Nations Unies

CMW/C/BFA/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

20 novembre 2012

Original : français

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 73 de la Convention

Rapport initial de l’État partie devant être soumis en 2005

Burkina Faso*

[6 novembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Liste des sigles et abréviations3

I.Introduction1-74

II.Renseignements généraux8-395

A.Le cadre institutionnel8-135

B.Le dispositif juridique interne14-276

C.Les caractéristiques et la nature des flux migratoires28-358

D.Les difficultés d’application de la Convention36-3710

E.Les mesures prises pour la promotion de la Convention.38-3910

III.Informations concernant chacune des dispositions de la Convention40-15911

A.Les principes généraux40-6111

B.Les droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille62-11215

C.Les autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famillequi sont pourvus de documents ou en situation régulière113-14224

D.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille143-15929

Conclusion160-16431

Liste des sigles et abréviations

ADP Assemblée des députés du peuple

AN Assemblée nationale

ANPE Agence nationale pour l’emploi

CAMES Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur

CARFO Caisse autonome de retraite des fonctionnaires

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CENI Commission électorale nationale indépendante

CENTIF Cellule nationale de traitement de l’information financière

CNR Conseil national de la Révolution

CILCommission de l’informatique et des libertés

CIMDH Comité interministériel des droits humains et du droit internationalhumanitaire

CNDH Commission nationale des droits humains

CNPS-CI Caisse nationale de prévoyance et de sécurité de la Côte d’Ivoire

CNSS Caisse nationale de sécurité sociale

CPF Code des personnes et de la famille

DUDH Déclaration universelle des droits de l’homme

INSD Institution nationale de la statistique et de la démographie

JDAN Jugement déclaratif d’acte de naissance

J.O.RHV Journal officiel de la République de Haute-Volta

MDHPC Ministère des droits humains et de la promotion civique

MTSS Ministère du travail et de la sécurité sociale

OIT Organisation internationale du Travail

ONU Organisation des Nations Unies

OST Office de santé de travailleurs

OUA Organisation de l’Unité africaine

RGPH Recensement général de la population et de l’habitation

UA Union africaine

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

I.Introduction

1.Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé, situé en Afrique de l’Ouest. Il couvre une superficie de 274 122 km². Il est limité au sud-ouest par la Côte d’Ivoire, au sud par le Ghana et le Togo, au sud-est par le Bénin, à l’est et au nord-est par le Niger, à l’ouest et au nord par le Mali. Le climat est de type soudano-sahélien caractérisé par une longue saison sèche qui s’étale du mois d’octobre au mois d’avril, et une saison pluvieuse qui va du mois de mai au mois de septembre. La végétation est de type soudano-sahélien. Le réseau hydrographique est constitué de nombreux cours d’eau dont les principaux sont le Mouhoun, le Nakambé et le Nazinon. Sur le plan pluviométrique, on enregistre en moyenne 250 à 500 mm de pluie dans l’extrême nord, 500 à 1 000 mm dans le centre-nord et 1 000 à 1 300 mm dans l’ouest et le sud-ouest. Le milieu naturel du Burkina Faso se caractérise par son aridité. Les sols sont en général de faible profondeur et d’une fertilité peu élevée.

2.Au plan administratif, le Burkina Faso est subdivisé en collectivités territoriales (13 régions et 351 communes) et en circonscriptions administratives (13 régions, 45 provinces, 351 départements).

3.Du point de vue démographique, la population du Burkina Faso était estimée à quatorze millions dix-sept mille deux cent soixante-deux (14 017 262) habitants par les résultats du Recensement général de la population et de l’habitation de 2006 (RGPH-2006). Selon les projections de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), elle aurait atteint 15 224 780 habitants en décembre 2009. Elle est inégalement répartie sur le territoire national avec 80 % qui habitent en milieu rural.

4.Sur le plan de la migration des travailleurs, le Burkina Faso dispose d’une forte diaspora travaillant à l’étranger. De même, il est un pays d’accueil pour de nombreux travailleurs migrants ressortissants de plusieurs pays. L’organisation sociopolitique du pays offre de nombreuses facilités d’intégration aux étrangers, et il est probable que la population des migrants croisse dans le court et moyen terme.

5.Le Burkina Faso a ratifié sans réserve la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille le 26 novembre 2003. Soucieux de se mettre en conformité avec l’article 73 qui oblige les États parties à présenter, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu'ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention, le Burkina Faso soumet le présent rapport initial. Il présente les mesures prises aux niveaux institutionnel, administratif, législatif et réglementaire pour assurer l’effectivité des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

6.Le rapport a été élaboré par les services techniques du Ministère des droits humains et de la promotion civique (MDHPC) en collaboration avec l’ensemble des départements ministériels en tenant compte des directives concernant la forme et le contenu des rapports initiaux. Il a fait l’objet d’un atelier de validation qui a regroupé l’ensemble des acteurs publics et des organisations de la société civile concernés par les questions des droits de l’homme en général et des droits des travailleurs migrants en particulier. Par ailleurs, le projet de rapport a été soumis à l’avis du Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH) et adopté en Conseil des ministres.

7.Le rapport présente, dans la première partie, les renseignements généraux sur le cadre de mise en œuvre de la Convention, à savoir les caractéristiques et la nature des migrations et les difficultés objectives dans la mise en œuvre de certaines dispositions de la Convention. La seconde partie fait ressortir les mesures législatives, administratives, judicaires et autres prises par le Burkina Faso pour assurer l’effectivité des différentes dispositions de la Convention.

II.Renseignements généraux

A.Le cadre institutionnel

8.Le cadre institutionnel de mise en œuvre des droits humains a été développé dans le document de base commun à l’ensemble des rapports soumis aux organes de contrôle des instruments internationaux relatifs aux droits humains. Il convient toutefois de rappeler succinctement que la Constitution burkinabè pose les fondements de la promotion et de la protection des droits humains. Elle institue au Burkina Faso un État démocratique, unitaire et laïc, sous la forme d’État républicain (article 31 de la Constitution) et met en place des institutions républicaines sur la base des principes de la séparation des pouvoirs, du pluralisme politique, de la primauté du droit et de la décentralisation.

9.Le régime politique du Burkina Faso est de type semi-présidentiel dans lequel le Chef de l’État est élu au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Le Gouvernement qui constitue l’organe exécutif est dirigé par un Chef de Gouvernement, le Premier Ministre. Il est chargé de conduire la politique de la nation et dispose, pour ce faire, des forces de défense et de sécurité. Il est nommé et démis par le Chef de l’État. Il est responsable devant le Parlement qui contrôle l’action gouvernementale.

10.Le Parlement est monocaméral, tenant uniquement à l’Assemblée nationale, il comprend cent onze (111) députés élus au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans renouvelable. La dernière élection a eu lieu le 6 mai 2007. L’Assemblée nationale est investie des missions fondamentales de vote de la loi, de consentement de l’impôt et de contrôle de l’action du Gouvernement.

11Le pouvoir judiciaire est chargé de veiller au respect de la loi. Il est, aux termes de l’article 125 de la Constitution, le gardien des libertés individuelles et collectives. Il est exercé par les cours et tribunaux. L’appareil judiciaire comporte trois juridictions supérieures : la Cour de cassation, qui est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire, le Conseil d’État et la Cour des comptes qui sont les juridictions supérieures de l’ordre administratif. La Cour des comptes est chargée principalement du contrôle de la gestion des finances publiques.

12.Outre ces juridictions supérieures, on distingue dans l’appareil judiciaire :

•les Cours d’appel ;

•les Tribunaux de grande instance ;

•les Tribunaux de commerce ;

•les Tribunaux d’instance ;

•les Tribunaux administratifs ;

•les Tribunaux départementaux ou d’arrondissement ;

•les Tribunaux du travail ;

•le Tribunal militaire ;

•la Haute Cour de justice.

13.De cet ensemble institutionnel, certaines institutions sont directement chargées de la promotion, de la protection et de la défense des droits de tous les travailleurs résidant au Burkina Faso sans distinction aucune de nationalité, ni d’origine. Au nombre de ces institutions, on peut retenir :

•le Ministère en charge du travail et de la sécurité sociale chargé de la conception et de la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement en matière de droit du travail et des relations professionnelles. Ce département compte un service chargé des travailleurs migrants ainsi que des inspections du travail compétents pour trancher à l’amiable les différends en matière de droit du travail et de sécurité sociale ;

•la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ;

•l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) ;

•la Commission nationale permanente pour les problèmes de migration chargée de traiter tous les problèmes relevant de la migration ;

•le Ministère en charge de l’emploi qui a pour mission de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle des jeunes ;

•le Ministère en charge des droits humains qui a essentiellement pour mission de promouvoir, protéger et défendre les droits humains de toutes les catégories de personnes au Burkina Faso.

B.Le dispositif juridique interne

14.Le Burkina Faso a adhéré aux principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, notamment ceux de l’Organisation internationale du Travail (OIT). La plupart des droits reconnus par ces instruments sont repris et consacrés par la Constitution dont le premier titre est consacré aux droits de l’homme. Il y a également de nombreux textes législatifs et réglementaires qui garantissent les droits reconnus aux travailleurs migrants.

1.Les dispositions constitutionnelles

15.Les principes fondamentaux reconnus dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sont réaffirmés dans la Constitution burkinabè. Ainsi, la Constitution affirme le principe de la non-discrimination à son article 1er, alinéa 1, qui dispose que « les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées ». De même, l’article 19 précise que « le droit au travail est reconnu et est égal pour tous ».

16.Le devoir d’appliquer les dispositions de la Convention est affirmé à l’article 151 de la Constitution qui confère aux traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à celle des lois. Cette disposition confère à la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles un caractère obligatoire et une autorité supra législative.

