Nations Unies

CRPD/C/MNE/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

22 septembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Monténégro *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Monténégro (CRPD/C/MNE/1) à ses 340e et 341e séances (voir CRPD/C/SR.340 et 341), les 17 et 18 août 2017. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 353e séance, le 28 août 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. Il remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/MNE/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/MNE/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif auquel a donné lieu l’examen du rapport et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, composée de représentants de plusieurs ministères et de la Mission permanente du Monténégro auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

II.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté :

a)La loi interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées ;

b)La loi sur l’aménagement du territoire et la construction ;

c)La loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ;

d)La loi sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés ;

e)La stratégie pour l’intégration des personnes handicapées au Monténégro (2016-2020) ;

f)La stratégie pour l’insertion sociale des Roms et des tziganes au Monténégro (2016-2020) ;

g)La stratégie pour la protection des personnes handicapées contre la discrimination et pour la promotion de l’égalité (2017-2021) ;

h)La stratégie pour la protection contre la violence familiale (2016-2020) ;

i)La stratégie en faveur du développement durable (2016-2020) ;

j)La stratégie pour la promotion de l’entreprenariat féminin (2015-2020).

5.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par le Monténégro pour revoir sa législation actuelle en se fondant sur l’analyse de 60 lois faite par les autorités en septembre 2016.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité est préoccupé par le fait que les efforts déployés pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la Convention et abandonner le modèle médical au profit d’une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme sont largement insuffisants. Il s’inquiète également du fait que les budgets publics ne contiennent aucune ligne budgétaire claire et identifiable consacrée à l’application de lois, de politiques et de programmes en faveur de la réalisation des droits des personnes handicapées, et plus particulièrement à la Stratégie pour l’intégration des personnes handicapées.

7.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme dans l ’ ensemble de ses lois, politiques et décisions. Il  lui recommande également de former et de sensibiliser les responsables politiques, les professionnels et la population aux droits des personnes handicapées consacrés par la Convention et le Protocole facultatif s ’ y rapportant. Il lui recommande en outre:

a) De continuer à réexaminer périodiquement les lois existantes et les projets de lois dans le cadre de consultations régulières et pleinement accessibles avec des personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et de veiller à ce que le processus législatif prévoie une évaluation de l ’ incidence de ces textes sur les droits des personnes handicapées ;

b) D ’ allouer des ressources budgétaires identifiables, suffisantes, cohérentes et durables à l ’ élaboration et à l ’ application des lois, des politiques et des stratégies pertinentes pour l ’ application de la Convention, notamment la S tratégie pour l ’ intégration des personnes handicapées.

8.Le Comité constate avec préoccupation qu’aucun soutien financier régulier et durable n’est accordé aux organisations de personnes handicapées, en particulier au niveau local. Il est également préoccupé par l’absence de mécanisme transparent et bien structuré qui permettent de mener des consultations régulières avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir aux organisations de personnes handicapées des ressources financières appropriées et durables. Il lui recommande également de garantir la participation effective de ces organisations, notamment celles qui représentent les femmes et les enfants handicapés, les personnes malentendantes et les sourds et les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, et de mener des consultations avec ces entités aux niveaux national et local au moyen de cadres transparents en matière d ’ élaboration des lois et des politiques.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

10.Le Comité note avec préoccupation que certaines dispositions antidiscrimination relatives au handicap sont elles-mêmes discriminatoires en ce qu’elles s’appliquent uniquement à la discrimination fondée sur certains handicaps. Il est préoccupé par :

a)Le très faible nombre de plaintes pour discrimination, qui peut être le signe d’une méconnaissance parmi la population, en particulier les personnes handicapées, des droits garantis par la Convention et des moyens à disposition pour signaler les cas de discrimination, ainsi que d’un manque de confiance dans le système judiciaire ;

b)Le fait que les personnes handicapées qui sont exposées à une discrimination croisée, telles que celles qui appartiennent à des groupes ethniques différents, notamment les Roms, les Ashkali et les tziganes, ainsi que les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, ne soient pas protégées de manière égale et efficace ;

c)Le fait qu’il soit toujours nécessaire de procéder à des évaluations du handicap pour exercer certains droits de l’homme et qu’il existe différentes définitions du handicap, dont certaines contiennent des termes péjoratifs ;

d)Le fait que la loi interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées ne contienne pas de définition des « aménagements raisonnables » conforme aux dispositions de la Convention.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ apporter les modifications nécessaires à sa législation pour veiller à ce que, conformément à la Convention, les personnes handicapées soient pleinement et également protégées contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination croisée. Il recommande également à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des mesures de sensibilisation pour encourager les personnes handicapées à signaler les cas de discrimination et de faire en sorte qu ’ elles aient accès à des informations facilement consultables sur les droits que leur reconnaît la Convention et sur les moyens à leur disposition pour déposer des plaintes ;

