chaque mois par les collectivités locales à partir de fonds prévus à cet effet au budget de l'État conformément aux conditions établies par le gouvernement. Les personnes (familles) qui résident sur le territoire estonien et dont le revenu mensuel est inférieur au plafond de ressources établi par le gouvernement ont droit à des allocations de subsistance. L'octroi d'une allocation de subsistance est fonction du revenu mensuel des membres de la famille qui reste à celle-ci déduction faite des dépenses de logement (surface habitable standard). Après paiement des dépenses de logement, une famille de trois personnes devrait avoir 1 300 EEK à sa disposition pour ses autres dépenses. Si elle a moins à sa disposition ou est dans l'incapacité de payer le logement, la différence est prise en charge par l'État.

344. De 70 à 80 000 familles ont touché des allocations de subsistance pendant un mois, plusieurs mois ou une année entière (11 à 13 % des familles), 1,5 à 2 % des familles ayant reçu cette allocation tout au long de l'année. Bien que les prestations sociales soient censées représenter une aide extraordinaire à court terme aux personnes qui sont tombées au-dessous du seuil de pauvreté, certaines familles bénéficient régulièrement de ces prestations. Une famille allocataire recevait en moyenne 560 EEK par mois en 1999. Les familles avec un ou plusieurs enfants représentent plus de la moitié des bénéficiaires d'allocations destinées aux personnes qui vivent au-dessous du plafond de ressources : le nombre de familles avec trois enfants ou plus est le double de la moyenne nationale et le nombre de familles monoparentales est aussi sensiblement plus élevé. Avec l'augmentation des retraites, la proportion de retraités parmi les allocataires a chuté, alors que celle des familles avec enfants a augmenté.

345. Les prestations sont servies partout sur la même base, mais du fait des écarts de salaires et de niveaux de chômage, le montant moyen d'une prestation par personne et par an varie considérablement d'un comté à l'autre (en 1999, il était de 465 à Vorumaa , de 203 à Tallinn, tandis que la moyenne nationale s'établissait à 212 EEK). Les écarts sont encore plus prononcés entre les communes rurales et les villes. Les prestations sociales ont surtout pour cibles les zones les plus pauvres, dans les zones rurales les familles avec beaucoup d'enfants, (elles y sont plus nombreuses) et enfin, dans les villes, les chômeurs.

346. Une partie des crédits ouverts au budget de l'État pour les allocations de subsistance peut être versée compte non tenu du plafond de ressources, en tant qu'aide ponctuelle, à des personnes instables sur le plan financier et à des familles et des personnes qui ont des besoins particuliers. En 1999, 59 000 familles (10 % de l'ensemble des familles), avec une forte proportion de familles avec enfants, ont reçu cette prestation supplémentaire. La majeure partie de cet argent a servi à financer en partie la cantine scolaire et l'achat de fournitures scolaires.

347. Par ailleurs, des prestations ponctuelles sont versées aux personnes de groupes cibles spécifiques ou de groupes à risque et aux familles instables sur le plan financier (réduction des frais de transport des personnes handicapées, y compris des enfants, allocations de téléphone pour les familles ayant des besoins sociaux spécifiques qui comptent quatre enfants mineurs ou plus, etc.). Les autorités locales soutiennent elles aussi les familles avec enfants en subventionnant les cantines scolaires et les soins aux enfants. Au niveau de l'État, c'est en 1994 que les pouvoirs publics ont commencé à fournir un soutien direct ou indirect aux familles à faible revenu. Ces dernières années, les crédits à cet effet atteignaient 335 à 425 millions EEK par an. Les prestations sociales représentaient 1,1 % du budget de 2000.

348. Le soutien aux familles a permis d'aligner le revenu des familles à faible revenu ou des familles qui n'ont pas de revenu du tout en dehors des prestations et des allocations sur celui des autres familles. Le ratio de la tranche des 20 % de ménages aux revenus les plus élevés et de celle des 20 % de ménages aux revenus les plus bas a baissé, passant de 7,8 en 1994 à 5,4 en 1998. La pauvreté a cédé un peu de terrain. Si, en 1996, 36 % de la population vivait en-dessous du seuil de pauvreté tel qu'il a été défini ci-dessus (à l'aide du coefficient 0,8 à partir du deuxième membre de la famille), certains ménages ayant du mal à satisfaire leurs besoins physiologiques et d'autres leurs besoins sociaux et culturels, en 1999, 24 % des ménages vivaient au-dessous du seuil de pauvreté (respectivement 38 % et 30 % de la population).

349. L'enquête de 1994 sur "la situation du logement en Estonie" donne l'aperçu le plus complet des conditions de logement des familles. Cette enquête montre bien que les familles nombreuses vivent dans des conditions plus difficiles que celles avec peu d'enfants. Les données font aussi apparaître le peu de flexibilité du marché du logement. Les familles plus âgées préféreraient avoir un logement plus petit et moins cher et les jeunes avec enfants davantage d'espace.

Tableau 32

Situation du logement pour différents types de ménages

(part en pourcentage du groupe indiqué)

Type de famille

Superficie au sol par membre de la famille

Besoin de plus de superficie

Besoin de moins de superficie

Difficultés de paiement

Besoin d'un autre type de logement

Deux adultes et deux enfants

18,0

80,2

3

21,3

48,9

Deux adultes et un enfant

21,1

60,4

5,9

22,6

45,5

Un adulte et un enfant

22,8

58,3

6,2

41,6

44,4

Un adulte

60,3

45,6

18,8

24,7

39,1

Un retraité

66,9

16,7

48,5

31,9

21,9

Moyenne

32,3

54,5

15,2

24,7

36,1

Source  : Enquête sur la situation du logement en Estonie, 1994.

350. Si l'on compare les différents types de famille, on s'aperçoit qu'une augmentation du nombre d'enfants n'entraîne pas d'augmentation des frais de logement pour la famille et que le nombre de pièces par logement ne dépend pas beaucoup du nombre de membres par ménage. Ceci illustre, d'une part, la moindre capacité de paiement des familles nombreuses et, de l'autre, le peu de flexibilité du marché du logement. Lorsqu'un ménage compte des enfants, il n'améliore pas ses conditions de vie, mais au contraire, choisit de ne pas les améliorer (apparemment en raison d'une redistribution des dépenses). On peut aussi supposer que, bien que la majorité des familles soient en mesure de couvrir les dépenses courantes de logement, par contre elles ne peuvent pas investir dans l'amélioration de leur logement (travaux de rénovation, achat d'un nouveau logement, etc.) et l'adapter aux besoins effectifs de la famille. Les familles défavorisées (au premier chef les familles des premier et deuxième déciles) ne peuvent pas couvrir leurs dépenses de logement courantes (chômeurs de longue durée, familles avec beaucoup d'enfants) et ont besoin d'un soutien à cet effet, d'un logement du parc immobilier communal, etc. Un maximum de 15 à 20 % de la population seulement peut être considéré comme solvable. Il s'agit des familles des deux derniers déciles (neuvième décile, lorsque le revenu mensuel net par membre de la famille atteignait 3 233 EEK en 1999 et dixième décile où il était de 5 850 EEK). On peut supposer que seules ces familles sont en mesure d'assumer pleinement la responsabilité économique de leur logement et peuvent procéder aux investissements nécessaires pour l'améliorer.

351. Le prêt au logement pour les jeunes familles a été lancé en 2000 à l'intention des familles ou parents célibataires qui élèvent au moins un enfant de moins de 7 ans. L'apport personnel demandé aux familles est plus faible dans le cas de ce prêt - de 10 à 20 % selon l'emplacement et qu'il s'agit ou non d'une nouvelle construction. Dans le cas d'un prêt au logement ordinaire, l'apport personnel est d'au moins 34 %. L'État garantit aussi une partie du prêt. Le montant maximum du prêt est d'un million EEK, consenti pour une période pouvant aller jusqu'à 20 et, dans certains cas, 30 ans. Selon les estimations des banques, l'État peut garantir des prêts dans ces conditions à 1 200 jeunes familles par an. Il est aussi important de souligner qu'il existe de fortes disparités régionales sur le marché du logement.

352. Les problèmes ci-après sont à signaler :

- Le déclin de l'économie après que le pays eut recouvré son indépendance s'est accompagné d'une chute de l'emploi et d'une baisse rapide du bien-être de la population.

- Le produit national brut par habitant est faible; en 1993 il était de 1 067 dollars et en 1997 de 3 079 dollars (Rapport estonien sur le développement humain, 1999). Le produit intérieur brut par habitant fondé sur la parité du pouvoir d'achat était de 3 842 dollars en 1994 et de 5 240 dollars en 1997 (OCDE). L'État manque des ressources nécessaires pour soutenir les familles qui ne peuvent se débrouiller toutes seules.

- Les salaires sont bas, aussi les parents qui travaillent ne peuvent-ils pas tous créer des conditions suffisantes au développement de leurs enfants.

- Le salaire minimum est bas (1 400 EEK en 2000) et, dans certaines régions, la faiblesse du salaire moyen crée une situation où les personnes qui ont un revenu passif (prestations sociales) peuvent atteindre le même niveau de vie que celles qui ont un revenu actif (salaire).

- Le chômage, apparu en 1991, atteint désormais 10 % de la population. Le problème est surtout le chômage des jeunes et le chômage dans les zones rurales, ainsi que le chômage de longue durée (en 1995, 30 % des chômeurs étaient sans travail depuis plus d'un an et ce chiffre était monté à 45 % en 1998). Le chômage représente le plus gros facteur de risque qui contraint les familles à la pauvreté parce que l'allocation de chômage est peu importante (400 EEK) et que, jusqu'ici, il n'existe pas d'assurance chômage.

- Les familles ont perdu l'espoir de sortir de leur pauvreté et de retourner à la vie active.

- Le logement pose problème, notamment les mauvaises conditions de logement; le revenu de la plupart des familles est trop faible pour qu'elles puissent obtenir un prêt pour entreprendre des travaux de rénovation, l'achat ou la construction d'un logement; l'apport personnel demandé pour obtenir un prêt est trop élevé.

VII. Ė DUCATION, LOISIRS ET ACTIVIT Ė S CULTURELLES

A. L'éducation et les buts de l'éducation (art. 28 et 29)

1. L'éducation préscolaire

353. Les collectivités locales offrent à tous les enfants de la circonscription la possibilité de fréquenter un établissement préscolaire dans le secteur dont relève l'enfant en raison de son lieu de résidence. Les parents ont le choix de l'établissement dans la limite des places disponibles. Les collectivités locales et les pouvoirs publics en général doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit des enfants de parents qui travaillent à des soins et une éducation préscolaire.

354. À compter du 1er juillet 2002, les collectivités locales seront tenues de garantir à tous les enfants de la circonscription la possibilité de fréquenter une maternelle ou une crèche située dans ce périmètre. Les frais de cantine sont à la charge des parents. Les autres dépenses sont financées par le budget de la commune et en partie par les parents selon la décision prise par la municipalité. La partie à la charge des parents ne peut dépasser 20 % du salaire minimum officiel et peut varier selon l'âge de l'enfant, les frais de fonctionnement de l'établissement ou d'autres raisons.

355. Un établissement préscolaire assure soins et éducation (acquisition d'une éducation préscolaire) aux enfants qui n'ont pas encore l'âge d'être scolarisés. C'est la loi sur l'éducation qui définit l'éducation, y compris préscolaire. La loi sur la protection de l'enfance établit la liberté d'étudier, les principes de l'instruction et les conditions à remplir pour la préparation des professeurs qui enseignent aux enfants handicapés. La loi sur les établissements préscolaires définit ce qu'il faut entendre par établissements préscolaires, les types d'établissements, le nombre d'enfants par groupe, la création, le fonctionnement et la fusion d'établissements, ainsi que les conditions de cessation d'activités, l'organisation de l'enseignement et des soins, les conditions requises pour l'administration et le personnel, le financement, la comptabilité et la supervision. La loi sur les écoles privées (RT I, 1998, 57, 859; 1999, 51, 550) prévoit la procédure de création, le fonctionnement et la dissolution d'établissements préscolaires. Sur le plan de l'administration, les établissements préscolaires se répartissent en établissements communaux et établissements privés.

356. Les établissements préscolaires ont, selon l'âge des enfants, leur sexe, leurs besoins individuels et leur personnalité, pour fonctions de :

- Créer les possibilités et les conditions voulues pour façonner une personnalité harmonieuse, sociable, à l'esprit vif, sûre d'elle-même, altruiste et soucieuse de l'environnement;

- Entretenir et renforcer la santé de l'enfant et favoriser son développement émotionnel, moral, social, mental et physique.

357. On recense les différents types d'établissements ci-après :

- Crèches pour enfants de moins de trois ans;

- Maternelles pour enfants de moins de sept ans;

- Maternelles spécialisées pour enfants à problèmes de moins de sept ans.

358. Une école élémentaire peut être associée à une maternelle et placée sous une même direction. Le nombre d'enfants inscrits par groupe varie comme suit :

- Dans un groupe de crèche : 14 enfants maximum;

- Dans un groupe de maternelle : 20 enfants maximum;

- Dans un groupe mixte : 18 enfants maximum.

359. Dans un groupe spécial, le nombre d'enfants varie comme suit :

- Dans un groupe d'enfants handicapés physiques : 12 enfants maximum;

- Dans un groupe d'adaptation d'enfants atteints de troubles de l'élocution ou de développement spécifiques : 12 enfants maximum;

- Dans un groupe de développement d'enfants atteints de retard mental : 7 enfants maximum,

- Dans un groupe d'enfants atteints de troubles mentaux : 10 enfants maximum;

- Dans un groupe d'enfants polyhandicapés : 4 enfants maximum.

360. Dans un groupe d'adaptation (où les enfants handicapés se retrouvent avec d'autres enfants), le nombre maximum d'enfants, selon le nombre d'enfants handicapés et la gravité de leur handicap, est de trois enfants de moins que dans d'autres groupes d'établissements de soins à enfants par enfant handicapé.

