NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/92/D/1310/200424 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑douzième session17 mars‑4 avril 2008

CONSTATATIONS

Communication n o  1310/2004

Présentée par:

Konstantin Babkin (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

5 janvier 2004 (date de la lettre initiale)

Références:

−Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 septembre 2004 (non publiée sous forme de document)

−CCPR/C/87/D/1310/2004 – décision concernant la recevabilité en date du 6 juillet 2006

Date de l’adoption des constatations:

3 avril 2008

Objet: Arrestation arbitraire d’un ressortissant russe

Questions de procédure: Néant

Question s de fond: Droit à la liberté de la personne, droit de ne pas être soumis à une arrestation arbitraire, droit à un procès équitable devant un tribunal impartial, droit de disposer du temps et des moyens suffisants pour préparer sa défense, non bis in idem

Article s du Pacte: 9; 14, par. 1, 3 b) et 7

Article du Protocole facultatif: 2

Le 3 avril 2008, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1310/2004. Le texte figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L ’ ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑douzième session

concernant la

Communication n o  1310/2004**

Présentée par:

Konstantin Babkin (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

5 janvier 2004 (date de la lettre initiale)

Décision concernant la recevabilité:

6 juillet 2006

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 avril 2008,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1310/2004 présentée au nom de Konstantin Babkin en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l ’ article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication est M. Konstantin Babkin, ressortissant russe né en 1957, actuellement emprisonné en Fédération de Russie. Il affirme être victime de violations par la Fédération de Russie de l’article 9 et des paragraphes 1, 3 b) et 7 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil.

1.2À sa quatre‑vingt‑septième session, le 6 juillet 2006, le Comité, ayant examiné la recevabilité de la communication, a déclaré recevables les griefs de l’auteur tirés des articles 9 et 14 (par. 1, 3 b) et 7) du Pacte.

Rappel des faits présentés par l ’ auteur

2.1Le 23 mai 1999, vers 13 heures, l’auteur a été arrêté (задержан) par un certain Rakhmanine, employé de l’Inspection d’État pour la sécurité routière, sur la base d’informations reçues du fonctionnaire de garde du Département des affaires intérieures. Il a été remis aux agents du Département des affaires intérieures de Dmitrov, parmi lesquels un certain Tsvetkov, chef de la police criminelle. En violation des dispositions du paragraphe 1 de l’article 141, et de l’article 122 du Code de procédure pénale alors en vigueur, le procès‑verbal d’arrestation (протокол задержания) n’a été établi que le lendemain, et par une personne autre que celle qui avait effectivement procédé à l’arrestation de l’intéressé. Selon le procès‑verbal établi le 24 mai 1999 à 8 h 35 par un certain Solyanov, enquêteur, l’auteur a été arrêté sur la base d’«autres informations permettant de soupçonner qu’une personne a commis une infraction» (reconnaissance de responsabilité (чистосердечное признание)). La reconnaissance de responsabilité ne constituait pas un motif de mise en arrestation selon le Code de procédure pénale alors en vigueur, alors que l’article 111 de ce même Code exigeait l’établissement d’un «procès‑verbal d’aveu de culpabilité» (протокол явки с повинной). Aucun procès‑verbal de ce genre ne figurait au dossier. Pendant l’audience du 29 janvier 2001, l’enquêteur Solyanov a déclaré qu’une mesure de contrainte (мера пресечения) avait été décidée à l’encontre de l’auteur, conformément à l’article 122 du Code de procédure pénale, après que celui‑ci eut rédigé sa reconnaissance de responsabilité. L’auteur aurait été contraint de signer cette reconnaissance de responsabilité. De plus, contrairement aux dispositions du Code de procédure pénale, il n’a pas été informé, avant le premier interrogatoire, de la nature de l’infraction dont il était suspecté, et on ne lui a pas fait signer la première page du premier procès‑verbal d’interrogatoire. En outre, ni le Procureur ni l’enquêteur ne l’ont informé de ses droits et des conséquences juridiques qu’entraînait son aveu de culpabilité.

2.2L’auteur invoque le paragraphe 2 de l’article 122 du Code de procédure pénale, qui dispose qu’une personne peut être arrêtée sur la base d’«[…] autres informations permettant de soupçonner qu’une personne a commis une infraction, uniquement si l’intéressé 1) a tenté de s’enfuir, 2) n’a pas de domicile fixe, 3) ou n’a pu être identifié». Le 29 janvier 2001, l’enquêteur Solyanov a déclaré que M. Babkin n’avait pas tenté de s’enfuir, que son identité avait été établie, qu’il n’avait pas été arrêté en flagrant délit et qu’il n’y avait pas de témoins. Étant donné qu’aucun des motifs juridiques visés au paragraphe 2 de l’article 122 du Code de procédure pénale ne s’appliquait et qu’aucun mandat d’arrêt n’avait été délivré par le Procureur ou par un juge lorsque l’auteur a été arrêté le 23 mai 1999, ce dernier affirme avoir fait l’objet d’une arrestation arbitraire.