b) De former les professionnels concernés, en particulier les membres des forces de l ’ ordre et les magistrats, à la Convention et au traitement approprié des plaintes dans les cas de discrimination fondée sur le handicap ;

c) De redoubler d ’ efforts pour prévenir les formes de discrimination croisées dont font l ’ objet les personnes handicapées qui appartiennent à un groupe minoritaire, en particulier les enfants, et y remédier, et de veiller à ce qu ’ elles puissent exercer, dans des conditions d ’ égalité, tous les droits reconnus par la Convention ;

d) De veiller à ce que toutes les procédures d ’ évaluation soient conformes à la Convention et n ’ entraînent pas de traitement discriminatoire, d ’ harmoniser les différentes définitions du handicap et d ’ abandonner les termes péjoratifs, et d ’ appliquer à cet égard une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme ;

e) D ’ adopter et d ’ appliquer le principe d ’ aménagement raisonnable, en prévoyant des sanctions effectives, afin que le refus d ’ aménagement raisonnable soit considéré comme une discrimination fondée sur le handicap.

Femmes handicapées (art. 6)

12.Le Comité s’inquiète de la persistance de la discrimination et de la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées, et du fait que les mesures prises par l’État partie pour prévenir cette discrimination et cette violence, et pour accorder réparation aux victimes sont largement insuffisantes. Il est en outre préoccupé par :

a)Le manque de données spécifiques sur la situation des femmes et des filles handicapées ;

b)Le manque flagrant de mesures particulières concernant les femmes et les filles handicapées dans la législation et les politiques relatives aux questions de genre et au handicap, ainsi que l’absence de mesures concernant les femmes et les filles handicapées qui font l’objet d’une discrimination croisée ;

c)Le fait que les femmes et les filles handicapées sont souvent victimes de violences sexistes et d’exploitation sexuelle, qu’elles n’osent souvent pas le signaler, et que les mesures de prévention de ces violences ne sont pas suffisamment accessibles ;

d)Le manque de renseignements sur les mesures prises pour assurer un financement adéquat et transparent et sur les mesures d’action positive liées à l’emploi adaptées aux besoins des femmes handicapées.

13. À la lumière de son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handic apées et compte tenu des cibles  5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie, en associant activement les femmes handicapées à toutes les étapes de l ’ élaboration des mesures et des processus de prise de décision s , par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) D ’ allouer des ressources suffisantes à la recherche et à la collecte de données, ventilées par âge, zone géographique, type de handicap, situation familiale et lieu de résidence (en institution ou à domicile), concernant les femmes et les filles handicapées ;

b) De tenir compte de la question du handicap dans la législation, les politiques et les programmes sur les questions de genre, et de prendre en considération les questions de genre dans la législation et les politiques relatives au handicap, et d ’ élaborer des politiques spéciales pour les femmes handicapées ;

c) De prévenir et de combattre les formes de discrimination multiples et croisées dont sont victimes les femmes et les filles handicapées, en attachant une importance particulière à l ’ accès à la justice, à la protection contre la violence et la maltraitance, à l ’ éducation, à la santé et à l ’ emploi ;

d) D ’ intégrer la question du handicap dans l ’ ensemble des lois, politiques et programmes relatifs à la protection contre la violence, la maltraitance et l ’ exploitation, de prendre des mesures de sensibilisation pour encourager les femmes et les filles handicapées à signaler toute forme de harcèlement et de violence à leur égard, de leur garantir l ’ accès à des informations facilement consultables et à des services de soutien aux victimes appropriés, notamment au niveau local, et de punir les auteurs de ces actes en conséquence.

Enfants handicapés (art. 7)

14.Le Comité note avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas suffisamment associés aux décisions qui les concernent. Il s’inquiète également de ce qui suit :

a)La discrimination et l’exclusion sociale des enfants handicapés sont monnaie courante ;

b)Les données collectées sur la situation des enfants handicapés sont insuffisantes ;

c)Il est, certes, interdit de placer en milieu fermé des enfants handicapés de moins de trois ans, mais il est fréquent que des enfants handicapés soient placés en institution, notamment dans des « centres d’accueil de jour », où ils sont de surcroît répartis en fonction de leur handicap ;

d)Les services de dépistage et d’intervention précoces sont largement insuffisants, en particulier au niveau local, et la plupart de ces services suivent le modèle médical ;

