NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/92/D/1358/200524 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑douzième session17 mars‑4 avril 2008

DÉCISION

Communication n o 1358/2005

Présentée par:

Viktor Korneenko (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

10 novembre 2004 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 1er février 2005 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

1er avril 2008

Objet: Déni de la possibilité de se porter candidat à la chambre basse du Parlement du Bélarus

Questions de fond: Droit d’être élu sans restriction déraisonnable et sans distinction; accès à la justice; droit de chacun de demander à un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, de se prononcer sur ses droits et obligations de caractère civil

Question s de procédure: Griefs non étayés

Article s du Pacte: 14 (par. 1), 25, 26

Article du Protocole facultatif: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑douzième session

concernant la

Communication n o 1358/2005**

Présentée par:

Viktor Korneenko (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

10 novembre 2004 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 1er avril 2008,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication est M. Viktor Korneenko, de nationalité bélarussienne, né en 1957 et résidant à Gomel (Bélarus). Il affirme être victime de violations par le Bélarus du paragraphe 1 de l’article 14 et des articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l ’ auteur

2.1De 1996 à 2002, l’auteur a été Président de l’association régionale de Gomel «Initiatives civiles». Depuis 2001, il est militant du Parti civique unifié et, depuis 2003, Président de la Fondation pour l’aide au développement local. À une date non précisée, il a été désigné candidat aux élections de 2004 à la Chambre des représentants (chambre basse) de l’Assemblée nationale bélarussienne (Parlement), pour représenter la circonscription électorale industrielle no 37 de Gomel. Le 6 septembre 2004, il a présenté à la Commission électorale régionale 142 listes portant 1 080 signatures de soutien à sa candidature, qui avaient été recueillies par un groupe d’initiative créé à cette fin.

2.2Le 16 septembre 2004, la Commission électorale régionale a refusé d’enregistrer la candidature de l’auteur au motif que 57 signatures de soutien, soit 16,2 % du total, n’étaient pas valables. Elle a également noté, dans l’extrait no 5 de sa décision en date du 16 septembre 2004, que deux électeurs, Kontsevoy et Kontsevaya, lui avaient demandé de retirer leur signature des listes. L’auteur fait valoir que conformément au paragraphe 5 de l’article 67 du Code électoral (Recommandations concernant la procédure intitulées «Aspects juridiques et organisationnels des activités des commissions électorales régionales relatives aux élections des députés à la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus», approuvées par la Commission électorale centrale dans sa décision no 5 en date du 20 mai 2004), la Commission électorale régionale devait établir un procès‑verbal de la vérification des signatures, en précisant pourquoi certaines signatures n’étaient pas valables. Or cela n’a pas été fait. L’auteur affirme qu’en réalité la Commission électorale régionale a décidé de ne pas enregistrer sa candidature en se fondant uniquement sur une information non corroborée de sa secrétaire.

2.3Le 17 septembre 2004, l’auteur a prié la secrétaire de la Commission électorale régionale, en présence d’un observateur des élections du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de lui montrer le procès‑verbal écrit de la vérification des signatures. La secrétaire a refusé en arguant que la liste des signatures et le procès‑verbal demandé par l’auteur avaient déjà été transmis au commissaire électoral principal. L’auteur fait valoir que, conformément au paragraphe 6 de l’article 66 du Code électoral, la Commission électorale régionale devait conserver les listes de signatures jusqu’à la cessation de ses fonctions.

2.4L’auteur affirme que la secrétaire de la Commission électorale régionale, qui était également administratrice du Comité exécutif du district soviétique de Gomel, a eu des préventions contre lui dès le moment où son groupe lui a demandé d’approuver la liste des signatures de soutien en apposant le cachet du Comité exécutif. À cette époque, la secrétaire a tenu publiquement des propos sur l’auteur, colportant de fausses informations qui auraient porté atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation professionnelle.

2.5L’auteur explique qu’il s’est plaint le 7 septembre 2004 des agissements de la secrétaire de la Commission électorale régionale auprès du Procureur du district soviétique de Gomel. Il n’a pas reçu de réponse dans les trois jours, contrairement aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 49 du Code électoral bélarussien. Le 21 septembre 2004, il s’est plaint de l’inaction du Procureur du district soviétique de Gomel auprès du Bureau du Procureur de la région de Gomel. Le 29 septembre 2004, le Procureur de la région de Gomel a répondu que, conformément à l’article 8 de la loi sur les requêtes des citoyens, la plainte de l’auteur en date du 7 septembre 2004 devait être examinée dans un délai d’un mois, et que les actes de la secrétaire de la Commission électorale régionale n’étaient constitutifs d’aucune infraction administrative ou pénale. En date du 27 septembre 2004, le Procureur du district soviétique de Gomel a donné une réponse analogue à la plainte de l’auteur. Le 6 octobre 2004, l’auteur a fait appel de la décision du Procureur de la région de Gomel auprès du Bureau du Procureur du Bélarus. Le 20 octobre 2004, celui‑ci a confirmé la décision du Procureur de la région de Gomel concernant la secrétaire de la Commission électorale régionale mais a relevé que la plainte de l’auteur aurait dû être examinée dans les délais prévus par le Code électoral.

