COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
EXamen des rapports prÉsentÉs par les États parties conformÉment À l’article 40 DU PACTE
R apport initial
Serbie-et-Monténégro*
[9 juillet 2003]
* Conformément au vœu exprimé par le Comité des droits de l’homme à sa soixante-sixième session, en juillet 1999, le présent rapport est publié tel qu’il a été transmis au Comité.
GE.03-43252 (EXT)
TABLE DES MATIÈRES
Page
Introduction 6
Observations générales 7
Article 1
Droit d’autodétermination 8
Article 2
Droits de l’homme et égalité des citoyens 9
Droits des personnes appartenant à des minorités nationales 11
Mesures adoptées pour assurer la jouissance des droits couverts par le Pacte 13
La question de citoyenneté 15
Statut légal des étrangers et pratique en vigueur18
Recours juridique des victimes dont les droits et libertés sont reconnus par le Pacte et application pratique 24
Article 3
Participation des femmes à la vie politique du pays 28
Données statistiques sur la répartition par sexe des fonctionnaires nommés dans l’administration publique et sur la participation des femmes dans le système judiciaire 29
Femmes dans la police 29
Pénalisation de toute forme de violence contre les femmes 31
Lois et pratiques ayant des implications sur les droits des femmes 32
Statut des femmes dans la législation du travail 32
Mariage et citoyenneté des femmes et des enfants 33
Article 4
État de guerre, état de menace imminente de guerre et état d’urgence34
L’état de guerre en République fédérale de Yougoslavie, déclaréle 24 mars 1999 36
Article 5
Application des dispositions du Pacte 37
Article 6
Inviolabilité de la vie 37
Protection de la santé 37
Protection de l’environnement 42
Usage des armes à feu 42
Disparition de personnes 44
Peine de mort : abolition de la peine de mort dans la législation nationale 46
Coopération avec le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 47
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Article 7
Interdiction de la torture, c’est-à-dire de peines et traitements dégradants et procédure en cas d’abus de pouvoir ou d’excès de pouvoir par des fonctionnaires de police49
Traitement des détenus et mesures prises pour assurer la formation de l’administration chargée de l’ordre public 51
Mécanismes de contrôle pour empêcher les actes de torture 53
Inculpation et procès criminel pour torture et mauvais traitements pendant la période couverte par le rapport 55
Conditions et procédures pour assurer les soins médicaux et psychiatriques et mesures prises 57
Visite d’une délégation du Comité des nations Unies contre la torture 58
Article 8
Passage illégal de la frontière de la République fédérale de Yougoslavie 58
Traite des « esclaves blanches » 60
Interdiction du travail forcé 62
Type de travail qui peut être imposé aux prévenus ou détenus 64
Objection de conscience 64
Article 9
Privation de liberté et détention 65
Mécanismes d’indemnisation pour les victimes d’arrestation ou de détention illégale – indemnisation pour condamnation arbitraire 70
Article 10
Séparation physique des accusés et des condamnés en détention 72
Établissements pénitentiaires 73
Traitement des jeunes détenus 73
Article 11
Respect d’une obligation contractuelle 74
Article 12
Domicile et résidence 75
Passeports 75
Conditions d’admission des étrangers dans le pays 77
Réglementation de la liberté de circulation des étrangers 82
Le droit des étrangers à rechercher un emploi en République fédérale de Yougoslavie 80
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Article 13
Législation et pratiques relatives à l’obligation des étrangers de quitter le pays 80
Procédure d’expulsion des étrangers 81
Procédure d’expulsion des personnes entrées illégalement dans le pays 82
Article 14
L’appareil judiciaire 83
Organisation et travaux des autorités pour les délits mineurs 89
Article 15
Interdiction de la rétroactivité 91
Article 16
Personnalité juridique 91
Article 17
Le droit à la vie privée91
Article 18
Protection de la nature absolue du droit de liberté de religion 93
Limites à la liberté d’exprimer sa religion ou conviction 94
Religions 94
Lieux de culte 95
Publication et diffusion de la documentation religieuse 95
Mesures prises pour empêcher et punir les violations à la libertéd’exprimer sa religion 96
Application du principe de non discrimination religieuse 96
Procédure de reconnaissance légale, permission ou tolérance des différentes confessions 96
Instruction religieuse 97
Article 19
Liberté de conscience, de pensée et d’expression de son opinion en public 98
Liberté de chercher, de recevoir et de transmettre des informations 99
Article 20
Interdiction de se livrer à une propagande de guerre 103
Incitation ou encouragement à la discrimination nationale, raciale ou d’un autre ordre 104
Article 21
Droit de réunion et d’association pacifique 104
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Article 22
Droit normatif 106
Associations civiques, organisations politiques et sociales107
Autorités responsables de la tenue des registres 110
Organisation syndicale 111
Article 23
Le droit au mariage 113
Dissolution du mariage 114
Mariage de facto 116
Article 24
Mesures pour empêcher la participation des enfants aux conflits armés 116
Majorité légale117
Droit légal de travailler 119
Mesures pour protéger les enfants sans environnement familial 119
Enregistrement des enfants à leur naissance 123
Article 25
Le système électoral 124
Article 26
Interdiction de la discrimination 128
Article 27
Minorités 130
Mesures pour préserver l’identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des minorités 131
Mesures pour assurer l’égalité des chances aux minorités dans les domaines économique et social 133
Participation des minorités dans les organes des gouvernements central et local 135
Protection des minorités contre la persécution et la haine137
Tableaux 139
MONTÉNÉGRO 145
Annexe
Examen du système pénal et de la situation des droits de l’homme au Kosovo-Méthohie depuis l’arrivée des forces internationales des Nations Unies (1999-2002) 187
Introduction
Le rapport initial sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour la période couverte de 1990 à 2002 concerne la République fédérale de Yougoslavie qui a cessé d’exister le 4 février 2003 lorsque, à partir des Fondements initiaux pour la restructuration des relations entre la Serbie et le Monténégro du 14 mars 2002, l’Assemblée fédérale a adopté la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro. La Charte constitutionnelle intègre la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles adoptée le 28 février 2003.
2.Conformément à la Charte, le nom du nouvel État qui succède à la République fédérale de Yougoslavie est la Serbie-et-Monténégro. Il est fondé sur l’égalité des deux États membres, l’État de Serbie et l’État du Monténégro (articles 1 et 2). Le territoire de la Serbie-et-Monténégro est constitué des territoires des États membres; la frontière de la Communauté étatique est inviolable tandis que la frontière entre les États membres n’est pas modifiable, sauf d’un commun accord (article 5). L’État de Serbie comprend la province autonome de Voïvodine et la province autonome du Kosovo-Métohie qui, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, est momentanément administrée par la communauté internationale (décision de promulgation de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro).
3.La Serbie-et-Monténégro est un sujet unique de droit international. Les États membres peuvent adhérer aux organisations internationales mondiales et régionales pour lesquelles l’adhésion n’est pas subordonnée à la personnalité juridique internationale (article 14).
4.Les organes du nouvel État sont : le parlement de Serbie-et-Monténégro (monocaméral et constitué de 126 membres dont 91 pour la Serbie et 35 pour le Monténégro; le président de la Serbie-et-Monténégro (élu pour un mandat de quatre ans); le conseil des ministres (Affaires étrangères, Défense, Relations économiques internationales, Droits de l’homme et des minorités); la Cour de Serbie-et-Monténégro (les décisions de la Cour sont contraignantes et ne donnent pas droit de recours. La Cour est autorisée à invalider les lois, autres règlements et actes des institutions de l’État contraires à la Charte constitutionnelle et aux lois de la Serbie-et-Monténégro). La Serbie-et-Monténégro dispose de forces armées qui sont placées sous contrôle démocratique et civil (article 54).
5.Considérant que le rapport initial sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques couvre la période 1992-2002 et contient des informations relatives à la République fédérale de Yougoslavie, ce nom a généralement été maintenu pour faciliter la lecture du texte.
6.De la même façon, en vertu de l’accord des organes compétents des républiques membres (maintenant États membres) de Serbie-et-Monténégro, le rapport comprend deux parties. La première concerne la République fédérale de Yougoslavie, la République de Serbie et les organes fédéraux compétents (dont beaucoup ont cessé d’exister à l’adoption de la Charte constitutionnelle) : les organes de la République de Serbie ont participé à son élaboration. En pièce jointe au rapport se trouve « L’examen du système pénal et de la situation des droits de l’homme au Kosovo-Métohie depuis l’arrivée des forces internationales des Nations Unies (1999‑2002) » qui a été préparé par le Centre de coordination pour le Kosovo-Métohie en octobre 2002. La seconde partie du rapport concerne exclusivement le Monténégro et a été préparée par les organes compétents du Monténégro.
Observations générales
7.L’ancienne République fédérale de Yougoslavie et l’actuelle Serbie-et-Monténégro se trouvent au Sud-Est de l’Europe, au centre de la péninsule des Balkans et occupe une superficie de 102 173 km2. Géographiquement parlant, la Serbie-et-Monténégro est un pays d’Europe centrale, balkanique, méditerranéen et danubien. Il jouxte huit États : Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Macédoine, Albanie, Italie, Bosnie-Herzégovine et Croatie.
8.La plupart des pays de la région vivent actuellement une période de consolidation qui fait suite au conflit et des changements internes profonds et complexes. Ils s’efforcent de définir leur propre place ainsi que la place de la région entière dans la nouvelle constellation internationale. Bien qu’apparemment, le réalignement semble dicté par des réalités politico-militaires, en arrière-plan, les principales forces politiques des pays dirigeants ont la ferme détermination de développer le système politique et économique déjà présent depuis des décennies dans les pays d’Europe occidentale et qui a démontré son efficacité et sa vitalité par rapport aux autres systèmes sociaux historiques
9.Il y a quelque dix ans, la République fédérale de Yougoslavie était, par référence aux critères les plus importants, plus proche de l’intégration européenne occidentale que tout autre pays de l’ancienne Europe de l’Est. Aujourd’hui, elle est à la traîne essentiellement à la suite de la politique menée au cours de la dernière décennie du XXe siècle. C’est pourquoi la Serbie-et-Monténégro doit maintenant se mettre à récupérer ce qui a été perdu et en même temps se transformer politiquement et économiquement comme l’ont fait les pays d’Europe orientale actuellement à la porte de l’Union européenne. Ces pays n’ont pas eu à faire face aux conséquences de la désintégration de l’État, aux conflits et sanctions, ni au problème des nombreux réfugiés et autres. La situation héritée dans toutes les sphères de la vie sociale, particulièrement l’économie, s’est révélée plus difficile et complexe qu’on ne l’avait pensée. Il restera à surmonter les conséquences de la déconstruction de la société sur les plans politique, économique, moral, et même du point de vue plus général de la civilisation, qui s’est produite sous le précédent gouvernement.
10.La participation de la communauté internationale et l’aide qu’elle a apportée pour consolider la situation du pays et le faire sortir de son isolement ont été très importants. La Serbie-et-Monténégro est déterminée à remplir ses obligations internationales. C’est particulièrement vrai de l’accord de Dayton auquel une contribution spécifique a été faite en développant de façon accélérée les relations avec la Bosnie-Herzégovine et en surmontant le problème du Kosovo-Métohie. Malgré son insatisfaction face à la situation de la population albanaise au Kosovo-Métohie, la Serbie-et-Monténégro est résolue à coopérer de façon constructive avec les représentants internationaux et à faire face avec eux aux problèmes existants conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
11.La Serbie-et-Monténégro est prête également à coopérer avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Des mesures très importantes ont été prises : la loi relative à la coopération avec le Tribunal a été votée et l’ancien président de la République fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic, et un certain nombre d’autres inculpés ont été remis aux mains de la justice.
12.Dans ces circonstances, les priorités de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro sont :
Le rapprochement avec l’Union européenne dans le but d’en devenir membre;
La normalisation et le développement des relations avec ses voisins, essentiellement avec les anciennes républiques de Yougoslavie, cette question étant tout particulièrement importante pour les citoyens de la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro et en particulier les réfugiés, ainsi que le renforcement de la coopération régionale;
Des relations équilibrées avec les grandes puissances; et
Le respect et la mise en œuvre cohérente des obligations internationales adoptées, notamment celles stipulées par les instruments des droits de l’homme.
Article 1
Droit d’autodétermination
13.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie ne contenait pas de disposition explicite sur le droit d’autodétermination. Toutefois, l’article 48 garantissait aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit d’établir et d’entretenir des relations sans entrave avec leurs compatriotes tant au sein de la République fédérale de Yougoslavie qu’en dehors de ses frontières et de faire partie des organisations non gouvernementales internationales sous réserve que ce ne soit pas au détriment de la République fédérale de Yougoslavie ou de ses républiques membres.
14.La question du droit d’autodétermination est explicitement réglée dans la Charte constitutionnelle de la Serbie-et-Monténégro.
15.A la différence de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, la Charte constitutionnelle de Serbie-et-Monténégro garantit explicitement par son article 60 le droit d’autodétermination. Conformément aux dispositions de cet article, au terme d’une période de trois ans, les États membres ont le droit d’engager la procédure de changement de leur statut étatique, à savoir la procédure de retrait de la Communauté étatique. Cette décision est prise après référendum. L’État membre promulgue la loi sur le référendum en tenant compte des normes démocratiques internationalement reconnues. Il est également prévu qu’en cas de retrait du Monténégro de la Communauté étatique, les documents internationaux relatifs à la République fédérale de Yougoslavie, en particulier la résolution 1244 se rapporteront et seront en intégralité applicables à l’État de Serbie en sa qualité de successeur de la République fédérale de Yougoslavie. L’État membre qui usera de son droit de se retirer n’héritera pas du droit à la personnalité juridique internationale. Toutes les questions en suspens seront réglées séparément entre l’État successeur et l’État devenu indépendant. Si les deux États membres se déclarent par référendum favorables au changement de leur statut, c’est-à-dire favorables à l’indépendance, toutes les questions en suspens seront réglées au cours de la procédure de succession comme ce fut le cas pour l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie.
16.Par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Kosovo-Métohie a été placé sous l’administration provisoire des Nations Unies. La Serbie-et-Monténegro s’est fermement fait l’avocat de l’application de cette résolution, même si aucun progrès n’a été constaté ni dans l’application des décisions essentielles, ni dans le concept des critères d’application.
17.Les priorités de la Serbie-et-Monténégro sont : la sécurité de tous les résidents du Kosovo-Métohie, le respect des droits de l’homme et des droits des minorités, du droit de retour pour les réfugiés et les personnes déplacées, la recherche des personnes disparues et la décentralisation. Telles doivent être les priorités de la MINUK car c’est ainsi que sera garantie la création de conditions aptes à améliorer la situation du Kosovo-Métohie.
18.La Serbie-et-Monténégro est prête à coopérer avec la MINUK et à établir le dialogue avec les organes provisoires du Kosovo-Métohie. A cette fin, il existe également un cadre institutionnel – le haut groupe de travail – qui a été établi par l’accord RFY/MINUK de 2001. Toutefois, la MINUK ne met à l’ordre du jour des négociations que les questions techniques et apporte des décisions, le plus souvent sans avoir consulté les organes de Serbie-et-Monténégro ou bien refuse de respecter les objections. Les hommes politiques albanais du Kosovo-Métohie ne montrent pas d’empressement à établir le dialogue sous prétexte que le moment n’est pas encore venu.
19.La Serbie-et-Monténégro émet d’importantes réserves sur le transfert d’autorité de la MINUK aux organes provisoires du Kosovo-Métohie à la fin 2003. Le transfert ne peut pas être un processus mécanique et automatique. En outre, les institutions devront faire preuve d’un bien meilleur niveau d’efficacité, de transparence, de représentation et d’entente pour pouvoir reprendre les compétences de la MINUK.
Article 2
Droits de l’homme et égalité des citoyens
20.La République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro a exprimé son engagement dans le domaine des droits de l’homme par l’adhésion, la ratification et la signature d’un certain nombre d’instruments internationaux déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
21.Le 12 mars 2001, la République fédérale de Yougoslavie a fait une déclaration en tant qu’État successeur concernant les différents instruments internationaux des droits de l’homme déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies auxquels la République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie. Dix conventions dites « de base » étaient concernées dont 14 adoptées sein des Nations Unies.
22.A la suite du changement de gouvernement en octobre 2000, la République fédérale de Yougoslavie a participé activement à la communauté internationale et a adhéré à un certain nombre d’instruments internationaux dans le domaine de la protection des droits de l’homme :
Statut de Rome de la Cour pénale internationale (juin 2001);
Protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits civils et politiques (juin 2001);
Deuxième protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits civils et politiques, visant à l’abolition de la peine de mort (juin 2001);
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (juillet 2001);
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (juillet 2001); et
Protocole à la Convention relative à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (décembre 2002).
23.La République fédérale de Yougoslavie a également fait une déclaration en tant qu’État successeur sur les Conventions de Genève et a retiré les réserves que l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie avait émises sur les Conventions.
24.Par ailleurs, la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro a activement assuré la promotion des droits de l’homme dans les organisations régionales.
25.En présentant sa demande d’admission au Conseil de l’Europe, la République fédérale de Yougoslavie s’est engagée dans le processus d’harmonisation de sa législation et de son système judiciaire interne avec les normes européennes des droits de l’homme,
26.La République fédérale de Yougoslavie a également adhéré à la Convention-cadre relative à la protection des minorités nationales et des préparatifs sont en cours en vue de la ratification de 12 autres conventions dans ce domaine.
Garantie des droits de l’homme dans la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie/la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles
27.La Serbie-et-Monténégro reconnaît et garantit les libertés et droits de l’homme et du citoyen reconnus par le droit international. Les dispositions de la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles traitent de cette matière de façon plus concrète que l’article 10 susmentionné de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie et font obligation à chacun de respecter les droits de l’homme et les droits des minorités, d’en avoir la jouissance directe conformément à la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro et prévoient leur réglementation, application et protection par les Constitutions, lois et politiques des États membres (article 2). La Charte garantit également les droits de l’homme et les droits des minorités, garantis par les règles généralement acceptées du droit international ainsi que les traités internationaux en vigueur dans la Communauté étatique qui, en tant que tels, sont d’application directe (article 7).
28.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantissait aux citoyens l’égalité sans distinction de leur nationalité, race, sexe, langue, religion, opinions politiques ou de toute autre opinion, éducation, origine sociale, fortune ou autre élément de situation personnelle. Elle prévoyait également l’égalité de tous les citoyens devant la loi et l’obligation et la responsabilité pour chaque personne de respecter les droits et libertés d’autrui (article 20). Pour ce qui est de l’interdiction de toute discrimination, la Charte est plus complète que la Constitution et outre les dites garanties, elle interdit toute discrimination directe et indirecte quel qu’en soit le motif, y compris la culture, la langue, l’âge ou l’incapacité physique. La Charte prévoit aussi l’adoption des mesures spéciales requises pour établir l’égalité, la protection nécessaire et la progression des personnes ou groupes de personnes qui se trouvent en situation d’inégalité afin de leur permettre de jouir pleinement des droits de l’homme en toute égalité. Toutefois, ces mesures ne peuvent être appliquées que tant que les objectifs poursuivis n’ont pas été atteints (article 3).
29.Le viol des libertés et droits de l’homme et du citoyen est contraire à la Constitution et punissable en Serbie-et-Monténégro. Les droits et libertés, reconnus et garantis par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, sont protégés par les tribunaux (article 67). La Charte prévoit que toute personne a droit à un recours effectif devant sa juridiction en cas de viol ou de privation d’un droit de l’homme ou d’un droit des minorités. Elle prévoit également de réparer les conséquences de cette violation. Quiconque se plaint du viol ou de la privation de ses droits par un acte ou l’action d’une institution d’un État membre ou par un organisme exerçant des pouvoirs publics, est en droit de déposer une plainte auprès de la Cour de Serbie-et-Monténégro (article 9).
30.La Charte ne reconnaît de dérogation aux droits de l’homme et aux droits des minorités que dans la limite nécessitée par des circonstances données et à la suite de la proclamation de l’état de guerre ou de l’état d’urgence, si l’existence de la Communauté étatique ou d’un État membre est menacée. Toutefois il n’est permis, quelles que soient les circonstances, aucune dérogation aux droits suivants : la dignité humaine et le libre développement des individus, le droit à la vie, l’inviolabilité de l’intégrité physique et mentale, l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et des travaux forcés, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à un jugement équitable, à la présomption d’innocence, à la proscription de la rétroactivité, aux sanctions prononcées uniquement dans le respect de la loi, ne bis in idem (personne ne peut être jugé deux fois pour la même infraction pénale), au droit au mariage, àla liberté de pensée, de conscience et de religion, à la citoyenneté, à l’interdiction de l’assimilation forcée, à l’interdiction de l’encouragement de la haine fondée sur la race, l’origine nationale et la religion.
Droits des personnes appartenant à des minorités nationales
31.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie procédait du concept de démocratie civile selon lequel la jouissance des droits et libertés constitutionnels était exclusivement assujettie à la citoyenneté, c’est-à-dire que tous les nationaux pouvaient y prétendre indépendamment de leurs origines. Outre les dispositions sur les libertés universelles et droits de l’homme et du citoyen, la Constitution contenait neuf dispositions qui s’appliquaient directement aux personnes appartenant à des minorités nationales et qui régissaient les droits et libertés suivants : égalité indépendamment de l’origine nationale; le droit de préserver, développer et manifester ses particularités ethniques, culturelles, linguistiques et autres; le droit d’utiliser les emblèmes nationaux; le droit d’utiliser une autre langue et un autre alphabet parallèlement à la langue serbe dans les régions habitées par les minorités nationales; la liberté d’exprimer son appartenance nationale sans qu’il en soit fait obligation pour ceux qui ne le souhaitent pas ainsi que la liberté d’exprimer sa propre culture nationale; le droit d’utiliser sa propre langue et alphabet et le droit de disposer des services d’un interprète devant les tribunaux ou les autorités gouvernementales ou tout organisme exerçant des fonctions publiques; le droit à l’éducation dans sa langue maternelle; le droit de fonder des associations ou organismes éducatifs et culturels; le droit d’établir et d’entretenir des relations sans restriction avec des compatriotes dans la République fédérale de Yougoslavie et en dehors de ses frontières; le droit de participer aux travaux des organisations non gouvernementales, à condition que ce ne soit pas au détriment de la République fédérale de Yougoslavie ou de ses républiques constitutives. La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie donnait aux personnes appartenant à des minorités nationales un droit spécial de maintenir des liens et relations avec leur pays natal (article 48). Au titre de mesure spéciale de protection des personnes appartenant à des minorités nationales, la Constitution interdisait l’incitation à la haine ou à l’intolérance raciale (article 50).
32.De par son nom même, la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles est significative de l’importance que la Serbie-et-Monténégro attache à la protection des droits des minorités. Outre les garanties générales de ces droits qui sont une forme des droits de l’homme : obligation de respecter les droits de l’homme et les droits des minorités (article 2); interdiction de toute discrimination (article 3); interdiction d’abroger ou de limiter les droits de l’homme et les droits des minorités prévus par la Charte (article 4); restriction des droits de l’homme et des droits des minorités et dérogation à ces droits dans des cas exceptionnels (articles 5 et 6); garantie des droits de l’homme et des droits des minorités assurés par les instruments internationaux (article 7); interdiction de limiter les droits de l’homme et les droits des minorités sous le prétexte qu’ils ne sont pas garantis par la Charte (article 8); protection judiciaire et élimination des conséquences des violations des droits de l’homme et des droits des minorités (article 10); et interprétation des dispositions de la Charte des droits de l’homme et des droits des minorités (article 10), la Charte contient également un chapitre séparé, le chapitre (III), qui régit les droits des personnes appartenant à des minorités nationales.
33.Conformément aux dispositions de la Charte, les personnes qui appartiennent à des minorités nationales ont des droits individuels et collectifs exercés individuellement ou collectivement. Les droits collectifs comprennent la participation des personnes appartenant à des minorités nationales, directement ou par des représentants élus, au processus de prise de décision concernant les questions de culture, éducation, information et usage de leur langue et alphabet. Également dans le but d’exercer leur droit à l’autonomie dans les domaines de la culture, de l’éducation, de l’information, et de disposer de l’usage officiel de leur langue et alphabet, les personnes appartenant aux minorités nationales peuvent élire des conseils nationaux (article 47).
34.Les droits spéciaux des personnes appartenant aux minorités nationales sont : liberté d’exprimer leur appartenance nationale (article 48); interdiction de discrimination au sens général et droit à une protection juridique sur un pied d’égalité (article 49); interdiction de l’assimilation forcée (article 50); interdiction d’inciter à la haine et à l’intolérance raciales, religieuses, liées à l’origine nationale et autres (article 51); droit à l’identité (article 52); droit de participer à des organismes éducatifs et culturels et à des associations financées par le bénévolat (article 53); relations avec leurs compatriotes dans d’autres États (article 54); améliorations des conditions de vie qui font obligation à l’État d’adopter des mesures pour promouvoir la pleine et effective égalité des personnes qui appartiennent aux minorités nationales (article 55); promotion de l’esprit de tolérance dans les milieux de l’éducation, de la culture et de l’information (article 56); et garantie des droits acquis puisque la Charte ne révoque et ne modifie aucun droit des personnes appartenant aux minorités nationales acquis dans le cadre des règles appliquées avant l’entrée en vigueur de la Charte (article 57).
35.La République fédérale de Yougoslavie a ratifié en 2001 la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. L’application de la Convention implique de la part de l’État qu’il commence à adopter les lois adéquates et qu’il élabore les politiques appropriées pour mettre en œuvre les obligations qu’il a prises.
36.A cette fin :
La loi relative à la protection des droits et libertés des minorités nationales (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », n° 11/02) a été adoptée et donne la définition suivante d’une minorité nationale : « …Chaque groupe de citoyens de la République fédérale de Yougoslavie, suffisamment représentatif par le nombre, même s’il est en minorité sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, appartient à un groupe de population qui est de façon durable et solide lié au territoire de la République fédérale de Yougoslavie et qui possède des caractéristiques de langue, culture, appartenance nationale ou ethnique, origine ou religion différentes de la majorité de la population et dont les membres sont soucieux de maintenir entre eux leur identité nationale, y compris la culture, la tradition, la langue et la religion » (article 2). Cette définition est venue à bout de l’incohérence terminologique de la Constitution puisque tous les groupes de citoyens qui se définissent ou sont définis comme des peuples, des communautés nationales et ethniques, des groupes nationaux et ethniques ou des nationalités, sont considérés comme des minorités nationales.
37.La loi est parfaitement conforme au contenu de la Convention-cadre, mais son application relève le plus souvent de la compétence des républiques (maintenant État membres). Les solutions normatives qui l’accompagnent sont en conformité avec la loi, mais des réformes sont nécessaires pour promouvoir les droits des minorités nationales dans les domaines de l’éducation, de l’information, de l’usage officiel de la langue et de la graphie ainsi que dans les activités culturelles;
Les activités relatives à l’adoption de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ont été commencées et des négociations avec les représentants des gouvernements de Croatie, de Hongrie, de Roumanie et de Macédoine ont été entamées pour arriver à des accords sur la protection des minorités nationales;
Il a été tenu compte de la nécessité de faire en sorte que les amendements aux lois de la République de Serbie relatives respectivement au gouvernement local et à la procédure pénale correspondent aux normes de protection des minorités;
Par la loi Omnibus, l’Assemblée de la province autonome de Voïvodine a vu une partie de ses compétences qui avaient été abrogées lui être rendues et elle a reçu délégation des pouvoirs relatifs à la protection des droits des minorités nationales.
38.A la fin 2002, le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a présenté au Comité consultatif son premier rapport sur la mise en oeuvre de la Convention-cadre.
Mesures adoptées pour assurer la jouissance des droits couverts par le Pacte
39.La loi relative aux amendements apportés au droit pénal de la République de Serbie (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 10/2002 et 11/2002) de mars 2002 s’appuie sur les dispositions de l’article 72, paragraphe 1, sous-paragraphe 2 de la Constitution de la République de Serbie selon laquelle la République de Serbie, entre autres, régit et assure l’exercice et la protection des libertés et des droits de l’homme et du citoyen.
40.Les amendements prévoient des peines plus lourdes pour certaines infractions pénales car celles prévues par le droit pénal étaient généralement sans effet préventif. Ils prévoient de nouvelles incriminations; abolissent la peine de mort; dépénalisent certains délits : renforcent la protection des mineurs par des sanctions plus lourdes pour les infractions pénales commises à leur encontre; et augmentent les montants nominaux corrigés de l’inflation des dommages-intérêts pour les infractions pénales dont la qualification juridique dépend de la valeur des biens en cause.
41.Les amendements abolissent la peine de mort pour les homicides, les cas graves de vol qualifié et agression à main armée. La peine de mort est remplacée par une peine de 40 ans de prison. Elle a été abolie parce que le droit à la vie est un droit inaliénable de l’homme et qu’il ne peut être refusé par personne, pas même par l’Ėtat. En outre, l’imposition de la peine de mort empêche de redresser l’injustice qu’elle représente pour une personne innocente alors que tout prouve dans les pays où elle est fréquemment prononcée que le nombre de crimes punissables de peine de mort n’a pas diminué. Enfin, le droit pénal fédéral ne prescrit pas la peine de mort pour sanctionner un crime quel qu’il soit.
42.Une politique plus répressive est reflétée par des peines séparées minimales et maximales pour un certain nombre d’infractions pénales qui tombent dans les groupes suivants : infractions pénales à l’encontre des droits de l’homme et du citoyen; à l’encontre du droit d’élection et de la liberté d’expression; à l’encontre de la personne et de la morale; à l’encontre de la santé publique et de l’environnement; et en cas d’abus de pouvoirs officiels.
43.Les amendements ont prévu des peines plus sévères pour les infractions pénales suivantes : enlèvement, atteinte à l’inviolabilité de la vie privée; recherches illégales; mise sur écoute et enregistrement non autorisé; prise illégale de photographies; violation du secret de la correspondance et autre courrier; empêchement d’imprimer et de distribuer des imprimés et de diffuser des émissions de radio et télévision; empêchement et perturbation d’une assemblée publique; violation du droit de se présenter à une élection; violation du droit de vote; violation de la liberté de choix à une élection; destruction de documents électoraux; abus du droit de vote; violation du bulletin secret; fraude électorale; viol; rapport sexuel sous contrainte ou relation sexuelle contre nature avec un adulte, une personne infirme, un mineur de moins de 14 ans; rapport sexuel sous contrainte ou relation sexuelle contre nature par abus de pouvoirs officiels; relation sexuelle contre nature; charlatanisme; et acceptation ou proposition de pot-de-vin.
44.De nouvelles incriminations ont été introduites visant à assurer une meilleure sécurité des personnes et des biens, à protéger l’ordre constitutionnel et la sécurité de la République de Serbie et à consolider le système judiciaire et le fonctionnement légal des organes gouvernementaux et des services publics.
45.L’instauration de l’infraction pénale « violation de la liberté de circulation et de résidence » protège la liberté de circulation et de résidence garantie par la Constitution. L’auteur du délit qui refuse ou qui limite ladite liberté à un citoyen de la République fédérale de Yougoslavie devra payer une amende ou effectuer une peine d’un an de prison. Si l’auteur du délit agit dans l’exercice de ses fonctions, il sera soumis à une peine pouvant aller de six mois à cinq ans de prison. La nouvelle incrimination « violence à la famille, menace à l’intégrité physique ou mentale d’un membre de la famille par l’usage de la force ou une menace grave » prévoit une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison tandis que l’usage d’une arme ou d’un instrument dangereux dans l’accomplissement de l’acte est punissable de six mois à cinq ans de prison. La perpétration d’un préjudice corporel grave et/ou l’infliction d’un dommage sérieux et durable à la santé d’un membre de la famille ou d’un mineur est passible de deux à dix ans de prison tandis qu’un acte entraînant la mort d’une personne est passible d’au moins dix ans de prison.
46.De la même façon, la nouvelle infraction pénale « incapacité à prendre des mesures pour empêcher les abus sexuels sur les personnes privées de liberté » sanctionne l’absence de mesures ou d’actions pour empêcher les abus sexuels sur les personnes privées de liberté. Celui qui commet cet acte dans l’exercice de ses fonctions est passible de six mois à cinq ans de prison.
47.Un nouveau groupe d’infractions pénales liées à la corruption a été introduit et la majorité des délits commis à ce titre sont une forme spéciale d’abus de position officielle pour acquérir un gain. En raison de leur fréquence et du grand danger social qu’ils impliquent, ces actes ont été classés dans un groupe séparé.
48.Les amendements prévoient une meilleure protection juridique des mineurs en adoptant des peines plus sévères pour le délit d’enlèvement. L’enlèvement d’un mineur est passible d’au moins cinq ans de prison.
49.En ce qui concerne les délits de violation du droit d’élection, une forme plus grave de délit, la « fraude électorale », a été adoptée.
La question de citoyenneté
50.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie prévoyait la citoyenneté yougoslave. Le citoyen yougoslave était en même temps citoyen d’une république membre – la République de Serbie ou la République du Monténégro. Tous les citoyens de la République fédérale de Yougoslavie étaient égaux en droits et en devoirs, ce qui signifiait que tout citoyen d’une république membre avait les mêmes droits et devoirs dans le territoire de l’autre république membre au même titre que tout citoyen de cette république. Le citoyen yougoslave ne pouvait pas être privé de sa nationalité, expulsé du pays ou extradé vers un autre Ėtat (article 17, paragraphe 3).
51.La Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles garantit le droit de nationalité. Conformément aux dispositions de l’article 35, un enfant né sur le territoire de Serbie-et-Monténégro a le droit de nationalité, s’il n’en a pas une autre. De la même façon, un citoyen de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro ne peut pas être privé de sa nationalité, expulsé de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro ou remis à une entité hors de son territoire, sauf conformément aux obligations internationales de la Communauté étatique.
52.Les conditions d’acquisition et de perte de la citoyenneté de la République fédérale de Yougoslavie sont fixées par la loi relative à la citoyenneté yougoslave (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 33/96 et 9/2001), la loi relative à la citoyenneté de la République socialiste de Serbie (« Journal officiel de la République socialiste de Serbie », N° 45/79 et 13/83) et la loi relative à la citoyenneté du Monténégro (« Journal officiel de la République du Monténégro », N° 41/99).
53.Conformément à la loi relative à la citoyenneté yougoslave, l’acquisition normale de la nationalité yougoslave se fait par filiation (jus sanguinis). Elle peut également se faire par la naissance sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie (jus soli). Ainsi, un enfant acquiert, au moment de la naissance, la nationalité de ses parents par force de loi, quel que soit le lieu de naissance. Ce n’est que si les deux parents sont inconnus ou de nationalité inconnue ou apatrides qu’un enfant né ou trouvé sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie acquiert la nationalité yougoslave par le droit du sol. La combinaison des deux systèmes permet à tout enfant dont l’un ou les deux parents sont de nationalité yougoslave et/ou à un enfant né ou trouvé sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie – si les deux parents sont inconnus, de nationalité inconnue ou apatrides- d’acquérir la nationalité yougoslave. L’acquisition par admission (naturalisation) et dans le cadre des traités internationaux est également possible.
54.Cette loi stipule que tous les citoyens sont égaux en droits pour obtenir le statut de citoyen sans discrimination quel qu’en soit le motif comme le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou le statut social, la fortune ou tout autre statut.
55.Les dispositions de la loi relative à la citoyenneté yougoslave sont alignées sur les normes générales du droit international, essentiellement sur les dispositions de la convention européenne sur la nationalité, la convention de la nationalité des femmes mariées et la convention sur le statut légal des apatrides.
56.Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait la Yougoslavie lors de la sécession des républiques de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, et donc de la situation dans laquelle se trouvait un grand nombre de citoyens de la République fédérale de Yougoslavie, les dispositions transitoires de cette loi très largement protectrice, par nature, des droits des citoyens de l’une quelconque des anciennes républiques yougoslaves ou d’un nouvel État créé sur le territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, ont permis l’intégration dans la législation de la règle sur la succession de la citoyenneté. Selon cette règle, toute personne a, au moment de la succession des États, la nationalité de l’État qui existait précédemment indépendamment du mode d’acquisition de cette nationalité, c’est-à-dire qu’elle a droit à la nationalité d’au moins un des États concernés par la succession. La situation sociale et légale difficile des réfugiés a été améliorée de cette façon tandis que leurs problèmes d’installation, de déplacement, de famille et de droits de propriété sont résolus conformément aux principes de la Convention de 1951 concernant le statut des réfugiés et le protocole afférent de 1967.
57.Les dispositions de l’article 47 de la loi sur la citoyenneté yougoslave permet à tous les citoyens de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie qui possédaient la citoyenneté d’une autre république de l’ancienne République fédérative ou d’un autre État créé sur le territoire de l’ancienne République fédérative de Yougoslavie, d’acquérir la nationalité yougoslave s’ils étaient domiciliés sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie à la date de la promulgation de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (le 27 avril 1992). Ce droit est également accordé aux enfants de ces personnes nés en République fédérale de Yougoslavie après cette date. De la même façon, cet article permet aussi à un citoyen de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie qui a accepté de servir comme officier ou sous-officier de métier ou bien à un employé civil dans l’armée de Yougoslavie et aux membres immédiats de sa famille (épouse et enfants) d’obtenir la nationalité yougoslave. Les amendements à la loi ont permis de perpétuer la jouissance de la citoyenneté pour les catégories de citoyens susmentionnés et pour les personnes qui, en tant que réfugiés, expulsés ou personnes déplacées, sont restées sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que pour toute personne qui ayant fui à l’étranger, a déposé une demande de nationalité yougoslave auprès d’un organe fédéral chargé des affaires intérieures (article 48). En cas de nationalité multiple, le citoyen yougoslave, lorsqu’il réside sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, est considéré, d’après l’article 4 de la loi relative à la nationalité yougoslave, comme citoyen yougoslave avec tous les droits et devoirs d’un citoyen de la République fédérale de Yougoslavie.
58.Depuis le début de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire au cours de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2002, 440 000 demandes ont été déposées pour l’acquisition de la citoyenneté yougoslave conformément à l’article 48 de la loi. Au cours de cette période, 542 987 personnes ont été admises à prendre la nationalité yougoslave (principalement les réfugiés) tandis que 300 000 personnes ont acquis la nationalité en s’inscrivant sur le registre des citoyens. Depuis les amendements à la loi jusqu’à septembre 2002, 167 321 personnes ont acquis une double nationalité.
59.Selon les dispositions de cette loi, la citoyenneté yougoslave peut être perdue par autorisation, par répudiation ou en vertu des traités internationaux. En cas de perte de la nationalité yougoslave par autorisation, l’organe qui conduit la procédure se réserve le droit discrétionnaire de l’approuver.
60.La perte de la citoyenneté yougoslave entraîne la perte de la nationalité d’une république membre tandis qu’un étranger acquiert la citoyenneté d’une république membre par l’acquisition de la citoyenneté yougoslave.
61.La loi ne prévoit pas d’institution du retrait de la nationalité yougoslave, mais développe une institution pour la ré-acquisition de la citoyenneté yougoslave dite de “réintégration”. Peuvent ainsi être réintégrées dans leur citoyenneté non seulement les personnes qui en avaient été privées à la demande de leurs parents, comme le prévoyaient les lois antérieures sur la citoyenneté, mais également toute personne ayant perdu sa citoyenneté par autorisation aux fins d’acquérir une nationalité étrangère à condition qu’elle réside depuis au moins un an sans interruption dans la République fédérale de Yougoslavie et qu’elle satisfasse à tous les critères fixés par la loi.
62.En vertu des lois en vigueur, la citoyenneté yougoslave est prouvée par un extrait du registre des citoyens yougoslaves, un extrait de naissance et un certificat de citoyenneté.
63.Il ne peut être fait appel d’une décision d’acquisition ou de perte de la nationalité yougoslave, mais la protection de ce droit par une procédure en justice est assurée par le dépôt d’une plainte auprès du tribunal fédéral qui statue sur la légalité des actes administratifs finals.
64.En gardant à l’esprit ce qui précède, il est à noter que le problème de la nationalité des citoyens des anciennes républiques de Yougoslavie a été résolu par l’adoption de la nouvelle loi de 1997 sur la citoyenneté puisque jusqu’à cette date, les demandes d’acquisition ou de perte de la nationalité faisaient l’objet d’un acte régi exclusivement par la loi relative à la citoyenneté de la République socialiste de Serbie de 1976. Les dispositions de cette loi réglaient la question de l’acquisition (par filiation, par naissance sur le territoire de Serbie, par admission des citoyens d’une autre république à la nationalité serbe, par naturalisation et en vertu des traités internationaux) et de la perte (par l’acquisition de la nationalité d’une autre république, par autorisation, par abandon, par retrait et en vertu des traités internationaux) de la nationalité de la République socialiste de Serbie. En vertu de cette loi, la citoyenneté de la République fédérative de Yougoslavie, c’est-à-dire la République fédérale de Yougoslavie, est acquise en même temps qu’est acquise la citoyenneté de la République socialiste de Serbie (la République de Serbie).
Statut légal des étrangers et pratique en vigueur
65.L’article 66 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie énonçait les droits des ressortissants étrangers dans la République fédérale de Yougoslavie conformément aux normes du droit international et des traités internationaux auxquels la République fédérale de Yougoslavie était partie. En vertu de quoi, les libertés, droits et devoirs prescrits par la Constitution, la législation fédérale et les traités internationaux s’appliquaient à tout ressortissant étranger se trouvant dans la République fédérale de Yougoslavie. Un ressortissant étranger ne peut être extradé dans un autre Ėtat que dans les cas prévus par les traités internationaux contraignants pour la République fédérale de Yougoslavie. Un ressortissant étranger ou un apatride poursuivi pour avoir milité en faveur de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de la liberté de la création artistique ou scientifique ou pour avoir participé à des mouvements de libération sociaux et nationaux, a la garantie du droit d’asile. L’article 70 stipulait qu’un ressortissant étranger pouvait acquérir, dans des conditions de réciprocité, le droit à la propriété et le droit de s’engager dans une activité conformément à la loi fédérale. Un ressortissant étranger et un apatride ne peuvent pas acquérir le droit de détenir des biens immobiliers faisant partie du patrimoine culturel.
66.Dans son article 37 qui régit la liberté de circulation dans la Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro, la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles stipule que l’entrée et le séjour des ressortissants étrangers sur le territoire de la Communauté étatique seront régis par la loi et qu’ils ne pourront être expulsés que sur décision de l’organe compétent au cours d’une procédure légale. Toutefois, la personne expulsée ne peut pas être envoyée dans un lieu où elle pourrait être poursuivie pour des motifs de race, de religion, d’origine nationale, d’appartenance à un groupe social, d’opinion politique ou dans un lieu connu pour de graves infractions aux droits de l’homme.
67.Tout ressortissant étranger craignant d’être poursuivi pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d’origine nationale, d’appartenance à un groupe social, d’opinion politique a le droit d’asile dans la Communauté étatique. De la même façon, toute personne réinstallée par la force en Serbie-et-Monténégro a droit à une protection et une assistance effectives conformément au droit et aux obligations internationales du pays (article 38).
68.Dans son article 50, la Constitution de la République de Serbie stipule qu’un ressortissant étranger a les libertés et droits spécifiés par la Constitution et les autres droits et devoirs établis par la loi.
69.Dans son article 57, la Constitution de la République de Serbie stipule la libre conduite d’activités économiques et autres et sur un pied d’égalité conformément à la Constitution et à la loi. Un ressortissant étranger est assuré du droit d’avoir une activité économique ou autre et des droits découlant de ses investissements et de son activité conformément aux conditions spécifiées par la loi pour les nationaux.
70.Les dispositions de l’article 1 de la loi relative à la circulation et à la résidence des étrangers (« Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie », N° 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 et 53/91 et le « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 24/94 et 28/96) stipulent que toute personne qui n’est pas citoyen de la République fédérale de Yougoslavie est considérée comme ressortissant étranger. Durant leur séjour, les ressortissants étrangers peuvent utiliser leur nom, résider, se déplacer, s’associer, se procurer et porter des armes dans les conditions prescrites par cette loi.
71.Les dispositions de l’article 4 de la loi stipulent que les ressortissants étrangers peuvent être interdits d’entrée en République fédérale de Yougoslavie, interdits de circulation (ou leurs déplacements limités) dans certaines régions, voir leur séjour annulé ou leur installation permanente interdite dans certains lieux ou pour des raisons d’ordre public ou de défense des intérêts du pays ou pour des raisons de relations internationales.
72.Conformément à l’article 5 de la loi, les ressortissants étrangers peuvent venir séjourner sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie s’ils sont en possession d’un document de voyage étranger valide ou d’un document de voyage valide pour les étrangers émis par l’organe compétent de la République fédérale de Yougoslavie et si ledit document porte le visa yougoslave.
73.L’article 18, 2, de la loi sur la circulation et la résidence des étrangers contient une disposition exceptionnelle selon laquelle le gouvernement fédéral peut décider que les ressortissants des Ėtats étrangers qui ne font pas obligation de visa aux citoyens de la République fédérale de Yougoslavie transitent par et quittent la République fédérale de Yougoslavie sans visa.
74.La République fédérale de Yougoslavie a conclu des accords de suppression de visa (tout type de documents de voyage, passeports officiels ou diplomatiques ou passeports diplomatiques seulement) avec un certain nombre de pays.
75.En s’appuyant sur l’article 16 de la loi, le Ministre fédéral de l’intérieur a pris en 2000 la décision unilatérale (dont la validité a été étendue par la suite) d’émettre des autorisations touristiques pour permettre aux ressortissants étrangers (de l’Union européenne, des pays développés et des pays d’Europe centrale) de venir dans la République fédérale de Yougoslavie à titre touristique sans visa. Les autorisations touristiques sont émises au passage de la frontière et sont valables 30 jours.
Les étrangers condamnés en République fédérale de Yougoslavie
76.Les ressortissants étrangers jugés par les tribunaux du pays pour avoir enfreint la loi purgent leur peine dans l’Institution pénale correctionnelle de Sremska Mitrovica et les femmes étrangères dans l’Institution pénale correctionnelle pour femmes de Pozarevac. Sur la période concernée par le rapport, 917 ressortissants étrangers ont purgé leur peine dont la majorité étaient de Roumanie (517). Dans la plupart des cas, ils étaient condamnés pour vol important, vol qualifié et menaces associés à l’usage de la force, mais également pour d’autres délits. En outre, les ressortissants des pays suivants ont purgé des peines de prison dans ces institutions correctionnelles : Macédoine (68); Bulgarie (52); Turquie (28); Croatie (30); Ukraine (26); Bosnie-Herzégovine (18); Pologne (7); Russie (12); Hongrie (5); Albanie (9), Chine (8); et la Republika Srpska (53). Des citoyens d’Italie (3), des Pays-Bas (6), d’Allemagne (3), de Slovaquie (3), de Slovénie (4), de Lituanie (9), de Suède (3), d’Iran (2), des États-Unis (3) et d’autres pays ont été jugés pour avoir commis des délits de droit pénal (vol, vol important, vol qualifié et menaces avec usage de la force, vol de véhicules, trafic illégal, fraude, meurtre, délits graves contre la sécurité de la circulation publique, production et commerce illégaux de stupéfiants, création de fausse monnaie, terrorisme, passages illégaux de la frontière et autres délits).
77.Selon les données disponibles pour la période 2000-décembre 2002, les ressortissants étrangers ont purgé des peines de prison pour les infractions suivantes : 123 condamnés de Roumanie pour des délits de vol important, vol, vol qualifié, meurtre, viol, rapports sexuels sous la contrainte, graves dommages corporels; 28 condamnés de la Republika Srpska pour délits de vol, vol important, menaces associées à l’usage de la force, fraude, infractions contre la sécurité de la circulation publique, détention illégale d’arme à feu, dommages corporels graves; 17 condamnés de Croatie, pour des délits de meurtre, vol, menace avec usage de la force, falsification de documents, délits contre la sécurité de la circulation publique, relation sexuelle contre nature; 13 de Macédoine pour des délits de vol, menace associée à l’usage de la force et vol qualifié, trafic de stupéfiants, mise en danger de la sécurité de la circulation, offre de pots-de-vin; [ ] de Bosnie-Herzégovine pour des délits de meurtre, vol important, cas graves de vol qualifié et menace associée à l’usage de la force, détention illégale d’armes, viols et rapports sexuels sous contrainte; 8 condamnés chinois pour des délits d’enlèvement et de vol important; 2 condamnés des Pays-Bas pour des délits de production illégale de narcotiques et leur commerce; 2 Français pour le délit de falsification de documents et de trafic de drogue; 1 Polonais pour le délit d’atteinte à la sécurité de la circulation; 1 Tchèque pour le délit de fraude; 1 Slovène pour un meurtre; 1 Suédois pour un meurtre; 1 Italien pour un meurtre et 1 Turc pour atteinte à la sécurité de la circulation publique.
78.En décembre 2002, le nombre de ressortissants étrangers qui ont purgé leur peine dans l’Institution pénale correctionnelle de Sremska Mitrovica est le suivant : 38 venant de Roumanie; 15 de Croatie; 8 de la Republika Srpska; 7 de la Bosnie-Herzégovine; 5 de Chine; 5 de Bulgarie; 4 de Macédoine; 3 de Slovénie; 2 d’Ukraine; 2 des Pays-Bas; et 1 de chacun des pays suivants : Hongrie, Liban, République fédérale d’Allemagne, Belgique, Italie, Suède et Russie, principalement pour les mêmes délits que ceux susmentionnés. Une femme roumaine a purgé sa peine dans l’institution pénale correctionnelle pour les femmes à Pozarevac pour avoir passé illégalement la frontière de l’État, une femme bulgare pour vol et une femme de Bosnie-Herzégovine pour détention illégale d’armes.
79.Les ressortissants étrangers qui purgent leur peine dans les institutions de la République de Serbie sont traités de la même façon que les autres condamnés. Ils partagent les mêmes locaux. Les représentants des consulats étrangers et du Comité international de la Croix-Rouge sont autorisés à faire des visites régulières et à vérifier les conditions sanitaires, les activités de travail et le besoin d’aide juridique et d’assistance matérielle pour les ressortissants étrangers condamnés. Les consulats et les ambassades de la majorité des pays font preuve d’un intérêt constant pour leurs citoyens condamnés à des peines d’emprisonnement. Il existe des problèmes de communication, particulièrement avec les ressortissants roumains et bulgares qui sont aussi les étrangers les plus nombreux à séjourner dans les institutions pénales correctionnelles.
Ressortissants étrangers en infraction avec la loi de la République fédérale de Yougoslavie
80.Les ressortissants étrangers qui enfreignent la loi sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro tombent sous le coup des articles de la loi relative aux délits mineurs (« Journal officiel de la République socialiste de Serbie », N° 44/89 et « Journal officiel de la République de Serbie », N° 21/90, 11/92, 20/93, 53/93,28/94, 36/98 et 44/98).
81.L’article 16 stipule que les délits mineurs n’entraînent aucune poursuite judiciaire, ni sanction pour les personnes qui jouissent de l’immunité diplomatique. En vertu de l’article 49, un ressortissant étranger peut être sommé de quitter le territoire de République fédérale de Yougoslavie s’il a commis un délit mineur qui rend sa présence indésirable dans le pays. La mesure est prononcée pour une période de six mois à deux ans. La durée de la peine commence à la date d’application de la décision. La période passée à purger la peine ne sera toutefois pas incluse dans la durée de cette mesure.
82.Selon le rapport annuel, 1 382 mesures de protection ordonnant à des ressortissants étrangers de quitter le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ont été prononcées en 2001.
Rapport statistique sur les mesures coercitives avant leur entrée en vigueur légale en vertu de l’article 305 de la loi sur les contraventions
Nombre de condamnés et répartition des peines prononcée |
Répartition des inculpés par État d’origine |
|||
Amende |
10 351 |
République fédérale de Yougoslavie |
3 103 |
|
Peine d’emprisonnement (RFY) |
563 |
Republika Srpska |
718 |
|
Ressortissants étrangers |
1 293 |
Fédération de BH |
308 |
|
Avertissement |
463 |
République de Croatie |
174 |
|
Mesure de protection |
3 631 |
Hongrie |
76 |
|
Blâme |
12 750 |
Roumanie |
3 610 |
|
Bulgarie |
428 |
|||
Macédoine |
301 |
|||
Albanie |
10 |
|||
Autres pays |
2 893 |
|||
Répartition des infractions |
||||
Circulation |
4 835 |
|||
Ordre public |
1 370 |
|||
Circulation des étrangers |
4 620 |
|||
Passage de la frontière |
1 707 |
Le droit des étrangers à avoir un emploi
83.Conformément à l’article 8 de la loi relative aux principes fondamentaux du travail (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 29/96) et de la loi sur les conditions d’emploi (« Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie », N° 11/78 et 64/89 et du « Journal officiel de République fédérale de Yougoslavie » N° 42/92, 24/94 et 28/96), les étrangers et les apatrides peuvent occuper un emploi s’ils remplissent les conditions fixées par la loi, les conventions collectives et la réglementation générale des employeurs. Ces conditions sont les mêmes pour les étrangers et les apatrides que pour les nationaux yougoslaves. Les ressortissants étrangers et les apatrides doivent remplir un certain nombre de conditions spécifiques supplémentaires énoncées dans la loi sur les conditions d’emploi des ressortissants étrangers :
Ils doivent être en possession d’un permis de résidence permanente ou temporaire; et
Ils doivent avoir l’autorisation de travailler pour l’employeur considéré. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants étrangers employés dans le cadre de contrats de coopération commerciale ou technique, d’accords de production à long terme, de transfert de technologie ou d’investissement étranger.
84.L’autorisation à un ressortissant étranger d’occuper un emploi est accordée par l’organe de la République et/ou de la province compétente. Selon les données du Bureau de Belgrade de l’Institut des marchés de la République de Serbie, 1216 permis de travail ont été délivrés à des ressortissants étrangers sur la période de janvier 1999 à novembre 2002.
85.Selon les réglementations de l’emploi et l’exercice des droits des chômeurs, les ressortissants étrangers, après enregistrement auprès du Bureau de la République du marché du travail, sont traités sur un pied d’égalité avec les Yougoslaves, si ce n’est que le seul fait qu’ils soient sans emploi ne leur ouvre pas droit à l’assurance maladie.
86.La loi sur l’emploi de la République de Serbie (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 70/2001 et 73/2001), qui régit les droits et devoirs et les responsabilités découlant de l’emploi conformément aux conventions internationales ratifiées, réglemente également l’établissement de relations d’emploi avec un ressortissant étranger ou un apatride de façon similaire aux lois fédérales susmentionnées.
Le droit à la propriété des ressortissants étrangers
87.Le chapitre I de la loi sur les principes fondamentaux des relations juridiques en matière de propriété (”Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie”, N° 6/80, 36/90 et le “Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie” N° 29/96) régit les droits des ressortissants étrangers. En vertu de l’article 82 (a) de cette loi, les personnes physiques et morales étrangères peuvent acquérir des biens mobiliers dans les mêmes conditions que les nationaux yougoslaves. L’article 82 (a) stipule que les personnes physiques et morales étrangères qui exercent une activité dans la République fédérale de Yougoslavie peuvent, dans des conditions de réciprocité, acquérir des biens immobiliers nécessaires à l’exécution de cette activité. Une personne physique étrangère qui n’exerce pas d’activité dans la République fédérale de Yougoslavie peut, dans des conditions de réciprocité, acquérir un appartement ou une résidence dans les mêmes conditions que les nationaux yougoslaves. A titre d’exception aux paragraphes 1 et 2 de l’article 82, la législation fédérale peut interdire aux personnes physiques et morales étrangères d’acheter des biens immobiliers dans certaines parties du pays.
88.Aux termes de l’article 85 a) de ladite loi, les entreprises du secteur du tourisme ou de la restauration peuvent louer à long terme à une personne physique ou morale étrangère une installation touristique ou tout autre établissement connexe conformément aux clauses énoncées dans un contrat écrit. Un bail à long terme peut être conclu pour une durée d’au moins cinq ans mais n’excédant pas 30 ans. A l’expiration de la période convenue, le bail peut être prolongé. À la demande du locataire, le bail peut être inscrit au registre ou authentifié selon toute autre procédure prescrite par la loi. Le bail à long terme inscrit au registre lie tout propriétaire acquérant le bien à une date ultérieure.
89.L’article 8 de la loi sur les entreprises (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99 et 36/2002) stipule que les personnes morales et physiques étrangères peuvent, dans des conditions de réciprocité, créer des entreprises conformément aux dispositions de cette loi et de la législation fédérale qui réglementent l’investissement étranger.
90.La loi fédérale relative aux investissements étrangers (“Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie”, N°3/2002) stipule que les ressortissants étrangers (personnes morales domiciliées à l’étranger, personnes physiques étrangères, ainsi que les nationaux yougoslaves domiciliés et/ou résidant à l’étranger depuis plus d’un an) peuvent, à des fins de profit, investir dans des entreprises ou autres affaires en République fédérale de Yougoslavie. Dans l’esprit de cette loi, l’investissement étranger est considéré comme un investissement dans une entreprise yougoslave par lequel l’investisseur étranger acquiert une part du capital ou des immobilisations de cette entreprise et tout autre titre de propriété nécessaire à un étranger pour mener à bien les intérêts de son affaire en République fédérale de Yougoslavie. Un investisseur étranger peut, seul ou avec un autre partenaire étranger ou yougoslave, créer une entreprise ou acheter des titres et actions d’une entreprise existante et il peut obtenir à titre de forme spéciale d’investissement étranger, une licence (concession) pour exploiter les ressources naturelles et les biens du domaine public, un bien d’intérêt public dans le but d’exercer une activité d’intérêt général conformément à la loi. Il peut, par exemple, recevoir l’autorisation de construire, d’utiliser et de céder une certaine installation, usine ou unité ainsi que des infrastructures et outils de communication.
91.La législation yougoslave s’applique aux investissements étrangers sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Toutefois, ont prévalence les dispositions d’un traité international ou bilatéral dont les parties contractantes sont l’État d’un investisseur étranger et la République fédérale de Yougoslavie, lorsque ces dispositions sont plus favorables à l’investisseur étranger ou à son investissement (article 13 de la loi susmentionnée).
92.Aux termes de l’article 5 du règlement d’arbitrage des différends de commerce extérieur de la Chambre yougoslave de commerce et d’industrie (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 52/97 et 64/2001), les arbitres peuvent être de nationalité étrangère.
Transmission du patrimoine des ressortissants étrangers en République fédérale de Yougoslavie
93.Aux termes de l’article 7 de la loi sur les successions de la République de Serbie, (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 46/ 95) les ressortissants étrangers vivant dans la République de Serbie ont, dans des conditions de réciprocité, le même statut que les nationaux yougoslaves en matière d’héritage, sauf disposition contraire des traités internationaux.
Les droits des ressortissants étrangers à la liberté de réunion publique dans la République fédérale de Yougoslavie
94.A partir des dispositions de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, article 40, paragraphes 1 et 2, et article 77, paragraphe 1, sous-paragraphes 5 et 6, le 24 avril 2001, la Cour constitutionnelle a décidé que les dispositions des articles 8 et 13 et le paragraphe 1, sous-paragraphe 3, de l’article 15 de la loi sur les réunions publiques des citoyens (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 51/92, 53/93, 67/93 et 48/94), régissant le statut des ressortissants étrangers quant à leur droit de se réunir, de tenir une réunion publique et de s’y exprimer, leur responsabilité en cas de manquement à la loi et leur renvoi du territoire de la République fédérale de Yougoslavie, ne sont pas conformes à la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Cette décision permet aux ressortissants étrangers d’exercer le droit de tenir des réunions publiques dans les mêmes conditions que les nationaux de la République fédérale de Yougoslavie.
Recours juridiques des victimes dont les droits et libertés sont reconnus par le Pacte et application pratique
95.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie et/ou la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles de la nouvelle Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro protègent les droits fondamentaux du citoyen. Par son article 26, la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantissait à chacun le droit d’interjeter appel ou d’utiliser une autre voie de recours contre une décision relative à son droit ou intérêt légitime. Ce même droit est garanti par la Charte dans son article 18.
96.Conformément à l’article 22 de la Constitution de la République de Serbie, toute personne a droit à la protection sur un pied d’égalité de ses droits pendant une procédure devant un tribunal, un organe de l’État ou toute autre organisation. Toute personne a la garantie du droit d’interjeter appel ou d’utiliser une autre voie de recours contre une décision qui porte atteinte à un droit ou à un intérêt légitime.
97.La Constitution de la République de Serbie fixe le cadre de l’autorité de la loi en termes de protection des citoyens et des personnes morales :
« Les citoyens sont égaux en droits et en devoirs et sont protégés sur un pied d’égalité devant le gouvernement et les autres organes sans distinction de race, sexe, naissance, langue, nationalité, religion, conviction politique ou autre, niveau d’instruction, origine sociale, fortune ou autre situation personnelle » (article 13)
« Tous les citoyens ont droit à une protection sur un pied d’égalité de leurs droits au cours d’une procédure devant un tribunal, un organe de l’État ou autre ou organisation.
« La Constitution garantit à chacun le droit d’interjeter appel ou d’utiliser une autre voie de recours contre une décision qui porte atteinte à un droit ou un intérêt légitime » (article 22).
« Toute personne a le droit d’être indemnisée des préjudices matériels et moraux causés par l’acte illicite ou irrégulier d’un agent public, d’un organe de l’État ou d’une organisation dépositaire de l’autorité publique en conformité avec la loi » (article 25).
98.Par son article 48, la Constitution de la République de Serbie donne le droit au citoyen de critiquer les travaux du gouvernement, d’autres organes et organisations et de soumettre des pétitions, propositions, etc.
99.Un juge ne peut pas être muté contre sa volonté.
100.Dans la protection de leurs droits et libertés constitutionnellement garantis, la Constitution garantit aux citoyens et aux personnes morales le droit d’entamer des poursuites et, s’ils ne sont pas satisfaits d’une décision, le droit d’utiliser une voie de recours normale et spéciale. Toutefois, au cours de la procédure, dans l’attente de l’application, c’est-à-dire de l’exécution coercitive ou de l’exécution d’une peine dans une affaire de procédure pénale, ils peuvent avoir recours à quatre degrés de juridiction prévus par la loi, s’ils ne sont pas satisfaits du traitement qui leur est fait ou qui est fait à leurs problèmes juridiques :
Demande de récusation (articles 71-76 de la loi sur les actions en justice, « Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie », N° 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 et 35/91 et le « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 et 3/2002, c’est-à-dire le Code de procédure pénale, « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 70/2001);
Droit de déposer plainte (article 7 de la loi sur la réglementation des tribunaux, « Journal officiel de la République de Serbie », N° 63/2001 et 42/2002);
Droit d’émettre une pétition (loi sur la procédure relative aux pétitions et propositions); et
Délit de violation du droit de recours à réparation (article 74 du droit pénal de la République de Serbie).
101.La récusation (exclusion d’un juge non professionnel, d’un expert ou d’un expert légal et d’un greffier) est prévue par la loi sur les actions judiciaires et le Code de procédure pénale. Non seulement la loi et le Code spécifient les circonstances d’exclusion d’un juge pour traiter d’une affaire pour des raisons familiales ou d’autres liens avec les parties plaidantes ou pour des raisons d’intérêt dans l’objet du litige, mais elle donne aussi la possibilité de demander la récusation en d’autres circonstances qui éveillent le soupçon sur l’impartialité d’un juge. Cette disposition légale qui prévoit la récusation et donne la possibilité à une partie d’adresser une pétition au président du tribunal, mettant en doute l’impartialité d’un juge, présente de larges similitudes avec la teneur et les motifs de la plainte dont peut faire l’objet le travail d’un juge et avec l’institution de "pétition".
102.Par son article 1, la loi sur la réglementation des tribunaux stipule que le pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux et que les tribunaux sont des organes indépendants du pouvoir de l’État qui protégent les droits et libertés des citoyens et les droits et intérêts des personnes morales tels que définis par la loi et qui assurent la constitutionnalité et la légalité. Par ailleurs, aux termes de son article 3, la loi stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, que seul un tribunal compétent peut réexaminer une décision de justice dans le cadre de la procédure prévue par la loi; et que tout le monde et, en particulier, un organe du pouvoir exécutif, doit honorer une décision exécutoire et s’y plier. L’article 5 de la loi stipule qu’un juge doit juger une affaire sans parti pris pour les parties plaidantes et les circonstances du litige et que seule l’administration du tribunal est habilitée à attribuer les dossiers conformément aux règles fixées par avance. L’article 6 interdit explicitement toute influence sur les tribunaux par « l’utilisation d’une fonction publique, une déclaration des média ou toute autre déclaration publique qui influencerait le déroulement et les conclusions de la procédure légale. Toute autre forme d’influence sur la cour est interdite. »
103.Aux termes de l’article 7 de la loi susmentionnée, chacune des parties ou tout autre participant à la procédure légale a le droit de déposer une plainte si elle considère que la procédure se prolonge anormalement, qu’elle est conduite de façon inappropriée ou que des pressions sont exercées sur son déroulement et ses conclusions.
104.La suite donnée à la plainte est prévue par l’article 52 de la loi : « Lorsqu’une partie ou tout autre participant à la procédure légale dépose une plainte, le président du tribunal se doit de l’examiner et d’avertir le plaignant de son bien-fondé et des mesures qui ont été prises, dans les quinze jours qui suivent la réception de la plainte ».
105.Si la plainte a été déposée auprès du Ministère compétent pour l’administration de la justice ou auprès d’un tribunal d’instance supérieure, le ministre ou le président du tribunal sera avisé du bien-fondé de la plainte et des mesures qui auront été prises.
106.En conséquence, le personnage central qui décide de la suite à donner à une plainte est le président du tribunal où la plainte a été déposée. Dans ce contexte, l’article 49 de la loi définit ses droits et obligations : « Le président du tribunal représente la Cour, dirige l’administration de la Cour et est responsable de son bon fonctionnement […]; il est en droit d’exiger que soient respectés la légalité, l’ordre et la ponctualité dans l’enceinte de la Cour; il empêche les pratiques incorrectes et les retards; il veille au maintien de l’indépendance des juges; et exerce d’autres activités prévues par la loi et les règles de procédures de la Cour. »
107.Le président de la Cour peut déléguer certaines tâches administratives à d’autres personnes, mais conformément à l’article 50 de la loi, « il est seul à pouvoir […] décider du calendrier annuel de l’attribution des affaires, des dérogations à y apporter, de l’ordre d’attribution des affaires et de leur réattribution. »
108.Conformément à l’article 66 de la loi, l’administration judiciaire inclut, entre autres, la supervision des actions prises vis-à-vis d’une affaire dans les délais prévus par la loi et des actions prises au regard des plaintes et pétitions. L’administration est assurée par le ministère compétent pour l’administration de la justice. En même temps, aux termes de l’article 67 de la loi, il est interdit d’exercer une influence sur l’autonomie et l’indépendance des juges de sorte que « tout acte de l’administration judiciaire qui empiète sur l’autonomie et l’indépendance de la Cour et des juges est nul et non avenu, la nullité étant établie par le Conseil supérieur de la magistrature sur proposition du président du tribunal compétent. »
109.Enfin, l’article 70 de la loi fixe les règles de procédure de la Cour, présentées par le ministre compétent chargé de l’administration de la justice en accord avec le président de la Cour suprême de Serbie. L’application de ces règles est contrôlée par le Ministère compétent chargé de l’administration de la justice. Lorsqu’une inspection a eu lieu, un procès-verbal d’audience est établi et transmis au président du tribunal concerné, au président du tribunal de l’ordre de juridiction immédiatement supérieure et au président de la Cour suprême de Serbie (articles 71 et 72). Les règles de procédure de la Cour prescrivent le règlement intérieur et les tâches du tribunal telles que le devoir d’information du public […] et le traitement par le personnel du tribunal des parties et documents; les actions prises au regard des plaintes et pétitions; et la tenue des registres statistiques et la préparation des comptes rendus de travaux.
110.Le président du tribunal ne peut intervenir que pour faire respecter les règles de procédures. Conformément à l’article 55 de la loi, un juge peut être destitué s’il remplit ses fonctions de façon incompétente et sans conscience professionnelle : « Un juge remplit ses fonctions sans conscience professionnelle s’il fait traîner une affaire, ignore les délais prescrits pour la conduite de la procédure et la rédaction des décisions ou agit contrairement aux critères fixés par la Cour suprême de Serbie. Est également considéré comme manque de conscience professionnelle le fait pour un juge de continuer de mener des activités et commettre des actes identiques ou similaires à ceux jugés incompatibles avec ses fonctions… »
111.Cette disposition est essentielle parce que l’un des motifs les plus fréquents de dépôt de plainte dans le passé a été la pression politique exercée sur les juges dans la conduite de la procédure.
112.Dans la procédure de destitution d’un juge incompétent et peu consciencieux, le Conseil supérieur de la magistrature peut prononcer un avertissement à son encontre ou décider de le suspendre de ses fonctions au tribunal pour une période d’un mois à un an (article 61). Ces mesures sont consignées dans son dossier personnel et le juge est suspendu de ses fonctions (si c’est cette décision qui a été prise) pendant toute la durée de la mesure. Un avertissement ne peut pas être prononcé deux fois (article 62).
113.Par son article 6, paragraphe 5, les règles de procédures de la Cour stipulent explicitement que le président du tribunal n’a de possibilité d’action face à une plainte qu’en matière de respect des règles de procédures. Cet article définit en termes plus précis les pouvoirs du président du tribunal d’organiser, par des directives et des instructions sans appel, et de superviser en toute indépendance, en sa qualité de responsable de l’administration du tribunal et dans le contexte de l’exercice de l’administration dans le respect des règles de procédure, les travaux de tous les services et départements du tribunal, y compris l’examen du registre et livres auxiliaires et des calendriers des audiences et autres événements, d’assurer le suivi des dossiers qui traînent en longueur par des rapports et tout autre moyen adapté, notamment des mesures pour éliminer les retards et autres insuffisances. Le président du tribunal se doit de vérifier personnellement ou de faire vérifier par une personne désignée par lui, toute plainte déposée contre les travaux du tribunal ou contre les juges ou autres employés, qu’elle ait été émise par écrit ou verbalement sur les lieux du tribunal ou dans d’autres instances. Avant de formuler sa réponse à la plainte dans les meilleurs délais, le président consultera la personne concernée, demandera une explication écrite ou orale, examinera le dossier et fera le nécessaire pour établir le bien-fondé de la plainte.
Répartition des plaintes en 2001 et 2002
La section chargée de superviser les tribunaux au sein du Ministère de la justice de la République de Serbie a reçu 5 200 plaintes relatives aux travaux des tribunaux au cours des huit premiers mois de 2002.
L’ampleur de l’augmentation est encore mieux mise en valeur par le fait que le nombre de plaintes les années précédentes a varié entre 300 et 1 500. Seulement 1 614 plaintes ont été reçues en 2000 alors qu’en 2001, leur chiffre a bondi jusqu’à 6 000.
Les plaintes ont reçu une réponse écrite et toutes les mesures entrant dans la compétence de la Section découlant de l’application des règles de procédures des tribunaux ont été prises. En 2002, la Section chargée de la supervision a reçu plus de 8 000 plaignants au sujet des travaux des tribunaux.
114.La loi relative aux actions prises à la suite de la soumission de pétitions et de propositions prévoit dans son article 2 le droit de déposer une pétition elle-même définie comme une requête, une plainte, une proposition ou autre soumission et par laquelle un organe est sollicité en vue de protéger et de maintenir effectivement un intérêt social, ses propres droits, intérêts et obligations légitimes. Afin de faire valoir les droits de l’homme et du citoyen, une pétition peut être présentée à des corps ou organes de communautés socio-politiques, ou à d’autres organisations et communautés exerçant des fonctions d’intérêt public. Cette loi ayant été votée dans des circonstances politiques complètement différentes de celles qui prévalent actuellement, elle protège certaines institutions défuntes et droits éteints, ce qui la rend inapplicable.
115.Les dispositions du droit pénal de la République fédérale de Yougoslavie (article 196 – infraction pénale constituée par l’abus de fonction officielle par un fonctionnaire des organes et organisations fédéraux) et le droit pénal de la République de Serbie (article 74 – délit contre les libertés et droits de l’homme) punissent la violation du droit de recours à la justice. De la même façon, le Code de procédure pénale (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 70/2001) et autres droits de procédure qui prévoient une procédure légale ou administrative pour protéger les droits des citoyens, régissent de façon plus détaillée le droit d’intenter une action en justice et autres actions initiales et le droit de déposer une plainte et d’invoquer d’autres recours légaux normaux et extraordinaires.
Article 3
Participation des femmes à la vie politique du pays
116.Les hommes et les femmes de la République fédérale de Yougoslavie jouissent à égalité des droits et libertés politiques. Le droit de vote est défini comme le droit universel et sur un pied d’égalité de tous les citoyens d’âge légal. Il en découle que les femmes peuvent voter et être élues. Les femmes sont incluses dans les prises de décision à tous les niveaux du gouvernement. La loi sur les élections locales (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 33/2002, 37/2002 et 42/2002) a introduit un quota de 30 % d’élues femmes tandis que le Conseil sur l’égalité des sexes au sein du gouvernement de la République de Serbie a été créé en 2002. L’Assemblée nationale de la République de Serbie a lancé une procédure pour créer une commission parlementaire sur l’égalité des sexes. Le Ministère de la fonction publique et le gouvernement autonome local de la République de Serbie ont recommandé de créer, dans la mesure du possible, des commissions sur l’égalité des sexes dans les assemblées municipales.
117.La mise en œuvre du projet pilote « Introduction de commissaires pour la participation des femmes au gouvernement autonome local » est en cours dans 15 villes de la République de Serbie. L’Institut de droit comparé a préparé le projet de loi contre la discrimination et le débat public du projet de loi est en cours. La violence familiale est sanctionnée par le droit pénal de la République de Serbie, institué en 2002.
118.La nouvelle commission yougoslave pour la coopération avec l’UNICEF et pour l’avancement du statut des femmes a été créée en janvier 2001 et le groupe de travail pour les femmes constitué de quatre femmes membres de la Commission et de sept femmes experts, a été établi au sein de la Commission.
119.La commission a organisé la conférence internationale sur l’égalité des sexes à Belgrade en avril 2002. Soixante-sept participants ont assisté à la conférence dont des représentants de la Hongrie, de la Norvège, de la Suède, de la Slovénie et de la Bulgarie ainsi que des représentants de l’OSCE, du PNUD, de l’UNICEF, de l’Institut national démocratique et de STAR.
120.Le groupe de travail pour les femmes de la commission yougoslave pour la coopération avec l’UNICEF et pour l’avancement du statut des femmes a organisé, en coopération avec l’OSCE, deux tables rondes sur l’égalité des sexes. Un document sur les normes et mécanismes pour arriver à l’égalité des sexes dans les pays démocratiques a été publié. La présentation publique de cet ouvrage a été organisée à Belgrade ainsi que trois tables rondes sur le même sujet à Belgrade, Nis et Novi Sad.
121.Les représentantes de la commission ont participé à un certain nombre de conférences internationales ayant trait à l’avancement du statut des femmes (une table ronde sur les réformes parlementaires en Serbie à l’OSCE en 2002, la conférence régionale sur l’intégration de la lutte contre le sexisme à Ankara en 2001, le congrès des femmes du tiers monde à Madrid en 2002 et la cinquième conférence ministérielle européenne sur l’égalité des femmes et des hommes à Skopje, en janvier 2003).
122.Les membres du groupe de travail pour les femmes participent activement aux projets en cours réalisés dans le cadre du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, le BIDDH et le PNUD. A la demande du PNUD, le groupe de travail a préparé une proposition pour l’introduction de l’égalité des sexes dans tous les milieux de la vie sociale et politique en 2001.
Données statistiques sur la répartition par sexe des fonctionnaires nommés dans l’administration publique et sur la participation des femmes dans le système judiciaire
123.Il n’existe aucune statistique différenciée par sexe en République fédérale de Yougoslavie. Toutefois, selon les données officielles, les femmes représentent 52 % de la population totale.
124.On compte 5,62 % cent de femmes députées à l’Assemblée de Serbie-et-Monténégro, 10,8 % à l’Assemblée de la République de Serbie et 6,67 % à l’Assemblée de Voïvodine. Dans les assemblées locales de la République de Serbie, 6,5 % des députés sont des femmes.
125.Les femmes représentent 43 %de la population active totale de la République de Serbie et constituent 58,7 % du nombre total des chômeurs. Elles sont 11,9 % à détenir des postes de direction dans l’économie de la Serbie.
