Conditions

Personne ou personnes dont le consentement est requis

Si les deux parents sont en vie; si les deux parents vivent ensemble:

Les deux parents.

Si les parents sont divorcés ou séparés par décision d’un tribunal ou par consentement mutuel:

Le parent auquel la garde de l’enfant a été confiée par le tribunal ou en vertu d’un accord ou, si la garde de l’enfant est confiée à l’un des parents durant une partie de l’année et à l’autre durant le reste de l’année, les deux parents.

Si l’un des parents a été abandonné par l’autre:

Le parent qui a été abandonné.

Si les deux parents ont été privés du droit de garde du mineur par décision du tribunal:

La personne à laquelle la garde de l’enfant a été confiée par le tribunal.

Engagement volontaire dans les forces armées

116.Les paragraphes 2 et 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant s’énoncent comme suit:

«Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.».

117.Le paragraphe 2 de l’article 17 de la partie IV (15:01) de la loi sur la défense s’énonce comme suit: «Un agent de recrutement n’enrôlera pas une personne de moins de 18 ans dans les forces régulières.». Cette disposition est en vigueur et aucune infraction à cette loi n’a été signalée ni constatée.

Conscription

118.Il n’est pas fait mention de l’inscription sur les rôles de l’armée dans la législation du Guyana et il n’existe au Guyana aucun système de conscription.

Déposition volontaire au tribunal (art. 12), responsabilité pénale (art. 40), privation de liberté (art. 37) et emprisonnement (art. 37 et 40)

119.La législation du Guyana ne précise pas l’âge auquel un enfant peut faire une déposition volontaire au tribunal, mais elle vise à garantir que la vie privée de l’enfant est protégée et que celui‑ci comprend l’importance de dire la vérité lors d’une déposition.

120.Selon l’article 2 de la loi sur la délinquance juvénile (10:03), on entend par jeunes dans cette expression les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans et ayant moins de 17 ans.

121.D’après la loi sur la procédure pénale (8:01), est un enfant toute personne dont le tribunal estime qu’elle est âgée de moins de 14 ans. Il est précisé au paragraphe 1 de l’article 4 de ladite loi qu’enfants et adultes doivent être jugés séparément:

«Un tribunal qui examine des charges contre des enfants ou des jeunes doit, à moins que l’enfant ou le jeune ne soit inculpé avec une autre personne qui n’est ni un enfant ni un jeune, siéger dans un bâtiment ou une salle différentes de ceux dans lesquels se déroulent les audiences habituelles du tribunal, ou à des jours ou heures différents de ceux auxquels les audiences habituelles se déroulent; aux termes de cette loi, le tribunal est alors dénommé tribunal pour mineurs.».

122.Il est important de prendre note de la responsabilité parentale. L’article 11 de la loi s’énonce comme suit:

«Lorsqu’un enfant ou un jeune est accusé d’avoir commis une infraction quelconque, le tribunal peut citer ses parents ou son responsable légal à comparaître et prendre la décision qui s’impose à cet effet.».

123.L’article 13 de la loi s’énonce comme suit:

«Ni un enfant ni un jeune ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement.».

124.Les articles susmentionnés de la loi sur la délinquance juvénile (10:03) sont la preuve que la législation du Guyana est conforme aux alinéas a, b, c et d de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, où il est question d’emprisonnement et de privation de liberté.

Consommation d’alcool ou de substances réglementées

125.Il convient de lire la présente section en parallèle avec les paragraphes 409 à 413 du présent rapport portant sur la toxicomanie et les stupéfiants. La loi relative aux licences sur les boissons alcoolisées (82:21) du Recueil de lois du Guyana traite de cette question.

126.L’article 50 de cette loi stipule que la personne détentrice d’une licence en vertu de cette loi, pas plus que l’un de ses employés, ne peut autoriser quiconque âgé de moins de 16 ans à pénétrer dans un bar ou un local couvert par une licence.

127.L’article 5 de la loi stipule que la personne détentrice d’une licence en vertu de ladite loi ne peut sciemment vendre ou autoriser quiconque à vendre, non plus que l’un de ses employés ne peut sciemment vendre ou donner à consommer dans les locaux, une boisson alcoolisée à un jeune de moins de 18 ans. Aucune personne de moins de 18 ans ne peut acheter ou essayer d’acheter une boisson alcoolisée dans un local couvert par une licence, pour sa propre consommation sur place.

128.Cette loi est en vigueur et satisfait aux exigences de la Convention; il n’existe pas de mécanismes de surveillance particuliers mais la police peut faire respecter les dispositions de ladite loi.

129.Le fait que la loi soit insuffisamment appliquée, en ce qui concerne la consommation d’alcool ou de substances réglementées, demeure un souci. Une enquête faite récemment (avril‑mai 2003) a révélé que des parents envoient régulièrement leurs enfants acheter des boissons alcoolisées et que ces mineurs sont acceptés comme clients dans des locaux où l’on vend et consomme de l’alcool. L’insuffisance de mécanismes de surveillance appropriés a déjà été mentionnée. La plupart du temps, des mesures ne sont prises par les services chargés de faire respecter la loi que si une plainte est déposée, ce qui est rare.

B. Principes généraux

Non ‑discrimination (art. 2 de la Convention)

130.La Constitution du Guyana protège toute personne, y compris les enfants; voir le chapitre sur les libertés et droits fondamentaux de l’individu (chap. III, art. 40). Cet article s’énonce comme suit:

«Le Guyana reconnaît à toute personne le droit de bénéficier du droit fondamental à une vie heureuse, créative et productive, à être à l’abri de la faim, de la maladie, de l’ignorance et du besoin. Ce droit inclut les libertés et droits fondamentaux de l’individu, c’est‑à‑dire le droit, indépendamment de sa race, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, mais sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public:

a)À la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne et à la protection de la loi;

b)À la liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association; et

c)À la protection du caractère privé de son domicile et de ses biens ainsi que le droit de ne pas être privé de ses biens sans indemnisation. [Ces droits trouvent leur expression dans l’organisation en général de la société, dans les règles et les pratiques gouvernementales portant sur divers aspects de la société.]».

131.L’article 149 de la Constitution protège les citoyens de la discrimination fondée sur la race et la couleur, entre autres. La loi sur la prévention de la discrimination, de 1997, au paragraphe 2 de son article 4, protège les individus contre la discrimination illégale. Il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’origine sociale ou, entre autres, l’origine ethnique. Toutefois, il y a une exception en ce qui concerne l’emploi des mineurs (cette exception fait l’objet d’une disposition dont le texte figure à l’annexe 9)*.

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

132.Le paragraphe 1 de l’article 149 de la Constitution du Guyana porte sur la protection contre la discrimination fondée sur la race.

133.La loi sur la délinquance juvénile (10:03) reconnaît le principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant. D’autres lois, notamment la loi sur la probation (11:04) et la loi sur les instituts de formation (11:06), garantissent une supervision réglementaire.

134.La loi sur la protection des mineurs (46:01) contient des dispositions spéciales en faveur de l’intérêt de l’enfant, et notamment sur la garde et la responsabilité légale à l’égard des mineurs. Elles visent toutes à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et le tribunal les utilise comme principes directeurs.

135.Le Ministère du travail, des services sociaux et de la sécurité sociale applique le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous ses programmes, qu’ils concernent l’adoption, les enfants en difficulté ou autres. Le projet de loi sur les enfants stipule également que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être prioritaire.

Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

136.Ce droit est consacré par la Constitution du Guyana (chap. III, art. 40 et 138) et trouve son expression dans la plupart des mesures portant sur la protection et le développement de l’enfant. Cependant, l’article 40, de caractère déclaratif, n’est pas exécutoire.

137.Le droit fondamental à la vie est énoncé au paragraphe 1 de l’article 138. Cet article s’énonce comme suit:

«Nul ne peut être intentionnellement privé de sa vie sauf en exécution d’une condamnation prononcée par un tribunal pour une infraction à la loi du Guyana dont il a été reconnu coupable.».

Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

138.Le projet de loi sur les enfants garantit le droit de l’enfant à être entendu. La législation du Guyana ne précise pas l’âge auquel un enfant peut témoigner de son plein gré devant un tribunal, mais elle vise à garantir que la vie privée de l’enfant soit protégée et que celui‑ci comprenne l’importance de dire la vérité.

C. Liberté et droits civils

139.Les informations portant sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives et autres en vigueur à propos de ces articles montrent qu’elles tiennent compte des principes fixés par la Constitution.

Nom et nationalité (art. 7)

140.L’article 41 du chapitre IV de la Constitution du Guyana s’applique également à cette question. Il convient de souligner ce qui suit: «La loi stipule que tout enfant né au Guyana doit être enregistré et se voir délivrer un certificat de naissance, important document personnel qui identifie l’enfant comme étant un ressortissant du pays.».

141.Il est stipulé à l’article 23 de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (44:01) que les parents de l’enfant ou l’occupant de la maison ou du logement sont tenus de déclarer la naissance de l’enfant. Les demandes d’enregistrement en vertu de cet article doivent être présentées de la manière prescrite. Le projet de loi sur les enfants stipule que l’enfant a droit à un nom et énonce des garanties relatives au changement de nom.

142.Il est préoccupant de constater que relativement peu de demandes d’enregistrement des naissances sont présentées et donc relativement peu de certificats de naissance délivrés. Tel est en particulier le cas des régions reculées où de nombreux enfants n’ont pas de nom attesté par un document officiel. Ces enfants arrivent invariablement à l’âge adulte dans cette situation.

143.En 2002, la Commission nationale des droits de l’enfant, en collaboration avec l’UNICEF, a organisé une campagne et distribué des brochures sur l’enregistrement des naissances. Au cours de la période 2001‑2003, le Bureau général de l’état civil et le Ministère de la santé ont organisé des ateliers à l’intention des enfants d’âge scolaire et des mères. Des dispensaires, hôpitaux et agents sanitaires ont été invités à participer à ces ateliers. La Division de la protection sociale à l’école qui relève du Ministère de l’éducation a également participé à cette opération.

144.La question de l’importance d’enregistrer les naissances et de donner un nom à l’enfant à sa naissance a été notamment examinée. Le tableau ci‑après témoigne d’une amélioration sensible sur ce point.

Tableau 2

Nombre de naissances enregistrées

Année

Naissances

1999

1 267

2000

1 272

2001

12 580

2002

17 688

Source: Bureau général de l’état civil.

Préservation de l’identité (art. 8)

145.Le projet de loi sur les enfants préserve l’identité de l’enfant. Le Conseil des ministres a constitué une équipe chargée d’examiner une série de questions concernant les enfants.

146.En outre, le Ministère du travail, des services sociaux et de la sécurité sociale, ainsi que le Ministère de la santé collaborent pour proposer un système d’enregistrement au lieu de naissance, que celle-ci se déroule dans un établissement public ou privé ou à la maison.

Liberté d’expression (art. 13)

147.Les articles 40 et 146 du chapitre III de la Constitution du Guyana s’appliquent pleinement. La Constitution du Guyana, au paragraphe 1 de l’article 146, garantit la protection de la liberté d’expression en ces termes:

«Sauf avec son consentement, nul ne peut voir la jouissance de sa liberté d’expression entravée, c’est‑à‑dire, la liberté de pouvoir, sans être inquiété, avoir des opinions, recevoir des idées et informations, communiquer des idées et informations et correspondre par écrit.».

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

148.Les articles 40 et 145 du chapitre III de la Constitution du Guyana garantissent cette liberté, ainsi qu’en témoigne, par exemple, la réglementation qui s’applique aux écoles, où la liberté de conviction religieuse est respectée.

149.L’article 145 de la Constitution protège également la liberté de conscience. Il n’y a pas véritablement des directives données aux écoles à cet égard mais, d’une manière générale, la religion de l’enfant est respectée.

Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

150.Les articles 40 et 147 du chapitre III de la Constitution du Guyana garantissent ce droit pour tous, y compris les enfants. Le paragraphe 1 de l’article 147 s’énonce comme suit:

«Sauf avec son consentement, nul ne sera limité dans l’exercice de sa liberté de réunion et d’association, c’est‑à‑dire de son droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres, et en particulier de constituer des partis politiques ou d’y adhérer ou de constituer des syndicats ou d’autres associations et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.».

Protection de la vie privée (art. 16)

151.L’article 40 du chapitre III de la Constitution du Guyana, intitulé «Libertés et droits civils», garantit la mise en place de mécanismes législatifs conformes aux exigences de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Accès à une information appropriée (art. 17)

152.Au Guyana, les enfants ont librement accès à l’Internet, à la télévision et aux autres médias. Les chaînes de télévision locales, y compris la chaîne publique, diffusent des émissions pour enfants. Les écoles autorisent également un accès contrôlé à l’Internet.

Le droit de ne pas être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

153.La Constitution du Guyana garantit la protection du droit de l’enfant à ne pas être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par le biais des dispositions sur les libertés et droits fondamentaux de l’individu (chap. III, art. 40 et 141).

Observations finales et recommandations

154.Les domaines sur lesquels l’accent a été mis sont généralement couverts par la législation nationale et les objectifs législatifs fixés. Des éléments importants ressortent de l’examen des lois du Guyana et de son intention d’améliorer le statut des enfants dans le pays. Il s’agit:

a)De la nécessité d’appliquer effectivement et de manière appropriée les lois pertinentes que renferment depuis très longtemps les recueils de lois;

b)De la nécessité de revoir, de mettre à jour et de moderniser constamment la législation;

c)De la nécessité d’adopter très rapidement le projet de loi sur les enfants et le projet de loi sur le statut des enfants;

d)De la création de la Commission des droits de l’enfant;

e)De la création du Tribunal des affaires familiales.

155.En 1999, la Division de la protection sociale à l’école, qui relève du Ministère de l’éducation, a été rétablie. Avec 19 assistants sociaux scolaires supplémentaires, elle assure l’exécution de programmes permanents, notamment l’«Opération CARE», et une surveillance continue, de nuit comme de jour, des enfants absentéistes. L’application des dispositions de la loi sur l’éducation concernant l’éducation primaire obligatoire reste problématique; par contre, les efforts de sensibilisation se sont accrus, avec des effets positifs plus manifestes pour les filles que pour les garçons. La révision de la loi, en vue d’introduire des peines plus sévères, demeure une question urgente car, si davantage de parents et d’employeurs d’enfants étaient poursuivis en justice, la loi serait vraisemblablement davantage respectée.

156.La Commission chargée de la réforme de la Constitution a recommandé, entre autres, de manière très générale, que la Constitution reflète les termes de la Convention relative aux droits de l’enfant.

157.Les objectifs de la Convention relative aux droits de l’enfant et les efforts déployés par le Guyana pour rendre sa législation plus simple et plus efficace sont comparables, dans une certaine mesure, et concourent à l’intérêt supérieur des enfants guyaniens. En s’attachant à améliorer le statut des enfants, il est recommandé de prendre des mesures pour que les adolescentes enceintes aient la possibilité d’achever leurs études secondaires.

158.Il est vivement recommandé que le personnel de police continue de recevoir une formation spéciale sur les questions relatives aux mineurs. Il conviendrait aussi de chercher à résoudre le problème des enfants victimes de sévices sexuels, que l’on menace ou que l’on frappe pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations.

D. Milieu familial et protection de remplacement

159.Dans la société guyanienne, la famille est toujours l’élément principal de socialisation de l’enfant, fournissant vêtements, toit, sécurité, nourriture, conseils, discipline et amour et le lieu qui favorise l’épanouissement des grandes aspirations. Il va sans dire qu’il y a aussi des foyers dysfonctionnels ou brisés.

160.Il existe trois principaux types d’unions reconnus et réglementés par la législation du Guyana. Ce sont:

Les unions temporaires: dans lesquelles une femme entretient une relation régulière avec un partenaire sans vivre avec lui ou vice-versa;

Les unions de fait: dans lesquelles une femme vit avec un partenaire sans être mariée avec lui ou vice-versa;

Les unions légales: dans lesquelles un homme et une femme sont légalement mariés.

161.Les autres types de familles reconnus sont les familles élargies, les familles monoparentales et les ménages ayant à leur tête un grand-parent. Ces deux derniers types de familles sont en augmentation. Cela est dû à la rupture de la relation entre les parents de l’enfant, à l’abandon du foyer par l’un des parents et, dans le cas des ménages ayant à leur tête un grand-parent, à l’augmentation du nombre de cas de parents touchés par le VIH/sida dans lesquels l’un des parents ou les deux meurent de la maladie. Les migrations ont également des effets sur les deux situations.

162.Les mesures adoptées pour garantir que les responsabilités et les devoirs des parents, des représentants légaux ou autres personnes légalement responsables de l’enfant soient assurés, en ce qui concerne l’orientation et les conseils appropriés à lui fournir, sont énoncées ci‑après et donnent des indications quant aux infrastructures juridiques et administratives qui existent pour donner effet aux articles de la Convention.

Orientation et conseils donnés par les parents (art. 5)

163.L’article 12 (10:03) de la loi sur la délinquance juvénile stipule que les parents ou responsables légaux doivent fournir à l’enfant une protection appropriée en matière de garde, d’encadrement et de surveillance. Un magistrat peut ordonner à un parent ou responsable légal de se porter garant de la bonne conduite d’un enfant.

164.La loi prévoit aussi la possibilité de retirer un enfant à la garde, à la charge ou à la protection d’une personne jugée inapte à prendre soin de lui. Dans ces cas‑là, l’enfant peut être confié à un parent ou à toute autre personne jugée apte à prendre soin de lui ou à une institution désignée par le tribunal (art. 17). Il existe une disposition analogue dans la loi sur la protection des mineurs (46:01).

