Nations Unies

CERD/C/POL/22-24

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

22 août 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingt-deuxième à vingt-quatrième rapports périodiques soumis par la Pologne en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 9 mars 2018]

Ce rapport a pour objet d’actualiser les éléments inclus dans le rapport précédent (rapport valant vingtième et vingt et unième rapports) et les renseignements fournis lors de sa présentation aux séances du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale les 10 et 11 février 2014. Il présente la législation et les pratiques nationales relatives à la mise en œuvre des dispositions de la Convention par la République de Pologne entre janvier 2012 et décembre 2017, y compris les modifications de la législation polonaise mises en œuvre depuis le précédent rapport. Le présent document a été établi conformément aux Directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1). Le rapport est complété par le document de base.

Liste d’abréviations

Sans objet en français.

Informations sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale après l’examen du dernier rapport de la Pologne

Le Comité note l’homogénéité relative de la population polonaise, mais il demande à l’État partie de lui fournir des données statistiques détaillées et à jour sur la composition ethnique de la population, conformément à ses directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1). Il demande à l’État partie de lui faire part des conclusions de l’étude sur l’identité nationale de la population qui a été réalisée à la suite du recensement. À cet égard, et compte tenu de sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application de l’article premier de la Convention, il insiste sur le fait qu’il est extrêmement important que les personnes appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier se définissent elles-mêmes comme telles.

1.À partir de mars 2012 − lors de la compilation des résultats du recensement national de 2011 − les données relatives à l’identité nationale et ethnique de la population de la Pologne ont été progressivement rendues publiques. Des comparaisons très complètes et détaillées des données concernant les communautés nationales et ethniques minoritaires énumérées dans la loi du 6 janvier 2005 sur les minorités nationales et ethniques et la langue régionale ont alors été mises à disposition, tout comme des informations sur toutes les identités nationales et ethniques et les données sur les langues parlées à la maison et les langues maternelles. Finalement, les questions nationales et ethniques n’ont pas été étudiées après le recensement, les autorités ayant dû maintenir la rigueur financière.

2.En décembre 2015, les résultats du recensement s’agissant de l’appartenance ethnique, de la langue et de la religion ont été présentés dans une publication intitulée Struktura narodowo −  etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski  − NSP 2011 (structure nationale, ethnique, linguistique et religieuse de la population de Pologne). Cette publication comprend des descriptions, des analyses et des comparaisons détaillées des données sur l’identité ethnique de la population du pays, qui mettent en évidence, entre autres choses, la complexité des identités ethniques et des types de langues parlées à la maison et des langues maternelles. Les données sur l’identité ethnique sont présentées dans le profil territorial, ainsi qu’en fonction de la nationalité, des langues parlées à la maison et des langues maternelles. La publication comprend de nombreux tableaux de corrélation entre certaines variables ethniques et certaines caractéristiques sociodémographiques. L’intégralité de l’étude, incluant les tableaux statistiques, est disponible sur le site Web du Bureau de statistique de la Pologne. Cette étude n’étant disponible qu’en polonais, on trouvera ci-après ses principaux enseignements.

3.Lors du recensement de la population de 2011, pour la première fois dans l’histoire du pays, les habitants ont eu l’occasion de déclarer des identités nationales et ethniques complexes, grâce à deux questions sur leur identité nationale et ethnique. Les résultats de ce recensement permettent de conclure que l’identité nationale polonaise uniforme, revendiquée par 36 522 200 personnes, soit 94,83 % de la population polonaise, domine. En outre, 871 400 personnes (2,26 % de la population) ont revendiqué à la fois l’identité nationale et ethnique polonaise et une autre identité. Les chiffres du recensement montrent que 37 393 700 personnes, soit 97,10 % de la population, se sont déclarées Polonaises, et que le reste de la population se compose de personnes qui se revendiquent exclusivement d’une ou plusieurs identités nationales et ethniques différentes de l’identité polonaise (596 300 personnes, soit 1,55 % de la population) ou dont il a été impossible de déterminer l’appartenance nationale et ethnique (521 500 personnes, soit 1,35 % de la population).

4.Les personnes ayant déclaré appartenir à un groupe national et ethnique autre que le groupe polonais, au nombre de 1 467 700 (3,81 % de la population), ont été classées dans deux groupes :

Les personnes ayant déclaré appartenir également au groupe national et ethnique polonais, au nombre de 871 400 (2,26 % de la population) ;

Les personnes ayant déclaré appartenir exclusivement à un groupe autre que le groupe polonais, au nombre de 596 300 (1,55 % de la population), y compris 45 900 déclarations doubles faisant état de l’appartenance à un groupe autre que le groupe polonais.

Lors du recensement 846 700 personnes ont déclaré appartenir au groupe silésien (dont 430 800 (50,9 %) se sont également déclarées polonaises), 232 500 personnes se sont déclarées cachoubes (dont 215 800 (92,8 %) se sont également déclarées polonaises), et 147 800 personnes se sont déclarées allemandes (dont 63 800 (43,2 %) se sont également déclarées polonaises), ce dernier chiffre étant en légère baisse par rapport au dernier recensement. Les principaux groupes qui revendiquent une identité nationale et ethnique non polonaise sont les Ukrainiens (51 000, dont 20 800 (40,8 %) se déclarent également polonais) et les Bélarussiens (46 800, dont 15 600 (33,3 %) se déclarent également polonais). Dans les petits groupes nationaux et ethniques cités ci-après, entre 27,5 % et 100 % des personnes ont revendiqué l’identité polonaise comme deuxième identité. Les trois groupes nationaux suivants sont : les Roms (17 000), les Russes (13 000), les Américains (11 800), les Britanniques et les Lemkos (10 500 chacun). Les groupes comptant un peu moins de 10 000 personnes sont les Italiens (près de 9 000), les Français, les Lituaniens et les Juifs (environ 8000 chacun). Les groupes de personnes se revendiquant d’autres communautés nationales et ethniques ne dépassaient pas 5 000 personnes ; on trouve parmi ceux-ci les groupes revendiquant les nationalités espagnole, vietnamienne, néerlandaise, grecque et arménienne, totalisant environ 4 000 personnes. On trouve encore d’autres groupes un peu plus petits (environ 3 000 personnes), à savoir les Tchèques, les Slovaques et les Canadiens, ainsi que deux groupes qui, pour la première fois dans l’histoire des recensements nationaux, ont revendiqué leur appartenance à des groupes régionaux : les Kocievians et les Gorales. En outre, environ 2 000 personnes se sont déclarées bulgares, irlandaises, tatares, suédoises, hongroises, autrichiennes, australiennes ou chinoises.

5.On peut conclure des résultats du recensement que la grande majorité des habitants de la Pologne parlent polonais à la maison. Plus de 37 815 600 personnes, soit 98,19 % de la population, ont déclaré parler polonais, comme unique langue pour une grande majorité d’entre elles : 37 043 600 personnes (96,19 %). Au total, 948 500 personnes (2,46 % de la population) parlent à la maison une autre langue que le polonais, et une majorité d’entre elles (772 000 personnes, soit 2,0 % de la population) utilisent cette langue en alternance avec le polonais. Seulement 176 500 personnes (0,46 % de la population) ont déclaré parler exclusivement une ou deux langues autres que le polonais à la maison, des cas qui sont donc considérablement moins fréquents. La première langue parlée à la maison après le polonais, utilisée par plus d’un demi-million de personnes, est le silésien (529 400 personnes). Viennent ensuite le cachoube (108 100), l’anglais (103 500) et l’allemand (96 500). Suivent le biélorusse (26 400 personnes), l’ukrainien (24 500), le russe (19 800), le romani (14 500), le français (10 700), l’italien (10 300), le lemko (6 300), l’espagnol (5 800), le lituanien (5 300) et le vietnamien (3 400), des langues parlées dans les foyers par un nombre plus faible de locuteurs.

6.Il convient également de noter que la structure nationale et ethnique du recensement national de 2011 a été établie à partir de l’identification par les répondants eux-mêmes : la réponse à la question n’était pas fermée, et les répondants pouvaient préciser eux-mêmes à quel groupe national ou ethnique ils appartenaient.

Le Comité recommande à l’État partie de diffuser le texte de la Convention dans le cadre de la formation des juges et des avocats et d’appliquer, s’il y a lieu, la disposition de la Constitution portant sur l’application directe des instruments internationaux.

7.Les questions visées par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, y compris les crimes racistes et la prévention de la discrimination raciale, sont abordées lors de sessions de formation sur les droits de l’homme et l’interdiction de la discrimination organisées à l’intention des juges, des procureurs et des stagiaires des services judiciaires et du parquet.

8.On notera en outre qu’il arrive aux juridictions nationales de faire référence à la Convention. On peut citer comme exemple la décision rendue le 17août 2016 par la Cour suprême dans l’affaire no IV KK 53/16. Dans cette décision, la Cour suprême relève les restrictions à l’exercice des libertés constitutionnelles (ycompris la liberté d’expression) qui existent dans le système juridique polonais et qui découlent de la Constitution. La Cour souligne aussi que l’interdiction de la discrimination raciale et nationale découle des instruments de droit international qui font partie de la législation nationale, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Onpeut également citer la décision rendue le 25 février 2014 par la Cour constitutionnelle dans l’affaire no SK 65/12. Dans le cadre de l’examen d’un pourvoi en cassation, la Cour constitutionnelle a examiné la constitutionnalité d’une disposition du Code pénal national qui érige en infraction, entre autres, l’incitation à la haine fondée sur des différences nationales, ethniques, raciales ou confessionnelles ou sur l’absence de convictions religieuses (art. 256). Pour cette analyse, la Cour s’est également appuyée sur les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser son Code pénal de façon à inscrire expressément la motivation raciste au nombre des circonstances aggravantes et à prévoir des peines plus lourdes pour lutter contre de tels actes.

9.De l’avis des autorités polonaises, l’article 53 du Code pénal impose clairement aux tribunaux de tenir compte des motivations des auteurs d’infractions, y compris des motivations racistes, lors de la détermination de la peine, motivations qui constituent un motif valable d’alourdissement de la peine. Cet article n’énumère pas des éléments spécifiques, mais donne la directive générale qui est d’appliquer une échelle des peines conformément à la technique législative polonaise et à l’économie du droit pénal national. Il convient de noter que cette approche rend cette disposition universelle et applicable dans tous les cas lorsqu’il s’agit de déterminer la lourdeur des sanctions. En outre, les infractions de nature raciste sont visées directement dans un certain nombre de dispositions spécifiques du Code pénal (à savoir les articles 119, 256 et 257). Une analyse de la pratique nationale montre que les tribunaux utilisent effectivement les outils fournis par le droit de la procédure pénale et que les infractions motivées par le racisme font l’objet d’une réponse adéquate de la justice.

Le Comité recommande à l’État de fournir des ressources humaines et financières suffisantes au Défenseur des droits de l’homme et de veiller à ce que celui-ci soit chargé des questions liées à la discrimination raciale tant dans le domaine public que dans la sphère privée. Il prie en outre l’État partie de l’informer des résultats concrets obtenus par le Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée dans le cadre de son programme général d’action et d’expliquer comment l’État améliore la coordination et la synergie entre tous les organes nationaux des droits de l’homme.

Fournir au Commissaire aux droits de l’homme desressources humaines et financières suffisantes

10.En ce qui concerne les mesures financières prises pour le Commissaire aux droits de l’homme, les autorités polonaises tiennent à souligner qu’en vertu de l’article 139, paragraphe 2, de la loi du 27 août 2009 sur les finances publiques, le Commissaire aux droits de l’homme bénéficie d’une autonomie budgétaire. Cette autonomie se traduit par l’obligation qui est faite au Ministère des finances d’inclure les recettes et les dépenses déclarées par le Commissaire aux droits de l’homme dans le projet de loi de finances pour l’année suivante. Les institutions visées à l’article 139, paragraphe 2, de la loi susmentionnée, parmi lesquelles le Commissaire aux droits de l’homme, sont indépendantes de l’exécutif, et les projets de leurs plans financiers sont inclus par le Ministère des finances dans les prévisions (y compris les projets budgétaires sans négociation). Seul le Parlement peut modifier les prévisions de recettes et de dépenses de ces institutions. Cela signifie que, normalement (à moins que le Parlement n’en décide autrement), le Commissaire aux droits de l’homme n’a pas à modifier ses plans financiers, compte tenu de l’obligation d’accomplir ses tâches que lui impose la loi et des possibilités limitées qu’offre le budget de l’État.

11.Du fait de la spécificité de ses activités, parmi lesquelles la lutte contre toutes les formes de discrimination, le Commissaire aux droits de l’homme a vu ses budgets bénéficier d’un degré élevé de priorité ces dernières années, budgets qui n’ont pas été touchés par les dispositions générales des lois d’exécution du budget (lois budgétaires).

12.Dans la loi du 22 décembre 2011 portant modification de certaines lois relatives à l’exécution du budget, l’article 24, paragraphe 3, point 3, prévoit dans le budget du Commissaire aux droits de l’homme 1 000 000 de zlotys (soit environ 235 916 euros) supplémentaires pour les rémunérations en vue de la création d’équivalents plein temps en 2012. Dans la loi du 7 décembre 2012 portant modification de certaines lois relatives à l’exécution du budget, l’article 16, paragraphe 3, point 1 a), prévoit également 667 000 zlotys (environ 157 356 euros) supplémentaires pour les rémunérations en vue de la création d’équivalents plein temps en 2013. Comme précisé dans la justification de ce projet de loi, l’augmentation de l’enveloppe réservée au versement des salaires se justifiait par l’accomplissement des tâches confiées au Commissaire aux droits de l’homme, y compris les tâches en rapport avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

13.En 2017, le Commissaire aux droits de l’homme disposait d’un budget de 37 182 000 zlotys pour l’accomplissement des tâches que lui impose la loi. Au total, 320 équivalents plein temps étaient prévus dans le budget.

14.De l’avis du Commissaire, les fonds alloués étaient insuffisants pour permettre une protection efficace des droits de l’homme et des libertés, en particulier les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

15.On trouvera à l’annexe 1 de plus amples informations sur le mandat du Commissaire aux droits de l’homme concernant la lutte contre la discrimination raciale dans la sphère publique et la sphère privée.

Résultats obtenus par le Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée

16.Le Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée a été créé par le règlement no 6 du 13 février 2013 du Premier Ministre. Il s’est réuni 10 fois au cours de son mandat. Outre les entités énumérées dans le règlement portant création du Conseil, le Président a invité aux réunions des plénipotentiaires de voïvodies pour les minorités nationales et ethniques et des experts en matière de discrimination, ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales. Le6novembre 2013 a été adopté le programme-cadre d’action du Conseil, une résolution qui en définissait les orientations, les méthodes de travail et les grands domaines d’activités, à savoir le suivi, l’action, la fourniture de services et l’éducation.

17.On notera que le Conseil coopérait avec le Conseil consultatif, groupe consultatif permanent, créé en 2013, composé de personnes qui œuvrent activement à la lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Les discussions communes ont permis de faire avancer les travaux du Conseil ; elles ont aussi permis à la société civile d’obtenir des informations utiles du secteur public. L’objectif principal de cet organe était de créer un bon modèle de coopération entre les organisations non gouvernementales, les experts membres du Conseil consultatif et les représentants des pouvoirs publics qui participaient aux travaux du Conseil. Au total, le Conseil consultatif s’est réuni sept fois au cours de son mandat.

18.Le Conseil avait notamment une mission de surveillance, c’est-à-dire d’observation et d’analyse des phénomènes pouvant résulter de l’intolérance à l’égard des minorités vivant sur le territoire de la Pologne. Le Conseil consultatif effectuait également un suivi et recueillait des informations sur les incidents liés au discours haineux. Ses membres échangeaient des informations sur ces alertes et présentaient ensuite au Conseil des rapports sur les événements en question.

