NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/92/D/1429/200528 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑douzième session17 mars‑4 avril 2008

DÉCISION

Communication n o  1429/2005

Présentée par:

A., B., C., D., et E. (représentés par les Missionnaires franciscains de Marie)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Australie

Date de la communication:

2 février 2005 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 septembre 2005 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

1er avril 2008

Objet: Expulsion, risque d’être persécuté en cas de renvoi dans le pays d’origine

Questions de procédure: Griefs non étayés

Questions de fond: Traitements cruels, inhumains ou dégradants; détention, protection due aux enfants du fait de leur état de minorité

Articles du Pacte: 7; 9 (par. 1 et 4); 24

Article du Protocole facultatif: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑douzième session

concernant la

Communication n o  1429/2005*

Présentée par:

A., B., C., D., et E. (représentés par les Missionnaires franciscains de Marie)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Australie

Date de la communication:

2 février 2005 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 1er avril 2008,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1Les auteurs de la communication sont A. (premier auteur), née en 1957, son mari B. (deuxième auteur) né en 1964, leurs filles D. et E., nées l’une en 1991 et l’autre en 1993, et la mère du deuxième auteur, C., née en 1945. Il s’agit de ressortissants colombiens, nés en Colombie, qui vivent actuellement en Australie et vont être expulsés vers la Colombie. Ils se déclarent victimes de violations par l’Australie de l’article 7, des paragraphes 1 et 4 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par les Missionnaires franciscains de Marie.

1.2Le 20 septembre 2005, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé de ne pas faire droit à la demande de mesures provisoires de protection des auteurs.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1De 1976 à 1996, le deuxième auteur travaillait à Cali (Colombie) comme serveur dans des boîtes de nuit. Entre décembre 1994 et mars 1996, il était employé dans une boîte de nuit appartenant à un dirigeant de la mafia locale qui faisait du trafic de drogues. Son travail l’amenait à apprendre beaucoup de choses sur les opérations de la mafia et l’identité de ses chefs. Pendant cette période, il a assisté à plusieurs réunions de la mafia qui se tenaient dans le club. Le 25 décembre 1995, la police a fait une descente pendant une de ces réunions et a arrêté des chefs de la mafia. L’employeur de l’auteur était convaincu que la rafle avait eu lieu parce que la police avait un informateur parmi le personnel. Il a tué un des serveurs, qu’il soupçonnait d’être l’indicateur.

2.2Après cet incident, le deuxième auteur a trouvé du travail dans une autre boîte de nuit, où il a également été témoin d’activités illégales. Il a donné plusieurs coups de fil anonymes à la police pour en parler. On lui a dit qu’il valait mieux qu’il reste tranquille. Le 22 avril 1996, il a été agressé et a perdu conscience. L’un des hommes qui l’avaient agressé était un policier qu’il avait vu dans la boîte de nuit. Le 29 avril 1996, le deuxième auteur a quitté la Colombie pour Israël. En mars 1997, il est parti pour l’Australie.

2.3Le deuxième auteur est arrivé en Australie le 7 mars 1997 et a fait une demande de visa de protection le 29 mai 1997. Un représentant du Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles a rejeté la demande le 17 septembre 1997, au motif que le préjudice que l’auteur craignait de subir relevait du droit pénal et ne figurait pas au nombre des raisons énoncées dans la Convention relative au statut des réfugiés.

2.4Après le départ du deuxième auteur, les autres auteurs ont déménagé en différents endroits et se sont finalement installés chez la sœur du premier auteur à La Pradera (Decepaz). Le premier auteur a reçu des menaces et on l’a interrogée pour lui faire dire où se trouvait son mari. En avril 1998, sa sœur a été violée et assassinée et un mot a été retrouvé, qui disait: «Malheureusement on s’est trompé. La prochaine fois on ne te ratera pas.». Le premier auteur pense que c’est elle qui était visée et que sa sœur a été tuée par erreur.