2.Les principales dispositions législatives

17.Il n’existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécialement consacrées aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Toutefois, de nombreux textes contiennent des dispositions qui assurent directement ou indirectement la protection des droits des travailleurs migrants. Les plus importants sont a) le Code du travail ; b) le Code civil ; et c) le Code des personnes et de la famille.

a)Le Code du travail

18.Il contient des dispositions qui assurent le respect de plusieurs principes. L’article premier de ce code prohibe la discrimination à l’embauche, ses dispositions s’appliquent à tout travailleur et employeur vivant au Burkina Faso. L’article 4 interdit la discrimination en matière de profession et d’emploi. Toute personne (employé, employeur) de nationalité burkinabè ou étrangère peut se prévaloir du Code du travail devant les juridictions compétentes, sans discrimination aucune.

19.L’article 5 du Code du travail interdit de façon absolue le travail forcé ou obligatoire. Au sens de cette disposition du Code, le terme travail « forcé » ou « obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou d’une sanction et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Nul ne peut y recourir sous quelque forme que ce soit ; qu’il s’agisse notamment des mesures de coercition, d’éducation politique, de sanction ; de méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre ; de mesures de discipline au travail ou de mesures de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse.

20.La liberté syndicale est garantie par les articles 275 et suivants. L’article 286 sanctionne toute mesure prise par l’employeur, préjudiciable à l’employé sur la base de son appartenance ou non à un syndicat. Les articles 156 à 171 du Code du travail accordent aux travailleurs le droit à des congés et à des autorisations d’absence.

21.Le rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leurs familles décédés est prévu par l’article 180 qui énonce qu’« en cas de décès du travailleur expatrié ou déplacé ou d’un membre de sa famille dont le voyage était à la charge de l’employeur, le rapatriement du corps du défunt au lieu de résidence habituelle est à la charge de l’employeur ».

22.L’alinéa 3 de l’article 182 précise même que le principe de l’égalité de rémunération doit être respecté entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine dans la détermination des salaires.

23.Les articles 318 à 327 réglementent les procédures à suivre en cas de différends individuels ou collectifs de travail. L’article 182, alinéa 1, du Code du travail prévoit qu’« à condition égale de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quelles que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut ».

b)Le Code civil

24.Le Code civil protège les droits des travailleurs migrants notamment dans ses dispositions relatives à la protection des biens. Ainsi, le droit de propriété est protégé par les articles 544 à 554 du Code civil. Quant aux différentes manières d’acquérir la propriété, elles sont régies par les articles 711 et suivants du Code. Aucune discrimination n’est permise entre les nationaux et les étrangers en matière d’acquisition et de protection de leurs biens. Les travailleurs migrants résidant au Burkina Faso ont ainsi le droit d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d’en disposer librement conformément à la loi, dans les mêmes conditions que les nationaux.

c)Le Code des personnes et de la famille (CPF)

25.Le CPF affirme le droit de toute personne à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Ainsi, aux termes des articles 1 et 2, la personnalité juridique est reconnue à toute personne vivant sur le territoire et commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et finit par la mort. Au-delà de la reconnaissance de la personnalité juridique, le code précise explicitement que « les étrangers jouissent, au Burkina Faso des droits civils au même titre que les nationaux » (article 5, alinéa 1).

3.Les accords conclus dans le cadre des migrations

26.Le Burkina Faso est également partie à de nombreux autres accords multilatéraux, bilatéraux et communautaires relatifs aux migrations. Parmi ceux-ci, on peut citer :

•la Convention n°19 de l’OIT concernant l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail du 5 juin 1925 approuvé le 24 juin 1969 ;

•la Convention générale sur la sécurité sociale des travailleurs migrants signée à N’Djamena le 29 janvier 1971, ratifiée le 4 novembre 1976 ;

•le Protocole A/P/1/5/79 du 29 mai 1979 de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement ;

•le Protocole A/SP/2/7/85 du 6 juillet 1985 de la CEDEAO portant code de conduite pour l’application du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement ;

•le Protocole additionnel A/SP/2/7/86 du 1er juillet 1986 relatif à l’exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement de la CEDEAO ;

•le Protocole additionnel A/SP/2/5/90 du 29 mai 1990 relatif à l’exécution de la troisième étape (droit d’établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement de la CEDEAO ;

•le traité instituant l’Union économique et monétaire ouest–africaine, signé le 29 janvier 1994 à Dakar.

27.Au titre des accords bilatéraux et des instruments communautaires, on peut citer :

•la Convention de sécurité sociale entre le Burkina Faso et la République du Mali du 14 février 1994 ;

•la Convention bilatérale de sécurité sociale conclue le 21 avril 1994 entre le Burkina Faso et la République de Côte d’Ivoire ;

•l’Accord sur la gestion concertée des migrations et le développement solidaire, conclu entre la France et le Burkina Faso le 10 janvier 2009.

C.Les caractéristiques et la nature des flux migratoires

28.La migration est une donnée essentielle de la population burkinabè. Elle constitue un phénomène ancien au Burkina Faso. Elle tire ses origines de la période coloniale. En effet, pendant la période coloniale, le Burkina Faso a été utilisé comme un réservoir de main-d’œuvre par l’administration coloniale, pour les exploitations agricoles des pays côtiers, en particulier la Côte d’Ivoire. Pour échapper à l’impôt de capitation, des millions de voltaïques ont fuit le pays pour se réfugier en Gold Coast (actuel Ghana). Dans cet objectif, et après avoir jugé la colonie non viable, le territoire de la Haute-Volta avait été découpé et partagé entre la Côte d’Ivoire, le Soudan français (actuel Mali) et le Niger en 1932, avant d’être reconstitué en 1947. L’absence d’investissement et la pauvreté ont contribué à créer une tradition de mobilité des populations vers ces pays même après les indépendances.

29.En outre, l’impôt de capitation imposé par l’administration coloniale et les mesures coercitives appliquées pour sa collecte ont conduit de nombreuses personnes à migrer vers les pays voisins, notamment la Gold Coast (actuel Ghana). Les migrations pendant cette période et celles après l’indépendance ont joué un rôle important dans la démographie. Après les années 1960, les migrations se sont poursuivies sous diverses formes, notamment à travers les accords signés entre la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) et d’autres pays. Il s’agit de :

•la Convention relative aux conditions d’engagement et d’emploi des travailleurs voltaïques en Côte d’Ivoire, signée le 9 mars 1960 ;

•la Convention d’établissement et de circulation entre la République du Mali et la Haute-Volta du 30 septembre 1969 ;

•l’accord entre la Haute-Volta et la République gabonaise signé le 13 août 1973 ;

Les migrations ont été amplifiées par la grande sécheresse des années 1970 et 1980.

30.Depuis la période coloniale jusqu’à nos jours, le Burkina Faso connaît ainsi des migrations internationales très importantes. Elles continuent de s’intensifier à présents et offrent quelquefois des caractéristiques et des incidences préoccupantes pour le pays. En effet, au recensement de 1996, le solde migratoire était négatif (-80 243) avec 121 931 sorties du territoire contre 41 688 entrées au cours des douze mois précédant le recensement (RGPH 1996, Vol. II, p 160). Pour ce qui est de l’émigration durant la période 2002-2006, elle se caractérise par une augmentation progressive de personnes sortant du pays. Le Burkina Faso a enregistré successivement au cours de cette période 38 323 départs en 2002, 49 209 en 2003, 60 914 en 2004, 62 222 en 2005 et 60 449 en 2006. Il ressort de ces statistiques que les mouvements de la population vers l’extérieur du pays sont en grande partie effectués par les hommes, avec au moins quatre fois plus d’émigrés de sexe masculin que d’émigrés de sexe féminin. Durant la période 2002-2006, l’écart entre les émigrés des deux sexes a considérablement baissé avec un rapport de masculinité passant de 52,1 % en 2002 à 48,9 % en 2006. Les différents recensements de la population, les enquêtes spécifiques sur les migrations ainsi que les données des sources consulaires et diplomatiques ne permettent pas une connaissance exacte et précise des migrants burkinabè de l’étranger. Les données approximatives disponibles estimaient que cette population migrante représenterait 27,7 % de la population résidente en 1985 et 30,7 % de la population résidente en 1996.

31.Bien qu’étant un pays de forte émigration, le Burkina Faso est aussi un pays qui accueille des communautés d’étrangers. Le recensement de 1996 faisait ressortir 61 650 étrangers sur une population de 10 312 609 d’habitants et 60 074 étrangers en 2006 sur une population de 14 017 262 habitants. La population étrangère résidant au Burkina Faso est constituée en majorité de 30,8 % de Maliens, 14,5 % de Togolais, 9,7 % de Béninois, 9,5 % de Nigériens, 8,8 % de Nigérians, 4,3 % de Ghanéens et de 3,9 % d’Ivoiriens. Les pays ouest-africains ayant les plus faibles effectifs de ressortissants sont la Sierra Léone (0,1 %), la Gambie (0,2 %), la Guinée-Bissau (0,4 %) et le Liberia (0,5 %). Les autres étrangers, toutes nationalités confondues, représentent 12,1 % de la population étrangère résidant au Burkina Faso.

32.Il ressort de ces données du Recensement général de la population et de l’habitation que les populations de nationalité congolaise, ivoirienne, gabonaise, gambienne, ghanéenne, guinéenne (Conakry), nigériane, sénégalaise, soudanaise, togolaise résident plus en milieu urbain qu’en milieu rural. Toutefois, le Burkina Faso ne dispose pas de données précises sur les étrangers qui travaillent effectivement sur son territoire. L’insuffisance de données quantitatives exactes et fiables constitue une préoccupation en ce qu’elle ne permet pas au pays de tenir compte des besoins réels de cette population migrante dans les différents politiques, programmes et projets de développement.

33.Concernant les Burkinabè vivant à l’étranger, les situations de crises et de troubles sociaux constatés dans certains pays d’accueil ont souvent engendré leur déplacement. En effet les crises sociopolitiques qu’ont connues notamment la Côte d’Ivoire, le Soudan, la Lybie et le Mali ont engendré l’expulsion et le rapatriement de plusieurs milliers de Burkinabè vivant dans ces pays.

34.Actuellement, la gestion de la migration au Burkina Faso est confrontée à la difficulté pour l’État de disposer de données statistiques désagrégées et fiables. Cette difficulté est, entre autres, liée à l’insuffisance des moyens de contrôle des frontières.

