Nations Unies

CCPR/C/LKA/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale31 janvier 2013FrançaisOriginal: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Cinquième rapport périodique de l’État partie attenduen novembre 2007

Sri Lanka *

[29 octobre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Table des abréviations et appellations3

I.Introduction1–54

II.Évolutions en cours6–1004

III.Suite donnée aux recommandations 1 à 22 contenues dans les observationsfinales du Comité (CCPR/CO/79/LKA)101–38125

Annexe**

Législation

Table des abréviations et appellations

CICRComité international de la Croix-Rouge

OIMOrganisation internationale pour les migrations

OITOrganisation internationale du Travail

LTTETigres de libération de l'Eelam tamoul

ASACRAssociation sud-asiatique de coopération régionale

ONUOrganisation des Nations Unies

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

I.Introduction

1.Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka a l’honneur de présenter au Comité des droits de l’homme le cinquième rapport périodique de Sri Lanka, établi en vertu de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après «le Pacte»), mettant en lumière les faits nouveaux qui se sont produits au cours de la période à l’examen, entre 2003 et octobre 2012.

2.Sri Lanka a adhéré au Pacte le 11 juin 1980, et celui-ci est entré en vigueur à l’égard de Sri Lanka le 11 septembre 1980.

3.Le présent rapport est principalement focalisé sur les questions soulevées par le Comité des droits de l’homme (ci-après «le Comité») dans ses observations finales concernant Sri Lanka (CCPR/CO/79/LKA) datées du 1er décembre 2003. Lesdites observations ont été publiées à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique de Sri Lanka (CCPR/C/LKA/2002/4) présenté par le Gouvernement sri-lankais en 2002 et examiné par le Comité en 2003.

4.Ce rapport contient une présentation détaillée des initiatives prises par le Gouvernement sri-lankais depuis la publication des observations finales du Comité afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme dans le pays. Une attention particulière y est accordée aux «Principaux sujets de préoccupation et recommandations» formulés.

5.Comme recommandé dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et notamment dans les directives sur le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/MC/2006/3, en date du 10 mai 2006), Sri Lanka a présenté à l’Organisation des Nations Unies son document de base commun contenant des renseignements factuels et statistiques généraux, à jour en avril 2008. Le Gouvernement sri-lankais renvoie au contenu du document susmentionné et n’entend nullement reproduire des informations déjà présentées.

II.Évolution de la situation

Opération humanitaire et fin du conflit

6.Le Gouvernement sri-lankais souhaite tout d’abord attirer l’attention du Comité sur les évolutions significatives intervenues à Sri Lanka pendant la période à l’examen, qui ont des conséquences importantes pour le processus démocratique et politique dans le pays, ainsi que des répercussions favorables sur l’exercice des droits et des libertés par l’ensemble de la population sri-lankaise, en particulier dans le Nord et l’Est du pays, autrefois théâtre du conflit terroriste.

7.Le Comité n’est pas sans savoir que la souveraineté et l’intégrité territoriale de Sri Lanka ont été menacées par un groupe terroriste connu sous le nom de Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) pendant près de trois décennies. Selon le Bureau fédéral d’investigation (FBI) des États-Unis d’Amérique, le LTTE est l’une des organisations terroristes les plus implacables, interdite dans plus de 30 pays de par le monde. Les difficultés rencontrées par le Gouvernement sri-lankais dans ses efforts pour prévenir les attaques dirigées contre ses citoyens et l’État et protéger les droits de l’homme étaient déterminés par les activités terroristes de ce groupe.

8.Le LTTE a engagé un conflit séparatiste dans les provinces du Nord et de l’Est de Sri Lanka en vue de créer un État distinct et mono-ethnique dans ces régions. Les droits et libertés démocratiques des civils locaux ont alors été brutalement bafoués par le LTTE, qui n’autorisait aucune liberté d’expression et ne tolérait aucune voix dissonante. Le LTTE a en outre effectivement éliminé toute chance de permettre l’émergence d’une direction tamoule démocratique dans ces régions et au niveau national en assassinant tous les dirigeants tamouls qui adoptaient des points de vue modérés ou divergents.

9.L’impact des actions terroristes du LTTE n’était pas limité aux provinces du Nord et de l’Est mais se faisait sentir dans tous les domaines de la vie civile du pays, affectant les droits de l’homme de tous les citoyens sri-lankais. Les atteintes indiscriminées prenant pour cible les vies et les installations des populations civiles imposaient de détourner des ressources considérables vers la sécurité nationale, ce qui entravait l’essor économique et social du pays.

10.Les attentats suicide à la bombe perpétrés par le LTTE contre des cibles civiles ont fait perdre de précieuses vies humaines, aussi bien cinghalaises que tamoules et musulmanes, y compris celles de leurs chefs politiques, et ont aussi détruits les infrastructures économiques et sociales du pays. Le conflit a, de surcroît, eu des conséquences graves pour les femmes et les enfants, laissant derrière lui une vaste population de veuves, d’orphelins et de personnes handicapées parmi toutes les ethnies. Ces actes ont été commis en dépit d’un accord de cessez-le-feu négocié par des facilitateurs norvégiens, en vigueur de 2002 à 2008.

11.La période du cessez-le-feu a été marquée par l’augmentation du nombre d’assassinats ciblés dans le pays, visant en particulier des dirigeants tamouls modérés. MM. Lakshman Kadirgamar, ex-Ministre des affaires étrangères de Sri Lanka et Kethesh Loganathan, ex-Secrétaire général adjoint du Secrétariat de la coordination du processus de paix, tous deux membres de l’ethnie tamoule ont été au nombre des personnalités victimes des terroristes.

12.Entre février 2002 et mai 2007, la Mission de surveillance à Sri Lanka, chargée de surveiller le cessez-le-feu, a établi que le groupe terroriste avait commis 3 830 violations du cessez-le-feu, contre 351 violations attribuées aux forces gouvernementales. Il convient en outre de noter que la grande majorité des violations du cessez-le-feu attribuées au groupe terroriste par la mission d’observation portait sur des assassinats, des enlèvements, des extorsions de fonds, le recrutement d’enfants soldats et la conscription forcée.

13.Le LTTE a aussi considérablement renforcé ses forces auxiliaires et imposé un entraînement obligatoire aux civils dans les zones qu’il occupait illégalement. Les efforts de recrutement du LTTE pendant la période du cessez-le-feu ont conduit à une forte augmentation de ses effectifs, qui sont passés de 14 000 à 25 000 cadres entre 2002 et juin 2006. On estime qu’au début de l’opération humanitaire, le LTTE comptait environ 30 000 cadres.

14.Un processus de paix engagé en 2002 sous les auspices du Gouvernement norvégien était encore en cours quand, en juillet 2006, les nombreuses violations de l’accord de cessez-le-feu commises par le LTTE ont atteint leur paroxysme avec la fermeture par le LTTE d’une porte d’écluse d’une importance vitale à Mavil Aru, dans la province de l’Est, privant d’eau des milliers de personnes (9 510 musulmans, 8 013 Cinghalais et 4 439 Tamouls répartis sur 20 villages), faisant peser une menace immédiate et grave sur les moyens de subsistance et la vie de ces populations.

15.Face au risque imminent de catastrophe humanitaire, le Gouvernement sri-lankais a lancé une opération militaire limitée pour rétablir l’accès à l’eau. Pendant que cette opération se déroulait, le LTTE a lancé des offensives contre des positions tenues par les forces de sécurité dans le nord et dans l’est du pays. Vu la menace immédiate qui pesait sur la vie des civils, le Gouvernement a engagé une opération humanitaire pour libérer les populations du Nord et de l’Est de l’emprise du LTTE et pour les mettre à l’abri de la terreur.

16.La libération de la province orientale a eu lieu en 2007, et le Gouvernement a pu y organiser des élections municipales, locales et provinciales en mai 2008. Un Conseil provincial élu démocratiquement, au sein duquel les communautés tamoule, cinghalaise et musulmane étaient représentées et qui était dirigé par un ancien enfant soldat du LTTE ayant renoncé à la violence et rejoint les forces démocratiques, a fonctionné jusqu’en 2012. De nouvelles élections se sont tenues en septembre 2012 et un nouveau Conseil provincial a été formé. M. Najeeb Abdul Majeed a été nommé Ministre en chef et est devenue la première personne d’ethnie musulmane à accéder à des fonctions aussi élevées au sein du Conseil provincial oriental.

17.Tout au long de l’opération humanitaire, le Gouvernement sri-lankais a fait preuve de retenue afin de protéger les civils. Il a suivi une politique de «zéro victime civile», et les forces de sécurité ont pris toutes les précautions pour réduire autant que possible les dommages collatéraux pendant les combats. À mesure que l’opération progressait dans le Nord, les dirigeants du LTTE, de plus en plus isolés et désespérés, se sont protégés en s’entourant d’un bouclier humain constitué de plusieurs milliers de civils. Après la libération de Kilinochchi, en janvier 2009, le Gouvernement a fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager les civils à se déplacer vers les zones contrôlées par le Gouvernement, diffusant notamment des messages par l’intermédiaire de l’ONU et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Cependant, le LTTE a retenu de force et abattu beaucoup de civils qui tentaient de fuir.

18.À aucun moment le Gouvernement sri-lankais n’a regroupé la population dans la région de Wanni, comme certains l’ont prétendu. Le déplacement forcé et le regroupement de civils ont été le fait du LTTE, qui a utilisé sans vergogne des civils comme bouclier humain.

19.Pour protéger les civils retenus par le LTTE, le Gouvernement a recensé les zones dans lesquelles il y avait une forte concentration de population civile et a donné pour instruction aux forces de sécurité d’éviter de faire feu dans ces zones. C’est ainsi qu’a été créée la zone de sécurité. L’affirmation selon laquelle les forces de sécurité ont décrété que certaines zones étaient des zones de sécurité et ont forcé des personnes à s’y rendre est une déformation grossière des faits. Une zone de sécurité a été délimitée, afin de fournir aux forces de sécurité un point de référence leur permettant de prendre des précautions lorsqu’elles planifiaient des opérations. Ces zones étaient réajustées en fonction des mouvements de civils opérés sous la contrainte du LTTE. Les civils étaient informés de l’emplacement des zones sûres et encouragés à fuir les zones de conflit au moyen de messages diffusés à la radio et par haut-parleur, de tracts lâchés par avion et de demandes transmises par l’intermédiaire d’organismes internationaux. Avec de multiples précautions, des véhicules aériens sans pilote ont été déployés sur ces zones pour déterminer avec précision les zones dans lesquelles des civils étaient retenus. La Marine sri-lankaise a établi des couloirs maritimes de sécurité, étroitement surveillés en permanence, pour permettre aux civils de fuir les zones occupées illégalement par le LTTE.

20.Le CICR, qui a été présent dans la zone des combats jusqu’à la fin du conflit aidant le Gouvernement et le LTTE, a rendu hommage à la Marine pour ses secours aux civils.

21.Il ressort de ce qui précède que l’opération humanitaire a été conduite en prenant toutes les précautions possibles pour protéger la vie des civils. Toutes les forces de sécurité sont désormais dotées d’une direction interne des droits de l’homme et du droit international humanitaire (l’Armée de terre depuis 1997, la Marine depuis 2002, l’Armée de l’air depuis 2002). Les forces de sécurité ont reçu une formation approfondie en droits de l’homme et en droit international humanitaire dispensée par ces directions. Les programmes de formation ont été établis avec l’aide du Gouvernement, d’ONG et d’organisations internationales comme le CICR, le PNUD, l’ex-Ministère de la gestion des catastrophes et des droits de l’homme, le British Council, la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka, l’Institut national de l’éducation, le centre d’étude des droits de l’homme de l’Université de Colombo et l’Institut de la Fondation de Sri Lanka.

22.Les forces armées et la police sont continuellement formées aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. À Sri Lanka, le CICR a continué de conduire des programmes de formation en droit international humanitaire pour les forces de sécurité, les agents de l’État et les organisations de la société civile.

23.La Direction de la police a inclus les droits de l’homme parmi les matières enseignées à toutes les nouvelles recrues dans le cadre de leur formation initiale. De plus, tous les programmes de formation avancée destinés aux officiers d’active comportent une matière traitant des droits de l’homme. Une Direction des droits de l’homme a été créée à la Direction de la police en 2002. À ce propos, il convient de renvoyer ici au paragraphe 5 des observations finales du Comité. Les mesures susmentionnées ne sont exposées qu’à titre d’exemple des actions menées par le Gouvernement sri-lankais.

24.Le contrôle du comportement des forces de sécurité et l’ouverture d’enquêtes en cas d’allégations de violations visant leur personnel font partie intégrante des efforts destinés à protéger les droits de l’homme. Un mécanisme institutionnel d’appui sophistiqué est en place au sein de l’armée sri-lankaise. Vu leur rôle sur le terrain, l’Armée de Sri Lanka et la Direction de la police sont les organes ayant le plus d’interactions avec les civils.

25.Le Gouvernement sri-lankais prend note avec satisfaction des observations formulées par le Comité au paragraphe 5 concernant les mesures prises par l’État partie pour mieux sensibiliser les agents de l’État et les membres des forces armées aux normes relatives aux droits de l’homme et faciliter les enquêtes sur les violations de ces droits. Les mesures énoncées ci-dessus montrent que l’État partie demeure continuellement focalisé sur le renforcement des connaissances des normes des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

26.Près de 300 000 civils qui étaient retenus captifs par le LTTE ont été libérés pendant l’opération. Le souci de mener les opérations militaires de manière à éviter des victimes civiles conformément à la politique du Gouvernement sri-lankais et de secourir un nombre aussi important de civils en situation de quasi-prise d’otage a eu pour conséquence de prolonger le conflit.

27.Conscient de la nécessité de répondre aux besoins des civils pris dans le conflit, le Gouvernement a nommé un Commissaire général aux services essentiels et a constitué un Comité consultatif sur l’assistance humanitaire. Il importe de souligner le caractère collectif de ce comité, qui avait pour partenaire des parties prenantes dans tous les domaines, notamment des acteurs de la communauté internationale, et qui prenait des décisions sur des questions essentielles touchant à la fourniture de l’assistance humanitaire, en particulier la fourniture de nourriture, d’eau et de médicaments et l’évacuation des malades et des blessés, ainsi que sur la mise en œuvre de ces décisions. Les principaux acteurs à cet égard étaient le CICR et le Programme alimentaire mondial. Le Comité consultatif sur l’assistance humanitaire s’est réuni à 28 reprises et a poursuivi ses activités jusqu’en mai 2009; ces efforts constituent un exemple unique en son genre de la manière dont l’action humanitaire du Gouvernement et celle des partenaires internationaux peuvent être coordonnées, dans une situation de conflit, afin de satisfaire les besoins.

28.L’opération humanitaire s’est achevée le 19 mai 2009; depuis la fin du conflit, plusieurs problèmes se posent, que le Gouvernement s’emploie à résoudre.

Faits intervenus depuis la fin du conflit

29.Plusieurs mesures importantes ont été adoptées par le Gouvernement sri-lankais pour protéger les droits civils et politiques des personnes affectées par le conflit, en accordant une attention particulière au sort des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

1.Réinstallation

30.L’un des problèmes les plus importants auxquels le Gouvernement a fait face était celui de la réinstallation d’environ 300 000 personnes déplacées. Comme le LTTE avait posé des mines antipersonnel et antichar ainsi que des engins explosifs artisanaux pour créer des obstacles dans les villes et les villages dont il se retirait devant l’avancée de l’armée, à la fin du conflit, il n’était pas possible de laisser les civils retourner aussitôt sur leurs lieux de résidence. Les zones dont ils avaient été déplacés ne pouvaient plus être habitées en sécurité. De ce fait, il a fallu que le Gouvernement veille sur eux dans des villages d’accueil nouvellement installés, cependant que tout était fait pour déminer leurs zones résidentielles d’origine.

31.Au total, il y a eu cinq villages d’accueil: quatre dans le district de Vavuniya, parmi lesquels celui de Manik Farm, et un à Mannar.

32.Chacun de ces villages a été divisé en blocs, alimentés en électricité, et chaque bloc disposait d’espaces distincts pour la cuisine, les toilettes, les douches et d’une aire de jeux pour enfants. Dans ces centres, la priorité était accordée aux espaces publics et aux activités de loisirs. L’alimentation en eau répondait à des normes supérieures à celles fixées par l’OMS, et les installations sanitaires étaient également conformes à des normes acceptables. Une attention particulière a été portée à l’alimentation et à la nutrition. Dans un premier temps, des rations précuites ont été distribuées aux personnes déplacées, mais en deux semaines, des cuisines collectives ont été installées dans chaque bloc résidentiel. Les rations de base étaient fournies gratuitement, et en plus des approvisionnements gouvernementaux, une aide alimentaire a également été fournie par des gouvernements étrangers, des ONG, des organisations de la société civile et la population. Des magasins et marchés coopératifs ont été mis en place, et les personnes déplacées, elles aussi, ont bientôt créé des petits commerces dans les villages. Les banques publiques et privées y ont établis des branches, et des bureaux de poste et de télécommunications y ont été installés.

33.Les villages d’accueil étaient largement pourvus en structures de soins de santé et en fournitures médicales. Une Direction des soins de santé pour les personnes déplacées internes a été établie au Ministère de la santé, et des médecins référents ont été désignés dans chacun de ces villages. Les autres membres du personnel médical (médecins, infirmiers, pharmaciens et agents de santé publique) travaillaient sous leurs ordres. Chaque village d’accueil disposait d’un centre de soins de santé primaire et d’un hôpital de référence bien équipé. Entre mai et juin 2009, le taux brut de mortalité est revenu de 0,7 à 0,5 décès pour 10 000 personnes par jour. Il s’agit du seuil observé en Asie du Sud Est. En juillet 2009, il était tombé à 0,15 décès pour 10 000 personnes par jour, ce qui correspond au seuil enregistré à Sri Lanka.

34.Dans les villages d’accueil, des centres de soins psychiatriques spéciaux ont été mis en place, notamment pour soutenir les personnes souffrant de stress post-traumatique. Des programmes de soutien psychosocial ont été proposés. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour promouvoir les activités religieuses, spirituelles et culturelles; des lieux de culte (kovils, églises, mosquées…) ont été établis en concertation avec les communautés, et des locaux spéciaux ont été fournis à tous les clergés. Des centres communautaires et des aires publiques ont été réservés aux adultes, et les jeunes adultes ont reçu des conseils d’orientation professionnelle. Des centres de formation professionnelle ont également été créés dans tous les villages d’accueil en vue de renforcer les capacités et l’autonomie des personnes. Les personnes déplacées internes ont été accompagnées dans la création de petites entreprises familiales. Des services administratifs publics spéciaux ont été fournis, permettant notamment de refaire les actes juridiques et de délivrer des cartes d’identité temporaires. Pour les enfants, des «Centres du bonheur» ont été installés, et diverses activités y ont été proposées: beaux-arts, musique, théâtre, yoga et sport. Des écoles ont été créées dans tous les villages d’accueil, dispensant les cours des niveaux 1 à 11, et des classes spéciales de niveau avancé ont été organisées dans les villages de Kadirgamar et Menik Farm.

35.Dans la situation complexe d’urgence qui a marqué la dernière phase du conflit, un grand nombre d’enfants déplacés internes ont été séparés de leurs familles. Les familles déplacées en raison du conflit ont rempli des formulaires de demandes de localisation et signalé la disparition de leurs enfants aux autorités compétentes des districts et au niveau national. En décembre 2009, vu le nombre de demandes de localisation reçues, l’agent du Gouvernement à Vavuniya et le Commissaire chargé de la probation et de la protection sociale des enfants dans la Province du Nord ont établi ensemble une Unité de recherche pour la réunification des familles, dans le but d’aider les enfants non-accompagnés et séparés des leurs, avec l’aide de l’UNICEF. Au cours du premier trimestre de l’année 2012, quelque 2 631 demandes de localisation ont été enregistrées par l’Unité, dont 736 concernaient des enfants et 1 895 des adultes. À ce stade, 139 personnes ont été retrouvées, leur signalement a été transféré à l’Unité pour vérification et localisation, et environ 42 enfants ont ainsi pu retrouver leur famille. Dans son rapport intitulé «Espoir et incertitude: recherche cruciale d’enfants portés disparus», l’UNICEF déclare que 64% des demandes de localisation émanent de parents dont les enfants ont été recrutés par le LTTE.

2.Déminage

36.On soupçonne que des mines ont été posées sur une superficie totale de plus de 5 000 km². Le travail de déminage est exécuté par le Gouvernement sri-lankais par le biais du Centre national de lutte antimines mis en place au Ministère du développement économique pour coordonner et accélérer le processus de déminage. Le Comité directeur de la lutte antimines est l’organe décisionnel qui dirige le Centre national, en collaboration avec les institutions et les agents concernés.

37.Le programme de déminage a été conçu avec soin et les zones prioritaires ont été choisies de manière à maximiser l’efficacité et permettre le retour rapide des personnes déplacées. La première des priorités était de déminer les villes et les villages. La deuxième priorité était de déminer les zones cultivées et les rizières. Un degré de priorité moindre a été accordé au déminage des zones boisées. Environ 94% des zones minées identifiées ont été déminées. Le travail se poursuit uniquement dans les zones à très forte concentration de mines. L’étendue du problème auquel le Gouvernement est confronté se mesure clairement au nombre de mines et autres engins explosifs déterrés et neutralisés au cours du processus de déminage. Une autre zone de moins de 116 km2 demeure à déminer. La priorité a été accordée au déminage des zones résidentielles dans les villages identifiés pour servir à la réinstallation et au développement des moyens de subsistance des personnes déplacées. Le déminage a principalement été réalisé par l’armée sri-lankaise (75%), avec l’appui de partenaires internationaux et locaux, et l’ONU s’est chargée de la certification des zones déminées.

38.La reconstruction a été diligentée parallèlement aux efforts de déminage. Peu après la fin de l’opération humanitaire, le Président a désigné un Groupe de travail présidentiel pour la reconstruction et la réinstallation. Ce Groupe a mis en œuvre un programme accéléré en 180 jours pour réinstaller les personnes déplacées. En marge des travaux de déminage, les activités de reconstruction ont notamment porté sur la restauration des infrastructures, la rénovation des routes et des équipements collectifs, l’amélioration des réseaux d’irrigation et la reconstruction des maisons. Le Gouvernement a ainsi dépensé des sommes considérables, et permis à un grand nombre de civils déplacés de retourner chez eux dans les six mois suivant la fin du conflit.

39.Compte tenu des difficultés exposées ci-dessus, il est remarquable que le Gouvernement ait pu dès la fin septembre 2012 fermer le dernier camp d’accueil pour personnes déplacées, Menik Farm. Les dernières personnes déplacées en attente à Menik Farm ont été réinstallées dans leurs villages, à Mulaitivu, le 24 septembre 2012. Ainsi, à peine trois ans après la fin du conflit, le Gouvernement sri-lankais avait réussi au total à réinstaller 242 449 personnes déplacées internes. Quelque 28 398 autres ont choisi de vivre avec leurs familles d’accueil dans diverses régions du pays. À la fin du processus de réinstallation, 7 264 personnes déplacées avaient quitté définitivement les camps pour diverses raisons, et 1 380 autres avaient été hospitalisées. Quelque 803 personnes déplacées sont décédées de causes naturelles alors qu’elles attendaient d’être réinstallées.

40.Bien que tout soit mis en œuvre pour réinstaller les personnes là où elles vivaient auparavant, dans les cas où il n’est pas possible de le faire, elles se verront donner d’autres terres. Ce processus aurait pu être mené beaucoup plus rapidement si le LTTE n’avait pas posé de nombreuses mines dans la région. Des dispositions ont en outre été prises pour réinstaller des personnes déplacées au côté de leurs familles d’accueil, avec leur consentement, et ce groupe, composé d’environ 200 familles, a été réinstallé à Mulaitivu, sur leur lieu de résidence d’origine, en septembre 2012.

41.Les réinstallations se font à titre volontaire, les personnes ou les familles déplacées prenant leur décision en connaissance de cause grâce à l’organisation de visites préalables sur les lieux où il est proposé de les réinstaller. Une aide aux fins de la construction d’un logement et de l’acquisition de moyens de subsistance est également fournie. Le Gouvernement a engagé un projet de construction de plus de 78 000 nouveaux logements dans le nord et dans l’est, dont une partie est construite grâce à l’aide de donateurs. En juillet 2012, quelque 27 983 logements permanents avaient été construits.

3.Réadaptation et réinsertion

42.Des progrès remarquables ont été accomplis en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion des ex-combattants. Le Bureau du commissaire général à la réadaptation a été créé pour superviser la réadaptation et la réinsertion de près de 12 000 ex-combattants du LTTE.

43.Une procédure de réadaptation reposant sur les six piliers suivants a été adoptée: activités spirituelles, religieuses et culturelles; formation professionnelle et création de moyens de subsistance; psychothérapie et art-thérapie; sports et activités extrascolaires; activités socioculturelles et éducation. Des programmes de sensibilisation des communautés ont également été conduits afin d’amener le public à prendre conscience des besoins des bénéficiaires des programmes de réadaptation.