2.5Le premier auteur, ses filles et sa belle‑mère sont arrivées en Australie le 20 avril 1998 et ont demandé un visa de protection le 4 juin 1998. Un représentant du Ministre a rejeté leur demande le 29 juin 1998. En date du 13 mai 1999, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés (RRT) a confirmé les décisions rendues par les représentants du Ministre pour le deuxième auteur et pour le reste de la famille. Le RRT a considéré que le récit des auteurs était plausible, même le fait que le deuxième auteur avait téléphoné à la police pour l’informer des activités illégales dont il avait été témoin. Toutefois, il a estimé que les craintes des auteurs n’entraient dans aucune des catégories de motifs énoncés dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

2.6Le 20 octobre 1999, la Cour fédérale a rapporté les décisions du RRT sur les deux demandes, qui ont été renvoyées à ce même tribunal. Le 26 février 2001, le RRT, composé de membres différents, a confirmé les décisions des représentants du Ministre de ne pas accorder de visa de protection aux auteurs. Il a considéré que le deuxième auteur n’était pas un témoin crédible et que les aspects les plus importants de son récit étaient invraisemblables et contradictoires. Il a relevé que les renseignements que le deuxième auteur prétendait avoir donnés à la police étaient trop vagues et généraux pour menacer qui que ce soit. Les frères Rodriguez, que l’auteur disait avoir vus dans la discothèque, avaient été arrêtés de nombreux mois auparavant. Le RRT a noté que les messages contenus dans les menaces étaient incohérents, puisque dans certains on demandait à l’auteur de revenir et dans d’autres on lui disait de disparaître. Il a noté que les faits relatés dans la demande initiale étaient très différents de ceux relatés dans les demandes ultérieures. Il a estimé que dans sa déposition orale faite à l’audience l’auteur était souvent hésitant ou évasif. Il a étudié les informations que l’auteur disait avoir données aux autorités et les a jugées vagues et générales. Le RRT a estimé qu’il n’était pas plausible que l’auteur ait pris la peine de téléphoner à la police pour donner des informations totalement inutiles ou déjà dans le domaine public. Estimant que l’allégation de l’auteur qui affirmait être un indicateur de police ne tenait pas et que les détails qu’il donnait à ce sujet étaient vagues et peu convaincants, le Tribunal n’a pas cru que l’auteur était un indicateur de police ni qu’il avait été victime d’une tentative d’enlèvement ou d’agression. Il a également considéré que les auteurs avaient la possibilité de s’installer ailleurs en Colombie s’ils avaient peur de rester à Cali. En date du 12 décembre 2003, la Cour fédérale a rejeté le recours que les auteurs avaient formé. Le 2 juillet 2004, la Cour fédérale en formation plénière a rejeté leur demande d’autorisation de faire appel. En date du 5 juillet 2002 et du 17 janvier 2005, le Ministre de l’immigration a décidé qu’il n’userait pas du pouvoir d’intervention que lui confère l’article 417 de la loi de 1958 sur les migrations.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs affirment qu’ils sont victimes ou risquent d’être victimes d’une violation de l’article 7 du Pacte. Le premier auteur a été intimidé par les fonctionnaires du Département de l’immigration et des affaires multiculturelles. Le deuxième a été «traité comme un menteur» par les autorités de l’État partie, ce qui constitue une atteinte à sa dignité et à son intégrité personnelle. Pour les enfants, le refus des autorités d’octroyer un visa de protection a eu des conséquences psychologiques néfastes.

