Nations Unies

CMW/C/BFA/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

20 avril 2022

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Deuxième rapport périodiquesoumis par le Burkina Faso en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 22 mars 2022]

I.Introduction

1.Le Burkina Faso, depuis la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, s’est résolument engagé le 26 novembre 2003 à donner plein effet aux dispositions de ladite convention. Ainsi, en dépit du contexte sécuritaire et sanitaire difficile ces dernières années, il a entrepris des actions et pris des mesures de protection et de promotion des droits de tous les travailleurs migrants se trouvant sur son territoire et ceux des Burkinabè vivant à l’extérieur.

2.Élaboré en vertu de l’article 73 de la Convention, le présent rapport fait suite au rapport initial présenté les 9 et 10 septembre 2013 et couvre la période 2013-2021. L’élaboration de ce rapport s’est faite suivant une démarche inclusive et participative avec la contribution des départements ministériels, des institutions publiques, des organisations internationales et de la société civile intervenant dans le domaine des droits humains notamment ceux concernés par la thématique relative à la migration. Le projet de rapport a fait l’objet d’un atelier de validation regroupant l’ensemble de ces acteurs. Il a, ensuite été validé le 22 décembre 2021 par le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH), puis adopté, en définitive, par le Conseil des Ministres en sa séance ordinaire du 18 mars 2022.

3.Ce rapport est élaboré conformément aux directives du comité et suivant la procédure simplifiée d’établissement des rapports périodiques. Il présente les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention ainsi que les recommandations issues de la présentation du rapport initial au Comité des travailleurs migrants en septembre 2013. Il s’articule autour de 3 points conformément à la liste des points à traiter du comité. Le premier est relatif aux renseignements généraux et la mise en œuvre de la convention. Le deuxième point présente l’évolution du cadre législatif et institutionnel. Le troisième point a trait à l’état des données statistiques, estimations officielles et autres informations disponibles.

II.Réponses aux questions posées dans la liste de points établie avant la soumission du rapport (CMW/C/BFA/QPR/2)

Réponse à la question posée au paragraphe 1 a)

4.Le Burkina Faso a entamé le processus de relecture de l’ordonnance no 84-49 du 4 août 1984 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso des nationaux et des étrangers pour la rendre conforme à la Convention et aux standards internationaux. Ainsi, un avant-projet de loi portant condition d’entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux du Burkina Faso et ses projets de décrets d’application ont été élaborés en 2020. Le processus d’adoption de ces textes est en cours. Toutefois, les normes régionales et communautaires en matière de libre circulation des personnes et des biens dans l’espace CEDEAO et UEMOA s’appliquent.

Réponse à la question posée au paragraphe 1 b)

5.En vue de créer un environnement favorable à la protection des droits des travailleurs migrants, le Burkina Faso est partie à plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux. Il s’agit, entre autres, de :

•La Convention générale 1/1/03 relative à la reconnaissance et à l’équivalence des diplômes, grades, certificats et autres titres dans les États membres de la CEDEAO (ratifiée le 20 mars 2013) ;

•La Convention no 187 de l’OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (ratifiée le 20 juillet 2016) ;

•Le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme du 1er juillet 2008 ;

•Le Traité révisé instituant la Conférence interafricaine de prévoyance sociale (CIPRES), (ratifié le 28 février 2017) ;

•La Convention de New York sur la réduction des cas d’apatridie (ratifiée le 18 juillet 2017) ;

•La Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les États d’Afrique (ratifiée le 27 août 2018) ;

•La Convention de sécurité sociale entre le Burkina Faso et la République du Mali du 14 février 1994 ;

•La Convention bilatérale de sécurité sociale conclue le 21 avril 1994 entre le Burkina Faso et la République de Côte d’Ivoire ;

•L’Accord de lutte contre le trafic des enfants entre le Burkina Faso et le Mali le 25 juin 2004 ;

•L’Accord entre le Burkina Faso et la France sur la gestion concertée des migrants et du développement durable le 10 janvier 2009 ;

•L’Accord de lutte contre la traite transfrontalière des enfants avec la Côte d’Ivoire le 17 octobre 2013 ;

•Le Protocole portant création du comité conjoint de suivi de la fluidité du trafic et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Burkina Faso et la République de Côte d’Ivoire conclu le 30 juillet 2013 ;

•L’Accord-cadre de coopération dans le domaine du travail et de la sécurité sociale entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, conclu le 25 avril 2017 ;

•L’Accord entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la République Française relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, conclu le 26 octobre 2018 ;

•Le Protocole d’Accord entre le Gouvernement Burkina Faso et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire en matière de protection des enfants de mobilité transfrontalière, conclu le 31 juillet 2019 ;

•L’Accord de coopération dans le domaine du travail et de la protection sociale entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la République Togolaise, conclu le 8 octobre 2019 ;

•L’Accord tripartite (Burkina Faso, Togo et Bénin) de coopération en matière de protection des enfants victimes de traite ou en situation de mobilité transfrontalière conclu le 23 décembre 2019.

6.Par ailleurs, des accords de paiement ont été conclus entre la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Burkina Faso et :

•L’Institut National de Prévoyance Sociale du Mali (INPS-Mali), conclu le 29 septembre 2000 ;

•La Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Togo (CNSS-TOGO), conclu le 9 avril 2001 ;

•La Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Bénin (CNSS-Benin), conclu le 12 avril 2001 ;

•L’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES-Sénégal), conclu le 26 décembre 2001 ;

•La Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger (CNSS-Niger), conclu le 19 mars 2004 ;

•La Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État de Côte d’Ivoire (CGRAE-CI), conclu le 27 juillet 2007 ;

•La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire (CNPS-CI), conclu le 23 octobre 2009 ;

•La Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Gabon (CNSS-Gabon), conclu le 5 février 2019.

7.S’agissant du droit d’entrée et de séjour, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à travers le Protocole A/P1/5/79, prévoit que ce droit consiste à supprimer l’obligation d’obtention du visa et un droit de séjour limité. Ainsi, tout citoyen de la communauté peut se retrouver dans un État membre pour une durée maximum de 90 jours. Toutefois, au-delà de 90 jours, il devra alors obtenir une autorisation de la part des autorités requises. Le droit de résidence et d’établissement est également reconnu aux citoyens de la communauté.

8.L’institution d’une carte d’identité biométrique CEDEAO en 2016 constitue une avancée qui permettra aux populations de se déplacer dans l’espace et à l’extérieur. Pour son opérationnalisation, le Burkina Faso a adopté la loi no 009-2017/AN du 10 avril 2017 portant institution d’une carte d’identité CEDEAO au Burkina Faso. De même, un plan de mise en œuvre 2017-2022 a été adopté.

9.En outre, il a été mis en place par décret no 2013-864/PRES/PM/MAECR/MEF/MATS/MIDT/MATD du 3 octobre 2013 portant création, composition, attributions et fonctionnement, un Comité national de suivi de la libre circulation des personnes et des biens, du droit de résidence et d’établissement dans l’espace de la CEDEAO. Ce décret témoigne de la volonté du Burkina Faso d’assurer l’effectivité du protocole relatif à la libre circulation des personnes et des biens, du droit de résidence et d’établissement dans l’espace CEDEAO. Dans ce cadre également, le Président du Faso a été désigné par ses pairs Champion de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace CEDEAO. À ce titre, il reçoit régulièrement les rapports de la Task Force afin de porter à la connaissance de ses pairs les difficultés relevées dans sa mise en œuvre.

10.Par ailleurs, le Burkina Faso, l’Union Européenne (UE) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont procédé le 18 décembre 2017, à la signature de l’Initiative conjointe UE–OIM pour la protection et la réintégration des migrants au Burkina Faso. Cet accord vise à aider le Gouvernement burkinabè dans ses actions de protection, de retour et de réintégration durable des migrants irréguliers. Ce projet permet également l’amélioration de la réintégration socioéconomique des Burkinabè de retour et le renforcement des structures nationales pour une gestion digne et durable des mouvements de personnes.

Réponse à la question posée au paragraphe 2

11.La stratégie nationale de migration (SNMig) (2016-2025) a été adoptée le 08 février 2017. L’objectif général de la SNMig est de promouvoir une gestion cohérente, efficace, intégrée et concertée des migrations dans la perspective de la réalisation du développement humain durable. L’axe stratégique 2 relatif à la « protection et garantie des droits des migrants » est mis en œuvre à travers les actions suivantes :

•Assurer à l’ensemble des acteurs ruraux l’accès équitable au foncier et au crédit et la garantie de leurs investissements ;

•Informer et sensibiliser les populations sur les dispositions régissant les migrations et les dangers de la migration clandestine ;

•Consolider les mécanismes d’application des accords et conventions en matière de migration y compris le droit d’asile et de vote ;

•Renforcer la représentation diplomatique et consulaire du Burkina Faso à l’étranger.

12.D’un montant global de 10 291 226 254 de francs CFA le PA/SNMig inclut les inscriptions budgétaires annuelles de l’État, les appuis des partenaires techniques et financiers, des collectivités territoriales, du secteur privé, des ONG et associations de développement. Le plan d’actions de la stratégie prévoit un dispositif de suivi évaluation au niveau central, déconcentré et communal.

13.Au niveau central, le Comité de pilotage de la SNMig au sein duquel sont représentés les ministères techniques, les OSC et le secteur privé est chargé d’évaluer la mise en œuvre des différents axes stratégiques relevant de leur compétence et d’orienter les actions dans ce domaine.

14.Au niveau déconcentré, les Gouverneurs assurent la coordination, le suivi et l’évaluation du PA/SNMig au niveau régional et communal à travers leurs cadres de concertation, notamment les Cadres de Concertation Régionaux (CCR) et communaux (CCCO) dont les directions régionales de l’économie et de la planification (DREP) assurent le rapportage.

15.Au niveau communal, les maires assurent le suivi et l’évaluation des PA/SNMig. Les rapports périodiques produits sont capitalisés par les DREP et servent à la production du rapport national par la Direction générale de l’économie et de la planification (DGEP).

16.Les principales actions de suivi évaluation à réaliser concernent l’élaboration des rapports annuels de suivi, la tenue des sessions du comité de pilotage, l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale du PA/SNMig et la tenue de la revue finale de la SNMig. Le plan d’actions 2016-2018 de la SNMig a été évalué. Le second plan d’actions 2019-2023 a été adopté 27 novembre 2020.

17.Dans le cadre de l’exécution des politiques, stratégies et programmes, des sessions de sensibilisation ont été organisées sur les opportunités de la migration régulière et les dangers de la migration irrégulière dans les régions des Hauts-bassins, du Centre-Est, du Sud-ouest, de l’Est et des Cascades, principaux foyers de départ des migrants. Ces sessions ont permis de toucher 850 personnes. Aussi, des dépliants sur la thématique ont été produits et vulgarisés.

18.En outre, la mise en œuvre du projet « Initiative fonds fiduciaire UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants : Burkina Faso » couvrant la période 2017-2021 et d’un montant global de 5 500 000 000 de francs CFA a permis d’atteindre les résultats suivants :

•L’assistance et la protection de plus de 1 000 migrants de pays tiers en transit ou bloqués au Burkina Faso. Environ 750 migrants de pays tiers ont également bénéficié d’assistance dans leur retour volontaire vers leurs pays d’origine ;

•Le soutien à la réintégration de 2 200 migrants burkinabè dans leurs communautés d’origine et le renforcement des capacités du Gouvernement et des acteurs locaux afin d’assurer la durabilité de la réintégration des migrants de retour et l’appropriation de cette composante au niveau national ; 

•L’information et la sensibilisation de 30 000 migrants sur les dangers et les alternatives à la migration irrégulière et de 200 communautés dans les zones sujettes à la migration et au retour ;

•La collecte, l’analyse et la production au niveau national des données sur les flux migratoires.

19.Par ailleurs, une Stratégie nationale de la diaspora a été élaborée et est en attente d’adoption.

20.Les renseignements relatifs aux ressources humaines sont traités au paragraphe 22 du présent rapport.

Réponse à la question posée au paragraphe 3

21.Conformément à la Stratégie nationale de migration, le Ministère en charge de l’économie assure la coordination des actions en matière de migration. Il est chargé, entre autres, de proposer des orientations en matière de migration en relation avec l’évolution du contexte national et international, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie et de veiller à la prise en compte des questions migratoires dans les politiques sectorielles. Pour assurer la coordination, un comité de pilotage mis en place est chargé de veiller au respect de l’orientation de la stratégie et de son plan d’actions.

