Nations Unies

CRC/C/CZE/CO/3-4

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

4 août 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-septième session

30 mai-17 juin 2011

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: République tchèque

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la République tchèque, soumis en un seul document (CRC/C/CZE/3-4), à ses 1616e et 1617e séances (voir CRC/C/SR.1616 et 1617), tenues le 31 mai 2011, et adopté à sa 1639e séance, le 17 juin 2011, les observations finales suivantes.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, ainsi que les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/CZE/Q/3-4/Add.1) et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 2 juin 2006 au sujet du rapport initial soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CZE/CO/1).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité se félicite de l’adoption des mesures législatives, institutionnelles, stratégiques et autres ci-après:

a)La loi no 20/2009 (nouveau Code pénal), adoptée en 2009 et entrée en vigueur le 1er janvier 2010 qui assure aux enfants une meilleure protection pénale contre les violences, l’exploitation, la négligence et la traite;

b)La loi no 427/2010 relative au regroupement familial, en 2010;

c)La loi no 52/2009 portant modification de la loi no 141/1961 relative aux règles de procédure pénale concernant les victimes de crimes qui ont besoin de mesures de protection spéciales, en 2009;

d)Le Plan national d’action pour l’éducation inclusive, en 2010;

e)Le Mécanisme national de coordination pour les enfants disparus, en 2010;

f)La résolution no 883 relative au Plan national d’action 2009-2011 pour la transformation et l’uniformisation du système de prise en charge des enfants vulnérables, en 2009;

g)Le Plan national d’action 2009-2010 pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de la violence contre les enfants en République tchèque, en 2009;

h)Le Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de prise en charge précoce, en 2009.

5.Le Comité se félicite également de la ratification ou de la signature des instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en janvier 2005;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en septembre 2009;

c)La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le 1er mars 2007.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour donner suite à ses précédentes observations finales, adoptées en mars 2003 (CRC/C/15/Add.201) après l’examen du deuxième rapport périodique soumis par l’État partie. Il regrette néanmoins que nombre de ses préoccupations et recommandations aient été insuffisamment prises en compte, ou ne l’aient été que partiellement.

Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales relatives au deuxième rapport si celles-ci n’ont pas encore été prises en compte ou si elles l’ont été de manière insuffisante, en particulier celles concernant l’élaboration d’un plan national d’action, la création d’un organe indépendant chargé de superviser la mise en œuvre de la Convention, la collecte de données et la pleine intégration du droit à la non-discrimination.

Réserves

8.Le Comité note que l’État partie prend des mesures pour modifier son Code civil et y intégrer une disposition portant expressément sur le droit de l’enfant de connaître ses parents biologiques et de protéger son identité. Il relève toutefois avec préoccupation que l’État partie maintient sa réserve à l’article de la Convention portant sur cette question.

À la lumière de la Déclaration et du Plan d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993 (A/CONF.157/23), le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve au paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention.

Législation

10.Le Comité se félicite de l’amendement no 134/2006 apporté à la loi nationale relative à la protection sociale et juridique des enfants (loi no 359/1999). Il est toutefois préoccupé de constater que l’État partie n’a pas encore entrepris de réviser entièrement sa législation en vue d’accorder aux enfants leur statut légitime de titulaires de droits et de veiller à ce que cette législation soit pleinement conforme à la Convention. En outre, il note avec inquiétude que les dispositions de la Convention sont rarement invoquées ou directement appliquées par les tribunaux et les autorités administratives.

Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une révision complète de sa législation, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la pleine applicabilité de la Convention dans son système juridique national.

Coordination

12.Tout en notant que le Ministère du travail et des affaires sociales de l’État partie a été chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention, le Comité reste préoccupé par le manque de coordination entre les différents ministères, les services et les institutions publics œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant aux plans national, régional et municipal.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à prendre les mesures nécessaires pour créer un mécanisme efficace ou pour renforcer sensiblement le mécanisme en place, sous l’égide du Ministère du travail et des affaires sociales, en vue de coordonner la mise en œuvre de la politique relative aux droits de l’enfant entre tous les organes et institutions concernés et à tous les niveaux. À cet égard, il l’engage à s’assurer qu’il dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre une politique relative aux droits de l’enfant qui soit globale et cohérente, aux plans national, régional et municipal.

Plan national d’action

14.Tout en prenant acte de la création d’un groupe de coordination interministériel en vue de l’élaboration d’un plan national d’action pour la mise en œuvre de la Convention, le Comité est préoccupé de constater que l’État partie n’a pas encore élaboré de plan national global de mise en œuvre et que l’approche sectorielle qu’il a adoptée donne lieu à une mise en œuvre fragmentée de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un Plan national d’action global pour la mise en œuvre des droits de l’enfant et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières spécifiques à sa pleine application. Il lui recommande également de veiller à ce que son Plan national d’action en faveur des enfants:

a)Soit fondé sur les droits de l’enfant et fasse partie intégrante de ses plans de développement;

b)Soit mis en œuvre concrètement en vertu, notamment, de règlements administratifs appropriés;

c)Définisse des objectifs, des buts, des indicateurs et des échéances spécifiques, et prévoie un mécanisme de suivi destiné à évaluer les progrès réalisés dans sa mise en œuvre et à déceler ses lacunes éventuelles;

d)Permette d’assurer une plus grande participation de tous les partenaires concernés, y compris la société civile et les enfants eux-mêmes;

e)Favorise l’adoption d’une approche cohérente et harmonieuse de l’application de la Convention par tous les organes et toutes les institutions de l’État partie;

f)Tienne compte des principes et des dispositions de la Convention, des Protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que du Plan d’action de 2002 intitulé «Un monde digne des enfants» et de la déclaration de 2007 intitulée «Un monde digne des enfants, cinq ans après», sur la suite donnée à ce Plan.

Suivi indépendant

16.Tout en notant que l’État partie a fait un premier effort en vue de nommer un médiateur des enfants indépendant, le Comité regrette qu’il n’ait pas encore donné suite à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.201, par. 17) relative à la création d’un organe indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention, et notamment d’enquêter sur les plaintes déposées par des enfants d’une manière qui soit adaptée aux besoins de ces derniers. Il est en outre préoccupé de constater que si le Défenseur public des droits de l’homme peut recevoir les plaintes déposées par des enfants, il ne dispose pas des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir efficacement sa fonction.