361. Les collectivités locales peuvent fonder un établissement sur décision de la municipalité et sur la base d'un agrément délivré par le Ministre de l'éducation. La création d'un établissement préscolaire suppose que soient remplies les conditions ci-après :

- Les professeurs doivent posséder les qualifications requises pour enseigner dans un tel établissement, prévues par arrêté du Ministre de l'éducation;

- Les pièces (bâtiments) et les terrains doivent convenir au développement et aux jeux des enfants, conformément et aux conditions de protection sanitaire prévues par arrêté du Ministre des affaires sociales et aux conditions applicables à la protection contre les incendies et aux aménagements de sécurité prévues par la loi;

- Le programme d'enseignement doit être conforme au programme-cadre pour l'éducation préscolaire prévu par arrêté gouvernemental.

362. Selon la loi sur l'éducation, l'éducation préscolaire agit à la fois sur les savoirs, les compétences, l'expérience et le comportement, conditions préalables à une progression satisfaisante de l'élève dans la vie quotidienne et à l'école.

363. Dans les établissements préscolaires, l'organisation de l'éducation et des soins suit le programme d'enseignement correspondant au programme-cadre pour l'éducation préscolaire approuvé par arrêté gouvernemental. Le programme cadre pour l'éducation préscolaire prévoit :

- Les buts de l'éducation et des soins;

- Les principes de l'organisation de l'enseignement et des soins;

- La teneur, l'étendue et la durée de l'éducation et des soins;

- Les principes applicables à l'évaluation du développement de l'enfant;

- Les résultats attendus de l'enfant à l'issue du programme;

- Les principes, la teneur et l'étendue de l'enseignement de l'estonien dans un établissement ou un groupe où l'éducation et les soins sont dispensés dans une autre langue.

364. Le programme d'enseignement dans un établissement préscolaire est approuvé par le directeur (principal) sur la proposition du conseil d'éducation, qui tient aussi compte de l'avis du conseil d'administration. Un établissement préscolaire suit un plan d'activités et un calendrier, dressés à la lumière du programme-cadre d'éducation préscolaire et des particularités et des traditions culturelles de la région d'implantation. Le plan d'activités et le calendrier sont approuvés par le directeur.

365. Dans un établissement préscolaire, l'administration de l'éducation et des soins relève de la responsabilité du directeur. Les enseignants, s'inspirant du principe du respect et de la compréhension mutuels, créent les conditions requises à la croissance et au développement des enfants, en coopération avec les enfants et leurs parents.

366. Le personnel n'est pas autorisé à dévoiler des informations reçues d'un enfant sur sa famille, mais s'il s'avère que le milieu familial d'un enfant laisse à désirer ou que l'enfant est victime de maltraitance physique, affective ou sexuelle, le personnel doit en informer les responsables des services sociaux ou de la protection de l'enfance au sein de l'administration de la commune.

367. Le programme-cadre de l'éducation préscolaire stipule que les enfants ont besoin de se développer sur bien des plans pour pouvoir passer au niveau supérieur. Il aide les parents à élever et développer les enfants chez eux. Si les parents d'un enfant qui ne fréquente pas un établissement préscolaire le souhaitent, le personnel enseignant d'un tel établissement doit les conseiller pour ce qui touche à l'éducation de leur enfant.

368. L'enseignement et les soins s'articulent autour de cinq grands axes :

- Langage et parole;

- Mathématiques;

- Arts;

- Musique;

- Mouvement.

Dans les établissements préscolaires où l'éducation et les soins ne sont pas dispensés en estonien, une sixième matière est ajoutée, l'estonien, dont l'apprentissage commence à l'âge de 5-6 ans.

369. L'éducation et les soins sont dispensés par groupe et selon un emploi du temps quotidien qui rythme les activités au long de la journée (manger, s'habiller, se laver, ranger la salle, etc.) et les siestes. L'emploi du temps prévoit aussi les activités d'éducation et de soins prévues par l'enseignant de maternelle. L'éducation et les soins forment un tout car l'enseignant aborde des questions qui touchent à la vie et à l'environnement de l'enfant (selon le principe des études régionales), dont les droits de l'enfant. Pour présenter ce nouveau sujet aux enfants, de la documentation a été mise au point afin d'aider les enseignants à avoir davantage confiance en eux pour présenter un sujet aussi difficile à des tout-petits.

370. Certaines activités sont censées inculquer à l'enfant l'art de faire des choix. L'enfant apprend ainsi à agir de façon indépendante, à corriger ses actes et à assumer la responsabilité des conséquences de ses actes. L'emploi du temps des enfants de six-sept ans comprend des activités tendant à favoriser l'adaptation de l'enfant à la vie scolaire. Il est prêté attention au développement des processus psychologiques, de la perception, de la mémoire, de l'imagination, du raisonnement et des compétences élémentaires d'apprentissage, comme l'observation, l'écoute, la comparaison, le tri, le comptage, le mesurage, le groupement et l'imitation.

371. Un enseignant de maternelle est libre de choisir sa méthode d'enseignement. Au cours de sa formation professionnelle, il s'est familiarisé avec les principales théories et les principaux modèles d'apprentissage. La majorité des enseignants d'établissements préscolaires ont fait des études supérieures (15 %) ou professionnelles de niveau secondaire (75 %). Dix p. 100 ont fait des études secondaires. Le vieillissement des professeurs pose problème car la profession attire peu de jeunes.

372. On trouvera dans le tableau ci-après le pourcentage d'enfants inscrits dans des établissements préscolaires.

Tableau 33

Taux d'inscription dans les établissements préscolaires

Âge

1997

1997

1997

1998

1998

1998

Enfants

Enfants inscrits dans des établissements préscolaires

Taux d'inscription en %

Enfants

Enfants inscrits dans des établissements préscolaires

Taux d'inscription en %

0 an

13 121

12 474

1 an

13 268

1 058

8,0

13 099

1 227

9,4

2 ans

13 804

5 453

39,5

13 241

5 887

44,5

1+2 ans

27 072

6 511

24,1

26 340

7 114

27,0

3 ans

14 729

9 096

61,8

13 781

8 935

64,8

4 ans

17 221

11 537

67,0

14 713

10 562

71,8

5 ans

18 061

12 489

69,1

17 179

12 313

71,7

6 ans

20 687

14 245

68,9

18 021

13 022

72,3

De 1 à 6 ans

97 770

53 878

55,1

90 034

51 946

57,7

7 ans

22 256

3 049

13,7

20 653

3 061

14,8

8 ans

22 652

74

0,3

22 211

62

0,3

9 ans

22 857

11

0,0

22 598

5

0,0

10 ans

22 053

1

0,0

22 801

2

0,0

11 ans

21 982

7

0,0

21 990

1

0,0

Âge

1999

1999

1999

2000

2000

2000

Enfants

Enfants inscrits dans des établissements préscolaires

Taux d'inscription en %

Enfants

Enfants inscrits dans des établissements préscolaires

Taux d'inscription en %

0 an

12 075

12 339

1 an

12 449

1 178

9,5

12 073

1 298

10,8

2 ans

13 104

6 049

46,2

12 441

5 803

46,6

1+2 ans

25 553

7 227

28,3

24 514

7 101

29,0

3 ans

13 232

8 804

66,5

13 102

8 845

67,5

4 ans

13 752

9 800

71,3

13 233

9 813

74,2

5 ans

14 708

11 035

75,0

13 748

10 483

76,3

6 ans

17 162

12 714

74,1

14 710

11 261

76,6

De 1 à 6 ans

84 407

49 580

58,7

79 307

47 503

59,9

7 ans

17 996

2 849

15,8

17 164

2 832

16,5

8 ans

20 630

36

0,2

17 988

23

0,1

9 ans

22 179

0,0

20 603

2

0,0

10 ans

22 564

1

0,0

22 160

1

0,0

11 ans

22 773

0,0

22 546

1

0,0

Source : Bureau estonien de statistique, 2000.

2. L'éducation élémentaire

373. Outre la loi sur les établissements préscolaires, l'organisation de l'éducation obéit aussi à la loi sur l'éducation, à la loi sur les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire supérieur, à la loi sur les écoles privées, à la loi sur les établissements d'enseignement professionnel (RT I, 1998, 64/65, 1007; 1999, 10, 150; 51, 550) et à la loi sur les écoles des loisirs (RT I, 1995, 58, 1004). La loi sur les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire supérieur définit le statut juridique et l'organisation du travail des établissements d'enseignement général et prévoit les droits des enfants à l'école.

374. L'instruction élémentaire est obligatoire et gratuite. Les autorités locales gèrent un nombre suffisant d'écoles pour satisfaire à l'obligation scolaire. Elles offrent à chaque enfant de la zone desservie par l'école une place dans celle-ci. Les parents sont libres de choisir l'école de leur enfant dans la limite des places disponibles. L'État prend à sa charge les traitements des professeurs et l'achat des manuels.

375. Le programme national d'enseignement élémentaire et secondaire approuvé par le gouvernement prévoit les conditions requises pour l'enseignement de base (normes d'éducation élémentaire). Il définit les buts de l'instruction, les temps d'étude, la part du programme national par rapport au programme propre à l'école, la liste des matières obligatoires avec leur durée et le schéma des cours, ainsi que les possibilités et les conditions de choix des options, les conditions requises pour les temps d'étude et celles à remplir pour prétendre au diplôme.

376. La législation en vigueur sur l'enseignement élémentaire et secondaire s'est développée dans le but d'atteindre chaque enfant avant même qu'il ne soit scolarisé, compte tenu de ses besoins et aptitudes de développement. Une école est tenue d'accueillir tout enfant du secteur qu'elle dessert et qui est soumis à l'obligation scolaire.

377. Le nombre d'élèves dans les établissements d'enseignement général était de 215 557 à l'automne 1998 et de 215 841 à l'automne 1999. Un tiers des élèves de ces établissements fréquentent des écoles où l'instruction est dispensée dans une langue autre que l'estonien. Par rapport aux années scolaires précédentes, le nombre d'élèves dans les écoles de langue estonienne est demeuré stable et le nombre d'élèves dans les écoles de langue russe a baissé. Conséquence de la diminution de la natalité, le nombre d'élèves dans son ensemble a commencé à baisser et, de ce fait, les écoles des zones rurales fréquentées par un petit nombre d'élèves sont en train de fermer.

Tableau 34

Écoles de jour, par type

Écoles primaires

Écoles élémentaires

Écoles secondaires et gymnases

Écoles pour enfants handicapés

Total

1997

182

268

232

48

730

1998

177

268

231

46

722

1999

169

256

236

45

706

Source : Ministère de l'éducation.

Tableau 35

Élèves des écoles de jour

1997

1998

1999

Première année

20 859

18 505

17 120

De la première à la quatrième année

84 949

82 083

77 085

De la cinquième à la neuvième année

94 393

97 830

100 784

De la dixième à la douzième année

32 722

32 027

32 288

Dans les écoles pour enfants handicapés

5 429

5 637

5 684

Total

217 501

217 577

215 841

Source : Ministère de l'éducation.

Tableau 36

Élèves de 8 à 14 ans* des écoles élémentaires de jour et des gymnases

Année scolaire

Nombre d'enfants

Nombre d'élèves

Pourcentage d'élèves

Différence entre le nombre d'élèves et le nombre d'enfants

Enfants non scolarisés

1993/94

154 895

149 750

96.7

5 145

3.3

1994/95

154 890

150 043

96.9

4 847

3.1

1995/96

155 491

150 489

96.8

5 002

3.2

1996/97

155 696

151 211

97.1

4 485

2.9

1997/98

155 978

151 754

97.3

4 224

2.7

1998/99

154 947

150 858

97.4

4 089

2.6

1999/00**

150 271

147 391

98.1

2 880

1.9

* Les élèves âgés de 8 à 14 ans sont soumis à l'obligation scolaire.

** Données provisoires.

Source : Ministère de l'éducation.

378. La loi sur les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire supérieur stipule que l'instruction obligatoire minimum s'entend de l'enseignement élémentaire, soit des neuf années d'instruction dispensées dans une école d'enseignement général. Sont soumis à cette obligation les enfants âgés de 7 à 17 ans. Tous les enfants qui ont 7 ans révolus au 1er octobre de l'année en cours, n'ont pas encore 17 ans et n'ont pas achevé leur scolarité doivent être scolarisés.

379. L'enseignement élémentaire a pour objectif de développer les connaissances, les compétences, les aptitudes des élèves pour façonner des personnes qui soient capables de faire preuve d'autonomie, en mesure et désireuses de poursuivre leurs études au niveau secondaire. Les élèves peuvent aussi suivre un enseignement élémentaire à partir d'un programme simplifié, selon leurs besoins et aptitudes propres. L'éducation et le développement des enfants atteints de troubles mentaux graves et modérés suivent le programme national d'enseignement des écoles de promotion de l'autonomie. L'instruction élémentaire est obligatoire et gratuite. Un enfant peut aussi s'acquitter de son obligation scolaire en étudiant à la maison; le Ministre de l'éducation a établi la procédure applicable au déroulement des études à domicile (si les parents le souhaitent, pour raisons de santé ou hospitalisation).

380. L'obligation scolaire soulève plusieurs problèmes. Plus de 5 000 enfants ne s'en acquittent pas. Le nombre d'enfants qui redoublent une année est élevé et engendre un écart d'âge entre les enfants qui suivent une même classe. L'examen de la situation débouche sur le constat suivant : peuvent actuellement ne pas fréquenter l'école,

- Les enfants qui n'ont jamais été scolarisés parce que le système scolaire ignorait leur existence;

- Les enfants qui ont fréquenté une école mais ont abandonné en cours de route ou en ont été expulsés et ne fréquentent pas d'autre établissement;

- Les enfants dont les parents se déplacent et devraient les transférer d'une école à l'autre, mais dont on ignore, faute de supervision, s'ils le font vraiment.