e)L’appui fourni aux parents d’enfants handicapés est insuffisant.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour allouer toutes les ressources nécessaires en vue de mettre fin à la discrimination à l ’ égard des enfants handicapés et à l ’ exclusion de ces enfants, en accordant une attention particulière aux enfants exposés à la discrimination croisée. Il recomm ande également à l ’ État partie :

a) De mettre en place des politiques et des programmes propres à garantir le droit des enfants handicapés de faire entendre leur point de vue sur toutes les questions qui les intéressent ;

b) De prendre rapidement des mesures pour retirer les enfants des institutions et d ’ allouer les ressources nécessaires pour qu ’ ils aient accès à tous les services de soins dont ils ont besoin à domicile plutôt que dans des centres d ’ accueil de jour ou tout autre établissement séparé ;

c) De fournir aux enfants handicapés, quel que soit leur handicap, des services d ’ intervention précoce et de développement de la petite enfance suffisants, en coopération avec les organisations de parents d ’ enfants handicapés, au niveau local, conformément à la Convention ;

d) Mettre en place des services de soutien communautaire efficaces et de qualité pour les parents qui s ’ occupent d ’ enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

16.Le Comité est préoccupé par le manque de programmes de formation à l’intention des professionnels des médias publics et privés concernant l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, et par le fait que la formation des étudiants en architecture et en ingénierie n’aborde pas les questions de l’accessibilité et de la conception universelle.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires en vue :

a) De dispenser aux professionnels des médias publics et privés une formation sur la Convention, en mettant particulièrement l ’ accent sur l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, et de promouvoir une image positive des personnes handicapées, de leurs droits et de leurs contributions à la société, afin d ’ éliminer les stéréotypes négatifs et les préjugés à l ’ égard des personnes handicapées ;

b) De prendre des mesures efficaces pour intégrer dans les programmes d ’ études en architecture et en ingénierie des cours obligatoires sur les droits des personnes handicapées, en accordant une attention particulière à l ’ accessibilité et à la conception universelle.

Accessibilité (art. 9)

18.Le Comité s’inquiète également de l’absence de stratégie globale ou de législation harmonisée en matière d’accessibilité. Il note avec préoccupation que, selon certaines informations, la plupart des services et des bâtiments publics, des services bancaires en ligne et des distributeurs automatiques de billets, ainsi que le numéro d’urgence (112) et les transports publics ne seraient pas, ou pas suffisamment, accessibles aux personnes handicapées.

19. C onformément à l ’ article  9 de la Convention, à son observation générale  n o 2 (2014) su r l ’ accessibilité et aux cibles  11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une stratégie globale et un plan d ’ action en matière d ’ accessibilité qui soient dotés d ’ un budget suffisant et prévoient un mécanisme de suivi efficace, des repères et des délais raisonnables pour la suppression des obstacles, ainsi que des sanctions contraignantes et efficaces en cas de non-respect  ;

b) De prendre sans délai des mesures pour garantir l ’ accessibilité du numéro d ’ urgence ;

c) De promouvoir l ’ application des principes de la conception universelle à l ’ ensemble des bâtiments, des services et des transports publics en mettant en particulier l ’ accent sur les solutions informatiques applicables, en consultation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, notamment au niveau local.

Droit à la vie (art. 10)

20.Le Comité est préoccupé par les cas signalés de décès par étouffement dans des hôpitaux psychiatriques et par le fait qu’aucune mesure particulière de prévention et de protection n’a été mise en place depuis que ces décès sont survenus. Il note avec préoccupation que les hôpitaux ne disposent pas de protocoles particuliers sur la procédure à suivre en cas d’allégations de maltraitance et qu’il n’est pas obligatoire de procéder à une autopsie après le décès d’une personne placée en institution.

21. Le Com ité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place des mécanismes de plainte anonymes et accessibles dans tous les hôpitaux, en particulier les hôpitaux psychiatriques et les départements de psychiatrie, et dans les institutions, et d ’ élaborer un protocole obligatoire que tous les hôpitaux et toutes les institutions seront tenus de suivre en cas d ’ allégations de maltraitance ;

b) De rendre l ’ autopsie obligatoire en cas de décès dans les hôpitaux et les institutions ;

c) De prévoir des mesures de protection particulières dans tous les hôpitaux et toutes les institutions pour éviter les accidents tels que les étouffements.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe aucun protocole, ni aucune stratégie ou norme concernant l’assistance aux personnes handicapées qui se trouvent en situation de risque et d’urgence humanitaire, et par l’absence de formation régulière en la matière dans les secteurs professionnels concernés et dans les bâtiments publics. Il s’inquiète également du manque d’accès à l’information dans des conditions d’égalité (par exemple, manuels accessibles et adaptés) et de l’absence de directives conformes à son observation générale no 2.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un mécanisme efficace, conforme au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015 ‑ 2030), afin de disposer d ’ une stratégie et de procédures d ’ urgence complètes et accessibles (par exemple des permanences téléphoniques, des alertes par SMS et des manuels en langue des signes et en braille), et d ’ exiger de tous les services publics qu ’ ils élaborent des plans personnalisés et des plans locaux permettant d ’ évacuer les personnes handicapées en toute sécurité, en consultation avec les personnes handicapées par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, notamment au niveau local.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