22.D’autres ministères interviennent dans la gestion de la migration et dans la mise en œuvre de la convention. Il s’agit du :

•Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur, créé en janvier 2018, qui traite, en relation avec les départements ministériels et structures concernées, de toutes les questions relatives à la protection et à la valorisation des Burkinabè de l’extérieur, facilite leur réinsertion dans la vie nationale et assure leur pleine participation au développement du Burkina Faso. Le ministère emploie 126 agents. À la faveur de cette création, les attributions du Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Extérieur (CSBE) ont été transférées à la Direction générale des Burkinabè de l’extérieur ;

•Ministère en charge des droits humains qui est chargé de la coordination et de l’impulsion des actions en matière de promotion et de protection des droits humains. À ce titre, il œuvre à la mise en conformité de la législation avec les normes internationales relatives aux droits humains auxquelles le Burkina Faso est partie. Il assure également la vulgarisation des accords internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, notamment la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Ce département dispose d’un personnel spécifique composé de conseillers en droits humains et d’assistants en droits humains disposant de compétences sur la protection des droits humains en général et la protection des migrants et des membres de leur famille vulnérables en particulier. À la date du 31 décembre 2020, le ministère comptait 142 assistants en droits humains et 147 Conseillers en droits humains ;

•Ministère de la Sécurité à travers la Division de la migration qui est chargée, entre autres, de délivrer les visas d’entrée et de séjour au Burkina Faso, d’établir les documents de voyages et les titres de séjours, de contrôler la régularité des documents de voyage et de séjour des étrangers résidents ou séjournant au Burkina Faso et de centraliser ou de classer les documents relatifs à la migration. Aussi, la Division de la surveillance du territoire veille au respect des conditions de séjour et de résidence des étrangers au Burkina Faso. Cette division lutte contre le terrorisme, les menées submersibles et les intelligences intérieures et extérieures contre l’État et ses institutions ;

•Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale à travers le Secrétariat permanent de la commission nationale des frontières (SP-CNF) qui a pour mission, entre autres, d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale des frontières ; de veiller à l’application des textes communautaires et des lois et règlements nationaux en matière de gestion des frontières et de coopération transfrontalière ; de promouvoir des activités de développement des zones frontalières ainsi que de coordonner et de suivre les relations de coopération transfrontalière ;

•Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire qui intervient dans les actions d’assistance aux rapatriés et migrants, aux migrants en transit, aux enfants victimes de traite, apporte de façon générale l’aide de secours aux personnes vulnérables ;

•Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale à travers la Direction Générale du Travail qui assure le contrôle et le suivi de la migration de main-d’œuvre et la coopération en matière de travail et de protection sociale. Il existe également la Direction Générale de la Protection Sociale qui traite exclusivement des questions relatives à la sécurité sociale des travailleurs migrants. Outre ces directions centrales, 13 Directions Régionales du Travail et de la Protection Sociale sont chargées, dans leur ressort territorial respectif, du contrôle de l’application de la législation du travail dans toutes les entreprises qui y sont installées. Au 31 décembre 2017, l’Administration du travail comptait 257 inspecteurs et contrôleurs du travail, 2 médecins (spécialiste et généraliste) et 2 infirmiers du travail ;

•Ministère de la Jeunesse et de la promotion de l’entrepreneuriat des Jeunes à travers l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEF) qui dispose en son sein d’une Agence nationale pour l’emploi (ANPE). Cette Agence est chargée, entre autres, d’organiser et de suivre les opérations de recrutement collectif de personnel pour être employé hors du territoire national ; de mettre en œuvre un mécanisme de suivi des travailleurs étrangers employés au Burkina Faso ; etc. Outre cette agence, il existe plusieurs fonds destinés à accompagner les populations y compris les migrants de retour facilitant ainsi leur insertion socioéconomique ;

•Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation à travers l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) qui dispose d’une Unité « Mobilités, Habitat, Environnement ». Cette unité vise à contribuer à une meilleure compréhension des interrelations entre les flux humains et leurs projections spatiales pour une amélioration de la gestion des ressources disponibles à travers l’analyse des caractéristiques des populations migrantes, l’analyse des causes et des conséquences de la migration, l’analyse du rôle des migrants dans le développement local et régional et la mise à disposition des informations précises dans le processus d’aide à la prise de décision.

23.Les départements ministériels ci-dessus cités bénéficient de l’accompagnement des partenaires tels que l’OIM et des organisations de la société civile notamment le TOCSIN (Tous pour le combat de la solidarité et l’intégration), ALERT Migration Afrique, le CERMID (Centre d’études et de recherches sur les migrations internationales et le développement), l’ARSIM (Association de Recherche de Solutions et d’informations pour les migrations dans le monde).

Réponse à la question posée au paragraphe 4

24.Les données dont nous disposons ne prennent pas en compte la période visée (de 2016 à 2021). Le dernier recensement général de la population et de l’habitation du Burkina Faso a été réalisé en novembre 2019 et les résultats définitifs ne sont pas encore disponibles. Toutefois, les données issues de l’Enquête régionale sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI) de 2018, permettent d’étudier le phénomène migratoire au Burkina Faso. Selon les résultats de cette enquête, le stock de migrants internationaux en 2018 était de 380 901 migrants.

25.Les principales caractéristiques des migrants se présentent comme suit : par rapport au sexe, on note une mobilité internationale plus importante chez les hommes (2,5 %) que chez les femmes (2,3 %). En fonction de l’âge, les jeunes de 15 à 29 ans représentent 39,7 % des migrants. Cette proportion passe à 54,5 % lorsqu’on considère la population âgée de 15 à 34 ans. Aussi, l’âge moyen des migrants à leur départ est de 35,2 ans. Le nombre moyen d’années d’études des migrants est de 5,5 ans. Plus de la moitié des migrants (52,1 %) ne sont pas instruits ; 42,6 % des migrants sont alphabétisés et 27,5 % sont célibataires (voir tableau 1 en annexe 1, graphique 1 en annexe 2 et graphique 2 en annexe 3).

26.Selon cette enquête, le principal motif de migration internationale est la recherche d’emploi (87,2 %) suivi du regroupement familial (6,6 %). Les études ou apprentissage (3,3 %), l’affectation de travail (1,8 %) et autres (0,9 %) sont des motifs de migration également évoqués (graphique 1). L’étude révèle que la principale destination des émigrés est la Côte d’Ivoire (57,8 %).

27.Ces motifs évoqués dépendent du sexe. En effet, une femme sur deux (50,7 %) évoque le regroupement familial comme raison principale de sa migration contre seulement 3,3 % pour les hommes. Chez les hommes en revanche, environ neuf sur dix justifient leur déplacement par la recherche d’emploi. Pour les femmes, cette dernière raison ne concerne qu’une femme sur trois.

28.De façon générale, les pays de destination se situent très majoritairement dans la sous-région Ouest-africaine (80 %). Le Mali (6,8 %) constitue la deuxième destination après la Côte d’Ivoire. Le Gabon constitue la principale zone d’accueil de Burkinabè en Afrique centrale avec 6,8 %. En Europe, l’émigration des Burkinabè est beaucoup plus orientée vers l’Italie (4,2 %).

29.Selon l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel (ENESI) 2015, la répartition des étrangers installés au Burkina Faso dans les secteurs d’activité sont par ordre d’importance : les services (37,6 %), le commerce (25,4 %), le secteur primaire (23,5 %) et le secteur secondaire (13,5 %).

Réponse à la question posée au paragraphe 5

30.Le Burkina Faso a adopté le 24 mars 2016 la loi no 001-2016/AN portant création de la Commission nationale des droits humains. Cette loi a opéré de profondes réformes de la Commission, en élargissant notamment son mandat en matière de promotion, de protection et de défense des droits humains et de traitement des plaintes. Elle a été suivie par l’adoption le 9 mars 2017 du décret no 2017-0209/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID portant organisation et fonctionnement de la Commission. Après l’adoption de ces deux textes, la Commission fonctionne de façon autonome depuis la prestation de serment des nouveaux Commissaires devant la Cour d’appel de Ouagadougou le 25 mars 2018.

31.En vue du renforcement de ses conditions de travail et d’intervention, la Commission a reçu de la part du Gouvernement une dotation de trois (3) véhicules et la location d’un bâtiment pour lui servir de siège.

32.Le personnel de la CNDH est passé de 8 en 2016 à 28 en 2021. Le budget de la Commission a connu une évolution considérable comparativement aux années antérieures. De 2016 à 2021, il est passé de 12 000 000 à 592 000 000 en francs CFA.

33.L’autonomie administrative et financière de la CNDH est garantie par les articles 2 et 48 de la loi no 001-2016/AN. La CNDH dispose d’un budget alloué par l’État et inscrit dans la loi de finances. Elle élabore ses prévisions budgétaires qui sont adoptées conformément à la procédure budgétaire en vigueur. En vue de l’effectivité de cette autonomie, un directeur des affaires administratives et financières a été nommé en 2019 et une section budgétaire propre à la CNDH dans la loi de finances 2021 a été créée. Ainsi, la CNDH est conforme aux Principes de Paris. Les démarches sont en cours en vue de permettre à l’institution d’obtenir son accréditation au statut « A », qui est un indicateur de la politique sectorielle « Justice-Droits humains ».

34.S’agissant du mécanisme de plaintes et des services téléphoniques proposés au public, un manuel de procédure en matière de traitements des plaintes a été élaboré et un numéro vert a été créé en vue de son opérationnalisation. Toutefois, la Commission reçoit et traite des plaintes de citoyens alléguant la violation de leurs droits humains. À cet effet, le personnel a bénéficié d’un renforcement de capacité sur « la procédure de présentation des plaintes ; les techniques de recueil d’informations et d’établissement des faits de violation des droits humains » du 5 au 9 novembre 2019 et sur « les enquêtes et l’examen des cas de violations des droits humains » du 3 au 6 décembre 2019. 

35.Conformément à l’article 5 de la loi no 001-2016, la CNDH a un mandat de protection et de défense des droits humains. À ce titre, elle effectue des visites régulières, notifiées ou inopinées dans les lieux de privation de liberté et formule des recommandations à l’endroit des autorités compétentes. Dans ce sens, des visites des maisons d’arrêt et de correction de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou, de Tenkodogo, de Gaoua, des armées et du Centre pénitencier agricole de Baporo ont été réalisées en 2015 et 2016 ainsi que dans des cellules de garde-à-vue de 15 commissariats de police et 15 brigades de gendarmerie en 2016.

36.De même, elle a initié une formation au profit de son personnel sur les visites professionnelles des lieux de détention du 12 au 14 décembre 2019 en prélude à l’organisation des visites sur « la situation des gardés à vue et des conditions de détention des détenus provisoires dans les Maisons d’arrêt et de correction de Ouahigouya du 12 au 18 janvier 2020 et dans la Prison de haute sécurité de Ouagadougou du 10 au 15 février 2020. Ces visites ont permis de s’imprégner des conditions de détention des personnes privées de liberté y compris les travailleurs migrants.

37.En plus, des activités de renforcement de capacité, la Commission a réalisé les activités de collectes de données et de sensibilisation suivantes :

•Mission de collecte de données sur la situation des personnes déplacées internes du 17 au 23 novembre 2019 à Kongoussi, province du Bam ;

•Mission de collecte de données sur l’impact des activités des sociétés minières sur les droits humains des communautés locales et l’environnement du 12 au 16 janvier 2020 ;

•Panel sur le thème « Rôles, missions et protection des défenseurs des droits humains dans un contexte de crise sécuritaire » au profit de 200 défenseurs des droits humains du 23 au 24 janvier 2020.

Réponse à la question posée au paragraphe 6

38.Depuis 2014, des sessions de formation ont été organisées au profit des acteurs judiciaires (magistrats, officiers de police judiciaire et avocats) sur les conventions relatives aux droits humains ratifiées par le Burkina Faso. À cette occasion, les acteurs judiciaires se sont approprié le contenu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ainsi, de 2014 à 2017, 320 acteurs judiciaires, ont bénéficié de ces sessions de formation. En outre, il a été organisé une formation au profit de la police des frontières sur le droit des migrants à Bobo-Dioulasso les 3 et 4 mai 2016 et à Fada N’Gourma les 11 et 12 mai 2016. Ces sessions de formation ont permis d’outiller 47 agents sur les dispositions juridiques relatives aux migrations.

39.De plus, une formation au profit de 25 membres du Conseil régional de secours d’urgence et de réhabilitation des Hauts-bassins sur la prise en charge intégrée des migrants, a été organisée du 15 au 18 octobre 2019. De même, il a été organisé du 17 au 19 décembre 2019, une formation de 32 acteurs (diplomates, juristes, travailleurs sociaux, FDS, OSC) sur la protection et les droits des migrants.

40.Une rencontre de concertation entre les acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la Convention a également été organisée du 18 au 20 mai 2016 à Ouagadougou. Cette rencontre a regroupé 40 participants dont des magistrats, des représentants d’ONG et d’organisations de la société civile, des agents de la police, de l’immigration, des agents consulaires, des inspecteurs du travail et des statisticiens. Elle a permis aux participants de s’approprier des dispositions pertinentes de la convention en vue de leur accompagnement dans la mise en œuvre.

41.Aussi, six (6) représentants issus de l’administration publique, des organisations de la société civile et de la Croix rouge ont bénéficié d’une formation des formateurs sur la protection des migrants vulnérables en septembre 2017. Ce pool de formateurs a formé à son tour les acteurs nationaux intervenant dans la protection des migrants sur la même thématique.

42.Par ailleurs, une caravane dénommée « Caravane des Migrations Africaines » réalisée du 2 au 7 juillet 2017 a permis la production et la diffusion de plus de 200 exemplaires de la convention auprès de plusieurs acteurs dont des leaders d’opinion (chefs coutumiers), des agents des forces de l’ordre, et de la police des frontières (police de la frontière avec le Togo, service de l’immigration togolaise), des élus locaux (maires des 5 communes visitées), et plus d’une dizaine d’organisations de la société civile et des médias (journalistes et animateurs radio). Un plaidoyer a été organisé auprès du Président de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits Humains (CAGIDH) pour la ratification de la Convention no 189 de l’OIT et la reconnaissance de la compétence du Comité pour la protection des travailleurs migrants prévue aux articles 76 et 77 de la Convention.

43.Au cours de la caravane des migrations africaines, 5 projections de film, 3 conférences, 5 émissions radio, plus de 600 affiches ont été réalisées au profit des groupements de femmes et d’hommes, 3 spots publicitaires en langues mooré, bissa et français ont été diffusés par 5 radios pendant 3 mois.

Réponse à la question posée au paragraphe 7

44.Le Ministère en charge des Burkinabè de l’extérieur organise régulièrement des missions consulaires dans les pays accueillant des travailleurs Burkinabè. Ces missions consulaires sont des occasions pour informer et sensibiliser les Burkinabè travaillant à l’étranger sur les droits que leur confèrent les instruments juridiques internationaux, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

45.Aussi, la commémoration annuelle de la journée internationale des migrants constitue une opportunité pour sensibiliser les agents des missions consulaires sur les droits des migrants et sur les problèmes auxquels les migrants sont confrontés. À titre illustratif, plus de 120 personnalités dont des membres du Gouvernement, des représentants des organisations internationales, des membres du corps diplomatique et des représentants de la société civile ont été ouillés sur la thématique de la migration le 18 décembre 2017.