3.2De plus, la conséquence nécessaire et prévisible de la détention des auteurs et de leur renvoi en Colombie serait une violation des droits garantis à l’article 7. Les auteurs craignent de subir des représailles pour les actes du deuxième auteur; en particulier ils ont peur d’être enlevés, de disparaître ou d’être assassinés en Colombie. Ils renvoient à la jurisprudence du Comité contre la torture, qui estime qu’il n’est pas lié par les conclusions de fait des autorités nationales et qu’il peut apprécier librement les faits d’une cause. Les auteurs font remarquer qu’il n’y a aucune preuve que le deuxième auteur a utilisé de faux documents à l’appui de ses griefs. Le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ne l’a simplement pas cru. Les auteurs font valoir que le Comité peut se faire sa propre opinion au sujet de la crédibilité de leur récit. Le fait que les auteurs, très religieux, sont d’une grande moralité, et que le deuxième auteur a dénoncé des activités illégales suffit pour établir qu’ils risquent d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements s’ils sont renvoyés dans leur pays. En Colombie, il existe un ensemble systématique de violations flagrantes ou massives des droits de l’homme. Enfin, les auteurs font valoir que le Gouvernement colombien ne serait pas en mesure de leur assurer la protection dont ils auraient besoin.

3.3Les auteurs font valoir que s’ils étaient placés en rétention en application de l’article 189, paragraphe 1, de la loi sur les migrations, qui autorise le placement en détention de personnes dont le visa temporaire a expiré ou dont la demande de protection a été rejetée, il y aurait violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 9 du Pacte, parce qu’ils n’ont aucune intention de prendre la fuite ou de refuser de coopérer.

3.4Les auteurs invoquent une violation du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte, parce que rien n’indique que le Ministre de l’immigration fasse le nécessaire pour respecter l’obligation de prendre des mesures spéciales de protection en faveur des enfants, conformément à l’article 24. La question de savoir s’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de leur accorder ou d’accorder à leur famille un visa de protection n’a pas été évoquée du tout. Les enfants vivent en permanence dans la peur de ce qui pourrait leur arriver s’ils étaient renvoyés en Colombie, parce que leur père est menacé. Les proches des parties à un conflit sont souvent la cible de groupes armés irréguliers qui cherchent à se venger. S’ils étaient détenus ou renvoyés en Colombie, ils seraient victimes d’une violation de l’article 24.

Observations de l’État partie

4.1Dans une note du 26 octobre 2006, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il indique que les enfants et la belle‑mère de l’auteur ont déposé une demande distincte de visa de protection, qui a été rejetée le 23 décembre 2005 par le Département de l’immigration et le 8 juin 2006 par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés (RRT). Il précise que des visas temporaires ont été accordés aux auteurs jusqu’à leur expulsion.

4.2En ce qui concerne le grief des auteurs qui affirment qu’ils ont subi en Australie un traitement contraire à l’article 7 du Pacte, l’État partie objecte qu’il est irrecevable. Il note que ce grief n’a pas été soulevé devant les juridictions nationales et fait valoir que les auteurs n’ont pas apporté d’éléments suffisants pour l’étayer. Il reconnaît que les auteurs sont dans une situation de détresse psychologique mais dit que rien ne montre que la façon dont les autorités les ont traités en soit la cause. Sur le fond, l’État partie fait valoir que le traitement que les auteurs auraient subi en Australie n’a pas consisté en douleurs ou souffrances aiguës ni en humiliations, et ne pouvait donc pas représenter une violation de l’article 7 du Pacte.

4.3.En ce qui concerne le grief des auteurs qui affirment qu’ils risquent d’être victimes d’une violation de l’article 7 s’ils sont renvoyés en Colombie, l’État partie fait valoir qu’ils ont apporté des éléments insuffisants pour étayer ce grief. Rien ne vient appuyer les déclarations qu’ils ont faites au sujet du traitement qu’ils auraient subi ou qu’ils craignent de subir en Colombie quand ils y retourneront.