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie (CRC/C/15/Add.201, par.17) de prendre pleinement en considération son Observation générale no2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant etde charger un organe indépendant de suivre l’application de la Convention, y compris en veillant à ce que l’instruction des plaintes déposées par des enfants se déroule d’une façon adaptée aux besoins des intéressés. Il le prie également de veiller à ce que le Défenseur public des droits de l’homme dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour traiter efficacement les plaintes émanant d’enfants.

Allocation de ressources

18.Le Comité regrette que sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.201, par.19) concernant l’allocation de ressources n’ait pas été pleinement mise en œuvre. Il reste en particulier préoccupé de constater que l’État partie ne prévoit toujours pas de dotation budgétaire clairement et spécifiquement consacrée à la mise en œuvre de tous les droits des enfants reconnus dans la Convention.

19.Le Comité engage l’État partie à envisager de modifier sa loi relative au budget de l’État pour appliquer l’article 4 de la Convention à la lumière des articles 3 et 6, pour faire en sorte que la part du budget allouée à la mise en œuvre de tous les droits,dans toutes les limites des ressources dont l’État dispose pour garantir les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, soit aisément définissable et présentée de manière transparente. Il l’encourage également à énoncer clairement, chaque année, ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant et à définir le montant et la valeur proportionnelle de la dotation budgétaire prévue en faveur des enfants, et en particulier des groupes marginalisés, aux plans national et local, pour pouvoir évaluer les répercussions des dépenses effectuées et leur répartition effective. À cet égard, l’État partie devrait tenir compte des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général tenue le 21septembre 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − responsabilité des États».

Collecte de données

20.Le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation (CRC/C/15/Add.201, par. 21) que l’État partie devrait continuer de renforcer son système de collecte de données pour plusieurs raisons:

a)Les données rassemblées par les différents ministères ne sont pas suffisamment ventilées dans tous les domaines visés par la Convention (en particulier, les enfants handicapés, les enfants issus des minorités ethniques et les enfants vulnérables et défavorisés);

b)Les données relatives aux enfants ne sont pas exploitées de manière efficace pour évaluer les progrès réalisés en vue de définir, par la suite, des politiques dans le domaine des droits de l’enfant.

Le Comité est en outre préoccupé de constater qu’il n’existe pas de méthode adaptée pour identifier les membres de la minorité rom en vue de recueillir des données pour mieux garantir leurs droits.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.201, par.21) et engage l’État partie:

a)À renforcer et centraliser son mécanisme de prise en compte et d’analyse de données systématiquement ventilées sur tous les enfants de moins de 18ans dans tous les domaines visés par la Convention, en accordant une attention spéciale aux personnes vulnérables, dont les enfants appartenant à des minorités, les enfants de ménages économiquement défavorisés, les enfants des zones rurales,les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, les enfants handicapés et les enfants ayant besoin d’une protection particulière, comme les enfants qui travaillent, et les enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite; et

b)À se servir de ces indicateurs et de ces données de manière efficace pour formuler des dispositions législatives, des politiques et des programmes visant à mettre en œuvre la Convention, à suivre son application et à garantir l’allocation de ressources, et pour les évaluer.

Le Comité engage également l’État partie à adopter une méthode claire pour identifier la minorité rom dans le cadre de la collecte des données, afin d’élaborer des politiques plus claires et plus efficaces, et à s’assurer que la méthode adoptée soit assortie de mécanismes de soutien et de protection adéquats afin de prévenir l’usage abusif et discriminatoire de ces données.

Diffusion et sensibilisation

22.Le Comité est préoccupé de constater que la Convention est mal connue et qu’elle ne figure pas expressément dans les programmes scolaires.

Le Comité engage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la Convention par le biais des médias, notamment, et à intégrer l’enseignement des dispositions de la Convention aux programmes scolaires, en tant que matière à part entière.

Formation

24.Le Comité se félicite des activités menées par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, le Ministère de l’intérieur et l’École de la magistrature de l’État partie en vue de former les policiers, les médecins et les représentants de l’administration publique dans le domaine de la protection sociale et juridique des enfants, ainsi que les membres du système de justice. Il constate toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de programme de formation systématique et continue sur les droits de l’homme, et notamment les droits de l’enfant, à l’intention de tous les professionnels qui travaillent pour et avec les enfants.

Le Comité recommande à l’État partie de créer des programmes de formation systématique et continue aux droits de l’homme, et notamment aux droits de l’enfant, à l’intention de tous les professionnels qui travaillent pour et avecles enfants.

Coopération avec la société civile

26.Le Comité note que, dans l’État partie, les organisations de la société civile ont la possibilité de participer à la mise en œuvre des droits de l’enfant. Il est toutefois préoccupé de constater qu’il n’existe pas de système cohérent, réactif et transparent d’octroi de bourses et de subventions aux organisations intéressées. Il note également avec inquiétude que le système actuel ne permet pas d’engager un vrai dialogue avec la société civile sur des questions concernant les ressources, les politiques et les priorités dans le domaine de l’enfance.

Le Comité demande à l’État partie de coopérer davantage avec la société civile et d’établir un système transparent d’octroi de bourses et de subventions aux organisations de la société civile qui contribuent à la mise en œuvre de la Convention et participent à la formulation des politiques dans le domaine des droits de l’enfant; dans le cadre de ce système, l’État partie devrait veiller à engager le dialogue avec les organisations de la société civile et à tenir compte de leurs remarques. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale no5 (CRC/GC/2003/5, par. 56 à 59) concernant les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Coopération internationale

28.Concernant l’article 4 de la Convention, le Comité prend acte de la contribution de l’État partie aux efforts de coopération internationale, en particulier aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et à l’action humanitaire bilatérale et multilatérale. Il note néanmoins que le niveau de contribution actuel de l’État partie (0,12 % de son revenu national brut (RNB)) à l’aide publique au développement est bien plus faible que le niveau recommandé par le Consensus de Monterrey issu de la Conférence internationale sur le financement du développement (2002) et par le Document final du Sommet mondial de 2005.