24.Le Comité est préoccupé par les régimes de prise de décisions substitutive et de tutelle en vigueur qui restreignent l’exercice de plusieurs droits. Il note avec inquiétude que le nombre de personnes handicapées privées de leur pleine capacité juridique reste élevé.

25. Rap pelant son observation générale  n o 1 (20 14) sur la reconnaissance de la  personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité engage l ’ État partie à mettre sa législation en pleine conformité avec la Convention, à remplacer les régimes de prise de décisions substitutive et de tutelle par un système de prise de décisions assistée qui respecte pleinement l ’ autonomie, l ’ intégrité, la dignité, la volonté et les préférences de la personne, et de mettre en place des recours transparents et efficaces pour les personnes handicapées dont la capacité juridique a été retirée.

Accès à la justice (art. 13)

26.Le Comité s’inquiète du fait que les bâtiments des tribunaux dans le pays demeurent pour la plupart inaccessibles aux personnes qui présentent un handicap physique, et que :

a)Les agents chargés de l’administration de la justice ne sont pas suffisamment formés aux droits des personnes handicapées, notamment à la notion d’accessibilité de la procédure, en particulier en ce qui concerne l’accès aux technologies d’assistance ;

b)L’aide juridictionnelle, les services d’interprétation en langue des signes fournis par des professionnels agréés et qualifiés et les services en braille, ainsi que les modes de communication alternative et d’autres mesures visant à permettre aux personnes qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial d’avoir accès aux procédures judiciaires et administratives ne sont pas suffisamment disponibles.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir un accès sans entrave et non discriminatoire à la justice fondée sur le libre choix et les préférences des personnes handicapées et de prévoir des aménagements adaptés aux handicaps et à l ’ âge des intéressés dans toutes les procédures judiciaires. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour veiller à ce que :

a) Les mesures favorisant l ’ accessibilité, comme l ’ utilisation du braille, l ’ interprétation en langue des signes, des modes de communication alternative et des formats faciles à lire et à comprendre (FALC), soient appliquées sans discrimination à tous les stades des procédures judiciaires et administratives ;

b) Les magistrats, les forces de l ’ ordre et les notaires soient correctement formés à l ’ application d ’ une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité constate avec préoccupation que l’approche médicale du handicap actuellement suivie permet de priver une personne de liberté au motif qu’elle est handicapée et prévoit l’hospitalisation non volontaire et le placement forcé en institution pour les enfants et les adultes qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial. Le Comité note également avec préoccupation qu’en application de l’article 33 de la loi sur la protection et l’exercice des droits des personnes ayant des problèmes de santé mentale, les agents de police ont l’obligation de priver de liberté toute personne soupçonnée d’avoir des problèmes de santé mentale. Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les garanties prévues à cet égard et sur la possibilité de contester la privation de liberté.

29. Le Comité engage l ’ État partie à abroger les lois et les protocoles qui autorisent toute forme de privation de liberté fondée sur un handicap réel ou perçu et à fournir des garanties et des voies de recours efficaces aux personnes handicapées qui ont été privées de liberté en raison de leur handicap.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

30.Le Comité note avec préoccupation que l’article 43 de la loi sur la protection et l’exercice des droits des personnes ayant des problèmes de santé mentale autorise le recours à la force et aux mesures de contention à l’égard des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et leur mise en isolement. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles la force aurait été employée dans des hôpitaux psychiatriques contre des personnes handicapées qui refusaient de prendre des médicaments.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ apporter les modifications nécessaires à sa législation et de prendre des mesures efficaces pour interdire la pratique des placements ou hospitalisations involontaires, les traitements psychiatriques ou médicaux forcés, les mesures de contrainte chimique ou physique, les mesures coercitives et l ’ isolement, qui constituent des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de veiller à ce que le personnel ayant recours à ces pratiques, traitements et méthodes soit dûment poursuivi et sanctionné. À cet égard, le Comité recommande également à l ’ État partie de procéder à des contrôles indépendants, réguliers et inopinés dans les institutions.

