Nations Unies

CERD/C/POL/FCO/22-24

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

29 octobre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Renseignements reçus de la Pologne au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant ses vingt-deuxième à vingt-quatrième rapports périodiques *

[Date de réception : 21 octobre 2020]

I.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 10 a) (institution nationale des droits de l’homme) des observations finales (CERD/C/POL/CO/22-24)

1.Il convient de noter que, malgré les possibilités budgétaires limitées de l’État et la spécificité des travaux du bureau du Commissaire aux droits de l’homme, notamment des tâches liées à la lutte contre toutes les formes de discrimination, la priorité a été donné ces dernières années aux budgets alloués au bureau du Commissaire et il a été dérogé aux règles générales définies dans les lois relatives à l’exécution du budget (les « lois de finance »). Le paragraphe 3 (al. 3) de l’article 24 de la loi du 22 décembre 2011 portant modification de certaines lois relatives à l’exécution du budget prévoit un montant supplémentaire de 1 000 000 zlotys (soit environ 235 916 EUR) au titre du paiement des salaires, en lien avec la création, en 2012, de nouveaux emplois au sein du bureau du Commissaire aux droits de l’homme. Le paragraphe 3 (al. 1 a)) de l’article 16 de la loi du 7 décembre 2012 portant modification de certaines lois relatives à l’exécution du budget prévoit également un montant supplémentaire de 667 000 zlotys (environ 157 356 EUR) au titre du paiement des salaires liés à la création de nouveaux emplois en 2013. Comme indiqué dans le projet de loi, l’augmentation des rémunérations du personnel était liée à l’exécution de nouvelles tâches imposées au bureau du Commissaire, notamment celles prévues par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Les dépenses du bureau du Commissaire aux droits de l’homme couvertes par le budget pour les années 2015-2020 sont les suivantes (en milliers de zlotys).

Année

Projet de budget présenté par le Commissaire

Loi de finance

Modifications du Sejm au projet de loi de finance

Emploi prévu en équivalents temps plein

2015

41 989

38 602

3 387

318

2016

45 392

35 619

9 773

318

2017

40 786

37 182

3 604

320

2018

42 639

39 433

3 206

320

2019

48 109

40 883

7 226

320

2020

59 787

45 214

14 573

320

II.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 12 a), b) et c) (cadre institutionnel)

Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 12 a)

2.Il convient de souligner qu’en application de l’article 70 de la loi du 23 janvier 2020 portant modification de la loi sur les départements de l’administration publique et d’autres lois, la fonction de Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement (y compris le personnel du bureau) a été transférée de la Chancellerie du Premier Ministre au Ministère de la famille, du travail et de la politique sociale à compter du 29 février 2020. Un projet de règlement est en cours d’élaboration en vue de déplacer les dépenses prévues dans la loi de finance pour 2020 au titre du fonctionnement du bureau du Plénipotentiaire de la section 16 (Chancellerie du Premier Ministre) à la section 63 (Ministère de la famille), pour un montant total de 1 353 950 zlotys, dont un montant de 865 950 zlotys prélevé sur le budget de l’État (y compris 658 000 zlotys au titre des rémunérations) et un montant de 488 000 zlotys provenant de fonds européens. Il s’agit de fonds destinés à l’exécution des tâches du Plénipotentiaire pendant une période de dix mois. En outre, la section 83 (Dispositions spécifiques, points 8 et 98) prévoit également un montant total de 393 000 zlotys au titre de la mise en œuvre par le Plénipotentiaire d’un projet d’élaboration et de mise en œuvre d’un système cohérent de suivi de la situation en matière d’égalité des sexes et d’un modèle de coopération intersectorielle en faveur de l’égalité des sexes.

Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 12 b)

3.Le Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée a été dissous en application du règlement no 53 du Premier Ministre en date du 27 avril 2016. Selon le Gouvernement, malgré les initiatives prises, le Conseil n’a pas rempli efficacement son rôle, qui était de lutter contre la xénophobie, l’intolérance et la discrimination ; il serait également difficile de mettre en évidence les effets tangibles de son action.

4.Une équipe interministérielle chargée de lutter contre la promotion du fascisme et d’autres systèmes totalitaires et les infractions d’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse ou sur l’absence de confession religieuse a été constituée en application de l’ordonnance no 24 du Premier Ministre en date du 20 février 2018. Conformément aux dispositions de ladite ordonnance, l’Équipe avait pour tâches de recenser les problèmes qui se posent en ce qui concerne les procédures relatives aux infractions de promotion dans la sphère publique du fascisme ou d’autres systèmes totalitaires ou de l’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse ou sur l’absence de toute confession religieuse, et d’élaborer des lignes directrices en vue d’éventuelles modifications législatives visant à éliminer les phénomènes et problèmes mis en évidence.

5.Ont participé aux travaux de l’Équipe :

Le groupe de travail sur le recensement des problèmes liés à la répression des infractions de promotion dans la sphère publique du fascisme ou d’autres systèmes totalitaires ou d’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse ou sur l’absence de toute confession religieuse (décision no 1 du 12 mars 2018). Le groupe était dirigé par Jarosław Szymczyk, Commandant en chef de la police ;

Le groupe de travail sur les solutions juridiques concernant la pénalisation de la promotion du fascisme ou d’autres systèmes totalitaires ou des infractions d’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse ou sur l’absence de toute confession religieuse (décision no 2 du 12 mars 2018). Le groupe était dirigé par Łukasz Piebiak, Sous-Secrétaire d’État au Ministère de la justice, précédé par Michał Woś, Sous-Secrétaire d’État au Ministère de la justice ;

Le groupe de travail sur la prévention des infractions de promotion du fascisme ou d’autres systèmes totalitaires ou d’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse ou sur l’absence de toute confession religieuse au moyen de mesures non législatives (décision no 3 du 12 mars 2018). Le groupe était dirigé par Adam Lipiński, Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement. Le groupe était composé de représentants du Ministère de la culture et du patrimoine national, du Ministère de l’intérieur et de l’administration, du Ministère des affaires étrangères, de l’Agence de la sécurité intérieure et de la direction générale de la police ; des représentants du Ministère de l’éducation nationale ont également été invités à participer à ses travaux.