Le Comité encourage l’État partie à atteindre l’objectif fixé par la communauté internationale, en consacrant 0,7 % de son RNB à l’aide publique au développement. Il l’encourage également à faire de la réalisation des droits de l’enfant une priorité dans les accords de coopération internationale conclus avec les pays en développement, dans le cadre de sa coopération bilatérale. À cet égard, il l’engage à tenir compte, en particulier, des observations finales et des recommandations faites par le Comité à ses pays partenaires. Il l’invite en outre à prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − responsabilité des États».

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

30.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie reconnaît la gravité de la discrimination dont souffre la population rom sur son territoire et se félicite des divers projets et des différentes campagnes de sensibilisation à la non-discrimination lancés par l’État partie. Il est néanmoins vivement préoccupé de constater qu’en dépit de ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.201, par. 29, 30, 55 et 68) et de la décision rendue en 2007 par la Cour européenne des Droits de l’homme (D. H. et consorts c.République tchèque), la discrimination reste grave et généralisée, et touche en particulier les enfants de la minorité rom, qui sont systématiquement et illégalement exclus du système scolaire ordinaire de l’État partie. En outre, si l’État partie a mis en œuvre une loi contre la discrimination conformément à la législation de l’Union européenne (directives 2000/43/CE et 2000/78/CE de la Communauté européenne) et s’il s’est engagé à respecter la Déclaration de Strasbourg sur les Roms (2010) et la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les politiques concernant les Roms et/ou les gens du voyage en Europe, le Comité regrette qu’il n’ait pas encore mis en œuvre de plan national d’action complet sur la prévention du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Durban.

Le Comité engage l’État partie à prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour assurer l’élimination effective de toutes les formes de ségrégation des enfants roms, et en particulier des pratiques discriminatoires à leur égard dans le système éducatif, et pour veiller à leur fournir des services essentiels et un logement en application de ses engagements au titre de la Déclaration de Strasbourg sur les Roms (2010) et de la recommandation adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les politiques concernant les Roms et/ou les gens du voyage en Europe. Il lui demande en outre d’adopter un plan national d’action complet sur la prévention du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, en tenant pleinement compte de toutes les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Plan d’action de Durban, et en accordant une attention particulière à l’article 2 de la Convention.

Intérêt supérieur de l’enfant

32.Le Comité note avec satisfaction l’assurance donnée par l’État, au cours de leur dialogue, qu’il applique le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de plusieurs programmes, et notamment du Plan national d’action pour la transformation et l’uniformisation du système de prise en charge des enfants vulnérables (2009) et du Plan national d’action pour l’éducation intégratrice (2010). Il relève néanmoins avec préoccupation que la plupart des dispositions législatives relatives aux enfants, des décisions judiciaires et administratives et des politiques et des programmes relatifs à l’enfance ne font aucunement référence au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les politiques, tous les programmes et les projets qui concernent les enfants et ont des conséquences pour eux. Le raisonnement juridique qui sous-tend toutes les décisions et tous les jugements judiciaires et administratifs devrait également être fondé sur ce principe.

Respect de l’opinion de l’enfant

34.Tout en notant que l’État partie a mis en œuvre certains éléments du droit de l’enfant de voir son opinion prise en considération, notamment dans son Code de procédure civile et sa loi relative à l’éducation, le Comité est inquiet de constater que l’enfant est généralement considéré comme un objet et non comme un sujet de droit. Dans ces circonstances, il note avec préoccupation que les enfants ne peuvent pas se faire entendre directement et indépendamment de leurs représentants juridiques ou de leurs tuteurs dans toutes les procédures juridiques et administratives, notamment dans le cadre des demandes d’asile. En outre, il constate avec préoccupation que, dans la pratique, pour des questions telles que la garde des enfants et/ou leur retrait du milieu familial, les opinions des enfants ne sont pas prises en compte.

35.Tout en prenant acte avec satisfaction de la loi relative à l’éducation (loi no 561/2004), le Comité note avec inquiétude que le projet de loi sur les enfants et les jeunes n’a pas encore été approuvé et que, de ce fait, le principe du respect de l’opinion de l’enfant ne fait encore l’objet d’aucune disposition législative ou n’est pas suffisamment appliqué dans la pratique. En outre, tout en se félicitant de l’existence de conseils scolaires et autres associations d’élèves, il se demande si les opinions exprimées par les enfants dans le cadre de ces instances sont véritablement prises en compte. Il note également avec préoccupation que l’État partie n’a pris aucune initiative en vue de créer des systèmes destinés à prendre en compte les opinions des enfants dans toutes les décisions les concernant.

36.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie (CRC/C/15/Add.201) d’adopter une loi de portée générale garantissant le droit de l’enfant d’exprimer son opinion, qui s’appliquerait aux tribunaux, aux organes administratifs, aux institutions, aux établissements scolaires, aux institutions pour enfants et aux familles dans les affaires intéressant l’enfant et garantirait le droit de faire appel des décisions, conformément à l’article 12 de la Convention. Les programmes de sensibilisation et d’éducation relatifs à la mise en œuvre de ces principes devraient également être renforcés afin de faire évoluer la perception traditionnelle de l’enfant comme objet et non comme sujet de droit.Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour permettre aux enfants d’être directement entendus dans le cadre de toutes les procédures les intéressant, en prévoyant des mesures de sécurité et des mécanismes propres à garantir que les enfants peuvent véritablement exprimer leur opinion, sans être manipulés, ni intimidés.Il encourage en outre la création de systèmes visant à prendre en compte l’opinion des enfants dans les débats et les décisions politiques qui les concernent. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale no12 (2009) concernant le droit de l’enfant d’être entendu.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nom et nationalité

37.Le Comité prend acte des mesures adoptées par l’État partie pour garantir le droit de l’enfant d’acquérir la nationalité à la naissance. Il reste toutefois préoccupé par la situation des mineurs apatrides candidats à la nationalité tchèque dont les demandes sont en souffrance depuis longtemps. En outre, tout en notant que les articles 740 et 786 du nouveau projet de code civil de l’État partie garantissent le droit de l’enfant de désavouer la filiation paternelle et de consulter son dossier d’adoption à sa majorité, il s’inquiète de constater que peu de mesures ont été prises pour veiller à ce que tous les enfants jouissent du droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux.