126.En ce qui concerne le patrimoine, 2,4 % des femmes ont des sociétés de droit privé, 3,4 % ont une épargne, 16,16 % possèdent un appartement, 10,8 % possèdent une maison et 9,3 % ont des terres agricoles.
127.Les filles représentent 50,7 % de tous les élèves de l’enseignement secondaire de la République de Serbie et 61,4 % des étudiants universitaires.
128.Sur un nombre total de 2 419 postes de juges que compte le système judiciaire, 150 sont vacants et on compte plus de 50 % de femmes nommées juges. Sur les 681 juges dans les organes qui poursuivent les délits mineurs, 487 sont des femmes et le directeur de l’établissement pénal correctionnel pour les femmes à Pozarevac est une femme.
Femmes dans la police
129.Conformément à la Convention de l’OIT N° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi, que la Yougoslavie a ratifiée et à la Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, les lois et la pratique administrative de la République fédérale de Yougoslavie ne font pas de différence, exception, exclusion ou traitement de faveur au motif de la race, religion, appartenance nationale ou autre, conviction politique, sexe, origine sociale, fortune ou pour tout autre motif.
130.Les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes ont été incorporées dans le système légal du pays et dans la pratique, particulièrement en ce qui concerne l’égalité des conditions d’emploi.
131.Il en résulte qu’un plus grand nombre de femmes décident de chercher un emploi dans les organes des affaires intérieures, malgré les exigences et la spécificité de ces emplois et tâches. Ainsi, à la suite des changements démocratiques, de l’ouverture au monde et de l’adoption des normes modernes de l’UE, un nombre croissant de femmes ont cherché un emploi au Ministère de l’intérieur de la République de Serbie et ont été acceptées. Actuellement 6 775 femmes travaillent au Ministère, ce qui représente 19,39 % du personnel total. 1 324 femmes ont été admises à ce même Ministère pour les seules années 2001 et 2002. Le plus grand nombre de femmes, 1 109, ont été admises entre janvier et septembre 2002, période où leur nombre a quintuplé par rapport au nombre de femmes admises au Ministère durant l’année 2001 (215). Sur ce nombre, 752 femmes ont été recrutées pour de pures fonctions de police (police générale, police de la circulation, police des frontières, etc.). 251 femmes, soit 3,7 % du nombre total des femmes qui travaillent au ministère occupent des postes de direction.
132.Outre les femmes qui travaillent au Ministère de l’intérieur de la République de Serbie, un grand nombre d’entre elles sont employées dans les écoles qui forment les futurs membres du Ministère. Sur un nombre total de 113 employés de l’Ėcole supérieure des affaires intérieures, 63 (soit 55,75 %) sont des femmes et sur les 217 employés de l’Ėcole secondaire des affaires intérieures, 94 (soit 43,32 %) sont des femmes.
133.De la même façon, conformément aux nouvelles tendances et processus de réforme, un nombre toujours croissant de femmes s’inscrivent dans les établissements d’enseignement supérieur qui forment et spécialisent le personnel de la police.
134.L’Académie de police est une institution d’enseignement supérieur, créée en 1993 par la loi spéciale sur les activités scientifiques et éducatives importantes pour la sécurité et la police. L’Académie de police forme et instruit les officiers supérieurs de la police qui ont pour mission de protéger l’ordre légal, les droits, les libertés et la sécurité des citoyens, de maintenir la paix et l’ordre public et de lutter contre le crime. Les études de base à l’Académie durent quatre années scolaires. Les cadets sont recrutés par concours public annoncé par l’Académie conformément à la loi sur l’université, à la loi sur l’Académie de police et aux statuts de l’Académie de police. Les candidats doivent être des citoyens yougoslaves. Ils doivent avoir achevé les quatre années d’enseignement secondaire et remplir les conditions spéciales prévues par la loi pour être admis au Ministère des affaires intérieures; ils doivent aussi remplir les conditions spéciales d’âge, de santé et d’équilibre psycho-physique exigées pour un poste dans la police et définies par le Ministère de l’intérieur. Dans la période des années scolaires de 1993/1994 à 2002/2003, 1 170 étudiants se sont inscrits pour suivre les études de base de l’Académie de police. Pour la première fois depuis sa création, 34 filles se sont inscrites pour l’année scolaire 2002/2003. Outre les conditions d’inscription de base, elles ont dû également satisfaire aux conditions d’équilibre psycho-physique spécialement demandées aux femmes.
135.L’École supérieure des affaires intérieures a été créée par la loi sur l’École supérieure des affaires intérieures en 1972 après qu’on a estimé que la compétence du personnel de police était mieux assurée par un enseignement dans des écoles spécialisées. Les études à l’école durent deux ans et demi, soit 5 semestres. Les conditions d’inscription sont prescrites par la loi. Outre les conditions générales (citoyenneté yougoslave, accomplissement des quatre années d’école secondaire), des conditions spéciales ont été prescrites concernant les affinités, la santé et l’aptitude psycho-physique à l’éducation et au travail dans les organes des affaires intérieures. Depuis sa création jusqu’à l’année scolaire 2002/2003, 12 215 étudiants, dont 1 434 filles, ont été inscrits à l’École. Le nombre de filles inscrites a augmenté de façon significative depuis l’année scolaire 1998/99. Au total 86 filles s’étaient inscrites cette année tandis que pour l’année scolaire 2002/03, ce nombre était de 172. Sur le nombre total des étudiantes, 619 ont été diplômées pendant la période couverte par le rapport.
136.Dans le cadre de la réforme complète du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie et pour répondre au besoin permanent de formation du personnel comme préalable pour créer une force de police moderne selon les normes européennes et mondiales, l’obligation d’organiser des stages pour les officiers de police, y compris des stages pour les femmes officiers de police, a été instituée en 2002 sur la base du plan et programme d’éducation et formation pour les employés du Ministère. Au total, 5 275 femmes ont demandé à suivre les stages pour femmes et 786 d’entre elles ont été sélectionnées à la suite de tests d’aptitude psycho-physique et de santé.
137.Un total de 406 femmes ont achevé le cours de quatre mois pour les femmes officiers dans l’École secondaire des affaires intérieures à Sremska Kamenica du 7 mai au 23 août 2002 et 346 dans le Centre éducatif de Kursumlijska Banja du 20 mai au 20 septembre 2002. A la fin du cours, 752 femmes officiers ont été nommées dans les départements de police suivants : Belgrade (185), Kragujevac (45), Novi Sad (44), Nis (43), Sremska Mitrovica (34), Bor (28) etc. Des représentants de l’OSCE ont participé aux stages.
Pénalisation de toutes formes de violence contre les femmes
138.Les libertés et droits des femmes sont protégés par la pénalisation de toute forme de violence contre les femmes. Bien que ce problème affecte toutes les sociétés, il n’est pas particulièrement prononcé sur le territoire de la République de Serbie si l’on considère que les délits commis à l’encontre des femmes représentent en moyenne 16,7 % du nombre total de délits commis en un an. Au total, 184 494 infractions pénales à l’encontre des femmes ont été commises entre 1994 et septembre 2002, ce qui fait une moyenne de 20 000 délits par an. D’après les données disponibles, il apparaît que, généralement, la nature des délits n’est pas différente pour les femmes, ce qui signifie que les femmes sont le plus souvent menacées de délits contre la propriété, ce qui constitue 70 % des délits enregistrés à l’encontre des femmes. Toutefois, un certain nombre de délits avec éléments de violence ont été commis à leur encontre, dont des délits présentant différentes formes de mauvais traitement. Les délits les plus souvent commis à leur encontre sont les agressions avec usage de la force (7 157), les cas de viol ou de tentatives de viol (2 162), les préjudices corporels légers (2 114), les préjudices corporels graves (1 927), les attentats à la pudeur (1 076), les délits suivis par la commission chargée des délits de meurtre et de tentative de meurtre (965), les cas graves de vol et agression avec usage de la force (53), les cas d’usage d’instruments dangereux dans des bagarres et altercations (454), les cas de rapports sexuels forcés ou de relations sexuelles contre nature avec des mineurs de moins de 14 ans (395), les cas de déviance sexuelle (268), etc.
139.Afin d’assurer aux femmes une protection légale complète contre toutes les formes de violence familiale, les derniers amendements apportés au droit pénal de la République de Serbie prévoient un nouveau délit au chapitre 13, « Infractions pénales contre le mariage et la famille » – article 118 (a) – Violence familiale. Ce délit criminalise l’usage de la force, les menaces corporelles graves, les menaces à la vie qui mettent en danger l’intégrité physique et mentale d’un membre de la famille. Cette disposition vise à protéger de la violence familiale non seulement les femmes, mais également tous les membres de la famille, essentiellement les enfants, qui sont aussi exposés à de nombreuses formes de violence.
Lois et pratiques ayant des implications sur les droits des femmes
140.Les femmes jouissent également d’une protection spéciale dans la procédure des délits mineurs. Selon l’article 36 de la loi relative à la procédure des délits mineurs, une peine de prison ne peut pas être prononcée contre une femme enceinte de plus de trois mois ou contre une femme mère d’un enfant de moins de un an ou si son enfant est mort-né ou mort après l’accouchement pendant les six mois qui suivent le jour de l’accouchement.
Statut des femmes dans la législation du travail
141.Hommes et femmes jouissent à égalité des droits prévus par le Pacte dans le domaine de l’emploi, ce qui est la concrétisation plus spécifique de l’exercice du droit général des citoyens de jouir à égalité du droit défini par l’article 20 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie qui stipule, entre autre, que les citoyens sont égaux sans distinction de sexe. Dans le domaine de l’emploi, ce droit peut être interprété aussi comme devant empêcher toute discrimination. Comme les dispositions constitutionnelles, les dispositions de la législation du travail sont en harmonie avec les instruments des Nations Unies et de l’OIT ainsi qu’avec les réglementations européennes relatives à l’égalité des hommes et des femmes.
Hommes et femmes peuvent en toute égalité avoir le choix de leur profession. La concrétisation de ce droit par un règlement normatif et son application pratique ne relèvent pas de la législation du travail, mais de l’éducation et des domaines apparentés.
Comme pour la législation sur l’emploi, hommes et femmes jouissent du même traitement en matière d’emploi. En se fondant sur la Convention N° 111 de l’OIT de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (et de sa définition du terme « discrimination ») et la recommandation N° 111 relative à la discrimination (emploi et profession) de 1958, les lois sur l’emploi stipulent que les emplois (ou la possibilité de prendre un emploi) sont accessibles à toute personne qui remplit les conditions générales d’emploi (avoir 15 ans au moins et un bon état de santé physique et mentale) et les conditions générales pour pouvoir travailler dans des lieux spécifiques prévus par la loi, c’est-à-dire la loi générale (les règlements) de l’employeur. De cette façon, toute discrimination de sexe a été exclue également dans le domaine de l’emploi et le choix d’une profession. Dans la pratique, cependant, on constate que certaines professions emploient plus de femmes ou plus d’hommes par tradition ou par la nature de la profession. Le plus souvent, les personnes du sexe opposé ne revendiquent pas ces emplois, même en l’absence d’obstacles légaux ou normatifs à leur accès. C’est pourquoi, le tri réel effectué par la « loi de la nature », n’est pas de la discrimination au vrai sens du terme.
Par ailleurs, il n’y a pas de discrimination de sexe sur le lieu de travail. Conformément à la Convention N° 100 de 1951, l’égalité des salaires pour les hommes et pour les femmes est garantie en République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro. De la même façon, il n’y a pas de discrimination quant à la jouissance de ces droits de sorte que le congé de « maternité » peut être pris par l’un ou l’autre parent. La jouissance des autres droits de l’emploi n’implique aucune distinction de sexe pour l’employé.
142.Les dispositions susmentionnées n’excluent pas la protection séparée des femmes dans le cadre d’un grand nombre d’instruments internationaux. Les femmes sont protégées lorsqu’il s’agit de travailler dans des lieux qui pourraient être nuisibles à leur santé compte tenu du fait que leur nature physique et leurs capacités sont différentes de celles des hommes. Ainsi, ont été définis les lieux de travail interdits au travail des femmes ou interdits au travail des femmes pendant la nuit au sens de la Convention N° 45 de 1935 de l’OIT concernant l’emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes les catégories et de la Convention N° 89 de 1948 concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie. Conformément à la Convention N° 156 et à la recommandation de 1981 concernant l’emploi des femmes ayant des responsabilités familiales, les possibilités et le traitement des personnes, donc des femmes ayant des responsabilités familiales ainsi que le travail de nuit des femmes ont généralement été prévus par la loi.
Mariage et citoyenneté des femmes et des enfants
143.Avant l’adoption des amendements à la loi relative à la citoyenneté yougoslave (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 33/96 et 9/2001), le mariage n’affectait pas directement l’admission des étrangers à la citoyenneté yougoslave; le mariage, toutefois, influençait l’approbation de résidence permanente des étrangers en Yougoslavie conformément aux règlements sur la circulation et le séjour des étrangers, un des critères légaux pour l’acquisition de la citoyenneté par admission (article 12).
144.Les amendements à ladite loi, c’est-à-dire les dispositions de l’article 12 (a) stipulent qu’un ressortissant étranger marié à un ou une Yougoslave depuis au moins trois ans et ayant obtenu une résidence permanente en République fédérale de Yougoslavie peut être admis à recevoir la citoyenneté yougoslave, s’il n’est pas sous le coup d’une peine d’emprisonnement pour un délit qui le rend inéligible à la citoyenneté yougoslave et si sa conduite permet de conclure qu’il respecte le système légal yougoslave. De la même façon et conformément à l’article 57 de ladite loi, la citoyenneté yougoslave peut également être acquise par un citoyen de la République fédérative socialiste de Yougoslavie ayant accepté de servir comme officier ou sous-officier de métier ou bien comme employé civil dans l’armée de Yougoslavie et par les membres immédiats de sa famille (épouse et enfants).
145.Les amendements à la loi relative à la citoyenneté yougoslave permettent à un étranger, marié à un citoyen ou une citoyenne yougoslave d’acquérir la citoyenneté yougoslave. L’inclusion de cette disposition dans la loi permet à un étranger d’acquérir le droit à la double nationalité. Cet amendement est en conformité avec la Convention sur la citoyenneté de la femme mariée qui, comme la Convention européenne sur la nationalité de 1997, facilite les conditions d’acquisition de la citoyenneté yougoslave à partir du mariage.
146.De la même façon, le mariage affecte la citoyenneté des femmes et des enfants dans le cas de l’acquisition de la citoyenneté par des émigrants yougoslaves puisque les membres des familles des émigrants yougoslaves peuvent obtenir la nationalité yougoslave dans des conditions simplifiées (article 13).
147.Conformément aux dispositions de ladite loi, un enfant dont un parent (ou les deux parents) est de nationalité yougoslave a droit à la nationalité yougoslave quel que soit son lieu de naissance tout comme un enfant né ou trouvé sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie si ses deux parents sont inconnus ou de nationalité inconnue ou s’ils sont apatrides. Les dispositions pour l’acquisition de la citoyenneté yougoslave ne font pas la différence entre les enfants nés du mariage et ceux nés hors des liens du mariage. Les enfants adoptés peuvent acquérir la citoyenneté yougoslave dans des conditions simplifiées.
148.En ce qui concerne l’effet du mariage sur la perte de la nationalité yougoslave, l’article 19, paragraphe 1, sous-paragraphe 4, de ladite loi stipule qu’un citoyen yougoslave perdra sa nationalité yougoslave par autorisation s’il a des obligations réglementaires liées au patrimoine découlant du mariage avec une personne vivant en République fédérale de Yougoslavie.
Article 4
État de guerre, état de menace imminente de guerre et état d’urgence
149.Le système législatif de la République fédérale de Yougoslavie ne connaît pas le terme de « danger public exceptionnel », mentionné à l’article 4 du Pacte. La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie et les autres lois yougoslaves en vigueur utilisent à la place les termes « d’état de guerre », « état de menace imminente de guerre » et « état d’urgence ». Conformément à l’article 78, paragraphe 3 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, l’Assemblée fédérale déclare l’état de guerre, l’état de menace imminente de guerre et l’état d’urgence. Et dans ces trois situations, les organes des affaires intérieures agissent sur la base des pouvoirs qui leur ont été conférés conformément aux règles et règlements adoptés pour la circonstance et conformément aux lois générales qui restent en vigueur. L’exercice normal des pouvoirs extraordinaires est contrôlé par les mêmes mécanismes qu’en temps de paix puisque ni la Constitution, ni les lois ne régissent cette question de façon spécifique.
150.L’article 99, paragraphe 10, de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie stipule que lorsque l’Assemblée fédérale n’est pas en mesure de se réunir, et sous réserve de l’avis du président de la République et des présidents des chambres de l’Assemblée fédérale, le gouvernement fédéral proclame la menace imminente de guerre, l’état de guerre ou l’état d’urgence.
151.Selon l’article 99, paragraphe 11, de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, les ordonnances adoptées pendant l’état de guerre peuvent, pendant toute la durée de l’état de guerre, restreindre les différents droits et libertés de l’homme et du citoyen, sauf les droits et libertés spécifiques garantis par la Constitution (égalité des citoyens; inviolabilité de l’intégrité physique et psychologique de la personne, de sa vie privée et de ses droits personnels; respect et dignité de la personne humaine lors d’une procédure pénale ou autre; interdiction de l’usage de la force contre un suspect détenu; interdiction de la torture, de traitements dégradants ou d’extorsion d’aveux; droit d’interjeter appel ou droit de recours; droit de réhabilitation et d’indemnités pour préjudice; protection contre toute peine infligée pour un acte qui ne constituait pas un acte délictueux d'après le droit au moment où il a été commis; protection contre une deuxième peine ou jugement pour une infraction pour laquelle la procédure a été légalement suspendue ou les charges rejetées ou pour laquelle l’auteur de l’infraction a été acquitté par décision du tribunal; liberté de conviction, de conscience, de pensée et d’expression publique d’opinion; et liberté de professer sa religion en public ou en privé et d’accomplir les rites religieux).
152.La Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro dans son article 19 donne au parlement de Serbie-et-Monténégro pouvoir de déclarer et lever l’état de guerre sans le consentement préalable des Assemblées des États membres.
153.Conformément à la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles, il est permis de déroger aux droits de l’homme et des minorités garantis par cette Charte à la suite de la déclaration d’un état de guerre ou d’un état d’urgence, si l’existence de la Communauté étatique ou si un État membre est menacé, mais seulement dans les limites rendues nécessaires par les circonstances données. Les mesures de dérogation à ces droits cessent d’avoir effet à la fin de l’état de guerre ou de l’état d’urgence. Même en état de guerre ou en état d’urgence, aucune dérogation n’est permise au droit à la dignité humaine et au libre développement de la personnalité; au droit à la vie; au droit à l’inviolabilité de l’intégrité physique et psychologique; à l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé; au droit à la liberté et à la sécurité de la personne; au droit d’être jugé avec équité; à la présomption d’innocence; à la proscription de la rétroactivité; ne bis in idem; au droit au mariage; à la liberté de pensée, de conscience et de religion; à la citoyenneté; à l’interdiction de l’assimilation forcée; et à l’interdiction d’inciter à la haine pour des motifs de race, d’origine nationale et de religion.
154.Conformément aux dispositions de l’article 83, paragraphe 7, de la Constitution de la République de Serbie, il est possible de restreindre certains droits et libertés de l’homme et du citoyen et de modifier l’organisation, la composition et les pouvoirs du gouvernement et des ministères, tribunaux, parquets par des ordonnances passées pendant l’état de guerre. Ces ordonnances sont passées par le président de la République qui tend à uniformiser la réglementation restreignant les droits et libertés fondamentales. Le président est obligé de soumettre les ordonnances à l’Assemblée nationale de la République de Serbie pour approbation dès qu’elle est en situation de se réunir.
155.La loi relative à la défense nationale (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie » N° 43/94, 28/96 et 4/99) prévoit d’imposer aux citoyens le travail obligatoire, si la survie de la nation est menacée. Conformément à l’article 24 de la loi, le travail obligatoire peut être imposé exceptionnellement pendant l’état de guerre, l’état de menace imminente de guerre ou l’état d’urgence. Le travail obligatoire implique l’accomplissement d’un certain travail ou tâche pendant toute la durée desdites circonstances. Cette obligation est imposée à tous les citoyens valides à partir de l’âge de 15 ans et qui n’ont pas été mobilisés pour servir dans l’armée de Yougoslavie. Ce travail n’est pas considéré comme un emploi. L’article 24, paragraphe 3 définit les catégories de citoyens exemptés de cette obligation. Pendant l’accomplissement du travail obligatoire, le droit de grève n’est pas permis. Le gouvernement fédéral apporte des règles et règlements spécifiques sur l’organisation et l’accomplissement du travail obligatoire. La condition préalable à l’imposition d’une telle obligation est la déclaration par décret du gouvernement fédéral, des raisons qui nécessitent cette imposition. Ce travail n’implique, par conséquence, aucune forme de discrimination au sens de l’article 4, paragraphe 1 du Pacte, ne déroge pas aux obligations prévues par le Pacte et n’est pas contraire aux autres obligations découlant du droit international.
156.Tous les citoyens entre 18 et 60 ans (hommes) et 55 ans (femmes) sont obligés de participer à la défense et à la protection des civils.
L’état de guerre en République fédérale de Yougoslavie, déclaré le 24 mars 1999
157.L’état de guerre a été déclaré en République fédérale de Yougoslavie le 24 mars 1999. Les lois (décrets) adoptées par le gouvernement fédéral ont réglementé, entre autres, dans son application la loi relative aux documents de voyage des citoyens yougoslaves pendant l’état de guerre et la loi sur le transport des matières dangereuses qui sont du ressort des affaires intérieures. Il faut également citer le décret d’application de la loi sur la procédure pénale qui, avant procédure, est également appliquée par les organes des affaires intérieures. Conformément à la déclaration de l’état de guerre de 1999, le président de la République a porté les décrets suivants à la compétence des organes des affaires intérieures : le décret sur les affaires intérieures en état de guerre, le décret sur la liberté de réunion des citoyens pendant l’état de guerre, le décret sur le domicile et la résidence des citoyens pendant l’état de guerre et le décret sur la carte d’identité personnelle pendant l’état de guerre. Ces décrets restreignent ou régissent différemment certains droits et libertés : la liberté de circulation et de résidence; le droit à la vie privée; et la liberté de réunion publique.
158.Après le bombardement de l’Institution pénale correctionnelle d’Istok, Kosovo-Métohie, en mai 1999, où un certain nombre de détenus et d’employés dans l’Institution ont perdu la vie, 1955 détenus ont été transférés dans des institutions pénales correctionnelles sur le territoire de Serbie. A la suite de ce transfert, les visites des organisations internationales dans ces institutions serbes sont devenues plus fréquentes. Le retour au Kosovo-Métohie a été organisé pour les personnes condamnées et libérées à la fin de leur peine. Seules celles condamnées à une peine d’emprisonnement longue sont restées dans ces institutions.
159.En se fondant sur la décision du gouvernement fédéral N° 24-2/2002 d’adopter l’accord entre la République fédérale de Yougoslavie et la MINUK sur le transfert des détenus, décision prise lors de la 43e réunion du gouvernement fédéral, le 21 mars 2002, et sur la conclusion du gouvernement de la République de Serbie N° 713-3610/2002 du 22 mars 2002, les représentants autorisés de la MINUK ont repris, le 26 mars 2002, les 146 détenus de nationalité albanaise pour qu’ils continuent à purger leur peine sur le territoire du Kosovo-Métohie. Cinq détenus de nationalité albanaise ont personnellement demandé de rester sur le territoire de la Serbie. Entre temps, l’un d’eux avait achevé sa peine, deux étaient remis aux représentants de la MINUK en décembre 2002 pour être transférés au Kosovo-Métohie tandis que les négociations avec un autre détenu se poursuivent encore.
160.Le décret sur l’organisation de l’exécution du travail obligatoire (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie » N° 36/98 et 20/99) en République fédérale de Yougoslavie au moment de la déclaration de l’état de guerre ou de menace imminente de guerre en 1999, a été déposé conformément à l’article 24 de la loi de défense nationale. Le décret définit les catégories de citoyens ayant un emploi qui ne peuvent être contraints au travail obligatoire qu’avec leur consentement et les exceptions à cette restriction (quand est-il possible, même sans leur consentement, de leur imposer un travail obligatoire avec la personne morale qui les emploie, si aucune autre personne ne peut être recrutée à leur place). Le décret d’application de la loi sur les bases des relations de travail pendant l’état de guerre (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie » N° 20/99) était également en vigueur. Tous ces décrets ont été rapportés à la cessation de l’état de guerre ou de la menace imminente de guerre.
161.En République fédérale de Yougoslavie, le travail obligatoire n’a pas été déclaré et il n’a été adopté aucun règlement régissant le travail obligatoire ou l’imposant pour état d’urgence.
Article 5
Application des dispositions du Pacte
162.La République fédérale de Yougoslavie a ratifié le Pacte relatif aux droits civils et politiques en application de l’article 16 de sa Constitution et s’acquitte des obligations qui découlent des traités internationaux auxquels elle est partie.
Article 6
Inviolabilité de la vie
163.Le caractère inviolable de la vie est garanti par le paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. La même disposition est contenue dans l’article 11 de la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles. Cette dernière précise qu’il n’existe pas de peine de mort dans la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro et que le clonage humain y est interdit.
Protection de la santé
État de santé de la population de la République fédérale de Yougoslavie
164.La protection de la santé de la population de la République fédérale de Yougoslavie est garantie et régie par la Constitution de la République de Serbie (articles 30, 40 et 68), la loi relative à la protection de la santé et la loi sur l’assurance maladie.
165.En respectant la scission adoptée par le système de protection de la santé de la Communauté économique européenne par l’adoption de deux lois distinctes en la matière : la loi sur la protection de la santé (« Journal officiel de la République de Serbie » N° 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 25/96 et 18/02) et la loi sur l’assurance maladie (« Journal officiel de la République de Serbie » N° 18/92, 26/93, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01 et 18/02), le système de protection de la santé de la République de Serbie depuis 1990 s’inspire dans la forme du modèle de Bismark d’assurance maladie obligatoire mais son fonctionnement a été un échec au vu des principes modernes d’assurance maladie. L’administration républicaine de la protection de la santé est essentiellement un organe d’État de collecte de fonds (cotisations à l’assurance maladie) utilisé pour financer la protection de la santé de la population en finançant les institutions publiques de santé.
166.Au début des années 1990, une suite d’événements dramatiques en République fédérale de Yougoslavie a conduit à la stagnation et/ou la détérioration de l’état de santé de la population et observables par la plupart des indicateurs et par l’analyse courante. L’espérance de vie à la naissance calculée à partir des taux de mortalité existant par âge (abrégés en tables approximatives de mortalité) a diminué sur la période 1989/90-1996/97 de plus de deux ans pour les enfants de sexe masculin du centre de la Serbie tandis qu’elle est restée pratiquement inchangée en Voïvodine. Sur la même période, la valeur de cet indicateur pour les enfants de sexe féminin a diminué de 1,13 an en Voïvodine tandis qu’il est resté pratiquement inchangé au centre de la Serbie.
167.L’analyse de la tendance linéaire de l’espérance de vie au centre de la Serbie sur la période de huit ans 1990-1997 révèle deux périodes critiques marquées par la chute de cet indicateur pour les nouveaux-nés de sexe masculin en 1992/ 93 et 1996/97, tandis qu’une stagnation ou une légère diminution de sa valeur est observable pour les enfants de sexe féminin pendant la même période. La situation était similaire en Voïvodine.
168.En diminution constante dans les années 1970 et 1980, la mortalité infantile, toujours un indicateur sensible aux conditions yougoslaves de l’état de santé des enfants de leur naissance à la fin de la première année de vie, a commencé d’augmenter en 1992 et en 1993, le taux augmentant de deux morts pour 1 000 morts-nés dans le centre de la Serbie et en Voïvodine. Après une faible diminution, il a augmenté à nouveau en 1996 et cela également dans les autres territoires.
169.La corrélation entre le taux de mortalité infantile et le développement socio-économique est bien illustré par la corrélation négative, déjà bien connue de la documentation spécialisée dans ce domaine aux niveaux national et international (11,12) entre les taux de mortalité infantile et le produit par tête (ou revenu national). L’exemple de cette catégorie vulnérable de la population démontre que les facteurs socio-économiques sont les caractéristiques les plus fortement déterminantes de l’état de santé. La corrélation négative entre le taux de mortalité infantile et le revenu national par tête, calculé en prix absolus est également observée en République de Serbie au cours de la période 1990-1998.
170.Le taux de mortalité infantile est une mesure complexe du risque de mort pendant la période néonatale (les 28 premiers jours de la vie). Ce risque diminue lorsque le nouveau-né a accès à une meilleure protection de santé. Ce taux mesure aussi le risque de mort dans la période post-natale (du 28e jour de la naissance au premier anniversaire). Ce risque diminue par une meilleure éducation de la mère, une meilleure hygiène et nutrition, et pour l’enfant par une couverture immunitaire plus complète et un traitement plus efficace des maladies respiratoires. La mortalité des nouveaux-nés en République de Serbie a augmenté en 1993, puis encore en 1996 et 1997 tant pour les nourrissons en période néonatale que pour ceux en période post-natale.
171.La mortalité des nouveaux-nés au cours de la première semaine de vie constitue le plus grand pourcentage de mortalité néonatale comme le montre aussi les valeurs du taux de mortalité périnatal. Ce taux est un indicateur de l’effet des facteurs endogènes sur la santé du fœtus (c’est‑à‑dire le pourcentage de la somme des morts-nés et des décès au cours de la première semaine de vie pour 1 000 naissances). Dans les pays dotés d’un système de soins périnataux (avec prise en charge médicale des femmes enceintes) et dans lesquels presque tous les accouchements ont lieu dans des institutions médicales, comme c’est le cas en Yougoslavie, ce taux est aussi un bon indicateur de la qualité des services de santé apportés aux mères ayant des enfants puisqu’ils couvrent des périodes où celles-ci sont sous une intense surveillance médicale.
172.Le taux élevé de mortalité périnatale dans la Serbie du centre qui reste pratiquement au même niveau pendant toute la période couverte par le rapport (excepté les petites augmentations de 1993 et 1996) est indicatif de la détérioration de la qualité de la protection apportée à la santé des femmes enceintes, en couches et à leurs bébés. En Voïvodine, le taux a de nouveau augmenté en 1996 après avoir baissé en 1994.
173.L’augmentation préoccupante de la mortalité post et néonatale en Serbie du centre en 1995 et en Voïvodine en 1996 est indicative de la menace des facteurs exogènes sur la santé des enfants en bas âge.
174.La mortalité maternelle qui reflète tous les risques de santé auxquels est exposée la mère pendant la grossesse, à l’accouchement et pendant la période puerpérale (six semaines après l’accouchement) est directement affectée par les conditions socio-économiques, l’état de santé de la mère pendant la grossesse ainsi que par les possibilités d’accès aux soins médicaux et particulièrement au suivi médical prénatal et obstétrical. Comme le taux de mortalité périnatal, le taux de mortalité maternelle, qui est plus souvent utilisé, est un bon indicateur des « résultats » des services de santé, et donc de la qualité des services médicaux dispensés.
175.Sur la période de huit ans, le taux de mortalité maternelle (le nombre de femmes mortes durant la grossesse, à l’accouchement ou dans la période puerpérale pour 100 000 naissances vivantes) a augmenté de 10. La Voïvodine également a enregistré une augmentation similaire.
176.Bien que l’augmentation de la mortalité des catégories vulnérables de la population comme les enfants (particulièrement les nourrissons et les mères pendant la grossesse, à l’accouchement et dans la période puerpérale) soit en partie due à la diminution et à la stagnation de l’espérance de vie des femmes à la naissance, c’est l’augmentation du taux de la mortalité de la population active adulte qui a engendré la plus grande détérioration de cet indicateur de l’état sanitaire.
177.Au cours de la période 1990-1997, le taux de mortalité de la population adulte entre 20 et 44 ans était de 14 décès pour 100 000 habitants de ce groupe d’âge en Serbie du centre et de 10,5 décès en Voïvodine.
178.Au cours de la même période, le taux de mortalité de la population adulte entre 44 et 64 ans en Serbie du centre a encore augmenté, de 20,4 morts pour 100 000 habitants de ce groupe d’âge et en Voïvodine, de 90,3 décès pour 100 000 habitants. Ainsi, on peut conclure que durant la période couverte par le rapport, la catégorie la plus vulnérable de la population était celle des 44‑64 ans sur tout le territoire de la République de Serbie, et plus particulièrement sur le territoire de la Voïvodine.
179.L’analyse des taux de mortalité spécifiques par groupes d’âge indique que l’augmentation des taux de mortalité dans le groupe des 20-44 ans explique en grande partie la chute de l’espérance de vie dans la Serbie du centre et la Voïvodine dans la période 1990-1997, ce qui corrobore les résultats de l’analyse de l’état de santé dans les pays d’Europe centrale et orientale.
180.En analysant les causes de décès de la population de la République de Serbie, il faut souligner que la structure des causes de décès est restée pratiquement inchangée pendant la période de huit ans. En 1997, plus de la moitié des décès (56,4 % en Serbie du centre, 60,2 % en Voïvodine), était causée par des maladies cardio-vasculaires pour lesquelles le pourcentage de morts a augmenté de 1 % en Serbie du centre et en Voïvodine par rapport à 1990. Les morts de maladies malignes viennent en deuxième position (17 % en Serbie du centre, 18,2 % en Voïvodine) avec une légère augmentation en Serbie du centre et un pourcentage pratiquement inchangé en Voïvodine par rapport à 1990. En troisième position arrivent des maladies et des états sanitaires insuffisamment définis (symptômes, signes, résultats pathologiques, cliniques et de laboratoire) et en quatrième position les blessures, les traumatismes et les effets de facteurs externes. Le pourcentage des maladies et états sanitaires insuffisamment définis a augmenté en Serbie du centre et en Voïvodine. Le pourcentage des causes extérieures de décès dans la structure de la mortalité a diminué en Serbie du centre et en Voïvodine par rapport à 1999.
Activités dans le domaine de la protection de la santé
181.Depuis 2001 et jusqu’au 23 novembre 2002, les activités suivantes ont été organisées et menées au sein du Ministère de la santé, indépendamment ou en coopération avec le gouvernement de la République de Serbie, l’administration de l’assurance maladie de la République, des équipes d’experts et les institutions de la santé concernées :
La loi sur l’assurance maladie a été amendée pour s’aligner sur les « lois de finance »;
L’élaboration de la loi sur les fournitures médicales et de la loi sur les associations médicales est terminée tandis que l’alignement de la loi sur la protection de la santé et de l’assurance maladie et la loi sur l’établissement de certaines compétences de la province autonome sont en préparation;
Le rapport sur la politique de santé de la République de Serbie a été préparé et adopté par le gouvernement en février 2002. Sur cette base, les travaux de réforme du système ont été intensifiés ainsi que l’élaboration d’une nouvelle réglementation dans le domaine de la santé et de l’assurance maladie;
Les projets de loi sur la protection de la santé, l’assurance maladie et les missions des médecins et pharmaciens ont été préparés et envoyés pour consultation aux institutions chargées de la santé, à l’administration de l’assurance maladie de la République et à ses antennes et à d’autres personnes et entités intéressées. Les retards dans la finalisation de ces textes ont été dus au fait qu’ils étaient liés à l’élaboration et au vote d’autres lois, en particulier la loi sur l’autonomie locale et la loi sur l’établissement de certaines compétences de la province autonome;
Parallèlement à l’élaboration desdits projets de loi, les décrets suivants qui doivent être adoptés par le gouvernement de la république de Serbie sont en préparation ou ont déjà été préparés : le décret sur le plan du réseau des institutions de santé (le concept de la loi est terminé); la décision sur la participation personnelle des assurés aux dépenses de protection de santé (adoptée); la décision sur la couverture des médicaments prescrits (envoyée au gouvernement de la République de Serbie pour accord); et la décision sur l’étendue et le contenu des droits à la protection de la santé (en préparation);
De façon indépendante et en coopération (le Ministère de la santé de la République de Serbie et l’administration de l’assurance maladie républicaine), les actes suivants ont été adoptés : règles d’achat groupé de fournitures médicales dans les institutions de santé publique; décision déterminant les bases de l’assurance maladie obligatoire et les pourcentages à déduire des salaires; les amendements aux règles sur les justificatifs attachés aux demandes de licences sanitaires; les règles sur les dépenses et la manière d’établir les dépenses encourues dans le processus d’inspection à la demande du client; les règles sur l’acquisition des connaissances de base quant à l’hygiène personnelle et alimentaire; l’amendement à l’accord séparé sur les conventions collectives de la santé (permettant une augmentation des salaires de 20 %) et la décision sur les critères de protection de la santé contracté en 2001 entre l’administration de l’assurance maladie de la République, les institutions de santé et les autres fournisseurs de services médicaux (la préparation de la décision pour 2001 est en cours). Le rapport intitulé « Vision du développement du système de protection de la santé » a été préparé (août 2002) tandis qu’une stratégie de réforme du système de protection de la santé et un plan d’action pour sa mise en œuvre sont également en préparation;
Cinq groupes d’experts nationaux ont été créés en dentisterie, santé publique, santé mentale, tuberculose et pour l’élaboration d’une comptabilité nationale de la santé pour la République de Serbie;
Les cahiers des charges pour l’assistance technique ont été mis au point pour la Banque mondiale : réforme de l’assurance maladie et du financement de la protection de la santé, développement d’un système d’information sur la santé, la santé publique et développement des ressources humaines au sein du système de protection de la santé;
L’analyse des services médicaux a été préparée. Prévue pour être terminée en janvier 2003, l’analyse doit présenter les propositions de réforme adéquates;
Une étude de la satisfaction des patients quant au niveau des services médicaux offerts a été effectuée dans cinq hôpitaux de Belgrade;
Le ministère de la santé de la République de Serbie a élaboré un plan d’action pour une campagne anti-tabac;
Une proposition de changer la décision sur la participation personnelle de l’assuré aux frais de protection de la santé;
La conférence sur la réforme du système de santé mentale dans la République de Serbie a été organisée en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé, Caritas Italie et Caritas Yougoslavie;
Un séminaire sur l’introduction de la comptabilité nationale de la santé en République de Serbie a été organisé en coopération avec le DFID;
Toutes les activités liées à l’exploitation sous licence des logiciels au Ministère de la santé de la République de Serbie ont été achevées conformément au planning, à l’achat des licences et à l’exploitation des logiciels de Microsoft. Une procédure a également été lancée pour l’achat de licence dans les institutions de santé de la République de Serbie; et
La préparation d’une proposition de présentation du site WEB du Ministère de la santé de la République de Serbie est en cours.
Protection de l’environnement
182.Les normes juridiques applicables à la protection et à la promotion de l’environnement sont incorporées dans la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie et font l’objet de plus de 150 lois et d’une centaine de règlements se rapportant à tous les niveaux. La République fédérale de Yougoslavie a ratifié 52 traités internationaux dans lesquels elle s’est engagée à œuvrer pour la protection de l’environnement.
183.Au niveau fédéral, deux résolutions ont été adoptées, l’une sur la politique de protection de l’environnement et l’autre sur la politique de préservation de la biodiversité. Des lois distinctes régissent certains domaines particuliers de la protection de l’environnement comme le régime des eaux intérieures et le régime des eaux internationales, les activités hydrométéorologiques qui concernent le pays tout entier, le transport de marchandises dangereuses, le commerce de substances explosives et de produits toxiques, la protection contre les rayonnements ionisants, la production de stupéfiants, la protection des animaux contre les maladies transmissibles et la protection des végétaux contre les maladies et les parasites. La loi fédérale sur les fondements de la protection de l’environnement (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie » N° 24/98 ») définit pour la première fois des principes, des critères et des mesures uniformes applicables à la protection de l’environnement, au financement et à la surveillance de la situation environnementale, à la responsabilité face à la pollution de l’environnement ainsi qu’en matière de surveillance administrative et devrait garantir à la République fédérale de Yougoslavie un environnement sain.
184.La loi sur la protection de l’environnement de la République de Serbie (« Journal officiel de la République de Serbie » N° 66/91, 83/92 et 53/95) régissait, entre autres, la protection contre les accidents industriels. Le commerce des produits toxiques est régi par la loi fédérale sur la production et le commerce des produits toxiques et par un certain nombre de règlements. La loi définit certains aspects de la protection de l’environnement contre les produits toxiques, les différentes catégories de produits toxiques, les conditions applicables à la vente et à l’utilisation de ces produits, à leur élimination et à leur conditionnement et fixe les compétences en ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation commerciale des produits toxiques, leur surveillance et le barème des amendes.
Usage des armes à feu
Usage des armes à feu par un fonctionnaire autorisé dans l’exercice de ses fonctions
185.L’article 23 de la loi relative aux affaires intérieures (« Journal officiel de la République de Serbie » N° 44/91, 79/91, 54/96, 25/2000 et 8/2001) régit les conditions d’usage des armes à feu. Un fonctionnaire autorisé ne peut faire usage d’une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions qu’à la condition qu’il lui soit impossible, par tout autre moyen de contrainte ou par une autre méthode,
de protéger des vies humaines;
d’empêcher la fuite d’une personne prise en flagrant délit d’infraction pénale, notamment d’atteinte à l’ordre constitutionnel, de mise en danger de l’intégrité territoriale ou d’atteinte à l’autorité de l’armée ou des forces de défense, de violence à l’encontre d’un représentant de la plus haute autorité de l’État, de mutinerie armée, de terrorisme, de sabotage, de violation de la souveraineté nationale, de détournement d’avion ou d’atteinte d’une quelconque manière à la sécurité d’un aéronef, de meurtre, de viol, de cambriolage ou de vol qualifié, de banditisme et de cas graves de vol et d’agression avec usage de violence;
d’empêcher la fuite d’une personne prise en flagrant délit d’infraction pénale l’exposant d’office à des poursuites, s’il existe de bonnes raisons de croire que cette personne possède une arme à feu et a l’intention de s’en servir;
d’empêcher une personne privée de sa liberté ou une personne recherchée pour l’une des infractions susmentionnées de s’enfuir;
de se protéger contre une agression et
d’empêcher l’attaque d’un bâtiment ou une agression contre une personne gardant ce bâtiment.
186.Lorsqu’ils font usage d’une arme à feu, les fonctionnaires autorisés à porter des armes ne doivent pas mettre en danger la vie d’autrui. Le règlement sur les conditions et les méthodes à respecter en cas de recours à des moyens de contrainte (« Journal officiel de la République de Serbie » N° 40/95, 48/95, 1/97) contient des dispositions à ce sujet et précise que les fonctionnaires titulaires d’un permis de port d’arme ont le devoir de préserver la vie et de respecter la dignité de la personne humaine lorsqu’ils utilisent des moyens de contraintes.
187.Toute utilisation d’un moyen de contrainte par un fonctionnaire titulaire d’un permis de port d’arme doit faire l’objet d’un rapport écrit adressé au supérieur immédiat de ce fonctionnaire dans les 24 heures qui suivent l’incident. Le bien-fondé et l’opportunité du recours à un moyen de coercition, comme l’usage d’une arme à feu, sont évalués par le responsable relevant du Ministère de l’intérieur dûment désigné à cet effet par le Ministre de l’intérieur. Ce fonctionnaire peut suggérer au Ministre des mesures prévues par la loi en cas d’utilisation injustifiée ou abusive d’un moyen de contrainte (article 31 du règlement). Tout fonctionnaire autorisé à porter des armes ayant fait un usage injustifié ou abusif d’un moyen de contrainte fait l’objet de mesures disciplinaires ou autres et peut notamment être licencié et inculpé. Chaque cas fait l’objet d’une investigation détaillée et dans tous les cas avérés, une procédure contre le fonctionnaire est lancée qui entraîne des mesures et actions complémentaires afin d’établir toutes les circonstances du dossier nécessaires à une conduite efficace de la procédure.
188.Des réunions des fonctionnaires titulaires sont tenues régulièrement dans toutes les unités du Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie où sont analysées la légalité du travail et les interventions des membres du Ministère ainsi que les cas d’usage abusif et injustifié des moyens de contrainte. Tous les membres du Ministère sont avisés des mesures prises pour éviter ces abus.
189.Entre le 1er janvier 1992 et le 30 septembre 2002, on a enregistré dix incidents au cours desquels des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie ont commis un abus de pouvoir en ce qui concerne l’usage de leurs armes à feu dans l’exercice de leurs fonctions (2 en 1992, 1 en 1993, 1 en 1994, 2 en 1997, 2 en 1998, 1 en 1999, 1 e 2000, 0 en 2001 et 0 en 2002). Ces incidents ont entraîné la mort de six personnes (à Krusevac, Urosevac, Kosovska Mitrovica, Gnjilane, Bor et Belgrade) et fait quatre blessés graves (3 à Belgrade et 1 à Urosevac), et un blessé léger (à Subotica). Au cours de cette même période, huit policiers ont été inculpés pour fautes pénales, six de meurtre et trois de lésions corporelles graves. Six de ces affaires sont en cours (à Krusevac, Kosovska Mitrovica, 3 à Belgrade et Bor), tandis que deux policiers ont été condamnés à la prison pour quatre ans et six mois (Urosevac) et pour trois ans (Gnjilane).
Usage des armes à feu dans les établissements pénitentiaires
190.Le règlement relatif à la façon d’assurer le service de sécurité et le règlement relatif aux conditions et aux méthodes à respecter en cas de recours à des moyens de contrainte dans les établissements pénitentiaires (« Journal officiel de la République de Serbie » N° 30/78) régissent l’usage des armes à feu : le personnel de sécurité, lorsqu’il a recours aux armes à feu, ne doit pas mettre en danger la vie des prisonniers et autres personnes et préserver la vie et la dignité de la personne humaine.
191.La loi de la République sur l’application des sanctions pénales stipule que les fonctionnaires des établissements pénitentiaires ne peuvent avoir recours aux armes à feu que s’ils n’ont pas d’autres moyens pour réprimer une agression immédiate qui constitue une menace pour leur vie ou celle d’autres personnes ou une attaque du bâtiment qu’ils gardent, que s’ils ne peuvent empêcher la fuite d’une personne sous escorte détenue pour faute pénale entraînant une peine de 15 ans ou plus de prison ou que s’ils ne peuvent empêcher la fuite d’un condamné sous escorte dont la peine est de dix ans de prison ou plus.
192.Le gardien est tenu par le règlement d’avertir immédiatement le chef de l’administration de l’usage des moyens de contrainte contre un prisonnier afin d’informer le Ministère de la justice de la République de Serbie de l’usage des armes à feu. Les organes des affaires intérieures sont avisés de chaque cas, interviennent sur place et font une enquête.
193.Dans la période couverte par ce rapport, on n’a observé aucun cas d’abus d’armes à feu dans les établissements pénitentiaires commis par des gardiens dans le cadre de leurs fonctions. Des armes à feu ont été utilisées cinq fois en 2002, ce qui est la moyenne annuelle, quatre fois pour avertissement pour empêcher la fuite de prisonniers ou de détenus sans entraîner de blessures corporelles, et une fois en escortant un condamné du tribunal de Novi Sad à l’hôpital lors d’une tentative menée par d’autres personnes pour s’emparer de la personne sous escorte, avec dommages corporels et mort. Dans tous ces cas, les armes à feu ont été utilisées dans le respect des règles.
194.D’autres moyens de contrainte (la force physique, la matraque, la séparation et autres) sont utilisés contre les prisonniers ou détenus en cas de résistance passive ou active à l’exécution d’un ordre légal donné par un fonctionnaire, d’agression physique sur une autre personne, d’auto-mutilation ou de tentative de dommage matériel, s’ils sont nécessaires. La matraque a été utilisée dans 5 à 70 cas par an, deux ou trois fois de façon injustifiée. Ultérieurement, plus spécialement ces deux dernières années, le nombre de cas où des moyens de contrainte ont été utilisés contre les prisonniers a diminué et dans certains cas, ils n’ont pas été utilisés bien qu’il y ait eu matière à le faire.
Disparition de personnes
195.Pour empêcher la disparition forcée d’une personne, le droit pénal de la République de Serbie pénalise par ses articles 63, 64 et 116 les privations illégales de liberté, le rapt et le détournement de mineur. De plus, dans son article 189, le droit pénal de la République fédérale de Yougoslavie pénalise la privation illégale de liberté commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.
196.Il ressort des dispositions susmentionnées du droit pénal de la République de Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie que la privation illégale de liberté commise par un fonctionnaire soit dans l’exercice de ses fonctions, soit par abus de ses fonctions ou de son pouvoir, est spécialement sanctionnée.
197.Dans leur enquête sur les infractions pénales pour disparition de personne, les organes des affaires internes reçoivent tous les pouvoirs prévus par le Code de procédure pénale pour toute autre infraction pénale exposant d’office à des poursuites. De la même façon, conformément à ces pouvoirs, les organes des affaires intérieures recherchent d’office toutes les personnes disparues, mineures ou adultes, dont la disparition a été signalée par leur famille ou dont il y a tout lieu de penser qu’elles ont été victimes d’une agression, d’un accident de la circulation ou autre, d’une catastrophe naturelle, etc. Les organes des affaires intérieures font des recherches conformément aux lois et règlements régissant la conduite de la police applicables à la recherche de personnes disparues ou d’une personne dont on ne sait pas au moment de sa disparition si elle a été victime d’un acte criminel.
198.Pour rechercher une personne disparue et établir l’identité du corps d’une personne inconnue et pour évaluer et suivre plus efficacement les circonstances de la disparition de ces personnes, le Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie rassemble, garde, enregistre, traite et utilise les données relatives à ces disparitions d’une façon informatisée, en respectant la réglementation en vigueur dans ce domaine. Pour qu’une disparition en République de Serbie soit enregistrée, un rapport de disparition doit être soumis au Ministère des affaires intérieures sous la forme d’un questionnaire normalisé rempli par la personne qui constate la disparition. Les membres de la brigade spéciale criminelle sont chargés d’enquêter sur les circonstances des disparitions, de rechercher les personnes disparues ou d’identifier les corps en prenant toutes les mesures nécessaires qui relèvent de leur compétence et de soumettre ensuite un rapport au représentant compétent du Ministère public, c’est-à-dire à un tribunal, conformément au Code de procédure pénale. Il est rendu compte de leurs activités dans un bulletin quotidien des recherches entreprises sur les personnes disparues conformément à l’article 567 du Code de procédure pénale.
199.Par ailleurs, conformément aux pouvoirs conférés par la loi relative à l’organisation et à la compétence des organes publics pour la suppression du crime organisé (« Journal officiel de la République de Serbie » N° 42/2002), les organes des affaires intérieures sont chargés d’enquêter sur les affaires criminelles qui concernent la disparition de personnes dans des circonstances qui laissent soupçonner la participation du crime organisé. C’est le cas du délit d’enlèvement sanctionné par l’article 64 du droit pénal de la République de Serbie, mais sous réserve qu’il y ait des éléments de crime organisé – association au crime (article 227 du droit pénal de la République de Serbie).
200.La Serbie-et-Monténégro attache la plus haute importance à ce que soit résolue la question des personnes disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, y compris au sujet des disparitions et enlèvements sur le territoire du Kosovo-Métohie. Des accords inter-étatiques ont été signés et des accords ont été conclus avec la République de Croatie et les deux entités de Bosnie-Herzégovine pour résoudre cette question.
201.La liste des personnes disparues que la Serbie-et-Monténégro a présentée à la République de Croatie comporte 520 personnes au total. Sont inclus les pilotes de l’ex-JNA et les personnes pour lesquelles la République fédérale de Yougoslavie avait des preuves qu’elle a présentées à la partie croate, que ces personnes étaient en vie dans les prisons et aux mains du pouvoir croate. De la même manière sont recherchées 2 700 personnes de nationalité serbe, citoyens de la République de Croatie, portées disparues après les opérations de la police et de l’armée croates intitulées « Éclair » et « Tempête », parce que la plus grande partie des membres de leur famille ont résidé en République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro comme réfugiés et que la demande de recherche a été présentée par le service de recherche de la Croix-Rouge yougoslave.
202.La Commission des questions humanitaires et des personnes disparues détient les données de 1300 sites déclarés sur un nombre considérable de charniers en République de Croatie où des personnes de nationalité serbe ont été enterrées. Ce n’est qu’en 2001 qu’a commencé leur exhumation à Knin et sur les 300 corps exhumés, 122 ont été jusqu’à présent identifiés. Sur la base de l’accord conclu entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie, un contrôle mutuel des exhumations est assuré en République de Croatie et en République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro.
203.En 2002, la Commission des questions humanitaires et des personnes disparues a rassemblé la documentation ad hoc qui a permis de préparer des protocoles avec tous les éléments nécessaires à l’identification et elle a fait procéder à l’exhumation des personnes inconnues enterrées dans les cimetières de Novi Sad, Sremska Mitrovica, Sabac et Loznica. Deux cent vingt-trois corps au total ont été exhumés et une analyse des ADN a été pratiquée sur tous les corps conformément à l’accord conclu entre les deux Commissions sur la base de l’accord de coopération avec la Commission internationale des personnes disparues, signé en avril 2002 par le gouvernement fédéral et le gouvernement de la République de Serbie. Le contrôle a également été autorisé de façon unilatérale à la Commission de recherche des personnes disparues de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les lieux pour lesquels elle montrait de l’intérêt.
204.Quant à la Bosnie-Herzégovine, la liste des personnes disparues s’élève à 125, pour la plupart des officiers et des soldats de l’ex-JNA de Sarajevo et de Tuzla.
205.La Serbie-et-Monténégro attache une importance particulière à résoudre la question des personnes disparues et enlevées au Kosovo-Métohie du point de vue de la responsabilité des Nations Unies, c’est-à-dire de la MINUK dans le cadre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Clarifier le destin de toutes les personnes disparues du Kosovo-Métohie est un pas important accompli dans l’établissement d’une paix et réconciliation durables.
206.Depuis l’arrivée de la KFOR et de la MINUK le 10 juin 1999, 1300 non Albanais ont disparu ou ont été enlevés. Au cours de cette même période, 50 enfants ont disparu ou ont été tués, ce qui représente la forme la plus flagrante de violation des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment le droit à la vie, à une enfance heureuse et à un développement normal dans la paix.
Peine de mort : abolition de la peine de mort dans la législation nationale
207.La peine de mort a été abolie dans le système judiciaire national par les amendements au Code pénal de la République de Serbie du 1er mars 2002. Les dispositions des articles 3, 44, 53, 54 et 55 de la loi relative aux amendements au droit pénal de la République de Serbie (« Journal officiel de la République de Serbie » N° 11/2002) stipulent que dans les articles 47, 169, 202, 203 et 204 les termes « peine de mort » doivent être remplacés par l’expression « 40 ans de prison ». L’article 38 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie stipule « qu’une peine de prison ne doit pas durer moins de 30 jours ni excéder 15 ans alors qu’une peine de 40 ans de prison peut être prescrite pour les infractions pénales (ou les formes d’infractions pénales) les plus graves ». Cette peine ne s’applique pas aux personnes qui étaient mineures (de moins de 21 ans) au moment des faits.
208.Conformément aux amendements susmentionnés au Code pénal de la République de Serbie, par décision du 2 août 2002, le Président de la République de Serbie a commué, par amnistie, 12 peines de mort légalement valides, prononcées et applicables, en peines de prison d’une durée de 40 ans.
Coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
209.Jusqu’à présent, 15 inculpés qui se trouvaient sur le territoire de l’État ont été transférés au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans le cadre de la coopération de la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro avec le Tribunal. La République fédérale de Yougoslavie a appréhendé et livré 6 inculpés dont Slobodan Milosevic, ancien Président de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie. Ont également été remis au Tribunal Milomir Staic, l’ancien chef du Comité de crise de la municipalité de Prijedor, Républika Srpska, et quatre membres de l’armée de la Républika Srpska : Drazen Erdemovic, Predrag Banovic, Nenad Banovic and Ranko Cesic.
210.En même temps, 10 inculpés ont été encouragés à se rendre de leur propre gré, ce qu’ils ont fait :
Dragoljub Ojdanic, général d’armée, ancien chef d’état-major de l’armée de Yougoslavie et ancien ministre de la défense;
Nikola Sainovic, ancien vice-premier ministre de la République fédérale de Yougoslavie;
Mile Mrksic, général de division de l’armée de Yougoslavie;
Pavle Strugar, vice-amiral de l’armée de Yougoslavie;
Miodrag Jokic, vice-amiral de l’armée de Yougoslavie;
Milan Martic, ancien leader serbe en Croatie;
Blagoje Simic, chef du Comité de crise de la municipalité de Bosanski Samac, Républika Srpska;
Momcilo Gruban, vice-commandant du camp d’Omarska, Républika Srpska;
Milan Milutinovic, ancien Président de la République de Serbie;
Vojislav Seselj, chef du parti radical serbe.
211.Les tribunaux nationaux ont émis des avis de recherche pour 17 autres inculpés dont l’arrestation a été requise par le Tribunal. Vlajko Stojiljkovic, ancien Ministre de l’intérieur de la République de Serbie, l’un des inculpés, s’est suicidé.
212.La Serbie-et-Monténégro a activement coopéré avec le procureur du Tribunal dans la recherche et l’interrogation des suspects et témoins et dans l’enregistrement de leurs déclarations. A cette fin, l’État a jusqu’à présent répondu à 76 requêtes différentes et donné des informations sur près de 150 suspects et témoins. Sur les 126 témoins pour lesquels il était demandé qu’ils soient libérés de l’obligation du secret d’État, la République fédérale de Yougoslavie /Serbie-et-Monténégro a délié de cette obligation 108 témoins (86 %) et d’autres dossiers sont en cours d’approbation.
Dans l’affaire Milosevic, l’État de République fédérale de Yougoslavie et le gouvernement de Serbie ont décidé d’accorder leur approbation à plus de 87 anciens et actuels fonctionnaires et employés d’État pour qu’ils témoignent à propos de l’inculpation relative au Kosovo-Métohie, même sur des sujets qui constituent des secrets d’État militaires.
Zoran Lilic, ancien président de la République fédérale de Yougoslavie s’est vu accorder le droit de témoigner dans l’affaire Milosevic sur des sujets déterminés, après consultation entre le Procureur et la République fédérale de Yougoslavie, qui concernent des événements incriminés en Croatie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo-Métohie;
Dobrica Cosic, ancien président de la République fédérale de Yougoslavie et Nebojsa Pavkovic, ancien chef d’état-major de l’armée de Yougoslavie, ont reçu l’autorisation de témoigner dans l’affaire Milosevic sur des questions qui concernent les événements incriminés en Croatie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo-Métohie;
La Serbie-et-Monténégro a également répondu jusqu’à présent à 65 requêtes sur les 127 émises par le bureau du Procureur du tribunal de La Haye qui demandait des documents. Les pièces remises au Tribunal sont :
Des documents militaires confidentiels émanant du Conseil suprême de la défense qui est le commandement suprême de l’armée de Yougoslavie;
Certaines règles confidentielles de l’armée de Yougoslavie;
Toutes les données disponibles concernant le massacre de Racak ayant trait à l’inculpation de Slobodan Milosevic à propos du Kosovo-Métohie;
Toutes les données personnelles disponibles sur Ratko Mladic, ancien commandant d’armée de la Républika Srpska;
Les informations sur les enquêtes et les actions en justice contre les membres du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie pour les crimes commis au Kosovo-Métohie;
Les données officielles de la Banque nationale de Yougoslavie sur les entreprises accusées d’être impliquées dans le commerce illégal d’armes pendant le conflit en Bosnie-Herzégovine;
Les autorités de la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro ont continué de chercher le charnier près de Batajnica, en présence d’un représentant du tribunal chargé de l’enquête. Les preuves rassemblées ont été transmises au procureur;
Des enquêtes et procédures ont été menées devant les tribunaux de la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro dans 30 affaires de violation du droit humanitaire sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et au Kosovo-Métohie (Novi Sad, Prokuplje, Vranje, Valjevo, Smederevo, Bijelo Polje, Pec and Prizren). Jusqu’à présent, deux procès sont terminés; et
Un certain nombre d’actions d’investigation sont menées devant les tribunaux militaires contre des personnes inculpées pour crimes commis au Kosovo-Métohie en 1999.
Article 7
Interdiction de la torture, c’est-à-dire de peines et traitements dégradants et procédure en cas d’abus de pouvoir ou d’excès de pouvoir par des fonctionnaires de police
213.Les dispositions de l’article 25 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie prévoyaient de garantir le respect de la personnalité et de la dignité humaine dans le cadre de la procédure pénale ainsi que de toute autre procédure impliquant une privation ou une restriction de liberté et pendant la durée d’application d’une peine. L’usage de la force à l’encontre d’un suspect privé de liberté ou dont la liberté est restreinte est interdit et punissable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements dégradants. Il est interdit de pratiquer une expérience médicale ou autre sur un individu sans son autorisation.
214.La disposition de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie qui prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements dégradants » est empruntée à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Une formulation identique se trouve également à l’article 26, paragraphe 2 de la Constitution de la République de Serbie.
215.Dans son article 12, la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles stipule que chacun a droit à l’inviolabilité de son intégrité physique et mentale et que nul ne peut être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article déclare également qu’il est interdit de pratiquer une expérience médicale ou scientifique sur un individu sans son consentement. L’article 13 interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé. Il prévoit aussi que l’exploitation sexuelle ou économique de personnes en situation de faiblesse est également considérée comme du travail forcé ou une servitude. Toutefois, le travail ou le service forcé imposé aux personnes effectivement condamnées, aux personnes qui sont en service militaire ou en cas de situation d’urgence menaçante pour la vie de la communauté n’est pas considéré comme du travail forcé. De la même façon, cet article interdit toute forme de trafic humain. Il souligne qu’en vertu de la Charte, aucune mesure de dérogation n’est en aucun cas applicable au droit d’inviolabilité de l’intégrité physique et mentale et à l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé.
216.L’interdiction de la torture et des peines et traitements dégradants est régie essentiellement par la législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie en droit substantiel et en droit procédural. Bien que le terme de « torture » ne soit pas mentionné dans les textes constitutionnels ni dans la législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie, l’interdiction de la torture et des peines et traitements dégradants est régie par un grand nombre de dispositions juridiques qui définissent et répriment les actes visés par la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que la Yougoslavie a ratifiée en 1991.
217.Le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie prévoit plusieurs types d’infractions pénales assimilées à des actes de torture et à des peines et traitements dégradants (articles 174-199 du Code) et, en particulier, la privation illégale de liberté (article 189), l’extorsion de déclarations (article 190), les abus commis dans l’exercice de fonctions officielles (article 191). En outre, sont également sanctionnées les infractions pénales suivantes : forfaiture (article 174), manquement aux devoirs de sa charge (article 182), violation de domicile (article 192) et perquisitions et fouilles illégales (article 193).
218.Le chapitre 8 du Code pénal de la République de Serbie intitulé « Infractions pénales relatives aux droits et libertés de l’homme et du citoyen » dénombre 18 infractions (articles 60‑76) dont les termes sont similaires aux articles susmentionnés du droit pénal de la République fédérale de Yougoslavie parmi lesquels la privation illégale de liberté (article 63), l’extorsion de déclarations (article 65) et les abus commis dans l’exercice de fonctions officielles (66). En outre, le droit pénal de la République de Serbie sanctionne l’acte criminel de contrainte à un rapport sexuel ou à un acte sexuel contre nature par abus de position officielle (article 107).
219.Bien que l’on retrouve dans les deux codes une formulation identique ou analogue pour désigner les infractions en question, il est à noter que les dispositions du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie font référence à des actes commis par des fonctionnaires de l’administration fédérale alors que celles du Code pénal de la République de Serbie concernent l’ensemble des autres fonctionnaires.
220.Le Code de procédure pénale contient une disposition générale qui interdit et sanctionne par la loi toute violence faite à une personne privée de liberté ou dont la liberté est restreinte tout comme l’extorsion d’un aveu ou d’une déclaration d’une personne accusée ou de toute autre personne. Ces dispositions sont conformes aux instruments internationaux qui régissent la protection des droits de l’homme (article 12). Elles étaient déjà présentes à l’article 10 du précédent Code de procédure pénale.
221.Le Code de procédure pénale stipule qu’aucune force, menace, duperie, fausse promesse, extorsion, mise à épuisement et/ou intervention médicale, tous moyens pouvant affecter la conscience, ne peut être utilisée contre un accusé aux fins d’obtenir de lui une déclaration ou une concession ou de lui faire faire une action qui pourrait être utilisée comme preuve à sa charge (article 131, paragraphe 4).
222.La Direction chargée de l’application des peines est un organe administratif qui relève du Ministère de la justice de la République de Serbie. Pour remplir ses fonctions, la Direction est guidée par la loi de la République de Serbie sur l’application des peines (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 16/97) qui contient de nombreuses dispositions sur le droit des détenus à un traitement humain pendant leur peine. Les règles et règlements, décrets et instructions appliqués par les établissements pénitentiaires régissent le traitement des condamnés, leur mode de vie et leur travail et, par extension, le respect de leurs droits (droit à un traitement qui fait obligation à chacun de respecter la dignité du condamné et interdiction d’exercer une menace sur sa santé physique et mentale et droit à des conditions de logement respectueuses des conditions sanitaires modernes ainsi que d’autres droits).
Traitement des détenus et mesures prises pour assurer la formation de l’administration chargée de l’ordre public
223.Le traitement des détenus en République de Serbie est régi par la loi sur l’application des peines (« Journal officiel de la République de Serbie » N° 16/97) qui incorpore les règles et règlements des Nations Unies sur le traitement des détenus et le règlement européen applicable aux établissements pénitentiaires. Le traitement des détenus est conforme au concept de rééducation. En plus de la loi sur l’application des peines, le mode de vie et les travaux des détenus dans les établissements pénitentiaires sont plus spécifiquement régis par la loi sur les règlements intérieurs qui émane du Ministre de la Justice.
224.A leur admission dans un établissement pénitentiaire pour purger une peine, les détenus sont informés par écrit de leurs droits et obligations pendant la durée de leur peine. Ils disposent du texte de la loi ainsi que du règlement intérieur. Il en est fait lecture aux illettrés. Une fois admis, les condamnés sont tout d’abord envoyés au service psychiatrique où il sont examinés du point de vue médical, sociologique, criminologique afin de les regrouper par catégorie et de déterminer le programme correctionnel le plus adapté à leur cas.
225.Pendant leur peine, les détenus sont traités dans le respect de leur personnalité et de leur dignité et dans le maintien de leur santé physique et mentale. Pour cela, les détenus ont droit à être logés conformément aux conditions sanitaires modernes et au climat local; à être nourris pour préserver leur santé et leurs forces; à être habillés et chaussés gratuitement en fonction du climat local; ils ont le droit de se plaindre aux autorités compétentes; des droits illimités en matière de correspondance; le droit à une aide juridique en ce qui concerne la purge de leur peine; le droit aux visites des épouses, des enfants, des enfants adoptés, des parents, des parents adoptifs et des proches; le droit de rester dans une salle spéciale avec leur conjoint et leurs enfants; le droit de recevoir des colis; le droit de travailler et les droits découlant de ce travail; le droit aux soins de santé; le droit pour une femme détenue de garder son enfant s’il a moins d’un an; le droit à l’information par la presse quotidienne et périodique et tous autres media; le droit à l’éducation élémentaire et secondaire, organisée conformément au règlement général, dans les établissements pénitentiaires; le droit à la culture religieuse; le droit de se plaindre au gardien de la violation de leurs droits ou d’autres irrégularités et au directeur de l’Institut de l’application des peines en cas d’absence de réponse ou de réponse non satisfaisante.
226.Le service de sécurité assure la sécurité des détenus, adultes et mineurs, des employés et des biens dans l’établissement, notamment les lieux de vie et de travail des détenus et il maintient la paix et l’ordre de l’établissement. Le personnel de sécurité porte un uniforme et est armé. Le travail et l’organisation du service de sécurité sont régis par les dispositions des lois et règlements appropriés. Outre les conditions générales de la loi sur l’emploi dans les organes de l’État, les critères d’embauche dans ce service spécifient que les postes s’adressent à des hommes jeunes, psychologiquement et physiquement adaptés à cet emploi et ayant au moins un niveau d’instruction secondaire. Le personnel reçoit une éducation/formation permanente et leurs connaissances professionnelles et aptitude physique sont testées régulièrement devant une commission pluridisciplinaire nommée par le Ministre de la justice de la République de Serbie.
227.Dans ce contexte, les établissements pénitentiaires, en coopération avec l’UNICEF, ont organisé la formation du personnel en 2002 avec des instructeurs internationaux qui ont dispensé des cours de formation pour les gardiens de prison.
228.Outre le service de sécurité responsable de la sécurité des détenus, le service de rééducation est également très important. Il a pour tâche la rééducation et la réinsertion sociale des jeunes délinquants détenus par l’application de mesures de rééducation et de méthodes de travail modernes.
229.Outre le fait que leur attention est continuellement appelée sur les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’interdiction de toute forme de mauvais traitement ou de torture, de peine et traitement dégradants, la conduite de la police est constamment examinée et analysée. Les fonctionnaires du Ministère des affaires intérieures sont, par l’éducation et la formation professionnelle permanente et dans la pratique de leurs activités quotidiennes, informés de l’interdiction de la torture, c’est-à-dire des traitements présentant des éléments constitutifs de torture. Les aspirants des écoles secondaires et supérieures et les cadets de l’Académie de police suivent des séminaires et des stages où on s’efforce en particulier de leur inculquer des normes de conduite, notamment en ce qui concerne le recours à des mesures de coercition et l’usage d’autres pouvoirs. De plus, les nouveaux employés du Ministère de l’intérieur reçoivent, chaque année, une formation complémentaire sur les normes de conduite et l’usage des pouvoirs qui leur sont conférés dans le cadre de leur formation professionnelle obligatoire. A l’issue d’une procédure disciplinaire ou pénale, les employés du Ministère sont informés des violations commises afin d’en améliorer la prévention et la suppression. De plus, les équipes assignées à des tâches reçoivent chaque jour des instructions de leurs supérieurs.
230.De nouveaux programmes ont été élaborés pour l’instruction de la police qui comprennent l’étude des langues étrangères et des résolutions et conventions des Nations Unies relatives aux libertés, droits et devoirs de l’homme et du citoyen. Les nouveaux plan et programme d’instruction et de formation professionnelles des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie comprennent, entre autres, le droit militaire et le droit humanitaire, le code de conduite de la police, etc.
Délais à respecter par les autorités pénitentiaires en cas de mise au secret par mesure de sécurité spéciale
231.Outre les droits susmentionnés dont il a la jouissance, un détenu a l’obligation de respecter les règles de conduite prévues par la loi et par le règlement intérieur de l’établissement. Un détenu peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir violé les règles de conduite, il a la possibilité de se défendre et de faire vérifier la véracité de sa déclaration. La violation peut être punie par blâme, suppression de privilèges et mise au secret. Les mesures disciplinaires sont prononcées par le gardien. Avant de lui imposer la sanction la plus grave de mise au secret, l’avis des médecins est nécessaire pour être sûr que le détenu est capable de supporter l’isolement en cellule.
232.La mesure disciplinaire de mise au secret consiste à isoler de façon ininterrompue la personne sanctionnée dans une cellule en autorisant une promenade quotidienne d’au moins une heure en plein air; aucun des droits reconnus aux détenus n’est retiré. En cellule d’isolement, la personne sanctionnée reçoit quotidiennement la visite de médecins. L’application de cette mesure est suspendue si un médecin déclare par écrit que la poursuite de la mise au secret menace la santé du détenu.
233.La mise au secret ne peut excéder une durée de 15 jours et de 30 jours pour une infraction à la discipline. Les différentes périodes d’isolement ne peuvent excéder une durée totale de six mois sur l’année entière pour un détenu. Un détenu peut déposer une plainte contre la décision de mesure disciplinaire.
234.L’application des mesures disciplinaires de suppression des privilèges et de mise au secret peut être reportée de six mois à certaines conditions s’il est établi que l’on peut arriver aux mêmes fins sans l’application de ces mesures. La procédure disciplinaire et la procédure pour obtenir compensation des dommages causés délibérément ou par négligence à l’établissement pénitentiaire par le détenu relèvent de deux instances. Les plaintes déposées par le détenu contre les décisions de première instance du gardien sont examinées par le directeur de l’Institut de l’application des peines. S’il a été établi que le but recherché par la mesure disciplinaire a été atteint, le gardien peut mettre fin à l’application de la mesure avant expiration de la durée prévue.
Les droit des détenus à avoir des visites et à maintenir des contacts
235.Aucune restriction n’est apportée aux communications entre les détenus. Le nombre de visites prévues par la loi ne peut être réduit, les détenus ont des droits illimités en matière de correspondance et tout autre droit prévu par la loi ne peut être restreint. Un détenu a droit à avoir une conversion privée, sans la présence d’un gardien, avec un fonctionnaire habilité du Ministère de la justice de la République de Serbie pour présenter ses problèmes. Cette possibilité est assez fréquemment utilisée ainsi que le droit de soumettre une pétition aux autorités compétentes. Toutes les pétitions sont examinées et reçoivent une réponse.
236.Outre les droits prévus par la loi, un détenu peut par sa bonne conduite et sa constance au travail se voir accorder les privilèges suivants par le gardien : un droit étendu de recevoir des colis, d’avoir des visites, de ne pas être surveillé dans les salles de visite; de pouvoir recevoir des visites dans des salles particulières sans la présence d’autres détenus; de recevoir leurs visiteurs à l’extérieur des locaux, de bénéficier d’un meilleur logement; d’obtenir un jour de sortie; de pouvoir rendre visite à la famille et aux parents pendant les fins de semaine et les vacances; d’obtenir une récompense de sept jours et des autorisations spéciales de sortie dans le courant de l’année; et le droit de passer des vacances chaque année en dehors de l’établissement.
Mécanismes de contrôle pour empêcher les actes de torture
237.Pour assurer la protection des détenus contre la torture ou toute autre forme de mauvais traitements, ceux-ci ont le droit de présenter des pétitions et des réclamations en cas de violation de leurs droits légaux ou de toute autre forme de brutalité. Toutes les plaintes déposées auprès du gardien ou du service de surveillance sont promptement examinées et leur validité est établie. Ce point est particulièrement vrai pour les deux dernières années (depuis 2000) où un effort a été porté pour que tout cas de recours à des moyens de coercition soit notifié et évalué pour savoir s’il était justifié. Les notifications et évaluations sont soumises au Ministère de la justice de la République de Serbie sous forme de rapport.
238.On a observé que les détenus, en particulier ceux qui purgent de longues peines, détestent faire état de mauvais traitements et de tortures et préfèrent demander leur transfert dans un autre établissement. Les plaintes les plus fréquentes portent sur un prétendu refus d’attention médicale car beaucoup de détenus pendant leur peine vont à un examen médical et essaient d’obtenir un traitement qu’ils n’avaient pas les moyens de payer avant d’entrer dans l’établissement pénitentiaire.
239.La Section de contrôle, unité opérationnelle de l’Institut de l’application des peines contrôle les actes de l’établissement. Le directeur de l’Institut et le ministre supervisent les travaux de la Section de contrôle.
240.La Section de contrôle vérifie l’application des règlements et le professionnalisme dans l’application des peines en milieu carcéral. Elle surveille le respect des droits, l’accès des détenus (mineurs et adultes) à la protection sanitaire, l’application des moyens de coercition et des mesures disciplinaires. Elle contrôle la rééducation des détenus, participe à la programmation et à la planification des mesures d’éducation. Elle assure le suivi des travaux du service de rééducation, supervise le service de sécurité, contrôle les travaux des services de l’établissement et s’occupe de la rééducation, la formation et l’adaptation des condamnés au milieu carcéral. Le contrôle est périodique et l’entretien avec les détenus a lieu sans la présence des employés de l’établissement pénitentiaire.
241.Le contrôle est très important car il permet d’évaluer le travail individuel et collectif dans une institution pénitentiaire. Les défauts, omissions et irrégularités sont mis en valeur et des mesures sont prises pour les corriger. Un contrôle régulier est effectué une fois par an dans chaque établissement.
