Vingt-neuvième session

30 juin-18 juillet 2003

Document de travail à l’intention du Comitépour l’élimination de la discrimination à l’égarddes femmes sur la position expriméepar d’autres organes créés en vertu de traitéssur les préférences sexuelles dans l’optiquede la discrimination et de l’exercice des droitsde l’homme

I.Introduction

À sa vingt-huitième session, en janvier 2003, le Comité a demandé à la Division de la promotion de la femme de lui présenter, à sa vingt-neuvième session, un document réunissant des informations sur la jurisprudence, le cas échéant, d’autres organes créés en vertu de traités, sur les préférences sexuelles dans l’optique de la discrimination et de l’exercice des droits de l’homme. Le présent document, qui répond à cette demande, réunit des informations sur la jurisprudence – observations finales, les observations générales et autres textes – issue des travaux du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité contre la torture, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits de l’homme. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale n’a pas traité la question dans sa jurisprudence ou ses observations générales ou finales.

II.Comité des droits économiques, sociaux et culturels

A.Observations générales

À sa vingt-deuxième session, en avril et mai 2000, et à sa vingt-neuvième session, en novembre 2002, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté les observations générales No 14 et 15, respectivement, qui interdisent toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

On peut lire, dans l’observation générale No 14 (2000), sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) : « En vertu du paragraphe 2 de l’article 2 et de l’article 3, le Pacte proscrit toute discrimination dans l’accès aux soins de santé et aux éléments déterminants de la santé ainsi qu’aux moyens et titres permettant de se les procurer, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap physique ou mental, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), l’orientation sexuelle, la situation civile, politique, sociale ou autre, dans l’intention ou avec pour effet de contrarier ou de rendre impossible l’exercice sur un pied d’égalité du droit à la santé... ».

Dans l’observation générale No 15, sur le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), on peut lire : « L’obligation qui incombe aux États parties de garantir que le droit à l’eau est exercé sans discrimination (art. 2, par. 2) et dans des conditions d’égalité entre les hommes et les femmes (art. 3) est contenue dans toutes les obligations découlant du Pacte. Celui-ci interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap physique ou mental, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), l’orientation sexuelle et la situation civile, politique, sociale ou autre, dont l’intention ou l’effet est d’infirmer le droit à l’eau ou d’en entraver l’exercice sur un pied d’égalité ».

B.Observations finales

Dans la section « Aspects positifs » de ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a évoqué les mécanismes nationaux visant à faire face à la discrimination motivée par l’orientation sexuelle. Il s’est félicité de la création en Suède du poste de médiateur chargé de la discrimination motivée par l’orientation sexuelle ainsi que la nomination en Pologne d’un commissaire du Gouvernement chargé de l’égalité des sexes, dont les responsabilités ont été étendues à la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion et les croyances, l’âge et l’orientation sexuelle.

Le Comité s’est félicité de l’abrogation des dispositions du Code pénal chypriote faisant des actes homosexuels une infraction pénale, mais a constaté avec préoccupation que le lesbianisme était réprimé comme délit sexuel par le Code pénal du Kirghizistan. Dans ce dernier cas, il a recommandé à l’État partie de faire en sorte de supprimer le lesbianisme des délits qui, comme l’avait indiqué la délégation, étaient sanctionnés par le Code pénal.

Dans le domaine de l’emploi, le Comité s’est félicité de l’adoption, en Irlande, d’une loi « dont l’objet est d’éliminer plusieurs motifs de discrimination fondée notamment sur le sexe, la situation maritale, la situation de famille, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, l’incapacité, la race, la couleur, la nationalité, l’origine nationale ou ethnique et l’appartenance à la communauté des gens du voyage... ». En ce qui concerne Trinité-et-Tobago, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que la loi de 2000 sur l’égalité de chances n’offrait pas de protection contre la discrimination fondée notamment sur l’orientation sexuelle, l’âge et l’infection par le VIH/sida, et il a encouragé l’État partie à mettre en oeuvre des politiques actives de promotion des droits de l’individu, au profit notamment des personnes faisant l’objet d’une discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou parce qu’elles étaient infectées par le VIH/sida. En 1996, le Comité a dit craindre que l’ordonnance relative à la discrimination sexuelle en vigueur à Hong Kong (Royaume-Uni) ne protège pas les personnes dont le droit au travail était violé parce qu’il était tenu indûment compte de leur vie privée, et il a engagé l’État partie à amender cette ordonnance. En 2001, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) n’avait pas interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’âge et il a prié la Région administrative spéciale de Hong Kong de le faire.