38.Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants nés sur son territoire se voient accorder la nationalité tchèque dans les meilleurs délais. Il rappelle également les dispositions de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie en vertu desquelles l’issue d’une demande de nationalité, de permis de séjour ou d’autrestatut déposée par les parents d’un enfant né sur le territoire de l’État partie ne saurait porter atteinte au droit de l’enfant d’acquérir la nationalité de l’État partie, dans le cas où, autrement, il serait apatride.Le Comité engage également l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants aient le droit, dès la naissance et dans toute la mesure possible, de connaître leurs parents et d’être élevés par eux.

Châtiments corporels

39.Tout en notant qu’il est interdit d’infliger des châtiments corporels aux enfants dans les établissements publics qui accueillent des enfants, le Comité est préoccupé de constater que l’État partie n’a toujours pas adopté de disposition législative interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille. Il note également avec préoccupation que, selon des enquêtes menées par l’État partie, la grande majorité des citoyens tchèques déclarent que les châtiments corporels sont acceptables dans le cadre de l’éducation d’un enfant.

Le Comité engage l’État partie à s’attaquer au problème de la tolérance généralisée des châtiments corporels, notamment en menant des programmes de sensibilisation et d’éducation publique en vue d’encourager l’usage d’autres mesures disciplinaires respectueuses de la dignité inhérente à l’enfant et en s’assurant que les châtiments corporels soient interdits dans tous les contextes, y compris au sein de la famille.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

Le Comité se félicite de la participation de l’État partie aux initiatives du Conseil de l’Europe et de l’Organisation des Nations Unies destinées à prévenir et à interdire les châtiments corporels infligés aux enfants, ainsi que de l’élaboration de la Stratégie nationale de prévention de la violence contre les enfants (2008-2018) et du Plan national d’action (2009-2010) qui l’accompagne.

Pour renforcer les initiatives menées actuellement par l’État partie, le Comité encourage celui-ci:

a)À continuer d’accorder la priorité à l’élimination de toutes les formes de violence contre les enfants, y compris en veillant à la mise en œuvre des recommandations formulées dans l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants(A/61/299), en tenant compte des résultats et recommandations de la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale (tenue à Ljubljana du 5 au 7 juillet 2005),eten accordant une attention particulière au genre;

b)À faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans l’étude susmentionnée, en particulier celles sur lesquelles a insisté la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, à savoir:

i)L’établissement par chaque pays d’une stratégie globale visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

ii)L’adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence contre les enfants dans tous les contextes;

iii)L’articulation d’un système national de collecte, d’analyse et de diffusion de données et d’un programme de recherche sur la violence contre les enfants;

c)À continuer de coopérer avec la Représentante spéciale chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants et de solliciter l’assistance technique, notamment, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG) partenaires.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

43.Le Comité se félicite des modifications apportées par l’État partie (loi no 427/2010) à sa loi relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque (loi no 326/1999), pour faciliter le regroupement familial des étrangers bénéficiant de l’asile ou d’une protection subsidiaire. Il note également avec satisfaction que les familles socioéconomiquement vulnérables bénéficient d’une aide de plus en plus importante depuis l’adoption de l’amendement no 134/2006 à la loi relative à la protection sociale et juridique des enfants (loi no 359/1999). Il reste toutefois préoccupé de constater que l’aide socioéconomique accordée aux familles, et en particulier aux familles extrêmement vulnérables, est insuffisante. S’il reconnaît les efforts faits par l’État partie pour veiller à l’établissement d’un lien entre la mère et son enfant, dès son plus jeune âge, en accordant un congé maternité de longue durée (jusqu’à quatre ans), il s’inquiète de constater qu’il n’y a pas d’activités de préparation à la parentalité et de services destinés aux familles ayant des enfants en bas âge.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures propres à garantir que les familles socioéconomiquement vulnérablesbénéficient des ressources financières et de l’aide sociale dont elles ont besoin afin que tous les parents puissent assumer leur responsabilité première vis-à-vis de leurs enfants et que tous les enfants puissent exercer pleinement leurs droits dans toute la mesure possible. Il lui recommande en outre de fournir les services nécessaires aux parents et aux jeunes enfants, notamment s’ils sont démunis, afin d’éviter que les enfants vulnérables ne présentent des retards de développement.

Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur la Communication de la Commission européenne intitulée «Éducation et accueil de la petite enfance: permettre aux enfants de se préparer au mieux au monde de demain»(COM (2011) 66).

Enfants privés de milieu familial

45.Le Comité se félicite des modifications apportées par l’État partie à sa loi relative à la protection sociale et juridique, qui prendront effet en 2012, et en vertu desquelles des fonds européens devront être alloués en priorité à la désinstitutionnalisation des enfants, en vue d’augmenter le nombre d’enfants placés en familles d’accueil plutôt qu’en institution. Il note également avec satisfaction que d’autres mesures sont prévues notamment en vue d’améliorer la formation des chargés de dossiers et de rendre obligatoire la rédaction d’évaluations de cas et de stratégies définies pour chaque famille. Il est toutefois préoccupé de constater que le placement en institution est communément considéré comme la première solution de substitution au milieu familial. Il note en outre avec inquiétude:

a)Que les services visant à prévenir le placement en institution sont insuffisants et que des critères d’admissibilité au placement n’ont pas été définis, ce qui fait qu’un grand nombre d’enfants, en particulier d’enfants handicapés et/ou d’enfants roms, sont placés, notamment en institution, et que, dans la plupart des cas, la situation matérielle et financière de la famille est le principal motif de l’enlèvement de l’enfant à sa famille;

b)Que les services communautaires à caractère familial et le placement en familles d’accueil, qui permettent d’éviter le placement des enfants en institution, sont inadaptés;

c)Qu’il n’y a pas de mécanisme central chargé de: i) réglementer les institutions et ii) de coordonner les programmes de placement en institution et la prise en charge, ce qui se traduit par des disparités dans la qualité de la prise en charge;

d)Que la qualité de ces structures, le nombre d’employés dont disposent nombre d’entre elles, ainsi que le niveau de formation de ces employés sont insuffisants;

e)Que les enfants sont placés en institution pour de longues périodes et que la plupart d’entre eux ne quittent ces structures qu’à leur majorité;

f)Que les mesures prises pour que les enfants restent en contact avec leurs parents et retournent dans leur famille sont insuffisantes;

g)Que, compte tenu des échéances fixées dans le cadre des plans d’amélioration du système de protection de remplacement, nombre des changements prévus ne prendront effet au mieux qu’à la fin de 2012 ou en 2013.

