Nations Unies

CAT/C/MNG/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 avril 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par la Mongolie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2020 *

[Date de réception : 9 juillet 2021]

1.La Mongolie soumet le présent rapport conformément au paragraphe 44 des observations finales du Comité contre la torture (ci‑après « le Comité ») concernant son deuxième rapport périodique.

2.Le présent rapport décrit en détail les mesures que la Mongolie a prises pour mettre en œuvre les articles 1er à 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après « la Convention »), comme le prévoit l’article 19 (par. 1) de la Convention.

3.Les informations concernant la mise en œuvre de chacun de ces articles portent sur la période allant de 2017 au troisième trimestre de 2020.

4.La Mongolie expose plus en détail dans le présent rapport les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et fournit des réponses aux recommandations du Comité ainsi que les renseignements complémentaires demandés.

I.Renseignements d’ordre général

5.Le dialogue engagé avec le Comité ainsi que ses observations finales et ses recommandations ont permis à la Mongolie de donner effet à la Convention dans la pratique avec un certain succès.

6.La Mongolie se félicite des orientations que le Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lui a fournies afin qu’elle instaure un mécanisme national de prévention et renforce le cadre juridique applicable.

7.Le 23 janvier 2020, le Grand Khoural d’État de Mongolie a approuvé la loi révisée relative à la Commission nationale des droits de l’homme, laquelle garantit l’intégrité de l’institution nationale des droits de l’homme et énonce les procédures et conditions applicables à la nomination des membres de la Commission, dans le droit fil des Principes de Paris.

8.La loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme établit le cadre juridique applicable à la nomination du membre responsable de la prévention de la torture et définit le mandat de l’unité qui le seconde dans sa tâche.

9.Le membre responsable de la prévention de la torture jouit d’un accès sans entraves à tous les établissements susceptibles de restreindre les droits de l’homme et les libertés fondamentales, à savoir, sans s’y limiter : les établissements pénitentiaires, les centres de détention, les foyers d’accueil pour enfants et personnes handicapées, les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les dortoirs d’établissements scolaires, les établissements de soins de santé (psychiatriques et autres), les établissements disciplinaires militaires et les centres de détention provisoire situés aux points de contrôle frontaliers. En tous ces lieux, le membre compétent a pour mandat, notamment, de réunir des informations sur ce qu’il constate, à l’aide d’outils techniques adaptés, de signaler les éventuels actes de torture à des fins d’enquête et d’en informer le public.

10.Le premier processus de sélection des membres de la Commission nationale des droits de l’homme, y compris du membre responsable de la prévention de la torture, a fait l’objet d’entretiens diffusés en ligne afin de véritablement y associer le public.

11.Plusieurs lois fondamentales ont été modifiées dans le cadre de la politique de réforme juridique que la Mongolie a menée au cours de la période considérée, notamment la loi sur la fonction publique, la loi sur la procédure pénale, la loi relative aux infractions, la loi relative aux enquêtes et au règlement des infractions, la loi sur les procureurs, la loi sur l’exécution des décisions de justice, la loi sur la lutte contre la violence intrafamiliale, la loi relative aux forces de police (modifiée en 2017), la loi sur la profession d’avocat (modifiée en 2019), la loi relative au Code pénal (modifiée en 2015) et la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme (révisée en 2020).

II.Mesures prises et réponses aux recommandations du Comité

Articles 1er et 4Formes de torture et peines imposées

Réponse au paragraphe 2 a) de la liste de points (CAT/C/MNG/QPR/3)

12.Conformément au paragraphe 1 de l’article 21.12 du nouveau Code pénal, le crime de torture s’entend de tout acte intentionnellement commis par un agent de la fonction publique visant à intimider de tierces personnes aux fins d’obtenir d’elles des renseignements, des déclarations ou de faux aveux, à punir une personne à titre préventif d’un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, à infliger des douleurs physiques et mentales à une personne et à lui faire subir une forme de discrimination quelle qu’elle soit, ou à autoriser autrui à se comporter de la sorte. Cette définition cadre avec l’article premier de la Convention. Ce crime est passible d’une amende allant de 5 400 à 27 000 togrogs ou d’une peine allant d’un an à cinq ans de prison.

13.Il est en outre énoncé au paragraphe 4 de l’article 1.2 du Code pénal que les termes et les concepts qu’il contient doivent être interprétés conformément aux lois de la Mongolie ainsi qu’aux définitions et dispositions des traités internationaux auxquels la Mongolie est partie et qu’elle a ratifiés.

Réponse au paragraphe 2 b) de la liste de points

14.En application du paragraphe 1 de l’article 1.3 du Code pénal, la torture est un crime passible de peines proportionnelles à sa gravité, au degré de danger social qu’elle présente et à la nature de l’infraction pénale commise par une personne physique ou morale. Conformément au paragraphe 2 de l’article 6.1, les peines envisagées tiennent compte de toutes les circonstances qui atténuent ou aggravent la responsabilité pénale, telles que les préjudices causés, les pertes subies et l’état de santé mentale de l’auteur de l’infraction. Toute personne accusée d’avoir violé le droit à la vie et à la santé humaine en infligeant des actes de torture et des mauvais traitements, qui sont considérés comme des circonstances aggravantes, verra sa peine alourdie.

15.Si la peine maximale d’emprisonnement applicable est toujours de cinq ans en vertu de l’article 21.12, une infraction à l’inviolabilité de la santé humaine, définie comme l’infliction intentionnelle d’un grave préjudice à la santé humaine, est passible d’une amende allant de 10 000 à 40 000 togrogs ou d’une peine allant de deux à huit ans de prison, en application de l’article 11.1. Les actes de torture consistant à se moquer ou à insulter la victime et qui causent des souffrances physiques ou mentales sont passibles d’une peine allant de cinq à douze ans d’emprisonnement.

Réponse au paragraphe 2 c) de la liste de points

16.Le paragraphe 1 de l’article 1.3 du Code pénal énonce que la responsabilité pénale est fonction de la nature de l’infraction pénale et du degré de danger social que celle‑ci présente, et le paragraphe 2 de l’article 6.1 prévoit également que les circonstances entourant l’infraction pénale sont dûment prises en considération. Le crime de torture est passible de peines qui vont d’une amende de 27 000 togrogs au maximum à un emprisonnement d’une durée d’un an à cinq ans (art. 21.12), et qui peuvent être assorties de sanctions supplémentaires en fonction des circonstances. Le crime de meurtre est passible d’une peine d’emprisonnement allant de huit à quinze ans (art. 10.1, par. 1) et l’auteur d’un meurtre aggravé encourt douze à vingt ans de prison ou la réclusion criminelle à perpétuité (art. 10.1, par. 2.12). L’infliction intentionnelle de lésions est passible de peines plus légères, proportionnelles aux crimes commis. Il convient de relever que l’article 21.12 et l’article 10.1 s’appliquent de manière séparée et sont fonction de la gravité des crimes commis.

Réponse au paragraphe 2 d) de la liste de points

17.Conformément au Code pénal révisé, les délais de prescription varient en fonction de la durée de la peine. Le délai de prescription du crime de torture, qui est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison conformément à l’article 21.12, est de onze ans ; toutefois, le crime de torture ayant entraîné la mort, visé au paragraphe 2.12 de l’article 10.1, qui est passible de la réclusion criminelle à perpétuité, est imprescriptible en application du paragraphe 4 de l’article 1.10.

18.Le Ministère de la justice et de l’intérieur s’emploie à améliorer le Code pénal et le Code de procédure pénale, dont les modifications seront examinées par le Conseil des ministres. Il sera notamment question de rationaliser l’échelle de sévérité des peines, de supprimer la libération sous caution pour les crimes de torture, au sens de l’article 21.12 du Code pénal, de lever les délais de prescription et de définir plus avant le concept de « traitement inapproprié » au regard de celui de « torture ».

Article 2Garanties juridiques fondamentales

Réponse au paragraphe 3 a) de la liste de points

19.Toutes les personnes détenues bénéficient des garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, comme le prévoient la Constitution de la Mongolie, le Code de procédure pénale, la loi relative aux enquêtes et au règlement des infractions, la loi sur l’exécution des décisions de justice, la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects et accusés visés par une procédure pénale, le Code de conduite relatif à la détention, le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, ainsi que les procédures relatives aux soins médicaux dispensés aux détenus, aux traitements prodigués dans les établissements médicaux et aux visites de médecins spécialistes dans les centres de détention.

20.Le paragraphe 13 de l’article 16 de la Constitution prévoit expressément que les personnes détenues bénéficient des garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté. La vie privée des citoyens et de leur famille, la confidentialité de leurs échanges écrits et le caractère privé de leur domicile sont protégés par l’article 5.1 de la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects et accusés, qui énonce que les personnes arrêtées et détenues jouissent des mêmes droits et libertés que tout citoyen mongol, sous réserve des restrictions prévues par cette loi. L’article 17.1.4 prévoit en outre que les détenus ont le droit de s’entretenir avec un avocat et de bénéficier d’une aide judiciaire, et l’article 19.1 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires dispose que les détenus ont le droit d’être représentés par un avocat de leur choix à tout moment.

21.En application du paragraphe 3 de l’article 31.3 du Code de procédure pénale, le suspect se voit présenter une ordonnance l’informant qu’une action pénale a été engagée puis, comme le prévoit le chapitre 7 du Code, ses droits lui sont expliqués et le procès-verbal est dressé et signé. Les suspects sont informés des motifs de leur arrestation, de leur droit d’engager un avocat, de leur droit de faire appel à des juridictions supérieures et de leur droit de ne pas témoigner contre eux‑mêmes, conformément au paragraphe 3 de l’article 1.8 du Code de procédure pénale.

22.La Procédure relative à l’organisation et au fonctionnement du Comité juridique des droits de l’enfant a été approuvée par l’arrêté no A/51 et A/69 pris conjointement en 2017 par le Ministre de la justice et de l’intérieur et le Ministre du travail et de la protection sociale. Lorsque le Comité est officiellement informé par la police ou d’autres personnes qu’un mineur a enfreint la loi, il convoque immédiatement le mineur, son représentant légal et son avocat, conformément à l’article 5.1.3 de la Procédure.

23.Si le Comité considère que le mineur n’est pas en mesure de choisir un avocat ou si le mineur est indigent au moment où il est saisi de l’affaire, il veille à ce que le mineur dispose d’un avocat désigné par l’Ordre des avocats mongols ou un autre organe compétent, ou d’un avocat du Centre d’aide juridictionnelle (par. 40).

24.En application des dispositions énoncées à l’alinéa 15 du paragraphe 1 de l’article 31.6 du Code de procédure pénale, l’enquêteur informe la personne en état d’arrestation de l’infraction dont elle doit répondre, ainsi que de son droit à l’assistance d’un avocat et de son droit de ne pas faire de déclarations incriminantes qui pourraient être utilisées comme preuves contre elle devant un tribunal, et avertit le mineur qu’il sera fait usage de la contrainte, conformément à la loi applicable, s’il ne se conforme pas à la loi, puis lui présente un mandat d’arrestation, ou le fait immédiatement après l’avoir arrêté.

25.En application des paragraphes 1 et 2 de l’article 7.3 du Code de procédure pénale, il est obligatoire d’informer un accusé des charges dont il doit répondre : l’accusé a le droit de connaître les charges portées contre lui et le droit de faire examiner la décision d’engager des poursuites le concernant.

26.Afin que leurs droits soient protégés et qu’elles puissent les exercer, les personnes placées en détention qui sont indigentes se voient fournir des conseils juridiques et bénéficient des services d’un avocat qui défendra leur cause, conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle en faveur des accusés indigents.

27.En application du paragraphe 1 de l’article 7.7 du Code de procédure pénale, les personnes placées en détention ont le droit de faire examiner par un tribunal la légalité de leur arrestation et de leur détention, ou de demander leur libération devant un tribunal si leur arrestation est déclarée illégale.

28.Les personnes placées en détention ont le droit de présenter des requêtes, des plaintes et des demandes à tout organisme ou représentant au sujet de questions qui les concernent ainsi que des conditions dans les centres de détention, des procédures qu’ils suivent et des activités qui y sont menées, comme en dispose l’article 17.1.17 de la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects et accusés.

29.Conformément au paragraphe 5 de l’article 31.6 du Code de procédure pénale, les enquêteurs doivent informer un parent majeur ou un représentant légal du détenu dans les six heures suivant son arrestation. Si le détenu est un ressortissant étranger, la mission diplomatique ou le consulat dont il relève est informé de son arrestation dans un délai de six heures. En application du paragraphe 4 de l’article 18.6, un parent majeur ou un représentant légal d’un détenu mineur est informé de l’arrestation de ce dernier dans un délai de six heures.

30.S’il est ordonné que des mesures privatives de liberté soient imposées à une personne mise en accusation, un parent majeur ou l’avocat de l’intéressée en est informé dans les deux heures qui suivent l’ordonnance judiciaire délivrée à cet effet. Si l’accusé est un ressortissant étranger, la mission diplomatique de son pays de nationalité ou l’organe de l’administration centrale compétent en matière d’affaires étrangères est informé des mesures imposées dans les deux heures qui suivent la délivrance de l’ordonnance judiciaire, conformément au paragraphe 10.1 de l’article 14.13 du Code de procédure pénale.

31.Si le suspect est un ressortissant étranger ou un apatride, son arrestation est menée conformément au paragraphe 2.13 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, approuvé le 24 novembre 2014 par l’arrêté no 209 du Ministre de la justice et de l’intérieur. Le Règlement et d’autres documents nécessaires sont traduits selon que de besoin et présentés par l’agent compétent, et la mission diplomatique ou consulaire dont relève le suspect, le cas échéant, est immédiatement informée de son arrestation.

32.Les personnes placées en détention bénéficient de soins médicaux en application de l’article 17.1.10 de la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects et accusés, qui consacre leur droit de recevoir des soins médicaux, conformément aux procédures énoncées dans la loi sur l’assurance maladie.

33.Conformément à l’article 2.3 de l’arrêté no A/142 et A/47 portant approbation de la procédure, pris conjointement par le Ministre de la santé et le Ministre de la justice et de l’intérieur le 29 mars 2019, les médecins spécialistes des établissements pénitentiaires doivent répondre aux demandes de soins médicaux des détenus, effectuer des examens médicaux sans délai, établir les diagnostics requis et prescrire les traitements nécessaires.

34.Des soins médicaux d’urgence sont fournis en application de l’article 3.11 du Règlement et procédure applicables aux établissements pénitentiaires, approuvé par l’arrêté no A/185 pris le 5 juillet 2017 par le Ministre de la justice et de l’intérieur, qui énonce que des soins médicaux d’urgence et des services médicaux doivent être fournis aux détenus en cas de besoin et à tout moment. Des informations détaillées sur les soins, les services et les traitements médicaux fournis, ainsi que sur le personnel médical qui les a dispensés, doivent être consignées et jointes au dossier personnel du détenu.

35.L’article 2.2 de l’arrêté no A/214 et A/462 portant approbation de la procédure, pris conjointement par le Ministre de la santé et le Ministre de la justice et de l’intérieur le 19 novembre 2018, énonce qu’en cas de symptômes graves, de diagnostic incertain, de nécessité d’un diagnostic et de tests supplémentaires, ou si le diagnostic est clair mais que les résultats du traitement sont insuffisants, le détenu sera transféré dans un hôpital spécialisé ou un centre médical de l’aïmag, sur décision de la Commission des hôpitaux généraux et de la supervision.

Réponse au paragraphe 3 b) de la liste de points

36.Conformément au paragraphe 5 de l’article 31.6 du Code de procédure pénale, les enquêteurs doivent informer un parent majeur ou un représentant légal du détenu dans les six heures suivant son arrestation. Si le détenu est un ressortissant étranger, la mission diplomatique ou le consulat dont il relève est informé de son arrestation dans un délai de six heures. En application du paragraphe 4 de l’article 18.6, un parent majeur ou un représentant légal d’un détenu mineur est informé de l’arrestation de ce dernier dans un délai de six heures.

Réponse au paragraphe 3 c) de la liste de points

37.Le droit des détenus de recevoir la visite de membres de leur famille n’est pas subordonné à la condition qu’ils passent aux aveux. Une formation a été dispensée aux enquêteurs et aux procureurs afin de les sensibiliser aux raisons pour lesquelles ils doivent éviter d’obtenir des aveux et notamment à la manière d’utiliser les preuves pour établir la culpabilité d’un accusé.

Réponse au paragraphe 3 d) de la liste de points

38.L’arrêté no A/186 et A/74, pris conjointement par le Ministre de la justice et de l’intérieur et le Procureur général en 2017, qui porte sur le Conseil chargé de déterminer les niveaux de sécurité des établissements pénitentiaires et dans quel établissement placer les personnes qui viennent d’être condamnées, et fixe les Règles de fonctionnement du Conseil, est appliqué depuis qu’il a été approuvé le 4 juillet 2017.

39.Le Conseil susmentionné base ses décisions sur le principe selon lequel les détenus sont placés dans un établissement situé à une distance raisonnable de leur famille ou de leur lieu de résidence. Le Bureau du Procureur contrôle et supervise le respect des règles. Pendant la période à l’examen, le Bureau du Procureur n’a reçu aucune plainte émanant d’un détenu ou de sa famille.

Réponse au paragraphe 4 a) de la liste de points

40.La durée de la détention provisoire a été précisée plus avant dans le Code de procédure pénale adopté en 2017. La durée de la détention à des fins d’enquête a été réduite. En effet, en application de l’article 14.10 du nouveau Code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire d’un accusé n’est plus que d’un mois, contre deux en application de l’ancien Code.

41.Conformément au paragraphe 1 de l’article 14.9 du Code de procédure pénale, un accusé ne peut être placé en détention provisoire qu’en application d’une décision de justice.

42.Lorsqu’une affaire est complexe, la durée de la détention provisoire peut être prolongée si le tribunal l’estime nécessaire. La durée totale de la détention d’une personne accusée d’un crime passible d’un maximum de cinq ans d’emprisonnement en vertu du Code pénal ne saurait excéder douze mois et elle ne peut être supérieure à dix‑huit mois pour les crimes qui sont passibles de plus de cinq ans d’emprisonnement en vertu du Code pénal.

43.Les paragraphes 1 et 7 de l’article 14.13 du Code de procédure pénale prévoient la possibilité de modifier, d’annuler ou de prolonger des mesures privatives de liberté telles que la garde à vue ou la détention provisoire. Au cours de la période considérée, des mesures de détention provisoire ont été remplacées par d’autres mesures restrictives dans 528 affaires.