35.Toutefois, l’État a mis en place des structures pour la gestion des migrations. Un Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger (CSBE) a été créé par l’arrêté no 95‑243/PRES/MAET du 29 juin 1995. Il s’agit d’une structure consultative qui a pour vocation de représenter l’ensemble des communautés burkinabè vivant à l’étranger. Le Conseil assure, à travers son organe d’appui qu’est le secrétariat permanent rattaché au Ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale, une mission de service public, celle de la mise en œuvre de la politique gouvernementale concernant la gestion des Burkinabè de l’étranger. En outre, une division du contrôle des migrations a été créée au sein du Ministère de la sécurité avec pour mission le contrôle et la gestion de migration aux frontières. Certaines organisations de la société civile œuvrent également dans le cadre de la protection des droits des migrants. On peut citer le Tocsin et le Centre d’étude et de recherche sur les migrations internationales et le développement (CERMID).

D.Les difficultés d’application de la Convention

36.D’un point de vue général, les dispositions de la Convention ne posent pas de problème pour leur application. Toutefois, les articles 17 et 41 soulèvent des difficultés pour leur mise en œuvre effective. L’article 17, alinéa 2, dispose que « les travailleurs migrants et les membres de leur famille prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible ». Cependant, bien que l’État fasse beaucoup d’efforts pour améliorer les conditions carcérales, l’insuffisance des moyens dont il dispose ne permet pas de mettre en place des dispositifs permettant de séparer les prévenus des condamnés dans les établissements pénitentiaires. Les seules séparations effectuées dans les maisons d’arrêt et de correction concernent les mineurs, les femmes et les hommes. Certains détenus très dangereux sont également séparés des autres.

37.Quant à l’article 41, il dispose que « les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organisées par cet État, conformément à sa législation ». Même si les droits de vote et d’éligibilité sont reconnus à tous les Burkinabè vivant à l’intérieur et à l’extérieur du pays, il convient de reconnaître que la mise en œuvre de ces droits se heurte à des difficultés pratiques. Le Burkina Faso n’arrive pas à assurer, dans les pays d’emploi, la participation effective de ses ressortissants aux différents scrutins électoraux qui sont organisés sur son territoire. Cependant, un effort législatif est fait pour assurer l’exercice effectif du droit de vote des Burkinabè vivant à l’étranger. La loi n°19‑2009/AN du 7 mai 2009 portant révision du Code électoral prévoit l’inscription sur les listes électorales, des Burkinabè de l’étranger immatriculés dans les ambassades et consulats du Burkina Faso. Toutefois, l’application effective de cette mesure a été différée par la loi no 003-2010/AN du 25 janvier 2010 portant modification du Code électoral. L’article 1er alinéa 2, de cette loi précise que « les dispositions relatives au vote des Burkinabè résidant à l’étranger n’entreront en vigueur qu’à compter de 2015 ».

E.Les mesures prises pour la promotion de la Convention

38.La diffusion de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation de l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits humains. Ainsi, le Burkina Faso a élaboré et vulgarisé un recueil des accords internationaux relatifs aux droits humains qu’il a ratifiés. Il a aussi, en collaboration avec le PNUD, élaboré un recueil des principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains qui comporte la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ce recueil a été reproduit en 2 000 exemplaires et vulgarisé auprès des organisations et structures partenaires du Ministère en charge des droits humains.

39.Le Ministère en charge des droits humains entretient des relations et un partenariat avec les organisations de la société civile. Au moins deux cent soixante (260) ONG de promotion et de protection des droits humains sont inscrites sur le répertoire de ce ministère. Certaines de ces organisations interviennent directement dans la promotion et la protection des droits des migrants. Le Ministère collabore avec ces organisations pour la promotion des instruments juridiques de promotion et de protection des droits des migrants, dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cette coopération se fait notamment à travers des appuis techniques et financiers pour la réalisation de leurs activités.

III.Les informations concernant chacune des dispositions de la Convention

A.Les principes généraux contenus dans la Convention

Articles premier (par. 1) et 7 : La non-discrimination

40.L’égalité devant la loi de toutes les personnes vivant au Burkina Faso est consacrée par l’article 4 de la Constitution qui dispose que tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso jouit d’une égale protection de la loi.

41.L’article 4 de la loi no 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession. La même disposition législative définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, ou toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

42.L’égalité en droit des travailleurs migrants avec les travailleurs nationaux constitue donc une obligation qu’imposent la Constitution, les lois internes et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Burkina Faso.

43.Elle est donc un droit garanti à tous les individus soumis au droit burkinabè qui, dans son ensemble, ne contient aucune disposition susceptible de donner lieu à des mesures discriminatoires.

44.Un étranger, indépendamment du caractère légal ou non de sa présence sur le territoire national, jouit de toutes les protections garanties par la loi, qu’il soit victime d’une violation de ses droits ou qu’il fasse l’objet de poursuites pour avoir enfreint les lois burkinabè. Par ailleurs, le Code pénal burkinabè en son article 132 réprime d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement tout acte de discrimination perpétré contre les individus quelle que soit leur origine.

Article 83 : Le droit à un recours utile

45.Les conditions de saisine des autorités sont les mêmes à quelques différences près. Le Code de procédure civile prévoit, pour les étrangers demandeurs dans une action en justice, le paiement d’une caution dite « exceptio juridicatum solvi », dont le montant est fixé par le juge pour garantir le paiement des dommages et intérêts en cas d’une éventuelle condamnation. Le paiement de cette caution n’est exigée que si le défendeur le demande in limine litis.

a)La saisine des juridictions nationales par les travailleurs étrangers

46.Les étrangers ont librement accès aux juridictions burkinabè. Les critères de compétence des juridictions du Burkina Faso sont définis par la loi. En général, les critères de compétence des juridictions burkinabè tiennent compte :

•du lieu de résidence du défendeur lorsqu’il s’agit de la procédure civile ;

•du lieu de situation des immeubles lorsque la procédure porte sur un droit réel, sur un bien immeuble ;

•du lieu de commission des faits, lorsqu’il s’agit d’une procédure délictuelle ou quasi-délictuelle.

La nationalité n’est pas un critère opérant en matière d’accès à la justice au Burkina Faso.

47.En matière civile et commerciale, aucune condition particulière n’est posée pour la saisine des juridictions autre que la compétence de celles-ci définie par la loi. La nationalité du requérant n’est pas une cause d’incompétence du juge qui peut dans l’hypothèse de l’existence d’un élément d’extranéité utiliser les règles du droit international privé pour régler le litige. En matière contractuelle, la requête est aussi utilisée.

48.En matière sociale, la principale condition pour saisir le Tribunal du travail, selon l’article 327 du Code du travail, est l’existence des différends individuels pouvant s’élever entre les travailleurs et leurs employeurs, les apprentis et leurs maîtres à l’occasion du contrat de travail et d’apprentissage. Les travailleurs étrangers ont également accès à ces juridictions compétentes pour connaître :

•des litiges relatifs aux accidents du travail, aux maladies professionnelles y compris ceux relatifs à l’application du régime de la sécurité sociale ;

•des différends individuels relatifs à l’application des conventions collectives et aux arrêtés en tenant lieu ;

•des différends nés entre travailleurs à l’occasion du contrat de travail ainsi qu’aux actions directes des travailleurs contre l’entrepreneur ;

•des différends nés entre travailleurs et entre employeurs à l’occasion du travail, ainsi qu’entre les institutions de sécurité sociale, leurs bénéficiaires et les assujettis ;

•des actions récursoires des entrepreneurs contre les sous-traitants.

49.L’article 344 de la loi no 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code de travail dispose que la procédure en matière sociale est gratuite devant les juridictions. Les travailleurs bénéficient en outre de l’assistance judiciaire pour l’exécution des jugements rendus à leur profit. Cette disposition s’applique à tout travailleur régi par le Code du travail, y compris les travailleurs étrangers. Il n’y a donc aucune différenciation entre les Burkinabè et les étrangers.

50.En matière administrative, les étrangers vivants au Burkina Faso ont également la possibilité de saisir les juridictions administratives d’un recours pour excès de pourvoir en vue d’obtenir l’annulation des actes illégaux de l’administration qui leur font grief. Ils ont également la possibilité de les saisir d’un recours de plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices du fait de l’administration.

51.En matière pénale, toute personne qui est victime d’une infraction a la possibilité de déposer soit une plainte simple devant l’autorité de police judiciaire ou le parquet soit une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. À la suite de cette plainte, il pourra obtenir la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction et le cas échéant une réparation pour le préjudice subi.

52.Toute personne vivant sur le territoire burkinabè sans distinction de nationalité peut saisir les juridictions compétentes si elle estime que ses droits ont été violés. Aussi, ces juridictions ont l’obligation de statuer impartialement et équitablement sur les requêtes dont elles sont saisies.

53.Toutefois, certaines difficultés sont de nature à entraver le bon fonctionnement de l’appareil judicaire au Burkina Faso. Ces difficultés sont liées, entre autres, aux dysfonctionnements des services judiciaires en matière d’organisation, de gestion, de planification, de moyens de travail et de communication. La conséquence de ces difficultés est la lenteur de la justice, qui se manifeste par la longueur des délais du traitement des dossiers en justice, de la rédaction des décisions, de la délivrance des actes divers, etc.

54.Dans l’objectif de résoudre tous ces problèmes auxquels fait face la justice et de permettre à celle-ci de jouer pleinement son rôle, une Politique nationale de la justice (PNJ) a été élaborée. L’élaboration de cette politique a permis au Ministère de la justice de faire un diagnostic du fonctionnement du secteur de la justice pour déceler les forces et les faiblesses du dispositif.

55.Au titre des forces de l’organisation et du fonctionnement de l’appareil judiciaire, ce diagnostic a fait ressortir notamment :

•la modernisation continue de l’organisation judiciaire ;

•l’amélioration de l’accessibilité à la justice ;

•le renforcement des effectifs et la motivation du personnel ;

•les progrès en matière de justice commerciale et d’amélioration du climat des affaires ;

•la prise de certaines initiatives sectorielles salutaires comme l’accroissement des moyens humains et matériels des forces de sécurité intérieure, l’adoption de la loi no 2003-032/AN du 14 mai 2003 sur la sécurité intérieure, la mise en œuvre de la police de proximité et la création de la Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF), pour lutter contre le blanchiment d’argent.