46.Attirant l’attention sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, figurant dans la résolution 64/142 de l’Assemblée générale adoptée le 18 décembre 2009, le Comité engage l’État partie à élaborer sans tarder une politique nationale cohérente de désinstitutionalisation et, en particulier:

a)Àprocéder à des évaluations approfondies de la situation familiale, à créer des services de prévention et à définir des critères d’admissibilité et des stratégies en vue de réduire le nombre d’enfants placés en institution et de faire en sorte que le placement en institution ne soit envisagé qu’en dernier recours, que les enfants placés fassent l’objet d’un suivi régulier et que leur placement soit périodiquement revu;

b)À développer les services communautaires à caractère familial et le placement en famille d’accueil pour éviter le placement des enfants en institution;

c)À apporter les modifications requises à toutes les dispositions législatives pertinentes dans les plus brefs délais de façon àrendre obligatoire l’enregistrement des établissements pour enfants et à incriminer l’activité des établissements qui n’ont pas obtenu d’agrément, ainsi qu’à établir un ensemble uniforme de normes applicables aux institutions publiques et privées et aux foyers associatifs et à instaurer un système destiné à soumettre ces établissements à des contrôles réguliers;

d)À améliorer sans tarder les installations des établissements pour enfants et à allouer les ressources nécessaires pour leur permettre de fonctionner efficacement et assurer leur suivi, à prendre des mesures pour augmenter le nombre de travailleurs sociaux, tout en définissant des critères de sélection applicables aux personnels s’occupant d’enfants, et en veillant à ce qu’ils soient suffisamment formés;

e)À faire en sorte que des plans individuels de prise en charge soient définis dès l’admission des enfants dans l’institution, à renforcer les politiques et les pratiques éducatives inclusives, et à faciliter ainsi le retour rapide de l’enfant dans un environnement de type familial;

f)À promouvoir et faciliter les contacts entre les enfants placés en institution et leur famille, et à mettre en place des mécanismes destinés à favoriser la réinsertion des enfants dans leur famille, et à augmenter le nombre d’enfants bénéficiant de mesures de réinsertion; et

g)À veiller à ce que les améliorations proposées du système de placement en institution soient assorties d’échéances claires et de critères concrets qui permettent d’évaluer la mise en œuvre et qui fassent l’objet d’un suivi efficace et régulier.

Adoption

47.Tout en prenant acte de la loi de l’État partie sur la protection sociale et juridique des enfants, le Comité est préoccupé de constater qu’il n’existe pas d’ensemble de critères clairs, cohérents et définis objectivement, permettant de déterminer si un enfant est adoptable.

Le Comité recommande à l’État partie de formuler et d’appliquer, en consultation avec des professionnels du secteur de l’enfance et des organismes de la société civile œuvrant dans ce domaine, un ensemble de directives permettant d’évaluer de manière cohérente et objective sur l’ensemble de son territoire si les enfants sont adoptables.

Sévices et négligence

49.Le Comité est vivement préoccupé par le programme dit des «boîtes à bébé» mis en place par l’État partie et qui contrevient notamment aux articles 6, 7, 8, 9 et 19 de la Convention.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre un terme au programme des «boîtes à bébé» dans les plus brefs délais et de renforcer et promouvoir sans tarder des programmes de substitution, en tenant pleinement compte de son devoir de se conformer strictement à toutes les dispositions de la Convention. Il l’engage en outre à redoubler d’efforts pour traiter les causes profondes de l’abandon de nourrissons, notamment en assurant des services de planification familiale, ainsi que des services de conseilet d’aide sociale adaptés en cas de grossesse non désirée, et en prenant des mesures pour prévenir les grossesses à risque.

E.Soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

51.Tout en accueillant avec satisfaction la loi relative à l’éducation (loi no 73/2005), qui prévoit l’intégration des enfants dans les écoles ordinaires, le Comité est vivement préoccupé par les faits suivants:

a)Le décret d’application de la loi relative à l’éducation (loi no 73/2005) autorise les écoles à refuser de dispenser un enseignement intégré au motif qu’elles ne disposent pas de ressources matérielles suffisantes, avec pour conséquence que l’exclusion de fait des enfants handicapés des établissements scolaires ordinaires reste la règle; en outre, les parents d’enfants ayant des besoins particuliers en matière d’éducation sont tenus de contribuer aux coûts supplémentaires entraînés par la fourniture à leur enfant d’un enseignement dans un cadre traditionnel, ce qui fait indûment reposer sur les parents plutôt que sur l’État la charge que représente le financement de la scolarisation de leur enfant dans une école publique gratuite;

b)La législation actuelle ne prévoit pas le versement d’allocation pour soins pour les enfants handicapés de moins de 1 an;

c)La majorité des enfants handicapés est placée en institution car leurs parents ne peuvent pas ou ne veulent pas s’en occuper;

d)Les besoins des enfants handicapés sont envisagés uniquement sous l’angle médical;

e)Les informations disponibles sur les enfants handicapés sont limitées, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’allouer des ressources financières, techniques et humaines suffisantes aux écoles pour qu’elles puissent effectivement faire bénéficier les enfants handicapés d’un enseignement ordinaire et de modifier sa législation afin d’interdire aux écoles de refuser des enfants au motif qu’elles ne disposent pas de ressources matérielles suffisantes;

b)D’apporter un soutien socioéconomique aux enfants handicapés, quel que soit leur âge;

c)De promouvoir et de faciliter la prise en charge des enfants handicapés dans un cadre familial en apportant un soutien suffisant aux parents ou aux tuteurs;

d)D’adopter une approche sociale du handicap,qui soit en conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en s’efforçant de lever les obstacles comportementaux et environnementaux qui entravent la participation pleine et effective des enfants handicapés à la société sur un pied d’égalité,et de former en conséquence l’ensemble des professionnels travaillant auprès ou en faveur d’enfants handicapés;

e)De mettre en place des mécanismes de collecte de données complètes et ventilées sur les enfants handicapés et de mobiliser les ressources nécessaires pour utiliser ces données pour orienter les politiques et la programmation de l’État partie en matière d’éducation intégratrice.

