NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/92/D/1375/200523 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑douzième session17 mars‑4 avril 2008

DÉCISION

Communication n o 1375/2005

Présentée par:

José Luis Subero Beisti (représenté par un conseil, M. Marino Turiel Gómez)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

7 janvier 2003 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 7 avril 2005 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

1er avril 2008

Objet: Appréciation des éléments de preuve et ampleur de l’examen de l’affaire pénale en appel par les juridictions espagnoles

Questions de procédure: Défaut de fondement du grief

Questions de fond: Droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi

Article du Pacte: 14 (par. 5)

Article du Protocole facultatif: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑douzième session

concernant la

Communication n o 1375/2005 *

Présentée par:

José Luis Subero Beisti (représenté par un conseil, M. Marino Turiel Gómez)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

7 janvier 2003 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 1er avril 2008,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication, en date du 7 janvier 2003, est José Luis Subero Beisti, de nationalité espagnole, né en 1964, actuellement incarcéré. Il se déclare victime d’une violation par l’Espagne du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil, M. Marino Turiel Gómez.

Rappel des faits présentés par l ’ auteur

2.1Le 13 avril 2000, l’Audiencia Provincial de Logroño a condamné l’auteur à une peine d’emprisonnement de neuf ans pour deux chefs d’accusation, agression sexuelle avec pénétration orale et séquestration. La victime de l’agression a déclaré que, le 5 avril 1997, à l’aube, l’auteur l’avait insulté dans un bar où tous deux se trouvaient, qu’il l’avait ensuite suivi lorsqu’il avait quitté le bar, et qu’il l’avait retenu pendant un moment, frappé plusieurs fois au visage puis entraîné dans un parc où il l’avait obligé à lui faire une fellation. La victime a réussi à s’échapper et a demandé de l’aide à quelqu’un qui travaillait là. Au procès, l’auteur a reconnu avoir eu une dispute avec la victime, mais a nié l’avoir agressée sexuellement. L’auteur estime avoir été condamné sans preuves à charge suffisantes.

2.2L’auteur s’est pourvu en cassation devant la chambre pénale du Tribunal suprême, en invoquant une violation du droit à la présomption d’innocence et une appréciation erronée des éléments de preuve. Il affirmait dans son recours que la déclaration de la victime ne constituait pas une preuve à charge suffisante, que le tribunal avait apprécié les éléments de preuve de manière arbitraire et qu’il n’avait pas accordé la valeur voulue à un rapport d’expert qui attestait l’absence de traces de sang ou de salive sur les sous‑vêtements portés par l’auteur le jour des faits.

2.3Par une décision datée du 6 juillet 2001, la chambre pénale du Tribunal suprême a rejeté le pourvoi en cassation. En ce qui concerne le grief de violation du droit à la présomption d’innocence, la chambre a estimé que, conformément à sa jurisprudence constante, sa compétence à cet égard se limitait exclusivement à constater l’existence de preuves à charge, c’est‑à‑dire à examiner les points de fait relatifs à l’infraction et à la participation de l’accusé aux faits, l’appréciation de la juridiction de jugement n’entrant pas dans le champ de la cassation. La chambre a jugé que l’existence de preuves à charge était confirmée et que ces preuves étaient suffisantes pour écarter la présomption d’innocence. S’agissant de l’erreur de fait qui aurait été commise dans l’appréciation des preuves, elle a rappelé que, conformément à sa jurisprudence constante, une telle erreur devait être étayée par un document attestant son existence, qui soit suffisamment probant en soi, qui ne contredise pas d’autres éléments de preuve et qui apporte des informations pertinentes susceptibles de justifier la modification d’une quelconque conclusion du jugement. La chambre a estimé que ces conditions n’étaient pas remplies dans le cas de l’auteur.

2.4Le 20 mai 2002, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours en amparo formé par l’auteur. Il a considéré que, dans sa décision, le Tribunal suprême avait statué sur tous les motifs de cassation invoqués après les avoir dûment examinés, sans constater d’irrégularité. Il a également estimé qu’il existait contre l’auteur des preuves à charge suffisantes.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme avoir été privé du droit de faire réexaminer sa déclaration de culpabilité et sa condamnation par une juridiction supérieure. Il estime que le droit reconnu au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte inclut un réexamen des preuves produites pendant le procès, et que le Tribunal suprême n’a pas examiné cette question. L’auteur renvoie à la position adoptée par la formation plénière du Tribunal suprême à la suite de la décision du Comité en l’affaire Gómez Vázquez, à savoir que le pourvoi en cassation espagnol ne constitue pas un recours utile au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Observations de l ’ État partie sur la recevabilité

4.1Dans une note datée du 7 juin 2005, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication, faisant valoir que les tribunaux nationaux avaient apprécié les faits de manière légitime, correctement et avec toute l’attention voulue. L’État partie affirme que la décision du Tribunal suprême témoigne d’un réexamen approfondi et attentif des éléments de preuve. En ce qui concerne l’absence de preuves à charge, il relève, en citant la décision du tribunal, qu’il existait bien des preuves suffisantes, autres que le propre témoignage de la victime. L’État partie conclut que la communication est dénuée de fondement et constitue un abus du droit de présenter des communications.

4.2En outre, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes puisqu’il n’a pas soulevé la question de l’absence de recours devant le Tribunal suprême ni devant le Tribunal constitutionnel, alors que la doctrine de ce dernier veut que le réexamen en cassation soit suffisamment étendu pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie

5.Dans un courrier daté du 29 juillet 2005, l’auteur a contesté les observations de l’État partie. Selon lui, il est faux de dire que le Tribunal suprême a réexaminé les éléments de preuve étant donné que, comme l’a établi le Comité, le pourvoi en cassation ne lui permet pas de le faire. L’auteur répète que les preuves ont été appréciées de manière illogique et déraisonnable et que le Tribunal suprême n’a pas accordé la valeur voulue aux éléments qui le disculpaient. En ce qui concerne les recours internes, l’auteur affirme les avoir épuisés en présentant un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel.

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité prend note de l’observation formulée par l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas épuisé les recours internes puisqu’il n’a pas soulevé la question de l’absence de recours devant le Tribunal suprême ni devant le Tribunal constitutionnel. Il constate toutefois que l’État partie ne fournit pas d’informations suffisantes sur le type de recours auxquels il fait référence ni sur leur efficacité. Par conséquent, et compte tenu de sa jurisprudence, rien n’empêche le Comité d’estimer que les recours internes ont été épuisés.

6.4En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, il ressort de l’arrêt du Tribunal suprême que celui-ci a examiné très attentivement la manière dont toutes les preuves avaient été appréciées par le tribunal de première instance. Le Tribunal suprême a estimé que les éléments de preuve présentés contre l’auteur étaient suffisants pour l’emporter sur la présomption d’innocence, conformément aux critères établis par la jurisprudence pour déterminer l’existence de preuves suffisantes pour justifier des poursuites dans le cas de certains types d’infractions, comme les agressions sexuelles. Le grief formulé au titre du paragraphe 5 de l’article 14 n’a donc pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le Comité en conclut qu’il est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Partant, il estime qu’il est inutile de répondre à l’argument de l’État partie selon lequel la communication constitue un abus du droit de présenter des communications.

6.5En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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