Convention relative aux droits de l'enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/8/Add.41

27 avril 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANTEXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux que les États parties devaient présenter en 1993

Additif

CÔTE D'IVOIRE

[22 janvier 1999]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Première partie

Généralités

I.TERRITOIRE ET POPULATION 1 – 20 4

A.Territoire 1 – 5 4B.Population 6 – 11 4C.Économie12 – 20 5

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE21 – 29 7

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DESDROITS DE L'HOMME30 – 46 8

A.La Constitution ou Loi fondamentale30 – 31 8B.Les recours32 – 36 8

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

C.Droits prévus par les divers instruments internationaux

relatifs aux droits de l'homme37 – 39 9

D.Instruments relatifs aux droits de l'homme et législation

nationale40 – 42 9

E.Instruments relatifs aux droits de l'homme et instances

judiciaires et/ou autorités administratives nationales43 – 4410

F.Organismes nationaux45 – 4610

IV.INFORMATION ET PUBLICITÉ47 – 6711

A.Les actions menées47 – 5411

B.Les cibles 5513

C.Les canaux 5613

D.Pour une politique appropriée de communication57 – 6613

E.Les organes gouvernementaux chargés de rédiger

le rapport 6715

Deuxième partie

Mise en œuvre de la Convention

I.MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALE 68 – 7615

A.Les mesures prises 70 – 7316

B.De la conformité des lois nationales à la Convention 74 – 7617

II.DÉFINITION DE L'ENFANT 77 – 9918

A.De la minorité civile et pénale 78 – 8318

B.L'emploi 84 – 8919

C.Le consentement 90 – 9220

D.La justice 93 – 9720

E.La consommation d'alcool ou d'autres substances dont

l'usage est réglementé 98 – 9921

III.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS100 – 11822

A.Le nom et la préservation de l'identité101 – 10422

B.La nationalité105 – 10722

C.L'accès à l'information108 – 10923

D.Liberté d'association et de réunion pacifique110 – 11323

E.Protection de la vie privée 11424

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

F.Droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines

ou traitements cruels ou inhumains115 – 11824

IV.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT119 – 14425

AL'orientation parentale120 – 12125

B.La responsabilité des parents122 – 12325

C.La séparation d'avec les parents124 – 12825

D.La réunification familiale129 – 13126

E.Le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant132 – 13327

F.Les enfants privés de leur milieu familial134 – 13527

G.L'adoption136 – 13728

H.Les déplacements et non‑retours illicites 13828

I.La brutalité et la négligence, la réadaptation physique et

psychologique, la réinsertion sociale139 – 14428

V.SANTÉ ET BIEN ÊTRE145 – 16629

A.La survie et le développement146 – 14729

B.Les enfants handicapés148 – 15230

C.La santé et les services médicaux153 – 16231

D.La sécurité sociale et les structures de prise en charge163 – 16532

E.Niveau de vie 16633

VI.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES167 – 17934

A.L'éducation167 – 17534

B.Activités socioéducatives, culturelles et de loisirs176 – 17935

VII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANT180 – 19036

A.Les enfants en circonstances extrêmement difficiles182 – 18937

B.Les enfants en situation d'urgence 19039

Première partie

Généralités

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Territoire

La Côte d'Ivoire, située sur la côte occidentale de l'Afrique, dans la zone intertropicale entre l'Équateur et le Tropique du Cancer, couvre une superficie de 322 463 km2. Elle fait frontière avec le Ghana à l'est, le Libéria et la Guinée à l'ouest, le Mali et le Burkina Faso au nord; l'océan Atlantique constitue une frontière naturelle au sud.

Le relief de la Côte d'Ivoire est relativement peu accidenté. Il se caractérise au sud par des plaines qui descendent par paliers successifs jusqu'à l'océan Atlantique; au centre et au nord par des plateaux étagés; à l'ouest par des montagnes dont le plus haut sommet est le Mont Tonkoui (1 218 m).

Le pays subit l'influence de l'harmattan, une masse d'air venant du nord caractérisée par un vent chaud et sec soufflant de décembre à janvier, et de la mousson, une masse d'air humide venant de l'océan Atlantique. La répartition climatique présente un climat subéquatorial très humide au sud, un climat de montagne à l'ouest et un climat tropical plus ou moins sec au centre et au nord. Les pluviométries annuelles moyennes varient de 2 300 mm au sud à 900 mm au nord. Cette diversité climatique détermine l'existence de deux grands paysages végétaux : la forêt au sud et la savane au nord.

Le réseau hydrographique est relativement important; il est composé de quatre grands fleuves coulant du nord au sud vers la mer : il s'agit du Cavally et du Sassandra à l'ouest, du Bandama au centre et du Comoé à l'est. À cela, il faut ajouter un réseau lagunaire très dense, étendu au sud.

Ces spécificités naturelles ont contribué à créer des destins économiques contrastés. Le domaine lagunaire du sud et les forêts de l'ouest sont favorables aux cultures de rente (café, cacao, palmier à huile, hévéa, etc.) ainsi qu'à la production des principales cultures vivrières (riz, banane, etc.). La zone de savane du centre et du nord reste plus propice aux cultures vivrières (igname, mil, sorgho, riz, etc.), la culture du coton étant d'une introduction récente.

B. Population

La population de la Côte d'Ivoire était de 14 500 000 habitants en 1995 selon les dernières estimations de l'Institut national de statistique. Elle se caractérise par son cosmopolitisme, sa jeunesse, son dynamisme et son inégale répartition. En effet, entre les XIIe et XIIIe siècles, d'importantes vagues de populations se sont installées en diverses régions du territoire. On distingue aujourd'hui quatre grandes aires sociolinguistiques : au centre, au sud et à l'est le groupe akan, à l'ouest le groupe krou, au nord le groupe Mandé et le groupe gur. La Côte d'Ivoire présente la particularité d'avoir été et de continuer d'être une terre d'accueil des populations originaires, pour l'essentiel, des pays voisins. Suite au découpage colonial, le pays rassemble encore aujourd'hui une diversité ethnique (plus de 60 ethnies). Le français est la langue officielle de communication.

La population ivoirienne est en majorité jeune. La proportion d'enfants de 15 ans représente près de la moitié de la population totale, soit 48,2 % en 1993; celle des moins de 20 ans est de 56 %. Cette importante proportion de jeunes entraîne une forte pression sur les demandes d'éducation et de santé.

Le dynamisme de cette population est lié à la forte urbanisation (43,6 % d'urbains) avec un taux de croissance de 6 % par an. Selon les estimations de l'Institut national de la statistique (février 1994), la population urbaine du pays sera supérieure à la population rurale en 1998 : elle sera de 51,6 % contre 48,4 % pour la population rurale.

La croissance de la population est très élevée (3,8 %). Cela s'explique par divers facteurs dont l'importance du flux migratoire en direction du pays, l'indice synthétique de fécondité (6,8) qui n'a pas évolué depuis 1988, et la baisse significative du taux de mortalité infantile qui est passé de 93 pour 1000 entre 1988 et 1993 à 86 pour 1000 entre 1993 et 1998.

La répartition géographique met en évidence le caractère de plus en plus accentué du déséquilibre entre la zone de forêt et celle de savane qui, avec 52 % du territoire national, n'abrite que 5,8 % de la population totale.

Les Ivoiriens se répartissent entre les deux grandes religions révélées : l'islam (49 %) et le christianisme (39 %). Toutefois, dans la réalité, la plupart des Ivoiriens demeurent attachés à leurs croyances traditionnelles.

C. Économie

Pendant les deux premières décennies de son indépendance (1960-1980), la Côte d'Ivoire, qui a opté pour le libéralisme économique, a connu, selon les indicateurs économiques, une période de croissance soutenue grâce aux revenus générés par la vente des principaux produits de rente (café, cacao). En 1980, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'établissait à 1 240 dollars des États‑Unis, plaçant ainsi la Côte d'Ivoire au premier rang des pays africains non producteurs de pétrole.

Cependant, dès 1978, la chute des cours mondiaux des produits d'exportation et les investissements importants non rentables réalisés dans le secteur parapublic entraînaient une baisse proportionnelle des ressources extérieures et provoquaient de profonds déséquilibres macroéconomiques.

L'encours de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, y compris la dette privée non garantie, était, à fin 1996, de 19,5 milliards de dollars E.‑U., soit 186 % du PIB, dont 16,2 milliards de dollars (154 % du PIB) pour la dette publique. Le ratio de la dette extérieure totale par rapport aux exportations des biens et services non facteurs était de 437 %. Le ratio de la dette publique par rapport aux exportations des biens et services non facteurs était de 359 %. Le ratio de la dette publique extérieure par rapport aux recettes de l'État était à fin 1996 de 654 %.

En ce qui concerne la dette intérieure, elle est estimée à 1 236  milliards de francs CFA en 1995, soit environ 25 % du PIB; les arriérés de paiement intérieur, accumulés par l'État vis‑à‑vis du secteur privé local, s'élèvent à 156 milliards de francs CFA. Cette situation a constitué, par le passé, un obstacle à la création de nouveaux emplois et à l'extension des activités de production intérieure.

Cependant, en 1998, la Côte d'Ivoire peut prétendre profiter de l'initiative pour l'allégement de la dette des pays lourdement endettés, ce qui correspondrait à une réduction de 67 à 70 % environ de la dette. Toutefois, la condition fondamentale de cette éligibilité est l'accroissement des parts des secteurs sociaux au budget de l'État. À partir de 1981, on assiste à l'application de politiques d'ajustement avec le FMI (accord de facilité élargie, 1981‑1983; prêt d'ajustement structurel de la Banque mondiale, 1981‑1983). La Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs rééchelonnements de sa dette extérieure, notamment de ceux du Club de Paris (18 décembre 1987 et plus récemment en mars 1998).

Malgré un taux de croissance économique élevé (6 % en 1997), la pauvreté reste préoccupante. En effet, le revenu brut par tête de ménage a chuté de 30 % entre 1986 et 1991. Cela entraîne une baisse continue du niveau de vie des ménages dans un contexte où les dépenses sociales de l'État accusent une réduction parallèle. Cette baisse du niveau de vie est d'autant plus accentuée que le chômage s'est considérablement développé ces dernières années (6,7 %) sans compter le sous‑emploi et le chômage déguisé dans le secteur informel. Dans ces conditions, l'on comprend aisément les difficultés des familles à scolariser durablement leurs enfants, et à leur assurer une alimentation et des soins de santé convenables.

Il ressort de l'enquête sur l'impact de la dévaluation sur les populations vulnérables d'Abidjan que la dévaluation du franc CFA (intervenue le 11 janvier 1994) a énormément influé sur les habitudes et comportements des ménages en matière d'alimentation. On peut constater, en effet, que 62 % des ménages des dix communes d'Abidjan prennent trois repas par jour; 28 % en prennent deux; jusqu'à 10 % des ménages ne parviennent à prendre qu'un seul repas par jour. Pour 38 % des ménages, la dévaluation a entraîné la variation du nombre de repas par jour; les raisons qui expliquent ce changement sont la hausse du prix des produits alimentaires (13 %) et la baisse des revenus (12 %).

Il y a un réaménagement du panier de la ménagère pour 68 % des ménages qui n'achètent plus les mêmes produits qu'avant la dévaluation. Il est très clair que le ménage vulnérable n'a aucun moyen de maintenir son niveau de dépense sociale; devant la chute de son revenu et l'augmentation de ses dépenses, pour survivre, il fait un arbitrage en faveur de l'alimentation et au détriment de la santé, de l'éducation des enfants et du logement. En matière d'éducation, 28,2 % des ménages n'ont effectué aucune dépense alors que 25,2 % dépensaient moins de 5 000 francs CFA par mois. Quant à la santé, 28,3 % n'ont pu faire la moindre dépense de santé et 28,6 % parvenaient à consacrer moins de 5 000 francs CFA par mois à ce chapitre.