46.En outre, des sessions de sensibilisation des Burkinabè de l’extérieur sur leurs droits et sur les opportunités d’investissement au Burkina Faso ont été organisées en 2020 et 2021 en Côte d’Ivoire, en Belgique et en Suisse.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 a)

47.Au Burkina Faso, il existe des bureaux ou offices privés de placement et des entreprises de travail temporaire. Ils sont régis par le chapitre II de la loi no 028-2008 portant code du travail au Burkina Faso. Leurs activités sont règlementées par le décret no 2007-548/PRES/PM/MTSS du 7 septembre 2007 portant règlementation des activités des Bureaux, Offices privés de placement et d’entreprises de travail temporaire et l’arrêté no 2007-020/MTSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007 portant cahier de charges applicable aux bureaux, offices privés de placement et aux entreprises de travail temporaire.

48.Aux termes de l’article 22 du Code du travail, les agences de placement ne peuvent procéder à des opérations d’engagement collectif de travailleurs, en vue de leur emploi à l’étranger, que sur autorisation préalable du ministre chargé du travail après avis des ministres chargés de l’emploi, des Affaires étrangères et de l’administration territoriale.

49.Il existe au sein des Inspections du travail, des services chargés du renseignement de tous les travailleurs y compris les travailleurs migrants sur leurs droits, leurs obligations et les mécanismes de protection disponibles.

50.En outre, ces inspections informent également les partenaires sociaux (travailleurs et employeurs) y compris les migrants à travers les réponses aux demandes d’avis techniques sur la législation qui leur sont soumis.

Réponses aux questions posées aux paragraphes 8 b) et c)

51.L’arrêté portant cahier de charges applicable aux bureaux, offices privés de placement et aux entreprises de travail temporaire, prévoit que l’entreprise de travail temporaire doit passer un contrat écrit dit contrat de mise à disposition avec l’entreprise utilisatrice. Aussi, elle fixe sa rémunération d’accord partie avec l’entreprise utilisatrice du travailleur. L’article 17 dudit arrêté dispose aussi que l’entreprise de travail temporaire doit passer par écrit un contrat de travail avec le travailleur mis à la disposition de l’utilisateur. De même, l’article 19 de l’arrêté précise que « l’entreprise de travail temporaire est réputée employeur et soumis aux droits et obligations attachés à cette qualité ».

52.Toutefois, l’article 11 du décret portant règlementation des activités des Bureaux, Offices privés de placement et d’entreprises de travail temporaire dispose que l’entreprise utilisatrice est solidairement responsable du respect des obligations relatives aux salaires et à la sécurité sociale.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 d)

53.Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences des agences de placement sont prévues par l’arrêté portant cahier de charges applicables aux bureaux, offices privés de placement et aux entreprises de travail temporaire. Aux termes de l’article 3 dudit arrêté, toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir un agrément pour l’ouverture d’un bureau, office privé de placement ou d’une entreprise de travail temporaire doit remplir les conditions ci-après :

•Être régulièrement installée au Burkina Faso ;

•Être légalement reconnue pour les personnes morales ;

•Être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ;

•N’avoir pas été l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 mois fermes ou de 06 mois avec sursis ou d’amende de 300 000 francs CFA au moins pour crime ou délit ;

•N’avoir pas occupé un emploi rémunéré dans une administration ou un établissement public ;

•N’avoir pas été déclaré en état de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou de faillite personnelle ;

•Avoir l’activité de bureau, office privé de placement ou entreprise de travail temporaire comme activité principale ;

•Justifier de la constitution d’une caution d’un montant de 300 000 francs FCA auprès d’un établissement bancaire de la place.

54.L’article 4 dudit arrêté prévoit que ces personnes doivent déposer un dossier comprenant les pièces ci-après :

•Une demande ;

•Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu ;

•Un extrait du casier judiciaire no3 de moins de trois (3) mois de date ;

•Un certificat de résidence.

55.Le dossier est déposé auprès du Directeur régional du travail et de la protection sociale du ressort qui le transmet dans la semaine, accompagné de son avis motivé, au Ministre chargé du travail (art. 5 dudit arrêté).

56.L’agrément est réputé accordé, lorsque la réponse du Ministre chargé du travail n’est pas notifiée au demandeur par le Directeur régional du travail et de la sécurité sociale du ressort, dans les 15 jours suivant la réception du dossier par l’autorité.

57.L’agrément pour l’ouverture d’un bureau ou office privé de placement et d’une entreprise de travail temporaire est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelables. Le renouvellement est soumis aux formalités et procédures citées plus haut.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 e)

58.Le non-respect d’une ou plusieurs clauses du cahier de charges prévu par l’arrêté entraine, après une mise en demeure de l’inspecteur du travail du ressort, la suspension ou le retrait de l’agrément par le Ministre chargé du travail.

59.Les infractions aux dispositions légales et règlementaires portant conditions d’ouverture des bureaux ou offices privés de placement et d’entreprises de travail temporaire sont punies par le Code pénal. L’article 721-4 dudit code punit d’une peine d’emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs CFA quiconque accomplit ou fait accomplir une prestation à agrément, sans agrément ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de l’agrément prévu à cet effet.

60.De 2014 à 2020, 28 158 plaintes de travailleurs y compris celles contre les agences de placement ont été enregistrées par les services de l’inspection du travail au Burkina Faso. L’examen de ces plaintes a permis de constater, dans certains cas, des infractions. À titre illustratif, en 2019, des amendes ont été infligées à certaines agences de placement, en vertu de l’article 421 du Code du travail, pour la violation des dispositions relatives à la délivrance des bulletins de salaire aux travailleurs et à la non-affiliation à l’Office de santé des travailleurs ou à tout autre structure de santé agrée par le ministre en charge de la santé.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 f)

61.Dans le souci de surveiller les activités des agences de placement et de protéger les travailleurs migrants contre les abus, le Gouvernement a pris des mesures parmi lesquelles :

•Le contrôle des services d’inspection du travail ;

•La communication/sensibilisation sur la législation et la règlementation en matière de placement et de travail temporaire ;

•L’enquête de moralité sur les bureaux ou offices privés de placement et les entreprises de travail temporaire dans la procédure de l’obtention de l’agrément ;

•La procédure instituée à l’article 22 du Code du travail relative à l’autorisation préalable du ministre chargé du travail pour les opérations d’engagement collectif de travailleurs Burkinabè à l’étranger.

Réponse à la question posée au paragraphe 9 a)

62.L’article 320 du Code du travail dispose que tout employeur ou tout travailleur doit demander à l’inspecteur du travail, à son délégué ou à son suppléant légal, de régler à l’amiable le différend qui l’oppose à l’autre partie. En l’absence ou en cas d’échec du règlement à l’amiable, l’action en justice pourrait être engagée devant le tribunal du travail (art. 327).

63.Ainsi, aux termes de l’article 338 du Code du travail, la juridiction du travail est compétente pour connaître des différends individuels pouvant s’élever entre les travailleurs, les stagiaires et leurs employeurs, les apprentis et leurs maîtres, à l’occasion de l’exécution des contrats. Il est également compétent pour connaître des litiges nés de l’application du régime de sécurité sociale, des différends individuels relatifs à l’application des conventions collectives de travail et aux arrêtés en tenant lieu, des différends nés entre travailleurs à l’occasion du contrat de travail ainsi qu’aux actions directes des travailleurs contre l’entrepreneur prévues à l’article 80 de la présente loi etc. S’agissant des tribunaux de commerce, aux termes de l’article 2 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce au Burkina Faso, ils ont compétence pour connaitre :

•Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit et dont le taux évalué en argent est supérieur à la somme de 1 000 000 de francs CFA ;

•Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;

•Des contestations relatives aux actes et effets de commerce entre toutes personnes tels que prévus par les articles 3 et 4 de l’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit commercial général ;

•Des procédures collectives d’apurement du passif ;

•Des contestations entre associés pour raison d’une société de commerce ou d’un groupement d’intérêt économique.

64.Quant aux tribunaux de grande instance, ils ont compétence exclusive dans les matières déterminées par la loi, notamment :

•L’état des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation, adoption, absence et disparition, contestations sur la nationalité ;

•La rectification des actes de l’état civil ;

•Les régimes matrimoniaux ;

•Les successions ;

•Les réclamations civiles dont le taux évalué en argent est supérieur à la somme de 300 000 francs CFA ;

•Les actions en matière immobilière ;

•Les procédures en matière de propriété intellectuelle ;

•Les actions intentées par ou contre les officiers ministériels en règlement de leurs frais.

65.L’inspection du travail est, quant à elle, l’entité administrative chargée de régler à l’amiable les différends qui opposent l’employé à l’employeur.

66.Concernant enfin la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF), il convient de relever qu’elle est chargée de la détermination du statut de réfugié, de la gestion et de la protection des réfugiés reconnus et demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire national. Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette structure sont fixés par décret no 2011-118/PRES/PM/MAECR du 10 mars 2011.

Réponse à la question posée au paragraphe 9 b)

67.Entre 2014 et 2020, les données relatives aux plaintes des travailleurs nationaux et migrants font ressortir 28 158 plaintes enregistrées dans les inspections du travail au Burkina Faso dont 5 126 émanant de femmes.

68.Toutefois, des réflexions sont en cours au niveau du Ministère en charge du travail, de concert avec les partenaires, pour désagréger les données au niveau des inspections du travail en vue de prendre en compte celles relatives aux travailleurs migrants.

Réponse à la question posée au paragraphe 9 c)

69.L’assistance judiciaire est régie par le décret no 2016-185/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID du 11 avril 2016 portant organisation de l’assistance judiciaire au Burkina Faso. Son article 1er définit l’assistance judiciaire comme le concours accordé par l’État aux personnes indigentes et aux catégories de personnes déterminées pour faire valoir leurs droits en justice. Au sens de l’article 5 dudit décret, l’assistance judiciaire est accordée par le fonds d’assistance judiciaire sur demande à toute personne physique qui se trouve dans l’impossibilité, en raison de son indigence, d’exercer ses droits en justice soit comme demandeur soit comme défendeur. Il est applicable tant en matière sociale, civile, commerciale, administrative que pénale.

70.De même, sous réserve de réciprocité, toute personne physique de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement au Burkina Faso, peut prétendre au bénéfice de l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions. La Côte d’Ivoire, pays avec lequel, la clause de réciprocité est applicable, le Fonds d’Assistance judiciaire n’a pas enregistré de demande émanant d’un ressortissant de ce pays au cours de ces cinq dernières années.

Réponse à la question posée au paragraphe 9 d)

71.Les victimes de violations des droits consacrés par la Convention ont droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, y compris des moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. Aux termes de l’article 518-6 du Code de procédure pénale, nonobstant toutes poursuites pénales, l’État a l’obligation d’accorder réparation aux victimes. De même, l’article 61 de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso précise que le juge de l’exécution a compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Réponse à la question posée au paragraphe 9 e)

72.S’agissant des mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, la publication au journal officiel des textes législatifs constitue un moyen essentiel. De même, les différents départements ministériels, les institutions et les organisations de la société civile intervenant dans le domaine des migrations, à l’occasion des sessions de sensibilisation qu’ils organisent, participent à l’information de la population et des travailleurs migrants sur les différentes voies de recours en cas de violations de leurs droits. En outre, l’organisation annuelle des journées de communautés vivant au Burkina Faso constitue une opportunité pour sensibiliser les travailleurs migrant sur leurs droits et leur intégration.

Réponse à la question posée au paragraphe 10

73.L’article 4 de la Constitution précise que « Tous les burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions ». De même, son article 19 précise que « le droit au travail est reconnu et est égal pour tous ».

74.L’article 151 de la Constitution burkinabè confère aux traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à celle des lois. Cette disposition confère à la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille un caractère obligatoire et une autorité supra législative.

75.Le Code du travail prohibe la discrimination à l’embauche (art. 286). Ses dispositions s’appliquent à tout travailleur et employeur vivant au Burkina Faso (art. 4). Il interdit également la discrimination en matière de profession et d’emploi. Par ailleurs, toute personne (employé, employeur) de nationalité burkinabè ou étrangère peut se prévaloir des dispositions du Code du travail devant les juridictions compétentes, sans discrimination aucune.

76.Au Burkina Faso, l’Inspection du travail est chargée de veiller à l’application du droit du travail dans les entreprises qui y sont installées. À ce titre, elle a trois (3) missions principales :

•Contrôler l’effectivité du droit de travail dans les entreprises ;

•Assister et conseiller les partenaires sociaux (travailleurs et employeurs) sur la législation du travail ;

•Régler à l’amiable des conflits de travail avant toute saisine des juridictions du travail.

77.En vue de veiller au strict respect de la législation en matière de travail y compris le principe de la non-discrimination, les services d’inspection du travail effectuent régulièrement des contrôles au sein des entreprises.

78.À titre illustratif, sur la période 2014 à 2020, 10 152 contrôles ont été effectués dans les entreprises. Ces contrôles ont permis de toucher 182 923 travailleurs et constater 467 023 infractions dont 2 069 portant sur les visas de conformité des contrats des non nationaux. Durant cette même période, 1 925 amendes ont été infligées aux entreprises, et 54 ont particulièrement portées sur lesdits visa de conformité.

79.Dans la législation comme dans la pratique, il n’est fait aucune distinction entre travailleurs migrants en situation irrégulière et travailleurs migrants en situation régulière. Le Code du travail accorde la même protection aux travailleurs en situation régulière qu’aux travailleurs en situation irrégulière. En effet, son article premier pose le principe de l’application de ladite loi aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle au Burkina Faso. De même, l’article 2 dispose qu’« Est considérée comme travailleur, au sens de la présente loi, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé ».

80.En vue de faciliter le retour, la réinsertion et promouvoir l’autonomisation des travailleurs migrants burkinabè, le Gouvernement en partenariat avec l’OIM a construit un centre d’accueil et d’apprentissage au profit des migrants. D’autres mesures sont également envisagées. Il s’agit notamment de :

•La création d’un fonds d’investissement des Burkinabè de l’extérieur ;

•La facilitation de l’accès des femmes migrantes au crédit ;

•L’adoption de la stratégie de promotion et de mobilisation des investissements de la diaspora burkinabè.

Réponse à la question posée au paragraphe 11

81.Dans la perspective de mieux adresser la problématique de l’exploitation des migrants, le Burkina Faso a réalisé avec l’appui de ses partenaires une étude sur la traite des personnes. Des résultats de cette étude, on retient 67 cas d’exploitation économique et 60 cas d’exploitation sexuelle au cours de l’année 2016.