165.Les services de conseils familiaux et d’éducation parentale et les activités de formation pour les catégories professionnelles intéressées sont les suivants:

−Le Service de probation et de protection de la famille fournit des services de probation, de surveillance et de suivi pour les enfants qui ont été placés dans un établissement et donne à la famille des conseils visant à améliorer les compétences parentales. Ce service collabore avec les tribunaux, d’autres services sociaux, des institutions, ministères, etc.;

−Le Service de probation et de protection de la famille collabore également avec d’autres organismes pour former les catégories professionnelles concernées afin d’améliorer la vie de l’enfant au sein de la famille conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant;

−L’Association pour une parenté responsable est un organisme qui fournit des conseils aux enfants et à leur famille. Elle gère un programme sur deux ans destiné aux jeunes, dans le cadre duquel des conseils en matière de santé sexuelle et génésique et d’éducation à la vie familiale leur sont donnés. Il y a aussi des ateliers de développement parental et des programmes d’aide aux familles, axés sur les questions relatives aux femmes. Malheureusement, ce programme sera suspendu en juillet 2003, faute de moyens. D’autres organisations non gouvernementales fournissent des services analogues, notamment la Société de la Croix‑Rouge du Guyana, les centres de protection maternelle et infantile, le Service d’alerte concernant les grossesses précoces et l’Association du planning familial du Guyana;

−L’association des Amis de Saint François, basée dans la sixième région (Berbice), gère des programmes analogues à ceux de l’Association pour une parenté responsable.

166.L’application de la loi sur la délinquance juvénile, associée aux activités des services ci‑dessus, a donné des résultats très positifs. Les dispositions de la loi sont conformes aux principes de l’article 5 de la Convention. La loi a eu des effets bénéfiques sur l’enfance délinquante et encourage les parents à prendre bien soin de leurs enfants. Le Centre de la nouvelle chance, créé en 1979, offre des soins en établissement aux enfants, lorsque les tribunaux estiment que ce genre de protection est nécessaire. Ce centre est ultérieurement passé sous le contrôle du Service national du Guyana et a fonctionné comme un établissement correctionnel pour jeunes délinquants. Relevant du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, il a été restructuré et modernisé. La composition du personnel a été améliorée. Des améliorations ont également été apportées aux installations récréatives (espaces, etc.) et aux infrastructures (eau, électricité). Les classes disposent maintenant de meilleurs outils et matériels d’enseignement technique et professionnel. Des volontaires aident le personnel dans des domaines tels que le soutien psychologique, et la gestion de la colère, entre autres. La fourniture des soins de santé a également été améliorée. Un centre de détention va être ouvert prochainement et une maison de détention provisoire, avec des locaux séparés pour les garçons et les filles, est envisagée.

167.Davantage de programmes de formation à l’intention des parents ont beaucoup amélioré les dispositifs déjà en place pour donner suite aux prescriptions de l’article 5 de la Convention. La pénurie de structures d’accueil pour les enfants se fait toujours sentir. De nouvelles crèches ont ouvert leurs portes, mais les besoins ont augmenté parallèlement à l’accroissement du nombre de familles monoparentales et à la nécessité pour les deux parents de travailler.

Responsabilité parentale (art. 18)

168.La législation du Guyana accorde aux pères et aux mères les mêmes droits en ce qui concerne la garde, la protection et le développement de leurs enfants. Les instruments législatifs ci‑après portent sur ces questions:

−La loi sur la suppression de la discrimination à l’égard des enfants nés hors mariage, de 1983: Cette loi garantit l’égalité des enfants illégitimes et légitimes. L’article 30 de la Constitution du Guyana dispose que les enfants nés hors mariage jouissent des mêmes droits et du même statut juridique que les enfants légitimes. Toute forme de discrimination à l’égard d’enfants, fondée sur le fait qu’ils sont illégitimes, est illégale;

−La loi sur la protection des mineurs (46:01): Cette loi introduit des dispositions spéciales relatives aux contrats, aux testaments et à la tutelle des mineurs. Elle accorde une protection spéciale aux enfants dans diverses circonstances, y compris dans les cas de séparation des parents;

−La loi sur l’obligation alimentaire (45:03): Cette loi contient des dispositions relatives à l’entretien des enfants par leurs parents ou responsable légal. Les enfants doivent avoir un niveau de vie qui contribue à leur développement physique, spirituel, mental et moral. En vertu d’un amendement apporté à cette loi en 1997, le montant à verser pour l’entretien de l’enfant a été revu à la hausse.

169.Les mécanismes d’application de la loi sur l’obligation alimentaire nécessiteraient d’être révisés car il existe peu de moyens de recours contre des parents défaillants, autres que celui de saisir la justice pour refus d’exécuter une décision judiciaire. Les deux lois susmentionnées seront abrogées en temps opportun et les dispositions portant sur la responsabilité légale et l’entretien des mineurs intégrées dans les projets de loi sur les enfants et sur le statut des enfants.

170.La loi sur la délinquance juvénile, dans son article 11 (10:03) stipule qu’un tribunal peut donner l’ordre aux parents d’un enfant ou d’un jeune reconnu coupable d’une infraction de comparaître devant lui et d’assumer la responsabilité des actes de l’enfant.

171.Sont énumérés ci-après les institutions, structures et services de protection de l’enfance qui sont des éléments actifs du système:

Le Centre de la nouvelle chance est un centre de réinsertion et de formation professionnelle pour jeunes délinquants de moins de 18 ans. Il accueille en moyenne 150 personnes;

Le Centre Genesis pour la protection de la petite enfance (Demerara ou rive occidentale de la Demerara) fournit des services de protection de la petite enfance et gère des programmes éducatifs;

Les Forces de police guyaniennes assurent la protection des enfants dans l’un des quartiers les plus défavorisés de Georgetown;

Le Foyer pour enfants de Mahaica s’occupe d’enfants se trouvant dans des conditions particulièrement difficiles;

Les foyers pour enfants: Il y a environ 22 foyers enregistrés au Guyana qui hébergent à peu près 500 enfants. Ces centres sont contrôlés par des fonctionnaires du Service de probation et de protection de la famille (voir annexe V)*;

Le Kids First Fund a été créé en 2000. Cette ONG rassemble des fonds et aide les enfants atteints de maladies graves dont l’état nécessite des traitements coûteux, à l’étranger en particulier;

Les services de soutien aux familles, aux jeunes et aux enfants fournissent des services sociaux et des services en matière d’aide juridique, de formation, d’orientation et de conseil. Ce service se trouve dans la sixième région;

Le Centre d’apprentissage de Sapodilla est basé dans la région rurale de West Coast Berbice (rive occidentale du Berbice). Les enfants ont accès à des programmes de lecture et à une bibliothèque. Cinq cent seize élèves à plein temps ou à temps partiel ont fréquenté ce centre au cours des cinq dernières années. Ils y suivent un programme d’enseignement secondaire et ont aussi la possibilité de suivre des cours de musique, de faire du sport, d’acquérir une formation de secouriste et de faire des études littéraires. Il est prévu d’augmenter le choix des cours et d’y inclure les arts et l’artisanat, le théâtre et des sports d’intérieur;

Le Foyer Camal pour femmes et enfants battus et le Foyer pour enfants Alpha de New Amsterdam, dans la région du Berbice;

Les centres de développement et de protection de la petite enfance: Les enfants dont les parents travaillent bénéficient de ces services, qui sont gérés principalement par trois municipalités, des organisations religieuses, y compris deux centres dépendant de l’Union des mères anglicanes, des ONG et un nombre inconnu d’organisations privées et de particuliers dans diverses régions du pays. Ces services ne sont pas coordonnés par le Gouvernement et l’on ne dispose que de statistiques limitées concernant leur fonctionnement.

172.Le projet de loi sur les enfants prévoit la création d’un organisme national qui coordonnera les activités dans le domaine de l’éducation de la petite enfance (de la naissance à 3 ans et 9 mois). Au fil des ans, les troisième, quatrième, sixième, septième et dixième régions ont mis sur pied des programmes de formation à l’éducation de la petite enfance. Le comité a organisé un programme sur l’exercice des responsabilités parentales en utilisant un manuel sur ce sujet. Des parents de trois régions (les quatrième, sixième et dixième) y ont participé. Il s’agissait de parents d’enfants allant à la crèche ou à l’école maternelle.

173.Le nombre des mères qui travaillent allant en augmentant, il convient de développer les structures de garde d’enfants. À l’issue de consultations coordonnées par les services municipaux de garderie et parrainées par l’UNICEF, un projet de législation a été élaboré. Un programme d’amélioration des structures pour la petite enfance a été formulé en 2002 par les services municipaux de garderie et l’UNICEF.

174.Parmi les dispositions adoptées pour les enfants de familles monoparentales et de groupes désavantagés, il convient de mentionner la loi sur les secours aux démunis (36:02) qui porte sur l’assistance aux indigents. L’article 23 de cette loi vise sur les enfants de moins de 14 ans. Toutefois cet article énonce des restrictions concernant les familles de plus de trois enfants.

175.Une aide est également prévue pour les mères en cas d’absence du père, soit parce qu’il est en détention soit parce qu’il est décédé. Les pères, lorsqu’ils sont le seul parent, reçoivent également une aide en vertu de cette loi. Ces parents ont souvent besoin d’acquérir des compétences parentales et le Ministère des services sociaux et de la sécurité sociale ne cesse d’organiser des programmes à cet effet.

176.Le nombre d’enfants vivant dans la rue allant croissant, un foyer d’accueil temporaire pour les enfants des rues a vu le jour en juin 1999, l’objectif étant de leur fournir un bain quotidien, des vêtements propres, un repas et de les préparer à la vie active.

177.En 2002, le centre a été doté de locaux indépendants, disposant d’équipements améliorés, et les enfants des rues peuvent maintenant y être accueillis de nuit comme de jour.

178.Un centre de consultations familiales est en train d’être rattaché au centre d’accueil; des travailleurs sociaux à plein temps y dispenseront des conseils aux enfants et à leurs parents.

179.Des ONG et les forces de défense guyaniennes, qui ont détaché une femme soldat au centre, participent activement aux activités du centre d’accueil temporaire. L’objectif ultime est de rétablir les liens entre l’enfant et sa famille, et si possible, de faire en sorte qu’il retourne à l’école et dans son foyer.

180.Il existe un deuxième centre qui fonctionne de manière moins structurée et accueille moins d’enfants. Il est géré par trois bénévoles, qui font un peu d’alphabétisation, et le cas échéant, orientent les enfants vers les services compétents.

181.Diverses organisations religieuses, y compris la Full Gospel Fellowship, et plusieurs organisations non gouvernementales, distribuent des repas quotidiens aux enfants (soupe populaire).

182.Le Service de probation et de protection de la famille du Ministère des services sociaux fournit des services de consultation et d’autres types d’assistance aux parents et responsables légaux pour les aider à élever leurs enfants. Il collabore avec d’autres organismes pour répondre à certains besoins des familles. Les besoins en matière d’expansion du service et de personnel supplémentaire, compte tenu de la complexité des services fournis, ont été satisfaits dans une large mesure en 2002. Davantage de travailleurs sociaux ont été recrutés, ce qui permet d’accueillir davantage de bénéficiaires dans l’ensemble du pays.

Séparation (art. 9)

183.Au Guyana, la loi stipule qu’un enfant ne peut être séparé de ses parents ou de son responsable légal que lorsque ceux‑ci sont jugés inaptes à prendre soin de lui et si l’on estime que l’enfant est en danger (loi sur la protection des mineurs, 46:01).

184.Si l’enfant est victime de maltraitance ou de négligence, le tribunal peut charger le Service de probation et de protection de la famille de faire une enquête et de participer aux décisions à prendre pour préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. La recommandation finale sera adoptée en consultation avec toutes les parties, y compris l’enfant. Les procédures sont toutes établies dans le but de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant.

185.Les détenues sont autorisées à garder leur bébé avec elles. L’article 240 de la loi sur les prisons (11:01) stipule qu’une détenue «peut garder son bébé avec elle durant la période normale d’allaitement et au‑delà (12 mois) si les circonstances l’exigent». Les frais sont pris en charge par les pouvoirs publics.

186.Les lois du Guyana garantissent, d’une manière générale, les droits énoncés à l’article 9 de la Convention, qui porte sur la séparation de l’enfant et de ses parents, et l’État partie adhère aux principes qu’il consacre dans la plupart des cas.

Réunification familiale (art. 10)

187.La Constitution du Guyana et la loi sur l’immigration (14:02) garantissent le droit fondamental et la liberté des individus de quitter le pays ou d’y entrer. La loi sur les étrangers (immigration) (14:03) porte sur l’entrée au Guyana de personnes d’autres pays. Il n’existe pas de dispositions législatives concernant le retour des Guyaniens dans le pays.

Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27)

188.La loi sur l’application des décisions relatives à l’obligation alimentaire (45:03) confère aux États parties le droit de recouvrer la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou responsables légaux au Guyana, en Angleterre, en Irlande et dans toute autre partie du Commonwealth. Les limites quant à l’applicabilité de cette loi ont porté essentiellement sur les difficultés de procédure liées à l’application des décisions tant au Guyana qu’en dehors du pays.

189.La loi de 1997 portant modification de la loi sur l’obligation alimentaire stipule que la somme qui doit être versée aux enfants dépend non seulement du salaire ou des émoluments du père mais aussi de son revenu global. Toutefois, la pleine application de cette loi s’est heurtée à des obstacles, tels que le contexte général de pauvreté, l’insuffisance de personnel pour trouver les personnes défaillantes ou la non‑coopération de certains employeurs.

190.La loi présente également une lacune en ce sens que des procédures distinctes, telles que les procédures de saisie‑arrêt, doivent être engagées en cas de défaillance. Elle a quand même permis à des mères cherchant à recouvrer la pension alimentaire de leurs enfants d’obtenir des résultats. D’autres, moins chanceuses, doivent être informées de la procédure à suivre. Le projet de loi sur les enfants traite du recouvrement de la pension alimentaire dans le détail.

Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

191.Le Service de probation et de protection de la famille du Ministère du travail, des services sociaux et de la sécurité sociale, qui s’occupe directement de ces questions, est responsable des enfants temporairement ou définitivement privés de leur milieu familial. Ces enfants peuvent être placés dans l’un des 22 foyers créés par des ONG ou des églises pour les enfants se trouvant dans des situations particulièrement difficiles; ils peuvent dans certains cas être placés dans un établissement d’enseignement, dans le Centre de la nouvelle chance (récemment restructuré et évoqué dans la section G de la deuxième partie du présent rapport) ou dans une famille d’accueil ou être inscrits sur des listes d’adoption.

192.La solution du placement dans une famille d’accueil doit être développée et peut être considérée comme étant une solution de remplacement meilleure que le placement en établissement pour les enfants temporairement privés de leur milieu familial.

193.Le placement dans une famille d’accueil et l’adoption relèvent du Service de probation et de protection de la famille, de l’administrateur de l’hôpital public de Georgetown et du Foyer de convalescence de la Croix‑Rouge. La plupart des enfants abandonnés sont confiés au Service de probation et de protection de la famille puis au Foyer de convalescence de la Croix‑Rouge. Des dispositions sont prises alors pour contacter des candidats à l’adoption. Sont pris en charge des enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Une équipe de médecins, d’infirmières et de soignants qualifiés s’occupent d’eux.

194.Le projet de loi sur les enfants contient des dispositions relatives à l’adoption, au jugement d’adoption et à ses effets. Le placement des enfants doit être organisé de manière à créer le moins de bouleversements possibles dans leur vie.

Adoption (art. 21)

195.La loi sur l’adoption d’enfants (46:04) contient des dispositions à ce sujet. Elle stipule qu’il est illégal pour toute personne autre que le Conseil d’adoption désigné par le Ministre de prendre des dispositions pour faire adopter un enfant.

196.La loi dispose que le tribunal, avant de se prononcer sur l’adoption d’un enfant, doit s’assurer:

a)Que toute personne dont le consentement est requis en vertu de ladite loi a donné son consentement et comprend la nature et les effets du jugement d’adoption demandé et, en particulier, que les parents comprennent que l’effet de l’adoption sera de les priver définitivement de leurs droits parentaux (art. 13);

b)Que la décision, si elle est prise, le sera pour le bien‑être de l’enfant, compte tenu des convictions religieuses des parties et des souhaits de l’enfant, ainsi que de l’âge et de la capacité de discernement de celui‑ci (art. 11);

c)Que le demandeur n’a pas reçu ou accepté de recevoir, et que nul n’a versé ou donné ou accepté de verser ou de donner au demandeur, une somme ou autre récompense pour l’adoption, si ce n’est avec l’approbation du tribunal (art. 13).

197.Les agents du Service de probation et de protection de la famille et les organismes de protection sociale compétents dans le pays du demandeur non résident peuvent faire des enquêtes à cet égard.

198.Le tribunal fixera les conditions qu’il jugera nécessaires et pourra notamment demander à l’adoptant de s’engager, par contrat ou autre, à prendre pour l’enfant toute disposition que le tribunal jugera juste et utile (art. 13). La loi de 1997 portant modification de la loi susdite autorise des demandeurs non résidents à adopter des enfants au Guyana.