Réponse au paragraphe 4 b) de la liste de points

44.La décision d’imposer des mesures privatives de liberté doit émaner d’un tribunal et le temps passé en détention court dès le moment où le juge émet une ordonnance tendant à placer l’accusé en détention.

45.L’article 31.9 du Code de procédure pénale régit la période pendant laquelle une personne peut rester en détention provisoire. Si l’arrestation est effectuée en vertu d’une décision émanant d’une autorité judiciaire compétente, la durée de la détention provisoire est calculée à partir du moment où cette décision a été présentée au suspect, conformément au paragraphe 1 de l’article 31.9. Si l’arrestation n’est pas liée à un mandat judiciaire, la durée de la détention provisoire est calculée dès le moment où la personne interpellée est avertie qu’elle pourra faire l’objet de mesures privatives de liberté conformément à la loi applicable, ou dès qu’elle a été informée de ses droits.

46.Conformément à l’article 6.10 du Code pénal, le tribunal déduit la période que l’accusé a passée en détention provisoire de la durée de la peine d’emprisonnement prononcée. Le Code pénal dispose qu’un jour de détention provisoire se substitue et correspond à une amende de 15 togrogs, à huit heures de travail d’intérêt général et d’activités de dédommagement, à un jour de restriction des déplacements ou à un jour de prison.

47.Lorsqu’un accusé est à nouveau détenu pour la même affaire ou pour une affaire distincte ou jointe, la période qu’il a déjà passée en détention est déduite de la durée totale de sa détention.

48.La période de garde à vue entre dans le calcul de la durée de la détention avant jugement ou de la détention provisoire. Le paragraphe 5 de l’article 14.10 du Code de procédure pénale énonce qu’une période de vingt‑quatre heures de détention provisoire correspond à un jour de peine purgé.

49.Le Bureau du Procureur contrôle la mise en œuvre des dispositions susmentionnées du Code de procédure pénale. Conformément à l’article 6.10 du Code pénal, la période d’une arrestation effectuée en application d’un mandat et la durée d’une détention provisoire sont déduites de la peine d’emprisonnement, qui le précise dûment.

Réponse au paragraphe 4 c) de la liste de points

50.L’article 26.1 de la loi relative aux forces de police énonce qu’un policier peut détenir une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou une infraction pendant six heures au maximum afin d’obtenir son nom et son adresse, ou de déterminer s’il existe des motifs de la placer en détention ou d’ouvrir une enquête à raison du crime ou de l’infraction en question.

51.Les centres de détention reçoivent et exécutent les ordonnances de mise en détention provisoire (mandats d’arrêt) sur la base des motifs prévus par la loi, et le Règlement des centres de détention est approuvé et mis en œuvre par le membre du Conseil des ministres qui est chargé des affaires intérieures, en consultation avec le Procureur général.

52.Comme l’énonce l’article 2.1 du Règlement actuellement en vigueur, le centre de détention doit fournir un environnement et des conditions qui répondent aux exigences en matière de santé et de sécurité des employés et des détenus, tels que l’eau chaude et l’eau froide, un réseau d’assainissement ainsi qu’une lumière et une ventilation naturelles. Les locaux des centres de détention sont équipés d’une cuisine, de toilettes et d’une pièce où les détenus peuvent entreposer leurs vêtements, leurs documents personnels et d’autres biens leur appartenant.

53.La température dans les locaux et les cellules de détention ne doit pas être inférieure à 18 degrés pendant la saison froide et l’humidité doit varier entre 40 et 60 %. Les locaux et cellules doivent bénéficier d’une ventilation et d’une lumière naturelles pendant la journée, et les détenus doivent avoir la possibilité d’éteindre les lumières la nuit. Chacun d’eux doit disposer de 2 mètres carrés, qui est la surface minimum recommandée.

54.La Commission nationale des droits de l’homme et le Bureau du Procureur effectuent des inspections régulières dans tous les locaux de détention du pays à tout moment de la journée afin de s’assurer que les conditions de vie et les activités des établissements de détention sont conformes aux exigences des traités, lois et règlements internationaux. Si une violation est constatée, le Procureur demande à la police d’y remédier et des mesures sont prises en ce sens.

Réponse au paragraphe 4 d) de la liste de points

55.L’article 31.5 du Code de procédure pénale énonce qu’un suspect peut être arrêté sans mandat judiciaire, mais que, si un enquêteur arrête un suspect sur le fondement du paragraphe 3 de cet article, le tribunal compétent doit se prononcer dans un délai de vingt‑quatre heures.

56.Le tribunal peut décider de libérer la personne arrêtée pour l’un des motifs énoncés à l’article 31.12 du Code de procédure pénale, à savoir lorsqu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour établir qu’un crime a été commis, lorsque le ministère public ne délivre pas de décision d’engager des poursuites pénales ou que le tribunal n’émet pas d’ordonnance de mise en détention provisoire, ou lorsque l’arrestation a été effectuée en l’absence de tout motif justifiant une arrestation sans mandat judiciaire et que quarante‑huit heures se sont écoulées depuis le moment de l’arrestation.

57.Le ministère public travaille 24 heures sur 24 pour garantir le plein respect et l’application des lois, de sorte qu’aucune détention ne dure plus de quarante‑huit heures à partir du moment auquel un suspect a été arrêté sans mandat judiciaire dans des circonstances atténuantes.

Réponse au paragraphe 4 e) de la liste de points

58.Seule une autorité judiciaire compétente (un tribunal) peut délivrer un mandat d’arrêt ou toute autorisation au stade de l’enquête, et seul un tribunal peut ordonner des mesures de détention provisoire et des mesures privatives de liberté au stade du procès.

59.Le paragraphe 2 de l’article 31.5 du Code de procédure pénale énonce que l’enquêteur informe immédiatement le procureur de l’arrestation d’un suspect et que le procureur soumet sa décision d’arrestation au tribunal dans les meilleurs délais, veillant ainsi au respect des garanties juridiques et procédurales fondamentales (voir par. 50).

Réponse au paragraphe 4 f) de la liste de points

60.L’article 17 de la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects et accusés consacre expressément le droit de visite des détenus. Les modalités de visite des personnes en détention provisoire sont énoncées à l’article 17.1.15 de cette loi. L’exercice de ce droit est régi par des procédures spéciales qui visent à garantir la confidentialité de l’enquête. Ainsi, des autorisations de visite et de rencontre sont accordées par l’enquêteur au stade de l’enquête, par le procureur lors de son examen et, enfin, par le juge au stade du contrôle juridictionnel.

61.Une personne qui a été autorisée à rencontrer un détenu lui rend visite sous la supervision du centre de détention. L’avocat du détenu n’a toutefois pas besoin d’une autorisation pour rencontrer son client. Dans les limites des pouvoirs que lui confère la Constitution de la Mongolie, le procureur compétent est chargé de superviser l’ensemble du processus d’arrestation et de détention afin de s’assurer que les détenus jouissent des droits qui leur sont garantis.

Réponse au paragraphe 4 g) de la liste de points

62.Le Code de procédure pénale met l’accent sur l’importance d’éviter la détention provisoire et énonce expressément les motifs de détention. Il encourage le recours à des mesures de substitution à la détention en l’absence de motif légitime justifiant une arrestation et une détention.

63.Le chapitre 14 du Code de procédure pénale définit clairement les types de mesures restrictives et leur objet : 1) fourniture d’une garantie personnelle ; 2) interdiction temporaire d’exercer certaines activités ou fonctions officielles ; 3) imposition de restrictions ; 4) versement d’une caution ; 5) placement en détention provisoire ; et 6) supervision exercée par une unité militaire.

64.L’accusé et son représentant légal peuvent demander au procureur de modifier ou d’annuler des mesures restrictives pendant la procédure pénale. Le procureur, l’accusé et son représentant légal peuvent soumettre au tribunal une proposition ou une demande visant à prendre, modifier, annuler ou prolonger les mesures restrictives prévues aux paragraphes 1.2, 1.3 et 1.5 de l’article 14.1 du Code à tout moment pendant la procédure pénale. Le tribunal décide de modifier ou non les mesures restrictives conformément aux dispositions susmentionnées.

Réponse au paragraphe 4 h) de la liste de points

65.Le paragraphe 6 de l’article 7.7, le paragraphe 1.12 de l’article 8.2 et le paragraphe 1 de l’article 45.1 du Code de procédure pénale consacrent les droits des personnes qui ont été soumises à une détention provisoire prolongée de manière injustifiée de porter plainte contre des tribunaux, des procureurs et des enquêteurs en cas de violation de la loi et de demander une réparation ou une indemnisation pour la perte ou le préjudice découlant de cette violation.

66.En outre, le chapitre 45 du Code de procédure pénale régit de bout en bout la procédure d’indemnisation des préjudices causés par des tribunaux, des procureurs et des enquêteurs qui ont enfreint la loi au cours de procédures pénales. Le paragraphe 1 de l’article 45.2 du Code énonce qu’il incombe à l’État de réparer les préjudices découlant d’une condamnation, d’une arrestation ou d’une détention illégales ou d’un acte de torture, que l’enquêteur, le procureur ou le juge concerné soit reconnu coupable ou non.

67.Le fonds d’indemnisation des personnes ayant été maintenues en détention provisoire de manière prolongée et injustifiée est régi par l’article 5.3.4 de la loi relative aux fonds spéciaux du Gouvernement ainsi que par l’article 10. En outre, l’État accorde des indemnisations aux victimes d’une telle infraction sur le fondement de 21 dispositions de la section spéciale du Code pénal. Le montant de l’indemnisation à verser à la victime est fixé sur ordonnance d’une autorité judiciaire qui a compétence pour indemniser la perte occasionnée ou réparer le préjudice causé. Les montants prélevés sur le fonds depuis 2016 et au cours de la période considérée figurent dans le tableau ci‑dessous. Au total, 200 victimes ont reçu 1,1 milliard de togrogs à titre d’indemnisation.

#

Année du versement de l’indemnisation

Victimes/ bénéficiaires

Montant de l’indemnisation (en togrogs)

1

2016

60

234 738 816

2

2017

39

83 075 873

3

2018

31

160 614 925

4

2019

37

223 905 082

5

2020

33

411 780 752

Total

200

1 114 115 448

68.Le paragraphe 2 de l’article 45.6 du Code de procédure pénale énonce que si la procédure pénale est déclarée illégale après que les médias ont rapporté qu’un accusé faisait l’objet de mesures restrictives ou avait été placé en détention provisoire, les organes d’enquête et d’examen, les procureurs et les tribunaux concernés doivent publier un rectificatif dans les sept jours qui suivent la décision par laquelle la procédure a été déclarée illégale.

69.Conformément à l’article 44.2 de la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects et accusés, le responsable du centre de détention informe par écrit l’agent qui a délivré l’ordonnance de mise en détention provisoire et le procureur compétent de l’expiration de la période de détention d’une personne accusée, et ce, dans un délai de vingt‑quatre heures au moins.

70.Aucune détention d’une durée indéfinie n’a été constatée au cours de la période considérée.

Réponse au paragraphe 4 i) de la liste de points

71.Au cours des neuf premiers mois de 2020, 585 personnes ont été placées en détention provisoire dans les principaux centres de détention et 290 dans des centres de détention régionaux suite à des interventions d’urgence. Au cours de cette période, huit arrestations ont été effectuées sans mandat judiciaire ou dans le cadre d’enquêtes urgentes, sur décision d’enquêteurs ou de procureurs.

Impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements

Réponse au paragraphe 5 a) de la liste de points

72.Au cours de la période considérée, un groupe de travail a été créé en application de l’arrêté no A/104 pris le 12 juin 2019 par le Ministre de la justice et de l’intérieur afin qu’il traite les plaintes déposées par des citoyens alléguant une violation de leur droit de ne pas être soumis à la torture. En 2018 et 2019, 44 plaintes de citoyens dénonçant des actes de torture et des traitements inhumains infligés par des agents de l’État, notamment des policiers, ont été examinées et renvoyées au Bureau du Procureur général. Selon les informations fournies par ce dernier, 25 plaintes ont été transférées aux autorités d’enquête compétentes en juillet 2019, et 19 plaintes ont été rejetées au motif que le ministère public avait estimé qu’elles ne revêtaient pas un caractère pénal.

73.En 2016, le Bureau du Procureur général a reçu 54 plaintes faisant état d’actes de torture : 10 ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, 33 n’ont pas débouché sur des affaires pénales et 11 n’ont pas été acceptées par le ministère public. En 2017, sur les 67 plaintes qui ont été déposées au total, six ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites et 61 ont été rejetées. En 2018, 69 plaintes ont été déposées au total : 46 ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, 22 ont été rejetées et la décision de l’enquêteur a été annulée dans le cadre de la dernière plainte. En 2019, sur les 87 plaintes qui ont été déposées au total, 13 ont fait l’objet d’enquêtes, 34 ont été rejetées, 39 ont été renvoyées devant les juridictions compétentes et la décision de l’enquêteur a été annulée dans le cadre de la dernière plainte.

Réponse au paragraphe 5 b) de la liste de points

74.Un projet de loi portant modification du Code de procédure pénale afin de rétablir l’Unité d’enquête au sein du Bureau du Procureur général a été mené à bien et soumis au Parlement. Il n’a toutefois pas reçu le soutien suffisant de la part de l’autorité législative. Le Plan d’action gouvernemental pour 2020‑2024 contient un objectif qui est d’améliorer l’efficacité des forces de l’ordre en Mongolie.

75.Le 30 juin 2017, pour faire écho à l’entrée en vigueur du Code pénal et du Code de procédure pénale le 1er juillet 2017, le Procureur général a émis l’arrêté no A/67 qui porte sur les plaintes et signalements faisant état d’actes criminels, sur la réglementation et les enquêtes concernant des affaires criminelles et sur l’établissement de la compétence par le ministère public, qui a été modifié par l’arrêté no A/33 du 24 mars 2020.

76.Les principes directeurs du Gouvernement mongol visant à améliorer la législation comprennent l’élaboration d’un projet de loi sur l’Unité d’enquête. Ce projet de loi entend accorder à cette autorité d’enquête le pouvoir d’enquêter sur des actes de torture et des mauvais traitements, et donc en faire un service spécialisé, dédié et formé à cet effet.

Réponse au paragraphe 5 c) de la liste de points

77.Il y a lieu de préciser que, sur les trois affaires concernant des plaintes pour torture ayant fait l’objet d’une enquête du Bureau des enquêtes du Département général de la police, évoquées dans les précédentes observations finales du Comité, deux n’ont débouché sur aucune action pénale et la troisième a été rejetée sans qu’aucun recours n’ait été introduit à ce jour.

Réponse au paragraphe 5 d) de la liste de points

78.(Voir par. 67.) Le Procureur général a compétence pour enquêter sur les plaintes et les signalements faisant étant d’actes criminels ainsi que sur les infractions pénales commises par des policiers. C’est l’Agence de lutte contre la corruption qui enquête sur les actes de torture commis par des policiers.

79.L’article 4.6 du Code pénal dispose qu’il n’y a responsabilité pénale que s’il y a culpabilité et énonce qu’un militaire ou un agent de la force publique ne commet pas de crime en violant un droit protégé par le présent Code lorsqu’il n’a exécuté un ordre qu’il ne sait pas être illégal qui a été donné par écrit ou oralement par un officier de grade supérieur, lequel est alors considéré comme l’auteur du crime. Le paragraphe 2 de cet article dispose qu’un militaire ou un agent de la force publique qui exécute de plein gré un ordre manifestement illégal lui enjoignant de commettre un acte criminel ou de ne pas l’empêcher, alors qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de ne pas s’y conformer, sera considéré comme l’auteur du crime, et l’officier qui a donné l’ordre sera accusé d’avoir utilisé d’autres personnes pour commettre un crime.

80.En outre, l’article 5.4 de la loi relative aux forces de police énonce qu’un policier a le droit de refuser de se conformer à une décision illégale émanant d’un policier ou d’un agent de grade supérieur et d’expliquer les raisons de son refus. Cette disposition garantit non seulement que les ordres ou instructions visant à autoriser ou à encourager des actes de torture ne sont pas mis à exécution, mais également que les personnes qui refusent de les suivre ne sont pas passibles de poursuites.

Réponse au paragraphe 5 e) de la liste de points

81.L’article 2.3 du Code de procédure pénale définit les compétences en matière d’affaires, d’examens et d’enquêtes. Selon le Code, sur décision du ministère public, le Service de renseignements, la Police et l’Agence de lutte contre la corruption peuvent procéder conjointement à des examens et des enquêtes. Lorsque plusieurs entités enquêtent sur un crime, le ministère public détermine qui a compétence pour en connaître (voir par. 75). Depuis le 1er juillet 2017, l’Agence de lutte contre la corruption enquête sur les allégations de torture mettant en cause des policiers. Entre 2017 et 2019, elle a enquêté sur 189 plaintes pénales et 105 procédures pénales.

82.Le paragraphe 2 de l’article 6.1 du Code de procédure pénale recense clairement les crimes au sujet desquels l’Agence de lutte contre la corruption engage une affaire et mène une enquête. Plus particulièrement, les crimes suivants font l’objet d’examens et d’enquêtes de sa part : abus de pouvoir ou d’autorité (art. 22.1 du Code pénal), abus de pouvoir commis par des fonctionnaires d’organismes étatiques étrangers et d’organisations internationales (art. 22.3 du Code pénal), acceptation de pots‑de‑vin (art. 22.4 du Code pénal), versement de pots‑de‑vin (art. 22.5 du Code pénal), corruption de fonctionnaires d’organismes étatiques étrangers et d’organisations internationales (art. 22.6 du Code pénal), utilisation illégale des ressources publiques (art. 22.7 du Code pénal), détournement des ressources budgétaires (art. 22.8 du Code pénal), détournement des ressources publiques non budgétaires (art. 22.9 du Code pénal), abus de pouvoir à des fins d’enrichissement indu (art. 22.10 du Code pénal), pratique arbitraire (art. 22.11 du Code pénal) et abus de pouvoir commis par une personne morale (art. 22.12 du Code pénal).

83.En outre, elle mène des enquêtes et des examens concernant les crimes de blanchiment d’argent visés à l’article 18.6 du Code pénal, qui ont été mis au jour lors de l’enquête et de l’examen sur les crimes de corruption recensés au chapitre 22 du Code pénal.