82.En vue de prévenir et de réprimer l’exploitation des travailleurs migrants, des sessions de sensibilisation sur les conditions de travail des employés de maison ont été organisées au profit des partenaires sociaux de 2013 à 2017. Ces sessions ont permis de toucher 206 enfants dont 132 filles et 46 adultes dont 25 femmes. Au cours de ces sessions, les participants ont été outillés sur le dispositif juridique de répression de toutes les formes d’exploitation ou d’abus des travailleurs migrants employés comme domestiques. De même, les travailleurs migrants employés comme domestiques ont accès à l’inspection du travail pour dénoncer les employeurs qui violent leurs droits. Ils peuvent éventuellement porter plainte contre ces derniers devant les juridictions.

83.En vue de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention de 1930 sur le travail forcé et de la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé de l’OIT, le Burkina Faso s’est doté d’un cadre juridique qui prohibe de façon absolue le travail forcé. En effet, le Code du travail en son article 5 affirme que le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Au sens de cette disposition, le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Ainsi, au regard de la loi, nul ne peut y recourir sous aucune forme, notamment en tant que :

•Mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques ;

•Méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique ;

•Mesure de discipline du travail ;

•Mesure de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse ;

•Et punition, pour avoir participé à des grèves.

84.Le travail des enfants est régi par la section IV du Code du travail. L’article 149 dudit code dispose que « les enfants et les adolescents ne peuvent être affectés à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur développement et à leur capacité de reproduction. La nature des travaux interdits aux enfants et aux adolescents ainsi que les catégories d’entreprises interdites aux personnes âgées de moins de dix-huit ans sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres après avis du comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail ».

85.Par ailleurs, l’article 153 du même code interdit de façon absolue les pires formes de travail des enfants et les définit comme :

•Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;

•L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production pornographique ou de spectacles pornographiques ;

•L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales ;

•Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

86.Aussi, au sens de l’article 533-34 du Code pénal « la vente d’enfant est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 1 500 000 à (3 000 000) de francs CFA ». L’article 533-36 punit la prostitution d’enfant d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 1 500 000 à 3 000 000 de francs CFA. De même, l’article 533-38 punit la pornographie enfantine d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 1 500 000 à 3 000 000 de francs CFA.

87.En outre, l’article 533-43 précise qu’en cas de circonstances aggravantes, la peine d’emprisonnement pour l’infraction de vente d’enfants, de prostitution des enfants ou de pornographie mettant en scène des enfants est de onze ans à vingt et un ans et l’amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs CFA.

88.Par ailleurs, aux termes de l’article 195 du Code minier du Burkina Faso, « est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation qui […] tolère ou feint d’ignorer la présence ou le travail d’enfants mineurs ou scolarisés, ou en a connaissance mais s’abstient de prévenir les autorités administratives compétentes, ou de prendre des mesures pour y mettre fin ».

Réponse à la question posée au paragraphe 12

89.Dans le souci de mieux protéger les enfants y compris ceux des travailleurs migrants contre les pires formes de travail et toutes les formes d’exploitations, le Gouvernement du Burkina Faso a pris des mesures en vue de renforcer le cadre juridique.

90.Au plan juridique, il sied de rappeler que le Burkina Faso est partie à la quasi-totalité des instruments juridiques de protection de l’enfant. Il s’agit, entre autres :

•De la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant ratifiée le 8 juin 1992 ;

•De la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée le 11 janvier 1996 ;

•De la Convention no 138 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée le 11 février 1999 ;

•De la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants ratifiée le 25 juin 2001 ;

•De l’Accord de coopération multilatérale de la lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest adopté en 2005 ;

•Du Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant relatif à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants ratifié par le Burkina Faso le 30 décembre 2005 ;

•Du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ratifié le 6 juillet 2007 ;

•De l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire en matière de protection des enfants en situation de mobilité transfrontalière signé le 31 juillet 2019.

91.De même, plusieurs textes législatifs ont été adoptés en vue de renforcer la protection des droits de l’enfant. Il s’agit notamment de :

•La loi no 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger ;

•Loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal ;

•Loi no 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant code de procédure pénale.

92.Par ailleurs, des textes réglementaires ont été adoptés en vue de donner effet aux lois. On peut mentionner :

•Le décret no 2007-789/PRES/PM/MASSN/MATD du 28 novembre 2007 portant organisation de l’éducation de la petite enfance ;

•Le décret no 2009-529/PRES/PM/MASSN/MATD/SECU du 17 juillet 2009 portant création, attributions, fonctionnement et composition d’un Comité National de Vigilance et de Surveillance (CNVS) contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ;

•Le décret no 2010-618/PRES/PM/MASSN/MJ/MEF du 12 octobre 2010 portant création, attribution, composition et fonctionnement d’une autorité centrale chargée des questions d’adoption et des aspects civils ;

•L’arrêté conjoint no 2013-229/MASSN/MJ/MAECR/MATS du 14 août 2013 portant manuel de procédure d’adoption nationale et internationale d’enfants au Burkina Faso ;

•Le décret no 2016-504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF du 9 juin 2016 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants.

93.Dans la perspective de lutter contre les pires formes de travail des enfants, les services d’inspection du travail organisent des sessions de sensibilisation et des missions de contrôle dans les unités qu’elles soient formelles ou informelles.

94.S’agissant de la sensibilisation, le Ministère en charge du travail, de concert avec ses partenaires, a élaboré un recueil de textes sur le travail des enfants en 2011. Au vu de l’intérêt porté sur le recueil par les populations, il fût réédité en 2013, en 2015 et en mai 2020. Ce document est un outil pratique rassemblant en un même document les instruments juridiques visant l’interdiction du travail des enfants et ses pires formes.

95.Concernant la mission de contrôle, on peut noter qu’elle a permis aux services d’inspection du travail de repérer, pour la période comprise entre 2014 et 2018, 249 enfants (54 filles et 195 garçons) dont l’âge varie entre 13 et 16 ans et 262 enfants (41 filles et 221 garçons) dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans.

96.Au titre des actions concrètes menées sur le terrain, on peut retenir qu’entre 2014 et 2017, 49 équipes d’intervention en milieu ouvert (famille et rue) ont été mises en place dans les 49 communes urbaines du pays. Ces équipes ont pour mission d’identifier, de prendre en charge, de réinsérer et de suivre les enfants et jeunes en situation de rue et les familles à risque.

97.De même, un recensement des enfants et jeunes en situation de rue a été réalisé en 2016. Il a permis de dénombrer 9 313 enfants et jeunes dont 1 749 filles et 7 564 garçons.

98.À l’issue du recensement, un projet de réinsertion des enfants et jeunes en situation de rue (2017-2018) a été élaboré et mis en œuvre dans les provinces du Burkina Faso où le phénomène est le plus vécu. Le projet a comporté 3 composantes notamment la prévention, le retrait/réinsertion et le renforcement des capacités. Les actions du projet ont touché 1 300 enfants, maitres coraniques, travailleurs sociaux et familles.

99.A la date du 31 décembre 2018 :

•3 000 sorties de maraude, 2 000 visites à domicile et 1 000 enquêtes sociales assorties de projets éducatifs individuels ont été réalisées ;

•300 Enfants et Jeunes en Situation de Rue (EJSR) ont été réinsérés dans leur famille et inscrits au primaire ;

•100 EJSR ont été inscrits au secondaire et 100 autres placés en formation professionnelle.

100.De même, des placements dans les centres d’éducation spécialisée et les Centres d’Accueil d’Urgence (CAU) et de transit, des appuis en activités génératrices de revenus (AGR) pour les enfants et les familles, des appuis aux équipes Intervention Milieu Ouvert pour la prise en charge sanitaire, ainsi que divers autres appuis au CAU (prise en charge médicale, dotation en matériels et la restauration) ont été réalisés.

101.En outre, sur la même période les activités ci-après ont été réalisées :

•L’organisation de 6 sessions de formation au profit de 135 bénéficiaires d’AGR et d’installation aux métiers soit 95 jeunes et 40 familles en gestion de micro-projet et en entreprenariat ;

•L’organisation de 6 sessions de formation au profit de 127 maitres artisans en matière de gestion des comportements des EJSR ;

•L’organisation de 2 sessions de formation au profit de 17 familles d’accueil sur la PEC des EJSR ;

• L’organisation de 2 sessions de formation au profit de 92 acteurs de PEC des EJSR sur les protocoles d’intervention en milieu ouvert et en matière de médiation familiale.

102.Par ailleurs, l’opération de retrait des enfants et jeunes en situation de rue, a été lancée en 2018. Au titre de l’année 2019, elle a permis de retirer et de réinsérer 612 enfants et jeunes dont 443 dans les centres de formation aux métiers, 124 dans les internats d’éducation spécialisée et 45 dans leur famille.

103.Par ailleurs, un autre projet national de lutte contre le phénomène des enfants et jeunes en situation de rue, couvrant la période 2018-2020 a été élaboré. Il a eu pour objectif de réduire de 50 % le phénomène des enfants et jeunes en situation de rue sur le territoire national. D’un coût global de 523 942 040 de francs CFA, l’exécution de ce projet a permis de toucher 2 072 enfants et jeunes au titre de l’année 2019. Cette opération a permis de retirer et réinsérer 612 enfants et jeunes dont 443 dans les centres de formation aux métiers, 124 dans les internats d’éducation spécialisée et 45 dans leur famille.

104.En outre, le Burkina Faso a adopté le Programme national de lutte contre le travail des enfants dans les sites d’orpaillage et carrières artisanales. Ce programme qui a couvert la période 2015-2019 est un référentiel de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de prévention, de retrait et de réinsertion des enfants issus des sites d’orpaillage et des carrières artisanales (2015-2019), 40 enfants ont été retirés des sites d’orpaillage en 2015 dans la région du Centre-nord. Sur cet effectif, 04 ont été inscrits à l’école primaire et poursuivent normalement leur cursus scolaire, 31 placés en formation professionnelle ont achevé leur formation et un d’entre eux a obtenu un permis de conduire. À l’issue des deux ans de formation, les 16 enfants évoluant dans les domaines de la ferronnerie, de la coupe couture, de la mécanique automobile, et de la mécanique des engins à deux roues au centre professionnel régional de Kaya, ont été placés auprès des maîtres artisans pour un stage de perfectionnement en vue d’accroitre leur chance d’employabilité et 1 s’est installé à son propre compte.

105.Dans le souci d’apporter une réponse adéquate au phénomène de la traite transfrontalière, le Gouvernement du Burkina Faso a conclu un accord tripartite de coopération en matière de protection des enfants victimes de traite ou en situation de mobilité transfrontalière avec le Bénin et le Togo à l’occasion de la rencontre des experts des trois pays qui s’est tenue du 20 au 23 décembre 2019 à Ouagadougou.

106.Cet accord tripartite a pour objectifs de :

•Prévenir et réprimer la traite des enfants par une coopération efficace entre les trois États ;

•Protéger, réhabiliter, réintégrer et réinsérer les enfants en situation de mobilité ou victimes de traite transfrontalière dans un environnement protecteur ;

•Coopérer dans l’investigation, l’arrestation, la poursuite et l’extradition des coupables à travers les autorités compétentes de chaque État ;

•Mettre en place des systèmes pour l’accompagnement protecteur des enfants en situation de mobilité ou victimes de traite transfrontalière.

107.Aux termes de l’article 4 dudit accord « tous les enfants en situation de mobilité ou victimes de traite transfrontalière, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient de protection dans le respect de leur dignité sans aucune discrimination ». De même, l’article 5 précise que « la traite et toutes autres violences faites aux enfants à quelque fin et sous quelque forme que ce soit sont interdites ».

108.Aussi, les Parties conviennent, dans toute action en faveur des enfants en situation de mobilité ou victimes de traite transfrontalière, de privilégier leur intérêt supérieur et leur participation à toute décision qui les concerne.

109.Il convient de souligner que cet accord s’applique aux enfants en situation de mobilité ou victimes de traite transfrontalière, notamment dans les domaines de la prévention, de la protection, du retour, de la réunification, de la réhabilitation, de la réinsertion/réintégration, de la répression et de la coopération.

110.Par ailleurs, les États parties ont convenu de la mise en place des mécanismes appropriés de protection des enfants en situation de mobilité ou victimes de traite transfrontalière. À cet effet, une Commission Permanente de Suivi (CPS) de l’Accord a été mise en place pour suivre et évaluer les actions menées par les Parties dans le cadre de sa mise en œuvre.

Réponse à la question posée au paragraphe 13

111.Lorsque des membres des forces de défense et de sécurité sont suspectés de manquements dans l’exercice de leur fonction et qui revêtent un caractère de faits infractionnels, l’autorité judiciaire est saisie pour mener des enquêtes, le plus souvent des enquêtes à parquet. Quant aux agents concernés, ils sont suspendus pendant la durée de l’enquête.

112.Pour le corps de la Police nationale et de la Gendarmerie, l’inspection générale des services des ministères est l’organe compétent chargé du contrôle de tout le personnel de la Police nationale et de la Gendarmerie. À cet effet, elle veille au respect de la règlementation et de la déontologie par les gendarmes et les policiers dans l’exercice ou à l’occasion de leur mission. Dans ce cas, des enquêtes sont menées si des soupçons de harcèlement, corruption et abus d’autorité, y compris les allégations d’extorsion et de détention arbitraire sont décelés et mettant en cause des membres des forces de police et de la gendarmerie.

113.Par ailleurs, en vue de faciliter la dénonciation des manquements au bon fonctionnement de la Police et de la Gendarmerie, il a été mis en place la Coordination nationale de contrôle des forces de Police qui est une unité administrative opérationnelle de contrôle de la qualité des services rendus sur les axes routiers.

114.Pour ce qui est de l’administration pénitentiaire, la Division du contrôle et d’investigation et l’Inspection générale des services du ministère en charge de la justice sont chargés des missions de contrôle.