56.Les faiblesses décelées dans l’organisation et le fonctionnement de l’appareil judiciaire concernent, entre autres :

•la sous-administration de l’appareil d’administration de la justice et l’absence d’une rationalisation conséquente de l’organisation judicaire se traduisant par le non fonctionnement de certaines juridictions et la faible activité d’autres ;

•la lenteur de la justice ;

•le fonctionnement non optimal du Conseil supérieur de la magistrature se traduisant par la difficulté qu’il a à garantir l’indépendance de la justice ;

•la controverse autour de l’indépendance de la justice ;

•le caractère inachevé de l’organisation judiciaire se traduisant par l’ineffectivité de la séparation entre les ordres judiciaire et administratif ;

•l’insécurité législative et judiciaire encore présente et due notamment à l’inadaptation du contenu des textes, la multiplication des textes sans mesures d’application, la méconnaissance des jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux ;

•les difficultés persistantes en matière de justice commerciale ;

•les insuffisances au niveau des juridictions et des règles pénales.

57.La politique nationale de justice qui se donne pour objectif de solutionner ces insuffisances couvre la période 2010-2019. Elle est bâtie autour de six axes stratégiques qui sont :

•le renforcement des capacités globales de la justice ;

•la dynamisation du pilotage du secteur de la justice ;

•la promotion de l’accessibilité physique et financière ;

•la promotion de l’accessibilité psychologique ;

•le renforcement de la justice pénale et de l’administration des établissements pénitentiaires ;

•le renforcement de l’état des personnes.

b)Le recours au Médiateur du Faso

58.Le Médiateur du Faso a été institué par la loi organique no 22/94/ADP du 17 mai 1994. Il est une autorité indépendante chargée d’assurer la protection des citoyens contre les abus de l’administration publique par le biais de la médiation. Aux termes de la loi, notamment les dispositions de l’article 11, le Médiateur du Faso reçoit les réclamations relatives au fonctionnement de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d’une mission de service public.

59.Cette institution peut même se saisir d’office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu’elle estime qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut l’être, par l’action ou l’omission d’un organisme public. Elle contribue, de par ses missions, au renforcement de la protection des droits des citoyens et dispose de délégués (10 délégués provinciaux et correspondants dans les administrations publiques) à travers le pays.

60.Le recours au Médiateur du Faso est entièrement gratuit et la réclamation dans tous les cas doit être écrite. Les travailleurs migrants ont la possibilité de saisir cette institution lorsqu’ils estiment qu’un acte administratif leur fait grief.

Article 84 : Le devoir d’appliquer les dispositions de la Convention

61.En vertu de l’article 151 de la Constitution, les dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille intègrent l’ordre juridique interne et priment sur la loi nationale. En cas de conflit entre la loi et les dispositions conventionnelles, les dispositions conventionnelles l’emportent. Les travailleurs migrants ont ainsi la possibilité de se prévaloir des dispositions de cette convention devant les juridictions nationales lorsqu’ils estiment insuffisantes les mesures nationales.

B.Les droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 8 : Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner

62.L’article 9 de la Constitution garantit la libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d'asile. Outre cette disposition constitutionnelle, des dispositions législatives, conventionnelles et réglementaires, ont été prises pour la mise en œuvre de la libre circulation des personnes et des biens. On peut citer principalement :

•la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers (promulguée en AOF par l’arrêté du 2 avril 1927) ;

•l’arrêté 9331 DSS du 14 novembre 1958 instituant sur les lignes aériennes une fiche d’embarquement, de débarquement et de transit pour tous les passagers ;

•le décret 73-80 portant application de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

•le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement adopté à Dakar le 29 mai 1979 entre les États membres de la CEDEAO ;

•l’ordonnance 84-49 du 4 août 1984 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso des nationaux et des étrangers ;

•la Zatu 85-14 du 31 décembre 1985 fixant les conditions et les tarifs de délivrance des carnets de voyage des États membres de la CEDEAO ;

•le Protocole additionnel A/SP1/7/86 relatif à l’exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, signé à Abuja le 1er juillet 1986 (ratifié par le Kiti an VI 246 du 18 avril 1989).

63.L’ensemble de ces dispositions fixe certaines conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire national. Il s’agit :

•d’être en possession d’un titre de voyage en cours de validité reconnu par les autorités burkinabè et revêtu du visa burkinabè ;

•d’être à jour vis-à-vis des règlements sanitaires internationaux ;

•d’être en possession d’un titre de transport retour ou présenter soit une caution, soit une dispense de caution de rapatriement ;

•de remplir, dater et signer une fiche de renseignement fournie par l’administration ;

•d’être en possession d’un carnet de séjour lorsque celui-ci dépasse trois (3) mois. Sont dispensés de la possession du carnet de séjour les membres des missions diplomatiques et consulaires étrangères, leurs conjoints, ascendants et enfants mineurs, ainsi que les ressortissants de certains pays qui en sont dispensés.

64.Les travailleurs migrants qui respectent ces conditions peuvent librement séjourner ou quitter le pays. Dans la pratique, aucune restriction n’est faite à la liberté des travailleurs migrants d’aller et de venir au Burkina Faso.

Articles 9, 10, 11 : Le droit à la vie ; interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; interdiction de l’esclavage et du travail forcé

65.L’article 2 de la Constitution burkinabè dispose que la protection de la vie, la sûreté et l'intégrité physique sont garanties. En outre, sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'homme.

66.Les atteintes à la vie et à l’intégrité physique sont passibles de peines définies dans le Code pénal, quelle que soit la nationalité de l’accusé ou de la victime et indépendamment du caractère légal ou non de leur présence au Burkina Faso.

67.Le Code de procédure pénale burkinabè prévoit un certain nombre de garanties en ce qui concerne l’application de la peine de mort. Il convient toutefois de noter que, même si cette peine est encore présente dans la législation du Burkina Faso, elle n’est plus exécutée en pratique. Aucun travailleur migrant n’a encore fait l’objet d’une condamnation à cette peine. Le Burkina Faso a d’ailleurs signé le moratoire du 18 décembre 2007 sur la peine de mort.

68.Le Burkina Faso a adhéré le 4 janvier 1999 à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent d’ailleurs des infractions au regard du droit pénal burkinabè. Ils sont punissables sans considération de la nationalité de la victime ou de l’auteur.

69.L’article 314 du Code pénal burkinabè dispose que sont punis de mort ceux qui déportent, réduisent en esclavage ou pratiquent massivement et systématiquement des exécutions sommaires, des enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou des actes inhumains, pour des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ou autres en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de populations civiles ou des combattants du système idéologique au nom duquel sont perpétrés lesdits crimes.

70.S’agissant du travail forcé, le Code du travail en son article 5 affirme que le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Au sens de cette disposition, le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Ainsi, au regard de la loi, nul ne peut y recourir sous aucune forme, notamment :

•en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques ;

•en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique ;

•en tant que mesure de discipline du travail ;

•en tant que mesure de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse ;

•en tant que punition, pour avoir participé à des grèves.

71.Quant à l’esclavage, il est incompatible avec l’ordre social existant au Burkina Faso. En droit burkinabè, nul ne peut être réduit en esclavage quelle que soit sa nationalité. Contraindre une personne au travail forcé est une infraction pénale aux termes de l’article 314 du Code pénal.

Articles 12, 13 et 26 : Le droit à la liberté d’opinion et d’expression ; le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; le droit de s’affilier à un syndicat

72.La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par l’article 7 de la Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine. Il en est de même pour l’article 8 qui garantit les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information.

73.Au Burkina Faso, toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur. La liberté d'association est aussi garantie, toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer néanmoins aux lois et règlements en vigueur.

74.Les travailleurs migrants ont le droit à la liberté de regroupement et d’activités que nécessite leur croyance ou leur religion. Les lieux de culte restent des cadres privés d’éducation et de culture religieuses. Ils sont ouverts aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers.

75.Dans son ouvrage intitulé « Burkina Faso, migration et droits des travailleurs de 1897 à 2003 », édition Karthala 2004, (p.101), Titinga Frédéric PACERE constatait que « de nos jours, il est heureux de constater que du fait de la migration, les villes burkinabè connaissent de nombreuses manifestations et pratiques religieuses librement organisées par leurs adeptes et auxquelles adhèrent les travailleurs migrants si ces derniers n’en sont pas les maîtres ou les pasteurs. Ainsi, le christianisme dans toutes ses composantes, l’islam dans ses multiples versions, les croyances et “religions” traditionnelles diverses (ancestrales ou importées de la migration) font bonne recette et bon ménage au Burkina Faso ; il n’est pas rare de voir leurs adeptes réunis en un même lieu, s’exprimer en parfaite communion pour des quêtes universelles de paix, de salut, de bonheur ».

76.La liberté syndicale est également reconnue aux travailleurs migrants. Aucune restriction n’est faite à la liberté syndicale des travailleurs migrants. Ils peuvent adhérer au syndicat de leur choix. Aux termes de l’article 281 du Code de travail, « les travailleurs non nationaux peuvent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé de façon continue pendant cinq ans au moins au Burkina Faso ». Dans la pratique, de nombreux syndicats comptent en leur sein des travailleurs migrants.

Articles 14 et 15 : Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication ; interdiction de la privation arbitraire de biens

77.Aux termes de l’article 2 de la Constitution « la demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi ». Pour donner effet à cette disposition constitutionnelle, le Code pénal burkinabè réprime la violation de domicile. Son article 360 dispose en effet que quiconque, par fraudes ou à l’aide de menaces ou de violence contre les personnes ou les choses, s’introduit ou tente de s’introduire dans le domicile d’autrui est coupable d’une violation du domicile d’autrui. De même, dans les procédures d’enquête, le domicile privé est protégé contre les perquisitions la nuit à partir de 21 heures.