44.Une base de données concernant les cadres du LTTE en détention a été créée et rendue publique. L’information a été mise à la disposition des conjoints, enfants, parents, frères et sœurs des détenus 24 h sur 24 par la Division d’enquête sur le terrorisme à Colombo, et par des cellules de cet organe à Vavuniya et Galle. Divers organismes et organisations, comme le CICR et la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka accèdent librement aux centres de détention, de même que des diplomates et personnalités étrangères lors de leurs visites occasionnelles à Sri Lanka. Il convient de souligner que les proches des détenus peuvent accéder aux lieux de détention et aux avocats qui défendent les détenus devant la justice. Les cadres actuellement détenus sont pour la plupart placés dans le centre de détention de la Division d’enquête sur le terrorisme à Boosa, cependant que les autres sont maintenus en détention judiciaire dans les autres divisions de la Police où les enquêtes les concernant se poursuivent. Ces centres offrent des conditions de détention bien meilleures que celles réservées aux criminels ordinaires dans les prisons sri-lankaises. Les détenus ont accès à des conseils psychosociaux et à d’autres services différant assez peu de ceux fournis aux cadres en cours de réadaptation. La possibilité de participer à des activités spirituelles et culturelles (théâtre, musique…) leur est aussi ménagée.

45.Il convient de noter que sur un total d’environ 12 000 ex-combattants, au 1er octobre 2012, quelque 777 personnes suivaient un programme de réadaptation, et 278 étaient en détention provisoire. Au 1er octobre 2012, 10 965 personnes, dont 594 enfants soldats du LTTE, avaient bénéficié d’une réadaptation et avaient été réinsérés dans la société. Le Gouvernement sri-lankais a adopté pour politique de ne pas traduire les enfants en justice, estimant que ceux-ci étaient des victimes et non pas des auteurs d’infractions. Les enfants soldats libérés se sont vu offrir la possibilité de suivre un enseignement scolaire et ont réintégré leur famille. Quelque 212 jeunes qui faisaient auparavant des études supérieures ont été réinsérés dans le système afin qu’ils puissent poursuivre leurs études. De même, les personnes âgées qui ont été libérées n’ont pas été soumises à un processus de réadaptation ou à une procédure judiciaire. Les programmes de réadaptation sont mis en œuvre avec l’assistance de l’UNICEF, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de l’Agence nationale pour l’apprentissage et la formation professionnelle et de certaines ONG.

46.Une attention particulière a été accordée aux 594 enfants soldats qui ont rendu leurs armes. Un programme d’assistance spécial a été organisé en leur faveur avec l’aide de l’UNICEF. Ces programmes ont été mis en œuvre dans le Centre de protection de l’enfance de Poonthottam et au collège hindou de Ratmalana. Un très grand soin a été apporté aux services de conseils psychosociaux destinés aux enfants bénéficiaires du programme de réadaptation. Des programmes et activités de développement spirituel et moral spéciaux ont été mis en œuvre à leur intention. Un enseignement scolaire leur est dispensé, et des classes ont été ouvertes pour plus de 200 élèves des niveaux 8 à 11, et pour 65 élèves des niveaux avancés. Plusieurs programmes de formation semestriels ont été organisés pour enseigner, entre autres, les technologies de l’information, l’esthétique, la charpenterie, la maçonnerie, les beaux-arts, etc. Les enfants bénéficiaires sont retournés dans leur famille en moins d’un an, et 74 sont retournés au Collège hindou de Ratmalana pour poursuivre les études qu’ils avaient commencées.

47.Les membres présumés du LTTE en détention ou en cours de jugement peuvent participer à un programme de réadaptation. La portée de ce programme a encore été étendue en préparant des ex-combattants réadaptés à participer à des programmes de développement au sein des Forces de défense civile (200 d’entre eux provenant de Kilinochchi ont été recrutés). Ce programme a si bien réussi que des ex-combattants ont été intégrés aux équipes nationales de sports. Des dispositions financières ont également été prises pour aider chaque bénéficiaire libéré à prendre un nouveau départ.

48.Une grande attention a été accordée à la réunification des familles. Ainsi, les ex-combattants mariés ont pu rejoindre leur conjoint, enfants et parents dans des centres de réadaptation spéciaux dénommés «Villages de la paix». Ce dispositif a permis à de nombreux bénéficiaires de poursuivre leur réadaptation sans perturber leur vie de famille. Un Centre spécial d’hébergement protégé et de réadaptation a été établi à Kaithady (Jaffna), également pour veiller à la réadaptation des bénéficiaires mariés.

49.Un programme spécial pour une «éducation de rattrapage» a été proposé aux jeunes adultes ex-combattants, en collaboration avec le Département de l’éducation. Ceux-ci ont eu la possibilité de passer les deux principaux examens publics et d’obtenir ainsi des qualifications utiles pour trouver un emploi et entrer à l’université. Dans le cadre de ce programme, 361 étudiants ont passé le certificat général d’éducation de niveau avancé en 2010, et 222 l’ont obtenu. En 2011, quelque 304 élèves ont passé l’examen de niveau avancé et 43 ont été déclarés aptes à entrer à l’université. Cent soixante six étudiants ont passé le certificat général d’éducation de niveau ordinaire en 2010 et 91 l’ont obtenu; 77 élèves ont passé ce même examen en 2011. En 2012, quelque 54 ex-combattants réadaptés du LTTE ont passé le certificat général d’éducation de niveau avancé dans les centres de réadaptation de Maradamadu, Welikanda et Kandakadu.

50.Quarante-six cours de formation différents ont également été mis à la disposition des bénéficiaires des programmes de réadaptation; ils touchent à de nombreux secteurs d’activité comme l’agriculture, l’industrie, les services et l’entreprenariat. De réelles possibilités de formation en technologie de l’information ont été fournies avec l’aide de partenaires privés, et un laboratoire d’ordinateurs permettant de former 100 personnes en même temps a été mis à disposition. Plusieurs programmes ont été mis en place pour soutenir les bénéficiaires désireux de créer leur propre entreprise en leur dispensant des cours sur le travail indépendant, l’entreprenariat et le développement des micro-entreprises. Un système spécial de prêt pour soutenir le travail indépendant a également été lancé et des arrangements ont été conclus avec des bureaux étrangers pour l’emploi et quelques autres agences de recrutement afin d’offrir aux ex-combattants réinsérés des possibilités d’emploi à l’étranger.

51.La réinsertion des personnes réadaptées dans la société se fait après que des conseillers compétents ont évalué leur niveau de préparation à s’adapter à la société et à reprendre le cours d’une vie normale.

52.Le Gouvernement a traité les ex-combattants avec humanité, en respectant leurs droits civils et politiques. Ceci, en dépit du fait que la plupart de ces cadres avaient été impliqués dans des attaques dirigées contre le personnel des forces armées sur le champ de bataille et avaient commis des atrocités ciblant les civils. Grâce à l’engagement et la volonté résolus du Gouvernement en faveur de la réconciliation et de la paix, l’immense majorité de ces cadres a été réadaptée et rendue à la société en deux ans seulement.

53.Cette bonne volonté s’est aussi manifestée à l’égard des cadres du LTTE arrêtés et détenus au cours des différentes phases du conflit en raison de leur implication dans des activités terroristes. Sur les quelque 4 500 cadres arrêtés et détenus depuis janvier 2006, plus de 2 000 ont été libérés après vérification du fait que leur implication dans les activités du LTTE était minimale. Un autre groupe de 1 592 détenus a été envoyé en centre de réadaptation plutôt que d’être mis en accusation, à l’issue d’une enquête et d’audiences préliminaires. Quarante cadres soupçonnés ont été acquittés par les tribunaux; 71 sont actuellement en prison après avoir été reconnus coupables des charges retenues contre eux. Tous les autres sont encore soumis à enquête ou sont poursuivis au nom de la loi. Parmi ces suspects, 268 sont en détention provisoire en attendant un complément d’enquête et leur mise en accusation, et 365 autres ont été placés en détention judiciaire après avoir été inculpés et attendent d’être jugés. Afin d’accélérer les procédures, dans le respect des formes requises, et de désencombrer les tribunaux, une Haute cour spéciale a été établie à Mannar, et les tribunaux de Vavuniya et Anuradhapura ont été saisis de ces affaires.

4.Restauration de l’administration civile dans le Nord et l’Est du pays

54.La tenue d’élections dans le Nord et dans l’Est peu de temps après que le Gouvernement en eut repris le contrôle a constitué un autre élément essentiel du retour à la normale. Des élections au Conseil provincial ont été organisées dans la province de l’Est avant même que ne s’achève l’opération humanitaire dans le Nord, et, sur le plan local, des élections au Conseil municipal de Jaffna et au Conseil urbain de Vavuniya ont été organisées dès août 2009. Des élections présidentielles et générales ont été tenues dans l’ensemble de l’île en 2010. En 2011, des élections des autorités locales ont été organisées dans l’ensemble du pays, y compris dans le Nord et dans l’Est, sauf dans deux localités du district de Mullaitivu, dans le Nord, à savoir Puthukudiruppu et Maritimepattu. L’élection des autorités locales dans ces deux localités, prévue pour le 24 mars 2012, a été reportée par une ordonnance judiciaire provisoire, établie au vu de deux requêtes en instance devant la Cour d’appel.

55.Pour la première fois depuis des décennies, les habitants des zones autrefois sous la domination du LTTE ont eu la possibilité de participer au processus démocratique sans subir de pression.

56.Dans ces régions, le pluralisme politique florissant s’est manifesté par la victoire d’un parti d’opposition dans le Nord, cependant que le principal parti gouvernemental est arrivé en première position dans l’Est et en deuxième position dans le Nord lors des élections générales de 2010. L’émergence d’un grand nombre de petits partis indépendants au cours de ces élections montre aussi que la politique électorale a connu un regain de vitalité après la défaite du LTTE. Autre évolution marquante, d’anciens combattants du LTTE participent aujourd’hui activement à la vie politique. Un ancien commandeur du LTTE dans la province de l’Est est devenu un jeune ministre et un ancien enfant soldat du LTTE a été ministre principal de la province de l’Est. Plusieurs anciens cadres du LTTE sont aussi devenus membres d’organes administratifs locaux.

57.L’administration civile s’est établie dans le Nord et l’Est au lendemain des élections des organes des autorités locales. Les élections des conseils provinciaux dans la province du Nord seront planifiées conformément à la loi sur les élections aux conseils provinciaux. La conduite des affaires publiques à l’échelle de la province pose des problèmes particuliers dans la province du Nord car la population dans cette région n’a pas eu de représentants provinciaux élus démocratiquement depuis plusieurs années. Dans l’intervalle, le système administratif actuel, qui est placé sous l’autorité du Gouverneur, est maintenu, et les structures de gouvernance qui vont au-delà du niveau local sont progressivement renforcées.

58.Le système d’administration civile dans le Nord et dans l’Est est désormais pleinement opérationnel, des agents de l’État ayant été mis en place aux niveaux des districts et des divisions ainsi qu’au niveau local et s’acquittant de leurs fonctions.

5.Démilitarisation du Nord et de l’Est

59.Avec la fin des opérations militaires et le retour progressif à une situation normale, la présence militaire dans le Nord a été considérablement réduite. L’effectif militaire dans la péninsule de Jaffna est actuellement d’environ 15 000 hommes. Il pourrait être envisagé de réduire encore cette présence en tenant compte des intérêts de la sécurité nationale. Aujourd’hui, le rôle des militaires dans le Nord se limite exclusivement à des questions de sécurité.

60.Les anciennes zones de haute sécurité ont été supprimées. La zone de cantonnement de Palaly est la seule zone dans laquelle certaines restrictions liées à la sécurité sont maintenues, mais même dans celle-ci, les civils peuvent accéder sans restriction à l’aéroport et au port de Kankesanthurai.

61.S’il est vrai que cette zone comprend encore quelques propriétés appartenant à des civils, il importe de souligner que ces propriétés n’ont pas été occupées par des civils depuis vingt à vingt-cinq ans. Le Gouvernement a pris des mesures pour indemniser les propriétaires et pour leur fournir d’autres terres. Il convient également de noter que les terres qui ont été prises de force et occupées par le LTTE pendant de nombreuses années ont été restituées à leurs propriétaires légitimes. L’ancienne zone de haute sécurité située dans la région de Sampur (province de l’Est) depuis 2007 a été réduite de 65% et déclarée zone de développement par le Conseil des investissements. Les personnes qui ont été déplacées de cette zone et qui doivent être réinstallées se verront attribuer d’autres terres ou seront indemnisées.

62.Les militaires ne sont plus impliqués dans la conduite de l’administration civile dans le Nord et dans l’Est et la police s’emploie aujourd’hui à assurer le maintien de l’ordre. Dans cette optique, 11 nouveaux postes de police ont été mis en place dans le Nord depuis 2009. Quelque 1 216 policiers tamouls ont été recrutés, soit 789 entre 2005 et 2011 et 427 de janvier 2012 à ce jour. En outre, des cours de langue tamoule sont dispensés à un plus grand nombre de membres du personnel de police. Ainsi, 3 424 policiers ont reçu des cours de tamoul entre 2009 et 2012, et 409 policiers ont reçu des cours d’anglais au cours de la même période. Ceci est conforme à la politique générale du Gouvernement visant à promouvoir le trilinguisme au sein de la fonction publique, y compris dans l’armée et la police. On notera que tous les représentants officiels recrutés depuis mai 2007 sont tenus de maîtriser les deux langues nationales, le cinghalais et le tamoul.

63.En juillet 2012, tous les établissements scolaires de la province du Nord qui avaient été occupés par l’armée sri-lankaise ont été rendus à leur usage civil. Ceci montre clairement la volonté du Gouvernement sri-lankais de démilitariser la région.

6.Fin de l’application de la réglementation d’exception

64.Un autre fait nouveau à relever est la fin de l’application de la réglementation d’exception adoptée en vertu de l’ordonnance de 2005 relative à la sécurité publique. Dès mai 2010, soit un an après la fin du conflit terroriste, le Gouvernement a restreint le champ d’application de cette réglementation compte tenu de l’amélioration de la situation sur le terrain.

65.En août 2011, la situation s’était améliorée dans une mesure telle qu’il était possible de lever l’état d’exception. Des dispositions législatives et réglementaires ont été prises pour répondre à tout besoin qui pourrait se faire sentir, lesquelles s’inscrivent dans le cadre de la loi relative à la prévention du terrorisme et sont maintenant en place; elles portent notamment sur l’interdiction du LTTE et de l’Organisation tamoule de redressement (Tamil Rehabilitation Organization), sur le maintien de certaines personnes en détention, notamment en détention provisoire, et sur la réinsertion des personnes qui se sont rendues.

66.Le retrait progressif et enfin l’abolition de l’état d’urgence en août 2011, rendus possibles par l’amélioration de la sécurité dans le pays, montrent combien Sri Lanka est résolu et aspire profondément à garantir la primauté des lois ordinaires dans la phase postérieure au conflit.

67.L’état d’urgence, appliqué périodiquement à Sri Lanka, était rendu nécessaire par le conflit terroriste qui sévissait dans le Nord et l’Est et par les pertes humaines et matérielles continuellement occasionnées dans toutes les régions du pays. À Sri Lanka, l’état d’urgence est promulgué en application de la réglementation d’exception adoptée en vertu de l’ordonnance no 25 de 2005 relative à la sécurité publique (telle qu’amendée), pour des raisons de sécurité publique, pour maintenir l’ordre, réprimer une mutinerie, des émeutes ou des troubles civils, ou encore pour garantir la fourniture de biens ou de services essentiels à la vie de la collectivité. Le Gouvernement sri-lankais a pris grand soin de garantir la protection des droits des populations pendant les périodes où l’état d’urgence était déclaré pour sauvegarder la sécurité nationale. Les nombreuses mesures prises par Sri Lanka pour garantir la protection des droits civils et politiques de ses citoyens conformément aux obligations lui incombant au titre de paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte sont décrites en détail dans la réponse du Gouvernement à la recommandation no 2 des observations finales du Comité (voir par. 147 à 174 du présent rapport).

7.Développement socio-économique dans le Nord et l’Est

68.Le Gouvernement est aussi résolu à accélérer le développement économique, social et infrastructurel dans les régions affectées par le conflit; à cette fin, il a investi des sommes conséquentes dans le développement du Nord et de l’Est. En 2011, le total des dépenses engagées pour le programme Neganahira Navodaya, qui porte sur l’Est, s’élevait à 142 milliards de roupies sri-lankaises, et on estime que 25 milliards de roupies supplémentaires lui seront consacrées en 2012. Le programme Uthuru Wasanthaya, qui porte sur le Nord, a été doté, jusqu’en 2011, de 117 milliards de roupies, et 64 milliards de roupies supplémentaires lui seront affectées en 2012. En tout, les investissements dans la province du Nord au titre du plan d’investissement quadriennal atteindront près de 300 milliards de roupies. Ces mesures sont conformes à la politique nationale en matière de protection sociale, qui part du principe que les dépenses sociales permettront d’associer les groupes vulnérables au processus de développement. Conscient de la nécessité d’assurer une protection sociale aux groupes les plus vulnérables de la société, le Gouvernement poursuit ses programmes d’aide sociale, notamment le programme Samurdhi, le programme de subventionnement des engrais et le programme de subventionnement de l’électricité et des combustibles. L’aide sociale importante apportée par le Gouvernement aux groupes vulnérables devrait permettre d’accroître les ressources dont disposent les familles qui en bénéficient. À long terme, le Gouvernement espère changer la mentalité de dépendance des groupes vulnérables afin que de bénéficiaires passifs de l’aide sociale, ils deviennent des acteurs de l’économie. Il s’attend ainsi à ce qu’une part importante de l’aide sociale financière apportée soit consacrée à la création d’activités lucratives. L’autonomisation des femmes, la création de possibilités pour les enfants, le partage de l’expérience des aînés et l’intégration des personnes ayant des aptitudes différentes constituent des domaines d’action prioritaires du Gouvernement en matière de programmes d’aide sociale. En 2011, le Gouvernement a consacré 98 milliards de roupies à l’amélioration du niveau de vie de la population.

69.Le niveau de croissance économique dans la province du Nord est un indice clair des évolutions en cours sur place. Après avoir enregistré un taux de croissance de 22% en 2010, la province du Nord a encore battu le record de croissance des provinces du pays en 2011 avec un taux de 27,1%, et cette province continue d’accroître sa part dans l’économie nationale grâce à l’expansion de ses secteurs de l’agriculture, de la pêche, de la construction, des transports et des services financiers. Le Gouvernement travaille en collaboration étroite avec les organismes des Nations Unies et les ONG locales et internationales à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de reconstruction des provinces du Nord et de l’Est.

8.La Commission des enseignements et de la réconciliation de Sri Lanka et le processus de réconciliation

70.Le Président Mahinda Rajapaksa a créé la Commission des enseignements et de la réconciliation en mai 2010 pour consolider le processus de réconciliation nationale et permettre à tous les Sri-lankais de récolter les dividendes de la paix.

71.La Commission s’est réunie pour la première fois le 11 août 2010, et toute personne ou organisation était libre de venir témoigner devant elle. Toutes ses séances étaient publiques; en outre, elle s’est déplacée hors de Colombo pour permettre aux populations locales de témoigner. Les témoins avaient également la possibilité de déposer à huis clos.

72.Elle a en outre décidé de consulter et recueillir les avis de personnes ayant une expérience personnelle et des connaissances pertinentes à l’égard des différents thèmes relevant de sa compétence, et des ONG locales et d’autres, basées à l’extérieur de Sri Lanka, ayant produit des rapports sur la situation dans le pays, ont également été invitées. Cependant, et quoique ces invitations aient été faites en toute bonne foi en vue d’établir un dialogue constructif sur des questions considérées par la Commission comme relevant à la fois de son mandat et de centres d’intérêts communs, elles ont été refusées par trois organisations: Amnesty International, Human Rights Watch et International Crisis Group. Peu à peu, comme les séances publiques se poursuivaient, attirant une couverture médiatique importante, le public est devenu empressé de venir s’exprimer devant la Commission.

73.En novembre 2011, la Commission a remis au Président Rajapaksa son rapport, qui a été présenté au Parlement et rendu public le 16 décembre 2011.

74.Ce document contient des annexes détaillées, compilées à la suite d’entretiens avec plus de 1 000 personnes ayant témoigné devant la Commission, et sur la base de plus de 5 000 communications reçues.

75.Le Gouvernement a, de son propre chef, mené des actions dans de nombreux domaines, avant même la publication du rapport de la Commission, permettant de faire converger les mesures de mise en œuvre des recommandations. Des progrès significatifs ont été réalisés en matière de réinstallation des personnes déplacées, de développement des infrastructures dans les régions affectées par le conflit, de réadaptation et réinsertion des ex-combattants, et le processus de réconciliation a été engagé, notamment au travers du processus politique. Le Gouvernement sri-lankais demeure résolu à poursuivre la mise en œuvre des recommandations de son propre mécanisme, la Commission des enseignements et de la réconciliation.

76.Le Cabinet ministériel a décidé en mai 2012 de créer un Groupe de travail, dirigé par le Secrétaire du Président pour superviser la mise en œuvre des recommandations de la Commission. En juillet, un tableau reprenant le Plan national de mise en œuvre des recommandations de la Commission des enseignements et de la réconciliation a été élaboré par le Groupe de travail et soumis au Conseil des ministres, qui l’a approuvé. Les principaux domaines sur lesquels sera mis l’accent sont le droit international humanitaire, les droits de l’homme, la mise à disposition de terres et la réinstallation, la restitution/l’indemnisation et la réconciliation. Pour chaque recommandation, le Groupe de travail a déterminé l’activité qui devait être menée, indiqué quel était l’organisme responsable de sa mise en œuvre et quel était le principal indicateur de résultats et fixé un délai.

77.Une attention spéciale a été apportée à la réglementation des activités liées à la gestion des terres dans les provinces du Nord et de l’Est. Le Ministère des terres et de l’aménagement foncier a décidé de régler les différends fonciers dans ces régions par la mise en œuvre d’un programme de travail spécial. Le Conseil des ministres a approuvé des propositions de politiques générales sur la question et il a été donné pour instruction de suspendre temporairement la distribution de terres. La priorité doit être donnée aux personnes qui ont été déplacées, qui ont fui les lieux où elles habitaient ou qui ont perdu leur terre.

78.Il est envisagé d’apporter à l’ordonnance relative à la prescription une modification en vertu de laquelle les propriétaires d’une terre qui ont été déplacés ou qui sont défavorisés seraient exemptés des règles de prescription pendant une période de trente ans afin de leur permettre de contrer toute revendication à leur encontre fondée sur le temps écoulé.

79.En ce qui concerne la question de la mise en cause de la responsabilité, il est expressément déclaré dans le rapport de la Commission que la protection des vies civiles était un élément décisif pris en compte dans la formulation de la politique d’exécution des opérations militaires, et le fait de prendre délibérément pour cible des civils ne faisait pas partie de cette stratégie.

80.De sa propre initiative, le Gouvernement a déjà pris une série de mesures, parmi lesquelles la réalisation d’un recensement général dans la province du Nord, qui permettra de parvenir à des conclusions fermes et définitives sur les questions de responsabilité, excluant tout élément conjoncturel et toute conjecture. Le Gouvernement a clairement affirmé, à de nombreuses reprises, que si, au vu d’éléments de preuve dignes de foi, il appert que la loi a été bafouée, des procédures juridiques seront engagées dans le cadre du droit interne.

81.Aucun recensement complet de la population n’ayant été effectué dans la province du Nord depuis 1981, le Département du recensement et de la statistique a été chargé de procéder au recensement des faits d’état civil, tâche qui a été achevée en 2011. Ce recensement avait principalement pour objet de permettre au Gouvernement d’obtenir des informations importantes concernant les faits d’état civil, qui n’étaient plus enregistrés dans la province du Nord depuis 1981 en raison des actes de terrorisme qui y ont prévalu pendant trois décennies. Il est à noter que cette enquête a été réalisée par des agents publics tamouls, principalement des enseignants en service dans la province du Nord. Ce recensement, qui revêt une importance essentielle pour la planification du développement socioéconomique, a été suivi par un recensement général de la population de l’île en 2012, qui permettra de dresser un tableau précis des décès et des mouvements migratoires dans le pays et vers l’étranger attribuables au conflit et à d’autres facteurs. Une comparaison des données démographiques recueillies dans le cadre du recensement effectué dans la province du Nord et lors du recensement effectué dans l’ensemble de l’île permettra au Gouvernement de mieux comprendre les chiffres avancés concernant les décès attribuables au conflit. Ces chiffres pourraient englober des cas de cadres du LTTE tués au combat, de cadres du LTTE et de civils qui ont fui le conflit et ont migré vers d’autres régions du pays ou à l’étranger, de civils qui ont probablement été tués dans des tirs croisés, de civils tués par le LTTE alors qu’ils fuyaient les zones contrôlées par celui-ci, de décès signalés de manière fallacieuse et de décès signalés mais qui n’ont pas eu lieu pendant l’opération humanitaire.

