Nations Unies

CAT/C/SAU/QPR/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 janvier 2022

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de l’Arabie saoudite *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations relatives aux châtiments corporels, y compris s’agissant du cas de Ra’if Badawi, aux représailles contre les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes et à la peine de mort. Ayant examiné la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 11 mai 2017, et compte tenu de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 4 juin 2019, dans laquelle il était demandé que l’État partie fournisse également des renseignements sur le meurtre, la détention et la torture d’autres défenseurs des droits de l’homme, journalistes et opposants, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 12, 13, 19 et 20 de ses précédentes observations finales n’ont pas été appliquées à ce jour. Les recommandations figurant aux paragraphes 10, 11, 42 et 43 ont été partiellement mises en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, préciser si l’État partie a l’intention d’incriminer, dans sa législation nationale, les actes de torture et les différentes formes de participation à ces actes, conformément à la définition donnée à l’article premier de la Convention, et de prévoir des peines appropriées qui tiennent compte de la gravité de l’infraction. Dans l’affirmative, préciser si un calendrier a été arrêté pour cette réforme. En outre, indiquer : a) quelles dispositions pénales et peines sont le plus souvent appliquées pour sanctionner les actes de torture ; b) si des délais de prescription s’appliquent à ces infractions dans le cadre des procédures pénales et civiles ; c) comment l’État partie garantira qu’il ne pourra pas être dérogé à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2