3. L'éducation des enfants qui présentent des besoins particuliers

381. Depuis 1992, la politique estonienne de l'éducation a évolué dans le bon sens. L'intégration de la majorité des enfants dans le système éducatif est désormais garantie. Le programme national d'enseignement élémentaire et d'enseignement secondaire général, en vigueur depuis 1997, pose comme principe de base que tout enfant doit avoir la possibilité de recevoir une éducation correspondant à ses aptitudes. Fort de ce principe, le Ministre de l'éducation a prévu un programme d'études simplifié et un programme de promotion de l'autonomie. Tout enfant peut suivre l'enseignement élémentaire obligatoire à l'un ou l'autre de ces trois niveaux. Aujourd'hui, aucun enfant ne peut être exempté de l'obligation scolaire en raison de son handicap ou d'aptitudes insuffisantes; quelles que soient ses particularités, tout enfant a le droit de recevoir une éducation dans le secteur de son lieu de résidence.

382. Dans tous les comtés et les villes, des commissions d'orientation composées d'experts ont vu le jour; elles ont pour tâche de prévoir un programme ou des modalités d'études adaptés aux enfants handicapés et, avec le consentement de leur père ou mère (tuteur), d'orienter ces enfants vers un sanatorium-école, une école spécialisée ou une classe spéciale pour enfants handicapés et, à la demande d'un parent, peuvent décider que l'enfant s'acquittera ultérieurement de son obligation scolaire. Le père ou la mère d'un enfant de 7 ans révolus peut demander à une commission d'orientation le report d'une année de l'exécution de l'obligation scolaire. Les conditions et modalités selon lesquelles il est fait droit à une telle requête ont été prévues par arrêté du Ministre des affaires sociales. Une nouvelle disposition donne aux collectivités locales le droit de constituer des classes à part dans une école pour accueillir les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage de la septième à la neuvième année si le besoin s'en fait sentir. Les conditions et modalités de création de telles classes ont été prévues par arrêté du Ministre de l'éducation.

383. Des écoles publiques et des écoles communales ont été créées pour les élèves qui présentent des besoins spéciaux. Si des collectivités locales sont dans l'impossibilité de garantir l'éducation de ces enfants, il se peut qu'une commission d'orientation composée d'experts oriente l'enfant vers une école publique. Les enfants sont orientés vers toutes ces écoles (classes) sur décision d'une commission d'orientation et avec le

consentement du père ou de la mère (tuteur). Le réseau actuel d'écoles privées est en voie de réorganisation en application de la législation en vigueur. De nouvelles écoles (classes) de promotion de l'autonomie et de soins ont été créées où les enfants atteints de handicaps mentaux modérés et graves suivent le programme propre à ces établissements.

384. Les écoles spécialisées les plus nombreuses sont celles qui accueillent des élèves handicapés mentaux (18 écoles publiques et 8 écoles communales); 1,8 % du nombre total d'élèves des écoles élémentaires fréquentent ce type d'école. Depuis 1993, on constate une tendance croissante à une éducation mixte, c'est-à-dire à l'intégration des enfants qui présentent des besoins spéciaux dans les écoles ordinaires, ce qui pose un nouveau problème : l'intégration continue de l'éducation spécialisée.

Tableau 37

Élèves qui présentent des besoins spéciaux dans les écoles d'enseignement général de jour

Soutien scolaire dans des écoles ordinaires

Classe ordinaire dans une école ordinaire

Nombre total d'enfants dans les écoles ordinaires

Nombre total d'enfants dans les écoles spécialisées

Total

Difficultés mentales d'apprentissage

2 730

905

3 635

842

4 477

Enfants atteints de troubles mentaux

189

249

438

2 281

2 719

Enfants atteints de troubles mentaux graves

33

111

144

438

582

Enfants atteints de troubles mentaux modérés

84

84

Enfants non-entendants

106

106

Enfants malentendants

31

19

50

104

154

Enfants malvoyants

130

15

145

75

220

Enfants handicapés physiques

105

8

113

84

197

Enfants atteints de troubles de l'élocution

12 185

12 185

201

12 386

Enfants handicapés psychiques/mentaux

108

108

151

259

Enfants handicapés physiques et mentaux

10

10

10

Enfants non-entendants et non-voyants

5

5

Enfants atteints de troubles auditifs et mentaux

8

8

Total

15 511

1 317

16 828

4 379

21 207

Source : Ministère de l'éducation.

385. Le système des groupes de journée continue aide les élèves à trouver des activités de loisirs et à faire leurs devoirs tout en les surveillant et les guide dans leurs activités extrascolaires. Ces groupes accueillent des élèves de n'importe année de l'enseignement élémentaire. Pour améliorer les conditions d'étude et de vie des enfants, les autorités locales ont le droit et l'obligation de créer des internats.

386. Les garçons et les filles ont un accès égal à l'éducation. Les droits des élèves sont garantis par la loi. La loi sur les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire supérieur prévoit le droit d'utiliser gratuitement les bâtiments, les pièces, la bibliothèque, les installations techniques et autres installations d'étude ou sportives pour les activités extrascolaires. Les élèves ont aussi le droit de participer, par le truchement de leur représentant, au règlement des problèmes de la vie scolaire, de recevoir des informations de l'école sur l'organisation de l'éducation et leurs droits et devoirs, ainsi que des informations primaires sur les possibilités d'études. Pendant que l'élève est à l'école, celle-ci garantit la protection de sa santé, ce qui suppose que le calendrier des cours et les buts de l'éducation figurent dans la partie générale du programme d'enseignement.

387. Un établissement d'enseignement général a pour principale mission de favoriser le développement d'une personne pour l'amener à assumer sa vie et son travail, à se développer et à contribuer au développement de la société, à se définir elle-même comme membre de la nation, comme citoyen et comme personne partageant la responsabilité de l'avenir de l'Europe et du monde, et à :

- Respecter le foyer et la famille;

- Se respecter elle-même et respecter les autres, la culture de la nation et celle des autres peuples;

- Aimer sa patrie;

- Observer les règles de droit et les principes de la démocratie;

- S'appuyer sur des concepts moraux généraux et apprécier la beauté et la bonté;

- Apprécier un mode de vie sain et développer son esprit et son corps;

- Protéger la nature et vivre et agir de façon à assurer un environnement durable;

- Réfléchir dans un esprit critique, créatif et logique;

- Ê tre en mesure de cibler, planifier et évaluer son activité;

- Ê tre en mesure de recueillir et d'utiliser des informations;

- Comprendre la nécessité de travailler et être en mesure de travailler et prête à coopérer;

- Comprendre l'importance de la connaissance et de l'éducation continue et pouvoir apprendre.

4. L'enseignement professionnel

388. Selon la loi sur les établissements d'enseignement professionnel, ces établissements peuvent être soit publics soit communaux. L'enseignement professionnel de niveau secondaire suit un programme professionnel et technique national. Il prend racine sur l'enseignement élémentaire ou secondaire général. Une personne qui a suivi l'enseignement professionnel de niveau secondaire jusqu'au bout a acquis le bagage nécessaire et a le droit de commencer à travailler dans son domaine de compétence, dans sa spécialité ou son métier ou de poursuivre ses études pour acquérir un niveau d'études supérieur.

389. Les établissements d'enseignement professionnel accueillent les personnes qui ont fait leurs études élémentaires ou secondaires. Les enfants dépourvus d'éducation élémentaire ne peuvent pas étudier dans ce type d'établissement. Les enfants handicapés mentaux qui ont suivi une éducation élémentaire suite à un programme simplifié ont le droit d'étudier dans ces établissements. En règle générale, les enfants handicapés

étudient dans un groupe d'études ordinaire, si nécessaire sur la base d'un programme d'enseignement adapté. La plupart des établissements ne sont pas adaptés aux personnes handicapées physiques. Les professeurs ont besoin d'une formation complémentaire et les établissements manquent de professeurs assistants et de matériel.

390. L'enseignement dispensé dans les établissements d'enseignement professionnel est gratuit. Les étudiants ont aussi le droit d'utiliser gratuitement les locaux de l'école, la bibliothèque et les installations sportives, techniques et autres pour leurs activités extrascolaires conformément au règlement intérieur de l'école.

391. L'article 14 de la loi sur les établissements d'enseignement professionnel reconnaît aux élèves le droit de poursuivre dans un autre établissement des études commencées ailleurs dans la même filière, dans la limite des places disponibles. Les établissements d'enseignement professionnel offrent la possibilité de faire des études professionnelles de niveau secondaire ou supérieur.

392. L'article 17 de cette même loi réglemente de façon très précise les questions d'apprentissage en cours d'études. Elle réglemente les relations entre l'école et les pouvoirs publics ou les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou privé ou les travailleurs indépendants, en prévoyant la conclusion de contrats d'apprentissage entre les intéressés. Les postes créés pour les apprentis, y compris dans un atelier ou une entreprise de formation doivent répondre aux conditions requises par le programme d'enseignement. Pendant son temps d'apprentissage, l'élève est protégé par les dispositions de la législation applicable à la sécurité du travail.

393. Pendant l'année scolaire 1997/98, on comptait 90 établissements d'enseignement professionnel en Estonie, avec un total de 31 316 élèves, dont 18 563 suivaient des études secondaires de deuxième cycle et 12 753 des études professionnelles ou techniques de niveau secondaire. On comptait 28 774 élèves dans 74 établissements publics, 357 élèves dans 4 établissements communaux et 2 185 élèves dans 12 établissements privés (données pour 1998 sur les établissements d'enseignement professionnel, publiées par le ministère de l'éducation et de l'enseignement professionnel et le Centre de contrôle de l'emploi).

394. Pour l'année scolaire 1999/2000, on recense au total 34 412 élèves et étudiants dans l'enseignement professionnel, qu'il s'agisse de l'enseignement professionnel de niveau secondaire, spécial ou supérieur, dont 18 010 élèves qui ont un niveau d'études élémentaires, 13 055 font des études de niveau secondaire et 3 165 des études supérieures à l'issue d'études secondaires.

395. En application de l'article 12 de la loi sur les établissements d'enseignement professionnel, des conseils d'enseignement professionnel, composés de représentants du gouvernement, d'associations d'employeurs et de salariés, ont été créés pour coordonner les besoins de la société et du marché du travail. La tâche de ces conseils est d'approuver les normes professionnelles et de coordonner les programmes d'enseignement conformément aux normes professionnelles. Les conseils se composent essentiellement de représentants des employeurs de différentes associations professionnelles.

B. Les loisirs et les activités récréatives et culturelles (art. 31)

396. L'organisation de l'entraînement physique et des activités sportives relève de la responsabilité du ministère de la culture, conformément à la loi sur le gouvernement de la République. D'après l'article 3 de la loi sur les sports (RT I, 1998, 61, 982), le sport est organisé par les pouvoirs publics et les collectivités locales, ainsi que par les organisations sportives dans le but d'aider l'ensemble de la population à se maintenir en bonne forme physique et mentale et de mener un mode de vie sportif et de favoriser l'épanouissement des jeunes par le sport.

397. Les organisations sportives ont pour fonctions de promouvoir le sport conformément à la Charte estonienne des sports, adoptée, après amendement, au Quatrième Congrès estonien des sports à Viljandi , le 4 avril 1998, qui stipule dans sa disposition 1.5 que le but de l'éducation physique, dans le cadre du programme d'enseignement (éducation sportive élémentaire), est d'inculquer à la génération montante, au même titre que le sport à l'école et l'éducation sanitaire, les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires pour se maintenir en bonne forme physique et continuer à faire du sport tout au long de la vie. Dans toutes les écoles, il devrait y avoir au moins trois cours d'éducation physique par semaine.

398. La disposition 1.6 de la Charte stipule ce qui suit : les activités sportives amateurs offrent à chacun la possibilité d'entreprendre une activité physique - des jeunes enfants aux personnes âgées, femmes et hommes, personnes handicapées et personnes nécessitant une thérapie motrice. Les organisations sportives estoniennes doivent participer activement au mouvement mondial du "Sport pour tous" en développant et en soutenant les activités sportives de plein air et à la maison, en organisant des rencontres sportives et en développant le sport sous toutes ses formes sur le lieu de travail (sport d'entreprise).

399. La disposition 1.7 de la même Charte définit le but du sport de compétition : le sport de compétition contribue à l'épanouissement et au développement de la personne; il est encouragé chez toutes les personnes qui souhaitent y prendre part. La compétition entre clubs est au cœur du système de compétition mondial. L'Estonie doit développer le sport de haut niveau en essayant de concourir valablement dans l'arène internationale, y compris aux Jeux olympiques, offrir aux athlètes de haut niveau la possibilité de participer à ces concours et encourager la croissance de jeunes athlètes. Il est acceptable de cultiver le sport professionnel. Selon la Charte, quiconque le souhaite doit pouvoir suivre un entraînement sportif et tout entraîneur sportif doit posséder les qualifications professionnelles nécessaires. Pour offrir un entraînement et des conseils dans le domaine sportif, une personne doit posséder les qualifications requises, propres à garantir la sécurité et la santé des personnes qui suivent cet entraînement, ainsi que l'efficacité du processus d'apprentissage.

400. L'article 6 de la loi sur les sports prévoit l'organisation des sports par l'État; le ministère de l'éducation est tenu d'organiser l'éducation physique dans les écoles, de former des spécialistes du sport et de promouvoir la science du sport. Il appartient au ministère des affaires sociales de créer des conditions favorables au maintien en forme et au sport de compétition des personnes handicapées (y compris des enfants et des jeunes) et de s'attaquer aux autres problèmes sociaux liés au mouvement sportif. Le ministère de la culture doit quant à lui tenir un registre des écoles de sports.