199.Le projet de loi de 2002 sur les enfants reprend dans ses grandes lignes l’actuelle loi sur l’adoption qui va être abrogée. L’intérêt supérieur de l’enfant demeure prioritaire. Des garanties sont prévues pour les cas de demandes d’adoption présentées par une personne qui n’est pas domiciliée au Guyana; celle‑ci doit fournir des preuves suffisantes provenant d’un organisme d’adoption international prescrit, attestant que le demandeur remplit les conditions voulues pour prendre soin d’un enfant. La mission du Guyana ou toute autre personne désignée doit authentifier le document. Le droit de l’enfant à être entendu, s’il a la capacité juridique, est garanti. Le Directeur du Bureau de l’état civil doit également tenir un registre des enfants adoptés. Le transfert de l’enfant dans des conditions de sécurité est également prévu.

200.On trouvera dans le tableau 3 ci‑après une ventilation du nombre des demandes d’adoption examinées par le Conseil d’adoption pour les années 1997 à avril 2003.

Tableau 3

Dossiers d’adoption traités

Année

Nombre total de demandes reçues

Nombre total de demandes présentées au Conseil

Nombre total de demandes approuvées

1999

224

179

34

2000

362

141

107

2001

388

175

118

2002

531

162

123

2003 (janvier-avril)

184

46

34

Source: Service de probation et de protection de la famille, Ministère du travail, des services sociaux et de la sécurité sociale.

201.Les demandes d’adoption sont soigneusement examinées et il est procédé à des vérifications approfondies avant la décision finale. Il arrive qu’un complément d’information soit demandé.

Déplacements et non ‑retours illicites (art. 11)

202.Il est important que des recherches soient faites dans ce domaine pour permettre d’évaluer précisément la situation au Guyana en ce qui concerne les droits de l’enfant et d’examiner ce qu’il conviendrait de faire pour que la Convention soit respectée. Si le Service de probation et de protection de la famille n’a pas connaissance de cas précis, ce n’est peut-être pas parce qu’il n’y en a pas mais parce qu’ils ne sont pas signalés.

Sévices et négligence (art. 19), réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

203.Deux études, parrainées par l’UNICEF, ont permis de recueillir de précieux renseignements pour élaborer des politiques et des programmes dans ce domaine. Il s’agit de «Condoned by our silence: issues impacting on the abuse of children in Guyana», rédigée par Paloma Mohamed (2000), et de «Carry me home: a collaborative study of street children in Georgetown, Guyana», rédigée par Stella Odie‑Ali et Judith Lee (1999).

204.Les recherches effectuées pour établir la première étude ont montré qu’il y avait toujours un manque d’appréciation important concernant les divers types de sévices à enfant. Certaines personnes ne font pas le rapport entre certains actes, comme le fait d’affamer un enfant par exemple, et la maltraitance. Plusieurs recommandations ont été faites à cet égard.

205.La deuxième étude rend compte de la dure réalité de la situation des enfants des rues. Les informations recueillies (dans des circonstances difficiles) donnent des éléments essentiels qui ont aidé le Ministère des services sociaux et de la sécurité sociale à formuler ses programmes et ses objectifs.

206.Au Guyana, un certain nombre de lois protègent l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence.

207.Les lois qui ont un rapport direct avec les articles 19 et 39 sont les suivantes:

La loi sur la délinquance juvénile (10:03);

La loi no 18 sur la violence familiale de 1996;

La loi pénale (infractions) (8:01);

La loi sur le tribunal correctionnel (infractions) (8:02);

La loi sur l’éducation (39:01), qui stipule qu’un parent doit envoyer son enfant à l’école et que négliger sciemment de le faire constitue une infraction.

208.L’article 17 de la loi sur la délinquance juvénile (10:03) dispose qu’un enfant doit être retiré à la garde d’un adulte si celui‑ci le maltraite, le néglige ou le soumet à une forme quelconque de violence.

209.La loi no 18 sur la violence familiale de 1996 vise à fournir une protection juridique aux personnes victimes de sévices ou risquant de subir des sévices au sein de la famille. Elle porte sur la question de la violence (physique ou mentale) dans le foyer familial et prévoit qu’un premier recours peut être exercé devant une juridiction quasi pénale puis devant une juridiction pénale si les décisions du tribunal ne sont pas respectées.

210.La loi sur la violence familiale non seulement permet aux magistrats de protéger les membres des familles de toute forme de violence, mais fait prendre conscience aux auteurs de sévices qu’il existe des moyens d’action contre les comportements violents. Il y a trois types de décision qu’un tribunal peut prendre pour garantir la sécurité des membres d’une famille, à savoir:

a)Une décision de protection: qui vise à protéger la victime et ses enfants de la violence d’une personne. La durée d’application de cette décision est décidée par le tribunal;

b)Une décision d’occupation: décision découlant de la décision de protection qui donne à la victime et à ses enfants le droit de vivre dans le foyer familial que l’auteur des sévices est tenu de quitter;

c)Une décision de location: décision découlant de la décision de protection qui confère la location d’un lieu d’habitation à la victime et permet à son ou à ses enfants de vivre dans un logement loué que l’auteur des sévices doit quitter.

211.La loi sur la violence familiale prévoit en outre:

a)La nomination d’un directeur des services sociaux au Ministère du travail, des services sociaux et de la sécurité sociale, chargé, entre autres, de promouvoir et d’élaborer des programmes éducatifs axés sur la prévention de la violence au sein de la famille, de mener des enquêtes et de faire des rapports sur ce problème, de former des groupes concernant cette question et celle des sévices à enfant et de faire prendre conscience du problème. Une personne a été désignée en 2002;

b)Une assistance aux victimes de la violence au sein de la famille (art. 42);

c)Le rassemblement de données sur les cas de maltraitance (par. 2 de l’article 42).

212.Le Service de probation et de protection de la famille a mené à bien un certain nombre de programmes de sensibilisation destinés à des groupes professionnels ainsi qu’à des dirigeants de communautés, sur les sévices à enfant et la violence familiale.

213.En 2000 et dans les années suivantes, des ateliers sur les sévices à enfant et la violence familiale ont également été organisés avec la participation du service susmentionné, d’enseignants et de policiers. Le but était de renforcer les capacités en matière de détection précoce ainsi que les compétences permettant d’aider concrètement les victimes et de favoriser une compréhension claire des procédures à utiliser pour qu’elles soient efficaces.

214.L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a également organisé, en 2001, à l’intention des praticiens de la santé à tous les niveaux un séminaire sur les sévices à enfant axé sur ce problème, ses aspects juridiques et psychologiques, les dispositifs d’orientation et les mesures de suivi. En mai 2003, un séminaire de formation a eu lieu à l’intention des magistrats; il portait sur l’application de la loi de 1996 sur la violence familiale.

215.Ces mesures ont donné des résultats ainsi que l’indique l’augmentation sensible du nombre de cas soupçonnés de sévices à enfant et de négligence qui ont été signalés. Il faut reconnaître toutefois que l’augmentation du nombre de cas signalés ne veut pas forcément dire qu’il y a davantage de sévices et de problèmes de négligence.

216.La loi sur le tribunal correctionnel (infractions) (8:02) stipule ce qui suit:

«Quiconque, ayant la garde d’un enfant:

a)Maltraite, néglige, abandonne ou met sciemment l’enfant dans une situation susceptible d’être pour lui la cause de souffrances inutiles ou d’atteintes à sa santé; ou

b)Lorsque l’enfant est malade et a besoin de soins qu’il est capable de lui fournir, néglige sciemment de faire appel à un médecin dûment qualifié ou de lui fournir les médicaments et l’aide médicale dont il a besoin ainsi qu’une nourriture appropriée, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois.» (art. 23).

217.La loi pénale (infractions) (8:01) stipule ce qui suit:

«Quiconque a, illégalement, des relations sexuelles avec une enfant de plus de 12 ans et de moins de 13 ans sera reconnu coupable d’une infraction et passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.» (art. 69); et

«Quiconque a, illégalement, des relations sexuelles avec une enfant de 12 ans ou plus, qu’il soit conscient de son âge ou non, sera reconnu coupable d’une infraction grave et passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.» (art. 70); et

«Quiconque, ayant la responsabilité légale d’un enfant:

a)Maltraite, néglige, abandonne sciemment l’enfant ou le met dans une situation qui risque d’être pour lui la cause de souffrances inutiles ou d’atteintes à sa santé;

b)Lorsque l’enfant est malade et a besoin de soins qu’il est capable de lui fournir, néglige sciemment de faire appel à un médecin dûment qualifié ou de lui fournir les médicaments et l’aide médicale dont il a besoin ainsi qu’une nourriture appropriée sera reconnu coupable d’une infraction et passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement […]».

Examen périodique de la situation des enfants placés (art. 25)

218.À l’heure actuelle, aucune disposition législative ne prévoit l’examen périodique de la situation des enfants placés en institution; toutefois, des mécanismes administratifs ont été mis en place à cet effet au sein de l’établissement public de formation des jeunes délinquants (le Centre de la nouvelle chance).

219.Les fonctionnaires du Service de probation et de protection de la famille, ainsi que les fonctionnaires chargés de la formation au sein du nouveau Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, participent à l’établissement de rapports sur les progrès accomplis par tous les détenus. Toutefois, on a constaté qu’il était nécessaire de mettre en place un examen plus systématique et régulier de la situation des enfants placés en institution, en particulier dans le cas des établissements privés destinés aux enfants en danger.

220.Le chapitre IX du projet de loi sur les enfants, qui traite de la protection de l’enfance et des services destinés aux enfants, prévoit la création d’un Conseil des services de protection de l’enfance. Cet organisme, qui sera composé de six personnes, aura, en vertu de la loi, tous pouvoirs pour homologuer les établissements ou les particuliers autorisés à accueillir des enfants.

221.En outre, le projet de dispositions sur le placement des enfants prévoit que le placement doit être le moins perturbant possible pour l’enfant (qui doit être placé de préférence auprès d’un membre de sa famille). L’enfant ne devrait pas être séparé de ses frères et sœurs et les contacts avec les membres de la famille et toutes les personnes qui comptent pour l’enfant doivent être maintenus. Les arrangements conclus avec les établissements ou les particuliers autorisés à accueillir des enfants doivent être définis avec soin et peuvent être, le cas échéant, annulés par le directeur ou par un travailleur social. Lorsqu’une telle situation se présente, un soutien psychologique doit être obligatoirement fourni à l’enfant.

222.L’absence de statistiques ventilées pertinentes ne permet pas de donner les renseignements complémentaires demandés sur les groupes en question.

223.Cette situation témoigne d’une collecte des données déficiente. Le programme d’action quinquennal mis en œuvre par le Gouvernement guyanien et l’UNICEF vise à remédier à ce problème. En 2003, le Bureau des statistiques du Ministère des finances a lancé un projet destiné à former son personnel et celui des autres ministères et organismes compétents à la collecte, la compilation, l’analyse et la ventilation des données statistiques.

Conclusions

224.La loi en vigueur sur le milieu familial et la protection de remplacement est conforme, dans une certaine mesure, à la Convention.

225.Le Service de probation et de protection de la famille du Ministère du travail, des services sociaux et de la sécurité sociale a renforcé les programmes définis pour l’année en cours et les années à venir et destinés à promouvoir les droits de l’enfant conformément à la Convention. L’objectif, qui était de renforcer les services consultatifs et la formation destinés aux parents, afin d’améliorer les compétences parentales, a été atteint. Le renforcement de la collaboration avec d’autres organismes et catégories professionnelles, afin de veiller non seulement au respect mais également à la promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant aux niveaux local et national, est également l’un des objectifs majeurs de ce programme.

226.Toutefois, si l’on veut que ces projets deviennent réalité, il leur faudra pouvoir compter sur des ressources humaines et financières suffisantes.

227.Pour s’acquitter efficacement de sa mission, qui consiste à superviser la gestion des établissements chargés d’accueillir les enfants placés, le nouveau Comité d’inspection (créé par le Ministère des services sociaux et de la sécurité sociale) doit pouvoir bénéficier de ressources suffisantes.

228.Il est urgent de pouvoir disposer de données statistiques ventilées sur les cas de maltraitance à enfant et sur les enfants placés en institution, afin de pouvoir intervenir dans le fonctionnement des établissements privés qui accueillent des enfants en danger. Il serait également utile d’effectuer des recherches, dans un but analytique, sur la question de savoir si l’augmentation du nombre de cas de sévices et de négligence signalés est révélatrice d’une extension réelle du phénomène.

229.Il est également nécessaire de mettre en place des services de garderie en faveur des enfants présentant des besoins particuliers, c’est-à-dire des enfants âgés de zéro à 3 ans et 9 mois, catégorie particulièrement défavorisée. À cet égard, on estime que la réussite d’une telle entreprise dépend de la collaboration entre parents et éducateurs, lesquels doivent bénéficier d’une formation spécialisée.

230.Cette combinaison de mesures législatives, judiciaires et administratives vise à obtenir une adhésion positive aux articles de la Convention. Certaines des insuffisances qui demeurent se manifestent dans le domaine de la mise en œuvre de certaines lois et dans le fait que certains services ne sont toujours pas disponibles dans l’ensemble du pays et restent concentrés dans les zones urbaines et semi-urbaines. Dans certains cas, l’absence de ressources humaines et financières suffisantes fait obstacle à l’application des mesures adoptées. Cela dit, des progrès ont de toute évidence été réalisés en termes de respect des dispositions de la Convention.

E. Santé de base et protection sociale

231.Renseignements sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur en ce qui concerne la survie et le développement de l’enfant (par. 2 de l’article 6):

L’article 40 du chapitre III de la Constitution du Guyana, qui est mentionné aux paragraphes 136 et 137 du présent rapport, prévoit que des mesures doivent être adoptées pour la protection et le développement de l’enfant. Cette disposition intéresse directement l’article 6 de la Convention (voir les observations sur l’article 40);

De plus, les paragraphes 203 à 217 font état d’autres mesures législatives destinées à protéger les enfants contre toute forme de cruauté physique ou mentale, de torture, de violence, de sévices, de négligence ou de mauvais traitements. Les paragraphes 163 à 167 mentionnent d’autres mesures de protection, qui ont trait aux responsabilités des parents et des responsables légaux, pertinentes au regard de cet article de la Convention, et citent la loi sur la délinquance juvénile;

Les paragraphes 241 à 267 du présent rapport décrivent en détail les mesures prises dans le domaine de la santé.;

Enfants handicapés (art. 23)

232.Le chapitre 39:01 du Recueil de lois du Guyana traite des enfants handicapés. Conformément à ces dispositions, des mesures ont été prises pour veiller à ce que ces enfants aient accès à une formation et une éducation adéquates. Des programmes ont été mis en place pour répondre à leurs besoins particuliers et pour faciliter la formation des personnels compétents, de façon à ce que ces enfants bénéficient directement de l’ensemble des programmes définis en leur faveur. Le Centre de réadaptation des personnes atteintes de poliomyélite continue de fournir des services de première importance dans ce contexte.

233.La Commission nationale des citoyens handicapés met en œuvre une politique destinée à promouvoir et à favoriser, dans la mesure du possible, les programmes et les actions en faveur de ces enfants.

Éducation spéciale

234.Une éducation spéciale est proposée dans un certain nombre d’établissements spéciaux destinés aux élèves ayant des besoins auxquels l’école ordinaire ne peut répondre. Il s’agit essentiellement des élèves handicapés physiques et/ou mentaux, des élèves ayant des difficultés sociales et psychologiques et des élèves malvoyants ou malentendants.

235.Les enfants de 6 à 18 ans inscrits dans les établissements d’éducation spécialisée ont accès à l’éducation primaire et à l’enseignement secondaire. Georgetown, la capitale du Guyana, compte quatre écoles spécialisées. D’autres écoles pour enfants présentant des besoins particuliers situées sur la rive orientale de la Demerara et à New Amsterdam (Berbice) accueillent:

Des enfants et des jeunes adultes sourds ou malentendants et des enfants et des jeunes adultes handicapés mentaux;

Des enfants chez qui ont été diagnostiquées des difficultés d’apprentissage;

Des enfants ayant des difficultés sociales ou psychologiques;

Des enfants aveugles ou malvoyants.

236.En dehors de la capitale, trois écoles ou établissements agréés proposent des programmes similaires. Au total, ils accueillent environ 90 enfants.

237.Le Ministère de l’éducation nommera sous peu un haut fonctionnaire qui sera chargé de l’éducation spécialisée. Le service dont il aura la charge coordonnera les activités déployées au niveau national dans le domaine de l’éducation spécialisée. Une commission, composée d’experts, qui sera également réactivée sous peu, se penchera sur les questions liées à l’éducation spécialisée. Il a également été admis que le programme d’études de l’école de formation des maîtres doit être revu dans ce contexte.

Foyers spéciaux

238.On compte deux foyers spéciaux pour enfants souffrant de certains handicaps physiques. Il s’agit du Foyer Cheshire pour handicapés moteurs et du Centre Ptolemy Reid pour la réadaptation des enfants et des jeunes adultes handicapés physiques.

239.Parallèlement à ces initiatives, le Gouvernement guyanien, soucieux de renforcer son engagement en faveur de la promotion des droits des personnes handicapées, a mis sur pied une commission spéciale chargée de définir une politique nationale des droits des personnes handicapées. Cette politique a été définie avec la participation pleine et entière de diverses organisations qui représentent les handicapés et des organisations non gouvernementales intéressées. Elle a été rédigée dans le cadre d’une série d’ateliers qui se sont tenus entre novembre 1994 et juillet 1996, conformément à une méthodologie mise au point par l’Initiative des Caraïbes pour l’égalité et la non‑discrimination et qui ont été organisés par un comité directeur composé de représentants du Congrès des syndicats guyaniens, de l’Association consultative des industries guyaniennes, de la Coalition guyanienne des citoyens souffrant de handicaps, de l’Association guyanienne de défense des droits de l’homme, de la Commission nationale de réadaptation et du Gouvernement guyanien.