Cette stratégie des ménages devrait amener le Gouvernement à revoir sa politique sociale en améliorant sa politique de médicament et en facilitant l'accès aux soins de santé primaires pour contrecarrer la forte tendance à l'informalisation de la médecine et à l'automédication. De même, il devrait favoriser l'accès à l'éducation et au logement afin d'aider les ménages pauvres à améliorer leur condition de vie.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

Par décret du 10 mars 1893, le territoire de Côte d'Ivoire devenait colonie française. La période coloniale sera marquée par une intense activité syndicale et politique. Le 3 juillet 1944, est créé le Syndicat agricole africain pour la défense des intérêts des planteurs africains. Le 9 avril 1946, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) voit le jour, tandis que le Rassemblement démocratique africain (RDA) naît le 18 octobre de la même année. Le PDCI deviendra une sous‑section du RDA. En 1958, la Côte d'Ivoire devient une République au sein de la Communauté française. Elle acquiert son indépendance le 7 août 1960.

De l'indépendance à 1990, le pays, avec à sa tête Félix Houphouet‑Boigny, Président du PDCI‑RDA, vit sous le régime du parti unique. Mais, le 30 avril 1990, sous la pression populaire, le Président de la République proclame le retour au multipartisme conformément à l'article 7 de la Constitution du 3 novembre 1960.

Après les élections d'octobre 1990, la nouvelle Assemblée nationale voit l'arrivée de deux partis d'opposition aux côtés du PDCI : le Front populaire ivoirien (FPI avec 9 députés) et le Partie ivoirien des travailleurs (PIT avec 1 député).

Il faut noter la souplesse du pouvoir qui a autorisé la création d'un groupe parlementaire de l'opposition. Par ailleurs, le 6 novembre 1990, pour la première fois, le Chef de l'État nomme un Premier Ministre responsable devant lui.

Le 7 décembre 1993, à la suite du décès de Félix Houphouet‑Boigny, Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bedie accède à la magistrature suprême, conformément à l'article 11 de la Constitution. Il cumule les fonctions de Président de la République avec celle de son Parti, le PDCI‑RDA. Aux élections présidentielles de 1995, le successeur constitutionnel, candidat de son parti, est élu pour la première fois par le peuple ivoirien.

Au plan structurel, l'article 2 de la Constitution dispose que la République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. La Constitution assure la séparation des trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir exécutif est détenu par le Président de la République élu au suffrage universel direct pour cinq ans renouvelables; il est le Chef de l'État et nomme le Premier Ministre, chef du Gouvernement. Il faut noter, depuis 1993, la présence dans le Gouvernement d'un ministre issu d'un Parti de l'opposition, l'Union des sociaux‑démocrates (USD).

L'Assemblée nationale est composée des représentants du peuple qui, depuis 1980, sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Depuis les dernières élections législatives, trois groupes parlementaires siègent à l'Assemblée : le PDCI, parti au pouvoir (149 sièges), le FPI et Rassemblement des républicains (RDR) (13 sièges chacun).

Le Conseil constitutionnel créé par une loi du 16 août 1994 est compétent en matière électorale (élections présidentielle et législative) et de contrôle de constitutionnalité, attribution antérieurement dévolue à la Cour suprême. La saisine du Conseil constitutionnel pour le contrôle de la constitutionnalité des lois est limitée aux seuls présidents de la République et de l'Assemblée nationale.

Un Conseil national de sécurité a été créé en 1997. Il a pour objet la lutte contre l'insécurité.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L'HOMME

A. La Constitution ou Loi fondamentale

La Constitution reconnaît aux citoyens ivoiriens des droits et libertés qu'ils exercent sous le contrôle de l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect des droits fondamentaux dans les conditions prévues par la loi.

Le Président de la République a l'initiative des lois d'amnistie concurremment avec l'Assemblée nationale et dispose du droit de grâce. Ainsi, des décrets de grâce ont été régulièrement pris à la veille de la Fête nationale. De même, diverses lois d'amnistie ont été votées à l'initiative du Président de la République en 1985, en 1992, en 1994. La dernière, portant amnistie de diverses infractions commises par les femmes et mineurs de 18 ans, concernait exclusivement ces deux catégories de populations (loi No 94‑499 du 6 septembre 1994).

B. Les recours

Toute personne s'estimant victime de violation de ses droits peut recourir à la juridiction compétente. Le système judiciaire, traditionnellement fondé sur le principe du double degré de juridiction et de l'unité juridictionnelle, est en pleine évolution. Les réformes en cours tendent à faire de la Cour suprême un troisième degré de juridiction. Il faut noter l'instauration de la collégialité en première instance qui constitue une garantie supplémentaire pour le justiciable.

Le tribunal de première instance et les sections détachées sont compétents en premier ressort et en toute matière, civile, commerciale et administrative sauf disposition contraire de la loi, notamment en matière de recours en annulation qui sont de la compétence de la Chambre administrative de la Cour suprême.

Toute personne se sentant lésée par la décision du premier juge peut porter l'affaire devant la Cour d'appel qui statue en second degré. Le plaideur insatisfait des décisions des juges du fond, peut porter son affaire devant la Cour suprême de Côte d'Ivoire, la plus haute juridiction qui contrôle et harmonise l'application et l'interprétation de la loi en toutes les matières. Elle comprend trois Chambres : la Chambre judiciaire, la Chambre administrative et la Chambre des comptes. La Chambre administrative, outre le recours pour excès de pouvoir, connaît également du contentieux électoral municipal ou celui concernant les organismes administratifs.

Bien que des recours existent, leur exercice est subordonné à la satisfaction de certaines conditions qui écartent l'enfant. Celui‑ci doit se faire représenter par un adulte.

La victime d'un dommage peut réclamer des dommages‑intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. Cependant, des restrictions existent au niveau de certaines lois comme le Code de la Conférence sur le marché des assurances (Code CIMA) dans lequel le quantum est déjà fixé. Un système de compensation existe pour les victimes d'erreurs judiciaires ou les individus acquittés qui reçoivent de l'État des indemnités et secours.

C. Droits prévus par les divers instruments internationauxrelatifs aux droits de l'homme

La Côte d'Ivoire a ratifié divers instruments juridiques internationaux. C'est ainsi que, dans le préambule de la Constitution de 1960, elle proclame son attachement au principe de la démocratie et des droits de l'homme issus de la Déclaration française de 1789 et de la Déclaration universelle de 1948.

La Côte d'Ivoire a ratifié les instruments internationaux suivants :

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984;

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981;

Pactes internationaux de 1966;

Convention de Genève de 1949;

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979;

Convention relative aux droits de l'enfant de 1989.

Les dérogations aux droits fondamentaux prévus par la Constitution sont relatives aux limites apportées aux libertés publiques (mesures de police, etc.).

D. Instruments relatifs aux droits de l'homme et législation nationale

Divers instruments internationaux de protection des droits de l'homme servent aujourd'hui de source aux lois nationales. Ainsi, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le législateur ivoirien a adopté la loi du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement, qui reprend les objectifs de l'éducation contenus dans la Convention, sans rendre néanmoins obligatoire l'enseignement primaire. Il existe un plan national de l'éducation et de la formation qui incite les parents à scolariser leurs enfants, surtout les filles.

Le nouveau Code du travail du 12 janvier 1995 réglemente les conditions de travail des femmes et des enfants (chap. 3, art. 23‑1 à 23‑9) conformément à l'article 32 de la Convention. Des décrets d'application réglementent les agences de placement payant et renforcent le contrôle de l'application des lois sociales notamment les conditions de travail, les rapports professionnels et l'emploi.

Le Code de la fonction militaire du 7 septembre 1995 définit le statut général des militaires, fixe en son article 82 un âge minimum (18 ans) pour l'obligation du service national, et interdit les actes contraires au droit international applicable dans les conflits armés.

E. Instruments relatifs aux droits de l'homme et instances judiciaireset/ou autorités administratives nationales

Dans la hiérarchie des normes internationales, les divers instruments relatifs aux droits de l'homme ont une autorité supérieure à la loi nationale dès leur publication (art. 56 de la Constitution). Ces instruments peuvent être invoqués devant les instances judiciaires ou les autorités administratives. Lorsqu'ils ne sont pas expressément cités par les textes, ils demeurent une référence dans la motivation des décisions prises. Ainsi, la Charte africaine des droits et du bien‑être de l'enfant, bien que non ratifiée par la Côte d'Ivoire, est largement citée dans le Programme d'action national pour la survie, la protection et le développement de l'enfant ivoirien à l'horizon 2000.

Les principes de non‑discrimination et de l'intérêt supérieur des enfants motivent les décisions des tribunaux civils en matière d'éducation, de garde, d'entretien et de soins de santé de l'enfant.

F. Organismes nationaux

La promotion des droits de l'homme est assurée par divers organismes, notamment :

La Ligue ivoirienne des droits de l'homme (LIDHO);

Amnesty International (section Côte d'Ivoire);

Le groupe d'études et de réflexions sur la démocratie et le développement économique et social de Côte d'Ivoire (GERDDES‑CI);

Le Mouvement ivoirien des femmes démocrates (MIFED);

L'Association ivoirienne pour la défense des droits de la femme (AIDF);

L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI);

L'Association nationale d'aide aux prisonniers (ANAP);

Prisonniers sans frontières;

Le Comité Espoir;

L'Association d'aide aux femmes détenues (AAFD).

Certains organismes se sont spécialisés dans le développement et la protection de l'enfant. Ce sont notamment :

Le Bureau international catholique de l'enfance (BICE Côte d'Ivoire);

L'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire (ASCCI);

Le Centre pilote de Port‑Bouët;

Le Comité ivoirien pour la décennie de l'enfant africain (CIDEA);

Le Parlement des enfants;

La Communauté ABEL‑LVIA;

L'Association les "NAMANS";

Médecins du Monde;

Le Centre panafricain de formation KI‑YI;

L'Association jeunesse et enfance de Côte d'Ivoire (AJECI);

La Fédération nationale des associations et mouvements d'éducation permanente de Côte d'Ivoire (FENAMEPCI).

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

A. Les actions menées

Conformément à l'article 42 de la Convention relative aux droits de l'enfant, des actions concrètes ont été engagées dans le sens de la vulgarisation de la Convention. Des séminaires et ateliers, des conférences, des rencontres, diverses activités culturelles et de loisirs ont été organisés pour sensibiliser les autorités, la population et les enfants eux‑mêmes aux problèmes de l'enfance et pour faire connaître la Convention.

1. Séminaires et ateliers

Les réunions suivantes ont eu lieu :

a)"L'enfance en situation difficile, quelle politique d'insertion et de réinsertion sociale" (Abidjan, 25‑26 juillet 1996) : l'objectif de cette rencontre a été de faire le point sur la situation des enfants en circonstances extrêmement difficiles en vue de proposer des solutions au Gouvernement;

b)"La vulgarisation de la Convention relative aux droits de l'enfant" (Abidjan, 10‑12 mars 1997) a eu pour objectif de rendre la Convention accessible aux travailleurs sociaux et aux différents partenaires;

c)"L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales" (Abidjan, 7‑8 octobre 1997) fait suite au Sommet mondial de Stockholm;

d)"La juridiction des mineurs" (4 février 1994), organisée par le Ministère de la justice et des libertés publiques à l'intention des magistrats;

e)"L'emploi des enfants" (février 1997), organisée par l'Observatoire de l'emploi des métiers et de la formation.

2. Conférences et forums

Les conférences suivantes ont été prononcées :

a)"La connaissance des textes et dispositions internationales pour le suivi de la Convention relative aux droits de l'enfant" (10 mars 1997, Abidjan);

b)"La situation des enfants de la rue" (5 février 1997, Attinguie);

c)"La promotion de la femme et les droits de l'enfant" (9 mars 1997, Abidjan‑Plateau);

d)"La protection juridique des enfants" (31 mai 1997, Katiola);

e)"Parents et enfants, si on s'écoutait" (Forum organisé par le Bureau international catholique de l'enfance (BICE) en 1997).

3. Rencontres d'information avec les partenaires sociaux

Le Ministère de la famille et de la promotion de la femme a eu plusieurs rencontres avec différents partenaires, afin de solliciter leur implication active dans la stratégie de lutte contre le phénomène des enfants de la rue (responsables d'ONG, de cultes, maires des dix communes de la ville d'Abidjan, représentants‑résidents d'organisations internationales, etc.). D'autres rencontres sont prévues à l'intérieur du pays.

4. Contacts avec les différents départements ministériels

Il s'agit des ministères impliqués dans le programme de lutte contre le phénomène des enfants de la rue (voir décret No 97‑613 du 16 octobre 1997 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pluridisciplinaire de lutte contre le phénomène de la rue).