401. Aux termes de la loi sur les sports, les collectivités locales doivent garantir le respect, dans les écoles communales, des conditions requises pour les cours d'éducation physique et encourager la pratique du sport à l'école, les écoles de sports et les camps d'été pour enfants. L'administration des comtés met sur pied des conseils consultatifs pour l'éducation physique et les sports. L'État subventionne les programmes sportifs d'envergure nationale, y compris les programmes de maintien en forme, d'activités sportives de la jeunesse, de compétitions et d'entraînement. La loi permet aussi aux écoles de sports relevant de communes ou de personnes physiques de droit privé de recevoir une aide de l'État.

402. Le budget du ministère de la culture comprend un chapitre 63 intitulé "activités sportives des jeunes", pour lequel des crédits de 26 millions EEK ont été ouverts au titre du budget de 2000 (27,5 millions en 1999, dont 1,5 million du fond de réserve du gouvernement). Ces ressources sont censées soutenir le sport de haut niveau chez les jeunes dans des clubs sportifs et les écoles de sports, l'idée étant que ce sont les collectivités locales qui doivent inciter les enfants à faire du sport et financer l'éducation sportive élémentaire.

403. Au titre du sport de haut niveau des jeunes, l'État accorde des subventions aux fédérations sportives en tenant compte de leur nombre d'adhérents et des résultats sportifs obtenus dans les groupes de juniors et de jeunes. Une fédération sportive, en sa qualité d'autorité suprême pour le sport qu'elle représente, définit, sur décision de son conseil d'administration, les critères selon lesquels les subventions de l'État sont redistribuées aux clubs et aux écoles de sports placés sous sa tutelle pour obtenir de bons résultats dans les sports de jeunes. À compter du 1er septembre 2000, toutes les subventions de l'État seront accordées par le biais des fédérations.

404. Deux enquêtes statistiques de portée nationale, entreprises en 1993, portent sur le sport des enfants et le sport des jeunes : "Écoles de sports" et "Clubs sportifs". Selon les documents qui réglementent les écoles de sports, aucun étudiant de plus de 21 ans ne peut être inscrit dans ces écoles. Les statistiques sur les clubs de sports s'entendent des adhérents, y compris des femmes et des jeunes de moins de 18 ans.

Tableau 38

Écoles de sports

Année

Écoles

Groupes

Filles

Garçons

Total

Entraîneurs

1995

56

1 602

7 237

13 892

21 129

774

1996

57

1 670

7 117

14 104

21 221

775

1997

58

1 614

7 214

13 400

20 614

768

1998

57

1 628

7 100

13 251

20 351

759

1999

56

1 573

7 043

13 127

20 170

736

Source : Ministère de la culture.

Tableau 39

Nombre d'enfants de moins de 18 ans adhérents de clubs sportifs

1995

1996

1997

1998

Nombre d'enfants

14 549

26 100

30 490

29 897

Source : Ministère de la culture.

405. Il faudrait relever que ces enquêtes statistiques couvrent approximativement 70 % des clubs de sports inscrits au registre des associations et fondations à but non lucratif. Ce faible taux s'explique par le fait qu'au printemps 1999 les associations à but non lucratif ont été obligées de se réinscrire, par le peu de cas que la population fait des enquêtes statistiques nationales obligatoires et par le contrôle relativement peu sévère exercé pour faire respecter l'obligation de fournir des statistiques.

406. En ce qui concerne les sports les plus populaires, l'Estonie comptait, en moyenne en 1998, quatre joueurs de basket-ball, quatre footballeurs, quatre athlètes et trois gymnastes pour 1 000 habitants.

407. Les enfants et les jeunes prennent une part relativement réduite à l'offre d'activités récréatives traditionnelles.

Musées

408. En 1996, l'Estonie comptait 131 musées et antennes de musées, riches de 5 millions de pièces.

Bibliothèques

409. En 1996, l'Estonie comptait 1 288 bibliothèques, dont 560 bibliothèques scolaires (43 %), abritant 5,9 millions de volumes. Les bibliothèques scolaires représentaient 21 % des emprunteurs et 11 % des stocks de livres. De plus, sur 580 bibliothèques ouvertes à tous, 10 sont des bibliothèques pour enfants; viennent s'y ajouter 6 bibliothèques universitaires (avec 55 200 lecteurs, 2 064 600 prêts et un stock utilisable de 5 981 700 volumes) et 14 bibliothèques d'établissements d'enseignement supérieur (avec 8 500 lecteurs, 166 400 prêts et un stock utilisable de 641 300 volumes) sur 125 bibliothèques professionnelles et scientifiques.

Troupes de théâtre amateur et groupes d'activités diverses

410. En 1996, le nombre de troupes de théâtre amateur a augmenté de 9,4 % et celui de leurs membres de 15,4 % par rapport à 1995. Pendant la période considérée, le nombre de groupes d'activités diverses a baissé de 9 (2 871 en 1995 contre 2 862 l'année suivante) et le nombre de participants de 5,2 % (47 978 en 1995 contre 45 810 en 1996). Dans le même temps, la proportion d'enfants participants a augmenté de 3,6 % (72,8 % en 1995 contre 76,4 % en 1996). En 1996, la participation moyenne aux troupes de théâtre amateur a été de 86 participants pour 1 000 habitants, dont 63 enfants. En ce qui concerne les groupes d'activités diverses, les indicateurs respectifs étaient de 31 participants pour 1 000 habitants, dont 24 enfants. Les possibilités de participation des enfants varient beaucoup d'un comté à l'autre.

Publications

411. Le nombre d'ouvrages et de revues publiés n'a cessé d'augmenter; de 1976 en 1985 (17,4 millions d'exemplaires), il est passé à 2 635 en 1995 (7,9 millions d'exemplaires), et 2 628 en 1996 (6,7 millions d'exemplaires). Par contre, le nombre d'exemplaires par habitant a chuté de 11,3 en 1985 à 4,5 en 1996. Le nombre d'ouvrages pour enfants a constamment augmenté, encore que le nombre annuel de copies soit resté stable au cours des dernières années : 109 publications en 1985 (4,3 millions de copies), 178 en 1995 (1 million de copies), 186 en 1996 (0,8 million de copies). Sur les 191 revues les plus lues en 1996, les publications pour enfants et les jeunes, les bandes dessinées et les illustrés représentaient 10,5 p 100 (20 publications différentes) et 10 % du nombre annuel de copies (1 269 300, soit 314 000 exemplaires de moins qu'en 1995).

Émissions de radio

412. En 1996, les émissions de radio destinées aux enfants sur le service public représentaient 1,9 % du temps d'antenne total, 0,8 % sur les radios privées et 0,1 % sur les autres types de radio.

Émissions de télévision

413. En 1996, les émissions destinées aux enfants représentaient 6 % de l'ensemble des programmes, les émissions sportives 9 %, le théâtre 1 % et la musique 6 %.

414. Le plan national d'action en matière de politique culturelle, qui complète les principes fondamentaux de la politique culturelle nationale approuvée par une résolution du Riigikogu en date du 16 septembre 1998 (RT I, 1998, 81, 1353), prévoit les activité suivantes à l'intention des enfants :

- Rénovation du Théâtre national de marionnettes;

- Achat garanti des droits de distribution et distribution assurée en Estonie de films de qualité, dont des films pour enfants;

- Le système national de bibliothèques, y compris de bibliothèques scientifiques, publiques, scolaires et autres fait partie intégrante de l'infrastructure d'information nationale;

- Outre le programme d'enseignement des établissements d'enseignement général, l'enseignement artistique élémentaire est assuré par le réseau national de conservatoires d'arts et de musique ou des cours d'arts; en permettant à la population de toutes les régions, sur un pied d'égalité, d'acquérir une éducation artistique spéciale, l'État reconnaît la mission culturelle des conservatoires et prend en partie à sa charge les frais d'inscription dans les conservatoires d'arts et de musique des comtés.

Tableau 40

Soutien financier du ministère de la culture aux activités culturelles des enfants

1999

2000

Arts et théâtre

5 485 947

6 078 000

Publications pour enfants

420 000

560 000

Musique

-

103 000

Source : Ministère de la culture.

415. Mille deux cents personnes suivent les cours d'établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans les arts. Il existe 82 conservatoires d'arts et de musique pour enfants, auxquelles s'ajoutent des sections spécialisées dans la musique dans 52 établissements d'enseignement général et 10 écoles privées.

416. Dans tous les domaines qui relèvent de sa juridiction, le ministère de la culture prête dûment attention aux activités prévues pour les enfants. L'Association théâtrale, en coopération avec la ville de Narva, décerne un prix à la meilleure représentation d'enfants et un projet d'enseignement linguistique a été lancé dans les maternelles grâce à l'utilisation de films d'animation estoniens bilingues (Tom et Fluffy ).

VIII. MESURES DE PROTECTION SP É CIALES

A. Les enfants en situation d'urgence

1. Enfants réfugiés (art. 22)

417. L'Estonie a adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, entrée en vigueur à son égard le 9 juillet 1997, et au Protocole de 1967 s'y rapportant, entré en vigueur à son égard le 10 avril 1997.

418. La loi sur les réfugiés (RT I, 1997, 6, 26; 1999, 18, 301) est entrée en vigueur le 9 juillet 1997. Elle réglemente le statut juridique des demandeurs d'asile et des réfugiés et les raisons de leur séjour en Estonie, à la lumière de la Convention et du Protocole relatifs au statut des réfugiés.

419. Conformément à la procédure établie par la loi sur les réfugiés, les autorités saisies d'une demande émanant d'un réfugié peuvent accorder l'asile à son conjoint et à ses enfants mineurs s'ils répondent à la définition du réfugié énoncé dans la Convention et le Protocole (loi sur les réfugiés, art. 5).

420. Un demandeur d'asile et un réfugié se voient garantir les droits et libertés qui découlent de la législation estonienne et des règles généralement reconnues du droit international et de la coutume internationale (loi sur les réfugiés, art. 7).

421. Un demandeur d'asile a le droit de recevoir des informations dans une langue qu'il comprend, à être en contact avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à se faire représenter pour l'examen de sa demande d'asile, à recevoir une décision écrite motivée en cas de rejet de sa demande et à se pourvoir en justice en cas de violation de ses droits et libertés.

422. Selon la loi sur les réfugiés, c'est le Conseil de la citoyenneté et des migrations qui conduit l'entretien initial qui permet d'apprécier les raisons qui motivent la demande d'asile.

423. Des fonctionnaires du Conseil de la citoyenneté et des migrations effectuent, au nom d'un étranger qui soumet une demande d'asile en Estonie, les procédures nécessaires. Si une demande d'asile a été soumise à un point de contrôle frontalier de la République d'Estonie, ce sont des fonctionnaires de la Direction des garde-frontières qui procèdent aux formalités préliminaires.

424. Un demandeur d'asile qui est mineur doit être interviewé en présence de la personne qui s'en occupe ou de toute autre personne dûment autorisée. Les demandes d'asile pour mineurs doivent être traitées dans les meilleurs délais.

425. La demande présentée au nom d'un demandeur d'asile qui est mineur est soumise par son parent ou son tuteur. Si le mineur n'a ni parent ni tuteur, un tribunal doit nommer un tuteur sur la proposition du centre d'accueil. Il n'existe pas encore de pratique pertinente en la matière en Estonie. Il est probable que le directeur du centre d'accueil ou un agent des services sociaux sera nommé comme tuteur d'un demandeur d'asile mineur isolé. Au centre d'accueil, un demandeur d'asile mineur isolé est hébergé dans des locaux spécialement aménagées à cet effet.

426. À l'issue de l'entretien initial et après soumission de la demande requise au Conseil de la citoyenneté et des migrations, un demandeur d'asile est accueilli au centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ce centre, situé à Illuka et achevé en avril 2000, héberge actuellement une dizaine de demandeurs d'asile, dont aucun enfant.

427. Le Conseil de la citoyenneté et des migrations examine les demandes d'asile et statue sur l'octroi de l'asile.

428. Un étranger à qui l'asile a été accordé quitte le centre d'accueil, qui est administré par les autorités locales. Celles-ci aident les réfugiés à trouver un logement et un emploi, à obtenir des services de soins de santé et des services sociaux, à faire traduire les documents et à apprendre l'estonien, à obtenir des informations sur leurs droits et leurs devoirs et à obtenir des services culturels et de formation.

429. Un réfugié et son enfant ont droit à des prestations de la part de l'État au cours de leur séjour en Estonie : allocation pour enfant, services de recherche d'emploi et allocation chômage, prestations sociales et autre assistance au même titre que tout résident permanent en Estonie.

430. Le gouvernement accorde au réfugié, à son conjoint et à leur enfant mineur un permis de séjour temporaire d'une durée maximale de deux ans. Un réfugié peut obtenir un permis de séjour permanent et un permis de travail aux conditions prescrites dans la loi sur les étrangers.

431. En raison de l'adhésion tardive de l'Estonie à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et au Protocole de 1967, il demeure un certain nombre de problèmes pratiques non résolus concernant les demandeurs d'asile, touchant notamment à l'organisation de l'accueil d'enfants. Les textes d'application nécessaires (nomination des organes de l'État compétents; statut du centre d'accueil, etc.) sont en voie d'adoption.

432. Pour résoudre les problèmes des réfugiés, l'Estonie coopère avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au début de 2000, l'Estonie n'avait recensé aucun demandeur d'asile ou réfugié mineur. Les fonctionnaires estoniens n'ont eu aucun contact avec des réfugiés enfants. Dans la législation, les problèmes des demandeurs d'asile mineurs ont été réglés.