2.3Le 27 mai 1999, l’auteur a été inculpé d’un triple meurtre en vertu du paragraphe 2 de l’article 105 du Code pénal; d’acquisition illégale d’armes à feu (art. 222, par. 1) et de faux en écritures (art. 327). Le 28 décembre 1999, il a été acquitté des chefs de meurtre par un jury du tribunal régional de Moscou, faute de preuves, et du chef d’acquisition d’armes à feu, faute de corpus delicti. Toutefois, le tribunal l’a reconnu coupable de faux en écritures et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement.

2.4Le 23 décembre 1999, l’auteur a déclaré devant le tribunal qu’il avait été témoin des trois meurtres mais qu’il n’avait tué aucune des victimes. Il était le chauffeur de l’une d’elles, impliquée dans un trafic de vodka. À une date non précisée, l’auteur avait négocié une transaction entre des acheteurs et des vendeurs de vodka, mais il était ensuite apparu que les bouteilles de vodka contenaient de l’eau. Les acheteurs et les vendeurs se sont mis à exercer des pressions sur l’auteur et sur la première victime pour qu’ils les remboursent. Le 17 février 1998, l’auteur a vu la première victime être tuée d’une balle dans la tête par deux personnes qui semblaient agir pour le compte des vendeurs de vodka et qui exigeaient d’être remboursées. L’auteur a survécu en sautant de la voiture en marche. La deuxième et la troisième victime ont été tuées par les mêmes personnes respectivement le 30 juin et le 4 septembre 1998. Si l’auteur avait informé les autorités de ces crimes, ses enfants auraient été tués en représailles. Les individus en question ont pris contact avec lui à deux reprises après le dernier meurtre et lui ont demandé de s’accuser du premier meurtre, faute de quoi sa famille serait supprimée. La dernière conversation avec ces individus se serait déroulée dans le bureau de l’enquêteur. Devant le tribunal, l’auteur a donné un signalement détaillé des meurtriers.

À une date non précisée, les membres de la famille des trois victimes ont interjeté appel du jugement devant la Cour suprême. Le 13 avril 2000, la Chambre criminelle de la Cour suprême a confirmé la condamnation pour faux et annulé l’acquittement au motif qu’un certain jour du procès, deux parents des personnes assassinées n’avaient pas comparu à l’audience. La Chambre a constaté que, contrevenant ainsi à l’article 253 du Code de procédure pénale, le juge avait poursuivi les audiences en leur absence. La Cour suprême a ordonné que l’auteur soit de nouveau jugé pour meurtre et acquisition d’armes à feu devant le tribunal régional de Moscou, mais par un jury différent.

Pour l’auteur, la Chambre criminelle de la Cour suprême n’était pas fondée en droit à ordonner un nouveau procès car l’article 253 du Code de procédure pénale fait obligation au juge de déterminer uniquement si la procédure doit se poursuivre en l’absence des parents des victimes, ce qu’en l’occurrence le juge a fait. Les parents des victimes savaient que le tribunal devait siéger à la date indiquée et ils n’ont pas informé le juge à l’avance de leur absence. Cette absence n’a eu aucune incidence sur le procès ni sur le verdict, car ils avaient déjà été interrogés, et ils n’ont, par la suite, apporté aucun élément nouveau. L’auteur joint le compte rendu des débats des 10, 23 et 27 décembre 1999 à l’appui de ses arguments. Il ajoute que l’acquittement ne pouvait être annulé que dans des circonstances ayant un effet sur l’issue du jugement, telles qu’elles sont énumérées à l’article 341 du Code de procédure pénale. En ce qui le concerne, tel n’a pas été le cas.

Le 5 février 2001, un nouveau jury du tribunal régional de Moscou a déclaré l’auteur coupable de deux des trois chefs de meurtre et du délit d’acquisition d’armes à feu, et l’a condamné à vingt‑trois années d’emprisonnement. Au cours de ce procès, l’auteur était de nouveau poursuivi pour faux en écritures, délit pour lequel il avait déjà été condamné le 28 décembre 1999. Le jury l’a reconnu une nouvelle fois coupable de ce délit, mais après le prononcé du verdict, par une décision datée du 2 février 2001, le Président du tribunal a annulé ce chef d’accusation pour cause de prescription. Au cours du nouveau procès, l’avocat de l’auteur a présenté une requête visant à exclure des éléments de preuve irrecevables obtenus pendant la détention prétendument illégale de l’auteur du 23 au 27 mai 1999. Cette requête a été rejetée par le Président du tribunal.