242.Le contrôle peut être ponctuel et avoir lieu chaque fois qu’un événement imprévu survient : une violation du règlement intérieur, une bagarre, une émeute, une mutinerie, des auto-mutilations, un meurtre ou toute autre activité irrégulière. Des mutineries à grande échelle se sont produites à la fin 2000 (dans l’interrègne après la chute du régime de Milosevic) dans les établissements pénitentiaires de Nis, Sremska Mitrovica et Zabela (Pozarevac) où des dommages matériels considérables ont été causés. Les détenus dans ces établissements étaient condamnés pour des infractions pénales graves et la raison des mutineries tenait aux conditions d’incarcération et à la sévérité des peines endurées par ces personnes. En plus des accords passés avec les détenus, pour calmer la situation, des mesures ont été prises pour les reclasser dans le même établissement ou dans un autre et établir la responsabilité éventuelle des employés. Dans la plupart des établissements, les gardiens ont été remplacés. En plus des mesures actuellement prises pour améliorer les conditions carcérales, les plaintes des détenus sont examinées promptement et suivies d’effet si nécessaire.
243.Outre le contrôle interne des établissements correctionnels par la Section de contrôle de l’Institut de l’application des peines, le Comité international de la Croix-Rouge a effectué des inspections et fait 215 visites de 1999 à décembre 2002. Ses visites ont été les plus nombreuses. Des visites aux établissements ou aux détenus pris individuellement, ont également été effectuées par des représentants du Comité des droits de l’homme d’Helsinki, le HCR, l’OSCE, le Fonds pour le droit humanitaire, le Comité des Nations Unies contre la torture, les Nations Unies, le Ministère des affaires sociales de la République de Serbie, l’École supérieure des affaires sociales de la République de Serbie et de nombreux journalistes et équipes de télévision à qui les portes des prisons ont été ouvertes. Les représentants des ambassades étrangères ont également été autorisés à prendre contact avec leurs ressortissants emprisonnés dans les établissements pénitentiaires de la République de Serbie, qu’ils soient en attente de jugement ou condamnés. Le nombre et la diversité des visiteurs démontrent la transparence du travail dans les établissements pénitentiaires.
244.L’Institut de l’application des peines peut autoriser des visites, individuelles ou en groupe, des établissements pénitentiaires et des condamnés mais il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal pour avoir un entretien avec un condamné. Le Ministre de la justice de la République de Serbie et ses collaborateurs ont fait le tour des établissements correctionnels pour prendre connaissance de leurs méthodes de travail et de leurs problèmes.
245.Les problèmes économiques durables de la République fédérale de Yougoslavie, exacerbés par les sanctions des Nations Unies et les conséquences du bombardement de 1999 ont également eu un effet radical sur les établissements correctionnels et par extension, sur le comportement des employés et des détenus. Des efforts d’investissement importants ont été faits ces deux dernières années pour améliorer les conditions matérielles et motiver les employés, ce qui s’est reflété dans le traitement des détenus. Des efforts énormes ont été faits et d’importantes ressources matérielles ont été investies pour améliorer les conditions dans lesquelles les condamnés effectuent leur peine.
246.Les activités des établissements pénitentiaires sont également régulièrement contrôlées par les tribunaux au cours de visites faites aux détenus.
Inculpation et procès criminel pour torture et mauvais traitements pendant la période couverte par le rapport
247.Au cours de la période allant du 1er janvier 1992 à septembre 2002, le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a déposé 32 inculpations contre 43 fonctionnaires en titre soupçonnés avec quasi-certitude d’avoir commis 21 infractions de mauvais traitements dans l’exercice de leurs fonctions, 6 inculpations de privation illégale de liberté, 3 inculpations de contrainte ou de rapport sexuel contre nature avec abus d’autorité. Sur ce nombre, 3 inculpations ont été déposées contre 4 fonctionnaires en 1993, 4 inculpations contre le même nombre de fonctionnaires en 1994, une inculpation contre une personne en 1995, 2 inculpations contre 2 personnes en 2000, 5 inculpations contre 6 personnes en 2001 et 6 inculpations contre 10 personnes de janvier à septembre 2002. Les inculpations concernaient 36 policiers en uniforme et 7 fonctionnaires en titre qui travaillent dans les services de la police de sûreté.
248.Il transparaît de l’énumération ci-dessus que la plupart des inculpations datent de 2001 et 2002, c’est-à-dire après l’établissement du nouveau gouvernement démocratique en République de Serbie lorsque, immédiatement après sa prise de fonctions, le nouveau Ministre et son équipe se sont lancés dans le processus de dépolitisation et de décriminalisation qui a consisté à faire le nettoyage dans les rangs du Ministère, notamment au niveau des officiers et à démystifier les activités de la police. En même temps, le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie s’est tout particulièrement attaché à appliquer le principe de transparence comme méthode de contrôle sui generis. Ouvrir la porte du Ministère de l’intérieur au public a pour but de développer la culture de sécurité des citoyens et de regagner leur confiance en la police. Ce regain de confiance est démontré également par l’augmentation du nombre de requêtes des citoyens demandant au Ministère de les aider ou du nombre de leurs plaintes, déposées directement ou par courriel, contre les agissements du personnel du Ministère sans crainte de représailles. Les chefs de police dans toutes les unités opérationnelles du Ministère sont sous les instructions du Ministre de l’intérieur pour vérifier chaque requête (écrite ou orale, signée ou anonyme) de façon à établir les faits et à préparer une réponse aux citoyens. Du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2002, 4 625 plaintes et autres soumissions ont été déposées auprès des unités opérationnelles du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie dont 523, soit 11,3 %, étaient fondées et ont donné lieu à des mesures disciplinaires contre 158 personnes pour abus grave de leurs fonctions et 111 personnes pour abus mineur. Trente-deux employés ont été suspendus de leurs fonctions pendant l’exécution de la mesure disciplinaire. On a dénombré 10 inculpations pour infractions pénales et 14 pour délits mineurs, 4 employés ont accepté de présenter leur démission. Il a été établi que 2 929 plaintes, soit 63,3 % étaient non fondées tandis que 1 173, soit 25,36 % font l’objet d’une enquête.
249.Dans la plupart des cas susmentionnés (32 infractions pénales contre 43 employés), il était reproché aux fonctionnaires un usage anormal ou abusif des pouvoirs qui leur étaient conférés en ayant recours à la contrainte, c’est-à-dire en utilisant la force physique ou des matraques en caoutchouc. Dans 15 cas, ces brutalités ont été commises dans les locaux de la police lors de l’interrogatoire sur les circonstances qui avaient conduit au délit. Trois des personnes interrogées ont été tuées, 5 autres ont été grièvement blessées. Sur le nombre total de personnes inculpées, 12 ont été jugées et condamnées. Tous les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur qui ont été jugés coupables ont été condamnés à des peines de prison ferme, allant de 80 jours à 6 ans.
250.En plus de ces inculpations, 32 employés ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir commis des infractions pénales. Quatre d’entre eux ont été licenciés, 10 autres ont été condamnés à une amende, 5 affectés à d’autres fonctions. Les mesures disciplinaires ont été suspendues pour 2 employés, 5 employés ont été acquittés et 6 sont encore sous le coup d’une procédure disciplinaire. Pendant l’exécution de la mesure disciplinaire, les employés concernés sont destitués du Ministère. Quatre d’entre eux ont accepté de présenter leur démission.
251.A côté des mesures prises d’office par le Ministère des affaires intérieures, les parties lésées ont également déposé plainte auprès des parquets concernés. D’après les demandes d’informations dont le Ministère a été saisi par les parquets, on a pu établir que 1 076 plaintes avaient été déposées directement auprès des parquets par des citoyens contre 1 578 fonctionnaires en titre du Ministère, dans la plupart des cas pour mauvais traitement dans l’exercice de leurs fonctions (930), d’extorsion de déclarations (124) et de privation illégale de liberté (53). La majorité de ces cas repose sur des plaintes non fondées émanant de citoyens eux-mêmes poursuivis pour infractions. Au cours de la procédure, les parquets compétents ont été dûment informés des conclusions de ces poursuites et ils ont rejeté la plupart des plaintes comme dénuées de fondement.
252.Si l’on considère la taille et le champ des activités couverts par les fonctionnaires en titre du Ministère de l’intérieur, le nombre de cas d’abus de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions est négligeable. Au cours de 2001, les fonctionnaires du Ministère sont intervenus dans plus de 3 131 000 cas et on dénombre seulement 144 cas d’abus et d’usage incorrect de leurs pouvoirs, ce qui représente 0,004 % de l’ensemble des interventions, soit 1 cas d’abus de pouvoir légal par les fonctionnaires en titre pour 21 740 interventions.
Conditions et procédures pour assurer les soins médicaux et psychiatriques et mesures prises
253.La protection de la santé des détenus et prévenus est organisée conformément à la réglementation et aux règles sanitaires en vigueur. Les services de protection de la santé assurent les mesures de santé préventives et le traitement des détenus et prévenus et contrôle l’hygiène et la qualité de la nourriture et de l’eau. Les établissements pénitentiaires possèdent leurs propres services médicaux et dispensaires tandis que les établissements de district utilisent les services médicaux locaux qui examinent les patients détenus deux fois par semaine ou selon les besoins. A leur arrivée dans l’établissement, tous les détenus subissent un examen médical et ont un dossier médical ouvert. De la même manière, les détenus doivent obligatoirement passer un examen médical avant d’être remis en liberté.
254.Les détenus qui tombent malades pendant leur séjour en prison sont traités dans des établissements pénitentiaires comme l’hôpital carcéral de Belgrade. C’est un établissement spécialisé qui relève de l’Institut de l’application des peines. Les mesures de sécurité de traitement psychiatrique obligatoire en établissement fermé et le traitement obligatoire des alcooliques et des drogués ainsi que d’autres mesures de protection de la santé des détenus y sont appliquées.
255.Conformément à la loi sur l’application des peines, la protection de la santé est gratuite pour un détenu. Un détenu qui ne peut pas être soigné de façon appropriée dans l’établissement pénitentiaire est envoyé à l’hôpital carcéral, dans un établissement psychiatrique ou un autre établissement médical. Le temps passé à l’hôpital est inclus dans la durée de la peine. De la même façon, à la demande d’un détenu, le gardien peut autoriser un examen par un spécialiste, si cet examen n’a pas été approuvé par le médecin.
256.Au cours de la période couverte par le rapport, des travaux ont été effectués pour l’adaptation et la rénovation des établissements pénitentiaires, principalement au Kosovo et Métohie, dans les prisons de Prizren, Pec, Pristina, Kosovska Mitrovica et Istok. Environ 10 millions de dinars ont été investis dans la rénovation d’Istok qui a, par la suite, été détruit par le bombardement de 1999. Les travaux avaient été financés sur le budget de la République de Serbie ainsi que sur les fonds propres des établissements. Les prisons du Kosovo Métohie ne sont plus en service car elles sont sous administration de la MINUK.
257.Un travail important a été réalisé ces deux dernières années pour rénover les établissements pénitentiaires et en améliorer les conditions. Avec les ressources disponibles, peu avait pu être fait d’autant que les efforts de rénovation avaient porté sur les établissements correctionnels de Sremska Mitrovica, Nis et Zabela (Pozarevac) où plusieurs installations avaient brûlé au cours des émeutes dans les prisons en 2000. Ainsi, le septième pavillon a été rénové dans l’établissement pénal correctionnel de Zabela (Pozarevac); le deuxième pavillon a été rénové dans l’établissement pénal correctionnel de Nis II et des travaux sont en cours pour la rénovation de la cuisine, de la boulangerie et de la blanchisserie. Il est prévu également de rénover la Maison de la culture car sa bibliothèque avait été démolie au cours des émeutes; des travaux sont en cours pour rénover le bureau de l’intendant et le bâtiment qui abrite les détenus a été refait partiellement. La rénovation de l’espace réservé aux femmes dans l’hôpital carcéral de Belgrade a été réalisée aux normes européennes. Un mur extérieur a été construit pour l’établissement de Valjevo et les bâtiments endommagés par les inondations de 2001 ont été rénovés, la prison de district de Leskovac a été rénovée et adaptée. Les travaux dans les établissements susmentionnés ont été financés sur le budget de la République de Serbie.
258.Des rénovations sont nécessaires dans presque tous les établissements pénitentiaires afin de rendre la vie carcérale plus humaine et d’améliorer la sécurité. Il arrive maintenant, dans certains établissements, qu’il y ait jusqu’à 80 détenus dans une seule pièce, ce qui crée d’énormes problèmes de maintien de l’ordre, de discipline et de protection de l’intégrité physique et morale des détenus. De petites unités pour loger les détenus permettraient un meilleur contrôle et amélioreraient les conditions de détention. La présence d’un grand nombre de détenus en un seul lieu est un facteur de risque et leur donne la possibilité de manifester une attitude négative, hostile et destructrice.
Visite d’une délégation du Comité des Nations Unies contre la torture
259.La Serbie-et-Monténégro a coopéré avec le Comité des Nations Unies contre la torture conformément aux articles 20 et 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans ce contexte, la compétence du Comité a été acceptée pour l’examen de trois soumissions individuelles alors même que le processus d’examen des conclusions et recommandations du Comité relatives à certains cas individuels remontant à 1995 est en cours.
260.Une délégation du Comité s’est déplacée dans la République fédérale de Yougoslavie du 8 au 19 juillet 2002. Sur la base de l’intérêt manifesté avant son arrivée, les représentants du Comité ont rencontré les représentants d’un certain nombre d’organes fédéraux et républicains. Après entretiens et visites, la délégation du Comité a noté dans une déclaration préliminaire que la torture avait systématiquement été appliquée en République fédérale de Yougoslavie avant octobre 2000 et qu’après, elle a cessé d’être systématique et a été limitée à des cas isolés comme dans tous les pays démocratiques du monde. Cependant, le nombre de cas reste plus élevé que ce qui est habituel. Il a été conclu qu’il n’y avait pas de torture en prison. De même, on a noté que l’enquête sur la torture n’était pas toujours impartiale et que les policiers se protégeaient mutuellement.
261.Les représentants du Comité ont jugé qu’une tendance positive à la réforme émergeait dans toutes les structures sociales du pays à la suite des changements politiques, structurels et de personnel qui ont suivi octobre 2000 et qu’il y avait des preuves de réformes positives dans la police. Il a également été noté que la coopération de la République fédérale de Yougoslavie avec le Comité était à son meilleur niveau.
Article 8
Passage illégal de la frontière de la République fédérale de Yougoslavie
262.La position géographique du pays et un régime libéral de visas avec certains pays ont contribué à faire du territoire de la République fédérale de Yougoslavie une étape pendant le transit illégal vers les pays d’Europe occidentale des citoyens du complexe afro-asiatique et Europe orientale.
263.Au cours des neuf premiers mois de 2002, 657 ressortissants étrangers ont été pris alors qu’ils franchissaient illégalement la frontière de l’État. Le plus grand nombre était constitué par des citoyens de Turquie (187), d’Afghanistan (99), de Roumanie (87) et d’Irak (55). Généralement, la plupart des franchissements illégaux de la frontière était perpétrée par des personnes (de Roumanie, Moldavie et Chine) qui étaient entrées légalement en République fédérale de Yougoslavie. Elles ont été prises alors qu’elles essayaient de sortir illégalement du pays pour aller dans les pays d’Europe occidentale.
264.Le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a pris des mesures intensives pour suivre et empêcher les migrations illégales, y compris l’immigration économique des citoyens de Roumanie et Moldavie ainsi que le transit de nombreuses personnes d’Afrique et d’Asie vers les pays d’Europe occidentale et la Grèce.
265.Au cours des neuf premiers mois de 2002, des groupes de ressortissants étrangers ont été découverts entrant, puis essayant de sortir du territoire de la République fédérale de Yougoslavie de façon organisée mais illégale et un certain nombre de passages pour le transfert illégal des personnes ont été coupés :
La voie de passage vers l’Occident, essentiellement pour les citoyens d’Afghanistan et d’Irak par la Bulgarie, le territoire de la République fédérale de Yougoslavie et la frontière yougoslavo-hongroise;
La voie de passage des ressortissants turcs, essentiellement des Kurdes, par l’aéroport « Slatina » de Pristina, le Monténégro et Belgrade, où ils étaient pris en charge par des personnes impliquées dans le transfert illégal et emmenés par ferry vers une destination proche de la frontière yougoslavo-croate. Les ressortissants turcs entraient souvent comme touristes au Kosovo-Métohie;
Après l’arrêt de la voie de passage des ressortissants turcs par l’aéroport de « Slatina » à Pristina, le Monténégro et Belgrade, une nouvelle voie a été ouverte par la Bulgarie et la Roumanie par laquelle les ressortissants turcs étaient transférés illégalement en République fédérale de Yougoslavie, pris en charge par des Yougoslaves et emmenés illégalement par ferry; et
Quatre voies de transfert illégal organisé venant de Roumanie, Bulgarie, Ukraine et Moldavie.
Un exemple particulièrement illustratif du transfert illégal de ressortissants étrangers a été la découverte de 43 personnes (21 d’Afghanistan, 19 de Tunisie et 3 d’Iran) dans deux remorques transportant du bois d’œuvre à Ljubicevo près de Pozarevac.
266.Au cours des neuf premiers mois de 2002, les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie ont inculpé 26 personnes impliquées dans le transfert illégal de personnes (20 chefs d’accusation aux termes de l’article 249 et 6 chefs d’accusation aux termes de l’article 155 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie). On estime que la suppression de ces voies a empêché l’entrée de plus de 1 000 immigrants illégaux potentiels qui auraient eu pour destination l’Europe occidentale.
267.Le durcissement des règles d’obtention d’un visa pour les ressortissants chinois et la cessation des vols directs des compagnies aériennes yougoslaves sur Beijing ont considérablement abaissé le nombre des Chinois qui transitaient par Belgrade (de 10 377 en 2000; ils n’étaient plus que 2 209 en 2001 et 412 au cours des neuf premiers mois de 2002). Au cours des neuf premiers mois de 2002, 38 Chinois ont été refoulés à la frontière à l’aéroport de Belgrade parce qu’ils ne remplissaient pas les conditions générales et particulières pour entrer en République fédérale de Yougoslavie (le plus souvent parce qu’ils n’avaient pas suffisamment d’argent ou que la validité de leur visa était suspecte, etc.).
268.Le problème de l’immigration illégale est également important dans le cas des ressortissants irakiens, essentiellement pour des raisons économiques, mais également parce que la République fédérale de Yougoslavie était le seul pays européen pour lequel ils n’avaient pas besoin de visa. C’est précisément pour ces raisons qu’il a été demandé aux citoyens d’Irak de montrer, avant qu’ils n’entrent dans le pays, non seulement qu’ils étaient en règle en présentant un passeport valide et en ayant suffisamment d’argent, des billets d’avion de retour à date fixée, des réservations d’hôtel, etc., mais aussi qu’ils avaient une raison valable d’entrer en République fédérale de Yougoslavie. Au cours des neuf premiers mois de 2002, 157 citoyens d’Irak sont entrés en République fédérale de Yougoslavie par l’aéroport de Belgrade tandis que 47 ont été refoulés parce qu’ils n’étaient pas en règle.
Traite des « esclaves blanches »
269.Le territoire de Serbie-et-Monténégro a servi d’étape pour le transit des femmes d’Europe orientale vers la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo-Métohie et via la Macédoine et l’Albanie plus loin vers la Grèce et l’Italie où elles s’établissent ou repartent pour l’Europe occidentale.
270.Un certain nombre de femmes des pays d’Europe orientale comme la Roumanie, la Moldavie, l’Ukraine et la Russie travaillent dans des bars et des restaurants comme serveuses, strip-teaseuses ou hôtesses. Toutefois, après l’adoption de mesures strictes contre les personnes qui participent au recrutement et à la vente de ces femmes et de mesures strictes de contrôle des frontières de l’État ainsi qu’après le changement de traitement des ressortissantes étrangères qui sont maintenant traitées plus comme les victimes d’une chaîne organisée de traite des femmes et de prostitution et de moins en moins comme coupables d’infractions aux yeux de la loi sur les déplacements et le séjour des étrangers, le nombre de femmes des pays d’Europe orientale dans le pays a diminué de façon significative.
271.Au cours des neuf premiers mois de 2002, à l’occasion d’inspections effectuées dans des bars et restaurants qui embauchent des femmes comme serveuses, strip-teaseuses ou hôtesses, 452 femmes d’Europe orientale dont 273 de Roumanie, 98 de Moldavie, 65 d’Ukraine, 11 de Bulgarie, 3 de Russie, 1 de Biélorussie et 1 de Macédoine ont été trouvées dans ces établissements. Des mesures de retrait de séjour et autres mesures légales ont été prises à l’encontre des personnes qui n’étaient pas en règle. Sur le nombre total de femmes étrangères, 48 se trouvaient être victimes de traite illicite d’être humains, c’est-à-dire d’exploitation sexuelle (27 de Roumanie, 11 de Moldavie, 9 d’Ukraine et 1 de Bulgarie). Vingt trois inculpations ont été portées contre 35 personnes (propriétaires de bars et restaurants et autres personnes) pour avoir commis 48 infractions pénales liées à la traite illicite de femmes dont :
21 pour proxénétisme;
4 pour enlèvement;
8 pour privation illégale de liberté;
3 pour infraction pénale en vertu de l’article 33 de la loi sur les armes et munitions;
3 pour assistance à l’auteur du délit;
3 pour la falsification de documents;
2 pour le passage illégal de la frontière;
1 pour avoir réduit des personnes à la servitude et les avoir transportées dans cet état;
1 pour meurtre;
1 pour infraction pénale en vertu de l’article 23 de la loi sur l’ordre et la paix publics; et
1 pour infraction pénale en vertu de l’article 23 de la loi sur l’ordre et la paix publics.
272.En Mars 2002, un foyer pour femmes victimes de traite a été ouvert en coopération avec l’organisation non gouvernementale yougoslave « Foyer pour les femmes et enfants victimes de violence familiale » et International Organization for Migration (IOM). 40 femmes de pays étrangers y ont trouvé refuge. En avril 2002, un coordinateur national pour la lutte contre la traite des êtres humains a été nommé en République de Serbie. Il a tenu sa première réunion le 30 mai 2002 avec les représentants des Ministères fédéraux de l’intérieur et des affaires étrangères, les parquets de la République de Serbie, l’OSCE et IOM ainsi qu’avec les représentants des organisations non gouvernementales ASTRA, Victimological Society of Serbia et le bureau de conseil contre la violence familiale.
273.En juillet 2002, pour lutter contre la traite d’être humains, des mesures ont été prises pour créer des équipes de police spéciale qui relèvent du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie et des services de police locaux dans toute la République de Serbie.
274.En coopération avec la police régionale, le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a mené une action appelée « Mirage » du 7 au 16 décembre 2002 visant à empêcher le trafic de stupéfiants et d’êtres humains, notamment des femmes et des enfants et arrêter la coercition qu’ils subissent pour se prostituer ou se livrer à d’autres activités illégales. De la même façon, lors d’une réunion inter-services au Ministère fédéral des affaires étrangères, les représentants du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie ont soutenu l’initiative d’imposer des visas aux citoyens de Moldavie et ont proposé que les contrôles de visas soient effectués par le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie. Cette mesure vise à réduire considérablement sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie/ Serbie-et-Monténégro, le nombre des entrées de citoyens de Moldavie, victimes potentielles de chaînes organisées de traite des femmes dans les Balkans.
275.Afin de supprimer l’immigration et la traite d’êtres humains, le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a mis en place une coopération réussie avec les organisations non gouvernementales yougoslaves et INTERPOL. Elle a donné lieu, en 2002, à trois séminaires de deux jours intitulés « Formation des policiers chargés de supprimer la traite illicite d’êtres humains ». Ils ont été organisés par le Centre des traumatismes liés à l’inceste de Belgrade et le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie. 60 policiers y ont participé.
276.Les 26 et 27 novembre 2002, une réunion sur la traite des êtres humains a eu lieu au Ministère de l’intérieur de la République de Serbie avec des représentants de l’OSCE et de l’UNICEF. Les participants à la réunion ont estimé positifs l’organisation et le fonctionnement de la brigade de lutte contre la traite des êtres humains de la République de Serbie, la création et le rôle de la brigade mobile et la structure et le mode de fonctionnement des brigades de police spéciale du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie. De la même façon, il est à noter que l’OSCE allait recommander la totalité du mode d’organisation et de fonctionnement du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie comme modèle pour tous les pays de l’Europe du Sud-Est.
277.Le 27 novembre 2002, une réunion s’est tenue avec les représentants de l’UNICEF dans le but d’échanger des informations et de rassembler des données pour le rapport annuel de l’UNICEF sur la traite des êtres humains, particulièrement les enfants, en Europe du Sud-Est. En conclusion, on a observé que les victimes les plus fréquentes de ce trafic étaient des jeunes femmes âgées de 18 à 26 ans, mais que, dans un petit nombre de cas, des mineures âgées de 16 à 18 en étaient également victimes. La réunion a estimé positifs les résultats atteints en République fédérale de Yougoslavie dans ce domaine et a souligné que l’organe de travail sur les questions de la condition de la femme aux Nations Unies à New York a fait l’éloge du modèle yougoslave de lutte contre la traite des êtres humains et qu’il devait être recommandé comme modèle pour les autres pays de l’Europe du Sud-est. M. Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies, a également été informé du modèle.
Interdiction du travail forcé
278.La liberté de travail fait partie des droits garantis par la Constitution et elle obéit aux normes qui régissent le droit du travail. L’article 54 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantissait la liberté de choix de son activité et de son emploi. Conformément aux dispositions de la Constitution, il peut être mis fin à un emploi contre la volonté de l’employé seulement dans les termes et conditions stipulées par la loi et la convention collective. Le paragraphe 3 de cet article interdisait explicitement le travail forcé.
279.L’article 40 de la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles garantit le droit au travail. Comme le droit au travail est stipulé par la loi et conféré par la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles, les États membres de la Communauté étatique sont requis de créer les conditions qui permettent à chacun de gagner sa vie. Par ailleurs, il est stipulé que chacun est en droit de choisir librement son emploi et d’avoir des conditions de travail équitables et adéquates et de recevoir une juste rémunération pour son travail.
280.La Constitution de la République de Serbie contient des dispositions garantissant le droit au travail similaires à celles de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie.
281.Les dispositions qui interdisent le travail forcé, c’est-à-dire qui garantissent la liberté de travail, émanent des obligations du pays non seulement de respecter les instruments internationaux des Nations Unies mais également la convention de l’OIT N° 29, 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire qui a été ratifiée par le pays (la Serbie-et-Monténégro n’a pas encore ratifié la convention N° 105, 1957 concernant l’abolition du travail forcé) ainsi que la recommandation N° 35 concernant la contrainte indirecte au travail et la recommandation N° 36, 1930 concernant la réglementation du travail forcé ou obligatoire. Certaines obligations découlent de la recommandation N° 46, 1936 concernant l’élimination progressive du recrutement.
La loi relative aux principes de base des relations du travail prévoit des normes qui définissent le cadre de l’emploi, les « relations du travail », les cas où un employé peut être repris par un autre employeur, les congés annuels payés, les congés autorisés, les heures ouvrées, les cas où on peut demander à un employé de faire des heures supplémentaires et le changement du système d’heures ouvrées.
La définition des relations de travail ne fait pas de référence explicite à la nature volontaire de la relation. Toutefois, cet aspect ressort clairement des dispositions applicables de la Constitution ou de la nature contractuelle de l’emploi telles qu’établies par la loi susmentionnée.
L’article 20, paragraphe 1 de la loi sur les bases des relations de travail offre la possibilité de travailler plus longtemps que les heures normales (heures supplémentaires) aux conditions stipulées par la loi ou la convention collective. Il fixe le maximum d’heures supplémentaires par semaine (jusqu’à 10 heures). À la seule exception du paragraphe 2 de ce même article, il peut être demandé à l’employé de travailler plus que le nombre maximal d’heures supplémentaires (en cas de catastrophe naturelle et dans les autres cas prévus par la loi républicaine). La loi citée spécifie avec précision la période requise pour le travail forcé et le nombre exact d’heures travaillées à effectuer. Dans chaque cas particulier, l’employeur (le directeur) est obligé de présenter une décision écrite pour annoncer le travail en dehors des heures ouvrées (article 20, paragraphe 3). L’inobservation de la norme légale concernant l’allongement des heures de travail est un délit (punissable par une amende imposée à l’employeur ou son représentant). Pour toute heure supplémentaire, l’employé est en droit d’être plus payé dans les termes de la loi républicaine, du contrat de travail ou de la convention collective.
Dans certains secteurs, en raison de leur nature spécifique (comme le bâtiment, l’agriculture, la restauration) –qui n’est pas strictement spécifiée par la loi mais dont les conditions sont définies en tant que telles- il est possible de changer le système d’heures ouvrées pour qu’il soit permis de travailler plus que la normale une partie de l’année et moins que la normale le restant de l’année. Le nombre total d’heures travaillées en moyenne par un employé ne doit pas excéder son nombre d’heures normales au cours de l’année en question. Ces questions sont régies par l’article 23 de la loi et par les dispositions appropriées de la législation des républiques sur le travail.
Les dispositions de la législation pénale préservent également du travail forcé. Un groupe d’infractions pénales contre l’emploi est régi par les codes pénaux des républiques constitutives. Ainsi, par exemple, l’article 86 du Code pénal de la République de Serbie contient l’infraction pénale de violation des droits découlant de l’emploi, bien que ce soit une disposition d’ordre général. Le même article stipule que quiconque ne respecte pas sciemment les lois, autres règlements, conventions collectives et autres actes généraux liés à l’emploi sera passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an.
Type de travail qui peut être imposé aux prévenus ou détenus
282.Le travail forcé n’existe pas en tant que sanction pénale en Serbie-et-Monténégro. Tout en effectuant leur peine, les détenus sont affectés (dans les limites des possibilités des établissements pénitentiaires) à des travaux qui correspondent à leurs capacités physiques et intellectuelles, à leurs compétences et à leur souhait exprimé. Le but est de faire en sorte que les condamnés acquièrent, maintiennent et améliorent leurs capacités et habitudes de travail et leurs compétences professionnelles. Conformément aux lois générales en vigueur, le temps passé à un même travail en prison et le temps passé à ce travail en temps qu’emploi sont reconnus comme une qualification de ce travail. Le condamné a droit à une rémunération pour son travail et bénéficie des accords de sécurité industrielle qui entrent dans les règlements généraux.
283.Les condamnés sont formés et travaillent dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ces établissements. Les services chargés de la formation et de l’emploi dans les établissements pénitentiaires forment les condamnés à certaines compétences, organisent leurs activités et remplissent d’autres fonctions stipulées par la loi. Il existe des centres d’activités dans certains établissements. L’article 15, paragraphe 3 de la loi relative à l’application des sanctions pénales réserve au gouvernement de la République de Serbie le droit de prendre la décision de créer une entreprise pour former et employer les jeunes délinquants condamnés. Toutefois, cette décision n’a pas encore été prise. C’est pourquoi les dispositions d’une loi séparée, nommément la loi sur l’organisation et la gestion des centres économiques des établissements où sont appliquées les sanctions pénales, s’appliquent encore aux services de formation et d’emploi et à leurs activités, sous réserve que ses dispositions ne soient pas contraires aux autres règlements applicables.
284.Les établissements pénitentiaires où sont appliquées les sanctions pénales comprennent les centres économiques suivants : « Dubrava » et « Prolece » dans l’établissement pénitentiaire de Sremska Mitrovica; « Novi putevi » dans la prison de district de Novi Sad; « Nadel » dans la prison de district de Pancevo; « Preporod » dans l’établissement pénal correctionnel de Zabela à Pozarevac; « Deligrad » dans l’établissement pénal correctionnel de Nis; « Mladost » dans la maison de correction de Krusevac; « Elan » dans l’établissement pénal correctionnel de Sombor; « Buducnost » dans l’installation pénale correctionnelle pour les jeunes délinquants à Valjevo. Outre les centres économiques, la majorité des établissements pénitentiaires disposent de terres cultivables. Le but principal qui sous-tend la production en milieu carcéral est d’arriver à l’autofinancement. Toutefois, en raison d’apport de fonds insuffisants pour investir, ce but n’a pas été atteint.
285.Les détenus sont autorisés à suivre des cours d’enseignement général ou de formation professionnelle. Pour les améliorations techniques et les innovations faites pendant qu’ils effectuent leur peine, ils jouissent des droits prévus par les règlements généraux. Les œuvres d’art et autres produits de leur création réalisés pendant leurs moments de loisir et par leurs propres moyens sont leur propre propriété intellectuelle.
Objection de conscience
286.L’article 137 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie spécifie qu’un appelé qui, pour des raisons religieuses ou par objection de conscience, refuse d’accomplir son service militaire au sein de l’armée, doit pouvoir servir sans armes ou faire son service dans une institution civile conformément à la loi fédérale. À cet égard, sont également applicables les dispositions de l’article 35 de la Constitution qui garantissent la liberté de convictions, de conscience, de pensée et d’expression publique d’opinion.
287.D’après la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles, la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro reconnaît l’objection de conscience. Nul n’est obligé de faire son service militaire ou astreint à toute autre obligation comme l’usage des armes, contre ses principes ou ses convictions. Il peut être demandé à un objecteur de conscience de faire son service dans le civil conformément à la loi (article 28).
288.Les articles 296-300 de la loi sur l’armée yougoslave régissent la procédure pour faire valoir le droit d’objection de conscience devant les autorités compétentes.
289.En ce qui concerne la jouissance de ce droit, les informations dont dispose le Secteur du renouvellement, de la conscription et sujets connexes du contingent de l’armée yougoslave indiquent que 76 recrues ont fait valoir ce droit au cours de la période 1994-2002. Vingt recrues font actuellement leur service militaire dans le civil.
290.L’article 24, paragraphe 3 du projet de loi sur la liberté de religion prévoit que la liberté d’exprimer sa religion ou ses convictions ne dispense personne de ses devoirs civils ou professionnels. La seule exception à cette disposition légale est ladite objection de conscience qui peut être invoquée par certaines religions conformément à un règlement spécial qui laisse l’alternative de faire le service militaire sans armes.
Article 9
Privation de liberté et détention
291.L’article 23 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit à chacun le droit à la liberté. Personne ne peut être privé de sa liberté sauf pour les motifs et conformément à la procédure prévus par la législation fédérale. En outre, une personne arrêtée doit être immédiatement informée dans sa propre langue ou dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et est en droit d’exiger des autorités qu’elles en informent ses proches. La personne arrêtée doit également être avertie qu’elle n’est pas tenue de faire une déclaration et qu’elle a droit de désigner un défenseur de son choix. Une arrestation illégale est punissable par la loi.
292.Selon l’article 24 de la Constitution, toute personne dont on a des raisons de soupçonner qu’elle a commis une infraction pénale peut être arrêtée et détenue sur injonction du tribunal compétent, à condition que cela soit indispensable au déroulement de la procédure pénale. Une personne arrêtée doit recevoir, au moment de son arrestation ou au plus tard 24 heures après, une notification stipulant les motifs de l’arrestation. L’intéressé peut présenter un recours devant le tribunal qui devra se prononcer dans les 48 heures. La détention ou l’arrestation doit être la plus courte possible. Une détention ordonnée par un tribunal de première instance ne doit pas durer plus de trois mois. Cette période peut être prolongée de trois mois par une juridiction supérieure. Si, à l’expiration de ces périodes, aucune inculpation n’est prononcée, l’accusé doit être remis en liberté.
293.L’article 29, paragraphe 1 de la Constitution garantit à chacun le droit de prendre un avocat pour sa défense devant un tribunal ou toute autre autorité engageant des poursuites à son encontre.
294.L’article 14 de la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. La Charte prévoit des garanties supplémentaires en cas d’arrestation pour une infraction pénale ou un délit mineur ainsi que des garanties spéciales (articles 15-16). L’article 17 garantit le droit à un procès équitable et donne à chacun le droit de faire appel ou d’utiliser toute autre forme de recours contre une décision concernant ses droits, obligations ou intérêts légaux (article 18). La Charte contient des dispositions sur la présomption d’innocence jusqu’à preuve de la culpabilité (article 19) et sur l’interdiction de la rétroactivité (article 20). Conformément à son article 21, nul ne peut être jugé ou puni deux fois pour la même infraction. De plus, une personne condamnée à tort pour une infraction punissable a droit à être réhabilitée et indemnisée par l’État (article 22).
295.Conformément à la législation applicable et aux règlements en vigueur, une arrestation illégale est une infraction punissable. Le Code pénal de la République de Serbie (article 163) prévoit que quiconque arrête illégalement une personne, la garde en détention ou, de toute autre manière, restreint sa liberté de mouvement est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum.
296.Si cette arrestation arbitraire a lieu à la suite d’un abus d’autorité ou de pouvoir, l’auteur sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Cet article contient également des dispositions relatives à deux incriminations distinctes. Si l’arrestation arbitraire excède 30 jours ou s’accompagne de brutalités ou si elle porte gravement atteinte à la santé de l’intéressé, ou entraîne d’autres conséquences graves, l’auteur sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à huit ans. Toutefois, si la personne arbitrairement arrêtée perd la vie en conséquence, l’auteur sera puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans.
297.Entre 1992 et septembre 2002, des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi ont été inculpés dans six cas d’arrestation illégale en République de Serbie.
Code de procédure pénale
298.Le Code de procédure pénale est entré en vigueur le 28 mars 2002 (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 70/01).
299.Les amendements apportés au Code de procédure pénale ont été motivés à l’origine par son harmonisation avec la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie du 27 avril 1992. Par la suite, le législateur a choisi d’adopter un nouveau Code de procédure pénale qui a été harmonisé à la fois avec la Constitution et avec les normes de procédure légale requises en vertu des instruments internationaux que la République fédérale de Yougoslavie a déjà ratifiés ou a l’intention de ratifier dans le futur.
300.Des changements majeurs ont été apportés en ce qui concerne les pouvoirs et l’application de la loi par les fonctionnaires. Ils visent à établir une distinction claire entre l’autorité judiciaire et exécutive (la police), cohérente avec les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs.
301.Une des nouveautés les plus importantes concerne la procédure qui précède la mise en accusation, c’est-à-dire l’étape de l’enquête sur l’infraction pénale où les pouvoirs de la police étaient très étendus dans la législation précédente. Désormais cette procédure sera dirigée par le parquet.
302.Les solutions contenues dans le Code améliorent et protègent considérablement la condition et les droits d’un suspect interrogé par la police.
303.Une nouveauté notable est sans doute l’abolition de la garde à vue ou détention préventive limitée à trois jours avant le début de l’enquête. Les conditions de cette détention étaient également définies dans le précédent Code de procédure pénale. Considérant, toutefois, que cette disposition légale n’était pas conforme à la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie qui ne contient que les principes de base quant à la privation de la liberté, la détention et le droit de prendre un défenseur, elle a été supprimée du nouveau Code. L’abolition de la détention préventive a contribué à supprimer une plainte récurrente à l’encontre des méthodes de la police, à savoir l’usage de moyens de contrainte contre les détenus pour extorquer des déclarations à leur charge ou des aveux de culpabilité quant aux infractions pénales dont ils étaient accusés.
304.De plus, le droit aux services d’un avocat a été défini de façon plus favorable pour le suspect lorsqu’il est appelé à un interrogatoire de police. Ce point obéit aux dispositions du Code relatives à la défense obligatoire et facultative. Il est essentiel, toutefois, que le suspect soit autorisé ou ait obligatoirement un avocat dès le début; qu’il soit interrogé conformément aux dispositions applicables à l’interrogatoire des accusés; qu’une déclaration obtenue de lui dans ces circonstances serve de preuve dans la procédure pénale, etc. Il est également prévu une aide judiciaire aux pauvres, c’est-à-dire que la police doit désigner un avocat au suspect dans tous les cas où la défense est obligatoire et que le suspect n’a pas les moyens de la payer. Des nouveautés ont également été introduites dans les dispositions relatives à la détention des personnes, aux perquisitions de domicile et fouilles corporelles, parce que tous ces actes ont pour effet de limiter la liberté de circulation et interfèrent avec le droit à la vie privée de la personne.
305.Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur l’arrestation et la mise en garde à vue. Une disposition générale du Code stipule que la personne arrêtée doit immédiatement être informée dans sa propre langue ou dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation. En même temps, elle doit être avertie qu’elle n’est pas tenue de faire une déclaration et qu’elle a le droit de désigner un défenseur de son choix et elle est en droit de demander que ses proches soient informés de son arrestation (article 5). Par ailleurs, le même article prévoit que la personne arrêtée sans décision judiciaire doit être traduite sans délai devant un juge d’instruction.
306.Les dispositions des articles 141 et 142 du Code de procédure pénale définissent les préalables et les conditions pour ordonner une détention (une personne ne peut être mise en détention que dans les conditions strictement prescrites par le Code et seulement si le but recherché ne peut être atteint que par cette mesure). Nul ne peut être arrêté ni détenu arbitrairement. Seule une personne placée en garde à vue par un tribunal peut être mise en détention. Les détenus sont placés dans les prisons de district et les unités de détention de toutes les institutions pénales correctionnelles de la République de Serbie.
307.Les articles 143-146 précisent quelles sont les autorités compétentes pour ordonner une détention. (Une personne est mise en détention préventive sur présentation de la décision rendue par un tribunal compétent au moment où elle est privée de liberté, et dans tous les cas, dans les 24 heures au plus tard qui suivent sa privation de liberté ou sa traduction devant un juge d’instruction. Le détenu a 24 heures à compter de la réception de la décision pour faire appel auprès du jury. L’appel est soumis aux juges, joint à la décision et autres documents. Si le juge d’instruction n’agrée pas à la proposition du procureur de mise en détention, il demande au jury d’en décider. Le détenu peut faire appel contre la décision du jury, mais cela n’en suspend pas l’application. Le jury est obligé de décider de l’appel dans les 48 heures.)
308.L’article 144 définit la durée de la détention. Sur décision du juge d’instruction, l’accusé ne peut pas être gardé en détention préventive plus d’un mois à compter de la date de son arrestation. À l’expiration de cette période, il ne peut être maintenu en détention que sur décision par le jury de prolonger cette période. Dans tous les cas, la prolongation ne peut pas excéder deux mois. Il peut être fait appel de la décision des juges, mais l’appel ne suspend pas l’application de la décision. En cas de poursuite pour une infraction pénale passible de plus de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus sévère, le jury de la Cour suprême peut, pour des raisons qu’il estime importantes, prolonger la période de détention de trois mois au plus. Dans ce cas, le juge d’instruction ou le procureur doit présenter des explications bien argumentées. Un détenu est remis en liberté à la suite de la décision d’annuler la détention et par l’ordonnance de relaxe prononcée par le tribunal chargé du dossier ou bien parce que la période de détention a expiré entre temps.
309.L’accusé en détention préventive doit avoir un défenseur dès la première audience. C’est pourquoi, par rapport au Code précédent, le nouveau Code a élargi les droits d’affecter un avocat à l’accusé. L’Association du barreau y participe en soumettant, tous les six mois, une liste mise à jour des avocats aux présidents des tribunaux de façon qu’ils puissent désigner des avocats officiels choisis dans cette liste par ordre d’apparition des noms. Le Code permet à la personne arrêtée d’avoir des entretiens en privé avec son défenseur en étant seulement surveillé visuellement par le gardien chargé de la surveillance (article 75). Il ne peut y avoir ingérence dans la correspondance entre l’accusé et son défenseur que s’il y a lieu de soupçonner qu’une évasion est en préparation ou qu’il existe un complot pour égarer l’enquête de la justice. Cette ingérence est limitée à ce stade de la procédure. Le défenseur est en droit de lire les chefs d’accusation contre son client ou la demande d’enquête avant le premier interrogatoire du suspect (article 74).
310.Le défenseur désigné pour un dossier pénal doit être un avocat; exceptionnellement, il peut être remplacé par un avocat stagiaire (dans des dossiers d’infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans). Le nombre d’avocats participants à un dossier pénal est limité à cinq, ce qui n’empêche pas, toutefois, de louer les services d’un plus grand nombre de défenseurs en dehors de la procédure formelle.
311.Les dispositions de l’article 145 stipulent les termes de la révocation d’une décision de détention. (Il faut l’accord à la fois du juge d’instruction et du procureur concernés; sinon le juge d’instruction demandera au jury de prendre la décision dans les 48 heures; si la détention est révoquée parce qu’elle est arrivée à expiration, la décision est prise par le juge d’instruction.) L’article 146 spécifie que la détention peut également être révoquée ou la décision de mise en détention être prise pendant le déroulement de l’audience principale, une fois que l’inculpation a été transmise à la Cour.
312.L’adoption du code de procédure pénale signifie que d’importants changements ont été apportés aux pouvoirs des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi et à leur façon de traiter les personnes arrêtées. Contrairement à la législation précédente (qui permettait la détention par la police), les dispositions de l’article 227 du Code spécifient que le fonctionnaire en titre chargé d’appliquer la loi peut arrêter une personne sur les motifs de mise en détention prévus par l’article 142 du Code. Toutefois, il est obligé de traduire la personne arrêtée devant le juge d’instruction concerné dans les huit heures qui suivent l’arrestation. Si en raison d’empêchements inévitables, il est impossible de traduire l’accusé devant le juge d’instruction, le fonctionnaire qui a pratiqué l’arrestation doit expliquer le retard au juge d’instruction.
313.Le but de la privation de liberté aux termes de l’article 227 du Code de procédure pénale est de faire en sorte que le suspect soit traduit devant le juge d’instruction chargé de son dossier, ce qui signifie que la privation de liberté n’est pas un recours pour intenter quelque autre action contre le suspect. Le fonctionnaire chargé d’appliquer la loi a l’obligation explicite de traduire sans délai la personne arrêtée devant le juge d’instruction.
314.L’article 229 du Code stipule qu’une personne arrêtée conformément à l’article 227, paragraphe 1 de ce même Code (si elle se cache, ou si son identité ne peut pas être établie avec certitude ou s’il existe d’autres circonstances laissant supposer son intention de s’enfuir; s’il existe des circonstances indiquant qu’elle a l’intention de détruire, de dissimuler, de transformer ou de faire un faux témoignage ou de donner une fausse piste de l’infraction pénale commise ou de commettre une tentative ou menace d’infraction) ainsi que le suspect aux termes de l’article 226, paragraphes 7 et 8 de ce même Code (assignation comme suspect dans le but de réunir les preuves contre une personne soupçonnée avec quasi-certitude d’avoir commis une infraction pénale ou d’une personne poursuivie dans une procédure préliminaire à un procès conformément au Code; garantie de son droit d’avoir la présence d’un défenseur; lors de la détermination de son caractère de suspect, son droit est d’être immédiatement informé de l’infraction dont il est accusé ou des motifs à sa charge ainsi que de son droit de désigner un avocat qui sera présent pendant les interrogatoires ultérieurs; de son droit de ne pas faire de déclaration aux enquêteurs; de ses droits en vertu de l’article 5 du Code en cas de maintien en détention), ne peuvent être détenus qu’à titre exceptionnel, pour une période n’excédant pas plus de 48 heures, aux fins de réunir des preuves ou de les interroger après leur arrestation ou leur assignation comme suspect.
315.La durée de cette détention ne doit pas excéder 48 heures à compter du moment de l’arrestation ou de l’assignation comme suspect. La décision de détention doit être prise immédiatement ou dans les deux heures. Le suspect peut former un recours que lui ou son défenseur doit déposer auprès du juge d’instruction le plus rapidement possible. Il appartient au juge d’instruction de décider du recours dans les quatre heures qui suivent sa réception. Une fois déposé, le recours ne sursoit pas à l’application de la décision de détention.
316.Le maintien en détention est immédiatement porté à l’attention du juge d’instruction du tribunal compétent qui peut ordonner que la personne soit détenue sur-le-champ (article 229, paragraphe 4 du Code). « Sur-le-champ » signifie dès que la décision de détention est prise, ce qui revient pratiquement à ce que la décision de détention et la lettre informant le juge d’instruction du maintien en détention soient rédigées simultanément.
317.Conformément aux dispositions relatives à la détention fondées sur l’article 12 de la loi concernant les affaires intérieures, la décision de détention est prise sans retard. La personne maintenue en détention peut faire appel auprès du Ministre de l’intérieur dans les 12 heures qui suivent la réception de la décision. Il appartient au Ministre de décider de l’appel dans les 24 heures suivantes. Faire appel n’implique pas le report de l’application de la décision.
318.La suppression du pouvoir de mise en détention par la police a éliminé les objections les plus récurrentes faites aux méthodes policières, c’est-à-dire l’usage de mesures coercitives à l’encontre des détenus pour leur extorquer des déclarations à charge ou obtenir des aveux de culpabilité quant aux infractions pénales dont ils sont accusés.
319.En fait, les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant les pouvoirs des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi ont été intégrées et appliquées sans exception dans les dispositions susmentionnées du Code de procédure pénale. Par ailleurs, des lois et décrets appropriés définissent dans le détail la conduite des affaires intérieures, les conditions et l’usage des pouvoirs en matière d’application de la loi et les sanctions contre les mesures, actions et procédures de déni qui sont incompatibles avec les dispositions du CCPR. En cas d’abus ou d’excès de pouvoir, les fonctionnaires concernés encourent des infractions pénales, des délits mineurs ou des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à leur révocation et la fin de leur contrat avec les forces de police.
320.De 1992 jusqu’en septembre 2002, les fonctionnaires de la MUP de la République de Serbie ont imposé la privation de liberté dans 27 244 cas enregistrés et la détention dans 35 450 cas. En moyenne annuelle, la privation de liberté a été imposée à 2 476 personnes et la détention à 3 938 personnes. Il faut toutefois tenir compte du fait qu’il n’y pas eu de mesure de mise en détention en 2001 et 2002, pour les raisons énoncées ci-dessus.
Législation relative aux délits mineurs
321.La loi relative aux délits mineurs prévoit également les cas de privation de liberté imposée par des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi.
322.Conformément à l’article 184 de cette loi, la police et autres fonctionnaires autorisés à arrêter les personnes peuvent emmener quelqu’un pris sur le fait sans ordonnance spéciale de la magistrature, si son identité ne peut pas être établie, s’il n’a pas de domicile ou de résidence habituelle ou s’il a l’intention de s’enfuir à l’étranger (et d’y séjourner pendant longtemps) pour éviter d’être tenu responsable du délit ou pour empêcher la personne de continuer à commettre l’infraction. Dans tous ces cas, les auteurs de l’infraction doivent être arrêtés sans délai. Si l’auteur du délit aux termes du paragraphe 1 de l’article ci-dessus est pris sur le fait et ne peut pas être traduit devant un magistrat, et s’il existe des soupçons quasi-certains qu’il pourrait s’enfuir ou s’il y a un risque qu’il continue à commettre l’infraction, le fonctionnaire chargé d’appliquer la loi peut le mettre en détention pendant 24 heures au maximum.
323.Aux termes de l’article 188 de la loi sur les délits mineurs, le fonctionnaire en titre chargé d’appliquer la loi peut ordonner qu’une personne prise en flagrant délit sous l’influence de l’alcool soit gardée en détention jusqu’à ce qu’elle soit désenivrée, mais pas plus de 12 heures.
Mécanismes d’indemnisation pour les victimes d’arrestation ou de détention illégale - indemnisation pour condamnation arbitraire
324.L’indemnisation pour préjudice subi à la suite d’une condamnation arbitraire est couverte par les articles 556-564 du Code. L’article 556 énonce les cas d’indemnisation pour dommage subi par des personnes condamnées arbitrairement : si une sanction pénale effective leur a été infligée ou si elles ont été déclarées coupables mais pas soumises à une peine; en cas d’abandon de dossier à titre de réparation exceptionnelle, en cas d’acquittement ou de rejet pour non-lieu. Le droit d’indemnisation couvre également les cas de détention d’une personne sans qu’une procédure pénale ait été intentée contre elle; l’abandon d’une procédure suite à une décision effective; ou en cas d’acquittement de tous les chefs d’accusation suite à un jugement effectif ou si l’accusation n’a pas été prononcée. De plus, une personne effectuant une peine de privation de liberté peut réclamer une indemnité à l’issue de la révision de son procès sur demande de réexaminer le bien-fondé de la peine et sa légalité si elle est punie d’une peine plus favorable que celle déjà effectuée ou si une sanction pénale n’impliquant pas de privation de liberté est imposée, ou si elle est déclarée coupable, mais que l’application d’une peine lui est épargnée. A également le droit d’être indemnisée une personne qui a été soumise à tort et illégalement à une arrestation arbitraire par les autorités ou qui a été mise en détention préventive ou dans une institution correctionnelle pendant une longue période ou qui a été détenue plus longtemps que la peine ne l’exigeait.
325.Toutes ces personnes susmentionnées ont le droit d’être indemnisées pour les préjudices subis qu’ils soient matériels ou moraux et notamment :
Perte matérielle, perte réelle et perte de revenu
Indemnisation pour non exercice des droits liés à l’emploi (indemnisation pour éloignement de la famille, congés annuels, droit aux vacances, droit à la retraite et à une assurance contre l’invalidité);
Indemnisation pour détérioration de la santé due à l’emprisonnement ou à la détention ou par manque de soins de santé;
Indemnisation des frais engagés pour envoyer des colis de nourriture et autres nécessités au condamné et remboursement des frais de voyage pour lui rendre visite;
Indemnisation des frais de procédure, remboursement de l’amende payée à l’occasion d’un jugement précédent, indemnisation pour satisfaire une réclamation de propriété légale liée à une condamnation injustifiée;
Perte financière d’une rente si la partie blessée, en raison de sa capacité entière ou partielle de travailler, a perdu un revenu ou si ses besoins ont augmenté de façon permanente ou si d’autres opportunités de développement ont été ruinées ou diminuées.
Perte non matérielle
326.Ce type de perte comprend la douleur physique, le traumatisme psychologique ou la souffrance mentale en raison d’une diminution de la capacité à gagner sa vie en raison d’un dommage physique subi ou de dommage causé à la santé et autres pertes non matérielles.
327.La procédure d’indemnisation est lancée par le dépôt d’une plainte auprès du Ministère de la justice de la République de Serbie conformément à l’article 557 du Code de procédure pénale. Cet article exige du citoyen, avant qu’il ne lance des poursuites pour être indemnisé de ses pertes, qu’il informe le Ministère de la justice ou le Ministère fédéral de la défense si une décision du tribunal militaire est impliquée, qu’il déclare son intention de demander compensation par écrit. La notification des Ministères concernés est nécessaire pour arriver à un accord sur la perte subie et sur le type et le montant de l’indemnité.
328.Nombre de demandes d’indemnisation déposées en République de Serbie :
1992100 réclamations dont 9 ont été réglées avec les parties;
199378 réclamations dont 4 ont été réglées avec les parties;
199488 réclamations dont 17 ont été réglées avec les parties;
1995119 réclamations dont 17 ont été réglées avec les parties;
1996114 réclamations dont 5 ont été réglées avec les parties lésées;
1997115 réclamations dont 13 ont été réglées avec les parties;
1998189 réclamations dont 31 ont été réglées avec les parties;
1999113 réclamations dont 12 ont été réglées avec les parties;
2000214 réclamations dont 38 ont été réglées avec les parties;
2001361 réclamations dont 51 ont été réglées avec les parties;
2002371 réclamations (jusqu’au 1er novembre) dont 76 ont été réglées avec les parties.
329.Le droit à indemnisation à la suite d’une peine injustifiée est également prévu par la loi relative aux délits mineurs (article 299). Ce droit est offert à quiconque s’est vu imposer une peine ou une mesure de protection par décision effective mais que la procédure pour délit mineur a été abandonnée au titre d’une réparation exceptionnelle,
330.Le droit à indemnisation (conformément à l’article 300) peut également être exercé par une personne à qui une peine a été imposée avant que la décision sur le délit mineur soit devenue effective, si la décision d’appel conduit à un abandon de la procédure; par une personne détenue pendant la procédure pour délit mineur et que cette dernière est abandonnée par la suite; par une personne qui a achevé sa peine de prison et qui, à titre de réparation exceptionnelle, ou en interjetant appel de la décision d’appliquer la peine avant que le jugement prenne effet, est condamnée à une peine de prison plus courte que la peine de prison qu’elle a déjà purgée; et par une personne détenue sans motifs plus longuement que ne le permettait la loi à la suite d’une erreur et d’un acte illégal du juge chargé du dossier.
331.Le droit à un remboursement de l’amende payée; la restitution des profits tirés de la propriété; la restitution d’un objet ou d’une valeur équivalente à l’objet confisqué est exercée par une personne qui a été injustement sanctionnée par une amende ou à laquelle, par mesure de protection, on avait imposé la confiscation de l’objet pour un cas impliquant un délit mineur (article 301).
Article 10
Séparation physique des accusés et des condamnés en détention
332.Le traitement des détenus observe strictement les dispositions du Code de procédure pénale sur l’application des sanctions pénales et doit respecter la personne et la dignité inhérente de la personne accusée en tant qu’être humain. Dans les établissements pénitentiaires, les accusés sont toujours séparés des condamnés. Un détenu est gardé dans un bloc spécial de l’établissement pénitentiaire pour empêcher toute communication avec ses complices dans une affaire pénale. C’est pourquoi, ils sont séparés physiquement. Il ne leur est pas permis non plus de communiquer avec les détenus d’autres parties de l’établissement.
333.Dans un établissement pénitentiaire, les détenus sont traités de la même façon que les condamnés. Leur traitement ne diffère qu’au niveau des visites autorisées qui sont plus nombreuses pour le détenu. Il peut manger sa propre nourriture, porter ses propres vêtements et chaussures, avoir ses propres draps de lit. Les détenus ne sont pas obligés de travailler, sauf s’ils le souhaitent. En revanche, le travail des condamnés est organisé dans un but spécifique par un service spécial chargé d’organiser le travail des condamnés.
334.Les détenus partagent des salles communes, sauf si le juge d’instruction fait une demande par écrit de séparation pour une période strictement définie. Les détenus sont regroupés en fonction de leurs caractéristiques personnelles.
335.Les détenus sont séparés en fonction de leur sexe dans des salles qui leur sont spécialement affectées dans l’établissement et leur mixité est absolument impossible. Le Ministre de la justice de la République de Serbie est responsable de l’établissement des règles à appliquer dans les institutions pénales correctionnelles.
Établissements pénitentiaires
336.Conformément à la loi sur l’application des peines, les femmes condamnées sont invariablement envoyées dans une institution pénale correctionnelle pour femmes, institution physiquement complètement séparée et organisée pour répondre aux besoins des femmes qui y effectuent leur peine. Tous les gardiens, le personnel médical et autre en contact avec les femmes condamnées sont des femmes.
Traitement des jeunes détenus
337.Le traitement des jeunes délinquants ayant commis une infraction pénale est régi par les dispositions du Code de procédure pénale et la loi sur l’application des peines. Il diffère de celui des adultes.
338.Une équipe professionnelle est chargée d’établir dans une maison de correction un programme de traitement pour les jeunes délinquants. Ceux-ci sont répartis en groupes selon leur âge, leurs facultés mentales, d’autres caractéristiques personnelles et le programme de traitement adopté. Les jeunes détenus sont séparés des adultes.
339.Le type de travail à faire dans les maisons de correction est choisi en fonction des capacités des jeunes, de leur penchant pour un certain type de travail et des possibilités qui existent dans ces établissements. Les heures de travail pour les jeunes détenus sont fixées de façon à permettre leur éducation et une formation spécialisée et à leur laisser suffisamment de temps pour suivre un entraînement physique et se détendre. La loi sur l’application des peines (articles 286-288) intègre des règles d’assistance une fois que le jeune a purgé sa peine.
340.La pratique judiciaire des tribunaux de la juridiction du district de Belgrade prévoit deux visites annuelles des jeunes en maison de correction. Ces visites sont faites par les juges, le procureur, les experts du centre du service social et la police. Les mesures éducatives sont en outre examinées en audience. Les parents sont interrogés soit à la maison de redressement, soit sur le lieu de résidence des jeunes. Le but est de préparer, dès le début de la peine ou de la mesure éducative, la réinsertion du jeune sous la supervision et la direction conceptuelle d’un consultant psychologue du tribunal de district et du premier tribunal municipal de Belgrade.
341.Les jeunes délinquants effectuent leur peine de prison dans une institution pénale correctionnelle pour mineurs : les garçons sont affectés à l’institution pénale correctionnelle pour mineurs tandis que les filles sont détenues dans un bloc séparé de l’institution pénale correctionnelle pour femmes. Les jeunes condamnés effectuent leur peine dans l’institution pénale correctionnelle pour jeunes délinquants de Valjevo en République de Serbie. Les jeunes condamnées sont placées dans un bloc séparé de l’institution pénale correctionnelle de Pozarevac.
342.La loi sur l’application des peines contient des dispositions relatives au transfert; à l’internement; au report et à l’interruption de la peine de prison; à la séparation physique en groupes; aux repas; aux visites; à l’éducation physique; à l’affectation à un travail et à la formation; aux possibilités de suivre une scolarisation normale; à la discipline appliquée aux jeunes en maison de correction et à l’extinction de leur peine de prison.
343.Les peines de prison pour mineurs ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et représentent 2 % de toutes les peines imposées chaque année à des mineurs. Si le jeune délinquant effectue une peine de prison, la maison de correction où il est placé reste en contact avec son tuteur ou sa famille pour que sa rééducation et sa réinsertion sociale aient toutes les chances de réussir.
344.Au cours de la période couverte par le rapport, les jeunes condamnés à des peines de prison se répartissent comme suit : 25 en 1992; 29 en 1993; 25 en 1994; 56 en 1995; 52 en 1996; 54 en 1997; 48 en 1998; 48 en 1999; 48 en 2000; 46 en 2001, et 38 en 2002.
345.En 2000, quatre jeunes délinquants purgeaient une peine de deux ans de prison; 3 de deux à trois ans de prison; 7 de trois à cinq ans de prison; 34 une peine de cinq à dix ans de prison, la plupart pour des infractions pénales contre la vie, la personne et la propriété.
346.En 2001, la répartition était de 5, 2, 4 et 29 jeunes délinquants, respectivement, la plupart pour les infractions pénales citées dans le paragraphe précédent.
347.En revanche, la répartition pour 2002 était de 7, 3, 4 et 24 jeunes délinquants, la plupart pour des infractions pénales impliquant la propriété et la sécurité de la circulation publique.
Article 11
Respect d’une obligation contractuelle
348.La législation de la Serbie-et-Monténégro ne prévoit pas d’emprisonnement pour incapacité à respecter une obligation contractuelle. Le défaut ou le retard à remplir une obligation donne au créditeur le droit de demander réparation pour la perte qu’il a encourue et le débiteur a l’obligation de couvrir la perte. En ce qui concerne la signature des contrats, l’indemnité et la responsabilité de la perte, les règles qui découlent du droit des contrats et des torts, plus spécifiquement les dispositions sur le droit des contrats et des torts (« Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie », N° 29/78, 39/85, 57/89 et le « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, N°31/93) s’appliquent.
Article 12
Domicile et résidence
349.Toutes les questions de domicile et de résidence des citoyens sont régies par les dispositions de la loi sur le domicile et la résidence des citoyens (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 53/93, 48/94). L’article 4 de cette loi définit le domicile comme le lieu où le citoyen est établi avec l’intention d’y vivre de manière permanente. Les citoyens adultes ont l’obligation de déclarer leur domicile, tout changement concernant celui-ci et tout changement d’adresse. Le lieu de résidence des étrangers fait l’objet d’une législation séparée. En déclarant leur domicile ou leur changement d’adresse, les citoyens adultes doivent également déclarer leurs enfants (article 4, paragraphe 1, et article 6).
350.Les déclarations de domicile et de changement d’adresse doivent être faites dans les huit jours qui suivent la date d’établissement ou de changement d’adresse. Un citoyen est tenu d’annuler la déclaration précédente avant de quitter son lieu de résidence (article 8).
351.En déclarant leur domicile, les citoyens doivent donner des informations exactes. Il peut leur être demandé de produire une pièce d’identité pour prouver leur identité. L’intention de résider de façon permanente dans un lieu de résidence ou à une adresse est contrôlée par rapport à un bail de location, un titre de propriété, un accord de sous-location, etc.
352.La résidence est un lieu où le citoyen réside temporairement en dehors de son domicile (article 4, paragraphe 2). Les citoyens qui résident en dehors de leur domicile pendant une période supérieure à 15 jours doivent déclarer leur nouveau lieu de résidence et annuler cette déclaration peu avant leur départ (article 12).
353.Les citoyens qui ont l’intention de séjourner à l’étranger pendant une période supérieure à deux mois sont tenus de le signaler avant leur départ. Ils sont également tenus de signaler leur arrivée ou leur retour provisoire dans le pays dans les trois jours qui précèdent leur départ ou leur retour à leur domicile (article 13, paragraphes 1 et 2).
354.Dans tous ces cas, les déclarations doivent être faites auprès de la police locale ou, si le lieu est en dehors du chef-lieu de la commune, au bureau de la communauté locale qui transmet ces renseignements sans délai à la police locale (article 14).
355.Les déclarations de domicile, changements d’adresse et de résidence des citoyens ainsi que les visites à l’étranger pendant plus de deux mois sont conservées par la police locale. Lorsqu’une ville a plusieurs quartiers, ces déclarations sont conservées au niveau de la ville.
356.Les personnes déplacées et les réfugiées jouissent, dans les mêmes conditions que les autres citoyens de la République de Serbie, de la liberté de circulation et de la liberté de choisir leur résidence. Ils font valoir ces droits conformément à la législation en vigueur.
Passeports
357.La délivrance des passeports est régie par la loi relative aux documents de voyage des citoyens yougoslaves (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 33/96 et 23/02) ainsi que par d’autres actes.
358.Pour obtenir un passeport, une personne doit présenter une carte d’identité en cours de validité, un certificat de nationalité, deux photographies, une preuve de paiement d’un droit réglementaire et une autre preuve de paiement des frais correspondants au livret du passeport. Pour les mineurs, un certificat de naissance est également requis.
359.La validité d’un passeport est de dix ans pour les adultes et de deux ans pour les enfants. Les appelés et les hommes en âge de faire leur service militaire qui ont moins de 27 ans et qui n’ont pas encore fait leur service militaire obtiennent des passeports valables pour cinq ans qui expirent en novembre de l’année civile de leur 27e année.
360.La délivrance de documents d’identité publique aux réfugiés et aux personnes déplacées relève du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie et elle est faite conformément aux règles applicables.
361.Le passeport est confisqué ou rejeté par une décision de l’autorité de police compétente dans les cas suivants :
Si le demandeur fait l’objet d’accusations et de poursuites pénales, sur demande du tribunal compétent pendant l’instruction de l’affaire;
Si le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de trois mois non suspendue jusqu’à ce que la peine soit complètement purgée;
Si, conformément aux règlements applicables, le demandeur est interdit de liberté de déplacement par crainte de contagion de maladies ou d’une épidémie;
Si c’est nécessaire dans l’intérêt de la défense nationale ou si l’état de guerre, la menace immédiate de guerre ou l’état d’urgence a été déclaré.
362.Les amendements les plus récents apportés à la loi relative aux passeports détenus par les citoyens yougoslaves concernent l’article 46 qui expose les raisons de refuser la délivrance d’un passeport. Le paragraphe 5 de cet article a été supprimé. (Le passeport est refusé à toute personne qui tente d’échapper, en fuyant à l’étranger, au paiement d’une pension alimentaire ou de toute autre obligation due dans le cadre du mariage et des relations parents-enfants, sur la base d’une décision applicable et à la demande de la personne intéressée ou de son tuteur ou autorité de tutelle.) Le paragraphe 3 du même article a également été supprimé car le législateur a reconnu qu’il était incohérent avec la Constitution. (Le passeport ou le visa est refusé à toute personne qui, en fuyant à l’étranger, cherche à échapper au service militaire ou à toute autre obligation dans l’armée yougoslave, si les autorités militaires compétentes le demandent.)
363.La Cour fédérale a estimé que les dispositions susmentionnées de la loi sur les passeports détenus par les citoyens yougoslaves n’étaient pas conformes à l’article 30 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Les motifs avancés étaient que « le citoyen a la liberté de circulation et la liberté de choisir sa résidence; il est libre de quitter la République fédérale de Yougoslavie et d’y revenir (paragraphe 1), sauf restriction par la législation fédérale en cas de poursuites pénales, ou pour empêcher la contagion de maladies ou pour défendre la République fédérale de Yougoslavie. » Ces dispositions de la loi étaient une restriction aux libertés garanties par la Constitution et restreignaient le droit des citoyens de quitter leur pays. Considérant cela et le fait que ces restrictions n’étaient pas nécessaires à la bonne conduite de l’instruction d’une procédure, le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a ordonné que tous les passeports confisqués pour ces motifs soient rendus ou que les demandes dans ces cas soient accordées. Le Ministère a donné ces instructions à la suite de la publication des décisions de la Cour constitutionnelle dans le Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie.
364.En cas de décision défavorable, le demandeur a le droit de former un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision. Le Ministère fédéral de l’intérieur statue sur ce recours. Si le demandeur conteste l’issue de la procédure de recours, il peut engager une procédure administrative auprès du tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
365.Entre le 1er janvier 1992 et le 30 septembre 2002, 5 830 852 demandes au total ont été émises dans la République de Serbie. Le nombre total de demandes acceptées était de 5 820 272, ce qui signifie que 10 580 demandes ont été refusées, soit 0,2 % de la totalité des demandes. Les raisons de refus étaient conformes aux dispositions de la loi relative aux passeports des citoyens yougoslaves.
Conditions d’admission des étrangers dans le pays
366.Les conditions d’admission des étrangers en République fédérale de Yougoslavie sont énoncées dans les articles 5 et 26 de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers comme suit :
Être muni d’un passeport national en cours de validité ou de tout autre document de voyage reconnu par la République fédérale de Yougoslavie;
Satisfaire à l’obligation de visa pour les ressortissants des pays pour lesquels cette obligation n’a pas été supprimée (visas accordés par les missions diplomatiques et les bureaux consulaires);
Détenir suffisamment de fonds pour la durée du séjour ou avoir d’autres moyens de subsistance à sa disposition.
367.La circulation et le séjour des étrangers en République fédérale de Yougoslavie sont régis par la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers. Les règles concernant la délivrance des passeports et autres documents d’identité et les visas aux étrangers et livrets forment une autre partie de la législation (« Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie », N° 23/2000 et 24/2000).
368.Un étranger peut entrer en République fédérale de Yougoslavie et séjourner sur son territoire s’il est muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa yougoslave, ou d’une autorisation de tourisme, ou d’un document de voyage en cours de validité délivré aux étrangers par les autorités compétentes de la République fédérale de Yougoslavie.
369.Un étranger qui entre en République fédérale de Yougoslavie muni d’un passeport étranger peut, tant que son visa est valide, résider temporairement pendant une période maximale de trois mois; s’il est en transit sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, son séjour est limité à une semaine à compter de la date de franchissement de la frontière.
Séjour temporaire
370.Un étranger peut, à sa demande, être autorisé à séjourner temporairement pendant plus de trois mois au titre d’études, d’une spécialisation, de travaux de recherche scientifique, d’un emploi ou de certaines activités professionnelles.
371.Un séjour temporaire peut être accordé aux étrangers par les autorités compétentes de la République de Serbie, conformément à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers.
372.Le permis de séjour temporaire est valable pour une période maximale d’un an, sous réserve que toutes les obligations aient été satisfaites. Il peut être renouvelé plusieurs fois, par période d’un an.
Résidence permanente
373.Une personne étrangère peut être autorisée à établir sa résidence permanente en République fédérale de Yougoslavie dans les cas suivants : un membre de sa proche famille (conjoint, enfants, parents) est citoyen de la République fédérale de Yougoslavie ou est un étranger qui a reçu l’autorisation de résider en permanence en République fédérale de Yougoslavie; son conjoint est de nationalité yougoslave; elle est d’origine yougoslave; elle a investi en République fédérale de Yougoslavie pour y exercer une activité économique ou sociale. À titre exceptionnel, la résidence permanente peut être accordée à d’autres étrangers en République fédérale de Yougoslavie.
374.Les permis de résidence permanente sont accordés conformément aux articles 38-43 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers. La résidence permanente en République fédérale de Yougoslavie relève des autorités fédérales chargées des affaires intérieures, c’est-à-dire, le Ministère fédéral de l’intérieur. L’étranger peut former un recours contre la décision de refus de sa demande de résidence permanente. La décision à l’issue du recours ne peut pas être soumise à une procédure de droit administratif.
375.Outre les règles spéciales, énoncées dans la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers, les règles générales applicables aux citoyens yougoslaves dans le cadre de la loi sur la procédure administrative générale (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 33/97 et 31/2001) doivent être observées en cas de permis de séjour temporaire ou de résidence permanente. Ces règles s’appliquent également aux décisions de justice, aux travaux de l’autorité de première instance en réponse à un recours, à la formation d’un recours, etc. De cette façon, les ressortissants étrangers en République fédérale de Yougoslavie sont égaux devant la loi avec les citoyens yougoslaves en ce qui concerne leurs droits fondamentaux, la procédure de réglementation de leur statut et dans tous les autres cas.
Demandeurs d’asile
376.Conformément aux articles 44-49 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers, le statut de demandeur d’asile est reconnu à un étranger poursuivi pour avoir milité en faveur de la démocratie, de l’émancipation sociale ou nationale, des droits de l’homme ou de la liberté de la recherche scientifique et de la création artistique. Les mêmes dispositions régissent la reconnaissance et le refus du droit d’asile (décidé par le fonctionnaire qui dirige l’organe fédéral chargé des affaires intérieures) ainsi que le logement, les moyens de subsistance et les soins de santé apportés aux personnes qui ont le statut reconnu de demandeurs d’asile.
Statut de réfugié
377.Les articles 50-57 de la même loi prévoient que le statut de réfugié est reconnu à un étranger qui a quitté son pays d’origine ou pour un apatride son lieu de résidence permanente afin d’échapper à des poursuites en raison de ses opinions politiques progressistes ou de son origine nationale, de sa race ou de ses convictions religieuses. Les mêmes dispositions régissent les façons de reconnaître ou de refuser le statut de réfugié (décidé par les autorités fédérales chargées des affaires intérieures), de pourvoir au logement, moyens de subsistance et soins de santé nécessaires aux personnes qui ont un statut de réfugié reconnu. Il est à noter qu’en vertu de la même loi, les enfants à charge des étrangers qui ont le statut de réfugié jouissent des mêmes droits que leurs parents réfugiés.
378.L’ancienne (République fédérative socialiste de) Yougoslavie a ratifié dès 1959 la Convention de 1951 qui concerne le statut des réfugiés. Elle a ratifié le protocole de janvier 1967 concernant le statut des réfugiés en octobre 1967. Ses dispositions ont ainsi été intégrées dans le système législatif du pays.
379.Les lois et règlements de la Serbie-et-Monténégro régissent principalement l’assistance humanitaire apportée aux réfugiés qui venaient des territoires de l’ancienne Yougoslavie au moment où la République fédérale de Yougoslavie faisait face à un afflux massif de réfugiés. C’est la raison pour laquelle la définition de réfugié n’était pas cohérente avec la Convention relative au statut de réfugié.
380.De nouveaux textes législatifs sont en cours de rédaction, accompagnés d’un nouveau plan d’action national pour les demandeurs d’asile et les réfugiés.
381.La Serbie-et-Monténégro a accueilli 351 484 réfugiés de l’ancienne Yougoslavie : 228 451 de Croatie, 122 281 de Bosnie-Herzégovine, 652 de Slovénie et 100 de Macédoine.
382.De plus, la Serbie-et-Monténégro assure abri et assistance à 235 034 personnes déplacées venant du Kosovo-Métohie, notamment 205 619 en Serbie et 29 435 au Monténégro.
Réglementation de la liberté de circulation des étrangers
383.Conformément à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers, ils peuvent circuler librement dans le pays. Toutefois, cette liberté peut faire l’objet de restrictions dans certaines zones. De même, ils peuvent être interdits de résidence permanente dans certains lieux pour des raisons liées à la protection de l’ordre public, à la préservation des intérêts de défense nationale ainsi que pour des raisons liées aux relations internationales.
384.Une personne étrangère qui est poursuivie pour avoir milité en faveur de la démocratie, de l’émancipation sociale ou nationale, des droits de l’homme ou de la liberté de la recherche scientifique se verra accorder le droit d’asile et les privilèges liés à ce statut. Le statut de réfugié en République fédérale de Yougoslavie peut être accordé à une personne étrangère ayant quitté son pays d’origine ou son pays de résidence permanente si elle est apatride, pour échapper à des poursuites en raison de ses opinions politiques progressistes, de son origine nationale, de sa race ou de ses convictions religieuses.
385.Sur la base de sa déclaration en qualité d’État successeur de la République fédérale de Yougoslavie, il a continué à être partie à la Convention concernant le statut des réfugiés de 1951 et à son protocole facultatif de 1967. Une nouvelle loi sur les réfugiés et les demandeurs d’asile est en cours de rédaction avec l’aide du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCRNU) pour la mettre en conformité avec les obligations internationalement acceptées.