6.L’Équipe susmentionnée a terminé ses travaux le 30 juin 2018. Par la suite, le 3 juillet 2018, le Ministre de l’intérieur et de l’administration a présenté à la Chancellerie du Premier Ministre un rapport sur les travaux de l’Équipe interministérielle chargée de lutter contre la promotion du fascisme et d’autres systèmes totalitaires et les infractions d’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse ou sur l’absence de confession religieuse. Ledit rapport contient des recommandations relatives aux modifications législatives proposées.

7.Comme suite au protocole d’accord no 40/2018 signé à l’issue de la réunion du Conseil des ministres, le 30 octobre 2018, le Ministre des affaires étrangères et de l’administration a été chargé de suivre la mise en œuvre des recommandations de l’Équipe interministérielle (...). Le suivi est assuré par le Département de l’ordre public qui doit rendre compte à la Chancellerie du Premier Ministre.

8.En ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport de l’Équipe interministérielle (...) en application des obligations faites à chaque ministre et au chef de l’Agence de la sécurité intérieure (en polonais Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego/ABW), les informations sont les suivantes :

i)Il a été donné suite aux recommandations nos 1 à 4, qui relèvent de la responsabilité du Ministre de la justice et du Procureur général, par une loi modifiant le Code pénal et d’autres lois, présentée par le Ministre de la justice, adoptée par le Sejm de la République de Pologne le 13 juin 2019 et soumise au Président de la République pour signature le 14 juin 2019. Le 28 juin 2019, le Président de la République, M. Andrzej Duda, a demandé au Tribunal constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de la loi susmentionnée. La décision a été prise de renvoyer la loi devant le Tribunal constitutionnel aux fins principalement d’un réexamen de la procédure, car il existait de sérieux doutes concernant le respect des normes constitutionnelles. En réponse (dossier KP1/2019 du 14 juillet 2020), le Tribunal constitutionnel a estimé que la loi susmentionnée n’est pas pleinement conforme à l’article 7, lu conjointement avec les articles 112 et 119 (par. 1), de la Constitution (non-respect du principe de légalité) ;

ii)La recommandation no 5 concernant la pénalisation des comportements visant à rendre hommage à des personnages de l’histoire coupables de crimes nazis ou communistes ou toute autre forme de commémoration connexe (ajout d’un nouvel article 256a au Code pénal) reste également sans effet ;

iii)Il a été donné suite à la recommandation no 7 concernant l’élaboration d’un catalogue uniforme de symboles proscrits. Un groupe de travail, constitué notamment de représentants de l’Agence de la sécurité intérieure, de la police, du ministère public et des milieux universitaires, a établi une liste des symboles utilisés par les groupes extrémistes. Les services répressifs utiliseront la liste en question pour faciliter leur travail ; toutefois, le document n’a qu’une vocation pédagogique ;

iv)La recommandation no 6 du Ministre des affaires étrangères et de l’administration concernant la modification de la loi sur la police par l’extension de la liste des infractions pouvant faire l’objet d’une surveillance opérationnelle (en y intégrant les infractions visées à l’article 256 du Code pénal) reste à appliquer. Il y sera donné suite avec la prochaine modification de la loi sur la police ayant une même portée réglementaire.

Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 12 c)

9.L’indépendance du pouvoir judiciaire polonais est garantie par l’article 173 de la Constitution, qui dispose que les cours et tribunaux forment un pouvoir distinct et sont indépendants des autres branches du pouvoir. En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article 178 de la Constitution, les juges ne peuvent pas être membres d’un parti politique ou d’un syndicat ni se livrer à des activités publiques incompatibles avec le principe d’indépendance des tribunaux et des juges.

i)Nomination des juges

10.Conformément au droit polonais, un juge est nommé par le Président de la République, sur proposition du Conseil national de la magistrature, pour une durée indéterminée (art. 179 de la Constitution).

11.La nomination à un poste par le Président de la République met fin à la procédure de désignation. L’acte est définitif et irréversible, ce qui est immanquablement lié à la nécessité de respecter la garantie de l’inamovibilité des juges, telle que prévue au paragraphe 1 de l’article 180 de la Constitution. En vertu du paragraphe 3 (al. 17) de l’article 144 de la Constitution, le pouvoir de nommer les juges appartient au Président et ces actes officiels ne nécessitent pas, pour être valables, la signature du Premier Ministre (prérogative). La relation de travail est établie dès la nomination du juge par le Président. Il n’existe pas d’autres règles constitutionnelles qui permettraient d’évaluer les effets de la loi sur la nomination des juges. En conséquence, il n’est pas possible de nier ni même de questionner l’existence de la relation de travail d’un juge établie par l’acte du Président. Le Président de la République est le seul à pouvoir exercer cette prérogative et il n’existe aucune possibilité de contester efficacement un tel acte − indépendamment de toute violation précédant l’exercice de cette prérogative au stade de la procédure qui précède la nomination à la fonction de juge. Ce qui précède ne préjuge pas de la possibilité de nier l’impartialité ou, plus largement encore, l’indépendance du juge lorsqu’il connaît d’une affaire, sur la base des circonstances factuelles de l’espèce. Cela exclut toutefois la possibilité de constater in abstracto que la personne nommée à la fonction de juge ne dispose pas d’un statut l’autorisant à exercer des fonctions judiciaires.

12.L’article 180 de la Constitution dispose que les juges sont inamovibles et qu’un juge ne peut être révoqué, suspendu de ses fonctions ou déplacé dans un autre ressort ou une autre fonction contre sa volonté, qu’en application d’une décision de justice et uniquement dans les cas prévus par la loi (art. 68 de la loi du 27 juillet 2001). Loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, qui définit les cas où il est mis fin à la relation de travail d’un juge).

ii)Conseil national de la magistrature

13.Le Conseil national du pouvoir judiciaire (en polonais Krajowa Rada Sądownictwa/KRS) ne relève d’aucun des trois pouvoirs mentionnés au paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution et ne remplit aucune fonction dans l’administration du pouvoir judiciaire.