3.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir que la Commission des droits de l’homme est conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). En particulier, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir : a) que la Commission des droits de l’homme est indépendante du pouvoir exécutif ; b) qu’elle dispose d’un budget indépendant suffisant pour s’acquitter de son mandat ; c) qu’elle peut accéder sans entrave à tous les lieux de privation de liberté. Préciser également si l’État partie a envisagé de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de créer une nouvelle institution indépendante qui serait chargée d’inspecter régulièrement les lieux de détention, comme l’a recommandé le Comité, ou d’autoriser des organisations non gouvernementales à inspecter régulièrement tous les lieux de détention afin de compléter la surveillance effectuée par la Commission des droits de l’homme. Fournir également des données statistiques, ventilées par année et par groupe d’âge (mineur ou majeur), sexe et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements que la Commission des droits de l’homme a reçues depuis 2016 et sur l’issue de celles-ci.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu de l’adoption en 2017 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, modifiée en juin 2020, préciser si l’État partie pourrait envisager d’abroger les dispositions du Code de procédure pénale et de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme qui permettent aux enquêteurs de maintenir en détention des personnes sans les inculper pendant six mois à un an et de détenir des personnes en les privant de l’accès à leur famille ou à un conseil et du droit d’habeas corpus pendant trois mois, avec possibilité de prolongation pour une durée indéfinie. Fournir également des informations sur toute réforme législative entreprise par l’État partie au cours de la période considérée pour prévoir expressément que les droits des détenus de consulter un avocat et de prendre contact avec leur famille après leur arrestation doivent être respectés dès le début de la privation de liberté. Décrire toute autre mesure prise en vue de garantir que tout détenu bénéficie, en droit et en pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de sa privation de liberté, à savoir : a) avoir accès sans condition à un avocat de son choix, dans les plus brefs délais après la privation de liberté et en toute confidentialité, ou à une aide juridique gratuite s’il n’a pas les moyens de se faire représenter ; b) être autorisé à prendre contact avec un membre de sa famille ou une autre personne de son choix pour l’informer de sa détention et de l’endroit où il se trouve dès le moment où il est privé de liberté ; c) être informé des raisons de sa détention, des accusations portées contre lui et de ses droits, oralement et par écrit, dans une langue qu’il comprend et par l’intermédiaire d’un interprète si nécessaire ; d) être présenté rapidement, dans un délai de quarante-huit heures, quels que soient les faits reprochés, à un juge qui a le pouvoir d’ordonner sa libération ; e) pouvoir exercer, dès l’instant où il est privé de liberté, son droit de demander à être examiné par un médecin indépendant ou un médecin de son choix en toute confidentialité et à faire l’objet d’un tel examen. Indiquer également quelles mesures l’État partie a prises pour assurer la tenue de registres contenant des informations complètes et détaillées, y compris sur les interrogatoires et les faits survenant en détention, et de dossiers médicaux pour chaque détenu, et pour faire en sorte que les avocats des détenus puissent consulter en tout temps ces registres avec le consentement de leur client, comme l’a recommandé le Comité. Expliquer pourquoi le site Web « Nafethah », dont le Comité avait salué la création dans ses précédentes observations finales, et qui permettait aux familles d’obtenir des informations sur les personnes détenues par le Service du renseignement général (Mabahith), a été désactivé. Indiquer également les mesures de contrôle, y compris les sanctions disciplinaires, que l’État partie a prises pour que les agents des forces de l’ordre et les autres agents respectent en pratique, dès le moment de la privation de liberté, toutes les garanties juridiques fondamentales applicables aux personnes détenues, y compris la tenue de registres.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des informations concordantes faisant état d’un recours généralisé à la détention arbitraire et à la détention au secret, à la disparition forcée et à la torture par des agents de la Mabahith, qui est désormais placée sous l’autorité de la nouvelle Direction des poursuites et de la sécurité de l’État, et par des membres de la Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, ainsi que du signalement de l’existence de lieux de détention secrets, indiquer si l’État partie a ouvert des enquêtes sur ces pratiques alléguées et sur l’existence de lieux de détention secrets non officiels. Dans l’affirmative, présenter les conclusions de ces enquêtes, indiquer si les personnes exerçant un contrôle effectif sur les lieux de détention non officiels ont dû rendre des comptes, et préciser quelles mesures disciplinaires ont été prises ou quelles sanctions ont été infligées. Préciser également si la Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice et la Direction des poursuites et de la sécurité de l’État sont soumises au contrôle des autorités judiciaires ordinaires. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour surveiller les lieux de détention de la Mabahith et l’action des agents de la Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice et de la Direction des poursuites et de la sécurité de l’État et préciser si ces agents ont reçu comme instruction de présenter rapidement à un juge les personnes placées en détention. Indiquer, pour la période considérée, combien de personnes ont été placées en détention chaque année par les agents de la Mabahith et de la Direction des poursuites et de la sécurité de l’État, dans quels centres de détention ces personnes se trouvent actuellement et combien de temps s’est écoulé entre leur arrestation et leur présentation à une autorité judiciaire.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les travailleuses domestiques, et pour mettre fin à la stérilisation non volontaire des femmes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, notamment s’agissant des actes ou omissions des pouvoirs publics ou d’autres acteurs qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. En particulier, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour : a) ériger en infraction toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment le viol, le viol conjugal et le mariage forcé ; b) réformer le système de kafala de sorte que les travailleuses migrantes ne soient pas exposées à des abus contraires à la Convention ; c) adopter une législation sur le travail pour assurer aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique contre l’exploitation, la torture, les mauvais traitements et la traite ; d) garantir dans la pratique que les femmes, y compris les travailleuses migrantes, victimes de violences, de mauvais traitements ou de la traite peuvent déposer plainte sans l’autorisation d’un tuteur masculin et sans avoir à craindre d’être punies pour adultère, ne sont pas condamnées pour désobéissance lorsqu’elles fuient leur maison et ont suffisamment accès à des refuges, à une aide psychosociale et à une aide juridique ; e) mener des campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention des fonctionnaires et du public pour faire mieux comprendre que la violence contre les femmes constitue une violation grave de la Convention. Fournir des données statistiques, ventilées par groupe d’âge (mineur ou majeur) et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, ycompris de traite, de torture et de stérilisation non volontaire de femmes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, depuis l’examen du rapport périodique précédent. Indiquer également si l’État partie envisage de dépénaliser l’avortement de manière à garantir l’accès effectif, en toute légalité et dans des conditions sûres, àl’interruption volontaire de grossesse lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte sont en péril, et lorsque le fait de mener la grossesse à son terme risquerait de causer des souffrances ou un traumatisme importants à la femme ou à la fille enceinte, en particulier lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, ou lorsque le fœtus n’est pas viable.