2.8Le pourvoi en cassation de l’auteur devant la Cour suprême a été rejeté le 5 juin 2001. Ce pourvoi a été examiné par le même juge qui avait participé à la décision d’annulation de l’acquittement rendue par la Chambre criminelle de la Cour suprême le 13 avril 2000. L’auteur a demandé la récusation du juge de la formation de cassation mais sa requête a été rejetée. D’après les résolutions no 4 de 1974 et no 8 de 1975 de la Cour suprême, la formation de la Cour est illégale lorsque l’affaire est examinée par un juge qui a participé auparavant au jugement de l’affaire en cassation. L’article 59 du Code de procédure pénale interdit à un juge d’examiner une affaire s’il existe des circonstances pouvant laisser supposer que ce juge a un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’issue de l’affaire. L’auteur affirme que tel est le cas en l’espèce, car pour faire droit à son pourvoi en cassation, le juge aurait dû admettre que la décision du 13 avril 2000 à laquelle il avait participé était illégale.

2.9L’auteur affirme qu’il n’a pas été informé de la date d’examen de son pourvoi en cassation, alors qu’il en avait fait la demande. En conséquence, il n’a pas pu se préparer convenablement et prendre un avocat pour que celui‑ci le représente à l’audience.

2.10Deux nouveaux recours de l’auteur auprès de la Cour suprême demandant l’ouverture d’une procédure de révision (надзор) ont été rejetés respectivement le 3 décembre 2002 et le 31 mars 2003.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’en l’ayant soumis à une arrestation arbitraire le 23 mai 1999, l’État partie a violé l’article 9 du Pacte.

3.2L’auteur affirme aussi que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 ont été violées, du fait qu’un juge qui avait participé à la décision de la Chambre criminelle de la Cour suprême du 13 avril 2000 annulant son acquittement était l’un des trois membres de la Cour suprême qui ont examiné son pourvoi en cassation. En outre, le jury qui a examiné l’affaire le 5 février 2001 avait un préjugé défavorable dans la mesure où il était saisi d’éléments de preuve irrecevables obtenus pendant la détention illégale de l’auteur du 23 au 27 mai 1999, et parce qu’il a examiné l’accusation de faux en écritures, alors que l’auteur avait déjà été reconnu coupable de ce délit.

3.3L’auteur se déclare aussi victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 7, du fait que la Chambre criminelle de la Cour suprême qui a annulé son acquittement n’a pas fondé sa décision sur les dispositions juridiques appropriées. Les tribunaux ont fait preuve de partialité en autorisant les parents des victimes assassinées à faire appel de la décision d’acquittement au motif qu’ils n’avaient pas assisté à l’une des journées du procès, sans leur demander de prouver quel préjudice cette absence leur avait causé.

3.4Le paragraphe 3 b) de l’article 14 aurait été violé parce que l’auteur n’a pas été informé de la date d’examen de son pourvoi en cassation (par. 2.9 ci-dessus).

3.5Le droit de l’auteur de ne pas être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État partie, garanti par les dispositions du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, aurait été violé.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 24 décembre 2004, l’État partie a confirmé que, le 5 février 2001, le tribunal régional de Moscou avait condamné l’auteur à vingt‑trois ans d’emprisonnement pour meurtre et acquisition d’armes à feu, en vertu du paragraphe 2 de l’article 105 et du paragraphe 1 de l’article 222 du Code pénal. Le jugement avait été confirmé par la Chambre criminelle de la Cour suprême le 5 juin 2001.

4.2S’agissant de la plainte formulée par l’auteur au titre de l’article 9 du Pacte, l’État partie a déclaré que, d’après les éléments figurant au dossier, la procédure pénale à l’issue de laquelle l’auteur avait été condamné avait été ouverte le 21 mai 1998. L’affaire portait sur le chef de meurtre relevant du paragraphe 1 de l’article 105 du Code pénal, auquel ont ensuite été joints d’autres chefs d’accusation. Selon le procès-verbal de mise en arrestation, l’auteur avait été arrêté le 24 mai 1999 sur la base d’«autres informations permettant de soupçonner qu’une personne a commis une infraction». Il avait été arrêté parce qu’il aurait pu se soustraire à la justice. Il ressortait du procès-verbal que l’auteur avait été informé de ses droits et de ses obligations, et qu’il n’avait pas élevé d’objection à son arrestation. Il n’existait pas d’informations selon lesquelles il aurait été arrêté avant la date susmentionnée. Conformément au paragraphe 3 de l’article 122 du Code de procédure pénale, l’organe d’enquête était tenu de notifier au procureur dans les vingt‑quatre heures la mise en arrestation de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Le procureur disposait de quarante‑huit heures pour ordonner la mise en détention ou la libération de l’intéressé. Le procureur par intérim du Bureau du procureur de Dmitrov, dans la région de Moscou, avait été informé de l’arrestation de M. Babkin le 24 mai 1999 et avait délivré une ordonnance de mise en détention le 27 mai. Il fondait cette décision sur la gravité des actes commis par l’auteur et sur le risque que celui‑ci se soustraie à la justice. Par conséquent, l’arrestation de l’auteur était conforme aux prescriptions légales.