240.La Commission des personnes handicapées, créée en 1997, contrôle la mise en œuvre de la politique nationale des droits des personnes handicapées.

Santé et services de santé (art. 24)

241.Le Ministère de la santé assume la responsabilité première de la prestation des soins de santé et des services de santé dans l’ensemble du pays. Il est également prévu que des établissements privés puissent assurer des soins de santé, conformément à un ensemble de principes et de directives établis par le Ministère. Tel est le cas des hôpitaux privés. Des centres médicaux, dont le nombre a augmenté au cours des trois ou quatre dernières années, ont ouvert leurs portes partout dans le pays en complément des principaux hôpitaux.

242.Le programme de santé maternelle et infantile mis en œuvre à l’échelle du pays constitue l’aspect principal des activités déployées par le Ministère de la santé pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le programme de santé maternelle et infantile s’inscrit dans une politique axée sur la famille. En outre, en août 1999, le Guyana a adopté un programme de gestion intégrée des maladies de l’enfant. Une formation a été organisée au niveau régional en collaboration avec l’OPS (Organisation panaméricaine de la santé)/OMS et l’UNICEF, afin d’en assurer la mise en œuvre sous tous ses aspects. Le Guyana a adopté, dans le cadre de la gestion intégrée des maladies de l’enfant, une stratégie intégrée de soins et de pratiques, afin de réduire la mortalité infantile due à la maladie. Il est prévu de poursuivre la formation au niveau régional en 2003.

243.Si le Programme de santé maternelle et infantile relève de la responsabilité du Ministère de la santé, l’OPS/OMS et l’UNICEF (et jadis le Programme d’atténuation du coût social), ainsi que la municipalité de Georgetown, apportent leur soutien financier et technique et collaborent à l’exécution de bon nombre de ces programmes. Le Programme de santé maternelle et infantile vise à garantir l’accès des femmes et des enfants aux soins de santé de base nécessaires à leur croissance et à leur développement. De plus, des postes sanitaires assurent les services de santé de base destinés aux autres membres de la famille. Ce programme est mis en œuvre dans une large mesure par le «Medex» et des visiteurs médicaux chevronnés qui ont été spécialement formés à la gestion de ces services.

244.Le système de santé infantile du Guyana est l’un des éléments du Programme de santé maternelle et infantile. Il a pour objectifs spécifiques de veiller à ce que chaque enfant bénéficie de soins de santé de nature à faciliter sa croissance et son développement, de réduire le taux de mortalité infantile et d’éradiquer les maladies infantiles grâce à des campagnes de vaccination.

245.La vaccination fait partie intégrante du système de santé infantile et des programmes de vaccination sont mis en œuvre en permanence dans l’ensemble du pays. Le programme de vaccination a été perfectionné en 2000 avec l’introduction du vaccin pentavalent. Avec les autres vaccins et rappels déjà administrés, les enfants sont désormais protégés contre 11 antigènes.

246.Les programmes qui ont été définis et dont certains ont été achevés ou sont en cours sont les suivants:

Éradication de la polio: grâce à des activités intensives de surveillance et de vaccination, le Guyana a réussi à éradiquer la polio. Le dernier cas de poliomyélite signalé remonte à 1962;

Gestion intégrée des maladies de l’enfant: ce programme vise à adopter une approche globale de la gestion des maladies infantiles;

Thérapeutique de réhydratation orale: ce programme a été introduit aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire des soins de santé, ce qui a permis de réduire la mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans due à la diarrhée. Ce traitement, qui se poursuit, fait désormais partie intégrante du programme de gestion intégrée des maladies de l’enfant;

Lutte contre le tétanos néonatal: aucun cas de tétanos néonatal n’a été signalé au cours des 20 dernières années. Ce résultat a pu être obtenu grâce à un programme intensif de vaccination des enfants âgés de moins de 5 ans, au fait que les vaccins DT-Coq et DT ont été rendus obligatoires pour tous les enfants âgés de 5 à 15 ans et à l’injection d’anatoxine tétanique aux femmes enceintes non vaccinées au cours du deuxième trimestre de la grossesse;

Le Programme anthelminthique a été mené à bien avec succès dans plus de 50 écoles de tous niveaux dans sept régions différentes; 150 000 enfants en ont bénéficié. C’est le Rotary Club qui a fourni les médicaments nécessaires;

Programme national de vaccination: les vaccins sont délivrés gratuitement au public en général dans tous les établissements de santé publics et les centres de santé municipaux;

Initiative Hôpitaux amis des bébés: le Guyana a adopté et ratifié l’Initiative Hôpitaux amis des bébés. Ce programme, qui a rencontré jusqu’à présent un certain succès, ne cesse de s’étendre. Il a été renforcé en 2002 par la création d’un groupe de soutien de mère à mère. Ce programme n’a toutefois été mis en œuvre que dans la capitale et ses environs;

Le Programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant a été lancé officiellement en 2001. Un Plan national stratégique de lutte contre le sida a été dressé en 1999 et mis à jour en 2002.

247.La mise en place d’un programme conjoint Banque interaméricaine de développement (BID)/Gouvernement guyanien relatif au développement de la politique et des infrastructures sanitaires en 1999 a permis de mettre en œuvre des programmes supplémentaires dont ont bénéficié le secteur de la santé et, par extension, les enfants. Ces programmes portent sur:

L’étude et l’analyse des systèmes de santé en vue d’améliorer le niveau des services fournis;

Les soins de santé primaires dispensés dans les centres de santé;

La planification stratégique dans le secteur de la santé en fonction de la main‑d’œuvre;

L’établissement d’un plan national de santé pour la période 2003-2007. Ce plan a été établi avec la collaboration d’ONG et du secteur de la santé;

Des consultations avec un groupe thématique comprenant des représentants de l’OPS, de l’UNICEF et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), destinées à améliorer la coordination et l’utilisation des ressources;

L’établissement d’un document théorique sur la santé des adolescents, destiné à servir de base à la création d’un service chargé des adolescents au sein du Ministère de la santé. L’USAID fournira une aide substantielle;

L’instauration d’un programme de dépistage à l’école afin de détecter les difficultés d’apprentissage et les déficits d’attention. Il reste à fixer des dates en fonction de l’âge pour la mise en œuvre du mécanisme de dépistage à tous les niveaux;

Un programme sur le VIH/sida et l’abus de substances doit être engagé;

En 2003, un programme de nutrition de base s’intéressera:

a)À la malnutrition chez les enfants âgés de 6 à 24 mois (cette question sera étudiée sur une période de quatre ans);

b)À ’anémie au cours de la grossesse et ses effets sur l’enfant à la naissance; et

c)À l’éducation générale destinée aux mères en matière de nutrition et de techniques d’allaitement maternel.

Mortalité infantile

248.Les données relatives au taux de mortalité infantile font apparaître des fluctuations au cours de la période allant de 1992 à 2000. L’objectif était de réduire progressivement le taux de mortalité infantile. En 1992, il était de 42,9 pour 1 000 naissances vivantes; en 1998 de 22,9 pour 1 000 naissances vivantes et, en 2000, de 54 pour 1 000 naissances vivantes. La malnutrition, l’anémie et, depuis quelque temps, le paludisme sont les principales causes de mortalité infantile. Les études se poursuivent.

249.Les affections respiratoires aiguës, la pneumonie en particulier, représentent la première cause de mortalité et de morbidité infantiles au Guyana. Le nombre de décès d’enfants âgés de 5 ans ou moins à la suite d’une affection respiratoire aiguë est passé de 66 en 1995 à 59 en 1998. Dans ce domaine, l’objectif était d’obtenir une nouvelle diminution de 3 % au 31 décembre 1999.

250. Toutefois, selon une enquête par grappes à indicateurs multiples, le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans étaient respectivement, pour 2000, de 54 pour 1 000 naissances vivantes et de 72 ‰.

251.L’augmentation du nombre de cas d’infection par le VIH/sida chez les enfants est une cause de préoccupation croissante (comme on peut le constater à la lecture des statistiques ci‑dessous). C’est essentiellement l’hôpital public de Georgetown qui prend actuellement en charge les enfants atteints de cette pathologie.

Tableau 4

Mortalité et morbidité infantiles, 1995-1998

Catégories

1995

1996

1997

1998

Nombre de décès dus à une affection respiratoire aiguë chez les enfants âgés de moins de 5 ans

66

57

70

59

Nombre de décès chez les enfants âgés de moins de 5 ans

699

587

630

527

Nombre de cas de tétanos néonatal

0

0

0

0

Nombre de décès dus à la rougeole chez les enfants âgés de moins de 5 ans

0

0

0

0

Nombre de cas de polio

0

0

0

0

Source: Bureau des statistiques, Ministère de la santé.

État nutritionnel

252.Selon les données pour 1998 émanant du Département de la santé maternelle et infantile, 16 % des enfants de moins de 5 ans présentaient une insuffisance pondérale et 4 % d’entre eux une surcharge pondérale. L’enquête par grappes à indicateurs multiples pour 2001 semblait confirmer les données ci-dessus.

253.L’étude sur les micronutriments menée en 1997 a montré que 10,1 % des enfants de moins de 5 ans souffraient d’un retard de croissance, que 11,5 % d’entre eux présentaient des signes de dénutrition et que 11,8 % d’entre eux présentaient une insuffisance pondérale.

254.En 2002, une enquête menée dans les écoles maternelles et une enquête relative à l’alimentation ont été organisées auprès des enfants âgés de 3 à 5 ans. Ces enquêtes ont pu être organisées grâce à la collaboration entre la Division de la politique alimentaire du Ministère de la santé, l’OPS et l’Institut de l’alimentation et de la nutrition des Caraïbes. Les résultats de ces enquêtes ont été publiés en mai 2003. S’agissant de l’état nutritionnel, elles ont révélé que la malnutrition restait un problème qui semblait toucher les enfants de la catégorie la plus âgée, c’est-à-dire les enfants âgés de 60 à 71 mois. Dans cette catégorie, 8,3 % des enfants souffraient de dénutrition, 9,8 % d’un retard de croissance et 14,2 % d’une insuffisance pondérale. On a constaté que des problèmes étaient davantage susceptibles de se poser dans ce domaine lorsque le niveau d’instruction de la personne qui s’occupait de l’enfant était faible; ainsi, lorsque la personne qui s’occupait de l’enfant n’avait pas dépassé l’école primaire, 15 % des enfants présentaient une insuffisance pondérale, 14,6 % un retard de croissance et 0,8 % une dénutrition.

255.Afin de s’attaquer au problème, les centres de santé maternelle et infantile mettaient en place des programmes destinés à guider les parents en matière de bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles.

Insuffisance pondérale à la naissance

256.Les données émanant du Ministère de la santé font apparaître une diminution constante du nombre de cas d’insuffisance pondérale à la naissance pour 100 naissances vivantes; ils sont passés de 14,2 % et 12 % en 1997 et 1998, respectivement, à 10,5 % en 2002.

Anémie

257.La carence en fer demeure un problème majeur au Guyana. L’étude de 1997 sur les micronutriments a fait apparaître des carences en hémoglobine chez 29,9 % des femmes enceintes, 20,8 % des enfants âgés de zéro à 4 ans et 15,5 % des enfants âgés de 5 à 14 ans. Des plans ont été mis en œuvre sur la base de ces données pour fournir des compléments alimentaires et des médicaments aux enfants âgés de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. En outre, un programme anthelminthique de masse vise les enfants d’âge scolaire. L’étude de 2002 a révélé que l’anémie touchait 69,7 % des enfants âgés de 36 à 47 mois, 26,2 % des enfants âgés de 48 à 59 mois et 27,2 % des enfants âgés de 60 à 71 mois.

258.L’atelier organisé conjointement par l’OPS, l’Institut des Caraïbes pour l’alimentation et la nutrition et le Ministère de la santé en mai 2003 a recommandé de poursuivre les programmes axés sur la nutrition et de cibler les enfants les plus atteints. Dans un premier temps, le Programme d’atténuation du coût social a permis de fournir des compléments alimentaires à un certain nombre d’écoles primaires, dans le cadre des efforts déployés pour combler les carences des enfants. Des mesures ont aussi été prises depuis 1994 pour assurer une large distribution de farine enrichie en fer; cette distribution s’est poursuivie.

259.Dans ce domaine, des programmes éducatifs sont organisés en permanence par la Division de la politique alimentaire du Ministère de la santé. Il a été mis un terme au Programme d’atténuation du coût social dans ce domaine. Toutefois, le Ministère de la santé a fait l’acquisition d’HemoCues (matériel médical utilisé pour tester les taux d’hémoglobine). Une formation à l’utilisation de ce matériel est en cours.

260.Il est généralement admis que les mauvaises habitudes alimentaires contribuent pour beaucoup à l’apparition de l’anémie. En effet, elles inhibent ou amoindrissent l’absorption du fer. Des dépliants et des affiches sur le choix des aliments et les principes régissant leur association sont régulièrement diffusés au niveau régional.

261.L’une des recommandations de l’atelier organisé conjointement par l’OPS, l’Institut des Caraïbes pour l’alimentation et la nutrition et le Ministère de la santé portait sur la nécessité d’un dépistage et d’une intervention précoces pour enrayer le problème.

Paludisme

262.Dans certaines régions du Guyana, en particulier la huitième région, le paludisme est devenu une véritable menace pour la santé de tous, des enfants en particulier. Le Ministère de la santé met en œuvre des programmes éducatifs suivis destinés à donner aux parents les connaissances nécessaires pour la prévention et le traitement de cette maladie. Les hôpitaux et les centres de santé régionaux sont également équipés pour dépister le paludisme et administrer les médicaments adéquats.

Vaccination

263.Les programmes de vaccination ont été relativement utiles au cours des huit dernières années au Guyana. Dans ce domaine, la tendance générale a été à l’amélioration au cours de la période 1995‑1998. Cette amélioration s’est poursuivie depuis 1999, comme en attestent les statistiques. En 2000, le vaccin pentavalent a été introduit. D’une manière générale, la vaccination continue d’offrir aux enfants une protection renforcée contre 5 à 11 antigènes. Toutefois, il convient de noter que, compte tenu de l’ampleur du territoire, de la difficulté du terrain et de la quasi‑impossibilité d’accéder à certaines régions très peu peuplées, il n’est pas facile d’arriver à un taux de couverture de 100 % (voir le tableau ci-dessous).

Tableau 5

Couverture vaccinale au Guyana, 1999-2002 (en pourcentage)

Vaccins

1999

2000

2001

2002

Objectifs 2000

BCG, moins de 1 an

92

93

95

91

100

Vaccin antipolio oral, moins de 1 an

84

79

90

90

100

Vaccin DT‑Coq, moins de 1 an

85

88

83

87

100

* ROR, 12‑23 mois

87

86

91

92

95

Femmes enceintes

82

81

-

-

80

Pentavalent

Sans objet

Sans objet

85

91

-

Fièvre jaune

92

-

90

92

-

Source: Département de la santé maternelle et infantile, Ministère de la santé.

* Depuis 2002, le ROR est administré à l’âge de 12 mois.

264.Les programmes de santé en faveur des femmes et des enfants portent notamment sur les domaines suivants:

Instauration dans tous les hôpitaux d’un environnement accueillant pour les jeunes enfants;

Programme de santé maternelle et infantile;

Révision de la politique nationale en matière d’allaitement maternel en vue d’étendre l’allaitement aux jeunes enfants;

Interdiction de la distribution gratuite de lait maternisé dans les maternités et centres de soins;

Programme de compléments alimentaires pour les enfants sous‑alimentés dans certains centres de soins et écoles maternelles et primaires;

Examens médicaux systématiques de toutes les femmes enceintes en vue de réduire la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant;

Formation d’agents de santé communautaire;

Amélioration de l’alimentation en eau et programmes d’assainissement pour l’ensemble du territoire;

Alimentation des nouveau‑nés atteints du VIH/sida, conseils et formation, avec le concours de l’UNICEF.

Mortalité maternelle

265.Le taux de mortalité maternelle a fluctué au cours des trois dernières années.

Tableau 6

Données sur la mortalité maternelle (Nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes)

1999

2000

2001

99,5

133,3

91,7

Source: Ministère de la santé.

266.La situation sanitaire a évolué au cours des cinq dernières années. La réforme du secteur de la santé devrait conduire à une amélioration de tous les indicateurs de santé. Cette réforme sera en partie soutenue par la Banque interaméricaine de développement/Programme des politiques et renforcement institutionnel dans le secteur de la santé du Guyana.

267.Le caractère général du programme de santé maternelle et infantile traduit une approche novatrice axée sur l’ensemble de la famille. Cela témoigne de l’intérêt que les autorités guyaniennes portent aux soins de santé de toute la famille et, plus largement, à l’ensemble de la population. Les services dispensés à travers le pays sont dans une certaine mesure conformes aux exigences de la Convention. Il est cependant indéniable que beaucoup reste à faire pour mettre pleinement en œuvre le programme de soins de santé.

Sécurité sociale et établissements et services de soins pour les enfants (art. 18 et 26)

268.Face au problème des enfants des rues, le Ministère du travail, des services sociaux et de la sécurité sociale a mis en place un programme comprenant la fourniture d’un abri, des offres de formation et des mesures de réinsertion, dont l’objectif ultime est de réunir les enfants et leur famille chaque fois que possible. Ce programme est mis en œuvre par l’intermédiaire du Centre d’accueil temporaire.

