NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/92/D/1745/200723 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑douzième session17 mars‑4 avril 2008

DÉCISION

Communication n o  1745/2007

Présentée par:

José Luis Mazón Costa (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la lettre initiale:

16 novembre 2007

Date de la présente décision:

1er avril 2008

Objet: Compatibilité de la monarchie espagnole avec l’article 25 du Pacte

Questions de procédure: Incompatibilité de la plainte avec les dispositions du Pacte

Questions de fond: Aucune

Articles du Pacte: 2 (par. 3), 14, 25 et 26

Articles du Protocole facultatif:1, 3 et 5 (par. 2 b))

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑douzième session

concernant la

Communication n o 1745/2007 *

Présentée par:

José Luis Mazón Costa (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la lettre initiale:

16 novembre 2007

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 1er avril 2008,

Adopte ce qui suit:

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1.L’auteur de la communication, datée du 16 novembre 2007, est José Luis Mazón Costa, de nationalité espagnole, né en 1948. Il se dit victime d’une violation par l’Espagne du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 25 et de l’article 26, lus conjointement avec l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. L’auteur n’est pas représenté.

Teneur de la plainte

2.1L’auteur affirme être victime d’une violation de l’article 25 du Pacte car la monarchie espagnole ne fait pas l’objet d’élections libres et publiques. En tant que ressortissant espagnol, son droit de voter et d’être élu Roi d’Espagne est donc bafoué. Il soutient que la monarchie a été remise à la tête des institutions par l’ancien dictateur Francisco Franco y Bahamonde en 1936, lors de son accession au pouvoir à la suite d’un coup d’État militaire. Il fait observer que, contrairement à d’autres pays, l’Espagne n’a pas émis de réserves à l’article 25 du Pacte.

2.2Il affirme que le paragraphe 3 de l’article 2 a aussi été violé parce qu’il n’existe pas de recours utile contre la violation en question.

2.3Enfin, il soutient que la reconnaissance par la Constitution espagnole de l’inviolabilité de la personne du Roi octroie à ce dernier un privilège inacceptable et est contraire à l’article 26 lu conjointement avec l’article 14.

Délibérations du Comité

3.1Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

3.2Le Comité rappelle que le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis mentionné à l’alinéa a de l’article 25 du Pacte a trait à l’exercice du pouvoir politique. Toutefois, ledit article n’impose pas un modèle ou une structure politique spécifique. Le Comité fait observer, en particulier, qu’une monarchie constitutionnelle fondée sur la séparation des pouvoirs ne contrevient pas en soi à l’article 25 du Pacte. Si l’alinéa a de l’article 25 porte sur l’élection de représentants, l’alinéa b dudit article, tout en garantissant le droit de voter et d’être élu au cours d’élections périodiques et honnêtes, ne confère pas le droit d’élire un chef d’État ou d’être élu à une telle fonction. Le Comité estime donc que la plainte est incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte et déclare la communication irrecevable conformément à l’article 3 du Protocole facultatif. Il en va de même pour les allégations formulées par l’auteur au titre du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Le Comité rappelle que les droits mentionnés dans ledit article sont de nature accessoire et ne peuvent être invoqués que conjointement avec une autre disposition du Pacte.

3.3S’agissant de l’affirmation selon laquelle l’inviolabilité de la personne du Roi constitue un privilège inacceptable et contrevient à l’article 26, lu conjointement avec l’article 14 du Pacte, le Comité estime que l’auteur n’a pas démontré qu’il était victime de la violation alléguée, conformément à l’article premier du Protocole facultatif.

3.4En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 1er et 3 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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