78.Outre le domicile, le secret de la correspondance est protégé par la loi. Il en est de même des données à caractère personnel, protégées par la loi no 010- 2004/AN du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel. Elle a pour objet de protéger les droits de toutes les personnes, les nationaux comme les migrants, en matière de traitement de données à caractère personnel. Elle a créé pour ce faire la Commission de l’informatique et des libertés (CIL). Cette institution a pour mission d’œuvrer à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans le cadre de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Elle a déjà mené de nombreuses activités de l’information et de sensibilisation sur les mesures de prudence et les précautions à observer pour la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, notamment sur Internet.

79.Le droit de propriété est garanti par l’article 15 de la Constitution. Il ne saurait cependant être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui.

80.Il ne peut être porté atteinte à la propriété d’une personne que dans les cas de nécessité publique constatée dans les formes légales. Nul ne saurait être privé de la jouissance de son bien si ce n'est que pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l'expropriation, sauf cas d'urgence ou de force majeure. En outre, la liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur. L’État prend des mesures pour assurer la protection et la sécurité des biens privés, y compris les biens privés appartenant aux travailleurs migrants.

Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24 : Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ; protection contre l’arrestation et la détention arbitraires ; droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

81.Les articles 2 et 3 de la Constitution garantissent les libertés fondamentales de la personne et interdisent toutes les formes d’atteinte illégale à la vie, à la sûreté, à l’intégrité physique et à la liberté des individus. Dans le même sens, l’article 356 du Code pénal punit d’un emprisonnement de cinq à dix ans ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors des cas où la loi le permet ou l’ordonne, enlèvent, arrêtent, détiennent, séquestrent une personne ou prêtent en connaissance de cause un lieu pour détenir ou séquestrer une personne.

82.Les codes de conduite et de déontologie des différents corps de la fonction publique interdisent formellement aux forces de défense et de sécurité d’exercer sur les personnes des voies de fait ou des sévices corporels. À titre d’exemple, l’arrêté no 2004-077/SECU/CAB du 27 décembre 2004 portant Code de bonne conduite de la police nationale, à son article 4, énonce que « la police nationale est au service de la nation. À ce titre, elle s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Constitution, des conventions internationales, des lois et règlements en vigueur ». De même l’article 12 de cet arrêté dispose que « toute personne appréhendée, placée sous la responsabilité et la protection de la police, ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de toute autre personne, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Le fonctionnaire de police ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins ou traitements spéciaux doit faire appel au personnel médical et prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne ».

83.Les articles 297 à 303 du Code de procédure pénale traitent de la procédure applicable aux crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires dont ceux commis dans l’exercice de leurs fonctions contre les individus. En application de ces dispositions, des procédures disciplinaires et/ou pénales été exercées contre les agents de l’État qui, dans l’exercice de leurs fonctions, portent atteinte abusivement et illégalement à l’intégrité physique des personnes.

84.La personnalité juridique est reconnue à tout être humain sur le territoire du Burkina Faso et permet la jouissance de tous les autres droits. Ainsi, l’article 5 du Code des personnes et de la famille précise que les étrangers jouissent, au Burkina Faso, des mêmes droits civils que les nationaux. Toutefois, la jouissance d’un droit peut être subordonnée à la réciprocité sous réserve des conventions internationales en vigueur.

Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19 : Le droit aux garanties de procédure

85.Certaines mesures d’ordre législatif et réglementaire ont été prises pour assurer des garanties de procédure à toutes les personnes vivant au Burkina Faso. Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit, par conséquent, à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.

86.La présomption d’innocence est prévue par la Constitution et le Code de procédure pénale. Dans les affaires pénales, l’instruction est faite à charge et à décharge par un magistrat indépendant. Lors de la phase de jugement, la chambre correctionnelle et la chambre criminelle sont tenues à leur tour d’instruire à charge et à décharge. Le droit à la défense, y compris celui de choisir librement son défenseur, est également garanti devant toutes les juridictions. La loi pénale n’a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La peine est personnelle et individuelle. En outre, nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction.

87.Au-delà des principes généraux, le Code de procédure pénale prévoit un certain nombre de garanties qui peuvent être résumées comme suit :

•afin de veiller à ce que le procès se déroule en présence de l’accusé, celui-ci est tenu de se présenter à une date déterminée avant l’ouverture de l’audience et doit comparaître en personne. Les audiences sont publiques, à moins que le tribunal n’ordonne le huis clos dans l’intérêt de la moralité ou de l’ordre public ;

•les avocats doivent disposer du temps nécessaire pour préparer la défense de l’accusé et l’État est tenu de nommer et de rémunérer un défenseur si le prévenu ne peut en assumer financièrement la charge ;

•les services d’un interprète doivent, si nécessaire, être fournis par l’État ;

•un accusé peut toujours contester une décision rendue hors de sa présence à l’audience ;

•un accusé peut introduire, sans qu’il lui en soit tenu rigueur, un recours devant une Cour d’appel ou la Cour de cassation ou demander la révision de son procès ;

•un accusé doit pouvoir bénéficier de la loi qui lui est la plus favorable avant que ne soit rendu un jugement définitif dans son affaire.

Article 20 : L’interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle

88.L’article 1er du Code pénal énonce que « nulle infraction ne peut être punie et nulle peine prononcée si elles ne sont légalement prévues ». L’inexécution d’une obligation contractuelle n’est pas une infraction pénale. En matière d’obligation contractuelle, le Code civil dispose que l’inexécution et la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle se résout en dommages-intérêts au profit du créancier.

89.Par ailleurs, l’obtention d’un titre de séjour n’est pas liée à l’exécution ou à la non exécution d’obligations contractuelles. Aucun travailleur migrant ne peut être privé de son autorisation de séjour ou faire l’objet de l’expulsion pour le seul fait de n’avoir pas exécuté une obligation contractuelle. Une telle mesure serait illégale au regard de la législation burkinabè.

Articles 21, 22 et 23 : La protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents ; protection contre l’expulsion collective ; droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique

90.La destruction de documents officiels est une infraction selon l’article 199 du Code pénal. La confiscation ou le retrait des documents officiels sont interdits, sauf dans certaines circonstances prévues par la loi. Il s’agit notamment des cas où la validité de ces documents est suspecte. Dans de tels cas, les documents d’identité peuvent être confisqués par les autorités compétentes pour les besoins de l’enquête, conformément aux procédures prévues par la loi et dans le respect des droits des détenteurs des documents en question. De telles mesures ne font aucune discrimination et ne sont nullement liées au statut d’étranger des personnes visées.

91.Lorsqu’un étranger est interpellé aux fins d’enquête ou est inculpé au Burkina Faso, le Code de procédure pénale oblige les autorités judiciaires à informer la représentation diplomatique ou consulaire de son pays d’origine, sauf si la personne intéressée s’y oppose. Il a le droit de recevoir des visites de la représentation diplomatique et/ou consulaire de son pays d’origine à tout moment de la procédure.

92.Les travailleurs migrants ont le droit de bénéficier de la protection diplomatique de leurs États nationaux conformément aux normes et coutumes internationales en la matière. Pour ce faire ils doivent, au préalable, épuiser toutes les voies de recours interne.

Articles 25, 27 et 28 : Principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi ; la sécurité sociale et le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence

93.Le Burkina Faso a ratifié la Convention no 143 de l’OIT sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants. En matière de détermination du salaire, l’article 182 du Code du travail interdit toute forme de discrimination. À conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. Pour certains emplois, le salaire est fixé par des conventions collectives. À défaut de conventions collectives ou dans le silence de celles-ci, le salaire est fixé d’accord parties entre l’employeur et le travailleur.

94.La détermination des salaires et la fixation des taux de rémunération doivent respecter le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

95.En ce qui concerne les autres conditions de travail, il convient de relever que le travailleur déplacé de sa résidence habituelle pour l’exécution d’un contrat de travail, qui ne peut, par ses propres moyens se procurer un logement décent pour lui et sa famille, a droit à un logement de la part de l’employeur. Les conventions collectives de travail ou, à défaut, le contrat individuel de travail, peuvent prévoir une indemnité destinée à dédommager le travailleur des dépenses et risques supplémentaires liés à son séjour au lieu d’emploi lorsque les conditions climatiques de la région du lieu d’emploi diffèrent de celles de la résidence habituelle du travailleur ou s’il en résulte, pour ce dernier, des charges particulières du fait de son éloignement du lieu de sa résidence habituelle.

96.Une indemnité est également allouée au travailleur s’il est astreint par obligation professionnelle à un déplacement occasionnel et temporaire hors de son lieu habituel d’emploi.

97.De même, dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l’employeur est tenu de les lui assurer dans les conditions fixées par voie réglementaire par le Ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative du travail. L’ensemble de ces dispositions s’applique tant au travailleur national qu’au travailleur migrant.

98. En matière de sécurité sociale, le Burkina Faso a approuvé le 24 juin 1969 la Convention no 19 de l’OIT concernant l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail du 5 juin 1925. Il a également ratifié le 4 novembre 1976 la Convention sur la sécurité sociale des travailleurs migrants qu’il a signée à N’Djamena le 29 janvier 1971. En vertu de ces accords, les travailleurs migrants bénéficient des mêmes protections et prestations en matière de sécurité sociale.

99.Au niveau des relations bilatérales, le Burkina Faso a conclu des accords avec certains pays en matière de sécurité sociale. Ces accords permettent aux travailleurs ressortissants de ces pays, qui sont assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Burkina Faso, de pouvoir bénéficier des prestations sociales de la CNSS directement dans leur pays d’origine sans être obligés de revenir au Burkina Faso. Il s’agit des accords de paiement avec les caisses de sécurité sociale de certains pays, notamment l’accord du 31 août 1989 entre la CNSS et la Caisse nationale de prévoyance et de sécurité de la Côte d’Ivoire (CNPS-CI), les accords signés avec les institutions de sécurité sociale du Mali le 29 septembre 2000, du Togo le 9 avril 2001 et du Bénin le 12 avril 2001.