84.Le Code pénal révisé de 2015 définit plus avant ce crime à l’article 21.12. Le ministère public détermine qui a compétence pour connaître des affaires pénales spécifiées à l’article 21.12, puisque les personnes visées sont des « fonctionnaires », c’est‑à‑dire, dans la plupart des cas, un « employé d’un organe d’enquête ». En outre, conformément à l’article 1.3 de l’arrêté no A/33 du 24 mars 2020, qui porte sur les plaintes et signalements faisant état de crimes, sur les enquêtes concernant des affaires criminelles et sur l’établissement de la compétence par le ministère public, l’Agence de lutte contre la corruption est chargée d’enquêter sur les plaintes et allégations selon lesquelles des policiers auraient commis des actes de torture dans l’exercice de leurs fonctions.

Réponse au paragraphe 5 f) de la liste de points

85.La sanction dont il est question au paragraphe 4 de l’article 45.2 du Code de procédure pénale est appliquée en fonction des circonstances personnelles de la personne reconnue coupable. Si la responsabilité pénale d’un fonctionnaire est engagée, l’intéressé fera l’objet d’une enquête indépendante et il devra répondre de ses actes dans le plein respect de la législation pénale.

Réponse au paragraphe 5 g) de la liste de points

86.L’article 22.4 de la loi relative aux forces de police interdit aux policiers d’infliger des tortures ou des traitements inhumains ou cruels à de tierces personnes, ou de porter atteinte à leur dignité. La loi relative aux forces de police qui avait été adoptée en 2013 a été abrogée en 2017. L’article 82.1.2 de la loi révisée adoptée en 2017 contient une nouvelle disposition prévoyant qu’un policier qui est reconnu coupable d’un crime en application d’un jugement ayant force exécutoire peut être démis de ses fonctions. Un policier qui a enfreint l’article 22.4 de la loi relative aux forces de police sera sanctionné en application du Code pénal. Par exemple, un enquêteur qui a contraint des suspects à passer aux aveux ou à témoigner en utilisant ou en menaçant d’utiliser la torture, la moquerie, la tromperie ou d’autres méthodes et moyens illégaux, peut se voir priver de la possibilité d’occuper certains postes ou d’exercer une activité professionnelle pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans, ou encourir une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Réponse au paragraphe 5 h) de la liste de points

87.L’article 4.6 du Code pénal porte sur la mise à exécution des ordres et instructions (voir par. 79 et 80).

Réponse au paragraphe 5 i) de la liste de points

88.L’article 3 de la loi relative aux forces de police énonce que toute mesure de détention et toute procédure d’arrestation doivent respecter l’état de droit, le principe d’humanité les droits de l’homme et les libertés fondamentales. La loi interdit d’infliger des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à des détenus.

89.L’article 251.1.5 de la loi sur l’exécution des décisions de justice interdit aux quartiers pénitentiaires, aux établissements pénitentiaires et à leur personnel d’infliger des traitements inhumains, cruels et dégradants à des détenus.

90.L’article 2.1 du Code de déontologie des responsables de l’application des décisions de justice, approuvé par l’arrêté no A/183 du Ministre de la justice et de l’intérieur en 2018, énonce que les employés doivent se conformer strictement aux règles déontologiques et disciplinaires, et son paragraphe 6 interdit la diffamation, les traitements inhumains et cruels des condamnés, des prisonniers et des détenus, ainsi que le recours à la force physique sans motifs ni procédures prévus par la loi. L’article 6.1 prévoit les mesures voulues pour faire appliquer les lois et règlements puisqu’il dispose que les contrevenants font l’objet de mesures disciplinaires en vertu de la loi sur l’exécution des décisions de justice, de la loi sur la fonction publique et d’autres lois applicables.

91.L’organe de l’administration centrale en charge des questions de santé a pour mandat de fournir aux hôpitaux des établissements pénitentiaires une assistance technique et méthodologique ainsi que des ressources humaines. En application de l’article 207.4 de la loi sur l’exécution des décisions de justice, à leur arrivée, les nouveaux détenus condamnés à des peines d’emprisonnement sont soumis à un examen réalisé par un médecin indépendant, comme le prévoit le Protocole d’Istanbul. L’examen médical permettra d’établir si le détenu condamné a été torturé ou menacé, et son état de santé physique et mental fera l’objet d’une évaluation.

92.Grâce aux efforts déployés en continu pour sensibiliser les fonctionnaires aux droits de l’homme, leur faire mieux respecter ces droits et améliorer la façon dont ils traitent autrui, ces fonctionnaires ont davantage conscience que leur responsabilité est engagée s’ils commettent tout acte de torture ou s’ils participent ou contribuent à toute forme de torture physique ou de menace. Les départements organisent des formations de manière indépendante et avec leur propre budget, mais il n’y a pas suffisamment de ressources pour répondre à la forte demande en la matière. La Mongolie a donc besoin de l’aide du Comité pour dispenser des formations spécialisées afin d’améliorer les compétences de tous les départements.

Réponse au paragraphe 5 j) de la liste de points

93.Il est interdit de créer ou d’utiliser des salles pour mener des interrogatoires visant à obtenir des déclarations qui incriminent leurs auteurs en ayant recours à la torture et à des traitements cruels ou inhumains, en portant atteinte à la réputation ou la dignité d’un suspect ou lui en infligeant des violences physiques ou mentales.

94.Conformément à l’article 25.1 du Code de procédure pénale, le Bureau du Procureur général a rendu en 2017 l’arrêté no A/57 portant approbation des Règles relatives aux salles d’interrogatoire, dont l’application est assurée par l’autorité d’enquête et ses antennes rurales. Ces règles visent à garantir que les enquêtes sont menées en bonne et due forme, à savoir qu’elles comprennent une phase d’interrogatoire, de confrontation et d’identification des personnes, qu’aucun acte de torture, traitement inhumain ou mauvais traitement ne soit infligé, que les droits de l’homme et les libertés fondamentales soient protégés et que la sécurité du suspect soit assurée. Afin que ces règles soient pleinement respectées, les salles d’interrogatoire sont équipées de matériel d’enregistrement audio et vidéo et de systèmes de surveillance.

95.Il incombe au ministère public de vérifier si les salles d’interrogatoire répondent aux normes requises. Le Bureau du Procureur inspecte les salles d’interrogatoire et veille à ce qu’elles soient équipées de matériel d’enregistrement audio et vidéo, que ce matériel fonctionne et qu’il soit placé de sorte que les participants aux procédures pénales le voient.

96.Le Bureau du Procureur a également vérifié les installations de l’ensemble des 168 salles d’interrogatoire que comptent les commissariats du pays. En 2020, il a recensé au total 193 salles spécialement conçues pour les interrogatoires.

97.Les accusés et leurs avocats peuvent consulter les transcriptions des interrogatoires réalisées à l’aide du matériel spécial dont sont équipées les salles d’interrogatoire. En application de l’article 13.1.10 de la loi sur la profession d’avocat, les avocats se voient garantir le droit d’utiliser des photographies, des enregistrements audio, vidéo et audiovisuels, ainsi que d’autres dispositifs.

98.Les enregistrements audio et vidéo des interrogatoires peuvent être fournis à la demande des participants aux procédures pénales. Le paragraphe 1 de l’article 11.7 du Code de procédure pénale énonce que le greffier d’audience dresse le compte rendu/procès‑verbal des procédures judiciaires visées dans le Code, qui est attesté par des enregistrements audio ou audiovisuels. L’article 13.1.14 de la loi sur la profession d’avocat prévoit en outre le droit de faire des copies des enregistrements audio et vidéo appuyant la procédure.

99.À l’issue de l’enquête, le dossier constitué au cours de la procédure est présenté aux participants à l’affaire et à l’accusé. Le paragraphe 4 de l’article 32.1 du Code de procédure pénale dispose que l’enquêteur prend les mesures nécessaires pour satisfaire à la demande des participants qui veulent prendre connaissance des documents et des enregistrements audio et vidéo figurant dans le dossier.

100.Les enregistrements audio, vidéo ou audiovisuels figurant dans le dossier d’enquête sont fournis gratuitement.

101.En ce qui concerne l’utilisation des enregistrements audio, vidéo et audiovisuels du dossier d’enquête en tant que preuves à l’audience, le paragraphe 2 de l’article 16.7 du Code de procédure pénale énonce que les enregistrements audio, vidéo et audiovisuels relevant de l’enquête, l’examen du procureur et les circonstances décrites dans le procès‑verbal de l’audience sont considérés comme des preuves.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

102.Les précisions fournies dans le précédent rapport concernant les mesures prises en lien avec les événements survenus le 1er juillet 2008 restent de mise et aucune information supplémentaire n’est disponible.

Réponse au paragraphe 7 a) de la liste de points

103.Le ministère public fixe les compétences en matière d’enquête sur le crime de torture (voir par. 114). Le Procureur général de Mongolie a à nouveau chargé le Département des enquêtes de l’Agence de lutte contre la corruption d’enquêter sur les plaintes et les informations faisant état de crimes de « torture », au sens où l’entend l’article 21.12 de la section spéciale du Code pénal. Ce transfert de compétence n’a pas entraîné une diminution du nombre de plaintes.

104.Dans la pratique, 50 % des plaintes ayant fait l’objet d’une enquête ont été rejetées au motif que le délai de prescription était venu à expiration au cours de l’enquête et 3,9 % des plaintes ont débouché sur une procédure judiciaire.

105.La déperdition des preuves ne fait l’objet d’aucune réglementation. Les plaignants ne savent pas comment identifier les dommages causés aux preuves au moment du crime ni comment examiner les preuves et réunir des informations les concernant. Il faut de toute urgence empêcher ce type de crime et mieux le faire connaître.

106.Il convient de préciser qu’il n’est pas rare que des accusés aient recours à des plaintes et des signalements concernant des actes de torture pour calomnier les enquêteurs et les autres agents qui enquêtent sur eux afin d’entraver l’enquête les concernant. Bien souvent ces personnes affirment avoir été torturées, mais leurs propos ne sont guère étayés. Le fait que les médecins et le personnel médical ne sont pas en mesure de s’acquitter convenablement de leurs tâches et d’attester les traces de blessure, notamment parce qu’ils ont une mauvaise compréhension de la torture, aggrave encore le problème. En outre, comme les victimes présumées d’actes de torture ne cherchent pas à se faire soigner et ne savent pas où porter plainte, il est compliqué d’établir que de tels crimes ont été commis. Il est encore plus difficile de prouver les actes de torture et de violence psychologique. Dès lors qu’il n’y a pas suffisamment de salles d’interrogatoire adaptées et équipées de matériel d’enregistrement audiovisuel, l’interrogatoire d’un suspect n’est pas toujours dûment enregistré, raison pour laquelle il est difficile de savoir s’il a été soumis à des actes de torture ou des mauvais traitements psychologiques.

Réponse au paragraphe 7 b) de la liste de points

107.La Commission nationale des droits de l’homme est le troisième organisme habilité à recevoir des plaintes pour torture et à les renvoyer aux autorités compétentes. En application de la loi qui régissait auparavant cette institution, les plaintes ne pouvaient être déposées qu’auprès d’un membre de la Commission/d’un commissaire, et la Commission, dont les membres n’étaient pas mandatés à cette fin, pouvait donc difficilement recevoir des plaintes. Afin d’assurer le bon déroulement de ses travaux, la Commission donnait effet à cette disposition en autorisant le fonctionnaire/spécialiste de la Commission à prendre en charge les dossiers. La loi révisée relative à la Commission nationale des droits de l’homme, adoptée en 2017, vise à résoudre ce problème et les difficultés que posent l’inspection d’entités privées et l’obtention d’informations de leur part.

108.Chaque année, la Commission nationale des droits de l’homme présente un rapport au Grand Khoural d’État (le Parlement) sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Mongolie, y compris sur les actes de torture et les plaintes. Ses dix‑septième et dix‑huitième rapports fournissent des informations détaillées à ces sujets.

109.En ce qui concerne le règlement des plaintes, un membre de la Commission exerce les fonctions énoncées à l’article 26 de la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme. Par exemple, il adresse des requêtes et des recommandations aux organismes, aux fonctionnaires et aux personnes morales qui ont violé les droits de l’homme et les libertés fondamentales ; intente des procès contre des citoyens, des organismes, des fonctionnaires et des personnes morales pour violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et participe aux audiences en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, conformément aux procédures établies par la loi. En outre, il peut présenter des avis aux autorités compétentes concernant des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faire office de médiateur entre les parties à des fins de conciliation, exiger le respect des prescriptions, il transmet les plaintes ou les informations revêtant un caractère pénal à l’organisme ou au fonctionnaire concerné, selon le partage des compétences, et il renvoie au Procureur général la question de la suspension d’un fonctionnaire accusé d’avoir commis des actes de torture. Le membre de la Commission répond aux personnes qui ont déposé des plaintes ou effectué un signalement, conformément aux procédures prévues par la loi en matière de traitement des plaintes ou signalements.

Réponse au paragraphe 7 c) de la liste de points

110.Conformément à l’article 8.3 du Code de procédure pénale, les enquêteurs et les procureurs sont tenus de fournir des informations touchant à la sécurité des victimes, des représentants légaux et des avocats de la défense.

111.Le chapitre 13 du Code de procédure pénale est consacré à la protection des témoins et des victimes. Au stade de l’enquête, la décision visant à mettre en place des mesures de protection en faveur d’un témoin et d’une victime est prise sur proposition de l’enquêteur ou à la demande du témoin, de la victime ou de l’avocat ; une fois l’affaire portée devant une juridiction, c’est au ministère public qu’il appartient de faire droit à une demande formulée en ce sens par un témoin, une victime ou un avocat de la défense.

112.La loi relative à la protection des victimes et des témoins énonce que ces derniers ont droit à la protection prévue par la loi lorsqu’ils sont parties ou participent à une affaire. Cette loi vise à établir une base juridique régissant la protection de la vie et de la santé des témoins et des victimes, la communication d’informations et la fourniture d’un soutien et d’une assistance dans le cadre de procédures pénales.

113.Le paragraphe 1.2 de l’article 14.9 du Code de procédure pénale prévoit que tout suspect qui harcèle ou intimide une victime ou un témoin peut être placé en détention. Cette disposition prévoit également que les victimes et témoins ont droit à un avocat désigné et à se faire représenter par d’autres participants à l’affaire.

Commission nationale des droits de l’homme et mécanisme national de prévention

Réponse au paragraphe 8 a) de la liste de points

114.Le Grand Khoural d’État a approuvé la loi révisée relative à la Commission nationale des droits de l’homme le 23 janvier 2020. Cette loi prévoit la création d’un mécanisme de prévention de la torture (voir par. 8 et 9).

Réponse au paragraphe 8 b) de la liste de points

115.Conformément à la loi qui la régit, la Commission nationale des droits de l’homme compte cinq membres titulaires et un membre vacataire chargé de mener des activités indépendantes visant à prévenir la torture. La loi prévoit qu’une unité est chargée de seconder le membre vacataire et définit/énonce expressément la portée du mandat de ce dernier : il doit jouir d’un accès sans entraves à tout lieu dans lequel les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont susceptibles de faire l’objet de quelque restriction que ce soit, il procède à l’évaluation et au contrôle des conditions en temps réel et réunit des informations à leur sujet, il transfère les affaires criminelles aux organes d’enquête désignés et il porte les affaires ou infractions à la connaissance du public.

116.En application du cadre juridique créé par cette loi révisée, la Commission doit être dotée des ressources humaines lui permettant de s’acquitter de ses fonctions de manière indépendante et efficace, conformément aux Principes de Paris. Au troisième trimestre de 2020, cinq membres de la Commission avaient pris leurs fonctions. Le membre responsable de la prévention de la torture n’avait pas encore été sélectionné.

Réponse au paragraphe 8 c) de la liste de points

117.(Voir par. 114 et 115.) Conformément à l’article 12.1.2 de la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité permanent du Grand Khoural d’État chargé des affaires juridiques a approuvé la procédure de sélection du membre dont le mandat consiste à mener des activités indépendantes visant à prévenir la torture. Le règlement prévoit des procédures relatives à la publication du processus de sélection, à la création de groupes de travail pertinents, à la présentation des dossiers de candidature, à l’enregistrement des candidats, à la collecte d’informations les concernant ainsi qu’aux réunions visant à sélectionner, nommer et désigner les membres.

118.Conformément au règlement susmentionné, les personnes souhaitant siéger à la Commission nationale des droits de l’homme et au Mécanisme de prévention de la torture ont présenté leur candidature entre le 15 avril et le 15 mai 2020. Les noms des candidats ont été publiés sur le site Web du Parlement (www.parliament.mn) le 26 mai 2020.

119.Dans le cadre du processus de sélection, des entretiens et des réunions ont été organisés les 10 et 11 juin 2020, en application des articles 1.9 et 9.2 du règlement susmentionné. Dix‑neuf candidats ont été conviés à un entretien au cours duquel ils ont présenté leur dossier de candidature. Les entretiens ont été diffusés en ligne afin de véritablement y associer le public, qui a pu poser des questions.

120.La loi définit en outre le mandat de l’unité qui seconde le membre indépendant responsable de la prévention de la torture. Elle compte un directeur ou commissaire, sept administrateurs et trois agents de services. Conformément à la loi, la Commission est financée par des fonds publics, de sorte qu’elle puisse mener ses activités en toute indépendance. Afin de mettre en œuvre la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme et d’assurer le bon fonctionnement du mécanisme national de prévention de la torture, la Commission disposait d’une enveloppe de 339 134 850 togrogs (soit 119 011,80 dollars des États‑Unis) au titre du budget de l’État pour 2021.

Justice pour mineurs

Réponse au paragraphe 9 a) de la liste de points

121.Le paragraphe 1 de l’article 48 de la Constitution de la Mongolie prévoit que des tribunaux spécialisés peuvent être établis pour connaître de procédures pénales, civiles et administratives.

122.Le chapitre 18 du Code de procédure pénale régit la conduite des procédures pénales concernant des crimes commis par des suspects, des accusés et des prévenus mineurs.