14.La majorité des membres du Conseil national de la magistrature sont des juges (17 sur 25 membres, soit plus des 2/3). En ce qui concerne les juges, 2 d’entre eux sont membres de droit et les 15 autres sont élus par le Parlement à une majorité de 3/5 des voix ou plus. Lors de l’élection, il n’existe aucun mécanisme qui permettrait au Parlement ou au Gouvernement d’influer sur la décision du KRS − les juges ne sont pas révocables et il n’existe aucun moyen réel d’exercer une quelconque pression sur eux.

15.L’élection des membres du KRS par le Sejm ne restreint pas l’indépendance de l’organe et n’entrave pas l’exécution de ses obligations constitutionnelles. Il convient de souligner que les États européens ont recours à différentes solutions pour élire les membres des organes de nature similaire au KRS polonais. Dans certains d’entre eux, l’exécutif ou le législatif peuvent influer sur l’élection.

16.Il convient également de souligner qu’aucun règlement n’introduit un principe de subordination des membres du Conseil national de la magistrature à une quelconque autorité extérieure, car il est nécessaire de distinguer l’acte même de nomination par l’entité compétente et le fonctionnement ultérieur du Conseil.

17.Outre les 17 juges membres, le Conseil compte également deux membres issus de groupes d’opposition représentés au Parlement. Tout cas d’influence inappropriée peut être facilement rendu public, car toutes les réunions sont conduites de façon transparente et avec la participation active de membres indépendants de la majorité dirigeante (actuelle ou future).

iii)Contrôle administratif des juridictions de droit commun par le Ministre de la justice

18.En Pologne, le Ministre de la justice est un membre de l’administration gouvernementale responsable du fonctionnement efficace et effectif des juridictions de droit commun. Il rend compte au Sejm. Il n’exerce que le contrôle administratif des juridictions et n’interfère pas avec les décisions de justice.

19.Pour que le Ministre de la justice puisse s’acquitter des tâches qui lui sont assignées, il doit avoir une influence réelle sur la sélection des cadres à tous les niveaux de l’appareil judiciaire. Comme toute autorité de l’État, il dispose des outils appropriés pour pouvoir remplir sa mission. L’un de ses outils consiste à prendre des décisions concernant les présidents des tribunaux qui occupent des fonctions de cadres moyens et inférieurs.

20.Le poste de président d’un tribunal n’est pas un poste judiciaire de rang supérieur et la nomination à un tel poste ne constitue pas une promotion. La promotion d’un juge n’a lieu que lorsque celui-ci exerce une fonction judiciaire au sein d’une juridiction supérieure. Le président d’un tribunal exerce ses fonctions pendant une période limitée qui est définie dans une loi.

21.Le pouvoir de révoquer le président d’un tribunal appartient au Ministre de la justice, mais celui-ci doit obtenir le consentement du conseil du tribunal concerné et, à défaut, celui du Conseil national de la magistrature. La loi prévoit également des critères clairs pour la révocation du président d’un tribunal, qui sont limités aux seuls cas de manquement grave ou persistant à des devoirs officiels, à une efficacité exceptionnellement faible constatée dans le cadre de la supervision administrative ou de l’organisation du travail de la juridiction ou des juridictions de rang inférieur, à la présentation d’une démission ou au cas où la poursuite de l’exercice de la fonction est incompatible avec les intérêts du pouvoir judiciaire.

22.La révocation du président d’un tribunal signifie seulement que cette personne est privée de la possibilité d’exercer des fonctions administratives dans ce tribunal mais ne lui retire pas sa fonction de juge, car les juges sont inamovibles en Pologne.

23.Il convient également de souligner que l’exécutif n’exerce aucune influence sur la carrière des juges. Toute promotion est fondée sur l’évaluation d’un juge inspecteur et sur les avis exprimés par le conseil de la juridiction et le KRS. Un candidat est évalué sur ses compétences et l’évaluation est fondée sur l’examen des dossiers de plusieurs dizaines d’affaires classées par le juge.

III.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 16 b), c) et d) (discours de haine raciste et infractions motivées par la haine raciale)

Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 16 b)

24.La lutte contre les infractions motivées par la xénophobie, le racisme ou les préjugés est l’une des priorités du Commandant en chef de la police en raison des graves effets de ces actes sur la société. Pour ce faire, le Bureau des affaires criminelles de la Direction générale de la police nationale assure le suivi des infractions motivées par la haine, par exemple en recueillant et en analysant des informations sur l’ampleur des phénomènes et les modes opératoires de leurs auteurs.

25.Les coordonnateurs de la lutte contre les crimes de haine poursuivent leur travail au sein des départements des affaires criminelles de la police dans toutes les provinces/et à la Direction générale de la police métropolitaine. Par exemple, ils envoient chaque mois des informations sur les actes motivés par des préjugés qui sont réprimés par la loi. Les informations sont analysées et, sur cette base, de nouvelles solutions sont mises en œuvre pour mieux lutter contre les infractions à caractère raciste ou xénophobe. Ces analyses sont aussi utilisées pour évaluer les besoins de formation des agents de police dans ce domaine.

26.En raison de l’augmentation de déclarations négatives sur Internet depuis septembre 2017, la surveillance des questions liées aux crimes de haine dans les provinces incombe aux divisions chargées de la lutte contre la cybercriminalité établies dans les directions générales de la police au niveau des provinces et de la métropole, où des coordonnateurs sont nommés dans des unités chargées de lutter contre la cybercriminalité. Au sein de la Direction générale de la police nationale, la fonction de coordonnateur de la lutte contre les crimes de haine sur Internet est assurée par un agent de police désigné du Bureau chargé de la cybercriminalité de la Direction générale de la police nationale.

27.S’ils prennent connaissance de sites Web proposant des contenus qui relèvent du champ d’application défini ou d’informations concernant des crimes de haine réprimés par le Code pénal, les coordonnateurs désignés prennent des mesures supplémentaires afin d’obtenir les données personnelles des internautes responsables de la diffusion de ces contenus et informations. Ensuite, les données personnelles sont communiquées aux parquets locaux compétents pour que des poursuites puissent être ouvertes.