100.Aucune distinction n’est faite entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants en matière d’accès aux services de santé. Dans le but d’une amélioration de la santé des travailleurs, le Burkina Faso a créé l’Office de santé des travailleurs (OST) par le Kiti(décret) AN VI 429/CNR du 31 juillet 1987. Cette institution sanitaire a pour mission de promouvoir la santé des travailleurs, de prendre toutes initiatives et d’entreprendre toutes les activités pouvant aboutir directement ou indirectement à l’amélioration de la qualité des soins dispensés aux travailleurs sans aucune distinction.

101.L’article 255 de la loi portant Code du travail fait également obligation aux entreprises d’instituer au sein de chaque lieu de travail un service de santé chargé d’assurer la couverture sanitaire de tous les travailleurs et d’assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s’effectue.

102.La loi no 034-98/AN du 18 mai 1998 portant loi hospitalière dispose à son article 6 que les établissements hospitaliers publics, privés à but lucratif ou non garantissent l’égal accès de tous aux soins qu’ils dispensent.

Articles 29, 30 et 31 : Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité ; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement ; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille

103.Les droits de chaque enfant à un nom, à une nationalité, à l’enregistrement de sa naissance et à l’éducation sont garantis par les instruments internationaux et régionaux auxquels le Burkina Faso est partie. Ce sont des droits universels reconnus à tout enfant sans distinction de son origine sociale ou de sa nationalité. C’est dans cette optique que le Gouvernement du Burkina Faso a initié l’opération de délivrance gratuite de jugement déclaratif d’acte de naissance (JDAN) au profit de la population depuis 2009.

104.Ces droits sont aussi reconnus à tout enfant d’un travailleur étranger. Ils sont régis par le Code des personnes et de la famille qui dispose à son article 5 que « les étrangers jouissent, au Burkina Faso, des droits civils au même titre que les nationaux ».

105.Les actes relatifs à l’état-civil des personnes résidant au Burkina Faso et des nationaux résidant à l’étranger sont constatés, reçus, enregistrés et prouvés conformément aux dispositions du Code des personnes et de la famille. L’article 56 du Code prévoit que toutes les naissances, tous les décès, tous les mariages et tous les actes de toutes catégories sont inscrits sur les registres de l’état-civil, sans considération de nationalité. Aux termes de l’article 59, les actes concernant les étrangers résidant au Burkina Faso peuvent être établis par les agents diplomatiques ou consulaires régulièrement accrédités auprès du Gouvernement burkinabè et investis des fonctions de l’état-civil par la loi de leurs pays. L’article 60 ajoute que, nonobstant les dispositions de l’article 59, les naissances et les décès d’étrangers survenus au Burkina Faso doivent être déclarés à l’état-civil burkinabè.

106.Le principe de l’accès à l’éducation des enfants des travailleurs migrants est consacré par la Constitution. Sa mise en œuvre est régie par la loi no 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation. Elle dispose, en son article 3, que toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l’éducation, sans distinction aucune, notamment celle fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le sexe, la nationalité et l’état de santé. Ce droit s’exerce sur la base de l’équité et de l’égalité des chances. En vertu de cette loi, tous les enfants de travailleurs migrants résidant au Burkina Faso peuvent être scolarisés dans les écoles publiques et privées dans les mêmes conditions que les enfants burkinabè.

107.Soucieux d’encourager la coopération et les échanges culturels entre les pays, le Burkina Faso a conclu plusieurs accords de coopération culturelle avec différents États et a adhéré à la Convention culturelle arabe qui a été adoptée sous l’égide de la Ligue des États arabes. En vertu de ces accords, des bureaux et des centres culturels ont été créés dans les États concernés.

108.Le Burkina Faso abrite de nombreux centres et bureaux culturels d’autres États tels que la France, les États-Unis d’Amérique et la Libye qui organisent pour leurs communautés respectives des activités leur permettant de rester en contact avec leurs pays d’origine. De plus, en vue de permettre une meilleure intégration des communautés étrangères vivant au Burkina Faso, l’État organise chaque année les journées des communautés sous la tutelle de la Commission nationale pour l’intégration, une structure rattachée au Ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale chargée de promouvoir l’intégration régionale. Au cours de ces journées, plusieurs activités culturelles sont organisées par les différentes communautés étrangères et les communautés locales. Cette activité favorise une véritable expression culturelle des travailleurs migrants vivant au Burkina Faso.

109.Au profit de ses ressortissants à l’étranger, les ambassades et les consulats travaillent pour la promotion de la culture burkinabè. De même, dans de nombreux pays les travailleurs burkinabè sont organisés au sein des associations qui favorisent la solidarité et la promotion culturelle des membres. Le Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger travaille également à promouvoir la culture burkinabè au sein des différentes communautés de Burkinabè à l’étranger à travers notamment l’organisation de missions consulaires. Ces missions permettent non seulement d’apporter l’assistance consulaire aux Burkinabè vivant à étranger par la délivrance de documents administratifs et d’état-civil mais aussi de valoriser la culture burkinabè au sein de ces communautés.

Articles 32 et 33 : Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine ; droit d’être informé des droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations

110.Les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains, économies et effets personnels dans leur pays d’origine, sous réserve du respect de la législation en vigueur. Les transferts financiers vers l’étranger sont réglementés par la loi no 17-94/ADP du 6 mai 1994 portant organisation des relations financières avec l’étranger et ses règlements d’application. Ce texte précise, en son article 1er, que « les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature vers l’étranger, au Burkina Faso, entre un résident et un non résident ne peuvent, sauf autorisation préalable du Ministre chargé des finances, être effectués que par l’entremise de la Banque centrale, l’administration des postes et télécommunications ou d’une banque intermédiaire agréée. Par conséquent, est prohibé tout règlement direct à un non résident par un chèque sur un compte ouvert sur les livres des banques installées au Burkina Faso ».

111.Au Burkina Faso, les travailleurs migrants sont exemptés des droits et des taxes douanières pour l’importation et l’exportation de certaines catégories d’effets personnels. Les franchises douanières sont régies, au Burkina Faso, par le Code douanier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), par l’Annexe au Règlement no 09/CM/UEMOA du 26 novembre 2002 portant Code des douanes de l’UEMOA et par l’Arrêté 404 FD du 2 novembre 1962 portant modalité d’application de l’article 165 du Code douanier et l’ensemble des textes modificatifs. L’article 11 de cet arrêté précise que les objets et les effets en cours d’usage composant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s’établir ou à demeurer au Burkina Faso et des Burkinabè qui rentrent définitivement dans leur patrie sont admis en franchise des droits et taxes.

112.Les travailleurs migrants résidant au Burkina Faso qui le souhaitent peuvent obtenir des informations sur les droits que leur confèrent la Convention et les textes nationaux législatifs et réglementaires nationaux. Ces informations peuvent être obtenues auprès des services de l’administration douanière et auprès des services de contrôle des migrations. Les travailleurs migrants de nationalité burkinabè qui résident à l’étranger peuvent également obtenir les informations sur leurs droits et devoirs vis-à-vis de la Convention et des lois et règlements des pays de résidence auprès des ambassades et consulats du Burkina Faso à l’étranger. En outre, le Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger organise régulièrement des missions consulaires dans des pays accueillant des travailleurs burkinabè. Ces missions consulaires sont des occasions pour informer et sensibiliser les Burkinabè travaillant à l’étranger sur les droits que leur confèrent les instruments juridiques internationaux, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Certaines organisations de la société civile œuvrent également dans la sensibilisation sur les droits des travailleurs migrants en général et sur les droits des Burkinabè qui travaillent à l’étranger.

C.Les autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

Article 37 : Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées

113.L’obligation d’informer les travailleurs migrants des conditions d’admission sur le territoire et de celle concernant leurs activités rémunérées incombe en premier lieu aux employeurs qui les recrutent en vue de les employer au Burkina Faso. Cette obligation incombe également aux employeurs qui recrutent des travailleurs au Burkina Faso en vue de les occuper à l’étranger.

114.Il convient toutefois d’ajouter que les missions diplomatiques et consulaires du Burkina Faso à l’étranger ont aussi la responsabilité de donner les informations nécessaires non seulement à toutes les personnes qui désirent se rendre au Burkina Faso mais aussi aux Burkinabè désirant travailler à l’étranger.

Articles 38 et 39 : Droit de s’absenter temporairement sans que cela affecte l’autorisation de séjour ou de travail ; droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence

115.L’article 9 de la Constitution dispose que « la libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d'asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur ». Ce droit constitutionnel est garanti à toutes les personnes vivant au Burkina Faso quelle que soit leur nationalité.

116.Le travailleur migrant qui dispose du visa de séjour a le droit de circuler librement sur le territoire national du Burkina Faso. Il a également le droit de quitter le territoire et d’y retourner sans que cela affecte son autorisation de séjour au Burkina Faso.

Articles 40, 41 et 42 : Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats ; droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État ; procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi

117.L’article 21 de la Constitution garantit la liberté d'association et la liberté syndicale. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement à leurs activités. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.

118.La liberté syndicale est garantie aux travailleurs nationaux comme aux travailleurs migrants. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi. La loi no 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail dispose, à ses articles 276 et 277, que les travailleurs et les employeurs peuvent constituer librement des syndicats professionnels regroupant les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels. Ils peuvent se constituer en unions au niveau national ou local.

119.Toutefois, pour ce qui concerne le leadership des syndicats, l’article 281 de la même loi précise que « les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité burkinabè ou ressortissants d’un État avec lequel sont passés des accords de réciprocité en matière de droit syndical. Tous les membres doivent jouir de leurs droits civils et civiques. Les travailleurs non nationaux peuvent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé de façon continue pendant cinq ans au moins au Burkina Faso ».

120.Pour faciliter la représentation des travailleurs aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales ou des organisations syndicales régionales ou internationales auxquelles ils sont affiliés, des autorisations d’absence leur sont accordées sur présentation d’une convocation écrite et nominative émanant de l’organisation intéressée, une semaine au moins avant la réunion prévue. Ces absences sont payées dans la limite de vingt jours ouvrables par an et ne viennent pas en déduction de la durée du congé payé.