2. Enfants touchés par des conflits armés; réadaptation physique

et psychologique et réinsertion sociale (art. 38 et 39)

433. L'Estonie a adhéré aux conventions de droit humanitaire suivantes :

- Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949;

- Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949;

- Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949;

- Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949;

- Protocole additionnel I du 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux;

- Protocole additionnel II du 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

434. L'Estonie a signé la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993.

435. Conformément à la loi sur le service estonien des forces de défense (RT I, 2000, 28, 167), les citoyens de sexe masculin qui ont 18 ans révolus sont tenus de se faire inscrire comme conscrits; les citoyens âgés de 19 à 27 ans sont appelés à servir dans les forces de défense.

436. Selon l'article 19 de la loi sur les armes (RT I, 1995, 62, 1056), les citoyens estoniens âgés de 16 ans révolus peuvent se procurer librement, posséder et avoir chez eux des armes (et des munitions) dont le port par des civils n'est soumis à aucune restriction, c'est-à-dire des armes pour l'acquisition desquelles il n'est pas nécessaire de détenir un permis, telles que bombes lacrymogènes ou carabines à air comprimé d'un calibre de 4,5 millimètres.

437. Un citoyen estonien de 18 ans révolus a le droit d'acquérir et de posséder une arme dont le port par des civils fait l'objet de restrictions, exception faite de pistolets et revolvers, classés comme armes à feu. Les armes dont le port est soumis à des restrictions sont les armes militaires, les armes de service et certains types d'armes civiles.

438. Un citoyen estonien âgé de 21 ans révolus ou qui a accompli son service actif dans les forces de défense a le droit d'acquérir et de posséder n'importe quel type d'arme dont le port par des civils fait l'objet de restrictions, conformément aux modalités et conditions énoncées dans la loi.

B. Enfants en situation de conflit avec la loi

Administration de la justice pour mineurs (art. 40), traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d'emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37) et réinsertion sociale (art. 39)

439. Aux termes de l'article 20 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et conformément à la procédure prévue par la loi, aux fins notamment d'exercer une surveillance éducative sur un mineur ou de déférer un mineur devant un organe de l'État compétent qui statue sur l'opportunité d'exercer une telle surveillance. L'Estonie a aussi ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur en 1996.

440. L'article 10 du Code pénal prévoit qu'une personne de 15 ans révolus au moment où elle commet une infraction est réputée pénalement responsable. À titre exceptionnel, une personne qui a commis une infraction entre les âges de 13 et 15 ans est réputée pénalement responsable dans les cas visés aux articles 100 (meurtre), 101 (meurtre aggravé), 107 (préjudice corporel grave causé intentionnellement), 113 à 115 (actes de violence contre les personnes, torture, viol), 139 (vol secret), 140 à 142 (vol public, vol qualifié, extorsion) du Code pénal.

441. Si un tribunal estime que des moyens d'action peuvent être exercés sur une personne qui a commis une infraction avant d'avoir atteint l'âge de 15 ans sans qu'il soit nécessaire de lui imposer une sanction pénale, il peut recourir aux moyens d'action prévus dans le Code pénal.

442. L'article 11 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : toute personne privée de liberté en application du présent Code est informée rapidement, dans une langue et d'une manière qu'elle comprend, de la raison qui motive la privation de liberté et de ses droits. La possibilité est donnée à l'intéressé d'avertir au moins une personne de son choix qui lui est proche de sa mise en état d'arrestation par un juge chargé de l'instruction, un procureur ou un tribunal si cette notification ne perturbe en rien la procédure pénale. Une personne soupçonnée d'infraction criminelle se voit aussi donner rapidement la possibilité de choisir un conseil et de s'entretenir avec lui.

443. Selon le Code de procédure pénale, la participation d'un conseil de la défense est obligatoire dans les affaires criminelles concernant des mineurs, jusqu'à ce que ceux-ci atteignent l'âge de la majorité (art. 38).

444. Un professeur ou un psychologue participe à l'interrogatoire d'une personne inculpée qui a moins de 15 ans. Le professeur ou le psychologue a le droit de poser des questions à l'inculpé par le truchement du juge d'instruction, de lire le procès verbal de l'interrogatoire et de faire des observations à ce sujet. Il signe le procès verbal (art. 126).

445. Les informations contenues dans le dossier sont communiquées à une personne inculpée qui est mineure conformément à la procédure prévue à l'article 169 du Code de procédure pénale. Si le dossier contient des informations dont un mineur n'a pas à connaître, le juge d'instruction les communique au conseil de la défense ou au représentant légal du mineur inculpé en l'absence de ce dernier; il en est pris acte dans le procès verbal.

446. L'article 133 réglemente l'interrogatoire d'un témoin mineur. Un témoin de moins de 15 ans est interrogé avec la participation d'un professeur ou d'un psychologue et, si nécessaire, en présence de ses parents ou représentants légaux. Les mineurs sont interrogés dans une pièce à part pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Les témoins de moins de 15 ans n'encourent pas de responsabilité pénale s'ils refusent de témoigner ou s'ils rendent un faux témoignage en connaissance de cause; cependant, l'obligation de témoigner en vérité leur est expliquée.

447. Quand un mineur fait l'objet de poursuites, le juge doit nommer un agent de probation pénale (Code de procédure pénale, art. 192). Dans les affaires criminelles qui concernent des mineurs, les parents ou autres représentants légaux de l'inculpé sont cités à comparaître à l'audience. Ils ont le droit de faire opposition, de produire des preuves, de déposer des requêtes et de participer à l'examen des preuves par le tribunal. Ces droits leur sont expliqués après l'ouverture de l'audience. Si besoin est, un tribunal peut entendre en qualité de témoins les représentants légaux des personnes inculpées mineures. Les représentants légaux des personnes inculpées mineures sont présents dans la salle d'audiences pendant toute la durée de l'audience. À titre exceptionnel, si la participation d'un représentant légal à une audience risque de porter préjudice aux intérêts de l'inculpé mineur, le tribunal peut lui demander de quitter la salle ou limiter sa participation à l'audience. La non comparution d'un représentant légal de l'inculpé mineur ne gêne en rien le déroulement du procès, à moins que le tribunal ne juge sa participation nécessaire (art. 193).

448. Si un mineur est accusé d'avoir commis une infraction en réunion avec un adulte, son cas doit être examiné et réglé séparément, à moins que cela n'empêche d'enquêter comme il se doit et dans le détail sur l'affaire (Code de procédure pénale, art. 118).

449. L'article 5 du Code de procédure d'appel et de cassation prévoit qu'une personne inculpée, l'avocat de la défense ou son représentant légal, une victime et son représentant ont le droit de faire appel auprès d'une juridiction supérieure de la décision rendue par le tribunal de première instance.

450. Le Code de procédure pénale a été modifié par l'adjonction d'un nouveau chapitre 26' prévoyant les conditions d'autorisation de placement d'un mineur dans un établissement pour jeunes délinquants, la prolongation de son séjour dans un tel établissement ou sa libération anticipée. Cette autorisation est donnée par un juge. Pour obtenir l'autorisation de placer un mineur dans un établissement pour jeunes délinquants ou de prolonger son séjour, une commission pour mineurs soumet une requête motivée au tribunal. L'autorisation de libération anticipée d'un mineur d'un établissement pour jeunes délinquants est accordée à la demande du directeur de l'établissement ou d'un parent ou autre représentant légal du mineur après audition de l'avis du représentant d'une commission pour mineurs.

451. La loi sur les moyens d'action sur les mineurs est entrée en vigueur le 1er septembre 1998, mais les commissions au niveau des comtés et des collectivités locales se sont constituées l'année suivante, en 1999, lorsque des crédits ont été débloqués à cet effet au budget de l'État.

452. La loi réglemente la responsabilité des mineurs qui ont commis un acte qui tombe sous le coup du Code pénal et ont atteint l'âge de la responsabilité pénale, mais il est aussi possible d'exercer une influence sur les mineurs sans les condamner pénalement ni les tenir pénalement responsables. Selon le même principe, les mineurs auteurs d'une infraction administrative en sont tenus responsables. Le projet prévoit aussi la possibilité de réagir dans les cas où un mineur ne s'acquitte pas de son obligation scolaire, s'adonne à la boisson ou consomme des substances narcotiques ou psychotropes.

453. Ce sont les mineurs de 7 à 18 ans, à l'exception des personnes qui ont acquis plus tôt leur pleine capacité d'exercice par mariage qui constituent le groupe cible de la loi.

454. Une commission pour mineurs peut, pour exercer une influence sur les mineurs, recourir aux moyens d'action suivants :

- Décerner un avertissement;

- Arrêter des dispositions spéciales au plan scolaire;

- Orienter le mineur vers un psychologue, un toxicologue, un travailleur social ou tout autre spécialiste;

- Proposer la conciliation;

- Obliger un mineur à vivre avec son père ou sa mère, un tuteur, un parent nourricier ou dans un foyer pour enfants;

- Imposer au mineur un travail d'intérêt général;

- Demander un cautionnement;

- Demander au mineur de participer à des programmes en faveur de la jeunesse, des programmes spéciaux ou des programmes de traitement médical;

- Orienter le mineur vers un établissement pour jeunes délinquants, auquel cas la commission doit obtenir l'autorisation du tribunal.

455. La commission retient tel ou tel moyen d'action en fonction de la personnalité du mineur, de la gravité de l'infraction et de l'efficacité des moyens d'action précédemment utilisés. Une commission pour mineurs habilitée à exercer ces moyens d'action est créée dans un comté sur ordre du doyen du comté. Les autorités locales ont le droit de constituer des commissions locales.

456. Une commission pour mineurs se compose de représentants de la police et des services éducatifs, sociaux et sanitaires des autorités locales ou du comté. Les membres de la commission sont nommés par le doyen du comté, le maire ou le chef du district urbain ou encore le doyen de la commune rurale.

457. La commission se penche sur une infraction commise par un mineur dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle a été saisie. À l'issue du débat (ou dans les trois jours qui suivent la réunion), elle rend une décision motivée qui entre en vigueur une fois expiré le délai de recours. Il peut être fait appel de la décision conformément à la procédure prévue dans le Code de procédure des tribunaux administratifs (loi sur les moyens d'action sur les mineurs, art. 26).

458. La commission n'est pas habilitée à priver un jeune délinquant de liberté. Ses décisions sont exécutées conformément aux lois. La commission met au point un système de moyens d'action de type social qui lui permette d'apprécier l'efficacité de ses décisions sur les jeunes délinquants.

459. Un débat en vue de l'exercice de moyens d'action sur un mineur peut être ouvert par :

- Un représentant légal du mineur;

- Un agent de la brigade des mineurs ou un autre agent de la force publique;

- Un représentant d'une école, dûment autorisé par le directeur de l'établissement;

- Un agent de protection de l'enfance;

- Un agent des services sociaux;

- Un juge;

- Un enquêteur;

- Un procureur;

- Des agents de supervision de l'environnement (loi sur les moyens d'action sur les mineurs, art. 14).

460. Dans le cas d'un acte portant les caractéristiques d'une infraction pénale ou administrative, la requête est normalement soumise, mais pas exclusivement, par un agent de la brigade des mineurs qui enregistre l'infraction, si l'âge du mineur était la raison pour laquelle il n'a pas été engagé de procédure pénale ou administrative.

461. Le secrétaire et le président de la commission préparent la réunion. L'examen de l'affaire peut être reporté si le mineur et son représentant ne se présentent pas à la réunion.

462. Le secrétaire d'une commission pour mineurs s'informe de la raison pour laquelle le mineur et son représentant ne se sont pas présentés et prend les mesures - envoi d'une nouvelle convocation sous pli recommandé - en expliquant la nécessité de leur présence. La commission peut aussi décider de faire comparaître d'office le mineur.

463. La réunion est présidée par le président de la commission et les informations recueillies sont passées en revue à la réunion; la commission entend les déclarations du mineur et de son représentant, ainsi que celles des témoins et de la victime éventuelle. Les réunions se tiennent toujours à huis clos pour protéger les intérêts du mineur.

464. Il est important que le mineur ne comparaisse pas seul à la réunion. Si son représentant légal ne peut pas ou ne veut pas se présenter, un représentant qui protégera les intérêts du mineur est nommé pour la durée de la réunion.

465. La décision d'une commission pour mineurs :

- Clôt l'affaire sans retenir aucun moyen d'action;

- Ajourne le débat, en cas d'absence des personnes dont la participation est nécessaire;

- Retient un moyen d'action.

466. En application de la loi sur les moyens d'action sur les mineurs, les textes d'application suivants ont été élaborés et approuvés :

a) Par arrêté du Gouvernement de la République :

i) Statut des commissions des mineurs (RT I, 1998, 85, 1391);

ii ) Liste des travaux d'intérêt général (RT I, 1998, 75, 1237);

b) Par arrêté du Ministre des affaires sociales :

- Procédure de cautionnement (RTL, 1998, 250, 1037);

- Procédure d'exécution de l'obligation pour un mineur de vivre avec son père ou sa mère, un parent nourricier, un tuteur ou dans un foyer pour enfants (RTL, 1998, 250, 1037);

- Procédure de conciliation (RTL, 1998, 250, 1037);

- Procédure de participation à des programmes sociaux ou de traitement (RTL, 1998, 250, 1037);

- Procédure de participation à des travaux d'intérêt général (RTL, 1998, 250, 1037);

c) Par arrêté du Ministre de l'éducation :

- Procédure d'orientation vers une consultation de spécialiste par une commission pour mineurs (RTL, 1998, 277, 1157);

- Procédure de placement d'un mineur dans un établissement pour jeunes délinquants (RTL, 1998, 277, 1157);

- Procédure de participation à des programmes en faveur de la jeunesse (RTL, 1998, 277, 1157);

- Exemple de statut d'un établissement pour jeunes délinquants (RTL, 1998, 316/317, 1291).

467. La principale tâche d'une commission pour mineurs est de coordonner le travail réalisé auprès des mineurs dans sa circonscription, d'organiser la vie des jeunes délinquants en recourant à tel ou tel moyen d'action, de réduire l'absence de supervision des mineurs et les facteurs de criminalité en coopérant avec les travailleurs sociaux, les éducateurs et les policiers, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales.