Réponse à la question posée au paragraphe 14

115.La procédure pénale au Burkina Faso est encadrée par un certain nombre de principes directeurs traités dans le livre I du Code de procédure pénale. Son article 100-1 précise que la procédure pénale est équitable, contradictoire et préserve l’équilibre entre les parties. Elle garantit l’égalité des justiciables devant la loi.

116.Toute personne a droit à être jugée dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Elle a le droit de disposer des facilités nécessaires pour exercer sa défense et, notamment, d’être assistée d’un avocat de son choix ; si elle n’a pas d’avocat, à être informée de son droit d’en avoir un. Elle a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d’un degré supérieur.

117.Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Elle a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix, de contacter et de recevoir un membre de sa famille ou un proche. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévues, réprimées et réparées dans les conditions prévues par la loi.

118.Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle et des droits qui lui sont garantis. Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.

119.Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée dans tous les actes de la procédure.

120.De même, l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

121.Enfin, le Code de procédure pénale organise l’intervention de l’avocat dans l’enquête. Selon l’article 251-12 : « les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation durant l’enquête préliminaire ou l’enquête en matière de crime ou délit flagrant dans les locaux de la police, de la gendarmerie, des administrations et services publics dont les fonctionnaires ou agents sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire ou devant le parquet ».

122.Les dispositions ci-dessus sont de portée générale et s’appliquent aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

123.S’agissant spécifiquement d’un travailleur migrant interpellé aux fins d’enquête ou inculpé au Burkina Faso, le Code de procédure pénale oblige les autorités judiciaires à informer la représentation diplomatique ou consulaire de son pays d’origine, sauf si la personne intéressée s’y oppose. Il a le droit de recevoir des visites de la représentation diplomatique et/ou consulaire de son pays d’origine à tout moment de la procédure. Les travailleurs migrants ont le droit de bénéficier de la protection diplomatique de leurs États conformément aux normes et coutumes internationales en la matière.

124.Par ailleurs, dans la perspective d’assurer une meilleure prise en charge des migrants vulnérables, notamment les enfants non accompagnés, le Burkina Faso, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), s’est doté d’un mécanisme de référencement des migrants. Ce mécanisme met un accent particulier sur l’identification et la prise en charge des migrants vulnérables ou non. S’agissant des demandeurs d’asile, lors des phases de pré entretiens instituées pour accueillir les requérants d’asile, ceux exprimant le besoin ou évalués comme ayant un besoin spécifique (médical, psychologique ou ayant subi des violences ou autre) sont orientés vers le partenaire santé et de service communautaire pour une meilleure prise en charge.

125.Quant aux enfants non accompagnés ou séparés qui sont identifiés comme à risque et demandeurs d’asile, le mécanisme de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant est immédiatement activé. Ce mécanisme est composé des acteurs du Gouvernement, des institutions internationales et des ONG pour effectuer le besoin de protection et de prise en charge avant l’examen du dossier d’asile de l’enfant.

Réponse à la question posée au paragraphe 15

126.Dans la pratique, le Burkina Faso n’applique pas la détention pour infraction à la législation sur l’immigration. De ce fait, il n’existe pas de lieux de détention des migrants. Toutefois, des centres de transit ont été mis en place dans le souci d’offrir l’assistance et la protection aux migrants en transit sur le territoire national.

127.Comme indiqué aux paragraphes 35 et 36, la CNDH effectue régulièrement des visites dans tous les lieux de privation de liberté y compris les cellules de garde à vue et les établissements pénitentiaires accueillant des migrants.

Réponse à la question posée au paragraphe 16

128.Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme n’ont pas eu un impact sur les travailleurs migrants et autres demandeurs d’asile au Burkina Faso. Aucune mesure de renvoi ou d’expulsion de migrants et/ou de demandeur d’asile n’a été prise par les autorités burkinabè, conformément au principe de non-refoulement et à l’interdiction des expulsions arbitraires.

129.La loi portant statut des réfugiés au Burkina Faso dispose en son article 9, paragraphe 1 qu’« aucune sanction pénale ne sera appliquée, du fait de son entrée ou de son séjour irrégulier, au réfugié qui arrive directement du territoire ou sa vie ou sa liberté était menacée au sens de l’article 3 de la présente loi ».

130.Fort de cette disposition, les mesures de contrôles mises en place dans le cadre des mesures anti terroristes aux frontières internationales du Burkina Faso n’ont pas créé des incidents particuliers relatifs à l’entrée des demandeurs d’asile sur le territoire national. Le Burkina Faso a accueilli de 2018 à 2019, 204 personnes de diverses nationalités qui ont toutes introduit des requêtes d’asile.

131.Concernant le traitement des demandes de protection conformément au principe de non-refoulement, l’article 9, alinéa 2 de la loi portant statut des réfugiés au Burkina Faso dispose qu’« aucune mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière contre un requérant d’asile ne peut être mise en exécution avant que la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) (…) ne se prononce sur son cas à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale d’ordre public ou en exécution d’une décision rendue conformément à la loi. Dans tous les cas, ces mesures d’expulsion ou de reconduite à la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur d’asile à retourner ou demeurer dans un pays où sa liberté serait menacée ». Toute demande d’asile et de protection internationale sollicitée par un requérant d’asile est tributaire de cette disposition de sorte qu’il constitue une mise en œuvre pratique du principe de non-refoulement garanti aux demandeurs d’asile. Ainsi, un requérant d’asile ne peut être sujet au refoulement tant que la procédure de détermination de son statut de réfugié n’est pas épuisée.

132.Il existe deux niveaux d’examen de la requête d’asile :

•Le comité d’éligibilité en première instance qui examine les dossiers nouvellement introduits et se réunit tous les 2 mois et rend ses décisions notifiées au requérant d’asile au bout de 60 jours ;

•Le comité de recours qui en seconde instance, examine les recours introduits dans un délai de 60 jours à compter de sa date de notification, par les requérants d’asile déboutés en première instance. Lorsque la demande de recours est rejetée, notification en est faite au requérant qui doit, soit régulariser son séjour au Burkina Faso auprès des services chargés de l’immigration, soit quitter le territoire national dans les 60 jours suivant la date de la notification.

Réponse à la question posée au paragraphe 17

133.Depuis la présentation de son précédent rapport, aucun travailleur migrant n’a été expulsé du Burkina Faso. L’expulsion d’une personne au Burkina Faso est prononcée par une juridiction indépendante et impartiale suivant une procédure conforme au Code de procédure pénale. Aux termes de l’article 8 de la loi portant statut des réfugiés au Burkina Faso, aucun demandeur d’asile ne peut ni être refoulé à la frontière, ni faire l’objet de toutes autres mesures qui le contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’une des raisons indiquées à l’article 3 de ladite loi.

134.Ainsi, aucune mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière contre un requérant d’asile ne peut être mise en exécution avant que la CONAREF ne statue sur sa situation, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou en exécution d’une décision rendue conformément à la loi.

135.Au Burkina Faso, les expulsions ne peuvent être ordonnées que par décision de justice ou par le Procureur général pour des troubles à l’ordre public ou de santé publique.

136.La mesure d’expulsion est un acte individuel et non collectif. Le pays n’a jamais pratiqué une expulsion massive ou collective d’étrangers. En outre, dans la pratique, il ne prend pas de mesures d’expulsion à l’encontre des étrangers vivant en situation irrégulière sur son territoire. Les autorisations de séjour accordées aux migrants ne sont pas conditionnées par l’exercice d’une activité rémunérée.

137.Lorsqu’un travailleur migrant se retrouve en situation irrégulière, notamment lorsqu’il ne dispose pas/plus de titre de séjour, il lui appartient de régulariser sa situation auprès des autorités compétentes. L’article 16 de la loi organique no 032-2018/AN du 26 juillet 2018 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d’État et procédure applicable devant lui précise que le Conseil d’État connait en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décrets et les autres actes règlementaires dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif.

138.En conséquence, une décision d’expulsion d’un migrant ou d’un membre de sa famille est susceptible de recours devant les juridictions administratives. Ce recours a un effet suspensif.

Réponse à la question posée au paragraphe 18

139.Concernant la protection des ressortissants qui travaillent à l’étranger se trouvant en difficulté, en situation irrégulière ou faisant l’objet d’expulsion, des dispositions sont prises au niveau des ambassades et des consulats afin de faciliter leur retour. Cela se traduit par la négociation pour leur rapatriement et la délivrance de laisser-passer pour faciliter leur voyage.

140.Les travailleurs burkinabè de l’extérieur, ils sont informés de leurs droits notamment à travers les missions diplomatiques du Burkina Faso. Des missions consulaires sont également organisées par le Ministère de l’intégration africaine et des burkinabè de l’extérieur au cours desquelles des actions de sensibilisation sont menées pour les informer sur leurs droits. Les représentations diplomatiques et consulaires burkinabè ont l’obligation de procurer aux Burkinabè de l’étranger une assistance consulaire.

141.Le Code de procédure pénale oblige les autorités judiciaires qui arrêtent un étranger à informer la représentation diplomatique ou consulaire de son pays d’origine. La personne arrêtée a le droit de recevoir des visites de la représentation diplomatique et/ou consulaire de son pays d’origine à tout moment de la procédure. Par ailleurs, lors de certaines activités, les étrangers sont sensibilisés sur leurs droits, notamment de la possibilité pour eux de saisir les missions diplomatiques et consulaires de leurs pays en cas de violation de leurs droits. Parmi ces activités, on peut citer la commémoration annuelle de la Journée internationale des migrants, la caravane et le forum de l’intégration africaine, et des conférences et sessions de formation organisées par le Ministère de l’intégration africaine et des burkinabè de l’extérieur.

Réponse à la question posée au paragraphe 19

142.Le Code du travail interdit toute discrimination en matière de travail. De même, son article 391 énonce que l’inspection du travail, est chargée de toutes les questions relatives aux conditions des travailleurs et aux rapports professionnels. Les contrôles de l’inspection du travail se font au profit de tous les travailleurs sans distinction de nationalité. Ces contrôles peuvent se faire sur dénonciation des travailleurs y compris des travailleurs migrants. En dehors des contrôles, les travailleurs victimes de pratiques abusives de la part de leurs employeurs peuvent porter plainte auprès de l’inspection du travail pour la résolution de leur contentieux à l’amiable. En cas de non-résolution du problème au niveau de l’inspection du travail, le tribunal du travail peut être saisi.

143.En outre, de nombreuses associations et ONG sont fortement engagées dans la lutte contre le travail des enfants notamment dans le cadre domestique et dans les mines.

144.Par ailleurs, pour assurer une protection des travailleurs migrants burkinabè, la loi dispose que le contrat de travail des travailleurs nationaux nécessitant leur installation hors du territoire national doit être conclu, visé et enregistré par les services compétents du ministère en charge du travail avant tout déplacement du travailleur.

Réponse à la question posée au paragraphe 20

145.Pour assurer une protection des travailleurs migrants, le Code du travail a posé le principe d’égalité de traitement des travailleurs, qu’ils soient migrant ou national à l’article 4 précité. L’article 56 du même code précise que « (…) les contrats de travail des travailleurs non nationaux doivent être conclus avant tout déplacement du travailleur au Burkina Faso visés et enregistrés par les services compétents du ministère chargé du travail ». Toutes ces mesures concourent à assurer une égalité dans la protection des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.

146.L’égalité de rémunération entre les travailleurs au Burkina Faso est reconnue par la loi. En effet, l’article 182 du Code du travail dispose « à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut (…). ».

147.Concernant la santé au travail, les conditions d’accès aux soins de santé des travailleurs y compris les travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière, il sied de rappeler que le Code du travail garantit la sécurité et la santé à tous les travailleurs. Les articles 240 et suivants organisent la médecine du travail. En vertu de l’article 240, « il est fait obligation à toute entreprise, société ou organisme installé au Burkina Faso d’assurer la couverture sanitaire conformément aux conditions définies par les textes portant création, organisation et fonctionnement de la médecine du travail ». Il en est de même des services de santé au travail devant assurer les soins de premiers secours aux travailleurs dans certaines entreprises (art. 255 et 257, al. 6).

148.Relativement à la santé publique, aucune distinction n’est faite entre travailleurs nationaux et migrants en matière d’accès aux soins de santé en général et aux soins d’urgence en particulier. Les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation, ont accès aux soins d’urgence dans les mêmes conditions que les nationaux en cas de maladie ou d’accident de travail. En effet, dans les services de santé, on ne demande pas la nationalité du patient avant de lui administrer les soins. Ainsi, les travailleuses migrantes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 5 ans des travailleurs migrants bénéficient de la gratuité de certains traitements dans les formations sanitaires publiques à l’instar des nationaux. Il s’agit notamment de la prise en charge du paludisme, de la méningite et de la tuberculose, des traitements obstétricaux et néonataux d’urgence.

Réponse à la question posée au paragraphe 21

149.Depuis l’année scolaire 2016-2017, on enregistre des attaques terroristes dans certaines régions du pays. Il s’agit des régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Nord et du Sahel. Cette situation a occasionné la fermeture d’écoles et le déplacement des populations.

150.À la date du 28 février 2022, on dénombrait 3 683 écoles et établissements fermés affectant ainsi 590 327 élèves (308 723 garçons et 281 604 filles) et 17 309 enseignants (11 720 hommes et 5 589 femmes). Des efforts de sécurisation déployés par les forces de défense et de sécurité ainsi que la résilience des acteurs de l’éducation et les populations locales ont permis la réouverture de 161 écoles et établissements accueillant 37 899 élèves (20 085 garçons et 17 814 filles) et 987 enseignants (703 hommes et 284 femmes).

