Nations Unies

CCPR/C/LKA/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 novembre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de Sri Lanka *

Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique soumis par Sri Lanka (CCPR/C/LKA/5) à ses 3098e et 3099e séances (CCPR/C/SR.3098 et 3099), les 7 et 8 octobre 2014. À sa 3126e séance (CCPR/C/SR.3126), le 27 octobre 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité prend note avec satisfaction de la soumission du cinquième rapport périodique de Sri Lanka et des informations qui y sont présentées. Il se félicite de l’occasion qui lui a été donnée de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie sur les mesures que l’État partie a prises au cours de la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites (CCPR/C/LKA/Q/5/Add.1) à la liste de points (CCPR/C/LKA/Q/5), qui ont été complétées par les réponses fournies oralement par la délégation pendant le dialogue, et pour les renseignements complémentaires qu’il lui a donnés par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures législatives et institutionnelles suivantes qui ont été prises par l’État partie:

a)L’adoption de la loi no 23 de 2005 sur les châtiments corporels, qui interdit les châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires;

b)La modification de l’article 360 C) du Code pénal, en 2006;

c)Les modifications de la loi no 28 de 1996 sur la protection des droits des personnes handicapées, en 2008;

d)L’adoption du Plan national d’action 2011-2016 pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci‑après ou son adhésion à ces instruments:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2007;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2006.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique et indépendance de l’appareil judiciaire

Le Comité est préoccupé par le dix‑huitième amendement à la Constitution de Sri Lanka qui supprime le Conseil constitutionnel et autorise le Président à nommer ou à révoquer les membres de l’appareil judiciaire et d’autres organes indépendants. Il est également est préoccupé par la mise en accusation de l’ancienne Présidente de la Cour suprême en janvier 2013, dans des circonstances qui soulèvent de sérieux doutes concernant la compatibilité de cette mesure avec les principes fondamentaux du procès équitable et de l’indépendance de la justice (art. 2 et 14).

L’État partie devr ait:

a) A broger le dix-huitième amendement à la Constitution;

b) P rendre des mesures législatives et autres pour garantir que les nominations dans la magistrature comme dans d’autres organes indépendants se font selon un proc essus transparent et impartial;

c) Prendre des mesures concrètes pour protéger les magistrats contre les influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, y compris de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif de l’État partie.

Ce faisant, l’État partie devrait tenir pleinement compte de l’Observation générale n o 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tri bunaux et à un procès équitable, des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Constatations au titre du Protocole facultatif

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Protocole facultatif. Il est préoccupé en particulier par le défaut de coopération dont a fait preuve l’État partie concernant toutes les demandes d’observations qui lui ont été adressées dans le cadre des procédures relevant du Protocole facultatif à la suite de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Singarasa, dans laquelle la Cour a estimé que l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif était inconstitutionnelle (art. 2).

Le Comité demande une fois de plus instamment à l’État partie de revoir sa position concernant les constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et d’instituer des procédures appropriées pour donner effet à ces constatations, afin de se conformer au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, qui garantit le droit à un recours utile et à réparation en cas de violation du Pacte.

Non-discrimination

Le Comité est préoccupé par les dispositions de la législation nationale qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, notamment celles qui portent sur les droits en matière de succession concernant les permis fonciers et les concessions de terres, et sur la cession de biens immobiliers. Il est également préoccupé par le faible taux de participation des femmes à la vie politique et publique, perpétué par la persistance des stéréotypes concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans toutes les sphères de l’existence (art. 3, 23 et 26).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir en droit comme en pratique l’égalité entre les hommes et les femmes. À cet égard, il devrait:

a) Procéder à un examen complet de ses lois nationales, notamment les lois qui portent sur les droits relatifs à la succession en ce qui concerne les permis fonciers et les concessions de terres , sur la cession de biens immobiliers et sur l’absence d’âge minimum pour le mar iage en vertu du droit musulman, afin de les mettre en totale conformité avec l es articles  3, 23 et 26 du Pacte;

b) Redoubler d’efforts pour accroître la participation des femmes à la vie politique et publique, y compris en envisageant des mesures temporaires spéciales pour les femmes dans le cadre des structures politiques aux niveaux local, régional et national ;

c) Prendre des mesures de sensibilisation concernant les droits des femmes.

Le Comité note que l’État partie confirme que l’article 12 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, mais il reste préoccupé par le fait que les articles 365, 365Aet 399 du Code pénal peuvent toujours être appliqués pour incriminer le comportement des lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI) et par la discrimination et la stigmatisation généralisée que subissent certaines personnes en raison de leur identité de genre et leur orientation sexuelle (art. 2 et 26).