Prestations de sécurité sociale et autres

269.La loi sur les secours aux démunis (36:02) du Recueil de lois du Guyana vise à subvenir aux besoins des personnes les moins favorisées de la société et à leur assurer une assistance financière. Au paragraphe 1 de son article 23, elle stipule:

«Toute personne âgée ou infirme et tout enfant de moins de 14 ans (à l’exception des enfants inscrits dans une école d’apprentissage), qui sont indigents et dans l’incapacité de gagner assez d’argent pour assurer leur entretien, peuvent prétendre à une aide attribuée par les membres du Conseil des pauvres (Board of Poor Law Commissioners).».

270.Le Ministère des services sociaux de la sécurité sociale est chargé, entre autres, du versement de diverses formes d’aide sociale, conformément aux dispositions de la loi sur les secours aux démunis. Les bénéficiaires d’une telle aide sont les familles indigentes, y compris les enfants.

271.Les personnes dans la gêne bénéficient également de programmes d’alimentation scolaire mis en place par les Églises et les organisations non gouvernementales en collaboration avec les établissements scolaires. Des uniformes sont fournis aux enfants nécessiteux qui répondent aux critères fixés par le Ministère de l’éducation.

Article 27 (par. 3)

272.Le Gouvernement guyanien, compte tenu de la misère économique qui frappe une part importante de la population, a adopté tout un train de mesures au titre du Programme de lutte contre la pauvreté. Les parents dont il est établi qu’ils sont dans une situation économique difficile peuvent bénéficier d’une aide qui prend la forme de matériel scolaire, de livres, de vêtements et d’autres formes d’assistance grâce à un programme cogéré par le Ministère de l’éducation et le Ministère des services sociaux et de la sécurité sociale. En outre, le Ministère de l’éducation octroie à certains enfants, en fonction des ressources familiales, une allocation pour droits d’examen.

273.Outre la fourniture de matériel scolaire, il existe, dans de nombreuses écoles primaires, des programmes d’aide alimentaire qui permettent à un certain nombre d’enfants d’avoir un régime alimentaire équilibré, gérés par le Gouvernement, ainsi que par les Églises et les organisations sociales.

274.Les enfants bénéficiaires de ces programmes sont identifiés par des contacts entre les responsables scolaires et les donateurs. L’aide est attribuée en fonction de la situation économique de l’enfant.

Nature et étendue de la coopération avec les organisations locales et nationales, aussi bien gouvernementales que non gouvernementales

275.Au fil des années, le Gouvernement guyanien a pris part à de nombreux réseaux d’échange et de consultation sous l’égide des organisations non gouvernementales locales et des organismes de l’administration nationale. Première étape avant d’engager la procédure législative visant à assurer le bien‑être des enfants du Guyana, des consultations ont lieu régulièrement avec les organismes professionnels et les associations en vue de l’adoption des textes de lois attendus. Le meilleur exemple en est donné par les consultations tenues avec les organismes professionnels compétents et la population au sujet de la loi sur l’interruption de grossesse médicalisée. De la même manière, les amendements à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (contrôle des substances) et la loi sur les véhicules à moteur et le trafic routier (51:02) sont le résultat de consultations avec différents groupes. La consultation sur la réforme constitutionnelle apparaît comme le processus de consultation le plus large et le plus approfondi jamais réalisé à une époque récente.

276.Ce type de coopération a dépassé toutes les divisions partisanes, politiques, religieuses et culturelles, et constitue un modèle de participation optimale à différents niveaux et, plus largement, de la sensibilisation de divers groupes à la Constitution.

277.Il convient en outre de mentionner la politique nationale des droits des personnes handicapées citée plus haut, dans le cadre de laquelle diverses consultations ont été menées avec plusieurs organisations.

278.Il a également été procédé à des consultations dans le domaine des droits de l’enfant en vue d’impliquer les organisations et les personnes intéressées. Depuis 1991, des conférences, séminaires et ateliers ont rassemblé des représentants d’organismes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales pour étudier des questions relatives aux droits et au statut des enfants. Il a notamment été question des crèches; le projet de loi de 2002 sur les enfants prévoit la mise en place de structures de garde des enfants et de services connexes, déjà inscrite dans la Constitution du Guyana et la loi sur les conseils de commune et de district (28:01).

279.La municipalité de Georgetown, la capitale, a ouvert plusieurs crèches dotées de services destinés à aider les parents à donner aux enfants des soins de qualité. Pour certains observateurs, il est en outre indispensable d’inculquer une certaine éthique et d’assurer une protection contre les informations dommageables.

280.Traditionnellement, et en particulier dans les régions agricoles, c’est la famille élargie qui s’occupe des enfants dont les parents travaillent. Il arrive aussi que certains organismes privés, essentiellement des établissements industriels et commerciaux, mettent un service de garderie à la disposition de leur personnel. Un nombre croissant de particuliers fournissent également ce type de services.

281.Force est de constater que l’offre actuelle en matière de crèches est insuffisante, car il existe toujours une demande pour des services d’accueil d’enfants, en particulier de la part de parents isolés. C’est pourquoi, au cours de la période 2000‑2002, un plan d’action a été élaboré par le service de crèches municipal et l’UNICEF, qui prévoit la formation de surveillants et d’éducateurs et le perfectionnement de ces derniers; le renforcement des capacités du personnel; l’amélioration des compétences et des connaissances en matière d’acquisition; le partage des compétences parentales; et la normalisation de la qualité du service.

F. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28)

282.Les principales dispositions législatives et judiciaires qui sous‑tendent le système éducatif au Guyana sont contenues dans la Constitution, le Recueil de lois du Guyana et la loi sur l’éducation.

283.Le Parlement n’a pas encore été saisi du projet de loi sur l’éducation qui touche à toutes les questions se rapportant à l’éducation.

284.Le projet de structure à cinq niveaux prévue pour le système éducatif restera inchangé. Entre‑temps, au cours des quatre dernières années, des mesures et des politiques définitives ont été prises afin de renforcer, en particulier, le programme d’aide à la petite enfance, dans tous les domaines importants. Ces mesures sont les suivantes:

Renforcement du programme en faveur de la petite enfance à l’Institut de formation des maîtres (Cyril Potter College of Education);

Dans le cadre de ce programme, les futurs enseignants des écoles primaires se familiarisent avec la petite enfance de manière à faciliter le passage de l’école maternelle à l’enseignement primaire;

Mise en œuvre du concept qui veut que l’on affecte les meilleurs enseignants aux élèves des années de formation;

Désignation d’un responsable adjoint de l’éducation chargé de la petite enfance;

Révision des programmes afin de mettre l’accent sur l’acquisition de la lecture, de l’écriture et du calcul au cours des premières années;

Élaboration d’un schéma directeur pour la construction ou la rénovation des établissements scolaires dans toutes les régions;

À titre spécial, une initiative a été lancée pour apprendre aux parents les principes d’une stimulation précoce de l’enfant. Elle s’adresse aux enfants qui habitent loin d’une école.

285.Outre les niveaux d’enseignement mentionnés plus haut, seront assurés:

a)Un enseignement et une formation techniques et professionnels, à plein temps ou à temps partiel, et un enseignement en alternance dans les disciplines techniques et professionnelles dans les conditions fixées par le responsable de l’éducation;

b)L’éducation spécialisée, c’est‑à‑dire l’enseignement dispensé dans les écoles et les classes spécialisées propres à répondre aux besoins des élèves suivants:

i)Les élèves sourds, muets, aveugles, retardés ou d’une autre manière différents;

ii)Les élèves qui n’ont pas réussi à atteindre le niveau d’éducation requis des enfants de leur âge;

iii)Les enfants qui ont enfreint les lois du Guyana;

iv)Les enfants surdoués, c’est‑à‑dire les enfants qui ont des capacités exceptionnelles par rapport au niveau requis pour leur âge.

286.Des possibilités d’enseignement non traditionnel, qui pourront prendre la forme d’un enseignement à temps partiel et d’activités de loisir, seront offertes dans certains domaines scolaire, technique, professionnel, culturel et récréatif.

287.Le système éducatif est placé sous la responsabilité du ministre, assisté du secrétaire permanent.

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle (art. 28)

Enseignement primaire obligatoire

288.L’âge minimum d’admission à l’école primaire est de 5 ans et 9 mois. Le programme de l’enseignement primaire vise à faire acquérir aux élèves les savoirs de base en matière d’écriture, de lecture et de calcul. La durée de l’enseignement primaire est en général de six ans.

289.Les élèves suivent l’enseignement scolaire des sujets prévus au programme et pratiquent aussi des activités telles que l’éducation physique, l’athlétisme et d’autres activités connexes. Les programmes de préparation physique aux compétitions d’athlétisme sont vivement encouragés.

290.Le pourcentage moyen d’élèves ayant fréquenté l’école primaire en 1997/98 était de 78,6 %, avec une proportion presque égale de garçons et de filles (77,7 % et 77,6 % respectivement). En 2000, selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples, le pourcentage total de garçons scolarisés était de 97,4 % pour 98,1 % de filles (voir annexe XVI)*.

291.Compte tenu de la pénurie d’enseignants, on compte en moyenne 55 élèves par enseignant, ce rapport étant plus élevé dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire.

Enseignement secondaire

292.L’éducation secondaire offre deux types de cursus qui ont pour but de donner aux élèves qui ont achevé l’enseignement primaire les moyens d’acquérir les compétences et aptitudes dont ils auront besoin pour trouver un emploi ou entrer dans un établissement d’enseignement supérieur.

293.Ces deux types de cursus sont les suivants:

a)Un programme d’études de quatre à cinq ans axé sur l’acquisition de qualifications préprofessionnelles;

b)Le programme multilatéral, dispensé dans les lycées d’enseignement général et communautaires. Ces établissements préparent les étudiants à l’examen du Conseil des examens des Caraïbes (CXC) ou au Cambridge Ordinary Level Examination à l’issue de cinq ans d’études. Ce programme a un caractère scolaire plus marqué.

294.Les établissements secondaires du deuxième cycle admettent des élèves ayant obtenu les résultats requis à la fin de leur sixième année et, deux ans plus tard, ces élèves présentent le Cambridge Advanced Level Examination, ainsi que l’Advanced Proficiency du Conseil d’examen des Caraïbes.

295.Pendant l’année scolaire 1999/2000, environ 78,1 % des garçons et 79,9 % des filles étaient inscrits dans le secondaire, soit une moyenne totale de 79 %, le rapport moyen élève/enseignant diplômé étant de 32 pour un.

296.S’agissant de la section secondaire des écoles primaires, le taux d’inscription était de 59,2 % et de 63 % pour les garçons et les filles, respectivement, avec une moyenne totale de 61,1 %.

297.Étant donné la nécessité d’améliorer la qualité, la pertinence, l’équité et l’efficacité de l’éducation dans le pays, le projet de réforme de l’enseignement secondaire, financé par la Banque mondiale, se poursuit dans le but d’améliorer le système scolaire secondaire dans son ensemble.

Programmes scolaires

298.Outre les disciplines scolaires habituelles, les programmes d’enseignement secondaire s’étendent au théâtre, aux activités artistiques, à l’artisanat, au sport et aux jeux, offrant ainsi aux enfants la possibilité de s’exprimer par des moyens artistiques et créatifs et de développer leurs talents.

299.Le contenu des programmes fait l’objet d’une révision constante. Au niveau primaire, la pédagogie par objectifs est pratiquée dans les matières principales. Au niveau de l’école maternelle, un calendrier a été établi à l’échelon national. Un calendrier de ce type sera prochainement approuvé pour l’enseignement primaire.

300.Afin d’assurer un meilleur déroulement des études, le modèle de la «Escuela Nueva» a été introduit avec succès, parallèlement au projet guyanien de formation des enseignants chargés de l’éducation de base et au projet guyanien d’éducation professionnelle à distance. Le premier s’adresse aux enseignants des première, septième, huitième et neuvième régions, et a pour but d’améliorer les qualifications des enseignants, le deuxième aux enseignants des régions reculées de l’arrière‑pays.

301.Un projet pilote pour l’accès à l’éducation au Guyana est mis en œuvre, dans la sixième région, tandis qu’un programme vient en aide à l’éducation de base et à la gestion.

302.En 2003, un module sur le VIH/sida a été introduit dans le programme scolaire, au titre d’un projet parrainé par l’UNESCO et qui s’adresse à toutes les écoles et à tous les enfants non scolarisés.

303.Compte tenu de la structure des programmes scolaires et de la variété des activités annexes, on peut considérer que les programmes des établissements primaires et secondaires sont, dans l’ensemble, conformes aux dispositions de la Convention.

Enseignement professionnel et technique et orientation

304.Les qualifications professionnelles relatives à la technologie, l’économie domestique, l’agronomie, etc., sont enseignées dans les établissements secondaires qui disposent des équipements nécessaires. Ces matières sont également enseignées dans des centres d’enseignement pratique pour les élèves des écoles qui ne disposent pas des installations voulues.

305.Par ailleurs, l’enseignement technique et professionnel de niveau postsecondaire est dispensé dans quatre établissements techniques qui continuent de s’adresser aux élèves qui ont quitté l’enseignement secondaire et aux enfants des rues.

306.En collaboration avec un certain nombre d’organisations non gouvernementales, le Gouvernement continue d’organiser des «cours de travaux manuels» à l’intention des adolescents qui ne sont plus scolarisés, en particulier dans les milieux où ce type de cours ne fait pas partie des programmes scolaires.

307.Entre 1998 et 2000, un total de 2 500 élèves ont suivi ces formations techniques, mises en place dans diverses régions du pays à l’intention des garçons comme des filles. Ces formations sont dispensées aussi bien à temps partiel qu’à plein temps.

308.Le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports soutient l’acquisition de compétences techniques et professionnelles par le biais du programme de formation aux compétences en gestion d’entreprise pour la jeunesse qui vise à favoriser l’expression culturelle chez les enfants. Des camps de vacances organisés dans plusieurs régions contribuent également à affiner ces compétences.

309.Des centres de qualification ont également été mis en place dans trois régions. Certains participants aux formations régionales peuvent poursuivre leur apprentissage au Centre de formation de Kuru‑Kuru. Des excursions à but éducatif sont inscrites au programme.

Orientation

310.La réintroduction de programmes psychopédagogiques dans le cadre scolaire s’est faite progressivement. La Division de la protection sociale à l’école du Ministère de l’éducation a pu, dans une certaine mesure, s’acquitter de cette mission en chargeant certains enseignants d’exercer les fonctions d’assistant social et de conseiller psychopédagogique au sein des établissements primaires, secondaires et postsecondaires.

311.Les fonctionnaires de cette division exercent les fonctions de conseiller psychopédagogique dans les régions. Il n’a pas encore été possible de nommer des enseignants‑conseillers dans les écoles.

Enseignement supérieur

312.L’enseignement du troisième niveau d’éducation est dispensé au Cyril Potter College of Education et à l’Université du Guyana.

313.L’Institut de formation des maîtres (Cyril Potter College of Education) dispense des formations aux enseignants qui possèdent les qualifications requises, qu’ils soient déjà en poste ou postulent un poste. Le programme de formation continue est conçu en tant que formation en cours d’emploi pour les personnes qui exercent déjà en tant qu’enseignant. Le Cyril Potter College of Education assure actuellement des tutorats dans les troisième et sixième régions.

314.L’Université du Guyana offre des cours d’études supérieures et prépare à des certificats et diplômes dans diverses disciplines. Ces derniers sont spécialement conçus pour donner les qualifications requises par les organismes publics et les entreprises privées.

Téléenseignement

315.Le téléenseignement est également une composante de l’enseignement au niveau primaire dans certaines écoles. L’Institut de l’enseignement à distance et de la formation continue propose des cours dans plusieurs disciplines aux personnes de plus de 16 ans. Ces programmes peuvent être suivis dans l’ensemble du pays et font appel aux méthodes du téléenseignement pour toucher les personnes qui habitent dans des régions reculées.

316.Des émissions de radio spéciales dites «Broadcast to Schools» sont diffusées aux écoles dans un rayon donné. Elles portent sur certains aspects du programme.

317.Récemment, des émissions éducatives ont été conçues pour la télévision. L’utilisation de cassettes vidéo se répand en effet de plus en plus en tant que méthode d’enseignement.

318.Les programmes d’enseignement scolaire sont tous conçus en anglais officiel, qui est la langue parlée dans les relations formelles sur l’ensemble du territoire.

319.Des excursions à caractère éducatif sur des sites intéressants ont été prévues dans les programmes scolaires afin de compléter les divers programmes d’enseignement et stimuler l’intérêt des élèves pour l’histoire et l’évolution de la société.

Recommandations

320.L’État, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation, devrait publier chaque mois un bulletin pour informer les parents, les enfants et la population dans son ensemble des changements apportés au système éducatif et de leurs conséquences pour les enfants.

Fréquentation et abandon scolaire

321.En 1997/98, on enregistrait un taux moyen de fréquentation de l’école primaire de 78,6 %, ce qui veut dire que 21,4 % des 101 907 enfants d’âge scolaire n’étaient pas allés à l’école pendant cette période. Un grand nombre de ces enfants avaient en fait abandonné l’école, bien que n’ayant pas encore atteint l’âge d’admission à l’emploi (15 ans), et en général travaillaient en infraction avec la loi. D’après les statistiques jointes en annexe, la situation n’a pas beaucoup changé. Il faut changer cet état de choses si l’on veut que les enfants développent et réalisent pleinement leur potentiel.

322.Il convient de noter que, si l’enseignement primaire est obligatoire, il est extrêmement difficile de faire appliquer la loi, au détriment du respect de certains aspects de l’article pertinent de la Convention. La Division de la protection sociale et les travailleurs sociaux chargés de lutter contre l’absentéisme scolaire sont maintenant de nouveau à pied d’œuvre pour s’attaquer au problème.