19.Parmi les activités éducatives organisées en Pologne, on citera une conférence intitulée « Qui est responsable ? Le discours haineux dans le débat public », qui s’est tenue à Varsovie les 18 et 19 septembre 2013 et qui comptait parmi ses orateurs M. Thorbjoern Jagland, Secrétaire général du Conseil de l’Europe. En outre, en juin 2015, le Ministère de l’administration et du numérique de l’époque a organisé une formation de deux jours à l’intention des plénipotentiaires de voïvodies pour les minorités nationales et ethniques. Gratuite, cette formation a été organisée dans les locaux de la voïvodie de Mazovie, sous la forme d’une série de conférences et d’ateliers, par trois organisations : l’association Plus jamais ça, l’association Pro Humanum et la fondation Dialog-Pheniben. Les sujets abordés étaient le racisme, le fascisme, l’éducation à la tolérance, la mise en évidence des phénomènes et notions d’intolérance, les dispositions antidiscriminatoires en Pologne et dans l’Union européenne, la diversité culturelle et la minorité rom. Treize plénipotentiaires et représentants du service des gardes frontière, de la police et d’autres institutions qui interviennent dans la lutte contre la discrimination ont participé à cette formation. De plus, toutes les voïvodies ont accueilli un grand nombre de réunions et d’ateliers sur la lutte contre la discrimination et le discours haineux, organisés à l’intention des plénipotentiaires, des employés des bureaux de voïvodie et des habitants.

20.L’organisation du soutien aux collectivités locales de Białystok après les incidents dont avaient été victimes des personnes de différentes origines ethniques a été un fait marquant dans l’histoire du Conseil. En 2013, le Président du Conseil de l’époque s’est rendu à Białystok au nom de l’ensemble du Conseil pour discuter des moyens de régler le problème. Il a également alloué des fonds à des activités d’éducation et d’intégration de la communauté locale. En 2014, le Président du Conseil a décidé d’accorder une aide financière de 50 000 zlotys (environ 11 938 euros) à la voïvodie de Podlachie pour des activités d’éducation et d’intégration de la communauté locale. Le financement de ces programmes d’intégration a été maintenu en raison d’une série d’incidents survenus à Białystok entre 2013 et 2014 et du franc succès rencontré auprès de la population locale par le programme financé l’année précédente. En 2015, dans le cadre de l’accord conclu avec le Ministère de l’administration et du numérique, la voïvodie a mis en œuvre le programme Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla (partenariat pour des cités actives), qui consistait en une série de rencontres d’intégration entre les habitants, les écoliers et les étrangers vivant dans la voïvodie, de manifestations sportives pour les élèves des écoles primaires et secondaires et d’activités culinaires pour les habitants des cités qui avaient pour objet de présenter la richesse culinaire des minorités nationales.

21.Le dernier trimestre de 2014 a vu la création de deux groupes de travail. Le premier était chargé de l’établissement d’un registre de rapports et de données statistiques. L’objectif était de créer un système de collecte de données sur les groupes victimes de discrimination et de procéder ensuite à une analyse des risques de discrimination et de crimes de haine dans les domaines concernés. Ce système visait à faciliter la prévention des infractions motivées par la haine au moyen d’activités éducatives ciblées sur les domaines dans lesquels on observe une intensification marquée de ces attitudes. Le deuxième groupe travaillait à l’élaboration d’un dictionnaire des notions relatives au discours haineux. Ilavait pour objectif de recueillir des exemples de discrimination verbale dans l’espace public et ensuite de les qualifier. Son équipe était composée de scientifiques, à savoir des experts de la culture, des sociologues, des linguistes et des psychologues, et de représentants de l’administration publique.

22.Le Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée a été dissous en vertu du règlement no 53 du 27 avril 2016 du Premier Ministre. Le Gouvernement estime que le Conseil, malgré les initiatives prises, ne s’acquittait pas efficacement de sa fonction de prévention de la xénophobie, de l’intolérance et de la discrimination, et qu’il est difficile de mettre en évidence les résultats concrets de son action.

Renforcer la coordination et les synergies entre tous les organes nationaux des droits de l’homme au niveau national

23.Conformément à la loi du 3 décembre 2010 sur l’application de certaines dispositions des directives de l’Union européenne en matière d’égalité de traitement (Journal officiel, 2016, point 1219), le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement est chargé de mettre en œuvre la politique des pouvoirs publics en matière d’égalité de traitement. Il fait ainsi partie du système gouvernemental national de prévention de la discrimination et de mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement. Dans l’accomplissement de ses tâches, le plénipotentiaire coopère régulièrement avec de nombreuses institutions publiques et institutions non gouvernementales.

24.Le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement, les 16 plénipotentiaires de voïvodies pour l’égalité de traitement (nommés dans toutes les voïvodies) et les coordonnateurs pour l’égalité de traitement nommés dans 18 des 19 ministères constituent ensemble le mécanisme national pour l’égalité de traitement et mènent des activités visant, entre autres choses, à éliminer la discrimination et à intégrer systématiquement le principe de l’égalité de traitement dans les politiques publiques. L’extension des structures gouvernementales chargées d’appliquer le principe de l’égalité de traitement visait à renforcer les capacités de l’administration publique à formuler les objectifs de la politique d’égalité de traitement et leur mise en œuvre effective (tant au niveau régional qu’au niveau local). Grâce à la nomination de coordonnateurs et de plénipotentiaires de voïvodies pour l’égalité de traitement, le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement dispose aujourd’hui de partenaires importants qui augmentent considérablement sa capacité d’action au niveau national. Ce mécanisme fonctionne de manière permanente depuis sa phase pilote lancée en 2011 et s’appuiera sur les actions prévues pour les années à venir.

25.Le mécanisme pour l’égalité de traitement sera renforcé, entre autres, par la mise en œuvre du programme opérationnel sur les connaissances, l’éducation et le développement. Coordonné par le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement, ce projet vise à créer et à promouvoir un système de coopération pour la mise en œuvre horizontale de la politique d’égalité de traitement dans les administrations aux niveaux central, régional et local, en faisant participer les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux. Il accroîtra l’efficacité et l’efficience de la politique dans ce contexte. Son exécution est prévue pour 2017-2020.

26.Le document stratégique gouvernemental pour la mise en œuvre des activités liées à l’égalité de traitement et à la non-discrimination est le Programme national d’action pour l’égalité de traitement, qui définit les objectifs à moyen terme et présente les instruments de la politique gouvernementale en matière d’égalité de traitement. La première édition de ce programme a été mise en œuvre entre 2013 et 2016. L’égalité de traitement étant un principe transversal, les activités prévues dans le programme ont été menées par l’ensemble des ministères, bureaux de voïvodie et autres entités choisies de l’administration, selon leurs compétences et en coopération avec les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux et les administrations locales. Afin d’assurer un suivi efficace du programme et de créer une instance permanente de coopération à ce sujet, le Premier Ministre a établi le groupe interministériel de suivi du programme national d’action pour l’égalité de traitement, par l’arrêté no 29 du 13 avril 2015 ; la modification du 22 mars 2016 a changé la composition du groupe.

27.On notera que la Pologne a créé en 2007 le groupe interministériel pour la Cour européenne des droits de l’homme, qui est chargé d’élaborer des projets pour l’application des arrêts de la Cour en ce qui concerne la Pologne et d’assurer ensuite le suivi de leur mise en œuvre.

28.Compte tenu de sa recommandation générale no 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie :

a)De rechercher des moyens efficaces de lutter contre le racisme dans le sport, notamment d’infliger des amendes aux clubs de sport pour sanctionner les actes racistes commis par leurs supporters, et de continuer de collaborer avec les associations sportives en vue de promouvoir la tolérance et la diversité ;

b)De prendre d’autres mesures, conformément à sa législation et à l’article 4 de la Convention, en sus des initiatives prises par le procureur général, pour lutter plus efficacement contre l’incitation à la haine sur Internet ;

c)De lutter contre les sites Web qui encouragent la haine raciale ;

d)De veiller à l’application effective des lois nationales déclarant illégaux les partis ou les organisations qui incitent à la discrimination raciale ou l’encouragent, conformément à l’article 4 b) de la Convention.

Activités de lutte contre le racisme dans le sport

29.En premier lieu, il convient de souligner qu’au cours de la période considérée, c’est−à−dire entre 2012 et 2017, aucun incident de discrimination raciale n’a été déploré dans la grande majorité des disciplines sportives. Des incidents racistes se sont produits uniquement pendant des matchs de football. L’ampleur des incidents est précisée chaque année dans les rapports sur la sécurité et l’organisation des matchs au niveau central, établis par le département de la Fédération polonaise de football chargé de l’organisation des événements, de la sécurité et de l’infrastructure, mais elle est limitée (au cours de la période considérée, le pourcentage des matchs au cours desquels on a constaté des incidents racistes variait entre 2,27 % et 0,66 %). Les observations faites par les délégués que la Fédération de football envoie lors des matchs donnent à penser que les services répressifs et d’information des clubs de football empêchent la majorité des incidents racistes en interdisant les banderoles insultantes. Chaque incident raciste est évalué par la commission disciplinaire de la Fédération polonaise de football, les règles disciplinaires de la Fédération permettant à la commission d’enquêter sur les cas de ce type dans le cadre d’une procédure accélérée et simplifiée. L’amende minimale pour cette infraction est de 5 000 zlotys (environ 1 180 euros). Entre 2012 et 2017, le porte-parole de la Fédération polonaise de football pour les questions disciplinaires a traité 44 incidents racistes qui ont abouti à des décisions disciplinaires.

30.Les données recueillies par les services du procureur général montrent également que les affaires qui ont trait au comportement de supporters et d’athlètes lors de manifestations sportives ou aux manifestations sportives elles-mêmes sont relativement peu nombreuses par rapport aux autres affaires pour une année donnée. Pendant la période considérée, la proportion d’affaires dans le milieu du sport a sensiblement diminué chaque année et, en 2016, ces affaires représentaient environ 1,4 % du nombre total d’affaires concernant des infractions inspirées par la haine.

31.Malgré la faible ampleur de ce phénomène, la Fédération polonaise de football mène différents projets visant à prévenir le racisme, que l’on peut classer dans deux catégories. Premièrement, elle dispose d’un système de suivi et de prévention des incidents, qui lui permet de répondre aux événements indésirables. Deuxièmement, elle organise des événements et des campagnes pour attirer l’attention sur le racisme et l’intolérance dans le sport.

32.Dans le cadre du premier domaine d’action (la surveillance), la Fédération a créé un système de licence pour les stewards et les animateurs employés dans 52 clubs des trois principales ligues de football. L’un des modules de formation traite de la prévention des incidents racistes dans les stades, en particulier l’exhibition de drapeaux et de banderoles avec des slogans insultants, et de la façon d’y répondre. Depuis 2011, 15 000 agents des services de répression et des services d’information et 200 animateurs ont été formés. La Fédération organise également des ateliers de formation pour les délégués de match, les responsables de la sécurité et les attachés de liaison avec les supporters, au cours desquels ces personnes apprennent, entre autres, comment réagir aux actes de discrimination. Chaque match de l’Ekstraklasa, de la I Liga, de la II Liga et de la Coupe de Pologne est observé par des délégués de match, et tous les incidents sont décrits dans des documents, qui sont ensuite transmis à la commission disciplinaire de la Fédération. Les attachés de liaison avec les supporters établissent également des rapports similaires, qui constituent une source d’information supplémentaire pour les autorités disciplinaires.

33.Dans le cadre du deuxième domaine d’action (les événements et les campagnes d’information), la Fédération polonaise de football fait par exemple porter des T-shirts arborant des messages antidiscriminatoires aux personnes qui escortent les joueurs et qui les aident au moment de leur entrée sur le terrain lors de certains matchs de la I Liga et de la II Liga et lors des matchs de finale de la Coupe de Pologne. Quatre enfants portent en outre une bannière spéciale. Les médias sociaux et les sites officiels des deux clubs participant au match présentent des photos de groupe des enfants, des équipes, des entraîneurs et des arbitres.

34.Bien qu’aucun incident de discrimination raciale n’ait été constaté dans la majorité des sports en Pologne, les règles disciplinaires de nombreuses associations sportives polonaises contiennent des dispositions visant à prévenir et à sanctionner toutes les manifestations du racisme. Certaines fédérations sportives prennent en outre des mesures de prévention et d’éducation pour les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les délégués et les supporters, en surveillant le comportement des supporters et des joueurs pendant les manifestations sportives, ainsi que des mesures préventives contre les propos haineux sur Internet.

35.En outre, le Ministère polonais des sports et du tourisme met en œuvre depuis plusieurs années des mesures de prévention et d’éducation pour prévenir toute forme de discrimination dans le sport. Dans le cadre de la préparation de l’organisation de la finale de l’Euro2012 de l’UEFA en Pologne, le Ministre des sports et du tourisme avait commandé le projet « KIBICE RAZEM » (SUPPORTERS ENSEMBLE) afin de créer des structures durables de coopération avec les supporters et de soutenir systématiquement les initiatives positives des fans de sport. L’année 2015 a vu l’introduction du programme SUPPORTERS ENSEMBLE du Ministre des sports et du tourisme visant à l’amélioration de l’organisation et de la sécurité des manifestations sportives en Pologne grâce à la création de structures de dialogue et de coopération avec les supporters pour 2016-2018. Ceprogramme vise à éduquer la future génération de supporters, de sorte qu’ils règlent leurs problèmes par la discussion et le dialogue, et non par la violence, le racisme ou la xénophobie. Entre 2010 et2013, on a mis en œuvre ce projet social dans quatre villes − Varsovie, Gdynia, Gdańsk et Wrocław − en créant de nouveaux lieux de rencontre pour les supporters (centres locaux de SUPPORTERS ENSEMBLE). De nouveaux lieux de ce type ont été ouverts entre 2014 et2017. Chacun de ces lieux de rencontre est géré par des coordonnateurs qualifiés. Lesemployés du programme organisent des activités pédagogiques et de prévention à l’intention des supporters, par exemple des ateliers et des réunions avec des experts qui visent à développer le « patriotisme positif » fondé sur le respect de la tradition et de l’histoire, sans violence ni intolérance. À l’heure actuelle, le programme SUPPORTERS ENSEMBLE du Ministère des sports et du tourisme est mis en œuvre dans 15 villes de Pologne. La poursuite à long terme du programme reposera sur le développement d’un réseau national de centres locaux afin d’accroître leur impact sur les supporters.

36.Le Ministre des sports et du tourisme a également pris la présidence d’honneur de manifestations visant à lutter contre la discrimination dans le sport, parmi lesquelles les matchs de football organisés chaque année sous le slogan « Bottons le racisme hors des stades ».

37.Le Ministère des sports et du tourisme a recensé dans ses documents stratégiques une liste des mesures de prévention de la discrimination dans le sport. La prévention de toutes les formes de discrimination a été prise en compte dans les orientations d’intervention et les lignes directrices du Programme de développement du sport jusqu’en 2020 (SDP 2020) adopté par le Conseil des ministres le 31 août 2015, et le programme national pour l’égalité de traitement 2013-2016 a été adopté en 2013. Le 14 juin 2016, le Ministre des sports et du tourisme a adopté le document de mise en œuvre du programme de développement du sport jusqu’en 2020 (ID SDP 2020), qui contient un ensemble de mesures qui doivent permettre d’atteindre les objectifs du SDP 2020, notamment des projets visant à prévenir toute forme de discrimination et à faire respecter le principe de l’égalité de traitement dans le sport, par exemple : l’égalité de traitement dans les processus décisionnels (pour le financement des projets sportifs) ; la garantie d’un contexte sans discrimination pour la réalisation des projets sportifs ; l’élaboration conjointe, avec les supporters, d’un code de procédure et de bonnes pratiques de lutte contre la discrimination dans le sport ; la surveillance et la diffusion des bonnes pratiques dans les organisations sportives afin de faire en sorte que les responsables de comportements discriminatoires aient à répondre de leurs actes sur le plan disciplinaire, etc.