468. Sur la base de la loi sur les moyens d'action sur les mineurs, en 1999, 15 commissions pour mineurs ont été créées dans les comtés et 19 au sein des collectivités locales.

469. En 1999, il s'est tenu près de 1 400 réunions et au niveau tant des comtés que des collectivités locales, les commissions pour mineurs ont acquis de l'expérience dans l'application de différents moyens d'action. Dans 65 cas sur 1 400, il a fallu contraindre un mineur à assister à la réunion de la commission.

470. On a dénombré davantage de jeunes délinquants de sexe masculin (72 % du nombre total) que de sexe féminin (22 %).

471. Le plus souvent, ce sont des représentants des établissements scolaires (648 cas), de la police (398 cas) et des services sociaux (65 cas) qui saisissent les commissions.

472. Les moyens d'action les plus couramment utilisés consistent en avertissements (37 %), suivis d'arrangements scolaires spéciaux (21 %), orientation vers un spécialiste (18 %), placement dans un établissement pour jeunes délinquants (6 %), orientation vers un programme en faveur de la jeunesse ou un programme social (5 %), imposition de travaux d'intérêt général (5 %), imposition de l'obligation de vivre avec un parent (4 %), conciliation (1 %). Il n'a pas encore été demandé de caution.

473. En 1999, les commissions pour mineurs ont apporté un soutien à hauteur d'environ 2 millions EEK à 156 projets de comtés pour les jeunes auxquels ont participé environ 10 500 jeunes au titre d'activités de prévention de la criminalité. Les commissions pour mineurs ont mené 56 sessions de formation pour offrir à leurs partenaires de coopération les connaissances et les compétences nécessaires.

474. Au printemps 2000, les commissions des mineurs de comté ont élaboré un plan dont la durée s'étend jusqu'à 2004 pour mettre au point un réseau de personnes et d'institutions à même de mener des activités de prévention de la criminalité dans les comtés et, partant, de faire preuve de plus d'efficacité dans la prévention de la délinquance juvénile.

475. En 1999, 1 532 mineurs ont été reconnus coupables et condamnés par la justice estonienne, soit 17,4 % de l'ensemble des personnes reconnues coupables et condamnées, contre 1 502 en 1998 (18,2 %).

476. Ont été condamnés les auteurs des actes délictueux ci-après :

- Vol secret - 993 (64,8 %);

- Vol public - 176 (11,5 %);

- Comportement antisocial - 120 (7,8 %);

- Vol qualifié - 25 (1,6 %);

- Vol d'un véhicule - 56 (3,7 %);

- Préjudice corporel extrêmement grave causé intentionnellement - 8 (0,5 %);

- Viol - 9 (0,6 %);

- Meurtre aggravé - 8 (0,5 %);

- Meurtre - 1 (0,1 %);

- Autres actes criminels - 136 (8,9 %).

477. Dans 23,6 % des cas, les mineurs reconnus coupables et condamnés (361) ont commis l'infraction sous l'empire de l'alcool ou de drogues (en 1998, ils étaient 372, soit 24,8 %).

478. Dans 1 161 cas, l'infraction a été commise par le membre d'un groupe (75,8 %) contre 1 178 en 1997, (78,4 %), y compris dans 423 cas, d'un groupe comptant des adultes (27,6 %), contre 457 en 1998 (30,4 %).

479. Parmi les mineurs reconnus coupables d'une acte criminel et condamnées, on dénombrait 121 filles (7,8 %), contre 141 en 1998 (9,3 %).

480. Au moment où ils ont commis l'infraction, 379 jeunes délinquants, soit 24, 7 % de tous les jeunes reconnus coupables et condamnés, ne faisaient pas d'études ni ne travaillaient, contre 382 en 1998 (25,4 %).

481. Les jeunes délinquants se répartissent comme suit par nationalité :

- Estoniens - 1 042 (68 %);

- Russes - 52 (3,4 %);

- Autres - 6 (0,4 %);

- Apatrides - 432 (28,2 %).

482. Deux cent vingt neuf des jeunes reconnus coupables et condamnés avaient un casier judiciaire et 55 avaient commis précédemment une infraction, mais avaient été exemptés de responsabilité pénale.

Tableau 41

Nombre de jeunes à qui une peine définitive a été imposée

Type de peine imposée

1977 Nombre de personnes

Pourcentage du nombre total de condamnés

1998 Nombre de personnes

Pourcentage du nombre total de condamnés

1999 Nombre de personnes

Pourcentage du nombre total de condamnés

Peine de prison avec sursis

1 134

68

998

66.4

1 048

68,4

Prison

269

16,1

272

18.1

256

16,7

Amende

204

12,2

208

13.8

168

10,9

Détention

35

2,1

16

1.0

35

2,3

Exemption de peine

25

1,5

17

1.1

25

1,6

Autres peines

1

0,1

-

-

-

-

Source : Ministère de la justice, 1999.

483. L'imposition d'une peine de prison avec sursis représente le moyen d'action le plus utilisé. La proportion de peines de cette nature a augmenté de 5 % en 1999 par rapport à 1998. Vient ensuite la peine de prison effective qui, par rapport à 1998, a baissé de 5,8 % en 1999. Une telle évolution de la pratique pénale des tribunaux peut s'expliquer par une crédibilité accrue du régime de libération conditionnelle.

484. La délinquance juvénile n'a cessé d'augmenter de 1992 à 1996, année où elle s'est stabilisée à un niveau élevé. En 1999, les mineurs ont commis une infraction sur 20, contre une sur 15 en 1996. C'est après enquête que l'on considère qu'une infraction a été commise par des jeunes (de moins de 18 ans). En 1999, une infraction sur six élucidées avait été commise par des jeunes, contre une sur cinq en 1996.

Tableau 42

Délinquance juvénile en Estonie, 1992-1999

Source : Direction de la police.

485. En cas de détention pendant l'instruction et la procédure judiciaire, les mineurs sont internés au quartier des jeunes de la prison de Maardu . Les jeunes exécutent leur peine dans une prison pour jeunes délinquants. Celle pour jeunes gens se trouve à Viljandi . Les jeunes filles purgent leur peine dans une prison pour jeunes filles.

486. D'après la loi sur la détention, les services médicaux pénitentiaires font partie des services de soins de santé généraux du pays (art. 49). Les services médicaux de la prison sont organisés par le médecin de l'établissement pénitentiaire qui doit suivre l'état de santé des détenus et leur assurer le traitement dont ils ont besoin. Si nécessaire, il envoie le détenu dans un établissement médical pour traitement. Il existe un hôpital dans la prison centrale qui assure des services médicaux aux détenus. Pour suivre l'état de santé des détenus, les prisons disposent d'un centre médical ouvert 24 heures sur 24. Le service médical pénitentiaire doit aussi contrôler l'alimentation des détenus. Ceux-ci doivent avoir la possibilité de faire du sport. Ils sont autorisés à marcher dehors au moins une heure par jour (art. 52 et 53).

487. Si nécessaire, des pièces spéciales pour les soins aux femmes enceintes sont aménagées dans la prison, ainsi qu'une crèche. Une mère et son enfant de moins de 3 ans sont autorisés à vivre ensemble si la mère le demande et que le consentement du tuteur ou de l'autorité qui a la charge de l'enfant et le conseil de la prison y consentent (art. 54).

488. Par arrêté No 155 du Ministre de la justice, en date du 18 juillet 1997, des rations alimentaires ont été établies en faveur des mineurs sur la base de recommandations du ministère des affaires sociales et de l'Université technique de Tallinn. Les mineurs ont droit à des rations alimentaires qui répondent aux exigences d'un organisme en pleine croissance.

489. L'organisation des soins de santé aux détenus répond aux conditions prévues dans la législation. La vétusté de l'équipement à la disposition des médecins est source de problèmes pratiques. Un programme de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie parmi les jeunes détenus, auquel ne participent que des volontaires est mené depuis le deuxième semestre de 1999.

490. Dans la pratique, une surveillance et des soins spéciaux sont assurés aux épileptiques et aux asthmatiques (y compris des examens de santé quotidiens). Le nombre de mineurs malades et qui ont besoin d'être hospitalisés est faible : l'hôpital de la prison centrale accueille en moyenne trois mineurs par mois. L'incidence de la tuberculose parmi les mineurs est aussi réduite; le quartier des tuberculeux de l'hôpital de la prison centrale héberge en permanence une moyenne de 55 détenus, dont un seul mineur en 1999.

C. Les enfants en situation d'exploitation, y compris leur réadaptation physique

et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

1. Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

491. Nul ne peut être contraint d'effectuer un travail ou un service contre son gré, si ce n'est servir dans les forces de défense ou accomplir un service de remplacement, lutter contre la propagation d'une maladie infectieuse, apporter son concours à l'occasion d'une catastrophe naturelle ou, s'agissant d'une personne condamnée, exécuter les travaux qui lui ont été imposés en application de la procédure prévue par la loi (Constitution, art. 29).

492. D'après l'article 14 de la loi sur la protection de l'enfance, l'enfant doit être protégé de l'exploitation économique et de travaux dangereux, qui dépassent ses capacités, qui portent atteinte à son développement ou risquent de perturber son éducation.

493. Un enfant qui a terminé ses études élémentaires, qui ne souhaite pas ou ne peut poursuivre ses études peut être admis à l'emploi. La décision d'admettre à l'emploi un enfant qui n'a pas achevé ses études élémentaires ou qui est privé de soins parentaux est prise par les bureaux pour l'emploi en accord avec les services sociaux. Les écoles sont tenues d'informer les services sociaux de tous les enfants qui interrompent leurs études élémentaires.

494. Les bureaux pour l'emploi doivent tenir un registre des enfants qui ne travaillent pas et ne font pas d'études et d'en informer les services sociaux. Ceux-ci doivent aider les enfants à reprendre leurs études ou à trouver un emploi (loi sur la protection de l'enfance, art. 14, 43 et 44).

495. D'après la loi sur les contrats de travail (RT I, 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144), un salarié peut être une personne physique de 18 ans révolus et qui jouit de sa pleine capacité d'exercice ou d'une capacité d'exercice limitée. Le législateur peut imposer un âge limite supérieur pour certaines catégories de travailleurs.

496. Dans des cas exceptionnels, les salariés peuvent être des mineurs de 13 ans minimum. Pour contracter une relation relevant du droit du travail, un mineur de 15 ans révolus doit avoir le consentement d'au moins l'un de ses parents ou de la personne qui s'occupe de lui, un mineur qui a entre 13 et 15 ans doit

en outre avoir le consentement de l'inspecteur du travail de son lieu de résidence, à condition que le travail ne mette pas en danger sa santé physique ou morale et ne l'empêche pas de poursuivre ses études et que le travail ne soit pas interdit aux mineurs par une convention collective ou une loi.

497. L'inspecteur du travail du lieu du domicile d'un parent, du tuteur, de la personne qui s'occupe du mineur ou de son employeur peut exiger qu'il soit mis fin à un contrat de travail avec un mineur si le travail met en danger sa santé physique ou morale ou l'empêche de poursuivre ses études.

498. Lors qu'il embauche un mineur, l'employeur ne peut l'astreindre à une période d'essai pour apprécier son aptitude au travail ou son état de santé, ses aptitudes, ses compétences en matière de communication et son savoir-faire professionnel. Il est aussi interdit de dépêcher un mineur en voyage d'affaires, c'est-à-dire de l'envoyer effectuer un travail en dehors du lieu de travail prévu dans le contrat de travail.

499. Il est interdit d'embaucher et d'employer des mineurs à des travaux durs, à un travail qui représente un risque pour la santé ou dans des conditions de travail dangereuses, à des travaux souterrains ou à un travail qui met en danger sa moralité.

500. En Estonie, la durée du travail statutaire générale ne peut excéder huit heures par jour et 40 heures par semaine. Un horaire de travail réduit a été prévu pour les mineurs, conformément à l'article 10 de la loi sur les temps de travail et de repos (RT I, 1994, 2, 12). Le temps de travail réduit ne peut excéder :

- 20 heures par semaine pour les salariés de 13-14 ans;

- 25 heures par semaine pour les salariés de 15-16 ans;

- 30 heures par semaine pour les salariés de 17 ans.

501. L'article 14 de la loi sur les temps de travail et de repos interdit d'exiger d'un mineur qu'il fasse des heures supplémentaires ou travaille la nuit, c'est-à-dire entre 22 heures et 6 heures du matin. Selon l'article 12, au moment de l'enregistrement du temps de travail total, la durée du temps de travail des salariés de 13-14 ans ne peut excéder cinq heures par jour, celle des salariés de 15-16 ans six heures et celle des salariés de 17 ans sept heures.

502. Mineurs et adultes jouissent de droits égaux sur le plan des relations du travail et des différends du travail et sont au bénéfice des avantages prévus par la loi, la législation administrative et les conventions collectives (loi sur les contrats de travail, art. 12).

503. La procédure de règlement des différends du travail est établie par la loi. Si un mineur a conclu un contrat de travail en violation de la loi, conformément à l'article 125 de la loi sur les contrats de travail, un organe pour le règlement des conflits du travail doit déclarer la nullité du contrat. Un contrat de travail est déclaré nul et sans fondement à l'initiative d'un des parents ou du tuteur du mineur, si les deux parties sont mineures ou si le contrat a été conclu par un mineur en qualité d'employeur et à l'initiative de l'un des parents, du tuteur ou de l'inspecteur du travail, si le contrat a été conclu par un mineur de 13-15 ans en qualité de salarié sans le consentement de l'un de ses parents, de son tuteur, de la personne qui s'occupe de lui ou de l'inspecteur du travail ou si la prise de fonctions risque de mettre en danger la santé physique ou morale ou l'éducation du mineur.