121.La liberté d’association est régie par la loi no 10/92/ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d’association. Selon cette loi, les associations se forment librement au Burkina Faso, et aucune autorisation préalable n’est exigée pour leur création. Il n’y a pas de condition de nationalité. Selon l’article 1 de cette loi, « est association, au sens de la présente loi, tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, professionnel ou socioéconomique ».

122.On dénombre ainsi au Burkina Faso de nombreuses associations ayant pour objectif de promouvoir l’amitié entre les peuples ainsi que des organisations caritatives œuvrant au bien-être des étudiants étrangers et de leurs diverses communautés. Elles interviennent notamment dans les domaines suivants : aides aux familles, garde d’enfants, soins aux personnes âgées, services en matière de culture et d’éducation, prestations de soins de santé, activités sportives, instruction religieuse, services d’assistance sociale et organisation de festivals, de séminaires et d’événements culturels.

123.Il convient de noter que les travailleurs migrants qui résident au Burkina Faso bénéficient d’un régime de faveur en matière de droits politiques. Cela se manifeste d’une part, par la possibilité de participer à la vie politique de leurs pays d’origine et d’autre part, par le droit d’être électeurs aux élections locales au Burkina Faso.

124.Dans le premier cas, l’État burkinabè autorise les missions diplomatiques et consulaires au Burkina Faso à regrouper leurs ressortissants si elles l’estiment nécessaire et à organiser leur participation aux élections qui ont lieu dans leurs pays d’origine. À la demande de ces missions, le Gouvernement met à leur disposition des agents de sécurité pour veiller à l’ordre et au bon déroulement de ces opérations électorales se déroulant sur le territoire burkinabè.

125.S’agissant du droit de vote, l’article 43 alinéa 2 du Code électoral affirme que « est aussi électeur pour les élections locales tout étranger titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité, carte consulaire), ayant une résidence effective de dix ans au moins, pouvant justifier d’une profession ou d’une fonction légalement reconnue et à jour de ses obligations fiscales. Le certificat de résidence doit être délivré par une autorité compétente ».

126.Il convient de mentionner que les membres des familles des travailleurs migrants, notamment les enfants ayant la nationalité burkinabè du fait de la naissance et les époux naturalisés ou ayant acquis la nationalité, jouissent pleinement de leurs droits civiques et politiques au même titre que les nationaux.

Articles 43, 54 et 55 : Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne les questions indiquées ; égalité de traitement en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage et l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage ainsi que l’accès à un autre emploi ; égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée

127.Tout travailleur migrant peut accéder à un emploi rémunéré au Burkina Faso à égale condition à celle des travailleurs nationaux. L’accès à l’emploi du travailleur migrant est réglementé par l’article 56 de la loi no 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail qui dispose que « le contrat de travail des travailleurs nationaux nécessitant leur installation hors du territoire national ainsi que les contrats des travailleurs non nationaux doivent être visés et enregistrés par l’inspection du travail du ressort ».

128.La demande de visa incombe à l’employeur. Elle doit être soumise au plus tard trente jours après le début d’exécution du contrat de travail. Le visa est réputé accordé si l’autorité compétente saisie à cet effet n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande de visa. Si l’employeur omet de demander le visa, le travailleur a le droit de faire constater la nullité du contrat de travail et de réclamer des dommages et intérêts. Dans ce cas, le rapatriement du travailleur migrant est à la charge de l’employeur. La non soumission du contrat de travail, par l’employeur, à la formalité du visa expose celui-ci aux sanctions prévues par ladite loi. Cette formalité de visa permet à l’inspection du travail de vérifier que le travailleur migrant n’est pas engagé dans des conditions abusives et contraires aux prescriptions légales.

129.En dehors de l’exigence du visa, le travailleur bénéficie des mêmes conditions de travail et de rémunération que les nationaux. L’article 38 du Code du travail précise que « l’employeur doit s’interdire toute discrimination de quelque nature que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de maintien dans l’emploi ou de licenciement ».

130.Concernant l’exercice des autres activités rémunérées, le Code de commerce, dans le même esprit que le Code du travail, accorde la jouissance de la liberté du commerce et d’industrie à laquelle se greffe la liberté d’entreprise aux migrants qui souhaitent développer, accomplir ou entreprendre des activités commerciales ou industrielles au Burkina Faso. L’autorisation d’exercer l’activité souhaitée est accordée à tout travailleur migrant remplissant les conditions définies par les textes, notamment l’inscription au registre du commerce. Cela est facilité par les nombreuses faveurs accordées par le Code des investissements et la politique fiscale favorable aux investisseurs étrangers. Pour faciliter les formalités de création des entreprises, l’État a mis en place la maison de l’entreprise pour assister les entrepreneurs et des guichets uniques pour l’accomplissement de ces formalités.

Articles 44 et 50 : Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et regroupement familial ; conséquences du décès ou de la dissolution du mariage

131.Le conjoint et les enfants d’un travailleur migrant sont autorisés à résider au Burkina Faso pendant le séjour de celui-ci, conformément au principe du regroupement familial. Les travailleuses migrantes ont le droit d’accéder à toutes les prestations dont bénéficient les travailleuses en vertu du droit interne burkinabè, notamment aux soins de base de santé maternelle (les vaccinations, les examens périodiques de santé, etc.) Les enfants de travailleurs migrants sont habilités à recevoir les mêmes soins que les enfants burkinabè et à accéder aux services sociaux et aux services de santé. Sur le plan éducatif, les enfants des travailleurs migrants ont également accès aux écoles primaires et secondaires dans les mêmes conditions que ceux des nationaux.

132.En cas de décès d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, les représentations diplomatiques ou consulaires du pays dont il est ressortissant sont saisies. À la demande de la famille du défunt, il peut être autorisé l’inhumation du corps en présence des autorités diplomatiques et consulaires du pays d’origine. En accord avec celles-ci, il peut être également autorisé le rapatriement du corps. Dans ce cas, l’article 180 du Code du travail précise qu’« en cas de décès du travailleur expatrié ou déplacé, ou d’un membre de sa famille dont le voyage était à la charge de l’employeur, le rapatriement du corps du défunt au lieu de résidence habituelle est à la charge de l’employeur ». Il convient de relever que la dissolution du mariage d’un travailleur migrant ou d’un membre résultant d’un divorce ou du décès de son conjoint n’emporte, en principe, aucune conséquence sur ses droits et conditions de résidence. Toutefois, lorsque sa nouvelle situation nécessite le retour d’un ou de plusieurs membres de sa famille dans son pays d’origine, soit par simple convenance ou à la suite d’une décision de justice, le rapatriement pourrait se faire en coordination avec l’ambassade du pays concerné.

Articles 45 et 53 : Égalité de traitement des membres de la famille d’un travailleur migrant en ce qui concerne les aspects indiqués et mesures prises pour garantir l’intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire local ; droit des membres de la famille d’un travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée

133.L’État s’efforce d’offrir aux travailleurs migrants les prestations nécessaires dans ce domaine en coopérant avec les États d’origine. Par le biais des relations diplomatiques, de nombreux services culturels et d’éducation sont mis à la disposition des enfants des étrangers résidant au Burkina Faso. Le système scolaire et culturel est ouvert, au Burkina Faso, à tous sans discrimination.

134.Les membres des familles des travailleurs migrants sont libres de choisir et d’exercer librement une activité rémunérée au Burkina Faso. Pour ce qui concerne les emplois dans le secteur privé, l’accès des non nationaux se fait dans les mêmes conditions que pour les nationaux. S’agissant des emplois dans le secteur public, la loi no 013-98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique autorise le recrutement des étrangers dans la fonction publique burkinabè. Toutefois, les fonctions dans les domaines de souveraineté sont exclusivement réservées aux nationaux. Il s’agit de la défense nationale, de la magistrature et de la diplomatie.

135.En ce qui concerne l’accès à la santé, les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidants ont accès aux mêmes prestations que les citoyens burkinabè, notamment en matière de santé. Toute personne, quel que soit son statut légal, peut accéder gratuitement aux soins de base (vaccinations de base, suivi de la croissance et de la nutrition des enfants, suivi et vaccination des femmes enceintes, traitement des maladies endémiques et détection précoce des handicaps, etc.) fournis par les formations sanitaires. La loi no 034-98/AN du 18 mai 1998 portant loi hospitalière dispose à son article 6 que les établissements hospitaliers publics, privés à but lucratif ou non lucratif garantissent l’égal accès de tous aux soins qu’ils dispensent.

Articles 46, 47 et 48 : Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation en ce qui concerne certains effets personnels ; droit de transférer leurs gains et économies de l’État d’emploi à leur État d’origine ou à tout autre État ; conditions d’imposition et mesures visant à éviter la double imposition

136.Au Burkina Faso, toute personne détenant un compte bancaire est libre d’effectuer autant de transferts qu’elle le désire. Le marché des changes détermine les taux de change entre la monnaie nationale et les devises étrangères. Conformément à la législation en vigueur, toute personne peut détenir des devises étrangères et les transférer librement vers un établissement étranger par l’intermédiaire d’une banque ou d’un bureau de change accrédité. Il existe également au Burkina Faso plusieurs opérateurs de transfert financier. Ces opérateurs offrent également aux travailleurs migrants des facilités d’effectuer le transfert de leurs gains et économies. Les travailleurs migrants peuvent ouvrir des comptes bancaires et effectuer des opérations de change de tous ordres au Burkina Faso.

137.Sur le plan fiscal, le Burkina Faso a conclu des accords dans le but d’éliminer la double imposition des travailleurs migrants. Il en est ainsi de :

•l’Accord signé le 14 novembre 1961 entre le Burkina Faso et la République du Mali en vue de faciliter le régime du transit ;

•la Convention conclue le 30 novembre 1961 entre les Gouvernements de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Niger et du Burkina Faso en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les valeurs mobilières et les revenus assimilés ;

•la Convention entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la République française signée à Ouagadougou le 11 août 1965 et complétée par un avenant le 3 juin 1971 ;

•l’Accord entre le Burkina Faso et la République française signé le 10 janvier 2010 sur la gestion concertée des migrations et le développement solidaire.