38.De plus, ces dernières années, le Ministère des sports et du tourisme a commandé des études sur les phénomènes négatifs dans divers domaines du sport, y compris les attitudes discriminatoires. Ces études ont notamment débouché sur l’établissement d’un rapport sur certaines manifestations de la discrimination (racisme, antisémitisme, xénophobie, homophobie) dans le sport en Pologne, en particulier parmi les supporters. Cestravaux de recherche visaient à mesurer l’ampleur de la discrimination, en particulier parmi les supporters de football et indirectement parmi les amateurs de sport, les entraîneurs et les joueurs, et à déterminer quelles mesures de lutte contre ce phénomène avaient été mises en œuvre par les organismes publics, les organisations non gouvernementales (nationales et internationales), les clubs et les fédérations sportives. Le rapport contient des recommandations aux fins de la prévention de la discrimination, par exemple l’organisation de sessions de formation pour les représentants des fédérations sportives.

Mesures pour lutter efficacement contre les discours haineux sur Internet

39.Le procureur général a entrepris successivement plusieurs activités pour lutter efficacement contre les discours haineux sur Internet. Le 29 octobre 2012, il a publié des directives sur l’intervention des procureurs dans les affaires ouvertes du fait d’une plainte déposée par un particulier. Ces directives ont trait aux poursuites dans les cas de discours haineux sur Internet (c’est-à-dire les infractions de diffamation et d’insulte à l’égard d’une personne pour diverses raisons, y compris la discrimination), qui ne font pas l’objet de poursuites d’office par un procureur, mais qui découlent d’une plainte déposée par un particulier. Il est noté plus spécialement dans ces directives que le lancement de poursuites d’office par le procureur à propos de ces infractions peut se justifier par des difficultés objectives, pour la victime, à identifier l’auteur de l’infraction, en particulier si celle-ci a été commise par téléphone ou par Internet. Dans de tels cas, il est également recommandé au procureur de réévaluer la question de savoir si les poursuites d’office présentent toujours un intérêt public lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction a été révélée, et que la victime peut donc porter plainte.

40.En outre, le 27 octobre 2014, le procureur général a signé des directives à l’intention des procureurs concernant les crimes de haine commis sur Internet. Ces directives contenaient entre autres des conseils sur les moyens d’obtenir et d’enregistrer les éléments de preuve, les possibilités de coopération avec d’autres institutions et autorités gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les mesures non punitives prises par les procureurs.

41.Toutefois, il convient de noter que des raisons objectives (indépendantes des services répressifs polonais) influent sur la qualité de la lutte contre les crimes de haine sur Internet. Par exemple, il est difficile de poursuivre les auteurs d’actes d’incitation à la haine commis au moyen de sites Web appartenant à des sociétés immatriculées dans d’autres pays où, en raison notamment de contraintes juridiques, aucune aide n’est fournie dans le cadre des demandes d’entraide judiciaire. En outre, lorsqu’un site de ce type est fermé, il est « réactivé » sous une autre adresse.

42.Le 1er décembre 2016, les autorités ont créé, au sein de la Direction générale de la police, le bureau de lutte contre la cybercriminalité, pour remplacer l’ancienne unité de lutte contre la cybercriminalité du bureau des affaires criminelles. Les agents de ce bureau surveillent les médias sociaux, les forums, les services Web utilisés par les différents groupes nationaux et les autres pages Web dont le contenu pourrait être pertinent. S’ils découvrent des cas de discours haineux visés par le Code pénal, ils procèdent à une analyse plus approfondie afin d’obtenir les données à caractère personnel des internautes responsables de la diffusion de ces discours. Ensuite, ces données à caractère personnel sont transmises aux services de police compétents, qui donnent la suite voulue. De plus, le département chargé de la détection de ces cas dispose d’un service opérationnel disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, auquel les internautes peuvent signaler tout contenu inapproprié qu’ils découvrent sur Internet.

43.Depuis le 1er octobre 2014, les directions générales de la police au niveau des voïvodies et la Direction générale de la police métropolitaine disposent aussi d’unités spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité. Ces unités sont notamment chargées de surveiller les ressources disponibles sur Internet pour détecter les infractions pénales, y compris les crimes de haine.

44.En outre, conformément à la décision du 31 août 2017, un coordonnateur de la lutte contre les crimes de haine dans le cyberespace a été nommé au bureau de lutte contre la cybercriminalité. De plus, depuis le 28 septembre 2017, des coordonnateurs de la lutte contre les crimes de haine (un pour chaque voïvodie) ont été nommés dans les unités organisationnelles de lutte contre la cybercriminalité aux directions générales de la police au niveau des voïvodies et à la Direction générale de la police métropolitaine. Ces mesures visent à renforcer la lutte contre les crimes de haine dans le cyberespace dans les zones relevant de la compétence de la police. Des activités seront menées au cours des opérations dans le but de détecter les crimes de haine commis dans le cyberespace et d’identifier leurs auteurs.

Lutte contre les propriétaires de sites Web qui encouragent la haine raciale

45.Lorsqu’il s’agit de détecter les sites Web dont le contenu est constitutif d’infractions au sens des articles 119, 190, 255, 256 et 257 du Code pénal, entre autres, les autorités prennent des mesures pour identifier le propriétaire du nom de domaine. Les informations incluant les données relatives aux abonnés sont transmises au ministère public, qui les évalue et prend les décisions sur le fond quant à la suite de la procédure. L’un des obstacles qui compliquent la poursuite des auteurs de ces infractions tient aux restrictions légales liées au fait que le siège social et les serveurs des sociétés propriétaires des sites de médias sociaux populaires se trouvent sur le territoire d’autres pays. L’efficacité des actions engagées contre les propriétaires des sites Web qui encouragent la haine raciale dépend de la suite que les autorités des autres pays donnent aux demandes d’entraide judiciaire.

Veiller à l’application effective des lois nationales déclarant illégaux les partis ou les organisations qui incitent à la discrimination raciale ou l’encouragent, conformément à l’article 4 b) de la Convention

46.L’article 13 de la Constitution de la République de Pologne (loi du 2 avril 1997, Journal officiel no 78, point 483, telle que modifiée) interdit les partis politiques et autres organisations dont les programmes se fondent sur des méthodes totalitaires et les modes d’action propres au nazisme, au fascisme et au communisme, ainsi que ceux qui, par leurs programmes et activités, cautionnent la haine raciale ou nationale et le recours à la violence pour acquérir du pouvoir ou influer sur la politique de l’État, ou ceux qui gardent leur structure ou leur composition secrète.

47.En application de l’article 188 de la Constitution, c’est au Tribunal constitutionnel qu’il revient d’évaluer si les objectifs ou l’activité des partis politiques sont compatibles avec la Loi fondamentale. On trouvera à l’annexe 2 de plus amples informations sur la procédure suivie pour cette évaluation.

48.En outre, l’article 14 de la loi sur les partis politiques confère au tribunal de district de Varsovie (qui tient le registre des partis politiques) le droit de saisir le Tribunal constitutionnel d’une demande d’évaluation de la constitutionnalité des buts et activités d’un parti politique lors de sa procédure d’enregistrement. Un examen similaire est possible en cas de modification des statuts d’un parti. Si le Tribunal constitutionnel conclut à l’inconstitutionnalité des buts et activités d’un parti politique, la demande d’enregistrement est rejetée ou le parti est radié du registre.

49.Parallèlement, l’article 29, paragraphe 1, alinéa 3, de la loi du 7 avril 1989 sur les associations dispose que, à la demande d’un organe de contrôle d’une association, un tribunal ou le ministère public peut dissoudre une association si les activités de celle-ci sont constitutives de violations graves ou persistantes de la loi ou des dispositions de son statut, sans qu’il soit nécessaire d’exiger au préalable le rétablissement d’activités conformes à la loi ou aux dispositions du statut. Il peut s’agir d’activités visées à l’article 13 susmentionné de la Constitution. On notera en outre que ce mécanisme est indépendant des poursuites pénales dans l’affaire en question.

50.Le droit applicable et les mesures organisationnelles offrent une possibilité légitime d’éliminer de la vie publique les partis politiques et les organisations qui encouragent la discrimination raciale, et ce sont les parquets qui déterminent si cette ingérence de l’État est justifiée.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mettre en œuvre, à l’intention des procureurs, des policiers et des juges, des programmes de formation sur les infractions à motivation raciste, dans le cadre desquels on insistera sur le fait qu’il est important de traiter ces infractions avec toute la sévérité qu’elles méritent. À la lumière de la recommandation générale n o  31 (2005) du Comité sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, l’État partie devrait rappeler aux procureurs qu’il est important, de manière générale, de poursuivre les auteurs de crimes racistes, quels qu’ils soient, et d’appliquer des sanctions proportionnelles à la gravité des faits. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de créer un organe indépendant chargé de recevoir les plaintes pour violences policières ou mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre, et de prendre les mesures voulues pour garantir le recrutement, dans la police, de personnes appartenant à des minorités.

51.Il convient de noter que, s’agissant des crimes de haine, en 2016, en comparaison avec les années antérieures (2012 à 2015), le nombre total (nombre absolu et pourcentage) de mises en accusation et de demandes adressées aux tribunaux pour obtenir un jugement sans procès en vertu du paragraphe 1 de l’article 335 du Code de procédure pénale et le nombre de suspensions conditionnelles des poursuites ont augmenté. En 2016, les affaires conclues de cette façon représentaient environ 20 % de toutes les affaires conclues au cours de cette période ; entre 2012 et 2015, ce pourcentage variait entre 15,4 et 18,6 %.

52.L’analyse des données recueillies sur les crimes de haine pour la période 2014-2016 montre que les poursuites ont gagné en efficacité (par exemple, le nombre d’affaires classées sans suite parce que les auteurs n’ont pas été retrouvés a diminué, le nombre de cas détectés a augmenté et le nombre d’affaires ayant abouti a dépassé le nombre d’affaires classées). On notera que le nombre de crimes de haine en Pologne est peut-être lié à la réduction du nombre des infractions qui restent cachées grâce à la sensibilisation de la société et à la grande confiance dans la police.

53.Parallèlement, des formations sont organisées dans tous les services chargés de la poursuite des auteurs de ces infractions. Depuis 2009, l’École nationale de la magistrature et du ministère public organise des sessions de formation consacrées aux droits de l’homme à l’intention des juges et des procureurs. Certaines de ces formations sont généralistes (par exemple, la formation systémique en matière de protection des droits de l’homme et d’interdiction de la discrimination), tandis que d’autres portent sur des questions précises (en particulier des questions de fond et de procédure au pénal et au civil). Des séances de formation consacrées à des questions similaires sont également organisées dans le cadre de la formation des stagiaires des services judiciaires et des services chargés des poursuites. La participation à des formations internationales est également possible. Toutes les formations abordent la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que les infractions à motivation raciste et la prévention de la discrimination raciale.

54.Les bureaux des procureurs organisent des formations et des conférences pour renforcer les compétences des procureurs dans la poursuite des crimes de haine et pour sensibiliser les procureurs à la nécessité de traiter ces affaires avec toute l’attention requise. On citera l’exemple de la conférence intitulée « Les victimes des crimes de haine », organisée le 13 juin 2012 au bureau du procureur général. À la suite de cette conférence, un document consacré à la protection des victimes des crimes de haine a été publié dans la série Le procureur pour les victimes d’infractions, sous le même titre que la conférence. Au cours de la période considérée, des formations ont également été organisées au niveau local à l’intention des procureurs. En outre, en septembre 2015, l’École nationale de la magistrature et du ministère public a signé un accord avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE en vue d’organiser conjointement en Pologne une formation sur les crimes de haine à l’intention des procureurs. Ce programme se veut un complément des formations qui existent déjà au niveau national, et son contenu a été adapté aux lois applicables et aux pratiques nationales, compte tenu des besoins des forces de l’ordre polonaises. Les sessions ont eu lieu en septembre 2015 et en mars 2016.

55.Les policiers bénéficient aussi d’une formation continue. Entre 2012 et 2016, le programme de formation consacré aux crimes de haine s’est poursuivi. Depuis le 29 avril 2016, les autorités organisent une nouvelle version de ce programme, intitulée « Formation contre les crimes de haine pour les forces de l’ordre » (TAHCLE). Cette nouvelle version est le fruit de la révision et de la mise à jour du « Programme pour les agents de la force publique sur la lutte contre les crimes de haine » (LEOP). L’objectif du programme TAHCLE est de veiller à ce que tous les policiers susceptibles d’être confrontés à des crimes de haine pendant leur service disposent des connaissances adéquates pour les combattre efficacement. Cette formation, organisée dans tout le pays, aborde la reconnaissance des crimes de haine, la bonne conduite des activités de détection, les réponses adéquates, la prévention et la prise en charge des victimes. Elle vise non seulement à transmettre des connaissances spécialisées mais aussi à sensibiliser les agents aux questions de discrimination − y compris les actes de discrimination commis par les policiers eux-mêmes. Fin juin 2017, près de 100 000 policiers avaient suivi ce programme.

56.L’une des initiatives du bureau des affaires criminelles de la Direction générale de la police visant à lutter contre les crimes de haine a été l’instauration en 2015 d’une série de sessions de formation organisées avec le Ministère de l’intérieur et de l’administration sous la forme d’ateliers intitulés « Lutte contre les infractions racistes et xénophobes ». Ces programmes de formation sont destinés aux policiers des unités d’enquête chargées des affaires liées à ces catégories d’infractions. Cette formation est axée sur les aspects juridiques de la lutte contre les infractions motivées par des préjugés, y compris les infractions commises au moyen d’Internet. L’un de ses éléments importants est l’analyse des règles juridiques internationales et des règles constitutionnelles relatives au discours haineux et à la liberté d’expression. En outre, cette formation permet aux agents de se familiariser avec les stéréotypes et les préjugés susceptibles d’avoir une influence sur leurs activités en service. Les aspects pratiques des activités de détection dans les affaires relatives à des crimes de haine commis dans le cyberespace sont également présentés. Les moyens d’obtenir des preuves numériques dans ces affaires sont aussi abordés. Les sessions de formation font intervenir des orateurs représentant des organismes publics tels que le Ministère de l’intérieur et de l’administration, le Ministère de la justice, le Bureau du procureur général et le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, et aussi d’organisations de la société civile s’intéressant aux droits de l’homme et à la discrimination au sens large. Au total, entre 2015 et 2017, 119 policiers de tous les postes de police qui mènent les travaux d’instruction concernant les crimes de haine ont participé à ces ateliers. Des agents des services de sécurité intérieure, des gardes frontière et de la police criminelle militaire participent également à cette formation.

57.La formation est complétée par des réunions de service sur la lutte contre les crimes de haine auxquelles participent les coordonnateurs pour les crimes de haine des directions générales de la police au niveau des voïvodies et de la Direction générale de la police métropolitaine et d’autres représentants des institutions publiques et des organisations de la société civile s’intéressant à la défense des droits de l’homme et à la prévention de ces crimes. Lors de ces réunions, les coordonnateurs assistent à des conférences et échangent des informations sur les affaires traitées dans les secteurs des postes de police concernés.

58.Afin d’assurer la viabilité des poursuites des auteurs de crimes de haine, ces affaires font l’objet d’un suivi permanent par les parquets régionaux et de district et par le département de l’instruction du Bureau du procureur national (anciennement Bureau du procureur général). Ce suivi comprend des transferts réguliers (deux fois par an) d’informations concernant les poursuites des auteurs de crimes de haine au Bureau du procureur national. Ces informations sont ensuite analysées par le procureur chargé de la coordination, qui établit deux fois par an un rapport sur la procédure en cours dans les affaires susmentionnées. L’analyse de ces informations, ainsi que les commentaires et observations concernant les erreurs et irrégularités constatées dans les affaires qu’il faudrait éliminer, sont transmis aux parquets régionaux et communiqués à tous les parquets du pays, afin qu’ils puissent les utiliser dans leur travail quotidien et dans la formation des procureurs. Certaines affaires sont également évaluées (examens des dossiers).

59.Parallèlement, pour améliorer l’efficacité des procédures et la protection des droits des victimes, le département de l’instruction du Bureau du procureur général a établi un rapport sur les crimes de haine, qui décrit le cadre juridique international et national dans ce domaine et l’ampleur de ce phénomène en Pologne et donne des conseils méthodologiques aux procureurs. Le rapport a été publié dans le mensuel Action pénale et droit en février 2012. En outre, le 26 février 2014, le procureur général a publié des directives sur la conduite des procédures relatives aux crimes de haine, qui traitent des dispositions de fond, de la manière de conduire les procédures et de questions organisationnelles.