Le droit des étrangers à chercher un emploi en République fédérale de Yougoslavie
386.Conformément à l’article 8 de la loi sur les principes fondamentaux des relations du travail, les étrangers et les apatrides peuvent occuper un emploi s’ils remplissent les conditions fixées par l’article 7 de la même loi, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que celles requises pour les citoyens yougoslaves.
387.La loi sur l’emploi des étrangers (« Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie », N° 11/78 et 64/89 et « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 42/92, 24/94 et 28/96) exige des ressortissants étrangers qu’ils aient un statut de résidence permanente ou temporaire pour pouvoir avoir un emploi. Ils doivent également avoir l’autorisation de l’organe pour l’emploi concerné dans la République (article 2). La loi spécifie quand les étrangers peuvent être employés même s’il n’y a pas eu d’annonce publique d’un poste à pourvoir. L’employeur est dans l’obligation de prévoir dans la nomenclature générale des emplois qu’il propose des postes auxquels des étrangers puissent être affectés. Au moment où cette loi a été votée, toutes les règles internationales dans ce domaine étaient respectées, surtout le principe du traitement équitable ou de la non-discrimination dans l’emploi entre les étrangers et les nationaux. Par ailleurs, de nombreux accords bilatéraux de sécurité sociale sont maintenant repris ou signés avec d’autres pays pour faire en sorte que les étrangers jouissent du même traitement que les citoyens de la République fédérale de Yougoslavie en ce qui concerne la sécurité sociale. En conséquence, la liberté de circulation de la main-d’œuvre étrangère et la liberté de choisir sa propre résidence ont atteint un niveau assez élevé.
Article 13
Législation et pratiques relatives à l’obligation des étrangers de quitter le pays
388.« Les étrangers en République fédérale de Yougoslavie jouissent des droits et des libertés inscrits dans la Constitution, la loi fédérale et les traités internationaux. Un étranger ne peut être extradé dans un autre État que dans les cas prévus par les traités internationaux qui lient la République fédérale de Yougoslavie. Le droit d’asile doit être garanti aux étrangers ou apatrides poursuivis pour avoir milité en faveur de la démocratie ou pour avoir participé à des mouvements de libération sociale ou nationale, pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales ou pour la liberté de la recherche scientifique ou de la création artistique » (article 66 de la Constitution République fédérale de Yougoslavie).
389.Un étranger contre lequel, par mesure de sécurité, a été décidée l’expulsion du pays ou, par mesure de protection, la sortie du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et dont le permis de séjour a été annulé ou qui séjourne sans l’autorisation du service compétent, est obligé de quitter la République fédérale de Yougoslavie dans les délais fixés par l’autorité compétente (article 61 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers).
390.Le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie stipule dans son article 70, paragraphes 1 et 2, qu’un tribunal peut bannir un étranger de la République fédérale de Yougoslavie pour des périodes pouvant aller de un an à dix ans ou bien indéfiniment. En imposant cette mesure, le tribunal doit tenir compte des motifs et des circonstances de l’acte et d’autres détails montrant que la poursuite de son séjour en République fédérale de Yougoslavie serait indésirable.
391.La loi sur les délits mineurs de la République de Serbie (article 49) et la loi sur les délits mineurs en violation à la législation fédérale prévoient toutes deux, par mesure de protection, le départ d’un étranger du territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Cette mesure peut être imposée à un étranger pour un délit mineur qui le rend indésirable pour la poursuite de son séjour dans le pays. Elle peut être imposée pour une période qui va de six mois à deux ans.
392.L’article 35 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers prévoit que la résidence temporaire d’un étranger prend fin :
Si par mesure de sécurité ou de protection, l’expulsion ou la sortie du territoire de la République fédérale de Yougoslavie lui est imposé;
Si son permis de séjour en République fédérale de Yougoslavie a été annulé;
Si les autorités compétentes ont refusé sa demande de permis de séjour temporaire dans la République fédérale de Yougoslavie.
393.L’article 36 de la même loi prévoit l’annulation du permis de séjour temporairement :
Si la personne étrangère n’obéit pas aux lois en vigueur dans la République fédérale de Yougoslavie ou ne respecte pas les décisions des organes du gouvernement;
Si elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et n’a pas d’autres sources de revenus;
Si elle s’adonne au vagabondage ou à la mendicité;
Si cela est nécessaire pour protéger l’ordre public ou préserver les intérêts de défense nationale.
Procédure d’expulsion des étrangers
394.La procédure d’expulsion des étrangers est régie par la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers (articles 61-64), ainsi que par la loi sur l’application des peines (article 307 en connexion avec l’article 213 et l’article 213).
395.Un étranger contre lequel a été décidée, par mesure de sécurité, l’expulsion du pays ou par mesure de protection, la sortie du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et dont le permis de séjour a été annulé ou qui séjourne sans l’autorisation du service compétent, est obligé de quitter la République fédérale de Yougoslavie dans les délais fixés par l’autorité compétente. Si ces délais ne sont pas respectés et que l’intéressé est détenteur d’un passeport en cours de validité, il est reconduit à la frontière et est forcé de quitter le territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Si ces délais ne sont pas respectés et qu’il n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité, il lui est demandé de prendre contact ou de se faire escorter au service diplomatique ou consulaire de son pays d’origine afin d’obtenir un passeport. Si le passeport lui est refusé, l’intéressé est reconduit à la frontière et remis aux autorités compétentes du pays voisin s’il est ressortissant de ce pays ou aux autorités compétentes de tout autre État disposé à le recevoir.
396.L’exécution des décisions rendues par les tribunaux et les autorités pour les délits mineurs concernant l’expulsion ou le déplacement des étrangers est confié aux services de police. Ceux-ci prennent la décision d’annuler un permis de séjour temporaire en donnant au ressortissant étranger un délai pour quitter la République fédérale de Yougoslavie et en lui interdisant d’entrer à nouveau dans le pays pendant une période de temps définie. Il peut être fait appel de ladite décision auprès du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie dans les trois jours. En cas de refus de permis de séjour temporaire, il est possible de former un recours auprès du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie dans les quinze jours.
397.L’article 61 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers prévoit que la personne étrangère qui n’a pas quitté la République fédérale de Yougoslavie alors que la date de son passeport a expiré, doit être reconduite à la frontière et est obligée de quitter le territoire.
398.Les dispositions de l’article 62 prévoient des centres de détention pour les étrangers qui, pour une raison quelconque (contrôle d’identité, entrée et séjour illégaux, non possession d’un document de voyage ou d’un passeport, etc.), ne peuvent pas quitter immédiatement le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
399.Les autorités de police appliquent la mesure en mettant leur timbre sur une page du passeport indiquant que le permis de séjour a été annulé et, si la personne étrangère insiste pour avoir cette notification également par écrit, la décision est présentée sous forme écrite. Au cours de la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 2002, on a enregistré 3 967 648 personnes étrangères en séjour temporaire. Au cours de la même période, 74 011 ressortissants étrangers se sont vu annuler leur permis de séjour pour des motifs définis par la loi, soit 1,9 % du nombre total de personnes étrangères séjournant temporairement en République de Serbie.
400.Actuellement des négociations intensives sont en cours avec la majorité des pays européens en vue de signer un accord sur le retour et/ou la réadmission des ressortissants yougoslaves et des ressortissants de l’autre État contractant qui sont obligés de quitter le territoire de l’un ou l’autre État (la plupart sont des personnes qui ne remplissent pas les conditions de permis de séjour). Le Ministère fédéral de l’intérieur est chargé de l’application des accords de réadmission. Le Ministère serbe de l’intérieur effectue les contrôles, sur demande, des personnes domiciliées sur le territoire de la République ainsi que de la nationalité des personnes à réadmettre dans le cadre de ces accords.
Procédure d’expulsion des personnes entrées illégalement dans le pays
401.Les personne entrées illégalement en République fédérale de Yougoslavie et qui n’ont pas obtenu le statut de réfugié ou de demandeur d’asile sont présentées à un magistrat (juge des délits mineurs) qui peut imposer une amende, une peine d’emprisonnement ou prononcer par mesure de protection le départ du territoire de la République fédérale de Yougoslavie (article 106, paragraphe 1, sous-paragraphe 4 de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers).
402.L’autorité de police appuie sa décision relative au caractère légal ou illégal de l’entrée en République fédérale de Yougoslavie sur les faits. S’il est établi qu’une personne est entrée illégalement sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, le cas doit être rapporté au magistrat concerné. Cette procédure n’est pas valable si la personne étrangère a obtenu le statut de réfugié ou de demandeur d’asile (instruction d’application de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers prescrite en 1990 par le Secrétaire fédéral des affaires intérieures).
Article 14
L’appareil judiciaire
Juridictions de droit commun
Organisation de l’administration de la justice
403.Lors de la deuxième réunion de sa session normale, le 5 novembre 2001, l’Assemblée nationale serbe a voté les lois suivantes sur la création des tribunaux, la nomination des juges, le Haut conseil de l’appareil judiciaire, le parquet et sur les sièges et juridictions des tribunaux et des parquets. Toutes ces lois ont été publiées au Journal officiel de la République de Serbie, N° 63/2001.
404.Le 19 février 2002, des amendements ont été apportés aux lois susmentionnées (« Journal officiel de la République de Serbie, N° 42/2002).
405.La cour constitutionnelle de la République de Serbie a émis l’avis le 19 septembre 2002 (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 60/2002) que, en attendant sa décision finale, les différents éléments législatifs et d’action doivent être conservés conformément aux articles 7, 10, 15, 16 et 18 de la loi d’amendement de la magistrature.
406.Contrairement à la loi précédente relative aux tribunaux, la loi qui régit la création des tribunaux contient des dispositions de principe très spécifiques sur les tribunaux en tant qu’organes indépendants de l’autorité du gouvernement. Ils sont établis et abolis par la loi et sont indépendants des pouvoirs législatif et exécutif. Leur compétence est définie par la loi et le citoyen est en droit d’être jugé par un juge désigné pour son cas selon des principes définis par avance. Toute influence exercée sur un tribunal en exercice est interdite. Il est possible d’exposer ses griefs contre le déroulement des procédures du tribunal.
407.Ces dispositions de principe définissent très clairement les tribunaux comme étant indépendants dans leur organisation de l’autorité législative et exécutive dans l’exercice de leurs fonctions.
408.Selon la loi précédente relative aux tribunaux, on distinguait les tribunaux de droit commun et les tribunaux de commerce. Le système judiciaire précédent définissait la Cour suprême de Serbie comme étant essentiellement une cour d’appel, ce qui se traduisait par une charge de travail importante pour cette cour si l’on en juge par le nombre de cas en instance de jugement. La loi sur l’établissement des tribunaux prévoit des juridictions de droit commun -tribunaux des communes, tribunaux de district, cour d’appel de Serbie et Cour suprême de Serbie- et des juridictions spécialisées : tribunal de commerce, haute Cour de commerce et tribunal administratif. Au niveau de la République de Serbie, il y a une Cour suprême, des cours d’appel, la haute Cour de commerce et le tribunal administratif.
409.D’après la nouvelle loi, les tribunaux de district sont à la fois des tribunaux de première instance et des cours d’appel. Il y a quatre cours d’appel (à Belgrade, Kragujevac, Nis et Novi Sad). Elles ont compétence pour décider des appels portés contre les décisions des tribunaux des communes et des tribunaux des districts, assurant ainsi une plus grande unification des pratiques des tribunaux.
410.La nouveauté est également l’instauration d’une inter-session pour tenir compte des congés annuels dans les travaux des juges et dissuader les citoyens d’aller en justice, sauf pour les affaires urgentes.
411.En ce qui concerne l’administration de la justice, la loi sur la création des tribunaux à adopté des éléments nouveaux importants :
Les règles de procédure des juridictions relèvent maintenant de la responsabilité partagée du Ministre du gouvernement chargé de l’administration de la justice et du Président de la Cour suprême de Serbie alors qu’auparavant, l’adoption des règles de procédure était de la responsabilité du Ministre de la justice;
Le contrôle de l’application des règles de procédure ne peut être effectué que par une personne éligible pour une nomination dans le tribunal dont la procédure fait l’objet d’un contrôle. Le rapport de l’inspecteur est soumis à la fois au président de sa cour d’instance supérieure et au président de la Cour suprême de Serbie. Une autre nouveauté est que le président du tribunal qui subit le contrôle doit tenir informés le président de la Cour suprême de Serbie et le Ministre responsable de l’administration de la justice des mesures prises pour redresser les insuffisances observées par l’inspecteur;
La fiche de profil personnel constitue une nouveauté très importante. Des fiches de profil sont établies pour tous les juges professionnels et non professionnels et les fonctionnaires du tribunal. Les informations contenues sont confidentielles. Le but de ces fiches est de constituer des dossiers détaillés sur tous les fonctionnaires de l’appareil judiciaire. Ce n’était pas le cas jusqu’à récemment. C’est ce qui explique pourquoi l’évaluation analytique des qualifications, de l’âge et autres caractéristiques était insuffisamment précise et non mise à jour. La fiche de profil personnel doit jouer un rôle important dans la carrière et la nomination des meilleurs professionnels aux postes les plus élevés. D’après la loi précédente sur les tribunaux de justice, le Ministre de la justice était chargé de réunir les informations générales et professionnelles sur les juges candidats d’après leurs actes de candidature. Les informations collectées de cette manière étaient souvent incomplètes dans la mesure où les candidats décidaient eux-mêmes des données personnelles et des points forts de leur carrière à inclure dans leur curriculum vitae.
Selon la nouvelle loi, il appartient au Ministère responsable de l’administration de la justice de conserver les fiches de profil personnel sur fichiers. Si le contenu des fiches de profil personnel des juges est défini par la loi susmentionnée, leur mise à jour est une obligation régie par les règles de procédure applicables aux tribunaux selon le règlement émanant du Ministère de l’administration de la justice. Les détails des fiches de profil des juges non professionnels et du personnel judiciaire seront élaborés par le Ministère de l’administration de la justice.
En vertu de la nouvelle loi, le Ministère de l’administration de la justice approuve les règles concernant l’organisation interne et la hiérarchie des postes existant dans un tribunal. Le rôle principal de l’administration de la justice, c’est-à-dire l’application des lois et autre législation relative à la création et à la procédure des tribunaux, est assuré de cette façon. La pratique passée montre que la coopération entre les tribunaux et le Ministère était insuffisante. Il en est résulté des non-respects des règles soit au niveau de la conception de l’organisation interne des tribunaux, soit au niveau des postes de travail et de leurs caractéristiques. Dans ces domaines, la loi a introduit de nouveaux éléments importants dans la section qui traite du personnel judiciaire (nouvelles fonctions, nouvelles positions, évaluation des performances, etc.). Les normes d’évaluation quant au nombre de fonctionnaires judiciaires seront élaborées par le Haut Conseil de l’appareil judiciaire. Le Ministère concerné sera alors en mesure de donner son feu vert pour les règles.
L’existence des gardiens de paix sont une nouvelle responsabilité importante et utile du Ministère dans le cadre de la nouvelle loi sur l’établissement des tribunaux. Les circonstances dans lesquelles les tribunaux tenaient les audiences étaient telles que la sécurité des individus et de leurs biens étaient souvent en danger.
412.Les tribunaux sont composés de chambres de jugement et de départements; les affaires sont jugées par les chambres de jugement tandis que les départements harmonisent les avis des chambres dans un même domaine légal. Le président du tribunal désigne la chambre permanente et décide de l’affectation des affaires sur une base annuelle.
413.La loi sur le siège et la juridiction des tribunaux et sur les parquets généraux prévoit les conditions de création de 138 tribunaux de commune, 30 tribunaux de district, 18 tribunaux de commerce (au lieu de 16 antérieurement). Elle détermine leur siège et en découpe les aires de juridiction. Les tribunaux de commune ont été décidés pour les aires couvertes par un même tribunal de district, pour instruire et juger différentes sortes d’affaires juridiques pour lesquelles chaque tribunal de commune est plus compétent. (Par exemple, le premier tribunal de commune de Belgrade est concerné par l’assistance juridique internationale dans les limites de la ville de Belgrade et de l’exécution des commissions rogatoires. Le deuxième tribunal de commune de Belgrade est compétent pour les affaires de propriété foncière couvertes par les premier, deuxième, troisième et cinquième tribunaux de Belgrade. Le troisième tribunal de la commune de Belgrade est compétent pour l’application des sanctions pénales. Le quatrième tribunal de commune est compétent pour les applications et enfin, le cinquième tribunal de commune l’est pour la délivrance d’ordres de paiement et pour les litiges qui peuvent survenir à la suite des actions en appel contre des ordres de paiement.)
414.Le citoyen exerce son droit de recours à la justice tel que prévu par la loi, c’est-à-dire qu’un tribunal ne peut pas lui refuser protection dans une matière qui relève de sa compétence.
Indépendance de l’appareil judiciaire du pouvoir exécutif
415.La Constitution de la République de Serbie stipule que :
La République de Serbie est fondée sur le règne du droit (article 1);
Le pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux (article 9, paragraphe 4);
Les tribunaux protègent les libertés et les droits des citoyens, les droits et intérêts des sujets de droit légalement établis et assurent la constitutionnalité et la légalité (article 95);
Les tribunaux sont autonomes et indépendants dans leurs travaux et rendent la justice en vertu de la Constitution, des lois et autres actes généraux (article 96, paragraphe 1);
Les juges sont nommés à vie. Les raisons qui mettent fin à la fonction de juge ou celles pour lesquelles il doit être relevé de ses fonctions sont fixées par la Constitution. La Cour suprême constate l’existence de ces raisons et en avise l’Assemblée nationale. Un juge ne peut pas être muté contre sa volonté (article 101);
L’organisation, la création, les compétences et la composition des tribunaux ainsi que la procédure devant les tribunaux sont fixées par la loi (article 102).
416.L’indépendance du pouvoir judiciaire est également assurée par certaines garanties de la loi comme :
La permanence de la fonction (jusqu’à l’âge de la retraite);
L’impossibilité de mutation à un nouveau poste est supprimée (la réaffectation ou la mutation ne sont possibles qu’avec le consentement du juge);
La sécurité financière (un salaire correspondant à l’importance du poste tenu);
L’immunité d’opinion ou de vote dans l’exercice de ses fonctions de juge; un juge ne peut être mis en cause au pénal, sauf levée de son immunité par l’Assemblée nationale;
Liberté de rendre ses décisions (d’après son évaluation des faits et les lois applicables);
Une fois affectés, les dossiers ne sont pas transférables (les dossiers sont affectés sur une base annuelle);
Affectation planifiée des dossiers dans le respect des règles du tribunal;
Droit d’association;
Droit de recevoir une formation spécialisée (les dépenses doivent être couvertes par la République de Serbie tandis que la Cour suprême de Serbie définit la méthode et la nature de la formation à recevoir).
417.L’indépendance de l’autorité judiciaire par rapport à l’exécutif et au législatif est assurée par la disposition qui stipule l’obligation pour chacun, en particulier le pouvoir exécutif, de respecter une décision de justice et de s’y conformer. Il est également interdit d’exercer quelqu’influence sur les tribunaux.
Nomination des juges – procédure
418.La loi relative aux juges prescrit la nomination des juges et définit les conditions requises pour leur nomination, la procédure de nomination et l’exercice de leurs fonctions.
419.Les conditions requises pour être nommé juge sont les suivantes : avoir la nationalité de la République fédérale de Yougoslavie, avoir un diplôme de droit, avoir réussi au concours de la magistrature et être digne de tenir le poste. De plus, le candidat doit satisfaire à toutes les obligations d’un fonctionnaire. Outre l’examen du barreau, le candidat doit avoir une certaine expérience de la profession juridique : deux ans pour un juge dans un tribunal de commune; quatre ans pour un juge dans un tribunal de commerce; six ans pour un juge dans un tribunal de district; huit ans pour un juge d’appel, un juge de la Haute Cour du commerce et du tribunal administratif et douze ans pour une nomination à la Cour suprême de Serbie.
420.La procédure de nomination est ouverte par l’annonce de postes vacants par le Haut Conseil de l’appareil judiciaire dans le Journal officiel de la République de Serbie et dans le journal Politika. La date de clôture pour la soumission des candidatures est de quinze jours à partir de la date de l’annonce. Les candidats soumettent leur candidature au Haut Conseil de l’autorité judiciaire en même temps que les justificatifs de leurs qualifications au poste. Les candidats qui travaillent dans un tribunal sont supposés soumettre leur fiche de profil personnel par le biais de cette cour ou tribunal (son contenu est défini par la loi et par les règles de procédures du tribunal concerné). Après obtention de l’avis du tribunal ou de l’organisation où le candidat est employé sur ses capacités professionnelles et sa dignité, le Haut Conseil de l’autorité judiciaire fait une proposition bien pesée des candidats et la soumet à l’Assemblée nationale pour élection. L’Assemblée nationale procède au vote strictement dans le cadre de la proposition.
421.Avant de prendre ses fonctions, le juge prête serment devant le président de l’Assemblée nationale. Le président de la Cour suprême prête serment devant l’Assemblée nationale de la République de Serbie.
422.Le juge prend ses fonctions lors d’une session solennelle réunissant tous les juges du tribunal où le juge est nommé. La prise de fonction du juge dans le nouveau tribunal met fin à ses fonctions dans le tribunal précédent. Un juge sera considéré comme n’ayant pas été nommé s’il faillit, sans raison spécifique, à prendre ses fonctions dans les deux mois qui suivent son élection.
423.Quant à l’organe de nomination, le Haut Conseil de l’autorité judiciaire est composé de membres permanents et de membres sur invitation. Les membres permanents du Conseil comprennent le président de la Cour suprême, le procureur du Ministère public, le Ministre de la justice, un représentant du barreau et un membre élu par l’Assemblée nationale (un éminent juriste qui ne soit ni juge, ni procureur ou son substitut). Les membres sur invitation sont six juges élus par la Cour suprême de Serbie.
Types de juridiction
424.Les tribunaux de commune, les tribunaux de district, les cours d’appel et la Cour suprême de Serbie sont des juridictions de droit commun. Les tribunaux de commerce et la Haute Cour de commerce sont des juridictions spécialisées.
425.La plus haute cour de la République de Serbie est la Cour suprême. Les autres cours au niveau de la République sont la Haute Cour de commerce et la Cour administrative. Elles se trouvent à Belgrade.
426.Les cours d’appel, la Haute Cour de commerce et la Cour administrative ont comme instance supérieure la Cour suprême de Serbie. La Haute Cour de commerce est l’instance immédiatement supérieure des tribunaux de commerce tandis que les cours d’appels sont l’instance immédiatement supérieure des tribunaux de district et des tribunaux de commune.
2. Tribunaux et parquets militaire
427.Les tribunaux et parquets militaires qui sont au nombre de trois en Serbie-et-Monténégro (à Belgrade, Nis et Podgorica), ainsi que la Cour suprême et le procureur militaire suprême (tous deux à Belgrade) conduisent les procès en appliquant les mêmes procédures et lois que les juridictions de droit commun en temps de paix ou de guerre.
428.L’article 138 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie est la base légale de l’existence des autorités judiciaires militaires en tant qu’institutions légales fédérales. Cet article stipule que les tribunaux et les parquets militaires sont créés dans le cadre du statut fédéral. Cette disposition constitutionnelle a abouti au vote de deux lois : une sur les tribunaux militaires (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, N° 11/95, 74/99, 3/2002) et l’autre sur le parquet militaire (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, N° 11/95 et 3/2002). Ces lois régissent spécifiquement l’organisation, la compétence et l’activité des tribunaux et des parquets militaires.
429.Le président de la République fédérale de Yougoslavie nomme les juges des tribunaux militaires et les procureurs militaires. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants et autonomes. La durée de leurs fonctions n’est pas limitée. Ils doivent toutefois avoir bonne connaissance et étudier ce qui peut contribuer à l’unification des pratiques des tribunaux et à l’application uniforme de la loi.
430.Les tribunaux militaires jugent le personnel militaire pour toutes les infractions pénales, le personnel civil employé dans l’armée yougoslave pour les actes criminels commis dans l’exercice de leur fonction officielle et les autres civils accusés d’actes criminels contre l’armée yougoslave tels qu’ils sont énoncés dans le Code de la justice militaire. Ils jugent également les prisonniers de guerre. En cas de litige, ces tribunaux sont compétents pour déterminer qui peut être considéré comme prisonnier de guerre. Par ailleurs, ils ont d’autres fonctions définies dans le droit fédéral et qui découlent de la nature de la procédure du tribunal.
431.Les procédures disciplinaires en première instance sont menées par les tribunaux disciplinaires militaires des armées yougoslaves et, en deuxième instance, par la Cour de discipline des armées yougoslaves.
432.La peine maximale pour manquement à la discipline est un emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans, la dégradation militaire et à titre exceptionnel un emprisonnement de 60 jours conformément à l’article 165 du Code de la justice militaire yougoslave. Toutefois, une personne de moins de 18 ans au moment des faits ne peut pas être passible d’une peine d’emprisonnement.
433.En ce qui concerne les procès tenus par les tribunaux militaires, il est à noter que la loi d’amnistie du 7 octobre 2000 a gracié un total de 9 910 personnes (un décompte en diminution au 31 décembre 2001). Les actes criminels impliquaient leur refus à prendre des mesures pour protéger une unité militaire (articles 214-215) ou la libération du service militaire contre la loi (article 217) conformément au Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie. Sur ce nombre, 2024 étaient des soldats, 834 des officiers et des sous-officiers de métier et 7052 personnes étaient des personnes extérieures à l’armée yougoslave.
Organisation et travaux des autorités pour les délits mineurs
434.Les délits mineurs sont régis par une loi qui a été amendée plusieurs fois depuis sa promulgation. Elle régit :
L’organisation et les procédures des autorités concernées par les délits mineurs;
La responsabilité pour les délits mineurs, l’imposition et l’application de sanctions, le régime des sanctions, la procédure d’application d’une décision relative à un délit mineur.
435.En première instance, un juge de la commune (magistrat) pour les délits mineurs mène la procédure.
436.Conformément aux articles 84 et 92 de cette loi, la République de Serbie a décidé de créer les autorités pour les délits mineurs et de fixer le nombre de juges dans ces autorités et dans les chambres pour délits mineurs.
437.Conformément à cette décision, 11 chambres pour délits mineurs et 173 autorités municipales pour délits mineurs ont été constituées. (Les chambres pour délits mineurs sont à Belgrade, Valjevo, Zajecar, Kragujevac, Kraljevo, Leskovac, Nis, Smederevo, Uzice, Novi Sad. Le territoire qui était couvert par la chambre des délits mineurs de Pristina ne dispose maintenant que des autorités municipales pour délits mineurs de Kosovska Mitrovica, Zvecan et Leposavic.) On compte 173 autorités municipales qui traitent des délits mineurs.
438.Les autorités municipales et les chambres qui traitent des délits mineurs sont des organes publics indépendants. Ils fondent leurs décisions sur la Constitution, la législation et autres règlements et sont responsables devant le gouvernement de la République de Serbie.
439.Le nombre des juges pour les délits mineurs est décidé par le gouvernement de la République de Serbie sur la recommandation du Ministre de la justice.
440.La situation dans les autorités pour délits mineurs en 2002 était la suivante : une autorité municipale pour délits mineurs avec deux ou plusieurs juges dispose d’un chef nommé pour une période de 4 ans qui peut être reconduit dans ses fonctions pour une autre période. Le chef d’une autorité municipale qui ne dispose que d’un juge est ce juge. Le juge pour les délits mineurs ne doit pas être un député ou un conseiller local. Il ne peut pas exercer de fonctions politiques ou administratives ou avoir d’autres fonctions ou avoir un poste qui pourrait affecter son indépendance ou son intégrité ou ternir sa réputation ou la réputation de son autorité pour les délits mineurs. Le juge pour les délits mineurs peut être relevé de ses fonctions judiciaires contre son gré (article 108).
Magistrats et nouvelles solutions contenues dans le projet de loi sur les délits mineurs
441.Le projet de loi sur les délits mineurs et les magistrats pour les délits mineurs est en cours d’examen depuis novembre 2001, date à laquelle le gouvernement de la République de Serbie a reçu un texte affiné du projet de loi et l’a présenté pour adoption en avril 2002.
442.Les nouvelles solutions contenues dans le projet de loi sur les délits mineurs et les magistrats pour les délits mineurs harmoniseront la législation avec celle de l’Union européenne. Les autorités pour les délits mineurs auront un nom plus approprié : magistrat pour les délits mineurs. Une autorité en deuxième instance, c’est-à-dire le magistrat de la République pour les délits mineurs, a été instituée dans un but d’uniformisation de la pratique légale et des politiques pénales dans toute la Serbie. Le projet augmente le montant minimal et maximal des amendes, de 200 à 20 000 en monnaie yougoslave, pour une personne physique ou le responsable d’une personne morale; de 4 000 à 400 000 en monnaie yougoslave pour une personne morale; de 2 000 à 200 000 en monnaie yougoslave pour le donneur d’ordre. De plus, les amendes à payer immédiatement ont également augmenté comme suit : de 200 à 2 000 en monnaie yougoslave pour le responsable ou une personne physique et de 200 à 20,000 en monnaie yougoslave pour une personne morale ou le donneur d’ordre.
443.La procédure de libération conditionnelle est lancée à la demande du détenu. Cette demande est faite au magistrat de la République par l’intermédiaire du magistrat de première instance qui a décidé de la peine.
444.Une chambre à trois juges établie par le magistrat de la république pour les délits mineurs décide de la libération conditionnelle. Avant de le faire, ils doivent s’assurer que le temps requis par la loi pour la libération conditionnelle a été respecté. En même temps, si aucun rapport n’a été joint à la demande de liberté conditionnelle, ils demandent au gouverneur de l’établissement pénitentiaire où le prévenu est emprisonné de leur établir un rapport qui leur permette de connaître la conduite du détenu, la façon dont il remplit ses obligations de travail, tout en tenant compte de ses capacités et d’autres circonstances afin de leur permettre de décider si la finalité de la peine a été atteinte.
445.Une loi a été proposée pour adoption qui vise à harmoniser les dispositions sur les délits mineurs dans toute la législation de la République avec le projet de loi susmentionné. Les améliorations proposées dans la procédure pour les délits mineurs ont pour but de baisser les coûts et d’améliorer l’efficacité.
Article 15
Interdiction de la rétroactivité
446.Conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, personne n’est punissable pour un acte qui ne constituait pas, au moment des faits, une infraction punissable par la loi ou un règlement découlant de la loi. Aucune peine ne peut lui être imposée pour cette infraction.
447.Le principe de non rétroactivité signifie que l’auteur de l’infraction pénale est soumis à la loi applicable au moment des faits. Si après l’infraction commise, la loi est amendée une ou plusieurs fois, c’est la loi qui impose la peine la plus légère qui doit être appliquée.
448.La rétroactivité est également interdite conformément à l’article 20 de la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles. Conformément à ces dispositions, personne n’est tenu coupable de ou puni pour un acte non punissable au moment où il a été commis. Les peines imposées sont celles applicables au moment de l’accomplissement de l’acte à moins qu’une loi ultérieure ne prévoie des peines moins sévères.
Article 16
Personnalité juridique
449.Une personne physique devient sujet de droit par naissance. Un enfant conçu est considéré né, si c’est dans son intérêt.
450.Les personnes morales en droit du commerce acquièrent la personnalité juridique dès leur inscription au registre du commerce.
Article 17
Le droit à la vie privée
451.Le droit à la vie privé est un des droits garantis par la Constitution. Plusieurs articles de la Constitution en témoignent.
452.L’intégrité physique et mentale d’un individu est inviolable ainsi que sa vie privée et les droits qui touchent à sa personne. La dignité et la sécurité de la personne humaine sont garanties (article 22 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie).
453.Le domicile est inviolable. La loi fédérale peut prescrire qu’une personne agissant dans le cadre de ses fonctions et en possession d’une ordonnance du tribunal puisse pénétrer dans le domicile ou autres lieux contre la volonté de l’occupant pour y mener une perquisition. La perquisition doit être effectuée en présence de deux témoins. Le fonctionnaire peut pénétrer dans un domicile ou autre lieu sans ordonnance du tribunal et mener une perquisition sans la présence de témoins si cette action est nécessaire pour appréhender l’auteur de l’infraction pénale ou pour sauver des vies humaines et des biens et sous réserve que la perquisition soit menée conformément aux dispositions de la loi fédérale (article 31 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie). Une disposition similaire est contenue dans l’article 21 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie.
454.Le secret de la correspondance et autres moyens de communication est inviolable. La loi fédérale prévoit une dérogation, sur décision d’un tribunal, à l’inviolabilité de la correspondance privée et autres moyens de communication si la conduite de la procédure pénale ou la défense du pays l’impose (article 32 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie et article 19 de la Constitution de la République de Serbie).
455.La protection de la confidentialité des données relatives à la personne est garantie. Il est interdit d’utiliser des données personnelles à d’autres fins que celles prévues. Chacun est en droit d’avoir accès aux données personnelles qui le concernent et d’obtenir protection de la justice en cas de violation de ces données. La collecte, l’utilisation, la protection des données personnelles sont régies par la loi fédérale (article 33 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie et article 20 de la Constitution de la République de Serbie).
456.L’article 24 de la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles prévoit le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. Il en découle que personne ne peut pénétrer dans le domicile ou autres lieux appartenant à autrui contre sa volonté ou y mener une perquisition, sauf sur ordonnance du tribunal. La violation du domicile n’est autorisée qu’en cas de nécessité pour arrêter immédiatement le fauteur de crime ou pour préserver des personnes ou des biens d’un danger imminent ou grave. L’intervention doit être effectuée dans les formes prescrites par la loi.
457.Il ne peut être dérogé à l’inviolabilité de la correspondance ou d’autres moyens de communication que sur ordonnance du tribunal et pour une période spécifiée, si la procédure pénale ou des raisons de défense nationale l’exige.
458.La protection des données personnelles est garantie. La collecte, le traitement et l’utilisation des données sont régis par la loi. Chacun est en droit d’être informé des données personnelles collectées sur sa personne conformément à la loi.
459.Les agents de la force publique ne peuvent déroger au principe d’inviolabilité de la correspondance et autres moyens de communication qu’avec l’autorisation d’un tribunal. Toutefois, ils doivent le faire en respectant les formes et conditions prescrites par les dispositions appropriées du Code de procédure pénale.
460.Cette procédure a été confirmée par les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale N° 171/94 et 153/93 (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 8/2001). Ces décisions établissent, entre autres, que les dispositions de l’article 13 de la loi sur les affaires intérieures ne sont pas conformes à la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Ces dispositions sont les suivantes :
« Lorsque la conduite de la procédure pénale ou la protection de la sécurité et la défense l’exigent, la Cour suprême peut, à la demande du Procureur de la République ou du Ministre, décider une dérogation au principe d’inviolabilité du secret de la correspondance ou autres moyens de communication pour certains individus ou organisations. L’acte à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 ci-dessus doit émaner du président de la Cour suprême de Serbie ou d’un juge désigné par lui. Sur la base de cet acte, le Ministre décide des mesures à prendre contre les individus et les organisations concernées en dérogation au principe d’inviolabilité du secret de la correspondance et autres moyens de communication. »
461.Conformément à l’article 78 du Code de procédure pénale, les perquisitions au domicile ou autres lieux sont ordonnées par les tribunaux par écrit. Seuls les agents de la force publique peuvent exécuter cet ordre. Les agents autorisés peuvent pénétrer dans le domicile ou autres lieux et éventuellement effectuer une perquisition, même s’ils ne disposent pas d’un mandat dans les cas qui sont spécifiés et énoncés.
462.Les agents de la force publique ont également le pouvoir, en vertu de l’article 232 du Code, d’exécuter les ordonnances du tribunal, de surveiller les travaux ou de pratiquer des écoutes téléphoniques ou autres conversations, d’intercepter les communications par d’autres moyens techniques ou de photographier des personnes raisonnablement suspectées d’avoir commis, soit seules, soit en communauté, une ou plusieurs des infractions pénales suivantes : renversement du système constitutionnel ou actes contre la sécurité du pays; crimes contre l’humanité et le droit international; crimes impliquant le crime organisé, la corruption et l’acceptation de pots-de-vin, extorsion et enlèvement de force.
Article 18
Protection de la nature absolue du droit de liberté de religion
463.La liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction et la liberté d’exprimer en privé sa religion ou sa conviction par la pratique d’un culte sont garanties par l’article 43 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie.
464.La Charte des droits de l’homme, des droits de minorités et des libertés civiles énonce la séparation des communautés religieuses et de l’État et dispose qu’elles peuvent en toute liberté, indépendance et égalité décider de leurs organisations internes, conduire leurs affaires religieuses et accomplir leur rites religieux. Les communautés religieuses ont également le droit de fonder des écoles religieuses et des organisations caritatives conformément à la loi.
465.Avant la restructuration de l’État, un projet de loi sur la liberté de religion a été soumis au parlement fédéral pour adoption. Il tente de régler systématiquement les relations entre l’État, d’une part, et les Églises ou communautés religieuses, d’autre part.
466.Le vote de la loi sur la liberté de religion comblera le vide juridique qui caractérise l’état actuel du système législatif du pays. Ce vide juridique a laissé non réglementées de nombreuses questions extrêmement importantes concernant la relation entre l’État et les communautés religieuses ainsi que la jouissance des libertés religieuses en général. Actuellement, les matières religieuses non régies par la loi en Serbie-et-Monténégro sont : le statut légal des Églises et des communauté religieuses; leur mode d’enregistrement; l’apport des aumôneries à l’armée yougoslave, aux hôpitaux, aux établissements pénitentiaires, aux maisons de repos; le financement des communautés religieuses; la liberté de chercher, recevoir et transmettre des informations en matière religieuse; la protection légale du clergé; le non respect de la liberté de religion, etc.
467.Le projet de loi sur la liberté de religion (article 1) garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cela entraîne la liberté d’être agnostique, d’adhérer à (ou de changer de) religion ou de conviction et la liberté, soit individuellement, soit en communauté, et en public ou en privé, de professer sa foi dans la pratique d’un culte, dans l’enseignement, par la participation à des services et la pratique de rites religieux et le soutien des traditions religieuses. De plus, personne ne doit faire l’objet de mesures de coercition pouvant gêner la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou être obligé de déclarer ses convictions religieuses ou autres ou de déclarer qu’il n’en a pas.
468.L’Église orthodoxe serbe, qui prévaut par le nombre de ses fidèles, a un statut légal équivalent sous tous ses aspects à celui des autres communautés religieuses qui existent en République fédérale de Yougoslavie, conformément au projet de loi relative à la liberté de religion. Naturellement, elle est plus présente dans la pratique que les autres communautés religieuses. Elle a le plus grand nombre de fidèles et son histoire est intimement mêlée à l’histoire de l’État.
469.Actuellement sur les 40 diocèses de l’Église orthodoxe serbe (y compris les diocèses vacants dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine), la majorité se trouve en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
Limites à la liberté d’exprimer sa religion ou conviction
470.D’après le projet de loi sur la liberté de religion (article 24), la liberté d’exprimer sa religion ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions légales, nécessaires à la démocratie pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou la morale publics ou les droits et libertés fondamentales d’autrui.
471.Il ne peut pas être porté atteinte à la liberté de religion par un acte qui constituerait un manquement aux droits et libertés d’autrui tels qu’ils sont garantis par la Constitution. En particulier, ces manquements ne doivent pas inciter à l’intolérance de caractère national, religieux ou racial et à la haine. Ils ne doivent pas mettre en danger le droit à la vie ou le droit à la santé physique ou mentale, les droits de l’enfant, le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ou le droit de propriété.
472.Les convictions religieuses ne dispensent personne de l’obligation de remplir ses devoirs civils ou professionnels. Exceptionnellement, le droit à l’objection de conscience comme alternative d’un service militaire sans arme peut être exercé dans le cadre de règlements spéciaux.
473.L’article susmentionné impose les restrictions nécessaires à l’exercice de la liberté de religion. Son paragraphe 1 stipule que la liberté d’exprimer sa religion ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions légales, nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la morale publics ou des droits et libertés fondamentales d’autrui.
Religions
474.Selon les résultats du recensement de 1991 en République fédérale de Yougoslavie (à l’exclusion du Kosovo-Métohie et des municipalités de Bujanovac et Presevo où le recensement n’a pas été mené à son terme), on compte 6 988 901 chrétiens orthodoxes (80 %); 533 369 catholiques romains (6,10 %); 468 713 musulmans (5,36 %); 89 369 protestants (1,02 %); 1 008 juifs (0,01 %); 14 256 d’autres communautés religieuses (0,16 %); 520 fidèles de religions orientales (0,005 %); 8 468 croyants (0,009 %) qui n’appartiennent à aucune confession; 170 528 athées (1,95 %).
475.Il a été décidé de citer nommément les sept différentes Églises et communautés religieuses dans le préambule du projet de loi (Église orthodoxe serbe, communauté islamique, Église catholique romaine, communauté juive, Église évangélique chrétienne, Église chrétienne réformée, différentes communautés religieuses mineures) parce qu’elles faisaient l’objet de règlements spéciaux aussi loin que l’on remonte dans le Royaume de Yougoslavie et que les législateurs ont voulu assurer la continuité avec la législation précédente quant au statut légal des communautés religieuses.
Lieux de culte
476.Conformément à l’article 20 du projet de loi proposé sur la liberté de religion, les communautés religieuses peuvent accomplir les rites religieux dans les lieux et bâtiments réservés à cet effet, dans un espace à ciel ouvert appartenant à un lieu saint, dans les cimetières et dans les espaces publics ouverts comme le prévoient les règlements sur les assemblées publiques.
477.En outre, le paragraphe 2 du même article stipule que les autorités gouvernementales coopèrent avec les communautés religieuses dans le choix des sites pour ériger des lieux de culte qui correspondent aux besoins religieux réels de la population tout en étant conformes aux règlements d’urbanisme.
Publication et diffusion de la documentation religieuse
478.Selon l’article 22 du projet de loi proposé, les communautés religieuses ont le droit, conformément à la Constitution et à la loi, de publier et diffuser des publications religieuses, des journaux et autres matières religieuses. Elles ont également le droit de créer et d’utiliser des media publics sur les affaires religieuses.
479.Il est du devoir des communautés religieuses d’avoir leur nom complet imprimé sur leurs publications religieuses, journaux et autres matières religieuses, sur leur papier à en-tête et dans leurs communications publiques sur leurs activités.
480.A la suite du vote de la loi sur la radio et télédiffusion de la République de Serbie (« Journal officiel de la République de Serbie » N° 42/2002), les Églises et communautés religieuses sont autorisées à ouvrir des stations d’émission. Elles soumissionnent à un appel d’offres pour l’affectation des fréquences sur le réseau de diffusion serbe et prennent part au contrôle de l’usage des fréquences allouées. Elles sont exemptes de redevance pour l’affectation des fréquences si elles ont lancé une procédure pour récupérer les biens expropriés après la deuxième guerre mondiale par la loi de nationalisation, une confiscation ou autre, en attendant la fin de la procédure de restitution (article 67). A cet égard, les Églises et communautés religieuses ont reçu le droit de nommer un des neuf membres du Conseil de l’Agence de radio et télédiffusion, organe réglementaire qui affecte les fréquences et contrôle leur usage (article 23). De plus, cette loi établit comme l’une des obligations du service public de radio et télédiffusion de respecter l’importance traditionnelle historique, culturelle, spirituelle, humaine et éducative des Églises et communautés religieuses dans la société dans l’intérêt de tous (article 78).
Mesures prises pour empêcher et punir les violations à la liberté d’exprimer sa religion
481.Les organes gouvernementaux concernés par les communautés religieuses, au niveau fédéral et républicain, coopèrent avec les Ministères de l’intérieur de la Fédération et des Républiques pour empêcher les violations possibles du droit à la liberté de religion. Les tribunaux ont la responsabilité de sanctionner les violations à la liberté d’exprimer sa religion ou sa conviction. Très souvent des incidents (jets de pierres sur les lieux de culte, graffiti) se produisent la nuit et les auteurs sont rarement pris. Le Ministère des affaires religieuses de la République de Serbie a condamné publiquement les actes de violence et a appelé à la tolérance religieuse. En outre, des représentants du gouvernement prennent une part active aux conférences et séminaires tenus sur le thème de la tolérance, du dialogue et de la compréhension mutuelle entre communautés religieuses.
Application du principe de non discrimination religieuse
482.Le projet de loi relatif à la liberté de religion ne prévoit pas de religion d’État. Selon le projet de loi proposé, toutes les communautés religieuses sont égales en droits et en devoirs. Elles peuvent conduire en toute indépendance et autonomie les affaires internes, organisation, administration, questions de doctrine et toutes les autres matières qui sont de leur ressort.
483.L’inscription officielle simplifiée de sept Églises et communautés religieuses (avec une entrée exceptionnelle prenant en compte la législation spéciale d’avant la deuxième guerre mondiale) n’est pas une discrimination en faveur de ces Églises et communautés religieuses. Elle est le résultat de leur longue présence historique par rapport aux autres communautés religieuses.
Procédure de reconnaissance légale, permission ou tolérance des différentes confessions
484.Conformément au projet de loi relatif à la liberté de religion (articles 5 à 7), les communautés religieuses acquièrent la personnalité juridique lors de leur inscription sur le registre public des communautés religieuses qui est conservé par l’organe fédéral compétent. Les sous-divisions organisationnelles et les associations de communautés religieuses peuvent obtenir la personnalité juridique par leur inscription au registre sur demande de la communauté religieuse concernée.
Les communautés religieuses dites traditionnelles dont le nom a été mentionné dans le préambule du projet de loi et leurs sous-divisions existantes sont considérées comme des personnes morales. Leurs inscriptions au registre se font sur les données présentées à l’autorité fédérale compétente : nom et siège de la communauté religieuse ou de sa sous-division, le prénom et le nom de la personne autorisée à agir pour ou au nom de la communauté ou de sa sous-division et son cachet.
Les autres communautés religieuses qui étaient enregistrées dans la législation précédente (qui n’est plus appliquée) ne perdront pas la personnalité juridique acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Elles peuvent soumettre une demande d’inscription au registre, ne contenant pas d’information, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. La demande doit être accompagnée de la copie certifiée de la décision d’enregistrement ou de tout autre document public prouvant leur personnalité morale. Si elles remplissent les conditions définies par la loi, elles seront rayées des registres existants des personnes juridiques et inscrites au registre des communautés religieuses sans interruption de leur personnalité juridique. La décision d’inscription est officiellement transmise à l’organe où la personne juridique était précédemment enregistrée de façon à ce qu’elle puisse être supprimée de ses registres.
Pour inscrire une communauté religieuse, la demande soumise à l’autorité fédérale doit contenir : le nom de la communauté religieuse; son adresse; le nom complet et la fonction de la personne autorisée à agir pour ou au nom de la communauté religieuse. La demande présentée doit être accompagnée des pièces suivantes : décision d’établir une communauté religieuse incluant les noms complets, les numéros des pièces d’identité et les signatures d’au moins 10 ressortissants yougoslaves ou ressortissants étrangers résidant de façon permanente dans la République fédérale de Yougoslavie ou ayant l’entière capacité d’y mener des affaires; les statuts ou tout autre document écrit émanant de la communauté religieuse concernée, y compris la description de sa structure organisationnelle et l’identification des sous-divisions ayant la personnalité juridique; un résumé de sa doctrine religieuse de base, ses rites et objectifs religieux; des données sur les sources permanentes de revenus de la communauté religieuse.
485.Comme le projet de loi le prévoit, l’autorité fédérale concernée statue sur la demande d’inscription au registre dans les 90 jours qui suivent la date de réception de la demande dûment effectuée. Si la demande est incomplète ou si une autre communauté religieuse est déjà inscrite au registre sous le même nom ou sous un nom similaire, l’autorité fédérale demandera de compléter ou d’apporter des corrections à la demande dans les 30 jours. Ladite autorité peut aussi demander à la communauté religieuse déjà inscrite au registre sous un nom similaire de donner son opinion. Si la demande reste incomplète et non rectifiée à la fin du délai de 30 jours, elle sera considérée comme retirée.
486.L’autorité fédérale compétente adopte la décision de refuser la demande d’inscrire une communauté religieuse au registre si les buts, la doctrine, les services et activités de la communauté sont contraires à la constitution et à l’ordre public.
487.L’autorité fédérale compétente peut aussi refuser d’inscrire au registre la communauté religieuse si ses buts, sa doctrine, ses pratiques ou activités peuvent menacer les droits et libertés d’autrui, en particulier le droit à la vie, à la santé physique et mentale, les droits de l’enfant et ceux relatifs à l’intégrité de la famille et à la propriété.
Instruction religieuse
488.Le projet de loi relatif à la liberté de religion implique l’obligation pour l’État, dans le cadre de ses obligations de garantir la jouissance des droits et libertés religieux et de donner la possibilité d’avoir un enseignement religieux dans les écoles publiques. Les contribuables font ainsi valoir leur droit à l’éducation religieuse de leurs enfants. Il appartient aux parents et aux enfants de décider s’ils veulent disposer de ce droit ou non, en fonction de leurs convictions. Cet article accepte ce principe et l’État doit dispenser une instruction religieuse pour les Églises et communautés religieuses énoncées dans le préambule du projet de loi. Comme l’État est dans l’incapacité d’organiser des classes religieuses pour toutes les communautés religieuses enregistrées, il a été obligé de le faire seulement pour les communautés religieuses qui détenaient aussi ce droit avant la deuxième guerre mondiale en vertu des lois du Royaume de Yougoslavie qui ont été invalidées. Cette solution existe dans de nombreux autres pays et n’est pas considérée comme discriminatoire vis-à-vis des petites communautés religieuses si l’on considère le coût et les possibilités réelles de l’État. Le nombre minimal d’enfants scolarisés qui suivront ces cours et d’autres questions relatives à la mise en oeuvre des classes religieuses seront prescrits par la loi et les décrets.
489.Il est compris que l’instruction religieuse peut être dispensée, entre autres, par les maîtres et maîtresses et professeurs qui enseignent déjà d’autres matières. C’est pourquoi, le paragraphe 5 de cet article leur accorde aussi le droit de ne pas être forcé par qui que ce soit d’enseigner la religion. La même disposition garantit le droit des communautés religieuses de faire des suggestions et de donner leur consentement pour le choix des enseignants d’éducation religieuse.
490.Le projet de loi garantit aussi aux communautés religieuses le droit d’avoir leurs propres écoles et organisations caritatives (article 15). Cette disposition n’exclut pas la possibilité du maintien de cours d’instruction religieuse dispensés dans les écoles publiques en plus de ceux donnés par les communautés religieuses. Cet article est particulièrement approprié pour les communautés religieuses dont l’enseignement religieux n’est pas financé par l’État et qui doivent pourvoir à l’instruction religieuse sur leurs propres ressources.
491.La loi qui amende la loi relative à l’éducation primaire (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 22/2002) et la loi qui amende la loi relative à l’éducation secondaire (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 23/2002) fixent les modes d’enseignement de la religion. Conformément à la législation, les classes d’instruction religieuse et de morale civique établies par le Ministre de l’éducation sont des matières facultatives de la première année à la huitième à l’école primaire. Le parent ou le tuteur de l’enfant a le droit et l’obligation de faire un choix pour l’enfant dès son inscription en première année.
Article 19
Liberté de conscience, de pensée et d’expression de son opinion en public
492.La liberté de parole et d’expression en public est assurée par l’article 39 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. En vertu de l’article 44 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie et de l’article 48 de la Constitution de la République de Serbie, le citoyen a le droit de critiquer publiquement les travaux du gouvernement et des autres fonctionnaires, de leur soumettre des déclarations et des pétitions et de recevoir une réponse de leur part, si requise. Le citoyen ne doit pas être tenu responsable, ni supporter d’autres conséquences préjudiciables pour les points de vue exprimés dans sa critique faite en public ou dans la déclaration, pétition ou proposition présentée, sauf s’il a en cela commis une infraction pénale.
493.La liberté de pensée et d’expression est également garantie dans la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles (article 29). Ce droit comprend la liberté de chercher, de recevoir et de transmettre des informations et des idées oralement, par écrit, en utilisant des images ou tout autre moyen. En outre, chacun est en droit d’avoir accès aux informations détenues par les autorités gouvernementales, conformément à la loi. Le droit à la liberté d’expression peut faire l’objet de certaines restrictions dans les limites prévues par la loi et la nécessité : pour le respect des droits et réputation d’autrui, pour le maintien de l’autorité et de l’impartialité des tribunaux, pour la protection de la sécurité nationale ou de la santé ou de la moralité publiques ou de la sécurité publique.
Liberté de chercher, de recevoir et de transmettre des informations
494.La liberté de la presse et des autres formes d’information publique est garantie (article 36 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie et article 46 de la Constitution de la République de Serbie). Les citoyens ont le droit d’exprimer et de publier leurs vues dans des organes d’information de masse. La liberté de chercher, de recevoir et de transmettre des informations est non seulement un droit passif, mais aussi un droit actif au sens où les citoyens sont correctement tenus informés et ont l’occasion d’exprimer leurs points de vue. Toute personne a le droit de publier des journaux et de diffuser des informations par le biais d’autres moyens de communication, sans autorisation préalable, après enregistrement auprès des autorités compétentes.
495.De par l’article 37, chacun a le droit de faire rectifier les informations erronées publiées qui portent atteinte à ses droits et à ses intérêts et d’obtenir réparation en compensation du préjudice subi. De plus, chacun dispose d’un droit de réponse publique dans les médias.
496.La censure de la presse ou d’autres moyens d’information est interdite (article 38 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie) de même que toute entrave à la distribution de la presse ou à la diffusion d’autres publications. Leur diffusion est interdite si un tribunal a déterminé qu’elles appellent au renversement violent de l’ordre constitutionnel ou à la violation de l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, portent atteinte aux libertés et droits garantis de l’homme et du citoyen ou incitent à la haine et à l’intolérance nationales, raciales ou religieuses.
497.La liberté de communication est encore garantie dans la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles. Son article 30 stipule que chacun a le droit de publier des journaux ou de créer tout autre moyen de communication publique. Les stations de radio et de télévision sont créées conformément aux lois en vigueur dans les États membres de la Communauté étatique. Il n’y a pas de censure dans la Communauté étatique et chacun est en droit de faire corriger les informations erronées, incomplètes ou inexactes publiées qui portent atteinte à ses droits ou intérêts. Par ailleurs, chacun dispose du droit de réponse aux informations publiées dans les médias et personne ne peut empêcher la distribution de la presse ou la diffusion des informations et des idées par d’autres moyens d’information publique. Les exceptions étant les cas où le tribunal a jugé nécessaire d’empêcher la propagande de guerre ou l’incitation à la violence directe ou le soutien de la haine raciale, nationale ou religieuse, ce qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.
498.Dans le secteur de l’information publique, au niveau fédéral, la loi sur les fondements du système de l’information publique (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 84/90) a été votée en 1990. Elle n’était pas en conformité avec la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie.
499.La loi sur l’information publique de la République de Serbie (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 36/98) a été votée en 1998. Elle a été vivement critiquée, d’abord et avant tout parce que ses dispositions pénales prévoyaient essentiellement des amendes élevées contre les médias et visaient à réduire au silence ceux qui ne suivaient pas la ligne du régime. C’est pourquoi, la plupart des dispositions de la loi ont été invalidées et seules sont restées en vigueur celles qui concernent la déclaration au registre. Le Ministère de la justice de la République de Serbie est devenu responsable du registre.
500.La loi relative à la radio et télédiffusion en République de Serbie (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 42/2002) prescrit comment mener les activités de diffusion dans le respect des normes et instruments internationaux. Elle prévoit la création d’une Agence de radio et télédiffusion de la République de Serbie en tant qu’institution du service de radio et télédiffusion public. En même temps, cette loi régit les conditions et procédures d’obtention des licences de diffusion des programmes de radio et télévision.
501.Cette loi a doté l’Agence de radio et télédiffusion de la République de Serbie des fonctions suivantes :
Protection des mineurs. L’Agence veille à la protection des mineurs et au respect de la dignité de la personne humaine dans les programmes de télévision et de radio et, à cette fin, elle émet des instructions générales ayant force obligatoire. En particulier, l’Agence veille à ce que les programmes qui peuvent nuire au développement physique et mental ou à la moralité des mineurs soient diffusés à des heures d’écoute ou moyennant certains dispositifs techniques, faisant en sorte qu’en règle générale, ils ne leur soient pas accessibles. Il est interdit de diffuser des programmes qui soient extrêmement dangereux pour le développement physique, mental ou moral d’une personne mineure.
Application des règlements relatifs aux droits d’auteur et droits connexes. L’Agence s’appuie sur ces règlements pour imposer une mesure quels que soient les autres moyens légaux à sa disposition.
Interdiction de diffuser des programmes contenant des informations qui encouragent la discrimination, la haine ou la violence à l’encontre de personnes ou de groupes en raison de leur appartenance ou non à une certaine race, nationalité, groupe ethnique ou sexe.
502.Le Conseil est l’organe principal de l’Agence. L’Agence a un statut qui régit ses travaux. Elle est financée par les redevances que les diffuseurs obtiennent pour la diffusion de leurs programmes.
503.Les institutions de diffusion de la République et de ses provinces sont les fournisseurs du service de radio et télédiffusion public. Les licences sont accordées par appel d’offres public.
504.Il y a deux sortes de services :
Le service public de radio et télédiffusion doit assurer une réception de qualité des programmes de radio et télévision pour au moins 90 % des auditeurs et téléspectateurs;
Le service privé de radio et télédiffusion doit offrir la même réception à 60 % des auditeurs et téléspectateurs.
505.Le fournisseur a pour obligation de satisfaire l’intérêt général, c’est-à-dire produire et diffuser des programmes qui s’adressent à tous les segments de la population sans distinction. Il doit être tenu compte tout particulièrement des besoins de groupes sociaux spécifiques comme les enfants, les jeunes gens, les minorités ou groupes ethniques, les handicapés, les socialement défavorisés ou de santé faible, les sourds muets y compris pour l’obligation de sous-titrage du son ou des segments parlés du programme).
506.Pendant les campagnes électorales, la loi prévoit que des temps d’antenne doivent être alloués pour la promotion des partis politiques qui se présentent à l’élection.
507.La loi prévoit deux autres formes de services de radio et télédiffusion :
Les stations de radio et télédiffusion du secteur civil sont celles qui répondent aux intérêts spécifiques de chaque groupe social et organisations civiques. Ces organisations sont à but non lucratif.
Les dispositions de la loi relative au service public de radio et télédiffusion s’appliquent aux stations de radio et de télévision du secteur civil quant à leurs responsabilités spéciales des programmes qu’elles produisent.
Le financement provient de donations, contributions des citoyens, parrainage ou autres sources de revenues, conformément à la loi.
Une station de radio et de télévision d’une communauté locale est créée par l’assemblée municipale ou par deux ou plusieurs assemblées municipales. Une assemblée municipale ne peut créer qu’une seule station de radio et télévision de la communauté locale. Deux ou plusieurs assemblées municipales ne peuvent créer qu’une seule station de radio et/ou télédiffusion de communauté régionale et ces stations ne peuvent diffuser qu’un seul programme de radio et/ou télévision.
Autorités gouvernementales et institutions publiques ayant des activités dans le domaine de l’information publique
508.Le règlement du gouvernement fédéral (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 41/2001) prévoyait l’établissement d’un Secrétariat fédéral de l’information. Il remplit les fonctions relatives aux droits et devoirs de l’homme et du citoyen dans le domaine de l’information, comme le garantit la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Il informe le public sur le territoire et à l’étranger par les média de masse sur les développements économiques et politiques en République fédérale de Yougoslavie et sur les travaux du gouvernement fédéral et des agences et organisations fédérales. Il accueille de nouvelles agences étrangères en République fédérale de Yougoslavie et aide les journalistes et correspondants étrangers. Il prépare et publie des publications à des fins d’information interne. Il supervise les travaux des entreprises et des institutions dans le domaine de l’information ainsi que les journaux où le gouvernement fédéral apparaît en qualité de fondateur (Entreprise fédérale publique/Agence de presse TANJUG, institution publique fédérale Borba, institution publique fédérale de radio – télévision de Yougoslavie) et traite d’autres matières dans le domaine de l’information.
509.Au cours de 2002, les institutions publiques suivantes ont été créées conformément aux différents règlements du gouvernement fédéral. (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 3/2002) :
Institution publique fédérale « Radio Yougoslavie »
Institution publique fédérale « Enquête Yougoslave »
Institution publique fédérale « Actualités »
Institution publique fédérale « Télévision yougoslave ».
510.Le règlement sur l’institution publique fédérale Borba (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 15/97, 56/98, 58/98, 10/2000 et 17/2000) a été adopté en 1997. Il créait Borba, institution publique fédérale qui s’occupe des activités et fonctions ayant trait à l’information du public sur les développements en République fédérale de Yougoslavie et dans le monde et est responsable de l’utilisation des compétences de la République fédérale de Yougoslavie.
511.La loi relative à la radio et télévision (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 53/93, 55/93, 67/93, 48/98 et le « Journal officiel de la République de Serbie », N° 48/91) a été votée en 1991. Conformément à cette loi, une entreprise publique appelée « Radio télévision de Serbie » ou RT Serbia Ltd, située à Belgrade, a été créée pour exercer des activités de diffusion dans la République de Serbie. Elle a été dotée du pouvoir de créer des compagnies privées séparées. Cette entreprise publique nomme et démet de leurs fonctions les rédacteurs en chef de ses programmes par voie d’appel d’offres public annoncé dans la presse, sur recommandation du directeur général. Cette loi a levé une taxe sur les compteurs d’électricité (une sorte de droit d’abonnement) pour financer les activités d’intérêt général comme indiqué plus haut. La taxe a été très controversée par le public et après une courte période où elle a été abolie, elle a été à nouveau présentée au parlement pour adoption.
Agences étrangères de presse actives dans le pays
512.Les agences de presse actives dans le pays relèvent de la loi sur l’importation et la diffusion des médias de masse étrangers et sur l’activité des médias étrangers en Yougoslavie (« Journal officiel de la république fédérative socialiste de Yougoslavie », N° 39/74). Cette loi régit tout ce qui a trait à l’importation et à la distribution de la presse étrangère, des films étrangers et autres médias de masse ainsi qu’au statut et activités des représentants des médias étrangers (bureau des médias étrangers et leurs correspondants) ainsi qu’aux antennes étrangères d’émission.
513.Même si une haute priorité a été accordée à cette loi pour qu’elle soit mise en conformité avec la Constitution, ce domaine n’a pas encore été codifié et le caractère très restrictif de la loi contraste très nettement avec les pratiques internationales existantes.
514.La loi actuelle donne une définition autonome de la presse étrangère qui diffère de la définition de la presse domestique telle qu’elle est inscrite dans les lois sur l’information publique. Elle met en place un régime très rigide et restrictif d’importation et de distribution de la presse étrangère dans le pays.
Édition et presse
515.En 2001, les périodiques en langue serbe comprenaient 457 magazines, 62 hebdomadaires et 16 quotidiens. Les minorités nationales publiaient également un grand nombre de périodiques dans leur propre langue : en bulgare (un magazine et deux hebdomadaires), en hongrois (20 magazines, 4 hebdomadaires et un quotidien), en slovaque (20 magazines, un hebdomadaire), en roumain (2 magazines) et en ruthène (2 magazines).
516.Le nombre de stations de radio et télévision et les langues de diffusion en 2001 sont les suivantes : il y a 70 chaînes de télévision et 184 stations de radio. Sur le nombre total d’heures de diffusion, il y a eu 348 667 heures de télévision et 1 144 169 heures de radio. Les langues se répartissent comme suit :
Langue serbe : 311 358 heures de programmes TV et 1 092 017 heures de programmes radio;
Langue bulgare : aucun programme TV, mais 395 heures de programmes radio;
Langue albanaise : 110 heures de temps TV et 5 167 heures de temps radio;
Langue hongroise : 1 183 heures de diffusion TV et 21 713 heures de programmes radio;
Langue rom : 848 heures de programmes de télévision et 2 265 heures de temps radio;
Langue ruthène : 261 heures de programmes TV et 1 848 heures de programmes radio;
Langue slovaque : 266 heures de temps TV et 7 582 heures de temps radio;
Langue ukrainienne : 16 heures de diffusion TV et 105 heures de diffusion radio;
Autres langues : 34 309 heures de programmes TV et 6 496 heures de programmes radio;
517.Quant au nombre et à la représentation des médias en République fédérale de Yougoslavie, d’après le guide des médias yougoslaves, il y a 235 programmes de télévision, 504 programmes de radio et 641 périodiques.
Article 20
Interdiction de se livrer à une propagande de guerre
518.Conformément à l’article 78, paragraphe 1, sous-paragraphe 3 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, l’Assemblée fédérale décide de la guerre et de la paix et déclare l’état de guerre, l’état de menace imminente de guerre et l’état d’urgence.
519.Conformément à la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, le parlement vote les lois et autres décrets sur la déclaration ou la fin de l’état de guerre s’il a l’accord préalable des parlements des États membres de la Communauté étatique (article 19).
520.Le Code pénal de Yougoslavie (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 44/76, 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 45/90, 54/90 et « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 35/92, 16/93, 37/93, 24/94, 61/01) prescrit une pénalité de un à dix ans d’emprisonnement à quiconque a prôné ou fomenté la guerre, ce qui constitue une infraction pénale.
Incitation ou encouragement de la discrimination nationale, raciale ou d’un autre ordre
521.Il est anticonstitutionnel et punissable d’inciter ou d’encourager les inégalités nationales, raciales, religieuses ou autres ainsi que d’inciter à ou d’encourager la haine ou l’intolérance nationale, raciale, religieuse ou toute autre forme de haine ou d’intolérance (article 50 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie).
522.Le Code pénal de Yougoslavie condamne toute incitation et encouragement à la haine, discorde ou intolérance nationale, raciale ou religieuse entre les nations et les minorités nationales vivant en République fédérale de Yougoslavie et sanctionne ce délit d’une peine pouvant aller de un à 10 ans d’emprisonnement (article 134). De plus, cette loi prescrit que quiconque, pour des motifs de race, couleur, nationalité ou origine ethnique, viole les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus par la communauté internationale, doit être emprisonné pour une période de six mois à cinq ans (article 154).
Article 21
Droit de réunion et d’association pacifique
523.Le droit de réunion ou de tout autre rassemblement pacifique était garanti aux citoyens de la République fédérale de Yougoslavie en vertu de la Constitution sans avoir à en demander l’autorisation, mais avec notification préalable aux autorités. Ce droit peut être limité temporairement afin d’empêcher la mise en danger de la santé ou de la morale publiques ou d’assurer la sécurité des personnes et des biens (article 40 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie).
524.La Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles, dans son article 31, garantit la liberté de réunion. Les dispositions de l’article 31 reconnaissent le droit à la liberté de rassemblement pacifique. Aucune autorisation préalable n’est requise pour les réunions en espace clos. En revanche, pour les rassemblements ou les manifestations sur la voie publique, la législation des États membres de la Communauté étatique fait obligation de notifier les autorités par avance. Le droit à la liberté de réunion peut, toutefois, être soumis aux restrictions imposées par la législation des États membres, selon les besoins de protection des sécurité, santé et morale publiques, de la sécurité nationale et des droits et libertés d’autrui.
525.Cette question est traitée plus en détail dans la loi relative aux réunions civiques (« Journal officiel de la République de Serbie, N° 51/92). On entend par réunion civique la tenue de réunions ou autres rassemblements dans un espace approprié désigné par le règlement municipal relatif à l’organisation des réunions et de rassemblements publics. Une notification préalable à la police est requise. Le rassemblement peut avoir lieu dans un endroit approprié ou être un événement itinérant comme une marche de manifestants sur un parcours défini. Un rassemblement public itinérant ne peut être qu’une marche ininterrompue sauf à ses points de départ et d’arrivée (articles 2 et 3 de la loi sur les réunions civiques). L’organisateur d’un rassemblement public est responsable du maintien de l’ordre.
526.La protection de la sécurité des personnes et des biens lors d’un rassemblement public, le maintien de la paix et de l’ordre, la sécurité de la circulation et autres tâches se rapportant à la sécurité d’un rassemblement public sont de la responsabilité du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie. Les autorités municipales compétentes assurent le service public nécessaire à ce rassemblement.
527.Aucune autorisation n’est nécessaire pour tenir un rassemblement public. Il suffit que l’organisateur notifie le poste de police du lieu du rassemblement 48 heures au plus tard avant l’heure prévue.
528.L’organisateur d’un rassemblement public itinérant doit avertir les autorités compétentes au moins cinq jours avant l’événement prévu. La notification doit contenir des renseignements sur le programme et le but du rassemblement, l’endroit, l’heure et la durée, les mesures prises par l’organisateur pour maintenir l’ordre, le service d’ordre mis en place à cet effet ainsi qu’une estimation du nombre de participants. La notification doit également donner une description détaillée du parcours de la manifestation et préciser ses points de départ et d’arrivée. Seules les notifications donnant tous les détails du rassemblement public prévu seront prises en considération. Un rassemblement public sans notification préalable sera interdit et les autorités compétentes prendront les mesures pour maintenir la paix et l’ordre public.
529.Un rassemblement public sera provisoirement interdit dans les cas suivants : s’il a pour but de renverser l’ordre constitutionnel par la violence, de porter atteinte à l’intégrité territoriale et à l’indépendance de la République de Serbie, aux libertés et aux droits du citoyen garantis par la Constitution ou d’encourager et inciter à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse. L’organisateur sera informé de l’interdiction au moins 12 heures avant le rassemblement prévu.
530.Les autorités compétentes doivent, dans un délai de 12 heures, soumettre au tribunal de district une demande motivant la décision d’interdire le rassemblement. Dans les 24 heures suivant la réception de la demande, le tribunal de district doit tenir une audience à laquelle sont convoqués l’auteur de la demande et l’organisateur du rassemblement et rendre son avis.
531.Le tribunal de district peut décider de rejeter et d’annuler la demande d’interdiction provisoire de rassemblement ou confirmer ladite interdiction. Dans ce cas, l’organisateur du rassemblement peut présenter un recours auprès de la Cour suprême de Serbie. La chambre de la Cour suprême doit se prononcer dans un délai de 24 heures après réception du recours.
532.Du 1er janvier au 30 septembre 2002, 359 650 rassemblements publics se sont tenus en République de Serbie et 58 décisions d’interdiction ont été prononcées, notamment : une en 1992; 13 en 1993; 5 en 1994; 9 en 1995; 1 en 1996; 8 en 1997; 11 en 1999; 4 en 2001, et 6 en 2002. En 1998 et 2000, aucune interdiction n’a été prononcée. La majorité des événements interdits l’on été en vertu de l’article 11, paragraphe 2 de la loi relative aux réunions civiques. Neuf rassemblements ont été interdits dans la zone couverte par le département de la police d’Urosevac sur le motif qu’ils étaient hostiles. Dans la première partie de 1999, onze rassemblements ont été interdits conformément à un règlement sur les rassemblements civiques alors que l’état de guerre était prononcé (9 à Krusevac, un à Subotica et un à Cacak).
533.Au cours des manifestations de 1996-97 organisées par la coalition « Zajedno » (ensemble) de partis politiques, les forces de la police spéciale du Ministère serbe de l’intérieur (MUP), agissant sur ordre des dirigeants de la MUP, ont fait preuve de force aveugle et disproportionnée contre les manifestants. Ces unités de la MUP ont été mal utilisées. L’identification des officiers de police qui ont utilisé la force contre les manifestants est devenue difficile et même impossible dans la mesure où le contrôle de la foule était délégué à des unités de police du Kosovo-Métohie et de Serbie centrale dont le commandement n’était pas obligé de faire un rapport.
534.Entre le 24 septembre et le 12 octobre 2000, en République de Serbie, deux personnes ont été tuées et 139 autres ont été victimes de blessures diverses, y compris 33 policiers lors de barrages routiers ou au cours de 915 rassemblements publics organisés par l’Opposition démocratique de Serbie (ODS) et qui réunissaient près de 2 000 000 de manifestants. Au cours du rassemblement organisé par l’ODS, face au parlement fédéral le 5 octobre 2000 et qui a attiré les foules de toute la Serbie, un grand nombre de personnes ont été blessées et de nombreux véhicules ont été endommagés.
535.En cas d’abus de pouvoir dans l’usage de la force, la question de la réparation du dommage moral subi par la personne est souvent soulevée. Les victimes n’ont demandé réparation des mauvais traitements de toute sorte infligés par la police que dans le cadre de poursuite devant les tribunaux, conformément à la loi sur les contrats et la responsabilité civile. Ainsi, le citoyen ne peut exercer son droit à être indemnisé pour préjudice psychologique que devant un tribunal, sous réserve que sa plainte soit considérée comme justifiée et qu’elle tombe dans la catégorie des abus de pouvoirs par la police. Un citoyen peut exercer son droit devant un tribunal, même s’il ne s’est pas au préalable adressé à la MUP pour demander réparation. A la suite d’une décision effective et applicable du tribunal qui confirme le bien-fondé de la plainte et fixe le montant de l’indemnité, la MUP doit payer l’indemnité.
536.De 2001 à octobre 2002, les citoyens ont déposé devant les tribunaux compétents 260 demandes de réparation pour des traumatismes causés par abus de pouvoir de la police. Jusqu’en octobre 2002, ce ministère a exécuté 27 décisions de justice effectives et applicables lui ordonnant le paiement de dommages. Les demandes d’indemnisation restantes sont en attente.
Article 22
Le droit normatif
537.L’article 41 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantissait la liberté de s’associer et le droit de mener des activités syndicales, politiques ou autres, sans autorisation, sous réserve d’être inscrit auprès des autorités compétentes. L’article 42 interdit les activités ayant pour but de renverser l’ordre constitutionnel par la violence, de porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, aux libertés et aux droits du citoyen garantis par la Constitution ou d’encourager et inciter à l’intolérance ou à la haine nationale, raciale ou religieuse. L’article 12, paragraphe 2 of la Constitution stipule que la loi peut, si besoin est, prescrire la manière dont certains droits et libertés seront exercés.
538.Les dispositions de l’article 32 de la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles disposent que chacun peut librement s’associer et a le droit de ne pas être membre d’une organisation. Les organisations politiques et autres sont créées sans autorisation préalable par immatriculation au registre de l’autorité compétente. La liberté d’association peut être limitée afin de protéger la sécurité publique, la santé et la morale publiques, la sécurité nationale et les droits et libertés d’autrui. Les organisations dont les activités ont pour but de renverser l’ordre constitutionnel par la violence, de porter atteinte aux droits de l’homme garantis ou d’encourager et inciter à la haine nationale, raciale ou religieuse peuvent être proscrites par décision de justice.
539.Les associations civiques qui constituent l’un des segments fondamentaux des droits de l’homme dans l’ensemble des textes relatifs aux droits de l’homme reconnus au niveau de la République fédérale de Yougoslavie, sont régies par la loi sur l’association civique qui permet la création d’associations, d’organisations sociales et politiques en République fédérale de Yougoslavie (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 42/90). Cette loi prévoit la création d’associations civiques au sens le plus large du terme et d’organisations politiques en République fédérale de Yougoslavie.
540.Au niveau de la République de Serbie, la loi sur les organisations politiques traite du sujet (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 37/90, 30/92, 53/93, 48/94). Les organisations sociales et les associations civiques sont réglementées par la loi de la République de Serbie sur les organisations sociales et les associations (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85, 12/89, 53/93, 67/93, 48/94).
541.La loi sur les Ministères (« Journal official de la République de Serbie », N° 27/2002) établit les compétences du Ministère de l’administration gouvernementale et de l’autonomie locale, entre autres, en matière d’organisations politiques et autres, à l’exception des syndicats.
542.Comme la loi sur les associations a été soumise au parlement pour adoption, le Ministère de l’intérieur reste responsable des registres des organisations sociales et des associations civiques.
Associations civiques, organisations politiques et sociales
République fédérale de Yougoslavie
543.Conformément à la loi sur la constitution des associations de citoyens, des organisations sociales et des organisations politiques sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, il faut un minimum de 10 citoyens de la République fédérale de Yougoslavie ayant le droit de vote pour créer une association civique ou une organisation sociale. Il faut un minimum de 100 citoyens de la République fédérale de Yougoslavie pour créer une organisation politique (article 9 de ladite loi).