4.3Concernant l’argument de l’auteur selon lequel l’annulation de son acquittement sur la base de l’appel interjeté par les parents des victimes n’était pas fondée en droit, l’État partie a confirmé que le 28 décembre 1999 un jury du tribunal régional de Moscou avait acquitté l’auteur des infractions visées au paragraphe 2 de l’article 105 et au paragraphe 1 de l’article 222 du Code pénal, mais l’avait déclaré coupable de faux en écritures. Le 13 avril 2000, la Chambre criminelle de la Cour suprême avait annulé la décision d’acquittement et ordonné un nouveau procès. Cette décision était motivée par une violation substantielle de la procédure, le tribunal n’ayant pas examiné les motifs de l’absence des parents des victimes à l’audience, les privant ainsi de la possibilité de participer aux débats. L’article 465 du Code de procédure pénale autorise une juridiction supérieure à annuler ou à modifier les décisions rendues par un tribunal en cas de violation substantielle de la procédure pénale. L’article 345 dudit Code dispose que les violations sont «substantielles» si elles privent les parties à une procédure de leurs droits ou restreignent ces droits ou empêchent d’une autre façon le tribunal d’examiner l’affaire sous tous ses aspects. L’article 253 du même Code dispose qu’en cas d’absence d’une victime, le tribunal décide s’il y a lieu de poursuivre la procédure ou de la différer. La décision est subordonnée à la question de savoir s’il est possible, en l’absence d’une victime, d’examiner l’affaire sous tous ses aspects tout en protégeant les droits de la victime. Pour des raisons non précisées, deux parents des victimes ne s’étaient pas présentés à l’audience du 27 décembre 1999. Le tribunal avait examiné la question de savoir si la procédure devait se poursuivre en leur absence. Il avait ensuite procédé aux auditions sans interroger les parties sur la possibilité de clore les débats en l’absence des parents des victimes, violant ainsi les droits de ces derniers. La référence faite par l’auteur à l’article 341 du Code de procédure pénale était erronée, car cet article ne prévoyait la possibilité d’annuler l’acquittement prononcé en première instance que dans l’un des cas suivants: protestation du procureur, plainte des victimes ou plainte de la personne acquittée. Or, en l’occurrence, une plainte avait été déposée par toutes les victimes, en sus de la protestation du procureur.

4.4L’État partie a réfuté l’argument de l’auteur selon lequel l’article 60 du Code de procédure pénale avait été violé parce qu’un juge qui avait participé à la décision du 13 avril 2000 par laquelle la Chambre criminelle de la Cour suprême avait annulé son acquittement figurait parmi les magistrats de la Cour suprême qui avaient examiné le pourvoi en cassation de l’auteur. L’article 59 du Code de procédure pénale énumère les circonstances qui interdisent à un juge d’examiner une affaire, et l’article 60 interdit à un juge d’examiner deux fois la même affaire. En vertu du paragraphe 3 de l’article 60, un juge qui a participé à une procédure en deuxième instance ne peut pas participer au jugement de la même affaire en première instance ou en appel, ni à un nouveau procès en deuxième instance, après l’annulation de la décision à laquelle il a participé. Il ressortait du dossier que la décision du 13 avril 2000 à laquelle le juge en question avait participé n’avait pas été annulée. Par conséquent, sa participation à l’examen du pourvoi en cassation de l’auteur après un nouveau procès était légale.

4.5L’État partie a réfuté l’allégation de l’auteur selon laquelle celui-ci n’avait pas été informé de la date d’examen de son pourvoi en cassation. Il ressortait du dossier que, le 31 mai 2001, l’auteur avait été informé de la date de l’examen de son pourvoi en cassation par une lettre de la Cour suprême adressée au directeur de l’établissement dans lequel il était détenu. Le directeur était chargé d’organiser la participation de l’auteur par visioconférence à l’examen de son pourvoi en cassation. L’auteur avait participé à l’audience et demandé la récusation du juge (par. 2.8 ci-dessus). D’après l’État partie, l’auteur avait le droit de demander aussi l’ajournement de l’audience et un délai suffisant pour engager un avocat. En outre, il avait eu la possibilité d’engager un avocat après avoir déposé son pourvoi en cassation. Par conséquent, il avait connaissance de ses droits mais ne les avait pas exercés.

4.6Concernant l’affirmation de l’auteur selon laquelle celui-ci a été jugé deux fois pour la même infraction, l’État partie a confirmé que la condamnation de l’auteur en date du 28 décembre 1999 pour faux en écritures avait été annulée et que ce chef d’accusation avait été réexaminé au cours du nouveau procès. Deux des questions posées au jury portaient sur l’accusation de faux en écritures, et le verdict comprenait un paragraphe déclarant l’auteur coupable de ce chef. L’État partie a rappelé que le tribunal n’avait pas condamné l’auteur deux fois pour ce délit car, le 2 février 2001, le Président du tribunal avait annulé ce chef pour cause de prescription.