60.Les autorités ont également créé un cadre organisationnel et institutionnel spécial pour la conduite des procédures relatives aux crimes de haine fondés sur des différences nationales, ethniques, raciales ou religieuses. Chaque parquet de district confie à une unité (ou plusieurs, au besoin) des parquets régionaux la responsabilité de ces procédures. Ensuite, dans chacune de ces unités, deux procureurs sont chargés de cette responsabilité. Par conséquent, un groupe spécial de procureurs (au nombre de 100 à 105, environ) s’occupe de ces procédures.

61.Au sein des parquets régionaux (anciennement les parquets d’appel) et des parquets de district, des consultants et des coordonnateurs continuent de travailler sur les crimes relevant de cette catégorie, ce qui permet d’unifier la politique et d’éliminer les erreurs commises. Les consultants analysent en outre régulièrement les affaires traitées dans les parquets qui relèvent de leur responsabilité.

62.En ce qui concerne la question de la création d’une autorité indépendante qui serait chargée de recevoir les plaintes des victimes de violences ou de mauvais traitements infligés par la police, il convient de souligner que la police et le service des gardes frontière disposent d’un mécanisme de transfert des plaintes et autres informations au Commissaire aux droits de l’homme, autorité indépendante chargée des enquêtes sur les faits répréhensibles commis par les policiers et les gardes frontière. Ce mécanisme repose sur la transmission de deux catégories d’informations au Commissaire aux droits de l’homme. Les informations de la première catégorie portent sur les violations les plus graves des droits de l’homme mentionnées à plusieurs reprises dans des plaintes concernant des actes de policiers ou de gardes frontière. Les informations de la deuxième catégorie portent sur les événements au cours desquels les actes ou les omissions d’un agent ont entraîné la mort, une violation de la liberté sexuelle, un recours excessif à des moyens de coercition ou le recours à la violence. Lorsqu’il reçoit ces informations, le Commissaire aux droits de l’homme, autorité indépendante, peut décider d’enquêter sur certaines affaires en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme. Ce mécanisme a été évalué et mis au point par le Ministère de l’intérieur et de l’administration. En 2014, il a été formalisé dans un texte de loi.

63.Il convient de noter qu’au cours de la période considérée, aucun cas de profilage ethnique interdit dans les activités quotidiennes de la police n’a été signalé. Aucun cas de banalisation d’infractions racistes par des policiers n’a non plus été signalé.

64.Au cours de la période considérée, les autorités ont également pris des initiatives supplémentaires au sein du service des gardes frontière en vue de garantir l’examen correct des dossiers disciplinaires et de sonder la mentalité des candidats. On trouvera dans l’annexe 3 davantage d’informations sur ces questions.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer ses programmes de sensibilisation du grand public au dialogue interculturel, à la tolérance et à l’histoire et la culture des minorités ethniques et nationales. Compte tenu de sa recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, il lui recommande également d’envisager sérieusement d’adopter des mesures spéciales temporaires visant à garantir aux personnes appartenant à des minorités, dans des conditions d’égalité, la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à assurer la stricte application des dispositions de la Convention. Il prie également l’État partie de lui fournir des informations sur les Slovinces qui se trouvent en Pologne.

65.Au cours de la période considérée, les autorités ont mené différentes activités qui visaient à sensibiliser le grand public, à accroître la tolérance et à prévenir les discours haineux. En juin 2014, le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement a organisé la conférence intitulée « Contre le discours haineux − penser globalement, agir localement », qui était la conclusion du projet « L’égalité de traitement, norme de bonne gouvernance dans les régions ». En 2015, il a également ouvert une série de débats régionaux dans certaines capitales de voïvodie, sur les thèmes suivants : le discours de haine dans l’espace public (à Kielce), les caractéristiques du phénomène du discours haineux dans la société et les médias (à Cracovie), les bonnes pratiques pour l’éducation à la tolérance (à Łódź) et crimes de haine – le rôle de l’éducation dans la prévention des agressions et la promotion de la tolérance : bonnes pratiques dans les institutions et organisations de Basse-Silésie (à Wrocław). L’objectif de ces débats était de renforcer la protection juridique des groupes qui sont à la merci d’actes de discrimination. Les conférences ont porté sur la situation dans les voïvodies en question et ont réuni des groupes qui luttent contre le discours de haine ou − selon les cas − des groupes qui étaient jusque-là absents du débat sur les crimes de haine.

66.En 2014, le Ministère de l’intérieur et de l’administration a mené son projet intitulé « Immigrants contre les crimes de haine, comment faire valoir vos droits », cofinancé par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers. Du 1er mars au 30 juin 2014, une campagne nationale d’information intitulée « Racisme : en parler pour le combattre » a été menée dans le cadre de ce projet. Cette campagne visait à communiquer des informations sur les crimes de haine et les procédures de signalement de ces crimes. Elle visait aussi à encourager les étrangers à signaler les crimes de haine aux forces de l’ordre et à sensibiliser l’ensemble de la société à cette question. Même si les principaux destinataires de l’activité étaient les étrangers, la campagne − qui était publique et faisait la promotion (sur un site Web et dans des brochures) d’informations sur les crimes de haine qui touchent différentes minorités − a également touché de nombreuses autres communautés exposées aux crimes de haine. Les messages de cette campagne ont été diffusés au moyen de nombreux médias : des dépliants, un site Web, des panneaux d’affichage, des illuminations urbaines, des affiches et un clip vidéo. Les dépliants et le site Web, qui contiennent les informations les plus importantes sur les crimes de haine et les institutions auxquelles il faut les signaler, étaient disponibles dans les 10 langues les plus utilisées par les étrangers résidant en Pologne. Le site Web comprenait également un formulaire de contact, permettant de signaler des crimes de haine directement au Ministère de l’intérieur et de l’administration. Le deuxième élément du projet était la conférence organisée en novembre 2014, dont l’objectif était d’élaborer des propositions d’activités supplémentaires à entreprendre en vue de prévenir efficacement les crimes de haine et de discuter des moyens de renforcer la coopération à cet égard.

67.La même année, le Ministère de l’administration et du numérique a également mené une campagne de sensibilisation aux problèmes rencontrés par les minorités dans la société polonaise. Cette campagne a encouragé l’utilisation des langues des minorités nationales et ethniques et des langues régionales. Y ont participé les autorités municipales, les organisations de minorités nationales et ethniques, les écoles, les offices de l’enseignement et les représentants d’employeurs.

68.Au cours de la période considérée, l’Office des étrangers a lancé des activités de sensibilisation de la société et d’appui au dialogue interculturel et a établi des partenariats dans ce domaine. Il s’agissait des initiatives suivantes :

a)Ethno league − une communauté de quelques centaines de personnes d’âges différents de quatre continents, hommes et femmes qui jouent au football ensemble ; l’initiative rassemble chaque année près d’un millier de personnes de plus de 50 pays ;

b)Le projet « Réfugiés, mes voisins », lancé en 2012 en partenariat avec le Forum polonais des migrations et cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés, visait à informer les populations locales, à les familiariser avec les problèmes des réfugiés et à accroître la tolérance à l’égard des migrants. Dans le cadre de ce projet, des affiches ont été placées dans les transports en commun, 30 réunions ont été organisées dans les villes qui accueillaient ou prévoyaient d’accueillir des centres pour étrangers et des voyages d’études ont été organisés pour les médias locaux et les organisations non gouvernementales dans le but de les familiariser, de façon pratique, avec le système de protection des étrangers en Pologne ;

c)Le projet « De la tolérance à l’intégration », élaboré en coopération avec le Forum polonais des migrations, la Fondation pour la Somalie et l’Office des étrangers dans le cadre du mécanisme financier de l’Espace économique européen, était destiné aux communautés qui accueillent des centres pour étrangers demandant le statut de réfugié. Mené en 2014 et 2015, ce projet visait à promouvoir l’ouverture et la compréhension à l’égard des étrangers et à prévenir toutes les formes de discrimination, de racisme et de xénophobie dans les lieux où les Polonais et les réfugiés se rencontrent le plus souvent.

69.Le Ministère de l’éducation nationale a également organisé des activités de sensibilisation au dialogue interculturel dans le cadre du programme de rencontres entre jeunes Polonais et jeunes Israéliens placé sous le thème « Devoir de mémoire : histoire et culture de deux nations ». Pour de plus amples renseignements sur ce projet, voir le point 85 du rapport.

70.S’agissant de l’enseignement supérieur, le « minimum facultaire » pour les études en ethnophilologie a été réduit. La modification apportée par le règlement du Ministre des sciences et de l’enseignement supérieur du 3 octobre 2014 relatif aux conditions d’organisation des programmes diplômants dans un domaine et à un niveau d’études donnés (Journal officiel, point 1370) a assoupli les exigences concernant le nombre et la composition du personnel universitaire dans le domaine d’études en question. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement, la faculté doit, pour pouvoir délivrer des diplômes de premier cycle d’ethnophilologie, compter au moins cinq professeurs universitaires ayant une formation scientifique dans la discipline universitaire liée au domaine d’études, dont au moins un professeur indépendant et au moins quatre professeurs titulaires d’un doctorat, à condition que ce groupe compte au moins deux professeurs titulaires d’un doctorat et spécialisés dans une langue d’une minorité nationale ou ethnique liée au domaine d’études.

71.On notera que la faculté de langues de l’Université de Gdańsk a lancé un programme de premier cycle d’ethnophilologie cachoube. Selon les chiffres figurant dans le système POL-on d’informations sur l’enseignement supérieur, 58 étudiants ont fréquenté cette faculté pendant l’année universitaire 2016/17.

72.En ce qui concerne l’adoption de mesures spéciales visant à garantir aux personnes appartenant à des minorités, dans des conditions d’égalité, la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, on notera l’adoption et la mise en œuvre du programme pour l’intégration de la communauté rom en Pologne et du Plan national d’action pour l’égalité de traitement. Des informations détaillées sur ces documents sont présentées respectivement aux points 73 à 78 et 108 à 110 du rapport.

73.Aucun Slovince n’habite la Pologne contemporaine. Il convient toutefois de noter que, d’un point de vue historique, la langue de ce groupe est considérée comme un dialecte du cachoube, qui a obtenu le statut de langue régionale en Pologne en vertu de la loi du 6 janvier 2005 sur les minorités nationales et ethniques et la langue régionale (Journal officiel , 2017, point 823). Pour faire simple, on peut dire que, en vertu de ladite loi, cette langue bénéficie de la même protection que les langues des minorités nationales et ethniques.

À la lumière de sa recommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les mesures spéciales adoptées pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels de la communauté rom, et notamment de veiller à ce que toutes les politiques et tous les programmes concernant les Roms soient élaborés, mis en œuvre, suivis et évalués avec la pleine participation des organisations qui les représentent. Dans cette optique, l’État partie devrait accélérer l’adoption du nouveau programme en faveur de la communauté rom pour la période 2014-2020 et veiller à ce que des mesures concrètes soient prises pour améliorer les conditions de vie des Roms, notamment leur accès aux établissements d’enseignement ordinaires et à l’enseignement supérieur, à des logements adéquats, aux services de santé et à l’emploi. De nouvelles mesures devraient être prises pour remédier aux causes profondes de la pauvreté et de la marginalisation de la communauté rom, notamment pour lutter contre toute discrimination indirecte dont celle-ci pourrait être victime, et pour promouvoir les droits des femmes roms, qui subissent souvent une double discrimination, en tenant compte de la recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale.

74.La loi no 202/2014, adoptée le 7 octobre 2014 par le Conseil des ministres, a débouché sur la mise en place du programme d’intégration de la communauté rom en Pologne pour la période 2014-2020. Le principal objectif de ce programme est d’améliorer l’intégration de la communauté rom dans la société grâce à un quadruple soutien : l’éducation (culturelle, historique, civique), le logement, les soins de santé et l’aide à l’emploi. Ce programme est doté d’un budget annuel de 10 000 000 de zlotys (environ 2 359 158 euros).

75.Le terme « intégration » utilisé dans ce document désigne le processus des changements nécessaires, élaborés et convenus collectivement, qui aideront la communauté rom à acquérir la faculté d’exercer ses droits, de bénéficier des services offerts par la société d’aujourd’hui et de participer à la vie de cette société. L’intégration ne doit pas être considérée comme équivalente à l’assimilation (qui est d’ailleurs interdite si elle est menée contre la volonté des membres d’une minorité, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la loi du 6 janvier 2005 sur les minorités nationales et ethniques et la langue régionale) ; l’intégration est comprise comme un phénomène socioéconomique sans rapport avec l’identité culturelle.

76.Les activités entreprises dans le domaine de l’éducation ont essentiellement comme objectif d’élever le niveau d’instruction des jeunes Roms en Pologne et d’accroître la participation des élèves et des étudiants au processus éducatif. Les activités comptant parmi les plus importantes menées en 2015 et 2016 avaient trait à l’aide matérielle. Dans le deuxième grand ensemble d’activités menées dans ce domaine, on retrouve les programmes pédagogiques et éducatifs destinés aux parents et aux enfants roms, qui incluent un accompagnement psychologique et pédagogique et des cours supplémentaires et de rattrapage, menés essentiellement dans les lieux récréatifs et les structures éducatives. L’association d’aide à l’éducation des Roms apporte une aide complète aux élèves roms qui sont en contact avec l’environnement scolaire. Elle s’occupe notamment d’entretenir les bonnes relations entre les parents d’élèves et l’école.

77.En ce qui concerne le logement, l’action consiste principalement en la rénovation des locaux d’habitation et en l’attribution de logements.

78.Dans le domaine de l’emploi, l’objectif essentiel des activités est l’activation professionnelle des Roms, qui revêt une importance particulière lorsque le chômage se prolonge et touche une grande partie de la communauté rom. Selon les données recueillies, entre 2015 et 2016, 513 Roms ont trouvé un emploi grâce au programme d’intégration. On soulignera que près de 75 % des Roms ont trouvé un emploi grâce aux mesures éducatives du programme d’intégration. L’organisation de formations visant à améliorer et à modifier les qualifications professionnelles et à fournir une orientation professionnelle a complété utilement ces activités. Au cours des deux dernières années, 283 Roms ont bénéficié de cette forme d’activation professionnelle.

79.En ce qui concerne les soins de santé, en 2015 et 2016, 3 075 Roms ont bénéficié d’examens prophylactiques et de vaccins dans tout le pays. Des équipes d’infirmiers de proximité ont dispensé des soins préventifs au sens large. Elles organisent les soins médicaux, dispensent des conseils médicaux et distribuent des médicaments et des produits d’hygiène personnelle achetés grâce à des dons.

80.Selon les chiffres publiés chaque année par les bureaux des voïvodies, le nombre d’enfants et de jeunes roms suivant l’enseignement obligatoire augmente progressivement (par exemple, il était de 2 844 pour l’année scolaire 2004/05, et de 3 259 en 2012/13). Au cours de l’année scolaire 2015/16, des mesures supplémentaires visant à améliorer l’éducation ont été prises en faveur de 2 360 enfants et jeunes appartenant à la minorité rom. Au cours de l’année scolaire 2016/17, ces mesures ont été appliquées à 2 348 enfants et jeunes appartenant à cette minorité.