504. Le gouvernement, par son arrêté No 214, en date du 22 juillet 1992, a approuvé "la liste des travaux durs, des travaux qui présentent un risque pour la santé, des conditions de travail dangereuses et des travaux pour lesquels l'emploi de mineurs est interdit".

505. Il est interdit d'employer des mineurs à des travaux pour lesquels il est demandé un examen médical préalable, puis des examens médicaux réguliers en cours d'emploi, à des travaux qui exigent le déplacement manuel de lourdes charges pendant un tiers du temps de travail, à des travaux faisant intervenir des substances inflammables et explosives, à des travaux qui exigent un contact avec des animaux dangereux, à des travaux liés à la fabrication, au stockage, au transport et à la vente de boissons alcooliques, à des travaux souterrains, etc.

506. Par son arrêté No 214 du 2 juillet 1992, le gouvernement a approuvé "la liste des travaux qui mettent en danger la santé morale des mineurs et pour lesquels l'emploi des mineurs est interdit". Les travaux suivants sont interdits aux mineurs : travaux impliquant l'abattage ou la destruction et le traitement d'animaux et d'oiseaux vivants, travaux liés à l'exploitation et à la promotion du sexe, de la violence, du jeu, travaux qui mettent un mineur en contact avec de l'alcool ou des substances narcotiques, toxiques et psychotropes.

507. La liste des travaux autorisés aux mineurs de 13-15 ans a été approuvée par l'arrêté gouvernemental No 214, en date du 22 juillet 1992. Les mineurs de 13-15 ans peuvent être employés aux travaux suivants : cueillette de baies et de fruits, vente de marchandises de petite taille et bon marché, collage d'affiches sur des panneaux publicitaires, travail de messager, cueillette de fines herbes, désherbage, nettoyage des légumes, tissage manuel de filets, arrosage, estampillage d'objets ou collage d'étiquettes à la main, etc.

508. La loi sur la sécurité et la santé du travail (RT I, 1999, 60, 616) stipule qu'une personne morale assume la responsabilité administrative du non respect des restrictions imposées à l'emploi de mineurs ou de personnes handicapées. Une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 EEK peut être imposée. L'Inspection nationale du travail veille au respect de la législation (art. 26). Elle contrôle le respect des dispositions du droit du travail applicables aux enfants. Il n'y a pas d'exploitation économique des enfants ni de travail forcé des enfants en Estonie.

509. On ne peut tirer d'informations sur l'emploi des enfants que des enquêtes sur le travail. Il ressort d'enquêtes effectuées au cours du premier trimestre de 1995 et en 1999 que les salariés de 16-17 ans représentaient 0,2 % du nombre total de salariés. On peut donc avancer que le taux d'emploi des enfants est très bas en Estonie et que l'on n'a pas observé d'exploitation des enfants. Il n'existe pas de statistiques nationales sur la question.

510. Au premier trimestre de 2000, l'Inspection du travail a effectué des vérifications ciblées dans huit comtés sur 129 commerces et établissements. Elle a contrôlé les établissements où elle pouvait soupçonner que des enfants étaient employés (théâtre, télévision, agences de mannequins, studios de cinéma, centres de loisirs et centres communautaires). Il s'est avéré que les centres de loisirs et les centres communautaires où les enfants participent aux activités de groupes de musique et de loisirs n'employaient pas d'enfants. Les théâtres employaient des enfants (dans 56 cas, soit un contrat de travail, un contrat pour un rôle ou un contrat de comédien avait été conclu, soit les enfants touchaient un cachet sur la base d'un engagement écrit). Le contrat, conclu avec un enfant ou le père ou la mère de l'enfant, stipulait le nombre de représentations et le montant du cachet par représentation. Les représentations auxquelles des enfants participaient soit avaient lieu pendant la journée, soit se terminaient avant 22 heures. Les enfants poursuivaient leurs études moyennant des cours particuliers le temps des représentations; ils pouvaient se reposer les jours de relâche.

511. À la télévision, les enfants enregistrent des émissions pour enfants pendant la journée. Il n'est pas conclu de contrat de travail. Les enfants sont rémunérés sur la base d'un engagement écrit.

512. Il n'est pas courant que les agences de mannequins engagent des enfants. Il est arrivé tout de même que des enfants travaillent pour des agences étrangères. Cette activité a lieu strictement avec le consentement écrit d'un parent. La durée de travail est de deux à trois heures par jour (préparation et séances de poses). Dans tous les cas, il a été convenu au préalable des conditions de travail, y compris de la rémunération, et un contrat a été conclu avec un parent.

513. En 1999, cinq enfants travaillaient dans les studios de cinéma, dont quatre avaient moins de 13 ans. Les limites du temps de travail ont été respectées et l'enfant était rémunéré sur la base d'un contrat conclu soit avec lui, soit avec l'un de ses parents.

514. L'emploi de main d'œuvre enfantine ne pose pas de problèmes en Estonie. En 1999, l'Inspection du travail a donné son accord à l'emploi d'enfants de 13-15 ans dans 102 cas. Dans la plupart des cas, il s'agissait de travaux d'été pendant les vacances scolaires.

515. À l'occasion des préparatifs en vue de la ratification des Conventions de l'OIT No 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et No 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, le besoin s'est fait sentir d'entreprendre de nouvelles enquêtes sur le travail des enfants. En janvier 2000, le ministère des affaires sociales a contacté le Directeur général du BIT pour obtenir des conseils techniques et adhérer au Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC). Soucieux de voir l'Estonie remplir les conditions énoncées dans la Convention No 182, il a demandé à des experts du Département des normes internationales du travail du BIT de procéder à une évaluation de la législation estonienne, laquelle s'est avérée pleinement conforme aux dispositions de la Convention. Le 28 janvier 2000, le conseil trilatéral estonien-BIT a décidé de proposer au Riigikogu de ratifier la Convention sur le travail des enfants.

2. Usage de stupéfiants (art. 33)

516. La facilité d'accès des jeunes aux drogues illicites est devenue un problème. L'Estonie a participé en 1995 et 1999 au Projet européen d'enquête sur la consommation d'alcool et de drogues parmi les élèves de 15-16 ans. Il en ressort que dans les écoles estoniennes, en 1995, 40 % des élèves estimaient facile de se procurer des drogues. Si, en 1995, prés de 8 % des élèves avaient expérimenté certaines drogues illicites (4,5 des élèves estoniens de 15-16 ans et 16 % des élèves non estoniens), en 1999, leur pourcentage était passé à 16 % (13 % des élèves estoniens et 22 % des non-Estoniens).

517. La proportion de jeunes qui ont essayé les amphétamines (de 0,4 à 6,8 %) ou le cannabis (de 7,2 à 12,7 %) est celle qui a le plus augmenté. D'après les données pour 1995, on ne trouvait des consommateurs réguliers que parmi les consommateurs de cannabis, mais les données pour 1999 montrent que certains élèves ont aussi pris de l'héroïne, de la cocaïne et des stimulants plus de 40 fois.

518. La proportion d'élèves qui ont essayé des drogues est la plus élevée dans les villes d' Ida-Virumaa (25 %) et à Tallinn (23 %). Dans cette dernière ville, 40 % des élèves (908 mineurs) avaient des amis qui fumaient de la marijuana et 33,5 % des amis qui prenaient des amphétamines; pour 30 % des élèves de Tallinn, il était facile de se procurer du cannabis et pour 25 % aussi facile de se procurer des amphétamines.

519. Selon leur nationalité et leur sexe, les élèves qui avaient essayé des drogues étaient les plus nombreux parmi les jeunes gens non-estoniens (29 % des personnes interrogées). La toxicomanie était plus répandue parmi les élèves des établissements d'enseignement professionnel que dans les écoles élémentaires ou les établissements d'enseignement secondaire supérieur.

520. Selon les enquêtes en milieu scolaire de 1997 et 1998, la consommation de substances qui engendrent une accoutumance était à la hausse. Parmi les étudiants estoniens, 30 % au moins avaient

essayé des drogues en 1997; en 1998, la proportion était déjà de 36  %. Parmi les non-Estoniens, elle était respectivement de 39 et 45 %. Le nombre de consommateurs parmi les étudiants de sexe masculin a augmenté de 5 % en un an et chez les étudiantes de 9 %. En 1997, ils étaient 9 % à avoir utilisé des drogues plus de 10 fois, et en 1998, 13 %.

521. Selon l'enquête "Estonie 1998", 6,3 % de la population adulte a expérimenté ou consommé des drogues et 0,1 % en consommait actuellement, ainsi l'expérimentation avait quadruplé et la consommation quintuplé par rapport à 1994. Le groupe le plus en danger est celui des jeunes. Près d'un cinquième des jeunes de 18 à 24 ans a expérimenté la drogue. L'âge moyen des toxicomanes traités dans les hôpitaux psychiatriques estoniens est de 23 ans, soit un âge inférieur à ce que connaissent les pays de l'Union européenne. La toxicomanie est en Estonie un phénomène nouveau qui prend de l'ampleur. En quatre ans, le nombre de personnes qui se font traiter pour troubles psychologiques liés à l'usage de drogues a quintuplé, passant de 16,4 en 1994 à 82,2 en 1998 pour 100 000 habitants.

522. En 1994-1998, 39 nouveaux patients de moins de 15 ans atteints de troubles psychologiques et comportementaux dus à l'usage de substances psychoactives (alcool, drogues, tabac) ont été adressés à des institutions de soins de santé, dont 12 enfants en 1998.

523. La consommation d'alcool et de tabac commence plus tôt que celle de drogues illicites - près de la moitié des élèves qui boivent ou fument ont commencé à le faire avant l'âge de 12 ans. Les réponses données par les élèves aux questionnaires indiquent qu'ils n'ont aucun mal à se procurer de l'alcool. D'après l'enquête "Élève en 1995", les proportions suivantes d'élèves de 15-16 ans se sont trouvés en état d'ébriété plus de trois fois dans leur vie :

- 30 % des garçons et 3 % des filles de neuvième année;

- 27 % des garçons et 9 % des filles de dixième année;

- 37 % des garçons et 20 % des filles des établissements d'enseignement professionnel.

524. Comme les enquêtes l'indiquent, l'expérimentation de "nouvelles" substances, c'est-à-dire de drogues illicites, est sans rapport avec de mauvais résultats scolaires, contrairement à la boisson ou au tabagisme. Les élèves sont incités à essayer des drogues d'abord par curiosité et ensuite, parce qu'ils ont envie de suivre l'exemple d'amis. L'influence des parents peut aussi se faire sentir : 80 % des jeunes ont vu leurs parents en état d'ébriété et dans 61 % des familles au moins l'un des parents fume.

525. Sur toutes les personnes invitées à se faire traiter, 89 % consommaient des drogues par voie intraveineuse; parmi les toxicomanes de moins de 19 ans, la part de ceux qui se droguent par injection est de 85 %. Parmi les toxicomanes qui se piquent, 86 % sont russes et 11 % estoniens. La moyenne d'âge des toxicomanes qui se faisaient traiter en 1998-1999 était de 22,9 ans.

526. Le 25 novembre 1997, le Gouvernement de la République a approuvé le programme de prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie pour 1997-2007, qui vise essentiellement à réduire les dégâts occasionnés par la consommation d'alcool et de drogues et à mettre au point une politique qui garantit une action de prévention concertée aux niveaux international, national et local, fondée sur des conventions internationales, des programmes et d'autres documents nationaux. À un autre niveau, le programme vise à créer un système d'information national pour l'évaluation de la consommation d'alcool et de drogues et des dommages induits, ainsi qu'à mieux informer la société de ses effets nuisibles, à améliorer le travail de prévention auprès des enfants et des jeunes, à traiter plus efficacement les toxicomanes et à leur permettre de se faire soigner plus facilement et à lutter contre l'augmentation des infractions liées à l'alcoolisme et à la toxicomanie.

527. Dans le cadre de ce programme, en 1998, une base de données sur le traitement de la toxicomanie a été mise sur pied; l'enregistrement et le recensement des infractions liées à la toxicomanie seront adaptés aux exigences internationales, une enquête sociologique sera entreprise parmi la population sur la consommation d'alcool et de drogues et une enquête qualitative effectuée parmi les toxicomanes. L'évaluation du développement de la toxicomanie dans les prisons a commencé en 1998 avec une étude pilote dans la prison pour jeunes délinquants de Viljandi . Sous l'administration du ministère de l'éducation, un cours de formation sur les drogues sera mis au point à l'intention des professeurs des établissements d'enseignement supérieur. Parmi les écoles spécialisées, le programme de prévention de la toxicomanie sera d'abord lancé dans l'internat spécialisé de Kaagvere . La Fondation estonienne pour la prévention de la toxicomanie organisera des séminaires de formation à l'adresse des professeurs, des travailleurs sociaux et du personnel de soins de santé. Un cinquième du budget du programme de cette année servira à subventionner des services à même de soigner les toxicomanes sans assurance maladie.

528. Quiconque incite des mineurs à consommer des boissons alcoolisées, des substances narcotiques ou psychotropes ou à faire un usage autre que médical de produits médicinaux ou d'autres substances narcotiques en est tenu pénalement responsable et se rend passible de sanctions (Code pénal, art. 202).

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

529. La question de l'exploitation sexuelle et de la violence sexuelle (art. 34) a été traitée au ch. V, section I ci-dessus.

4. Vente, traite et enlèvement d'enfants (art. 35)

530. La vente ou l'achat d'un enfant sont passibles de sept ans de prison aux termes du Code pénal (art. 123 ¹ ).

531. La substitution ou l'enlèvement d'enfants à titre de représailles, à des fins lucratives ou pour d'autres raisons personnelles sont passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans. Les mêmes actes, s'ils sont commis en réunion, sont passibles de cinq à huit ans de prison (art. 124).

532. Ces dernières années, la justice a eu à connaître d'une affaire qui tombait sous le coup de cet article. Le procès s'est soldé par une condamnation.