544.L’article 2 de ladite loi interdit la création d’une organisation dont les buts et intentions et les moyens de les atteindre visent à renverser l’ordre constitutionnel par la violence, à compromettre l’intégrité territoriale et l’indépendance du pays, à porter atteinte aux droits et aux libertés de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie ou à inciter à la haine et à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse. Pour former une association civique ou une organisation politique ou sociale, l’autorisation ou l’agrément préalable des autorités compétentes n’est pas nécessaire. Une organisation est constituée par son assemblée constituante qui décide de sa création et de ses statuts. Une organisation politique adopte également un programme politique et un manifeste. Elle n’a pas le droit de mener des activités avant d’être immatriculée au registre.
République de Serbie
545.Conformément à la loi de la République de Serbie sur les organisations sociales et les associations civiques, il faut au minimum 10 citoyens âgés de 18 ans pour créer une organisation sociale dans cette république.
546.Aucune autorisation ou agrément des autorités compétentes n’est nécessaire pour créer une association. Une organisation sociale ou une association civique est considérée établie si elle est constituée d’au moins 10 citoyens comme le prévoit l’article 27, paragraphe 1 de la loi. Les citoyens doivent tenir une assemblée constituante où les fondateurs décident de la création et des règlements, c’est-à-dire des statuts qui régissent l’organisation interne et les relations entre les membres de l’association. Dans les faits, cette loi régit la création d’associations autres que politiques, commerciales ou syndicales. Ces associations sont enregistrées auprès d’autres autorités compétentes et conformément aux dispositions d’autres lois.
547.Le domaine des organisations politiques est traité par la loi relative aux organisations politiques (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 37/90, 30/92, 53/93, 67/93, 48/94). Le contenu et la tenue des registres des organisations politiques sont régis par les règles afférentes (« Journal officiel de la République de Serbie », N°33/90).
548.Aux fins de cette loi, on entend par organisation politique toute organisation indépendante et volontaire de citoyens (comme un parti politique, une association, une alliance, un mouvement ou toute autre organisation) créée pour satisfaire à des buts politiques. Il faut au moins 100 citoyens âgés de 18 ans pour créer une organisation politique. À son inscription au registre des organisations politiques, l’organisation concernée acquiert la personnalité juridique. La date d’immatriculation d’une organisation politique est la date de sa notification aux autorités compétentes.
549.L’acte fondateur de l’organisation politique contient les noms de ses fondateurs, le nom, le siège et les principaux buts politiques de l’organisation, son organe provisoire et le nom de la personne autorisée à demander son inscription au registre des organisations politiques.
550.Les informations obligatoires pour l’immatriculation au registre sont : le nom de l’organisation politique, l’adresse de son siège, le nom complet et l’adresse de la personne habilitée à demander l’immatriculation au registre, le nom de la personne fondée de pouvoir, la date et l’heure d’immatriculation au registre et le numéro de référence de la décision d’enregistrement, le rejet de la demande, les informations relatives à la proposition de rejet ou à la mesure de rejet temporaire, les détails de la désimmatriculation. Il n’est pas possible d’enregistrer une organisation politique portant le même nom qu’une organisation déjà immatriculée.
551.Une personne dûment autorisée demande l’immatriculation au registre tenu par les autorités compétentes. La demande doit être accompagnée d’au moins 100 déclarations signées (par des citoyens âgés de 18 ans ou plus) affirmant leur intention de créer cette organisation politique, des photocopies de leurs actes de naissance ou pièces d’identité ainsi que l’acte fondateur de l’organisation. Les autorités compétentes ont l’obligation de statuer sur l’immatriculation au registre dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande. Sauf rejet de la demande par les autorités compétentes ou si elles n’arrivent pas à prendre une décision, l’immatriculation est considérée comme effective.
552.Une organisation cesse d’exister par décision de mettre fin à ses activités, ou si le nombre de ses membres tombe en dessous du minimum requis pour la création d’une organisation politique, ou si elle est interdite à la suite d’une décision effective. Il suffit qu’une de ces conditions soit remplie pour que les autorités compétentes décident de la rayer du registre.
553.Une organisation politique est interdite si ses activités ont pour but de renverser l’ordre constitutionnel par la violence, si elle incite à la haine ou à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse, si elle recrute des mineurs ou si elle les trompe à des fins politiques, si elle adhère à une organisation ou une association internationale qui poursuit ces objectifs.
554.Les autorités compétentes décideront de rejeter la demande si toutes les exigences ne sont pas satisfaites ou si le nom notifié de l’organisation politique offense la morale publique ou si une organisation politique de même nom est déjà enregistrée.
555.Toute modification d’information induite par un événement inscrite au registre sera portée au paragraphe approprié de la feuille d’enregistrement, juste sous l’inscription d’origine elle-même barrée d’une ligne rouge.
556.Il est possible de faire appel d’une décision de modification auprès de la Cour suprême de Serbie dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision.
557.Le registre des organisations politiques existe depuis le 27 juillet 1990. De cette date à novembre 2002, 252 organisations politiques ont été enregistrées.
558.Seulement 9 organisations politiques ont été rayées du registre soit à la suite de la notification par la personne autorisée agissant pour le compte ou au nom de l’organisation, de la décision de mettre fin à l’organisation politique, soit parce que le nombre de membres était tombé en deçà du nombre nécessaire pour fonder une organisation politique. En d’autres termes, aucune organisation politique n’a été interdite.
559.Ceux qui ont fait appel de la décision de changement des données au registre, ont eu recours à la Cour suprême de Serbie sous forme de litige de droit administratif. La majorité de ces appels ont été rejetés. Lorsqu’ils ont été acceptés et la décision du Ministère annulée, de nouveaux actes administratifs ont été émis conformément aux commentaires et suggestions faits par la Cour suprême de Serbie.
560.Le nombre des organisations politiques enregistrées à partir de 1990 et jusqu’en 2002 se répartit comme suit :
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
54 |
15 |
28 |
14 |
9 |
6 |
10 |
26 |
12 |
16 |
23 |
20 |
19 |
561.La loi relative aux organisations politiques ne stipule pas que l’autorité qui tient le registre puisse rayer du registre une organisation politique restée inactive pendant un certain temps ou changer les données inscrites au registre (nom, siège, personne fondée de pouvoir), même si certains faits sont bien connus, sauf demande expresse de la personne autorisée. C’est pourquoi, le Ministère de l’administration publique et de l’autonomie locale a envoyé une lettre circulaire en août-septembre 2002 aux organisations politiques enregistrées à ce jour (244) pour leur demander d’informer le Ministère de tout changement à inscrire au registre depuis leur création. Le Ministère avait l’intention de mettre le registre à jour. Seulement 141 organisations politiques ont répondu.
562.Considérant que cette loi ne reflète pas de façon réaliste les options qui existent sur la scène politique de la République de Serbie et que des clauses permissives (nombre de membres fondateurs) ont donné une image déformée du système multipartite, il en est résulté un ressentiment par la majorité des citoyens à l’encontre des organisations politiques déjà enregistrées.
563.Considérant que la loi sur les organisations sociales et les associations civiques avait été votée en 1982 et qu’elle n’était pas compatible avec les dispositions constitutionnelles de la République fédérale de Yougoslavie d’alors, et que la loi avait été amendée plusieurs fois et pour la dernière fois en 1989, date depuis laquelle seuls les montants en valeur des amendes ont fait l’objet de changements, le gouvernement de la République de Serbie a soumis à l’Assemblée nationale un projet de loi sur les associations. De la même façon, l’exercice du droit de liberté d’association et du droit de créer une organisation pour atteindre des objectifs permis par la Constitution doit être harmonisé avec l’ordre constitutionnel. En même temps, le but du projet de loi proposé est de se conformer aux normes requises par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Autorités responsables de la tenue des registres
564.Le registre des associations civiques, des organisations sociales et politiques, créé conformément à la loi sur les associations de citoyens constitués en associations, en organisations sociales et politiques créées dans la République fédérale de Yougoslavie, est tenu par l’organe administratif fédéral chargé de l’administration et des affaires judiciaires, à savoir le Ministère de la justice.
565.À la date de leur inscription au registre des associations, les organisations politiques et sociales établies sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie acquièrent la personnalité juridique. L’organe fédéral compétent a l’obligation d’inscrire l’organisation concernée dans le registre dans les 15 jours qui suivent une demande d’inscription établie conformément à la loi. L’organe fédéral compétent adoptera une décision à partir de ce moment (article 13).
566.La tenue des registres et le formulaire d’inscription pour les associations, les organisations sociales et politiques obéissent aux règles relatives aux registres des associations, des organisations sociales et politiques établies sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie et au formulaire d’enregistrement correspondant (« Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie », N° 45/90).
567.Selon les chiffres disponibles à la fin de 2002, environ 4 800 associations civiques, 623 organisations sociales et 152 organisations politiques ont été inscrites sur le registre des associations, des organisations sociales et politiques établies sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
568.Les organisations sociales et les associations de citoyens ont été établies conformément à la loi sur les organisations sociales et les associations civiques en République de Serbie. Le contenu et la manière dont le registre est tenu font l’objet du règlement sur l’enregistrement des organisations sociales et des associations de citoyens (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 57/82).
569.Le registre est tenu par l’organe administratif de la république responsable des affaires internes dans la municipalité où est situé le siège de l’organisation, de l’association ou de l’alliance. A la date de leur inscription au registre, les personnes juridiques susmentionnées peuvent commencer à mener leurs activités et acquièrent la personnalité juridique (article 10, paragraphe 3 et article 35, paragraphe 1 de la loi). Les autorités de police concernées ont l’obligation de statuer sur l’inscription au registre dans les 30 jours qui suivent la date de la soumission de la demande. Cela signifie qu’il y a application d’un système d’agrément à l’inscription au registre des organisations sociales et des associations civiques.
570.L’organe administratif chargé de tenir le registre des associations de citoyens est également responsable du contrôle de la légalité des activités de ces associations. Une association se verra refuser son inscription au registre et sera interdite si le droit de la liberté d’association est utilisé pour compromettre l’indépendance du pays ou porter atteinte aux droits et aux libertés de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution, ou pour menacer la paix et la coopération internationale juste et équitable ou à faire pression sur les citoyens pour qu’ils déclarent leur appartenance ethnique ou si le droit à la liberté d’association est utilisé de façon à offenser la morale publique.
571.Les données disponibles pour l’année 2000 indiquent que 19 189 organisations sociales et associations civiques, dont plus de 4 000 se trouvent à Belgrade, ont été enregistrées sur le territoire de la République de Serbie.
Organisation syndicale
572.Le domaine de l’organisation syndicale est régi par les normes légales nationales, en conformité avec les règles des Nations Unies, les instruments de OIT et les obligations de la République fédérale de Yougoslavie / Serbie-et-Monténégro qui découlent de la ratification de ces instruments, de la Convention N° 87 de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Convention de l’OIT N° 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (1949) et ultérieurement, la Convention N° 135 concernant les représentants des travailleurs (1971). L’article 41, paragraphe 1 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit aux citoyens la liberté de s’associer et de mener des activités sur le plan syndical, sans autorisation, sous réserve d’être inscrit auprès des autorités compétentes. Le paragraphe 2 du même article stipule que les syndicats sont établis pour protéger les droits et promouvoir les intérêts économiques et professionnels de leurs membres. La Constitution de la République de Serbie contient des dispositions similaires. L’article 42 de la Constitution stipule que les membres des forces armées et de la police de la République fédérale de Yougoslavie n’ont pas le droit de se syndiquer.
573.La loi relative aux associations, aux organisations sociales et politiques des citoyens pour le territoire de la République fédérale de Yougoslavie (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 40/90, 24/94, 28/96) régit la procédure et les termes de l’organisation des citoyens en associations syndicales au niveau fédéral.
574.Le mode de financement et/ou l’inscription au registre d’un syndicat ne sont pas régis par le droit du travail de la République de Serbie, ni par la loi fédérale sur les principes de base des relations du travail. Les décrets de la République de Serbie régissent plus en détail uniquement la procédure d’inscription au registre des syndicats, lui-même tenu (pour les syndicats au niveau de la République) par le ministère des relations du travail de la République de Serbie.
575.Il ne fait pas de doute que la détermination du nombre minimal des membres nécessaire pour pouvoir créer un syndicat (et/ou une association d’employeurs) est discutable et problématique du point de vue des dispositions de la Convention N° 87.
576.Il est nécessaire, comme c’est le cas dans la Convention N° 87 (et de façon similaire avec la Convention N° 97), de définir les conditions pour fonder des associations d’employés et d’employeurs dans un même acte législatif. Cela doit faire l’objet de dispositions de la législation du travail, ce qui n’est le cas actuellement, ni au niveau fédéral, ni au niveau de la république.
577.L’exercice des libertés syndicales et de l’autonomie des organisations syndicales et de leurs activités est garanti légalement par le fait qu’un syndicat, en tant que personne morale, ne peut pas être dissous par l’État, ni ses activités suspendues. L’article 42 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie prévoit les cas d’interdiction des activités des organisations politiques, syndicales et autres (seules sont concernées les activités visant à renverser l’ordre constitutionnel par la violence, à compromettre l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, à porter atteinte aux droits et aux libertés garantis de l’homme et du citoyen ou à inciter à l’intolérance ou à la haine nationale, raciale, religieuse ou autre).
578.L’article 4, paragraphe 1 de la loi relative aux principes de base des relations du travail stipule que les employés, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, ont le droit de participer à la gestion, de négocier, d’être informé et d’exprimer leurs points de vue sur les questions essentielles dans le domaine des relations du travail. L’article 6, paragraphe 1 de la même loi fait obligation à l’employeur d’autoriser le représentant syndical à participer à l’établissement des droits, obligations et responsabilités des employés découlant de la loi et de la convention collective. Toutefois, ce droit n’est pas absolu car le représentant syndical lui-même ne jouit de protection spéciale que s’il agit conformément au droit et à la convention collective.
579.Les lois en vigueur créent les conditions nécessaires au pluralisme syndical. Sans distinction des insuffisances mentionnées, le système de notification de l’inscription au registre est appliqué, sans nécessité d’une décision d’approbation. Tous les syndicats inscrits au registre ont la personnalité juridique.
580.Le système législatif du pays ne fait pas de discrimination en ce qui concerne l’emploi, conformément à l’article 1 de la Convention N° 98. La loi ne prévoit pas la possibilité d’inclure dans les conventions collectives la « clause de sécurité syndicale » selon laquelle l’emploi dans certaines professions est limité aux membres syndiqués signataires de la convention collective. Actuellement, de tels cas n’existent pas dans la pratique non plus. De plus, il n’existe pas de dispositions normatives prévoyant que l’employeur pourrait avoir une attitude discriminatoire à l’encontre d’employés membres d’un syndicat (spécifique). Toutefois, dans la pratique, on observe des cas d’employeurs qui appliquent des mesures discriminatoires vis-à-vis des membres d’un certain syndicat (affectation à d’autres postes, salaires moins avantageux, lettre de résiliation du contrat de travail), par exemple pour avoir participé à des grèves ou à toute autre forme d’action syndicale.
581.À la différence de la loi fédérale sur les principes de base des relations du travail qui ne détermine pas les syndicats autorisés à participer aux négociations collectives et/ou à l’adoption d’une convention collective et qui ne détermine pas les sujets autorisés à la conclure, le droit du travail de la République de Serbie de 2001 stipule que la convention collective est conclue entre un employeur ou une association patronale qui le représente et le syndicat représentatif. L’article 137 prévoit que la représentativité d’un syndicat est déterminée par son inscription au registre et le nombre de ses membres. Ainsi, un pas important a été fait vers l’abandon du principe d’un seul syndicat majoritaire et vers l’introduction d’un système syndical représentatif (par un ou plusieurs syndicats).
Article 23
Le droit au mariage
582.Le droit au mariage est reconnu en Serbie-et-Monténégro sur un pied d’égalité à tous les ressortissants yougoslaves et étrangers.
583.Conformément à ce droit, les règlements de la République de Serbie considèrent le mariage comme un droit universel, comme la vie d’un homme et d’une femme unis par le mariage contracté par consentement réciproque devant l’organe compétent dans les modalités prévues par la loi. Le fait qu’un des futurs époux (ou les deux) soit étranger n’a d’effet qu’en ce qui concerne les documents supplémentaires à présenter pour établir son identité et remplir les conditions de contracter le mariage.
584.La loi de la République de Serbie sur le mariage et les relations familiales (« Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie », N° 22/80, 11/88 et « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 22/93, 25/93, 35/94, 29/20021) régit les conditions pour contracter le mariage et sa validité.
585.Cette loi régit les conditions préalables positives et négatives pour contracter ou interdire le mariage. Pour qu’un mariage soit valide, les conditions positives suivantes doivent être remplies : les conjoints doivent avoir au moins 18 ans; être de sexe différent; avoir la volonté déclarée de se marier; choisir la forme légale du mariage et se marier dans le but d’une union matrimoniale. Les conditions négatives et/ou les obstacles au mariage sont : le fait d’être déjà marié; ne pas être sain d’esprit; la consanguinité; être mineur; contre le gré (par la contrainte et l’abus de confiance). La loi ne fait référence qu’à une seule interdiction de mariage : la tutelle.
586.En ce qui concerne les conditions appliquées au mariage avec un étranger, il faut mentionner qu’en République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro, le principe applicable est celui de la lex nationalis, c’est-à-dire qu’il est tenu compte de la loi nationale des futurs époux pour évaluer les conditions préalables au mariage. Ainsi, chacun des futurs époux doit remplir les conditions définies par la loi de l’État dont il est ressortissant. Toutefois, même si dans le pays d’origine de l’un des futurs époux, les conditions du mariage sont remplies, le mariage ne sera pas permis en République de Serbie s’il existe, au regard de la loi sur le mariage et les relations familiales de la République de Serbie, une impossibilité telle qu’un mariage précédent, une consanguinité ou l’insanité mentale d’une des personnes.
587.De plus, dans le domaine de la législation sur le mariage, dans le cadre de la conférence de La Haye de droit international privé, la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages (1962) a également été ratifiée par la République fédérale de Yougoslavie.
588.La procédure du mariage est également régie par la loi sur le mariage et les relations familiales et par les règles qui définissent le travail de l’administration de l’état civil dans la procédure de mariage, adoptées en 1993. Conformément à cette législation, les personnes ayant l’intention de se marier doivent faire part de leur intention oralement ou par écrit à l’employé d’état civil. Lorsqu’elles expriment leur intention oralement, l’employé établit l’identité et le domicile des personnes en examinant leurs pièces d’identité. Lorsqu’elles l’expriment par écrit, l’employé procède conformément à la loi qui régit les procédures administratives en général. Les personnes doivent joindre à leur demande leurs actes de naissance et, si nécessaire, les preuves qui annulent les obstacles au mariage ou son interdiction. Si le futur époux est un ressortissant étranger, il doit joindre son acte de naissance (dûment certifié conforme pour qu’il puisse être utilisé dans ce pays); le certificat de son statut civil indiquant qu’il est libre (appelé nulla osta), ce qui signifie que selon le droit de l’État dont il est ressortissant, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’il contracte le mariage avec la personne dont le nom doit être également mentionné sur le certificat; une photocopie de son passeport et la preuve de son enregistrement temporaire de séjour dans le pays.
589.L’employé d’état civil a un entretien avec les futurs époux sans la présence du public. Il les informe des obstacles à leur mariage ou de son impossibilité s’il y a lieu. Il leur expose également les conséquences juridiques si le mariage est contracté malgré l’existence d’obstacles ou son interdiction. Au cours de l’entretien, l’employé fait des recommandations aux futurs époux pour qu’ils s’informent de leur état de santé avant la date de la cérémonie; pour qu’ils consultent le service matrimonial et qu’ils prennent connaissance de l’opinion d’un professionnel pour développer des relations matrimoniales et familiales harmonieuses; pour qu’ils consultent les services de santé concernés pour connaître les possibilités et avantages du planning familial ainsi que des possibilités légales pour se mettre d’accord sur leur futur nom de famille. Avant la cérémonie du mariage, l’employé lira à voix haute aux futurs époux les procès-verbaux relatifs à l’application de l’acte de mariage. Le mariage est contracté au cours d’une cérémonie dans une salle spéciale. Le fait que le mariage est conclu est immédiatement inscrit au registre du mariage par l’employé. L’employé lit à haute voix aux nouveaux mariés et à leurs témoins que le mariage est enregistré et note dans le registre que l’enregistrement a été proclamé. Les époux confirment l’inscription au registre en apposant leur signature en utilisant leur nouveau nom de famille; les témoins viennent y ajouter leur signature. Une fois l’inscription au registre terminée, l’employé délivre aux nouveaux mariés un extrait du registre des mariages.
590.Il a déjà été mentionné qu’une forme cérémoniale spéciale est exigée pour contracter une union matrimoniale; que la forme légale du mariage est une des exigences pour qu’il soit valide. Dans ce contexte, il est à noter que la loi sur le mariage et les relations familiales de la République de Serbie dispose que le mariage civil est la forme valide du mariage en tant que forme de mariage la plus répandue dans le droit moderne. Seul un mariage contracté devant l’autorité publique compétente et conformément à la procédure prévue par la loi, est considéré comme légal. En outre, l’article 64 de la loi prévoit que les personnes qui optent pour une cérémonie religieuse ne peuvent la célébrer que si les époux prouvent, en présentant un extrait du registre des mariages qu’ils ont contracté ce mariage.
Dissolution du mariage
591.La loi sur le mariage et les relations familiales de la République de Serbie ne prévoit que deux raisons de divorce : 1) la détérioration grave et prolongée des relations conjugales; 2) la dissolution du mariage par consentement mutuel.
592.Le poids de la loi est transféré de l’examen des causes à l’examen des conséquences; de la recherche de la responsabilité à la détermination si le mariage a perdu son sens ou non; de l’évaluation subjective par l’un des époux à l’évaluation objective par le tribunal ou les services professionnels (l’organe de tutelle) qui coopère avec le tribunal. De cette façon, les deux époux sont assurés de jouir de conditions équitables dans la procédure de divorce.
593.Considérant que l’intérêt de l’enfant est le principe directeur du droit de la famille, le tribunal et toutes les parties impliquées dans la procédure de divorce doivent tenir compte de ce fait important, en particulier en cas de divorce par consentement mutuel. Dans ce cas, le tribunal peut refuser de reconnaître la proposition de divorce par consentement mutuel, si les intérêts de l’enfant l’exigent.
594.Le tribunal compétent, en prononçant le divorce, statue également sur la garde et l’éducation des enfants. Le tribunal examine les circonstances essentielles de l’affaire et la loi prescrit en particulier l’obligation du tribunal de recueillir l’avis et la proposition de l’organe de tutelle.
595.Même si l’enfant a le droit de vivre avec ses parents, cela devient impossible à la dissolution du mariage. Le tribunal peut décider : 1) que l’un des parents ait la garde de tous les enfants et soit responsable de leur éducation; 2) que certains enfants demeurent avec leur mère et que les autres vivent avec leur père; 3) que tous les enfants soient confiés à un tiers ou à une institution. N’entrent pas dans la décision les aspects suivants : le sexe du parent, l’appartenance nationale, la nationalité, etc. À la demande d’un des parents ou de l’organe de tutelle, le tribunal peut modifier une décision antérieure à condition que les circonstances aient changé. Celui des parents qui n’a pas obtenu la garde des enfants a le droit d’entretenir des relations personnelles avec eux. L’enfant, également, a ce même droit.
596.La question du maintien de relations personnelles avec l’enfant est résolue par consentement mutuel des époux. Mais le tribunal peut, dans la décision de dissoudre le mariage, statuer également sur le maintien de la relation personnelle entre l’enfant et le parent qui n’exerce pas son droit parental, si les circonstances l’exigent dans ce cas particulier.
Tableau 8
Mariages contractés et dissous en République fédérale de Yougoslavie de 1990 à 2000
Année |
Mariages contractés |
Mariages dissous |
1992 |
59 522 |
6 767 |
1993 |
58 172 |
7 040 |
1994 |
56 050 |
6 657 |
1995 |
56 534 |
7 569 |
1996 |
52 949 |
7 419 |
1997 |
52 210 |
7 378 |
1998 |
51 194 |
7 305 |
1999 |
49 122 |
6 660 |
2000 |
54 452 |
8 085 |
Source : Bureau fédéral des statistiques, communiqué de presse 035.
Mariage de facto
597.La protection des relations dans un mariage de facto n’est pas équivalente à celle d’un mariage légal. Toutefois, les relations entre les parents et leurs enfants sont légalement équivalentes, que les enfants soient nés dans le mariage ou hors des liens du mariage.
598.La loi de la République de Serbie relative au mariage et aux relations familiales (liées au mariage) protège le mariage de facto (pour ce qui concerne les relations des partenaires). Cette loi ne reconnaît dans le mariage de facto que les effets de la propriété, mais seulement au moment de la séparation et pour autant que deux conditions soient remplies : la condition générale, c’est-à-dire qu’il n’existe pas d’obstacle juridique à la conclusion du mariage; 2) des conditions spéciales, qui diffèrent selon le droit patrimonial (entretien, partage des biens en communauté).
599.Dans le règlement de ces questions, les règles applicables sont les mêmes que pour la dissolution du mariage légal. La loi stipule explicitement qu’un mariage de facto n’aura pas de valeur juridique s’il existait des obstacles au mariage au moment de sa formation, sauf si certains des obstacles ont cessé d’exister entre temps.
600.Un mariage de facto n’a pas de valeur juridique sur les relations personnelles des partenaires.
601.Infractions pénales contre le mariage et la famille.
Article 24
Mesures pour empêcher la participation des enfants aux conflits armés
602.La Convention concernant les droits de l’enfant a été intégrée au système législatif yougoslave en 1990 (« Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie – Traités internationaux », N° 15/90). La République fédérale de Yougoslavie a également ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés en 2002 (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – Traités internationaux », N° 22/02).
603.En cas de guerre ou autre conflit armé, la législation pénale interdit que les participants au conflit et que la population du pays qui est partie au conflit soient traités dans le non respect des droits et libertés fondamentales de l’homme. C’est une question de protection juridique fondée sur le droit international de sorte que la plupart des normes de droit pénal font référence au droit international dans la définition des infractions pénales.
604.De plus, la protection des enfants contre leur implication dans les conflits armés est également assurée par la législation relative à l’armée yougoslave et l’accomplissement du service militaire. La législation fixe l’âge minimum de mobilisation à 21 ans. Exceptionnellement, un conscrit peut, à sa demande, accomplir son service miliaire avant l’âge de 21 ans, mais pas avant ses 18 ans.
Majorité légale
605.Une personne physique acquiert le droit de travailler lorsqu’elle atteint l’âge de 18 ans. Lorsqu’un mineur entre 16 et 18 ans a contracté un mariage, il peut également bénéficier pleinement de ce droit avant sa majorité sur décision de justice. Les mineurs n’ont pas le droit de travailler du tout avant l’âge de 14 ans et ils ont partiellement le droit de travailler entre 14 et 18 ans. Cela signifie qu’ils peuvent eux-mêmes accomplir des actes juridiques, mais que le consentement des parents ou du tuteur est requis pour que ces actes soient valables (sauf pour ceux d’importance mineure). Les actes que les parents ou le tuteur ne peuvent accomplir seuls (comme la vente ou la mise en hypothèque d’un bien appartenant à un mineur) doivent être soumis à l’approbation de l’organe de tutelle. Un enfant de plus de 16 ans, s’il est supposé sain d’esprit peut faire un testament, reconnaître ou accepter de reconnaître sa paternité ou maternité. En ce qui concerne l’adoption d’un enfant de plus de dix ans et le changement de son nom, il est nécessaire de recueillir le consentement de l’intéressé.
606.Aucun mineur de moins de 7 ans ne peut être tenu responsable des dégâts résultant d’un délit qu’il a commis. Ce sont ses parents qui en sont responsables quelle que soit la faute. Entre 7 et 14 ans, le mineur a à répondre de ses actes s’il était capable de prendre des décisions raisonnables au moment des faits. Cette capacité n’est pas présumée. Elle doit être prouvée. En l’absence de preuve, les parents de l’enfant sont tenus responsables du dommage infligé, sauf s’il y a preuve que les parents n’en sont pas fautifs. Un mineur qui a atteint l’âge de 14 ans est responsable des dommages qu’il a causés, conformément aux règles générales dans ce domaine et qui induisent qu’il est considéré comme capable de commettre un délit.
607.Pour ce qui est de la responsabilité délictuelle des mineurs, dans le droit pénal de la République fédérale de Yougoslavie et celui de la République de Serbie, une attention spéciale est accordée à la délinquance juvénile. Des mesures spéciales sont conçues et adaptées aux caractéristiques spécifiques de l’âge et du développement mental des jeunes délinquants. Un chapitre séparé du droit pénal de la République fédérale de Yougoslavie est consacré aux règles générales relatives à la responsabilité des jeunes délinquants et aux peines qu’ils encourent ainsi qu’aux mesures éducatives qui sont les sanctions de base qui leur sont appliquées. Ces règles générales sont élaborées plus en détail dans le droit pénal de la République de Serbie.
608.En principe, nulle peine ne peut être prononcée contre un enfant de moins de 14 ans. Les jeunes mineurs, c’est-à-dire les enfants âgés de 14 ans et de moins de 16 ans, ne peuvent faire l’objet que de sanctions éducatives (mesures disciplinaires, surveillance accrue ou placement dans une maison de correction). Ce type de sanctions est conforme à la finalité générale qui est d’assurer l’éducation/ou la rééducation des mineurs et leur développement adéquat. Cette finalité est atteinte en apportant protection et aide aux jeunes délinquants, en les surveillant, en contrôlant leur formation professionnelle et en développant leur sens des responsabilités.
609.La peine d’emprisonnement pour mineur est très exceptionnelle et ne peut être prononcée que pour un mineur plus âgé, ayant plus de 16 ans, mais moins de 18 ans au moment du délit et sous réserve des conditions suivantes : 1) que le mineur plus âgé ait commis une infraction pénale pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans est prescrite; 2) qu’il en ait la responsabilité pénale; 3) qu’en raison de la conséquence grave de l’infraction et du haut degré de responsabilité pénale, il ne serait pas justifié de prononcer une mesure éducative. Ces conditions sont cumulatives.
610.La responsabilité des mineurs pour les délits mineurs est régie de la même façon. Les mêmes limites d’âge sont applicables aux délits mineurs que pour les infractions pénales et la sanction principale est une mesure éducative. La peine d’emprisonnement pour un délit mineur n’est prononcée qu’à titre exceptionnel contre les mineurs plus âgés, conformément à des critères strictement définis. La peine prononcée ne peut pas excéder 15 jours tout comme une amende ne peut pas être remplacée par un emprisonnent de plus de 15 jours.
611.En principe, la norme légale prévoit la possibilité de prononcer une peine (dans une procédure pénale ou dans une procédure devant un magistrat) seulement à l’encontre de mineurs plus âgés. De la même façon, un mineur ne peut pas être placé en détention provisoire s’il a moins de 16 ans. Quand son cas implique que soit prononcée une mesure éducative à caractère institutionnel (envoi dans une maison de rééducation, envoi dans un établissement correctionnel ou envoi dans une institution spéciale), l’âge limite minimal est de 14 ans.
Tableau 10
Mineurs ayant une attitude asociale bénéficiaires de protection sociale
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2 599 |
2 491 |
2 368 |
1 902 |
1 744 |
1 890 |
Source : Bulletin statistique (protection sociale pour 1999, 2000).
Tableau 11
Mineurs bénéficiaires de protection sociale/délinquants mineurs de moins de 14 ans
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
1 827 |
1 826 |
1 804 |
1 502 |
1 524 |
1 407 |
Source : Bulletin statistique (protection sociale pour 1999, 2000).
Tableau 12
Mineurs bénéficiaires de protection sociale/délinquants jeunes mineurs
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
3 051 |
3 095 |
3 262 |
2 798 |
2 798 |
264 |
Source : Bulletin statistique (protection sociale pour 1999, 2000).
Tableau 13
Mineurs bénéficiaires de protection sociale/délinquants mineurs plus âgés
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
9 139 |
9 543 |
8 806 |
7 302 |
6 940 |
7 327 |
Source : Bulletin statistique (protection sociale pour 1999, 2000).
612.Selon les données disponibles du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie, on peut observer une tendance à la baisse du nombre total d’infractions pénales commises par les jeunes délinquants ainsi qu’une diminution des infractions commises par eux par rapport au nombre total d’infractions pénales. La plus grande part d’infractions pénales commises par de jeunes délinquants par rapport au nombre total d’infractions a été enregistrée en 1993 (15 %). À partir de 1993, le nombre total de jeunes délinquants a diminué par rapport au nombre total de coupables d’infractions pénales et contre lesquelles des inculpations pénales ont été retenues (de 23,9 % en 1992 à 19,8 % en 1993 et à 12,2 % en 2001).
613.Il ressort des statistiques ci-dessus que si l’on considère le pourcentage des actes criminels commis au détriment des enfants par rapport au nombre total d’infractions (2,6 %), les enfants (les mineurs), ne constituent pas la catégorie d’âge spécialement menacée par les délits. Aussi, il n’est pas possible de parler d’une augmentation considérable de la délinquance juvénile. Toutefois, ces dernières années, la menace de la toxicomanie chez les jeunes, même des enfants, s’est faite plus pressante, la drogue devenant de plus en plus répandue parmi les écoliers également. Pour ces raisons, le gouvernement de la République de Serbie a lancé une action complète intitulée « L’école sans drogue », également soutenue par la Ministère de l’intérieur de la République de Serbie. Dans ce contexte, en coopération avec le Ministère de l’éducation de la République de Serbie, des mesures de sécurité dans les écoles et la protection générale des enfants dans les établissements scolaires ont été renforcées et l’institution dite des policiers de l’école a été créée dans les écoles les plus menacées. De plus, des mesures ont été prises pour mieux contrôler la vente de boissons alcooliques aux mineurs.
Droit légal de travailler
614.Un enfant acquiert le droit de travailler à l’âge de 15 ans, âge auquel il peut prendre un emploi. Conformément à ce principe, l’enfant a tous les droits du travail et qui découlent du travail ainsi que le droit d’utiliser librement sa paye et les biens acquis par le travail, y compris l’obligation de contribuer à son propre entretien.
Mesures pour protéger les enfants sans environnement familial
615.L’article 147 de la loi de la République de Serbie relative au mariage et aux relations familiales contient la notion « d’enfant privé de soins parentaux ». Un enfant dont les parents sont morts, sont inconnus ou ont disparu, ou dont les parents n’exercent pas leurs droits parentaux ou ne remplissent pas leurs devoirs parentaux, quelle qu’en soit la raison, temporairement ou de façon permanente, est considéré comme un enfant privé de soins parentaux.
616.À partir des dossiers disponibles au Centre des œuvres sociales de la République de Serbie, la typologie des enfants privés de soins parentaux est indiquée dans le tableau ci-dessous;
Tableau 14
Enfants |
1988 |
1999 |
2000 |
2001/ nouvellement enregistrés |
Dont les parents sont morts |
1 361 |
1 332 |
1 313 |
1 254 (192) |
Dont les parents sont inconnus |
62 |
67 |
63 |
40 (6) |
Abandonnés par leurs parents |
3 167 |
3 169 |
3 142 |
3 249 (472) |
Dont les parents exercent leur droit parental de façon inadéquate |
170 |
178 |
181 |
632 (150) |
Dont les parents sont empêchés d’exercer leur droit parental |
2 298 |
2 384 |
2 328 |
1 809 (305) |
Source : Bulletin statistique (protection sociale pour 1999, 2000).
617.L’article 148 de la loi sur le mariage et les relations familiales définit certaines mesures de protection légale des enfants privés de soins parentaux.
Adoption
618.L’adoption est la forme la plus complète et la plus efficace de protection des enfants privés de soins parentaux. L’adoption assure le développement de l’enfant dans une famille où les parents adoptifs assument le rôle de parents et exercent tous les droits et devoirs qui constituent la substance du droit parental.
619.La loi sur le mariage et les relations familiales appliquée en République de Serbie propose deux formes d’adoption : l’adoption ordinaire (simple) et l’adoption plénière. En cas d’adoption plénière, l’enfant est complètement intégré dans la famille adoptive et la relation de parenté ainsi établie crée les droits et les devoirs que se doivent mutuellement l’enfant et les parents. La procédure d’adoption plénière est parachevée par la suppression de la première inscription au registre des naissances et son remplacement par l’inscription de l’enfant adopté sous un nouveau nom et de ses parents adoptifs en tant que parents naturels.
620.L’adoption ordinaire fréquemment dite « simple » dans la pratique, présente deux caractéristiques. Tout d’abord, l’adoption peut prendre fin dans certaines conditions. Ensuite, en ce qui concerne son champ d’application, les effets de l’adoption sont limités aux parents adoptifs et à l’adopté (et ses descendants). La relation de parenté et les droits et devoirs afférents ne sont donc pas créés entre l’adopté et la famille des parents adoptifs. En outre, les droits d’héritage de l’adopté peuvent être limités si les parents adoptifs ont leurs propres enfants.
621.Selon les données du Ministère des affaires sociales, les adoptions d’enfants de Serbie et d’enfants étrangers se répartissent comme suit au cours de la période 1995-2001 :
Tableau 15
Adoptions
Années |
Enfants nationaux |
Enfants étrangers |
1995 |
337 |
18 |
1996 |
334 |
16 |
1997 |
289 |
22 |
1998 |
270 |
6 |
1999 |
262 |
0 |
2000 |
Données non disponibles |
11 |
Soin de l’enfant dans sa famille d’adoption
622.L’accueil des enfants dépourvus de soins parentaux et familiaux dans une autre famille est pour eux la protection qui s’approche le plus du remplacement de leur milieu familial naturel sans que cela porte atteinte à leur statut familial. En outre, aucune relation de parenté n’est établie entre l’enfant et les membres de la famille adoptive.
Tableau 16
Familles adoptives
Année |
Nombre de familles adoptives |
1998 |
1 834 |
1999 |
1 707 |
2000 |
1 608 |
2001 |
1 338 |
623.Il ressort des données présentées dans le tableau 16 que le nombre de familles adoptives en Serbie ne cesse de diminuer. Cette chute est essentiellement causée par la situation économique du pays, par le manque de ressources matérielles des familles adoptives et par l’absence de campagne de soutien pour cette forme de protection des enfants privés de soins parentaux afin de susciter l’engagement de nouvelles familles.
624.Toutefois, en 2002, un certain nombre de campagnes ont été lancées au niveau local par le Ministère des affaires sociales dans le cadre de « La stratégie du développement de l’accueil familial » qui fait partie des objectifs de réforme de désinstitutionnalisation et de développement de nouvelles formes assouplies de protection des enfants privés de soins parentaux.
625.La loi de la République de Serbie sur le mariage et les relations familiales (articles 212 et 213) prévoit que la prise en charge des enfants adoptés est contrôlée par l’organe de tutelle ainsi que par les institutions spéciales de protection sociale créées pour organiser l’hébergement de l’enfant dans la famille. L’organe de tutelle assure un suivi direct du développement de l’enfant, des soins, de l’éducation et de l’instruction qui lui sont prodigués.
Tableau 17
Enfants privés de soins parentaux (ventilation des mesures appliquées - total)
Formes et mesures |
1988 |
1999 |
2000 |
2001 |
Tutelle (permanente) |
5 566 |
5 116 |
5 216 |
4 485 |
Adoption |
238 |
237 |
184 |
182 |
Hébergement dans une famille |
2 690 |
2 744 |
2 007 |
2 052 |
Hébergement dans une institution de protection sociale |
3 800 |
3 568 |
2 166 |
2 157 |
Source : Rapports des centres de travail social 1988/2001.
626.Un nombre considérable d’enfants privés temporairement ou de façon permanente de soins parentaux fait partie de la population des personnes réfugiées, expulsées et déplacées. C’est pourquoi, il est nécessaire de prendre des mesures qui les mettent sous tutelle ou protection sociale afin de protéger leur personnalité, leurs droits, intérêts et propriété de façon adéquate et efficace.
627.La législation de la République de Serbie en matière de protection familiale des enfants ne connaît pas les termes de réfugié, expulsé, ou personne déplacée. Il en résulte que les enfants privés de soins parentaux qui entrent dans ces catégories ne sont pas protégés par l’institution de tutelle. Toutefois, ils ne sont pas laissés en dehors du système de protection. En effet, on a recours à l’article 280 de la loi sur le mariage et les relations familiales de la République de Serbie qui prescrit que l’organe de tutelle peut prendre les mesures prévues par la loi pour protéger les droits et intérêts d’un ressortissant étranger en attendant la prise des décisions nécessaires et de certaines mesures par l’organe compétent de l’État dont il est ressortissant.
628.Dans le cas de ces enfants privés de soins parentaux qui sont réfugiés, expulsés ou déplacés, l’organe qui a compétence pour prendre les mesures est l’organe de tutelle du lieu où l’enfant réside temporairement, c’est-à-dire où a été légalement reconnu son statut de réfugié, expulsé ou de personne déplacée. Le champ d’application et le contenu des mesures de protection par tutelle sont ceux des règles et règlements de la République de Serbie appliqués au domaine de la protection familiale légale des enfants privés de soins parentaux.
Tableau 18
Enfants privés de soins parentaux (réfugiés, expulsés et personnes déplacées)
Nombre d’enfants privés de soins parentaux |
Nombre d’enfants privés de soins parentaux sous tutelle |
Nombre d’enfants privés de soins parentaux placés dans une institution |
Nombre d’enfants privés de soins parentaux hébergés dans une famille |
|
Réfugiés |
184 |
126 |
||
Expulsés |
50 |
34 |
136 |
99 |
Personnes déplacées |
125 |
73 |
||
Total |
359 |
233 |
Tableau 19
Enfants privés de soins parentaux (réfugiés, expulsés et personnes déplacées)
Bosnie-Herzégovine |
Kosovo-Métohie |
Autres |
Croatie |
|
Réfugiés Expulsés Personnes déplacées Total : 359 |
137 |
94 |
126 |
2 |
Enregistrement des enfants à leur naissance
629.La procédure de déclaration de naissance d’un enfant sur le registre des naissances est régie par la loi relative aux registres (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 15/90) et par l’instruction de 1990 sur la tenue et le format des registres. La naissance d’un enfant est inscrite, en règle générale, sur le registre des naissances de la région où le lieu de naissance est situé; toutefois, en cas de naissance dans un moyen de transport ou si l’enfant est de parents inconnus, le législateur détermine si l’organe local est compétent pour enregistrer la déclaration de naissance. La naissance d’un enfant dans un établissement de santé doit être déclarée par cet établissement; la naissance d’un enfant en dehors d’un établissement de santé doit être déclarée par le père de l’enfant; s’il n’est pas en mesure de le faire, la déclaration doit être faite par un autre membre du foyer de l’enfant ou par la personne chez qui l’enfant est né, ou par la mère dès qu’elle est en mesure de le faire ou par la sage-femme ou le médecin accoucheur de l’enfant; si ces personnes n’existent pas ou si elles ne sont pas en mesure de faire la déclaration de naissance, la naissance doit être déclarée par les personnes qui en ont connaissance.
630.La naissance d’un enfant doit être déclarée dans les quinze jours qui suivent sa naissance. Pour l’enregistrement de la naissance, les données relatives aux parents sont empruntées à leurs cartes d’identité ou à leurs actes de naissance ou certificat de mariage. Le nom de famille de l’enfant est inscrit sur le registre des naissances d’après le nom de famille des parents. Si les parents ont un nom de famille différent, ils doivent faire une déclaration écrite sur le nom de famille qu’ils ont convenu de donner à l’enfant. Si les parents ne s’entendent pas sur son nom, les données de la déclaration de naissance sont transmises à l’organe de tutelle compétent pour qu’il détermine le nom de famille.
631.Les parents doivent déclarer le prénom de l’enfant afin de l’enregistrer; si les parents ne sont pas d’accord sur le prénom, la même procédure est appliquée que pour le nom. L’organe de tutelle déterminera alors le prénom et le nom de famille de l’enfant dans les délais prescrits par la loi. Avoir un prénom est un droit civil et il est acquis par l’inscription au registre des naissances conformément à la loi relative au mariage et aux relations familiales. En plus de cette loi, les règles de 1983 qui régissent la procédure de détermination et de changement du prénom s’appliquent également. La reconnaissance de paternité ou de maternité est inscrite au registre des naissances à partir de la déclaration faite devant l’organe d’État compétent ou à partir de quelqu’autre document public.
Article 25
Le système électoral
632.Le droit de tenir des élections libres en République fédérale de Yougoslavie est régi et garanti par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Conformément à l’article 34 de cette Constitution, dès l’âge de 18 ans, tout citoyen yougoslave a le droit de voter et d’être élu à la fonction publique.
633.Dans son article 33, la Charte des droits de l’homme et des droits des minorités prévoit que les citoyens de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro prennent part aux décisions concernant les affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement élus à scrutin secret aux élections générales ou périodiques. Dès l’âge de 18 ans, tout citoyen de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro a le droit de voter et d’être élu dans les organes d’État ou d’autonomie locale d’un État membre et dans les institutions de la Communauté étatique conformément à la Charte constitutionnelle et à la législation des États membres. Les élections se font au suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret.
634.Le droit à des élections libres est également garanti par la Constitution de la République de Serbie. La Constitution est plus élaborée sur cette question. Conformément à son article 2, paragraphe 2, les citoyens exercent leur souveraineté par référendum, initiative du peuple et de leurs représentants librement élus. Conformément à l’article 42, dès l’âge de 18 ans, tout citoyen a le droit de voter et d’être élu à l’Assemblée nationale et dans les autres organes. Les élections se font au suffrage universel, égal et direct et à scrutin secret. Un candidat à la députation à l’Assemblée nationale, ou à d’autres organes, peut être nommé par un parti politique, toute autre organisation politique ou un groupe de citoyens.
L’Assemblée fédérale
635.Les élections des membres de l’Assemblée fédérale sont régies non seulement par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, mais également par la loi sur l’élection des députés à la Chambre des citoyens et la loi sur l’élections à la Chambre des Républiques de l’Assemblée fédérale (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 3/2000). L’Assemblée fédérale est constituée de deux Chambres : la chambre des citoyens et la Chambre des Républiques. La Chambre des citoyens est composée de 138 députés, un pour 65 000 électeurs; toutefois, chaque État membre de la Fédération doit avoir au moins 30 députés. Cela signifie que 108 députés sont élus en République de Serbie et 30 députés sont élus en République du Monténégro. La Chambre des Républiques est composée de 40 députés : 20 de la République de Serbie et 20 de la République du Monténégro.
636.Les députés de la Chambre des citoyens de l’Assemblée fédérale sont élus au suffrage direct à scrutin secret (article 80 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie). Cet article stipule également que les députés de la Chambre des Républiques sont élus à partir des républiques membres, c’est-à-dire qu’ils sont élus par les assemblées des républiques. L’amendement III à la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, adopté en juillet 2000 (l’article 80, paragraphe 3 et l’article 81, paragraphe 2 sont remplacés et l’article 86 est amendé) prévoit l’élection directe des députés de la Chambre des Républiques. Cette Chambre cesse d’être la « Chambre haute ». Ceci a soulevé une réaction de l’Assemblée du Monténégro qui, en juillet 2000, a adopté une résolution pour la protection des droits et intérêts de la République du Monténégro qui refuse de reconnaître les amendements adoptés. Ultérieurement, l’Assemblée a également pris la décision de ne pas participer aux élections fédérales.
637.Toutefois, les députés des deux Chambres ont été élus à scrutin secret par élection directe en septembre 2000. Les élections des deux Chambres reposaient sur le principe de proportionnalité, le nombre minimal de voix pour obtenir un mandat était de 5 % du nombre des électeurs qui participaient aux élections. Le territoire de la République de Serbie était divisé en 26 circonscriptions et la République du Monténégro était constituée d’une seule circonscription pour les élections de la Chambre des citoyens. Les deux républiques représentaient une seule circonscription chacune aux élections de la Chambre des Républiques.
638.Les élections générales mentionnées ont révélé de nombreuses irrégularités :
La loi électorale n’a pas réussi à établir une liste uniforme des électeurs pour la République de Serbie qui soit accessible pour examen à tous les partis politiques et empêche le vote multiple.
Les listes soumises par les partis politiques aux élections de septembre 2000 autorisaient les partis politiques à déterminer eux-mêmes, après les élections, qui serait mandaté à l’Assemblée.
À l’occasion de l’élection des députés à la Chambre des citoyens, on a observé une disproportion marquée entre le nombre des électeurs dans certaines circonscriptions du territoire de la République de Serbie et le nombre de mandats qu’ils devaient attribuer.
La commission électorale de la Fédération qui prend ses décisions à la majorité était composée de dix membres permanents (élus par la coalition alors au pouvoir) et de membres élus par les partis (au maximum 8 membres).
Conformément à la loi électorale, il y avait possibilité pour les citoyens qui étaient incapables de voter pour des raisons justifiées (ces raisons ne sont pas définies) à l’endroit où ils sont inscrit sur les listes d’électeurs, de voter dans un autre bureau de vote. Ainsi de sérieuses fraudes électorales ont été possibles.
639.Conformément à la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, le parlement de Serbie-et-Monténégro est monocaméral et est constitué de 126 membres, 91 pour la Serbie et 35 pour le Monténégro. Les membres du parlement sont élus par chaque État membre conformément aux normes européennes et démocratiques dans le respect des lois des États membres. Au cours des deux premières années, après la promulgation de la Charte constitutionnelle, les membres du parlement seront élus indirectement, proportionnellement à la représentation à l’Assemblée nationale de la République de Serbie et à l’Assemblée du Monténégro, respectivement.
640.Au cours des premières élections, les membres du parlement sont élus parmi les députés de l’Assemblée nationale de la République de Serbie, de l’Assemblée de la République du Monténégro et de l’Assemblée fédérale. Si, au cours de cette période, des élections parlementaires ont lieu dans un État membre, la composition de sa délégation au parlement de Serbie-et-Monténégro sera ajustée proportionnellement aux résultats de l’élection. Après la période initiale, les membres du parlement de Serbie-et-Monténégro seront élus par suffrage direct pour un mandat de quatre ans (article 20).
641.Le Président et le Vice-Président du parlement de Serbie-et-Monténégro sont élus parmi ses membres. Ils ne peuvent pas être du même État (article 21). De la même façon, le Président du parlement de Serbie-et-Monténégro et le Président de Serbie-et-Monténégro ne peuvent pas venir du même État (article 22).
Le Président de la République fédérale de Yougoslavie
642.Avant l’adoption de l’amendement de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (juillet 2000), l’élection du Président de la Yougoslavie était régie par l’article 97 de cette Constitution. D’après cet article, le Président était élu à scrutin secret par l’Assemblée fédérale pour un mandat de quatre ans. Le Président ne pouvait pas être réélu pour un deuxième mandat. Le Président de la République ne pouvait pas cumuler un autre mandat ou être engagé dans une activité professionnelle. L’article 97 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie a cessé d’être valide de par l’amendement V et, conformément à cet amendement, le Président de la République est élu par suffrage direct à scrutin secret. Il ne peut pas être réélu pour un deuxième mandat.
643.L’élection du Président de la République fédérale de Yougoslavie est régie par la loi électorale appropriée (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 32/2000). Conformément à cette loi, le Président est élu à la majorité des voix. Si aucun des candidats n’obtient la majorité, un second tour d’élection est organisé dans les 14 jours. Au deuxième tour, sur les deux candidats restants, celui qui obtient le plus grand nombre de voix l’emporte. Les élections présidentielles ne requièrent pas une participation de 50 % des électeurs. Aussi, théoriquement, un très petit nombre d’électeurs peut élire le Président de la République fédérale de Yougoslavie. Par décision sur les résultats des élections du président de la République fédérale de Yougoslavie en 2000 (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 50/2000), la commission électorale pour la Fédération a établi qu’aucun candidat n’avait obtenu les 50 % de voix requises plus une et qu’en conséquence, un deuxième tour électoral était nécessaire. Toutefois, après des protestations massives et la décision de la Cour constitutionnelle fédérale (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, N° 53/2000) qui a annulé cette décision, la commission électorale pour la Fédération a établi par décision (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 55/2000) la victoire de Vojislav Kostunica qui est devenu le nouveau Président de la République fédérale de Yougoslavie.
644.Conformément à la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, le Président et le Vice-Président du parlement de Serbie-et-Monténégro proposent au parlement un candidat pour la présidence de la Serbie-et-Monténégro. Si le candidat proposé n’obtient pas la majorité des votes requise, le Président et le Vice-Président du parlement de Serbie-et-Monténégro proposent un nouveau candidat dans les dix jours. Si ce candidat n’obtient pas non plus la majorité des voix nécessaire, le parlement de Serbie-et-Monténégro est dissous et de nouvelles élections sont organisées. Si le président élu de Serbie-et-Monténégro vient du même État membre que le Président du parlement de Serbie-et-Monténégro, le Président et le Vice-Président échangeront leur poste. Le Président de la Communauté étatique ne peut pas venir du même État membre deux fois consécutivement. La procédure d’élection et de libération de ses fonctions du Président de Serbie-et-Monténégro est régie par la loi (article 27).
645.Le président de Serbie-et-Monténégro rend compte de ses travaux au parlement de Serbie-et-Monténégro (article 28). Le mandat du Président est de quatre ans (article 29). Son mandat peut prendre fin de façon anticipée s’il démissionne (sous contrôle du parlement de Serbie-et-Monténégro), s’il est libéré de ses fonctions ou par la dissolution du parlement de Serbie-et-Monténégro (article 30).
646.Le parlement de Serbie-et-Monténégro peut destituer le Président de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro s’il est reconnu avoir violé la Charte constitutionnelle. La Cour de Serbie-et-Monténégro établit la violation de la Charte selon une procédure lancée par le parlement de Serbie-et-Monténégro.
647.Conformément aux dispositions de l’article 32, le Président de Serbie-et-Monténégro duquel la dissolution du Parlement a mis fin aux fonctions, reste en exercice pendant l’élection d’un nouveau Président. Si le Président démissionne ou est destitué, ses fonctions seront temporairement reprises par le Vice-Président du parlement de Serbie-et-Monténégro en attendant l’élection d’un nouveau Président de Serbie-et-Monténégro.
L’Assemblée nationale de la République de Serbie
648.Les élections pour l’Assemblée nationale de la République de Serbie sont régies par la Constitution de la République de Serbie (articles 74 et 75) et par la loi sur l’élection des députés nationaux (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 35/2000). L’Assemblée nationale est constituée de 250 députés élus au suffrage direct et à scrutin secret. En décembre 2000, les élections de la République de Serbie étaient à un seul tour et le quota minimum pour obtenir un mandat était de 5 % des voix sur la base du système proportionnel, par application de la méthode d’Hondt. Les candidats étaient nommés par les partis politiques, coalitions de partis, organisations politiques ou groupe de citoyens. Leurs noms étaient inscrits sur des listes qui avaient obtenu au moins 100 000 signatures de soutien, vérifiées par les tribunaux municipaux. Seules ces listes ont été acceptées par la commission électorale de la République.
649.Pour empêcher les électeurs de voter plusieurs fois, la pratique dite de la vaporisation invisible a été utilisée pour marquer l’index de l’électeur. Des boîtes de bulletins transparentes ont également été adoptées pour la première fois, empêchant ainsi l’insertion de plusieurs bulletins de vote comme ce fut le cas au cours des élections précédentes. Les personnes faisant leur service militaire votèrent dans les bureaux de vote les plus proches et non pas dans les casernes.
650.Les illégalités des élections de décembre 2000 ont été les suivantes :
Le maintien du seuil électoral à 5 % alors que la République de Serbie représente une seule unité électorale est un obstacle direct à l’entrée des minorités nationales à l’Assemblée.
Conformément à la nouvelle loi, celui qui soumet la liste est totalement libre de distribuer les mandats et n’a pas l’obligation de tenir compte de l’ordre des noms sur la liste électorale.
Les électeurs et les partis ne peuvent avoir qu’un aperçu partiel du registre électoral tandis que les électeurs qui ne se trouvaient pas sur le territoire de la République de Serbie au moment des élections n’avaient pas la possibilité de voter.
La loi électorale parlementaire nationale ne prévoit pas la participation d’un citoyen aux élections en tant que candidat individuel.
Le Président de la République de Serbie
651.L’élection du Président de la République de Serbie est régie par la Constitution de la République de Serbie (article 86) et par la loi sur l’élection du Président de la République de 1992. Conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi, le Président est élu à scrutin secret et par suffrage direct. Si aucun candidat n’a obtenu plus de 50 % des voix, les deux meilleurs candidats se présentent au deuxième tour. Le candidat qui a gagné le plus grand nombre de voix au second tour est élu Président, sous réserve que 50 % des électeurs inscrits sur les listes électorales (article 9) aient voté.
Article 26
Interdiction de la discrimination
652.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit que tous les citoyens sont égaux sans considération de nationalité, race, sexe, langue, foi, conviction politique ou autre, éducation, origine sociale, de fortune ou de toute autre qualité personnelle. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et chacun a l’obligation de respecter les droits et libertés d’autrui et en est tenu responsable (article 20). Conformément à l’article 26, chacun a droit à la protection, égale pour tous, de ses droits dans la procédure légalement prescrite. Chacun a le droit de faire appel ou d’utiliser toute autre voie de recours contre une décision qui porte atteinte à ses droits ou à ses intérêts fondés sur la loi.
653.La Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles interdit toute discrimination. Conformément à l’article 3, tous les citoyens sont égaux devant la loi et chacun a droit à une protection juridique équitable sans discrimination. Par ailleurs, toute discrimination directe ou indirecte quel qu’en soit le motif, y compris la race, la couleur, le sexe, la nationalité, l’origine sociale, la naissance ou autre statut, la religion, les opinions politiques ou autres, la fortune, la culture, la langue, l’âge ou l’incapacité physique ou mentale, est interdite. Il est possible d’adopter temporairement les mesures spéciales requises pour établir l’égalité, la protection nécessaire et la progression des personnes ou groupes de personnes qui se trouvent en situation d’inégalité afin de leur permettre de jouir pleinement des droits de l’homme en toute égalité. Toutefois, ces mesures ne peuvent être appliquées que tant que les objectifs poursuivis n’ont pas été atteints.
654.Dans son article 13, la Constitution de Serbie prévoit également que les citoyens sont égaux en droits et en devoirs et qu’ils jouissent d’une protection égale devant les organes d’État et les autres organes sans distinction de race, de sexe, de naissance, de langue, de nationalité, de religion, de conviction politique et autre, de niveau d’instruction, d’origine sociale, de fortune ou toute autre qualité personnelle.
655.Il n’existe pas dans la législation de la République fédérale de Yougoslavie de loi spéciale régissant le domaine de la discrimination en général. Toutefois, une loi cadre contre la discrimination est en cours de préparation.
656.L’interdiction de la discrimination est prévue par le droit pénal. Dans ce contexte, les incriminations qui existent dans le système pénal de la République fédérale de Yougoslavie couvrent complètement toutes les formes de discrimination.
Incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, à la discorde ou à l’intolérance (article 134 du droit pénal de la Yougoslavie).
Conformément à cet article, quiconque provoque ou fomente la haine nationale, raciale ou religieuse, la discorde ou l’intolérance entre les nations et les minorités nationales sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans. Si ce délit a été commis en employant la contrainte, des mauvais traitements, une menace pour la sécurité, en exposant à la dérision les emblèmes nationaux, ethniques ou religieux, en s’attaquant aux biens d’autrui, en violant les sépultures, les monument commémoratifs, et les tombes, l’auteur sera soumis à une peine d’emprisonnement de 1 à 8 ans. Également, quiconque commet cette infraction par abus de position ou de pouvoir officiel ou si ces infractions ont occasionné des désordres, violence ou autres conséquences sérieuses pour la coexistence des nations et des minorités nationales vivant en République fédérale de Yougoslavie, sera soumis à une peine d’emprisonnement de 1 à 8 ans et/ou de 1 à 10 ans.
Discrimination raciale et autre (article 154 du droit pénal de Yougoslavie)
Conformément à cet article, quiconque en se fondant sur la race, la couleur, la nationalité ou l’origine ethnique, viole les droits et libertés fondamentales de l’homme reconnus par la communauté internationale, sera soumis à une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. Quiconque persécute des personnes ou des organisations qui défendent le principe d’égalité de l’homme, sera également passible de la même peine. Toutefois, quiconque répand l’idée de la supériorité d’une race par rapport à une autre ou qui incite à la haine raciale ou à la discrimination raciale sera soumis à une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans.
Violation de l’égalité du droit de poursuivre une activité économique (article 161 du droit pénal de Yougoslavie)
Conformément à cet article, quiconque par abus de sa position ou de son pouvoir officiel restreint les liens libres et indépendants des autres sujets économiques dans le but de poursuivre une activité économique dans le seul espace économique de la République fédérale de Yougoslavie; refuse ou limite le droit d’une entreprise ou d’un autre sujet économique à poursuivre une activité économique dans une région donnée; place les sujets économiques en position d’inégalité par rapport à d’autres sujets économiques pour ce qui est des conditions de l’activité économique ou restreint le libre engagement dans une activité économique, sera passible d’une peine de prison de six mois à 5 ans. Cette peine sera également imposée à toute personne qui se sert de sa position sociale ou de son influence pour commettre ladite infraction.
Violation de l’égalité du droit à l’emploi (article 162 du droit pénal de Yougoslavie)
Quiconque refuse ou limite le droit à la liberté de travailler sur tout le territoire de la République fédérale de Yougoslavie dans les conditions d’égalité applicables sur le lieu de travail, sera passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.
Violation de l’égalité des citoyens (article 186 du Code pénal de Yougoslavie)
Un fonctionnaire qui, en se fondant sur la différence de nationalité, de race, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale, de sexe, de langue, de niveau d’instruction et de statut social, refuse ou limite les droits du citoyen énoncés dans la Constitution, la législation et les ordonnances ou dans un traité international reconnu ou qui, en se fondant sur cette différence, accorde aux citoyens privilèges et avantages, sera passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
De la même façon que le droit pénal de Yougoslavie, le droit pénal de la République de Serbie incrimine certains actes et actions qui traduisent la discrimination de certains citoyens par rapport à d’autres. Dans ce contexte, la loi contient les incriminations suivantes : violation de l’égalité des citoyens (article 60) et violation de l’égalité dans l’utilisation de la langue et de l’alphabet (article 61).
Article 27
Minorités
658.Le droit des minorités à préserver leur identité est garanti par l’article 11 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie : « La République fédérale de Yougoslavie reconnaît et garantit les droits des minorités nationales de préserver, développer et manifester leurs particularités ethniques, culturelles, linguistiques et autres ainsi qu’à utiliser des emblèmes nationaux, conformément au droit international ». La préservation de l’identité des minorités dans la Constitution de la République de Serbie n’est pas mentionnée explicitement, mais l’obligation de protéger les minorités peut découler indirectement de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2 de la Constitution qui garantit « les droits de la personne, les droits politiques, nationaux, économiques, sociaux, culturels et autres droits de l’homme et du citoyen ».
659.Après la victoire de l’Opposition démocratique de Serbie, aux élections de l’automne 2000, parallèlement aux efforts de démocratisation de toutes les sphères de la vie, une attention spéciale a été portée à la promotion du statut des minorités ethniques.
660.À cette fin, un train de mesures au niveau national (création du Ministère fédéral des communautés nationales et ethniques, travaux sur la préparation, puis vote de la loi fédérale relative aux droits et libertés des minorités nationales, etc.) ainsi qu’au niveau international (adhésion à la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, préparation à l’adhésion à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, etc..), commencement des travaux de préparation des différents traités bilatéraux avec les pays voisins, etc.).
661.L’importance du vote de la loi relative à la protection des droits et libertés des minorités nationales doit être particulièrement soulignée. Elle contient une disposition spéciale (article 4, paragraphe 2) qui reconnaît le statut de minorité nationale à la communauté rom. Elle prévoit aussi des mesures vigoureuses pour promouvoir sa situation socio-économique. Conformément à cette loi, le Ministère fédéral des communautés nationales et ethniques a déjà entrepris un certain nombre de mesures et activités pour l’amélioration de la situation générale des roms dans le pays.
662.Les membres de 26 nations et minorités nationales différentes vivent en permanence dans le territoire de la République de Serbie. Selon les résultats du recensement de la population de 1991, 10 394 026 personnes vivaient sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie dont 9 778 991 en République de Serbie.
Tableau 21
République fédérale de Yougoslavie |
République de Serbie |
|
Serbes |
6 504 048 (62,32%) |
6 446 595 (65,65%) |
Monténégrins |
519 766 (5,00%) |
139 229 (1,43%) |
Albanais |
1 714 768 (16,60%) |
1 574 353 (17,22%) |
Hongrois |
344 147 (3 32%) |
343 942 (3,53%) |
Yougoslaves |
349 784 (3,30%) |
323 625 (3,26%) |
Musulmans |
336 784 (3,30%) |
323 625 (3,26%) |
Roms |
143 519 (1,32%) |
140 237 (1,40%) |
Croates |
111 650 (1,11%) |
105 406 (1,12%) |
Slovaques |
66 863 (0,64%) |
66,798 (0,69%) |
Macédoniens |
47 118 (0,47%) |
46,046 (0,49%) |
Roumains |
42 364 (0,41%) |
42,331 (0,43%) |
Bulgares |
26 992 (0,24%) |
26 876 (0,26%) |
Ruthènes |
18 099 (0,18%) |
18 073 (0,19%) |
Valaques |
17 810 (0,17%) |
17 807 (0,18%) |
Turcs |
11 263 (0,11%) |
11 235 (0,12%) |
Slovènes |
8 315 (0,08%) |
8 801 (0,09%) |
Autres |
141 358 (1,36%) |
127 126 (1,30%) |
Note : Le groupe « Autres » comprend de petites communautés comme les Juifs, les Allemands, les Bunyevtsis, les Ukrainiens, etc.
Mesures pour préserver l’identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des minorités
663.Un train de règlements fédéraux et républicains régit de façon plus détaillée la préservation et le développement de la culture des membres des minorités nationales et la sauvegarde des éléments représentatifs de leur identité. La loi majeure est la loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales. Dans son article 12, paragraphe 1, la loi établit explicitement que l’expression, la sauvegarde, le développement, le transfert et la manifestation publique des caractéristiques nationales et ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques qui font partie des traditions des citoyens, des minorités nationales, est un droit inaliénable individuel et collectif. Le paragraphe 2 du même article dispose spécifiquement que dans le but de préserver et de développer la spécificité ethnique et nationale, les membres des minorités nationales ont le droit de créer des institutions, sociétés et associations culturelles, artistiques et scientifiques séparées dans tous les domaines de la vie culturelle et artistique. Le paragraphe 3 dudit article spécifie que ces institutions, sociétés et associations sont autonomes dans leurs travaux et que l’État participera à leur financement en fonction de ses possibilités. Des fondations spéciales peuvent être créées comme le prévoit l’article 12, paragraphe 2 pour le soutien de ces institutions, associations et sociétés.
664.En ce qui concerne la préservation de l’identité des minorités nationales et la liberté d’exprimer son appartenance nationale, la Constitution dispose que nul n’est obligé de déclarer sa nationalité (article 45 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie). Dans son article 5, paragraphe 5, la loi relative à la protection des droits et libertés des minorités nationales dispose que personne ne doit souffrir de préjudice en raison de son appartenance ou de l’expression de sa nationalité ou de sa retenue à le faire.
L’usage des langues des minorités
665.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit la liberté d’usage des langues minoritaires. La loi relative à la protection des droits et libertés des minorités nationales spécifie dans son article 10 que ce droit est celui d’utiliser librement, en public ou en privé, ses propres langue et alphabet.
666.La Constitution de la République de Serbie (article 8, paragraphe 2) spécifie que, dans les régions de la République fédérale de Yougoslavie habitées par des minorités nationales, la langue et l’alphabet de ces minorités doivent également être d’usage officiel selon les modalités prescrites par la loi.
667.En République de Serbie, le droit à l’usage officiel de la langue et de l’alphabet est régi de façon plus détaillée par la loi sur l’usage officiel de la langue et de l’alphabet (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 45/91). Conformément à cette loi, la décision de conférer l’usage officiel aux langues des minorités incombe aux municipalités où vivent ces minorités. Ladite loi ne définit pas les critères à prendre en compte par les municipalités pour déterminer quelle langue sera d’usage officiel. Cette lacune a abouti à l’adoption de différentes solutions dans ce domaine par les municipalités.
668.Afin de rectifier cet état de chose, la loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales dispose dans son article 11 que la langue et l’alphabet d’une minorité nationale deviendront langue officielle dans une unité autonome où la part de la population minoritaire représentera plus de 15 % de la population totale de la région, d’après les résultats du recensement. Cette disposition inclut aussi l’obligation de maintenir l’usage officiel existant de la langue et de l’alphabet d’une minorité nationale qui étaient utilisés au moment de l’adoption de cette loi dans les unités locales autonomes. Cette loi laisse également à la décision de l’unité locale autonome compétente la possibilité d’utiliser les langues des minorités comme langues officielles même si la population des minorités nationales ne représente pas 15 % de la population totale.
669.La loi de la République de Serbie sur l’usage officiel des langues et des alphabets fait obligation par son article 19 de signaler dans les régions où les langues des minorités sont d’usage officiel les noms de lieux, et autres noms géographiques, les noms de rues et de places, les noms d’organes et d’organisations, la signalisation routière, la signalisation publique et autres inscriptions dans les langues des minorités.
Le droit à l’éducation
670.La Constitution de la République de Serbie (article 68) garantit aux minorités nationales le droit à l’éducation dans leur propre langue.
671.En République de Serbie, conformément à la loi sur les écoles élémentaires, (« Journal officiel de la République de Serbie », N° 50/92), sur la demande de plus de 15 élèves, l’enseignement doit également être dispensé dans la langue de la minorité nationale, sous réserve de l’approbation par le Ministre de l’éducation. L’enseignement peut être dispensé uniquement dans la langue de la minorité ou dans les deux langues. Dans le premier cas, la participation à des cours de langue serbe est obligatoire.
672.La loi relative à la protection des droits et libertés des minorités nationales prévoit que l’enseignement dans la langue maternelle incombe aux institutions de l’éducation publique préscolaire, élémentaire et secondaire. L’article 13, paragraphe 6 de cette loi est une innovation dans le système législatif yougoslave. Il prévoit la participation des représentants des minorités nationales, par l’intermédiaire de leurs conseils nationaux à la préparation de programmes d’enseignement de matières qui expriment la spécificité des minorités nationales dans leur langue, un enseignement bilingue et un apprentissage des langues des minorités incorporant des éléments de culture nationale.
Le droit à l’information
673.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit à la population des minorités nationales, le droit à l’information publique dans leur propre langue (article 16, paragraphe 2). La Constitution de la République de Serbie ne garantit pas ce droit.
674.La loi relative à la protection des droits et libertés des minorités nationales fait obligation à l’État par son article 17 d’inclure dans les programmes de radio et télévision un contenu informatif, culturel et éducatif dans la langue des minorités nationales. De plus, elle prévoit la possibilité de créer des stations de radio et chaînes de télévision distinctes émettant complètement dans les langues des minorités nationales. La participation des représentants des minorités nationales à la gestion des médias qui diffusent leurs programmes dans leurs langues sera régie par un règlement séparé des républiques parce que c’est un domaine qui relève de la compétence des républiques membres conformément à la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie.
675.La loi relative à la protection des droits et libertés des minorités contient, dans son article 12, l’obligation pour les musées, archives et institutions de protection des monuments historiques, dont l’État est fondateur, d’assurer la présentation et la protection du patrimoine historique et culturel des minorités nationales sur leur territoire. Ils ont également l’obligation de permettre aux représentants des conseils nationaux des minorités nationales de participer aux prises de décision concernant la façon de présenter le patrimoine culturel et historique des minorités nationales.
Mesures pour assurer l’égalité des chances aux minorités dans les domaines économique et social
676.Dans son article 4, paragraphe 1, la loi relative à la protection des droits et libertés des minorités dispose d’une façon générale, que les autorités peuvent, conformément à la Constitution et à la loi, voter des règles et des actes légaux spécifiques et prendre des mesures qui assurent la pleine et effective égalité des personnes appartenant aux minorités nationales et à la majorité nationale. Pour tenir compte de la situation économique, sociale et culturelle particulièrement difficile des Roms, le paragraphe 2 du même article prévoit spécifiquement que les autorités voteront des actes législatifs et prendront des mesures pour améliorer la position des personnes qui appartiennent à la minorité nationale rom. Ainsi, si pour ce qui est des autres minorités, la loi rend facultatif le vote de règlements et actes législatifs spécifiques et la prise de mesures nécessaires pour assurer la pleine et effective égalité de ces collectivités, pour la minorité rom, la loi fait explicitement obligation aux autorités de prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation de cette population.
677.Un train de lois votées au niveau fédéral et au niveau des républiques prescrit des mesures qui ont pour but de promouvoir l’égalité. Ces mesures font également l’objet d’un grand nombre d’actes législatifs.
678.Dans le domaine économique, des mesures ont été prises pour promouvoir l’égalité des régions habitées par les minorités nationales mais qui sont moins développées que d’autres. Il faut mentionner spécialement un train de mesures économiques pris dans trois municipalités de la Serbie du sud habitées par la minorité nationale albanaise. L’organe de coordination du gouvernement fédéral et du gouvernement de la République pour le sud de la Serbie a dépensé 500 millions de dinars sur le budget de la République de Serbie pour financer des actions favorisant l’égalité pleine et effective entre la population des minorités nationales et la majorité nationale. Ces fonds ont été principalement utilisés pour aider les activités économiques des entreprises des municipalités de Preševo, Bujanovac et Medvedja. Une partie de ces fonds a servi au paiement de salaires garantis dans des entreprises individuelles de la région. En 2002, les actions visant à relancer l’activité économique des entreprises ont été poursuivies sous la forme d’aide aux programmes sociaux. Un ensemble d’entreprises couvertes par ce programme emploie un grand nombre d’Albanais de la Serbie du sud. Le programme d’emploi accéléré dans la Serbie du sud mis en œuvre en coopération avec le PNUD contribue tout particulièrement à la promotion de l’égalité pleine et effective dans le domaine économique. Les projets de reconstruction des lignes de transmission dans les unités individuelles du gouvernement autonome local sont également importants pour l’économie du sud de la Serbie.
679.Les mesures les plus importantes pour promouvoir l’égalité effective dans le domaine social ont été prises pour assurer l’emploi de la population de la minorité albanaise dans les forces de police. Cette mesure fait partie d’un plan plus vaste de réinsertion de la minorité nationale albanaise dans la vie sociale du pays, le « programme pour résoudre la crise causée par les actions de groupes extrémistes albanais dans les municipalités de Preševo, Bujanovac et Medvedja ». Ce programme a été accepté par l’organe de coordination du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, du gouvernement de la République de Serbie et des représentants de la mission de l’OSCE à Belgrade. Il a été conçu pour instaurer la confiance et comme un moyen d’assurer la stabilité dans la région. Dans ce contexte, après de nombreuses réunions avec les représentants de la communauté albanaise et de l’OSCE, un accord s’est fait sur la nécessité de constituer une police multi-ethnique dans les trois municipalités du sud de la Serbie habitées par la minorité nationale albanaise.
680.Du 21 mai au 14 juillet 2001, 70 policiers ont effectué avec succès un stage de cinq jours et un autre de cinq semaines et ont pris leurs fonctions immédiatement après. L’expérience et les connaissances acquises lors de ces cours intensifs ont servi à la préparation d’un programme de formation destiné à la police multi-ethnique, organisé par et effectué dans le centre de formation de Mitrovo Polje sur Mt Goč.
681.Du 6 août 2001 au 28 juin 2002, 375 policiers au total (dont 28 femmes), répartis en quatre groupes, ont suivi un stage de formation pour la police multi-ethnique; 245 participants étaient Albanais, 125 Serbes, 4 Roms et 1 Yougoslave. Le Département de la sécurité publique du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie (MUP), en coopération avec la mission OSCE – Département d’application de la loi, était chargé de la réalisation du cours de formation (sur décision du Ministre pour le recrutement des candidats à la formation pour constituer la force de police multi-ethnique à Preševo, Bujanovac et Medvedja).
682.Le personnel enseignant yougoslave, recruté par le directeur du centre de formation à partir d’une liste d’instructeurs venus des institutions éducatives de la police, parmi d’éminents experts des services de la MUP (République de Serbie) et avec quelques instructeurs étrangers engagés par l’OSCE, ont participé à la mise en œuvre de ce programme. Le stage au Centre de formation de Mitrovo Polje a été suivi d’une formation pratique (sur le terrain), suivant un programme spécial convenu entre le MUP de la République de Serbie et l’OSCE. Le but du programme mis en œuvre pour la police multi-ethnique de Preševo, Bujanovac et Medvedja était de permettre aux participants d’acquérir les connaissances, compétences et la pratique qui les rendent aptes, après le stage, d’assurer avec succès les fonctions policières de base sur le territoire de ces municipalités.