Commentaires de l’auteur

5.1Dans ses commentaires du 1er mars 2005, l’auteur a soutenu que, dans sa réponse, l’État partie s’était référé délibérément au paragraphe 3 de l’article 122 du Code de procédure pénale pour justifier ses actes et avait omis de se référer aux premier et deuxième paragraphes du même article, qui prouvaient le caractère arbitraire de son arrestation. L’auteur réaffirmait qu’il avait été contraint de signer des aveux qui avaient par la suite été utilisés pour justifier sa mise en détention. Il réfutait l’assertion de l’État partie selon laquelle ne figurait dans le dossier aucun élément indiquant qu’il avait été arrêté avant la date indiquée dans le procès‑verbal de mise en arrestation. Outre les preuves qu’il avait présentées dans sa lettre initiale, l’auteur renvoyait au verdict du jury du tribunal régional de Moscou du 28 décembre 1999 à l’appui de l’affirmation selon laquelle il avait été arrêté le 23 mai 1999.

5.2Concernant l’argument selon lequel l’annulation de son acquittement n’était pas fondée en droit, l’auteur renvoyait au recueil des décisions des assemblées plénières en matière pénale, d’après lequel les violations de la procédure étaient «substantielles» si elles empêchaient un tribunal d’examiner une affaire sous tous ses aspects. En l’espèce, l’absence des parents des victimes à l’une des audiences n’avait nullement nui à l’examen de l’affaire.

5.3En ce qui concerne sa plainte formulée au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, l’auteur réfutait la référence faite par l’État partie au paragraphe 3 de l’article 60 du Code de procédure pénale pour justifier ses actes. Une loi qui autorise un juge à examiner une plainte portée contre lui-même est contraire au bon sens et au paragraphe 3 de l’article 59 dudit Code.

5.4Quant à l’assertion de l’État partie selon laquelle l’auteur avait été informé de la date d’examen de son pourvoi en cassation le 31 mai 2001, l’auteur prétendait n’avoir pas reçu la lettre mentionnée par l’État partie. Il rejetait comme n’étant pas pertinente la référence de l’État partie à la possibilité d’engager un avocat étant donné que son droit de se défendre avait déjà été violé par l’État partie.

5.5Le 27 septembre 2005, l’auteur a présenté un double du procès-verbal d’arrestation (корешок к протоколу о задержании) du 24 mai 1999, qui portait le même numéro et avait été établi à la même date que le procès‑verbal initial. La comparaison entre ce double et le procès‑verbal d’arrestation pouvait donner à penser que ce dernier avait été falsifié après son établissement. L’auteur affirmait que dans le procès-verbal initial figurait uniquement la mention «reconnaissance de responsabilité» comme motif de son arrestation, alors qu’il était apparu durant le procès que le procès-verbal faisait mention d’un motif supplémentaire, à savoir le risque de fuite. L’auteur réaffirmait que la date réelle de son arrestation et le caractère arbitraire de celle-ci étaient corroborés par de nombreux témoignages, dont celui de l’enquêteur Solyanov. L’auteur se référait à la déposition faite par ce dernier à l’audience du 29 janvier 2001, au cours de laquelle il avait reconnu que «la reconnaissance de responsabilité» n’était pas un motif d’arrestation autorisé. L’auteur faisait valoir en outre que l’enquête n’avait pas permis d’établir qu’il y avait des raisons de supposer qu’il se soustrairait à la justice: il avait habité à la même adresse entre le 17 février 1998, date à laquelle avait été commis le premier crime qui lui était imputé, et le 23 mai 1999, date de son arrestation. Il réaffirmait que la question de la légalité de l’annulation de son acquittement était liée à la plainte qu’il avait formulée au titre du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, étant donné qu’il ne pouvait être rejugé pour meurtre et acquisition d’armes à feu que si l’acquittement prononcé pour ces chefs d’accusation avait été annulé légalement.

Nouvelles observations de l’État partie et commentaires de l’auteur

6.1Le 23 novembre 2005, l’État partie a réaffirmé que selon le procès-verbal d’arrestation, l’auteur avait été arrêté le 24 mai 1999. D’après le compte rendu des audiences du 9 décembre 1999 et du 15 janvier 2001, l’auteur avait confirmé au tribunal qu’il avait été placé en détention le 24 mai 1999. Les condamnations du 28 décembre 1999 et du 5 février 2001 avaient été calculées à compter du 24 mai 1999. Cette date avait été contestée par l’auteur dans son pourvoi en cassation sur la base du témoignage présenté par M. Rakhmanine. L’État partie faisait valoir que pendant le procès, M. Rakhmanine n’avait pas mentionné la date exacte de l’arrestation mais déclaré que l’auteur et ses passagers avaient été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis une infraction. Pendant l’enquête préliminaire, le même témoin avait déclaré que, le 23 mai 1999, vers 21 heures, il avait été informé que M. Babkin n’avait pas arrêté sa voiture comme il y avait été invité par la police. Quelque temps après, M. Rakhmanine avait arrêté et fouillé la voiture de M. Babkin et y avait trouvé une matraque et un couteau à cran d’arrêt. Après avoir obtempéré, M. Babkin avait produit un permis de conduire au nom d’un certain Buzine. M. Rakhmanine avait alors appelé des agents de police pour qu’ils emmènent M. Babkin et ses passagers au Département des affaires intérieures de Dmitrov.