82.En outre, l’armée sri-lankaise a entrepris des démarches: d’une part, elle a mis sur pied une commission d’enquête chargée d’étudier les recommandations de la Commission des enseignements et de la réconciliation et d’élaborer un plan d’action réalisable pour mettre en œuvre les recommandations la concernant; d’autre part, elle a mis en place une commission judiciaire d’enquête chargée d’enquêter sur les allégations relatives aux victimes civiles et sur les informations rapportées par la chaîne Channel 4, que l’enregistrement vidéo diffusé ait été authentique ou non. La marine sri-lankaise a également entrepris des mesures similaires. Ces commissions ont commencé leurs travaux et plusieurs témoins ont déposé.

83.En ce qui concerne le cas des 17 agents humanitaires de Muthur (Action Contre La Faim) et des 5 étudiants décédés à Trincomalee, ceux-ci ont été transmis au Procureur général afin qu’il détermine si, au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites. Le Procureur général a recommandé à l’Inspecteur général de la police d’enquêter plus avant. Des démarches ont aussi été entreprises par le Bureau du procureur général pour prendre connaissance des pièces déposées devant la Commission des enseignements et de la réconciliation, afin d’examiner s’il serait possible d’assigner des responsabilités, d’identifier des suspects et de les poursuivre. L’examen de ces deux questions devrait déboucher sur la possibilité de conclure si les pièces disponibles justifient l’ouverture d’une instruction criminelle et s’il existe des preuves suffisantes pour établir l’identité des coupables. Si l’enquête permet d’obtenir des éléments de preuve étayant les allégations, il sera possible de déposer un acte d’accusation sous un mois.

9.Commission parlementaire spéciale

84.La Commission parlementaire spéciale constitue un élément central de la méthode adoptée par le Gouvernement pour forger un consensus entre les différents partis sur les modifications apportées à la Constitution pour obtenir un engagement politique durable. La nomination des membres des partis d’opposition qui siègeront à la commission est attendue. Parallèlement aux travaux réalisés au moyen de ce mécanisme multipartite, le Gouvernement mène des discussions bilatérales avec des partis politiques tamouls et avec des représentants de la communauté musulmane. Le Gouvernement est conscient du fait que toutes les tentatives précédentes de mettre au point une formule constitutionnelle ont échoué faute de consensus mais a bon espoir que la Commission parlementaire spéciale permettra de dégager un tel consensus, compte tenu de son caractère ouvert et transparent et de son attachement aux idéaux de la démocratie.

10.Autres mesures visant à renforcer le processus de réconciliation

85.Pour résoudre le problème linguistique, le Gouvernement a annoncé en janvier 2012 le lancement de sa politique en faveur du trilinguisme. Comme il s’agit d’un élément important du processus de réconciliation, et compte tenu des recommandations appuyées de la Commission des enseignements et de la réconciliation à ce sujet, des policiers parlant le tamoul ont été déployés dans le pays, y compris dans le Nord et l’Est. Dans ces régions, les communautés tamoule et musulmane sont largement représentées au sein de la fonction publique.

Le Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme

86.Au niveau national, des mesures très spécifiques ont été adoptées par le Gouvernement pour protéger les droits de l’homme. Suite à l’engagement qu’il a pris lors du premier cycle de la procédure d’Examen périodique universel en 2008, un Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme a été élaboré dans le cadre d’une procédure de concertation faisant intervenir la société civile, l’ONU et le Gouvernement.

87.Ce plan d’action offre un cadre structuré permettant le suivi de l’application des lois, des politiques et des pratiques existantes, et le renforcement de la compréhension et du respect des droits de l’homme. Les trois principaux objectifs visés par ce plan sont: des améliorations véritables et substantielles du respect des droits de l’homme; la promotion d’une prise de conscience accrue des droits de l’homme, tant dans la population que dans certains secteurs; la promotion de la coordination des activités en faveur des droits de l’homme menées par les divers organismes publics et les organisations non gouvernementales. Ce plan a été approuvé par le Cabinet ministériel en décembre 2011.

88.La phase de mise en œuvre, qui comprend un suivi et une évaluation, a été engagée; une première évaluation est prévue pour décembre 2012/janvier 2013. Le Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme traite huit domaines, à savoir: droits civils et politiques; droits économiques, sociaux et culturels; droits des enfants; droit du travail; droits des travailleurs migrants; prévention de la torture; droits des femmes et droits des personnes déplacées à l’intérieur des frontières. Un comité interministériel des droits de l’homme a été établi pour superviser sa mise en œuvre, et des actions sont menées pour agir dans les autres domaines identifiés, dans le respect des délais fixés. Au niveau opérationnel, un organe composé de hauts fonctionnaires des principales institutions a été chargé de superviser sa mise en œuvre, conformément à leurs attributions respectives, et une unité spéciale a été créée pour soutenir les différents mécanismes de suivi.

89.Parmi les actions significatives mises en œuvre, on citera la préparation d’un projet de loi sur la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail par le Ministère du travail et des relations salariales (droits du travail); des directives publiées par la Direction de la police en vue de garantir la sécurité physique des personne placées en garde à vue et la possibilité d’accéder de plein droit à un conseil juridique (prévention de la torture); l’adoption et la mise en œuvre d’une politique en faveur du trilinguisme et le renforcement des compétences reconnues aux termes du Certificat national de qualification professionnelle délivré par la Commission de l’enseignement supérieur et professionnel (droits économiques, sociaux et culturels); l’accélération du déminage et la sensibilisation des personnes déplacées internes aux risques liés aux mines et aux munitions non explosées (droits des personnes déplacées); la mise en œuvre du plan national d’action étayant la loi de 2005 relative à la prévention de la violence dans la familles (droits des femmes); le renforcement des capacités de soutien à la ligne téléphonique d’urgence de l’enfance (droits des enfants); la création au sein de la Direction de la police sri-lankaise d’une unité spécialisée dans la lutte contre la traite des êtres humains (droits des travailleurs migrants); et enfin l’achèvement de la révision et de l’amélioration du programme de formation des policiers et de la durée de cette formation.

Mesures législatives destinées à renforcer les droits civils et politiques

90.En 2007, le Parlement a promulgué une loi donnant effet au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui concerne les droits de l’homme qui n’étaient pas encore consacrés par des mesures législatives et des questions directement ou indirectement pertinentes. Il s’agit de la loi no 56 de 2007 relative au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La loi no 56 de 2007 relative au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après la «loi relative au Pacte»)

91.Il est dit dans le préambule de cette loi qu’une «part substantielle des droits civils et politiques mentionnés dans le Pacte sont légitimés par la Constitution sri-lankaise et d’autres lois […]» Cette loi a pour objet de «[…] promulguer une loi appropriée pour donner effet aux droits civils et politiques auxquels il est fait référence dans le Pacte et qui ne sont pas encore adéquatement reconnus par la législation».

92.La loi relative au Pacte donne notamment effet aux articles 14, 16, 20 et 24 du Pacte.

93.Elle a deux fonctions: celle de renforcer les droits individuels qui y sont reconnus, et celle de prévoir des voies de recours justes et équitables. De plus, la propagande en faveur de la guerre, et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, de même que toute tentative de commettre ces actes, complicité dans leur commission ou menace de les commettre constituent des infractions réprimées par la loi.

94.La loi reconnaît:

a)Le droit de chacun à la «reconnaissance de sa personnalité juridique»;

b)Que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit:

«D’avoir la possibilité d’être jugée en sa présence»;

«De se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, et si elle n’a pas de défenseur, d’être informée de son droit d’en avoir un»;

«Chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, de se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer»;

«D’interroger ou faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge»;

«De se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience»;

«De ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable».

c)Que toute personne déclarée coupable d’une infraction «a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation».

d)Le droit de ne pas être «poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle la personne a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif conformément à la loi».

95.La loi relative au Pacte définit comme suit les droits de l’enfant:

a)«Être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom»;

b)«Acquérir une nationalité»;

c)«Entre protégé contre la malnutrition, l’abandon moral, la maltraitance et l’humiliation»;

d)«Se voir attribuer d’office un défenseur, aux frais de l’État, dans les affaires pénales le concernant, chaque fois que l’intérêt de la justice le commande»;

e)Il y est également déclaré: «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale» (non souligné dans l’original). Ainsi, cette loi donne force de loi à la notion «d’intérêt supérieur de l’enfant», qui avait précédemment été élaborée par la jurisprudence et appliquée à ce titre. Ceci permet de codifier et renforcer les interprétations de la notion «d’intérêt supérieur de l’enfant» données par le corps judiciaire lorsqu’il doit se prononcer sur des questions concernant les enfants, et de garantir à ces derniers une protection étendue de leurs intérêts;

f)La propagande belliqueuse, entre autres, a été érigée en infraction par le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi relative au Pacte. Ainsi, «Toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence sont interdits par la loi»;

g)Le droit et la possibilité, pour tout citoyen sri-lankais, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis et d’accéder aux services publics sont reconnus à l’article 6 de la loi relative au Pacte;

h)La reconnaissance de la compétence de la Haute Cour de Sri Lanka pour faire respecter les droits conférés par cette loi constitue une autre avancée historique portée par cette loi. Toute personne est habilitée à saisir la Haute cour d’une requête pour faire valoir une violation ou la menace d’une violation des droits personnels susmentionnés, du fait d’une mesure prise par un organe de l’exécutif ou par une autorité administrative;

i)La requête peut être déposée soit par la personne qui se plaint d’une violation ou de la menace d’une violation de ses droits, soit par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom, dans les trois mois suivant la violation alléguée;

j)La loi dispose que la Haute cour peut également renvoyer l’affaire devant la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka pour qu’elle enquête et fasse rapport à la Haute cour dans des délais définis. Cette option est disponible à tout stade de la procédure;

k)La Haute cour est en outre habilitée à accorder les réparations demandées dans la requête, à accorder les réparations ou à prendre les dispositions qu’elle juge équitables et appropriées au vu des circonstances de l’espèce. Ainsi, la loi confère à la Haute cour toute latitude, dans les limites de la légalité, pour remédier à la violation de la manière qu’elle considère juste et équitable. Le Gouvernement sri-lankais fait valoir que le fait de conférer à la Haute cour ces pouvoirs «justes et équitables» constitue une mesure concrète permettant de faire respecter les droits de l’homme reconnus dans cette loi.

96.L’entrée en vigueur de la loi no 56 de 2007 relative au Pacte renforce la protection et la promotion des droits de l’homme qui y sont spécifiés. La promulgation de cette loi manifeste clairement la volonté du Gouvernement sri-lankais d’adopter des lois d’habilitation pour garantir la pleine application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Avis de la Cour suprême sur la loi no 56 de 2007

97.En mars 2007, le Président sri-lankais a renvoyé deux questions devant la Cour suprême, qui est la juridiction faîtière du pays. L’article 129 de la Constitution autorise le Président à saisir la Cour suprême d’une question de droit ou de fait qui se pose ou risque de se poser, de telle nature et de telle importance qu’il est justifié de prendre l’avis de la Cour suprême à son sujet.

98.Dans ce contexte, le Président a demandé à la Cour suprême:

a)Si les dispositions législatives citées en référence (la loi no 56 de 2007 relative au Pacte) étaient conformes aux principes fondamentaux exprimés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et si les personnes se trouvant sur le territoire de Sri Lanka pouvaient bénéficier des droits et des garanties contenus dans le Pacte en recourant aux procédures juridiques et constitutionnelles en vigueur à Sri Lanka; et

b)Si les droits reconnus dans le Pacte pouvaient être invoqués et prévaloir devant les instances juridiques et constitutionnelles de Sri Lanka.

99.La Cour suprême a examiné en audience les questions a) et b) ci-dessus et a rendu son avis à leur sujet le 17 mars 2008:

Les dispositions de la Constitution, de la loi relative au Pacte, des autres lois et les décisions des juridictions supérieures de Sri Lanka reconnaissent adéquatement les droits civils et politiques portés par le Pacte et sont conformes à ses principes fondamentaux, de sorte que les personnes se trouvant sur le territoire de Sri Lanka bénéficient des garanties et des droits énoncés dans le Pacte:

Les droits énoncés dans le Pacte peuvent être invoqués et prévaloir devant les instances juridiques et constitutionnelles de Sri Lanka. Cinq juges de la Cour suprême, siégeant collégialement, ont émis cette opinion. L’État partie souhaite mettre en exergue certaines observations essentielles contenues dans l’avis de la Cour suprême;

La Cour a conclu que «les droits fondamentaux déclarés et reconnus dans la Constitution font partie des droits souverains du peuple […]», conformément à l’article 4 de la Constitution et «ils doivent être respectés, garantis et promus par tous les organes gouvernementaux […]»;

Se référant aux droits fondamentaux consacrés au chapitre III de la Constitution sri-lankaise de 1978, la Cour a émis l’avis que «[…] ces droits acquièrent un statut supérieur du fait de leur intégration dans la loi suprême du pays; ils ne sauraient être circonscrits, restreints ou niés, sauf dans les circonstances et dans la mesure expressément prescrites par la Constitution elle-même»;

À propos de l’application du Pacte en droit interne, la Cour a conclu que par le passé «[…], dans plusieurs affaires dont elle était saisie, la Cour suprême s’est référée aux dispositions du Pacte pour donner une interprétation téléologique des dispositions de la Constitution et d’autres lois applicables, de manière à garantir que la population dispose de recours efficaces contre les atteintes aux droits reconnus par la Constitution»;

À ce propos, la Cour a cité l’affaire Weerawansa v. Attorney General, dans laquelle elle avait conclu que Sri Lanka étant partie au Pacte, toute personne privée de liberté avait le droit d’accéder à l’appareil judiciaire. Ainsi, la Cour suprême a confirmé que les personnes se trouvant sur le territoire de Sri Lanka pouvaient bénéficier des droits et des garanties contenus dans le Pacte;

En ce qui concerne l’opposabilité des droits, la Cour a reconnu que les droits portés par le Pacte pouvaient être invoqués en recourant aux procédures juridiques et constitutionnelles en vigueur à Sri Lanka.

100.Outre la loi relative au Pacte, les lois suivantes ont également été promulguées pour promouvoir les droits civils et politiques du peuple:

La loi no 9 de 2000 relative à la protection des droits des personnes âgées, telle que modifiée par la loi no 5 de 2011;

La loi no 5 de 2009 relative à l’octroi de la nationalité aux apatrides (dispositions spéciales) (modifiée);

La loi no 6 de 2009 relative à l’octroi de la nationalité aux personnes d’origine indienne (modifiée);

La loi no 38 de 2008 relative à l’octroi de la nationalité aux personnes d’origine chinoise (dispositions spéciales);

Suite donnée aux recommandations contenues dans les observations finales du Comité des droits de l’homme adressées à Sri Lanka le 1er décembre 2003 (CCPR/CO/79/LKA).

III.Suite donnée aux recommandations 1 à 22 contenues dans les observations finales du Comité (CCPR/CO/79/LKA)

101.Le Gouvernement sri-lankais attire l’attention du Comité des droits de l’homme sur les réponses provisoires présentées les 24 octobre 2005, 16 octobre 2007 et 16 juin 2008 concernant les observations finales du Comité, ainsi que sur le dialogue intervenu entre les représentants du Gouvernement sri-lankais et le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, Sir Nigel Rodley. Le Gouvernement sri-lankais n’a pas l’intention d’en reproduire le contenu dans le présent rapport.

Recommandation no 1: L’État partie devrait faire en sorte que sa législation donne pleinement effet aux droits reconnus dans le Pacte et que le droit interne soit harmonisé avec les obligations découlant du Pacte (par. 7 des Observations finales).

102.Il appert que le Comité soulève des préoccupations se rapportant à cinq domaines spécifiques, à savoir:

«Le droit à la vie [n’est] pas expressément mentionné en tant que droit fondamental au chapitre III de la Constitution de Sri Lanka»;

«Les non‑citoyens sont privés de certains droits garantis par [le Pacte] sans aucune justification»;

«Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution […] font que certaines lois en vigueur demeurent valides et effectives en dépit de leur incompatibilité avec les dispositions de la Constitution concernant certains droits fondamentaux»;

«Il n’existe aucun mécanisme pour contester un texte législatif incompatible avec les dispositions du Pacte»; et

«Le fait de limiter à un mois le délai imparti pour contester la validité ou la légalité de toute mesure «émanant de l’administration ou du pouvoir exécutif» compromet la mise en œuvre des droits de l’homme».

103.En premier lieu, le Gouvernement souhaite attirer l’attention du Comité sur le fait que Sri Lanka a adopté une conception dualiste du droit international dans sa Constitution de 1978. Ainsi, la Constitution, le droit interne, les textes législatifs et la réglementation d’application connexe facilitent le respect par Sri Lanka de ses obligations découlant des instruments internationaux. Sri Lanka a mis en œuvre une quantité pléthorique de procédures pour garantir la pleine réalisation des dispositions contenues dans les conventions internationales, dans le respect de leur esprit et de leurs objectifs.

104.En réalité, les appareils législatif et judiciaire jouent des rôles distincts, quoique également important, dans la garantie que Sri Lanka se conforme à ses obligations internationales. Cependant que l’appareil législatif promulgue des lois nationales donnant effet aux dispositions des instruments internationaux, l’appareil judiciaire étend la portée de ces lois pour garantir concrètement que Sri Lanka respecte tous les aspects de ses obligations. Ce rôle duel garantit que toutes les dispositions des instruments internationaux auxquels Sri Lanka est partie sont entièrement respectées.

105.Les rôles joués par le législatif et l’exécutif créent un dispositif de pouvoirs et contre-pouvoirs, qui existent depuis le début du système juridique moderne à Sri Lanka. Ceci permet de maintenir l’intégrité du système de justice et garantit que l’État s’acquitte dûment de ses responsabilités.

106.Il ne faudrait pas sous-estimer le rôle joué par l’appareil judiciaire à Sri Lanka, en particulier lorsqu’il s’agit de faire respecter le «droit à la vie», un droit reconnu aussi bien dans la Déclaration universelle des droits de l’homme que dans le Pacte.

107.De temps à autre, il est arrivé que la Cour suprême exerce sa compétence, en l’absence de loi écrite, en se référant directement aux dispositions du Pacte, afin de donner une interprétation téléologique des dispositions de la Constitution et d’autres lois applicables, de manière à garantir que les Sri-Lankais disposent d’une voie de recours effective en cas d’atteinte à leurs droits constitutionnels. Pour parvenir à ces conclusions, la Cour a reconnu la nécessité de prendre en considération les instruments internationaux auxquels Sri Lanka est partie et les obligations qui en découlent, y compris lorsque la législation nationale est lacunaire.

108.Pour plus ample informé sur la pleine application du «droit à la vie» et sur l’interprétation qu’en donnent les juges, Sri Lanka souhaite renvoyer le Comité au rapport qu’il a soumis à celui-ci le 16 octobre 2008. Le contenu de ce rapport ne sera pas reproduit ici. Cependant, il convient de noter que dans ses conclusions, la Cour suprême a toujours reconnu le «droit à la vie» comme un droit fondamental, même si la Constitution ne le désigne pas expressément comme tel. La Cour est parvenue à de telles conclusions dans les affaires Sriyani Silva (wife of deceased Jagath Kumara) v. Iddamalgoda, Officer in Charge, Police Station Payagala and others (2003) et Rani Fernando (wife of deceased Hewage Lal) v. Officer in Charge, Police Station, Seeduwa and others (2004).

109.En ce qui concerne le droit à la vie dans le contexte des disparitions forcées ou involontaires, dans l’affaire Kanapathipillai Machchavalan v OIC, Army Camp, Plantain Point, Trincomalee and Others, la Cour suprême a déclaré que le droit de ne pas «disparaître» fait partie du droit à la vie. En l’espèce, la Cour a conclu à une violation de du paragraphe 4 de l’article 13 de la Constitution. Elle a déclaré:

«Le paragraphe 4 de l’article 13 de la Constitution ne traite pas directement du droit à la vie; mais il y est dit que toute condamnation à mort ou à une peine de prison doit être prononcée par un tribunal compétent, conformément à la procédure établie par la loi. L’arrestation d’une personne, son placement en garde à vue, sa détention ou sa privation de liberté sous une autre forme pendant la durée de l’enquête ou du procès la concernant ne constituent pas des peines».

Au vu du paragraphe 4 de l’article 13 de la Constitution, la Cour a estimé que nul ne devait être puni de mort ou emprisonné en l’absence d’une ordonnance émanant d’un tribunal compétent. De plus, dans les affaires Kottabadu Durange Sriyani Silva v Chanaka Iddamalgoda et Rani Fernando, il a été dit que nul ne devait être puni de mort en l’absence d’une ordonnance émanant d’un tribunal compétent. Tant qu’un tel ordre n’a pas été donné par un tribunal compétent, toute personne a le droit de vivre. Ainsi, le paragraphe 4 de l’article 13 de la Constitution a été interprété de manière à signifier que toute personne a le droit de vivre, sauf si un tribunal compétent en dispose autrement par voie d’ordonnance.

110.Ainsi, la participation active de l’appareil judiciaire sri-lankais à la reconnaissance du «droit à la vie» en appliquant les dispositions existantes de la Constitution, en particulier ses articles 11 et 13, paragraphe 4, associée à une interprétation élargie de la notion de qualité pour agir, devrait être reconnue comme un renforcement de la portée du droit à la vie, visant à garantir que tous les Sri-Lankais jouissent pleinement de ce droit.

111.Sri Lanka se félicite de l’observation du Comité selon laquelle «la Cour suprême a, en interprétant les textes, fait découler la protection de ce droit d’autres dispositions de la Constitution», mais il se déclare préoccupé de ce que le Comité ait jugé bon d’exprimer le regret que «le droit à la vie ne soit pas expressément mentionné en tant que droit fondamental au chapitre III de la Constitution».

112.À cet égard, Sri Lanka fait observer qu’il est déclaré au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte:

«Les États parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.»

113.Sri Lanka souligne devant le Comité que le Pacte n’oblige pas à garantir le respect de ses dispositions exclusivement par le biais de la Constitution ou d’autres lois nationales explicites et écrites. Le Pacte laisse à l’État souverain le soin d’apprécier quelles mesures, d’ordre exécutif, législatif ou judiciaire, il convient d’adopter pour garantir le respect effectif de ses dispositions. Donc, si un droit est reconnu par l’appareil judiciaire et si ce droit est effectivement mis en œuvre, Sri Lanka se conforme dûment aux obligations découlant du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, même en l’absence de loi exprès.

114.En sa qualité d’État partie au Pacte, Sri Lanka s’engage simplement à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le […] Pacte auront été violés disposera d’un recours utile […]» (art. 2, par. 3 a) du Pacte).

115.Sri Lanka souhaite attirer l’attention du Comité sur le fait qu’il existe un recours utile contre les atteintes au droit à la vie et au droit de ne pas être privé arbitrairement de la vie, et que ces violations sont traitées de manière efficace par la Cour suprême de Sri Lanka.

116.De plus, l’exécutif peut aussi gracier toute personne condamnée à mort. Il est crucial de noter que si la peine de mort existe en droit interne, un moratoire est observé de facto depuis 1976 sur les exécutions, en dépit du fait que la peine capitale ait été prononcée par la Haute cour et la Cour suprême à l’encontre des personnes coupables de meurtre et de trafic de stupéfiant.

117.Le deuxième engagement pris par les États partie au regard du Pacte est de «[g]arantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative […] statuera sur les droits de la personne qui forme le recours […]» (art. 2, par. 3 b)).

a)Toute personne dont les droits ont été violés du fait d’un acte de l’administration ou de l’exécutif a le droit de déposer une plainte auprès de la Cour suprême, en vertu de l’article 17 lu en conjonction avec l’article 126 de la Constitution. L’article 118 b) de la Constitution investit la Cour suprême du pouvoir de protéger les droits fondamentaux et l’article 118 a) lui attribue également la compétence pour trancher les questions de constitutionnalité.

b)Le paragraphe 1 de l’article 126 confère à la Cour suprême une compétence exclusive pour connaître et juger de toute question relative à la violation ou à la menace de violation, du fait d’une mesure prise par un organe de l’exécutif ou par une autorité administrative, de l’un quelconque des droits fondamentaux consacrés par la Constitution.

c)L’article 126 c) accorde à quiconque se plaint d’une violation ou de la menace d’une violation le droit de saisir la Cour suprême.

d)Le Règlement de la Cour suprême permet à toute personne indigente de saisir la Cour sur simple courrier adressé directement au Président de la cour; cette personne bénéficie alors de l’aide juridictionnelle pour faire valoir efficacement sa cause.

e)Le paragraphe 4 de l’article 126 de la Constitution confère à la Cour la compétence pour accorder une réparation juste et équitable et pour donner des directives.

f)La Cour a permis que des procédures soient engagées au nom de l’intérêt général dans des affaires qui dépassaient le cadre de la violation de droits individuels en donnant une interprétation élargie de la notion de «qualité pour agir». Des progrès ont été réalisés par la Cour suprême en matière de systématisation de l’examen judiciaire des actes administratifs en interdisant toute clause de sauvegarde tendant à soustraire lesdits actes à la surveillance des juges, en particulier en cas d’abus de pouvoir commis par l’administration. Le raisonnement suivi est que le législateur n’a jamais eu l’intention de permettre l’application de clauses de sauvegarde à des actes de l’autorité administrative qui outrepassent les limites fixées par la loi.

g)Les dispositions constitutionnelles et autres susmentionnées, alliées à l’activisme des juges dans ce domaine, permettent de garantir que toute personne se plaignant d’une violation de l’un de ses droits ait la possibilité d’exercer un recours juridictionnel, comme le veut le Pacte.