151.En vue de garantir le droit à l’éducation des enfants affectés par le contexte sécuritaire, le Gouvernement a créé le 24 avril 2019 un Secrétariat technique de l’éducation en situation d’urgence (ST-ESU). Il a également adopté la stratégie de scolarisation des élèves des zones à fort défis sécuritaire 2019-2024 assortie d’un plan d’actions triennal 2019-2021. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, il a été organisé le regroupement des élèves des classes d’examen n’ayant pas pu prendre part à la session normale de juin 2019 pour l’administration de cours intensifs. Sur 2 233 élèves attendus, 1 629 ont été regroupés. Une session spéciale des examens et concours scolaires a été organisée. De même, il a été procédé à l’intégration ou la réintégration des élèves déplacés dans le système éducatif, à la mise en place des espaces temporaires d’apprentissage dans les sites d’accueil, ce des dispositifs d’hygiène dans les espaces temporaires d’apprentissage (toilettes, lave mains, eau potable…) et de nouvelles approches d’enseignement telles que la pédagogie de l’enseignement par la radio (PER) en vue de toucher les élèves en dehors des sites des écoles.

152.Par ailleurs, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, des curricula d’éducation en situation d’urgence ont été élaborés pour permettre de travailler avec les élèves en cas de rupture en partant du point d’arrêt. Un module de formation des enseignants à l’appui psycho-social des élèves affectés par le contexte sécuritaire a été élaboré.

153.Le Gouvernement a décrété la gratuité de la scolarisation à l’endroit des élèves déplacés. En sus, il a organisé des opérations de délivrances d’actes d’état civil à leur profit ainsi qu’à la communauté hôte.

Réponse à la question posée au paragraphe 22

154.Le CPF du Burkina Faso prend en compte l’enregistrement des faits d’état civil aussi bien des nationaux que des étrangers. En effet, il dispose à son article 55 que les actes relatifs à l’état civil des personnes résidant au Burkina Faso et des nationaux résidant à l’étranger sont constatés, reçus, enregistrés et prouvés conformément aux dispositions du Code.

155.L’article 56 dispose également que toutes les naissances, tous les décès, tous les mariages et tous les actes de toute catégorie sont inscrits sur les registres de l’état civil, sans considération de nationalité.

156.Concernant les naissances, l’article 106 stipule que toute naissance survenue sur le territoire burkinabè doit faire l’objet d’une déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Cette déclaration doit être faite dans les deux mois à compter du jour de la naissance.

157.Conformément à l’article 123 dudit code, toutes les naissances qui n’ont pas été déclarées dans les délais de deux (2) mois font l’objet de jugements déclaratifs auprès des tribunaux départementaux ou d’arrondissement.

158.Les différentes dispositions du code ci-dessus citées montrent que l’enregistrement des naissances au Burkina Faso, ne fait pas de distinction de nationalité et par conséquent prend bien en compte les enfants des travailleurs migrants.

159.S’agissant du paragraphe 29 des observations finales concernant le rapport initial relatives à la présence des services de l’état civil dans les maternités, en particulier dans les milieux ruraux, des dispositions ont été déjà prises.

160.L’axe 3 du plan d’action de la stratégie nationale de l’état civil (SNEC) relatif à l’adhésion des populations aux services de l’état civil met l’accent sur le rapprochement des services d’état civil des populations à travers la création des centres secondaires d’état civil. Ainsi, 967 centres secondaires d’état civil sont fonctionnels depuis 2019.

161.Également, dans le but de faire de l’enregistrement systématique de toutes les naissances une réalité au Burkina Faso, un logiciel dénommé ICIVIL a été créé. Il s’agit d’une solution technologique innovante et intégrée qui permet de déclarer toutes les naissances depuis les formations sanitaires publiques comme privées par le biais d’un smartphone. Depuis 2019, 50 formations sanitaires et 9 centres principaux d’état civil sont connectés au serveur central ICIVIL.

162.Les agents de santé à base communautaire (ASBC) (2 par village), les conseils villageois de développement (CVD), les conseillers municipaux et les leaders coutumiers et religieux sont mis à profit pour enregistrer les naissances survenues hors formations sanitaires.

163.En ce qui concerne le droit à la nationalité, la législation burkinabè reconnait la nationalité burkinabè aux enfants nés de parents burkinabè dans un pays étranger. En effet, au sens de l’article 140 du CPF « Est burkinabè, l’enfant né d’un père ou d’une mère burkinabè. Cependant, si un seul des parents est burkinabè, l’enfant, qui n’est pas né au Burkina Faso, a la faculté de répudier la qualité de burkinabè dans les six mois précédant sa majorité ».

Réponse à la question posée au paragraphe 23

164.Les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains, économies et effets personnels dans leur pays d’origine, sous réserve du respect de la législation en vigueur.

165.En effet, les transferts financiers vers l’étranger sont réglementés par la loi no 17-94/ADP du 6 mai 1994 portant organisation des relations financières avec l’étranger et ses règlements d’application. Ce texte précise, en son article premier, que « les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature vers l’étranger, au Burkina Faso, entre un résident et un non-résident ne peuvent, sauf autorisation préalable du Ministre chargé des finances, être effectués que par l’entremise de la Banque centrale, l’administration des postes et télécommunications ou d’une banque intermédiaire agréée. Par conséquent, est prohibé tout règlement direct à un non-résident par un chèque sur un compte ouvert sur les livres des banques installées au Burkina Faso ».

166.Au Burkina Faso, les travailleurs migrants sont exemptés des droits et des taxes douanières pour l’importation et l’exportation de certaines catégories d’effets personnels. Les franchises douanières sont régies, au Burkina Faso, par le Code douanier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), par l’Annexe au Règlement no 09/CM/UEMOA du 26 novembre 2002 portant code des douanes de l’UEMOA et par l’arrêté no 404 FD du 2 novembre 1962 portant modalités d’application de l’article 165 du Code douanier et l’ensemble des textes modificatifs. L’article 11 de cet arrêté précise que les objets et les effets en cours d’usage composant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s’établir ou à demeurer au Burkina Faso et des Burkinabè qui rentrent définitivement dans leur patrie sont admis en franchise des droits et taxes.

167.Les travailleurs migrants résidant au Burkina Faso qui le souhaitent peuvent obtenir des informations sur les droits que leur confèrent la Convention et les textes législatifs et réglementaires. Ces informations peuvent être obtenues auprès des services de l’administration douanière et auprès des services de contrôle des migrations. Les travailleurs migrants Burkinabè peuvent également obtenir les informations sur leurs droits et devoirs vis-à-vis de la Convention et des lois et règlements des pays de résidence auprès des ambassades et consulats du Burkina Faso à l’étranger. En outre, le MIABE organise régulièrement des missions consulaires dans des pays accueillant des travailleurs Burkinabè. Ces missions consulaires sont des occasions pour informer et sensibiliser les Burkinabè travaillant à l’étranger sur les droits que leur confèrent les instruments juridiques internationaux, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Certaines organisations de la société civile œuvrent également dans la sensibilisation sur les droits des travailleurs migrants en général et sur les droits des Burkinabè qui travaillent à l’étranger.

168.Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions 2019-2021 de la stratégie nationale de migration, une rencontre sur les mécanismes de transfert des fonds de la diaspora a été organisée en 2021. De même, des missions de sensibilisation des Burkinabè de l’extérieur sur les opportunités d’investissement au Burkina Faso ont été effectuées en Côte d’Ivoire, en Belgique et en Suisse.

169.Sur le plan fiscal, le Burkina Faso a conclu des accords dans le but d’éliminer la double imposition des travailleurs migrants. Il en est ainsi de :

•L’Accord signé le 14 novembre 1961 entre le Burkina Faso et la République du Mali en vue de faciliter le régime du transit ;

•La Convention conclue le 30 novembre 1961 entre les Gouvernements de la Côte d’Ivoire, du Benin, du Niger et du Burkina Faso en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les valeurs mobilières et les revenus assimilés ;

•La Convention fiscale entre le Burkina Faso et la République française signée à Ouagadougou le 11 août 1965 et complétée par un avenant le 3 juin 1971 ;

•L’Accord entre le Burkina Faso et la République française signé le 10 janvier 2010 sur la gestion concertée des migrations et le développement solidaire.

170.Relativement aux partenariats existants avec les institutions financières, il existe trois acteurs de transfert rapide d’argent. Il s’agit :

•Des Banques intermédiaires agréées (BIA) 7/12 : contrats de partenariat avec les sous agents ;

•Des sous agents des BIA (09-2011) 260 bureaux pour 102 sous agents dont 75 % des bureaux sont à Ouaga ;

•Des opérateurs spécialisés offrant les plateformes de réseaux.

171.Par ailleurs, comme indiqué au paragraphe 6 du présent rapport, le Burkina Faso a conclu des accords de paiement avec les organismes de prévoyance sociale de certains pays dans le domaine de paiement de prévoyance sociale.

172.À titre illustratif, les travailleurs migrants ont pu bénéficier de la mise en œuvre des accords de paiement avec la Côte d’ivoire, le Mali, le Benin, le Togo, le Gabon et la CARFO, des prestations sociales d’un montant de 4 112 472 358 de francs CFA (en 2013), 4 408 567 514 (en 2014), 4 365 432 001 (en 2015), 4 579 850 508 (en 2016), 4 844 808 798 (en 2017), 4 615 482 482 (en 2018), 3 589 491 102 (en 2019), 4 921 835 153 (2020), 5 022 215 428 (2021) (voir annexe 4 sur les accords de paiement).

173.En matière sociale, le Code du travail prévoit qu’à la fin de leur séjour, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs effets personnels et les biens en leur possession, de l’État d’emploi à l’État d’origine et vice-versa. En effet, l’article 172 du code précité dispose que :

« Sont à la charge de l’employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants à charge vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages :

1) du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi ;

2) du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle dans les cas suivants :

- l’expiration du contrat à durée déterminée ;

- la résiliation du contrat, lorsque le travailleur a acquis droit au congé dans les conditions prévues à l’article 156 ci-dessus ;

- la rupture du contrat du fait de l’employeur ou à la suite d’une faute lourde de celui-ci ;

- la rupture du contrat pour cas de force majeure ;

- la rupture du contrat à l’essai imputable à l’employeur ;

3) du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle et vice versa, en cas de congé normal.

(…) ».

Réponse à la question posée au paragraphe 24

174.A l’issue de la mise en œuvre du plan d’actions SNMig (2016-2018), une évaluation a été faite et le deuxième plan d’actions 2021-2023 a été adopté. Des modules de formation sur la migration et ceux des pools de formateurs ont été élaborés. On peut également mentionner la production d’un dépliant sur les opportunités de la migration régulière et les dangers de la migration clandestine qui a permis l’organisation des séances de sensibilisation des principaux foyers de départ des migrants.

175.En ce qui concerne les activités du Conseil supérieur des Burkinabè de l’extérieur (CSBE), deux missions consulaires et de sensibilisations ont été effectuées respectivement à N’Djamena au Tchad en 2015 et à Riyad en Arabie Saoudite en 2017 par le SP/CSBE (devenu aujourd’hui Direction Générale des Burkinabè de l’extérieur) dans le cadre de la protection et de l’assistance à nos compatriotes vivant à l’étranger.

176.Ces opérations ont permis de délivrer aux compatriotes burkinabè des documents administratifs qui leur permettent d’être en règle vis-à-vis des lois et règlements des pays d’accueil et facilitent leur insertion socioprofessionnelle.

177.Aussi, deux missions du comité mixte ivoiro-burkinabè se sont rendues en 2016 sur le terrain pour évaluer la situation des ex-occupants burkinabè du parc National du Mont Peko en Côte d’Ivoire. Ces sorties ont permis aux deux délégations de s’imprégner de la réalité et des conditions de vie de ces populations. Un projet pilote est en élaboration pour le retour volontaire de plus d’une centaine de candidats.

178.Par ailleurs, des retours de migrants burkinabè et l’assistance de ceux en difficulté à l’étranger ont été organisés entre 2013 et 2018 (Plus de 3 000 migrants de retour volontaire ou involontaire), en partenariat avec l’OIM et le Secrétariat permanent du Conseil National de Secours d’Urgence et de la réhabilitation (SP/CONASUR). Environ 200 migrants ont bénéficié d’une aide à la réinsertion.

Réponse à la question posée au paragraphe 25

179.Afin de garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats tout en faisant partie des organes dirigeants, deux (2) mesures peuvent être considérées d’un point de vue législatif et matériel.

180.Au titre du cadre juridique régissant la création des associations, le Gouvernement a adopté la loi no 064-2015/CNT du 20 octobre 2015, portant liberté d’association au Burkina Faso. Au sens de l’article 3, alinéas 1 et 2 de ladite loi :

•L’association désigne tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, professionnel ou socioéconomique ;

•L’association étrangère est toute association dont le siège est situé à l’extérieur du Burkina Faso.

181.Aussi, elle définit le syndicat comme toute organisation ou groupe d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts moraux, matériels et professionnels de ses membres.

182.De ce fait, toute personne physique ou morale qu’elle soit nationale ou étrangère dispose du droit de former une association.

183.Par ailleurs, la personne désireuse de créer son association n’est pas obligée d’être un citoyen burkinabè vivant sur le territoire national. L’alinéa 2 précise que le caractère étranger de l’association n’est pas lié aux individus mais plutôt au lieu de création.

184.De ce qui précède, on comprend dès lors que la législation pose des règles générales et impersonnelles de sorte à prendre en compte la situation des travailleurs migrants à l’étranger et des membres de leur famille.

185.Cependant, l’article 24 de la loi ci-dessus exige exceptionnellement pour l’association étrangère telle que définie plus haut la désignation d’un représentant et d’un adjoint dont l’un au moins est de nationalité burkinabè et résidant au Burkina Faso.

186.Pour ce qui est des syndicats professionnels, tout travailleur a la faculté d’adhérer à un syndicat pour assurer la promotion et la défense de ses droits, conformément à l’article 276 du Code du travail qui dispose que «Les travailleurs et les employeurs peuvent constituer librement des syndicats professionnels regroupant les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, sans préjuger des dispositions de l’article 299 ». Et l’article 277 pose le principe de la liberté syndicale en ces termes : « Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession ». Cependant, pour ce qui est de la possibilité de participer à la direction ou à l’administration des syndicats, la loi pose des restrictions non moins insurmontables. En effet, le même code en son article 281 dispose que : « Les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité burkinabé ou ressortissants d’un État avec lequel sont passés des accords de réciprocité en matière de droit syndical. Tous les membres doivent jouir de leurs droits civils et civiques. Les travailleurs non nationaux peuvent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé de façon continue pendant cinq ans au moins au Burkina Faso ».