S’agissant de la mise en œuvre des recommandations ci-dessus, le Comité attire l’attention de l’État partie sur les articles 23 et 29 de la Convention, sur son Observation générale no 9 (2006) concernant les droits des enfants handicapés et sur l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Santé et services de santé

53.Le Comité est préoccupé de ce que les enfants de ressortissants étrangers ne peuvent pas bénéficier du système public d’assurance maladie et sont obligés de souscrire une assurance maladie privée, à un coût nettement plus élevé. Le Comité est également préoccupé par le fait que les assurances privées refusent fréquemment de couvrir les enfants de ressortissants étrangers souffrant d’une maladie grave et que ceux-ci ne peuvent donc pas bénéficier de services et de soins de santé.

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter les mesures et les modifications législatives nécessaires pour garantir que les enfants de ressortissants étrangers reçoivent des soins de santé de qualité et de niveau égal à ceux que reçoivent les nationaux de l’État partie.

Allaitement maternel

55.Le Comité constate avec préoccupation que:

a)Les taux d’allaitement maternel exclusif sont en baisse dans l’État partie;

b)Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel n’a pas été adopté au niveau national, ce qui fait que la publicité pour les substituts du lait maternel et le parrainage des professionnels de la santé par les entreprises du secteur des aliments pour nourrissons sont courants;

c)Le personnel de santé n’est pas suffisamment formé à la protection, à la promotion et au soutien de l’allaitement maternel.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De faire mieux connaître les avantages de l’allaitement maternel et de l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de l’enfant et de favoriser cette pratique en encourageant la mise à disposition de locaux d’allaitement dans les lieux de travail et les lieux publics;

b)D’élaborer un code national de commercialisation des substituts du lait maternel, assorti d’une réglementation claire relative à son application et à la surveillance de sa mise en œuvre;

c)De sensibiliser le personnel de santé à l’importance de la protection, de la promotion et du soutien de l’allaitement maternel, et de le former à ces fins.

Santé des adolescents

57.Tout en accueillant avec satisfaction le Plan national 2007-2017 de prévention des accidents d’enfants, le Comité prend note avec préoccupation des taux élevés de grossesse et d’avortement chez les adolescentes ainsi que des taux élevés de suicide, la deuxième cause de mortalité chez les 15-19 ans. En outre, tout en se félicitant de ce que la loi interdise la vente de tabac et d’alcool aux moins de 18 ans, le Comité relève avec préoccupation que le respect de cette interdiction ne fait pas l’objet d’un contrôle systématique et que les mesures prises en cas d’infraction ne sont pas efficaces, d’où une augmentation continue de la consommation d’alcool et de tabac chez les enfants.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération l’Observation générale no 4 (2003) du Comité concernant la santé de l’adolescent et de:

a)Renforcer ses efforts en matière d’éducation sexuelle et procréative des adolescents et d’améliorer l’accès aux moyens de contraception afin de réduire le nombre de grossesses précoces, et de mettre sur pied des programmes adaptés aux besoins de l’enfant visant à aider les mères adolescentes et leurs enfants;

b)Prendre des mesures supplémentaires pour apporter une réponse au problème du taux élevé de suicide chez les adolescents, notamment consacrer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en place de services de soutien psychologique, de soins et de réadaptation qui soient confidentiels et adaptés aux jeunes;

c)Recueillir systématiquement des informations sur la consommation de tabac et d’alcool chez les jeunes;

d)Prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif de l’interdiction de vendre du tabac et de l’alcool aux enfants et envisager d’interdire la promotion de l’alcool et du tabac dans les médias ou dans les supports d’information auxquels les enfants ont généralement accès.

Niveau de vie

59.Le Comité constate que l’État partie n’a pas de législation relative à l’octroi de logements sociaux et s’inquiète de ce que cela pourrait grandement contribuer à l’exclusion sociale ou au placement d’enfant, en particulier d’enfants économiquement défavorisés. En outre, le Comité note, que si l’État partie est doté d’un système de prestations sociales, celles-ci n’apportent pas de solution satisfaisante au grand nombre de familles avec enfants qui ne disposent pas d’un logement convenable.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de concevoir et de mettre en place un système permettant de fournir un logement convenable aux personnes financièrement ou socialement défavorisées, afin de garantir aux enfants des conditions de vie satisfaisantes dans un milieu familial.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

61.Le Comité prend note avec satisfaction de la loi relative à l’éducation (2004), qui a officiellement supprimé les écoles dites spéciales, et de la poursuite de la mise en œuvre du Plan national pour l’éducation inclusive (2010), qui vise à fixer des critères clairs et objectifs pour le placement dans une structure d’enseignement spécialisé ainsi qu’à sensibiliser plus avant les professionnels de l’éducation et à favoriser la création d’un système fondé sur le principe de la diversité culturelle. Cependant, le Comité reste profondément préoccupé de ce que, dans la pratique, les enfants d’origine rom continuent de subir une ségrégation, en raison, notamment:

a)De la lenteur de la mise en œuvre de mesures de réformes efficaces visant à faciliter l’insertion et l’intégration, ce qui fait que les élèves des écoles auparavant qualifiées de «spéciales» et des écoles situées dans des régions touchées par l’exclusion sociale continuent d’être en majorité d’origine rom;

b)Du faible nombre de tests culturellement adaptés ou tenant compte des particularités culturelles effectivement utilisés par les cliniques de pédopsychologie afin d’évaluer les capacités scolaires et intellectuelles des enfants appartenant à des minorités ethniques;

c)Du fait que des enfants d’origine rom continuent d’être placés dans des classes distinctes et de suivre un programme d’enseignement allégé qui était auparavant destiné aux écoles spéciales;

d)De l’absence de soutien financier destiné aux enfants socialement ou économiquement défavorisés, qui se traduit par une tendance à classer de tels enfants comme ayant un «handicap» afin de bénéficier de ressources financières supplémentaires prévues pour les enfants dans ce cas;

e)De l’absence de programme de développement et de prise en charge de la petite enfance destiné à l’ensemble des enfants, en particulier à ceux ayant besoin d’une préparation à l’école et d’un appui supplémentaire au cours des six premières années de leur vie;