81.Il convient de souligner que les mesures prises jusqu’à présent par le Gouvernement polonais aux fins de favoriser l’éducation des Roms ont entraîné de nombreux changements systémiques dans l’approche de l’éducation. La modification du 4 avril 2012 du règlement du Ministre de l’éducation nationale du 14 novembre 2007 sur les conditions et modalités d’exécution des tâches des jardins d’enfants, des écoles et des institutions publiques visant à soutenir le sentiment d’identité nationale, ethnique et linguistique des élèves appartenant à des minorités nationales et ethniques et à des communautés utilisant une langue régionale permet aux jardins d’enfants d’assurer des tâches éducatives supplémentaires pour soutenir et développer le sentiment d’identité ethnique des élèves roms et favoriser leur éducation, notamment en organisant des cours de rattrapage et en engageant un assistant pour l’éducation des Roms (possibilité qui était déjà offerte aux écoles). En outre :

Les autorités ont instauré un nouveau modèle de financement des activités supplémentaires pour les élèves roms par les administrations locales ;

Les « classes roms » ont été fermées et remplacées par des classes d’intégration ;

Des systèmes de bourses d’études pour les écoliers, élèves de l’enseignement secondaire supérieur et étudiants roms particulièrement talentueux ont été créés ;

Il existe un mécanisme de financement pour la fourniture de kits de démarrage et de manuels scolaires aux élèves roms, la fourniture d’assurances, l’organisation de cours de rattrapage, l’organisation de vacances d’été et la création de salles de loisirs de proximité ;

Compte tenu des besoins éducatifs spéciaux de certains élèves, y compris les élèves roms, en vertu de la loi du Ministre de l’éducation nationale du 30 avril 2013 sur les règles d’octroi et d’organisation de l’aide psychologique et pédagogique dans les jardins d’enfants, écoles et établissements publics (Journal officiel, point 532) et, ultérieurement, de la loi du Ministre de l’éducation nationale du 9 août 2017 sur les règles d’octroi et d’organisation de l’aide psychologique et pédagogique dans les jardins d’enfants, écoles et établissements publics (Journal officiel, point 1591), les autorités ont donné aux centres d’accompagnement psychopédagogique, y compris les centres spécialisés, le droit d’apporter une aide psychologique et pédagogique à l’élève d’un établissement donné, aux côtés des assistants à l’éducation des Roms, de l’élève, des parents, des enseignants ou du spécialiste qui donne cours aux élèves.

82.Les autorités ont pris une série de mesures provisoires visant à diffuser des connaissances sur les diagnostics concernant les enfants roms et à fournir à ces enfants une aide adaptée à leurs besoins dans le système éducatif :

En 2012, sur l’ordre du Ministère de l’éducation nationale, le Centre pour le développement de l’enseignement a organisé, en coopération avec le Ministère de l’administration et du numérique, un séminaire et une conférence sur la relation entre le système éducatif avec les enfants multilingues d’origines culturelles différentes, parmi lesquels les enfants roms ;

En 2012, deux conférences nationales destinées au personnel des centres d’accompagnement psychopédagogique ont traité du problème de la délivrance de certificats et de diagnostics culturellement neutres et tenant compte des besoins des enfants multilingues ;

En 2012 et 2013, cette discussion s’est poursuivie lors de réunions régionales des voïvodes et des directeurs de l’enseignement dans les voïvodies concernées ;

Ces activités ont débouché sur la publication et la diffusion, en 2013, d’un guide méthodologique, élaboré par un groupe de psychologues de l’Université Jagellon, qui traite du diagnostic psychologique des enfants et des jeunes multilingues d’origines culturelles différentes et de l’organisation de la formation du personnel des centres d’accompagnement psychopédagogique dans ce contexte.

83.Entre 2012 et 2016, le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement a continué d’œuvrer à l’amélioration du potentiel des Roms au sein de la société. En avril 2015, l’exposition de photos de Chad Evans « L’ascension des Roms, quelques exemples parmi d’autres » a été présentée à la Chancellerie du Premier Ministre. Les héros présentés sur ces photos sont également les héros de la campagne éponyme de la Fondation Prom pour l’intégration sociale, qui vise à changer l’image négative des Roms dans la conscience populaire. Cette campagne a été soutenue par des personnalités publiques tenues en haute estime par la communauté, des collègues et des voisins. L’exposition a été inaugurée dans le cadre de la Journée internationale des Roms célébrée le 8 avril.

84.Le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement a aussi continué d’œuvrer à l’amélioration du potentiel des femmes roms au sein de la société. En juin 2015, la Chancellerie du Premier Ministre a accueilli la deuxième conférence nationale intitulée « Les Roms en 2015 : débat sur la situation des femmes roms en Pologne ». Cette conférence a réuni environ 130 participants de tout le pays, y compris des Roms de tous les groupes roms résidant en Pologne. Au cours de la conférence, le Président de la République de Pologne a remis, pour la première fois, des croix d’argent du mérite à des militants roms locaux. Après la cérémonie, les participants à la conférence ont regardé un extrait du documentaire Phuri Daj d’Agnieszka Arnold sur Alfreda Markowska-Noncia, que l’on appelle la Sendlerowa rom. Alfreda Markowska a reçu des mains du Président la croix de commandeur de l’ordre de la renaissance de Pologne, pour son courage, son sacrifice et sa détermination à sauver des enfants, pas seulement des Roms, de la persécution pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la table ronde sur la situation des femmes roms en Pologne, des femmes roms de différentes générations ont souligné les changements survenus ces dernières décennies et l’activité et l’efficacité croissantes des jeunes Roms.

Compte tenu du drame vécu par la communauté juive de Pologne, le Comité insiste sur la responsabilité particulière qui incombe au système politique et à la société polonais s’agissant de lutter contre l’antisémitisme. Il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre l’antisémitisme et poursuivre efficacement les auteurs d’actes antisémites en faisant entendre aux procureurs et aux juges que la législation et les dispositions de la Convention doivent être strictement appliquées.

85.Des activités éducatives relatives au drame vécu par la communauté juive en Pologne, en particulier pendant l’occupation lors de la Seconde Guerre mondiale, sont organisées en Pologne. Au sein de la police, ces activités sont organisées avec l’aide d’associations. Les policiers sont formés au musée d’histoire des Juifs polonais à Varsovie, au centre juif d’Auschwitz (Oświęcim), à l’ancien camp nazi allemand de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau et au centre éducatif et mémorial de la conférence de Wannsee à Berlin. Cette formation aborde l’histoire de la communauté juive d’Oświęcim, les façons de voir des différents groupes, les menaces qui pèsent sur la démocratie, une étude de cas du IIIe Reich, la psychologie sociale dans le contexte de l’Holocauste, l’antisémitisme d’après-guerre, la prévention de la discrimination et la lutte contre les crimes de haine. Près de 300 personnes ont été formées au cours de ce projet. Actuellement, la coopération en matière d’éducation et de formation se poursuit avec le musée d’histoire des Juifs polonais à Varsovie.

86.Au cours de la période analysée, des réunions bilatérales entre jeunes Polonais et jeunes Israéliens ont été organisées dans le cadre du programme « Devoir de mémoire : histoire et culture de deux nations » mis en place en 2003 sous les auspices des Ministères polonais et israélien de l’éducation et qui permet de tenir les engagements pris dans le cadre d’un accord de coopération culturelle, scientifique et éducative entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement d’Israël. Ce programme vise à promouvoir l’éducation pour prévenir l’antisémitisme, le racisme et l’intolérance, à créer un espace de dialogue entre les jeunes Israéliens et les jeunes Polonais, à renforcer les liens grâce à des loisirs communs et à développer les contacts et renforcer la coopération entre les écoles. Ces objectifs sont atteints au moyen de visites d’étude annuelles d’écoliers israéliens en Pologne. En 2016, plus de 20 000 élèves et 450 enseignants de plus de 450 écoles y ont participé. Chaque année, 150 réunions d’une journée ont lieu en Pologne. À la suite de réunions précédentes, plusieurs écoles polonaises ont mis en place des échanges réguliers d’élèves et d’enseignants ; des représentants de 15 écoles polonaises se sont rendus en Israël dans le cadre de visites parallèles dans des écoles partenaires. En 2016, 750 enseignants de toute la Pologne ont participé à un séminaire international de deux semaines à Yad Vashem. Le site Internet www.polska-izrael.edu.pl, qui rassemble des informations sur l’organisation, la réalisation et l’évaluation des réunions des jeunes Polonais et jeunes Israéliens, est un élément important pour la mise en œuvre du programme. Ce site contient des informations sur les manifestations, des rapports sur les réunions, une base de données des écoles participantes, des descriptions de programmes, des documents téléchargeables, des documents de presse, des scénarios d’activités, des descriptions de projets pertinents, des rapports de visites et des directives bibliographiques, ainsi que des liens vers des institutions qui mènent des programmes similaires.

Le Comité recommande à l’État partie de s’abstenir de placer les demandeurs d’asile mineurs en rétention administrative et d’appliquer pleinement la loi modifiée sur le système éducatif de façon à remédier aux difficultés que ceux-ci rencontrent en matière d’enseignement en leur proposant des cours de langues ou un soutien scolaire dans leur langue maternelle. À la lumière de sa recommandation générale n o 30 (2005) sur la discrimination contre les non-ressortissants, il lui recommande également de faire tomber les obstacles à la jouissance, par les non-ressortissants, des droits économiques, sociaux et culturels et de redoubler d’efforts pour appliquer la législation et la Convention de façon à lutter contre la discrimination raciale directe ou indirecte dont ceux-ci sont victimes, en particulier dans les domaines de l’enseignement, du logement et de l’emploi.

87.Conformément à la loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne (Journal officiel, 2016, point 1836, tel que modifiée), le mineur non accompagné présent sur le territoire dans le cadre de la procédure d’asile ne peut être placé dans un centre pour étrangers surveillé et doit être placé dans un centre spécialisé d’enseignement ou de protection de remplacement. Cette disposition déploie ses effets depuis l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire depuis le 1er septembre 2003 (à l’époque art. 47, par. 5, aujourd’hui art. 88 a) 3), par. 3). Si le mineur est accompagné d’un représentant légal (parent), le placement en centre surveillé est possible. Toutefois, lorsqu’il examine une demande de placement, le tribunal doit être guidé par l’intérêt supérieur du mineur (art. 401, par. 4, de la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers, qui s’applique également dans ce contexte aux étrangers dans la procédure de demande d’asile).

88.En ce qui concerne la détention d’enfants dans des centres surveillés, il semble important de souligner l’introduction des mesures dites de substitution à la détention dans le système juridique polonais, du fait de l’adoption de la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers. Cette loi a également apporté les modifications voulues à la loi sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne, garantissant ainsi le recours à des mesures de substitution également pour les personnes qui demandent une protection internationale. L’instauration de ces mesures de substitution a considérablement réduit le nombre d’étrangers qui séjournent dans les centres de détention et, indirectement, le nombre de mineurs placés sous leur garde qui s’y trouvent. L’autorité du service des gardes frontière qui a déjà détenu un étranger peut appliquer d’autres mesures, telles que l’obligation de résider dans un lieu déterminé, l’obligation de prendre régulièrement rendez-vous avec l’autorité désignée du service des gardes frontière ou le dépôt d’une garantie. Toutefois, si cette autorité décide de ne pas recourir à des mesures de substitution et transmet une demande à un tribunal visant à placer un étranger dans un centre surveillé, le tribunal doit envisager d’ordonner le recours à des mesures de substitution avant d’ordonner la détention. Cette double mesure de sécurité vise à garantir la mise en œuvre des procédures pertinentes pour certains étrangers.

89.Pour les mineurs non accompagnés, le regroupement familial est bénéfique et doit avoir lieu aussi rapidement que possible, ce qui se fait souvent par le renvoi dans le pays d’origine ou par le transfert d’autres membres de la famille vers le pays de résidence. Pour les mineurs accompagnés de représentants légaux, il est essentiel de renvoyer le mineur et ses représentants dans leur pays d’origine, ce qui est souvent possible, lorsque toute la famille se trouve dans un centre fermé.

90.En ce qui concerne la recommandation visant à interdire totalement le placement d’enfants en rétention administrative, il convient de noter que l’interdiction totale de placer des étrangers mineurs dans des centres surveillés pourrait contribuer à accroître la migration d’un groupe particulier d’étrangers, à savoir les familles avec enfants. La Pologne, pays dans lequel les familles avec enfants représentent une part importante des migrants, n’envisage pas d’interdire totalement le placement des mineurs dans des centres surveillés pour étrangers. Au lieu de cela, le service des gardes frontière met tout en œuvre pour que le séjour des mineurs dans les centres surveillés soit le moins pénible possible pour eux et pour que les conditions de vie dans ces centres soient adaptées aux enfants. À cette fin, les autorités ont ouvert trois centres surveillés qui permettent la détention des familles avec enfants : le centre surveillé de Kętrzyn, le centre surveillé de Biała Podlaska et le centre surveillé de Przemyśl (réservé aux familles dont les enfants ne sont pas scolarisés). Ces centres offrent des conditions de vie parfaitement adaptées aux besoins des enfants. Ils font l’objet d’un financement européen.

91.S’agissant du droit à l’éducation en détention, on soulignera que l’ordre juridique actuel impose de garantir l’enseignement obligatoire pour les enfants d’étrangers dans les centres surveillés. En effet, en vertu de l’article 70, paragraphe 1, de la Constitution, chacun a droit à l’éducation. Au cours de la période considérée, l’enseignement obligatoire concernait − en vertu de la loi du 7 septembre 1991 sur le système éducatif − les étrangers mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire supérieur ; depuis le 1er septembre 2017, en vertu de la loi du 14 décembre 2016 sur l’éducation, l’enseignement obligatoire concerne les mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à la fin des études secondaires.

92.Les autorités garantissent le droit à l’éducation en détention en accordant le plein accès à l’éducation à tous les mineurs qui séjournent dans des centres surveillés pour étrangers (dans le cadre de la procédure d’asile ou non). Début 2013, le service des gardes frontière a décidé de catégoriser les centres surveillés et a conclu que seulement deux centres pouvaient accueillir des enfants d’âge scolaire (le centre surveillé de Kętrzyn et celui de Biała Podlaska). Ces centres veillent à ce que les enfants concernés bénéficient de l’enseignement obligatoire, dispensé par un personnel enseignant qualifié, dans le cadre d’accords conclus entre les centres et les écoles (tant au niveau primaire qu’au niveau secondaire). Conformément aux dispositions de la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers, le programme est adapté à l’âge du mineur et à la durée de son séjour sur le territoire polonais. Depuis le 1er septembre 2017, lorsqu’une école organise des cours au titre de l’enseignement obligatoire dans un centre préparatoire pour mineurs résidant dans un centre surveillé, les conditions détaillées de la coopération entre l’école et le centre surveillé sont régies par un accord conclu entre l’autorité qui gère l’école et l’autorité compétente du service des gardes frontière.

93.Selon le modèle de fonctionnement actuel, l’admission d’enfants soumis à l’obligation scolaire dans des centres surveillés implique le transfert immédiat d’informations au département de l’éducation de la mairie et à une école adaptée au niveau d’enseignement concerné. Sur la base des informations fournies par les centres surveillés, les directeurs des écoles désignées assurent la formation des élèves dans des classes au niveau d’enseignement adapté. L’école est également informée lorsque l’enfant soumis à l’obligation scolaire est relâché du centre surveillé.

94.Au cours de la période considérée, l’enseignement obligatoire dans les centres surveillés pour étrangers a été assuré dans le cadre d’un programme individuel ou d’un enseignement individualisé conformément à la loi du 7 septembre 1991 sur le système éducatif (art. 66) et à la loi du 14 décembre 2016 sur le système éducatif (art. 115). Lescours quotidiens ont été dispensés à des classes composées d’enfants âgés de de 0 à 3 ans et de 4 à 6 ans, ou sous la forme de cours individualisés de deux heures. Les matières enseignées sont le polonais, les mathématiques, la physique et la géographie de la Pologne et du monde, ainsi que des langues étrangères. Des enseignants ont élaboré les programmes à partir du tronc commun actuel de l’enseignement général pour un niveau donné de sorte qu’ils soient adaptés aux connaissances et aux compétences des élèves et à leur degré de maîtrise du polonais. Les élèves peuvent aussi suivre des cours d’art et d’informatique. Le choix et la nomination des enseignants qualifiés relèvent toujours de la responsabilité des écoles locales. Les élèves reçoivent des manuels scolaires et les fournitures nécessaires. Les centres disposent de salles d’étude et de salles informatiques séparées. Depuis le 1er septembre 2017, lorsqu’une école organise des cours au titre de l’enseignement obligatoire dans un centre préparatoire de mineurs résidant dans des centres surveillés, le nombre d’heures consacré chaque semaine aux matières obligatoires est le suivant :

1)À l’école primaire, pour les années I à III, au moins vingt heures ;

2)À l’école primaire, pour les années IV à VI, au moins vingt-trois heures ;

3)À l’école primaire, pour les années VII et VIII, au moins vingt-cinq heures ;

4)À l’école secondaire, au moins vingt-six heures ;

5)Incluant au moins trois heures de polonais comme langue étrangère.

