COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-douzième session17 mars-4 avril 2008
DÉCISION
Communication n o 1527/2006
Présentée par: |
Mario Conde Conde (représenté par un conseil, José Luis Mazón Costa) |
Au nom de: |
L’auteur |
État partie: |
Espagne |
Date de la communication: |
1er septembre 2006 (date de la lettre initiale) |
Date de la présente décision: |
1er avril 2008 |
Objet: Soumission d’une affaire déjà examinée par le Comité dans le cadre d’une autre communication
Questions de procédure: Abus du droit de présenter une communication
Questions de fond: Aucune
Article du Pacte: 14 (par. 1)
Article du Protocole facultatif: 3
[ANNEXE] ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Quatre-vingt-douzième session
concernant la
Communication n o 1527/2006*
Présentée par: |
Mario Conde Conde (représenté par un conseil, José Luis Mazón Costa) |
Au nom de: |
L’auteur |
État partie: |
Espagne |
Date de la communication: |
1er septembre 2006 (date de la lettre initiale) |
Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 1er avril 2008,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1.L’auteur de la communication, datée du 1er septembre 2006, est Mario Conde Conde, de nationalité espagnole, né en 1948. Il se dit victime d’une violation par l’Espagne du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil, José Luis Mazón Costa.
Exposé des faits
2.1L’auteur, ancien Président du Banco Español de Crédito (Banesto), a été condamné le 31 mars 2000 par l’Audiencia Nacionalpour deux délits d’appropriation indue et de détournement de fonds. En cassation, le Tribunal suprême a infirmé partiellement cette décision, condamnant également l’auteur pour un délit supplémentaire d’appropriation indue et de faux en écritures de commerce, et augmentant la peine en conséquence.
2.2L’auteur a présenté une communication en vertu du Protocole facultatif le 7 janvier 2003, invoquant une violation du paragraphe 5 de l’article 14 pour les raisons suivantes: a) le Tribunal suprême n’avait pas procédé à une véritable révision de la décision prononcée par l’Audiencia Nacionalet n’avait examiné que des points de procédure; b) il n’avait pas eu la possibilité d’obtenir la révision de la condamnation et de l’aggravation de la peine prononcées par le Tribunal suprême. Le 31 octobre 2006, le Comité a déclaré que la première partie de la communication était non recevable compte tenu du jugement du Tribunal suprême, qui avait examiné de façon approfondie et minutieuse l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et avait eu un avis différent en partie de l’appréciation de l’Audiencia Nacional concernant deux des chefs d’inculpation. Pour ce qui est du second grief, le Comité a estimé que la condamnation de l’auteur pour deux chefs d’accusation pour lesquels il avait été acquitté en première instance, et l’aggravation de sa peine qui en est résulté, sans possibilité d’examen par une juridiction supérieure, constituaient une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.
Teneur de la plainte
3.Se référant à la même affaire, l’auteur déclare maintenant être victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, parce que les personnes qui ont témoigné au cours de son procès auraient été partiales, puisqu’elles avaient déjà témoigné devant le procureur.
Délibérations du Comité
4.1Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2Le Comité relève que l’auteur a déjà présenté une communication, fondée sur exactement les mêmes faits que ceux exposés ci-dessus, et que cette communication a été examinée par le Comité le 31 octobre 2006. Il note en outre que l’auteur n’a ni présenté de nouveaux faits survenus depuis cette date, ni fourni d’explication sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été à même de présenter ce grief au moment de la soumission de la communication initiale. Dans ces circonstances, le Comité considère que la présente communication constitue un abus du droit de présenter une communication et la déclare irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif.
4.3En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:
a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie, à l’auteur et à son conseil.
[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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