6.2Concernant l’allégation selon laquelle l’auteur avait été jugé deux fois du chef de faux en écritures, l’État partie précisait que le 29 juillet 2005 le Procureur général adjoint de la Fédération de Russie avait engagé une procédure en révision devant la Chambre criminelle de la Cour suprême pour demander l’annulation de la décision du 2 février 2001, étant donné que l’auteur avait été jugé deux fois et déclaré coupable en vertu de l’article 327 du Code pénal. Le 2 août 2005, la Cour suprême avait rejeté sa requête sur la base de l’article 405 du Code de procédure pénale, qui interdit la révision d’une décision judiciaire qui aurait pour effet d’aggraver la situation de la personne condamnée ou acquittée lorsqu’une affaire a été close. Le 11 mai 2005, la Cour constitutionnelle avait déclaré l’article 405 du Code de procédure pénale anticonstitutionnel et pris une mesure transitoire qui autorisait, notamment, la révision d’une décision après la clôture d’une affaire pénale dans le cadre d’une procédure engagée par le procureur dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision devenait exécutoire. À ce sujet, l’État partie relevait que la sentence prononcée à l’encontre de l’auteur le 5 février 2001 avait fait l’objet d’un appel et qu’elle était devenue exécutoire plus de quatre ans plus tôt, mais que ni l’auteur ni son avocat n’avaient fait appel de la décision du 2 février 2001, qui était elle aussi devenue exécutoire.

7.Le 25 décembre 2005, l’auteur a attiré l’attention du Comité sur les contradictions concernant la date de son arrestation dans les observations de l’État partie en date du 1er mars et du 23 novembre 2005. Il faisait valoir que le témoignage apporté par M. Rakhmanine au cours du procès devrait l’emporter sur les déclarations qu’il aurait faites au cours de l’enquête préliminaire, car M. Rakhmanine avait expliqué au tribunal que le procès-verbal d’interrogatoire joint au dossier était différent de celui qu’il avait vu au cours de l’enquête préliminaire. D’après M. Rakhmanine, sa déclaration était identique à celle qu’il avait faite au tribunal et il ne savait pas comment des versions différentes pouvaient figurer dans le dossier. Au sujet de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’avait pas contesté le procès-verbal initial d’arrestation du 24 mai 1999, l’auteur répondait qu’il avait craint des retombées négatives. Il avait contesté la légalité de son arrestation dans son pourvoi en cassation et dans sa demande en révision, dès qu’il avait eu en sa possession les preuves nécessaires.

8.Le 24 mai 2006, l’État partie a ajouté qu’à une date non précisée, le Vice-Président de la Cour suprême avait souscrit à la décision du 2 août 2005 rejetant la demande du Procureur général adjoint de la Fédération de Russie. Le 31 octobre 2005, le Procureur général adjoint avait engagé une autre procédure en révision devant la Cour suprême.

9.Le 15 mai 2006, l’auteur a transmis une copie de la décision de la Chambre criminelle de la Cour suprême (datée du 20 avril 2006), qui établissait que pendant le nouveau procès, le tribunal avait examiné par erreur l’affaire de M. Babkin pour l’ensemble des chefs d’accusation et demandé par erreur au jury de se prononcer aussi sur sa culpabilité en matière de faux en écritures. La Chambre criminelle de la Cour suprême avait conclu que M. Babkin avait été puni deux fois pour le même délit et avait cassé la décision du 2 février 2001. La décision ne faisait pas mention des conséquences éventuelles pour la condamnation de l’auteur par le même jury pour meurtre et acquisition d’armes à feu.

Décision du Comité concernant la recevabilité

10.À sa quatre‑vingt‑septième session, le 6 juillet 2006, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a pris note des allégations de l’auteur concernant les violations de l’article 9 et des paragraphes 1, 3 b) et 7 de l’article 14 du Pacte ainsi que des informations détaillées fournies à l’appui de ces griefs. Il a noté par ailleurs que l’État partie avait aussi présenté des informations précises pour réfuter les allégations de l’auteur sans toutefois fournir de copies des comptes rendus du procès corroborant ses affirmations. Le Comité a déclaré la communication recevable dans la mesure où les plaintes de l’auteur formulées au titre de l’article 9 et des paragraphes 1, 3 b) et 7 de l’article 14 du Pacte étaient suffisamment étayées. L’État partie a été invité à fournir des copies des comptes rendus des procès: 1) devant le tribunal régional de Moscou qui a acquitté l’auteur des chefs de meurtre et d’acquisition d’armes à feu le 28 décembre 1999; et 2) devant la Chambre criminelle de la Cour suprême qui a annulé la décision d’acquittement le 13 avril 2000.