123.L’article 18.2 du Code de procédure pénale définit les règles générales applicables aux audiences judiciaires dans les affaires pénales visant des mineurs, par exemple celle qui veut que les droits et les intérêts légitimes des mineurs accusés soient représentés au cours de la procédure judiciaire les concernant. En outre le juge respecte leur dignité, tient compte de leur âge et leur offre la possibilité de réparer leurs erreurs. Non seulement le tribunal mène la procédure pénale à huis clos et rend la décision publique dans les meilleurs délais, mais il veille également à ce que la procédure visant un mineur se déroule plus rapidement que d’ordinaire, tout en accordant une attention particulière aux droits et aux intérêts légitimes de l’accusé mineur ainsi qu’aux conséquences qu’il pourrait subir.

124.Au stade de l’enquête, les infractions pénales commises par un mineur sont dissociées de l’affaire pénale. Toutefois, une telle infraction peut ne pas être traitée de manière isolée lorsque cela empêcherait d’examiner l’affaire sous tous ses angles, de manière objective et dans son intégralité.

125.Les procès impliquant des délinquants juvéniles se déroulent à huis clos en présence d’un avocat de la défense et d’un représentant légal. Conformément à la loi, un mineur est représenté par son représentant légal lors de la présentation du dossier.

126.Le représentant légal de l’accusé mineur assiste à l’intégralité de l’audience. S’il apparaît au cours de l’audience que sa présence peut nuire aux intérêts du mineur, le juge président peut, à la demande des parties, enjoindre au représentant légal de quitter la salle d’audience.

127.La loi relative à la protection des enfants, adoptée en 2016, prévoit la création dans chaque district d’un comité juridique des droits de l’enfant chargé de fournir des services aux enfants soupçonnés de crimes ou de violations, aux témoins ou victimes de crimes, et aux personnes condamnées pour des crimes ou des violations ou soumises à des mesures coercitives. La composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité juridique des droits de l’enfant ont été approuvés par l’arrêté no A/51 et A/69 pris conjointement en 2017 par le Ministre du travail et de la protection sociale et le Ministre de la justice et de l’intérieur.

128.(Voir par. 17.) Si le Comité considère que le mineur n’est pas en mesure de choisir un avocat ou si le mineur est indigent au moment où il est saisi de l’affaire, il veille à ce que le mineur dispose d’un avocat commis par l’Ordre des avocats mongols, ou un autre organe compétent, ou par le Centre d’aide juridictionnelle.

129.Le programme de formation sur la réforme du droit pénal a été approuvé par l’arrêté no 114, pris en 2017 par le Président du Conseil général du pouvoir judiciaire. Ce programme comprenait un module consacré aux poursuites visant des adolescents. Un total de 193 juges de tribunaux de première instance et de cours d’appel a participé à trois sessions de formation organisées dans le cadre de ce programme en octobre et novembre 2017.

130.En 2017, des salles spéciales ont été mises en place dans trois tribunaux de districts centraux de la ville d’Oulan‑Bator pour répondre aux exigences spécifiques des services centralisés chargés des affaires de violence intrafamiliale et des litiges. Ces tribunaux disposent de salles d’audience et de réunion spécialement conçues pour les familles, ce qui permet de protéger les intérêts des enfants, dans le droit fil des bonnes pratiques internationales.

131.Au cours de la période considérée, 166 millions de togrogs ont été prélevés sur le budget de l’État afin de mettre en place une salle d’interrogatoire standard adaptée aux enfants dans 30 aïmags et départements de police de district.

Réponse au paragraphe 9 b) de la liste de points

132.Depuis 2019, avec le concours d’une organisation non gouvernementale (ONG), le Conseil général du pouvoir judiciaire mène une enquête sur la nécessité d’établir un tribunal spécialisé dans les affaires de violence intrafamiliale et de délinquance juvénile.

133.Dans chaque région, des formations de renforcement des capacités ont été dispensées du 9 au 18 décembre 2019 à 270 membres du Comité juridique des droits de l’enfant. Un manuel de formation a été mis au point et distribué aux fonctionnaires concernés.

Réponse au paragraphe 9 c) de la liste de points

134.L’article 18.8 du Code de procédure pénale régit la détention des mineurs. La peine minimale qu’encourt un délinquant juvénile est d’un mois, mais cette peine est portée à trois mois s’il est reconnu coupable d’un crime passible d’un maximum de cinq ans de prison en application du Code pénal, et à six mois si le crime est passible de plus de cinq ans de prison en application du Code pénal.

135.Selon le paragraphe 2 de l’article 14.11 du Code de procédure pénale, les accusées mineures qui allaitent un enfant ne sont pas placées en détention provisoire ni incarcérées, à moins qu’elles aient tenté de se soustraire à une procédure pénale ou s’y soient soustraites, harcelé ou menacé un juge, un procureur, un enquêteur, une victime, un témoin, un expert ou un coauteur des crimes visés, ou commis un autre crime ayant mis en danger la vie ou la santé de ces personnes ; que des faits bien établis donnent lieu à des motifs raisonnables de croire qu’elles ont commis les crimes reprochés ; qu’elles aient enfreint les mesures restrictives dont elles faisaient déjà l’objet ; ou qu’elles ne se soient pas présentées devant le tribunal, sans raison valable et alors qu’elles avaient été citées à comparaître par le ministère public.

136.Les mineurs sont placés en détention en application d’une décision de justice. Le centre de détention fermé no 461 de l’Autorité générale d’exécution des décisions de justice dispose de 26 cellules réservées aux délinquants juvéniles visés par des mesures privatives de liberté, tandis que les centres de détention locaux et provinciaux en comptent chacun une.

137.L’article 3.1 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, approuvé par l’arrêté no A/209 émis en 2014 par le Ministre de la justice et de l’intérieur, dispose que l’article 32 de la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects et accusés s’applique aux détenus, suspects et accusés mineurs, garantissant ainsi que les établissements pénitentiaires pour mineurs sont propres, disposent du mobilier nécessaire et fournissent des repas plus riches en calories. Les gardiens qui surveillent des mineurs sont supervisés par des agents affectés exclusivement aux centres de détention pour mineurs.

138.Le ministère public et d’autres organisations de défense des droits de l’homme contrôlent régulièrement les détentions de mineurs. À ce jour, il n’y a pas eu de heurts entre détenus mineurs et détenus majeurs.

Réponse au paragraphe 9 d) de la liste de points

139.La construction d’un nouveau bâtiment d’une surface 2 500 mètres carrés répartis sur quatre étages près de l’établissement pénitentiaire fermé et ouvert no 407 dans le 21e khoroo du district de Bayanzürkh a été demandée.

Article 3Non‑refoulement

Réponse au paragraphe 10 a) de la liste de points

140.En plus des dispositions spécifiques relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale, énoncées à l’article 42 du Code de procédure pénale, des dispositions relatives à la prise en charge et à l’extradition de personnes condamnées à des fins d’exécution d’une décision, énoncées à l’article 43, des dispositions relatives au transfert de personnes condamnées vers leur pays d’origine et au rapatriement de citoyens mongols, énoncées à l’article 44, l’article 26.1 de la loi sur les procureurs dispose que le Bureau du Procureur est l’organe central chargé d’organiser les procédures pénales, à moins que des traités internationaux n’en disposent autrement.

141.Conformément aux accords d’entraide judiciaire conclus avec d’autres pays, seules les personnes condamnées à un an d’emprisonnement au moins peuvent être expulsées. L’article 1.7 du Code pénal régit l’extradition des personnes condamnées. Le paragraphe 3 de l’article 1.7 du Code pénal énonce que les ressortissants étrangers et les apatrides ne sont pas extradés vers un pays étranger à des fins d’enquête criminelle ou de sanction s’il existe des motifs suffisants de croire qu’ils risquent la peine de mort ou d’être soumis à la torture en vertu de la législation du pays de destination.

142.Afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des traités et conventions internationaux d’entraide judiciaire en matière pénale et en matière de transfert des délinquants, et de se conformer aux exigences des normes et standards internationaux, l’État mongol mène à bien les activités suivantes : 1) améliorer la cohésion et la coordination entre les organismes nationaux concernés ; 2) créer une base de données électroniques contenant les accords et processus de négociation officiels concernant l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition des criminels, ainsi que des données sur les demandes, leur exécution et leur état d’avancement, et d’autres informations pertinentes ; 3) organiser des formations spécialisées pour les employés des organismes concernés.

Réponse au paragraphe 10 b) de la liste de points

143.Le paragraphe 2 de l’article 44.1 du Code de procédure pénale énonce que, à moins que la législation ou les traités internationaux auxquels la Mongolie est partie n’en disposent autrement, la décision d’extrader un ressortissant étranger condamné par un tribunal mongol compétent appartient au Procureur général, qui la transmet au juge ayant prononcé la condamnation ainsi qu’à l’Agence d’exécution des décisions de justice.

144.Dans le cadre des traités internationaux auxquels la Mongolie est partie, le Bureau du Procureur général fournit une entraide judiciaire en matière pénale et en ce qui concerne l’extradition ou la prise en charge de délinquants ou de personnes condamnées.

145.À moins qu’un traité international n’en dispose autrement, le Bureau du Procureur reçoit les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale adressées par un pays étranger et les enregistre, à condition qu’elles répondent aux critères spécifiés dans les traités internationaux et les lois de la Mongolie. Les demandes sont transférées à un procureur qui, après examen de leur teneur et de leur nature, les attribue au bureau du sous‑procureur ou à l’autorité d’enquête, établit un échéancier et contrôle son exécution.

146.L’article 37.2 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers énonce que la décision visant à expulser un ressortissant étranger de la Mongolie est prise par le chef de l’organe de l’administration centrale compétent en matière d’affaires étrangères, sur la base des conclusions de l’inspecteur d’État responsable des ressortissants étrangers. Dès lors que cette décision émane d’un fonctionnaire, elle est subordonnée à la décision administrative visée par la loi sur l’administration générale et soumise au contrôle des tribunaux administratifs. Les tribunaux ne se prononcent pas sur l’expulsion de ressortissants étrangers.

147.La Mongolie n’est pas partie à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Par conséquent, le séjour des demandeurs d’asile et des réfugiés sur le territoire mongol, comme celui d’autres étrangers, est régi par la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers et la procédure mongole de délivrance de visas, approuvée par la décision gouvernementale no 145 de 2018.

148.Les étrangers qui ont demandé l’asile auprès du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) doivent déposer une demande d’obtention du statut de réfugié auprès du bureau du HCR en Mongolie dans un délai d’une semaine à compter de leur entrée dans le pays et avant la fin de leur séjour sur le territoire mongol. Après présentation de la demande, un permis de séjour est délivré par le Bureau mongol de l’immigration, de la naturalisation et des étrangers pour une période allant de six mois à un an. Si le réfugié en fait la demande, le Bureau prolonge son permis de séjour pour la durée demandée, à condition qu’elle soit raisonnable. Pendant cette période, le réfugié a les mêmes droits et responsabilités que les autres étrangers.

149.Les étrangers qui ont demandé l’asile auprès du HCR mais n’ont pas entrepris les démarches pour obtenir un permis de séjour sur le territoire mongol sont passibles d’une amende en application de la législation nationale. Le bureau du HCR en Mongolie encourt également une amende s’il ne transmet pas en temps utile aux autorités compétentes les demandes de visa émanant de demandeurs d’asile qui entrent en Mongolie au titre d’un séjour temporaire et cherchent refuge dans des pays tiers.

150.Aucun tribunal n’est impliqué dans la procédure d’expulsion ou d’extradition et aucune décision de justice n’est rendue à cet égard. Cependant, l’extradition et le transfert des condamnés font l’objet d’une décision de justice, conformément à la procédure prévue à l’article 44 du Code de procédure pénale. Selon l’article 37.7 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, l’expulsion de ressortissants étrangers ne concerne pas le transfert de condamnés entre pays.

Réponse au paragraphe 10 c) de la liste de points

151.Avant d’ordonner l’expulsion et l’extradition d’un ressortissant étranger, l’autorité compétente se penche sur la question de savoir si l’intéressé risque d’être condamné à mort ou soumis à la torture dans le pays de destination. Par conséquent, il est prévu d’améliorer la procédure d’enregistrement, comme en témoigne l’article 4.3.9 du Plan d’action gouvernemental de la Mongolie pour 2020‑2024, qui énonce que le système qui régit l’enregistrement des ressortissants étrangers, la collecte d’informations à leur sujet et les contrôles les concernant doit être amélioré (voir par. 146). La Mongolie a procédé aux expulsions suivantes : 450 ressortissants étrangers originaires de 27 pays en 2016 ; 367 ressortissants étrangers originaires de 32 pays et une personne apatride en 2017 ; 530 ressortissants étrangers originaires de 28 pays et deux personnes apatrides en 2018 ; 1 509 ressortissants étrangers originaires de 26 pays et une personne apatride en 2019.

152.Une ordonnance d’expulsion du territoire mongol peut être contestée selon les modalités suivantes :

i)En application du paragraphe 2 de l’article 11 de la loi sur le traitement des recours formés par des citoyens auprès d’organismes publics et d’agents du Gouvernement, le recours est transmis à l’organe ou à l’agent de rang supérieur, dont l’organisme ou l’agent dépend ;

ii)Sauf disposition contraire de l’article 14.1 de la loi relative aux procès administratifs, si la procédure administrative a été menée conformément aux modalités énoncées dans la loi sur l’administration générale, le recours doit être adressé au tribunal administratif dans les trente jours suivant la notification de l’ordonnance d’expulsion.

153.Après examen du recours, le tribunal administratif sursoit à l’exécution la décision administrative contestée, conformément à l’article 61 de la loi relative aux procès administratifs.

154.Sauf disposition contraire de l’article 62 de la loi relative aux procès administratifs, le juge sursoit à l’exécution de la décision administrative contestée à la demande d’une partie à l’affaire, de son représentant ou de son avocat pour les seuls motifs prévus par la loi. Le sursis à exécution prononcé par le juge reste en vigueur jusqu’au règlement définitif de l’affaire.

Réponse au paragraphe 10 d) de la liste de points

155.En collaboration avec le HCR, le Ministère des affaires étrangères de la Mongolie a organisé le 10 décembre 2019 une formation consacrée à la planification des interventions d’urgence et aux mesures de protection en faveur des réfugiés. Le bureau du HCR pour l’Asie et le Pacifique, le bureau du HCR en Mongolie et l’Agence nationale de gestion des situations d’urgence de la Mongolie ont fait des présentations sur un grand nombre de sujets, notamment le statut juridique des réfugiés, la protection des réfugiés, les cadres juridiques internationaux, les situations d’urgence de masse, les mesures à prendre pour y faire face et les bonnes pratiques internationales. Le Secrétariat du Conseil de sécurité nationale de la Mongolie, le Secrétariat du Cabinet, le Cabinet du Vice‑Premier Ministre, le Ministère de la justice et de l’intérieur, le Ministère de la défense, le Ministère de la santé, l’Agence nationale de gestion des situations d’urgence, le Bureau de l’immigration, de la naturalisation et des étrangers, l’Agence du renseignement général, l’Agence générale de la protection des frontières, l’Autorité générale des forces armées, la Police nationale, l’Institut des études stratégiques et la Croix‑Rouge mongole ont assisté à cette formation.

156.Le pays ne dispose pas à l’heure actuelle d’un mécanisme lui permettant d’examiner au cas par cas la situation de chaque réfugié ainsi que son obligation de non‑refoulement des réfugiés.

Réponse au paragraphe 10 e) de la liste de points

157.Les accords suivants ont été conclus au cours de la période considérée : l’Accord sur l’extradition des criminels entre la Mongolie et la République du Bélarus (2018), l’Accord sur l’extradition des criminels entre la Mongolie et la République socialiste du Viet Nam (2018), l’Accord sur l’extradition des condamnés entre la Mongolie et la République socialiste du Viet Nam (2019) et l’Accord sur l’extradition des condamnés entre la Mongolie et la République du Kazakhstan (2019).

158.L’article 4 d) de l’Accord sur l’extradition des criminels entre la Mongolie et la République du Bélarus prévoit que, en fonction des intérêts de la partie requérante et de la gravité du crime, l’autorité requise peut refuser d’extrader un criminel dans des cas exceptionnels si elle estime qu’il est inhumain de l’extrader en raison de sa situation personnelle.

159.L’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 3.1 de l’Accord sur l’extradition des criminels entre la Mongolie et la République socialiste du Viet Nam énonce que l’autorité requise refuse de transférer un criminel si elle estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la partie requérante peut le soumettre à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

160.L’article 5 de l’Accord sur l’extradition des condamnés entre la Mongolie et la République socialiste du Viet Nam énonce que l’extradition d’un condamné peut être refusée s’il y a des raisons de croire que la partie requérante risque de le soumettre à la torture ou à des peines cruelles et inhumaines en cas d’extradition.

161.L’article 5 de l’Accord sur l’extradition des condamnés entre la Mongolie et la République du Kazakhstan énonce que si une partie considère que les principes fondamentaux de sa législation nationale ne seront pas respectés dans le pays de destination, elle peut refuser d’extrader un condamné.

Réponse au paragraphe 10 f) de la liste de points

162.Au moment de la présentation du rapport, l’État mongol n’envisageait pas de mettre en place une procédure de détermination du statut de réfugié ni d’adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés. Les affaires sont traitées au cas par cas, lorsqu’elles se présentent.

Articles 5 à 9

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

163.L’article 1.2 du Code de procédure pénale définit le champ d’application des procédures pénales. Il précise que le Code de procédure pénale s’applique également aux procédures pénales engagées à raison de crimes commis sur des navires et dans des aéronefs mongols dans les eaux territoriales de la Mongolie et dans son espace aérien, ainsi que sur le territoire de ses missions diplomatiques à l’étranger.

164.En application du paragraphe 1 de l’article 42.1 du Code de procédure pénale, les tribunaux, les procureurs et les enquêteurs exécutent les demandes émanant d’organismes et de fonctionnaires étrangers compétents et mènent des enquêtes conformément aux procédures générales énoncées dans le Code.

165.S’il est nécessaire de procéder à un interrogatoire (pour obtenir une déposition), d’inspecter et de fouiller des lieux, de vérifier et de confisquer des biens ou de mener les procédures pénales visées dans le Code sur le territoire d’un État étranger, les dispositions des accords d’entraide judiciaire et d’autres accords internationaux pertinents s’appliquent.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

166.(Voir par. 156.) L’article 2.1 de l’Accord sur l’extradition des criminels entre la Mongolie et la République du Bélarus énonce que le criminel visé par une extradition au titre de cet accord doit être passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an ou d’une peine plus lourde, en application de la législation des parties, ce que l’article 2.1 de l’Accord sur l’extradition des criminels entre la Mongolie et la République socialiste du Viet Nam prévoit également.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

167.Pendant la période à l’examen, la Mongolie a conclu un accord d’entraide judiciaire en matière pénale avec la République du Bélarus en 2018, signé un accord intergouvernemental d’entraide judiciaire en matière pénale avec le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en 2018 et signé un accord d’entraide judiciaire en matière pénale avec le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine en 2019.