C.Liste des questions à aborder dans le cadre de l’examendes rapports des États parties

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a demandé que lui soient fournies des informations détaillées, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte (non discrimination) sur les études et les consultations menées par la Région administrative spéciale de Hong Kong à propos de la législation proscrivant la discrimination fondée sur la race ou la préférence sexuelle qui avaient été mentionnées dans le rapport initial de l’État partie.

III.Comité contre la torture

A.Conclusions et recommandations

Dans ses conclusions et recommandations relatives au rapport initial du Brésil, le Comité contre la torture s’est déclaré particulièrement préoccupé par les allégations de mauvais traitements et de traitement discriminatoire quant à l’accès aux services essentiels déjà limités de certains groupes, « notamment sur la base de l’origine sociale et de l’orientation sexuelle ». Il a recommandé, entre autres, que des mesures soient prises d’urgence pour améliorer les conditions de détention et que des efforts soient faits pour mettre en place un système de surveillance systématique et indépendant sur le traitement de fait des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées.

B.Contribution à la préparation de la Conférence mondialecontre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobieet l’intolérance qui y est associée

Le Comité contre la torture a indiqué, dans sa contribution à la préparation de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qu’il avait reçu des informations et posé des questions, durant son examen des rapports des États parties, au sujet d’allégations faisant état de nombreuses formes connexes de discrimination, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée fondées sur la race, la religion, la langue, l’appartenance à une minorité ou à une ethnie, le sexe, l’âge, l’incapacité, l’orientation sexuelle, la citoyenneté ou tout autre situation.

IV.Comité des droits de l’enfant

A.Débats thématiques généraux

Sur la base du débat général tenu le 5 octobre 1998 sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida, le Comité des droits de l’enfant a formulé un certain nombre de recommandations, notamment qu’une attention particulière soit accordée à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle « car les enfants homosexuels, garçons et filles, sont souvent victimes d’une grave discrimination, alors qu’ils constituent un groupe de population spécialement vulnérable dans le contexte du VIH/sida ».

B.Observations finales

Le Comité s’est félicité du décret de mars 2000 par lequel la Belgique a élargi le mandat du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme à toutes les formes de discrimination, y compris celles qui sont fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, la naissance, l’état civil, la santé mentale, l’âge ou le handicap.

Les observations finales formulées sur le rapport initial des territoires d’outre-mer (Royaume-Uni) concernaient la discrimination, notamment en ce que le Comité se déclarait préoccupé de ce que, dans certains des territoires d’outre-mer, des efforts insuffisants avaient été faits pour garantir la pleine mise en oeuvre de l’article 2 de la Convention et que la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle et la naissance n’avait pas disparu. La disparité entre l’âge du consentement aux relations hétérosexuelles et celui du consentement aux relations homosexuelles était à cet égard différent dans certains de ces territoires. Les observations finales sur le rapport initial de l’île de Man (Royaume-Uni) étaient similaires.

Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Royaume-Uni, le Comité s’est déclaré préoccupé, dans la section « Santé et protection sociale », par le fait que les jeunes homosexuels et transsexuels n’avaient pas accès à l’information, au soutien ou à la protection nécessaires « pour leur permettre de vivre leur préférence sexuelle ». Il a recommandé à l’État partie de fournir l’information et le soutien appropriés aux jeunes homosexuels et transsexuels.