5. La Caravane familiale

Il s'agit d'une activité de sensibilisation de proximité qui vise à informer, à éduquer et à prévenir la jeunesse des fléaux qui minent notre société. Au titre de l'année 1997, 13 553 jeunes répartis dans 14 lycées et dans 4 instituts de formation et d'éducation féminine (IFEF) ont été touchés.

6. La Journée de l'enfant africain

La célébration de cette Journée a permis au Ministre de la famille et de la promotion de la femme de développer le thème "La déclaration des naissances dès la naissance", thème inspiré de l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Ces actions doivent se poursuivre et surtout s'inscrire dans le cadre d'un programme national de vulgarisation de la Convention relative aux droits de l'enfant.

B. Les cibles

Les actions de sensibilisation ont eu pour cibles les autorités gouvernementales, les travailleurs sociaux, les organisations non gouvernementales, les professionnels des médias, les parents et les enfants.

C. Les canaux

En dehors des manifestations ponctuelles médiatisées de brève durée (séminaires, ateliers, etc.), la Convention relative aux droits de l'enfant ne fait pas l'objet d'une véritable campagne visant à faire prendre conscience à tous de la nécessité d'accorder une plus grande attention à la situation des enfants. En plus des médias de masse (télévision, radio, presse écrite), la communication interpersonnelle a occupé une place importante. Les différentes structures, au plan national, chargées de l'information, de l'éducation et de la communication (IEC), devraient s'investir davantage dans la vulgarisation de la Convention.

D. Pour une politique appropriée de communication

Il faut reconnaître que la vulgarisation de la Convention relative aux droits de l'enfant auprès de l'opinion publique risque de se heurter à des résistances liées aux diverses sensibilités et mentalités. En effet, malgré l'importance accordée à l'enfant en Afrique, la question des droits de l'enfant ne recueille pas l'adhésion spontanée des adultes qui la perçoivent comme une idée importée. Aussi serait‑il tout à fait judicieux d'exploiter à bon escient l'attachement profond à l'enfant que l'on observe dans nos cultures, quel que soit le cadre sociolinguistique.

Dans son ouvrage intitulé L'enfant dans les traditions africaines, Abdou Touré écrit :

"Partout en Afrique, et singulièrement en Côte d'Ivoire, l'enfant est considéré comme un don de Dieu, une bénédiction, voire une source de bonheur, parce qu'il permet à la vie de se perpétuer sur terre, parce qu'il incarne tel ancêtre revenu parmi les siens, parce qu'il empêche la mort de vaincre définitivement l'espèce humaine... L'enfant est la première richesse.

Un Africain matériellement riche et politiquement puissant se sentira handicapé ou franchement malheureux s'il n'a pas de progéniture. La femme sans enfant est encore plus malheureuse; elle peut être répudiée pour stérilité, maladie invariablement imputée à la femme, jamais à l'homme. Si la femme, porteuse de vie, demeure non féconde, c'est toute la lignée qui se trouve menacée, au point que certaines ethnies font de la femme la première richesse : la femme est la première richesse parce qu'elle enfante la richesse humaine. En réalité, l'enfant est et demeure la richesse suprême qui confère à la femme (la mère) toute sa valeur et en fait un objet de vénération dans toute l'Afrique noire. Une femme sans enfant n'en est donc pas une."

C'est une autre forme d'injustice, d'atteinte aux droits et à la dignité de la femme, qui donne toute sa valeur à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Dans le cadre d'un véritable plan de communication, des objectifs précis seront déterminés au départ. Il s'agira, dans un premier temps, de mettre en avant la notion de devoirs de l'enfant. Cette étape pourra faire l'objet d'une vaste campagne nationale pendant six mois au moins sur des thèmes sensibles et d'actualité tels que le respect des valeurs familiales, l'importance de l'école, la prostitution, la drogue, l'alcoolisme, les dangers de la rue, etc. Cette première étape qui s'adresse essentiellement à la population jeune devra faire l'objet d'une évaluation avant de passer à la seconde phase qui concerne la notion de droits de l'enfant.

La cible principale étant ici constituée par les adultes, les thèmes de campagne devront mettre en relief les dangers qui menacent l'enfant, tout en insistant sur les devoirs des parents : éducation, soins de santé, intégrité morale et physique des enfants, etc. Cette deuxième activité sera également évaluée après un semestre. Les campagnes de sensibilisation devront être permanentes et non ponctuelles, comme c'est le cas actuellement, tant il est vrai que la modification des attitudes et des comportements nécessite la mise en place de stratégies hardies et durables. À cet effet, le rôle des canaux de diffusion est très déterminant.

Outre les médias usuels (radio, télévision, affichage, presse), il faut absolument exploiter d'autres supports tels que les ouvrages et autres matériels scolaires comme les cahiers, qui ont l'avantage de favoriser une plus grande exposition de la cible enfantine au message. Les réseaux de communication interpersonnelle sont aussi très efficients; on pourrait retenir les pièces de théâtre, les activités des scouts très présents sur le terrain, les causeries‑débats, l'éducation religieuse.

Sans doute, une politique de sensibilisation concertée entre les responsables des Ministères de la communication et ceux de la famille et de la promotion de la femme chargés de la vulgarisation de la Convention garantirait un impact certain. Dans cette optique, les médias, les ONG, les élus locaux, les collectivités territoriales doivent prendre l'engagement ferme d'assurer la diffusion de la Convention en utilisant tous les supports possibles : affiches dans les établissements scolaires et universitaires, panneaux publicitaires, caravanes de sensibilisation dans les villes et villages. Les langues nationales et le français seront les langues de communication.

Afin de faciliter la vulgarisation de la Convention relative aux droits de l'enfant, on pourrait envisager la traduction en langues nationales. Cela permettrait de toucher le maximum de personnes et de procéder à une évaluation positive.

La réappropriation de l'idée des droits de l'enfant par les populations elles‑mêmes s'impose comme une nécessité, pour que ne se pose plus la question des sources, et que s'impliquent véritablement les communautés dans ce qui sera perçu comme leur initiative propre.

Quant aux messages, ils doivent tenir compte du milieu social, du niveau de langue et de compréhension des récepteurs. La source émettrice est tout aussi importante que les canaux. L'homme est généralement très sensible aux discours de ceux à qui il s'identifie, ceux qui lui semblent proches. Il faut donc veiller à mettre en scène comme messagers principaux selon les cibles, soit des leaders d'opinion, des prescripteurs, des conseillers (hommes politiques, intellectuels, chefs de village, chefs religieux), soit des personnes proches des enfants par leur statut et leur rôle, comme par exemple les enseignants, les éducateurs, les encadreurs des ONG. Les enfants eux‑mêmes doivent participer aux différentes campagnes de sensibilisation.

Enfin, pour mieux crédibiliser les messages, il serait opportun de montrer aux différentes cibles, l'existence de textes tant nationaux qu'internationaux portant sur les droits et les devoirs de l'enfant.

E. Les organes gouvernementaux chargés de rédiger le rapport

Pour la présentation de son rapport initial au Comité des droits de l'enfant, la Côte d'Ivoire a créé un Comité national de coordination et de suivi du plan d'action pour la rédaction du rapport de la Côte d'Ivoire par décret No 96‑187 du 7 mars 1997. Ce Comité a pour objet, dans le cadre de l'application de la Convention, la coordination des travaux de rédaction du rapport initial de la Côte d'Ivoire au Comité des droits de l'enfant ainsi que des rapports périodiques prévus par l'article 44 de la Convention. Il est présidé par le Ministre de la famille et de la promotion de la femme. Le secrétariat est assuré par les Ministères des affaires étrangères, de la justice et des libertés publiques, de la santé publique, de l'emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale et de l'éducation nationale et de la formation de base. Le Comité de rédaction, conformément à l'article 4 du décret du 7 mars 1996, comprend tous les ministères concernés par les questions de l'enfance, des élus, des représentants des organisations internationales, des associations et ONG s'occupant de la survie, du développement et de la protection de l'enfant. En plus des membres statutaires, des personnes‑ressources ont pris une part active à la rédaction du présent rapport.

Deuxième partie

Mise en œuvre de la Convention

I. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALE

De la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant résulte pour le pays de nombreuses obligations; on peut notamment citer les obligations suivantes :

a)Celle d'assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la Convention en œuvrant à l'élaboration de textes législatifs et réglementaires protecteurs des droits de l'enfant;

b)Celle de mener dans tous les domaines concernant l'enfant, des actions en faveur de sa survie, de sa protection et de son développement;

c)Celle de faire parvenir au Comité des droits de l'enfant, un rapport initial et des rapports périodiques tous les cinq ans.

La Côte d'Ivoire a adopté un certain nombre de dispositions concernant les deux premiers points.

A. Les mesures prises

La Côte d'Ivoire a ratifié sans trop tarder la Convention, parce que son droit interne de l'enfance était en harmonie avec ce texte sur la majorité de ces dispositions. Ainsi, on peut citer :

a)La Constitution du 3 novembre 1960;

b)Les lois civiles du 7 octobre 1964 portant droits des personnes et de la famille, modifiées en 1983, et la loi du 3 août 1970 sur la minorité;

c)Le Code pénal du 31 juillet 1981, le Code de procédure pénale;

d)Le Code de prévoyance sociale, la loi No 68‑595 du 20 décembre 1968 modifiées par les lois No 71‑332 du 12 juillet 1971, No 88‑1115 du 29 novembre 1988, No 94‑436 du 16 août 1994;

e)La loi du 1er août 1964 portant Code des débits de boissons, notamment ses dispositions protégeant le mineur contre l'alcoolisme;

f)La loi No 88‑686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l'usage illicites des stupéfiants et des substances psychotropes;

g)Le décret No 72‑747 du 24 novembre 1972 portant réglementation et contrôle des films et enregistrements sonores.

Ces dispositions antérieures à la Convention, bien que relativement satisfaisantes, étaient insuffisamment appliquées et ne prenaient pas en compte tous les aspects de la protection de l'enfance.

Depuis la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, de nouveaux textes ont été pris, des ratifications d'autres instruments internationaux sont intervenues, traduisant ainsi la volonté des autorités ivoiriennes d'avoir une législation plus conforme encore aux dispositions de la Convention. Parmi ces textes, il faut relever :

a)La loi No 90‑0437 du 29 mai 1990 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire et son décret d'application du 20 octobre 1991;

b)La loi No 91‑883 du 27 octobre 1991 autorisant l'adhésion de la Côte d'Ivoire aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme du 16 décembre 1966 et les décrets No 91‑884 et 91‑885 du 27 septembre 1991, portant adhésion de la Côte d'Ivoire aux Pactes;

c)La loi No 91‑886 du 27 septembre 1991 autorisant la Côte d'Ivoire à adhérer à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le décret d'adhésion du 27 septembre 1991;

d)La loi No 91‑1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la presse;

e)La loi No 92‑464 du 30 juillet 1992 portant répression de certaines formes de violence. L'article 2 punit sévèrement le fait pour les organisateurs de manifestations de pousser des mineurs de 13 ans à accomplir des actes de violence, des voies de fait sur les personnes ou des destructions et dégradations sur les biens;

f)La loi No 95‑15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail.

Certains de ces textes sont appliqués, d'autres pas, parce que méconnus de la majorité de la population.

Les structures et les institutions de mise en œuvre des mesures législatives édictées sont insuffisantes. Ainsi, les centres d'accueil prévus pour l'application des mesures d'assistance éducative dans le cadre du traitement et de la prévention de la délinquance juvénile n'existent qu'à Abidjan, Dabou et Bouaké.

Les institutions existantes sont peu opérationnelles parce qu'elles ne disposent pas de moyens matériels et humains adéquats. L'observation des dispositions prévues par les lois nationales et la Convention de 1989 relative aux droits des enfants implique la réforme des textes nationaux, la construction de certaines infrastructures et surtout l'information et la sensibilisation de la population.

B. De la conformité des lois nationales à la Convention

Une étude inédite du professeur Kouadio Yao intitulée "Étude comparée de la Convention relative aux droits de l'enfant par rapport à la législation en vigueur en Côte d'Ivoire" conclut à l'existence d'une abondante législation protectrice de l'enfant insuffisamment appliquée et fait des propositions concernant l'application effective de la Convention.