L’enseignement dans les centres préparatoires est dispensé selon les programmes de base suivis dans les écoles, sous des formes et avec des méthodes adaptées aux besoins de développement et éducatifs des élèves et à leurs capacités psychologiques et physiques. Les cours sont donnés par des enseignants dans les matières concernées.

95.En outre, les agents des services éducatifs et pédagogiques des centres surveillés, pédagogues diplômés, dispensent des cours récréatifs et pédagogiques adaptés à la situation des mineurs ainsi que des cours de rattrapage (selon les besoins) ; ils enseignent le polonais (langue étrangère) et l’anglais, qui concerne aussi les adultes. Les formes et méthodes de travail sont adaptées aux besoins des enfants ; il est notamment tenu compte de leur âge. Les centres surveillés disposent de salles de loisirs où l’on trouve du matériel didactique, des jouets et des jeux de société. Des activités récréatives et des cours éducatifs sont également organisés l’après-midi et les jours fériés si nécessaire. Les bibliothèques des centres surveillés disposent de livres pour enfants adaptés à différents âges.

96.Un changement important introduit par le règlement du Ministre de l’éducation nationale du 9 septembre 2016 sur l’éducation des personnes qui n’ont pas la nationalité polonaise et des Polonais qui ont été formés dans des systèmes éducatifs étrangers (Journal officiel , 2016, point 1453) et par le règlement du Ministre de l’éducation nationale du 31 août 2017 sur l’éducation des personnes qui n’ont pas la nationalité polonaise et des Polonais formés dans des systèmes éducatifs étrangers (Journal officiel, 2017, point 1655) autorise les autorités qui gèrent les écoles à créer des centres préparatoires pour les étrangers, un point essentiel pour les écoles, y compris les écoles régionales, qui forment les élèves séjournant dans des centres pour étrangers. Le service des gardes frontière peut également créer ces centres préparatoires dans les centres surveillés. Ces centres préparatoires dispensent un enseignement aux élèves qui sont soumis à l’obligation scolaire et qui ne maîtrisent pas le polonais ou dont la maîtrise de cette langue est insuffisante pour suivre l’enseignement classique, ainsi qu’aux élèves qui ont besoin de voir l’enseignement adapté à leurs besoins et de bénéficier d’une forme d’aide à l’apprentissage. L’enseignement dispensé dans ces centres est conforme au programme de base. Le nombre d’heures de cours est fixé à vingt en première année de l’école primaire et va jusqu’à vingt-cinq dans l’enseignement secondaire supérieur, dont au moins trois heures obligatoires de polonais comme langue étrangère. L’autorité responsable d’une école publique peut également créer un centre préparatoire au cours de l’année scolaire, ce qui peut être utile en cas d’afflux d’un grand nombre d’étudiants étrangers vers une école, par exemple des enfants qui demandent une protection internationale ou des personnes évacuées.

97.Par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur et de l’administration, la direction du service des gardes frontière a demandé au Ministère de l’éducation nationale d’envisager de prendre des mesures propres à garantir le meilleur accès possible à l’éducation tout en tenant compte des besoins spécifiques et des capacités réelles des mineurs étrangers qui séjournent dans les centres surveillés, y compris la spécificité, la brièveté et le but du séjour (qui, dans la majorité des cas, est le retour dans le pays d’origine), les difficultés qui se posent s’agissant de déterminer le bon niveau d’enseignement et l’absence de continuité dans la formation, ainsi que la diversité linguistique et culturelle des mineurs qui résident dans ces centres. En réponse à ces demandes, le Ministre de l’éducation nationale a précisé − en modifiant le règlement susmentionné sur l’éducation des personnes qui n’ont pas la nationalité polonaise et des Polonais qui ont été formés dans des systèmes éducatifs étrangers − les règles d’organisation des centres préparatoires dans les locaux des centres surveillés pour étrangers, où les écoles dispensent des cours obligatoires aux mineurs qui y séjournent, en incluant la nécessité de répondre aux besoins éducatifs de chaque élève du groupe. Ces règles ont été instaurées le 1er septembre 2017.

98.L’inspection générale du travail contrôle le respect des dispositions du droit du travail, y compris les dispositions relatives à la légalité de l’emploi. La légalité de l’emploi rémunéré d’étrangers est vérifiée lors de chaque contrôle d’une entité à propos de laquelle il a été signalé que du travail délégué était effectué par des étrangers de pays tiers (hors du territoire de l’Union européenne et de l’Espace économique européen). L’inspection générale du travail contrôle non seulement la légalité de l’emploi et du travail effectué par les étrangers, mais aussi l’application du droit du travail, y compris le principe de l’égalité de traitement des étrangers et des Polonais en ce qui concerne les conditions de travail et les autres conditions d’emploi. Ces contrôles concernent les employeurs étrangers qui envoient des salariés travailler sur le territoire polonais, par exemple dans les services d’exportation. S’il constate des infractions, l’inspecteur du travail prend les mesures juridiques voulues − demande (ou ordre verbal), injonction, notification d’une amende ou dépôt d’une requête devant un tribunal en vue de la fixation d’une amende en faisant référence aux infractions à la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (Journal officiel, 2017, point 1065, telle que modifiée) ou à la loi du 15 juin 2012 sur les conséquences de la délégation de travail à des étrangers en séjour irrégulier sur le territoire de la République de Pologne (Journal officiel, point 769).

99.Les autorités prennent également des mesures de prévention en matière d’emploi. Le Ministère de la famille, du travail et de la politique sociale publie à l’intention des employeurs et des étrangers des brochures sur l’emploi légal des étrangers, traduites dans les langues des pays qui peuvent bénéficier de la procédure simplifiée (Ukraine, Russie, Bélarus, Moldova, Géorgie et Arménie). Ces brochures contiennent les coordonnées des institutions utiles dans ce domaine, dont l’inspection générale du travail. Elles sont distribuées en Pologne et à l’étranger : dans les bureaux de l’emploi, les organisations d’employeurs, les organisations non gouvernementales s’occupant des migrations et les consulats. Ces informations sont également consultables sur les sites Web du Ministère de la famille, du travail et de la politique sociale.

100.L’inspection générale du travail fournit également des informations sur le droit du travail et la légalité de l’emploi lors de ses inspections, de salons de l’emploi, de conférences, de séminaires et de réunions avec des représentants des syndicats et des employeurs qui engagent des étrangers. Elle coopère avec les organisations non gouvernementales qui aident les étrangers. Les étrangers et les entités qui emploient des étrangers reçoivent des brochures et des dépliants contenant des informations sur l’emploi légal des étrangers et le travail légal. Un guide à l’intention des étrangers a été traduit dans les langues des pays d’origine les plus représentés (ukrainien, biélorusse, russe, vietnamien et chinois). En outre, quiconque, y compris un étranger, rencontre un problème avec un employeur malhonnête peut recevoir gratuitement des conseils juridiques de l’inspection générale du travail sur le droit du travail et la légalité de l’emploi. En cas de violation du droit du travail par un employeur, tout salarié, même étranger, peut déposer une plainte écrite auprès de l’inspection du travail ou de la succursale de l’inspection générale du travail compétente pour le siège de l’employeur. Sur la base de cette plainte, l’employeur concerné fait l’objet d’un contrôle, dont les résultats sont présentés au plaignant. L’action entreprise par l’inspecteur du travail à l’égard de l’employeur contrôlé vise essentiellement à faire éliminer par l’employeur les irrégularités constatées lors du contrôle.

101.Dans le cadre de la deuxième version du projet « Les lois relatives aux migrants dans la pratique », actuellement mise en œuvre, les autorités ont ouvert en juillet 2014 un service d’assistance, joignable par téléphone et courrier électronique. D’autres services d’assistance ont également été ouverts dans les principaux pays d’origine des migrants : le Bélarus, l’Ukraine et le Viet Nam. En plus des lignes directes, un portail d’information pour les migrants est disponible à l’adresse www.migrant.info.pl. Ce site contient des informations sur l’entrée et le séjour en Pologne, l’emploi et le travail indépendant, l’arrivée d’un conjoint, le système fiscal et le logement, entre autres. Il fournit également des conseils sur la vie quotidienne en Pologne, par exemple sur le coût de la vie, le système éducatif et les soins de santé. Il est rédigé en polonais, anglais, chinois, français, russe, ukrainien, arménien et vietnamien.

102.On notera que l’interdiction de la discrimination en matière d’accès au logement est régie par la loi de mise en œuvre de certaines dispositions des directives de l’Union européenne en matière d’égalité de traitement. Au cours de la période considérée, le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement n’a relevé aucune plainte d’étrangers concernant l’accès au logement.

103.Les questions relatives à l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la nationalité et l’origine ethnique ont été incluses dans le Programme national d’action pour l’égalité de traitement pour 2013-2016, coordonné par le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement et mis en œuvre, selon les compétences, par les ministères, les bureaux des voïvodies et d’autres organismes publics.

Compte tenu de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

104.Les autorités ne prévoient pas de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. L’analyse des dispositions de cette convention et leur comparaison avec les solutions offertes par le droit polonais effectuées en 2005 et actualisées en 2013 permettent de conclure que la ratification de cette convention impliquerait d’apporter un certain nombre de changements dans la réglementation concernant les travailleurs migrants employés légalement en Pologne et de modifier profondément le statut des travailleurs illégaux. La modification de la législation polonaise qui serait nécessaire pour satisfaire aux exigences de cette convention changerait l’approche suivie par la Pologne s’agissant de l’immigration de travailleurs étrangers et son application coûterait très cher à l’État.

À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

105.Dans le but de créer un vaste espace de coordination de leurs activités dans le contexte de la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination et l’intolérance qui y sont associées, les autorités ont créé le Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, qui est chargé d’assister le Conseil des ministres. Créé en vertu du règlement no9 du 28février 2011 du Premier Ministre, le Conseil avait pour président le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement. Ensuite, le règlement no6 du 13février 2013 du Premier Ministre a introduit des changements dans la composition du Conseil, dont la présidence a été transférée au ministre compétent pour le numérique. L’objectif du Conseil était de coordonner les activités des autorités et leur coopération avec les administrations locales et d’autres entités afin de prévenir et de combattre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Le 6novembre 2013 a été adopté le programme-cadre d’action du Conseil, une résolution qui définissait les orientations, les méthodes de travail et les grands domaines d’activités, à savoir le suivi, l’action, la fourniture de services et l’éducation. LeConseil a été dissous en vertu du règlement no53 du 27avril 2016 du Premier Ministre. Des informations détaillées sur le fonctionnement du Conseil sont présentées aux points16 à 22.

Le Comité recommande à l’État partie d’engager des consultations et de renforcer son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’application des présentes observations finales et de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

106.Le Gouvernement de la République de Pologne collabore régulièrement avec des organisations non gouvernementales, également pour l’adoption de la présente Convention. Dans le cadre de cette coopération, le Gouvernement communique les projets de rapports aux organisations non gouvernementales pour consultation, et il analyse ensuite leurs observations.

Le Comité félicite l’État partie pour ses efforts et lui recommande de faire en sorte que ses rapports soient rendus publics et soient consultables au moment de leur soumission, et que les observations finales du Comité qui s’y rapportent continuent d’être largement diffusées dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées selon qu’il convient.

107.Les autorités travaillent à la création d’une section sur le site Web du Ministère de l’intérieur et de l’administration qui sera consacrée à la protection des droits fondamentaux, qui contiendra le présent rapport ainsi que les rapports précédents et d’autres documents relatifs aux rapports présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale par la République de Pologne.

Informations détaillées sur l’application des dispositions des articles 1 à 7 de la Convention

Article 2

108.Des informations détaillées sur l’interdiction de la discrimination raciale dans la législation polonaise, notamment dans la Constitution, le Code pénal, le Code du travail, la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail, la loi sur l’application de certaines dispositions des directives de l’Union européenne en matière d’égalité de traitement et la loi sur les minorités nationales et ethniques et la langue régionale, ont déjà été présentées dans des rapports précédents.

109.En vertu de l’article 22 de la loi du 3 décembre 2010 sur la mise en œuvre de certaines dispositions des directives de l’Union européenne en matière d’égalité de traitement, le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement est tenu d’élaborer et de soumettre au Conseil des ministres le Plan national d’action pour l’égalité de traitement. Ce programme définit les objectifs et les priorités des mesures en faveur de l’égalité de traitement et les moyens de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion, les croyances, les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. Le programme pour 2013-2016 a été la première stratégie transversale du Gouvernement aux fins de l’égalité de traitement dans tous les domaines de la vie en société. Il a été mis en œuvre − selon les compétences − par tous les ministères et les services centraux choisis, les voïvodes et d’autres organismes publics, en coopération avec les administrations locales et les organisations non gouvernementales. Il était coordonné par le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement.

110.Nombre des actions prévues dans ce programme étaient transversales et concernaient tous les groupes potentiellement exposés à la discrimination (parmi lesquels les membres des minorités nationales et ethniques et les étrangers) ou bon nombre de ces groupes. Il s’agissait par exemple des mesures visant à renforcer la politique de lutte contre la discrimination, à promouvoir et diffuser des contenus sur l’égalité de traitement et la diversité dans les programmes scolaires, l’éducation et les supports didactiques (politique sur l’égalité de traitement dans le système éducatif) et à modifier l’image stéréotypée et discriminatoire des personnes exposées à la discrimination dans les médias (politique sur l’égalité de traitement dans l’accès aux biens et aux services). Le programme d’action incluait également des activités susceptibles de bénéficier aux membres des minorités nationales et ethniques et aux étrangers, en particulier dans les domaines suivants : égalité de traitement sur le marché du travail et dans le système de sécurité sociale, prévention de la violence, égalité de traitement dans le système éducatif et égalité de traitement dans l’accès aux biens et aux services. Des rapports détaillés sur l’exécution du programme d’action pour certaines années, adoptés par le Conseil des ministres, sont également disponibles sur le site Web du plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement (www.rownetraktowanie.gov.pl).

111.L’application de la première édition du Plan national d’action pour l’égalité de traitement a débuté en 2016. Elle a été évaluée au cours du second semestre de 2016, comme prévu, sous la direction de l’équipe interministérielle de suivi du Plan national d’action pour l’égalité de traitement, nommée en vertu du règlement no 29 du Président du Conseil des ministres du 13 avril 2015 et du règlement de modification (concernant la composition de l’équipe) du Président du Conseil des ministres du 22 mars 2016. Sur la base de cette évaluation, il a été décidé de poursuivre le programme et d’entamer la préparation de l’édition suivante, toujours en cours d’élaboration.

112.L’égalité de traitement sans distinction de race, de nationalité et d’origine ethnique, figurait également parmi les projets prioritaires mis en œuvre par le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement au cours de la période 2012-2014 :

Le projet « L’égalité de traitement, norme de bonne gouvernance », mis en œuvre au titre de la priorité 5 du programme opérationnel relatif au capital humain ;

Le projet « L’égalité de traitement, norme de bonne gouvernance régionale », cofinancé par le Programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (Progress) de l’Union européenne ;

Le projet « Médias de l’égalité des chances », cofinancé par Progress.

Article 5

Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du G ouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

113.Le 30 août 2014 et le 13 novembre 2015, les modifications de la loi sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne et certaines autres lois sont entrées en vigueur. Ces modifications ont instauré diverses solutions visant à préserver les droits des étrangers qui demandent une protection internationale, en particulier ceux qui ont des besoins spécifiques. La deuxième modification prévoit, entre autres choses, la possibilité, pour une personne âgée, une femme enceinte, un parent isolé, un enfant placé en famille d’accueil, ou une personne handicapée, hospitalisée, emprisonnée ou en détention provisoire qui ne peut se présenter en personne dans un bureau du service des gardes frontière, de transmettre une déclaration écrite d’intention de déposer une demande de protection internationale par courrier. Cette modification a en outre simplifié la procédure d’identification des personnes ayant des besoins particuliers et restreint les possibilités de présenter une demande manifestement non fondée (procédure accélérée) dans le cas des mineurs non accompagnés.