Articles 51 et 52 : Droit de chercher un autre emploi en cas de cessation de l’activité rémunérée des travailleurs migrants non autorisés à choisir librement une activité rémunérée ; conditions et restrictions imposées aux travailleurs migrants qui peuvent choisir librement une activité rémunérée

138.Au Burkina Faso, la cessation de l’activité rémunérée d’un travailleur migrant ne constitue pas un motif de retrait du visa de séjour. Ainsi, en cas de cessation de leurs activités rémunérées, tous les travailleurs migrants, sans aucune restriction, sont autorisés à rechercher et à exercer des emplois selon leur convenance. Lorsque le travailleur migrant a accès à un autre emploi rémunéré, son employeur est tenu d’accomplir les formalités du visa du contrat de travail conformément aux dispositions de l’article 56 du Code du travail. Cette obligation incombe exclusivement à l’employeur et le travailleur migrant ne peut être tenu pour responsable du défaut d’accomplissement de cette formalité.

139.Aucune restriction n’est imposée aux travailleurs migrants pour ce qui concerne le libre choix d’une activité rémunérée. Les travailleurs migrants ont la possibilité de postuler à toute offre d’emploi lancée par les entreprises existant sur le territoire.

140.Pour ce qui concerne la reconnaissance des titres de qualification, le Burkina Faso est membre du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) qui homologue les différents diplômes délivrés par les universités et écoles supérieures existant dans les États membres. Tous les diplômes obtenus à l’étranger et homologués par le CAMES sont reconnus au Burkina Faso.

Articles 49 et 56 : Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée ; interdiction générale et conditions de l’expulsion

141.L’ordonnance no 84/49/CNR/PRES du 4 août 1984 fixe les conditions de séjour des étrangers au Burkina Faso. Aux termes de son article 5, les étrangers qui veulent séjourner au Burkina Faso doivent être titulaires d’un carnet de séjour si la période est supérieure à trois mois. Toutefois, en raison du projet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) concernant la mise en place d’un carnet de séjour de la Communauté, l’administration burkinabè n’exige pas des ressortissants de la CEDEAO l’établissement du carnet de séjour. Les étrangers qui désirent séjourner au Burkina Faso pendant plus de trois mois, y compris les travailleurs migrants installés au Burkina Faso, se font délivrer un visa long séjour de 12 mois renouvelable. Le renouvellement des visas de séjour du travailleur migrant se fait sans difficulté, si celui-ci en fait la demande.

142.S’agissant des expulsions, elles ne peuvent être ordonnées que par décision de justice ou par le Procureur général pour des troubles à l’ordre public ou de santé publique. Le Burkina Faso n’a jamais pratiqué une expulsion massive ou collective d’étrangers.

D.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 65 : Établissement de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille

143.Le Burkina Faso ne dispose pas d’un service spécifique s’occupant des questions de la migration internationale des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Toutefois, la police des frontières est chargée de la gestion des migrations en général, mais pas de façon spécifique, sur les travailleurs migrants. Les questions de visa des contrats de travail sont gérées par les services du Ministère en charge du travail et de la sécurité sociale, notamment les inspections du travail pour ce qui concerne les travailleurs salariés. Il n’y a pas de données précises concernant les autres catégories de travailleurs. L’atelier de validation du présent rapport a recommandé la mise en place d’un fichier pour la gestion de tous les travailleurs migrants.

Article 66 : Opérations autorisées en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre État

144. La législation burkinabè autorise le recrutement individuel de travailleurs pour un emploi dans un autre État. Toutefois, l’article 22 du Code du travail dispose que : « le recrutement collectif de travailleurs en vue de leur emploi à l’extérieur est interdit, sauf autorisation préalable du Ministre chargé du travail après avis des ministres chargés de l’emploi, des affaires étrangères et de l’administration territoriale ».

Article 67 : Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, leur réinstallation et leur réintégration culturelle

145.Le Burkina Faso n’organise pas de manière spécifique l’accueil et l’installation de travailleurs migrants sur son territoire. Il n’organise pas non plus le retour et l’installation des travailleurs migrants dans leurs pays d’origine ou dans d’autres pays. Il appartient donc à chaque travailleur d’organiser son séjour au Burkina Faso ainsi que son retour dans son pays d’origine. Toutefois, le Secrétariat permanent du Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger organise des actions d’information et de sensibilisation au profit des travailleurs migrants burkinabè résidant à l’étranger, notamment concernant les facilités d’acquisition de logement ou d’investissement immobilier au Burkina Faso, le transfert de leurs avoirs et de leurs biens dans le but de faciliter leur retour au pays après la fin de leur contrat de travail.

Article 68 : Mesures visant la prévention et l’élimination des mouvements et de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

146.La lutte contre les mouvements illégaux et clandestins des travailleurs migrants en situation irrégulière se fait par un contrôle des entrées sur le territoire national. À cet effet, une division du contrôle et des migrations a été créée au sein du Ministère de la sécurité. Cette division qui est un démembrement de la police nationale est chargée de contrôler l’entrée et le séjour sur le territoire. Elle est chargée de la délivrance des visas de long séjour aux étrangers qui en formulent la demande. Des postes de contrôle sont également installés aux frontières du pays pour assurer le contrôle des mouvements des personnes.

Article 69 : Mesures prises pour que la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie ne se prolonge pas et circonstances dont il convient de tenir compte en cas de procédures de régularisation

147.La législation burkinabè est très favorable à l’intégration et à l’insertion socioprofessionnelle des travailleurs migrants résidant au Burkina Faso. Le Burkina Faso ne prend pas de mesures d’expulsion à l’encontre des étrangers vivant en situation irrégulière sur son territoire. En outre, les autorisations de séjour accordées aux migrants ne sont pas conditionnées par l’exercice d’une activité rémunérée.

148.Lorsqu’un travailleur migrant se retrouve en situation irrégulière, notamment lorsqu’il ne dispose pas/plus de titre de séjour, il lui appartient de régulariser sa situation auprès des autorités compétentes.

149.De plus, l’accès aux services et aux soins de santé n’est pas conditionné à la situation de la personne. Les étrangers vivant au Burkina Faso, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, ont accès aux formations sanitaires publiques au même titre et dans les mêmes conditions que les nationaux.

Article 70 : Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine

150.Le Burkina Faso a mis en place une législation qui ne fait pas de différence entre les nationaux et les étrangers en matière de santé, de sécurité et d’hygiène.

151.La sécurité, la santé et les conditions de travail des travailleurs sont régies par le Code du travail ainsi que par les conventions interprofessionnelles conformément à ce que prévoient les conventions pertinentes de l’OIT en la matière. Les dispositions du Code s’appliquent à l’ensemble des travailleurs, qu’ils soient Burkinabè ou étrangers en situation régulière, sans distinction ou discrimination aucune.

152.Ainsi, en vue d’assurer une meilleure protection de la santé des travailleurs sans distinction, l’article 236 du Code du travail précise que le chef d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires, les apprentis et les stagiaires.

153.L’employeur doit notamment prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail, les machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. À cet effet, l’employeur doit, pour assurer la prévention, prendre :

•des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ;

•des mesures d’organisation de la sécurité au travail ;

•des mesures d’organisation de la santé au travail ;

•des mesures d’organisation du travail ;

•des mesures de formation et d’information des travailleurs.

154.L’employeur est tenu annuellement d’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’amélioration des conditions et du milieu de travail.

155.Lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des prescriptions relatives à la sécurité et à la santé au travail. Ils sont tenus de s'informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques professionnels et des mesures prises pour les prévenir.

156.Le Code du travail prévoit également que lorsque ces mesures de protection requièrent l’utilisation par le travailleur d’un équipement approprié, les instructions nécessaires pour son port et son entretien optimal seront fournis par l’employeur. Dans ce cas, aucun travailleur ne doit être admis à son poste de travail s’il n’est revêtu de son équipement de protection individuel.

157.Pour assurer l’effectivité de ces mesures, l’inspection du travail effectue des contrôles inopinés dans les entreprises pour vérifier le respect par les employeurs des mesures d’hygiène, de sécurité et de santé des travailleurs. Les entreprises qui ne respectent pas les prescriptions du Code du travail sont sanctionnées, conformément à la loi.

Article 71 : Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives au décès

158.En cas de décès d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, le rapatriement du corps dans l’État d’origine est effectué en coordination avec les autorités consulaires de l’État concerné. Toutes les prestations financières prévues par le droit burkinabè sont versées, et toutes les conditions contractuelles pertinentes sont remplies telles que spécifiées dans le contrat de travail de l’intéressé, notamment celles touchant aux prestations dont doivent bénéficier les personnes employées par diverses administrations.

159.L’article 180 du Code du travail précise qu’« en cas de décès du travailleur expatrié ou déplacé, ou d’un membre de sa famille dont le voyage était à la charge de l’employeur, le rapatriement du corps du défunt au lieu de résidence habituelle est à la charge de l’employeur ».

Conclusion

160.Le Burkina Faso est une terre d’hospitalité pour les travailleurs migrants. Les travailleurs migrants qui vivent au Burkina Faso jouissent de tous les droits qui leur sont reconnus par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme en général et par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en particulier.

161.Au niveau social, les cultures des différentes sociétés burkinabè sont fortement marquées par les valeurs traditionnelles d’accueil et d’hospitalité pour toutes les personnes étrangères qui arrivent au Burkina Faso.

162.Au niveau politique, le Burkina Faso s’est engagé dans la promotion et la protection des droits humains reconnus à toutes les catégories de personnes. Cet engagement s’illustre à travers la volonté politique des autorités burkinabè en faveur des droits humains qui a conduit à la création en 2002 d’un département ministériel chargé des droits humains.

163.Au niveau économique, les travailleurs migrants apportent une contribution significative au développement du Burkina Faso. Cela est facilité par une politique de libéralisation économique qui implique la libre circulation des personnes et des biens.

164. Toutes les formes de discrimination préjudiciables aux travailleurs migrants sont interdites par la Constitution et par les lois et règlements du pays. La législation interne du Burkina Faso est très favorable à l’intégration des travailleurs migrants.