L’État partie devrait modifier les articles 365, 365A et 399 de son Code pénal pour les rendre pleinement conformes aux articles 2 et 26 du Pacte. Il devrait également envisager de modifier l’article 12 de sa c onstitution pour qu’il y soit expressément indiqué que l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont des motifs de discrimination prohibés. Il devrait aussi redoubler d’efforts pour protéger les LGBTI contre les violations de leurs droits et renforcer les mesures de sensibilisation et de fo rmation portant sur ces droits.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité salue l’adoption de la loi relative à la prévention de la violence dans la famille, mais il est préoccupé par la persistance de valeurs socioculturelles tolérant la violence intrafamiliale, ce qui fait que celle-ci reste généralisée et impunie. En outre, il est préoccupé par les allégations de violence sexuelle à l’égard des femmes dans le contexte de la détention, de la réinstallation et d’autres situations qui supposent un contact avec les forces de sécurité (art. 2, 3, 6 et 7).

L’État partie devrait adopter une approche globale pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes et manifestations. Il devrait adopter une loi spécifique interdisant expressément la violence intr afamiliale et le viol conjugal , que la séparation ait ou non été reconnue par la justice. Il devrait également veiller à ce que les affaires de violence intrafamiliale et de viol conjugal ainsi que les allégations de violences sexuelles mettant en cause les forces de sécurité fassent l’objet d’une enquête approfondie, à ce que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des actes commis , et à ce que les victimes soient indemnisées de manière adéquate. En outre, il devrait dispenser une formation aux agents de l’État, en particulier les juges, les procureurs et les membres des forces de sécurité, pour que ceux-ci soient en mesure de réagir efficacement et de manière appropriée à toutes les formes de violence à l’égard des femmes.

Avortement et mortalité maternelle

Le Comité est préoccupé par l’incrimination de l’avortement, y compris en cas de viol ou d’inceste, qui oblige les femmes enceintes à recourir à des services d’avortement clandestins qui mettent leur vie et leur santé en danger (art. 3 et 6).

L’État partie devrait revoir sa législation relative à l’avortement et prévoir de nouvelles exceptions à l’interdiction de l’avortement, notamment lorsque celui-ci est demandé pour des raisons de santé ou à la suite d’un viol ou d’un inceste. Il devrait veiller à ce que les services de santé procréative soient accessibles à toutes les femmes et filles de toutes les régions du pays. Il devrait renforcer les programmes d’éducation et de sensibilisation portant sur l’importance de l’utilisation de contraceptifs et sur les droits relatifs à la santé sexuelle et procréative, tant dans le cadre formel (à l’école) que dans le cadre informel (à travers les médias et d’autres moyens de communication).

Lutte contre le terrorisme

Le Comité note avec préoccupation que, malgré la levée des dispositions d’urgence, des dispositions similaires à celles-ci continuent d’être appliquées dans le cadre de la loi de prévention du terrorisme, notamment des restrictions à la liberté d’expression et d’association, des fouilles et des arrestations arbitraires, de longues périodes de détention sans inculpation ni jugement et le renversement de la charge de la preuve lorsque les détenus affirment qu’ils ont fait des aveux à la suite d’actes de torture ou de mauvais traitements (art. 4, 7, 9, 14, 19 et 22).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment modifier sa législation, pour faire en sorte que toutes les mesures de sécurité soient conformes aux dispositions du Pacte, interdisent sans ambig uï té l’arrestation et la détention arbitraires, offrent des garanties claires contre la torture et protègent le droit à la liberté d’expression et d’association. En outre, il devrait veiller à ce que les personnes arrêtées en vertu de lois d’urgence et/ou de lois antiterroristes soient jugées par des tribunaux indépendants et régulièrement constitués et bénéficient de garanties suffisantes.

Anciens combattants

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées aux fins de la réadaptation et de la réinsertion des anciens combattants, mais reste préoccupé par les informations indiquant que les anciens combattants font l’objet de surveillance arbitraire, d’actes de torture, de placements en détention, de disparitions forcées et de violences sexuelles (art. 6, 7, 9, 10 et 17).