683.Conformément aux recommandations de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et des agences des Nations Unies concernées, le concept de police multi-ethnique comme principe universel sera appliqué dans d’autres régions où cohabitent différentes ethnies comme le district de Raška. C’est une façon d’éviter les tensions inter-ethniques et les conflits plus sérieux ainsi que les risques possibles de déstabilisation de ces régions parce que les citoyens considèreront la police multi-ethnique avec plus de confiance qu’ils n’en ont aujourd’hui.
Participation des minorités dans les organes des gouvernements central et local
684.La Constitution ne prévoit pas la représentation proportionnelle des minorités dans les services publics. Les autorités d’État ont rendu possible en République de Serbie le vote d’une loi électorale qui fait de la Serbie une seule unité électorale tout en prescrivant, en même temps, un seuil électoral de 5 % des voix pour l’obtention d’un mandat de député (loi de la République de Serbie sur l’élection des députés nationaux). Cette décision a rendu pratiquement impossible la participation des partis politiques des petites minorités nationales à la vie parlementaire, si ce n’est par coalition. Le droit sur la protection des droits et libertés des minorités nationales consacre une place considérable à la participation effective des minorités nationales à la prise de décision sur les questions qui concernent leurs spécificités dans les organes d’autorité et d’administration. Cette loi dispose que, dans les services publics, l’emploi doit tenir compte de la composition nationale de la population et de la connaissance des langues parlées sur le territoire couvert par l’autorité ou le service. Au niveau fédéral, une commission a été créée pour préparer les amendements à la loi électorale à tous les niveaux en vue de changer la situation existante et de permettre aux minorités nationales de participer aux services publics et aux organes et autorités de l’État.
685.La participation effective aux différents domaines de la vie sociale qui importent aux minorités nationales sera rendue possible par l’institution des conseils nationaux des minorités nationales qui sont conçus comme des organes dotés de certains pouvoirs publics et juridiques qui peuvent leur être accordés dans les domaines de l’éducation, des média et de la culture. Conformément aux dispositions explicites de l’article 19 de la loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales, les conseils nationaux représentent les minorités dans les domaines de l’usage officiel de la langue et de l’alphabet, l’éducation, les médias et la culture. En attendant l’adoption d’une loi séparée, les conseils nationaux seront élus par les assemblées d’électeurs des minorités nationales. Ces électeurs conformément à l’article 24 de ladite loi, peuvent être des députés de l’Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, d’une république membre ou d’une province autonome, élus à ces fonctions en raison de leur appartenance à une minorité nationale ou qui ont déclaré leur appartenance à une minorité nationale et qui parlent la langue de cette minorité. Tout député à l’assemblée d’une unité d’autonomie locale qui utilise comme langue officielle la langue d’une minorité nationale peut également agir comme électeur pour élire les conseils nationaux. Tout citoyen qui déclare son appartenance à une minorité nationale et dont la candidature est soutenue par 100 membres au moins d’une minorité qui ont le droit de vote, ou qui a été nommé candidat par une organisation ou une association nationale d’une minorité, peut aussi être électeur pour l’élection des conseils nationaux. Conformément à l’article 14 du règlement concernant les modalités des travaux des assemblées d’électeurs pour l’élection des conseils nationaux des minorités nationales, (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 41/2002), les conseils nationaux seront élus à l’assemblée des électeurs conformément au système électoral de D’Hondt.
686.Pendant la préparation de ce rapport, les conseils nationaux de deux minorités nationales (hongroise et ruthène) ont été constitués. Des tables rondes sont en cours, consacrées à l’éducation d’autres minorités sur la formation d’assemblées d’électeurs pour l’élection de leurs propres conseils nationaux.
687.La représentation des membres des minorités nationales dans les organes d’autorité est réalisée dans la pratique. Des représentants des minorités sont inclus dans les travaux du pouvoir exécutif à la fois au niveau des républiques et au niveau fédéral. Par exemple, un des Vice-premiers ministres de la République de Serbie vient des rangs de la minorité nationale hongroise; un assistant du premier ministre est membre de la minorité nationale ruthène. Le Ministre fédéral des communautés nationales et ethniques est un Bosniaque; un de ses assistants est membre de la minorité hongroise tandis qu’un de ses conseillers vient de la communauté rom.
688.Les membres des minorités participent aux travaux du pouvoir législatif au niveau fédéral et au niveau des républiques. Il y a des membres des minorités dans les deux Chambres de l’Assemblée fédérale. Sur les 138 députés de la Chambre des citoyens de l’Assemblée fédérale actuelle, deux députés sont hongrois et un est slovaque. Dans la Chambre des Républiques, qui compte 40 députés conformément à la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, un député est hongrois et un autre est bosniaque.
689.À l’assemblée nationale de la République de Serbie, sur les 250 députés prévus par la Constitution, 10 députés sont hongrois, 3 sont bosniaques, et 2 sont roumains.
690.La population des minorités nationales est le mieux représentée dans les organes de l’autorité de la province autonome de Voïvodine où elle représente une part considérable de la population totale.
Protection des minorités contre la persécution et la haine
691.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie contient une disposition générale relative à la protection des minorités contre la persécution et la haine. Tout encouragement ou incitation à l’inégalité nationale, raciale, religieuse ainsi que toute incitation et fomentation de la haine et intolérance nationale, raciale, religieuse et autre (article 50 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie) est contraire à la Constitution et passible de sanction.
692.La Constitution de Serbie est moins spécifique sous cet aspect que la Constitution fédérale parce qu’elle ne contient pas de disposition générale sur l’inconstitutionnalité et la pénalisation des différentes formes de persécution, haine et intolérance au motif de la nationalité. Toutefois, la Constitution donne la possibilité de limiter la liberté de la presse et la liberté d’association si l’exercice de ces libertés a pour but « d’inciter à la haine et à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse. »
693.La loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales prévoit un mécanisme politique de protection des droits des minorités à travers le Conseil des minorités nationales. La constitution et les compétences de ce Conseil seront déterminées par le gouvernement fédéral, mais il est prévu que les représentants des conseils nationaux seront obligatoirement membres du Conseil fédéral.
694.Le système juridique du pays ne prévoit aucun moyen de protection des droits des minorités qui soient garantis par les constitutions. Mais ils peuvent l’être principalement par le dépôt d’une plainte constitutionnelle fédérale pour ce qui est des droits constitutionnels. La loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 36/92) stipule dans son article 37, paragraphe 3, qu’une plainte constitutionnelle peut être déposée par l’organe fédéral concerné par les droits de l’homme et des minorités, en faveur d’une personne dont les droits et libertés ont été violés. La loi relative à la protection des droits et libertés des minorités nationales dispose que l’organe fédéral concerné par les droits des minorités et les conseils nationaux des minorités nationales seront autorisés à déposer une plainte constitutionnelle s’ils jugent que les droits et libertés constitutionnelles des personnes appartenant à des minorités nationales ont été violés ou s’ils sont sollicités par un membre d’une communauté minoritaire qui considère que ses droits constitutionnels ont été violés.
695.Les droits des minorités sont aussi protégés par des procédures pénales. De nombreuses infractions pénales incriminées par le droit pénal de la République fédérale de Yougoslavie et des républiques membres sont définies dans l’objectif de protéger les droits des minorités nationales (par exemple, l’interdiction d’inciter à l’intolérance et à la haine, l’interdiction de toute discrimination, etc.).
Discrimination contre les Roms
696.Du 1er janvier 1992 au 30 septembre 2002, on a enregistré sur le territoire de la République de Serbie, 128 agressions sur 161 membres de la minorité nationale rom (à l’exclusion du Kosovo-Métohie). Trois personnes ont perdu la vie (à Belgrade, Čačak, Jagodina), 9 ont subi des blessures corporelles graves et 49 des blessures légères. Des poursuites pénales ont été engagées contre 29 personnes et 59 requêtes de procédure pénale ont été déposées. Toutes ces agressions n’avaient pas pour motif la nationalité ou la race, mais la majorité d’entre elles obéissait à d’autres motifs comme l’obtention d’un profit matériel, des querelles de famille et des questions de propriété non réglées, des rixes, etc.
697.Trois cent quarante neuf agressions ont été commises sur 373 membres de la minorité nationale rom sur le territoire du Kosovo-Métohie (la plupart au cours de la période 1998‑1999 par des groupes terroristes albanais). Au cours de ces agressions, 25 Roms ont perdu la vie, 37 ont subi des blessures corporelles graves et 22 ont été légèrement blessés. Également, 50 Roms ont été enlevés par la KLA (Armée de libération du Kosovo) dont plusieurs ont été tués.
698.Sur la base des indicateurs présentés, il apparaît avec évidence qu’au cours de la période couverte par le présent rapport, le plus grand nombre d’agressions commises sur la population de la minorité nationale rom s’est produit sur le territoire du Kosovo-Métohie (près de trois fois plus que dans le reste de la République de Serbie), en particulier e 1998 e 1999 lorsque les activités des groupes terroristes albanais ont augmenté contre principalement la population serbe, mais aussi la minorité nationale rom.
699.Les agressions contre les Roms sur le territoire de la République de Serbie, à l’exclusion du Kosovo-Métohie, ont été pour la plupart le fait de membres d’un groupe informel appelé « Skinheads » qui s’est manifesté en République de Serbie au début des années 1990. Le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a identifié pus de 400 membres de ce groupe dont 200 dans la région de Belgrade.
700.Les Skinheads sont particulièrement agressifs à l’égard des Roms qui sont pour la plupart employés au service de nettoyage de la ville. Ils les attaquent et les maltraitent la nuit. Après le meurtre brutal d’un jeune garçon rom, Dušan Jovanović, commis le 18 octobre 1997, des conflits et une attitude revancharde des extrémistes des deux bords ont conduit à une certaine escalade, mais pas de façon significative.
701.Au cours de la période qui va de 1992 à septembre 2002, 45 agressions sur 78 Roms et une sur une personne d’une autre nationalité ont été commises par les Skinheads pour des motifs de race et de nationalité. Au cours de ces agressions, 2 personnes ont perdu la vie (à Belgrade et Čačak), 5 ont subi des blessures graves et 35 des blessures légères. La majorité des agressions s’est produite à Belgrade (33), à Čačak et Zrenjanin (3 dans chacune de ces deux villes) et Jagodina, Zaječar, Pančevo, Kraljevo, Novi Sad et Priština (1 dans chacune de ces villes). Six cas n’ont pas eu de conséquences puisque les personnes attaquées ont réussi à fuir. Les forces de police ont arrêté neuf personnes : deux ont été accusées du meurtre de Dušan Jovanović à Belgrade, une du meurtre de Vitko Dekić à Čačak, cinq pour l’infraction pénale d’incitation à la haine, discorde, intolérance nationale, raciale et religieuse conformément à l’article 134 du droit pénal de la République fédérale de Yougoslavie, et deux pour avoir provoqué des blessures corporelles graves sur un Rom, Boban Petrović, le 6 mars 1995. Des requêtes de procédures pénales ont été présentées contre 39 membres des Skinheads.
702.Ces événements ont suscité un comportement de revanche chez un certain nombre de Roms. Ainsi, on a observé 8 cas d’agression sur 13 membres des Skinheads et d’autres jeunes gens qui, par leur apparence, ressemblaient aux membres de ce groupe. Au cours de ces attaques, une seule personne a été gravement blessée et huit ont subi des blessures légères. Toutes ces agressions, à l’exception de celles de Subotica et Novi Sad, ont eu lieu à Belgrade (une d’elles à Lazarevac). Dans quatre cas, la police a accusé 28 personnes d’infractions pénales ou d’incitation à la haine, discorde et intolérance conformément à l’article 134 du droit pénal de la République fédérale de Yougoslavie. Trois personnes ont été arrêtées et des requêtes de procédure pour délits mineurs ont été présentées.
703.Les mesures prises par le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie ont empêché d’autres conflits de sorte qu’après 1998, on a observé un nombre négligeable d’agressions par les Skinsheads contre les Roms dans la région de Belgrade et dans les autres grandes villes du territoire de la République de Serbie
Tableau 1
Atteintes aux droits et libertés de l’homme et du citoyen inscrites au droit pénal de la République de Serbie au cours de la période 2000-2001
Nature de l’infraction pénale et N° de l’article du droit pénal de la République de Serbie |
2000 |
2001 |
||||
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
|
Violation de l’égalité du citoyen, art. 60 |
1 |
- |
- |
6 |
- |
- |
Violation de l’égalité des droits à utiliser sa langue et son alphabet, art. 61 |
- |
2 |
2 |
22 |
4 |
2 |
Coercition, art. 62 |
178 |
67 |
44 |
190 |
100 |
68 |
Privation illégale de liberté, art. 63 |
55 |
31 |
13 |
116 |
19 |
12 |
Enlèvement, art. 64 |
55 |
23 |
15 |
63 |
29 |
19 |
Extorsion de déclaration, art. 65 |
32 |
7 |
6 |
66 |
13 |
9 |
Mauvais traitement dans l’emploi, art. 66 |
145 |
67 |
22 |
66 |
13 |
9 |
Menace à la sécurité, art. 67 |
145 |
67 |
22 |
215 |
50 |
15 |
Infraction contre l’inviolabilité du domicile, art. 68 |
11 |
61 |
15 |
45 |
76 |
11 |
Perquisition illégale, art. 69 |
1 |
5 |
- |
8 |
2 |
- |
Mise sur écoute et enregistrements illégaux, art. 70 |
1 |
- |
- |
3 |
6 |
1 |
Prise de photos illégale, art. 71 |
- |
3 |
- |
- |
4 |
2 |
Violation de l’égalité du citoyen, art. 60 |
- |
- |
- |
- |
4 |
2 |
Publication non autorisée de documents, portraits, photographies, films ou enregistrements sonores d’une autre personne, art. 71a |
2 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
Violation du secret de correspondance ou autre courrier, art. 72 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
Révélation non autorisée de secrets, art. 73 |
3 |
- |
- |
3 |
- |
- |
Violation des droits de recours pour obtenir réparation, art. 74 |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
Interdiction d’imprimer et de distribuer des imprimés et de diffuser des émissions de radio et télévision, art. 75 |
- |
1 |
- |
6 |
- |
- |
Note : Les amendements au droit pénal de la République de Serbie de mars 2002 renforcent les peines pour délit mineur conformément aux articles 64, 68-73 et à l’article 76 et ont adopté une nouvelle infraction pénale, la violation de la liberté de circulation et de la liberté de choisir sa résidence.
Tableau 2
Atteintes à la dignité, à la personne humaine et à la moralité inscritesau droit pénal de la République de Serbie au cours de la période 2000-2001
Nature de l’infraction pénale et N° de l’article du droit pénal de la République de Serbie |
2000 |
2001 |
||||
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
|
Viol, art. 103 |
203 |
94 |
77 |
169 |
142 |
113 |
Contrainte à un rapport sexuel ou à un rapport sexuel contre nature, art. 104 |
1 |
- |
- |
2 |
1 |
- |
Rapport sexuel ou rapport sexuel contre nature sur une personne infirme, art. 105 |
16 |
3 |
2 |
20 |
7 |
6 |
Rapport sexuel ou rapport sexuel contre nature illégal sur un mineur de moins de 14 ans, art. 106 |
25 |
29 |
26 |
32 |
29 |
28 |
Rapport sexuel ou rapport sexuel contre nature par abus de position officielle, art. 107 |
6 |
3 |
- |
6 |
3 |
2 |
Prostitution, art. 108 |
95 |
58 |
44 |
113 |
71 |
55 |
Séduction, art. 109 |
2 |
3 |
2 |
1 |
- |
- |
Acte charnel illégal, art. 110 |
23 |
8 |
6 |
29 |
19 |
15 |
Proxénétisme ou entremise, art. 111 |
5 |
7 |
5 |
5 |
4 |
3 |
Note : Les amendements au droit pénal de la République de Serbie de 2002 ont renforcé les peines pour les infractions pénales conformément aux articles 103-107 et à l’article 110.
Tableau 3
Peines de mort applicables au cours de la période 1992 à 2001
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
Peine de mort applicable |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
3 |
- |
12 |
2 |
Tableau 4
Atteintes à la vie et à la personne physique dans la République de Serbie de 2000 à 2001
Nature de l’infraction pénale et N° de l’article du droit pénal de la République de Serbie |
2000 |
2001 |
||||
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
|
Meurtre, art. 47 |
400 |
180 |
149 |
419 |
274 |
238 |
Homicide volontaire, art. 48 |
2 |
9 |
9 |
- |
18 |
16 |
Meurtre au second degré, art. 49 |
13 |
14 |
13 |
6 |
13 |
10 |
Infanticide, art. 50 |
17 |
14 |
13 |
14 |
9 |
7 |
Incitation et aide au suicide, art. 51 |
5 |
4 |
3 |
10 |
3 |
2 |
Avortement illégal, art. 52 |
1 |
4 |
2 |
58 |
5 |
4 |
Blessure corporelle grave, art. 53 |
1 487 |
1 134 |
949 |
1 626 |
1 199 |
1 019 |
Blessure corporelle légère, art. 54 |
2 358 |
3 000 |
1 967 |
2 473 |
3 232 |
2 107 |
Participation à des bagarres, art. 55 |
302 |
222 |
153 |
317 |
218 |
175 |
Menace avec une arme dangereuse dans une bagarre ou une querelle, art. 56 |
572 |
393 |
257 |
702 |
430 |
278 |
Exposition au danger, art. 57 |
8 |
1 |
- |
6 |
1 |
- |
Abandon d’une personne infirme, art. 58 |
7 |
3 |
2 |
3 |
3 |
1 |
Non assistance, art. 59 |
2 |
8 |
3 |
3 |
- |
- |
Note : Les amendements au droit pénal de la République de Serbie de mars 2002, dans l’art. 47, ont commué la peine de mort en une peine de 40 ans d’emprisonnement.
Tableau 5
Infractions pénales inscrites au droit pénal de la République de Serbie relatives à la torture au cours de la période 2000 à 2001
Nature de l’infraction pénale et N° de l’article du droit pénal de la République de Serbie |
2000 |
2001 |
||||
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
|
Privation illégale de liberté, art. 63 |
55 |
31 |
13 |
116 |
19 |
12 |
Extorsion d’une déclaration, art. 65 |
32 |
7 |
6 |
66 |
13 |
9 |
Mauvais traitement dans l’emploi, art. 66 |
145 |
67 |
22 |
215 |
50 |
15 |
Rapport sexuel ou rapport sexuel contre nature par abus de position officielle, art. 107 |
6 |
3 |
- |
6 |
3 |
2 |
Abus de position officielle, art. 242 |
1 795 |
681 |
432 |
2 576 |
666 |
380 |
Violation de la loi par un juge, art. 243 |
277 |
4 |
2 |
691 |
4 |
1 |
Note : Les amendements au droit pénal de la République de Serbie de 2002, dans l’art. 244a, ont introduit une nouvelle infraction pénale : « Défaut de prise de mesure pour empêcher l’abus sexuel sur une personne détenue ».
Tableau 6
Données statistiques pour 2002
Juridiction générale |
Juridiction spéciale |
|||
Cour suprême de Serbie |
1 |
Haute cour de commerce |
1 |
|
Tribunaux de district |
25 |
Tribunaux de commerce |
17 |
|
Tribunaux municipaux |
129 |
Tribunal administratif |
1 |
|
Cours d’appel |
4 |
|||
Total |
159 |
19 |
178 |
Note : le nombre de tribunaux n’inclut pas les tribunaux du Kosovo-Métohie.
Élection des présidents des tribunaux et des juges en 2002
Présidents de tribunaux non élus (à l’exclusion du Kosovo-Métohie) |
Présidents de tribunaux élus |
Juges élus en 2002 |
|||
Présidents de tribunaux de district |
4 |
Présidents de tribunaux de juridiction générale |
2 |
Cour suprême de Serbie |
7 |
Présidents de tribunaux municipaux |
10 |
Présidents de tribunaux de commerce |
2 |
Tribunaux de district |
11 |
Présidents de tribunaux de commerce |
1 |
Tribunaux municipaux |
- |
||
Tribunaux de commerce |
10 |
||||
Total |
15 |
4 |
Total |
28 |
Atteintes aux droits et libertés de l’homme et du citoyen conformément au droit pénal de la République de Serbie – atteinte à la vie privée pour la période 2000 à 2001
Nature de l’infraction pénale et N° de l’article du droit pénal de la République de Serbie |
2000 |
2001 |
||||
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
|
Atteinte à l’inviolabilité du domicile, art. 66 |
11 |
61 |
15 |
45 |
76 |
11 |
Perquisition illégale, art. 69 |
1 |
5 |
- |
8 |
2 |
- |
Mise sur écoute et enregistrement sonore, art. 70 |
1 |
- |
- |
3 |
6 |
1 |
Prise de photographie non autorisée, art. 71 |
- |
3 |
- |
- |
4 |
2 |
Publication non autorisée de documents, portraits, photographies, films ou documents sonores, art. 71a |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
Violation du secret de la correspondance ou autre courrier, art. 72 |
2 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
Révélation non autorisée de secrets, art. 73 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
Note : Les amendements au droit pénal de la République de Serbie de mars 2002 ont renforcé les peines pour les infractions pénales conformément aux articles 68, 69, 70, 71 et 72.
Tableau 7
Atteintes à l’honneur et la réputation conformément au droit pénalde la République de Serbie au cours de la période 2000 à 2001
Nature de l’infraction pénale et N° de l’article du droit pénal de la République de Serbie |
2000 |
2001 |
||||
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
|
Diffamation, art. 92 |
72 |
705 |
227 |
148 |
950 |
274 |
Insultes, art. 93 |
58 |
2 167 |
1 036 |
75 |
2.272 |
1 165 |
Révélations d’affaires personnelles et familiales, art. 70 |
- |
21 |
12 |
4 |
23 |
8 |
Tableau 8
Atteintes à la vie et à la personne physique dans la République de Serbieau cours de la période 2000 à 2001
Nature de l’infraction pénale et N° de l’article du droit pénal de la République de Serbie |
2000 |
2001 |
||||
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
|
Meurtre, art. 47 |
400 |
180 |
149 |
419 |
274 |
238 |
Homicide volontaire, art. 48 |
2 |
9 |
9 |
- |
18 |
16 |
Meurtre au second degré, art. 49 |
13 |
14 |
13 |
6 |
13 |
10 |
Infanticide, art. 50 |
17 |
14 |
13 |
14 |
9 |
7 |
Incitation et aide au suicide, art. 51 |
5 |
4 |
3 |
10 |
3 |
2 |
Avortement illégal, art. 52 |
1 |
4 |
2 |
58 |
5 |
4 |
Blessure corporelle grave, art. 53 |
1 487 |
1 134 |
949 |
1 626 |
1 199 |
1 019 |
Blessure corporelle légère, art. 54 |
2 358 |
3 000 |
1 967 |
2 473 |
3 232 |
2 107 |
Participation à une bagarre, art. 55 |
302 |
222 |
153 |
317 |
218 |
175 |
Menace avec un instrument dangereux dans une bagarre ou querelle, art. 56 |
572 |
393 |
257 |
702 |
430 |
278 |
Exposition à un danger, art. 57 |
8 |
1 |
- |
6 |
1 |
- |
Abandon d’une personne infirme, art. 58 |
7 |
3 |
2 |
3 |
3 |
1 |
Non assistance, art. 59 |
2 |
8 |
3 |
3 |
- |
- |
Note : Les amendements portés à l’art. 47 du droit pénal de la République de Serbie de mars 2002 ont commué la peine de mort en une peine de 40 ans d’emprisonnement.
Tableau 9
Atteintes au mariage et à la famille inscrites au droit pénal dela République de Serbie au cours de la période 2000 à 2001
Nature de l’infraction pénale et N° de l’article du droit pénal de la République de Serbie |
2000 |
2001 |
||||
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
|
Polygamie, art. 112 |
- |
1 |
- |
- |
1 |
- |
Nullité du mariage, art. 113 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Contrainte au mariage, art. 113a |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Arrangement de mariage illégitime, art. 114 |
- |
- |
- |
3 |
5 |
3 |
Union libre avec un mineur, art. 115 |
68 |
78 |
64 |
73 |
49 |
36 |
Enlèvement d’un mineur, art. 116 |
103 |
48 |
27 |
91 |
50 |
30 |
Changement de statut familial, art. 117 |
11 |
5 |
4 |
4 |
- |
- |
Négligence ou molestation d’un mineur, art. 118 |
65 |
22 |
12 |
48 |
27 |
16 |
Non versement de pension alimentaire, art. 119 |
600 |
536 |
338 |
634 |
534 |
330 |
Manquement aux devoirs familiaux, art. 120 |
29 |
18 |
15 |
23 |
14 |
12 |
Inceste, art. 121 |
2 |
3 |
- |
6 |
1 |
- |
Note : Les amendements au droit pénal de la République de Serbie de mars 2002 ont renforcé les peines pour les infractions pénales conformément aux articles 116, 118, la qualification de l’art. 119 a été changée et une nouvelle infraction pénale, la violence familiale a été introduite par l’article 118a.
Tableau 10
Infractions pénales contre les droits électoraux et la liberté d’expression inscrites au droit pénal de laRépublique de Serbie au cours de la période 2000 à 2001
Nature de l’infraction pénale et N° de l’article du droit pénal de la République de Serbie |
2000 |
2001 |
||||
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
Personnes dénoncées |
Personnes accusées |
Personnes condamnées |
|
Violation du droit de se présenter à une élection, art. 79a |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
Violation du droit de vote, art. 80 |
8 |
- |
- |
2 |
- |
- |
Violation de la liberté de choix au moment du vote, art. 81 |
4 |
- |
- |
12 |
- |
- |
Abus du droit de vote, art. 82 |
1 |
1 |
1 |
- |
3 |
1 |
Violation du bulletin secret, art. 83 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
- |
Fraude électorale, art. 84 |
8 |
- |
- |
6 |
7 |
- |
Destruction de documents électoraux, art. 85 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
Note : Les peines de toutes les infractions pénales conformément aux art. 79a à 85 ont été renforcées par les amendements apportés au droit pénal de la République de Serbie en mars 2002.
MONTÉNÉGRO
pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 1
Paragraphe 1
704.Le Monténégro est un État démocratique, social et écologique. Le Monténégro est une république. Le Monténégro est membre de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro.
705.Le Monténégro est souverain dans les fonctions qu’il n’a pas conférées à la juridiction de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro. La souveraineté appartient aux citoyens. Les citoyens exercent le pouvoir directement et par l’intermédiaire de représentants élus. Les citoyens du Monténégro sont libres de décider de la politique de l’État, de sa Constitution nationale et de son développement politique, économique et culturel. La liberté de décider des questions les plus importantes concernant l’avenir de l’État est octroyée par la Constitution du Monténégro.
706.La Constitution du Monténégro (article 2, paragraphe 5) stipule que seuls les citoyens décident par voie de référendum de tout changement constitutionnel, forme de gouvernement ou frontières. Ces dispositions constitutionnelles sont contenues dans la loi de la République du Monténégro relative au référendum qui a été adoptée en février 2001. Cette loi a été rédigée en coopération avec les experts de l’OSCE du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) qui ont fait des suggestions et recommandations pour que la loi soit conforme aux normes internationales qui, pour la plupart ont été intégrées.
707.La loi sur le référendum est restée le sujet d’un débat houleux au parlement monténégrin et parmi les partis politiques et leurs chefs parce que le référendum sur l’indépendance du Monténégro doit être organisé conformément à cette loi. Le débat est centré sur deux questions : 1) Le référendum doit-il être à la majorité qualifiée ? – La loi de février 2001 stipule que 50 % plus 1 des électeurs inscrits doivent voter et que plus de la moitié du nombre total d’électeurs qui ont voté, doit avoir fait le choix d’une option pour que le référendum soit déclaré valable. 2) Qui a le droit de vote ? – à savoir, le droit de vote doit-il être accordé aux citoyens qui ne vivent pas au Monténégro et qui, en conséquence, ne satisfont pas aux obligations de résidence imposées par le scrutin électoral.
708.Ces débats ont conduit à une initiative d’amendement de la loi de février 2001. D’un côté, on suggérait de complètement supprimer toute obligation de majorité qualifiée (cette proposition émanait du parti libéral d’opposition, fortement orienté en faveur de l’indépendance) et d’un autre côté, on insistait sur une forte marge nécessaire pour que le référendum soit valable – 75 % de tous les électeurs enregistrés ou 50 % de tous les inscrits sur les listes électorales (cette proposition émanait des partis politiques qui étaient contre le référendum sur l’indépendance du Monténégro, la coalition « Pour la Yougoslavie »). À nouveau, les experts de l’OSCE ont été impliqués et ont rédigé une « Évaluation de la loi actuelle sur le référendum » qui recommande que toute loi future définisse une majorité qualifiée (une des propositions recommandait 55 % de tous les électeurs enregistrés) et que, conformément aux normes internationales, les Monténégrins qui n’étaient pas enregistrés comme résidents ne pouvaient pas participer au futur référendum. Après plusieurs séances de discussion au parlement, la décision a été prise de reporter l’adoption d’une nouvelle loi. Actuellement, après la signature de l’accord de Belgrade, la question d’un référendum sur l’indépendance du Monténégro a été suspendue pour trois ans au moins.
709.La Constitution de la République du Monténégro (article 5) stipule que le gouvernement du Monténégro sera organisé sur le principe de la séparation des pouvoirs entre le législatif (investi au parlement), l’exécutif (investi au gouvernement) et le judiciaire (investi à la justice).
710.Le même article stipule que le Président de la République représente le Monténégro et que la Cour constitutionnelle protège l’ordre constitutionnel.
Paragraphe 2
711.Avec un territoire de 13 812 km2, 718 Km de frontières intérieures et 218 Km de frontières maritimes, le Monténégro constitue un environnement spécifique, naturel et développé qui reflète une grande diversité due à sa géologie, aux forces tectoniques et naturelles et aux activités humaines. Les ressources naturelles du Monténégro sont constituées par ses eaux (la mer, les lacs et les rivières), la terre, les ressources minérales (charbon, tourbe, sable), les forêts, la biodiversité (faune et flore), la beauté de ses paysages, ses domaines naturels protégés (réserves naturelles, parcs nationaux, monuments et parcs naturels) et ses espèces animales et végétales protégées.
712.Le Monténégro s’est engagé à respecter le concept de développement durable qui ne doit pas affecter l’amélioration et la protection de la nature. Sa politique de développement est fondée sur ce concept.
713.La tendance à accroître l’exploitation des ressources naturelles comme les forêts, les terres fertiles, les bans de pêche, les espèces d’animaux sauvages et de végétaux s’est poursuivie au cours de la dernière décennie.
714.La pression mise sur les ressources naturelles dans les régions côtières a également augmenté, notamment par des constructions illégales et un mauvais traitement des eaux usées qui atteignent la mer sans être recyclées.
715.Au cours du processus d’industrialisation, peu d’attention a été portée à la protection de l’environnement et certains projets d’investissement qui pourraient avoir un impact négatif sur l’environnement ont été annoncés comme la construction d’une centrale hydroélectrique sur les fleuves Tara (protégé en tant que réservoir mondial de la biosphère) et Moraca, le lac Skadar (zone protégé de Ramsar). C’est pourquoi, à l’avenir, il pourrait se produire une érosion des sols, une éradication d’espèces animales et végétales dans certaines régions (forêts, rivières, lacs) qui gêneront le développement global du Monténégro et entraîneront à leur tour le maintien du niveau actuel de pauvreté.
Paragraphe 3
716.La Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro (anciennement République fédérale de Yougoslavie) a signé un grand nombre des plus importants traités internationaux universels et régionaux dans le domaine des droits de l’homme, notamment ceux qui traitent directement et indirectement des droits et libertés des minorités nationales. La Yougoslavie a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) le 30 janvier 1971 et la République fédérale de Yougoslavie, qui lui a succédé, y a adhéré le 12 mars 2001.
717.Conformément aux articles 48 et 50 du CCPR, la République du Monténégro étant l’un des États partenaire de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) se doit de respecter les obligations stipulées dans ce document. Au Monténégro, l’article 16 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie définit le statut du droit international en termes généraux. En ce qui concerne les droits spéciaux des populations des minorités ethniques et nationales, la Constitution stipule que ces droits « ne peuvent pas être exercés s’ils contreviennent à la Constitution, aux principes du droit international et au principe de l’intégrité territoriale du Monténégro ». De plus, l’article 44, paragraphe 2 de la Constitution de la République du Monténégro stipule que les « citoyens ont le droit de s’adresser aux institutions internationales pour la protection de leurs droits et libertés garantis par la Constitution ».
718.Le territoire du Monténégro est un et inaliénable et personne n’a le droit de menacer son intégrité.
719.La Constitution et les lois de la République du Monténégro ne définissent pas les termes de « nation » et « groupes nationaux et ethniques » de sorte que le droit d’une nation à l’autonomie ne peut pas être clairement observé ni défini.
720.Le territoire relativement petit du Monténégro a une population peu nombreuse qui regroupe des nationalités et ethnies si mélangées que toute division du Monténégro qui respecterait les lignes nationales ou ethniques serait presque impossible. D’après le recensement de 1991, le Monténégro a une population totale de 614 579 personnes. Sur ce nombre, il y a 380 467 Monténégrins (61,9 %), 89 614 musulmans (14,6 %), 57 453 Serbes (9,3 %), 40 415 Albanais (6,6 %), 26 159 Yougoslaves (4,3 %), 6 244 Croates (1,1 %), et 3 282 Roms (0,6%). La répartition territoriale des populations des minorités ethniques et nationales est irrégulière : les musulmans/Bosniaques vivent en majorité dans le nord du Monténégro et dans deux municipalités, Plav (58 %) et Rozaje (87 %); la plupart des Albanais vivent dans les municipalités d’Ulcinj (17 469 – plus de 80 %), Podgorica (12 777 – environ 7 %), Plav (4 032 – environ 10 %) et Bar (4 619); et la population croate est principalement concentrée à Boka Kotorska (dans les municipalités de Tivat, Kotor et Herceg Novi).
Article 2
Paragraphe 1
721.L’obligation d’adhérer au principe de non discrimination est inscrite à l’article 15 de la Constitution de la République du Monténégro. Il stipule que : « Tous les citoyens sont libres et égaux sans distinction de toute particularité et/ou autres qualités personnelles. » Par cet article, tous les Monténégrins ont l’engagement et la garantie constitutionnelle explicites de jouir de la plus large protection possible contre la discrimination. Cet engagement a été renforcé au niveau national. Le Code pénal de la République du Monténégro stipule que toute atteinte à l’égalité (article 43) est une infraction pénale. Est passible de sanction toute action qui prive, restreint, les droits d’une personne ou d’un citoyen stipulés par la Constitution, les lois, autres règlements et mesures ou traités internationaux ratifiés, ou qui favorise ou privilégie cette personne par rapport à ces droits pour des motifs de différence d’origine nationale ou ethnique, de race, de religion, de conviction politique ou autres, de sexe, de langue, d’éducation ou position sociale. La peine encourue est de trois mois à cinq ans d’emprisonnement.
722.Les dispositions de non discrimination s’appliquent également aux étrangers qui résident sur le territoire de la République du Monténégro. Par exemple, la question des soins médicaux est régie par la résolution sur les conditions de recours aux services de santé et autres droits liés à l’assurance maladie pour les étrangers qui résident sur le territoire de la République et ne peuvent utiliser ces services que sur cette base (« Journal officiel Rom », N° 2/91). L’article 2 de la résolution stipule que les étrangers qui résident dans la République à des fins d’éducation ou de formation professionnelle ainsi que leur proche famille qui vit avec eux, s’ils ne bénéficient pas d’autres services médicaux, font valoir leurs droits aux soins médicaux et autres droits liés à l’assurance maladie sur un pied d’égalité avec les citoyens de la République du Monténégro.
Paragraphe 2
723.Les procédures par lesquelles les droits des citoyens sont exercés et protégés (procédures civiles, administratives, pénales ou d’application) relèvent de la compétence de la Communauté étatique avec la République de Serbie et devraient faire partie intégrante d’un rapport approprié.
724.Ces procédures prévoient également des réparations pour les citoyens dont les droits ont été lésés.
Paragraphe 3
725.Les outils juridiques correspondants pour assurer la protection des droits ont été prescrits par le code fédéral des procédures. Conformément à ces dispositions, les droits des citoyens sont protégés de toute atteinte commise par toute personne détentrice d’une autorité légale ou agissant au nom de l’État qui pourrait abuser de son autorité, par les dispositions spécifiques du Code pénal de la République du Monténégro qui énumère les infractions pénales suivantes (section XIX, articles 216 à 229) : abus de pouvoir dans ses fonctions, fraude, fraude durant le service, assistance, corruption, acceptation de pots-de-vin, médiation illégale, violation de la loi par un juge, négligence dans le service, révélation de secrets d’État, appropriation illégale de biens à la suite d’une perquisition ou de l’application d’un jugement, falsification de documents officiels, collecte illégale d’argent et versements illégaux, libération illégale d’un détenu) ainsi que les infractions pénales contre la corruption (articles 229b à 229j) : corruption de l’administration gouvernementale, dépenses non justifiées des fonds budgétaires, corruption dans les offres d’achat publiques, corruption dans le processus de privatisation, corruption de la justice, abus de position du représentant de la défense, corruption des services de santé, corruption des services éducatifs, restriction de la liberté des média, et irrégularités dans la détermination des résultats sportifs.
726.Soupçonnées d’avoir commis certaines des infractions pénales mentionnées, 1153 personnes ont fait l’objet d’une poursuite en justice entre le 1er janvier 2000 et le 10 mars 2003. Elles étaient accusées des infractions suivantes :
Abus de fonctions – 74 personnes. Le tribunal a statué sur 42 personnes dont 24 ont été condamnées et 18 relâchées;
Détournement de fonds – 147 personnes, dont : 2 pour détournement de fonds dans le cadre de leurs fonctions, 8 personnes pour services rendus, 19 personnes pour corruption, 14 personnes pour subornation, 2 personnes pour médiation illégale;
Violation de la loi par les juges – 79 personnes;
Mauvais accomplissement de leurs fonctions – 98 personnes.
727.Au cours de cette période, aucune accusation n’a été portée concernant les infractions suivantes : violation de l’égalité, révélation de secrets d’État, vol au cours d’une perquisition, versement d’argent illégal, libération illégale de personnes privées de liberté, corruption (qui est une nouvelle infraction ajoutée au Code pénal en juillet 2002).
728.Au moment où ce rapport était rédigé, les travaux sur le projet de loi relatif au Médiateur étaient terminés. Le gouvernement de la République du Monténégro a adopté le projet de loi et l’a soumis au débat public. Nous attendons la promulgation de cette loi pour la fin de cette année.
Article 3
729.La législation appliquée dans la République du Monténégro, de la Constitution jusqu’aux lois et règlements, proclame l’égalité des deux sexes. Ainsi, sur le plan formel, l’égalité des sexes est bien régie dans tous les domaines de la vie. Il n’existe pas de loi spéciale sur l’égalité des sexes, mais cette question est intégrée dans pratiquement tous les actes législatifs.
730.En ce qui concerne l’éducation à tous les niveaux et la politique de l’emploi, chaque école et chaque emploi sont ouverts aux femmes et aux hommes qui satisfont aux exigences prescrites. Toutefois, les employeurs choisissent souvent de préférence des hommes au détriment surtout des jeunes femmes qui sont rejetées parce que l’employeur suppose qu’elles seront enceintes et quitteront leur travail pour élever leur famille.
731.Ainsi, il y a une grande différence entre la loi qui maintient l’égalité et la pratique qui favorise les hommes. Pourquoi ? La réponse relève pour une grande part de la structure traditionnelle de la société monténégrine qui est très patriarcale : les enfants sont élevés dans un environnement où les us et coutumes inhibent les femmes et les empêchent de s’engager dans autre chose que l’éducation des enfants et le soin du ménage. Encore actuellement, dans certaines régions du pays, les parents ne permettent pas aux filles de poursuivre leurs études après l’âge de 11 ou 12 ans. L’éducation insuffisante des femmes et de la société dans son ensemble limite le champ des droits dont les femmes peuvent jouir.
732.Aussi, bien que ce soit moins répandu maintenant, la tradition dicte encore que la sœur doit de son plein gré renoncer à son héritage en faveur de son frère, bien que les conditions légales appropriées existent, puisque hommes et femmes sont égaux devant l’héritage.
733.À la quatrième conférence mondiale des femmes à Beijing (1995), une plate-forme d’actions a été adoptée. Elle définissait un programme complet pour renforcer la position des femmes dans tous les aspects de la vie privée et publique en leur donnant une part égale à la prise de décision dans les domaines sociaux, économique, culturels et politiques. Depuis lors, de nombreux pays ont adopté des plans d’actions nationaux fondés sur la plate-forme de Beijing. Toutefois, comme la République fédérale de Yougoslavie était préoccupée par la guerre pendant les années 1990, ni la République fédérale de Yougoslavie, ni le Monténégro n’ont élaboré de plan d’actions national pour promouvoir le droit des femmes et seules quelques ONG ont jusqu’à présent lancé des actions dans ce domaine.
734.Dans le gouvernement nouvellement formé (élu en octobre 2002), deux postes ministériels ont été donnés à des femmes (soit 10 % des postes ministériels). Le nombre de femmes aux postes de secrétaires ministériels et de vice-ministre est supérieur, représentant 20 % du nombre total. Toutefois, en ce qui concerne les fonctions les plus élevées au parlement, on compte sept femmes députés et il n’y a pas de femmes aux postes de présidence des organes du gouvernement ou du parlement. Avant les dernières élections parlementaires, le président du parlement de la République du Monténégro était une femme et une femme était présidente de la nouvelle commission pour l’égalité des sexes, créée en juillet 2001. À présent, le Monténégro compte trois femmes maires (à Budva, Nikšić et Bar) sur un total de 21 municipalités.
735.Malgré la représentation insatisfaisante des femmes dans les structures du pouvoir, l’attitude des organes du gouvernement et des partis politiques sur la question de la parité est devenue plus positive ces dernières années. Par ailleurs, si la situation des femmes dans la société n’a pas changé de façon significative, on entend de plus en plus de discussions sur la condition des femmes et de leurs droits dans tous les domaines de la vie et du travail, particulièrement de leur participation aux structures de prise de décision. Ces questions ont été mises en avant dans les médias et, s’il faut du temps pour changer les attitudes, on devrait s’attendre à quelque progrès dans les prochaines années.
736.À la suite des épreuves de ces dix dernières années, peu d’enquêtes ont été effectuées et donc, il n’existe pas actuellement de données précises concernant la situation et la représentation des femmes au Monténégro. Jusqu’à présent, aucun des organes du gouvernement n’a sérieusement abordé ce problème. Le bulletin statistique 2001 du Bureau républicain des statistiques n’a pu livrer que les données suivantes :
D’après le recensement de 1991, sur une population totale de 591 269 personnes, les femmes représentent 50,6 % (299 329); sur une population active de 145 741, 38,6 % (91 539) sont des femmes; sur les 74 531 personnes qui perçoivent un salaire, 35 397 (47,5 %) sont des femmes; et sur les 279 458 personnes à charge, 172 393 (61,7 %) sont des femmes.
Concernant la répartition des employés par sexe, les données disponibles les plus récentes datent du 31 décembre 1993 : à cette date, on comptait un nombre total de 129 005 employés dont 52 001 femmes. Parmi celles-ci, 6 074 étaient diplômées, 4 335 étaient diplômées d’un collège technique, 17 766 avaient réussi leurs études secondaires et 1 495 avaient terminé l’école élémentaire; parmi les femmes employées, 868 étaient des ouvriers très spécialisés, 10 895 des ouvriers spécialisés, 1 980 des moyennement spécialisés et 8 588 non spécialisés;
Au cours de l’année scolaire 1999/2000, on comptait 77 726 élèves à plein temps dans les écoles élémentaires dont 37 762 étaient des filles; sur les 30 756 élèves dans l’enseignement secondaire, 15 662 étaient des filles.
737.La loi relative à l’élection des conseillers et députés n’a pas envisagé « un quota de femmes ». Toutefois, au commencement de 2001, juste avant de lancer les élections parlementaires et sur l’initiative d’une ONG, quatre partis politiques – DPS, SDP, LSCG et DUA – ont signé un accord où ils s’engageaient à essayer de faire en sorte qu’il y ait 30 % de femmes sur leurs listes de candidats. Même avant la signature de cet accord, certains partis politiques avaient mis le terme de « quota de femmes » à leur ordre du jour. Cette initiative a réussi à augmenter de 100 % le nombre de femmes au parlement en le faisant passer de 5 % environ dans le précédent parlement à 10 % dans le nouveau.
738.Les femmes sont un peu mieux représentées dans la justice, particulièrement d’instance inférieure (environ 60 % dans les tribunaux municipaux). Dans les instances supérieures (Podgorica et Bijelom Polje), on compte 42 % de femmes juges et environ 26 % à la Cour suprême.
739.Au Monténégro, il y a environ 30 ONG qui travaillent sur les questions de la condition de la femme – sur leur pouvoir politique et économique, sur l’assistance aux femmes en cas de violence, la stimulation de l’esprit d’entreprise, etc. Une de ces ONG publie le journal « Iva », une autre publie le « Bulletin ».
740.Le gouvernement alloue certains fonds pour des projets du secteur civil, conformément à la loi sur les ONG. Un certain nombre de projets proposés par des ONG de femmes ont été financées de cette façon.
741.Depuis la création du Groupe de travail sur l’égalité des sexes du Pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est de 1999, deux représentantes des ONG de femmes au Monténégro et un coordinateur gouvernemental pour l’égalité des sexes ont participé à ses travaux. La nomination du coordinateur gouvernemental, la participation du Monténégro aux activités du groupe de travail, les propositions de projet du gouvernement de créer un mécanisme gouvernemental sur l’égalité des sexes et la création d’une commission parlementaire sur le sujet, illustrent le caractère sérieux de l’engagement du gouvernement du Monténégro d’adopter et de mettre en œuvre les normes internationales dans ce domaine.
742.Le Monténégro a mis en œuvre plusieurs projets avec le soutien du groupe de travail sur l’égalité des sexes du Pacte de stabilité. Deux d’entre eux, -« Droits des femmes – Droits de l’homme » et « Les femmes peuvent faire de la politique » ont été lancés par des ONG du Monténégro. Le premier d’entre eux qui est terminé a abouti à une motion pour changer la loi relative à l’élection des conseillers et des députés et introduire un pourcentage obligatoire de 20 % (la proposition initiale était de 30 %) de femmes au parlement, à tous les niveaux de décision dans les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le deuxième projet qui a été prolongé en projet « Les femmes peuvent faire de la politique II » porte sur la formation spéciale des femmes appartenant aux partis politiques au Monténégro quels que soient leurs affiliations politiques, contexte national, religieux, familial ou éducatif. Des femmes des ONG et des syndicats ont également participé à la mise en œuvre de ce projet. Ce projet est important parce que s’il doit y avoir une représentation plus nombreuse et qualitative des femmes dans l’arène politique publique, elles doivent être formées sur la façon de prendre part à la vie publique.
743.Un troisième projet, lancé par le gouvernement, vise à créer un mécanisme pour l’égalité des sexes en se fondant sur l’engagement général de respecter les droits de l’homme, particulièrement ceux qui impliquent un traitement plus approprié des femmes dans la famille et dans la société. Un retard dans la réception du financement, les élections parlementaires et la formation du nouveau gouvernement ont fait que la mise en œuvre de ce mécanisme n’a pas encore eu lieu, mais elle le sera bientôt. Les missions prévues pour le mécanisme au cours de la première année sont les suivantes :
Créer une base de données statistiques différenciées par sexe et mener des enquêtes sur la situation des femmes dans tous les domaines de la vie;
Créer une base de données sur les meilleures pratiques internationales pour la mise en œuvre de l’égalité des sexes;
Coordonner les activités gouvernementales, parlementaires, et non gouvernementales pour éliminer toute discrimination à l’égard des femmes et des filles, toute violence à l’encontre des femmes et éradiquer le phénomène qui porte atteinte aux droits des femmes par le non respect des droits de l’homme;
Proposer des amendements et motions pour que la nouvelle législation améliore la situation des femmes dans la famille, l’économie et la vie politique;
Lancer une campagne pour mieux faire prendre conscience des questions de parité, publier des articles dans les médias pour informer le public sur l’application des droits de l’homme à toutes les femmes et sur la nécessité d’organiser bénévolement une assistance juridique et des conseils pour les cas urgents.
744.De plus, le Monténégro a participé dans le cadre d’un projet du pacte de stabilité à « la protection des victimes de trafic sexuel au Monténégro » qui impliquait non seulement le gouvernement mais aussi les ONG et les organisations internationales sous la coordination de l’OSCE, à la suite de quoi, le gouvernement a adopté le plan d’action national pour combattre le trafic sexuel.
745.Un autre projet régional, réalisé sous les auspices du Pacte de stabilité, a été le projet sur « le rôle des femmes de l’Europe du sud-est dans la prévention et la résolution de conflit et dans la conduite du dialogue après le conflit ».
746.Enfin, il faut mentionner l’initiative de créer un réseau d’ONG de femmes au Monténégro et, même s’il n’est pas encore pleinement développé, les ONG et le gouvernement ont reconnu sa nécessité.
Article 4
Paragraphe 1
747.Le terme « de danger public » cité dans l’article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques correspond aux termes « d’état d’urgence », « état de danger immédiat de guerre » et « d’état de guerre ».
748.La Charte de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro stipule qu’il incombe au conseil des ministres, avec le consentement préalable des parlements des deux États membres, de déclarer « l’état d’urgence », « l’état de danger immédiat de guerre » et « l’état de guerre ».
749.Conformément à la Constitution du Monténégro, l’Assemblée monténégrine ne peut être dissoute en cas « d’état d’urgence », « d’état de danger immédiat de guerre » et « d’état de guerre ». Pendant l’état de guerre, la session parlementaire (qui est normalement de 4 ans) est prolongée jusqu’à ce que la paix soit établie (article 78, paragraphe 2, de la Constitution du Monténégro). Le mandat du Président de la République est également prolongé dans les mêmes conditions (article 86, paragraphe 2, de la Constitution du Monténégro).
750.La Constitution du Monténégro ne contient pas de dispositions relatives à l’obligation des citoyens de défendre le pays.
Paragraphe 2
751.Après déclaration d’un « état d’urgence », « état de danger immédiat de guerre » et « état de guerre », certains droits et libertés des citoyens peuvent être restreints. La Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles définit dans quels cas certains droits de l’homme et droits des minorités peuvent être restreints.
752.Toutefois, la déclaration d’un « état d’urgence », « état de danger immédiat de guerre » et « état de guerre » ne peut ni abolir, ni restreindre les droits et libertés contenus dans les articles 15, 20, 24, 25, 27 et 34 de la Constitution du Monténégro. Conformément à cette règle, l’abolition et les restrictions ne concernent pas : l’égalité des citoyens; l’inviolabilité de l’intégrité physique et psychologique d’une personne, de sa vie privée et de ses droits personnels; sa dignité personnelle et sa sécurité, le respect de la personnalité humaine et de sa dignité lors d’un procès, l’interdiction de violence contre les personnes privées de liberté, l’interdiction de la torture, humiliation et extorsion d’aveux ainsi que la réalisation d’expériences médicales ou autres sans consentement; le respect du principe de légalité qui veut que personne ne soit puni pour un acte qui ne constituait pas une infraction pénale au regard de la loi au moment des faits et qu’aucune peine ne lui soit imposée si elle n’était pas prévue pour l’infraction en question; de la même façon, quiconque est accusé d’une infraction pénale, a droit à la présomption d’innocence jusqu’à preuve de sa culpabilité par décision valable du tribunal; le droit à être réhabilité et indemnisé des dommages causés et le droit à la défense; la règle ne bis in idem, c’est-à-dire que personne ne peut être jugé deux fois pour la même infraction pénale; la garantie de la liberté de conviction et de conscience, de pensée et d’expression publique d’opinion, liberté de confession, de profession publique ou privée de religion et liberté d’exprimer son appartenance et culture nationales, et liberté d’utiliser ses langue et alphabet.
Paragraphe 3
753.L’Assemblée fédérale a déclaré « l’état de guerre » le 26 mars 1999 à la suite de l’intervention de l’OTAN sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
754.Peu après, l’Assemblée du Monténégro a voté une résolution qui déclarait que cette décision ne serait pas valable sur le territoire de la République du Monténégro. La décision de l’Assemblée du Monténégro qui peut sembler en contradiction avec les dispositions de la constitution fédérale était le résultat d’une appréciation différente des causes et du caractère de l’intervention de l’OTAN par le parlement du Monténégro d’une part et les organes fédéraux d’autre part. C’est pourquoi, la déclaration « d’état de guerre » par l’Assemblée fédérale n’a pas été appliquée sur le territoire du Monténégro.
Article 5
Paragraphes 1 et 2
755.La République du Monténégro en sa qualité de membre de la République fédérale de Yougoslavie (désormais Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro), a ratifié le pacte international sur les droits civils et politiques.
756.Conformément à l’article 16, paragraphe 2 de la Constitution fédérale qui stipule que « les accords internationaux qui ont été confirmés et publiés conformément à la Constitution et aux normes du droit international font partie intégrante de la législation interne », les dispositions de ce Pacte sont intégrées à la législation interne du Monténégro et ne sont pas en conflit avec la législation.
Article 6
Paragraphe 1
757.La vie de l’homme est inviolable conformément à l’article 21, paragraphe 1 de la Constitution fédérale. Le droit à la vie est fortement affecté par les politiques de santé et de la protection de l’environnement qui sont toutes deux régies par la législation républicaine. La santé fait l’objet de l’article 12, paragraphe 2b du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
757.Une nouvelle approche de l’environnement et des ressources naturelles a commencé en septembre 1991 lorsque le parlement a adopté la déclaration sur la situation écologique du Monténégro et a défini dans la Constitution le Monténégro comme un État écologique. Par cette déclaration le Monténégro faisait serment de protéger son identité en harmonisant son développement économique et social avec les principes du développement durable. L’importance et l’originalité de cette idée ont été confirmées à la conférence internationale sur l’environnement qui s’est tenue sous les auspices des Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992A où cette déclaration a été incluse dans le document final de la conférence – Agenda 21.
758.Dans l’article 1 de la Constitution du Monténégro, le Monténégro a pour caractéristique d’être « un État démocratique, social et écologique ». Son caractère écologique est également inscrit dans le préambule de la Constitution : « la nature est la source de la santé, de la spiritualité et de la culture de l’espèce humaine tandis que l’État est le gardien du caractère sacré et de la pureté de la nature », ce qui exprime la détermination collective du Monténégro de préserver la nature et d’inclure l’État dans ce processus.
759.Conformément à l’article 19 de la Constitution du Monténégro, « chacun a droit à un cadre de vie sain et d’être informé en temps utile et le plus complètement possible de l’état de l’environnement. Chacun a le devoir de préserver et de promouvoir l’environnement », le droit des citoyens à un cadre de vie sain est garanti.
760.Par la promulgation de la loi sur l’environnement de 1996, le Monténégro a élaboré une politique complète de l’environnement en définissant les buts, principes de base, mesures, mécanismes et programmes pour la protection de l’environnement, un système pour évaluer et contrôler l’impact sur l’environnement, un système d’information, un système pour déterminer la responsabilité de la pollution comprenant des indemnités et amendes pour le pollueur.
761.En s’appuyant sur le principe du « pollueur est le payeur », la loi exige du pollueur qu’il paie « une éco-compensation » à hauteur de la quantité de substances polluantes émises ainsi que des amendes pour violation du code de conduite prescrit. Il est prévu des éco-compensations sur les investissements (1 % sur la valeur des investissements qui requièrent un rapport d’évaluation, 2 % sur la valeur des investissements dans le domaine des parcs nationaux) ainsi que des compensations pour la pollution de l’environnement.
762.La République du Monténégro a tiré environ 1 905 .000,00 DEM d’éco-compensation l’an passé.
763.Dans un objectif de prévention, la loi stipule l’obligation d’adopter des plans détaillés pour la protection de l’environnement comme le programme écologique au niveau de la République et des programmes au niveau local. Cela s’est concrétisé en 2001 par l’adoption du projet « Orientations du développement du Monténégro, État écologique » qui expose la stratégie de développement à long terme du Monténégro dans ce domaine.
764.En vue de contrôler la qualité et la quantité des changements environnementaux, la loi exige du gouvernement qu’il tienne un registre des pollueurs.
765.Une autre mesure préventive importante pour la protection de l’environnement est l’évaluation en temps utile de l’impact possible du développement industriel ou autre sur l’environnement et l’analyse du risque environnemental est maintenant obligatoire.
766.La loi fait une obligation d’installer un système d’information ainsi que de respecter le droit des citoyens d’être informés en temps utile et de façon la plus complète possible sur l’état de l’environnement. Lorsque des entreprises sont cause de pollution par des actions délibérées ou par erreur, la loi exige qu’elles en informent l’unité d’Inspection écologique et qu’elles prennent les mesures correctives. Les compétences de l’unité d’inspection écologique ainsi que les sanctions imposées aux entités et entreprises dans le cadre de cette loi sont décrites dans le rapport sur le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 12, paragraphe 2b).
767.La loi traite également des mesures à prendre pour empêcher la pollution de l’environnement en cas d’urgence et lorsque le pollueur n’est pas identifié.
Les autres lois importantes dans le domaine de l’environnement sont :
la loi sur la protection de l’air (« Journal officiel de la République du Monténégro », 14/80)
le livre réglementaire sur la concentration de substances dangereuses dans l’air (« Journal officiel de la République du Monténégro », N° 4/82, 9/82)
la loi sur la protection de l’environnement (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, 36/77).
Paragraphe 2
768.La réforme la plus significative du droit pénal du Monténégro a été le vote de la loi relative aux additifs et amendements au Code pénal de la République du Monténégro, adoptée par l’Assemblée du Monténégro le 26 juillet 2002, laquelle abolit la peine capitale. Les actes criminels punissables de mort sont maintenant passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 40 ans, dans les cas suivants :
Seulement pour les cas les plus graves prévus par la loi.
769.La peine capitale ne peut pas être prononcée contre un mineur qui avait moins de 21 ans au moment des faits.
770.les fondements de l’abolition de la peine de mort se trouvent dans la Constitution du Monténégro, article 21 qui garantit le droit à la vie.
Pour ce qui est de la peine capitale, nous soulignons que :
La dernière exécution de peine capitale remonte à plus de 20 ans;
Trois cas de peine capitale ont été prononcés et tous trois pour les infractions pénales graves de vol qualifié relevant de l’article 148 du Code pénal (deux personnes) et pour meurtre, article 30, paragraphe 2, point 1 du Code pénal;
toutes les peines ont été prononcées par la haute cour de Podgorica, sauf que pour l’un des cas, un réexamen de la procédure a été possible parce que le détenu avait fait appel.
les décisions valables des tribunaux qui prononcent la peine capitale doivent être remplacées par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 40 ans conformément au Code pénal existant.
771.Depuis que la nouvelle loi est entrée en vigueur, deux verdicts de peine capitale ont été commués en 20 ans d’emprisonnement pour des cas de vols qualifiés graves.
Paragraphe 3
771.La République fédérale de Yougoslavie a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1950. D’après le Code pénal yougoslave (article 41), le crime de génocide est passible de 5 à 20 ans d’emprisonnement.
772.Le Code pénal du Monténégro ne reconnaît pas le crime de génocide. Dans ce cas, ce sont les dispositions du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie qui s’appliquent.
Paragraphe 4
773.Par l’adoption de la loi sur les additifs et amendements au Code pénal de la République du Monténégro votée par l’Assemblée du Monténégro le 26 juillet 2002, la peine capitale a été abolie.
Article 7
773.L’interdiction de la torture et d’un comportement inhumain est traitée avec sévérité par le système légal du Monténégro, en particulier par la Constitution du Monténégro dans les dispositions des articles 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 24.
774.L’article 15 de la Constitution du Monténégro dispose que tous les citoyens sont libres et égaux sans considération de toute particularité et/ou de qualités personnelles, que la liberté et les droits sont inviolables et que toute atteinte à la liberté ou aux droits est inconstitutionnelle et punissable. L’article 17 garantit à chaque citoyen le droit de se plaindre ou d’user de tout autre recours contre les décisions statuant sur ses droits et sur ses intérêts fondés sur la loi.
775.La Constitution garantit la dignité et la sécurité des personnes. La vie humaine est inviolable (article 21). C’est pourquoi, le nouveau Code pénal abolit la peine capitale et la remplace par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 40 ans.
776.L’article 22 dispose que toute personne a droit à sa liberté et que toute privation illégale de liberté est punissable.
777.L’article 24 garantit le respect de la dignité de la personne humaine dans toutes les procédures pénales ou autres dans le cadre de la privation ou de la restriction de liberté et pendant l’application d’une peine. Toute violence contre une personne privée de liberté ou dont la liberté a été restreinte ainsi que toute extorsion par la force d’aveu ou de déclaration, est interdit et punissable.
778.Le Code pénal de la République du Monténégro sanctionne les atteintes à ces droits. Est concerné l’acte délictuel de coercition (article 44 du Code) : « une personne qui utilise la force ou une menace sérieuse pour forcer une autre personne à faire ou ne pas faire quelque chose ou à être soumis à quelque chose, sera puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an »; ou l’acte délictuel de privation de liberté (article 45 du Code pénal) : « une personne qui a illégalement privé une autre personne de liberté ou qui restreint la liberté de mouvement de l’autre personne sera passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et si cette infraction est commise par abus de fonctions ou de pouvoir, l’auteur est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans ». « Si la privation de liberté dure plus de 30 jours ou si la personne détenue subit un traitement cruel ou si sa santé est sérieusement mise en danger ou s’il souffre d’autres conséquences sévères, l’auteur sera passible d’une peine de 1 à 8 ans d’emprisonnement et si la personne détenue meurt, », l’auteur sera passible d’une peine de 1 à 12 ans d’emprisonnement.
779.De plus « toute personne qui utilise la force, la menace ou tout autre moyen illégal dans le cadre de ses fonctions avec l’intention d’arracher un aveu ou quelqu’autre déclaration d’un accusé, de témoins, d’experts légistes ou autres » commet l’infraction pénale d’extorsion de déposition (article 47 du Code pénal). L’auteur est passible d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans; et si cette extorsion est suivie de violence grave ou s’il en a résulté des conséquences graves pour l’accusé au procès pénal, l’auteur sera puni de un à dix ans d’emprisonnement.
780.L’infraction d’abus de fonctions (article 48 du Code pénal) est définie ainsi : « Toute personne qui injurie, insulte ou porte atteinte à la dignité de l’homme dans le cadre de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ».
781.L’article 25 de la Constitution du Monténégro dispose que « toute personne injustement privée de liberté ou injustement condamnée est en droit d’être indemnisée ». D’après les informations du Ministère de la justice, en 2001, plus de 570 000 DEM ont été versés sur le budget du Monténégro aux citoyens injustement privés de liberté par la police ou un juge d’instruction.
782.L’an passé, on a relevé neuf cas de torture et des mesures énergiques ont été prises contre les policiers qui se sont comportés de façon inappropriée en tant qu’agents de la force publique. Du 7 janvier 2001 au 9 janvier 2002, des mesures disciplinaires ont été prises contre 258 policiers : 12 ont été démis de leurs fonctions et les autres ont été passibles d’une amende représentant 30 à 50 % de leur salaire sur une période de un à trois mois. Certains policiers ont été suspendus de leurs fonctions jusqu’à ce que leur cas soit réglé.
783.Par rapport aux périodes précédentes, les mesures répressives contre les citoyens (barrages, rafle, perquisition, demande de papiers d’identité) ont diminué de façon significative et de telles mesures extrêmes n’ont été prises qu’en cas de problème de sécurité.
784.Le vote de la loi relative à la police et au code de conduite éthique qui a été harmonisée avec les normes internationales des droits de l’homme entraînera une réforme profonde de la police. Une attention particulière sera portée à la réglementation et à la limitation des pouvoirs de la police, notamment en ce qui concerne l’usage de la force et des armes à feu, la surveillance, la perquisition, l’arrestation, la privation de liberté, le traitement des personnes privées de liberté, la durée de la détention policière et la nomination d’un défenseur pour les personnes privées de liberté lors de leur premier interrogatoire par la police.
Article 8
Paragraphes 1 à 3
785.Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des êtres humains sont interdits sous toutes leurs formes.
786.En 1993, on a relevé quelques cas de traite d’êtres humains sur le territoire de la République du Monténégro. Ultérieurement, plus particulièrement dans la deuxième moitié de 1999, le nombre de cas a augmenté.
787.Jusqu’à présent, dans le système judiciaire du Monténégro, les actes similaires à la traite ont été sanctionnés par le Code pénal fédéral pour différentes infractions pénales comme le passage illégal de la frontière (article 249 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie), l’incitation par tromperie à la prostitution et s’en faire l’entremetteur (article 251 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie), la réduction en esclavage et le transport de personnes dans des conditions d’esclavage (article 155, paragraphe 3 à rattacher au paragraphe 1 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie) et l’incitation d’autrui par la tromperie à la débauche (article 93 du Code pénal de la République du Monténégro), mais le Code pénal du Monténégro n’intègre pas les éléments appropriés de traite d’êtres humains tels que définis par le droit international.
788. La traite d’êtres humains a été définie pour la première fois comme une infraction pénale dans l’article 201a de la loi sur les additifs et amendements apportés au Code pénal de la République du Monténégro (« Journal officiel de la République du Monténégro, N° 30/2002) et en vertu de cet article, les auteurs de cette infraction sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans.
789.Ce type de délit est apparu à la suite de la crise du Kosovo et de l’établissement d’un grand nombre de camps de réfugiés dans la République d’Albanie d’où les jeunes filles étaient enlevées et vendues à la prostitution dans les pays d’Europe occidentale. Le transport de ces jeunes filles vers l’Italie passait en partie par le territoire de la République du Monténégro.
790.À la suite de la décision du gouvernement du Monténégro, un coordinateur national a été nommé pour cette région et en coordination avec l’OSCE, des organisations internationales et des ONG (comme Montenegrin Women’s Lobby et Women’s Safe House), un programme pour la protection des victimes de la traite des êtres humains a été élaboré.
791.Une équipe d’experts au sein du Ministère de l’intérieur du Monténégro (constitué au début de 2001) coordonne les activités dans le domaine de la prévention de la traite des êtres humains et contrôle et guide les activités des équipes de police.
792.Le Ministère de l’intérieur du Monténégro coopère avec les services de sécurité des pays voisins pour prévenir le crime organisé.
793.Du 1er janvier 2001 au 16 décembre 2002, 21 accusations ont été portées contre 49 personnes pour infraction pénale de traite d’êtres humains et proxénétisme et où 34 personnes ont été victimes de trafic.
794.En 2000, 1 371 immigrants illégaux ont été enregistrés au Monténégro dont 1 250 hommes et 121 femmes; en 2001, on comptait 1 082 immigrants illégaux dont 994 hommes et 88 femmes; et en 2002, 397 immigrants illégaux dont 362 hommes et 35 femmes.
795.En 2000, 951 immigrants illégaux ont été expulsés du territoire du Monténégro; en 2001, 933 personnes ont été expulsées dont 862 hommes et 71 femmes et en 2002, elles étaient 332 dont 301 hommes et 31 femmes
796.En 2000, le nombre de clandestins qui ont essayé de passer la frontière du Monténégro était de 366 dont 351 hommes et 15 femmes; en 2001, ils étaient 331 dont 280 hommes et 51 femmes et en 2002, ils étaient 191 dont 175 hommes et 16 femmes.
797.Dans un cas de transport clandestin, un navire transportant 105 Roms du Kosovo a coulé, et on pense que toutes les personnes y ont perdu la vie, même si seulement 27 corps ont été retrouvés sur la côte du Monténégro. Une action en justice est en cours pour ce cas.
798.Au cours d’actions visant à mettre au jour et à arrêter la traite des femmes et le transport de clandestins, d’autres infractions pénales ont été découvertes comme la falsification de documents de voyage ou des délits liés à la drogue.
Travail forcé et obligatoire
799.En s’appuyant sur la Convention de l’OIT N° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire ratifiée par le Monténégro, le Monténégro interdit le travail forcé en vertu de l’article 52, paragraphe 2 de sa Constitution. Le travail forcé au sens de la Convention s’entend comme tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’un châtiment et pour lequel la dite personne s’est volontairement offerte.
800.Toutefois, le travail forcé, au sens des règlements actuellement en vigueur dans les domaines concernés comme : les obligations de nature purement militaire pendant le service militaire obligatoire, les travaux des condamnés par la justice, sous réserve qu’ils effectuent ces travaux ou services sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique et que ladite personne ne soit ni employée par, ni placée à la disposition de personnes privées, d’entreprises ou associations, tout travail dans les cas d’urgence ou de catastrophe comme l’incendie, l’inondation, la famine, le tremblement de terre, l’épidémie humaine, les maladies du bétail, et d’une façon générale toute circonstance qui menacerait la survie de toute ou partie de la population – requiert le même régime de protection que le travail volontaire.
801.L’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire au Monténégro est sanctionnée conformément aux règles en vigueur dans ces domaines et les sanctions sont extrêmement sévères.
Article 9
Paragraphes 1 à 3
802.Les questions de liberté et de sûreté de la personne, de la privation de la liberté, de la légitimité, de la défense et du droit d’interjeter appel sont régies par la Constitution du Monténégro et de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que par le code de procédure pénale et la loi sur les affaires intérieures.
803.L’article 22 de la Constitution du Monténégro garantit à chacun le droit à la liberté de sa personne. Une personne privée de liberté doit être immédiatement informée dans sa propre langue des motifs de sa privation de liberté.
L’article 23 de la Constitution traite de la détention et dispose que : « toute personne raisonnablement suspectée d’avoir commis une infraction pénale peut être arrêtée et maintenue en garde à vue sur la base d’une décision du tribunal compétent seulement si cette mesure est indispensable pour la conduite de la procédure pénale. »
804.Bien que la Constitution du Monténégro et la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie ne reconnaissent que le terme de « détention », d’autres règlements différencient les termes de « maintien en garde à vue », « privation de liberté » et « détention ».
805.L’article 152, paragraphe 1 du Code de procédure pénale dispose que les organes responsables des affaires intérieures peuvent maintenir en détention une personne trouvée en flagrant délit jusqu’à l’arrivée du juge d’instruction, mais pour une durée n’excédant pas 6 heures. Les articles 195 et 196 du Code de procédure pénale prescrivent les conditions de mise en détention par les organes responsables des affaires intérieures ainsi que la durée de la détention en soulignant qu’il ne peut s’agir que de cas extraordinaires clairement spécifiés par la loi
806.L’article 196, paragraphe 3 du Code de procédure pénale dispose qu’ « une détention ordonnée par un organe responsable des affaires intérieures ne peut pas durer plus de trois jours avec possibilité d’interjeter appel, et doit être décidée par le tribunal compétent dans les 24 heures qui suivent la réception de l’ordre écrit. Le conseil du tribunal doit prendre une décision dans les 48 heures. »
807.La question de la privation de liberté est régie par l’article 15 du Code de procédure pénale et peut durer jusqu’à 24 heures, 12 heures dans certains cas. La question du droit d’interjeter appel est régie par l’article 16 du même Code. Dans ces cas, la personne détenue (c’est-à-dire privée de liberté) n’est pas habilitée à prendre un défenseur jusqu’à ce qu’elle soit amenée devant la justice.
Paragraphe 4
808.Le droit de faire appel est régi par la Constitution du Monténégro et la Constitution fédérale.
809.Dans son article 25, la Constitution du Monténégro stipule que : « chacun a le droit d’engager un défenseur pour défendre sa cause devant la justice ou tout autre organe autorisé à mener la procédure. »
810.Le droit de faire appel est régi par les articles 190 à 200 du Code de procédure pénale. L’article 192, paragraphe 4 stipule qu’une personne détenue peut faire appel auprès du tribunal dans les 24 heures qui suivent la réception de la décision et le paragraphe 6 du même article prévoit que le tribunal doit statuer sur l’appel dans les 24 heures. Dans le processus de privation de liberté d’une personne, l’article 190 du Code de procédure pénale prévoit une procédure d’urgence ainsi que la mise à terme de la détention dès que les motifs qui l’ont causé n’existent plus.
811.L’article 189 du Code pénal du Monténégro stipule que « la privation illégale de liberté constitue une infraction pénale », ce qui limite les possibilités d’abus lors d’une arrestation ou une mise en détention.
Paragraphe 5
Le Code de procédure pénale régit le droit à l’indemnisation du préjudice. Article 145, paragraphe 1 : « Le droit d’être indemnisé du préjudice subi peut être réclamé par :
Une personne détenue sans accusation portée contre elle, ou si la procédure pénale à son encontre est abandonnée par verdict ou décision déclarant que cette personne est libérée de toute accusation ou que l’accusation qui lui était faite a été rejetée;
Une personne privée de liberté qui exige par procédures répétées la protection de la légalité ou la révision extraordinaire du verdict parce qu’elle a été condamnée à une durée de détention plus courte que la période qu’elle a passée en garde à vue ou parce que le verdict prononcé n’entraînait pas de privation de liberté ou parce qu’elle avait été jugée coupable, puis lavée de toute accusation.
Une personne privée de liberté à la suite d’une erreur ou d’un acte illégal de l’organe en charge… »
812.Le Code de procédure pénale charge le Ministère de la justice de verser l’indemnité pour le préjudice subi. Si le citoyen n’est pas satisfait de l’indemnité offerte pour le temps passé en garde à vue, il peut exercer son droit en allant en justice. En 1992, 92 personnes ont exercé ce droit; en 2000, 68 personnes, en 2001, 67 personnes et jusqu’en novembre 2002, 76 personnes, toutes sur la base d’un accord avec l’État. Les données indiquant combien de personnes ont demandé à être indemnisées du préjudice subi par voie judiciaire, n’ont pas été mises à jour.
813.La durée de la détention n’est pas encore réglée de façon satisfaisante et elle est justifiée par les difficultés à réunir les preuves. Les données sur la durée de détention montre qu’elle est inadéquate (elle est trop longue), ce qui est contraire à l’article 190 du Code de procédure pénale (« procédure d’urgence »). De plus, la pratique montre que les auteurs de délits mineurs sont injustement maintenus en détention, puisque ce sont habituellement les personnes les plus défavorisées de la société et qu’elles n’ont pas les moyens de prendre un avocat (par exemple, une personne a été maintenue trois mois en garde à vue pour avoir volé une boîte de cigarettes).
814.Si la législation et la Constitution du Monténégro intègrent complètement l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il reste certaines incohérences dans les actes constitutionnels et judiciaires, en particulier entre le Code de procédure pénale et la Constitution en raison de leur promulgation à des périodes différentes (le Code de procédure pénale à été voté en 1977 et la Constitution en 1992), mais aussi parce que le nouveau Code de procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie, adopté le 28 décembre 2001, n’est pas appliqué sur le territoire du Monténégro.
815.Le Monténégro a l’intention d’adopter rapidement un nouveau Code de procédure pénale qui rectifie toutes les incohérences et permette aux personnes privées de liberté de jouir d’une procédure plus efficace. Une personne doit comparaître devant la justice dès que possible (« immédiatement ») et être détenue en toute légalité seulement dans des circonstances exceptionnelles. La détention des mineurs qui enfreignent la loi doit être menée avec d’extrêmes mesures de précaution car la détention ne contribue pas à rendre plus social l’auteur du délit, mais, au contraire, lui permet de gagner une nouvelle expérience dans le domaine de la délinquance.
Article 10
Paragraphe 1/plus
816.Toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
817.Les accusés ne sont séparés des condamnés que dans des circonstances exceptionnelles et elles sont soumises à un traitement séparé approprié à leur condition de personnes non condamnées.
818.Les mineurs accusés doivent être gardés séparément des adultes et il faut statuer sur leur cas le plus rapidement possible.
819.L’article 10 du Pacte susmentionné est intégré à la Constitution de la République du Monténégro. L’article 22 de la Constitution du Monténégro stipule que tout individu a droit à la liberté de sa personne et que la privation illégale de liberté est punissable. L’article 24 garantit lerespect de la dignité humaine au cours d’une procédure pénale ou de toute autre procédure en cas de détention et toute violence à l’encontre d’une personne détenue ou aveu ou déclaration qui lui seraient extorqués est punissable et strictement interdit.