187.Concernant les mesures matérielles prises en faveur des réfugiés pour garantir l’exercice du droit associatif au Burkina Faso, la problématique n’ayant pas été expressément soulevée, il n’y a pas d’actions spécifiques ou singulières entreprises en la matière. Pour l’instant, il s’agit de la reconnaissance d’associations de personnes vivant à l’étranger avec désignation d’un représentant établi sur le territoire national. Pour la plupart des cas, ce sont des structures associatives intervenant essentiellement dans les domaines culturel, sportif et socioéconomique.

188.Toutefois, la difficulté à laquelle ils sont particulièrement confrontés ou peuvent être confrontés, lors de la déclaration d’existence auprès de l’autorité compétente, de leurs associations ou syndicats est la production de documents d’identification en cours de validité des membres dirigeants de leurs structures. Ces documents d’identification sont la carte nationale d’identité ou le passeport. Il est permis aux réfugiés ne détenant pas l’un des deux documents, d’utiliser la carte de réfugié lors de la déclaration de leurs associations ou syndicats.

189.Par ailleurs, depuis la création du MIABE, et conformément à son organigramme consacrant la création de la Direction des Organisations régionales et des Communautés, 15 associations reconnues par la loi ont été enregistrées à la date du 31 décembre 2018. Ces organisations sont réunies en coordinations des communautés vivant au Burkina Faso (CCVB).

Réponse à la question posée au paragraphe 26

190.Au Burkina Faso, en plus des conventions ratifiées, les droits politiques et l’exercice du droit de vote en particulier sont garantis par la Constitution et le Code électoral.

191.Aux termes de l’article 12 de la Constitution, « tous les burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’État et de la société. À ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi ». Cette disposition reconnait les droits politiques à tous les citoyens burkinabè, dont ceux en situation de migration.

192.Le Code électoral, quant à lui, fixe les règles applicables aux différentes consultations électorales ainsi que les conditions pour être électeur et éligible. Il ne comporte aucune disposition discriminatoire à l’encontre des travailleurs migrants et leur famille à l’étranger, s’agissant aussi bien des conditions d’éligibilité que celles d’électeur. À cet effet, depuis près d’une dizaine d’années, l’article 265 avait déjà pris en compte le vote des burkinabè résidant à l’étranger tout en précisant son entrée en vigueur à compter de 2015.

193.Pour garantir l’exercice effectif du droit politique des travailleurs migrants à l’étranger, la révision du Code électoral, intervenue en 2018 a permis l’opérationnalisation du vote des Burkinabè résidant à l’extérieur dès le 1er janvier 2020. Ainsi, l’article 48, alinéa 3 du Code électoral révisé précise que « sont également inscrits sur les listes électorales, les Burkinabè résidant à l’étranger et régulièrement immatriculés à l’ambassade ou au consulat général dans les pays de leur résidence ». L’électeur, qu’il soit au niveau national ou à l’étranger produit ainsi la Carte nationale d’identité du Burkina Faso ou le passeport ordinaire tous en cours de validité pour s’enregistrer sur les listes électorales et participer aux élections. Cette révision a permis aux Burkinabè de l’extérieur de participer aux élections générales du 22 novembre 2020.

194.Concernant le droit des Burkinabè de l’extérieur d’être élu à une charge publique, les réflexions sont en cours.

195.L’incidence éventuelle de la double nationalité sur le droit de voter et d’être élu à une charge publique dans l’État partie n’est pas encore identifiée. Toutefois, pour les élections nationales peuvent être électeurs :

•Les étrangers naturalisés (ils ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans au moins, à compter de la date du décret de naturalisation) ;

•Les étrangers ayant acquis la nationalité burkinabè par mariage (ils ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans au moins).

196.Pour les élections locales, peuvent être électeur tout étranger (il ne peut être conseiller municipal s’il a moins de cinq ans révolus de nationalité) titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité), ayant une résidence effective de dix ans au moins, pouvant justifier d’une profession ou d’une fonction légalement reconnue et à jour de ses obligations fiscales.

197.Les acteurs de la CENI ont effectué des missions d’information du 1er au 15 décembre 2018 dans 36 Ambassades et Consulats du Burkina à l’étranger. L’objectif de ces missions était d’informer les Burkinabè vivant à l’extérieur sur les détails pour mieux préparer leur participation aux élections de 2020. Il s’est agi également de profiler les bases du processus de mise en place du premier fichier électoral de la diaspora. Aussi, les acteurs du MIABE ont effectué en 2019 des missions consulaires spéciales en vue de faciliter l’établissement des documents d’identité pour les Burkinabè résidant à l’étranger. À la date du 28 février 2020, ces missions ont permis de délivrer 5 343 passeports ordinaires et 21 610 cartes nationales d’identité.

Réponse à la question posée au paragraphe 27

198.La législation burkinabè n’établit aucune distinction entre les travailleurs migrants et les nationaux. En effet, aux termes de l’article 38 du Code du travail l’employeur doit s’interdire toute discrimination de quelque nature que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de maintien dans l’emploi ou de licenciement, notamment par rapport au statut sérologique de l’infection à VIH réel ou apparent.

199.La législation sociale ne prévoit pas de dispositions relatives aux prestations de chômage.

200.En vue de protéger le travailleur contre le licenciement abusif, il est fait obligation à l’employeur de fournir la preuve de la légitimité des motifs allégués pour justifier la rupture, devant la juridiction compétente, en cas de contestation sur le motif du licenciement. Tout licenciement abusif donne lieu à la réintégration du travailleur et en cas d’opposition ou de refus à la réintégration, au paiement de dommages et intérêts. En cas de licenciement jugé abusif du contrat de travail, tout travailleur y compris le travailleur migrant qui s’estime lésé peut saisir le tribunal du travail pour demander réparation du préjudice subi. L’action en paiement des dommages et intérêts se prescrit 5 ans après la rupture des relations de travail.

Réponse à la question posée au paragraphe 28

201.La législation burkinabè ne fait pas de discrimination entre les travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants et les travailleurs burkinabè. Ainsi, ils bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail. L’inspection du travail est chargée de toutes les questions relatives aux conditions des travailleurs et aux rapports professionnels. En effet, les inspecteurs du travail participent à la coordination et au contrôle des services et organismes concourant à l’application de la législation sociale. Ainsi, de 2014 à 2020, 10 152 entreprises ont fait l’objet de contrôle sur le territoire national à l’effet de s’imprégner des conditions de travail de tous les travailleurs sans discrimination aucune.

202.Ces contrôles ont touché 182 923 travailleurs dont 47 337 femmes. Ils ont permis de constater 467 023 infractions dont 2 069 relatives au non-respect des formalités de visa de contrats des travailleurs migrants. Ces infractions ont fait l’objet d’observations, de mises en demeure et d’amendes adressées aux employeurs fautifs. Au titre des amendes infligées, il ressort que 1 925 infractions ont fait l’objet de procès-verbal d’amende dont 54 ont porté sur la violation des règles relatives au visa de contrat des travailleurs migrants.

203.En outre, en vue d’une amélioration constante des conditions de travail, l’inspecteur du travail est également chargé de porter à la connaissance de l’autorité compétente les violations et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

204.Le Burkina Faso a réalisé son cinquième recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) du 16 novembre au 15 décembre 2019. Les données issues de ce recensement permettront de disposer des informations exhaustives désagrégées par sexe, par âge, et par statut d’occupation sur la migration.

205.De même, un observatoire sur la migration sera mis en place. Il permettra un suivi continu des questions de migration à travers notamment des analyses plus approfondies sur la migration et la prise en compte d’autres variables comme le mobile du déplacement, la durée, l’emploi, le revenu, etc.

206.En outre, le pays a réalisé en juillet 2018 une enquête nationale auprès des ménages, sur l’emploi et le secteur informel. En plus des variables sociodémographiques comme le sexe, l’âge, le milieu de résidence, etc., ladite enquête a collecté certaines informations sur le statut de migrant, l’emploi, la protection sociale, les problèmes rencontrés sur les lieux de travail.

207.Par ailleurs, le Gouvernement, en collaboration avec l’organisation internationale pour les migrations (OIM), s’est doté en 2016 d’un système d’analyse des données et des informations migratoires (MIDAS). Le système vise à renforcer les capacités opérationnelle et technique des structures et des acteurs de la gestion des frontières, en particulier la police des frontières et à soutenir la collaboration entre les forces de sécurité et les communautés frontalières.

Réponse à la question posée au paragraphe 29

208.En vue de lutter contre la migration irrégulière, plusieurs campagnes de sensibilisation à l’endroit des potentiels candidats à la migration ont été menées d’une part par les acteurs étatiques et d’autre part par les Organisations de la société civile.

209.Ces campagnes de sensibilisation à l’endroit de la jeunesse ont été régulièrement menées à travers plusieurs canaux de communication (conférences publiques, émissions radiophoniques, projections de films documentaires, etc.) afin de montrer la dangerosité des migrations irrégulières.

210.De même, des programmes de formation et d’aide à l’entreprenariat des jeunes et des femmes sont mis en œuvre afin de créer des possibilités d’employabilité pour ces catégories de citoyens plus enclins à la migration.

211.De 2017 à 2019 les services du MIABE ont enregistré plus de 3 000 migrants (nationaux et en transit). Parmi ces migrants, il y a 93 % d’hommes et 7 % de femmes avec une tendance à la hausse pour le genre féminin.

212.En vue d’assurer la sécurité des travailleurs migrants Burkinabè, le Burkina Faso a engagé plusieurs actions dont la lutte contre la traite transfrontalière et la migration irrégulière. En effet, le pays a réalisé des séances de sensibilisation et de formation au profit des agents de sécurité dans 6 régions du Burkina Faso. Avec l’appui financier du Fonds CEDEAO-Espagne, le projet a également permis de réaliser des patrouilles de dissuasion et d’interception des victimes de traite.

213.De même, dans le souci de renforcer la sécurité à ses frontières, le Burkina Faso a procédé le 29 septembre 2017, au lancement du système d’analyse des données et des informations migratoires (MIDAS). Ce système a été mis en place au niveau des frontières terrestres du Burkina Faso notamment à Yendéré (frontière avec la Côte d’Ivoire), Madouba (frontière avec le Mali), Dakola (frontière avec le Ghana) et Kantchari (frontière avec le Niger).

Réponse à la question posée au paragraphe 30

214.Dans la perspective d’assurer une prise en charge adéquate des migrants de retour, la stratégie nationale de migration a prévu un mécanisme de réinsertion des migrants rapatriés de force ou volontairement. L’opérationnalisation de ce mécanisme est assurée par le MIABE en collaboration avec le SP/CONASUR et leurs partenaires.

Réponse à la question posée au paragraphe 31

215.Voir réponses aux questions posées aux paragraphes 24, 29 et 30 de la liste de points du présent rapport.

Réponses aux questions posées aux paragraphes 32 a), b), c) et d)

216.Il existe une stratégie nationale de protection de l’enfance 2019-2021 et une stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2018-2023. En outre, une étude réalisée en 2016 a permis d’identifier et valider 45 indicateurs de suivi et de protection de l’enfance au Burkina Faso.

217.Par ailleurs, des activités d’interception, de sensibilisation, de réinsertion et de suivi sont réalisées chaque année. Des rapports nationaux sur la traite des personnes sont également élaborés annuellement.

218.Comme indiqué au paragraphe 5, le Burkina Faso a signé en 2013 des accords avec certains pays (Côte d’Ivoire, Togo et Bénin) dans le cadre de la lutte contre la traite et la mobilité transfrontalière des personnes.

219.Les actions de lutte contre la traite des personnes entreprises de 2013 à 2016 ont porté, entre autres, sur la prévention, la protection, la réhabilitation et/ou la réinsertion des victimes. Les actions de prévention à travers des techniques de communication pour un changement de comportement ont permis d’informer, d’améliorer les connaissances et de susciter la prise de conscience des populations sur le phénomène de la traite afin qu’elles puissent contribuer à le réduire. En 2016, 456 326 personnes dont 33 871 enfants et 422 455 adultes ont été touchés par les séances de sensibilisation. Ces actions ont ainsi permis d’enregistrer 240 signalements ou dénonciation de cas de traite. En 2017, 543 522 personnes ont été touchées.

220.Par ailleurs, les efforts conjugués des différents acteurs, notamment des forces de défense et de sécurité ont permis d’intercepter en 2015, 1 099 présumées victimes, en 2016, 1 442 dont 127 étrangers, en 2017, 1 739 présumées victimes dont 121 de nationalité étrangère.

221.Les victimes de traite et les présumées sont accueillies dans des centres de transit implantés dans 34 localités du pays en vue de leur retour en famille.

222.Les activités de réinsertion ont été réalisées par l’inscription ou la réinscription scolaire, le placement en apprentissage de métiers dans les directions régionales des agences nationales pour l’emploi (ANPE) ou auprès des maîtres artisans et l’octroi d’activités génératrices de revenus (AGR). Ainsi, en 2017, 429 enfants victimes de traite ont été placés en apprentissage, 187 ont été inscrits ou réinscrits à l’école et 98 autres ont bénéficié d’appui pour la réalisation d’AGR. Le pays a élaboré ses rapports sur la traite des personnes au titre des années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017.

223.En matière d’amélioration de l’accès à la justice, la révision constitutionnelle du 5 novembre 2015 permet dorénavant aux citoyens burkinabè de saisir le Conseil constitutionnel. Dans le cadre du processus d’opérationnalisation du fonds d’assistance judiciaire, le Gouvernement a procédé à l’installation des commissions d’assistance judiciaire dans les ressorts des 26 TGI. En outre, des émissions radio ont été organisées au cours de cette même année dans les régions du pays sur l’existence du fonds et les modalités d’accès.

224.De même, en vue de rapprocher davantage la justice des justiciables, 4 nouvelles juridictions ont été créées. Ce sont le TGI Ouaga II, le TGI de Pô, le TGI de Koupéla et la Cour d’appel de Fada. Ces actions ont permis de réduire le rayon moyen d’accès à un TGI qui passera de 59 km en 2016 à 52,2 à l’horizon 2027 selon les estimations de la politique sectorielle justice et Droits humains.