L’État partie devrait veiller à ce que les anciens combattants bénéficient d’une protection efficace contre les violations des droits de l’homme, y compris la violence sexuelle, en appliquant effectivement les garanties de procédure, et en poursuivant et en condamnant les auteurs de ces violations. Il devrait également adopter une loi définissant clairement et de façon restrictive les conditions exceptionnelles dans lesquelles d es anciens combattants peuvent être soumis à un contrôle et à une surveillance. En outre, il devrait renforcer ses mesures d’appui à la réadaptation et à la réinsertion des anciens combattants, y compris en mettant en œuvre des programmes de subsistance ne faisant pas de différence entre les sexes, dans le cadre d’une politique gouvernementale transparente et non discriminatoire.

Personnes déplacées à l’intérieur du pays

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour remédier à la situation des personnes déplacées, mais relève avec préoccupation qu’il reste un nombre important de personnes dans de telles situations, lesquelles sont exacerbées par la réquisition de terres à des fins militaires (art. 12 et 26).

L’État partie devrait renforcer les mesures visant à répondre aux besoins des personnes déplacées. Dans le cadre de ces mesures, il faudrait, en plus d’offrir des solutions de logement durables, apporter un appui à l’insertion au niveau local et donner aux personnes déplacées, y compris aux femmes, la possibilité de s’assurer un revenu durable dans le lieu de réinstallation. L’État partie devrait également garantir le retour volontaire ou la réinstallation de ces personnes. En outre, il devrait accélérer la restitution des terres actuellement occupées à des fins militaires à leurs propriétaires ou occupants.

Droit à la vie

Le Comité est préoccupé par les cas signalés d’utilisation illégale de la force et de violations du droit à la vie imputés à des agents de l’État ou à des groupes paramilitaires, dont des exécutions extrajudiciaires, des morts en détention, des disparitions forcées, ainsi que par le nombre disproportionné de victimes civiles, à la fin du conflit. Dans ce contexte, il note également avec préoccupation qu’il n’a toujours pas été procédé à des enquêtes efficaces et que les responsables de violations des droits de l’homme, notamment celles commises dans le contexte des massacres perpétrés en 2006 dans les villes de Muthur et Trincomalee n’ont pas été traduits en justice (art. 6).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire procéder sans délai à des enquêtes diligentes , transparente s et impartiale s sur tous les cas allégués d’utili sation illégale de la force et de violations du droit à la vie, dans le but de traduire les respons ables en justice et de les punir , et pour assurer une réparation adéquate au x victimes et à leurs proches. Il devrait intensifier ses efforts pour donner effet aux recommandations de la Commission des enseignements et de la réconciliation concernant la nécessité d’enquêter sur les allégations de violations graves du droit international, en faisant appel à des organes d’enquête indépendants. En  particulier , l’État partie devrait:

a ) Coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour faire la lumière sur toutes les allégations de violations graves du droit international ;

b ) Dans le contexte des massacr es perpétrés dans les villes de Muthur et Trincomalee ainsi que d’autres affaires similaires, étudier la possibilité de permettre aux témoins de déposer par vidéoconférence, à partir de lieux s û rs et secrets, afin de faciliter les enquêtes en tenant dûment compte de la nécessité de protéger les témoins.

Disparitions forcées

Le Comité note que l’État partie a mis en place une commission présidentielle d’enquête sur les disparitions de personnes, mais il relève avec préoccupation que la compétence territoriale de cette commission est limitée et que les enquêtes et les poursuites ont progressé à un rythme très lent. De plus, il note avec inquiétude que d’après certaines informations les disparitions forcées n’ont pas cessé, visant notamment des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des hommes d’église, des travailleurs sociaux et des militants (art. 6, 7, 9 et 16).

L’État partie devrait:

a) Faire procéder sans délai à des enquêtes en vue de poursuivre et de punir les responsabl es de disparitions forcées, et déterminer ce qu’il est advenu des personnes disparues, en toute transparence et impartialité;

b) Garantir le droit des familles de savoir où se trouvent les personnes disparues ou quel le est leur situation en veillant à ce que la Commission présidentielle d’enquête sur les disparition s forcées et les autres organes qui peuvent être compétents dans ce domaine disposent des moyens légaux et des ressources humaines , techniques e t financières nécessaires pour pouvoir travailler de façon indépendante et efficace , sans subir de retard , et en assurant la protection des témoins.

Interdiction de la torture et des mauvais traitements

Le Comité relève que l’État partie a ordonné une politique de «tolérance zéro» en ce qui concerne la torture mais il est préoccupé par les informations signalant des cas de torture et d’autres mauvais traitements, notamment de violences sexuelles, à l’égard de personnes, adultes aussi bien que mineures, en état d’arrestation ou en détention. Il est de plus préoccupé d’apprendre que les peines prévues pour actes de torture ne sont pas à la mesure de la gravité des faits et sont rarement exécutées (art. 2, 6, 7 et 14).