168.Jusqu’à présent, la Mongolie n’a pas transmis d’éléments de preuve attestant d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements à des pays tiers en vertu d’un traité international ou d’un accord bilatéral.

Article 10Sensibilisation

Réponse au paragraphe 14 a) de la liste de points

169.L’Ordre des avocats de la Mongolie organise des formations complètes à l’intention des avocats. La formation aux droits de l’homme fait partie de la formation professionnelle de base, qui est dispensée tous les deux ans.

170.L’Ordre des avocats a approuvé une procédure relative à l’organisation d’une formation juridique continue et au décompte des heures de crédit, dont le paragraphe 3 de l’article 3.1 prévoit que les organismes qui dispensent une formation doivent être accrédités par le Comité de l’Ordre des avocats chargé de l’éducation et obtenir l’autorisation de former des avocats. Ainsi, la plateforme nationale des avocats a pu faire participer des avocats spécialisés dans divers domaines à la formation complète aux droits de l’homme et aux conventions. Un programme de formation a été mis au point pour prévenir la commission des crimes de « torture », au sens où l’entend l’article 21.12 du Code pénal, par des agents de la fonction publique.

171.La Commission nationale des droits de l’homme avait demandé au Comité des juristes chargé de l’éducation continue, qui relève de l’Ordre des avocats, d’organiser des sessions de formation de huit heures pour les avocats, dont un module consacré à l’application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme dans la pratique judiciaire, qui avait été dispensé en 2016. À titre d’exemple d’interventions, il y a lieu d’indiquer que, le 1er juillet 2020, un membre de la Commission nationale des droits de l’homme a organisé une session d’information sur les crimes de torture à la demande des services de police de l’aïmag d’Orkhon, à laquelle 64 agents et procureurs du Bureau du Procureur ont assisté.

172.Les forces de l’ordre dispensent régulièrement des formations sur les dispositions de la Convention, notamment sur l’interdiction de la traite des êtres humains, de la violence à l’égard des femmes et de la torture. Par exemple, 65 agents, notamment des agents de sécurité qui avaient travaillé dans des établissements pénitentiaires et institutions situés en zone urbaine pendant trois à cinq ans, ont suivi le programme de formation « Non à la torture », qui a été organisé du 9 au 20 décembre dans l’établissement pénitentiaire fermé no 409 et à l’Université des affaires intérieures, en application de l’arrêté no A/94 portant approbation du programme de formation, que le Président de l’Agence d’exécution des décisions de justice a pris le 20 mai 2019.

173.Un module de formation spécifiquement consacré aux droits de l’homme a été ajouté au plan de formation de l’ensemble du personnel pénitentiaire. En plus de fournir des informations, ce module explique comment faire la différence entre des actes de torture et des mauvais traitements et définit ces concepts. Au total, en septembre 2020, 2 255 employés de 51 établissements pénitentiaires et organisations avaient participé à cette formation.

174.Entre janvier et mars 2018, un agent de chaque département de police des districts de la ville d’Oulan‑Bator a fait un stage d’un mois au sein de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains du Département de police criminelle de la Police nationale. En outre, afin de renouveler leur autorisation d’exercice et de remettre à niveau leurs qualifications, 80 enquêteurs locaux au total ont suivi un cours de perfectionnement de sept heures, organisé au Centre de formation et de stages de la Police nationale. Ils ont également suivi une formation de sept heures consacrée à l’action à mener pour lutter contre la traite des êtres humains. Dans le cadre du mémorandum d’accord conclu entre la Police nationale et la Commission nationale des droits de l’homme, un cours de formation aux droits de l’homme a été organisé du 11 au 13 octobre 2017 et du 25 au 27 avril 2018, à l’issue duquel un total de 49 agents d’unités de police de district et de zones rurales ont reçu un certificat.

175.Il a été question de la Convention ainsi que d’autres traités importants auxquels la Mongolie est partie au cours de séminaires conjoints organisés par le Bureau du Procureur d’Oulan‑Bator et l’Agence d’exécution des décisions de justice et de séminaires de plus petite taille organisés dans chaque district de la capitale. Une formation sur les thèmes abordés a également été dispensée dans le cadre de ces séminaires.

176.Les 20 et 21 février 2020, un cours de recyclage visant à former des formateurs en droits de l’homme a été dispensé à 35 policiers d’unités centrales et locales.

177.Les participants à ce cours ont travaillé en groupe et individuellement pour préparer des résumés du contenu de la formation afin de pouvoir utiliser les concepts présentés et former les unités sous leur responsabilité. La Commission nationale des droits de l’homme continue de collaborer avec des institutions pour organiser des formations internes et indépendantes.

178.Cinq représentants du Ministère de la justice et de l’intérieur de la Mongolie ont assisté à la réunion visant à renforcer la coopération entre la Mongolie et la République populaire de Chine aux fins de la lutte contre la traite des êtres humains, qui a été organisée à Beijing le 8 octobre 2019 à l’initiative de l’Organisation internationale pour les migrations. Huit policiers mongols et deux professeurs de l’Université des affaires intérieures de la Mongolie ont participé à un cours de formation conjoint sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a été dispensé aux policiers des deux pays à Beijing les 11 et 12 décembre 2019.

179.Les forces de l’ordre, les tribunaux et le ministère public prévoient d’organiser chaque année une formation interne visant à prévenir la torture et les mauvais traitements. Toutefois, il n’existe toujours pas de formation spécialisée sur les articles et les dispositions de la Convention. Il faut instaurer une collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme pour mettre au point des programmes de formation spécifique abordant ces points de la Convention.

Réponse au paragraphe 14 b) de la liste de points

180.Un cours d’introduction sur la Procédure relative aux services de réadaptation mentale des victimes de la traite des êtres humains, approuvée par l’arrêté no 462 pris le 9 décembre 2013 par le Ministre de la santé, a été organisé du 14 mars 2018 au 30 mai 2018. Au total, 50 médecins et travailleurs sociaux y ont assisté. La Procédure a été publiée dans le recueil des documents juridiques que doivent suivre les psychiatres, dont 250 copies ont été publiées et distribuées aux médecins locaux et aux médecins des centres de santé mentale.

181.Les juges, les procureurs, les agents de santé et les autres fonctionnaires chargés d’enquêter sur les cas de torture et de mauvais traitements et d’en attester suivent des cours de formation sur les exigences et les normes internationales du Protocole d’Istanbul ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La formation aborde des questions telles que la manière de distinguer et de classifier ces actes, ainsi que la façon de procéder à des examens médicaux spécialisés.

182.Dans le cadre du programme de formation approuvé par l’arrêté no A/214 pris le 17 octobre 2017 par le Président de l’Agence d’exécution des décisions de justice, un atelier de formation consacré au Protocole d’Istanbul a été organisé les 19 et 20 octobre 2017 à l’intention des médecins et des professionnels de la santé du dispensaire de l’établissement pénitentiaire fermé no 401.

183.Au cours d’une formation conjointe organisée les 28 et 29 novembre 2018, des médecins et des professionnels de la santé ont étudié le Protocole d’Istanbul et sa mise en œuvre afin de mieux cerner les rôles et responsabilités qui étaient les leurs en matière de prévention de la torture dans les établissements pénitentiaires et les institutions. Il faut instaurer une collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme pour améliorer le programme de formation sur les articles et les dispositions du Protocole d’Istanbul, et pour améliorer la compréhension et les connaissances professionnelles des agents concernés.

Réponse au paragraphe 14 c) de la liste de points

184.L’État ne dispose d’aucune méthode spécifique permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation aux droits de l’homme ou de procéder à une évaluation intégrée des formations dispensées.

Article 11

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

185.Le ministère public examine l’exécution des décisions d’arrestation et de détention de manière aléatoire au moins une fois par trimestre.

186.L’article 25.6 du Code de procédure pénale énonce que, avec le consentement de l’accusé ou à la demande de l’enquêteur, un contre‑interrogatoire peut être réalisé sur‑le‑champ afin de vérifier les informations fournies.

187.Des questions peuvent être posées après que la personne a exposé les faits en détail. Il est interdit de procéder au contre‑interrogatoire de plusieurs personnes en même temps et au même endroit. Au cours d’un contre‑interrogatoire réalisé sur‑le‑champ, il est également interdit d’influencer la personne relatant les faits, de l’orienter ou de lui poser des questions ayant un caractère d’avertissement; en outre, une enquête est menée pour étayer le témoignage de l’accusé.

188.L’article 25.1 du Code de procédure pénale énonce que l’enquêteur recueille toute déposition dans une salle prévue à cet effet et qui répond aux exigences en la matière. Si nécessaire, le témoignage peut être recueilli au domicile de la personne qui dépose. Chaque enquêteur dispose d’un matériel d’enregistrement audio et vidéo afin de pouvoir détecter les irrégularités dans les témoignages et d’uniformiser le processus, quel que soit le lieu où il se déroule.

189.En application des articles 12.1 et 12.2 du Code de procédure pénale, un enquêteur peut citer une personne ou un expert à comparaître ou, en application de l’article 12.3, l’y contraindre.

190.Les personnes qui déposent doivent témoigner séparément et l’enquêteur doit veiller à ce qu’elles ne communiquent pas entre elles.

191.Au début de la déposition, l’enquêteur vérifie les documents d’identification de la personne qui dépose, l’informe de l’objet de son témoignage, de la date et de l’identité de la personne qui l’a convoquée, ainsi que de ses droits et responsabilités au regard de la loi.

192.L’enquêteur l’informe de son droit de ne pas témoigner contre elle‑même, les membres de sa famille, ses parents ou ses enfants, et l’avertit que sa responsabilité pénale sera engagée au titre du Code pénal si elle fait délibérément un faux témoignage. Le paragraphe 12 de l’article 25.1 du Code de procédure pénale interdit de recueillir des témoignages la nuit, sauf en cas d’urgence ou à la demande de la personne concernée.

193.Une personne qui dépose peut utiliser des documents et des enregistrements à cette fin. Le texte intégral ou la copie de sa déposition, les dessins, les tableaux ou les images qu’elle a réalisés peuvent être joints aux notes, qui y feront dûment référence.

194.Lorsqu’il interroge une personne pour la seconde fois, l’enquêteur peut lui présenter des preuves matérielles, des documents et d’autres éléments de preuve en rapport avec sa précédente déposition et également lui montrer les notes des autres dépositions ; et il indique ces démarches dans ses notes.

195.Tout traducteur ou interprète qui aide à recueillir une déposition doit se voir expliquer ses droits et responsabilités, être averti à l’avance que sa responsabilité sera engagée s’il fournit délibérément une fausse traduction ou interprétation, et signer les notes.

196.S’il n’est pas possible de recourir à un interprète afin de recueillir la déposition d’une personne atteinte d’un trouble de la parole ou d’une déficience auditive, sa déposition peut être réalisée par écrit, si elle y consent. Il est interdit de poser des questions orientées ou ayant un caractère de confrontation.

197.La déposition peut être recueillie à l’aide de notes, de matériel d’enregistrement audio, vidéo ou audiovisuel. La personne qui dépose doit être informée à l’avance que sa déposition sera enregistrée.

198.Si elle le souhaite, elle peut fournir un témoignage par écrit et cela sera indiqué dans le rapport. Les salles d’interrogatoire sont équipées conformément aux conditions fixées par le Procureur général (voir par. 99 et 100).

Conditions de détention

Réponse au paragraphe 16 a) de la liste de points

199.Le 31 janvier 2020, le Ministre de la justice et de l’intérieur a émis l’arrêté no A/21 relatif à la construction d’un nouveau quartier pénitentiaire afin de réduire la surpopulation carcérale dans le centre de détention de la capitale. Comme le prévoit cet arrêté, la structure de ce quartier a été approuvée par l’arrêté no A/30 du Président de l’Agence d’exécution des décisions de justice le 5 février 2020.

200.En application de l’article 13 de la loi sur les procédures d’application de la loi relative aux forces de police, le Ministre de la justice par intérim a délivré l’arrêté no A/162 le 29 septembre 2014 et transféré une partie du personnel, du budget et des actifs fixes du centre de détention de la police de Denjiin Myanga, anciennement dirigé par la Police nationale, à l’Agence d’exécution des décisions de justice. Ainsi, un nouveau centre de détention de la police a été ouvert à Dari Ekh, sous l’égide de l’Agence. Vingt‑huit personnes travaillent dans ce centre (voir par. 198).

201.En application de la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects et accusés, l’espace de vie dont dispose chaque détenu dans les établissements pénitentiaires récemment ouverts oscille en moyenne entre 3 et 3,5 mètres carrés, contre 2,5 mètres carrés auparavant, et les locaux offrent une lumière et une ventilation naturelles suffisantes.

202.Les suspects placés en détention provisoire sous la garde de la police pour une durée de vingt‑quatre à quarante‑huit heures, en application de la loi relative aux infractions, sont supervisés par le Bureau du Procureur. Leur situation fait l’objet d’un examen tous les quatorze jours ainsi que d’une inspection et d’un suivi effectués tous les trimestres voire, dans certains cas, de manière inopinée. Lorsqu’une violation est constatée, le Bureau du Procureur y remédie en conséquence.

203.En application de l’article 2.13 du Règlement applicable aux établissements pénitentiaires, approuvé en 2017 par l’arrêté no A/185 du Ministre de la justice et de l’intérieur, l’Agence générale d’inspection spécialisée publie tous les deux ans un rapport d’inspection et des recommandations sur les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires. Le Règlement intérieur exige également que les établissements pénitentiaires soient raccordés à un système d’approvisionnement en eau chaude et en eau froide ainsi qu’à un réseau d’assainissement, et qu’ils disposent d’une lumière et d’une ventilation naturelles pour assurer la santé et la sécurité des détenus. L’article 2.4 énonce également que chaque détenu doit disposer d’un espace de vie d’au moins 2 mètres carrés. Les conditions générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements pénitentiaires ont été améliorées.

204.Le problème de surpopulation dans l’unité de transfert sécurisé de l’établissement pénitentiaire fermé no 461 a été réglé et chaque cellule a été équipée d’un lit dont les draps sont changés chaque semaine.

Réponse au paragraphe 16 b) de la liste de points

205.(Voir par. 91.) Conformément à l’article 203.5 de la loi sur l’exécution des décisions de justice, l’organe de l’administration centrale en charge des questions de santé est responsable de la gestion professionnelle et méthodologique ainsi que du personnel de l’hôpital pénitentiaire.

206.L’article 4.2 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires exige que les établissements pénitentiaires soient équipés de douches et que les détenus puissent se doucher toutes les deux semaines, ou à tout moment en fonction du travail qu’ils exercent. Les détenus peuvent se doucher en toute intimité depuis que des cloisons ont été installées entre les douches, ils disposent de l’eau chaude et les salles d’eau ont été raccordées au réseau d’assainissement municipal.

207.Conformément à la recommandation no 1-4/725 émise par le Ministère de la santé le 13 février 2020, une vidéo expliquant comment nettoyer, assainir et désinfecter les espaces de vie, les cellules et les hôpitaux a été réalisée et distribuée aux établissements pénitentiaires et aux autres organismes concernés afin qu’ils s’y conforment. Les locaux sont désormais régulièrement nettoyés, désinfectés et assainis, et du produit désinfectant est par exemple diffusé deux fois par jour dans l’air.

Réponse au paragraphe 16 c) de la liste de points

208.La construction du centre d’exécution des décisions de justice du soum de Saikhan, dans l’aïmag de Selenge, a été commandée le 9 novembre 2016. S’étendant sur une superficie de 740 mètres carrés, ce centre de deux étages abritera sept cellules pouvant accueillir 29 détenus.

209.La construction du centre d’exécution des décisions de justice de l’aïmag de Zavkhan a été commandée le 10 novembre 2016. Ce centre de 1 440 mètres carrés abritera 23 cellules pouvant accueillir 76 détenus au total.

210.La construction du centre d’exécution des décisions de justice de l’aïmag de Bayankhongor a été commandée le 14 octobre 2016. Ce centre de 1 440 mètres carrés abritera un guichet unique et 13 cellules pouvant accueillir 66 détenus au total.

211.La construction du centre d’exécution des décisions de justice de l’aïmag de Arkhangai a été commandée le 26 novembre 2016. Ce centre de 1 440 mètres carrés abritera un guichet unique et 18 cellules pouvant accueillir au total 58 personnes placées en détention provisoire.

Réponse au paragraphe 16 d) de la liste de points

212.L’Agence d’exécution des décisions de justice assure le suivi de 35 personnes qui, sur décision de justice, doivent subir un traitement sans consentement à la Clinique de psychiatrie et de pathologie médico‑légale du Centre national de santé mentale, et elle veille à ce que des services leur soient fournis en toute sécurité.

213.Le Bureau du Procureur procède à des inspections régulières de tous les lieux où les droits de l’homme sont restreints (une fois par semaine, toutes les deux semaines, une fois par mois et de manière aléatoire ou inopinée), conformément au Code de procédure pénale, à la loi sur l’exécution des décisions de justice et aux instructions en matière de supervision, approuvées par le Bureau du Procureur général. En outre, la Commission nationale des droits de l’homme est légalement autorisée à effectuer des inspections indépendantes.

214.L’article 18.1.1 de la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme dispose que, de sa propre initiative ou à la demande d’un citoyen, d’un organisme, d’un fonctionnaire ou d’une personne morale, le membre compétent de la Commission a le pouvoir de mener une enquête sur une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par exemple, au cours de la période considérée, le Forum des droits de l’enfant a transmis à la Commission des informations concernant des violations commises dans le Centre d’accueil temporaire et de protection de l’enfance. La Commission a mené une enquête.

215.La nomination d’un membre de la Commission responsable de la prévention de la torture renforcera le dispositif de surveillance régulière et indépendante de tous les lieux où les droits de l’homme sont restreints.