820.Les dispositions de l’article 25 de la Constitution du Monténégro stipule que nul ne peut être puni pour un acte qui ne constitue pas une infraction pénale d’après la loi ou les décrets d’application au moment où il a été commis et qu’aucune peine ne peut être imposée si elle n’était pas envisagée pour l’infraction en question.
821.Toute personne accusée d’infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par la justice. Toute personne injustement privée de liberté et ou injustement condamnée est en droit d’être indemnisée par l’État. L’article 189 du code pénal du Monténégro prescrit que « toute privation illégale de liberté » constitue une infraction pénale, ce qui limite les possibilités d’abus lors d’arrestations et de détentions.
Paragraphe 2
822.Le système de sanctions pénales est défini par le code pénal de la République fédérale de Yougoslavie et le système d’application des peines est défini par la loi relative à l’exécution des sanctions pénales de la République du Monténégro (« Journal officiel de la République du Monténégro », N° 25/94).
823.En vertu des pouvoirs donnés par cette loi, article 2, paragraphe 2, le gouvernement du Monténégro a défini l’organisation interne et le mode de travail de l’Institut pour l’exécution des sanctions pénales qui est un organe d’État indépendant et un poste indépendant du budget (disposition publiée dans le « Journal officiel du Monténégro », N° 31/94, 18/95 i 26/00). L’Institut est constitué de deux établissements pénitentiaires : un à Spuz, près de Podgorica (prison de Podgorica), l’autre à Bijelo Polje (prison de Bijelo Polje).
824.Les mineurs et les personnes condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire.
825.Les personnes condamnées à la détention, les personnes condamnées à être emprisonnées à la suite d’un procès et les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois mois purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire.
826.Les catégories de détenus énumérées sont séparées en prison. Les femmes sont séparées des hommes. Des femmes gardiens de la paix assurent la sécurité des prisonnières.
827.Les traitements psychologiques obligatoires, l’isolement dans un établissement de santé et le traitement obligatoire des alcooliques et des toxicomanes ainsi que les observations psychiatriques et les mesures préventives de santé des condamnés et des détenus sont tous menés en hôpital spécialisé.
828.Cet hôpital est en cours de construction et les mesures de sécurité à caractère médical sont réalisées à l’hôpital psychiatrique spécial de « Dobrota » à Kotor, qui n’est pas équipé de façon adéquate pour cette tâche délicate.
829.L’exécution des mesures correctives appliquées aux mineurs relève de la compétence des organes sociaux.
830.L’article 21 de la loi relative à l’exécution des sanctions pénales charge le ministère de la justice de contrôler la légitimité de l’exécution des peines d’emprisonnement.
831.Plusieurs problèmes découlent de la surpopulation évidente des prisons comme le logement des prisonniers, notamment des jeunes. Il n’est pas possible, bien que ce soit une obligation légale, de séparer les jeunes des adultes parce que les capacités pénitentiaires sont surchargées. Le logement des jeunes ensemble dans une même cellule est rendu impossible par le fait qu’ils ont commis ensemble un acte délictueux et qu’ils doivent être séparés pour les besoins de l’enquête (pour empêcher leur concertation). C’est pourquoi, la pratique veut que l’on place les jeunes avec les adultes en faisant attention qu’ils ne soient pas mêlés à des récidivistes. Ils doivent aussi être placés dans des cellules contenant un petit nombre de personnes (5-6) arrêtées pour des infractions pénales mineures (par exemple, des délits contre la sécurité de la circulation).
832. On rencontre le même problème pour les peines d’emprisonnement dans l’établissement pénitentiaire de Podgorica, parce que les installations et le nombre de jeunes condamnés ne permettent pas un accueil séparé si l’on tient compte du faible nombre de jeunes condamnés à une peine (5 ou 6 par an). On fait également attention qu’ils ne soient pas placés dans les mêmes cellules que des récidivistes ou d’auteurs d’actes criminels graves et, selon les possibilités, leur programme de traitement est ajusté en fonction de leur âge. L’accent est mis sur la poursuite de leur éducation et la formation professionnelle.
833.La réforme du système pénitentiaire est réalisée en coopération avec l’OSCE, le Conseil de l’Europe, l’Agence européenne pour la reconstruction et leurs organismes. Les principaux objectifs des projets sont : améliorer la protection des droits des condamnés, améliorer les conditions de logement des condamnés et former le personnel pénitentiaire.
Article 11
834.La législation ne prévoit pas de peine (d’emprisonnement) pour incapacité à remplir une obligation contractuelle. Le défaut d’obligation contractuelle est du domaine du droit civil.
Article 12
835.Les droits garantis à l’article 12 du pacte sont intégrés dans la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, la Constitution du Monténégro, la loi sur le domicile et la résidence des citoyens (« Journal officiel du Monténégro », N° 27/94), la loi relative aux documents de voyage des citoyens yougoslaves (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 33/96), la loi sur la circulation et la résidence des étrangers (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 56/80), la loi sur le passage des frontières et tout autre acte légal.
Paragraphe 1
836.Quiconque est légalement présent sur le territoire d’un État a droit à la liberté de circulation et à la liberté de choix de sa résidence.
837.L’article 28 de la Constitution du Monténégro garantit aux citoyens la liberté de circulation et de résidence et ce droit ne peut être restreint qu’aux fins d’une procédure pénale, d’empêcher la propagation de maladies contagieuses, de défendre la République fédérale de Yougoslavie.
838.La loi sur le domicile et la résidence dispose qu’un citoyen qui réside en dehors de son domicile (lieu où il s’est installé avec l’intention d’y vivre en permanence) pendant plus de 30 jours, est obligé de le notifier et d’annuler son lieu de résidence dans les 24 heures qui précèdent son arrivée, c’est-à-dire avant son départ. Les exceptions aux obligations énumérées, sont données à l’article 6 de la même loi. La procédure de notification et d’annulation du domicile ou de la résidence est décrite dans les dispositions des articles 4-9 de cette loi.
839.Le contrôle de l’application de cette loi et autres règlements sur le domicile et la résidence, c’est-à-dire la notification du changement d’adresse, est exercé par le Ministère de l’intérieur du Monténégro qui tient les registres de ces données.
840.Le Ministère de l’intérieur définit les règles sur le type et le contenu du formulaire de notification du domicile et de la résidence des citoyens, sur les changements d’adresse et départs pour un pays étranger et sur la méthode de conservation et de tenue des registres.
841.Toute atteinte à ces dispositions est sanctionnée par une amende pour les entités et les entreprises.
La procédure d’appel, c’est-à-dire le droit de faire appel, est régie par la loi sur la procédure légale générale (« Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 33/97), qui garantit au citoyen le droit d’interjeter appel et de lancer une procédure administrative devant la Cour suprême du Monténégro.
Paragraphe 2
842.Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien.
843.La loi sur les documents de voyage des citoyens yougoslaves régie les conditions de délivrance des documents de voyage, les types de documents de voyage, l’autorité qui délivre les documents et les visas ainsi que les modalités de leur délivrance.
844.Conformément à cette loi, toute demande de document de voyage ou visa sera rejetée si :
La personne qui demande le document de voyage fait l’objet d’un procès pénal – à la suite de la requête du tribunal compétent pendant la durée du procès;
La personne qui demande le document de voyage a été condamnée à plus de trois mois d’emprisonnement – jusqu’à ce qu’elle ait purgé sa peine;
En cas de nécessité pour empêcher la propagation d’une maladie contagieuse;
En cas de nécessité pour défendre la république fédérale de yougoslavie.
845.Le droit de faire appel et la procédure d’appel sont régis par la loi relative à la procédure légale générale qui donne droit aux citoyens de faire appel et de lancer une procédure administrative devant la Cour fédérale.
846.De 1992 au 30 novembre 2002, 370 124 demandes de documents de voyage ont été faites auprès des autorités compétentes. 369 365 ont été acceptées (99,79 %) et 547 (0,15 %) rejetées et 212 (0,06%) révoquées.
847.Les motifs de rejet entre 1992 et 1996 s’appuient sur l’article 43, paragraphe 1, point 1 de la loi relative aux documents de voyage des citoyens de la République fédérale de Yougoslavie (24 demandes); sur l’article 43, paragraphe 1, point 2 (8 demandes); sur l’article 43, paragraphe 1, point 6 (5 demandes) et sur l’article 12, paragraphe 1 (13 demandes). De 1997 au 30 novembre 2002, les motifs de rejet des demandes s’appuient sur l’article 46, paragraphe 1, point 2 (80 demandes); sur l’article 46, paragraphe 1, point 4 (22 demandes) et sur l’article 46, paragraphe 1, point 5 (113 demandes).
Paragraphe 3
848.Les droits susmentionnés ne sont pas soumis à restriction, sauf celles prévues par la loi qui sont indispensables à la protection de la sécurité nationale, à l’ordre public, à la santé ou à la morale publiques ou aux droits et libertés d’autrui et cohérentes avec les autres droits reconnus dans le Pacte.
Paragraphe 4
849.Personne ne peut être privé du droit de revenir dans son pays.
Article 13
850.La circulation et le séjour des étrangers sont régis par la loi. L’article 2 de la loi oblige un étranger à respecter les règles et décisions des organes de l’État édictées à partir de la Constitution fédérale ainsi que les lois et obligations découlant des accords internationaux. La permission d’entrée en République fédérale de Yougoslavie peut être refusée à un étranger, son déplacement et séjour dans une région donnée peuvent être limités ou interdits, son permis de résidence peut être révoqué ou sa résidence permanente dans certaines régions peut être interdite afin de protéger l’ordre public ou dans l’intérêt de la défense du pays ou pour des motifs découlant des accords internationaux. La loi régit le séjour provisoire des étrangers (articles 31-37), leur résidence permanente (articles 38-43), le droit d’asile (article 44-49) et celui des réfugiés (articles 50-60).
851.Un étranger contre lequel a été prononcé un arrêté d’expulsion ou un ordre de quitter le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, est tenu de quitter le pays dans les délais fixés par l’organe compétent.
852.Si ces délais ne sont pas respectés et que l’intéressé est détenteur d’un passeport en cours de validité, il sera reconduit à la frontière et contraint de quitter le territoire de la République fédérale de Yougoslavie. S’il n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité, il sera conduit au service diplomatique ou consulaire de son pays d’origine aux fins d’obtention d’un passeport. Si le passeport lui est refusé, l’intéressé sera reconduit à la frontière et remis aux autorités compétentes du pays voisin s’il est ressortissant de ce pays ou aux autorités compétentes de tout autre État disposé à le recevoir. L’expulsion d’un étranger requiert l’autorisation préalable de l’organe fédéral compétent des Affaires intérieures au moins deux jours avant la date d’expulsion.
853.Un étranger qui entre illégalement en République fédérale de Yougoslavie ou qui séjourne sur son territoire sans l’autorisation de l’organe compétent et dont l’identité ne peut pas être établie ou qui n’a pas d’autorisation provisoire de séjour ou qui ne bénéficie pas du statut de réfugié ou de demandeur d’asile est remis à un refuge pour étrangers créé par le Ministère de l’intérieur (à la suite de la requête de l’organe compétent de la République).
854.Cette loi prescrit également les modalités de délivrance aux étrangers des documents de voyage ou autres, des modalités de délivrance d’autorisation de séjour provisoire, de résidence permanente, de reconnaissance du statut de réfugié, etc.
855.Ce fonctionnaire, avec le fonctionnaire chargé des affaires étrangères, a l’autorité pour prescrire les modalités de délivrance aux étrangers des documents de voyage et visas dans les services diplomatiques et consulaires, les modalités de délivrance des cartes d’identité à leurs ressortissants ainsi que les modalités de tenue des registres et d’établissement des rapports.
856.En cas de non-application des dispositions énumérées ci-dessus, la loi prévoit des amendes pour les entités et pour les entreprises.
857.Avant cette loi, le Guide sur l’application de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers ainsi que sur l’application de la loi concernant le passage de la frontière et la circulation dans la zone frontalière était également en vigueur.
858.Entre 1992 et 2002, le Ministère des affaires intérieures a révoqué 6 595 permis de séjour de citoyens étrangers :
3 760 |
pour séjour non notifié; |
2 078 |
pour passage illégal de la frontière; |
332 |
pour travail illégal; |
248 |
pour non respect des règlements de la République fédérale de Yougoslavie; |
154 |
pour avoir commis une infraction pénale; |
16 |
pour vagabondage; |
5 |
pour soupçon d’être impliqué dans la prostitution; et |
2 |
pour atteinte à la paix et à l’ordre public. |
Article 14
859.les droits couverts par l’article 14 du Pacte sont garantis par la Constitution du Monténégro, le Code de procédure pénale et partiellement par le droit de la famille du Monténégro.
Paragraphe 1
859.L’article 15 de la Constitution du Monténégro stipule que « tous les citoyens sont libres et égaux sans distinction de leurs spécificités ou caractéristiques personnelles. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. »
860.L’article 17 de la Constitution du Monténégro stipule que « chacun a droit à une égale protection de ses droits et libertés conformément à la procédure prescrite par la loi (paragraphe 1).»
861.Le Code pénal du Monténégro stipule que quiconque prive un citoyen de ses droits ou restreint ses droits stipulés par la Constitution, la législation et autres règlements et accords internationaux ratifiés, est pénalement responsable de « violation de l’égalité » et est passible de trois mois à cinq ans de prison.
862.Le pouvoir judiciaire est autonome et indépendant (article 100 de la Constitution).
863.Dans un souci de plus grande efficacité de la justice et pour protéger le droit du citoyen à une justice équitable et impartiale, une nouvelle loi sur les tribunaux de la République du Monténégro a été promulguée et elle est entrée en application en février 2002. Cette loi applique les principes d’indépendance et d’autonomie du système judiciaire (article 3), la disponibilité des tribunaux et l’égalité des parties (article 5), des travaux sans parti pris et le droit d’avoir un juge aléatoirement sélectionné (articles 7 et 8), ce qui est conforme aux normes européennes modernes.
864.La procédure de sélection des juges favorise l’indépendance du système judiciaire : ils sont sélectionnés par le parlement du Monténégro sur proposition du Conseil judiciaire. En même temps qu’il doit satisfaire aux conditions générales de sélection (être diplômé de la faculté de droit), il doit avoir un certain nombre d’années de service selon la juridiction pour laquelle il est sélectionné (articles 31-42 de la loi relative aux juges). La fonction d’un juge est permanente. Il n’est pas contrôlé par l’autorité exécutive, et la cour d’instance supérieure décide des appels sur les décisions prononcées. Un juge supporte les conséquences disciplinaires en cas d’incompétence à remplir ses fonctions ou s’il commet un délit qui le rend indigne du service judiciaire (article 43 de la loi). Il est mis fin aux fonctions d’un juge ou celui-ci est libéré de ses fonctions conformément aux articles 53 à 69 de la loi. Les décisions dans ce domaine appartiennent à l’Assemblée du Monténégro sur proposition du Conseil judiciaire.
865.Conformément à l’article 102 de la Constitution, la justice est rendue publiquement, la loi sur les tribunaux pose en principe que tous les procès doivent se dérouler publiquement, sauf dans les cas prescrits par la loi.
866.L’exclusion du public à un procès (pendant tout ou partie du procès) est prescrit par le Code de procédure pénale (article 288) si c’est indispensable au maintien du secret, de l’ordre public, à la protection de la moralité, à la protection des intérêts d’un mineur ainsi que dans les procès d’affaires familiales ou matrimoniales qui impliquent les intérêts et la garde des enfants (article 307 du droit de la famille du Monténégro). Le public est toujours exclu du procès impliquant un mineur (article 482, paragraphe 1 du Code de procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie), mais le verdict est prononcé en séance publique. Le conseil décide de la période de temps pendant laquelle le public doit être exclu lorsque le juge prononce les motifs du verdict (article 352, paragraphe 4 du Code de procédure pénale).
Paragraphe 2
867.La présomption d’innocence qui est d’une importance fondamentale dans la protection des droits de l’homme fait partie de l’article 25, paragraphe 3 de la Constitution du Monténégro : «toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce sa culpabilité ait été légalement établie par décision du tribunal. » Cette disposition est également intégrée dans l’article 3 du Code de procédure pénale, ce qui signifie que l’accusé n’est pas obligé de prouver son innocence, mais que le procureur est obligé de prouver sa culpabilité.
Paragraphe 3
867.À la première audition, l’accusé doit être informé du délit dont il est accusé et des chefs d’accusation portés contre lui (article 4 du code de procédure pénale).
868.Les parties, témoins et autres personnes impliquées dans la procédure sont en droit d’utiliser leur propre langue pendant l’instruction ou toute autre procédure du tribunal ou audience principale. Si l’audience principale n’est pas menée dans la langue de la personne en question, il faut prévoir l’interprétation de sa déclaration et des déclarations des autres participants ainsi que la traduction des preuves écrites (article 7, paragraphe 2 du code de procédure pénale). Le paragraphe 4 du même article stipule expressément que l’interprétation/traduction doit être effectuée par un interprète légiste. Les frais d’interprétation/ traduction sont payés sur le budget.
869.L’accusé est en droit d’assurer sa défense ou d’engager un avocat de son choix (article 11, paragraphe 1 du Code de procédure pénale).
870.Si l’accusé n’engage pas les services d’un avocat, le tribunal en nommera un pour assurer sa défense conformément à cette loi (paragraphe 2).
871.L’accusé doit disposer d’un temps adéquat pour préparer sa défense (article 3).
872.le code de procédure pénale définit dans ses articles 67-75 le concept de défense formelle dans une procédure pénale. L’accusé peut disposer des services d’un avocat pendant toute la procédure (article 67, paragraphe 1). Il est important de noter qu’avant la première audition, l’accusé doit être informé qu’il a le droit d’engager les services d’un avocat et que l’avocat peut être présent à son audition (paragraphe 2 de l’article 67).
873.L’article 70 du Code de procédure pénale définit la défense obligatoire et le paragraphe 1 stipule « …si l’accusé est sourd, muet ou incapable de se défendre correctement lui-même ou si la procédure concerne une infraction passible de la peine de mort, l’accusé doit avoir un avocat dès la première audition. » (N.B. Le nouveau Code pénal de la République du Monténégro a aboli la peine capitale et le Code de procédure pénale existant date de 1997).
874.Si l’accusé n’engage pas lui-même les services d’un avocat, la Cour en nommera un pour lui (paragraphe 4). En l’absence de conditions requérant la défense obligatoire et si la procédure porte sur une infraction pénale passible de plus de trois ans d’emprisonnement, un avocat peut être nommé pour l’accusé sur sa demande, si l’accusé n’est pas en mesure de payer les frais de sa défense (article 71).
875.Un accusé jugé in absentia doit avoir un avocat dès que la décision du jugement in absentia est prononcée (article 70, paragraphe 3).
876.Le tribunal est obligé de mener la procédure sans retard indu et d’empêcher tout abus de droit des personnes impliquées (article 14 du Code de procédure pénale). Les tribunaux ont obligation de faire des efforts pour accélérer la procédure. Réduire la durée et accélérer la procédure ne doit pas empêcher la qualité de l’instruction ou autre procédé judiciaire. Toutefois, dans la pratique, les règles de ce paragraphe sont violées comme dans le cas d’une enquête étendue ou d’une détention prolongée, qui a été discutée à l’article 9. Afin de réduire le nombre de procédures indûment retardées, chaque mois, le Ministère de la justice soumet au président de la Cour suprême la liste des affaires en attente de jugement, sur la base des informations obtenues de l’Institut pour l’exécution des sanctions pénales
877.Un nouveau Code de procédure pénale a été adopté cette année au niveau fédéral, mais il n’est pas appliqué au Monténégro. Il définit la durée de la détention de façon différente de la loi actuellement en vigueur. Comme souligné précédemment, la réforme du système judiciaire se traduira bientôt par l’adoption d’amendements au Code de procédure pénale dans le but d’adopter les principes fondamentaux du Pacte.
878.Le tribunal et les organes de l’État impliqués dans la procédure pénale sont obligés d’établir les faits qui importent pour rendre des décisions valables de manière sincère et complète (article 15, paragraphe 1 du Code de procédure pénale). Ils ont l’obligation d’examiner et d’établir les faits à charge et à décharge de l’accusé (paragraphe 2 du même article). Cet article prescrit le principe de vérité qui est le principe de base de toute procédure et qui est supérieur à tous les autres principes.
879.L’audition des témoins à charge et à décharge est régie par les articles 225 à 237 du Code de procédure pénale. L’article 237 stipule que le procureur, l’accusé, l’avocat en défense, la victime, le représentant autorisé, le représentant légal et le médecin légiste peuvent directement poser des questions aux témoins et experts légistes (paragraphe 1).
880.L’interrogatoire de l’accusé est régi par les articles 218 à 224 du Code de procédure pénale. Après avoir été informé de son droit d’utiliser sa propre langue et d’engager les services d’un avocat, l’accusé doit être informé de son droit de ne pas présenter sa défense ou de s’abstenir de répondre aux questions qui lui sont posées.
881.L’interrogatoire doit être mené dans le respect total de la personne de l’accusé. Il ne doit être fait usage d’aucune force à son encontre dans le but de lui extorquer une déclaration ou un aveu (article 218, paragraphes 7 et 8). Les questions adressées à l’accusé doivent être claires, articulées et précises de façon qu’il puisse les comprendre parfaitement. Au cours de l’interrogatoire, on ne doit pas supposer que l’accusé a avoué quelque chose qu’il n’a pas avoué et on ne doit pas poser de questions à l’accusé qui impliquent déjà la réponse. L’accusé ne doit pas être induit en erreur pour lui extorquer une déclaration ou un aveu (article 219 du Code de procédure pénale). Les interventions médicales sur l’accusé ne sont pas permises, ni la consommation de substances qui affecteraient sa volonté pendant sa déclaration (article 259, paragraphe 3 du Code de procédure pénale). L’utilisation de substances illégales dans le but d’extorquer une déclaration ou un aveu constitue un délit en vertu de l’article 190 du Code pénal fédéral et est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans.
Paragraphe 4
882.Le traitement des mineurs est prévu par les articles 452 à 492 du Code de procédure pénale en tant que procédure spéciale, qui prend en considération leur profil physique et psychologique et qui confère à la Cour et au Ministère public des pouvoirs extraordinaires pour traiter les mineurs différemment des adultes. De plus, les autorités carcérales sont dotées de pouvoirs spéciaux pour assurer une protection plus efficace des intérêts des mineurs et le succès de leur réinsertion.
883.Un mineur est jugé par une Chambre spéciale pour jeunes délinquants composée de juges pour enfants et de juges-jurés qui sont des professeurs, des enseignants ou des spécialistes de la jeunesse (article 463 du Code de procédure pénale). D’après la loi sur les tribunaux de la République du Monténégro, un juge-juré est une personne qui, en dehors des conditions stipulées par la loi, a une expérience professionnelle aces les mineurs (article 70 de la loi sur les tribunaux).
884.Toute action intentée contre un mineur âgé de moins de 14 ans au moment du délit est suspendue (article 453 du Code de procédure pénale). Un mineur qui a 14 ans, mais pas encore 16 ans (jeune mineur) au moment du délit ne peut être puni que par des mesures correctionnelles. Ces mesures peuvent être prononcées pour un mineur qui a 16 ans au moment du délit, mais pas encore 18 ans (mineur âgé) et dans certains cas, il peut être condamné à la prison pour enfants (article 73, paragraphes 1 et 2 du Code pénal fédéral).
885.Un mineur ne peut pas être jugé in absentia. Lorsqu’un mineur est interrogé, les autorités impliquées dans cette procédure ont l’obligation d’agir avec précaution en gardant à l’esprit son développement mental, sa sensibilité et ses caractéristiques personnelles de sorte que la procédure n’ait pas d’effet négatif sur son développement (article 454, paragraphes 2 et 3). L’article 455 étend la défense obligatoire d’un mineur par rapport à la défense obligatoire des adultes ainsi que l’application de cet article aux jeunes adultes.
886.Un mineur est toujours jugé à huis clos comme expliqué précédemment dans ce rapport.
887.Si nécessaire, l’interrogatoire d’un mineur doit être mené avec l’assistance de professeurs ou d’autres experts compétents et avec la permission du juge, les parents ou les tuteurs du mineur peuvent être présents (article 472, paragraphe 2). Toutefois, la pratique permet d’éviter certaines procédures en présence de l’accusé comme la confrontation des témoins, la reconstitution de l’événement, les témoignages de médecins légistes, etc. toute chose qui pourrait avoir une influence négative sur la personnalité du mineur.
888.Les mineurs jouissent de tous les droits et garanties prévus à l’article 14 du Pacte, les mêmes que ceux de toutes les autres personnes, et ces droits et garanties sont étendus en faveur des mineurs afin de leur permettre de réintégrer la société.
889.Il est important de mentionner les projets pilotes concernant les sanctions de remplacement à l’encontre des mineurs. Ces sanctions remplacent la prison et seront appliquées conformément à la nouvelle loi sur les délits qui est en cours de rédaction.
Paragraphe 5
890.Le droit de l’accusé de faire appel est garanti par la Constitution du Monténégro dans son article 17, paragraphe 2 : « Toute personne a droit de faire appel ou a droit à toute autre voie de recours contre une décision qui porte atteinte à son droit ou à ses intérêts légalement reconnus. »
891.Le droit d’interjeter appel et la procédure qui s’ensuit sont régis par le Code de procédure pénale dans ses articles 359 à 399. Le tribunal de deuxième instance peut prendre les décisions suivantes à la suite de l’appel :
rejet de l’appel comme inopportun et illégal
rejet de l’appel comme non fondé et confirmation du jugement du tribunal de première instance
annulation du verdict et transfert du dossier au tribunal de première instance
modification du verdict du tribunal de première instance
892.Le droit de faire appel a déjà été abordé à l’article 9, paragraphe 4.
Paragraphe 6
893.Le droit à être indemnisé est régi par le Code de procédure pénal dans ses articles 541 à 550. Il a été traité à l’article 9, paragraphe 5.
Paragraphe 7
894.Le principe « ne bis in idem » est intégré à la Constitution de la République du Monténégro dans son article 27 : « personne ne peut être jugé ou puni deux fois pour la même infraction pénale ».
Article 15
Paragraphe 1
895.La Constitution du Monténégro, article 25, paragraphe 1 prescrit que nul ne peut être puni pour un acte qui ne constituait pas une infraction pénale selon la loi et les décrets au moment où il a été commis, ni ne peut encourir une peine qui n’était pas prévue pour l’infraction en question.
896.En s’appuyant sur l’article 26 de la Constitution, les infractions pénales et autres sont établies et punies par la loi ou ses décrets en vigueur au moment du délit, sauf si les nouvelles lois et décrets sont plus clémentes pour le fauteur.
Paragraphe 2
897.Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après les principes généraux du droit international ou d’après le droit national.
Article 16
898.Tout être humain devient sujet devant la loi à sa naissance et acquiert la personnalité juridique à 18 ans. Les hommes et les femmes sont des sujets égaux devant la loi.
Article 17
Paragraphe 1
899.Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et sa réputation.
900.La Constitution du Monténégro intègre les droits octroyés dans cet article et garantit l’inviolabilité de l’intégrité psychique et psychologique de l’individu, sa vie privée et les droits liés à sa personne ainsi que sa dignité et la sûreté de sa personne (article 20).
901.L’article 29 de la Constitution du Monténégro stipule que le domicile est inviolable et qu’une personne/un fonctionnaire en titre ne peut pénétrer dans le domicile d’un citoyen et y mener une perquisition contre la volonté de l’occupant que sur décision du tribunal et en présence de témoins. Dans des cas extraordinaires, un fonctionnaire en titre peut pénétrer dans le domicile de l’occupant ou autres lieux sans décision de justice et sans témoins, si les circonstances l’exigent pour appréhender immédiatement l’auteur d’un acte délictueux ou dans le but de sauver des vies ou des biens.
902.Le secret de la correspondance et autres moyens de communication est inviolable (article 30 de la Constitution du Monténégro). Cette règle ne peut être suspendue que si sa suspension est indispensable aux fins d’une procédure pénale ou pour la défense de la République fédérale de Yougoslavie.
903.L’article 31 de la Constitution du Monténégro garantit la protection du secret des données personnelles et interdit leur usage dans un but autre que celui pour lesquelles elles ont été recueillies puisque chacun a le droit d’avoir accès à ses données personnelles ainsi que le droit à la protection de la justice en cas d’abus de ces données.
904.L’abus des droits énumérés est sanctionné par les dispositions du Code pénal du Monténégro. Ce sont les infractions pénales contre l’honneur et la réputation (article 76, diffamation, 77, insulte, 78, révélation de circonstances personnelles ou familiales et 79, manque de respect par insinuation de la culpabilité d’une infraction pénale) et atteinte à la dignité et à la moralité personnelles (article 86, viol, 87, contrainte à des rapports sexuels et à des rapports sexuels contre nature, 88, contrainte à des rapports sexuels ou rapports sexuels contre nature sur une personne sans défense ou 89, contrainte à des rapports sexuels ou à des rapports sexuels contre nature sur des mineurs, 90, contrainte à des rapports sexuels ou des rapports sexuels contre nature par abus de fonctions, 91, rapports sexuels contre nature).
905.De 1992 au 30 septembre 2002, 323 délits sexuels ont été enregistrés dont 169 étaient des viols (sur lesquels 33 étaient des tentatives de viol), et 154 d’une autre nature.
Paragraphe 2
906.La protection de la vie privée, de l’honneur et de la dignité est inscrite dans le Code pénal (infractions pénales : abus de fonction, article 48; atteinte à l’inviolabilité du domicile, article 50; perquisition illégale, article 51; diffamation, article 76; insulte, article 77; révélation de circonstances personnelles et familiales, article 78; manque de respect par insinuation de la culpabilité d’une infraction pénale, article 79).
Article 18
Paragraphes 1, 2, 3 et 4
906.Le droit à la liberté de religion est un des droits fondamentaux de l’homme régi par les conventions internationales, la Constitution du Monténégro et la loi sur la célébration des fêtes religieuses.
907.L’article 34, paragraphe 2 de la Constitution du Monténégro garantit la liberté de pensée et d’expression publique d’opinions, de profession publique ou privée d’une religion ainsi que la liberté d’exprimer une appartenance nationale, une culture et l’usage de ses langue et alphabet. Personne n’est obligé de déclarer ses opinions, sa religion ou son appartenance nationale.
908.Si l’on compare les dispositions de l’article 34 de la Constitution du Monténégro avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions internationales concernant les droits de l’homme, il est évident que la Constitution du Monténégro de 1992 respecte pleinement les normes et conventions internationales qui protègent les droits et libertés de l’homme.
909.Comme le Monténégro avait besoin d’une loi pour concrétiser les instruments qui garantissent les droits et les libertés religieuses en harmonie avec la Constitution du Monténégro, une nouvelle loi sur le statut juridique des communautés religieuses devait être promulguée. Elle ne l’a pas été en raison de la question non résolue du statut juridique de l’État du Monténégro, ce qui est nécessaire pour déterminer si ces droits ont régi au niveau fédéral ou au niveau républicain.
910.Jusqu’à ce qu’une nouvelle loi soit votée, la Constitution du Monténégro sert de cadre le plus large possible pour régler le statut et les droits des communautés religieuses. Les organes de l’État observent un strict respect de ces droits.
911.L’article 11 de la Constitution du Monténégro stipule que l’Église orthodoxe, la communauté religieuse islamique, l’Église catholique romaine et les autres religions sont séparées de l’État. Toutes les religions sont traitées sur un pied d’égalité et sont libres de pratiquer leurs rites religieux. Toutes les communautés religieuses organisent de façon indépendante leur régime intérieur et leurs affaires religieuses dans le cadre légal du Monténégro. L’État offre une aide matérielle aux communautés religieuses.
912.Le représentant officiel de l’Église orthodoxe du Monténégro coiffe le métropolitanat du littoral du Monténégro; le représentant de la communauté islamique coiffe le mésihat de la communauté religieuse islamique du Monténégro et l’Église catholique romaine couvre l’archevêché de Bar et l’archevêché de Kotor.
913.Le Monténégro est un État multi-ethnique et multi-confessionnel. La plus grande partie de la population est orthodoxe (environ 70 %), puis musulmane (environ 23 %), catholique (environ 5 %), et autres.
914.En dehors des religions traditionnelles, l’Église chrétienne adventiste, l’Église évangélique de Pentecôte, la communauté des témoins de Jéhovah, l’Église chrétienne évangélique, etc. sont également actives au Monténégro.
915.Le litige constitutionnel qui porte sur le fait de savoir si la fondation d’une nouvelle communauté religieuse, l’Église orthodoxe du Monténégro, est conforme à la Constitution, est actuellement examiné par la Cour constitutionnelle du Monténégro.
916.Les communautés religieuses sont libres d’organiser l’instruction religieuse et les écoles religieuses en fonction de leurs besoins et sans restriction. Le système scolaire des communautés religieuses est séparé du système d’enseignement des écoles publiques.
917.Les affaires religieuses peuvent être conduites dans les églises ou sur les lieux officiels des communautés religieuses ainsi que dans les cours et cimetières situés dans ces lieux.
918.Un croyant placé dans une institution médicale, sociale ou pénale peut professer sa religion conformément au règlement intérieur ou, s’il le désire, un prêtre peut lui rendre visite pour célébrer une cérémonie religieuse.
919.L’objection de conscience sera décrite plus en détail après promulgation de la nouvelle loi sur les communautés religieuses.
920.Dans le cadre de leurs activités, les communautés religieuses peuvent imprimer et distribuer la presse religieuse. Pour ce qui concerne la presse, elle doit respecter les réglementations générales sur l’information et les publications.
921.La liberté de professer sa religion et ses convictions religieuses au Monténégro ne peut être limitée que conformément à la loi et par application des restrictions nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité du public, de la protection de la paix, de la santé ou de la moralité du public et de la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 19
Paragraphes 1, 2, et 3
922.L’Assemblée de la République du Monténégro a voté un train de lois lors de la session qui s’est tenue le 16 septembre 2002 (loi relative aux médias, loi sur la radio et télédiffusion, loi sur les services publics de diffusion « Radio du Monténégro » et « Télévision du Monténégro »). Ces lois ont été rédigées en coopération étroite avec le Conseil de l’Europe et l’Agence européenne pour la reconstruction. Le processus de rédaction est un exemple de coopération entre le secteur gouvernemental et le secteur non gouvernemental, les organisations internationales et la communauté des médias dans son ensemble. Ces lois ont créé un cadre législatif complet qui régit les domaines des médias en République du Monténégro, conformément aux normes internationales et en particulier à l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
923.Les nouvelles lois relatives aux médias stipulent, entre autres, que l’intégrité des mineurs doit être protégée, et que les médias ne doivent pas publier d’informations sur l’implication des mineurs dans des actes délictueux, qu’ils en soient victimes ou accusés. Les médias doivent prendre soin du développement moral, intellectuel et émotionnel des enfants. Les nouvelles lois interdisent la publicité pour la vente d’organes ou de tissus humains et de médicaments qui ne peuvent pas être achetés sans ordonnance médicale. La loi interdit également la publicité pour l’alcool, les drogues et les cigarettes.
924.Il est également interdit de publier des informations et des opinions qui incitent à la discrimination, la haine et la violence sur une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance à certaines races, religions, nations, groupes ethniques, sexe ou orientation sexuelle.
925.Toutefois, le Code pénal du Monténégro prévoit encore une peine d’emprisonnement pour la diffamation. Afin d’appliquer pleinement les normes européennes dans les médias du Monténégro, il est indispensable que ce délit soit supprimé du code pénal et traité comme une forme de responsabilité civile.
926.Le gouvernement de la République du Monténégro, en coopération avec le secteur non gouvernemental et les organisations internationales, prépare également un projet de loi sur le libre accès à l’information qui garantit le maximum d’ouverture et de transparence aux travaux des organes de l’État et donne aux citoyens les moyens de s’informer sur toutes les questions d’intérêt public.
927.Le gouvernement du Monténégro espère que sera poursuivie l’assistance du Conseil de l’Europe et de l’Agence européenne pour la reconstruction, ainsi que celle d’autres organismes, en particulier l’Institut européen de la communication, USAID - IREX etc. Nous espérons également l’assistance nécessaire d’experts pour constituer une autorité de réglementation indépendante dans le domaine de la diffusion ainsi qu’un Conseil pour les services publics de diffusion aux niveaux national et local et la constitution rapide d’une société indépendante de diffusion dans la République du Monténégro. Le processus de mise en œuvre des lois sur les médias se prolongera jusqu’à la fin de 2003, ce qui respecte les délais fixés dans le nouveau train de lois.
928.Aucun média électronique ne s’est vu refuser une licence de travail. Les médias imprimés sont en vente libre, sans arbitrage de la part des autorités. Les journalistes étrangers peuvent travailler librement dans la République du Monténégro et la presse étrangère est librement distribuée.
929.La mise en œuvre des nouveaux règlements relatifs aux médias implique l’acceptation de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention européenne concernant la coopération transfrontalière.
Article 20
930.Dans la période qui va de l’année 2000 jusqu’à aujourd’hui, aucun cas de propagande de guerre n’a été observé dans les médias.
Article 21
931.Le droit d’association pacifique est reconnu.
932.Ce droit ne peut faire l’objet que des restrictions imposées par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, pour la protection de la santé et moralité publiques ou la protection des droits et libertés d’autrui.
933.Les droits de l’article 21 sont intégrés dans la Constitution du Monténégro par les dispositions de ses articles 39 à 42 : est garantie la liberté d’association pacifique et autre, sans obligation d’autorisation, sous réserve d’être enregistré auprès des autorités compétentes. Ce droit peut être temporairement limité par une décision de l’autorité compétente aux fins d’empêcher une menace à la santé et à la moralité publiques ou pour protéger des vies humaines et des biens.
934.La loi sur les rassemblements publics (« Journal officiel du Monténégro », N° 57/92) dispose que les rassemblements publics sont des assemblées et autres associations pacifiques de citoyens dans des lieux publics dans le but d’exprimer publiquement des opinions, des idées et intérêts communs, ainsi que des rassemblements à des fins culturelles, récréatives, sportives et similaires.
935.Conformément à cette loi, une personne qui organise des réunions publiques a l’obligation de notifier les autorités compétentes de l’événement, trois jours au moins avant qu’il n’ait lieu. La notification est soumise au Ministère de l’intérieur – l’unité organisationnelle sur le territoire où a lieu la réunion.
936.Les autorités municipales définissent les lieux appropriés pour tenir des réunions publiques. Le maintien de l’ordre lors des réunions est de la responsabilité de l’organisateur. L’organisateur d’une réunion publique a l’obligation de disperser la réunion si le désordre met en danger la sécurité et la propriété des participants, la paix et l’ordre publics ou la sécurité de la circulation. Si l’organisateur n’arrive pas à mettre fin à la réunion ou s’il refuse de le faire, les autorités des affaires intérieures s’en chargeront sur décision orale. Les autorités des affaires intérieures doivent produire une décision écrite pour disperser une réunion dans les 12 heures sui suivent la décision orale et la remettre à l’organisateur.
937.Les autorités des affaires intérieures (article 7) doivent interdire ou disperser la réunion publique si elle a pour but de renverser l’ordre constitutionnel, de porter atteinte à l’intégrité territoriale du Monténégro et de la République fédérale de Yougoslavie, de porter atteinte aux droits et libertés des personnes et des citoyens garantis par la Constitution ou d’inciter à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse. Une réunion peut être temporairement interdite si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la sécurité des personnes et de leurs biens et protéger la moralité publique et sur la demande du Ministère de la santé pour prévenir une menace à la santé des personnes.
938.Les autorités des affaires intérieures prennent la décision d’interdire les rassemblements publics. Elles ont l’obligation de notifier l’organisateur de leur décision 48 heures au plus tard avant l’heure prévue du rassemblement. L’organisateur peut porter plainte contre cette décision. Les autorités doivent transmettre la plainte accompagnée des documents nécessaires au Ministère de l’intérieur. Le Ministère doit rendre sa décision sur la plainte et en notifier l’organisateur dans les 24 heures. S’il ne le fait pas dans le délai requis, le rassemblement peut avoir lieu.
939.Dans la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2002, un total de 2 054 rassemblements publics se sont tenus dans la République du Monténégro.
Liste des rassemblements publics par année
Type de rassemblements publics |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Premier semestre 2002 |
Total |
Politique |
795 |
185 |
347 |
659 |
243 |
2 256 |
Religieux |
98 |
74 |
62 |
131 |
48 |
413 |
Culturel |
339 |
200 |
59 |
100 |
125 |
823 |
Sportif |
1 078 |
1 436 |
1 703 |
1 450 |
896 |
6 563 |
Autre |
373 |
145 |
597 |
393 |
491 |
1 999 |
Total |
2 683 |
2 040 |
2 795 |
2 733 |
1 803 |
12 054 |
Nombre de participants aux rassemblements publics
1 396 138 |
850 700 |
1 061 617 |
1 398 255 |
813 700 |
5 520 410 |
940.Un exemple de l’interdiction de tenir un rassemblement a eu lieu en janvier 2002, lorsque l’Association des gens du spectacle du Monténégro et l’Association indépendante de la jeunesse du Monténégro d’une part, et la coalition « Ensemble pour la Yougoslavie » d’autre part, ont demandé d’organiser les célébrations du nouvel an orthodoxe sur la place centrale de Podgorica (13/14 janvier 2002). Bien que le rassemblement fût organisé dans les délais prévus, le centre de la sécurité de Podgorica interdit la tenue du rassemblement pour des raisons de sécurité, parce qu’il estima que la tenue de ces rassemblements au même lieu et à la même heure présentait un grand risque pour la sécurité.
941.Le Ministère de l’intérieur rejeta les plaintes de la coalition et de l’Association, estimant que les rassemblements évoqués représentaient des événements à haut risque sécuritaire qui pourraient avoir des conséquences imprévues et indésirables pour la sécurité des citoyens du Monténégro. Cette décision ne faisait référence qu’à l’interdiction de tenir les rassemblements sur la place centrale, et non à la célébration du nouvel an orthodoxe.
942.La coalition pour la Yougoslavie tint son rassemblement dans une autre zone, devant l’église Saint Georges de Podgorica, alors que l’Association décida d’abandonner l’organisation de la célébration.
Article 22
Paragraphe 1
943.La Constitution du Monténégro garantit la liberté des associations et activités politiques, syndicales et autres.
944.Les syndicats sont le résultat de la liberté d’association garantie par l’Article 40 de laConstitution du Monténégro. Ils sont établis pour protéger les droits et promouvoir les intérêts professionnels et économiques de leurs membres. Les membres des syndicats sont des employés et le syndicat est en conséquence l’organisation qui représente leurs intérêts et à laquelle ils adhèrent volontairement. Les syndicats possèdent la personnalité juridique et ont des statuts, des organes et des biens. L’établissement d’un syndicat n’est pas soumis à approbation mais il doit être enregistré auprès de l’autorité compétente.
945.La liberté d’association et la protection des droits d’organisation et de négociation collective sont établies par les règlements du travail, dans le respect des conventions de l’OIT (Convention N° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la Convention N° 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective).
946.L’employeur a l’obligation de permettre aux représentants des travailleurs de participer à la procédure d’établissement des droits et devoirs des employés, eux-mêmes fondés sur la loi et les conventions collectives.
947.Les représentants des syndicats participent à : l’élaboration et à l’exercice des droits des travailleurs mis à pied ainsi qu’à la préparation de la décision d’arrêt du contrat de travail sur cette base, aux mesures disciplinaires, aux procédures de signature, modification et suspension d’une convention collective, à l’organisation des grèves, etc.
948.Un délégué des travailleurs bénéficie d’une protection effective contre tout acte préjudiciable à son encontre, pour autant qu’il oeuvre conformément à la loi et aux conventions collectives. Dans la Convention N° 135 concernant les représentants des travailleurs, l’OIT protège les représentants syndicaux de la même façon que les représentants des travailleurs, parce que les uns et les autres protègent les intérêts collectifs et individuels des employés. C’est pourquoi, un délégué syndical n’est protégé que dans le cadre de ses activités syndicales.
949.Cependant, les autorités compétentes de l’État ont pour obligation de protéger les intérêts vitaux de la société afin de prévenir les conséquences graves de grève et, dans certaines circonstances d’autres rassemblements, ainsi que les conséquences de certaines formes de mécontentement économique et politique qui pourraient mettre en danger la vie et la santé des personnes, leur sécurité et celles de leurs biens matériels. C’est pourquoi, la Constitution interdit le droit de grève et autre forme de rassemblement aux personnes employées dans l’administration publique, au personnel de métier de l’armée et de la police, avec pour conséquence, s’ils organisent ou participent à un mouvement de grève ou à toute autre manifestation de mécontentement, la résiliation de leur contrat de travail.
950.L’article 44 de la Constitution du Monténégro – organisations de citoyens et internationales – « Les citoyens ont le droit de participer à des organisations régionales et à des organisations internationales non gouvernementales. Les citoyens ont le droit de s’adresser à des institutions internationales afin de protéger les droits et libertés qui leur sont garantis par la Constitution. »
951.Les associations de citoyens – la procédure pour établir une association de citoyens – l’enregistrement, les activités, et l’arrêt des activités sont réglementés par la loi sur les organisations non gouvernementales (associations non gouvernementales et fondations non gouvernementales), et sont publiés au « Journal officiel de la République du Monténégro », N° 27/99. Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux organisations politiques, aux communautés religieuses, aux organisations syndicales, aux associations et organisations commerciales, aux fondations créées par l’État, non plus qu’aux organisations non gouvernementales établies par une loi spéciale.
952.La procédure pour créer une association et une fondation non gouvernementale est tout à fait simple. Cinq personnes au minimum, ayant un domicile, une résidence ou un siège dans la République peuvent créer une association non gouvernementale, et une personne au minimum peut créer une fondation sans obligation de domicile, de résidence ou de siège dans la République. Au cas où plusieurs personnes créent une fondation, elles jouissent de leurs droits solidairement, sauf si l’acte fondateur le prévoit autrement.
953.Les organisations non gouvernementales – ONG (l’appellation commune des associations et fondations non gouvernementales) sont créées par un acte fondateur qui, de par la loi, doit contenir certaines informations (nom ou patronyme du fondateur, nom de l’organisation, adresse et siège, buts, activités de l’organisation, durée de l’organisation et les nom et adresse d’une personne habilitée à représenter l’organisation etc.).
954.Toutes les organisations non gouvernementales actives doivent être inscrites au registre tenu par le Ministère de la justice du Monténégro.
955.La procédure d’inscription au registre est la suivante : elle est faite sur la base d’une demande d’une ONG accompagnée de l’acte fondateur et des statuts de l’organisation. Le Ministère de la justice a l’obligation d’inscrire l’ONG au registre dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la demande. Si le Ministère ne réussit pas à le faire dans le délai prescrit, l’inscription est jugée faite le lendemain du jour de l’expiration du délai.
956.La loi stipule que le Ministère de la justice peut ne pas enregistrer une organisation non gouvernementale qui ne remplit pas les conditions nécessaires à son inscription au registre. Dans ce cas, le Ministère prend la décision de rejeter la demande d’inscription au registre (avec le motif). Une organisation non gouvernementale peut interjeter appel de la décision par une plainte administrative auprès de la Cour suprême du Monténégro. Un litige administratif est lancé par le dépôt d’une plainte dans les 30 jours qui suivent la date de réception du rejet de la demande (cette question n’est pas réglementée par cette loi mais par la loi relative aux litiges administratifs – « Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie », N° 46/96).
957.Les décisions d’inscription au registre et de leur suppression sont publiées dans le Journal officiel du Monténégro.
958.La loi sur les organisations non gouvernementales ne réglemente pas en particulier le domaine du contrôle du travail effectué par les organisations non gouvernementales. Notamment, la loi stipule qu’une organisation non gouvernementale cesse d’exister si elle est supprimée du registre et il existe trois cas qui requièrent la suppression au registre : si une organisation non gouvernementale a été créée pour une durée limitée – lorsque cette durée prend fin; si l’organe approprié d’une organisation non gouvernementale prend la décision d’y mettre fin; et si le travail de l’organisation non gouvernementale est interdit. Le Ministère de la justice supprime les organisations du registre. La loi prévoit aussi des amendes contre une organisation non gouvernementale qui ne respecterait pas les termes de cette loi.
959.Les organisations non gouvernementales (associations non gouvernementales et fondations non gouvernementales) ont la personnalité juridique. Ce sont des organisations à but non lucratif établies par des personnes physiques ou des entreprises nationales ou internationales, afin de réaliser des buts individuels ou communs ou afin de défendre l’intérêt public (association non gouvernementale), en d’autres termes, afin de rassembler des fonds et des biens pour réaliser des activités caritatives ou autres qui sont d’intérêt général (fondation non gouvernementale). Les associations de citoyens qui promeuvent les droits de l’homme sont des associations non gouvernementales et sont soumises à tous les règlements susmentionnés.
960.Les organisations politiques – 50 citoyens majeurs au minimum, ayant droit de vote et qui sont domiciliés sur le territoire de la République du Monténégro peuvent créer un parti politique (terme légal).
961.La procédure d’établissement et d’enregistrement d’un parti politique est similaire à la procédure requise pour l’établissement d’une organisation non gouvernementale. Notamment, un parti politique est établi par une assemblée fondatrice qui adopte les fondements, les statuts et le programme du parti politique. Un parti politique doit être inscrit au registre avant de commencer ses activités. Un parti politique est inscrit au registre à la suite d’une demande d’inscription au registre. Le Ministère de la justice est l’organe compétent pour inscrire un parti politique au registre.
962.La loi sur les associations de citoyens prescrit une forme spéciale de contrôle, c’est-à-dire que, le Ministère de la justice a l’obligation de lancer une procédure auprès de la Cour constitutionnelle du Monténégro, s’il a le sentiment que les statuts – c’est-à-dire le programme du parti – ne respectent pas les lois et la Constitution du Monténégro. La décision de la Cour constitutionnelle fait force.
963.Le contrôle financier des partis politiques est réglementé par la loi sur le financement des partis politiques (« Journal officiel du Monténégro », N° 44/97). Cette loi stipule que les affaires financières des partis politiques sont sujettes à contrôle par l’organe compétent en matière d’affaires financières des entreprises (Direction du trésor public de la République du Monténégro). Si cet organe détecte des irrégularités dans la manière dont les partis politiques font usage des fonds du budget, il a l’obligation d’en informer le Ministère des finances, et selon la loi, le Ministère des finances peut interdire l’utilisation de ces fonds à un parti politique. La loi prescrit que les partis politiques peuvent obtenir des fonds par les cotisations des adhérents, des donations, les revenus de leurs biens et activités commerciales, par emprunts, dons, legs, héritages, le budget et autres sources définies par la loi.
Paragraphe 2
964.L’article 41 de la Constitution du Monténégro (interdiction) dispose que « les organisations politiques seront interdites dans les autorités de l’État. Les membres du personnel de métier de la police ne peuvent pas être membres d’un parti politique. Les juges, les magistrats de la Cour constitutionnelle et le ministère public ne peuvent pas être membres des organes d’un parti politique. »
965.L’article 42 de la Constitution du Monténégro (interdiction) dispose que « les activités des organisations politiques, syndicales et autres qui ont pour but le renversement violent de l’ordre constitutionnel, la violation de l’intégrité du territoire du Monténégro et de la République fédérale de Yougoslavie, la violation des droits et libertés garantis de l’homme et du citoyen ou l’incitation ou la fomentation de la haine ou intolérance nationale, religieuse et autre, seront interdites. »
Paragraphe 3
966.La République fédérale de Yougoslavie a ratifié 66 conventions de l’OIT parmi lesquelles 65 sont appliquées.
967.La République du Monténégro, en tant qu’une des deux républiques membres de la République fédérale de Yougoslavie (maintenant Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro), est assujettie aux obligations définies dans ces conventions.
Article 23
968.La législation en vigueur permet aux hommes et aux femmes âgés de 18 ans ou plus de se marier avec un partenaire librement choisi et de leur plein gré. Les règlements prévoient les mariages de facto, bien que ceux qui le désirent, peuvent se marier à l’église, puisque la loi ne l’interdit pas.
Article 24
Paragraphe 1
969.Les deux parents ont des droits et devoirs égaux de s’occuper de leurs enfants et, en cas de divorce, une attention particulière est portée sur les moyens d’assurer la vie et le développement futurs des enfants. Ceci se reflète particulièrement dans la procédure pour déterminer les compétences et possibilités de chacun des parents de pourvoir aux conditions susmentionnées, ainsi que dans la décision qui concerne le choix du parent auquel sera confiée la garde des enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteints l’âge de 18 ans. Chacun des deux parents a l’obligation de participer à l’entretien de l’enfant en fonction de ses possibilités financières.
970.Les enfants illégitimes ont les mêmes droits que les enfants légitimes.
971.Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être poursuivis en justice, et les enfants âgés de 14 à 16 ans – jeunes mineurs et de 16 à 18 ans – mineurs plus âgés – sont soumis à une procédure spéciale auprès d’un tribunal pour enfants s’ils commettent une infraction pénale. Les mineurs sont passibles de mesures correctionnelles (mesures disciplinaires, mesure de surveillance renforcée ou placement en institution correctionnelle) ou de peines d’emprisonnement dans une institution pour mineurs s’ils ont commis les infractions les plus graves.
972.La législation du travail prévoit une protection spéciale pour les femmes et les enfants au travail, et le travail forcé est interdit.
973.Une législation spécifique prévoit les congés payés de maternité pour les mères enceintes, c’est-à-dire les femmes qui ont déjà donné naissance, ainsi qu’une aide financière pour l’enfant nouveau-né.
Paragraphe 2
974.Le Ministère de l’intérieur contrôle la tenue d’un registre des citoyens et d’un registre des naissances.
975.Fondé sur l’ancienne loi de la citoyenneté de la République socialiste du Monténégro (« Journal officiel », N° 26/75), le règlement relatif au formulaire d’enregistrement au registre des citoyens de la République socialiste du Monténégro et des citoyens d’autres républiques nés sur le territoire de Monténégro a été défini. Il inclut la tenue du registre, la délivrance des certificats de nationalité et le formulaire du certificat de nationalité.
976.La nouvelle loi sur la nationalité monténégrine (« Journal officiel », N° 41/99), par les dispositions de l’article 24, prévoit que le Ministère de l’intérieur et le Ministère en charge de l’administration définissent la réglementation pour la conservation des informations, l’attribution et la perte de la nationalité monténégrine ainsi que la cessation et la conservation de l’ancien registre. Ces processus sont en cours.
Paragraphe 3
977.Il n’y a aucune obstruction juridique à ce que des personnes de nationalités différentes se marient si elles le désirent.
Article 25
Paragraphes 1a, 1b, 1c
978.La non-discrimination sur la base du sexe dans le domaine public est effective en ce qui concerne l’exercice des pouvoirs exécutif et judiciaire.
979.Le tableau ci-après en apporte la confirmation pour ce qui est des juges siégeant dans les tribunaux et au parquet.
Tribunaux
Noms |
Nombre de juges |
Hommes |
Femmes |
% hommes |
% femmes |
Court suprême de la république du Monténégro |
23 |
17 |
6 |
74 |
26 |
Tribunaux de seconde instance à Podgorica et Bijelo Polje |
38 |
22 |
16 |
58 |
42 |
Tribunaux de commerce |
26 |
13 |
13 |
50 |
50 |
Tribunaux municipaux |
149 |
85 |
64 |
57 |
43 |
Total des juges |
242 |
150 |
92 |
62 |
38 |
Le parquet
Nombre |
Hommes |
Femmes |
% hommes |
% femmes |
|
Procureurs de l’État et substituts |
7 |
3 |
4 |
43 |
57 |
Procureurs des tribunaux de seconde instance à Podgorica i Bijelo Polje |
17 |
8 |
9 |
47 |
53 |
Tribunaux municipaux : procureurs et substituts |
49 |
25 |
24 |
51 |
49 |
Total |
73 |
36 |
37 |
49 |
51 |
Article 26
980.Il convient encore une fois de souligner que tous les citoyens sont égaux devant la loi (Constitution de la République du Monténégro, art 15). Tout acte visant à inciter ou à encourager l’inégalité pour des raisons nationales, raciales, religieuses ou autres est inconstitutionnel et rend ses auteurs passibles de sanctions. Il en va de même pour ce qui est d’inciter ou de fomenter la haine ou l’intolérance pour des raisons nationales, raciales, religieuses ou autres.
981.La Constitution de la République du Monténégro, en son article 52, précise que le droit au travail fait partie des droits inaliénables de l’homme. La liberté du travail, c’est-à-dire, l’égalité de l’accès à l’emploi et la protection des travailleurs contre la discrimination sous toutes ses formes, est prévue par la législation du travail du Monténégro.
982.Dans le respect de la Convention n° 111 de l’OIT (Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958) que la Yougoslavie a ratifiée et de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes, il n’existe pas de différences, exceptions, exclusions ou traitements de faveur dans la législation et la pratique législative de la République du Monténégro sur la base de l’origine nationale, raciale ou religieuse, en fonction des opinions politiques, du sexe, du milieu social, du niveau de fortune ou de tout autre critère quel qu’il soit.
Article 27
983.Les membres des groupes nationaux ou ethniques sont des résidents permanents de la République du Monténégro. La Constitution de la République du Monténégro et les lois de celle-ci ne font pas l’énumération des peuples, c’est-à-dire des groupes nationaux ou ethniques, qui sont établis sur le territoire du Monténégro.
984.Au cours de la période pendant laquelle fut rédigé ce rapport, les parlements de la Serbie et du Monténégro, et ensuite celui de la République fédérale de Yougoslavie, adoptèrent la Charte sur les droits de l’homme, des droits des minorités et les libertés civiles. Cette Charte, qui comprend 57 articles, fait partie intégrante de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro. Elle fut rédigée en coopération avec des experts internationaux. Les droits de l’homme et les droits des minorités garantis dans cette Charte sont précisés, consolidés et protégés par les constitutions, lois et politiques adoptées par les États membres.
985.La Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles garantit l’inviolabilité de la dignité humaine, dont la protection est une obligation qui incombe à chacun. Mis à part les dispositions d’ordre général, la Charte comporte deux sections distinctes. La première est consacrée aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, alors que la seconde traite des droits des membres des minorités nationales et ethniques. Les droits de l’homme et les droits des minorités, prévus dans les règles générales du droit international aussi bien que dans les traités internationaux en vigueur au sein de la Communauté étatique, sont garantis dans cette Charte et directement mis en application. La protection des droits des membres des minorités ethniques est prévue selon la protection internationale de ces mêmes droits et cette Charte garantit la liberté d’expression de l’appartenance nationale. L’égalité devant la loi et une protection égale sont aussi garanties. L’assimilation forcée de membres de minorités nationales et ethniques est interdite et les États membres, comme la Communauté étatique, ont l’obligation de protéger les membres des minorités nationales de toute action qui viserait une telle assimilation.
986.Le Monténégro est un État multi-national et multi-confessionnel dans le véritable sens du terme, ainsi que le démontre clairement le dernier recensement, datant de 1991.
Nationalités |
Nombres |
Pourcentage |
Nationalités |
Total |
Pourcentage |
Monténégrins |
38 0467 |
61,86 % |
Tchèques |
78 |
0,01 % |
Croates |
6 244 |
1,02 % |
Grecs |
29 |
0,01 % |
Macédoniens |
1 072 |
0,17 % |
Italiens |
58 |
0,01 % |
Musulmans |
89 614 |
14,57 % |
Juifs |
20 |
|
Slovènes |
369 |
0,06 % |
Hongrois |
205 |
0,04 % |
Serbes |
57 453 |
9,34 % |
Allemands |
124 |
0,02 % |
Albanais |
40 415 |
6,57 % |
Polonais |
63 |
0,01 % |
Autrichiens |
22 - |
Roms |
3 282 |
0,53 % |
|
Bulgares |
46 |
0,01 % |
Roumains |
33 |
0,01 % |
Russes |
118 |
0,02 % |
Ukrainiens |
24 |
|
Ruthènes |
26 |
0,01 % |
Valaques |
3 |
|
Slovaques |
65 |
0,01 % |
Autres |
1 001 |
0,16 % |
Turques |
28 |
0,01 % |
Indéterminés |
943 |
0,15 % |
Yougoslaves |
26 159 |
4,25 % |
Source : Données extraites de l’annuaire statistique de la République du Monténégro, 2000.
987.La Constitution du Monténégro garantit aux membres des groupes nationaux et ethniques la protection de leur identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, en conformité avec la protection internationale des droits de l’homme et du citoyen (Constitution du Monténégro, article 67).
988.Les membres des groupes nationaux et ethniques bénéficient d’un droit constitutionnel à l’éducation et à l’information dans leur langue maternelle, ainsi que du droit d’utiliser leur langue maternelle dans leurs démarches auprès des pouvoirs publics.
989.Aussi, la loi portant sur l’élection des conseillers municipaux et des parlementaires prévoit une discrimination positive au bénéfice de la population albanaise, dans les municipalités où celle-ci est majoritaire. La loi réglemente ces municipalités comme des circonscriptions électorales distinctes, le recensement électoral y est plus faible et il est prescrit d’avance que les Albanais peuvent déléguer quatre membres au Parlement du Monténégro (jusqu’en septembre de l’année dernière, la loi prescrivait cinq sièges pour les représentant de la minorité nationale albanaise, mais à la suite de l’intervention de la coalition « Ensemble pour la Yougoslavie » et de « l’Alliance libérale », la loi fut modifiée pour ramener le nombre de ces sièges à quatre).
990.En plus de ces droits et libertés garantis par la Constitution du Monténégro, les particularismes linguistiques et les spécificités propres aux membres des groupes nationaux et ethniques, sont réalisés grâce au système scolaire (éducation dispensée en albanais), à l’information (la radio, les émissions de télévision, la presse), une signalisation bilingue dans les zones où les minorités nationales forment la majorité de la population, etc.
991.Attendu que la pérennité des groupes nationaux et ethniques et leur diversité dans les domaines linguistiques, culturels, spirituels, religieux et autres constituent un atout pour toute société mûre, un ministère fut créé en vue de la protection des droits des groupes nationaux et ethniques, avec pour nom « Centre pour la protection et la promotion des cultures des membres des groupes nationaux et ethniques ». La mission principale de cette institution est d’entretenir et d’améliorer les cultures propres aux membres des groupes nationaux et ethniques. En raison de l’insuffisance de moyens matériels (manque de locaux adéquats, d’équipements techniques, de personnels qualifiés) cette institution n’est pas encore en activité.
992.Avec l’aide financière de l’État, les membres des groupes nationaux et ethniques ont le droit de créer des associations à but éducatif, culturel et religieux.
La mise en pratique de droits spécifiques pour les membres des groupes nationaux et ethniques sera exposée plus en détail dans la loi sur les minorités nationales actuellement en cours de rédaction. Cependant, toute activité en ce sens a cessé à la suite de la signature de l’accord de Belgrade, puisque la nouvelle Charte constitutionnelle, ainsi que la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles qui en est distincte, prévoient des solutions nouvelles et plus précises pour le statut des minorités nationales, solutions qui doivent être prises en compte dans la rédaction de la nouvelle loi sur les minorités nationales.
La Constitution de la République du Monténégro garantit aux citoyens la liberté de conviction ainsi que de la profession privée et publique de la religion. Elle affirme également que nul ne peut être obligé de déclarer sa confession ou son appartenance nationale (Constitution du Monténégro, article 34).
Les différentes confessions ont le droit en toute indépendance, de prendre des dispositions pour leur organisation interne et leurs affaires religieuses, dans le respect de la loi. L’État a l’obligation de fournir une aide matérielle aux communautés religieuses.
Les communautés religieuses ont le droit, en toute indépendance, de prendre leurs dispositions en vue de l’organisation d’écoles et de l’enseignement religieux, attendu que le système éducatif religieux ne fait pas partie du système public d’enseignement. Les communautés religieuses peuvent imprimer et diffuser leurs textes, dans le respect de la réglementation générale de l’information et de l’édition.
Les personnes placées dans une institution médicale, sociale ou pénale, sont autorisées à pratiquer leur religion, dans le respect du règlement intérieur. Ou bien, toute personne qui le désire peut recevoir la visite d’un prêtre dans la perspective de l’accomplissement d’un rite religieux, dans les conditions déjà évoquées.
La question des libertés religieuses et des communautés religieuses sera exposée avec d’avantages de détails dans la nouvelle loi sur la situation juridique des communautés religieuses.
Les droits aux spécificités linguistiques, culturelles, religieuses, garantis par les lois et la Constitution du Monténégro ne peuvent être mis en œuvre de manière contraire à la constitution, aux principes du droit international ou au principe de l’intégrité territoriale du Monténégro.
993.S’agissant de la mise en oeuvre pratique des lois, aucune plainte concernant la violation des droits culturels, linguistiques ou religieux n’a jamais été déposée auprès du Ministère de la protection des droits des groupes nationaux et ethniques.
ANNEXE
CENTRE DE COORDINATION POUR LE KOSOVO-MÉTOHIESECTION JUSTICE ET DROITS DE L’HOMME
EXAMEN DU SYSTÈME PÉNAL ET DE LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU KOSOVO-MÉTOHIE DEPUIS L’ARRIVÉE DES FORCES INTERNATIONALES DES NATIONS UNIES (1999-2002)
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
A. Introduction
1. La section Justice et Droits de l’homme du centre de coordination pour le Kosovo ‑Métohie (dénommé ci-après section Justice) a préparé une étude de la justice pénale au Kosovo ‑Métohie en insistant particulièrement sur les droits de l’homme et la situation actuelle des minorités ethniques. L’étude porte sur la période entre l’arrivée des forces des Nations Unies et la mise en place de l’administration civile de la MINUK (de juin 1999 à mai 2002). Dans le but de fournir au public une information objective à propos de la situation des droits de l’homme au Kosovo-Métohie et des activités entreprises pour en garantir le respect, la section Justice a mis à contribution, pour préparer l’étude, les sources se trouvant dans quatre rapports périodiques mis au point par l’institution appropriée attachée à la mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au Kosovo-Métohie (dénommée ci-après OSCE); ont été également utilisées les déclarations de M. Marek Antonio Novicki, médiateur au Kosovo, ainsi que d’autres textes et documents pertinents (lois, conventions internationales, périodiques). Venant s’ajouter aux sources écrites, ont été également importantes pour préparer ce travail, les expériences acquises par les membres de la section et par ceux qui ont contribué à son activité dans le cadre de la coopération avec les représentants de l’administration civile. D’une importance égale à cet égard est la participation directe à la défense de personnes accusées des crimes les plus graves et à la représentation des familles de victimes dans des cas où les Albanais étaient accusés de crimes pour motif ethnique.
2. Il est déjà évident, à première vue, que les droits et libertés évoqués ci-dessus sont au Kosovo-Métohie sérieusement menacés et violés. C’est pourquoi, il faut, pour résoudre ces problèmes, un engagement global de la part de la MINUK, des organisations internationales présentes au Kosovo-Métohie, du centre de coordination et des particuliers. Le centre de coordination, de concert avec la communauté internationale, souhaite signaler les insuffisances perçues et participer, autant que faire se peut, à l’élimination des expériences négatives du passé dans le domaine des droits de l’homme. Dans ce sens, le centre de coordination se tient prêt à coopérer et à se faire le conduit de toute forme d’assistance que pourraient proposer les groupes ou les particuliers. Ceci est tout particulièrement souligné, eu égard aux prises de position et souhaits bien connus de la communauté internationale en faveur d’un Kosovo multi-ethnique où les droits de toutes minorités ethniques seraient pleinement respectés.
3. Le problème du Kosovo-Métohie est d’autant plus intéressant que toute l’autorité civile (législative, exécutive et judiciaire) est exercée par la MINUK, alors que l’autorité militaire appartient à la KFOR. Ainsi, l’observation du fonctionnement des organes d’autorité internationale permet d’évaluer le succès obtenu par la communauté internationale dans la gestion des problèmes spécifiques en rapport avec la politique générale et aussi locale. Il est clair que la participation à cette tâche importante du centre de coordination, en tant que représentant des deux gouvernements, pour ce qui est de la solution des problèmes du Kosovo-Métohie doit être active et constructive. Le problème s’aggrave encore si l’on se rappelle des propos banalement démagogiques fort souvent entendus des deux côtés jusqu’à une époque récente. Ces propos sont aujourd’hui périmés; il est nécessaire qu’un minimum de critères fondamentaux concernant la vie civilisée et les conditions d’existence soient garantis sur un pied d’égalité à tous les habitants du Kosovo-Métohie et cela sans distinction de leur origine ethnique ou de leur appartenance religieuse.
4. Les Albanais, portés par un élan nationaliste et chauvin, percevaient la possibilité d’obtenir par la disparition de la souveraineté de la République fédérale de Yougoslavie et celle de la Serbie au Kosovo-Métohie, un État ethniquement pur et indépendant. Pour ce faire, ils écartèrent les critères de la société civile, de l’État, des tendances de la civilisation moderne et l’état actuel des relations internationales, dans leurs efforts de profiter abusivement de la volonté de la communauté internationale de traiter les problèmes de leur communauté ethnique. Les critères évoqués ci-dessus ne reconnaissent pas la purification ethnique, l’intolérance religieuse, la destruction des biens et les violations les plus brutales des libertés et droits de l’homme, phénomène aujourd’hui courant. Les douze mois à partir de juin 1999 étaient particulièrement critiques. Pendant cette période, des Serbes, des Tsiganes, des Goranci et des membres d’autres minorités ont été torturés et tués par centaines. Des maisons ont été pillées et brûlées par milliers; plus de 1 300 personnes ont été enlevées et leur sort est toujours inconnu; des douzaines d’églises orthodoxes serbes ont été rasées ou gravement endommagées; la région de Métohie fit l’objet d’une purification ethnique. Les Serbes, peu nombreux, qui y restent, vivent dans la peur et l’incertitude dans des enclaves entièrement encerclées par des Albanais. Malgré tout ce qui précède, les forces internationales ne tentèrent rien d’efficace contre l’escalade de l’extrémisme albanais. En outre, leur complaisance à l’égard des méfaits albanais contribua à la méfiance ressentie par les communautés minoritaires à l’égard de la mission en général. Elles furent témoins et parties prenantes dans un certain nombre d’incidents où les Serbes furent victimes, ainsi que l’on verra plus loin dans ce texte.
5. Quant à la situation concernant les droits de l’homme, il existe des rapports émanant d’organisations internationales dont la mission est de surveiller le fonctionnement de la justice et d’évaluer le respect des droits de l’homme. Les quatre rapports publiés par l’OSCE jusqu’à aujourd’hui sont donc signalés à l’attention du lecteur. Dans ce contexte, il convient de remarquer que la mission OSCE représente ce qu’on appelle le troisième pilier de la MINUK et se trouve sous la tutelle du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies; par conséquent, elle n’est pas entièrement indépendante à la différence de certaines ONG qui observent les droits de l’homme mais n’ont pas l’influence de l’OSCE. En revanche, les informations pertinentes qui démontrent la violation des droits de l’homme dans le domaine de l’administration de la justice au Kosovo-Métohie proviennent d’avocats serbes ayant participé directement à des douzaines d’affaires, quand il s’agissait soit de défendre des Serbes mis en accusation, soit de représenter les victimes ayant entamé des poursuites contre des accusés albanais. Malgré les nombreux obstacles placés sur leur chemin (accès difficile aux tribunaux, accès difficile aux clients, système juridique insuffisamment régulé, sécurité mal assurée, difficulté dans l’obtention des documents nécessaires, et d’autres problèmes qui seront évoqués plus loin), les avocats serbes s’organisèrent et se mirent à fournir une aide juridique aux membres des communautés ethniques minoritaires qui le souhaitaient. L’assistance était fournie surtout dans le cadre du droit pénal mais aussi dans le domaine du droit de la propriété. Le service démarra au mois de juin 2001. Depuis lors, bon nombre d’affaires où les avocats serbes assuraient la défense des accusés ou plaidaient pour les parties lésées ont été menées à leur terme. Des centaines de plaintes visant la restitution de biens séquestrés ont été recueillies et bien d’autres tâches menées à bien s’agissant de faire valoir les droits des Serbes et d’autres non-Albanais devant les institutions du Kosovo-Métohie. Les affaires concernant la défense de Serbes inculpés de meurtres et de crimes de guerre pour des motifs prétendument ethniques, la détention illégale de ces Serbes pendant de nombreux mois et les peines prononcées à leur encontre en première instance par des tribunaux composés uniquement d’Albanais constituent autant d’exemples signalant les formes les plus flagrantes de violation des droits fondamentaux de l’homme.
B. Le droit en vigueur au Kosovo-Métohie
6. Globalement, le problème le plus important dans le fonctionnement de la justice au Kosovo-Métohie est celui de la hiérarchie des textes juridiques et la question de faire appliquer la loi . Le texte juridique suprême au Kosovo-Métohie, comme on l’a déjà dit, est la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies à laquelle il convient d’ajouter le cadre constitutionnel de l’autonomie provisoire au Kosovo adopté en mai 2001. En vertu du décret du représentant spécial, les décrets du représentant spécial et du droit qui était en vigueur jusqu’au 22 mars 1989 , date à laquelle la République de Serbie assuma les pouvoirs législatifs jusqu’alors exercés par la province socialiste autonome du Kosovo, doivent s’appliquer au Kosovo-Métohie. En cas de conflit entre les deux, ce seraient les décrets du représentant spécial qui feraient foi. Par ailleurs, toute personne exerçant une fonction publique doit respecter les normes internationales concernant les droits de l’homme , en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les juges internationaux nommés se trouvent confrontés à de grandes difficultés au début de leur mandat, car la plupart d’entre eux ne connaissent pas le droit qui doit s’appliquer. Il en résulte des retards dans la procédure et des décisions insuffisantes qui ont un impact sur la suite de la procédure. Parmi les lois importantes pour le respect des droits de l’homme, il faut signaler le fait que l’ancien droit pénal du Kosovo (1977) et le droit de la procédure pénale (DPP) sont appliqués. En raison de l’activité du représentant spécial en ce qui concerne la prise de décret, certaines dispositions du DPP ont été suspendues ou modifiées. Ce point sera développé plus loin dans ce rapport.
II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE DU Kosovo-Métohie
A. La situation dans l’administration de la justice. Participation des magistrats et procureurs internationaux
7. Il convient de se féliciter de la nomination de procureurs et magistrats internationaux, surtout dans les affaires dans lesquelles les accusés appartiennent à des groupes ethniques non-albanais. Ces nominations sont intervenues après une phase de travail dans les tribunaux et dans les bureaux des procureurs, phase à laquelle seuls les représentants albanais avaient participé. On attend de ces magistrats et procureurs qu’ils fassent en sorte que les procès soient objectifs et sans parti pris, aidant ainsi les accusés à retrouver confiance dans la possibilité d’un procès équitable. C’est un changement par rapport aux procès passés, menés par des tribunaux et procureurs uniquement albanais.
8. Selon les propos tenus par un certain nombre de magistrats et de procureurs internationaux, les grands problèmes auxquels ils doivent faire face au début de leur mandat sont une connaissance insuffisante du droit local et l’hostilité des juges et procureurs locaux, c’est-à-dire, albanais. Ainsi le premier magistrat international fut M. Cristar Karphamar, nommé en février 2000, dans l’affaire de 49 Albanais qui avaient provoqué des désordres sur le pont du fleuve Ibar qui sépare les parties septentrionale et méridionale de la Kovoska Mitrovica. Il signale les problèmes suivants : la bonne traduction et application du droit pénal du Kosovo, du DPP, des tensions parmi les magistrats albanais locaux, exposés aux pressions exercées par les extrémistes. Ce qui plus est, les étrangers ne connaissent pas les coutumes très enracinées des populations et leur culture, ce qui peut donner naissance à l’hostilité évoquée ci-dessus.
9. Il constate l’absence de protection pour les témoins, les parties lésées et les suspects. En outre, il n’existe pas de compensation pour ceux qui sont accusés à tort. La nature provisoire des fonctions des juges et des procureurs, c’est-à-dire leur dépendance vis-à-vis de l’exécutif, qui évalue leur aptitude et leur capacité en vue du renouvellement de leur contrat de six mois, pose également problème. Ceci est sans doute inacceptable et pourrait être extrêmement préjudiciable à la fois au système judiciaire et aux accusés.