28.La Division des renseignements du Bureau chargé de la lutte contre la cybercriminalité de la Direction générale de la police nationale comprend une section qui reçoit 24 heures sur 24 des informations de la part d’internautes qui signalent des contenus inappropriés sur Internet. Si le signalement est accepté, le matériel est mis en sécurité par les membres de la Section (Division des renseignements du Bureau chargé de la lutte contre la cybercriminalité de la Direction générale de la police nationale) pour suite à donner.

29.En outre, du 21 au 27 octobre 2019, le Bureau chargé de la lutte contre la cybercriminalité de la Direction générale de la police nationale et le Réseau informatique scientifique universitaire (en polonais Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa/NASK) ont pris plusieurs mesures contre les crimes de haine. L’objectif était d’identifier les auteurs d’infractions, de rassembler des documents probants et de les soumettre aux unités de police et aux parquets afin d’engager des procédures préliminaires.

30.Les divisions chargées de la lutte contre la cybercriminalité établies dans les directions générales de la police au niveau des provinces et de la métropole ont intensifié leurs opérations pour recenser les actes susceptibles de constituer des infractions liées aux discours de haine sur Internet, principalement les commentaires publiés sous des articles de sites Web, sur des portails sociaux tels que Facebook ou Twitter, dans différents types de forums ou sur le canal YouTube. Elles ont ainsi repéré 36 cas d’entrées diverses faites par des internautes qui pourraient constituer des crimes de haine et les cas ont été transmis aux parquets compétents au niveau local.

31.Les membres du Bureau participent en tant qu’experts à des ateliers de formation périodique sur les questions de lutte contre les crimes de haine organisés par le Bureau des affaires criminelles de la Direction générale de la police nationale.

32.Afin d’améliorer les connaissances et les compétences des policiers, toute une série de réunions officielles, conjuguées à des ateliers de formation, ont été organisées sur le thème de la lutte contre les crimes de haine ; y ont participé les coordonnateurs des directions générales de la police dans les provinces et la métropole et des représentants du Ministère de l’intérieur et de l’administration, du Ministère de la justice, du ministère public national, du bureau du Commissaire aux droits de l’homme, de l’Agence de la sécurité intérieure et des organisations sociales qui s’occupent de la protection des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination. Au cours des réunions susmentionnées, les coordonnateurs ont échangé des connaissances et des données d’expérience et ont tiré des leçons des affaires de crimes de haine qui avaient déjà été traitées.

33.Du 24 au 26 septembre 2019, à Jurata, une réunion officielle a été organisée par le Bureau des affaires criminelles de la Direction générale de la police nationale sur le thème de la prévention, de la détection et de la répression des crimes de haine. Chaque direction était représentée par un coordonnateur désigné pour surveiller les infractions motivées par la xénophobie, le racisme ou les préjugés. Durant la réunion, les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ont été présentées, entre autres activités.

34.Parallèlement et selon la même logique, des formations périodiques ont été dispensées sous forme d’ateliers consacrés à la lutte contre les infractions racistes ou xénophobes. D’une manière générale, les ateliers s’adressent aux policiers des unités d’enquêtes criminelles qui s’occupent des affaires de crimes de haine. Ils portent sur les aspects juridiques de la lutte contre les crimes motivés par les préjugés, y compris sur Internet. Les réglementations internationales et constitutionnelles concernant les discours de haine et la liberté d’expression y sont en outre présentées. En 2018-2019, le Bureau des affaires criminelles de la Direction générale de la police nationale a organisé au total 4 ateliers de ce type, auxquels ont participé 83 policiers de toutes les régions. En 2018, 32 policiers ont été formés (contre 51 en 2019).

35.Les représentants du Bureau des affaires criminelles de la Direction générale de la police nationale participent également à des formations et à des réunions du forum national de lutte contre les infractions motivées par le racisme, l’antisémitisme ou la xénophobie.

36.En raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions prises, toutes les formations prévues ont été annulées le 10 mars 2020 sur ordre du Commandant en chef de la police.

37.Les dispositions en vigueur, en particulier celles du Code pénal (par exemple, l’article 119, par. 1, l’article 256, par. 1 et 2 et l’article 257) et du Code de procédure pénale, et les directives du Procureur général du 26 février 2014 sur la conduite des procédures relatives aux crimes de haine, prévoient une réglementation complète concernant les infractions commises contre une personne ou un groupe de personnes en raison de l’appartenance nationale, ethnique, raciale, politique ou religieuse ou de l’absence de confession religieuse.

38.Toute procédure préliminaire pour crime de haine est considérée comme grave et le Procureur doit être informé de son ouverture, des opérations indispensables au déroulement de la procédure ainsi que de tout incident survenu au cours de celle-ci. Une fois informé, le Procureur qui dirige une unité détermine s’il existe des locaux pour confier la supervision de l’affaire à un supérieur.

39.Les affaires de crimes de haine qui se terminent par un refus ou un abandon des poursuites au stade de la procédure préliminaire sont examinées périodiquement − à la fin de chaque semestre − par les procureurs des unités supérieures, qui doivent s’assurer de la régularité de la procédure et de la validité de la décision au fond.

40.À chaque étape de la procédure préliminaire, on s’efforce de déterminer de façon fiable et précise l’intention de l’auteur des faits sur la base des preuves recueillies, et toute opération impliquant la participation des victimes est menée dans le respect de leur dignité et de manière à prévenir toute victimisation secondaire.

41.Ces affaires font l’objet d’une supervision interne particulièrement approfondie dont l’efficacité et la régularité sont soumises à un contrôle dans le cadre d’inspections périodiques effectuées par des unités supérieures du ministère public.

42.Le ministère public prend des mesures pour lutter contre les infractions à caractère raciste. Son objectif est d’accroître l’efficacité des poursuites et le taux de détection des auteurs de ces infractions et de les traduire immédiatement en justice. Les mesures susmentionnées s’appliquent à toutes les formes de discrimination non seulement en raison de la race, mais aussi de la nationalité, de l’appartenance ethnique, de l’affiliation politique ou religieuse ou de l’absence de confession religieuse.