Réponse au paragraphe 16 e) de la liste de points

216.(Voir par. 115 et 211 du rapport.) Le ministère public supervise les services spéciaux et réguliers de la clinique psychiatrique du Centre national de psychiatrie médico‑légale. En moyenne, chaque année, ce centre accueille 62 condamnés libérés qui doivent suivre un traitement en raison d’un handicap psychosocial.

217.Des rapports périodiques sont présentés conformément à la Procédure d’exécution et de contrôle des décisions de justice imposant des mesures médicales coercitives, approuvée par l’arrêté no A/240 et A/369, pris conjointement le 21 septembre 2017 par le Ministre de la justice et de l’intérieur et le Ministre de la santé. Comme précisé à l’article 190.5 de la loi sur l’exécution des décisions de justice, les conditions de vie, l’approvisionnement en nourriture, la sécurité, les visites mensuelles de la famille et les sorties quotidiennes sous escorte des détenus font également l’objet de rapports.

Réponse au paragraphe 16 f) de la liste de points

218.Un mécanisme indépendant supplémentaire a été mis en place au cours de la période considérée (voir par. 8, 9, 106 et 114 du rapport). En application de l’article 22 de la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects et accusés, les détenus ont le droit de déposer des plaintes. Ils peuvent présenter des requêtes, des propositions et des plaintes auprès d’administrations publiques et locales, d’autres organismes et de fonctionnaires en passant par l’administration de leur établissement pénitentiaire.

219.Conformément à l’article 235.6 de la loi sur l’exécution des décisions de justice, les agents pénitentiaires ne contrôlent pas la teneur ni le nombre de lettres que les détenus adressent ou reçoivent. L’administration pénitentiaire expédie les lettres des détenus dans un délai de trois jours ouvrables.

220.Les requêtes, plaintes et recours adressés aux tribunaux, au ministère public et aux autres organes de l’État autorisés à superviser les activités des centres de détention ne sont pas examinés par l’administration pénitentiaire et sont envoyés à leur destinataire dans une enveloppe scellée au plus tard le lendemain. Les plaintes et recours adressés à d’autres organes et fonctionnaires gouvernementaux sont examinés par l’administration pénitentiaire et expédiés dans les trois jours. Les plaintes concernant des mesures prises par des enquêteurs et des procureurs sont envoyées aux autorités compétentes dans un délai de trois jours à compter de leur date de réception.

221.En application de l’article 22.7 de la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation et à la détention des suspects et accusés, il est interdit de harceler ou de poursuivre un détenu qui a présenté une requête, une proposition ou une plainte pour protéger ses droits et intérêts légitimes, et la violation de cette interdiction est punie par la loi.

222.Le Bureau du Procureur général examine régulièrement le fondement juridique des mesures d’incarcération, d’arrestation et de détention prises contre des suspects, ainsi que les violations des droits de l’homme et les actes torture, et s’emploie à éliminer leurs causes. En 2019, les enquêteurs ont reçu un total de 35 plaintes faisant état d’actes de torture commis au cours de procédures d’enquête et les ont transmises à l’Agence de lutte contre la corruption et au Département des enquêtes de la Police générale pour qu’ils les traitent plus avant : six affaires ont été ouvertes pour mauvais traitements, deux plaintes font l’objet d’une enquête approfondie menée par les autorités pénitentiaires, le Département de surveillance pénitentiaire du Bureau du Procureur d’Oulan‑Bator enquête sur deux plaintes et la police enquête sur deux autres plaintes. Le Procureur général émet des instructions officielles concernant le traitement de ces plaintes.

223.Les activités quotidiennes des centres de détention et des établissements pénitentiaires sont contrôlées par le procureur chargé de la supervision et par le spécialiste principal de la Commission nationale des droits de l’homme. L’article 207.9 de la loi sur l’exécution des décisions de justice prévoit que les blessures, cicatrices et autres lésions constatées sur des détenus sont décrites (forme, taille et caractéristiques) dans les notes et qu’elles sont prises en photo ou en vidéo.

224.Conformément à l’annexe de l’arrêté no A/111 du Procureur général de la Mongolie en date du 12 décembre 2018, les centres de détention et les établissements pénitentiaires ont installé des boîtes aux lettres afin que les détenus puissent y déposer des plaintes et des réclamations.

Réponse au paragraphe 16 g) de la liste de points

225.Conformément à l’article 5.1 du Code pénal, la politique pénale et la responsabilité pénale visent à permettre la réadaptation des auteurs d’infractions sans infliger de peine d’emprisonnement, lorsque cela est possible.

226.La responsabilité pénale telle qu’énoncée au paragraphe 2 de l’article 5.1 du Code pénal entraîne des sanctions et des mesures coercitives qui ne sauraient être inhumaines, cruelles ou dégradantes, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 6.1.

227.L’article 5.5 du Code pénal prévoit le recours à l’assignation à résidence, au titre de laquelle une personne qui a commis un crime n’est pas autorisée à quitter son domicile.

228.Conformément aux paragraphes 1.1 et 1.2 de l’article 6.7 et au paragraphe 1 de l’article 7.1 du Code pénal, une personne ayant commis un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de cinq ans qui a volontairement reconnu sa culpabilité et réparé les préjudices causés par son crime peut se voir infliger des mesures coercitives consistant en une période de sursis probatoire pouvant aller jusqu’à cinq ans et en une restriction de certains de ses droits.

229.L’article 7.1 du Code pénal prévoit un sursis probatoire en tant que mesure de substitution à la détention. Si une personne qui a commis une infraction mineure reconnaît sa culpabilité et répare les préjudices causés par son infraction, elle peut bénéficier d’un sursis probatoire pouvant aller jusqu’à cinq ans en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

230.Conformément au paragraphe 2 de l’article 8.1 du Code pénal, la responsabilité pénale d’un mineur s’accompagne de sanctions adaptées à son âge et tenant compte de ses caractéristiques physiques, de sa santé, de son bien-être moral et de son état de santé mentale, de sorte qu’il soit amené à trouver sa place dans la société, encadré dans son éducation et conscient des conséquences de son crime. Une peine d’emprisonnement vise également à éloigner le délinquant juvénile de l’environnement qui l’a fait basculer dans la criminalité et à lui faire changer son comportement, si nécessaire. Si le mineur est âgé de 14 à 18 ans au moment du crime, les mesures disciplinaires prévues par le Code pénal peuvent être imposées en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Affaires passibles de la peine de mort

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

231.Le 27 novembre 2017, le Président de la Mongolie a adressé la lettre officielle no E/15 au Ministre de la justice et de l’intérieur pour l’alerter sur le fait que la violence sexuelle sur mineurs devenait un problème de société qu’il fallait régler de toute urgence. Il a donc proposé de modifier le Code pénal pour rétablir la peine de mort. Afin d’examiner la proposition du Président, le Ministre a créé, en application de son arrêté no A/299 du 13 décembre 2017, un groupe de travail chargé d’arrêter la position du Gouvernement de la Mongolie. Le groupe de travail était présidé par le Vice‑Ministre de la justice et de l’intérieur et comprenait des universitaires et des chercheurs ainsi que des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Bureau du Procureur général, de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’Ordre des avocats de la Mongolie.

232.Le groupe de travail a conclu que la peine de mort ne pouvait pas être rétablie dans le Code pénal, car la Mongolie avait ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et qu’en tant que partie, elle n’avait pas le droit de déroger à ses obligations conventionnelles ou de renoncer à s’en acquitter.

233.Le Ministre de la justice et de l’intérieur, avec le soutien du Ministre des affaires étrangères, a relayé cette position lors d’une réunion organisée en 2018 avec les ambassadeurs de l’Union européenne auprès de la Mongolie.

234.En réponse à la proposition du Président de la Mongolie, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme lui a adressé une lettre pour exposer son point de vue. Des représentants de la société civile, des universitaires et des chercheurs ont organisé des débats et ont également exprimé leurs points de vue dans les médias.

235.Les dispositions du Code pénal et de la loi sur l’exécution des décisions de justice, deux textes promulgués par le Parlement mongol et entrés en vigueur le 1er juillet 2017, ont également été appliquées aux détenus condamnés à trente ans d’emprisonnement et leur peine a été commuée en une peine d’emprisonnement de vingt ans dans un établissement pénitentiaire fermé proposant un régime de sécurité spécial.

236.Sur les 34 détenus qui se trouvaient dans le quartier des condamnés à mort et dont la peine a été commuée en une peine d’emprisonnement de trente ans, deux ont été remis en liberté après avoir purgé leur peine et les 32 autres ont été transférés dans des établissements fermés pour y purger une peine d’emprisonnement de vingt ans. En 2018 et 2019, deux détenus ont bénéficié d’une libération anticipée.

237.La peine des détenus qui se trouvaient dans le quartier des condamnés à mort a été commuée en une peine d’emprisonnement de vingt ans, sous un régime identique à celui des autres détenus.

238.B. B. a tout d’abord été condamné à la peine de mort le 9 septembre 2015 en application d’une décision de justice rendue sur le fondement des paragraphes 11 et 12 de l’article 91.2 du Code pénal de 2002. En vertu de ces dispositions, les juridictions pénales de première instance des districts de Bayanzurkh, Sukhbaatar et Chingeltei ont commué cette peine en une peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans au total (dix ans en prison et quinze ans dans un établissement proposant un régime de sécurité spécial).

239.Le 14 avril 2016, la cour d’appel de la ville d’Oulan‑Bator a délivré le jugement no 239, par lequel elle a porté sa peine d’emprisonnement de 898 à 927 jours. Par son ordonnance no 191 du 3 juillet 2017, le tribunal pénal de première instance du district de Songinokhairkhan l’a condamné à vingt ans d’emprisonnement à raison des crimes visés aux paragraphes 2.1 et 2.5 de l’article 10.1 du Code pénal de 2015, et l’a transféré dans l’établissement fermé no 415 le 15 novembre 2019. Le condamné a suivi un cours d’art pendant sa détention, il n’est pas tenu de travailler et ne doit s’acquitter d’aucune amende judiciaire.

240.O. E. a été condamné à la peine de mort le 20 mars 2015 en application des paragraphes 2, 3, 12, 13 et 16 de l’article 91.2 du Code pénal. Sa peine de mort a été commuée en une peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans en exécution du jugement no 24 délivré le 27 avril 2015 par la cour d’appel du soum de Murun, qui relève de l’aïmag de Khuvsgul. Le 4 juillet 2017, sa peine a été commuée en une peine d’emprisonnement de vingt ans en application du paragraphe 2.1 de l’article 10.1 du Code pénal et O. E. a été transféré dans l’établissement fermé no 435 le 1er avril 2019. Il travaille comme menuiser dans l’atelier d’artisanat de la prison et ses dettes envers autrui s’élèvent à 12 876 786 togrogs.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

241.Au cours de la période considérée, l’enquête sur les actes de torture qu’auraient subis deux citoyens, B. S. et T. Ch., reconnus coupables du meurtre de S. Zorig, une personnalité politique, a été menée à bien et l’affaire a été renvoyée devant un tribunal.

242.En outre, quatre affaires de torture au total ont été résolues au cours de la période considérée, dont une en 2016 et trois en 2019. Les procès étaient ouverts au public et les décisions de justice ont été publiées dans leur intégralité dans la base de données électroniques du tribunal.

243.Au 4 septembre 2020, deux personnes reconnues coupables de torture, au sens de l’article 21.12 du Code pénal, purgeaient des peines d’emprisonnement, et sept personnes avaient été condamnées à une peine d’emprisonnement par des tribunaux de première instance, qui n’avaient toutefois pas ordonné que des dommages‑intérêts ou une indemnisation soient accordés à raison des crimes commis.

Article 14Réparation et indemnisation accordées aux victimes de mauvais traitements

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

244.La Procédure relative à l’indemnisation par l’État des victimes de crimes spécifiques a été approuvée par le Gouvernement dans sa décision no 132 de 2011, en application de la loi relative aux fonds spéciaux du Gouvernement, adoptée en 2006.

245.Par sa décision no 143 de 2018, le Gouvernement a modifié la procédure susmentionnée et consacré le fonds d’indemnisation aux familles de victimes décédées ou ayant subi un grave préjudice à raison de la commission de 10 types de crimes visés dans le Code pénal et commis sur le territoire de la Mongolie, à savoir : meurtre (art. 10.1), infliction intentionnelle d’un grave préjudice à la santé humaine (art. 11.1), viol (art. 12.1), prise d’otage (art. 13.3), disparition forcée (art. 13.4), vol qualifié (art. 17.2), assassinat d’un haut responsable du Gouvernement (art. 19.3), torture (art. 21.12), fait de planifier, de prévoir et d’encourager une guerre d’agression (art. 29.1) et acte terroriste (art. 29.8). La procédure susmentionnée régit les modalités d’indemnisation des victimes de torture, de mauvais traitements et de traitements inhumains.

246.L’article 10 de la loi relative aux fonds spéciaux du Gouvernement, qui a été modifiée et approuvée en 2019, prévoit expressément de nouvelles règles en matière d’indemnisation des victimes de la criminalité et ajoute une précision concernant les 10 types de crimes susmentionnés. En application de l’article 10.3, les familles de victimes décédées ou ayant subi un grave préjudice à raison de la commission d’une infraction ont droit à une indemnisation, telle que spécifiée par une décision de justice valide.

247.Suite aux plaintes que des accusés et condamnés disculpés ont déposées contre le Gouvernement pour les préjudices subis en raison de leur détention injustifiée, 662,7 millions de togrogs, imputés sur le budget de l’État, ont été versés à 45 citoyens entre 2016 et 2019, et 3,9 millions de togrogs ont été versés à un citoyen au premier trimestre de 2020.

248.B. S. et T. Ch., tous deux victimes d’actes de torture, ont bénéficié de soins médicaux et d’un suivi thérapeutique adaptés. Ils sont soignés depuis le 20 mars 2019 dans l’établissement pénitentiaire fermé no 401 et à l’hôpital général, et des psychiatres, des psychologues et des travailleurs sociaux les examinent régulièrement et leur offrent un accompagnement psychologique en vue de leur réadaptation. Les victimes sont désormais psychologiquement stables et ne souffrent d’aucun trouble mental ; elles n’ont déposé aucune plainte ni émis de proposition concernant le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire.

249.Il n’existe à l’heure actuelle aucun programme de réparation destiné aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements.

Article 15

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

250.Le paragraphe 1 de l’article 16.12 du Code de procédure pénale énonce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure et que les aveux d’un accusé doivent être étayés par d’autres éléments de preuve.

251.L’article 16.11 du Code de procédure pénale énonce la procédure générale relative à l’irrecevabilité des éléments de preuve : le tribunal examine les moyens du procureur et la requête d’une partie visant à ne pas admettre comme preuve la déclaration d’un suspect, d’un accusé ou d’un prévenu qui a témoigné contre lui‑même, et statue sur la recevabilité de sa déclaration.

252.Le tribunal peut 1) rejeter le moyen du procureur ou la requête d’une partie ; 2) déclarer l’élément de preuve irrecevable en tout ou en partie ; ou 3) décider de rejeter certains éléments de preuve recueillis ou étayés au cours d’une enquête en particulier.

253.La pratique consistant à s’appuyer sur des témoignages mettant en cause leur propre auteur, qui constituait une faille majeure des méthodes des organismes d’enquête, a été largement supplantée par une procédure visant à constituer des dossiers sur la base de preuves. L’ancienne pratique des tribunaux consistant à renvoyer les affaires au stade de l’enquête tant qu’un aveu de culpabilité n’avait pas été obtenu a également évolué. En outre, les suspects et les accusés peuvent désormais déposer en présence d’un avocat de leur choix dans une salle d’interrogatoire spécialement équipée à cette fin, comme le prévoit l’alinéa 1.3 du paragraphe 1 de l’article 31.8 du Code de procédure pénale.

254.Une attention particulière a été accordée à la formation des agents des organismes d’enquête. La Police nationale a organisé des cours de formation en 2019 sur des sujets tels que l’indemnisation des victimes d’actes torture, les mesures de réparation et de réadaptation, l’état actuel des procédures d’indemnisation et des questions présentant un intérêt particulier.

255.À l’heure actuelle, il n’existe pas de données statistiques officielles aisément disponibles sur le nombre de cas dans lesquels des déclarations obtenues par la torture ont été rejetées ou utilisées comme éléments de preuve. Il sera remédié à cette lacune dès que possible.

256.Étape importante en ce sens : le Code pénal consacre désormais le principe selon lequel une déclaration mettant en cause son auteur ne saurait constituer à elle seule une preuve de culpabilité. En particulier, le paragraphe 4 de l’article 1.7 interdit aux tribunaux, aux procureurs ou aux enquêteurs d’exiger d’un suspect, d’un accusé ou d’un prévenu qu’il prouve son innocence. Par conséquent, outre la formation des agents des organismes d’enquête, l’accent est également mis sur la formation des procureurs. À cet égard, au total, 60 agents et procureurs du Bureau du Procureur général, du Bureau du Procureur d’Oulan‑Bator, du Bureau du Procureur de district, du Département de police criminelle de la Police nationale et de l’Agence de lutte contre la corruption ont participé à un atelier consacré au partage des expériences dans le domaine de la lutte contre la torture dans certains pays d’Asie.

257.Le Centre de formation et de recherche, qui relève du Bureau du Procureur général, organise régulièrement des sessions de formation sur demande. Il est ressorti du sondage réalisé auprès des participants aux formations qu’ils souhaitaient surtout en savoir plus sur la torture et les enquêtes concernant des crimes contre les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que sur les manuels et méthodologies en la matière. Par conséquent, les traités internationaux et d’autres documents relatifs aux droits de l’homme et au crime de torture ont été réunis dans un livre qui a été distribué aux procureurs et aux organismes concernés.

Article 16Violence fondée sur le genre et violence intrafamiliale

Réponse au paragraphe 21 a) de la liste de points

258.Le Code pénal n’érige pas le viol conjugal en infraction, mais ce crime a été codifié dans la loi sur la lutte contre la violence intrafamiliale, dont les dispositions relatives aux violences sexuelles définissent toutes les formes de violence intrafamiliale.

259.L’article 6.1 de la loi sur la lutte contre la violence intrafamiliale définit le viol conjugal comme une coercition sexuelle exercée par un conjoint sans le consentement de l’autre conjoint.

260.L’article 12.1 du Code pénal érige le viol en infraction et le définit comme toute activité sexuelle non désirée ou tout rapport sexuel sous la contrainte, imposé par une personne qui tire parti de son pouvoir ou des circonstances. Le paragraphe 2.3 de cet article définit le viol conjugal comme un acte sexuel non désiré imposé par un conjoint à l’autre conjoint, contre sa volonté, et énonce que ce crime est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à douze ans.