Droit de ne pas être soumis à l ’ exploitation, à la viol ence et à la maltraitance (art.  16)

32.Le Comité constate avec préoccupation le caractère généralisé de la violence à l’égard des personnes handicapées, en particulier des femmes et des enfants, et l’absence de mesures efficaces qui permettent de prévenir la violence dans tous les contextes, notamment la violence sexuelle, et de contrôler la prévention de la violence. Il relève avec inquiétude que :

a)Les groupes professionnels concernés, comme les travailleurs sociaux, les enseignants, le personnel médical et les membres de l’appareil judiciaire, ne sont pas suffisamment formés à la prévention de la violence à l’égard des personnes handicapées ;

b)L’État partie ne recueille pas et ne publie pas de données sur la violence à l’égard des personnes handicapées.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système de surveillance accessible, efficace et indépendant des établissements et programmes ayant pour but de venir en aide aux personnes handicapées, et de garantir l ’ existence de mécanismes de plainte, en application du paragraphe  3 de l ’ article 16 de la Convention, afin de permettre aux autorités de recenser tous les cas de violence à l ’ égard des personnes handicapées, d ’ enquêter à leur sujet et de poursuivre les auteurs de tels actes. Il recomm ande également à l ’ État partie :

a) De mettre en place des services accessibles et anonymes pour les personnes handicapées victimes de violence, dans leur famille comme à l ’ extérieur, tels que des foyers d ’ accueil, des structures d ’ accompagnement, des permanences téléphoniques et des mécanismes de plainte, y compris au niveau local, et d ’ y intégrer une perspective axée sur l ’ égalité des s exes et les droits de l ’ enfant ;

b) D ’ assurer la formation de tous les professionnels concernés, notamment des policiers, du personnel judiciaire et pénitentiaire, des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé, afin de garantir la protection des personnes handicapées contre l ’ exploitation, la maltraitance et la violence, et la prévention de tels actes. Cette formation devrait également porter sur les mesures de signalement efficaces, pour que les personnes exposées à la violence soient prises au sérieux, et que les auteurs de tels actes fassent l ’ objet d ’ enquêtes, de poursuites et de sanctions efficaces afin de prévenir les récidives  ;

c) D ’ effectuer des recherches et de mettre en place un système de collecte et de publication de données et de statistiques sur la violence à l ’ égard des personnes handicapées, ventilées par âge, sexe, type de violence et contexte dans lequel s ’ est produit l ’ acte de violence.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

34.Le Comité note avec préoccupation que, selon l’article 24 de la loi relative à la protection et à l’exercice des droits des malades mentaux, des actes de recherche biomédicale peuvent être effectués dans certaines circonstances sur des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, sans qu’elles aient donné leur consentement préalable, libre et éclairé.

35. Le Comité engage instamment l ’ État partie à apporter rapidement toutes les modifications nécessaires à sa législation pour qu ’ aucune activité de recherche médicale ou scientifique ne soit menée sur des personnes handicapées sans leur consentement préalable, libre et éclairé. Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ un tel consentement ne peut être donné par le biais d ’ une prise de décision substitutive.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

36.Le Comité est préoccupé par le maintien du recours à la prise en charge institutionnelle et par l’absence de stratégie globale de désinstitutionalisation. Il est également préoccupé par :

a)Le nombre élevé de personnes handicapées vivant en institution et le fait que les efforts déployés par l’État partie pour développer des services d’aide personnelle restent insuffisants ;

b)Le fait que des personnes vivant en institution sont transférées vers d’autres établissements pour y passer des « vacances » ;

c)Le fait que des ressources soient allouées à la création d’établissements plus petits, mais toujours séparés, qui sont dans les faits des institutions, plutôt qu’aux services de soins de proximité.

37. Le Comité exhorte l ’ État partie à adopter une stratégie globale assortie d ’ objectifs et de délais précis pour assurer l ’ efficacité de la désinstitutionalisation et à allouer des ressources suffisantes à sa mi se en œuvre. Il lui recommande :

a) De s ’ engager à ne pas construire de nouvelles institutions ou d ’ autres types d ’ établissements séparés, et de mettre plutôt en place une large gamme de services de proximité, y compris au niveau local, qui répondent aux besoins exprimés par les personnes handicapées et respectent l ’ autonomie, les choix, la dignité et l ’ intimité de la personne, notamment des services d ’ accompagnement par les pairs et des solutions autres que l ’ approche de la santé mentale sous l ’ angle médical ;

b) D ’ abandonner le concept de « vacances » dans une institution différente, et de veiller à ce que les personnes handicapées passent leurs vacances dans un milieu où elles ont accès à des soins de proximité ;

c) D ’ assurer la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à toutes les étapes de l ’ élaboration des stratégies et des plans favorisant l ’ autonomie de vie.