V.Comité des droits de l’homme

Dans ses constatations, ou ses observations finales, le Comité des droits de l’homme s’est penché sur certains aspects de l’orientation sexuelle en relation avec divers articles du Pacte, y compris le droit à la liberté d’expression (art. 19), le droit à la vie privée (art. 17), l’interdiction de la discrimination (art. 2 1) et 26), le droit à la vie (art. 6) et l’interdiction de la torture et autre peine ou traitement cruel (art. 7).

A.Constatations

Dans l’affaire No 61/1979 (Leo Hertzberg et consorts c. Finlande), les auteurs affirmaient que les autorités finlandaises, notamment certains organes de l’entreprise publique Finnish Broadcasting Company, avaient porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression et d’information (art. 19 du Pacte) en prenant des sanctions contre des personnes ayant participé à des programmes de radio et de télévision concernant l’homosexualité ou en censurant de tels programmes. Le Comité a adopté ses vues le 2 avril 1982, concluant en l’absence de violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte en ce qui concerne l’un des auteurs parce que le programme auquel il avait participé avait en fait été diffusé et aucune sanction n’avait été prise contre lui. En outre, l’auteur ne faisait valoir aucun grief personnel découlant des restrictions au programme. En ce qui concerne les autres auteurs, le Comité a jugé qu’il ne pouvait mettre en cause la décision des organes compétents de la Finnish Broadcasting Company selon laquelle la radio et la télévision n’étaient pas des tribunes appropriées pour parler de l’homosexualité, dans la mesure où l’on pouvait considérer qu’un programme encourageait les comportements homosexuels. Il a également conclu comme suit :

« Aux termes du paragraphe 3 de l’article 19, l’exercice des droits prévus au paragraphe 2 du même article s’accompagne de devoirs et responsabilités particulières pour les organes en question. En ce qui concerne les programmes de radio et de télévision, l’audience ne peut être contrôlée. En particulier, on ne peut exclure des effets nuisibles sur les mineurs.

C’est pourquoi le Comité des droits de l’homme est d’avis qu’il n’y a pas eu violation des droits des auteurs de la communication au regard du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. »

Dans une opinion individuelle jointe à la décision, deux membres du Comité s’associaient à celle-ci dans les termes suivants :

« Cette conclusion ne préjuge ni le droit d’être différent et de vivre en conséquence, protégé par l’article 17 du Pacte, ni le droit d’avoir la liberté générale d’expression à cet égard, protégé par l’article 19. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 19 et sans préjudice du paragraphe 3 du même article, chacun doit en principe avoir le droit de communiquer des informations et des idées – positives ou négatives – au sujet de l’homosexualité et de s’entretenir librement de tout problème y relatif, par tout média de son choix et sous sa propre responsabilité. »

Dans l’affaire No 488/1992 (Nicholas Toonen c. Australie), le Comité était appelé à déterminer si l’auteur, un militant homosexuel de Tasmanie qui contestait deux dispositions du Code pénal tasmanien interdisant les relations homosexuelles en privé, avait été victime d’une immixtion illégale ou arbitraire dans sa vie privée, et s’il avait été victime de discrimination dans son droit à une égale protection de la loi. Le Comité a adopté ses constatations le 31 mars 1994. Il a jugé que : a) la sexualité adulte consentante en privé était couverte par la notion de « vie privée » visée à l’article 17 du Pacte; b) l’auteur de la communication était effectivement et actuellement touché par le maintien en vigueur des deux dispositions du Code pénal tasmanien, même si celles-ci n’avaient pas été appliquées depuis 10 ans, car rien ne garantissait que des actions ne seraient pas engagées contre des homosexuels à l’avenir; c) les dispositions contestées, qui ne pouvaient être justifiées par des considérations de santé publique ou de morale, représentaient une atteinte arbitraire au droit de l’auteur consacré au paragraphe 1 de l’article 17; et d) la référence au « sexe », au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26, devait être considérée comme recouvrant les préférences sexuelles. Le Comité a émis l’avis que les faits faisaient apparaître une violation des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 en corrélation avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, et que l’abrogation des deux dispositions contestées constituerait une réparation effective. Une opinion individuelle était jointe à la décision.