Observations supplémentaires de l’État partie sur le fond

11.1Le 24 novembre 2006, l’État partie a communiqué une copie des comptes rendus du procès mené par le tribunal régional de Moscou et a expliqué que sa législation en matière de procédure pénale ne prévoyait pas l’établissement de comptes rendus pour l’examen d’une affaire en seconde instance.

11.2L’État partie reconnaissait pour la première fois que, comme il avait été établi pendant le procès, M. Rakhmanine avait arrêté une voiture conduite par l’auteur après avoir été informé, aux environs de 21 heures, le 23 mai 1999, que le chauffeur de la voiture en question n’avait pas obtempéré à un ordre de la police. Il insistait toutefois sur le fait que l’auteur n’avait été arrêté par l’enquêteur du Bureau du procureur de Dmitrov qu’après avoir fait une déclaration dans laquelle il reconnaissait avoir tué trois personnes. L’auteur avait été interrogé en tant que suspect et avait fait une déposition sur les circonstances dans lesquelles il avait assassiné trois personnes et la manière dont il avait procédé. Une inspection des lieux du crime avait été effectuée avec la participation de l’auteur le même jour et les trois corps avaient été découverts sur ses indications. Le 26 mai 1999, l’auteur avait pris part à une autre inspection des lieux du crime. Il avait été placé en détention le 27 mai 1999 et inculpé au titre du paragraphe 1 de l’article 222 et du paragraphe 2 de l’article 105 du Code pénal, le 31 mai 1999. L’État partie affirmait que tous les actes d’instruction auxquels avait participé l’auteur avaient été effectués après la mise en arrestation de ce dernier, dans le respect des règles de procédure pénale, et avaient été à juste titre qualifiés d’éléments de preuve recevables par le tribunal. La mise en arrestation de l’auteur au titre de l’article 122 du Code de procédure pénale et son placement ultérieur en détention en vertu de l’article 90 dudit code étaient légaux.

11.3L’État partie rejetait le grief de l’auteur selon lequel la participation du même juge à l’examen de l’affaire en cassation le 5 juin 2001 avait constitué une violation de la législation en matière de procédure pénale.

Commentaires de l ’ auteur

12.1Le 7 juin 2007, l’auteur a affirmé que, quelle que soit la terminologie utilisée par l’État partie, il avait été privé de sa liberté au moment où sa voiture avait été arrêtée par M. Rakhmanine. Il avait ensuite été menotté et conduit sous escorte au Département des affaires intérieures de Dmitrov par des agents du Département. Il y était resté toute la nuit et avait été soumis à des interrogatoires.

12.2L’auteur soutenait que l’État partie avait décrit de manière erronée les circonstances réelles de son arrestation et avait tenté de présenter cette arrestation par un agent de l’Inspection d’État de la sécurité routière comme «fortuite» et découlant d’une banale infraction au Code de la route. Selon l’État partie, l’auteur n’avait été officiellement arrêté qu’après avoir été conduit au Département des affaires intérieures, où il avait «soudainement» avoué trois meurtres. L’auteur renvoyait au compte rendu de l’audience du 20 décembre 1999 devant le tribunal régional de Moscou à l’appui de sa version des faits. M. Rakhmanine avait témoigné ce jour-là devant le tribunal qu’il avait arrêté la voiture de l’auteur à 13 ou 14 heures. Il avait fouillé le véhicule et trouvé un permis de conduire au nom de M. Babkin. Il avait confirmé que l’auteur n’avait contrevenu à aucune règle de circulation, et que le seul motif de son arrestation était les informations reçues de l’agent de garde du Département des affaires intérieures. Il avait conduit l’auteur auprès des agents du Département des affaires intérieures de Dmitrov. Aucun procès‑verbal n’avait été établi. L’auteur soutenait que, puisqu’il avait été arrêté en tant que suspect par Rakhmanine, le procès-verbal d’arrestation aurait dû être établi par ce dernier, conformément à l’article 122 du Code de procédure pénale.

Examen au fond

13.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

13.2Le Comité a pris note de la plainte de l’auteur qui affirme avoir été arrêté arbitrairement, le 23 mai 1999, puisqu’à cette date son arrestation ne reposait sur aucun motif juridique prévu par le Code de procédure pénale. Il constate par ailleurs que la plainte a été portée devant les tribunaux de l’État partie qui l’ont rejetée. Le Comité prend note des contradictions récurrentes dans les explications de l’État partie à ce sujet (par. 4.2, 6.1 et 11.2 ci‑dessus), et du fait que celui-ci, dans ses dernières observations quant au fond, reconnaît que l’auteur a été arrêté au volant de sa voiture par un agent de l’Inspection de la sécurité routière, le 23 mai 1999, puis conduit au Département des affaires intérieures de Dmitrov. Cette date diffère de celle qui figure dans les procès-verbaux d’arrestation et d’interrogatoire. Les circonstances exactes de l’établissement de ces procès-verbaux demeurent obscures, malgré l’abondance des explications fournies par chacune des parties. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle il appartient généralement aux tribunaux de l’État partie d’étudier ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve ou d’examiner l’interprétation de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments de preuve ou l’interprétation de la législation ont été manifestement arbitraires ou ont représenté un déni de justice. En l’espèce, et en l’absence de toute autre information pertinente fournie par les parties sur la question, le Comité ne peut pas conclure que l’État partie a violé les droits conférés à l’auteur par l’article 9 du Pacte.