f)De l’absence de véritable consentement donné en connaissance de cause dans le cadre de la procédure de placement d’un enfant dans le programme-cadre d’enseignement destiné aux enfants souffrant d’un handicap mental léger, les documents fournis en vue de l’obtention de ce consentement étant, jusqu’à présent, rédigés en des termes techniques et difficilement compréhensibles. En outre, la documentation fournie ne donne pas d’indication claire sur les moyens de contester une décision de placement d’enfant dans une structure «d’enseignement spécialisé» ou sur le réexamen régulier de cette décision.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller:

a)À la pleine intégration des enfants d’origine rom dans le système scolaire, en mettant en œuvre à cette fin des mesures concrètes favorisant la diversité et l’intégration de tous les enfants dans l’ensemble des écoles, quels que soient leur origine ethnique ou le milieu socioculturel auquel ils appartiennent;

b)À ce que la teneur des tests d’évaluation des capacités scolaires et intellectuelles des enfants et les modalités d’application de ces tests tiennent compte des particularités culturelles et soient uniformes et les mêmes pour tous;

c)À ce que tous les établissements d’enseignement ordinaire suivent un programme scolaire normalisé, homogène et utilisé sur l’ensemble du territoire;

d)À la fourniture d’un soutien financier suffisant aux enfants socialement ou économiquement défavorisés, en vue de remédier à la tendance générale des écoles à placer délibérément des enfants n’ayant pas de handicap dans des structures d’enseignement spécialisé;

e)À l’élaboration d’une politique d’ensemble relative à la prise en charge de l’enfance, en tenant compte i) de la communication de la Commission européenne intitulée «Éducation et accueil de la petite enfance: permettre aux enfants de se préparer au mieux au monde de demain» (COM(2011) 66), ii) de la Décision CM/Del/Dec(2011)1115du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, iii) de l’Observation générale no 7 (2005) du Comité concernant la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance;

f)À ce que le Ministère de l’éducation et les autres autorités concernées, notamment les autorités scolaires agissant en concertation directe avec les parents, prennent toutes les mesures pour garantir que i) les informations, la documentation et les descriptions des procédures relatives au placement d’un enfant dans une structure d’enseignement spécialisé soient rédigées en des termes compréhensibles et expliquent pleinement les implications d’un tel placement, ii) les décisions de placement dans une structure d’enseignement spécialisé soient dûment consignées par écrit, iii) les voies de recours contre de telles décisions soient facilement et effectivement accessibles aux parents, iv) ces décisions soient régulièrement réexaminées par un organe indépendant afin de s’assurer qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir son placement dans une structure d’enseignement spécialisé.

Le Comité engage également l’État parte à fixer un calendrier détaillé assorti de critères d’évaluation précis en vue de mettre en œuvre rapidement les recommandations ci-dessus et de contrôler régulièrement les progrès accomplis à cet égard.

G.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32 à 36, 38 à 40 et 37 b) à d) de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

63.Le Comité accueille avec satisfaction les dernières modifications apportées à la loi relative au séjour des étrangers (loi no 326/1999) et les améliorations qui en découlent en ce qui concerne la possibilité de placer des enfants demandeurs d’asile en rétention. Le Comité se félicite également de la création d’un centre d’accueil spécialisé relevant du Ministère de l’éducation et chargé de prendre en charge les enfants séparés de leur famille qui sollicitent une protection internationale. Cependant, le Comité reste vivement préoccupé par le maintien de la pratique de la rétention des demandeurs d’asile, y compris des enfants. Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation, le Comité est préoccupé par la situation des familles demandeuses d’asile et des mineurs accompagnés de leur tuteur qui sont placés dans le centre de rétention de Bělá-Jezová, qui ne répond pas aux normes prescrites en matière de bien-être des enfants demandeurs d’asile et de prise en compte de leur intérêt supérieur.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.201) d’éviter toute forme de détention des demandeurs d’asile de moins de 18ans. Ilrecommande en outre à l’État partie d’envisager toutes les autres possibilités avant d’opter pour la rétention, y compris la remise en liberté sans condition, et souligne qu’il devrait procéder de cette manière non seulement en ce qui concerne les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille, mais dans tous les cas intéressant un enfant. À cet égard, le Comité attire l’attention sur les Principes directeurs du Haut‑Commissariat pour les réfugiés sur les critères et les normes applicables quant à la détention des demandeurs d’asile (26 février 1999).

65.Le Comité est profondément préoccupé de ce que les réfugiés se heurtent à d’importants obstacles dans l’exercice de leur droit à l’éducation. Tout en notant que le Programme national d’intégration prévu par la loi relative à l’asile (loi no 325/1999) garantit à tous les bénéficiaires d’une protection internationale l’accès à des cours de langue, le Comité s’inquiète de ce que les enfants de moins de 16 ans n’ont pas droit à de tels cours et de ce que des cours de langue ne sont plus dispensés aux personnes habitant en dehors des centres publics d’hébergement des réfugiés. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants qui ne parlent pas le tchèque sont fréquemment placés dans des classes qui ne correspondent pas à leur âge et à leur stade de développement intellectuel et ne répondent pas à leurs besoins. Le Comité rappelle les préoccupations exprimées plus haut concernant le système ségrégationniste de l’enseignement spécialisé et s’inquiète de ce que, dans bien des cas, les enfants réfugiés font également l’objet d’une telle ségrégation. Le Comité s’inquiète de ce que, dans les cas où un enfant réfugié a été placé dans une structure d’enseignement spécial, l’élève et ses parents n’ont pas été pleinement informés sur ce placement et sur ses implications.

Le Comité recommande à l’État partie de dégager les ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour mettre en place des programmes spéciaux d’apprentissage de la langue destinés aux enfants réfugiés ou demandeurs d’asile et visant à les préparer à intégrer le système général d’éducation du pays. Le Comité souligne également qu’il importe de tenir compte de l’âge, du niveau d’instruction et des besoins des enfants concernés. Il rappelle en outre que la loi relative à l’éducation (no561/2004) de l’État partie fait obligation aux écoles de fournir un appui supplémentaire aux enfants réfugiés, en fonction de plans d’apprentissage individuels, afin de prévenir l’abandon scolaire précoce et de répondre aux besoins spécifiques en matière d’éducation.