Une des questions soulevées par l’auteur dans l’affaire No 480/1991 (José Luis García Fuenzalida c. Équateur), était celle de l’inégalité de traitement fondée sur l’homosexualité. L’auteur affirmait qu’il était victime d’une violation de l’article 3, lu à la lumière de l’article 26, du fait des difficultés qu’il rencontrait s’agissant de prendre un avocat, selon lui en raison de son homosexualité. Le Comité a décidé que cette partie de la communication était irrecevable faute de preuves (adoptée le 12 juillet 1996).

L’affaire No 902/1999 (Joslin c. Nouvelle-Zélande), concernait la question du mariage homosexuel. Les auteurs (deux couples de lesbiennes) ont porté l’affaire devant le Comité parce qu’on leur avait refusé le droit de se marier légalement en Nouvelle-Zélande. Le Comité a adopté ses vues le 17 juillet 2002, concluant qu’aucune disposition du Pacte n’avait été violée. Il a déclaré ce qui suit:

« L’allégation essentielle des auteurs est que le Pacte fait obligation aux États parties de donner aux couples homosexuels la possibilité de se marier et qu’en leur refusant cette possibilité, l’État partie commet des violations de leurs droits en vertu de l’article 16, de l’article 17, des paragraphes 1 et 2 de l’article 23 et de l’article 26 du Pacte. Le Comité note que le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte porte expressément sur la question du droit de se marier. Étant donné l’existence dans le Pacte d’une disposition qui porte expressément sur le droit au mariage, toute allégation de violation de ce droit doit être examinée à la lumière de cette disposition. Le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte est la seule disposition de fond qui définit un droit en employant les termes “l’homme et la femme”, plutôt que “tout être humain”, “chacun” et “toutes les personnes”. L’emploi des termes “l’homme et la femme” plutôt que des termes généraux figurant ailleurs dans la troisième partie du Pacte, a été régulièrement et uniformément interprété comme signifiant que l’obligation incombant aux États parties en vertu de l’article 2 du paragraphe 23 du Pacte, se limite à reconnaître comme constituant un mariage l’union entre un homme et une femme qui souhaitent se marier.

À la lumière des paramètres associés au droit de se marier énoncé au paragraphe 2 de l’article 53 du Pacte, le Comité ne peut pas conclure que par son simple refus d’accorder le droit de se marier à des couples homosexuels, l’État partie a violé les droits des auteurs au titre de l’article 16, de l’article 17, des paragraphes 1 et 2 de l’article 23 et de l’article 26 du Pacte ».

Deux membres du Comité ont fait observer, dans une opinion individuelle, que la conclusion du Comité en ce qui concerne l’article 26 du Pacte « ne [devait] pas être interprétée comme une déclaration générale indiquant une différence de traitement entre les couples mariés et les couples de même sexe que la loi n’autorise pas à se marier ne représenterait jamais une violation de l’article 26. Au contraire, la jurisprudence du Comité tend à prouver qu’une telle différence peut très bien, selon les circonstances d’une affaire précise, constituer une discrimination interdite. »

B.Observations finales

Le Comité des droits de l’homme s’est félicité d’apprendre que le Tribunal constitutionnel équatorien avait déclaré inconstitutionnelle la criminalisation des relations homosexuelles entre adultes consentants.

Le Comité s’est déclaré préoccupé par la répression pénale des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe au Lesotho, et des dispositions discriminatoires qui réprimaient les actes homosexuels à Chypre.

Le Comité a considéré que la législation chilienne criminalisant les relations homosexuelles entre adultes consentants « constituait une violation du droit à la protection de la vie privée et pouvait renforcer les attitudes discriminatoires entre les personnes sur la base de l’orientation sexuelle. Pour ces motifs : La loi devrait être amendée de façon à décriminaliser la sodomie entre adultes ». Le Comité s’est déclaré préoccupé par la grave atteinte à la vie privée que représentait dans certains États des États-Unis d’Amérique l’incrimination des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, en privé, et par ses conséquences pour la jouissance par les intéressés des autres droits de l’homme, sans discrimination. Il s’est également déclaré préoccupé par les restrictions au droit à la vie privée, en particulier en ce qui concerne les relations homosexuelles entre adultes consentants, en Roumanie.