Article 3

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, préciser si l’État partie a adopté une législation pour régir expressément l’expulsion, le refoulement et l’extradition conformément au principe de non-refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention. Préciser en outre si la législation prévoit des recours utiles dans le cadre des procédures de renvoi, y compris l’examen par un organe judiciaire indépendant, et, dans l’affirmative, indiquer devant quelle autorité ces recours peuvent être formés et suivant quelles procédures, en précisant si le recours ou la demande d’asile a un effet suspensif sur l’exécution de la décision d’expulsion ou d’extradition. Indiquer si l’État partie a mis en place des mécanismes ou des protocoles qui permettent de repérer au plus tôt les demandeurs d’asile vulnérables, en particulier les mineurs qui risquent d’être victimes de traite, les enfants non accompagnés et séparés de leur famille qui pourraient avoir été impliqués dans des conflits armés à l’étranger et les victimes d’actes de torture, et d’orienter ces personnes sans délai vers les services appropriés, comme l’a recommandé le Comité. Préciser également si l’État partie envisage de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

8.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année et par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineur ou majeur) de la victime sur : a) le nombre de demandes d’asile ou de protection enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection subsidiaire auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été soumises à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ; c) le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées − en précisant les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et les pays de destination ; d) le nombre de recours contre des décisions d’expulsion qui ont été formés au motif que le requérant risquait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours.

9.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée, citer les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

10.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Indiquer aussi quelles mesures l’État partie a prises pendant la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des informations sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture et des infractions connexes depuis 2016. En outre, préciser si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un autre État partie réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et, partant, a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Si c’est le cas, donner des renseignements sur l’état d’avancement de ces poursuites et sur leur issue. Communiquer également des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les professionnels de santé et les autres agents de l’État appelés à s’occuper de personnes privées de liberté, tels que les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les juges et les procureurs, à la détection et l’attestation des séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent un module portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Indiquer également quelle formation a été dispensée et quelles directives ont été adoptées depuis 2016 s’agissant des moyens d’enquêter, de poursuivre les auteurs et de trancher dans les affaires de viol et de violence sexuelle. Préciser si ces formations sont obligatoires ou facultatives et à quelle fréquence elles sont dispensées.

12.Donner des renseignements sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place depuis 2016 pour que tous les agents publics, notamment les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents de l’immigration et les gardes frontière : a) aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis ; b) traitent de manière appropriée les personnes en situation de vulnérabilité ; c) connaissent les dispositions légales et procédures qui garantissent le respect du principe de non-refoulement, ainsi que les moyens de repérer les victimes de torture (y compris les enfants non accompagnés et séparés de leur famille, qui peuvent avoir été impliqués dans des conflits armés à l’étranger), de traite et de violence fondée sur le genre ; d) soient formés aux techniques d’enquête non coercitives. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives et préciser leur périodicité, le nombre d’agents qui les ont déjà suivies par rapport à l’effectif total des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire et les mesures prises pour former le reste des agents. Indiquer également si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

Article 11

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire ce que l’État partie a fait depuis 2016 pour accroître le recours aux mesures de substitution à l’emprisonnement, tant avant qu’après le procès, en particulier en ce qui concerne les mineurs, et pour garantir un contrôle judiciaire rapide et régulier de la détention provisoire. À ce sujet, préciser l’évolution annuelle du taux d’application des peines de substitution depuis 2016. Fournir en outre, pour la période écoulée depuis 2016, des données statistiques ventilées par année et par sexe, groupe d’âge (mineur ou majeur) et origine ethnique ou nationalité de la personne détenue sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de chacun des lieux de détention, ainsi que le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés. Indiquer également quelles mesures l’État partie a prises pour lutter contre la surpopulation dans les lieux de détention, y compris l’augmentation des budgets destinés au développement et à la rénovation de l’infrastructure des prisons et autres lieux de détention.