323.En 1998, environ 27 % du total des élèves inscrits dans l’enseignement primaire auraient abandonné l’école. La «perte» observée au niveau secondaire était de 22 % et de 11 % dans les écoles secondaires communautaires. Cette proportion, considérée comme beaucoup trop élevée, n’a pas changé. Parmi les raisons avancées pour expliquer les abandons scolaires, on a mis en avant le trop grand nombre d’élèves dans les classes et la situation économique générale de certaines des familles qui compromet une fréquentation scolaire régulière (voir annexes XIII à XV)*.

324.Face à ce problème, le système scolaire offre jusqu’à un certain point une aide aussi bien aux élèves qu’aux parents. L’association des parents et des enseignants sert aussi d’instance où discuter des questions de l’absentéisme et de l’abandon scolaire et rechercher de possibles solutions aux problèmes. Le Ministère de l’éducation s’est employé à formaliser davantage le système en adoptant des directives sur les fonctions.

Recommandations

325.Il conviendrait que les écoles, par l’intermédiaire de l’association des parents et des enseignants ou tout autre mécanisme approprié, établissent des liens plus étroits avec le milieu familial et la collectivité dans son ensemble.

326.Il convient de donner plus de moyens matériels, financiers et humains à la Division de la protection sociale à l’école.

327.L’application rigoureuse de l’obligation scolaire prévue dans la loi sur l’éducation et de toutes les mesures en vigueur favoriserait la mise en œuvre du droit des enfants à l’éducation.

Discipline scolaire respectueuse des droits de l’enfant (art. 37)

328.Les procédures disciplinaires applicables dans les écoles sont fixées dans le Recueil de lois du Guyana (39:01, partie XII, art. 94, relatif aux châtiments corporels). Cette loi énonce clairement la forme et le type de châtiment susceptible d’être infligé pour telle ou telle faute.

329.Des consultations tenues avec le Ministère de l’éducation en 2002 ont conduit à l’élaboration d’un manuel sur le maintien de l’ordre et la discipline dans les établissements scolaires. Ce manuel de 27 pages s’adresse aux enseignants, aux élèves et aux parents.

330.Malheureusement, la loi n’est pas souvent respectée, et ce non‑respect viole à la fois le droit et l’article pertinent de la Convention.

Recommandations et observations

331.Le système scolaire devrait établir des liens avec le milieu familial des enfants (c’est‑à‑dire les parents, responsables légaux, etc.).

332.Les règles et règlements relatifs aux châtiments corporels jouissent maintenant d’une meilleure promotion et mise en œuvre. La peine doit être prescrite à bon escient en vue d’obtenir le résultat désiré. On constate semble‑t‑il aujourd’hui une diminution des cas de châtiment corporel.

Coopération internationale

333.Les progrès enregistrés au Guyana dans le domaine de l’éducation ont grandement bénéficié d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec diverses institutions.

334.La Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, l’Agence canadienne de développement international (ACDI), l’Overseas Development Agency, l’UNICEF et d’autres organismes internationaux ont contribué pour beaucoup à promouvoir l’éducation au Guyana au moyen de services de consultation et d’un financement consenti sous forme de prêts et de subventions. Cette aide s’est notamment exercée au profit de l’éducation préscolaire et des programmes de réforme de l’enseignement primaire et secondaire. L’UNICEF s’est montré particulièrement actif à cet égard, ainsi qu’il ressort du plan de projet exposé ci‑dessus.

335.Les organismes internationaux qui fournissent une assistance en assurant les services de volontaires et d’autres services d’appui ont pour nom Volunteer Service Organization (VSO), Canadian Executive Services Organization (CESO), Peace Corps, Youth Challenge, etc. Ce dernier s’emploie essentiellement à mener des activités pratiques sur le terrain (construction d’écoles, mise en place des infrastructures nécessaires, enseignement pratique et formation en cours d’emploi). L’aide fournie par les ONG internationales a également pris la forme de programmes de soins décentralisés, soins dentaires et médicaux assurés aux écoliers, dons de lunettes, etc. La VSO et le Peace Corps n’ont pas jusqu’ici travaillé en partenariat avec l’UNICEF. La VSO envisage à présent d’organiser le placement de volontaires en collaboration avec l’UNICEF. L’UNICEF, qui a déjà collaboré avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et les Volontaires des Nations Unies, s’emploie à établir des liens avec le Peace Corps, institution qui a acquis une solide expérience dans le domaine du développement du jeune enfant.

336.Bien que ces interventions aient permis de remettre en état bon nombre de bâtiments scolaires, l’élaboration de programmes scolaires et leur actualisation, l’amélioration des services d’appui administratif et le renforcement des programmes de formation des enseignants demeurent des domaines d’action prioritaires. Il reste néanmoins que la capacité des institutions de répondre aux dispositions de la Convention a été renforcée.

337.Dans les domaines de la culture et de la jeunesse, les organismes susmentionnés, le Programme du Commonwealth pour la jeunesse et l’OEA ont également apporté un appui appréciable au Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports. Celui‑ci a bénéficié d’une aide concrète à l’exécution de ses programmes.

Renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 40)

338.L’État, de par sa Constitution et ses lois, garantit l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, en particulier les enfants, conformément à l’article pertinent de la Convention.

339.Le Guyana a modifié sa Constitution à la suite de consultations menées avec des organismes sociaux (tant gouvernementaux que non gouvernementaux). Des représentants de l’Association guyanienne de défense des droits de l’homme et d’Amnesty International, notamment, sont intervenus devant la Commission chargée de la réforme de la Constitution afin de renforcer la protection des droits de l’homme. La Constitution guyanienne prévoit désormais la création d’une commission des droits de l’homme aux côtés d’autres commissions chargées de veiller au respect des droits de l’homme sous leurs divers aspects, dont la Commission des droits de l’enfant.

340.En formulant ses recommandations se rapportant aux enfants, la Commission chargée de la réforme de la Constitution a également tenu compte des dispositions énoncées dans les conventions pertinentes.

341.Des organismes publics tels que le Service de probation et de protection de la famille, les services de protection sociale à l’école, les services d’adoption, les services de sécurité sociale, la Commission nationale des droits de l’enfant et la Commission nationale pour les femmes, ainsi que diverses organisations religieuses, contribuent activement à protéger l’enfant contre toute forme de maltraitance ou d’atteinte à ses droits fondamentaux. En outre, des ONG (dont l’Association guyanienne de défense des droits de l’homme et l’Association guyanienne pour une parenté responsable) et divers clubs à vocation sociale (Lions, Rotary et Jaycees) ainsi que l’organisation Help and Shelter s’emploient à orienter les victimes vers les instances habilitées à traiter les questions touchant les droits en matière de sexualité et de santé génésique ou, plus généralement, la maltraitance ou les atteintes aux droits de l’homme.

Respect de l’enfant pour ses parents, son identité, sa langue et ses valeurs culturelles

342.La liberté d’expression et la liberté de pratiquer toutes les religions sont inscrites dans la Constitution guyanienne. Le droit pour chacun de pratiquer sa propre culture ou religion est reconnu par la loi et par la Constitution. Tout enfant qui naît et grandit au Guyana, État multireligieux et multiculturel, est donc systématiquement incité à respecter les différentes cultures et pratiques religieuses.

343.Le respect des parents constitue le fondement du développement culturel de l’enfant au Guyana. Il est renforcé au sein de l’école, du foyer et des institutions religieuses. Une étude réalisée auprès d’enfants guyaniens montre que ce précepte est parfaitement connu et compris.

344.L’État reconnaît comme jours fériés officiels certaines fêtes religieuses, et tous les Guyaniens − adultes et enfants − sont encouragés à en apprendre le sens. Les programmes scolaires prévoient un enseignement relatif aux fêtes religieuses, culturelles et régionales.

Préparer l’enfant à vivre dans une société libre

345.L’enfant guyanien naît, grandit et se développe dans un pays libre et démocratique qui privilégie la liberté d’expression culturelle, la tolérance religieuse et le respect de la diversité culturelle et ethnique. Sa préparation débute donc et se poursuivra tout au long de ses années de formation selon ces principes.

346.Cet aspect du développement social de l’enfant est renforcé par des activités extrascolaires organisées à l’école et au sein d’associations et de clubs sportifs ou autres. Des organisations telles que l’Association mondiale des guides et des éclaireuses et l’Organisation mondiale du mouvement scout, représentées toutes deux au Guyana, contribuent également à l’éveil d’une conscience sociale chez l’enfant.

347.Les camps de vacances organisés chaque année par des groupes religieux, le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et de nombreux autres organismes sociaux inculquent à des milliers d’enfants des compétences de la vie courante et des valeurs sociales essentielles. Le programme de bourses pour la jeunesse parrainé par le Président du Guyana, qui prévoit notamment des visites de sites historiques, représente le fer de lance du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports. Il offre à des jeunes des différentes régions du pays de nouvelles occasions de développement social et économique. Dans le cadre de leur formation, les jeunes, qui participent au programme de formation à la gestion d’entreprises dispensé au Centre de formation de Kuru‑Kuru, effectuent aussi des voyages d’étude.

348.La Croix‑Rouge des jeunes organise des programmes de services d’intérêt collectif et d’éducation sanitaire qui visent à inculquer aux jeunes le sens du respect de soi. Elle participe également à des activités de diffusion destinées à promouvoir les valeurs humanitaires et les principes fondamentaux du mouvement, à savoir: humanité, neutralité, impartialité, esprit de volontariat, service, unité et indépendance. Le Programme de mobilisation des jeunes (Youth Advocacy Programme) propose des services analogues.

Respect du milieu naturel (art. 29 e))

349.La Constitution de 1980 de la République coopérative du Guyana stipule, à l’article 36, que, «dans l’intérêt des générations présentes et futures, l’État protège et utilise de façon rationnelle le sol, les ressources minérales et hydrologiques, la faune et la flore, et prend toutes les mesures nécessaires à la conservation et à l’amélioration de l’environnement».

350.La loi sur la protection de l’environnement de 1996, qui assure la protection de certains aspects précis du milieu naturel, prévoit notamment des mesures relatives à la gestion, la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement.

351.D’une manière générale, l’enfant guyanien est élevé dans le respect de l’environnement. Il prend conscience de l’importance du milieu naturel dès les premières années de l’enseignement scolaire, des cours consacrés à l’environnement étant désormais inscrits au programme de différents établissements. Des clubs de défense de la nature ou associations de défense de l’environnement, où l’on insiste sur la responsabilité de l’individu et de la société dans son ensemble à l’égard de la protection de l’environnement, ont été créés dans plusieurs écoles. En 2002, l’Agence nationale pour la protection de l’environnement a ouvert des clubs de défense de l’environnement dans tout le pays.

352.On notera également que des institutions publiques telles que les Ministères du tourisme, de l’éducation et de la culture offrent de temps à autre aux enfants des occasions de visiter le vaste territoire du Guyana et d’en apprécier la beauté naturelle en découvrant ses lacs, ses rivières, ses collines, ses savanes et ses montagnes. Ces excursions permettent à des enfants de saisir de façon concrète ce qui relie l’être humain à son environnement.

353.Qui plus est, il existe au Guyana un certain nombre de sites naturels, comme par exemple les chutes de Kaieteur, qui sont protégés par des lois dont l’application est régulièrement surveillée. Les enfants sont sensibilisés à ces questions. Des messages destinés au grand public sont régulièrement diffusés à la radio et à la télévision afin d’appeler l’attention sur la nécessité de protéger l’environnement. Cette campagne publicitaire a été renforcée par la création, en vertu de la loi sur la protection de l’environnement de 1996, de l’Agence nationale de protection de l’environnement et le lancement du Programme pour la conservation de la forêt tropicale d’Iwokrama.

Liberté de créer des établissements d’enseignement et normes minimales applicables à ces établissements

354.Les droits des Guyaniens, y compris leur droit à l’éducation, sont consacrés par la Constitution de 1980, selon laquelle l’éducation va de l’école maternelle à l’université et s’étend même aux établissements d’enseignement non traditionnel. L’école est gratuite depuis la maternelle jusqu’à l’enseignement secondaire.

355.L’éducation, cependant, ne relève pas de la compétence exclusive de l’État. Des particuliers ou des groupes ont créé des écoles payantes qui sont ouvertes à quiconque est en mesure d’acquitter les droits de scolarité.

356.En pratique, tout particulier disposant des ressources nécessaires peut ouvrir un établissement d’enseignement dispensant aux enfants une éducation allant du niveau préscolaire au niveau universitaire. Il existe actuellement au Guyana 25 écoles primaires privées.

357.Les pouvoirs publics soumettent régulièrement ces établissements à des mesures de contrôle afin d’assurer qu’ils répondent aux normes requises. Les enfants qui fréquentent ces établissements sont donc assurés d’y trouver une éducation de qualité, tant au niveau des programmes et des ressources qu’en ce qui concerne les conditions d’apprentissage.

  Objectifs de l’éducation (art. 29)

358.Le Ministère de l’éducation, dont relève le système éducatif dans son ensemble, est, dans une certaine mesure, assisté dans sa mission par certains établissements d’enseignement privé. Les orientations suivies par le Gouvernement en matière d’éducation répondent d’une manière générale aux dispositions de l’article considéré. Le système éducatif au Guyana vise en effet:

À inculquer les connaissances, les compétences et les attitudes qui permettront à l’enfant d’épanouir sa personnalité et de participer activement au développement du Guyana;

À inculquer à l’enfant l’amour de son pays;

À inculquer le respect des principes de démocratie, de justice, de paix et de responsabilité;

À développer au maximum le potentiel de l’enfant;

À inculquer à l’enfant le sens de l’autonomie et la faculté d’adaptation;

À inculquer à l’enfant des valeurs sociales et morales ainsi que le respect des religions, des convictions, des opinions et de la culture d’autrui;

À inculquer à l’enfant le sens de la fierté nationale dans une société multiraciale, multiculturelle et multireligieuse, en faisant ressortir l’interdépendance des communautés vivant dans les 10 régions administratives du pays;

À sensibiliser l’enfant à la nécessité de conserver et de protéger les ressources nationales et l’environnement.

359.Le Groupe chargé de l’élaboration des programmes scolaires, qui relève du Ministère de l’éducation, tout en définissant le cadre des études au niveau primaire, laisse cependant la place à une certaine souplesse. Les manuels scolaires en usage sur l’ensemble du territoire national font l’objet d’une certaine uniformisation; des manuels à usage local sont également utilisés dans les écoles.

360.Au niveau de l’enseignement secondaire, les programmes d’études conduisent à l’examen du Conseil d’examen des Caraïbes et à celui du certificat général d’éducation.

Loisirs et activités récréatives et culturelles (art. 31)

Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique

361.L’article 23 de la Constitution guyanienne de 1980 donne effet aux dispositions susmentionnées.

362.L’article en question se rapporte aux enseignants et aux responsables de l’éducation mais vise aussi indirectement les enfants scolarisés. On notera que la loi sur l’éducation prévoit, aux articles 10 à 21 (39:01), 13 semaines de vacances durant l’année scolaire. L’emploi du temps ménage en outre des périodes de repos ou de récréation au cours de la journée d’études.

363.L’État, par le biais du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et du Ministère de l’éducation, organise au niveau des districts et au niveau national des épreuves d’athlétisme et des compétitions sportives ouvertes aux enfants de tous âges. Ces compétitions, qui exigent un entraînement intensif dispensé par des professionnels, sont considérées comme un apport important au développement complet de l’enfant.

364.Les enfants qui se distinguent lors de ces épreuves sont appelés à participer à des compétitions au niveau régional.

365.Eu égard au droit de l’enfant aux loisirs et au jeu, la plupart des écoles primaires et secondaires disposent de terrains de jeu. On trouve en outre de nombreux terrains de football, de cricket et de volley-ball dans la plupart des zones urbaines et rurales. Par ailleurs, le Centre d’accueil temporaire de Smythfield (New Amsterdam, région du Berbice) propose désormais toute une gamme d’équipements récréatifs. Les parcs et jardins municipaux sont également dotés de certains équipements qui permettent aux enfants de se livrer à des jeux et à des activités de loisirs.

366.L’État reconnaît donc pleinement l’importance des loisirs, du jeu et des activités récréatives ainsi que le prévoit la Convention.

Nature et ampleur de la coopération avec des organisations locales et nationales, tant gouvernementales que non gouvernementales (clubs, etc.)

367.Dans les domaines de l’éducation, des loisirs et de la culture, la coopération entre les ministères, les organisations non gouvernementales et divers clubs et associations est désormais un usage établi.

368.Tandis que l’enseignement de type classique, de la maternelle à l’université, relève du Ministère de l’éducation, conformément au Recueil de lois du Guyana (39:01), c’est sur les plans de la formation, de l’infrastructure matérielle et des activités périscolaires telles que les sports, les jeux et les activités civiques que la coopération s’exerce de la façon la plus manifeste.

369.Par exemple, le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, qui est chargé de veiller à l’organisation de loisirs et d’activités culturelles et récréatives à l’intention de la population scolaire, reçoit régulièrement l’appui d’associations affiliées à des organismes internationaux, dont l’Association olympique du Guyana, l’Association guyanienne des athlètes amateurs, l’Association guyanienne de football, l’Union de rugby et le Conseil guyanien de cricket. Ces organisations assurent l’entraînement d’enfants et de jeunes et animent des stages à leur intention.

370.D’autre part, des clubs et associations (Rotary, Lions, Kiwanis, Jaycees) organisent, en collaboration avec le Ministère de l’éducation ou en liaison avec des établissements scolaires, des programmes visant à inculquer aux enfants l’esprit civique et le souci de l’environnement. Ils leur enseignent également certaines techniques telles que l’art du débat ou l’art de s’exprimer en public. Comme il a été indiqué précédemment, la Croix‑Rouge et le Rotary Club collaborent avec le Ministère de la santé à des programmes de santé au profit des enfants.

