NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/92/D/1569/200728 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-douzième session

17 mars-4 avril 2008

DÉCISION

Communication n o  1569/2007

Présentée par:

Marcel Schuckink Kool (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Pays-Bas

Date de la communication:

23 janvier 2007 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

1er avril 2008

Objet: Absence du défendeur pendant l’audience en appel

Questions de procédure: Griefs non étayés

Question s de fond: Procès inéquitable

Article du Pacte: 14 (par. 1; et 3, al. b et d)

Article du Protocole facultatif: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-douzième session

concernant la

Communication n o 1569/2007 *

Présentée par:

Marcel Schuckink Kool (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Pays-Bas

Date de la communication:

23 janvier 2007 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 1er avril 2008,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication est Marcel Schuckink Kool, de nationalité néerlandaise, né le 9 février 1969, résidant aux Pays-Bas. Il se déclare victime de violations par l’État partie des alinéas b et d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil mais est lui-même avocat.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 30 novembre 2001, le Tribunal de La Haye a reconnu l’auteur coupable, avec d’autres personnes, d’avoir commis des «violences publiques» et l’a condamné à payer une amende de 200 euros.

2.2Le 30 juillet 2004, la cour d’appel d’Amsterdam a examiné l’affaire en l’absence de ce dernier et a confirmé le jugement du Tribunal. L’auteur avait demandé à la cour d’ajourner l’audience au motif qu’il était en vacances. La cour lui a demandé d’en apporter la preuve, ce que l’auteur n’a pas pu faire parce qu’il n’avait pas réservé par l’intermédiaire d’une agence de voyages. Il a donné cette explication par téléphone au greffe du Tribunal. Il affirme aussi que la cour d’appel n’a pas tenu compte du fait qu’il avait contesté le témoignage présenté par un policier dans le cadre de son affaire. Le 4 octobre 2005, la Cour de cassation (Hoge Raad) a rejeté ses griefs de procès inéquitable.

2.3Le 12 septembre 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête qu’il lui avait adressée irrecevable en ce qu’elle ne faisait apparaître aucune violation des dispositions de la Convention.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait valoir que le refus de la cour d’appel d’Amsterdam de reporter l’examen de son affaire bien qu’il ait téléphoné pour indiquer qu’il était en vacances constitue une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 14, du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense garanti par l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 14 et du droit d’être présent au procès, énoncé à l’alinéa d du paragraphe 3.

3.2L’auteur affirme qu’il a épuisé les recours internes maintenant que la plus haute juridiction de l’État partie (Hoge Raad) a rendu sa décision, le 4 octobre 2005.

Délibérations du Comité

4.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il relève que la même plainte a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme le 12 septembre 2006 mais que, conformément à la jurisprudence qu’il a établie, le fait qu’une autre instance ait déjà statué sur cette affaire n’empêche pas le Comité d’examiner les griefs qui lui sont présentés.

4.3Le Comité relève que l’auteur invoque des violations de l’article 14 du Pacte, parce que la cour d’appel d’Amsterdam a refusé d’ajourner l’audience en appel alors qu’il s’était absenté pour des vacances. Comme l’auteur l’a lui-même mentionné, le Comité relève que la cour n’a pas refusé de manière automatique l’ajournement, mais a simplement demandé à l’auteur d’apporter la preuve qu’il était en vacances. Le Comité estime que le motif invoqué par l’auteur pour justifier l’impossibilité de produire la preuve demandée n’est pas raisonnable dans les circonstances de l’espèce. Il note que l’auteur n’a pas expliqué pourquoi il ne pouvait pas rentrer de vacances pour être présent au procès ou en quoi il y aurait violation de ses droits parce qu’une demande d’ajournement avait été rejetée en l’absence de circonstances graves. De plus, il n’apporte aucun élément pour montrer que le fait qu’il n’ait pas été présent à l’audience en appel constitue une violation des droits garantis à l’article 14, ce qui aurait pu être le cas s’il s’était agi d’une audience de jugement. Pour ces motifs, le Comité estime que les plaintes ne sont pas suffisamment fondées et sont donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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