14.Préciser quelles mesures l’État partie a prises depuis 2016 pour améliorer les conditions d’hygiène, la qualité des repas et les services et structures de santé dont disposent les détenus, s’agissant notamment des soins psychiatriques et psychologiques. Indiquer si un examen médical est systématiquement pratiqué au moment de l’admission dans un centre de détention et par quelle procédure le personnel médical peut signaler et consigner les signes de mauvais traitements sans s’exposer à des représailles. Préciser quelles mesures l’État partie a prises pour éviter toute discrimination s’agissant du respect des droits des personnes en détention, y compris le droit de pratiquer sa religion. Fournir également des informations sur ce que l’État partie a fait pour répondre aux besoins particuliers des mineurs en détention et pour que ceux-ci soient toujours séparés des détenus adultes. Indiquer également s’il existe des protocoles visant à répondre aux besoins d’autres groupes de détenus, tels que les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

15.Donner des renseignements sur le régime disciplinaire applicable dans les lieux de détention et préciser s’il existe une procédure qui permette de garantir le respect de la légalité et si un organisme indépendant examine les mesures disciplinaires prises. Préciser également : a) la durée maximale, fixée par la loi et dans la pratique, de l’isolement cellulaire ; b) quelles mesures permettent d’empêcher la mise à l’isolement d’enfants et d’adolescents en conflit avec la loi ou de personnes qui présentent un handicap psychosocial ; c) si tous les lieux de détention tiennent un registre des sanctions disciplinaires et si le caractère proportionné de ces sanctions est contrôlé.

16.Fournir des données statistiques annuelles concernant les incidents violents et les décès en détention survenus pendant la période écoulée depuis 2018, y compris dans les centres de détention de la police, ventilées par lieu de détention, par sexe, âge, appartenance ethnique ou nationalité du blessé ou du défunt et par cause des blessures ou du décès (par exemple, décès résultant de violences entre ou contre des personnes privées de liberté, suicide, mort naturelle ou maladie). Fournir également des informations sur le nombre de décès ou de cas de violence liés à des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État et le nombre de blessures ou de décès dus à un recours excessif à la force ou à l’absence d’assistance médicale et de traitement en temps voulu. Indiquer si des enquêtes pénales ont été ouvertes d’office dans des cas de violence entre détenus et donner des précisions sur toute affaire dans laquelle une enquête administrative ou pénale a été ouverte afin de déterminer si des agents de l’État étaient responsables d’une manière ou d’une autre de telles violences ou d’un décès, ainsi que sur l’issue de l’enquête et les mesures prises pour éviter que des faits analogues ne se reproduisent. À cet égard, préciser s’il est arrivé que la famille de la personne décédée ou blessée soit indemnisée et, dans la négative, les raisons de cette non‑indemnisation.

17.Décrire les garanties de procédure et de fond applicables à l’hospitalisation sans consentement de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel et au placement d’enfants et d’adolescents en foyer et en institution. Décrire également les mesures mises en œuvre pour que soient proposées des solutions de substitution pour la prise en charge, au sein d’une famille ou de la communauté, des personnes − enfants compris − présentant un handicap psychosocial ou intellectuel. Préciser si un mécanisme indépendant est chargé de surveiller les foyers et les institutions et s’il existe des moyens de signaler tout cas de maltraitance, d’assurer un suivi de ces cas et d’y remédier. En outre, fournir des informations sur l’utilisation de moyens de contrainte physiques et chimiques et d’autres mesures médicales coercitives non consenties sur les personnes admises dans les établissements psychiatriques.

18.Exposer la procédure et les critères qui servent à déterminer si la détention administrative de demandeurs d’asile et de migrants sans papiers est une mesure nécessaire et proportionnée, et indiquer quelles mesures de substitution existent. Préciser si les décisions de placement en détention administrative sont réexaminées périodiquement et s’il est possible d’en contester la légalité et la proportionnalité, ainsi que la durée. Fournir, pour la période écoulée depuis 2016, des données statistiques, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur ou adulte) et nationalité, sur le nombre de personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration et le taux d’application de mesures non privatives de liberté. Préciser si les personnes faisant l’objet d’une détention administrative sont séparées des autres détenus et indiquer dans quel type d’établissement elles sont placées, notamment en ce qui concerne les familles avec enfants et les enfants non accompagnés.