114.En outre, cette modification donne à l’étranger la possibilité de demander une audition par une personne du même sexe et introduit un système d’information et de conseil juridique gratuit pour les demandeurs.

Autres droits civils

115.Conformément à la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers (Journal officiel, 2016, point 1990, telle que modifiée, ci-après « loi sur les étrangers »), l’étranger qui aurait été victime de la traite des êtres humains au sens de l’article 115, paragraphe 22, du Code pénal reçoit un certificat confirmant cette présomption, valable trois mois, ou quatre mois s’il est mineur. Pendant la durée de validité de ce certificat, le séjour de l’étranger sur le territoire polonais est considéré comme légal. La loi prévoit également que, dans le cadre d’une procédure d’octroi ou de retrait d’un permis de résidence provisoire aux fins de regroupement familial, l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, la nature et la solidité des liens familiaux, la durée du séjour de l’étranger sur le territoire polonais, ainsi que l’existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec le pays d’origine sont pris en compte.

116.Certaines dispositions de la loi protègent en outre le droit de l’étranger en séjour illégal de ne pas être contraint de retourner dans son pays d’origine dans certains cas. Ainsi, l’étranger se voit accorder une autorisation de séjour pour raisons humanitaires s’il peut être expulsé uniquement vers un pays où, au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales établie à Rome le 4 novembre 1950, son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne pourrait être menacé, où il pourrait être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, être forcé à travailler ou privé du droit à un procès équitable ou être puni sans motif légal, de même que si, en procédant à cette expulsion, les autorités violeraient le droit au respect de la vie privée et familiale, ou les droits de l’enfant définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans une mesure qui mettrait fortement en péril le développement physique et mental de l’enfant.

117.Le permis de séjour pour raisons humanitaires n’est pas délivré s’il existe des motifs valables de penser que l’étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens du droit international, s’est rendu coupable d’actes contraires aux buts et principes des Nations Unies énoncés dans le Préambule et les articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies, a commis une infraction pénale sur le territoire polonais ou en dehors de celui-ci (au regard du droit polonais), représente une menace pour la défense ou la sécurité de l’État ou pour la sécurité et l’ordre publics, a été à l’origine des infractions ou actes susmentionnés ou a participé autrement à leur commission. Toutefois, lorsqu’il y a encore des raisons de délivrer un permis de ce type (à l’exclusion des raisons relatives à la vie familiale, à la vie privée et aux droits de l’enfant), les motifs de délivrance d’un permis de séjour toléré s’appliquent.

118.En outre, des permis de séjour toléré sont délivrés lorsque l’expulsion de l’étranger est impossible pour des raisons indépendantes de la volonté de l’autorité chargée d’exécuter la décision d’expulsion et hors du contrôle de l’étranger et lorsque le retour ne peut être effectué que vers un pays où l’extradition est impossible en raison d’une décision judiciaire ou d’autres conditions restrictives.

119.On trouvera à l’annexe 4 de plus amples informations sur les règles relatives à l’expulsion figurant dans la loi susmentionnée.

120.La loi du 2avril 2009 sur la nationalité polonaise (Journal officiel, 2017, point1462), qui fixe les règles, conditions et procédures d’acquisition et de perte de la nationalité polonaise, est entrée en vigueur le 15 août 2012. En vertu de cette loi, tout étranger peut demander la nationalité polonaise au Président de la République (art. 18 et art. 19, par. 1, de la loi). La demande de nationalité polonaise est présentée par l’intermédiaire d’un voïvode ou d’un consul, en personne ou par correspondance, revêtue d’une signature officiellement certifiée. Les autorités susmentionnées transmettent la demande, accompagnée de leur avis, au Président de la République par l’intermédiaire du ministre compétent pour les affaires intérieures, qui rédige également un avis sur la demande, en se fondant, notamment, sur les informations obtenues au moyen de consultations avec les autorités visées dans la loi. Levoïvode, le consul et le ministre compétent pour les affaires intérieures transfèrent la demande de nationalité polonaise directement au Président de la République dans tous les cas où c’est le Président qui prend une telle décision, quel que soit le stade de la procédure. Conformément à l’article137 de la Constitution, l’octroi de la nationalité polonaise relève de la compétence exclusive du Président de la République, qui l’accorde ou refuse de l’accorder par voie de décision. L’étranger acquiert la nationalité polonaise le jour où le Président de la République prend sa décision en ce sens.

121.En dehors de la procédure ci-dessus, la loi sur la nationalité polonaise dispose qu’un étranger peut obtenir la nationalité polonaise en étant reconnu comme Polonais. La décision sur cette reconnaissance est prise, à la demande de l’intéressé, par le voïvode compétent pour le lieu de résidence de l’étranger. Conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la loi susmentionnée, est reconnu comme Polonais :

1)L’étranger résidant de façon continue sur le territoire polonais depuis au moins trois ans, en vertu d’un permis de séjour permanent, d’un permis de séjour pour un résident de longue durée de l’Union européenne ou d’un droit de séjour permanent, ayant une source de revenu stable et régulière en Pologne ainsi qu’un titre légal sur son lieu de résidence ;

2)L’étranger résidant de façon continue sur le territoire polonais depuis au moins deux ans, en vertu d’un permis de séjour permanent, d’un permis de séjour pour un résident de longue durée de l’Union européenne ou d’un droit de séjour permanent, qui :

a)Est marié à un Polonais depuis au moins trois ans ; ou

b)N’a aucune nationalité ;

3)L’étranger résidant de façon continue sur le territoire polonais depuis au moins deux ans, en vertu d’un permis de séjour permanent qu’il a obtenu en raison du statut de réfugié qui lui a été accordé en Pologne ;

4)L’étranger mineur résidant sur le territoire polonais en vertu d’un permis de séjour permanent, d’un permis de séjour pour un résident de longue durée de l’Union européenne ou d’un droit de séjour permanent, dont l’un des parents est polonais, et dont l’autre parent, qui n’est pas polonais, a donné son consentement à la reconnaissance de la nationalité polonaise du mineur ;

5)L’étranger mineur résidant sur le territoire polonais en vertu d’un permis de séjour permanent, d’un permis de séjour pour un résident de longue durée de l’Union européenne ou d’un droit de séjour permanent, dont au moins l’un des parents a vu sa nationalité polonaise rétablie, et dont l’autre parent, qui n’est pas polonais, a donné son consentement à la reconnaissance de la nationalité polonaise du mineur ;

6)L’étranger résidant de manière continue et légale sur le territoire polonais depuis au moins dix ans, qui :

a)Est titulaire d’un permis de séjour permanent, d’un permis de séjour pour un résident de longue durée de l’Union européenne ou d’un droit de séjour permanent ; et qui

b)A une source de revenus stable et régulière en Pologne ainsi qu’un titre légal sur son lieu de résidence ;

7)L’étranger résidant de façon continue sur le territoire polonais depuis au moins un an, en vertu d’un permis de séjour permanent obtenu en raison de son origine polonaise ou parce qu’il est en possession de la carte polonaise.

Sauf s’il est mineur, l’étranger qui demande la nationalité polonaise doit prouver sa maîtrise du polonais au moyen d’un certificat officiel, d’un rapport d’une école polonaise ou d’un rapport d’une école étrangère dont la langue d’enseignement est le polonais.

122.Les décisions administratives relatives à la reconnaissance de la nationalité polonaise peuvent faire l’objet des recours prévus par le Code de procédure administrative et d’un contrôle par les juridictions administratives. Cette procédure permet aux étrangers qui résident en Pologne en vertu d’un permis de séjour pour une période indéterminée et qui maîtrisent le polonais d’obtenir la nationalité polonaise. La reconnaissance de la nationalité polonaise, qui impose aux personnes concernées de satisfaire à des exigences spécifiques, et qui garantit le contrôle judiciaire et administratif des décisions rendues, complète la principale forme d’acquisition de la nationalité polonaise par un étranger qu’est l’octroi de cette nationalité par le Président de la République, qui n’est pas subordonné au respect par l’étranger de conditions relatives au statut juridique, à la durée du séjour en Pologne, à la forme du séjour ou à d’autres critères.

123.La liberté de réunion est garantie par l’article 57 de la Constitution, en vertu duquel la liberté de réunion pacifique et la participation à ces réunions sont garanties à tous. Une loi peut imposer des restrictions à ces libertés. L’expression « garanties à tous » permet de conclure que l’objectif du législateur était de préciser que toutes les personnes morales ont droit à la liberté de réunion.

124.Les modalités détaillées d’organisation des réunions font l’objet de la loi du24 juillet 2015 sur les réunions (Journal officiel, point 1485, telle que modifiée). On soulignera que ces dispositions ne restreignent pas la liberté de réunion en raison de la nationalité, de l’origine ethnique ou de la vision du monde.

Droits économiques, sociaux et culturels

125.Du fait des modifications apportées à la loi entre 2012 et 2015, conformément à l’article 5 de la loi du 12 mars 2004 sur l’assistance sociale (Journal officiel, 2016, point 930, telle que modifiée), le droit aux prestations d’assistance sociale, sauf disposition contraire d’accords internationaux, est actuellement acquis :

Aux personnes de nationalité polonaise résidant et séjournant sur le territoire polonais ;

Aux étrangers résidant et séjournant sur le territoire polonais :

En vertu d’un permis de séjour permanent, d’un permis de séjour pour un résident de longue durée de l’Union européenne, d’un permis de séjour temporaire délivré dans le cadre des circonstances visées à l’article 159, paragraphe 1, point 1 c) ou d), ou à l’article 186, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les étrangers, ou en vue de l’obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire en Pologne ;

Dans le cadre de l’obtention du consentement au séjour pour raisons humanitaires ou du consentement au séjour toléré sur le territoire polonais − assistance sous la forme d’un hébergement, de repas, des vêtements nécessaires et de prestations spéciales ;

Qui sont citoyens d’un État membre de l’Union européenne, d’un pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) − partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui résident et séjournent sur le territoire polonais, ainsi qu’aux membres de leur famille au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la loi relative à l’entrée et au séjour sur le territoire polonais et à la sortie de ce territoire des ressortissants des États membres de l’Union européenne et des membres de leur famille ayant un droit de séjour ou le droit de séjour permanent sur le territoire polonais.

126.En outre, en vertu de l’article 5, paragraphe a, de la loi sur l’assistance sociale, le droit aux prestations sous la forme d’une intervention en cas de crise, d’un hébergement, de repas, des vêtements nécessaires et de prestations spéciales est accordé aux étrangers résidant sur le territoire polonais en vertu du certificat visé à l’article 170 de la loi sur les étrangers (à savoir le certificat attestant que la personne concernée a été victime de la traite des êtres humains) ou d’un permis visé à l’article 176 de ladite loi (permis de séjour temporaire pour les victimes de la traite des êtres humains).

127.Les étrangers ayant le statut de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire en Pologne, qui ne sont couverts ni par une assurance obligatoire (par exemple, sans emploi et sans statut de chômeur) ni par une assurance facultative en raison de leur très faible revenu ont, en vertu de la loi du 24 août 2004 sur les prestations de soins de santé financées par des fonds publics (Journal officiel, 2016, point 1793, telle que modifiée), le même droit que les assurés de bénéficier de ces prestations. Comme pour les Polonais, la condition nécessaire est de résider sur le territoire polonais et de satisfaire au critère de revenu, prévu par les dispositions relatives à l’assistance sociale.

128.Le droit aux prestations de soins de santé financées par des fonds publics est également accordé aux enfants de moins de 18 ans qui ont un statut de réfugié ou qui bénéficient de la protection subsidiaire sur le territoire polonais, ou qui sont titulaires d’un permis de séjour temporaire aux fins du regroupement familial, en l’occurrence avec un étranger résidant sur le territoire polonais parce qu’il a obtenu un statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le droit à la gratuité des soins de santé est également ouvert aux femmes enceintes, sur le point d’accoucher ou en train d’accoucher, qui ont obtenu le statut de réfugié, la protection subsidiaire ou un permis de séjour temporaire aux fins du regroupement familial en Pologne.

129.Ainsi, les étrangers bénéficiant d’une protection internationale, qui ne sont pas soumis à l’assurance maladie obligatoire ou qui ne peuvent s’assurer volontairement en raison de la faiblesse de leur revenu, se sont vu accorder les mêmes droits que les Polonais qui se trouvent dans une situation juridique (aucun droit à l’assurance maladie obligatoire), financière et sanitaire analogue.

130.Les étrangers résidant ou séjournant légalement sur le territoire polonais qui remplissent les conditions pour être couverts par l’assurance maladie obligatoire ou qui s’assurent volontairement ont le même accès au système polonais d’assurance maladie universelle que les Polonais couverts par l’assurance maladie obligatoire ou qui s’assurent volontairement. Les membres de la famille de ces personnes peuvent également être assurés.

131.Les personnes non assurées, y compris les ressortissants de pays tiers qui résident ou séjournent sur le territoire polonais (y compris les personnes qui bénéficient d’une protection internationale), ont droit en Pologne à des services de soins de santé gratuits (financés par les fonds publics) pour le traitement de la dépendance à l’alcool, aux drogues et aux substances psychoactives, le traitement des maladies mentales et le traitement des maladies infectieuses. Elles ont également droit à des soins médicaux gratuits dispensés par des équipes médicales de secours, si leur santé ou leur vie est en danger.

132.Les étrangers qui séjournent de façon irrégulière sur le territoire polonais ont un accès restreint aux services de santé publics. Ils reçoivent toutefois une assistance médicale en cas de maladie soudaine ou si leur vie ou leur santé est menacée ; leurs droits humanitaires sont donc garantis.

133.En vertu de l’article 73, paragraphe 2, de la loi sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne, l’Office des étrangers a signé, le 30 juin 2015, un contrat de droit civil avec un prestataire de soins médicaux pour la fourniture de soins médicaux aux étrangers qui demandent une protection sur le territoire polonais. Ces soins sont prodigués dans les services médicaux de tous les centres pour étrangers. Chaque service emploie un médecin, un infirmier et un psychologue qui dispensent les soins médicaux de base et orientent les patients qui en ont besoin vers des spécialistes. Pour les étrangers qui vivent loin des centres pour étrangers, les soins sont dispensés dans certaines villes des différentes voïvodies.

134.Quiconque séjourne dans un centre surveillé ou un centre de détention provisoire pour étrangers bénéficie de services de santé financés par le service des gardes frontière. La qualité et l’organisation de ces services relèvent de la compétence des centres de santé publique des différentes antennes du service des gardes frontière. Ces services sont fournis par le personnel des centres ou par des prestataires externes en vertu d’un contrat de droit civil. L’accès à l’assistance médicale (de base et spécialisée) dans les centres surveillés pour étrangers, garanti aux étrangers, se fait selon la même procédure (accès aux services spécialisés en plusieurs étapes) et offre la même qualité que l’assistance médicale offerte aux Polonais.

135.Conformément à la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers, l’étranger admis dans un centre surveillé ou dans un centre de détention provisoire pour étrangers est immédiatement soumis à un examen médical et, si nécessaire, à des procédures sanitaires. L’étranger a notamment le droit de bénéficier de soins de santé et d’être admis dans un centre de soins, si son état de santé l’exige. Conformément à l’article 25 du règlement d’organisation et d’ordre régissant le séjour des étrangers dans un centre surveillé ou un centre de détention provisoire pour étrangers, qui constitue une annexe à l’ordonnance du Ministre de l’intérieur du 24 avril 2015 relative aux centres surveillés et aux centres de détention provisoire pour étrangers, tout étranger est soumis à une visite médicale au moins tous les trois mois et juste avant sa libération, et, si possible, lorsqu’il doit être transféré.