2.6À une date non précisée, l’auteur a demandé à la secrétaire de la Commission électorale régionale de lui montrer les requêtes écrites des deux électeurs qui auraient exigé que leur signature soit retirée des listes de soutien à sa candidature (voir par. 2.2). Sa demande a été rejetée. L’auteur fait observer que, d’après les copies des listes de signatures, l’électeur Kontsevaya n’avait en réalité jamais soutenu sa candidature, de sorte qu’il n’avait pas pu demander le retrait de sa signature.

2.7À une date non précisée, l’auteur a fait appel de la décision de la Commission électorale régionale du 16 septembre 2004 auprès de la Commission électorale centrale. Dans cet appel, il affirmait avoir été privé de la possibilité de produire des preuves de la validité des signatures car il n’avait pas pu voir les requêtes écrites (voir par. 2.6) ni le procès‑verbal de la vérification des signatures établi par la secrétaire de la Commission électorale régionale (voir par. 2.3). Le 23 septembre 2004, la Commission électorale centrale a rejeté le recours sans avoir entendu l’auteur. Peu après, celui‑ci a été autorisé à consulter le dossier et le procès‑verbal censé montrer que certaines signatures n’étaient pas valables. Il note que les requêtes des deux électeurs qui auraient demandé le retrait de leur signature ne figuraient pas dans le dossier.

2.8L’auteur donne les noms de 11 électeurs dont la signature a été jugée non valable. La Commission électorale régionale avait conclu que ces électeurs n’avaient pas signé les listes de soutien à l’auteur et qu’ils avaient refusé d’apporter des explications par écrit comme ses agents les en avaient priés. L’auteur a pris contact avec chacun des 11 électeurs, lesquels ont affirmé qu’ils n’avaient jamais nié avoir signé les listes en question et qu’aucun agent de la Commission électorale régionale ne les avait joints pour vérifier leur signature. Ils ont envoyé des déclarations écrites à cet effet à la Commission électorale régionale, dont la plupart étaient certifiées par un notaire.

2.9À une date non précisée, l’auteur a interjeté appel de la décision de la Commission électorale régionale datée du 23 septembre 2004 auprès de la Cour suprême. Le 30 septembre 2004, son recours a été rejeté. L’arrêt de la Cour suprême est devenu définitif dès qu’il a été rendu et n’est pas susceptible de cassation. La Cour suprême a établi notamment qu’il n’y avait pas lieu d’infirmer la décision de la Commission électorale centrale qui avait refusé l’enregistrement de la candidature et que les déclarations écrites des électeurs présentées par l’auteur (par. 2.8) étaient peu fiables parce qu’elles avaient été obtenues en violation de l’article 181 du Code de procédure civile. Elle a fondé son arrêt relatif à la nullité des signatures de soutien à l’auteur sur l’analyse graphologique effectuée le 29 septembre 2004 par le Bureau d’expertise pénale du Département des affaires internes du district soviétique de Gomel. L’auteur note que les signatures des électeurs ont été déclarées non valables le 16 septembre 2004, soit deux semaines avant la date à laquelle sa candidature aurait dû, selon lui, être enregistrée, auquel cas il aurait affronté le Vice‑Ministre de l’intérieur qui briguait également un siège à la Chambre des représentants. En outre, à la date exacte où elles ont prétendument été examinées, les listes de signatures se trouvaient en réalité dans les locaux de la Commission électorale centrale. L’auteur conteste le passage de l’arrêt de la Cour suprême indiquant qu’il n’a pas nié à l’audience la présence de signatures non valables sur les listes qu’il avait présentées à la Commission électorale régionale. Il renvoie aux déclarations écrites des 11 électeurs jointes au dossier à l’appui de son recours. Selon lui, c’est pour ces raisons qu’il n’a pas eu le droit de consulter les minutes de l’audience.

2.10À une date non précisée, l’auteur a fait appel auprès du Président de la Cour suprême de l’arrêt de la Cour daté du 30 septembre 2004. Le 13 octobre 2004, le Vice‑Président de la Cour suprême a rejeté le recours.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’on lui a refusé le droit à l’égalité devant les tribunaux et le droit de demander à un tribunal de se prononcer sur ses droits et obligations de caractère civil (art. 14, par. 1, du Pacte).

3.2L’auteur affirme également qu’on lui a refusé le droit, garanti par l’article 25 du Pacte, d’être élu député à la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale bélarussienne au cours d’élections honnêtes au suffrage universel et égal, et que la libre expression de la volonté des électeurs n’a pas été respectée.

3.3Enfin, l’auteur fait valoir que les autorités de l’État partie ont violé le droit à une égale protection de la loi qui lui est reconnu à l’article 26 du Pacte, puisqu’il a été victime de discrimination en raison de ses opinions politiques.

Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans une réponse du 25 septembre 2006, l’État partie a rappelé la chronologie de l’affaire. Il a indiqué que la Commission électorale centrale avait examiné la liste des signatures de soutien à l’auteur, les témoignages des électeurs, les procès‑verbaux de la Commission électorale régionale et l’avis des experts, avant de conclure que la Commission électorale régionale avait à juste titre écarté 57 signatures non valables (par. 2.7) − 27 parce que les électeurs n’avaient pas signé eux‑mêmes les listes ou n’avaient pas mentionné la date, 17 parce que les listes électorales étaient erronées, 12 parce que les données requises ne figuraient pas dans les listes de signatures, et 1 parce que l’électeur ne résidait pas dans la circonscription électorale de l’auteur.

4.2Lorsqu’elle a examiné le recours formulé par l’auteur contre la décision de la Commission électorale régionale datée du 16 septembre 2004 et la décision de la Commission électorale centrale datée du 23 septembre 2004 relative au refus d’enregistrer sa candidature, la Cour suprême a confirmé la nullité des signatures en question (par. 2.9) en se fondant sur le protocole de la Commission électorale régionale et sur les procès‑verbaux établis par les membres de cette commission conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la loi électorale. Devant la Cour, l’auteur n’a pas affirmé qu’il n’y avait pas de signatures non valables dans les listes, mais que celles‑ci représentaient moins de 15 % du nombre total de signatures vérifiées. Il a présenté à l’appui de sa position des déclarations écrites certifiées émanant d’électeurs dont la signature avait été jugée non valable. La Cour a écarté cet élément de preuve, car les déclarations avaient été obtenues en violation du principe énoncé à l’article 181 du Code de procédure civile.

Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie

5.Dans une réponse du 3 avril 2007, l’auteur réfute l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas affirmé devant le tribunal qu’il n’y avait pas de signatures non valables dans les listes de soutien. Il rappelle que, dans son premier recours, il a expressément contesté ce passage de la décision de la Cour suprême datée du 30 septembre 2004. Il répète qu’il a présenté au tribunal 11 déclarations écrites certifiées par notaire émanant d’électeurs dont la signature avait été considérée comme nulle. Ce nombre de signatures supplémentaires aurait suffi pour faire enregistrer sa candidature. L’auteur fait valoir que si la Cour suprême a rejeté ces déclarations c’est uniquement parce qu’elle n’est pas indépendante du pouvoir exécutif. À l’appui de cette thèse, il renvoie au rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats sur sa mission au Bélarus en 2001, qui avait conclu que le Président a un pouvoir discrétionnaire absolu en ce qui concerne la nomination et la révocation des juges.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) et b ) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et il note que l’État partie n’a pas contesté que les recours internes avaient été épuisés.

6.3L’auteur affirme que le droit d’être élu député à la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale bélarussienne, qui lui est reconnu à l’article 25 du Pacte, n’a pas été respecté parce que sa candidature n’a pas été enregistrée. Le Comité note que l’auteur conteste également la manière dont les tribunaux de l’État partie ont examiné sa plainte relative au refus des commissions électorales d’enregistrer sa candidature, ainsi que le refus des tribunaux de prendre dûment en considération les déclarations certifiées par notaire émanant d’électeurs dont la signature avait été jugée non valable par la Commission électorale régionale et la Commission électorale centrale. Sans préjudice de la question de savoir si l’affaire de l’auteur devait être examinée dans le cadre d’une procédure judiciaire au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité fait observer que ces griefs portent essentiellement sur l’appréciation des faits et des preuves par le tribunal. Il rappelle que c’est généralement aux tribunaux des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit prouvé que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Le Comité estime que les faits présentés par l’auteur ne montrent pas suffisamment que la procédure, dans son cas, avait été entachée de telles irrégularités. L’auteur n’a pas réfuté l’argument de l’État partie selon lequel la Cour suprême a appliqué comme il convient l’article 181 du Code de procédure civile en ce qui concerne l’invocation des déclarations faites par certains signataires qui appuyaient sa candidature au sujet de la validité de leurs signatures. En conséquence, le Comité estime que les griefs de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés aux fins de l’article 2 du Protocole facultatif et sont par conséquent irrecevables. Il en résulte que l’auteur ne saurait non plus prétendre avoir été injustement privé de la possibilité de briguer un siège à la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale bélarussienne, en violation de l’article 25 du Pacte. Le Comité conclut donc que cette partie de la communication est également irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4L’auteur affirme que le droit à une égale protection de la loi, qui lui est reconnu à l’article 26 du Pacte, n’a pas été respecté parce qu’il a été victime de discrimination en raison de ses opinions politiques. Le Comité note cependant que l’auteur n’a pas apporté d’informations ni de pièce justificative à l’appui de ce grief. En outre, on ignore si ces questions ont été soulevées devant les tribunaux nationaux. Dans ces conditions, le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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