Articles 12 et 13

19.Eu égard aux précédentes observations finales, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir la totale indépendance du Bureau des enquêtes et des poursuites publiques vis-à-vis du Ministère de l’intérieur, de sorte que ce dernier ne soit pas habilité à nommer, limoger ou sanctionner les fonctionnaires du Bureau, et aussi de sorte à garantir l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel et de conflit d’intérêts entre les auteurs présumés et les inspecteurs. En outre, préciser si les agents de l’État qui font l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou infligé des mauvais traitements sont immédiatement suspendus de leurs fonctions et le restent jusqu’à la fin de l’enquête, sans préjudice du principe de la présomption d’innocence. Expliquer également si l’État partie a pris des mesures pour garantir la confidentialité et l’indépendance du système de réception des plaintes pour torture et mauvais traitements, et le suivi de ces cas par ce système, y compris dans les cas où les victimes sont privées de liberté. Compte tenu des informations selon lesquelles les autorités ont menacé des victimes et les auraient empêchées de porter plainte, et décrire les dispositifs en place qui permettent de protéger les victimes de torture et de mauvais traitements, les membres de leur famille, les témoins et les enquêteurs contre toute forme d’intimidation ou de représailles que le dépôt d’une plainte pourrait entraîner. Préciser également si le mécanisme de plainte a été rendu accessible et si son existence a été largement annoncée dans tous les lieux de détention. Préciser si les plaignants et les victimes sont dûment informés de la suite donnée à la plainte et de l’issue de celle-ci, et indiquer les recours judiciaires dont ils disposent s’ils sont en désaccord avec l’inaction du ministère public.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et du fait que plusieurs sources concordantes font état d’actes de torture et de mauvais traitements commis principalement au Département des enquêtes pénales du Ministère de l’intérieur et dans les centres de détention de la Mabahith, fournir, pour la période écoulée depuis 2016, des statistiques annuelles ventilées par type d’infraction et par sexe, groupe d’âge (mineur ou adulte) et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur : a)le nombre de plaintes reçues par les procureurs ou toute autre autorité compétente, ou de rapports d’enquête soumis, concernant des infractions telles que la tentative ou la commission effective d’actes de torture ou de mauvais traitements, la complicité de tels actes ou la participation à ceux-ci, par des agents de la sécurité publique ou avec le consentement ou l’assentiment de ces agents ; b)lenombre de ces plaintes qui ont donné lieu à une enquête pénale ou disciplinaire ; c)le nombre d’entre elles qui ont été classées sans suite ; d)le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites ; e)le nombre d’entre elles qui ont abouti à une déclaration de culpabilité ; f) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement. Indiquer, en particulier, si des enquêtes ont été menées concernant les allégations de torture et de mauvais traitements suivantes, dont certaines ont déjà été mentionnées par le Comité : a)les actes dont aurait été victime l’avocat des droits de l’homme Waleed Abu el-Khair en 2014, alors qu’il était en détention ; b)les violations de la Convention qu’aurait commises un membre du corps diplomatique alors qu’il était en poste en Inde en 2015.

21.Eu égard aux précédentes observations finales, indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour faire en sorte que l’appareil judiciaire soit impartial et pleinement indépendant du pouvoir exécutif et pour changer le système de nomination des juges, y compris en garantissant l’indépendance du Tribunal pénal spécial vis-à-vis du Ministère de l’intérieur, afin que le pouvoir judiciaire puisse traiter de manière impartiale les questions relatives à l’impunité, aux mesures de réparation en faveur des victimes et aux garanties d’une procédure régulière, conformément à la Convention.

Article 14

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie a revu sa législation pour y inclure des dispositions expresses sur le droit qu’ont toutes les victimes de torture et de mauvais traitements d’obtenir une réparation, notamment une indemnisation équitable et adéquate et des moyens de réadaptation. Indiquer également si l’État partie a pris des mesures pour que, dans la pratique, toutes les victimes de torture ou de mauvais traitements, y compris celles qui, à cause des actes de torture dont elles ont été victimes, présentent un handicap permanent, puissent demander et obtenir une indemnisation rapide, équitable et adéquate et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État est engagée. Dans l’affirmative, décrire la procédure mise en place et préciser si l’État partie est juridiquement responsable de la conduite des auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements et s’il est, par conséquent, tenu d’indemniser les victimes.