118.Le troisième engagement pris en vertu de l’article 2 du Pacte consiste à «garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié». Les autorités administrative et exécutive sont tenues par les lois sri-lankaises de prendre des mesures effectives pour exécuter les arrêts de la Cour suprême.

119.Pour conclure, Sri Lanka respecte dûment les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, notamment de son article 2, concernant le «droit à la vie» et le droit de ne pas être «arbitrairement privé de la vie» porté par le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

Les non‑citoyens sont privés de certains droits garantis

120.Sri Lanka tient à déclarer ce qui suit en réponse à la préoccupation exprimée par le Comité, selon laquelle les non-citoyens seraient privés de certains droits garantis par le Pacte et ne bénéficieraient pas du principe de la non-discrimination.

121.Les non-citoyens jouissent de droits étendus garantis par le Chapitre III de la Constitution sri-lankaise; parmi les droits fondamentaux reconnus aux articles 10 à 14 de la Constitution, le paragraphe 2 de l’article 12, et le paragraphe 1 de l’article 14, s’appliquent exclusivement aux citoyens sri-lankais.

122.Le paragraphe 2 de l’article 12 a pour fonction de permettre que la préférence soit accordée aux citoyens en matière d’emploi et d’éducation. Ces droits sont nécessaires dans le contexte de Sri Lanka, un pays en développement disposant de ressources et de moyens limités.

123.Cependant, le paragraphe 2 de l’article 12 est précédé d’un paragraphe 1, qui garantit à chacun «l’égalité devant la loi ainsi que le droit à une égale protection de la loi». L’application de cette disposition aux non-citoyens garantit également que leurs droits sont correctement protégés contre la discrimination.

124.La catégorie des droits réservés exclusivement aux citoyens sri-lankais est aussi définie aux points a) à i) du paragraphe 1 de l’article 14. Sri Lanka rappelle que dans la majorité des chartes des droits et des lois relatives aux droits de l’homme de par le monde, et notamment dans les pays où ces droits sont connus pour être très étendus, certains droits sont considérés comme étant le reflet de la souveraineté dont le peuple est investi, et comme étant attachés de manière inhérente à la qualité de citoyen.

125.Les droits suivants, en particulier, sont concernés: la liberté d’expression, de réunion pacifique, de se livrer soi-même ou en association avec d’autres à toute occupation, profession, métier, affaire ou entreprise légale, et de jouir, pour soi ou en association avec d’autres, de sa propre culture, de la promouvoir et d’employer sa propre langue.

126.Ces droits limités aux seuls citoyens ne sont pas intentionnellement discriminatoires. Le fait d’imposer aux étrangers d’obtenir un permis de travail avant de prétendre occuper un emploi rémunéré est une condition communément appliquée dans de nombreux pays. Ceci est rendu nécessaire par des situations concrètes sous-jacentes concernant l’intérêt national comme la protection de l’emploi, la concurrence commerciale, les impératifs économiques, etc.

127.Sri Lanka est un pays pluriethnique, multiracial et plurireligieux. La nécessité de garantir aux différents groupes ethniques et religieux la jouissance et la promotion de leur culture et de leur langue découle de la nécessité de garantir l’harmonie raciale et religieuse.

128.Les mesures prises pour limiter la jouissance de certains droits individuels aux personnes d’origine sri-lankaise doivent donc être envisagées à la lumière du contexte plus vaste de la pratique de l’État et des circonstances particulières liées au tissu social pluriethnique et plurireligieux de Sri Lanka.

Préoccupations concernant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution

129.En réponse à l’observation du Comité selon laquelle «les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution […] font que certaines lois en vigueur demeurent valides et effectives en dépit de leur incompatibilité avec les dispositions de la Constitution concernant certains droits fondamentaux», Sri Lanka déclare ce qui suit:

Il est noté que cette observation du Comité constitue seulement une déclaration d’ordre général et ne contient aucune référence spécifique à des lois existantes qui seraient incompatibles avec la Constitution.

Dans son avis concernant la loi relative au Pacte, la Cour suprême a examiné l’argument selon lequel le maintien en vigueur de certains droits personnels en vertu du paragraphe 1 de l’article 16 était anticonstitutionnel.

La Cour suprême a émis l’avis suivant:

«Il s’agit de droits coutumiers spéciaux qui sont profondément ancrés dans l’environnement social de notre pays. On notera que l’article 27 du Pacte introduit une réserve spécifique:

«Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue».

«Selon nous, on ne saurait arguer que les dispositions de du paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution, qui prévoient simplement le maintien en vigueur de lois qui sont déjà opérationnelles, sont incompatibles avec le Pacte au seul motif que certains aspects des droits personnels pourraient être discriminatoires à l’égard des femmes. La question des lois relatives aux droits personnels est extrêmement délicate. Le Pacte ne devrait pas être considéré comme un instrument justifiant que les droits personnels soient modifiés. Si ces droits devaient subir une quelconque modification, la demande en ce sens devrait émerger du segment particulier de la population concernée par ces lois particulières».

130.À Sri Lanka, les droits de la personne sont enrichis par l’Histoire, la culture et les croyances religieuses du peuple soumis à ces lois. Aussi, le Gouvernement sri-lankais est-il d’avis que toute modification des lois relatives aux droits personnels devrait s’appuyer sur la demande des intéressés. Il s’agit d’un préalable essentiel pour garantir que les modifications introduites seront respectées et pour protéger le droit de ces personnes de jouir de ces droits, dans le respect de leur religion et de leur culture.

131.À Sri Lanka, le droit coutumier de la personne existait avant même que les Britanniques lui donnent force de loi par la Proclamation du 23 septembre 1799. En vertu de cette proclamation, le droit hollandais romaniste, le droit kandyen, le droit tesawalamai et le droit musulman ont été maintenus en vigueur. Les lois relatives au statut de la personne ne s’appliquent que dans le contexte du mariage, du divorce, de la succession et de la propriété. Les droits tesawalamai, musulman et kandyen ont été modifiés et reformulés dans la législation. Dans une large mesure, les droits tesawalamai et kandyen sont d’application territoriale, cependant que le droit musulman repose sur les principes de la foi islamique. Les lois en question sont notamment la loi kandyenne no 44 de 1952 sur le mariage et le divorce, l’ordonnance no 39 de 1938 portant déclaration et modification de la loi kandyenne, l’ordonnance kandyenne no 23 de 1917 relative à la succession, le règlement tesawalamai no 5 de 1869, l’ordonnance no 1 de Jaffna de 1911 sur les droits matrimoniaux et les successions, la loi musulmane no 13 de 1951 sur le mariage et le divorce, et l’ordonnance no 10 de 1931 sur les successions sans testament.

132.Ainsi, le système juridique sri-lankais est un mélange unique de lois coutumières et personnelles qui sont constamment révisées; cependant, modifier toute loi jugée discriminatoire nécessite que le législateur adopte une approche circonspecte, basée sur le long terme et mue par la nécessité; autrement, les communautés auxquelles s’appliquent ces lois coutumières et personnelles risquent de trouver ces modifications intrusives et irrespectueuses de leurs droits communautaires.

133.L’âge légal du mariage, qui était de 12 ans pour les filles (14 ans pour les filles d’origine burgher) et 16 ans pour les garçons en vertu de la législation générale (ordonnance no 19 de 1907 relative à l’enregistrement des mariages) et de la loi kandyenne sur le mariage et le divorce (applicables en tant que loi relative au statut de la personne) a été porté à 18 ans en 1995 par la loi no 18 de 1995 portant amendement de la loi relative à l’enregistrement du mariage, et a été porté à 18 ans pour les hommes comme pour les femmes par la loi no 19 de 1995.

134.Il n’a pas été possible d’étendre ces réformes aux personnes relevant de la loi musulmane sur le mariage et le divorce en raison des coutumes et valeurs traditionnelles propres à la communauté musulmane. Cependant, un comité présidé par un juge de la Cour suprême, composé de chefs religieux, d’académiciens et de notables musulmans a été créé au sein de la communauté musulmane pour examiner la possibilité d’introduire les réformes susmentionnées dans la loi musulmane sur le mariage et le divorce. Ces débats se poursuivent dans un esprit positif.

135.Conformément au Code pénal sri-lankais, l’âge du consentement sexuel était de 12 ans. En 1995, le Code pénal a été modifié pour le porter à 16 ans. Les relations sexuelles avec une mineure de moins de 16 ans sont donc qualifiées de viol de mineur par le code pénal général du pays.

136.Tout Sri-Lankais, quelle que soit son origine, sa race ou sa religion peut contracter mariage en application de l’ordonnance générale relative aux mariages. L’application des lois sur le statut personnel, loin d’être automatique, est donc une affaire de choix personnel. L’article 18 du Pacte reconnaît que «[t]oute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.»

137.Cependant, l’évolution dans ces domaines provient des secteurs concernés. Le Gouvernement sri-lankais a demandé l’assistance de notables de la communauté musulmane ayant une solide connaissance du droit musulman et du système des tribunaux de quazi pour examiner la possibilité de réformer le droit musulman. Ce comité est présidé par un juge de la Cour suprême.

138.En juillet 2009, le Conseil des ministres de Sri Lanka a approuvé une proposition tendant à réformer certains aspects du droit personnel musulman, développer le système des tribunaux de quazi et renforcer les connaissances des quazi. Ceux-ci sont nommés en application de la loi musulmane sur le mariage et le divorce par la Commission des services judiciaires, puisqu’ils sont considérés comme des magistrats exerçant des fonctions de juge.

139.Le Gouvernement sri-lankais, par le biais du projet en faveur de l’égalité d’accès à la justice exécuté par le Ministère des langues nationales et de l’insertion sociale, a lancé diverses initiatives pour former les juges tribunaux de quazi, en particulier dans le domaine de la condition de la femme. La nécessité de réformer les lois existantes concernant la communauté musulmane de Sri Lanka est également examinée dans le cadre de ce projet, afin d’identifier les pratiques et les procédures discriminatoires à l’égard des femmes.

Mécanismes permettant de contester les textes législatifs incompatibles avec les dispositions du Pacte

140.En vertu du paragraphe 1 de l’article 121 de la Constitution, les citoyens ont la possibilité de contester tout projet de loi proposé qu’ils considèrent anticonstitutionnel. La requête à cet effet doit être déposée devant la Cour suprême dans la semaine suivant l’inscription du projet de loi à l’ordre du jour du Parlement. Le Parlement ne peut examiner le projet de loi tant que la Cour suprême n’a pas statué sur sa constitutionnalité, ou avant l’expiration d’un délai de trois semaines à compter du dépôt de la requête, en retenant le premier de ces deux termes échus.

Délai d’un mois imparti pour contester la validité ou la légalité de tout acte émanant de l’administration ou du pouvoir exécutif

141.Comme l’a reconnu le Comité, «la Cour suprême [a] considéré que le délai d’un mois ne s’appliquait pas lorsqu’il existait des circonstances impérieuses». La jurisprudence a interprété dans un sens très large cette disposition du Règlement intérieur de la Cour suprême, de manière à faciliter l’accès à la justice. Ainsi, dans certains cas, la Cour suprême a examiné des requêtes déposées après l’expiration du délai d’un mois, lorsque des circonstances faisaient qu’il avait été impossible de respecter cette disposition.

142.Donc, la règle est subordonnée au principe voulant que la loi n’exige pas l’impossible. Dans l’affaire Navasivayam v Gunawardena, la Cour suprême a fait observer que «si l’on n’interprète pas au sens large les conditions de dépôt des requêtes prévues au paragraphe 2 de l’article 126, le droit du requérant de bénéficier d’un recours constitutionnel prévu à l’article 126 pourrait finalement se révéler illusoire». Cette approche a été systématiquement adoptée par la Cour suprême.

143.Les personnes alléguant une violation ou une menace de violation des droits de l’homme peuvent également saisir la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka, créée en vertu de la loi no 21 de 1996 y relative. Celle-ci n’est liée par aucun délai pour examiner les requêtes, et de ce fait, elle peut exercer sa compétence même si plus d’un mois s’est écoulé depuis la violation alléguée.

144.Lorsque des droits reconnus par la loi relative au Pacte sont en jeu, la requête peut être déposée devant la Haute cour par la personne se plaignant de la violation ou de la menace de violation ou par un tiers agissant en son nom dans les trois mois suivants la violation ou la menace de violation alléguée.

Conclusion

145.Sri Lanka prend note de la préoccupation du Comité l’exhortant à faire en sorte que sa législation donne pleinement effet aux droits reconnus dans le Pacte. Le Gouvernement est d’avis que la Constitution sri-lankaise, les lois nationales, notamment la loi relative au Pacte, ainsi que d’autres textes règlementaires et la jurisprudence font que Sri Lanka se conforme pleinement aux obligations découlant du Pacte.

Recommandation no 2: L’État partie devrait mettre les dispositions du chapitre III de la Constitution en conformité avec les articles 4 et 15 du Pacte

Conformité avec le paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte

146.Sri Lanka souhaite répondre à la préoccupation du Comité selon laquelle l’article 15 de la Constitution autorisait des restrictions qui vont au-delà de ce qui est autorisé en vertu des dispositions du Pacte et en particulier du paragraphe 1 de son article 4, qui dispose:

«Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États Parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.» La déclaration de l’état d’urgence et la promulgation de la réglementation sont conformes à la Constitution sri-lankaise et au Pacte. L’article 15 de la Constitution permet l’imposition de restrictions à l’exercice des droits fondamentaux énumérés à l’article 12, aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 13, et à l’article 14 de ladite Constitution. Aux termes du paragraphe 7 de l’article 15, ces dispositions sont «soumises aux restrictions éventuellement imposées par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public et de la protection de la santé ou de la moralité publiques, afin d’assurer la reconnaissance et le respect voulus et les libertés d’autrui ou pour satisfaire aux exigences de bien-être général dans une société démocratique».

147.À cet égard, Sri Lanka souhaite attirer l’attention du Comité sur le fait que les restrictions, quand elles sont imposées, s’appliquent à tout un chacun, sans distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de langue, de religion ou d’origine sociale, et sans aucune discrimination liée à ces circonstances.

148.Il est également à noter que toute dérogation ou limitation disproportionnée ou inutile imposée sous couvert des dispositions de l’article 15 de la Constitution dans un cas particulier peut être contestée devant la Cour suprême en appliquant le critère de la nécessité et de la proportionnalité. Dans l’affaire Wickremabandu v Herath (1990) 2 SLR 348, il a été déclaré avec force que si la Cour, après vérification, conclut que des restrictions sont clairement injustifiées, elles ne sauraient être considérées comme entrant dans le champ d’application du paragraphe 7 de l’article 15 de la Constitution tel que les rédacteurs l’avaient envisagé. Se référant à l’affaire Hidramani v Ratnavel (1971) 75 N.L.R 67, la Cour suprême a même déclaré dans l’affaire Wickremabandu qu’un mandat d’arrêt délivré par le pouvoir exécutif pouvait être soumis à un réexamen judiciaire pour obtenir l’application du critère des fins légitimes, du caractère raisonnable ou de la bonne foi. En d’autres termes, un justiciable demandant le réexamen judiciaire de son arrestation et de son placement en détention peut chercher à établir que la décision du pouvoir exécutif était manifestement arbitraire ou inique. Il convient d’observer que ces critères coïncident avec ceux de la nécessité et de la proportionnalité. En fait, dans l’affaire AbeysingheRubesinghe (2000) 1 SLR 314, la Cour suprême a fait observer que le critère de la nécessité était inhérent aux dispositions du paragraphe 7de l’article 15, lu en conjonction avec le paragraphe 2 de l’article 155. L’idée que la nécessité et la proportionnalité sont des critères qu’il convient de vérifier pour s’assurer que des dérogations respectent les limites fixées par la loi est explicitée avec force dans la déclaration suivante de la Cour suprême, dans l’affaire Abeysinghe: «Le critère de la nécessité implique que l’on examine si les restrictions sont proportionnées par rapport à l’objectif légitime recherché[…] La proportionnalité est, à mes yeux, impliquée par le paragraphe 7 de l’article 15, lu en conjonction avec le paragraphe 2 de l’article 155 de la Constitution[...] [L]a restriction doit être proportionnée et strictement adaptée à l’objectif légitime visé par le Gouvernement ayant rendu nécessaire l’imposition de ladite restriction […] Ainsi, il est clairement inexact d’affirmer que les critères de la nécessité et de la proportionnalité sont inopérants à Sri Lanka lorsqu’il s’agit de vérifier la validité des dérogations.»

149.Ajoutons que Sri Lanka a été en proie au conflit et au terrorisme pendant près de 30 ans. C’est dans ce contexte particulier que les dispositions du paragraphe 7 de l’article 15 de la Constitution, qui imposent des restrictions dans l’intérêt de la sécurité nationale, ont dû être invoquées.

Limitation des pouvoirs des forces armées et de la police

150.Comme indiqué précédemment dans le présent rapport sous le titre 6) «Fin de l’application de la réglementation d’exception», un fait important intervenu pendant la période à l’examen et la révocation de la réglementation d’exception en août 2011. Cette réglementation n’a pas été réimposée depuis lors.

151.Cependant, comme la période à l’examen comprend un lapse de temps au cours duquel cette réglementation était en application à Sri Lanka, dans la partie qui suit, le Gouvernement sri-lankais précisera les mesures qu’il a prises pour protéger les droits civils et politiques de ses citoyens, conformément à ses obligations découlant du paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte.

152.Aux termes des dispositions pertinentes de la Réglementation d’exception (Règle no 20 du Règlement no 1 de 2005 relatif à l’état d’urgence: dispositions variées et pouvoirs), les membres des forces armées sont habilités à fouiller, interpeller et arrêter toute personne ayant commis ou en train de commettre une infraction au Règlement relatif à l’état d’urgence, ainsi que toute personne soupçonnée pour des motifs sérieux d’être impliquée dans, ou d’avoir commis une telle infraction.

153.De plus, l’armée sri-lankaise a, elle aussi, créé des cellules des droits de l’homme au niveau des divisions dans toute l’île pour surveiller les droits de l’homme et signaler les violations. Une sous-direction des droits de l’homme a également été établie au sein de la Marine sri-lankaise et des forces armées, et une direction similaire a été créée dans la police en 2002.

154.Le Président sri-lankais, en sa qualité de Ministre de la défense, a aussi donné des directives aux forces armées et à la police au sujet des personnes arrêtées et détenues. Aux termes de ces directives, il est attendu de ces institutions qu’elles respectent les droits fondamentaux de ces personnes et qu’elles traitent chacun avec humanité. La directive présidentielle du 7 juillet 2006 contient des règles concernant l’arrestation, la détention et l’interrogatoire.

155.Le 12 avril 2007, le Secrétaire du ministre de la défense a transmis aux commandants des armées de terre, de l’air et de la marine, ainsi qu’à l’Inspecteur général de la police, les directives susmentionnées relatives à la protection des droits fondamentaux des personnes arrêtées et/ou détenues délivrées par le Président. Les directives transmises étaient accompagnées d’instructions du Secrétaire à la défense enjoignant aux commandants des trois services armés et à l’Inspecteur général de la police de s’assurer que les officiers des forces respectives soient pleinement informés du contenu des directives présidentielles et que celles–ci soient dûment mises en œuvre.

156.La directive présidentielle du 7 juillet 2007 indiquait aux chefs des forces armées et à l’Inspecteur général de la police les mesures à prendre pour permettre à la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka d’exercer ses fonctions et ses responsabilités et d’accomplir sa mission, de s’assurer que les droits fondamentaux des personnes arrêtées et détenues sont respectés et que celles-ci sont traitées avec humanité. Les principaux éléments de cette directive sont les suivants:

a)Tous les membres des forces armées et de la police doivent prêter main forte à la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka en garantissant le respect des droits de l’homme;

b)Nul ne sera arrêté ou détenu en vertu du Règlement relatif à l’état d’urgence ou de la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme, si ce n’est conformément à la loi, en appliquant la procédure appropriée et par une personne autorisée par la loi pour procéder aux arrestations et ordonner le placement en détention;

c)La personne qui procède à l’arrestation ou au placement en détention devra s’identifier en précisant son nom et son grade devant la personne interpellée, un parent ou un proche. La personne interpellée doit être informée des raisons de son arrestation. Tous les détails concernant l’arrestation doivent être consignés dans les formes requises par le Ministère de la défense. Les personnes arrêtées doivent être autorisées à contacter leur famille ou leurs amis pour leur indiquer où elles se trouvent;

d)Lorsqu’un enfant de moins de 18 ans ou une femme est arrêté ou détenu, une personne de son choix doit être autorisée à l’accompagner au lieu de l’interrogatoire Autant que possible, l’enfant ou la femme doit être confié à la garde d’une unité féminine ou d’un membre féminin des forces armées ou de la police;

e)La personne arrêtée ou détenue doit être autorisée à faire une déclaration dans la langue de son choix; elle doit ensuite signer sa déclaration écrite. Si elle le souhaite, elle doit être autorisée à la rédiger de sa propre main;

f)Les membres de la Commission des droits de l’homme ou toute personne mandatée par elle doit pouvoir accéder à la personne arrêtée ou détenue et doit pouvoir accéder à tout moment à tout lieu de détention, que ce soit au commissariat de police ou en tout autre lieu où cette personne est détenue. De plus, la Commission des droits de l’homme doit être informée sous 48 heures de toute arrestation ou détention, en précisant le lieu de détention;

g)Les chefs des forces de sécurité et l’Inspection générale de la police ont déjà entrepris d’exécuter des programmes de formation des officiers et des militaires du rang visant à les sensibiliser à l’importance de ces instructions et ont renforcé les procédures destinées à garantir que celles-ci sont scrupuleusement observées;

h)Des programmes complets sur les droits de l’homme continuent d’être conduits par la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire de l’armée sri-lankaise, en association avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’Institut des droits de l’homme. Le CICR cite en exemple le Programme de formation en droit humanitaire de Sri Lanka devant les organisations militaires des autres pays. Ces propos élogieux ont été réitérés par la Commission nationale du droit international humanitaire. Les cellules des droits de l’homme créées au sein de l’armée ont également été chargées de superviser la procédure de mise en œuvre et de garantir que toute violation est signalée. Des instructions ont été données pour que toutes les violations des droits de l’homme qui se produisent dans les rangs de l’armée sri-lankaise soient signalées à l’État-major;

i)De surcroît, non contente de renforcer les programmes existants en faveur des droits de l’homme au niveau du Département, la police a pris des mesures pour introduire des formations au niveau des divisions dans les 43 divisions SSP. Une procédure de contrôle visant à s’assurer que les directives sont respectées est aussi en application.

157.Dans toute l’île, 43 bureaux des femmes et des enfants ont été établis dans les commissariats afin de veiller à la protection des femmes et des enfants victimes d’actes de violence. Là où il n’existe pas de bureau de ce type, des dispositions ont été prises pour affecter dans chaque commissariat une ou deux femmes policier à la prise en charge des besoins des femmes et des enfants plaignants.

158.De plus, en décembre 2011, l’Inspecteur général de la police a délivré des instructions strictes à tous les officiers de police concernant le traitement des personnes placées en garde à vue. Parmi les garanties offertes se trouvent des mesures visant à assurer la sécurité physique et le respect de la dignité des personnes arrêtées et rappelant les règles de contrôle interne applicables aux personnes en garde à vue. Aussi, des directives ont été données pour que les avocats soient habilités à rendre visite à leurs clients placés en garde à vue de plein droit, plutôt que sur autorisation de la police. Les poursuites pénales ont été simplifiées par la création d’Unités divisionnaires des poursuites au niveau provincial pour diligenter l’instruction des infractions liées au terrorisme.

Mesures adoptées par les tribunaux sri-lankais

159.La Cour suprême a joué un rôle actif dans la protection des droits des personnes arrêtées en vertu des lois de Sri Lanka. En ce qui concerne le droit de ne pas être arrêté et détenu arbitrairement, porté par les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la Constitution, la Cour suprême a déclaré dans l’affaire Channa Peiris vs Attorney General (1994) qu’une arrestation sans motif légitime ni justification, ou sans fondement juridique, est une arrestation arbitraire, jusqu’à preuve du contraire, «non conforme à la procédure établie par la loi». Voir également l’affaire Munidasa vs Seneviratne SC (FR) 115/91 SCM 3.4.92.). La conclusion atteinte par la Cour est que s’il n’existe pas de motif légitimant une arrestation, la détention qui s’ensuit est illégale, même si elle ne dépasse pas le délai de 24 heures suivant l’arrestation.

160.Les juges ont conclu que les personnes arrêtées en vertu de dispositions spéciales devaient elles aussi comparaître devant le tribunal d’instance dans un délai déterminé, puis ensuite à intervalles réguliers.