Exploitation et violence sexuelles

67.Le Comité accueille avec satisfaction la modification apportée par l’État partie à la loi relative à la justice pénale, qui incrimine la possession de matériel pédopornographique, ainsi que la modification apportée à cette loi en 2004 et la loi no 40/2009 (Code pénal), qui incrimine le fait de solliciter une relation sexuelle auprès d’un mineur et accroît le niveau de protection contre la maltraitance, l’exploitation, la négligence et la traite offerte aux enfants par la législation pénale. Cependant, tout en notant que la police de l’État partie, le Ministère du travail et des affaires sociales et le Ministère de la justice recueillent des données sur les enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle ou de violence sexuelle, le Comité note avec préoccupation:

a)Qu’il n’y a pas de méthode normalisée de collecte de données, utilisée par l’ensemble des services de l’État partie concernés par cette question;

b)Que l’État partie n’a pas réalisé d’étude complète sur la question;

c)Qu’il n’existe pas de système coordonné de coopération entre les organismes, institutions, organisations et professionnels s’occupant de cette question;

d)Que l’appui psychosocial intégré et de longue durée offert aux victimes d’exploitation et de violence sexuelles présente des lacunes;

e)Que les plans d’action nationaux visant à apporter une réponse à ce problème sont conçus en pensant aux spécialistes et ne sont pas suffisamment accessibles à l’ensemble des enfants, à leurs parents et au grand public;

f)Que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De concevoir et de mettre en œuvre un système normalisé de collecte de données sur les enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle ou de violence sexuelle en vue de permettre le croisement, l’analyse et l’exploitation efficaces des données par les services concernés de l’État partie;

b)D’entreprendre des études complètes sur les phénomènes de l’exploitation sexuelle et de la violence sexuelle, portant notamment sur l’ampleur desdits phénomènes, sur leurs causes, sur la typologie des victimes et des auteurs, sur la proportion de faits de ce type qui ne sont pas signalés et sur l’efficacité des mesures prises;

c)De mettre en place un système coordonné de coopération et d’échange d’informations entre les organismes, les institutions, les organisations et les professionnels s’occupant de cette question;

d)De renforcer, dans le cadre de la mise à jour de son Plan d’action, l’appui psychosocial intégré et de longue durée offert aux enfants victimes de violence sexuelle;

e)D’améliorer l’accès du grand public, en particulier des enfants et des parents, au plan national d’action portant sur cette question et de faire mieux connaître ce plan;

f)De veiller, par des dispositions législatives, des procédures et une réglementation adaptées, à ce que tous les enfants victimes ou témoins d’un acte criminel, par exemple de maltraitance, de violence intrafamiliale, d’exploitation sexuelle ou économique, d’enlèvement ou de traite aient effectivement accès à la justice et bénéficient de la protection prévue par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005, annexe).

Administration de la justice pour mineurs

69.Tout en notant que l’État partie a pris des mesures pour créer des chambres spécialisées pour les moins de 18 ans au sein des tribunaux pénaux sur l’ensemble de son territoire, le Comité s’inquiète de ce que:

a)La plupart des juges chargés de l’administration de la justice pour mineurs n’ont pas été suffisamment formés à la prise en charge des enfants en conflit avec la loi;

b)Les enfants de moins de 15 ans, s’ils ne sont pas pénalement responsables, peuvent être placés en institution avant qu’une procédure judiciaire ne soit engagée, même pour une infraction mineure, sans bénéficier des garanties relatives aux procédures pénales ordinaires;

Concernant les enfants âgés de 15 à 18 ans, le Comité regrette que:

c)La privation de liberté ne soit pas, en pratique, considérée comme une mesure de dernier recours, bien que le système judiciaire de l’État partie prévoie d’autres mesures;

d)Les enfants ne soient pas toujours détenus séparément des adultes et dans des conditions acceptables et que, lorsqu’ils sont gardés à vue ou détenus avant jugement dans les postes de police, ce soit dans des mauvaises conditions.

Le Comité prie instamment l’État partie de continuer de réformer son système de justice pour mineurs en se conformant à la Convention, en particulier à ses articles37, 39 et 40, et aux autres normes pertinentes, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi qu’à l’Observation générale no10 (2007) du Comité concernant les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. En particulier, le Comité engage vivement l’État partie à:

a)Prendre les mesures nécessaires pour que les juges pour mineurs et les autres personnes s’occupant d’enfants au sein du système de justice reçoivent une formation adéquate sur l’administration de la justice pour mineurs (voir l’Observation générale no 10 (2007) du Comité);

b)Apporter les modifications législatives nécessaires pour que les enfants de moins de 15 ans bénéficient au minimum du même niveau de garantie juridique que celui offert dans le cadre des procédures pénales ordinaires;

c)Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les enfants âgés de 15 à 18 ans ne soient placés en détention qu’en dernier recours, pour des infractions très graves et pour la durée la plus courte possible, s’abstenir de placer des enfants soupçonnés d’une infraction en institution et envisager sérieusement l’adoption d’autres mesures n’entraînant pas de privation de liberté de l’enfant;

d)Prendre toutes les mesures voulues pour garantir que, lorsqu’un enfant est arrêté ou placé en détention avant jugement, ce soit en conformité avec la loi et dans le respect des droits visés par la Convention, et que les enfants soient détenus pour la durée la plus courte possible, séparément des adultes.

Le Comité encourage l’État partie à utiliser, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations ci-dessus, les outils d’assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs et par ses membres, parmi lesquels figurent l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et des ONG, et à solliciter une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs auprès des membres du Groupe.

H.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

Le Comité engage vivement l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité lui recommande aussi d’envisager, en vue de réaliser plus avant les droits de l’enfant, de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

I.Collaboration avec des organes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe aux fins de l’application de la Convention et de tous les autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant dans l’État partie que dans les autres États membres du Conseil de l’Europe.

J.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment de les communiquer au chef de l’État, à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères concernés et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

Diffusion

Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales), soient diffusés largement dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via l’Internet, auprès du public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

K.Prochain rapport

75.Le Comité invite l’État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document d’ici au 30 juin 2018. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2) qu’il a adoptées le 1er octobre 2010, et lui rappelle que ses prochains rapports devront s’y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il prie instamment l’État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l’État partie que, s’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

76.Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3). Pour s’acquitter de l’obligation en matière de soumission de rapports au titre de la Convention, il convient de soumettre un rapport sur l’application de la Convention et un document de base commun conformément aux directives harmonisées.