Mobilité personnelle (art. 20)

38.Le Comité est préoccupé par le fait que la répartition des aides à la mobilité n’est pas universelle, et il relève que les mesures visant à assurer la mobilité personnelle sont insuffisantes.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la transparence de l ’ accès aux dispositifs et aux technologies d ’ assistance, et de veiller à ce que des systèmes de remboursement équitables soient accessibles aux personnes handicapées pour éviter qu ’ elles ne soient confrontées à des dépenses supplémentaires ou à des contraintes administratives.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

40.Le Comité constate avec préoccupation le manque d’informations et de médias disponibles dans des formats accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci peuvent utiliser, comme le braille, les services d’interprétation pour les personnes sourdes ou aveugles, la langue des signes, le langage facile à lire et à comprendre, l’audio description, le sous-titrage pour personnes sourdes et malentendantes et le sous-titrage classique. Il est également préoccupé par :

a)La non-reconnaissance de la langue des signes monténégrine en tant que langue officielle, et l’insuffisance des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et faciliter l’utilisation de la langue des signes, de méthodes de communication alternatives et d’autres formes accessibles de communication, en particulier dans le cadre des démarches officielles ;

b)L’absence de renseignements sur les procédures fiables et établies à suivre pour demander des services d’interprétation en langue des signes dans les procédures et les manifestations publiques.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre au point et d ’ utiliser des formats de communication accessibles, tels qu ’ énumérés ci-dessus, pour les médias et l ’ information, et d ’ allouer des ressources financières suffisantes à leur développement, à leur promotion et à leur utilisation, en application du paragraphe 3 de l ’ article 24, de l ’ alinéa  b) de l ’ article 29 de la Convention et de l ’ observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité. À cet égard, il lui recommande également d ’ assurer la pleine reconnaissance juridique de la langue des signes de la communauté sourde monténégrine et du braille.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

42.Le Comité note avec une profonde préoccupation que :

a)La législation monténégrine restreint le droit des personnes handicapées placées sous tutelle de se marier, et restreint également leurs droits parentaux ;

b)Les parents handicapés, en particulier les femmes, ne sont pas suffisamment soutenus par l’État dans l’exercice de leur responsabilité parentale, et peuvent se voir retirer la garde de leurs enfants lorsqu’ils les élèvent seuls.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre sans délai sa législation en conformité avec la Convention, et de veiller à ce que les personnes handicapées puissent exercer leur droit de se marier, leurs droits parentaux et leur droit d ’ adopter sur la base de l ’ égalité avec les autres, et à ce que les parents handicapés reçoivent des services de soutien au niveau local. À cet égard, il recommande également à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris d ’ ordre législatif, pour que les femmes handicapées ne perdent en aucun cas leur droit de garde ou de visite sur la base de leur handicap ou du fait qu ’ elles élèvent leurs enfants seules, et, s ’ il y a lieu, de fournir à ces femmes un soutien de proximité.

Éducation (art. 24)

44.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation d’ensemble sur l’éducation inclusive de qualité. Il est également préoccupé par :

a)L’absence de données exhaustives et comparables sur les enfants handicapés dans l’enseignement ordinaire ;

b)La prévalence d’un système d’évaluation pour les enfants handicapés lors de la scolarisation qui semble être en conflit avec l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme qui est consacrée par la Convention ;

c)L’absence d’informations sur les mesures d’action positive et non discriminatoires concernant l’inscription des élèves handicapés dans l’enseignement ordinaire et sur la mise en place d’aménagements raisonnables à leur intention ;

d)L’accessibilité très limitée de l’enseignement supérieur.

45. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et l ’ objectif de développement durable n o  4, en particulier ses cibles  4.5 et 4.8, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts en faveur de l ’ éducation i nclusive, et en particulier :

a) D ’ adopter et d ’ appliquer une stratégie et un plan d ’ action cohérents assortis d ’ échéanciers, d ’ indicateurs et de critères de suivi et d ’ évaluation clairs concernant l ’ éducation inclusive de qualité dans le système éducatif ordinaire ;

b) De recueillir des données sur les enfants handicapés scolarisés dans des écoles ordinaires, et d ’ améliorer progressivement l ’ accessibilité des écoles ordinaires et de l ’ enseignement supérieur grâce à des objectifs assortis de délais, y compris au moyen d ’ aménagements raisonnables, d ’ un soutien individuel, d ’ environnements accessibles, de matériel scolaire accessible et adapté, et d ’ un programme inclusif ;

c) De revoir le système d ’ évaluation des enfants handicapés lors de la scolarisation, et de garantir un accès non discriminatoire à l ’ éducation inclusive pour tous les enfants handicapés, conformém ent à l ’ observation générale n o  4 ;

d) De rendre obligatoire la formation préalable et en cours d ’ emploi à l ’ éducation inclusive de qualité pour tous les enseignants et les autres personnels pédagogiques, et d ’ y allouer toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires.