4.4Sur le fond, l’État partie souligne que ses autorités ont examiné de façon approfondie et plusieurs fois les griefs des auteurs et ont conclu que la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant ne seraient pas une conséquence nécessaire ou prévisible de leur renvoi en Colombie. Le Comité devrait accepter le bien‑fondé des constatations de fait des juridictions nationales. Il n’y a rien que l’on puisse opposer à la conclusion du RRT qui a estimé que le deuxième auteur n’était pas un témoin crédible et qu’il n’était pas vraisemblable qu’il fût un informateur anonyme de la police. Or, c’est précisément parce que le deuxième auteur serait un indicateur que les auteurs craignent d’être renvoyés en Colombie. Étant donné que le RRT n’avait pas jugé ce grief crédible, tous les autres griefs découlant de cette hypothèse n’étaient pas vraisemblables non plus. Cela vaut pour l’affirmation du premier auteur qui pense que sa sœur a été assassinée parce que les meurtriers se sont trompés de personne, ce qui montre que sa propre vie est en danger. Le Tribunal n’a pas contesté que la sœur du premier auteur ait été victime d’un meurtre mais il a relevé que ni le motif du meurtre ni l’identité du meurtrier n’étaient connus. Si les autorités les renvoient en Colombie, les auteurs ne courront pas de risque réel de violation des droits consacrés dans le Pacte.

4.5L’État partie fait valoir que le grief de violation potentielle du paragraphe 1 de l’article 9 devrait être déclaré irrecevable faute d’être suffisamment étayé, étant donné que les auteurs n’ont apporté aucun élément montrant qu’ils seraient placés en détention avant d’être expulsés ou que cette détention serait arbitraire. En ce qui concerne le fond, l’État partie rappelle la jurisprudence du Comité qui a affirmé que la détention de demandeurs d’asile n’était pas en soi arbitraire. La décision de placer les auteurs en détention avant de les expulser serait prise dans le respect de la loi. Depuis qu’ils sont en Australie, les auteurs ont été sur le point d’être expulsés plusieurs fois. Le deuxième auteur a certes été placé en détention pendant deux mois mais tous ont reçu par la suite des visas temporaires.

4.6En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, l’État partie objecte qu’elle n’est pas étayée et doit donc être déclarée irrecevable. Bien que les auteurs ne l’aient pas dit explicitement, l’État partie suppose qu’ils craignent, s’ils devaient être placés en détention avant d’être expulsés, d’être privés du droit de faire examiner la légalité de la mesure. Rien dans la communication ne vient étayer cette supposition. L’État partie ajoute que ce grief est dénué de fondement. Il rappelle les dispositions de la législation australienne et fait valoir que toute personne placée en détention a la possibilité de faire vérifier la légalité de la mesure.

4.7L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas étayé leur grief de violation du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte invoqué au nom de leurs enfants. Ils n’ont donné aucune information ni élément de preuve montrant que l’État partie a agi de telle manière que le droit des enfants aux mesures de protection requises par leur état de minorité a été bafoué. Ils n’ont avancé aucun argument pour démontrer pourquoi ou comment leur expulsion entraînerait une violation de cet article. Sur le fond, l’État partie renvoie à l’Observation générale no 17 du Comité, relative à l’article 24, et souligne qu’il appartient à chaque État de déterminer les mesures qui doivent être adoptées, à la lumière des besoins de protection des enfants vivant sur son territoire.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.1En date du 7 janvier 2007, les auteurs ont fait parvenir leurs commentaires sur les observations de l’État partie. En ce qui concerne les objections de l’État partie au sujet du grief de violation de l’article 7 du Pacte, ils expliquent comment s’est déroulé le processus de demande d’asile. Ils indiquent que, certes, la demande de visa de protection du deuxième auteur a été rejetée parce qu’aucun des motifs énoncés dans la Convention relative au statut des réfugiés ne pouvait être invoqué, mais il a été reconnu que la situation pouvait être considérée sous l’angle humanitaire et qu’il existait un risque de préjudice grave. Toutefois, la loi ne permet pas de tenir compte de considérations humanitaires qui n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention relative au statut des réfugiés, ce qui entraîne une discrimination à l’égard des personnes qui ont besoin de protection mais ne répondent pas à la définition du réfugié. Les recours déposés devant le RRT ne sont examinés qu’au regard de la Convention relative au statut des réfugiés et il n’existe pas d’autre possibilité. La Cour fédérale ne peut se prononcer que sur les erreurs juridictionnelles du RRT. Elle ne peut pas statuer sur le fond d’une demande d’asile humanitaire déposée par un requérant qui ne peut bénéficier du statut de réfugié au sens de la Convention.