43.Les parquets régionaux et provinciaux et le Département des procédures préliminaires du ministère public assurent en continu un suivi des affaires de crimes de haine, ce qui implique la collecte et l’analyse systématiques de documents, y compris des données sur les manifestations, les tendances et la dynamique liées à ces infractions, le mode opératoire des auteurs et les circonstances propices à de telles infractions.

44.Afin d’accroître l’efficacité des procédures pour les crimes de haine, une unité de district (ou plus si nécessaire), dotée de deux procureurs, est désignée dans chaque parquet régional pour s’occuper des affaires relevant de cette catégorie. En conséquence, parmi tous les procureurs qui exercent leurs fonctions officielles dans des parquets de district, un groupe (une centaine environ) de procureurs s’occupent de ces affaires. En outre, un procureur est désigné dans chaque parquet régional pour suivre ces affaires et un procureur est désigné comme consultant dans chaque parquet provincial.

45.Lorsqu’ils mènent ou supervisent des procédures relatives à des crimes de haine commis sur Internet, les procureurs sont tenus d’appliquer l’ordonnance du Procureur général en date du 27 octobre 2014, qui traite de questions générales, de l’obtention et de l’établissement des preuves dans les procédures pénales, de la portée des opérations non pénales ainsi que de la coopération avec d’autres institutions.

46.L’utilisation d’Internet pour se livrer à des crimes de haine posant des problèmes particuliers en raison des difficultés d’identification des auteurs et de la nature des informations disponibles, tant en ce qui concerne le nombre de victimes que les risques pour une victime de subir d’autres actes connexes, l’instruction a été donnée d’élargir les possibilités de poursuites d’office et d’engager la responsabilité des prestataires de services conformément à la loi du 18 juillet 2002 relative à la fourniture de services par voie électronique.

47.En outre, en cas de violation des dispositions de la partie 7 de la loi sur les télécommunications du 16 juillet 2004, notamment en ce qui concerne le stockage et la divulgation de données et d’informations aux autorités compétentes, le procureur provincial ou de district compétent est tenu d’en informer immédiatement le Président du Bureau des communications électroniques.

48.Dans les procédures pénales, l’obtention de preuves requiert l’intervention d’un spécialiste, qui doit copier les fichiers sources et les écrans sur un support de stockage non réinscriptible, et un document doit être établi sous la forme d’un dossier où les paramètres matériels et logiciels et le mode d’établissement doivent être consignés.

49.Si cela est nécessaire pour établir les faits, l’adresse IP de l’ordinateur utilisé pour commettre le crime et les enregistrements de surveillance publics ou privés doivent être immédiatement obtenus.

50.Dans le cas d’une procédure préliminaire, le procureur doit adresser d’office une notification officielle au fournisseur de services électroniques, indiquant le caractère illégal des données publiées sur Internet.

51.En revanche, pour des infractions faisant l’objet de poursuites à la diligence du demandeur, lorsque le procureur a refusé d’engager d’office des poursuites et si aucune raison ne justifie une action non pénale de sa part, il doit informer la victime des mesures civiles ou administratives qu’elle peut prendre par elle-même.

52.Il est également conseillé au procureur de déclarer, à la demande des victimes, sa participation à des procédures qui sont en cours devant les tribunaux administratifs concernant des plaintes liées à Internet et qui se sont vu refuser l’accès aux données concernant les auteurs par une décision finale.

53.Lors de la planification et de l’exécution des opérations dans le cadre de ces procédures, il convient également de tenir compte de la coopération avec d’autres institutions et organes, publics ou non. S’il est difficile d’identifier les auteurs ou s’il est nécessaire de recueillir des preuves à l’étranger, la possibilité doit être envisagée d’ordonner à la police de collaborer avec Europol.

54.Une loi portant modification du Code pénal et d’autres lois a été adoptée le 13 juin 2019 (journal no 3451, 8e législature, Sejm) ; le projet avait été élaboré par le Ministère de la justice. Ses dispositions visent à renforcer la protection du droit pénal en ce qui concerne les actes portant atteinte à des intérêts juridiques fondamentaux tels que la vie ou la santé, la liberté sexuelle et la propriété. Elle porte modification de l’article 53 du Code pénal du 6 juin 1997 qui réglemente les peines appliquées par les tribunaux de manière à indiquer clairement les circonstances incriminant l’auteur de l’acte et donc les effets sur la peine imposée par le tribunal. Un certain nombre de circonstances sont prévues, par exemple : manière d’agir qui contribue à humilier la victime ou à provoquer un état d’angoisse chez elle, commission d’une infraction pour des motifs méritant une condamnation particulière ou pour des motifs exceptionnels, commission d’une infraction violente motivée par la haine en raison de l’appartenance nationale, ethnique, raciale, politique ou religieuse de la victime ou en raison de l’absence de confession religieuse.

55.En outre, la loi susmentionnée apporte les modifications suivantes au libellé de l’article 256 du Code pénal :

Le paragraphe 1 du Code pénal incrimine les comportements qui impliquent également la promotion du nazisme ou du communisme ;

Le nouveau paragraphe la) du Code pénal sanctionne les comportements qui impliquent la promotion publique de l’idéologie nazie, communiste ou fasciste ou de toute idéologie incitant à la violence afin d’influencer la vie politique ou sociale ;

Le paragraphe 2 du Code pénal sanctionne également les comportements impliquant la vente et l’offre d’imprimés, d’enregistrements ou d’autres supports dont le contenu sert à promouvoir des systèmes ou des idéologies totalitaires ou une idéologie incitant à la violence afin d’influencer la vie politique ou sociale ;

Une infraction visée à l’article 1 du Code pénal est désormais passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (la peine est actuellement d’une amende et d’une restriction de la liberté individuelle ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans).

56.Le 28 juin 2019, le Président de la République, M. Andrzej Duda, a demandé au Tribunal constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de la loi susmentionnée. La décision a été prise de renvoyer la loi devant le Tribunal constitutionnel aux fins principalement d’un réexamen de la procédure législative, car il existait de sérieux doutes concernant le respect des normes constitutionnelles. En réponse (dossier KP1/2019 du 14 juillet 2020), le Tribunal constitutionnel a estimé que la loi susmentionnée n’est pas pleinement conforme à l’article 7, lu conjointement avec les articles 112 et 119 (par. 1), de la Constitution (non-respect du principe de légalité).