Réponse au paragraphe 21 b) de la liste de points

261.Le Département de lutte contre la violence intrafamiliale a été créé en application de l’arrêté no A/301 pris en 2019 par le Directeur général de la Police nationale. Le Département a pour mandat principal de veiller à l’application de la loi sur la lutte contre la violence intrafamiliale, de prévenir ce type de crime et de mieux faire connaître aux citoyens les textes juridiques applicables. En outre, tous les services de police disposent de spécialistes chargés des affaires de violence intrafamiliale et de violence contre les enfants.

262.Le foyer d’accueil temporaire de la Police de la capitale a mis en place un numéro d’urgence spécial, le 107, pour les affaires de violence intrafamiliale. Ce foyer offre une protection aux victimes, ou victimes potentielles, et à leurs enfants. Il est ouvert 24 heures sur 24 et héberge des victimes pendant trois à dix jours tout en leur proposant des consultations et un soutien psychologiques.

263.Grâce à leurs connaissances et ressources, les policiers de tous grades peuvent se rendre sur les lieux dès qu’un acte de violence intrafamiliale leur est signalé, évaluer le degré de danger, mettre fin à l’acte et assurer la sécurité de la victime.

264.En 2018, une nouvelle base de données sur la violence intrafamiliale a été créée et intégrée au dispositif de signalement et d’enregistrement de la police. Ce système intégré a été conçu pour prévenir la violence intrafamiliale grâce à une analyse de la fréquence et des circonstances des conflits intrafamiliaux signalés, sur la base de laquelle il génère des profils de risque concernant les victimes.

265.En 2017, 223 affaires ont été enregistrées et ont fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 11.7 du Code pénal : 81 ont été rejetées, 132 ont été renvoyées au procureur compétent avec recommandation d’engager des poursuites et 10 ont été jointes.

266.En 2018, sur les 210 affaires enregistrées cette année‑là, 34 ont été rejetées, 165 ont été renvoyées au procureur compétent et 11 ont été jointes. Le ministre public a délivré des actes d’accusation dans 163 affaires, qu’il a renvoyées devant des tribunaux, et a joint deux autres affaires.

267.En 2019, sur les 207 affaires enregistrées cette année‑là, 17 ont été rejetées, 32 ont été jointes et 148 ont été renvoyées au procureur compétent pour qu’il délivre un acte d’accusation. Sur ces 148 affaires, le ministère public en a classé 97, rejeté six et joint 45.

268.Au cours des neuf premiers mois de 2020, la police a enquêté sur 253 affaires de violence intrafamiliale : 63 affaires ont été classées, quatre ont été rejetées, sept ont été jointes et 179 ont débouché sur des poursuites.

Réponse au paragraphe 21 c) de la liste de points

269.Le Ministère de la justice et de l’intérieur et d’autres organismes publics s’emploient à respecter les obligations énoncées dans la loi afin de prévenir la violence intrafamiliale et de protéger les victimes. Par exemple, le guichet unique d’aide aux victimes de la violence intrafamiliale et sexuelle, situé dans l’hôpital médico‑légal national, fournit une assistance médicale et psychologique aux victimes grâce au numéro d’urgence 1222. En outre, un nouveau site Web (www.etuslamj.mn) a été créé afin d’offrir des services et de prévenir la violence.

270.Le nombre de guichets uniques chargés de fournir des services a évolué comme suit en Mongolie : 8 en 2016, 10 en 2017, 11 en 2018, 15 en 2019 et 18 en 2020. Quant aux foyers d’accueil, la Mongolie en comptait 3 en 2016, 6 en 2017, 9 en 2018, 14 en 2019 et 13 en 2020.

271.Pendant les périodes de confinement imposées en raison de la pandémie de COVID‑19, le nombre de victimes ayant bénéficié des services fournis par les guichets uniques a augmenté de 87 %. Pour faire face à cette hausse, en application de l’arrêté no 52 pris par le Vice‑Premier Ministre de la Mongolie en 2020, la Commission d’état d’urgence a débloqué 1 milliard de togrogs (3 544 087,6 dollars des États‑Unis) pour que neuf foyers d’accueil temporaire et guichets uniques chargés de fournir des services puissent continuer à venir en aide aux victimes de violence intrafamiliale à Oulan‑Bator.

Réponse au paragraphe 21 d) de la liste de points

272.Une sous‑commission chargée de combattre et prévenir la violence intrafamiliale et les crimes contre des enfants à travers le pays a été créée en 2017 en application de l’arrêté no A/27 du Ministre de la justice et de l’intérieur. Cette sous‑commission est composée de représentants de tous les ministères de tutelle, d’organismes et d’ONG. En outre, des sous‑commissions locales de prévention de la criminalité ont été créées dans les aïmags de Bayankhongor, Dornod et Zavkhan et dans le district de Bayanzurkh de la capitale.

273.Une conférence nationale sur la coordination intersectorielle aux fins de la lutte contre la violence intrafamiliale est organisée chaque année depuis 2017. Au total, 200 personnes, dont le Secrétaire du Conseil de branche, le chef du Département de la santé, le chef du Département de l’éducation et de la culture, le Département du développement de la famille, de l’enfance et de la jeunesse ainsi que des policiers, ont participé à cette conférence et discuté des activités d’application de la loi, de leurs résultats, des solutions et des difficultés.

274.Avec le soutien de l’Organisation internationale de droit du développement, des policiers, des procureurs, des juges, des avocats, des travailleurs sociaux et des agents des services de prévention de la criminalité de la capitale, des districts et des 21 aïmags ont suivi une formation entre 2017 et 2019 afin d’améliorer leurs compétences et leur coordination aux fins de la lutte contre la violence intrafamiliale. Les sections rurales/locales du Conseil de coordination pour la prévention de la criminalité ont chacune inscrit 1 000 membres de leur communauté à ces formations afin qu’ils affinent leurs connaissances et compétences.

275.L’article 20 de loi sur la lutte contre la violence intrafamiliale régit les activités des Équipes multidisciplinaires. Ces équipes fournissent une large gamme de services liés à la violence intrafamiliale, y compris une formation à l’intention des personnes qui seront amenées à travailler avec des victimes de violence intrafamiliale dans leurs domaines respectifs.

276.En 2017 et 2019, des cours de formation conjoints ont été organisés au niveau national pour former des médecins de famille, des représentants de baghs, des travailleurs sociaux en milieu scolaire et des travailleurs sociaux qui sont supervisés par les gouverneurs de soum et de district et travaillent au sein des Équipes multidisciplinaires. Le nombre de membres que comptent au total les Équipes multidisciplinaires dans 21 aïmags et neuf districts augmente d’année en année.

277.Une réunion d’équipe multidisciplinaire intersectorielle visant à partager des compétences et des expériences a été organisée en juin 2018 à Oulan‑Bator. Des conseils professionnels et méthodologiques ont été fournis à 154 membres des Équipes multidisciplinaires des aïmags de Bayan-Ulgii, Bayankhongor, Govisumber, Zavkhan, Selenge, Khovd, Khuvsgul et Khentii.

278.En outre, une formation sur l’action des gouverneurs de soum, de district et de bagh en faveur de la lutte contre la violence intrafamiliale a été organisée dans tout le pays en juin 2018 et 3 599 chefs et représentants de soum, de khoroo et de bagh y ont assisté.

279.En coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le Conseil de coordination pour la prévention de la criminalité a organisé en 2018 un total de quatre ateliers régionaux sur la coopération multilatérale dans la lutte contre la violence intrafamiliale afin d’institutionnaliser l’application de la loi sur la lutte contre la violence intrafamiliale dans les zones rurales.

280.La Police nationale a organisé 25 sessions de formation sur la lutte contre la violence intrafamiliale auxquelles ont participé 1 675 policiers en 2018, ainsi que 37 formations à l’intention de 2 995 policiers en 2019.

281.En 2019, dans le cadre des mesures visant à améliorer la capacité du personnel de l’Agence d’exécution des décisions de justice, 49 agents ont suivi une formation sur les rudiments de la psychologie et les incidences du comportement humain.

282.Le cours consacré à la lutte contre la violence intrafamiliale, jusque‑là dispensé à titre facultatif par l’Université des affaires intérieures, est devenu obligatoire en 2019.

Réponse au paragraphe 21 e) de la liste de points

283.Selon les statistiques nationales, la violence intrafamiliale représentait 4 % de l’ensemble des actes criminels signalés en 2017 ; ce pourcentage a baissé en 2018 et 2019 (3 % et 2,8 %, respectivement) avant d’augmenter à nouveau au cours des neuf premiers mois de 2020 (4,3 %). Entre 2017 et 2019, 54,1 % des actes de violence intrafamiliale ont été commis à Oulan‑Bator, contre 45,9 % dans les zones rurales.

284.(Voir par. 263.) En 2017, 519 plaintes ont été déposées auprès de la police. Le ministère public a ouvert 65 affaires pénales après avoir mené 124 enquêtes, et les tribunaux ont connu de 155 affaires et en ont rejeté une.

285.En 2018, 210 cas de violence intrafamiliale ont été enregistrés dans le pays : 188 affaires (89,5 %) ont été instruites et 140 (67,7 %) ont fait l’objet d’une enquête criminelle. La moitié de ces 210 affaires, soit 105, a eu lieu à Oulan‑Bator, ce qui représente une baisse par rapport à l’année précédente, où la capitale avait enregistré 47 cas de moins (30,9 %). En 2019, le ministère public a renvoyé 16 affaires de violence intrafamiliale devant les tribunaux. Sur le fondement du paragraphe 10.1 de l’article 10.1 de la section spéciale du Code pénal, les tribunaux de première instance ont été saisis de 29 affaires en 2019, ils en ont renvoyé trois au ministère public et deux devant des juridictions compétentes. Des poursuites ont été engagées dans 23 affaires et une affaire est actuellement en instance. Sur les 22 personnes condamnées, huit se sont vu imposer une peine d’emprisonnement de huit ans et une est soumise à des mesures médicales coercitives.

286.Au premier semestre de 2020, 53 personnes condamnées purgeaient des peines en application de l’article 11.7 du Code pénal. Au total, 52 sessions de formation d’une durée de 110 heures ont été dispensées à 53 détenus condamnés pour violence intrafamiliale.

287.Depuis 2019, le pays recueille des données statistiques détaillées ventilées par âge et origine ethnique des victimes de violence intrafamiliale, ainsi que par lien avec l’auteur des faits. En 2019, sur les 985 cas de violence intrafamiliale, 207 (soit 21 %) ont été qualifiés de crimes de violence intrafamiliale, au sens de l’article 11.7 du Code pénal mongol, soit trois de moins (1,4 %) qu’en 2018.

288.Selon les statistiques concernant 2019, sur ces 207 crimes de violence intrafamiliale, 186 (89,9 %) ont été commis dans des maisons ou des appartements, 10 (4,8 %) dans la rue ou en extérieur, 6 (2,9 %) dans des lieux publics, 1 (0,5 %) dans les locaux d’organismes publics, 1 (0,5 %) dans les locaux d’ONG et 3 (1,4 %) dans d’autres lieux. Les actes de violence intrafamiliale commis dans des maisons ou des appartements ont diminué de 3 % et de 1 % dans d’autres lieux, mais ils ont augmenté de 2,9 % dans la rue ou en extérieur et de 1 % dans les lieux publics. Sur ces 207 crimes, 112 (54,1 %) ont été commis sous l’emprise de l’alcool.

289.Selon les statistiques concernant 2019, les 985 cas de violence intrafamiliale ont fait 894 victimes, dont 850 (95,1 %) ont subi des atteintes à la santé humaine, 33 (3,7 %) des atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles et 8 (0,9 %) des atteintes au droit à la vie. Sur les 894 personnes ayant survécu, 803 (89,8 %) étaient des femmes et 66 (7,4 %) des enfants.

290.En moyenne, sur 10 personnes ayant survécu à des actes de violence intrafamiliale, six ont subi de sévices physiques et cinq étaient mariées à leur agresseur.

291.Au cours du premier semestre de 2020, 42 personnes ont été condamnées pour violence intrafamiliale à l’égard de leur mère (une victime), leur père (deux victimes), leur épouse (19 victimes), leur concubine (huit victimes), leur fille biologique (trois victimes), leur beau‑fils (trois victimes), leur belle‑fille (six victimes), leur belle‑sœur (une victime) et leur ex‑épouse (deux victimes), comme le montre une analyse de ces actes de violence.

Lutte contre la traite des êtres humains

Réponse au paragraphe 22 a) de la liste de points

292.Par sa décision no 148 de 2017, le Gouvernement a approuvé le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains. Par la suite, dans le cadre de ce programme, une sous‑commission a été créée afin de coordonner les activités de prévention et de contrôle de la traite des êtres humains, de fournir des orientations professionnelles et de superviser l’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains.

293.L’article 13.13 du Code pénal érige en infraction le travail forcé en ces termes : tout acte consistant à utiliser la force, à menacer d’utiliser la force, à imposer des conditions délibérément préjudiciables ou à tirer parti de sa richesse, ou de l’état de santé, du handicap, des difficultés familiales et des autres difficultés de subsistance d’autrui pour l’employer sans rémunération est passible d’une amende allant de 5 000 à 27 000 togrogs, de 240 à 720 heures de travail d’intérêt général, d’une interdiction de voyager d’une durée d’un an à cinq ans, ou d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à cinq ans.

294.L’article 13.1 du Code pénal énonce également que le recours à la force, les menaces, le vol, la tromperie, l’abus de confiance, le recours à la force à des fins de prostitution, d’autres formes d’exploitation sexuelle, la violence, l’esclavage, le prélèvement d’organes ou le travail forcé sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de deux à huit ans.

295.Au cours des neuf premiers mois de 2020, la police a enquêté sur 12 affaires de traite impliquant 15 contrevenants et 35 victimes, au titre de l’article 13.1 du Code pénal, neuf affaires d’exploitation sexuelle impliquant 16 victimes et 12 contrevenants, au titre de l’article 12.3, ainsi que 15 affaires impliquant 17 travailleurs du sexe et 51 victimes de la prostitution, au titre de l’article 12.6. En outre, le département de la Police nationale responsable de la protection des témoins et des victimes a continué de coopérer avec le Centre pour l’égalité des genres, l’organisation Talita Asia et l’ONG Pretty Heart afin que des mineurs victimes d’exploitation sexuelle et de traite soient placés dans des foyers, de leur fournir une aide juridique et de prendre les mesures adaptées en vue de leur réintégration.

296.En novembre 2017, afin de mettre fin à des activités illégales, le Département de prévention de la criminalité, qui relève de la Police nationale, a mené une opération d’inspection inopinée intitulée « Sauna et karaoké », au cours de laquelle il a découvert six lieux de prostitution et de traite. Il y a découvert 20 personnes contraintes à la prostitution, qu’il a identifiées et enregistrées dans sa base de données, dont trois mineurs identifiés comme des victimes de traite.

297.Au cours de la période considérée, huit opérations d’inspection ont été menées de manière inopinée pour identifier des personnes mineures contraintes de se livrer à la prostitution et mettre fin à ces activités illégales. Des campagnes de prévention ont été régulièrement diffusées dans les médias et les médias sociaux, sur les chaînes de télévision et à la radio. Un documentaire intitulé « Nous ne sommes pas des objets à vendre » a été tourné en coopération avec des entités privées.

Réponse au paragraphe 22 b) de la liste de points

298.La campagne « UNFRIEND » (action qui consiste à retirer une personne de la liste de ses amis sur les réseaux sociaux), menée en 2018 afin de favoriser une utilisation responsable des médias sociaux, visait à protéger les mineurs contre la cybercriminalité, en particulier la traite, les enlèvements et l’exploitation sexuelle d’enfants. Le mot‑clé « #SPREAD THE RIGHT » a ensuite été lancé en 2019.

299.Entre 2017 et 2019, le Ministère de la justice et de l’intérieur a mené à bien le projet de renforcement des capacités des agents des forces de l’ordre afin que les enquêtes et les poursuites suivent une démarche davantage centrée sur les victimes. En outre, avec le concours de l’Organisation internationale pour les migrations, le Ministère met en œuvre depuis 2017 un projet visant à renforcer l’action menée par la Mongolie pour combattre et prévenir la traite des êtres humains.

300.Asia Foundation a mis en place un programme de formation complet à l’intention des agents chargés de lutter contre la traite des êtres humains au niveau national et a permis à plus de 700 représentants des forces de l’ordre de participer au projet de formation visant à renforcer les compétences et les capacités afin que les enquêtes et les poursuites suivent une démarche davantage centrée sur les victimes. Des juges, des procureurs, des policiers, des gardes frontière et des agents des services d’immigration ont pris part à cette formation. Deux mille étudiants de l’Université des affaires intérieures ont également suivi cette formation et un laboratoire de méthodologie visant à lutter contre la traite des êtres humains a été mis en place à l’École de police de l’Université.

301.Dans le cadre de la mise en œuvre du projet susmentionné mené en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations, 128 gardes frontière, agents des services d’immigration, policiers, personnel judiciaire et procureurs ont suivi une formation en 2019 sur la façon de repérer les victimes de traite, de mettre un terme à leur exploitation, de leur venir en aide et de résoudre les affaires de traite. En outre, 25 policiers supplémentaires ont été formés aux principes et pratiques permettant une coopération policière efficace dans la lutte contre la traite transfrontière.

302.Toujours dans le cadre de ce projet, des représentants des services de police, de contrôle des frontières, de renseignements et d’immigration, des membres de l’Université des affaires intérieures et des délégués d’ONG ont participé à des séminaires organisés en 2020 afin de discuter de la mise en œuvre conjointe de mesures visant à prévenir la traite des êtres humains. En outre, 30 personnes, dont des policiers et des travailleurs sociaux du Département du développement de la famille, de l’enfance et de la jeunesse de l’aïmag de Dornogovi, ont participé à une formation conjointe sur l’identification des victimes et la fourniture de services visant à leur porter secours, les protéger et les aider.

303.Le Gouvernement a entrepris de financer la formation sur la traite des êtres humains destinée aux agents des forces de l’ordre et aux travailleurs sociaux, et a fourni d’autres formes concrètes d’appui, notamment en mettant à disposition des enseignants et des lieux de formation.