5.2Quand le deuxième auteur était en détention, sa femme vivait dans un état de tension exacerbé, en raison de l’incertitude qui entourait la situation de son mari et de la nécessité de pourvoir aux besoins de la famille. Comme ils n’avaient pas le droit de travailler, les auteurs avaient de grosses difficultés financières. Ils avaient du mal à faire vivre la famille et à accéder aux services sociaux essentiels, ne pouvant par exemple consulter un médecin ou obtenir des lunettes pour les enfants, qui avaient une mauvaise vue. Ils ont dû demander à des amis de payer leurs factures. Les dettes sont toujours impayées, ce qui aggrave l’angoisse de la famille.

5.3En ce qui concerne les griefs de détention arbitraire, les auteurs se réfèrent à la détention de deux mois du deuxième auteur et affirment que pendant «cinq jours la détention était probablement illégale». C’est pourquoi ils craignent un nouveau placement en détention. De plus, ils font valoir que les personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention relative au statut des réfugiés peuvent rester indéfiniment en détention en attendant d’être expulsées, si l’expulsion semble «trop dangereuse».

5.4En ce qui concerne l’article 24 du Pacte, les auteurs soulignent que leurs enfants ont maintenant passé plus de temps en Australie que dans leur pays natal. Ce sont des adolescents, à un stade important de leur développement.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.

6.2Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de l’intégralité de la communication. En ce qui concerne le grief des auteurs qui affirment qu’ils ont été traités en Australie d’une façon incompatible avec l’article 7, il relève que l’État partie objecte que ce grief n’a pas été soulevé devant les juridictions nationales et qu’il n’est pas suffisamment étayé. Il note que les auteurs parlent en termes généraux de la manière inadéquate dont les autorités australiennes les ont traités, de leur détresse pendant la procédure d’immigration et du fait qu’ils ne pouvaient pas travailler et gagner leur vie. Il considère cependant qu’ils n’ont pas suffisamment étayé ce grief et que celui-ci est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.3En ce qui concerne l’allégation des auteurs qui affirment que leur expulsion constituerait une violation de l’article 7 du Pacte, le Comité rappelle que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, expulser ou refouler une personne vers un pays où elle court un risque réel d’être tuée ou soumise à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il note que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés (RRT) a conclu que l’existence d’un tel risque ne pouvait pas être établie parce que les auteurs manquaient de crédibilité. Il constate en outre que les auteurs n’ont pas démontré qu’ils courraient un risque réel d’être tués ou soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant s’ils étaient renvoyés en Colombie. Il estime par conséquent que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité leur grief de violation de l’article 7, qui est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4En ce qui concerne les griefs de violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 9 du Pacte, le Comité note que le deuxième auteur a été placé en détention une fois, et y resté deux mois. Les auteurs n’ont pas montré en quoi cette détention devrait être réputée avoir été illégale ou arbitraire. Quant aux autres membres de la famille, ils n’ont jamais été détenus. En outre, les auteurs n’ont apporté aucun élément démontrant que, si l’État partie les plaçait en détention, cette mesure serait arbitraire ou illégale comme ils l’affirment. Le Comité estime par conséquent que ces griefs de violation de l’article 9 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et sont donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5En ce qui concerne le grief tiré de l’article 24 du Pacte, au nom des enfants, le Comité estime que les auteurs n’ont pas montré pourquoi le renvoi des enfants avec leurs parents constituerait une violation des droits garantis dans cet article. Il conclut que ce grief est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la précédente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs, par l’intermédiaire de leur conseil.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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