57.En ce qui concerne la lutte contre les menaces proférées sur Internet, le Ministère de l’éducation nationale s’emploie à élaborer des solutions systémiques visant à garantir des conditions de sécurité pour l’éducation, l’instruction et la prise en charge, et à soutenir les écoles et les institutions scolaires dans la mise en œuvre des tâches qui leur incombent.

58.La loi du 14 décembre 2016 sur le droit de l’éducation dispose que le système éducatif assure une éducation propre à soutenir le développement de l’enfant vers sa pleine maturité dans les domaines physique, émotionnel, intellectuel, spirituel et social. Le système éducatif a aussi pour tâche de diffuser parmi les enfants et les jeunes des connaissances sur la cybersécurité et de leur apprendre comment se comporter face aux menaces, y compris celles liées à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC). Les écoles et institutions qui offrent aux élèves/étudiants un accès à Internet sont tenues de protéger les élèves/étudiants contre l’accès à des contenus qui pourraient compromettre leur bon développement, et en particulier d’installer et de mettre à jour des logiciels de sécurité. Le directeur de l’école qui est chargé de garantir la sécurité des élèves/étudiants décide des moyens et des mesures nécessaires pour s’acquitter de sa tâche. Il a également l’obligation de protéger les élèves/étudiants et d’assurer leur sécurité à l’école et à l’extérieur.

59.Afin d’améliorer constamment les compétences des enseignants, le Centre de développement de l’éducation, qui relève du Ministre de l’éducation nationale, organise de nombreux ateliers de formation, conférences et séminaires consacrés à des activités d’éducation et de prévention. Le site Web du Centre de développement de l’éducation partage du matériel d’information et des publications concernant, par exemple, les menaces liées à l’utilisation des nouvelles TIC par les élèves/étudiants et les travaux de recherche sur la question.

60.Dans le cadre du programme « Pologne numérique », des projets sont mis en œuvre à l’intention des enseignants. Les normes de compétence numérique des enseignants élaborées par les experts du Ministère de l’éducation nationale traitent des dispositions légales et des principes de sécurité concernant l’utilisation des ressources disponibles sur Internet. L’amélioration des compétences des enseignants permettra de mieux appliquer le programme de base et d’accroître les compétences numériques des élèves/étudiants.

61.Depuis plusieurs années, les questions de sécurité sur Internet font partie intégrante de la politique éducative de l’État, ce qui se reflète dans les mesures prises par les centres de supervision pédagogique et de formation des enseignants.

Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 16 c)

62.Le Ministre de l’éducation nationale a introduit l’obligation dans les dispositions légales relatives à l’éducation de mettre en place un programme éducatif et préventif dans chaque école à partir de l’année scolaire 2017/18. Les activités prévues pour les élèves/étudiants, les enseignants et les parents doivent être élaborées à partir d’un diagnostic des besoins et des problèmes concernant une communauté scolaire donnée. Le programme éducatif et préventif est adopté par le conseil des parents, en consultation avec le conseil des enseignants. Ainsi, les parents exercent une réelle influence sur les programmes, projets et initiatives, y compris ceux mis en œuvre en coopération avec des organisations non gouvernementales, en fonction des différents domaines d’intervention.

63.L’objectif des mesures susmentionnées est de faire comprendre aux élèves/étudiants que toutes les personnes ont les mêmes droits, quels que soient leur lieu de naissance, leur apparence, leur religion et leur fortune. Les écoles sont tenues de respecter les droits de l’homme et l’enseignement dans des matières telles que l’histoire, l’éthique et l’instruction civique vise l’apprentissage de la tolérance et concerne directement la question de la protection des droits de l’homme et la citoyenneté.

64.L’État subventionne en permanence des projets d’organisations de minorités nationales et ethniques, par exemple pour promouvoir leurs manifestations culturelles et favoriser leur contribution au patrimoine culturel polonais, en finançant des publications et des journaux de minorités, ainsi que des conférences et des manifestations culturelles, y compris celles qui s’adressent à la population majoritaire. Ces manifestations culturelles se déroulent principalement au niveau local en fonction du calendrier suivi par une minorité et de l’emplacement géographique de celle-ci. Parmi ces manifestations, certaines se tiennent chaque année depuis vingt à trente ans, ce qui contribue à donner une image positive des minorités nationales et ethniques. Une campagne de promotion menée par le Ministère de l’intérieur et de l’administration depuis 2014 a également permis de populariser les langues minoritaires dans une certaine mesure. Des informations sur cette campagne sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.jezyki-mniejszosci.pl/.

Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 16 d)

65.Le paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur la radio et la télévision du 29 décembre 1992 dispose que les émissions ou autres programmes ne doivent pas encourager des actions contraires à la loi et à la raison d’État ni promouvoir des attitudes et des croyances contraires aux valeurs morales et à l’intérêt de la société ; ils ne doivent en particulier pas comporter de contenu incitant à la haine ou à la discrimination pour des raisons de race, de handicap, de sexe, de confession ou de nationalité.

66.L’article susmentionné énonce des normes générales relatives au contenu des programmes pour ce qui est du respect de l’ordre juridique, de l’ordre public, de la moralité, ainsi que du respect des personnes, de leurs droits et libertés et de la dignité inhérente à la personne.

67.S’agissant de la recommandation consistant à surveiller de près le secteur de l’audiovisuel pour supprimer tout contenu qui incite à la haine ou renforce les attitudes xénophobes, il convient de noter que la mise en œuvre de l’interdiction mentionnée au paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur la radio et la télévision est assurée la fois par le contrôle permanent d’un certain nombre de programmes de télévision et de radio sélectionnés pour l’année civile et couvrant sept jours et par une surveillance ponctuelle couvrant un jour donné ou une émission ou un message commercial signalé en raison de contenus interdits. Le respect des interdictions définies dans la loi sur la radio et la télévision est contrôlé en permanence, même en période de campagne électorale.