B. Influence de l’exécutif sur la magistrature
10. En revanche, les modalités de leur nomination se prêtent autant à la critique que leur attitude vis-à-vis du Département de la justice de la MINUK en tant qu’organe du pouvoir exécutif. Les juges et procureurs locaux sont choisis, plus récemment pour une durée indéterminée, par le représentant spécial sur proposition du Conseil du Kosovo pour les juges et procureurs. De même, ils peuvent être relevés de leur fonction sur proposition dudit Conseil en cas d’infraction à la discipline du travail ou de doute quant à leur objectivité. La situation est différente en ce qui concerne les juges et procureurs internationaux car ces modalités générales régissant la nomination et la révocation ne s’appliquent pas à eux, puisqu’ils sont assujettis aux règles s’appliquant à tous les employés des Nations Unies. Ceci signifie qu’ils signent des contrats avec le Département de la justice pour une durée de six mois seulement avec possibilité de renouvellement. Il se peut que leur contrat ne soit pas renouvelé pour des raisons tenant à l’intégrité morale ou à la discrimination sur le plan professionnel.
11. Ce qui plus est, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre la procédure de révocation d’un juge ou d’un procureur prévue par le DPP, il y deux poids et deux mesures en ce qui concerne les deux groupes de personnes exerçant des fonctions judiciaires. Ainsi, la révocation d’un juge ou d’un procureur international est décidée par le directeur du Département de la justice de la MINUK. En cas de révocation, il nomme un autre juge ou procureur international. Par contre, la révocation d’un juge ou procureur local est décidée par le président du tribunal local compétent. Si le DPP était appliqué à la lettre, les présidents des tribunaux –toujours des Albanais, sans exception- décideraient de la révocation des étrangers. Par conséquent, les juges et procureurs internationaux se trouvent placés en dehors du système judiciaire normal, et les recours et garanties prévues par le droit local ne s’appliquent pas à leur activité. De plus, même le département de la justice s’est vu octroyer des pouvoirs supplémentaires en ce qui concerne l’activité des tribunaux. Ces pouvoirs permettant de désigner, à titre individuel, des juges ou des procureurs ayant la possibilité de disqualifier d’autres juges internationaux nommés par le Département de la justice lui-même, compromettent l’indépendance de la magistrature et mettent les juges et procureurs internationaux eux-mêmes dans une position peu confortable.
12. Une autre forme d’ingérence du pouvoir exécutif en matière judiciaire est constituée par l’émission par le représentant spécial de mandats de détention exécutoires . Il faudrait abandonner cette pratique, surtout dans les affaires où une procédure pénale est déjà en cours et où le tribunal a déjà rendu une décision concernant la détention. Cette question sera développée dans la section appropriée de ce rapport.
C. Le médiateur
13. Dans le cadre de la discussion sur le droit à appliquer, on présentera l’opinion de M. Marek Novicki, le médiateur au Kosovo. Le décret n° 2000/38 prévoit l’existence du médiateur chargé de défendre les droits civils sui generis et d’être l’avocat de la défense de tous. Il a autorité pour enquêter sur l’administration civile provisoire ou sur toute autre institution centrale ou locale. Toute personne estimant que ses droits ont été violés peut s’adresser au médiateur et porter plainte contre l’administration provisoire des Nations Unies ou contre les pouvoirs publics locaux. Le rôle du médiateur dans le système judiciaire au Kosovo-Métohie est très important parce que la MINUK et la KFOR bénéficient d’une immunité totale et ne peuvent être poursuivies devant les tribunaux ordinaires. S’adresser au médiateur, c’est le seul moyen laissé aux parties lésées, quel que soit leur statut social ou juridique, de défendre leur droit. Le médiateur est une personne de grande dignité et d’une grande autorité morale, très au fait des questions juridiques. Bref, c’est une personne capable d’exercer une influence sur les autorités pour qu’elles obligent tout organisme coupable d’avoir enfreint les droits d’une personne d’y porter remède. En ce moment, constate le médiateur, M. M. Novicki, il est surtout sollicité par des Albanais demandant son assistance dans la clarification des nombreux problèmes concernant la propriété des biens qui découlent des saisies illégales de biens par les membres de l’ancienne KLA. Pour ce qui est des Serbes, il dit avoir visité l’enclave serbe à Lipljan, un véritable ghetto d’après lui. Dans l’espace de deux ans, 37 Serbes furent tués à Lipljan; 14 ont disparu sans trace. On a dénombré 180 attentats à la bombe et 250 cas de harcèlement. Le 23 mars 2001, à proximité de la base finlandaise de la KFOR, les Albanais tirèrent à l’arme automatique sur un groupe de Serbes. Il y eut des victimes, des morts et des blessés. Il n’y eut aucune réaction de la part des militaires, qui prétendaient que de telles affaires relevaient de la police de la MINUK. La police, cependant, n’a pas les moyens logistiques de répondre à l’emploi de la violence sur une grande échelle. M. Novicki affirme que les Serbes à Lipljan sont privés d’électricité et de téléphone et que les représentants de la MINUK, semble-t-il, ne sont pas au courant de ces problèmes. En ce qui concerne le fonctionnement de la magistrature, il constate que le problème le plus important réside dans les tribunaux albanais statuant sur les affaires pénales. Ces tribunaux prononcent des peines de 13, 15 ou 20 ans de prison à l’encontre de Serbes sur la base de preuves peu concluantes alors que dans des affaires où il y avait bel et bien des preuves mettant en cause des Albanais, on a prononcé des acquittements ou bien on n’a pas voulu engager de poursuites. Ou bien les procureurs albanais ont mis fin à l’enquête et ont fait libérer les détenus. Ce sont des exemples flagrants de l’emploi de deux poids et deux mesures pour les Albanais et les Serbes respectivement. M. Novicki signale une autre pratique qu’un observateur nomme « persécution administrative ». Ainsi, par exemple, une facture d’électricité d’un montant de 1 000 Deutsche marks est envoyée à un Serbe, qui n’est pas en mesure de la régler. Même s’il a le droit de se plaindre auprès de l’Elektrodistribucija (entreprise chargée de la distribution de l’électricité), cette entreprise est aux mains des membres de l’ancienne KLA et on aboutit logiquement à la coupure du courant. Enfin, on constate qu’une décision a été prise en vertu de laquelle aucun contrat de vente ou d’achat ne peut être certifié sans l’aval de l’administrateur civil, et cela dans le but d’empêcher la vente de biens immobiliers serbes. Par conséquent, le médiateur Novicki, en tant que personnage officiel et membre de la mission, signale clairement la position inégale et désavantagée des minorités ethniques et surtout des Serbes, la minorité la plus nombreuse. Il signale également des violations flagrantes nombreuses et graves des droits de l’homme en raison, entre autres, des violences perpétrées sans interruption par les Albanais, violences que la MINUK ne réprime pas.
D. L’immunité de la minuk et de la kfor
14. En ce qui concerne le travail et la prise de décision du chef de la MINUK, c’est un fait curieux qu’il n’existe aucun recours juridique contre les décisions du représentant spécial; par conséquent, la légalité de ses décisions n’est soumise à l’examen d’aucune autorité, quelle qu’elle soit. Le décret N° 2000/47 affirme que la KFOR doit respecter les lois du Kosovo et Métohie en vigueur et les décrets de la MINUK à moins qu’ils ne soient incompatibles avec l’exécution du mandat que lui accorde la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, la résolution ne dispense pas la KFOR du respect des normes internationales concernant les droits de l’homme et les libertés. Dans ce contexte, on se trouve sur un terrain juridiquement très sensible où la KFOR, incontestablement une force militaire nombreuse et puissante, a la possibilité de décider de manière arbitraire et discrétionnaire si les décrets et les lois sont ou non incompatibles avec la résolution 1244; c’est-à-dire, que du fait de cette confusion normative, c’est la KFOR qui constitue, en puissance, la menace la plus grave pour l’exercice des droits de l’homme. Un représentant du Département juridique de la KFOR affirme que la résolution 1244 donne à la KFOR l’autorité de placer des personnes en détention pour une durée indéterminée, et cela sans la moindre protection. Ces cas de détention « sur ordre du Commandant de la KFOR », encore appelés « détentions COMKFOR », ne pouvaient pas être contestés devant les tribunaux avant l’adoption du décret évoqué ci-dessus. Les choses sont cependant différentes dans la pratique car ce genre de détention existe toujours. Les chances de la faire annuler par des moyens légaux sont pratiquement négligeables car cela dépend de l’arbitraire de la KFOR.
III. APPLICATION DES NORMES JURIDIQUES DANS LA PRATIQUE
A. Détention provisoire et maintien en détention
15. En plus des dispositions du droit de la procédure pénale relatives aux conditions nécessaires à la détention provisoire et au prolongement de la détention, le décret n° 2000/62 autorise les autorités compétentes à émettre des mandats de détention pour une période pouvant aller jusqu’à 30 jours s’il y a « des raisons de croire qu’une personne a perpétré ou a été impliquée dans la perpétration, préparation d’actes de violence menaçant la paix et l’ordre public à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du Kosovo ou qu’elle y a été incitée ». La personne concernée a la possibilité de demander qu’un tel mandat soit revu par le juge international à qui appartient la décision finale.
16. Au Kosovo-Métohie et Prizren, on a documenté des cas où un certain nombre de femmes se livrant, de leur propre aveu, à la prostitution, furent condamnées à des peines de prison assez courtes et à la déportation, avec interdiction de revenir au Kosovo-Métohie. Cependant, dans ces affaires, la défense ne bénéficiait pas des services d’un avocat, même si les accusées étaient passibles de peines de prison.
17. Pendant dix huit mois, il n’a existé aucun moyen juridique permettant de contester la détention, surtout la détention imposée par la KFOR ou la police de la MINUK, devant un tribunal. Cette possibilité est pourtant prévue, de toute évidence, par l’article 5 (4) de la Convention européenne des droits de l’homme. D’une manière générale, on a pu constater que la raison principale de la résistance des tribunaux à la mise en pratique des normes internationales sur les droits de l’homme se trouve, précisément, dans la connaissance insuffisante qu’ils ont des normes en question. En termes pratiques, l’adoption du décret N° 2000/62 a introduit quelque chose qui était déjà prévu dans la Convention en question et, aussi, dans le DPP, c’est-à-dire un recours juridique contre le mandat de détention. Cependant, les affaires décrites plus haut ainsi que d’autres qui seront évoquées ultérieurement, témoignent du fait que, pendant dix huit mois, bon nombre de personnes n’ont pu contester le mandat de détention. La situation juridique qu’on vient de décrire se prête à deux explications sur le plan juridique. Première explication : il s’agit de combler un vide juridique grâce au décret N° 2000/62 (explication qui arrangerait la KFOR et la police de la MINUK, car elle justifierait les actes illégaux commis). Deuxième explication : il s’agit d’une application incohérente des dispositions de la Convention des droits de l’homme et de celle du DPP (cette interprétation confirmerait aux détenus qu’ils avaient été privés de la possibilité d’utiliser un recours juridique contre le mandat de détention, même si la loi leur donnait ce droit). Étant donné que cette question avait été réglée de manière positive par le droit en vigueur avant même l’adoption du décret, le problème que l’on devrait poser semble être celui de l’escamotage des dispositions juridiques applicables et/ou de la norme internationale. Les faits donnent à penser que de nombreux cas de violation des droits des accusés ont découlé de cette pratique.
B. Exemples documentés d’application incohérente de la loi par les tribunaux
* Exemples de violation du droit de s’exprimer dans sa propre langue devant les tribunaux
18. Les problèmes liés aux insuffisances de traduction sont présents dans tous les cas sans exception aucune et constituent sans doute le point le plus noir du fonctionnement pratique du système judiciaire au Kosovo-Métohie. La violation du droit de s’exprimer dans sa propre langue conformément au DPP en vigueur, est sanctionnée comme une infraction majeure au DPP qui doit conduire à l’annulation de la peine prononcée et au renvoi de l’affaire au tribunal de première instance pour qu’elle y soit jugée de nouveau et un nouveau verdict rendu. De même, la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que les accusés et les autres parties concernées aient le droit d’utiliser la langue qu’ils comprennent. Avec le temps, le problème fut résolu par le recrutement d’un nombre plus important de traducteurs, mais on est toujours bien loin d’une conduite satisfaisante et efficace des débats. En raison de la traduction trilingue (anglais, serbe, albanais), le sens d’une question ou d’une déclaration des parties concernées est souvent perdu; à de nombreuses reprises, les avocats de la défense assistèrent à de longues discussions portant sur des questions d’ordre évidemment techniques relatives à la conduite des débats, discussions résultant du manque de professionnalisme de traducteurs sans connaissances suffisantes dans le domaine juridique. Dans des affaires où les témoins étaient serbes, les juges d’instruction n’ont pas lu leurs déclarations à haute voix devant les témoins, se contentant de leur demander de signer la déposition une fois imprimée en langue albanaise, sans vérifier son exactitude dans la langue comprise par les témoins. Il y eut également des cas où les traducteurs albanais suggéraient des réponses aux accusés ou aux témoins, point signalé à plusieurs reprises à l’attention des juges par les avocats de la défense. Étant donné l’importance de l’emploi de la langue comprise par l’accusé et ces nombreuses manipulations et infractions de la loi par les acteurs albanais (magistrats, procureurs, traducteurs), on estime que la MINUK devrait, en urgence, faire le nécessaire pour que les traductions soient suffisantes et exactes afin d’offrir ainsi aux accusés la possibilité d’un procès équitable.
19. L’administration de la justice au Kosovo-Métohie connaît un autre problème grave et qui reste à ce jour sans solution : les insuffisances dans l’établissement des procès-verbaux. Les objections portent, en majorité, sur la manière de prendre le procès-verbal. On a pu constater que les avocats de la défense doivent veiller avec soin à ce que le contenu des déclarations soit inscrit au procès-verbal. Au début, les décisions portant sur la mise en détention (ou le prolongement de la détention) communiquées aux accusés serbes étaient rédigées exclusivement en langue albanaise. Un problème particulier était le fait que le procès-verbal de l’audience précédente était communiqué au bout de quelques jours seulement, en raison des nécessités de la traduction. Il faudrait aussi signaler que la traduction n’est pas toujours identique à l’original anglais ou albanais. En conséquence, la défense n’est pas en mesure de contester le contenu du procès-verbal en temps utile alors que celui-ci peut dénaturer totalement la déclaration en question. Ce n’est que récemment que les présidents se sont mis à dicter le contenu du procès-verbal. Celui-ci, cependant, n’est pas signé sur le champ mais seulement après quelques jours et une fois que le président du tribunal y a apporté des corrections. Ceci permet, à l’insu de la défense, les manipulations et l’insertion de propos non tenus à l’audience. Tous les phénomènes évoqués ci-dessus constituent autant de violations graves du droit de l’accusé à un procès équitable se déroulant dans le respect de la procédure.
IV. DÉTENTION, DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE SE DÉROULANT DANS LE RESPECT DE LA PROCÉDURE
A. Interdiction de la privation arbitraire (volontaire) de liberté et de la détention
20. Les observateurs ont pu remarquer que la procédure normale pour la police de la MINUK et la KFOR est d’imposer une garde à vue de 72 heures avant de présenter la personne interpellée au juge d’instruction. Cette pratique enfreint les dispositions du DPP qui prévoit que les poursuites urgentes soient conduites de la manière déjà décrite. Les observateurs avaient signalé cette mauvaise pratique à la police de la MINUK mais, en dépit de cet avertissement, rien n’indique que, dans la pratique, la police de la MINUK ait renoncé à cette prétendue règle des 72 heures. Le rapport affirme que les détenus à Gnjilane, Prizren et Priština passèrent 8, 9 jours ou plus en détention avant d’être interrogés par le juge d’instruction. Par exemple, Arben et Arsen Bajrami furent arrêtés à la suite d’un vol commis dans les locaux d’une organisation non gouvernementale à Uroševac et furent incarcérés à la prison du district à Priština. Ce fut seulement au bout de 13 jours qu’ils furent interrogés par le juge d’instruction. Pendant la durée de la détention, aucune décision écrite concernant cette détention ne leur fut communiquée.
B. Droit à un procès dans un délai raisonnable
21. Un détenu a droit à un procès dans un délai raisonnable , faute de quoi, il doit être libéré. Les poursuites doivent être conduites très rapidement si l’accusé est en détention, et le tribunal est obligé de fixer la date du procès dans les deux mois qui suivent l’inculpation. Le non respect de ces dispositions est fréquent. On peut constater, en particulier, que les tribunaux ont du retard quand il s’agit de fixer la date des procès. Ainsi, par exemple, ZORAN STANOJEVIĆ fut interpellé le 14 août; le 9 mai 2000, il fut inculpé du meurtre d’un Albanais à Račak en janvier 1999. Le procès fut fixé au 25 juillet 2000, mais reporté pour une durée indéterminée en raison de la non comparution des victimes et des témoins. Un deuxième procès devant un autre tribunal était prévu pour le 24 janvier 2001 mais, en raison d’une panne de courant, il dut être à nouveau reporté au 6 février 2001. Ce jour-là, pour des raisons de procédure, il fut encore reporté pour une durée indéterminée. En fait, le ministère public informa les deux victimes présumées que leurs accusations avaient été supprimées de l’inculpation. Les poursuites reprirent le 20 février 2001 et la sentence prononcée par le tribunal siégeant en première instance fut confirmée.
22. Igor Simic fut interpellé en août 1999 et inculpé en juin 2000 : son procès, pour génocide, débuta le 5 décembre 2000. Le procès fut reporté à plusieurs reprises et pour des raisons diverses : chauffage insuffisant dans la salle d’audience, panne du matériel permettant l’interprétation simultanée, non comparution du personnel des Nations Unies, non comparution de témoins, et, surtout, des raisons liées à la sécurité. En avril 2001, le procureur international abandonna l’inculpation et Simic fut libéré.
23. Le fait suivant, constaté par l’OSCE, présente un intérêt particulier. A savoir, le fait de déposer une plainte contre le mandat de dépôt retarde considérablement le début de l’instruction. Pour cette raison, les prévenus ont tendance à renoncer au droit de déposer plainte contre ces mandats, se privant ainsi du droit de déposer une plainte permettant de contester la légalité du mandat de dépôt. A Gnjilane, on a documenté le cas d’un mineur dont l’avocat déposa plainte contre le mandat de dépôt fin novembre 2000. L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême du Kosovo, qui ne l’a renvoyée que le 7 janvier 2001, ce qui a fait traîner les choses en longueur. Les détenus interrogés par les observateurs confirmèrent que leurs avocats leur déconseillaient de déposer plainte contre le mandat de dépôt afin d’améliorer leurs chances d’être libérés plus rapidement.
C. Prolongement de la détention pendant l’instruction
24. L’enquête effectuée par les observateurs confirme que ce furent surtout les Serbes et les mineurs qui furent victimes de cet état de choses. Le décret n°1999/26 prévoit que la détention pendant l’instruction peut durer jusqu’à douze mois avant l’inculpation, ce qui n’est pas conforme au DPP, qui prévoit une durée de six mois en pareil cas. On évoquera ici le cas d’un mineur serbe, souffrant probablement d’un équilibre psychique instable, qui fut interpellé le 27 septembre 1999, et accusé du crime de génocide. L’instruction fut achevée le 23 décembre 1999 mais le procès, fixé pour le 10 juillet 2000, fut reporté à la demande du procureur international, sans le consentement du président du tribunal concerné. Au début du procès, le procureur requalifia l’inculpation de génocide en « provocation d’un danger public ». Le mineur avait passé presque une année entière en détention avant le début du procès. En plus de toutes les circonstances aggravantes, son nom fut publié dans la presse albanaise, en violation du DPP qui interdit une telle publication. Le mineur fur condamné et, bien que le procureur international et son avocat aient recommandé sa libération, il se vit infliger une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans dans une maison de redressement. D’autres Serbes – Slobodan Joksimović, Ljubomir Stolić et Miloš Škulić - ont connu une expérience similaire; ils furent détenus sans être inculpés.
D. Détention pendant l’instruction en raison du maintien de l’ordre public
25. Un Albanais interpellé, membre de l’ancienne KLA, fut impliqué dans un certain nombre de fusillades dans le centre ville de Priština. Il fut inculpé de meurtre en état de légitime défense. La notion de légitime défense est contredite par le fait que la victime, d’après l’expertise balistique, fut tuée par derrière. Le suspect fut rapidement remis en liberté après son arrestation, ce qui fut une erreur grave de la part du juge d’instruction, car cette remise en liberté aurait pu grandement inquiéter les citoyens. C’est pourquoi le juge d’instruction aurait dû le placer en détention. Voilà des exemples où les juges sont de toute évidence victimes d’intimidation de la part de bandes de criminels et de particuliers; par conséquent, ces criminels peuvent se déplacer librement dans le Kosovo, mettant en danger la paix, l’ordre public et la sécurité des citoyens.
E. Détention des malades mentaux
26. Un certain nombre de problèmes se pose lorsqu’il s’agit de malades mentaux impliqués dans des affaires pénales. (1) Le malade est-il capable de supporter le procès ? Le DPP prévoit soit la fin, soit la suspension des débats en cas de maladies mentales. On a pu constater qu’on ne mettait pas fin aux poursuites, même quand il était évident que le prévenu était incapable de suivre les débats. (2) La personne, au moment de commettre le délit, était-elle dans un état mental tel qu’elle pouvait être consciente des conséquences de ses actes ?
27. La loi telle qu’elle est appliquée au Kosovo-Métohie quand il s’agit de prendre des mesures de sécurité n’est pas conforme aux normes internationales dans la mesure où le tribunal a la possibilité de renvoyer un malade mental en détention pour une durée indéterminée. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme prévoit que les décisions portant sur la détention de ces personnes soient soumises à révision et que les intéressés aient le droit de contester la légalité du mandat de détention.
28. Il n’existe, au Kosovo-Métohie, aucun établissement médical spécialisé capable de soigner les malades mentaux de manière appropriée et de tenir le tribunal au courant des progrès du traitement. Le cas de VOJISLAV STEVIC, accusé d’avoir jeté une grenade dans une pièce où était réunies son épouse, sa belle-fille et sa belle-mère, qui furent toutes gravement blessées, donne à penser que STEVIC, de l’avis d’un médecin de la KFOR, était dérangé mentalement et inconscient du sens de son geste. Lors du procès, il s’est avéré que STEVIC ne comprenait guère les questions posées et donc y répondait de manière confuse. Le tribunal ordonna que STEVIC soit remis en liberté et qu’il suive un traitement psychiatrique obligatoire dans le cadre d’un programme de soins à domicile et à l’hôpital, mais il n’est pas certain qu’un tel programme de soins existe. Pendant la période qui vient de s’écouler, la MINUK n’a pas fait grand-chose pour résoudre le problème de la détention prolongée et de la détention en dehors du cadre des tribunaux. Il n’existe aucun d’établissement capable de traiter les malades mentaux et la situation dans ce domaine est extrêmement défavorable.
F. Détention sur ordre du commandement de la KFOR – Détentions COMKFOR
29. Ce qu’on appelle les détentions COMKFOR constituent une violation flagrante des conventions et décrets internationaux, violations qui se reflètent dans l’usurpation de décisions prises par les tribunaux conformément à la loi. Il faut signaler que la KFOR persiste à recourir à la détention même dans des cas où un magistrat avait déjà rendu une décision en faveur de la mise en liberté de la personne concernée. Les normes internationales concernant les droits de l’homme sont ainsi ouvertement violées par la KFOR. Il est rappelé que la KFOR, en tant que force militaire sous le drapeau des Nations Unies, est obligée de respecter toutes les normes de cette organisation. Lorsque la KFOR présente un prévenu à la justice pénale civile, elle doit se soumettre aux décisions des magistrats dans le cadre de la procédure prescrite par la loi. Les précédents de ce type constituent une contrepartie du pouvoir dont dispose le représentant spécial d’ordonner la détention d’une personne remise en liberté par le tribunal. Aussi répréhensibles que puissent être ces solutions sui generis , il y a eu, dans la pratique, des exemples où la décision du représentant spécial d’ordonner la détention fut utile, surtout dans des cas (par exemple, Afrim Zequiri) où des Albanais inculpés de crimes à motivation ethnique furent libérés par des juges également albanais.
G. Droit des détenus aux soins médicaux
30. Les normes minimales des Nations Unies concernant le traitement des détenus prévoient qu’il devrait y avoir, dans chaque établissement, au moins un membre du personnel médical qualifié dans le domaine psychiatrique. Au Kosovo-Métohie, il n’existe aucun établissement correctement équipé pour recevoir les malades mentaux. Par conséquent, toutes les personnes évoquées dans le présent rapport furent détenues, en attendant leur procès, dans les centres de détention normaux même si, dans la nature des choses, ces centres n’étaient pas en mesure de les traiter et de leur assurer les soins nécessaires.
H. Détention des mineurs
31. Les normes internationales des droits de l’homme prescrivent, d’une part, que les mineurs en infraction ne doivent pas être traités de la même manière que les adultes et, d’autre part, que la détention soit pour eux le dernier recours. Dans la perspective de l’harmonisation des normes, on estime que la détention, pour les mineurs, ne devrait pas dépasser une durée de trois mois. Ce qui provoque les inquiétudes les plus graves, c’est le taux croissant de criminalité juvénile, ce qui fait qu’il est de plus en plus probable de voir la détention imposée à des délinquants juvéniles.
I. Droit d’être assisté par un avocat
32. En ce qui concerne le droit de s’attacher les services d’un avocat, il faut rappeler que les minorités ethniques ont été privées de conseils juridiques suffisants parce que les avocats, dans leur majorité, avaient quitté le Kosovo-Métohie, dépeuplant ainsi le barreau. Dans quelques cas isolés, les prévenus ont pu se faire assister mais leur nombre est très restreint. Ce ne sera que lorsque l’accès des avocats auprès de leurs futurs clients aura été organisé que l’on pourra parler d’une amélioration dans ce domaine. Mais ceci est aussi limité aux affaires les plus graves, concernant la défense de ceux qui sont accusés de meurtres, crimes de guerre ou crimes pour motif ethnique, et à la représentation des parties lésées dans la même catégorie d’affaires. Quand la liberté de circulation et la sécurité auront été rétablies, ce problème sera sans doute résolu d’une manière plus appropriée.
33. Sont évoqués ci-dessous des cas où les avocats de la défense furent eux-mêmes soumis à des pressions excessives de la part du public albanais, des prévenus et du personnel de sécurité des tribunaux :
Dans le cas de DRAGAN NIKOLIĆ, accusé du meurtre d’un Albanais devant le tribunal du district à Gnjilane, les policiers kosovars fouillèrent à plusieurs reprises les affaires personnelles des avocats serbes, avec un harcèlement excessif et des propos menaçants, tout ceci en présence des policiers de la MINUK qui ne sont pas intervenus pour empêcher ces scènes regrettables. Dans cette même affaire, les avocats furent à plusieurs reprises abandonnés sans protection de la part de la police de la MINUK à la sortie du tribunal, à la fin de l’audience. Les avocats furent laissés à la merci de la population albanaise et furent la cible de crachats et de propos agressifs dans la confusion générale. Ce ne fut que par un pur hasard que ces avocats purent s’en sortir sans conséquences graves.
Dans l’affaire de SAVA MATIĆ, accusé devant le tribunal du district à Prizren de causer des blessures sans gravité à une autre personne, les avocates se heurtèrent à une douzaine de policiers kosovars et de particuliers qui les agressèrent verbalement en raison de leur origine ethnique et incitèrent au lynchage. A l’occasion de cette même affaire, le fusil automatique d’un policier de la MINUK partit en pleine salle d’audience mais, heureusement, sans blesser personne. Dans cette ambiance très lourde, les avocats serbes à Prizren, ville entièrement albanaise, n’osèrent pas faire un pas, à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle d’audience, sans une escorte composée de plusieurs policiers de la MINUK.
Dans l’affaire, plaidée devant le tribunal du district à Prizren, de HALIT GURI et de MENTOR KRASNIQI, accusés tous les deux du meurtre de deux Serbes et de coups et blessures sur les épouses de ceux-ci, le public ne cessait de menacer les deux avocats serbes, alors que les avocats de la défense ne cessaient de les agresser verbalement, leur disant qu’ils n’avaient rien à faire à Prizren, que c’était un État albanais et qu’il vaudrait mieux pour eux se munir d’un passeport avant d’y revenir. Aussi, à l’occasion de chaque arrivée à Prizren, où il ne reste plus qu’une trentaine de Serbes vivant dans des conditions extrêmement difficiles, les policiers kosovars menaçaient les avocats serbes de voies de fait. Le fait que l’audience principale dure généralement plusieurs heures constitue un problème particulier, car les avocats serbes ne peuvent prendre un repas pendant l’ajournement et encore moins sortir du tribunal pour se détendre en raison de risques importants sur le plan de la sécurité.
34. Toutes les conventions internationales sur les droits de l’homme stipulent, sans ambiguïté aucune, que le prévenu a le droit de s’attacher les services d’un avocat avant même le premier interrogatoire. Le DPP garantit à l’avocat de la défense l’accès au dossier et aux preuves matérielles rassemblées pendant la procédure ainsi que la possibilité de présenter de nouvelles preuves. De même, le prévenu, c’est-à-dire l’avocat de la défense, a la possibilité de déposer une plainte concernant les chefs d’inculpation dans un délai de huit jours suivant la réception de ceux-ci et de formuler ainsi leur défense. L’enquête menée par l’OSCE a montré que sur 196 détenus interrogés, PAS UN SEUL n’a eu accès à un avocat pendant la période de détention précédent la première interrogation. Les détenus ont rencontré des difficultés pour prendre contact avec leur avocat avant l’interrogation. A Priština et à Pec, les détenus n’eurent pas le droit de recevoir des visites pendant les premières soixante-douze heures de la détention, même pas de membres de leur famille.
35. A Mitrovica, les avocats serbes de la défense affirment avoir été empêchés de s’entretenir avec leur client avant la première interrogation. Ils ajoutent que toute communication confidentielle leur est impossible avant la fin de l’instruction et la signification de l’inculpation. A Gnjilane, les avocats de la défense soulignent la complexité des démarches pour pénétrer dans la base de Bondstill et l’attente de une à trois heures, fait qui limite la portée et le contenu des visites. Dans ces deux villes, il est courant que les visites des avocats de la défense soient surveillées par un gardien de prison. Les magistrats appliquent toujours la disposition de l’article 74 du DPP autorisant le juge d’instruction à limiter la communication entre le prévenu et son avocat, et cela bien que cette disposition soit contraire au droit international dans le domaine des droits de l’homme.
V. Preuves inadmissibles et sans objet
A. Remarques générales
36. Le DPP affirme clairement qu’il appartient au président du tribunal de faire en sorte que l’affaire en cause soit complètement examinée, que la vérité se fasse et que ce qui prolonge les débats sans pour autant les éclairer soit exclu. Bon nombre de tribunaux permettent au procureur de présenter des témoignages sans valeur aucune quant au fond parce que sans objet et de parti pris.
B. Cas documentés
37. L’exemple le plus évident et le plus spectaculaire était le cas de Momcilo TRAJKOVIĆ, ancien commandant du commissariat de police à Kosovska Kamenica. Il est resté au commissariat même après le départ de la police et de l’armée serbes. Il fut interpellé le 9 juillet 1999, accusé d’avoir tiré depuis le balcon sur un Albanais alors que ce dernier s’efforçait de hisser le drapeau albanais sur l’immeuble du MUP. Il y eut deux chefs d’inculpation : tentative de meurtre et possession d’arme sans permis d’une part et, d’autre part crime de guerre. Les témoins affirment, dans leur déclaration, que la tentative de meurtre eut lieu le 27 juin 1999, alors que le prévenu affirme qu’il ne se trouvait pas à Kosovska Kamenica ce jour là, en citant deux témoins, Stojan Nedeljković et Stojan Jovanović, qui se trouvaient en sa compagnie à ce moment là et qui se portaient garant de son alibi. Deux mois après, l’événement fut signalé et c’est alors que la KFOR procéda à son interpellation. Le tribunal de district de Gnjilane le condamna le 6 mars 2001 à une peine de prison de vingt ans pour crime de guerre, tentative de meurtre et possession d’arme sans permis. Le tribunal fut composé de quatre Albanais et d’un magistrat international. Ce dernier proposa que l’on entende aussi des officiers supérieurs du MUP, proposition que les Albanais, majoritaires, rejetèrent. Les juges, y compris le juge international, autorisèrent le procureur à présenter des preuves portant sur les actes de torture dont le prévenu se serait rendu coupable à différentes reprises en 1982 et 1984. D’après ces témoignages, le fils du prévenu, avec des policiers, auraient commis des voies de fait sur les voyageurs d’un autocar en 1998. Il convient de signaler, à ce stade, que l’inculpation portait exclusivement sur des faits qui se seraient déroulés en 1999. Aucun des faits évoqués n’étaient en rapport avec l’inculpation et, d’un point de vue juridique, n’ont pas leur place dans les débats. Néanmoins, le jugement est fondé justement sur ces faits. Aucune preuve citée dans le jugement ne permet d‘établir un lien entre le prévenu et les crimes qui lui sont reprochés. Ceux-ci sont attribués, dans des termes très généraux, à des policiers « ou à des forces de police ». L’affaire va être rejugée en raison de l’apparition d’éléments nouveaux, et le verdict est attendu à la fin du mois de septembre.
38. Pendant le procès de SEFCET RAHMANI, accusé de meurtre, on a autorisé la lecture à haute voix devant le tribunal de deux lettres, celles-ci étant admises comme témoignage à la décharge du prévenu. L’une de ces deux lettres, en forme de pétition émanant des habitants du village où réside le prévenu, témoignait de sa bonne moralité. L’autre, émanant des camarades du prévenu au sein de la KLA, prétendait que les deux victimes étaient des collaborateurs du régime serbe et auraient gravement nui au prévenu en le dénonçant à la police serbe qui l’avait battu et intimidé. Il faut considérer que le tribunal, sans s’interroger sur la véracité de ces allégations, avait violé la loi sur la procédure en acceptant l’admissibilité de la lecture de ces lettres comme preuve et, en ce faisant, avait ouvertement pris fait et cause pour le prévenu albanais.
39. Le cas d’Aleksandar MLADENOVIĆ, originaire de Lipljan et accusé d’un crime de guerre, constitue un exemple évident d’une vengeance exercée par un groupe d’Albanais sur une famille serbe honorable et sur Mladenovic lui-même. C’est également un exemple de pression organisée et exercée sur des témoins albanais afin d’obtenir de ceux-ci qu’ils portent de fausses accusations contre Mladenovic. Après l’arrivée de la KFOR, Mladenovic a continué à vivre à Lipljan, malgré les pressions et les menaces. Alors qu’il se rendait sur la tombe de son frère, il fut contrôlé par une patrouille de police, à la suite d’une courte altercation, et à l’initiative de l’un des Albanais présents qui le montrait du doigt, Mladenovic fut emmené au poste de police et, ensuite, à la prison de Pristina. Au cours des débats devant un tribunal international, les conspirateurs ayant fait arrêter Mladenovic comparurent dans le rôle des parties soi-disant lésées. Il s’agissait des trois frères Salihu. Leurs témoignages, incohérents, contradictoires et visiblement faux, allaient donc dans le sens de l’acquittement. Mladenovic passa treize mois en détention. Après sa remise en liberté, il s’exprima sur les conditions dans la prison, en affirmant que des policiers de la MINUK leur avaient dit que les détenus albanais s’apprêtaient à lyncher une vingtaine de Serbes dans la prison de Priština. Grâce à la réaction calme, principalement des détenus eux-mêmes, l’effusion de sang a pu être évitée.
VI. ExplicationS juridiqueS fournieS par les magistrats
40. On a pu constater qu’une description des attendus justifiant la détention fondée sur le DPP figure toujours dans les mandats de dépôt, mais on y trouve ni fait ni explication confirmant la décision de priver une personne de sa liberté. De même, la description de la sentence ne fournit pas une explication intelligible des éléments constitutifs du délit. Dans le cas de Dragan NIKOLIĆ, inculpé et condamné en première instance à douze ans et demi de prison pour le meurtre d’un Albanais dans le village de Letnica, et cela bien qu’il n’y eût aucun témoin du meurtre et malgré l’alibi présenté par la défense, le tribunal condamna Nikolic parce qu’il faisait partie d’un groupe organisé de sept hommes, tous impliqués dans le meurtre. Pourtant, les attendus du jugement n’expliquaient pas le détail de la participation de Nikolic au crime, ni sa complicité. La cour suprême du Kosovo cassa la sentence rendue en première instance et ordonna un nouveau procès pour résoudre l’affaire. Pendant ce nouveau procès, des témoins apportèrent leur témoignages sur la question de savoir si Nikolic avait été présent dans ce village, c'est-à-dire s’il avait pu commettre le meurtre. Qui plus est, à la fin du procès, Nikolic retourna en prison afin d’empêcher qu’il prenne éventuellement la fuite, car, ainsi que l’affirma la sentence en deuxième instance, aucun vrai obstacle administratif ne s’opposait à son départ du Kosovo-Métohie. A l’occasion du nouveau procès, le tribunal acquitta Nikolic de toutes les charges retenues contre lui. Il passa, au total, vingt-huit mois en prison, sans motif. Lors de son dernier réquisitoire, le procureur international porta un préjudice considérable à sa profession car, au grand étonnement des avocats de la défense et des juges, il traita le prévenu Nikolic de criminel, violant ainsi la présomption d’innocence proclamée dans tous les décrets, conventions et lois. Comme il s’agissait d’une inculpation pour un crime grave, le procureur aurait dû mieux évaluer les faits car, en raison de ce que l’on sait maintenant avoir été une négligence sérieuse, Nikolic avait inutilement passé des mois et des mois en prison sans raison valable. En fait, pendant la guerre, Nikolic avait servi dans la réserve de l’armée yougoslave. Il était le chirurgien dentiste de son unité et, étant donné ses fonctions, il aurait dû être traité selon la Convention de Genève qui prévoit qu’une personne ayant le statut de médecin pendant les hostilités ne peut être tenue responsable d’un crime que si elle en est directement l’auteur . Puisque aucun des témoins ayant comparu n’avait vu la personne qui avait tiré sur l’Albanais, le procureur aurait dû, normalement, abandonner l’accusation au lieu d’entamer des poursuites futiles et de blesser la dignité du prévenu. Il convient aussi de rappeler que le procureur international en appel avait déchu à sa dignité, d’abord en insultant le prévenu en le traitant à nouveau de meurtrier, violant ainsi la présomption d’innocence, et ensuite en s’en prenant à la présidente du tribunal, l’Autrichienne Renate WINTER, en l’accusant de discrimination. Le tribunal, cependant, interpréta correctement les preuves et arguments présentés par la défense, et Nikolic fut acquitté.
VII. PRESSIONS EXERCÉES PAR LES AUTOCHTONES ALBANAIS SUR LA COUR
A. Remarques générales
41. Ainsi qu’on l’a signalé à plusieurs reprises, il existe, au Kosovo-Métohie, de graves tensions ethniques, d’une part entre les différentes communautés ethniques et d’autre part, et surtout, au sein de la communauté albanaise. De toute évidence, cet état de choses n’est pas sans influence sur l’administration de la justice et, par conséquent, sur les violations des droits de l’homme. On évoquera ici quelques cas d’intimidation concernant les juges et les témoins. Ces cas sont les plus caractéristiques, mais les exemples similaires sont légion.
B. Intimidation des juges
42. Dans le cas de BAJRUŠ BERIŠA, ancien membre de la KLA, inculpé de meurtre et acquitté, mais condamné à six ans de prison pour vol à main armée, il existe des éléments permettant de conclure à l’intimidation. Par exemple, l’avocat de la défense avait informé la mission d’observation que le prévenu avait menacé le président du tribunal de district à Peć, quelques mois avant le procès, ainsi que d’autres magistrats, et c’est pourquoi le procès fut reporté jusqu’à la nomination d’un juge international. Le procès se déroula au quartier général régional de la MINUK à Peć. Les attendus de la sentence exposent les raisons appuyant l’hypothèse selon laquelle le tribunal aurait rendu son verdict dans la crainte de représailles possibles : les témoins à décharge étaient frères et sœurs, tous deux mineurs, et il existe des divergences entre les déclarations qu’ils avaient faites devant le juge d’instruction et leurs témoignages à l’occasion du procès.
C. Intimidation des témoins
43. Un exemple flagrant de l’intimidation de témoin est fourni par le cas de NASER HISENI, 20 ans, accusé du meurtre de Slobodan Jovanović à Kosovska Vitina le 2 novembre 2000. Le meurtre eut lieu au marché de Kosovska Vitina dans le courant de l’après-midi, quand l’accusé, en présence d’une nombreuse assistance, sortit un pistolet et, de sang froid, tira deux fois tuant Slobodan Jovanović qui portait des sacs pleins de légumes. Avant le conflit au Kosovo, Slobodan Jovanović, la victime, était un artisan honorablement connu à Vitina. Pendant l’instruction conduite par un juge d’instruction albanais, tandis que l’accusé était représenté par un procureur albanais, plusieurs témoins furent entendus. Tous, sans exception, affirmaient avoir été présents au moment des faits mais aucun, à une exception près, n’osait accuser Hiseni du crime parce qu’ils avaient peur. Ce témoin fit une déclaration mais, de toute évidence, craignait des représailles car selon son témoignage, l’accusé était connu comme criminel impliqué dans la prostitution et le trafic de drogue, et très lié au milieu albanais. Dans sa déclaration, le témoin affirme que l’accusé avait mis en place une équipe chargée de faire pression sur les témoins pour que ceux-ci ne témoignent pas contre Hiseni. De même, il craint lui-même des représailles chaque fois qu’il revient dans son village près de Kačanik. Il connaissait déjà l’accusé avant les faits et il existe entre eux quelques comptes à régler, à savoir, l’accusé lui devait une somme considérable d’argent depuis un certain temps déjà. Pour aggraver les choses du point de vue de la justice, malgré la gravité du crime dont il est question, le procureur, dans l’acte d’inculpation, n’a pas demandé la détention et ne s’est pas opposé à la requête de la défense en faveur de la libération de l’accusé . Par conséquent, pendant des mois, Hiseni n’était pas à la disposition du tribunal. Entre temps, il fut de nouveau interpellé et le procès commença à la fin du mois d’août. On craint que les quatre magistrats albanais ne se constituent en majorité contre le président international du tribunal, mais il reste la possibilité de nommer un tribunal conformément au décret numéro 2000/64. Bien que la situation soit très claire, le procureur international est gêné car les Albanais ne veulent pas livrer de témoignages véridiques, et on craint que le criminel ne soit pas puni pour le crime qu’il a commis.
VIII. Comportement du service de sÉcuritÉ auprÈs des tribunaux
44. Comme on l’a déjà dit ailleurs dans ce rapport, un problème particulier pour les avocats serbes devant les tribunaux au Kosovo-Métohie et qui vient s’ajouter à un niveau généralement faible de sécurité se trouve dans le comportement tout à fait déplacé du service de sécurité. Ce service, en plus d’un petit nombre de policiers de la MINUK, se recrute principalement parmi le soi-disant service de police du Kosovo (KPS) composé de membres de la communauté ethnique albanaise. Selon les règlements en vigueur, les membres du KPS sont, en principe, subordonnés aux policiers de la MINUK. Cela signifie que lorsque les policiers de la MINUK prennent en charge la sécurité des avocats serbes, ceux-ci ne devraient pas être fouillés par les policiers du KPS. Dans la plupart des cas cependant, ni les uns ni les autres ne se conformèrent au règlement et, par conséquent les avocats durent souvent subir des mauvais traitements humiliants et nullement nécessaires de la part des policiers du KPS. En plus des cas les plus extrêmes, d’abord à Gnjilane, quand les avocats et la famille du prévenu furent jetés à la rue sans escorte policières et ensuite, à Pritzen où les avocats, en pénétrant dans l’immeuble du tribunal, doivent passés devant une ligne de 30 à 40 policiers du KPS proférant des injures et des insultes, on fera état d’un autre fait. Ce fait concerne le cas de DRAGAN NIKOLIĆ et intéresse, à Gnjilane, le chef de département de la justice et des droits de l’homme, également avocat de la défense et ayant aussi le statut de membre officiel du centre de coordination pour le Kosovo-Métohie. Les policiers albanais vidèrent son attaché-case pour ensuite fouiller ses affaires. Ceci se fit en son absence, alors qu’il s’entretenait avec le juge dans son bureau. Croyant qu’il n’arriverait rien d’anormal, il avait confié ses affaires à une collègue avocate, mais les policiers albanais s’emparèrent de l’attaché-case par la force et se livrèrent à la fouille décrite ci-dessus. A la suite de ces exemples d’actions arrogantes et illégales de la part des policiers du KPS, nous avons effectué, à plusieurs reprises, des démarches auprès de la MINUK afin qu’elle intervienne pour mettre fin à des faits de cette nature. Nous n’avons cependant rien obtenu sauf des excuses peu convaincantes et des assurances tièdes que ces faits, ainsi que d’autres similaires et tout aussi regrettables, ne se reproduiraient plus. Malheureusement, des événements survenant ultérieurement ont démenti ces assurances et nous subissons toujours le harcèlement des policiers du KPS.
IX. crimes de guerre et crimes pour motif ethnique
A. Remarques générales
45. Sans aucun doute, les cas où des Serbes sont accusés de crimes pour motif ethnique (meurtres, crimes de guerre, génocide) méritent la plus grande attention. De toute évidence, les blessures infligées par la guerre entre les Albanais et les Serbes ne sont pas encore cicatrisées et les faits qui se sont produits dans les tribunaux du Kosovo-Métohie concernant les poursuites nées de ces crimes montrent seulement la volonté albanaise de chercher une vengeance perfide, en empruntant cette fois la voie « légale » au sein des institutions du système. Il est vite apparu que ni le droit, ni la justice ne furent respectés et, plus précisément, les cas évoqués ci-dessous devraient conduire la communauté internationale à examiner de manière plus sérieuse le problème de l’administration de la justice au Kosovo-Métohie. Afin d’améliorer le respect des droits de l’homme et d’éliminer les violations les plus graves, la MINUK prit la décision de nommer des juges et des procureurs internationaux dans les affaires criminelles les plus dramatiques. Malheureusement, tant d’actes contraires à la civilisation avaient été commis avant les premières nominations que la réparation des injustices infligées aux particuliers (et à plus forte raison aux collectivités) est encore en cours. A la lumière des nombreux obstacles rencontrés dans l’administration pratique de la justice, il semble que cet état de choses doive durer encore longtemps, ce qui, par conséquent, retarde la mise en place de la démocratie et de ses valeurs au Kosovo-Métohie. Les exemples évoqués sont les signes d’une période sombre pour toute personne se considérant tant soit peu comme un citoyen du monde, et peuvent servir d’avertissement en ce qui concerne les événements à venir.
B. Partialité / impartialité des tribunaux
46. RADOVAN APOSTOLOVIĆ fut accusé de crime de guerre contre la population civile. Il fut jugé devant le tribunal, à majorité internationale, de la cour de district à Kosovska Mitrovica. Les avocats, collaborateurs du Département de la justice, s’impliquèrent dans cette affaire et, dès leur engagement, Apostolović, qui avait passé 19 mois en détention, fut libéré sous caution pour préparer sa défense en attendant le verdict. Dans ce cas, la reconstruction du crime se déroula sur les lieux mêmes, dans le village albanais de Suvi Do. La sécurité fut assurée par des forces considérables de la police de la MINUK. Les avocats serbes présents furent l’objet de menaces et de propos agressifs de la part de la population albanaise. Etant donné l’intolérance ethnique manifestée par les Albanais rassemblés, se fut seulement par chance qu’aucun incident grave ne survint.
47. A une étape ultérieure de la procédure, un grand nombre de témoins ayant été entendus, Apostolović bénéficia d’un acquittement. Sa volonté de prouver son innocence devant le tribunal est également démontrée par son refus absolu de chercher refuge en Serbie centrale, et cela bien que le tribunal ait avancé, ainsi que dans le cas de DRAGAN NIKOLIĆ, comme justification de sa mise en détention, la possibilité qu’il avait de quitter le Kosovo sans formalité. Dans cette affaire, les objections soulevées par les avocats serbes portaient principalement sur les procès verbaux et les traductions orientées faites par les traducteurs albanais. Ainsi, par exemple, le traducteur avait traduit « 15 mètres » alors que le témoin en réalité avait dit « 150 mètres » lorsqu’il s’agissait de la distance séparant ledit témoin des faits dont Apostolović fut accusé. Il est incontestable que la difficulté de percevoir les faits s’accroît avec la distance.
48. Dans le cas de BOŽUR BIŠEVAC et de MIROSLAV VUČKOVIĆ, accusés de génocide, l’avocat de la défense demanda que le tribunal, y compris le juge international, le président du tribunal de district à Mitrovica et les magistrats de la Cour suprême du Kosovo, soient déclarés incompétents en raison de l’appartenance des juges d’origine locale à ce même groupe ethnique que l’accusé, selon l’acte d’inculpation, « avait l’intention de détruire tout ou en partie ». Par conséquent, l’impartialité de ces juges dans l’affaire en cause était exclue. La Cour suprême du Kosovo rejeta cette demande comme étant sans fondement mais, par la suite, un tribunal international et un procureur international furent nommés, alors que les poursuites contre Biševac furent suspendues en raison de son évasion de prison.
C. Partialité des tribunaux
49. On a pu constater plusieurs cas d’inégalité de traitement s’agissant de membres des minorités détenues pendant l’instruction. Par exemple, un Albanais fut interpellé et placé en détention par la KFOR en raison du danger public qu’il présentait. Le procureur proposa le prolongement de la détention mais le juge d’instruction la supprima et ordonna la libération de la personne concernée. Il s’agit-là d’une atteinte au DPP car, en l’absence d’accord entre le procureur et le juge d’instruction au sujet de la détention, la décision finale appartient à un conseil de magistrats choisis en dehors de ceux siégeant au tribunal. Un tel conseil ne fut pas constitué dans cette affaire.
50. Le cas de ZIMER TAQI, qui avait d’abord étouffé un Serbe et ensuite incinéré le corps, illustre la partialité des tribunaux en faveur de la communauté ethnique albanaise. Le procureur albanais abandonna en effet les poursuites en raison d’un manque de preuves, sous prétexte que l’autopsie ne permettait pas l’identification du corps de la victime. Le tribunal fut composé de magistrats albanais. L’enquête menée par des observateurs de l’OSCE a démontré que le tribunal n’accorda pas à cette affaire toute l’attention qu’elle méritait.
51. BESIM BERIŠA, qui avait tué un Serbe le 2 août 1999 avec l’aide d’un mineur qui ne pouvait être inculpé en raison de son jeune âge avança pour sa défense un alibi selon lequel il aurait été détenu par la KFOR italienne au moment des faits, même si cela n’est pas pertinent quand il s’agit de déterminer la culpabilité devant le tribunal. Il fut reconnu par deux membres de la famille de la victime et il avoua sa culpabilité à son compagnon de cellule. La KFOR informa le procureur par écrit que l’accusé ne se trouvait pas en détention à la date en question. Le procureur n’a pas fait comparaître des témoins susceptibles de confirmer ou au contraire d’infirmer cette affirmation, et le tribunal ne fit aucun effort en vue d’éclairer les circonstances de cette affaire. Beriša fut par conséquent libéré.
D. Poursuites pour crimes de guerre et crimes pour motif ethnique
52. ŠABAN BEQIRI et DŽEMAL SEIDIU furent accusés du meurtre de deux Serbes en juillet 2000. Les poursuites furent engagées par le procureur albanais devant un tribunal composé de quatre juges albanais et d’un juge international. Le procès commença le 25 juillet 2000. La veuve de l’une des victimes avait été témoin du crime et elle identifia les accusés albanais comme ayant été impliqués dans le meurtre. Dans la déclaration qu’elle fit à la KFOR, elle affirma que Beqiri portait un T-shirt jaune. Elle communiqua également une lettre revêtue de la signature de Beqiri (en sa capacité de capitaine de la KLA) où il fut ordonné aux Serbes de rendre toutes les armes en leur possession, sous la menace de recours à la force. Le témoignage de la fille de l’autre victime confirma celui du premier témoin. Les prévenus furent libérés le 24 octobre 2000, sans que les circonstances en rapport avec l’importance du T-shirt jaune porté par Beqiri aient été examinées par le procureur et le tribunal. L’authenticité de la lettre adressée par Beqiri aux victimes ne fut pas non plus examinée.
53. SAVA MATIĆ fut détenu à partir du 27 décembre 1999. Il était accusé de crime de guerre. Il fut aussi l’objet de nouvelles poursuites. Sur les huit témoins interrogés dans le cours de l’instruction, trois furent incapables d’apporter des éléments à charge. Selon un Albanais, Matić se serait rendu dans son village avec des policiers afin de harceler les gens et lui aurait dérobé 100 Deutsche Mark. Selon un deuxième Albanais, Matić l’aurait battu, ainsi qui deux autres hommes, mais ceux-ci ne furent pas convoqués comme témoins par le tribunal. Selon un autre Albanais, Matić se serait trouvé au village de Velika Kruša en compagnie de trois autres policiers le 27 mars 1999, jour où 42 personnes auraient été tuées. Les quatre rescapés de la tuerie ne furent pas convoqués comme témoins. Un autre Albanais prétendait avoir entendu dire que Matić se vantait d’avoir tué 60 personnes. Le 24 juillet 2000, le chef de la section d’investigation criminelle de la police de la MINUK, chargé d’une enquête par le juge d’instruction, affirma dans la communication adressée à celui-ci qu’un seul témoin avait reconnu Matić à partir de photographies, mais n’était pas sûr de l’identification. Le procès commença le 22 janvier 2001 devant un tribunal composé de deux juges internationaux et d’un juge albanais, et le procureur était albanais. Au départ, Matić était accusé d’avoir participé, dans un rôle subordonné, au massacre de 42 civils dans le village de Velika Kruša, le 23 mars 1999, et aux violences et tortures physiques et mentales infligées aux villageois de Donje Potočane. Sur les trois témoins clefs, l’un fournit un témoignage assez différent de celui donné auparavant devant la police de la MINUK et la KFOR pendant l’instruction, alors qu’un deuxième reconnut tout d’un coup l’accusé à l’audience mais ne l’avait vu tuer personne. Le tribunal, par vote majoritaire, acquitta Matić de crime de guerre mais lui infligea une peine de deux années d’emprisonnement pour voies de fait sans gravité dans un vignoble durant la prétendue attaque le 23 avril 1999. Le juge albanais n’était pas présent lorsque la sentence fut prononcée, ce qui constitue une atteinte au DPP. Au cours des nouvelles poursuites pour voies de fait sans gravité – un délit mineur- Matić est resté en prison jusqu’à la fin de la procédure en avril 2002. Il fut libéré après une détention de 28 mois. Ses avocats avaient demandé sa libération à plusieurs reprises, mais sans succès. Dans les nouvelles poursuites, il fut jugé pour crime de guerre et acquitté faute de preuve.
54. ZORAN STANOJEVIĆ fut placé en détention le 14 août 1999 et fut inculpé le 9 mai 2000 du meurtre d’un Albanais à Račak en janvier 1999. Le procès se déroula au tribunal de district de Priština devant une chambre criminelle comprenant deux juges internationaux et un juge local. Le prévenu était policier. Le premier procès, le 25 juillet 2000, fut reporté sine die en raison de la non comparution des victimes et des témoins. Un deuxième procès devant une nouvelle chambre criminelle s’ouvrit le 24 janvier 2001 mais fut reporté en raison d’une panne d’électricité et de la demande, émanant de la chambre criminelle, que les déclarations des témoins et toute la documentation soient fournies par les enquêteurs du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à La Haye. Le procès fut remis au 6 février 2001, mais fut de nouveau, à cette date, reporté sine die pour des raisons de procédure. Cette fois-ci, c’était parce que le procureur avait informé les deux soi-disant victimes que leurs accusations avaient été supprimées de l’inculpation. Cependant l’avocat qui les représentait annonça le 20 février que des poursuites privées seraient entreprises. Les deux témoins prétendaient que Stanojević avait dirigé l’attaque menée par la police et que c’était lui l’auteur de leurs blessures. Les témoins fournirent des radiographies, ce qui était en contradiction avec les déclarations faites devant les enquêteurs du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Il fut alors démontré que les blessures n’avaient aucun rapport avec le crime imputé au prévenu. Le procès repris le 20 février 2001 en présence d’un groupe nombreux de villageois de Račak. On jugea le prévenu coupable du crime de meurtre et de deux tentatives de meurtre; une peine de 15 ans de réclusion criminelle fut prononcée. Le verdict fut annoncé le 18 juin 2001. Stanojević prétend que des pressions avaient été exercées pour obtenir ce verdict.
E. L’affaire de STOJAN JOVANOVIĆ et BOGOLJUB MIŠIĆ
55. En vertu du décret émanant de la MINUK, tout suspect détenu doit être libéré s’il n’est pas inculpé dans un délai de douze mois par le procureur public. Ces deux personnes, cependant, ne furent pas libérées. Ainsi, par exemple, STOJAN JOVANOVIĆ et BOGOLJUB MIŠIĆ furent arrêtés le 31 janvier 2000 et furent maintenus en détention, même au-delà du délai de douze mois. Ils furent inculpés le 6 février 2001. Ils furent accusés de crimes de guerre contre la population civile dans le territoire de Orahovac et Velika Hoča. STOJAN JOVANOVIĆ et BOGOLJUB MIŠIĆ furent mis en détention le 31 janvier 2000, soupçonnés de crime de guerre. Onze témoins furent entendus entre le 3 février et le 12 décembre 2000. Parmi eux, un seul fut capable d’identifier Jovanović comme étant impliqué dans l’attaque d’un groupe d’Albanais en 1998. Le commandant adjoint de la section d’investigation criminelle de la police centrale de la MINUK, ayant mené l’enquête, conclut à l’absence de preuve confirmant l’implication de Jovanović dans ce crime et donc à la libération des deux prévenus. Le procureur international abandonna l’instruction le 12 février 2001. Cependant, Jovanović et Mišić furent accusés d’avoir participé à une réunion en vue de commettre des actes de violence. Bien que le délai de douze mois de détention fût dépassé, le procureur, dans l’acte d’accusation, demanda la détention afin de permettre une préparation exhaustive du procès, réunissant tous les éléments nécessaires. La procédure prit fin en novembre 2001, date à laquelle un tribunal constitué majoritairement de juges internationaux acquitta les accusés, ce qui signifie que les affirmations avancées par la défense avaient été acceptées sans ambiguïté. Fait digne d’attention dans cette affaire, la principale « victime » albanaise ne se présenta pas aux convocations, ce qui eut pour effet de retarder la procédure et de prolonger l’incarcération des accusés. Quand la victime se présenta enfin, son témoignage fut embrouillé, rempli d’inexactitudes et d’accusations arbitraires, que le tribunal sut évaluer à leur juste valeur. Il fut ainsi démontré que les accusations formulées par l’Albanais contre Jovanović et Mišić étaient sans fondement. Les accusations sans fondement sont chose courante au Kosovo-Métohie. Jovanović et Mišić passèrent, au total, vingt mois en détention.
X. Statut d’appel
56. En ce qui concerne les frères MOMČILOVIĆ, auxquels fut infligé une peine de douze mois d’emprisonnement pour possession illégale d’armes, il y eut plusieurs violations du droit international des droits de l’homme, dont la partialité du tribunal. Jusqu’à présent, aucune enquête n’a été mise en route en ce qui concerne les délits commis par les témoins à charge, délits comprenant association de malfaiteurs en vue de la séquestration de personnes, tentative de meurtre et faux témoignages. Et la MINUK ne diligenta aucune enquête concernant le comportement déplacé du personnel du tribunal.
57. Une peine de huit ans et demi d’emprisonnement fut prononcée à l’égard de ZVEZDAN SIMIĆ pour le meurtre de deux Albanais. Le procureur public et les avocats de la défense firent appel et la Cour suprême de Kosovo, dans son jugement, modifia la sentence prononcée en première instance en portant la peine de prison à douze ans. Ceci donne lieu à de graves préoccupations, étant donné les témoignages embrouillés et spéculatifs des principaux témoins, concernant la présence de Simić sur les lieux du meurtre.
XI. ACCUSATIONS de GÉNOCIDE
L’affaire IGOR SIMIĆ
58. IGOR SIMIĆ fut mis en détention en août 1999 et inculpé de génocide en juin 2000. Son procès s’ouvrit le 5 décembre 2000, devant un tribunal à majorité albanaise, présidé par un juge international. Le ministère public fut représenté par un procureur international. Simić fut accusé de génocide en association avec cinq autres Serbes. Ils furent accusés d’avoir tué 26 Albanais à Mitrovica et aussi d’un certain nombre de crimes contre la propriété le 14 avril 1999. Les cinq Serbes cependant s’évadèrent de la prison de Mitrovica et les poursuites à leur encontre furent interrompues conformément au décret 2000/1, qui interdit les procès in absentia lorsqu’il s’agit de violations graves du droit humanitaire international. Le procès fut reporté à plusieurs reprises, et cela pour des raisons variées : chauffage insuffisant dans la salle d’audience, panne du matériel destiné à la traduction simultanée, non-comparution du personnel des Nations Unies, non-comparution de témoins et surtout, motifs liés à la sécurité. De nouveaux témoins se sont présentés pour témoigner contre Simić après l’ouverture du procès, ce qui provoqua des retards supplémentaires. Le 14 février 2001, le président du tribunal fit savoir au tribunal que la traduction des procès verbaux de l’instruction était si mauvaise qu’une nouvelle traduction serait nécessaire. Simić se défendit en présentant son alibi et, malgré les déclarations des témoins, aucune preuve ne fut présentée établissant un lien entre lui et les meurtres. Les éléments apportés ne suffisaient pas pour constituer le crime de génocide : le procureur aurait dû soit requalifier le crime, soit abandonner les poursuites.
L’affaire BIŠEVAC/VUČKOVIĆ
59. BOŽUR BIŠEVAC et MIROSLAV VUČKOVIĆ furent accusés de génocide devant le tribunal à Mitrovica. D’après l’acte d’accusation, les prévenus en compagnie d’autres personnes inconnues, se seraient rendus dans deux villages entre le 22 mars et mai 1999 et auraient proféré des menaces de mort à l’encontre des villageois afin de les obliger de quitter les lieux pour se réfugier soit dans les villages voisins, soit dans la forêt. Bon nombre de maisons auraient alors été pillées et brûlées. Le procès de Vučković s’ouvrit le 19 octobre 2000 devant un tribunal constitué de quatre Albanais et d’un juge international. L’affaire avait été portée à la connaissance du tribunal par un Albanais. Vučković passa quatorze mois en prison pendant l’instruction, alors que Biševac est toujours en cavale. Conformément au décret n°2000/1 les poursuites contre lui, comme d’ailleurs contre toutes les personnes mises en examen ou inculpées ayant quitté le Kosovo-Métohie, avaient été suspendues. De nombreux témoins à charge furent convoqués par le procureur, mais les déclarations ne concordaient pas avec celles faites devant le juge d’instruction. Un certain nombre de témoins firent des déclarations sans preuve à propos des meurtres et tentatives de meurtre figurant dans l’acte d’accusation. A titre d’exemple, un Albanais déclara qu’il n’avait pas assisté au meurtre mais était persuadé que Vučković était le meurtrier. Les éléments présentés démontraient tout au plus qu’il avait joué un rôle, principal ou secondaire, dans le départ de leur maison d’un nombre indéterminé d’Albanais. Ils ne suffisent pas à démontrer de manière irréfutable la présence de l’intention génocidaire visant la destruction, totale ou partielle, d’un groupe de Kosovars albanais en tant que tel (ceci est souligné par les moniteurs de l’OSCE). Vučković ayant été acquitté de deux meurtres figurant dans l’acte d’accusation, il ne restait plus d’éléments à charge permettant de l’accuser de crimes conduisant à la liquidation d’Albanais. Malgré ces insuffisances cruciales, il fut reconnu coupable de génocide et une peine de prison de quatorze ans fut prononcée. Ce verdict fut cependant cassé par la Cour suprême du Kosovo qui décida, sur le plan du droit, qu’il n’y avait pas eu génocide et qu’une nouvelle procédure pouvait être entamée afin de déterminer si l’accusé était coupable de crime de guerre. Ces nouvelles poursuites contre Vučković pour crime de guerre sont actuellement en cours.
Les affaires MILOŠ JOKIĆ et BOŽIDAR STOJANOVIĆ
60. MILOŠ JOKIĆ fut interpellé avec Božidar Stojanović et Agim Alješi, un Rom, à Kosovska Mitrovica, le 1 er septembre 1999 et, depuis cette date, est resté en détention. Il fut reconnu coupable en première instance et condamné à vingt ans de prison. Cependant, la Cour suprême du Kosovo annula la sentence prononcée en première instance et renvoya l’affaire à une nouvelle procédure et à une nouvelle décision. Le nouveau procès se déroula devant un tribunal composé majoritairement de juges internationaux. Il fallut six mois pour mener à bien la procédure. Des témoins furent entendus par douzaines. En ce qui concerne les charges de crime de guerre et de viol, Jokić bénéficia de l’acquittement. Il n’avait que vingt ans au moment de son arrestation. Il passa trente-deux mois en détention. Pendant le procès, de nombreux témoins se sont présentés par ouï-dire. Ils n’avaient jamais vu Jokić auparavant et ne pouvaient pas être témoins de sa culpabilité en ce qui concernait les crimes figurant dans l’acte d’accusation. Grâce à une analyse fine menée par les avocats de la défense, cependant, ces allégations furent contestées et réfutées. Les objections des avocats de la défense portaient, pour la majorité d’entre elles, sur la prise des procès verbaux et sur les insuffisances de la traduction. Donc les remarques formulées plus haut s’appliquent également à cette affaire. C’est un cas d’école de faux témoignage. Aucune poursuite ne fut cependant engagée.
61. BOŽIDAR STOJANOVIĆ fut condamné à seize ans de prison par un tribunal albanais. Dans cette affaire, il y eut plusieurs faux témoignages qui furent pourtant acceptés par le tribunal sans la moindre justification, ce qui eut pour conséquence une peine aussi sévère infligée à l’accusé. A la suite d’une proposition bien argumentée par les avocats de la défense, et comprenant notamment des faits nouveaux, un nouveau procès fut ordonné. Ce nouveau procès est en cours et le jugement est attendu avant la fin du mois de septembre.
XII. ReprÉsentation des victimes dans les poursuites pÉnales contre des accusÉs albanais
62. On a déjà évoqué à plusieurs reprises dans ce rapport le nombre d’affaires, à la fois passées et à venir, où les victimes sont des Serbes, et les Albanais kosovars les accusés (ou les condamnés selon l’affaire). Ces affaires relèvent aussi de la catégorie de crimes pour motif ethnique. Compte tenu du profil des coupables, des victimes, des circonstances et du nombre de cas, une conclusion à la fois simple et sévère s’impose : les Albanais n’avaient pas de scrupules lorsqu’il s’agissait de choisir le lieu, l’heure ou la victime. Le plus important était que la cible fut Serbe, homme ou femme. Des enfants furent tués lorsqu’ils jouaient en toute innocence; des personnes âgées furent abattues sur le seuil de leurs maisons, ainsi que des paysans aux champs, en plein jour, pendant la nuit ou à l’aube. Les accusés et les condamnés sont des Albanais, jeunes et vieux, membres actuels ou passés de clans albanais extrémistes. Ils sont de sang froid et sans merci dans leurs intentions malveillantes. Leur système de défense devant les tribunaux est généralement le silence, le démenti global, les faux témoignages ou la revendication de l’incompétence mentale. A l’époque où l’administration de la justice était pure sur le plan ethnique, ces affaires ne retenaient pas l’attention des procureurs, dont l’attitude consistait soit à abandonner les poursuites, soit à accepter la mise en liberté des accusés. Cependant, suite à l’arrivée des juges et de procureurs internationaux, il y eut une augmentation sensible du nombre d’affaires jugées et aboutissant à des condamnations. C’est encourageant et cela mérite des félicitations. Les affaires les plus sérieuses sont évoquées ci-dessous.
63. ŠEFĆET MALIĆI et ISMAIL JAHIU furent condamnés chacun à quinze ans de prison pour le meurtre d’ALEKSANDAR DODIĆ, un jeune de 17 ans, à Vitina. Il s’agit d’un exemple supplémentaire du caractère brutal et aveugle des crimes perpétrés par les extrémistes albanais, qui tuèrent ce garçon et tentèrent de tuer sa sœur et son camarade d’école en plein jour à Vitina. En mai 2000, ces enfants avaient l’intention de se rendre au terrain de basket le plus proche. En passant devant un immeuble résidentiel habité par des Albanais, le défunt Aleksandar s’arrêta un instant pour nouer les lacets de ses chaussures. En levant les yeux, il vit deux Albanais qui les suivaient en voiture depuis le départ et qui, à ce moment-là, se mirent à tirer des coups de pistolet. La sœur d’Aleksandar s’en sortit indemne, son camarade d’école fut blessé à la cuisse, alors qu’Aleksandar fut atteint, lui, au poumon. Au bout d’un certain temps, des soldats de la KFOR et une ambulance des services d’urgence arrivèrent et le garçon fut conduit au centre de soins local. Cependant, probablement en raison de négligences dans les premiers soins donnés par des médecins albanais, le jeune homme mourut. On ne demanda pas de comptes aux médecins. Il est préoccupant de constater la réaction insuffisante des soldats de la KFOR et le fait qu’ils ne protégèrent pas le jeune Serbe de la délinquance et de la malveillance des Albanais locaux.
64. Dans le cadre de crimes pour motif ethnique et comme preuve de l’aveuglement des extrémistes albanais dans le choix des victimes, de l’heure et du lieu de leur crime, il faudrait évoquer l’affaire IMER ŠFARCA, reconnu coupable de crime de conduite dangereuse ayant entraîné la mort. Le 27 août 2000, alors qu’il conduisait, sans permis, une voiture qui ne lui appartenait pas, il faucha, de manière volontaire et à grande vitesse, un groupe d’enfants serbes qui jouait dans un pré au bord de la route dans le village de Skulane, près de Lipljan. Quatre enfants furent grièvement blessés dans l’accident alors que Nikola Nikolić, huit ans, mourut sur le coup. Des avocats serbes assistaient au procès pour y représenter les victimes. Ils se joignirent au procureur international, qui, dans son réquisitoire, demanda la peine la plus sévère. Šfarca fut condamné à huit ans de prison.
XIII. ProcÉdure en vue d’obtenir une compensation pour prÉjudice subi À la suite d’une privation injustifiÉe de libertÉ et pour prÉjudice moral subi par les victimes À l’occasion de poursuites pÉnales
65. Récemment, c’est-à-dire depuis la participation plus active et mieux organisée d’avocats serbes à la défense d’accusés serbes, sept acquittements ont été prononcés à l’égard de Serbes inculpés pour crimes de guerre ou crimes à motivation ethnique. Selon l’article 12 de la loi de procédure pénale, une personne condamnée à tort ou privée sans justification de sa liberté a droit à une réhabilitation et à une compensation de la part de l’État pour le préjudice subi ainsi que d’autres droits précisés dans la loi. La procédure à suivre afin de compenser le préjudice subi est exposée dans le chapitre 32 de la loi en question. Par conséquent, ces personnes ont droit à une compensation équitable pour chaque jour d’incarcération injustifiée. Pour obtenir cette compensation, il faudrait engager des poursuites contre l’État, dans ce cas précis, contre la MINUK en tant que gouvernement du Kosovo-Métohie. Dans l’état actuel des choses, elles auront du mal à faire valoir leurs droits, car la MINUK leur avait proposé une compensation symbolique pour chaque jour de détention. Les personnes en question, à juste titre, refusèrent cette compensation, qui était, il faut le dire, insuffisante, dans la mesure où elle était loin de la compensation équitable à laquelle les normes européennes et mondiales existantes dans ce domaine leur ouvraient droit. Cependant (que ce soit ou non par hasard), la MINUK ne reconnaît pas ces normes dans ce cas particulier. Quand on y ajoute ce que l’on a déjà évoqué, à savoir l’immunité juridique totale de la MINUK et de la KFOR devant les tribunaux nationaux, c’est-à-dire l’impossibilité de les attaquer devant un tribunal normal, les personnes en question sont privées des moyens juridiques qui leur permettraient de faire valoir leurs droits à une compensation équitable, à laquelle elles ont incontestablement droit, étant donné les conditions de leur détention et la conduite des poursuites pénales engagées contre elles. En outre, elles ne peuvent s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg car elles n’ont pas épuisé tous les recours juridiques pour faire valoir leurs droits, ce qui est une condition préalable à l’ouverture d’une procédure devant cette cour. En réalité, les recours juridiques cités plus haut ne seraient d’aucune utilité, même si on souhaitait s’en servir, en raison de l’immunité autoproclamée des institutions internationales.
66. Un deuxième ensemble de questions dans ce domaine a trait à la compensation pour préjudice moral subi par les personnes ayant le statut de victimes dans des poursuites pénales dans lesquelles les Albanais avaient été inculpés de crimes pour motif ethnique contre les Serbes.
67. La loi sur les contrats et responsabilité civile actuellement en vigueur précise dans son article 200, qu’ « en cas de souffrance physique, psychologique, diminution d’activité, défiguration, réputation ou honneur terni, violation de liberté ou de droit de la personne, mort d’un proche ou crainte prolongée, la Cour devra, si elle estime que les circonstances, et notamment l’intensité des souffrance et de la crainte et leur durée les justifient, déterminer une compensation financière équitable, indépendamment, et même en l’absence, de la compensation du préjudice matériel ». Plus loin, l’article 201 de la même loi précise qu’en cas de décès la Cour peut accorder à la famille proche du défunt (parents, conjoints, enfants) une compensation équitable pour la souffrance psychologique subie. Par exemple, SLOBODANKA KRSTIĆ et LJUBOMIRKA MIRČEVIĆ ont droit à une compensation à deux titres puisqu’elles sont les victimes dans l’affaire des condamnés Guri et Krasniqi. Ces condamnés furent les meurtriers des maris des deux victimes dans le domicile familial de Slobodanka Krstić à Prizren en juillet 1999. Les deux femmes furent elles-mêmes grièvement blessées, en l’occurrence de blessures par balles. Par conséquent, elles ont droit, d’une part, à une compensation au titre des souffrances physiques occasionnées par les blessures par balles et, d’autre part, à une deuxième compensation au titre de la souffrance morale provoquée par la mort de leur mari. Dans l’état actuel des choses, il existe la condamnation prononcée en première instance par un tribunal à majorité internationale avec la participation d’un procureur international, alors que l’incertitude subsiste en ce qui concerne la démarche juridique permettant l’obtention de cette compensation.
68. Les raisons en sont les suivantes. D’après la loi actuellement en vigueur, un Serbe ayant subi un préjudice devrait s’adresser au tribunal municipal compétent afin d’engager une procédure visant l’Albanais condamné comme accusé. On a du mal à imaginer une situation où un Serbe ayant subi un préjudice poursuivrait un Albanais condamné pour crime à motivation ethnique devant un tribunal totalement albanais. On se trouverait dans un cercle vicieux où le tribunal albanais devrait se prononcer en faveur d’un Serbe et contre un Albanais. Ceci serait totalement justifié d’un point de vue juridique. Dans les faits, le tribunal civil, pour ce qui est de la culpabilité de la personne poursuivie en dommage et intérêts, est lié par la condamnation de celle-ci, obtenue au pénal. Il convient d’y ajouter la méfiance justifiée ressentie par les Serbes à l’égard de la justice du Kosovo-Métohie qui leur a fait beaucoup de tort ces derniers temps. Il ne faudrait pas non plus oublier les pressions exercées par les extrémistes de manière permanente sur les tribunaux et sur les juges. Ceux-ci, par crainte de représailles, se prononceraient probablement contre le plaignant serbe. On ne saurait être sûr que des tribunaux ainsi constitués aient la capacité de ce type d’affaires. Si l’on tient compte du fait que des juges internationaux sont nommés seulement dans des affaires criminelles devant des tribunaux de districts, on trouve encore une zone grise dans l’administration d’une bonne justice. Ainsi que l’indique ce qui précède, le nombre de ces affaires n’est pas du tout négligeable. On est donc persuadé que la MINUK devrait mettre en place des tribunaux internationaux selon les mêmes principes que les tribunaux en matière pénale (par exemple, tension ethnique entre le procureur et le prévenu).
69. Enfin, il faudrait évoquer les deux affaires les plus récentes où ont participé des avocats recrutés par le Département de la justice et des Droits de l’homme. Il s’agit des acquittements, prononcés le 4 septembre 2002 au bénéfice de SAŠA GRKOVIĆ, accusé de crime de guerre contre la population civile, et de STEVA ŽIGIĆ, accusé de meurtre.
- - - - -