161.La Cour suprême a joué un rôle actif dans la protection des personnes arrêtées en vertu de la réglementation d’exception. En 2008, la Cour suprême a décidé que les personnes arrêtées en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 du Règlement relatif à l’état d’urgence ne pouvaient être maintenues en détention par la police plus de quatre-vingt-dix jours, et qu’à l’issue de ce délai, elles devaient être transférées dans un établissement pénitentiaire de droit commun, où elles pouvaient être détenues pour une période supplémentaire de neuf mois. De plus, ces procédures doivent être ordonnées et supervisées par un juge. (Voir SCFR 173/2008, décision du 29 juillet 2008).

162.La Cour suprême a aussi ordonné à la police et aux forces de sécurité de ne pas effectuer de perquisitions domiciliaires durant la nuit (entre 21 h et 6 h), sauf pour enquêter sur des activités terroristes.

163.La Cour Suprême a en outre enjoint la police de faire preuve de vigilance lorsqu’elle place des suspects en garde à vue et de leur assurer des conditions de détention et un traitement humains. Il a aussi été prescrit de fournir à ces personnes suffisamment d’eau, de place pour dormir et de ventilation pendant la garde à vue. Dans certains cas, la Cour suprême a enjoint aux autorités d’éviter de maintenir des suspects dans des lieux surpeuplés pendant leur interrogatoire.

164.Qu’une personne soit arrêtée en vertu des lois ordinaires ou de la réglementation d’exception, la Cour suit de près l’instruction et les autres actes de la police la concernant. Les suspects ont la possibilité de déposer une plainte auprès des juges ou de toute autre partie s’ils sont torturés ou maltraités par la police.

165.Les personnes qui s’estiment victimes d’atteinte à leurs droits fondamentaux peuvent également saisir la Cour suprême en vertu de l’article 126 de la Constitution. De surcroît, une personne détenue à tort est aussi habilitée par la loi à former un recours en habeas corpus.

Visite des lieux de détention

166.Conformément à la législation existante, tous les magistrats sont autorisés à visiter et inspecter les établissements dans lesquels les suspects sont placés en détention provisoire sur décision judiciaire.

167.Les «Directives délivrées par le Président, commandant en chef des forces armées et Ministre de la défense» le 7 juillet 2006 réaffirment la compétence de la Commission des droits de l’Homme de Sri Lanka et de toute personne mandatée par elle pour accéder à toute personne arrêtée ou détenue en application de la loi relative à la prévention du terrorisme ou d’un règlement adopté en vertu de l’Ordonnance relative à la sécurité publique, ainsi qu’à son lieu de détention.

168.Les personnes arrêtées ont aussi la possibilité de rencontrer des membres du CICR et de leur adresser leurs plaintes éventuelles. Pendant la durée du conflit, le CICR était autorisé à rendre visite aux personnes placées en détention en vertu de la loi de 1979 sur la prévention du terrorisme et du règlement relatif à l’état d’urgence, aux termes de l’accord conclu en 1989 entre le Gouvernement sri-lankais et le CICR. Celui-ci continue de rendre visite aux personnes détenues en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme dans le centre de détention de Boossa.

Préoccupations concernant l’imposition de sanctions rétroactives

169.Sri Lanka se réfère maintenant à la préoccupation exprimée par le Comité relativement à la possibilité «de restreindre le droit de ne pas faire l’objet de sanction rétroactive», droit reconnu au paragraphe 6 de l’article 13 de la Constitution et l’article 15 du Pacte. En réponse, Sri Lanka souhaite indiquer qu’il s’agit-là d’une déclaration d’ordre général sans référence à des affaires ou des exemples spécifiques.

170.À ce propos, Sri Lanka attire l’attention du Comité sur l’avis rendu par la Cour suprême au sujet de la loi relative au Pacte. La Cour suprême a souligné l’absence de «tout cas spécifique dans lequel une loi aurait été adoptée par le Parlement sri-lankais ou un texte réglementaire aurait été promulgué dans l’intérêt de la sûreté nationale en vue de créer une infraction à effet rétroactif». À la lumière de ce qui précède, la Cour a déclaré:

«Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que cette affirmation repose sur des présupposés hypothétiques. Si une loi devait être adoptée afin de créer une infraction rétroactive, la constitutionnalité de cette loi serait examinée par la Cour à la lumière du paragraphe 6 de l’article 13 de la Constitution, qui garantit fermement qu’aucun texte normatif créant une infraction à effet rétroactif ne sera promulgué.

Dans l’affaire Weerawansa vs. Attorney General – 2000 1 Sri LR (p. 387), la Cour a spécifiquement affirmé que Sri Lanka étant partie au Pacte, toute personne privée de liberté avait le droit d’accéder à l’appareil judiciaire.

Le seul exemple de loi pénale sri-lankaise ayant un effet rétroactif est la loi no 24 de 1982 relative aux infractions à bord des aéronefs, promulguée par le Parlement après qu’un ressortissant sri-lankais a détourné un avion d’Alitalia et rapporté la rançon obtenue à Sri Lanka. Cette loi a été adoptée par le Parlement sri-lankais sur la base des instruments internationaux déjà en vigueur afin de s’assurer que les affaires de détournement d’avion puissent être dûment instruites et que les personnes éventuellement reconnues coupables puissent être sanctionnées.»

171.Sri Lanka fait valoir devant le Comité qu’aucune limitation du droit de ne pas être soumis à des sanctions rétroactives, garanti par le paragraphe 6 de l’article 13 de la Constitution, n’a été prescrite par la loi. Si une telle situation se produisait, les garanties judiciaires en place seraient suffisantes pour s’assurer que nul ne soit soumis à de telles sanctions.

Conclusion

172.La déclaration de l’état d’urgence et la promulgation d’une réglementation rendues nécessaires par la lutte contre les activités terroristes dans le pays sont également conformes aux articles 4 et 5 du Pacte. Par ailleurs, la Cour suprême de Sri Lanka a insisté sur la nécessité d’un lien logique entre l’objet et le contenu de la réglementation et n’a pas hésité à rejeter des réglementations excessives et à annuler les mesures prises en vertu de celles-ci.

173.En pratique, le Gouvernement sri-lankais a donc pris des mesures pour s’assurer que les droits des personnes arrêtées sont protégés dans toute la mesure du possible.

Recommandation no 3: L’État partie devrait adopter des mesures législatives et autres pour empêcher de telles violations conformément aux articles 2, 7 et 9 du Pacte et faire en sorte que la législation soit dûment appliquée (par. 9).

Article 2 du Pacte

174.Le Gouvernement sri-lankais réaffirme ici les déclarations contenues aux paragraphes 90 à 101, qui traitent de la mise en œuvre de l’article 2 du Pacte. Il souhaite ajouter que les personnes physiques se trouvant sur le territoire de Sri Lanka et celles soumises à sa juridiction bénéficient de la garantie des droits reconnus par le Pacte sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre statut, dans le cadre de la Constitution et des lois du pays. De plus, l’État s’assure que toute personne dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés dispose d’un recours utile, alors même que la violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles. Les droits consacrés par la Constitution et par la loi relative au Pacte sont opposables devant les tribunaux, ce qui permet d’obtenir un recours judiciaire utile en cas de violation.

Article 7 du Pacte et définition de la torture

175.La Constitution exprimait au niveau national l’engagement de Sri Lanka en faveur de l’élimination de la torture et de toutes les formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, avant même que le pays ait ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 11 de la Constitution interdit spécifiquement la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et érige le droit de ne pas être soumis à la torture en droit absolu et essentiel, non susceptible de dérogation, dans son chapitre III, consacré aux droits fondamentaux.

176.Aussitôt après avoir adhéré à cette Convention, en 1994, le Parlement a promulgué la loi no 22 relative à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la loi contre la torture).

177.Le paragraphe 1 de l’article premier de ladite convention définit la torture. Il est largement admis que la définition de la torture figurant à l’article 12 de la loi contre la torture «[…] est conforme à l’article premier de la Convention contre la torture», et qu’elle offre en fait une protection plus étendue que celle contenue dans la convention. Ainsi, en vertu de la loi sri-lankaise, il n’est pas nécessaire que les souffrances soient infligées intentionnellement pour que l’acte soit qualifié de torture. La loi contre la torture contient donc des «dispositions d’application plus étendue» que celles contenues dans la convention (voir art. 1, par. 2 de la Convention contre la torture).

178.Le professeur Manfred Nowak, Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, déclare aux paragraphes 24 et 25 de son rapport de mission à Sri Lanka devant le Conseil des droits de l’homme:

«Sri Lanka applique un système juridique dualiste et a donné effet à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au moyen de la loi no 22 de 1994 […] Le Rapporteur spécial note que la définition figurant à l’article 12 est conforme à la définition de l’article premier de la Convention […]»

179.Le professeur Nowak note en outre «que la définition figurant à l’article 12 est conforme à la définition de l’article premier de la Convention: toutefois, le mot «souffrance» n’y figure pas expressément». Ceci montre clairement que malgré l’absence du mot «souffrance», la définition figurant dans la loi no 22 de 1994 est conforme à celle de la Convention.

180.Dans l’affaire De Silva v Fertilizer Corporation, [1989] 2 SLR 393, le juge Amerasinghe a établi que «l’article 11 de la Constitution garantit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les termes de la Constitution sont identiques à ceux de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Selon moi, la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants envisagés à l’article 11 de la Constitution ne se limitent pas au domaine de la violence physique. La sphère de l’âme ou de l’esprit est également concernée. L’idée que les violences psychologiques devraient être traitées de la même manière que les agressions physiques est appuyée par la Résolution 3452 (XXX), adoptée par l’Assemblée générale en 1975 à sa 30e session».

181.Sri Lanka se réfère aux préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme concernant l’omission de l’expression «il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique», figurant à l’article 7 du Pacte. Sri Lanka estime que si une personne était soumise à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement, cela lui infligerait sans nul doute des souffrances mentales ou des douleurs physiques intenses. Ces deux termes relèvent adéquatement de la définition de la torture, qui se trouve aussi bien dans la loi contre la torture que dans la Constitution de Sri Lanka.

182.À ce jour, à Sri Lanka, personne n’a jamais allégué que quiconque avait été soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement. L’interprétation judiciaire du terme «torture» tient compte de toute souffrance physique ou psychique pouvant être infligée à une personne. Il est de plus en plus clair que dans l’interprétation des lois nationales donnant effet aux obligations internationales de Sri Lanka, les tribunaux expriment le contenu des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents.

Conformité des lois avec l’article 9 du Pacte

183.L’article 9 du Pacte énonce les droits des personnes arrêtées ou détenues. Ces droits trouvent leur expression dans la Constitution de Sri Lanka, le Code de procédure pénale de Sri Lanka (no 15, 1979, tel qu’amendé), le Code de procédure civile (no 2, 1889, tel qu’amendé), la loi no 30 de 1997 sur la libération sous caution, ainsi que dans d’autres lois, règlements, directives et décisions de justice du pays.

Article 9, paragraphe 1, du Pacte

184.En vertu du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, «[t]out individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.»

185.Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution dispose que toute arrestation doit être conforme à la procédure établie par la loi.

186.La procédure applicable aux arrestations est régie par la loi no 15 de 1979 portant Code de procédure pénale (tel qu’amendé). Les articles 32 et 33 énoncent les circonstances spécifiques et limitées dans lesquelles un individu peut être arrêté sans mandat d’arrêt. Dans tous les autres cas, nul ne peut être arrêté sans qu’un mandat d’arrêt n’ait été délivré à son encontre, ce qui permet de protéger les personnes contre les arrestations arbitraires. L’article 37 du code susmentionné contient une garantie supplémentaire, puisqu’il dispose qu’une personne arrêtée sans mandat d’arrêt doit être présentée devant un juge dans un délai raisonnable ne pouvant excéder 24 heures. L’article 298 du Code de procédure civile précise également les circonstances spécifiques et limitées dans lesquelles il est possible de procéder à une arrestation en application de ce code en vertu d’un mandat d’arrêt.

Article 9, paragraphe 2, du Pacte

187.Le paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte dispose: «Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui».

188.Il est déclaré au paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution que «nul ne sera arrêté si ce n’est conformément à la procédure établie par la loi. Toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation».

189.De plus, en son article 23, le Code de procédure pénal réitère que toute personne arrêtée doit être informée de la nature des accusations ou allégations motivant son arrestation. L’article 53 dudit code définit le contenu du mandat à communiquer à l’intéressé au moment de l’exécution du mandat d’arrêt. Ce droit est également reconnu dans les directives présidentielles délivrées le 7 juillet 2006.

Article 9, paragraphe 3, du Pacte

190.Le paragraphe 3 de l’article 9du Pacte prescrit que tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale soit traduit dans le plus court délai devant un juge et soit jugé dans un délai raisonnable.

191.Ce droit est garanti par la Constitution de Sri Lanka. Toute personne placée en garde à vue ou autrement privée de sa liberté jouit du droit fondamental d’être présentée devant le tribunal compétent le plus proche, conformément à la procédure établie par la loi; elle ne pourra être maintenue en détention que dans les conditions énoncées par ledit tribunal, et conformément à la procédure établie par la loi.

192.Ce point est repris à l’article 54 de la loi no 15 de 1979 portant Code de procédure pénale, qui dispose qu’une personne arrêtée en application d’un mandat d’arrêt doit être présentée devant un tribunal. L’article 37 prévoit que les personnes arrêtées sans mandat d’arrêt soient présentées devant un tribunal d’instance sous 24 heures.

193.Le paragraphe 3 de l’article 9 veut aussi que «[l]a détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience […]».

194.La libération sous caution est régie par la loi no 30 de 1997 y relative. En son article 2, il est dit que «l’octroi de la libération sous caution sera la règle et le refus de l’octroyer demeurera exceptionnelle». L’article 21 de ladite loi régit la libération anticipée sous caution.

Article 9, paragraphe 4, du Pacte

195.En vertu du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, «[q]uiconque se trouve privé de liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal […]».

196.Le paragraphe 3 de l’article 13 de la Constitution garantit le droit d’être jugé équitablement par un tribunal compétent, soit en personne, soit par l’entremise d’un avocat. De plus, le paragraphe 4 de l’article 13 dispose que toute peine de prison doit être prononcée par un tribunal compétent. Ces droits ne sauraient être limités d’aucune manière, y compris pendant l’état d’urgence, et ils demeurent absolus en tout temps.

197.La procédure régissant la comparution en bonne et due forme d’une personne arrêtée devant un tribunal se trouve dans la loi portant Code de procédure pénale.

198.Toute personne détenue arbitrairement a également le droit de tenter de se prévaloir d’un recours en habeas corpus.

Article 9, paragraphe 5, du Pacte

199.Il est dit au paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte que tout individu victime d’une arrestation ou d’une détention illégale a droit à réparation. Tout droit fondamental reconnu par la Constitution ayant été lésé est opposable devant la Cour suprême du pays et si la violation est confirmée, la victime a droit à une réparation juste et équitable, notamment sous forme d’indemnisation.

Recommandation no 4: Enquêtes sur les allégations de torture, enlèvement et détention illégale commis par les forces de sécurité de l’État (par. 9 des observations finales)

Torture

200.En 2009, le Gouvernement sri-lankais a présenté au Comité ses troisième et quatrième rapports périodiques présentés conjointement en vertu de l’article 19 de la Convention contre la torture. Le 20 octobre 2011, il a aussi répondu à la liste des points à traiter soulevés par le Comité à l’occasion de l’examen du rapport conjoint.

201.La Constitution de Sri Lanka reconnaît le droit de ne pas être soumis à la torture comme un droit ne souffrant aucune limitation. C’est un droit absolu. Certains droits fondamentaux au regard de la Constitution peuvent être «soumis à certaines limitations établies par la loi, exclusivement dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la protection de la santé publique ou de la moralité, ou en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui ou afin de satisfaire aux justes exigences d’une société démocratique pour le bien-être général». Toutefois, aucune restriction de ce type n’est permise en ce qui concerne le droit de ne pas être soumis à la torture d’après la Constitution de Sri Lanka. Ceci garantit le caractère sacré de cette interdiction et exerce un effet dissuasif, même en cas de conflit ou d’état d’urgence.

202.Une autre mesure prise par l’État pour prévenir la torture réside dans un strict contrôle judiciaire des allégations de torture. Dans son rapport de février 2008 au Conseil des droits de l’homme, le professeur Novak considère comme encourageantes les 34 inculpations prononcées par l’Attorney général en vertu de la loi sur la torture. La pratique de la torture est une infraction en vertu de la loi sur la Convention contre la torture et, si la Haute Cour de Sri Lanka conclut le procès par une condamnation, la peine minimum obligatoire est de sept ans de prison ferme.

203.Sri Lanka a reconnu que des actes de torture ont eu lieu par le passé de façon sporadique et isolée sur son territoire. Toutefois, l’État n’a pas présenté d’excuses au nom de leurs auteurs ni ne leur a conféré l’impunité. Il a au contraire renforcé les mesures qu’il avait prises pour prévenir les actes de torture au niveau judiciaire et au niveau concret.

204.On notera toutefois que dans son rapport, le professeur Nowak formule l’allégation selon laquelle «la torture est largement pratiquée à Sri Lanka». Lors d’une réunion d’information en octobre 2007, le Rapporteur spécial a explicité cette observation et déclaré que par «largement pratiquée», il entendait que des cas de torture pouvaient être constatés dans des lieux divers mais que la torture n’était pas systématique dans l’administration de la justice pénale et dans la police. Ceci confirme les conclusions de l’enquête confidentielle menée par le Comité contre la torture, en vertu de l’article 9 de la Convention, à savoir qu’il n’y a pas de torture systématique à Sri Lanka. En fait, le gouvernement sri-lankais considère que le problème de la torture n’est pas répandu.

205.L’une des mesures adoptées par Sri Lanka pour prévenir la torture est d’effectuer des visites impromptues des lieux de détention. En vertu de la réglementation en vigueur, tous les magistrats ont légalement le pouvoir de visiter et inspecter les centres pénitentiaires où des suspects sont détenus provisoirement sur ordre de la justice.

206.La police sri-lankaise a également pris diverses mesures visant à prévenir la torture des personnes détenues, en application de directives du Président de Sri Lanka, de circulaires du Ministère de la défense et du département de l’Attorney général, faisant suite à des arrêts de la Cour suprême. L’inspecteur général de la police a publié la circulaire no 2328/2011 en date du 29 décembre 2011 relative à la protection et à la sécurité des suspects placés en garde à vue.

207.Le Professeur Manfred Nowak, Rapporteur spécial sur la torture, a été invité à visiter Sri Lanka du 1er au 8 octobre 2007 pour évaluer la situation quant aux allégations de torture. Durant sa visite, il a noté ce qui suit: «Sri Lanka a déjà mis en place un grand nombre des éléments nécessaires pour prévenir la torture et lutter contre l’impunité, par exemple la procédure permettant de saisir la Cour suprême en cas d’atteinte aux droits fondamentaux en application de l’article 11 de la Constitution, la possibilité d’établir des actes d’accusation et d’engager des poursuites sur le fondement de la loi de 1994 contre la torture, l’obligation de présenter les suspects à un magistrat dans un délai de vingt-quatre heures, des examens médicaux par des spécialistes formés à cet effet (médecins judiciaires), et des investigations et visites par la Commission nationale des droits de l’homme».

208.Le rapport du Rapporteur spécial reflète son évaluation positive des diverses mesures, judiciaires et administratives en particulier, que le Gouvernement a déjà prises pour combattre la torture. Ce rapport souligne aussi l’engagement du Gouvernement à prévenir la torture par la mise en place de mécanismes pilotés par l’Inspecteur général de la police et le bureau de l’Attorney général pour enquêter sur les allégations de torture.

209.Le Gouvernement s’est engagé à mener des enquêtes criminelles rapides, impartiales et exhaustives, ainsi que des enquêtes internes pour toutes les plaintes et les informations qu’il reçoit faisant état d’allégations de tortures perpétrées par des membres des forces armées ou de la police. Ces enquêtes ont notamment pour objet de découvrir des éléments de preuve pouvant conduire à l’engagement de poursuites pénales. Quant aux enquêtes internes, elles permettent d’envisager l’adoption de mesures disciplinaires et de déterminer les initiatives adaptées à la prévention de la torture.

210.À Sri Lanka, c’est l’Unité spéciale d’enquête (SIU) du Département de la police qui est chargée de mener les enquêtes pénales concernant les allégations de torture.

211.Ces enquêtes sont supervisées par le Service chargé de poursuivre les auteurs d’actes de torture (Service PTP) du bureau de l’Attorney général. Ce service est informé des progrès des enquêtes par la SIU. Il conseille également celle-ci sur la conduite des enquêtes.

212.Une fois l’enquête pénale achevée, le dossier en est transmis par la SIU au Service PTP qui décide ou non d’engager des poursuites pénales.

213.S’il est décidé de dresser un acte d’accusation, la SIU est priée d’arrêter les suspects et de les présenter à un magistrat. L’acte d’accusation est ensuite établi et adressé à la Haute Cour compétente. Ce sont les procureurs placés sous l’autorité de l’Attorney général qui sont chargés de l’accusation devant la Haute Cour.

214.Le mécanisme susmentionné facilite l’ouverture rapide d’enquêtes complètes et impartiales sur toutes les plaintes ou allégations faisant état d’actes de torture. Il facilite aussi l’engagement de poursuites contre les auteurs de tels actes.

215.L’Attorney général, qui représente généralement l’État et ses fonctionnaires lors des procès intentés pour atteinte à des droits fondamentaux, ne représente pas les fonctionnaires contre lesquels des allégations de torture ont été formulées.

216.Parce qu’il prend très au sérieux les allégations de torture ainsi que les décès en garde à vue, le Gouvernement prend des mesures strictes contre les policiers reconnus responsables d’actes de torture. L’Inspecteur général de la police a récemment averti tous les responsables de postes de police qu’ils seraient tenus responsables de tout décès de suspects placés en garde à vue. Il a rappelé qu’en aucun cas un suspect ne devait être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant sa garde à vue.

217.L’Inspecteur général de la police a donné pour instructions à tous les inspecteurs généraux adjoints de veiller à ce que, en aucun cas, ils n’autorisent d’actes de torture dans le ressort de leur autorité. Chaque fois qu’ils reçoivent une plainte ou une information faisant état d’actes de torture, les inspecteurs généraux adjoints devront prendre sur le champ des mesures impartiales contre leurs auteurs.

218.Le système de justice pénale accusatoire en vigueur à Sri Lanka a pour effet qu’un nombre limité d’affaires débouche sur des condamnations. Ce système présente des garanties salutaires, tels que la présomption d’innocence, la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, et la possibilité d’attaquer la crédibilité d’un témoin, ce qui oblige le tribunal à acquitter un accusé, à moins que l’accusation n’apporte des preuves au-delà de tout doute raisonnable. Dans certains cas, il peut donc arriver que l’accusé ne soit pas condamné, car les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour atteindre le niveau de certitude requis pour qu’il soit déclaré coupable. Les obligations qui découlent de la Convention contre la torture consistent à «saisir les autorités compétentes pour que des poursuites soient engagées» mais n’imposent pas l’obtention d’une condamnation dans tous les cas. Dans la plupart des affaires ayant débouché sur un acquittement, le motif en est que le tribunal n’était pas satisfait par la crédibilité des éléments de preuve rapportés par la victime au-delà de tout doute raisonnable.

219.En outre, il est noté que la seule pratique de la torture ne constitue pas une violation de la Convention, à moins qu’elle ne fasse partie d’une politique de l’État. Comme évoqué ci-dessus, lors d’une réunion d’information en octobre 2007, le Professeur Manfred Nowak, Rapporteur spécial, a déclaré que la torture à Sri Lanka n’était pas systématique dans l’administration de la justice pénale et dans la police.

220.Conformément au système judiciaire sri-lankais, les plaintes déposées contre la police et/ou des membres des forces armées concernant des allégations de torture exigent un niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable». Dans certains cas, les auteurs des actes demeurent impunis, faute de preuves suffisantes, ou parce que certains témoins reviennent sur leurs déclarations. Quoi qu’il en soit, des mesures disciplinaires sont simultanément engagées contre de tels agents, en application des ordonnances du Département de la police et du code de conduite interne relatif aux manquements à la discipline.

221.La Commission des droits de l’homme de Sri Lanka (ci-après CDHSL), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’université de Colombo ont mis en place à l’Académie et l’École supérieure de police des programmes de formation de haut niveau qui ont induit une prise de conscience et un changement de comportement de la part des policiers, ainsi qu’une baisse significative des plaintes pour torture déposées contre ces agents. Le Département de la police a introduit de nouvelles méthodes d’enquêtes sur les actes criminels. Un outil majeur de suivi des activités policières en matière d’arrestation et de détention de suspects réside dans le libre accès des membres de la CDHSL à tous les postes de police. Dans ces postes, des affiches relatives aux droits des suspects sont placées de façon parfaitement visible à proximité des cellules.

222.Les paragraphes 225 à 231 ci-dessous détaillent les prérogatives dont a été investie la Commission nationale de la police (ci-après la CNP) depuis l’adoption du 18e amendement de la Constitution, afin de traiter les plaintes contre les agents du Département de la police.