68.Si un radiodiffuseur enfreint l’une des interdictions susmentionnées, une amende lui est infligée. Le Président du Conseil national de radiodiffusion (en polonais Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji/KRRiT) exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 1 de l’article 53 de la loi sur la radio et la télévision en imposant des sanctions financières aux radiodiffuseurs en cas de violation des dispositions du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur la radio et la télévision. Un exemple est fourni par la décision no 3/DPz/2017 du 17 octobre 2017 en application de laquelle une sanction financière de 100 000 zlotys a été imposée à la société Superstacja Sp. zo.o., à la suite de la diffusion de l’émission « Krzywe zwierciadło », le 14 février 2017, dont le contenu discriminatoire incitait à la haine.

69.Autre exemple de mesures d’alerte et de prévention, le Président du Conseil national de radiodiffusion est intervenu au sujet du spot publicitaire d’une entreprise de vêtements diffusé dans le cadre du programme de RMF MAXX à Włocławek. Le spot présentait un contenu discriminatoire, en renforçant notamment les stéréotypes concernant la sexualité des femmes. Le Président de KRRiT a adressé une lettre d’avertissement au radiodiffuseur et celui-ci a immédiatement pris des mesures pour faire modifier le slogan de la publicité par l’annonceur.

70.Récemment, les activités de surveillance n’ont révélé aucun contenu incitant à la haine pour des raisons de race ou de nationalité. Plusieurs cas ont toutefois été enregistrés dans le passé et chacun a donné lieu à l’imposition d’une amende élevée.

71.Il convient d’ajouter que le KRRiT effectue un contrôle de la qualité des émissions qui s’adressent aux minorités nationales et ethniques et aux communautés parlant une langue régionale et qui sont diffusées dans les programmes des radiodiffuseurs publics. L’obligation de tenir compte des besoins des minorités nationales et ethniques et d’une communauté parlant une langue régionale, qui comprend également la diffusion d’émissions dans les langues de ces minorités, découle de la loi sur la radio et la télévision.

72.Les activités de surveillance sont le plus souvent réalisées dans le cadre de procédures menées à la suite de plaintes et de comparutions de représentants de minorités nationales. Il s’agit alors principalement de vérifier dans quelle mesure les émissions des radiodiffuseurs publics permettent de répondre aux divers besoins des groupes d’audience mentionnés ci-dessus. Il s’agit également de vérifier si les émissions soumises à la surveillance répondent aux critères définis par la Commission mixte du gouvernement et des minorités nationales et ethniques du 24 février 2010.

73.En 2018-2019, le KRRiT n’a reçu aucune plainte concernant des émissions destinées aux minorités nationales et ethniques. C’est pourquoi il n’a demandé aucune surveillance des émissions destinées à ces groupes de téléspectateurs et d’auditeurs. L’absence de plaintes au cours de cette période est la meilleure preuve que les précédents contrôles et la mise en œuvre des recommandations formulées à leur issue par les radiodiffuseurs publics ont amélioré la qualité des émissions et que leur niveau de qualité actuel satisfait les minorités nationales et ethniques.

74.Le KRRiT tient également des consultations avec des représentants de minorités nationales et ethniques et de communautés parlant une langue régionale afin de connaître leurs besoins et leurs souhaits concernant les médias publics. Par exemple, les plans de financement et de programmation annuels des entreprises de médias publics ont fait l’objet de consultations. Les projets de plans ont été partagés via le site Web du KRRiT et toutes les associations et représentants de communautés nationales ont pu prendre part aux consultations sur ces plans qui concernaient notamment des émissions destinées aux minorités nationales ou ethniques.

75.Les représentants ou les membres du KRRiT participent aux réunions des organes qui traitent des questions relatives aux minorités nationales et ethniques et à la programmation des médias publics qui s’adressent aux minorités, par exemple la Commission gouvernementale conjointe sur les minorités nationales, ainsi qu’aux réunions des commissions compétentes du Sejm et du Sénat de la République de Pologne. Il convient toutefois de souligner que même s’il a pour objectif de garantir aux minorités nationales et ethniques un accès adéquat aux émissions qui s’adressent à elles et de tenir compte des besoins des groupes susmentionnés, le KRRiT ne peut pas décider de la programmation des médias publics, car cela porterait atteinte à l’autonomie des radiodiffuseurs dans l’exercice de leurs missions statutaires, légitimées par la loi sur la radio et la télévision.

76.Le KRRiT réalise actuellement une étude sur la liberté d’expression et les discours de haine. Elle sera mise à la disposition du public, des radiodiffuseurs et des journalistes.

IV.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 18 a) (interdiction de créer des organisations qui incitent à la discrimination raciale)

77.Les dispositions juridiques en vigueur et les solutions mises en place au niveau des organisations offrent de réelles possibilités d’éliminer de la vie publique les partis politiques qui incitent à la discrimination raciale et les procureurs prennent des mesures pour déterminer s’il existe des motifs pour que l’État intervienne dans ce sens.

78.Conformément au paragraphe 4 de l’article 188 de la Constitution, il est du ressort du Tribunal constitutionnel de déterminer si les buts ou activités des partis politiques sont conformes à la Constitution. Conformément à la loi du 30 novembre 2016 relative à l’organisation du Tribunal constitutionnel et aux procédures devant le Tribunal constitutionnel, un parti politique peut être soumis à un contrôle de conformité de ses buts ou de ses activités à la Constitution, en utilisant les procédures appropriées. Le Tribunal étudie la requête d’examen de la conformité à la Constitution des buts et objectifs d’un parti − qui sont définis dans ses statuts ou son programme − conformément aux règles et procédures applicables à l’examen des requêtes concernant la conformité des actes normatifs à la Constitution.