371.Un certain nombre de clubs et autres organisations font des dons de livres, de matériel de sport ou encore d’ordinateurs au profit des enfants et animent des centres de lecture et de recherche dans les différentes régions du pays. Le Lions Club, le Red Thread Women’s Development Group, des églises et d’autres groupes ont aussi organisé des services de bibliothèque destinés à accroître les compétences acquises en classe en matière de lecture.

Activités artistiques et culturelles

372.L’article 31 de la Convention stipule en outre ce qui suit:

«Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.».

373.Les paragraphes 74 à 98 du présent rapport, qui traitent des articles 13, 14, 29 et 31 de la Convention, fournissent des détails sur les possibilités d’expression culturelle et artistique qui sont offertes aux enfants et rendent compte de l’importance accordée aux activités de cette nature.

374.On citera aussi à cet égard les articles 28 et 35 de la Constitution guyanienne, qui se lisent comme suit:

«Tout jeune a le droit au développement idéologique, social, culturel et professionnel et à la possibilité de participer de façon responsable au développement de la société socialiste.» (art. 28).

«L’État respecte les origines culturelles diverses qui enrichissent la société, veille à ce qu’elles soient appréciées à leur juste valeur à tous les niveaux et s’emploie à les fondre en une même culture socialiste guyanienne.» (art. 35).

Ces deux articles énoncent les principes dont s’inspirent les diverses activités organisées à l’intention des enfants.

375.La Commission nationale des droits de l’enfant, qui relève du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, a organisé et prévoit d’organiser à l’avenir des activités destinées à encourager l’expression culturelle. Au cours des quatre dernières années, des programmes ont été réalisés par l’École nationale de danse, des activités pertinentes ont été intégrées dans le programme d’études de la Burrowers School of Art, et des enfants ont participé aux fêtes annuelles de Mashramani. Cette dernière manifestation comprend un concours «chutney» qui rassemble de très nombreux participants et encourage l’expression spontanée par le chant et la danse.

376.Artists in Direct Support, une organisation de jeunes à but non lucratif engagée dans la lutte contre le VIH/sida, présente des programmes culturels qui font ressortir l’importance du rôle de l’éducation des enfants dans la lutte contre le VIH/sida.

377.Dans le même ordre d’idées, le Ministère prévoit:

À court terme, d’encourager les attitudes culturelles positives des écoliers au sein de leurs communautés respectives. Ce projet sera mené en collaboration avec le Ministère de l’éducation;

À long terme, de s’employer, en collaboration avec les écoles, les groupes de jeunes, les comités de développement communautaire et les conseils démocratiques nationaux, à développer et à mettre en valeur les dons culturels qui existent au sein de la collectivité.

G. Mesures de protection spéciales

Les enfants se trouvant en situation d’urgence

a) Enfants réfugiés (art. 22)

378.Le Guyana n’a pas eu à faire face au phénomène des enfants réfugiés. Cependant, la loi sur l’immigration (14:03), dans son article 11 d) qui traite des aspects juridiques du problème, confère au ministre compétent le pouvoir d’intervenir en cas de situation d’urgence. La loi stipule ce qui suit:

«Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, exempter de tout ou partie des dispositions de la présente loi tout étranger ou catégorie d’étrangers; cette exemption peut être générale ou soumise aux conditions, restrictions, limitations ou dérogations énoncées dans l’ordonnance.».

379.Cette loi prévoit d’accorder aux intéressés certaines mesures de protection lorsque la situation le justifie, conformément aux dispositions de la Convention.

380.La migration d’enfants guyaniens pose parfois des problèmes sociaux multiples aux familles vivant dans leur nouvelle société d’adoption. Le Service de probation et de protection de la famille est souvent appelé à examiner le cas et à établir un rapport en vue de résoudre ces difficultés et de permettre, le cas échéant, d’aboutir à un règlement judiciaire adéquat. Des rapports d’enquête sociale sont établis à cet effet. Ces mesures visent à protéger les droits de l’enfant dans son nouveau lieu de résidence et à favoriser une vie familiale plus harmonieuse. Bien qu’il ne s’agisse pas de cas de «réfugiés» à proprement parler, les enfants guyaniens installés à l’étranger doivent faire face à certains problèmes similaires, auxquels le Service de probation s’efforce de remédier.

b) Les enfants mêlés à des conflits armés (art. 38), y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

381.Le Guyana n’a pas connu de conflit armé avec un autre pays. Cependant, en tant que signataire de conventions des Nations Unies, il est tenu de prendre les dispositions prévues aux articles 38 et 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant au cas où une telle situation se présenterait.

Les enfants en situation de conflit avec la loi (art. 37, 39 et 40)

a) L’administration de la justice pour mineurs (art. 40)

382.La loi sur la délinquance juvénile (10:03) prévoit tout un ensemble de dispositions en la matière qui répondent aux normes énoncées dans la Convention, en particulier pour ce qui est des diverses garanties prévues. Par exemple, lorsqu’un enfant ou un jeune comparaît devant un tribunal pour mineurs, celui‑ci a le devoir de lui expliquer, en termes simples, la portée de l’infraction qui lui est imputée.

383.Cette loi comprend notamment les définitions et dispositions suivantes:

Le terme «enfant» désigne une personne âgée de moins de 14 ans;

Le terme «mineur» désigne une personne âgée de moins de 17 ans;

Tout enfant âgé de moins de 10 ans est présumé n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale;

Le tribunal pour mineurs doit siéger à huis clos (c’est-à-dire en l’absence de toute personne étrangère à l’affaire);

Le terme «jeune» désigne une personne âgée de 14 ans au moins et de moins de 17 ans.

b) Les enfants privés de liberté (y compris toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé)

384.La loi sur la délinquance juvénile comprend également des dispositions précises à ce sujet qui, là encore, sont en conformité avec la Convention. L’article 13 de cette loi dispose expressément qu’aucun enfant ou jeune ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement.

385.L’article 14 stipule que lorsqu’un mineur est reconnu coupable d’une infraction, le juge, au lieu de prononcer une condamnation, peut appliquer à l’auteur de l’infraction les mesures prévues par la loi en question.

386.L’article 16, qui traite expressément du placement en détention d’un enfant ou d’un jeune, stipule ce qui suit:

«Lorsqu’un enfant ou un jeune est reconnu coupable, ou s’avoue coupable d’une infraction passible, lorsqu’il s’agit d’un adulte, d’une peine d’emprisonnement ou lorsqu’il serait, s’il était un adulte, passible d’une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement d’une amende, de dommages‑intérêts ou de dépens et que le tribunal considère qu’aucune autre des modalités prévues par la loi ne peut s’appliquer, celui‑ci peut décider de le placer dans un établissement correctionnel pour jeunes délinquants pour une période n’excédant pas une année.».

387.Cette maison de rééducation, le Centre de la nouvelle chance, relève du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports. Située à Onderneeming, dans la région d’Essequibo, elle est le seul établissement surveillé pour jeunes délinquants. Un jeune peut y être placé pour une durée maximum de trois années, mais seulement jusqu’à l’âge de 18 ans (loi sur la maison de rééducation, 11:05).

388.Les enfants ne doivent pas être incarcérés ou placés dans des lieux de détention en compagnie de délinquants adultes. Cependant, du fait de l’absence de centres d’accueil pour jeunes délinquants, cette disposition de la loi n’a pas toujours été observée. Le problème est à l’étude et il y sera bientôt remédié par l’ouverture, en juillet 2003, d’un nouvel établissement qui accueillera des garçons et des filles dans des locaux séparés.

389.Le Service de probation et de protection de la famille a également présenté une proposition visant à créer un centre ou une institution pouvant accueillir des enfants devenus difficiles. Il s’agirait d’enfants n’ayant pas commis d’actes illicites mais connaissant de graves difficultés sur le plan du comportement. Ils y bénéficieraient d’une assistance psychologique et du soutien de travailleurs sociaux.

c) Les peines prononcées à l’encontre de jeunes délinquants, en particulier l’interdiction de la peine capitale et de la prison à vie (art. 37)

390.Les droits des jeunes délinquants sont protégés même si l’infraction commise est passible de la peine de mort. Un jeune reconnu coupable d’un crime de cette nature peut être placé en détention à la discrétion du Président; en règle générale, il sera placé au Centre de la nouvelle chance (maison de rééducation) jusqu’à l’âge de 18 ans puis dans un établissement de détention approprié, mais ne purgera en aucun cas une peine de prison à vie.

391.On notera à cet égard que les dispositions relatives aux droits fondamentaux qui seront prochainement soumises au Parlement interdisent expressément cette peine.

392.On notera également qu’aux termes de l’article 20 de la loi sur la délinquance juvénile (10:03) le Ministère de l’intérieur a le devoir de veiller à ce que les délinquants mineurs soient accueillis dans des établissements de détention appropriés.

393.De plus, en désignant l’établissement de détention pour un mineur, la justice ou la police tiendra compte, dans la mesure du possible, de la religion de l’intéressé. On peut par conséquent affirmer que la législation guyanienne concernant les peines prononcées à l’encontre de jeunes délinquants est en accord avec les dispositions de la Convention.

Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

394.Les articles pertinents de la loi sur la délinquance juvénile (10:03), de la loi sur la maison de rééducation (11:06) et de la loi sur les délinquants en liberté surveillée (11:04) exposent en détail les mesures concernant l’application de traitements distincts aux délinquants mineurs et adultes.

395.La loi sur la maison de rééducation, en vertu de laquelle les jeunes délinquants sont placés au Centre de la nouvelle chance, prévoit la mise en place de mesures de réinsertion visant à assurer une formation professionnelle et autre aux délinquants âgés de moins de 18 ans.

396.La maison de rééducation, baptisée «Centre de la nouvelle chance» lors de son inauguration par le Gouvernement d’alors, a pour objectif non seulement d’héberger des jeunes délinquants afin de favoriser leur réadaptation psychologique, mais aussi de permettre le plein épanouissement de leur personnalité et de développer leurs aptitudes personnelles.

397.Conformément à la loi sur la délinquance juvénile, le juge ou le magistrat compétent rend une ordonnance prévoyant pour chaque jeune délinquant un plan de réadaptation personnalisé qui l’aide à restructurer sa vie en menant des activités constructives. Une personne peut être placée en liberté surveillée pour une durée d’une année au minimum et de trois années au maximum.

398.Un rapport de probation doit avoir été établi sur chaque mineur reconnu coupable d’une infraction avant le prononcé du jugement. Cela aide le juge à rendre sa décision, laquelle doit viser non pas à la répression, mais à la réadaptation de l’intéressé.

399.De plus, lorsqu’un jeune est placé au Centre de la nouvelle chance, le Service de probation et de protection de la famille reste en contact permanent avec l’établissement au moyen d’un échange de correspondance et de visites effectuées par des agents de probation et de protection de la famille. Les visites des parents et d’autres membres de la famille sont également encouragées.

400.Le but de l’opération est de favoriser la rééducation et la réadaptation des jeunes de sorte qu’en sortant de cet établissement, ils soient mieux préparés à occuper leur place au sein de la société. Ces jeunes sont placés sous la supervision d’agents de probation et de protection de la famille, puisque cette démarche s’inscrit dans un processus de réinsertion sociale.

Tableau 7

Statistiques concernant les jeunes délinquants

Année

Nombre d’infractions signalées

Nombre de jeunes placés au Centre de la nouvelle chance

2000

175

43

2001

243

99

Source: Forces de police guyaniennes, Service des jeunes délinquants, 2003.

Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

a) Exploitation économique, y compris le travail des enfants

401.La loi sur le travail des femmes, des jeunes et des enfants (Recueil de lois du Guyana, 99:01) définit les règles qui s’appliquent actuellement en la matière.

402.Aux fins de ladite loi, le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 14 ans. L’article 3 de cette loi stipule qu’«aucun enfant n’est autorisé à travailler dans une entreprise industrielle».

403.Cette loi interdit aussi le travail des enfants à bord de navires (art. 4) et prévoit des sanctions en cas d’infraction.

404.Cette loi comporte toutefois des exceptions notables qui semblent remonter à l’époque coloniale et qui contreviennent aux dispositions de la Convention. Ainsi, l’article 2 de la première partie de son annexe stipule ce qui suit:

«Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler dans une entreprise industrielle publique ou privée, sauf si l’entreprise emploie uniquement des membres de la famille.».

Cet article a été révisé par le projet de loi sur les enfants, selon lequel l’enfant, défini comme toute personne âgée de 15 ans ou moins, n’est pas autorisé à travailler.

405.Une autre disposition importante de cette loi (art. 4 de l’annexe) énonce ce qui suit:

«Afin de faciliter l’application des dispositions de la présente loi, tout employeur d’entreprise industrielle doit tenir un registre de toutes les personnes âgées de moins de 16 ans qu’il emploie et y faire figurer leur date de naissance.».

406.La deuxième partie de l’annexe de cette loi prévoit que les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler la nuit dans quelque entreprise, publique ou privée, que ce soit, en particulier dans les mines et les carrières ou dans tout autre secteur d’activité potentiellement dangereux ou susceptible de compromettre la santé et le développement physique et social de l’enfant.

407.Cette loi est le principal acte législatif assurant la protection des enfants et des jeunes. Toutefois, son caractère obsolète a été reconnu. Sa révision a donné lieu au projet de loi sur les enfants de 2002, qui reprend à son compte les dispositions de l’article 32 de la Convention. Dans une partie consacrée au travail des jeunes et des enfants, les termes «enfant», «entreprise industrielle» et «jeune» sont définis conformément à la Convention. Des restrictions à l’emploi des enfants dans l’industrie sont stipulées. Il est expressément indiqué que les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres conventions connexes «s’appliquent aux fins de la présente partie».

408.Il ressortait de l’enquête en grappes à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 que 37 % des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient au moins 4 heures par jour. Cette tendance était particulièrement marquée dans les communautés de l’arrière-pays, où ce taux atteignait 45 % contre 22 % pour la zone côtière urbaine.

b) Abus des drogues (art. 33)

409.L’article 33 de la Convention relative aux droits de l’enfant se lit comme suit:

«Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.».

410.L’abus des drogues continue à l’heure actuelle d’être un sujet de vive préoccupation au Guyana. On y constate un nombre croissant d’affaires liées aux stupéfiants portées quotidiennement devant la justice en dépit du caractère très strict de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (contrôle des substances), qui exige qu’un rapport d’enquête soit établi par le Service de probation et de protection de la famille avant le prononcé du jugement. Ces rapports sont en effet jugés nécessaires en pareil cas.

411.Cette loi interdit l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Toute personne reconnue responsable de la mort d’une personne âgée de moins de 18 ans par suite d’usage de stupéfiants est passible de la peine de mort. La peine capitale peut également s’appliquer au pourvoyeur de stupéfiants lorsqu’un enfant meurt dans les trois mois suivant l’utilisation de la drogue qui lui a été fournie. Le projet de loi sur les enfants de 2002 dispose que la fourniture de substances dangereuses à un enfant est considérée comme un délit.

412.Il existe actuellement dans le pays deux programmes de réadaptation des toxicomanes qui sont dirigés par des organisations non gouvernementales.

413.Une étude réalisée au Guyana sur l’usage et l’abus des drogues a permis de recueillir des données précises concernant la connaissance et l’usage des drogues illicites chez les enfants âgés de 11 à 19 ans. Le bilan qui s’en dégage, s’il n’est pas alarmant, constitue néanmoins une base solide pour la réalisation d’études complémentaires et l’adoption des mesures appropriées.

c) Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

414.Conscients qu’une protection juridique ne suffit pas à elle seule à prémunir les enfants contre ce fléau, des organismes publics et des organisations non gouvernementales de protection de l’enfance ont pris dernièrement des mesures concrètes visant à combattre ces formes de violence qui peuvent avoir sur l’enfant des effets psychologiques irrémédiables.

415.Help and Shelter, Inc. est une organisation qui assure des services de soutien – notamment psychologique – aux victimes et à leur famille. Dans les cas particulièrement graves, elle en réfère à la police afin d’accélérer l’ouverture de poursuites.

416.Le Service de probation et de protection de la famille, qui relève du Ministère des services sociaux et de la sécurité sociale, s’emploie, en étroite collaboration avec la police, les écoles, les hôpitaux, les foyers pour enfants et d’autres institutions, à traduire les coupables en justice et à mettre en place des mécanismes efficaces de soutien aux victimes.

417.De nombreux cas d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle sont signalés au Service de probation et de protection de la famille par d’autres organismes et institutions, mais il est évident que beaucoup reste encore à faire pour parvenir à un recensement effectif des cas relevant de cette catégorie. La garantie de confidentialité accordée aux victimes joue un rôle important en contribuant à dissiper les craintes des personnes qui signalent leur cas et, plus encore, de celles qui hésitent à le faire.

d) Autres formes d’exploitation (art. 36)

418.Il existe un certain nombre de pratiques autres que celles qui ont été citées aux paragraphes précédents, contre lesquelles les enfants sont protégés. Elles sont recensées notamment dans la loi sur la protection des mineurs de 1916 (telle qu’elle a été modifiée) et la loi pénale (infractions) (8:01) (telle qu’elle a été modifiée). Cette dernière prévoit notamment les dispositions suivantes:

«Quiconque a des relations sexuelles avec une enfant de 12 ans ou plus et de moins de 13 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans; l’enlèvement d’une fille âgée de moins de 18 ans aux fins de relations sexuelles illicites est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans.».