23.Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique, y compris des victimes de mauvais traitements dans des établissements psychiatriques ou des foyers d’accueil et des victimes de stérilisation non volontaire, d’agressions contre des minorités, de traite et de violence familiale et sexuelle. Préciser le nombre de demandes d’indemnisation formulées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant des indemnités ordonnées et les sommes effectivement reçues. Donner aussi des renseignements sur les programmes de réadaptation pour les victimes de torture et de mauvais traitements, et sur le degré de collaboration avec les organisations non gouvernementales spécialisées. Préciser également ce qui a été fait pour enquêter sur les allégations de torture concernant feu Munir el-Adam et pour apporter une réparation à sa famille.

Article 15

24.Eu égard aux précédentes observations finales et à l’adoption d’une nouvelle loi sur la preuve, indiquer si cette loi énonce expressément l’irrecevabilité en tant que preuve des aveux obtenus par la torture, sauf dans le cadre d’une action contre l’auteur présumé de tels actes de torture ou mauvais traitements. Indiquer également quelles mesures l’État partie a prises pour que tous les juges, en particulier ceux du Tribunal pénal spécial, soient conscients qu’ils ont l’obligation d’examiner les allégations des accusés qui affirment que des enquêteurs les ont torturés ou leur ont fait subir des mauvais traitements pour leur arracher des aveux. Fournir également, pour la période écoulée depuis 2016, des données statistiques sur le nombre d’affaires dans lesquelles des accusés ont allégué que leurs aveux avaient été arrachés par la torture ou des mauvais traitements, le nombre d’affaires rejetées par les tribunaux en raison de la production d’éléments de preuve ou de témoignages obtenus par la torture ou les mauvais traitements et le nombre de plaintes ou d’allégations formulées par des accusés devant les tribunaux selon lesquelles ils avaient été torturés qui ont donné lieu à une enquête et l’issue de ces enquêtes, en précisant les peines prononcées à l’égard des personnes reconnues coupables et la réparation et l’indemnisation accordées aux victimes. Préciser également si l’État partie a revu les déclarations de culpabilité d’Alaa Brinji et d’Abdulkareem el-Khoder, comme l’a recommandé le Comité, et s’il a ouvert des enquêtes sur les allégations de torture formulées lors des audiences tenues entre 2017 et 2019 par Hussein Abo el-Kheir, Abdullah el-Howaiti et feu Mustafa Hashem el-Darwish, lesquels ont été condamnés à mort sur le fondement d’aveux forcés.

Article 16

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, du rapport de suivi de l’État partie, de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales et de la décision prise en avril 2020 par la commission générale de la Cour suprême d’interdire la flagellation en tant que peine imposée par les juges (taazir), indiquer si l’État partie a pris les mesures législatives nécessaires pour interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris l’imposition par les autorités judiciaires et administratives d’autres formes de châtiments corporels, comme l’amputation de membres (houdoud). Préciser également si l’État partie a réexaminé les cas de tous les individus déjà condamnés à la flagellation et à toute autre forme de châtiment corporel en vue, au minimum, d’annuler tout élément de leur peine impliquant un châtiment corporel. Faire le point sur la situation de Ra’if Badawi et indiquer s’il a reçu des soins médicaux et une réparation.

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, au rapport de suivi de l’État partie, à la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales et au fait que le Président de la Commission des droits de l’homme a annoncé le 26 avril 2020 que la peine de mort serait abolie pour les personnes condamnées pour des crimes commis alors qu’elles étaient mineures, indiquer si l’État partie va de nouveau envisager d’instaurer un moratoire sur toutes les exécutions, de commuer toutes les peines de mort prononcées en peines d’emprisonnement et d’adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, en particulier, au deuxième Protocole facultatif s’y rapportant, visant à abolir la peine de mort. Fournir également des données, ventilées par sexe, âge au moment de l’infraction et nationalité de la victime, sur le nombre de personnes qui se trouvent encore dans le quartier des condamnés à mort et le nombre d’exécutions auxquelles il a été procédé chaque année depuis 2016, en indiquant les infractions commises et le nombre de personnes dont la peine a été commuée et en précisant si des mineurs ou des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ont été condamnés à mort ou exécutés depuis 2016. Décrire les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort et préciser si ces détenus sont soumis à un régime de détention plus strict.