Si dans leur majorité les textes ivoiriens concernant l'enfance sont conformes aux prescriptions de la Convention, il faut reconnaître, cependant, qu'en divers domaines ils s'en détachent. Ainsi :

a)La possibilité en droit pénal ivoirien de condamner un mineur à la peine de mort si l'excuse atténuante de minorité n'a pas été retenue en sa faveur;

b)En matière de droit à l'éducation, la loi ivoirienne No 95‑685 du 7 septembre 1995 sur l'enseignement n'a pas retenu l'obligation scolaire;

c)La loi No 64‑375 du 7 octobre 1964 sur le mariage fixe des âges de mariages différents pour le garçon et la fille contrairement aux principes de la non‑discrimination de la Convention;

d)La loi ivoirienne ne reconnaît le droit à la sécurité sociale qu'aux enfants des travailleurs salariés et aux fonctionnaires, contrairement à l'article 26 de la Convention relative aux droits de l'enfant;

Cette liste n'est cependant pas exhaustive.

La diffusion de la Convention et des textes nationaux à la population est primordiale, l'information étant une des garanties essentielles de l'application des dispositions de la Convention. Ces actions doivent se poursuivre et surtout s'inscrire dans le cadre d'un programme national de vulgarisation de la Convention relative aux droits des enfants et des textes nationaux.

II. DÉFINITION DE L'ENFANT

La Convention, en son article premier, définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.

A. De la minorité civile et pénale

La législation ivoirienne connaît deux types de minorités : la minorité civile et la minorité pénale. Au plan pénal, l'article 14 du Code pénal ivoirien (loi No 81‑640 du 31 juillet 1981) définit le mineur comme toute personne âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l'infraction. La majorité civile est atteinte plus tard puisqu'elle intervient à 21 ans selon l'article premier de la loi No 70‑483 du 3 août 1970 sur la minorité. Pour permettre l'adaptation de l'article premier de la Convention à ces deux dispositions législatives nationales, il serait souhaitable de les harmoniser et de fixer par conséquent la majorité civile et pénale à 18 ans.

L'analyse de la législation en vigueur ne permet pas de définir un âge minimum légal fixe pour la consultation d'un homme de loi ou d'un médecin sans le consentement des parents. Les médecins reçoivent habituellement des élèves ou des étudiants âgés de moins de 21 ans pour des soins de santé sans le consentement des parents, lorsque ce sont des actes sans gravité. Mais, lorsqu'il s'agit des soins chirurgicaux ou de spécialités, le consentement de ces parents est exigé. L'enfant pourra, de même, consulter un homme de loi avant 21 ans sans le consentement de ses représentants légaux. Cependant, n'ayant pas la capacité juridique, il ne peut ester en justice qu'assisté d'un représentant légal. L'obstacle à la libre consultation d'un homme de loi ou d'un médecin est également d'ordre économique, l'enfant n'ayant pas, en général, des ressources personnelles lui permettant de faire face à des frais médicaux ou d'action en justice.

L'article 81 de la loi du 3 août 1970 sur la minorité prévoit que le parent, même mineur, est seul habilité à représenter ses enfants en justice. L'assistance judiciaire, prévue par la loi, peut lui être utile en matière pénale. En effet, l'article 769 du Code de procédure pénale oblige le juge des enfants à désigner un conseil au mineur délinquant, lorsque ses parents n'ont pas fait ce choix. En tout état de cause, il convient de souligner l'existence de la procédure d'émancipation qui permet au mineur d'avoir la pleine capacité d'accomplir les actes de la vie civile comme un majeur.

Bien qu'ayant fait de l'éducation pour tous une priorité depuis longtemps, le Gouvernement ivoirien n'a pas prévu un âge fixe auquel l'enfant serait libéré de l'obligation scolaire. Il en résulte que de nombreux enfants se retrouvent dans les rues sans avoir achevé leur cycle primaire. Pour respecter les articles 28, 29 et 32 de la Convention prévoyant un droit à l'éducation et à la formation professionnelle pour l'enfant, la loi No 95‑685 du 7 septembre 1995 sur l'enseignement devra être modifiée pour rendre l'enseignement obligatoire et gratuit pour tous, jusqu'à 16 ans.

La mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle à des petits métiers pour ceux qui achèvent le cycle primaire et le premier cycle du secondaire, et qui n'auraient ni le désir, ni les aptitudes intellectuelles nécessaires pour poursuivre une formation supérieure, permettra de réduire le nombre des enfants de la rue.

Des infrastructures scolaires en nombre suffisant ainsi qu'une aide aux parents et aux régions les plus défavorisées permettraient d'assurer l'accès à l'éducation pour tous sans oublier l'alphabétisation des déscolarisées. Dans l'immédiat, la réduction des frais d'inscription dans les établissements publics, la construction de nouveaux établissements d'enseignement par les collectivités locales et par le Gouvernement, avec l'appui de la Banque africaine de développement et de l'UNICEF, ainsi que la fourniture d'ouvrages scolaires par des ONG nationales et internationales, traduisent le désir du Gouvernement d'assurer l'éducation pour tous.

B. L'emploi

L'accès des jeunes à l'emploi est réglementé en Côte d'Ivoire. L'âge minimum fixé par le Code du travail de 1995 (la loi No 95‑15 du 12 janvier 1995) pour l'admission à l'emploi ou à l'apprentissage des jeunes en son article 23‑8, est de 14 ans.

L'article 31 de la loi de 1970 sur la minorité exige l'intervention des parents ou du représentant légal de l'enfant à l'occasion de la conclusion de son contrat, soit en le signant en son nom jusqu'à l'âge de 16 ans, soit en l'assistant pour la période de 16 à 18 ans, âge à partir duquel il est totalement libre de conclure seul son contrat de travail.

Dans la réalité, le manque de formation, l'inadéquation formation‑emploi et la crise économique persistante entraînent un chômage important des jeunes. Le secteur informel reste l'un des recours de ces derniers. Par ailleurs, la démission des parents et l'insuffisance de l'action des pouvoirs publics conduisent à l'exploitation des enfants dans le monde du travail. En effet, des enfants de moins de 14 ans sont amenés à travailler avec ou sans le consentement des parents. De même, l'article 23‑9 du Code du travail qui vise à protéger la santé et le développement de l'enfant est rendu inapplicable : en effet, de nombreux enfants accomplissent des tâches pénibles et dangereuses.

L'exploitation du travail des enfants, due à la pauvreté, se développe dans les grandes villes et dans certaines zones rurales. On les retrouve aussi bien dans les entreprises de production de biens que dans les services : menuiserie, restauration, artisanat, commerce ambulant, travaux domestiques, mécanique, mines, etc. Ainsi, il ressort d'une étude de l'ONG Défense des Enfants International (DEI) sur le travail des enfants intitulée "Travail des enfants dans les mines de Côte d'Ivoire, exemple des mines de Tortiya et d'Issia" que 1 150 enfants travaillent dans les mines d'or d'Issia et de diamant de Tortiya.

Ce travail des enfants est d'autant plus pénible qu'il s'effectue pendant de longues heures de jour et de nuit en violation de la Convention et de la législation nationale, notamment le Code du travail qui limite la durée de travail de l'enfant à huit heures par jour et prohibe expressément le travail de nuit (art.22‑2). Cette situation est d'autant plus dramatique en ce qui concerne

les filles qu'à l'exploitation économique s'ajoute l'exploitation sexuelle. Les parents doivent être informés de la législation du travail et être sensibilisés aux risques encourus par les enfants travailleurs.

L'Inspection du travail et des lois sociales doit être dotée de moyens matériels et humains lui permettant d'effectuer un contrôle efficace sur le travail des enfants et les agences de placement; les contrevenants doivent être signalés et sanctionnés. Le législateur devrait édicter des peines plus lourdes, notamment correctionnelles, pour renforcer la répression en matière d'exploitation économique des enfants. L'emploi des enfants de moins de 16 ans à temps partiel dans un travail ne comportant pas trop de risques peut être toléré. Toutefois, la réglementation de l'emploi à temps complet doit être mieux respectée et l'emploi à risques strictement interdit.

C. Le consentement

1. Généralités

Le consentement de l'enfant est requis, d'une manière générale, pour tout acte concernant son état et sa personne (art. 29 de la loi de 1970 sur la minorité). Le consentement personnel des époux, même mineurs, est exigé (art. 3 de la loi No 64‑375 du 7 octobre 1964 sur le mariage, modifiée par la loi No 83‑800 du 2 août 1983). L'article 5 de cette loi impose le consentement des père et mère ou du représentant légal pour l'époux âgé de moins de 21 ans. De même, en matière d'adoption, le mineur de plus de 16 ans doit consentir personnellement à son adoption (art. 6 de la loi du 7 octobre 1964 relative à l'adoption). La liberté de l'enfant mineur n'est donc pas totale puisque son consentement seul ne suffit pas. Le consentement personnel des époux, même mineurs, met fin au mariage forcé. Cependant, ce phénomène subsiste en violation de la loi et entraîne des conséquences dramatiques.

2. Le consentement à des relations sexuelles

Tant l'enfant que l'adulte doivent consentir à des relations sexuelles. Cependant, en raison de son jeune âge, l'enfant bénéficie d'une protection spéciale de la loi. Ainsi, les agissements des pédophiles parfois doublés d'inceste, qui constituent des atteintes particulièrement graves à la moralité et à la santé de l'enfant, sont sévèrement réprimés par le Code pénal sous diverses incriminations. Il faudrait, pour harmoniser ces textes nationaux par rapport aux articles 34 et 35 de la Convention, ériger en infractions autonomes toutes les violences sexuelles commises sur les enfants.

3. L'engagement volontaire dans les forces armées et l'appel sous les drapeaux

La loi No 95‑695 du 7 septembre 1995 portant Code de la fonction militaire fixe à 18 ans l'âge du service national pour les jeunes gens et jeunes filles en son article 82. Ceux‑ci peuvent bénéficier d'un sursis ou d'une dispense (art. 88) pour des raisons scolaires ou universitaires. L'âge de l'engagement volontaire est fixé à 18 ans.

D. La justice

Le mineur est pénalement responsable à 10 ans révolus (art. 116 du Code pénal). En matière civile, il engage son patrimoine par ses délits et quasi-délits. Le mineur âgé de moins de 16 ans appelé à témoigner en justice ne prête pas serment. Dans tous les cas, l'enfant bénéficie d'une protection lorsqu'il comparaît devant les tribunaux répressifs. Il doit toujours être assisté d'un conseil ou d'un représentant légal (art. 767 du Code de procédure pénale). Lorsqu'il commet une infraction, il est jugé par des juridictions spécifiques distinctes de celles des majeurs : juge des enfants et tribunal pour enfants.

Il doit lui être appliqué prioritairement les mesures éducatives, les peines étant exceptionnelles et motivées par sa personnalité et par la gravité des faits (art. 757 du Code de procédure pénale). Il bénéficie d'un régime spécial lorsqu'il doit être détenu (art. 33 à 36 du décret No 69‑189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d'exécution des peines. Ce régime spécial fait une large place à l'éducation. L'enfant détenu doit être séparé des majeurs et recevoir une alimentation saine adaptée à son état.

En l'état actuel de la législation, les juridictions ayant la possibilité, à partir de 16 ans, d'écarter l'excuse de minorité, un mineur de cet âge peut être condamné à la peine de mort. Cependant, dans la pratique, les mineurs ont toujours bénéficié de l'excuse de minorité et cette peine n'a jamais été prononcée à l'encontre des enfants. Quoiqu'il en soit, il conviendrait, pour être en harmonie complète avec la Convention sur ce sujet, que la peine de mort soit prohibée de notre arsenal juridique s'agissant de l'enfant.

S'agissant de l'enfant en circonstances extrêmement difficiles ou en situation de danger (physique ou moral), des mesures d'assistance éducative sont prévues par les articles 10 et suivants de la loi de 1970 sur la minorité lorsque sa santé, son éducation, sa moralité ou sa sécurité sont gravement compromises soit par son fait, soit en raison de l'immoralité ou de l'incapacité de ses parents, tuteurs ou gardiens. Il doit alors être placé chez le parent qui n'avait pas sa garde, chez un tiers digne de confiance ou dans un centre d'accueil. Cette situation privilégiée est très théorique. En effet, le manque de moyens matériels et humains rend difficile la mise en œuvre de ces mesures. Il n'existe que deux centres d'observation en Côte d'Ivoire, l'un à Bouaké et l'autre à Abidjan; ils sont situés dans les maisons d'arrêt et de correction. Un centre socio‑éducatif public est situé à Dabou, tandis qu'un centre privé se trouve à Bassam.