533. La prise ou la détention d'une personne en otage sous menace de la tuer, de lui causer un préjudice corporel ou de continuer à la garder en otage pour contraindre un État, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à effectuer ou s'abstenir d'effectuer certains actes avant de relâcher l'otage sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Les mêmes actes, s'ils entraînent des conséquences graves ou sont commis sur la personne d'un enfant, sont passibles d'une peine de prison de 8 à 15 ans (art. 124 ¹ ).

534. La privation illicite de liberté d'une personne est passible d'une amende ou d'une peine de détention pouvant aller jusqu'à un an de prison. Le même acte, s'il a été commis avec violence et menace la vie ou la santé, est passible d'une amende ou d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison (art. 124 ³ ).

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

535. Les recensements estoniens ont permis de dénombrer des personnes de plus de 140 nationalités. En 1999, L'Estonie comptait 1 445 580 habitants, dont 406 049 Russes, 36 659 Ukrainiens, 21 363 Biélorusses, 13 027 Finlandais, 2 338 Juifs, 3 246 Tartares, 1 250 Allemands, 2 658 Lettons, 2 324 Polonais, 2 206 Lithuaniens et 11 934 personnes de nationalités diverses.

536. Les données concernant la nationalité et la langue d'une personne sont réputées être de caractère confidentiel et ne sont recueillies qu'avec le consentement de l'intéressé. Aussi les autorités disposent-elles d'un tableau incomplet de la situation. En effet, elles ont besoin de renseignements sur la langue ou la nationalité aux fins de la planification de la politique de la culture et de l'éducation. Actuellement, elles possèdent de pratiquement aucune information sur la langue parlée à la maison ou la langue dans laquelle les gens préfèrent s'exprimer. Des informations plus exactes seront disponibles une fois traitées les données tirées du recensement de 2000.

537. Plusieurs institutions estoniennes protègent les intérêts des minorités ethniques. Un ministre sans portefeuille chargé des questions de population a siégé dans plusieurs gouvernements depuis 1992. Les principales tâches du ministre concernent les questions de population et l'intégration des minorités ethniques dans la société estonienne. Le 10 février 1998, le gouvernement a approuvé un document esquissant les "Fondements de la politique nationale d'intégration des non-Estoniens dans la société estonienne". Ce document a fait l'objet d'un débat au Riigikogu qui l'a adopté après amendement le 10 juin 1998. Le 28 décembre 1999, le gouvernement a approuvé les principes du programme national d'"Intégration dans la société estonienne, 2000-2007". Il s'agit d'un plan d'action détaillé pour la période 2000-2007 qui s'adresse tant aux organes gouvernementaux qu'à d'autres parties. Le programme national vise à promouvoir l'unification sociale de la société, en offrant aux minorités ethniques la possibilité de conserver leur langue et leur culture. Il aborde l'intégration du point de vue des différents groupes de la société et sous l'angle politique, culturel, éducatif, médiatique, économique et régional.

538. Le ministère de l'éducation a une carte particulière à jouer dans l'organisation de l'éducation des enfants membres de minorités ethniques. Le système éducatif estonien est basé sur la loi sur l'éducation qui pose le principe de la reconnaissance des valeurs humanistes et nationales de caractère général et de la liberté de la personne, de religion et de conscience comme pierre d'angle de l'éducation. Le programme d'enseignement national de niveau élémentaire comme de niveau secondaire, approuvé par le gouvernement, valorise la conscience, la culture et les traditions nationales estoniennes, ainsi que les revendications d'identité nationale et de promotion de la culture nationale estonienne comme celles des autres nationalités qui cohabitent dans le pays. Le programme d'enseignement national prévoit aussi des possibilités égales pour chacun de s'instruire; en organisant l'éducation et en en définissant la teneur, il est tenu compte des particularités nationales, régionales, d'âge, de sexe et individuelles.

539. Dans les écoles de langue russe, des changements importants se sont produits depuis l'adoption de la loi sur l'éducation en 1992 : elles se servent des programmes estoniens, plus de la moitié des manuels en usage ont été publiés en Estonie, la durée du deuxième cycle du secondaire a été portée de deux à trois ans, l'enseignement de l'estonien a été introduit. Depuis l'automne 1998, les écoles de langue russe ont adopté le programme national en première, quatrième, septième et dixième années. L'intensification de l'enseignement de l'estonien permet aux élèves de l'enseignement secondaire supérieur de suivre des cours en estonien dans la plupart des matières. Les buts et l'importance de l'enseignement en russe doivent être déterminés dans le programme de l'école.

540. Le nombre d'élèves dans les écoles de langue russe par rapport au nombre total d'élèves a chuté par rapport à l'année scolaire 1992/93, parallèlement à la diminution du nombre d'enfants de langue russe en général (pour cause d'émigration tout d'abord, puis, ces dernières années, en raison d'un faible taux de natalité) et à la reconnaissance accrue de l'ukrainien, du biélorusse et des langues des autres minorités ethniques, qui explique que le russe soit aussi moins parlé à la maison. À l'automne 1999, les élèves de première année des écoles russophones représentaient un peu plus de 20 % du nombre total d'élèves contre 40,6 % à l'automne 1990. Pour l'ensemble des effectifs, toutes classes confondues, la proportion était de 28 % contre 36,8 % à l'automne 1990.

541. Le programme national établit le nombre d'heures de cours dispensés dans la langue maternelle s'il s'agit de la langue d'instruction. Si la langue maternelle n'est pas la langue d'instruction, elle est étudiée à titre d'option facultative, en travail de groupe ou à l'école du dimanche. Selon le programme national, le nombre d'heures de cours de russe dans les écoles russophones équivaut à celui de cours d'estonien dans les écoles où l'instruction est dispensée en estonien. Mais une école peut s'en écarter dans son propre programme.

542. Dans les écoles élémentaires, c'est-à-dire de la première à la neuvième années de scolarité, le nombre de cours d'estonien par semaine était précédemment de 14, c'est-à-dire au total de 490 cours pour neuf années scolaires; pour l'année scolaire 1996/97, il était de 27,5, soit au total de 962,5 pour les neuf années d'études. Le programme national laisse aux écoles le soin de décider si elles veulent consacrer à l'enseignement de l'estonien de 30 à 40 cours par semaine, ainsi, elles peuvent dispenser de 1 050 à 1 400 cours d'estonien sur les neuf années de scolarité. Les premières années, dans les écoles russophones, les cours d'éducation physique, de musique, d'arts et d'études régionales sont le plus souvent donnés en estonien; dans les écoles élémentaires, l'instruction en estonien est étendue aux chapitres de la géographie, de l'histoire et de la littérature qui traitent de sujets en rapport avec l'Estonie. Dans quelques écoles, les mathématiques, l'économie et les études culturelles sont aussi enseignées en estonien. L'extension de l'instruction en estonien et la formation des professeurs à cet effet ont été prévues sur l'initiative de l'État dans le plan de développement et le descriptif du statut des professeurs de la langue de l'État.

543. Par son arrêté No 464-k du 11 juin 1997, portant "Approbation des principaux buts de l'action gouvernementale pour 1997 et 1998", le gouvernement a défini le statut des professeurs de la langue de l'État, dans l'idée d'améliorer l'efficacité de l'apprentissage de l'estonien comme seconde langue. Les professeurs qualifiés qui sont prêts à étendre leurs activités dans les écoles de langue russe font office de conseillers et de consultants auprès de l'administration de l'école; ils organisent une formation complémentaire dans leur domaine de compétence.

544. La proportion de professeurs qui ont fait des études supérieures est sensiblement plus élevée dans les écoles de langue russe que dans les écoles de langue estonienne, mais le nombre de ceux qui possèdent une formation pédagogique spéciale y est bien inférieur. C'est pour l'enseignement des travaux manuels, de la musique, de l'estonien et des arts que le nombre de professeurs spécialisés est le plus bas. La proportion de professeurs qui possèdent la qualification de professeur principal et de professeur méthodologiste est de 8,9 %. La majorité des professeurs les plus qualifiés sont des professeurs de russe et de langue maternelle.

545. Ces dernières années, le nombre de professeurs d'estonien a beaucoup augmenté, mais si l'on considère l'étendue des programmes scolaires et le nombre de classes, le déficit d'enseignants demeure important. Un tiers des professeurs d'estonien a effectué des études de philologie russe et un cinquième seulement a étudié la philologie estonienne. De nombreux enseignants ont fait des études de professeurs des écoles élémentaires ou ont suivi une formation d'enseignant dans une discipline autre que celle qu'ils enseignent. Le pourcentage de professeurs d'estonien qui a fait des études supérieures en dehors d'Estonie est de 14,7 %. Les professeurs plus âgés sont majoritaires : les professeurs de 40 ans et plus représentent la moitié du corps enseignant. Le nombre de professeurs qui suivent des cours de recyclage a beaucoup augmenté.

546. De la première à la quatrième année, dans les écoles de langue russe, les élèves apprennent depuis 1994 les matières prévues au programme national, car la rédaction des manuels pertinents a démarré en 1991. La plupart des manuels sont traduits ou adaptés. Il existe des manuels pour l'apprentissage de l'estonien comme seconde langue pour chaque niveau, ainsi que des manuels d'estonien différents pour les études régionales.

547. Il arrive que dans les écoles de langue estonienne, les élèves de toute une classe, ou quelques uns seulement, ne parlent pas l'estonien à la maison, cela suppose que l'école se dote de nouveaux matériaux didactiques, donne une formation spéciale aux enseignants et prolonge les heures de cours ou aide les élèves dans leurs études.

548. Les écoles d'enseignement général pour minorités nationales et ethniques peuvent être aux mains d'une commune ou de personnes morales ou physiques de droit privé. Le programme approuvé par la personne qui a fondé un établissement d'enseignement général privé doit suivre le programme national d'enseignement élémentaire et d'enseignement secondaire général, le programme simplifié ou encore le programme de promotion de l'autonomie. C'est le fondateur de l'école qui choisit la langue d'instruction, mais, dans les écoles élémentaires, l'instruction de l'estonien est obligatoire, comme le prévoit le programme national, de façon à ce qu'à l'issue de ce cycle un élève puisse poursuivre ses études au niveau supérieur en estonien.

549. Les traitements des professeurs des établissements d'enseignement élémentaire, primaire, secondaire supérieur et professionnel et le coût de l'acquisition du matériel didactique sont à la charge du budget de l'État dans la mesure où l'exige le respect du programme national et conformément à la procédure établie pour les écoles d'État et les écoles communales de même nature. Une école privée peut recevoir des subventions de l'État ou des collectivités locales dans un but bien précis.

550. Plusieurs campagnes qui encouragent la compréhension mutuelle internationale ont été financés par le biais de la Fondation Estonie ouverte et la Fondation Intégration. En mai 1999, l'agence de publicité IO a mené une campagne de communication sociale sous le slogan "Des gens bien sympas" dans la presse et à la radio, pour présenter à la population des personnes de plusieurs nationalités vivant en Estonie. Cette campagne s'est poursuivie en février 2000. De plus, une série d'émissions a été produite pour la télévision, dont " Subboteja "" sur Kanal 2, d'autres par les responsables des émissions en langue russe à la Télévision estonienne, etc.. La station de radio du service public, Raadio 4, a été fondée dans le but d'aider les minorités ethniques d'Estonie à s'intégrer dans la société, en se familiarisant avec la culture, la politique, la musique, la littérature estonienne, etc..

551. Le programme national "Intégration dans la société estonienne, 2000-2007", met surtout l'accent sur la jeunesse et se donne les buts suivants :

- Favoriser l'intégration par la communication linguistique;

- Faire du système éducatif estonien le facteur préférentiel d'intégration; les professeurs sont préparés à travailler avec des élèves qui parlent plusieurs langues et évoluent dans plusieurs cultures;

- Favoriser l'apprentissage de l'estonien - la connaissance de l'estonien parmi les non-Estoniens doit progresser et l'estonien devenir la principale langue de communication dans la société; les élèves qui sortent d'écoles où l'instruction a été dispensée dans une autre langue ne doivent pas avoir besoin de passer d'autres examens que ceux qui clôturent la fin de la scolarité pour se faire naturaliser;

- Faire évoluer les mentalités - l'idée que "les non-Estoniens sont source de problèmes" doit céder la place à l'idée que "les non-Estoniens représentent un potentiel de développement et participent à la construction du pays".

552. L'instauration d'un milieu linguistique commun articulé autour de l'estonien doit se déployer parallèlement à la création de conditions favorables à la promotion de l'identité linguistique et culturelle des minorités ethniques. Un esprit de tolérance à l'égard des personnes différentes de soi et de reconnaissance mutuelle doit faire de l'Estonie une société multiculturelle ouverte, l'image qu'Estoniens et non-Estoniens doivent avoir les uns des autres doit les rapprocher et valoriser le milieu linguistique estonien, ainsi que le sens de l'État.

553. Le projet "Soutien au programme national d'intégration des non-Estoniens dans la société estonienne" a été lancé le 27 août 1997 par la conclusion d'un accord entre les pays nordiques (Suède, Danemark, Norvège et Finlande), le Programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement. Le projet comporte huit volets, dont l'un est le travail auprès de la jeunesse. Ce type d'activités cherche à promouvoir la connaissance de l'estonien et de la culture et des coutumes estoniennes parmi les jeunes non-estoniens. À l'automne 1999, un concours intitulé "Coopération entre jeunes de nationalités différentes" a été annoncé pour soutenir des activités auxquelles participent des jeunes de nationalités différentes qui résident en permanence en Estonie. Sur une cinquantaine de projets soumis en vue du concours, la commission de sélection en a retenu 17. Les activités prévues au titre des projets doivent se dérouler entre septembre 1999 et janvier 2000.

554. La Fondation Intégration des non-Estoniens a financé, en 1998 et 1999, 20 projets qui s'adressaient aux enfants, d'un coût de 1,2 million EEK .

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