27.Eu égard aux précédentes observations finales, au rapport de suivi de l’État partie et aux lettres du Rapporteur chargé du suivi des observations finales, indiquer si l’État partie a réexaminé, ou envisage de réexaminer, les cas d’Abdulkareem el-Khodr, de Waleed Abu el-Khair, d’Omar el-Sa’id, d’Abdulaziz el-Shobaily, de Mohammed Saleh el‑Bajady et de Ra’if Badawi, mentionnés dans les précédentes observations finales, et s’il envisage de libérer les personnes détenues arbitrairement uniquement pour avoir pacifiquement formulé des critiques ou mené des activités de défense des droits de l’homme liées à des violations de la Convention. Indiquer à ce sujet si l’État partie va appliquer les décisions du Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant la remise en liberté de Saud Mukhtar el-Hashimi, de Sulaiman el-Rashoudi, de Khaled el-Rashed, de Mohammad Abdullah el Otaibi, de Ahmad Khaled Mohammed el Hossan, de Mohammad el Qahtani et de Waleed Abulkhair, et la décision du Comité des droits des personnes handicapées concernant la remise en liberté de Safar ben Abdulrahman El Hawali. Commenter les informations persistantes selon lesquelles des agents de l’État commettent des actes d’intimidation et de harcèlement, des détentions arbitraires et des actes de torture contre des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des personnes qui critiquent pacifiquement les autorités, et décrire les mesures que l’État partie a prises depuis 2016 pour offrir une protection efficace contre ces pratiques. Fournir également au Comité des renseignement sur les progrès réalisés s’agissant des enquêtes, des poursuites, des procès et des peines concernant les cas ci-après d’actes de torture qui auraient été infligés à des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des personnes perçues comme critiques à l’égard des autorités, dont certains ont déjà été mentionnés dans les lettres du Rapporteur chargé du suivi des observations finales : a) les actes de torture infligés au journaliste Jamal Khashoggi et l’exécution extrajudiciaire de celui-ci, le 2 octobre 2018, par des hauts fonctionnaires du consulat de l’État partie à Istanbul ; b) la détention arbitraire et les actes de torture dont les défenseurs des droits de l’homme Loujain el-Hathloul, Iman el-Nafjan, Aziza el-Yousef, Samar Badawi, Nassina el‑Sada, Mohammad el-Rabe’a et Ibrahim el Modeimigh auraient été victimes à la prison de Dhahban ; c) la détention arbitraire et les actes de torture dont Ali el Nimr, d’Abdullah el Zaher et de Dawood el Marhoon auraient été victimes ; d) les actes de torture que des agents de la Mabahith auraient infligés à Murtaja Algariras, âgé de 13 ans, pour le forcer à avouer sa participation à des manifestations pacifiques ; e) les actes de torture infligés à Khaled el-Rashed, en 2006, dans un centre de la Mabahith, qui lui ont causé de graves problèmes de santé ; f) le placement en détention, le 7 septembre 2017, de Salman Alodah, qui est maintenu à l’isolement depuis son arrestation, privé de soins médicaux et soumis à de graves actes de torture physique et psychologique ; g) l’enlèvement et la disparition, en 2016, du théologien Sulaiman el Dowaish, qui seraient le fait des forces de sécurité de l’État ; h) la détention au secret, en 2018, d’Abdulrahman el Sadhan, victime de graves actes de torture et de harcèlement sexuel de la part des forces de sécurité de la Mabahith alors qu’il était en détention ; i) le placement en détention, en mars 2018, par des agents de la Mabahith, du journaliste saoudien Turki el Jasser, dont on ne sait toujours pas où il se trouve ; j) le placement en détention, en mai 2021, par des agents des forces de sécurité de l’État, de l’universitaire Abdullah Jelan, dont on ne sait toujours pas où il se trouve. Enfin, indiquer si l’État partie envisage de revoir la définition du terrorisme dans la loi de 2017 sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme de façon à ce que ses dispositions relatives aux motifs de mise en cause pénale soient les plus limitées possible et qu’elles ne servent pas de fondement pour poursuivre en justice les personnes qui défendent pacifiquement les droits de l’homme, comme l’a recommandé le Comité et comme l’a accepté l’État partie lors de l’Examen périodique universel.

Autres questions

28.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, ycompris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial ouintellectuel.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

29.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.