La séparation mineurs‑majeurs n'est pas toujours possible et leur encadrement, qui devait être effectué par des éducateurs spécialisés, est assuré par des surveillants pénitentiaires assistés de quelques travailleurs sociaux (assistants sociaux) et de volontaires des ONG. La détention qui devait être l'exception devient la règle, l'insuffisance de centres d'accueil et de personnel ne permettant pas le suivi des mineurs en milieu ouvert. C'est pourquoi les autorités judiciaires se sont engagées dans des actions de partenariat avec les ONG œuvrant dans le domaine de l'enfance.

E. La consommation d'alcool ou d'autres substancesdont l'usage est réglementé

Le Code des débits de boissons du 1er août 1964, en ses dispositions concernant la protection des mineurs contre l'alcoolisme, interdit de servir de l'alcool aux mineurs. Ces dispositions ne sont pas respectées et les débits de boissons existent, même aux abords des établissements scolaires. Les mineurs travaillent également dans les bars, les restaurants populaires appelés "maquis" et les boîtes de nuit, où ils consomment de l'alcool.

Les propriétaires de ces établissements peuvent être poursuivis sur la base du Code pénal et du Code des débits de boissons.

L'article 2 de la loi No 88‑686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic illicite des stupéfiants et autres substances psychotropes punit très sévèrement celui qui facilite l'usage de la drogue aux mineurs ou se sert d'eux pour le trafic des stupéfiants. En ce qui concerne l'alcool et le tabac, le recours au sponsoring des activités sportives et culturelles par des marques de cigarettes et d'alcool rend difficile toute interdiction de publicité de ces substances. Là encore, la passivité des parents, la méconnaissance de la loi et l'absence de contrôle rendent vaines toutes les prescriptions légales.

III. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

La Constitution du 3 novembre 1960 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié et publié par le décret No 91‑885 du 21 décembre 1991, reconnaissent les droits à la liberté et les droits civils à tous les citoyens; la Convention reconnaît spécialement ces droits aux enfants.

A. Le nom et la préservation de l'identité

La loi No 64‑373 du 7 octobre 1964 sur le nom, en son article premier, reconnaît à tous les enfants, quelle que soit leur filiation légitime, naturelle ou adultérine, le droit à un nom et à un ou plusieurs prénoms. Le nom permettant d'individualiser une personne et de lui donner une identité propre, son changement ne peut intervenir que dans des conditions très strictes. La loi No 64‑374 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi No 83‑799 du 2 août 1983 sur l'état civil fait obligation de déclarer toute naissance dans un délai de 15 jours. Toute atteinte à l'état civil d'un enfant par destruction, modification frauduleuse ou suppression, constitue une infraction punie d'une peine de 10 ans (art. 386 du Code pénal).

Malgré cela, on assiste, dans la réalité, à de nombreux comportements en contradiction avec ces dispositions légales. Ce sont, notamment, la non‑déclaration des naissances dans les délais légaux et la mauvaise tenue des registres qui aboutissent à priver l'enfant du droit au nom et la prise d'identité des tiers. En cas de retard dans les déclarations, l'obligation de procéder à la rectification par une procédure judiciaire complexe et coûteuse rebute les parents.

Une bonne tenue des registres permettrait de préserver l'état civil. Il serait souhaitable d'instituer une collaboration entre le Ministère de la santé publique et le Ministère de l'intérieur et de l'intégration nationale, autorité de tutelle des collectivités territoriales afin que le premier mette à la disposition du second les renseignements concernant les naissances et les décès.

Diverses actions ont été entreprises comme la sensibilisation sur le thème de "la déclaration de naissance dès la naissance" à l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfant africain, le 16 juin 1997.

B. La nationalité

La loi No 61‑415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité, modifiée par la loi No 72‑852 du 21 décembre 1972, définit les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité ivoirienne. Est Ivoirien l'enfant légitime, légitimé ou naturel, né en Côte d'Ivoire ou à l'étranger de parents ivoiriens (art. 6 et 7 de la loi sur la nationalité). L'enfant étranger, adopté par un Ivoirien est ivoirien (art. 11 nouveau). La femme étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne, sauf si elle la décline (art. 13) ou si le mariage est annulé (art. 16).

La nationalité ivoirienne s'acquiert également par une décision de l'autorité publique soit par naturalisation, soit par réintégration (art. 24). La condition de cinq ans de résidence exigée du majeur candidat à la naturalisation ne l'est pas en ce qui concerne le mineur. Ainsi, l'enfant étranger, né en Côte d'Ivoire, peut acquérir la nationalité ivoirienne si ses parents l'ont obtenue ou si, âgé de 18 ans, il en fait la demande et l'obtient (art. 28, 29 et 30). La réintégration est accordée à tout âge à celui qui avait, auparavant, la nationalité ivoirienne et l'a perdue (art. 34 et suivants).

Tout enfant né en Côte d'Ivoire a donc une nationalité. Si l'un au moins de ses parents est ivoirien, l'enfant né en Côte d'Ivoire ou hors de Côte d'Ivoire bénéficie de la nationalité ivoirienne et des droits y attachés (droits civils et politiques).

C. L'accès à l'information

Dans ce domaine, la volonté des autorités s'est manifestée à travers la promulgation de textes législatifs et réglementaires protégeant l'enfant contre les abus de la presse et autres médias en matière d'information et de communication. Ainsi, la loi No 91‑1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la presse, notamment son titre IX relatif aux publications destinées à la jeunesse, protège l'enfant contre les abus de la presse qu'elle réprime sévèrement. Elle a également prévu une commission nationale de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse. Cette commission n'a jamais vu le jour. De même, le décret No 72‑747 du 24 novembre 1992 vise à préserver les enfants contre les films immoraux et violents.

Mais l'accès des enfants à des informations saines est rendu difficile par l'inexistence de publications spécialisées, l'absence de contrôle des productions audiovisuelles et la prolifération des vidéoclubs. Certains organes d'information, devant la recherche d'audience et les préoccupations de marketing, mettent à mal le respect de toutes ces dispositions juridiques. Cependant, les médias consacrent quelques articles et émissions aux enfants; mais cela est insuffisant. Une véritable campagne d'information et de sensibilisation doit être engagée par l'État afin de faire connaître aux enfants leur droit à une information saine.

D. Liberté d'association et de réunion pacifique

La Constitution du 3 novembre 1960 prévoit ce droit et le Code pénal (art. 185) en sanctionne les atteintes. La loi No 60‑315 du 21 septembre 1960 relative aux associations permet à toute personne de créer une association et cela dans le respect des principes généraux régissant les contrats; ce texte a permis l'émergence de nombreuses ONG s'occupant de l'enfance. Cependant, les enfants n'ayant pas la capacité juridique ne peuvent pas créer des associations (art. premier de la loi sur les associations). Ils ne peuvent donc qu'adhérer à des associations créées par des adultes, cas de l'Association des scouts catholiques et du Parlement des enfants.

Créé en 1992, dans le cadre du suivi du Sommet mondial pour les enfants tenu les 29 et 30 septembre 1990 à New York, le Parlement des enfants est composé de jeunes émanant des dix communes de la ville d'Abidjan, de Bouaké, Jacqueville, Bondoukou et Daloa. Cette association, dirigée par des jeunes de moins de 21 ans et encadrée par des adultes, organise des séminaires, des forums et est l'initiatrice de la Journée de l'enfant ivoirien.

Placées sous la tutelle du Ministère de l'intérieur et de l'intégration nationale, de nombreuses associations travaillant dans le domaine de l'enfance participent à l'élaboration et à l'exécution des projets initiés par le Gouvernement. Bien que créées par des adultes, elles permettent aux jeunes de s'exprimer librement, d'émettre leurs opinions et de participer à la vie de la nation par la réalisation d'activités propres aux enfants.

Conformément à la Convention de 1989, les enfants ont droit à la liberté d'association. Quant à la liberté de réunion pacifique, elle est reconnue à tous et même aux enfants tant qu'ils ne troublent l'ordre public.

E. Protection de la vie privée

Tant l'enfant que l'adulte ont droit à la protection de la vie privée. La Constitution du 3 novembre 1960 lui reconnaît ce droit et le Code pénal sanctionne les violations de sa correspondance et de son domicile. La loi de 1991 sur la presse sanctionne les atteintes à son honneur. Cependant, n'avant pas un domicile propre distinct de celui de ses représentants légaux ni les moyens d'assurer le respect de sa vie privée, la protection de ce droit doit être assurée par ses parents et par l'État.

F. Droit de ne pas être soumis à la torture et à des peinesou traitements cruels ou inhumains

Ce droit est consacré par le Code de procédure dans ses dispositions relatives à la délinquance juvénile et par le décret du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et organisant les conditions d'exécution des peines privatives de liberté. Ces textes instaurent des juridictions spéciales et une procédure spécifique pour les mineurs privilégiant des mesures éducatives rendant exceptionnelles les sanctions pénales et prescrivant la détention dans des conditions particulières favorisant l'éducation et la formation.

La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il faut constater que l'exécution sommaire des voleurs par la foule, les bavures policières et les délais exagérés de garde à vue constituent une entrave à ce droit. De même, dans maints établissements pénitentiaires, la cohabitation des mineurs et des adultes, les conditions d'hygiène défavorables, l'inexistence ou l'insuffisance des structures d'encadrement des mineurs ainsi que l'oisiveté demeurent préoccupantes.

La création de brigades de mineurs sur toute l'étendue du territoire national, l'instauration d'un délai de garde à vue de 48 heures non renouvelables pour les mineurs et l'intervention des avocats à l'enquête préliminaire permettront d'assurer une meilleure protection de l'enfant en conflit avec la loi. Un projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des libertés publiques, pour autoriser la présence des avocats à l'enquête préliminaire.

La Côte d'Ivoire doit également ratifier la Charte africaine des droits de l'enfant pour une meilleure protection de l'enfant.

IV. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

La famille, cellule de base de la société, est le cadre idéal de socialisation de l'enfant : elle permet en effet de fournir à ce dernier les ressources nécessaires à son développement global et à son plein épanouissement. Toutefois, en cas de défaillance de la cellule familiale, des solutions de remplacement sont prévues.

A. L'orientation parentale

Dans la législation ivoirienne, le droit pour les parents de guider et d'orienter leurs enfants est un des attributs de la puissance paternelle que leur reconnaît la loi sur la minorité. Les parents sont civilement responsables de l'enfant âgé de moins de 21 ans. Pour des raisons d'ordre culturel, économique et scolaire, les enfants demeurent au domicile familial, même au‑delà de 21 ans. Dans ce cas précis, les parents sont culturellement responsables.

Concernant l'éducation, la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant rend obligatoire la scolarisation pour les enfants de 6 à 15 ans. Cependant, la scolarisation à 100 % de cette tranche d'âge n'est pas effective. Cette variation peut s'expliquer par les contraintes financières, par l'insuffisance des structures d'accueil, et par les facteurs culturels (réticence à la scolarisation de la fille).

B. La responsabilité des parents

Selon l'article 5 de la loi sur la minorité, la puissance paternelle appartient au père et à la mère. Dans certains cas précis, l'exercice de la puissance paternelle par la mère est prévu par les articles 6, 7, 8 et 9 de la loi sur la minorité. Dans la société traditionnelle ivoirienne, l'éducation d'un enfant est l'affaire à la fois des parents et de la communauté.

Dans l'optique d'une prise en charge adéquate, l'État ivoirien a mis en place un système d'allocations familiales versées aux parents salariés. Cependant, le montant de ces allocations familiales est dérisoire par rapport au coût de la vie actuelle (2 500 francs CFA par enfant et par mois pour le secteur public et 700 francs CFA par enfant et par mois pour le secteur privé).

C. La séparation d'avec les parents

L'enfant occupe une place capitale au sein de la famille et, partant, de la communauté ivoirienne. Cependant, il peut arriver que cet enfant soit séparé de ses parents pour diverses raisons :

a)Les enfants naturels : la séparation peut intervenir lorsque les parents ne vivent plus ensemble; dans ce cas, la garde de l'enfant est confiée à un parent et l'autre parent bénéficie du droit de visite;

b)Les enfants légitimes : la séparation peut intervenir dans les cas de divorce ou de séparation de corps; dans ce cas, l'enfant sera confié à l'un des parents et l'autre aura un droit de visite.