L’État partie devrait:

a) Veiller à ce que toute allégation de torture et de mauvais traitements fasse sans délai l’objet d’une enquête transparente et impartiale menée par une autorité indépendante , sans lien avec les poursuites contre la victime présumée;

b) Faire en sorte que la charge de prouver que des aveux n’ont pas été obtenus par la torture ou par d’autres mauvais traitements incombe à l’accusation dans toute procédure à laquelle la victime présumée est partie ;

c) Veiller à ce que des sanctions pénales et administratives à la mesure de la gravité des faits soient prévues et appliquées pour les auteurs d’actes de torture et autres mauvais traitements;

d) Veiller à ce que les agents des forces de l’ordre ou des forces de sécurité soient suspendus de leur s fonction s pendant toute la durée de l’ enquête sur des faits de torture ou mauvais traitements;

e) Mettre en place des dispositifs de signalement pour suivre l’application de tous les textes législatifs, règlements et directives visant la prévention de la torture et autres mauvais traitements, notamment la loi de procédure pénale, la loi relative à la Convention contre la torture et les directives présidentielles concernant la protection des droits fondamentaux des personnes en état d’arrestation ou en détention;

f) Garantir à toutes les victimes d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitement s une réparation rapide , complète et effective, qui comprenne des moyens de réadaptation, des mesures de satisfaction et des garanties de non ‑répétition .

Détention

Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes incarcérées sont restées pendant une longue période en détention sans jugement, de façon arbitraire. Il note également avec préoccupation l’absence, dans la loi et dans la pratique, de réelles garanties pour l’exercice du droit des détenus d’aviser leurs parents immédiats de leur situation et d’être assistés par un conseil dès le moment de l’arrestation. Il est également préoccupé par les cas signalés de placement de personnes dans des lieux de détention non officiels (art. 9, 10 et 14).

L’État partie devrait prendre des mesures pour que personne ne soit l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire et pour que les détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques, conformément aux articles 9 et 14 du Pacte. Il devrait publier la liste de tous les lieux officiels de détention , en la mettant régulièrement à jour , interdire expressément l’utilisation de lieux non officiels de détention et ériger cette pratique en infraction pénale.

Le Comité constate avec préoccupation que la détention avant jugement est ordonnée dans de trop nombreux cas; que les prisons sont surpeuplées et que les conditions y sont mauvaises, notamment que les détenus ne sont pas séparés selon leur situation, que les conditions d’hygiène et de salubrité ne sont pas bonnes et que les services et équipements de base sont insuffisants, et qu’il n’existe pas de système d’inspections régulières et indépendantes des lieux de détention (art. 9 et 10).

L’État partie devrait prendr e des mesures pour réduire la durée et la fréquence de la détention avant jugement , en concevant des mesures de substitution à l’incarcération ; garantir que les prévenus soient séparés des condamnés et les mineurs des adultes; remédier à la surpopulation et améliorer les conditions de détention conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Il devrait étudier la possibilité de construire de nouvelles prisons et d’appliqu er des mesures de substitution à l’incarcér ation. Il devrait mettre en place un système de surveillance régulière et indépendant e des lieux de détention ainsi qu’ un dispositif confidentiel de réception et de traitement des plaintes de détenus .

Châtiments corporels

Le Comité relève que la violence contre les enfants et les châtiments corporels à l’école sont prohibés par la loi et que la «flagellation» comme peine judiciaire a été interdite en 2005, mais il note avec préoccupation que les châtiments corporels continuent d’être acceptés et pratiqués comme moyen de discipline par les parents et les représentants légaux (art. 7 et 24).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes, notamment si nécessaire en légiférant , pour faire cesser la pratique des châtiments corporels dans tous les contextes. Il devrait encourager l’application de sanctions disciplinaires non violentes pour remplacer les châtiments corporels et organiser des campagnes d’information afin de sensibiliser la population aux conséquences préjudiciables de ces châtiments .

Traite des personnes

Le Comité note que l’État partie a établi au sein du Ministère de la justice une équipe spéciale de lutte contre la traite mais il n’en est pas moins préoccupé par l’absence de mesures efficaces pour protéger les victimes et leur offrir une réparation effective, notamment une indemnisation et des moyens de réadaptation. Il s’inquiète de ce que le nombre de poursuites ouvertes est faible et les responsables sont insuffisamment punis (art. 8).