13.3Le Comité a pris note de la plainte de l ’ auteur, qui affirme que les droits qui lui sont garantis au paragraphe 1 de l ’ article 14 ont été violés du fait que le juge qui avait participé à la décision du 13 avril 2000 annulant son acquittement figurait parmi les trois magistrats de la Cour suprême qui avaient examiné son pourvoi en cassation. À ce propos, le Comité tient dûment compte de l ’ explication avancée par l ’ État partie au sujet de sa procédure pénale, laquelle fait une distinction entre les circonstances qui empêchent un juge d ’ examiner une affaire et celles qui interdisent à un juge d ’ examiner la même affaire deux fois. Le Comité note qu ’ en l ’ espèce le pourvoi en cassation de l ’ auteur n ’ aurait dû concerner que son deuxième procès devant jury, et non la décision de la Chambre criminelle de la Cour suprême du 13 avril 2000 annulant son acquittement. Par  conséquent, le Comité estime que le pourvoi en cassation de l ’ auteur n ’ affecte pas de  jure la décision du 13 avril 2000 annulant son acquittement et que la participation du même juge à cette dernière décision et à l ’ examen du pourvoi en cassation ne met donc pas en cause l ’ impartialité du tribunal au sens du paragraphe 1 de l ’ article 14.

13.4Concernant la plainte de l’auteur selon laquelle il est victime d’une violation des droits qui lui sont garantis au paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, parce qu’il n’a pas été informé de la date d’examen de son pourvoi en cassation, le Comité rappelle que la garantie prévue par cette disposition consiste, pour toute personne accusée, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. Il prend note de l’explication de l’État partie selon laquelle sa procédure pénale permet de demander l’ajournement de l’audience pour avoir le temps d’engager un avocat, et du fait que l’auteur n’a pas exercé ce droit. Bien que l’auteur rejette cet argument comme n’étant pas pertinent, le Comité estime que, même si l’État partie ne l’a pas réellement informé de la date de l’examen de son pourvoi en cassation, il ne l’a pas privé de son droit de demander l’ajournement de l’audience. Dans ces conditions, le Comité estime qu’il n’y a pas de motif de conclure à une violation du paragraphe 3 b) de l’article 14.

13.5L’auteur a prétendu être victime d’une violation des droits visés au paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 7, de l’article 14, au motif que la Chambre criminelle de la Cour suprême n’a pas fondé sa décision en droit lorsqu’elle a annulé son acquittement. Le Comité fait observer à ce propos que l’expression «conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays» se rapporte à l’expression «par un jugement définitif» et non à la mention «acquitté ou condamné». Il constate en outre que l’acquittement de l’auteur a été annulé par la Chambre criminelle de la Cour suprême sur la base de l’appel formé par les victimes, c’est-à-dire avant d’être devenu définitif. Toutefois, il n’y a violation du paragraphe 7 de l’article 14 que si une personne est rejugée pour un délit pour lequel elle a déjà été acquittée par un jugement définitif, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. En conséquence, le Comité constate que cette partie de la communication ne fait pas apparaître une violation du paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 7, de l’article 14 du Pacte.

13.6Quant à la plainte de l’auteur selon laquelle celui-ci a été jugé et puni deux fois pour faux en écritures, en violation des dispositions du paragraphe 7 de l’article 14, le Comité relève que la Cour suprême, par sa décision du 20 avril 2006, a constaté que l’auteur avait effectivement été puni une deuxième fois pour un délit ayant déjà entraîné sa condamnation par un jugement définitif. Il en conclut que l’État partie a violé le paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte. Cette violation est aggravée en l’espèce par son incidence possible sur l’équité du jugement. L’auteur n’a pas fait appel de sa condamnation pour faux en écritures. Du fait qu’il était à nouveau poursuivi pour cette infraction, associée à d’autres charges plus graves, le jury a eu connaissance d’éléments susceptibles de lui nuire, et sans rapport avec les charges pour lesquelles il était valablement poursuivi, ce qui est contraire au paragraphe 1 de l’article 14. Le Comité estime par conséquent que la violation du paragraphe 7 de l’article 14 n’a été que partiellement réparée par l’annulation, le 20 avril 2006, de la décision du 2 février 2001.

14.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 7, de l’article 14 du Pacte.

15.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’un nouveau procès s’agissant de son inculpation pour meurtre. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

16.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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