L'enfant peut être également séparé de ses parents en cas de délégation volontaire ou forcée de puissance paternelle. Dans ce cas, tous les droits de puissance paternelle, ou une partie de ces droits, seront dévolus aux parents ou aux tiers bénéficiant de la délégation. La séparation intervient en cas de décès d'un ou des deux parents et un tuteur sera nommé conformément aux articles 48 et suivants de la loi sur la minorité. Les enfants abandonnés bénéficient également d'une protection sociale, ils sont placés dans des pouponnières ou confiés à celui qui les aura recueillis. Lorsque les parents de ces enfants se présentent, le juge des tutelles peut ordonner que l'enfant leur soit remis (art. 18 de la loi sur la minorité). En période de guerre, les enfants peuvent être également séparés de leurs parents; ils peuvent alors être placés dans des orphelinats ou dans des pouponnières. Le mineur délinquant est séparé de ses parents quand il se trouve en prison. La séparation peut également intervenir en cas d'emprisonnement d'un ou des deux parents; dans ce dernier cas, l'enfant sera alors recueilli par un tiers ou placé dans une institution s'occupant de l'enfance.

Dans tous les cas, que l'enfant soit confié à un tiers ou placé dans une institution, les parents peuvent être condamnés à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant, sauf s'ils ne disposent d'aucune ressource (art. 12 de la loi sur la minorité). Les parents qui se soustrairaient à cette obligation s'exposeraient à une condamnation pénale pour abandon de famille (art. 387 du Code pénal). Le parent qui ne s'acquitte pas de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné peut être poursuivi pour abandon de famille.

La procédure d'adoption peut être envisagée pour les cas d'enfants orphelins, abandonnés ou en situation difficile, ainsi que la procédure d'assistance éducative (la loi No 64‑378 modifiée par la loi No 83‑802 du 2 août 1983). Toutefois, en cas de séparation, l'enfant de moins de 7 ans est confié à sa mère sauf si cette dernière a été déclarée indigne. Dans tous les cas, l'appréciation est laissée au magistrat qui prend la décision en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.

En milieu traditionnel, en cas de séparation des parents, la garde de l'enfant en bas âge est généralement assurée par la mère. En cas de décès du père, il arrive que la mère et son enfant soient rejetés pour des raisons multiples. En milieu urbain, l'on note que la précarité des unions libres favorise la séparation parents‑enfants, ce qui est préjudiciable au développement harmonieux de ces derniers.

D. La réunification familiale

La loi No 90‑437 du 29 mai 1990 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire et son décret d'application du 2 octobre 1991 contiennent de nombreuses dispositions favorisant le regroupement familial dans l'intérêt de l'enfant conformément à l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant. En effet, les documents et visas d'entrée ne sont pas exigés de l'enfant de moins de 21 ans venant rejoindre ses père et mère autorisés à résider en Côte d'Ivoire. La carte de séjour n'est pas exigée de l'étranger âgé de moins de 16 ans.

Par ailleurs, la carte de séjour est délivrée de plein droit :

a)À l'étranger, père ou mère d'un enfant résidant en Côte d'Ivoire, sur lequel il exerce la puissance paternelle;

b)À l'enfant d'un étranger naturalisé ivoirien, si cet enfant est âgé de 16 ans et est à la charge de ce parent;

c)À l'enfant de moins de 21 ans d'un étranger, titulaire de la carte de séjour et autorisé à séjourner en Côte d'Ivoire, au titre du regroupement familial.

Selon l'article 17, le mineur de 21 ans ne peut faire l'objet d'une expulsion.

Au niveau national, l'affectation de l'un des conjoints dans une autre région, pour des raisons d'ordre professionnel, peut être considérée comme une séparation de fait. Aussi est‑il recommandé, pour l'intérêt supérieur de l'enfant, de promouvoir la réunification familiale.

E. Le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant

La loi sur le mariage, en ses articles 52 et 53, et la loi sur le divorce, en ses articles 27 et 36, prévoient la pension alimentaire. Cette pension est à verser à celui des époux qui obtient le divorce. En pratique, la pension alimentaire est versée en fonction de la taille de la famille, de l'âge des enfants et des ressources du payeur; elle est versée à l'époux qui a la garde des enfants. En cas de refus d'exécution, le conjoint peut être contraint par décision de justice.

Cependant, l'ignorance des dispositions légales et certains facteurs culturels expliquent qu'un grand nombre de femmes n'ont pas recours à cette procédure. Par ailleurs, les juridictions doivent se montrer plus rigoureuses quant au recouvrement des pensions des parents solvables qui ne s'exécuteraient pas.

F. Les enfants privés de leur milieu familial

Les enfants privés de leur milieu familial se répartissent entre enfants orphelins, enfants abandonnés et autres enfants en situation difficile. L'enfant en bas âge, orphelin de père et de mère, bénéficie de l'aide de la famille et de la communauté. C'est en cas de défaillance de la cellule familiale que l'on a recours à un placement familial ou institutionnel. L'enfant abandonné est d'abord placé en pouponnière pour le temps nécessaire aux recherches. Si la famille est retrouvée, l'enfant réintègre son domicile familial, mais les parents sont frappés de peine. Dans le cas contraire, la procédure de placement familial ou d'adoption est engagée.

Les enfants privés de leur milieu familial sont pris en charge par diverses structures d'accueil :

a)Six pouponnières dont quatre publiques avec une capacité d'accueil de 350 enfants situées à Yopougon, Dabou, Adjamé et Bouaké; les structures privées sont situées à Adiaké et à Man;

b)Deux orphelinats : l'orphelinat de garçons, situé à Bingerville, a une capacité de 250 pensionnaires (l'effectif de 1996 est de 195 pensionnaires); l'orphelinat de filles, situé à Bassam avec une capacité d'accueil de 165 enfants, a reçu en 1996 119 pensionnaires.

c)Deux villages d'enfants SOS situés à Abidjan et à Aboisso.

G. L'adoption

Concernant les institutions spécialisées de prise en charge de l'enfance, il convient de noter leur insuffisance numérique comparativement au nombre d'enfants défavorisés. Aussi la politique sociale actuellement en vigueur encourage, dans la majorité des cas, le placement familial. Cette mesure se justifie, d'une part, par le souci de donner à l'enfant un cadre familial propice à son épanouissement et, d'autre part, par la modicité du budget alloué à ces structures depuis ces dernières années. En guise d'exemple, le ratio alimentaire par enfant par jour est de 100 francs CFA au lieu de 1 200 francs CFA reconnu comme norme au niveau international.

L'adoption, prévue par la loi No 64‑378 et modifiée par la loi No 83‑802 du 2 août 1983, est une mesure visant à protéger l'enfant. Ces textes distinguent l'adoption plénière ou irrévocable de l'adoption simple. Cependant, compte tenu du nombre élevé de demandes et de l'exploitation des enfants sous des formes diverses, il est opportun de mettre en place un mécanisme rigoureux pour l'adoption internationale.

H. Les déplacements et les non‑retours illicites

Des dispositions sont prévues au niveau de la loi sur la minorité et sur la filiation. Le rapt d'enfants est condamné et le Code pénal punit la non‑représentation d'enfants après l'exercice du droit de visite. De manière officielle, aucun cas de trafic d'enfants n'est connu.

I. La brutalité et la négligence, la réadaptation physique et psychologique,la réinsertion sociale

L'article 362 du Code pénal réprime toute forme de violence ou voie de fait exercée sur un mineur. La peine encourue dans ce cas peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie si le mineur décède. Selon les statistiques du Ministère de la justice et des libertés publiques, à la date du 1er octobre 1997, l'on dénombrait dans les établissements pénitentiaires du pays, 84 personnes prévenues et 179 condamnées pour des infractions contre les mineurs.

Dans les cas d'atteinte à la santé, à la sécurité, à la moralité et à l'intégrité physique du mineur, les parents peuvent être déchus totalement des droits de puissance paternelle et la tutelle peut s'ouvrir conformément à l'article 48, IIIème, de la loi sur la minorité. La procédure d'assistance éducative peut également être utilisée : l'enfant sera alors placé chez un autre parent, un tiers ou dans une institution conformément aux articles 10 et suivants de la loi sur la minorité; en cas de nécessité, l'enfant est placé dans une famille de substitution où sa prise en charge scolaire est assurée.

Concernant la réadaptation physique et surtout psychologique, une structure étatique de prise en charge, le Centre de guidance infantile, s'emploie à déceler le type de handicap de l'enfant et à l'orienter, en cas de besoin, vers la structure spécialisée appropriée.

En Côte d'Ivoire, il existe une politique en matière de réinsertion sociale des enfants en difficulté tant au niveau du secteur public national et local qu'au niveau des ONG, avec parfois l'appui des institutions internationales.

On distingue au niveau étatique :

a)Le programme Interventions en milieu urbain pauvre (IMUP)/ECED 1997‑2001 dont le but est de toucher au moins 150 000 personnes des quartiers précaires des communes d'Abidjan;

b)Le programme d'insertion et de réinsertion des enfants de la rue avec pour objectif de former au plan professionnel ces derniers dans des structures prévues à l'intérieur du pays;

c)Les services de l'assistance éducative du Ministère de la justice et des libertés publiques.

Au niveau des collectivités locales et des ONG, on peut notamment citer :

a)Le Centre d'écoute et de réinsertion sociale par les collectivités locales telles que la ville d'Abidjan et les ONG à l'instar du BICE;

b)Les institutions de formation tels le Centre Abel, le Centre Lomania de l'ANAED‑Korhogo;

c)Le Centre pilote des jeunes de Port‑Bouët;

d)La Communauté des Amiguiens;

e)Le Carrefour jeunesse de Grand‑Bassam;

f)L'Association Médecins du monde.

V. SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE

Conformément à l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Côte d'Ivoire s'est dotée depuis 1992, d'un plan d'action national pour la survie, la protection et le développement de l'enfant ivoirien à l'horizon 2000 : ce plan porte sur plusieurs domaines d'intervention au niveau de la santé et de l'éducation. Dans la même optique, le Plan national de développement sanitaire (PNDS) a été adopté en novembre 1996.

A. La survie et le développement

Le Plan national de développement sanitaire (PNDS) s'est fixé comme objectif global d'améliorer l'état de santé et le bien‑être de la population entre l'offre des prestations sanitaires et les besoins essentiels de la population. Les objectifs spécifiques, au niveau du couple mère‑enfant, sont a) de réduire d'un tiers la mortalité infantile de 92 pour 1000 à 50 pour 1000 en 2008, b) de réduire d'un tiers la mortalité des moins de 5 ans de 150 pour 1000 à 75 pour 1000

en 2008, et c) de réduire de moitié la mortalité maternelle qui est de 400 pour 100 000 naissances vivantes en 1988 et atteindre 200 pour 100 000 naissances en 2008.

La stratégie est de consolider les acquis du Programme de valorisation des ressources humaines (PVRH) et de promouvoir les mutations du secteur sanitaire, afin de favoriser une approche plus intégrée dans la résolution des problèmes. C'est dans cette optique que des programmes ont été mis en œuvre au sein du Ministère de la santé publique, notamment :

a)Le Programme de santé infantile qui porte sur la lutte contre les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques; il concerne aussi la promotion de l'allaitement maternel;

b)Le Programme élargi de vaccination (PEV) consiste à porter la couverture vaccinale à au moins 80 % et à éradiquer la poliomyélite d'ici l'an 2000;

c)La promotion de la médecine traditionnelle ou naturelle.

B. Les enfants handicapés

Diverses actions sont entreprises en faveur de l'enfance handicapée : prise en charge institutionnelle et communautaire. Au niveau de la prise en charge institutionnelle, des structures spécialisées sont prévues en fonction du type de handicap.

1. Handicap sensoriel

Les déficients visuels sont reçus à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA) à Abidjan, avec une capacité d'accueil de 150 places. Les déficients auditifs sont reçus à l'École ivoirienne des sourds (ECIS) à Abidjan, avec une capacité d'accueil de 120 places.