Réponse à la question posée au paragraphe 33

225.En 2016, la répression de la traite des enfants a permis d’identifier 80 trafiquants individuels et 4 réseaux. Aussi, 43 individus ont été gardés à vue dont 11 ont été déférés dans des maisons d’arrêt et de correction. En 2017, 91 présumés trafiquants et 15 réseaux ont été identifiés et 19 personnes déférées. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération avec la Côte d’ivoire, 12 enfants victimes de traite transfrontalière interceptés ont été raccompagnés au Burkina Faso. Inversement, le Burkina Faso a aussi intercepté 5 enfants de nationalité togolaise victimes de traite qui ont été renvoyés dans leur pays d’origine.

Réponse à la question posée au paragraphe 34

226.Aux termes de l’article 13 de la loi portant statut des réfugiés au Burkina Faso « toute personne reconnue comme réfugié au Burkina Faso reçoit une carte d’identité de réfugié dont les caractéristiques, la durée de validité et les modalités de renouvellement sont fixées par décret pris en conseil des ministres ».

227.Conformément à cette disposition, l’Office national d’identification (ONI) produit et délivre des cartes d’identité de réfugiés d’une validité de deux (2) ans à tout réfugié sur recommandation du Secrétariat Permanent de la CONAREF et sont renouvelables à la demande de leurs détenteurs dès expiration.

228.Les réfugiés utilisent ces cartes qui sont pleinement acceptées à des fins administratives, civiles et autres si les services sollicités exigent l’usage d’une carte d’identité. De 2017 à 2019, le Burkina Faso a produit et délivré près de 6 885 cartes d’identité aux réfugiés.

Réponse à la question posée au paragraphe 35

229.En vue de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’État burkinabè s’est doté d’un cadre juridique et institutionnel.

230.Au titre des lois et leurs règlements d’application on peut citer :

•L’Ordonnance no 84-049/CNR/PRES du 4 août 1984 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso des nationaux et des étrangers ;

•La loi no 15-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso ;

•La loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant code de travail ;

•La loi no 042-2008/AN du 23 octobre 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso ;

•La loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal ;

•La loi no 015-2019/AN du 2 mai 2019 portant organisation judiciaire ;

•La loi no 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant code de procédure pénale ;

•Le décret no 2016-185/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID portant organisation de l’assistance judiciaire au Burkina Faso ;

•Le décret no 2010-807/PRES/PM/MTSS du 31 décembre 2010 fixant les conditions de travail des gens de maison ;

•Le décret no 2011-119/PRES/PM/MAECR du 10 mars 2011 relatif aux modalités d’application de la loi portant statut des réfugiés au Burkina Faso ;

•Le décret no 2011-118/PRES/PM/MAECR du 11 mars 2011 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour les réfugiés ;

•Le décret no 2016-504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF du 9 juin 2016 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants.

231.Au titre des institutions ou des réformes institutionnelles, on peut mentionner :

•La Direction générale de l’économie et de la planification (DGEP) et l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) du MINEFID. La DGEP a pour mission la formulation des politiques de développement et leur traduction en plans et programmes, la coordination et le suivi des politiques de développement économique et social ainsi que l’évaluation des projets et programmes de développement. Quant à l’INSD, il a pour mission d’élaborer les outils et instruments d’analyse et d’aide à la décision, de diffuser l’information à caractère statistique et économique ;

•Les Directions générales de la promotion et de la défense des droits humains du MJDHPC qui ont essentiellement pour missions de promouvoir, protéger et défendre les droits humains de toutes les catégories de personnes vivant au Burkina Faso ;

•Le Ministère en charge des burkinabè de l’extérieur a pour mission la mise en œuvre de la politique de protection des burkinabè et de leurs intérêts à l’étranger, la facilitation de leur réinsertion dans la vie nationale et assure leur pleine participation au développement du Burkina Faso ;

•La Direction Générale du Travail du MFPTPS qui assure le contrôle et le suivi de la migration de main-d’œuvre. Elle est également chargée de la coopération en matière de travail et de protection sociale. Elle est complétée par la Direction Générale de la Protection Sociale qui, elle, traite exclusivement des questions relatives à la sécurité sociale des travailleurs migrants. Outre ces directions centrales, treize (13) Directions Régionales du Travail et de la Protection Sociale sont chargées, dans leur ressort territorial respectif, du contrôle de l’application de la législation du travail dans toutes les entreprises qui y sont installées ;

•La Direction générale de la protection civile (DGPC) du MATD chargée, entre autres, de coordonner les activités relatives à la gestion de la migration et de l’élaboration des stratégies d’accueil et d’installation des populations migrantes ;

•La Commission nationale des droits humains (CNDH) ;

•Le Secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés (SP/CONAREF) qui est chargée de la coordination, du conseil et du suivi des questions relatives aux réfugiés ;

•Le Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (SP/CONASUR) intervient dans les actions d’assistance aux rapatriés et migrants, aux migrants de transit et de façon générale l’aide, le secours aux personnes vulnérables dont les migrants. De même, il est chargé de la protection des enfants et de ceux en difficulté ;

•Le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale des Frontières (SP-CNF) est chargé de la coordination et de l’impulsion de la gestion des frontières et des espaces frontaliers du Burkina. Il veille également au respect des règles de la libre circulation des personnes et des biens aux postes frontières.

232.Au titre des politiques, programmes et plans d’actions se rapportant aux questions de migration, on peut citer :

•Le Plan national de développement économique et social (PNDES) ;

•Le plan d’actions 2014-2017 de mise en œuvre des recommandations de l’Examen périodique universel et des organes de traités ;

•La Stratégie nationale de migration 2016-2025 (SNMig) ;

•La Politique sectorielle travail, emploi et protection sociale 2018-2027 ;

•La Politique sectorielle « Justice et droits humains » (PSJDH) 2018-2027 ;

•La Politique Nationale de Population 2010-2030 ;

•Le Programme national 2015-2019 de lutte contre le travail des enfants dans les sites d’orpaillage et carrières artisanales ;

•La feuille de route de retrait et de réinsertion des enfants issus des sites d’orpaillage et des carrières artisanales 2015-2019 ;

•La stratégie nationale 2019-2023 de lutte contre les pires formes de travail des enfants et son Plan d’action opérationnel 2019-2021.

233.Au titre des mesures prises en vue de la ratification des instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents, on peut rappeler que le Burkina Faso est partie à la quasi-totalité des conventions relatives aux droits de l’homme. Dans le domaine du travail, la Convention no 187 de l’OIT portant sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail a été ratifiée par le Burkina Faso le 13 octobre 2016.

234.S’agissant de la Convention no 189 de l’OIT son processus de ratification a fait l’objet d’information et de consultation des partenaires sociaux. Par la suite, elle a été soumise à la Commission Consultative sur les Normes Internationales du Travail (CCNIT). La CCNIT a recommandé la réalisation d’une étude Avant une éventuelle ratification Néanmoins, les travailleuses et travailleurs domestiques bénéficient déjà d’une protection légale spécifique à travers le décret no 2010-807/PRES/PM/MTSS du 31 décembre 2010 fixant les conditions de travail des gens de maison.

235.Concernant les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille, il convient de relever que les 13 et 14 juillet 2006, un symposium sur les migrations au Burkina Faso s’est tenu à Ouagadougou. Il a permis d’identifier les problèmes de migration et de formuler des recommandations pertinentes ayant abouti à l’élaboration de la Stratégie Nationale de Migration. En outre, une étude quantitative sur les migrations internationales a été réalisée en 2021 par l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP).

Réponse à la question posée au paragraphe 36 a)

236.Du 16 novembre au 15 décembre 2019, le Burkina Faso a réalisé le 5ème recensement général de la population et de l’habitation. Aussi, dans la dynamique des élections présidentielles de 2020, le Burkina Faso a établi un fichier national d’identification des Burkinabè vivant à l’extérieur.

237.Le Burkina Faso connaît des migrations internationales très importantes, bien avant l’entrée en vigueur de la Convention en 2003. Pour ce qui est de l’émigration durant la période 2013-2017, elle se caractérise par une augmentation progressive de personnes sortant du pays. Le Burkina Faso a enregistré successivement au cours de cette période 43 606 départs en 2013, 44 429 en 2014, 49 572 en 2015, 58 671 en 2016 et 71 176 en 2017.

238.Bien qu’étant un pays de forte émigration, le Burkina Faso est aussi un pays qui accueille des communautés d’étrangères. Le recensement de 2006 faisait ressortir 60 074 étrangers sur une population de 14 017 262 habitants.

239.Pour ce qui est de la migration internationale de travail, il faut noter que le Burkina Faso ne dispose pas encore de données complètes et précises sur tous les étrangers qui travaillent effectivement sur son territoire. Cependant, les rapports généraux sur les activités des services d’inspection du travail pour la période 2014 à 2017 font ressortir l’emploi de 1 532 travailleurs migrants dont 168 femmes dans le secteur formel.

240.Concernant les Burkinabè vivant à l’étranger, les situations de crises et de troubles sociaux constatés dans certains pays d’accueil ont souvent engendré leur déplacement. Par ailleurs, la situation sécuritaire difficile marquée par le terrorisme que connaissent le Burkina Faso, le Mali et le Niger occasionne aussi de nombreux déplacements de populations, de part et d’autre de leurs frontières. À titre illustratif, le Burkina a reçu en mars 2016, 2 194 burkinabè suite aux conflits intercommunautaires à Bouna, en république de la Côte d’Ivoire. En 2017, 3 000 personnes ont été accueillies parmi lesquelles, 2 000 demandeuses d’asile, suites aux conflits Dogons Peulh au Mali. Le Gouvernement, à travers le CONASUR, a pris en charge ces personnes : prise en charge alimentaire, sanitaire, psychosociale, nutritionnelle, hébergement, reconstitution de la documentation, scolarisation, de la réinstallation…).

241.Aussi, le pays, en collaboration avec l’OIM, a développé, en octobre 2019, un mécanisme national de référencement des migrants au Burkina Faso avec pour objectifs de :

•Garantir le respect des droits humains des migrants à travers un référencement efficace des migrants afin de permettre aux partenaires de répondre à leurs besoins spécifiques ;

•Renforcer le travail en réseau de l’ensemble des partenaires qualifiés afin de fournir une assistance de qualité et adapté aux besoins de chaque migrant identifié ;

•Fournir des conseils et informations aux partenaires mais également aux migrants eux-mêmes sur les différentes étapes et possibilités d’assistance pour les migrants.

242.À la suite de ce référentiel, deux outils ont été développés. Il s’agit des procédures opérationnelles standards pour l’aide au retour volontaire et à la réintégration et des procédures opérationnelles standards pour l’assistance aux migrants en transit. L’ensemble des outils concourt à développer un système compréhensif de coopération entre les partenaires gouvernementaux et non-gouvernementaux pour faciliter la collaboration en matière d’assistance directe aux migrants identifiés au Burkina Faso.

Réponses aux questions posées aux paragraphes 36 b), c), d) e), f) et g)

243.Les données statistiques sur les personnes détenues ne sont pas désagrégées selon la nationalité et la profession si bien qu’il est difficile de fournir des données exactes sur les travailleurs migrants privés de liberté. De même, il n’existe pas de statistiques officielles connues sur le nombre de détenus Burkinabè résidant à l’étranger.

244.De 2017 à 2019, aucun travailleur migrant n’a été expulsé du Burkina Faso. En outre, il n’existe pas de statistiques sur les cas d’enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents. Avec la situation sécuritaire ayant occasionné le déplacement massif de population, le cluster protection a enregistré 2 615 enfants non accompagnés et séparés avec des cas d’enfants associés aux groupes armés non identifiés.

245.Les fonds envoyés par les ressortissants du Burkina Faso travaillant à l’étranger par des canaux officiels s’élèvent à 221,30 milliards en 2017, 230,20 milliards en 2018 et 241,70 milliards en 2019.

246.Concernant la répression de la traite des personnes, de 2017 à 2018, des poursuites ont été engagées contre 150 personnes dont 11 prévenus, 79 mis en examen et 61 condamnés. S’agissant du trafic illicite de migrants, les services judiciaires ont enregistré sur la même période, deux affaires impliquant 6 personnes.

247.Le droit à un avocat est un droit fondamental bénéficiant à toute personne vivant au Burkina Faso. En outre, les personnes démunies bénéficient de l’accès à un avocat à travers l’assistance judiciaire Elle est accordée à toute personne physique de nationalité burkinabè résidant au Burkina Faso, qui se trouve dans l’impossibilité en raison de son indigence, d’exercer ses droits soit comme demandeur soit comme défendeur. De même, sous réserve de réciprocité, toute personne physique de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement au Burkina Faso, peut prétendre au bénéfice de l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions.

248.En matière sociale, le Code du travail donne les modalités d’assistance et de représentation des travailleurs et employeurs, qu’ils soient demandeur ou défendeur, dans un procès. En effet, aux termes de l’article 347 dudit code :

« Les parties sont tenues de se rendre au lieu, jour et heure fixés par le président du tribunal du travail.

Elles peuvent se faire assister ou représenter par l’une des personnes suivantes :

1) un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activités ;

2) un avocat régulièrement inscrit à un barreau ;

3) un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées.

(…)

À l’exception des avocats, tout mandataire des parties doit avoir reçu mandat écrit du mandant et agréé par le président du tribunal du travail ou de la chambre sociale ».

Réponse à la question posée au paragraphe 37

249.Dans le cadre de l’exécution du plan d’actions de mise en œuvre des recommandations de l’EPU et des organes de traité, une rencontre de concertation sur l’opportunité de faire les déclarations de reconnaissance de la compétence du Comité à connaître des communications individuelles et étatiques a été organisée le 9 août 2018. À l’issue de cette activité, les participants ont, à l’unanimité, recommandé à l’État de reconnaître la compétence du Comité. Le processus de mise en œuvre des conclusions de cette rencontre se poursuit.