419.Les cas d’enlèvement, relativement rares, sont généralement liés à des problèmes non résolus de divorce et de garde d’enfants.

e) Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

420.Ces pratiques, peu répandues au Guyana, n’y bénéficient cependant d’aucune complaisance.

421.Le Ministère des affaires amérindiennes a relevé que, dans des communautés de l’arrière‑pays, de jeunes amérindiennes étaient incitées par des parents ou des voisins à se rendre dans la capitale, prétendument pour y trouver un emploi, alors qu’elles étaient en réalité contraintes de s’y livrer à la prostitution. La question est actuellement examinée en collaboration avec la police et le Service de probation.

422.Le service des Forces de police guyaniennes chargé de la jeunesse et le Service de probation et de protection de la famille indiquent qu’ils n’ont reçu jusqu’ici qu’une seule allégation de vente ou traite d’enfant. Une enquête est en cours.

423.Dans la partie consacrée aux infractions commises contre des enfants, le projet de loi sur les enfants susmentionné énumère les pratiques qualifiées d’actes préjudiciables à l’enfant. On peut donc considérer que la question des mesures de protection spéciale reçoit toute l’attention voulue. L’application de ces mesures, en revanche, risque de rester problématique.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

424.Les enfants d’origine amérindienne constituent pour l’essentiel le groupe dont il est question dans la présente section. Le Ministère des affaires amérindiennes établit une distinction entre les enfants appartenant à des communautés de l’arrière‑pays et les Amérindiens proprement dits. La Constitution et la législation guyaniennes garantissent expressément le droit des enfants amérindiens de bénéficier de la protection de la loi en tant que membres de la population nationale. La Commission chargée de la réforme de la Constitution (à laquelle étaient représentées les communautés autochtones) a recommandé la création d’une commission des populations autochtones reconnue par la Constitution. Cette recommandation s’est traduite par un amendement de l’article 212 de la Constitution de 2001.

425.La Constitution, telle qu’elle a été modifiée en 2001, garantit aux autochtones l’exercice de leurs droits fondamentaux. La loi sur les Amérindiens est également en cours de révision et pourrait comprendre des dispositions s’appliquant aux enfants. Il importe toutefois de mieux veiller à l’application des lois touchant les droits des enfants amérindiens. Des problèmes de logistique et de communication entre les villages, les organes chargés de l’application des lois et la justice continuent de se faire sentir.

426.Au cours de ces dernières années, d’importants efforts ont été faits pour améliorer le sort des enfants amérindiens en leur assurant de meilleurs services d’éducation et de santé grâce à la construction de nouvelles écoles et d’hôpitaux pavillonnaires dans les communautés de l’arrière‑pays. Une aide concrète, pécuniaire ou autre, leur est accordée par le Ministère des affaires amérindiennes pour couvrir leurs dépenses de santé. Par ailleurs, une initiative de grande ampleur, menée en collaboration avec le Bureau de l’état civil et l’UNICEF, a permis d’améliorer quelque peu le système d’enregistrement des naissances.

427.L’augmentation du nombre d’enfants amérindiens scolarisés à tous les niveaux de l’enseignent montre que les Amérindiens eux‑mêmes ont pris conscience de la nécessité de remédier aux problèmes auxquels se heurtent leurs communautés. Des bourses sont accordées chaque année à 30 enfants vivant dans des communautés de l’arrière‑pays pour leur permettre de suivre des études secondaires dans la capitale ou dans d’autres régions du pays. Vingt autres bourses attribuées chaque année permettent à des jeunes de suivre une formation technique et professionnelle à Georgetown.

428.Les communautés de l’arrière‑pays les plus peuplées disposent d’écoles secondaires également fréquentées par des élèves provenant des communautés avoisinantes. Ces établissements sont dotés de réfectoires et de dortoirs. Les élèves inscrits dans ces écoles ont la possibilité de se présenter aux examens de fin d’études secondaires (CXC et certificat général d’éducation), lesquels leur donnent accès aux établissements d’enseignement supérieur.

Tableau 8

Écoles de l’arrière ‑pays

Région

Nombre d’écoles

Première

2

Septième

1

Huitième

1

Neuvième

3

Source: Ministère des affaires amérindiennes.

429.Dans le cadre des initiatives visant à mieux mettre en lumière les communautés amérindiennes, deux enfants amérindiens ont participé au troisième Forum mondial de l’eau au Japon en 2002, et un programme d’échange permettra prochainement à six élèves de l’enseignement secondaire de suivre des études en Allemagne.

430.Le Ministère des affaires amérindiennes propose des services de soutien psychologique aux victimes de maltraitance et de viol.

Analyse et résumé

a) L’administration de la justice pour mineurs (art. 40)

431.L’administration de la justice pour mineurs au Guyana fait appel à un réseau de coopération entre les organes judiciaires, la police et le Service de probation. Des mesures concrètes et détaillées ont été prises pour créer des centres de détention provisoire séparés pour les filles et pour les garçons. On compte que ce projet deviendra bientôt une réalité.

432.En ce qui concerne la création d’un tribunal des affaires familiales, le comité chargé de faire rapport sur la famille, l’entretien des enfants et les questions connexes a proposé de créer une division des affaires familiales relevant de la Haute Cour, qui serait chargée d’examiner:

Les affaires civiles (demandes de divorce, garde et entretien des enfants, adoption, division des biens matrimoniaux, etc.); et

Les affaires pénales (délinquance juvénile, viols et agressions sexuelles, agressions au sein de la famille, etc.).

433.Ces deux instances seront dirigées par le juge de la Haute Cour. Il a également été recommandé d’instituer un tribunal des affaires familiales chargé de juger selon une procédure simplifiée les infractions mineures.

434.Étant donné le problème juridictionnel que cela suppose (en particulier en ce qui concerne l’application de la loi sur la violence familiale ainsi que l’entretien et la garde des enfants), une autre variante proposée consisterait à créer un «tribunal de comté» (c’est‑à‑dire une instance intermédiaire de compétence à la fois pénale et civile), qui serait chargé d’examiner toutes les affaires concernant la famille à l’exception du divorce. Ce tribunal serait présidé par un magistrat ayant le titre de «juge» mais non le statut d’un juge de la Haute Cour, assisté d’un agent de probation et d’un travailleur social.

435.Le tribunal des affaires familiales pourrait devenir une division de la Haute Cour et avoir son siège dans la capitale, Georgetown. Sa mise en œuvre exigera sans doute d’importantes modifications de la législation en vigueur, notamment de la loi sur la violence familiale. Il importe de formuler dès à présent des principes directeurs qui permettent de déterminer précisément la structure du futur tribunal. Divers obstacles sont à prévoir (désignation de nouveaux juges, ressources accrues nécessaires aux installations matérielles et à la formation de spécialistes).

b) Enfants privés de liberté, y compris toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 40)

436.D’une manière générale, il faut renforcer encore l’action menée dans le domaine de la justice pour mineurs.

437.On notera cependant que le vœu du Service de probation et de protection de la famille comme des travailleurs sociaux – assurer que les jeunes garçons et filles ne soient pas détenus dans des établissements pour adultes – a, dans une certaine mesure, été exaucé. Les garçons sont détenus au poste de police de Brickdam, dans le centre de Georgetown, dans des conditions matérielles qui, toutefois, laissent à désirer. Quant aux filles, elles sont placées au poste de police situé à East La Penitence (Georgetown), le plus souvent entre deux comparutions devant le tribunal, en attendant d’être transférées à la section des femmes de la prison de New Amsterdam. Dans ce poste de police, les filles sont gardées aux côtés de délinquantes adultes. La prochaine ouverture d’un centre de détention pour mineurs doté d’installations séparées pour les garçons et pour les filles contribuera pour beaucoup à l’application des recommandations présentées à la section a) ci‑dessus ainsi que des dispositions de la Convention. Ce centre de détention est destiné à accueillir à titre temporaire des jeunes devant ensuite être transférés au Centre de la nouvelle chance. La création d’une maison de détention provisoire dotée des mêmes installations est actuellement à l’étude, compte tenu de l’influence négative que semble avoir sur les jeunes le contact avec des adultes dans une telle situation. Cette pratique est d’ailleurs contraire aux normes requises.

c) Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

438.Les infrastructures matérielles et sociales dans l’arrière‑pays sont, au mieux, rudimentaires et la densité de population y est relativement faible, soit six habitants au km2. Les difficultés d’accès aux forêts tropicales denses de l’arrière‑pays et le coût exorbitant que cela représente ont conduit à restreindre certains des services mis à la disposition des populations rurales du Guyana. Les enfants souffrent parfois de l’insuffisance de ces services qui eux‑mêmes pâtissent d’un financement et d’un personnel insuffisants.

439.On notera une fois encore que les problèmes mis en relief dans la présente section sont actuellement examinés de près par un «comité intersectoriel» de haut niveau s’intéressant à la jeunesse délinquante.

440.Les réunions de la Commission chargée de la réforme de la Constitution qui se sont tenues en 1999 ont abouti à la formulation d’importantes recommandations concrètes concernant la situation des autochtones, population originelle du Guyana. Les droits des populations autochtones font désormais partie des droits fondamentaux. En vertu d’un amendement à la Constitution adopté en 2001, il sera prochainement créé une commission des populations autochtones qui sera chargée de présenter des recommandations précises sur la question des droits. Les enfants bénéficieront eux aussi de ce nouveau mécanisme.

441.Des mesures restent à prendre pour prévenir l’exploitation en particulier des filles d’ascendance amérindienne dans certaines régions du pays.

442.En tant que signataire de la Convention, le Guyana s’emploie à observer les dispositions de ses articles 22 (par. 1 et 2), 30, 32 à 37, 39 et 40 et serait également à même, le cas échéant, de respecter les dispositions de ses articles 38 et 39.

H. Mesures recommandées pour une meilleure application de la Convention

443.En ce qui concerne les mesures d’application générales:

Il importe de mettre au point et de faire adopter d’urgence les projets de loi sur les enfants, sur le statut des enfants et sur le tribunal des affaires familiales;

Le cabinet doit formuler d’urgence les principes directeurs se rapportant au tribunal des affaires familiales;

Il importe de créer d’urgence un mécanisme destiné à coordonner l’ensemble des politiques se rapportant aux enfants;

Il convient d’établir un plus grand nombre de rapports fiables et cohérents sur les mesures qui sont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention;

La campagne de promotion de la Convention devrait être poursuivie tout en accordant une plus large place aux parents. Il conviendrait de faire davantage appel aux médias (en particulier électroniques) afin de mieux sensibiliser le grand public à la Convention;

Les informations concernant les mesures prises pour appliquer la Convention devraient être rendues plus accessibles au public au moyen de prospectus, etc.

444.En ce qui concerne la définition de l’enfant:

Il conviendrait de normaliser la définition de l’«enfant»;

Il importe de mettre en place un mécanisme destiné à veiller à l’application des lois relatives au travail des enfants et d’instituer des systèmes de suivi efficaces. Ces mesures devraient être prises en coopération avec le programme d’inspection scolaire;

La Division de la protection sociale à l’école devrait être renforcée dans tous ses aspects;

Les lois relatives aux enfants devraient être constamment révisées et actualisées;

Dans le cadre des mesures visant à améliorer la situation des enfants, il conviendrait de prendre les dispositions voulues pour que les adolescentes enceintes aient la possibilité d’achever leurs études secondaires. Au pouvoir d’appréciation du Ministre et de l’école devrait se substituer une politique clairement définie de réintégration;

Il est vivement recommandé que les fonctionnaires de police soient spécialement formés à répondre aux problèmes concernant les jeunes. Il faudrait également rechercher une solution au problème des enfants victimes de violence sexuelle qui, menacés ou battus par des parents ou par leurs responsables légaux, renoncent, contre de l’argent, à signaler leur cas;

Des mesures devraient être prises pour combler les lacunes constatées dans l’application des différentes lois relatives à la protection de l’enfant.

445.En ce qui concerne les questions intéressant la famille, le milieu familial et la protection de remplacement:

Les administrations publiques et l’ensemble des autres organismes s’occupant de questions liées à l’enfance devraient tenir des registres statistiques pour permettre une analyse précise de la situation des enfants;

Le Bureau des statistiques devrait être chargé de fournir des statistiques dûment ventilées;

Les administrations publiques devraient être dotées des ressources nécessaires pour être en mesure d’assurer des services plus efficaces non seulement dans les zones urbaines mais aussi en milieu rural et dans l’arrière‑pays;

Il conviendrait de promouvoir d’une manière plus systématique des programmes portant sur la vie familiale et prévoyant une formation aux compétences parentales et aux valeurs humaines fondamentales;

Il conviendrait de mieux sensibiliser le public aux lois relatives à la maltraitance à enfant;

Il conviendrait de réaliser des études qui permettent d’évaluer l’ampleur réelle du phénomène de la maltraitance à enfant afin de pouvoir juger de l’efficacité des mesures en vigueur;

Le projet de comité d’inspection ou d’organisme équivalent chargé d’inspecter les foyers de placement familial devrait se voir accorder force de loi. Il conviendrait de créer un conseil de supervision chargé de veiller à ce que ces inspections soient menées régulièrement et de façon approfondie. Ces institutions devraient tenir des registres statistiques et soumettre des rapports officiels aux autorités compétentes.

446.En ce qui concerne les mesures de protection spéciales:

Il conviendrait de procéder à un dénombrement annuel des cas orientés vers les services compétents;

Il importe d’établir un centre de détention provisoire pour les garçons et un autre pour les filles, dotés l’un et l’autre des services nécessaires;

La formation des juges et des magistrats aux questions liées à la jeunesse et à l’enfance devrait être un objectif prioritaire;

Il conviendrait de créer un tribunal des affaires familiales. Cette institution servirait à régler les problèmes familiaux par voie de conciliation et aurait un effet positif sur la vie familiale;

Des mesures doivent être prises pour assurer que les garçons et les filles placés en détention provisoire soient accueillis dans des locaux distincts;

Il conviendrait de renforcer le Service de probation et de protection de la famille;

Les enfants vivant en milieu rural et dans l’arrière‑pays ont le droit de bénéficier de certains services sociaux de base. Il importe d’assurer le respect de ce droit tout en prenant en considération les frais de transport encourus et la faible densité de population qui caractérise certaines des régions visées;

Il importe de veiller à la formulation et à l’application de recommandations en faveur des petites filles. La Commission pour la protection de la femme et l’égalité entre les sexes, qui sera chargée de cette question, devrait œuvrer en collaboration avec la Commission des droits de l’enfant.

447.En ce qui concerne l’éducation, les loisirs et les activités culturelles:

Le projet de loi sur l’éducation devrait être adopté;

Les pouvoirs publics devraient, par le biais du Ministère de l’éducation, assurer la publication d’un bulletin mensuel destiné à informer les parents, les enfants et l’ensemble du public des changements apportés au système éducatif et de leurs conséquences pour les enfants;

Il serait bon que les écoles, par le biais de l’Association parents‑enseignants ou d’un autre mécanisme approprié, établissent des contacts plus étroits avec le milieu familial de l’élève et l’ensemble de la collectivité;

Les pouvoirs publics devraient renforcer les organes techniques tels que la Division de la protection sociale à l’école afin de leur permettre d’évaluer d’une manière plus structurée les taux de fréquentation scolaire, d’abandon en cours d’étude et d’absentéisme;

Les règles et directives concernant les châtiments corporels doivent être plus largement soutenues et appliquées. Les châtiments doivent être prescrits à bon escient, dans le but d’obtenir le résultat souhaité;

Une assistance plus structurée doit être apportée aux foyers de placement familial sous la forme de programmes éducatifs.

448.En ce qui concerne la santé et les services de santé:

L’exécution intégrale du Programme de soins de santé, en particulier du Programme de santé de la mère et de l’enfant, devrait être un objectif prioritaire;

Il faudrait veiller à mettre en place un nombre suffisant de crèches;

Il conviendrait de mettre en œuvre, à court terme et à moyen terme, des programmes de suivi destinés à remédier aux problèmes de santé des enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 71 mois.

III. CONCLUSIONS

449.En dépit des très graves problèmes auxquels il se heurte tant sur le plan financier qu’en ce qui concerne ses ressources humaines, le Guyana, comme on l’a vu ci‑dessus, a progressé dans l’application des normes énoncées dans la Convention. Le Gouvernement est conscient des progrès réalisés comme des nombreux problèmes qui subsistent. Le présent rapport a fourni des détails sur les programmes et les politiques qui ont été formulés et mis en œuvre. Une collaboration plus étroite avec diverses institutions, en particulier l’UNICEF, a permis d’aboutir à des résultats appréciables. La recommandation du Comité des droits de l’enfant invitant à solliciter l’aide des organismes des Nations Unies a été activement suivie.

450.On compte que beaucoup plus encore pourra être fait au cours des cinq prochaines années si les différents plans d’action exposés ci‑dessus, auxquels s’en ajouteront d’autres qui restent à formuler, sont effectivement mis à exécution.

451.Le présent rapport a mis en relief la situation actuelle des enfants au Guyana ainsi que les projets immédiats les concernant qui sont à l’étude. La révision de la Constitution et le caractère dynamique de cette opération (puisqu’il s’agit d’un processus en cours) ont été pour le Guyana un important moteur de progrès sur la voie de l’application intégrale de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il est cependant évident que beaucoup reste encore à faire.

452.Une approche plus globale encore reste à l’ordre du jour afin que l’application intégrale de la Convention soit l’affaire à la fois de l’État, du Gouvernement, des organisations non gouvernementales et des particuliers, y compris des premiers bénéficiaires: les enfants eux‑mêmes.

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