2. Handicap psychique

Il existe notamment trois structures privées : a) l'Institut médico‑pédagogique (IMP) de Vridi à Abidjan, avec une capacité d'accueil de 50 pensionnaires, b) la Page blanche, centre situé à Treichville (Abidjan) avec une capacité d'accueil de 45 pensionnaires, et c) l'Arche de Bouaké avec 50 pensionnaires.

3. Action menée

Pour pallier les insuffisances de la prise en charge institutionnelle, il a été mis en place un programme de réadaptation à base communautaire dans deux villes, Abidjan et Man. Le programme a touché en 1996 240 personnes handicapées dans leur famille, dont 144 enfants de 0 à 15 ans, tous handicaps confondus, soit 60 % d'enfants. Ce programme prend en compte le projet de l'"école intégratrice" visant à permettre l'intégration des enfants handicapés dans les structures normales de formation. On peut aussi mentionner l'existence d'associations de personnes atteintes de handicaps divers qui bénéficient du soutien de l'État ivoirien et de plusieurs ONG.

Il existe un projet de loi tendant à renforcer la protection des handicapés, notamment des enfants.

C. La santé et les services médicaux

On trouvera ci‑dessous des statistiques tirées de l'exposé sur la situation sanitaire nationale présenté lors de la séance solennelle d'installation du Comité national de l'action sanitaire (février 1997). La Côte d'Ivoire dispose actuellement de 1 200 établissements publics dont 8 centres hospitaliers régionaux, 4 centres hospitalo‑universitaires, 2 instituts de formation, l'Institut national de formation des agents de santé (INFAS) et l'Institut national de santé publique (INSP), 29 districts sanitaires et 7 établissements spécialisés. Le secteur privé comprend, entre autres, 25 hôpitaux et cliniques, 212 infirmeries autorisées, 97 cabinets médicaux, 11 cabinets dentaires et 82 services sanitaires d'entreprises.

Au 31 décembre 1995, on comptait 16 536 agents dont 1 236 médecins, ce qui équivaut à un médecin pour 13 000 habitants, à un infirmier pour 4 000 habitants et à une sage‑femme pour 9 000 habitants au plan national. L'affectation de tous les médecins formés pourrait permettre à l'État ivoirien de tendre vers le ratio de l'OMS, qui est de un médecin pour 2 000 habitants. "Le pays est loin d'avoir saturé ses besoins, seules des difficultés d'insertion professionnelle peuvent expliquer cette situation". Aussi serait‑il judicieux de renforcer la capacité d'organisation des nouveaux médecins par la création de cabinets et par un système de prise en charge.

À la suite du Sommet mondial sur l'enfance, qui s'est tenu à New York en 1990, et la Conférence internationale de Dakar sur l'assistance aux enfants africains, qui a eu lieu du 25 au 27 novembre 1992, les pays africains ont identifié dix objectifs intermédiaires pouvant être atteints en 1995. Parmi ces objectifs stratégiques pour l'an 2000, neuf objectifs concernent la santé.

Les objectifs 1, 2, 3 et 4 sont liés au Programme élargi de vaccination : il s'agit de porter la couverture vaccinale à au moins 80 %, de réduire de 90 % le nombre de cas de rougeole et de 95 % les décès par rougeole, d'éradiquer la poliomyélite et d'éliminer le tétanos néonatal. L'objectif 5 vise à porter à 80 % le recours à la thérapie par réhydratation orale afin de contribuer à combattre les maladies diarrhéiques. Les objectifs 6 et 7 ont trait à la lutte contre les carences en micronutriments (vitamine A, iode). Il s'agit essentiellement d'éliminer la quasi‑totalité des troubles dus aux carences en iode et en vitamine A et de parvenir à l'iodisation des sels.

Le décret No 94‑303 du 1er juin 1994 relatif à la fabrication et à la commercialisation des sels alimentaires autorise le Ministère de la santé publique à prescrire l'obligation d'ioder les sels destinés à l'alimentation humaine, les enfants étant les principales victimes de la carence en iode dans certaines régions du pays. L'arrêté interministériel No 03 du 18 avril 1996 rend obligatoire l'iodisation du sel destiné à la vente et à la consommation en Côte d'Ivoire. En juillet 1996, un protocole d'accord tripartite est signé entre l'UNICEF, les Ministères de la santé publique, du commerce et les quatre plus gros industriels du sel (l'opération d'iodisation de ce sel a été financée par l'UNICEF).

L'objectif 8 vise à favoriser l'allaitement au sein dans le but de modifier les structures sociosanitaires pour qu'elles soient conformes au label "Hôpitaux amis des bébés". Les résultats suivants ont été observés au niveau des objectifs intermédiaires : 82 hôpitaux sur 86, 45 centres de protection maternelle et infantile sur 59, 25 centres sociaux sur 56 ont reçu ce label.

Les résultats actuels du programme d'allaitement maternel placent la Côte d'Ivoire en tête des pays de la région. En outre, un projet de loi tendant à réglementer les substituts du lait maternel est en cours d'adoption. L'objectif est d'amener les femmes à allaiter leurs enfants exclusivement au sein jusqu'à l'âge de 4 mois. Dans cette perspective, il serait utile d'encourager le projet ""Hôpitaux amis des bébés", qui lutte pour la promotion de l'allaitement maternel.

L'objectif 9 vise à éradiquer la dracunculose ou ver de Guinée. De plus de 8 000 cas de ver de Guinée dans plus de 500 villages en 1993, on est passé en septembre 1995 à 3 006 cas dans 225 villages endémiques. L'objectif fixé en 1996 est de réduire à 150 le nombre de villages endémiques afin de permettre l'éradication totale en 1997.

Dans le souci de réduire la mortalité infantile, le Ministère de la santé publique a mis l'accent sur le programme des soins de santé primaires selon l'Initiative de Bamako qui est une stratégie majeure de la mise en place de la nouvelle politique sanitaire dans le cadre de la Santé pour tous en l'an 2000. Dans cette optique, la remise en place du recouvrement des coûts et de l'introduction des médicaments génériques au sein des pharmacies publiques et privées contribue à rendre la santé accessible à tous.

Les activités liées aux principales affections des enfants (la malnutrition, les carences en fer et en vitamines, les infections respiratoires aiguës, le sida et les maladies diarrhéiques et le paludisme) sont la généralisation des activités d'immunisation au niveau du Programme élargi de vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, la lutte contre le paludisme, le développement des activités de santé scolaire en milieu préscolaire et primaire et la promotion de la médecine naturelle.

D. La sécurité sociale et les structures de prise en charge

En Côte d'Ivoire, le système de couverture sociale est multiforme mais insuffisant. On distingue :

a)La prise en charge du secteur privé affilié à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) qui sert trois types de prestations (allocations familiales, accidents du travail et des maladies professionnelles, assurance vieillesse);

b)Le secteur public avec la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État (MUGEF) pour la prise en charge des produits pharmaceutiques, soins et prothèses dentaires, verres correcteurs et montures; la Caisse générale de retraite des agents de l'État (CGRAE) pour les pensions de retraite;

c)Les compagnies privées d'assurance.

Toutefois, il n'existe pas de sécurité sociale pour les salariés non affiliés à la CNPS et le milieu paysan.

Le Ministère de l'emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale mène des études visant à mettre en place un système de sécurité sociale prenant en compte les autres secteurs d'activités. Par ailleurs, il a élaboré un projet d'assurance maladie au profit des agents de l'État.

Au niveau des structures de prise en charge de la petite enfance, on peut noter :

a)L'existence de centres de protection de la petite enfance au nombre de 38 répartis sur l'ensemble du territoire national et menant des activités d'ordre sanitaire, nutritionnel et d'éveil. En ce qui concerne le développement de la petite enfance, seulement 1,8 % des enfants de 0 à 6 ans ont accès à l'éducation préscolaire publique; la majeure partie des infrastructures existantes se situent à Abidjan. Il y a aussi des structures privées.

b)L'existence de quatre cellules d'encadrement de la petite enfance en milieu spécialisé (hôpitaux et pouponnières);

c)Huit garderies d'enfants localisées en milieu rural;

d)Les centres sociaux au nombre de 55 répartis sur l'ensemble du territoire national avec pour activités : la protection du couple mère‑enfant, la pesée, les démonstrations diététiques, la vaccination et la mobilisation sociale, etc.

e)Soixante‑dix‑huit institutions de formation et d'éducation féminine (IFEF) réparties sur le territoire. Elles sont chargées de former, d'éduquer et d'impliquer les femmes et les jeunes filles dans une démarche qui englobe tous les secteurs d'activité.

E. Niveau de vie

La dévaluation du franc CFA a créé une situation de dégradation du niveau de vie des catégories les plus pauvres de la population, en particulier dans les villes. Or cela influe sur le niveau de vie de l'enfant et sur son développement (santé, éducation, loisirs, etc.). Ainsi, pour juguler les effets négatifs du changement de la parité du franc CFA, des programmes ont été mis en place :

a)Le programme d'éducation de base avec l'appui de l'UNICEF et la BAD (volet construction et réhabilitation des structures scolaires);

b)La reprise du programme de l'hydraulique villageoise;

c)Le renforcement de la planification familiale à travers le programme de la santé reproductive;

d)La mise en place des fonds sociaux pour la jeunesse (Fonds national de la jeunesse), les femmes (Fonds femmes et développement) et autres;

e)Les actions de collectivités locales (fonds sociaux pour l'insertion progressive, Centres d'écoute et d'insertion des enfants de la rue, éducation, santé, etc.);

f)Le programme d'électrification rurale.

VI. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. L'éducation

L'éducation traditionnelle se déroule à deux niveaux complémentaires que sont la famille et les communautés de base (villages) et les classes d'âge. Au niveau de l'État, la finalité de l'école ivoirienne est de construire la Côte d'Ivoire du troisième millénaire. Le but visé est de faire partager les valeurs communes d'appartenance à la citoyenneté, à la culture et à la démocratie et de promouvoir la vie sociale et économique de la nation.

Depuis l'indépendance, l'État ivoirien a déclaré que l'école constitue une priorité; cela se traduit par 40 % du budget national alloué à l'éducation. Le taux national de scolarisation était de 73,1 % en 1996. Cependant, le taux net de scolarisation ne se situe qu'à 50 % pour l'année scolaire 1993‑1994, c'est‑à‑dire que 50 % des enfants en âge d'aller à l'école n'ont pas accès à l'éducation de base dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui consacre plus de 40 % de son budget à l'éducation.

L'accès à l'enseignement primaire reste encore limité car le pourcentage d'enfants de 6 ans admis en première année en 1993‑1994 s'élevait à 67,4 %, dont 60,7 % pour les garçons et 53,7 % pour les filles. Le taux net d'admission n'est que de 24 % en première année, cela signifie que très peu d'enfants ivoiriens ont accès à l'école à cet âge. Quant au taux brut de scolarisation, il se situe aux environs de 72 % aujourd'hui contre 60 % en 1988‑1989 et celui des filles connaît une nette amélioration ces dernières années (65,5 % en 1996 contre 60,4 % en 1990).

La faible efficacité interne du système éducatif, illustrée par les taux élevés de redoublement et d'abandon, explique cette situation et les insuffisances se traduisent par des structures scolaires en nombre insuffisant, une stagnation des taux de scolarisation, des programmes scolaires inadaptés, une dégradation des infrastructures, les conditions pédagogiques défavorables avec un taux d'échec élevé (seulement 25 à 30 % de réussite chaque année), l'insuffisance des ressources humaines dans l'enseignement liée aux nouvelles conditions salariales (mesures de raccrochage selon le décret No 91‑818 du 11 décembre 1991).

Pour répondre aux insuffisances du système éducatif actuel, plusieurs initiatives sont entreprises tant au niveau de l'État que du secteur privé avec l'appui de la coopération bilatérale et multilatérale. Au niveau de l'État, une loi de réforme de l'enseignement a été promulguée par le Gouvernement.

La loi No 95‑696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement, dispose en son article premier que "le droit à l'éducation est garanti à chaque citoyen afin de lui permettre d'acquérir le savoir, de développer sa personnalité, d'élever son niveau de vie, de formation, de s'insérer dans la vie sociale, culturelle et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté".

Au niveau de la coopération bilatérale et multilatérale, l'État de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien des institutions internationales telles la BAD (programme de réhabilitation et de construction d'infrastructures scolaires) et l'UNICEF à travers un plan d'opérations pour la période 1997‑2001 comportant, entre autres, un volet sur l'éducation de base, avec un accent particulier sur l'éducation des jeunes filles.