Le Comité a regretté que, dans le projet de constitution polonaise, la mention des préférences sexuelles qui figurait à l’origine dans la clause de non-discrimination ait été supprimée du texte, « ce qui pourrait conduire à des violations des articles 17 et 26 », et il s’est déclaré préoccupé de ce que, en Autriche, la législation actuelle sur l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles dans le cas des homosexuels de sexe masculin exerçait une discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle. Le Comité a recommandé que des mesures soient prises à Jersey (Royaume-Uni, Dépendances de la Couronne) pour éliminer et interdire toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et il a recommandé à la Trinité-et-Tobago d’amender la loi de 2000 sur l’égalité des chances afin qu’elle s’applique aux personnes victimes de discrimination fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, la grossesse ou l’infection par le VIH/sida.

En 1995, le Comité des droits de l’homme a regretté que la Sexual Discrimination Ordinance de Hong Kong (alors territoire du Royaume-Uni) soit limitée, dans son champ d’application, à la discrimination fondée sur le sexe et le mariage et qu’elle n’interdise pas la discrimination fondée sur l’âge, la situation de famille ou la préférence sexuelle. En 1999, le Comité a déclaré qu’il demeurait préoccupé par le fait que, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, la législation ne prévoyait pas de recours en cas de discrimination fondée sur la race ou l’orientation sexuelle.

Le Comité a noté avec préoccupation que les homosexuels étaient victimes de discrimination de la part des autorités zimbabwéennes, par exemple les étrangers considérés comme des homosexuels pouvaient être classés « personnes interdites » aux fins de l’immigration, et pouvaient être expulsés. Il a condamné la poursuite des opérations dites d’« élimination des individus socialement indésirables » qui, en Colombie, visaient les enfants des rues, les homosexuels, les prostituées et les petits délinquants, et il a engagé les autorités à prendre des mesures strictes pour assurer pleinement la protection des droits des victimes, en particulier leurs droits au titre des articles 6 et 7 du Pacte.

Le Comité a estimé que l’imposition au Soudan de la peine de mort pour des infractions qui ne pouvaient être qualifiées des plus graves, notamment pour apostasie, double récidive après un acte d’homosexualité, relations sexuelles illégales, abus de confiance de la part de fonctionnaires et vol accompagné de recours à la force, était incompatible avec l’article 6 du Pacte et il a recommandé que la peine de mort soit abolie excepté pour les infractions les plus graves.

C.Liste des questions à aborder dans le cadre de l’examen des rapports périodiques des États parties

Le Comité des droits de l’homme a demandé au Guyana de lui fournir des informations sur ses lois interdisant la discrimination fondée notamment sur la préférence sexuelle, l’incapacité, l’âge et sur d’autres motifs énoncés à l’article 26 du Pacte. Il a demandé au Royaume-Uni (Dépendances de la Couronne) de préciser s’il existait des différences à Jersey entre les dispositions réglementant les actes hétérosexuels et homosexuels du point de vue de l’âge du consentement et d’indiquer comment ces différences étaient justifiées. Il a demandé au Venezuela d’indiquer quelle était la législation applicable aux relations sexuelles, entre adultes consentants du même sexe en privé et quelles étaient les mesures en vigueur destinées à interdire la discrimination contre les personnes du fait de leur orientation sexuelle, et à l’Égypte de donner des renseignements sur l’existence, en droit et en fait, de discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, et d’expliquer comment la criminalisation de certains actes qualifiés de « débauche » et d’« atteinte à la religion » fondée sur l’orientation sexuelle se justifiait à la lumière des articles 17 et 26 du Pacte.