Santé (art. 25)

46.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, notamment les personnes placées en institution, ont un accès limité et inégal aux services de santé. Il est aussi préoccupé par :

a)Le fait que les personnes handicapées, en particulier les femmes, n’ont pas accès aux services de santé sexuelle et procréative dans des conditions d’égalité, surtout au niveau local, comme en témoigne, entre autres, le très faible nombre de chaises gynécologiques disponibles ;

b)L’absence de formation adéquate des professionnels de la santé aux droits de l’homme des personnes handicapées ;

c)Le manque d’informations sur les mesures prises pour que les professionnels de la santé fondent leurs décisions concernant le droit à la santé des personnes handicapées sur le consentement libre et éclairé de celles-ci ;

d)Le manque d’informations sur la question de savoir si la stérilisation des personnes handicapées sans leur consentement est totalement interdite.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter tous les plans d ’ action, toutes les mesures législatives et toutes les stratégies nécessaires, et d ’ allouer des ressources suffisantes à leur mise en œuvre, pour faire en sorte que :

a) Toutes les personnes handicapées aient accès en temps voulu à des services de santé de qual ité, y compris au niveau local ;

b) Les services et l ’ information en matière de santé sexuelle et procréative soient pleinement accessibles aux personnes handicapées, notamment en augmentant le nombre de chaises gynécologiques accessibles et en veillant à ce que des informations appropriées soient fournies, sous des formes accessibles ou par des méthodes de communication alternatives, à toutes les femmes et toutes les filles handicapées en ce qui concerne leurs droits en matière de sexualité et de procréation ;

c) La stérilisation forcée soit totalement interdite en toutes circonstances  ;

d) Les professionnels des services de santé ordinaires soient formés aux droits consacrés par la Convention, notamment en leur dispensant une formation sur le droit au consentement libre et éclairé, avec une attention particulière accordée aux aménagements raisonnables, et que cette formation soit également dispensée par des personnes handicapées et des orga nisations qui les représentent ;

e) Tous les soins et services de santé offer ts aux personnes handicapées, y  compris les soins et les services de santé mentale, reposent sur le consentement libre et éclairé de l ’ intéressé, que les décisions fondées sur le consentement d ’ un tiers soient expressément interdites, et que tout manquement à l ’ obligation d ’ agir avec le consentement libre et éclairé du patient soit puni.

Travail et emploi (art. 27)

48.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur la protection effective des salariés handicapés contre le licenciement. Il est également préoccupé par :

a)Le fait que les personnes handicapées, en particulier les femmes, sont particulièrement touchées par le chômage ;

b)Le manque d’informations sur toute subvention ou mesure existantes, en dehors de l’obligation pour les employeurs qui ne respectent pas le quota minimum de postes réservés à des personnes handicapées de contribuer au Fonds pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ;

c)L’insuffisance des aménagements raisonnables sur les lieux de travail ;

d)L’adoption de l’approche médicale du handicap pour évaluer la capacité de travail des personnes handicapées, ce qui est contraire à la Convention ;

e)Le manque de données détaillées sur la situation des personnes handicapées en matière d’emploi, en particulier dans le secteur privé.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ analyser les facteurs qui découragent l ’ embauche de personnes handicapées et de prendre des mesures correctrices, et de promouvoir davantage l ’ emploi des personnes handicapées, notamment des femmes, sur le marché du travail libre dans les secteurs public et privé, en consultation étroite avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent. Il recomm ande également à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une législation prévoyant des sanctions efficaces à l ’ encontre des employeurs qui n ’ apportent pas d ’ aménagements raisonnables sur le lieu de travail  ;

b) De recueillir des données statistiques détaillées sur le taux d ’ emploi et sur la situation des personnes handicapées, ventilées par sexe , âge, emploi et salaire ;

c) De réformer les procédures d ’ évaluation dans le domaine de l ’ emploi, conformément à l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme préconisée par la Convention.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