L'intervention des collectivités locales pour des programmes de construction d'établissements scolaires pourrait être renforcée par l'effectivité des transferts de compétence. Il faut signaler l'existence d'un partenariat avec des ONG qui contribuent à l'amélioration du système éducatif.

Par ailleurs, il faut noter le problème de l'école coranique qui, au niveau institutionnel, n'est pas pris en compte par le système éducatif national; elle est sous la tutelle du Ministère de l'intérieur et de l'intégration nationale. Il importe donc de l'ériger au rang d'école confessionnelle et la mettre sous la tutelle du Ministère de l'éducation nationale et de la formation de base.

B. Activités socio‑éducatives, culturelles et de loisirs

Parallèlement à l'éducation classique, les activités socioéducatives, culturelles et de loisirs occupent une place importante dans la vie de la nation. Ainsi, une politique éducative extrascolaire globale et intégrée en faveur des non‑scolarisés, des déscolarisés et des scolaires prend en compte la formation, l'orientation, l'insertion sociale, les loisirs, les sports, la culture et la prévention sociale. Elle vise à assurer un développement équilibré et harmonieux de ce groupe‑cible. Elle se réalise avec le concours de départements ministériels, des collectivités locales, des ONG qui mettent en place des structures et des programmes.

Ainsi, le Ministère de la promotion des jeunes et de la culture civique développe des programmes spécifiques selon les tranches d'âge à travers :

a)Cent onze institutions socioéducatives réparties sur l'ensemble du territoire national dont les activités comportent des activités d'éducation, d'information, de divertissement, de créativité, etc.;

b)Les mouvements et associations de jeunesse telles la Fédération ivoirienne du scoutisme féminin (FISF avec 5 000 membres), la Fédération ivoirienne du scoutisme masculin (FIS avec 12 000 membres), la Fédération des mouvements et associations de jeunesse et d'enfance de Côte d'Ivoire (FEMAJECI), etc;

c)Les centres de vacances (colonies de vacances et centres aérés) pendant les périodes de vacances au profit d'environ deux à trois mille enfants par an;

d)Les échanges et les chantiers de jeunes.

Toutes ces structures d'encadrement préparent l'enfant et le jeune à la vie en communauté et à la vie adulte par la rencontre d'enfants et jeunes venus de milieux géographiques, socioéconomiques et culturels différents.

Le Ministère des sports, dans le même esprit, a mis en place un programme d'animation sportive tant au niveau scolaire par l'entremise de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (OISSU) que dans les quartiers. Aussi faut‑il noter qu'une des trois écoles composant l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) a été érigé en un Centre national des sports. Cette structure créée depuis 1997 par le décret No 97‑394 du 9 juillet 1997, est chargée a) de la formation et du perfectionnement des jeunes athlètes (âgés de 15 à 17 ans) sélectionnés pour leurs qualités physiques et techniques exceptionnelles, et b) de la réinsertion des athlètes dans les secteurs socioéconomiques. Depuis le 5 janvier 1998, date de démarrage des activités, le Centre assure la formation de 80 footballeurs composés de 40 minimes âges de 15 à 16 ans et de 40 cadets entre 16 et 17 ans. La durée de la formation est de trois ans et le but vise à faire de ces enfants des footballeurs professionnels. Les employeurs potentiels pourront être des clubs nationaux ou étrangers, ou l'équipe nationale de Côte d'Ivoire.

Le Ministère de la communication et de la culture anime les programmes ci‑dessous :

a)Des programmes audiovisuels pour les enfants et les jeunes comme "Vacances culture", "Wozo Vacances", "Podium", "Variétoscope" et le Festival de théâtre scolaire et universitaire "FESNAC";

b)Plusieurs groupes musicaux pour enfants dont les "Oiseaux du Monde", connus au plan international;

c)Plusieurs troupes théâtrales ou chorégraphiques pour enfants;

d)Des activités littéraires telle la Caravane du livre;

d)Des réseaux de bibliothèques pour enfants.

VII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANT

Les problèmes socioéconomiques engendrés par la crise économique des années 80 ont fait naître le phénomène des enfants en circonstances exceptionnellement difficiles. Pour y faire face, la Côte d'Ivoire a développé des axes de coopération avec plusieurs structures et organismes. Les structures gouvernementales suivantes ont été mises en place pour apporter des solutions aux problèmes posés par ce phénomène : la Direction de l'action familiale au Ministère de la famille et de la promotion de la femme, la Direction de la protection sociale et de la formation professionnelle au Ministère de l'emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale, la Direction de l'environnement social des jeunes au Ministère de la promotion des jeunes et de la culture civique, la Commission nationale pluridisciplinaire de lutte contre le phénomène des enfants de la rue (créée par le décret No 97‑613 du 16 octobre 1997) et enfin un programme d'enseignement sur les droits de l'enfant par le Ministère de la justice et des libertés publiques à l'intention des futurs conseillers et maîtres d'éducation surveillée, chargés de l'encadrement des enfants dans les différentes structures de ce ministère.

Au niveau des collectivités locales, il existe un réseau de centres d'écoute et d'insertion des jeunes pour lutter contre la délinquance en général. L'existence d'un partenariat avec les ONG en faveur de l'enfance (collectif des partenaires du projet jeunes de la rue) mérite d'être renforcée. Face à cet engagement politique, la Côte d'Ivoire se doit de prendre des dispositions au plan législatif et réglementaire pour la protection de l'enfance.

A. Les enfants en circonstances extrêmement difficiles

1. Les enfants dans et de la rue

Les enfants dans la rue gardent un contact avec leurs familles; ils viennent dans la rue pour exercer diverses activités, mais n'y dorment pas. Les enfants de la rue sont ceux qui ont rompu avec leurs familles; ils dorment dans la rue, où ils ont organisé un cadre de vie ou de survie en marge de la société. Le Gouvernement a adopté les conclusions d'une communication en Conseil des ministres présentée par le Ministère de la famille et de la promotion de la femme, chargé de coordonner le programme national d'insertion et de réinsertion sociale des enfants de la rue. À cet effet, un Comité interministériel et une Commission nationale pluridisciplinaire de lutte contre le phénomène des enfants de la rue ont été créés. Par ailleurs, trois centres destinés à accueillir et à former les enfants de la rue seront bientôt ouverts à Dabou, Man et Boniérédougou.

2. Les enfants travailleurs

Même si la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié la Convention No 138 de l'OIT relative à l'âge minimum d'admission à l'emploi, il convient de signaler que, dès 1964, elle a élaboré le Code du travail (loi No 95‑15 du 12 janvier 1995) dont les dispositions se révèlent conformes à la Convention. Cependant, il faut tenir compte de certaines réalités qui rendent son application difficile :

a)L'absence de moyens de l'Inspection du travail pour effectuer les contrôles nécessaires;

b)La paupérisation des familles qui pousse les parents à avoir recours aux revenus du travail de leurs enfants;

c)La part importante du secteur informel, champ de prédilection du travail de l'enfant.

Un accent particulier devra être mis sur la protection des enfants domestiques et des vendeurs ambulants qui font l'objet d'abus sexuels.

3. Les enfants en milieu carcéral ou en conflit avec la loi

Des dispositions de loi sont prévues pour protéger les mineurs en milieu carcéral selon le décret No 69‑189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d'exécution des peines privatives de liberté (art. 33, 34, 35 et 36).

Il faut signaler que leurs conditions de détention et de garde à la maison d'arrêt ne sont pas respectées; à titre d'exemple, le Centre d'observation des mineurs se trouve toujours à l'intérieur de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Cet état de fait engendre une promiscuité avec les adultes, une absence d'hygiène et de formation professionnelle, une insuffisance de personnel spécialisé pour l'encadrement. Il est urgent de transférer le Centre d'observation des mineurs hors de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan et de réunir toutes les conditions nécessaires à la protection des enfants détenus dont le nombre s'élève à 150 enfants en détention préventive au Centre d'observation d'Abidjan. Le nombre total d'enfants détenus en Côte d'Ivoire est de 542 à la date du 10 novembre 1997.

4. Les enfants prostitués

Avec la paupérisation grandissante, la prostitution des enfants, quel que soit le sexe, se développe en milieu urbain. Il faut aussi signaler l'existence d'une prostitution occasionnelle, masquée par des activités de façade (vendeuses ambulantes, petits gardiens, domestiques) et une prostitution professionnelle encadrée par des réseaux.

Il n'existe pas de dispositions légales par rapport à l'exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales. Par les articles 334 à 341 du Code pénal, le législateur sanctionne la pornographie (art. 334) par une peine d'un mois à deux ans de prison et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs CFA. Les articles 335 et 336 du Code pénal sanctionnent le proxénète, celui qui vit de la prostitution d'autrui. La peine normale est portée au double, soit de 2 à 10 ans d'emprisonnement, quand la victime est un mineur de 21 ans. Il faut rappeler l'article 337 du Code pénal qui punit l'incitation du mineur à la débauche. Ces textes punissent de façon spécifique les infractions commises contre l'enfant pour marquer la volonté du législateur de le protéger.

5. Les enfants toxicomanes

La consommation de drogues, de tabac et d'alcool augmente sans que l'on puisse l'évaluer de manière satisfaisante. On note, en 1988, que 4 % des personnes déférées au parquet pour trafic de drogue avaient moins de 18 ans. Des actions sont entreprises en conformité avec les accords de la Convention de Genève sur le droit international humanitaire pour la sensibilisation de la population‑cible, pour la formation du personnel d'encadrement et le renforcement de la législation.

Cela se traduit par l'existence d'une Police des drogues et des stupéfiants, d'un Comité interministériel pour la lutte antidrogue (CILAD) avec l'appui des ONG, d'un Programme des Nations Unies contre le trafic illicite des drogues (PNUCID), d'un Programme africain andidrogue (PAAD), d'une Unité de formation de lutte contre la drogue en Afrique (UFDA), de la Croix-Bleue et d'ONG telles que la Ligue ivoirienne de la prévention contre la drogue.

B. Les enfants en situation d'urgence

Il s'agit essentiellement des enfants réfugiés libériens. Même si la Côte d'Ivoire n'a pas adhéré à la Charte africaine des droits et du bien‑être de l'enfant, des actions sont entreprises en faveur des enfants réfugiés, en vertu des dispositions des Conventions de Genève qu'il a ratifiées. On peut signaler le cas particulier des enfants réfugiés libériens, qui, selon le Bureau international catholique de l'enfance (BICE), étaient au nombre de 177 575 en août 1996. Ces actions sont coordonnées par le Ministre de l'intérieur et de l'intégration nationale, le suivi sanitaire est assuré par le Ministère de la santé publique avec l'appui du Haut‑Commissariat aux réfugiés (HCR) et des ONG telles que le BICE, Caritas, la Croix‑Rouge, MSF, etc.

Bibliographie sommaire

Survie, protection et développement de l'enfant, UNICEF – 1946‑1996, 50 ans au service des enfants, Côte d'Ivoire.

Plan national de développement sanitaire 1996 ‑2005, Tome II, Programmes et financement pour la période 1996‑1998, avril 1996, Côte d'Ivoire.

Plan national de développement sanitaire 1996 ‑2005, Tome I, Diagnostic, politique et stratégies, Côte d'Ivoire.

Enquête démographique et de santé, 1994, Rapport de synthèse, Côte d'Ivoire.

Enquête démographique et de santé, 1994, Institut national de statistiques, Côte d'Ivoire, décembre 1994.

Rapport annuel sur la situation sanitaire, 1995, Ministère de la santé publique.

Financement des secteurs sociaux de base : Suivi de l'Initiative 20 ‑20 en Côte d'Ivoire.

Rapport du Bureau international catholique de l'enfance (BICE), Programme Enfants réfugiés Abidjan, 1996.

Analyse de la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire, UNICEF, 1996.

Annexes

(disponibles auprès du secrétariat)

Décret No 94‑131 du 9 mars 1994 portant organisation du Ministère de la famille et de la promotion de la femme.

Décret No 96‑187 du 7 mars 1996 portant création du Comité national de coordination et de suivi du Plan d'action pour la rédaction du rapport au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies.

Décret No 97‑613 du 16 octobre 1997 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pluridisciplinaire de lutte contre le phénomène de la rue.

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