Enlèvements et détention illégale du fait des forces de sécurité

223.Veuillez également vous référer aux paragraphes 150 à 168 relatifs aux limitations des pouvoirs des forces armées en matière d’arrestation et de détention.

224.La CDHSL est également habilitée à instruire les plaintes relatives à la torture et a pour ligne de conduite «une politique de tolérance zéro à l’égard de la torture». Les activités essentielles de cette Commission sont des visites régulières et des visites nocturnes impromptues. Une permanence téléphonique est disponible 24 h sur 24 pour permettre au public de communiquer à la CDHSL toute information sur la torture.

Recommandation no 5: Application de la Procédure de recours de la Commission nationale de la police (par. 9 des observations finales)

225.En réponse à l’observation du Comité sur la Procédure de recours de la Commission nationale de la police, le Gouvernement sri-lankais précise qu’avec la promulgation du 18e amendement de la Constitution, la Commission nationale de la police (CNP) a été spécifiquement habilitée à recevoir les plaintes des personnes se prétendant lésées par un policier ou un service de police et enquêter sur ces plaintes, et à accorder réparation conformément aux dispositions de toute loi que le Parlement adoptera. Dans ce but, la CNP a établi des règles et des procédures pour recevoir des plaintes et enquêter sur les plaintes émanant de la population ou de toute personne lésée (Journal officiel extraordinaire no 1770/19 du 10 août 2012).

226.La CNP a été reconstituée le 22 février 2012 sous la présidence de M. Senaka Walgampaya, conformément aux dispositions du 18e amendement de la Constitution et avec le concours du Conseil parlementaire. Elle est composée de sept personnalités indépendantes.

Procédures

227.Tout membre de la population ou toute personne lésée par un acte ou une omission d’un agent de la police ou d’un service de police commis dans l’exercice de ses fonctions est fondé à déposer une plainte contre cet agent devant la CNP et à demander, conformément à la loi, une juste réparation pour le préjudice qui lui a été causé.

228.La CNP enregistre chaque plainte dans un registre en précisant la province et le district concernés et accuse réception de cette plainte dans un délai de sept jours. Elle conserve tout document annexé en lieu sûr.

229.Pour les enquêtes relevant du paragraphe C de l’annexe à ce règlement, la CNP s’efforce de rendre ses conclusions dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la plainte. Pour les enquêtes relevant des paragraphes A et B, le délai est porté à 60 jours.

Fonctionnement de la Commission nationale de la police (CNP)

230.La CNP compte 9 directeurs provinciaux. Les plaintes émanant des districts de Kalutara et Gampaha étant très nombreuses, des directeurs de district y ont été nommés. Les directeurs provinciaux, y compris ceux du Nord, ont été nommés pour recevoir des plaintes et enquêter sur ces plaintes de façon efficace aux niveaux régional et du district. La création du Service d’enquête sur les plaintes du public et la nomination des directeurs provinciaux et de district ont permis de lancer des procédures d’enquête sur ces plaintes publiques. Au 30 septembre 2012, plus de 400 enquêtes avaient été ouvertes et 222 étaient clôturées.

231.Un site web destiné à informer le public de l’existence de la CNP et de son mandat a été créé, une conférence de presse et plusieurs entretiens avec les médias ont eu lieu. Le but de la CNP est de «protéger la justice et l’équité», et sa mission consiste à «examiner les plaintes portées par le public contre la police et d’enquêter sur ces plaintes, afin d’assurer la protection des droits de l’homme, la responsabilité publique et le respect de la légalité».

Recommandation no 6: Mise en place d’un Programme de Protection des Victimes et des Témoins (par. 9 des observations finales)

232.Un projet de loi intitulé «Assistance et protection pour les victimes et témoins d’actes criminels» a été rédigé afin de protéger les victimes, les témoins et les plaignants. Le cadre politique de cette proposition de loi, approuvé par le Conseil des ministres sur la base d’un projet de loi, a été présenté au Parlement en 2008. Une Commission consultative parlementaire pour la justice et la réforme du droit a ensuite examiné ce document et proposé des amendements, qu’une nouvelle rédaction du projet de loi a intégrés. Ce projet de loi est en cours d’examen par le département de l’Attorney généra pour vérifier sa compatibilité avec la Constitution et sera ensuite soumis à l’approbation du Conseil des Ministres.

233.Ce projet de loi remanié a pour objectifs: a) d’établir les droits des victimes et témoins d’actes criminels; b) de les protéger et de les assister; c) de pourvoir au versement d’indemnités et à l’attribution d’autres formes de dédommagement comme la restitution, la réparation et la réadaptation; d) et de créer des mécanismes permettant de protéger et d’assister les victimes et les témoins d’actes criminels. Cette proposition de loi contient des dispositions spéciales concernant les enfants victimes d’actes criminels et les enfants témoins.

Mise en place du Programme de protection des témoins

234.Une caractéristique notable de cette proposition de loi est la définition très large qui a été donnée aux termes de «victime d’actes criminels» et de «témoin», de façon à intégrer, outre les victimes et témoins de crimes conventionnels, ceux de violations de droits fondamentaux et de droits de l’homme.

235.Une fois adoptée, la nouvelle loi permettra de régler les problèmes liés à l’intimidation, aux menaces, aux représailles et autres formes de harcèlement dont font l’objet les victimes et les témoins, et elle s’appliquera nécessairement aux victimes de torture et de mauvais traitements.

236.Il importe de souligner que la loi actuellement en vigueur érige déjà en infraction pénale l’intimidation et les représailles qui prennent la forme de dommages corporels, de sorte que les victimes de tels actes peuvent dès à présent saisir le système de justice pénale. De plus, les personnes se plaignant d’être harcelées de quelque manière que ce soit pour avoir dénoncé une infraction (y compris le crime de torture), ou pour avoir été témoins de tels incidents sont protégées et leur sécurité est assurée dans le cadre du système de police en vigueur.

237.Aux termes du projet de loi sur l’assistance et la protection des victimes et témoins d’actes criminels, le Département de la police est tenu de créer une Division de la protection des victimes et des témoins d’actes criminels sous le commandement d’un inspecteur général adjoint de la police, qui est chargée de la protection des victimes et des témoins.

238.La Commission présidentielle chargée de mener des enquêtes et des investigations sur les allégations de violations graves des droits de l’homme s’est dotée d’une unité spéciale placée sous le commandement d’un inspecteur général à la retraite qui est chargé de prendre les mesures nécessaires pour protéger les témoins de violations graves des droits de l’homme qui témoignent volontairement ou dont la Commission a requis le témoignage.

239.Ce projet de loi vise à instituer un nouveau régime juridique de protection des victimes et des témoins d’actes criminels et a été élaboré à la suite de larges consultations avec le Gouvernement sri-lankais et des acteurs de la société civile. Il énonce les droits des victimes d’actes criminels et ceux des témoins et met en place un mécanisme pour assurer la promotion, la protection, le respect et la jouissance de ces droits.

Définition de la victime d’un acte criminel

240.Aux termes du projet de loi, est victime d’un acte criminel:

Toute personne ayant subi un préjudice parce qu’une infraction a été commise;

Toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une violation d’un droit fondamental ou d’un droit de l’homme;

Toute personne ayant subi un préjudice en portant assistance à la victime d’un acte criminel ou en empêchant la commission d’une infraction;

Tout membre de la famille ou proche de la victime d’un acte criminel;

Toute autre personne à laquelle la victime d’un acte criminel attache de l’importance;

Aspects substantiels du nouveau projet de loi.

241.Le projet de loi prévoit ce qui suit:

Il énonce les droits des victimes et des témoins d’un acte criminel et prévoit un mécanisme permettant de les promouvoir, de les protéger, de leur donner effet et d’en assurer l’exercice. Les droits fondamentaux de la victime sont notamment les suivants:

a) Le droit d’être présent et de participer au procès pénal;

b) Le droit de demander et d’obtenir réparation d’un préjudice résultant d’un acte criminel;

c) Le droit d’être informé du déroulement du procès pénal, de ses droits, de ses possibilités de recours et des services à sa disposition;

d) Le droit d’être protégé contre les actes d’intimidation et de harcèlement;

e) Le droit d’obtenir un dédommagement de l’auteur de l’infraction;

f) Le droit d’être représenté par un conseil;

g) Le droit de recevoir des soins médicaux pour toute atteinte à son intégrité physique ou mentale du fait de l’acte criminel.

Le projet de loi prévoit la création des instances suivantes:

a)L’Agence nationale pour la protection des victimes et des témoins d’actes criminels, chargée de promouvoir et de protéger les droits en question. Une commission consultative présidée par le Président de la Cour suprême sera également créée pour conseiller le Conseil d’administration de l’Agence dans l’exercice de ses fonctions. L’Agence est chargée d’indemniser les victimes de la délinquance et de leur fournir une aide immédiate jusqu’à ce que le tribunal ordonne leur indemnisation intégrale.

b)Le «Fonds pour l’aide et la protection des victimes et témoins d’actes criminels», créé pour indemniser les victimes. L’Agence est tenue d’établir ce fonds essentiellement pour dédommager provisoirement les victimes et, plus généralement, pour fournir les ressources financières nécessaires à la réalisation des objectifs de la loi.

c)La «Division de la protection des victimes et des témoins d’actes criminels», mise en place au sein du Département de la police pour mettre en œuvre un programme efficace de protection et d’aide aux témoins.

Le projet de loi prévoit de protéger et d’assister les victimes et témoins d’actes criminels: protection de leur personne et de leurs biens, octroi d’un logement ou d’un hébergement temporaire, réinstallation définitive, y compris logement, accès à un emploi temporaire ou permanent, aide financière et attribution d’une nouvelle identité.

Le projet de loi définit les infractions pouvant être commises contre les victimes ou témoins d’actes criminels et les peines pouvant être prononcées contre les personnes qui les commettent.

Le tribunal est habilité à ordonner à toute personne condamnée à une peine au titre de la loi de verser un montant de 1 million de roupies au maximum à titre d’indemnisation à la victime de l’acte criminel.

Le projet de loi définit les obligations et responsabilités des juges et des fonctionnaires en matière de promotion et de protection des droits des victimes et des témoins d’actes criminels. L’assistance et la protection qui peuvent leur être fournies par les tribunaux ou la commission d’enquête comprennent des mesures spéciales visant:

i)À protéger les intérêts des enfants victimes et témoins;

ii)À permettre la tenue des procès à huis clos;

iii)À éviter que la victime ou le témoin d’une infraction ne soit inutilement harcelé, intimidé ou influencé en raison de la présence de l’accusé lors du procès ou de l’enquête;

iv)À empêcher que l’identité de la victime ou du témoin ne soit divulguée.

Recommandation no 7: Renforcement du rôle de la Commission nationale des droits de l’homme (par. 9 des observations finales)

242.La Commission des droits de l’homme de Sri Lanka (CDHSL) a été créée en 1996 par la loi no 21 relative à la Commission nationale des droits de l’homme de Sri Lanka. Les membres de cette Commission ont été nommés conformément aux dispositions du 18e amendement de la Constitution. La CDHSL fonctionne comme un organisme indépendant et ses membres sont nommés selon les dispositions de la loi en vigueur.

243.Le Gouvernement sri-lankais a continué à financer la CDHSL et les contributions à son budget annuel ont augmenté. La CDHSL a publié son rapport annuel 2011.

244.La loi relative à la CDHSL prévoit que toute personne autorisée par cette Commission peut à tout moment visiter tout centre de détention, poste de police, prison ou tout autre endroit dans lequel une personne est détenue. Des agents de la CDHSL visitent les postes de police et les centres de détention pour vérifier les conditions de vie des détenus. La création d’un réseau de 10 bureaux régionaux (Kandy, Vavuniya, Jaffna, Badulla, Kalmunai, Anuradhapura, Trincomalee, Matara, Batticaloa et Ampara) constitue une étape importante qui permettra de développer les activités de la CDHSL dans l’ensemble de l’île.

245.En outre, selon les directives promulguées le 7 juillet 2006 par le Président de Sri Lanka, commandant en chef des forces armées et Ministre de la défense, «Tout membre des forces armées ou de la police doit aider et seconder la Commission nationale des droits de l’homme et toute personne autorisée par elle dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions et dans l’accomplissement de ses fonctions, et veiller également au respect des droits fondamentaux des personnes arrêtées ou détenues».

Ainsi, conformément aux dispositions évoquées ci-dessus, tout agent qui procède à une arrestation ou un placement en détention doit, dans les quarante-huit heures, en informer la Commission en précisant le lieu de la garde à vue ou de la détention.

On notera que les membres de la CDHSL et toute personne habilitée par celle-ci peuvent rendre visite aux personnes arrêtées ou détenues en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme ou d’un règlement promulgué en vertu de l’Ordonnance sur la sécurité publique.

246.La police sri-lankaise a pris les dispositions voulues pour que les agents de la CDHSL puissent se rendre dans les lieux de détention pour vérifier si les suspects sont détenus dans de bonnes conditions. Les noms des suspects arrêtés en vertu du règlement sur l’état d’urgence sont régulièrement communiqués à la CDHSL. La division juridique de la police continue à communiquer régulièrement à la CDHSL les coordonnées des suspects arrêtés et des détenus.

247.La loi no 56 de 2007 relative au Pacte a elle aussi renforcé le rôle de la CDHSL en disposant que la Haute cour peut déférer toute question relevant du champ d’application de cette loi à la CDHSL, afin que ladite Commission enquête et lui fasse rapport dans les délais prescrits. Cette contribution peut être sollicitée à toute étape de la procédure.

248.La CDHSL a créé une permanence téléphonique pour permettre au public de se plaindre d’arrestations, de conditions de détention ou d’actes de tortures illégaux. Des programmes de renforcement des capacités du personnel de la CDHSL ont été engagés avec le concours du programme conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme du PNUD. La CDHSL administre également un site Internet en trois langues pour communiquer des informations sur ses activités.

Recommandation no 8: Faire respecter pleinement le droit à la vie et à l’intégrité physique (par. 10)

249.La position du Gouvernement sri-lankais sur cette question est présentée ci-dessus dans sa réponse à la Recommandation no 1.

Recommandation no 9: Donner effet aux recommandations formulées en la matière par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies et par les commissions présidentielles d’enquête sur les disparitions forcées ou involontaires (par. 10)

250.Sri Lanka participe aux diverses procédures spéciales des Nations Unies relatives aux droits de l’homme. Un groupe de travail interministériel ayant pour objet de vérifier les allégations de disparitions a été créé. En mars 2012, lors de la 19e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (ci-après le Groupe de Travail) a rendu un rapport sur ces disparitions (A/HRC/19/58/Rev.1). En juin 2012, le Gouvernement sri-lankais a présenté ses réponses concernant 59 des cas exposés dans ce rapport. En octobre 2012, il a éclairci 100 cas supplémentaires de disparitions présumées que lui avait signalé le Groupe de travail. Les derniers cas mentionnés sont en cours d’investigation. Une base de données sur les disparitions présumées signalées par le Groupe de travail a été créée et sera tenue à jour. Comme Sri Lanka l’a déjà indiqué à plusieurs reprises par le passé, notamment au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, le partage de l’information sur la présence de certaines de ces personnes dans des pays qui leur ont accordé l’asile est indispensable pour évaluer précisément le nombre de personnes qui ont censément disparu. La police se félicite des bons résultats obtenus dans la localisation des personnes présumées disparues.

Recommandation no 10: Allocation de ressources à la Commission Nationale des droits de l’homme (par. 10)

251.La CDHSL est indépendante en termes de fonctionnement et ses membres sont nommés conformément à la législation en vigueur. Le Gouvernement sri-lankais lui a accordé un budget conséquent, dont les détails figurent ci-dessous:

Année

Contribution du Gouvernement sri-lankais (roupies)

Bourses étrangères(Projets) (roupies)

2009

105 381 254,42

1 244 100

2010

111 375 000

544 100

2011

131 199 400

252.Les ressources financières allouées ont augmenté conformément aux besoins de la CDHSL, qui s’est installée dans de nouveaux locaux. Du personnel a été recruté et affecté pour l’essentiel au Service des enquêtes. La CDHSL a également passé contrat avec des juges en retraite pour résorber l’arriéré des affaires pendantes. Le programme conjoint des Nations Unies relatif aux droits de l’homme (PNUD) a fourni le matériel de bureau.

253.La CDHSL et le programme conjoint des Nations Unies relatif aux droits de l’homme financent le renforcement des capacités du personnel de la CDHSL au niveau local également. Le personnel de la CDHSL a suivi des programmes de formation internationaux.

Recommandation no 11: Abolition des châtiments corporels (par. 11)

254.La législation sri-lankaise, en particulier l’Ordonnance relative aux châtiments corporels (chap. 21) et certaines dispositions de la loi no 15 de 1979 portant Code de procédure pénale prévoyaient l’imposition de châtiments corporels. L’ordonnance évoquée ci-dessus a été abrogée en 2005 par la loi no 23, qui interdit aux tribunaux d’imposer des peines consistant en des châtiments corporels et qui abroge également l’ordonnance sur les prisons, qui permettait d’y recourir pour punir les manquements à la discipline. Les dispositions du Code de procédure pénale concernant les châtiments corporels ont elles aussi été abrogées.

255.La circulaire no 11/2001 en date du 20 mars 2001 du Ministère de l’éducation a adressé aux écoles des instructions très strictes interdisant l’usage des châtiments corporels pour discipliner les enfants scolarisés. Cette circulaire a été remplacée par la circulaire no 17/2005 en date du 11 mai 2005.

256.Cette dernière circulaire souligne les obligations de l’État membre, en vertu des dispositions de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui précise que les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le recours à une discipline scolaire qui soit compatible avec la dignité humaine de l’enfant et conforme à ladite Convention.

257.Elle précise aussi qu’un châtiment physique ou une souffrance mentale imposés à un enfant par un enseignant peuvent donner lieu à une action en justice pour cruauté envers un enfant, au titre de l’article 308 a) du Code pénal.

258.L’Agence nationale pour la protection de l’enfance a pris des mesures pour produire une brochure livret et la diffuser à tous les enseignants, et a associé les directeurs d’écoles à la production de documents pédagogiques destinés au grand public, dont les médias. Bien que ces dispositions aient été très largement mises en œuvre dans les écoles, quelques cas de châtiments corporels ont été rapportés au Ministère de l’éducation.

259.Lorsque des plaintes concernant des châtiments corporels ou d’autres punitions dégradantes parviennent au Ministère de l’éducation, celui-ci prend les mesures appropriées, voire disciplinaires, à l’encontre des contrevenants à la circulaire no 17/2005.

260.En cas de violation flagrante de ces circulaires, les tribunaux n’hésitent pas à imposer une peine à la personne concernée. La loi no 22 de 1994 sur la torture érige elle aussi les châtiments corporels en infraction.

261.Les Comités pour la protection des enfants scolarisés, créés en vertu de la circulaire du Ministère de la justice, les Groupes villageois de vigilance, créés par l’Agence nationale pour la protection de l’enfance et les comités de villages créés par le Département de probation et d’aide sociale à l’enfance ont de fréquentes discussions sur le thème des châtiments corporels et de la traite des enfants.

Recommandation no 12: Abroger les dispositions érigeant en infraction pénale l’interruption de grossesse et faire en sorte que les femmes ne soient pas obligées de mener des grossesses à terme lorsque c’est incompatible avec les obligations découlant du Pacte (art. 7 et Observation générale nº 28) (par. 12 des observations finales)

262.Sri Lanka a pris connaissance des inquiétudes du Comité liées au fait que l’avortement demeure une infraction pénale. Le Code pénal, dans ses articles 303 à 306, précise qu’il n’est autorisé que pour sauver la vie de la mère.

263.Le projet de loi de 1995 portant modification du Code pénal comportait une proposition autorisant l’interruption de grossesse en cas de viol et d’inceste. Cette proposition controversée a été retirée au Parlement après un ample débat parce qu’elle suscitait des réticences d’ordre éthique et religieux.

264.Toutefois, le Ministère du développement de l’enfant et de l’autonomisation des femmes prend des mesures pour modifier le Code pénal. Plusieurs rencontres ont réuni les diverses parties prenantes, à savoir les ministères de la justice, celui de la Santé, celui des Services sociaux, celui des Affaires culturelles, le département de l’Attorney général, des rédacteurs législatifs, l’Association du planning familial, des gynécologues et des pédiatres.

Recommandation no 13: Il est demandé instamment à l’État partie de veiller à ce que l’ensemble de sa législation et d’autres mesures prises pour lutter contre le terrorisme soient compatibles avec les dispositions du Pacte (par. 13 des observations finales)

265.Le Gouvernement sri-lankais s’apprête à réexaminer les dossiers des suspects détenus en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme, afin de décider, au vu des circonstances pertinentes, de leur poursuite ou de leur libération. Cette nouvelle initiative est rendue possible par l’évolution de la situation à Sri Lanka, depuis la fin du conflit terroriste.

266.La loi sur la prévention du terrorisme a été adoptée pour «faire face aux actes de terrorisme» conformément aux normes et aux principes admis par la législation pénale de Sri Lanka.

267.Les procédures applicables à ces personnes sont comparables à celles prévues par le Code de procédure pénale. Par conséquent, la validité d’une arrestation, la légalité d’une détention, la période de détention et la décision prononcée en première instance en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme peuvent être soumises à un examen judiciaire. En outre, toute personne lésée par des mesures prises aux termes de cette loi a le droit de se prévaloir d’un recours en habeas corpus et de saisir la Cour suprême, compétente pour protéger les droits fondamentaux.

Recommandation no 14: Les dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme visant à lutter contre le terrorisme ne devraient pas être incluses dans le projet de loi sur la prévention de la criminalité organisée, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le Pacte (par. 13 des observations finales)

268.Un projet de loi sur la prévention de la criminalité organisée a été envisagé il y a plusieurs années dans le but de réagir efficacement contre une criminalité organisée de grande ampleur. Toutefois, ce projet de loi n’a pas fait l’objet d’un débat et n’est pas inscrit à l’ordre du jour du Parlement.

Recommandation no 15: L’État partie devrait poursuivre vigoureusement sa politique publique visant à lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, en particulier grâce à la mise en œuvre effective de tous les éléments du Plan national d’action adopté pour mettre en œuvre cette politique (par. 14 des observations finales)

Législation visant à protéger les enfants

269.En 1995, le Code pénal, le Code de procédure pénale et l’Ordonnance relative à l’administration de la preuve ont subi plusieurs modifications visant à combattre la traite des enfants. L’impulsion induite par le travail d’élaboration du Plan national d’action visant à combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail a fait comprendre la nécessité d’apporter des modifications complémentaires au Code pénal afin de ne pas se limiter aux infractions commises à des fins d’adoption mais de traiter efficacement aussi les infractions liées à la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail.

270.Ces dernières années, des lois ont été adoptées dans divers domaines afin de renforcer les droits des enfants et mieux les protéger. Ces nouveaux textes législatifs sont:

La loi no 34 de 2005 relative à la prévention de la violence familiale, qui prévoit la délivrance d’urgence d’ordonnances de protection pour protéger ceux qui subissent ou pourraient subir des violences familiales, en particulier les femmes et les enfants;

La loi (modifiée) no 8 de 2003 relative à l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants. Cette loi renforce la législation relative au travail des enfants, en particulier en relevant de 12 à 14 ans l’âge minimum requis pour travailler, et interdit l’embauche d’enfants de moins de 14 ans, en insistant fortement sur les sanctions encourues en cas de non-respect de cette disposition. Ceci est cohérent avec l’obligation faite aux enfants d’être scolarisés jusqu’à 14 ans. La législation en question a été adoptée par le Parlement;

Le nouvel article 358 A) du Code pénal a érigé en infraction pénale les pires formes de travail des enfants, conformément à la Convention no 182 de l’OIT: servitude pour dette et servage, travail forcé ou obligatoire et esclavage;

La loi no 16 de 2006 portant modification du Code pénal a été adoptée pour renforcer la législation contre la traite d’enfants, y compris par des moyens électroniques. Le nouvel article 360 C) adopte une conception plus large de la traite, conforme au Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, et qualifie la traite d’infraction majeure (art. 360 C) de la loi no 16 de 2006 portant modification du Code pénal);

À l’heure actuelle, le Code pénal est le principal outil de la législation pénale permettant d’engager des poursuites contre une personne s’étant rendue coupable de traite. La loi modifiée de 2006 érige en infractions pénales toutes les formes de traite, l’exploitation incluant le travail forcé ou obligatoire, l’esclavage, l’asservissement, le prélèvement d’organes, l’exploitation sexuelle et tout acte qualifié d’infraction par la loi (art. 360 C)). En cas de condamnation pour traite, la sanction prévue est une peine de deux à vingt ans de prison. Une amende peut être ajoutée. Lorsque l’infraction est commise à l’égard d’un enfant de moins de 18 ans, la peine minimale est de trois ans d’emprisonnement;

Le Ministère de la justice a constitué une équipe spéciale nationale comportant plusieurs institutions concernées par la traite, celle des enfants en particulier. Des procédures opératoires normalisées ont été élaborées. L’Agence nationale pour la protection de l’enfance a mis en place un service téléphonique d’urgence (#1929) permettant de signaler toute forme de violence faite à des enfants, y compris la traite;

En 2007, la CDHSL a mené un programme de sensibilisation sur la traite des et d’autres thèmes connexes destiné aux agents de police à l’échelle de l’île entière;

Un réseau couvrant l’ensemble de l’île composé de plus de 750 agents de terrain, agents spécialisés dans la promotion de la femme, la protection des droits des enfants, le développement de la petite enfance, des sœurs secouristes, ainsi que des coordinateurs psychosociaux, est en place au niveau des secrétariats de division afin de protéger les droits des enfants;

Les lois no 22 de 1995, 29 de 1998 et 16 de 2006 modifient le Code pénal.