50.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne surveille pas de manière régulière et transparente l’augmentation du coût de la vie pour les personnes handicapées. Il constate avec préoccupation que :

a)Les femmes handicapées sont particulièrement exposées à la pauvreté, étant donné qu’elles sont très touchées par le chômage et que leurs revenus et les prestations qui leur sont accordées sont souvent partagés par leur famille ou entièrement utilisés par elle ;

b)Les femmes handicapées sont parfois abandonnées par leur mari, ce qui les expose davantage encore à la pauvreté ;

c)Il n’existe pas de données transparentes disponibles au niveau local sur les enfants handicapés qui n’ont pas accès à la protection sociale.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De surveiller régulièrement le coût de la vie pour les personnes handicapées, et d ’ ajuster les prestations d ’ invalidité en conséquence  ;

b) En application de l ’ alinéa  d) du paragraphe  41 des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/MNE/CO/2), de sensibiliser à l ’ importance de l ’ autonomie économique pour les femmes handicapées, d ’ établir des procédures appropriées permettant aux femmes handicapées de réclamer leurs gains et leurs prestations au cas où elles en seraient privées par les membres de leur famille et de veiller à ce que les prestations soient directement versées aux femmes handicapées plutôt qu ’ aux membres de leur famille ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif, pour faire en sorte que le droit à la pension alimentaire des femmes handicapées qui sont abandonnées par leur mari soit dûment respecté, et qu ’ elles reçoivent des prestations sociale s si elles sont indigentes ;

d) De collecter des données sur tous les enfants handicapés au niveau local, et de veiller à ce qu ’ ils aient accès à des prestations d ’ invalidité afin de leur assurer un niveau de vie supérieur au seuil de subsistance.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

52.Le Comité constate avec préoccupation que de plus en plus de personnes handicapées sont exclues de la vie publique, notamment du fait de l’augmentation du nombre de personnes handicapées dont la capacité juridique est restreinte. Il constate également avec préoccupation que :

a)Les personnes dont la capacité juridique est limitée sont privées du droit de voter et de se présenter aux élections ;

b)Divers obstacles physiques et obstacles ayant trait à l’information entravent toujours la procédure de vote.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation électorale et ses règles de procédures pour  :

a) Garantir à toutes les personnes handicapées le droit de vote et le droit de se porter candidate s aux élections ;

b) Éliminer les obstacles physiques à l ’ exercice du droit de vote, mettre en place des mécanismes visant à garantir le secret du scrutin, indépendamment du type de handicap, et veiller à ce que le matériel de vote et l ’ information électorale soient disponibles dans des formats accessibles conformément à l ’ observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

54.Le Comité constate avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il est également préoccupé par le fait que les centres sportifs ne favorisent pas suffisamment les programmes de sports réguliers et inclusifs.

55. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter toutes les mesures voulues pour ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech dans les meilleurs délais. Il lui recommande d ’ allouer les ressources nécessaires pour que les personnes handicapées de tous âges aient accès aux activités sportives inclusives.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

56.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne recueille pas systématiquement un nombre suffisant de données ventilées sur les personnes handicapées dans tous les secteurs, et que plusieurs institutions se partagent la responsabilité de la collecte des données.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système complet et unifié permettant de collecter, d ’ analyser et de diffuser des données sur la situation des personnes handicapées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique, type de handicap, situation socioéconomique, emploi et lieu de résidence, ainsi que sur les obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées au sein de la société. Il lui recommande également de s ’ appuyer sur la méthode et les questions recommandées par le Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités.

Coopération internationale (art. 32)

58.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’associe pas suffisamment les organisations monténégrines qui représentent les personnes handicapées à la coopération internationale avec les organisations non gouvernementales internationales et d’autres États parties.

59. Le Comité engage l ’ État partie à associer les organisations qui représentent les personnes handicapées à la coopération internationale, et à garantir l ’ intégration d ’ une perspective fondée sur les droits des personnes handicapées, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à réaliser les objectifs de développement durable.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

60.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de dispositif de coordination tel que prévu au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention. Il note également avec préoccupation que le Médiateur n’assume pas les fonctions de mécanisme indépendant visées au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

61. Compte tenu des lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité adoptées en 2016, il recommande à l ’ État partie :

a) De désigner un organisme public comme point de contact pour les questions relatives à l ’ application de la Convention et d ’ envisager de créer un dispositif de coordination conformément au paragraphe  1 de l ’ article 33 de la Convention  ;

b) De créer un mécanisme national indépendant chargé de surveiller l ’ application de la Convention et de garantir le respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) ;

c) De garantir la pleine participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au processus de suivi, y compris en fournissant les fonds nécessaires.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

62. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, dans un délai de douze mois, des renseignements sur l ’ adoption des présentes observations finales et, conformément au paragraphe  2 de l ’ article 35 de la Convention, sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommand ations figurant aux paragraphes  11 (ég alité et non-discrimination) et  19 (accessibilité).

63. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales, aux organisations de personnes handicapées et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

64. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

65. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, y compris Easy Read. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme .

Prochain rapport périodique

66. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quat rième rapports périodiques le 2  décembre 2023 au plus tard, et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pou r la soumission du rapport. Les  réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.