136.Les consultations avec un psychologue ont lieu sur les recommandations du médecin ou sur instruction de l’assistant social ou de l’assistant chargé d’accompagner l’expulsion, ou encore à la demande de l’étranger concerné. En outre, les équipes pédagogiques des centres surveillés emploient des psychologues du service des gardes frontière qui ont suivi une formation dispensée par des spécialistes de terrain qui leur permet de repérer les personnes vulnérables. En outre, deux fois par semaine (ou plus souvent, si nécessaire), les étrangers peuvent également consulter un psychologue employé dans le cadre d’un contrat de mandat. Un étranger peut être considéré comme une personne vulnérable à tout moment de son séjour dans un centre surveillé.

137.Pour améliorer la situation des enfants étrangers qui suivent la scolarité obligatoire, l’Office des étrangers a suggéré d’apporter des modifications à la loi sur l’éducation concernant le premier cycle d’enseignement des étrangers. Ces questions étaient régies par l’ordonnance du Ministre de l’éducation nationale du 9 septembre 2016 sur l’éducation des personnes qui n’ont pas la nationalité polonaise ou des Polonais qui ont été scolarisés dans des systèmes éducatifs d’autres pays. L’ordonnance a introduit la possibilité d’organiser une branche préparatoire à l’école pour les élèves/étudiants qui ne parlent pas polonais ou dont la maîtrise du polonais est insuffisante pour utiliser les services éducatifs. Il est nécessaire d’adapter l’enseignement aux besoins éducatifs de ces élèves, et aussi d’ajuster le soutien organisationnel apporté en vue de rendre l’apprentissage plus efficace. Aujourd’hui, ces questions sont régies par le règlement du Ministre de l’éducation nationale du 23 août 2017 sur l’éducation des personnes qui n’ont pas la nationalité polonaise ou des Polonais qui ont été scolarisés dans des systèmes éducatifs d’autres pays.

138.Les enfants étrangers qui fréquentent les jardins d’enfants et les écoles primaires et secondaires et qui suivent une procédure visant à l’obtention de la protection internationale reçoivent gratuitement des manuels scolaires (cette règle s’applique aux élèves qui ne reçoivent pas de manuels scolaires de leur école au titre d’une dotation spéciale du budget de l’État), les autres fournitures et les aides pédagogiques nécessaires. L’Office des étrangers couvre également, dans la mesure du possible, le coût des cours supplémentaires et des activités récréatives et sportives pour les enfants. Il offre également des cours de polonais aux enfants sous la forme d’une aide aux devoirs et de cours de rattrapage. Généralement, dans chaque centre pour étrangers, deux groupes de jeunes enfants et un groupe d’enfants plus âgés bénéficient de cette aide. Chacun de ces groupes bénéficie de cinq heures de cours de polonais par semaine. Le nombre d’heures augmente progressivement.

139.Les écoles publiques suivent la même procédure pour préparer tous les élèves à choisir leur future carrière. Le système d’enseignement professionnel garantit dans la pratique l’égalité d’accès à l’éducation. Il n’y a aucune restriction d’accès aux services d’orientation pour le choix de la carrière et de la suite des études.

140.Le Ministre de la culture et du patrimoine national supervise les institutions culturelles publiques et collectives, telles que les théâtres, les philharmonies, les opéras, les galeries d’art contemporain, les bibliothèques, les musées ainsi que les institutions interdisciplinaires, telles que les centres artistiques et les centres d’activités créatives. Les principes d’égalité de traitement dans tous les domaines d’activité qui prévalent dans ces institutions sont le fondement des principes de coexistence dans la société. L’accès complet, sans discrimination et public, à l’offre culturelle et éducative de ces institutions est également la norme. Certaines institutions actives dans un seul domaine, par exemple la musique, disent ne pas prévoir dans leur programme thématique des mesures visant spécialement à mettre en œuvre et à promouvoir les valeurs susmentionnées en raison de la spécificité de leurs activités. Toutefois, elles établissent leur offre de programmes, y compris leur offre éducative, dans le respect des principes d’égalité devant la loi et de non-promotion des comportements xénophobes et des stéréotypes négatifs concernant les minorités nationales et ethniques, la couleur de peau, la religion, etc.

141.En ce qui concerne la lutte contre toutes les formes de discrimination, il convient de souligner que certaines institutions culturelles ont élaboré leurs programmes thématiques de manière à aborder directement la notion d’égalité et de coopération entre nations et cultures. Le Ministre de la culture et du patrimoine national, en sa qualité de coorganisateur, finance le fonctionnement de deux de ces institutions, à savoir le Centre « Terre sans frontière des arts, des cultures et des nations » à Sejny et le Centre des pratiques théâtrales Gardzienice. Les tâches statutaires de ces institutions ont directement trait à la multiculturalité et à différentes formes de contacts et de coopération internationaux à l’échelle locale et supralocale.

142.Parallèlement, les théâtres, les opéras et les philharmonies, ainsi que les galeries et les centres d’art relevant du Ministère de la culture et du patrimoine national emploient (dans le cadre de contrats de travail et de contrats temporaires) des artistes étrangers dans différentes disciplines − musiciens, danseurs, chanteurs, chefs d’orchestre − y compris aux postes de direction.

143.Le Ministère de la culture et du patrimoine national ne ménage aucun effort pour lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination raciale, dans ses activités. Dans le principal document définissant les priorités de sa politique d’ici à 2020, la stratégie 2020 pour le développement du capital social, le Ministère a adopté le principe suivant parmi sept principes transversaux à prendre en compte lors de la concrétisation de tous les objectifs, priorités et orientations : « lutter contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la race, la couleur de peau, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la situation économique, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».

144.De plus, chaque année, le Ministre de la culture et du patrimoine national lance des appels à propositions pour les programmes du ministre (une forme de soutien financier) pour des activités liées à la création artistique et à l’éducation culturelle, à la promotion de la littérature et de la lecture, au patrimoine culturel et aux programmes d’infrastructure, entre autres choses. Les organisations ou les associations de minorités qui exercent les activités susmentionnées peuvent également bénéficier de ces programmes. Ainsi, par exemple, la subvention au titre du programme consacré à la musique a déjà été octroyée à la Fondation Shalom, à l’Association des artistes et amis de la culture rom ou encore à l’Association « Festival de la culture juive » à Cracovie.

145.En outre, le Ministère de la culture et du patrimoine national offre aux organisations, associations, fondations de minorités nationales et ethniques, institutions culturelles et collectivités locales la possibilité de demander un financement pour des projets concernant des lieux de mémoire importants pour les minorités, dans le cadre des deux programmes suivants du ministre :

1)Soutien à l’entretien des lieux de mémoire et des monuments commémoratifs permanents en Pologne ;

2)Soutien aux institutions culturelles des collectivités locales − gardiennes des lieux de mémoire.

Les demandes soumises dans le cadre de ces programmes peuvent concerner des initiatives visant à préserver l’identité des minorités nationales et ethniques.

Article 6

146.Dans le cadre de l’exécution des tâches imposées par la loi sur la mise en œuvre de certaines dispositions des directives de l’Union européenne en matière d’égalité de traitement, notamment en ce qui concerne la surveillance du respect du principe de l’égalité de traitement, le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement prend des mesures sur demande et sur la base des informations émanant de citoyens, de groupes de citoyens ou d’organisations non gouvernementales. Indépendamment des demandes reçues, le plénipotentiaire intervient sur certaines questions de sa propre initiative ou en réaction à des reportages dans les médias. Dans certains dossiers, le plénipotentiaire suggère, par exemple, des amendements à la législation existante ou demande que cesse l’activité discriminatoire. Dans d’autres, il explique au demandeur les recours juridiques ou les possibilités d’action dont il dispose. Le plénipotentiaire soumet certains dossiers à l’examen des autorités chargées de prendre les mesures appropriées ou de fournir les informations pertinentes, en leur demandant de fournir les éclaircissements nécessaires sur une question donnée.

147.Les demandes, plaintes et lettres adressées au plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement sont classées selon les motifs de discrimination (domaines de discrimination). Elles étaient au nombre de 460 en 2012, 566 en 2013, 377 en 2014, 365 en 2015 et 127 en 2016. En 2017 (du 1erjanvier au 15octobre), 143 cas ont été soumis. Lescas classés dans la catégorie « origine nationale et ethnique » représentaient environ 3 % de tous les cas de 2013 à 2015, et 7,8 % des cas en 2016. Quatre cas relevant de cette catégorie ont été soumis entre janvier et le 15 octobre 2017. Les cas classés dans la catégorie « race » étaient isolés les années suivantes (de 1 à 3, sauf en 2012, où il y en a eu 9). Ce sont les cas de discrimination fondée sur le sexe, le handicap et l’âge qui sont toujours les plus nombreux.

Article 7

148.Les questions relatives au respect et à la protection des droits de l’homme, ainsi qu’à la tolérance et au dialogue multiculturel, sont inscrites dans le tronc commun actuel de l’enseignement général et dans le nouveau tronc commun qui sera mis en œuvre dans les écoles primaires à partir de l’année scolaire 2017/18 et dans les écoles secondaires à partir de 2019/20.

149.Le système éducatif développe également les compétences culturelles et propose des loisirs aux enfants et aux jeunes en s’acquittant des tâches spécifiées pour les centres d’accueil extrascolaire (clubs de jeunes, centres culturels de jeunes, centres sportifs interscolaires, centres de travail extrascolaires, terrains de jeux pour enfants et centres spécialisés non scolaires) et les foyers scolaires pour jeunes. Grâce à la mise en œuvre systémique d’activités pédagogiques, éducatives, culturelles, sportives, récréatives, de prévention, de soins et de promotion de la santé, ces institutions contribuent à promouvoir un esprit d’ouverture, qui inclut le souci d’éviter les discriminations. En 2016, le Ministre de l’éducation nationale a recommandé que, pour les vacances des enfants et des jeunes, la priorité soit donnée, entre autres, aux activités favorisant le respect des valeurs sociales et culturelles afin de donner aux participants l’envie d’appliquer ces valeurs au quotidien.

150.En outre, le Ministère favorise le développement des compétences sociales et citoyennes du personnel enseignant en mettant en œuvre le projet « École de la démocratie − école de l’autonomie », fondé sur la publication Éducation des citoyens et éducation aux droits de l ’ homme. L’une des compétences développées chez les enseignants est la lutte contre toutes les formes de discrimination (stratégies visant à combattre toutes les formes de préjugés et de discrimination et à promouvoir les mentalités antiracistes). Les formations destinées au personnel enseignant ont couvert des sujets liés à l’élimination des inégalités et de la discrimination à l’école. Entre septembre et décembre 2014, 64 formations ont été dispensées à 1 327 personnes ; entre mars et mai 2015, 11 formations ont été organisées pour environ 130 personnes.

151.En 2014, le Ministère de l’éducation nationale a organisé, en coopération avec l’Association pour l’éducation à la lutte contre la discrimination et la Fondation Stefan Batory, la conférence intitulée « Une école sans discrimination, une école sûre », à l’intention de 80 enseignants, représentants de la communauté éducative de toute la Pologne. Les participants à cette conférence ont discuté de la manière de mettre en œuvre des activités de lutte contre la discrimination s’adressant à l’ensemble de la communauté scolaire, ainsi que des moyens de combiner la prévention de la discrimination et les solutions visant à assurer la sécurité des élèves et des étudiants. Au cours des ateliers, les experts et les représentants d’organisations non gouvernementales ont présenté des exemples de bonnes pratiques et de supports pédagogiques qui permettent de lutter contre la discrimination, le discours haineux et la violence motivée par des préjugés.

152.En février 2017 a été organisée la formation « Apprendre, comprendre, accepter », à l’intention des consultants et spécialistes des établissements de formation continue des enseignants, des conseillers et des enseignants intéressés par le sujet. Elle avait pour objectif de sensibiliser la communauté aux enjeux de l’éducation à l’égalité, de la lutte contre la discrimination, du dialogue interculturel, de l’éducation citoyenne et de l’éducation aux droits de l’homme.

153.Le projet « La diversité entre nous et en nous », lancé en juin 2014, avait pour but d’élaborer le cadre polonais de compétences interculturelles pour le système éducatif. Ce cadre doit constituer un système complet et cohérent de concepts, d’objectifs, de normes, de règlements, de programmes d’éducation et de formation du personnel enseignant et de lignes directrices pour les écoles et le milieu scolaire afin de développer les compétences interculturelles des élèves et des étudiants à tous les niveaux de l’enseignement, dans le cadre de l’éducation formelle. Il vise à préparer la jeune génération à coexister dans un monde culturellement et ethniquement diversifié. Les autorités ont pris les mesures ci-après pour mettre en œuvre ce projet :

La publication du Conseil de l’Europe intitulée La compétence interculturelle pour tous a été traduite en polonais ;

Une équipe interdisciplinaire d’experts de l’éducation interculturelle a été mise en place ; elle est chargée de l’élaboration du cadre polonais de compétences interculturelles pour le système éducatif. Cette équipe est composée de représentants de divers milieux impliqués dans l’éducation interculturelle, dont le Ministère de l’éducation nationale, le Bureau du plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement, des directeurs d’écoles, y compris des écoles interculturelles, des consultants et conseillers pédagogiques employés dans les établissements de formation des enseignants, le personnel enseignant traitant de ces questions, des organisations non gouvernementales et des éducateurs interculturels. Jusqu’à présent, deux séminaires sur les travaux de l’équipe ont été organisés ;

En 2015, des formations ont été organisées à l’intention de 16 coordonnateurs régionaux de l’éducation interculturelle, pour les préparer à gérer un réseau de soutien aux écoles dans les 16 régions de la Pologne ;

En 2016, 14 formations intitulées « L’éducation interculturelle et antidiscriminatoire. La diversité entre nous et en nous » ont été organisées à l’intention de 203 enseignants.

154.Au cours de la période considérée, de nombreuses formations sur la lutte contre la discrimination et la promotion de la tolérance ont également été organisées dans les institutions publiques. L’égalité de traitement est l’un des thèmes abordés dans la formation dispensée pendant le service préparatoire à la fonction publique. De nombreuses initiatives d’éducation ont également été entreprises au sein de l’administration pénitentiaire (tant pour les agents que pour les détenus), du service des douanes, du service des gardes frontière et de l’Office des étrangers. On trouvera à l’annexe 5 des informations plus détaillées sur ces initiatives.

155.Afin de lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale et de promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance, le Conseil national de l’audiovisuel, qui exerce un contrôle en vertu de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision (Journal officiel, 2017, point 1414), mène des enquêtes à partir des plaintes et demandes dont il est saisi concernant la diffusion de contenus discriminatoires. Des enquêtes de ce genre ont également été menées au cours de la période considérée ; elles concernaient, entre autres, des accusations de diffusion de contenus constitutifs d’une discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou les convictions religieuses. Lorsque les accusations étaient fondées, des amendes ont été infligées aux radiodiffuseurs. Les contrôles systématiques des programmes de radio et de télévision sont une autre forme de contrôle. Entre janvier 2012 et avril 2017, 136 programmes de radio et 59 programmes de télévision ont été contrôlés. Chaque contenu contrôlé durait cent soixante-huit heures. Aucun contenu pouvant être considéré comme constitutif d’une discrimination raciale n’a été trouvé dans ces programmes.

156.Le Conseil national de l’audiovisuel vérifie également si les organismes publics de radiodiffusion respectent l’obligation légale de tenir compte des besoins des minorités nationales et ethniques, ainsi que de la communauté qui parle la langue régionale, ycompris en diffusant des informations dans les langues des minorités nationales et ethniques et dans la langue régionale (art. 211a)8a) de la loi sur la radio et la télévision). Pour la seule année 2016, les programmes régionaux de la radio publique ont compté environ cent heures de programmes qui visaient à promouvoir la tolérance par la présentation des coutumes, des traditions et de l’histoire des minorités ukrainienne, bélarussienne, allemande, lituanienne, rom, lemko et juive, et par la diffusion de programmes destinés à ces communautés. Lamême année, dans les programmes de la télévision publique (essentiellement régionaux), ces émissions ont duré cent soixante−quinze heures.