271.Ces modifications ont eu pour effet:

D’ériger en infraction, entre autres, les publications obscène et l’exhibitionnisme mettant en scène des enfants, la cruauté envers les enfants, le harcèlement sexuel, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, d’inciter des enfants à la mendicité, ainsi que le fait d’employer des enfants comme entremetteurs pour arranger des relations sexuelles ou comme trafiquants de marchandises interdites;

D’obliger toute personne offrant un service informatique (par exemple dans le cadre d’un cybercafé), à prévenir toute violence sexuelle envers des enfants. Quiconque, ayant la charge, le contrôle ou la propriété d’un lieu quel qu’il soit ou étant responsable de son entretien, a connaissance que ce lieu sert à commettre un acte constitutif de la maltraitance d’un enfant, est tenu d’en informer le responsable du poste de police le plus proche. Le non-respect de ces dispositions constitue une infraction lourdement sanctionnée;

D’ériger en infraction la servitude pour dette, l’asservissement, le travail forcé ou obligatoire, l’esclavage et le recrutement d’enfants soldats. Le recrutement d’enfants soldats est une infraction emportant une peine de 30 ans de prison;

De redéfinir l’infraction qualifiée de traite afin de l’harmoniser avec les normes internationales;

De décrire les circonstances dans lesquelles l’adoption constitue une infraction;

Et d’ériger en infraction le racolage d’enfants.

272.Ces modifications ont introduit de lourdes peines pour sanctionner ces infractions. Elles ont aussi, pour la première fois, intégré la notion de traumatisme psychologique dans la définition du terme «préjudice».

273.L’Attorney général a également organisé l’accès de la police à un service de conseil juridique lorsqu’elle doit enquêter sur des infractions de cette nature. Le Département de l’Attorney général comporte une unité distincte nommée Service des poursuites spécialisé dans la maltraitance des enfants, qui permet d’engager avec succès et diligence les poursuites pénales à l’encontre des personnes accusées d’avoir maltraité des enfants, de quelque manière que ce soit.

274.À l’issue de l’enquête, l’Attorney général décide s’il convient d’engager des poursuites pénales à l’encontre des personnes ayant commis des infractions impliquant des enfants.

275.Conscient des défis et difficultés liés à la collecte des données sur la traite, le Ministère de la justice, en concertation avec la Division des casiers judiciaires, la Division de la lutte contre la criminalité organisée et l’Inspecteur général de la police, procède actuellement à la modification de l’annexe à l’Ordonnance no 2 de 1926 relative à la prévention des actes criminels afin que la traite des êtres humains devienne une infraction entraînant le relevé des empreintes digitales.

276.La loi no 25 de 2002 sur l’entraide judiciaire en matière pénale a été adoptée pour permettre l’entraide en matière pénale entre Sri Lanka et certains pays dont la liste est précisée. Cette entraide porte sur la localisation et l’identification de témoins ou de suspects, la signification d’actes, l’interrogatoire de témoins, le recueil des éléments de preuve documentaires et autres, l’exécution des demandes de perquisition et saisie, le transfèrement temporaire de personnes en garde à vue pour leur permettre de témoigner, et l’exécution d’ordonnances visant à obtenir le paiement d’amendes ou la confiscation et le gel des biens. À ce jour, Sri Lanka a signé des accords bilatéraux d’entraide judiciaire avec Hong Kong, le Pakistan, l’Inde et la Thaïlande. Un tel accord doit être signé sous peu avec la Fédération de Russie. En 2008, Sri Lanka a également signé avec les états membres de l’Association sud-asiatique de coopération régionale un accord multilatéral destiné à permettre aux responsables de l’application des lois des états membres de mieux travailler ensemble dans les domaines de la prévention, la répression et l’instruction des crimes. Le Gouvernement peut également, en dehors de tout traité, apporter une entraide judiciaire à 54 pays du Commonwealth dont le Ministère de la justice a fait paraître la liste au Journal officiel par voie d’ordonnance.

277.Le Ministère de la justice et le département de l’Attorney général ont, en collaboration avec le Département de la police, lancé un nouveau projet national destiné à améliorer l’efficacité de la réaction de la justice pénale face à la maltraitance des enfants et à mieux protéger les droits des enfants dans le pays. Le Gouvernement sri-lankais et l’UNICEF cofinancent ce projet, dont l’objectif premier est d’accélérer le traitement des affaires de maltraitance à enfants aux différents stades de la procédure pénale, et d’éviter que des enfants déjà victimes de maltraitance ne souffrent de victimisation secondaire du fait de leur implication dans le système pénal. Le second objectif est de rendre encore plus professionnelles la conduite des enquêtes criminelles et médico-légales et celle de l’instruction.

278.Une Cellule de lutte contre la traite des êtres humains a été constituée au sein du Département des enquêtes criminelles pour enquêter sur les cas de traite ou de trafic transfrontière d’êtres humains. Un Service maritime a ensuite été créé pour combattre efficacement la traite ou le trafic par voie maritime.

279.Outre ce Service, le Bureau des femmes et des enfants et le Service d’enquêtes de l’Agence de protection de l’enfance procèdent aussi à des enquêtes de ce type. Un certain nombre d’agents de police ont également été formés à ce type d’enquêtes et sont rattachés, dans l’ensemble de l’île, aux Services des femmes et des enfants de tous les commissariats de police. Des femmes policières formées à ces questions travaillent dans ces services.

280.Conscient de l’importance de la participation multisectorielle de l’ensemble des organismes concernés pour combattre la réalité complexe de la traite des êtres humains, le Gouvernement sri-lankais a considérablement amélioré la coordination de toutes les parties prenantes et, sous la direction du Ministère de la justice, avec l’appui technique de l’Organisation internationale pour les migrations, il a formé en octobre 2010 un groupe national de prévention de la traite des êtres humains. Cette équipe a été créée pour renforcer la coordination entre les services gouvernementaux stratégiques et améliorer l’efficacité des poursuites et la protection des victimes. Elle servira aussi à la mise en place de stratégies préventives. Figurent parmi ses membres: les ministères des Affaires extérieures, de la Défense, du Développement de l’enfant et de l’autonomisation des femmes, le département de l’Attorney général, les ministères du Travail et des Services sociaux et de la protection sociale, le Département des enquêtes criminelles, le Service pénal de la police, le ministère de l’Immigration et de l’émigration, le Bureau de la police chargé des femmes et des enfants, le Bureau sri-lankais de la main d’œuvre à l’étranger, l’Agence nationale de protection de l’enfance, la Division des casiers judiciaires de la police, leDépartement de probation et d’aide sociale à l’enfance et le responsable de la médecine judiciaire. Les membres de cette équipe se réunissent à un rythme mensuel et échangent les informations et meilleures pratiques dont chacun dispose. Les plans d’action contre la traite élaborés par chaque institution membre sont rassemblés dans un Plan d’action national unique, qui a pour objet d’identifier les lacunes et les besoins afin d’intensifier les efforts du Gouvernement contre la traite des êtres humains. La constitution de cette équipe est une initiative capitale pour améliorer la coordination entre les principaux intervenants. Par ailleurs, le Gouvernement ne voit que des avantages à collaborer avec d’autres organisations gouvernementales, des organisations de la société civile et des organisations multilatérales pour lutter contre la traite.

281.Sur l’avis technique de plusieurs de ses membres, ce groupe national a élaboré et met actuellement en œuvre des «Procédures d’opérations-types» destinées à contribuer à l’identification précise et rapide des victimes de la traite et à établir une procédure de référence pour aider et protéger ces dernières. Ces procédures ont été présentées à l’équipe et un sous-comité a été officiellement désigné pour les rationaliser. À ce jour, elles sont examinées par l’Attorney général pour recueillir ses observations. La prochaine étape, programmée à court terme, consiste à faire adopter ces procédures par toutes les parties prenantes.

282.Le groupe national de prévention de la traite des êtres humains se penche maintenant sur la protection des victimes de la traite, ses membres ayant souligné l’importance nationale de la fourniture immédiate aux victimes vulnérables de la traite d’une institution étatique pouvant les accueillir. Pour organiser ce lieu d’accueil, il travaille en collaboration avec le Ministère du Développement de l’enfant et de l’autonomisation des femmes. L’Organisation internationale pour les migrations apporte un soutient technique et financier à cette initiative.

283.Plusieurs autres services gouvernementaux et intergouvernementaux, dont le Ministère des affaires extérieures, le Bureau sri-lankais de la main d’œuvre à l’étranger, le Service de l’Emploi et l’Organisation internationale pour les migrations, sont, à des degrés divers, impliqués dans l’identification des victimes de la traite. Le sont aussi des agences non-gouvernementales, dont l’Armée du salut, Femmes dans le besoin, etc., qui proposent en outre des mesures de protection.

284.Avec l’appui technique de l’Organisation internationale pour les migrations, la police de Sri Lanka a instauré en octobre 2009 un système global et centralisé de collecte de données, qui recueille les informations pertinentes sur les affaires de traite des êtres humains et aide les fonctionnaires responsables de l’application des lois à repérer les cas et à engager des poursuites. Cette base de données permet d’avoir immédiatement accès aux cas de traite déjà enregistrés; elle fournit des renseignements sur le profil de la victime, le mode de transport, le mode d’exploitation, l’orientation et l’aide apportées à la victime, l’état d’avancement de l’instruction et permet l’archivage des documents afférents.

285.Une circulaire de l’Inspecteur général de la police impose aux agents de tous les postes de police d’enregistrer tous les cas de traite d’êtres humains sur le formulaire spécial qui leur est fourni.

Conventions Internationales sur les droits de l’enfant auxquelles Sri Lanka est partie

286.En outre, le Gouvernement sri-lankais est signataire de nombreuses conventions internationales visant à garantir la protection des droits de l’enfant, en particulier:

La Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants;

La Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi;

La Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé;

La Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé;

La Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; et

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

287.Le Gouvernement sri-lankais est partie aux sept grandes conventions internationales relatives aux droits de l’homme qui prévoient la prévention et la répression de la traite des êtres humains. En outre, il est partie à la Convention relative à l’esclavage, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ainsi qu’aux Conventions de l’Organisation des Nations Unies contre le crime transnational organisé et à un certain nombre des principales conventions de l’OIT, dont celles relatives au travail forcé et au travail des enfants. Sri Lanka a ratifié la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Au niveau régional, Sri Lanka a ratifié la Convention contre la traite de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASARC) ainsi que la Convention de cette même association pour le bien-être de l’enfant.

Mécanismes institutionnels pour la protection des enfants

288.Le principal organe responsable de la protection des enfants, le Ministère du développement de l’enfant et de l’autonomisation des femmes, compte cinq organes officiels, dont l’Agence nationale de protection de l’enfance (ANPE) à Sri Lanka, le Département de probation et d’aide sociale à l’enfance (DPCCS), le Secrétariat à l’enfance, le Comité national de la femme et le Bureau pour les femmes de Sri Lanka. Ces organes ont pour mission de formuler et de mettre en œuvre des politiques destinées à faire progresser, sécuriser et garantir les droits des femmes et des enfants et ils sont habilités à mener des enquêtes en cas de violation de ces droits.

289.La création de l’ANPE est l’une des mesures gouvernementales les plus significatives au regard de la protection des enfants contre la maltraitance et l’exploitation. Elle a été créée par la loi no 50 de 1998. La mission de cet organisme couvre un spectre très large, depuis la prévention de toutes les formes de maltraitance envers les enfants jusqu’à la protection et la prise en charge des enfants victimes. Il sert de point de contact chargé de coordonner l’action des nombreux secteurs impliqués dans la protection des enfants: services chargés de l’application des lois, de la protection de l’enfance, des réformes juridiques, médias, secteur de l’éducation ainsi que les services de soin et de réadaptation.

290.L’Agence nationale de protection de l’enfance (ANPE) travaille en collaboration avec le Département de probation et d’aide sociale à l’enfance (DPCCS) et le Service des femmes et des enfants du Ministère du travail, ainsi qu’avec diverses ONG offrant des services de protection des enfants. Concernant les droits des enfants, l’ANPE a mis en place des Comités de protection des enfants au niveau des districts dirigés par les représentants du gouvernement. Chaque Comité reçoit l’aide de fonctionnaires de niveau communal et divisionnaire afin de remplir ses fonctions le plus efficacement possible. Certains Comités de protection de l’enfance ont été mis en place dans des écoles et cette initiative devrait s’étendre à d’autres écoles.

291.Le DPCCS est responsable de la rééducation et la réadaptation des enfants, ainsi que de la protection de tous ceux qui ont été maltraités ou sont particulièrement vulnérables comme les enfants orphelins, abandonnés ou sans ressources.

292.Pour honorer son mandat, le DPCCS a mené diverses actions, comme le parrainage d’enfants dans le besoin, l’engagement de poursuites pénales contre les auteurs de sévices à enfant, la réadaptation d’enfants maltraités et la prévention de ces sévices. L’approche moderne est d’éviter, voire de faire cesser le placement des enfants en institution et de favoriser plutôt leur réadaptation dans leur propre environnement. Le DPCCS anime des programmes de sensibilisation aux droits des enfants destinés aux parents, aux enfants, aux enseignants et à la communauté toute entière. Il met en œuvre des programmes de protection spéciale des enfants de mères migrantes. Il encourage les enfants déscolarisés et les aide à retourner à l’école. Pour être plus efficace dans l’exécution de sa mission, le DPCCS a nommé des agents de la promotion des droits de l’enfant au niveau des districts.

293.Le DPCCS a également aidé le Ministère de la justice à modifier des lois concernant la justice des mineurs, l’Ordonnance relative aux enfants et aux jeunes en particulier, pour les rendre conformes aux normes internationales. Un projet de loi relative à la protection judiciaire des enfants a été rédigé et un mémorandum commun va être présenté au Conseil des ministres.

Politiques et mesures engagées pour protéger les enfants

294.Le Gouvernement a instauré un Service de police pour les femmes et les enfants, qui existe également au niveau des districts. Des agents de police spécialement formés sont en poste dans ces bureaux, ce qui crée un environnement favorable incitant les enfants et leurs parents à y signaler des actes de maltraitance et d’exploitation. Ce réseau travaille en relation avec l’Agence nationale de protection de l’enfance (ANPE).

295.Le Plan national d’action 2004-2008 pour les enfants de Sri Lanka a été élaboré en concertation avec l’UNICEF. Ses principaux objectifs sont d’accroître l’accès des enfants à l’éducation, de réduire la mortalité infantile, de faire respecter les lois relatives à la prévention du travail des enfants, de donner accès à l’eau potable et aux installations sanitaires et d’éradiquer de multiples formes de maltraitance d’enfants. Le Gouvernement finance la mise en œuvre d’actions identifiées dans le Plan d’action, en insistant sur les actions réalisées au niveau des districts. Un projet de Plan National d’action pour les enfants pour la période 2013-2017 a été rédigé et est actuellement débattu.

296.L’élaboration d’un Plan national d’action contre la traite des enfants est également envisagée.

297.Sri Lanka a enregistré sa première condamnation pour traite d’êtres humains en mai 2011. Trois personnes, dont un étranger, ont été condamnées à neuf ans de prison ferme, assortis d’une amende de 100 000 roupies par personne. Le département de l’Attorney général a fait en sorte que les victimes étrangères puissent témoigner devant la Haute cour et qu’elles soient rapatriées dans leur pays d’origine avec le concours de l’OIM.

298.Sri Lanka a récolté le fruit de ses efforts dans la lutte contre la traite des êtres humains et le travail des enfants en passant de la catégorie 2, liste de veille, à la catégorie 2 dans le classement figurant dans le Rapport 2011 relatif à la traite des êtres humains rendu public le 28 juin 2011 à Washington D.C. Ce Rapport évalue la situation de 184 pays au regard de la traite des êtres humains et les classe en fonction de l’efficacité de leurs efforts en vue de se mettre en conformité avec les normes internationales.

299.Conformément aux obligations qui découlent de la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement sri-lankais n’a recruté aucun enfant pendant les 30 années de conflit et a fait le maximum pour protéger les enfants affectés par le conflit, y compris en mettant effectivement en œuvre l’article 38 de cette Convention relatif à la réadaptation des «enfants ex-combattants» et la publication au Journal officiel extraordinaire de l’avis no 1580/5 du 15 décembre 2008 concernant notamment des procédures et des politiques respectueuses des enfants ex-combattants. Ces dernières s’attachent à favoriser la réadaptation physique et psychologique ainsi que l’intégration sociale des enfants, dans la limite des compétences du Gouvernement. Elles prévoient également la création de Centres d’hébergement et de protection permettant à ces enfants de se rétablir et se réadapter dans la dignité et le respect d’eux-mêmes. Elles insistent sur l’importance de respecter le point de vue de l’enfant et surtout de le réintégrer dans sa famille.

300.Les paragraphes 42 à 53 du présent rapport font référence à la réadaptation des ex-combattants et détaillent en particulier la façon dont le Gouvernement sri-lankais s’est comporté envers les enfants soldats et des jeunes adultes du LTTE qui se sont rendus à la fin du conflit.

Recommandation no 16: L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour réduire la surpopulation dans les prisons, notamment en recourant à des peines alternatives (par. 15 des observations finales)

301.À propos des observations au sujet de la surpopulation dans les prisons, Sri Lanka partage les préoccupations du Comité à cet égard, comprend totalement la nécessité de la réduire et engage de nombreux efforts pour y parvenir.

302.Sri Lanka a pris des mesures visant à réduire la surpopulation carcérale, dont des programmes de sensibilisation à l’intention des juges sur l’intérêt des ordonnances relatives aux travaux d’intérêt général. Ces ordonnances relèvent de la loi no 46 de 1999 relative aux travaux correctionnels d’intérêt général. Elles jouent un rôle inestimable dans la lutte contre la surpopulation carcérale et les juges sont invités, pour certaines infractions, à recourir à ces ordonnances plutôt qu’à imposer des peines de prison.

303.L’ex-Ministère des affaires constitutionnelles et de l’intégration nationale et le Ministère de la justice et des réformes législatives ont élaboré, en lien avec le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), une base de données relative aux prisons qui recueille tous les renseignements pertinents concernant les détenus. La première base de données de ce type a été installée à la prison de Welikada. L’objectif est, à terme, d’améliorer les conditions de vie dans les prisons.

304.Avec l’appui du PNUD, l’ex-Ministère des affaires constitutionnelles a organisé plusieurs programmes de formation, y compris de formation professionnelle, ainsi que des programmes de conseils psychosociaux à l’intention des détenus et des fonctionnaires pénitentiaires. Le but de ces programmes est d’aborder de manière positive les questions relatives à la surpopulation et de contribuer ainsi à améliorer les normes et les conditions de vie en milieu carcéral.

305.Le Gouvernement sri-lankais envisage également de réduire la surpopulation en construisant un complexe pénitentiaire moderne. Tout soutien financier international sera le bienvenu, à la fois pour la construction de ce complexe et pour d’autres mesures visant à améliorer l’infrastructure et le mode de gestion des prisons.

306.Afin de réduire la surpopulation carcérale, le Gouvernement a également adopté les mesures suivantes:

Depuis la fin du conflit, un nouveau complexe pénitentiaire devrait être construit à Jaffna;

Le «Programme Uturu Vasanthaya» prévoit l’ouverture d’un camp pénitentiaire ouvert à Mankulam;

Des discussions relatives à la construction de deux centres de détention provisoire à Mulaitivu et Kilinochchi sont en cours;

Le Bureau des permissions, dirigé par un juge retraité de la Haute cour et notamment composé du Commissaire général des prisons adresse des recommandations au Ministère de la justice sur la libération de certains détenus;

Certains prisonniers sont aussi libérés par grâce spéciale octroyée par le Président sri-lankais.

307.Le Comité International de la Croix-Rouge et le Ministère de la réinsertion et des réformes pénitentiaires se sont entretenus au sujet de la surpopulation carcérale à Sri Lanka en vue de s’attaquer au problème avec une approche interinstitutionnelle.

Recommandation no 17: Des ressources suffisantes devraient être accordées à la Commission nationale des droits de l’homme afin de lui permettre de surveiller efficacement la situation dans les prisons (par. 15 des observations finales)

308.Avec les moyens financiers dont elle dispose, la Commission des droits de l’homme effectue des visites de prisons à un rythme très régulier pour, entre autres, y contrôler les conditions de vie. La question des ressources allouées à cette Commission est traitée ci-dessus, dans la partie traitant des recommandations no 7 et 10.

Recommandation no 18: L’État partie devrait renforcer l’indépendance de la magistrature en prévoyant la supervision et le contrôle judiciaires, plutôt que parlementaires, de la conduite des magistrats (par. 16 des observations finales)

309.Sri Lanka souhaite attirer l’attention du Comité sur le fait que la Constitution républicaine de 1978 est basée sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire du Gouvernement. L’essence-même de la Constitution de Sri-Lanka réside dans les contrôles et équilibres mutuels entre ces trois organes, dont aucun ne détient les pleins pouvoirs.

310.La Constitution renforce fortement l’indépendance de l’appareil judiciaire. L’une des fonctions majeures de la Cour Suprême réside dans sa prérogative d’interpréter la Constitution et de protéger les droits fondamentaux. Comme il est souligné tout au long de ce rapport, la Cour Suprême de Sri Lanka n’a eu de cesse d’interpréter les conditions expresses de la Constitution en manifestant un activisme judiciaire afin de reconnaître les droits substantiels conférés par le Pacte que la Constitution ne reconnaît pas de façon explicite ou d’interpréter positivement les dispositions procédurales expresses, réduisant ainsi leur rigidité et facilitant ainsi l’accès à la justice. La réponse à la Recommandation no 1 contient de nombreux exemples tirés de la jurisprudence illustrant ce propos.

311.La Constitution comporte des dispositions garantissant spécifiquement la sécurité du mandat et l’indépendance des juges de la Cour Suprême et de la Cour d’appel. Ceux-ci sont nommés à titre inamovible par le Président de la République, sauf si la majorité des membres du Parlement saisissent le Président en invoquant, preuves à l’appui, l’inconduite et l’inaptitude de l’un d’eux, qui est alors révoqué aux termes d’une ordonnance du Parlement.

312.Il est également noté que le contrôle disciplinaire des fonctionnaires judiciaires ne siégeant pas à la Cour Suprême ou à la Cour d’appel est assuré par la Commission des services judiciaires, composée du Président et de deux autres juges de la Cour Suprême.

313.Les salaires et retraites des juges de la cour Suprême et de la Cour d’appel ne peuvent pas être réduits après leur nomination. Les dispositions décrites ci-dessus sont quelques-unes des garanties constitutionnelles qui favorisent et préservent l’indépendance de l’appareil judiciaire.

314.Depuis les trente ans d’existence de la Constitution actuelle, il est remarquable qu’aucun juge des juridictions supérieures n’ait jamais été destitué par le Parlement, ce qui illustre combien l’appareil judiciaire de Sri Lanka est indépendant.

Recommandation no 19: L’État partie est exhorté à protéger le pluralisme des médias et à éviter un monopole d’État dans ce domaine, qui compromettrait le principe de la liberté d’expression consacré à l’article 19 du Pacte. L’État partie devrait prendre des mesures pour assurer l’impartialité de la Commission des plaintes contre la presse (par. 17 des observations finales).

315.Le Gouvernement sri-lankais attache la plus grande importance au renforcement des médias et au fait de leur fournir un cadre de travail leur permettant de fonctionner dans l’indépendance et sans restriction. Le Gouvernement s’engage à protéger le droit de la population à s’informer librement.

316.Conformément à la politique gouvernementale visant à accroître la liberté des médias, les médias sri-lankais appartiennent prioritairement à des organes d’information privés. Le Gouvernement ne possède que 4 des 36 organes d’information.

317.Seuls 15 grands journaux sont publiés par la société de presse nationalisée, Associated Newspapers of Ceylon Limited, alors que les 52 autres journaux sont aux mains d’entreprises privées. Ils paraissent en cinghalais, en tamoul et en anglais.

318.De même, les chaînes de télévision sont majoritairement détenues par des sociétés privées. Deux des 15 chaînes de télévision sont nationalisées et aux mains de la Rupavahini Corporation et du Independent Television Network (ITN).

319.La grande majorité des chaînes de radio sont détenues par des sociétés privées. Sur les 22 chaînes, seules deux sont nationalisées, la Sri Lanka Broadcasting Corporation et ITN (Service Lakhanda). La première administre six stations régionales, dont le service Palaly en tamoul dans la province du Nord. Les Sri-Lankais peuvent regarder sans aucune restriction environ 70 chaînes de télévision étrangères, administrées par une société privée.