79.Pour l’examen des requêtes concernant la conformité à la Constitution des activités des partis politiques, les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent et la charge de la preuve de la non-conformité à la Constitution incombe au demandeur qui doit produire ou indiquer les preuves de non-conformité (cf. art. 82, par. 1 et 3, de la loi sur l’organisation du Tribunal constitutionnel et les procédures devant le Tribunal constitutionnel). La requête doit comprendre des informations sur toutes les activités du parti qui sont considérées comme contraires à la Constitution et le Tribunal peut demander au Procureur général d’ouvrir une enquête d’une portée déterminée pour rassembler et étayer des preuves (cf. art. 82, par. 4, de la loi sur l’organisation du Tribunal constitutionnel et les procédures devant le Tribunal constitutionnel).

80.Il est à noter que le Procureur général est compétent pour introduire les deux types de requêtes susmentionnées auprès du Tribunal constitutionnel et que, conformément à l’article 42, par. 3, de la loi sur l’organisation du Tribunal constitutionnel et les procédures devant le Tribunal constitutionnel, il participe à la procédure devant le Tribunal dans les cas où d’autres entités ont introduit des requêtes.

81.Au sein du ministère public national, les affaires relatives à la constitutionnalité des buts et objectifs des partis politiques relèvent notamment du Bureau des affaires constitutionnelles, qui agit sur la base de données recueillies auprès des unités organisationnelles du ministère public national qui surveillent des types spécifiques de criminalité et sur la base d’informations provenant d’entités externes.

82.Conformément à l’article 8, par. 5 2), de la loi sur les associations du 7 avril 1989, l’entité chargée du contrôle des associations est le chef de comté (starosta) compétent dans la juridiction dans laquelle le siège de l’association est enregistré.

83.Conformément à l’article 28 de la loi sur les associations, si l’activité d’une association est jugée illégale ou contraire aux dispositions de la charte concernant les questions mentionnées à l’article 10, par. 1, à l’article 10 al. a) 1 et 3, et à l’article 10 al. b, l’organe de contrôle peut, selon le type et le degré des irrégularités constatées, demander qu’il y soit remédié dans un délai déterminé, adresser un avertissement aux autorités de l’association ou demander à un tribunal d’engager une procédure en application de l’article 29 de la loi sur les associations.

84.La disposition de l’article 10b visée à l’article 28 de la loi sur les associations concerne, par exemple, les violations flagrantes ou persistantes de dispositions légales qui justifient une action de l’organe de contrôle (chef de comté). Conformément à l’article 29 de la loi sur les associations, l’organe de contrôle et le procureur sont tous deux compétents pour déposer une demande de dissolution d’une association.

85.À la demande de ces organes, un tribunal peut adresser un avertissement aux autorités de l’association, révoquer la décision de l’association qui est illégale ou contraire à la charte ou dissoudre l’association si ses activités présentent des violations flagrantes ou persistantes de la loi ou des dispositions de la charte et si aucune condition n’est réunie pour rétablir une activité légale.

86.Dans le cadre de cette disposition, il convient de souligner que l’introduction de la demande de dissolution de l’association relève d’abord de la compétence de l’organe de contrôle et, si celui-ci n’intervient pas, de la compétence du procureur.

87.Les violations flagrantes ou persistantes de la loi ou de la charte par l’association ou l’absence de conditions permettant de rétablir une activité légale doivent être clairement établies pour justifier le dépôt d’une demande de dissolution auprès du tribunal.

88.Selon l’interprétation de l’article 29 de la loi sur les associations, la dissolution de l’association est la mesure la plus restrictive que le tribunal puisse utiliser ; pour les violations moins flagrantes de la loi, le tribunal peut se contenter d’adresser un avertissement aux autorités de l’association ou de révoquer la décision de l’association qui est illégale ou contraire à la charte ; il peut également obliger l’association à remédier aux irrégularités dans un délai déterminé et suspendre la procédure. Ainsi, une éventuelle demande de dissolution de l’association doit être fondée sur des preuves évidentes attestant de violations flagrantes et persistantes de la loi par l’association et ses membres et non sur la simple indication de cas fortuits de comportement illégal.

89.Le caractère extraordinaire de la procédure de dissolution des associations est corroboré par le paragraphe 1 de l’article 58 de la Constitution, qui dispose en principe que la liberté d’association est garantie à chacun. Le paragraphe 2 dudit article dispose que les associations dont les buts ou activités sont contraires à la Constitution ou aux statuts sont interdites (...).

90.Compte tenu de ce qui précède, la décision de déposer une demande de dissolution d’une association doit être précédée de la preuve que son activité est effectivement contraire à la loi, ce qui ne peut se faire principalement qu’après que les procédures pertinentes ont été menées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale afin de déterminer si une infraction a été commise en rapport avec l’activité de l’association.

91.En gardant à l’esprit les réglementations susmentionnées, dans le cadre de procédures préliminaires concernant des crimes de haine, le procureur doit évaluer s’il existe des circonstances qui justifient l’ouverture de procédures visant à dissoudre des partis ou des associations définis dans la loi du 27 juin 1997 sur les partis politiques et la loi du 7 avril 1989 sur les associations.

92.Il est nécessaire de déterminer si les mesures prises par les personnes qui ont prétendument commis des crimes de haine sont accessoires ou constituent le reflet des objectifs et postulats adoptés dans le cadre des activités menées par certaines organisations. Les mesures de dissolution ne seront légitimes et efficaces que s’il est prouvé que les programmes desdits partis ou associations renvoient à des méthodes et pratiques totalitaires, au nazisme, au fascisme ou au communisme, ou que les programmes cautionnent ou favorisent la haine raciale ou nationale :

Si les éléments de preuve rassemblés justifient, selon le procureur général, la dissolution d’un parti politique en raison d’une violation de l’article 13 de la Constitution, les documents pertinents et une lettre appropriée doivent être adressés au procureur général, qui est compétent pour demander au Tribunal constitutionnel d’examiner la conformité des activités du parti politique à la Constitution ;

En cas de violation grave ou persistante de la loi par une association, l’organe de contrôle (le chef de comté compétent dans la juridiction dans laquelle le siège de l’association est enregistré) et le procureur de district sont tous deux compétents pour demander à un tribunal de district la dissolution de l’association. Le procureur de district doit informer l’organe de contrôle des conclusions qui justifient la dissolution de l’association, et si l’organe de contrôle ne prend pas de mesures, il doit déposer une demande pertinente auprès du tribunal de district.