304.L’article 13.1 du Code pénal énonce que la traite de personnes majeures est passible de deux à huit ans d’emprisonnement tandis que la traite de mineurs est passible de cinq à douze ans d’emprisonnement. L’article 12.3 du Code pénal prévoit des peines en cas de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.

305.Le Bureau du Procureur général s’est à nouveau saisi de 26 affaires qui avaient été rejetées début 2018 au cours de l’enquête menée au titre des articles 13.1 et 12.3 du Code pénal, et a créé un groupe de travail chargé d’enquêter officiellement sur ces affaires.

306.En 2018, 62 personnes ont fait l’objet d’une enquête pour traite des êtres humains et exploitation sexuelle et 21 d’entre elles ont été condamnées : 15 accusés ont été poursuivis sur le fondement de l’article 13.1 du Code pénal et six en vertu de l’article 12.3. En 2019, le tribunal saisi a examiné et tranché deux affaires impliquant sept trafiquants accusés en vertu de l’article 13.1 du Code pénal. Il a prononcé des peines dans une affaire et déclaré les accusés pénalement responsables dans l’autre.

Réponse au paragraphe 22 c) de la liste de points

307.Grâce au Fonds de prévention de la criminalité, administré par le Ministre de la justice et de l’intérieur, le Gouvernement apporte un soutien financier à des ONG qui luttent contre la traite. Chaque année depuis 2018, un appel d’offres est annoncé publiquement et l’organisation retenue reçoit une subvention de 30 millions de togrogs (10 623 dollars des États‑Unis).

308.Au total, à l’heure actuelle, le pays compte quatre foyers qui accueillent temporairement des victimes de traite. Le Département de protection des témoins et des victimes, qui relève de la Police, gère un de ces foyers, l’ONG Centre pour l’égalité des genres en gère deux et l’ONG Talita Asia un.

309.Afin de protéger les victimes de traite, le Conseil de coordination pour la prévention de la criminalité publie depuis 2018 des appels d’offres pour des services de conseil et collabore avec les organisations retenues, auxquelles il alloue chaque année 20 millions de togrogs afin qu’elles offrent un hébergement temporaire aux victimes de ce crime.

310.En 2018, 10 cas de traite ont été signalés, ce qui représente 8,7 % des crimes contre le droit à la liberté et des atteintes à l’inviolabilité de la personne. Sur ces 10 cas, sept (70 %) ont été enregistrés à Oulan‑Bator. Les victimes de traite étaient principalement âgées de 14 à 29 ans.

Réponse au paragraphe 22 d) de la liste de points

311.Conformément à l’article 15 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, la victime est indemnisée par le coupable en cas de préjudice causé à ses biens, son honneur, sa réputation ou sa santé mentale. À ce jour, il n’y a pas eu de cas d’indemnisation de victimes.

312.L’article 5.3.17 de la loi relative aux fonds spéciaux du Gouvernement prévoit la constitution d’un fonds d’aide aux ressortissants mongols de l’étranger. L’annexe 1 de la décision gouvernementale no 179 de 2018 a porté approbation de la Charte de ce fonds. Selon l’article 2.1 de la Charte, le Fonds est constitué de ressources prélevées sur le budget de l’État, ainsi que de subventions et de dons provenant de pays étrangers, d’organisations internationales, d’entreprises étrangères et nationales, d’organisations et de particuliers. En 2017, le Fonds a permis de financer le rapatriement de sept ressortissants mongols depuis l’étranger et, en 2018, les autorités ont rapatrié au total 20 citoyens mongols victimes de la traite : deux depuis la Malaisie, 17 depuis la Chine et une depuis le Cambodge.

313.En 2020, le Secrétariat du Conseil de coordination pour la prévention de la criminalité, le Ministère des affaires étrangères, le Département de police criminelle de la Police nationale, l’Organisation internationale pour les migrations et le Centre pour l’égalité des genres ont travaillé en étroite collaboration pour rapatrier depuis la Malaisie et le Royaume de Thaïlande sept ressortissants mongols qui auraient été victimes de traite. La police a ouvert une enquête sur cette affaire.

Lutte contre les châtiments corporels administrés aux enfants

Réponse au paragraphe 23 a) de la liste de points

314.Des mesures spécifiques ont été prises depuis 2017 pour établir un système de protection efficace en criminalisant et en contrôlant la violence intrafamiliale, ainsi qu’en interdisant la négligence, les abus, l’exploitation et toutes les autres formes de violence contre les enfants. Par exemple, un numéro d’urgence gratuit pour les enfants, le 108, a été mis en place et des foyers d’accueil temporaire et de protection de l’enfance ont été créés sous l’égide du Département du développement de la famille, de l’enfance et de la jeunesse. Un centre indépendant de formation, de recherche et d’information sur la famille, l’enfance et la jeunesse a également été ouvert en application d’un décret gouvernemental.

315.Afin de contrôler la mise en œuvre des droits de l’enfant, de nombreux agents ont suivi une formation pour se spécialiser dans la poursuite des violations des droits de l’enfant, et sont désormais habilités à agir en tant qu’inspecteurs d’État responsables des droits de l’enfant. Les agents ont reçu 26 appels en 2017, 299 en 2018 et 72 en 2019. Des enquêtes sur des infractions administratives ont été ouvertes concernant 36 citoyens, et des amendes et des sanctions ont été infligées en conséquence.

Réponse au paragraphe 23 b) de la liste de points

316.Le projet « Protecteur de l’enfance », qui associe de manière active les citoyens et le grand public, a été lancé afin d’assurer une surveillance dans les zones à haut risque où les enfants peuvent être exposés à la criminalité et à la violence. Le financement de ce projet est régi par l’arrêté no A/116 de 2019 du Ministre du travail et de la protection sociale. Depuis le 1er mai, des contrats de collaboration ont été signés dans tout le pays avec un total de 194 membres influents des communautés concernées.

317.Afin de renforcer le rôle et les responsabilités des parents dans la protection des enfants contre la violence et de consolider la coordination et la coopération intersectorielles, le Gouvernement a déclaré que 2019‑2020 était l’année du développement et de la protection de l’enfance et a approuvé un plan intersectoriel à cet effet.

Violence et discrimination à l’égard des minorités sexuelles que sont les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI)

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

318.L’article 14.1 du Code pénal érige en infraction la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

319.Il est prévu que plusieurs événements soient organisés dans le cadre du Fonds de contributions volontaires aux fins de l’EPU, administré par le HCDH, qui vise à faciliter la mise en œuvre des recommandations du Conseil des droits de l’homme de l’ONU : la campagne « Libres et égaux » des Nations Unies visant à protéger les droits des personnes LGBT en Mongolie sera officiellement lancée, des actions de promotion des droits des personnes LGBT seront menées et des formations seront dispensées aux auxiliaires de justice et aux membres du ministère public.

320.Les personnes LGBT en Mongolie n’affichent en général pas leur identité de genre, ainsi, lorsqu’elles portent plainte, elles signalent souvent à la police avoir été victimes de voies de fait ou d’une tentative de voies de fait. Ces infractions font l’objet d’une enquête basée sur le signalement officiel.

321.La formation à court terme des médecins et des professionnels de la santé aborde les thèmes de l’orientation sexuelle, de la lutte contre la discrimination et de la lutte contre la stigmatisation.

322.En application de l’arrêté no 305 de 2017, le Ministre de la santé a approuvé la procédure relative à la fourniture d’un soutien psychologique et de soins médicaux aux personnes vivant avec le VIH/sida, ainsi qu’à leur conjoint ou partenaire, leur parent, leur représentant légal et leur tuteur.

323.Grâce à l’arrêté no 305 du Ministre de la santé, les femmes enceintes séropositives peuvent se faire suivre à proximité immédiate de leur lieu de résidence et non plus uniquement au Centre national des maladies transmissibles.

324.Les départements de la santé et les centres de santé publique des aïmags et de la capitale veilleront à ce que les ONG puissent continuer à œuvrer en faveur des populations à risque, conformément à la réglementation relative au traitement des infections sexuellement transmissibles et du VIH.

325.On trouve des centres de dépistage et de prise en charge du VIH dans les départements de santé des aïmags, les hôpitaux généraux, les centres de santé des districts, les hôpitaux spéciaux, les centres de santé au travail, les centres médicaux spécialisés, les centres de santé des soums et les organismes de santé privés et non gouvernementaux. La direction du centre de santé doit nommer un consultant et inscrire sa rémunération à son budget.

326.Dans le cadre du projet visant à améliorer les soins en matière de santé sexuelle dispensés à Oulan‑Bator à des groupes vulnérables/cibles, notamment aux travailleuses du sexe, aux hommes homosexuels et aux personnes vivant avec le VIH, qui est financé par l’ambassade du Canada en Mongolie, un cabinet de prise en charge psychologique des personnes vivant avec le VIH, de leur famille et de leur partenaire a été ouvert afin qu’ils puissent s’entretenir en toute confidentialité avec un conseiller, individuellement, en couple ou en groupe.

327.Des violations impliquant des personnes LGBT, notamment la prostitution et les voies de fait dans les lieux publics, ont été signalées à la police, ont fait l’objet d’enquêtes et ont été traitées conformément à la législation.

328.Sur les six cas signalés à la police au cours de la période considérée, trois ont débouché sur l’ouverture d’une affaire et trois ont été rejetés.

329.L’arrêté no A/195 pris en 2017 par le Ministère de la justice et de l’intérieur, relatif à la Procédure de collecte, de vérification, d’évaluation, d’utilisation et de transfert d’informations à des fins de constitution d’une base de données, de projection de résultats et de fourniture de renseignements, prévoit la possibilité de créer une base de données sur les violations et les crimes visant des personnes LGBT.

330.Le Département général de la police prévoit de mettre à jour la base de données unifiée concernant les enquêtes sur des crimes et violations, de développer un logiciel de signalement, de publier un répertoire des bases de données et de créer une base de données normalisée pour enregistrer les plaintes et informer les citoyens. Ces nouvelles bases de données permettront d’enregistrer les plaintes pour discrimination à l’égard des personnes LGBT, et devraient être utilisées pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre ou l’orientation sexuelle.

331.Le paragraphe 2 de l’article 1.3 du Code pénal énonce qu’aucune personne reconnue coupable d’un crime ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur sa nationalité, son origine ethnique, sa langue, sa race, son âge, son sexe, son origine sociale, son statut, sa fortune, sa profession, sa position, sa religion ou ses opinions personnelles, son orientation sexuelle, son niveau d’éducation ou son handicap.

332.L’article 10.1 du Code pénal érige le meurtre en infraction. Le paragraphe 2.14 de l’article 10.1 du Code pénal dispose qu’un meurtre motivé par la haine ou les préjugés de l’auteur fondés sur une différence d’opinion, la race, l’origine ethnique, la croyance religieuse, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est passible d’une peine d’emprisonnement allant de douze à vingt ans ou de la réclusion criminelle à perpétuité. L’article 12.1 définit le crime d’inconduite sexuelle et l’article 12.2 dispose en outre que la victime d’un crime de viol ou d’inconduite sexuelle peut être une personne de tout genre dont l’intégrité sexuelle a été violée, protégeant ainsi effectivement les intérêts des minorités sexuelles.

333.Conformément à l’article 14.1 du Code pénal, un acte de discrimination fondé sur l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine sociale, le statut, la fortune, la profession, la position, la religion, l’opinion personnelle, l’éducation, l’orientation sexuelle ou l’état de santé est passible d’une amende allant de 450 à 5 400 togrogs, d’une peine de 240 à 720 heures de travail d’intérêt général ou d’une interdiction de voyager allant d’un mois à cinq ans.

Autres questions

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

334.L’État n’a pris aucune décision de principe spécifique au cours de la période considérée.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

335.Le 10 octobre 2019, la loi sur la prolifération des armes de destruction massive et la lutte antiterroriste a été approuvée afin de renforcer la législation antiterroriste.

336.Conformément à l’article 6 de la loi sur la prolifération des armes de destruction massive et la lutte antiterroriste, l’État doit évaluer le risque terroriste et ses causes sous‑jacentes, et prévoir des mesures sur le plan politique, économique, social, juridique et organisationnel pour lutter contre le terrorisme.

337.Les règles régissant l’imposition de sanctions financières ciblées ont été approuvées par la décision gouvernementale no 54 du 31 janvier 2019. Cette décision a été modifiée en application de la décision gouvernementale no 464 de 2019.

338.La décision gouvernementale no 460 de 2019 a porté approbation du règlement de procédure et de la structure du Conseil de lutte contre le terrorisme, dont le conseil d’administration est présidé par le directeur de l’Agence du renseignement général. Le Conseil de lutte contre le terrorisme a pour mandat de prévenir le terrorisme en enrayant la prolifération des armes, en renforçant les capacités de la Mongolie en matière de lutte antiterroriste et en améliorant la coordination juridique et intersectorielle grâce à des échanges rapides d’informations.

339.Le Conseil de lutte contre le terrorisme axe ses efforts sur la non‑prolifération des armes et la prévention du terrorisme. Ses activités de prévention visent principalement à informer le public sur la lutte antiterroriste, à évaluer le risque terroriste et ses causes sous‑jacentes, à faire rapport à ce sujet au Premier Ministre et au Conseil de sécurité nationale, et à fournir aux organismes de lutte contre le terrorisme des informations actualisées pour qu’ils combattent efficacement le terrorisme. Un plan stratégique à court et à moyen terme (2020‑2024) a été élaboré et approuvé pour que la Mongolie puisse lutter contre le terrorisme.

340.Au total, au cours de la période considérée, le Conseil de lutte contre le terrorisme a régulièrement communiqué des informations et dispensé des formations sur la politique antiterroriste à 15 000 citoyens et agents des forces de l’ordre, notamment à des organismes publics, au secteur privé et au grand public. Par exemple, des agents des forces de l’ordre ont participé à des exercices de lutte antiterroriste, tels que les opérations Khan Shonkhor et Tsagaan Shonkhor.

341.Au cours de la période considérée, aucune condamnation n’a été prononcée au titre d’une quelconque législation antiterroriste.

342.Au cours de la période considérée, la Mongolie a signé un accord de coopération avec le Gouvernement de la République du Kazakhstan en matière de lutte antiterroriste le 2 juin 2019, un accord de coopération avec le Gouvernement de la Fédération de Russie en matière de lutte contre le terrorisme le 3 septembre 2019 et un accord de coopération avec le Gouvernement de la République kirghize en matière de lutte contre le terrorisme le 10 octobre 2019.

343.En 2018, une évaluation des risques a été élaborée pour la première fois afin de lutter contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive en Mongolie. Une conférence internationale de haut niveau a été organisée en 2019 à Oulan‑Bator en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur le thème « Associer l’ensemble de la société à la lutte contre l’extrémisme et le radicalisme violents », et la déclaration d’Oulan‑Bator faisant suite à cette conférence est en cours de mise en œuvre.

344.La loi prévoit des protections et des garanties juridiques pour les personnes chargées de lutter contre le terrorisme. L’article 22 de la loi sur la prolifération des armes de destruction massive et la lutte antiterroriste fixe expressément les garanties sociales, économiques et juridiques accordées aux agents qui participent à des opérations antiterroristes. Par exemple, l’État prend en charge l’assurance accident et l’assurance‑vie des membres des forces armées, des gardes frontière, des membres des troupes nationales, des policiers, des agents du Service de renseignements et des agents des forces de l’ordre qui prennent part à des opérations antiterroristes, et il supporte toutes les dépenses correspondantes.

345.Aucun citoyen ni aucune personne morale n’ont déposé de plaintes pour non‑respect des règles internationales lors de l’application de mesures antiterroristes et des règles et règlements régissant la lutte antiterroriste.

III.Renseignements complémentaires demandés par le Comité

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

346.En 2018, le Ministre de la justice et de l’intérieur a approuvé un plan visant à donner suite aux observations et aux recommandations du Comité.

347.Des mesures administratives ont été prises pour revoir et adopter certaines règles et certains règlements conformément aux législations susmentionnées, notamment le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires pour ressortissants étrangers, la Procédure de sécurité des établissements pénitentiaires, le Code de déontologie des responsables de l’application des décisions de justice, la composition du Conseil chargé de déterminer les niveaux de sécurité des établissements pénitentiaires et dans quel établissement placer les personnes qui viennent d’être condamnées, les Procédures de contrôle de l’exécution des décisions de justice imposant des peines non privatives de liberté, les Procédures relatives à la création et à l’utilisation des bases de données, les Procédures de modification du type et du niveau de sécurité des établissements pénitentiaires et disciplinaires, les Procédures de mise à l’isolement, le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, le Règlement de l’hôpital général, les Règlements des hôpitaux spécialisés, les Procédures de promotion, de rétrogradation et de mutation des responsables de l’application des décisions de justice, et les Procédures relatives aux transferts des détenus vers des hôpitaux spécialisés et les hôpitaux généraux des aïmags.

348.Une étude accélérée des causes de la violence intrafamiliale pendant la pandémie de COVID‑19 a été réalisée de toute urgence. Sur la base des recommandations issues de cette étude, un document d’information sur l’accompagnement social et psychologique des victimes de violence intrafamiliale et la prévention de cette forme de violence pendant la pandémie de COVID‑19 a été publié et distribué au public.

349.L’article 7.1.13 de la loi visant à prévenir et à combattre la maladie à coronavirus (COVID‑19) et à atténuer ses incidences négatives sur le développement socioéconomique, approuvée en 2020, énonce que le Gouvernement met en place des structures spécialisées de soins et de réadaptation dans les établissements pénitentiaires, en veillant à ce que les détenus soient suffisamment protégés contre cette maladie et pris en charge en cas de contamination.

IV.Conclusion

350.Au cours de la période à l’examen, soit de 2017 au troisième trimestre de 2020, la Mongolie est parvenue à réduire au minimum le nombre de cas de COVID‑19 dans le pays ; elle n’a donc pas rencontré de difficultés importantes à cet égard s’agissant de la mise en œuvre de la Convention.

351.Grâce au cadre juridique régissant les fonctions du membre de la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie qui est responsable de la prévention de la torture, l’État a pu établir un mécanisme indépendant de prévention de la torture. Tout en poursuivant son processus de révision interne et en donnant intelligemment suite aux propositions externes, telles les observations finales du Comité contre la torture, la Mongolie entend continuer à apporter des améliorations concrètes à son système répressif et judiciaire.

352.Le Gouvernement mongol reste résolu à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à assurer sa mise en œuvre.