320.Les sociétés de presse, qu’elles soient privées ou nationalisées, jouissent d’une liberté et d’une indépendance totales en matière de publication et ne subissent aucune restriction.

321.Afin de garantir la liberté des médias, le Gouvernement s’attache à renforcer les mécanismes de réclamation, notamment en ce qui concerne les plaintes déposées auprès de la police, le traitement des requêtes relatives aux droits fondamentaux présentées à la Cour suprême et les plaintes déposées auprès du Conseil de la presse.

322.Le Gouvernement sri-lankais est résolu à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des médias et de leur personnel. Afin de garantir la liberté des médias, le Gouvernement s’attache à renforcer les mécanismes de réclamation, notamment en ce qui concerne les plaintes déposées auprès de la police, le traitement des requêtes relatives aux droits fondamentaux présentées à la Cour suprême et les plaintes déposées auprès du Conseil de la presse. Le Gouvernement mène également des enquêtes sur des allégations d’attaques dirigées contre des médias et leur personnel.

323.Bien qu’il n’y ait aucune loi particulière portant sur les médias et leur personnel, toute personne qui souhaite faciliter l’exercice d’un droit de l’homme ou faire valoir un tel droit peut présenter une requête à la Cour suprême, déposer une demande introductive d’instance auprès de la Cour d’appel ou présenter une plainte à la Commission nationale des droits de l’homme, en son nom propre ou au nom de l’intérêt public. Les personnes ou les groupes qui souhaitent promouvoir ou défendre une cause sociale, notamment dans le domaine des droits des personnels des médias, peuvent se prévaloir de tout l’éventail des garanties constitutionnelles.

324.Toute personne, y compris le personnel des médias, peut se plaindre d’une agression ou d’une tentative d’intimidation directement auprès du Département de la police grâce aux services téléphonique spéciaux en place. En outre, l’Inspecteur général de la police a fait en sorte que chaque vendredi, le personnel des médias puisse saisir des fonctionnaires de police de haut rang, y compris lui-même, pour déposer plainte. Une adresse électronique spéciale a été mise en place pour le joindre directement: (telligp@police.lk).

325.Afin de protéger la liberté d’expression et les droits des journalistes et du personnel des médias, le Ministère des médias et de l’information, par le biais de son Service national d’information, poursuit la mise en œuvre de mesures destinées à faciliter leur travail. Ce Service délivre à tous les journalistes, qu’ils soient sri-lankais ou étrangers, des accréditations leur permettant de signaler librement tout incident d’importance survenu dans le pays, à quelque endroit que ce soit. Cette accréditation facilite leurs déplacements et leur activité professionnelle sur l’ensemble de l’île. Tout journaliste et tout membre du personnel des médias peut écrire, faire un reportage et diffuser un message sans être censuré d’aucune manière.

326.Le Président sri-lankais rencontre régulièrement des responsables et éditeurs des médias et leur permet de porter à son attention toutes les questions qu’ils souhaiteraient soulever, y compris celles qui concernent son administration, les politiques gouvernementales et le comportement des politiciens et des fonctionnaires d’État.

Abrogation des lois pénales en matière de diffamation

327.La liberté des médias a été renforcée par l’abrogation de dispositions vieilles de 120 ans, les dispositions du Code pénal relatives à la diffamation, grâce à l’adoption de la loi no 12 de 2002 portant modification du Code pénal. La loi relative au Conseil de la presse a donc été elle aussi modifiée pour abroger les dispositions pénales en matière de diffamation qu’elle contenait.

328.Les personnes se plaignant de diffamation peuvent recourir à une action civile pour obtenir des dommages-intérêts.

Abrogation de la loi de 1978 relative aux pouvoirs et privilèges du Parlement

329.Afin de garantir encore plus de liberté et de dynamisme aux médias, le Gouvernement a abrogé la loi de 1978 relative aux pouvoirs et privilèges du Parlement, qui autorisait le Parlement et l’autorité judiciaire à convoquer des journalistes devant le Parlement et à les sanctionner sans procès devant un tribunal.

330.Une autre initiative est la constitution d’un Comité de sélection parlementaire destiné à formuler des recommandations pour la création d’un Conseil des médias dont l’objet sera le maintien et la promotion du droit des citoyens d’être informés et la garantie d’une déontologie exigeante dans les moyens de communication.

Création d’une Commission des plaintes contre la presse

331.La Commission des plaintes contre la presse de Sri Lanka (PCCSL) est un organisme indépendant qui traite les plaintes du public relatives aux contenus éditoriaux et s’efforce de résoudre les litiges par la conciliation, la médiation ou l’arbitrage. Ce service est gratuit.

332.Toute personne raisonnablement convaincue qu’une publication lui a porté atteinte, qu’il s’agisse d’une nouvelle, d’un article, d’une photographie et/ou d’un dessin ayant paru dans un journal ou une revue publié à Sri Lanka peut déposer une plainte auprès de la PCCSL.

333.La PCCSL tente de résoudre le litige dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la plainte.

334.Si une publication ne respecte pas les termes de l’accord atteint à l’issue d’une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, le Conseil des médias aide les membres du public à faire appliquer l’accord en saisissant la Haute cour, en vertu de la loi no 11 de 1995 relative aux arbitrages.

335.En vertu de cette loi, la sentence arbitrale peut faire l’objet d’une exécution forcée en adressant une requête en ce sens à la Haute cour dans un délai d’un an à compter de l’expiration des quatorze jours suivant le prononcé de la sentence.

336.Toute décision du Conseil de la PCCSL doit être intégralement publiée par le journal ou la revue concerné, dans le numéro qui suit immédiatement cette décision.

Recommandation no 20: L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir tous les cas de harcèlement de personnes travaillant dans les médias et de journalistes et veiller à ce que ces affaires fassent l’objet d’une enquête approfondie, impartiale et diligentée sans retard, et à ce que les responsables soient poursuivis (par. 18).

337.À Sri Lanka, les médias présentent un large spectre d’opinions. Un coup d’œil sur la presse imprimée et électronique du pays de n’importe quel jour suffit à confirmer la diversité des points de vue, certains s’opposant même avec virulence au Gouvernement. Même si ces points de vue constituent parfois des attaques injurieuses à l’encontre de personnalités, il est largement reconnu que c’est le prix à payer pour maintenir le fonctionnement démocratique de médias libres et dynamiques.

338.Le Gouvernement sri-lankais est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du personnel et des organes des médias et il conduit des enquêtes sur les allégations actuelles d’atteintes à ce personnel et ces organes.

Recommandation no 21: L’État partie devrait mener à bien le processus d’examen et de réforme législatifs de toutes les lois discriminatoires actuellement en cours, de manière à les rendre conformes au Pacte (par. 19 des observations finales).

339.Pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité quant à la compatibilité avec l’article 3 du Pacte, le paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution dispose que «[n]ul ne fera l'objet de discrimination pour des motifs de race, de religion, de langue, de caste, de sexe….». Cette garantie constitutionnelle permet de prévenir toute discrimination en droit ou en fait entre les femmes et les hommes. Le paragraphe 4 de l’article 12 dispose en outre que rien dans les paragraphes 1 à 3 de l'article 12 n'empêche d'établir, au moyen d'une loi, d'un texte législatif subsidiaire ou d'un acte de l’exécutif, des dispositions spéciales en faveur des femmes, des enfants ou des personnes handicapées.

340.Conformément à l’article 23 du Pacte, la famille est l’élément naturel et fondamental de la société sri-lankaise. C’est pourquoi la législation sri-lankaise met tout en œuvre pour protéger les droits de tous les membres de la famille, ceux des enfants en particulier.

341.Il convient de noter que conformément au paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte, à Sri Lanka, rien, en droit, n’empêche un homme et une femme consentants d’âge nubile de contracter mariage.

342.À propos du paragraphe 3 de l’article 23 du Pacte, la législation sri-lankaise, en particulier l’ordonnance générale relative aux mariages et la loi kandienne sur le mariage et le divorce, dispose que le consentement exprès de chacun des futurs époux est une condition légale pour que le mariage puisse être validement enregistré (art. 35 de l’ordonnance générale relative aux mariages et art. 22 de la loi kandienne sur le mariage et le divorce). De plus, les tribunaux ont conclu que le consentement de l’épouse au mariage est une prescription légale relevant du droit général de Sri Lanka.

343.La loi musulmane sur le mariage et le divorce contient une disposition prévoyant le consentement des femmes de la secte chaféite au mariage. Elle dispose que le mariage d’une femme chaféite ne sera validement célébré que si son wali (tuteur) est présent à la cérémonie (nika) et s’il fait part de son approbation et du consentement de l’épouse (art. 25, par. 1). Le quazi (juge) peut exceptionnellement autoriser le mariage et son enregistrement en l’absence du wali et sans son accord. Une disposition permet à une femme ou à toute personne agissant en son nom de saisir le quazi d’une plainte au motif que le wali refuse abusivement son autorisation.

344.De plus, le système juridique sri-lankais contient une garantie visant à assurer que les personnes d’âge nubile qui contractent mariage le font exclusivement sur la base du consentement mutuel des intéressés. Conformément à l’ordonnance générale relative aux mariages, l’âge légal du mariage est de 18 ans. Toute personne mariée sans son consentement peut obtenir l’annulation du mariage.

345.Le Gouvernement a désigné un comité de notables, présidé par un juge de la Cour suprême, pour examiner la loi tasawalamai et proposer des réformes. Cependant, compte tenu des résistances perçues au sein de la communauté elle-même, le Comité n’a pas donné suite à ses recommandations. Voir les paragraphes 131 à 139 au sujet du Comité établi pour examiner les questions liées à la loi islamique.

346.Des garanties adéquates sont également en place pour protéger les droits des enfants en cas de dissolution du mariage.

347.Le Code de procédure civile contient certaines garanties des droits des enfants dans le contexte de la séparation, du divorce et de l’annulation du mariage.

348.Le Code dispose que lorsqu’un tribunal prononce le divorce ou reconnaît juridiquement la séparation des conjoints, il peut ordonner, dans l’intérêt des enfants issus du mariage, que l’un des conjoints:

Effectue un transfert ou un règlement correspondant à tout ou partie du bien que le tribunal jugera approprié et correspondant à ce que l’enfant est en droit d’attendre;

Verse une somme forfaitaire;

Verser la somme annuelle ou mensuelle que le tribunal jugera appropriée;

Garantisse le paiement des sommes visées aux paragraphes b) ou c) par l’hypothèque de biens immobiliers, l’accomplissement d’une obligation, avec ou sans garants, ou l’acquisition d’une rente auprès d’une compagnie d’assurance ou de toute autre institution agréée par le tribunal.

349.Le tribunal est en outre habilité, dans le cadre de la dissolution du mariage au terme d’un jugement définitif ou d’un décret d’annulation du mariage, à enquêter sur l’existence de tout contrat de mariage ou convention post-matrimoniale liant les parties et à prendre les décisions qui s’imposent pour veiller sur les intérêts des enfants.

350.Dans les actions en séparation, le tribunal peut prendre des mesures conservatoires et adopter par décret les dispositions qui lui semblent adaptées au sujet de la garde, de l’entretien et de l’éducation des enfants mineurs issus du mariage; lorsqu’il le juge approprié, il peut ordonner que des mesures soient prises pour placer lesdits enfants sous la protection du tribunal.

351.Même après avoir prononcé la séparation, le tribunal peut prendre des dispositions concernant la garde, l’entretien et l’éducation des enfants mineurs issus du mariage ou décider de les placer sous la protection du tribunal.

352.Dans le contexte de la dissolution ou de l’annulation du mariage, le tribunal peut inclure des mesures conservatoires ou toute autre mesure dans le jugement définitif ou dans tout autre jugement que le tribunal jugera approprié concernant la garde, l’entretien et l’éducation des enfants mineurs issus du mariage, et il peut également décider l’engagement d’une procédure de placement desdits enfants sous la protection du tribunal.

353.Même après avoir décidé la dissolution du mariage par un jugement définitif ou avoir rendu un jugement annulant le mariage, le tribunal peut, autant que de besoin, délivrer dans le cadre d’une procédure d’urgence des ordonnances concernant la garde, l’entretien et l’éducation des enfants mineurs issus du mariage ou décider de les placer sous la protection du tribunal.

354.L’attention du Comité est attirée sur la partie du présent rapport traitant de la loi relative au Pacte, et en particulier des droits de l’enfant visés à l’article 24 du Pacte.

355.La promulgation de la loi no 16 de 2003 sur la citoyenneté (amendée) permet aux femmes sri-lankaises de transmettre leur nationalité à leurs enfants.

Recommandation no 22: L’État partie est exhorté à promulguer sans délai une législation appropriée qui soit conforme au Pacte. Il devrait ériger le viol conjugal en infraction pénale quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est commis. Il est également engagé à entreprendre des campagnes de sensibilisation sur la violence contre les femmes (par. 20).

356.Sri Lanka fait observer ce qui suit à propos des préoccupations exprimées par le Comité au sujet des actes de violence dirigés contre les femmes et de la nécessité d’ériger le viol marital en infraction pénale dans toutes les circonstances:

Le Gouvernement sri-lankais a le plaisir d’informer le Comité que le pays a adopté une mesure volontariste pour faire face au problème de la violence dans la famille en promulguant la loi no 34 de 2005 sur la violence familiale, entrée en vigueur le 3 octobre 2005. Cette loi a été promulguée essentiellement dans le but de conformer Sri Lanka aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et en réponse aux observations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos des troisième et quatrième rapports périodiques de Sri Lanka. Elle offre une occasion importante de renouveler et recentrer les efforts visant à faire face au problème de la violence dans la famille; cette loi adopte une approche particulièrement neutre afin de s’appliquer indifféremment aux deux sexes.

La définition légale de la «violence familiale» porte sur la violence physique et émotionnelle commise par la personne impliquée dans l’environnement familial ou hors du cadre familial. Les sévices causés doivent relever du Chapitre XVI du Code pénal. Sont ainsi sanctionnés les «préjudices corporels graves», «l’entrave illicite à la liberté de mouvement», «les coups et blessures», «le viol», «la cruauté», «l’inceste», «les violences sexuelles aggravées», «le chantage», «les actes d’intimidation illicites», ainsi que toute tentative de commettre l’un de ces actes.

357.La violence émotionnelle est conçue comme un faisceau de conduites cruelles, inhumaines, dégradantes ou humiliantes de nature grave. La relation entre la partie lésée et l’auteur des actes doit être de nature personnelle; il peut s’agir du conjoint, de l’ex-époux, du concubin ou de tout autre ascendant, descendant, des frères, sœurs, parents collatéraux de la partie lésée ou du conjoint, de l’ex-conjoint ou du partenaire intime.

358.La partie lésée peut introduire un recours devant un tribunal d’instance pour dénoncer un acte de violence familial commis ou sur le point d’être commis, et pour obtenir une ordonnance portant mesures conservatoires ou une ordonnance de protection enjoignant à la personne désignée de s’abstenir de commettre tout nouvel acte de violence familiale.

359.Il est significatif que les tribunaux aient toute latitude pour décider si les circonstances commandent de prendre des mesures sur-le-champ, sans tenir audience, en délivrant une ordonnance portant mesures conservatoires. Que le tribunal délivre l’une ou l’autre de ces ordonnances, il peut en temps utile transmettre le dossier pour mettre en place un soutien psychosocial et ordonner qu’un tiers assure le suivi de la mise en œuvre de l’ordonnance et fasse rapport au tribunal. Une ordonnance de protection peut être altérée, modifiée, transformée, étendue ou révoquée sur demande de l’une des parties à l’issue d’une audience contradictoire.

360.Une première ordonnance de protection peut demeurer en vigueur pendant une période maximale d’un an; les deux types d’ordonnance peuvent interdire au défendeur de pénétrer dans le domicile de la partie lésée, de se rendre sur son lieu de travail, à son école ou dans le foyer qui l’accueille, d’occuper le domicile commun, de l’harceler, d’accéder aux ressources communes, d’entrer en contact avec l’enfant ou de mener toute transaction en rapport avec le domicile conjugal.

361.L’article 12 de la loi autorise en outre les tribunaux à délivrer des ordonnances complémentaires afin de garantir sur-le-champ la protection de la partie lésée, sa sécurité, sa santé ou son bien-être. Il est à noter que la loi veille également à garantir la stabilité financière de la personne lésée, en permettant que le défendeur soit tenu de lui fournir un soutien financier, si la partie lésée est à sa charge.

362.Il convient de souligner qu’en ce qui concerne l’audition des témoins, lorsqu’un défendeur n’est pas interrogé par un représentant légal, il n’est pas autorisé à interroger directement les témoins ou la partie lésée; il doit adresser ses questions au tribunal, qui les transmet à la personne concernée.

363.La loi prévoit la possibilité d’un recours civil. Dans ce contexte, il suffit d’établir la probabilité des faits allégués, et la charge de la preuve pesant sur la partie lésée est allégée. Toute violation d’une ordonnance portant mesures conservatoires ou d’une ordonnance de protection entraîne des sanctions pénales, sous forme d’amende et/ou de peine de prison. L’octroi d’un recours civil n’a pas d’incidence sur le cours normal de la procédure pénale. Ainsi, si une infraction est commise, la procédure pénale normale (enquête, poursuites et sanctions) est appliquée.

364.Le Gouvernement sri-lankais note que la promulgation de cette loi a fait qu’un sujet autrefois considéré comme relevant de la sphère privée et échappant aux ingérences de l’État, surtout dans le contexte culturel du pays, est entré dans le domaine public. Cet exemple montre bien l’engagement du Gouvernement en faveur de la réalisation des droits garantis par le Pacte et les autres instruments internationaux auxquels Sri Lanka est partie.

365.Il est également à noter, cependant, que la pleine application de la loi nécessiterait de mener des campagnes de sensibilisation dans l’ensemble du pays, et en particulier d’obtenir la coopération de tous les membres des réseaux d’appui désignés par la loi, à savoir les travailleurs sociaux, la police, les parties lésées et les tribunaux. Le Gouvernement est confiant que ceci pourra être réalisé à long terme.

Succès de la mise en œuvre de la loi la sur la violence familiale

366.La loi de 2005 sur la prévention de la violence familiale prévoit la possibilité d’obtenir rapidement la délivrance d’ordonnances de protection en vue de protéger les femmes et les enfants victimes de violences familiales ou exposées au risque de subir de telles violences. Des mesures ont été introduites pour veiller à leurs besoins de base, notamment de logement, de sécurité et de soutien économique. La loi de 2006 portant code pénal (amendé) traite de la traite des enfants et la loi de 2007 relative au Pacte a été promulguée pour garantir certains droits qui n’étaient pas inclus dans la Constitution et la législation nationale.

367.Des études et des éléments de preuve anecdotiques montrent que la loi la sur la violence familiale est mise en œuvre; des femmes déposent des plaintes, en particulier avec le soutien de groupes de femmes, des centres publics de dépôt des plaintes et de conseil psychosocial rattachés au Comité national des femmes et des bureaux de la police des femmes et des enfants.

368.Le Gouvernement sri-lankais souhaite aussi souligner l’importance de la Charte des femmes, approuvée en Conseil des ministres en 1993. Les principes énoncés dans la Charte guident toutes les personnes, institutions, organisations et entreprises dans toutes les questions concernant les femmes. Les droits suivants y sont précisés et reconnus:

Droits civils et politiques;

Droits au sein de la famille;

Droit à l’éducation et la formation;

Droit à l’activité et la formation économiques;

Droit aux soins de santé et à l’alimentation;

Droit à la protection contre la discrimination sociale.

369.Une Commission nationale de la condition de la femme a en outre été établie en vertu de la Charte afin d’examiner les programmes à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs fixés dans la Charte. Il s’agit d’un organe consultatif qui se réunit mensuellement pour prendre des décisions de principe sur des questions intéressant les femmes. Il existe un secrétariat et un Centre de dépôt des plaintes pour les femmes, les enfants et les maris. La Commission conduit également des programmes de sensibilisation à l’échelle insulaire axés sur la prévention de la violence dans la famille.

370.De nombreuses institutions étatiques et non-étatiques organisent des campagnes de sensibilisation sur le thème de la violence dans la famille. Ainsi, le Ministère du développement de l’enfance et de l’émancipation de la femme a lancé une campagne nationale intitulée «Éradiquons le viol maintenant» qui s’est poursuivie avec succès en 2011 et 2012. Les femmes reconnues victimes de violences familiales ont reçu une aide juridictionnelle. Des programmes de sensibilisation sont exécutés en continu et sont spécialement focalisés sur les provinces du Nord et de l’Est et sur le secteur des plantations. Des bureaux d’aide juridictionnelle ont en outre été mis en place en faveur des femmes victimes de violences, notamment au sein de la famille.

371.Pour encourager les hommes à faire face au problème de la violence sexiste à Sri Lanka, le Ministère du développement de l’enfance et de l’émancipation de la femme a conduit deux ateliers intitulés «les hommes aussi peuvent contribuer». Il s’agissait d’une mesure audacieuse et novatrice, faisant intervenir notamment des députés, des décideurs politiques et des militaires de sexe masculin visant à informer la population du rôle que les hommes peuvent jouer pour traiter le problème de la violence sexiste.

372.Ce même ministère a organisé un atelier d’évaluation des progrès de la mise en œuvre de la loi no 34 de 2005 sur la violence familiale. Il prend actuellement des mesures progressives pour assurer le suivi des questions soulevées pendant l’atelier, en faisant participer le secrétariat de la police pour les femmes et les enfants et d’autres ONG. De plus, ce ministère a organisé des programmes sur la violence envers les femmes dans 183 secrétariats divisionnaires de 12 districts à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la prévention de la violence envers les femmes. De plus, des courts-métrages ont été télédiffusés pour sensibiliser le public et réduire la violence envers les femmes. Des programmes de sensibilisation à la loi sur la violence familiale ont été organisés à l’intention de 80 conseillers psychosociaux rattachés au Ministère des services sociaux et de la protection sociale et au Ministère du développement de l’enfance et de l’émancipation de la femme. Des programmes de sensibilisation ont aussi été conduits en vue de sensibiliser les autorités responsables de l’application des lois et de promouvoir le renforcement des capacités organisationnelles pour éviter le harcèlement au niveau divisionnaire.

373.Le Plan national d’action en faveur des femmes a été parachevé et adressé au ministère chargé de l’application du plan pour recueillir ses observations. Ce plan a été élaboré en concertation avec des personnes représentant les ONG de terrain, des organismes gouvernementaux et des experts du domaine. Il a pour objet de combattre la violence dirigée contre les femmes et les filles et a été rédigé en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing.

374.Quatre ateliers ont aussi été organisés dans différents districts de Sri Lanka pour sensibiliser les policiers au problème de la violence envers les femmes. Ces ateliers ont été organisés par le Ministère de la justice et des réformes juridiques, la Commission nationale de la condition de la femme et la Société médico-légale de Sri Lanka.

375.De plus, en collaboration avec le Ministère de la justice et des réformes juridiques, la Commission nationale de la condition de la femme et Femmes dans le besoin, l’Institut de formation des juges a organisé quatre ateliers pour sensibiliser l’ensemble des magistrats au problème de la violence familiale et à la nécessité d’appliquer efficacement la loi sur la violence familiale.

376.Le premier foyer public d’accueil des femmes victimes de violences a été créé et peut abriter près de 30 personnes. Il héberge actuellement plusieurs personnes et un deuxième foyer va ouvrir à Mulaithivu. Par ailleurs, le Ministère du développement de l’enfance et de l’émancipation de la femme est en train d’établir des centres de conseils psychosociaux dans certains districts afin de prendre en charge les victimes de violence.

377.Une campagne a été lancée dans toute l’île en 2004 pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, dont l’objet était de réduire l’acceptabilité sociale de la violence envers les femmes. Le Bureau des femmes et des enfants de la police sri-lankaise dispose dans toute l’île de 36 bureaux spécialisés placés sous la surveillance du commissaire adjoint des districts concernés.

378.La Commission nationale de la condition de la femme s’est lancée dans un programme à l’échelle de l’île visant à contrôler la mise en œuvre de la loi relative sur la prévention de la violence familiale. Il s’agit d’organiser des séminaires pour sensibiliser les femmes aux dispositions de cette loi, de créer des centres d’accueil, d’assurer des conseils psychosociaux, de créer des centres pour les femmes et les enfants maltraités faisant l’objet d’une ordonnance de protection en application de la nouvelle législation.

379.Des mesures ont été prises par la police pour augmenter le nombre de bureaux des femmes et des enfants.

380.Même pendant le conflit, quelque 175 personnes parlant le tamoul, parmi lesquelles 50 femmes, ont été recrutées parmi les forces de police dans la province de l’Est.

381.Le viol conjugal est érigé en infraction par le Code pénal modifié en 1995 (art. 363 a)) dans le cas où les parties sont légalement séparées. Il est à noter que l'incrimination du viol conjugal dans toutes les circonstances heurte la sensibilité culturelle de la société sri-lankaise.