L’État partie devrait procéder de façon systématique et transparente à des enquêtes impartiales et énergiques sur tou s les cas de traite dénoncés , engager des poursuites contre les éventuels responsables et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner et assurer une indemnisation aux victimes. Il devrait également prendre des mesures pour donner aux victimes de traite accès à des dispositifs de signalement. Ces dispositifs devraient assurer aux vi ctimes une protection tout en veillant à ce qu’elles ne soient pas punies pour des activités qui résultent de leur situation en tant que victimes de la traite . Il faudrait également mettre en place un système d’établissement de dossiers concernant ces cas afin qu’ils puissent servir à évaluer régulière ment les résultats de toutes les initiatives et mesures pris es pour lutter contre la traite . De plus, l’État partie devrait renforcer les mesures de soutien et de protection en faveur des victimes et des témoins, y compris offrir des moyens de réadaptation.

Liberté d’expression et participation au processus politique

Le Comité est préoccupé par le grand nombre de cas signalés d’intimidation et de harcèlement, y compris d’agressions physiques, de menaces de mort, de rétention administrative et d’inculpation pour des motifs politiques, visant des journalistes, des avocats, des hommes d’église, des membres d’organisations non gouvernementales et des défenseurs des droits de l’homme, imputés à des agents de l’État, ainsi que par la mise en accusation d’opposants politiques. Il relève également avec préoccupation les cas signalés de campagnes de diffamation contre les défenseurs des droits de l’homme et de blocage de sites Web. Il s’inquiète en outre de ce que l’État partie ne traduit pas en justice les auteurs d’actes de représailles (art. 19 et 25).

L’État partie devrait s’abstenir de prendre des mesures pouvant être assimilées à de l’intimidation ou du harcèlement à l’égard des personnes qui exercent leur droit à la liberté d’expression , et veiller à ce que toute restriction à ce droit soi t conforme au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Il devrait enquêter activement sur tous les cas de menaces et d’agressions visant des journalistes, des avocats, des hommes d’église, des militants politiques, des membres d’organisations non gouvernementales et des défenseurs des droits de l’homme, faire en sorte que les auteurs rendent compte de leurs actes et offrir une réparation effective aux victimes. De plus, il devrait veiller à ce que tout individu ou toute organisation puisse librement adresser des renseignements au Comité et à ce que chacun soit protégé contre des représailles pour avoir ainsi informé le Comité.

Liberté de réunion et liberté d’association

Le Comité relève avec préoccupation les restrictions disproportionnées et discriminatoires imposées à la liberté de réunion pacifique et d’association dans le cas de la minorité tamoule, en particulier dans le nord du pays, y compris les restrictions à l’organisation de cérémonies religieuses ou civiles pour commémorer la perte d’êtres chers pendant le conflit armé (art. 2, 21, 22 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures pour préserver le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association de tous les individus et groupes, y compris de la minorité tamoule, conformément aux articles 21 et 22 du Pacte.

Droits des personnes appartenant à des minorités

Le Comité est préoccupé par les restrictions et les conditions imposées à l’exercice des libertés culturelles, linguistiques et religieuses des minorités dans l’État partie, comme les musulmans, les Tamouls et les chrétiens, y compris le refus d’admission à l’école au motif de la religion, et le harcèlement dont les groupes religieux minoritaires sont la cible, notamment les attaques contre les lieux de culte des communautés hindoue, musulmane, chrétienne évangélique et des Témoins de Jéhovah (art. 18, 26 et 27).

L’État partie devrait garantir que tous les membres de minorités ethniques , religieuses et linguistiques bénéficient d’une protection réelle contre la discrimination et soient en mesure de pratiquer leur religion, utiliser leur langue et vivre selon leur culture , et puissent participer à la direction des affaires publiques. De plus, il devrait prendre de s mesures pour empêcher et faire cesser toutes les attaques contre la minorité chrétienne et la minorité musulmane , y compris contre leurs lieux de culte et leurs entreprises . Il devrait faire ouvrir rapidement des enquêtes diligentes et engager des poursuites dans tous les cas signalés de violence contre des minorités ethniques et religieuses.

Diffusion et suivi

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, de son cinquième rapport périodique au Comité, des réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judicaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le rapport et les observations finales devraient être traduits dans toutes les langues officielles de l’État partie.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir au Comité, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 5, 14, 15 et 21.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir au plus tard le 31 octobre 2017, des renseignements actualisés et précis sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande aussi à l’État partie d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique.